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le 3 décembre 2003

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N° 1266

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 décembre 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2003 (n° 1234),

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

--

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

SOMMAIRE

____

Accès à la1ère partie du tableau comparatif

Sommaire de la 2ème partie du tableau comparatif

Accès à la 3ème partie du tableau comparatif

4ème partie du tableau comparatif - états annexés - amendements non adoptés par la commission (fin)

TABLEAU COMPARATIF (2ÈME PARTIE)

___

2° La vérification des produits par un organisme de contrôle agréé.

Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôles agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et à leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il en est de même des obligations des fabricants touchant au processus de production et aux droits de l'organisme de contrôle agréé vis-à-vis des fabricants.

Article 530 ter

La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis.

[cf. supra].

Article 533

Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants de son ressort.

S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique, ils doivent indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative, l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier.

VII. - Au deuxième alinéa de l'article 533, le mot : « publique » est supprimé.

Article 535

VIII. - L'article 535 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie d'Etat pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.

« Art. 535.- I. Les fabricants, les marchands et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.

Sont dispensés de cette obligation les fabricants habilités par convention passée avec l'administration. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux fabricants dans le cadre de la convention visée à la phrase précédente ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.

« Sont toutefois dispensés de cette obligation les professionnels habilités à vérifier leurs produits par une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux professionnels dans le cadre de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.

Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

« Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

II. - Les fabricants et marchands des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique doivent dans les conditions prévues au I marquer, ou faire marquer, leurs ouvrages du poinçon de titre après délivrance d'une habilitation par un organisme de contrôle agréé. Le poinçon de titre doit être apposé après le poinçon de fabricant.

« II. Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

III. - Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon de fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.

« III. Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage. ».

Article 545

Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine et d'argent à tous autres titres non légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté européenne ou à l'exportation vers les pays tiers.

Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de la garantie d'Etat ou de la garantie publique. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.

IX. - Au deuxième alinéa de l'article 545, les mots : « d'Etat ou de la garantie publique » sont supprimés.

Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets, les inscrits dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

X. - L'article 548 est modifié comme suit :

Article 548

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés et pesés. Ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit « de responsabilité », qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis, sont ensuite, selon le cas, envoyés, sous plomb, au bureau de garantie le plus voisin pour les ouvrages susceptibles de bénéficier de la garantie d'Etat, ou à l'organisme de contrôle agréé pour les autres ouvrages, afin d'être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux.

« Les ouvrages importés d'un Etat non membre de la Communauté européenne doivent être présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur, les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :

« a. s'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. Toutefois ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ;

« b. ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

« Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre, enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme agréé français, selon le cas, à la condition que le poinçon de fabricant dont ils sont revêtus ait été déposé au service de la garantie et le poinçon de titre reconnu par ce service. Toutefois les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages à la garantie pour y être essayés et insculpés du poinçon de titre français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions du premier alinéa.

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la garantie » sont remplacés par les mots : « l'administration ou à l'organisme de contrôle agréé ».

Les fabricants ou leurs représentants ou les professionnels responsables de l'introduction en France de leurs ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération.

Sont exemptés des dispositions ci-dessus :

1° Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères ;

2° Les bijoux d'or ou contenant de l'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.

Article 1794

Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :

.................................................

XI. - Le 5° de l'article 1794 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° Infractions aux articles 521, 531, 545 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ;

.................................................

« 5° infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551 ; ».

Article 1810

Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :

.................................................

XII. - Le 8° de l'article 1810 est ainsi modifié :

8° détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ;

1° Après les mots : « détention ou vente » est ajouté le mot : « frauduleuse » ;

2° Les mots : « poinçons anciens » sont remplacés par les mots : « poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur » ;

3° Après les mots : « imitant les poinçons anciens » sont ajoutés les mots : « ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés ; ».

.................................................

Code général des impôts

B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 527

I. - L'article 527 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après :

« Art. 527.- Les ouvrages men-tionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :

a. Ouvrages en platine de 999, 950, 900 et 850 millièmes : 81 euros.

« a. pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine...............8 euros par ouvrage marqué ;

b. Ouvrages en or de 999, 916 et 750 millièmes : 42 euros.

« b. pour les ouvrages en argent...........................4 euros par ouvrage marqué.

c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 33 euros.

« Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 euros et 2 euros jusqu'au 30 juin 2005.

d. Ouvrages en argent de 999, 925 et 800 millièmes : 2 euros.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus.

« Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :

« a. pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine...............2 euros par ouvrage marqué ;

« b. pour les ouvrages en argent...........................1 euro par ouvrage marqué.

Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.

« Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.

La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B.

Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.

« L'exigibilité intervient lors du fait générateur.

Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret.

« Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».

Article 528

II. - Les articles 528 et 542 sont abrogés.

Les ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et par les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vente sont assujettis au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522.

Le droit n'est pas dû lorsque ces ouvrages ont été soumis au droit de garantie exigible avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes.

Article 542

Lorsque les ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés ou font l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit spécifique n'est pas dû par le redevable sous la condition qu'il justifie soit de l'exportation par un document douanier, soit de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tous documents probants.

[cf. supra]

Lorsque le droit a déjà été acquitté, il peut en être demandé le remboursement si, en plus des justificatifs d'exportation ou de livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la preuve est apportée par celui qui réalise l'opération du paiement antérieur du droit afférent à ces ouvrages.

Article 543

Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés ou faire l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement du droit spécifique prévu par l'article 527.

III. - A l'article 543, les mots : « et sans paiement du droit spécifique prévu par l'article 527 » sont supprimés.

Article 553

Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, notamment celles qui sont relatives au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522, à l'essai ou à la délivrance des habilitations, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés, sont fixées par décret, sous réserve des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 530 bis et 535.

IV. - A l'article 553, les mots : « au droit spécifique » sont remplacés par les mots : « à la contribution ».

Article 1698

Lorsque la somme à payer s'élève à 39 euros au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.

Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel.

La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour un euro.

Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.

Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.

V. - Au dernier alinéa de l'article 1698, les mots : « du droit spécifique » sont remplacés par les mots : « de la contribution ».

Article 1698 D

I. - Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, du droit spécifique prévu à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A, à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 du présent code dont le montant total à l'échéance excède 50.000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

VI. - Au I de l'article 1698 D, les mots : « du droit spécifique prévu à l'article 527 » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 527 ».

II. - Les dispositions du I. s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et de la taxe prévue à l'article 1618 septies.

Article 1698 quater

Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

VII. - A l'article 1698 quater, les mots : « Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré » sont remplacés par les mots : « La contribution prévue à l'article 527 est recouvrée ».

Article 1727-0 A

Les dispositions de l'article 1727 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'au droit spécifique prévu par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

VIII. - Aux articles 1727-0 A et 1731-0 A, les mots : « ainsi qu'au droit spécifique prévu par l'article 527 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 ».

Article 1731-0 A

Les dispositions de l'article 1731 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'au droit spécifique prévu par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

[cf. supra]

C. - Les dispositions des A et B entrent en vigueur à compter du ler juillet 2004.

Article 24

Article 24

Code général des impôts

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Article 218

Sous réserve des dispositions des a à f du I. de l'article 219 et du septième alinéa du I. de l'article 219 bis, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France.

.................................................

I. - Au premier alinéa de l'article 218, les mots : « et du septième alinéa du I de l'article 219 bis » sont suppri-més.

Article 219 bis

I.- Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.

Toutefois, ce taux est fixé à 10 % en ce qui concerne :

a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ;

b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E ;

c. Les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206.

Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.

L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.

.................................................

II. - Le septième alinéa du I de l'article 219 bis est supprimé.

Article 1668

1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I. de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1. de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I. de l'article 219. Pour les sociétés nouvellement créées, ces acomptes sont déterminés d'après un impôt de référence calculé au taux fixé au deuxième alinéa du I. de l'article 219 sur le produit évalué à 5 % du capital social.

III. - L'article 1668 est ainsi mo-difié :

Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.

1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros sont dispensés du versement des acomptes.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du
dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du verse-ment des acomptes. » ;

.................................................

2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1. de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.

2° Au 2, les mots : « des bordereaux-avis de versement » sont remplacés par les mots : « du relevé de solde ».

Article 1679

Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.

IV. - Au premier alinéa de l'article 1679, le mot : « Trésor » est remplacé par les mots : « comptable de la direction générale des impôts ».

La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 840 euros. Lorsque ce montant est supérieur à 840 euros sans excéder 1 680 euros, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 euros et ce montant.

Article 1681 quinquies

1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 euros.

V. - L'article 1681 quinquies est ainsi modifié :

2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.

1° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 et à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros.

« 3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760.000 euros. » ;

2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50.000 euros. ».

Article 1681 septies

A compter du 1er janvier 2002 :

VI. - L'article 1681 septies est ainsi modifié :

1º Par dérogation aux disposi-tions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes addition-nelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à huitième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;

1° Au 1°, après les mots : « et ses taxes additionnelles » sont ajoutés les mots : « ainsi que la taxe sur les salaires » ;

2º Le paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret.

2° Au 2°, les mots : « de la taxe sur les salaires » sont supprimés.

Article 1763 A

Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %.

Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1º, 2º et 3º du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.

VII. - Au deuxième alinéa de l'article 1763 A, les mots : « recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « recouvrée et garantie comme en matière d'impôt sur les sociétés ».

Article 1929 quater

1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.

N'est pas soumise à la publicité la part de la taxe professionnelle correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et 1679 quinquies.

2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :

VIII. - Les 1° et 2° du 3 de l'article 1929 quater sont remplacés par les dispositions suivantes :

1º Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;

« 1° le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique ;

2º Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes.

« 2° un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts. ».

4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 12.200 euros au dernier jour d'un trimestre civil. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.

5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

7. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.

9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 1929 sexies

Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits.

IX. - A l'article 1929 sexies, les mots : « et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes » sont remplacés par les mots : « de droits de timbre, de contributions indirectes ainsi que d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées, de taxe sur les salaires et taxes recouvrées selon les mêmes modalités ».

B. - Les dispositions du I à IX du A entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2005.

Article 24 bis (nouveau)

I. - Au cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts, remplacer les mots : « l'option mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique » par les mots : « l'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la fin du sixième mois de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 919, 919 A, 919 B, 919 C et 945 du code général des impôts.

(Amendement n° 90)

Article 25

Article 25

L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Code des douanes

Article 265 bis A

I. - Le 1 est modifié comme suit :

I. - Sans modification.

1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Pour l'année 2003, cette réduction est fixée à :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur les produits pétroliers » sont supprimés  et les mots : « Pour l'année 2003 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2004 »;

a) 35 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « 35 » est remplacé par le mot : « 33 » ;

b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale et dérivés de l'alcool éthylique doivent être agréées avant le 31 décembre 2003 par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

II. - Au 2, les mots : « sur les produits pétroliers » et les mots : « avant le 31 décembre 2003 » sont supprimés.

II. - Au 2,...

... supprimés. Après les mots : « dérivés d'alcool éthylique », sont insérés les mots : « et d'alcool éthylique ».

II bis (nouveau) I. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés à l'article 1001-1° du code général des impôts.

(Amendement n° 91)

3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. Ces agréments ne sont pas renouvelables.

III. - Au 3, la seconde phrase est supprimée.

III. - Sans modification.

4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.

IV. - Au 4 et au 5, les mots : « sur les produits pétroliers » sont supprimés.

En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.

5. La réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.

[cf. supra]

6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget.

Article 26

Article 26

Code général des impôts
Article 302 bis ZA

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique totale supérieure à 20.000 kilowatts implantés sur les voies non navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 2,30 euros pour 1.000 kilowattheures produits.

A. - L'article 302 bis ZA est abrogé ;

2. Alinéa abrogé.

3. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Article 1647

.................................................

VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB.

.................................................

B. - Au VI de l'article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB ».

Loi de finances pour 2000
Article 43

.................................................

III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

Catégorie

Imposition forfaitaire
(en euros)

Coefficient multi-plicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche)

...................

1 180 000

..............

1 à 4

............

II - Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances
pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de l'imposition for-faitaire relative aux réacteurs nucléaires de production d'énergie est fixé à 2.088.000 euros

.................................................

III - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Article 27

Article 27

Code général des impôts
Article 1478

I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.

Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.

Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

.................................................

V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.

.................................................

I. - Au V de l'article 1478 du code général des impôts, après les mots : « les restaurants, » sont insérés les mots : « les cafés, les discothèques, ».

I. - Sans modification.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

II. - Sans modification.

III. (nouveau). - Compléter le V de l'article 1478 du code général des impôts par les mots : « , exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret.

(Amendement n° 92)

Article 28

Article 28

Code général des impôts
Article 1609 nonies BA

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activités concernée.

II. - 1. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoit le produit de la taxe acquittée dans la zone.

2. Lorsque les modalités de répartition du produit de la taxe professionnelle entre l'agglomération nouvelle et la commune sont fixées par convention, et pour la durée de cette convention :

a. les délibérations applicables sont celles prises par l'agglomération nouvelle. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du III de l'article 1639 A ter sont applicables ;

b. les allocations compensatrices, prévues au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986), au III de l'article 52 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, au B de l'article 4 de la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (nº 97-1269 du 30 décembre 1997), ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998), sont versées à l'agglomération nouvelle. Toutefois, le taux retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de référence de la commune ;

.................................................

A. - Au b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA, les mots : « ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998),  » sont supprimés.

Article 1636 B octies

.................................................

IV. - Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

B. - Le IV bis de l'ar-ticle 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

IV bis. - Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle et diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2º de l'article 1467.

1° Au premier alinéa, les mots : « sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle et diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que de la compensation » sont remplacés par les mots : « sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, ainsi que du montant de la compensation ».

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant des compensations mentionnées au premier alinéa et majoré du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée.

« Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa. ».

.................................................

Code général des collectivités territoriales
Article L. 5334-7

Il est créé dans le budget de chaque communauté ou syndicat d'agglomération nouvelle un fonds de coopération destiné à servir les dotations de coopération prévues à l'article L. 5334-8.

Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :

1º Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472 et 1472 A, 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998).

Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.

Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 % de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A, 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998).

II. - Aux premier et troisième alinéas du 1° de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont remplacés par les mots : «, 26-B de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7. ».

[cf. supra]

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.

Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.

2º Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.

La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire.

Code général des impôts
Article 1496

Article 29

Article 29

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

I - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux .

.................................................

I. - Au premier alinéa de l'article 1496, les mots : « d'une profes-sion autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle » sont rempla-cés par les mots : « soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ».

Article 1498

La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :

II. - Au premier alinéa de l'article 1498, après les mots :
« autres que les locaux », les mots : « d'habitation ou à usage profession-nel » sont supprimés.

1º Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;

2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison.

Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;

b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :

Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date,

Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;

3º A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe.

B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

C. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation relatives aux années 2002 et 2003 sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée par le moyen tiré de ce que la valeur locative des immeubles donnés à bail à des administrations publiques, à des organismes de sécurité sociale ou à des organismes privés à but non lucratif devrait être déterminée en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts.

Article 30

Article 30

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts.

Sans modification.

Article 30 bis (nouveau)

Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale, est calculé en 2004 conformément aux alinéas un à onze de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

(Amendement n° 93)

Article 30 ter (nouveau)

I. - Compléter la première phrase du dernier alinéa de l'article 885 S du code général des impôts par les mots suivants : « , y compris lorsque cet immeuble est détenu par l'intermédiaire d'une société civile immobilière. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 85)

Article 30 quater (nouveau)

A. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 3° bis devient le 3° ter ;

II. - Le 3° bis est ainsi rédigé :

« Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est pas propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur propriétaire dans le cas où celui-ci est passible de la taxe professionnelle.

B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

(Amendement n° 94)

B. MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Article 31

B. MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Article 31

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Code général des impôts
Article 1609 quinvicies

I. - L'article 1609 quinvicies est modifié comme suit :

I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, une taxe due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII dudit code.

1° Après le premier alinéa du I , il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B sont exonérées de la taxe. » ;

Cette taxe est destinée à concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au premier alinéa.

La taxe contribue :

1. A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;

2. Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à l'article L. 115-1 du code du travail, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.

II. - La taxe est assise sur les salaires évalués selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ainsi que sur les salaires versés par les caisses de congés payés mentionnées aux articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail.

2° Au II, les mots : « ainsi que sur les salaires versés par les caisses de congés payés mentionnées aux articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail » sont supprimés ;

III. -  Le taux de cette taxe est fixé comme suit :

3° Au III, il est ajouté un 3 rédigé comme suit :

1. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus :

a. 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

b. 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;

2. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.

« 3. Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du IV, le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.

« Pour les redevables mentionnés au deuxième alinéa du IV, le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la taxe est due. » ;

4° Au début du IV , il est inséré trois alinéas rédigés comme suit :

« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.

« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de ce même article. Le montant de la taxe est calculé sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de cette taxe. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287.

« A titre transitoire pour l'année 2004 et pour le premier trimestre 2005, les redevables mentionnés à l'alinéa précédent acquittent un acompte calculé sur les salaires versés au titre de chaque trimestre échu. Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet et octobre 2004 ainsi qu'en avril 2005. L'acompte de décembre 2004 est calculé sur les salaires versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de l'année civile 2004 est liquidée sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287 souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés en avril, juillet, octobre et décembre 2004 est imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année 2004. L'acompte versé en avril 2005 sera imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année civile 2005. ».

IV. -  La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

V. - Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Un commissaire du Gouverne-ment auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.

Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 1609 sexvicies

I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe au profit de l'Association nationale pour la formation automobile. Elle concourt au financement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.

II. - L'article 1609 sexvicies est modifié comme suit :

La taxe est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers.

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B sont exonérées de la taxe. » ;

Le produit de cette taxe contribue au développement de la formation professionnelle dans la branche considérée, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation de personnels enseignants et de maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.

II. - La taxe est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, versées aux salariés concourant directement au fonctionnement des ateliers et services affectés aux activités visées au deuxième alinéa du I.

III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,75 %.

2° Au début du IV, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.

« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa de ce 3. Le montant de la taxe est calculé sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de cette taxe. Le complément de taxe éven-tuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287.

« A titre transitoire pour l'année 2004, les redevables mentionnés à l'alinéa précédent acquittent un acompte calculé sur les salaires versés au titre de chaque trimestre échu. Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet et octobre. L'acompte de décembre 2004 est calculé sur les salaires versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de 2004 est liquidée sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287 souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés au titre de l'année 2004 est imputé sur le montant de la taxe due. ».

IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

V. - L'Association nationale pour la formation automobile est placée sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget.

Un commissaire du Gouverne-ment auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

B. - Les dispositions des I et II du A sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 31 bis (nouveau)

« A. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement.

Le produit de cette taxe est affecté au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, concernant les comités professionnels de développement économique.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b. les prestations de services ou les opérations à façon.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° les reventes en l'état ;

3° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° l'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration dui chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coor-dination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité de développement des industries françaises de l'ameublement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité de développement des industries françaises de l'ameublement, visé par le contrôleur d'État et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

XI. - Le comité de développement des industries françaises de l'ameublement contrôle les déclarations prévues au VIII. À cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité de développement des industries françaises de l'ameublement. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du comité de développement des industries françaises de l'ameublement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du comité de développement des industries françaises de l'ameublement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité de développement des industries françaises de l'ameublement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

Le produit de cette taxe est affecté au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, concernant les comités professionnels de développement économique.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b. les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les reventes en l'état ;

2° les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

3° les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

4° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° la déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

3° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,08 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordi-nation et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, visé par le contrôleur d'État et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

XI. - Le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure contrôle les déclarations mentionnées au VIII. À cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

C. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

Le produit de cette taxe est affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, concernant les comités professionnels de développement économique.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France, les détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b. les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe ;

2° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;

2° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordi-nation et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

XI. - Le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie contrôle les déclarations mentionnées au VIII. À cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

D. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.

Le produit de cette taxe est affecté au comité de développement et de promotion de l'habillement.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, concernant les comités professionnels de développement économique.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité de développement et de promotion de l'habillement.

II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;

b. les prestations de services ou opérations à façon ;

c. pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.


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