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le 26 décembre 2002

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N° 508 - 4ème partie

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (N° 381), pour la sécurité intérieure.

PAR M. CHRISTIAN ESTROSI,

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 30, 36 et T.A. 30 (2002-2003).

Assemblée nationale : 381 et 459.

Ordre public.

1ère partie du rapport

2ème partie du rapport

3ème partie du rapport

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTES PAR LA COMMISSION

NOTES DE DROIT COMPARE

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

pages

Code pénal 279

Art. 121-2, 122-7, 131-6, 131-27, 131-28, 131-30, 131-36, 131-36-2, 131-38, 131-39, 132-2 à 132-5, 132-44, 132-45, 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-15, 222-16 à 222-18, 222-23 à 222-26, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-11, 225-12-3, 225-16, 225-16-1, 225-20, 227-18, 227-18-1, 227-19, 227-21, 227-23, 227-24, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2, 313-7 à 313-9, 321-1 à 321-7, 322-1 à 322-14, 324-1 à 324-6, 410-1 à 411-11, 412-1 à 412-8, 413-1 à 413-12, 421-1 à 421-5, 441-2, 441-3, 442-1 à 442-7 et 450-1.

Code de procédure pénale 279

Art. 11, 21, 29, 60, 73, 74, 74-1, 76, 78-6, 80-4, 706-34, 706-47 et 731.

Code civil 279

Art. 16-12.

Code de l'environnement 279

Art. L.332-20 et L. 415-1.

Code général des collectivités territoriales 279

Art. L. 2123-34, L. 2123-35 et L. 2512-13.

Code de justice militaire 279

Art. 397 à 404.

Code du travail 279

Art. L. 122-3-8, L. 122-9, L. 351-1, L. 611-9 et L. 620-3.

Code du travail applicable à la collectivité départementale de Mayotte 279

Art. L. 122-10, L. 122-22, L. 610-8 et L. 620-3.

Code des postes et télécommunications 279

Art. L. 32-3-1 et L. 32-3-2.

Code de la santé publique 279

Art. L. 1312-1.

Loi du 26 juillet 1900 dite « code local des professions » 279

Art. 35.

Loi n° 42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches 279

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante 279

Art. 15-1.

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France 279

Art. 21.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 279

Art. 31 et 33.

Loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches 279

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques ou sportives 279

Art. 17.

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité 279

Art. 10.

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage 279

Art. 9.

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne 279

Art. 24, 25, 26, 32 et 33.

Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions 279

Art. 2, 16, 17, 19, 20, 24 à 27 et 29 à 35.

Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées 279

Art. 1er à 10 et annexes.

Décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles 279

Art. 1er.

Code pénal

Art. 121-2. -  Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Art. 122-7. -  N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Art. 131-6. -  Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :

1º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'État, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2º L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;

3º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4º La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

5º L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État ;

6º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

7º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8º Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

9º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

10º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.

11º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

Art. 131-27. -  Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

Art. 131-28. -  L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction.

Art. 131-30. -  Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.

Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné l'interdiction du territoire français, lorsque est en cause :

1º Un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

2º Un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3º Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

4º Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans ;

5º Un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

6º Un condamné étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

Art. 131-36. -  Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section.

Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés.

Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :

1º Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;

2º Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;

3º Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 131-8.

Art. 131-36-2. -  Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.

Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :

1º S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;

2º S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

3º Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Art. 131-38. -  Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Art. 131-39. -  Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1º La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2º L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3º Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4º La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5º L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6º L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;

7º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9º L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Les peines définies aux 1º et 3º ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1º n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Art. 132-2. -  Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.

Art. 132-3. -  Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.

Art. 132-4. -  Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Art. 132-5. -  Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.

Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.

Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.

Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.

Art. 132-44. -  Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1º Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;

2º Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3º Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;

4º Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5º Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.

Art. 132-45. -   La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1º Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

2º Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

3º Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;

4º Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

5º Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

6º Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

7º S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

8º Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

9º S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;

10º Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;

11º Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

12º Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

13º S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.

14º Ne pas détenir ou porter une arme.

Art. 221-1. -  Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Art. 221-2. -  Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 221-3. -  Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Art. 221-4. -  Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Art. 221-5. -  Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-1. -  Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-2. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-3. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9º Avec préméditation ;

10º Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-4. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-5. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-6. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-6-1. -  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art. 222-7. -  Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-8. -  L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9º Avec préméditation ;

10º Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-9. -  Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 222-10. -  L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9º Avec préméditation ;

10º Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-11. -  Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Art. 222-12. -  L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9º Avec préméditation ;

10º Avec usage ou menace d'une arme ;

11º Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;

12º Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º à 12º du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.

Art. 222-13. -  Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9º Avec préméditation ;

10º Avec usage ou menace d'une arme ;

11º Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;

12º Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º à 12º du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Art. 222-14. -  Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1º De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

2º De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3º De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4º De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1º et 2º du présent article.

Art. 222-15. -  L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.

Art. 222-16-1. -  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art. 222-17. -  La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

Art. 222-18. -  La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

Art. 222-23. -  Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-24. -  Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1º Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2º Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3º Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

4º Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

5º Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6º Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7º Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8º Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Art. 222-25. -  Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-26. -  Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-34. -  Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-35. -  La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-36. -  L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-37. -  Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-38. -  Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-39. -  La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

Art. 222-39-1. -  Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa précédent sont mineures.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

Art. 222-40. -  La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.

Art. 224-1. -  Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.

Art. 224-2. -  L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.

Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 224-3. -   L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise soit en bande organisée, soit à l'égard de plusieurs personnes.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.

Art. 224-4. -  Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

Art. 224-5. -  Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.

Art. 224-6. -  Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Art. 224-7. -  L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.

Art. 224-8. -  Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 225-5. -  Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1º D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

2º De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3º D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 225-6. -  Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1º De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;

2º De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

3º De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

4º D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Art. 225-7. -  Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis :

1º A l'égard d'un mineur ;

2º A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º A l'égard de plusieurs personnes ;

4º A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

5º Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6º Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

7º Par une personne porteuse d'une arme ;

8º Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

9º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

10º Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 225-7-1. -  Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.

Art. 225-8. -  Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 225-9. -  Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

Art. 225-10. -  Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

1º De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

2º Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

3º De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1º et 2º du présent article.

Art. 225-11. -  La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Art. 225-12-3. -  Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

Art. 225-16. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2º Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3º La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.

Art. 225-16-1. -  Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Art. 225-20. -  Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2º L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;

3º L'interdiction de séjour ;

4º L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;

5º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

6º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

Art. 227-18. -  Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 227-18-1. -  Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Art. 227-19. -  Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Art. 227-21. -  Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 227-23. -  Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.

Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

Art. 227-24. -   Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 311-1. -  Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

Art. 311-2. -  La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol.

Art. 311-3. -  Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Art. 311-4. -  Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

1º Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

2º Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3º Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

4º Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

5º Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

6º Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

7º Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

8º Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

Art. 311-4-1. -  Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans.

Art. 311-5. -  Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

Art. 311-6. -  Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 311-7. -  Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 311-8. -  Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 311-9. -  Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende.

Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 311-10. -  Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 311-11. -  Constitue, au sens des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.

Art. 311-12. -  Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1º Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2º Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Art. 311-13. -  La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.

Art. 312-1. -  L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Art. 312-2. -  L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

1º Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

2º Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Art. 312-3. -  L'extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 312-4. -  L'extorsion est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 312-5. -  L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 312-6. -  L'extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende.

Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 312-7. -  L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 312-8. -  Constitue, au sens des articles 312-2, 312-3, 312-4, 312-6 et 312-7, une extorsion suivie de violences l'extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.

Art. 312-9. -  La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

Art. 313-2. -  Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

1º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2º Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3º Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4º Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

5º En bande organisée.

Art. 313-7. -  Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2 et 313-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5º L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

6º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

7º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Art. 313-8. -  Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2 et 313-6 encourent également l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

Art. 313-9. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art. 321-1. -  Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Art. 321-2. -  Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :

1º Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

2º Lorsqu'il est commis en bande organisée.

Art. 321-3. -  Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.

Art. 321-4. -  Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Art. 321-5. -  Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.

Art. 321-6. -  Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle et se livre habituellement à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui, de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. L'amende peut être élevée au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.

Art. 321-7. -  Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, un registre permettant l'identification des vendeurs.

Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.

Art. 322-1. -  La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Art. 322-2. -  L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1º Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;

2º Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;

3º Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;

4º Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.

Dans le cas prévu par le 3º du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Art. 322-3. -  L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

1º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

2º Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

4º Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5º Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

Art. 322-4. -  La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.

Art. 322-5. -  La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.

Art. 322-6. -  La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 322-7. -  L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

Art. 322-8. -  L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende :

1º Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;

2º Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 322-9. -  L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 322-10. -  L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 322-11. -  La tentative du délit prévu par l'article 322-6 est punie des mêmes peines.

Art. 322-12. -  La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Art. 322-13. -  La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes.

Art. 322-14. -  Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.

Art. 324-1. -  Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Art. 324-2. -  Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :

1º Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

2º Lorsqu'il est commis en bande organisée.

Art. 324-3. -  Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Art. 324-4. -  Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Art. 324-5. -  Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.

Art. 324-6. -  La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

Art. 410-1. -  Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.

Art. 411-1. -  Les faits définis par les articles 411-2 à 411-11 constituent la trahison lorsqu'ils sont commis par un Français ou un militaire au service de la France et l'espionnage lorsqu'ils sont commis par toute autre personne.

Art. 411-2. -  Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Art. 411-3. -  Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende.

Art. 411-4. -  Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la France.

Art. 411-5. -  Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 411-6. -  Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende.

Art. 411-7. -  Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 411-8. -  Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 411-9. -  Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende.

Lorsqu'il est commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le même fait est puni de vingt ans de détention criminelle et de 300 000 euros d'amende.

Art. 411-10. -  Le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou militaires de la France des informations fausses de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Art. 411-11. -  Le fait, par promesses, offres, pressions, menaces ou voies de fait, de provoquer directement à commettre l'un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n'est pas suivie d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Art. 412-1. -  Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

L'attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et à 750 000 euros d'amende lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

Art. 412-2. -  Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.

Le complot est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 300 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique.

Art. 412-3. -  Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

Art. 412-4. -  Est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :

1º En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la force publique ;

2º En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;

3º En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;

4º En provoquant à des rassemblements d'insurgés, par quelque moyen que ce soit ;

5º En étant, soi-même, porteur d'une arme ;

6º En se substituant à une autorité légale.

Art. 412-5. -  Est puni de vingt ans de détention criminelle et de 300 000 euros d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :

1º En s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;

2º En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses.

Art. 412-6. -  Le fait de diriger ou d'organiser un mouvement insurrectionnel est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.

Art. 412-7. -  Est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende le fait :

1º Sans droit ou sans autorisation, de prendre un commandement militaire quelconque ou de le retenir contre l'ordre des autorités légales ;

2º De lever des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales.

Art. 412-8. -  Le fait de provoquer à s'armer contre l'autorité de l'État ou contre une partie de la population est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Lorsque la provocation est suivie d'effet, les peines sont portées à trente ans de détention criminelle et à 450 000 euros d'amende.

Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 413-1. -  Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 413-2. -  Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le mouvement de personnel ou de matériel militaire.

Art. 413-3. -  Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 413-4. -  Le fait de participer à une entreprise de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 413-5. -  Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Art. 413-6. -  Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal des services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Art. 413-7. -  Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.

Un décret en Conseil d'État détermine, d'une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des locaux et terrains visés à l'alinéa précédent et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées.

Art. 413-8. -  La tentative des délits prévus aux articles 413-2 et 413-5 à 413-7 est punie des mêmes peines.

Art. 413-9. -  Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion.

Peuvent faire l'objet de telles mesures les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.

Les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'État.

Art. 413-10. -  Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.

Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.

Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Art. 413-11. -  Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10 de :

1º S'assurer la possession d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ;

2º Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier ;

3º Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier.

Art. 413-12. -  La tentative des délits prévus au premier alinéa de l'article 413-10 et à l'article 413-11 est punie des mêmes peines.

Art. 421-1. -  Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1º Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

2º Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

3º Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;

4º La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;

- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi nº 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ;

- les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi nº 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;

- les infractions prévues par les articles 58 à 63 de la loi nº 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

5º Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1º à 4º ci-dessus ;

6º Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

7º Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.

Art. 421-2. -  Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Art. 421-2-1. -  Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

Art. 421-2-2. -  Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.

Art. 421-3. -  Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

1º Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2º Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3º Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4º Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5º Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6º Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7º Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.

Art. 421-4. -  L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Art. 421-5. -  Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.

La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux délits prévus par le présent article.

Art. 441-2 -  Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :

1º Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

2º Soit de manière habituelle ;

3º Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Art. 441-3 -  La détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à l'article 441-2 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.

Art. 442-1 -  La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 442-2 -  Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 442-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les mêmes faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au deuxième alinéa du présent article.

Art. 442-3 -  La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque français ou étrangers n'ayant plus cours légal ou n'étant plus autorisés est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Art. 442-4 -  La mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Art. 442-5 -  La fabrication, l'emploi ou la détention sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Art. 442-6 -  Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l'article 442-1 une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.

Art. 442-7 -  Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 442-1 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de 7 500 euros d'amende.

Art. 450-1. -  Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Code de procédure pénale

Art. 11. -  Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Art. 21. -  Sont agents de police judiciaire adjoints :

1º Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

1º bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;

1º ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

1º quater Les agents de surveillance de Paris ;

2º Les agents de police municipale.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

Art. 29. -  Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.

Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

Art. 60. -  S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.

Art. 73. -  Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Art. 74. -  En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.

Art. 74-1. -  Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.

Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition.

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.

Art. 76. -   Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.

Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.

Art. 78-6. -   Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º bis, 1º ter, 1º quater et 2º de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

Art. 80-4. -  Pendant le déroulement de l'information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.

Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé.

Art. 706- 34. -  Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

Art. 706- 47. -   Les personnes poursuivies pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal doivent être soumises, avant tout jugement sur le fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 718.

Art. 731. -  Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.

Ces mesures sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Un décret détermine les modalités d'application des mesures visées au présent article et les conditions d'habilitation des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l'application de ces mesures et au fonctionnement des comités.

Code civil

Art. 16-12. -  Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.

Code de l'environnement

Art. L. 332-20. -  Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :

1º Les agents des douanes commissionnés ;

 2º Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;

3º Les agents de l'État et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;

4º Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;

5º Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

Art. L. 415-1. -  Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :

1º Les agents des douanes commissionnés ;

2º Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;

3º Les agents de l'État et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;

4º Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;

5º Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2123-34. -  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'État, il bénéficie, de la part de l'État, de la protection prévue par l'article 11 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Art. L. 2123-35. -  Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

Art. L. 2512-13. -  Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.

Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'État.

En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3º de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris. Pour l'application de ces dispositions, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'État dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.

Code de justice militaire

Art. 397. -  Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement des armées de terre, de mer et de l'air est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de deux mois à un an.

En temps de guerre, la peine est de deux à dix ans d'emprisonnement. Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus, de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.

Le tout sans préjudice des dispositions édictées par les lois sur le recrutement des armées.

Art. 398. -  Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix :

1º Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;

2º Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;

3º Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais ci-dessus fixés.

Toutefois, dans les cas prévus aux 1º et 2º, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.

En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers.

Art. 399. -  Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois ans d'emprisonnement.

Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.

Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.

Art. 400. -  Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus.

La désertion avec complot à l'intérieur est punie :

a) En temps de paix, de cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ;

b) En temps de guerre, de la réclusion criminelle de dix ans.

Art. 401. -  Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire de la République ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou l'aéronef à bord duquel il est embarqué.

Art. 402. -  Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, tout militaire qui, hors du territoire de la République, à l'expiration du délai de six jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, ou au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué.

Art. 403. -  Est déclaré déserteur à l'étranger, tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans permission, au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef militaire à bord duquel il est embarqué, encore qu'il soit présenté à l'autorité avant l'expiration du délai fixé à l'article 401.

Art. 404. -  En temps de paix, dans les cas visés aux articles 401 et 402, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze jours d'absence

En temps de guerre, les délais prévus aux articles 401 et 402 ainsi qu'à l'alinéa précédent sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.

Code du travail

Art. L. 122-3-8. -  Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.

La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.

La méconnaissance des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

Art. L. 122-9. -  Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement. Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire.

Art. L. 351-1. -  En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre.

Art. L. 611-9. -  Les inspecteurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail.

Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.

Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance des articles L. 122-45, L. 123-1 et L. 412-2 du présent code et de l'article 225-2 du code pénal.

Art. L. 620-3. -  Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage et de façon indélébile.

Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.

Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.

Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320.

Code du travail applicable à la collectivité départementale de Mayotte

Art. L. 122-10. - Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

Art. L. 122-22. - Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.

Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement prévue à l'alinéa précédent.

Les conventions collectives ou accords peuvent améliorer ces indemnités. Elles peuvent aussi prévoir le paiement d'une indemnité de départ en retraite volontaire.

Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.

Art. L. 610-8. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail.

Lorsque le livre de paie est tenu par une personne extérieure à l'établissement et ne peut être présenté à l'inspecteur ou au contrôleur du travail au cours de sa visite, un délai qui ne peut être inférieur à quatre jours est fixé par mise en demeure pour sa présentation au bureau de l'inspecteur du travail.

Art. L. 620-3. - Dans les établissements définis à l'article L. 620-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage.

Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.

Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et des agents de la caisse de prévoyance sociale.

Code des postes et télécommunications

Art. L. 32-3-1. -  I. -  Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

II. -  Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'État, par les opérateurs.

III. -  Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être également contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.

IV. -  Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers.

Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.

La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.

Art. L. 32-3-2. -  La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

Code de la santé publique

Art. L. 1312-1. -  Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1336-1 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales mentionnés à l'alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire.

Les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.

Loi du 26 juillet 1900 dite « code local des professions »

Art. 35. -  L'exercice de la profession de professeur de danse, de gymnastique ou de natation ainsi que l'exploitation d'établissements de bains devra être interdit quand il existera des faits d'où il résulte que le requérant ne présenta pas, en ce qui concerne l'exercice de ces professions, les garanties suffisantes.

Devront être interdits, pour les mêmes raisons, le commerce d'oiseaux vivants, le métier de fripier (commerce de vieux habits, literie ou linge usagés, commerce de revendeur de vieux métaux, ferraille, etc.), de même qu le commerce de revendeur de déchets de fils et tissus de soie, laine, coton ou lin, le commerce de la dynamite ou d'autres matières explosives, et le commerce de billets de loteries et de tombolas ou de certificats provisoires ou coupures de ces billets.

Il en sera de même des professions consistant à s'occuper des intérêts juridiques de tiers et à traiter leurs affaires auprès des autorités, notamment par la rédaction écrite de pièces y relatives, des agences de renseignements sur les situations de fortune ou les affaires d'ordre privé, des opérations de ceux qui professionnellement donnent du bétail à cheptel (bail à cheptel), du commerce du bétail et de la vente de fonds ruraux, des agences de courtiers pour opérations immobilières ou de prêts des agences matrimoniales et du métier de commissaire-priseur. La vente aux enchères d'immeubles est interdite à ceux qui exercent le métier de commissaire-priseur, à moins qu'ils n'aient été nommés en cette qualité par les autorités de l'État ou des communes ou les corporations, compétentes à cet effet.

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Loi n° 42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice
de l'activité des agents privés de recherche

Art. 1. -  Nul ne peut exercer l'activité d'agent privé de recherches :

1° S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

2° S'il a été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou si, dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire.

En outre, le dirigeant de droit ou de fait d'une agence privée de recherches doit être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre des communautés européennes ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen , sous réserve des conventions internationales.

Art. 2. -  Les fonctionnaires de police retraités ou ayant cessé leurs fonctions ne pourront, à un titre quelconque, faire partie des agences visées à l'article précédent, s'ils ne remplissent pas les conditions prévues par les décrets du 29 octobre 1936 et du 11 octobre 1940. Ils devront, en outre, avoir obtenu l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur.

Art. 3. -  Les anciens fonctionnaires de police ne pourront faire état de cette qualité dans la publicité faite pour leurs agences dans leur correspondance, ni dans leurs rapports avec le public.

Art. 4. -  Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 6000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d'une agence privée de recherches qui aura eu recours, même à titre occasionnel, aux services d'un agent privé de recherches qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 1er.

Lorsque l'infraction aura été commise par le dirigeant de droit ou de fait, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'agence soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée de trois mois à cinq ans.

Art. 5. -  Lorsqu'un agent privé de recherches fait l'objet d'une poursuite pénale, pour l'un des faits mentionnés par la présente loi, l'autorité administrative compétente peut ordonner la fermeture provisoire de l'agence.

La mesure de fermeture provisoire cesse de plein droit dès que l'action publique est éteinte.

Quiconque contrevient à une mesure de fermeture décidée en exécution du présent article sera passible des peines prévues à l'article 4 ci-dessus.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

Art. 15-1. -  Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé d'au moins dix ans, le tribunal pour enfants pourra prononcer par décision motivée une ou plusieurs des sanctions éducatives suivantes :

1° Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;

2° Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;

3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ;

4° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ;

5° Mesure d'aide ou de réparation mentionnée à l'article 12-1 ;

6° Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'État.

Le tribunal pour enfants désignera le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera rapport au juge des enfants de l'exécution de la sanction éducative.

En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra prononcer à son égard une mesure de placement dans l'un des établissements visés à l'article 15.

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France

Art. 21. -  I. - Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en France, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.

Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent paragraphe alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

Sera puni des mêmes peines celui qui, alors qu'il se trouvait en France, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les poursuites ne pourront être exercées à son encontre que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'État partie concerné.

Les infractions prévues aux trois premiers alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux.

Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué.

Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.

Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

III. - Sans préjudice de l'article 19, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;

2° Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 31. -  Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes.

Toutefois, les églises et les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre.

Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d'État.

Art. 33. -  Les dispositions des articles 24, 30 et 31 ne s'appliquent pas aux informations nominatives traitées par les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle dans le cadre des lois qui les régissent et dans les cas où leur application aurait pour effet de limiter l'exercice de la liberté d'expression.

Loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 42-891 du 28 septembre 1942
réglementant l'exercice de la profession de directeur
et de gérant d'agences privées de recherches

Art. 5. -  La loi n° 891 du 28 septembre 1942, modifiée par la présente loi, est applicable dans les départements d'outre-mer.

Art. 6. -  Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux dispositions particulières de droit local en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Art. 7. -  La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa promulgation.

Art. 8. -  Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en application de la présente loi, l'employeur doit s'assurer auprès du préfet du département où est situé l'établissement que les salariés qu'il emploie à une activité de recherches remplissent les conditions fixées par l'article 1er.

Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 1er et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.

Un droit de priorité à l'embauchage valable durant une année à dater de son licenciement est réservé au salarié qui, après avoir été licencié du fait de l'entrée en application de la présente loi, a obtenu le relèvement de son incapacité. Le salarié qui a été réintégré dans son emploi bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis avant son licenciement. Toutefois, en cas de nouveau licenciement, les indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail sont calculées d'après l'ancienneté acquise depuis la date de réintégration.

Pour bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le salarié avisé par son employeur qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'article 1er doit, dans les quatre mois suivant cette notification, solliciter, sur le fondement de l'article 702-1 du code de procédure pénale, le relèvement de l'incapacité résultant de sa condamnation antérieure.

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques ou sportives

Art. 17. -  I. -  Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte :

-  les règles techniques propres à sa discipline ;

-  les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.

II. -  Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.

III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » ainsi que décerner ou faire décerner celle d'« Équipe de France de » et de « Champion de France », suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.

IV. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.

V. - Est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros :

1° Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe ;

2° Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.

Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'État.

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Art. 10. -  I. - Les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont considérés comme des informations nominatives, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que s'ils sont utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif.

II. - La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens.

Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable.

III. - L'installation d'un système de vidéosurveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l'État dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.

L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.

Les dispositifs de vidéosurveillance existant à la date d'entrée en vigueur du présent article doivent faire l'objet d'une déclaration valant demande d'autorisation et être mis en conformité avec le présent article dans un délai de six mois.

IV. - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.

V. - Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers.

Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance.

Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.

VI. - Le fait de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.

VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage

Art. 9. -  I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.

II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.

Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.

Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.

III. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :

1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;

3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code.

IV. - En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne

Art. 24. -  I. -  Après l'article 76 du code de procédure pénale, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé :

« Art. 76-1. -  Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21, à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La décision du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification des infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait laissant présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les opérations doivent être effectuées. Les dispositions de l'article 57 sont alors applicables.

« Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.

« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

II. -  Le premier alinéa de l'article 706-24 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59. »

Art. 25. -  L'article L. 282-8 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« Art. L. 282-8. -  En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu'international, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.

« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à cette visite sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désignés ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour cette tâche. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ils procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'État dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

« Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Art. 26. -  L'article L. 323-5 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-5. -  En vue d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral.

« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'État dans le département et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'État dans le département et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

« Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.

« Les agents de l'État précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Art. 32. -  Après l'article 706-70 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIII ainsi rédigé :

« Titre XXIII : de l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure

« Art. 706-71. -  Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.

« En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

« Les dispositions du présent article sont également applicables pour l'exécution simultanée, sur un point du territoire de la République et sur un point situé à l'extérieur, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou des actes d'entraide réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises.

« Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

Art.33. -  I. -  L'article 421-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

« 7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. »

II. -  Il est inséré, après l'article 421-2-1 du même code, un article 421-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-2. -  Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. »

III. -  L'article 421-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni » sont remplacés par les mots : « Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis » ;

2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « au délit prévu » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus ».

IV. -  Il est inséré, après l'article 422-5 du même code, deux articles 422-6 et 422-7 ainsi rédigés :

« Art. 422-6. -  Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. 422-7. -  Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. »

V. -  L'article 706-17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et à l'article 421-2-2 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704. »

VI. -  Il est inséré, après l'article 706-24-1 du même code, un article 706-24-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-24-2. - En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue à l'article 422-6 du code pénal, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »

VII. -  Il est inséré, après l'article 689-9 du même code, un article 689-10 ainsi rédigé, qui sera applicable à la date d'entrée en vigueur de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme ouverte à la signature à New York, le 10 janvier 2000 :

« Art. 689-10. - Pour l'application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2 de ladite convention. »

VIII. - L'article L. 465-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. »

Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Art. 2. -  I. -  Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerres et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'État et sous son contrôle.

II. -  Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État, est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.

La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

III. -  L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.

Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.

IV. -  Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est suffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.

V. -  Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

Art. 16. -  Les armes et les munitions de la première ou de la quatrième catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l'article 15 ci-dessus.

Dans tous les cas les transferts d'armes ou de munitions de la première catégorie ou de la quatrième catégorie doivent être constatés suivant des formes fixées par décret.

Art. 17. -  Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.

Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter seront fixées par décret.

Art. 19. -  I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.

III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.

Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.

IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.

Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.

Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.

V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 20. -  Le port des armes des 1re, 4e et 6e catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1re et 4e catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.

Toutefois, les militaires des armées de terre, de mer et de l'air peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui auront été préalablement agréés à cet effet par le préfet peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions dans les conditions fixées par le décret d'application.

Art. 24. -  I. -  Sera passible d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 €, toute personne qui, sans y être régulièrement autorisée, se livrera à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes et de munitions de défense de l'une des catégories visées au 1 de l'article 2 du présent décret, ou exercera son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes et munitions desdites catégories. 

La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, pourra être ordonnée par le même jugement à la requête de l'autorité administrative.

L'autorité administrative pourra prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais du délinquant, du matériel avant la mise aux enchères publiques.

II. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Art. 25. -  I. - Sera passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros :

- quiconque aura contrevenu aux prescriptions des II et III de l'article 2, des articles 6 et 7, du premier alinéa de l'article 8 et des articles 12 et 21 ;

- quiconque aura vendu ou acheté des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 ;

- quiconque aura cédé ou vendu des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments à un mineur de dix-huit ans, hors les cas où cette vente est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Art. 26. -  L'importation et la tentative d'importation sans autorisation régulière, des matériels prohibés, compris parmi ceux qui sont visés par l'article 11 du présent décret, seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 150 à 1 500 € sans préjudice de l'application des lois et règlements en matière de douane.

Aucun des matériels des catégories 1 ou 4, d'origine étrangère, dont l'importation en France serait prohibée, ne pourra figurer dans une vente publique à moins d'avoir été, au préalable, rendu impropre à son usage normal.

Art. 27. -  Tout fabricant ou commerçant qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 14 du présent décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. Les canons saisis sont confisqués.

L'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné dans l'article 14 du présent décret est puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement de deux ans.

Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement de cinq ans.

Art. 29. -  Sera puni des peines prévues à l'article précédent tout fabricant ou commerçant qui, habilité en vertu de l'article 2 du présent décret, aura cédé, à quelque titre que ce soit, une ou plusieurs armes ou munitions de la première ou de la quatrième catégorie, en violation des articles 15 ou 17.

Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes et des munitions.

Art. 30. -  Sera passible d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 € quiconque aura tenté de mettre obstacle ou mis obstacle à la saisie prévue par les articles 18 et 19.

Art. 31 -  Tout individu qui détient un dépôt d'armes ou de munitions de la première, quatrième ou sixième catégorie, est passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 €.

Si le coupable a antérieurement été condamné pour crime ou délit à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, l'emprisonnement sera de dix ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.

Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.

Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.

Art. 32. -  Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions, résultant des dispositions de l'article 20 du présent décret, sera trouvé porteur ou effectuera sans motif légitime les transport d'une ou plusieurs armes des 1re, 4e ou 6e catégorie ou d'éléments constitutifs des armes des 1re et 4ecatégories ou de munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni :

1°  S'il s'agit d'une arme de la 1reou 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 € ;

2°  S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 € ;

L'emprisonnement pourra être porté à dix ans dans les cas suivants :

- lorsque l'auteur des faits aura été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;

- lorsque le transport d'armes sera effectué par au moins deux personnes ;

- lorsque deux personnes au moins seront trouvées ensemble porteuses d'armes.

Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonnera la confiscation des armes. Les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour.

Art. 33. -  Le refus de livrer à première réquisition et nonobstant toute voie de recours les armes dont la confiscation aura été ordonnée, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 27 000 €.

Art. 34. -  Les infractions prévues aux articles 28, 31 et 32 du présent décret seront, sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, poursuivies selon la loi du 20 mai 1863 toutes les fois que le délit sera flagrant, sauf s'il est connexe à un crime.

Art. 35. -  Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus et réprimés par le présent décret, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un nouveau délit sanctionné par ces mêmes textes, sera condamné au maximum de la peine qui pourra être élevée jusqu'au double.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont toutefois pas applicables dans les cas prévus à l'article 28, dernier alinéa, à l'article 31, alinéa 2, et l'article 32, alinéa 2.

Les délits prévus et réprimés par le présent décret sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.

En cas de récidive, l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pourront être prononcées pour une période de cinq ans au moins et de dix au plus.

Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées

Art. 1er-  Le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en oeuvre une application automatisée d'informations nominatives dénommée " système de traitement des infractions constatées " (STIC), dont la finalité est l'exploitation des informations contenues dans les procédures établies par les services de police, dans le cadre de leur mission de police judiciaire, aux fins de recherches criminelles et de statistiques.

Cette application peut traiter des données nominatives de la nature de celles mentionnées à l'article 31 de la loi (n° 78-17) du 6 janvier 1978 susvisée, dans les seuls cas où ces informations résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la recherche et à l'identification des auteurs d'infractions définies à l'article 2.

Art. 2. -  Le fichier est constitué des informations recueillies dans les comptes rendus d'enquête rédigés à partir des procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5e classe prévue aux articles R. 625-1, R. 625-7, R. 625-8, R. 635-1, R. 645-1 et R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions.

Les informations nominatives relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu'elles sont enregistrées dans le STIC, sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.

Art. 3. -  Le traitement des informations nominatives s'effectue sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui peut demander leur rectification ou leur effacement, ou que soient ajoutées certaines des informations mentionnées à l'article 4.

Pour l'application de l'article 37 de la loi (n° 78-17) du 6 janvier 1978 susvisée, le procureur de la République transmet au gestionnaire du fichier les informations relatives aux décisions de relaxe ou d'acquittement devenues définitives. Il transmet également les décisions de non-lieu ou de classement sans suite motivées par l'insuffisance de charges à l'encontre du mis en cause. Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes mises en cause sont supprimées par le gestionnaire du fichier en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes ayant bénéficié d'un non-lieu font l'objet d'une mise à jour, sauf dans le cas où le procureur de la République territorialement compétent en prescrit l'effacement. Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes mises en cause sont complétées par les décisions de classement sans suite motivées par l'insuffisance de charges à l'encontre des personnes concernées.

L'autorité judiciaire fait connaître au gestionnaire du fichier les faits couverts par une mesure d'amnistie. Le gestionnaire du fichier procède alors à leur effacement.

Toute personne initialement mise en cause lors d'une enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire d'une juridiction d'instruction peut exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement enregistrée dans le fichier.

Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite visée au deuxième alinéa, d'une décision judiciaire de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander au procureur de la République territorialement compétent, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à l'occasion de l'exercice de son droit d'accès, que le fichier soit mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa compte tenu de ces suites judiciaires.

Art. 4. -  Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

1° Concernant les personnes mises en cause :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

- surnom, alias ;

- date et lieu de naissance ;

- situation familiale ;

- filiation ;

- nationalité ;

- adresse(s) ;

- profession(s) ;

- état de la personne ;

- signalement ;

- photographie.

2° Concernant les victimes :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

- date et lieu de naissance ;

- situation familiale ;

- nationalité ;

- adresse ;

- profession ;

- état de la personne ;

- signalement (personnes disparues et corps non identifiés) ;

- photographie (personnes disparues et corps non identifiés).

Sont également enregistrées les informations non nominatives qui concernent les faits objet de l'enquête, les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires ainsi que les informations relatives aux objets, y compris celles qui sont indirectement nominatives.

Art. 5. -  Sont destinataires des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er pour les besoins des enquêtes judiciaires :

- les personnels des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui exercent des missions de police judiciaire et ont fait l'objet d'une désignation par l'autorité hiérarchique ;

- les magistrats du parquet.

Seules celles des informations enregistrées dans le STIC qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.

Art. 6. -  Par dérogation aux dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale, les informations figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciairement closes, à l'exception des données complétées par les informations transmises par le procureur de la République en application de l'alinéa 2 de l'article 3 et des données relatives aux victimes, peuvent être consultées sans autorisation du procureur de la République ou du procureur général dans le cadre de missions de police administrative ou de sécurité, lorsque la nature de ces missions ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. La consultation du STIC est alors réservée aux personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ou par le préfet. L'habilitation comporte deux niveaux d'accès. Elle précise le niveau qui est conféré à son titulaire par l'autorité compétente.

Art. 7. -  Les durées de conservation des données obéissent aux règles suivantes :

I. - Les informations concernant le mis en cause majeur sont conservées vingt ans. Par dérogation, elles sont conservées :

- cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route, ou aux articles 227-3 à 227-11, 221-6, 222-19, 311-3, 314-5, 314-6, 431-1 et 431-4 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article 2 du présent décret ;

- quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe I.

Les données nominatives relatives aux mis en cause âgés de plus de soixante-quinze ans sont effacées.

II. - Les informations concernant le mis en cause mineur sont conservées cinq ans. Par dérogation, elles sont conservées :

- dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe II ;

- vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe III.

III. - En cas de mise en cause dans une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'un des délais visés aux I et II de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.

IV. - La durée de conservation des informations concernant les victimes est au maximum de quinze ans, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9. Cette durée est prolongée jusqu'à la découverte des objets, lorsque l'infraction porte sur des oeuvres d'art, des bijoux ou des armes.

Art. 8. -  Le droit d'accès s'exerce d'une manière indirecte, dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, par demande portée préalablement devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour l'ensemble des données.

Toutefois, la commission peut constater, en accord avec le ministère de l'intérieur, que des informations nominatives enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, sous réserve que la procédure soit judiciairement close et après accord du procureur de la République.

Art. 9. -  Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des informations nominatives la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement.

Art. 10. -  Sans préjudice de l'application de l'article 21 de la loi (n° 78-17) du 6 janvier 1978 susvisée, la direction générale de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.

Annexe I :

Tableau des infractions permettant de conserver pendant 40 ans dans le STIC les mis en cause majeurs pris en application de l'article 7 du décret.

Infractions contre les personnes

Administration de substances nuisibles à la santé.

Détournement de moyen de transport de passagers (avion - train - bateau - autobus...).

Empoisonnement.

Enlèvement, séquestration, rapt (d'enfant), prise d'otage.

Génocide et autres crimes contre l'humanité.

Homicide volontaire.

Menaces de mort, de violences, d'attentats.

Tortures et actes de barbarie.

Violences volontaires ayant entraîné la mort.

Violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours.

Vol avec violences.

Vol avec violences sur personne vulnérable.

Agressions sexuelles.

Atteintes sexuelles sur mineur.

Corruption de mineur.

Exhibition sexuelle.

Proxénétisme.

Viol.

Trafic de stupéfiants autre que le trafic international.

Trafic international de stupéfiants.

Infractions contre les biens

Abus de confiance.

Chantage.

Destructions, dégradations et détériorations d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes.

Escroquerie.

Extorsion de fonds.

Extorsion de signature.

Recels.

Vol en bande organisée (véhicules, or et métaux précieux, bijoux, armes).

Vol à main armée.

Vol de fret.

Blanchiment des produits des crimes et des délits.

Contrefaçon/falsification de monnaies et moyens de paiement.

Détournement de fonds.

Faux en écriture.

Infractions à la législation sur les sociétés commerciales.

Infractions en matière boursière.

Infractions informatiques.

Atteintes à la paix publique

Actes de terrorisme.

Association de malfaiteurs.

Evasion de détenus.

Infractions au régime des armes et munitions.

Atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

Recel de malfaiteurs.

Violation de secret (professionnel, de fabrique).

Annexe II :

Tableau des infractions permettant de conserver pendant 10 ans dans le STIC les mis en cause mineurs pris en application de l'article 7 du décret

Infractions contre les personnes

Vol avec violences.

Violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours.

Trafic de stupéfiants autre que le trafic international.

Infractions contre les biens

Chantage.

Destructions, dégradations et détériorations d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes.

Extorsion de fonds.

Détournement de fonds.

Infractions à la législation sur les sociétés commerciales.

Infractions en matière boursière.

Infractions informatiques.

Atteintes à la paix publique

Recel de malfaiteurs.

Annexe III :

Tableau des infractions permettant de conserver pendant 20 ans dans le STIC les mis en cause mineurs pris en application de l'article 7 du décret.

Infractions contre les personnes

Administration de substances nuisibles à la santé.

Détournement de moyen de transport de passagers (avion - train - bateau - autobus...).

Empoisonnement.

Enlèvement, séquestration, rapt (d'enfant), prise d'otage.

Génocide et autres crimes contre l'humanité.

Homicide volontaire.

Tortures et actes de barbarie.

Violences volontaires ayant entraîné la mort.

Vol avec violences sur personne vulnérable.

Agressions sexuelles.

Exhibition sexuelle.

Proxénétisme.

Viol.

Trafic international de stupéfiants.

Infractions contre les biens

Vol en bande organisée (véhicules, or et métaux précieux, bijoux, armes).

Vol à main armée.

Vol de fret.

Blanchiment des produits des crimes et des délits.

Contrefaçon/falsification de monnaies et moyens de paiement.

Atteintes à la paix publique

Actes de terrorisme.

Association de malfaiteurs.

Atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

Décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu
à la consultation de traitements autorisés de données personnelles

Art. 1er. -  La liste des décisions pouvant donner lieu, lors d'enquêtes administratives préalables, à la consultation, dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, de traitements autorisés de données personnelles est ainsi fixée :

I. - En ce qui concerne l'exercice de missions de sécurité et de défense :

1. Habilitation d'accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale.

2. Affectation des :

a) Préfets et sous-préfets ;

b) Fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;

c) Agents des douanes ;

d) Personnels des services de l'administration pénitentiaire ;

e) Militaires ;

f) Agents de police municipale ;

g) Officiers de port et officiers de port adjoints.

3. Agrément :

a) Des agents de surveillance et gardiennage habilités à procéder à des palpations de sécurité en application de l'article 3-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

b) Des agents de surveillance et gardiennage exerçant les missions de sécurité définies aux articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 323-5 du code des ports maritimes ;

c) Des personnes employées comme convoyeurs de fonds.

II. - En ce qui concerne les zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, les autorisations d'accès :

1. Aux zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ;

2. Aux zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ;

3. Aux établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée ;

4. Aux zones non librement accessibles des ports et aéroports et aux installations de la navigation aérienne ;

5. Aux établissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus.

III. - En ce qui concerne les matériels ou produits présentant un caractère dangereux, les autorisations :

1. De fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, d'importation et d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions ;

2. De port d'armes ;

3. De production, d'importation, d'exportation, de commerce, d'emploi, de transport et de conservation des poudres et substances explosives ;

4. D'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport de matières nucléaires ;

5. De fabrication, de détention, d'importation, d'exposition, d'offre, de location ou de vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

Amendement n° 9 présenté par M. Georges Fenech :

Compléter le II de cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés aux transports collectifs de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transports sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. »

Après l'article 2

Amendement n° 1 présenté par M. Georges Fenech :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 21-2 du code de procédure pénale, sont insérés une section III bis et deux articles ainsi rédigés :

« Section III bis

« Des pouvoirs coercitifs conférés aux forces de police

« Art. 21-3. -  Les personnels désignés aux 1° et 2° de l'article 15 du présent code, lorsqu'ils appartiennent au corps de la police nationale, sont habilités, dans le cadre de leurs investigations, à déployer la force armée dans les cas suivants :

« -  lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées à leur encontre ;

« -  lorsqu'ils sont directement menacés ou lorsqu'ils interviennent pour assurer la protection de personnes menacées par des individus armés ;

« -  lorsque des personnes invitées à s'arrêter par une sommation réitérée faite à haute voix cherchent à s'échapper à leur garde ou à leurs investigations ;

« -  lorsqu'ils ne peuvent immobiliser par d'autres moyens des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport terrestre, maritime ou aérien dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre défini au précédent paragraphe.

« Art. 21-4. -  Les membres du personnel de la police nationale, en tenue ou en civil, hormis les cas prévus à l'article 15 du présent code, sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à déployer la force armée dans les cas suivants :

« -  lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées à leur encontre ;

« -  lorsqu'ils sont directement menacés ou lorsqu'ils interviennent pour assurer la protection de personnes menacées par des individus armés ;

« -  lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les installation qu'ils protègent ou les personnes placées sous leur garde ou leur protection ;

« -  lorsqu'ils ne peuvent immobiliser par d'autres moyens des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport terrestre, maritime ou aérien dont les conducteurs n'obtempèrent pas à une sommation réitérée faite à haute voix de s'arrêter. »

Article 3
(art. 20-1 du code de procédure pénale)

Amendement n° 33 présenté par M. Étienne Mourrut :

Dans la dernière phrase de cet article, après les mots : « période d'activité », insérer les mots : « , la période durant laquelle ils ne peuvent se soustraire à l'appel ».

Article 7
(art. 78-2-4 du code de procédure pénale)

Amendement n° 34 présenté par M. Étienne Mourrut :

A la fin du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « trente minutes », les mots : « une heure ».

Article 9

Amendement présenté par M. Christian Estrosi, rapporteur :

I. -  Dans la dernière phrase du III de cet article, supprimer les mots : « de classement sans suite, de non-lieu, ».

II. -  Compléter le III de cet article par la phrase suivante : « Les décisions de classement sans suite et de non-lieu motivées par l'insuffisance des charges font l'objet d'une mention, sauf le cas où le procureur de la République en ordonne l'effacement. Il en est de même pour les décisions de relaxe ou d'acquittement dont l'effacement n'est pas ordonné par le procureur de la République. »

Amendement présenté par M. Christian Vanneste :

Dans la dernière phrase du III de cet article, supprimer les mots : « de classement sans suite, ».

Article 13
(art. 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)

Amendement présenté par M. Christian Vanneste :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer au mot : « peuvent », le mot : « doivent ».

Amendement présenté par M. Francis Delattre :

Après le troisième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque la consultation fait apparaître des données relatives à une procédure judiciaire en cours, l'autorité administrative compétente s'informe auprès du procureur de la République des suites données à cette procédure. »

Article 14

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fichier des véhicules volés de la police nationale et de la gendarmerie nationale est mis à la disposition des agents des douanes dans le cadre des missions de contrôle auxquelles ils sont habilités.

« Les pertes de recettes qui résulteraient pour l'État de l'application de l'alinéa précédent sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur les droits perçus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 14

Amendement présenté par M. Christian Vanneste :

Insérer l'article suivant :

« Compléter l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, l'exploitant d'un réseau de transport public de voyageurs est autorisé, pour les besoins de la procédure de transaction organisée par les articles 529-3 à 529-5 du code de procédure pénale, à consulter les informations figurant sur le traitement informatisé mentionné à l'article 164 FC de l'annexe 4 du code général des impôts, dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires. »

Après l'article 17 undecies

Amendements nos 49, 48, 47 et 46 présentés par M. Pierre Lellouche :

·  Insérer l'article suivant :

« Il est inséré, après l'article 706-53 du code de procédure pénale, un article 706-53-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-53-1. -  L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47, ainsi que les peines prononcées en cas de condamnation pour l'un de ces crimes, sont imprescriptibles. »

·  Insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre V ter : Dispositions relatives à la lutte contre les infractions sexuelles commises contre les mineurs. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Il est inséré, après l'article 132-75 du code pénal, un article 132-76 ainsi rédigé :

« Art. 132-76. -  Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

« La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle. »

« II. -  Avant le dernier alinéa de l'article 221-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime. »

« III. -  Après le sixième alinéa de l'article 222-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime. »

« IV. -  Après le sixième alinéa de l'article 222-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime. »

« V. -  Après le sixième alinéa de l'article 222-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime. »

« VI. -  Après le sixième alinéa de l'article 222-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime. »

« VII Après le sixième alinéa de l'article 222-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime. »

·  Insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre V quater : Dispositions relatives à la lutte contre l'homophobie. »

Après l'article 18

Amendement n° 2 présenté par M. Georges Fenech :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 431-21 du code pénal, sont insérés une section V et deux articles ainsi rédigés :

« Section V : De la participation délictueuse à un attroupement avec violences ou destructions

« Art. 431-22. -  La participation à un attroupement, par des auteurs armés ou non armés, agissant en groupe, qui a pour conséquence d'occasionner, soit des destructions ou dégradations aux biens publics ou privés, soit des blessures ou voies de fait sur les personnes, sera punie de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

« Les instigateurs, même s'ils n'ont pas participé directement à l'attroupement, ainsi que les organisateurs, même s'ils n'ont pas directement commis les destructions ou dégradations, ni occasionné les blessures ou voies de fait, seront punis des mêmes peines.

« Ceux qui auront continué à participer à cet attroupement, après le commencement des violences, voies de fait, destructions ou dégradations, seront punis de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

« Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent, ceux qui se seront introduits dans un rassemblement, même licite, en vue d'y commettre, ou de faire commettre par autrui, les infractions prévues au premier paragraphe du présent article.

« Art. 431-23. -  L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies à l'article précédent.

Article 19
(art. 322-4-1 du code pénal)

Amendements nos 35, 43 et 36 présentés par M. Étienne Mourrut :

·  Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « en réunion, ».

·  Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : « habitation, », insérer les mots : « sur le domaine public de l'État ou d'une collectivité territoriale, ou ».

·  Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « à la saisie de ce véhicule », les mots : « sur-le-champ à la saisie du véhicule par tout officier de police judiciaire ».

Amendement n° 23 présenté par M. Thierry Mariani :

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « en vue de sa », les mots : « ainsi que de ses remorques ou semi-remorques en vue de leur ».

(art. 322-15-1 du code pénal)

Amendement n° 24 présenté par M. Thierry Mariani :

Rédiger ainsi le 2° de cet article :

« 2° La confiscation du ou des véhicules utilisés pour commettre l'infraction, ainsi que de leurs remorques ou semi-remorques ».

Amendement n° 42 présenté par M. Étienne Mourrut :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Nonobstant les dispositions du présent article, le fait que l'infraction s'accompagne d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration, est puni des peines prévues aux articles 322-1 à 322-3 et 322-5 à 322-10 du présent code. »

Après l'article 19

Amendement présenté par M. Jérôme Bignon :

Insérer l'article suivant :

« Au II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, après les mots : "Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental", insérer les mots : "à l'exception de la partie de leur territoire incluse dans un site inscrit ou classé". »

Amendement n° 44 présenté par M. Étienne Mourrut :

Insérer l'article suivant :

« Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

« 1° Après les mots : "le maire peut", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : "saisir, avec dispense du ministère d'avocat, par la voie écrite ou verbale enregistrée au greffe de la juridiction, le président de grande instance afin qu'il prenne d'heure à heure, l'ordonnance nécessaire au seul vu de la minute permettant l'expulsion des occupants de leur habitation mobile et de leur véhicule automobile, et dont l'exécution aura lieu au seul vu de la minute."

« 2° En conséquence, le dernier alinéa est supprimé. »

Après l'article 19 bis

Amendement présenté par M. Francis Delattre :

Insérer l'article suivant :

« Le II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne Paris, chaque arrondissement est tenu de mettre une aire d'accueil à la disposition des gens du voyage. »

Article 20

Amendement n° 37 présenté par M. Étienne Mourrut :

Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « code de la construction et de l'habitation, », insérer les mots : « des agents exerçant une activité de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds telles que définies au titre premier de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, ».

Article 21
(art. L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation)

Amendement n° 38 présenté par M. Étienne Mourrut :

Dans cet article, après le mot : « habitation », insérer les mots : « ou devant les vitrines et entrées de locaux commerciaux, artisanaux ainsi que ceux accueillant des professions libérales ».

Après l'article 21

Amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Après l'article 313-6 du code pénal, il est inséré un article 313-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-1. -  Le fait, moyennant rémunération, de rendre possible ou de faciliter, directement ou indirectement, l'occupation de locaux par voie de fait est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »

« II. -  Dans le premier alinéa de l'article 313-7, les mots : « et 313-6 » sont remplacés par les mots : « 313-6 et 313-6-1 ».

Article 24
(art. L. 2215-6 du code général des collectivités territoriales)

Amendement n° 28 présenté par M. Dominique Tian :

Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article :

« Les restaurants, les cafés, les bars à musique ou les établissements... (le reste sans changement) ».

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : « consommateur », insérer les mots : « et les épiceries et commerces de détail pratiquant la vente d'alcool ».

Après l'article 24

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Insérer l'article suivant :

« Dans le troisième alinéa de l'article L. 3322-9 du code de la santé publique, après les mots : « dans les points de vente de carburant », insérer les mots : « et dans les épiceries et commerce de détail pratiquant la vente d'alcool ».

Article 25
(art. L. 2512-14-1 du code général des collectivités territoriales)

Amendement n° 29 présenté par M. Dominique Tian :

Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article :

« Les restaurants, les cafés, les bars à musique ou les établissements... (le reste sans changement) »

Après l'article 25

Amendement n° 30 présenté par M. Dominique Tian :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-14-2. -  Les établissements, restaurants, cafés ou bars à musique non titulaires d'une autorisation de musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'État dans le département.

« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'État dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 euros d'amende. »

Article 28

Amendement n° 25 présenté par M. Thierry Mariani :

Après le mot : « faits », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du 1° de cet article : « revêtant une qualification criminelle ou l'une des qualifications correctionnelles suivantes : violences, agressions ou atteintes sexuelles, trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, traite des êtres humains, proxénétisme, exploitation de la mendicité, extorsion de fonds ainsi que les délits commis en bande organisée. »

Après l'article 28

Amendement n° 41 présenté par M. Étienne Mourrut :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Le premier alinéa de l'article 131-30 du code pénal est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 131-30. -  La peine d'interdiction du territoire français est attachée de plein droit à une condamnation pénale définitive prononcée à l'encontre d'un étranger coupable d'un crime ou d'un délit, si la peine est supérieure ou égale à six mois d'emprisonnement sans sursis, sous les modalités suivantes :

« 1° à titre définitif pour les peines criminelles visées à l'article 131-1 ;

« 2° pour une durée de dix ans pour les peines correctionnelles visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 131-4 ;

« 3° pour une durée de cinq ans pour les peines correctionnelles visées aux 6° et 7° de l'article 131-4. »

« II. -  Le début du premier alinéa de l'article 132-17 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-17. -  Sauf pour la peine d'interdiction du territoire français définie selon les dispositions de l'article 131-30, aucune... (le reste sans changement) »

« III. -  En conséquence, les articles 213-2, 221-11, 222-48, 225-21, 311-15, 312-14, 321-11, 322-16, 414-6, 422-4, 431-19, 434-46, 441-11, 442-12, 443-7 et 444-8 du même code sont abrogés. »

Avant l'article 38

Amendements présentés par M. Christian Vanneste :

·  Insérer l'article suivant :

« Dans l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2213-18 » est supprimée.

·  Insérer l'article suivant :

« Compléter l'article L. 2213-16 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cadre d'emploi des gardes-champêtres est remplacé par un cadre d'emploi de "police rurale". Un décret fixera les modalités de déroulement de carrière de ces agents. Les agents de police rurale sus-mentionnés exercent des missions de recherche et de constatation des infractions pénales ainsi que des missions préventives et de conciliation en matière de police administrative sous l'autorité du maire. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après le premier alinéa de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes-champêtres sont chargés de rechercher et de constater, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions et règlements et arrêtés de police municipale et préfectorale. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-19-1. -  Les gardes-champêtres sont habilités à relever l'identité des auteurs d'infractions conformément à l'article 78-7 du code de procédure pénale. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 22 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I. -  Substituer aux mots : « aux propriétés foncières ou rurales », les mots : « aux biens meubles et immeubles ruraux et à la protection de l'environnement ».

« II. -  Compléter cet article par la phrase suivante : « Ils prennent toutes les mesures conservatoires en cas d'atteinte à la protection des personnes et des biens, avant l'arrivée de l'OPJ sur les lieux. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. -  Les agents désignés à l'article 22 sont habilités à porter à la connaissance de l'auteur, les infractions relevées à son encontre et à lui notifier le procès-verbal établi, dans le cadre de l'ensemble de leurs compétences spécifiques. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Ce sont des agents de police rurale ayant des missions répressives de police judiciaire et des missions préventives et de conciliation en matière de police administrative sous l'autorité du maire. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 27 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I. -  Le premier alinéa de cet article est complété par la phrase suivante : « Une copie du procès-verbal peut être adressée au maire de la commune. »

« II. -  Le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Les gardes-champêtres des communes adressent leurs rapports établis en matière de police administrative au maire. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 78-6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-7 ainsi rédigé :

« Art. 78-7. -  Les agents mentionnés à l'article 22 du code de procédure pénale sont habilités à relever l'identité des auteurs de tout crime, délit ou contravention commis en flagrance. Si l'auteur refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier son identité, les agents mentionnés à l'article 22 rendent compte à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 412-48 du code des communes, il est inséré un article L. 412-48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-48-1. -  Les fonctions de police rurale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'État prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République, puis assermentés. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le procureur de la République après consultation du maire. Le maire peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.

« Un code de déontologie des agents de police rurale est établi par décret en Conseil d'État.

« Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer. Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'État chargés de la formation des fonctionnaires.

« Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

« Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un cinquième alinéa ainsi rédigé : "- définir et assurer la formation des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-9 du code des communes". »

Après l'article 38

Amendement présenté par M. Christian Vanneste :

Insérer l'article suivant :

« L'article 17 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est ainsi rédigé :

« Art. 17. -  Lorsque les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police comportent la mention de faits susceptibles de caractériser les actes visés au 4° de l'article 6 et 2° de l'article 11-2 de la présente loi, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, porte ces faits à la connaissance des employeurs des personnes concernées.

« Ces derniers font connaître au préfet la suite à donner dans un délai de trois mois courant à compter de la réception de ces informations. »

Après l'article 42

Amendement présenté par M. Christian Vanneste :

Insérer l'article suivant :

« Les sociétés de transports de fonds ainsi que les personnels de ces sociétés doivent utiliser pour les transports de billets et de pièces des valises autodestructives. »

Article 44

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Rédiger ainsi cet article :

« Après le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale, sont insérés un titre et un article ainsi rédigés :

« Titre XXV : Dispositions relatives à la répartition du produit des amendes et confiscations

« Art. 706-73. -  1. La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscation résultant d'affaires suivies à la requête des services de police ou des unités de gendarmerie est de 40 % du produit net des saisies.

« 2. Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, les arrêtés sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel.

« Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances peuvent notamment, par arrêté conjoint, affecter en nature, à des services de police ou à des unités de gendarmerie, les biens mobiliers qui ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet d'une décision judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l'État. »

Après l'article 45

Amendements présentés par M. Christian Vanneste :

·  Insérer l'article suivant :

« À la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre, celui-ci peut recruter (après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux, des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ; ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population) un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes (article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales). »

·  Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 23 de la loi modifiée du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est complété par la phrase suivante :

« La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité auprès des agents assermentés mentionnés au présent article, sera punie de trois mois de prison avec sursis et 3 000 euros d'amende. »

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  L'article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-15. -  1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. L'arrêté devra être motivé.

« Cette fermeture sera précédée d'un avertissement qui pourra, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de la justifier résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.

« 2. En cas d'urgence absolue, motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par le code pénal, la fermeture pourra être ordonnée pour une durée n'excédant pas six mois. L'intéressé, s'il en fait la demande, pourra se faire communiquer, dans un délai d'un mois, les motifs de la décision.

« 3. Dans tous les autres cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé ou à la moralité publiques, la décision de fermeture temporaire ne pourra excéder deux mois.

« Elle sera prononcée après que l'intéressé - ou son représentant - ait présenté des observations écrites. Le juge des référés pourra être saisi dans les conditions prévues à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

« 4. Les décisions de fermeture prévues aux alinéas 2 et 3 de cet article ne pourront être prononcées qu'à la condition que les actes criminels ou délictueux ou les atteintes à l'ordre public soient en relation directe avec la fréquentation de l'établissement et à ses conditions d'exploitation, de sorte qu'ils seraient favorisés ou facilités. »

« II. -  L'article L. 3332-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-16. -  Le ministre de l'intérieur peut, dans les cas prévus aux deux premiers alinéas de l'article 3332-15 du code de la santé publique, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.

« Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'État dans le département s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. »

LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE EN GRANDE-BRETAGNE
AUX FICHIERS, AU CONTRÔLE DES ARMES
ET AUX SOCIETÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

(Étude réalisée par le service des affaires européennes de l'Assemblée nationale)

I. - LES FICHIERS CONCERNANT LES INFRACTIONS ET LEURS AUTEURS

A. LES FICHIERS RECENSANT LES INFRACTIONS

Les infractions constatées par la police sont recensées de manière systématique au niveau national depuis 1857. A l'heure actuelle, le ministère de l'Intérieur britannique (Home Office) centralise l'ensemble des infractions constatées et recensées tous les quatre mois par les 43 forces de police opérant en Angleterre et au Pays de Galles, afin de publier deux fois par an des séries statistiques sur ce sujet (1). Les données collectées donnent également lieu à la publication d'un rapport annuel déposé devant le Parlement, conformément à la section 45 du Police Act de 1996.

B. LES FICHIERS DE DONNÉES NOMINATIVES

1. L'Index des auteurs d'infractions (Offenders Index)

Le ministère de l'Intérieur dispose, depuis 1963, d'un fichier retraçant l'historique des condamnations prononcées à l'encontre de 6 millions de délinquants ou de criminels récidivistes. Sont ainsi recensés 15 millions de comparutions devant les tribunaux et 25 millions de crimes et délits commis. Ces données sont tirées de celles produites par le Court Appearances system. Elles contiennent des informations sur la personne condamnée (nom ; prénom ; surnom ; date de naissance ; sexe et groupe ethnique), sa précédente comparution et l'infraction commise.

Ce fichier a été informatisé en 1991. Il est inscrit sur le Registre de protection des données auquel s'applique la loi relative à la protection des données de 1984, le Data Protection Act. Cette loi prévoit que les données enregistrées ne sont accessibles qu'aux chercheurs et aux statisticiens de bonne foi et ne sont utilisables qu'à des fins de recherche et de statistique. Pour accéder à l'Index, ces personnes doivent déposer une demande auprès du service gérant le fichier et indiquer de manière détaillée la façon dont elles comptent exploiter les données et ce qu'elles en attendent. Le service gestionnaire de l'Index instruit la demande en tenant compte de la nature du projet de recherche et de ses sources de financement. Les utilisateurs de ces données doivent signer une déclaration par laquelle ils s'engagent à ne pas exploiter celles-ci dans un but autre que celui ayant été déclaré et à ne pas les communiquer à une autre personne. Les résultats de la recherche ne doivent pas être exploités sous une forme qui permette d'identifier les auteurs de l'infraction.

2. L'index du Police National Computer

Le Police National Computer a été institué en 1974. Il comprend, depuis 1995, un fichier nominatif (PHOENIX), qui est accessible 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 aux forces de police.

Ce fichier recense les données de 6,1 millions de criminels et de délinquants et de personnes recherchées ou disparues, qui portent sur le nom, le prénom, l'âge, le sexe et le groupe ethnique et le type de crime ou de délit commis.

Ce fichier est géré par la Police Information Technology Organization, une autorité administrative indépendante (Non Departmental Public Body) dirigée par un conseil d'administration de 13 membres comprenant un Président, un consultant indépendant, 4 représentants de l'Association des Chefs de police choisis par cette association (3 pour l'Angleterre et le pays de Galles et 1 pour l'Ecosse), 4 représentants de l'Association des autorités de police choisis par cette association et 3 fonctionnaires représentant le ministère de l'Intérieur.

PHOENIX a été connecté en mai 2001 au Court Service, l'agence exécutive du ministère de la Justice, qui est chargée de la gestion des cours et des tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles.

C. LES FICHIERS DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

1. Le Fichier national d'empreintes ADN

Le Fichier national d'empreintes ADN (National DNA Database) a été mis en place en 1995. Il est géré par le Forensic Science Service (FSS), une agence exécutive du ministère de l'Intérieur, qui alimente cette base de données, la met à jour et l'exploite pour le compte de l'Association des Chefs de police. Il comprend environ 2 millions de profils d'ADN et permet d'établir chaque semaine quelques 900 concordances entre le profil d'ADN d'un suspect et un crime ou un délit commis.

Chaque profil d'ADN reste la propriété de la force de police qui a autorisé des prélèvements d'échantillon à des fins d'analyse. Lorsqu'un suspect est arrêté, la police dispose du pouvoir de prélever un échantillon « non intime », un filet de salive par exemple. Les cellules de cet échantillon sont ensuite analysées par le FSS, après quoi un profil d'ADN est développé. Toute correspondance établie entre suspects et arrêtés et les lieux du délit ou du crime est alors communiquée par le FSS à la police.

Le Gouvernement britannique a consacré un financement supplémentaire de 202 millions de livres à ce fichier en 2000 et 2001, afin de le développer. L'objectif recherché est de mettre sur la base les profils d'ADN de 2,6 millions de délinquants et de criminels en activité d'ici avril 2004.

2. La législation applicable aux prélèvements d'ADN

La législation encadrant les prélèvements d'ADN a connu d'importantes évolutions depuis 1984, année d'adoption du Police and Criminal Evidence Act. Cette loi limitait la prise d'échantillons d'ADN aux seules personnes arrêtées et suspectées d'avoir commis un crime « grave », par exemple un meurtre ou un viol.

Depuis lors, le Criminal Justice and Public Order Act de 1994, puis le Criminal Justice and Police Act de 2001, ont étendu cette possibilité, ainsi que la faculté de conserver les échantillons prélevés, pour les aligner sur le régime encadrant l'utilisation des empreintes digitales.

Ainsi, un échantillon non intime (salive et cheveux) peut être prélevé sur la personne arrêtée sans son consentement :

- si un tel prélèvement est autorisé par un officier de police, ayant le rang d'inspecteur ou un rang supérieur, si ce dernier a des motifs raisonnables de suspecter la personne arrêtée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'incarcération ;

- si la personne arrêtée est accusée d'avoir commis un tel crime ou délit ;

- si la personne est condamnée pour un tel crime ou délit.

Un échantillon intime (sang, sperme ou autre tissu fluide, poil pubien par exemple) peut être prélevé sur une personne placée en garde à vue si un officier de police, ayant le rang d'inspecteur ou un rang plus élevé, l'autorise et si la personne arrêtée donne son consentement. Ce type d'échantillon peut être également prélevé sur une personne non placée en garde à vue lorsque deux prélèvements non intimes au moins se sont révélés inefficaces ou insuffisants. En outre, un nouveau prélèvement d'ADN peut être effectué si le premier échantillon se révèle insuffisant, c'est-à-dire lorsqu'une défaillance scientifique empêche la production d'un profil d'ADN ou lorsque le premier échantillon a été endommagé ou détruit avant d'être analysé.

Le Criminal Justice and Police Act de 2001 a abrogé la disposition de la section 64 du Police and Criminal Evidence Act de 1984 qui imposait la destruction des échantillons dès lors que la personne concernée avait été acquittée ou que le tribunal avait décidé de ne pas engager de poursuites. Cette obligation a été remplacée par une nouvelle disposition en vertu de laquelle tout échantillon d'ADN conservé ne peut être utilisé que dans le but de prévenir ou de détecter un crime ou un délit, d'enquêter sur un crime ou sur un délit ou d'aider l'accusation. Si une correspondance est établie entre une personne qui a été innocentée et un échantillon prélevé a posteriori sur le lieu d'un crime ou d'un délit, la police peut, grâce à cette disposition, utiliser cette information dans le cadre de l'enquête.

Par ailleurs, cette loi permet aux forces de police du Royaume-Uni de comparer les empreintes digitales, les prélèvements d'ADN et les informations tirées de ces données avec celles détenues par d'autres forces ayant une compétence territoriale nationale, comme les forces de police des autres pays, les forces du Ministère de la Défense britannique et la British Police Transports.

Enfin, cette loi permet de conserver et d'utiliser des échantillons d'ADN, ainsi que les informations qui découlent des données génétiques, si une personne qui s'est portée volontaire pour subir un prélèvement (afin d'écarter notamment toute accusation) donne à cet effet son consentement écrit.

II. - LE CONTRÔLE DES ARMES

A. LES ARMES INTERDITES

Une loi de 1968, le Firearms Act, modifiée en dernier lieu par un amendement adopté en 1997, interdit, sauf autorisation expresse donnée par le Secrétaire d'État compétent, la production, la vente, le transfert, l'achat, l'acquisition et la possession des armes et des munitions suivantes :

- les lance-roquettes, mortiers et autres armes réservées à l'armée ;

- les armes à feu automatiques ;

- les armes rayées semi-automatiques ou à pompe autres que celles de calibre 22 ;

- les armes semi-automatiques ou à pompe à canon lisse autres que celles de calibre 22 et dont le canon a une longueur inférieure à 24 pouces de long (61 centimètres) ou dont la longueur totale est inférieure à 40 pouces (101 centimètres) ;

- les revolvers à canon lisse autres que ceux dont le calibre est de 9 mm ;

- les armes de poing. Cette interdiction est entrée en vigueur le 1er octobre 1997. Les possesseurs de ces armes disposant d'une autorisation ont pu, s'ils les déposaient à la police avant cette date, obtenir une compensation financière ;

- les cartouches explosives.

B. LE RÉGIME D'AUTORISATION

Toute personne souhaitant acheter ou acquérir une arme doit remplir une demande d'autorisation obtenue auprès du commissariat de son ressort. Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation doivent l'indiquer.

Le demandeur doit indiquer dans le formulaire le calibre et le(s) type d'arme(s) qu'il souhaite acheter ou acquérir. Sa démarche doit être appuyée par les déclarations de deux « référants » (referees) demeurant en Grande-Bretagne, qui connaissent le demandeur depuis au moins deux ans sans avoir de lien de parenté avec ce dernier. Lorsque la demande porte sur une arme qui sera utilisée pour le tir à la cible dans un club, l'un des référants doit être un responsable du club de tir cité dans le document. En outre, les référants doivent avoir « bon caractère », une expression qui n'est pas définie sur le plan juridique, mais qui signifie que la police peut avoir confiance dans l'honnêteté des réponses fournies par les répondants. Cette disposition vise à juger de la capacité du demandeur à posséder une arme. La police peut évaluer la fiabilité des référants en examinant notamment leurs éventuelles condamnations pour crime ou délit et en observant des observations sur leur caractère et leur attitude face à l'alcool. La police peut entrer en contact avec les référants pour leur demander des précisions.

Par ailleurs, le formulaire rempli par le demandeur prévoit que celui-ci doit autoriser la police à entrer en relation avec son médecin généraliste, pour lui permettre d'obtenir des détails concernant son histoire médicale.

La décision accordant l'autorisation d'acheter ou d'acquérir une arme est prise par le commissaire de police. L'autorisation est valable pour 5 ans et peut être renouvelée.

La Section 27 (1)(a) de la loi de 1968 dispose que cette autorisation ne peut être accordée que si le commissaire estime que les deux conditions suivantes sont remplies :

- le demandeur doit être en mesure de se voir confier une arme ;

- le demandeur ne doit pas faire l'objet d'une interdiction de posséder une arme. La section 21 de la loi de 1968 interdit en effet aux personnes condamnées à trois années ou plus de prison de posséder des armes. De même, les personnes condamnées à une peine de prison supérieure à trois mois mais inférieure à trois ans ne peuvent posséder une arme que 5 années après leur libération.

En ce qui concerne l'évaluation de la capacité à se voir confier une arme, le commissaire de police doit prendre en considération les éléments suivants :

- l'existence d'habitudes prouvant l'intempérance (qu'il s'agisse d'alcool ou de drogue), un caractère antisocial (disputes domestiques par exemple), une agressivité à l'égard de groupes particuliers ou tout comportement inhabituel ou perturbateur ;

- l'existence d'un esprit déséquilibré, qui peut être révélée par l'examen du rapport du médecin généraliste du demandeur établi à la demande de la police lorsque celle-ci a des raisons de croire que le demandeur souffre de troubles psychologiques.

Par ailleurs, la section 27 (1)(b) dispose que le chef de la police ne peut accorder l'autorisation que s'il estime que le demandeur a de « bonnes raisons » de posséder une arme. La demande doit en outre porter sur une arme adaptée au but poursuivi par le requérant, comme la chasse (avec des critères concernant le gibier et le terrain de chasse), le tir à la cible, la constitution d'une collection (avec un critère de bonne foi doublée généralement d'une interdiction de posséder des munitions), la conservation de trophées de guerre ou la participation à des reconstitutions historiques. Toute demande motivée par des fins de protection personnelle doit être refusée.

Enfin, la section 30A (2)(a) de la loi dispose que l'autorisation doit être révoquée par le commissaire si ce dernier a des raisons de croire que le possesseur a des habitudes d'intempérance, un esprit déséquilibré ou ne peut se voir confier une arme.

Toute décision prise par la police en application des articles précités peut être contestée devant un tribunal.

III. - LES SOCIÉTÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

Le Private Securiy Industry Act du 11 mai 2001 fixe le cadre juridique des sociétés privées de sécurité :

· Son champ d'application couvre le gardiennage (c'est-à-dire toute activité visant à empêcher l'occupation, l'irruption, le désordre dans un lieu particulier), l'immobilisation des véhicules, les consultants de sécurité, les gardiens de clef et les enquêteurs privés.

· Elle crée une autorité administrative indépendante, l'Autorité de l'industrie de la sécurité (Security Industry Authority), qui doit être opérationnelle à compter du 1er avril 2003.

Cette autorité sera chargée d'accorder une licence à toute personne proposant des services de sécurité, ainsi qu'aux employés et aux dirigeants des sociétés de sécurité, et d'agréer ces dernières. Elle exercera également une fonction générale de surveillance et de régulation de l'industrie de la sécurité. Elle publiera dans ce but les critères qu'elle compte appliquer lorsqu'elle prendra une décision concernant l'octroi d'une licence, sa révocation ou la modification des conditions qui y sont attachées. Elle fixera les normes en matière de comportement, de formation et de contrôle applicables à l'industrie de la sécurité. Elle disposera du pouvoir d'entrer dans les lieux occupés ou possédés par une personne physique ou morale exerçant une activité sous licence, à l'exception de ceux destinés à un usage privatif. Ses inspecteurs pourront se faire communiquer tout document ayant un lien avec l'activité régulée. Ils ne pourront toutefois procéder à des inspections à tout moment : celles-ci ne pourront avoir lieu qu'à des « heures raisonnables ». Enfin, l'Autorité de l'industrie de la sécurité devra tenir un registre des licences accordées.

· Cette loi donne au Secrétaire d'État compétent le pouvoir d'adopter des actes réglementaires :

- déterminant le type d'informations demandées aux licenciés ;

- fixant les conditions à respecter par les personnes travaillant sous licence en matière de formation, d'enregistrement, d'assurance et de modalités d'exercice de la profession.

· Elle érige en infraction pénale le fait :

- de fournir un service de sécurité réglementé sans licence ;

- d'employer une personne n'ayant pas une licence pour exercer un service de sécurité (cette infraction est passible d'une peine de prison d'une durée maximale de 5 ans doublée d'une amende non plafonnée) ;

- de contrevenir aux conditions attachées à l'octroi d'une licence (ces conditions sont fixées par décret du secrétaire d'État compétent et concernent la formation, l'enregistrement, l'assurance, les modalités d'exercice du service offert et les informations que doit fournir le titulaire de la licence à l'Autorité) ;

- de se prévaloir d'une autorisation qui n'a pas été accordé ;

- d'empêcher l'exercice du pouvoir d'entrée d'un inspecteur de l'Autorité dans une société de sécurité ;

- de faire de fausses déclarations à l'autorité.

Des études récentes permettent de mesurer le nombre de personnes concernées par cette loi : 162 000 personnes environ exercent un emploi de gardiennage ou un autre emploi lié à la sécurité, un chiffre à comparer avec les 140 000 policiers en activité. Par ailleurs, plus de 8 000 sociétés de sécurité ont été recensées sur le répertoire de British Telecom pour un chiffre d'affaires global d'environ 2 milliards de livres.

LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE EN ALLEMAGNE
AUX FICHIERS, AU CONTRÔLE DES ARMES
ET AUX SOCIETÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

(Étude réalisée par le service des affaires européennes de l'Assemblée nationale)

I. -  LES FICHIERS DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉTENUS PAR LES SERVICES DE POLICE

A. LE FICHIER INPOL

Le Bundeskriminalamt - l'Office fédéral de la police criminelle (BKA) - gère un système de données informatisées, appelé INPOL (Informationssystem der Polizei).

Les données à caractère personnel qu'il contient portent sur :

-  les personnes recherchées ou ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt, soit 892 000 personnes (au début de 2002), dont 667 000 ressortissants étrangers ayant été expulsés ;

-  les empreintes digitales (3,037 millions de personnes) ;

-  les photos d'identité (plus de 2,7 millions de personnes) ;

-  les empreintes génétiques de 163 000 personnes (voir également le II ci-dessous) dont 11 % d'entre elles n'auraient toujours pas été identifiées. Au début de 2002, l'analyse des empreintes aurait permis d'identifier l'auteur de l'infraction dans 16 % des cas ;

-  les preuves des actes criminels. Ces données, contenues dans une banque de données (KAN), permettent de reconstituer l'ensemble de la "carrière criminelle" d'une personne.

Le BKA gère également des banques de données touchant au terrorisme et au trafic de drogue. Enfin, l'un de ses fichiers contient des données relatives aux objets volés. En outre, le fichier INPOL est interconnecté à des fichiers gérés par d'autres autorités, tel que le registre central des étrangers ou encore au fichier SIS instauré en application des accords de Schengen.

Le BKA est tenu d'effacer les données, lorsque leur stockage n'est plus autorisé ou lorsqu'il estime que leur connaissance n'est plus nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. Dans certains cas il est prévu, non pas d'effacer les données, mais de fermer leur accès, en particulier lorsqu'il existe une raison de penser que l'effacement pourrait être de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne concernée.

C'est le BKA lui-même qui examine si les données doivent être corrigées ou effacées et ce, dans le respect de certains délais, lesquels varient selon l'âge des personnes (adultes, adolescents, enfants) ou encore selon la nature des faits et de la procédure.

B. L'ACCÈS AU FICHIER INPOL

Les personnes ayant accès à ce fichier sont celles appartenant aux offices de la police criminelle des Länder, aux services de la protection des frontières et aux services des domaines.

Quant aux procureurs, ils peuvent demander que les données leur soient communiquées.

En principe, les décisions administratives ne peuvent être prises sur la base de la consultation préalable des fichiers de la police.

En effet, en application du paragraphe 27 de la loi du 7 juillet 1997, relative au BKA et à la coopération entre l'État fédéral et les Länder en matière criminelle, hormis le cas précité des procureurs, toute communication des données est interdite :

-  lorsque l'autorité administrative requérante n'ignore pas, que du fait de la nature des données en cause, les intérêts de la personne concernée s'opposent à leur communication ;

-  lorsque la réglementation fédérale s'y oppose.

Cependant, la consultation d'autres fichiers que ceux de la police peut être autorisée par le législateur. Par exemple, la loi du 11 octobre 2002 relative à la nouvelle réglementation des armes confère à l'autorité compétente le droit de procéder à l'examen de la crédibilité du demandeur d'un permis de port d'armes. A cette fin, elle doit questionner le registre des enquêtes judiciaires détenu par le Parquet, afin de savoir si le requérant n'est pas mis en cause dans une procédure judiciaaire.

Toutefois, dans le cadre du renforcement de la lutte contre le terrorisme, la loi du 9 janvier 2002, a considérablement accru les pouvoirs du BKA, notamment en lui permettant d'avoir accès à d'autres fichiers, grâce à la technique de leur interconnexion systématique (2). Dès lors, des décisions administratives - celles concernant, par exemple, les étrangers - peuvent être prises sur la base de la consultation préalable des fichiers de la police.

C. LE CONTRÔLE DES FICHIERS

L'article 34 de la loi du 7 juillet 1997 précitée dispose que toute décision du BKA de mettre en place un nouveau fichier sur les données à caractère personnel requiert l'approbation du ministre fédéral de l'intérieur et celle des ministres de l'intérieur des Länder. Ledit article prévoit également que l'Ombudsman pour la protection des données est entendu préalablement à l'élaboration du règlement, mettant en place ce fichier.

Pour autant, on peut s'interroger sur la portée réelle de ces dispositions et, en particulier, la protection des libertés publiques qu'elles sont susceptibles d'offrir.

En effet, on observera que le paragraphe 7, alinéa premier, de la loi du 7 juillet 1997 dispose que :

« Le BKA peut saisir des données à caractère personnel, les modifier et les utiliser pour autant que cela puisse être nécessaire à l'accomplissement de chacune de ses tâches ».

En outre, le fichier kan précédemment évoqué a été mis en _uvre en dépit de l'opposition de la Conférence des Ombudsmen chargés de la protection des données. Selon la Conférence, cette banque de données est illicite car elle méconnaît les termes du paragraphe 2, alinéa premier, de la loi du 7 juillet 1997 qui définit les missions du BKA, à savoir « la prévention et la poursuite des infractions - et non la conservation de données portant sur l'ensemble du parcours d'une personne, fait remarquer la Conférence - revêtant une importance de dimension fédérale ou internationale ».

De même, la Conférence a très sévèrement critiqué le principe des mesures prévues par la loi antiterroriste du 9 janvier 2002, dont les dispositions visent notamment à permettre au BKA de procéder à l'interconnexion de différents fichiers contenant des données à caractère personnel.

II. - LES FICHIERS DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

C'est une loi du 7 septembre 1998, dont les dispositions ont été insérées dans l'article 81g du code de procédure pénale, qui a institué un fichier des empreintes génétiques. Ce fichier est intégré dans le casier judiciaire central, placé sous la responsabilité du Parquet fédéral près la Cour fédérale de Justice, cette juridiction étant l'équivalent de la Cour de cassation.

Aux termes de cet article, sont contraintes de subir des prélèvements les personnes qui :

-  sont accusées d'avoir commis des infractions particulièrement graves : crime ; violences sexuelles ; atteinte sérieuse à l'intégrité corporelle ; vols aggravés ;

-  sont soupçonnées d'être de futurs récidivistes, compte tenu de la nature de l'infraction, des conditions dans lesquelles elle a été commise et de la personnalité des intéressés.

Seule la partie nécessaire à l'identification de la personne et non codée de l'ADN est prélevée.

L'article 81g ne précise pas le délai durant lequel les données sont conservées, mais indique qu'elles sont immédiatement détruites, dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires à l'enquête. Toutefois, les données transmises au BKA, afin qu'il puisse les comparer avec celles contenues dans son fichier sur les incarcérations, doivent être détruites par ses soins dans un délai de quinze jours suivant le jour de leur transmission.

Outre le BKA, le Parquet est habilité à accéder au fichier des empreintes génétiques.

III. - LE CONTRÔLE DES ARMES

A. LES CATÉGORIES D'ARMES SOUMISES À UNE INTERDICTION TOTALE

Font notamment l'objet d'une telle interdiction :

-  les armes à feu totalement automatiques ou celles dont la forme extérieure évoque l'apparence des armes de guerre ;

-  les dispositifs qui, servant à éclairer, sont destinées à être des armes à feu ;

-  les armes tranchantes de taille ou les armes d'estoc, qui permettent de simuler une autre utilisation ou qui, de par leur apparence, se prêtent à une utilisation quotidienne.

-  les fusils à pompe et les couteaux dangereux.

B. LE RÉGIME D'AUTORISATION

L'acquisition et la détention d'une arme à feu sont assujetties à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente. La qualité de celle-ci n'est pas précisée par les textes, au motif qu'elle peut varier selon les Länder.

L'autorisation, qui revêt la forme d'une carte de détention d'une arme à feu (Waffenbesitzkarte), est délivrée pour une catégorie et un nombre déterminé d'armes à feu. L'autorisation pour l'acquisition est valable un an. En revanche, celle pour la détention est valable pour une durée indéterminée. Elle peut toutefois être limitée, en vue de prévenir des dangers pour la sécurité publique et être assortie de conditions, concernant en particulier le dépôt de l'arme à feu.

Quant au port d'armes, l'autorisation qui est accordée par l'autorité compétente, est valable pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Cette durée peut être prorogée deux fois pour trois ans, au maximum, lors de chaque renouvellement.

Sont notamment exonérées de l'obligation de solliciter une autorisation pour l'acquisition et la détention d'une arme à feu, les personnes :

- qui acquièrent la carte de détention à la suite d'un héritage ;

- à qui le titulaire d'une carte de détention d'arme confie temporairement cette arme afin qu'elle soit déposée en lieu sûr ;

- à qui un tiers a transmis l'arme temporairement, sans qu'une telle opération n'exige une mention dans la carte d'acquisition et de détention de l'arme ;

- qui obtiennent d'un établissement de tir la possibilité de tirer, de façon temporaire dans cet établissement ;

- titulaires d'un permis de chasser - annuel, journalier ou accordé en qualité de jeune chasseur - dans la mesure où la longueur de l'arme ne dépasse pas 60 cm - à l'exception des armes automatiques - et dont le magasin ne peut contenir plus de deux cartouches ;

- qui formulent une nouvelle demande, du fait de la perte de la carte ;

- qui formulent une demande en qualité de juge d'exécution ou de fonctionnaire d'exécution d'une procédure juridictionnelle.

C. LA MODIFICATION DE LA LÉGISLATION

La loi du 11 octobre 2002 sur la réglementation des armes - qui n'est pas sans lien avec le drame d'Erfurt (3)- a introduit les modifications suivantes :

- une procédure d'examen de la crédibilité du candidat au port d'armes est prévue, l'autorité compétente interrogeant au préalable le fichier du Parquet sur les procédures judiciaires, en vue d'examiner si l'intéressé n'est pas mis en cause dans l'une d'elles ;

- les autorités compétentes peuvent demander des renseignements au fichier de l'éducation (4), afin d'examiner le degré de maturité du candidat. Cette procédure concerne les jeunes âgés de moins de 25 ans. Parallèlement, les autorités compétentes seront, en tout état de cause, tenues de procéder à une expertise psychologique du candidat, lorsqu'elles émettent un doute quant à son équilibre personnel ;

En ce qui concerne la réglementation applicable au tir sportif, l'âge minimal requis pour l'acquisition et la détention d'une arme est porté de 18 à 21 ans. De surcroît, les associations de tir sportif doivent être régies par un règlement. Il appartiendra à l'administration fédérale d'approuver la partie de ces règlements qui est jugée importante pour l'exécution de la loi. Par ailleurs, la notion de tir sportif est désormais définie. Il s'agit de tout tir effectué conformément au règlement d'une association sportive autorisée. En outre, cette définition interdit des exercices de tir de combat, en particulier, au travers de l'utilisation de cibles représentant ou symbolisant les hommes.

S'agissant des règles applicables aux chasseurs, l'âge minimal requis pour l'acquisition et la détention d'une arme est porté de 16 à 18 ans. La possibilité d'utiliser une arme pour la chasse ne fait pas l'objet d'un examen, il suffit qu'elle ne soit pas interdite par la législation fédérale au moment où la demande est déposée. Les armes et les munitions doivent faire l'objet d'un dépôt séparé, afin d'empêcher qu'une arme volée ne soit aussitôt utilisée. En outre, le titulaire de munitions et d'armes désormais interdites, doit apporter la preuve à l'autorité compétente que les mesures nécessaires à la sûreté de leur dépôt ont été prises. S'il existe des doutes sur ce point, l'autorité administrative peut exiger de l'intéressé qu'il lui accorde le droit de s'assurer sur place que les armes sont déposées en lieu sûr. L'autorité administrative peut pénétrer, contre le gré de l'intéressé, dans le domicile de ce dernier en vue de prévenir un danger imminent pour la sécurité publique.

Par ailleurs, une personne portant une bombe lacrymogène ou une arme d'alarme doit solliciter une autorisation, l'autorité administrative saisie devant, au préalable, procéder à l'examen de la crédibilité et de l'équilibre moral du candidat.

D. L'INDEMNISATION DES SAISIES D'ARMES DÉTENUES ILLÉGALEMENT

La loi du 11 octobre 2002 - pas plus que la réglementation qui existait précédemment - ne prévoit aucune disposition particulière sur ce point. Il en résulte donc que la matière est régie par les règles générales de la responsabilité administrative prévues au paragraphe 839 du BGB (Bürgerlichesgesetzbuch) - c'est-à-dire le code civil allemand. Conformément à cette disposition, il appartiendra aux tribunaux d'examiner si la saisie d'armes détenues illégalement constitue une violation, par le fonctionnaire concerné, du devoir qui lui incombe et est, en conséquence, susceptible de donner lieu à indemnisation.

IV. - LES SOCIÉTÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

A. LEUR IMPORTANCE ÉCONOMIQUE

Selon les statistiques disponibles, le nombre de ces sociétés s'établit à 2 700 en 2001 contre 1 300 en 1992, soit un doublement en une dizaine d'années. Au cours de la même période, le nombre de leurs employés est passé de 97 000 à 145 000. Le chiffre d'affaires de ce secteur a augmenté de près de 90 % en dix ans et s'établit à 3,6 milliards d'euros.

B. LE RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX SOCIÉTÉS PRIVÉES

Ces sociétés sont assujetties à un régime d'autorisation.

Celui ou celle souhaitant gérer une entreprise de sécurité (5), doit déposer une demande accompagnée des pièces suivantes :

- un extrait du registre du commerce ;

- un certificat de bonne conduite et de bonnes m_urs délivré par le casier judiciaire central, et une attestation du registre central des entreprises ;

- une attestation du tribunal d'instance sur l'endettement du demandeur ;

- la preuve que le demandeur dispose des moyens financiers nécessaires ;

- la preuve qu'il a souscrit une assurance responsabilité suffisante : celle-ci doit garantir les dommages aux personnes à hauteur d'un million d'euros, les dommages aux biens à concurrence de 250 000 euros et les dommages simples au patrimoine à hauteur de 12 500 euros.

Enfin, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il a suivi l'enseignement portant sur les aspects juridiques et techniques des activités exercées par les sociétés privées de sécurité, dans l'un des trois domaines suivants : le contrôle dans les lieux publics ou dans les lieux privés accueillant du public, la protection contre les vols à l'étalage, le contrôle de l'accès du public aux discothèques.

La loi du 23 juillet 2002 a introduit plusieurs modifications à ces dispositions : à partir du 15 janvier 2003, la durée de l'enseignement a été portée de 40 à 80 séances de 45 minutes. En outre, les intéressés doivent subir un examen écrit et un examen oral.

Les employeurs justifiant d'une durée d'activité continue de trois ans dans la branche sont dispensés de cet examen.

L'embauche du personnel est également soumise à diverses conditions, que la loi du 23 juillet 2002 a renforcées. Ainsi, les autorités administratives peuvent interdire l'embauche de personnes qu'elles ne jugent pas dignes de confiance, au vu des informations fournies par le casier judiciaire. En outre, le port d'armes par le personnel doit faire l'objet d'une autorisation administrative. Par ailleurs, les administrations compétentes - dans le domaine des relations avec les entreprises - sont tenues d'informer le Parquet et les tribunaux des procédures pénales concernant les employeurs et les employés des sociétés privées de sécurité.

Enfin, la formation que doivent subir les employés a été renforcée. La durée a été portée de 24 à 40 cours de 45 minutes. Les matières enseignées ont été enrichies en matière de protection des données nominatives ou d'étude du comportement dans des situations à risques. Les intéressés devront subir avec succès une épreuve écrite et une épreuve orale. En cas d'échec, ils ne peuvent être embauchés.

C. L'ÉTENDUE DES COMPÉTENCES, ACCORDÉES AUX SOCIÉTÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

A la suite de la réforme introduite par la loi du 22 juillet 2002, un alinéa 5 a été inséré au paragraphe 34a du règlement précisant les conditions d'exercice de leurs compétences par les sociétés de sécurité et leurs employés.

Cette disposition rappelle que les intéressés se voient seulement reconnaître à l'égard des tiers, les droits dont dispose toute personne dans un cas de légitime défense ou de nécessité. En tout état de cause, les compétences accordées à la police par le code de procédure pénale ne leur sont pas étendues.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU RAPPORTEUR

Mardi 12 novembre 2002 (auditions)

Institut national d'aide aux victimes et de la médiation (INAVEM) : MM. Jacques CALMETTES, président, et Jean-Luc DOMENECH, directeur.

Mercredi 13 novembre 2002 (auditions)

Commission consultative des gens du voyage : M. Jean BLOCQUAUX, président, et Mme Sylvette Saint-Julien, secrétaire générale.

Union sociale pour l'habitat : M. Paul-Louis MARTY, délégué général, et Mme Dominique DUJOLS, directrice des relations institutionnelles et du partenariat.

Union fédérale des industries et services de la sécurité (UFISS) : M. Patrick COUTAND, président. Syndicat national des entreprises de sécurité (SNES) : M. Christian Bernard, administrateur.

Jeudi 14 novembre 2002 (déplacement à Ecully)

Déplacement à la sous-direction de la police technique et scientifique à Ecully et entretien, sur place, avec MM. Christian JALBY, contrôleur général, sous-directeur ; Philippe MALLET, chef du service central des laboratoires (FNAEG) ; Dominique GAILLARDON, chef du service central d'identité judiciaire (FAED) ; Jean-François FAUROUX, chef du service de l'informatique et des traces technologiques ; Jean-Yves ROUVEROL, commissaire divisionnaire, chef du service central de documentation criminelle (SCDC).

Mardi 19 novembre 2002 (auditions)

Comité Guillaume Tell :

-  Mme Françoise PESCHADOUR, directrice adjointe - fédération nationale des chasseurs ;

-  M. Yves GOLLETY, armurier, président de la chambre syndicale des armuriers professionnels ;

-  M. Georges DURAND, avocat, président de la commission juridique de la fédération française de tir ;

-  M. Dominique BILLOT, chef d'entreprise, président du syndicat national des fabricants et distributeurs d'armes, munitions, équipements et accessoires pour la chasse et le tir sportif ;

-  M. Eric BONDOUX, journaliste, président de l'association nationale de défense des tireurs, amateurs d'armes et collectionneurs ;

-  M. Thierry COSTE, secrétaire général du comité Guillaume Tell, conseiller politique du président de la fédération nationale des chasseurs ;

-  M. Aristide LUNEAU, chargé de mission au comité Guillaume Tell.

Brigade de répression du proxénétisme de la préfecture de police de Paris : M. Daniel Rigourd.

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : MM. Michel GENTOT, président, François GIQUEL, commissaire, et Christophe PALLEZ, secrétaire général.

Direction générale de la police nationale : MM. Michel Gaudin, directeur général, Michel ROUZEAU, chargé de mission auprès du directeur général, et Christian JALBY, sous-directeur de la police technique et scientifique.

Mercredi 20 novembre 2002 (auditions)

Union syndicale des magistrats (USM) : MM. Dominique BARELLA, président, et Nicolas BLOT, secrétaire général.

Syndicat de la magistrature (SM) : MM. Ulrich SCHALCHLI, secrétaire général, et Clément SCHOULER, membre du bureau.

Association professionnelle des magistrats (APM) : M. Dominique-Henri MATAGRIN, président.

Représentants de polices municipales :

-  M. Alain CHERQUI, chef de service - police municipale du Cannet ;

-  M. Jean VALENTE, chef de service - police municipale d'Hyères ;

-  M. Jean-Jacques PRETTE, chef de service - police municipale de Saint-Raphaël ;

-  M. Daniel VERAN, chef de corps - police municipale de Nice.

Responsables syndicaux membres de la Commission consultative des polices municipales :

-  Syndicat CGT : MM. Jean-Jacques DEMARI et François Camatte ;

-  Syndicat CFDT : MM. Christian MULTARI et Thierry RIEFFLE, Mme Marie-Odile ESCH.

Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2002 (déplacement à Nice)

Entretien avec MM. Alain DESCHAMPS, directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, Guy SAPATA, chef de l'antenne de police judiciaire de Nice, et Léopold SCAVINO, directeur de la police aux frontières.

Déplacement sur le terrain avec les structures de coordination police judiciaire, police aux frontières et sécurité publique relatives à la prostitution.

Patrouille avec la brigade anti-criminalité.

Entretien avec le commissaire central de Nice, puis visite du centre de rétention d'Auvare.

Visite du poste de la police aux frontières de Saint-Louis à Menton.

Entretien avec MM. Pierre BREUIL, préfet des Alpes-Maritimes, et Raymond DOUMAS, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, co-présidents de la conférence départementale de sécurité.

Mardi 26 novembre 2002 (auditions)

Collectif des gens du voyage (table ronde) :

-  Association départementale pour la promotion des tsiganes (ADEPT) : Mme Martine SCiarli ;

-  SOS gens du voyage : M. Joseph Charpentier ;

-  Défense des gens du voyage 93 : M. Robert Charpentier ;

-  Association nationale des gens du voyage catholiques (ANGVC) : M. Frédéric BÔNE ;

-  Association sociale départementale des Tsiganes et autres gens du voyage (ASDT) : M. Dieudonné KASSA ;

-  Centre culturel gitan : M. Jean SARGUERA ;

-  Etudes tsiganes et Union nationale des institutions sociales d'action pour les Tsiganes (UNISAT) : Mme Jacqueline CHARLEMAGNE ;

-  Les Français du voyage : Mme Céline LARIVIÈRE ;

-  Union régionale des associations pour les gens du voyage et tsiganes Île de France (URAVIF) : M. Bernard MONNIER.

Syndicat des commissaires de police et des hauts fonctionnaires de la police nationale : M. André-Michel Ventre, secrétaire général.

Associations intervenant en matière de prostitution (table ronde) :

-  Altaïr : MM. Jean-Dominique Lemaire, président et Alain Vidal, chef de service ;

-  Amicale du Nid : Mme Caroline BOULOT-DE-POTTER, Directrice et M. Gérard BESSER, membre du conseil d'administration ; président du comité interdépartemental Île-de-France ;

-  Association nationale d'entraide (ANEF), antenne de Paris : MM. Michel Gentet, directeur et Stéphane Hamon, directeur du service prostitution ;

-  Association nationale de réadaptation sociale (ANRS) : MM. Bernard Turpin, directeur général et Jean-Pierre COUSIN, directeur du service insertion jeunes ;

-  Association pour la réadaptation sociale (ARS) : M. Alain LERUFFI et M.Franck TANIFEANI ;

-  Cabiria (action de santé communautaire avec les personnes prostituées) : Mme Linda BAKIU, Mme Françoise GUILLEMAUT et Mme Claire CARTHONNET ;

-  Les Amis du Bus des femmes : Mme Claude BOUCHER, directrice et M. Bernard PISSARRO, président.

Mercredi 27 novembre 2002 (auditions)

Syndicat national indépendant et professionnel des crs (snip) : MM. Pierre CAVRET, secrétaire général adjoint, Alain ALBERT et Alain CORBION, secrétaires nationaux.

Syndicat général de la police (sgp) : M. Xavier Beugnet, secrétaire général, et Mme Laurence WIART, secrétaire nationale.

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) : MM. Pierre Mairat, président, et Mouloud Aounit, secrétaire général.

Direction centrale de la police judiciaire : M. Gérard Girel, directeur central.

Jeudi 28 novembre 2002 (déplacement à l'aéroport de Roissy)

Déplacement à Roissy et entretiens, sur place, avec MM. Thierry GUIMBAUD, chef du département exploitation de l'aéroport Roissy CDG (Aéroports de Paris) ; Jean-Yves TOPIN, commissaire divisionnaire, directeur de la police de l'air et des frontières de Roissy CDG ; Georges FRAGA, directeur interrégional des douanes de Roissy CDG ; Alain BAR, directeur régional, adjoint au directeur interrégional des douanes de Roissy CDG ; Frédérique NOURDAIN, capitaine, commandant de la gendarmerie du transport aérien de Roissy CDG ; Jean-Paul MILLET, chef du département études et sûreté (Aéroports de Paris).

Lundi 2 décembre 2002 (auditions)

Synergie Officiers : MM. Patrick MAUDUIT, secrétaire national, et Mohamed DOUHANE, conseiller technique.

Direction générale de la gendarmerie nationale : MM. Pierre Mutz, directeur général, et Jean-Paul BLACHON, chargé de mission auprès du chef du service des opérations et de l'emploi.

Mardi 3 décembre 2002 (déplacement à Alfortville)

Entretien à Alfortville avec l'Abbé Pierre et MM. Martin HIRCH, président de la Fondation Emmaüs, et Laurent DESMARD, secrétaire de l'abbé Pierre.

Mardi 3 décembre 2002 (auditions)

Conseil national des barreaux : M. Jean-Paul Levy, avocat.

Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris : Mmes Frédérique Pons, avocat et Danielle Monteaux, chargée des relations avec le Parlement.

Syndicat des avocats de France (saf) : MM. Daniel Joseph, président et Franck Boezec, président de la commission pénale

Ligue des droits de l'homme : M. Michel Tubiana, président.

Mercredi 4 décembre 2002 (auditions)

Fédération bancaire française : M. Yves LUCET, conseiller sécurité et Mme Séverine de Compreignac, chargée des relations avec le Parlement.

Conférence des bâtonniers : M. Franck Natali, vice-président, Mme Andréanne Sacaze, vice-présidente et Mme Françoise Louis, chargée des relations avec le Parlement.

Commission nationale de déontologie de la sécurité : M. Pierre TRUCHE, président.

Syndicat national des policiers en tenue Corps urbains (snpt) : M. Gérard Noulé, secrétaire général et M. Charles MANDES, conseiller technique.

Direction des libertés publiques et des affaires juridiques : MM. Stéphane Fratacci, directeur, Michel BONNEAU, sous-directeur de la police administrative et des libertés publiques, et Philippe CAILLOL, chef du bureau des questions pénales.

M. Jean-Paul Proust, préfet de police de Paris, MM. Jérôme Léonnet et Philippe Dalbavie, conseillers techniques.

France Prostitution : Mmes Michelle Croze, présidente, Claude Esclatez et Christiane Huber.

Mardi 10 décembre 2002 (auditions)

SOS Racisme : Mme Sarah Benichou, secrétaire générale.

Syndicat national des officiers de police : MM. Alain Pilater, trésorier national, et Philippe CEZARD, secrétaire administratif.

SNCF : MM. Paul Mingasson, secrétaire général, Franck Terrier, directeur juridique, et Stéphane Volant, conseiller du président.

Alliance : M. Jean-Claude Delage, secrétaire général délégué.

 

N° 0508 - Rapport sur le projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d'urgence sur la sécurité intérieure (Sénat, 1ère lecture) (M. Christian Estrosi)

1 () Les forces de police sont organisées sur une base locale au Royaume-Uni.

2 () Cette technique avait déjà été mise en _uvre dans les années 70 pour permettre à la police de lutter contre les mouvements d'extrême gauche. Dans certains cas, les interdictions professionnelles (Berufsverbote), avaient été également prononcées à l'encontre de fonctionnaires - jugés plus ou moins proches de ces mouvements - sur la base de renseignements de la police.

3 () Au mois d'avril dernier, un jeune homme - membre d'un club de tir - a pénétré dans un lycée d'Erfurt et y a tué 16 personnes avant de se suicider

4 () Ce fichier contient des données sur les suites juridiques résultant du comportement de personnes tombant sous le coup de la justice pénale pour enfants.

5 () Les activités de ces entreprises sont définies par un règlement du 16 juin 1998 : aux termes de l'article 34-a de ce texte, ces entreprises exercent des activités devant répondre à deux critères :

- une garde active qui est exercée par des hommes (le cas échéant à l'aide de moyens techniques ;

- la protection de la vie et de la propriété.


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