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N° 3321

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à établir une réduction de la taxe foncière
au bénéfice des
propriétaires procédant au débroussaillement
dans les zones à risques d’
incendies de forêts,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Pierre GIRAN, Mmes Martine AURILLAC, Brigitte BARÈGES, MM. Jean-Claude BEAULIEU, Jérôme BIGNON, Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD,
Mme Maryvonne BRIOT, MM. François CALVET, Roland CHASSAIN, Philippe COCHET, Paul-Henri CUGNENC, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Léonce DEPREZ, Philippe DUBOURG, Jean-Pierre DUPONT, Jean-Claude FLORY, Marc
FRANCINA, Georges GINESTA, Charles-Ange GINESY, Maurice GIRO, Jean-Pierre GRAND, Mme Claude GREFF, MM. Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Henri HOUDOUIN, Denis JACQUAT, Dominique JUILLOT, Mme Marguerite LAMOUR,
MM. Pierre LASBORDES, Jean-Marc LEFRANC, Jean-Claude LEMOINE, Jean-Louis LÉONARD, Mme Geneviève LEVY, MM. Daniel MACH, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Alain MARLEIX, Hugues MARTIN, Philippe-Armand MARTIN, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Robert PANDRAUD, Philippe PEMEZEC, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI,
Mme Josette PONS, MM. Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Dominique RICHARD, Serge ROQUES, Francis SAINT-LÉGER, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Mme Michèle TABAROT, M. Guy TEISSIER, Mme Irène THARIN,
MM. Dominique TIAN, Léon VACHET, Jean-Sébastien VIALATTE, Michel VOISIN, Gérard WEBER
M. Pascal M
ÉNAGE, M. René-Paul VICTORIA, M. Philippe VITEL, M. Jean-Michel FERRAND,  M. Michel ROUMEGOUX, M. Jean-Michel COUVE

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La lutte contre les incendies de forêts passe par une action de prévention efficace. C’est pourquoi le code forestier dans ses articles L. 322-1 et suivants crée une obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé dans les zones situées à l’intérieur ou à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements.

Cette véritable servitude de débroussaillement touche les abords des constructions, des infrastructures et des installations de toute nature sur une profondeur minimale de 50 mètres. Cette réglementation vise évidemment à limiter la propagation des feux et donc à diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes potentiellement exposés aux risques d’incendies.

Cette obligation de débroussaillement incombe totalement aux particuliers propriétaires ou usufruitiers des constructions. Ils doivent en supporter la totalité des frais même si elle recouvre des propriétés voisines.

Cette obligation est en général bien comprise par les propriétaires concernés et beaucoup d’entre eux voient dans ces travaux une démarche positive destinée à renforcer leur propre sécurité ainsi que celle de leurs biens immobiliers.

Pourtant l’importance des frais financiers à engager pour ces opérations de débroussaillement peut se révéler un frein à la bonne application volontaire de cette servitude. C’est pourquoi une incitation de nature fiscale serait la bienvenue afin de soulager les propriétaires se pliant à leur obligation et les inciter ainsi à mettre leurs terrains et leurs biens en sécurité plus facilement.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 1391 E du code général des impôts, il est inséré un article 1391 F ainsi rédigé :

« Art. 1391 F. – À compter des impositions au titre de 2007, les dépenses engagées par les propriétaires ou les usufruitiers d’un immeuble bâti pour le débroussaillement tel que défini par les articles L. 322-1 et suivants du code forestier sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.

« La réduction d’impôt est égale à 50 % des frais engagés dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal.

« La réduction d’impôt est accordée sur présentation de la facture visée par le percepteur de la commune ou du groupement de commune concerné. »

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Article 3

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121458-2
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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