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le 3 décembre 2003

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N° 1266

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 décembre 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2003 (n° 1234),

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

--

TOME II

TABLEAU COMPARATIF (fin) - ETATS ANNEXES -
AMENDEMENTS NON ADOPTES PAR LA COMMISSION

SOMMAIRE

____

Accès à la1ère partie du tableau comparatif

Accès à la 2ème partie du tableau comparatif

Sommaire de la 3ème partie du tableau comparatif

Sommaire de la 4ème partie :
- tableau comparatif (fin)
- états annexés
- amendements non adoptés par la commission (fin du tome II)

TABLEAU COMPARATIF (FIN)

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Article 33

Article 33

A. - I. - Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles.

Sans modification.

Le produit de cette taxe est affecté au centre technique de la conservation des produits agricoles.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48 1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés d'origine végétale ou de produits transformés d'origine animale.

La liste de ces produits et des procédés de conservation utilisés est fixée par voie réglementaire.

Sont considérés comme fabricants au sens du premier alinéa, les entreprises qui procèdent à la transformation en vue de leur conservation des produits alimentaires figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées par les fabricants, en France ou à destination de l'étranger.

IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour ce qui concerne les ventes ;

2° la déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

V. - Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,12 % pour les produits transformés d'origine végétale ;

2° 0,06 % pour les produits transformés d'origine animale.

VI. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 120 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 120 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

3° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1° et 2° est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.

VII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles ci sont conformes à un modèle établi par le centre technique de la conservation des produits agricoles.

VIII. - Le centre technique de la conservation des produits agricoles recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VI.

Lorsque la déclaration prévue au VI est déposée sans le paiement correspondant, le centre technique de la conservation des produits agricoles adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

IX. - Le centre technique de la conservation des produits agricoles contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du VIII.

Le droit de reprise du centre technique s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

X. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 34

Article 34

A. - I. - Il est créé une taxe pour le développement des actions de certification, de recherche et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes.

Sans modification.

Le produit de cette taxe est affecté au centre technique inter-professionnel des fruits et légumes.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 mo-difiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

II. - La taxe est due par les personnes assurant la production ou le commerce de gros de plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits et légumes frais, secs ou séchés, à l'exception des pommes de terre de conservation ou des bananes, lorsque ces produits ne sont pas destinés à subir un processus industriel de longue conservation de nature à leur conférer la qualification de fruits et légumes transformés ou de boissons alcooliques.

III. - La taxe est due sur les opérations suivantes :

1° la dernière transaction en gros entre deux personnes portant sur les produits mentionnés au II, qu'ils soient d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Les transactions portant sur les produits en provenance des Etats membres de la Communauté européen-ne sont exonérées de la taxe ;

2° la vente directe par un producteur à un consommateur lorsque le montant total des ventes directes réa-lisées par ce producteur est supérieur à 30.000 euros hors taxes au cours de l'année d'imposition.

La taxe est due par le vendeur lorsque celui-ci est établi en France. Elle figure de façon distincte sur la facture fournie à l'acheteur.

Lorsque le vendeur n'est pas établi en France, la taxe est due par l'acheteur.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes de la transaction ou de la vente directe.

V. - Le fait générateur est la livraison.

La taxe est exigible à la livraison.

VI. - Le taux de la taxe est fixé à 1,8 pour mille.

VII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 100 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 100 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

3° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1° et 2° est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.

VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

IX. - Le centre technique inter-professionnel des fruits et légumes recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VII.

Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, le centre technique inter-professionnel des fruits et légumes adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communi-cation des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

X. - Le centre technique inter-professionnel des fruits et légumes contrôle les déclarations prévues au VII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclara-tions sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspon-dantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses obser-vations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique inter-professionnel des fruits et légumes. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations appli-cables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IX

Le droit de reprise du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible

XI. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Code général des impôts
Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt

................................................

Deuxième partie
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de
divers organismes
................................................
Titre III
Impositions perçues au profit de certains établissements publics et
d'organismes divers
................................................

Article 35

Article 35

Chapitre II
Contributions indirectes
................................................
Section V

A. - Dans le livre premier du code général des impôts, au chapitre II du titre III de la deuxième partie, la section V est intitulée : « Taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) » et comprend un article 1619 ainsi rédigé :

A. - Alinéa sans modification.

Article 1619 - (abrogé)

« Art. 1619.- I. Il est institué une taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales mention-né à l'article L. 621-12 du code rural.

« Art. 1619.- I. Sans modification.

« II. La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.

« II. Sans modification.

« III. La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article L. 621-16 du code rural et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence.

« III. Sans modification.

« Pour l'assiette de la taxe, les tonnages livrés font l'objet d'une réfaction correspondant :

« 1° à un pourcentage d'humi-dité, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, qui ne peut excéder 15 % des tonnages livrés ;

« 2° à un pourcentage d'impu-retés fixé, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, entre 1 % et 3 % des tonnages livrés. Cette réfaction ne s'applique qu'aux céréales dont le taux d'impuretés constaté, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, est supérieur à une valeur comprise entre 0,5 % et 2,5 %.

« IV. Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III.

« IV. Sans modification

« La taxe est exigible à la livraison.

« V. Le taux de la taxe est fixé à 0,36 euro par tonne.

« V. Le taux... ...

0,20% du montant hors taxes ou de la valeur des conserves et semi-conserves ainsi que des produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve, et à 0,27% pour les autres produits. Un abattement de 50% est appliqué sur certaines catégories de produits définies par décret.

(Amendement n° 99)

« VI. La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de son exigibilité.

« VI. Sans modification.

« La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.

« VII. L'administration des douanes et droits indirects en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies selon ces mêmes règles. ».

« VII. Sans modification.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

B. - Sans modification.

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

C. - Sans modification.

Article 36

Article 36

A. - I. - Il est créé une taxe intitulée « Taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) ».

Sans modification.

La taxe est affectée à l'OFIMER pour assurer le financement des actions qu'il met en œuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice des produits de la pêche maritime en application de l'article L. 621-3 du code rural.

II. - La taxe est due :

1° par l'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués en France par un navire de pêche immatriculé en France ;

2° par l'importateur, pour les produits de la pêche maritime importés en France qui ne lui sont pas livrés par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui n'ont pas été mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

III. - La taxe est assise :

1° sur le montant hors taxes de la vente lorsqu'elle est réalisée en France ;

2° sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les produits de la pêche maritime importés.

Pour l'assiette de la taxe, les produits de la pêche maritime sont les poissons, les crustacés, les mollusques de mer, les algues et les échinodermes.

IV. - Le fait générateur de la taxe est :

1° la vente mentionnée au 1° du III ;

2° l'importation des produits sur le territoire national pour les redevables définis au 2° du II.

L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % du montant hors taxes ou de la valeur des produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve, et à 0,27 % pour les autres produits.

Pour les redevables définis au 1° du II, la taxe est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,08 % à la charge du premier acheteur pour les produits destinés à la conserve ou la semi-conserve. Pour les autres produits, elle est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,15 % à la charge du premier acheteur.

VI. - La taxe due en application du 1° du II est recouvrée par l'OFIMER. Elle est exigible au moment de la vente prévue au 1° du IV.

Les organismes chargés par l'Etat, par les établissements publics ou par les collectivités territoriales, de la gestion des halles à marée déclarent et versent à l'OFIMER les montants de la taxe perçue auprès de l'armateur et du premier acheteur au plus tard le 25 du mois suivant l'exigibilité de la taxe.

La déclaration prévue à l'alinéa précédent est conforme à un modèle établi par l'OFIMER.

Lorsque cette déclaration est déposée sans le paiement correspondant, l'OFIMER adresse aux organismes gestionnaires des halles à marée, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée les informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par les organismes gestionnaires des halles à marée, un titre exécutoire est émis par le directeur de l'OFIMER, à l'encontre de ces organismes dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable de l'OFIMER, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communi-cation des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été émis.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles. L'autorité compétente pour statuer sur ces réclamations est l'agent comptable de l'OFIMER.

VII. - Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est liqui-dée, recouvrée et contrôlée par l'admi-nistration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et privilèges prévus par le code des douanes. Les infractions sont constatées et sanctionnées, les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du même code.

VIII. - L'OFIMER contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur, ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux organismes gestionnaires des halles à marée tous renseignements, justifica-tions ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondan-tes sont notifiées aux organismes gestionnaires des halles à marée qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée à ces organismes. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque les organismes gestion-naires des halles à marée n'ont pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception leur est adressée par le directeur de l'OFIMER. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment, par référence au chiffre d'affaires correspondant aux quantités des produits de la pêche maritime passibles de la taxe sur la période concernée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur de l'OFIMER émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au quatrième alinéa du VI comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du VI.

Le droit de reprise de l'OFIMER s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'OFIMER. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 37

Article 37

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Son produit est affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz mentionnées à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

Sans modification.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une comptabilité distincte.

II. - Sont soumises à la taxe, les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

III. - Sont exonérées de la taxe, les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepre-neur de spectacles responsable de la billetterie.

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

Elle est exigible à la date de la représentation.

V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

VI. - L'entrepreneur de specta-cles déclare à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par le centre national de la chanson, des variétés et du jazz, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'établissement public, les droits d'entrée des spectacles pour lesquels la SACEM ou la SACD ne sont pas chargées de percevoir les droits d'auteur ou les sommes reçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation pour les spectacles relevant du répertoire de la SACEM.

La SACD transmet la déclaration au centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration. Il en est de même pour la SACEM lorsque les droits d'entrée sont inférieurs à 1.525 euros.

Lorsqu'il est destinataire de la déclaration adressée par l'entrepreneur, la SACD ou la SACEM, l'établissement public procède à la liquidation et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer.

Lorsque les droits d'entrée sont supérieurs à 1.525 euros, la SACEM procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACEM. La SACEM adresse à l'établissement les déclara-tions et les paiements y afférents.

Les déclarations reçues hors délais par la SACEM ou la SACD sont transmises à l'établissement.

Dans tous les cas, l'établissement assure le recouvrement de la taxe.

La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de réception de cet avis.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros.

Le centre national de la chanson, des variétés et du jazz acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, le centre national de la chanson, des variétés et du jazz adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du centre national à l'encontre du redevable dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable du centre national selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvre-ment de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'adminis-tration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvre-ment de la taxe.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

VIII. - Le centre national de la chanson, des variétés et du jazz contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur, ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous rensei-gnements, justifications ou éclaircisse-ments relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspon-dantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre national émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

Le droit de reprise du centre national s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Article 38

Article 38

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles perçue au profit de l'association pour le soutien du théâtre privé afin de soutenir la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégra-phique, la promotion et la diffusion des œuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, de contribuer à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres.

Sans modification.

L'association dispense des aides destinées à :

a. concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;

b. promouvoir la création d'œuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'œuvres originales étrangères ;

c. contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;

d. faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;

e. préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.

Les types d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.

Le produit de la taxe est affecté au financement de ces actions. Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'association, d'une comptabilité distincte.

L'association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'État. Un contrôleur d'État est désigné par le ministre chargé du budget. Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture. Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la culture.

II. - Sont soumises à la taxe les représentations des spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

III. - Sont exonérées de la taxe :

1° les représentations de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;

2° les représentations données dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

Elle est exigible à la date de la représentation.

V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

VI. - L'entrepreneur de specta-cles déclare à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle établi par l'association pour le soutien du théâtre privé, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'association les droits d'entrée ou le montant de la cession ou de la concession du droit d'exploitation lorsque la SACEM ou la SACD ne sont pas chargées de percevoir les droits d'auteur.

La SACD, la SACEM ou l'association procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACD, la SACEM ou l'association. La SACD et la SACEM adressent à l'association les déclarations et les paiements y afférents. Elles lui transmettent également les déclarations reçues hors délais.

Dans tous les cas, l'association assure le recouvrement de la taxe.

La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de réception de l'avis des sommes à payer.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros.

L'association pour le soutien du théâtre privé acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le dirigeant de l'association, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communica-tion des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

VIII. - L'association contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, le dirigeant, ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseigne-ments, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspon-dantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le dirigeant de l'association. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le dirigeant de l'association émet un titre de perception selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

Le droit de reprise de l'association de soutien au théâtre privé s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant de l'association pour le soutien du théâtre privé. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Article 39

Article 39

Loi de finances rectificatives pour 2001
Article 43
................................................

Le dernier alinéa du C de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

C. - Sont abrogés :

- le décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur la betterave destinée à la production de sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

- le décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole.

Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes mentionnées ci-dessus demeurent dues et peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont versées au budget général.

................................................

« Le produit des taxes susmen-tionnées qui sont encore dues au 1er janvier 2004 est versé au budget général. ».

Article 40

Article 40

I. - Sont autorisées au sens de l'article 61 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par l'État :

Sans modification.

1. la garantie accordée à la caisse nationale d'épargne par l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;

2. la garantie accordée aux sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance par l'article L. 221-8 du code monétaire et financier ;

3. la garantie accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l'économie des finances et de l'indus-trie, à certains prêts octroyés par la caisse des dépôts et consignations ;

4. les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5. les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à usage principal d'habita-tion, en application des articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitation ;

6. la garantie mentionnée au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ;

7. les garanties accordées dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par l'article 80 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses disposi-tions d'ordre économique et financier ;

8. la garantie tendant à l'apurement par l'État du report à nouveau de la gestion des fonds Codevi centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, si ce report à nouveau est négatif, en application de la convention du 30 décembre 1994 entre la Caisse des dépôts et consignations et l'État ;

9. la garantie accordée aux emprunts contractés en 2003 par l'Unedic par l'article 97 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière ;

10. la garantie accordée, à parité avec la société Euro Disney SCA,
au département de Seine-et-Marne
en application de l'article 20 de la convention du 24 mai 1987 relative
à la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France ;

11. la garantie accordée à la caisse centrale de réassurance par les articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du code des assurances pour pratiquer les opérations d'assurance prévues à ces articles ;

12. la garantie accordée, dans la limite de 50 millions d'euros, et pour une durée maximale de 10 ans à compter du 2 août 1999, à l'emprunt contracté par l'organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de la France au programme européen de satellites météorologiques polaires ;

13. la garantie accordée, par arrêté du 3 décembre 1981 du ministre de l'économie et des finances, à la caisse nationale des autoroutes ;

14. la garantie accordée à la caisse nationale du Crédit agricole en application de l'article 673 du code rural ancien ;

15. les garanties accordées à des établissements de crédit en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

16. les garanties accordées aux prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres en vue de réaliser des investis-sements sur le territoire français ainsi que dans les États d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les pays et territoires d'outre-mer ;

17. la garantie accordée en application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'État pour certaines expositions temporaires d'œuvres d'art ;

18. la garantie accordée au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 modifiée.

II. - Sont garanties par l'État, dans le cadre des engagements pris par lui, à raison de leurs interventions au titre de l'accord global de financement de la société Alstom :

a) la Caisse française de développement industriel (CFDI), au titre des opérations de contre-garantie de cautions émises par des établissements de crédit et des entreprises d'assurance au profit de la société Alstom, et de sa participation à un prêt syndi-
qué subordonné souscrit le 30 septembre 2003 au bénéfice de cette même société ;

b) la Caisse des dépôts et consignations, pour le capital des billets de trésorerie qu'elle a souscrits au profit de la société Alstom, dans la limite de 1.200 millions d'euros jusqu'à la mise en place des financements subordonnés auxquels l'État s'est engagé et, ultérieu-rement, jusqu'au 8 février 2005, dans la limite de 400 millions d'euros, sous réserve des remboursements prévus par l'accord.

Article 41

Article 41

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner la garantie de l'État à l'emprunt que souscrira l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, pour la rénovation de son siège à Paris, dans la limite d'un encours en principal de 80 millions d'euros.

Sans modification.

C. AUTRES MESURES

C. AUTRES MESURES

Article 42 A (nouveau)

I. - Dans la première phrase du huitième alinéa du I de l'article 34 du projet de loi de finances pour 2004 (n° 1093), après les mots : « pour les communes » sont insérés les mots : « dont la perte de bases de taxe professionnelle est égale ou supérieure à 70% des bases de l'année précédente, ou qui sont ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 101)

Article 42

Article 42

Code des assurances
Article L 431-14

I. Les cinquième à treizième alinéas de l'article L. 431-14 du code des assurances et l'article 1635 bis AB du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2005.

Sans modification.

Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.

Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.

Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.

La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.

Le fonds est alimenté par une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1986 et correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.

Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.

Le taux de la contribution est de 4 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 12,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.

Pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, le fonds est également alimenté par une contribution additionnelle due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux de bâtiment.

L'assiette de la contribution additionnelle est constituée par le chiffre d'affaires ou le montant des honoraires hors taxes correspondant à l'éxécution de travaux ou de prestations de bâtiment réalisés en France, que les assujettis doivent déclarer à leur assureur de responsabilité.

Le taux de la contribution additionnelle est égal à 0,4 %.

La contribution et la contribution additionnelle appelées lors de l'émission annuelle de la prime sont recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution additionnelle est appelée sur la base du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires du dernier exercice connu, un ajustement étant ultérieurement opéré, lors de l'appel de la prime ou de la cotisation suivant la constatation du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires effectivement réalisé ou perçu au cours de l'exercice concerné.

Les ressources du fonds peuvent également provenir d'emprunts.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Nota - Les taux de 4 et 12,5 % sont applicables aux primes et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes, échues à compter du 1er janvier 2003.

Code général des impôts
Article 1635 bis AB

[cf. supra]

Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au profits du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.

Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées au premier alinéa doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.

Le taux de la contribution est de 4 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 12,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.

Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.

Nota - Ces dispositions sont applicables aux primes et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes, échues à compter du 1er janvier 2003.

II. Les dispositions du I sont applicables aux primes ou cotisations et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes ou cotisations, échues à compter du 1er janvier 2005.

Loi de finances pour 2001
Article 36

Article 43

Article 43

I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les modalités suivantes :


Aux premier et quatrième alinéas du I de l'article 36 de la loi de
finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), sont insérés, après le mot : « génération », les mots : « en métropole ».

Sans modification.

- une part fixe, d'un montant de 619.209.795,27 euros, versée le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;

- une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable et les modalités de son calcul, notamment la définition du chiffre d'affaires pris en compte, sont précisés dans les cahiers des charges annexés aux autorisations.

Par dérogation au I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, les autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération sont délivrées pour une durée de vingt ans.
................................................

[cf. supra]

Article 44

Article 44

Loi de finances pour 1987
Article 45

I. L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est modifié ainsi qu'il suit :

Sans modification.

I. - Les demandeurs ou les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécom-munications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et délivrées à compter du 29 juillet 1996 sont assujettis au paiement d'une taxe de constitution de dossier forfaitaire et non remboursable, dans les conditions suivantes :

1°) Le I est abrogé.

A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

1° Le montant de la taxe est fixé à 50.000 francs pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100.000 habitants, 100.000 francs pour les réseaux couvrant au plus un département de la France métropolitaine ou un ou plusieurs départements d'outre-mer, 250.000 francs pour les réseaux couvrant au plus une région, 500.000 francs pour les réseaux couvrant au plus cinq régions, 1.750.000 francs pour les réseaux couvrant plus de cinq régions, 250.000 francs pour les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite ;

2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation ;

3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997 ;

4° Lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1° ci-dessus est multiplié par deux.

B. - C. - D. - E. - (Abrogés).

F. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications.

1° Le montant de la taxe est fixé à 250.000 francs, sauf pour les services ne couvrant qu'un ou plusieurs départements d'outre-mer pour lesquels la taxe est fixée à 50.000 francs.

2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.

3° Pour les autorisations déli-vrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997.

G. - Lorsque la zone de couverture d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications fait l'objet d'une demande d'extension, le montant de la taxe de constitution de dossier relative à cette modification de l'autorisation est égal à la différence entre les montants résultant de l'application des barèmes définis au A et au F pour la zone de couverture modifiée et la zone de couverture avant modification. Cette disposition n'est pas applicable aux réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite.

2°) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Les frais exceptionnels occasionnés par le brouillage d'une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ou par la non-conformité des installations visées au I du présent article donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire d'un montant de 1.500 francs par intervention ; cette taxe est due par la personne responsable.

................................................

« II. - Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable. ».

3°) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

VII. - Les titulaires d'autori-sations relatives à des réseaux et services de télécommunications mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécom-munications, et délivrées ou modifiées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation dans les conditions suivantes :

« VII. - Les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécom-munications sont assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions suivantes :

1° Le montant annuel de la taxe est égal à la moitié du montant résultant de l'application des dispositions du 1° du A et du 1° du F du présent article toutefois, pour les réseaux exclu-sivement utilisés pour des activités de radiomessagerie, le montant annuel de la taxe est égal à 15.000 euros à compter du 1er janvier 2001 ;

« 1° Le montant annuel de la taxe est fixé à 20.000 euros.

2° Pour un opérateur qui figure sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant annuel résultant des dispositions du 1° du présent VII est multiplié par deux ;

« 2° Ce montant est divisé par deux lorsque l'exploitation des réseaux ouverts au public ou la fourniture au public des services de télécom-munications est limitée aux départements d'outre-mer ou couvre au plus un département métropolitain.

3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation.

« 3° Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1° est multiplié par quatre.

« 4° Lorsqu'elles sont exercées à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont exonérés de la taxe prévue au 1°.

« 5° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er décembre de chaque année.

« Les montants correspondant à la première année d'exercice d'activité sont calculés prorata temporis en fonction de la date d'autorisation de l'activité ou de réception par l'Autorité de régulation des télécommunications de la déclara-tion de l'opérateur. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice d'activité sont calculés prorata temporis en fonction de la date de cessation d'activité de l'opérateur. ».

VIII. - Les titulaires d'autori-sations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications relatives à des réseaux ou services de télécom-munications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans sont exonérés des taxes prévues aux A et F du I et au VII du présent article.

II. Le barème prévu au 3°) du I est applicable aux taxes recouvrées au titre de l'année 2003.

Article 45

Article 45

Les dispositions du b) du chapitre B de l'article 1er bis du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécom-munications, dans leur rédaction
issue du II de l'article 2 du décret n° 2002-238 du 21 février 2002, pren-nent effet rétroactivement, à la date du 4 août 2000.

Sans modification.

Article 46

Article 46

I. Un prélèvement de 106 millions d'euros est opéré en 2004 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré la Caisse des dépôts et consignations.

Sans modification.

Ce prélèvement est affecté, à raison de 50 millions d'euros, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et, pour le solde, au budget général de l'État.

II. Jusqu'à la clôture du Fonds pour le renouvellement urbain et selon des modalités définies par convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations, les disponibilités nettes de ce fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'État.

Article 47

Article 47

I. - Les fonctionnaires appar-tenant aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.

Sans modification.

Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à cinquante-huit ans. La bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire de services jusqu'à l'âge de soixante ans. Aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres après le jour du soixantième anniversaire ou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date.

Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.

La condition de vingt-cinq ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de cinquante-huit ans.

Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.

II. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, la bonification précitée ne peut être supérieure à :

1°) 12 trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) 14 trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;

3°) 16 trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ;

4°) 18 trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2005.

Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième alinéa du I, les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans peuvent prétendre au maximum de bonifications.

Article 48

Article 48

Le troisième alinéa du I de l'article 131 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est remplacé par les deux alinéas suivants :

Sans modification

Loi de finances pour 1984
Article 131

I. - A partir du 1er janvier 1984, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des militaires de la gendarmerie seront déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.

Pour permettre la prise en compte progressive, dans la pension des militaires de la gendarmerie, de l'indemnité de sujétions spéciales de police, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 précité sera majorée de 1,5 % à compter du 1er janvier 1984, 2 % à compter du 1er janvier 1990 et 2,2 % à compter du 1er janvier 1995.

La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police est différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans sauf pour les militaires de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite.

« A compter du 1er février 2006, la jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension des militaires de la gendarmerie est différée jusqu'à l'âge de 50 ans, sauf pour les militaires de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge de jouissance de cette majoration est ramené progressivement de 55 ans à 50 ans du 1er février 2002 au 1er février 2006. ».

La prise en compte de l'indemnité de sujétions spéciales de police sera réalisée progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998.

................................................

Article 49

Article 49

Code de l'action sociale et des familles
Article L 251-1

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Sans modification.

Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 251-1, les mots : « sans remplir les conditions fixées par » sont remplacés par les mots : « de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à ».

En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.

De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret.

Code de l'action sociale et des familles
Livre II
Différentes formes d'aide
et d'actions sociales
................................................

Titre V
Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle

II. - a) Au titre V du livre II, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

................................................

« Chapitre IV. - Prise en charge des soins urgents

Art. L. 254-1. - Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'État en application de l'article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'État à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ».

Article L. 252-3

L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Cette admission est accordée pour une période d'un an.

Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.

b) Le dernier alinéa de l'article L. 252-3 est supprimé.

Article L. 253-2

III.- Il est ajouté à l'article L. 253-2 un dernier alinéa ainsi rédigé :

Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.

Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.

« Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires. ».

ÉTATS A, B, B', C ET C' (1)

(Articles 2, 3, 4, 5 et 6 du projet de loi)

____

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Dumont, Jean-Louis Idiart, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmnauelli, Eric Besson, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon et Michel Pajon :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

Substituer au tableau du I de cet article, le tableau suivant :

(en euros)

Désignation de l'organisme

Montant du prélèvement

ARVALIS - Institut du végétal

45.000.000

Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (CETIOM)

5.000.000

Office national interprofessionnel des céréales (ONIC)

77.000.000

Union financière pour le développement de l'économie céréalière (Unigrains)

50.000.000

TOTAL

177.000.000

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Albertini, Maurice Leroy et Nicolas Perruchot :

I. - Au I de cet article, supprimer la première ligne du tableau (prélèvement sur Arvalis de 79 millions d'euros).

II. - En conséquence, substituer au I de cet article au mot « 177 » le mot « 98 ».

Amendement présenté par MM. Philippe Auberger, Jérôme Chartier, Charles de Courson, Jean-Yves Cousin, Jean-Jacques Descamps, Louis Giscard d'Estaing, Pierre Hériaud, Marc Laffineur, Marc Le Fur, Alain Marleix, Patrice Martin-Lalande, Jean-Claude Mathis, Pierre Méhaignerie, Hervé Novelli, Philippe Rouault, Georges Tron et Eric Woerth :

Dans la deuxième ligne du tableau figurant au I de cet article, substituer au montant :

« 79.000.000 »,

le montant :

« 45.000.000 ».

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Albertini, Maurice Leroy et Nicolas Perruchot :

I. - Au I de cet article, à la première ligne du tableau, substituer au nombre « 79.000.000 », le nombre « 46.000.000 ».

II. - En conséquence, substituer au I de cet article au mot « 177 », le mot « 144 ».

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Dans le tableau du I de cet article, substituer à la deuxième ligne :

« 79.000.000 » par « 40.000.000 »,

et à la dernière ligne :

« 177.000.000 » par « 138.000.000 ».

Après l'article premier

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Albertini, Maurice Leroy et Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

« Il est institué un prélèvement exceptionnel de 79 millions d'euros, au profit du budget général, sur l'Institut français du pétrole. »

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Albertini, Maurice Leroy et Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

« Il est institué un prélèvement exceptionnel de 33 millions d'euros, au profit du budget général, sur l'Institut français du pétrole. »

Amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

« Il est institué pour 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 15 millions d'euros sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle, et de 15 millions d'euros sur celles du Commissariat à l'énergie atomique. »

Article 2

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Au A du tableau, augmenter de 33 millions d'euros la ligne des recettes fiscales et non fiscales brutes.

Article 3

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Hériaud et Eric Woerth :

A l'Etat B, titre II, Charges communes, diminuer les crédits de 3.000.000 d'euros.

Avant l'article 16

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Eric Besson, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Gérard Bapt :

Insérer l'article suivant :

L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Supprimer le f du 1.

II. - Ajouter un 1 ter ainsi rédigé :

« Ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 70% de leur montant les sommes prises en compte dans la limite de 600 euros qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté ».

III. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La pertes de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Xavier Bertrand :

Insérer l'article suivant :

« I. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le f du 1 est supprimé ;

2° Il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 70% pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 414 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2003. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

« La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. » ;

3° Au début du 5, après les mots : « dispositions du 1 » sont insérés les mots : « et du 1 ter ».

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Eric Besson, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon, Michel Pajon et Gérard Bapt :

Insérer l'article suivant :

L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Compléter le f du 1. par la phrase suivante :

« Dans ce cas, le taux de la réduction d'impôt est porté à 70% des sommes déclarées, prises en compte dans la limite de 600 euros, puis de 60% au-delà de 600 euros et jusqu'à la limite de 20% du revenu imposable. »

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l'article suivant :

I. - A. Le I de l'article 220 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article XX du projet de loi de finances pour 2004 (n° 1093) est ainsi rédigé :

« I. Les entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés et qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles de fiction et d'animation agréées et pouvant bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995). »

B. Le II de cet article est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « œuvres cinématographiques » sont ajoutés les mots : « ou audiovisuelles » ;

2° Au deuxième alinéa (1°) les mots : « Les œuvres cinématographiques de fiction ainsi que les œuvres cinématographiques documentaires » sont remplacés par les mots : « Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles autres que les œuvres d'animation » ;

3° Au quatrième alinéa (b du 1°) les mots : « de la cinématographie » sont supprimés ;

4° Au cinquième alinéa (2°) : « œuvres cinématographiques d'animation » sont remplacés par les mots : « œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation » ;

5° Au huitième alinéa (c) les mots : « de la cinématographie » sont supprimés ;

6° Au neuvième alinéa (3°) les mots : « d'un barème » sont remplacés par les mots : « de barèmes » et les mots : « Ce barème est fixé » sont remplacés par les mots : « Ces barèmes sont fixés ».

C. Le A du III de cet article est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa (1°) les mots : « Pour les œuvres cinématographiques de fiction ainsi que les œuvres cinématographiques documentaires » sont remplacés par les mots : « Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles autres que les œuvres d'animation » ;

2° Au troisième alinéa (a) le mot : « cinématographique » est supprimé ;

3° Au huitième alinéa (2°) les mots « œuvres cinématographiques d'animation » sont remplacés par les mots : « œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation » ;

4° Au neuvième alinéa (a) le mot : « cinématographique » est supprimé.

D. Au C du III de cet article après les mots : « l'œuvre cinématographique » ajouter les mots : « ou audiovisuelle » ;

E. Le V de cet article est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « œuvre cinématographique » sont remplacés par les mots : « œuvre cinématographique ou audiovisuelle » et les mots : « une œuvre cinématographique de fiction ou une œuvre cinématographique documentaire » sont remplacés par les mots : « une œuvre cinématographique ou audiovisuelle autre qu'une œuvre d'animation » ;

2° Au troisième alinéa les mots : « Pour une même œuvre cinématographique » sont remplacés par les mots : « Pour une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle » ;

II. - A. Au troisième alinéa de l'article 220 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 62 bis du projet de loi de finances pour 2004 (n° 1093), les mots : « œuvres cinématographiques n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément à titre définitif » sont remplacés par les mots : « œuvres cinématographiques ou audiovisuelles n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de leur achèvement, l'agrément à titre définitif » et les mots : « attestant que l'œuvre cinématographique » sont remplacés par les mots : « attestant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle » ;

B. Au quatrième alinéa de cet article les mots : « œuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation » sont remplacés par les mots : « œuvres cinématographiques ou audiovisuelles n'ayant pas été achevées ».

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Les dispositions des paragraphes I et II entrent en vigueur à la date prévue par le II de l'article 62 bis du projet deloi de finances pour 2004.

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 775 du code général des impôts, remplacer « 1.500 euros » par « 2.500 euros ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 919, 919 A, 919 B, 919 C et 945 du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré après l'article 789 B du code général des impôts un article 789 C ainsi rédigé :

« Art. 789 C. - Sont exonérés de droits de mutations par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, les immeubles d'habitation répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les immeubles d'habitation à usage locatif non meublé pendant une durée de six ans à compter de la date du décès.

« b. En cas de démembrement de propriété, l'engagement de location est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de location de l'immeuble d'habitation dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement.

« c. A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement de location visé au a, le ou les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au a doivent adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux héritiers. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

I. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 293 A du code général des impôts, la seconde phrase est rédigée comme suit :

« Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaires en vigueur. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Article 17

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Eric Besson, Jean-Louis Dumont, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon et Michel Pajon :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. - Dans le A du I de l'article, au troisième alinéa, remplacer les mots : « au cours des dix dernières années civiles » par les mots : « au cours des cinq dernières années civiles ».

II. - Les éventuelles pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans l'article 150 D du code général des impôts, insérer un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis. Aux plus-values réalisées par les titulaires de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l'avant dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal n'excède pas la limité mentionnée au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot :

I. - Le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux de la réduction d'impôt visé au 1 est porté à 65% pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 300 euros du revenu imposable. Lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 300 euros, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.  »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Supprimer cet article.

Après l'article 22

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Eric Besson, Jean-Louis Dumont, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon et Michel Pajon :

Insérer l'article suivant :

L'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Ajouter un c ainsi rédigé :

« Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la directive incluant les livraisons de chaleur distribuées en réseau dans l'annexe H à la directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977, une loi fixera les conditions dans lesquelles ces services seront soumis au taux prévu à l'article 279 du code général des impôts.  »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23

Amendement présenté par M. Pascal Terrasse :

L'article 527 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au I. du B du XII, remplacer la date « 30 juin 2005 » par la date « 30 juin 2006 ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Avant l'article 25

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, il est inséré la ligne suivante :

« 

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité

Taux
(en euros)

Gazole d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 50 ppm et présentant un point d'éclair inférieur à 120° C

22 bis

Hectolitre

 »

39,19

II. - Le I entre en vigueur à partir du 11 janvier 2004.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Balligand, Jean-Louis Dumont, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Eric Besson, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon et Michel Pajon :

I. - Rédiger ainsi le quatrième alinéa (2°) de cet article :

« 2° Aux a) et b) du 1, les chiffres de « 35 » et « 38 » sont respectivement remplacés par les chiffres de « 35,06 euros/hl » et « 50,26 euros/hl.  »

II. -  La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Rouault, Xavier Bertrand, Maurice Leroy et Nicolas Perruchot :

I. - Après le 1° du I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

Au b), le mot « 38 » est remplacé par le mot « 42,6 ».

II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement du droit de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Rouault, Xavier Bertrand, Maurice Leroy et Nicolas Perruchot :

I. - Supprimer le 2° du I de cet article.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Dumont, Jean-Pierre Balligand, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Eric Besson, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon et Michel Pajon :

I. - Supprimer le 2°.

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

I. - Dans le quatrième alinéa du présent article, la phrase :

« 2° au deuxième alinéa, le mot : « 35 » est remplacé par le mot « 33 »,

est supprimée.

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés à l'article 1001-1° du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Rouault, Xavier Bertrand, Maurice Leroy et Nicolas Perruchot :

Rédiger ainsi le II de cet article :

« Au 2, les mots :

« avant le 31 décembre 2003 »

sont supprimés.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Dumont, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Eric Besson, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon et Michel Pajon :

I. -  Après le II, insérer un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Au 2., après les mots « d'huile végétale », les mots « et dérivés d'alcool éthylique » sont remplacés par les mots « , d'alcool éthylique et dérivés d'alcool éthylique ».

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Xavier Bertrand, Charles de Courson, Maurice Leroy, Nicolas Perruchot, Philippe Rouault et Eric Woerth :

Après le II, insérer un II bis ainsi rédigé  :

« II bis. - Au 2, les mots « et dérivés de l'acool éthylique » sont remplacés par les mots « d'alcool éthylique et de ses dérivés » et les mots « avant le 31 décembre 2003 » sont supprimés. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

A la fin du II de cet article, remplacer le montant : « 2.088.000 euros » par le montant : « 1.650.000 euros ».

Après l'article 26

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le troisième alinéa (a du 2.) du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts, après les mots : « messages publicitaires » sont insérés les mots : « et de leurs messages de parrainage », et aux mots : « de messages publicitaires » sont substitués les mots : « de publicité ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Avant l'article 27

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Insérer l'article suivant :

I. - Au II de l'article 63 du projet de loi de finances pour 2004 (n°1093), dans la deuxième phrase, remplacer « 1er janvier 2004 » par « 1er janvier 2003 ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 919, 919 A, 919 B, 919 C et 945 du code général des impôts.

Article 27

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I. - Au I de cet article, après les mots « les discothèques », insérer les mots : « , les exploitations de sites de loisirs saisonniers ».

II. - La perte de recette fiscale résultant, pour les collectivités locales, des dispositions du I ci-dessus est compensée par une augmentation, à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La charge résultant pour l'Etat des dispositions du II ci-dessus est compensée par le relèvement du prélèvement prévu par l'article 235 ter L du code précité.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Eric Besson, Jean-Louis Dumont, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon et Michel Pajon :

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« III. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

« IV. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 27

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Après l'article 1467 du code général des impôts, ajouter l'article suivant :

« Lorsqu'un donneur d'ordre met à disposition gratuitement des outillages au profit d'un fournisseur destinés à la production de biens devant lui être livrés, la valeur locative de ces outillages rentre dans l'assiette de la taxe professionnelle du fournisseur et non du donneur d'ordre.

« Dans ce cas, le donneur d'ordre doit transmettre annuellement au fournisseur la valeur locative des outillages mis à sa disposition. »

Après l'article 28

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 1518 B du code général des impôts, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les actifs ont fait l'objet d'une évaluation par un tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire. »

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 919, 919 A, 919 B, 919 C et 945 du code général des impôts.

Après l'article 30

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

Il est inséré après l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2334-7-2 ainsi rédigé :

« Art. 2334-7-2. - Les attributions perçues par les communes et groupements de communes au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-7 font l'objet en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 d'un prélèvement égal à la différence entre ce que ces communes et groupements auraient perçu au titre de chacune de ces années en vertu de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-7 précité et la dotation qu'ils ont perçue en 1999.

« Les attributions revenant aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux au titre de la dotation mentionnée au premier alinéa auxquelles il a été fait application en 1993 de l'écrêtement mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, sont recalculées sans tenir compte de cet écrêtement. Elles sont majorées en proportion de l'écart entre la dotation reçue en 2003 et la dotation recalculée. Les sommes nécessaires à ces nouvelles attributions sont prélevées sur le préciput institué par le premier alinéa du présent article.

« Toutefois, ne bénéficient de ces attributions que les communes et groupements de communes mentionnés à l'alinéa précédent pour lesquels le rapport entre la dotation calculée en 1993 en application des dispositions prévues aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 et la dotation reçue en application des dispositions mentionnées au dixième alinéa de ce même article est supérieur à 40%.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application de ces dispositions. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

Il est inséré après l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2334-7-2 ainsi rédigé :

« Art. 2334-7-2. - Les attributions perçues par les communes et groupements de communes au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-7 font l'objet en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 d'un prélèvement égal à la différence entre ce que ces communes et groupements auraient perçu au titre de chacune de ces années en vertu de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-7 précité et la dotation qu'ils ont perçue en 1999.

« Les attributions revenant aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux au titre de la dotation mentionnée au premier alinéa auxquelles il a été fait application en 1993 de l'écrêtement mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, sont recalculées sans tenir compte de cet écrêtement. Elles sont majorées en proportion de l'écart entre la dotation reçue en 2003 et la dotation recalculée. Les sommes nécessaires à ces nouvelles attributions sont prélevées sur le préciput institué par le premier alinéa du présent article.

« Toutefois, ne bénéficient de ces attributions que les communes et groupements de communes mentionnés à l'alinéa précédent pour lesquels le rapport entre la dotation calculée en 1993 en application des dispositions prévues aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 et la dotation reçue en application des dispositions mentionnées au dixième alinéa de ce même article est supérieur à 40%.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application de ces dispositions. »

Avant l'article 32

Amendement présent par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

A l'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, substituer à :

« actions d'intérêt collectif »,

les termes :

« actions d'intérêt général ».

Article 32

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Au I du A, remplacer les alinéas 2 et 3 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est affecté au comité professionnel de développement économique de l'ameublement, au centre technique du bois et de l'ameublement et au centre technique des industries de la mécanique.

« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, et par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.  »

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Au I du B, remplacer les deux alinéas 2 et 3 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est attribué au comité professionnel de développement économique cuir-maroquinerie-chaussure et au centre technique du cuir.

« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, et par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.  »

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Au I du C, remplacer les alinéas 2 et 3 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est affecté au comité professionnel de développement économique horlogerie-bijouterie-joaillerie et au centre technique de l'industrie horlogère.

« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, et par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.  »

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Au I du D, remplacer les alinéas 2 et 3 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est affecté au comité professionnel de développement économique de l'habillement et à l'Institut français du textile et de l'habillement.

« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, et par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.  »

Après l'article 41

Amendement présenté par MM. Jean-Michel Fourgous, Olivier Dassault, François d'Aubert, Bernard Carayon, Jean-Yves Chamard, Jérôme Chartier, Charles de Courson, Yves Deniaud, Jean-Jacques Descamps, Michel Diefenbacher, Nicolas Forissier, Jean de Gaulle, François Goulard, François Grosdidier, Laurent Hénart, Pierre Hériaud, Marc Le Fur, Maurice Leroy, Alain Madelin, Jean-François Mancel, Hervé Mariton, Alain Marleix, Patrice Martin-Lalande, Denis Merville, Mme Marie-Anne Montchamp, MM. Hervé Novelli, Jacques Pélissard, Nicolas Perruchot, Camille de Rocca-Serra, Philippe Rouault, François Scellier, Georges Tron et Eric Woerth :

Insérer l'article suivant :

Le IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice des missions mentionnées au sixième alinéa ci-dessus, les présidents, les rapporteurs généraux et les rapporteurs spéciaux des commissions en charge des affaires budgétaires peuvent se faire assister, sous leur autorité et sous leur contrôle, par des agents des assemblées du Parlement ainsi que par tout organisme ou personne indépendante et qualifiée dans le domaine du contrôle et de l'évaluation, figurant sur une liste établie par le bureau de la commission des finances de chaque assemblée. Les personnes ainsi habilitées à participer à ces missions sont astreintes au secret. Elles ont accès aux mêmes documents et informations que les membres du Parlement auxquelles elles réfèrent et sous l'autorité desquels elles effectuent leurs missions.

Article 43

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Jean-Pierre Balligand, Augustin Bonrepaux, Eric Besson, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon et Michel Pajon :

Supprimer cet article.

Article 46

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Dumont, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Balligand, Augustin Bonrepaux, Eric Besson, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon et Michel Pajon :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Jean-Pierre Balligand, Augustin Bonrepaux, Eric Besson, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon et Michel Pajon :

I. - Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est affecté en totalité à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. »

II. - Supprimer le II.

Article 49

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Pierre Bourguignon et Michel Pajon  :

Supprimer cet article.

1 (1) Voir projet de loi n° 1234, pp. 97 à 124.


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