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le 2 juin 2003

N° 882 (2ème partie)

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 2003.

RAPPORT

2ème partie

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, pour l'initiative économique,

Président,

M. Hervé NOVELLI,

Rapporteurs,

Mme Catherine VAUTRIN et M. Gilles CARREZ,

Députés.

--

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 507 rect., 572 et T.A. 85.

2ème lecture : 760.

Sénat : 1ère lecture : 170, 217 et T.A. 94 (2002-2003).

Politique économique.

1ere partie du rapport

INTRODUCTION

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE I - SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

TITRE II TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR

TITRE III - FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

TITRE IV - ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

TITRE V - DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

TITRE VI - SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES

TITRE VII (nouveau) - DISPOSITIONS DIVERSES

2ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF 73

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 151

2ÈME PARTIE DU RAPPORT : TABLEAU COMPARATIF

___

Projet de loi d'initiative économique - 2ème lecture

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Propositions de la Commission

TITRE IER

SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

TITRE IER

SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

TITRE IER

SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

TITRE IER

SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Article 1er

.................................................................................................................Conforme............................................................................................................

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

I. - Après l'article 810 bis du code général des impôts, il est inséré un article 810 bis  A ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. 810 bis A. - Les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7 500 € sont exonérés des droits fixes de 230 € prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810.

« Ces dispositions ne sont applicables ni aux sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à l'article 726 ni aux sociétés mentionnées à l'article 885 O quater. »

II. - Après le 14° du 3 de l'article 902 du même code, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Les actes constatant les apports mentionnés à l'article 810 bis A.

« Ces dispositions ne sont applicables ni aux sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à l'article 726 ni aux sociétés mentionnées à l'article 885 O quater ; ».

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement...

...public.

« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal délivre gratuitement...

...public. Il comporte la mention : « En attente d'immatriculation ».

« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement...

...immatriculation. »

(amendement n° 10)

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

II. - Le premier alinéa de l'article L. 223-8 du même code est ainsi rédigé :

II. - Non modifié................................................................................................................................................

« Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales est effectué par le mandataire de la société dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

III. - Dans le chapitre II du titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré après l'article 19 un article 19-1 ainsi rédigé :

III. - Après l'article 19 de la loi ...

... il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

« Art. 19-1. - La chambre de métiers délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'inscription au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Art. 19-1. - (Sans modification)

« Art. 19-1. - La chambre ...

...personne physique assujettie à l'inscription au répertoire...

...public.

« Art. 19-1. - La chambre ...

...personne assujettie à l'immatriculation au répertoire...

...public. Il comporte la mention : « En attente d'immatriculation ».

(amendements nos 11, 12 et 13)

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

(amendement n° 14)

IV (nouveau). - Après l'article L. 311-2 du code rural, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :

IV. - (Alinéa sans modification).

IV. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 311-2-1. - La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Art. L. 311-2-1. - La chambre ...

... personne physique exerçant ...

... public.

« Art. L. 311-2-1. - La chambre ...

... personne exerçant ...

... public.

(amendement n° 15)

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

(amendement n° 14)

Article 2 bis et 3

.................................................................................................................Conformes............................................................................................................

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Le dernier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée est complété par les mots :

(Sans modification)

« et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16 ».

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions applicables aux personnes physiques » et comprenant l'article L. 123-10 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 123-10. - Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés doivent déclarer l'adresse de leur entreprise.

« Art. L. 123-10. - Les ...

...des sociétés ou au répertoire des métiers doivent ...

... entreprise et en justifier la jouissance.

« Art. L. 123-10. - (Alinéa sans modification)

« Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement fixe, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne pas de changement d'affectation des locaux. »

« Lorsqu'elles ...

...n'entraîne ni changement d'affectation des locaux ni application du statut des baux commerciaux. » ;

« Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes...

... commerciaux. » ;

2° Il est inséré, après l'article L. 123-10, un paragraphe 2, intitulé : « Dispositions applicables aux personnes morales » et comprenant les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

2° Après l'article L. 123-10, il est inséré un paragraphe 2,...

...rédigés :

« Art. L. 123-11. - Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.

graphique
« Art. L. 123-11. - Non modifié......................................................................

« La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.

« Art. L. 123-11-1. - La personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.

« Art. L. 123-11-1. - La personne...

...légal et y exercer une activité, sauf...

...contraires.

« Art. L. 123-11-1.- Non modifié

« Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.

(Alinéa sans modification)

« Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat ou au représentant de l'ensemble immobilier, son intention d'user de la faculté ainsi prévue.

« Dans...

...syndicat de la copropriété ou au représentant...

...prévue.

« Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification)

« Il ne peut résulter des dispositions du présent article, ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux. »

(Alinéa sans modification)

II (nouveau). - Les articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de promulgation de la présente loi.

Article 5

.................................................................................................................Conforme............................................................................................................

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Le titre II du livre V du code de commerce est complété par un chapitre VI intitulé : « Chapitre VI - De la protection de l'entrepreneur individuel » et composé des articles L. 526-1 à L. 526-3 ainsi rédigés :

Le titre II...

... intitulé : « De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint » et comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-4 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 526-1. - Par dérogation à l'article 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.

« Art. L. 526-1. - Par dérogation aux articles 2092 et 2093...

... au bureau des hypothèques ou, en Alsace et en Moselle, au livre foncier, n'a d'effet...

...du déclarant.

« Art. L. 526-1. - Par dérogation ...

... au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet...

...du déclarant.

« Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 526-2. - La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques de sa situation.

« Art. L. 526-2. - La...

...au bureau des

hypothèques ou, en Alsace et en Moselle, au livre foncier de sa situation.

« Art. L. 526-2. - La...

...au bureau des

hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de sa situation.

« Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 526-3. - Une nouvelle déclaration doit être établie en cas de remploi de l'immeuble objet de la déclaration initiale.

« Art. L. 526-3. - (Sans modification)

« Art. L. 526-3. - En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.

« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.

« La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2. 

« La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité.

(Alinéa sans modification)

« Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 526-4 (nouveau).- Lors de sa demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.

« Art. L. 526-4. - Non modifié

« Un décret en Conseil d' Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l'article L. 241-1 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 € le fait, pour les associés d'une société à responsabilité limitée, d'omettre, dans l'acte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. » ;

2° Les articles L. 241-7 et L. 246-1 sont abrogés ;

(Sans modification)

3° Après l'article L. 238-1, il est inséré un article L. 238-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 238-2. - Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée ou d'une société en commandite par actions, de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL », « société anonyme » ou des initiales « SA », « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » ou « société en commandite par actions », et de l'énonciation du capital social. » ;

4° L'article L. 244-2 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après les mots : « transformation en une société d'une autre forme », les mots : « , de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices » sont supprimés.

5° Dans l'article L. 241-9, la référence : « L. 241-7 » est remplacée par la référence : « L. 241-6 ».

6° Dans le premier alinéa de l'article L. 242-30, les mots : « et l'article L. 246-1 » sont supprimés.

7° Dans l'article L. 246-2, les mots : « , L. 243-2 et L. 246-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 243-2 ». »

(amendement n° 16)

Article 6 bis

.................................................................................................................Conforme............................................................................................................

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Article 6 ter

I. - Le premier alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ».

I. - Non modifié

(Sans modification)

II. - Le titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 341-2 et L. 341-3 ainsi rédigés :

II. - Le titre IV ...

...L. 341-2 à L. 341-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 341-2. - Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »

« Art. L. 341-2. - Non modifié

« Art. L. 341-3. - Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...". »

« Art. L. 341-3. - Non modifié

« Art. L. 341-4 (nouveau). - Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

« Art. L. 341-5 (nouveau). - Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

« Art. L. 341-6 (nouveau). - Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. »

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

Article 6 quater

I. - Le II de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« II. - Les organismes de recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural et aux articles L. 223-16 ou L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit des petites entreprises recourant au chèque-emploi entreprises prévu à l'article L. 128-1 du code du travail, un service d'aide aux entreprises.

« Au vu des informations que l'employeur fournit par tous moyens, ce service comprend notamment :

« - le calcul de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues et l'établissement aux échéances prescrites de la déclaration unique correspondante destinée aux organismes de recouvrement ;

« - l'établissement de la déclaration récapitulative relative aux salaires versés dans l'année ;

« - la fourniture à l'employeur des informations sur ses obligations ainsi que des simulations de calcul de montants de cotisations et contributions sociales susceptibles de lui incomber.

« L'employeur qui adhère à ce service est tenu d'accepter, par virement ou par prélèvement automatique sur le compte qu'il aura désigné, le paiement de l'ensemble des cotisations et contributions qui auront été calculées.

« Un arrêté détermine les conditions d'application du présent article et notamment la liste des organismes de recouvrement visés au premier alinéa. »

II. - Les modalités de création du service visé au I ainsi que de la gestion et de la répartition du versement unique des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations des salariés visés au présent article font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 31 décembre 2003. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

Article 6 quinquies

Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Chapitre VIII

« Chèque-emploi entreprises

« Art. L. 128-1. - Un chèque-emploi entreprises peut être utilisé pour rémunérer les salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale, au régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance au titre de ces salariés.

« Ce chèque-emploi peut être utilisé par les entreprises au titre :

« - des salariés dont l'activité n'excède pas cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise ;

« - des salariés dans les entreprises employant au plus trois équivalents temps plein.

« Le chèque-emploi entreprises ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.

« L'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-emploi entreprises sont réputés satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1 et L. 143-3 ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

« Les obligations prévues aux articles L. 320 et L. 620-3 sont réputées accomplies lorsque l'employeur tient à la disposition de chacun des salariés concernés un double du chèque-emploi, dûment renseigné et signé des deux parties de façon indélébile au moment de l'embauchage.

« La rémunération portée sur le chèque-emploi inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations effectuées hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.

« Les chèques-emploi entreprises sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, qui ont passé convention avec l'Etat.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le chèque-emploi entreprises, les parties de document qui doivent comporter la signature du salarié et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à leurs destinataires. »

Article additionnel

L'article 12 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 est ainsi rédigé :

« Art. 12.- Pour l'exercice de leurs activités, les architectes peuvent constituer des sociétés entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une entreprise unipersonnelle. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 ci-après et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits à différents tableaux régionaux.

« Toute société d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription.

« Un décret en Conseil d'Etat pourra fixer certaines restrictions d'application aux dispositions précédemment énoncées en fonction de la forme juridique choisie, ou, à l'inverse, refuser l'application de certaines dispositions de droit commun des sociétés commerciales posées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. »

(amendement n° 17)

Article additionnel

L'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après : »

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2°. Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenues par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement par des sociétés d'architecture. Un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés. »

3° Le 4° est abrogé.

4° Le 3° devient le 4°

5° Il est insérer un 3° ainsi rédigé :

« 3°. Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ; ».

(amendement n° 18)

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Après l'article L. 121-8 du code du travail, il est inséré un article L. 121-9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 121-9. - Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivité, à l'exception de celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d'un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.

« Art. L. 121-9. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-9. - (Alinéa sans modification)

« Lorsqu'un avenant au contrat de travail est passé dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-16-1, cette durée est présumée prolongée pour la période de validité de cet avenant. »

« Lorsqu'un congé pour la création d'entreprise fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.

« Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise ...

... prolongation.

« Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur. »

(Alinéa sans modification)

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-2 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Non modifié

(Sans modification)

« Art. L. 161-1-2. - Par dérogation aux articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d'entreprise sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d'un plafond de revenu, sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise.

« Art. L. 161-1-2.- Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise. 

« Cette exonération porte :

(Alinéa sans modification)

« 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent du régime des salariés ;

« 1° Sur...

...relèvent d'un régime de salariés ;

« 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de non-salariés.

« 2° Sur ...

... non-salariés. Dans ce cas, l'exonération porte également sur les cotisations des accidents du travail.

« L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d'heures d'activité salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d'une part doit avoir été effectué préalablement à la création ou reprise de l'entreprise, d'autre part devra l'être pendant les douze mois suivants.

(Alinéa sans modification)

« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. »

(Alinéa sans modification)

I bis (nouveau). - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est complétée par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-3. - Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise bénéficie de l'allocation parentale d'éducation dans les conditions prévues à l'article L. 532-4-1, il bénéficie de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-2. »

II. - Après l'article L. 731-13 du code rural, il est inséré un article L. 731-13-1 ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

II. - Supprimé

« Art. L. 731-13-1. - Dès lors que les cotisations au titre de son activité salariée continuent d'être versées, le salarié créateur ou repreneur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole est exonéré des cotisations mentionnées à l'article L. 731-10 dues au titre de son activité non salariée agricole, pendant une durée d'un an à compter de la date de son assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d'entreprises mentionnées aux articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale et L. 731-13-1 du code rural intervenues à partir du 1er janvier 2004.

III.- (Sans modification)

III. - Les dispositions ...

...sociale intervenues à partir du 1er janvier 2004.

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé :

Supprimé

I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-3. - Par dérogation aux articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d'entreprise sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité lorsqu'ils bénéficient des prestations d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint d'un assuré, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ou en tant que personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 161-14.

« Art. L. 161-1-3. - Par dérogation aux articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d'entreprise sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité lorsqu'ils bénéficient des prestations d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint d'un assuré ou en tant que personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 161-14, sous réserve qu'ils n'aient jamais exercé d'activités professionnelles.

« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d'entreprises mentionnées à l'article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale intervenues à compter du 1er janvier 2004.

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d'entreprises mentionnées à l'article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale intervenues à compter du 1er janvier 2004.

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 19)

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

I. - L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, celui de la sous-section 1 de cette section et les articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15 sont ainsi modifiés :

« Section 5-2

« Congé et période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise et congé sabbatique

« Sous-Section 1

« Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise

I. - L'intitulé ...

... code du travail est ainsi rédigé : « Congé et période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise et congé sabbatique », celui de la sous-section 1 de cette même section est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise » et les articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15 du même code sont ainsi rédigés :

I. - L'intitulé ...

... création ou la reprise d'entreprise...

...la création ou la reprise d'entreprise » ...

... rédigés :

(Sans modification)

« Art. L. 122-32-12. -- Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.

« Art. L. 122-32-12. - Le...

...congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit... ...l'article L. 212-4-2.

« Art. L. 122-32-12. - Non modifié

« La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-32-13. - Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.

« Art. L. 122-32-13. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-32-13. - Non modifié

« Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.

« Art. L. 122-32-14. - Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois à l'avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.

« Art. L. 122-32-14. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 122-32-14. - Non modifié

« Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.

« Il précise dans ce même courrier l'activité ... ... de reprendre.

« Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel précédemment accordés fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.

(Alinéa sans modification)

« A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis.

« Art. L. 122-32-15. - L'employeur a la faculté de différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-32-14. »

« Art. L. 122-32-15. - L'employeur a la faculté, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, de différer...

...l'article L. 122-32-14. »

« Art. L. 122-32-15. - Non modifié

II. - Après l'article L. 122-32-16 du même code, sont insérés trois nouveaux articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi rédigés :

II. - Après l'article L. 122-32-16 du même code, sont insérés trois nouveaux articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi rédigés :

II. -  Non modifié

« Art L. 122-32-16-1. - Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3.

« Art L. 122-32-16-1. - Lorsqu'il est...

...travail fixant la durée de ladite période et conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3.

«  Si la faculté de recourir à des heures complémentaires a été prévue dans cet avenant, le refus par le salarié de les effectuer ne peut pas être une cause de sanction ou de licenciement.

Alinéa supprimé

« Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant.

« Toute...

...avenant dans les mêmes conditions.

« A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération équivalente à celle qui lui était précédemment servie.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 122-32-16-2. - Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants mentionnés à l'article L. 122-32-16-1, dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.

« Art. L. 122-32-16-2. - (Alinéa sans modification)

« Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut différer la signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l'entreprise ayant bénéficié d'une transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l'article L. 122-32-12 dépasse 2% de l'effectif de l'entreprise. »

« Dans...

...peut dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, différer...

...l'entreprise bénéficiant simultanément d'une transformation...

...de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.

« Art. L. 122-32-16-3. - Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant. »

« Art. L. 122-32-16-3. - (Alinéa sans modification)

« A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie. »

III. - A l'article L. 122-32-26, après les mots : « L. 132-22-16 », sont ajoutés les mots : « L. 132-22-16-1, L. 132-22-16-2, L. 132-22-16-3 » et, après le mot : « licenciement », sont ajoutés les mots : « s'il y a lieu ».

III. - L'article L. 122-32-26 du même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 122-32-16 » il est inséré la référence : «, L. 122-32-16-3 » ;

2° Il est complété par les mots : « s'il y a lieu ».

III. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

2° Il est complété par les mots : « lorsque celle-ci est due ».

IV. - A l'article L. 122-32-27 du même code, après les mots : « demandes de congés », sont insérés les mots : « ou de période de travail à temps partiel ».

IV.- Non modifié.....................................................................................

IV bis (nouveau).- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-9 du même code, après les mots : « emploi à temps partiel », sont insérés les mots : « , pour des raisons autres que la création ou la reprise d'entreprise, ».

V. - La troisième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 227-1 du même code, est remplacée par les dispositions suivantes :

V. - La troisième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 227-1 du même code, est ainsi rédigé :

V. - Non modifié

« Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9, L. 122-32-12, et L. 212-4-9. »

(Alinéa sans modification)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. - Dans le 1° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, après les mots : « en cas d'absence, », sont insérés les mots : « de passage provisoire à temps partiel, ».

Dans le 1° de l'article L. 122-1-1, après...

...partiel prévu par les articles L. 122-32-12, L. 122-28-1, L. 225-15 et L. 122-28-9 , » ;

1° Dans...

...partiel ayant donné lieu à un avenant à son contrat de travail, » ;

II.  Dans le 1° de l'article L. 124-2-1 du même code, après les mots : « en cas d'absence, », sont insérés les mots : « de passage provisoire à temps partiel ».

Dans le 1° de l'article L. 124-2-1, après...

...partiel ».

2° Dans...

...partiel ayant donné lieu à un avenant à son contrat de travail, ».

(amendement n° 20)

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Le code du travail est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L'article L. 221-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 a et au premier alinéa de l'article 105 b du code professionnel local. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 221-10 est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 a et au premier alinéa de l'article 105 b du code professionnel local. »

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII intitulé : « Du contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique » et comprenant les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Le titre II ...

... création ou à la reprise d'une activité ...

... rédigés :

(Sans modification)

« Art. L. 127-1. - L'accompagnement à la création d'une activité économique est un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par tous moyens, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la création et à la gestion d'une activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu au bénéfice d'un dirigeant associé unique d'une personne morale.

« Art. L. 127-1. - (Sans modification).

« Art. L. 127-1. - L'accompagnement à la création ou à la reprise d'une activité ...

...à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide...

...préparation à la création ou à la reprise et à la gestion...

...conclu entre une personne morale et le dirigeant associé unique d'une personne morale.

« Art. L. 127-2. - Le contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d'accompagnement et de l'engagement respectif des parties contractantes pour sa bonne exécution sont précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec l'activité économique projetée.

« Art. L. 127-2. - (Sans modification).

« Art. L. 127-2. - Le contrat d'accompagnement à la création ou à la reprise d'une activité ...

... contractantes sont précisées ...

... projetée.

« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 127-3. - Le fait pour l'accompagnateur de mettre à disposition du bénéficiaire tout moyen nécessaire à sa préparation à la création et à la gestion de l'activité économique projetée n'emporte pas, par lui-même, présomption d'un lien de subordination.

« Art. L. 127-3. - (Sans modification).

« Art. L. 127-3. - Le fait pour l'accompagnateur de mettre à disposition du bénéficiaire les moyens nécessaires à sa préparation à la création ou à la reprise et à la gestion ...

... subordination.

« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par l'accompagnateur en exécution du contrat figurent à son bilan.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 127-4. - Lorsqu'en cours de contrat débute une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activité.

« Art. L. 127-4. - (Sans modification)

« Art. L. 127-4. - (Alinéa sans modification)

« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers à l'occasion du programme d'accompagnement sont, au regard de ces tiers, assumés par l'accompagnateur. Jusqu'à la fin du contrat, l'accompagnateur et le bénéficiaire sont tenus solidairement des engagements pris après une immatriculation.

« Avant ...

... l'accompagnateur. L'accompa-gnateur et le bénéficiaire sont, après immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux stipulations du contrat d'accompagnement, jusqu'à la fin de celui-ci.

« Art. L. 127-5. - Le contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.

« Art. L. 127-5. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 127-5. - Le contrat..

...création ou à la reprise d'une activité...

... travail.

« L'activité du bénéficiaire doit être, afin d'écarter tout risque de confusion, clairement distinguée de l'activité propre de l'accompagnateur et exercée de façon autonome.

(Alinéa sans modification)

« L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être clairement distingué de la fonction d'accompagnement.

« Art. L. 127-6. - La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 127-6. - La situation ...

... à la création ou à la reprise d'une activité ...

... travail.

« L'accompagnateur est responsable à l'égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'accompagnement mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2.

« L'accompagnateur...

...L. 127-2 avant l'immatriculation visée à l'article L. 127-4. L'accompagnateur est responsable des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du contrat d'accompagnement après l'immatriculation, si le contrat d'accompagnement le prévoit.

« L'accompagnateur...

....L. 127-4. Après l'immatriculation, l'accompagnateur garantit la responsabilité à l'occasion du contrat d'accompagnement, si le bénéficiaire a bien respecté les clauses du contrat jusqu'à la fin de ce dernier.

« Art. L. 127-7. - Les modalités de publicité des contrats d'accompagnement à la création d'une activité économique et les autres mesures d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 127-7. - (Sans modification)

« Art. L. 127-7. - Les ...

... création ou à la reprise d'une activité ...

... Conseil d'Etat. »

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

I.- Il est créé au chapitre II du titre II du livre III du code du travail une section 2 bis intitulée : « Soutien à la création, par contrat d'accompagnement, d'une activité économique » et comprenant un article L. 322-8 ainsi rédigé :

I. - Il est inséré, au chapitre...

... article L. 322-8

ainsi rétabli :

I. - Il est inséré...

... création ou à la reprise, par contrat ...

... rétabli :

(Sans modification)

« Art. L. 322-8. - Les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'accompagnement à la création d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.

« Art. L. 322-8. - (Sans modification)

« Art. L. 322-8. - Les aides ...

... la création ou à la reprise d'une activité ...

... commerce.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

II.- Le chapitre III du titre VIII du livre VII du code du travail est remplacé par un chapitre III intitulé : « Chapitre III : Situation des personnes bénéficiaires du contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique » et comprenant les articles L. 783-1 et L. 783-2 ainsi rédigés :

II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VII du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre III

«  Situation des personnes bénéficiaires du contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique

II. - (Alinéa sans modification)

[Division sans modification]

«  Situation ...

... à la création

ou à la reprise d'une activité économique

« Art. L. 783-1. - La personne physique visée à l'article L. 127-1 du code de commerce, bénéficie des dispositions des titres III et IV du livre II, et du titre V du livre III du présent code relatives aux travailleurs privés d'emploi, ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.

« Art. L. 783-1. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 783-1. - Non modifié

Les obligations mises par les dispositions mentionnées à l'alinéa 1er à la charge de l'employeur, incombent à la personne morale accompagnatrice qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.

« Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier alinéa à la charge ...

... commerce.

« Art. L. 783-2. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. »

« Art. L. 783-2. - (Sans modification)

« Art. L. 783-2. - Non modifié

III. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - L'article ...

...par un 25 °ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification)

« 25° Les personnes bénéficiaires d'un accompagnement à la création d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce. »

« 25° (Sans modification)

« 25° Les ...

... création ou à la reprise d'une activité ...

... de commerce. »

IV. - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 14° ainsi rédigé :

IV. - Après le dix-huitième alinéa (13°) de l'article L. 412-8 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

IV. - (Alinéa sans modification)

« 14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un accompagnement à la création d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce. »

« 14° (Sans modification)

« 14° Dans ...

...à la création ou à la reprise d'une activité ...

... commerce. »

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Après le cinquième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :

Après...

...inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret. »

(Alinéa sans modification)

« Cette proratisation ...

...déterminée est calculée sur le bénéfice réel de cette activité non salariée non agricole. »

« Cette proratisation ...

...déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret. »

II (nouveau). -  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du calcul de la cotisation annuelle mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sur le bénéfice réel de l'activité non salariée non agricole sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- Supprimé

(amendement n° 21)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

I. - L'article L. 120-3 du code du travail est ainsi rédigé :

L'article...

...rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 120-3.- Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.

« Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 324-10, que si des éléments de preuve permettent d'établir que le donneur d'ouvrage a passé contrat avec ces personnes dans le but principal d'éluder les obligations qui auraient pesé sur lui en tant qu'employeur. »

« Art. L. 120-3.- Les personnes ...

... familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat ...

....immatriculation.

« Toutefois...

...

salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 120-3 du même code, un article L. 120-3-1 ainsi rédigé :

II. - Supprimé

« Art. L. 120-3-1.  Lorsqu'un donneur d'ouvrage a passé contrat avec une société régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la qualification de dissimulation de travail salarié ne peut pas être retenue contre lui à moins que des éléments de preuve ne permettent d'établir que ledit donneur d'ouvrage a imposé des conditions contractuelles plaçant les dirigeants ou les salariés de cette société dans un lien de subordination juridique permanente à son égard, dans le but principal d'éluder les obligations qui auraient pesé sur lui en tant qu'employeur. »

TITRE III

FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

TITRE III

FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

TITRE III

FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

TITRE III

FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Article 13 A

.................................................................................................................Conforme............................................................................................................

Article 13 B (nouveau)

Article 13 B

I. - Le III de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par un membre de phrase et une phrase ainsi rédigés : « sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts . » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « A l'expiration de ce délai » sont supprimés.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

Suppression d'alinéa maintenue

1° Il est inséré, après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, une sous-section 9-1 ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

I. - Après la sous-section 9...

...du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 9-1 ainsi rédigée :

I.- (Alinéa sans modification)

« Sous-section 9-1
« Fonds d'investissement de proximité

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60% au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :

« Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds...

...courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, telles que...

...suivantes :

« Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds...

... depuis moins de cinq ans, telles que...

...suivantes :

« Art. L. 214-41-1. - 1.  (Alinéa sans modification)

« a) Exercer la majeure partie de leurs activités dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux régions limitrophes ;

« a) Exercer...

...ou trois régions limitrophes ;

« a) Exercer...

... limitrophes, ou y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou deux ou trois ou de l'ensemble des départements d'outre mer.

« a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limitrophes. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer.

(amendements nos 22, 23, 24 et 25)

« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b.

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

« Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60% les parts de fonds commun de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés ayant pour objet la détention de participations financières.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10% de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de capital-risque.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2. Les dispositions du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60% et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1°.

« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de ...

...au 1 du présent article.

« 2. (Sans modification)

« 2. (Sans modification)

« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. (Sans modification)

« 3. (Sans modification)

« a) A plus de 10% par un même investisseur personne morale ;

« a) A plus de 20% par un même investisseur personne morale de droit privé ;

« a bis) (nouveau) A plus de 10% par un même investisseur personne morale de droit public ;

« b) A plus de 30% par des personnes morales de droit public prises ensemble.

« b) (Sans modification)

« 4. Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37 ;

« 4. (Sans modification)

« 4. (Sans modification)

« 4. (Sans modification)

« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1° dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »

« 5. Un décret...

...quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce la majeure partie de son activité dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que...

...actifs. »

« 5. (Sans modification)

« 5. (Sans modification)

II. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 11° ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Non modifié.......................................................................................

« 11° Le financement ou l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans les conditions prévues aux 9° et 10° et à l'article L. 1511-2, par convention avec la société de gestion du fonds.

« 11° Le financement...

... et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds

« Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en œuvre du fonds dans les conditions fixées pour la région aux 9° et 10° et à l'article L. 1511-2.

« Dans...

...fonds.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir directement ou indirectement des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité. »

« Les collectivités ...

... pas détenir des parts ...

... de proximité. »

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. - Non modifié....................................................................................................................................................................

1° Au d du I de l'article 125 O A, après les mots : « placement à risques, », sont insérés les mots : « , de fonds d'investissement de proximité » ;

2° A l'avant-dernière phrase du e du 3 du I de l'article 150-0 C, les mots : « de placement à risque, » sont remplacés par les mots : « de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité » ;

3° A la dernière phrase du 2 du II de l'article 163 bis G et à la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après les mots : « de placement à risques », sont insérés les mots : « , des fonds d'investissement de proximité ».

Article 14

.................................................................................................................Conforme............................................................................................................

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

A.- A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, les mots : « dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques » sont remplacés par les mots : « dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance  avec une autre personne morale au sens du III ».

B.- Le premier alinéa du II du même article est supprimé.

(Sans modification)

C.- Le même article est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :

« - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;

« - ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société. »

Articles 15 et 16

.................................................................................................................Conformes............................................................................................................

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

I.- A. - Après la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

I.- A.- (Alinéa sans modification)

I.- A.- (Alinéa sans modification)

« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les deux mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de deux mois à la date du versement. »

« Cette...

...dans les trois mois...

...versement. »

« Cette...

....de trois mois à la date du versement. »

(amendement n° 26)

B.-  Le 6 de l'article 150-0 D du même code est complété par les mots : « , à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats réalisés dans les conditions de la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A ».

B. - Non modifié......................................................................................

II.- Le III de l'article 163 quinquies D du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

II. - Non modifié.......................................................................................

« 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant de contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A n'entraînent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. »

III. - Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :

III. - Non modifié......................................................................................

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « avant l'expiration de la huitième année » sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan » et, après les mots : « depuis cette date », sont insérés les mots : « et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « après l'expiration de la huitième année » sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan ».

IV. - L'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :

IV. - Non modifié

IV. - (Alinéa sans modification)

1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectués au cours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner sa clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les deux mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de deux mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. » ;

«  Par dérogation...

...dans les trois mois...

...moins de trois mois...

...rachat. » ;

(amendement n° 26)

2° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux retraits de sommes ou de valeurs ou aux rachats, s'agissant de contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. »

(Alinéa sans modification)

IV bis (nouveau).- Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

IV bis.- (Sans modification)

1° L'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 315-2, après les mots : « l'habitation principale », sont insérés les mots : « et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1 ».

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I et du II.

V. - Non modifié.......................................................................................

Article additionnel

I. - Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour crédit garanti par une société de caution agréée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, pour un montant équivalent au fonds de garantie apporté par l'entreprise à la société de caution. »

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 27)

Article 17

.................................................................................................................Conforme............................................................................................................

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Article 17 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L'article 44 decies est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les bénéfices mentionnés au I sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 20 %, 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, deuxième, troisième ou quatrième période de douze mois suivant la période d'exonération visée au I. » ;

b) Le X est abrogé ;

2° Dans le premier alinéa du II de l'article 244 quater E, les mots : « et à l'article 44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article » sont supprimés.

2° (Sans modification)

3° (nouveau) L'article 223 nonies est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « et 44 septies » sont remplacés deux fois par les mots : « , 44 septies et 44 decies » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II.- Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

II. - Non modifié

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

A compter du 1er janvier 2004, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport relatif aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes entreprises.

(Sans modification)

TITRE IV

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

TITRE IV

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

TITRE IV

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

TITRE IV

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

Article 18 A (nouveau)

Article 18 A

Article 18 A

I.-  L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Non modifié

(Sans modification)

« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l'article L  131-6-1, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du revenu effectivement réalisé. »

II.-  L'article L. 136-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6. »

III (nouveau). - Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et contributions afférentes aux années 2004 et suivantes. 

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

I. - La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Non modifié

(Sans modification)

« Art. L. 131-6-1. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, sur demande du travailleur non salarié, il n'est exigé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée.

« Art. L. 131-6-1. - (Alinéa sans modification)

« Les cotisations définitives dues au titre de cette période font l'objet, à la demande du travailleur non salarié, d'un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.

« Les cotisations ...

... cette période peuvent faire l'objet, ...

... non salarié, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice ...

... retard.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise.

(Alinéa sans modification)

« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. »

(Alinéa sans modification)

II. - A la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du même code est complété par un article L. 243-1-1 ainsi rédigé :

II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III...

...rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 243-1-1. - Sans perdre les droits aux prestations correspondantes, la date limite de paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues, au cours des douze premiers mois d'activité de l'entreprise, par les personnes visées aux 6°, 11°, 12°, 13° et 23° de l'article L. 311-3 ne peut, sur demande de l'employeur, être antérieure au treizième mois suivant la date à laquelle ces personnes ont créé ou repris une entreprise. Ces cotisations font, sur demande, l'objet d'un étalement de paiement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.

« Art. L. 243-1-1. - Sans perdre ...

... l'objet d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20% du montant total des cotisations dues. Le bénéfice ...

... de retard.

« Art. L. 243-1-1. - Sans perdre ...

...23° et 25° de l'article...

...de retard.

« Le bénéfice de ces dispositions ci-dessus ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être...

...d'entreprise.

(Alinéa sans modification)

« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II bis (nouveau). - La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural est complétée par un article L. 741-28 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-28. - Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes visées aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du présent code. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux entreprises créées ou reprises à compter du 1er janvier 2004.

III. - Les dispositions ...

... compter du 1er septembre 2003.

III. - Les dispositions ...

... compter du 1er janvier 2004.

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Article 18 bis

I. - Après l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :

Supprimé

(Sans modification)

« Art. L. 131-6-2. - Le recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6, de la contribution sociale visée à l'article L. 136-1 et de la contribution visée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont sont redevables à titre personnel les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, est assuré par un organisme unique déterminé par décret.

« En cas de paiement partiel des cotisations et contributions visées ci-dessus, les sommes perçues sont versées aux régimes bénéficiaires au prorata de leur créance. »

II. - Le I de l'article L. 136-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-3 et L. 136-4 est directement recouvrée et contrôlée par l'organisme déterminé par le décret prévu à l'article L. 131-6-2, selon les règles applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. »

III.-  Dans le 2° du V de l'article L. 136-5 du même code, les mots : « par les organismes visés à l'article L. 213-1 » sont remplacés par les mots : « par l'organisme déterminé par le décret prévu par l'article L. 131-6-2 ».

IV.-  Le huitième alinéa de l'article L. 200-2 du même code est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-2 ».

V.- Le 2° de l'article L. 213-1 du même code est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-2 ».

VI.-  L'article L. 611-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, les cotisations sont, pour les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, recouvrées par l'organisme déterminé par le décret prévu à l'article L. 131-6-2. »

VII. - Au début de l'article L. 623-2 du même code, les mots : « Les caisses procèdent au recouvrement des cotisations » sont remplacés par les mots : « L'organisme déterminé par le décret prévu par l'article L. 131-6-2 procède au recouvrement des cotisations pour les professions artisanales et les professions industrielles et commerciales. Pour les autres professions, les caisses prévues à l'article L. 621-3 procèdent au recouvrement ».

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. - L'article L. 351-24 du code du travail est ainsi rédigé :

1° L'article L. 351-24 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 351-24. - L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et à l'article 19 de la loi n° ... du ... pour l'initiative économique, aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :

« Art. L. 351-24. - L'Etat...

... et à l'article L. 322-8 du présent code aux personnes...

...non salariée :

« Art. L. 351-24. - L'Etat...

...reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre...

...salariée :

« 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

« 2 (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

« 3 (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article ;

« 5°(Sans modification)

« 5°(Sans modification)

« 6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;

« 6°(Sans modification)

« 6°(Sans modification)

« 7° Les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 322-8, L. 783-1 et L. 783-2.

« 7°(Sans modification)

« 7°(Sans modification)

« En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.

« La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. - Il est inséré, après l'article L. 351-24, un article L. 351-24-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l'article L. 351-24, il est inséré un article L. 351-24-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 351-24-1. - La demande formulée pour obtenir les aides versées en application du premier alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative compétente. Celle-ci peut, sur décision motivée, prolonger d'un mois ledit délai.

« Art. L. 351-24-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 351-24.

« Art. L. 351-24-1. - (Sans modification)

Un décret ...

... L. 251-24.

« Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues à cet article en tenant compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à l'insertion profes-sionnelle durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement économique local.

(Alinéa sans modification)

« Il détermine également la forme de l'aide financière de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable.

(Alinéa sans modification)

« Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision d'attribution de ces aides peut être déléguée à des organismes habilités à cet effet par l'Etat. »

(Alinéa sans modification)

3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, substituer aux mots: « cinquième (4°) et sixième (5°) », les mots : « cinquième (4°), sixième (5°), septième (6°) et huitième (7°) ».

(amendement n° 28)

Articles 20 et 21

.................................................................................................................Conformes............................................................................................................

TITRE V

TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

TITRE V

DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

TITRE V

DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

TITRE V

DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I. - L'article 151 septies est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

A. - I.- Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

A.- Les deux ...

... par les I à IV ainsi rédigés :

A.- (Alinéa sans modification)

« Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées à concurrence de :

« a) La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :

« I.- Les plus-values ...

... concurrence de :

« a) (Sans modification).

« I.- Les plus-values ...

... exonérées pour l.

« a) (Sans modification).

« 1° 250.000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;

« 2° 90.000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux.

« b) La moitié de leur montant lorsque les recettes sont :

« b) (Sans modification)

« b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € pour les entreprises mentionnées au 1° du a et entre 90 000 € et 126 000 € pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.

« 1° Supérieures à 250.000 € et n'excèdent pas 275.000 € pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;

« Pour les entreprises mentionnées au 1° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 € et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 €.

« Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 € et, d'autre part, le montant de 100 000 €.

« 2° Supérieures à 90.000 € et n'excèdent pas 99.000 € pour les entreprises mentionnées au 2° du a ;

« Pour les entreprises mentionnées au 2° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 € et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 €.

« Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 € et, d'autre part, le montant de 36 000 €.

« c) Le quart de leur montant lorsque les recettes sont :

« c) (Sans modification)

« c) Supprimé

« 1° Supérieures à 275.000 € et n'excèdent pas 300.000 € pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;

« 2° Supérieures à 99.000 € et n'excèdent pas 108.000 € pour les entreprises mentionnées au 2° du a.

« II. - Les dispositions du I sont applicables, dans les mêmes conditions, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation n'excède pas 250.000 € ou est comprise dans les limites fixées aux 1° du b et au 1° du c.

« II. - (Sans modification)

« II. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation.

« III. - Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I :

« III. - (Sans modification)

« III. - (Alinéa sans modification)

« a) L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250.000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90.000 € ;

« a) (Sans modification)

« b) Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'exonération de moitié prévue au b du I est applicable si le montant global des recettes n'excède pas 275.000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 99.000 € ;

« b) Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n'excède pas 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 126 000 €, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b du I si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au 1° du a du I ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au 2° du a du I.

« c) Lorsque les conditions posées au b ne sont pas remplies, l'exonération du quart prévue au c du I est applicable si le montant global des recettes n'excède pas 300.000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 108.000 €.

« c) Supprimé

« IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. »

« IV. - Lorsque...

... III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus ».

« IV. - (Sans modification)

B. - Au début du troisième alinéa, il est inséré la mention : « V.- »  et, dans cet alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I ».

B. - (Sans modification)

B. - (Sans modification)

C.- Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

C. - (Sans modification)

C - (Sans modification)

« Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »

D. - Au cinquième alinéa les mots : « premier, deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « I, II et à l'alinéa précédent ».

D. - (Sans modification)

D. - (Sans modification)

E. - Au septième alinéa les mots : « visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ».

E. - (Sans modification)

E. - (Sans modification)

F. - Il est complété par un VI ainsi rédigé :

F. - (Sans modification)

F. - (Sans modification)

« VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »

II. - L'article 202 bis est ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. 202 bis. - I. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I de ce même article.

« Art. 202 bis. - I. - En...

...prévues au a du I ou au a du III de ce même article.

« II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des deux années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I de l'article 151 septies, sans excéder les limites supérieures prévues au c de ce même I, les plus-values mentionnées au I sont exonérées à hauteur :

« II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de l'article 151 septies, sans excéder 350 000 € pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 000 € pour les activités mentionnées au 2° du a du I du même article, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années concernées.

« a) Du quart de leur montant si ces recettes dépassent les limites supérieures prévues au b du I de l'article 151 septies ;

Alinéa supprimé

« b) De la moitié de leur montant dans les autres cas.

Alinéa supprimé

« III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies. »

« III. - (Sans modification)

III (nouveau). - Dans le V de l'article 69, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « du II de l'article 151 septies ».

III. - (Sans modification)

IV (nouveau). -  Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du V de l'article 151 septies ».

IV. - (Sans modification)

V (nouveau). - Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis, les mots : « au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ».

V. - (Sans modification)

Article 23

.................................................................................................................Conforme............................................................................................................

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

I. - L'article 199 terdecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

(amendement n° 29)

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du I, les sommes : « 40 000 F » et « 80 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 10 000 € » et « 20 000 € » ;

2° Dans le VI, les mots : « des VI et » sont remplacés par le mot : « du ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I.- Il est créé un article 787 B dans lequel sont transférées les dispositions de l'article 789 A modifiées comme suit :

I. - L'article 789 A devient l'article 787 B et est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

a) Les mots : « par décès », sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;

b) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « transmises par décès ou en pleine propriété entre vifs » ;

2° Au a :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

a) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;

b) Après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ;

2° bis (nouveau) Au premier alinéa du b, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : «20 % » ;

2° ter (nouveau) Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. » ;

2° quater (nouveau) Le troisième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce. » ;

2° quinquies (nouveau) Après le cinquième alinéa du b, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. » ;

3° Au premier alinéa du c, après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;

3° (Sans modification)

(Sans modification)

4° Le deuxième alinéa du c est supprimé ;

4° (Sans modification)

(Sans modification)

5° Au d, les mots : « par décès » sont supprimés ;

5° (Sans modification)

(Sans modification)

6° Au premier alinéa du e :

6° (Sans modification)

(Sans modification)

a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;

b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;

7° Au douzième alinéa, les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission ».

7° (Sans modification)

(Sans modification)

II.- Il est créé un article 787 C dans lequel sont transférées les dispositions de l'article 789 B modifiées comme suit :

II. - L'article 789 B devient l'article 787 C et est ainsi modifié :

II. - Non modifié

1° Au premier alinéa :

1° (Sans modification)

a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;

b) Après le mot : « valeur, », sont insérés les mots : « la totalité ou une quote-part indivise de » ;

c) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « transmis par décès ou en pleine propriété entre vifs » ;

2° Au a, après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ;

2° (Sans modification)

3° Au premier alinéa du b :

a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;

b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;

3° (Sans modification)

4° Le second alinéa du b est supprimé ;

4° (Sans modification)

5° Au c, les mots : « par décès » et « individuelle » sont supprimés.

5° (Sans modification)

III.- Au premier alinéa de l'article 885 H, les références aux articles 789 A et 789 B sont respectivement remplacées par les références aux articles 787 B et 787 C.

III. - Au premier alinéa de l'article 885 H, les références : « 789 A et 789 B » sont remplacées par les références : « 787 B et 787 C ».

III. - Non modifié

IV. - A l'article 1840 G nonies :

IV.- (Sans modification)

IV. - Non modifié

a) Les mots : « l'article 789 A » sont remplacés par les mots : « l'article 787 B » ;

b) Les mots : « l'article 789 B » sont remplacés par les mots : « l'article 787 C » ;

c) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit ».

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

I. - Après les mots : « à l'article 1727 », la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts est supprimée.

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

(Sans modification)

Articles 25 et 26

.................................................................................................................Conformes............................................................................................................

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

Article 26 bis

Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 885 I bis. - Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« Art. 885 I bis. - (Alinéa sans modification)

« Art. 885 I bis. - (Alinéa sans modification)

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

« a. (Sans modification)

« a. (Sans modification)

« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits ...

... société.

« b. (Sans modification)

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans.

« Ces pourcentages ...

... six ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.

« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.

« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.

« L'engagement ...

... constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.

(Alinéa sans modification)

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ;

« c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« c. (Sans modification)

« c. (Sans modification)

« d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite.

« d. (Sans modification)

« d. (Sans modification)

« e (nouveau). En cas de rupture de l'engagement prévu au a par l'un des signataires, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette rupture n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a...

...prévu et que la condition prévue au b demeure respectée.

« En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A de la société dont les titres font l'objet de l'engagement prévu au a, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires conservent entre eux les titres reçus en contrepartie jusqu'au terme initialement convenu.

« En cas...

...817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération...

...les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. »

« En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme.

Alinéa supprimé

« En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cet événement n'est pas remise en cause.

Alinéa supprimé

(amendement n° 30)

« Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au a ou au b est seule remise en cause.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 26 ter (nouveau)

Article 26 ter

Article 26 ter

I. - Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I ter ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 885 I ter. - I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

« Art. 885 I ter. - I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, d'une société...

... d'imposition :

« Art. 885 I ter. - I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société...

... d'imposition :

(amendement n° 31)

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités bancaires, financières, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles ;

« a. La société ...

...activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

« a. (Sans modification)

« b. La société a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne.

« b. (Sans modification)

« b. (Sans modification)

« II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

« II. - (Sans modification)

« II. - (Sans modification)

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la date de publication de la présente loi.

II. - Non modifié......................................................................................

Article 26 quater

.................................................................................................................Conforme............................................................................................................

TITRE VI

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES

[division et intitulé nouveaux]

TITRE VI

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES

Article 27 AA (nouveau)

Article 27 AA

Il est créé sous le nom d'UBIFrance, agence française pour le développement international des entreprises, un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.

(Sans modification)

L'agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions d'information, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle et commerciale et de volontariat international. L'agence est représentée à l'étranger par le réseau international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui met en oeuvre les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces moyens peuvent être complétés par l'agence.

Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux.

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :

- de représentants de l'Etat ;

- de représentants des conseils régionaux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires ;

- de personnalités qualifiées ;

- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

- de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires détachés ou mis à disposition.

A compter de la publication du décret d'application de la présente loi, les personnels du Centre français du commerce extérieur sont transférés à l'agence dans le cadre des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Les dispositions de l'article L. 132-8 du même code s'appliqueront à la négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence. Le transfert des personnels d'UBIFrance à l'agence est opéré dans les mêmes conditions, à compter de la dissolution de l'association.

L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente loi, en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 relatif au statut des personnels du Centre français du commerce extérieur.

Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 2004, et six mois après qu'ils auront reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter :

- soit pour le maintien de leur contrat relevant du décret précité,

- soit pour le recrutement  dans le cadre d'un contrat de droit privé.

Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.

Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf en ce qui concerne les paiements et les recouvrements relatifs à l'activité à l'étranger de l'agence, pour lesquels les règles en usage dans les sociétés commerciales pourront s'appliquer. 

La dissolution du Centre français du commerce extérieur est prononcée à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente loi, celle d'UBIFrance suivant les dispositions arrêtées par son assemblée générale extraordinaire.

Les droits et obligations attachés à l'activité du Centre français du commerce extérieur et à celle d'UBIFrance, à compter de sa dissolution, ainsi que l'ensemble de leurs biens immobiliers et mobiliers sont transférés de plein droit à l'agence. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.

Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle des patrimoines d'UBIFrance et du Centre français du commerce extérieur au profit de l'Agence française pour le développement international des entreprises, sous réserve que cette dernière respecte les prescriptions mentionnées aux a, b, c, d et e du 3 du même article. Pour l'application de la phrase qui précède, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

(Titre déplacé après l'article 27)

Article 27 A

.................................................................................................................Conforme............................................................................................................

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

[division et intitulé nouveaux]

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 B (nouveau)

Article 27 B

Le premier alinéa de l'article L. 611-4 du code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Après les mots : « Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant », sont insérés les mots : « les animaux vifs, les carcasses » ;

2° Les mots : « produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines » sont remplacés par les mots : « produits agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche ou de l'aquaculture » ;

3° Les mots : « par leur producteur » sont remplacés par les mots : «  par les producteurs ou leurs groupements reconnus » ;

4° Les mots : « des trois précédentes campagnes » sont remplacés par les mots : « des cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé » ;

5° Avant les mots : « afin d'adapter l'offre », est inséré le mot : « notamment » ;

6° Après les mots : « en volume aux besoins des marchés », sont insérés les mots : « et de tenir compte des coûts de production ».

Article 27 C (nouveau)

Article 27 C

L'article 71-1 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi modifié :

Après l'article L. 611-4 du code rural, il est inséré un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :

1° Les mots : « telles que définies à l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de légumes frais » sont remplacés par les mots : « et pour les produits tels que définis à l'article L. 611-4 du code rural, un contrat conclu » ;

2° Les mots : « et de la Commission d'examen des pratiques commerciales » sont remplacés par les mots : « qui dispose d'un délai de huit jours pour rendre son avis ».

« Art L. 611-4-1.- Pour faire face aux crises conjoncturelles et pour les produits tels que définis à l'article L. 611-4, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de légumes frais et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné, peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence qui dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour rendre son avis. L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat. »

(amendement n° 32)

Article 27 D (nouveau)

Article 27 D

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas, notamment en tenant compte des coûts de production directs, pour les produits agricoles périssables, les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche et de l'aquaculture. 

Engage...

...bas pour les produits...

... l'aquaculture. 

(amendement n° 33)

L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un intérêt, ou par le ministère public.

(Alinéa sans modification)

Lors de cette action, le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.

(Alinéa sans modification)

Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques visées au présent article ou toute autre mesure provisoire.

(Alinéa sans modification)

Pour l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, et le ministre chargé de l'économie, ou son représentant, peuvent, devant la juridiction civile, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience.

(Alinéa sans modification)

Article 27 E (nouveau)

Article 27 E

Le II de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Au début du second alinéa, les mots : « Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits. »

Article 27 F (nouveau)

Article 27 F

Le second alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« La présente disposition n'est pas applicable aux organisations interprofessionnelles. Elle n'est pas non plus applicable aux établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine. »

Article 27 G (nouveau)

Article 27 G

A la fin de l'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « satisfait aux obligations contenues à l'article L. 231-13 ».

L'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation est ainsi complété par les mots : « ou aura conclu un contrat ne comportant pas l'énonciation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-13. ».

(amendement n° 34)

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

I. - Sont applicables en Polynésie française, dans le territoire des îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie :

(Sans modification)

I.- Sont applicables en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie les I, II bis, III et IV de l'article 1er, les I et II de l'article 2 et les articles 2 bis, 4 et 6 bis.

(Sans modification)

1° Les I et II des articles 1er et 2 ainsi que l'article 4 de la présente loi ;

Supprimé

2° L'article L. 223-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques.

Supprimé

II. - Indépendamment des dispositions qui s'appliquent de plein droit en vertu du II de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, l'article L. 223-7 du code de commerce est rendu applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 précitée.

II.- Est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte l'article L. 223-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l'article premier

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I. - Après l'article 810 bis du code général des impôts, il est inséré un article 810 bis A ainsi rédigé :

« Art. 810 bis A. - Les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7 500 euros sont exonérés des droits fixes de 230 euros prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810.

« Ces dispositions ne sont applicables ni aux sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à l'article 726 ni aux sociétés mentionnées à l'article 885 O quater. »

II. - Après le 14° du 3 de l'article 902 du même code, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis. - Les actes constatant les apports mentionnés à l'article 810 bis A.

« Ces dispositions ne sont applicables ni aux sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à l'article 726 ni aux sociétés mentionnées à l'article 885 O quater ; ».

III. - La perte de recette pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3 bis

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Le 1° de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne demandant son immatriculation au répertoire des métiers ne dispose pas de la qualification requise, la chambre de métiers doit rejeter cette demande d'immatriculation ».

Article 6

Amendements présentés par Mme Arlette Grosskost :

(article L. 526-1 du code de commerce)

·  Dans la deuxième phrase de cet article, supprimer les mots : « publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier ».

(article L. 526-2 du code de commerce)

·  Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 526-2. - La déclaration contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis.

« Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.

« Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié au journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1.

« Dans un délai et selon les modalités prévus par un décret en Conseil d'Etat, la déclaration est publiée, à peine de caducité au bureau des hypothèques ou dans les départements, du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier. »

Article 10

Amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont :

I. - Dans le premier alinéa de cet article, substituer à la référence L. 127-7 la référence L. 127-8.

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce, insérer l'alinéa suivant :

« Nonobstant l'alinéa précédent, un contrat de travail peut être conclu entre une société coopérative ouvrière de production ayant pour objet l'accompagnement à la création d'activité économique et le bénéficiaire. »

III. - L'article L. 127-7 du code de commerce devient l'article L. 127-8 du code de commerce.

IV - Après l'article L. 127-6 du code de commerce, insérer l'article suivant :

« Art. L. 127-7. - Le premier alinéa de l'article L. 127-4 et l'article L. 127-6 ne sont pas applicables lorsqu'un contrat de travail est conclu entre une société coopérative ouvrière de production ayant pour objet l'accompagnement à la création d'activité économique et le bénéficiaire.

« L'immatriculation visée à l'article L. 127-4 ne devient obligatoire qu'à la rupture du contrat de travail du bénéficiaire. »

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

(article L. 127-3 du code de commerce)

Supprimer cet article.

Article 12 bis

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 13 B

Amendement présenté par M. Gilles Carrez, rapporteur :

Supprimer cet article.

Après l'article 15

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

I.- L'article 199 terdecies-0-A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1er alinéa du I est complété par les mots : « ou du montant des prêts consentis pour financer les investissements liés à la création d'entreprises individuelles ».

2° Le début du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société, l'avantage fiscal... », (le reste sans changement).

3° Le I est complété par les alinéas suivants :

« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une société et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« - La société est nouvelle au sens de l'article 44 sexies, exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et est soumise à l'impôt sur le revenu.

« - Le prêt est consenti pour une durée minimum de 5 ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment les obligations du prêteur d'apporter la preuve de l'utilisation professionnelle du prêt pour bénéficier de la déduction. »

II. - La perte de recette pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 26

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

I. - Après le II de l'article 41 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions du I s'appliquent au conjoint survivant, usufruitier universel et qui poursuit l'exploitation. Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000. »

II. - La perte de recette est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur le tabac prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. [retiré]

Article 26 bis

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 26 ter

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

(article 885 I du code général des impôts)

Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : « de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités » par les mots : « bancaires, financières, d'assurance, ». [retiré]

N° 0882 - Rapport de  sur le projet de loi  pour l'initiative économique (2ème lecture) (Mme Catherine Vautrin et de M. Gilles Carrez)


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