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le 4 mai 2007


N° 3762

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’interprétation de la notion d’avantage injustifié procuré à autrui,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Georges FENECH, Emmanuel HAMELIN, Jean-Marc NESME, Jean-Marc ROUBAUD et Patrick BEAUDOUIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La rédaction actuelle de l’article 432-14 du code pénal pose, dans sa rédaction actuelle, une difficulté pour les praticiens, qui réside dans l’interprétation de la notion « d’avantage injustifié » procuré à autrui.

Plus précisément, la question est de savoir si le délit ainsi réprimé est une infraction de résultat consistant dans l’attribution effective d’une commande publique (ou la tentative d’attribuer), ou si au contraire, il s’agit d’une infraction purement formelle constituée par la seule violation d’un texte légal ou réglementaire régissant l’égalité d’accès à la commande publique.

Il semble que cette dernière hypothèse, souvent retenue par le juge pénal, ne reflète pas la volonté du législateur de 1991 : une telle lecture reviendrait en effet à élargir le champ de l’incrimination à des cas où les « actes contraires » à ces dispositions législatives ou réglementaires n’auraient ni eu, ni pu avoir, un effet quelconque sur l’attribution effective de la commande et donc sans effets juridiques effectifs ou potentiels sur la dévolution de celle-ci, situation impliquant en outre une absence quasi certaine de l’élément intentionnel et a fortiori, de volonté frauduleuse.

Il apparaît donc nécessaire au terme de quinze ans d’application de ce texte, d’en préciser le champ, tout en restreignant les cas aux seules situations où la violation des textes législatifs ou réglementaires est de nature à induire la commande critiquée.

Pour ce faire, il est nécessaire de substituer à la notion floue « d’avantage injustifié », celle de « commande » au sens large, celle-ci incluant marchés publics stricto sensu et contrats de gestion déléguée de services publics explicitement visés depuis la modification intervenue en 1995.

Une seconde modification rédactionnelle relative à la notion « d’acte contraire », remplacée par celle de « commission d’un acte contraire » achèverait de lever l’ambiguïté persistante entre « l’avantage injustifié » (remplacé par « commande ») et « l’acte contraire » aux dispositions législatives et réglementaires écartant ainsi tout risque de confusion entre les deux volets matériels du délit comme c’est souvent le cas en pratique jusqu’ici.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans l’article 432-14 du code pénal, les mots : « un avantage injustifié par un » sont remplacés par les mots : « une commande par la commission d’un ».


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