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N° 2783

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 décembre 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à la déchéance de la nationalité française,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Paul GARRAUD, Manuel AESCHLIMANN, Alfred ALMONT, Pierre AMOUROUX, Jean AUCLAIR, Mme Brigitte BARÈGES, MM. Jacques-Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Jean-Michel BERTRAND, Mme Véronique BESSE, MM. Jean-Marie BINETRUY, Etienne BLANC, Roland BLUM, Jacques BOBE, Mme Françoise BRANGET, MM. Bernard BROCHAND, Dominique CAILLAUD, Bernard CARAYON, Antoine CARRÉ, Roland CHASSAIN, Philippe COCHET, Alain CORTADE, Louis COSYNS, Edouard COURTIAL, Charles COVA, Paul-Henri CUGNENC, Olivier DASSAULT, Lucien DEGAUCHY, Francis DELATTRE, Bernard DEPIERRE, Léonce DEPREZ, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Philippe DUBOURG, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, André FLAJOLET, Marc FRANCINA, Mme Arlette FRANCO, MM. Claude GATIGNOL, Franck GILARD, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST, MM. François GUILLAUME, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Pierre HÉRIAUD, Francis HILLMEYER, Henri HOUDOUIN, Sébastien HUYGHE, Olivier JARDÉ, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI,
MM. Jacques KOSSOWSKI, Patrick LABAUNE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Jean-Claude LEMOINE, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Alain MERLY, Gilbert MEYER, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Georges MOTHRON, Etienne MOURRUT, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Bernard PERRUT, Bernard POUSSET, Daniel PRÉVOST, Eric RAOULT, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Jérôme RIVIÈRE, Jean-Marc ROUBAUD, Michel ROUMEGOUX, Francis SAINT-LÉGER, Joël SARLOT, Bernard SCHREINER, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Mme Hélène TANGUY, M. Guy TEISSIER, Mme Irène THARIN, MM. Léon VACHET, Christian VANNESTE, Jean-Sébastien VIALATTE, François-Xavier VILLAIN et Philippe VITEL

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Certains délinquants manifestent par les infractions particulièrement graves qu'ils commettent le rejet des valeurs fondamentales de la République.

Dès lors, pour ceux qui ont obtenu la nationalité française et qui sont titulaires d'une double nationalité, il convient de mettre en place un système qui doit permettre de parvenir à la déchéance de cette nationalité française.

En effet, devenir Français signifie nécessairement l'adhésion aux valeurs qui fondent notre démocratie. Des droits et des devoirs en découlent.

Les délinquants, auteurs de crimes et de délits qui mettent gravement en cause ces valeurs, doivent supporter toutes les conséquences de leurs actes, à commencer par la déchéance de la nationalité française qu'ils ne méritent plus puisque, de fait, ils la rejettent.

Il est, en effet, incohérent de conserver la nationalité d'un pays dont on combat les valeurs fondamentales.

Le dispositif présenté étend aux juridictions pénales (Cour d'Assises et Tribunaux correctionnels) une procédure administrative prévue à l'article 25 du code civil qui stipule notamment que « L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

1°) S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;

2°) S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit prévu et réprimé par le chapitre II du Titre III du livre IV du code pénal... » (Crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique).

Cette procédure qui nécessite un décret en Conseil d'Etat est, en fait, fort peu utilisée.

Il apparaît important d'étendre cette possibilité aux Cours d'Assises et Tribunaux correctionnels qui seront amenés à juger de tels faits.

Cette proposition de loi vise à ajouter des alinéas nouveaux à des articles déjà existants dans le code pénal :

Alinéa nouveau à l'article 131-10 qui permettrait à la juridiction pénale de prononcer cette déchéance à titre de peine complémentaire puisque l'article 131-10 stipule que « lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité, ou retrait d'un droit... ».

Nous nous situons donc, avec ce nouvel alinéa dans la simple possibilité pour les juridictions pénales de prononcer une nouvelle catégorie de peine complémentaire tenant à la déchéance de la nationalité française.

Article 213-1, 5°) qui permettrait à la juridiction pénale de prononcer à titre de peine complémentaire la déchéance de la nationalité française quand l'auteur des faits a été reconnu coupable d'un crime contre l'humanité.

En effet, l'article 213-1 stipule toute une série d'interdictions et déchéances (droits civiques, civils, de famille...) pour l'individu coupable d'un tel crime.

Article 414-5, 5°) qui permettrait à la juridiction pénale de prononcer à titre de peine complémentaire la déchéance de la nationalité française pour les personnes coupables de crimes et de délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

L'article 414-5 prévoit, en effet, de nombreuses interdictions et déchéances pour les auteurs de tels faits.

Cet article est inclus dans le titre premier « Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation » du Livre quatrième « des crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique » du code pénal.

Article 422-3, 4°) qui permettrait à la juridiction pénale de prononcer à titre de peine complémentaire la déchéance de la nationalité française pour les personnes coupables de terrorisme.

L'article 422-3 prévoit en effet de nombreuses interdictions et déchéances pour les auteurs de tels faits.

Cet article est inclus dans le titre deuxième « Du terrorisme » du Livre quatrième « des crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique » du code pénal.

Article 431-18, 4°) qui permettrait à la juridiction pénale de prononcer à titre de peine complémentaire la déchéance de la nationalité française pour les personnes coupables d'une infraction concernant les groupes de combat et les mouvements dissous.

Cet article est inclus dans le titre troisième « des atteintes à l'autorité de l'Etat » du Livre quatrième « des crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique » du code pénal au chapitre premier sur les « atteintes à la paix publique ».

Article 432-17, 5°) qui permettrait à la juridiction pénale de prononcer à titre de peine complémentaire la déchéance de la nationalité française pour les personnes qui exercent une fonction publique et qui portent atteinte à l'administration publique.

L'article 432-17 prévoit en effet dans ce cas toute une série d'interdictions et de déchéances. Cet article est inclus dans le titre troisième « des atteintes à l'autorité de l'Etat » du Livre quatrième « des crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique » du code pénal à la section IV « des groupes de combat et des mouvements dissous » du chapitre premier sur les « atteintes à la paix publique ».

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la loi le prévoit, la juridiction peut également prononcer la déchéance de la nationalité française, sauf si celle-ci a pour résultat de rendre le condamné apatride. » ;

2° L'article 213-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La déchéance de la nationalité française selon les modalités prévues par l'article 131-10. » ;

3° L'article 414-5 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La déchéance de la nationalité française selon les modalités prévues par l'article 131-10. » ;

4° L'article 422-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La déchéance de la nationalité française selon les modalités prévues par l'article 131-10. » ;

5° L'article 431-18 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La déchéance de la nationalité française selon les modalités prévues par l'article 131-10. » ;

6° L'article 432-17 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La déchéance de la nationalité française selon les modalités prévues par l'article 131-10. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119654-1
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2783 - Proposition de loi de M. Jean-Paul Garraud visant à la déchéance de la nationalité française


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