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N° 2642

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 2005.

PROPOSITION DE LOI

relative à la déclaration domiciliaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Emile BLESSIG, Jean-Claude ABRIOUX, Mme Martine AURILLAC, MM. Patrick BALKANY, Jean-Louis BERNARD, Etienne BLANC, Jacques BOBE, Yves BOISSEAU, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Mme Josiane BOYCE, MM. Yves BUR, Dominique CAILLAUD, Pierre CARDO, Gérard CHERPION, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Louis COSYNS, Edouard COURTIAL, Olivier DASSAULT, Patrick DELNATTE, Jean-Jacques DESCAMPS, Philippe DUBOURG, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, Marc FRANCINA, Mme Cécile GALLEZ, MM. Daniel GARD, Franck GILARD, Charles-Ange GINESY, Maurice GIRO, Jacques GODFRAIN, Jean-Pierre GORGES, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Joël HART, Michel HEINRICH, Pierre HELLIER, Laurent HÉNART, Pierre HÉRIAUD, Antoine HERTH, Edouard JACQUE, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Robert LAMY, Edouard LANDRAIN, Pierre LANG, Jean-Marc LEFRANC, Mme Geneviève LEVY, MM. Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Alain MARSAUD, Jean MARSAUDON, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Jacques MASDEU-ARUS, Pierre MÉHAIGNERIE, Gérard MENUEL, Alain MERLY, Gilbert MEYER, Georges MOTHRON, Etienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Mme Valérie PECRESSE, M. Jacques PÉLISSARD, Mme Bérengère POLETTI, MM. Daniel PRÉVOST, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Marc REYMANN, Mme Juliana RIMANE, MM. Max ROUSTAN, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Michel SORDI, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Mme Irène THARIN, M. Jean UEBERSCHLAG, Mme Liliane VAGINAY, MM. Alain VENOT, René-Paul VICTORIA et Philippe VITEL

Additions de signatures :
MM. Manuel Aeschlimann, Alfred Almont, Jean-Claude Mignon, Léonce Deprez, Claude Birraux, Jean Proriol, Georges Colombier, Michel Raison, et Mme Françoise Branget

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La bonne organisation et l'optimisation du fonctionnement des services communaux à la population supposent de la part des municipalités une connaissance aussi précise que possible du nombre d'habitants et de la composition de la population de la commune.

De façon générale, les personnes récemment installées dans une commune ne sont pas assujetties à l'obligation de déclarer en mairie leur nouveau domicile, à l'exception des ressortissants étrangers en vertu du décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947. L'article 104 du code civil laisse la faculté aux administrés d'effectuer une déclaration de changement de domicile, uniquement à des fins probatoires. Cependant, des dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire sont applicables en Alsace-Moselle. Trois ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883 prises par les présidents des trois districts alsaciens-lorrains, rendent obligatoires les déclarations de domicile auprès de l'autorité de police communale. Les sanctions applicables ont toutefois été abrogées en 1919.

Dans une étude publiée en novembre 2004 (1), le service de législation comparée du Sénat observe que « l'analyse des dispositions applicables en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse montre que la déclaration domiciliaire constitue une obligation très répandue en Europe. ». Il conclut enfin que « l'absence de déclaration domiciliaire en France apparaît donc comme une exception, tandis que la généralisation des registres locaux de population à l'étranger s'explique par l'importance des compétences des communes, notamment en matière sociale ».

Récemment interrogés, les maires des départements d'Alsace-Moselle, ont reconnu à l'unanimité l'utilité de la déclaration domiciliaire. Les communes ont des obligations de plus en plus importantes en matière d'offre de service public et de services au public, de surcroît, elles doivent faire face aux attentes des administrés, à leur exigence de qualité de service et d'amélioration du cadre de vie. Ces besoins s'expriment notamment en termes de modes de garde des enfants, de scolarité, d'infrastructures de sports et de loisirs, de logements. Par ailleurs, la prévention des risques sanitaires ou naturels suppose une bonne connaissance de la population. Par exemple, la mise en place du plan canicule implique un recensement des personnes âgées, notamment celles qui sont isolées et qui ne seront pas prises en charge par leur famille.

Ainsi, que ce soit pour définir le périmètre des services publics communaux, ou en matière de prévention des risques, les communes sont dans l'obligation d'identifier les publics concernés. Dans cette double perspective, l'obligation de déclaration domiciliaire est un outil simple et efficace.

De plus, l'introduction d'une telle obligation participerait à la simplification administrative. En effet l'administré se verrait remettre un récépissé qui deviendrait l'unique justificatif de domicile demandé pour toute autre formalité : inscription sur liste électorale, accès au logement, changement de carte grise, inscription dans les écoles, inscriptions dans les activités périscolaires ou culturelles gérées par la commune. Autre simplification, cette déclaration domiciliaire pourrait se faire soit à la mairie, soit sur Internet.

La création d'un tel registre domiciliaire serait, bien entendu, assortie de garanties quant à la protection des données à caractère personnel.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 103 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 103. - Toute personne qui fixe sa résidence principale dans une commune ou transfère celle-ci dans une autre commune doit en faire la déclaration à l'administration communale du lieu où elle se fixe.

« Dans le cas d'un transfert de résidence principale dans la même commune ou à l'étranger, la déclaration s'effectue dans la commune où la personne est inscrite. »

Article 2

L'article 104 du même code est ainsi rédigé :

« Un récépissé de déclaration de résidence est remis au déclarant par la commune. Il constitue l'unique justificatif de domicile à produire pour l'accomplissement de toute autre formalité. »

Article 3

Après l'article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-22-2. - Afin d'exercer leurs compétences et leurs obligations, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à la date de naissance, à l'adresse et à la composition du foyer des personnes ayant établi leur domicile sur le territoire de leur commune.

« Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé au premier alinéa sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 4

I. - La présente loi annule et remplace les dispositions relatives à la déclaration et au fichier domiciliaires applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

II. - L'article 105 du code civil est abrogé.

Article 5

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles 1 et 2.

Article 6

La présente loi entrera en vigueur six mois après sa promulgation.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119499-9
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2642 - Proposition de loi relative à la déclaration domiciliaire (M. Emile Blessig)

1 () La Déclaration domiciliaire, Les Documents de travail du Sénat, série Législation comparée, n° LC 141, novembre 2004.


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