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N° 163

ASSEMBLÉE NATIONALE


CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

N° 390

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002


Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 1er août 2002

Annexe au procès-verbal de la séance
du 1er août 2002

 

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise,


PAR M. BERNARD PERRUT,
Député.

PAR M. LOUIS SOUVET,
Sénateur.

 

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, sénateur, président ; M. Jean-Michel Dubernard, député, vice-président ; M. Louis Souvet, sénateur, M. Bernard Perrut, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Paul Blanc, Jean-Louis Lorrain, Jean-Pierre Fourcade, Gilbert Chabroux, Roland Muzeau, sénateurs ; M. Jean-Paul Anciaux, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Edouard Landrain, Gaétan Gorce, Mme Catherine Génisson, députés.

Membres suppléants : Mme Annick Bocandé, MM. Jean Chérioux, Guy Fischer, Jean-Pierre Godefroy, Mme Valérie Létard, M. Georges Mouly, Mme Janine Rozier, sénateurs ; Mme Gabrielle Louis-Carabin, M. Jacques Domergue, Mmes Henriette Martinez, Irène Tharin, MM. Rudy Salles, Christian Paul, Maxime Gremetz, députés.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 351, 356 et T.A. 108 (2001-2002)

Deuxième lecture : 389 (2001-2002)

Assemblée nationale (12ème législ.) : 107, 149 et T.A. 21


Emploi.


Table des matières




TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise s'est réunie le jeudi 1er août 2002 au Sénat.

La commission a d'abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Nicolas About, sénateur, président ;

- M. Jean-Michel Dubernard, député, vice-président ;

- M. Louis Souvet, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Bernard Perrut, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

M. Nicolas About, président, a constaté que la présente législature serait probablement propice à la réussite des commissions mixtes paritaires mais il a observé que la 11ème législature n'avait pas enregistré, loin s'en faut, que des échecs.

Quatre textes importants ont ainsi fait l'objet d'un accord : la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, la loi du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Il s'est félicité que le projet de loi soumis à la présente commission mixte paritaire ait été enrichi par les deux assemblées, sans qu'apparaissent entre elles de points de divergence et en dépit de délais d'examen très courts justifiés, au demeurant, par l'urgence d'un texte abordé lors d'une session extraordinaire.

M. Jean-Michel Dubernard, vice-président, a également constaté que la présente législature allait se traduire par la réussite de nombreuses commissions mixtes paritaires et a formé le souhait que la collaboration entre les deux assemblées soit de qualité.

M. Bernard Perrut, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné la qualité du travail réalisé par le Sénat sur cet important projet de loi et a observé qu'il n'existait pas de divergences apparentes entre les deux assemblées.

Il a précisé que le débat à l'Assemblée nationale avait été particulièrement riche et constructif : 97 amendements ont été examinés par la commission et de nombreuses questions complémentaires ont été évoquées à cette occasion.

Il a observé que sept amendements ont été adoptés à l'Assemblée nationale. La plupart d'entre eux sont de précision, de cohérence juridique ou d'ordre rédactionnel, même si deux d'entre eux ont une portée plus forte : le premier reporte au 1er septembre la date d'application de la hausse des cotisations salariales et patronales d'assurance chômage des intermittents du spectacle et le second, introduit à l'initiative du Gouvernement, prolonge jusqu'au 30 juin 2003 les contrats des aides éducateurs de l'Education nationale conclus avant le 30 juin 1998.

M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a insisté sur l'importance de ce projet de loi qui répond à une urgence évidente : la forte aggravation du chômage des jeunes depuis plus d'un an.

En première lecture, le Sénat a pleinement souscrit à l'économie générale du texte présenté par le Gouvernement. Ce texte permet en effet de concilier insertion professionnelle durable dans l'entreprise et allégement significatif du coût du travail non qualifié.

M. Louis Souvet, rapporteur, a toutefois précisé que le Sénat avait choisi d'améliorer le texte dans une double direction.

Il a d'abord souhaité en renforcer la portée pour maximiser ses effets sur l'emploi. Il a notamment étendu la mesure à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, afin d'ouvrir le plus largement possible les opportunités d'accès à l'emploi pour les jeunes.

Le Sénat a également souhaité favoriser plus encore les perspectives d'insertion professionnelle durable des jeunes. A cet égard, il a encadré les possibilités de recours au temps partiel afin de ne pas encourager la multiplication des « petits boulots ». Il a aussi favorisé, par une responsabilisation des partenaires sociaux, la mise en place d'un accompagnement socioprofessionnel du jeune et ses possibilités d'accès au bilan de compétence et à la formation.

L'Assemblée nationale a repris toutes ces modifications en y apportant parfois d'utiles précisions.

M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a en outre observé que le projet de loi initial avait été enrichi par deux articles additionnels.

Le premier ajout, introduit au Sénat à l'initiative du Gouvernement, vise à donner une base légale à l'accord interprofessionnel du 19 juin 2002 pour ses stipulations relatives au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. A l'Assemblée nationale, un amendement de la commission a précisé la date d'entrée en vigueur de la nouvelle contribution spécifique.

Le second ajout, introduit à l'Assemblée nationale là encore à l'initiative du Gouvernement, permet la prolongation, à titre exceptionnel, des contrats des aides-éducateurs de l'Education nationale conclus avant le 30 juin 1998. L'objectif est ici d'anticiper au mieux les transitions à venir tant pour les établissements scolaires que pour les jeunes, afin de permettre de préparer dans les meilleures conditions la « sortie en bon ordre » du dispositif annoncée par M. François Fillon.

M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a enfin estimé que les modifications apportées à l'Assemblée nationale allaient incontestablement dans le bon sens et que la commission mixte paritaire devrait être en mesure de s'accorder sur le texte de l'Assemblée nationale qui reprend tous les apports du Sénat.

M. Roland Muzeau, sénateur, a regretté que les travaux de l'Assemblée nationale n'aient apporté aucune amélioration au texte voté par le Sénat, notamment en matière de formation professionnelle et de tutorat.

Il a également fait part de sa préoccupation sur l'attitude du Gouvernement qui a visiblement souhaité ôter à l'Assemblée nationale toute possibilité d'amendement. Il a à cet égard considéré que l'examen de ce texte augurait mal de la capacité à venir pour le Parlement de modifier les textes qui lui seront soumis.

Il a enfin estimé que la philosophie générale des politiques d'exonération de charges sociales lui paraissait contestable : elles n'ont pour l'instant pas fait la preuve de leur efficacité et contribuent à accroître le nombre de « travailleurs pauvres ». En conséquence, il a indiqué que son groupe voterait contre le texte qui sera élaboré par la commission mixte paritaire.

Mme Catherine Génisson, députée, a estimé que le dispositif proposé aurait été intéressant s'il avait été assorti d'une obligation de formation. Elle a indiqué que les jeunes n'étaient pas réfractaires à toute forme de formation et que les entreprises manquaient aujourd'hui de main-d'oeuvre qualifiée, ce qui rendait d'autant plus indispensable un important effort de formation.

Elle a également regretté l'extension du soutien à toutes les entreprises introduite par le Sénat, considérant que la qualité de l'accueil des jeunes risquait d'être moindre dans une grande entreprise que dans une PME.

Elle a en outre déploré que le nouveau dispositif entre en concurrence avec les emplois-jeunes dont elle a souligné les apports.

Regrettant de ne pas avoir été entendue sur ces points, ni par le Gouvernement, ni par la Commission, elle a jugé que la simplicité n'était pas toujours source d'efficacité.

M. Paul Blanc, sénateur, a, pour sa part, souligné tout l'intérêt et tous les espoirs que rencontrait le projet de loi sur le terrain. Il a notamment indiqué que les structures d'aide à l'insertion des jeunes se félicitaient de cette mesure et considéraient qu'elle serait de nature à favoriser l'accès des jeunes à l'emploi.

M. Jean-Pierre Fourcade, sénateur, a rappelé que les deux apports essentiels du dispositif étaient le ciblage sur les jeunes les moins qualifiés et l'embauche en contrat à durée indéterminée. Il a considéré que limiter le champ d'application du dispositif aux seules PME aurait été une erreur dans la mesure où l'effort de formation est justement plus faible dans ces entreprises. Il a, à cet égard, estimé que la nature du contrat entraînerait nécessairement une obligation de formation pour l'employeur.

Soulignant la qualité du travail réalisé par l'Assemblée nationale, il a toutefois fait part de son inquiétude sur la possibilité de recruter, dans le cadre du dispositif, des jeunes préalablement sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'échéance de leur contrat. Il a exprimé la crainte qu'une telle disposition ne génère des effets d'aubaine.

M. Jean-Paul Anciaux, député, a jugé que l'avantage principal du dispositif proposé résidait dans sa simplicité. Il a à ce propos rappelé qu'actuellement 40 % des jeunes quittaient le dispositif TRACE car ils le trouvaient trop contraignant.

Il a également estimé que la mesure de soutien permettrait à de nombreux jeunes de retrouver une dignité par le travail.

Il s'est félicité de la décision du Sénat d'étendre la mesure à toutes les entreprises, considérant qu'une telle extension permettrait de prendre en compte les spécificités de chaque bassin d'emploi.

Observant que l'absence de réflexion sur l'avenir des emplois-jeunes risquait de devenir problématique, il a estimé nécessaire d'adopter l'article 4 dans un souci d'efficacité.

M. Edouard Landrain, député, s'est félicité que le projet de loi vise l'emploi dans le secteur marchand. Il a considéré que le choix d'un tel champ d'application était de nature à apaiser certaines craintes dans la mesure où les entreprises embauchent pour répondre à des besoins et sont alors dans l'obligation de former les salariés recrutés.

Il a également fait part de ses préoccupations sur l'avenir des emplois-jeunes.

En réponse aux différents intervenants, M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a souhaité faire trois observations.

S'agissant de l'absence de formation obligatoire, il a souligné que la nature du contrat ouvrait un accès de droit commun à la formation. Il s'est, à cet égard, demandé si ceux qui reprochaient une telle absence de formation obligatoire n'auraient pas, en définitive, souhaité une embauche en contrat à durée déterminée assortie d'une formation, à l'image des contrats en alternance.

S'agissant de la suppression du seuil de 250 salariés, il a précisé que la mesure n'était ni une aide aux entreprises, ni une aide aux PME, mais bien une aide à l'emploi des jeunes et qu'en conséquence, il était indispensable de leur ouvrir toutes les portes.

Revenant sur l'observation de M. Jean-Pierre Fourcade, il a considéré que l'amendement adopté à l'Assemblée nationale concernant les possibilités de rupture des contrats à durée déterminée et des contrats temporaires pouvait effectivement se traduire par un certain effet d'aubaine mais répondait à un souci de cohérence juridique avec le droit commun de ces contrats.

M. Bernard Perrut, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a pour sa part souligné que l'initiative de l'Assemblée nationale n'avait été aucunement bridée et que le faible nombre d'amendements adoptés s'expliquait avant tout par la simplicité du texte et par l'appréciation positive portée par la majorité de l'Assemblée nationale sur le dispositif issu des travaux du Sénat.

Revenant sur la question des conditions de rupture des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire, il a indiqué que l'amendement adopté à l'Assemblée nationale répondait avant tout à un souci d'égalité juridique. Il a rappelé que le code du travail prévoit déjà que tout salarié sous contrat de travail temporaire ou sous contrat à durée déterminée peut rompre son contrat avant échéance s'il justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée. En conséquence, il n'y a pas lieu d'introduire une dérogation à ce principe dans le cadre du nouveau dispositif.

M. Jean-Michel Dubernard, vice-président, s'est déclaré satisfait que la lutte contre le chômage soit une priorité du nouveau Gouvernement. Il a considéré que celle-ci passait par des actions pluriformes qui devaient évoluer avec le temps et qu'aujourd'hui la priorité était incontestablement la lutte contre le chômage des jeunes non qualifiés.

M. Nicolas About, président, a estimé que le travail parlementaire avait été certes rapide mais de qualité et s'est félicité que la commission mixte paritaire soit en mesure d'élaborer un texte à la fois clair et simple.

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. L. 322-4-6 et L. 3224-6-1 à L. 322-4-6-5 nouveaux du code du travail)
Institution d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise

La commission mixte paritaire a adopté l'article premier dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Art. 3
Financement du régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle par une contribution spécifique

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Art. 4 (nouveau)
Prolongation, à titre exceptionnel, des contrats des aides-éducateurs conclus avant le 30 juin 1998

La commission mixte paritaire a adopté à l'unanimité cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

*

* *

Par dix voix contre deux, la commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi portant création d'un dispositif de soutien
à l'emploi des jeunes en entreprise


Article premier

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 322-4-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 322-4-6. - Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de trois années au plus, le cas échéant de manière dégressive, bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel à la condition que la durée du travail stipulée au contrat de travail soit au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable, conclus, à compter du 1er juillet 2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel.

« Ce soutien est calculé par référence aux cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13, L. 241-13-1 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 241-13 et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale tels que visés par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code.

« Un décret précise le montant et les modalités d'attribution du soutien ainsi que les conditions d'application du présent article. » ;

2° Sont insérés cinq articles L. 322-4-6-1 à L. 322-4-6-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-6-1. - Bénéficient du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6, pour chaque contrat de travail, les employeurs soumis aux obligations de l'article L. 351-4, à l'exception des particuliers. Bénéficient également du soutien les employeurs de pêche maritime.

« Le soutien de l'Etat n'est accordé que si les conditions suivantes sont réunies :

«  1° L'employeur n'a procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les six mois précédant l'embauche du salarié ;

« 2° Il est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales ;

« 3° Le salarié n'a pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

« Art. L. 322-4-6-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de travail mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être rompus sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux articles L. 117-1 et L. 981-1 ou de suivre l'une des formations mentionnées à l'article L. 900-2.

« Art. L. 322-4-6-3. - L'Etat peut confier la gestion du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes prévu à l'article L. 322-4-6 aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou à une personne morale de droit public.

« Art. L. 322-4-6-4. - Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés à l'article L. 322-4-6 bénéficient d'un accompagnement et du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2.

« Art. L. 322-4-6-5. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6 au titre de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret. Ce soutien doit s'entendre comme n'étant pas calculable par référence aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. »

................................................................................ .................

Art. 3

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 351-14 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation prévu au présent article, l'allocation d'assurance versée aux salariés involontairement privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article L. 351-3-1, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article L. 351-8. Ces dispositions sont applicables aux avenants aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage signés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle.

« La contribution spécifique mentionnée au deuxième alinéa est applicable à compter du 1er septembre 2002. »

Art. 4

(Texte de l'Assemblée nationale)

Les contrats d'aides-éducateurs conclus avant le 30 juin 1998, en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du code du travail, peuvent être prolongés jusqu'au 30 juin 2003. L'aide de l'Etat est maintenue jusqu'au terme de cette période.

TABLEAU COMPARATIF

___



Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Projet de loi portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise

Projet de loi portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise

Article 1er

Le code du travail est ainsi modifié :

Article 1er

Alinéa sans modification

 
 

1° L'article L. 322-4-6 est ainsi rétabli :

1° Alinéa sans modification

 
 

« Art L. 322-4-6. - Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel à la condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, conclus, à compter du 1er juillet 2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel.

« Art L. 322-4-6. - Afin ...

... peuvent, pour une durée de trois années au plus, le cas échéant de manière dégressive, bénéficier ...

...
travail stipulée au contrat de travail soit au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable, conclus, à compter ...

... professionnel.

 
 

« Ce soutien est calculé par référence aux cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13, L. 241-13-1 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 241-13 et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale tels que visés par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code.

Alinéa sans modification


 
 

« Un décret précise le montant et les modalités d'attribution du soutien ainsi que les conditions d'application du présent article. » ;

Alinéa sans modification


 
 

2° Sont insérés cinq articles L. 322-4-6-1 à L. 322-4-6-5 ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification


 
 

« Art. L. 322-4-6-1. - Bénéficient du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6, pour une durée de trois années au plus, le cas échéant de manière dégressive, pour chaque contrat de travail, les employeurs soumis aux obligations de l'article L. 351-4, à l'exception des particuliers. Bénéficient également du soutien les employeurs de pêche maritime.

« Art. L. 322-4-6-1. - Bénéficient ...

... L. 322-4-6, pour chaque contrat de travail, ...

... maritime.

 
 

« Le soutien de l'Etat n'est accordé que si les conditions suivantes sont réunies :

Alinéa sans modification


 
 

«  1° L'employeur n'a procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les six mois précédant l'embauche du salarié ;

Alinéa sans modification


 
 

« 2° Il est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales ;

Alinéa sans modification


 
 

« 3°Le salarié n'a pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire arrivé normalement à échéance.

« 3°Le salarié ...

... temporaire.

 
 

« Art L. 322-4-6-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de travail mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être rompus sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux articles L. 117-1 et L. 981-1 ou de suivre l'une des formations mentionnées à l'article L. 900-2.

« Art L. 322-4-6-2. - Non modifié


 
 

« Art. L. 322-4-6-3. - L'Etat peut confier la gestion du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes prévu à l'article L. 322-4-6 aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou à une personne morale de droit public.

« Art. L. 322-4-6-3. - Non modifié


 
 

« Art. L. 322-4-6-4 (nouveau). - Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés à l'article L. 322-4-6 bénéficient d'un accompagnement et du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2.

« Art. L. 322-4-6-4 . - Non modifié


 
 

« Art. L. 322-4-6-5 (nouveau). - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6 au titre de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret. »

« Art. L. 322-4-6-5. - Dans les ...

... décret. Ce soutien doit s'entendre comme n'étant pas calculable par référence aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. »

 
 

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conf

2

orme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

Article 3 (nouveau)

L'article L. 351-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 3

L'article ... ... par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

«Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation prévu au présent article, l'allocation d'assurance versée aux salariés involontairement privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article L. 351-3-1, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article L. 351-8. Ces dispositions sont applicables aux avenants aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 signés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. »

«Du fait de ...

... convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage signés ...

... spectacle.


 

« La contribution spécifique mentionnée au deuxième alinéa est applicable à compter du 1er septembre 2002. »

 

Article 4 (nouveau)

Les contrats d'aides-éducateurs conclus avant le 30 juin 1998, en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du code du travail, peuvent être prolongés jusqu'au 30 juin 2003. L'aide de l'Etat est maintenue jusqu'au terme de cette période.

 
 




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