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le 29 mai 2007


N° 3718

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à appliquer le taux plancher de la taxe intérieure de consommation sur le charbon, les houilles et les lignites utilisés pour la production de luzerne déshydratée,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Luc WARSMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la transposition en droit interne de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, le législateur a instauré une taxe intérieure de consommation sur le charbon, les houilles et les lignites.

Cette taxe, introduite à l’occasion de l’examen de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, se trouve aujourd’hui prévue à l’article 266 quinquies B du code général des impôts.

Cependant, tandis que la directive prévoit un taux plancher égal à 0,54 € par mégawatt-heure consommé, la loi prévoit une taxe d’un montant de 1,19 €, soit un tarif plus de deux fois supérieur.

Une telle situation apparaît particulièrement défavorable pour le secteur économique des fourrages déshydratés. En effet, le maintien du tarif retenu lors de l’examen de la loi de finances rectificative, devrait entraîner une hausse du coût de production de la luzerne déshydratée, comprise entre 25 et 45 € par hectare cultivé.

Pourtant, la luzerne présente de nombreux atouts environnementaux. Issue de la famille des légumineuses, elle a pour spécificité d’absorber l’azote minéral présent dans le sol, et a ainsi pour conséquence de limiter les apports d’engrais et la pollution de celui-ci et des cours d’eau par les nitrates. En outre, en raison de sa résistance aux maladies et mauvaises herbes, elle nécessite un faible traitement phytosanitaire. Enfin, dans la mesure où il s’agit d’une plante pérenne, c'est-à-dire restant plusieurs années consécutives sur une même parcelle, elle permet de lutter efficacement contre l’érosion et le compactage des sols.

Par ailleurs, la luzerne se caractérise par une pluralité de vertus dans le domaine de la santé. Dans ce contexte, elle se trouve de plus en plus utilisée dans l’alimentation animale et humaine, ainsi que pour la confection des produits cosmétologiques. Du fait de sa richesse en protéines végétales, acides aminés, fibres, vitamines et en bétacarotène, elle constitue notamment un aliment de substitution efficace aux farines animales.

Plus encore, la luzerne est aujourd’hui distribuée dans plusieurs pays, sous forme d’extraits foliaires, comme complément de l’alimentation des populations souffrant de malnutrition. Dans ce cadre, la France a notamment mis en œuvre des projets de coopération avec certains États, comme la Zambie et le Malawi en 2004. De même, en réponse à une question écrite, le ministre de l’agriculture et de la pêche avait indiqué son intention, en 2006, d’informer les principaux acteurs internationaux de l’aide alimentaire, de l’intérêt de ce produit dans la lutte contre la malnutrition.

Au-delà des qualités propres à la luzerne déshydratée, force est de relever que les professionnels de ce secteur ont fourni des efforts importants au cours des dernières années, pour réduire la consommation de charbon nécessaire au traitement du fourrage.

Enfin, il apparaît nécessaire de rappeler que le secteur agricole français se trouve aujourd’hui fragilisé dans le contexte de la réforme de la Politique agricole commune (PAC). En effet, l’accord de Luxembourg, conclu en 2003, prévoit le découplage des aides.

Pour toutes ces raisons, il apparaît à la fois légitime et compatible avec le droit communautaire, d’appliquer le tarif de 0,54 € par mégawattheure consommé, aux produits fossiles utilisés pour la déshydratation de la luzerne.

En conséquence, la présente proposition de loi entend appliquer le taux plancher de la taxe intérieure de consommation sur le charbon, les houilles et les lignites, à ceux de ces produits utilisés pour la production de luzerne déshydratée.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 6 de l’article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le tarif de la taxe est fixé à 0,54 € par mégawattheure lorsque les produits mentionnés au 1 sont utilisés pour la production de luzerne déshydratée. »

Article 2

Les pertes de recettes pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui pourraient résulter de l’application de la présente loi, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle sur les droits sur les tabacs visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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