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le 18 février 2003

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N° 612

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 février 2003

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI (n° 528), pour la confiance dans l'économie numérique,

(2ème partie)

PAR M. JEAN DIONIS DU SEJOUR,

Député.

--

Audiovisuel et communication.

1ère partie du rapport :

LES CINQ POINTS CLÉS DU PROJET DE LOI

EXAMEN DES ARTICLES

- TITRE IER - DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE

- TITRE II - DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

- TITRE III - DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

- TITRE IV - DES SYSTÈMES SATELLITAIRES

- TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ANNEXE

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

TITRE IER

TITRE IER

CHAPITRE 1ER

CHAPITRE 1ER

La communication publique en ligne

La communication publique en ligne

Code des postes et télécommunications

 

Article additionnel

LIVRE II

 

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

 

TITRE IER

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  

CHAPITRE IER

 

Définitions et principes

 

Art. L. 32.- 1º Télécommunication.

On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.

.................................................

I.- L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Itinérance locale.

« On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre sur une des zones mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n°    du     relative à la couverture territoriale en téléphonie mobile de deuxième génération par la mise en œuvre prioritaire de prestations d'itinérance locale entre opérateurs l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second. »

CHAPITRE II

Régime juridique

Section 1

Réseaux

Art. L. 33-1.- I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications.

Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.

L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur :

.................................................

g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation en matière de télécommunications ;

.................................................

II.- Le huitième alinéa (g) du I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est complété par les mots : « ou d'itinérance locale ».

III.- Lorsque les collectivités territoriales font application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales en matière de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les zones, incluant des centres bourgs ou des axes de transport prioritaires, qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes par aucun opérateur de radiocommuni-cations mobiles, sont couvertes en téléphonie mobile de deuxième génération par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.

Ces zones sont identifiées au terme d'une campagne de mesures menée, par les départements, conformément à la méthodologie définie par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elles font l'objet d'une cartographie assortie du nombre de sites relais à financer et de leur positionnement prévisionnel, qui est transmise par les préfets de région à l'Autorité de régulation des télécommunications dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

L'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation des opérateurs et des collectivités territoriales, répartit entre les opérateurs les zones visées à l'alinéa précédent, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle dresse le calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication sur la base des plans départementaux qui lui seraient soumis. L'Autorité de régulation publie les montants des engagements financiers des opérateurs. Elle transmet cette répartition et ce calendrier au ministre chargé des télécommunications et au ministre en charge de l'aménagement du territoire, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi. L'ensemble du déploiement est achevé deux ans après la réception du calendrier prévisionnel par les ministres concernés.

Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération dans certaines des zones visées est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, créées par les collectivités territoriales en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales.

IV.- L'opérateur de radiocommunications mobiles auquel l'Autorité de régulation des télécommunications attribue la fourniture de la prestation d'itinérance locale dans une zone visée au III conclut des accords d'itinérance locale avec tous les autres opérateurs, et des conventions de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications avec les collectivités territoriales qui en sont propriétaires.

V.- Une convention de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications visées au III est conclue sur la base du droit privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et la collectivité territoriale qui en est propriétaire, dans le respect des dispositions de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales.

Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et d'entretien de ces infrastructures.

En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications est saisie dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

SECTION IV

Interconnexion et accès au réseau

VI.- Après l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-1.- La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.

CHAPITRE IV

La régulation des télécommunications

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'article L. 36-8. »

Art. L. 36-6.- Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant :

1º Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

2º Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion, conformément à l'article L. 34-8 ;

VII.- Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications est complété par les mots : « , et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1 ; ».

Art. L. 36-8.- I.-

.................................................

II. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends portant sur :

1º Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34-4, des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article ;

2º Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée.

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 2º.

VIII.- Après le 2° du II de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1 et de la convention de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, conclue entre l'opérateur et la collectivité territoriale propriétaire en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales ; ».

IX.- Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance locale, l'opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services suivants : émission et réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence, accès à la messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques courts.

(adoption de l'amendement n° 3
de M. Martin-Lalande)

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 2

Article 1er

Article 1er

On entend par télécom-munication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radio-électricité ou autres systèmes électromagnétiques.

L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

« On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication. »

On entend par communication publique en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, qui s'appuie sur un procédé de télécommunication permettant un échange réciproque d'information entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique, tout message de correspondance privée, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

La communication publique en ligne est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la protection de l'enfance et de l'adolescence, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication.

On entend par service de télévision tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images animés et des sons, à l'exception des émissions consistant essentiellement en des données alphanumériques et des images fixes.

On entend par service de radiodiffusion sonore tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons et, le cas échéant, des données alphanumériques et des images fixes associées.

Les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s'appliquent aux services de télévision et de radiodiffusion sonore quel que soit le support technique par lequel ils sont diffusés.

(amendement n° 58)

CHAPITRE VI

Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée

Article additionnel

(cf. dispositions en regard du III de l'article 2 du projet de loi)

Le chapitre VI du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.

(adoption d l'amendement n° 13 de M. Dionis du Séjour)

TITRE II

DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS

CHAPITRE III

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation

Les prestataires techniques

Les prestataires techniques

Article 2

Article 2

Art. 41-4.-Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou non, un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle.

I.- Il est ajouté à l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un alinéa ainsi rédigé :

I. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication publique en ligne sont tenues d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux services du chapitre VI du titre II. »

Art.43-11.- Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias.

Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.

Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.

Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article

II.- L'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication devient l'article 43-16.

II. - Les personnes mentionnées aux paragraphes III et IV ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Toutefois, les personnes mentionnées au paragraphe III mettent en œuvre les moyens conformes à l'état de l'art pour prévenir la diffusion de données constitutives des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.

III.- Le chapitre VI du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication publique en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion de ces informations ou activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère manifestement illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère manifestement illicite, elles n'ont pas agi dans les meilleurs délais pour retirer ces données ou rendre l'accès à celles-ci impossible.

IV. - Les personnes désignées au paragraphe III ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n'ont pas agi dans les meilleurs délais pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité manifestement illicite.

V. - Le fait, pour quiconque, de caractériser de façon abusive une apparence d'illicéité aux fins d'obtenir le retrait de données ou d'en rendre l'accès impossible engage sa responsabilité pénale au titre de l'article 431-1 du code pénal, et sa responsabilité civile envers la personne dont les données ont été retirées ou rendues inaccessibles.

 

VI. - L'autorité judiciaire peut prescrire sur requête, à toute personne mentionnée aux paragraphes III et IV, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.

(amendement n° 59)

CHAPITRE VI

«  CHAPITRE VI

Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée

« Dispositions relatives aux services de communication publique en ligne

(Division et intitulé supprimés)

Art. 43-7.- Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.

« Art. 43-7.- Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication publique en ligne sont tenues d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens.

« Art. 43-7.- Supprimé

Art. 43-8.- Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

- si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000.]

« Art. 43-8.- Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication publique en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou d'activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l'accès à celles-ci impossible.

« Art. 43-8.Supprimé

Art. 43-9.- Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.

Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-10.

Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

« Art. 43-9.- Les personnes désignées à l'article 43-8 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n'ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.

« Art. 43-9.- Supprimé

Art. 43-10.- I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

- s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;

- le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8.

II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I.

« Art. 43-10.- Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« Art. 43-10.- Supprimé

« Art. 43-11.- Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

« Art. 43-11.- Supprimé

« Art. 43-12.- L'autorité judi- ciaire peut prescrire en référé, à tout prestataire technique mentionné aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.

« Art. 43-12.- Supprimé

« Art. 43-13.- Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 sont tenues de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

« Art. 43-13.- Supprimé

« Elles sont également tenues de fournir aux personnes qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-14.

« L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa.

« Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

« Art. 43-14.- I.- Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication publique en ligne tiennent à la disposition du public :

« Art. 43-14.- Supprimé

« a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

« b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;

« c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8.

« II.- Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I. »

Article additionnel

Les personnes mentionnées aux paragraphes III et IV de l'article 2 de la présente loi sont tenues de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Elles sont également tenues de fournir aux personnes qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 2 ter.

L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux paragraphes III et IV de l'article 2 des données mentionnées au premier alinéa.

Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

(adoption de l'amendement n° 15 de M. Dionis du Séjour)

Article additionnel

I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication publique en ligne mettent à disposition du public :

a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom, domicile, et numéro de téléphone;

b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;

c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au paragraphe III de l'article 2.

II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au paragraphe III de l'article 2, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I.

III. - Est puni de 3750 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux paragraphes III et IV de l'article 2, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au paragraphe I ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaires d'avoir communication desdits éléments.

Est puni de 3750 euros d'amende toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux paragraphes I et II qui n'auraient pas respecté les prescriptions de ces paragraphes.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux deux alinéas précédents dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

(amendement n° 60)

Code de la propriété intellectuelle

LIVRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR, AUX DROITS VOISINS ET DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES

TITRE III

PROCÉDURES ET SANCTIONS

CHAPITRE II

Saisie-contrefaçon

Article 3

Article 3

Art. L.332-1.- Les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée par le livre Ier, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre.

I.- Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur requête. Le président du tribunal de grande instance peut également, dans la même forme, ordonner :

1º La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre ;

2º La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;

3º La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur.

« 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication publique en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours.

« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. »

Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d'un cautionnement convenable.

CHAPITRE V

Dispositions pénales

Art. L335-6.- Dans tous les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

II.- Au deuxième alinéa de l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « ainsi que la publication intégrale ou par extrait dans les journaux » sont insérés les mots : « ou sur les services de communication publique en ligne ».

Code des postes et télécommunications

LIVRE II

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE IER

Définitions et principes

Article 4

Article 4

Art. L. 32-3-3.- Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

I.- L'article L. 32-3-3 du code des postes et télécommunications devient l'article L. 32-5 du même code dont il constitue le I.

I.-  (Sans modification)

II.- Après l'article L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications, sont insérés les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 ainsi rédigés :

II.-  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 32-3-3.- Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission. »

« Art. L. 32-3-3.- (Sans modification)

« Art. L. 32-3-4.- Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet, ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l'un des cas suivants :

« Art. L. 32-3-4.- Toute personne...

...que

lorsqu'elle a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie de mise à jour des informations.

(amendement n° 61)

« 1° Elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 32-5 (cf. L. 32-3-3.)- Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III.- L'article L. 32-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III.- (Sans modification)

« II.- Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

SECTION IV DU CHAPITRE II DU TITRE IER DU LIVRE II.

Article 5

Article 5

Numérotation

I.- L'intitulé de la section VI du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est remplacé par l'intitulé suivant : « Numérotation et adressage ».

I.-  (Sans modification)

II.- Il est inséré, après l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications, un article L. 34-11 ainsi rédigé :

II.-  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 34-11.- I.- Le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaines.

« Art. L. 34-11.- I.- Le ministre...

...d'attribuer et de gérer les noms...

...domaines

(adoption de l'amendement n° 41 de la commission des lois)

« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui respectent les droits de propriété intellectuelle.

« L'attribution...

...et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.

(adoption de l'amendement n° 42 de la commission des lois)

« En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.

(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé des télécommunications veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. Chaque organisme lui adresse un rapport d'activité annuel.

« Le ministre...

...présent

article. La décision du ministre chargé des télécommunications tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des télécommunications un rapport d'activité annuel.

(adoption de l'amendement n° 43 de la commission des lois)

« L'attribution et la gestion des adresses rattachées à chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme unique.

(adoption de l'amendement n° 17 de M. Dionis du Séjour)

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

(Alinéa sans modification)

« II.- Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« II.-  (Sans modification)

« Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms. »

CHAPITRE III

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Régulation de la communication

(adoption de l'amendement n° 8
de M. Martin-Lalande)

TITRE II

DE L'USAGE DES PROCÉDÉS DE TELECOMMUNICATIONS

Article additionnel

CHAPITRE III

Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation

L'article 42-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

Art. 42-4.- Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire.

I.- Dans la première phrase, les mots « titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ».

II.- Après la première phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en œuvre la procédure prévue à l'article 42-7. »

III.- La dernière phrase est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l'article 42-2. »

(adoption de l'amendement n° 9
de M. Martin-Lalande)

TITRE III

DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Art. 48-2.- Si une société mentionnée à l'article 44 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2 et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale.

Article additionnel

A la fin de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale », sont supprimés.

(adoption de l'amendement n° 10
de M. Martin-Lalande)

CHAPITRE III DU TITRE II

Art. 42-1.- Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

1° La suspension de l'autori-sation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

2° La réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;

3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspen-sion de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;

..................................................

Article additionnel

I.- A la fin du quatrième alinéa (3°) de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « , si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale », sont supprimés.

Art. 42-2.- Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation.

II.- Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. »

(adoption de l'amendement n° 11
de M. Martin-Lalande)

Article additionnel

Toute décision de justice s'appuyant sur une règle ou un principe de la communication publique en ligne fait l'objet d'une publication en ligne par le Journal Officiel, à la charge de la partie condamnée aux dépens. Cette publication ne laisse apparaître ni le nom ni l'adresse des personnes physiques citées en tant que parties ou témoins.

(amendement n° 62)

TITRE II

TITRE II

DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Principes généraux

Principes généraux

Article 6

Article 6

Est soumise aux dispositions du présent chapitre l'activité par laquelle des personnes établies en France et agissant à titre professionnel, proposent ou assurent, à distance et par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, à l'exclusion :

On entend par commerce électronique l'activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, s'engage à assurer, contre paiement, la bonne fin d'une fourniture de biens ou d'une prestation de services, après en avoir reçu la commande à distance et par voie électronique.

1° Des jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ;

La responsabilité de la personne qui assure cette activité se trouve engagée non seulement sur les opérations réalisées par voie électronique, mais plus généralement, sur toutes les opérations intermédiaires concourant à la satisfaction finale de la commande.

(amendement n° 63)

2° Des activités de représentation et d'assistance en justice ;

Alinéa supprimé.

3° Des activités des notaires exercées pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

Alinéa supprimé.

Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social.

(Alinéa sans modification)

Article 7

Article 7

I.- A.- L'activité définie à l'article 6, lorsqu'elle est assurée par des personnes établies en France, s'exerce librement sur le territoire national dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Sont exclus des dispositions de l'alinéa précédent :

1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ;

2° Les activités de représentation et d'assistance en justice ;

3° Les activités des notaires exercées pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

(adoption de l'amendement n° 44
de la commission des lois)

I.- L'activité définie à l'article 6, lorsqu'elle est assurée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, s'exerce librement sur le territoire national, sous réserve du respect :

I.- L'activité...

...territoire national, à l'exclusion des activités visées aux 1° à 3° du paragraphe précédent et sous réserve du respect :

(adoption de l'amendement n° 45
de la commission des lois)

1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de l'assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances ;

(Alinéa sans modification)

2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier ;

(Alinéa sans modification)

3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique, prévues aux titres II et III du livre IV du code de commerce ;

(Alinéa sans modification)

4° Des dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique ;

(Alinéa sans modification)

5° Des dispositions du code général des impôts ;

(Alinéa sans modification)

6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle.

(Alinéa sans modification)

II.- L'activité définie à l'article 6 est soumise à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.

II.-  (Alinéa sans modification)

L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :

(Alinéa sans modification)

1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;

1° De priver...

...contracter, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France.

(adoption de l'amendement n° 46
de la commission des lois)

2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;

(Alinéa sans modification)

3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des assurances.

(Alinéa sans modification)

Article 8

Article 8

Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées aux articles 6 et 7 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

(Sans modification)

Article 9

Article 9

Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 ainsi que tout prestataire concourant directement à la transaction est tenu d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes sur sa page d'accueil et sur chacune des pages visionnées par le client à partir du moment où il commence la transaction :

Sans préjudice...

...l'article 6 est tenu d'assurer ...

...suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;

(Alinéa sans modification)

2° L'adresse où elle est établie ainsi que son adresse de courrier électronique ;

2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone;

3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;

(Alinéa sans modification)

Un décret prévoit les autres mentions qui sont obligatoires.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

Alinéa supprimé.

5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;

Alinéa supprimé.

6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

Alinéa supprimé.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 64)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

La publicité par voie électronique

La publicité par voie électronique

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 10

Article 10

(Art. 43-14 :cf. article 2
du projet de loi)

Il est inséré, après l'article 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un article 43-15 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 43-15.- Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication publique en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée.

« Art. 43-15.- Toute publicité,...

...telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

(amendement n° 65)

« L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation. »

(Alinéa sans modification)

Code de la consommation

LIVRE IER

INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET FORMATION DES CONTRATS

TITRE II

PRATIQUES COMMERCIALES

CHAPITRE IER

Pratiques commerciales réglementées

Section 1

Publicité

Article 11

Article 11

Il est inséré, après l'article L. 121-15 du code de la consommation, les articles L. 121-15-1, L. 121-15-2 et L. 121-15-3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-15-1.- Les publi-cités non sollicitées, notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire.

« Art. L. 121-15-1. - Les publicités, et notamment...

...destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont passibles des peines prévues à l'article L. 213-1. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 121-15-2.- Sans préju-dice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-15-3.- Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont éga-lement applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels. »

(Alinéa sans modification)

« Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles des peines prévues aux articles L. 121-6. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables. »

(amendement n° 66)

Code des postes et télécommunications

LIVRE II

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE II

Régime juridique

Section I

Réseaux

Article 12

Article 12

I.- L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :

I.-  (Alinéa sans modification)

Art. L. 33-4-1.- Est interdite la prospection directe, par automates d'appel ou télécopieurs, d'un abonné ou d'un utilisateur d'un réseau de télécommunications qui n'a pas exprimé sont consentement à recevoir de tels appels.

« Art. L. 33-4-1.- Est interdite la prospection directe, au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels ou courriers électroniques.

« Art. L. 33-4-1.- Sont interdites la publicité et la prospection directe, au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels ou courriers électroniques. 

(amendement n° 67)

Cette interdiction ne s'applique pas à la transmission d'informations par des moyens de diffusion automatisée, lorsqu'elle vise directement la protection des personnes ou la sécurité du territoire, et notamment la gestion ou la prévention de risques naturels, industriels ou sanitaires, et s'effectue à l'initiative des responsables publics ou privés du traitement de ces risques.

(amendement n° 68)

Les opérateurs ou leurs distributeurs fournissent gratuitement à ceux de leurs abonnés ou utilisateurs qui le souhaitent les moyens d'exprimer leur consentement à recevoir les appels mentionnés à l'alinéa précédent. Ils mettent à la disposition de toute personne qui en fait la demande la liste de ces abonnés ou utilisateurs.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de service, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues à ceux antérieurement fournis par la même personne, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

« Par dérogation...

...libertés, à l'occasion d'une relation commerciale, si la prospection...

...analogues de la même entité commerciale à ceux...

...frais hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière...

...adressé.

(amendements nos 69, 70, adoption de l'amendement n° 27 de M. Santini
et amendement n° 71)

« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre des courriers électroniques à des fins de prospection directe sans indiquer d'adresse à laquelle le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

« Dans...

...d'adresse valable à laquelle...

...proposé.

(amendement n° 72)

La Commission nationale de l'informatique et des libertés recueille, par tous moyens, y compris par courrier électronique, les plaintes relatives au non respect des dispositions du présent article. Elle utilise les compétences qui lui sont attribuées par l'article 21 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vue de mettre fin aux comportements contrevenants.

(amendement n° 73)

« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »

« Un décret...

...article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisés.

(amendement n° 74)

Code de la consommation

LIVRE IER

INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET FORMATION DES CONTRATS

TITRE II

PRATIQUES COMMERCIALES

CHAPITRE IER

Pratiques commerciales réglementées

Section 2

Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance

II.- L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

II.-  (Sans modification)

Art. L. 121-20-5.- Est interdite la prospection directe par un professionnel, au moyen d'automates d'appel ou de télécopieurs, d'un consommateur qui n'a pas exprimé son consentement à recevoir de tels appels.

« Art. L. 121-20-5.- Sont appli-cables les dispositions de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, ci-après repro-duites :

Lorsqu'elles permettent une communication individuelle, les techniques de communication à distance, autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.

« Art. L. 33-4-1.- Est interdite la prospection directe, au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels ou courriers électroniques.

Les conditions dans lesquelles le consommateur exprime son consentement à recevoir les appels mentionnés au premier alinéa, les informations que le professionnel doit fournir au consommateur sur la possibilité qui lui est offerte de manifester son opposition ainsi que les conditions dans lesquelles sont tenus les registres d'opposition sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de service, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues à ceux antérieurement fournis par la même personne, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre des courriers électroniques à des fins de prospection directe sans indiquer d'adresse valable à laquelle le destinataire peut transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »

III. - Les dispositions du I et du II entreront en vigueur le 31 octobre 2003. Jusqu'à cette date, les informations relatives aux clients ou prospects ayant été collectées loyalement pourront être utilisées afin d'offrir à ces derniers la faculté d'exprimer leur consentement à de futures opérations de prospection directe.

(amendement n° 75)

Article 13

Article 13

Art. L. 121-20-4.- Les dispo-itions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :

Il est ajouté à l'article L. 121-20-4 du code de la consommation un quatrième alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

1º La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;

2º La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

« Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°. »

Code civil

LIVRE III

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ

TITRE III

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL

CHAPITRE II

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Des conditions essentielles pour la validité des conventions

Les contrats par voie électronique

Les obligations souscrites
sous forme électronique

(adoption de l'amendement n° 47
de la commission des lois)

Article 14

Article 14

I.- Après l'article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :

I.- (Sans modification)

« Art. 1108-1.- Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.

« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir que la mention ne peut émaner que de lui-même.

« Art. 1108-2.- Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :

«  1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

« 2° Les actes soumis à autorisation ou homologation de l'autorité judiciaire ;

« 3° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. »

II.- Il est créé, après le chapitre VI du titre III du livre III du code civil, un chapitre VII ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

« CHAPITRE VII

(Division et intitulé sans modification)

« Des contrats sous forme électronique

« Art. 1369-1.- Quiconque pro-pose, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services transmet les conditions générales et particulières applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L'auteur de l'offre est tenu par sa proposition tant qu'elle reste accessible par voie électronique.

« Art. 1369-1.- Quiconque propose à titre professionnel, par voie...

...conditions contractuelles applicables...

...électronique de son fait.

(adoption des amendements nos 48 et 49 de la commission des lois et de l'amendement n° 18 de M. Dionis du Séjour)

« Lorsque l'offre est faite à titre professionnel, elle énonce, en outre :

« l'offre énonce, en outre :

(adoption de l'amendement n° 50
de la commission des lois)

« 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Le cas échéant, les moda-lités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;

(Alinéa sans modification)

« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles profes-sionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre

(Alinéa sans modification)

« Art. 1369-2.- Le contrat propo-sé par voie électronique est conclu quand le destinataire de l'offre, après avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, ainsi que de corriger d'éventuelles erreurs, confirme celle-ci pour exprimer son acceptation.

« Art. 1369-2.-  (Sans modification)

« L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

« La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

« Art. 1369-3.- Il est fait exception aux obligations des deux premiers alinéas de l'article 1369-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.

« Art. 1369-3.- Il...

...obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-2...

...électroniques

(adoption de l'amendement n° 51
de la commission des lois)

« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-2 et des 1° à 5° de l'article 1369-1 dans les conventions conclues entre profes-sionnels. »

(Alinéa sans modification)

Article 15

Article 15

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des formalités autres que celles mentionnées à l'article 1108-1 du code civil, en vue de permettre l'accomplissement de celles-ci par voie électronique.

(Sans modification)

L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent devra être prise dans l'année suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Code la la consommation

LIVRE IER

INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET FORMATION DES CONTRATS

TITRE III

CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS

CHAPITRE IV

Remise des contrats

Article 16

Article 16

Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 134-2.- Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. »

TITRE III

TITRE III

DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Moyens et prestations de cryptologie

Moyens et prestations de cryptologie

(cf article 28 de la loi n° 90-1170 du

29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunication en regard de l'article 29 du projet de loi)

Article 17

Article 17

On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.

On...

...avec une convention secrète ou publique. Ces moyens...

...intégrité.

(amendement n° 76)

On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en œuvre, pour le compte d'autrui, de moyens de cryptologie.

(Alinéa sans modification)

Section 1

Section 1

Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie

Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie

(cf article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications en regard de l'article 29 du projet de loi)

Article 18

Article 18

I.- L'utilisation des moyens de cryptologie est libre.

I.-  (Sans modification)

II.- La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie dont la seule fonction cryptologique est une fonction d'authentification ou de contrôle d'intégrité, notamment à des fins de signature électronique, sont libres.

II.-  (Sans modification)

III.- La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b ci-dessous. Le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l'importation tiennent à la disposition du Premier ministre une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie. Un décret en Conseil d'Etat fixe :

III.- La fourniture...

...au b

du présent III. Le fournisseur...

...fixe.

(amendement n° 77)

a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;

(Alinéa sans modification)

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensées de toute formalité préalable.

(Alinéa sans modification)

IV.- Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclu-sivement des fonctions d'authen-tification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au ci-dessous. Un décret en Conseil d'Etat fixe :

IV.- Le transfert...

... au b

du présent IV. Un décret...

...fixe.

(amendement n° 78)

a) Les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur les demandes d'autorisation ;

(Alinéa sans modification)

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être, soit soumis au régime déclaratif et aux obligations d'information prévus au I ci-dessus, soit dispensés de toute formalité préalable.

(Alinéa sans modification)

Section 2

Section 2

Fourniture de prestations de cryptologie

Fourniture de prestations de cryptologie

(cf article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications en regard de l'article 29 du projet de loi)

Article 19

Article 19

I.- La fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du Premier ministre, dans des conditions définies par décret. Ce décret peut prévoir des exceptions à l'obligation de déclaration pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.

(Sans modification)

II.- Les personnes exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article 20

Article 20

Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont présumées responsables, nonobstant toute stipu-lation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions.

Sauf...

...sont responsables au titre de ces prestations, nonobstant...

...conventions.

(amendements nos 79 et 80)

Article 21

Article 21

Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires de services de certification électronique sont présumés responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présen-tés par eux comme qualifiés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat lorsque :

Sauf...

...sont

responsables...

...qualifiés lorsque :

1° Les informations contenues dans le certificat qualifié, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ou lorsque les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;

1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ;

2° Les prestataires n'ont pas procédé à la vérification de :

2 °Les données prescrites par un décret en Conseil d'Etat pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;

a) La détention par le signataire, au moment de la délivrance du certificat qualifié, des données relatives à la création de signature correspondant aux données fournies ou identifiées dans le certificat et permettant la vérification de la signature ;

Alinéa supprimé.

b) La possibilité d'utiliser de façon complémentaire les données relatives à la création et à la vérification de signature, dans le cas où le prestataire de services de certification électronique peut être à l'origine de ces deux types de données ;

Alinéa supprimé.

3° Les prestataires n'ont pas procédé à la vérification de la détention par le signataire, au moment de la délivrance du certificat, des données relatives à la création de signature correspondant aux données permettant de vérifier cette signature fournies ou identifiées dans le certificat ;

3° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat qualifié et tenu cette information à la disposition des tiers.

Les prestataires...

...

certificat et tenu...

...tiers.

(amendement n° 81)

Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le certificat.

(Alinéa sans modification)

Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

(Alinéa sans modification)

Section 3

Section 3

Sanctions administratives

Sanctions administratives

Article 22

Article 22

Lorsqu'un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en application du I de l'article 18, le Premier ministre peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, prononcer l'interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie concerné.

Lorsqu'un...

...application de l'article 18...

...concerné.

(amendement n° 82)

L'interdiction de mise en circulation est applicable sur l'ensemble du territoire national. Elle emporte obligation de procéder au retrait des moyens de cryptologie qui ont été mis en vente, offerts à la location ou fournis à titre gratuit, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs commer-ciaux, antérieurement à la décision du Premier ministre.

L'interdiction...

...procéder, auprès des diffuseurs commerciaux, au retrait des moyens de cryptologie dont la mise en circulation est interdite ainsi que de procéder au retrait des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise en circulation est interdite qui ont été acquis à titre onéreux, directement ou...

...ministre.

(amendement n° 83)

Section 4

Section 4

Dispositions de droit pénal

Dispositions de droit pénal

Article 23

Article 23

I.- Sans préjudice de l'application du code des douanes :

(Sans modification)

a) Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 18 en cas de fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de cryptologie ou de refus de satisfaire à l'obligation de communication à l'autorité adminis-trative prévue par ce même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ;

b) Le fait d'exporter un moyen de cryptologie ou de procéder à son transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne sans avoir préalablement obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 18 ou en dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

II.- Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l'objet d'une interdiction administrative de mise en circulation en application de l'article 22 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

III.- Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 19 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

IV.- Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-19 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

2° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

4° La fermeture, dans les conditions prévues par l'article 131-33 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion, dans les conditions prévues par l'article 131-34 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.

V.- Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

l° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

Article 24

Article 24

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine de compétence, les agents des douanes agissant conformément aux dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 18, 19, 22 et 23 de la présente loi et des textes pris pour leur application.

Outre...

18, 19 et 22 de la présente loi...

...application.

(adoption de l'amendement n° 52
de la commission des lois)

Les agents habilités par le Premier ministre mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent de domicile aux intéressés.

(Alinéa sans modification)

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

(Alinéa sans modification)

Les agents habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps, procéder à la saisie des moyens de cryptologie mentionnés à l'article 17 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces matériels et logiciels, ou du juge des libertés et de la détention. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

Les agents...

...instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, préalablement saisi par le procureur de la République. La demande...

...autorisée.

Les matériels et logiciels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.

Les matériels...

...

saisie. Ils sont versés au dossier de la procédure.

Le président du tribunal de grande instance ou le juge des libertés et de la détention peut à tout moment, d'office ou sur la demande de l'intéressé, ordonner mainlevée de la saisie.

Le président...

...instance ou le magistrat du siège délégué par lui peut...

...saisie.

(adoption des amendements nos 53 et 54 de la commission des lois)

Est puni de six mois d'empri-sonnement et de 7 500 € d'amende le fait de refuser de fournir les informations ou documents ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées au présent article.

(Alinéa sans modification)

Code pénal

LIVRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE III

DES PEINES

CHAPITRE II

Du régime des peines

Article 25

Article 25

Section 3

De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation des peines

Il est inséré, après l'article 132-75 du code pénal, un article 132-76 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 132-76.- Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 17 de la loi n°.............. du ............. relative à la communication électronique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

« Art. 132-76.- Lorsqu'un...

...du ........ pour la confiance dans l'économie numérique a été...

...suit :

(adoption de l'amendement n° 55
de la commission des lois)

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle 

(Alinéa sans modification)

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

(Alinéa sans modification)

« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

(Alinéa sans modification)

« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

(Alinéa sans modification)

« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement. »

« Les dispositions...

...applicables au complice d'une infraction punie de plus de quinze ans d'emprisonnement ou à l'auteur ou au complice d'une infraction punie d'une peine inférieure ou égale à quinze ans d'emprisonnement qui, à la demande...

...déchiffrement.

(adoption de l'amendement n° 56
de la commission des lois)

Article 26

Article 26

(cf. article 11-1
de la loi n° 91-646 ci-dessous)

I.- L'article 31 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.

(Sans modification)

Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications

TITRE II

DES INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ

II.- Après l'article 11 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

Article 11.- Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications autorisés ne peuvent être effectuées que sur ordre du ministre chargé des télécommunications ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.

Article 11-1.- Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

« Art. 11-1.- Les personnes qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat. »

Code pénal

LIVRE IV

DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA NATION, L'ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE

TITRE III

DES ATTEINTES À L'AUTORITÉ DE L'ETAT

CHAPITRE IV

Des atteintes à l'action de justice

Section 2

Des entraves à l'exercice de la justice

III.- Après l'article 434-15-1 du code pénal, il est inséré un article 434-15-2 ainsi rédigé :

« Art. 434-15-2.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. »

Section 5

Section 5

Saisine des moyens de l'Etat pour la mise au clair de données chiffrées

Saisine des moyens de l'Etat pour la mise au clair de données chiffrées

Article 27

Article 27

(cf. dispositions reprises dans le II de cet article)

I.- L'article 30 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.

(Sans modification)

Code de procédure pénale

LIVRE 1ER

DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

TITRE III

DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II

De la chambre de l'instruction
juridiction d'instruction
du second degré

Section III

Du contrôle de l'activité des officiers
et agents de police judiciaire

II.- Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DISPOSITIONS COMMUNES

« CHAPITRE UNIQUE

« De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

« Art. 230-1.- Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.

« Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.

« Art. 230-2.- Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.

« Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi nº 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale.

« Art. 230-3.- Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.

« Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.

« Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.

« Art. 230-4.- Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.

« Art. 230-5.- Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice. »

Section 6

Section 6

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 28

Article 28

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées, ainsi qu'à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale.

(Sans modification)

Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications

Article 29

Article 29

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28

I.- L'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommuni-cations est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

I.- (Sans modification)

I. - On entend par prestations de cryptologie toutes prestations visant à transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet. On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié dans le même objectif.

Pour préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, tout en permettant la protection des informations et le développement des communications et des transactions sécurisées :

1° L'utilisation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie est :

a) Libre :

- si le moyen ou la prestation de cryptologie ne permet pas d'assurer des fonctions de confidentialité, notamment lorsqu'il ne peut avoir comme objet que d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis,

- ou si le moyen ou la prestation assure des fonctions de confidentialité et n'utilise que des conventions secrètes gérées selon les procédures et par un organisme agréés dans les conditions définies au II ;

b) Soumise à autorisation du Premier ministre dans les autres cas ;

2° La fourniture, l'importation de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne et l'exportation tant d'un moyen que d'une prestation de cryptologie :

a) Sont soumises à autorisation préalable du Premier ministre lorsqu'ils assurent des fonctions de confiden-tialité ; l'autorisation peut être subordonnée à l'obligation pour le fournisseur de communiquer l'identité de l'acquéreur,

b) Sont soumises à la déclaration auprès du Premier ministre dans les autres cas ;

3° Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations. Ce décret prévoit :

a) Un régime simplifié de déclaration ou d'autorisation pour certains types de moyens ou de prestations ou pour certaines catégories d'utilisateurs ;

b) La substitution de la déclaration à l'autorisation pour les opérations portant sur des moyens ou des prestations de cryptologie, dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation, tout en justifiant, au regard des intérêts susmentionnés, un suivi particulier, n'exigent pas l'autorisation préalable de ces opérations ;

c) La dispense de toute formalité préalable pour les opérations portant sur des moyens ou des prestations de cryptologie, dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que ces opérations ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au deuxième alinéa ;

d) Les délais de réponse aux demandes d'autorisation.

II. - Les organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui les conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité doivent être préalablement agréés par le Premier ministre.

Ils sont assujettis au secret professionnel dans l'exercice de leurs activités agréées.

L'agrément précise les moyens ou prestations qu'ils peuvent utiliser ou fournir.

Ils sont tenus de conserver les conventions secrètes qu'ils gèrent. Dans le cadre de l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ainsi que dans le cadre des enquêtes menées au titre des chapitres premier et II du titre II du livre premier du code de procédure pénale, ils doivent les remettre aux autorités judiciaires ou aux autorités habilitées, ou les mettre en oeuvre selon leur demande.

Lorsque ces organismes remettent les conventions secrètes qu'ils gèrent dans le cadre des enquêtes menées au titre des chapitres premier et II du titre II du livre premier du code de procédure pénale, suite aux réquisitions du procureur de la République, ils informent les utilisateurs de cette remise.

Ils doivent exercer leurs activités agréées sur le territoire national.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces organismes sont agréés ainsi que les garanties auxquelles est subordonné l'agrément ; il précise les procédures et les dispositions techniques permettant la mise en oeuvre des obligations indiquées ci-dessus.

III. - a) Sans préjudice de l'application du code des douanes, le fait de fournir, d'importer de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne ou d'exporter un moyen ou une prestation de cryptologie sans avoir obtenu l'autorisation préalable men-tionnée au I ou en dehors des conditions de l'autorisation délivrée est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Le fait de gérer, pour le compte d'autrui, des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité sans avoir obtenu l'agrément mentionné au II ou en dehors des conditions de cet agrément est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Le fait de fournir, d'importer de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'exporter ou d'utiliser un moyen ou une prestation de cryptologie en vue de faciliter la préparation ou la commission d'un crime ou d'un délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

La tentative des infractions prévues aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

b) Les personnes physiques coupables des infractions prévues au a encourent les peines complémentaires prévues aux articles 131-19, 131-21 et 131-27 et, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux articles 131-33 et 131-34 du code pénal.

IV. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine de compétence, les agents des douanes agissant conformément aux dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application.

Les agents habilités par le Premier ministre visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, re-cueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les agents visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

Les agents habilités par le Premier ministre visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa du présent paragraphe, procéder à la saisie des matériels visés au paragraphe I sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.

La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 30 000 euros le fait de refuser de fournir les informations ou documents ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées au présent paragraphe.

V. - Les autorisations et déclarations de fourniture, d'exportation ou d'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie délivrées avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu.

VI. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre des armes.

VII. - Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, il y a lieu de lire : « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal de grande instance ».

II.- Les autorisations et déclarations de fourniture, d'importation et d'exportation de moyens de cryptologie, délivrées ou effectuées avant la date de publication de la présente loi, conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu par les dispositions antérieurement en vigueur. Les agréments délivrés aux organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui des conventions secrètes de moyens de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité valent, pour ces moyens, déclaration au sens de l'article 19.

II.- Les autorisations ...

...effectuées conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 précitée et de ses textes d'application conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu par celles-ci. Les agréments...

...article 19.

(amendement n° 84 )

Code de procédure pénale

LIVRE 1ER

DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

TITRE II

DES ENQUÊTES ET DES CONTRÔLES D'IDENTITÉ

CHAPITRE 1ER

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Des crimes et des délits flagrants

Lutte contre la cybercriminalité

Lutte contre la cybercriminalité

Article 30

Article 30

L'article 56 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

(Sans modification)

Article 56.-Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

1° Au premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , données informatiques » et, après le mot : « pièces », est inséré le mot : « , informations » ;

 Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou documents » sont remplacés par les mots : « , documents ou données informatiques » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

« Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

« Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. »

TITRE III

DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE 1ER

Du juge d'instruction
juridiction d'instruction
du premier degré

Section III

Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Sous-section I

Des transports, des perquisitions et des saisies

Article 31

Article 31

Article 94.- Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

A l'article 94 du code de procédure pénale, après les mots : « des objets » sont insérés les mots : « ou des données informatiques ».

(Sans modification)

Article 32

Article 32

L'article 97 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

(Sans modification)

Article 97.- Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

1° Au premier alinéa, après les mots : « des documents », sont insérés les mots : « ou des données informatiques » ;

 Tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les objets et documents » sont remplacés par les mots : « les objets, documents ou données informatiques » ;

Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au troisième alinéa, les mots : « et documents », sont remplacés par les mots : « , documents et données informatiques » ;

Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Au cinquième alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « ou des données informa-tiques » ;

5° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

« Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. »

Code pénal

LIVRE III

DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES BIENS

TITRE II

DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS

CHAPITRE III

Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 33

Article 33

I.- L'article 323-1 du code pénal est modifié comme suit :

(Sans modification)

Article 323-1.-  Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». Les termes : « 15 000 € » sont remplacés par les termes : « 30 000 € ».

 Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Au second alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». Les termes : « 30 000 € » sont remplacés par les termes : « 45 000 € ».

Article 323-2.- Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

II.- A l'article 323-2 du code pénal, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et les termes : « 45 000 € » sont remplacés par les termes : « 75 000 € ».

Article 323-3.-  Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

III.- A l'article 323-3 du code pénal, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et les termes : « 45 000 € » sont remplacés par les termes : « 75 000 € ».

Article 34

Article 34

I.- Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

« Art. 323-3-1.- Le fait de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

« Art. 323-3-1.- Le...

...commettre les faits prévus par les articles...

...réprimée.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la détention, l'offre, la cession et la mise à disposition sont justifiées par les besoins de la recherche scientifique et technique ou de la protection et de la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes d'information. »

« Les dispositions...

...

disposition de l'instrument, du programme informatique, ou de toute donnée, sont justifiées...

...informations et lorsqu'elles sont mises en œuvre par des organismes publics ou privés ayant procédé à une déclaration préalable auprès du Premier ministre selon les modalités prévues par les dispositions du III de l'article 18 de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique. »

(adoption de l'amendement n° 57 de la commission des lois )

Article 323-4.-  La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 323-7.-  La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.

II.- Aux articles 323-4 et 323-7 du code pénal, les mots : « les articles 323-1 à 323-3 » sont remplacés par les mots : « les articles 323-1 à 323-3-1 ».

II.- (Sans modification)

TITRE IV

TITRE IV

DES SYSTÈMES SATELLITAIRES

DES SYSTÈMES SATELLITAIRES

Code des postes et télécommunications

LIVRE II

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE IER

Définitions et principes

Article 35

Article 35

Article L. 32. 1º Télécommuni-cation.

L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :

(Sans modification)

On entend par télécom-munication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 16° Système satellitaire.

« On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. »

Article 36

Article 36

I.- Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

(Sans modification)

« TITRE VIII

« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE RELATIVES AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES

« Art. L. 97-2.- I.- a) Toute demande d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences ;

« Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécom-munications, l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

« b) L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécom-munications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.

« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.

« L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :

« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;

« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocom-munications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquence, soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ;

« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence anté-rieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécom-munications ;

« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3.

 L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation.

« II.- Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécom-munications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l'autorisation.

« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence.

« Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la mise en œuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.

« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.

« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France.

« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'autorité administrative.

« III.- Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.

« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 4° de l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.

« IV.- L'obtention de l'auto-risation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre Ier du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radiodiffusion sonore ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« V.- Le présent article n'est pas applicable :

« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquence dont elle est affectataire, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications, en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union internationale des télécommunications.

« VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment

« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;

« 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;

« 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;

« 4° Les modalités d'établis-sement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du b du I.

« Art. L. 97-3.- Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 € le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de cette autorisation.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.

« Art. L. 97-4.- Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

II.- Au I de l'article L. 97-1 du code des postes et télécommunications, il est inséré, après le quatrième alinéa, l'alinéa suivant :

« Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présen-tées en application de l'article L. 97-2. »

Article 37

Article 37

Les personnes ayant demandé à l'Etat ou à l'Agence nationale des fréquences de déclarer à l'Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits d'exploitation de cette assignation de fréquence, solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et télécom-munications, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu au VI de l'article L. 97-2.

(Sans modification)

Code des postes et télécommunications

LIVRE II

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE III

Le service public des télécommunications

Art. L. 35-3.- I. - Les coûts imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs. Cette comptabilité est auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant, désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications.

L'évaluation des coûts nets des obligations de service universel pesant sur les opérateurs prend en compte l'avantage sur le marché qu'ils retirent, le cas échéant, de ces obligations.

I. - Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public dans les conditions suivantes :

1º Le financement du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant, d'une part aux obligations de péréquation géogra-phique, d'autre part au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, est assuré par une rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion men-tionnée à l'article L. 34-8, versée à l'opérateur chargé du service universel selon les mêmes modalités que la rémunération principale.

 

Cette rémunération additionnelle est la contrepartie de l'universalité du réseau et du service téléphonique. Elle est calculée au prorata de la part de l'opérateur qui demande l'interconnexion dans l'ensemble du trafic téléphonique. Son montant est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications.

Afin de favoriser le développement des radiocom-munications mobiles, la baisse des tarifs aux utilisateurs et compte tenu du supplément de trafic qu'ils apportent, les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis par leurs cahiers des charges à des obligations de couverture à l'échelle nationale sont exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques. En contrepartie, les opérateurs concernés s'engagent à contribuer, à compter du 1er janvier 2001, à la couverture, par au moins un service de radiotéléphonie mobile, des routes nationales et des autres axes routiers principaux et des zones faiblement peuplées du territoire non couvertes par un tel service à la date de remise du premier rapport mentionné à l'article L. 35-7. Ils s'engagent également à fournir les éléments et à formuler les propositions nécessaires à l'élaboration de ce rapport. Les opérateurs qui ne prennent pas ces engagements avant le 1er octobre 1997 sont exclus par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, du bénéfice de l'exemption ;

TITRE IV BIS

DU DÉVELOPPEMENT DE L'INTERNET

(amendement n° 85)

2º Il est créé un fonds de service universel des télécom-munications. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.

Ce fonds est affecté au financement des coûts nets des obligations de service universel suivants : l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service, la desserte du territoire en cabines téléphoniques, l'annuaire universel et le service de renseignements correspondant.

La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic.

Si un opérateur accepte de fournir l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique dans les conditions fixées par son cahier des charges, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.

Le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.

En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant ;
 ................................................

Article additionnel

Le troisième alinéa du 2° du II de l'article L.35-3 du code des postes et télécommunications est rédigé comme suit :

« La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son chiffre d'affaires sur le marché des télécommunications à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion faisant l'objet des conventions définies au I. de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées pour le compte d'opérateurs tiers. »

(amendements n° 86 )

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Article 38

I.- Les dispositions des articles 1er à 3, 6 à 10, 14 et 17 à 37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

(Sans modification)

Les dispositions de l'article 3 ainsi que des articles 6 à 9, 14 et 17 à 37 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Outre les dispositions du I de l'article 12, des articles 23 à 27 et 30 à 37, qui s'appliquent de plein droit dans cette collectivité, les articles 1er à 3, 6 à 10, 14, 17 à 22, 28 et 29 sont applicables à Mayotte.

II.- Les références au tribunal de grande instance qui figurent dans les articles rendus applicables par les alinéas précédents sont remplacées par des références au tribunal de première instance. De même, les références à des codes ou à des lois qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes applicables localement.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article 1er

Amendement n° 1 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre I bis

Les réseaux ».

Article 1er

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « audiovisuelle transmise sur demande individuelle », les mots : « et tout service de la société de l'information autre que la correspondance privée transmis sur demande individuelle ». [sans objet]

Amendement n° 21 présenté par M. André Santini :

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « audiovisuelle transmise », les mots : « et tout service de la société de l'information autre que de la correspondance privée transmis ». [sans objet]

Article additionnel après l'article 1er

Amendement n° 20 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l'article suivant :

« Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.

La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle a été mis à disposition du public le message justifiant cette demande.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication en saisissant en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 2

Amendement n° 31 présenté par Mme Michèle Tabarot :

Rédiger ainsi le I de cet article :

« I. L'article 17 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux services visés au chapitre VI du titre II. » [sans objet]

(article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Amendement n° 4 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Rédiger ainsi le début de cet article :

« Les personnes qui fournissent, même à titre gratuit, un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication publique en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée... ». (le reste sans changement) [sans objet]

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Au début de cet article, substituer aux mots : « assurent, même à titre gratuit, le stockage direct et permanent », les mots : « fournissent même à titre gratuit, un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service ». [sans objet]

Amendement n° 22 présenté par M. André Santini :

Dans cet article, substituer aux mots : « assurent, même à titre gratuit, le stockage direct et permanent », les mots : « fournissent, même à titre gratuit, un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service ». [sans objet]

Amendement n° 32 présenté par Mme Michèle Tabarot :

A la fin de cet article, substituer aux mots : « avec promptitude », les mots : « dans les meilleurs délais ». [sans objet]

Amendement n° 23 présenté par M. André Santini :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La connaissance effective du caractère illicite, ou la connaissance des faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, sont acquis par décision de justice au terme d'une procédure de notification.

Un décret d'application fixe les règles de cette procédure ». [sans objet]

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La connaissance effective du caractère illicite, ou la connaissance des faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, sont acquis par décision de justice au terme d'une procédure de notification.

Un décret d'application fixe les règles de cette procédure ». [sans objet]

Amendement n° 33 présenté par Mme Michèle Tabarot :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le fait, par quiconque, de caractériser de façon abusive une apparence d'illicéité aux fins d'obtenir le retrait de données ou d'en rendre l'accès impossible est constitutif d'une entrave à la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation au sens du premier alinéa de l'article 431-1 du code pénal. » [sans objet]

Amendement n° 5 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II - Une procédure de notification à laquelle pourront, d'une part, les personnes physiques ou morales ayant un intérêt à agir et s'étant identifier ou, d'autre part, le parquet est instaurée. Cette notification comprend, sous peine de nullité :

·  L'identification de l'auteur de la notification

·  La description des faits litigieux

·  L'emplacement exact du contenu litigieux

·  Les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention dispositions légales et des justifications de faits

·  La copie du courrier électronique envoyé simultanément à l'auteur/éditeur du contenu objet du différend, pour l'informer de la notification ou la justification de ce que l'auteur n'a pu être contacté.

L'incrimination pénale de dénonciation calomnieuse prévue à l'article 226-10 du code pénal s'étend à la notification abusive. » [sans objet]

(article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendement n° 34 présenté par Mme Michèle Tabarot :

Après les mots : « n'ont pas agi », rédiger ainsi la fin de cet article : « dans les meilleurs délais pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité manifestement illicite. » [sans objet]

(article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendement n° 35 présenté par Mme Michèle Tabarot :

Au début de cet article, substituer aux mots : « prestataires techniques mentionnés », les mots : « personnes mentionnées ». [sans objet]

(article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendement n° 36 présenté par Mme Michèle Tabarot :

Au début de cet article, substituer aux mots : « prestataires techniques mentionnés », les mots : « personnes mentionnées ». [sans objet]

(article 43-12 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendement n° 6 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Supprimer cet article. [sans objet]

Amendement n° 37 présenté par Mme Michèle Tabarot :

Dans cet article, substituer aux mots : « tout prestataire technique mentionné », les mots : « toute personne mentionnée ». [sans objet]

(article 43-14 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendement n° 38 présenté par Mme Michèle Tabarot :

Dans le premier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « tiennent à la disposition », les mots : « mettent à disposition ». [sans objet]

Amendements n° 39 et 40 présentés par Mme Michèle Tabarot :

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. Après l'article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi rédigés :

« Art. 79-7. Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux articles 43-7 et 43-8, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés à l'article 43-13 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'avoir communication desdits éléments.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Art. 79-8. Est puni de 3 750 euros d'amende toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie à l'article 43-14 qui n'aurait pas respecté les prescriptions de ce même article.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. » [sans objet]

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« V - Dans le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 26 de la loi n° 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence « 43-16 » est substituée à la référence « 43-11 ».

« Il est procédé à la même substitution dans le premier alinéa de l'article 33-1, dans le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 44-1 et dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 53 de la même loi. » [sans objet]

Article additionnel après l'article 2

Amendements présentés par M. François Sauvadet :

·  Insérer l'article suivant : « L'article 226-10 du code pénal est augmenté de la notification abusive en matière de services de la société de l'information ».

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est étendu à la communication publique en ligne.

« L'article 6 de loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est étendu à la communication publique en ligne.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du présent article. »

Amendement n° 24 présenté par M. André Santini :

Insérer l'article suivant :

« L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est étendu à la communication publique en ligne.

L'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et étendu à la communication publique en ligne.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du présent article. »

Article 3

Amendement n° 7 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Supprimer le I de cet article.

Article 9

Amendement présenté par Mme Marcelle Ramonet :

Dans le 1er alinéa de cet article, supprimer les mots : « sur sa page d'accueil et sur chacune des pages visionnées par le ». [retiré]

Article 10

(article 43-15 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendement présenté par Mme Marcelle Ramonet :

Dans la première phrase du 1er alinéa de cet article, après les mots : « doit pouvoir être », insérer les mots : « par tout moyen ».

Dans la deuxième phrase du 1er alinéa, après les mots : « elle doit également permettre », insérer les mots : « par tout moyen ». [retiré]

Amendement n° 28 présenté par M. André Santini :

Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Lors de l'utilisation de service de communication publique en ligne mobile, les informations prévues à l'alinéa précédent devront être fournies dans les conditions générales d'utilisation du service ».

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Lors de l'utilisation de service de communication publique en ligne mobile, les informations prévues à l'alinéa précédent devront être fournies dans les conditions générales d'utilisation du service. »

Article 11

(article L. 121-15-1 du code de la consommation)

Amendement n° 25 présenté par M. André Santini :

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « non sollicitées ». [sans objet]

Amendements présentés par M. François Sauvadet :

·  Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « non sollicitées ». [sans objet]

·  Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « courrier électronique », le mot : « message ».

Amendement n° 26 présenté par M. André Santini :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « et lorsque cela n'est pas possible, dans le message ». [sans objet]

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « et lorsque cela n'est pas possible, dans le message ». [sans objet]

Amendement présenté par Mme Marcelle Ramonet :

I. Compléter le 1er alinéa de cet article par les mots : « ou, en cas d'impossibilité technique dans le corps du message ».

II. Après le 1er alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant : « Cette obligation incombe à la personne pour le compte de laquelle la publicité est réalisée ». [sans objet]

Amendement n° 29 présenté par M. André Santini :

Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque ces publicités sont reçues par des moyens de communication publique mobile en ligne, cette identification apparaît dans le corps du message ». [sans objet]

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque ces publicités sont reçues par des moyens de communication publique mobile en ligne, cette identification apparaît dans le corps du message ». [sans objet]

Article 12

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans cet article, substituer aux mots : « courrier(s) électronique(s) » le mot « message(s) ». [retiré]

(article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications)

Amendement présenté par Mme Marcelle Ramonet :

Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de service » les mots : « dans le cadre de relations commerciales ». [retiré]

Amendement n° 30 présenté par M. André Santini :

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « sans frais », insérer le mot : « additionnels ». [sans objet]

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

A la fin du deuxième alinéa de cet article, après les mots : « sans frais », insérer le mot : « additionnels ». [retiré]

ANNEXE :

SERVICE UNIVERSEL : ÉVALUATION CHIFFRÉE

Le tableau ci-dessous détaille la contribution de chaque catégorie d'opérateurs (fixes, mobiles, FAI) au service universel.

Tableau 1 : Contribution de chaque catégorie d'opérateurs
au service universel en 2002

(année 2002)

Volume de trafic a

Contribution au service universel (SU)

Chiffre d'affaires (CA)

Contribution au SU ramenée au CA

Opérateurs fixes

45%

135 M€

14 000 M€ c

1,0%

Opérateurs mobiles

20%

60 M€

16 000 M€ c

0,4%

Fournisseurs d'Accès à Internet

35%

105 M€

1 000 M€ d

10,5%

Total

100%

300 M€ b

31 000 M€

1,0%

a Source : ART, Observatoire des marchés, chiffres du 1er semestre 2002 ramenés à l'année (x 2)

b Source : ART, Décision n° 02-329 du 23 avril 2002 tenant compte de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) du 6 décembre 2001

c Source : ART, Observatoire des marchés, chiffres du 1er semestre 2002 ramenés à l'année (x 2)

d Source : Association des Fournisseurs d'Accès

En l'état actuel du système, la contribution des FAI au service universel représente 10,5% de leur chiffre d'affaires, contre 0,4% pour les opérateurs mobiles et 1% pour les opérateurs fixes.

L'allocation entre opérateurs selon une clé au chiffre d'affaires représenterait pour chaque contributeur une charge de 1% de son chiffre d'affaires, ce qui représente un effort financier faible et équitablement réparti.

Le tableau ci-dessous mesure l'impact de l'introduction d'une clé d'allocation au chiffre d'affaires sur la contribution de chaque catégorie d'opérateurs à partir de 2003.

Tableau 2 : Impact de l'introduction d'une clé d'allocation
au chiffre d'affaires à partir de 2003

Contribution au SU

2002

(allocation au trafic)

2003

(allocation au CA a)

2004

(allocation au CA b)

Opérateurs fixes

135 M€

132 M€

125 M€

Opérateurs mobiles

60 M€

151 M€

142 M€

Fournisseurs d'Accès à Internet

105 M€

16 M€

33M€

- bas débit

105 M€

7 M€

7 M€

- haut débit

0 M€

9 M€

26 M€

Total

300 M€

300 M€

300 M€

a Hypothèses de CA en 2003 :14 000 M€ sur le fixe (inchangé), 16 000 M€ sur le mobile (inchangé), 700 M€ sur l'Internet bas débit (inchangé) et 1 000 M€ sur le haut débit (+ 700 M€ par rapport à 2002)

b Hypothèses de CA en 2004 : idem 2003 sur le fixe, le mobile et l'Internet bas débit - 3 000 M€ sur le haut débit (+ 2 000 M€ par rapport à 2003)

Pour les opérateurs fixes, l'impact de l'introduction d'une clé d'allocation au chiffre d'affaires est pratiquement nul : leur contribution au SU diminuerait de 3 M€ en 2003 et de 10 M€ en 2004.

Pour les opérateurs mobiles, l'impact serait plus important (+ 91 M€ en 2003 et + 82 M€ en 2004), mais cette augmentation resterait très limitée au regard des résultats financiers de ces opérateurs :

_ En 2002, les trois opérateurs mobiles ont réalisé 16 000 M€ de chiffre d'affaires, soit 16 fois plus que l'ensemble des FAI français.

_ Le résultat opérationnel (EBITDA) des trois opérateurs mobiles a dépassé 6 000 M€ alors que les FAI sont toujours dans le rouge.

_ Une augmentation de 91 M€ de la contribution des opérateurs mobiles au service universel ne diminuerait que de 1,5% leur résultat opérationnel (EBITDA), qui passerait de 37,5% à 36%.

_ Le résultat net des trois opérateurs est aujourd'hui largement positif. Même Bouygues Télécom, qui semblait le plus fragile des trois opérateurs, a annoncé une marge nette positive de plusieurs dizaines de millions d'€ au premier semestre 2002.

De toute évidence, les opérateurs mobiles français ont une solidité et une assise financière qui leur permet largement de supporter une augmentation de leur contribution au service universel. De surcroît, leur contribution au service universel diminuera au fur et à mesure du développement du haut débit.

Pour les FAI, l'intégration du haut débit dans l'assiette du service universel représente une contribution additionnelle de 9 M€ en 2003 et de 26 M€ en 2004 par rapport à la situation actuelle où le haut débit n'est pas inclus dans l'assiette du SU.

Cette contribution, qui viendra diminuer la contribution des autres opérateurs (fixes et mobiles), permettra d'assurer l'extension rapide de la couverture ADSL du territoire, conformément aux vœux du Gouvernement et aux attentes de nos concitoyens.

Enfin, pour le Groupe France Télécom, l'impact de l'introduction d'une clé au chiffre d'affaires est neutre. Pour 2003, l'impact est de - 1 M€, décomposé comme suit :

_ Sur le fixe, FT détient environ deux tiers du marché : sa contribution diminuerait donc de - 3 M€ x 2 / 3 = - 2 M€ ;

_ Sur le mobile, FT détient environ 50% du marché : sa contribution augmenterait donc de 91 M€ x 50% = + 45,5 M€.

Sur l'Internet, FT détient environ 50% marché : sa contribution diminuerait donc - 89 M€ x 50% = - 44,5 M€

N° 0612 - Rapport sur le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique (M. Jean Dionis du Séjour)


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