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N° 3507

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 décembre 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE (1) relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs

Président

M. Georges FENECH,

Rapporteur

M. Philippe VUILQUE,

Députés.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

La commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs est composée de : M. Georges Fenech, Président ; Mme Martine David, M. Alain Gest, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Brard, Rudy Salles, secrétaires ; M. Philippe Vuilque, rapporteur ; Mmes Patricia Adam, Martine Aurillac, MM. Serge Blisko,. Philippe Cochet, MM. Christian Decocq, Marcel Dehoux, Guy Geoffroy, Michel Heinrich, Jean-Yves Hugon, Michel Hunault, Jacques Kossowski, Jérôme Lambert, Mme Geneviève Levy, MM. Pierre Morel-A-L'Huissier, Jacques Myard, Daniel Prévost, Éric Raoult, Jacques Remiller, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Serge Roques, Mme Michèle Tabarot, MM. Philippe Tourtelier, Christian Vanneste, Philippe Vitel.

INTRODUCTION 9

COMPTE RENDU DU DÉPLACEMENT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE DANS LA COMMUNAUTÉ DE TABITHA'S PLACE À SUS (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) 13

PREMIÈRE PARTIE : LES ENFANTS, UNE PROIE POUR LES SECTES 17

I. L'ENFANT VICTIME 19

A. L'ENFERMEMENT SOCIAL 19

1. Un phénomène dissimulé derrière la liberté d'opinion 19

2. Un nombre important d'enfants victimes, qui reste difficile à évaluer 21

3. La disparition du temps de l'enfance 25

4. L'enfant, vecteur et victime du prosélytisme du mouvement sectaire 26

5. La souffrance résultant de la fermeture au monde extérieur 27

6. Le manque d'esprit critique, résultat de l'enfermement social 31

7. Les caractéristiques de l'emprise mentale sur les enfants : le conditionnement et la culpabilisation 34

8. Les risques de violences physiques 36

9. Les atteintes à la vie familiale 42

10. Le paroxysme de l'enfermement social : la difficulté à sortir de la secte 47

a) L'appréciation complexe de la notion de danger 47

b) La nécessaire assistance du mineur par un avocat 49

c) Les difficultés matérielles 50

d) Les difficultés psychologiques 51

e) L'insuffisante prise en charge des victimes d'emprise sectaire 52

B. L'ENFERMEMENT À TRAVERS L'INSTRUCTION À DOMICILE 53

C. L'ENFANT PRIVÉ DE SOINS 59

1. Des conditions de vie déplorables 59

2. Des prescriptions alimentaires dangereuses pour la santé des enfants 60

3. Des soins préventifs refusés 61

4. Des traitements thérapeutiques récusés 64

a) Tabitha's Place 64

b) Les Témoins de Jéhovah 65

II. L'ENFANT MANIPULÉ 68

A. L'ENFANT, UNE VICTIME DES THÉRAPIES NON CONVENTIONNELLES 68

1. Naissances démiurgiques et fausses renaissances 69

a) L'enfant artefact 69

- Deux exemples : les Raëliens et la Fraternité Blanche Universelle 69

- Les actions menées par le ministère de la santé et des solidarités 70

b) L'enfance falsifiée 71

- Le « rebirth » 72

- « La mémoire retrouvée » 73

- Le marché du passé psychique 74

2. L'enfance dénaturée 76

a) L'enfant du Nouvel-Âge 76

b) L'exploitation psychosectaire des enfants souffrant de troubles psychiatriques 79

c) Des pratiques portant atteinte à la dignité des enfants handicapés 80

3. Les problèmes de l'adolescence mis à profit par les sectes 83

a) La toxicomanie 83

b) Les troubles du comportement 84

B. L'ENFANT, UN OBJET DE DÉMARCHAGE POUR DES CAUSES APPAREMMENT HUMANITAIRES 86

C. L'INSTRUMENTALISATION DU SOUTIEN SCOLAIRE 87

D. LA PRESSE ET LA PROTECTION DES MINEURS 91

E. LES PIEGES DES RÉSEAUX NUMÉRIQUES 92

SECONDE PARTIE : L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS,
UN ENGAGEMENT INÉGAL
95

I. UNE VIGILANCE QUI NE S'EST JAMAIS RELÂCHÉE 97

A. UNE MOBILISATION CONSTANTE DES PARLEMENTAIRES 97

1. Les commissions d'enquête, le groupe d'études et les questions écrites 97

2. Le droit applicable, la loi « About-Picard » et ses prolongements possibles 99

a) La loi « About-Picard » 99

- Le délit d'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse 101

- Les limitations apportées à la publicité des mouvements sectaires 102

b) Les freins à une bonne application de la loi 105

c) La possibilité de mieux sanctionner l'enfermement social des mineurs 108

B. UNE IMPLICATION FORTE DES POUVOIRS PUBLICS 110

1. L'action interministérielle 110

a) Une longue maturation 110

b) La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) 112

- Les actions menées par la MIVILUDES 113

De nouveaux pouvoirs d'action 115

2. Les actions ministérielles 118

a) Les chargés de mission ministériels 118

b) L'exemple de l'action du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative : un encadrement juridique des associations satisfaisant 119

c) Les correspondants régionaux des ministères 122

3. Les actions locales 124

a) Les cellules de vigilance 124

b) Les correspondants régionaux de la MIVILUDES 126

II. DES FAIBLESSES MANIFESTES 127

A. UNE SENSIBILISATION INSUFFISANTE DES ADMINISTRATIONS 127

1. Un défaut d'analyse et de mesure des dérives sectaires 127

a) Des défaillances dans le traitement des signalements 127

b) Des monographies peu nombreuses 128

c) Des manques de réactivité dans le champ de la santé 128

d) La faible implication du ministère des affaires étrangères 130

2. Un maillage partiel du territoire 131

3. Un manque de suivi et de coordination 133

a) Les associations 133

b) L'État 134

c) Les départements 135

4. Un déficit notable de formation et d'information 137

a) Des formations continues à renforcer 138

b) Des formations initiales à créer 140

c) Une information du public insuffisante 141

d) Une sensibilisation aux dérives sectaires négligée dans les programmes de l'éducation nationale 142

B. UN INSTRUMENT DE RÉGULATION DÉFAILLANT : LA RECONNAISSANCE DU STATUT D'ASSOCIATION CULTUELLE 143

1. Une pratique administrative imparfaite 143

2. Une absence injustifiée de prise en compte des intérêts supérieurs de l'enfant 147

3. Un instrument fondamental de régulation remis en cause par une ordonnance de simplification administrative 150

C. UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE ÉDUCATIF TROP LÂCHE 152

1. L'inscription des enfants soumis à l'obligation scolaire 152

2. Le contrôle de l'instruction à domicile 154

a) L'instruction à domicile : l'ancrage constitutionnel et conventionnel de la liberté d'enseignement 159

b) Le risque d'un détournement de la loi : l'exemple de Tabitha's Place 160

LES CARENCES ET LES CONTRADICTIONS DE L'ÉDUCATION NATIONALE À TABITHA'S PLACE 162

1. Les infractions à la loi à Tabitha's Place 162

a) Le défaut de déclaration des enfants 162

b) L'ouverture d'une école de fait 162

2. L'inertie et les contradictions de l'éducation nationale 162

c) Redéfinir le régime de l'instruction dans les familles 164

3. Le contrôle de l'enseignement à distance 165

4. L'obligation de déclaration des établissements d'enseignement 168

5. L'agrément des organismes de soutien scolaire 168

D. UNE ABSENCE DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DES PSYCHO-THÉRAPEUTES 169

1. Un nombre de psychothérapeutes en croissance continue 169

2. Des circuits de formation opaques 173

3. La réglementation du titre de psychothérapeute, un exercice inachevé 175

4. La sanction nécessaire des mauvaises pratiques 177

5. L'évaluation indispensable des techniques thérapeutiques 179

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 181

EXAMEN DU RAPPORT 195

CONTRIBUTIONS DE MEMBRES DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE 197

LISTE DES ABRÉVIATIONS 205

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA COMMISSION D'ENQUÊTE 207

ANNEXES 211

Mesdames, Messieurs,

La liberté de conscience et d'opinion constitue l'un des fondements les plus essentiels de notre démocratie. Elle puise ses racines dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses » ; elle est consacrée par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. » Elle est garantie enfin par l'article 2, alinéa 1 de la Constitution, qui déclare que « la République respecte toutes les croyances ». Cependant on sait que la liberté de chaque homme s'arrête là où commence celle d'autrui. Dans la mesure où il lui arrive d'aspirer à faire partager une même croyance, cette liberté de conscience a une dimension à la fois individuelle et collective, qui peut l'amener à être confrontée aux exigences de l'ordre public. Cette notion d'ordre public jamais définie et - toujours appréciée in concreto par le juge interne et la Cour européenne des droits de l'homme -, recouvre la sécurité publique, la protection de l'ordre, de la santé, de la morale publique et des droits et libertés d'autrui.

Or, parmi ces droits, ceux de l'enfant occupent une prééminence toute particulière. Leur vulnérabilité physique, leur perméabilité psychologique et intellectuelle à des discours simplistes, leur dépendance matérielle désignent en effet les enfants comme des proies faciles pour des mouvements que l'on a coutume de qualifier de sectaires. Derrière ces derniers se rangent des organisations répondant à des critères, que la première commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les sectes (1) avait faits siens et auxquels la présente commission d'enquête s'est ralliée. On les rappellera pour mémoire : la déstabilisation mentale ; le caractère exorbitant des exigences financières ; la rupture induite avec l'environnement d'origine ; les atteintes à l'intégrité physique ; l'embrigadement des enfants ; le discours plus ou moins anti-social ; les troubles à l'ordre public ; l'importance des démêlés judiciaires ; l'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels et les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Non seulement il ne semble pas nécessaire de remettre en question aujourd'hui ces qualifications mais au moins six d'entre elles ont vocation à s'appliquer aux mineurs. Au surplus, en étendant le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse aux personnes en état de sujétion psychologique ou physique, la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 « tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales » constitue désormais un outil précieux pour incriminer les dérives sectaires.

Divers facteurs justifiaient pleinement la création d'une commission d'enquête parlementaire consacrée à l'analyse de l'influence des dérives sectaires sur les mineurs : les signalements relatifs aux enfants et impliquant des mouvements sectaires par les autorités publiques les plus diverses ; la sensibilisation de l'opinion publique à ce phénomène par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) dans ses derniers rapports d'activité ; la variété, le manque de cohérence et de coordination des réponses apportées par les pouvoirs publics à des pratiques parfois difficiles à appréhender. Si trois commissions d'enquête sur les sectes auront ainsi vu le jour à l'Assemblée nationale, en l'espace de douze ans (2), cette dernière initiative traduit une double volonté de la représentation nationale de ne pas relâcher son effort sur des comportements attentatoires aux libertés et de porter particulièrement son attention sur la protection d'un public par définition plus exposé aux pressions physiques et psychologiques.

La manipulation mentale des enfants, l'opposition de leurs parents à toute socialisation et à toute éducation extérieure, le risque de maltraitance et d'abus sexuel, la mainmise sur des personnes captives dès leur plus jeune âge, afin de les retenir au cours de leur vie dans une organisation fermée, constituent en effet autant de manifestations de l'emprise des sectes sur les mineurs, qui doit être dénoncée et combattue. Dans la mesure où la communauté internationale s'est dotée ces dernières années d'outils juridiques proclamant la défense des intérêts supérieurs des enfants, tels que la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, cette démarche parlementaire s'appuie de manière privilégiée sur ce texte qui légitime son action.

Votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 28 juin 2006, la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs a permis la constitution de cette commission dès le 29 juin 2006. En en confiant la présidence à M. Georges Fenech, député UMP du Rhône, tandis que les fonctions de rapporteur revenaient à M. Philippe Vuilque, député socialiste des Ardennes, ses membres ont d'emblée affiché délibérément l'esprit consensuel dans lequel ils entendaient travailler. La commission a procédé à l'audition de 65 personnes sur une durée totale de 63 heures. Afin de respecter la volonté de certaines victimes de sectes de ne pas s'exposer à des représailles éventuelles, elle a accédé à leur demande d'être auditionnées sous le régime du huis clos, tandis que 40 personnes étaient entendues devant la presse. Le compte rendu de ces auditions a été enregistré sur un cédérom inséré à la fin du présent rapport. Parallèlement, soucieuse de respecter le principe du contradictoire et attachée à la transparence, la commission d'enquête a adressé un questionnaire à de nombreuses organisations entrant dans le champ de ses investigations, qui est joint au rapport avec les réponses apportées. Plusieurs d'entre elles cependant, comme l'« église » de scientologie, les raëliens, la Sahaja Yoga et Tabitha's Place n'ont pas répondu.

Pour compléter par ailleurs son information, elle a interrogé les principales administrations concernées par l'impact des dérives sectaires sur les mineurs, cette problématique ayant des implications à la fois éducatives, juridiques, sanitaires, sociales et internationales. Ces questionnaires des administrations avec leurs réponses sont également annexés au présent rapport. Un éclairage international sur le traitement de ces problèmes par les autorités étrangères a été fourni par des contributions de plusieurs de nos ambassades et de différents parlements de l'Union européenne. Toutes ces données constituent un ensemble d'informations juridiques et sociologiques particulièrement riche qui ont nourri la réflexion de la commission d'enquête.

Enfin, le rapporteur a fait usage des pouvoirs de contrôle sur place, que lui confère l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, pour vérifier les conditions dans lesquelles est assurée l'instruction à domicile auprès des enfants de la communauté de Tabitha's Place dans les Pyrénées-Atlantiques, en accompagnant à cet effet l'inspecteur d'académie compétent.

Les conclusions qui se dégagent de ces travaux ont permis à la commission d'enquête de dresser un double constat : d'une part, les enfants constituent une proie de plus en plus facile pour les sectes ; d'autre part, l'engagement des pouvoirs publics contre l'influence des dérives sectaires sur les enfants s'avère très inégal.

COMPTE RENDU DU DÉPLACEMENT DE LA COMMISSION
D'ENQUÊTE DANS LA COMMUNAUTÉ DE TABITHA'S PLACE À SUS
(PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)

MM. Philippe Vuilque, rapporteur, Georges Fenech, président, Alain Gest, vice-président et Jean-Pierre Brard, secrétaire de la commission d'enquête, se sont rendus à Sus le 21 novembre 2006 à 9 heures, pour accompagner M. Jean-Michel Eple, Inspecteur d'Académie et M. Philippe Wolf, Inspecteur de l'Éducation nationale, dans leur mission d'inspection visant à vérifier les conditions de scolarisation à domicile et l'état de santé des mineurs résidant dans cette communauté.

Le docteur Colette Moulines et Madame Nicole Marty, infirmière, conseillères techniques auprès de l'Inspection d'Académie, ont apporté leur concours à cette inspection.

Après s'être déclarés surpris de cette visite inattendue, deux membres de la communauté ont proposé à la délégation d'entrer dans le salon-salle à manger situé au rez-de-chaussée de la maison d'habitation et de partager avec eux une tasse de thé ou de maté et des biscuits.

Le président a rappelé l'objet du déplacement de la commission d'enquête : vérifier les conditions de scolarisation des enfants de la communauté. Un membre de la communauté a indiqué que les enfants - dont le nombre est variable (de 15 à 20) en raison de leurs fréquents déplacements - étaient éduqués par les parents eux-mêmes ; ceux-ci n'avaient pas de formation particulière,
- lui-même avait un simple BEP de carrosserie - mais assuraient, à tour de rôle, les cours de français, d'arithmétique, d'histoire.

En réponse au rapporteur qui souhaitait connaître les raisons pour lesquelles les enfants n'étaient pas scolarisés, un membre a indiqué que l'école publique apprenait tout « sauf à craindre la parole de Dieu ». Par ailleurs, les membres de la communauté - et donc les enfants - ne sont couverts par aucune protection sociale, celle-ci étant refusée au motif qu'elle est considérée comme inégalitaire, alors qu'une véritable solidarité doit être consciente et volontaire. Les enfants, tout comme les adultes, ne sont pas vaccinés.

Les trois classes ont été ensuite visitées : elles présentent les mêmes caractéristiques matérielles : équipement scolaire classique mais rudimentaire (tables, tableau noir, casiers, quelques affiches représentant les arbres de France). Aucun équipement informatique n'a été remarqué.

Deux enfants étaient présents dans la première classe, quatre dans la deuxième et cinq dans la troisième.

L'Inspecteur de l'Éducation nationale a procédé à plusieurs contrôles portant sur la lecture d'un texte, sa compréhension, quelques exercices d'arithmétique, la récitation d'une poésie.

Le chant et la musique (harpe, flûte, violon) sont pratiqués par les enfants.

Répondant aux questions de la délégation, les enfants ont notamment indiqué qu'ils ne regardaient pas la télévision (« on n'a pas le temps »), qu'ils n'avaient jamais été au cinéma ou au théâtre, que les anniversaires étaient rarement célébrés et que Noël n'était pas fêté (« pas de sapin, pas de cadeaux »).

Ils ne disposent pas de manuels scolaires mais utilisent des supports pédagogiques confectionnés par les parents eux-mêmes.

Au Président Georges Fenech qui leur demandait leur sentiment sur leur école comparée à celle de l'extérieur, il lui a été répondu qu'« ici on apprend la sagesse, qu'ailleurs rien n'est vraiment bon, qu'on y apprend à faire "la folie" car les enfants sont livrés à eux-mêmes, leurs parents ne s'en occupant pas ».

La délégation a ensuite rencontré en tête à tête une jeune fille tout juste majeure et qui vit dans la communauté depuis sa naissance. Après s'être déclarée heureuse de vivre dans cette communauté, elle a dit ignorer les noms de Zidane, des Beatles ou des Rolling Stones, ne pas être en mesure de citer le nom d'un chanteur ou d'un acteur - elle n'est jamais allée au cinéma -, et avoir pour projet de rester dans la communauté pour y apprendre la couture et la pâtisserie. Une future relation affective n'est envisagée que dans le cadre de la communauté.

À la demande du président, face aux approximations sur le nombre d'enfants réellement scolarisés dans la communauté, en comparaison des effectifs déclarés à l'Inspection d'Académie, à la demande du président, l'Inspecteur de l'Éducation nationale a procédé à l'appel nominal des enfants. On a pu constater qu'alors que 14 enfants avaient fait l'objet d'une déclaration, 18 enfants étaient présentés : 4 enfants n'étaient donc pas déclarés.

L'Inspecteur d'Académie a rappelé les dispositions légales en la matière qui s'appliquent également aux enfants que les parents considèrent comme « seulement de passage » et a demandé que cette situation soit régularisée dans les meilleurs délais. Il appartient maintenant à l'Inspecteur de l'Éducation nationale de procéder à ce contrôle.

Au terme de cette visite, le sentiment général est qu'au-delà de la convivialité affichée et de l'accueil par la communauté, les plus vives inquiétudes sont confirmées quant aux conditions de scolarisation des enfants et, plus largement, quant à leur socialisation.

Alors que l'enseignement doit favoriser l'émergence de l'esprit critique du futur citoyen et sa connaissance de la société, ces enfants sont, de fait, confinés dans la communauté, coupés du monde et vivent en vase clos.

Certes, les enfants semblent exprimer une certaine joie de vivre et paraissent relativement épanouis, mais au-delà de cette première impression, il demeure que les adultes imposent à leurs enfants leur choix personnel de vie, en voulant, à tout prix, leur cacher la réalité - même dangereuse -  du monde.

PREMIÈRE PARTIE :

LES ENFANTS, UNE PROIE POUR
LES SECTES

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre le droit au respect de la vie privée et familiale. La tentation pourrait dès lors être grande, pour les pouvoirs publics, de considérer que l'influence des mouvements à caractère sectaire sur la vie familiale - et notamment sur celle des enfants - relève de cette sphère protégée et partant, justifie ainsi une certaine forme d'inaction.

Néanmoins et selon une jurisprudence constante, si cet article a pour objet de protéger chacun contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il n'impose pas pour autant à ces derniers de s'abstenir de toute action. Comme l'a rappelé régulièrement la Cour européenne des droits de l'homme, cette limitation des immixtions des pouvoirs publics n'est pas incompatible avec leur devoir d'assumer des obligations positives. La garantie offerte par l'article 8 est en effet également destinée à assurer le développement de la personnalité de chaque individu et il appartient aux autorités de ménager à cette fin un juste équilibre entre intérêt général et intérêts particuliers.

L'intérêt général n'est manifestement pas de laisser perdurer des situations dans lesquelles des enfants, sous couvert des libertés dont peuvent se prévaloir les adultes, sont victimes d'un véritable enfermement social, de privations ou de manipulations préjudiciables à leur développement et à leur insertion dans la société : or, tel est bien le cas lorsque des mineurs deviennent la proie de mouvements à caractère sectaire.

I. L'ENFANT VICTIME

A. L'ENFERMEMENT SOCIAL

1. Un phénomène dissimulé derrière la liberté d'opinion

« En 2006, la difficulté essentielle s'agissant de la situation des enfants, c'est la question de l'enfermement. » C'est dans ces termes que M. Michel Huyette, conseiller délégué à la protection de l'enfance de la cour d'appel de Bastia (3), a mis en exergue le problème majeur des enfants soumis à une influence sectaire. Lors de son audition par la commission d'enquête, tout en expliquant que la législation pénale française actuelle semblait amplement suffisante pour répondre à la totalité des situations pouvant se produire dans les sectes, il a fait valoir que le droit pénal ne réprimait pas l'enfermement des mineurs. Ce dernier ne constitue pas, en effet, une infraction pénale. Or, non seulement l'enfermement social aboutit à récuser totalement le monde extérieur mais, à supposer que le mineur sorte un jour du mouvement sectaire, il souffrira d'une grande inadaptation à la vie, dans une société constamment stigmatisée pendant son séjour dans la secte. Pour ce magistrat familier de ces questions : « Le problème, pour les enfants qui vivent dans une secte, c'est que leurs parents leur disent tous les jours [...] que le monde extérieur est monstrueux et nocif. Cela signifie que, même quand ils seront adultes, ils n'en sortiront pas. » Aussi, pour le juriste, est-il nécessaire de s'appuyer sur « les droits des enfants, qui sont fixés dans de nombreux textes français et internationaux : droit à la liberté de pensée, droit à l'instruction, à la connaissance, droit de trouver un emploi... Les enfants qui sont enfermés dans des sectes sont complètement privés de l'ensemble de ces droits [...] Il faut toujours raisonner en termes d'enfermement. Lorsqu'ils sont enfermés, les enfants sont privés du droit de vivre comme les autres ».

Cette inadéquation entre les droits des enfants consacrés par les textes internationaux et leur situation au sein des mouvements à caractère sectaire a été évoquée à diverses reprises devant la commission d'enquête.

Ainsi, M. Jean-Michel Roulet (4), président de la MIVILUDES, a invoqué les articles 13 et 17 de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 (Convention de New York), rappelant notamment que : « Selon l'article 13, l'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières. Il est clair que toutes ces dispositions ne sont pas respectées. » De fait comme l'ont souligné plusieurs fois les membres de la commission d'enquête (5), la Convention de New York comprend, de façon plus générale, de nombreuses dispositions protectrices de l'enfant, favorables au développement de son esprit critique.

Il est fréquent que la liberté de religion - elle aussi consacrée par les textes internationaux - soit opposée aux personnes combattant l'enfermement social de l'enfant au sein des mouvements à caractère sectaire. Néanmoins, sous couvert de respect de la liberté d'opinion, de croyance ou de religion, on ne saurait justifier certaines pratiques préjudiciables au développement de l'enfant. Comme l'a fait observer M. Jean-Michel Roulet : « Il est très important, vis-à-vis de nos concitoyens, de ne pas laisser se développer ce discours autour du thème de l'atteinte aux libertés religieuses [...]. Ce qui nous préoccupe, beaucoup plus que les contenus philosophiques ou doctrinaux, ce sont des pratiques qui n'ont rien à voir avec des croyances [...] » Après avoir rappelé que la Convention internationale des droits de l'enfant garantit elle-même la liberté religieuse des mineurs, M. Michel Duvette, directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice(6), a dénoncé en ces termes le recours à cet argument : « Dans notre pays, où cette liberté est l'une des mieux protégées et où l'on se rappelle les drames qui se sont produits dans le passé dès qu'il y a eu atteinte aux conceptions religieuses des individus, on est toujours extrêmement réticent lorsqu'on croit qu'il va falloir apporter une restriction à cette liberté fondamentale inaliénable. Les sectes excellent dans l'art d'amener ce débat dans le prétoire de manière à susciter une gêne de la part de l'institution judiciaire en rendant ainsi la protection des mineurs partiellement inefficace. »

Partageant l'opinion émise par de nombreux intervenants, les membres de la commission d'enquête estiment que la souffrance liée à l'enfermement social des enfants ne saurait être dissimulée derrière la liberté de croyance de leurs parents. Les pouvoirs publics se sont assigné comme objectif de lutter non contre des mouvements, mais contre leurs dérives, dont peuvent être victimes les mineurs. Comme l'a résumé Mme Sonya Jougla (7), psychologue, lors de son audition : « Jusqu'à aujourd'hui, les enfants victimes de secte restaient les grands oubliés de la société et des professionnels chargés de la protection de l'enfance en danger. Peut-être parce qu'il est encore plus difficile de préserver un enfant de la croyance de ses parents que de leurs coups ou de leur sexualité incestueuse. Peut-être aussi parce que la contrainte qu'imposent les parents en immergeant leur enfant dans une secte est parfaitement légale. »

2. Un nombre important d'enfants victimes, qui reste difficile à évaluer

En réponse à une interrogation du président, M. Georges Fenech, portant sur le nombre d'enfants concernés par les mouvements à caractère sectaire, M. Emmanuel Jancovici, chargé de mission pour la coordination, la prévention et le traitement des dérives sectaires au ministère de la santé et des solidarités(8), a indiqué : « Le total est, au minimum, de 60 000 à 80 000 enfants élevés dans un contexte sectaire. Les statistiques ne permettent pas d'être plus précis. Par prudence, je préfère parler de plusieurs dizaines de milliers d'enfants. C'est un chiffre considérable. » Il a par ailleurs précisé : « S'agissant des enfants élevés dans le contexte "Témoins de Jéhovah", les sondages effectués à la demande de ce groupe, de 1997 et 1998, avancent que les trois quarts des adeptes ont des enfants. En supposant que dans ces familles, il y a au moins un enfant, nous sommes arrivés au chiffre de 45 000. Pour les autres groupes, on ne peut pas connaître scientifiquement le nombre d'enfants. Je pense qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers, 35 000 ou 40 000. Sans compter les mouvements intégristes, qui comptent beaucoup de membres. Si on prend en compte tout cet ensemble, on est facilement au-delà de 100 000. Et en termes de protection des enfants, cela pose des questions d'ordre politique. »

S'agissant des mineurs présents au sein de l'église de Scientologie, aucune évaluation précise n'a été communiquée à la commission d'enquête. Évoquant les effectifs globaux du mouvement, M. Roger Gonnet, ex-adepte et ex-président de son organisation lyonnaise (9), a déclaré à la commission d'enquête : « Ils se disent 10 000 scientologues en France. Je dirais plutôt 2 000 ou 3 000. »

L'évolution même des mouvements à caractère sectaire rend difficile toute appréhension plus précise du nombre de mineurs concernés. De nombreux intervenants ont enregistré une tendance de ces organisations à se disperser dans de beaucoup plus petites unités qu'auparavant. Celles-ci auraient investi notamment - mais pas exclusivement - les domaines du bien-être, de la santé et du développement personnel. M. Michel Gilbert (10), président du Réseau parental Europe, a souligné leur facilité à se « rhizomiser » : « Certaines plantes ont la faculté, lorsque vous leur coupez la tête, de se « rhizomiser » de tous les côtés. C'est ce qui est arrivé avec le mouvement sectaire en France : les grandes organisations sectaires auxquelles on avait coupé la tête ont essaimé ces dernières années dans les thérapies alternatives. » S'appuyant sur une expérience d'une trentaine d'années, Mme Sonya Jougla (11)partage cette analyse : « Il y avait alors de grandes sectes, bien définies, bien claires. Aujourd'hui, il y a énormément de groupuscules sectaires, de vingt personnes au plus ».

M. Emmanuel Jancovici (12) a relevé que la difficulté de repérage des situations à risque était accrue par l'ignorance de l'existence même des enfants, certains pouvant ne pas avoir été déclarés à l'état civil. Informé de chaque naissance par l'avis de naissance adressé par l'état civil, le service départemental de la Protection maternelle et infantile, pour verser la prime de naissance, doit recevoir le certificat de passation du premier examen prénatal médical obligatoire prévu à l'article L. 533-1 du code de la sécurité sociale, en application de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique. En vertu de l'article D. 532-2 du même code, si l'examen médical n'a pas été passé en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le versement de la prestation d'accueil, qui est de 800 euros, sur demande du médecin responsable du service départemental de Protection maternelle et infantile. Dans la pratique toutefois on peut craindre que cette mesure dissuasive n'ait que peu d'impact car ce droit à la prime à la naissance est ignoré des organisations sectaires. On rappellera que le défaut de déclaration de naissance à l'état civil est, quant à lui, puni d'une contravention de cinquième classe (1 500 euros) en vertu de l'article R. 645-4 du code pénal. Dans un souci de renforcer ces règles, la commission d'enquête propose de sanctionner le défaut de déclaration de la naissance à l'état civil, d'une peine de 3 750 euros et de six mois d'emprisonnement. Par ailleurs, il lui apparaît nécessaire de confier aux inspections générales de l'éducation nationale, des affaires sociales et l'administration, le soin de recenser les enfants qui ne sont pas inscrits à l'état civil et plus généralement de faire des propositions pour renforcer les obligations de déclaration de naissance de l'enfant.

Interrogée par M. Jean-Pierre Brard, secrétaire de la commission d'enquête, sur les types de sectes avec lesquelles elle avait eu le plus maille à partir dans l'exercice de son activité professionnelle, Me Line N'Kaoua (13), avocate dont le cabinet est spécialisé dans les contentieux familiaux liés à un problème sectaire, a indiqué pour sa part : « Les groupes sur lesquels j'ai pu travailler sont principalement les Témoins de Jéhovah, qui arrivent très largement en tête. Suivent la Soka Gakkai, actuellement très active, puis tous les mouvements comme les mouvements Mahikari et la Scientologie. Presque tous les grands mouvements sectaires sont représentés. Notre travail est devenu beaucoup plus difficile car nous avons affaire actuellement à quelques mouvements qui ne comptent que peu d'adeptes mais qui ont réellement un fonctionnement de secte. On a du mal à connaître leur doctrine, qui n'est pas écrite, à avoir des témoignages, compte tenu du petit nombre d'adeptes. »

En réponse à un questionnaire adressé par la commission d'enquête, le ministère de la justice constate qu'il ne dispose « d'aucun indicateur fiable » en la matière, sauf à décompter les seuls mineurs simultanément concernés par des influences sectaires et par des procédures d'assistance éducative ou par des procédures pénales, ce qui ne permettrait pas, en tout état de cause, d'identifier le nombre total de mineurs victimes de mouvements sectaires.

Le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, également destinataire d'un questionnaire adressé par la commission d'enquête, reconnaît que la Direction générale de l'action sociale (DGAS) ne dispose d'aucun système d'information spécifique sur l'enfance en danger. Certes l'Observatoire décentralisé de l'action sociale (ODAS) enregistre dans son rapport 2004 un accroissement constant du nombre des enfants à risque, alors même que la maltraitance des enfants apparaît sous-estimée en France (14). Mais la multiplicité des sources d'informations, la pluralité des acteurs concernés, la diversité des situations sont autant d'obstacles à une bonne connaissance de la question. Dans ce contexte, aucune donnée pertinente sur le nombre d'enfants élevés en milieu sectaire n'est aujourd'hui disponible.

Selon de nombreuses personnes entendues, des statistiques précises seraient en tout état de cause impossibles à établir. M. Michel Duvette (15) s'en est expliqué devant les membres de la commission d'enquête :

« L'insuffisance ou l'absence de signalement des situations dangereuses tient aux difficultés à repérer les enfants concernés. En effet, même si des éléments d'inquiétude apparaissent pour certains enfants, l'appartenance de leurs parents à une secte peut rester inconnue ou ne pas avoir suffisamment, voire clairement, d'influence sur leur situation. Dans les cas les plus extrêmes, ces enfants peuvent avoir disparu de tous circuits sociaux et de ce fait, aucun signalement les concernant ne peut être fait. »

Au surplus, un tel exercice statistique se heurte à des obstacles juridiques. Mme Sophie Sansy (16), directrice de service à la sous-direction des missions de protection judiciaire et d'éducation du ministère de la justice, en réponse à une question du président Georges Fenech sur la possibilité de mener une étude précise et concrète, rappelait que : « dans la législation française actuelle, l'appartenance à une secte ne constitue pas un délit. »

Cette crainte d'encourir le risque de commettre une discrimination peut justifier les réticences des ministères à mener des études statistiques selon une approche scientifique. Pourtant, comme l'a fait observer le président de la commission d'enquête, l'intérêt de telles études ne serait pas de raisonner en termes de délit, mais en termes de protection de la santé mentale et du développement de l'enfant. Faisant part de son incompréhension face à cette attitude persistante, Mme Martine David, vice-présidente de la commission d'enquête, a déploré au cours de cette même audition : « Nous avons l'impression de nous battre en vain, de ne pas être suivis, alors que nous savons qu'il y a beaucoup de cas de dérives sectaires en France [...] L'État ne se donne pas suffisamment les moyens pour vérifier au moins le bien-fondé de nos réflexions. »

La difficulté d'identifier des enfants souffrant d'enfermement social dans des mouvements à caractère sectaire est accrue par la volonté de dissimuler au monde extérieur les atteintes qui peuvent leur être portées. Dans des communautés en apparence « ouvertes », les enfants sont tout à la fois conditionnés par le groupe et scolarisés dans l'éducation nationale. Élevé parmi les Témoins de Jéhovah, et très récemment sorti du mouvement, M. Nicolas Jaquette (17) a ainsi résumé cette formation des enfants à la dissimulation : « Les Témoins de Jéhovah se targuent de ne pas être une secte, alléguant que leurs enfants ne sont pas coupés du monde : ils vont à l'école, font parfois des études supérieures, travaillent dans le monde extérieur. Mais l'embrigadement est bien là et les atteintes à l'identité, à la personnalité, à la vie affective, morale et physique sont réelles, même si elles sont d'emblée prévues pour que l'enfant les dissimule au monde extérieur. »

En étant « du reste incité à participer, à se comporter en élève modèle, et surtout à ne jamais constituer aucun sujet d'achoppement ou d'inquiétude pour le milieu scolaire », l'enfant vit une forme de schizophrénie.

En outre, le plus souvent, tout est fait pour que l'enfant reste un « esclave heureux » ainsi que l'a relevé Mme Charline Delporte (18), présidente de l'ADFI Nord-Pas-de-Calais : « Le couple est heureux dans la secte. Tant que l'enfant y reste, il est conditionné, lui aussi esclave heureux de l'être. Il en va tout autrement le jour où le jeune adolescent a envie de la quitter, vers l'âge de seize ou dix-sept ans ». M. Jean-Michel Roulet (19) a décrit dans ces termes le rôle imparti aux mineurs dans les sectes : « Certains enfants sont la cible directe des organisations sectaires, qui souhaitent pouvoir les formater, les robotiser, les exploiter. On leur fera faire du prosélytisme dès leur plus jeune âge, puis on en fera, selon l'expression de Ron Hubbard, le fondateur de la Scientologie, des « esclaves heureux » ».

3. La disparition du temps de l'enfance

« Il n'y a plus de temps de l'enfance » : cette expression employée par M. Emmanuel Jancovici (20) caractérise parfaitement la nature de l'enfermement social dont peuvent être victimes les enfants. Même dans les communautés ouvertes sur l'extérieur, les enfants « sont conçus pour devenir des adeptes, et rien d'autre ». Dans tous ces groupes, précise cet observateur du phénomène sectaire, les enfants réservent beaucoup de temps à la prière, à la formation religieuse et au prosélytisme. Estimant qu'un enfant Témoin de Jéhovah consacre, par semaine, dès l'âge de huit ou dix ans une vingtaine d'heures au groupe, ce qui est considérable si on ajoute ce temps à celui de sa scolarisation, il en conclut que : « la situation est totalement déséquilibrée », le temps de l'enfance n'étant plus respecté.

M. Nicolas Jaquette (21) a exposé devant la commission d'enquête la semaine-type d'un enfant Témoin de Jéhovah : « Le rythme est très dense, mais doit s'apprécier sur une semaine. Chaque jour un « programme spirituel » vous est attribué. Comme tout Témoin de Jéhovah, les enfants sont astreints aux trois réunions - pour ma part, c'était deux heures le mardi, une heure le jeudi et deux heures le dimanche  - et à la prédication, quand bien même ils ne sont ni baptisés ni proclamateurs. À ce programme extérieur à l'environnement familial relativement dense vient s'ajouter pour l'enfant un programme personnel : il doit préparer chacune des réunions de son propre chef en reprenant les publications fournies par la secte, vérifier l'exactitude des versets dans la Bible, soit en général une heure à une heure trente de travail de préparation la veille de chaque réunion. Sans oublier les activités à l'intérieur du cercle familial : « le texte du jour », c'est-à-dire un petit livret dont on lit, chaque jour, un petit texte suivi des explications qu'en donne la secte, la lecture de la Bible en famille, qui dure environ trois quarts d'heure, et la lecture personnelle que l'enfant doit faire chaque soir, durant trois quarts d'heure également. J'ai calculé qu'un enfant de primaire devait ainsi consacrer à la secte quasiment vingt-trois heures par semaine... »

Le Consistoire national des Témoins de Jéhovah, auquel la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah avait transmis le questionnaire adressé par la commission d'enquête, estime, pour sa part, dans un document daté du 16 octobre 2006, que les parents « associent leurs enfants à l'enseignement religieux dispensé dans les salles du Royaume à raison de quatre à cinq heures hebdomadaires ».

S'agissant des mineurs dont les parents appartiennent à la Scientologie, M. Roger Gonnet (22) a indiqué que certains enfants peuvent être appelés au service de commandement central de la Scientologie (la Sea Org) dès l'âge de six ans :

« Certains enfants peuvent être en poste dès l'âge de six ans. Ils font un très grand nombre d'heures, en transportant des papiers. À partir d'un certain âge, ils sont susceptibles d'être envoyés dans le goulag de la Scientologie, le RPF : Redemption Project Force. Il y en a à Hemet, à Los Angeles, à Clearwater en Floride ; il y en a un au Danemark, en Angleterre et vraisemblablement en Australie.

M. Jacques REMILLER : Qu'y fait-on ?

M. Roger GONNET : Cinq heures de bourrage de crâne quotidien, plus dix heures de travail. On court sans arrêt. On n'a pas le droit à la radio, à la télévision, aux journaux. Dans la plupart des cas, les gens ne peuvent plus voir leurs enfants, leur femme ou leur mari, etc. Ils ne peuvent pas sortir tant que ce n'est pas fini ; cela peut durer des années. »

M. Philippe Tourtelier, membre de la commission d'enquête, s'étant inquiété de la réaction des parents adeptes face à l'envoi de leurs enfants dans une organisation scientologue comme la Sea Org ou le « goulag » - le Rédemption Project Force -, M. Roger Gonnet a fait remarquer que ces parents ne sont pas nécessairement au courant du fait que leurs enfants ont été envoyés au « goulag ». On leur dit qu'ils ont été envoyés en mission. Il leur arrive d'accepter l'appartenance de leurs enfants à la Sea Org dans la mesure où cette étape fait partie des « règles sacro-saintes de la Scientologie ».

Les mineurs peuvent être ainsi happés par des organisations dans lesquelles le temps de l'enfance et de l'adolescence est nié, soit parce qu'il est consacré exclusivement à servir l'organisation elle-même, soit parce que l'enfant est occupé à mener des actions de prosélytisme en direction d'autres jeunes, en exploitant des thèmes susceptibles de les attirer.

4. L'enfant, vecteur et victime du prosélytisme du mouvement sectaire

M. Daniel Groscolas (23), président du Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales (CCMM) a souligné que la technique des sectes les plus connues consiste à créer des filiales aux appellations séduisantes et à s'emparer ainsi de thèmes séducteurs et consensuels pour tenter de s'infiltrer dans la jeunesse.

L'institution scolaire est loin d'être un sanctuaire dont seraient exclues les manœuvres de prosélytisme ; celles-ci peuvent être en effet, le fait des jeunes adeptes eux-mêmes et être dirigées vers d'autres jeunes. M. Daniel Groscolas a mis l'accent sur ce problème crucial : « Les Témoins de Jéhovah, par exemple, donnent pour directive aux enfants de fréquenter les écoles pour y faire du prosélytisme. La Soka Gakkai donne la même directive. Cela pose problème, car si la législation oblige les personnels de l'école publique à respecter une neutralité absolue, elle n'interdit pas aux élèves d'affirmer leurs croyances. Certaines sectes ont bien compris tout le profit qu'elles pouvaient en tirer. »

M. Alain Berrou (24), ex-adepte des Témoins de Jéhovah, a apporté un témoignage personnel : « Si j'ai été endoctriné à l'école, ce n'est pas par accident, mais dans le cadre d'une campagne internationale adaptée à chaque pays. Ce que je prenais pour des discussions anodines avec des camarades de classe répondait en fait à un vaste programme de prosélytisme. Il aura dans mon cas fallu deux ans pour me persuader d'un certain nombre d'idées, suivant un processus parascientifique, mensonger et exhaustif. Petit à petit, je me suis mis à changer et à accepter des idées qui m'inspiraient jusqu'alors beaucoup de réticence. Poussé par la simple curiosité à l'égard d'un camarade de classe, je me suis trouvé engagé dans ce que je pensais être des discussions anodines - en fait, un processus pédagogique d'endoctrinement qui m'a conduit à me lier à une organisation et à une idéologie par un contrat. Je récuse le mot « baptême » qui vise à donner à l'idéologie et aux pratiques des Témoins de Jéhovah un masque confessionnel. Mais à la différence d'autres « mouvements », on est petit à petit conduit par le raisonnement et la persuasion à ce qu'ils appellent « baptême » et qui s'avère en fait être un contrat avec une organisation. [...]

« Cet endoctrinement a eu des conséquences sur ma famille comme sur mes études dans la mesure où je me suis mis à consacrer tout mon temps au service exclusif de la secte. J'ai été amené à m'investir de plus en plus au sein du mouvement jusqu'à m'engager dans une forme de service spécial pour les jeunes, dit « service de pionniers » où l'on passe son temps à faire du prosélytisme, objectif majeur de la secte, tant en France qu'ailleurs. »

Enfin, dans certains cas, point n'est besoin, pour faire du prosélytisme, de s'inscrire, consciemment ou non, dans le cadre d'une campagne organisée. Le prosélytisme peut être effectué de façon parfaitement spontanée et isolée et résulter simplement d'une manipulation mentale subie, comme en a témoigné à huis clos devant la commission d'enquête une jeune ex-adepte d'un mouvement chamanique, dans lequel elle fut entraînée alors qu'elle était encore mineure.

5. La souffrance résultant de la fermeture au monde extérieur

La perte d'autonomie des enfants et le rétrécissement de leurs centres d'intérêts ont, ainsi que l'a noté M. Michel Duvette (25), pour finalité principale de « réduire les liens qu'ils pourraient nouer avec le monde extérieur à la secte ».

La souffrance provoquée par l'impossibilité pour l'enfant de vivre ce moment de sa vie avec des jeunes de son âge extérieurs à la secte ne doit pas être minimisée. Les témoignages reçus par la commission d'enquête sont unanimes. La « violence du quotidien », certes moins douloureuse que la violence de certains actes graves à jamais traumatisants, n'est pas pour autant exempte de conséquences psychologiques, ainsi que l'a souligné M. Nicolas Jaquette(26). M. Philippe-Jean Parquet (27), addictologue et spécialiste de l'enfance, a évoqué en ces termes la portée de ces atteintes psychologiques : « Le contact avec les organisations sectaires cause d'effroyables dégâts affectifs. La confiance vis-à-vis de l'adulte est altérée, tout comme la confiance en soi. Cette séquelle est grave : le doute sur soi-même va s'accompagner du doute sur autrui. [...]

« L'enfant a besoin d'un environnement marqué par la continuité, la cohérence et la diversité. Le principal reproche que je fais aux organisations à caractère sectaire est qu'elles proposent à l'enfant un monde en réduction, un monde clos, alors qu'il a besoin de la diversité, de la présence de ses parents, de ses grands-parents, des autres membres de la famille, de thèses différentes dans la culture, bref, d'un monde ouvert à la diversité. C'est cela qui définit une éducation humaniste. À partir de là, l'enfant pourra, avec liberté, trouver la voie qui est la sienne. »

Dans certains cas, l'enfermement social est poussé au maximum. M. Jean-Philippe Vergnon (28), président de l'Association Aide aux victimes des Frères exclusifs (AVIFE), a ainsi expliqué que la communauté des Frères de Plymouth dont il est issu, constitue un cercle très fermé de 1 250 personnes en France et que l'on y appartient uniquement par filiation. Selon son témoignage, les membres n'ont droit ni à la télévision ni à la radio. Ils peuvent lire le journal, à l'exclusion des pages sportives, uniquement pendant sept minutes et debout.

L'interdiction de se mêler aux autres enfants et à leurs activités est prônée par cette communauté même si, à l'instar des enfants Témoins de Jéhovah, les enfants peuvent être scolarisés à l'école publique, au moins jusqu'à la troisième. L'ouverture sur la vie extérieure reste néanmoins très limitée, comme en témoigne cette réponse à une question du rapporteur :

« M. Philippe VUILQUE, rapporteur : Comment l'organisation appréhendait-elle les phénomènes éducatifs ? Y avait-il un reconditionnement après l'école ? Le groupe suivait-il plus particulièrement les enfants pour éviter qu'ils n'aient trop de contacts avec l'extérieur ?

« M. Jean-Philippe VERGNON : En fait, on est toujours sous surveillance : même à l'école, des camarades peuvent rapporter ce que l'on a fait dans la journée. À midi comme le soir, dès que l'école se termine, quelqu'un vient nous chercher pour nous ramener à la maison. Les activités extrascolaires, l'appartenance à une association sportive ou culturelle sont interdites. On n'a pas le droit d'aller dans les bibliothèques municipales. »

Ce témoin ajoutait par ailleurs : « il y a beaucoup de châtiments moraux, au premier rang desquels les confessions publiques. Par exemple, si vous êtes surpris à l'école en train de faire n'importe quelle bêtise, ne serait-ce que manger un bonbon dans la cour avec un camarade, le soir il faut le confesser devant l'assemblée de la communauté, c'est-à-dire devant deux cents personnes. »

En réponse à une interrogation du président Georges Fenech sur les troubles psychologiques constatés au cours de sa vie professionnelle, Me Line N'Kaoua(29), déclarait : « Le plus souvent, nous rencontrons des enfants marginalisés, victimes d'une rupture avec la société. Ils ne participent pas à certaines fêtes. Certains enfants Témoins de Jéhovah jettent les boules de Noël quand la maîtresse demande de décorer le sapin. Certains refusent de participer à des activités extrascolaires, parce qu'il ne faut pas de compétition.

« Certains enfants sont en grande souffrance et l'expriment par des cauchemars, par un rejet de l'autre parent, rejetant par exemple toute la lignée paternelle lorsque le père n'est pas adepte de la secte. »

Nul n'est plus à même de rendre compte de la manipulation mentale conduisant un enfant à ne pas se mêler aux jeux, aux fêtes des autres enfants qu'un enfant qui lui-même a grandi parmi les Témoins de Jéhovah. M. Nicolas Jaquette a décrit devant la commission d'enquête de façon particulièrement claire ce processus de manipulation, en évoquant la souffrance qui en résulte : « Les relations avec les autres sont évidemment des éléments auxquels les enfants sont très sensibles, surtout lorsqu'il s'agit de concrétiser ces liens au moment de fêtes qui sont autant de moments de cohésion sociale. Pour donner une bonne image du mouvement, on permet aux enfants de côtoyer les autres, mais d'une manière encadrée et très limitée. Parmi les messages les plus répétés : "Vous avez des amis dans la congrégation, n'allez pas vous en faire ailleurs." [...] Dans le même temps, les gens de l'extérieur sont appelés « le monde », dont toute la littérature des Témoins de Jéhovah dit qu'il est méchant, sous la coupe du diable et appelé à disparaître. La diabolisation vaut pour les petits camarades d'école, dont on apprend à se méfier ; [...] Les fêtes sont un sujet particulièrement douloureux pour tous les enfants Témoins de Jéhovah, même si on leur apprend que ce n'est pas le cas : voir se succéder tous les réveillons de Noël, du jour de l'An, les anniversaires, sans qu'il ne se passe rien d'autre qu'un jour normal, entendre le lendemain tous les copains parler des cadeaux qu'ils ont reçus [...] On vous apprend à déblatérer toute une série de slogans pour vous justifier et surtout vous surprotéger vous-même de la douleur que ressent un enfant séparé des autres par de telles circonstances : être invité à un anniversaire et ne pas pouvoir y aller, ne pas pouvoir fêter le sien... Je ne sais même pas quel âge ont mes parents : on n'a jamais fêté leur anniversaire. Pour tout le monde, cette fête annuelle permet d'avoir une idée du temps qui passe pour les autres. Moi, je n'ai pas cette notion-là, y compris pour des amis proches. Cela peut paraître banal, mais lorsqu'on y réfléchit après coup, on s'aperçoit que ces situations totalement décalées, ajoutées les unes aux autres, en viennent à former un bagage terriblement lourd à porter... »

Les moqueries dont ont à souffrir ces enfants contraints à la différence ont été évoquées tant par M. Jean-Philippe Vergnon, ex-jeune « Frère exclusif » que par M. Nicolas Jaquette, en réponse à des questions posées par M. Serge Blisko, membre de la commission d'enquête, qui portaient sur les réactions de la société face au comportement « étrange » ou pour le moins réservé de ces enfants. M. Nicolas Jaquette a décrit dans ces termes le phénomène d'emprise mentale qui conduit l'enfant à l'acceptation de sa souffrance : « Le comportement "bizarre" que l'enfant est tenu d'adopter à l'égard de ses camarades - refus des anniversaires, obligation de placer des mots conformes à l'idéologie de la secte - est évidemment de nature à susciter la moquerie, ce qui le rend d'autant plus pénible. Lorsque l'on arrive à l'adolescence, on n'a déjà pas besoin d'être Témoin de Jéhovah pour y prêter le flanc : mais ne pas s'habiller à la mode, aller en prédication faire du porte-à-porte en costume-cravate, ne pas aller aux anniversaires et pas davantage en boum et en sortie, cela fait beaucoup... Et face aux autres qui se moquent de lui, l'enfant Témoin de Jéhovah est conforté dans son statut de victime tel que le présente la secte : le monde vous persécute parce que vous êtes les élus ; comme Jésus a été persécuté, tu le seras également ; si on te persécute à l'école, c'est donc que tu es dans le vrai. Et cela fonctionne très bien : l'enfant trouve normal de se faire persécuter, même si c'est extrêmement douloureux et même insupportable. »

À la question de la commission d'enquête : « Encouragez-vous les enfants à participer à des activités les mettant en relation avec d'autres enfants n'appartenant pas à votre organisation ou au contraire estimez-vous préférable de restreindre de tels contacts ? », la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France n'a pas apporté de réponse. Le courrier en date du 18 octobre 2006 adressé par son président en réponse à ce questionnaire est d'ordre général et s'abstient de répondre point par point aux questions posées. Il indique notamment : « les termes de votre questionnaire révèlent que notre confession religieuse n'est pas concernée par les investigations demandées ». Il mentionne que « les parents Témoins de Jéhovah confient leurs enfants aux établissements scolaires et mettent tout en œuvre pour assurer leur épanouissement et leur insertion sociale et professionnelle ».

Bien que ne s'estimant pas concernée par l'enquête de la commission mais ayant été mise en cause par le témoignage de M. Jean-Philippe Vergnon, l'Union nationale des Frères de Plymouth a fourni, à propos des contacts avec les autres enfants, la réponse suivante : « L'exercice du culte protestant darbyste est compatible avec l'exercice de la vie citoyenne et sociale des enfants des fidèles qui jouissent de l'attention de leurs parents, sans que des restrictions générales ne leur soient imposées dans leurs relations avec d'autres enfants dans la vie scolaire, sans particularismes ni exceptions aux normes admises en France du point de vue de l'observation des lois républicaines. Les fidèles tentent de préserver leurs enfants des dangers inhérents à la consommation de drogues ou d'activités dangereuses pour la santé. »

Par ailleurs, votre Rapporteur constate que l'enfermement social des enfants vivant dans ces communautés fait rarement l'objet de signalements, comme l'ont rapporté plusieurs des personnalités entendues. Ils sont en apparence parfaitement intégrés, notamment en classe. Les propos tenus par M. Jean-Yves Dupuis, inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale (30), en réponse aux interrogations de M. Jean-Pierre Brard sur la réaction des autorités concernées, illustrent la perception de ce phénomène par l'éducation nationale : « Il est certain que les inspecteurs d'académie ne procèdent pas à des signalements visant le cas d'enfants en situation de souffrance morale du fait qu'ils ne participent pas à un certain nombre d'activités, sportives ou autres. »

L'attention des pouvoirs publics n'est donc pas davantage attirée sur leur situation que sur celle des mineurs vivant dans de toutes petites communautés, souvent plus difficilement repérables.

Un couple d'ex-adeptes de la communauté de Tabitha's Place a fourni devant la commission d'enquête (31) des exemples inquiétants des pressions exercées pour empêcher toute ouverture des enfants au monde extérieur et pour entraver les contacts entre enfants, y compris au sein même de la communauté. Ainsi, ces parents ont été priés, à leur arrivée dans la communauté, de se séparer des jouets reçus à Noël par leurs enfants, parce qu'ils faisaient peur aux autres, certains n'ayant jamais vu, semble-t-il, une poupée. Les enfants, qu'il est malvenu de laisser librement jouer, sont en revanche associés aux travaux des adultes (nettoyage, entretien du jardin, etc.). Élevés au sein de la communauté, ils n'ont pas de liens avec le monde extérieur et leurs possibilités de contacts sont elles-mêmes strictement surveillées. Deux enfants accompagnés chacun d'un adulte peuvent être châtiés si, lorsqu'ils se croisent, ils s'adressent la parole sans y avoir été d'abord autorisés. De même, une fillette peut être corrigée pour avoir salué spontanément sa mère sans l'autorisation du « professeur » l'accompagnant.

6. Le manque d'esprit critique, résultat de l'enfermement social

« La mise en place d'un certain nombre de croyances érigées en vérité absolue, indiscutables et invérifiables, amène l'enfant à abandonner tout esprit critique, toute rationalité. Il est immergé continûment dans la certitude d'une vision unique du monde. S'écarter de cette vérité, c'est se retrouver seul, abandonné de tous, ne plus s'inscrire dans une appartenance. » (32)

Ainsi s'est exprimée devant la commission d'enquête Mme Sonya Jougla pour identifier parmi les causes de maltraitances psychologiques la « pensée unique ». Au nombre de celles-ci, elle a ajouté la difficulté à accéder à des raisonnements abstraits, cette « pensée unique » faisant obstacle à la libération personnelle de la capacité d'abstraction de l'enfant et favorisant le double langage. L'enfant est en effet pris entre deux discours contradictoires : la distorsion entre les deux types de conception du monde, celle d'un univers fantasmé et utopique
- celui véhiculé à l'intérieur de la secte - et celle de la réalité extérieure, provoque « un écartèlement et un stress permanent débouchant sur un état d'angoisse sidérant et paralysant ».

Le Professeur Philippe-Jean Parquet (33) a fait état des carences subies par l'enfant dans un certain nombre d'organisations sectaires. Celles-ci créent chez lui un dysfonctionnement dans son appréhension du monde affectif, « lequel sera représenté sur le mode binaire : ceci est bien ou ceci est mal », car « il n'est pas question pour une secte d'envisager les choses sous plusieurs angles, avec plusieurs scenarii possibles ».

M. Jean-Michel Roulet (34) a rappelé que les enfants Témoins de Jéhovah entendent chez eux un discours qui discrédite l'enseignement qu'ils reçoivent à l'école : « On demande ainsi à ces enfants d'apprendre et de réciter quelque chose en quoi on leur dit de ne pas croire et qu'on leur présente comme une création du diable. Ils sont donc en apparence en milieu ouvert, mais sont en fait en milieu fermé, en étant obligés de jouer la comédie. »

Ces derniers propos ont été illustrés par le témoignage de M. Nicolas Jaquette (35) concernant tant l'enseignement que les choix de lecture : « En entrant à l'école, l'enfant est déjà préparé à ce qui lui sera enseigné à l'aune de l'enseignement de la secte : ce qui correspond à ce qu'on lui a déjà enseigné est acceptable, ce qui ne correspond pas n'est qu'objet de mépris. [...] Le Témoin de Jéhovah s'entend clairement répondre : « s'il y a de la littérature extérieure intéressante, on vous le fera savoir. Mais ne vous y intéressez pas de votre propre chef : passez plus de temps à étudier pour vous persuader de votre foi et vous convertir davantage encore, approfondissez votre étude personnelle, mais n'allez pas voir à l'extérieur ».

« De fait, ce mépris soigneusement cultivé à l'égard des historiens, des scientifiques, du milieu enseignant, du milieu médical, rend le Témoin de Jéhovah enfant totalement imperméable à tout ce qu'on peut lui apprendre dans le milieu scolaire : dès lors que cela ne correspond pas au credo de la secte, ce n'est pas acceptable, c'est faux. Il aura donc un réflexe d'autodéfense et bloquera sans même s'en douter son esprit à toute absorption. »

L'atteinte au développement de la pensée autonome et de l'esprit critique chez l'enfant peut freiner gravement son développement personnel et social. M. Emmanuel Jancovici (36) a cité le cas de ce jeune adepte qui, ayant suivi une thérapie assez longue, s'était rendu compte, pour la première fois de sa vie, qu'il était en train de penser. Alors qu'il était sorti du groupe et qu'il commençait à se libérer, il consignait ses réflexions dans son ordinateur en les dissimulant. Pour lui, penser était devenu quelque chose d'interdit et de dangereux.

M. Emmanuel Jancovici a stigmatisé le processus de manipulation mentale qui aboutit à la suppression de toute capacité de réflexion chez l'enfant : « On répète à un petit enfant de six ans dix fois la même chose. La onzième fois, on le félicite en lui disant qu'il est très intelligent. C'est un procédé de manipulation mentale. L'enfant a l'impression d'avoir pensé par lui-même quelque chose qui lui a été répété dix fois. Dans ce système, sa pensée n'existe pas, il n'a pas la possibilité de penser. C'est très dangereux du point de vue de la santé mentale. »

S'agissant de l'entrave au développement de l'esprit critique, on pourrait dire, pour reprendre l'expression utilisée par M. Emmanuel Jancovici, qu'elle atteint tout simplement « la capacité qu'ont les enfants à être vivants ».

Les solutions destinées à favoriser le développement de l'esprit critique de l'enfant ne s'imposent cependant pas d'évidence. À des interrogations de M. Jacques Myard, membre de la commission d'enquête, sur les décisions susceptibles d'être prononcées par le juge des enfants, par exemple, exiger des parents instruisant eux-mêmes leurs enfants de les faire participer à des activités susceptibles de les sortir de leur enfermement - M. Michel Huyette (37) a estimé que de telles solutions seraient inappropriées : « Il ne s'agit pas - pardonnez-moi d'être un peu abrupt - de faire du rafistolage le dimanche après-midi alors que, du lundi matin jusqu'au vendredi soir, comme je l'ai entendu dans la bouche de parents qui appartenaient à Sahaja Yoga, il est répété constamment aux enfants que le monde extérieur est mauvais, nocif et que le seul endroit où l'on est bien, c'est à l'intérieur de la secte. Imaginons que je leur impose de sortir dix minutes le samedi, cela ne changera rien à leur endoctrinement. La seule façon pour qu'un enfant arrive à la citoyenneté dont parlait M. Georges Fenech, c'est d'être en permanence confronté à une pluralité d'opinions. [...]

« Il faut que la contradiction existe en permanence. C'est cela, être citoyen. Il est complètement illusoire et même à des années-lumière de la réalité d'imaginer qu'une sortie de quelques heures le week-end compensera un enfermement d'une semaine. Vous n'avez pas idée des doctrines véhiculées à Sahaja Yoga ou à Tabitha's Place ! »

7. Les caractéristiques de l'emprise mentale sur les enfants : le conditionnement et la culpabilisation

« Il faut bien comprendre que l'on n'a pas affaire à un système qui laisserait ses adeptes penser librement. Il leur fait intégrer un mécanisme de pensée qui les culpabilise sitôt qu'ils réfléchissent et qui leur impose, comme un devoir, de s'autopersuader. »

Ces propos de M. Alain Berrou (38), résument parfaitement le processus de conditionnement et de culpabilisation dont sont victimes les enfants. Il en a démonté le mécanisme devant la commission d'enquête : « tout l'appareil, le système de concepts que l'on vous fait intégrer et par lequel vous pensez, par lequel vous jugez, par lequel vous ressentez tantôt culpabilité, tantôt gratitude, peut s'écrouler d'un coup dès lors que vous désobéissez. Le problème est que j'ai été conditionné pour obéir, pour culpabiliser si je venais à réfléchir à des idées subversives, et surtout pour pratiquer plusieurs fois par jour cette gymnastique d'autopersuasion et d'autocensure. »

M. Nicolas Jaquette(39) a expliqué que de surcroît « il est préconisé de s'espionner entre enfants de la secte : si l'on se retrouve avec d'autres enfants Témoins de Jéhovah dans le même établissement, on adaptera son comportement en fonction des édits de la secte, mais également du regard de ses coreligionnaires pour ne pas être accusé dans le groupe d'avoir péché au regard des édits de la secte. L'enfant est ainsi en permanence sous l'œil d'un Big Brother... » Il a largement évoqué également le conditionnement et la culpabilisation très lourde de l'enfant dans son activité de prosélytisme. De celui-ci « découle en même temps une responsabilité induite dans l'évangélisation, transmise très tôt aux enfants : vous portez la responsabilité de la vie de vos camarades. Imaginez que vous sachiez qu'il va se produire un tremblement de terre : si vous ne prévenez personne, vous êtes homicide. Là, c'est la même chose : vous savez que le monde va disparaître ; si vous ne les prévenez pas qu'ils doivent devenir Témoins de Jéhovah pour survivre à ce monde condamné, vous portez la responsabilité de leur mort. Cette responsabilité, on la fait porter aux adeptes adultes, mais également aux enfants. »

Dans ces mouvements, le monde extérieur est systématiquement diabolisé et l'on apprend à l'enfant à s'en méfier. M. Henri de Cordes (40), président du Centre belge d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN), a évoqué le témoignage d'une journaliste qui, après s'être infiltrée, était parvenue à assister à une réunion de la Scientologie à Bruxelles, où elle avait entendu qualifier les gouvernements européens de « IVe Reich » et affirmer : « Nous sommes en guerre » !

Le conditionnement de l'enfant fait l'objet de vérifications parfois très poussées. M. Roger Gonnet (41) a expliqué que la Scientologie interrogeait tous ses adeptes au bout d'un certain temps, en leur faisant passer des « Security checks », des vérifications de sécurité ou des « confessionnaux en éthique » ; il s'agit de confesser toutes ses « exactions » passées et les enfants n'échappent pas à ces vérifications. Un questionnaire, intitulé « Security check children » - vérification de sécurité pour enfants - de 6 à 12 ans - que la commission d'enquête s'est procuré, a été élaboré à leur intention. Il comporte en en-tête la mention suivante : « Ce qui suit est une audition de vérification à utiliser sur des enfants. Assurez-vous que l'enfant puisse comprendre la question. Reconstituez-la de sorte qu'il ou elle puisse la comprendre. La première question est toujours la plus puissante. » (sic).

Le libellé de la première question est le suivant : « Qu'est-ce que quelqu'un t'a dit de ne pas dire ? » (sic). Succèdent à celle-ci des questions ainsi formulées : « As-tu jamais décidé que tu n'aimais pas un membre de ta famille ? As-tu souhaité quelque chose très fort, sans jamais rien dire à qui que ce soit ? As-tu refusé d'obéir à un ordre provenant de quelqu'un à qui tu aurais dû obéir ? As-tu un secret ? As-tu essayé de faire croire à d'autres que tes parents ou tes maîtres étaient cruels avec toi ? As-tu menti pour échapper à un blâme ? T'es-tu jamais enfui alors que tu aurais dû rester ? » etc.

Le conditionnement et la culpabilisation dont sont victimes les enfants dans de nombreux mouvements peuvent conduire à de graves troubles psychologiques, allant parfois, dans des cas extrêmes, jusqu'à des pulsions suicidaires. Mme Charline Delporte (42) a cité plusieurs cas lors de son audition. M. Nicolas Jaquette (43) a déclaré avoir vécu jusqu'à l'âge de ses vingt-deux ans avec une double personnalité : « le suicide a été maintes fois envisagé pour mettre fin à ma souffrance, tant il est insupportable de voir s'affronter à l'intérieur de soi deux conceptions de la vie profondément antagonistes ». Ainsi que l'a résumé M. Jean-Pierre Brard (44), « les enfants souffrent [...] d'un conflit de loyautés. On fabrique des enfants schizophrènes [...] dont la souffrance les conduit parfois au suicide. Il y a là un vrai danger que l'on a trop tendance à sous-estimer ».

Le risque qui existe lorsque l'adolescent est encore au sein d'un mouvement à caractère sectaire peut s'aggraver, lorsqu'il tente d'en sortir. Comme l'a expliqué une jeune femme victime d'un mouvement chamanique, entendue à huis clos par la commission d'enquête, tout le système de références sur lequel l'adepte fondait son existence s'écroule alors brutalement et il est extrêmement difficile pour lui de remettre en question des années de certitudes et de convictions : « Le risque majeur est simple : c'est le suicide. Les gens ont du mal à comprendre l'état de grande fragilité psychologique qui fait suite à la sortie d'un groupe à dérive sectaire ; or, cet état peut facilement amener au suicide. C'est simple à comprendre à partir du moment où l'on saisit la technique majeure du gourou, qui est l'ambivalence. Ambivalence dans son discours : un jour il dit blanc, l'autre jour il dit noir. Ambivalence dans sa relation à vous : un jour il vous prend dans ses bras, l'autre jour il vous ignore. Ambivalence dans ce qu'il prétend être : un jour il prétend être comme tout le monde, l'autre jour il affirme être un initié. À utiliser cette ambivalence, il crée chez l'autre une perte de repères, ce qui provoque un déséquilibre psychique et émotionnel. »

Sans aller jusqu'à cette extrémité de la tentation suicidaire, l'emprise mentale subie dans l'organisation à caractère sectaire peut provoquer de graves troubles de la personnalité et du comportement.

L'appréhension du positionnement des parents est elle-même source de tels troubles. Comme l'a rappelé M. Michel Duvette(45) : « On se trouve donc généralement devant des parents disqualifiés ne disposant pas des ressources intérieures nécessaires pour éprouver et élaborer les besoins de leurs enfants et s'accorder avec eux. Toutes les conditions sont donc réunies pour induire une pathologie du lien ou de l'attachement parents-enfants telle qu'elle a été décrite par de nombreux auteurs psychanalytiques ou éthologistes. On sait que ces pathologies du lien constituent des facteurs de risque importants pour les troubles psychologiques de l'enfant, notamment des troubles psychosomatiques, des troubles de l'apprentissage ou des comportements, des manifestations anxio-dépressives. On sait également que, directement ou à travers ces troubles précoces, ces pathologies favorisent l'émergence ultérieure de troubles de la personnalité - notamment des troubles de personnalité limite ou antisociale -, de pathologies dépressives, de troubles du comportement. »

Insistant sur les séquelles psychologiques des enfants victimes de sectes, Mme Sonya Jougla (46) a montré que le projet de la secte sur l'enfant est en conflit avec « le modèle sociétal », le projet utopique de la secte l'emportant sur l'intérêt de l'enfant. Mais « même lorsqu'il n'y a pas de maltraitance physique, il existe toujours une maltraitance psychique, tous les enfants des sectes sont des enfants en danger ».

8. Les risques de violences physiques

Les spécialistes de la protection de l'enfance, au-delà même du phénomène sectaire, soulignent que tous les systèmes clos sont susceptibles de favoriser la maltraitance et les abus sexuels. Rappelant que Mme Claire Brisset, l'ancienne Défenseure des enfants, lui avait fait remarquer que tout système clos est pathogène, M. Emmanuel Jancovici(47) a estimé devant la commission d'enquête « qu'à partir du moment où il existe un système clos, toute secte est dangereuse ».

Mme Sonya Jougla (48) a fait observer de son côté : « La sexualité dans les sectes, c'est comme l'argent. L'une et l'autre peuvent être présents, mais pas toujours. Certaines sectes prônent même la chasteté totale. Il en était ainsi de la Fraternité blanche universelle, sauf pour le gourou ; il n'y avait pas d'obligation de sexualité entre les uns et les autres.

« Dans d'autres sectes, la sexualité est imposée. Mais on ne peut pas vraiment parler de sexualité. Quand vous êtes violée dans une secte, ce n'est pas un viol : c'est une intervention spirituelle divine qui va vous permettre d'accéder à un niveau d'évolution supérieure et vous êtes très honorée d'avoir le droit de recevoir la semence du gourou. Avant qu'une personne en psychothérapie puisse dire qu'elle a été violée, il faut qu'elle ait fait un grand chemin ; une telle prise de conscience prend beaucoup de temps. [...]

« Il y a des sectes où je n'ai jamais entendu parler de problèmes sexuels ; dans d'autres, il y en a toujours : chez Raël, par exemple. »

Mme Dominique Saint-Hilaire (49), ex-raëlienne, l'a confirmé : « j'ai souvent entendu Raël dire qu'il valait mieux qu'un jeune ait sa première expérience sexuelle avec une personne expérimentée. On voit bien ce qu'il peut y avoir derrière cette idée ». Elle a expliqué qu'en 1998, Raël avait interdit la présence des mineurs dans les stages, interdiction qui d'ailleurs a été levée lorsque les stages ont été transférés de France vers la Suisse puis vers l'Italie et, plus récemment vers la Slovénie. Cependant, a-t-elle ajouté, malgré cette évolution en apparence importante « les raëliens qui ont vécu avec cet enseignement pendant des années trouvent normal d'avoir des relations sexuelles, si ce n'est avec des enfants, du moins avec des jeunes de quatorze ou quinze ans ».

Sur l'un des sites Internet raëliens « majorite-sexuelle.org », on lit ce message : « Les lois concernant la majorité sexuelle sont désuètes et ne prennent plus en compte les réalités quotidiennes de la vie sexuelle des adolescents... Nous demandons au Gouvernement le réexamen des lois concernant la majorité sexuelle afin de reconnaître aux adolescents de 14 ans le droit à une vie sexuelle libre et indépendante de toute autorité. » Mettant en pratique leur doctrine, les raëliens sur un autre site anglophone n'hésitent pas à présenter une jeune mineure dans une attitude pornographique sous le titre « le plaisir est la raison même de notre existence ».

Mme Homayra Sellier (50), présidente de l'association « Innocence en danger » a cité, parmi les mouvements particulièrement dangereux pour les enfants, les mouvements satanistes lucifériens, prônant ouvertement la sexualité entre enfants et adultes, qui sont actifs en France et entretiennent des liens avec des mouvements analogues dans d'autres pays. M. Henri de Cordes (51) a rappelé que les mouvements sataniques pratiquent la pédo-pornographie et se réfèrent à des manuels de magie sexuelle. Il a souligné que la participation de mineurs ou le seul fait pour eux d'assister, même passivement, à de tels « rituels » les exposent à des risques de troubles psychologiques graves.

La particularité des affaires d'abus sexuels en milieu sectaire est qu'elles risquent d'être étouffées par les communautés elles-mêmes. Si l'on comprend bien que ces dernières ne s'emploient pas à les dénoncer lorsqu'elles les prônent, elles essaient parfois, alors même qu'elles préconisent des règles très strictes en matière sexuelle, d'éviter la dénonciation d'abus commis sur des mineurs aux autorités judiciaires.

M. Henri de Cordes (52) a soulevé cette difficulté et a décrit les motivations de l'attitude des mouvements sectaires dans de telles situations :

« Le risque que des mineurs soient victimes de sévices sexuels est d'autant plus grand qu'ils vivent dans des communautés fermées, ce qui rend plus difficile la dénonciation des sévices, en raison de l'isolement géographique ou d'une réglementation et d'une juridiction internes qui, aux yeux des adeptes, peuvent apparaître comme supérieures aux juridictions extérieures de la société, parce que fondées sur des principes philosophiques ou religieux ou prétendus tels. [...] Face à la révélation publique de sévices sexuels sur des mineurs d'une ampleur telle qu'ils mettent en cause le mouvement dans son ensemble et pas seulement certains de ses membres à titre individuel, la réaction des responsables est variée, allant de l'enquête interne qui peut conduire à l'adoption de consignes visant à éviter que de tels abus ne se reproduisent à l'avenir, jusqu'à un rappel, parfois par la diffusion de communiqués de presse, des règles existantes, dont on observe toutefois qu'elles n'ont pas permis de protéger les mineurs. Dans un cas comme dans l'autre, il convient de vérifier si, dans la pratique, le mouvement parvient à faire respecter sa propre réglementation. La protection de la « pureté » du mouvement est, en effet, parfois considérée comme supérieure à la défense de l'intérêt des enfants et des adolescents ce qui justifierait que les faits répréhensibles portés à la connaissance des dirigeants ne soient pas dénoncés aux autorités judiciaires. »

Dans son témoignage, M. Alain Berrou (53) a illustré de façon précise le risque de non-dénonciation d'abus sexuels commis sur des mineurs :

« Je tiens à informer cette commission en ayant pleinement conscience des conséquences de mes propos : je sais le mouvement des Témoins de Jéhovah très procédurier... Il m'est arrivé, en tant que responsable, d'être saisi de directives non écrites, mais qu'il fallait recopier sous la dictée à la virgule près, et qui traitaient des cas d'abus sexuels sur enfants. Je souhaite vous donner lecture des directives que j'ai personnellement reçues, dans un cadre totalement formel, d'un membre représentant la filiale nationale des Témoins de Jéhovah. Le mouvement a tout un système de justice parallèle et les responsables locaux reçoivent un manuel de directives à appliquer à l'égard d'adeptes manifestant des velléités de liberté intellectuelle. Dans le cas des abus sur enfants, voilà ce qu'on nous a fait écrire :

«  L'article 62 du code pénal prévoit de poursuivre d'une action judiciaire quiconque est au courant d'une agression d'enfant et n'avertit pas les autorités. Si l'auteur des sévices est un membre baptisé de la Congrégation, voici les directives à appliquer :

«  Premièrement, avant tout, téléphonez au service juridique de la Société pour recevoir des conseils.

«  Deuxièmement, faites immédiatement une enquête pour établir si les faits sont vérifiés.

«  Troisièmement, formez un comité judiciaire.

«  Ensuite, éventuellement, dénonciation aux autorités.

«  Les Anciens sont, aux yeux de la loi, des ministres du culte et, à ce titre, sont tenus au secret confessionnel dérivé du secret professionnel (article 378 du code pénal). Ils sont libérés de cette obligation dans le seul cas d'inceste, sévices sexuels, avortements illégaux. Le Collège déterminera la meilleure solution pour la Congrégation et sa réputation. « 

« Si je n'ai, pour ma part, jamais été mis devant une telle situation, j'ai en revanche assisté à des « comités judiciaires » et entendu des victimes raconter que l'on avait étouffé leurs plaintes en les pressant de « pardonner » dès lors que l'agression n'était pas notoire. »

D'après un témoin entendu à huis clos, il existerait également au sein de la Soka Gakkai des réunions internes et des directives pour régler les problèmes, des responsables venant « aider » les adeptes à appliquer ces instructions, sa doctrine n'impliquant cependant pas, en elle-même, des comportements déviants.

Selon des indications transmises par le ministère de l'outre-mer, des accusations graves d'attouchements et de viols sur des mineurs, enfants d'adeptes, auraient été portées en 2004, en Martinique, à l'encontre d'un dirigeant d'une organisation à caractère sectaire. Une information judiciaire étant en cours, il est exclu de donner toute autre précision sur cette affaire. Il est toutefois intéressant d'indiquer que l'emprise locale du mouvement en question a conduit les victimes à révéler les faits non pas en Martinique où ils se seraient déroulés, mais auprès de l'association « Enfance et partage » à Paris.

Les risques de dérapage peuvent concerner d'autres violences physiques, comme les châtiments corporels, qui ne sont officiellement admis dans aucune organisation, si l'on en croit leurs réponses au questionnaire adressé par la commission d'enquête. M. Friedrich Griess (54), président de la Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme (FECRIS) a néanmoins cité les Frères norvégiens, présents dans une soixantaine de pays mais peu nombreux en France, sauf en Lorraine. Il a affirmé que dans cette organisation les enfants sont frappés avec des tringles à rideaux.

Par ailleurs, le témoignage d'un couple d'ex-adeptes de Tabitha's Place (55) a confirmé la pratique des châtiments corporels sur les enfants et l'existence de consignes précises en ce domaine. Les châtiments peuvent être administrés, non seulement par les parents, mais par n'importe quel adulte, au moyen d'une baguette en osier conçue à cet effet. La correction doit faire mal. En général, elle est donnée à la cave et les coups de baguette sont portés sur les fesses, l'enfant devant baisser son pantalon. L'adulte choisit le nombre de coups portés. On apprend à l'enfant à ne pas se rebeller et à demander lui-même sa correction s'il a une « mauvaise conscience ». Le terme « corriger » l'enfant n'est toutefois pas utilisé dans la communauté où on lui préfère l'expression « discipliner » l'enfant. L'objectif est, pour reprendre le titre d'un document remis par les témoins à la commission d'enquête, de « discipliner au premier commandement », c'est-à-dire d'obtenir de l'enfant l'obéissance dès le premier ordre de l'adulte. Une phrase tirée d'un autre document circulant au sein de la communauté, intitulé « L'éducation des enfants » résume ainsi la conception du châtiment corporel à Tabitha's Place : « Le châtiment est l'usage spécifique d'une verge pour infliger la douleur. Il est employé pour vaincre la rébellion et forcer la soumission envers l'autorité ». Une distinction sémantique est faite dans le même document entre « châtiment » et « punition », cette dernière étant définie comme « l'infliction d'une peine en récompense d'une offense [...] La punition est toujours administrée après qu'un enfant ait admis sa culpabilité et après que les parents aient pardonné la désobéissance ».

Dans un contexte très différent, début janvier 2005, à Cayenne en Guyane, un adolescent de quinze ans est décédé suite à des coups portés lors d'une cérémonie rituelle de désenvoûtement dans un local de l'« église du christianisme céleste ». Dans une déclaration à l'Agence France Presse, le chef du diocèse de France et des DOM-TOM de ce mouvement d'origine africaine a indiqué que la paroisse en cause était une paroisse « dissidente ».

Les décès sont heureusement rares. Des cas comme ceux des enfants morts en raison de l'appartenance de leurs parents à l'Ordre du Temple Solaire sont extrêmes, ainsi que l'a souligné M. Henri de Cordes (56). De tels assassinats évoquent également, a-t-il expliqué, des « sacrifices humains » que l'on a tendance à attribuer aux groupements de la mouvance satanique, dont la littérature contient des passages sans ambiguïté. Certains précisent, par exemple, dans quelles conditions peut être utilisé le sang d'un nouveau-né qui doit ensuite être décapité, d'autres ont trait au cannibalisme. Mme Homayra Sellier (57) a déploré, au nom d'« Innocence en danger » le fait que les mouvements satanistes lucifériens publient des récits choquants au vu et au su de tout le monde et banalisent des comportements criminels.

En sa qualité de spécialiste de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, M. Philippe-Jean Parquet (58) a souhaité attirer l'attention sur l'influence insidieuse de la mode dite gothique, indice d'une pénétration d'éléments relevant du satanisme dans le monde des adolescents : « Je voudrais, tout d'abord, insister sur le fait qu'on ne perçoit pas à quel point la culture des grandes organisations sectaires imprègne la vie quotidienne des jeunes. Pour ne prendre qu'un seul exemple, la mode dite gothique est l'indice d'une pénétration d'éléments relevant du satanisme dans le monde des adolescents. Cette influence insidieuse est considérable. Les adolescents sont très sensibles à ce qui leur est proposé de l'extérieur. Ils sont très voraces d'images emblématiques. En regardant certains spots télévisés, notamment de chanteurs, on s'aperçoit que la mise en scène s'apparente au schéma classique de la représentation d'un gourou. »

L'enfermement social auquel est condamné l'adolescent pris au piège de mouvements satanistes - en général de petites entités fonctionnant en bandes très évolutives et ne regroupant que quelques membres - peut déboucher aussi sur des pratiques auto-destructrices, allant des scarifications au suicide.

En réponse à une question de Mme Martine Aurillac, membre de la commission d'enquête, sur l'éventuelle manipulation de certains des adolescents reçus dans son service par des mouvements à caractère sectaire, le Professeur Marcel Rufo (59) , pédopsychiatre et directeur de la « maison des adolescents » de l'hôpital Cochin à Paris, a constaté : « Ce que je vois le plus souvent dans ma pratique, ce sont les rites satanistes. Cela passe par le Net, bien sûr, mais aussi par des ouvrages, des livres, toute une littérature tournée vers la mort. »

La MIVILUDES a récemment publié à la Documentation française un fascicule intitulé Le satanisme, un risque de dérive sectaire apportant un nouvel éclairage sur ce risque encore méconnu du grand public et destiné à mettre en garde les jeunes.

Dans son ouvrage La mécanique des sectes (60), M. Jean-Marie Abgrall, psychiatre, a relevé que, dans ces groupes sataniques, « compte tenu du caractère morbide de leurs rituels et de leur utilisation systématique d'objets prohibés, la coupure avec le monde normal se révèle plus affirmée encore que dans les autres groupes. Une des raisons de l'attirance qu'ils exercent est leur recours au jeu de rôles à coloration sataniste. Le glissement entre le jeu et la pratique magique est aisé, qui incite les adolescents à tester dans la réalité les effets des cérémonies magiques dont ils ont acquis les rituels et auxquels ils se sont livrés à travers les jeux de rôles ».

9. Les atteintes à la vie familiale

L'enfermement social est souvent largement aggravé par l'enfermement familial. En effet, l'appartenance de leurs parents à un mouvement à caractère sectaire a de nombreuses répercussions sur la vie familiale des enfants concernés ; elles ont été souvent évoquées par les personnes auditionnées.

La conséquence la plus immédiate de cet enfermement familial est que le temps consacré par les parents aux activités de ces organisations ne profite plus aux enfants. Pour un certain nombre d'entre elles, ce qui prévaut pour le temps vaut aussi pour l'argent car le budget familial est amputé des prélèvements affectés au mouvement.

L'altération du lien parent-enfant a été également fortement dénoncée devant la commission d'enquête. Les parents sont souvent conduits à restreindre leur place et leur fonction voire même à les abandonner, au profit du ou des dirigeants de la secte. Certaines organisations sont ainsi fondées sur une forme d'infantilisation des parents ou sur une survalorisation des compétences et des capacités spirituelles et cognitives des enfants. Un tel schéma inverse les liens entre générations. M. Michel Duvette (61) a souligné que ces différents aspects peuvent perturber profondément la relation parents-enfants, soit dans le sens de l'abandon, soit dans le sens d'une trop grande fusion, relevant que « ces deux mouvements apparemment contraires ont en commun de ne laisser que peu de place à la prise en compte des besoins psychiques et physiques singuliers de l'enfant, les principes éducatifs de la secte annihilant les initiatives éducatives des parents ».

La commission d'enquête s'est interrogée sur les raisons qui peuvent pousser certaines organisations à s'intéresser particulièrement aux mineurs. Ainsi a été évoqué le cas de la Soka Gakkai, qui a réuni en juin 1999, en Île-de-France, près de 700 enfants et leurs parents sur le thème : « Les enfants ont la capacité de changer le monde ». Interrogé sur les raisons de cet intérêt pour les enfants qui, par définition, n'ont pas de patrimoine personnel, un témoin entendu à huis clos a expliqué que les enfants représentent la pérennité du mouvement : la volonté de pouvoir y est telle, dans tous les sens du terme, que les enfants sont manipulés dès leur plus jeune âge pour « tenir » les parents, auxquels il est expliqué qu'ils ne doivent surtout pas arrêter de pratiquer « car leurs enfants sont là pour changer le monde, ils sont les bouddhas du futur ». De son côté, Me Line N'Kaoua (62) déclarait lors de son audition : « La famille a une grande importance pour la secte, dans la mesure où c'est un lieu de transmission de la doctrine sectaire. J'en veux pour preuve le mouvement Soka Gakkai ».

En réponse au questionnaire de la commission d'enquête et plus précisément à sa question : « Qu'est-ce qui fait l'originalité de votre message au regard de l'éducation des enfants ? » la Soka Gakkai a cependant considéré que celui-ci ne présentait aucun trait spécifique sur ce terrain.

Mme Sonya Jougla (63), a expliqué « qu'il est extrêmement difficile d'entreprendre une psychothérapie avec un enfant immergé dans une secte et ayant au moins un parent adepte. La difficulté est aggravée lorsque le père ou la mère est lui-même le gourou de la secte. L'héritage spirituel qui pèse alors sur l'enfant et l'amour-dévotion qu'il porte à son parent gourou entravent la possibilité d'établir une alliance thérapeutique ou d'introduire un tiers médiatisant. L'enfant nie le vécu traumatique pour pouvoir continuer à vivre avec l'auteur de l'emprise qui est pour lui tout puissant, dont il dépend et qu'il aime ».

À l'opposé, l'altération du lien parent-enfant peut se traduire par la rupture ou l'éloignement. Le cas extrême est celui des enfants envoyés à l'étranger par leurs parents pour y être « éduqués » dans une secte, voire par son gourou. Mme Catherine Picard (64), présidente de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) a rappelé sur ce point les déclarations de Sri Mataji, la « Mère » du groupe Sahaja Yoga :

« N'importe qui peut faire un enfant - même un chien peut faire un enfant [...]. Aussi créer un enfant n'est pas une chose extraordinaire... ce que vous avez à faire, c'est de constater que vous avez un enfant, vous en avez juste la charge, comme vous avez la charge de "tous" les enfants de Sahaja yogi, pas seulement les vôtres [...] Dire mes enfants ne vous aidera en rien, au contraire. Cela va vous enchaîner « totalement » [...] D'abord, vous avez renoncé à votre famille, renoncé à vos enfants, renoncé à tout, vous êtes parvenu à cette extrémité ; maintenant vous y retournez. [...] Nous, ce que nous comprenons, c'est que nos relations et nos identifications doivent être complètement abandonnées ». Et plus loin : « Pour les cinq premières années, tous les parents doivent êtres extrêmement stricts avec les enfants. [...] Si l'enfant essaie de prendre des libertés avec vous et s'il est effronté et n'écoute pas, veuillez donner cet enfant à quelque autre sahaja yogi ». « Donnez alors l'enfant à une autre, une autre femme s'occupe alors de l'enfant, l'enfant devient alors la propriété de tout le monde, non votre propriété ». [...] «Vous devez juste accomplir votre tâche comme si vous étiez dépositaire de l'enfant, et seulement dépositaire. Mais vous ne devez pas vous attacher à lui : c'est mon travail, vous devez me le laisser. [...] Ces enfants sont les miens, pas les vôtres. »

Le 7 mars 2005, le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN) de Belgique a rendu un avis sur Sahaja Yoga, précisant que les parents sont encouragés à placer leurs enfants dès leur plus jeune âge dans un internat de l'organisation, à Rome à l'école maternelle (à partir de 4 ans), en Inde pour la formation scolaire et secondaire (à partir de 6 ans). Il est observé que la séparation, tant géographique qu'affective des jeunes enfants d'avec leurs parents pour de longues périodes ininterrompues (à Rome, deux trimestres par an, en Inde, jusqu'à neuf mois par an) place ces enfants dans une situation à risques pour leur développement personnel.

Destinataire du questionnaire de la commission d'enquête qui comportait une question relative à l'envoi des enfants à l'étranger en vue d'y être éduqués dans des établissements appartenant ou non à l'organisation, la Sahaja Yoga s'est abstenue d'ailleurs de toute réponse.

À la lettre envoyée par la commission d'enquête aux fins de savoir si des enfants de nationalité française se trouvaient actuellement en Inde pour y être éduqués dans des ashrams ou des organisations à caractère sectaire, l'Ambassadeur de France en Inde a répondu : « Après inventaire, aucune famille ou individu ne paraît correspondre à ce cas de figure, sachant que les familles qui entrent dans le champ de votre enquête et nouent des contacts avec une secte en Inde se font rarement connaître de nos services consulaires ».

Votre rapporteur souhaite fermement rappeler que si des mineurs envoyés isolément à l'étranger se font effectivement rarement connaître des services consulaires, ils ne doivent pas, pour autant, être exclus de leur protection. Mme Françoise Le Bihan(65), directrice adjointe du service des Français à l'étranger au ministère des affaires étrangères, a elle-même précisé : « Notre service est en charge de tout ce qui concerne la protection consulaire des Français à l'étranger, donc des enfants ». Toutefois elle a souligné : « Il faut bien partir d'un signalement : il ne nous est pas possible de faire le tour de tous les lieux de vie dans le monde ». Considérant que, dans l'hypothèse où son ministère serait saisi d'un tel signalement, ce dernier serait transmis aux consulats, elle a ajouté : « Si moi-même, en tant que consul, je recevais un signalement de ma direction, j'aurais le réflexe de prendre contact avec les organismes locaux compétents afin qu'ils mènent une enquête pour vérifier si l'enfant est scolarisé, s'il est bien traité, s'il est en bonne santé ». Votre rapporteur l'ayant interrogée sur la sensibilisation des consuls à ce problème par le ministère, Mme Françoise Le Bihan a fait valoir : « Cela relève de la formation générale. Avant de partir en poste, chacun sait qu'il doit apporter protection et assistance aux ressortissants français à l'étranger, cela va de soi. »

L'emprise sectaire aggrave par ailleurs les conflits familiaux dont les enfants sont toujours les premières victimes. Comme le résume Me Line N'Kaoua(66) : « S'ils ne sont pas protégés par la justice, les enfants sont broyés par la secte. En toute impunité, la secte explose les familles, sépare des couples et détruit des enfants ».

Selon Mme Sonya Jougla (67), « en cas de divorce, l'un des parents peut utiliser, à tort, l'alibi de la secte pour tenter de récupérer un enfant. Mais c'est très rare. En revanche, un parent membre d'une secte, s'il détient l'autorité parentale, immergera forcément son enfant dans la secte et l'élèvera selon ses principes. Le fait de donner l'autorité parentale à ce parent-là pose problème ».

Cependant, il est impossible - de nombreux juristes auditionnés par la commission d'enquête se sont accordés sur ce point - de tirer la moindre conséquence juridique immédiate de la seule appartenance d'une famille à un mouvement de type sectaire, quand bien même il serait identifié comme tel par tout le monde. Le juge se doit de rechercher si l'enfant subit ou subirait un danger physique ou psychique auprès du parent qui, adepte d'un mouvement de type sectaire, en revendique la garde et ce en examinant quelles seront ses conditions de vie quotidienne.

Les parents auditionnés par la commission d'enquête et en conflit avec leur conjoint ont tous souligné à quel point le problème sectaire rendait encore plus difficile la solution de ce conflit, aggravant donc la souffrance des enfants. Ainsi que l'a fait remarquer M. Michel Gilbert(68) les magistrats « qui ne côtoient pas ces souffrances au quotidien auront du mal à comprendre. Bien souvent, ils prendront celui qui vient leur parler d'abus sur enfants ou de mise en état de sujétion pour un original » [...] Lorsqu'une organisation sectaire vous a enlevé votre enfant, votre petit-enfant, votre femme, votre compagne, vous vous retrouvez très vite totalement démuni face à une organisation bien structurée qui [...] ne manque pas de bons avocats. Que peut faire un père de famille devant un juge des enfants, face à un avocat « blindé » qui fera tout pour promouvoir les bienfaits de l'organisation sectaire [...] ? »

Me Line N'Kaoua (69) a confirmé la difficulté des démarches du parent non-adepte en cas de contentieux familial de divorce. Il s'agit d'un contentieux avec des débats oraux, mais le temps de parole de l'avocat est limité, en raison du grand nombre de dossiers que les magistrats ont à traiter au cours de la même audience. L'avocat du parent qui souhaiterait soustraire son enfant à l'influence sectaire doit donc, dans un minimum de temps, exposer la doctrine de la secte, souvent méconnue par les juges, et démontrer les conséquences néfastes de l'appartenance de l'autre parent à cette secte sur la santé physique ou psychologique de l'enfant. En face, a-t-elle souligné, « les avocats des sectes sont très bien formés et payés, souvent par la secte. Ils connaissent le mode de fonctionnement de ces audiences et vont occuper le tiers du temps à soulever des incompétences, des irrégularités, des demandes de renvoi, ce qui fait que l'avocat de la partie adverse disposera de très peu de temps ». À ces difficultés peut s'ajouter le fait que l'enfant lui-même, s'il est sous l'emprise du parent adepte, ne manifestera pas clairement une volonté de voir sa résidence fixée chez le parent non-adepte.

L'enfermement sectaire est également source d'isolement de l'enfant à l'égard d'autres membres de sa famille, à commencer par les grands-parents. Certes l'article 371-4 du code civil dispose que : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. » Toutefois lorsque l'un voire les deux parents sont adeptes d'un mouvement sectaire, ce droit d'entretenir des relations avec les grands-parents est bien souvent ignoré, le but de l'organisation étant d'isoler affectivement les adeptes, de rompre leurs liens familiaux et amicaux pour mieux les manipuler. Les petits-enfants subissent l'enfermement familial de leurs parents et les grands-parents hésitent à entreprendre des démarches judiciaires, susceptibles de leur aliéner définitivement leurs enfants. L'obstacle devient quasi-insurmontable dans des cas comme ceux cités par Mme Claude Delpech (70), présidente de l'Association AFSI (Alerte Faux Souvenirs Induits), c'est-à-dire dans des hypothèses où les grands-parents ont des enfants qui, sous l'influence d'une manipulation mentale, en viennent à porter de fausses mais très graves accusations contre eux. Invoquer devant un juge l'application de l'article 371-4 du code civil devient alors une entreprise vouée à l'échec : « C'est ainsi que s'érige une barrière qui devient infranchissable, le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants étant réticent à accorder un droit de visite à des grands-parents qui sont déjà accusés d'inceste par leurs propres enfants. Dans ces cas de rupture familiale, les petits-enfants deviennent un moyen de pression sur les grands-parents. Dès que ces derniers engagent une action judiciaire, leurs enfants expliquent par leurs accusations le fait qu'ils ne veulent plus que leurs propres enfants voient leurs grands-parents. »

Comme l'a expliqué Mme Claude Delpech, il serait donc nécessaire de trouver un moyen, non pas de contourner la justice, mais d'intervenir pour que les grands-parents puissent être entendus directement et rapidement par le juge. S'ils doivent attendre l'aboutissement d'une procédure judiciaire qui peut durer plusieurs années, le lien avec les petits-enfants se sera tellement distendu que ces derniers n'auront plus envie de voir leurs grands-parents.

Juridiquement, ainsi que l'a rappelé Mme Françoise Andro-Cohen(71), magistrate, chargée de formation à l'École nationale de la magistrature, les grands-parents ne peuvent pas saisir directement le juge des enfants. Ils doivent s'adresser au procureur de la République qui, lui-même, pourra saisir le juge des enfants. La plupart du temps, quand les grands-parents écrivent directement au tribunal pour enfants, leur courrier est transmis au procureur de la République qui peut formaliser alors la saisine par une requête directe auprès du juge des enfants.

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, M. Jean-Olivier Viout (72) a souligné que c'est en effet au juge des enfants que revient le soin d'assurer la protection du mineur, en s'appuyant sur l'article 375 du code civil, qui dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ». Ce même article ajoute que le juge, à titre exceptionnel, peut se saisir d'office.

En conséquence, a estimé M. Jean-Olivier Viout, il incombe au ministère public un rôle majeur en la matière et notamment celui de réparer une omission dans l'article 375, à savoir celle des grands-parents. De fait, si un tuteur peut saisir la justice, les grands-parents sont totalement oubliés dans cet article antérieur à la loi du 4 mars 2002, dont est issu l'article 371-4 consacrant le droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Et M. Viout de conclure : « C'est ainsi qu'il n'est pas rare que le ministère public soit saisi par des grands-parents qui non seulement expriment leur inquiétude de ne plus avoir de contacts avec leurs petits-enfants, mais expliquent cette rupture de contact par le fait que les parents leur ont fait rejoindre une secte à laquelle eux-mêmes appartiennent. Je pense donc que l'article 375 mériterait une extension pour permettre la saisine du juge des enfants par les grands-parents. »

Il semble paradoxal, effectivement, de consacrer juridiquement le droit, pour les grands-parents, de maintenir des liens avec leurs petits-enfants, tout en ne leur donnant pas la possibilité de saisir eux-mêmes directement le juge, lorsque ces derniers leur semblent en danger, par exemple lorsqu'ils vivent un enfermement de type sectaire. La commission d'enquête propose donc que l'article 375 du code civil soit modifié, afin d'ouvrir aux grands-parents le droit de saisir eux-mêmes directement le juge des enfants.

10. Le paroxysme de l'enfermement social : la difficulté à sortir de la secte

Une caractéristique majeure des mouvements de type sectaire est la difficulté d'en sortir : tous les témoignages reçus par la commission d'enquête ont abondé en ce sens. Les diverses propositions qu'elle est amenée à formuler, à l'instar de l'ouverture aux grands-parents de la possibilité de saisir le juge des enfants, relèvent, pour la plupart, de la volonté de briser cet enfermement social.

a) L'appréciation complexe de la notion de danger

Il est difficile d'intervenir en vue de faire sortir un mineur d'un mouvement de type sectaire, car toute intervention judiciaire implique une notion de danger pour l'enfant. L'appréciation de la notion de danger est complexe cependant, dès lors qu'il n'est pas fait état de l'existence soit d'abus sexuels, soit de maltraitance, soit de négligences graves permettant de caractériser ce danger au sens habituel de l'article 375 du code civil. Or, comme l'a rappelé le procureur général Viout (73), face à un risque non matériellement concrétisé, la justice donne souvent l'image négative d'une certaine inaction, non parce qu'elle ne veut pas intervenir, mais parce qu'elle estime son intervention juridiquement impossible, faute de manifestations tangibles de maltraitance : « Nous n'en sommes pas encore à l'heure de l'intervention du juge exclusivement fondée sur le principe de précaution. »

Pour surmonter cet obstacle, peut-être pourrait-on s'inspirer de la démarche qui fut celle choisie par Mme Françoise Andro-Cohen, lorsqu'elle fut, en qualité de juge des enfants, saisie il y a quelques années de la situation d'une vingtaine de mineurs, vivant dans une communauté très fermée, à tendance apocalyptique. Elle s'employa alors à multiplier les investigations et à impliquer de très nombreux intervenants (éducateurs, psychologues, etc.). Cependant les rapports résultant de ces investigations ne permirent pas de démontrer que ces enfants vivaient dans des conditions d'éducation gravement compromises. C'est pourquoi elle fit alors le choix de définir le danger au regard de la situation de l'enfant et du « danger prévisible », ce qui est admis par la jurisprudence (74) ; si l'on ne peut pas retenir une notion de « danger hypothétique », la Cour de cassation permet de caractériser un danger potentiel, a-t-elle expliqué devant la commission d'enquête (75) : « C'est en effet dans le devenir de l'enfant que j'ai caractérisé le danger : nous les voyions progressivement devenir des adeptes, sans projection aucune sur le monde extérieur ni projet de départ. Au fur et à mesure des entretiens que nous avions avec eux et les éducateurs, ils nous répétaient qu'ils souhaitaient rester au sein de la communauté, qu'ils étaient tout à fait libres de la quitter à tout moment mais qu'ils ne le désiraient pas et ne se posaient aucunement la question de savoir pourquoi ils n'en avaient pas le désir. Il n'y avait aucune envie exprimée par ces enfants, ces adolescents, de quitter la communauté et de vivre dans une vie sociale. »

Par le biais de toutes les investigations menées, ont pu être répertoriés « un certain nombre d'éléments permettant de définir un danger dans l'absence de projection, étant précisé que, dans cette communauté, les enfants étaient séparés, dès l'âge de six ans, de leurs parents. Ces derniers avaient démissionné au profit de la communauté qui prenait les décisions, chaque enfant ayant un référent adulte qui n'était ni son père ni sa mère. Toute manifestation affective était proscrite au sein de la communauté. Les enfants ne sortaient pas, n'étaient inscrits dans aucune activité extérieure de loisir. »

Mme Françoise Andro-Cohen s'est déclarée persuadée de la nécessité d'intervenir dans ce type de communautés presque systématiquement, en ordonnant des mesures d'investigation pour les enfants qui s'y trouvent, afin d'éviter un risque majeur de désocialisation. Le président Georges Fenech lui ayant demandé si la seule appartenance de mineurs à une communauté fermée justifierait, selon elle, une intervention systématique du juge des enfants pour vérifier ce qui s'y passe, elle a fait valoir que : «  [...] C'est aux conseils généraux d'agir dans un premier temps dans le cadre de la mission qu'ils détiennent en matière de protection de l'enfance. Cela étant, si on se heurte à un refus d'intervention de ces communautés, je pense que les procureurs de la République doivent alors saisir le tribunal pour enfants. »

À cet égard, la commission d'enquête rappelle que le projet de loi sur la réforme de la protection de l'enfance (AN n° 3184, XIIe législature) adopté en première lecture par le Sénat le 21 juin 2006 comporte une disposition prévoyant que « le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être ». Elle souligne l'importance de l'adoption définitive de cette disposition qui ne peut que favoriser une interprétation plus souple de la notion de danger lorsque des mineurs sont concernés. L'introduction de la notion d'« informations préoccupantes » centralisées par les conseils généraux, permettra de procéder à l'évaluation d'une situation et de faire bénéficier les mineurs et leur famille d'une mesure d'aide et de protection, voire de signaler leur cas à l'autorité judiciaire.

b) La nécessaire assistance du mineur par un avocat

Il serait également nécessaire, dans les cas où l'autorité policière ou judiciaire sera amenée à entendre des mineurs, suite à la transmission de signalements inquiétants, de prévoir systématiquement l'assistance de ces enfants par un avocat désigné par le juge. Cette nécessité a été évoquée par Mme Françoise Andro-Cohen : « Dans l'expérience dont je vous ai fait part, il y a eu appel pour certains des dossiers. La cour d'appel avait confirmé les décisions et avait décidé, comme elle le fait habituellement, d'entendre à la fois les parents et les enfants ; un avocat avait été désigné pour l'enfant. C'est un point très important. Personnellement, je ne l'avais pas fait et je le regrette beaucoup. Il aurait été tout à fait opportun que l'enfant soit assisté d'un avocat désigné par le juge, de manière à bénéficier des conseils juridiques et d'une voix différente de celle de ses parents. Il faut également inciter les juges des enfants à en faire désigner un systématiquement. Ce peut être aussi un administrateur ad hoc représentant les intérêts de l'enfant. C'est fondamental. »

Aujourd'hui, l'article 706-50 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un. Cependant, dans la phase de la procédure qui précède, le mineur n'est pas assisté d'un avocat. Or, l'enfant sous emprise sectaire est un enfant sous influence, victime de son enfermement social. Ses propos, lorsqu'il est entendu, risquent d'être convenus, voire dictés par la crainte. Les auditions au cours desquelles il est susceptible de dévoiler des faits dont il a eu à souffrir ont lieu précisément dans cette phase initiale. Elles se déroulent ainsi en dehors de tout contrôle contradictoire. Dans de telles situations, il paraît indispensable de ne pas laisser l'enfant seul et de prévoir son assistance par un avocat le plus en amont possible de la procédure.

C'est pourquoi la commission d'enquête souhaite que l'assistance d'un avocat soit prévue dès le début de l'enquête pour le mineur supposé victime d'une infraction dans un mouvement à caractère sectaire. Pour les mêmes raisons, elle entend que cette assistance soit procurée, dès le début d'un contentieux familial au mineur dont les parents ou l'un des parents sont réputés adhérer à une organisation sectaire.

S'il est quasiment impossible pour le mineur de sortir sans aide extérieure de cet enfermement social, les difficultés restent considérables une fois atteint l'âge adulte, à supposer que l'ancien adepte ait conservé suffisamment de volonté pour vouloir sortir du mouvement. Il faut également tenir compte du cas où le parent ex-adepte est en conflit avec son conjoint adepte pour l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants. Les difficultés rencontrées sont d'ordre à la fois matériel et psychologique.

c) Les difficultés matérielles

L'ex-adepte peut ne pas avoir ou ne plus avoir de ressources financières suffisantes. Dans le cas d'un contentieux, ces problèmes sont aggravés par le fait qu'un ex-adepte ne peut souvent même plus prétendre à l'aide juridictionnelle, car, ainsi que l'a rappelé Me Line N'Kaoua(76), il n'a pas fait de déclaration de revenus depuis des années.

En effet, aux termes de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les demandeurs doivent justifier de ressources inférieures à des montants fixés chaque année par décret (soit 859 euros par mois pour l'aide juridictionnelle totale et 1 288 euros par mois pour l'aide juridictionnelle partielle, ces montants pouvant être majorés pour charges de famille).

Des dispenses de justification de l'insuffisance de leurs ressources sont prévues par le quatrième alinéa de cet article pour les bénéficiaires du Fonds national de solidarité et ceux du revenu minimum d'insertion.

La commission d'enquête préconise que les personnes engageant une procédure au titre de l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse (article 223-15-2 du code pénal) et se trouvant dans l'impossibilité de produire les justificatifs de ressources demandés pour bénéficier d'une aide juridictionnelle soient ajoutées à la liste des personnes dispensées de justifier de l'insuffisance de leurs ressources.

d) Les difficultés psychologiques

Les difficultés psychologiques des sortants de sectes restent cependant les plus considérables et les plus durables : elles ont été évoquées dans la plupart des témoignages recueillis par la commission d'enquête. La sortie d'un mouvement de type sectaire implique en effet, outre une perte de repères, la rupture de nombreux liens affectifs, familiaux et amicaux. Le jeune dont les parents sont restés adeptes fera ainsi, en général, l'objet d'un rejet de leur part. M. Nicolas Jaquette(77) a longuement fait état de la détresse affective qui en résulte, après avoir indiqué que seul un accompagnement par une association lui avait permis de franchir cette étape : « En effet, parmi les éléments qui dissuadent d'en sortir [...], il y a le fait que la secte interdit à ses adeptes tout contact avec ceux qui la quittent ou en sont exclus. Et dans la mesure où l'adepte n'a de contact qu'avec les gens de la secte, la quitter revient à se séparer de tout son environnement affectif et à se retrouver dans un monde où l'on n'a aucun lien. C'est en fait un chantage à l'affectif, et une grande force dont usent les Témoins de Jéhovah pour conserver leurs adeptes et même faire revenir certains démissionnaires qui se retrouvent rapidement en détresse affective dans un monde où ils ne connaissent personne. Du coup, ils reviendront « par défaut » dans la secte pour y retrouver ce lien affectif. Depuis que j'ai quitté la secte, je n'ai plus aucun contact avec mes parents. Ils sont allés en s'amenuisant jusqu'à ne se réduire qu'à de brefs appels au téléphone : « Tu as quand même conscience des conséquences de tes choix ? » Ils m'ont abandonné, je ne suis plus leur fils. »

Une mère de famille entendue à huis clos, qui avait réussi à se soustraire à temps avec ses enfants à l'emprise d'une secte appelant au suicide, a expliqué que « la dimension sectaire, qui renvoie essentiellement à l'irrationnel » avait placé ses enfants « dans une immense difficulté à analyser et comprendre ce qui s'était passé, puisqu'ils étaient privés de tout repère logique ». Soulignant la grande difficulté à trouver des professionnels susceptibles d'accompagner psychologiquement ses propres enfants, elle s'est également inquiétée du sort des autres mineurs concernés : « Qui s'est préoccupé ou se préoccupe encore du devenir et de l'équilibre psychologiques des autres enfants de la secte ? Les juges ? Les enseignants ? La police ? Les travailleurs sociaux ?

« Pour ces raisons, je me demande s'il existe une liste de professionnels - psychologues, psychiatres, assistantes sociales, juristes, avocats - spécialisés dans le domaine sectaire, facilement accessible à toutes les victimes de ces organisations sectaires.

« Le Gouvernement aurait-il les moyens d'assurer un suivi des personnes, en particulier des enfants, victimes de sectes ?

« Lorsque je dis victimes, je ne parle pas que des victimes directes, mais je parle également de toutes celles que l'on a l'habitude de passer sous silence, à savoir l'entourage et en particulier les enfants. Il semble évident que les enfants dans les sectes subissent des violences morales et psychologiques. Ces maltraitances psychiques n'étant pas visibles, elles ne sont pas prises en compte à la hauteur des dégâts qu'elles causent, et cela à la différence des violences physiques, nettement plus constatables. Pourtant il s'agit bien d'une violence terrible, à part, et inhérente à l'emprise sectaire. »

e) L'insuffisante prise en charge des victimes d'emprise sectaire

Toutes les séquelles psychologiques constatées amènent à poser plus particulièrement la question de la formation des professionnels de la santé : sont-ils suffisamment sensibilisés à la notion d'« abus de faiblesse » et à la « relation d'emprise » ?

Bien qu'aucune étude n'ait été réalisée sur ce thème, comme l'a rappelé M. Michel Duvette (78), les monographies rapportées par les cliniciens et les données existantes permettent de considérer que c'est la relation d'emprise qui constitue le principal facteur de risque des troubles psychiques susceptibles d'être provoqués chez les mineurs par les dérives sectaires.

Selon le professeur Philippe-Jean Parquet (79), une formation particulière est nécessaire pour comprendre ce qu'est l'emprise mentale. Or, c'est un chapitre très peu développé dans la formation médicale. Il n'existe pas plus de trente ou trente-cinq spécialistes en France du traitement de ce type de pathologies induites. Ce même témoin a déploré, par ailleurs, le manque d'études à grande échelle sur la nature et l'évolution des dommages infligés aux enfants par les organisations à caractère sectaire : « Il faut étendre notre analyse à ce que j'appellerai les « dommages d'intensité moyenne », car ils laissent néanmoins des traces. Il serait nécessaire de mettre en œuvre une recherche épidémiologique qui fait totalement défaut actuellement. »

La rapidité de la prise en charge est essentielle. Mme Charline Delporte (80), présidente de l'ADFI Nord-Pas-de-Calais l'a souligné : « L'accompagnement des sortants est très important. Mais il doit rester ponctuel : on ne doit pas rester victime à vie de sectes ». M. Emmanuel Jancovici (81) a insisté sur la formation et sur la sensibilisation des thérapeutes : « Il est nécessaire d'adopter une culture très spécifique s'agissant des victimes de sectes. La plupart des thérapeutes n'ayant aucune représentation des processus dans lesquels sont pris les adeptes, il faudra les former aux phénomènes sectaires. Par ailleurs, et je parle à titre personnel, il faut éviter une problématique de type victimologique. Les victimes ont été prises dans des positions très compliquées où parfois elles ont participé à des pratiques dont d'autres personnes ont été victimes. »

M. Emmanuel Jancovici a précisé que la question de la prise en charge des victimes de sectes avait été étudiée à titre expérimental, avec un financement pendant trois ou quatre ans d'un centre dans la région parisienne. Il a indiqué que la Direction générale de la santé était en train d'examiner comment pourraient être mis en place, sur l'ensemble du territoire, des systèmes de prise en charge de ces victimes.

La commission d'enquête estime qu'il est aujourd'hui impératif de dépasser le stade des études expérimentales. Rejoignant les préoccupations des très nombreux témoins ayant fait état des difficultés d'adaptation des sortants de sectes, elle préconise une amélioration de leur prise en charge et souhaite que dans ce cadre, une attention particulière soit apportée à l'accompagnement, sur le plan de la santé mentale, des jeunes récemment sortis de ces organisations.

Elle souligne, à cet égard, l'importance de la mise en œuvre de la recherche épidémiologique demandée par le professeur Philippe-Jean Parquet ainsi que l'utilité de l'établissement de listes de professionnels spécialement formés à la prise en charge de la « relation d'emprise », listes qui devraient être immédiatement mises à la disposition des personnes sortant de sectes, ou souhaitant faire prendre en charge leurs enfants ayant subi une emprise sectaire.

D'ores et déjà les travaux de la commission d'enquête ont rencontré un écho auprès du ministère de la santé et des solidarités. En effet, dans un courrier en date du 9 novembre 2006, M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, a notamment annoncé à celle-ci : « [...] la directive nationale d'orientation 2007 de mon ministère, qui indique aux services déconcentrés les thèmes prioritaires de contrôle pour l'année à venir, placera la lutte contre les dérives sectaires au nombre des actions à entreprendre de façon prioritaire.

« Le guide de la protection de l'enfance, qui sera diffusé début 2007 à l'usage des professionnels de ce secteur comprendra, en outre, un chapitre sur les sectes et les précautions à prendre en la matière ».

Le ministre chargé de la santé a insisté sur la nécessité de mieux prendre en compte l'accompagnement des sortants de sectes : « Enfin, j'ai demandé à mes services de commencer à travailler, très rapidement, en lien avec des psychiatres et les associations concernées, à l'accompagnement des sortants de sectes. »

B. L'ENFERMEMENT À TRAVERS L'INSTRUCTION À DOMICILE

Aux termes du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation doit garantir l'égal accès de l'enfant à l'instruction. L'article 28 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 reconnaît le droit de l'enfant à l'éducation, son article 29 précisant que l'éducation de l'enfant doit favoriser l'épanouissement personnel de ce dernier et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leurs potentialités.

Le droit français offre plusieurs possibilités aux parents pour éduquer leurs enfants : soit ces derniers reçoivent une éducation dans un établissement public ou dans un établissement sous contrat ou hors contrat, soit ils choisissent la formule de l'instruction dans la famille. Par rapport à d'autres réglementations comme la législation de certains Länder allemands, qui impose aux parents la « Schulpflicht », c'est-à-dire l'obligation d'être scolarisé dans le système scolaire, le droit français se caractérise par son libéralisme.

L'article L. 131-10 du code de l'éducation définit les règles applicables à l'instruction dans les familles. Les enfants relevant de ce régime sont, dès la première année et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables et s'il leur est donné une instruction compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction, tel que défini à l'article L. 131-1-1. Ce dernier article d'origine parlementaire, est issu de l'article 1er de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire, qui combinait en un seul dispositif l'article 2 de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire et le cinquième alinéa de l'article premier de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989. L'article L. 131-1-1 fait référence aux deux dimensions de l'éducation, à savoir l'instruction et le développement de la personnalité de l'enfant : « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie professionnelle et d'exercer sa citoyenneté. » Mais l'apport essentiel de l'article 1er de la loi du 18 décembre 1998, repris au second alinéa de l'article L. 131-1-1, a été d'affirmer que l'instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement, l'école étant le lieu d'intégration et de socialisation privilégié des élèves.

Les manquements relatifs à l'obligation scolaire sont punis à divers titres : d'une part, le fait par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 euros). D'autre part, le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article L. 131-11 du code de l'éducation, qui reproduit l'article 227-17-1 du code pénal). C'est sur la base de ces dernières dispositions, qu'ont été condamnés 17 parents, adeptes de Tabitha's Place à six mois d'emprisonnement avec sursis par la cour d'appel de Pau, le 19 mars 2002 (82).

Le rappel de ces règles permet donc de prendre la mesure de la volonté du législateur de garantir à l'enfant l'instruction à laquelle il a droit et de veiller à ce que cette dernière soit de préférence assurée dans les établissements d'enseignement.

L'enquête menée par les services de l'éducation nationale à la demande de la commission d'enquête, pour identifier le nombre d'élèves instruits dans les familles, a conduit à recenser 1 323 cas pour l'année scolaire 2004-2005 et 2 869 l'année suivante, 813 et 1 149 contrôles ayant été effectués respectivement pendant ces deux périodes. Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu au domicile des parents de l'enfant. Ses résultats sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation. Si au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure d'inscrire leurs enfants dans un établissement d'enseignement public ou privé et d'en informer le maire, à charge pour lui de transmettre cette information à l'inspecteur d'académie. Les diligences de celui-ci se font sous le contrôle du juge administratif (83) ou du juge judiciaire, si des peines pénales ont été prononcées (84). Selon les chiffres communiqués par la Cellule de prévention des phénomènes sectaires de l'éducation nationale (CPPS), ces contrôles ont abouti l'année dernière à 23 mises en demeure, ce qui comme le souligne l'inspecteur général Jean-Yves Dupuis (85), interrogé par la commission d'enquête, est un chiffre relativement faible, les enfants instruits dans les familles ne l'étant pas au demeurant nécessairement pour des raisons sectaires.

Il existe toutefois des moyens pour faire échec à ces contrôles. Certains d'entre eux s'expliquent par la situation géographique de la secte. Lorsque des contrôles sont effectués, la circulaire de l'éducation nationale n° 99-70 du 14 mai 1999 prévoit que « la famille peut être informée au préalable de la date du contrôle, du ou des lieux où il se déroulera et des conditions générales, notamment des personnes qui en sont chargées ». Mais dans sa réponse au questionnaire de la commission d'enquête, la cellule chargée de la prévention des phénomènes sectaires dans l'éducation a constaté à propos du groupe de Tabitha's Place, domicilié dans les Pyrénées-Atlantiques, que « lorsque des contrôles sont effectués, une partie des élèves passe en Espagne ». Le choix par cette communauté de la localisation d'un second site, à Heisbrunn près de Mulhouse et par conséquent à proximité des frontières suisse et allemande n'est donc pas fortuit, l'inspecteur d'académie s'étant vu refuser au demeurant l'entrée des lieux le 7 avril 2006, ce qui a entraîné un signalement auprès du parquet.

En accompagnant l'inspecteur d'académie dans la communauté de Tabitha's Place, à Sus dans les Pyrénées-Atlantiques, votre rapporteur a pu se rendre compte concrètement de l'application du dispositif légal sur l'instruction dans la famille. Chaque année scolaire depuis 1999, l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription procède à un contrôle des acquisitions des enfants du premier degré, qui sont déclarés, les inspecteurs pédagogiques établissant un contrôle identique pour les enfants du second degré. Les familles sur place ont adressé une déclaration d'instruction à domicile pour 14 enfants : 2 nés en 1991, 2 en 1993, 1 en 1994, 2 en 1996, 3 en 1997, 2 en 1999 et 2 en 2000. En réalité, le déplacement de votre rapporteur a permis de constater que si 14 enfants avaient été déclarés, 18 en réalité étaient scolarisés dans la famille.

Sur son site Internet, la communauté de Tabitha's Place justifie ainsi le choix de l'instruction à domicile :

« Notre communauté est le seul environnement nous permettant de mettre ces commandements en pratique. C'est l'environnement parfait que Dieu a pourvu pour l'éducation de nos enfants, car l'amour, le respect et l'ordre y règnent. Nous ne pouvons donc envoyer nos enfants dans des salles de classes indisciplinées où prédomine la rébellion envers les enseignants et les parents, où coexistent philosophies anti-bibliques, usage de drogues et permissivité sexuelle. Parce que nous sommes des disciples de Yahsha, nous sommes tenus pour responsables d'obéir à toute la Parole de Dieu et d'accomplir Son plan sur la terre. C'est sur cette obéissance que s'appuie l'éducation de nos enfants, destinée à les faire « aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, et de toutes leurs forces, et à aimer leur prochain comme eux-mêmes » (Mat. 22:37-40). L'obéissance à ce commandement accomplissant tout ce que Dieu a exprimé dans Sa Loi et par Ses prophètes.

« Nous ne pouvons exposer nos enfants à aucune violence, perversion, haine et pression de groupe. La dégradation croissante du standard moral dans les institutions éducatives nous interdit de leur confier nos enfants : « Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité, ne soient pas même mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints ; pas de grossièretés, pas de propos insensés, pas de bouffonneries, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâces. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux » (Eph. 5:3-7).

« L'absence de nos enfants des bancs scolaires est ainsi justifiée. Une seule pomme gâtée suffit à faire pourrir tout un panier... à plus forte raison, comment peut-on croire qu'un enfant se gardera pur dans un tel milieu ? Nulle autre structure que notre communauté ne pourrait être qualifiée pour éduquer nos enfants, car il est évident qu'aucun établissement scolaire n'est apte à accomplir la volonté de Dieu sur la terre. »

L'inspecteur de l'éducation nationale avait présenté en ces termes à l'inspecteur d'académie dans un rapport du 2 décembre 2005 le contexte dans lequel l'instruction était dispensée aux enfants :

« La pauvreté de cet environnement culturel pourrait être mise en relation avec le caractère bridé de l'imaginaire des enfants, tant au niveau oral que des productions plastiques ou graphiques, que laissent envisager certains indices connexes prélevés lors du passage des épreuves.

« Les enfants rendent compte au travers des échanges informels qu'ils ont eus avec les examinateurs que davantage de valeur est donné au travail en lui-même qu'au contenu des apprentissages. »

Le contrôle opéré par votre rapporteur in situ faisait écho aux propos tenus devant la commission d'enquête par M. Michel Huyette (86). Celui-ci n'avait pas hésité à déclarer en effet aux membres de la commission : « Le droit à l'instruction à domicile est l'outil juridique qui autorise les parents à enfermer leurs enfants. Le juge ne peut pas lutter. Il se trouve devant une situation qui, personnellement me déconcerte, car permise, en définitive par la loi française... Dans le cas d'un enseignement à domicile, la législation française prévoit au moins un contrôle de l'éducation nationale. Mais il ne s'agit que d'un contrôle du contenu des connaissances requises par les élèves, lequel est fixé par décret, c'est-à-dire des connaissances en mathématiques, en histoire, en géographie. Or, là n'est pas le problème. Le problème pour les enfants qui vivent dans une secte, c'est que leurs parents leur disent tous les jours, comme je l'ai entendu de mes propres oreilles que, s'ils les gardent à la maison, c'est parce que le monde extérieur est monstrueux et nocif. Cela signifie que, même quand ils seront adultes, ils n'en sortiront pas. »

Participe de cette analyse le constat dressé par la cour d'appel de Pau le 19 mars 2002 à propos de Tabitha's Place : « Le défaut de scolarisation, sans excuse valable est lourd de conséquences pour des enfants qui ne bénéficient d'aucune ouverture sur le monde extérieur, n'ont aucune perspective sociale en dehors de la communauté choisie par leurs parents et risquent de ce fait de devenir des inadaptés sociaux. » (87)

Outre ses conséquences en termes de niveau scolaire et de sociabilité de l'enfant, le choix de l'instruction à domicile n'est pas neutre pour la santé du mineur.

Il importe de restituer les enjeux de l'importance de la santé des jeunes en milieu scolaire. Ceux-ci ont été rappelés par le ministre délégué à l'enseignement scolaire dans une communication au Conseil des ministres du 26 février 2003. Après avoir fait observer que « la santé des jeunes en milieu scolaire représente le premier maillon de la chaîne de la sauvegarde du capital santé de chacun d'entre nous », le ministre a tracé les grandes orientations de la politique de la santé pour ce public. Le repérage des troubles et leur suivi grâce à un dossier de santé du jeune appelé à se substituer au carnet de santé, un dépistage plus précoce, une meilleure prise en compte des troubles psychiques et un suivi plus performant de la santé des jeunes constituent les points les plus saillants du plan d'action annoncé à l'époque par le Gouvernement.

Aujourd'hui comme l'exige l'article R. 2132-1 du code de la santé publique, les enfants jusqu'à l'âge de six ans ou six ans et un mois sont soumis à des examens médicaux obligatoires. Puis à compter de cet âge leur suivi médical diverge selon leur mode d'instruction. En exigeant des parents une visite médicale de leur enfant à l'âge de six ans, quel que soit son mode de scolarisation, l'article L. 541-1 du code de l'éducation, par l'emploi du terme « scolarisation » exclut de fait les enfants relevant de l'instruction à domicile. Cette disposition est à l'origine l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945 relative à la protection des enfants d'âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres. En réalité, plus les liens avec les modes de scolarité habituels sont distendus, moins le suivi médical des enfants est assuré.

En effet, la circulaire n° 2001-012 du 12 janvier 2001 de l'éducation nationale qui définit les principes et les orientations de la politique de la promotion de la santé en faveur des élèves ne s'applique qu'aux établissements publics et privés sous contrat. Quant aux établissements privés qui ne sont pas sous contrat, l'article L. 442-2 du code de l'éducation dispose que : « le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale ».

S'agissant des enfants instruits dans les familles, les dispositions de contrôle sanitaire sont donc inapplicables faute de moyens, puisque c'est au maire, dans le cadre de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, d'établir s'il est donné à ces enfants une instruction compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. En réalité le contrôle sanitaire ne retrouve pleinement sa place que lorsque l'instruction à domicile a été jugée défaillante par l'éducation nationale et que les enfants concernés sont admis dans un établissement d'enseignement public ou privé à l'issue de la procédure contradictoire de l'article L. 131-10.

De fait, l'article R. 3111-17 du code de la santé publique subordonne l'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires, celles-ci étant à défaut effectuées dans les trois mois de l'admission. La combinaison de cet article avec l'article L. 131-10 conduit à penser que les parents dont les enfants passeraient d'un système d'instruction à domicile à l'admission dans le système scolaire seraient tenus d'être à jour de leurs obligations sanitaires.

Pour pallier le manque de suivi sanitaire des enfants placés sous le régime de l'instruction à domicile ou sous celui des établissements d'enseignement hors contrat, la commission d'enquête recommande d'imposer le principe d'un contrôle médical obligatoire annuel par la médecine scolaire pour ces enfants, à partir de l'âge de six ans.

C. L'ENFANT PRIVÉ DE SOINS

Garantie par le Préambule de la Constitution de 1946, la protection de la santé de l'enfant est en outre définie par l'article 24 de la Convention internationale des droits de l'enfant comme « le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation ».

Si aujourd'hui, « le renforcement des contrôles de la santé des enfants et de leur bon développement, l'extension des missions de la PMI (Protection maternelle et infantile), l'attention portée à la période prénatale et périnatale, la cohérence de tous les dispositifs peuvent contribuer à protéger efficacement tous les enfants », ce constat de Mme Chantal Lebatard (88), responsable du département « Sociologie, psychologie et droit de la famille » de l'Union nationale des associations familiales, ne s'applique pas aux nombreux mineurs, victimes des croyances auxquelles adhèrent leurs parents et au nom desquelles ces derniers peuvent être conduits à les priver d'hygiène, d'alimentation et parfois des traitements médicaux qui ont fait leurs preuves.

1. Des conditions de vie déplorables

Dans certains mouvements, le rejet de la civilisation par les adeptes conduit les adultes et leurs enfants à accepter des conditions de vie pour le moins dégradées. Prônant une vie plus proche de la nature, le mouvement Écoovie (89) exige de ses adeptes de renoncer à toute trace de socialisation préalable. Dans ses attendus, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 1985 (90) avait ainsi relevé que les brochures diffusées par le groupe recommandaient aux adultes et aux enfants « de faire leurs déjections par terre, de ne pas se laver, de refuser les soins médicaux et de pharmacie, malgré les dermatoses et abcès purulents dont ils souffraient » et avait retenu le témoignage du propriétaire des locaux qui abritait les membres d'Écoovie : « Première particularité de ces gens : leur saleté ; une odeur très caractéristique émane de chaque individu dès qu'on l'approche à moins d'un mètre ».

Or, ni la dénonciation de ces pratiques ni les différentes condamnations ayant frappé le gourou dans divers pays, ne découragent les adeptes. C'est ainsi que, le 17 mai 2005, le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné une mère de famille qui, sans autorisation du père et au mépris d'une décision de justice, avait emmené ses deux enfants mineurs au Canada afin de rejoindre ledit mouvement (91).

Dans d'autres groupements, la difficulté des conditions de vie réservées à de jeunes enfants résulte d'une volonté de sanctionner leurs comportements déviants. Ainsi, témoignant de ses années d'enfance passées à la Sea Org (92), une jeune femme notait qu'à sept ou huit ans, elle devait « offrir d'exécuter un travail manuel, comme nettoyer les toilettes, frotter les parquets ou faire la vaisselle » et que, punie ultérieurement « pour trahison (sic) » et mise à l'amende, elle avait été astreinte à encore plus d'heures(93).

De même, évoquant le cas d'un adolescent, Mme Charline Delporte (94), indiquait à la commission d'enquête que ce dernier, dans une lettre adressée à sa grand-mère depuis la communauté où il vivait, s'étonnait de devoir « manger avec les porcs ou courir torse nu par punition ». La dénonciation de cette situation au procureur de la République a permis de diligenter une enquête sur place. A la suite de cette dernière, les responsables du mouvement ont interdit à l'adolescent toute correspondance. Au bout de deux mois, il s'est suicidé.

2. Des prescriptions alimentaires dangereuses pour la santé des enfants

Lorsque des adultes adeptes de certains groupements s'astreignent à observer des régimes alimentaires spécifiques (végétarisme (95), végétalisme (96), instinctothérapie (97), jeûnes,...), ils en font généralement « bénéficier » leurs enfants. Ces derniers subissent dès lors, des dommages corporels qui peuvent être graves : décalcification, arrêt de croissance, hypotonie musculaire, anorexie... Dans certains cas extrêmes, ces régimes alimentaires peuvent entraîner la mort.

Le 3 juin 2005, la cour d'assises du Finistère condamnait à cinq ans de prison dont huit mois fermes un couple de kinésiologues accusés d'avoir causé la mort par malnutrition de leur fils dernier-né. Contrairement aux affirmations de la Fédération française des kinésiologistes spécialisés selon laquelle « il n'y a pas de préceptes en matière d'alimentation en kinésiologie. La préconisation d'un régime alimentaire tendant à exclure certains aliments n'entre pas dans nos préceptes »(98), c'est bien au nom de leurs convictions que ces parents avaient décidé de devenir végétariens et de nourrir leur enfant par le seul allaitement maternel. La kinésiologie se concentre, en effet, sur les allergies essentiellement dues au lait, aux protéines animales et aux additifs et colorants alimentaires. Promouvant l'allaitement maternel le plus longtemps possible, elle recommande « de supprimer le lait de l'alimentation traditionnelle de l'enfant après cette période d'allaitement maternel, partant du principe que le lait de vache a été conçu pour des veaux et non pas pour des enfants »(99). En l'espèce, le régime alimentaire déséquilibré de la mère retentissant sur ses capacités d'allaitement, l'enfant s'est mis à perdre progressivement du poids pour ne plus peser que six kilos à l'âge de seize mois. Totalement dénutri et fragilisé, il est mort sans avoir jamais fait l'objet d'un signalement de quiconque, sans avoir jamais été hospitalisé d'urgence par l'un des trois médecins qui l'ont successivement examiné.

Le 17 mars 2006, la présidente de l'association « Joie et loisirs » a été condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont quatre avec sursis pour privation de soins ou d'aliments sur mineurs par la cour d'appel de Paris (20e chambre). Bien que ladite association ait eu pour objet le partage de loisirs en commun, elle constituait de fait une communauté, au sein de laquelle vivaient des enfants auxquels était imposé un régime alimentaire composé de fruits, de fromages, de produits laitiers et d'eau. Ce mode d'alimentation, dénoncé par plusieurs experts comme désastreux pour la croissance, le développement mental et la santé des enfants, avait effectivement conduit les mineurs de la communauté à souffrir de carences en vitamines ou en fer, voire de rachitisme. Là encore, aucun signalement de proches, d'institutionnels ni de médecins n'a permis de mettre en œuvre des mesures de protection des enfants.

À l'inverse, une politique de prévention a pu être mise en œuvre à l'initiative de la MIVILUDES, lors de la venue en France de Jashmuheen, la grande prêtresse du respirianisme (également dit breatharianism). Cette dernière prône les bienfaits d'un renoncement définitif, par étapes de jeûnes successifs, à la nourriture et à l'eau, afin de les remplacer par l'air et la lumière. Devant les risques avérés d'une méthode qui, à l'étranger, a déjà conduit trois adultes à la mort, la retraite spirituelle que devait animer Jashmuheen en Ardèche, en novembre 2005, a fait l'objet d'une extrême vigilance de la part des pouvoirs publics. Cette surveillance a permis de s'assurer que les participants seraient nourris au cours de la retraite et qu'aucun mineur n'y participerait(100).

3. Des soins préventifs refusés

Le code de la santé publique rend obligatoires les vaccinations des mineurs contre la diphtérie et le tétanos (article L. 3111-2), la poliomyélite (article L. 3111-3) et la tuberculose (article L. 3112-1). Le refus des parents de respecter leurs obligations est puni d'une amende de 1 500 euros pour les trois premières vaccinations précitées et de 3 750 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement pour la vaccination contre la tuberculose (articles R. 3116-2 et L. 3116-4). Ces sanctions ne s'appliquent pas lorsque sont constatées les contre-indications à la vaccination prévues par les articles R. 3111-13 et R. 3112-3 et définies pour chaque vaccin dans le guide des vaccinations (septembre 2006) (101).

Environ soixante-dix mouvements (102) déconseillent toute vaccination dont ils critiquent l'efficacité et dont, relayant des théories non prouvées sur le plan médical, ils dénoncent les effets secondaires. S'adressant aux parents désireux de se soustraire à leurs obligations légales, ils les encouragent vivement à s'adresser aux médecins adeptes de ces mêmes mouvements « qui n'hésitent pas parfois à délivrer de faux certificats de contre-indication à la vaccination »(103). Ces médecins, coupables de faux, s'exposent aux sanctions prévues par l'article 441-1 du code pénal, soit trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende et à des poursuites disciplinaires de l'Ordre. La commission d'enquête regrette de ne disposer d'aucune étude permettant de connaître les raisons pour lesquelles ces médecins acceptent de courir un tel risque : convictions personnelles ? Peur de perdre des patients ? Sentiment d'une totale impunité ?

Le contrôle des vaccinations des enfants s'effectue notamment lors de leur admission en crèche, à l'école ou dans tout autre établissement collectif. Constatant que la Direction générale de la santé n'avait connaissance d'aucune action pénale engagée à ce titre contre des parents ou des médecins, M. Didier Houssin, directeur général de la santé, et son collaborateur, M. Bernard Sachs se sont interrogés devant la commission d'enquête sur les raisons de cette absence de poursuites : est-elle due à des présentations de certificats de complaisance ou de faux certificats de vaccination ? À l'indulgence des établissements concernés ? Au sentiment que le nombre minime de refus de vaccination n'est pas de nature à compromettre la protection générale de la collectivité ? (104)

De même la commission d'enquête s'inquiète de l'absence de réaction de certains magistrats face à des refus parentaux de vaccination. Comment comprendre qu'un juge des enfants ne prenne aucune décision après avoir entendu des parents, adeptes de la communauté Tabitha's Place, lui expliquer qu'en raison des risques que présentaient les vaccinations, ils refusaient d'y soumettre leurs enfants (105) ? Comment admettre que ce juge puisse sembler céder à la menace à peine voilée de ces parents lui proposant de se soumettre à sa décision de faire vacciner leurs enfants mais lui rappelant qu'en cas d'accident, il en supporterait seul la responsabilité ?

Pourquoi n'a-t-il pas prescrit une visite médicale aux fins d'établir d'éventuelles contre-indications à la vaccination ?

Quelles que soient les réponses, il doit être relevé que pour maintenir un bon niveau de protection générale, le ministère de la santé (106) a envoyé en 2003 aux DDASS et aux DRASS une lettre circulaire leur rappelant la législation applicable sur ce point et précisant que les certificats médicaux de contre-indications ne sauraient être généraux et absolus mais qu'ils doivent être motivés pour chacun des vaccins contre-indiqués. Par ailleurs, depuis 2006, le ministère adresse aux services déconcentrés qui lui en font la demande, un courrier précisant les procédures à suivre afin de s'assurer de la vaccination des enfants contre le BCG.

Il convient de rappeler que si, grâce à sa politique de vaccination obligatoire, la France semble aujourd'hui avoir préservé sa population des attaques de différentes maladies, tout risque n'est pas pour autant écarté. D'une part, n'ayant pas été éradiquées dans tous les pays, la diphtérie et la poliomyélite pourraient aisément réapparaître, puisque les échanges internationaux de plus en plus nombreux favorisent la dissémination des agents infectieux. D'autre part, le tétanos et la tuberculose ont encore, en France, des incidences dramatiques (107) : entre 2002 et 2004, sur 67 cas de tétanos déclarés, 16 personnes - dont un adolescent - sont décédées et 17 d'entre elles en ont gardé des séquelles (difficultés motrices, amyotrophies, complications ostéo-articulaires) ; en 2004, 5 512 cas de tuberculose ont été déclarés dont 452 cas chez des enfants de moins de 15 ans.

Par conséquent, le respect des obligations de vaccinations demeure un enjeu de santé publique.

C'est dans cette perspective que la commission d'enquête souhaite l'unification des régimes de sanctions des refus parentaux de vaccination de leurs enfants, en alignant toutes les pénalités sur celles prévues à l'article L. 3116-4 du code de la santé publique, ce dernier pouvant faire l'objet de la nouvelle rédaction suivante : « Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou d'en entraver l'exécution est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »

4. Des traitements thérapeutiques récusés

Au nom des croyances auxquelles ils adhèrent, divers groupements persuadent leurs membres de la nécessité d'abandonner tout recours à des traitements thérapeutiques éprouvés tandis que d'autres n'édictent des interdictions que sur certains traitements.

a) Tabitha's Place

À l'instar de divers mouvements qui « prônent la relation directe entre l'adepte et son dieu » (108) et par rejet du monde extérieur, la communauté de Tabitha's Place invite ses membres à se soigner à l'aide des méthodes qu'elle-même préconise. En dépit de la mort, en 1997, d'un enfant de 19 mois qui, atteint d'une malformation cardiaque et victime d'un rachitisme provoqué par une sous alimentation, n'avait jamais vu un médecin parce que ses parents pensaient pouvoir le guérir par la prière et par leur amour, les membres de la communauté de Tabitha's Place continuent de préférer ne pas recourir à des médecins.

Répondant à une question du président, sur le traitement réservé par cette communauté aux femmes enceintes (109), une ancienne adepte a indiqué que ces dernières ne font l'objet d'aucun suivi médical au cours de leur grossesse et sont incitées à accoucher à l'intérieur de la communauté avec l'aide de femmes qui ont suivi une « formation » interne sur le sujet. Ajoutant que lorsqu'elle était enceinte de son dernier enfant, elle s'était inquiétée des conditions d'un accouchement dans sa chambre et avait souhaité le faire dans un établissement hospitalier, elle a précisé qu'elle en avait été dissuadée car il ne pouvait être question de « mettre un enfant au monde dans les ténèbres » du monde extérieur, lequel se définit comme « le mal incarné ».

De même que certaines femmes ont été « formées » au rôle de sages-femmes, d'autres ont appris comment remplacer les médicaments par les plantes : « Pas de médicaments, pas d'antibiotiques [...] On se soigne au moyen d'argile ou de tisanes. » (110)

Il peut même arriver que l'un des responsables s'improvise chirurgien. Ainsi, un ancien adepte a relaté comment un de ses compagnons d'atelier qui se plaignait d'une blessure à la main s'était évanoui après avoir été opéré à vif au moyen d'un cutter (111).

La commission d'enquête au vu des renseignements que lui avaient fournis la CPAM locale a constaté l'absence d'actes médicaux remboursés aux membres de cette communauté.

Dès lors consciente que les nombreux enfants vivant dans cette communauté peuvent ne jamais recevoir les soins adaptés à leur état, la commission d'enquête réitère sa recommandation d'imposer le principe d'une visite médicale annuelle pour les enfants scolarisés à domicile (112).

b) Les Témoins de Jéhovah

Par une déclaration solennelle de l'assemblée plénière du Consistoire national du 3 juillet 1997, les Témoins de Jéhovah affirment leur refus de toute transfusion sanguine hétérologue, afin de respecter trois versets de la Bible et un verset des Actes des Apôtres, relatifs à des interdits alimentaires (113).

Prônant des méthodes alternatives à la transfusion (transfusion de sang autologue, utilisation des produits du fractionnement du plasma, augmentation de la production de globules rouges), ils considèrent leur position comme étant constitutive, non pas d'un refus de soins mais d'un choix thérapeutique. Rappelant en outre, qu'au cours des deux décennies précédentes, des événements dramatiques ont jeté une suspicion légitime sur les transfusions sanguines, ils confortent de la sorte leur décision d'étendre à leurs enfants ce choix thérapeutique.

Saisies par votre rapporteur d'une demande d'analyse scientifique de ces méthodes alternatives, telles qu'elles sont présentées dans un DVD diffusé par les Témoins de Jéhovah auprès des médecins hospitaliers, l'Académie nationale de médecine et la Haute autorité de santé dénoncent l'une « des banalités, des approximations, et surtout des oublis tout à fait nuisibles à la sécurité transfusionnelle » et l'autre le fait « qu'il n'y a pas de présentation critique ni de l'ensemble des études disponibles ni des séries de cas auxquelles se réfèrent les experts interrogés dans le DVD, comme l'exigeraient les principes de la médecine fondée sur les preuves » (114).

Dans une lettre adressée à M. Jean-Pierre Brard, qui l'avait saisi de ce sujet, l'Ordre national des médecins qualifie ces méthodes de « pseudo-scientifiques car uniquement orientées vers leur finalité, sans validation ni développement de raisonnement critique ».

Par ailleurs, outre le fait que lesdites méthodes alternatives - dont la mise en œuvre suppose qu'elles ont été planifiées longtemps à l'avance - sont inutilisables en cas d'urgence et que « la sécurité sanitaire des produits sanguins a atteint un niveau de sécurité très élevé » (115), il ne peut plus être nié que « l'usage de la transfusion sanguine telle qu'elle se pratique aujourd'hui est la seule méthode qui ait fait la preuve de son efficacité et de son innocuité » et que « dans différentes circonstances de la pathologie [...] elle est un acte thérapeutique vital pour de nombreuses personnes » (116).

Dans cette dernière hypothèse, le refus de la transfusion sanguine devient non plus un choix thérapeutique mais un choix assumé face à la mort. Un tel consentement est indissociable de l'adhésion aux Témoins de Jéhovah et tout adepte qui y dérogerait, indiquerait par cet acte « qu'il ne souhaite plus être un des Témoins de Jéhovah » (117) et il s'exposerait à une exclusion du mouvement.

Le rejet d'une transfusion, lorsqu'il est revendiqué par une personne adulte, est aujourd'hui conforté par la loi puisqu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (...) Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables ».

On rappellera cependant que par ordonnance du 16 août 2002, statuant comme juge des référés, le Conseil d'État a précisé les limites de cette liberté dans les termes suivants : « Le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale ; toutefois les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale, telle qu'elle est protégée par les dispositions de l'article 16-3 du code civil et par celles de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu'après avoir tout mis en oeuvre pour convaincre un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. » (118)

S'il n'appartient pas à la commission d'enquête de porter un jugement sur les croyances des Témoins de Jéhovah, il lui revient de dénoncer les effets de ces dernières sur la santé et le psychisme des enfants.

Appelés à incarner l'image du martyre exemplaire, les jeunes Témoins de Jéhovah espèrent « devoir être opéré(s) pour pouvoir, le jour de l'opération, prouver qu'on est un bon Témoin de Jéhovah en refusant la transfusion sanguine »(119). C'est dans cette logique qu'un article du 24 mai 1994, publié dans la revue jéhoviste Réveillez-vous !, présentait les photographies de vingt-quatre enfants de différents pays, morts pour avoir volontairement refusé une transfusion sanguine et qu'il indiquait comment l'attitude de ces petits malades avait eu, sur le corps médical, un impact positif pour la secte. Leur refus inébranlable de la transfusion avait impressionné les personnels hospitaliers qui, du coup, se posaient des questions et pour certains se laissaient endoctriner par la suite (120).

Cette éducation des jeunes enfants et cette préparation au martyre sont en soi extrêmement inquiétantes. Quant à l'attitude des parents qui conduit à mettre en péril la santé de leur enfant, voire à mettre en jeu son pronostic vital, en refusant toute transfusion sanguine, elle est inacceptable ; elle constitue un trouble à l'ordre public, selon l'analyse exposée devant la commission d'enquête par M. Jean-Olivier Viout, qui a notamment précisé : « Quand la vie d'un enfant est en danger, l'État ne doit pas transiger. (...) Le danger est là, et on refuse la transfusion sanguine : c'est un trouble à l'ordre public. » (121)

Les manifestations de ce trouble sont aujourd'hui limitées par le sixième alinéa de l'article L. 1111-4 du code la santé publique qui, « dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur », autorise le médecin à délivrer « les soins indispensables ».

Mais que se passe-t-il lorsque le médecin est lui-même un sympathisant ou un adepte des Témoins de Jéhovah ? Rappelons que le rapport 2001 de la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) note (p. 94) qu'il « existe un annuaire des médecins Témoins de Jéhovah » et « qu'il peut arriver qu'un médecin se présente et demande, en tant que praticien et Témoin de Jéhovah, à « participer » à une intervention chirurgicale, alors même qu'il ne connaît nullement le malade Témoin de Jéhovah ». En outre, la création de comités de liaison hospitaliers par le mouvement jéhoviste permet à ses responsables « de lister les médecins « réceptifs » vers lesquels ils orienteront les patients envisageant une opération qui peut nécessiter une transfusion »(122).

Constatant le risque mortel qui peut peser sur les enfants Témoins de Jéhovah, la commission d'enquête entend les protéger mieux que la loi ne le fait actuellement, en proposant une modification de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, afin d'interdire à des parents d'abandonner leurs enfants à une mort certaine. Le sixième alinéa de cet article serait ainsi complété : « Dans le cas où ce refus a pour objet une transfusion sanguine, le médecin, après avoir informé la personne titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur des conséquences de leur choix, procède à la transfusion sanguine. »

Si une telle modification législative était adoptée, elle devrait être suivie de mesures d'assistance éducative destinées à protéger psychologiquement les jeunes transfusés lors de leur retour au sein de leur famille. Ces derniers pourraient en effet connaître les affres traversées par ce jeune homme rencontré par Mme Charline Delporte, et rapportées devant la commission d'enquête en ces termes : « (Il) a raconté que ses parents étaient Témoins de Jéhovah mais que lui ne l'était plus depuis l'âge de six ans. Il avait été transfusé pour une grave maladie après intervention du procureur (...) « J'aurais préféré mourir » a-t-il ajouté. « Mais pourquoi ? » (...) « Vous ne comprenez pas ? Moi, je n'irai pas dans ce monde nouveau que sera Armageddon. Je suis mort aux yeux de mes parents, et tous les jours ils me répètent en faisant leurs prières : toi, tu ne viendras pas avec nous. » »(123)

II. L'ENFANT MANIPULÉ

A. L'ENFANT, UNE VICTIME DES THÉRAPIES NON CONVENTIONNELLES

Les mouvements à caractère sectaire sont à l'affût des inquiétudes ou des souffrances que peut susciter, chez de nombreux parents, le développement mental et physique de leurs enfants. Ces mêmes inquiétudes constituent aussi le champ d'action d'un nombre croissant de thérapeutes. Comme l'a expliqué devant la commission d'enquête Mme Chantal Lebatard (124) : « Les jeunes parents sont devenus une cible commerciale qui n'a pas échappé aux médecines alternatives, aux organismes d'accompagnement psychologique, de développement personnel. » La « compétition parentale » qu'engendre, selon Mme Chantal Lebatard, la valorisation actuelle de la personne de l'enfant fragilise d'autant plus certains parents. Ceux-ci peuvent rapidement succomber aux promesses séduisantes de thérapeutes qui se font les propagandistes de thérapies irrationnelles dans leur contenu et relevant de la manipulation mentale dans leur mise en œuvre.

De fait, les déviances que connaissent certaines activités thérapeutiques non conventionnelles et l'efficacité dont font preuve ces pseudo-thérapies pour se servir à la fois des parents afin d'atteindre l'enfant et de l'enfant pour impliquer toujours plus les parents (125) constituent de nouvelles opportunités d'action pour les organisations sectaires et leur fournissent même l'occasion d'une véritable renaissance. En mettant à jour les convergences d'intérêt entre certaines activités thérapeutiques et certaines pratiques fondées sur l'abus de faiblesse et la manipulation mentale, la commission d'enquête a pu mesurer l'importance des transformations du paysage sectaire et en évaluer les nouveaux méfaits.

1. Naissances démiurgiques et fausses renaissances

Avant même qu'il ne naisse, l'enfant suscite l'intérêt des mouvements à caractère sectaire. « La mécanique des sectes » (126) semble y trouver l'un de ses ressorts premiers : donner corps à une volonté de domination sans partage qui porterait sur l'origine même de l'individu. Si la gestation et la naissance pouvaient devenir un processus sous contrôle, la secte se verrait dotée d'un quasi-pouvoir de création. Elle disposerait alors de moyens conformes à son essence totalitaire.

a) L'enfant artefact

- Deux exemples : les Raëliens et la Fraternité Blanche Universelle

Les tentatives les plus connues pour satisfaire à une telle prétention démiurgique ont été entreprises par le mouvement des Raëliens. En novembre 2002, Clonaid, l'entreprise de clonage humain créée par Raël, a annoncé avoir réalisé cinq grossesses obtenues par implantation d'un embryon humain ; le 27 décembre 2002 le même organisme a fait part de la « naissance du premier clone humain ». Dès 2001, Clonaid avait présenté au Japon deux machines à cloner censées présenter un taux de réussite de 50 %. La réalisation d'un utérus artificiel, dénommé Babytron, avait été également annoncée.

Si la supercherie a rapidement été démontée, le fantasme sectaire qui s'est exprimé à cette occasion demeure particulièrement inquiétant. La vigilance envers cette secte ne saurait se relâcher car la propagande raëlienne demeure active, à en juger par la tenue de stages raëliens au Japon en août 2006, en Afrique (127) en décembre 2006 et en Australie en janvier 2007. Sur les seuls deux derniers mois de l'année 2006, neuf rencontres publiques avec des Raëliens sont inscrites au programme d'activité de la secte. Le mouvement gère par ailleurs 19 sites Internet.

Il convient de rappeler que les dispositions législatives relatives à la protection de l'embryon humain ont été renforcées par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique. Les pratiques d'eugénisme et de clonage humain constituent désormais des crimes contre l'espèce humaine. Aux termes de l'article 214-4 du code pénal, la participation à un groupement formé ou à une entente établie soit en vue de la préparation d'une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes, soit d'une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée, est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende. Tous les niveaux de participation à ces crimes font l'objet d'incriminations ; en particulier, constitue une infraction en matière d'éthique biomédicale, punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif (article 511-1-2 du code pénal).

On peut cependant s'interroger sur l'effectivité de ces dispositions dans le cas de mouvements sectaires dont l'activité se développe en dehors du territoire français. En réponse à une question écrite de M. Georges Fenech, le garde des Sceaux a précisé que : « [...] dans l'hypothèse où le mouvement sectaire aurait son siège à l'étranger, son dirigeant, de droit ou de fait, personne physique, est punissable, dès lors qu'il est de nationalité française pour tout crime commis à l'étranger sans qu'il soit besoin au préalable d'une plainte ou d'une dénonciation officielle du pays où les faits ont été commis et sans qu'il soit nécessaire de vérifier la double incrimination des faits. » (128)

La Fraternité Blanche Universelle (FBU) tente, elle aussi, d'intégrer dans son champ d'action les premières phases de la vie de l'enfant. Mikhaël Aïvanhov, le fondateur de ce mouvement, commente ainsi cette ambition : « Pendant tout le temps de la gestation, la mère doit veiller à préserver son enfant en créant consciemment autour de lui une atmosphère harmonieuse, car la véritable éducation d'un enfant est celle qui agit sur son subconscient. Les mères ne se rendent pas compte de l'importance de leur mission d'éducatrices. Si l'on veut améliorer l'humanité, il faut commencer par le commencement : instruire les mères des lois de la galvanoplastie et leur donner les meilleures conditions pendant qu'elles portent leur enfant. Une éducation qui commence avant la naissance... Oui, parce que la véritable éducation de l'enfant est d'abord subconsciente. » (129) La galvanoplastie dont il est ici question est décrite par Mikhaël Aïvanhov comme une « électrolyse » par laquelle la mère, au moyen des éléments de son corps et de ceux émanant de son esprit, constitue le corps et l'esprit de son enfant. La qualité des actes physiques et mentaux de la mère pendant sa grossesse détermine la qualité de l'organisme et du psychisme de l'enfant. L'élément essentiel de cette doctrine consiste à affirmer que le processus de formation physique et intellectuelle du fœtus peut être consciemment maîtrisé et orienté vers une finalité idéale - et quelque peu inquiétante : « améliorer l'humanité ».

Ici aussi, le fantasme démiurgique propre aux sectes est à l'œuvre. Les avatars de la galvanoplastie spirituelle, - concept clef de cette théorie - sont d'ailleurs activement propagés par l'Organisation mondiale des associations pour l'éducation prénatale (OMAEP) qui s'est substituée à l'Association nationale d'éducation prénatale (ANEP) directement rattachée à la FBU.

- Les actions menées par le ministère de la santé et des solidarités

Au cours de son audition devant la commission d'enquête, M. Didier Houssin (130) a présenté le dispositif de vigilance mis en place par son ministère afin de protéger le domaine de la naissance d'éventuelles dérives sectaires, notamment en ce qui concerne la préparation à la naissance et les maisons de naissance : « Il s'agit d'abord, dans le cadre de la préparation à la naissance, de la mise en œuvre, à partir de 2007, d'un entretien supplémentaire, au quatrième mois, individuel ou en couple. Cet entretien est destiné à dépister les vulnérabilités psychologiques des futures mères. La réalisation, actuellement en cours, d'un référentiel de formation pour l'exercice de cet entretien a été confiée à la Société française de médecine périnatale. »

Cette mesure permettrait en particulier de répondre à une menace relevée par la MIVILUDES dans ses rapports 2003 et 2005. Elle constate que « la périnatalité est l'objet de programmes de formation dont certains acteurs sont manifestement nourris d'idéologie sectaire » et rapporte les cas « d'une sage-femme libérale diffusant des vidéos sur la mort fœtale lors de préparations à la naissance, ou de telle autre, qui par le rejet des pratiques conventionnelles, refuse de pratiquer les examens de suivi de la grossesse » (131).

M. Didier Houssin déclare en outre que : « dans le cadre du plan périnatalité 2005-2007, un groupe de travail composé de représentants des sociétés savantes et des professionnels hospitaliers a été constitué fin 2005 pour établir le cahier des charges du fonctionnement des maisons de naissance à titre expérimental. Cette expérimentation vise à offrir des garanties en termes de sécurité de la mère et de l'enfant, notamment par la création de ces structures à proximité immédiate du service d'obstétrique. Le cahier des charges devrait être finalisé fin 2006. » Les autorités sanitaires répondent ainsi aux inquiétudes qu'avait pu susciter le projet d'expérimentation de maisons de naissance prévue dans le plan « périnatalité 2005-2007 » lancé par le ministère de la santé et des solidarités. Il est à relever qu'en Belgique, les autorités ont, en avril 2005, lancé des actions d'information sur les risques d'infiltration sectaire parmi les personnels travaillant dans les maisons de naissance, en particulier en provenance d'une secte guérisseuse d'origine allemande, « le cercle des amis de Bruno Gröning ».

M. Didier Houssin a assuré que les mesures prises par le ministère de la santé et des solidarités « sont de nature à faciliter le dialogue entre les professionnels et les futurs parents, à instaurer la confiance et à diminuer le risque que la recherche de réponses aux inquiétudes que peut susciter la naissance et la parentalité, prenne la forme d'un recours auprès de personnes ou de mouvements dangereux en termes de dérive sectaire et/ou thérapeutique » (132).

b) L'enfance falsifiée

Les mouvements à caractère sectaire qui ne cultivent pas le mythe de l'enfant artefact ne se désintéressent pas pour autant de la question des origines. En procédant à des simulacres de naissance, ces mouvements tentent de substituer une naissance artificielle dans le groupe à la naissance réelle dans le monde. Le moyen privilégié mis en œuvre est de faire table rase du passé et de susciter chez l'adepte l'illusion d'une renaissance. Or, les techniques dites de « rebirth » et de « mémoire retrouvée » auxquelles ont recours certains psychothérapeutes se présentent comme des outils particulièrement efficaces pour réaliser de telles manipulations psychologiques. Elles constituent une falsification des origines dont les conséquences peuvent être dévastatrices. Le champ d'activité de certains psychothérapeutes recouvre ainsi celui des sectes organisées et conduit à des effets identiques : l'atteinte à l'intégrité psychologique de l'individu et la suppression de son autonomie au profit d'une autre personne, le psychothérapeute-gourou.

- Le « rebirth »

Les techniques de « rebirth » mises en œuvre en France peuvent susciter les plus grandes inquiétudes, des pratiques du même nom ayant été prohibées aux États-Unis. Suite au décès par étouffement le 18 avril 2000 d'une enfant de dix ans originaire de l'État de Caroline du Nord, le Congrès américain a en effet voté le 17 septembre 2002 une résolution invitant les États de l'Union à interdire cette « thérapie ». Le Sénat américain a condamné cette pratique par une résolution adoptée le 18 octobre 2005 (133), soulignant qu'aux États-Unis, de 1995 à 2005, au moins quatre enfants en étaient morts. Deux États, la Caroline de Nord et le Colorado, en ont prononcé l'interdiction (134).

Aux États-Unis, cette « thérapie » consistait à faire revivre par l'enfant un simulacre de naissance ; après avoir revécu les douleurs en particulier respiratoires qu'un nouveau-né peut ressentir, l'enfant soumis à ces exercices violents et répétés était censé pouvoir établir un nouveau rapport à son environnement, notamment s'intégrer dans une nouvelle famille en cas d'adoption.

Certes, les techniques de « rebirth » pratiquées en France semblent se différencier sensiblement de celle qui a été condamnée aux États-Unis. Le « rebirth » ne serait pratiqué qu'avec des majeurs sous la forme d'exercices d'hyperventilation. Un praticien et propagandiste de cette technique (135) la décrit de la façon suivante : « Ce type de respiration entraîne, chez presque tous les sujets, une crise spasmophilique [...]. On observe souvent une diminution de la tension artérielle et une accélération du pouls ; il peut survenir des bourdonnements ou des sifflements d'oreille, des impressions visuelles de brouillards, des sensations de picotements, fourmillements, crampes, etc. Peuvent apparaître alors divers phénomènes émotionnels de type souvent extrêmement archaïque, comme des colères de nourrisson, des cris, des larmes, des mouvements de succion des lèvres, un sommeil impérieux, certains états plus ou moins stuporeux, des phénomènes hallucinatoires ou hallucinosiques, etc. Plusieurs fois, j'ai pu reconnaître l'explosion "primale" telle que la décrit A. Janov, avec posture de flexion soudaine suivie d'un cri indescriptible déchirant. Certains sujets revivent, notamment au niveau des sensations de la peau et des muscles, de la respiration, des cris, ce qui apparaît comme une "nouvelle naissance", ou plutôt la "reviviscence de leur naissance". »

Ces exercices ne sont manifestement pas sans effet sur la santé de celui qui y est soumis. Or, il ressort des descriptifs des formations suivies par certains utilisateurs de ces techniques que celles-ci sont utilisées en majorité par des thérapeutes sans formation médicale dans le cadre de ce qui est dénommé « médecine douce » (136). En outre, l'interprétation des résultats de ces séances reste à la discrétion du thérapeute, qui s'investit du pouvoir de donner un sens à « la nouvelle existence » de son patient.

- « La mémoire retrouvée »

N comparer les utilisations déviantes qui peuvent être faites de certaines psychothérapies, il apparaît que chaque pratique peut être remplacée par une autre. À défaut d'une technique performante de production d'un enfant artefact, il peut être tenté de persuader l'adepte qu'il va connaître une nouvelle naissance ; à défaut de pouvoir le persuader en ce sens, il est toujours possible de falsifier, dans son esprit, ses origines. C'est ce à quoi s'attachent les techniques qui ont pour conséquences l'induction de faux souvenirs.

Mises au point aux États-Unis, celles-ci se sont présentées à leur début comme des thérapies dites « de mémoire retrouvée » : sur la base du présupposé que la souffrance psychologique aurait pour origine une agression sexuelle subie pendant l'enfance, notamment un inceste et dont le souvenir aurait été refoulé. Il s'est vite avéré que les procédés mobilisés à cette fin ont essentiellement eu pour effet de produire des faux souvenirs, effet suffisamment caractérisé pour avoir été dénommé « syndrome de fausse mémoire » (137). Fondée sur une compréhension des plus sommaires et des moins scrupuleuses de la notion de refoulement, cette pratique s'est largement répandue dans le milieu des psychothérapeutes français.

Le développement de ces techniques profite aussi d'une plus grande sensibilisation aux problèmes des agressions sexuelles sur les mineurs et d'une meilleure reconnaissance de tels crimes. On ne peut que constater que certains psychothérapeutes ont vu là l'opportunité d'ouvrir un nouveau marché.

Les conséquences désastreuses de telles thérapies ont été décrites devant la commission d'enquête par Mme Claude Delpech, présidente de l'association Alerte faux souvenirs induits. Mme Claude Delpech a en particulier souligné que trois niveaux générationnels pouvaient s'en retrouver les victimes :

« Les premières [victimes], ce sont nos enfants qui, manipulés par le « psy » ou le leader du groupe n'ont plus aucune notion de la réalité des faits.

« Les deuxièmes, ce sont nous, leurs parents, qui sommes accusés par nos enfants, sans aucune possibilité de nous expliquer et de leur prouver qu'ils sont trompés par leur thérapeute. Toute tentative d'aborder ce grave problème déclenche chez eux une agressivité, une colère jusqu'alors inconnues de nous.

« Enfin, les dernières victimes, et non les moindres, sont nos petits-enfants mineurs qui, sans défense et manipulés par leurs parents, sont séparés de leurs grands-parents et de la famille élargie, devenant ainsi, en grandissant, les proies idéales du thérapeute ou du leader du groupe. »

Selon Mme Claude Delpech, ce phénomène n'a rien de marginal : « Il prend de l'ampleur et devient préoccupant. Plus de vingt familles ont aujourd'hui rejoint les cinquante qui avaient créé l'association ; nous recevons tous les jours de volumineux dossiers de gens qui ne savent plus quoi faire. Nous recensons une centaine de familles, mais nous ne connaissons pas toutes celles qui sont concernées : combien n'ont pas Internet, ne nous connaissent pas, ou se taisent parce qu'elles ont honte ? »(138)

L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mai 2005 est un exemple récent des conséquences judiciaires que peut avoir la révélation tardive d'une agression sexuelle faite à l'issue de séances de psychothérapie (139). Certes, la cour d'appel n'a pas admis que « le récit fait sous hypnose [puisse], pas plus que le récit d'un rêve, permettre d'établir que le narrateur décrit une scène s'étant réellement passée, sa restitution par le thérapeute n'ayant pas eu pour conséquence d'en réveiller le souvenir. » Alors qu'il avait été considéré en première instance que la psychothérapie avait mis en évidence des faits incestueux, le juge d'appel distingue l'interprétation à laquelle procède le psychothérapeute d'une remémoration personnelle des faits supposés. On constate cependant que cette distinction aurait été beaucoup plus difficile à établir si le pouvoir de suggestion du thérapeute sur son patient avait été encore plus fort, différenciation à laquelle, en tout état de cause, il n'a pas été procédé en première instance.

- Le marché du passé psychique

Les associations de lutte contre les sectes dénoncent aussi la psychogénéalogie comme une cause du syndrome de fausse mémoire. L'activité démiurgique du thérapeute psychogénéalogiste consiste à « déprogrammer » le patient dont les souffrances trouveraient leur origine dans une histoire familiale pouvant remonter à plusieurs générations. Il est clair que pour justifier ses séances de déprogrammation, le thérapeute s'attache à convaincre son patient que son histoire familiale est lourde de secrets et de drames inavoués (140).

Une variante particulièrement ambitieuse de ces techniques de retour au passé est représentée par les « travaux » de Mme Claude Imbert, fondatrice de « l'institut européen de sophro-analyse - décodage des mémoires prénatales » et créatrice de « la thérapie intra utérine ». La présentation faite d'une de ses conférences résume fidèlement le sens des techniques de manipulation des origines et leurs ambitions : « Pour la première fois en thérapie, entrez au cœur des mystères de votre gestation, de votre conception à votre naissance, pour des rencontres et des dialogues inoubliables avec l'embryon et le fœtus que vous étiez. Vous les aiderez à inscrire une nouvelle compréhension de leur histoire grâce aux prises de conscience fondamentales que vous aurez réalisées. Ces révélations feront de vous un être nouveau, en contact avec la puissance de vos ressources. » (141)

Le Docteur Hamer a développé une tendance particulièrement mortifère de cette doctrine. Partant de l'idée qu'une maladie est un trouble physique à l'origine duquel se trouve toujours un choc psychique, il détourne ses patients de la médecine classique qu'il considère comme inutile. La seule thérapie efficace, selon lui, consiste à mettre fin au conflit psychologique originaire (« le Dirk-Hamer-Syndrom »). Dans ce but il convient, selon la lecture qu'en fait Claude Sabbah, médecin adepte de cette méthode, de faire la généalogie de cet événement traumatique et de procéder à son décodage biologique. Plusieurs personnes, en Allemagne - d'où est originaire Ryke Geerd Hamer - et en France, atteintes de cancer, sont décédées après avoir mis fin à leurs traitements médicaux et préféré suivre la voie d'une interprétation psychologique de leur maladie. Le Docteur Hamer a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour escroquerie et complicité d'exercice illégal de la médecine le 1er juillet 2004 par la cour d'appel de Chambéry (142).

Parmi les victimes du docteur Hamer figurent des mineurs. En Espagne, en 1996, des parents de nationalité autrichienne, adeptes de ce thérapeute ont soustrait leur fille de 8 ans à la chimiothérapie dont elle avait besoin pour soigner une tumeur. Devant la commission d'enquête, Mme Charline Delporte présidente de l'ADFI Nord-Pas-de-Calais a apporté le témoignage suivant : « Je pourrais aussi vous parler de Nicolas, ce garçon que j'ai supplié avec le directeur de son lycée ; nous avions fait un signalement judiciaire. Il venait d'avoir dix-huit ans, il voulait devenir matelot. Et puis il a eu mal à une jambe. La biopsie révèle un cancer rarissime. Il faut l'amputer au plus vite. Mais sa maman, infirmière libérale, connaît des techniques de bien-être [...] La mère s'adresse à une méthode bien connue, la méthode Hamer, et emmène le garçon consulter un spécialiste de cette "médecine". "Si tu as mal à la jambe, c'est qu'on t'a fait une biopsie. Nous avons des traitements et surtout, nous avons une technique : ton père est mort il y a trois ans ; si tu fais le deuil de ton papa, tes cellules cancéreuses disparaîtront." Nicolas y a cru... Le directeur du lycée et moi-même avons de toute urgence alerté le procureur afin de protéger, malgré lui, ce gamin, mais il venait d'avoir dix-huit ans [...] Naturellement, Nicolas est mort sans soins, quelques mois plus tard » (143).

Selon M. Emmanuel Jancovici : « Aujourd'hui, sur le territoire français 700 « praticiens », qu'ils soient à l'origine médecins, charcutiers ou assistantes sociales, s'inspirent de la méthode Hamer et sont en contact avec le public » (144).

La commission d'enquête a également auditionné à huis clos un témoin dont l'enfant, âgé de cinq ans, a été victime d'un médecin pratiquant une autre variante de cette thérapie, la bio-psychogénéalogie. Après avoir procédé au décodage biologique de la naissance de l'enfant (145), le médecin a recouru à une hypothèse issue de spéculations sur la nature gémellaire de toute naissance (146) : « apprenant qu'un saignement s'était produit en début de grossesse [...] par pure spéculation le médecin en a déduit que la conception était gémellaire et qu'un des deux fœtus avait été expulsé provoquant la culpabilité de l'autre. Il en conclut que les problèmes de vue de l'enfant - astigmatisme et léger strabisme - sont dus à ce conflit psychologique, mais que les lunettes ne lui sont plus utiles, la cause psychologique ayant disparu. » Sur plainte du parent, ce médecin a été condamné par le conseil de l'Ordre à six mois d'interdiction d'exercice. Il est à relever que les considérants de cette décision qualifient de « pensée magique » le mode de raisonnement de ce médecin et soulignent que celui-ci « est susceptible d'être dangereux pour des personnes faibles d'esprit et, plus grave encore, pour des jeunes enfants vulnérables auxquels il donne des explications erronées de leur pathologie. »

2. L'enfance dénaturée

De même que la naissance peut faire l'objet de pratiques à caractères sectaires, de même l'enfance constitue une période particulièrement propice aux démarchages et aux manipulations de cette nature.

a) L'enfant du Nouvel-Âge

La théorie des enfants dits indigo n'aurait pas retenu l'attention de la commission d'enquête si son contenu en était resté au niveau de la spéculation ésotérique propre aux mouvements du « New-Age ». Ces courants sont fondés sur l'idée que le monde est entré dans l'ère du verseau, propice à l'émergence de nouvelles formes d'existence spirituelle - ce qu'attesterait en particulier l'existence d'enfants indigo dont « l'aura » colorée en violet indigo prouverait un degré d'intensité spirituelle exceptionnel.

Cependant, les organismes qui diffusent ces discours mettent en place des structures de communication et d'enseignement si performantes - grâce notamment à Internet - que leurs messages ne relèvent plus de la spéculation livresque mais suscitent des attitudes qui peuvent être directement préjudiciables à la santé des enfants.

La doctrine des enfants indigo est ainsi propagée par un organisme du nom de EMF Balancing, connu aussi sous le nom de mouvement Kryeon (147), dirigé par Lee Caroll. Situé aux États-Unis, son activité commerciale repose sur la vente de livres (25 millions d'ouvrages vendus) et sur l'organisation de stages de formation.

Le succès de l'entreprise s'appuie aussi sur le fait que, selon la doctrine même, les enfants indigo sont en nombre croissant, ce qui garantit l'élargissement de la clientèle.

Cette doctrine peut conduire à prôner le recours à des pédagogies non classiques et à des thérapies non conventionnelles. Les critères distinguant les enfants indigo des autres étant, par ailleurs, suffisamment flous pour que chaque parent puisse soupçonner dans sa progéniture des qualités surnaturelles, cette théorie a une capacité de marginalisation particulièrement dangereuse.

La théorie des enfants indigo s'est rapidement répandue dans certains milieux de psychothérapeutes soit directement par l'agrément EMF Balancing, soit par appropriation de la théorie complétée par des synthèses plus personnelles.

Ainsi, Mme Marie-Françoise Neveu, (« psychologue clinicienne, psycho-motricienne, psychopédagogue, psychothérapeute holistique ») propose une approche syncrétique de ce qui relève, selon le titre d'une de ses conférences donnée en 2002 « D'un autre regard sur l'enfant »(148). La problématique est résumée comme suit : « Comment tous, parents, enseignants, professionnels de la santé, ou toutes personnes concernées par l'accompagnement des enfants, nous pouvons accueillir ces "nouveaux enfants", qu'ils soient "enfants indigo", "enfants des lumières" ou "enfants des Étoiles". En 2006, dans son livre Les Enfants actuels, Mme Marie-Françoise Neveu approfondit sa réflexion et reconnaît l'insuffisance de cette terminologie : « La terminologie actuelle d'enfants indigo, enfants cristal, enfants arc-en-ciel... ne correspond que très partiellement à leur réalité. »(149) Elle consacre son nouvel ouvrage à démontrer que le concept adéquat est celui « d'enfants cerveau droit ».

Certains psychothérapeutes développent des variantes plus personnelles de la même théorie. Ainsi, M. Cyrille Odon et son épouse Sélène Odon (150) sont les auteurs de deux ouvrages consacrés aux enfants indigo : Indigo... ces êtres si différents et Indigo... Terre Nouvelle, aux éditions Iéro, le premier de ces livres ayant été le « best seller » de cette maison d'édition. Tenant à se démarquer des conceptions de Lee Carol, ces deux thérapeutes défendent l'idée « qu'il est maintenant acquis que s'il peut y avoir une couleur bleue « indigo » le plus souvent dominante dans l'aura de ces personnes, bien d'autres couleurs peuvent signer cet état pour la raison que les couleurs du corps électromagnétique sont fonction de l'élévation du niveau de conscience de l'intéressé [...]. » Bien que se développant à une échelle beaucoup plus modeste que EMF Balancing, l'activité de propagandiste de ces thérapeutes est notable. Par exemple en 2002, à Pau et à Lausanne ont été programmés une conférence sur « Les enfants indigo » suivie d'« un Atelier » « Parents-enfants indigo et praticiens de l'enfance ». En 2006, les séminaires proposés portent en particulier sur les « Semences d'Etoiles, Travailleurs de Lumière, Indigo & Walk-in (sic) ».

L'École d'anthroposophie prend également sa part dans l'exploitation du thème de l'anormalité supposée de certains mineurs. Les 20 et 21 mars 2003, deux conférences intitulées respectivement « Enfants à problèmes, enfants surdoués... Y a-t-il des enfants normaux ? » et « Qui sont les enfants « étoiles » et comment les aborder ? » ont été organisées à Paris par la Fédération des Écoles Steiner en France. Le conférencier était M. Georg Kühlewind, auteur du livre Les Enfants « étoiles », édité par les éditions Triade qui se consacrent à la diffusion des ouvrages du fondateur de l'anthroposophie, Rudolf Steiner. Les conférences données en 2003 ont été éditées par la même maison d'édition sous forme de cahier intitulé  Dyslexiques, hyperactifs, enfants « étoiles », document en vente sur le site Internet des éditions Triade.

On constate ainsi que la notion d'enfant indigo s'est rapidement élargie ; elle ne porte plus seulement sur des enfants manifestant des capacités particulières mais sur tout enfant dont le comportement s'adapte difficilement à son environnement. Or, en étendant son champ aux enfants qui rencontrent de graves difficultés psychologiques, notamment aux enfants hyperactifs et aux autistes, les tenants de cette théorie dénigrent l'approche médicale de ces handicaps graves et avérés. Certes, certains de ces thérapeutes ont la prudence de présenter leur technique comme « complémentaire » des traitements médicaux traditionnels. Par exemple, EMF Balancing porte, dans la rubrique « copyright » de son site Internet une clause de mise en garde(151). Ces avertissements ne sont cependant que déclaratifs dès l'instant où le fond de ces théories est en contradiction complète avec la démarche scientifique. Prises aux sérieux par des parents peu avertis, ces techniques peuvent conduire à des attitudes mettant en danger la santé d'enfants particulièrement fragiles.

La MIVILUDES reconnaît dans son rapport 2003 qu'« [...] il est difficile d'estimer le nombre d'enfants touchés par ce phénomène » (p. 81). La commission d'enquête regrette vivement qu'aucune étude n'ait été entreprise et que faute d'outils d'évaluation elle ait été contrainte d'apprécier les dangers de cette doctrine sur la seule base de son contenu, tel qu'on peut en prendre connaissance sur divers sites Internet. La commission déplore aussi que le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement interrogé sur cette question n'ait apporté aucun élément d'information (152).

b) L'exploitation psychosectaire des enfants souffrant de troubles psychiatriques

Il est à noter que le problème des enfants dits hyperactifs a été intégré par la Scientologie à la campagne que celle-ci mène contre la psychiatrie. Sur ce sujet, les efforts de cette organisation ont été couronnés de succès avec l'adoption, par la commission permanente, agissant au nom de l'Assemblée du Conseil de l'Europe, le 29 mai 2002, d'une résolution intitulée « Contrôler le diagnostic et le traitement des enfants hyperactifs en Europe ».

Cette recommandation (n° 1562) a fait l'objet d'une réponse du Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 26 mars 2003 qui précise que : « certains des points soulevés dans la recommandation ne concordent pas avec l'opinion de la grande majorité de la communauté scientifique et sont dangereusement proches de certaines théories bien connues que l'église de Scientologie prône depuis un certain temps mais qui ne résistent pas à un examen scientifique sérieux. Le Groupe Pompidou (153) fait observer que ces théories sont non seulement dépourvues de tout fondement scientifique mais aussi que, si elles étaient appliquées, elles mettraient gravement en danger la santé des enfants en question en les privant d'un traitement approprié.[...] [ Le comité des ministres] déplore que l'adoption et la publication de la recommandation 1562 pourrait permettre à l'église de Scientologie de s'y référer comme à un document faisant autorité, sur la base d'un prétendu consensus au sein du Conseil de l'Europe, induisant ainsi en erreur notamment les non spécialistes, comme les parents et les enseignants, mais aussi certains médecins et pharmaciens qui connaissent mal les problèmes du diagnostic et du traitement des enfants souffrant du TDA/THK »(154).

On relève que le 11 octobre 2006 une nouvelle proposition de recommandation à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a été déposée. Intitulée « Le droit des enfants à surmonter l'hyperactivité et les problèmes de concentration dans de bonnes conditions » (Doc.11070 rev), celle-ci reprend les affirmations contenues dans la recommandation adoptée le 29 mai 2002. La commission d'enquête appelle les délégations de parlementaires au Conseil de l'Europe à une particulière vigilance face à ce qui se présente comme une nouvelle tentative d'officialiser les thèses de la Scientologie.

Il est à relever que les actions les plus récentes de la Scientologie passent aussi par la commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH). Celle-ci a, par exemple, organisé à Paris, le 22 juin 2005, un colloque : « Les jeunes en danger : les enfants européens, un nouveau marché pour la psychiatrie ». Votre rapporteur avait attiré à cette occasion, sous forme de question écrite, l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le danger de cette propagande(155).

c) Des pratiques portant atteinte à la dignité des enfants handicapés

La théorie de la communication facilitée a particulièrement retenu l'attention de la commission d'enquête. Propagée par Mme Anne-Marguerite Vexiau (orthophoniste de formation) cette théorie partage sur le fond le même présupposé inspiré du « New-Age » que celui qui nourrit les spéculations sur les enfants indigo : l'enfant serait un être autre que ce qu'il paraît être(156). Ce principe connaît un succès certain et naturel quand il trouve à s'appliquer aux tentatives que font les familles pour sortir du désarroi dans lequel les plonge le handicap mental d'un enfant. L'idée selon laquelle il existerait des réseaux de communication pré-existants entre les êtres, que ces réseaux pourraient être enclenchés- comme on entre dans un réseau Internet - sans qu'il y ait à produire d'effort d'apprentissage ni de construction du message, alimente les espoirs de parents dont la plus grande souffrance vient précisément des difficultés de communication avec leur enfant handicapé.

L'enfant indigo communique un message qui trouverait sa source dans l'ordre cosmique. Dans la communication facilitée, l'enfant vient se connecter à des canaux de communication dont il utilise toutes les ressources magiques de mise en forme expressive ; dans ce dernier cas, le réseau est formé des inconscients qui constituent une chaîne permettant la réalisation de ce que Mme Vexiau nomme une psychophanie. En pratique, la communication se fait par le détour d'un clavier d'ordinateur sur les touches duquel l'enfant appuie pour former des mots ; à cet effet, sa main est guidée par un adulte appelé le « facilitant ». Dans la communication facilitée comme pour les enfants indigo, le processus naturel de l'apprentissage, en particulier de la parole, est ignoré.

Les résultats de la technique de la communication facilitée tels que la commission d'enquête a pu en prendre connaissance au travers du visionnage d'une cassette vidéo sont particulièrement consternants. Les discours singulièrement sophistiqués attribués aux enfants sont, de manière évidente, les produits de l'imagination du « facilitant », à savoir Mme Anne-Marguerite Vexiau. L'ensemble de ces « séances » laisse l'impression d'une sorte de vampirisme intellectuel(157) exercé au détriment d'enfants dont est exploité l'état d'extrême vulnérabilité.

En ce sens, la communication facilitée ne peut être réduite à n'être qu'une version modernisée du spiritisme, et, somme toute, un procédé charlatanesque comme un autre. Cette supercherie ne fait pas que tirer profit du désarroi des parents de handicapés ; elle porte atteinte aux droits fondamentaux des enfants tels que formulés en particulier à l'article 29 de la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 aux termes duquel « [...] les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité [...] ».

Il est également étonnant qu'aient pu être soumis à ce procédé des enfants soignés en milieu hospitalier ou dans des institutions spécialisées.

À cet égard, les membres de la commission d'enquête s'étonnent que les pouvoirs publics n'aient pas pris la mesure du danger de tels procédés et les aient laissés se développer. Ainsi le foyer Ker Spi dans les Côtes-d'Armor a recouru à cette pratique pendant 4 ans jusqu'en 2002. Ce n'est qu'en 2005 qu'une information judiciaire a été ouverte pour escroquerie et exercice illégal de la médecine.

De plus, il a été porté à la connaissance de la commission d'enquête que la communication facilitée n'avait pas été considérée comme une voie de recherche à écarter par le service universitaire de pédopsychiatrie de Brest, dirigé par le professeur A. Lazartigues. Son collaborateur, le docteur Lemonnier, a justifié cette attitude de la façon suivante : « Nous souffrons souvent d'un défaut lorsque nous discutons les données scientifiques d'une technique qui n'a pas été évaluée suivant des critères méthodologiques classiques, nous lui laissons la possibilité d'être fonctionnelle, dans une espèce de doute nécessaire à l'élaboration des connaissances mais autorisant bien souvent la mise en place de prise en charge « charlatanesque ». À la réflexion, je crois que l'absence de position du Professeur Lazartigues s'inscrit dans cette tradition intellectuelle. » (158)

L'argumentation avancée met sur le compte du « doute » qui doit caractériser la démarche scientifique, l'intérêt dont peut légitimement être l'objet cette technique ; ce raisonnement méconnaît le fait que le doute ne peut être à l'origine d'un progrès de la connaissance que s'il relève lui-même du champ de la connaissance, à savoir s'il est méthodiquement conduit par confrontation entre des assertions issues de démarches rationnelles. Il ne saurait être invoqué pour valider un intérêt pour des doctrines relevant de pensées magiques ; par ailleurs, « la possibilité d'être fonctionnelle » laissée à cette technique valide de fait des expériences qui ne sont pas de l'ordre de la recherche en laboratoire mais qui s'effectuent sur des mineurs particulièrement vulnérables et en assure, du même coup, la promotion auprès des parents et de leurs associations. La commission d'enquête dénonce vigoureusement cette démarche qui peut amener à faire valider par des structures universitaires des pratiques relevant de la manipulation psychologique et appelle à la plus extrême vigilance en ce domaine (159).

Par ailleurs, il est particulièrement étonnant que l'association Ta Main pour parler, qui se donne pour mission de propager cette théorie, puisse faire valoir, dans ses documents vidéo comme sur son site Internet, un financement de ses « recherches » par la Direction générale de la santé. À ce propos, M. Bernard Basset, sous-directeur à la Direction générale de la santé a apporté les précisions suivantes devant la commission d'enquête : « Je sais qu'à la fin des années 90, une subvention a été versée, visant à financer une étude, laquelle a abouti à un rapport sur la communication facilitée. Mon prédécesseur m'a dit que ce rapport était d'une qualité déplorable et ne pouvait pas être considéré comme un rapport d'évaluation scientifique, ne serait-ce que parce que le nombre de cas étudiés était très faible, de l'ordre d'une dizaine. Cela dit, je ne suis pas en mesure de vous dire dans quelles conditions ce rapport a été élaboré. Ce qui est certain, c'est qu'il ne pouvait pas être considéré comme valable sur le plan scientifique. C'est une manipulation de dire que le ministère soutient les conclusions de ce rapport. » (160)

Par lettre en date du 19 octobre 2006, M. Bernard Basset a confirmé l'absence de valeur scientifique du rapport d'évaluation dont font état les défenseurs de la communication facilitée. Cette mise au point est publiée en annexe du présent rapport.

Prenant acte de ces déclarations, la commission d'enquête n'en constate pas moins que des procédés qui relèvent manifestement d'une approche irrationnelle ont pu bénéficier d'une aide publique. Ce constat a amené M. Didier Houssin à faire le commentaire suivant à l'occasion de son audition devant la commission d'enquête : « J'avoue être un peu perplexe. En un sens, j'ai bien l'impression que notre action, malgré l'attention que nous prêtons à un certain nombre de sujets, n'est probablement pas à la mesure de ce qui serait nécessaire compte tenu de l'ampleur du champ. Depuis que j'ai commencé à préparer cette audition, je me demande très sérieusement s'il ne faudrait pas passer à une vitesse très supérieure. »(161)

3. Les problèmes de l'adolescence mis à profit par les sectes

Alors que l'adolescence est aujourd'hui pour de nombreux jeunes, une source « d'incertitude, de déstabilisation et de souffrance » et que « notre société est particulièrement désarmée pour y répondre »(162), divers mouvements sectaires sont passés maîtres dans l'approche des parents des intéressés en leur proposant bien souvent « de fausses réponses à de vrais désarrois »(163).

a) La toxicomanie

À ce titre, est extrêmement éclairant, l'exemple de la diversité des mouvements qui, en proposant différentes offres de traitement de la toxicomanie des jeunes, se saisissent de cette opportunité pour faire du prosélytisme, recruter de nouveaux adeptes et parfois même obtenir de conséquents subsides de la part des autorités publiques.

Tel fut le cas, au début des années 1970, lorsque M. Lucien Engelmajer a bénéficié de la reconnaissance non seulement des familles de jeunes drogués qu'il accueillait dans ses centres de désintoxication, mais aussi des pouvoirs publics et de divers médecins. Recevant des fonds publics, son association Le Patriarche(164) faisait, en 1998, l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes laquelle dénonçait la méthode de traitement employée : « un «  sevrage bloc «  systématique et non médicalisé, réalisé par l'arrêt immédiat de toute consommation de drogue, accompagné de massage, de bains et par l'administration de plantes médicinales sous forme de tisanes ou infusions associées à de longues marches » et relevait d'importantes infractions à diverses réglementations (présence anormale et excessive de personnels sans qualification reconnue, chargés de dispenser des soins et de distribuer des médicaments, non-conformité des conditions de prise en charge des personnes accueillies...) (165). M. Lucien Engelmajer, réfugié au Belize pour échapper à une extradition, et seize autres personnes sont aujourd'hui poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour abus de faiblesse, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment et recel.

La méthode précitée d'un renoncement immédiat aux drogues est actuellement mise en pratique par la Scientologie dans ses centres Narconon. Dans ces lieux, est dispensé un programme combinant des exercices de communication et une procédure de purification. Selon M. Roger Gonnet, cette dernière présente des risques sérieux pour la santé des adolescents qui s'y plient puisqu'elle consiste « en quatre heures et demie de sauna plus une demi-heure de course par jour, avec un surdosage de vitamines, et ce pendant des semaines. Le sauna est à environ 80 degrés, à hauteur de tête. Il s'agit notamment d'une vitamine qui peut s'avérer dangereuse, la niacine, qui est en fait, de l'acide nicotinique, violent, vasodilatateur » (166). Les dangers que représente un tel traitement pour les jeunes Français sont assez limités puisque la Scientologie ne dispose plus de centre Narconon dans notre pays. Toutefois, il convient de demeurer vigilant car, selon un récent article de L'Express, « les scientologues prévoient d'ouvrir un centre Narconon en France d'ici à deux ans. Le dernier avait été fermé en 1984, après la mort d'une patiente » (167).

De même, l'attention des pouvoirs publics doit être appelée sur les risques que présentent les traitements de la toxicomanie par ingestion de drogues hallucinogènes telles l'ayahuasca et l'iboga. La première est une liane originaire d'Amazonie ; ses « effets sont puissants, comparables à ceux du LSD » (168). Ayant été inscrite dans la liste des substances classées comme stupéfiants par arrêté du 20 avril 2005, les effets nocifs de son utilisation ne devraient plus être à redouter. Néanmoins, il doit être noté qu'elle est toujours administrée par un médecin français, le docteur Jacques Mabit qui, installé au Pérou, organise dans son centre Takiwasi des stages de désintoxication ; ouverts à tous, ces derniers font l'objet de promotions sur Internet par l'intermédiaire d'une filiale lyonnaise, « La maison qui chante » (169).

L'iboga, quant à elle, provient d'un arbuste africain. Possédant des propriétés proches de celles de l'ayahuasca, elle est aujourd'hui en vente libre bien qu'étant « psychotique, mortelle » et des dispensaires où elle serait administrée pour désintoxiquer des toxicomanes pourraient être prochainement ouverts (170). Toutefois, à la suite du décès d'un jeune toxicomane de vingt-six ans lors d'un « stage à l'iboga », organisé en Ardèche, ce produit, déjà interdit aux États-Unis, en Belgique et en Suisse, serait en passe de l'être en France (171).

La commission d'enquête, déplorant le manque de réaction du ministère de la santé et des solidarités face à ce risque, lui demande instamment d'inscrire l'iboga sur la liste des substances classées comme stupéfiants par l'arrêté du 22 février 1990.

b) Les troubles du comportement

Si les adolescents toxicomanes représentent une proie de choix pour certains mouvements, d'autres s'intéressent aux jeunes qui présentent des troubles du comportement et proposent à leurs parents souvent désemparés des traitements pour le moins abusifs.

Tel est le cas des « lieux d'arrêt d'agir ». Recommandés et mis en place par des médecins, adhérents du mouvement Invitation à la vie (IVI), ils permettent d' « enfermer des adolescents en souffrance dans une pièce face à leur « rien » ou au mieux un poste de télévision diffusant un film. L'hypothèse est que le fait de les enfermer, si nécessaire sous contention, pendant 24 ou 48 heures, renouvelables au besoin, susciterait chez eux une activité imaginaire leur permettant de dépasser le passage à l'acte agressif. (...) Les "lieux d'arrêt d'agir" ne sont pas des lieux d'enfermement gérés par l'administration pénitentiaire, pas plus qu'ils ne fonctionnent dans un cadre thérapeutique règlementé ayant l'accord d'un comité technique. »(172)

La revue Bulles (173), publiée par l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu, s'inquiète, quant à elle, des méthodes utilisées par la Comunita Cenacolo pour venir en aide, gratuitement, aux jeunes en difficulté, victimes de la drogue, de l'alcool et de la dépression. Les témoignages mettent en lumière que, loin du projet proposé d'un « style de vie simple, familial par la redécouverte du travail, dans l'amitié et la prière », la vie dans ces centres correspond à tout autre chose : « mépris de la personne, mise des membres de la communauté sous le pouvoir d'une autorité sans limite, mépris des parents qui ne doivent pas poser de questions... »

La commission d'enquête s'étonne de l'existence de telles structures, dont il paraît aberrant qu'aucun service administratif ne semble avoir efficacement contrôlé la création ni le fonctionnement, et qui doivent, pour le moins, faire l'objet d'une enquête administrative.

Constatant les multiples dérives sectaires existant dans les domaines sanitaire et médico-social, votre rapporteur se réjouit du train de mesures dont M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, a fait part à la commission d'enquête, par lettre du 9 novembre dernier (174: amélioration de la veille en la matière par « la recherche des publications et manifestations de toute nature (presse écrite et audiovisuelle, internet, salons...) susceptibles d'encourager de telles dérives » et constitution « d'une cellule d'analyse des pratiques non conventionnelles intervenant dans le domaine médical et paramédical (...) en lien avec les sociétés savantes et les instances d'expertise placées auprès du ministère de la santé ».

B. L'ENFANT, UN OBJET DE DÉMARCHAGE POUR DES CAUSES APPAREMMENT HUMANITAIRES

Qualifiée de « perverse » par M. Jean-Michel Roulet (175), l'exploitation par différents mouvements de thèmes humanitaires permet d'attirer dans leurs rets des adolescents souvent épris d'idéal.

Les mouvements à dérives sectaires les plus connus ont, de ce fait, créé des filiales dont les thèmes ne peuvent qu'interpeller et séduire la jeunesse, sans faire naître des soupçons puisque le rattachement à la maison mère n'apparaît pas immédiatement. En outre, comme le constate la MIVILUDES : « militer pour la paix mondiale ou en faveur des droits de l'homme, lutter contre les méfaits de la drogue, œuvrer sur le terrain de l'action humanitaire : voilà des engagements suscitant le respect et conférant une notoriété certaine »(176).

Ces « faux nez » ont pour nom : « Fédération pour la paix » (mouvement Moon), « Non à la drogue, oui à la vie » (Scientologie), « Jeunes pour les droits de l'homme (Scientologie), etc. Leurs publicités sont particulièrement soignées et attractives : belles affiches(177), visages souriants d'enfants ou d'adolescents...

Par ailleurs, ces mêmes mouvements s'investissent de façon particulièrement efficace auprès des jeunes en difficultés personnelle ou sociale. Ainsi, selon M. Daniel Groscolas : « lors des manifestations contre le CPE, plusieurs sectes se sont investies dans la contestation. Tabitha's Place était présente dans le Sud-ouest et délivrait des tracts. Le « Mouvement humaniste », qui est une secte, était présent dans les manifestations »(178).

M. Jean-Michel Roulet a, quant à lui, rapporté à la commission d'enquête que, lors des émeutes de l'hiver 2005, la Scientologie s'est beaucoup déployée en banlieue, notamment en Seine-Saint-Denis. « On a vu de jeunes scientologues en chasuble jaune proposer des ouvrages de Scientologie. On a vu également s'investir sur le terrain de jeunes scientologues ou des enfants de scientologues adultes membres de l'organisation Youth for Human Rights. Les « Jeunes pour les droits de l'homme », c'est très sympathique. La Scientologie a aussi proposé des actions de soutien scolaire, ou encore des distributions de cadeaux de Noël aux plus défavorisés. Cette stratégie a un double but : recruter, et donner de la Scientologie une image sympathique » (179).

Faisant référence à la Nouvelle Acropole, M. Jean-Michel Roulet a également indiqué que « certaines organisations, je pense notamment à la Nouvelle Acropole, ont adopté une approche extrêmement hypocrite, consistant à proposer aux jeunes, à la sortie des écoles, des discussions de "philosophie" au café du coin. Elles leur proposent des cours de dessin, d'art, de musique ».

Un autre témoin, entendu à huis clos, a évoqué le cas de jeunes sans papiers distribuant gratuitement les prospectus d'un mouvement, en remerciement des cours d'alphabétisation que ce dernier leur offrait.

C. L'INSTRUMENTALISATION DU SOUTIEN SCOLAIRE

Plusieurs personnes entendues par la commission d'enquête (180) ont attiré l'attention de celle-ci sur l'investissement des sectes dans le secteur du soutien scolaire. On connaît le développement de cette activité qui a vu certaines de ses entreprises cotées en bourse (Acadomia) (181). Le désintérêt de l'éducation nationale de ce secteur, l'existence de mécanismes d'incitation fiscale attractifs et la simplicité des procédures administratives nécessaires à la création de ce type d'organismes, expliquent sans nul doute le succès du soutien scolaire à domicile.

Partant du principe que cette activité se déroule à l'extérieur de son champ d'action et par conséquent lui échappe, l'éducation nationale ne revendique aucun contrôle sur cette forme d'instruction, qui de fait n'est pas régie par les dispositions du code de l'éducation nationale. Plus fondamentalement, l'expansion du soutien scolaire renvoie l'éducation nationale à ses faiblesses et à ses échecs, la discrétion de l'institution sur le phénomène pouvant également s'expliquer par la forte implication du corps enseignant dans ces organismes, qui offrent des rémunérations plus attractives que les heures supplémentaires du secteur public, rémunérées à hauteur de 27 euros pour un professeur certifié et de 38 euros pour un professeur agrégé. Pour le seul organisme Acadomia, 75 % de ses enseignants seraient des fonctionnaires de l'éducation nationale en activité (182) ou à la retraite, apparemment peu préoccupés par le principe posé par l'article 25 du statut général de la fonction publique, qui impose aux fonctionnaires de consacrer l'essentiel de leurs activités aux tâches qui leur sont confiées (183).

D'après les estimations de l'Agence nationale des services à la personne, le marché officiel du soutien scolaire à domicile représente un chiffre d'affaires consolidé de 250 millions d'euros.

Les mécanismes d'incitation fiscale des aides à domicile constituent la deuxième raison du succès de cette formule. Le soutien scolaire et le soutien à domicile font en effet partie des activités de services énumérées à l'article D. 129-35 du code du travail, qui ouvrent droit à la réduction fiscale prévue à l'article L. 129-3 du code du travail et à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, soit une réduction d'impôt égale à 50 % du montant de la dépense effectivement supportée dans la limite d'un plafond de 12 000 euros.

Il faut savoir enfin que les structures qui dispensent le soutien scolaire ne sont soumises qu'à un régime facultatif d'agrément. Celui-ci est issu d'une part, du décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public et, d'autre part, du dispositif réglementaire issu de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Les associations qui organisent des activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire peuvent demander un agrément. Celui-ci n'est pas obligatoire. Il se justifie surtout pour les associations qui souhaitent intervenir au sein des établissements. Il est attribué après vérification du caractère d'intérêt général non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation nationale, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination. C'est au ministre chargé de l'éducation nationale de délivrer les agréments pour les activités de dimension nationale, tandis que cette tâche incombe au recteur d'académie pour les agréments d'association au niveau local, départemental ou académique.

Outre ce dispositif, une seconde réglementation qui a davantage retenu l'attention de la commission d'enquête est contenue dans les articles R. 129-1 à R. 129-6 du code du travail pris pour l'application de la loi précitée du 26 juillet 2005. Si l'agrément des associations et des entreprises de soutien scolaire institué par ces dispositions est un agrément simple et facultatif, dans la pratique cependant il est fortement incité d'y recourir, d'une part, parce que son bénéfice ouvre droit, à la réduction d'impôt sur le revenu de 50 % des sommes versées dans la limite du plafond de 12 000 euros et, d'autre part, parce que le taux de TVA applicable est le taux réduit à 5,5 %. L'agrément est délivré par le préfet et est valable sur l'ensemble du territoire national. Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'ouverture d'un établissement fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet du département du lieu d'implantation du nouvel établissement.

L'église de Scientologie semble être le mouvement sectaire qui a le mieux compris tout le parti qu'il pouvait tirer de ces dispositions et a fait de l'investissement dans le soutien scolaire l'un des axes privilégiés de son action.

En France, les investigations de la commission d'enquête ont abouti à constater que le soutien scolaire organisé par la Scientologie connaissait en effet un développement réel dans la région parisienne. Ainsi M. Bernard Dimanche, adepte de la secte a créé en 1985 « Maths rattrapage », entreprise non affiliée au syndicat des entreprises à la personne. Il exerce une activité non commerciale d'enseignement et de formation dans trois établissements : 86, rue du Général Leclerc à Ermont dans le Val-d'Oise ; 24, rue Saint Lazare, à L'Isle Adam dans le Val-d'Oise et 2, rue Roger Herlin à Chantilly dans l'Oise. Cette activité a généré un bénéfice non commercial de 143 098 euros en 2001 ; de 112 678 euros pour un chiffre d'affaires de 500 867 euros en 2004 et de 91 022 euros pour un chiffre d'affaires de 476 498 euros en 2005. Six salariés sont déclarés dans la société. Le compte employeur URSSAF fait apparaître des paiements de l'ordre de 10 000 euros par trimestre.

En dehors des prestations classiques que l'on est en droit d'attendre de cours particuliers, l'intéressé n'hésite pas, en se proposant de « donner des conseils aux parents » et d'« aider l'enfant à découvrir puis atteindre ses buts », à franchir la ligne qui sépare l'enseignement du prosélytisme. M. Bernard Dimanche est également gérant de trois sociétés civiles immobilières ayant leur siège à son domicile. Il est enfin le représentant légal de la société de droit anglais Sunday Islands limited, 83 Cambridge Street à Londres dont l'activité déclarée est la formation d'adultes et la formation continue sous l'enseigne « Présence sur scène ». C'est le même qui avait imputé en 1999 sur ses comptes 63 523 francs de charges relatives à des « frais de séjour et de stage » à l'église de Scientologie à Clearwater en Floride. Dans la même mouvance, peuvent être cités les cours de soutien : Brigitte Coumaros, 112, rue Rambuteau à Paris ; Irène Chartry, 27, rue André Cayron à Asnières, travailleur indépendant ; Bernard Halbeisen, 15, rue du Ventron à Mulhouse. Dans une annonce parue dans « Les petites annonces mulhousiennes » du 6 juin 2001, ce dernier avait recours dans sa publicité à la formule « apprendre à apprendre », qui est un des éléments centraux du discours de la Scientologie, celle-ci faisant valoir dans sa propagande que « les élèves n'ont jamais appris à apprendre ».

L'investissement de la Scientologie dans le soutien scolaire n'est pas propre au demeurant à la France mais s'inscrit dans une stratégie européenne. D'après une étude de l'institut allemand de recherche économique, un quart des 9,5 millions d'écoliers allemands formés dans des écoles générales bénéficie d'un soutien scolaire pour un chiffre d'affaires estimé à 1 milliard d'euros. Alors que l'on recensait 15 instituts de ce type créés en Allemagne par la Scientologie il y a cinq ans, ils seraient aujourd'hui plus de 30, sachant que la recette mensuelle par élève est de l'ordre de 110 €. Non seulement ce marché est lucratif mais il constitue un moyen d'attirer les parents de l'élève dans la secte. La Scientologie applique au cours de ces séances de soutien scolaire ses méthodes de l'« applied scholastics » tendant à modifier les repères de l'individu en imposant les critères de la secte dans la définition des notions les plus usuelles.

M. Hans-Werner Carlhoff (184), chef du groupe de travail interministériel sur les sectes et les groupes psychologiques au ministère des cultes, de la jeunesse et des sports du Land de Bade-Wurtemberg a décrit lors de son audition la pénétration en Allemagne de la Scientologie dans le soutien scolaire : « Les organismes de soutien scolaire liés à la Scientologie évoluent en Allemagne depuis quelque temps. Ils revêtent des appellations différentes suivant les endroits : à Stuttgart, par exemple, il s'agit du « Professionnelles Lernzentrum », intitulé de nature à séduire les parents d'élèves en difficulté scolaire. Ces centres recourent tous à la méthode dite « Applied Scholastics », qui repose sur certaines techniques d'apprentissage de Ron Hubbard, et pour laquelle ils versent de l'argent à la Scientologie. Applied Scholastics International et ses filiales allemandes achètent en effet des licences à l'association for Better living and education dont le sigle anglais est ABLE et qui achète elle-même ses licences aux Religious Technology center-RTC- . Si je m'étends sur ce montage, c'est parce que les centres en question ont affirmé dans la presse n'avoir aucun lien avec la Scientologie : c'est faux et nous avons pu prouver que ce lien existait notamment par cet achat de licences qui bénéficie, in fine, à la Scientologie. »

La présidente de la Conférence des ministres de l'éducation, Mme Ute Erdsiek-Rave, les services de protection de la Constitution (« Verfassungss-chutz ») des Länder du Bade-Wurtemberg et de Bavière notamment, les ministères de la jeunesse et de la culture de certains Länder, la fédération professionnelle des enseignants (« Lehrerverband » ), la fédération professionnelle du soutien scolaire, qui développe une politique de labels de qualité, l'association de protection des consommateurs dans le domaine de l'éducation (« Aktion Bildungsinformation ») ont au cours de l'été 2006 attiré l'attention de l'opinion publique allemande sur les dangers de cette pénétration du soutien scolaire par la Scientologie. Le phénomène est d'autant plus inquiétant que la Scientologie a ouvert à des non adhérents des écoles au Danemark, où le réseau dispose de cinq écoles subventionnées par les pouvoirs publics. Elle possède également à Zürich une école privée, le Centre pour l'apprentissage individuel efficace (« Zentrum für individuelles und effektives Lernen »), qui organise l'été des activités de loisirs, les parents étant ensuite incités à y inscrire leurs enfants dans l'année scolaire.

Le droit allemand fournit à ce titre une illustration intéressante d'une indemnisation d'une appartenance forcée à une secte. Une jeune fille âgée de 13 ans avait été emmenée au camp de Saint-Hill près de Londres dans la Sea Org pour y passer sept mois. Elle a été envoyée ensuite à l'âge de 15 ans dans un internat de la secte, où elle a dû se nourrir de restes et en est sortie à l'âge de 19 ans, après avoir exercé des travaux qui l'ont affaiblie physiquement. Après cet internement, la jeune fille a réclamé à ses parents membres de la secte une indemnité de 73 000 euros devant la justice allemande (185). L'affaire s'est dénouée par une transaction amiable. Il peut être observé, à cette occasion, que la Scientologie préfère toujours éviter de se confronter aux instances judiciaires et cherche à transiger directement avec les parties la mettant en cause.

Ce précédent ouvre une piste juridique intéressante en droit français. L'article 203 du code civil impose aux parents de nourrir, d'entretenir et d'élever leurs enfants. Seuls les père et mère sont tenus par cette obligation d'entretien qui implique un devoir d'éducation (186). Or, en abdiquant de fait cette éducation à un tiers - un mouvement sectaire - les parents ne remplissent pas leurs obligations et, dès lors, on pourrait imaginer qu'ils se voient exposés à des actions civiles fondées sur la méconnaissance de leur obligation d'entretien qui constitue « une des pièces fondamentale du statut parental » (187).

D. LA PRESSE ET LA PROTECTION DES MINEURS

Si la protection des mineurs intéresse aujourd'hui plus les réseaux numériques que la presse, l'importance de cette dernière ne doit pas être négligée. Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, M. Stéphane Fratacci, a rappelé aux membres de la commission d'enquête l'action menée sur ce terrain par le ministère : « nous avons une compétence d'attribution dans l'application de la loi de 1949 relative à la protection de la jeunesse et dans celle de la loi de 1998 (188). Cela nous conduit, après avis d'une commission, à proposer au ministre la prise de décisions de divers ordres : interdiction d'exposition, de publicité ou de vente de certaines revues à des mineurs. La loi de 1949 est centrée autour de la protection contre les insertions présentant sous un jour favorable diverses activités humaines qui sont, du point de vue du législateur, susceptibles de causer un trouble pour un jeune public. Dans ce cadre, le ministre de l'intérieur est amené, chaque année, à prendre des interdictions de publication. Je me dois d'insister sur le fait que le champ de focalisation de ces décisions, qui sont prises après avis de la commission de surveillance des publications du ministère de la justice, touche plutôt à la présentation explicite d'actes à caractère sexuel ou d'écrits et de visuels qui sont en rapport avec une violence extrême, ou qui constituent une incitation à la haine ou à la discrimination. Ce sont les thèmes retenus par le législateur pour la loi de 1949 ; il reste qu'une revue a fait, en janvier dernier, l'objet d'un rappel à l'ordre à raison de la présentation sous un jour favorable de la doctrine ou de l'activité d'un mouvement sectaire. Il s'agissait d'une insertion publicitaire dans cette revue. »(189)

L'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse prévoit l'interdiction de l'exposition ou de la vente de publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. La commission d'enquête plaide pour une extension de ce champ d'infractions aux délits ayant pour objet de créer une sujétion psychologique, au sens de l'article 223-15- 2 du code pénal. L'article 2 de la loi de 1949 pourrait également être modifié pour inclure dans son champ l'abus de faiblesse visé à l'article 223-15-2.

S'agissant de la presse écrite et audiovisuelle générale, la commission d'enquête n'ignore pas que cet article 223-15-2 peut s'avérer d'un maniement difficile, dans la mesure où ce texte impose de rapporter la preuve que l'auteur de l'infraction avait connaissance de l'état de faiblesse de la personne à laquelle il s'adressait. Par ailleurs depuis l'entrée en vigueur, le 31 décembre 2005, de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, la responsabilité des personnes morales peut être engagée pour l'ensemble des crimes, délits et contraventions existants sauf en matière de presse écrite et audiovisuelle, afin d'éviter que l'application cumulée du régime de responsabilité en cascade de la presse et du régime de responsabilité pénale des personnes morales n'aboutisse à une répression excessive. Pour l'ensemble de ces raisons et compte tenu du fait qu'une modification du régime en vigueur reviendrait à instituer une exception à l'exception pour le délit d'abus de faiblesse, la commission d'enquête a opté pour le statu quo.

E. LES PIEGES DES RÉSEAUX NUMÉRIQUES

Plusieurs personnes auditionnées par la commission d'enquête se sont émues des risques que pouvait présenter Internet pour diffuser des discours favorables aux sectes. Comme l'a d'ailleurs relevé un des observateurs du phénomène interrogé par la commission d'enquête, il serait plus approprié de parler de « réseaux numériques ». En effet aujourd'hui de nouveaux moyens numériques à travers les « blogs », les téléphones portables, les Blackberry(190) permettent de faire œuvre de prosélytisme.

Le Professeur Marcel Rufo a particulièrement mis en valeur les risques que présente une utilisation dévoyée d'Internet : « Internet offre aux adolescents et surtout aux plus fragiles, la possibilité d'un contact purement virtuel, au moyen d'une image masquée. Il ne faut pas oublier qu'il y a, à côté des 90 % d'adolescents qui vont bien - et qui savent utiliser Internet bien mieux que nous -, 10 % d'adolescents plus vulnérables, qui trouvent dans le Net un moyen d'isolement et non de contact, grâce auquel ils transforment leur vulnérabilité en apparente invulnérabilité. Il ne faut pas confondre, en effet le contact et l'outil de communication. Les sites comme celui dont je vous ai parlé sont dangereux car ils ouvrent une voie. C'est comme le haschich : si l'adolescent n'est pas vulnérable, ce n'est pas très grave, mais s'il l'est, cela ouvre la voie à la pathologie. Or, tous les adolescents se croient invulnérables, et cette notion d'invulnérabilité à l'adolescence est souvent, justement, un signe d'entrée dans la vulnérabilité. Je suis très alarmé par ces sites qui démolissent toute l'action thérapeutique et préventive que nous devons avoir envers les adolescents en mal d'image de soi [...] Le site anorexia dont je vous parle est remarquablement fait, hélas, sur le plan psycho-pathologique. Il inculque des modes de dénégation, fournit des stratégies d'évitement et cautionne la pathologie. C'est proprement ahurissant, c'est comme si l'on disait aux gens qui se sont cassé la jambe : "Ne faites surtout pas de rééducation, vous aurez ainsi plus de séquelles orthopédiques et un taux d'invalidité supérieur.(191) »

La philosophe Marianne Groulez partage la même analyse dans la revue Études : « Tout le monde a son mot à dire - à écrire - sur l'anorexie : Internet, lieu de reviviscence de l'écrit, mais aussi lieu de sa dissolution potentielle, en témoigne avec évidence. S'y déverse une communauté aussi opaque au profane qu'universellement accessible, une société secrète on ne peut plus publique qui diffuse depuis quelques années, via sites et blogs, ses codes, ses slogans, ses obsessions, ses icônes et ses livres de chevet, ses délires lucides et ses accès de bon sens, ses règles de (mauvaise) conduite et ses interdits inversés. Or, il n'est pas exclu que ce renouvellement du support, et par là des formes rejaillisse sur la maladie elle-même : sur ses modes de transmission mais aussi sur sa définition » (192).

Le blog est un outil de communication encore plus développé. Soit le blogueur agit de façon anonyme, soit il a recours à des photos, soit il rassemble autour de centres d'intérêts communs des pairs « recrutant à distance des personnes qui partagent le même goût ou la même passion »(193). Les recherches menées par la commission d'enquête sur le terrain de l'anorexie ont montré que les sites Internet ou les blogs servent soit à promouvoir le culte de la maigreur, soit ont une vocation d'échanges avec une finalité parfois thérapeutique, qui n'est pas dépourvue d'ambiguïté, le véhicule numérique constituant souvent un exutoire. En Belgique des hébergeurs ont fermé ces sites mais ceux-ci n'ont pas tardé à renaître sous de nouvelles appellations.

Le recours à Internet peut d'ailleurs avoir de multiples implications et être en corrélation avec d'autres droits. Ainsi le Conseil d'État a-t-il jugé que le fait d'utiliser, dans le cadre de son travail, les moyens de communication du service au profit d'une association dont on est membre - en l'espèce l'association pour l'unification du christianisme mondial -, constituait un manquement au principe de laïcité et à l'obligation de neutralité qui s'impose à tout agent public (194).

La simplification, l'amplification du message que permet Internet et ces nouvelles techniques font de ces outils un moyen de communication particulièrement prisé des mouvements sectaires, la simple consultation de leur site souvent très fourni, permettant de vérifier l'investissement que représente pour eux cette vitrine.

Dans le domaine du droit de l'Internet proprement dit, la loi a toutefois de la peine à s'imposer. Les obstacles à la fermeture de sites diffusant des messages contraires à la loi et aux bonnes mœurs sont nombreux et connus : possibilité pour les sites interdits de réapparaître sous un nouveau nom ; refus de certains États d'installer des dispositifs de filtrage comme c'est le cas des États-Unis qui invoquent le premier amendement à la Constitution ; empressement relatif des États à ratifier la convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, entrée en vigueur le 1er juillet 2004.

S'agissant du droit interne, deux améliorations pourraient toutefois être apportées aux règles en vigueur. L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique oblige les prestataires techniques et notamment les fournisseurs d'accès à proposer des moyens de filtrage à leurs clients et à informer les autorités publiques compétentes de ces activités illicites. Ces filtrages s'appliquent aux données suivantes : apologie des crimes contre l'humanité ; incitation à la haine raciale et pornographie enfantine. La commission d'enquête estime qu'il serait judicieux d'ajouter à cette liste d'infractions, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse visé à l'article 223-15-2 du code pénal.

Par ailleurs, l'article 17 du projet de loi de prévention de la délinquance adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 5 décembre 2006 (195) permet aux enquêteurs habilités par l'autorité judiciaire de participer sous un nom d'emprunt à des échanges électroniques, d'être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de diverses infractions et d'extraire et de conserver des contenus illicites dans des conditions définies par voie réglementaire. Les infractions visées sont celles qui sont définies aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et s'appliquent aux mineurs. Elles concernent : la provocation à l'usage illicite, au transport, à la détention, à l'offre ou à la cession des stupéfiants ; la provocation à la consommation excessive et habituelle d'alcool ; la provocation au crime ou au délit ; la corruption du mineur ; l'enregistrement, la transmission ou la représentation d'images pédopornographiques en vue de leur diffusion. On pourrait concevoir de compléter cette liste de dispositions destinées à protéger les mineurs, en y insérant l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse visé à l'article 223-15-2 du code pénal.

SECONDE PARTIE :

L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS,
UN ENGAGEMENT INÉGAL

Au regard du constat qui a pu être dressé à partir de données portant sur l'ensemble des phénomènes sectaires ainsi que sur la base des informations recueillies à l'occasion du déplacement dans la communauté de Tabitha's Place, la commission d'enquête s'est attachée à analyser les outils normatifs et les structures administratives qui ont été institués ces dernières années pour contrer les dangers du phénomène sectaire, afin d'en évaluer l'efficacité face aux risques spécifiques encourus par les mineurs.

Les conclusions qui en ont été tirées montrent que les dispositifs juridiques et administratifs existants demandent à être complétés pour assurer aux mineurs victimes d'une organisation sectaire une réelle protection.

Les propositions formulées par la commission d'enquête ont été élaborées avec la conviction que si, comme l'a rappelé l'introduction au présent rapport, la liberté d'opinion est une liberté fondamentale, celle-ci ne peut être garantie à chacun que sous réserve du principe posé à l'article 10 de la Déclaration de 1789 aux termes duquel « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public ».

I. UNE VIGILANCE QUI NE S'EST JAMAIS RELÂCHÉE

La France est incontestablement un pays où les pouvoirs publics et de nombreux élus se sont montrés très attentifs aux dérives sectaires et à leurs effets. Son attachement à la liberté d'expression individuelle, une forte tradition de protection de l'enfance et une sensibilisation croissante de l'opinion publique au phénomène expliquent la permanence de cette préoccupation.

A. UNE MOBILISATION CONSTANTE DES PARLEMENTAIRES

1. Les commissions d'enquête, le groupe d'études et les questions écrites

La commission d'enquête actuelle est la troisième à se préoccuper du phénomène sectaire en France, ce qui témoigne de la détermination des parlementaires de ne jamais baisser la garde face aux dérives sectaires.

Pour mémoire, la première commission d'enquête avait été créée en 1995, à la suite de plusieurs suicides ou massacres collectifs dans les mouvements à caractère sectaire à l'étranger. Elle avait pour président M. Alain Gest, député UDF, et pour rapporteur M. Jacques Guyard, député socialiste. Son rapport intitulé « Les sectes en France » fut adopté à l'unanimité. Il convient de rappeler qu'il n'était pas le premier document à prouver l'intérêt des députés pour le sujet, puisqu'un rapport présenté en 1983 par M. Alain Vivien, député socialiste, à la demande du Premier ministre, intitulé « Les sectes en France : expression de la liberté morale ou facteurs de manipulation ? », avait déjà eu le grand mérite de constituer la première étude approfondie et objective sur les dangers des sectes et avait permis d'alerter les pouvoirs publics et l'opinion sur une réalité jusque là fort mal connue. Cette première commission d'enquête - dont l'exemple fut suivi en particulier en Allemagne (196), en Belgique et en Suisse - préconisa notamment la création de l'Observatoire des sectes, que le gouvernement mit en place en 1996 et dont les attributions furent reprises ensuite par la Mission interministérielle de lutte contre les sectes.

La deuxième commission d'enquête, créée en 1999, avait pour président M. Jacques Guyard, député socialiste, et pour rapporteur M. Jean-Pierre Brard (apparenté PC). Son objectif était de compléter le travail effectué en 1995 tout en plaçant un « verre grossissant » sur une partie des activités sectaires représentant un élément vital du phénomène, à savoir l'argent. Ce rapport sur « Les sectes et l'argent » fut adopté à l'unanimité. Il permit de montrer que, au-delà d'un discours d'inspiration ésotérique ou religieuse sur lequel il ne revient pas à une commission d'enquête de porter un jugement, le phénomène sectaire s'appuie généralement sur une organisation s'employant à assurer à la fois l'opacité de ses circuits financiers et la rentabilité de ses activités.

La MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) ayant souligné dans son dernier rapport (2005) que la protection des mineurs face à l'emprise sectaire lui était apparue ces dernières années comme un sujet particulièrement préoccupant, l'Assemblée nationale a confié à une nouvelle commission d'enquête le soin d'étudier l'influence des mouvements à caractère sectaire et les conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs.

Plusieurs de ses membres ont déjà fait partie de l'une ou l'autre des précédentes commissions d'enquête, voire des deux. Étaient déjà présents dans celle de 1995, Mme Martine David, MM. Jean-Pierre Brard, Alain Gest, Jacques Myard et Rudy Salles ; dans celle de 1999, Mme Chantal Robin-Rodrigo et MM. Jean-Pierre Brard, Jacques Myard, Rudy Salles et Philippe Vuilque. Cette constance est l'une des meilleures preuves du souci de la représentation nationale d'assurer le suivi des dérives possibles du phénomène sectaire.

Indépendamment des travaux d'investigation menés dans le cadre de ces commissions d'enquête, nécessairement ciblés et limités dans leur durée, puisqu'ils ne peuvent excéder six mois, les parlementaires manifestent leur souci de vigilance permanente par l'intermédiaire de la structure plus pérenne d'un groupe d'études.

Le groupe d'études sur les sectes existe depuis de nombreuses années. Il a été présidé par M. Alain Gest jusqu'au début de l'année 1998, puis par Mme Catherine Picard jusqu'en octobre 2002, votre rapporteur M. Philippe Vuilque lui ayant succédé depuis cette date. Cette structure regroupe soixante députés, dont la liste peut être consultée sur le site Internet de l'Assemblée nationale.

Parmi ses travaux peuvent être citées les auditions d'un certain nombre de personnalités (des représentants d'associations, le conseiller pour les affaires religieuses près du ministre des Affaires étrangères, le responsable du bureau central des cultes au ministère de l'intérieur, des représentants de l'Ordre des médecins et de diverses directions ministérielles). Il a également contribué à plusieurs actions de sensibilisation sur le sujet : colloque sur les sectes tenu à l'Assemblée nationale en mars 2005, colloque « Sectes et enfance » tenu à Saint-Priest (Rhône) en mars 2006, auquel ont participé environ cent personnes.

De nombreuses questions écrites sont, en outre, régulièrement posées par les députés sur le problème sectaire. Pour la seule législature actuelle, soit depuis le 19 juin 2002, ils ont adressé aux différents ministres compétents une centaine de questions dont plus d'une quinzaine concernent directement les enfants. Le texte de ces questions et celui des réponses ministérielles peuvent être également consultés sur le site de l'Assemblée nationale. À celles-ci s'ajoutent les questions posées par des sénateurs sur le même sujet, accessibles avec leur réponse sur le site du Sénat.

2. Le droit applicable, la loi « About-Picard » et ses prolongements possibles

La mobilisation des parlementaires s'est traduite également par des initiatives législatives.

a) La loi « About-Picard »

Si de l'avis de toutes les personnes auditionnées, l'arsenal législatif actuel est suffisant pour permettre de réprimer l'ensemble des atteintes susceptibles d'être commises sur des mineurs dans le cadre de dérives sectaires, c'est précisément parce que les parlementaires ont veillé à combler les brèches existantes ici et là.

Leur action s'est illustrée notamment par l'adoption de loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, dite « loi About-Picard » du nom des deux parlementaires qui en furent les rapporteurs : le sénateur M. Nicolas About et la députée Mme Catherine Picard.

Cette initiative est venue compléter les diverses dispositions du code pénal permettant de réprimer les agissements des mouvements à caractère sectaire présentant un caractère dangereux pour les mineurs. Les incriminations possibles sont en effet nombreuses : violences (articles 222-7 et suivants) ; tortures ou actes de barbarie (articles 222-1 et suivants) ; atteintes aux libertés telles que l'enlèvement ou la séquestration (articles 224-1 et suivants) ; viols (articles 222-23 et suivants) et autres agressions sexuelles (articles 222-29 et suivants) ; atteintes sexuelles sans contrainte (articles 227-25 et suivants) ; délaissement (article 227-1 et suivants) ; mise en péril (articles 227-15 et suivants) ; abandon moral d'enfant mineur (article 227-17).

Il faut également évoquer l'infraction à la législation sur l'obligation scolaire (article 227-17-1 issu de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire) dite « Loi Royal ».

Les dispositions législatives de droit commun applicables aux dérives sectaires ont été rappelées dans une circulaire du 29 février 1996 prise par le garde des Sceaux et adressée aux magistrats du parquet (circulaire « relative à la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre des mouvements à caractère sectaire »). Ce texte invite les magistrats du parquet à une grande vigilance à l'égard des dérives sectaires, en précisant que « la lutte contre les dangers liés à ce phénomène doit reposer sur une application plus stricte du droit existant, elle-même liée à une perception plus aiguë de la réalité des risques occasionnés par l'existence et l'activité des organisations en cause », conformément aux conclusions de la commission d'enquête de 1995. Plutôt que de mettre certains groupements à l'index, une circulaire du Premier ministre en date du 27 mai 2005 « relative à la lutte contre les dérives sectaires » souligne la nécessité d'exercer une vigilance particulière sur toute organisation qui paraît exercer une emprise dangereuse pour la liberté individuelle de ses membres, afin de pouvoir très rapidement identifier et réprimer tout agissement susceptible de recevoir une qualification pénale ou, plus généralement, semblant contraire aux lois et aux règlements. Elle exhorte les fonctionnaires et agents publics à « s'attacher à rechercher et à identifier, dans leur périmètre d'attributions, toute activité, quelle que soit sa forme, susceptible de recevoir un caractère "sectaire", parce qu'elle place les personnes qui y participent dans une situation de sujétion ou d'emprise et tire parti de cette dépendance ».

Cette attention particulière à l'état de sujétion ou d'emprise est à mettre à l'actif de la loi « About-Picard ». En effet, la loi du 12 juin 2001 donne, indirectement, une définition très large des mouvements sectaires - le souci des parlementaires étant de s'adapter à leurs évolutions - en mettant en avant le critère de l'état de sujétion. Ainsi, il résulte de l'article premier - relatif à la possibilité de dissolution - que le mouvement sectaire susceptible d'être dissout peut être toute personne morale « qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » quelle que soit sa forme juridique. Cette dissolution civile peut être prononcée, dès lors que la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait ont déjà fait l'objet de condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des nombreuses infractions énumérées par l'article premier, parmi lesquelles le délit d'abus de faiblesse tel que défini par l'article 223-15-2 du code pénal.

- Le délit d'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse

Si la loi « About-Picard » comporte par ailleurs de nombreuses autres dispositions tendant notamment à l'extension de la responsabilité pénale des personnes morales et physiques, elle a essentiellement pour objet d'aménager le délit d'abus de faiblesse de façon à assurer la protection des personnes victimes d'une emprise sectaire. Auparavant cette infraction, telle qu'elle résultait de l'article 313-4 du code pénal, ne pouvait en effet concerner que des personnes objectivement vulnérables en raison de leur âge ou de leur état physique ou psychique et était considérée comme un délit contre les biens.

L'article 313-4 ayant été abrogé, le nouvel article 223-15-2 a été inséré par les parlementaires parmi les dispositions du code pénal consacrées aux atteintes à la personne humaine. Il punit de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

Cette nouvelle infraction présentait, dans l'esprit du législateur, l'avantage de surmonter les difficultés liées au consentement donné par les adeptes d'un mouvement sectaire à tous les agissements qui leur sont demandés.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi « About-Picard », le ministère de la justice a recensé une vingtaine de procédures engagées sur le fondement de l'article 223-15-2 du code pénal. Il convient de citer particulièrement celle ayant abouti à la condamnation d'un individu, par la cour d'appel de Rennes, le 12 juillet 2005, à une peine de trois ans d'emprisonnement assorti du sursis et de 10 000 euros d'amende. Il s'agissait de l'un des fondateurs de la secte apocalyptique Néo Phare, se considérant comme « la résurrection du Christ ». Après son annonce d'une fin du monde imminente, un des adhérents de la secte s'était suicidé et deux autres avaient fait des tentatives de suicide.

La cour d'appel a estimé qu'en première instance, c'est avec raison que le tribunal avait retenu l'état de sujétion psychologique des victimes, en relevant divers éléments, tels que l'ascendant constaté du « gourou » sur leur personne, la dégradation de leur état psychique, l'acceptation de comportements de soumission, etc., puis qu'à juste titre il avait constaté que cet état résultait de pressions graves ou répétées ou de techniques propres à altérer leur jugement : scènes de transe, communication prétendue avec l'au-delà, séances d'initiation plus ou moins humiliantes, etc.

La cour a également partagé l'analyse du tribunal sur la volonté de conduire les personnes concernées à des actes gravement préjudiciables : rupture de leurs relations familiales, affectives et professionnelles. Elle a estimé que les juges avaient en outre motivé avec exactitude la circonstance aggravante tenant à la qualité de dirigeant du groupement et a souligné que l'intéressé avait agi en pleine conscience.

Il est intéressant, en l'espèce, de relever que cette personne n'était pas poursuivie pour avoir incité les adeptes du groupe à porter volontairement atteinte à leur intégrité physique ; c'est bien sur la seule base de l'abus de faiblesse que la condamnation a été prononcée.

La procédure avait été ouverte après la plainte déposée par les parents du jeune adulte qui s'était suicidé, l'UNADFI et l'ADFI locale s'étant également portées partie civile. En effet, les associations luttant contre les groupements à caractère sectaire peuvent, depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, se constituer partie civile en application de l'article 2-17 du code de procédure pénale ; l'article 22 de la loi « About-Picard » a ensuite adapté la rédaction dudit article 2-17, afin qu'elle corresponde à la nouvelle définition du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse. Ainsi, aujourd'hui, toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis « par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile » en ce qui concerne les infractions énumérées par ledit article 2-17, au nombre desquelles figure le délit d'abus de faiblesse.

Les limitations apportées à la publicité des mouvements sectaires

Outre l'abus de faiblesse des personnes en état de sujétion, les parlementaires ont souhaité créer dans la loi du 12 juin 2001 une autre infraction, visant à limiter la publicité des mouvements sectaires. C'est ainsi que l'article 19 incrimine le fait de diffuser des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale (quelle qu'en soit la forme ou l'objet) ou invitant à la rejoindre, dès lors que deux conditions sont réunies : la poursuite par la personne morale d'activités « ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique » des personnes qui participent à ces activités, ainsi que le prononcé à plusieurs reprises - c'est-à-dire au moins deux fois - contre la personne morale ou ses dirigeants de droit ou de fait, de condamnations pénales définitives figurant sur la liste établie par ledit article 19.

Néanmoins, l'exigence de condamnations préalables, définitives et répétées de la personne morale ou de ses dirigeants est, selon les indications recueillies par la commission d'enquête, de nature à rendre inopérant le dispositif de l'article 19 ; elle permet au mouvement sectaire de diffuser et de recruter pendant de nombreuses années, avant de remplir les conditions d'une poursuite.

Il n'y a eu à ce jour aucune application de ce dispositif limitant la publicité des mouvements sectaires, selon les précisions du ministère de la justice.

Il appartenait donc à la commission d'enquête de chercher à améliorer l'efficacité de ces règles.

L'argument du risque d'inconstitutionnalité d'une suppression de la condition de condamnations préalables multiples pour pouvoir engager des poursuites contre un mouvement à caractère sectaire, faisant du prosélytisme ou de la publicité à destination de la jeunesse, a été avancé par M. Jean-Marie Huet, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, lors de son audition par la commission d'enquête (197).

Si l'on se réfère aux travaux préparatoires de la loi « About-Picard », on constate qu'il a été effectivement fait brièvement allusion à ce risque, lors de la discussion de l'article 1er sur la dissolution des mouvements à caractère sectaire. La rédaction retenue dans l'article 1er implique en effet que la dissolution ne peut intervenir que s'il y a eu « des condamnations pénales définitives ».

Lors de la discussion en deuxième lecture au Sénat, Mme Marylise Lebranchu, alors garde des Sceaux, a invoqué le principe non bis in idem pour repousser un amendement tendant à ce que la mention « à plusieurs reprises » soit supprimée : « Si, effectivement, cet amendement avait eu pour conséquence de permettre une dissolution prononcée par le juge civil après une seule condamnation pénale, je n'y aurais pas été favorable, car cela reviendrait à condamner deux fois pour les mêmes faits, ce qui n'est pas accepté. »(198)

La discussion n'a pas de nouveau été engagée sur cette question lors de l'examen de l'article 19 (qui était alors l'article 8), l'argument invoqué pour l'article 1er semblant tacitement admis pour l'article 19 également. Dans son rapport en deuxième lecture (n° 3083), Mme Catherine Picard constate simplement (cf. p. 13) : « Le Sénat a adopté, sur cet article, de simples amendements de coordination. Il n'a pas supprimé, en revanche, la mention "à plusieurs reprises", qui précède l'exigence de condamnations pénales préalables pour son application, comme il l'a pourtant fait à l'article 1er. En toute hypothèse, dans l'un et l'autre cas, la précision était superfétatoire et plusieurs condamnations pénales seront effectivement requises. » L'argument qui a prévalu pour l'article premier semble donc avoir été implicitement admis.

Toutefois, les deux cas sont différents : si l'on comprend bien que permettre une dissolution après une seule condamnation pénale revient à condamner deux fois pour les mêmes faits, on ne saurait considérer que l'interdiction de publicité en direction des mineurs est une peine prononcée au même titre que la dissolution du mouvement à caractère sectaire.

L'interdiction de publicité destinée aux mineurs doit s'entendre plutôt comme une mesure de protection et non comme une véritable peine, au même titre que par exemple l'interdiction de la publicité pour le tabac ou les restrictions apportées à la publicité pour l'alcoolisme. À propos d'une disposition législative relative à l'interdiction de la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, le Conseil constitutionnel a considéré que la prohibition de certaines formes de publicité ou de propagande était fondée sur les exigences de la protection de la santé publique qui ont valeur constitutionnelle (199). La portée d'une interdiction de la publicité en faveur des mouvements sectaires ne saurait, en tout état de cause, être comparée à celle d'une dissolution, qui met totalement fin aux activités de la personne morale.

De plus, il est tout à fait possible de transformer l'exigence de condamnations pénales définitives à plusieurs reprises - imposée par la rédaction actuelle de l'article 19 - en l'exigence d'une seule condamnation préalable définitive. Cette rédaction permettrait alors de trouver une solution de compromis, tenant compte de l'objection présentée par M. Jean-Marie Huet (200) : « Cette condition d'antériorité est certes limitative, mais sa suppression pourrait être condamnée par le Conseil constitutionnel, au regard de la liberté d'expression et de la liberté de religion. En effet, l'article 19 vise à sanctionner des messages destinés à la jeunesse faisant la promotion d'une personne morale, lorsqu'il est démontré que cette dernière a notamment pour objectif de créer ou d'exploiter un état psychologique. Cet élément constitutif de l'infraction doit être formellement établi par une décision de justice préalable. Il serait difficile de revenir sur cette condition d'antériorité. »

Aussi l'argument du risque d'inconstitutionnalité peut-il être écarté.

La commission suggère, en conséquence une solution ne supprimant pas cette condition d'antériorité. Elle propose d'ouvrir la possibilité d'engager des poursuites, en cas de diffusion de messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale recourant à la sujétion psychologique ou physique - telle que définie par l'article 19 de la loi du 12 juin 2001 - dès que le mouvement en question aura déjà fait l'objet d'au moins une condamnation pénale définitive, pour l'une des infractions mentionnées audit article 19.

La vigilance des parlementaires français et la loi du 12 juin 2001 sont souvent citées en exemple à l'étranger. M. Friedrich Griess (201), président de la FECRIS (Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme) qui connaît bien la loi « About-Picard » pour l'avoir traduite en allemand, s'est prononcé pour son application dans toute l'Union européenne après avoir fait valoir que les réticences des législateurs des autres pays européens s'expliquaient sans doute par les résistances de fidèles de religions minoritaires. M. Rudy Salles, membre du bureau de la commission d'enquête, a rappelé à cette occasion que les mêmes craintes s'étaient fait jour en France lors de l'examen de la loi « About-Picard ». Les parlementaires avaient alors rassuré ceux qui exprimaient ces appréhensions, en faisant observer que « la loi ne s'appliquait qu'aux dérives sectaires, non aux religions constituées », sachant par ailleurs qu'il n'existe pas de définition juridique des sectes. M. Henri de Cordes(202), président du CIAOSN, a souligné qu'en juillet 2006, le gouvernement belge avait déposé un projet de loi directement inspiré de la législation française, puisqu'il punit de trois mois à trois ans de prison ainsi que d'une amende toute personne qui aura abusé frauduleusement de la situation de faiblesse de quelqu'un, notamment d'un mineur, pour le conduire à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine.

b) Les freins à une bonne application de la loi

La commission d'enquête déplore néanmoins le faible nombre de procédures ouvertes dans notre pays en application de la loi du 12 juin 2001 et plus particulièrement au titre de l'article 223-15-2 du code pénal, puisque seulement une vingtaine de procédures ont été ouvertes sur ce fondement (dont onze en cours). De fait, de nombreuses victimes hésitent à porter plainte, comme l'ont confirmé les témoignages reçus par la commission d'enquête. La « dépendance sectaire » pèse encore souvent après la sortie de secte. La difficulté à admettre que l'on s'est trompé, la peur des représailles, la honte de s'être fait manipuler, sont autant de facteurs qui peuvent dissuader de porter plainte. Ainsi que l'a souligné M. Emmanuel Jancovici (203) : « Lorsqu'un adulte quitte un groupe, il n'est pas pour autant libéré de ce groupe. Il continue à être marqué par les catégories qui l'ont fabriqué. Par exemple, il a l'impression, en se socialisant à nouveau, qu'il est en train de fréquenter le monde de Satan qu'on lui a décrit. »

Ce qui vaut pour les adultes, vaut a fortiori pour les enfants, comme l'ont confirmé les propos de Me Line N'Kaoua (204) : « Il est clair que les enfants victimes de violences au sein des sectes ont besoin d'un certain temps de récupération pour pouvoir déposer plainte. Nous comprenons, au discours des ex-adeptes majeurs, qu'ils ne sont pas encore sortis de la secte et s'il fallait leur demander de déposer plainte, ils refuseraient très souvent. »

Le temps nécessaire de la « récupération » après une sortie de secte a été évoqué par de nombreux intervenants. Ajouté aux autres causes de renoncement au dépôt de plainte, il contribue à expliquer le très faible ratio entre le nombre d'affaires portées à la connaissance de la justice et le nombre des victimes identifiées par les associations. M. Guy Rouquet(205), président de l'association « Psychologie vigilance », a ainsi mis en exergue l'écart significatif entre le nombre de dossiers communiqués aux associations (lesquelles sont probablement loin d'être systématiquement saisies) et le nombre de dossiers débouchant sur une plainte : « La notion de victime demande à être élargie, comme du reste les délais de prescription. Il faut y travailler, faciliter les démarches des plaignants, qui, paralysés par l'enjeu, soumis à mille pressions, inquiets par les frais occasionnés, renoncent à poursuivre. Permettez-moi une évaluation : une personne sur cent expose par écrit la tragédie dans laquelle elle est plongée : sur cent dossiers portés à la connaissance des associations ou organismes de lutte et de vigilance, un seul fera l'objet d'une plainte en bonne et due forme ; sur cent plaintes déposées, une seule sera véritablement suivie d'effet, avec un accès aléatoire au tribunal. »

Outre ces considérations d'ordre psychologique, un paramètre juridique ne peut pas être ignoré.

La commission d'enquête constate qu'en l'état actuel de notre droit, les délais de prescription des actions pénales sont tels qu'ils ne garantissent pas aux jeunes adultes sortis de mouvements à caractère sectaire la possibilité de se retourner contre ceux qui, dans le cadre de ces mouvements, pourraient se voir accuser d'abus d'ignorance ou de faiblesse, tel que défini par l'article 223-15-2 du code pénal.

En effet, en application de l'article 8, premier alinéa, du code de procédure pénale, « en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ».

Compte tenu, d'une part, de la nécessité d'un temps de « reconstruction » psychologique après la sortie de secte, compte tenu, d'autre part, de la quasi-impossibilité pour un mineur sous emprise sectaire de dénoncer des faits dont il est victime, ce délai peut sembler très court.

Le problème du délai de prescription a été soulevé à diverses reprises, au cours des auditions, par les membres de la commission d'enquête, qui ont interrogé plusieurs de leurs interlocuteurs sur la possibilité de le rouvrir, pour les mineurs victimes, à compter de leur majorité.

À titre de comparaison, ont été invoqués l'article 7, alinéa 3 et l'article 8, alinéa 2 du code de procédure pénale, relatifs à la réouverture de nouveaux délais de prescription à compter de la majorité, pour les mineurs victimes de crimes sexuels et de délits sexuels.

Les personnes auditionnées, interrogées sur ce point, se sont en général accordées sur le principe de l'utilité de retarder le délai de prescription, dans le cas des victimes sortant de mouvements à caractère sectaire, même si différentes options d'aménagement d'un tel principe ont été parfois envisagées.

M. Jean-Olivier Viout (206), procureur général près la cour d'appel de Lyon, a ainsi déclaré : « En ce qui concerne la prescription, je vous rejoins totalement. Je suis de ceux qui pensent que dès lors que la victime est dans l'impossibilité de révéler les faits et ainsi de permettre à la collectivité d'exercer l'action publique, le point de départ du délai de prescription doit être retardé. Il est choquant qu'un mineur qui se trouve sous l'emprise d'une secte ne puisse pas déposer plainte lorsqu'il atteint dix-huit ans, au motif que le délai de prescription serait expiré. »

M. Jean-Michel Roulet(207) a, pour sa part, estimé : « Pour l'avenir, des modifications législatives sont-elles nécessaires ? Toute législation est perfectible. La nôtre est déjà complète et solide. Un problème se pose, celui de la prescription. Peut-être serait-il opportun, non pas d'allonger le délai de prescription, mais de le faire courir à partir du moment où les faits sont révélés. »

De fait, le problème du délai de prescription peut concerner les adultes, comme l'a particulièrement mis en évidence M. Alain Berrou (208), ancien adepte des Témoins de Jéhovah : « Les parlementaires pourraient également se pencher sur le délai de prescription de la loi " About-Picard " : il faut beaucoup de temps à la victime pour mûrir son point de vue, prendre la distance nécessaire, analyser, prendre conscience qu'elle a été victime et l'assumer. Mon avocat m'avait prévenu qu'après avoir passé dix ans dans la secte, je devais me préparer à supporter dix ans de procédure, d'expertises psychiatriques, de contre-expertises, sans être certain du résultat final : j'ai finalement renoncé à une action en justice... Non seulement il est très difficile de saisir la loi, mais il faut du temps pour comprendre, analyser et enfin oser. »

Tout en étant consciente de l'existence d'autres solutions comme l'ouverture d'un délai de prescription à compter de la révélation des faits par la victime adulte, la commission d'enquête, conformément à sa mission, propose une réforme concernant directement les mineurs ; celle-ci serait d'autant plus susceptible d'emporter facilement un accord général qu'elle se calquerait sur une disposition du code de procédure pénale déjà existante.

L'abus de faiblesse étant juridiquement un délit et non un crime, il serait logique en effet d'aligner sa prescription sur les dispositions de l'article 8, second alinéa du code de procédure pénale, lequel vise les délits à caractère sexuel, plutôt que sur les dispositions de l'article 7, troisième alinéa, lequel renvoie aux cas plus graves des crimes à caractère sexuel. Dans cette dernière hypothèse, c'est-à-dire en matière criminelle, la prescription est de vingt ans à compter de la majorité. Dans la première hypothèse, en matière délictuelle, la prescription est de dix ans à compter de la majorité, excepté dans certains cas de circonstances aggravantes où elle est également portée à vingt ans ainsi que dans l'hypothèse, ajoutée par la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, de violences n'ayant pas un caractère sexuel mais commises avec circonstances aggravantes (article 222-12 du code pénal).

La commission d'enquête préconise que le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné à l'article 223-15-2 du code pénal, relatif à l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, soit porté à dix ans lorsqu'il est commis contre des mineurs dans le cadre de mouvements à caractère sectaire, et qu'il ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces victimes.

À cette fin, elle suggère de compléter l'article 8 du code de procédure pénale par un nouvel alinéa.

La rédaction actuelle de cet article est la suivante : « En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

« Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre les mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime. »

Elle pourrait être complétée par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 223-15-2 du code pénal et commis contre des mineurs dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique est de dix ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de la victime. »

Cette rédaction s'inspire directement de la terminologie retenue par la loi « About-Picard » pour caractériser le mouvement à caractère sectaire et plus particulièrement de celle retenue par son article 22 - article 2-17 du code de procédure pénale - définissant les cas dans lesquels les associations peuvent se porter partie civile.

c) La possibilité de mieux sanctionner l'enfermement social des mineurs

Afin de disposer d'outils juridiques cernant au plus près le phénomène sectaire, la commission d'enquête propose en outre que l'enfermement dont sont victimes les mineurs dans les sectes, reçoive une qualification pénale.

L'enfermement des enfants peut s'analyser comme l'ensemble des obstacles mis à leur éducation et à la préparation de leur insertion dans la société.

Dans un premier temps, il convient de rappeler que l'éducation relève des obligations légales des parents dont la violation est sanctionnée par l'article 227-17 du code pénal. Celui-ci dispose que : « Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »

Ces dispositions touchent l'ensemble des obligations parentales et paraissent constituer un outil de protection juridique susceptible d'être mis en œuvre dans le cas particulier d'une atteinte au lien familial consécutive à une emprise sectaire. La Cour de cassation a ainsi pu estimer (209) que le fait d'envoyer un enfant dans un établissement situé en Inde et dirigé par une secte, dans des conditions de vie précaire et pour une durée illimitée constituait, en l'espèce, une infraction à l'article 227-17 du code pénal.

La commission d'enquête considère que ces dispositions pénales - qui n'ont été évoquées par aucun des juristes auditionnés - pourraient trouver à s'appliquer dans le cas où l'abandon moral du mineur dont les parents adhèrent à une organisation sectaire ne se caractériserait pas principalement par un éloignement géographique de l'enfant, comme dans le cas de jurisprudence précité, mais résulterait des conséquences d'un abandon au profit d'une communauté à l'intérieur de laquelle les parents seraient eux-mêmes présents.

Toutefois, deux conditions jurisprudentielles limitent la portée de cet article. Les manquements aux obligations parentales doivent, en premier lieu, avoir eu des conséquences graves sur l'enfant (210). Or la gravité de séquelles psychologiques - premières conséquences d'une emprise sectaire - ne peut être établie que par le recours à des experts psychologues dont les conclusions n'emportent jamais la même conviction que celles, par exemple, d'une analyse médicale. Par ailleurs, le juge considère qu'un des éléments constitutifs du délit réprimé par l'article 227-17 du code pénal se définit par « la conscience chez son auteur de se soustraire à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de ses enfants (211) ». Les difficultés pour établir que ce critère est rempli ne contribuent pas non plus à un large recours à ces dispositions pénales.

Ce délit étant limité au champ des obligations parentales et étant rarement caractérisé dans le cadre d'une emprise sectaire, il paraît nécessaire de mieux sanctionner l'enfermement social des mineurs en renforçant le droit à l'éducation de l'enfant tel que défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation.

En effet, dans toutes les situations dans lesquelles des mineurs sont victimes d'un véritable enfermement social, les dispositions de l'article 29 de la Convention internationale des droits de l'enfant sont méconnues. Celui-ci, rappelons-le, stipule que l'éducation doit viser à « favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ». Sont de même ignorées, dans de telles hypothèses, les dispositions de l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation précisant notamment que cette dernière doit permettre à l'enfant de « développer sa personnalité, [...], de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté ».

Néanmoins, aucune sanction n'est clairement prévue lorsque des enfants sont maintenus dans des situations d'enfermement social aboutissant à la violation des dispositions précitées.

C'est pourquoi, la commission d'enquête recommande de compléter la loi « About-Picard » en sanctionnant l'enfermement social des mineurs par les mêmes peines que l'abus de faiblesse.

À cette fin, le premier alinéa de l'article 223-15-2 du code pénal issu de l'article 20 de la loi « About-Picard », pourrait être complété par les termes suivants (212) :

« ou pour empêcher ce mineur d'accéder à une éducation ayant pour objet de lui permettre de développer sa personnalité, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté ».

Ce droit s'exercerait sans préjudice des stipulations de l'article 2 du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit aux parents le droit d'exiger de l'État le respect de leurs convictions philosophiques et religieuses.

B. UNE IMPLICATION FORTE DES POUVOIRS PUBLICS

Depuis plus de dix ans, les pouvoirs publics se mobilisent pour mener au mieux une politique de lutte contre les dérives sectaires. Prenant « à bras le corps cette question »(213), tous les niveaux de l'État se sont impliqués afin de mettre en place les instruments qui pouvaient leur permettre d'assurer, efficacement, la sécurité de nos concitoyens.

1. L'action interministérielle

a) Une longue maturation

Dès 1982, une commission interministérielle « Intérieur-Santé » dirigée par M. Jean Ravail, inspecteur général de l'Administration, constatait que l'ampleur réelle du phénomène sectaire demeurait mal cernée aux yeux de l'administration et qu'un effort particulier de recherche et d'information s'imposait. Reprise par M. Alain Vivien dans son rapport « Les sectes en France : expression de la liberté morale ou facteurs de manipulation »(214), cette idée fait l'objet de la première de ses propositions : créer une structure interministérielle « pour suivre l'ensemble du problème des sectes, coordonner la réflexion et, le cas échéant, mobiliser les départements ministériels ».

C'est finalement, à la suite d'une proposition contenue dans le rapport déposé par M. Jacques Guyard (215) au nom de la commission d'enquête sur les sectes présidée par M. Alain Gest, qu'est créé, le 9 mai 1996, un Observatoire interministériel sur les sectes auquel succèdera le 7 octobre 1998, la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS).

Composée d'une équipe permanente de six personnes, dotée de moyens propres, la MILS regroupait un conseil d'orientation de 19 membres
- parlementaires ou personnalités choisies pour l'intérêt qu'elles portaient à la lutte contre les sectes - et un groupe opérationnel composé de 15 membres, représentant les administrations impliquées dans cette lutte. Placée auprès du Premier ministre, elle était notamment chargée : « d'analyser le phénomène sectaire ; d'inviter les pouvoirs publics à prendre dans le respect des libertés publiques, les mesures appropriées pour prévenir et combattre les actions des sectes ; d'informer le public sur les dangers que représente le phénomène sectaire ; de participer aux réflexions et aux travaux concernant les questions de ses compétences menées dans les enceintes internationales »(216). Par ailleurs, son équipe permanente était chargée de la formation des agents de l'État, des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière, qui pouvaient être confrontés au problème du sectarisme (217).

Outre les missions rappelées ci-dessus, la MILS a participé à l'élaboration d'ouvrages et articles et elle a publié divers documents faisant autorité : « Le guide de l'éducateur », « Le guide destiné aux maires », « Le guide destiné au personnel hospitalier » (218).

Le 28 novembre 2002, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a succédé à la MILS afin de « concentrer son action non sur l'ensemble des mouvements religieux mais sur les seules dérives sectaires » (219).

b) La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES)

Sans donner une définition de la dérive sectaire - alors que cette notion est contenue dans le titre même de la nouvelle institution -, le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une MIVILUDES auprès du Premier ministre confie à cette dernière six missions :

- observer et analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire ;

- favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ;

- développer l'échange des informations entre les services publics ;

- contribuer à l'information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;

- informer le public et faciliter la mise en œuvre d'actions d'aide aux victimes ;

- participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence, menés par le ministère des affaires étrangères dans le champ international.

Aux termes de ce même décret, pour accomplir ses missions, la nouvelle institution est composée :

- d'un président nommé pour trois ans assisté d'un secrétaire général ;

- d'une structure permanente d'une douzaine de personnes ;

- d'un comité exécutif de pilotage opérationnel (CEPO) composé d'une vingtaine de membres représentent les départements ministériels concernés. Il se réunit au moins six fois par an sur convocation du président de la mission ;

- d'un conseil d'orientation réunissant une trentaine de personnalités nommées à raison de leur compétences ou de leur expérience (parlementaires, représentants des associations, médecins spécialistes de la victimologie, universitaires,...). Il tend à nourrir la réflexion des pouvoirs publics sur les dérives sectaires, à dégager les orientations et les perspectives d'action de la mission interministérielle et à en favoriser l'évaluation.

Pour assumer sa tâche, la MIVILUDES dispose d'un budget de 113 000 euros. Ce chiffre ne reflète pas toutefois l'ensemble des moyens budgétaires alloués à cette structure puisque 9 personnes dont le président et le secrétaire général sont mis à disposition par leur administration d'origine, 4 autres postes étant occupés soit par des personnes rémunérées par les services du Premier ministre, soit par des agents contractuels (220).

Soulignant que l'objet de la MIVILUDES est centré non pas sur les organisations sectaires ou sur leurs doctrines mais sur « les dommages causés par les pratiques sectaires, que celles-ci émanent de grandes organisations, de petites structures ou de personnalités isolées », M. Philippe-Jean Parquet, addictologue, spécialiste de l'enfance et membre du Conseil d'orientation, a fait part de sa satisfaction de l'adoption par la mission interministérielle d'une position claire et efficace(221) sur ce sujet.

- Les actions menées par la MIVILUDES

En trois ans d'existence, le travail accompli par la MIVILUDES est considérable, notamment dans les domaines de la formation et de l'information.

· La formation

Depuis 2003, des sessions de formation sont proposées et assurées à de nombreux publics :

- professeurs d'histoire-géographie qui participent par l'intermédiaire de leur association à des actions de prévention aux dérives sectaires, dans le cadre de leurs cours d'éducation civique, bien que ces actions ne soient pas explicitement prévues dans les programmes des lycées ;

- écoles des gardiens de la paix (par l'élaboration d'un référentiel de formation) ;

- personnels hospitaliers ;

- étudiants (de l'École nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression ; de l'Université Paris XIII - DESS « intelligence économique » et « information sécurité » ; de l'Institut des hautes études de la défense nationale ; de l'École internationale des sciences de traitement de l'information ; du Centre national de la formation publique territoriale) ;

- cadres de la fonction publique (correspondants « sectes » des 22 directions de l'Hôtel de Ville de Paris, correspondants académiques du ministère de l'éducation nationale, directeurs des hôpitaux de santé mentale, cadres du ministère de la jeunesse et des sports en Île-de-France, officiers de police et de gendarmerie) ;

- personnels administratifs et médico-sociaux (Rectorat de l'académie de Rouen ; Conseil général de Charente-Maritime) ;

- particuliers (Fédération des conseils de parents d'élèves de Paris, juristes du groupe d'assurances Axa).

Par ailleurs, en juin 2004, une convention de partenariat a été signée avec le Centre national de la fonction publique territoriale (222), en vue d'échanger des informations sur des sujets d'intérêt commun et de les analyser afin de mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de formation en direction des personnels territoriaux.

· L'information

Les actions menées en ce domaine revêtent différentes formes, telles :

- des publications spécifiques : la lettre de la MIVILUDES (bimestrielle puis trimestrielle) ; en 2003, la plaquette destinée à l'information du grand public ; en 2004, « Le guide de l'agent public face aux dérives sectaires » ; en 2006, le guide « Le satanisme, un risque de dérive sectaire » dont une version plus détaillée a été rédigée à l'attention des agents publics : « Le guide pratique de l'enquêteur sur les dérives sataniques » ;

- des organisations ou des participations à des colloques ou des séminaires : séminaire universitaire « Sectes et laïcité » organisé avec le soutien du ministère de la recherche (d'octobre 2003 à juin 2004, au rythme d'une séance tous les 15 jours) (223; colloque « L'avocat face aux dérives sectaires » sous l'égide du Conseil national des Barreaux (juin 2004) (224; journée d'études « Sectes et enfance » organisée conjointement avec le groupe d'études sur les sectes de l'Assemblée nationale (30 mars 2006) ;

- des rapports annuels dressant le bilan des activités sectaires et s'attachant à des problèmes spécifiques : « Les entraves aux services publics » et « L'aide aux victimes » (2003) ; « Le risque sectaire », « Le développement des microstructures », « La banalisation de l'ésotérisme » et « L'intrusion dans le monde de l'entreprise » (2004) ; « Les pratiques d'intelligence économique » et « L'humanitaire d'urgence » (2005) ; « Les pratiques de soins et de guérison » (2003 et 2005) ; « La protection des mineurs » (2003, 2004 et 2005) ;

- la gestion d'un site Internet présentant les actions de la MIVILUDES et comportant plusieurs rubriques d'information. Dans son rapport 2005, la MIVILUDES souligne que ce site a fait l'objet de 133 000 consultations ;

- une association aux réunions des cellules de vigilance programmées par les préfets (cf. infra) ;

- des missions à l'étranger : Canada, Danemark et Slovaquie (2003), Autriche, Belgique, Espagne, Italie et Suisse (2004), Royaume-Uni, Land de Bavière (2005) et Slovaquie (2006) ;

- des missions auprès des institutions internationales (Conseil de l'Europe, 2003 et 2006 et OSCE, 2003) et des participations à des conférences internationales (Séminaire européen sur les dérives sectaires, Bruxelles, avril 2003 ; Conférence de Bucarest « Les organisations religieuses et l'ordre public », juin 2004 ; Conférence de Novossibirsk « Sectes totalitaires et États démocratiques », novembre 2004 ; colloque « L'internationalisation des sectes, un danger pour les droits humains en Europe », organisé par la Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme (FECRIS), mars 2006).

Ce bilan des actions et des activités de la MIVILUDES fait clairement apparaître le rôle essentiel que joue cette dernière dans l'analyse des dérives sectaires et dans l'information de l'opinion publique. En offrant aux administrations la possibilité de confronter au sein du comité exécutif de pilotage opérationnel des approches pluridisciplinaires, elle permet de définir une politique d'action commune.

L'investissement des chefs du gouvernement dans la lutte contre les dérives sectaires pouvant se révéler variable et de ce fait ne pas être sans conséquence sur l'autorité, voire la pérennité de cette mission interministérielle, on peut penser que les actions de cette dernière sont le meilleur gage de sa légitimité. Ces actions pourraient toutefois être encore renforcées.

De nouveaux pouvoirs d'action

· Une défense plus efficace des enfants

L'intérêt que porte la mission interministérielle à la protection des mineurs face aux dérives sectaires est rappelé dans chacun de ses rapports annuels. Il est donc pour le moins paradoxal que ne soit pas représentée dans son Conseil d'orientation, l'institution la plus concernée par l'intérêt des enfants, celle avec laquelle, sur ce point, elle ne peut que partager des réflexions et des préoccupations communes : le Défenseur des enfants.

Il peut être rappelé qu'aux termes de la loi n° 2000-136 du 6 mars 2000, ce dernier est en effet chargé de « défendre et promouvoir les droits de l'enfant » (article 1er), « de faire toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi » à toute personne physique ou morale visée par la réclamation d'un mineur et de « proposer toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à la situation » (article 2), « de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative » (article 4), « de promouvoir les droits de l'enfant et d'organiser des actions d'information sur ce sujet » (article 5).

La commission d'enquête considère qu'il serait donc du plus haut intérêt que dès aujourd'hui, la MIVILUDES et la Défenseure des enfants établissent des liens d'étroite collaboration, échangent leurs informations, appellent réciproquement leur attention sur ceux des dossiers qui les intéressent conjointement et que ces deux institutions définissent ensemble des politiques et des modalités d'action protégeant les enfants des dérives sectaires.

Elle propose au Premier ministre de nommer la Défenseure des enfants, membre du Conseil d'orientation de la MIVILUDES dans les plus brefs délais.

· Une meilleure assise internationale

Le rapport 2005 de la MIVILUDES rappelle combien la politique française de lutte contre les dérives sectaires doit faire l'objet d'un constant travail d'explication par le ministère des Affaires étrangères en raison de la culture différente d'un certain nombre de pays dans lesquels la notion même de « secte » est inconnue(225).

Il paraîtrait de ce fait utile de permettre à la mission interministérielle de jouer un rôle plus important d'information auprès des organismes internationaux. La France pourrait ainsi plaider auprès du Conseil de l'Europe en faveur de la mise en œuvre de la recommandation n° 1412 du 22 juin 1999, rapportée par M. Nastase, qui préconisait la création « d'un observatoire européen sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel dont la tâche serait de faciliter les échanges entre les centres nationaux ». La MIVILUDES aurait une vocation naturelle à participer à la direction d'un tel organisme.

· Une information plus diversifiée

Vecteur important d'une information officielle et maîtrisée, le site Internet de la MIVILUDES pourrait être complété par une rubrique plus attractive et plus spécifiquement dédiée aux jeunes, lesquels devraient pouvoir y trouver une description des étapes d'un embrigadement sectaire, des témoignages de sortants de sectes, des conseils et des adresses pour éventuellement venir en aide à des camarades engagés dans une voie dangereuse.

Par ailleurs, la rubrique « Lois et règlements » actuellement nourrie des seuls textes relatifs à la MIVILUDES et de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales pourrait être utilement complétée par l'ensemble des textes législatifs, réglementaires et jurisprudentiels qui s'appliquent à la lutte contre les dérives sectaires. Classée par grands domaines (textes généraux, éducation, famille, jeunesse et sports, justice, santé, MIVILUDES), cette documentation permettrait notamment aux professionnels de chacune des activités, en contact avec l'enfance de repérer rapidement les textes sur lesquels fonder une action tendant à protéger les mineurs d'éventuelles dérives sectaires.

· Un nouveau statut juridique ?

La commission d'enquête s'est interrogée sur la possibilité de donner à la MIVILUDES des pouvoirs plus importants, telle la faculté d'émettre des avis, à l'image du Centre belge d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN) (226). Or, pour émettre des avis, la mission interministérielle devrait devenir une autorité administrative indépendante mais selon son président, M. Jean-Michel Roulet (227), cette transformation ne « changerait (pas) grand-chose ». En réponse à la question qui lui avait été posée sur ce sujet (228), le ministère de la justice a apporté les précisions suivantes : « La possibilité pour la MIVILUDES d'émettre un avis sur les pratiques de telles ou telles sectes, à l'instar de son homologue belge, à supposer qu'elle ne soit pas analysée comme la mise en œuvre d'un dispositif de contrôle de la liberté de croyance, ne pourrait être prévue que dans la mesure où ces avis seraient rendus après une procédure contradictoire, permettant aux mouvements concernés d'apporter leurs éléments de réponse. Ces avis ne sauraient avoir une force obligatoire. Il convient par ailleurs de s'interroger sur la nature des avis qui pourraient ainsi être rendus et de noter que ceux-ci pourraient être de nature à provoquer de nombreux contentieux et des réactions négatives au plan international. »

Faudrait-il en effet faire franchir à la MIVILUDES une nouvelle étape en lui conférant ce statut d'autorité administrative indépendante ? Outre qu'elle ne revendique pas expressément ce statut, un tel changement de dimension ne manquerait pas de se heurter à de sérieux obstacles juridiques.

Dans une décision du 18 septembre 1986, le Conseil constitutionnel a admis que les dispositions de l'article 21 de la Constitution ne faisaient pas « obstacle à ce que le législateur confie à une autorité autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi », à la condition que ce soit dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlements (229).

L'habilitation donnée par la loi à une autorité administrative indépendante pour exercer une compétence réglementaire doit concerner « des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu ». Si les compétences du pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes sont strictement encadrées par la jurisprudence constitutionnelle, on ne perçoit pas d'emblée les terrains sur lesquels le pouvoir réglementaire d'une autorité administrative indépendante chargée de la lutte contre les dérives sectaires pourrait s'exercer. Au surplus, le juge constitutionnel a par le passé censuré un dispositif législatif confiant au service central de prévention de la corruption un pouvoir d'investigation, au motif qu'il était susceptible d'entraîner des atteintes à la liberté individuelle sans garantie de l'autorité judiciaire(230).

Enfin, la discussion ouverte récemment sur l'opportunité ou non de réviser la loi du 9 décembre 1905 montre que les responsables politiques n'ont nullement l'intention d'abdiquer à des structures administratives toute réflexion et tout pouvoir sur des matières aussi sensibles.

2. Les actions ministérielles

Faisant depuis 1997, l'objet d'une analyse détaillée dans chacun des rapports annuels de l'Observatoire interministériel sur les sectes (231), de la MILS (232) et de la MIVILUDES(233), les actions menées contre les dérives sectaires sont désormais une préoccupation constante des ministères et ces derniers tentent régulièrement d'adapter leur politique aux différents changements qui modifient le paysage sectaire.

Tous les ministères concernés, à un titre ou à un autre, par la protection de l'enfance sont représentés au comité exécutif de pilotage opérationnel de la MIVILUDES et participent activement à la définition et à la réalisation des actions menées par cette dernière. Certains d'entre eux ont, en outre, mis en place des structures spécifiques de lutte contre les dérives sectaires, au sein de leur administration centrale et/ou de leurs services déconcentrés.

a) Les chargés de mission ministériels

Depuis 1996, le ministère de la justice dispose d'une « mission sectes » dirigée par un magistrat, chargé de mission auprès du directeur des affaires criminelles et des grâces. Travaillant en liaison étroite avec la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) et la direction des affaires civiles et du sceau (DACS), cette mission doit notamment : susciter une indispensable synergie entre l'autorité judiciaire et les administrations susceptibles de connaître du phénomène sectaire ; élaborer un travail de synthèse sur les dossiers ; mettre en place une coordination et animer l'action publique en relation avec les parquets généraux ; animer des réunions avec les administrations et les tiers concernés, notamment avec les associations d'aide aux victimes de sectes ; assurer une sensibilisation des magistrats et autres partenaires par des actions de formation.

Par une circulaire n° 2002-120 du 29 mai 2002, le ministère chargé de l'éducation rappelle qu'une cellule chargée de la prévention des phénomènes sectaires dans l'éducation (CPPS) est placée auprès du directeur des affaires juridiques. Elle est dirigée par un inspecteur général de l'éducation nationale (IGEN), secondé par un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) lesquels assurent ces fonctions, « en plus de leur travail normal »(234). Créée en 1996, la CPPS a notamment pour mission de : fournir des conseils, des documentations et des formations aux cadres et aux personnels de l'éducation nationale confrontés aux problèmes sectaires ; sensibiliser les personnels ; favoriser l'information des élèves, notamment dans le cadre de l'éducation civique, juridique et sociale ; analyser les évolutions du phénomène sectaire et formuler des propositions.

Au ministère de la santé et des solidarités, c'est un chargé de mission pour la coordination, la prévention et le traitement des dérives sectaires qui, au sein de la direction générale de l'action sociale, exerce « une fonction de coordination de la réflexion, d'animation pour l'ensemble du ministère de la santé et de la protection sociale, ainsi que pour les directions concernées du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale » (235). Il est aidé dans sa mission par des correspondants qui, désignés par chaque direction de l'administration centrale du ministère, se réunissent chaque mois au sein d'un groupe de travail inter-directions.

La cellule de vigilance du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative rassemble un représentant de chaque direction et un représentant de l'inspection générale. Créée en 1999, elle maintient une veille, instruit les dossiers sensibles, suit la formation et la sensibilisation des agents, diffuse puis archive la documentation, se tient en liaison avec les directeurs et les correspondants régionaux et avec les associations nationales luttant contre les dérives sectaires.

Les politiques définies par ces chargés de mission appellent d'autant plus l'attention des services déconcentrés lorsqu'elles sont relayées, expliquées et mises en application par des correspondants régionaux.

b) L'exemple de l'action du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative : un encadrement juridique des associations satisfaisant

L'analyse de la réglementation relative aux agréments « jeunesse, éducation populaire et sports » montre que le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative dispose d'outils permettant d'exercer un contrôle rigoureux sur lesdites associations.

Les conditions de délivrance de l'agrément jeunesse et éducation populaire sont définies par le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002. La décision d'agrément de l'association est subordonnée à la transmission de ses statuts, à l'indication de la composition de ses instances dirigeantes, à la présentation de son rapport moral et financier, de son compte de résultat et du rapport d'activité des deux derniers exercices ainsi que du budget prévisionnel en cours. La décision d'agrément est prise après avis d'une commission composée à parité de représentants de plusieurs ministères et de représentants d'associations agréées jeunesse et sports. Cette commission sollicite la MIVILUDES ou les services déconcentrés en cas de suspicion. Les agréments des associations sportives sont, quant à eux, délivrés sur la base de l'article L. 121-4 du code du sport, l'État devant s'assurer que les statuts « garantissent le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ». Les activités de l'association sont également examinées.

En revanche, la réglementation ne reconnaît aucune compétence particulière au ministère pour enquêter sur les dirigeants, toute information émanant de la police ou de la gendarmerie devant toutefois être prise en considération. En réponse à une question du président de la commission d'enquête sur le contrôle exercé par l'administration sur les dirigeants des associations et leur personnel, M. Étienne Madranges, directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative a apporté plusieurs précisions (236) :

« Je rappelle que le bulletin n° 3 ne comporte que les condamnations supérieures à deux ans d'emprisonnement. Autrement dit, un primo-délinquant qui se serait rendu coupable d'une agression sexuelle et aurait été condamné à huit mois de sursis peut être recruté par une association. Le bulletin n° 2, lui, comprend la plupart des condamnations, mais pas celles qui sont prescrites. Le bulletin n° 1, destiné aux seuls magistrats, comprend toutes les condamnations.

« Il était important, en matière de pédophilie, de veiller à ce que les associations ne recrutent pas des personnes ayant été condamnées, même à une peine inférieure à deux ans. Suite à un accord avec la Chancellerie, nous aurons accès au bulletin n° 2 comme au bulletin n° 3, ainsi qu'au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, qui va très au-delà, puisque même des personnes mises en examen et non encore condamnées y figurent. Cela peut engendrer quelques dommages collatéraux, notamment pour des personnes qui n'ont pas été condamnées et à qui l'on interdit d'exercer des fonctions les mettant en contact avec des mineurs, mais je crois qu'en matière de protection, nous n'avons pas le choix. Quand on sait que quelqu'un a eu un comportement de type sectaire, de type pédophile, de type violent, de type intégriste déviant, on ne peut pas prendre de risques. Au plan local, les préfets peuvent interdire par arrêté l'exercice de certaines fonctions.

[...]

« L'arsenal répressif a été renforcé, de même que l'information sur les antécédents judiciaires. On va dans le bon sens. On ne peut pas aller plus loin.

« Pour les présidents d'association, comme pour les trésoriers ou les secrétaires généraux, l'administration peut demander à connaître le bulletin n° 2. Cela dit, la société fait tout pour réinsérer les personnes condamnées. On voit parfois d'anciens détenus, condamnés pour des actes criminels, qui deviennent professeurs, sociologues, psychologues, chefs d'entreprise. Tout le monde dit bravo, on les invite à la télévision. On ne peut pas non plus leur interdire de fonder une association qui s'occuperait des jeunes, pour autant que l'infraction qui leur avait été reprochée n'ait rien à voir avec la santé des jeunes. Ce qui compte, c'est le rapport entre l'antécédent judiciaire de la personne et l'objet social de l'association. 

[...]

« (Le fichier des mesures administratives d'interdiction) est consultable. En principe, les organisateurs sont tenus de le consulter. Un professeur d'école qui souhaite emmener ses élèves en colonie de vacances pour quinze jours est tenu de consulter le fichier des interdits, que nous alimentons en permanence. »

Si la durée de validité des agréments jeunesse et éducation populaire est sans limitation de durée, ceux-ci prennent toutefois fin s'ils n'ont pas été renouvelés, dans des délais qui varient suivant leur date de délivrance. L'agrément sports est conféré sans limitation de durée mais peut être retiré notamment pour atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou méconnaissance des règles d'hygiène et de sécurité. À ce jour aucun retrait d'agrément pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse n'a été prononcé sur la base de l'article 223-15-2 du code pénal.

S'agissant de la réglementation de la protection des mineurs lors de congés dans des modes collectifs d'accueil relevant du code de l'action sociale et des familles, elle est appelée à être renforcée puisque l'obligation de déclaration de l'accueil des mineurs, prévue à l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles a vocation à jouer désormais dès la première nuit. M. Étienne Madranges a rappelé par ailleurs, lors de son audition, les conditions dans lesquelles étaient effectués les contrôles par les agents du ministère de la jeunesse et des sports :

« M. le Président : À ce propos, combien de contrôles de centres de vacances et de loisirs sont-ils effectués chaque année par les services départementaux ?

« M. Étienne MADRANGES : Nous avons en moyenne deux inspecteurs de la jeunesse et des sports - l'un se concentrant plutôt sur le champ jeunesse, l'autre sur le champ sport -, en plus du directeur départemental, qui est lui-même, dans 95 % des cas, un inspecteur de la jeunesse et des sports. On peut dire que, en été, un ou deux inspecteurs parviennent à inspecter deux ou trois centres de vacances par jour, sachant que les trois quarts des séjours ont lieu durant l'été.

« D'autre part, certains départements accueillent plus de centres de vacances que d'autres : le Morbihan, les Côtes-d'Armor, la Savoie, la Haute-Savoie, la Corse, l'Ardèche. Des départements comme la Seine-et-Marne accueillent au contraire peu de centres de vacances.

« J'ajoute que les inspecteurs ne contrôlent pas uniquement les centres de vacances. Ils contrôlent également les stages BAFD. Ils devraient aussi contrôler - mais ils n'en ont pas toujours le temps - les stages BAFA.

« M. le Président : Des contrôles sont-ils exercés sur les personnels non titulaires d'un brevet d'animateur ?

« M. Étienne MADRANGES : Oui. Le contrôle porte sur le séjour et l'ensemble de l'encadrement. Dans les centres de vacances, le directeur doit être titulaire du BAFD ou être stagiaire BAFD. La moitié des animateurs doivent être titulaires complets du BAFA, 30 % devant être au moins stagiaires BAFA. Seuls 20 % des animateurs peuvent ne pas être titulaires du brevet, et les inspecteurs les contrôlent aussi. Ils peuvent évidemment demander au directeur de se séparer d'un animateur qui serait incompétent.

« N'oublions pas que les inspecteurs ont une arme efficace : la menace de la fermeture. D'autre part, à une certaine époque, les centres n'avaient pas à être déclarés dès lors qu'ils accueillaient moins de onze jeunes. Après que six adolescents, un jeune de vingt ans et une monitrice ont trouvé la mort dans l'incendie d'un centre équestre à Lescheraines, nous avons analysé ce drame pour voir comment il était possible d'améliorer la réglementation. Désormais, les contrôles pourront se faire à compter de la première nuit et non plus de la sixième nuit. Tous les séjours courts, fussent-ils d'une seule nuit, donneront lieu à une déclaration jeunesse et sports. S'il y a danger en raison de la présence de foin ou de l'absence d'extincteur, ce danger existe dès la première nuit. »

Ces actions à l'échelon central sont relayées au niveau local.

c) Les correspondants régionaux des ministères

Les référents « Parquet »

Par une circulaire du 1er décembre 1998, le ministre de la Justice décidait de l'institution, au sein de chaque parquet général, d'un référent chargé de coordonner au plan régional : l'identification des mouvements sectaires ; la détermination des procédures - pénale ou civile -, qui peuvent éventuellement être ordonnées à l'encontre de ces derniers dont notamment les procédures d'assistance éducative, lorsque des mineurs sont impliqués ; le choix, lorsqu'une procédure pénale doit être engagée, de la qualification pénale la plus appropriée.

Dressant le bilan des huit années de fonctionnement de ces référents, M. Jean-Olivier Viout a estimé que trop de temps et d'énergie intellectuelle ont été consacrés « à définir la notion de secte, pensant que cette définition était le préalable à toute politique d'action, [...] à lister des groupes pouvant être classés comme sectes à travers la définition de leur objet »(237).

À partir du moment où les magistrats ont admis que la lutte contre les dérives sectaires devait être menée au niveau du contrôle des pratiques, le rôle du parquet et par conséquent, celui du magistrat référent qui en est issu, sont devenus essentiels ; « c'est en effet, à travers la sanction des pratiques répréhensibles que l'on pourra s'attaquer à la secte considérée comme secte dangereuse, abstraction faite de ses idées, parce qu'elle apparaît comme une structure organisée, quel que soit son objet ou son mode de fonctionnement, dont les activités sont génératrices d'actes manifestement attentatoires aux libertés individuelles, appréciés en considération de l'âge, du niveau intellectuel et du profil psychologique de celui qui en est victime » (238).

Dès lors, le magistrat référent doit jouer un rôle pivot dans les échanges d'informations car c'est par leur recoupement et leur entrecroisement que peuvent être mises en évidence les dérives de tel ou tel groupement. La commission d'enquête jugeant indispensable qu'ils recueillent le plus grand nombre d'informations possibles souhaite que les référents parquet puissent :

- nouer des contacts étroits avec les services déconcentrés de l'État (renseignements généraux, DDASS, inspections d'académie...) et avec les associations reconnues qui luttent contre les dérives sectaires ;

- communiquer ces informations aux juges des enfants, aux juges aux affaires familiales intéressés ainsi qu'à la mission de lutte contre les sectes créée au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces ;

- collaborer avec la MIVILUDES pour croiser leurs informations avec celles que cette dernière pourrait détenir et en informer chacun des parquets de son ressort territorial.

La commission d'enquête invite le garde des Sceaux à actualiser la circulaire du 1er décembre 1998 en ce sens.

Les autres correspondants ministériels régionaux

· Au niveau de l'académie, un correspondant de la cellule chargée de la prévention des phénomènes sectaires dans l'éducation est désigné par le recteur. Chargé de seconder les inspecteurs d'académie-directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sur cette prévention, ledit correspondant peut animer des séances de formation initiale et continue au sein des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) et intervenir dans la formation initiale des personnels d'encadrement. Il remplit sa mission « en plus de (ses) tâches normales »(239).

· Au sein de chaque direction régionale du ministère de la santé et des solidarités, un correspondant du chargé de mission pour la coordination, la prévention et le traitement des dérives sectaires a été nommé. Ces soixante-cinq personnes vont être appelées, en 2007, à travailler ensemble sur le programme d'actions qui a été défini devant la commission d'enquête par M. Érik Rance, conseiller au Cabinet du ministre de la santé et des solidarités (240).

· Un réseau de cent correspondants a été mis en place par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans ses services déconcentrés. Se tenant en liaison constante avec la cellule de vigilance du ministère, ils participent aux réunions des cellules départementales de vigilance et sont en contact avec les associations locales de défense des familles et de l'individu.

Ces correspondants vont, par ailleurs, au niveau local se rencontrer, échanger leurs informations ou coordonner des actions communes en participant aux réunions des cellules départementales de vigilance dont ils sont membres.

3. Les actions locales

a) Les cellules de vigilance

Par une circulaire du 7 novembre 1997, le ministre de l'intérieur indiquait aux préfets qu'il leur revenait d'appeler l'attention de tous les services déconcentrés des administrations de l'État sur la vigilance dont ils devaient faire preuve à l'égard des dérives sectaires, de systématiser les échanges d'information entre ces services et de coordonner leurs actions. Par une circulaire du 20 décembre 1999, il leur demandait d'instituer, contre les phénomènes sectaires, des cellules de lutte dont la composition devait comprendre les membres des services déconcentrés de l'État et associer les autorités judiciaires et la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS).

L'installation de ces cellules de vigilance s'est faite progressivement : 11 avant 1999 (préexistant à la circulaire), 34 en 2000, 44 en 2001, 46 en 2002, 56 en 2003, 69 en 2004 et 88 en 2005.

La lecture des comptes-rendus des réunions des cellules de vigilance permet de constater le rôle actif des services de police et de gendarmerie (qui présentent « l'activité » sectaire dans le département), des directions chargées des questions sociales ou de la solidarité, des conseils généraux et des représentants du monde associatif : Union départementale des associations familiales, associations de défense des familles et de l'individu, Centre contre les manipulations mentales. Si une priorité est accordée à la prévention (désignation de personnes référentes au sein des administrations, actions de sensibilisation du public et des personnels concernés, contrôle de l'obligation scolaire, vigilance pour l'agrément des centres de loisirs et des organismes de formation, surveillance d'associations satellites de mouvements sectaires...), une action plus répressive se manifeste dans la recherche de toutes les infractions qui pourraient être imputées à certains mouvements (travail dissimulé, atteintes à l'environnement par des projets de construction, non-conformité de locaux aux règles d'accueil du public...).

Les travaux des cellules de vigilance sont une source d'information pour la MIVILUDES qui peut ainsi surveiller certains des mouvements les plus pérennes ou déceler de nouvelles dérives et avoir, par là même, une meilleure réactivité. En outre, leur fonctionnement a permis de renforcer sensiblement l'échange d'informations et la coordination des actions entre les différents partenaires.

Or, par décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, les cellules de vigilance ont perdu leur originalité et leur identité car elles ont été intégrées au sein d'entités plus vastes et quelque peu « fourre-tout » : les conseils départementaux de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes(241). Les effets négatifs de cette réforme ont été perçus par Mme Catherine Picard, présidente de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu : « Lorsqu'elles sont actives, elles sont très souvent des cellules d'enregistrement : un tour de table permet à chaque service de l'État d'exposer la situation. Soit on en reste au tour de table et il ne se passe rien : chacun retourne travailler dans son coin ; soit on y évoque également la toxicomanie ou la prévention de la délinquance, auquel cas le sujet des sectes peut être totalement noyé »(242). À ces critiques, M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la cour d'appel de Lyon, a ajouté qu'une telle cellule « est trop formelle pour ne pas dire formaliste. Au cours du conseil départemental de sécurité, il y a un volet sectaire [...] et j'ai demandé au représentant des renseignements généraux de faire le point sur la situation dans ce domaine. Cette question est rapidement abordée mais elle l'est au niveau des structures [...] Cela reste assez formel. »(243)

À l'inverse, M. Stéphane Fratacci, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur voit dans cette réforme un renforcement du dispositif existant, puisque cela a été « l'occasion de placer à l'échelon réglementaire ce qui n'était prévu que par une circulaire » et que « certaines des questions sensibles peuvent être traitées par des groupes de travail restreints, ce qui peut favoriser le partage d'informations entre les différents acteurs publics au sein de ces instances qui, en étant plus resserrées, favorisent peut-être la réactivité » (244).

L'analyse des termes du décret conduit toutefois à nuancer peut-être cette dernière appréciation. À l'exception de son intitulé, qui vise parmi d'autres préventions, la lutte contre les dérives sectaires, cette dernière n'est pas expressément visée dans les compétences attribuées au nouveau conseil départemental. En outre si sa composition comprend des « représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnes qualifiées oeuvrant dans (ces) domaines », le délégué régional de la MIVILUDES n'est pas mentionné en tant que tel.

Le caractère diffus du phénomène sectaire et les particularités propres de ses dérives requérant une approche spécifique, il est à craindre que les préfets ne lui accordent pas toute l'attention nécessaire, qu'ils privilégient essentiellement la lutte contre la délinquance et celle contre la drogue et qu'ils relèguent au second plan la lutte contre les dérives sectaires. Par ailleurs, l'engagement des services de l'État dans cette lutte devient plus difficile à mesurer et à contrôler.

Par conséquent, la commission d'enquête préconise une modification du décret du 7 juin 2006 précité. Cette dernière devrait aboutir à ce que :

- chaque conseil départemental crée un groupe de travail consacré aux dérives sectaires et comprenant parmi ses membres, le représentant de l'État dans le département ou un de ses délégués, un représentant du Conseil général, le délégué régional de la MIVILUDES, le référent parquet de la cour d'appel, les correspondants « sectes » des ministères intéressés, des représentants des associations visées à l'article 2-17 du code de procédure pénale ; ce groupe se réunirait au moins deux fois par an et rendrait compte de ses travaux au conseil départemental ;

- le conseil départemental se réunisse au moins une fois par an sur un ordre du jour dont l'objet exclusif serait la lutte contre les dérives sectaires.

b) Les correspondants régionaux de la MIVILUDES

Dans son rapport d'activité 2003, la MIVILUDES proposait la désignation, dans chaque préfecture de région, d'un correspondant chargé d'animer et de coordonner les actions en région telles : la diffusion des informations, la confection des plans de formation des agents publics, la gestion des situations qui déborderaient le cadre départemental et l'animation, en veillant notamment à la tenue des réunions des cellules de vigilance départementales et des groupes de travail thématiques.

Réunis à Paris, le 8 décembre 2004, les correspondants régionaux ont pu établir un premier bilan de leurs activités : définition d'un nouveau secteur à risques (le domaine des activités sportives), observation d'une meilleure coordination des services déconcentrés de l'État dans certaines régions (Île-de-France, Limousin, Lorraine, Pays de la Loire, Rhône-Alpes) et constatation d'une relance de l'activité des cellules départementales de vigilance.

La mobilisation constante des parlementaires et l'implication forte des pouvoirs publics dans la lutte contre les dérives sectaires ont porté indéniablement leurs fruits. Divers témoins entendus par la commission d'enquête ont affirmé que la législation française était « complète et solide » (245), qu'il n'était pas nécessaire d'imaginer un arsenal législatif spécifique au cas des enfants victimes mais qu'il convenait de rendre plus pertinent et plus efficace l'arsenal existant (246).

II. DES FAIBLESSES MANIFESTES

En dépit des avancées législatives incontestées de ces dernières années et de la mise en place d'une politique de lutte interministérielle, ministérielle et régionale, force est de constater que des failles perdurent.

Celles-ci sont perceptibles dans plusieurs domaines : la sensibilisation des administrations aux problèmes sectaires ; la procédure de reconnaissance du statut d'association cultuelle ; les mécanismes du contrôle éducatif et l'absence de contrôle des activités des psychothérapeutes.

A. UNE SENSIBILISATION INSUFFISANTE DES ADMINISTRATIONS

1. Un défaut d'analyse et de mesure des dérives sectaires

a) Des défaillances dans le traitement des signalements

Outre l'absence de statistiques fiables et précises sur le nombre des enfants victimes de dérives sectaires il est apparu, au cours des auditions, que la dimension « sectaire » d'une dérive reconnue en tant que telle, faisait rarement l'objet d'un traitement particulier. Les cas les plus flagrants sont ceux de l'Institut national d'aide aux victimes (INAVEM) et de l'Éducation nationale.

Soulignant devant la commission d'enquête qu'entre 2002 et 2006, le nombre des appels reçus par le service « 08 VICTIMES »(247) a augmenté de 167 % alors que dans le même temps, les appels relatifs à une problématique sectaire se sont amplifiés cinq fois plus (soit 910 %), Mme Armelle Tabary, directrice de l'INAVEM, s'est elle-même déclarée « surprise de cette évolution » qu'elle a découverte en préparant son audition. Un tel accroissement ne pouvait pas être constaté en tant que tel par ses services car si « le cahier des charges de « 08 VICTIMES » identifie un nombre très important de critères et d'items : catégorie socioprofessionnelle, âge, résidence, etc., pour autant l'item "phénomène sectaire" n'est pas présent ». Seule l'analyse de l'orientation des appels vers les structures d'aide aux victimes de dérives sectaires (Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu et Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales) a pu permettre de faire émerger le phénomène (248).

Il est donc à souhaiter qu'ayant aujourd'hui constaté que l'INAVEM constituait « un observatoire national » et qu'il disposait d'un certain nombre d'éléments d'information, ses dirigeants décident de créer un appareil statistique sur le sujet et qu'ils en communiquent périodiquement les résultats à la Mission intermin