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mis en distribution

le 7 mars 2007


N° 3726

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les noms de domaines,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Philippe-Armand MARTIN, Patrick BALKANY, Jean-Marie BINETRUY, Jacques BOBE, Pierre CARDO, Olivier DASSAULT, Bernard DEPIERRE, Jean-Michel FERRAND, Marc FRANCINA, Claude GATIGNOL, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre GRAND, Gérard HAMEL, Pierre HELLIER, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Pierre LASBORDES, Jean-Claude LEMOINE, Richard MALLIÉ, Christian MÉNARD, Daniel PRÉVOST, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jacques REMILLER et Daniel SPAGNOU,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec l’usage de plus en plus répandu des nouvelles techniques d’information et de communication dont internet, une nouvelle fraude s’est aussitôt répandue : le « cybersquatting ».

Le cybersquatting consiste à déposer, en contrevenant délibérément au droit de la marque, le nom de domaine correspondant au nom d'une entreprise ou de l'une de ses marques, afin de profiter du trafic qui se crée spontanément autour de celui-ci.

Il peut être pratiqué a priori (avant que la société ait pensé à déposer elle-même son nom de domaine) ou a posteriori (dans le cas où la société oublie de le renouveler).

Ainsi le « maître-chanteur », une fois le nom approprié, n’a plus qu’à le revendre au propriétaire abusé.

Cette nouvelle fraude ne fait l’objet d’aucune sanction légale en France, seule la jurisprudence admet que le cybersquatting doit être apprécié au regard des principes du droit de la propriété intellectuelle et du droit des sociétés (concurrence déloyale, parasitisme).

Pour autant, ces dispositions n’offrent pas une sécurité juridique satisfaisante en l’espèce.

Il est donc proposé de combler ce vide juridique en créant un délit pénalement répréhensible.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 45 000 € le fait de demander à l’Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC), personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, l’enregistrement d’un nom de domaine de deuxième niveau dont le choix porte atteinte :

– aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers ;

– aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ;

– au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne physique ;

– au droit au nom d’une personne morale ou d’une collectivité territoriale.

Est puni des mêmes peines le fait de demander à l’AFNIC, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, l’enregistrement d’un nom de domaine de deuxième niveau choisi soit pour volontairement créer une confusion avec une dénomination existante, soit pour nuire à un tiers.

Article 2

En cas de condamnation pour l’un des faits visés à l’article premier, le tribunal ordonne la suppression du nom de domaine litigieux ou sa transmission à une personne qu’il désigne. Sa décision est notifiée à l’AFNIC aux frais de la personne condamnée.

Il peut également ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

Article 3

La présente loi s’applique sans préjudice des autres réglementations protectrices des droits de propriété.


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