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N° 2949

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mars 2006.

PROPOSITION DE LOI

sur le contrôle des armes des particuliers,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Franck MARLIN, Jean-Claude ABRIOUX, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jean-Claude BEAULIEU, Marc BERNIER, André BERTHOL, Claude BIRRAUX, Yves BOISSEAU, Marcel BONNOT, Mme Françoise BRANGET, MM. Ghislain BRAY, Bernard CARAYON, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Gilles CARREZ, Roland CHASSAIN, Luc-Marie CHATEL, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Édouard COURTIAL, Marc-Philippe DAUBRESSE, Lucien DEGAUCHY, Bernard DEPIERRE, Jean-Jacques DESCAMPS, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Yannick FAVENNEC, Philippe FENEUIL, André FLAJOLET, Philippe FOLLIOT, Daniel GARD, Alain GEST, Bruno GILLES, François GROSDIDIER, Jean-Claude GUIBAL, Lucien GUICHON, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Pierre HELLIER, Laurent HÉNART, Olivier JARDÉ, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Alain MARSAUD, Philippe-Armand MARTIN, Jacques MASDEU-ARUS, Bernard MAZOUAUD, Christian MÉNARD, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Pierre NICOLAS, Mme Bernadette PAÏX, MM. Jacques PÉLISSARD, Étienne PINTE, Axel PONIATOWSKI, Jean-Luc PRÉEL, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Éric RAOULT, Jean-François RÉGÈRE, Jacques REMILLER, Dominique RICHARD, Jean-Marc ROUBAUD, Xavier de ROUX, Daniel SPAGNOU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, François-Xavier VILLAIN et Michel VOISIN

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, depuis plus de soixante cinq ans, à aucun moment le Législateur n'a eu à se prononcer sur l'intégralité de la législation sur les armes. En effet, à chaque fois, celle-ci a été modifiée par tronçons dans le cadre d'ordonnances gouvernementales, de décret-lois et de lois votées en procédure d'urgence, où la réglementation des armes concernant indubitablement la Défense Nationale a été noyée au milieu de dispositions traitant de la petite délinquance.

Pourtant, le contrôle des armes à la disposition de la population civile constitue une préoccupation particulière pour les pouvoirs publics. Cette attitude traverse tous les régimes et toutes les époques qui réglementent la détention des armes par les sujets, les citoyens, ou les personnes agissant en son nom ou pour son compte. Les pouvoirs publics ne peuvent laisser à la seule responsabilité de chaque personne l'exercice de ce droit des citoyens, car la détention des armes est un fait susceptible d'entraîner des répercussions sociales.

Cependant, toute la question consiste à savoir dans quelle mesure les autorités réglementent et quelles en sont les limites : classiquement, il s'agit du respect de la liberté d'action des personnes d'un côté et de la nécessité d'assurer la sécurité publique de l'autre. Or, force est de constater qu'en la matière le premier aspect de la question s'est réduit considérablement au fur et à mesure que se sont empilées des réformes de la matière entraînant souvent des conséquences majeures pour les administrés. Le rythme de celles-ci, au cours de ces trente dernières années, est d'environ une modification substantielle par année.

La situation d'insécurité juridique dans laquelle est plongé l'ensemble des détenteurs d'armes et assimilées est assez remarquable. Elle induit une impossibilité d'envisager sereinement l'avenir, si bien que l'on peut imaginer, sans prendre de grands risques de faire erreur, que de nombreuses personnes seront tentées de rentrer dans l'illégalité, ou seront placées dans cette situation faute d'une information susceptible de porter à leur connaissance ces changements incessants et le plus souvent assez complexes.

Le maintien du système actuel serait envisageable si celui-ci n'était pas aussi compliqué, par la faute d'ajouts d'un grand nombre de textes qui constituent comme un empilement de « strates géologiques » et qui ont entraîné la perte de sa cohérence des origines.

Outre le souhait d'améliorer la répression de la délinquance ou l'interdiction de l'accès aux armes en direction de personnes soufrant de troubles psychiatriques, son évolution récente est néanmoins caractérisée par une tendance très marquée à se concentrer sur des catégories de citoyens respectueux de la légalité et qui ne posent, a priori, pas de problèmes majeurs quant à l'incidence de la détention des armes à feu sur la sécurité publique : il s'agit des chasseurs, des tireurs, des collectionneurs ou des simples citoyens qui offrent toutes les garanties exigibles pour la possession d'une arme.

Le système actuel souffre d'un autre défaut initial : en effet, le texte du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, pierre d'angle de la réglementation moderne de la matière, est un texte de circonstance, pris à la veille de la seconde guerre mondiale en vertu de l'octroi de pouvoirs exceptionnels votés par le parlement de l'époque.

C'est en effet la loi du 19 mars 1939 (1) « tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux », publiée au Journal Officiel du 20 mars 1939, qui permit au gouvernement d'établir une nouvelle réglementation plus restrictive. Celle-ci disposait, dans un article unique, que le gouvernement était autorisé, jusqu'au 30 novembre 1939, à prendre par décrets délibérés en conseil des ministres les mesures nécessaires à la défense du pays. Ces décrets devaient être soumis à la ratification des chambres avant le 31 décembre 1939.

Texte exceptionnel destiné à répondre aux défis posés par une période d'exception, il aurait dû rester ainsi et ne pas survivre aux circonstances politiques qui avaient permis à ses concepteurs de changer le droit positif en la matière.

Mais, malgré les très nombreuses modifications et bien que la récente ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 « relative à la partie législative du code de la défense » abroge dans son article 5, 34°, le décret précité, cette abrogation n'est que formelle, car l'ordonnance, dans un objectif de codification, en reprend la plupart des termes pour les inclure dans ce nouveau texte avec quelques modifications encore plus restrictives.

De plus, le décret-loi du 18 avril 1939, repris par l'ordonnance du 20 décembre 2004, est un texte qui s'intéresse aux armes en tant qu'objet avant de considérer les caractéristiques des personnes détentrices. Ce parti pris initial, a permis aux pouvoirs publics de découpler la question de l'objet détenu de la qualité de celui qui le détient.

Le décret-loi du 18 avril 1939 adopte un système de classification des objets constituant des armes en huit catégories, en distinguant fondamentalement les matériels de guerre et les armes et munitions non considérées comme matériel de guerre ; il reprend ici une division classique du droit français en la matière. Il va cependant entrer dans le détail par le moyen de ces huit catégories, en laissant aux pouvoirs publics une grande latitude d'action pour la classification des matériels en question.

Le ministère de la défense reçoit la part prépondérante dans le domaine qui relève du décret-loi, en effet : il exerce pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'État sur la fabrication et le commerce des matériels visés (...), une action de centralisation et de coordination. D'autre part, il dispose, à cet effet, de la direction générale du contrôle des matériels de guerre, dont les attributions sont fixées par décret. Cette part prépondérante du ministère de la défense est parfaitement claire lorsque l'on remarque que l'ordonnance du 20 décembre 2004 intègre les dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 et ses modifications dans le code de la défense.

Le décret-loi du 18 avril 1939 prévoit, après avoir procédé à la dénomination des huit catégories d'armes, la déclaration par les personnes physiques ou morales des activités de fabrication et de commerce des armes des sept premières catégories. L'importation des matériels des catégories 1 à 6 est prohibée, sauf dérogation établie par décret ; de même, l'exportation des matériels de guerre et assimilés est interdite sauf autorisation.

Le décret-loi du 18 avril 1939 prévoit un certain nombre d'interdictions. En effet, l'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la première catégorie est interdite, sauf autorisation. Les mêmes restrictions sont prévues pour les armes dites de défense, mais curieusement ce sont l'acquisition et la détention de plusieurs armes de la quatrième catégorie qui sont prohibées. Les personnes qui ont été traitées dans un hôpital psychiatrique ne peuvent acquérir ou détenir des armes et des munitions, si elles ne sont pas en mesure de produire un certificat délivré par un médecin psychiatre ; des conditions de saisie des armes détenues par ces personnes sont prévues. Le port des armes des catégories 1, 4, 6 et des armes de poing des catégories 7 et 8 est interdit, ainsi que leur transport sans motif légitime ; mais les militaires peuvent porter des armes dans les conditions prévues par les textes, de même que les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression.

Ainsi, il est indéniable que, sur la question de l'appréciation que l'on peut porter sur la réglementation, bon nombre de personnes sont d'avis pour affirmer que le décret-loi du 18 avril 1939 et la kyrielle de textes qui l'ont suivi sont devenus extrêmement difficiles à décrypter, à comprendre et à appliquer autant par les agents publics que par les administrés (professionnels ou non-professionnels). Or, le principe de clarté de la loi, qui découle de l'article 34 de la Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, (...) imposent au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

On doit également regretter, que depuis 1939, le pouvoir législatif ait systématiquement transféré au pouvoir exécutif, le soin de réglementer par décret ou par ordonnance ce qui est de sa compétence exclusive et du domaine de la loi selon l'article 34 de la Constitution (droit de propriété, saisie sans indemnité, droits civiques et libertés fondamentales, sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens...).

En effet, les Constituants de 1789 et les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ont indiqué que le droit pour les citoyens de détenir des armes constituait un droit naturel existant en tout lieu depuis des temps immémoriaux, c'est-à-dire, « un principe supérieur et intangible, qui s'impose non seulement aux autorités d'un État déterminé, mais aux autorités de tous les États » (2).

Ainsi, dans le cadre de l'examen du projet de déclaration des droits du « comité des cinq » destiné à recevoir les plans de Constitution, Monsieur le comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté un article X dans la rédaction suivante : « Tout citoyen a le droit d'avoir chez lui des armes, et de s'en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres, ou la liberté d'un ou plusieurs citoyens » (3).

Or, les membres du comité ont considéré à l'unanimité que « le droit déclaré dans l'article X non retenu était évident de sa nature, et l'un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer ».

Cette mention est d'une extrême importance. Elle appartient directement aux travaux préparatoires de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Or, elle pose ici, pour l'avenir et en particulier pour la discussion et le vote de la Déclaration de 1789, une clef d'interprétation de ce que peut receler le mot « droit naturel ».

De plus, le coût du contrôle des armes par l'État, qui n'a jamais été débattu devant le Parlement, est considérable. En effet, comme les procédures sont particulièrement lourdes, notamment pour les armes soumises à autorisation dont le renouvellement doit être demandé périodiquement (tous les trois ans pour les armes détenues à titre sportif) et que selon le Ministre de l'intérieur, il y aurait en France 762 331 armes soumises à autorisation et 2 039 726 armes soumises à déclaration (4), ont peut facilement imaginer le coût exorbitant d'une telle mesure.

Les loisirs (tels que le tir sportif, la chasse, le ball trap, la collection...) se développent largement aujourd'hui. Ils constituent même un mode d'épanouissement personnel et culturel relevant de la sphère de la vie privée dans laquelle l'État n'a pas vocation à s'immiscer.

Or le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005, relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, suscite, pour les personnes concernées, de graves inquiétudes.

En effet, tant historiquement que juridiquement, depuis la loi du 4 août 1789 portant abolition du régime féodal des privilèges, tous les citoyens français se sont vu reconnaître le droit d'acquérir et détenir une arme de loisir (essentiellement pour le sport ou la chasse), pourvu qu'ils n'en fassent pas un usage prohibé (5).

La loi du 30 avril 1790 qui laisse aux propriétaires la liberté de chasser sur leurs terres et même aux fermiers le droit de détruire les animaux nuisibles et de les repousser avec des armes à feu viendra confirmer a posteriori la reconnaissance par l'Assemblée Nationale de la liberté de détention et de port d'arme concernant la chasse. À cet égard, il est intéressant de constater que dans les travaux parlementaires, mêmes récents, tous admettent que l'on peut trouver « avec l'abolition des privilèges, l'instauration d'un droit de chasser » (6).

Dès lors, en l'absence d'un réel contrôle des textes par le Pouvoir législatif, il apparaît que le Pouvoir exécutif ait mis en place une réglementation disproportionnée au regard de certains objectifs constitutionnels et en créant nombre d'interdictions générales et absolues, notamment, en matière de fabrication, de commerce, d'importation et d'exportation, d'acquisition, de détention, de port et de transport, qui sont contraires au respect des droits fondamentaux tels que : la Liberté (7), la liberté d'entreprendre (8), la liberté d'aller et venir (9), la liberté du commerce et de l'industrie (10), la libre concurrence (11), la liberté de circulation des marchandises (12), des personnes (13) et des capitaux (14), le droit de propriété (15), le droit aux loisirs et à la vie culturelle (16), le droit à la Sûreté (sécurité) (17), l'obligation de motiver les actes administratifs (18), le droit à la vie privée (19) et à la non-discrimination (20), ou encore le droit de résistance à l'oppression (21)...

Enfin, il convient de constater qu'en droit interne les textes actuels ne respectent pas parfaitement la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991, « relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes » et la directive 93/15/CEE du 5 avril 1993, « relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil », ainsi que les quatre catégories établies par le droit communautaire.

La présente proposition de loi a pour objectif, non seulement de fournir un texte clair et conforme au droit communautaire, mais encore, de mieux prendre en compte l'ensemble des droits et libertés des citoyens dans une société démocratique en les confrontant de manière raisonnée et proportionnée aux motifs de sécurité publique et de défense nationale.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Dispositions générales

Section I

Objet, Champ d'application et définitions

Article 1er

Principe général

I. - L'État garantit dans le cadre de la présente loi, le droit d'acquérir, détenir, porter, transporter, importer, exporter et commercer des armes afin d'assurer le respect du droit aux loisirs, ainsi qu'à la légitime défense des personnes, des biens, du territoire national et des institutions démocratiques du pays.

II. - Ce droit fondamental, corollaire du droit à la liberté, à la sûreté (sécurité), à la propriété, à la résistance à l'oppression et aux loisirs est accordé aux citoyens français, émanation du peuple souverain dans une société démocratique, ainsi qu'aux ressortissants européens et aux étrangers régulièrement admis sur le territoire national.

III. - La présente loi n'a pour but que de lutter contre l'utilisation abusive des armes, des accessoires d'armes et des munitions.

Article 2

Champ d'application

I. - La présente loi et les restrictions éventuelles qu'elle impose aux particuliers ne s'appliquent pas à l'armée, aux administrations militaires, aux autorités douanières et policières, ainsi qu'aux forces de l'ordre en général.

Article 3

Définitions

I. - Est une arme classique ou spéciale tout objet, procédé, animal, ou substance conçu pour tuer ou blesser.

1° Est une arme à feu classique un objet utilisant la force explosive de la poudre pour propulser un projectile afin de tuer ou blesser.

- L'arme de poing est celle qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée ;

- L'arme d'épaule est celle que l'on épaule pour tirer ;

- L'arme automatique est celle qui après chaque coup tiré, se recharge automatiquement sous la pression du gaz de combustion de la poudre et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;

- L'arme semi-automatique est celle qui après chaque coup tiré, se recharge automatiquement, mais qui ne peut tirer plus d'un coup à chaque pression sur la détente ;

- L'arme à répétition est celle qui après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme ;

- L'arme à un coup est celle sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;

- L'arme légère ou individuelle est celle offensive ou défensive dont le service est assuré par un seul homme telle une arme de poing ou d'épaule ;

- L'arme lourde ou collective est celle offensive ou défensive dont le service réclame l'action combinée de plusieurs hommes telle une arme portée ou tractée sur un matériel destiné à utiliser au combat une arme à feu ;

- L'arme de guerre est celle conçue pour les forces armées et utilisée dans le cadre de la guerre terrestre, aérienne et navale ;

- L'arme civile est celle conçue ou utilisée pour tout autre objet que la guerre dans le cadre des loisirs et de la légitime défense des particuliers.

2° Est une arme blanche classique un objet agissant par l'action d'un fer pour tuer ou blesser.

- L'arme de main est celle conçue pour être tenue par une poignée tels les épées, massues, couteaux... ;

- L'arme d'hast est celle constituée par un fer emmanché tels les piques, lances, hallebardes... ;

- L'arme de jet ou de trait est celle destinée à être lancée tels les javelots, frondes, arcs, arbalètes... ;

- L'arme de coup est celle faite pour frapper tels les masses, fléaux d'arme, matraques... ;

- L'arme d'estoc ou de taille est celle conçue pour fendre tels les sabres, dagues, haches... ;

- L'arme ou machine d'assaut tels les trébuchets, balistes, béliers, catapultes, tours mobiles, feux grégeois... ;

3° L'arme spéciale ou de destruction massive est constituée notamment de l'arsenal nucléaire bactériologique et chimique.

4° Est assimilé à une arme un procédé chimique, bactériologique, électrique, lumineux, sonore, ou informatique, conçu pour tuer ou blesser.

5° Est assimilé à une arme un animal dressé à tuer ou à blesser.

6° Est assimilée à une arme une substance nocive, contaminante, ou explosive conçue pour tuer ou blesser.

II. - Est un élément ou accessoire d'arme :

- Un élément faisant partie d'une arme qui est nécessaire à son fonctionnement telle la détente, le canon, la chambre, le mécanisme de fermeture, le chargeur... ;

- Un système d'arme de nature informatique ou technologique constituant un composant essentiel dans l'usage d'une arme tel un système de tir informatisé, un système de cryptage des données... ;

- Un système périphérique adaptable sur une arme augmentant ses performances tel un silencieux, un dispositif de visée laser ou de visée nocturne...

III. - Est une munition :

- Un matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile ;

- La munition à balle perforante est celle qui blindée possède un noyau dur perforant ;

- La munition à balle explosive est celle contenant une charge explosant lors de l'impact ;

- La munition à balle incendiaire est celle contenant un mélange chimique qui s'enflamme au contact de l'air lors de l'impact ;

- La munition à balle expansive est celle dont le projectile est spécialement façonné pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact ;

IV. - Est un élément de munition :

- Une partie de munition telle que projectile, amorce, douille, poudre...

V. - Est un armurier :

- Toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation, ou la transformation des armes.

VI. - Est considérée comme une arme, un élément ou accessoire d'arme et une munition antique, historique et de collection :

- L'arme dont le caractère antique est assuré par sa conception et sa fabrication antérieure à l'année 1900 ;

- L'arme dont le caractère historique est assuré par sa conception remontant à plus de cent ans et sa fabrication à plus de cinquante ans, marquant un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou encore illustrant une période de cette évolution. L'ancienneté, la rareté, la conception obsolète, la célébrité de son précédent propriétaire et enfin sa participation à des événements historiques majeurs caractérisent notamment cette historicité ;

- L'arme dont le caractère de collection est assuré par sa conception et fabrication de plus de trente ans, présentant un intérêt historique, technique, industriel ou culturel. Elle doit également présenter les qualités requises pour être admises au sein d'une collection en raison de sa relative rareté, de sa non utilisation normale et conforme à sa destination initiale, de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des armes et de sa valeur certaine.

Section II

Classification des armes et des opérations sur les armes

Article 4

Classifications par catégories

I. - Les armes, accessoires d'armes et munitions sont classés dans les catégories ci-après dénommées :

A. - Interdites ;

B. - Soumises à autorisation ;

C. - Soumises à déclaration ;

D. - Libres.

II. - Les opérations sur les armes sont répertoriées par les types d'action ci-après dénommés :

- acquisition et détention ;

- importation et exportation ;

- commerce et fabrication ;

- transport ;

- port.

Chapitre II

Acquisition et détention d'armes

Section I

Conditions générales

Article 5

Conditions à remplir pour un particulier

I. - L'acquisition et la détention d'armes par un particulier sont soumises à la condition :

- Que celui-ci ait dix-huit ans révolus ;

- Que son casier judiciaire ne fasse pas apparaître un acte dénotant un caractère violent, dangereux ou la commission répétée de crimes ou de délits tant que l'inscription n'est pas radiée ;

- Que son comportement ne fasse pas manifestement craindre à une utilisation dangereuse pour lui ou pour autrui de l'arme ;

- Que l'acquisition et l'aliénation soient consignées dans un contrat écrit, sauf dévolution successorale. Le contrat doit contenir le nom, l'adresse et la signature de l'acquéreur et du vendeur, ainsi que le type, le fabriquant, la désignation, le numéro de l'arme et la date et le lieu de l'aliénation ;

- Que l'acquéreur puisse présenter selon le cas le récépissé de la déclaration ou de l'autorisation administrative d'acquisition et de détention lorsqu'elles sont exigées.

II. - L'acquisition d'armes par un particulier peut s'effectuer tant auprès d'un commerçant armurier que sur enchères publiques ou directement entre particuliers si les conditions énumérées précédemment sont respectées.

Section II

Interdiction et restriction à l'acquisition
et à la détention des armes

Article 6

Interdiction et restriction selon la catégorie

I. - Les armes interdites de catégorie A :

- Pour des raisons tenant à la défense nationale, l'acquisition et la détention des armes, accessoires d'armes et munitions de la catégorie A sont interdites pour les particuliers et soumises à autorisation spéciale dans tous les autres cas. Cette catégorie correspond toutes les armes nucléaires, bactériologiques et chimiques dites « armes spéciales ou de destructions massives », ainsi que leurs accessoires et munitions.

II. - Les armes interdites sauf autorisation de catégorie B :

- Pour des raisons tenant à la sécurité publique et à la défense nationale, l'acquisition et la détention des armes, accessoires d'armes et munitions de la catégorie B sont soumises à autorisation pour les particuliers. Cette catégorie correspond aux armes individuelles, collectives, lourdes ou légères dites de guerre.

- Elle comprend notamment les armes automatiques de poing et d'épaule ainsi que leurs accessoires et munitions ;

- Elle comprend également les lances missiles ou roquettes, les mines, les grenades, les bombes, les explosifs divers, sauf la poudre noire, et toutes les armes à feu dont le calibre est supérieur à 12,7 millimètres ;

- Elle comprend enfin les matériels militaires permettant l'utilisation au combat des armes à feu.

- Cette catégorie correspond aussi aux armes à feu de poing civiles, dites de défense, de nature semi-automatique ou à répétition, ainsi que les armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.

III. - Les armes soumises à déclaration de catégorie C :

- Pour des raisons tenant à la sécurité publique, l'acquisition et la détention des armes, accessoires d'armes et munitions de la catégorie C sont soumises à déclaration pour les particuliers. Cette catégorie correspond aux armes à feu civiles dites de défense.

- Elle comprend notamment les armes à feu d'épaules civiles dites de défense semi-automatique, à répétition ou à un coup ;

- Elle comprend également les armes de poing civiles dites de défense à un coup par canon.

IV. - Les armes d'accès libre de catégorie D :

- L'acquisition et la détention des armes, accessoires d'armes et munitions de la catégorie D ne sont soumises à aucune formalités pour les particuliers. Cette catégorie correspond aux armes à feu civiles de loisir.

- Elle comprend notamment les armes à feu d'épaules civiles de loisir à répétition ou à un coup par canon réservées au tir sportif, de foire ou de salon et à la chasse ;

- Elle comprend également les armes antiques, historiques et de collection dont peuvent faire partie toutes les armes des différentes catégories qui remplissent les conditions nécessaires, à l'exception des armes nucléaires, bactériologiques et chimiques ; étant précisé que les armes historiques constituent des objets de collection au statut particulier et les armes antiques des biens culturels qu'il convient d'exclure du régime et de la définition des armes ;

- Elle comprend aussi toutes les armes blanches telles que les armes de mains, d'hast, de jet ou de trait, de coup, d'estoc ou de taille, et les machines d'assaut ;

- Elle comprend enfin les armes neutralisées, les reproductions et les répliques d'armes anciennes, ainsi que les armes d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques à condition qu'elles ne puissent être utilisées qu'à cet usage précis.

Lorsque la condition est remplie, il convient de les exclure du régime et de la définition des armes.

Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à deux joules ne sont pas des armes au sens de la présente définition.

Article 7

Conditions de conservation

I. - Les armes détenues par les particuliers doivent être conservées par leur propriétaire hors d'état de fonctionner immédiatement.

II. - Les armes détenues par les particuliers doivent être conservées par leur propriétaire hors de portée et d'usage immédiat par un tiers.

III. - La perte ou le vol d'une arme doit être immédiatement déclaré aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

Article 8

Autorisation ou déclaration

I. - Toute personne acquérant ou détenant des armes et accessoires d'armes et munitions des catégories B  soumises à autorisation et C soumises à déclaration doit impérativement obtenir l'autorisation ou effectuer la déclaration auprès des services compétents de la préfecture de son département pour pouvoir les conserver.

II. - L'autorisation et la déclaration sont valables cinq ans.

III. - Six mois avant le terme des cinq ans, le titulaire de l'autorisation ou de la déclaration doit en demander le renouvellement.

IV. - Les services préfectoraux disposent d'un délai de trois mois pour répondre à la demande initiale et de deux mois pour celle de renouvellement.

V. - Le refus de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation doit être motivé en fait et en droit.

- Les services préfectoraux peuvent refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation si les conditions pour son octroi ne sont pas remplies ou si elles ne sont plus respectées ;

- Les services préfectoraux peuvent également refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation en cas de guerre, d'émeutes ou de troubles majeurs à l'ordre public.

Article 9

Remise et saisie des armes

I. - Le préfet peut ordonner la remise des armes détenues par un particulier en cas de motif grave, direct et immédiat la justifiant.

II. - Sur autorisation du juge des libertés, le préfet peut ordonner aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents la saisie provisoire au domicile d'un particulier des armes qu'il détient en cas de motif grave, direct et immédiat la justifiant.

III. - La conservation des armes remises ou saisies provisoirement s'effectue toujours sous réserve du respect du droit de propriété.

- Les armes remises ou saisies provisoirement sont confiées pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents ;

- Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution soit la saisie définitive des armes ;

- En cas de saisie définitive, la personne intéressée peut demander à la juridiction administrative territorialement compétente dans un délai de deux mois, la restitution des armes dont elle est propriétaire ; celles-ci sont alors conservées pendant toute la durée de la procédure comme indiqué précédemment ;

- Les armes, accessoires d'armes et munitions remises ou saisies définitivement sont vendues aux enchères publiques et le produit intégrale de la vente bénéficie aux intéressés.

Chapitre III

Importation et exportation

Section I

Importation et exportation au sein de l'Union Européenne

Article 10

Activité exercée à titre professionnelle

I. - Toute personne qui, à titre professionnel, importe ou exporte des armes, des éléments ou accessoires d'armes et des munitions ou éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation correspondant à la catégorie de classification recherchée.

II. - Les autorisations d'importation et d'exportation correspondant à chaque catégorie sont délivrées si la personne physique ou morale qui en fait la demande est titulaire d'un fond de commerce d'armurier, de fabriquant ou de commerçant d'armes régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre de la chambre des métiers.

III. - Les autorisations d'importation et d'exportation habilitent, par catégorie, leur titulaire à importer et exporter sans restriction des armes, des éléments ou accessoires d'armes et des munitions ou éléments de munitions correspondant à celle-ci.

IV. - Les autorisations d'importation et d'exportation sont délivrées par le service de la préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de 5 ans.

V. - Dans les trente jours précédents chaque opération d'exportation ou d'importation effective d'armes, accessoires d'armes et munitions, les professionnels doivent procéder à une déclaration auprès du service de la préfecture territorialement compétente.

Article 11

Formalités requises pour les particuliers

I. - Pour des raisons tenant à la défense nationale, l'exportation et l'importation des armes, accessoires d'armes et munitions de la catégorie A, telles que définies précédemment, sont interdites pour les particuliers et soumises à autorisation spéciales dans tous les autres cas.

II. - Pour des raisons tenant à la sécurité publique, l'exportation et l'importation des armes, accessoires d'armes et munitions de la catégorie B et C telles que définies précédemment sont soumises à autorisation pour les particuliers ;

III. - L'exportation et l'importation des armes, accessoires d'armes et munitions de la catégorie D telles que définies précédemment sont soit soumises à déclaration soit soumises à aucune formalité pour les particuliers.

- Sont soumises à déclaration en préfecture, les armes à feu d'épaules civiles de loisir à répétition ou à un coup réservées au tir sportif, de foire ou de salon et à la chasse ;

- Sont soumises à aucune formalité, les armes antiques, historiques et de collection, les armes blanches, les armes neutralisées, les reproductions et les répliques d'armes, ainsi que les armes d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques à condition qu'elles ne puissent être utilisées qu'à cet usage précis.

. - Les autorisations et les récépissés de déclarations d'importation et d'exportation sont délivrées pour chaque arme importée ou exportée par le service de la préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de un an ;

Article 12

Dérogation liée à la présentation de la carte européenne d'arme à feu

I. - Les chasseurs et les collectionneurs pour les catégories C et D, les tireurs sportifs pour les catégories B, C et D des armes à feu, peuvent détenir, transporter, importer et exporter une ou plusieurs des armes dont ils sont propriétaires pendant un voyage à travers deux ou plusieurs États membres de l'Union Européenne en vue de pratiquer leur activité, à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette arme ou ces armes et qu'ils soient en mesure d'établir la raison du voyage, notamment par la présentation d'une invitation.

II. - Cette dérogation ne s'applique pas à l'exportation pour les voyages vers les États membres qui prohibent cette arme ou ces armes ; dans ce cas, une mention expresse est apportée sur la carte européenne d'arme à feu.

Section II

Importation et exportation avec des pays tiers

Article 13

Activité exercée à titre professionnel

I. - Toute personne qui, à titre professionnel, importe ou exporte des armes, des éléments ou accessoires d'armes et des munitions ou éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation correspondant à la catégorie de classification recherchée.

II. - Les autorisations d'importation et d'exportation correspondant à chaque catégorie sont délivrées si la personne physique ou morale qui en fait la demande est titulaire d'un fond de commerce d'armurier, de fabriquant ou de commerçant d'armes régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou du registre de la chambre des métiers.

III. - Les autorisations d'importation et d'exportation habilitent, par catégorie, leur titulaire à importer et exporter sans restriction des armes, des éléments ou accessoires d'armes et des munitions ou éléments de munitions correspondant à celle-ci.

IV. - Les autorisations d'importation et d'exportation sont délivrées par le service de la préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de 5 ans.

 - Dans les trente jours précédents chaque opération d'exportation ou d'importation effective d'armes, accessoires d'armes et munitions, les professionnels doivent procéder à une déclaration auprès du service de la préfecture territorialement compétente.

Article 14

Formalités requises pour les particuliers

I. - Pour des raisons tenant à la défense nationale, l'exportation et l'importation des armes, accessoires d'armes et munitions de la catégorie A, telles que définies précédemment, sont interdites pour les particuliers et soumises à autorisation spéciales dans tous les autres cas.

II. - Pour des raisons tenant à la sécurité publique et à la défense nationale, l'exportation et l'importation des armes, accessoires d'armes et munitions de la catégorie B et C telles que définies précédemment sont soumises à autorisation pour les particuliers.

III. - Pour des raisons tenant à la sécurité publique, l'exportation et l'importation des armes, accessoires d'armes et munitions de la catégorie D telles que définies précédemment sont soit soumises à autorisation soit soumises à déclaration pour les particuliers.

- Sont soumises à autorisation en préfecture, les armes à feu d'épaules civiles de loisir à répétition ou à un coup réservées au tir sportif, de foire ou de salon et à la chasse ;

- Sont soumises à déclaration en préfecture, les armes antiques, historiques et de collection, les armes blanches, les armes neutralisées, les reproductions et les répliques d'armes, ainsi que les armes d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques à condition qu'elles ne puissent être utilisées qu'à cet usage précis.

IV. - Les autorisations et les récépissés de déclarations d'importation et d'exportation sont délivrées pour chaque arme importée ou exportée par le service de la préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de un an.

Chapitre IV

Commerce et fabrication

Section I

Activité exercée à titre professionnel

Article 15

Principe

I. - Toute personne qui, à titre professionnel, fabrique ou commerce des armes, des éléments ou accessoires d'armes et des munitions ou éléments de munitions, ou modifie des parties d'armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes, doit être titulaire d'un fond de commerce d'armurier, de fabriquant ou de commerçant d'armes régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre de la chambre des métiers.

II. - Le titulaire du fond de commerce d'armurier, de fabriquant ou de commerçant d'armes régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre de la chambre des métiers doit tenir un inventaire comptable de la fabrication, de l'acquisition, de la vente et de tout autre commerce d'armes, d'éléments et d'accessoires d'armes, ainsi que de munitions et d'éléments de munitions.

III. - Le titulaire du fond de commerce doit également disposer de locaux industriels ou commerciaux spéciaux, dans lesquels, les armes, les éléments ou accessoires d'armes et les munitions ou éléments de munitions peuvent être conservés en toute sécurité.

Article 16

Les entreprises de fabrication et de commerce

I. - Les personnes assurant la fabrication et le commerce d'armes, d'éléments et d'accessoires d'armes, ainsi que de munitions et d'éléments de munitions des catégories A et B sont soumises à autorisation spéciale.

II. - Les personnes assurant la fabrication et le commerce d'armes, d'éléments et d'accessoires d'armes, ainsi que de munitions et d'éléments de munitions des catégories C et D sont soumises à déclaration.

III. - Les autorisations et les récépissés de déclarations sont délivrées par le service de la préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de cinq ans.

Article 17

Les armuriers

I. - La vente et le commerce par des commerçants armuriers des armes de catégorie A sont interdits.

II. - La vente et le commerce par des commerçants armuriers des armes, des éléments et accessoires d'armes, ainsi que des munitions et éléments de munitions de la catégorie B sont soumis à autorisation.

III. - La vente et le commerce par des commerçants armuriers des armes, des éléments et accessoires d'armes, ainsi que des munitions et éléments de munitions de la catégorie C et D sont soumis à déclaration.

IV. - Les autorisations et les récépissés de déclarations sont délivrées par le service de la préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de cinq ans.

Section II

Prohibition de la fabrication par des non-professionnels

Article 18

Fabrication et transformation à titre non professionnel

I. - Il est interdit de fabriquer, à titre non professionnel, des armes, des éléments et accessoires d'armes, ainsi que des munitions et éléments de munitions des différentes catégories, à l'exception des armes blanches, reproductions et répliques d'armes à feu, ou encore des armes d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques à condition qu'elles ne puissent être utilisées qu'à cet usage précis.

II. - La recharge par un particulier de munitions prévues pour un usage personnel est autorisée.

III. - Il est notamment interdit de transformer des armes à feu de poing ou d'épaule semi-automatiques en armes automatiques, de modifier les numéros des armes et de raccourcir des armes à feu d'épaule.

Chapitre V

Transport d'armes

Article 19

La liberté de circulation

I. - Toute personne peut transporter librement les armes non chargées dont elle est propriétaire ou qui lui ont été régulièrement confiées, notamment :

- En cas de cours, d'exercices ou de manifestation organisés par des fédérations de tir, de chasse, ou de collectionneurs ;

- En cas de transport à destination ou en provenance d'un arsenal ;

- En cas de transport à destination ou en provenance d'un fabricant, commerçant ou armurier ;

- En cas de transport à destination ou en provenance de toute manifestation spécialisée ;

- En cas de déménagement de son propriétaire ;

- En cas de visite chez un spécialiste sportif, chasseur ou collectionneur.

II. - Durant le transport, les armes et les munitions doivent être entreposées séparément.

Chapitre VI

Port d'armes

Article 20

Les restrictions sur le port d'armes

I. - Pour des raisons tenant à la sécurité publique, toute personne qui porte une arme en public dans un lieu public doit être titulaire d'une autorisation de port d'arme. La personne titulaire d'une telle autorisation doit la conserver sur elle et la produire sur injonction des services de police ou de gendarmerie.

II. - Une autorisation de port d'arme est délivrée à toute personne qui :

- Remplit les conditions d'octroi de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes ;

- Rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger ;

- A réussi un examen de tir et de maniement de l'arme considérée qui atteste qu'elle connaît les dispositions légales en la matière.

I. - L'autorisation de port d'armes est délivrée par le service de la préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de cinq ans.

IV. - Six mois avant le terme des cinq ans, le titulaire de l'autorisation doit en demander le renouvellement.

V. - Les services préfectoraux disposent d'un délai de trois mois pour répondre à la demande initiale et de deux mois pour celle de renouvellement.

VI. - Le refus de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation doit être motivé en fait et en droit.

- Les services préfectoraux peuvent refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation si les conditions pour son octroi ne sont pas remplies ou si elles ne sont plus respectées ;

- Les services préfectoraux peuvent également refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation en cas de guerre, d'émeutes ou de troubles majeurs à l'ordre public.

VII. - Les armes de la catégorie D ne sont pas soumises à la condition d'obtention d'une autorisation pour pouvoir être portées dans le cadre d'activités de loisirs.

Chapitre VII

Disposition pénales

Article 21

Délits

I. - Sera passible d'une peine d'emprisonnement, d'amende ou de confiscation quiconque aura intentionnellement :

- Sans autorisation acquis ou détenu des armes des catégories A et B ;

- Sans autorisation importé, exporté, commercé, fabriqué ou porté des armes des catégories A, B et C.

II. - La peine sera au maximum de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende avec confiscation éventuelle de l'arme et sera portée à cinq ans et 75 000 € avec confiscation éventuelle de l'arme en cas de récidive pour les professionnels.

I. - La peine sera au maximum de un an d'emprisonnement et de 1 500 € d'amende avec confiscation éventuelle de l'arme et sera portée à deux ans et 4 500 € avec confiscation éventuelle de l'arme en cas de récidive pour les particuliers.

. - Pour les armes de catégorie A, le maximum est respectivement porté à :

- Sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende avec confiscation de l'arme et porté à dix ans et 150 000 € en cas de récidive pour les professionnels ;

- Trois ans et 22 500 € avec confiscation et porté à cinq ans et 45 000 € en cas de récidive pour les particuliers.

V. - Si l'auteur a agi par négligence ou méconnaissance, la peine sera limitée au maximum à une contravention de cinquième classe. Dans les cas les moins graves, en l'absence de récidive, le juge pourra même exempter l'auteur de toute peine.

Article 22

Contraventions

I. - Sera passible d'une contravention de cinquième classe :

- Quiconque aura intentionnellement, sans déclaration, acquis ou détenu une arme de catégorie C ;

- Quiconque aura intentionnellement, sans déclaration, commercé ou fabriqué une arme de catégorie C.

II - Sera passible d'une contravention de quatrième classe :

- Tout particulier qui aura intentionnellement, sans déclaration, importé ou exporté une arme de catégorie D, nécessitant une telle déclaration ;

- Tout particulier qui aura intentionnellement, sans déclaration, porté une arme de catégorie D en dehors du cadre d'une activité de loisir.

III. - Dans tous les autres cas seule une contravention de troisième classe sera applicable.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 1,50 €
ISBN : 2-11-121010-2
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2949 - Proposition de loi sur le contrôle des armes des particuliers (M. Franck Marlin)

1 () Assemblée nationale. Projet de loi présenté par Monsieur Édouard Daladier, président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le 17 mars 1939 (annexe n° 5454) ; lecture du rapport présenté, au nom de la commission des finances, par Monsieur Jammy Schmidt ; discussion et adoption le 18 mars 1939.

- Sénat. Présentation le 19 mars 1939 (annexe n° 258) ; lecture du rapport présenté au nom de la commission des finances, déclaration d'urgence, discussion et adoption sans modification, le 19 mars 1939.

2 () Michel De Juglart, Cours de droit civil avec travaux dirigés et sujets d'examens, Introduction personnes familles, Tome I, 1er volume, 13e édition, Montchrestien, 1991.

3 () Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351.

4 () Rép. Min. Richert, Q. n° 32591, JO Sén. 28 juin 2001, p. 2190.

5 () JORF 1910, Annexe n° 392, Documents Parlementaires - Chambre, séance du 25 octobre 1910 portant sur la proposition de loi tendant à réglementer la fabrication, la vente et le port des armes prohibées présentée par Monsieur le Député de Boury, Exposé des Motifs, p. 15, et Marie-Hélène Renaut, Le port d'arme de l'épée à la bombe lacrymogène, études variétés et documents, Rev. Science crim. 1999. 519 et suivants.

6 () Ass. Nat., Débats, Compte rendu intégral, 1re séance du vendredi 29 mai 1998, JOAN 30 mai 1998, p. 4516.

7 () Articles 2, 4, 5 et 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, article 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966 et article 6 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000.

8 () Loi d'Allarde du 2-17 mars 1791, Loi le Chapelier du 14-17 juin 1791, Loi Royer du 27 décembre 1973, Décision Cons. Const. 16 janvier 1982, D. 1983, 169, note Hamon ; 5 janvier 1982, AJDA 1982, 85, article 16 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000.

9 () Article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, article 12 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966, article 2 du Protocole n° 4 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 16 septembre 1963, article 45 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000, CE Ass. 8 avril 1987, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation c : Peltier, Rec. 128, concl. Massot ; AJ 1987.327, chr. Azibert et Boisdeffre ; JCP 1987.II.20905, note Debène ; RFDA 1987.608, note Pacteau ; Rev. Adm. 1987.237, note Terneyre.

10 () Loi d'Allarde du 2-17 mars 1791, Loi le Chapelier du 14-17 juin 1791, Loi Royer du 27 décembre 1973.

11 () Ordonnance du 1er décembre 1986, articles 85 et 86 du Traité de Rome CEE.

12 () Article 14 du Traité CE (ex-article 7-A modifié par l'Acte Unique Européen) et articles 28, 29 et 30 du traité CE.

13 () Articles 12, 17, 18 et 39 à 48 du Traité CE, article 45 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000.

14 () Article 56 du Traité CE et Directive 88/361 du 24 juin 1988 : JOCE 1988 L 178.

15 () Article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, article 1er du Protocole additionnelle à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 20 mars 1952, article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000, articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, articles 544 et 545 du code civil. Ces textes sont particulièrement importants contre les mesures de saisie ou de non-renouvellement d'une autorisation.

16 () Article 24 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, article 27 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, articles 7-d) et 15-1 du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels du 19 décembre 1966, 11e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

17 () Article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, article 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966 et article 6 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000.

18 () Article 41-2 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000, Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et des relations entre l'administration et le public, Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur le libre accès aux documents administratifs.

19 () Article 17 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966, article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, article 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000. Ces textes sont particulièrement importants contre les fichiers informatiques.

20 () Articles 2, 3, 5-2, 26 et 27 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966, article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, article 21 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000.

21 () Article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 6 (ex-article F) du Traité sur l'Union Européenne signé à Maastricht le 7 février 1992.


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