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N° 2660

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 novembre 2005.

PROPOSITION DE LOI

anti-émeute,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Georges FENECH, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Jean-Claude ABRIOUX, Jean AUCLAIR, Bernard BROCHAND, Bernard CARAYON, Roland CHASSAIN, Louis COSYNS, Édouard COURTIAL, Charles COVA, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Pierre-Louis FAGNIEZ, Jean-Michel FERRAND, Marc FRANCINA, Mme Arlette FRANCO, MM. René GALY-DEJEAN, Jean-Paul GARRAUD, Franck GILARD, Georges GINESTA, Jean-Pierre GIRAN, François GUILLAUME, Joël HART, Henri HOUDOUIN, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, M. Patrick LABAUNE,
Mme Marguerite LAMOUR, MM. Marc LE FUR, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Alain MARSAUD, Jean MARSAUDON, Christian MÉNARD, Alain MERLY, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Jacques MYARD, Philippe PEMEZEC, Bernard POUSSET, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Daniel SPAGNOU, Mme Michèle TABAROT, M. Guy TEISSIER, Mme Irène THARIN,
MM. Dominique TIAN, Jean-Sébastien VIALATTE, Gérard WEBER et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le phénomène des violences urbaines en bandes ne donne lieu, dans la plupart des cas, à aucune poursuite en raison de l’impossibilité de rapporter la preuve d’agissements positifs.

C’est pourquoi, la présente proposition de loi tend à sanctionner, non seulement les voies de faits, blessures, destructions ou dégradations de biens commises dans le cadre d’attroupements, mais encore à incriminer ceux qui les auront provoqués, facilités ou cautionnés.

De même, sont visés ceux qui se seront introduits dans des rassemblements licites aux seules fins d’y commettre ces infractions.

Outre un élargissement des éléments constitutifs d’un attroupement susceptible de troubler l’ordre public, l’ensemble des dispositions proposées tend à redéfinir les conditions de constitution des différentes infractions susceptibles d’être commises, à cette occasion, par des individus non armés.

Désormais le simple fait de ne pas quitter spontanément un attroupement, susceptible de troubler l’ordre public, dès la première sommation de se disperser, constitue une infraction ; le fait de ne se disperser qu’après l’usage de la force devient une circonstance aggravante.

Enfin, le fait de ne pas quitter spontanément tout attroupement au cours duquel des menaces sont proférées à l’encontre des forces de l’ordre constitue un délit.

Par ailleurs, à la différence de ce qui est prévu pour les personnels de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale ne peuvent faire usage de leurs armes de service qu’en situation de légitime défense. Cette restriction, outre la disparité qu’elle introduit au niveau des forces de l’ordre quant aux moyens opérationnels dont elles disposent, est préjudiciable à l’efficacité de l’action des policiers et peut même s’avérer particulièrement dangereuse pour leur sécurité.

Aussi, il convient d’aligner les conditions de mise en œuvre et d’ouverture de feu des personnels de la police nationale sur celles des personnels de la gendarmerie nationale à missions équivalentes afin d’autoriser les policiers à faire usage de leurs armes quand leur intégrité physique ou celle des personnes sous leur garde ainsi que leur protection ou celle des lieux dont ils ont la garde est menacée mais également lorsqu’ils ne disposent pas d’autres alternatives pour arrêter ou empêcher la fuite d’individus qui refusent d’obtempérer à une sommation réitérée de s’arrêter. Cet alignement semble d’autant plus opportun que les services de police et de gendarmerie sont de plus en plus amenés à œuvrer en commun sur le terrain.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 431-21 du code pénal, il est inséré une section V ainsi rédigée :

« Section V

« De la participation délictueuse
à un attroupement avec violences ou destructions

« Art. 431-22. – La participation à un attroupement, par des auteurs armés ou non armés, agissant en groupe, qui a pour conséquence d’occasionner, soit des destructions ou dégradations aux biens publics ou privés, soit des blessures ou voies de fait sur les personnes, est punie de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« Les instigateurs, même s’ils n’ont pas participé directement à l’attroupement, ainsi que les organisateurs, même s’ils n’ont pas directement commis les destructions ou dégradations, ni occasionné les blessures ou voies de fait, sont punis des mêmes peines.

« Ceux qui ont continué à participer à cet attroupement, après le commencement des violences, voies de fait, destructions ou dégradations, sont punis de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

« Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent, ceux qui se sont introduits dans un rassemblement, même licite, en vue d’y commettre, ou de faire commettre par autrui, les infractions prévues au premier alinéa du présent article.

« Art. 431-23. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable des infractions définies à l’article précédent. »

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article 431-3 est ainsi rédigé :

« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique, dans un lieu public, ou dans un lieu privé destiné à recevoir du public, susceptible de troubler l’ordre public. »

II. – L’article 431-4 est ainsi rédigé :

« Le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, participant à un attroupement défini à l’article précédent, de ne pas abandonner celui-ci dès la première sommation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, participant à un attroupement défini à l’article précédent, de n’abandonner celui-ci que devant l’usage de la force est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

III. – Après l’article 431-4, il est inséré un article 431-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 431-4-1. – Le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, participant à un attroupement défini à l’article 431-3, de ne pas abandonner celui-ci dès que des cris ou menaces ont été proférés à l’encontre de personnes détentrices de la force publique est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Article 3

Après la section III du code de procédure pénale, il est inséré une section III bis ainsi rédigée :

« Section III bis

« Des pouvoirs coercitifs conférés aux forces de police

« Art. 21-3. – Les personnels désignés aux 1° et 2° de l’article 15, lorsqu’ils appartiennent au corps de la police nationale, sont habilités, dans le cadre de leurs investigations, à déployer la force armée dans les cas suivants :

« Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées à leur encontre ;

« Lorsqu’ils sont directement menacés ou lorsqu’ils interviennent pour assurer la protection de personnes menacées par des individus armés ;

« Lorsque des personnes invitées à s’arrêter par une sommation réitérée faite à haute voix cherchent à s’échapper à leur garde ou à leurs investigations ;

« Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser par d’autres moyens des véhicules, embarcations, ou autres moyens de transport terrestre, maritime ou aérien dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre défini au précédent paragraphe.

« Art. 21-4. – Les membres du personnel de la police nationale, en tenue ou en civil, hormis les cas prévus à l’article 15, sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à déployer la force armée dans les cas suivants :

« Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées à leur encontre ;

« Lorsqu’ils sont directement menacés ou lorsqu’ils interviennent pour assurer la protection de personnes menacées par des individus armés ;

« Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les installations qu’ils protègent ou les personnes placées sous leur garde ou leur protection ;

« Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser par d’autres moyens des véhicules, embarcations, ou autres moyens de transport terrestre, maritime ou aérien dont les conducteurs n’obtempèrent pas à une sommation réitérée faite à haute voix de s’arrêter. »

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119543-X
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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