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mis en distribution

le 15 mars 2007


N° 3756

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2007.

PROPOSITION DE LOI

permettant la levée du secret médical dans le cas des transmissions des documents médicaux aux juridictions du contentieux technique,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Olivier JARDÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aux termes de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l’incapacité les documents médicaux concernant l’affaire.

Jusqu’à l’intervention de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et de ce décret, les secrétariats des tribunaux du contentieux de l’incapacité ne rencontraient aucune difficulté pour obtenir communication des pièces médicales concernant les affaires dont ils étaient saisis.

La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a modifié la composition des tribunaux du contentieux de l’incapacité afin de les mettre en conformité avec les principes posés par la Convention européenne des droits de l’homme qui définissent comme droit fondamental l’accès à une justice indépendante.

Depuis la parution de cette loi, les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont désormais constitués uniquement d’un magistrat et d’assesseurs représentant les travailleurs salariés et les employeurs ou travailleurs indépendants : les médecins désignés par la caisse ne sont plus membres de droit des tribunaux dans la nouvelle rédaction de l’article L. 143-2 du code de la sécurité sociale et le décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 qui a modifié l’article R. 143-4 dudit code.

Les modifications ainsi apportées ont entraîné, de la part du service du contrôle médical national, une application restrictive de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale.

Selon le médecin-conseil national, les caisses d’assurance maladie doivent accéder aux demandes de communication d’une juridiction mais elles ne peuvent transmettre que les éléments qui sont à leur disposition c’est-à-dire l’avis du praticien-conseil et, pour les risques professionnels, les pièces listées à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

En effet, selon le médecin-conseil national, dans le contentieux technique, le service du contrôle médical n’est jamais partie à l’instance : seules les caisses primaires peuvent l’être.

Le service du contrôle médical n’étant pas un service de la caisse primaire d’assurance maladie mais un service relevant uniquement et directement de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés conformément au 5 de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut, pour les demandes de communication liées au litige, être que tiers détenteur et ne peut ainsi être concerné par l’obligation légale de communication entre les parties.

La communication contradictoire des informations médicales, tant pour les recours des salariés que pour les recours des employeurs, est essentielle pour le respect des droits de la défense : le médecin-conseil national reconnaît qu’elle doit avoir lieu mais il estime qu’elle doit rester dans les limites du respect du secret médical qui, conformément à l’article 11 du nouveau code de procédure civile, constitue un empêchement légitime à la communication des documents médicaux.

Or, les seules dispositions qui définissent la communication de pièces au tribunal et aux parties sont d’ordre réglementaire et ne peuvent être contraires aux dispositions législatives qui protègent le secret médical (article 104 du code de déontologie médicale qui répond aux conditions de l’article L. 4127-1 du code de la santé publique, lequel place au niveau législatif les différents codes de déontologie des professions de santé ainsi que de l’article L. 4111-1 qui précise l’obligation d’inscription à un tableau de l’Ordre pour les professionnels de santé, donc le respect de la déontologie) et punissent sa violation (article 226-13 du code pénal repris par l’article 5 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils et dans les codes de déontologie des professions de santé).

Le refus de communication invoqué par le médecin-conseil, tiers détenteur au nom de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés pour l’empêchement légitime, a pour effet d’annihiler tout débat contradictoire au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de gêner l’analyse du médecin expert de la juridiction et surtout d’entraver le cours de la justice ; le tribunal du contentieux de l’incapacité rend ainsi :

– soit des décisions d’inopposabilité des dépenses à l’employeur, ce qui, à terme, risque de ruiner le caractère incitatif du système actuel en faveur d’une meilleure protection du salarié,

– soit des ordonnances faisant injonction aux services du contrôle médical de produire les pièces médicales sous astreinte contre lesquelles la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés fait appel.

Près d’une centaine d’appels de ces ordonnances sont déjà parvenus à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail : la première et unique décision rendue à ce jour sur l’un de ces appels est défavorable à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et confirme ainsi un jugement ordonnant sous astreinte de produire un rapport médical ; cette décision de la Cour nationale est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

On peut s’interroger sur l’exécution forcée de telles décisions.

Par ailleurs, les difficultés rencontrées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité pour l’application de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale se rencontrent de la même manière pour l’application des dispositions de l’article R. 143-27 du même code qui régit la mise en état des dossiers à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et donne au juge de la mise en état le pouvoir de réclamer à tout tiers des documents s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

Quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir sur le débat entre les médecins-conseils et les juridictions du contentieux technique, il apparaît plus judicieux d’introduire une disposition législative qui lèverait les réserves des médecins et permettrait la communication aux juridictions de toutes les pièces médicales, qu’elles soient détenues par les caisses d’assurance maladie, le service du contrôle médical ou tout tiers.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-10. – Pour tous les recours et appels pendants devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, les caisses d’assurance maladie et les services du contrôle médical ayant compétence territoriale sur ces caisses ainsi que tout tiers sont tenus de transmettre au secrétariat de la juridiction, à la demande du tribunal, de la cour ou du magistrat chargé de la mise en état, dans le délai prévu par le règlement ou fixé par le magistrat, l’entier dossier médical ou tout document médical spécifié qu’ils détiennent concernant la personne dont l’état de santé est l’objet du litige examiné par cette juridiction sans que le secret médical ne puisse lui être opposé. »


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