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mis en distribution

le 15 mars 2007


N° 3622

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 janvier 2007.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée
dans tous les lieux d’habitation,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale  : 2535, 2554 et T.A. 486.

Sénat  : 22 (2005-2006), 116 et T.A. 59 (2006-2007).

Article 1er

I. – Dans l’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le mot : « collectifs » est supprimé.

II. – Dans le même chapitre, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 1. – Sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d’habitation », comprenant les articles L. 129-1 à L. 129-7.

Article 2

Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Installation de détecteurs de fumée dans les locaux à usage principal d’habitation

« Art. L. 129-8. – Tout propriétaire de locaux à usage principal d’habitation est tenu d’installer dans ces locaux au moins un détecteur de fumée normalisé et de veiller à sa maintenance.

« Il notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.

« Art. L. 129-9. – Les modalités d’application de l’article L. 129-8 sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret définit au moins les caractéristiques et les conditions de la normalisation des détecteurs de fumée, ainsi que les conditions de leur installation et de leur maintenance. »

Articles 3 et 3 bis

………………………….. Conformes …………………………..

Article 4

I. – Les articles 1er à 3 bis entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État et au plus tard au terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.

II. – Un rapport sur l’application et sur l’évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement un an après la date de leur entrée en vigueur. Ce rapport rend également compte des actions d’information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d’incendie menées depuis la publication de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 janvier 2007.

Le Président,
Signé :
Christian PONCELET


© Assemblée nationale