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le 25 mars 2003

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N° 690

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 mars 2003

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE LOI (n°678) relatif au mécénat et aux fondations.

PAR M. Laurent HÉNART,

Député

--

Impôts et taxes.

INTRODUCTION 5

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 7

I.- LE MÉCÉNAT EN FRANCE : UN CADRE JURIDIQUE ET FISCAL INADAPTÉ 7

A.- LES RÉGIMES JURIDIQUES ET FISCAUX DES ASSOCIATIONS ET  FONDATIONS 7

1.- Les régimes juridiques des associations et des fondations 7

a) Associations déclarées et associations reconnues d'utilité publique 7

b) Les fondations 9

c) La situation juridique comparée des associations et fondations reconnues d'utilité publique 12

2.- Le régime fiscal applicable aux donateurs 14

a) Le régime fiscal applicable aux particuliers donateurs 14

b) Le régime fiscal applicable aux entreprises donatrices 15

c) Le régime français du mécénat est relativement peu incitatif 16

B.- LE DÉVELOPPEMENT INSUFFISANT DU MÉCÉNAT 16

1.- La situation du mécénat des particuliers 16

2.- La situation du mécénat des entreprises 18

II.- UN PROJET DE LOI QUI S'INSCRIT DANS UNE LARGE RÉFORME À       ACHEVER 21

A.- POUR UN ASSOUPLISSEMENT DES DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES  APPLICABLES AUX FONDATIONS ET AUX ASSOCIATIONS 21

1.- Accélérer la procédure de reconnaissance d'utilité publique 21

2.- Assouplir les conditions de création et de fonctionnement des fondations reconnues d'utilité publique 21

B.- POUR PLUS DE TRANSPARENCE: UNE ÉVOLUTION MESURÉE DE  L'ARTICLE 200 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 22

1.- Mettre en place un système de déclaration 22

2.- Améliorer la transparence 23

a) La transparence : une obligation vis-à-vis des citoyens 23

b) Un dispositif respectueux de la liberté d'association 24

c) Un dispositif simple et pragmatique 24

C.- POUR UNE RÉFORME DE LA RECONNAISSANCE D'UTILITÉ PUBLIQUE 24

1.- Limiter la durée de la reconnaissance d'utilité publique à trente ans 25

2.- Harmoniser les régimes applicables aux fondations et associations 26

a) Les donations avec réserve d'usufruit 26

b) L'exonération des droits de succession pour les héritiers 27

c) L'abattement opéré sur l'impôt sur les sociétés 27

D.- POUR UNE HARMONISATION DES DISPOSITIFS APPLICABLES AUX  DONS 28

1.- Étendre la réforme aux syndicats 28

2.- Étendre aux dons faits aux collectivités territoriales le bénéfice de  l'abattement sur les droits de succession 28

3.- Encourager le mécénat en faveur des monuments historiques privés 29

EXAMEN EN COMMISSION 31

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 31

II.- EXAMEN DES ARTICLES 35

Article 1 (Article 200 du code général des impôts) : Augmentation de la réduction d'impôt applicable aux particuliers donateurs 35

Articles additionnels après l'article 1er (Article 199 quater C du code général des impôts) : Extension aux syndicats du régime d'incitation fiscale applicable aux dons effectués par les particuliers aux organismes d'intérêt général 40

Article 2 (Article 219 bis du code général des impôts) : Doublement du montant de l'abattement de l'impôt sur les sociétés accordé aux fondations reconnues d'utilité publique 40

Article 3 (Articles 238 bis, 238 bis A, 238 bis AA et 238 bis AB du code général des impôts) : Renforcement de l'incitation fiscale au mécénat des entreprises 41

Article 4 (Article 788 du code général des impôts) : Exonération des droits de succession sur les sommes versées aux fondations reconnues d'utilité publique 45

Article 5 (Article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) : Dons des salariés versés à la fondation de leur entreprise 49

Après l'article 5 50

Article additionnel après l'article 5 (Article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) : Suppression de l'interdiction faite aux associations reconnues d'utilité publique de recevoir des donations avec réserve d'usufruit 50

TABLEAU COMPARATIF 53

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 69

INTRODUCTION

Le présent projet de loi illustre la volonté forte du Gouvernement de passer d'une culture de suspicion à l'égard des fondations et du monde associatif à une culture de confiance.

Ses cinq articles renforcent considérablement l'incitation fiscale au mécénat tant pour les particuliers que pour les entreprises, tout en en simplifiant les mécanismes. Le mécénat est défini par l'arrêté du 6 janvier 1989 comme « le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général ». Cette démarche volontariste doit permettre de donner un second souffle à la générosité des Français envers les fondations et le monde associatif. Les français sont généreux : 46 % d'entre eux sont des donateurs réguliers, soit 21 millions de personnes. En 2001, tous dons confondus, les Français ont donné entre 1,52 et 1,83 milliards d'euros. Selon les données de la direction générale des impôts, les Français ont déclaré un milliard d'euros de dons en 2001 et le montant moyen des dons est de 230 euros. Les entreprises, quant à elles, consacrent environ 341 millions d'euros au mécénat, soit seulement 0,02 % du produit intérieur brut.

Cependant, le mécénat apparaît beaucoup moins développé qu'à l'étranger. En favorisant celui-ci, par des mécanismes fiscaux audacieux, le projet de loi répond à une attente exprimée par les forces vives de la Nation. Ces dernières devraient, à l'avenir, disposer de plus de moyens pour vitaliser le tissu associatif et donc la démocratie.

Par ailleurs, le projet de loi propose un assouplissement du régime juridique des fondations, qui devrait permettre à la France de rattraper son retard. En effet, la France ne compte que 486 fondations reconnues d'utilité publique, 65 fondations d'entreprise et 1.500 fondations abritées, alors qu'on dénombre 12.000 fondations aux États-Unis, 3.000 organismes de charité (charity trusts) au Royaume-Uni et 2.000 fondations en Allemagne. Cette réforme s'inscrit dans la démarche de réflexion initiée par le Conseil d'État, dans une étude intitulée « Rendre plus attractif le droit des fondations », publiée en 1996.

Le présent projet de loi repose finalement sur une idée forte : l'action publique, au sens large, doit être la préoccupation de tous. Les citoyens doivent pouvoir prendre pleinement une part active dans la vie de la cité. C'est ce constat qu'établissait, dès 1835, Alexis de Tocqueville : « C'est donc en chargeant les citoyens de l'administration des petites affaires, bien plus qu'en leur livrant le gouvernement des grandes, qu'on les intéresse au bien public et qu'on leur fait voir le besoin qu'ils ont sans cesse les uns des autres pour le produire (1) ».

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

I.- LE MÉCÉNAT EN FRANCE :
UN CADRE JURIDIQUE ET FISCAL INADAPTÉ

La Révolution française a considérablement ralenti le développement des fondations, particulièrement actives sous l'Ancien Régime. Il faudra attendre la fin du XIXème siècle pour observer un nouvel essor illustré par la création de l'Institut Pasteur (1887), du Musée social (1894) ou de l'Institut océanographique (1906).

Mais, comme sous l'Ancien Régime, le droit actuel des fondations repose sur le principe d'un contrôle a priori de l'autorité compétente. Ce régime s'oppose à celui des associations, simplement déclaratif, qui leur est appliqué depuis la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

A.- LES RÉGIMES JURIDIQUES ET FISCAUX DES ASSOCIATIONS ET  FONDATIONS

Alors que l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association définit cette dernière comme une convention entre personnes, l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le mécénat décrit la fondation comme « l'acte légal par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif ».

Les régimes juridiques des fondations et des associations, bien que proches, présentent des différences notables.

1.- Les régimes juridiques des associations et des fondations 

a) Associations déclarées et associations reconnues d'utilité publique

Parmi les associations, celles qui sont dites « déclarées » ne font l'objet, comme leur nom l'indique, que d'une déclaration en préfecture. Au contraire, la reconnaissance d'utilité publique est accordée par décret pris après avis du Conseil d'État. Cette autorisation est accordée par le ministère de l'Intérieur de manière discrétionnaire. Cependant il est possible de déterminer les conditions minimales requises pour bénéficier de ce régime :

- l'association doit être d'intérêt public, ce qui implique qu'elle exerce des activités d'intérêt général ;

- elle doit regrouper au moins 200 membres et avoir des perspectives de ressources propres suffisantes ;

- elle doit adopter des statuts types ;

- et elle doit avoir une antériorité au minimum égale à 3 ans.

Elle bénéficie de prérogatives plus larges que l'association déclarée. Comme cette dernière, elle peut recevoir des dons manuels. Mais elle peut, en outre, recevoir tous les autres types de dons et legs. Cette possibilité nécessite cependant une autorisation administrative, fondée sur l'article 910 du code civil. Les immeubles qu'elle peut acquérir doivent être nécessaire à la poursuite de son objet. Cette formulation est plus souple que celle appliquée aux autres associations, qui doivent montrer que le bien leur est strictement nécessaire.

Compte tenu de cet avantage, l'association reconnue d'utilité publique doit :

- adresser ses comptes chaque année au préfet du département, au ministre de l'Intérieur et au ministre de tutelle ;

- faire connaître sous trois mois les changements de son organisation, valables après approbation du ministre de l'Intérieur, qui valide aussi son règlement intérieur ;

- et accorder un droit de visite aux représentants de l'État (ministère de l'Intérieur ou de tutelle).

Pour autant, le principal intérêt du bénéfice de la reconnaissance d'utilité publique, pour une association, est largement fiscal.

En effet, le régime de réduction d'impôt sur le revenu accordé aux particuliers était plus favorable pour les dons aux œuvres reconnues d'utilité publique que pour celles qui ne l'étaient pas. Jusqu'en 2000, le plafond de dons pris en compte était fixé à 1,75 % du revenu pour ces dernières, contre 6% pour celles reconnues d'utilité publique. L'adoption de l'article 4 de la loi de finances pour 2000 (n° 1999-1172 du 30 décembre 1999) a uniformisé ce plafond à 6 % du revenu. Puis l'article 6 de la loi de finances pour 2002 (n°2001-1275 du 28 décembre 2001) l'a porté à 10 %.

Pour les dons des entreprises, l'article 238 bis du code général des impôts permet aux entreprises de déduire les dons aux associations reconnues d'utilité publique dans la limite de 3,25 0/00 de leur chiffre d'affaires, contre seulement 2,25 0/00 pour ceux effectués auprès d'associations ne l'étant pas. Notons que le présent projet de loi propose de gommer cette différence.

En conséquence, le seul avantage significatif que procurerait, à l'avenir, la reconnaissance d'utilité publique pour une association réside dans la possibilité de recevoir des dons et legs.

Le tableau suivant retrace les caractéristiques comparées d'une association déclarée et d'une association reconnue d'utilité publique :

CARACTÉRISTIQUES COMPARÉES
D'UNE ASSOCIATION DÉCLARÉE ET
D'UNE ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Association déclarée

Association reconnue d'utilité publique

Adoption de comptes

non obligatoire

obligatoire

Libéralités qu'il est possible de recevoir

- tous les dons manuels (y compris ceux provenant d'une collecte)

- dons d'établissements publics

- tous les dons manuels (y compris ceux provenant d'une collecte)

- dons d'établissements publics

tous dons et legs, avec autorisation administrative

Acquisition ou gestion d'un patrimoine immobilier

possible s'il est strictement affecté à son objet

possible s'il est affecté à son objet (il peut s'agir de bois et forêts)

b) Les fondations

Le régime des fondations, largement prétorien, qui se distingue du régime purement déclaratif des associations depuis la loi de 1901, est peut être l'une des explications du déséquilibre actuel entre le nombre de fondations et d'associations en France. En 2002, en effet, si l'on compte près de 800.000 associations, on ne dénombrait que 2.000 fondations environ.

Stable, au moins dans ces grandes lignes, le régime des fondations a longtemps reposé sur les avis du Conseil d'État, sans qu'aucun texte législatif spécifique ne guide sa jurisprudence. Du point de vue fiscal, associations et fondations étaient confondues et bénéficiaient du même régime.

Le législateur est donc intervenu à la fin des années 1980. La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise, la modifiant, ont ainsi précisé le cadre juridique des fondations. Elles ont consacré les deux grands principes, qui ne s'appliquent cependant pas aux fondations d'entreprise, que sont la pérennité des fondations et l'irrévocabilité des donations qu'elles ont reçues. Le principe de pérennité des fondations constitue l'une des spécificités du système français au regard des autres pays européens.

Trois types de fondations doivent être distingués :

- Les fondations reconnues d'utilité publique

Jusqu'à la loi du 23 juillet 1987, aucune disposition législative ne définissait - a fortiori ne protégeait - l'emploi du terme de fondation. Il pouvait donc s'agir d'une simple association déclarée.

La jurisprudence distinguait alors très nettement la fondation reconnue d'utilité publique de toute autre structure poursuivant des intérêts privés. Les entreprises étaient donc exclues de ce régime.

L'article 18 de la loi du 23 juillet 1987 définit, dans son premier alinéa, la fondation comme « l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif. »

Si la loi du 23 juillet 1987 a donné aux fondations, de construction prétorienne, une définition législative, son article 20 a aussi strictement protégé la dénomination de « fondation. » Celui-ci prévoit que « seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation.(...) »

Une telle fondation peut être créée par une personne morale ou une personne privée. Dans ce dernier cas, la création peut s'effectuer du vivant de l'individu ou bien par voie testamentaire.

Créées pour être autonomes et pérennes, les fondations reconnues d'utilité publique doivent assurer l'immobilisation d'un capital qui doit pouvoir générer, sur la durée, les revenus annuels nécessaires à la poursuite de leur objet.

La création d'une fondation reconnue d'utilité publique est aujourd'hui soumise à une procédure impliquant le ministère de l'Intérieur (bureau des groupements et associations) et le Conseil d'État (Section de l'intérieur).

Sont requis pour la création d'une fondation :

- une dotation de 762.245 euros, au minimum, dont seuls les revenus seront dépensés ;

- un objet d'intérêt général ;

-  et un conseil d'administration constitué de 12 membres au plus et comptant nécessairement un représentant du ou des ministères concerné(s) par son ou ses domaine(s) d'activité.

Le dossier présenté au ministère de l'Intérieur par le fondateur est transmis, pour avis, aux différents ministères concernés. Il est ensuite transmis au Conseil d'État.

- Les fondations abritées

Les critères de la fondation reconnue d'utilité publique sont particulièrement stricts. Cependant, il existe un mécanisme plus souple, qui consiste à créer une fondation abritée par une fondation reconnue d'utilité publique.

À cet effet, l'article 20 de la loi du 23 juillet 1987, précitée, prévoit que la dénomination « fondation » peut désigner « l'affectation irrévocable, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte. »

La fondation abritée ne dispose pas de la personnalité juridique : elle n'est en réalité qu'un compte ouvert auprès d'une fondation telle que la Fondation de France ou d'un organisme habilité à ce titre, tel que l'Institut de France.

Une telle structure peut être constituée avec ou sans dotation initiale. Un accord est signé entre la fondation abritante et celle qu'elle abrite. La fondation abritée est dirigée par un comité d'orientation de six membres, au minimum, un représentant de la fondation abritante étant généralement membre de droit de cet organe exécutif.

- Les fondations d'entreprise

La création du statut juridique des fondations d'entreprise résulte de la loi du 4 juillet 1990 précitée qui a modifié la loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat. Le deuxième alinéa de l'article 20 de cette dernière loi dispose désormais que « seules les fondations d'entreprise répondant aux conditions prévues aux articles 19-1 à 19-10 de la présente loi peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation d'entreprise. Elle peut être accompagnée du ou des noms des fondateurs » .

La fondation d'entreprise est une entité juridique réservée aux sociétés civiles ou commerciales, aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux coopératives ou aux mutuelles.

La création de cette fondation est soumise à une procédure impliquant le préfet du département du siège de la future fondation ainsi que le ministère de l'Intérieur, pour approbation.

La fondation d'entreprise est tenue de faire usage dans son intitulé, ses statuts, contrats, documents ou publicités, de l'appellation « fondation d'entreprise ». Elle est créée pour une durée de cinq ans - au minimum - reconductible pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans.

Elle est dotée de la personnalité juridique ; elle peut donc accomplir tous les actes de la vie civile en rapport avec son objet. Son organe exécutif, le conseil d'administration, est obligatoirement composé des fondateurs, de leurs représentants, et de représentants du personnel (pour 2/3 au plus), de personnalités qualifiées dans le ou les domaines d'intervention de la fondation (pour 1/3 au moins).

L'entreprise fondatrice doit :

- verser une dotation initiale, qui n'est pas destinée à assurer le fonctionnement de la fondation ;

- et verser une somme annuelle, destinée à financer les activités de la fondation d'entreprise.

Cette dernière peut également recevoir des subventions publiques ou des rétributions pour services rendus. En revanche, la fondation d'entreprise ne peut pas faire appel à la générosité publique, ni recevoir des dons et des legs.

L'entreprise fondatrice doit élaborer un programme d'action pluriannuel, assorti d'un plan de financement, dont le montant total ne peut être inférieur à 153.000 euros. Elle s'engage sur un échéancier de versements, inclus dans les statuts, qui est garanti par des cautions bancaires.

Les caractéristiques respectives des fondations reconnues d'utilité publique et des fondations d'entreprise sont décrites dans le tableau suivant :

CARACTÉRISTIQUES COMPARÉES
D'UNE FONDATION RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE
ET D'UNE FONDATION D'ENTREPRISE

Fondation reconnue d'utilité publique

Fondation d'entreprise

Modalités de création

décret en Conseil d'État

arrêté préfectoral

Durée

illimitée

cinq ans, au minimum

Ressources

- dotation initiale d'au moins 7,62 millions d'euros

- cette dotation doit permettre le financement pérenne des activités

- elle peut recevoir des dons (y compris issus d'une collecte) des legs et des subventions

- 1,53 millions d'euros, au minimum

- la dotation initiale représentant le cinquième du programme d'action pluriannuel

- les versements annuels de l'entreprise fondatrice

- elle peut recevoir des subventions publiques

- elle ne peut pas recevoir de dons ou legs.

Conseil d'administration

- représentants de l'État (1/3)

- fondateurs (1/3)

- personnalités qualifiées (1/3)

pas de représentant de l'État

- fondateurs et représentants du personnel (2/3 au plus) ;

- personnalités qualifiées (1/3 au moins)

Enfin, le faible nombre de fondations illustre le caractère contraignant de leur régime juridique. La France compte 2.000 fondations, dont :

_ 486 fondations reconnues d'utilité publique, dont trois ont été créées par des entreprises ;

_ 65 fondations d'entreprises ;

_ 530 fondations placées sous égide de la Fondation de France, dont 57 ont été créées par des entreprises ;

_ et 1000 fondations placées sous l'égide de l'Institut de France, dont 3 ont été créées par des entreprises.

Dans le même temps, on dénombre 12.000 fondations aux États-Unis, 3.000 organismes de charité (charity trusts) au Royaume-Uni et 2.000 fondations en Allemagne.

c) La situation juridique comparée des associations et fondations reconnues d'utilité publique

Les associations et fondations reconnues d'utilité publique, bien que bénéficiant du même type d'agrément, sont soumises à des contraintes légèrement différentes. Rappelons aussi que leurs finalités respectives sont, en principe, différentes : les fondations ont pour objet d'affecter un capital à la réalisation d'une mission, tandis que les associations sont un contrat liant plusieurs personnes.

Le contrôle de la puissance publique n'est pas de même nature. Les représentants de l'État sont membres de droit du conseil d'administration d'une fondation reconnue d'utilité publique, alors que les représentants locaux des ministères ne disposent que d'un droit de visite - certes inconditionnel et permanent - assorti d'un droit de consultation de tous les documents que l'association reconnue d'utilité publique doit détenir.

La fondation reconnue d'utilité publique est tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes (et un suppléant) nommé pour 6 ans, auquel le conseil d'administration doit soumettre les comptes annuels. À l'inverse, la nomination d'un commissaire aux comptes par une association reconnue d'utilité publique n'est requise que si elle est habilitée, par décret en Conseil d'État, à recevoir des versements pour le compte d'une œuvre d'intérêt général, non reconnue d'utilité publique.

En pratique, les statuts types adoptés par les associations et les fondations sont très proches. Elles doivent établir un bilan, un compte de résultats, transmis chaque année au préfet, au ministre de l'Intérieur et au ministre de tutelle.

Les caractéristiques comparées des associations et fondations reconnues d'utilité publique sont retracées dans le tableau suivant :

CARACTÉRISTIQUES COMPARÉES
D'UNE ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE
ET FONDATION RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Association reconnue d'utilité publique

Fondation reconnue d'utilité publique

Modalités de reconnaissance (et retrait de celle-ci)

décret en Conseil d'État

décret en Conseil d'État

Contrôle de l'État

droit de visite permanent pour le représentant de l'État

le Conseil d'administration comprend au moins un tiers de représentants de l'État

Adoption de comptes

- obligatoire (elle doit établir un bilan, un compte de résultats et une annexe si elle a adopté un statut type)

- un commissaire aux comptes n'est obligatoire que si elle est autorisée à recevoir des versements pour le compte d'autres oeuvres

- obligatoire : la fondation doit établir un bilan, un compte de résultats et une annexe

- le commissaire aux comptes dispose d'un droit d'information, d'investigation et de participation aux réunions du conseil d'administration

Transmission des comptes

- les comptes sont adressés chaque année au préfet, au ministre de l'Intérieur et au ministre de tutelle (accompagnés du rapport annuel et de l'emploi des subventions publiques)

- le statut type prévoit que le rapport annuel, le budget prévisionnel et les documents comptables sont adressés chaque année au préfet, au ministre de l'Intérieur et au ministre de tutelle

Règlement intérieur

approbation du ministre de l'Intérieur

approbation du ministre de l'Intérieur

Modification des statuts

- changements à signaler sous 3 mois

- valables uniquement après approbation du ministre de l'Intérieur (et avis du Conseil d'État)

- deux délibérations successives du conseil d'administration sont nécessaires

- valables uniquement après approbation du ministre de l'Intérieur (et avis du Conseil d'État)

Acceptation de dons et legs

- autorisation préfectorale

- décret en Conseil d'État si contestation d'un héritier

- autorisation préfectorale jusqu'à 0,76 million d'euros

- autorisation du ministre de l'Intérieur, au delà

2.- Le régime fiscal applicable aux donateurs

a) Le régime fiscal applicable aux particuliers donateurs

L'article 200 du code général des impôts (CGI) permet aux particuliers qui effectuent des dons au profit d'associations et fondations reconnues d'utilité publique, ou d'organismes d'intérêt général, de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le revenu.

Ces organismes doivent remplir les conditions suivantes pour rentrer dans le champ de l'article 200 du CGI :

- être d'intérêt général, c'est-à-dire avoir une gestion désintéressée, ne pas mener d'opérations lucratives, et ne pas profiter à un cercle restreint de personnes ;

- remplir les conditions édictées au b du 1 de l'article 200 : c'est-à-dire avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou bien concourir soit à la mise en valeur du patrimoine artistique, soit à la défense de l'environnement naturel, soit à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

- et ne pas donner lieu à des contreparties pour les donateurs.

La proportion d'associations qui peuvent relever du champ de l'article 200 du CGI est donc particulièrement grande.

Il revient aux associations de déterminer si elles remplissent les conditions fixées par cet article : la délivrance de reçus fiscaux relève donc de leur seule responsabilité. Si elles émettent des reçus sans remplir les conditions requises, elles peuvent être condamnées à payer une amende, instituée par l'article 87 de la loi n°97-1279 du 30 décembre 1997, égale à 25  % des sommes indûment mentionnées sur les reçus. En revanche, le contribuable de bonne foi ne voit pas sa réduction d'impôt remise en cause.

L'article 4 de la loi de finances pour 2000 (n° 1999-1172 du 30 décembre 1999) a opéré une unification presque complète des régimes fiscaux applicables aux différents types d'organismes bénéficiaires. L'incitation fiscale est la même, que le particulier effectue un don à une association ou à une fondation reconnue d'utilité publique ou à un simple organisme d'intérêt général.

Deux régimes doivent donc être distingués :

- les versements effectués aux associations d'intérêt général ou reconnues d'utilité publique ainsi qu'aux associations de financement électoral, aux partis et groupements politiques ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 50 % de leur montant retenu dans la limite unique de 10 % du revenu imposable.

- les versements effectués par les particuliers à des organismes qui fournissent une aide gratuite aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 %, dans la limite d'un montant relevé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La fraction des dons excédant ce montant ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 50 %.

b) Le régime fiscal applicable aux entreprises donatrices

L'article 238 bis du code général des impôts permet aux entreprises de bénéficier d'un régime de déduction fiscale pour les dons qu'elles consentent aux œuvres et organismes d'intérêt général.

Ce régime est applicable aux entreprises qui effectuent du mécénat défini par l'arrêté du 6 janvier 1989 comme « le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général ». Il convient donc de le distinguer du parrainage qui est défini par l'arrêté précité comme « le soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct. »

Le bénéfice de ce régime est ouvert à toute entreprise assujetties à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux, des bénéficies non commerciaux ou des bénéfices agricoles.

Il existe aujourd'hui deux régimes distincts :

- La déduction est limitée à 2,25 0/00 du chiffre d'affaires pour les versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Le bénéfice de la déduction est aussi accordé pour les versements réalisés au profit d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.

- La déduction peut atteindre 3,25 0/00 du chiffre d'affaires pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou à des musées de France - depuis la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France - qui remplissent les conditions requises à l'article 238 bis du CGI. Ces organismes doivent donc notamment remplir la condition liée à l'intérêt général. Ce taux de déduction s'applique aussi aux dons effectués aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs ainsi qu'aux cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Il en est de même des dons faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif, s'ils sont agréés par le ministre chargé du budget et par celui chargé de l'enseignement supérieur ou par celui chargé de la culture.

Par ailleurs, la fraction d'un don dépassant le plafond de 2,25 0/00 ou 3,25 0/00 du chiffre d'affaires, peut être déduite des cinq exercices suivants. L'application de ce report reste, bien évidemment, limitée par les plafonds de déductibilité annuels.

En pratique, l'avantage fiscal lié à une déduction de 100 % du résultat imposable correspond au taux de l'impôt sur les sociétés, soit 33,33 % du don initial.

c) Le régime français du mécénat est relativement peu incitatif

La comparaison avec les autres pays occidentaux montre que le mécénat reste peu développé en France. Ainsi, aux États-Unis, le mécénat représente 217 milliards d'euros en 2001, soit 2,1 % du PIB, alors que celui-ci est estimé à 1,26 milliards d'euros en France, soit 0,09 % du PIB.

Ce retard s'explique, en partie, par le caractère insuffisamment incitatif du régime fiscal, notamment en ce qui concerne les dons importants.

S'agissant des particuliers, l'intensité de l'avantage fiscal est correcte en apparence, mais les règles de plafonnement sont restrictives si on les compare aux régimes existant dans d'autres pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, et les États-Unis.

Une relance du mécénat apparaît donc particulièrement opportune compte tenu des lois adoptées, en 2000, en Allemagne et au Royaume-Uni et en cours d'adoption en Espagne.

B.- LE DÉVELOPPEMENT INSUFFISANT DU MÉCÉNAT

1.- La situation du mécénat des particuliers

D'après les études réalisées en 2002 par l'Observatoire de la générosité et du mécénat, établi sous l'égide de la Fondation de France, la population française compte 46 % de donateurs réguliers, quel que soit le type de don, soit 21 millions de personnes âgées de 15 ans et plus. Ces dons s'effectuent d'abord en argent (37 %) - dont 23 % par chèque et 16 % de main à la main -, puis en nature (29 %) et en temps (16 %).

Une enquête de la SOFRES réalisée pour le compte de la Fondation de France, en 2002, montre que le montant des dons se répartit de la façon suivante :

- 14 % des donateurs ont donné moins de 20 euros ;
- 47 % des donateurs ont donné de 20 à 99 euros ;
- 23 % des donateurs ont donné de 100 à 299 euros ;
- 16 % des donateurs ont donné plus de 300 euros.

En outre, il apparaît que les Français donnent davantage aux associations les plus importantes : en effet, les particuliers donnent six fois plus aux associations et fondations reconnues d'utilité publique.

Cependant, l'évolution du montant des dons n'apparaît pas tout à fait satisfaisante. En effet, entre 1994 et 2001, les dons déclarés sont passés de 766 millions d'euros à un milliard d'euros, ce qui n'est guère supérieur à l'érosion monétaire.

Cette évolution est retracée dans le tableau suivant :

ÉVOLUTION DU MONTANT TOTAL DES DONS (1)

(en millions d'euros)

graphique
(1) Hors dons aux partis politiques

Source : Observatoire de la générosité et du mécénat - Fondation de France

Comme le montre l'enquête de la SOFRES, si la moitié des Français (46 %) ont effectué au moins un don (quelque soit sa nature) durant l'année 2002, ils sont cependant moins nombreux à le faire qu'en 2000, où les donateurs représentaient 57 % de la population.

De plus, le nombre de donateurs reste encore faible en France. « L'indice de générosité », qui correspond au rapport entre les déclarations de dons et le nombre total de déclarations de revenus est de 14,11 % : cela signifie que sur 100 foyers fiscaux déposant une déclaration de revenus, seuls 14 ont déclaré avoir effectué au moins un don. L'analyse de l'Observatoire de la générosité et du mécénat le confirme : même en considérant qu'un quart des foyers donateurs ne déclarent pas leurs dons, « il y aurait au minimum 70 % des foyers imposables ne donnant réellement pas, du moins sous forme de chèque ou de virement, à une quelconque association. »

Entre 1994 et 2000, le nombre de donateurs déclarés a progressé de 230.000 quand le nombre de foyers imposables progressait de 2 millions, avec une chute entre 1994 et 1998, suivie d'une nouvelle stagnation sur 1999-2000.

Selon l'enquête précitée, c'est, en premier lieu, l'insuffisance des revenus qui explique le faible taux de donateurs. C'est la justification avancée par 49 % des « non donateurs ».

Il convient aussi de souligner que 86 % des Français déclarent faire confiance au secteur caritatif. Par ailleurs, le scandale de l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC) n'a pas affecté durablement la progression de la générosité des Français. Dès lors, c'est davantage la conjoncture économique et le montant des revenus des ménages qui peuvent expliquer le ralentissement de la progression des dons.

2.- La situation du mécénat des entreprises

Les données concernant le mécénat des entreprises sont plus favorables que celles des particuliers. Cependant, on constate un net ralentissement dès 2000, qui devrait s'accentuer en 2001 et 2002, compte tenu de la conjoncture économique.

Au total, le mécénat, dans les domaines principaux que sont la culture, la solidarité et l'environnement représenterait, selon l'Association pour le développement du mécénat industriel et commercial (ADMICAL), environ 341 millions d'euros en 2000, soit seulement 0,02 % du PIB. Le nombre d'entreprises mécène particulièrement actives reste également peu élevé : moins de 2.000 ont été recensées dans l'annuaire de l'ADMICAL.

En outre, on constate une certaine stagnation du mécénat d'entreprise dans certains secteurs (2:

- dans le domaine de la culture, les budgets identifiés passent de 190 millions à 198 millions d'euros entre 1998 et 2000, avec une progression du nombre d'actions soutenues de 1,9 % par an (2.650 actions soutenues en 1996, 2.700 en 1998 et 2.800 en 2000) ;

- dans le domaine de la solidarité, les budgets identifiés passent de 122 millions à 130 millions d'euros entre 1998 et 2000, avec une progression modérée du nombre d'actions soutenues (1.700 en 1996, 1.950 en 1998 et 2.100 en 2000) ;

- dans le domaine de l'environnement, les budgets identifiés passent de 10,7 millions à 13 millions d'euros entre 1998 et 2000, avec une faible progression du nombre d'actions soutenues (200 en 1996, 250 en 1998 et 270 en 2000).

Une société effectue un don moyen de l'ordre de 12.200 à 13.700 euros, ce qui représente moins de 0,3 0/00 de son chiffre d'affaires, soit le dixième du plafond autorisé.

Les petites entreprises, qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 7,6 millions d'euros donnent moins souvent - environ une sur trois - et des sommes moins importantes - autour de 1.500 euros en moyenne. Cependant, elles font un effort nettement plus important que la moyenne par rapport à leur chiffre d'affaires. À l'opposé, les entreprises les plus importantes, qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 137 millions d'euros, effectuent des dons importants - entre 91.000 et 152.000 euros en moyenne - mais cela ne représente qu'une faible part de leur chiffre d'affaires (moins du vingtième de ce que la loi autorise).

Le tableau suivant retrace les dons moyens effectués par les entreprises :

LE MÉCÉNAT DES ENTREPRISES EN FRANCE

(en euros)

Catégorie d'entreprises

Don moyen

Ensemble des entreprises donatrices

entre 12.200 et 13.700

Entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,6 millions d'euros

1.500

Entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 137 millions d'euros

entre 91.000 et 152.000

Source : Fondation de France

À l'inverse des particuliers, qui donnent davantage aux associations et aux fondations reconnues d'utilité publique, les entreprises préfèrent nettement les associations d'intérêt général auxquelles elles donnent deux fois plus qu'aux premières.

RÉPARTITION DES DONS PAR CATÉGORIE D'ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

(en  %)

graphique
Source : direction générale des impôts.

Par ailleurs, le système d'incitation fiscale semble peu utilisé. Une étude réalisée sous l'égide de la Fondation de France, à partir des données fournies par la direction générale des impôts, pour les années 1987 et 1988, d'une part, et 1992 et 1993, d'autre part, montre que 4 entreprises sur 10 utilisent le dispositif de déduction fiscale, cette proportion étant relativement stable depuis une dizaine d'années.

Par ailleurs, une très grande majorité d'entreprises continue à utiliser le parrainage de préférence au mécénat, pour des raisons fiscales. Le régime du parrainage est, en effet plus avantageux car il n'est pas plafonné par rapport au chiffre d'affaires, et permet des contreparties proportionnelles à la dépense.

II.- UN PROJET DE LOI QUI S'INSCRIT
DANS UNE LARGE RÉFORME À ACHEVER

Le projet de loi devrait permettre de contribuer à développer la générosité dans notre pays, en renforçant considérablement l'incitation fiscale pour les particuliers et les entreprises et en favorisant les dons lors de successions. En outre, il propose d'alléger la fiscalité des fondations reconnues d'utilité publique et de permettre aux salariés d'effectuer des dons au profit de la fondation de leur entreprise. Pour autant, de nouvelles mesures, améliorant la simplicité et la transparence du dispositif fiscal applicable au mécénat, semblent nécessaires.

A.- POUR UN ASSOUPLISSEMENT DES DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX FONDATIONS ET AUX ASSOCIATIONS

Le projet de loi devrait être complété de mesures d'accompagnement, prises par voie réglementaire, destinées principalement à favoriser les créations de fondations en France.

Rappelons, en outre, que l'article 13 de la loi de finances pour 2003 prévoit qu'une fraction fixée par décret du produit des successions en déshérence peut être versée à la Fondation du Patrimoine, fondation sui generis instituée par la loi du 2 juillet 1996, chargée de la protection du patrimoine non classé.

1.- Accélérer la procédure de reconnaissance d'utilité publique

Les associations et les fondations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'État. Néanmoins, la durée de la procédure d'instruction des demandes, qui dépasse 18 mois en moyenne, est jugée excessive et souvent dissuasive.

Le processus interministériel d'examen des demandes devrait désormais être amélioré, par voie réglementaire, afin que celles-ci soient traitées dans un délai maximal de 6 mois, en réduisant fortement la durée de la consultation des différents ministères concernés par un dispositif d'accord tacite.

2.- Assouplir les conditions de création et de fonctionnement  des fondations reconnues d'utilité publique

Les « statuts types » des fondations sont perçus comme très rigides. Ils devraient être modifiés, en s'inspirant des recommandations faites par le Conseil d'État dans une étude de 1996 (3), dans le sens d'une plus grande souplesse. Il devrait être possible :

- de créer des fondations gérées par un conseil de surveillance et un directoire, et non nécessairement par un conseil d'administration ;

- de disposer d'une plus grande liberté dans la composition des organes dirigeants de la fondation ;

- d'opter pour un dispositif dans lequel l'État serait représenté par un commissaire du Gouvernement à voix consultative, plutôt que par des membres du conseil d'administration à voix délibérative.

Les modalités de contrôle par l'administration seraient modernisées et simplifiées.

Par ailleurs, il est envisagé que les règles relatives au montant du capital initial soient allégées.

En particulier, les « fondations de flux » seraient désormais autorisées : au lieu de verser un capital au départ, les fondateurs pourraient s'engager à verser un certain montant annuel, garanti par une caution bancaire ;

Les « fondations à capital consomptible » seraient également admises en permettant à une fondation destinée à financer un projet à durée déterminée de consommer son capital puis de se dissoudre lorsque le projet est réalisé.

Cette modification des « statuts types » devrait faire l'objet d'une demande d'avis au Conseil d'État, adressée conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de la culture au début du mois de janvier de chaque année.

B.- POUR PLUS DE TRANSPARENCE : UNE ÉVOLUTION MESURÉE DE   L'ARTICLE 200 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

1.- Mettre en place un système de déclaration

Les associations doivent remplir des conditions peu contraignantes pour entrer dans le champ de l'article 200 du code général des impôts et avoir la possibilité d'émettre des reçus fiscaux :

- être d'intérêt général c'est-à-dire avoir une gestion désintéressée, ne pas mener d'opérations lucratives, ne pas profiter à un cercle restreint de personnes ;

- avoir pour objet des activités relevant du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (organismes à caractère philanthropique, éducatif, humanitaire, culturel...), ces activités étant définies de façon particulièrement large ;

- et ne pas donner lieu à des contreparties pour les donateurs.

Le champ d'application de l'article 200 du CGI est donc particulièrement large d'autant plus que la délivrance de reçus fiscaux par les associations relève de leur seule responsabilité et ne donne lieu à aucune autorisation des services fiscaux. Il en résulte une certaine méconnaissance du nombre d'associations bénéficiant du système d'incitation fiscale et du nombre de reçus fiscaux délivrés.

Par ailleurs, seuls les contrôles occasionnels des services fiscaux permettent le suivi de l'utilisation des dons. En effet, si la loi n°91-772 du 7 août 1991 a institué un contrôle de la Cour des comptes (4), il concerne uniquement les organismes qui font appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication (article 3 de la loi du 7 août 1991). Or le champ d'application de l'article 200 du code général des impôts est beaucoup plus large.

Par ailleurs, seules quelques catégories d'associations sont tenues de fournir les comptes d'emploi de leurs ressources :

- les associations faisant appel à la générosité publique (article 4 de la loi du 7 août 1991) ;
- et les organismes autorisés à recevoir des legs, c'est-à-dire notamment les associations et les fondations reconnue d'utilité publique et les associations de bienfaisance et de recherche médicale.

Il apparaît donc souhaitable de mettre en place un système de déclaration qui pourrait prendre la forme suivante :

- les organismes qui bénéficient de l'article 200 du CGI devraient remettre à la préfecture de leur siège social, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une déclaration annuelle. Celle-ci indiquerait le montant total des dons reçus en application de l'article 200 du CGI, durant l'exercice précédant, et devrait préciser le nombre de pièces justificatives émis pendant la période ;

- en outre, cette déclaration devrait être accompagnée d'un exemplaire des comptes de l'exercice précédant, tels qu'adoptés par l'organe délibérant de l'association.

2.- Améliorer la transparence

a) La transparence : une obligation vis-à-vis des citoyens

Alors même que les citoyens attendent plus de transparence de l'État, la défiscalisation partielle des dons devrait coûter 600 millions d'euros par an au contribuable, en dépense fiscale. Le citoyen est donc en droit d'attendre un certain contrôle. De plus, la déduction accordée par l'État apparaît pour le citoyen comme une garantie de sa part, sans que de réels contrôles soient pour autant effectués. Ce système permettrait donc à l'État de disposer d'une base réelle pour mener des contrôles effectifs et pour repérer les abus les plus manifestes.

Pour autant, il revient aux associations elles-mêmes de contribuer à la transparence. Compte tenu des avantages considérables que le projet de loi leur accorde, il apparaît normal d'imposer, en contrepartie, des obligations plus strictes.

Ajoutons que les citoyens eux-mêmes sont aujourd'hui plus exigeants à l'égard des associations. En effet, l'affaire de l'ARC n'a pas eu d'effet durable sur le montant des dons. Cependant, selon l'enquête de la SOFRES, réalisée en 2002, 29 % des « non donateurs » justifient leur attitude par leur défiance à l'égard des associations, et 11 % avancent l'argument selon lequel les organisations ne distribueraient qu'une partie des dons aux destinataires annoncés. Un effort de transparence permettrait donc peut-être de vaincre les réticences de ces « non donateurs ».

b) Un dispositif respectueux de la liberté d'association

Mettre en place un système de déclaration et non d'autorisation correspond à une raison de principe : ne pas porter atteinte à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par une loi de la République.

Avec le dispositif proposé, l'État ne contrôlerait pas la vie de l'association ou la pertinence des actions menées, mais simplement le respect des obligations édictées par l'article 200 du CGI.

c) Un dispositif simple et pragmatique

De même, le dispositif proposé est simple et pragmatique. Un système d'autorisation serait en effet complexe et lourd d'un point de vue administratif. Tel n'est pas le cas d'un système de simplement déclaratif.

Les associations devraient transmettre cette déclaration au bureau des associations de la préfecture, qui est leur correspondant habituel. Cette formalité ne serait pas plus lourde que l'obligation actuelle de signaler à la préfecture tout changement opéré dans les statuts.

Enfin, les documents comptables à fournir seraient ceux votés chaque année par l'organisme délibérant de l'association. En conséquence, cette mesure n'entraînerait aucune formalité supplémentaire.

C'est pour l'ensemble de ces raisons que votre Rapporteur proposera d'instituer un tel système déclaratif.

C.- POUR UNE RÉFORME DE LA RECONNAISSANCE D'UTILITÉ PUBLIQUE

La reconnaissance d'utilité publique a été instituée par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association, qui dispose :

« Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'État à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans. 

La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. »

Dans une étude adoptée le 25 octobre 2000, le Conseil d'État a analysé le dispositif de reconnaissance d'utilité publique accordé aux associations. La troisième partie de ce document est consacrée aux difficultés rencontrées par l'administration pour contrôler - et éventuellement sanctionner - ces associations.

1.- Limiter la durée de la reconnaissance d'utilité publique à   trente ans

La reconnaissance d'utilité publique étant accordée pour une durée illimitée, seule une décision administrative peut conduire à retirer à une association le bénéfice de ce dispositif.

Ce retrait peut avoir été demandé par l'association elle-même. Si son objet a changé ou qu'elle a évolué vers une action dont la finalité n'est plus d'intérêt général, elle peut souhaiter devenir une simple association déclarée. Cette procédure lui permettra notamment de ne plus avoir pour obligation de transmettre ses comptes à l'autorité administrative, notamment dans le cas d'une réorientation vers une activité commerciale. Le retrait est prononcé par décret en Conseil d'État, après vérification du devenir des biens acquis grâce à la reconnaissance d'utilité publique. Les libéralités non consommées doivent donc être transmises à une association ou fondation reconnue d'utilité publique poursuivant le même objet.

L'administration peut, elle aussi, être à l'origine de la demande de retrait. C'est notamment le cas des associations n'ayant plus d'activité. Il revient au représentant de l'État de saisir le juge civil afin qu'il prononce la dissolution de l'association ainsi que la dévolution de ses biens.

Si la dissolution peut être prononcée en application de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901, qui permet au juge de déclarer nulle une association poursuivant un objet illicite ou contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ou ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité nationale ou à la forme républicaine de gouvernement, ce n'est pas la procédure utilisée en l'espèce. En effet, la dissolution peut aussi être prononcée pour « justes motifs » en vertu d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qui étend aux associations l'application du 5° de l'article 1844-7 du code civil. Ensuite, la procédure administrative de retrait, en tant que telle, peut être engagée.

D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, le ministère de l'Intérieur a entrepris, depuis trois ans, la vérification systématique des quelques 2.000 associations reconnues d'utilité publique, afin d'engager des procédures de retrait à l'encontre de celles qui sont devenues inactives.

Cependant, comme le relève le Conseil d'État, cette procédure n'est pas une mesure sanctionnant un fonctionnement de l'association contraire à ses statuts.

En outre, votre Rapporteur souligne que le bien-fondé de l'attribution d'une telle reconnaissance n'est jamais remis en cause. Il rappelle d'ailleurs que si la procédure de reconnaissance est encadrée par la loi, tel n'est pas le cas de ses critères d'attribution, dont la définition reste largement la compétence du Gouvernement.

De même, certaines associations peuvent poursuivre un intérêt perçu il y un siècle comme d'utilité publique, mais qui ne le serait plus aujourd'hui. Par exemple, il était autrefois traditionnel d'accorder cette reconnaissance aux associations d'anciens élèves des grandes écoles.

La loi n° 96-559 du 24 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations a prévu, dans son article 11, que le gouvernement devait déposer « un rapport au Parlement sur les conditions dans lesquelles pourrait être mis en œuvre un examen à échéance régulière de la reconnaissance d'utilité publique des associations. » Votre Rapporteur n'a malheureusement pas trouvé trace de ce document.

Pour toutes ces raisons, votre Rapporteur juge souhaitable de limiter à 30 ans la durée de la validité de la reconnaissance d'utilité publique. Cette proposition ne doit pas être perçue comme inquisitoriale envers les associations : elle se borne à instituer une clause de rendez-vous pour vérifier, périodiquement, la pertinence de la reconnaissance d'utilité publique. De même, compte tenu de la lourdeur des démarches administratives, il serait souhaitable que la procédure de reconduction soit allégée, afin de ne pas pénaliser les organismes concernés.

2.- Harmoniser les régimes applicables aux fondations et   associations

Les associations et fondations reconnues d'utilité publique, bien que disposant de statuts très proches, ne sont dotées pas des mêmes droits.

Outre les différences dans leur organisation juridique, les prérogatives qui leur sont accordées en matière de donations sont inégales. Alors qu'on constate, dans la période récente, un rapprochement des statuts entre les deux entités, le projet de loi propose d'instaurer deux dispositions en faveur des fondations reconnues d'utilité publique - concernant les successions et un abattement sur leur impôt sur les sociétés - qui ne seraient pas accordées aux associations bénéficiant de cette même reconnaissance.

a) Les donations avec réserve d'usufruit

Le dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association prohibe les donations mobilières ou immobilières aux associations reconnues d'utilité publique assorties d'une réserve d'usufruit pour le donateur. Par exemple, une telle association ne peut donc pas recevoir un immeuble de rapport dont le propriétaire se réserve la jouissance du montant des loyers jusqu'à son décès.

Cette situation est surprenante dans la mesure où cette interdiction n'a jamais concerné les fondations reconnues d'utilité publique. Votre Rapporteur s'est donc interrogé sur les raisons qui avaient pu amener le législateur de 1901 à instaurer une telle restriction.

L'ensemble du texte de 1901 est imprégné de la crainte du poids des congrégations. De plus, l'interdiction faite aux associations est peut être aussi en relation avec la défiance traditionnelle à l'égard de la mainmorte (5). Les biens de mainmorte sont, eux, ceux que possèdent les communautés religieuses, les hospices ou les sociétés savantes. Cet agrégat de biens, qui a vocation à s'accroître, en marge du circuit économique, suscite des critiques quant à son utilité sociale.

Si le contexte historique de tension entre l'État et les églises permet de comprendre la méfiance du Parlement de l'époque, il semble qu'aujourd'hui, en revanche, la possibilité pour une association reconnue d'utilité publique de recevoir en donation des biens meubles ou immeubles grevés d'une réserve d'usufruit au profit du donateur, ne présente plus de caractère inquiétant.

En conséquence, votre Rapporteur propose de permettre aux associations reconnues d'utilité publique de pouvoir recevoir de tels dons, à l'instar des fondations.

b) L'exonération des droits de succession pour les héritiers

L'article 4 du présent projet propose de permettre aux héritiers de consacrer tout ou partie du produit de cette succession à une fondation reconnue d'utilité publique, en franchise de droits de mutation.

Ce don doit s'effectuer dans un délai de six mois suivant le décès.

Dans un souci de simplification de la législation applicable aux différents organismes reconnus d'utilité publique, il serait souhaitable que les associations concernées puissent, elles aussi, bénéficier de ce régime spécifique.

c) L'abattement opéré sur l'impôt sur les sociétés

Les associations et fondations reconnues d'utilité publique peuvent être assujetties à l'impôt sur les sociétés. Néanmoins, en tant qu'organismes sans but lucratif, elles sont soumises - sauf pour leurs éventuelles activités accessoires - à un régime d'imposition dérogatoire, fixé par l'article 219 bis du code général des impôts. Elles sont donc taxées à hauteur de 24 % de leur base imposable, voire 10 % sur les revenus de valeurs mobilières.

En outre, l'article 13 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat a instauré un III dans l'article 219 bis qui accorde un abattement sur l'impôt sur les sociétés spécifique aux fondations reconnues d'utilité publique. Actuellement d'un montant de 15.000 euros, l'article 2 du projet de loi propose de le porter à 30.000 euros.

Or, les associations reconnues d'utilité publique disposent de possibilités de recevoir des biens en donations presque aussi étendues que les fondations.

Cependant, elles ne peuvent pas bénéficier de cet abattement sur l'impôt dû au titre des revenus de leur patrimoine. Aussi, dans souci de simplification de la législation applicable aux différents organismes reconnus d'utilité publique, serait-il souhaitable que les associations concernées puissent, elles aussi, bénéficier de ce régime spécifique.

D.- POUR UNE HARMONISATION DES DISPOSITIFS APPLICABLES AUX DONS

1.- Étendre la réforme aux syndicats

Le régime de déduction d'impôts accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ne relève pas de l'article 200 du code général des impôts mais de l'article 199 quater C du même code.

Celui-ci prévoit qu'à compter de l'imposition des revenus de 1989, les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.

Cette réduction est égale à 50 % des cotisations versées, retenues dans la limite de 1 % des traitements, salaires et pensions nets imposables.

Les syndicats représentatifs, acteurs essentiels du dialogue social, constituent des organismes œuvrant pour l'intérêt général au même titre que ceux cités à l'article 200 du code général des impôts. Il est donc souhaitable de faire bénéficier aux syndicats des taux et plafonds de réductions d'impôt applicable aux autres organismes, tels que partis politiques. Il est souhaitable de parachever la simplification opérée par le projet de loi.

2.- Étendre aux dons faits aux collectivités territoriales le   bénéfice de l'abattement sur les droits de succession

L'article 4 du présent projet propose de permettre aux héritiers de consacrer tout ou partie du produit d'une succession à une fondation reconnue d'utilité publique, en franchise de droits de mutation, si le don est effectué dans un délai de six mois suivant le décès.

Les régions, les départements, les communes peuvent recevoir des dons et legs. L'article 794 du code général des impôts prévoit, en outre, que ces dons et legs sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit pour les donations et successions. Dès lors, une collectivité territoriale recevant un don d'un héritier est exonérée de droits de mutation à titre gratuit. Cependant, l'héritier, lui, doit auparavant acquitter les droits de mutation pour disposer de l'actif successoral.

Les collectivités territoriales poursuivent un but d'utilité publique et présentent des garanties de pérennité et de transparence de leur gestion comparables à celles des fondations reconnues d'utilité publique. Il est donc logique que les héritiers puissent bénéficier des mêmes avantages fiscaux en effectuant un don aux deux types d'organismes. C'est pourquoi votre Rapporteur souhaite étendre le bénéfice du mécanisme prévu à l'article 4 du projet de loi aux collectivités territoriales.

3.- Encourager le mécénat en faveur des monuments   historiques privés

Votre Rapporteur, par ailleurs rapporteur de la mission d'évaluation et de contrôle relative à l'impact de l'intervention des architectes et des services archéologiques dans les procédures de sauvegarde du patrimoine, est particulièrement attentif au devenir des monuments historiques privés. En effet, ils représentent la moitié des 41.329 immeubles protégés que compte notre pays.

La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques impose des contraintes fortes aux propriétaires de tels édifices. Par exemple, son article 9 prévoit que « l'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité compétente n'y a donné son consentement. »

De plus, par le biais des servitudes de protection, l'État oblige les propriétaires de ces édifices à en assurer la conservation perpétuelle, leur confiant ainsi une véritable mission d'intérêt général.

Parmi ces monuments historiques privés, quelques centaines sont devenus aujourd'hui particulièrement vulnérables. Si rien n'est fait pour drainer de façon significative un mécénat privé sur ces monuments, plusieurs de ces édifices, qui contribuent à l'identité de nos régions, risquent de ne pas résister aux altérations du temps.

La possibilité de créer une fondation abritée, qui serait « attachée » au monument historique, permettrait de donner à ce mécénat privé un cadre juridique satisfaisant.

Le droit actuel ne permet pas de créer une fondation abritée pour un monument privé. En effet, l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le mécénat prévoit que dispositif n'est utilisable qu'en vue « de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif. » Or, les propriétaires de tels monuments sont incités à les ouvrir au public. À ce titre, ils perçoivent des recettes et ne remplissent donc pas la condition posée par l'article 20 précité.

Il convient cependant d'améliorer les possibilités de financement privé de tels monuments. Aussi est-il souhaitable que la loi soit modifiée pour permettre de mettre en place des fondations abritées destinées financer la conservation de monuments historiques privés. Dans un tel schéma, le contrôle de l'État serait double puisqu'il s'opérerait via la fondation abritante - dont le conseil d'administration comprend des représentants de l'État - et par le biais du service des monuments historiques.

EXAMEN EN COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 12 mars 2003, la Commission a procédé à l'examen du projet de loi relatif aux fondations et au mécénat (n° 678).

Votre Rapporteur a indiqué que le projet de loi était à la fois précis et concis puisqu'il contient cinq articles, tous relatifs à la fiscalité. Leur objet est de renforcer le mécénat et la générosité des français. Selon une enquête réalisée, fin 2002, par la SOFRES pour le compte de la Fondation de France, 46 % des français font régulièrement des dons. Parmi eux, 37 % donnent de l'argent, 29 % font des dons en nature et 16 % consacrent du temps à une œuvre d'intérêt général. Cette forte capacité de nos concitoyens à donner contraste pourtant avec la part relativement réduite du mécénat dans le PIB.

Le droit des fondations a été recadré en 1987 et 1990. L'appel à la générosité publique est encadré par la loi du 7 août 1991. Plus récemment, la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France a complété le dispositif par l'instauration d'une déduction fiscale spécifique pour le mécénat relatif aux trésors nationaux. Malgré ces mécanismes, la part du mécénat reste inférieure à 0,1 % du PIB en 2002 alors qu'elle atteint 2,1 % aux États-Unis. 15 % des redevables de l'impôt sur le revenu et 10 % des entreprises bénéficient d'avantages fiscaux. La part des particuliers n'a pas évolué depuis 10 ans, alors que le nombre d'entreprises utilisant le dispositif a progressé, compte tenu du caractère récent du mécanisme les concernant. Dans un souci de simplification, le projet de loi édicte des règles uniformes, applicables aux particuliers et aux entreprises.

La France compte environ 900.000 associations, 20 millions d'adhérents et 1 million de salariés dans le secteur associatif. Le poids financier de ces organismes atteint 30 milliards d'euros, dont la moitié provient de fonds publics. Le bénéfice des réductions fiscales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts est ouvert aux donateurs au profit de toutes les structures d'intérêt général. L'Institut Pasteur ou l'Institut océanographique ont été constitués avant même que la loi accorde un statut spécifique aux fondations. C'est seulement en 1987 qu'a été consacrée la notion de fondation reconnue d'utilité publique. La fondation, qui affecte des biens et des ressources à une action déterminée, se distingue de l'association, laquelle repose sur un pacte social. Accordée par décret en Conseil d'État, la reconnaissance d'utilité publique concerne aujourd'hui 486 fondations. Les fondations d'entreprises sont créées pour une durée de cinq ans. Contrairement aux autres fondations, elles gèrent des flux et non des stocks. Elles ne font pas appel à la générosité publique. Les associations abritées n'ont pas de personnalité juridique, puisqu'elles se caractérisent par un compte ouvert dans une fondation, telle que la Fondation de France, qui en regroupe 500, ou l'Institut de France, qui en fédère 1.000. Parmi les associations, il faut aussi distinguer celles qui bénéficient d'une reconnaissance d'utilité publique, celles relevant de la bienfaisance ou encore les associations cultuelles.

Le projet de loi comporte cinq articles. L'article premier accorde un avantage substantiel aux particuliers, puisque leurs dons leur permettront désormais de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 60 % du montant du don, au lieu de 50 %, dans la limite de 20 % de leurs revenus imposables, contre 10 % actuellement. En cas de dépassement de ce seuil, l'excédent peut être étalé sur cinq années. L'article 3 relève le taux de la réduction d'impôt accordée aux entreprises de 33 % à 60 %, dans la limite d'un plafond porté à 5 pour mille de leur chiffre d'affaires, contre 2,25 0/00 ou 3,25 0/00 actuellement. Ce taux unique s'appliquera à toutes les entreprises, quel que soit leur statut juridique. L'article 2 double le montant de l'abattement dont les fondations reconnues d'utilité publique bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés. L'article 4 permet d'ouvrir aux héritiers les exonérations fiscales accordées pour les dons aux fondations dans le cadre des successions. Enfin, l'article 5 vise à permettre aux fondations d'entreprises de recevoir des dons des salariés de l'entreprise fondatrice. Ils bénéficieront, en outre, de l'avantage fiscal.

M. Olivier Dassault a souligné que le projet de loi représente un réel progrès pour le développement du mécénat et devrait permettre à la France de rattraper son retard sur les autres pays européens. Il a souhaité savoir si les actes du colloque tenu à Bercy, les 6 et 7 mars, ont été rendus publics et demandé des précisions sur les dispositifs qui concernent les droits de succession, le plafond applicable aux déductions dont bénéficient les personnes physiques, la notion d'intérêt général, le montant global des dons effectués par les personnes physiques et le coût en dépenses locales des déductions.

M. Charles de Courson a soulevé le problème des difficultés rencontrées par les collectivités locales pour contribuer à la création de fondations. Une clarification des textes serait à cet égard nécessaire : la possibilité de créer une fondation devrait être explicitement reconnue aux collectivités locales. De même, les dons effectués au profit des collectivités territoriales devraient se voir attribuer le bénéfice d'avantages fiscaux. Enfin, le contrôle de la Cour des comptes prévu par la loi du 7 août 1991, pour les seules associations faisant appel à la générosité publique devrait être étendu à d'autres associations. Ce dispositif s'avère cependant délicat à mettre en place, la liberté d'association devant être préservée.

Usant de la faculté que l'article 38 du Règlement de l'Assemblée nationale confère aux députés d'assister aux réunions des commissions dont ils ne sont pas membres, M. Patrick Bloche a souligné que le retard de la France en matière de mécénat était tout à fait regrettable. Cependant, les délais accordés à l'Assemblée nationale pour travailler sur ce texte ne semblent pas permettre de réels approfondissements. Par ailleurs, l'encouragement au développement des associations ne doit pas porter atteinte à l'action publique. Dans le domaine culturel, il existe une implication financière forte de l'État en France, notamment par rapport aux États-Unis. Quel pourrait être l'impact du nouveau dispositif fiscal sur les dons des particuliers et des entreprises ? Une réflexion globale sur l'approfondissement du contrôle est nécessaire : la discussion des amendements présentés par le Rapporteur devrait permettre de débattre du sujet.

M. François Scellier a déclaré approuver l'ensemble du texte, cependant il a fait observer que son article 4 permet aux héritiers, donataires et légataires de déduire de l'assiette des droits de succession le montant de leurs dons aux fondations reconnues d'utilité publique, mais pas de déduire le montant des legs accordés à des collectivités publiques, telles que l'État ou les collectivités territoriales. Il serait légitime d'étendre l'application de cet article aux legs effectués au profit de ces collectivités.

M. Alain Rodet a exprimé ses craintes face à la forte augmentation des avantages fiscaux consentis par le projet. Ne risque-t-elle pas d'entraîner des dérives et des effets pervers plus importants que ceux qui existent déjà ?

Approuvant les objectifs généraux du projet, qui permet le développement de la citoyenneté, Mme Martine Lignières-Cassou a tenu à souligner deux points. L'examen de ce projet, une semaine après son adoption par le Conseil des ministres, apparaît très précipité. Ne faut-il pas y voir un lien avec les mesures de restrictions budgétaires annoncées pour 2003, lesquelles toucheront certainement aux subventions accordées aux associations ? Or, celles-ci sont souvent des outils d'interventions publiques. L'analyse de la destination des dons en direction des associations et fondations reconnues d'utilité publique et des autres fondations ou associations, met en évidence de fortes disparités entre les grosses et les petites structures. Les plus petites, qui reçoivent peu de dons, risquent d'être aussi les plus touchées par les baisses de subventions publiques. Il serait utile de mettre en place un outil de veille capable de suivre l'évolution des dons, afin qu'il soit possible d'intervenir pour éviter que les nouveaux dispositifs ne profitent qu'aux associations qui sont déjà les plus riches.

Il convient par ailleurs d'informer les petites associations d'une part, les petites entreprises d'autre part, des nouvelles possibilités de dons ouvertes par la loi. L'étude d'impact relative au coût financier du projet et à ses conséquences sur les associations n'apparaît pas suffisamment détaillée. Le but du projet est d'augmenter les moyens mis à la disposition des associations et des fondations. Il vise aussi à harmoniser les modes d'appels aux dons. Ce souci, bienvenu, est pourtant absent des articles 2 et 4, qui ne favorisent que les dons au profit des fondations reconnues d'utilité publique, à l'exclusion notamment des associations reconnues d'utilité publique.

Votre Rapporteur a précisé que l'étude d'impact évaluait le coût du projet à 100 millions d'euros, ce qui a été jugé par Mme Martine Lignières-Cassou comme faible par rapport au montant actuel des dons. M. Charles de Courson a lui aussi estimé que ce montant était modeste, par rapport au coût des avantages fiscaux existants, lequel est de l'ordre de 600 millions d'euros.

Votre Rapporteur a détaillé le coût des différentes mesures, évalué pour la première année, indépendamment des évolutions futures : l'abattement de 15.000 euros sur le montant de l'impôt sur les sociétés coûterait 5 millions d'euros par an ; l'impact financier des dispositions relatives aux particuliers serait de 73 millions d'euros, dont 8 millions d'euros liés au relèvement du plafond de la réduction d'impôt et 65 millions d'euros au titre du relèvement de son taux. Le volume des dons réalisés par les entreprises est de 341 millions d'euros en 2002. Au titre de l'article 3, la dépense supplémentaire se situerait dans une fourchette de 25 à 30 millions d'euros, chiffre assez aléatoire. Les actes du colloque qui s'est récemment tenu à Bercy ne seront disponibles qu'au mois de mai prochain.

Le régime de l'intérêt général et celui de la reconnaissance d'utilité publique sont distincts. Une fondation ou une association reconnue d'utilité publique bénéficie de dispositions législatives particulières, qui l'autorisent à recevoir des dons et des legs réalisés à l'occasion d'une succession. La reconnaissance de l'intérêt général ne fait l'objet d'aucune procédure spécifique. Elle découle des dispositions du code général des impôts qui confient au récipiendaire du don le soin de déterminer s'il entre ou non dans le cadre qui permet aux donateurs de bénéficier de l'avantage fiscal. Le fisc n'en est informé qu'à travers la déclaration de revenus des donateurs, qui y joignent le reçu fiscal qui leur a été adressé. La loi de 1991, qui visait à sécuriser les appels à la générosité publique, met en place un système de contrôle des associations et des fondations, lorsque ces dernières mènent une campagne nationale d'appel à la générosité publique. Dans ce cas, elles doivent établir le compte d'emploi des fonds recueillis, lequel doit être mis à la disposition des donateurs et peut être contrôlé par la Cour des comptes.

M. Olivier Dassault a remarqué que la présentation des dispositions de l'article 4, faites par le ministère de la Culture, dans sa lettre d'information du mois de février, était erronée puisqu'elle mentionnait que « les héritiers pourront déduire de l'assiette des droits de succession les sommes qu'ils verseront à des œuvres d'intérêt général ».

Votre Rapporteur a confirmé que cette interprétation était erronée : l'article 4 ne vise que les fondations reconnues d'utilité publique. Puis il a évoqué la possibilité de permettre aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale de créer des fondations. Les amendements proposés sur le présent projet de loi s'efforcent de rester dans son objet, qui semble limité à des dispositions d'incitation fiscale. L'extension aux collectivités locales du droit de créer des fondations apparaît extérieur à cet objet. En revanche, il est tout à fait pertinent d'étendre les mesures de l'article 4 aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, dont les missions sont forcément d'utilité publique, et aux associations reconnues d'utilité publique, ce qu'il se propose de faire par le dépôt de deux amendements, en préparation.

M. Charles de Courson a souligné l'incertitude qui pèse actuellement sur la possibilité pour les collectivités locales de constituer une fondation. Aucune des dispositions en vigueur ne l'interdit explicitement, mais ce droit n'est pas non plus clairement reconnu. Le dépôt d'un amendement sera l'occasion d'obtenir une réponse du Gouvernement sur ce point.

Votre Rapporteur a annoncé qu'il déposerait des amendements sur les contrôles à opérer dans les associations. Il convient en effet de mieux savoir ce qui se passe dans les associations, dans le respect du principe constitutionnel de la liberté d'association.

M. Charles de Courson a rappelé qu'en tant que magistrat de la Cour des comptes, il avait eu à connaître des dérives de la Ligue contre le cancer et de l'ARC bien avant que leurs difficultés soient mises sur la place publique, et bien avant les modifications législatives des pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes, opérées en 1991. À l'époque, une note du Parquet avait montré les limites des moyens d'action de la Cour, en l'absence de textes, ces moyens étaient fondés sur la notion de dépense fiscale. Cette expérience laisse penser qu'il y aurait un moyen de sortir du dilemme qui se pose entre, d'une part, la nécessité de contrôle des associations et, d'autre part, le principe de la liberté d'association. Il convient d'assurer le contrôle des dons, lorsque ceux-ci font l'objet d'avantages fiscaux. Ils sont alors inscrits dans des comptes d'emplois, contrôlables.

Votre Rapporteur a observé qu'il convenait d'ouvrir les dispositions applicables aux fondations reconnues d'utilité publique aux associations reconnues d'utilité publique. Par ailleurs, il est souhaitable de rapprocher les petites entreprises et les petites associations. C'est pourquoi, des amendements encourageant leurs dons sont présentés.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Puis la Commission a procédé à l'examen des articles.

Article premier

Augmentation de la réduction d'impôt
applicable aux particuliers donateurs

(Article 200 du code général des impôts)

Le présent article propose de simplifier et de renforcer le régime de réduction d'impôt sur le revenu applicable aux particuliers donateurs. Le taux de réduction serait fixé à un taux unique de 60 % du montant des dons aux œuvres d'intérêt général, dans la limite d'un plafond porté de 10 % à 20 % du revenu imposable. De même, cet article prévoit une possibilité de report sur cinq ans de l'avantage fiscal au-delà du plafond de 20 %.

a) L'évolution récente du régime de réduction d'impôt applicable aux particuliers donateurs

L'article 200 du code général des impôts établit une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons et des subventions versés par les particuliers à des organismes d'intérêt général. Quatre grandes catégories d'organismes bénéficiaires sont concernées par ce dispositif.

Il s'agit, tout d'abord, des oeuvres et organismes d'intérêt général proprement dits :

- les œuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou bien concourant soit à la mise en valeur du patrimoine artistique, soit à la défense de l'environnement naturel, soit à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (b du 1 de l'article 200) ;

- les fondations et associations reconnues d'utilité publique répondant aux mêmes conditions ;

- les établissements d'enseignement supérieur ou artistique publics ou privés à but non lucratif et agréés ;

- et les organismes agréés ayant pour objet exclusif de participer au financement d'entreprises.

Sont également concernées les associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et des legs ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace et de Moselle.

La troisième catégorie est constituée par les organismes prévus par la législation relative au financement des partis politiques, c'est-à-dire les organismes percevant les dons versés, en vue du financement d'une campagne électorale, les dons versés aux associations de financement d'un parti politique ou aux mandataires des partis ainsi que les cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leurs mandataires.

Il s'agit enfin des organismes, sans but lucratif, d'aide aux personnes en difficulté qui fournissent gratuitement des repas, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins.

De façon générale, une association entre dans le champ de la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du code général des impôts lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

- être d'intérêt général, ce qui signifie avoir une gestion désintéressée, ne pas mener d'opérations lucratives et ne pas profiter à un cercle restreint de personnes ;

- remplir les conditions édictées au b du 1 de l'article 200 ;

- et ne pas donner lieu à des contreparties pour les donateurs.

Depuis l'article 4 de la loi de finances pour 2000 (n° 1999-1172 du 30 décembre 1999), deux régimes doivent être distingués :

· les versements effectués aux associations d'intérêt général ou reconnues d'utilité publique ainsi qu'aux associations de financement électoral et aux partis et groupements politiques ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 50 % de leur montant retenu dans la limite unique de 6 % du revenu imposable.

· le régime des dons effectués au profit des organismes qui fournissent une aide gratuite aux personnes en difficulté n'est pas modifié. Pour l'imposition des revenus de 1999, la limite des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt de 60 % est fixée à 2.070 francs (315,57 euros).

Cet article a donc opéré une unification presque complète des régimes applicables aux différents types d'associations. Ainsi, la réduction d'impôt accordée aux particuliers est-elle devenue identique pour les dons effectués au profit d'un organisme reconnu d'utilité publique ou au profit d'un simple organisme d'intérêt général.

Par la suite, le I de l'article 6 de la loi de finances pour 2002 (n°2001-1275 du 28 décembre 2001) a relevé de 6 % à 10 % le plafond des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre des dons effectués par les particuliers. 44.300 contribuables atteignant l'ancien plafond étaient alors susceptibles d'augmenter le montant de leurs dons. Le montant supplémentaire des dons reçus par les associations a été estimé à 36 millions d'euros.

b) Un dispositif unifié et plus favorable au particulier donateur

Afin d'encourager les dons effectués par les particuliers aux différents organismes, le 1° du I propose de porter de 10 à 20 % du revenu imposable le montant maximal des dons ouvrant droit à la réduction d'impôt. Ce taux de cette dernière serait, quant à lui, porté de 50 à 60 %. Ce taux s'applique déjà aux dons effectués aux organismes qui procèdent, notamment, à la fourniture de repas aux personnes en difficulté, mais dans un plafond défini, en valeur absolue, par l'article 200 du code général des impôts (407 euros pour l'imposition de revenus de 2002).

En conséquence, le 3° du I aligne sur le régime des autres organismes le régime applicable aux organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins, mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, à des personnes en difficulté. Le taux de réduction de l'impôt est donc maintenu à 60 %, mais le plafond est désormais égal à 20 % du revenu imposable.

Par conséquent, le 6° du I supprime l'alinéa déterminant le dispositif spécifique applicable aux organismes d'aides aux personnes en difficulté. Les 4° et 7° du I assurent la coordination avec la suppression de l'alinéa concerné en modifiant les références qui le visaient.

Le présent article propose donc d'opérer une unification complète des différents régimes de réduction d'impôt : il n'en existerait plus qu'un, quel que soit l'organisme bénéficiaire.

Certes, les organismes, qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, perdraient leur avantage comparatif. Mais l'alignement des régimes de réduction d'impôt ne les pénaliserait pas, car ils bénéficieraient aussi de la mesure de relèvement du niveau maximal de don ouvrant droit à la réduction d'impôt. Ceux de leurs donateurs qui effectuent des versements supérieurs à 407 euros obtiendraient un avantage fiscal supérieur.

Selon l'étude d'impact, le coût du relèvement du plafond de 10 % à 20 % du revenu imposable est estimé à 8 millions d'euros, et celui du relèvement du taux de la réduction d'impôt de 50 % à 60 % est estimé à 65 millions d'euros, soit un coût total de 73 millions d'euros.

Par ailleurs, le 2° du I vise à étendre le mécanisme de réduction d'impôt aux dons effectués au profit de fondations d'entreprises par les salariés des entreprises fondatrices. Cette faculté serait ouverte par l'article 5 du présent projet de loi. Le coût de cette mesure n'a pu être chiffré, mais serait sans doute relativement limité.

Afin d'éviter que les particuliers souhaitant effectuer un don d'un montant élevé ne soient découragés par un plafonnement trop bas de l'incitation fiscale, le 5° du I propose que, lorsque les dons et versements dépassent le plafond annuel de 20 %, l'excédent puisse être reporté successivement sur les cinq années suivantes, ouvrant droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. L'application de ce report reste, bien évidemment, limitée par les plafonds de déductibilité annuels.

Le II prévoit que l'ensemble des dispositifs proposés s'appliquerait aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2003. La moins-value fiscale s'imputerait donc, pour la première fois, sur les recettes de 2004.

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Votre Rapporteur a présenté deux amendements, le premier visant à ce que les associations recevant des dons du public et émettant des reçus fiscaux signalent chaque année le nombre de reçus fiscaux qu'elles ont édité, ainsi que le montant global des dons reçus, le deuxième instituant une obligation de dépôt de leurs comptes en Préfecture. En effet, tout organisme d'intérêt général peut émettre de tels reçus, permettant aux contribuables d'obtenir une réduction de leur impôt sur le revenu atteignant 60 % du montant de leur don. Cependant, les associations sont seules juges, a priori, du respect des conditions posées par l'article 200 du code général des impôts, qui encadre cette pratique. Seul le contentieux de l'impôt a posteriori permet au juge de déterminer si le reçu a été émis à bon droit. Dans un souci de transparence et sans alourdir les obligations imposées aux associations, il est proposé d'instaurer un système déclaratoire pour celles qui sont concernées par ce dispositif. L'information sera ainsi disponible avant une éventuelle demande de la part des services fiscaux.

Mme Martine Lignières-Cassou a indiqué que les associations signalent chaque année les modifications apportées à leur statut, lors des assemblées générales. Une déclaration supplémentaire ne risque-t-elle pas d'alourdir leur gestion ? Par ailleurs, la date du 1er juillet, proposée par l'amendement, est-elle la plus pertinente ?

Votre Rapporteur a souligné que toutes les associations ne communiquent pas chaque année avec les préfectures. En effet, les statuts-types proposés par celles-ci ne sont pas contraignants, seule une modification du bureau de l'association doit être notifiée. La seule obligation réside dans la tenue d'un registre. Mais il est important que les services de l'État soient destinataires du document en question, pour détecter celles des associations qui ne remplissent pas les conditions fixées par la loi pour permettre la déduction fiscale.

Après avoir indiqué que les amendements du Rapporteur instauraient une formalité tout à fait justifiée, M. François Scellier s'est demandé si un dépôt auprès des services fiscaux ne serait pas plus simple et plus efficace que le dépôt en préfecture.

Votre Rapporteur a souligné que la loi devait proposer des solutions réalistes. Dans ce contexte, le choix de la préfecture, qui est déjà l'interlocuteur privilégié des associations, semble le plus simple. Le dépôt auprès des services fiscaux risque de générer des retards.

M. François Scellier a objecté que la plupart des associations font déjà une déclaration auprès des services fiscaux. Le Président Pierre Méhaignerie a ajouté que ces services étaient placés au plus près du terrain, contrairement aux préfectures. M. Charles de Courson a demandé quels seraient les destinataires des informations recueillies. Le Président Pierre Méhaignerie a affirmé que, dans un souci de transparence, il était important d'identifier les associations bénéficiant de dons du public. Les donataires ne connaissent, bien souvent, que quelques grandes structures. M. Gilles Carrez, Rapporteur général, a jugé l'initiative du Rapporteur intéressante, tout en se demandant si la vérification des conditions liées à l'« intérêt général » imposées à l'association ne pourrait pas se faire a priori.

M. François Scellier a exprimé la crainte qu'un régime d'autorisation préalable soit contraire à la liberté d'association. Il a cependant jugé le contrôle nécessaire.

Appuyant la démarche du Rapporteur, tout en réaffirmant l'indépendance des associations, M. Patrick Bloche s'est demandé s'il était envisageable de demander aux associations de fournir la liste de leurs donateurs. M. Charles de Courson a rappelé que les reçus étaient émis sous la responsabilité des associations, le contrôle fiscal n'intervenant qu'a posteriori. Il convient d'améliorer la sécurité juridique dont doivent bénéficier les donataires.

Votre Rapporteur a souligné que l'écrasante majorité des associations entre dans le champ du dispositif fiscal, sans qu'aucun encadrement juridique n'existe. Les deux amendements mettent en place un système purement déclaratif. Un dépôt auprès des services fiscaux serait sans doute mal perçu par les associations. Il ne s'agit pas de mettre en place un régime d'autorisation, mais d'assurer un contrôle efficace et nécessaire. Les bases de données permettront d'avoir une meilleure vision de l'activité des associations, et d'obtenir des informations fiables. Le ministère de l'Intérieur s'est déclaré prêt à assurer ce contrôle, et il convient de retenir la solution la plus simple.

S'agissant du dépôt des comptes en préfecture, M. Charles de Courson s'est demandé si ces documents n'étaient pas déjà obligatoirement transmis.

Votre Rapporteur a indiqué que, dans de nombreux cas, rien n'obligeait les associations à cette transmission. Le mécanisme proposé est, en outre, protecteur des libertés. Les comptes rendus des assemblées générales ne sont transmis qu'en cas de changement de dirigeant.

Le Président Pierre Méhaignerie a suggéré l'adoption de ces amendements, tout en souhaitant que la procédure puisse être analysée sous l'angle de la nécessaire simplification.

La Commission a alors adopté les deux amendements (s 2 et 3) de votre Rapporteur, et l'article premier ainsi modifié.

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Articles additionnels après l'article 1er

Extension aux syndicats du régime d'incitation fiscale applicable
aux dons effectués par les particuliers aux organismes d'intérêt général

(Article 199 quater C du code général des impôts)

La Commission a examiné deux amendements présentés par votre Rapporteur tendant à étendre aux dons faits aux syndicats représentatifs de salariés le régime de réduction d'impôt applicable aux autres dons. Votre Rapporteur a indiqué que le Gouvernement propose dans l'article 2 d'uniformiser les différentes réductions d'impôt sur le revenu accordées aux particuliers. Seules les cotisations versées aux syndicats représentatifs de salariés ne sont pas concernées. Il convient donc d'achever l'harmonisation des mécanismes d'incitation fiscale. Le premier amendement vise à porter de 50 à 60 % du montant de la cotisation syndicale la réduction d'impôt accordée aux particuliers. Le second amendement tend à porter de 1 à 20 % du revenu le montant maximal du don, pris en compte pour le calcul de la réduction. La Commission a adopté ces deux amendements (s 4 et 5).

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Article 2

Doublement du montant de l'abattement de l'impôt sur les sociétés
accordé aux fondations reconnues d'utilité publique

(Article 219 bis du code général des impôts)

L'article 219 bis du code général des impôts définit un mécanisme de calcul de l'impôt sur les sociétés dérogatoire au droit commun, établi par l'article 219 de ce même code. Alors que le taux normal d'imposition des sociétés, hors majorations, atteint 33,33 %, le I de l'article 219 fixe l'impôt dû par les établissements publics, les associations et les collectivités ne poursuivant pas de but lucratif à 24 %. De plus, les revenus de valeurs mobilières sont taxés à un taux particulier de 10 %, sauf s'ils sont rattachables à une exploitation commerciale ou industrielle. Les fondations reconnues d'utilité publique bénéficient de ce régime plus favorable que le droit commun.

De plus, l'article 13 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat a introduit un III dans l'article 219 bis. Celui-ci prévoit un abattement sur la cotisation d'impôt accordé spécifiquement aux fondations reconnues d'utilité publique. Cet abattement porte sur l'ensemble de l'impôt dû au titre de l'article 219 bis du code général des impôts. En revanche, l'abattement ne s'applique pas à l'impôt acquitté au taux normal de 33,33 % portant sur d'éventuelles activités concurrentielles accessoires.

Actuellement d'un montant de 15.000 euros, le présent article propose de doubler cet abattement pour le porter à 30.000 euros. Les fruits de la gestion de biens mobiliers ou immobiliers constituant une ressource essentielle pour ces fondations, ce régime spécifique permet de limiter le prélèvement fiscal. Cette mesure constitue un encouragement fiscal particulièrement significatif, puisqu'elle peut permettre aux fondations d'économiser, chaque année, jusqu'à 15.000 euros de plus que le droit actuel.

Le coût de cette dépense fiscale est estimé à 5 millions d'euros.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 3

Renforcement de l'incitation fiscale au mécénat des entreprises

(Articles 238 bis, 238 bis A, 238 bis AA et 238 bis AB du code général des impôts)

Le présent article propose de simplifier et de renforcer le régime d'incitation fiscale applicable aux entreprises recourrant au mécénat. Il propose de substituer au régime de déduction actuellement en vigueur, qui procure un avantage limité à 33,33 % de l'impôt du montant des dons (soit le taux normal de l'impôt sur les sociétés), un mécanisme de réduction d'impôt atteignant 60 % du montant de ceux-ci. En outre, le plafonnement du montant des dons pris en compte serait porté à un taux unique de 5 0/00 du chiffre d'affaires.

a) Un dispositif actuel complexe

L'article 238 bis du code général des impôts permet aux entreprises de déduire de leur résultat imposable les dons effectués au profit d'œuvres d'intérêt général. Cette réduction est possible quelle que soit la forme juridique de l'entreprise : l'article vise à la fois l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.

Le montant maximal de la déduction varie selon le bénéficiaire du don. Le 1 de l'article 238 bis prévoit que la déduction est limitée à 2,25 0/00 du chiffre d'affaires pour les versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. La déduction est aussi accordée pour les versements réalisés au profit d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.

Toutefois, le 2 du même article dispose que la déduction peut atteindre 3,25 0/00 du chiffre d'affaires pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou à des musées de France - depuis la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France - qui remplissent les conditions requises au 1. Ces organismes doivent donc notamment remplir la condition liée à l'intérêt général. Ce taux de déduction s'applique aussi aux dons effectués aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs ainsi qu'aux cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Il en est de même des dons faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif, s'ils sont agréés par le ministre chargé du budget et par celui chargé de l'enseignement supérieur ou par celui chargé de la culture.

De plus, le 3 de ce même article prévoit que la fraction d'un don dépassant le plafond de 2,25 ou 3,25 0/00 du chiffre d'affaires, peut être déduite des cinq exercices suivants. L'application de ce report reste, toutefois, limitée par les plafonds annuels de déductibilité.

Enfin, le 5 de cet article permet aux organismes mentionnés au 2
- fondations ou associations reconnues d'utilité publique, musées de France, associations cultuelles et établissements d'enseignement supérieur - de recevoir des versements pour le compte d'
œuvres d'intérêt général visées au 1. Cette possibilité n'est ouverte qu'aux organismes dont les statuts, approuvés à ce titre par décret en Conseil d'État, le prévoient. Cette restriction se justifie par le fait que ce mécanisme permet à l'entreprise donatrice de déduire un montant de don plus important.

b) La dynamisation et la simplification du dispositif

Le I de l'article 3 du présent projet de loi vise à simplifier le régime fiscal des dons aux œuvres effectués par les entreprises.

Il propose d'instaurer, à la place du régime actuel de déduction du montant des dons du résultat imposable, un mécanisme de réduction de l'impôt dû par les entreprises. Comme le dispositif actuel, il sera applicable à toutes les entreprises, quelles soient assujetties à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu.

Le régime actuel de déduction des dons de la base imposable accorde un gain maximal égal à 33,33 % pour les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés ou égal au taux marginal, pour celles assujetties à l'impôt sur le revenu. Le présent article propose d'unifier l'avantage fiscal pour tous les dons et tous les types d'entreprises donatrices. Celles-ci verraient ainsi leur impôt réduit d'un montant égal à 60 % des sommes versées aux œuvres d'intérêt général. De même, le montant maximal du don pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt, fixé à 2,25 ou 3,25 0/00 selon les cas, serait porté à 5 0/00.

Une telle mesure contribuerait à simplifier le régime fiscal sur deux aspects :

- les particuliers et les entreprises bénéficieraient du même taux de réduction de leur impôt, instaurant ainsi un dispositif simple et lisible ;

- la création d'un plafond unique du montant des versements pris en compte simplifierait le mécanisme.

Le I du présent article clarifie la présentation du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, sans apporter de modification de fond à la liste des organismes concernés. La rédaction proposée viserait l'ensemble des organismes bénéficiaires de dons qui sont actuellement visés au 1 (organismes d'intérêt général) et au 2 (fondations et associations reconnues d'utilité publique, musées de France, associations cultuelles et établissements d'enseignement supérieur) de l'actuel article 238 bis, ainsi que les organismes visés à l'article 238 bis A du même code. Ces derniers comprennent les sociétés ou organismes publics ou privés agréés par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance nº 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique. Complétant cette démarche de simplification, le II de l'article 3 du projet de loi propose donc d'abroger l'article 238 bis A du code général des impôts, devenu sans objet.

De plus, il est proposé d'introduire un sixième alinéa au 1 de l'article 238 bis du même code, reprenant les dispositions du 5 actuel, permettant à certains organismes - notamment ceux reconnus d'utilité publique - de collecter des dons pour d'autres œuvres d'intérêt général. Pour autant, compte tenu de l'unification des avantages fiscaux, ce type d'opérations ne procurera plus un allègement fiscal supplémentaire pour l'entreprise donatrice. Le 5 étant devenu sans objet, le 2° du I du présent article propose donc de l'abroger.

Il en est de même du 3 en vigueur, qui serait abrogé pour devenir le septième alinéa du 1 de l'article 238 bis de ce même code. Le dispositif concerné, qui demeure inchangé, permet de reporter sur une période de cinq ans la fraction d'un don dépassant le plafond.

Par ailleurs, un huitième alinéa serait introduit au 1 de cet article, indiquant que la limite de 5 0/00 du chiffre d'affaires doit s'appliquer au total des dons effectués au titre de cet article. En conséquence, l'abrogation de l'article 238 bis AA du même code, devenu sans objet, est proposée par le II du présent article.

De plus, il est proposé d'introduire un dernier alinéa au 1 de l'article 238 bis du même code, précisant que les versements permettant d'obtenir une réduction d'impôt ne peuvent être déduits du bénéfice imposable.

Le III du présent article vise à coordonner le nouveau dispositif avec la possibilité offerte aux entreprises de déduire de leur bénéfice imposable le coût d'achat d'œuvres originales d'artistes vivants destinés à être exposées au public. Pour bénéficier de ce régime, fixé par l'article 238 bis AB du même code, l'addition du montant de ces achats, des dons aux œuvres et des versements aux organismes agréés par le Ministre de l'Économie et des finances ne doit pas dépasser 3,25 0/00 du chiffre d'affaires de l'entreprise donatrice.

Conformément à la simplification opérée par les I et II du présent article, le III vise à permettre la déduction du bénéfice imposable du coût d'achat des œuvres dans la limite de 5 0/00 du chiffre d'affaires, diminuée du montant des dons qui seraient versés au titre de l'article 238 bis du même code.

Actuellement, le régime de déduction pour ce type d'achat est aligné sur le mécanisme le plus favorable applicable aux dons. Il permet donc de bénéficier d'un avantage fiscal correspondant à 33,33 % du montant de l'acquisition. Il n'est pas proposé de modifier ce régime. Cependant, l'intérêt de ce régime spécifique pour les entreprises serait considérablement réduit par la mise en place d'un dispositif de réduction d'impôt égal à 60 % du montant des dons.

Le IV du présent article permet l'application des dispositions des I, II et III, plus favorables aux entreprises que le droit actuel, à compter du 1er janvier 2003, et donc une incidence budgétaire dès 2003 s'agissant des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, et en 2004 pour celles soumises à l'impôt sur le revenu.

Le V du présent article ouvre la possibilité aux entreprises de reporter les excédents de versements constatés avant le 1er janvier 2003 sur les exercices suivants, en bénéficiant des dispositions, plus favorables, proposées.

Enfin, soulignons que l'étude d'impact adressée au Président de l'Assemblée nationale par le Premier ministre n'indique aucune évaluation du coût de cette mesure. D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, elle peut néanmoins être estimée à un montant compris entre 25 et 30 millions d'euros.

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La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur tendant à porter à 90 % du montant du don, ne dépassant pas 100 euros, la réduction d'impôt accordée aux entreprises. Si l'objectif du projet de loi est d'insuffler chez nos concitoyens un intérêt renouvelé pour le mécénat, il faut que le texte soit le plus proche possible des réalités locales. Afin de susciter l'intérêt des petits entrepreneurs, il convient de mettre en place un mécanisme particulièrement incitatif, qui soit, aussi, simple et lisible. Le taux de réduction proposé correspond à celui accordé par l'article 23 de la loi relative aux musées de France du 4 janvier 2002 pour les dons permettant l'acquisition par l'État de trésors nationaux. Ce dispositif, mis en place jusqu'en 2006, devait à l'origine se fonder sur une réduction d'impôt de 100 %. Le choix d'un taux de 90 % a pour finalité de ne pas rendre le don intégralement déductible.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général, s'est interrogé sur le coût de cette mesure.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que cet amendement soulevait une question particulièrement importante.

Estimant qu'il ne devait pas y avoir de hiérarchie entre les dons aux œuvres susceptibles de procurer un avantage fiscal, M. Charles de Courson a souligné qu'un don intégralement remboursé ne pouvait être assimilé à de la générosité. Il s'est outre interrogé sur la mise en œuvre du dispositif relatif aux trésors nationaux.

Votre Rapporteur a indiqué que trois trésors nationaux avaient pu être acquis en 10 mois. M. Charles de Courson a estimé qu'une réduction d'impôts de 60 % du montant d'un don correspondait déjà à un niveau satisfaisant. M. Gilles Carrez, Rapporteur général, s'est inquiété de l'instauration d'un taux différent alors que la simplicité devait être recherchée. La réduction proposée par le Gouvernement ne fait finalement supporter que 40 % du don aux entreprises concernées.

Mme Martine Lignières-Cassou a souligné que l'amendement du Rapporteur constitue un message simple et lisible à l'attention des petits entrepreneurs. Après avoir indiqué qu'il comprenait les critiques formulées à l'encontre de l'amendement, le Président Pierre Méhaignerie a insisté sur la nécessaire popularisation du mécénat auprès des petites entreprises. M. Charles de Courson a annoncé son intention de déposer un amendement tendant à aligner l'avantage fiscal accordé pour l'acquisition de trésors nationaux sur ceux proposés par le présent projet.

La Commission a alors rejeté l'amendement de votre Rapporteur.

Puis elle a adopté l'article 3 sans modification.

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Article 4

Exonération des droits de succession sur les sommes
versées aux fondations reconnues d'utilité publique

(Article 788 du code général des impôts)

Le présent article vise à permettre aux héritiers de transmettre une partie du produit d'une succession à une fondation reconnue d'utilité publique, en franchise de droits de mutation.

a) Le régime actuel

Outre les fondations reconnues d'utilité publique, seules peuvent recevoir des legs, à la condition d'être dotées de la capacité de jouissance, donc de la personnalité juridique, au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession, les associations reconnues d'utilité publique, les associations cultuelles, les unions d'associations familiales agréées, les associations ayant pour objet exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, les associations de financement électoral - pour les fonds destinés au financement d'une campagne - et les associations de financement d'un parti politique agréées ès qualités.

À l'exception des ces dernières, ces associations doivent, auparavant, obtenir une autorisation administrative accordée, selon le cas, par le préfet ou le ministre de l'Intérieur.

Actuellement, seuls les legs souhaités explicitement par le défunt, au profit de certains organismes reconnus d'utilité publique, bénéficient d'un régime d'exonération de droits de mutation à titre gratuit, dans le cadre de la succession. Ainsi, sont exonérés des droits de mutation les legs recueillis par :

- les associations ou fondations reconnues d'utilité publique, à caractère désintéressé, dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles, artistiques (2° de l'article 795 du code général des impôts) ou de bienfaisance ;

- les associations, à caractère désintéressé, simplement déclarées dont les ressources sont exclusivement affectées à la recherche médicale scientifique ;

- les établissements publics charitables, les mutuelles et toutes sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance ou de bienfaisance (4° de l'article 795 du code général des impôts) ;

- les associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique et sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'État (5° de l'article 795 du code général des impôts)

- les associations cultuelles, union d'associations cultuelles et congrégations autorisées (10° de l'article 795 du code général des impôts) ;

- les associations recevant des dons ou legs affectés par la volonté expresse du donateur testateur à l'érection de monuments commémoratifs de guerre (11° de l'article 795 du code général des impôts) ;

- et la Croix-Rouge française, sous réserve de l'acceptation des dons et legs par son comité de direction (article 1.071 du code général des impôts).

Cependant, les associations et les fondations peuvent bénéficier, le cas échéant, des exonérations générales de droits de mutations à titre gratuit attachés à la nature des biens transmis. Parmi ces exemptions il convient de mentionner spécialement :

- l'exonération des dons et legs d'œuvres d'art, de monuments ou d'objet ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits à des établissements pourvus de la personnalité juridique, lorsque ces œuvres et objets sont destinés à être présentés au public ;

- l'exonération des transmissions à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et des meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, lorsque le bénéficiaire de la transmission a signé avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée, conformément à des dispositions types approuvées par décret.

En l'absence d'exonération, les tarifs des droits applicables aux dons et legs consentis aux associations sont :

- ceux exigibles entre frères et sœurs lorsque l'association ou la fondation est reconnue d'utilité publique, soit 35 % sur la fraction des biens transmis n'excédant pas 23.000 euros et 45 % au-delà ;

- ou, dans le cas contraire, ceux exigibles entre personnes non parents, soit une imposition au taux unique de 60 %.

En outre, en vertu du II de l'article 788 du code général des impôts, l'association ou la fondation bénéficie d'un abattement successoral de 1.000 euros applicable à défaut d'autre abattement.

b) Les modifications proposées

Le présent article vise à permettre aux héritiers d'une succession, de consacrer une partie du produit de cette succession à une fondation reconnue d'utilité publique, en franchise de droits de mutation.

Le I de l'article 4 propose d'exonérer de droits de mutations la part de l'actif successoral que les héritiers donneraient à une fondation reconnue d'utilité publique.

Deux conditions devraient être cependant respectées :

- le don doit être effectué, en pleine propriété, dans les six mois suivant le décès ;

- et des pièces justificatives devraient être jointes à la déclaration de succession, selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget, attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires.

Il est précisé que les fondations récipiendaires de ces dons devraient respecter les conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts. En conséquence, elles devraient présenter un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou bien concourir soit à la mise en valeur du patrimoine artistique, soit à la défense de l'environnement naturel, soit à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Le premier alinéa du dispositif proposé mentionne les « sommes versées à titre définitif (...) à une fondation reconnue d'utilité publique ». En pratique, le mécanisme est destiné à s'appliquer à tous les types de successions, qu'elles soient composées de valeurs mobilières ou de biens immobilières. Dans le cas de l'héritage d'un immeuble, l'héritier, pour bénéficier du régime proposé, devra effectuer un versement en argent à la fondation, correspondant à tout ou partie de la valeur du bien. Ce versement pourra être effectué à la suite d'une vente. Il pourra aussi l'être même si l'héritier conserve la propriété du bien. Le dispositif proposé vise, en effet, le « remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. » L'abattement correspond en fait uniquement au versement effectué auprès de la fondation.

L'application de cet abattement ne serait pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts. Un don effectué dans le cadre d'une succession ne peut donc, en aucun cas, ouvrir droit, pour l'héritier, à une réduction d'impôt, dont ce n'est pas l'objet.

Il convient de se demander dans quelle mesure le dispositif proposé est plus intéressant pour le contribuable, que le dispositif de réduction d'impôt. En effet, celui-ci peut recevoir la succession - et payer les droits afférents - puis effectuer un don, en bénéficiant du régime de réduction d'impôt, qui peut lui procurer un avantage fiscal supérieur au montant des droits de mutation.

Par exemple, pour un héritage de 100.000 euros (6) entre frères et sœurs, l'héritier devrait acquitter des droits de mutation atteignant 42.025 euros (avec un abattement de 1.500 euros). Si, après incorporation de cette somme de 100.000 euros dans son patrimoine, l'héritier effectue un don de même montant à une fondation reconnue d'utilité publique, il pourra bénéficier d'une réduction d'impôt de 60 %, dans la limite de 20 % de son revenu imposable, soit 60.000 euros, reportables sur cinq ans. Si son foyer fiscal acquitte annuellement un impôt correspondant au moins à un cinquième de ce montant - soit 12.000 euros - au titre de l'impôt sur le revenu, le contribuable aura réalisé un gain net de 17.975 euros - différence entre la réduction d'impôt accordée et les droits de mutations acquittés - qu'il n'aurait pas obtenu avec le dispositif proposé par le présent article.

Pour autant ces simulations ne valent que si l'héritier est imposé à un taux marginal élevé de l'impôt sur le revenu. Dans le cas contraire, le dispositif proposé permet aux héritiers de ne pas avoir à payer de droits de succession.

Le II de l'article 4 est un paragraphe de coordination : il change le II de l'article 788 du code général des impôts, désormais consacré à l'abattement institué par le I, en un III .

Le coût de cette mesure n'a pu être évalué.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 5

Dons des salariés versés à la fondation de leur entreprise

(Article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat)

Le présent article tend à permettre aux salariés d'effectuer des dons au profit de la fondation créée par leur propre entreprise.

L'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, introduit par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise, prévoit que la fondation d'entreprise est une personne morale, à but non lucratif, créée en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général, par une société civile ou commerciale, un établissement public industriel et commercial, une coopérative, une institution de prévoyance ou une mutuelle.

Les fondations d'entreprise, comme celles reconnues d'utilité publique, se caractérisent par leur mission d'intérêt général, l'affectation irrévocable d'une masse de biens et la nécessité d'un acte administratif pour obtenir la capacité juridique. À la différence de la reconnaissance d'utilité publique, la procédure administrative est plus souple et déconcentrée. De même, le montant de la dotation initiale est plus réduit et le conseil d'administration ne comprend pas de représentant de l'État.

Ces fondations ont une durée d'existence limitée, déterminée par leurs statuts, mais sans pouvoir être inférieure à 5 ans, comme le prévoit l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987, introduit par la loi du 4 juillet 1990.

Les ressources de la fondation d'entreprise sont énumérées par l'article 19-8 de la loi du 23 juillet 1987 précitée. Elles comprennent :

- les versements des fondateurs à l'exception de la dotation initiale ;

- les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

- le produit des rétributions pour services rendus ;

- ainsi que les revenus de la dotation initiale et des ressources ci-dessus mentionnées.

Cependant, le législateur a exclu que ces fondations puissent faire appel à la générosité publique ou recevoir des dons ou des legs. En effet, leur existence - et leur notoriété - est liée au nom de l'entreprise fondatrice. En cas de non-respect de cette interdiction, l'autorité administrative est fondée à retirer l'autorisation accordée à la fondation d'entreprise.

Le présent article vise donc à assouplir cette interdiction générale en permettant aux seuls salariés de l'entreprise fondatrice d'effectuer des dons au profit d'un tel organisme.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Après l'article 5

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur tendant à limiter à 30 ans la validité de la reconnaissance d'utilité publique. Il vise à encourager un réexamen régulier de la pertinence de leur attribution. M. Xavier Bertrand s'est déclaré favorable à une durée de validité encore plus courte, de 10 ou 20 ans. Mme Martine Lignières-Cassou s'est inquiétée des réactions des associations à cette proposition. Après avoir indiqué que la démarche lui paraissait bonne, M. Charles de Courson a craint que la lourdeur de la constitution du dossier de renouvellement de cet agrément ne constitue un frein au dynamisme du secteur.

Votre Rapporteur a rappelé que la reconnaissance d'utilité publique permet aux organismes concernés de bénéficier d'un cadre juridique plus favorable. La possibilité pour ceux-ci de recevoir des libéralités implique un agrément de longue durée. Mme Martine Lignières-Cassou et M. Xavier Bertrand ont souhaité que la procédure de renouvellement de l'agrément soit plus souple que lors de la demande initiale.

M. Charles de Courson a indiqué qu'il devait revenir à l'administration de supporter la charge du renouvellement. Votre Rapporteur a insisté sur le fait que son amendement incite les services de l'État à vérifier pleinement la pertinence des agréments déjà accordés. Dès lors, l'instauration d'un mécanisme de tacite reconduction, n'aurait aucun effet. Il faut effectivement prévoir une demande de renouvellement plus simple que la demande initiale. Votre Rapporteur a alors retiré, en l'état, son amendement.

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Article additionnel après l'article 5

Suppression de l'interdiction faite aux associations reconnues d'utilité publique de recevoir des donations avec réserve d'usufruit

(Article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)

La Commission a adopté un amendement (n° 6 rect.) de votre Rapporteur permettant aux associations reconnues d'utilité publique de recevoir une donation assortie d'une réserve d'usufruit au profit du donateur à l'instar des fondations reconnues d'utilité publique. Dans un contexte d'allongement de la durée de la vie, cette distinction ne se justifie plus.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur l'origine de cette interdiction, édictée en 1901. Après s'être déclarée favorable à l'alignement des prérogatives des associations reconnues d'utilité publique sur celles des fondations bénéficiant de la même reconnaissance, Mme Martine Lignières-Cassou a demandé si l'alinéa de l'article 11 de la loi de 1901, dont l'abrogation est proposée par l'amendement, ne contenait pas d'autres dispositions. Elle a estimé que cette mesure avait peut-être été prise pour éviter les captations d'héritage par les congrégations religieuses.

M. Patrick Bloche a demandé si les fondations n'étaient pas plus contrôlées que les associations reconnues d'utilité publique.

Votre Rapporteur a indiqué que, quel que soit le statut de l'organisme reconnu d'utilité publique, les représentants de l'État y disposaient d'un droit de visite permanent ou d'un siège au conseil d'administration.

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Puis la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi, ainsi modifié.

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TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Article 1er

Article 1er

Code général des impôts

I.- L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification).

Art. 200. - 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 10 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :

1° Dans le premier alinéa du 1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

1° (Sans modification).

2° Le deuxième alinéa du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° (Sans modification).

a. de fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ;

« a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls salariés des entreprises fonda-trices, de fondations d'entreprises, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au ; » ;

b. d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

c. des établissements d'ensei- gnement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;

d. d'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e. d'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

3° Après le sixième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification).

 « f) D'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1º du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. » ;

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

4° Au septième alinéa du 1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

5° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

4° (Sans modification).

5° (Sans modification).

« 1 bis Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. »

2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'État, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.

3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi nº 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.

4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1º du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 400 euros pour l'imposition des revenus de 2001. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

6° Le 4 est abrogé ;

6° (Sans modification).

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

7° Au 5, les mots : « des 1 et 4 » sont remplacés par les mots : « du 1 ».

7° (Sans modification).

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cette disposition.

6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.

8° A la fin de cet article, le 7 est rétabli dans le texte suivant :

« 7. Les organismes visés au 1 déposent à la préfecture du département de leur siège social, au plus tard le 1er juillet, une déclaration annuelle. Celle-ci indique le montant total des dons reçus en application du présent article durant l'année civile précédente et précise le nombre de pièces justificatives, visées au 5, que l'organisme a émis pendant cette période. »

(amendement n° 2)

9° A la fin de cet article, est inséré un 8 ainsi rédigé :

« 8. Les organismes visés au 1 déposent à la préfecture du département de leur siège social, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un exemplaire des comptes du dernier exercice clos avant le 1er janvier, adoptés par leur organe délibérant. »

(amendement n° 3)

Code général des impôts

Article ler bis (nouveau)

Art. 199 quater C.- A compter de l'imposition des revenus de 1989, les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.

La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1º à 2º ter du même article.

La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 199 quater C du code général des impôts, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 60 ».

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 4)

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

Article 1er ter (nouveau)

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa.

I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 199 quater C du code général des impôts, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 20 ».

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 5)

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2003.

Article 2

Article 2

Art 219 bis.- I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.

(Sans modification).

Toutefois, ce taux est fixé à 10 % en ce qui concerne :

a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1º bis du III bis de l'article 125 A ;

b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.

c. Les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206.

Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.

L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.

II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 150 euros.

Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 300 euros et ledit montant.

III. L'impôt dû conformément au I par les fondations reconnues d'utilité publique est diminué d'un abattement de 15 000 euros.

I.- Au III de l'article 219 bis du code général des impôts, la somme : « 15 000 euros»  est remplacée par la somme : « 30 000 euros ».

II.- Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

Article 3

Article 3

I.- L'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification).

Art 238 bis.- 1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 2,25 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.

1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1 Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 0/00 du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :

« a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ; 

« b) De fondations ou associa- tions reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ; 

« c) Des établissements d'ensei- gnement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture ;

« d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique .

« Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'État, recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.

« Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.

« La limite de 5  % du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.

« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;

2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 p. 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou à des musées de France et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

2° Les 2, 3 et 5 sont abrogés.

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.

Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.

3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des résultats des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.

4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le montant des aides versées chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides.

Le capital des entreprises mentionnées au premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa doivent être agréés par le ministre chargé du budget.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons.

5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'État, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.

6. (Abrogé).

Art. 238 bis A.- Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite mentionnée au 1 de l'article 238 bis, les versements qu'elles ont effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance nº 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.

II.- Les articles 238 bis A et 238 bis AA du code général des impôts sont abrogés.

Art. 238 bis AA.- Le total des déductions pratiquées au titre des 1 et 2 de l'article 238 bis, du 4 du même article et de l'article 238 bis A ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis.

Art. 238 bis AB.- Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.

III.- Le deuxième alinéa de l'article 238 bis AB du même code est ainsi rédigé :

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA.

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article. »

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis.

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.

IV.- Les dispositions des I à III s'appliquent aux versements effectués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

V.- Les excédents de versement constatés au cours d'exercices antérieurs à ceux ouverts à compter du 1er janvier 2003 et qui n'ont pas été déduits du résultat imposable peuvent donner lieu à réduction d'impôt, dans les conditions prévues au septième alinéa du 1 de l'article 238 bis, au titre des cinq exercices suivant leur constatation.

Article 4

Article 4

Art. 788.- I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 15 000 euros sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

L'article 788 du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification).

1º Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;

2º Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

I.- Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

II. A défaut d'autre abattement, un abattement de 1 500 euros est opéré sur chaque part successorale.

« II.- Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant aux sommes versées à titre définitif par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au  b du 1 de l'article 200 en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt à la double condition :

« 1° Que le don soit effectué, en pleine propriété, dans les six mois suivant le décès ;

« 2° Que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires.

« L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200. »

II.- Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.- A défaut d'autre abatte- ment, à l'exception de celui mentionné au II, un abattement de 1 500 euros est opéré sur chaque part successorale. »

Article 5

Article 5

Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
sur le développement du mécénat

(Sans modification).

Art 19-8.- Les ressources de la fondation d'entreprise comprennent :

1° Les versements des fondateurs à l'exception de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6;

2° Les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

3° Le produit des rétributions pour services rendus ;

4° Les revenus de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 et des ressources mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

Sous peine de retrait de l'autorisation administrative prévue à l'article 19-1, la fondation d'entreprise ne peut faire appel à la générosité publique ; elle ne peut recevoir de dons ni de legs.

La phrase suivante est ajoutée au dernier alinéa de l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : « Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés de l'entreprise fondatrice. »

Loi du 1er juillet 1901

relative au contrat d'association

Article 5 bis (nouveau)

Art. 11.- Ces associations peu- vent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.

Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

I.- Le dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est abrogé.

II.- Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 6 rect.)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 3

(article 238 bis du code général des impôts)

Amendement présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur :

I.- À la fin du 1 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 90 % pour la fraction du don inférieure à 100 €. »

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5

Amendement présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur :

Insérer l'article suivant :

Dans le premier alinéa de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, après les mots : « décret en Conseil d'État », insérer les mots : « pour une durée de 30 ans ».

N° 0690 - Rapport sur le projet de loi relatif au mécénat et aux fondations (M. Laurent Hénart)

1 () Alexis de Tocqueville, « De la démocratie en Amérique », chapitre : « Comment les Américains combattent l'individualisme par des institutions libres ».

2 () Source : ADMICAL, « Bilan 2000 : une année de mécénat mise en perspective ».

3 () Conseil d'État, « Rendre plus attractif le droit des fondations », étude adoptée les 27 et 28 novembre 1996.

4 () Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 111-8 et L. 135-2 du code des juridictions financières par la loi

5 () Le droit de mainmorte permettait au Moyen-Âge au seigneur de disposer des biens de son vassal à sa mort.

6 () Le montant moyen des successions était de 99.700 euros en 2001.


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