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Document mis en distribution le 6 mars 2007

N° 3485
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer de cotisations retraite les personnes cumulant emploi et retraite,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MME FRANÇOISE BRANGET, MM. PIERRE AMOUROUX, JEAN AUCLAIR, MME BRIGITTE BARÈGES, MM. JEAN-CLAUDE BEAULIEU, JACQUES-ALAIN BÉNISTI, JÉRÔME BIGNON, GHISLAIN BRAY, MME MARYVONNE BRIOT, MM. DOMINIQUE CAILLAUD, PIERRE CARDO, PHILIPPE COCHET, GEORGES COLOMBIER, JEAN-MICHEL COUVE, JEAN-PIERRE DECOOL, ROBERT DIAT, JACQUES DOMERGUE, YANNICK FAVENNEC, JEAN-MICHEL FERRAND, MARC FRANCINA, CLAUDE GATIGNOL, CHARLES-ANGE GINESY, FRANÇOIS GROSDIDIER, EMMANUEL HAMELIN, HENRI HOUDOUIN, ALAIN JOYANDET, PIERRE LASBORDES, JEAN-MARC LEFRANC, JEAN-PIERRE LE RIDANT, JEAN-LOUIS LÉONARD, MME GENEVIÈVE LEVY, MM. LIONNEL LUCA, THIERRY MARIANI, MME MURIEL MARLAND-MILITELLO, M. PHILIPPE-ARMAND MARTIN, MME HENRIETTE MARTINEZ, MM. CHRISTIAN MÉNARD, ALAIN MERLY, PIERRE MICAUX, PIERRE MOREL-A-L’HUISSIER, ALAIN MOYNE-BRESSAND, JEAN-MARC NESME, MME VALÉRIE PECRESSE, MM. JACQUES PÉLISSARD, MMES BÉRENGÈRE POLETTI, JOSETTE PONS, MM. DANIEL PRÉVOST, DIDIER QUENTIN, ÉRIC RAOULT, FRÉDÉRIC REISS, JACQUES REMILLER, SERGE ROQUES, MICHEL ROUMEGOUX, FRANCIS SAINT-LÉGER, DANIEL SPAGNOU, ALAIN SUGUENOT, MME MICHÈLE TABAROT,

M. GUY TEISSIER, MME IRÈNE THARIN, MM. JEAN UEBERSCHLAG, LÉON VACHET, JEAN-SÉBASTIEN VIALATTE, RENÉ-PAUL VICTORIA, MICHEL VOISIN, GÉRARD WEBER, MME MARIE-JO ZIMMERMANN et M. MICHEL ZUMKELLER,

députés.

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’évolution démographique française marquée par le vieillissement de la population et le départ en retraite de la génération du baby-boom nous oblige à reconsidérer la question de l’activité des seniors. Ainsi le gouvernement a récemment émis des propositions pour assouplir les règles de cumul emploi-retraite pour les bas salaires, et plus largement pour « changer le regard sur les seniors ». En effet, à l’heure actuelle, le cumul d’un emploi et d’une retraite est peu développé dans notre pays alors que 21 % de la population a plus de 60 ans.

Aussi cette proposition de loi s’inscrit dans la même perspective que la politique gouvernementale en exonérant du versement de cotisations retraite les personnes cumulant emploi et retraite et ayant déjà leurs annuités complètes ou ayant atteint l’âge légal de la retraite.

En effet, pour exercer une activité professionnelle nonsalariée artisanale, industrielle ou commerciale, les retraités sont assujettis au versement des cotisations retraites au même titre que les autres salariés, alors que ce versement ne leur apportera aucun droit supplémentaire et donc aucune revalorisation de leur pension de retraite.

Ces cotisations sont donc versées au titre de pure« solidarité » sans profit personnel, ce qui est bien souvent pénalisant pour ces retraités qui cumulent un emploi et une retraite pour compenser la faiblesse de leurs revenus issus de leur retraite.

Par la mise en place d’une exonération de ces cotisations retraite qui n’ouvriront jamais aucun droit, cette proposition de loi encourage les retraités à s’engager dans la voie de cumul emploi-retraite pour davantage d’opportunités et davantage de pouvoir d’achat pour les bas salaires.

– 4 –

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne peuvent pas être appliquées aux personnes titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et

L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale. »

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées par l’augmentation, à due concurrence, des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale