![]() ![]() N° 1319 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le jeudi 18 décembre 2003 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance. PAR Mme Henriette MARTINEZ Députée. -- Voir les numéros : Sénat : Première lecture : 434 (2002-2003), 10 et T.A. 4 (2003-2004). Deuxième lecture : 97, 106 et T.A. 28 (2003-2004) Assemblée nationale : Première lecture : 1152, 1249 et T.A. 209 Deuxième lecture : 1317 Santé et protection sociale. INTRODUCTION 5 TRAVAUX DE LA COMMISSION 7 TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE 7 Article 6 bis (article 227-20 du code pénal) : Sanctions pénales pour les faits de mendicité 7 TITRE III BIS DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT DES ACTES DE MALTRAITANCE 8 Article 8 bis (article L. 226-14 du code pénal) : Signalement des actes de maltraitance 8 TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES (Division et intitulé nouveaux) 9 Article 14 (nouveau) : Sécurité des piscines 9 TABLEAU COMPARATIF 11 Le projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance a été adopté, en première lecture, par le Sénat le 16 octobre 2003 et par l'Assemblée nationale le 2 décembre. Ce texte s'articule autour de trois axes principaux : la protection de l'enfance, l'amélioration de l'accueil des jeunes enfants par les assistants maternels et la mise en place, à titre expérimental, d'un nouveau mode de financement des services tutélaires. En première lecture, le Sénat a modifié la dénomination de l'« Observatoire national de l'enfance maltraitée », qui est devenu l'« Observatoire national de l'enfance en danger ». L'Assemblée nationale a approuvé cette volonté de prendre en compte de manière globale la protection de l'enfance (article 7). Concernant l'accueil du jeune enfant, alors que le projet de loi prévoit l'augmentation du nombre d'enfants gardés simultanément à trois, le Sénat a fixé un plafond maximal de six enfants pouvant être accueillis globalement. L'Assemblée nationale a souhaité revenir au texte initial, afin de répondre aux besoins immédiats des assistants maternels et des familles, à l'heure où la réforme du statut des assistants maternels est en cours de négociation (article 1er). Le Sénat a également encadré la procédure de constitution de partie civile des associations, en prévoyant que celles-ci ne pourront agir de leur propre fait que pour les infractions relatives au tourisme sexuel et aux images pédo-pornographiques (article 10). L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif sans modification. Quant à la réforme du financement des tutelles pour les majeurs protégés, l'Assemblée nationale a adopté conforme une disposition introduite au Sénat, prévoyant la réalisation d'un bilan de ce dispositif (article 12). En première lecture, les deux assemblées ont complété le projet de loi par quatre nouvelles dispositions. Le Sénat a tout d'abord adopté deux articles additionnels : l'un exonérant les enfants maltraités de l'obligation alimentaire de manière automatique, sauf décision contraire du juge (article 1er A devenu article 13 à l'Assemblée nationale), l'autre renforçant la protection des médecins en cas de signalement d'actes de maltraitance (article 8 bis). L'Assemblée nationale a ensuite adopté deux articles additionnels. Le premier supprime la possibilité de sanction par le conseil de l'ordre en cas de signalement d'actes de maltraitance encore prévue dans le code de la santé publique (article 8 ter). Le second modifie l'article 375-1 du code civil afin de préciser que l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte dans toutes les décisions de justice le concernant (article 8 quater). Le Sénat a adopté le projet de loi, en deuxième lecture, le 17 décembre 2003 en y apportant trois modifications : - la suppression de l'article 6 bis, relatif aux sanctions pénales pour les faits de mendicité, pour des raisons de cohérence avec la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; - l'ajout d'un alinéa à l'article 8 bis afin de maintenir le 3° de l'article 226-14 du code pénal autorisant les professionnels de santé à signaler au préfet les personnes dangereuses détenant ou ayant manifesté l'intention de détenir une arme ; - l'introduction d'un article additionnel après l'article 14 reportant la date de mise en application de certaines dispositions de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. * TRAVAUX DE LA COMMISSION TITRE II Article 6 bis Cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, rétablit l'article 227-20 du code pénal. Il prévoit qu'est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros le fait de provoquer un mineur à la mendicité. La sanction est donc identique à celles prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent projet de loi (infractions aux règles régissant le travail des enfants dans les professions ambulantes, dans les entreprises de spectacles et dans le mannequinat). Le Sénat a adopté un amendement du gouvernement de suppression de cet article. L'introduction dans le code pénal, par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, d'un nouveau délit plus large d'exploitation de la mendicité avait conduit en effet à l'abrogation de l'article 227-20. L'article 225-12-5 du code pénal réprime désormais le fait d'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne s'y livrant habituellement et le fait d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire. La peine encourue pour exploitation de la mendicité est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Cette peine est aggravée par l'article 225-12-6 à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque l'exploitation de la mendicité est commise à l'égard d'un mineur. * La commission a maintenu la suppression de l'article 6 bis. TITRE III BIS Article 8 bis En première lecture, le Sénat, à l'initiative du gouvernement, a introduit cet article qui modifie l'article 226-14 du code pénal afin de renforcer, d'une part, la protection de l'enfant en supprimant la condition d'âge pour les mineurs pouvant être signalés et en étendant le champ des maltraitances et, d'autre part, la protection des médecins en prévoyant que le signalement de sévices ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. L'Assemblée nationale en première lecture a précisé que le signalement pourra se fonder sur la présomption de violences psychiques, et non pas seulement physiques et sexuelles. En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel du gouvernement réintroduisant le 3° de l'article 226-14 du code pénal, introduit par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, qui autorise les professionnels de santé à signaler au préfet les personnes dangereuses détenant une arme ou ayant manifesté l'intention d'en acquérir une. * La commission a adopté l'article 8 bis sans modification. TITRE VII Article 14 (nouveau) En deuxième lecture, le Sénat a adopté cet article additionnel sur proposition du gouvernement. Il a pour objet de reporter de six mois, soit au 1er mai 2004, la date de mise en application des dispositions de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines pour les piscines existantes accompagnant les locations saisonnières d'habitation. La loi relative à la sécurité des piscines a introduit des dispositions de prévention des risques de noyade dans les piscines privatives à usage individuel ou collectif. Elle impose qu'en cas de location saisonnière d'une habitation existante, un dispositif de sécurité normalisé soit installé avant le 1er janvier 2004. L'élaboration des normes et du décret d'application a pris du retard. Les normes viennent d'être homologuées par l'Association française de normalisation (AFNOR) et ont été publiées au Journal Officiel du 16 décembre 2003 et le projet de décret devrait paraître très prochainement. Il est donc indispensable de laisser aux propriétaires de piscines existantes situées près des locations saisonnières d'une habitation, le temps nécessaire au choix du dispositif et à son installation. * La commission a adopté l'article 14 sans modification. * * * La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi sans modification. En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 1317 sans modification. ___
N° 1319 - Rapport sur le projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance 2ème lecture - (Mme Henriette Martinez) © Assemblée nationale |