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mis en distribution

le 16 mai 2007


N° 3799

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre à la charge de chaque propriétaire les frais de débroussaillement de sa propriété ou de puissance publique en cas de non identification du propriétaire,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Christophe MASSE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objectif de contribuer à la prévention des incendies de forêt en responsabilisant davantage les propriétaires de parcelles situées dans des zones exposées. En effet, si le code forestier impose d'ores et déjà le débroussaillement par les particuliers, il convient d'aménager et de préciser le dispositif existant afin de le rendre plus aisément applicable.

En l'état actuel du droit, l'article L. 322-3 du code forestier prévoit, dans les bois classés ou dans les massifs à haut risque d'incendie, une obligation de débroussaillement dans les zones situées à l'intérieur ou à moins de 200 mètres des terrains forestiers, et ce notamment à proximité des constructions, des infrastructures et des installations de toute nature. Cette obligation de débroussaillement - et de maintien en état débroussaillé - qui doit être effectuée, à leurs frais, par les propriétaires des constructions sur une profondeur de 50 mètres s'étend, le cas échéant, aux propriétés voisines.

En outre, l'article L. 322-3-1 du code précité dispose que lorsque ces travaux doivent s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, « le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuterait pas lui-même ces travaux, ne peut s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge ». Pour autant, cet article ne dispose pas expressément que les travaux en question sont à la charge du propriétaire voisin.

L'article R. 322-6 du code forestier prévoit seulement que celui qui a la charge des travaux doit, si le propriétaire ou l'occupant du fonds voisin concerné par le périmètre légal de débroussaillement n'entend pas exécuter ces travaux, lui demander l'autorisation de pénétrer sur le fonds concerné pour pouvoir les exécuter lui-même.

Or, en pratique, cette réglementation rencontre de réelles difficultés d'application.

En effet, lorsque le périmètre légal de débroussaillement déborde une propriété, en l'absence - fréquente - du propriétaire voisin, l'accès à cette propriété n'est pas toujours aisé. Il arrive même parfois que ce dernier soit difficile à identifier et à localiser ; ce qui rend de surcroît la procédure d'exécution d'office des travaux par la commune après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci, également prévue par la loi (article L. 322-4 du code forestier), impossible à mettre en œuvre.

En outre, en raison de la forte imbrication de terrains en friche et de parcelles construites, les propriétaires de terrains bâtis, pour respecter l'obligation de débroussaillement sur une bande de 50 mètres, sont en réalité fréquemment amenés à effectuer les travaux à leurs frais sur la parcelle non bâtie de la propriété d'autrui et sans en être dédommagés, le propriétaire de la friche voyant de ce fait celle-ci entretenue en partie ou en totalité par ses voisins. Le refus ou la négligence du propriétaire voisin entraîne donc une charge financière indue pour le propriétaire désireux de se mettre en conformité avec la réglementation.

C'est la raison pour laquelle il convient de responsabiliser davantage les propriétaires, tous types de parcelles confondues, en modifiant l'article L. 322-3-1 du code forestier afin d'inscrire dans la loi que les travaux de débroussaillement effectués en application de la règle « des 50 mètres » au-delà des limites de la propriété concernée sont à la charge du propriétaire de chaque terrain compris dans le périmètre soumis à obligation de débroussaillement.

Il convient également d’envisager les cas où l’identification du propriétaire s’avère difficile à effectuer (propriétaire absent, décédé, parcelle non connue, etc.).

Auxquels cas, il revient à l’État de prendre en charge les travaux de débroussaillement, quitte à se retourner vers le propriétaire dont l’identification aura été rendue possible ou vers ses ayant droit si ce dernier est décédé.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 322-3-1 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3-1.– Les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé qui sont effectués en application des articles L. 322-1 et L. 322-3 au-delà des limites de la propriété concernée sont à la charge du propriétaire ou de l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à obligation de débroussaillement. En l’absence d’identification immédiate, il appartient à l’État de pourvoir d’office à l’exécution des travaux, aux frais des propriétaires ou ayants droit concernés. »


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