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le 24 juillet 2003

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N° 1051

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 juillet 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE (N° 1047), relatif au référendum local.

PAR MAlain GEST,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 297, 315 et T.A. 116 (2002-2003).

2e lecture : 399, 407 et T.A. 143 (2002-2003).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 900, 956 et T.A. 170.

Collectivités territoriales.

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Assemblée nationale est saisie, en deuxième lecture, du projet de loi organique relatif au référendum local.

Ce projet de loi, examiné en première lecture par le Sénat le 4 juin dernier, puis par notre assemblée le 15 juillet, a réuni les parlementaires autour du même projet de rénovation des procédures de participation directe afin de faire de la décentralisation l'affaire de tous ; reposant sur une adhésion active de tous les citoyens, la décentralisation ne saurait en effet se résumer à un simple outil de gestion au service des élus locaux.

L'Assemblée nationale, tout comme le Sénat avant elle, a souhaité néanmoins ne pas opposer de manière factice démocratie participative et démocratie représentative, en rappelant que l'une comme l'autre sont les deux facettes d'une même exigence, celle d'une souveraineté ascendante qui émane des citoyens. Les travaux parlementaires ont ainsi contribué à réaffirmer la responsabilité première des élus locaux dans la gestion quotidienne des collectivités territoriales, le référendum local devant contribuer dans cet optique à faciliter tout à la fois la décision des citoyens et celui des représentants.

La recherche de cet équilibre entre démocratie participative et démocratie représentative a conduit les sénateurs à exclure les projets d'acte individuel du champ des référendums et à subordonner la valeur décisionnelle des résultats du scrutin à un seuil minimal de participation.

L'Assemblée nationale a souhaité pour sa part, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, enserrer la procédure référendaire dans des délais afin de lui donner une plus grande sécurité juridique : ainsi, l'exécutif d'une collectivité territoriale dont l'assemblée délibérante déciderait d'organiser un référendum devrait transmettre au représentant de l'État la délibération prise à cette fin dans un délai de huit jours. Le délai de dix jours accordé au préfet pour déférer au tribunal administratif une délibération organisant un référendum local qu'il jugerait illégal courrait à compter de la réception de la demande. Enfin, la délibération organisant un référendum local prise par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune devrait être notifiée par le préfet, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité.

Les députés ont par ailleurs rejoint les sénateurs dans leur souci de préserver la sérénité des référendums locaux en excluant du champ référendaire les actes individuels. Ils ont également affirmé la nécessité d'instaurer un quorum déterminant la valeur décisionnelle du scrutin : dans un contexte où la démocratie représentative est sans cesse remise en question, où les responsabilités incombant aux élus locaux sont de plus en plus lourdes, il est apparu inconcevable d'affaiblir davantage l'action publique locale en conférant une valeur décisionnelle à des référendums qui n'auraient mobilisé qu'une faible fraction des électeurs.

Ainsi, face au ministre délégué aux libertés locales qui, lors des débats au Sénat et à l'Assemblée nationale, exprimait la crainte que l'instauration d'un seuil ne rende inopérant le référendum local, le rapporteur estimait que l'existence de ce quorum contribuait au contraire à asseoir la légitimité du référendum local en rendant incontestable l'adhésion des citoyens au projet qui leur est ainsi soumis.

Pour autant, les députés, suivant en cela l'avis du rapporteur, ont jugé trop élevé le seuil de 50 % de participation instauré par le Sénat, notamment dans le cadre d'un référendum organisé à un échelon supérieur à celui de la commune, le département ou la région n'offrant pas les mêmes liens de proximité avec les électeurs. Votre rapporteur a ainsi proposé à la Commission, qui l'a adopté, un amendement réduisant ce seuil à 40 %, en s'appuyant pour cela, de façon très pragmatique, sur la moyenne des taux de participation généralement constatés lors des consultations locales organisées sur la base de la loi du 6 février 1992. En séance publique, il s'est toutefois rangé à la proposition faite par M. Marc-Philippe Daubresse fixant au tiers des électeurs inscrits le seuil de participation requis pour conférer au référendum local valeur décisionnelle, ce nouveau seuil paraissant plus lisible que celui de 40 %.

L'Assemblée nationale a ainsi adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un quorum de participation fixé au tiers des électeurs inscrits.

Le Sénat, en deuxième lecture, ayant rétabli à 50 % le seuil de participation exigé pour conférer valeur décisionnelle au référendum local, cette disposition constitue donc désormais le seul point de désaccord entre les deux assemblées.

Il ne faut pas accorder une importance excessive à ce désaccord ; la question du seuil est accessoire face à l'objectif partagé par tous les parlementaires de relancer les procédures de démocratie directe en rendant la parole aux citoyens. Si les élus ne parviennent pas à mobiliser suffisamment les électeurs autour d'un projet commun, le référendum conserve une valeur consultative qui peut utilement guider les responsables locaux dans leur choix.

Aussi, dans ce cadre d'analyse dépassionné, le rapporteur propose d'adopter le texte du Sénat sans modification ; le consensus qui s'est dessiné sur le recours à la démocratie directe ne doit pas être entamé par une simple divergence sur la procédure.

Le référendum local, inscrit dans la Constitution et désormais précisé dans la loi organique, doit maintenant convaincre les élus locaux ; si le seuil de participation de 50 % est de nature à vaincre leurs réticences, il incombe à la représentation nationale d'être à leur écoute.

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus.

Le président Pascal Clément a rappelé que le Gouvernement avait cru pouvoir établir un parallèle entre les référendums nationaux et les référendums locaux en ne subordonnant pas la validité de ceux-ci à un seuil de participation. Il a souligné que le débat ne se posait pas dans les mêmes termes pour les référendums locaux, par lesquels, à défaut de seuil de participation, des minorités agissantes et mobilisées pourraient emporter la décision, surtout dans les petites communes, alors même que le taux de participation serait très faible.

Il a indiqué qu'il avait espéré, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, que les parlementaires trouvent un accord lors des lectures ultérieures sur un seuil de participation de 40 % ; mais que les contacts pris avec le rapporteur du Sénat, également Président de l'Association des maires de France, ainsi qu'avec le président de la Commission des lois du Sénat, ont fait ressortir l'impossibilité d'un tel accord, compte tenu notamment de la réticence exprimée par les élus locaux à l'encontre de ce dispositif de démocratie directe. Tout en reconnaissant la différence juridique existant entre un référendum et une consultation, il a estimé qu'il ne fallait pas exagérer l'importance du désaccord entre les sénateurs et les députés puisque, dans les faits, même si la participation à un référendum local n'atteint pas le seuil prévu par la loi, ce référendum revêtirait une valeur consultative qu'il serait difficile d'ignorer lorsque les élus locaux auront à prendre leur décision. Il a plaidé en conclusion pour l'adoption sans modification du projet de loi adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Comme le président, M. René Dosière a jugé utile d'éviter toute confusion entre, d'une part, le référendum national, qui constitue l'expression du peuple souverain et à l'égard duquel le Conseil constitutionnel se déclare incompétent, et, d'autre part, le référendum local, procédure novatrice, qui enrichit la démocratie locale, mais qui peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. Il a néanmoins souligné deux points de désaccord avec le rapporteur. En premier lieu, il a tenu à relever le fait que la question du seuil de participation ne constituait pas seulement un problème de procédure, mais aussi l'objet d'un débat de fond entre ceux qui souhaitent subordonner à un seuil élevé de participation la valeur probante du référendum local et ceux qui soulignent que le seuil de participation retenu doit être modéré sous peine de rendre tout référendum local impossible à organiser. Il a donc estimé que les partisans d'un seuil élevé étaient en réalité hostiles au référendum local et qu'ils exprimaient ainsi d'une manière habile leur opposition à la réforme. Il a considéré que le seuil d'un tiers des inscrits était acceptable, en particulier dans les grandes agglomérations, avant de souligner que les sénateurs, compte tenu de leur mode d'élection et quelle que soit leur couleur politique, étaient particulièrement attachés à la démocratie représentative et, par conséquent, réservés sur le développement de la démocratie directe.

En second lieu, il a déploré que le Sénat dispose désormais, outre d'une priorité d'examen sur certains textes, d'une sorte de primauté en matière législative, comme en témoigne le vote du présent projet de loi ou le retrait d'un amendement important adopté par la commission des Lois lors de l'examen du texte sur le mode d'élection des sénateurs, alors que cette primauté doit être réservée à l'assemblée élue au suffrage universel direct. Il a rappelé que le Sénat, lors des révisions constitutionnelles - pour lesquelles il dispose d'un pouvoir égal à celui de l'Assemblée -, avait su peser de tout son poids pour influencer le cours des débats ; il a donc souhaité que l'Assemblée nationale, lorsqu'elle a le dernier mot, comme c'est le cas pour le présent projet de loi, maintienne ses positions et défende son point de vue. Il s'est donc déclaré hostile au texte voté par le Sénat sur ce point et estimé inopérant l'argument du calendrier, puisque rien ne s'opposait à une lecture définitive en octobre.

M. Xavier de Roux, tout en admettant le principe de réalité qui conduisait l'Assemblée à suivre le Sénat, a constaté que le seuil de participation de 50 % revêtait un caractère discriminatoire entre les petites et les grandes communes, puisqu'il serait fort difficile, dans celles-ci, de réunir le nombre d'inscrits suffisant. Il a considéré que les sénateurs étaient hostiles, par nature, au suffrage universel direct et donc à la démocratie participative, alors que de nombreux maires étaient favorables à l'adoption d'un seuil inférieur à la majorité absolue des inscrits. Il a jugé qu'un seuil fixé au tiers ou à 40 % des inscrits aurait été plus judicieux.

M. Michel Piron a souligné que les divisions suscitées par la question des référendums locaux ne correspondaient pas à des clivages partisans, mais tenaient largement à la taille des collectivités visées ; il a ainsi jugé naturel que les élus des plus petites communes, qui sont plus facilement en contact avec la population, dans des conditions proches de la démocratie participative, expriment des réserves sur le référendum local, le jugeant soit inutile, soit source de pressions. Il a fait valoir que la demande était plus forte dans les agglomérations, où le déficit de démocratie participative peut être ressenti. Reconnaissant la difficulté d'une réponse satisfaisante à la question du seuil de participation, il a jugé qu'il convenait de garantir une participation significative.

Tout en approuvant les observations du président Pascal Clément, M. Guy Geoffroy a relevé le paradoxe résultant du fait que des assemblées délibérantes de collectivités territoriales puissent être élues au second tour avec une participation inférieure à 50 % des inscrits, alors qu'une participation inférieure à ce seuil interdira à une collectivité de se prononcer directement par référendum.

M. Jean-Pierre Soisson, ayant jugé inutile de poursuivre la navette parlementaire sur une simple question de seuil de participation, s'est prononcé en faveur de l'adoption du projet de loi dans les termes adoptés par le Sénat en deuxième lecture.

Déclarant partager en partie l'analyse faite par M. Michel Piron, M. René Dosière, tout en admettant que les sénateurs soient réservés sur le développement des mécanismes propres à renforcer la démocratie participative, a déclaré ne pas comprendre pourquoi les députés, élus au suffrage universel direct, devraient se ranger aux demandes des élus locaux et souligné que de nombreux électeurs sont favorables à la démocratie participative. Enfin, après avoir précisé qu'il n'était pas dans la tradition de son groupe de vouloir « changer le peuple lorsqu'il a tort », il a interrogé le rapporteur pour savoir si, lors de son audition, l'Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale (adels) s'était prononcée en faveur de la fixation d'un seuil minimal de participation.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a rappelé qu'il avait auditionné les principales associations d'élus locaux et, parmi elles, l'Association des maires des grandes villes, qui, par l'intermédiaire de son Président, M. Jean-Marie Bockel, avait fait part de son adhésion à la fixation d'un seuil minimal de participation de l'ordre de 50 %. Tout en reconnaissant que ce seuil serait plus difficile à atteindre dans les grandes collectivités, qui n'offrent pas les mêmes liens de proximité avec les électeurs, le rapporteur a considéré qu'il reviendrait aux élus locaux de choisir des thèmes suffisamment mobilisateurs pour recueillir une participation majoritaire. Il a ajouté que la question ne pouvait se résumer à un désaccord entre sénateurs et députés, mais qu'elle concernait plus largement l'ensemble des élus locaux. Il lui est apparu, dans ces conditions, difficile de méconnaître la réticence manifeste des élus locaux à se voir imposer un mécanisme référendaire sans qu'il soit assorti d'un seuil de participation significatif.

Confirmant qu'il avait auditionné les représentants de l'Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale, il a convenu que leur discours sur la rénovation des mécanismes de démocratie directe était sensiblement différent de celui des élus locaux. Il a jugé néanmoins que leur vision dépassait le simple cadre du référendum local pour prendre la forme d'une contestation plus générale des mécanismes de démocratie représentative.

Il s'est déclaré en revanche très sensible à l'argument avancé par M. Guy Geoffroy sur les différences de conditions exigées pour la validation d'un référendum local et pour l'élection d'une assemblée délibérante locale. Tout en reconnaissant la pertinence de cette observation, qui avait certainement échappé aux sénateurs, il a souhaité, comme le président Pascal Clément, relativiser cette question de seuil de participation en rappelant qu'elle n'avait d'incidence que sur la valeur juridique du référendum, et qu'elle ne remettait pas en cause sa portée politique.

Il a conclu ses propos en exprimant sa satisfaction que les débats en deuxième lecture aient pu enfin faire apparaître la position - jusque là fort confuse - des députés socialistes sur cette question du seuil de participation.

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* *

Suivant son rapporteur, la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi dans le texte du Sénat.

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* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter dans le texte du Sénat le projet de loi organique relatif au référendum local (n° 1047), tel qu'il figure au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée Nationale en première lecture

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Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

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Propositions de la Commission

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Article unique

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article unique

(Alinéa sans modification).

Article unique

(Sans modification).

I. -  Le chapitre II intitulé « Coopération décentralisée » devient le chapitre IV. Les articles L. 1112-1 à L. 1112-7 deviennent respectivement les articles L. 1114-1 à L. 1114-7.

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

À l'article L. 1722-1, les références : « L. 1112-1 » et « L. 1112-5 à L. 1112-7 » sont remplacées par les références : « L. 1114-1 » et « L. 1114-5 à L. 1114-7 » et, au 3° de l'article L. 1791-2, la référence : « L. 1112-1 » est remplacée par la référence : « L. 1114-1 ».

II. -  Il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

« CHAPITRE II 

(Alinéa sans modification).

« Participation des électeurs aux décisions locales

(Alinéa sans modification).

« Section unique

(Alinéa sans modification).

« Référendum local

(Alinéa sans modification).

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification).

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification).

« Art. L.O. 1112-1. -  L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

« Art. L.O. 1112-1. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 1112-2. -  L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.

« Art. L.O. 1112-2. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 1112-3. -  Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'État, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

« Art. L.O. 1112-3. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'État dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.

« Le représentant de l'État dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

« Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif, ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« Art. L.O. 1112-4. -  La délibération décidant d'organiser un référendum local adoptée par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l'État aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Art. L.O. 1112-4  -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« Art. L.O. 1112-5. -  Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.

« Art. L.O. 1112-5.  -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

« Art. L.O. 1112-6. -  Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :

« Art. L.O. 1112-6. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° À compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante ;

« 2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

« 1° Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

« 2° Le renouvellement général des députés ;

« 3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;

« 4° L'élection des membres du Parlement européen ;

« 5° L'élection du Président de la République ;

« 6° Un référendum décidé par le Président de la République.

« La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.

« Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

« Art. L.O. 1112-7. -  Le projet soumis à référendum local est adopté si le tiers au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 1112-7. -  
... si
la moitié au ...

« Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

(Alinéa sans modification).

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification).

« Information des électeurs, campagne électorale et opérations de vote

(Alinéa sans modification).

« Art. L.O. 1112-8. -  Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L.O. 1112-8. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 1112-8-1. -  La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

« Art. L.O. 1112-8-1. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».

« Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à l'article L.O. 1112-3.

« Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

« Art. L.O. 1112-9. -  Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :

« Art. L.O. 1112-9. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« - les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;

« - les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ;

« - pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

« - pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des séries des conseillers généraux ;

« - pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

« Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L.O. 1112-10. -  Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles L.O. 227-1 à L.O. 227-5 du code électoral, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.

« Art. L.O. 1112-10  -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 1112-11. -  Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

« Art. L.O. 1112-11. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

« Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

« Art. L.O. 1112-11-1. -  Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95, L. 113-1 (1° à 5° des I, II et III).

« Art. L.O. 1112-11-1. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

« Art. L.O. 1112-12. -  La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé de l'organiser. »

« Art. L.O. 1112-12. -  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

N° 1051 - Rapport : référendum local (Alain Gest) -2ème lecture-


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