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mis en distribution

le 9 février 2007


N° 3582

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à supprimer les règles de quotas
dans la
fonction publique territoriale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévuspar les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Yves NICOLIN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'avancement des personnels de la fonction publique territoriale est soumis à des règles de quotas qui, selon le ministère de la fonction publique, « constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières ». Elles détermineraient, en effet, « une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade, d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents ». Elles participeraient également « à l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'État, lorsqu'il y a équivalence entre cadre d'emploi et de corps » (Réponse à une question écrite de M. Jacques Peyrat, JO Sénat du 27 septembre 2001, p. 3124).

Dans la réalité, ces quotas ont des effets extrêmement pervers quant à la gestion des personnels des collectivités territoriales. Agissant dans le cadre d'effectifs souvent réduits, dont les pyramides d'âge n'offrent parfois aucune souplesse, ils aboutissent, en effet, de plus en plus fréquemment à des situations de blocage qui démotivent totalement les agents. Cette situation est particulièrement sensible dans la filière administrative où les quotas sont presque systématiques.

On doit ajouter à ces règles l'effet des seuils démographiques qui limitent l'accès à certains grades ou emplois de catégorie A à une condition de population.

De telles dispositions sont d'autant plus mal ressenties que le niveau de recrutement des agents, notamment des catégories A et B, n'a cessé de progresser, qu'un effort considérable de formation a été engagé dans l'ensemble de la fonction publique territoriale et que, sous l'effet des lois de décentralisation et des transferts de charge de l'État vers les collectivités, les missions et, corrélativement, la charge de travail assumées par ces dernières n'ont cessé de s'étendre.

Ces dispositions interdisent enfin, contrairement à l'esprit même des lois de décentralisation, toute politique volontaire de gestion de leurs personnels par les élus des régions, des départements et des communes. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons, dans le cadre de la présente proposition de loi, de préciser, à l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que l'accès au grade dans chaque catégorie d'emplois s'effectue sans conditions de quota, et que c'est l'autorité territoriale qui détermine elle-même annuellement le nombre d'agents susceptibles d'être promus.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

Les deux derniers alinéas de l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont ainsi rédigés :

« L'accès au grade dans chaque cadre d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, à l'exclusion de toute condition de quotas ou seuil démographique.

« Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent. Leur nomination et leur avancement sont décidés par l'autorité territoriale qui détermine elle-même, chaque année, le nombre d'agents susceptibles d'être promus. »

Article 2

Les charges éventuelles qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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