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le 17 novembre 2003

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N° 1209

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 novembre 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (N° 1165), modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

PAR M. JEAN LEONETTI,

Député.

--

Assemblée nationale : 1re lecture : 810, 872, 883 et T.A. 146.

2e lecture : 1165.

Sénat : 1re lecture : 340 (2002-2003), 20, 29 et T.A. 6 (2003-2004).

Justice - Sécurité.

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article premier (art. 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile) : Compétences de l'OFPRA 9

Article 2 (art. 3 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile) : Organisation de l'OFPRA - Transmission de documents au ministère de l'Intérieur 13

Article 4 (art. 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile) : Composition et compétences de la Commission des recours des réfugiés 14

Avant l'article 6 16

Article 6 (art. 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile) : Admission au séjour du demandeur d'asile 17

Article 7 (art. 11 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile) : Attribution d'un titre de séjour au demandeur d'asile 18

Article 8 (art. 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile) : Délivrance d'une carte de séjour temporaire aux bénéficiaires de la protection subsidiaire 19

Article 11 (titre III [nouveau] de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile) : Adaptations en vue de l'application de la loi à l'outre-mer - Décrets d'application 19

Article 13 : Conditions d'entrée en vigueur de la loi 20

TABLEAU COMPARATIF 23

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 45

MESDAMES, MESSIEURS,

Adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 5 juin dernier puis par le Sénat le 23 octobre dernier, le projet de loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile revient aujourd'hui en deuxième lecture devant notre assemblée.

Présenté par le ministre des Affaires étrangères, ce texte tend à remédier aux dysfonctionnements du système français d'asile et en particulier à la longueur des délais de traitement des demandes, de l'ordre de dix-huit mois en matière d'asile conventionnel et de vingt-deux mois pour une demande d'asile territorial. À cette fin, il fait de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (ofpra) le « guichet unique » vers lequel convergeront désormais toutes les demandes d'asile et introduit dans notre droit plusieurs notions nouvelles, qui tendent aujourd'hui à s'imposer à l'échelon communautaire.

Le projet de loi supprime l'asile territorial, qui depuis 1998 (1), est venu s'ajouter aux deux autres formes d'asile que sont l'asile conventionnel, qui permet à un étranger de se voir attribuer le statut de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et l'asile constitutionnel, qui reconnaît ce même statut aux « combattants de la liberté ». Bénéficiant à l'étranger qui établit « que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », l'asile territorial relève aujourd'hui de la compétence du ministère de l'Intérieur qui, en 2002, a été saisi de près de 30 000 demandes. Le projet de loi lui substitue une nouvelle forme de protection, dite « subsidiaire », accordée pour une période d'un an renouvelable par l'ofpra, déjà compétent en matière d'asile conventionnel et constitutionnel. Contrairement au ministre de l'Intérieur en matière d'asile territorial, l'office sera tenu d'accorder le bénéfice de la protection subsidiaire dès lors que l'étranger remplira les conditions posées par la loi (art. 1er). Aujourd'hui principalement compétente pour connaître des décisions de refus d'octroi du statut de réfugié par l'ofpra, la commission des recours des réfugiés (CRR), juridiction administrative spécialisée, verra ses compétences élargies au contentieux portant sur l'octroi de la protection subsidiaire et aux recours présentés contre les décisions d'octroi du statut de réfugié (art. 4). Afin de tenir compte de l'élargissement des compétences de l'ofpra, l'organisation de cet établissement public (art. 2) ainsi que celle de la CRR (art. 4) sont aménagées, de même que les compétences que détient l'ofpra pour délivrer aux réfugiés et apatrides les papiers nécessaire à leur vie quotidienne (art. 3).

En outre, le projet de loi modifie le droit d'asile pour y faire une place à des notions nouvelles. En premier lieu, mettant fin à une jurisprudence restrictive en la matière, le projet de loi consacre la possibilité de reconnaître le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire à des étrangers qui sont persécutés ou qui subissent des menaces graves non seulement de la part des autorités étatiques, mais également de partis ou d'organisations qui contrôlent l'État ou une partie substantielle du territoire de l'État ainsi que d'acteurs non étatiques. Dans le même temps, le projet de loi initial élargit la notion d'« agent de protection » afin d'y inclure, outre l'État, les partis ou les organisations, y compris internationales, contrôlant l'État ou une partie substantielle du territoire de l'État (art. 1er, III). En second lieu, se plaçant dans une logique d'harmonisation européenne, indispensable pour éviter que les flux de demandeurs d'asile ne s'orientent vers les pays dont la législation est la plus favorable, le projet de loi introduit dans notre droit plusieurs notions nouvelles, inspirées de directives en cours d'élaboration (2) : le recours à la notion d'asile interne permettra ainsi de rejeter une demande d'asile au motif que la personne peut trouver une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine (art.1er, III) tandis que le fait d'être ressortissant d'un pays d'origine sûr, c'est-à-dire satisfaisant différents critères en matière de respect de droits de l'homme et des libertés fondamentales, constituera un motif de non-admission au séjour et entraînera l'orientation de la demande d'asile vers une procédure prioritaire (art. 6 et 7), sans recours suspensif devant la commission des recours des réfugiés (art. 10 nouveau de la loi du 25 juillet 1952, modifié par l'art. 8 du projet de loi).

Enfin, pour faciliter l'éloignement des demandeurs d'asile définitivement déboutés, le projet de loi prévoit la transmission au ministre de l'Intérieur de la décision de rejet et, à la demande de celui-ci, dans des conditions strictement définies afin de ne pas porter préjudice à la sécurité des personnes concernées, la communication des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité des demandeurs déboutés (art. 2).

Sur les quinze articles que comptait le projet de loi à l'issue de son examen par l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté six articles dans les mêmes termes que notre assemblée. Il a ainsi entériné l'article 3 du projet, qui permet à l'ofpra de délivrer aux bénéficiaires de la protection subsidiaire les documents nécessaires à leur vie quotidienne lorsqu'ils sont dans l'impossibilité de les obtenir de leurs autorités. De même, il a adopté sans modification l'article 14 du projet de loi, relatif à l'application du projet de loi à l'outre-mer, ainsi que quatre articles procédant à diverses coordinations dans :

-  la loi du 25 juillet 1952, afin d'abroger ses articles 13 à 18 (art. 10) et de donner une nouvelle numérotation à son article 12-1 et d'adapter sa rédaction pour prendre en compte la protection subsidiaire (art. 9) ;

-  les quatre ordonnances relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie (3), en Polynésie française (4), dans les îles Wallis-et-Futuna (5) et à Mayotte (6) (art. 12) ;

-  dans l'article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (art. 12 bis).

Enfin, le Sénat a confirmé la suppression, pour des raisons purement rédactionnelles, de l'article 5 du projet de loi.

En revanche, il a modifié les huit autres articles du projet de loi.

Ces modifications tendent, tout d'abord, à renforcer les garanties offertes aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Ainsi, le Sénat a posé le principe d'une convocation obligatoire du demandeur d'asile à une audition (art. 1er, II) et limité les cas dans lesquels le bénéfice de la protection subsidiaire doit être refusé, en précisant que tel sera le cas lorsque l'activité de l'étranger, et non plus sa seule présence sur le territoire français, constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État (art.1er, IV). Le Sénat a également rétabli des dispositions relatives à la CRR qui figurent aujourd'hui dans la loi du 25 juillet 1952 mais qui n'avaient pas été reprises dans le projet de loi : tel est le cas de la compétence consultative de la commission des recours des réfugiés sur les mesures de police prises à l'encontre des réfugiés statutaires et de la possibilité offerte aux demandeurs d'asile de présenter leurs explications à la CRR et de s'y faire assister d'un conseil (art. 4). Afin d'assurer l'indépendance de cette commission, le Sénat a prévu que seuls pourraient présider ses sections de jugement les magistrats qui ne sont pas soumis au pouvoir hiérarchique du garde des Sceaux, c'est-à-dire les magistrats du siège en activité et les magistrats judiciaires honoraires (art. 4). Il a également précisé les règles applicables aux demandes d'asile territorial en cours de traitement lors de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives, de façon à garantir que ces personnes soient réputées avoir demandé l'asile sur le fondement de ces dernières (art. 13).

Le Sénat s'est par ailleurs attaché à préciser ou encadrer les nouvelles notions introduites dans le dispositif français d'asile : il a précisé que l'office tient compte de l'auteur des persécutions pour évaluer les facultés d'asile interne (art.1er, III) ; il a indiqué explicitement que le fait d'être ressortissant d'un pays d'origine sûr ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (art. 6) et précisé que ne peut être considéré comme un pays d'origine sûr qu'un pays qui veille au respect des droits de l'homme (art. 6) ; il a exclu les partis et organisations autres qu'internationales ou régionales de la liste des autorités de protection (art. 1er).

En outre, afin d'accroître l'efficacité des procédures de traitement des demande d'asile, le Sénat, sur proposition du Gouvernement, a ouvert la possibilité d'étendre la compétence du représentant de l'État sur plusieurs départements en matière de décision d'admission au séjour au titre de l'asile, cette organisation interdépartementale devant permettre de réduire les délais de traitement des autorisations de séjour, dont la longueur est souvent stigmatisée (art. 6 et 11).

Enfin, le Sénat a procédé à plusieurs clarifications rédactionnelles (art. 7, 8, 11 et 13) et précisé les conditions de transfert des archives de l'ofpra afin de les confier à la garde du ministère des Affaires étrangères (art. 2). S'agissant des engagements internationaux dont l'ofpra est tenu d'assurer l'exécution, il a également tenu à mentionner, outre la convention de Genève de 1951, à laquelle il est déjà fait référence dans la loi du 25 juillet 1952, le protocole de New-York du 31 janvier 1967 qui a donné une portée universelle à la convention précitée (art.1er, I).

Approuvant ces modifications qu'il juge conformes à la logique du projet de loi et qui confortent les orientations retenues en première lecture par notre assemblée, le rapporteur a proposé à la Commission d'adopter le projet de loi sans modification.

*

* *

Après l'exposé du rapporteur, M. Serge Blisko a considéré que son groupe ne pouvait que se féliciter des modifications apportées par le Sénat, lesquelles, pour être marginales, améliorent et précisent le texte. Rappelant son attachement à une harmonisation européenne et à la prise en compte de la Convention de Genève ainsi qu'au protocole de New-York, il a estimé que certains problèmes demeuraient et a annoncé le dépôt d'amendements pour les régler.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(art. 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile)


Compétences de l'OFPRA

_  Au cœur de la réforme du dispositif français d'asile, l'article 1er du projet de loi donne une nouvelle rédaction à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952, qui définit les compétences de l'ofpra et précise les conditions dans lesquelles l'office reconnaît le statut de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire ainsi que celles dans lesquelles il est autorisé à refuser, retirer ou ne pas renouveler le bénéfice de cette protection.

_  Le Sénat n'a pas modifié l'économie de ce nouveau dispositif. Ainsi, il a approuvé le transfert de l'ensemble des demandes d'asile à l'ofpra, qui devient ainsi le « guichet unique » en la matière. Il a également entériné la définition de la protection subsidiaire, qui se substitue à l'actuel asile territorial, et qui bénéficiera, pour une période d'un an renouvelable, à l'étranger qui, non éligible au statut de réfugié (7), établira qu'il est exposé dans son pays à la peine de mort, à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou encore, s'agissant d'un civil, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne - et non sa sécurité comme le prévoyait le projet de loi initial qu'a modifié notre assemblée sur ce point - en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. Le Sénat a également approuvé les dispositions relatives aux auteurs de persécutions ou de menaces graves ouvrant droit au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire : celles-ci pourront désormais être le fait, non seulement de l'État, mais de partis ou d'organisations qui contrôlent l'État ou une partie substantielle de celui-ci, ou d'acteurs non étatiques dès lors qu'aucune protection n'est offerte par l'État, un parti ou une organisation.

En revanche, le Sénat, avec l'avis favorable du Gouvernement, a apporté plusieurs modifications à l'article 1er du projet de loi.

S'agissant tout d'abord des compétences générales de l'ofpra, il a, sur proposition de M. Louis Mermaz, mentionné le protocole de New-York du 31 janvier 1967, au même titre que la convention de Genève du 28 juillet 1951, parmi les conventions et engagements internationaux dont l'office assure l'exécution. Il a ainsi souhaité prendre en compte l'importance de ce protocole qui a donné une portée universelle à la convention de Genève, qui était assortie d'une limitation géographique, l'Europe, et d'une limitation temporelle, le statut de réfugié ne pouvant être accordé qu'à la suite des persécutions intervenues avant le 1er janvier 1951.

S'agissant ensuite de l'organisation de la procédure devant l'ofpra, le Sénat, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, a introduit l'obligation pour l'office de convoquer le demandeur à une audition. Confortant ainsi l'objectif de généralisation de l'entretien que s'est assigné l'ofpra, cet ajout accroît les garanties offertes aux demandeurs d'asile, l'importance des récits oraux par les intéressés ayant été soulignée à plusieurs reprises par les personnes auditionnées par le rapporteur lors de l'examen du projet de loi en première lecture. Cette modification est conforme aux intentions de l'Assemblée nationale qui avait complété l'article 1er afin de préciser que le demandeur d'asile devra avoir été mis en mesure, au cours de l'instruction de sa demande par l'office, de présenter les éléments à l'appui de celle-ci. Elle est, en outre, conforme à la proposition de directive relative aux procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugié en cours de négociation sur la question, qui pose le principe d'un entretien systématique. Quatre exceptions, s'inspirant là encore du projet de directive, sont toutefois prévues afin d'introduire une nécessaire souplesse dans le dispositif ainsi institué :

-  l'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;

-  le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève, c'est-à-dire qu'il est ressortissant d'un pays à l'égard duquel a joué la clause dite de cessation ;

-  les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ; cette exception ne figure pas à ce jour dans la proposition de directive ; toutefois, comme le soulignait le rapporteur de la commission des Lois lors des débats au Sénat, le Gouvernement souhaite que cette exception soit retenue par l'Union européenne ;

-  des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.

En outre, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, le Sénat a limité la notion d'agent de protection aux autorités de l'État et aux organisations internationales et régionales, à l'exclusion des partis et des organisations qui ne seraient pas régionales ou internationales. Prudente, cette modification permet d'accroître les garanties offertes aux demandeurs d'asile ; elle est en outre conforme à l'idée que la protection des personnes ne peut être assurée que par des entités institutionnelles.

Le Sénat s'est également attaché à encadrer la nouvelle notion d'asile interne qui peut fonder le rejet d'une demande d'asile dès lors que l'intéressé peut avoir « accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays ». L'Assemblée nationale avait déjà introduit des critères à l'aune desquels devraient être examinées les possibilités d'asile interne ; elle avait ainsi imposé à l'office de prendre en compte les conditions générales prévalant dans la partie du territoire concernée ainsi que « la situation personnelle du demandeur au moment où il statue sur la demande d'asile ». Dans la même logique, le Sénat, sur proposition du rapporteur de la commission saisie au fond, a souhaité que l'office prenne également en compte l'auteur de la persécution, l'objectif étant ainsi d'éviter que la personne ne retombe dans les mains de son ancien persécuteur.

Enfin, s'agissant des motifs de refus d'octroi de la protection subsidiaire, le Sénat a approuvé qu'elle puisse être refusée lorsque la personne : a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ; a commis un crime grave de droit commun ; s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. En revanche, le Sénat a modifié le dernier motif de refus d'octroi de la protection subsidiaire, tenant à la menace que représente la présence de l'étranger sur le territoire français pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Si notre assemblée avait déjà prévu que seule une menace « grave » puisse justifier le refus d'octroi de la protection subsidiaire, le Sénat, sur proposition du rapporteur de la commission saisie au fond, a précisé que c'est seulement lorsque l'activité de l'étranger - et non plus sa présence sur le territoire - constitue une menace que le bénéfice de la protection subsidiaire peut lui être refusée. Cette modification se justifie pleinement : en effet, comme le souligne le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, si le demandeur est « en butte aux menées de ses persécuteurs, il serait évidemment inconcevable de [le] faire pâtir de menaces pour l'ordre public qu'il n'aurait en rien cherché à provoquer et de faire ainsi le jeu des persécuteurs » (8).

Enfin, toujours sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, le Sénat a modifié les dispositions qui ouvrent la possibilité pour l'ofpra de « retirer » à tout moment le bénéfice de la protection subsidiaire s'il apparaît que la personne se trouve dans l'une des quatre hypothèses justifiant le refus d'octroi de la protection subsidiaire. À juste titre, le Sénat a considéré que cette faculté de retrait était impropre et qu'il convenait de ne confier à l'ofpra qu'une faculté d'abrogation. En effet, à supposer que le bénéfice de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la CRR ou ait été confirmée par cette dernière, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision interdit son retrait, qui est considéré comme rétroactif.

_  La Commission a rejeté un amendement de M. Serge Blisko soumettant l'OFPRA à la surveillance du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le rapporteur ayant observé qu'il ne devait pas exister de relations hiérarchiques entre ces deux organismes. Suivant son rapporteur, elle a rejeté deux amendements de M. Serge Blisko, le premier tendant à maintenir, pour l'octroi de la protection subsidiaire, les critères en vigueur pour l'asile territorial, le second tendant à rapprocher la définition de la protection subsidiaire des critères prévus dans le projet de directive communautaire en cours de négociation. Elle a également rejeté un amendement du même auteur supprimant l'exigence du caractère grave, direct et individuel de la menace qui pèse sur la vie ou la personne de l'intéressé, le rapporteur ayant souligné la pertinence et la complémentarité de ces qualificatifs et le président Pascal Clément le fait que l'inscription dans la loi de ceux-ci permettait d'éviter de laisser à la jurisprudence le soin de qualifier l'importance de la menace. Puis, elle a rejeté quatre amendements de M. Etienne Pinte, le premier insérant les menaces contre la liberté parmi les motifs ouvrant droit à la protection subsidiaire, les trois autres conférant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire au conjoint, aux enfants et aux ascendants du demandeur d'asile ayant obtenu ce statut.

La Commission a ensuite été saisie de deux amendements de M. Serge Blisko relatifs aux autorités susceptibles d'offrir une protection au demandeur d'asile, le premier limitant cette protection aux seuls États et le second mentionnant, outre les États, les institutions des Nations unies autres que le HCR, les organisations internationales et les autorités permanentes contrôlant un territoire défini et pouvant protéger les personnes de la même manière qu'un État. Leur auteur a indiqué qu'il s'agissait de définir plus strictement les agents de protection que ne le faisait le texte du Sénat. Le rapporteur a rappelé que les persécutions pouvaient provenir d'organisations non étatiques, et souligné qu'il était donc logique d'accepter que la protection puisse également être le fait de ces organisations. Il a ajouté que l'énumération proposée par le second amendement risquait d'être incomplète alors que la définition des autorités susceptibles d'offrir une protection proposée par le Sénat était suffisamment large. La Commission a donc rejeté les deux amendements.

Elle a rejeté un amendement de M. Serge Blisko supprimant la possibilité pour l'OFPRA de rejeter la demande d'asile d'une personne pouvant bénéficier de l'asile interne, son auteur ayant estimé dangereuse cette nouvelle notion. Le rapporteur a rappelé que cette dernière, prévue par le droit européen, prenait en compte la nature des conflits actuels. M. Serge Blisko a ensuite retiré deux amendements précisant les conditions d'examen de la demande d'asile en cas d'asile interne et la définition de cette notion. La Commission a ensuite été saisie de deux amendements du même auteur modifiant la définition de l'asile interne, l'un introduisant la notion d'accès à la partie sûre du territoire d'origine et l'autre précisant les conditions dans lesquelles il est raisonnable d'estimer que la personne peut rester dans son pays. Après que le rapporteur eut fait valoir que ces précisions étaient en grande partie satisfaites par le texte adopté par le Sénat et que le président Pascal Clément eut souligné les difficultés d'application du premier de ces amendements, la Commission les a rejetés.

Elle a été saisie d'un amendement de M. Serge Blisko redéfinissant les critères de refus de la protection subsidiaire, afin d'éviter que l'OFPRA ait des compétences parallèles à celles du ministère de l'Intérieur. M. Christophe Caresche a souligné les divergences qui peuvent opposer en ce domaine le ministère des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur. Après avoir observé que l'OFPRA avait pris l'habitude de travailler de manière isolée, le président Pascal Clément a insisté sur l'importance d'un travail commun avec le ministère de l'Intérieur. Après que le rapporteur eut à nouveau insisté sur la nécessité d'une action conjointe du ministère de l'Intérieur et de l'OFPRA, la Commission a rejeté l'amendement de M. Serge Blisko.

Suivant l'avis du rapporteur, M. Serge Blisko a retiré un amendement supprimant la possibilité donnée à l'OFPRA de refuser la protection subsidiaire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'activité du demandeur sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, ainsi qu'un amendement devenu sans objet. La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Serge Blisko ayant pour objet de supprimer la possibilité de saisine de l'OFPRA par le représentant de l'État dans le but de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire, l'auteur de l'amendement ayant dénoncé l'influence de considérations d'ordre politique dans une procédure qui doit rester indépendante. Après avoir rappelé que la procédure de l'asile territorial était entièrement gérée par le ministère de l'Intérieur et souligné en conséquence les avancées considérables apportées par le texte en matière de neutralité dans la gestion des demandes, le rapporteur a jugé opportune la saisine de l'OFPRA par le représentant de l'État pour des questions tenant à l'ordre public. La Commission a en conséquence rejeté l'amendement, ainsi qu'un amendement de coordination du même auteur.

Puis la Commission a adopté l'article premier sans modification.

Article 2

(art. 3 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile)


Organisation de l'OFPRA - Transmission de documents
au ministère de l'Intérieur

Le Sénat n'a pas apporté de modifications au 1° de cet article, tel qu'adopté par notre assemblée, qui précise l'organisation administrative de l'office français de protection des réfugiés et apatrides : composition et compétences de son conseil d'administration, conditions de désignation de son président ; gestion de l'office par un directeur général nommé sur proposition conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur ; détermination des personnalités habilitées à assister aux séances du conseil d'administration. Notamment, il a approuvé les ajouts apportés par l'Assemblée nationale, tendant à confier provisoirement à l'office le soin d'élaborer la liste des pays d'origine sûrs, à prévoir la présence de parlementaires au sein du conseil d'administration et à préciser qu'au moins l'une des trois personnalités qualifiées pour assister aux séances du conseil d'administration représente les organismes participant l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés.

Le Sénat n'a pas modifié les dispositions, introduites par le projet de loi, prévoyant la transmission des décisions de rejet au ministre de l'Intérieur et, à la demande de celui-ci, la communication des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile aura été rejetée (2° de l'art. 2).

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Serge Blisko supprimant cette disposition. L'auteur de l'amendement a plaidé pour une confidentialité totale des demandes, seule à même de garantir la totale indépendance de l'OFPRA. Le rapporteur a précisé que la communication des dossiers n'était prévue que pour les demandes d'asile refusées et une fois tous les recours épuisés. Il a jugé indispensable d'établir une distinction dans le traitement des dossiers entre les personnes qui voient aboutir leur demande et celles qui sont définitivement déboutées. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement.

Sur proposition du rapporteur de la commission saisie au fond et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a précisé que, à l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, sont confiés à la garde du ministère des Affaires étrangères, étant entendu que seules y auront accès les personnes autorisées par le directeur général de l'office et qu'elles ne pourront être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives (9). En effet, compte tenu du principe d'inviolabilité des archives inscrit dans la loi, le transfert de ces archives devait être autorisé par la loi.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 4

(art. 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile)


Composition et compétences de la Commission des recours des réfugiés

Cet article du projet de loi modifie les compétences et l'organisation de la commission des recours des réfugiés, chargée de statuer sur les recours formés par les étrangers et les apatrides auxquels le directeur de l'ofpra a refusé de reconnaître la qualité de réfugié ou a cessé de reconnaître cette qualité. Sur proposition du rapporteur pour avis de sa commission des Affaires étrangères, le Sénat a précisé que la CRR était une juridiction administrative, confirmant ainsi la jurisprudence établie par le Conseil d'État dans l'arrêt Paya Monzo rendu le 29 mars 1957.

_  S'agissant de la composition de la commission des recours des réfugiés, le Sénat a entériné les dispositions relatives aux assesseurs des sections de jugement ; ces sections comporteront ainsi :

-  d'une part, au lieu d'un représentant de l'ofpra, une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'État sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'ofpra, l'objectif étant ainsi de se prémunir contre tout risque de partialité ;

-  d'autre part, une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'État, cette rédaction ayant été adoptée par l'Assemblée nationale afin de continuer à associer le hcr au fonctionnement de la commission des recours.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Etienne Pinte prévoyant la présence au sein de la commission des recours des réfugiés d'un représentant du haut-commissaire des Nations unies. Tout en notant que la rédaction proposée était très proche du texte de l'article 4, adopté par les deux assemblées, le rapporteur s'est opposé à l'amendement qui, sous prétexte d'une correction sémantique, établirait un lien direct entre un organisme international et une commission statuant sur des questions relevant de la souveraineté nationale. La Commission a en conséquence rejeté l'amendement, après que M. Serge Blisko eut annoncé le retrait d'un amendement ayant le même objet.

Sur proposition du rapporteur de la commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a modifié la liste des personnes susceptibles d'exercer la fonction de président de section, qui peut aujourd'hui être confiée aux membres du Conseil d'État, aux magistrats de la Cour des comptes et aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant au moins le grade de conseiller hors classe. Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, a accepté la suppression de cette condition de grade et accepté l'ajout des magistrats des chambres régionales des comptes et des magistrats de l'ordre judiciaire. Toutefois, soucieux d'assurer l'indépendance de cet organe juridictionnel, le Sénat a encadré le choix de ces derniers en précisant que seuls pourront être nommés à ces fonctions des magistrats du siège en activité et des magistrats honoraires, l'objectif étant ainsi de choisir les présidents de section parmi des magistrats qui ne sont pas soumis au pouvoir hiérarchique du garde des Sceaux. Cette solution rejoint ainsi les préoccupations exprimées par la commission des Lois de l'Assemblée nationale qui avait adopté un amendement tendant à confier ce pouvoir de nomination au premier président de la Cour de cassation mais à l'adoption duquel le Gouvernement s'était opposé, ce magistrat ne disposant pas d'un pouvoir de gestion administrative sur les magistrats des juridictions placées sous son contrôle.

La Commission a examiné un amendement de M. Serge Blisko confiant au premier président de la Cour de cassation le soin de nommer les magistrats au sein de la commission des recours des réfugiés. Le président Pascal Clément a jugé plus démocratique de confier ce pouvoir à une autorité politique qui doit répondre de ses actes, plutôt qu'à un haut magistrat. Tout en reconnaissant la pertinence de l'objection, M. Serge Blisko s'est néanmoins interrogé sur l'asymétrie du projet en matière d'instance de nomination, puisque sont également compétents pour nommer les membres de la commission des recours le vice-président du Conseil d'État et le premier président de la Cour des comptes ; il a déclaré voir dans cette disposition une nouvelle forme d'encadrement de l'autorité judiciaire. Le rapporteur a indiqué que le Sénat avait largement répondu à ses préoccupations en prévoyant la seule désignation de magistrats du siège ou de magistrats honoraires, ce qui permet de garantir leur indépendance. La Commission a en conséquence rejeté l'amendement.

_  S'agissant des compétences de la commission des recours des réfugiés, le Sénat n'a pas modifié le nouveau périmètre de ses compétences contentieuses, la CRR pouvant désormais connaître non seulement des recours formés contre les décisions de refus du statut de réfugié, mais, plus largement, de l'ensemble des recours formés contre les décisions de l'office en matière d'octroi du statut de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire.

La Commission a rejeté un amendement de M. Serge Blisko tendant à limiter la saisine de la commission des recours aux étrangers et apatrides auxquels l'ofpra aurait refusé la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ou aurait retiré la protection subsidiaire, le rapporteur ayant jugé souhaitable d'offrir une faculté de recours à l'État.

En revanche, le Sénat a rétabli la compétence consultative que détient aujourd'hui la CRR ; celle-ci lui permet d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés statutaires tombant sous le coup d'une des mesures de police prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève et de formuler un avis quant au maintien ou l'annulation de ces mesures (reconduite à la frontière, expulsion, assignation à résidence...). Cet ajout résulte d'un amendement de M. Louis Mermaz, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement et de la commission des Lois dont le rapporteur avait présenté un amendement ayant le même objet. Comme le prévoit aujourd'hui l'article 4 de la loi du 25 juillet 1952, il est précisé que ce recours est suspensif d'exécution et qu'il doit être exercé dans le délai d'une semaine. Le rapporteur se félicite du rétablissement de cette compétence qui, bien que rarement utilisée en pratique, constitue une garantie importante pour les réfugiés faisant l'objet d'une mesure de police.

_  S'agissant du fonctionnement de la commission des recours, le Sénat a approuvé, sous réserve d'une modification de coordination pour actualiser le titre du directeur de l'ofpra, les dispositions introduites par l'Assemblée nationale, permettant au président de la CRR et aux présidents de section de régler par ordonnance les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale et particulièrement, les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office.

La Commission a examiné un amendement de M. Serge Blisko supprimant la possibilité pour le président et les présidents de section de statuer par ordonnance sur les affaires ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'ofpra. Son auteur a précisé que l'exercice de ce pouvoir ne saurait être solitaire et devait être entouré de toutes les garanties. M. Étienne Pinte s'est rallié à cet amendement. Le rapporteur a précisé au contraire que la collégialité, dans les affaires simples, aurait pour seul effet de rendre la procédure plus complexe et plus longue, ce qui pouvait constituer une source d'injustice. La Commission a rejeté cet amendement. Par ailleurs, adoptant un amendement présenté par M. Louis Mermaz, le Sénat a rétabli les dispositions prévoyant la possibilité, pour les intéressés, de présenter leurs explications à la commission et de s'y faire assister d'un conseil. Jugées d'ordre réglementaire, ces dispositions n'avaient pas été reprises par le projet de loi dans la nouvelle rédaction qu'il donnait de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1952.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Avant l'article 6

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Serge Blisko prévoyant, d'une part, la possibilité d'introduire un recours suspensif devant la commission des recours des réfugiés contre une décision refusant l'admission d'un demandeur d'asile sur le territoire, et, d'autre part, l'examen systématique et exclusif par des officiers instructeurs de l'ofpra des demandes d'asile déposées à la frontière.

Article 6

(art. 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile)


Admission au séjour du demandeur d'asile

Cet article désigne l'autorité compétente pour examiner les demandes d'admission au séjour au titre de l'asile et précise les cas dans lesquels l'admission pourra être refusée.

Comme c'est déjà le cas aujourd'hui, l'examen des demandes d'admission au séjour relève de la compétence du préfet et à Paris, du préfet de police. Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a ouvert la possibilité au représentant de l'État dans un département et, à Paris, au préfet de police, d'exercer cette mission dans plusieurs départements. Présentant cet amendement, M. Renaud Muselier, secrétaire d'État aux affaires étrangères, a indiqué qu'il s'agissait ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de structures territoriales de traitement des demandes, d'élargir le champ territorial de la compétence du préfet afin d'assurer une délivrance plus rapide des autorisations provisoires de séjour.

Quatre motifs de non-admission au séjour sont retenus :

-  l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État ;

-  la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile, l'Assemblée nationale ayant adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que « constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne » ;

-  la présence de l'étranger en France constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ; la Commission a rejeté un amendement de M. Serge Blisko tendant à supprimer la mention de la sécurité publique et de la sûreté de l'État, introduite par le projet de loi dans la loi du 25 juillet 1952 ;

-  l'étranger a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève, c'est-à-dire d'un pays qui s'est démocratisé et « qui n'est plus réputé sécréter des réfugiés ou du moins exceptionnellement » (10). À ce motif de non-admission qui figure dans la loi du 25 juillet 1952 depuis la loi n°98-349 du 11 mai 1998, le projet de loi ajoute l'hypothèse d'un étranger ressortissant d'un « pays considéré comme une pays d'origine sûr ». C'est cette notion que le Sénat a précisée, sur proposition du rapporteur de sa commission des Lois. Tout d'abord, il a prévu qu'est considéré comme tel un pays, non qui « respecte » les principes de la liberté, de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que les droits de l'homme et les libertés fondamentales », mais qui « veille au respect » de ces valeurs. Comme le rapporteur l'indique dans son rapport, il s'agit ainsi de « prendre en compte [la] capacité [des pays] à veiller au respect effectif du principe d'un État de droit », certains pays pouvant inscrire dans leur Constitution les droits fondamentaux sans être en mesure de les appliquer. En outre, il a clairement indiqué que la prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande. Cette précision mérite d'être approuvée car elle évite toute suspicion sur la nature de l'examen du dossier qui fera l'objet d'un traitement prioritaire ; elle explicite ainsi l'articulation du dispositif qui prévoit que, sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État, la non-admission au séjour n'entraîne pas le rejet de la demande mais son examen prioritaire par l'ofpra si l'étranger en fait la demande.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Serge Blisko supprimant les dispositions relatives aux « pays d'origine sûr ». Son auteur a rappelé les fortes réticences de son groupe à l'encontre de ce concept, l'histoire ayant montré qu'un pays considéré comme sûr pouvait se transformer très rapidement en pays dangereux, ce qui soumettait inéluctablement l'établissement d'une liste des pays sûrs à des contingences politiques. Contre l'amendement, M. Michel Piron a fait observer que le refus d'établir une telle liste conduirait à la paralysie et se retournerait donc contre les objectifs du texte.

Le président Pascal Clément a souligné que les incertitudes ne devaient pas empêcher d'établir et de réviser une telle liste, avant de rappeler que le projet reprenait les termes d'un projet de directive qu'il convenait de respecter. La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

(art. 11 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile)


Attribution d'un titre de séjour au demandeur d'asile

Cet article donne une nouvelle rédaction à l'article 11 de la loi du 25 juillet 1952 qui détermine les modalités d'attribution d'un titre de séjour aux demandeurs d'asile et prévoit, à cette fin, la remise d'un document provisoire de séjour, nécessaire pour déposer une demande à l'ofpra, puis, après délivrance d'un certificat de dépôt de demande d'asile par l'office, la remise d'un nouveau document provisoire de séjour. Il précise également que la demande d'asile fait l'objet d'un traitement prioritaire par l'ofpra lorsque le titre de séjour est refusé, retiré ou n'est pas renouvelé.

Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel, tendant à ne pas faire mention du titre de séjour mais du document provisoire de séjour dans cet article.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Étienne Pinte ouvrant un droit au travail aux demandeurs d'asile dont la demande ne serait pas examinée dans un délai d'un an, l'auteur de l'amendement soulignant qu'un tel droit, assortissant une assignation à résidence, était accordé aux étrangers par la loi relative à la maîtrise de l'immigration, non encore promulguée. Tout en reconnaissant la légitimité de la préoccupation exprimée par M. Étienne Pinte, le rapporteur a estimé qu'un tel amendement reposait sur l'hypothèse, contraire à l'objet du texte, selon laquelle les demandes d'asile ne seraient pas traitées dans le délai d'un an. Mettant en relief la nécessité d'une harmonisation communautaire en ce domaine, il a suggéré d'attendre la définition d'une position commune des États membres de l'Union européenne, afin d'éviter des phénomènes de « concurrence », la directive du 27 janvier 2003 ne comportant aucune avancée réelle sur cette question. Il a fait observer que les demandeurs d'asile dont la situation rendait légitime l'octroi dans les meilleurs délais du statut de réfugié seraient lésés par rapport à ceux qui tenteraient de faire durer les procédures de manière dilatoire de telle sorte qu'ils puissent obtenir, après un délai d'un an, une autorisation de travailler. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement, avant que M. Serge Blisko retire un amendement, satisfait par le texte voté par le Sénat.

La Commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8

(art. 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile)


Délivrance d'une carte de séjour temporaire
aux bénéficiaires de la protection subsidiaire

Par coordination avec l'institution de la protection subsidiaire, cet article, adopté par l'Assemblée nationale sous réserve de modifications rédactionnelles, modifie l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 afin de le renuméroter et de préciser qu'en cas d'octroi de la protection subsidiaire, il revient au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire, de même qu'il lui revient aujourd'hui en cas de reconnaissance du statut de réfugié, de lui délivrer une carte de résident.

Sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, le Sénat a apporté une modification rédactionnelle à cet article.

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 11

(titre III [nouveau] de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile)


Adaptations en vue de l'application de la loi à l'outre-mer -
Décrets d'application

Cet article introduit, après l'article 12-1 de la loi du 25 juillet 1952, un titre III regroupant les articles 12 à 19, portant sur des dispositions diverses.

Prévoyant les adaptations nécessaires à l'application de la nouvelle loi outre-mer, les articles 12 à 18, auxquels l'Assemblée nationale avait apporté plusieurs corrections d'ordre rédactionnel, n'ont pas été modifiés par le Sénat.

En revanche, celui-ci a apporté deux modifications à l'article 19, qui renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir les modalités d'application de la présente loi et précise sur quels points devront « notamment » porter ces dispositions réglementaires :

- la première, d'ordre rédactionnel, proposée par le rapporteur de la Commission des Lois, prend en compte le nouveau titre du directeur de l'ofpra qui est désormais « directeur général » ;

- la seconde, adoptée sur proposition du Gouvernement, confie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités de désignation du préfet qui sera compétent pour procéder à l'examen des demandes d'admission au séjour présentées par les demandeurs d'asile (cf. art. 6).

La Commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 13

Conditions d'entrée en vigueur de la loi

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale sous réserve de modifications de précision, tend, d'une part, à fixer la date d'entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2004 et, d'autre part, à préciser les règles applicables aux procédures en cours.

Il prévoit ainsi le maintien en vigueur des dispositions relatives à l'asile territorial pour les demandes d'asile territorial présentées avant le 1er janvier 2004 et l'application des nouvelles dispositions pour les demandes d'asile qui seront en cours d'instruction devant l'ofpra à cette date. Par ailleurs, il envisage le cas des étrangers qui présentent simultanément une demande d'asile territorial et une demande d'asile devant l'ofpra ; dans cette hypothèse, que la demande d'asile ait été présentée avant ou après le 1er janvier 2004, les demandeurs sont réputés se désister . Sur proposition de M. Michel Dreyfus-Schmidt, et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a explicité ces dernière dispositions transitoires, en précisant que les demandeurs d'asile sont réputés avoir demandé l'asile au titre de la présente loi.

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi dans le texte du Sénat.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter en deuxième lecture le projet de loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile (n° 1165), tel qu'il figure au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 1er

L'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile est ainsi rédigé :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Article 1er

(Sans modification).

« Art. 2. -  I. -  L'office exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, l'application des garanties fondamentales offertes par le droit national, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés en France, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.

« Art. 2. -  I. -  











... 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut ...

« II. -  L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :

« a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;

« b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève précitée ;

« c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;

« d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien. 

« II. -  L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile aura été mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande :


« Au terme ...

« 1° Il reconnaît la qualité de réfugié à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ;

« 1° L'office reconnaît ...













... Genève précitée ;

« 2° Sous réserve des dispositions du IV, il accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

« 2° (Sans modification).

« a) La peine de mort ;

« b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

« c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable.

« III. -  Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'État, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'État ou une partie substantielle du territoire de l'État, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.

« III. -  (Alinéa sans modification).

« Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'État, des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, contrôlant l'État ou une partie substantielle du territoire de l'État.



... État et des organisations internationales et régionales.

« L'office peut rejeter la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays. L'office tient compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire et de la situation personnelle du demandeur au moment où il statue sur la demande d'asile.











... territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment ...

« IV. -  La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : 

« IV. -  (Alinéa sans modification).

« a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;

« a) (Sans modification).

« b) Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;

« b) (Sans modification).

« c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

« c) (Sans modification).

« d) Que sa présence sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État.

« d) Que son activité sur ...

« L'office, procédant à son initiative ou à la demande du représentant de l'État à un réexamen, peut retirer à tout moment le bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux a, b, c et d du présent IV.



... peut mettre fin à tout moment au bénéfice ...

« Il peut refuser à chaque échéance de renouveler le bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise. »

(Alinéa sans modification).

Article 2

L'article 3 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi modifié : 

Article 2

(Alinéa sans modification).

Article 2

(Sans modification).

1° Les premier, deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

Non modifié. . . . . . . . . . . .

« L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, des représentants de l'État et un représentant du personnel de l'office. Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article 8. Il délibère sur les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.

« Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret, assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés.

« L'office est géré par un directeur général, nommé par décret sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° ... par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée seront confiés à la garde du ministère des affaires étrangères. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y auront accès. Ces archives ne pourront être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

« Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office ou le président de la commission des recours des réfugiés transmet la décision motivée au ministre de l'intérieur. A la demande de ce dernier, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée, ou à défaut une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches. »

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

L'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi rédigé : 

Article 4

(Alinéa sans modification).

Article 4

(Sans modification).

« Art. 5. -  I. -  Il est institué une commission des recours des réfugiés placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État.

« Art. 5. -  I. -  
... réfugiés, juridiction administrative, placée ...

« La commission comporte des sections comprenant chacune : 

(Alinéa sans modification).

« 1° Un président nommé soit :

« 1° (Alinéa sans modification).

« a) Par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres du Conseil d'État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

« a) (Sans modification).

« b) Par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ;

« b) (Sans modification).

« Les membres des corps visés aux a) et b) peuvent être en activité ou honoraires.

« c) Par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.

« c)
... magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire.

« Les membres de ces corps peuvent être en activité ou honoraires ;

Alinéa supprimé.

« 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'État ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'État sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office.

« 3° (Sans modification).

« II. -  La commission des recours des réfugiés statue sur les recours formés contre les décisions de l'office prises en application du II et du IV de l'article 2.

« II. -  (Sans modification).

« II bis (nouveau). -  La commission des recours des réfugiés examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 précitée et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine.

« II ter (nouveau). -  Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.

« III (nouveau). -  Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. A ce titre, ils peuvent donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Ils peuvent également statuer sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office. »

« III. - 












... di-recteur général de l'office. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

L'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée devient l'article 8 et est ainsi rédigé :

Article 6

(Alinéa sans modification).

Article 6

(Sans modification).

« Art. 8. -  Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police.

« Art. 8. -  




... police. Un préfet de département et, à Paris, le préfet de police, peut être compétent pour exercer cette mission dans plusieurs départements.

« L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

(Alinéa sans modification).

« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :

(Alinéa sans modification).

« 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États ;

« 1° (Sans modification).

« 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il respecte les principes de la liberté, de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ;

« 2°






... tel s'il veille au respect des principes ...
... ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande.

« 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ;

« 3° (Sans modification).

« 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne.

« 4° (Sans modification).

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°.

(Alinéa sans modification).

« Dans le cas où l'admission au séjour est refusée pour le motif énoncé au 1°, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ne sont pas compétents. Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4°, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. »

(Alinéa sans modification).

Article 7

L'article 11 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée devient l'article 9 et est ainsi rédigé :

Article 7

(Alinéa sans modification).

Article 7

(Sans modification).

« Art. 9. -  Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.

« Art. 9. -  (Alinéa sans modification).

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 8.

(Alinéa sans modification).

« Lorsqu'en application de l'article 8 ou du présent article, le titre de séjour est refusé, retiré, ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande d'asile. »


... article, le document provisoire de séjour ...

Article 8

L'article 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée devient l'article 10 et est ainsi modifié :

Article 8

(Alinéa sans modification).

Article 8

(Sans modification).

1° A (nouveau) Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « de l'article 8 » ;

1° A Non modifié. . . . . . . . . .

1° A l'avant-dernière phrase du même alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou d'octroi de la protection subsidiaire » ;

Non modifié. . . . . . . . . . . .

2° La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de cette ordonnance ».


... est ainsi rédigée :

« Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de cette ordonnance. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Après l'article 12-1 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, qui devient l'article 11, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

Article 11

(Alinéa sans modification).

Article 11

(Sans modification).

« Titre III

« Disposition diverses

« Art. 12. -  Le quatrième alinéa et la première phrase du neuvième alinéa de l'article 8 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 12. -  Non modifié. . . . .

« Art. 13. -  Le quatrième alinéa et la première phrase du neuvième alinéa de l'article 8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 13. -  Non modifié. . . . .

« Art. 14. -  La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 14. -  Non modifié. . . . .

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : " représentant de l'État " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

« 2° A l'article 8 :

« a) Dans le premier alinéa :

« -  les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

« -  les mots : " du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : " visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie " ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« 3° A l'article 9 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

« b) Supprimé

« 4° A l'article 10 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie " ;

« b) Dans le second alinéa :

« -  les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

« -  les mots :  " mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée " ;

« -  après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« " Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

« -  le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

« -  la dernière phrase est ainsi rédigée :

« " Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. " ;

« 5° A l'article 11, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".

« Art. 15. -  La présente loi est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 15. -  Non modifié. . . . .

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : " représentant de l'État " sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

« 2° A l'article 8 :

« a) Dans le premier alinéa :

« -   les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

« -   les mots : " du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : " visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« 3° A l'article 9 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

« b) Supprimé

« 4° A l'article 10 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française " ;

« b) Dans le second alinéa :

« -   les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

« -   les mots : " mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée " ;

« -  après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« " Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

« -  le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

« -  la dernière phrase est ainsi rédigée :

« " Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. " ;

« 5° A l'article 11, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".

« Art. 16. -  La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 16. -  Non modifié. . . . .

« 1° Au IV de l'article 2, les mots : " du représentant de l'État " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur " ;

« 2° A l'article 8 :

« a) Dans le premier alinéa :

« -  les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

« -  les mots : " du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur " ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : " visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« 3° A l'article 9 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

« b) Supprimé

« 4° A l'article 10 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" et les mots : "le territoire français" sont remplacés par les mots : "les îles Wallis et Futuna" ;

« b) Dans le second alinéa :

« -  les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

« -  les mots : " mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précité " ;

« -  après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« " Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des îles Wallis et Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

« -  les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur " ;

« -  la dernière phrase est ainsi rédigée :

« " Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. " ;

« 5° A l'article 11, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ".

« Art. 17. -  La présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 17. -  Non modifié. . . . .

« 1° Supprimé

« 2° A l'article 8 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " à l'intérieur du territoire français de Mayotte " ;

« b) Dans le deuxième alinéa, les mots : " visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte " ;

« c) Dans le troisième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

« d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;

« e) Dans le sixième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;

« f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;

« 3° A l'article 9 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

« b) Supprimé

« 4° A l'article 10 :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par le mot : " Mayotte " ;

« b) Dans le second alinéa :

« -  les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

« -  les mots : " mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée " ;

« -  après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« " Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

« -  le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant du Gouvernement " ;

« -  la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« " Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. " ;

« 5° A l'article 11, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".

« Art. 18. -  L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.

« Art. 18. -  Non modifié. . . . .

« L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par la présente loi.

« Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.

« Art. 19. -  Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment :

« Art. 19. -  (Alinéa sans modification).

« 1° A (nouveau) Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'office est saisi ;

« 1° A (Sans modification).

« 1° B (nouveau) Les modalités de désignation du préfet de département compétent pour exercer la mission définie aux premier alinéa de l'article 8 dans plusieurs départements ;

« 1° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée au IV de l'article 2 ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Les modalités de désignation des représentants de l'État et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ;

« 3° (Sans modification).

« 4° La durée du mandat des membres de la commission des recours des réfugiés ;

« 4° (Sans modification).

« 5° Les conditions d'exercice des recours prévus à l'article 5 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la commission des recours peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office ;

« 5°







... directeur général de l'office ;

« 6° Le délai pour la délivrance du document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9 et permettant de déposer une demande d'asile ;

« 6° (Sans modification).

« 7° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

« 7° (Sans modification).

« 8° Le délai pour la délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9, ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;

« 8° (Sans modification).

« 9° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la commission du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

« 9° (Sans modification).

« 10° Les délais dans lesquels statue l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue au troisième alinéa de l'article 9. »

« 10° (Sans modification).

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Article 13

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées avant cette date.

Article 13

(Alinéa sans modification).

Article 13

(Sans modification).

Les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié en cours d'instruction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées comme des demandes d'asile au sens de la présente loi.

(Alinéa sans modification).

Les demandeurs d'asile territorial ayant une demande d'admission au statut de réfugié pendante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés se désister de leur demande d'asile territorial. Il en va de même des demandeurs d'asile territorial qui présentent une demande d'asile à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.











... loi. Les uns et les autres sont réputés avoir demandé l'asile au titre de la présente loi.

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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

(art. 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952)

Amendements présentés par M. Serge Blisko et les commissaires membres du groupe socialiste :

· Dans la dernière phrase du I de cet article, substituer aux mots : « facilite sa mission de », les mots : « et est soumis à sa »

· Substituer aux deuxième (a), troisième (b) et avant-dernier (c) alinéas du 2° du II de cet article les deux alinéas suivants :

« a) La peine de mort, la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

« b) Une menace contre sa vie ou sa liberté. »

· Rédiger ainsi les deuxième (a), troisième (b) et avant-dernier (c) alinéas du 2° du II de cet article :

« a) La peine de mort, la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

« b) Une violation suffisamment grave de l'un de ses droits individuels pour engager les obligations internationales de l'État membre ;

« c) Une menace contre sa vie, sa sécurité ou sa liberté en raison d'une violence non ciblée liée à un conflit armé ou de violations systématiques ou généralisées des droits de l'homme. »

· Dans l'avant-dernier alinéa (c) du 2° du II de cet article, supprimer les mots : « grave, directe et individuelle ».

Amendements présentés par M. Etienne Pinte :

· Dans l'avant-dernier alinéa (c) du 2° du II de cet article, après les mots : « sa vie », insérer les mots : « sa liberté ».

· Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« 3° Dès lors que la qualité de réfugié est reconnue à un demandeur d'asile ou que la protection subsidiaire lui est octroyée, le même statut est reconnu à son conjoint ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable. »

· Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« 3° Dès lors que la qualité de réfugié est reconnue à un demandeur d'asile ou que la protection subsidiaire lui est octroyée, le même statut est reconnu aux enfants du demandeur et de son conjoint, du demandeur seul ou de son conjoint seul et aux enfants mineurs placés sous la tutelle du demandeur ou de son conjoint ou qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du demandeur ou de son conjoint. »

· Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« 3° Dès lors que la qualité de réfugié est reconnue à un demandeur d'asile ou que la protection subsidiaire lui est octroyée, le même statut est reconnu aux ascendants du demandeur, et de son conjoint, qui sont à sa charge ou qui seraient gravement menacés par le départ de celui-ci. »

Amendements présentés par M. Serge Blisko et les commissaires membres du groupe socialiste :

· Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du III de cet article :

« Les seules autorités susceptibles d'offrir une protection sont les États. »

· Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du III de cet article :

« Les autorités susceptibles d'offrir une protection effective sont l'État, un organisme ou une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, une organisation internationale ou des autorités permanentes s'apparentant à un État qui contrôlent un territoire clairement défini, suffisamment grand et stable, et qui veulent et peuvent faire respecter les droits de la personne et la protéger contre les atteintes de la même manière qu'un État reconnu à l'échelon international. »

· Supprimer le dernier alinéa du III de cet article.

· [retiré] Rédiger ainsi le début du dernier alinéa du III de cet article :

« Tout en reconnaissant le bien-fondé de la demande d'asile d'une personne, l'office peut, le cas échéant, la rejeter au motif que le demandeur a accès ... (le reste sans changement) ».

· [retiré] Dans le dernier alinéa du III de cet article, après le mot : « protection », insérer le mot : « effective ».

· A la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de cet article, après les mots : « d'estimer qu'elle peut », insérer les mots : « accéder et ».

· Compléter la première phrase du dernier alinéa du III de cet article par les mots : « au regard de la sécurité, des conditions politiques et sociales et de sa situation personnelle, notamment de son âge, de son sexe, de son état de santé, de sa situation familiale et de ses liens ethniques culturels et sociaux. »

· Compléter le troisième alinéa (b) du IV de cet article par les mots : « en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire. »

· [retiré] Supprimer le cinquième alinéa (d) du IV de cet article.

· Dans l'avant-dernier alinéa du IV de cet article, supprimer les mots : « ou à la demande du représentant de l'État ».

· [retiré] Dans l'avant-dernier alinéa du IV de cet article, supprimer les mots : « et d ».

Article 2

Amendement présenté par M. Serge Blisko et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer le 2° de cet article.

Article 4

(art. 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952)

Amendement présenté par M. Serge Blisko et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans le dernier alinéa (c) du 1° du I de cet article, substituer aux mots : « le garde des Sceaux, ministre de la justice », les mots : « le premier président de la Cour de cassation ».

Amendement présenté par M. Etienne Pinte :

Rédiger ainsi le 2° du I de cet article :

« Un représentant du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, de nationalité française, nommé par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'État. »

Amendement présenté par M. Serge Blisko et les commissaires membres du groupe socialiste [retiré]:

Rédiger ainsi le 2° du I de cet article :

« 2° Un représentant du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; ».

Amendements présentés par M. Serge Blisko et les commissaires membres du groupe socialiste :

· Compléter le II de cet article, par l'alinéa suivant :

« Elle peut être saisie par les étrangers et les apatrides auxquels soit l'office a refusé la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, soit l'office a retiré la protection subsidiaire. »

· Supprimer la dernière phrase du III de cet article.

Avant l'article 6

Amendements présentés par M. Serge Blisko et les commissaires membres du groupe socialiste :

· Après l'article 7 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. -  Lorsqu'un étranger se présente à la frontière et qu'il demande son admission au titre de l'asile, celle-ci ne peut être refusée que si elle est manifestement infondée et après avis conforme du ministre des Affaires étrangères. La demande est manifestement infondée lorsqu'elle est insusceptible de se rattacher aux critères prévus par la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et son protocole du 31 janvier 1967 ou d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile.

« La décision prononçant le refus d'admission peut faire l'objet d'un recours suspensif devant la commission des recours des réfugiés dans les quarante-huit heures à compter de sa saisine. »

· Après l'article 7 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :

« Art. 7-2. -  Le premier alinéa du I de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce dernier cas, des membres de l'office de protection des réfugiés et apatrides interrogent le demandeur d'asile sur son identité, sa provenance et les motifs de sa demande d'asile. Ils décident du fait de savoir si la demande est manifestement infondée ou non. »

Article 6

(art. 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952)

Amendements présentés par M. Serge Blisko et les commissaires membres du groupe socialiste :

· Après le mot : « susmentionnée », supprimer la fin du 2° de cet article.

· Après les mots : « l'ordre public », supprimer la fin du 3° de cet article.

Article 7

(art. 9 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952)

Amendement présenté par M. Etienne Pinte :

I. -  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« En l'absence d'une décision par l'Office sur la demande d'asile dans un délai d'un an, à compter de la demande d'admission au séjour, si ce retard n'est pas principalement imputable au demandeur, une autorisation provisoire de travail sera délivrée au demandeur d'asile. Elle sera renouvelée jusqu'à ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la Commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la Commission statue sur la demande. »

II. -  Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, substituer au mot : « précédent », le mot : « premier ».

Amendement présenté par M. Serge Blisko et les commissaires membres du groupe socialiste [retiré]:

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L'office convoque le demandeur d'asile pour un entretien. Le demandeur peut se faire assister d'un conseil. »

 

N° 1209 - Rapport  SUR LE PROJET DE LOI (loi n° 52-893 du 25 juillet 1952) relative au droit d'asile (2ème lecture) (M. Jean Leonetti)

1 () Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile.

2 () Proposition de directive fixant des normes minimales sur la définition du réfugié, de la protection subsidiaire et sur le contenu de ces statuts et proposition de directive fixant des normes minimales applicables aux procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

3 () Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002.

4 () Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000.

5 () Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000.

6 () Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000.

7 () Il n'est pas persécuté en raison de son action en faveur de la liberté, il n'est pas sous mandat du Haut-commissariat des Nations unies, il ne répond pas à la définition du réfugié posée par l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.

8 () Rapport n° 20 (2003-2004) présenté par M. Jean-René Lecerf au nom de la commission des Lois du Sénat.

9 () 150 ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical ; 120 ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel ; 100 ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, pour les minutes répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement ; 100 ans à compter de la date du recensement ou de l'enquête pour les documents contenant des documents individuels, ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publiques ; 60 ans à compter de la date de l'acte pour les documents qui contiennent des documents mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale.

10 () Dictionnaire permanent du droit des étrangers, feuillet 18 « demandeur d'asile ».


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