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mis en distribution

le 6 décembre 2006


N° 3416

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à compléter le droit applicable en cas d’abandon
de
véhicules chez les garagistes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MMMichel RAISON, Philippe-Armand MARTIN, Jean AUCLAIR, Patrick BALKANY, Mme Brigitte BARÈGES, MM. Marc BERNIER, Jérôme BIGNON, Jean-Marie BINETRUY, Claude BIRRAUX, Jacques BOBE, Marcel BONNOT, Loïc BOUVARD, Mme Françoise BRANGET, M. Jacques BRIAT, Mme Maryvonne BRIOT, MMYves BUR, Pierre CARDO, Jean CHARROPPIN, Roland CHASSAIN, Jean-François CHOSSY, Jean-Louis CHRIST, Alain CORTADE, Charles COVA, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Patrick DELNATTE, Yves DENIAUX, Bernard DEPIERRE, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Robert DIAT, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, André FLAJOLET, Marc FRANCINA, Mme Cécile GALLEZ, MM. Daniel GARD, Jean-Jacques GAULTIER, Alain GEST, Georges GINESTA, Charles-Ange GINESY, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Emmanuel HAMELIN, Joël HART, Michel HEINRICH, Pierre HELLIER, Patrick HERR, Antoine HERTH, Henri HOUDOUIN, Marc JOULAUD, Didier JULIA, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, M. Patrick LABAUNE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Robert LAMY, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Lionel LUCA, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, M. Franck MARLIN, Mme Henriette MARTINEZ, MMJean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Alain MERLY, Damien MESLOT, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Mme Nadine MORANO, MMPierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Jean-Pierre NICOLAS, Jean-Marc NUDANT, Jacques PÉLISSARD, Mme Josette PONS, MMDaniel PRÉVOST, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Mme Juliette RIMANE, MMMichel ROUMEGOUX, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Michel TERROT, Jean UEBERSCHLAG, Alain VENOT, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Gérard VOISIN, Michel VOISIN, Gérard WEBER et Michel ZUMKELLER

Additions de signatures :
MM. Jean-Marie Sermier, Francis Saint-Léger et Laurent Wauquiez

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les garagistes sont parfois confrontés à un réel problème lorsqu’un véhicule en réparation ou remorqué dans leur garage est abandonné par le propriétaire. Il revient alors au garagiste d’endosser les frais de réparation, de garde et, le cas échéant, de remorquage.

En effet, plusieurs cas de figure existent. Il peut s’agir de véhicules déposés pour réparation et qui sont abandonnés par leur propriétaire eu égard au montant des réparations, en particulier lorsque la valeur du véhicule est faible.

Certains propriétaires mal remboursés par leur assurance abandonnent également leur véhicule accidenté voire remorqué chez le garagiste. Dans ce cas, le garagiste est même doublement pénalisé car en plus des frais de garde préjudiciables au fonctionnement de son garage, il doit endosser les frais de remorquage.

Enfin dans d’autres cas, le garagiste peut être réquisitionné par les officiers de police judiciaire et les agents de police municipale pour remorquer un véhicule ou même pour le conserver dans son garage notamment en cas d’absence de fourrière à proximité. En effet, il est possible aux autorités compétentes de confier, à titre exceptionnel, des véhicules à des garagistes non soumis à l’agrément fourrières (circulaire du 25 octobre 1995). Il peut d’ailleurs s’agir de véhicule encombrant la voie publique mais aussi des terrains privés.

Dans tous les cas, le garagiste doit conserver sans limite de durée le véhicule tout en étant responsable de celui-ci.

Il existe toutefois un dispositif législatif, avec la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, qui permet de vendre aux enchères publiques un véhicule automobile après intervention du juge, et passé un délai de 6 mois. Mais cette législation lourde à appliquer ne règle pas toutes les difficultés des garagistes.

En outre, la loi de 1903, dans sa version consolidée au 3 janvier 1969 (loi du 31 décembre 1968), ne permet pas de se débarrasser des motocycles et des véhicules industriels – type camions ou utilitaires – qui encombrent également les garages.

Par ailleurs, le délai de six mois paraît excessif car on se doit de rajouter les délais inhérents à la procédure judiciaire. Au final, le véhicule en question peut rester sur une période relativement longue dans le garage, handicapant d’autant son bon fonctionnement.

Enfin, la loi de 1903 doit être modifiée afin de tenir compte des véhicules hors d’usage (VHU) qui restent dans les garages et qui ne conviennent pas à une mise en vente.

Aussi cette proposition de loi remplace la notion de « véhicules automobiles » dans la loi de 1903 par celle de « véhicules terrestres à moteur ». Elle raccourcit également le délai au terme duquel le véhicule pourra être vendu de six à trois mois.

Enfin, la proposition ajoute des dispositions pour permettre la destruction du véhicule hors d’usage, en posant comme principe que l’ordonnance du juge autorisant la destruction vaudra justificatif de l’absence de carte grise.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans le second alinéa de l’article 1er et dans les quatrième et dernier alinéas de l’article 6 bis de la loi du 31 décembre 1903, les mots : « véhicules automobiles » sont remplacés par les mots : « véhicules terrestres à moteur ».

Article 2

Dans le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1903 précitée, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

Article 3

L’article 2 de la loi du 31 décembre 1903 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Le professionnel qui voudra user de la faculté prévue à l’article 1er présente au juge du tribunal d’instance ou au juge de proximité selon le seuil de compétence du canton de son domicile une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l’objet aura été confié.

« S’il s’agit de véhicules terrestres à moteur, le professionnel peut également solliciter la destruction du véhicule abandonné par un démolisseur ou un broyeur agréé. Dans cette hypothèse, l’ordonnance autorisant la destruction est immédiatement adressée au propriétaire qui disposera d’un délai de 8 jours pour s’y opposer. Cette ordonnance vaut justificatif de l’absence de carte grise.

« L’ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s’il n’est autrement ordonné, fixe le jour, l’heure et le lieu de la vente ou autorise la destruction du bien abandonné par un démolisseur ou un broyeur agréé, commet l’officier public qui doit y procéder et contient, s’il y a lieu, l’évaluation de la créance du requérant.

« Lorsque l’ordonnance n’est pas rendue en présence du propriétaire, l’officier public commis le prévient huit jours francs à l’avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente ou, le cas échéant de la décision de destruction, par un démolisseur ou un broyeur agréé, dans le cas où son domicile est connu. »

Article 4

L’article 4 de la loi du 31 décembre 1903 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Le propriétaire peut s’opposer à la vente ou, le cas échéant, à la destruction par exploit signifié au professionnel. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du juge du tribunal d’instance qui a autorisé la vente ou la destruction, par un démolisseur ou un broyeur agréé, nonobstant toute indication d’une audience ultérieure. Le juge du tribunal d’instance devra statuer dans le plus bref délai. »


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