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N° 2956

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mars 2006.

PROPOSITION DE LOI

relative aux principes de la gestion à long terme
des
déchets radioactifs,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Claude BIRRAUX

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'électronucléaire est une source d'électricité essentielle pour la France et l'un de ses atouts majeurs dans la compétition industrielle mondiale.

Comme toute activité, l'électronucléaire produit des déchets. L'objectif est aujourd'hui de mettre en place des solutions sûres et sans limitation de durée pour la totalité des déchets radioactifs. C'est l'objet de la proposition de loi qui vous est présentée.

L'électronucléaire est essentiel pour notre approvisionnement en électricité et notre compétitivité

Décidée au début des années soixante-dix, la stratégie arrêtée par la France et appliquée par EDF est un succès incontestable. Les 58 réacteurs actuellement en service produisent plus des trois quarts de notre consommation d'électricité à des coûts parmi les plus bas et les plus stables d'Europe.

Grâce au nucléaire, la France ne dépend plus de l'extérieur qu'à hauteur de la moitié de ses besoins énergétiques, toutes énergies confondues. Notre facture énergétique ne représente plus qu'un mois d'exportation contre plus de trois mois en 1980. La hausse des prix du pétrole et du gaz, inévitable du fait de la croissance des besoins mondiaux, a un impact limité sur notre économie.

L'industrie nucléaire en France représente plus de 120 000 emplois qualifiés et possède une position de leader mondial.

La gestion des déchets radioactifs est organisée par les pouvoirs publics sous le contrôle du Parlement

On sait, depuis l'origine, conditionner et entreposer de façon sûre les déchets radioactifs. Des solutions techniques de stockage sans limitation de durée sont déjà opérationnelles pour les déchets de faible ou très faible activité qui représentent 90 % du volume total des déchets. L'objectif est aujourd'hui d'atteindre le même résultat pour les déchets de haute activité.

Pour garantir que les meilleures solutions techniques seront retenues, le Parlement a, lui-même, par la loi du 30 décembre 1991, mobilisé la communauté scientifique sur ces questions.

Pour garantir la rigueur du processus et une transparence totale, la loi du 30 décembre 1991 a prévu, au plus tard après une période de recherche de quinze années, un examen par le Parlement des résultats de la recherche.

La présente proposition de loi s'appuie sur les résultats des recherches conduites depuis 1991. Le débat public organisé sur les déchets radioactifs a livré des éléments riches d'enseignement sur la perception de cette question par nos concitoyens.

Au total, rarement dans un domaine scientifique et technique, la prise de décision aura été préparée aussi soigneusement.

Des solutions techniques existent pour la gestion à très long terme des déchets de haute activité

La France a choisi de retraiter les combustibles nucléaires usés, pour recycler les matières énergétiques qu'ils contiennent encore, après leur déchargement des réacteurs d'EDF. Cette opération présente aussi l'avantage de conduire à des déchets radioactifs dits de haute activité à vie longue qui concentrent 96 % de la radioactivité totale dans un volume très réduit - 110 m3 par an, soit un cube de 5 mètres de côté -.

Les résultats positifs des recherches conduites pendant 15 ans démontrent que leur gestion peut s'opérer par trois méthodes complémentaires : la transmutation, le stockage réversible en formation géologique profonde et l'entreposage de longue durée.

Une gestion durable des déchets radioactifs permettra de tirer tout le bénéfice environnemental de l'énergie nucléaire

L'objectif est, d'abord, d'assumer en 2006 nos responsabilités vis-à-vis des générations futures en réglant le problème des déchets radioactifs produits par les réacteurs anciennement ou actuellement en service.

Une fois mise en place une gestion durable des déchets radioactifs, l'électronucléaire présentera un bénéfice environnemental exceptionnel. Les centrales nucléaires nous sont indispensables parce qu'elles fournissent une électricité abondante et peu chère. N'émettant pas de dioxyde de carbone, principale cause de l'effet de serre et du réchauffement planétaire, les centrales nucléaires sont également un atout décisif dans la lutte contre le changement climatique, défi du 21e siècle.

La présente proposition de loi définit les moyens de la gestion durable des déchets radioactifs qu'il est nécessaire et possible de mettre en place dans notre pays.

L'article 1er de la présente proposition de loi constitue la décision de principe du recours à l'ensemble de trois méthodes complémentaires de gestion des déchets radioactifs.

L'article 2 fixe l'objet de chacune des trois méthodes de gestion.

L'article 3 définit le calendrier d'objectif pour la mise en œuvre de chaque méthode de gestion, dont la responsabilité appartient au Gouvernement.

L'article 4 définit le contenu et le financement du plan national de recherche sur la séparation-transmutation et la finalisation d'un stockage réversible en formation géologique profonde et d'un entreposage de longue durée, au-delà de l'échéance de 2006 fixée par la loi de 1991.

L'article 5 élargit les missions de l'ANDRA à l'entreposage de longue durée de l'ensemble des déchets radioactifs et combustibles usés non retraités.

L'article 6 définit les modalités de gestion des déchets de haute ou moyenne activité à vie longue ainsi que les modalités du transfert de leur propriété.

L'article 7 définit les conditions d'importation de combustibles usés, de matières radioactives valorisables et de déchets radioactifs.

L'article 8 établit le plan national de gestion des déchets radioactifs et des matières valorisables dont les dispositions détaillées, préparées par l'autorité de sûreté nucléaire, sont arrêtées par décret en Conseil d'État (1).

L'article 9 a pour objet de créer un fonds de gestion des déchets radioactifs (FGDR) afin d'assurer le financement pérenne de la gestion des déchets radioactifs (2).

L'article 10 assure la sécurisation juridique des actifs dédiés constitués par les producteurs de déchets radioactifs pour en financer la gestion.

L'article 11 définit le statut juridique et fiscal d'une installation de stockage réversible en formation géologique profonde et d'une installation d'entreposage de longue en surface ou en sub-surface.

L'article 12 prévoit les principes d'organisation et de fonctionnement du comité local d'information et de surveillance créé auprès d'un laboratoire souterrain ou d'une installation de stockage réversible ou d'entreposage de longue durée.

L'article 13 organise la nouvelle commission nationale d'évaluation.

L'article 14 prévoit les modalités d'information du Parlement par le Gouvernement sur la gestion des déchets radioactifs.

L'article 15 a pour objet de compenser les charges éventuelles créées par la proposition de loi (3).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article L. 542-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-2-1. - La gestion durable des déchets radioactifs à haute activité à vie longue est assurée par le recours à trois méthodes complémentaires dénommées axe 1, axe 2 et axe 3 et ayant respectivement pour objet la séparation-transmutation, le stockage réversible en formation géologique profonde et l'entreposage de longue durée. »

Article 2

Après l'article L. 542-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-2-2. - L'objectif ultime de la gestion des déchets radioactifs de haute activité à vie longue est la séparation-transmutation, afin de réduire leur radiotoxicité à long terme.

« Les déchets de haute activité à vie longue font l'objet d'un stockage réversible en formation géologique profonde.

« L'entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface assure l'optimisation de la gestion des déchets ultimes et des combustibles usés en attente de retraitement. »

Article 3

Après l'article L. 542-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-2-3. - La responsabilité de la mise en œuvre des trois axes de gestion des déchets radioactifs appartient au Gouvernement, selon le calendrier d'objectifs ci-après.

« La date de l'entrée en service d'un site d'entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface est fixée au 1er janvier 2016 (axe 3).

« La mise en service opérationnel d'un centre de stockage réversible en formation géologique profonde interviendra au plus tard le 1er janvier 2025.

« Un réacteur démonstrateur de transmutation est mis en service le 1er janvier 2025 au plus tard. L'objectif de la séparation et de la transmutation (axe 1) est leur mise en service industriel le 1er janvier 2040 au plus tard. »

Article 4

Après l'article L. 542-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-2-4. - Le plan national de recherche sur les déchets radioactifs définit tous les cinq ans les objectifs des recherches conduites par les organismes scientifiques, les universités et les entreprises, sur la séparation et la transmutation des déchets radioactifs, ainsi que l'ingénierie détaillée d'un stockage réversible en formation géologique profonde et d'un entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface.

« Ces recherches sont financées par les producteurs de déchets dans le cadre d'une convention renouvelable de cinq ans passée avec les organismes de recherche. Le budget de l'État en abonde le financement pour la recherche fondamentale correspondante, selon une clé de répartition fixée par décret en Conseil d'État. »

Article 5

L'article L. 542-12 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° De construire et d'exploiter des entreposages de longue durée pour l'ensemble des déchets radioactifs et des combustibles usés non retraités. »

Article 6

Après l'article L. 542-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-2-5. - Les déchets radioactifs conditionnés de haute activité à vie longue et de moyenne activité à vie longue sont pris en charge par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs dans une installation d'entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface.

« Les déchets de haute activité à vie longue sont transférés dans l'installation de stockage réversible en formation géologique profonde après un délai technique fixé par le Plan national de gestion des déchets radioactifs et des matières valorisables défini à l'article L. 542-2-6.

« À partir de la mise en exploitation du site de stockage en formation géologique profonde, la propriété des déchets radioactifs de haute ou moyenne activité à vie longue est transférée à l'agence au moment de leur livraison, sous condition, d'une part, d'une garantie financière de cinquante ans donnée par le producteur pour couvrir d'éventuels aléas techniques affectant les colis de déchets pendant cette période, et, d'autre part, sous condition du versement au Fonds de gestion des déchets radioactifs défini à l'article L. 542-12-1, d'une fraction des actifs dédiés constitués à cet effet par le producteur dont le montant est fixé par décret en Conseil d'État. »

Article 7

L'article L. 542-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-2. - Le traitement en France de combustibles usés, de matières radioactives valorisables et de déchets radioactifs étrangers est autorisé, sous réserve du retour au propriétaire des déchets résultants dans un délai technique et des conditions déterminés par décret ».

Article 8

Après l'article L. 542-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-2-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-2-6. - En application de l'article L. 542-2-1, la gestion des déchets radioactifs est organisée conformément au Plan national de gestion des déchets radioactifs et des matières valorisables, préparé par l'autorité de sûreté nucléaire compétente.

« Ce Plan national garantit l'exhaustivité et la cohérence des méthodes de gestion de l'ensemble des déchets radioactifs et des matières valorisables en assignant à chaque type de déchet et de matière valorisable une filière de conditionnement, de transport, de traitement et de stockage.

« Ce plan est appliqué sous la responsabilité du Gouvernement qui en arrête les dispositions tous les cinq ans et le révise dans l'intervalle, si nécessaire.

« Chacune des versions successives du Plan national est transmise à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. »

Article 9

Après l'article L. 542-12 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-12-1. - Il est créé un établissement public industriel et commercial dénommé Fonds de gestion des déchets radioactifs, qui a pour objet la gestion industrielle des déchets radioactifs et des combustibles usés non retraités.

« Le montant de la contribution annuelle versée au Fonds par les producteurs de déchets radioactifs est fixé par décret de manière à garantir la gestion industrielle des déchets radioactifs.

« La contribution initiale versée par les producteurs de déchets à titre de fonds de roulement est égale à une fraction, fixée par décret, des provisions pour évacuation et stockage des déchets radioactifs constituées par les producteurs de déchets radioactifs.

« Les sommes perçues par le fonds sont déposées et gérées pour son compte, par la Caisse des Dépôts et Consignations, selon des modalités définies par convention.

« Le montant et la répartition des financements annuels accordés par le fonds sont arrêtés par un comité d'administration composé, d'une part, pour moitié, au moins, de représentants de l'État, et, d'autre part, de représentants des producteurs de déchets.

« Le comité d'administration est assisté d'un comité scientifique dont les membres sont désignés par le Gouvernement.

« L'organisation et le fonctionnement du fonds dédié sont précisés par décret en Conseil d'État. »

Article 10

Après l'article L. 542-12 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-12-2. - Les actifs dédiés figurant au bilan des producteurs de déchets en contrepartie de leurs provisions pour évacuation et stockage des déchets radioactifs sont incessibles et insaisissables, leur propriété étant transférée à l'État en cas de défaillance du producteur.

« Leur montant et l'adéquation de leur utilisation par rapport aux impératifs de la gestion à long terme des déchets radioactifs sont contrôlés tous les deux ans par la Cour des comptes. »

Article 11

Après l'article L. 542-11 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-11-1. - Une installation de stockage réversible en formation géologique profonde ou d'entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface est une installation nucléaire de base. »

II. - La base de la taxe professionnelle due par une installation de stockage réversible en formation géologique profonde ou d'entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface de déchets radioactifs de haute ou moyenne activité à vie longue, est égale au produit d'un coefficient multiplicateur par la moyenne des bases de taxe professionnelle des réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que consacrés à titre principal à la recherche, au cours de l'année précédant l'imposition. Ce coefficient multiplicateur est fixé entre 0,2 et 3, en fonction de la nature et des volumes de déchets ainsi que de l'emprise au sol du stockage ou de l'entreprosage, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Article 12

L'article L. 542-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-13. - Il est créé un comité local d'information et de suivi sur le site d'un laboratoire souterrain de recherche ou d'une installation de stockage réversible en formation géologique profonde ou d'entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface.

« Ce comité comprend notamment des représentants de l'État, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique, des membres des associations de protection de l'environnement nationales ou locales, des syndicats agricoles, des représentants des organisations professionnelles et des représentants des personnels liés au site ainsi que le titulaire de l'autorisation.

« Ce comité est composé pour moitié, au moins, d'élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique. Il est présidé par le président du conseil général du département où est implanté le laboratoire ou l'installation de stockage ou d'entreposage de longue durée.

« Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et de l'exploitation de l'installation. Il peut saisir la commission nationale d'évaluation visée à l'article L. 542-3-1. Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ou de l'installation ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés par le ministère de l'industrie.

« Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont pris en charge, dans le cas d'un laboratoire, par le groupement prévu à l'article L. 542-11, et dans le cas d'une installation de stockage ou d'entreposage, par des subventions de l'État et des collectivités territoriales ou de leurs groupements et d'une fraction du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base instituée par le III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). »

Article 13

Après l'article L. 542-3 du code de l'environnement, il est créé un article L. 542-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-3-1. - I. - Il est créé une Commission nationale d'évaluation composée de :

« 1° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts étrangers, désignées à parité par l'Assemblée nationale et le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;

« 2° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de l'environnement ;

« 3° Trois experts scientifiques désignés par le Gouvernement.

« La Commission nationale d'évaluation est renouvelée par tiers tous les deux ans, le mandat de ses membres étant de deux ans renouvelable une fois.

« II. - La Commission nationale d'évaluation établit tous les deux ans le rapport faisant état de l'avancement du plan national de recherche visé à l'article L. 542-2-6. »

Article 14

L'article L. 542-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-3. - I. - Le Gouvernement transmet tous les deux ans au Parlement un rapport d'application des dispositions du présent chapitre.

« II. - Ce rapport précise en particulier l'avancement du plan national de recherche sur la gestion des déchets radioactifs défini à l'article L. 542-2-4, les résultats acquis dans le cadre du calendrier d'objectifs défini à l'article L. 542-2-3 et les réalisations relatives au développement économique des territoires concernés par la recherche et la gestion dans le domaine des déchets radioactifs.

« III. - L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques est, de droit, saisi de son évaluation. »

Article 15

Les charges et les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges éventuelles et les pertes de recettes qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées par l'augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121025-0
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2956 - Proposition de loi relative aux principes de la gestion à long terme des déchets radioactifs (M. Claude Birraux)

1 () Recommandation n° 6 du rapport de MM. Bataille et Birraux.

2 () Recommandation n° 7 du rapport de MM. Bataille et Birraux.

3 () Les règles de recevabilité financière des propositions de loi (appréciées par la Délégation du Bureau chargée de l'examen de cette recevabilité) imposent de prévoir un article de gage pour compenser les charges, même éventuelles, créées par la présente proposition de loi, y compris si la proposition de loi en prévoit le financement. Tel est l'objet de cet article, nécessaire pour que la Délégation du Bureau autorise le dépôt de la proposition de loi.


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