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le 12 février 2007


N° 3601

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2007.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

portant réforme des minima sociaux,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, , à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 425 (2005-2006), 158 et T.A. 51 (2006-2007).

TITRE IER

ACCÈS ÉQUITABLE AUX MINIMA SOCIAUX

Chapitre IER

Minima sociaux d’insertion

Article 1er

I. – L’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de l’avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n’est due » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il n’est pas tenu compte des salaires, indemnités ou revenus d’une activité indépendante perçus par les enfants ou les jeunes majeurs de moins de vingt-six ans à la charge de l’allocataire lorsque ceux-ci résultent d’une activité exercée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de formation en alternance, d’un stage ou d’une création d’activité indépendante faisant l’objet d’un accompagnement par un organisme agréé à cet effet, dans la limite d’un montant égal au salaire minimum prévu par l’article L. 117-10 du code du travail.

« La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. Elle est incluse dans les ressources de celui qui la perçoit, sauf si l’intéressé apporte la preuve que tout ou partie de cette pension ou de cette prestation ne lui est pas effectivement versée.

« Il n’est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l’allocation.

« Il n’est pas tenu compte des salaires, indemnités ou revenus d’une activité indépendante perçus par les enfants ou les jeunes majeurs de moins de vingt-six ans à la charge de l’allocataire lorsque ceux-ci résultent d’une activité exercée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de formation en alternance, d’un stage ou d’une création d’activité indépendante faisant l’objet d’un accompagnement par un organisme agréé à cet effet, dans la limite d’un montant égal au salaire minimum prévu par l’article L. 117-10 du code du travail.

« La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. Elle est incluse dans les ressources de celui qui la perçoit, sauf si l’intéressé apporte la preuve que tout ou partie de cette pension ou de cette prestation ne lui est pas effectivement versée.

« Il n’est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande. »

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 351-10 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les ressources prises en compte pour l’attribution de l’allocation de solidarité spécifique sont définies par décret en Conseil d’État.

« La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. Elle est incluse dans les ressources de celui qui la perçoit, sauf si l’intéressé apporte la preuve que tout ou partie de cette pension ou de cette prestation ne lui est pas effectivement versée.

« Il n’est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande. »

Chapitre II

Minima sociaux servis aux personnes âgées ou handicapées

Article 2

I. – L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les ressources prises en compte pour l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont définies par décret en Conseil d’État.

« Il n’est pas tenu compte des salaires, indemnités ou revenus d’une activité indépendante perçus par les enfants ou les jeunes majeurs de moins de vingt-six ans à la charge de l’allocataire lorsque ceux-ci résultent d’une activité exercée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de formation en alternance, d’un stage ou d’une création d’activité indépendante faisant l’objet d’un accompagnement par un organisme agréé à cet effet, dans la limite d’un montant égal au salaire minimum prévu par l’article L. 117-10 du code du travail.

« La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. Elle est incluse dans les ressources de celui qui la perçoit, sauf si l’intéressé apporte la preuve que tout ou partie de cette pension ou de cette prestation ne lui est pas effectivement versée.

« Il n’est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande. »

II. – L’article L. 821-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. Elle est incluse dans les ressources de celui qui la perçoit, sauf si l’intéressé apporte la preuve que tout ou partie de cette pension ou de cette prestation ne lui est pas effectivement versée.

« Il n’est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande. »

Article 3

I. – Le dernier alinéa (3°) de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, les invalides qui sont dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie perçoivent, qu’ils soient ou non capables d’exercer une activité rémunérée, une majoration pour tierce personne.

« Les invalides relevant du 2° qui reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré voient le montant de leur pension maintenu pendant une période dont la durée est définie par décret. Au terme de cette période, ils sont reclassés parmi les invalides désignés au 1° et le montant de leur pension est progressivement ramené au niveau résultant de ce reclassement, selon des conditions définies par décret. »

II. – L’article L. 815-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus d’activité professionnelle, salariée ou non salariée, de l’intéressé sont en partie exclus des ressources servant au calcul de l’allocation supplémentaire. »

Article 4

I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 815-10 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette allocation est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de son bénéficiaire et dans des limites fixées par décret. »

II. – L’article L. 815-28 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 815-28. – Il n’est exercé aucun recours en récupération de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire, ni sur le donataire.

« Les sommes versées au titre de cette allocation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune. »

III. – L’article L. 351-10 bis du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 » sont remplacés par les mots : « , l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 et l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 351-10-1 » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « ou l’allocation de solidarité spécifique » sont remplacés par les mots : « , l’allocation de solidarité spécifique ou l’allocation équivalent retraite ».

TITRE II

DROITS CONNEXES

Chapitre IER

Avantages fiscaux accordés aux bénéficiaires
de minima sociaux

Article 5

I. – Après le 9° quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9° sexies ainsi rédigé :

« 9° sexies L’allocation de solidarité spécifique et l’allocation équivalent retraite mentionnées aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ; ».

II. – Dans le quatrième alinéa (3°) du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 9° quinquies », est insérée la référence : « 9° sexies, ».

Article 6

I. – L’article 1414 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale lorsqu’ils l’occupent dans les conditions prévues à l’article 1390 :

« 1° Les contribuables dont les revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excèdent pas la somme de 5 290 € pour la première part de quotient familial, majorée de 1 323 € pour les deux premières demi-parts, 1 588 € pour la troisième demi-part, 2 117 € pour la quatrième demi-part et 1 059 € à compter de la cinquième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ;

« 2° Les contribuables âgés de plus de soixante ans ou titulaires de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dont les revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excèdent pas la somme de 7 456 € pour la première part de quotient familial, majorée de 1 323 € pour les deux premières demi-parts, 1 588 € pour la troisième demi-part, 2 117 € pour la quatrième demi-part et 1 059 € à compter de la cinquième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

« Les montants de revenus prévus aux 1° et 2° sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Les majorations mentionnées aux 1° et 2° sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Pour l’application du présent I, le montant des revenus pris en compte est celui défini au IV de l’article 1417. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les bénéficiaires du I dont les revenus dépassent les seuils mentionnés par ce même I en raison de la prise ou de la reprise d’une activité professionnelle continuent de bénéficier de l’exonération prévue audit I au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle ils reprennent cette activité. » ;

3° Le IV est abrogé.

II. – Le I de l’article 1414 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article 1414 » sont supprimés, et les mots : « n’excède pas » sont remplacés par les mots : « est supérieur aux seuils fixés par le I de l’article 1414 sans toutefois excéder » ;

2° Le deuxième alinéa (a) est ainsi rédigé :

« a) 5 290 € pour la première part de quotient familial, majorée de 1 323 € pour les deux premières demi-parts, 1 588 € pour la troisième demi-part, 2 117 € pour la quatrième demi-part et 1 059 € à compter de la cinquième demi-part supplémentaire, en France métropolitaine ; ».

III. – Dans la première phrase du I de l’article 1417 du même code, les mots : « , des 1° bis, des 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont supprimés.

IV. – Le présent article est applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et suivantes.

Article 7

I. – Dans le troisième alinéa (2°) de l’article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « des I, III et IV » sont remplacés par les mots : « des I et III ».

II. – Après le troisième alinéa (2°) du même article, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les personnes qui remplissent les conditions de revenus prévues au II de l’article 1417 bénéficient d’un dégrèvement de 50 % de leur redevance audiovisuelle ; ».

III. – Dans le premier alinéa du II de l’article 1417 du même code, après les mots : « de l’article 1414 A », sont insérés les mots : « et du 2° bis de l’article 1605 bis ».

IV. – Le présent article est applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et suivantes.

Chapitre II

Accès à la couverture maladie universelle

Article 8

Le premier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « fixé par décret », sont insérés les mots : « en tenant compte de la composition de leur foyer » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il n’est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande. »

Article 9

I. – L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires du présent article dont les ressources viennent à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa en raison de la prise ou de la reprise d’une activité professionnelle continuent de bénéficier du droit à la protection complémentaire en matière de santé pendant une période dont la durée est définie par décret. Au terme de cette période, ils bénéficient automatiquement du crédit d’impôt prévu par le troisième alinéa de l’article L. 863-1 sans qu’aucune condition de ressources ne leur soit opposable pendant une période dont la durée est définie par décret. »

II. – L’article L. 861-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » sont supprimés ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il n’est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande. » ;

3° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « rémunérations » est remplacé par le mot : « ressources » ;

4° Le deuxième alinéa est supprimé.

III. – L’article L. 863-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « fixées à l’article L. 861-1 », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « varie selon », sont insérés les mots : « les ressources et selon » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Si les ressources des personnes composant le foyer sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 5 %, le montant du crédit d’impôt est égal à 300 € par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, 200 € par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et 500 € par personne âgée de soixante ans et plus.

« Si les ressources des personnes composant le foyer sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 majoré de 5 % et ce même plafond majoré de 10 %, il est égal à 250 € par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, 150 € par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et 450 € par personne âgée de soixante ans et plus.

« Si les ressources des personnes composant le foyer sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 majoré de 10 % et ce même plafond majoré de 20 %, il est égal à 200 € par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, 100 € par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et 400 € par personne âgée de soixante ans et plus.

« Si les ressources des personnes composant le foyer sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 majoré de 20 % et ce même plafond majoré de 30 %, il est égal à 150 € par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, 50 € par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et 350 € par personne âgée de soixante ans et plus.

« L’âge des personnes est apprécié au 1er janvier de l’année. »

Chapitre III

Autres droits connexes

Article 10

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Les mots : « catégories de » et les mots : « en raison notamment de leur niveau de revenu » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les tarifs tiennent notamment compte des difficultés d’accès au service téléphonique pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond fixé par décret, en instaurant à leur profit une tarification sociale téléphonique. »

Article 11

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l’article L. 351-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il n’est pas tenu compte des ressources perçues pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l’aide personnalisée au logement peut être révisé en cours d’année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte de changements importants dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l’a motivée.  » ;

2° L’article L. 351-3-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du I, les mots : « suivant celui » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;

c) Les deux dernières phrases du dernier alinéa du III sont supprimées.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 542-2 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « suivant celui » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l’allocation, il n’est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l’allocation peut être révisé en cours d’année à la demande du bénéficiaire pour tenir compte de changements importants dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l’a motivée. » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 552-1, après les mots : « de l’allocation de parent isolé, », sont insérés les mots : « de l’allocation de logement familiale, » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 831-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l’allocation, il n’est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l’allocation peut être révisé en cours d’année à la demande du bénéficiaire pour tenir compte de changements importants dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l’a motivée. » ;

4° L’article L. 831-4-1 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « suivant celui » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

Article 12

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 262-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elles décident d’attribuer des aides à caractère individuel, elles s’assurent que leurs conditions d’attribution n’entraînent pas de discrimination à l’égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l’objet de l’aide, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer. » ;

2° L’article L. 263-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elles décident d’attribuer des aides à caractère individuel, elles s’assurent que leurs conditions d’attribution n’entraînent pas de discrimination à l’égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l’objet de l’aide, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 726-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine les principes présidant à l’attribution des prêts et des aides à caractère individuel et collectif, en s’assurant notamment que les conditions d’attribution des prêts et aides à caractère individuel n’entraînent pas de discrimination à l’égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l’objet de l’aide, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, il s’assure que leurs conditions d’attribution n’entraînent pas de discrimination à l’égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l’objet de l’aide, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer. »

TITRE III

SÉCURISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL
ET ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
DE MINIMA SOCIAUX

Article 13

Après le premier alinéa de l’article L. 351-6-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’allocation est due à compter du lendemain de la fin du contrat de travail. La prise en charge ne peut être reportée que pour tenir compte du versement en fin de contrat d’une indemnité compensatrice de congés payés ou d’indemnités de rupture non prescrites par le présent code. »

Article 14

I. – L’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – À l’occasion de la conclusion du contrat d’insertion et de chacune de ses révisions, l’allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 262-37 reçoivent une information sur :

« 1° Les droits dont ils sont susceptibles de bénéficier, compte tenu de leurs ressources ;

« 2° L’évolution prévisible de leurs ressources en cas de retour à l’activité. »

II. – En conséquence, le premier alinéa du même article est précédé de la mention : « I. – ».

Article 15

I. – Après l’article L. 524-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 524-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-8. – Les titulaires de l’allocation de parent isolé bénéficient d’un contrat d’insertion dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles.

« Les contrats d’insertion conclus avec les allocataires de la présente section comportent obligatoirement des dispositions relatives à l’accès aux modes de garde pour les enfants âgés de moins de trois ans qui sont à leur charge. »

II. – La section 5 du chapitre III du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’article L. 263-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-18. – Le président du conseil général peut, par convention, confier l’élaboration des contrats d’insertion des titulaires de l’allocation de parent isolé mentionnée à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale et la coordination des différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires de ces contrats aux caisses d’allocations familiales ou, pour leur ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole. » ;

2° L’article L. 263-19 est abrogé.

Article 16

Après l’article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un article L. 351-10 bis A ainsi rédigé :

« Art. L. 351-10 bis A. – I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 bénéficient d’un contrat d’insertion dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles.

« II. – L’élaboration des contrats d’insertion des allocataires mentionnés au I et la coordination des différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires de ces contrats peuvent être confiées par convention passée avec le président du conseil général à l’Agence nationale pour l’emploi. »

TITRE IV

EXPÉRIMENTATIONS

Article 17

Les titres Ier à III entrent en vigueur après une expérimentation dont la durée est fixée à cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au deuxième alinéa.

Les départements intéressés par cette expérimentation doivent se faire connaître dans un délai d’un an auprès du représentant de l’État dans le département. Un décret fixe la liste des collectivités et des projets retenus.

Dans un délai de six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci afin d’en mesurer l’efficacité et d’en envisager la prolongation éventuelle dans le temps, l’extension à d’autres départements volontaires ou la généralisation à l’ensemble du territoire.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18

I. – Les pertes de recettes et les dépenses résultant pour les départements de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les pertes de recettes et les dépenses à la charge des organismes de sécurité sociale résultant de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration des droits prévus à l’article 403 du code général des impôts.

III. – Les pertes de recettes et les dépenses résultant pour l’État de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la contribution prévue à l’article 527 du même code.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 janvier 2007.

Le Président,
Signé :
Christian PONCELET


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