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le 3 février 2003

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N° 572

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 janvier 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE SUR LE PROJET DE LOI pour l'initiative économique (n° 507 rectifié),

TOME II

Articles fiscaux.

2ème Partie : TITRE V, Transmission de l'entreprise

______

Président,

M. Hervé NOVELLI,

Rapporteur,

M. Gilles CARREZ,

Députés.

--

Politique économique.

SOMMAIRE

____

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES FISCAUX 7

Titres I, III & IV (1ère partie)

TITRE PREMIER - SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE
TITRE III - FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE
TITRE IV - ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

TITRE V - TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

Article 22 : Allégement de l'imposition au titre des plus-values professionnelles 74

Article 23 : Réduction d'impôt accordée au titre des emprunts contractés pour acquérir une fraction du capital d'une société non cotée à l'occasion d'une reprise d'entreprise 87

Article 24 : Allégement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprises entre vifs 95

Article 25 : Exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation d'une entreprise
à l'un ou plusieurs de ses salariés 106

Article 26 : Droits de mutation à titre onéreux applicables aux cessions de petites entreprises 114

Articles additionnels après l'article 26 :

Possibilité pour le conjoint survivant usufruitier universel d'être reconnu exploitant d'un fonds de commerce 122

Exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de société que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un accord collectif 123

Exonération temporaire d'impôt de solidarité sur la fortune pour les souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées de moins de quinze ans 130

Assouplissement des critères permettant la qualification de biens professionnels au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune 132

Création d'une réduction de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI) et de fonds d'investissement de proximité (FIP) 135

______________________________________________

TITRE V

TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

Article 22

Allégement de l'imposition au titre des plus-values professionnelles.

Texte du projet de loi :

A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- L'article 151 septies est modifié comme suit :

A.- I.- Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées à concurrence de :

« a) La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :

« 1° 250.000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;

« 2° 90.000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux.

« b) La moitié de leur montant lorsque les recettes sont :

« 1° Supérieures à 250.000 euros et n'excèdent pas 275.000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;

« 2° Supérieures à 90.000 euros et n'excèdent pas 99.000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du ;

« c) Le quart de leur montant lorsque les recettes sont :

« 1° Supérieures à 275.000 euros et n'excèdent pas 300.000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du ;

« 2° Supérieures à 99.000 euros et n'excèdent pas 108.000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a.

« II.- Les dispositions du I sont applicables, dans les mêmes conditions, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation n'excède pas 250.000 euros ou est comprise dans les limites fixées aux 1° du b et au 1° du c.

« III.- Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I :

« a) L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250.000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90.000 euros ;

« b) Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'exonération de moitié prévue au b du I est applicable si le montant global des recettes n'excède pas 275.000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 99.000 euros ;

« c) Lorsque les conditions posées au b ne sont pas remplies, l'exonératioo du quart prévue au c du I est applicable si le montant global des recettes n'excède pas 300.000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 108.000 euros.

« IV.- Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. »

B.- Le chiffre « V- » est ajouté avant le troisième alinéa, devenu ainsi le premier alinéa du V et, dans cet alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I ».

C.- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes, constituant un deuxième alinéa du V :

« Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »

D.- Au cinquième alinéa, devenu le troisième alinéa du V, les mots : « premier, deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « I, II et à l'alinéa précédent ».

E.- Au septième alinéa, devenu le cinquième alinéa du V, les mots : « visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du V ».

F.- Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.- Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »

II.- L'article 202 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 202 bis.- I..- En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I de ce même article.

« II.- Lorsque les recettes de l'une au moins des deux années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I de l'article 151 septies, sans excéder les limites supérieures prévues au c de ce même I, les plus-values mentionnées au I sont exonérées à hauteur :

« a) Du quart de leur montant si ces recettes dépassent les limites supérieures prévues au b du I de l'article 151 septies ;

« b) De la moitié de leur montant dans les autres cas.

« III.- Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies. »

Exposé des motifs du projet de loi :

La dernière série de mesures, relative au patrimoine de l'entrepreneur, concerne en particulier les conditions de reprise et de transmission des entreprises. Il est proposé d'améliorer les régimes financiers et fiscaux que doivent supporter le repreneur ou le cédant.

Afin de réduire le coût de la reprise, il est tout d'abord proposé de limiter l'imposition des plus-values. Actuellement le code général des impôts exonère les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants individuels et les sociétés de personnes sous plusieurs conditions, notamment celle tenant au montant du chiffre d'affaires réalisé par la société avant la cession. Ce montant ne doit pas être supérieur à 152.600 euros pour les entreprises autres que celles ayant une activité de prestation de services et à 54.000 euros pour ces dernières. Il est proposé de porter ces seuils respectivement à 250.000 euros et 90.000 euros. Au delà de ces seuils un mécanisme d'exonération partielle de 50 % puis de 25 % de la plus-value taxable est institué afin de lisser l'effet de seuil.

Pour les reprises d'entreprises pour lesquelles des plus-values devront être acquittées, il est proposé de mettre en place un mécanisme permettant d'échelonner le paiement de l'impôt. Cette possibilité doit avoir pour conséquence de permettre au vendeur, qui ne sera plus tenu d'acquitter le montant de son impôt immédiatement après la vente, d'accorder au repreneur un délai de règlement. L'objectif est ainsi de développer le crédit-vendeur qui facilitera la transmission. Il est proposé d'autoriser le règlement de l'impôt selon le calendrier retenu pour le paiement du prix de la cession dans la limite de trois ans. Cette mesure sera mise en œuvre à travers une instruction en direction des comptables publics.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose une augmentation très significative des seuils de recettes permettant l'exonération de l'imposition des plus-values réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Le Gouvernement a souhaité ainsi faciliter la transmission des entreprises en limitant le coût de cette transmission pour le cédant. Il propose également un mécanisme d'exonération partielle de 50% puis de 25% de la plus-value taxable afin de lisser l'effet de seuil.

Depuis 1988 et le doublement des seuils permettant l'exonération des plus-values, il est exact que les réévaluations ont été de faible portée. On observe seulement que l'article 7 de la loi de finances pour 1999, en modifiant le régime des micro-entreprises, a augmenté, en le faisant passer de 45.734 euros à 53.357 euros, le seuil retenu pour les prestations de services.

La mesure proposée s'accompagne de précisions s'agissant de la prise en compte des seuils en cas de pluriactivité et de cessation d'entreprise.

I.- Le dispositif en vigueur

Les plus et moins-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé doivent, en principe, être retenues pour la détermination du résultat imposable des entreprises. Les plus-values peuvent toutefois faire l'objet de dispositions particulières plus avantageuses que celles qui s'appliquent aux bénéfices ordinaires des entreprises. En contrepartie, les possibilités de déduction peuvent être moins favorables pour les moins-values que pour les pertes d'exploitation.

Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu sont en principe soumises à l'impôt dans des conditions qui varient suivant qu'elles sont à court ou à long terme. Elles sont toutefois exonérées sous certaines conditions, lorsque les recettes réalisées n'excèdent pas des montants prévus à l'article 151 septies du code général des impôts. Le seuil d'exonération est apprécié toutes taxes comprises (TTC).

Les plus-values réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont imposables quel que soit le montant du chiffre d'affaires. La plupart de ces plus-values sont imposées comme des bénéfices d'exploitation, le champ d'application du régime du long terme ayant été progressivement réduit, il est limité aux titres de participation et à certains placements à risques pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1997.

Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le régime spécial des plus-values est applicable aux plus-values ou moins-values provenant des cessions d'éléments de l'actif immobilisé réalisées en cours d'exploitation ou en fin d'exploitation.

La distinction des plus-values et moins-values à court terme ou à long terme est fondée sur le double critère de la durée et du caractère amortissable ou non des éléments cédés.

Constituent des plus-values à court terme :

- d'une part, celles qui sont réalisées à l'occasion de la cession d'immobilisations de toute nature acquises ou créées par l'entreprise depuis moins de deux ans ;

- d'autre part, celles qui proviennent de la cession d'éléments acquis ou créés depuis au moins deux ans, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements (techniques et dérogatoires) déduits pour l'assiette de l'impôt.

Les moins-values sont réputées à court terme lorsqu'elles résultent de la cession :

- de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;

- de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention (15).

Les plus-values ou moins-values autres que celles définies ci-dessus présentent le caractère de plus-values ou moins-values à long terme.

Le tableau ci-après présente de façon schématique la définition des plus-values et moins-values à court terme (CT) ou à long terme (LT).

Nature des biens cédés

Plus-values

Moins-values

Durée de détention

moins de 2 ans

2 ans et plus

moins de 2 ans

2 ans et plus

Éléments amortissables

CT

CT
dans la limite de l'amortissement déduit
LT au-delà

CT

CT

Éléments non amortissables

CT

LT

CT

LT

Si la compensation entre plus-values et moins-values à long terme d'un exercice (ou d'une année) fait apparaître une plus-value nette à long terme, celle-ci est en principe taxée au taux réduit de 16%. Compte tenu des impositions additionnelles (prélèvement social, CSG et CRDS) le taux d'imposition s'établit à 26%.

Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité industrielle et commerciale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas un certain montant sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien cédé ne soit pas un terrain à bâtir.

A.- Les montants de recettes retenus pour les seuils d'exonération

En ce qui concerne les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de bénéfices non commerciaux (BNC), les recettes ne doivent pas excéder le double des limites des régimes des micro-entreprises appréciées TTC, c'est-à-dire 152.600 euros TTC pour les entreprises industrielles et commerciales de ventes ou fourniture de logement, et 54.000 euros TTC pour les entreprises (BIC) de prestations de services et pour les titulaires de bénéfices non commerciaux. L'appréciation du seuil d'exonération en cours d'exploitation doit être opérée en tenant compte du seul montant des recettes de l'année civile au cours de laquelle est clos l'exercice de réalisation de la plus-value. Les plus-values réalisées à l'occasion de cessions ou cessations d'activité sont exonérées lorsque les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente, n'excèdent pas les limites d'exonération.

En ce qui concerne les exploitants agricoles, le seuil d'exonération est fixé à 152.600 euros TTC, apprécié en retenant la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de la réalisation de la plus-value. Cette règle concerne aussi bien les plus-values réalisées en cours d'activité que celles réalisées en fin d'exploitation.

Un plafond spécifique d'exonération, fixé à 152.600 euros, est prévu pour les plus-values réalisées pas les entreprises de travaux agricoles ou forestiers, à l'occasion de la cession des biens d'équipement exclusivement affectés à la réalisation des travaux en question. Ce seuil est réservé aux entrepreneurs qui effectuent à titre principal (plus de 50 % du chiffre d'affaires annuel) des travaux agricoles ou forestiers pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers ou des collectivités locales (article 41-0 A de l'annexe III au code général des impôts).

B.- La prise en compte de la durée d'activité

L'exonération des plus-values est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée (à titre principal ou non) pendant au moins cinq ans.

La durée d'exercice de l'activité est décomptée à partir du début d'activité, c'est-à-dire à partir de la création ou de l'acquisition de la clientèle ou du fonds par le contribuable, jusqu'à la date de réalisation de la plus-value.

Par exception, si l'activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable (location de clientèle libérale, par exemple), le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de mise en location. Le point de départ du délai reste toutefois fixé au début d'activité pour les contribuables qui, à la date où ils ont consenti la location de leur activité, remplissaient les conditions d'exonération.

C.- La mise en œuvre de l'exonération

Lorsque les conditions d'exonération sont réunies, les plus-values de cession d'éléments de l'actif professionnel sont exonérées de toute taxation, qu'elles soient réalisées en cours ou en fin d'exploitation.

Les plus-values exonérées s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. Si la compensation fait apparaître une moins-value nette, elle est déductible du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité exercée depuis moins de cinq ans relèvent du régime des plus-values professionnelles à court ou à long terme, exception faite des terres agricoles et des terrains à bâtir. En cas de dépassement des limites de recettes, le régime applicable est celui des plus-values professionnelles à court ou à long terme.

Lorsque l'activité professionnelle est exercée depuis au moins cinq ans, les plus-values réalisées, dans la limite du seuil de 152.600 euros de recettes, à l'occasion de la cession de terres à usage agricole ou forestier sont exonérées. Dans le cas où la condition relative au montant des recettes est satisfaite mais où l'activité professionnelle est exercée depuis moins de cinq ans, les terres à usage agricole ou forestier donnent lieu à l'application du régime des plus-values des particuliers. En cas de dépassement des limites de recettes, les plus-values relèvent du régime des plus-values professionnelles.

Les plus-values sur terrains à bâtir sont exclues du bénéfice de l'exonération et sont soumises au régime des plus-values des particuliers, quelle que soit la durée d'exercice de l'activité. Les terrains à bâtir sont définis comme les biens qui entrent dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, c'est-à-dire de ceux dont la mutation est passible de la TVA et exonérée de droits d'enregistrement (définition comprenant notamment un engagement de construire). Toutefois, bien que répondant à cette définition, certains terrains expropriés ne sont pas considérés comme des terrains à bâtir pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts, et peuvent donc bénéficier de l'exonération prévue par cet article. Il s'agit des terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ne sont pas indemnisés comme des terrains à bâtir mais en fonction de leur seule valeur d'usage. En cas de dépassement des limites de recettes, les plus-values sur terrains à bâtir relèvent du régime des plus-values professionnelles.

II.- Le dispositif proposé

Le présent article propose un relèvement très important des seuils de recettes permettant l'exonération des plus-values réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Il s'articule en deux parties, la première modifiant de façon très substantielle l'article 151 septies du code général des impôts et la seconde procédant à une rédaction nouvelle de l'article 202 bis du même code.

Les modifications seraient introduites dans le code général des impôts « à compter du 1er janvier 2004 ». Elles s'appliqueraient donc aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui clôturent leur résultat à compter de cette date et pour l'imposition des revenus des années 2004 et suivantes des titulaires de bénéfices non commerciaux. Selon le Gouvernement, la perte de recettes fiscales, calculée sur les bases des plus-values réalisées en 2001, s'élèverait à 245 millions d'euros en année pleine. Il s'y ajoute une perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale, consécutive au non-recouvrement des contributions sociales associées à la taxation des plus-values. Le coût porterait donc essentiellement sur l'année 2005, sauf en cas de cession ou de cessation d'entreprise en 2004, compte tenu de l'imposition immédiate des bénéfices et des plus-values non encore taxés à la date de cet événement. Enfin, sur près de 2,4 millions d'entreprises recensées, environ 83% seront susceptibles de bénéficier des mesures totales d'exonération prévues par le nouvel article 151 septies du code général des impôts.

A.- Les conditions générales d'exonération

Les conditions générales d'exonération, qui tiennent à la durée d'activité d'au moins cinq ans et à un montant de recettes variable selon les activités, sont actuellement inscrites dans les deux premiers alinéas de l'article 151 septies. Le présent article propose au A du I une nouvelle rédaction de ces dispositions avec une nouvelle articulation en quatre paragraphes.

Le I nouveau de l'article 151 septies prévoit, de façon inchangée, l'exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien cédé ne soit pas un terrain à bâtir. Il propose toutefois (au a du I) d'augmenter fortement les seuils de recettes permettant une exonération totale des plus-values à 250.000 euros au lieu de 152.600 euros actuellement s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; et à 90.000 euros au lieu de 54.000 euros actuellement s'il s'agit d'autres entreprises industrielles et commerciales ou de titulaires de bénéfices non commerciaux. On observe que la rédaction proposée ne fait plus référence aux seuils des régimes des micro-entreprises, ce qui constitue un progrès en termes de lisibilité.

Afin d'éviter une des difficultés de la rédaction actuelle, il est proposé d'atténuer l'effet de seuil du régime d'exonération, par deux mécanismes d'exonération de la moitié ou du quart du montant des plus-values, lorsque les recettes dépassent de 10% chaque fois le seuil ouvrant droit à une exonération totale de l'imposition.

Les plus-values seraient exonérées à concurrence de la moitié de leur montant lorsque les recettes, supérieures à 250.000 euros, n'excèderaient pas 275.000 euros pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; ou lorsque les recettes, supérieures à 90.000 euros, n'excèderaient pas 99.000 euros pour les autres entreprises industrielles et commerciales et les titulaires de bénéfices non commerciaux.

Les plus-values seraient exonérées à concurrence du quart de leur montant lorsque les recettes, supérieures à 275.000 euros, n'excèderaient pas 300.000 euros pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; ou lorsque les recettes, supérieures à 99.000 euros, n'excèderaient pas 108.000 euros pour les autres entreprises industrielles et commerciales et les titulaires de bénéfices non commerciaux.

Le II nouveau de l'article 151 septies reproduit l'économie du régime actuellement mentionné au deuxième alinéa de l'article 151 septies qui permet l'exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, en introduisant de façon symétrique un mécanisme d'exonération de la moitié ou du quart du montant des plus-values en cas de dépassement du seuil de recettes ouvrant droit à une exonération totale. L'exonération des plus-values serait totale lorsque la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation n'excède pas 250.000 euros au lieu de 152.600 euros actuellement. Les plus-values seraient exonérées à concurrence de la moitié de leur montant lorsque les recettes, supérieures à 250.000 euros, n'excèdent pas 275.000 euros et à concurrence du quart de leur montant lorsque les recettes, supérieures à 275.000 euros, n'excèdent pas 300.000 euros.

Le III nouveau de l'article 151 septies précise les modalités de calcul des seuils de recettes lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories de BIC et BNC donnant lieu à l'appréciation de seuils différents (250.000 euros ou 90.000 euros) pour l'exonération totale de taxation des plus-values. Il est précisé que l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250.000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités pour lesquelles s'applique le seuil de 90.000 euros n'excède pas ce seuil. L'exonération totale d'imposition des plus-values ne pourrait donc être accordée qu'en cas de respect de ces deux seuils de recettes. Les mécanismes d'exonération de moitié ou du quart des plus-values taxables ne s'appliqueraient également que lorsque les plafonds de montants de recettes réalisées globalement et pour la deuxième catégorie sont simultanément respectés.

Les plus-values seraient exonérées à concurrence de la moitié de leur montant lorsque le montant global des recettes, supérieur à 250.000 euros, n'excèdent pas 275.000 euros ; et lorsque les recettes, supérieures à 90.000 euros, n'excèdent pas 99.000 euros pour les activités de deuxième catégorie.

Les plus-values seraient exonérées à concurrence du quart de leur montant lorsque les recettes globales, supérieures à 275.000 euros, n'excèdent pas 300.000 euros et celles des activités de deuxième catégorie, supérieures à 99.000 euros, n'excèdent pas 108.000 euros.

Le IV nouveau de l'article 151 septies précise que, lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III.

B.- La mise en œuvre de l'exonération

Les B à F du I du présent article prévoient de préciser, dans deux paragraphes nouveaux V et VI de l'article 151 septies du code général des impôts les modalités de mise en œuvre de l'exonération, actuellement régies par les huit derniers alinéas de cet article.

Le B propose la transformation de l'actuel troisième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, relatif au règles de computation du délai d'exercice de l'activité, en premier alinéa du nouveau V. Il opère une coordination de visa.

Le C adapte la rédaction actuelle du quatrième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, relatif au régime des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers, aux nouveaux seuils. Il transforme le quatrième alinéa en deuxième alinéa du V.

Le D propose une autre coordination de visas dans le cinquième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, devenu le troisième alinéa du V, qui prévoit que les plus-values susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

Le E propose également une coordination de visas dans le septième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, devenu le cinquième alinéa du V, qui porte sur les règles applicables en matière de terrains à bâtir et de terres à usage agricole ou forestier.

Enfin, le F propose d'ajouter à l'article 151 septies du code général des impôts un VI mentionnant que, pour l'application de cet article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. Cette rédaction synthétise la mention inscrite au premier alinéa de l'article 151 septies, selon laquelle le seuil de recettes permettant l'exonération s'apprécie « toutes taxes comprises » et celle inscrite au quatrième alinéa du même article qui prévoit que le chiffre d'affaires retenu dans le cas des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers « s'entend tous droits et taxes compris ».

C.- L'adaptation du régime applicable en cas de cession ou de cessation d'une entreprise non agricole

L'article 202 bis du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction actuelle, qu'en cas de cession ou de cessation d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, les plus-values ne peuvent être exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les seuils de recettes annuelles permettant l'exonération.

Le présent article propose une nouvelle rédaction globale de l'article 202 bis, avec son articulation en trois paragraphes, afin d'adapter son régime aux modifications proposées de l'article 151 septies du code général des impôts.

Le I nouveau de l'article 202 bis prévoit une exonération totale des plus-values en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, lorsque les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les seuils de recettes annuelles de 250.000 euros ou 90.000 euros permettant l'exonération totale des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale.

Le II nouveau de l'article 202 bis prévoit le régime d'exonération à appliquer lorsque les recettes de l'une au moins des deux années de référence dépassent ces limites sans excéder les seuils de 300.000 euros et 108.000 euros permettant l'exonération partielle des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale.

Lorsque les recettes de l'une au moins des deux années de référence sont comprises dans les limites de 275.000 euros ou 99.000 euros, les plus-values pourraient être exonérées à hauteur de la moitié de leur montant. Lorsque ces recettes sont comprises dans les limites de 300.000 euros ou 108.000 euros, les plus-values pourraient être exonérées à hauteur du quart de leur montant.

Enfin, le III nouveau de l'article 202 bis précise que le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies, c'est-à-dire en appliquant les règles relatives à la pluriactivité pour les entreprises non agricoles, à l'exploitation personnelle de plusieurs entreprises et à l'appréciation des recettes tous droits et taxes compris.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, tendant à accroître les taux d'exonération partielle d'imposition des plus-values dans les zones d'aménagement du territoire.

Votre rapporteur a exprimé un avis défavorable, rappelant que le coût du dispositif introduit par l'article 22 représente à lui seul 70% de l'ensemble du dispositif présenté par le Gouvernement, qui se monte à 350 millions d'euros.

Il a fait observer que 83% des entreprises indépendantes seraient susceptibles de bénéficier du relèvement des seuils permettant l'exonération totale, jusqu'à 250.000 euros, introduit par le présent article : l'amendement présenté ne concernerait donc que moins de 17% des entreprises indépendantes les plus importantes, auxquelles serait octroyé un avantage supplémentaire pour des raisons exclusivement de zonage.

M. François Sauvadet a retiré cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Martin, visant à préciser qu'en cas de pluralité d'entreprises, l'appréciation globale des recettes réalisées par un contribuable s'entend par catégorie d'impôts.

En réponse à votre rapporteur, qui souhaitait obtenir des précisions sur les modalités de mise en œuvre de l'amendement présenté, M. Charles de Courson a précisé que la mesure envisagée permettrait de calculer les plus-values réalisées par un contribuable par catégories de recettes (BA, BIC, BNC). Cet amendement devrait concerner les travailleurs pluri-actifs indépendants, notamment les agriculteurs qui exercent une activité ne relevant pas du régime des bénéfices agricoles. Ainsi, en cas de cessation de l'activité agricole, l'administration fiscale ne tiendrait plus compte des recettes dégagées par la seconde activité pour apprécier le seuil d'imposition.

Votre rapporteur a relevé que l'amendement présenté permettrait ainsi de diminuer les risques d'un dépassement du seuil de 250.000 euros, mais a toutefois émis un avis réservé à l'encontre de la mesure envisagée. L'amendement, en effet, soulève des problèmes rédactionnels, la notion de catégorie d'impôts ne correspondant pas au partage entre le régime des bénéfices agricoles, celui des bénéfices industriels et commerciaux et celui des bénéfices non commerciaux.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 48).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Nicolas Forissier, visant à aligner le régime d'imposition des plus-values de cession de fonds de commerce ou de clientèle et de fonds artisanaux, sur le régime d'imposition des plus-values immobilières, permettant ainsi une exonération totale au terme d'un délai de 22 ans de l'imposition desdites plus-values.

Votre rapporteur a émis un avis défavorable, rappelant que l'article 22 introduisait d'ores et déjà une augmentation sensible du seuil d'exonération des plus-values professionnelles.

La Commission a rejeté cet amendement.

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* *

La Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Après l'article 22

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à faciliter la transmission à titre gratuit des entreprises jusqu'au troisième degré de parenté.

M. Charles de Courson a rappelé que les mutations à titre gratuit ne se traduisent par aucun flux financier, mais font l'objet d'une double taxation, au titre des droits d'enregistrement, d'une part, et au titre de l'imposition des plus-values de cession, d'autre part. Cette situation conduit bien souvent à la vente des entreprises afin de garantir le paiement des impôts dus. Il a rappelé qu'a contrario, la mutation à titre gratuit d'un patrimoine privé supporte des prélèvements nettement moins importants.

Votre rapporteur a émis un avis défavorable, rappelant l'existence d'un dispositif spécifique en faveur des transmissions d'entreprises individuelles et faisant valoir que l'article 24 introduisait un dispositif extrêmement avantageux s'agissant de la transmission des entreprises individuelles entre vifs.

M. Charles de Courson a retiré cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à assouplir les conditions sous lesquelles est autorisé le maintien du report d'imposition en cas de cession à titre gratuit des droits reçus en échange d'un apport en société d'entreprise individuelle et placés en sursis d'imposition dans le cadre de l'article 151 octies du code général des impôts.

M. Charles de Courson a retiré cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à autoriser une exonération de la plus-value reportable en cas de continuation de l'exploitation par le cessionnaire au cours d'une période de dix années.

M. Charles de Courson a retiré cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à prévoir que les plus-values en report d'imposition en application de l'article 151 octies du code général des impôts constituent un passif successoral en cas de décès de l'apporteur initial bénéficiaire du dispositif.

M. Charles de Courson a rappelé qu'actuellement, dans l'hypothèse du décès de l'exploitant qui a apporté son exploitation individuelle à une société en application de l'article 151 octies du code général des impôts, les plus-values sur biens non amortissables en report d'imposition ne constituent pas un passif successoral et ne bénéficient donc d'aucun étalement contrairement aux plus-values sur les biens amortissables. Les héritiers sont donc contraints de ce fait, même en cas de transmission à titre gratuit, de payer une plus-value.

Après que votre rapporteur eut émis un avis défavorable, M. Charles de Courson a retiré cet amendement.

Article 23

Réduction d'impôt accordée au titre des emprunts contractés pour
acquérir une fraction du capital d'une société non cotée à l'occasion
d'une reprise d'entreprise.

Texte du projet de loi :

Il est inséré dans le code général des impôts un article 199 terdecies-0 B ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies.- 0 B- I.- Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur le marché réglementé.

« Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;

« b) L'acquisition confère à l'acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ;

« c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions qui y sont prévues ;

« d) La société reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;

« e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent l'acquisition.

« II.- Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n°  ... du ... pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 10.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« III.- Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

« IV.- Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article.

« V.- Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :

« 1° Lorsque l'engagement mentionné au a du I est rompu, au titre de l'année en cours de laquelle intervient cette rupture ;

« 2° Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas la reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la condition n'est plus remplie.

« Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur.

« VI.- En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d'encourager la reprise d'entreprises constituées sous forme de sociétés, il est proposé d'accorder une réduction d'impôt au repreneur qui s'endette pour acquérir des actions ou des parts de sociétés. A l'heure actuelle, seuls les entrepreneurs individuels peuvent déduire les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition d'éléments d'actifs. Dans le cadre d'une entreprise constituée en société, le repreneur contractant un emprunt à titre personnel ne peut bénéficier d'aucune réduction d'impôt. La nouvelle disposition permettra au repreneur qui rachète des parts sociales ou des actions de bénéficier d'une réduction de 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés à cette fin. Les intérêts ouvrant droit à cette réduction seront pris en compte à hauteur de 10.000 euros pour les célibataires et de 20.000 euros pour les couples mariés.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à encourager la reprise de sociétés non cotées en accordant au contribuable réalisant l'opération de reprise une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25% des intérêts des emprunts contractés pour acquérir les parts ou actions de la société et cela dans la limite d'un plafond de 10.000 euros pour une personne seule et 20.000 euros pour un couple.

Une mesure similaire avait été adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture du projet de loi (n° 3555) relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat. Le plafond des intérêts pris en compte ne s'élevait cependant qu'à 6.000 euros pour une personne seule et 12.000 euros pour un couple.

I.- Une mesure destinée à soutenir la reprise d'entreprise

Le présent projet de loi vise le soutien de la création d'entreprises nouvelles mais s'attache également au maintien des activités existantes. La mesure proposée au présent article relève d'une logique d'aide à la transmission, tout comme les articles 24 et 25 en faveur de la donation ainsi que l'article 26 qui réduit la taxation de la cession de parts sociales de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.

A.- Permettre la prise en compte fiscale de la charge des emprunts

De nombreuses opérations de reprise de petites et moyennes entreprises soulèvent des difficultés du fait notamment du coût des emprunts contractés car les intérêts ne sont pas fiscalement pris en compte lorsque le repreneur contracte un emprunt à titre personnel.

Lors du rachat d'une entreprise individuelle, les intérêts d'emprunt pour l'acquisition de l'entreprise constituent une charge financière déductible du résultat imposable. L'imposition de l'entrepreneur individuel tient donc bien compte des intérêts d'emprunt. Tel n'est pas le cas dans le cadre de la reprise d'une entreprise constituée sous forme de société. En conséquence, le présent article propose d'instaurer une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25% des intérêts des emprunts contractés pour reprendre une PME.

B.- Simplifier les procédures de reprise

Cette mesure constitue également un outil de simplification des modalités de reprise des petites et moyennes entreprises.

En effet, aujourd'hui, il est fréquent d'observer des montages financiers pour la reprise de sociétés de taille moyenne au travers d'une holding d'acquisition qui peut, pour déterminer son bénéfice imposable, déduire les intérêts d'emprunt (en tant que charges financières) des dividendes versés par la société cible.

Sur le plan des principes, il n'est pas satisfaisant que les particuliers en viennent à créer une holding totalement transparente afin de racheter une entreprise de taille moyenne aux seules fins que les intérêts d'emprunt soient pris en compte fiscalement. En ce qui concerne l'efficacité économique de la procédure, il faut souligner que ce mode de rachat peut fragiliser les entreprises cibles qui doivent distribuer suffisamment de dividendes pour couvrir les frais financiers de la holding.

II.- Le dispositif proposé

A.- Les conditions d'octroi de la réduction d'impôt

Le I du présent article définit les conditions mises au bénéfice de la réduction d'impôt.

La mesure serait réservée, comme les autres réductions d'impôt, aux contribuables domiciliés fiscalement en France. L'acquéreur devrait conserver les titres pendant une période de cinq ans, exercer des fonctions dirigeantes au sein de la société et posséder plus de 50% des droits de vote attachés aux titres de la société. La société reprise devrait, elle, répondre aux critères européens de chiffre d'affaires et de bilan définissant les PME, ne pas être cotée sur un marché réglementé, avoir son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et être assujettie à l'impôt sur les sociétés.

La société dont une fraction du capital est acquise lors de l'opération de reprise ne doit pas être cotée. D'après les dispositions du premier alinéa du I, ses titres ne doivent pas avoir été admis aux négociations sur le marché réglementé. Cette formule présente l'inconvénient de donner à penser que les titres peuvent être cotés sur un marché réglementé étranger. Il serait donc préférable de reprendre la formule introduite par l'article 15 du présent projet de loi dans l'article 199 terdecies-0A relatif à la réduction d'impôt dite « Madelin » pour la souscription au capital de sociétés non cotées : « Les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ».

La réduction d'impôt ne s'appliquerait que si plusieurs conditions sont remplies :

- l'acquéreur doit prendre l'engagement de conserver les titres jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;

- l'acquisition doit conférer à l'acquéreur la majorité de droits de vote ;

- l'acquéreur doit exercer, à compter de l'opération de reprise, une des fonctions dirigeantes au sein de la société au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est-à-dire être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. En outre, l'acquéreur doit exercer ces fonctions dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts : les fonctions doivent être effectivement et personnellement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Cette dernière doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés ;

- la société reprise doit avoir son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Cela signifie que la société doit entrer dans le champ d'application de cet impôt de plein droit ou sur option et ne pas en être exonérée totalement ou partiellement de façon permanente, ce qui exclut, par exemple, les organismes collectifs agricoles, les coopératives artisanales, les sociétés d'investissement, de capital risque. Si la société n'a pas son siège en France, elle doit être soumise à un impôt équivalant à l'impôt sur les sociétés ;

- enfin, le chiffre d'affaires hors taxes de la société ou le total de son bilan doivent répondre aux critères européens participant de la définition des petites et moyennes entreprises : au cours de l'exercice précédant l'acquisition, le chiffre d'affaires hors taxes ne doit pas avoir excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan 27 millions d'euros (16).

B.- Le montant de la réduction d'impôt

La réduction d'impôt serait égale à 25% du montant des intérêts d'emprunts contractés pour procéder à la reprise dans les conditions précitées, ces intérêts étant retenus dans la limite d'un plafond annuel. Le II du texte proposé pour l'article 199 terdecies-0B précise ce plafond : 10.000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 20.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, soit une réduction d'impôt maximale de 2.500 euros pour un contribuable célibataire et de 5.000 euros pour un couple marié. La réduction d'impôt s'appliquerait aux intérêts des emprunts souscrits à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi pour l'initiative économique.

Le coût de la mesure peut être évalué à 7 millions d'euros mais, s'agissant d'une mesure nouvelle, il convient de souligner la difficulté de cette évaluation qui ne peut revêtir qu'un caractère indicatif.

Il convient par ailleurs de souligner qu'aucune limitation dans le temps n'a été fixée pour l'application de la réduction d'impôt tant que les conditions précitées sont respectées, ce qui devrait renforcer l'intérêt pour ce dispositif.

Les dispositions relatives à l'imputation des réductions d'impôt s'appliqueraient à la réduction d'impôt proposée (IV du texte proposé pour l'article 199 terdecies-0B). Les réductions d'impôt s'imputent sur le montant d'impôt à acquitter après application des dispositions de l'article 197 du code général des impôts relatives au barème de l'impôt sur le revenu, au plafonnement des effets du quotient familial, aux départements d'outre-mer et au mécanisme de la décote mais avant l'imputation de l'avoir fiscal et des crédits d'impôt.

C.- Les autres dispositions

1.- Le non cumul des avantages fiscaux

Le III du texte proposé pour l'article 199 terdecies-0B interdit de cumuler le bénéfice de la réduction d'impôt avec d'autres avantages fiscaux. Ainsi, les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt ne pourront figurer, ni dans un plan d'épargne en actions, ni dans un plan d'épargne d'entreprise : plan d'épargne entreprise (PEE), plan d'épargne interentreprises (PEI), plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV).

2.- Les modalités de reprise des réductions d'impôt

Le V du texte proposé pour l'article 199 terdecies-0B prévoit les modalités de la reprise des réductions d'impôt obtenues dans le cas où les conditions précitées ne seraient pas remplies.

Lorsque l'engagement de détention des titres pendant cinq ans n'est pas respecté par l'acquéreur, les réductions d'impôt font l'objet d'une reprise au titre de l'imposition des revenus perçus l'année au cours de laquelle l'acquéreur a cédé tout ou partie des titres.

Si, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, les conditions mentionnées aux b (détention de la majorité des droits de vote), c (exercice d'une fonction dirigeante), et d (le siège de l'entreprise est en France ou dans un autre pays membre de la Communauté européenne et la société est soumise à l'impôt sur les sociétés), les réductions d'impôt sont reprises au titre de l'imposition des revenus perçus l'année au cours de laquelle l'une de ces trois conditions cesse d'être remplie.

D'après les dispositions du VI de l'article 199 terdecies-0B, en cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des obligations relatives à la possession de la majorité des droits de vote, à l'exercice d'une fonction dirigeante ou à la situation géographique du siège de l'entreprise et à sa soumission à l'impôt sur les sociétés, au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus accordée (il n'est cependant procédé à aucune reprise).

Quelques situations particulières justifient qu'il ne soit pas procédé à la reprise. Ainsi, les dispositions précitées relatives à la rupture de l'engagement de conserver les titres cinq ans et au non-respect des obligations des b et c du I de l'article 199 terdecies-0B, ne s'appliquent pas :

- en cas d'invalidité de l'acquéreur rendant impossible l'exercice d'une profession ou nécessitant d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ou

- en cas de décès de l'acquéreur.

Ces exceptions ne s'appliquent cependant pas au non-respect de l'obligation que la société ait son siège social en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne et soit soumise à l'impôt sur les sociétés, cette obligation n'étant pas liée à la situation personnelle de l'acquéreur.

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La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur (amendement n° 49).

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par votre rapporteur, tendant à assouplir une des conditions ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunts contractés pour reprendre une entreprise. L'acquisition doit conférer à l'acquéreur 50% des droits de vote attachés aux parts de l'entreprise. Ce seuil serait abaissé à 25% pour les sociétés d'exercice libéral.

Votre rapporteur a fait valoir que la mesure envisagée sera nettement favorable aux sociétés d'exercice libéral dont le capital est trop éclaté pour qu'une personne détienne 50% des droits de vote.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 50).

Après que M. François Sauvadet eut ensuite retiré un amendement tendant à augmenter le dispositif d'incitation fiscale en faveur de la transmission d'entreprises situées dans des zones spécifiques d'aménagement du territoire, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Eric Besson, tendant à limiter le montant des intérêts pris en compte à 6.000 euros pour une personne seule et 12.000 euros pour un couple.

Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur (amendement n° 51) et l'article 23 ainsi modifié.

Après l'article 23

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à faire bénéficier les salariés qui souscrivent au capital initial ou à l'augmentation du capital d'une société nouvelle créée à compter du 1er janvier 2003 pour racheter leur entreprise, d'une réduction d'impôt égale à 25% des versements afférents à leur souscription.

M. Jean-Michel Fourgous a souligné que ce dispositif visait à favoriser les opérations de rachat des entreprises par leurs salariés (RES).

Votre rapporteur a rappelé avoir présenté un amendement identique sous la précédente législature, mais s'être laissé convaincre par les arguments présentés par Mme Florence Parly, alors secrétaire d'Etat au budget. Cette dernière avait fait valoir que le RES exposait les salariés à un risque spécifique, puisqu'ils travaillent dans l'entreprise qu'ils rachètent. En outre, l'épargne des salariés étant limitée, il était fréquent que l'entreprise recoure à l'endettement pour se développer. Nombreux sont les exemples de RES qui se sont ainsi soldés par un échec, comme l'illustre l'exemple connu de Darty. Depuis lors, les pratiques de Leverage Buy Out (LBO) se sont largement diffusées. Le LBO consiste à créer une holding dont les intérêts des emprunts souscrits pour racheter une entreprise sont déductibles des bénéfices imposables. Ces montages financiers sont en général le fait des cadres dirigeants. C'est donc le management qui assume le risque lié à la reprise de l'entreprise.

M. Eric Besson a déclaré ne pas partager l'argumentaire du rapporteur, faisant valoir que le dispositif introduit par le présent amendement ne correspond pas aux montages financiers évoqués par Mme Florence Parly. Il serait sans doute souhaitable de connaître la position du Gouvernement sur cette question.

Mme Chantal Brunel a fait valoir que l'amendement présenté n'aurait qu'une portée restreinte, l'essentiel des reprises d'entreprises s'effectuant désormais sous forme de holdings.

M. Jean-Michel Fourgous a retiré cet amendement, les précisions apportées par votre rapporteur, lui semblant satisfaisantes.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à préciser la portée juridique de l'engagement collectif de conservation « en cours », prévu par l'article 789 Q du code général des impôts, de titres de sociétés en cas de transmission de ces titres à la suite d'un décès.

M. Charles de Courson a indiqué que l'amendement qui permettrait d'interroger le Gouvernement sur les trois points suivants :

- un engagement souscrit pour une durée minimum de deux ans, mais à terme indéterminé, peut-il être considéré comme « en cours » après l'expiration de la durée minimum ?

- l'engagement souscrit pour une période déterminée de deux ans et renouvelable par tacite reconduction est-il opposable à l'administration durant les périodes de renouvellement tacite ?

- le maintien de l'obligation de souscription préalable d'un engagement de conservation est-il opportun dès lors qu'il existe une contradiction entre le fait de s'engager à conserver des titres et la décision de les transmettre par donation ?

Votre rapporteur a indiqué que l'amendement présenté devrait porter sur l'article 24. Sur le fond, la question soulevée mérite un examen plus approfondi, l'administration fiscale ne devant pas avoir une interprétation restrictive du dispositif introduit par la loi de finances pour 2000 qui a créé ce régime fiscal favorable à la transmission des entreprises.

M. Charles de Courson a retiré cet amendement.

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Article 24

Allégement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprises entre vifs.

Texte du projet de loi :

A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Il est créé un article 787 B dans lequel sont transférées les dispositions de l'article 789 A modifiées comme suit :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « par décès », sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;

b) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « transmises par décès ou en pleine propriété entre vifs » ;

2° Au a :

a) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;

b) Après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ;

3° Au premier alinéa du c, après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;

4° Le deuxième alinéa du c est supprimé ;

5° Au d, les mots : « par décès » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa du :

a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;

b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;

7° Au douzième alinéa, les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission ».

II.- Il est créé un article 787 C dans lequel sont transférées les dispositions de l'article 789 B modifiées comme suit :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;

b) Après le mot : « valeur, », sont insérés les mots : « la totalité ou une quote-part indivise de » ;

c) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « transmis par décès ou en pleine propriété entre vifs ».

2° Au a, après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ;

3° Au premier alinéa du :

a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;

b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;

4° Le second alinéa du b est supprimé ;

5° Au c, les mots : « par décès » et « individuelle » sont supprimés.

III.- Au premier alinéa de l'article 885 H, les références aux articles 789 A et 789 B sont respectivement remplacées par les références aux articles 787 B et 787 C.

IV.- A l'article 1840 G nonies :

a) Les mots : « l'article 789 A » sont remplacés par les mots : «  l'article 787 B » ;

b) Les mots : « l'article 789 B » sont remplacés par les mots : «  l'article 787 C » ;

c) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit ».

Exposé des motifs du projet de loi :

La fiscalité des transmissions à titre gratuit demeure trop lourde. Elle entraîne fréquemment la cession de parts et, partant, le démembrement d'entreprises. Afin de répondre au souci de stabiliser l'actionnariat, la loi de finances pour 2000 avait institué un abattement de 50 % pour le calcul des droits de succession, que l'activité soit exploitée sous forme sociale ou sous forme individuelle, en contrepartie de la signature d'un engagement de conservation des titres pour une durée d'au moins six ans.

Il est proposé, afin d'améliorer le dispositif, d'aligner la fiscalité des transmissions d'entreprises entre vifs sur celles des successions et, en conséquence, d'étendre l'abattement de 50 % sur la valeur de l'entreprise aux donations en pleine propriété, à l'instar de ce qui existe pour les transmissions par décès, sous condition de la signature d'un engagement de conservation des titres. Cet abattement pourra être cumulé avec la réduction des droits applicables aux donations anticipées.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'étendre, aux donations en pleine propriété, le dispositif actuellement prévu par les articles 785 A et 789 B du code général des impôts pour les transmissions d'entreprise par décès qui permet d'exonérer des droits d'enregistrement ces opérations, à concurrence de la moitié de leur valeur, lorsque plusieurs conditions, tenant à la conservation des biens concernés, sont réunies.

I.- Les dispositifs prévus actuellement par les articles 789 A et 789 B
du code général des impôts

L'article 11 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a créé deux dispositifs de réduction des droits d'enregistrement pour la transmission de sociétés et pour celle d'entreprises individuelles, respectivement codifiés aux articles 789 A, 789 B et 1840 G du code général des impôts. La loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a modifié les régimes initialement mis en place en ce qui concerne les durées des engagements de conservation devant être respectées par les héritiers. Les dispositifs définitifs sont donc entrés en application récemment. L'instruction fiscale du 30 juillet 2001 (7 G-6-01, B.O.I. n° 137) en a précisé les conditions d'application et le décret n° 2001-363 du 23 avril 2001 a fixé les obligations déclaratives à la charge des redevables et des sociétés concernées.

A.- Les transmissions pouvant bénéficier de la réduction
des droits d'enregistrement

Les entreprises concernées peuvent être des entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont exclues les sociétés holdings ayant une activité financière à l'exception des sociétés holdings « animatrices » de leurs groupes de sociétés, c'est-à-dire assurant la gestion d'un portefeuille de participations, participant activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et assurant, au niveau interne, certaines fonctions (17).

B.- Les conditions d'application du dispositif prévu pour les sociétés
(article 789 A du code général des impôts)

S'agissant des entreprises sous forme sociétaire, le bénéfice de la réduction des droits d'enregistrement est conditionné par l'existence d'un « engagement collectif de conservation » réunissant au moins deux associés regroupant :

- 25% des droits sociaux, s'il s'agit d'une entreprise cotée ;

- 34% des parts ou actions, s'il s'agit d'une entreprise dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé. S'agissant de l'appréciation de ces seuils de participation, l'instruction précitée précise qu'il peut être tenu compte des titres détenus par l'ensemble des associés signataires de l'engagement, y compris par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées dans la limite d'un seul niveau d'interposition.

La loi n'impose pas qu'il soit conclu un seul engagement de conservation. Les associés sont donc libres de prendre un engagement de cette nature sur le pourcentage de parts qu'ils souhaitent et avec des associés différents ou identiques pour chaque engagement. Ainsi l'associé A d'une société cotée peut conclure un engagement portant sur 12% des droits sociaux, alors qu'il en détient 15%, avec l'associé B, qui en « apporte » 7% et l'associé C qui en « apporte » 8% ; parallèlement, l'associé A peut conclure un autre engagement portant sur la totalité de ses parts (15%) avec les associés D et E qui y « apportent » respectivement 5% et 6%.

Une autre originalité de ces engagements de conservation tient au fait qu'ils engagent les ayants cause à titre gratuit de chacun des signataires. Pour bénéficier de la réduction de droits d'enregistrement, les héritiers, donataires ou légataires, devront en effet, à la suite du décès, prendre dans la déclaration de succession un engagement de conservation des parts ou actions transmises pendant une durée de six ans. Par ailleurs, l'un d'eux ou l'un des autres associés réunis dans l'engagement collectif initial devra exercer une fonction de direction au sein de l'entreprise
- fonction précisée par la loi selon le statut de la société - dans les cinq années suivant la transmission. A cet égard, l'instruction précitée précise qu'il n'est pas exigé que cette fonction soit exercée par la même personne pendant ces cinq années, ce qui permet d'attribuer une certaine souplesse au dispositif sans déroger à l'esprit de la loi. De même, le régime de faveur accordé sous forme d'exonération partielle des droits de mutation n'est pas remis en cause si l'exercice de la fonction de direction débute statutairement et effectivement dans les six mois suivant le décès, ce qui permet à l'éventuel héritier ou à l'un des associés d'organiser, le cas échéant, son changement d'activité professionnelle s'il est appelé à exercer cette fonction.

Pour être opposable à l'administration, l'engagement collectif de conservation devra être enregistré auprès d'une trésorerie publique, cette formalité n'étant soumise à aucun droit ou taxe.

Enfin, pour ouvrir droit à la réduction de droits d'enregistrement sur les parts incluses dans l'engagement, celui-ci doit avoir deux ans d'existence lors du décès de son signataire.

C.- Les conditions d'application du dispositif prévu pour
les entreprises individuelles
(article 789 B du code général des impôts)

Si l'entreprise n'est pas constituée sous forme sociétaire, la même réduction de droits d'enregistrement s'applique à la transmission des biens meubles et immeubles, corporels (matériel d'exploitation, outillage, marchandises...) ou incorporels (clientèle, enseigne ou nom commercial, droit au bail, marques et brevets...) affectés à l'exploitation de l'entreprise. La mutation, qui peut ouvrir droit à la réduction de droits, doit impérativement porter sur l'ensemble de ces biens.

Trois conditions sont par ailleurs exigées :

· une condition liée au « passé » de l'entreprise : si l'entreprise qui fait l'objet de la succession, avait été acquise par le défunt à titre onéreux, il faut qu'il en ait été propriétaire depuis au moins deux ans au jour du décès ; en revanche, s'il détenait cette entreprise à la suite d'une donation ou d'une succession, cette condition de détention pendant deux ans n'est pas exigée ;

● une condition liée à la conservation de l'entreprise : à la suite du décès, chacun des héritiers, légataires ou donataires doivent prendre l'engagement, dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants droit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant six ans ; l'instruction précitée permet toutefois de remplacer ou de céder un élément isolé de l'actif de l'entreprise sans qu'il y ait rupture de l'engagement. Cette disposition doit permettre de mieux assurer la continuité de l'exploitation de l'entreprise sans remettre en cause l'intention du législateur ;

 une condition liée à la direction de l'entreprise : l'un des héritiers, légataires ou donataires doit poursuivre « effectivement » l'exploitation de l'entreprise pendant cinq ans. Comme pour les sociétés, il n'est pas exigé que ce soit la même personne qui assure cette fonction pendant la période requise.

D.- Les obligations déclaratives

Le décret précité du 23 avril 2001 fixe les obligations déclaratives à la charge des redevables et des sociétés concernés. On notera l'extrême rigueur du dispositif décrit qui prévoit que l'attestation certifiant l'engagement individuel de conservation des titres et l'exercice d'une fonction dirigeante par l'une des personnes prévues par la loi devra être transmise chaque année à la direction des services fiscaux du domicile du défunt pendant toute la durée de l'engagement.

E.- Les sanctions en cas de remise en cause du régime de faveur

Le non-respect de l'engagement individuel des héritiers, donataires ou légataires de conserver les parts de société ou l'entreprise transmise au jour du décès ou le non-respect de la condition liée à l'exercice d'une fonction dirigeante au sein de la société ou à l'exploitation effective de l'entreprise individuelle entraîne la déchéance du régime de faveur dont ils ont bénéficié lors du paiement des droits d'enregistrement. Ce régime n'est cependant pas remis en cause en cas de dissolution de l'entreprise résultant d'un jugement de liquidation judiciaire, à la condition que celle-ci ne résulte pas d'une organisation frauduleuse.

La remise en cause du régime entraîne, pour les héritiers, donataires ou légataires ou, le cas échéant, leurs ayants cause à titre gratuit :

- l'exigibilité de la réduction de droit d'enregistrement dont ils ont bénéficié lors du règlement de la succession ;

- le paiement des intérêts de retard au taux de 0,75% par mois, en application de l'article 1727 du code général des impôts ;

- et un droit supplémentaire égal à 20% de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement, à 10% pour la troisième ou la quatrième année et à 5% pour la cinquième ou la sixième année.

II.- L'extension de ces dispositifs aux donations en pleine propriété

Le présent article propose d'étendre les dispositifs de réduction de moitié des droits d'enregistrement précédemment exposés en cas de donation d'une société ou d'une entreprise individuelle. A cette occasion, quelques aménagements techniques sont apportés aux dispositifs précédemment présentés.

A.- La transposition des régimes existants

Le I et le II du présent article proposent l'extension des dispositifs prévus par les articles 789 A et 789 B du code général des impôts par la création, au sein du même code, de deux nouveaux articles 787 B et 787 C dans lesquels les dispositions des articles 789 A et 789 B seraient transférées, avec les modifications prévues par le présent article, à compter du 1er janvier 2004. A cette date, les articles 789 A et 789 B seront donc abrogés et remplacés par les nouveaux articles 787 B et 787 C, ainsi que le prévoient le premier alinéa du I et le premier alinéa du II.

Par coordination, les références aux articles abrogés dans l'article 885 H du code général des impôts, qui précise que la réduction des droits d'enregistrement n'est pas transposable au calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), et dans l'article 1840 G nonies, qui définit les sanctions applicables en cas de remise en cause du régime de faveur, sont modifiées afin de renvoyer aux nouveaux articles 787 B et 787 C, en application du III et du IV du présent article, à compter du 1er janvier 2004.

Dans leurs grandes lignes, les dispositifs du régime actuel sont transposés à l'identique pour les donations d'une société ou d'une entreprise individuelle à la condition que cette donation ait lieu en pleine propriété, ainsi que le prévoit le b) du 1° du I du présent article et le c) du 1° du II. Cette disposition a donc pour effet d'exclure des futurs nouveaux dispositifs les donations en nue-propriété. Le choix est donc fait de privilégier la transmission définitive de l'entreprise. Il convient cependant de nuancer ce propos dans le cas des sociétés pour lesquelles les donateurs détiennent la faculté de ne céder, en pleine propriété, qu'une partie de leurs parts et d'en conserver une autre partie, afin de continuer à siéger au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société et d'en percevoir des dividendes. En revanche, sur la partie qu'ils cèderont par anticipation dans le cadre du présent dispositif, leur renonciation sera entière puisqu'il ne pourra s'agir que d'une donation en pleine propriété.

Pour transposer le régime actuel - applicable aux successions - aux donations en pleine propriété, le présent article tend à viser les deux situations, dans le texte des articles 789 A et 789 B. Il propose à ce cette fin de remplacer :

- les termes de « mutation « par décès » » par ceux de « mutation « à titre gratuit » », ainsi que le prévoient le a) du 1°du I et le a) du1° du II ;

- le terme de « décès » par celui de « transmission », comme le prévoient le a) et le b) du 2° du I, le 7° du I et le b) du 2° du II.

La transposition opérée par le présent article consiste également à prévoir expressément le cas de la donation, à côté de la succession  :

- en faisant également référence au « donateur » quant il n'était question que du « défunt », ainsi que le prévoient le b) du 1° du I et le a) du 6° du I et le a) du 3° du II ;

- en ajoutant la référence à l' « acte de donation » quand il n'était question que de la « déclaration de succession », comme le prévoient le 3° du I, le a) du 6° du I et le a) du 3° du II.

Enfin, il convenait également, au sein de l'article 789 A, qui deviendra l'article 787 B, de supprimer les termes « par décès » relatifs à la transmission, évoquée dans le d de cet article, afin de viser toutes les transmissions, ainsi que le prévoit le 5° du I du présent article.

B.- Les aménagements apportés à l'occasion de la transposition des dispositifs aux donations

A l'occasion de l'extension proposée, le présent article apporte quelques aménagements aux dispositifs exposés précédemment.

1.- Un aménagement de forme

Le 4° du I et le 4° du II ont pour objet de supprimer un alinéa au sein des articles 789 A et 789 B dont la présence dans ces articles était superfétatoire. Il s'agissait de prévoir expressément, d'une part, l'obligation en cas de démembrement des biens reçus à l'occasion de la transmission, pour l'usufruitier et le nu-propriétaire, de prendre l'engagement de conservation de ces biens et, d'autre part, que cet engagement devait être poursuivi à son terme en cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété. Ces deux précisions sont inutiles dans la mesure où les dispositions de droit commun relatives à l'usufruit, prévues par les articles 578 à 624 du code civil, qui s'appliquent de droit, le précisent dans le cadre légal de l'usufruit. Il s'agit donc, par la suppression des deux alinéas précités, de procéder à un simple « toilettage » des futurs articles 787 B et 787 C.

2.- Deux aménagements de fonds

Le présent article prévoit par ailleurs d'apporter deux modifications de fond au dispositif actuellement en vigueur s'agissant des transmissions d'entreprises individuelles.

Le b du II tend à modifier le champ des biens transmis qui peuvent faire l'objet de la réduction des droits d'enregistrement dans les conditions actuellement prévues par l'article 789 B, afin de prendre en compte les entreprises qui constituent le bien commun d'époux en communauté légale ou universelle. Dans ce cas, la transmission de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation n'est pas possible. Le présent article propose donc de prévoir que la réduction de droits d'enregistrement ne porte, dans ce cas, que sur la quote-part indivise qui correspond à la part de l'époux qui décède.

Le 5° du II propose d'apporter une modification substantielle à l'obligation, pour les héritiers, donataires ou légataires, de poursuivre l'exploitation effective de l'entreprise transmise. En proposant de supprimer, dans l'article 789 B, le terme « individuelle », qui qualifie l'entreprise transmise, le présent article autoriserait la transformation de l'entreprise individuelle en société sans que le régime de faveur soit remis en cause. L'héritier pourrait donc, dans les cinq années où il prend l'engagement de poursuivre l'exploitation de l'entreprise, transformer l'entreprise individuelle en société anonyme ou en société à responsabilité limitée (SARL) sans perdre le bénéfice de la réduction des droits et donc sans que soit exigé le paiement des intérêts de retard et les pénalités précédemment décrites. Cette modification permettrait donc de donner davantage de souplesse aux conditions d'application du dispositif en prenant en compte les évolutions économiques des entreprises pouvant nécessiter une modification de leur statut juridique.

Le coût des modifications proposées par le présent article ne peut être évalué. On ne dispose pas, en effet, d'éléments d'appréciation sur le dispositif actuellement en vigueur, qui s'applique aux successions, en raison du faible recul dont on dispose et de l'absence de mise en place jusqu'à ce jour, par l'administration, d'un instrument de suivi.

D'autre part, ce coût dépendra essentiellement du comportement des chefs d'entreprise : seront-ils incités à transmettre leur entreprise par anticipation mais en acceptant de la céder en pleine propriété ? Feront-ils le choix, dans le cas des sociétés, de céder une partie seulement de leurs parts afin de conserver un pouvoir dans l'entreprise et des dividendes ? Il reste néanmoins certain que le dispositif proposé renforce les incitations à transmettre les entreprises par anticipation, au moment où les premières générations issues du « baby-boom » sont susceptibles de préparer leur départ en retraite.

C.- La réduction de droits d'enregistrement permise

La réduction des droits d'enregistrement permise par le dispositif proposé prendra la forme d'une exonération des biens cédés à concurrence de la moitié de leur valeur, comme dans le cas des successions qui font l'objet de l'engagement de conservation dans les conditions précédemment décrites.

Cette réduction est d'autant plus attractive qu'elle peut se cumuler avec les réductions prévues par l'article 790 du code général des impôts pour toutes les donations, soit une réduction de 50% si le donataire est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 75%, s'il a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. Le tableau ci-après indique quel serait le taux effectif d'imposition de la donation d'une entreprise d'une valeur de 3 millions d'euros en appliquant la réduction prévue par le présent article, éventuellement « couplée » avec une réduction liée à l'âge du donateur, en comparant la situation avec une donation en nue-propriété.

TAUX EFFECTIF D'IMPOSITION EN FONCTION DE L'ÂGE ET DES MODALITÉS
DE TRANSMISSION D'UNE ENTREPRISE D'UNE VALEUR DE 3 MILLIONS D'EUROS

(en pourcentage)

Dispositions appliquées

Age des donateurs

Moins de 65 ans

Moins de 70 ans

70 - 75 ans

Plus de 75 ans

Articles 790 + 762

13

18

21

30

Article 790 (pleine propriété)

17

23

23

34

Article 790 + nouveau dispositif prévu par le présent article

7

10

10

14

Article 792 : donation de la seule nue-propriété.

Article 790 : réduction des droits, variant en fonction de l'âge du donateur.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Ces exemples illustrent la forte réduction de droits d'enregistrement qui résulterait de l'application du présent article. Le tableau suivant prend l'exemple d'une société d'une valeur de 15 millions d'euros dont le propriétaire est âgé de 58 ans et compare la situation dans le cas d'une succession et dans celui d'une donation :

Succession

Donation avec application du dispositif prévu par le présent article

Droit commun

Application du dispositif prévu par l'article 789 A

Montant des droits d'enregistrement

5,8 M€

2,8 M€

1,4 M€

Taux effectif d'imposition

39%

19%

9%

Economie réalisée par la réduction des droits (y compris celle liée à l'âge)

-

3 M€

4,4 M€

*

* *

M. Charles de Courson a retiré un amendement tendant à ramener de 6 ans à 5 ans l'obligation de conservation des parts par les héritiers au titre d'un engagement collectif de conservation prévu à l'article 787 B du code général des impôts.

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. François Sauvadet et votre rapporteur, ayant pour objet d'étendre la réduction de droits d'enregistrement prévue par le présent article aux donations en nue-propriété.

M. Charles de Courson a expliqué qu'il était opportun d'améliorer les incitations en faveur des donations.

Votre rapporteur a indiqué qu'il retirait son amendement en considération de deux difficultés : le Gouvernement souhaite encourager les donations en pleine propriété afin d'éviter la transmission d'une entreprise qui ne se traduirait pas par la passation réelle du pouvoir dirigeant en son sein. Par ailleurs, une telle extension serait probablement extrêmement coûteuse.

M. Charles de Courson a considéré que le développement des transmissions en nue-propriété permettrait d'éviter des successions tardives.

Le Président Hervé Novelli a estimé que la législation fiscale en matière de transmissions pouvait avoir des effets inopportuns sur les relations entre ascendants et descendants.

Votre rapporteur a préconisé qu'une évaluation de la mise en œuvre du dispositif proposé par le présent article pour les donations en pleine propriété ait lieu avant toute nouvelle extension aux donations en nue-propriété.

Les amendements ont été retirés.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à réduire le délai de conservation des titres pour le bénéfice du dispositif de la réduction des droits de succession modifié par le présent article.

M. Jean-Michel Fourgous a expliqué que l'amendement était justifié par le faible succès du régime institué par la loi de finances pour 2000.

Votre rapporteur a observé que le dispositif que l'amendement entend corriger avait pris en compte la nécessité de proportionner l'avantage fiscal à l'objectif d'intérêt général poursuivi qui peut justifier qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité devant l'impôt. En outre, raccourcir le délai de conservation des titres à trois ans pourrait entraîner une rupture d'égalité. Le faible succès du régime mis en place par la loi de finances pour 2000 s'explique par ailleurs essentiellement par le caractère récent du dispositif.

M. Jean-Michel Fourgous a retiré cet amendement.

Un amendement de M. Alain Suguenot tendant à introduire une obligation de réemploi en cas de cession d'un élément d'actif et à réduire de six à cinq ans l'engagement de conservation des titres par l'héritier ou le donataire a été retiré.

*

* *

La Commission a adopté l'article 24 sans modification.

*

* *

Après l'article 24

La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, tendant à assouplir le régime d'imposition des stocks à rotation lente en cas de changement de régime fiscal.

Le Président Hervé Novelli et votre rapporteur ont estimé que cet amendement n'avait qu'un rapport ténu avec l'objet du projet de loi.

M. Charles de Courson a retiré cet amendement, un amendement présenté par M. Philippe Martin ayant un objet similaire a également été retiré, de même qu'un amendement tendant à relever les seuils pris en compte pour l'exonération des droits de mutation à titre gratuit portant sur un bien rural donné à bail à long terme, présenté par M. Charles de Courson.

*

* *

Article 25

Exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation d'une entreprise à l'un ou plusieurs de ses salariés.

Texte du projet de loi :

A compter du 1er janvier 2004, l'article 790 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 790 A. I.- Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;

« b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;

« c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société est inférieure à 300.000 euros ;

« d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;

« e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;

« f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et assurent la direction effective de l'entreprise.

« II.- Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Pour les très petites entreprises, le coût de la transmission est le plus souvent constitué principalement par les frais de mutation. Dans l'hypothèse d'une transmission par l'entrepreneur à l'un de ses salariés, les droits représentent 60 % de la valeur de l'entreprise. Dans ce dernier cas, il existe actuellement un abattement de 15.000 euros par donataire, abattement soumis à une procédure d'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances. Il est proposé de substituer à cet abattement une exonération de droits lorsque la valeur des actifs faisant l'objet de la donation à un salarié est inférieure à 300.000 euros et de supprimer la procédure d'agrément.

Observations et décision de la Commission :

L'article 13 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232) du 29 décembre 1976 a institué un abattement spécial sur les donations de titres au personnel des entreprises, codifié à l'article 790 A du code général des impôts. Le présent article propose de substituer à ce régime d'abattement un régime d'exonération des droits d'enregistrement pour les donations de fonds artisanaux, de commerce ou de clientèle au personnel d'une entreprise, lorsque la valeur du fonds cédé est inférieure à 300.000 euros.

I.- Le caractère restrictif du dispositif actuellement en vigueur

Les conditions d'application de l'abattement sur les donations de titres au personnel d'une entreprise, prévu par l'article 790 A précité, sont si restrictives qu'elles expliquent le faible recours à ce dispositif. De 1999 à 2002, seules 13 donations ont bénéficié de cet abattement sur un total de 22 demandes, comme l'indique le tableau ci-après.

DONATIONS DE TITRES CONSENTIES AU PERSONNEL
D'UNE ENTREPRISE DEPUIS 1999

Nom de la société

Montant de la donation
(en milliers d' euros)

Nombre de bénéficiaires/total de salariés

B

2.875

1.131/2.268

D

93

32/45

R

4

5/5

S

251

302/302

Total 1999 (1)

3.223

H

14

4/17

Total 2000 (2)

14

R

29

4/6

V

75

3/4

P

1.200

512/512

W

30

2/6

Total 2001

1.334

W

110

2/6

S

1.835

258/258

I

7

1/4

B

12

1/2

Total 2002 (3)

1.964

(1) 2 refus + un désistement.

(2) 2 refus + 2 désistements + 2 dossiers sans suite.

(3) 3 refus.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

A.- Un champ d'application limité

L'abattement n'est applicable, en premier lieu, qu'aux donations portant sur des « titres », c'est-à-dire sur des actions, parts sociales ou parts d'intérêts de sociétés, ce qui exclut de son bénéfice les entreprises individuelles.

En second lieu, la loi et l'interprétation qui en a été faite limitent sensiblement le choix des bénéficiaires de la donation. Avant le 1er janvier 1989, l'abattement ne s'appliquait qu'à la condition que la donation soit consentie à l'ensemble du personnel de la société. La loi de finances pour 1989 (n° 88-1149) du 23 décembre 1988 a certes élargi le dispositif en permettant qu'il s'applique à « tout ou partie du personnel ». Toutefois l'interprétation donnée par l'administration à ces termes, définissant les caractéristiques des donataires, a singulièrement restreint le choix des donateurs potentiels. La donation doit en effet concerner une « part significative du personnel » et les critères d'attribution retenus « doivent éviter de privilégier ou de restreindre anormalement les droits d'une catégorie donnée de salariés ». (Documentation de base 7G-314 du 20 décembre 1996). Sous cette réserve, l'administration admet cependant que la répartition de la donation entre les divers donataires tienne compte « de l'importance et de l'ancienneté des services rendus ou de toute autre considération objective de nature à justifier une différenciation de traitement ».

B.- Un abattement d'un niveau insuffisamment attractif

A l'origine, l'abattement, applicable à chaque donataire s'élevait à 10.000 francs (1.524,50 euros), montant qui fut porté à 30.000 francs (4.573,50 euros) par la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179) du 29 décembre 1983, puis à 100.000 francs, convertis ultérieurement en 15.000 euros, par la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149) du 23 décembre 1988.

Malgré ces hausses successives, le montant de l'abattement n'a vraisemblablement pas semblé suffisamment attractif, d'autant qu'une fois cet abattement appliqué, c'est le taux maximum de 60% de droits d'enregistrement qui s'applique.

En outre, l'article 790 A précité prévoit expressément l'impossibilité de cumuler cet abattement avec un autre abattement, celui lié à l'existence d'un lien de parenté entre le donateur et le donataire-salarié de l'entreprise ou celui tenant au handicap du bénéficiaire.

Enfin, le montant de 15.000 euros peut paraître modeste par comparaison avec les abattements applicables aux donations à un conjoint (76.000 euros), au partenaire d'un pacte civil de solidarité (57.000 euros), à un enfant, parent ou grand-parent (46.000 euros) ou à un petit-enfant (30.000 euros).

Il convient cependant de nuancer ce propos par la possibilité, offerte par l'article 790 du code précité, de réduire de 50% les droits d'enregistrement des donations lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et de 30% lorsqu'il a 65 ans révolus et moins de 75 ans.

C.- Une opération soumise à l'agrément du ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie

L'application de l'abattement de 15.000 euros est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que le donateur doit solliciter avant la signature par les parties de l'acte notarié de donation.

Selon la doctrine administrative, cet agrément peut être délivré si la donation respecte trois conditions :

- répondre à des « préoccupations d'ordre social » (18), ce qui relève, on en conviendra, d'une appréciation subjective ;

- n'être assortie d'aucune condition ou contrepartie de nature à mettre en cause le caractère gratuit de l'opération ;

- et bénéficier à tout ou partie du personnel dans les conditions précédemment précisées.

II.- L'instauration, par le présent article, d'une exonération de droits d'enregistrement pour certaines donations aux salariés

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 790 A, ce qui conduirait à supprimer le régime précédemment décrit de l'abattement de 15.000 euros sur les donations aux personnels de sociétés, pour lui substituer un régime d'exonération totale des droits d'enregistrement pour certaines donations strictement définies.

A.- Un régime très encadré

L'encadrement du nouveau régime qu'il est proposé de mettre en place limite la portée de l'exonération en définissant les entreprises qui pourraient en bénéficier et en posant les conditions à remplir pour en bénéficier.

1.- Les entreprises visées par l'exonération

Seules seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération proposée par le présent article les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les fonds de clientèles détenus, soit par des entreprises individuelles, soit par des sociétés, ainsi que le précise le premier alinéa de l'article 790 A dans sa nouvelle rédaction. Dans ce dernier cas, seule la part représentative du fonds, qui peut être isolée dans le total des droits sociaux, et donc évaluée au sein de chaque part sociale, ouvrirait droit à l'exonération.

Ainsi, si une SARL exerçant une activité commerciale est évaluée à 400.000 euros, dont 100.000 euros pour la valeur de son fonds de commerce, seule la fraction représentative de ce fonds dans chaque part cédée, soit en l'espèce 25%, ouvrira droit à l'exonération de droits d'enregistrement prévue par le présent article. Dans cet exemple, si la totalité des droits sociaux fait l'objet d'une donation au(x) salarié(s) de la société, l'abattement applicable portera seulement sur les 100.000 euros correspondant au fonds de commerce. Si seulement 60% des droits sont cédés, l'exonération s'appliquera sur : 60% x 100.000 = 60.000 euros.

Le a du I de la nouvelle rédaction de l'article 790 A proposée par le présent article précise, en outre, que l'entreprise ou la société qui fait l'objet de la donation doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, ce qui a pour effet d'exclure les entreprises ayant une activité agricole, car celles-ci ne peuvent pas détenir de fonds artisanal, de commerce ou de clientèle, ainsi que les sociétés civiles à prépondérance immobilière.

Le c du I du nouvel article 790 A fixe enfin à 300.000 euros le plafond en dessous duquel l'exonération proposée par le présent article sera applicable. Il en résulte que la donation au(x) salarié(s) d'un fonds de commerce ou de clientèle ou d'un fonds artisanal d'une valeur légèrement supérieure à 300.000 euros ferait l'objet du paiement des droits d'enregistrement au premier euro, alors que la donation d'un fonds d'une valeur de 299.999 euros serait totalement exonérée du paiement de ces droits. Le choix de ce seuil illustre le souhait de concentrer la mesure sur les fonds artisanaux, de commerce ou de clientèles de petite taille, commerces de proximité ou artisans situés dans les zones rurales ou dans les centres urbains déshérités, qui bien souvent disparaissent lors du départ à la retraite du propriétaire du fonds, faute de repreneurs en raison du coût prohibitif des droits d'enregistrement.

2.- Les conditions posées au bénéfice de l'exonération

·  S'agissant de la nature de la donation

Comme le prévoit le premier alinéa de l'article 790 A dans la nouvelle rédaction proposée par le présent article, seules les donations en pleine propriété ouvrent droit à l'exonération précitée. Les donations en nue-propriété sont donc exclues de ce dispositif.

·  S'agissant de la qualité des donataires

Le ou les donataires sont choisis par le donateur parmi son personnel, y compris des membres qui seraient liés par des liens de parenté avec le donateur. Le b du I du nouvel article 790 A exige cependant qu'ils soient salariés à temps plein de l'entreprise sous contrat à durée indéterminée (sans que soit exigée de durée d'existence minimale de ce contrat) ou apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage au jour de la transmission.

·  S'agissant du donateur

Afin d'éviter de possibles opérations d'optimisation fiscale, les d et e du I du nouvel article 790 A exigent, au moment de la transmission, que le donateur ait été propriétaire du fonds ou des parts de celui-ci qu'il souhaite donner à son ou ses salariés depuis plus de deux ans, sauf s'il est propriétaire de ce bien à la suite d'une mutation à titre gratuit, c'est-à-dire à la suite d'une succession ou d'une donation. Dans ce cas, l'exigence de détention minimale de deux ans préalable à la donation n'est pas opposable.

3.- Les obligations à la charge des donataires

Le f du I de l'article 790 A, dans la nouvelle rédaction proposée, impose au(x) donataire(s), en contrepartie de l'exonération accordée, les trois exigences suivantes :

- poursuivre l'exploitation du fonds ou l'activité de l'entreprise pendant cinq ans ;

- y exercer leur activité professionnelle « unique », « de manière effective et continue » pendant cinq ans à compter de la transmission ;

- et assurer la direction « effective » de l'entreprise. Cette dernière condition semble difficile à respecter dans l'hypothèse où la donation est faite en faveur de plusieurs salariés ou apprentis puisque l'un seulement de ces donataires serait en mesure d'assurer les fonctions de direction. Il convient par ailleurs de souligner qu'en dépit d'un manque de clarté de la rédaction proposée, cette condition devra être respectée pendant cinq ans, à l'instar des deux premières exigences.

Le non-respect de l'une de ces conditions entraînerait de plein droit le remboursement par les donataires de l'exonération accordée avec paiement des intérêts de retard, en application de l'article 1727 du code général des impôts. Il n'est pas prévu d'y ajouter des pénalités.

4.- L'impossibilité de cumuler l'exonération prévue avec la réduction de droits d'enregistrement dans le cadre d'un engagement collectif de conservation
en vue de la transmission

L'article 24 du présent projet de loi propose, comme cela a été précédemment indiqué, d'étendre aux donations la réduction des droits d'enregistrement pour la transmission d'une entreprise dont les associés se sont collectivement engagés à conserver une partie significative des parts ou des actions lors de la transmission par décès de l'un des associés, à condition que son ou ses héritiers s'engagent à conserver les titres cédés pendant six ans. Ce nouveau dispositif serait codifié aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts.

Le II de l'article 790 A, dans sa nouvelle rédaction, exclut la possibilité de cumuler le dispositif précité avec l'exonération prévue par le présent article. Il appartiendra aux donataires d'opter pour le régime qu'ils souhaiteront voir appliquer, comme le prévoit le I du texte proposé pour l'article 790 A, dans l'hypothèse où l'entreprise cédée fait l'objet d'un engagement collectif de conservation. En l'occurrence, si l'entreprise est une entreprise individuelle composée d'un fonds (artisanal, de commerce ou de clientèle) et d'autres biens, tels que des biens immobiliers, il sera impossible de cumuler l'exonération prévue par le présent article sur la cession du fonds et la réduction de moitié des droits d'enregistrement sur les immeubles transmis à l'occasion de cette transmission. De même, si l'entreprise est établie sous forme sociétaire, le ou les donataires devront choisir entre l'exonération sur la part correspondant, dans les titres cédés, à la valeur du fonds et la réduction de moitié des droits d'enregistrement sur l'autre part correspondant à la valeur des autres biens cédés.

Les donataires auront donc la faculté de choisir le régime le plus favorable. Ils devront également prendre en compte la différence de durée de l'engagement de conservation des biens cédés et de poursuite de l'activité de l'entreprise : dans le dispositif proposé au présent article, cette durée est fixée à cinq ans, à l'instar du régime de réduction des droits de succession dans le cadre d'un engagement collectif de conservation concernant une entreprise individuelle, prévue par le futur article 787 C, alors qu'elle est fixée à six ans pour les donations de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation, tel que prévu par le futur article 787 B.

En revanche, le silence du texte à propos de la possibilité de cumuler l'abattement prévu par le présent article et un autre abattement lié à l'existence d'un lien de parenté entre le donateur et le donataire-salarié de l'entreprise ou au handicap du bénéficiaire, permet de conclure que ce cumul est possible, alors qu'il est expressément interdit dans le dispositif actuellement en vigueur, précédemment décrit. En outre, ces abattements pourront s'ajouter à la réduction des droits d'enregistrement liée à l'âge du donateur. L'ensemble de ces dispositions devraient avoir un effet incitatif fort en faveur de la transmission anticipée des entreprises.

*

* *

La Commission a examiné trois amendements identiques présentés, pour deux d'entre eux, par M. François Sauvadet et, pour l'autre, par votre rapporteur, tendant à préciser que les salariés qui pourraient bénéficier de l'abattement sur les droits d'enregistrement, prévu par le présent article, devraient être titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans.

M. Charles de Courson a expliqué qu'il convenait de prendre en compte la situation des membres de la famille salariés de l'entreprise.

La Commission a adopté l'amendement présenté par votre rapporteur (amendement n° 52), les deux autres étant retirés.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Michel Vergnier, tendant à garantir qu'en cas de donation de l'entreprise au titulaire d'un contrat d'apprentissage, ce dernier devrait être en cours depuis plus de vingt-quatre mois au jour de la transmission.

Votre rapporteur s'est interrogé sur l'utilité de cet amendement, cette condition de durée préalable ne lui semblant pas opportune pour un apprenti.

L'amendement a été retiré.

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels présentés par votre rapporteur (amendements nos 53 et 54), la Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, permettant de dispenser le donataire, repreneur d'une entreprise victime d'une liquidation judiciaire, du remboursement de l'abattement, effectué en cas de donation aux salariés, sur les droits de mutation.

M. Jean-Michel Fourgous a déclaré que l'amendement était motivé par des préoccupations humaines et logiques.

Suivant l'avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 55).

*

* *

La Commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

*

* *

Article 26

Droits de mutation à titre onéreux applicables aux cessions
de petites entreprises.

Texte du projet de loi :

A compter du 1er janvier 2004, l'article 726 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- Pour la liquidation du droit prévu au 2° du I, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale d'une société qui n'est pas à prépondérance immobilière, un abattement égal au rapport entre la somme de 23.000 euros et le nombre total de parts sociales de la société. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Les cessions de parts sociales, de fonds de commerce ou de biens immobiliers à usage industriel et commercial font l'objet d'une taxation de droit commun au taux de 4,80 %. Toutefois, les fonds de commerce bénéficient d'une exonération à hauteur de 23.000 euros, le taux de droit commun ne s'appliquant qu'au-delà de ce montant. Cette distinction selon la nature juridique des entreprises ne se justifie pas d'un point de vue économique.

Dans un souci de simplification et afin d'alléger la fiscalité des cessions applicables aux petites entreprises, les droits d'enregistrement relatifs aux cessions de parts sociales et de biens immobiliers à usage industriel et commercial seront alignés sur les fonds de commerce, soit 4,80 % avec une exonération à hauteur de 23.000 euros.

Observations et décision de la Commission :

La cession d'une entreprise, c'est-à-dire, en termes fiscaux, la mutation à titre onéreux de cette entreprise, est soumise au paiement de droits d'enregistrement dont le régime fiscal dépend de la forme juridique de l'entité cédée. Il peut en effet s'agir d'un fonds de commerce ou de clientèle, d'une société par actions ou d'une société dont le capital est représenté par des parts sociales. On observera, avant d'étudier le régime fiscal applicable à chacune de ces catégories, la grande différence qui caractérise la cession de sociétés par rapport à celle d'entreprises individuelles. L'importance du principe majoritaire pour l'adoption des décisions au sein d'une société conduit en effet à modifier sensiblement les données de la cession. Il suffit en effet au repreneur d'acquérir la moitié des actions ou des droits sociaux, voire moins si l'actionnariat est très dispersé, pour contrôler effectivement la société en dépit, le cas échéant, de l'hostilité d'une partie des associés. La cession d'une entreprise sous forme sociétaire revêt ainsi une dimension de pouvoir que ne connaît pas la cession d'une entreprise individuelle.

I.- Les régimes fiscaux de la cession d'une entreprise

A.- La cession d'un fonds de commerce

1.- Le régime général

Le fonds de commerce est composé d'éléments corporels (matériel d'exploitation, outillage, marchandises...) et d'éléments incorporels (clientèle, enseigne ou nom commercial, droit au bail, marques et brevets...) ayant en commun l'exercice d'une activité commerciale.

Ainsi que le prévoient les articles 719, 1595 et 1595 bis du code général des impôts, sa vente est soumise à un droit d'enregistrement de 4,8%, acquitté par l'acquéreur, sur la fraction supérieure à 23.000 euros. Si la valeur du fonds cédé n'excède pas 23.000 euros, la cession est soumise à un droit fixe de 15 euros.

Les mêmes règles s'appliquent aux cessions de fonds artisanaux, de fonds de clientèle, aux conventions de successeurs (19), aux cessions de droit au bail, ainsi qu'aux cessions d'office public et ministériel.

(en pourcentage)

Prix de cession

Droit budgétaire

Taxe départementale

Taxe communale

Total des droits d'enregistrement

Inférieur ou égal à 23.000 euros

0

0

0

0

Entre 23.000 et 107.000 euros

3,80

0,60

0,40

4,80

Fraction excédant 107.000 euros

2,40

1,40

1

4,80

2.- Les régimes spéciaux

Il existe trois régimes spéciaux dérogeant au régime général précédemment décrit :

a) Les cessions dans certaines zones d'aménagement du territoire

Les cessions de fonds de commerce ou de clientèles dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU), les zones franches urbaines (ZFU) ou les zones de revitalisation rurale (ZRR) bénéficient d'un barème plus favorable frappant au taux de 1% les fonds dont la valeur est comprise entre 23.000 euros et 107.000 euros, à la condition que l'acquéreur s'engage à maintenir l'exploitation de ce fonds pendant cinq ans (article 722 bis du code général des impôts).

(en pourcentage)

Prix de cession

Droit budgétaire

Taxe départementale

Taxe communale

Total des droits d'enregistrement

Inférieur ou égal à 23.000 euros (1)

0

0

0

0

Entre 23.000 et 107.000 euros

0

0,60

0,40

1

Fraction supérieure à 107.000 euros

2,40

1,40

1

4,80

(1) A l'instar du régime général, les cessions de fonds dans ces zones d'une valeur inférieure à 23.000 euros sont soumises à un droit fixe de 15 euros.

b) Les cessions réalisées par des entreprises dans le cadre des opérations définies à l'article 1465 du code général des impôts

L'article 1465 du code général des impôts permet aux collectivités locales ou à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre d'exonérer de la taxe professionnelle les entreprises qui procèdent à la décentralisation, à l'extension ou à la création d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction d'études, d'ingénierie et d'informatique « dans les zones [...] où l'aménagement du territoire le rend utile ». L'article 721 du même code permet de réduire à 2% le droit de mutation au profit de l'Etat qui s'applique aux cessions de fonds de commerce ou de clientèles de ces mêmes entreprises au-delà de 23.000 euros. Ainsi, les fonds dont la valeur est comprise entre 23.000 euros et 107.000 euros sont soumis à un droit d'enregistrement de 3% et ceux dont le prix est supérieur à 107.000 euros sont soumis à un droit de 3% sur la part comprise entre 23.000 et 107.000 euros auquel s'ajoute un droit de 4,4% sur la fraction supérieure à 107.000 euros.

(en pourcentage)

Prix de cession

Droit budgétaire

Taxe départementale

Taxe communale

Total droits d'enregistrement

Inférieur ou égal à 23.000 euros (1)

0

0

0

0

Entre 23.000 et 107.000 euros

2

0,60

0,40

3

Fraction supérieure à 107.000 euros

2

1,40

1

4,40

(1) Les acquisitions n'excédant pas 23.000 euros sont soumises à un droit fixe de 15 euros.

c) Les cessions de débits de boissons

L'article 722 du code général des impôts prévoit le même régime fiscal que celui précédemment décrit, avec l'application d'un droit de mutation au profit de l'Etat de 2% au-delà de 23.000 euros, pour les entreprises exploitant un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégorie, si l'acquéreur s'engage, dans l'acte de cession, à transformer l'exploitation en un débit de boissons de première et de deuxième catégorie dans les six mois suivant la cession ou à exercer, dans les mêmes locaux et dans le respect du même délai, une profession ne comportant pas la vente de boissons.

3.- Les exonérations

Le code général des impôts prévoit que deux catégories de cessions de fonds de commerce sont exonérées de droit d'enregistrement. Il s'agit :

- des fonds acquis par les marchands de biens en vue de leur revente (20) (article 1115) ;

- des acquisitions réalisées par les collectivités locales ou leurs établissements publics sous réserve que la décision de l'assemblée délibérative, compétente pour décider de l'opération, fasse référence aux dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locale (article 1042).

B.- La cession d'une entreprise sous forme de société par actions

1.- Le régime général

Les sociétés par actions, c'est-à-dire les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions (SCA) et les sociétés par actions simplifiées (SAS) sont soumises, pour leurs actions qui font l'objet d'une cession constatée par un acte, à un droit d'enregistrement de 1% plafonné à 3.049 euros en application de l'article 726 du code général des impôts. Il convient de rappeler que ces mêmes opérations faisaient l'objet, à l'instar des cessions de fonds de commerce, d'un droit d'enregistrement de 4,8% sans plafond jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) qui a mis en place le régime aujourd'hui applicable.

Ce même régime s'applique aux cessions de parts de fondateurs et de parts bénéficiaires (21), dont la création est interdite depuis le 1er avril 1967.

2.- Le cas dérogatoire des sociétés non cotées à prépondérance immobilière

Par dérogation au régime général, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière sont assujetties à un droit d'enregistrement de 4,8% même si leur capital est divisé en actions. Le code général des impôts définit ces personnes morales à l'article 726 comme des « personnes morales non cotées en bourse dont l'actif est, ou a été, au cours de l'année précédant la cession des participations, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière » (22).

Par cette dérogation expresse, le législateur a souhaité faire prévaloir l'activité immobilière de l'entreprise sur son statut juridique afin, notamment, d'éviter des pratiques d'optimisation fiscale consistant à créer des sociétés en actions dont le patrimoine est constitué principalement d'immeubles aux seules fins de soumettre au régime favorable précédemment décrit de 1% plafonné à 3.049 euros, les cessions de ces immeubles sous la forme de cessions d'actions.

C.- La cession de parts sociales d'une société dont le capital n'est pas divisé en actions

1.- Le régime général

L'article 726 précité soumet au taux de 4,8% les cessions de parts sociales des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Il peut donc s'agir des cessions de parts d'une société anonyme à responsabilité limitée (SARL), d'une société en nom collectif (SNC), d'une société civile ou d'une société en commandite simple. A la différence des sociétés par actions, le droit d'enregistrement est perçu sur ces cessions même en l'absence d'acte. Les mêmes règles s'appliquent lorsque la cession concerne la totalité ou la quasi-totalité des titres de la société, même si elle fait suite à la transformation ou à des modifications statutaires importantes de la société.

2.- Le cas dérogatoire des établissements de crédits mutualistes ou coopératifs

Par dérogation à ce régime général, les cessions de parts ou de titres en capital réalisées par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs sont soumises au taux de 1% plafonné à 3.049 euros prévu à l'article 726 I-1° du code précité.

3.- Les régimes spéciaux

a) Les sociétés et groupements agricoles

En application de l'article 730 bis du code général des impôts, les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), d'entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL) et de sociétés civiles à objet principalement agricole (23) sont soumises à un droit fixe de 75 euros.

b) Les groupements d'intérêt économique (GIE) et organismes assimilés

Les cessions de participations dans des groupements d'intérêt économique (GIE), des groupements d'intérêt public (GIP) ou des groupements européens d'intérêt économique (GEIE) font également l'objet d'un droit fixe de 75 euros au titre des actes innommés (24), en application de l'article 680 du code général des impôts.

c) Les sociétés de fait et les sociétés en participation

Bien que dépourvues de la personnalité morale, la cession de parts des sociétés de fait ou des sociétés en participation (25) est soumise au paiement du droit de 4,8%, à l'exception des immeubles et droits immobiliers, pour lesquels la fraction des droits sociaux, représentative de ces biens, est soumise, lors de la cession, aux droits de vente d'immeubles.

d) Les sociétés immobilières de copropriété

Les sociétés immobilières de copropriété dotées du régime de la transparence fiscale, défini à l'article 1655 ter du code général des impôts, ont pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions à leurs associés, soit la gestion de ces biens ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles leur appartenant.

En application des articles 728 à 730 du code général des impôts, la cession d'actions ou de parts de ces sociétés est soumise au régime fiscal des ventes d'immeubles : elle est en effet réputée avoir pour objet non les droits sociaux eux-mêmes, mais les immeubles ou fractions d'immeubles qu'ils représentent.

Cependant, par dérogation à cette règle, lorsque la cession donne lieu au paiement de la TVA immobilière (26), c'est-à-dire lorsque cette cession intervient en cours de construction ou moins de cinq ans après l'achèvement de l'immeuble, l'action de cession est enregistrée gratuitement.

II.- Le rapprochement du régime général de la cession de parts sociales de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, avec celui de la cession de fonds de commerce

Comme l'ont montré les développements précédents, les cessions des parts sociales de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions et les cessions de fonds de commerce sont soumises, dans le cadre du régime général de ces cessions, au même taux de 4,8%. La seule différence réside dans l'existence d'un abattement de 23.000 euros en cas de cession des fonds de commerce.

Le présent article a pour objet d'étendre, au régime de cession des parts sociales des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, cet abattement de 23.000 euros afin d'assurer la neutralité fiscale vis-à-vis de la forme juridique de l'entreprise.

Pour tenir compte de la particularité des cessions d'entreprises sous forme sociétaire, qui peuvent prendre la forme de cession(s) d'une partie seulement de leurs parts sociales, il est proposé d'appliquer l'abattement de 23.000 euros au prorata du pourcentage de parts sociales cédées. A chaque part sociale cédée serait appliquée un abattement égal au rapport entre 23.000 euros et le nombre total de parts sociales de la société. Le montant de l'abattement en cas de cession partielle répondrait donc à la formule de calcul suivante :

Abattement (en euros) = nombre de parts cédées x 23.000

nombre total de parts sociales

Seule la cession de la totalité des parts sociales de l'entreprise ouvrirait droit à la totalité de l'abattement de 23.000 euros.

Ainsi, pour illustrer de quelques exemples cette règle, si une SARL, dont le capital social est égal à 80.000 euros, fait l'objet d'une cession sur 51% de son capital, l'abattement applicable sera égal à :

(51% x 80.000 x

graphique
) = 11.730 euros.

Si seulement 30% des parts de cette même société sont cédés, l'abattement sera égal à 6.900 euros.

Sont expressément exclues de ce dispositif les sociétés à prépondérance immobilière, dont les cessions sont soumises, comme cela a été précédemment indiqué, au taux de 4,8%, qu'elles soient ou non cotées, en raison du caractère exclusivement immobilier des parts cédées. Cette exclusion peut se justifier par l'objectif poursuivi par la présente mesure qui vise à ne pas pénaliser, lors de leur cession, les entreprises artisanales et commerciales qui auraient choisi une forme sociétaire, par rapport aux entreprises exerçant la même activité sous forme individuelle.

Le coût de la mesure proposée est difficile à évaluer. Toutefois, selon les informations recueillies par votre rapporteur, il serait de l'ordre de 60 millions d'euros.

*

* *

La Commission a adopté l'article 26 sans modification.

*

* *

Articles additionnels après l'article 26

Possibilité pour le conjoint survivant usufruitier universel d'être reconnu exploitant d'un fonds de commerce.

Texte de l'article additionnel :

I. - Après le II de l'article 41 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions du I s'appliquent au conjoint survivant, usufruitier universel et qui poursuit l'exploitation. Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000. »

II - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur le tabac prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté, à l'initiative de MM. François Sauvadet et Charles de Courson, un amendement visant à étendre la possibilité de surseoir à la taxation de la plus-value d'un fonds de commerce, constatée au décès de son exploitant ou lors de sa cessation d'activité, lorsque l'exploitation du fonds est poursuivie par son conjoint usufruitier universel.

· Un problème réel

L'article 41 du code général des impôts permet de surseoir à la taxation de la plus-value d'un fonds de commerce, dont le propriétaire décède ou cesse l'exploitation, si le fonds est repris par l'un ou plusieurs de ses héritiers en ligne directe, ou par son conjoint survivant, ou par une société constituée entre ces héritiers ou entre ces derniers et le conjoint survivant. Le dispositif prévu ne permet cependant d'accorder ce sursis d'imposition qu'à la condition d'inscrire à l'actif du fonds la totalité de sa valeur comptable initiale. Or, dans le cas du conjoint survivant usufruitier universel, ce dernier ne dispose que de la part correspondant à l'usufruit, celle relative à la pleine propriété appartenant aux héritiers. Le conjoint survivant usufruitier universel ne peut donc bénéficier du sursis d'imposition prévu par l'article 41 dans la mesure où il ne détient qu'une partie de la valeur comptable initiale du fonds.

Pour résoudre ce problème, l'amendement adopté par la Commission prévoit d'étendre expressément le sursis d'imposition prévu par cet article au conjoint survivant usufruitier universel qui poursuit l'exploitation du fonds.

· Une solution imparfaite

L'extension de l'application de l'article 41 au conjoint survivant usufruitier universel ne permet pas de résoudre le problème posé dans la mesure où cette extension serait contraire aux règles du plan comptable qui résultent de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et de l'arrêté du 22 juin 1999 portant homologation de la réglementation 99-03 du Comité de la réglementation comptable. Ces règles interdisent en effet de ne mettre à l'actif du fonds que la part représentative de l'usufruit.

L'amendement présente toutefois l'intérêt de soulever le problème posé par le droit actuellement en vigueur et de permettre d'engager la réflexion sur la meilleure solution qui permettrait de le résoudre.

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M. Charles de Courson a expliqué qu'il s'agissait d'un amendement de précision utile au respect de la loi. En pratique, il permet à l'époux survivant, en cas de décès de l'époux usufruitier universel, de continuer l'activité sans faire l'objet d'une taxation des plus-values latentes.

Suivant l'avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 56).

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Exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de société que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un accord collectif.

Texte de l'article additionnel :

I.- Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I bis ainsi rédigé :

« Art.885 I bis.- Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;  

b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à 6 ans.

L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.

Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;

c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

II.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

L'amendement adopté par la Commission à l'initiative de votre rapporteur, du Président Hervé Novelli et de Mme Catherine Vautrin, rapporteure pour les articles non fiscaux, a pour objet, en créant un nouvel article 885 I bis dans le code général des impôts, d'exonérer partiellement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) les parts ou actions de sociétés que les propriétaires s'engagent collectivement à conserver dans certaines conditions.

·  Nature des titres éligibles à l'exonération

L'amendement limite le champ de l'exonération aux parts et aux actions de sociétés, ce qui exclut les participations dans des entreprises individuelles. Pour être retenues, ces parts ou actions doivent, en outre, correspondre à des titres dans des sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Ne pourraient donc pas être retenues les parts ou actions de sociétés ayant une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles dans la mesure où ces activités ne seraient pas des activités commerciales.

·  Conditions de l'exonération

Pour bénéficier de cette exonération, les parts ou actions détenues par le contribuable doivent faire l'objet d'un « engagement collectif de conservation » avec un ou plusieurs autres détenteurs de parts ou d'actions de la même société, où chacun s'engage, pour lui-même et ses ayants droit à titre gratuit, à conserver les titres visés dans l'engagement pour une durée minimale de six ans. Cet engagement doit porter sur au moins :

- 25% des droits sociaux, s'il s'agit d'une entreprise cotée ;

- 34% des parts ou actions, s'il s'agit d'une entreprise dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé.

S'agissant de l'appréciation de ces seuils de participation, il peut être tenu compte des titres détenus par les associés, signataires de l'engagement, y compris par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées dans la limite d'un seul niveau d'interposition.

A l'instar de l'engagement de conservation prévu aux articles 789 A et 789 B du code général des impôts qui ouvrent droit à une réduction de droits d'enregistrement pour la transmission d'une société ou d'une entreprise individuelle, que l'article 24 du présent projet de loi propose d'étendre aux donations, il est possible qu'une même personne conclue plusieurs engagements avec des associés différents ou identiques sur le pourcentage de titres qu'il souhaite. Ainsi, l'associé A d'une société cotée peut conclure un engagement portant sur 12% des droits sociaux, alors qu'il en détient 15%, avec l'associé B, qui en « apporte » 7% et l'associé C qui en « apporte » 8% ; parallèlement, l'associé A peut conclure un autre engagement portant sur la totalité de ses parts (15%) avec les associés D et E qui y « apportent » respectivement 5% et 6%.

Enfin, le dispositif prévu par l'amendement oblige l'un des signataires de l'engagement à exercer une fonction dirigeante au sein de la société, dont les titres font l'objet de l'engagement. Cette fonction, définie par renvoi aux articles 8, 8 ter et 885 O bis du code général des impôts qui déterminent précisément la nature de la fonction selon le statut de la société, doit être effectivement exercée, donner lieu à une rémunération normale (27), et représenter plus de la moitié des revenus professionnels du dirigeant.

·  Opposabilité de l'engagement collectif de conservation

Pour être opposable à l'administration, l'engagement collectif de conservation doit être enregistré auprès d'elle, ce qui pourrait être fait auprès de la trésorerie publique dont dépend le contribuable. L'amendement prévoit, en outre, que la société, qui fait l'objet de l'engagement, atteste de l'existence de cet acte et du respect du seuil de participation pendant l'année précédant la déclaration d'ISF par une attestation adressée à l'administration fiscale. Un décret en Conseil d'Etat fixerait ces obligations déclaratives ainsi que celles qui incomberaient au contribuable.

·  Montant de l'exonération

Les parts ou actions de sociétés, qui respecteraient les conditions de l'engagement collectif de conservation, ne seraient pas comprises dans l'assiette de l'ISF de l'un de ses signataires redevable de cet impôt, à concurrence de la moitié de leur valeur. L'exonération d'ISF de ces parts ou actions porterait donc sur 50% de la valeur de ces titres, l'autre moitié restant soumise à l'ISF dans les conditions de droit commun.

·  Durée de l'exonération

L'exonération partielle s'applique aussi longtemps que les conditions de respect de l'engagement collectif de conservation sont remplies. Il n'est donc pas exigé de reconduire explicitement l'engagement à son expiration.

·  Sanctions

En cas de non-respect de l'une des conditions d'applicabilité de l'engagement collectif de conservation (seuil minimum de participation non atteint à la suite de la défaillance de l'un des associés ou absence, parmi les signataires, d'un associé exerçant une fonction dirigeante), le redevable est tenu de rembourser l'exonération dont il se serait indûment prévalu avec paiement des intérêts de retard, au taux de 0,75% par mois, en application de l'article 1727 du code général des impôts. Il n'est pas prévu d'y ajouter des pénalités.

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Votre rapporteur a indiqué que cet amendement concerne un impôt qui n'a pas été modifié depuis plusieurs années et qui pose, par certains de ses aspects, un problème important dans les entreprises à structure familiale. En effet, très souvent, un membre de la famille exerce une fonction dirigeante et les autres disposent d'une minorité de parts, ne sont ni dirigeants ni salariés, et sont donc assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune sur les parts qu'ils détiennent. Si l'entreprise verse peu, voire pas de dividendes, afin d'investir l'essentiel des bénéfices, les actionnaires minoritaires considèrent comme injuste de voir celui qui exerce les fonctions dirigeantes exonéré de l'ISF parce que ses parts sont considérées comme un bien professionnel. Au bout de quelques générations, la pression familiale est telle que, bien souvent, l'entreprise est revendue, les dividendes ne permettant pas aux actionnaires minoritaires d'acquitter leur ISF. Ainsi, l'entreprise Joker a été revendue à un groupe étranger en raison de la pression fiscale accentuée par l'ISF et de nombreux autres exemples peuvent être cités. Dans le cas des biscuits St-Michel, faute de pouvoir payer les droits de succession et l'ISF, les propriétaires ont revendu l'entreprise au groupe Balsen, lequel a ensuite délocalisé le centre de décision de l'entreprise à Paris, puis en Allemagne. Il n'est pas acceptable de demeurer dans cette situation où l'ISF joue contre l'emploi. Aussi, il est proposé que si les actionnaires se regroupent dans un engagement collectif de conservation portant, soit sur 25% du capital dans les sociétés cotées, soit sur 34% du capital dans les sociétés non cotées, et dès lors que l'engagement est inscrit dans la durée, leurs actions soient considérées comme des biens professionnels et exonérées de l'ISF à concurrence de la moitié de leur valeur.

Le choix d'une exonération sur la moitié des actions relève de la même logique que celle de l'amendement d'où est issu le dispositif de réduction des droits de succession dans le cadre d'un engagement collectif de conservation, car il faut être sûr que le dispositif réponde aux exigences de constitutionnalité. Le dispositif d'exonération d'ISF, tel qu'il est proposé, s'inspire donc du dispositif existant pour les droits de succession.

M. Eric Besson s'est interrogé, en premier lieu, sur la méthode des députés de la majorité qui semblent accepter de présenter des amendements que le Gouvernement ne désire pas porter, ce qui lui évite de préciser sa politique fiscale et d'engager un débat précis sur une politique en faveur de la délocalisation de l'activité, sujet sur lequel les rapports d'experts sont contradictoires. Le Premier ministre a d'ailleurs annoncé, ce jour, devant l'Assemblée nationale, lors de la séance des questions au Gouvernement, que l'ISF ne serait pas réformé. En deuxième lieu, au vu de la multiplication des plans sociaux, un tel amendement apparaît peu opportun. En troisième lieu, il faut souligné que le projet de loi sur l'initiative économique devait être, au départ, un texte sur l'attractivité du territoire, puis sur la création d'entreprise, et, enfin, sur la création et la transmission d'entreprise avant un second projet sur le développement de l'entreprise qui devrait être présenté en fin d'année. Or, le présent projet ne sera, en définitive, qu'un texte d'exonérations fiscales et de réforme de l'ISF. En conséquence, le groupe socialiste votera contre l'ensemble des amendements relatifs à l'ISF.

Prenant l'exemple de sociétés familiales où les dividendes sont calculés de telle sorte que les actionnaires minoritaires de la famille puissent payer l'ISF, M. Charles de Courson a souligné l'intérêt de l'amendement. Il s'est demandé, par ailleurs, si les associés perdent le bénéfice de l'exonération partielle d'ISF dans le cas où l'un d'eux dénonce le pacte et fait tomber la détention du capital couvert par les autres associés en-dessous du seuil de 25%.

Votre rapporteur a répondu que, dans une telle hypothèse, un nouveau pacte serait nécessaire.

M. Jean-Jacques Descamps a dit ne pas comprendre l'interrogation de M. Eric Besson sur l'absence de lien entre cet amendement et le projet de loi pour l'initiative économique. En effet, il est évident que l'allégement fiscal est un moteur pour favoriser la création d'entreprise. Les petits actionnaires qui, sans être majoritaires, prennent le risque de maintenir leur épargne dans l'entreprise, tout comme un actionnaire majoritaire exerçant une fonction dirigeante, devraient être exonérés totalement de l'ISF. Il faudrait aller jusqu'au bout de la démarche.

M. Laurent Hénart a estimé que les modifications du cadre fiscal proposé par l'amendement du Rapporteur s'inscrivent bien dans la voie tracée par le Premier ministre. Il est certain que trop d'impôt freine l'initiative et le but du Rapporteur est de parvenir à une synthèse, de dépasser les clivages et de proposer un dispositif équilibré. En conséquence, il est souhaitable de maintenir une exonération de l'ISF sur la moitié de la valeur des parts.

Mme Chantal Brunel a indiqué que, dans de nombreuses entreprises, des personnes âgées, peu liées à la vie de l'entreprise, dirigent le conseil de surveillance aux seules fins d'être exonérées de l'ISF, ce qui nuit à l'activité économique. Elle s'est ensuite interrogée sur la possibilité qu'il existe de cumuler plusieurs pactes pour une même entreprise.

M. Jean-Michel Fourgous a tenu à revenir sur le terme d'allégements fiscaux, lui préférant celui de remise à niveau par rapport à nos partenaires économiques. Les études sur l'attractivité ne laissent aucun doute sur la situation alarmante de notre pays et la charge que représentent les impôts pour nos entreprises.

M. Daniel Paul a souligné que l'amendement ne permettrait pas d'échapper à la pratique de l'essaimage organisé qui ne concerne pas seulement les grands groupes. Ce projet de loi, qui aurait pu être porteur pour les PME et l'artisanat, va devenir un ensemble de « cadeaux » fiscaux.

M. Charles de Courson a souhaité revenir sur l'équité de l'ISF. Est-il normal que l'actionnaire principal d'un grand groupe soit exonéré de l'ISF au motif qu'il préside le conseil de surveillance de la holding propriétaire de ce groupe alors que, dans une société familiale, les enfants et petits-enfants du fondateur, actionnaires minoritaires, doivent payer l'ISF ? En outre, certaines clauses statutaires peuvent leur interdire de revendre leurs parts. De plus, il faut souvent tout réinvestir dans ces entreprises et les dividendes sont faibles, ce qui amène ces actionnaires minoritaires à payer l'ISF sur leurs salaires lorsqu'ils sont salariés et qu'ils ont hérité de leurs parents ou grands-parents une part de la société familiale. L'amendement proposé ne résout pas toutes les inégalités puisqu'une personne seule détenant 50% des actions est, elle, exonérée totalement de l'ISF. Pour autant, il faut soutenir cet amendement qui est favorable à l'emploi dans notre pays.

M. Eric Besson a souhaité obtenir des précisions sur la portée des dispositions présentées par l'amendement : s'agit-il ou non d'une réforme de l'ISF ?

Le Président Hervé Novelli a répondu que, conformément à la direction arrêtée par le Premier ministre, la majorité s'efforce de « flécher » les sommes vers le développement et la création des entreprises.

M. Eric Besson a estimé que ces propos jouaient sur la sémantique pour défendre l'idée d'une absence de réforme de l'ISF. Le Gouvernement en réalité ne veut pas assumer la responsabilité politique d'une telle réforme.

Il s'est enquis du point de savoir quels actionnaires seraient concernés par le pacte : doivent-ils avoir un lien familial pour le constituer ?

En réponse, votre rapporteur a précisé que n'importe quel actionnaire associé pourrait être concerné par le pacte et bénéficierait donc d'une exonération partielle au titre de l'ISF si les conditions de respect de l'engagement de conservation collectif sont remplies.

M. Eric Besson a estimé que l'amendement présenté s'éloignait ainsi du cadre familial souhaité par l'auteur de l'amendement.

Il a souhaité que la majorité parlementaire ne se cache pas derrière les propositions présentées par M. Didier Migaud en matière de réforme de l'ISF. Cette proposition visait en effet à intégrer dans la base de l'ISF l'ensemble des biens professionnels et en contrepartie à réduire de manière sensible le taux de cet impôt. Il s'agissait donc d'une réforme à rendement constant.

Votre rapporteur a souligné que l'ensemble des propositions qu'il présente relatives à l'ISF ne peuvent être perçues comme une réforme de cet impôt. Il s'agit en réalité d'adapter un impôt vieilli à l'évolution de l'emploi et à celle de l'actionnariat des entreprises familiales. Il a rappelé à cet égard que l'absence de réforme de l'ISF conduit, depuis plusieurs années, à la multiplication de la vente d'entreprises à des groupes étrangers, bientôt suivie de la délocalisation d'emplois. Il a cité à titre d'exemple les entreprises Salomon, Eminence ou Griset... Cette liste s'allonge depuis quelques années, conduisant à une véritable hémorragie d'emplois.

Votre rapporteur a par ailleurs relevé l'importance des mesures adoptées par la majorité de la Commission pour favoriser la création d'entreprises, citant à titre d'illustration, la création du chèque-emploi entreprise ou celle de la forfaitisation des charges sociales. Ces mesures sont tout aussi importantes que les amendements visant à adapter l'ISF, ce qui démontre que ces amendements ne sont qu'un des aspects parmi d'autres des travaux de la majorité parlementaire pour améliorer le texte présenté par le Gouvernement.

En réponse à MM. Jean-Jacques Descamps et Eric Besson, votre rapporteur a précisé que l'amendement présenté visait à tenir compte des exigences en termes d'égalité devant l'impôt et de justice fiscale. C'est pourquoi il était nécessaire de rechercher une égalité entre les actionnaires.

Il a indiqué que l'amendement présenté s'inscrivait dans la lignée du dispositif élaboré par M. Didier Migaud en matière de succession, lequel introduisait une exonération de droits d'enregistrement à hauteur de 50%, ainsi que deux seuils, de 25% et 34%, selon que l'entreprise est ou non cotée. La proposition présentée, s'agissant d'une adaptation de l'ISF, reprend cette même logique en introduisant une exonération de l'ISF de moitié et en reprenant les deux seuils d'exonération précités.

En réponse à Mme Chantal Brunel, votre rapporteur a précisé que plusieurs pactes pourront être conclus au sein de la même entreprise, les actionnaires des différents pactes pouvant se chevaucher. L'objectif poursuivi par le biais de l'amendement est en effet d'obtenir un actionnariat de longue durée afin de stabiliser l'activité et l'emploi.

M. Charles de Courson a noté l'étonnement des représentants de l'opposition devant l'élargissement du pacte familial à d'autres catégories d'actionnaires. Il a lui-même admis qu'initialement, il était favorable à un pacte exclusivement familial. Mais dans les faits, une famille détenant 20% du capital d'une entreprise ne peut atteindre le seuil de 25% sans actionnaires extérieurs. C'est pourquoi, pour des raisons de réalisme économique, il convenait d'élargir le pacte familial.

En réponse à M. Eric Besson, votre rapporteur a précisé qu'un chiffrage de la dépense fiscale était en l'état actuel impossible car tout dépendrait du comportement des actionnaires concernés.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 57).

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Exonération temporaire d'impôt de solidarité sur la fortune pour les souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées
de moins de quinze ans.

Texte de l'article additionnel :

I.- Après l'article 885 I bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 I ter ainsi rédigé :

« Art.885 I ter.- Les souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de capitaux, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, non admises aux négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés, répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe 1 au règlement (CE) n°70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 et immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune pour une durée de cinq ans à partir de l'année de leur souscription. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2004 et des suivantes.

III.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

Cet amendement, adopté à l'initiative de votre rapporteur, du Président Hervé Novelli et de Mme Catherine Vautrin, rapporteure pour les articles non fiscaux, a pour objet de créer un nouvel article 885 I ter au code général des impôts afin d'exclure, de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), certains investissements réalisés dans des petites ou moyennes entreprises (PME).

· Quels investissements ?

L'amendement propose de ne pas soumettre à l'ISF les seules souscriptions en numéraire. Sont donc exclus les apports en biens meubles ou immeubles.

L'amendement précise, en outre, que cet apport doit être réalisé lors de la création de l'entreprise, pour augmenter son capital initial, ou lors de ses augmentations de capital. Il doit donc s'agir d'une souscription au capital qui se traduit par l'attribution de parts sociales de l'entreprise. Les avances en compte et prêts courants sont donc exclus du dispositif.

· Quelles entreprises ?

Les entreprises retenues dans le champ du dispositif doivent remplir plusieurs conditions :

- être des sociétés de capitaux, ce qui a pour conséquence d'exclure les sociétés de personnes que sont les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés civiles (dont les sociétés civiles immobilières), les sociétés en participation et les sociétés d'exercice libéral (SEL) ;

- ne pas être cotées, sauf si la société est admise sur un marché de valeurs de croissance ou un compartiment de valeurs de croissance ;

- avoir son siège dans un Etat membre de l'Union européenne, ce qui permet d'assurer la compatibilité du dispositif vis-à-vis de la réglementation communautaire ;

- constituer une PME au sens qu'en donne la définition européenne, c'est-à-dire compter moins de 250 salariés, réaliser un chiffre d'affaires d'au maximum 40 millions d'euros ou un bilan annuel n'excédant pas 27 millions d'euros et satisfaire au critère d'indépendance ;

- avoir été créée depuis moins de quinze ans, l'idée sous-jacente étant de soutenir les entreprises « jeunes » dont les besoins de financement sont les plus difficiles à satisfaire par manque de notoriété ou de confiance des investisseurs institutionnels.

· Quelle exonération ?

La valeur des parts correspondant aux souscriptions qui rempliraient l'ensemble des critères précités seraient exclue de l'assiette de l'ISF pour leur totalité. Cette exonération serait en revanche limitée dans le temps puisqu'elle ne s'appliquerait que pendant cinq ans, à compter de l'année de la souscription. Cette limitation rejoint l'idée d'un soutien ponctuel au développement de l'entreprise dans sa période de création ou de croissance, soutenue par les auteurs du présent amendement.

A l'issue de ces cinq ans, le redevable de l'ISF doit acquitter l'impôt sur ces valeurs dans les conditions de droit commun, l'entreprise pouvant alors, en cas de succès, lui verser des dividendes.

L'amendement propose d'appliquer ce dispositif à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, laquelle pourrait être adoptée avant la fin du présent premier semestre 2003. Les souscriptions réalisées au cours du second semestre 2003 pourraient bénéficier de la mesure qui s'appliquerait donc à l'ISF déclaré en 2004 sur le patrimoine détenu au 1er janvier 2004.

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M. Charles de Courson a souhaité savoir si l'amendement présenté s'appliquerait à tout investissement, quel que soit son montant, ou s'il existait un plafond au dispositif présenté.

Votre rapporteur a précisé que le seul plafond introduit par le dispositif était celui relatif à la définition des PME, puisque seules les souscriptions au capital de PME de moins de 250 salariés et réalisant un chiffre d'affaires de moins de 40 millions d'euros seraient concernées par le dispositif. Par ailleurs, l'exonération proposée cesserait de s'appliquer au terme d'un délai de cinq ans, l'entreprise devant à ce moment dégager une rentabilité suffisante pour rémunérer ses fonds propres.

M. Charles de Courson a fait valoir que l'amendement présenté serait d'une portée limitée, puisque le principal obstacle rencontré en matière de développement des entreprises non cotées résidait dans la sortie de l'actionnariat.

Mme Chantal Brunel a fait valoir de même que peu d'investisseurs seraient incités à souscrire au capital d'une PME dont ils ne détiendraient pas le quart du capital et au sein de laquelle ils n'auraient pas de pouvoir décisionnel.

Votre rapporteur s'est déclaré conscient de ce problème, qui concerne non pas le dispositif du présent amendement, mais l'ensemble des dispositifs visant à encourager les investissements en fonds propres dans des entreprises non cotées, et notamment les plus petites d'entre elles.

Le Président Hervé Novelli a souligné que l'amendement permettrait de favoriser les investissements en numéraire, en faveur des entreprises non cotées.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 58).

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Assouplissement des critères permettant la qualification de biens professionnels au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Texte de l'article additionnel :

I.- A la fin du troisième alinéa du 2° de l'article 885 O bis du code général des impôts, le taux « 75% » est remplacé par le taux : « 50% ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2004 et des années suivantes.

III.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté un amendement, présenté par votre rapporteur, le Président Hervé Novelli, Mme Catherine Vautrin, rapporteure pour les articles non fiscaux et M. Jean-Michel Fourgous, visant à assouplir l'un des critères permettant de qualifier de biens professionnels les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) détenues par un contribuable soumis à l'ISF et de les exonérer, à ce titre, de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF),.

I.- Le droit actuellement en vigueur

L'article 885 O bis du code général des impôts précise les conditions exigées pour que des parts ou actions de sociétés soumises l'IS soient considérées comme des biens professionnels exonérés de l'ISF ; il prévoit deux conditions cumulatives :

- d'une part, que le propriétaire de ces parts ou actions exerce l'une des fonctions dirigeantes énumérées au 1° de l'article, cette fonction devant être effectivement exercée, donner lieu à une rémunération normale (28), et représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable ;

- d'autre part, détenir au moins 25% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis en représentation du capital de la société ; pour l'appréciation de ce seuil, il est tenu compte des titres appartenant au redevable ainsi que ceux détenus par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants, ses descendants, et ses frères et soeurs ou les ascendants, descendants, frères et sœurs de son conjoint, concubin ou partenaire.

Le même article 885 O bis prévoit deux exceptions à la règle de détention minimale de 25% du capital de la société :

- lorsque le redevable a la qualité de gérant ou d'associé mentionné à l'article 62 du code général des impôts, c'est-à-dire lorsqu'il est gérant majoritaire statutaire d'une société anonyme à responsabilité limitée (SARL), gérant d'une société en commandite par action ou associé d'une société de personnes ou d'une société civile soumise à l'IS ;

- ou lorsque la valeur des parts ou actions détenues directement par le redevable excède 75% de la valeur brute (29) de son patrimoine taxable à l'ISF, y compris ses parts ou actions ; pour le calcul de ce seuil de 75%, ses participations dans une société interposée (qui détiendrait des parts dans la société où il exerce une fonction dirigeante) peuvent être prise en compte à hauteur de la valeur réelle de l'actif brut de la société interposée représentative de sa participation dans l'autre société. Par ailleurs, sont également pris en compte les titres appartenant à son conjoint (ou concubin ou partenaire) et à ses enfants mineurs ou ceux de son conjoint (ou concubin ou partenaire).

Peuvent donc être concernés par ce seuil de 75%, qui permet de déroger à la condition de détention minimale de 25% du capital de la société, des gérants minoritaires statutaires de SARL et des dirigeants de sociétés anonymes (SA)
- président-directeur général, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire - qui ne satisfont pas au seuil de 25%.

II.- La modification proposée

L'amendement adopté a pour objet, en modifiant l'article 885 O bis du code général des impôts, d'abaisser le seuil précité de 75% à 50%. Dès lors, le contribuable dont les parts ou actions de la société, où il exerce une fonction dirigeante, représenteraient 50% de la valeur brute de son patrimoine soumis à l'ISF, serait exonéré de cet impôt sur ces parts ou actions qui bénéficieraient de la qualification de biens professionnels.

Le coût de la mesure peut être évalué à 50 millions d'euros. Cette évaluation est rendue possible par l'existence, au sein de l'annexe 3 de la déclaration de l'ISF, d'une ligne spécifique réservée aux droits sociaux de sociétés qui entrent dans l'assiette de l'ISF, dans lesquelles le contribuable exerce une fonction distincte de la ligne consacrée aux « autres valeurs mobilières » détenues par le contribuable.

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Outre l'amendement présenté par votre rapporteur, le Président Hervé Novelli et Mme Catherine Vautrin, rapporteure pour les articles non fiscaux, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à abaisser de 75% à 50% le pourcentage que représentent les titres de la société détenus par le contribuable dans la valeur de son patrimoine soumis à l'ISF, et à partir duquel ces titres sont exonérés en qualité de biens professionnels.

Votre rapporteur a expliqué que la proposition qu'il faisait permettrait d'exonérer certains dirigeants des entreprises qui n'atteignent pas le seuil de 25% de participation dans une société. A la demande de M. Eric Besson, il a indiqué que le coût de l'amendement était estimé à environ 50 millions d'euros.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 59), tandis que l'amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous a été retiré.

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Création d'une réduction de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI) et de fonds d'investissement de proximité (FIP).

Texte de l'article additionnel :

I.- Après l'article 885 V bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 V quater ainsi rédigé :

« Art.885 V quater.- Les souscriptions aux parts de fonds commun de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code ouvrent droit à une réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune égale à 25% du montant des souscriptions effectuées dans la limite des plafonds ouvrant droit à l'avantage fiscal prévu pour ces souscriptions par l'article 199 terdecies-0 A. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2004 et des suivantes.

III.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts..

Observations et décision de la Commission :

Le présent article, adopté à l'initiative du Président Hervé Novelli et de Mme Catherine Vautrin, rapporteure pour les articles non fiscaux, a pour objet d'instituer une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les souscriptions aux parts de fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI) et de fonds d'investissement de proximité (FIP), en créant un nouvel article 885 V quater dans le code général des impôts.

·  Investissements éligibles à la réduction d'impôt

Il s'agit des souscriptions à des FIP, créés par l'article 13 du présent projet de loi (30) et à des FCPI, lesquels sont des fonds communs de placement à risques (FCPR) qui doivent investir 60% au moins de leur actif dans des valeurs mobilières de PME non cotées « innovantes », reconnues comme telles par l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) ou qui justifient de fortes dépenses de recherche (31).

Le choix du terme de « souscriptions » limite l'avantage fiscal accordé à « l'entrée » dans les fonds précités, c'est-à-dire l'année où ces parts sont acquises. Il peut s'agir de plusieurs FCPI et de plusieurs FIP, le texte proposé par l'amendement n'en limitant pas le nombre. Ainsi, il serait possible de bénéficier plusieurs années de la réduction d'impôt qu'il est proposé de créer pour autant que soient souscrites chaque année de nouvelles parts de FCPI ou de FIP.

·  Montant de la réduction d'impôt

L'amendement adopté propose d'accorder une réduction de l'ISF égale à 25% des souscriptions de parts de FCPI et de FIP dans la limite des plafonds de souscriptions qui ouvrent droit à la réduction maximale d'impôt sur le revenu prévue pour ces souscriptions par le VI et le VI bis de l'article 199 terdecies-0 A, soit :

- 12.000 euros pour une personne seule ou 24.000 euros pour un couple marié pour les souscriptions dans des FCPI ;

- 10.000 euros pour une personne seule ou 20.000 euros pour un couple marié pour les souscriptions dans des FIP, comme le prévoit l'article 14 du présent projet de loi qui crée cette réduction d'IR.

La réduction d'ISF maximale serait donc égale :

- à 3.000 euros pour une personne seule ayant investi au moins 12.000 euros dans un FCPI ;

- à 6.000 euros pour un couple ayant investi au moins 24.000 euros dans un FCPI ;

- à 2.500 euros pour une personne seule ayant investi au moins 10.000 euros dans un FIP ;

- à 5.000 euros pour un couple ayant investi au moins 20.000 euros dans un FIP.

Ces avantages peuvent se cumuler si le contribuable investit à la fois dans des FCPI ou dans des FIP.

Il convient de souligner que le dispositif proposé conduirait, s'il était adopté, à créer pour la première fois une réduction d'impôt de l'ISF.

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Sur la proposition du Président Hervé Novelli, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 60).

M. Eric Besson a souhaité connaître le coût global de l'ensemble des amendements adoptés par la commission en matière d'ISF.

Votre rapporteur a indiqué que seul un coût de 50 millions d'euros, déjà évoqué, avait pu faire l'objet d'un chiffrage précis compte tenu de la connaissance exacte du nombre de redevables concernés. Il a ajouté, sous toutes réserves, que la mesure relative à la souscription en numéraire de PME non cotées pourrait représenter un coût de l'ordre de 10 millions d'euros.

M. Eric Besson a souhaité replacer les propositions de la Commission en matière d'ISF dans la perspective du gel des crédits déjà annoncé et du rendement global de cet impôt. Si l'on considère que les propositions de la Commission pourraient représenter un coût d'une centaine de millions d'euros, est-il possible d'attendre véritablement qu'elles soient susceptibles de remédier aux difficultés alléguées en matière notamment de transmission d'entreprises et de délocalisation ?

Votre rapporteur a estimé que les mesures proposées étaient exactement adaptées à leur objet et qu'elles permettraient de mettre fin à une hémorragie d'emplois pour un coût fiscal très mesuré. Il a annoncé qu'il réfléchissait à des mesures d'économies qu'il serait possible de proposer lors de l'examen du projet de loi en séance publique, dans un souci de maîtrise des finances publiques.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à exonérer d'impôt sur la fortune les titres représentatifs d'investissements dans des entreprises non cotées, sous réserve d'un engagement de conservation de ces titres pendant une durée de cinq ans.

Le Président Hervé Novelli a estimé que cet amendement était satisfait par le dispositif précédemment adopté par la Commission, la seule différence résidant dans la durée de conservation des titres, de six ans pour le premier et de cinq ans pour le second.

Approuvé par M. Jean-Jacques Descamps, M. Jean-Michel Fourgous a estimé plus efficace le dispositif qu'il présentait : à terme, l'ISF verrait sa rentabilité renforcée, ce qui permettrait, au bout du compte, d'accroître les recettes de l'Etat. En outre, il prévoit la fin de l'exonération de l'ISF lorsque l'entreprise est admise à la négociation sur un marché réglementé.

Votre rapporteur a souligné que le dispositif précédemment adopté par la Commission tendait à répondre aux exigences en matière d'équité fiscale et introduisait, par ailleurs, une définition des PME non cotées.

M. Jean-Michel Fourgous a retiré cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, tendant à exclure de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) les participations en capital dans des PME qui font l'objet d'un engagement de conservation d'au moins cinq ans et qui portent sur 25% des titres de la société.

M. Charles de Courson a expliqué que la conservation, pendant cinq ans, des parts ou actions de petites entreprises devait permettre d'exclure ces droits de l'assiette de l'ISF.

Le Président Hervé Novelli a souhaité le retrait de cet amendement et d'autres amendements portant sur l'ISF compte tenu des décisions précédentes de la Commission.

M. Charles de Courson a retiré cet amendement ainsi qu'un autre amendement ayant également pour objet d'exclure de l'assiette de l'ISF les prêts consentis pour la création d'entreprise individuelle.

M. Charles de Courson a retiré un amendement tendant à exclure de l'assiette de l'ISF les investissements dans les FIP, compte tenu d'un autre amendement ayant un objet comparable et venant en discussion postérieurement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, tendant à ramener de 25% à 20% le seuil de participation minimale d'un dirigeant dans son entreprise, permettant d'exclure cette participation de l'assiette de l'ISF, au titre de bien professionnel.

M. Charles de Courson a jugé cette mesure indispensable.

Le Président Hervé Novelli a estimé que le régime de faveur applicable en cas d'engagement collectif de conservation des actionnaires permettait de répondre aux préoccupations exprimées.

M. Eric Besson a demandé si la diminution du seuil de participation des dirigeants suffirait à mettre fin aux expatriations des redevables potentiels de l'ISF.

Après avoir souligné que le seuil de participation au capital ne prenait pas en compte la situation particulière des PME qui procèdent à une dilution de leur actionnariat faute d'autofinancement, M. Charles de Courson a ensuite retiré cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Alain Suguenot, permettant d'étendre le mécanisme d'exonération attaché aux biens loués par bail à long terme mis à disposition des personnes parentes du propriétaire, à des sociétés constituées par ces mêmes personnes.

M. Philippe Martin (51) a expliqué qu'il convenait de remédier à une injustice.

Votre rapporteur a rappelé qu'il était défavorable à un amendement déjà rejeté, de nombreuses fois, lors de l'examen de projets de loi de finances.

M. Charles de Courson a déploré une différence de traitement indéfendable avant de retirer cet amendement, puis un amendement présenté par M. François Sauvadet, tendant à actualiser le barème de l'ISF.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, tendant à supprimer « le plafonnement du plafonnement » de l'ISF.

M. Charles de Courson a estimé que cette proposition était directement en adéquation avec l'objet du projet de loi. Il s'agit de revenir au dispositif initial de l'ISF mis en place par l'actuelle opposition. Le « plafonnement du plafonnement » de l'ISF constitue une véritable spoliation et porte atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution. Il convient de réparer une erreur commise entre 1995 et 1997.

Votre rapporteur, tout en saluant l'orientation de l'amendement, a estimé, compte tenu des indications apportées par le Premier ministre, que l'adaptation de l'ISF doit avoir pour seul objet, aujourd'hui, l'amélioration de l'emploi et de l'activité des entreprises. En conséquence, il ne peut être favorable à cet amendement.

Le Président Hervé Novelli a souhaité que la Commission s'en tienne à des amendements en cohérence avec l'objet strict du projet de loi. La sagesse commande le retrait de cet amendement.

M. Charles de Courson, après avoir déploré qu'on tente de justifier le plafonnement du plafonnement par un nombre très limité de manœuvres d'évasion fiscale, a retiré cet amendement.

Votre rapporteur a retiré un amendement ayant pour objet d'instituer une réduction de la cotisation d'ISF en cas de versement à des réseaux d'accompagnement des PME, en expliquant qu'il existait déjà une réduction d'impôt sur le revenu incitative au soutien à ces réseaux.

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Puis la Commission spéciale a achevé l'examen du projet de loi pour l'initiative économique, comme il est rendu compte dans le tome premier du présent rapport présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteure pour les articles non fiscaux.

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N° 0572 Tome II - Rapport  sur le projet de loi  pour l'initiative économique : Articles fiscaux (M. Gilles Carrez)

1 () Les apports de fonds de commerce et de clientèle sont, par exemple, soumis à un droit de 4,80% sur la fraction du prix excédant 23.000 euros.

2 () Les dépenses cumulées de recherche au cours des trois derniers exercices doivent s'élever à, au moins, un tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé dans les trois dernières années.

3 () Les dépenses cumulées de recherche au cours des trois derniers exercices doivent s'élever à, au moins, un tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé dans les trois dernières années.

4 (1) Voir précédemment le commentaire de l'article 13 du présent projet de loi.

5 () Instruction fiscale 5 I-2-02, Bulletin officiel des impôts n° 61 du 28 mars 2002.

6 () Tome II du fascicule Évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2003.

7 () Recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises, JO L 107 du 30 avril 1996, page 4.

8 () Tome II du fascicule Évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2002.

9 () Tome II du fascicule Évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2003.

10 () Constituent des titres de participations, les parts ou actions de société revêtant ce caractère sur le plan comptable. Selon le plan comptable général, il s'agit des titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'assurer le contrôle de la société émettrice ou tout au moins d'exercer une certaine influence. Le plan comptable général présume en outre titres de participation, les parts ou actions acquises par une OPA ou une OPE ainsi que les titres représentant au moins 10% du capital d'une entreprise. La loi fiscale considère également comme titres de participation, à condition d'être inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan, les parts ou actions acquises en exécution d'une OPA ou d'une OPE par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères (ou remplissant les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5% du capital, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros).

11 () C'est-à-dire le jour du jugement arrêtant le plan de redressement.

12 (1) Les dispositions de l'article 32 sont applicables pour l'imposition des revenus de l'année 2003 et suivantes et pour les jugements intervenus à compter du 1er janvier 2000. Cependant, les sommes déduites doivent être ajoutées au revenu global de l'année au cours de laquelle interviendrait, éventuellement, l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Une reprise de la déduction est également opérée lorsque le contribuable a perçu, après avoir effectué la déduction, des sommes ou valeurs en contrepartie des titres.

13 () L'article 4 de la loi de finances pour 2003(n° 2002-1275 du 30 décembre 2002) a porté de cinq ans à dix ans le délai d'imputation des moins-values sur les plus-values.

14 () Notamment marchands de biens et intermédiaires, lotisseurs, personnes qui réalisent des profits provenant d'opérations de construction, voir ci-dessous.

15 () Si la compensation des plus-values à court terme acquises au cours de l'exercice avec des moins-values à court terme subies pendant le même exercice fait apparaître une plus-value nette, celle-ci fait partie des résultats imposables dans les conditions et au taux de droit commun.

16 () Recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises, JO L 107 du 30 avril 1996, page 4.

17 () Administratives, juridiques, comptables ou financières.

18 () Cf documentation de base 7G-314 du 20 décembre 1996.

19 () Conventions conclues à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire (exemples : personnes exerçant une profession médicale, vétérinaires, agents d'assurances, chauffeurs de taxi).

20 () Dans un délai de quatre ans.

21 () Valeurs mobilières, dépourvues de valeur nominale, qui donnent droit à un pourcentage prioritaire des dividendes et, éventuellement, du boni de liquidation. Elles sont progressivement transformées en actions.

22 () Le code précité exclut lui-même de cette définition les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

23 () L'administration considère que les sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA), les groupements forestiers agricoles (GFA), les groupements forestiers et les groupements fonciers ruraux (GFR) peuvent être considérés comme des sociétés civiles à objet principalement agricole.

24 () Actes qui ne sont pas spécifiquement tarifés par le code général des impôts, mais qui ne sont pas exonérés.

25 () Sociétés que les associés n'ont pas souhaité immatriculer de nature civile ou commerciale.

26 () Soit au taux de 19,60%.

27 () Une rémunération peut être considérée normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération des personnes exerçant pleinement les mêmes fonctions, compte tenu de la nature, de l'activité et des résultats de l'entreprise.

28 () Une rémunération peut être considérée normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération des personnes exerçant pleinement les mêmes fonctions, compte tenu de la nature, de l'activité et des résultats de l'entreprise.

29 () La valeur brute des biens s'entend de leur valeur avant déduction du passif. Les dettes ne sont donc pas prises en compte.

30 () Le commentaire de cet article précise la nature de ces fonds et leur champ d'investissements.

31 () Les dépenses cumulées de recherche au cours des trois derniers exercices doivent s'élever à, au moins, un tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé dans les trois dernières années.


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