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N° 2646

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à l'intégration directe
dans la
fonction publique territoriale
des
directeurs ou des chefs de cabinet
des
collectivités territoriales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Alfred ALMONT, Bertho AUDIFAX, Patrick BALKANY, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Louis BERNARD, Jean-Michel BERTRAND, Jérôme BIGNON, Mmes Chantal BOURRAGUÉ, Josiane BOYCE, MM. Pierre CARDO, Roland CHASSAIN, Philippe COCHET, Alain CORTADE, Edouard COURTIAL, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Jean-Claude DECAGNY, Christian DECOCQ, Jean-Pierre DECOOL, Eric DIARD, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Yannick FAVENNEC, Daniel FIDELIN, Bruno GILLES, Charles-Ange GINESY, Maurice GIRO, Louis GUÉDON, Jean-Christophe GUILLOTEAU, Sébastien HUYGHE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Jean-Louis LÉONARD, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Pascal MÉNAGE, Pierre MORANGE, Axel PONIATOWSKI, Daniel PRÉVOST, Didier QUENTIN, Eric RAOULT, Jean-Luc REITZER, Jean ROATTA, Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Guy TEISSIER, Léon VACHET, Alain VENOT, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et Gérard WEBER

Additions de signatures :
MM. Emmanuel Hamelin, Patrick Herr et Michel Raison

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La fonction de directeur ou de chef de cabinet exige une disponibilité permanente au service du cabinet et une activité qui dépasse largement la durée habituelle de travail d'un fonctionnaire d'administration centrale ou territoriale. Cette situation les met dans l'incapacité de disposer du temps nécessaire pour préparer un concours de la fonction publique et les place en situation d'inégalité par rapport aux autres membres de la fonction publique.

Au demeurant les années d'expérience et les diplômes requis constituent la garantie d'une sélection uniquement basée sur les critères de capacité des postulants.

Enfin, la politisation de leur fonction ne les met pas à l'abri d'une absence d'impartialité au niveau des concours de la fonction publique et viole ainsi l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

Cette proposition de loi a donc pour but de supprimer le deuxième alinéa de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de permettre l'intégration directe dans le cadre de la fonction publique des chefs et directeurs de cabinet ayant exercé leurs fonctions au sein du cabinet d'une administration territoriale, pendant au moins 5 années consécutives.

Cette intégration se fera sur simple demande, pour les directeurs de cabinet dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux et pour les chefs de cabinet dans le cadre des attachés territoriaux à la condition expresse que le candidat puisse justifier d'un diplôme universitaire consacrant un cycle d'étude.

Je vous demande donc, Cher(e) Collègue, d'adopter le dispositif suivant :

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le deuxième alinéa de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.

Article 2

L'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par un f ainsi rédigé :

« f Emploi pendant cinq années consécutives dans des fonctions de directeur de cabinet ou de chef de cabinet des collectivités territoriales à condition que ces années soient sanctionnées par un diplôme universitaire consacrant un cycle d'étude. Pour les directeurs de cabinet l'intégration directe se fera dans le cadre des administrateurs territoriaux et pour les chefs de cabinet dans le cadre des attachés territoriaux. »

Article 3

Les charges et pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE

11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119503-0
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2646 - Proposition de loi de Mme Maryse Joissains-Masini visant à l'intégration directe dans la fonction publique territoriale des directeurs ou des chefs de cabinet des collectivités territoriales


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