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le 13 janvier 2004

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N° 1333

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 janvier 2004

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI (n° 1058), relatif au développement des territoires ruraux,

PAR M. YVES COUSSAIN,

M. JEAN-CLAUDE LEMOINE et M. FRANCIS SAINT-LÉGER,

Députés.

--

2ème partie

La Commission des affaires économiques a désigné trois rapporteurs sur le projet de loi :

- M. Yves Coussain pour les Titres Ier, II, III et les trois premiers chapitres du Titre IV ainsi que les Titres VI et VII ;

- M. Jean-Claude Lemoine pour le chapitre IV du Titre IV relatif à la chasse ;

- M. Francis Saint-Léger pour le Titre V concernant les dispositions relatives à la montagne.

Accès au début durapport

2ème partie du rapport

Chapitre III 15

DISPOSITIONS RELATIVES AU SOUTIEN DES ACTIVITÉS AGRICOLES 15

Article 4 15

(articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts et article L. 731-15 du code rural) 15

Transmission à titre gratuit des déductions pour investissement et pour aléas et exonérations de charges sociales 15

Après l'article 4 19

Article 5 21

(articles L. 323-2 et L. 323-12 du code rural) 21

Après l'article 5 24

Article 6 24

Dispositions visant à assouplir les contraintes pesant sur le fonctionnement des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) et des sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) 24

Article additionnel après l'article 6 26

Autorisation de la participation des mineurs à la constitution d'une EARL 26

Article 7 26

Organisation des assolements en commun dans le cadre du statut du fermage 26

Article 8 29

Dispense d'architecte pour les constructions de faible importance effectuées par des EARL à associé unique 29

Après l'article 8 29

Article 9 30

Conditions d'indemnisation des producteurs de végétaux dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles 30

Article additionnel après l'article 9 33

Modalités d'attribution de baux portant sur les biens appartenant à des sections de commune 33

Article 10 34

Harmonisation du statut économique et fiscal des entreprises équestres 34

Article additionnel après l'article 10 36

Dérogation à l'agrément préalable pour les unités de production n'ayant pas pour objet principal la production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible 36

Après l'article 10 36

Article additionnel après l'article 10 37

Aménagement du principe de réciprocité 37

Après l'article 10 38

Article additionnel après l'article 10 38

Procédure administrative de recouvrement des créances dues aux interprofessions agricoles 38

Article additionnel après l'article 10 38

Extension de la liste des mots pouvant être utilisés pour désigner des vins de pays 38

Article additionnel après l'article 10 39

Application du régime fiscal des entreprises agricoles aux entreprises paysagères 39

Chapitre IV 39

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI 39

Avant l'article 11 39

Article additionnel avant l'article 11 41

Limitation de la solidarité financière des membres d'un groupement d'employeurs 41

Avant l'article 11 41

Article additionnel avant l'article 11 42

Conversion en indemnité du repos compensateur du travailleur saisonnier en fin de contrat 42

Avant l'article 11 42

Article additionnel avant l'article 11 42

Réalisation d'une étude d'impact préalablement à une fermeture de classe en milieu rural 42

Avant l'article 11 42

Article 11 43

(articles L. 127-9 et L. 122-1-1 du code du travail) 43

Extension du dispositif des groupements d'employeurs agricoles 43

Article 12 45

(article 224 du code général des impôts) 45

Régime d'exonération des groupements d'employeurs du paiement de la taxe d'apprentissage 45

Article additionnel après l'article 12 46

Constitution d'une réserve défiscalisée finançant la mise en œuvre de la responsabilité solidaire des groupements d'employeurs 46

Article additionnel après l'article 12 46

Convention permettant la mise à disposition d'un employeur ou groupement d'employeurs d'un agent à temps non complet par les petites communes 46

Article additionnel après l'article 12 47

Retrait des salariés mis à disposition de l'effectif de l'entreprise utilisatrice au titre de la formation professionnelle continue 47

Article additionnel après l'article 12 47

Prise en charge des créances salariales d'un membre d'un groupement d'employeurs mis en liquidation judiciaire 47

Après l'article 12 47

Article 13 47

(article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) 47

Assouplissement des règles de cumul d'un emploi public et privé dans les petites communes 47

Article 14 49

(article L. 171-3 du code de la sécurité sociale) 49

Clarification de la notion d'activité principale des travailleurs pluriactifs non salariés 49

Article 15 51

(articles L. 321-5 et L. 752-1 du code rural) 51

Rattachement du conjoint collaborateur d'un travailleur pluriactif non salarié 51

Article additionnel après l'article 15 52

Extension de la protection sociale des conjoints collaborateurs aux conjoints concubins et pacsés 52

Après l'article 15 53

Article 16 53

(articles L. 931-15 et L. 931-30 [nouveau] du code du travail) 53

Adaptation du dispositif du congé individuel de formation aux salariés du monde agricole 53

Article 17 54

(article L. 953-3 du code du travail) 54

Application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue au statut de conjoint collaborateur 54

Article 18 56

(article L. 212-4-12 du code du travail) 56

Assouplissement des dispositions relatives au travail intermittent des personnes handicapées employées par des ateliers protégés 56

Article additionnel après l'article 18 57

Création de sociétés de gestion de la pluriactivité 57

Après l'article 18 58

TITRE II 59

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI 59

Chapitre Ier 59

PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES ET NATUREL PÉRIURBAINS 59

Avant l'article 19 61

Article 19 61

(articles L. 143-1 à L. 143-9 [nouveaux] du code de l'urbanisme) 61

Elaboration par la région de périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains (PPAEANP) et de programmes d'action 61

Article L. 143-1 [nouveau] du code de l'urbanisme 62

Cohérence des différentes politiques menées dans les espaces périurbains 62

Article L. 143-2 (nouveau) du code de l'urbanisme 64

Délimitation des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains (PPAEANP) 64

Article L. 143-3 (nouveau) du code de l'urbanisme 66

Elaboration d'un programme d'action relatif à l'aménagement et à la gestion de l'espace au sein de chaque PPAEANP 66

Article L. 143-4 (nouveau) du code de l'urbanisme 67

Soumission à enquête publique et approbation des projets de PPAEANP et des projets de programmes d'action s'y rapportant 67

Article L. 143-5 (nouveau) du code de l'urbanisme 68

Acquisition et utilisation de biens dans le cadre de la politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains 68

Article L. 143-6 (nouveau) du code de l'urbanisme 71

Exclusion des terrains inclus dans les PPAEANP des zones ayant vocation à être construites 71

Article L. 143-7 (nouveau) du code de l'urbanisme 71

Modification du PPAEANP ou du programme d'action s'y rapportant 71

Article L. 143-8 (nouveau) du code de l'urbanisme 72

Attribution des compétences régionales en Corse 72

Article L. 143-9 (nouveau) du code de l'urbanisme 72

Renvois au pouvoir réglementaire 72

Article 20 73

Conditions d'exercice du droit de préemption à l'intérieur du périmètre de protection 73

Après l'article 20 77

Avant l'article 21 78

Article 21 79

Création d'une agence régionale des espaces agricoles et naturels périurbains (AREANP) 79

Après l'article 21 81

Chapitre II 82

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT FONCIER 82

Avant l'article 22 82

Article additionnel avant l'article 22 82

Concours apporté par les SAFER à la préservation des paysages, des ressources naturelles et de la diversité biologique 82

Article additionnel avant l'article 22 83

Elargissement de la composition du conseil d'administration des SAFER 83

Avant l'article 22 83

Article 22 83

Objectifs environnementaux de la politique d'aménagement rural 83

Après l'article 22 84

Article additionnel après l'article 22 85

Droit de préemption des communes sur des propriétés en vue d'en maintenir l'exploitation 85

Article additionnel après l'article 22 86

Opération d'urbanisation intégrée à l'environnement dans un but d'intérêt général sur une parcelle en friche depuis au moins cinquante ans 86

Article 23 86

Nature et déroulement général des opérations d'aménagement foncier rural 86

Article additionnel après l'article 23 89

Expropriation, en cas d'abandon manifeste, des voies privées assorties d'une servitude de passage public 89

Après l'article 23 89

Article 24 90

Décentralisation des commissions et procédures d'aménagement foncier au profit du conseil général 90

Article 25 95

Procédure préalable à la décision du conseil général ordonnant une opération d'aménagement foncier 95

Article 26 98

Modalités financières et techniques de mise en œuvre des opérations d'aménagement foncier 98

Après l'article 26 103

Article 27 104

Suppression de la réorganisation foncière 104

Après l'article 27 105

Avant l'article 28 105

Article 28 105

Aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière 105

Après l'article 28 106

Article 29 107

Echanges et cessions amiables d'immeubles ruraux 107

Article 30 108

Décentralisation de la procédure de mise en valeur des terres incultes 108

Article 31 110

Décentralisation des procédures de réglementation et de protection des boisements 110

Article 32 111

Adaptation des associations foncières d'aménagement foncier 111

Article 33 112

Délais et exceptions pour l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'aménagement foncier 112

Après l'article 33 113

Chapitre III 114

RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI 114

Avant l'article 34 114

Article 34 114

(article L. 411-57 du code rural) 114

Droit de reprise par le bailleur d'un bâtiment présentant un intérêt architectural 114

Article 35 116

(articles 39 quinquies FD [nouveau] et 1388 quater [nouveau] du code général des impôts) 116

Dispositions fiscales en faveur de la rénovation des locaux destinés à l'hébergement des salariés saisonniers 116

Article 36 121

(article 31 du code général des impôts) 121

Déduction forfaitaire applicable aux revenus des loyers perçus en zone de revitalisation rurale 121

Après l'article 36 124

Chapitre III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SOUTIEN DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Ce chapitre propose une série de mesures fiscales et administratives permettant d'améliorer la situation matérielle de nombreuses exploitations agricoles, et en particulier de soutenir l'installation des jeunes agriculteurs, d'encourager les pratiques agricoles collectives et d'accorder aux entreprises équestres un statut agricole propice à leur développement. Ces mesures contribueront au dynamisme des activités agricoles, dont le maintien est nécessaire à l'occupation, à l'entretien et au développement équilibré de l'ensemble du territoire national, et notamment des zones rurales les plus fragiles.

Article 4

(articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts
et article L. 731-15 du code rural)

Transmission à titre gratuit des déductions pour investissement
et pour aléas et exonérations de charges sociales

Cet article a pour objet d'accorder aux exploitants agricoles le bénéfice de nouvelles dispositions fiscales, destinées à soutenir leur activité économique. Les agriculteurs concernés pourront d'une part déduire de leur bénéfice imposable certaines dépenses, d'autre part être exonérés de cotisations sociales pour certaines primes ou indemnités qu'ils perçoivent.

Le paragraphe I de cet article vise à compléter l'article 72 D du code général des impôts pour permettre aux agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition (régime supposant la tenue d'une comptabilité détaillée), lorsqu'ils transmettent leur exploitation à titre gratuit, de faire bénéficier le nouvel exploitant de la déduction pour investissement, s'ils n'avaient pas encore terminé d'utiliser cette dernière.

S'agissant du mode d'imposition retenu pour les bénéfices agricoles, il convient de rappeler qu'en 2001 :

- près de 358 000 exploitations relevaient du régime du forfait (applicable de plein droit aux exploitants dont les recettes annuelles, en moyenne sur deux années consécutives, sont inférieures à 76 300 euros) ;

- plus de 135 000 du régime réel simplifié (recettes annuelles comprises entre 76 300 et 274 000 euros) ;

- et près de 130 000 du régime réel (obligatoire pour les exploitants dont les recettes annuelles dépassent 274 000 euros, en moyenne sur deux ans).

L'article 72 du code général des impôts permet à la personne qui bénéficie de la déduction (ordinairement plafonnée à 2 300 euros, ou 35 % du bénéfice dans la limite de 8 000 euros) de l'utiliser dans un délai de cinq ans pour créer et acquérir des immobilisations amortissables « strictement nécessaires à l'activité », acquérir et produire des stocks dont le cycle de rotation est supérieur à un an (cas de la plupart des productions végétales et de certaines productions animales), ou encore des parts de sociétés coopératives. Passé ce délai ou en cas de cessation d'activité, les déductions inutilisées sont réintégrées dans le résultat imposable de l'exploitation, ce qui peut, en cas de décès de l'agriculteur, compromettre la reprise de son exploitation par ses proches.

Pour remédier à cette situation, le projet de loi propose de ne plus considérer comme une cessation d'activité les donations ou successions d'exploitations individuelles effectuées conformément à l'article 41 du code général des impôts. Ce dernier soustrait à l'imposition du résultat de l'exploitation, sous certaines conditions, la plus-value du fonds de commerce, pour les exploitations continuées par des héritiers en ligne directe, le conjoint survivant, éventuellement réunis en société (société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée).

Une disposition comparable à celle de ce paragraphe figure déjà actuellement au paragraphe II de l'article 72 D du code général des impôts, qui prévoit que l'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole par un exploitant agricole ayant pratiqué la déduction auparavant « n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité ». La rédaction ici proposée pour les transmissions familiales d'exploitations individuelles est sur ce point identique. Le bénéfice de l'exception ainsi instituée est également assorti de conditions identiques : le ou les repreneurs doivent « remplir les conditions ouvrant droit à la déduction » pour investissement, et s'engager à l'utiliser « conformément à son objet » pendant la durée restante. Ces précisions, qui visent à éviter que l'avantage ici créé ne soit détourné de son objet, doivent évidemment être approuvées.

Cette mesure, favorable au maintien de la présence agricole dans les territoires ruraux et au maintien des exploitations agricoles dans le cadre familial, constituera bien sûr un encouragement précieux en faveur des exploitants concernés, les situations de décès soudain pouvant conduire actuellement au désarroi sur le plan économique. Il a été indiqué à votre rapporteur que le nombre de bénéficiaires ne devrait sans doute pas dépasser quelques centaines, le coût du dispositif devant dès lors rester modeste.

Le paragraphe II de cet article vise à compléter par une disposition similaire l'article 72 D bis du code général des impôts, qui concerne la déduction pour aléas accordée aux agriculteurs « soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail ». Cette déduction est actuellement plafonnée soit à 3 000 euros, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 12 000 euros. Elle suppose en outre que l'exploitant inscrive une somme équivalente sur un compte d'affectation, dans un établissement de crédit : il s'agit ici de s'assurer que l'avantage accordé à l'agriculteur soit bien utilisé conformément à l'esprit de la disposition et reste, par conséquent, disponible pour faire face aux éventuels dommages.

Les assurances agricoles concernées par ces dispositions sont essentiellement l'assurance des cultures sur pied contre l'incendie ou la grêle, l'assurance contre la mortalité accidentelle du cheptel (hors maladie, généralement non assurable), ou encore certaines assurances encore « expérimentales » (assurances couvrant par exemple, dans certaines régions, le gel sur vignobles et sur vergers, ou assurances multipérils climatiques en grandes cultures).

Cette mesure facilitera certainement la bonne transmission familiale des exploitations individuelles. Toutefois, votre rapporteur regrette, là encore, qu'aucune estimation du coût prévisible de la mesure n'ait pu lui être transmis, bien qu'il lui ait été affirmé que la perte de recettes fiscales serait probablement modeste.

Le paragraphe III de cet article précise que les deux avantages fiscaux précités pourront être appliqués pour les exercices ouverts dès le début de l'année 2004. Ce calendrier précoce, destiné à aider le plus rapidement possible les agriculteurs concernés, pourra techniquement être tenu, même si le projet de loi n'aura pas encore été adopté par le Parlement au 1er janvier 2004 : il ne s'agira en effet que d'inclure dans sa totalité, sur le plan comptable, l'année civile entamée lorsque la loi entrera en vigueur.

Le paragraphe IV de cet article vise à modifier l'article L. 731-15 du code rural dans un double objectif :

- exclure la dotation d'installation versée aux jeunes agriculteurs (DJA) de l'assiette servant de base au calcul des cotisations sociales qu'ils acquittent, afin de ne pas pénaliser les exploitants en début d'activité ;

- exclure de cette même assiette le montant de la différence entre l'indemnité d'abattage des troupeaux et la valeur des animaux abattus.

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 731-15 du code rural, les revenus professionnels pris en compte pour déterminer le montant des cotisations sociales que l'agriculteur non salarié devra acquitter sont ses « revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu », éventuellement minorés d'une partie des revenus cadastraux perçus par les agriculteurs pour les terres dont ils sont propriétaires et qu'ils mettent en valeur grâce à leur exploitation. Ces revenus comprennent donc actuellement la DJA et le différentiel précité.

La suppression de l'imposition de la DJA au titre des cotisations sociales devrait permettre d'adresser, pour un coût substantiel, estimé à 14 millions d'euros (pertes de recettes pour le budget annuel des prestations sociales agricoles), un important message d'espoir aux 6 000 exploitations aidées chaque année par ce dispositif. Votre rapporteur estime que cette disposition, qui correspond à une demande constante des organisations agricoles depuis plusieurs années, est l'une des mesures-clefs du projet de loi. En effet la DJA, en permettant aux jeunes agriculteurs de financer la reprise d'une exploitation et leurs premiers investissements, est incontestablement un instrument d'aménagement du territoire qui favorise le maintien d'activité en milieu rural.

S'agissant des indemnités versées aux agriculteurs pour compenser la perte de recettes engendrée pour eux par l'abattage, la mesure proposée devrait bénéficier à plusieurs centaines d'exploitants, si l'on considère le nombre d'animaux abattus ces dernières années pour des raisons sanitaires. En effet, le nombre d'exploitants ayant dû faire abattre leurs troupeaux contaminés par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou la fièvre aphteuse est estimé à environ 550 depuis l'année 2000, tandis qu'environ 250 exploitants ont vu leurs troupeaux touchés par la dioxine depuis 2002. Les sommes versées, qui varient évidemment en fonction de l'importance des troupeaux, s'élevant en moyenne à 175 000 euros pour les cas d'ESB et 40 000 euros pour les problèmes de dioxine, le coût prévisible de ces exonérations de cotisations sociales devrait s'élever, si le nombre d'animaux abattus était globalement stable, à environ 3,3 millions d'euros.

Il convient de rappeler que ces abattages de tout ou partie des troupeaux sont effectués sur ordre de l'administration et des vétérinaires inspecteurs dans leur fonction de protection de la santé des consommateurs (éviter, aux termes de l'article L. 234-4 du code rural, la distribution de « denrées destinées à l'alimentation humaine issues de l'élevage » lorsqu'elles pourraient « présenter un danger pour la santé publique »).

M. André Chassaigne a présenté un amendement visant à étendre l'exclusion de la base de calcul des cotisations sociales, proposée par le gouvernement pour la DJA, aux aides reçues par les agriculteurs au titre de l'installation progressive par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le rapporteur ayant indiqué que cette mesure pourrait être coûteuse et que l'amendement était irrecevable, en l'état, au regard de l'article 40 de la Constitution, M. André Chassaigne a retiré son amendement.

Le paragraphe V de cet article précise les dates d'application de ces deux mesures d'exonération. La date retenue pour l'entrée en vigueur de l'exclusion de la DJA de l'assiette des cotisations sociales, le 1er janvier 2004, est moins précoce que celle prévue s'agissant de la compensation des pertes de recettes liées à l'abattage des troupeaux pour raison sanitaire, le 1er janvier 2003.

Cette différence s'explique par le fonctionnement spécifique de chacun de ces mécanismes d'aides. Ainsi, la DJA, versée aux agriculteurs le 1er janvier de l'année suivant leur installation, ne pourra pas, pour une installation survenue en 2003, être imposée avant 2004 : l'exonération de cette prime à compter du 1er janvier 2004 devrait donc être déjà assez précoce pour concerner rétroactivement les exploitations installées plus d'un an avant la publication de la loi, si celle-ci intervient au cours de l'année 2004. En revanche, pour les personnes installées, le revenu de référence retenu pour le calcul des cotisations sociales est établi selon une moyenne triennale obligeant à prendre en compte les années antérieures, pendant laquelle le différentiel d'abattage aura été inclus dans l'assiette. Cette antériorité dans le calcul explique que cette exonération-là doive intervenir un an plus tôt, soit le 1er janvier 2003, pour bénéficier réellement aux agriculteurs concernés lorsqu'ils devront acquitter leurs cotisations sociales en 2004 et 2005.

Le rapporteur ayant estimé qu'il convenait d'éviter la défiscalisation de toutes les aides agricoles, la Commission a rejeté un amendement de M. Roland Chassain visant à ne pas inclure, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les indemnisations versées aux exploitants agricoles au titre des calamités agricoles, ainsi que les aides liées au transport de fourrage, dans le bénéfice de l'exploitation agricole.

Puis, la Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Après l'article 4

Le rapporteur ayant rappelé que les jeunes agriculteurs bénéficient déjà de très nombreuses mesures fiscales, la Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Spagnou portant article additionnel après l'article 4 et tendant à soumettre les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans au régime d'exonération des plus-values prévu à l'article 151 septies du code général des impôts.

M. Jean-Pierre Decool a ensuite présenté un amendement portant article additionnel après l'article 4 et visant à supprimer la cotisation de solidarité due par les associés de sociétés de personnes qui ne sont pas affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles.

Le rapporteur ayant estimé qu'il serait peu cohérent que l'Assemblée nationale revienne sur la hausse de ce prélèvement tout juste décidée dans le projet de loi de finances pour 2004, M. Jean-Pierre Decool a retiré cet amendement.

Puis, la Commission a examiné un amendement du même auteur portant article additionnel après l'article 4 et visant à dispenser du versement des cotisations d'allocations familiales les exploitants dont le revenu professionnel est inférieur à un montant déterminé.

Le rapporteur a indiqué que, si le seuil retenu était la base annuelle de calcul des allocations familiales, cet amendement coûterait environ 20 millions d'euros et remettrait de ce fait en cause l'équilibre financier du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) ; il a, en conséquence, émis un avis défavorable sur l'amendement. M. Jean-Pierre Decool a alors retiré cet amendement.

Le rapporteur a également émis, pour des raisons similaires, un avis défavorable sur un amendement du même auteur portant article additionnel après l'article 4 et visant à supprimer l'assiette minimum des cotisations d'assurance maladie. M. Jean-Pierre Decool a donc retiré cet amendement.

M. Jean-Pierre Decool a ensuite présenté un amendement portant article additionnel après l'article 4 et visant à fixer à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) l'assiette minimale retenue pour les cotisations d'assurance-vieillesse.

Le rapporteur a estimé peu cohérent de revenir sur la décision, prise dans le projet de loi de finances pour 2004, de porter cette assiette de 400 à 600 fois le montant du SMIC, et a, par conséquent, émis un avis défavorable sur cet amendement. M. Jean-Pierre Decool a alors retiré son amendement.

M. Jean Auclair a ensuite présenté un amendement portant article additionnel après l'article 4 et visant à supprimer le stage « six mois » prévu à l'article R. 343-4 du code rural pour les jeunes agriculteurs, jugeant qu'il n'apportait rien aux nouveaux installés, souvent cantonnés dans des tâches subalternes. Il a ajouté que de nombreuses demandes de dérogation étaient adressées aux députés en circonscription.

M. Jean Dionis du Séjour a précisé que, sur les 70 nouveaux agriculteurs annuels de son département, la moitié refusait d'entrer dans un dispositif aidé, du fait de la lourdeur des contraintes administratives, et notamment de ce stage.

M. Jean Gaubert a indiqué que, pour sa part, il considérait ce stage comme très profitable pour le jeune, qui avait aujourd'hui besoin d'ouverture. M. Jean Lassalle a souligné qu'il partageait ce point de vue.

M. André Chassaigne a indiqué qu'il partageait également ce dernier point de vue, tout en estimant qu'il conviendrait sans doute de revoir le dispositif de la DJA.

Le président Patrick Ollier a indiqué que ce problème pourrait être examiné dans le cadre de la future loi de modernisation agricole.

M. Antoine Herth a souligné qu'il était paradoxal de vouloir revenir sur ce stage alors que le Gouvernement s'efforce, dans le cadre de l'école et de l'apprentissage, de développer les ponts entre la formation théorique et la formation pratique.

M. Michel Raison a indiqué que les jeunes agriculteurs qui venaient plaider dans les permanences parlementaires pour une dérogation à ce stage étaient en général ceux qui en avaient le plus besoin. Il a précisé que, pour sa part, il refusait d'intercéder pour de telles demandes.

Le rapporteur ayant ajouté qu'un décret récent venait d'assouplir les conditions de prise en compte de l'expérience professionnelle du jeune agriculteur et que, par ailleurs, l'amendement concernait une disposition réglementaire et non législative, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 5

(articles L. 323-2 et L. 323-12 du code rural)

Clarification des obligations des associés
d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC)
et délais de régularisation des GAEC en retrait d'agrément

Cet article vise à clarifier les obligations des associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) et à permettre d'octroi d'un délai de régularisation aux GAEC en situation de retrait d'agrément.

La France compte aujourd'hui 42 000 GAEC réunissant environ 100 000 exploitants, chiffre longtemps en augmentation mais désormais stabilisé depuis 5 ou 6 ans. Le GAEC est une formule présentant l'avantage pour l'exploitant de fonctionner selon le principe dit de « transparence » ou d'« équivalence », en particulier sur le plan fiscal ou pour l'attribution des aides publiques : le seuil d'éligibilité ou d'imposition est alors multiplié par le nombre d'exploitants du GAEC, à la différence de sociétés agricoles telles que les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) où le seuil est appliqué une seule fois. Du fait de ces avantages, les GAEC sont le plus souvent considérés avec méfiance par la Commission européenne, qui y voit un moyen de contourner les seuils d'éligibilité aux aides dont elle assure la gestion.

Le paragraphe I de cet article procède d'abord, en son premier alinéa, à une amélioration de la rédaction actuelle du premier alinéa de l'article L. 323-2 du code rural, afin de mieux distinguer les situations où le GAEC consiste pour ses membres à mettre en commun l'ensemble de leurs productions - situations que la nouvelle rédaction propose d'identifier comme celles des GAEC « totaux » -, de celles où seule une partie des productions est mise en commun - situations dorénavant désignées comme celles des GAEC « partiels ». Sur le fond, cet alinéa ne modifie toutefois rien par rapport à l'état actuel du droit. Il convient d'observer que, si le nombre de GAEC partiels tend à croître, du fait du développement progressif de la pluriactivité des exploitants, les GAEC totaux restent très nettement majoritaires.

La Commission a examiné un amendement de M. François Brottes visant à autoriser la création, entre exploitants n'intervenant pas dans les mêmes filières, d'un GAEC à la fois partiel et total selon les exploitants.

Le rapporteur a indiqué que la Commission européenne considérait déjà les GAEC avec méfiance et souhaitait que les règles en soient clarifiées. Il a donc jugé qu'il convenait de maintenir la distinction entre GAEC totaux et partiels, celle-ci ne pouvant que conforter leur cohérence. La Commission a alors rejeté l'amendement de M. François Brottes.

Après que le rapporteur eut annoncé que le Gouvernement déposerait un amendement spécifique sur la question des GAEC totaux, M. Jean-Pierre Decool a retiré un amendement visant à exclure les activités équestres de ce dispositif.

Puis, M. Jean-Claude Lemoine a présenté un amendement visant à autoriser un associé d'un GAEC total à exercer en dehors de celui-ci une activité agricole à titre individuel, si cette activité n'est pas pratiquée par le GAEC.

Le rapporteur ayant jugé préférable de ne pas porter atteinte à la cohérence des GAEC totaux, dans lesquels toutes les activités doivent être effectuées au sein du GAEC, M. Jean-Claude Lemoine a retiré cet amendement.

Le second alinéa de ce paragraphe a pour objet à la fois, lui aussi, de clarifier la rédaction actuelle de la loi en distinguant mieux les situations de GAEC totaux et de GAEC partiels sans modification de fond, mais aussi de restreindre les possibilités pour les membres d'un GAEC de se livrer, en dehors du GAEC, à des activités de production agricole (dans tous les cas pour les GAEC totaux, dans le cas où les activités sont déjà effectuées dans le cadre collectif pour les GAEC partiels). Le second alinéa de l'actuel article L. 323-2 du code rural limite en effet implicitement cette interdiction au cas d'une production qui serait effectuée « à titre individuel » parallèlement au GAEC. A ce cas, la nouvelle rédaction proposée ajoute celui de la production parallèle « dans un cadre sociétaire », qui, contrairement à la jurisprudence actuelle fondée sur le silence de la loi, serait également proscrite pour les activités relevant du GAEC. Votre rapporteur approuve cette interdiction, qui avait sans doute été « oubliée » dans la rédaction actuelle du code rural, et ne peut que contribuer à conforter la spécificité et la cohérence des GAEC.

Il convient de rappeler que l'article L. 311-1 du code rural définit les activités agricoles, auxquelles l'article L. 323-2 du même code fait référence, comme celles qui « correspondent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal » et en constituent « une ou plusieurs étapes nécessaires », ainsi que celles « qui sont dans le prolongement de l'acte de production et qui ont pour support l'exploitation ».

Le paragraphe II de cet article vise à assouplir les conditions d'application de l'article L. 323-12 du code rural, qui prévoit actuellement que les sociétés qui, à la « suite d'une modification de leur objet, de leur statut ou du fait des conditions de leur fonctionnement », cessent de remplir les conditions requises pour former un GAEC, « encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenu ». Cette situation concerne par exemple les GAEC qui seraient réduits à deux époux ou au contraire comporteraient plus de dix associés, ou encore un GAEC dans lequel un associé en conflit avec les autres ne participerait plus aux activités et à la gestion du GAEC.

Il est proposé d'ajouter un alinéa donnant au comité départemental d'agrément la faculté exceptionnelle de prolonger l'agrément du groupement en infraction, et ce pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle la société aurait normalement dû cesser d'être un GAEC, ce délai pouvant être renouvelé une fois pour une durée totale de deux ans. L'alinéa ajouté préciserait également que les conditions de cette prolongation sont déterminées « au vu du dossier » par le comité, ce qui devrait laisser à cette instance, qui comprend des représentants de l'administration et des organisations professionnelles, une marge d'appréciation pour appréhender la diversité des situations : la prolongation n'est pas un droit pour les GAEC et ne saurait donc être automatique. Lorsqu'il sera accordé par le comité, le délai permettra de résoudre, sans mettre en danger la survie d'une exploitation, une situation transitoire, née par exemple du départ d'un associé auquel un successeur n'a pas encore été trouvé.

Votre rapporteur observe, s'agissant des GAEC, l'existence d'une interprétation administrative permettant à un associé détenant moins de 10 % du capital d'un GAEC de ne pas être considéré comme installé au regard des aides publiques destinées aux jeunes agriculteurs. Il conviendra de veiller au maintien de cette règle, qui permet aux personnes concernées de bénéficier d'aides à l'installation lorsqu'elles décident ultérieurement de créer leur propre exploitation, l'ensemble contribuant à dynamiser la profession agricole au profit de l'activité des territoires ruraux.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Auclair tendant à supprimer l'interdiction de constituer des GAEC entre époux (amendement n° 165).

Le rapporteur a indiqué que la notion de GAEC reposait sur l'idée de travail en commun d'exploitants bien distincts, ce qui n'était pas le cas d'un couple marié. Il a ajouté que La Commission européenne pourrait y voir un moyen de contourner les seuils d'éligibilité aux aides et a émis un avis défavorable. M. Michel Raison, M. Jean Gaubert et Mme Sylvia Bassot s'étant déclarés favorables à cet amendement, la Commission l'a adopté.

Elle a par conséquent rejeté un amendement similaire de M. François Brottes, devenu sans objet.

Puis, M. Jean Auclair a retiré un amendement relatif aux conditions d'information du bailleur par le preneur lorsque ce dernier entend mettre à la disposition d'un GAEC la parcelle qu'il loue.

La Commission a ensuite adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de M. Francis Saint-Léger visant à autoriser un associé de GAEC à exercer une activité d'intérêt collectif autre que celle d'exploitant avec l'accord des associés ou celui du comité d'agrément (amendement n° 166).

Puis M. Antoine Herth a présenté un amendement visant à faire bénéficier de la qualité de chef d'exploitation les associés ayant mis en commun, au sein d'une exploitation unique, des exploitations préexistantes et autonomes. Le rapporteur ayant indiqué que les nouvelles charges publiques créées par cet amendement le rendaient irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution, M. Antoine Herth a retiré cet amendement.

Puis, la Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Après l'article 5

M. Jean Auclair a ensuite retiré un amendement portant article additionnel après l'article 5, qu'il a jugé satisfait par l'amendement de M. Saint Léger, visant à autoriser, par une décision collective des associés, un associé d'un GAEC à exercer une activité autre que celle d'exploitant agricole.

Article 6

Dispositions visant à assouplir les contraintes pesant sur le fonctionnement des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL)
et des sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA)

Cet article a pour objet d'assouplir certaines contraintes administratives injustifiées pesant actuellement sur les sociétés à objet agricole, de façon à encourager les exploitants à constituer de telles sociétés.

Le paragraphe I de cet article vise à supprimer le second alinéa de l'article L. 324-2 du code rural, qui empêche actuellement de cultiver, dans le cadre d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), une surface supérieure à un seuil fixé par décret. Ce seuil est aujourd'hui fixé à dix fois la surface minimale d'installation (SMI), qui peut être très faible dans certains départements. A titre d'exemple, la SMI pour la polyculture et l'élevage est fixée à 17,5 hectares dans le département du Finistère, à 18 hectares dans le département du Loir-et-Cher et est comprise, selon les zones, entre 18 et 28 hectares dans le département de l'Aveyron.

La suppression de ce plafond de surface devrait à l'évidence favoriser le développement des EARL, sans pour autant conduire à des regroupements excessifs, grâce à la vigilance exercée dans le cadre du contrôle départemental des structures agricoles, renforcé depuis la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. Il convient en effet de rappeler qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural, l'agrandissement d'une exploitation agricole est soumis, dans le cadre du contrôle précité, à autorisation préalable de l'administration « lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ». Ce seuil est obligatoirement compris entre 0,5 et 1,5 fois la surface permettant d'assurer la viabilité de l'exploitation selon un calcul effectué par l'administration sur le fondement d'indications statistiques. Les orientations du schéma directeur départemental des structures doivent être respectées par l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur la demande d'autorisation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA).

Il a été indiqué à votre rapporteur que cette modification ne devrait concerner, en pratique, que quelques dizaines d'exploitations, l'impact de la mesure étant concentré dans les quelques départements où la surface minimale d'exploitation est particulièrement réduite.

Le rapporteur ayant indiqué avoir déposé un amendement similaire, M. Antoine Herth a retiré un amendement permettant à une EARL de compter un associé mineur.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean Gaubert visant à revenir sur le déplafonnement de la superficie maximale admise pour la transformation sans autorisation préalable, d'une exploitation individuelle en EARL à associé unique.

Le paragraphe II de cet article vise à compléter le 1° de l'article L. 331-2 du code rural pour dispenser de l'autorisation préalable susmentionnée les transformations d'exploitations individuelles en société agricole (exploitation agricole à responsabilité limitée ou société civile d'exploitation agricole) à associé unique. Les constitutions de sociétés effectuées dans ce cadre ne modifient pas, en effet, la situation matérielle de l'exploitation, dont seule la forme juridique est modifiée.

De telles transformations peuvent présenter pour l'exploitant un intérêt juridique, fiscal, social ou économique. S'agissant de ce dernier aspect, il convient de rappeler par exemple que les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) ont l'avantage de permettre une séparation efficace entre les biens personnels de l'agriculteur d'une part, et les biens de l'exploitation d'autre part.

La mesure de simplification administrative proposée ne devrait pas donner lieu à un contournement abusif des règles du contrôle des structures pour les exploitations concernées, dans la mesure où tout agrandissement ultérieur de celles-ci sera soumis à autorisation au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles.

M. Antoine Herth a retiré un amendement visant à dispenser d'autorisation la transformation en société d'exploitations détenues par des époux, le rapporteur lui ayant indiqué avoir déposé un amendement en ce sens.

La Commission a alors adopté un amendement du rapporteur visant à étendre aux EARL constituées à partir des exploitations individuelles d'un couple marié le bénéfice de l'assouplissement du contrôle des structures (amendement n° 167).

Suivant son rapporteur, la Commission a ensuite adopté un amendement de M. Antoine Herth visant à autoriser les agriculteurs à mettre leur bail rural à disposition d'une société à laquelle participe une personne morale, dès lors que le capital de cette société reste majoritairement détenu par des personnes physiques participant aux travaux agricoles (amendement n° 168).

Le paragraphe III de cet article vise à supprimer, au sein de l'article L. 411-37 du code rural, la disposition obligeant tous les membres d'une société à objet principalement agricole (par exemple une société civile d'exploitation agricole) à participer dans des conditions identiques aux activités de l'exploitation, lorsque l'un des associés de l'exploitation a mis à la disposition de celle-ci le bail dont il est titulaire.

Cette modification vise à remédier à la situation pouvant survenir par exemple lorsque, dans une société agricole, l'un des associés exploitants cesse partiellement son activité en raison de son âge ; dans un tel cas, la règle qu'il s'agit ici d'abroger interdit à tout autre associé, parce que tous les membres de la société ne participent plus de la même façon aux activités de l'exploitation, de mettre son bail à disposition de la société.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Antoine Herth, visant à offrir à toutes les EARL la possibilité d'opter, s'agissant de l'imposition de leur résultat, pour l'impôt sur le revenu plutôt que pour l'impôt sur les sociétés.

Le rapporteur a précisé que l'amendement entraînerait pour l'Etat une perte de recettes qui n'était pas ici compensée, ce qui le rendait irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution. Il a ajouté que cette mesure diminuerait la spécificité du régime des EARL par rapport aux autres formes d'exploitations agricoles, telles que les GAEC, relevant de l'impôt sur le revenu, et pourrait en outre conduire à une demande similaire et extrêmement coûteuse pour les sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL). M. Antoine Herth a alors retiré cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Pierre Decool fixant à 35 % la part maximale des associés non exploitants au sein du capital d'une société bénéficiant de la mise à disposition de biens loués par l'un de ses associés. Le rapporteur ayant jugé préférable la fixation de ce seuil à hauteur de 50 % du capital de la société et, en conséquence, émis un avis défavorable, M. Jean-Pierre Decool a retiré cet amendement.

Puis, la Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 6

Autorisation de la participation des mineurs à la constitution d'une EARL

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 6, tendant à autoriser les mineurs à participer à l'institution d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) sans leur reconnaître la possibilité de se voir reconnaître la qualité d'associé exploitant (amendement n° 169).

Article 7

Organisation des assolements en commun
dans le cadre du statut du fermage

Cet article vise à favoriser, dans un but de compétitivité économique, le recours à la pratique des « assolements en commun », actuellement dépourvue de statut juridique. Cette pratique, répandue essentiellement dans les grandes cultures des départements de la Somme et de l'Aube, consiste pour des agriculteurs à mettre en commun leur matériel mais aussi leur main-d'œuvre, tout en permettant à chacun de conserver son autonomie sur le plan des aides publiques, des assurances sociales ou des impositions de toutes natures. Si la production est écoulée en commun, en revanche le résultat est partagé entre les agriculteurs en proportion de la terre qu'ils ont apportée et du temps qu'ils ont consacré à l'activité.

Il s'agit en particulier de favoriser la constitution de sociétés en participation qui permettent de mutualiser et de réduire les frais d'exploitation sans pour autant disposer de la personnalité morale : les agriculteurs n'ont donc pas besoin d'apporter un capital social à cette « société », et peuvent se contenter de rédiger des statuts régissant leur organisation collective. La création de telles sociétés peut constituer une première étape vers la constitution d'une société civile ou le regroupement de sociétés civiles existantes.

Dans cette perspective, le paragraphe I de cet article propose d'ajouter à l'article L. 411-37 du code rural une référence à l'article L. 411-39-1 du même code, créé au paragraphe suivant.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Martin (Marne) tendant à assurer la prépondérance des personnes physiques dans les sociétés d'assolement en commun. M. Philippe Martin (Marne) a indiqué que cet amendement visait à préserver les droits des exploitants mettant à la disposition de la société dont ils sont associés les baux ruraux dont ils sont personnellement preneurs.

Après que le rapporteur eût indiqué que cet amendement trouverait mieux sa place dans le futur projet de loi de modernisation agricole, l'amendement a été retiré par son auteur.

Le paragraphe II insère un nouvel article L. 411-39-1 dans le code rural, pour autoriser les fermiers déjà sous forme sociétaire à mettre leur bail rural à disposition d'une société en participation.

Il est toutefois précisé que cette mise à disposition ne peut concerner les « bâtiments d'habitation ou d'exploitation ». L'extension de la mise à disposition aux propriétés bâties provoquerait en effet l'inquiétude des propriétaires privés ruraux ; en outre, elle ne semble pas indispensable au fonctionnement des assolements en commun, qui concernent avant tout les surfaces cultivées.

Les deux derniers alinéas de ce paragraphe apportent au propriétaire des garanties procédurales pour limiter les risques d'abus de la part des exploitants. L'information du propriétaire, dont le contenu pourra être précisé par voie réglementaire, est en effet obligatoire. Une telle information est d'autant plus indispensable que l'accord du propriétaire au projet d'assolement en commun pourra être tacite (le propriétaire opposé au projet doit le faire savoir en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux). Ce mécanisme d'acceptation implicite s'explique par le souci d'éviter toute paralysie due à l'absence de réaction du propriétaire.

Par ailleurs, le propriétaire, s'il n'a toujours pas, après mise en demeure au preneur, été correctement informé du projet et se trouve, du fait de cette omission, induit en erreur, peut obtenir la résiliation du bail. Cette sanction légitime devrait inciter fortement les preneurs à informer de manière efficace et complète les propriétaires sur la nature des assolements en commun envisagés.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Brottes tendant à supprimer cet article.

M. Jean Gaubert a indiqué que la pratique de l'assolement en commun organisée par l'article 7 du projet de loi lui paraissait de nature à encourager des personnes à pratiquer d'autres activités professionnelles tout en bénéficiant indûment de la qualité d'exploitant agricole.

M. Michel Raison a estimé que l'article 7 du projet de loi ouvrait une possibilité intéressante sans présenter de risque, notamment de remise en cause du statut du fermage.

M. Yves Coussain, rapporteur, s'est déclaré défavorable à cet amendement en indiquant que l'article 7 du projet de loi ouvrirait de nouvelles voies en matière d'agriculture en commun et répondait à une forte demande des professionnels en grandes cultures.

Après que M. André Chassaigne se fut étonné de voir la majorité s'orienter vers le développement de sovkhozes, la Commission a rejeté l'amendement de M. François Brottes.

Puis, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool précisant les modalités d'information du bailleur de terrains sur lesquels le preneur souhaite réaliser un assolement en commun et imposant au preneur de continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué sous peine de résiliation du bail.

Après que M. Jean-Pierre Decool eût précisé que cet amendement visait à renforcer le respect des droits des bailleurs, le rapporteur a émis un avis défavorable en jugeant que le dispositif s'éloignait des règles générales de mise à disposition édictées par l'article L. 411-37 du code rural, et serait donc un facteur de complexité peu utile.

M. Jean Gaubert a estimé que cet amendement traduisait l'existence d'inquiétudes sur tous les bancs quant aux dérives potentielles de l'assolement en commun.

Puis, la Commission a adopté l'amendement de M. Jean-Pierre Decool (amendement n° 170).

En conséquence, un amendement présenté par M. Yves Coussain, rapporteur, tendant à préciser les modalités d'information du bailleur de terrains sur lesquels le preneur souhaite réaliser un assolement en commun, est devenu sans objet, de même qu'un amendement de M. Jean-Claude Lemoine, disposant que le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail lorsque l'omission a été de nature à induire le bailleur en erreur.

Puis, la Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

Dispense d'architecte pour les constructions de faible importance
effectuées par des EARL à associé unique

Cet article vise à dispenser les EARL à associé unique de l'obligation de recourir à un architecte afin de déposer une demande de permis de construire pour une installation de faible importance, dont le seuil est fixé par décret (une surface inférieure à 800 mètres carrés est notamment exigée). Le recours à un architecte pouvant être coûteux, cet assouplissement permettra de simplifier les démarches et les projets de ces agriculteurs, dont le nombre s'élève à quelques centaines.

Les exploitations détenues et gérées par une personne physique, dont la situation est pourtant similaire à celle des EARL à associé unique, disposent d'ores et déjà d'une telle faculté. Il est donc proposé de compléter l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et le septième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme pour mettre fin à cette discrimination et ainsi renforcer l'attrait des formes sociétaires d'agriculture.

La Commission a examiné, en discussion commune, trois amendements présentés respectivement par M. Jean-Pierre Decool, M. Gabriel Biancheri et le rapporteur, étendant la dispense du recours à un architecte pour l'édification ou la modification d'une construction de faible importance, soit aux EARL entre époux (amendements de M. Jean-Pierre Decool et du rapporteur), soit à toutes les sociétés à objet agricole (amendement de M. Gabriel Biancheri).

M. Jean Auclair a rappelé que le recours à un architecte représentait souvent un surcoût significatif et a, en conséquence, exprimé son soutien à l'amendement présenté par M. Gabriel Biancheri.

M. Jean Gaubert a estimé que l'obligation de recours à un architecte se justifiait par des raisons d'urbanisme, notamment afin de préserver la cohérence du bâti, et que, de ce point de vue, il n'était pas légitime de distinguer selon le statut de la personne désirant entreprendre la construction. Il s'est donc déclaré également favorable à l'amendement de M. Gabriel Biancheri qui retient la dérogation la plus large.

Le rapporteur et M. Jean-Pierre Decool ayant retiré leurs amendements, la Commission a adopté l'amendement de M. Gabriel Biancheri (amendement n° 171).

Puis, elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Après l'article 8

La Commission a examiné un amendement portant article additionnel après l'article 8, présenté par M. Martial Saddier et tendant à prévoir, au sein des organisations interprofessionnelles agricoles, la création obligatoire de sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique et la création facultative de sections consacrées aux produits de la dénomination « montagne ».

M. Martial Saddier a indiqué que cet amendement lui paraissait de nature à conforter le développement de l'agriculture biologique. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, en estimant qu'en raison de son objet, sa discussion serait plus opportune dans le cadre du futur projet de loi de modernisation agricole.

La Commission a ensuite rejeté l'amendement de M. Martial Saddier.

Article 9

Conditions d'indemnisation des producteurs de végétaux
dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles

Cet article vise à améliorer les conditions dans lesquelles les producteurs de végétaux peuvent percevoir une indemnisation au titre des pertes financières qu'entraînent pour eux certaines mesures contraignantes de lutte contre les organismes nuisibles.

Pour mener cette lutte destinée à préserver la santé des consommateurs et la compétitivité des exploitations, d'importants pouvoirs de police administrative sont actuellement accordés aux agents des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (DRAF), qui peuvent en particulier ordonner la destruction de végétaux lorsque la présence d'un organisme nuisible y est détectée. Ces mesures peuvent causer un préjudice économique certain aux agriculteurs concernés, par exemple lorsqu'il est nécessaire d'arracher 350 hectares de vergers produisant des fruits à noyaux, ou encore de détruire, suite à la découverte de « pourriture brune », la quasi-totalité de la récolte annuelle d'une exploitation de production de plants de pommes de terre.

Or, la réglementation actuelle ne prévoit qu'une indemnisation optionnelle, conditionnée à la décision du préfet et restreinte aux végétaux non contaminés (voir ci-après). Dans la pratique, l'Etat répond au cas par cas en octroyant aux producteurs en grande difficulté une aide financière, qui peut être perçue comme arbitraire dans la mesure où les modalités n'en sont pas juridiquement préétablies. Les modifications proposées par cet article ont par conséquent pour objet de résoudre l'ensemble de ces difficultés d'indemnisation.

Le paragraphe I de cet article vise à compléter la liste des accords, conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue, qui peuvent, en vertu de l'article L. 632-3 du code rural, être étendus par l'administration, en y ajoutant les accords tendant à favoriser « la lutte contre les organismes nuisibles ». L'article L. 251-3 du code rural définit ces derniers comme « tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous la forme de virus, de mycoplasmes ou autres agents pathogènes », la liste précise de ces organismes étant établie par arrêté ministériel.

L'extension des accords conclus sur ces questions par des organisations professionnelles agricoles (organisations ayant, sur le fondement de l'article L. 632-1 du code rural, obtenu la reconnaissance d'organisation interprofessionnelle en raison notamment de leur action de gestion des marchés et de renforcement de la sécurité alimentaire) permettra d'en généraliser l'application, ce qui devrait contribuer à l'extension des mesures préventives chez un nombre maximal d'agriculteurs.

L'alinéa introduit fait également référence à « l'élaboration de mécanismes de solidarité » dans le cadre de ces accords. Cette expression désigne, en pratique, la mise en place de caisses pour l'indemnisation des exploitants, dont le financement sera assuré pour partie par l'Etat mais aussi par des cotisations des agriculteurs, que l'arrêté d'extension de l'accord permettra de rendre obligatoires.

Le paragraphe II de cet article propose des modifications substantielles à l'article L. 251-9 du code rural, afin d'accroître l'efficacité mais aussi l'équité des modalités d'indemnisation des producteurs dont les végétaux ont été détruits dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 du code rural prévoient actuellement que la destruction de végétaux non contaminés, ordonnée à titre préventif, peut justifier l'octroi par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt (DDAF), d'une indemnité maximale égale aux deux tiers de la valeur des productions anéanties. Rien de comparable n'est en revanche possible pour les végétaux contaminés, à moins que l'agriculteur n'ait déclaré la présence de l'organisme nuisible à la commune de sa résidence conformément à l'article L. 251-6 du même code, ou qu'il prouve avoir effectué un traitement curatif sur les végétaux concernés.

A ces dispositions seraient désormais substitués trois alinéas subordonnant le bénéfice d'une indemnisation à deux conditions cumulatives :

- obligation d'avoir effectué la déclaration précitée ;

- obligation de verser les cotisations de solidarité prévues par les accords interprofessionnels étendus, déjà évoqués, ou d'être assuré contre le risque relatif aux organismes nuisibles.

De ce fait, l'actuelle éligibilité à l'indemnisation de l'agriculteur prouvant, au besoin par témoins, avoir effectué un traitement pour se débarrasser des organismes nuisibles, est supprimée. Le but de ce relatif durcissement est d'obliger les agriculteurs à déclarer systématiquement et rapidement aux communes la présence d'organismes nuisibles, ce qui paraît effectivement aller dans le sens d'une meilleure protection des végétaux sur tout le territoire national.

En revanche, l'indemnisation, qui ne concerne aujourd'hui que les seules destructions de végétaux, serait élargie à l'ensemble des destructions de végétaux, produits végétaux ou « autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 » du code rural, c'est-à-dire les « supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux ».

Surtout, la destruction de végétaux contaminés ouvrirait désormais droit à indemnisation, au même titre que la destruction préventive des végétaux sains, ce qui constitue une avancée très importante pour les agriculteurs concernés.

Enfin, la rédaction proposée apparaît plus rigoureuse et précise notamment que la destruction est ordonnée par les agents auxquels fait référence l'article L. 251-18 du code rural. Il s'agit des « fonctionnaires ou agents de l'Etat » relevant du ministère de l'agriculture et chargés de l'inspection et du contrôle des mesures requises pour la protection des végétaux (en pratique, agents des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (DRAF) spécialisés dans la protection des végétaux).

La fixation des modalités de l'indemnisation serait renvoyée au pouvoir réglementaire, plusieurs arrêtés devant également déterminer, en fonction des besoins et des spécificités de chaque filière de production, les autres frais connexes (par exemple frais de désinfection, de transport, d'analyse ou d'enfouissement) auxquels l'Etat pourrait participer.

Enfin, le dernier alinéa substitué à la rédaction actuelle rappellerait la règle, traditionnelle, selon laquelle les infractions aux dispositions relatives à la protection des végétaux, telles que le défaut de déclaration d'organismes nuisibles ou l'absence de mise en place de mesures prescrites par l'administration, privent l'agriculteur d'indemnité.

Sur le fondement de la participation de l'Etat au cours des dernières années et de la situation phytosanitaire actuelle, le coût prévisible des modifications proposées par cet article pourrait être décomposé de la manière suivante :

- 4 millions d'euros pour l'indemnisation des maladies endémiques (parasites déjà présents sur le territoire, tels que la sharka) ;

- 7 millions d'euros pour l'indemnisation de nouvelles maladies.

Le surcoût global engendré par l'application de ces dispositions devrait donc être assez important. Toutefois, l'amélioration de la situation phytosanitaire sur l'ensemble du territoire national devrait avoir un impact économique positif, dans la mesure où la destruction de végétaux contaminés peut avoir des conséquences financières dramatiques pour un exploitant, parfois amené à cesser son activité de ce seul fait.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Brottes tendant à supprimer les deux derniers alinéas du II de cet article, qui prévoient qu'un arrêté précisera les modalités d'indemnisation et sanctionnent de la perte de l'indemnité prévue les infractions aux dispositions relatives à la lutte contre les organismes nuisibles.

M. Jean Gaubert a souligné que les dispositions proposées risquaient de présenter des effets pervers et de créer des discriminations injustifiées entre exploitants. Il a, en particulier, jugé inopportun de subordonner le bénéfice de l'indemnisation liée aux obligations de lutte contre les organismes nuisibles à la régularité de la situation financière des exploitants vis-à-vis des organismes publics qui sont leurs créanciers.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en estimant normal que le bénéfice d'une aide soit conditionné au fait d'avoir réglé les cotisations dues.

M. François Brottes a estimé qu'il n'était pas possible d'ignorer les difficultés conjoncturelles pouvant être rencontrées par des exploitants en situation de retard de paiement pour des raisons indépendantes de leur volonté par exemple du fait des conséquences de catastrophes naturelles.

M. Jean Gaubert a précisé qu'il était envisageable de déduire des aides versées les montants dus.

Puis, la Commission a rejeté l'amendement présenté par M. François Brottes et a adopté l'article 9 sans modification.

Article additionnel après l'article 9

Modalités d'attribution de baux portant sur les biens
appartenant à des sections de commune

La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Brottes visant à modifier l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, qui soumet le fermage de biens appartenant à des sections de communes à une délibération concordante de la commission syndicale et du conseil municipal, sur la base d'un projet de mise en valeur du bien concerné, prévoit la fixation en espèces du prix des baux à ferme correspondants, ainsi que le réexamen au moins tous les neuf ans du respect des engagements pris, en matière de mise en valeur, pour les biens faisant l'objet de baux à ferme d'une durée supérieure à neuf ans.

M. François Brottes a indiqué que cet amendement avait pour objet de moraliser l'exploitation des biens appartenant à des sections de communes, en organisant une transparence de leur attribution de nature à limiter les abus. Il a rappelé qu'un dispositif similaire avait été proposé par la mission d'information de la Commission sur les améliorations pouvant être apportées au droit applicable dans les zones de montagne qu'il présidait et dont M. Yves Coussain était le rapporteur.

M. Yves Coussain, rapporteur, a estimé qu'il n'était pas opportun de réformer, au détour de l'examen de ce projet de loi, le régime juridiquement très complexe des sections de communes, d'autant qu'aucun consensus ne s'est, à ce jour, dégagé sur le contenu de la réforme à mener, compte tenu des diverses pratiques régionales.

MM. Daniel Spagnou, Francis Saint-Léger et Philippe Martin (Marne) ont exprimé leur soutien à l'amendement de M. François Brottes.

Le rapporteur s'en est remis à la sagesse de la Commission puis M. Jean Proriol, président, a attiré l'attention sur la nécessité de retravailler l'amendement notamment afin de traiter les hypothèses dans lesquelles il n'existe pas de commission syndicale.

M. François Brottes s'est engagé à le faire puis la Commission a adopté son amendement portant article additionnel après l'article 9 (amendement n° 172).

Article 10

Harmonisation du statut économique et fiscal des entreprises équestres

Cet article vise à harmoniser, dans un souci de simplification et de soutien à la « filière cheval », mais aussi pour éviter les distorsions de concurrence, le statut économique et fiscal des entreprises équestres, qui ne relèvent actuellement que partiellement du régime des exploitations agricoles.

Le paragraphe I de cet article propose donc de modifier l'article L. 311-1 du code rural, dressant la liste des activités « réputées agricoles » (voir précédemment) pour y inclure les activités équestres « autres que celles du spectacle », qui à l'évidence relèvent du secteur tertiaire et non du secteur primaire.

Sont précisément concernées les « activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques », ce qui inclut notamment les activités d'élevage, d'entraînement pour les sports équestres ou les courses, de dressage des chevaux, d'utilisation des chevaux pour le débardage du bois ou la traction hippomobile. Est en revanche exclue, outre les utilisations dans le cadre de spectacles, l'activité d'enseignement de l'équitation sans fourniture de la cavalerie.

Il s'agit ici d'une importante extension, seul l'élevage équestre étant actuellement considéré comme une activité agricole.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Brottes excluant du bénéfice de la reconnaissance du caractère agricole les activités relatives aux courses hippiques.

M. Jean Gaubert a indiqué que s'il jugeait opportun la reconnaissance du caractère agricole des entreprises équestres, il lui paraissait logique de ne pas reconnaître ce caractère aux entreprises relatives aux courses hippiques, dans la mesure où le projet de loi excluait déjà les activités de spectacle.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, qu'il a jugé incompatible avec l'esprit de l'article 10 du projet de loi, qui vise à assimiler à des activités agricoles les activités d'entraînement équestre, qui comprennent notamment les courses, comme instrument de sélection et d'amélioration de l'espèce.

M. Jean Gaubert a estimé que l'analyse du rapporteur lui paraissait pouvoir être contestée et qu'il serait, en conséquence, préférable de lever toute ambiguïté en adoptant l'amendement proposé par M. François Brottes.

M. Jean Dionis du Séjour a exprimé son soutien à l'amendement présenté par M. François Brottes.

La Commission a adopté l'amendement présenté par M. François Brottes (amendement n° 173).

Le paragraphe II de cet article vise, dans une logique similaire, à modifier l'article 63 du code général des impôts, afin que les revenus tirés des activités équestres précitées entrent désormais dans la catégorie des « bénéfices de l'exploitation agricole ».

Sont précisément concernées les « activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques », ce qui inclut notamment les activités d'élevage, d'entraînement pour les sports équestres ou les courses, de dressage des chevaux, d'utilisation des chevaux pour le débardage du bois ou la traction hippomobile. Est en revanche exclue - outre les utilisations dans le cadre de spectacles - l'activité d'enseignement de l'équitation sans fourniture de la cavalerie.

Cette assimilation permettra de soumettre toutes les activités équestres concernées à un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'élevant à seulement 5,5 %, et d'accorder aux professionnels de cette filière l'ensemble des avantages fiscaux et sociaux liés à leur nouveau statut. Les 1 100 entraîneurs de chevaux de courses et 2 900 centres équestres actuellement présents sur le territoire français devraient donc bénéficier de la plupart des aides agricoles, notamment en matière d'installation, et accéder à la propriété foncière sous réserve d'être soumises au contrôle des structures (applicable aux autres exploitations agricoles). Le régime des bénéfices agricoles permettra à ces exploitants d'être exonérés de taxe professionnelle ainsi que des parts régionales et départementales de la taxe sur les propriétés foncières non bâties, mais aussi d'accéder notamment aux dispositifs de déductions pour investissements et pour aléas, d'imposition des bénéfices selon une moyenne triennale, de lissage des revenus exceptionnels, ou encore d'abattement de 50 % sur le bénéfice réalisé par les agriculteurs de moins de 40 ans qui s'installent.

Le coût prévisible de ces mesures devrait être significatif : il a notamment été précisé à votre rapporteur que 5,4 millions d'euros devraient être trouvés pour compenser l'exonération de taxe professionnelle, tandis que les aides agricoles supplémentaires devraient représenter au plus 1,7 million d'euros. Votre rapporteur partage néanmoins le souci d'harmoniser le statut des entreprises équestres pour mettre fin à la complexité, et parfois à l'inéquité, du système actuel.

La Commission a examiné un amendement de M. Gabriel Biancheri tendant à limiter le bénéfice de la reconnaissance du caractère agricole aux activités relatives aux équidés domestiques exercées à titre professionnel.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en estimant imprécise la condition portant sur l'exercice à titre professionnel de l'activité.

M. Gabriel Biancheri a, en conséquence, retiré son amendement.

La Commission a également adopté un amendement de M. François Brottes procédant à une modification de coordination (amendement n° 174).

Puis, la Commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 10

Dérogation à l'agrément préalable pour les unités de production
n'ayant pas pour objet principal la production d'huiles utilisées
comme carburant ou comme combustible

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour modifiant l'article 265 bis A du code des douanes, pour exonérer les unités de production n'ayant pas pour objet principal la production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible de l'agrément préalable, qui conditionne le bénéfice du taux réduit de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) applicable aux biocarburants.

M. Jean Dionis du Séjour a indiqué que cet amendement visait à favoriser la valorisation comme biocarburant d'une fraction de la production d'huiles végétales.

Le rapporteur ayant estimé que cet amendement n'entrait pas dans le champ du projet de loi, M. Jean Dionis du Séjour a rappelé qu'il avait présenté un amendement similaire à l'occasion de la discussion de la loi de finances rectificatives pour 2003 et que M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, l'avait, à cette occasion, invité à le retirer pour le présenter à nouveau à l'occasion de la discussion du présent projet de loi.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard ayant exprimé son soutien à l'amendement et le rapporteur s'en étant remis à la sagesse de la Commission, celle-ci a adopté l'amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour portant article additionnel après l'article 10 (amendement n° 175).

Après l'article 10

M. Jean Auclair a retiré un amendement portant article additionnel après l'article 10 et visant à affecter à la mise aux normes des bâtiments d'élevage une partie du produit de la redevance perçue par les agences de l'eau, après que le rapporteur eut annoncé qu'il proposait plus loin dans le texte un amendement allant dans le même sens.

Il a également retiré un amendement portant article additionnel après l'article 10 et créant une incitation fiscale pour encourager la cession d'un bail à un jeune agriculteur, le rapporteur ayant indiqué que le Gouvernement préparait un amendement prévoyant un avantage de même nature sur une période plus longue.

Il a ensuite retiré un amendement portant article additionnel après l'article 10 et créant une exonération de l'impôt sur les plus-values en cas de cession d'une entreprise agricole à un jeune agriculteur, le rapporteur ayant indiqué que la loi sur l'initiative économique avait déjà couvert ce besoin, et qu'il ne convenait pas d'ajouter des cas particuliers à la règle déjà favorable adoptée dans ce cadre.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour portant article additionnel après l'article 10 et visant à empêcher les industries productrices de semences de bénéficier du statut d'entreprise agricole et des exonérations de taxe locale qui y sont afférentes.

Le rapporteur a indiqué qu'il partageait cette intention, mais préférait qu'une telle mesure soit examinée dans le cadre du futur projet de loi sur la modernisation agricole.

M. Jean Launay a approuvé l'idée de réintégrer une part non négligeable de valeur ajoutée dans l'assiette des taxes locales.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jacques Le Guen, Gabriel Banchieri, Martial Saddier, ont au contraire, en faisant état d'exemples locaux, exprimé l'inquiétude qu'une telle disposition ne pénalisât des petits producteurs de semences ou des coopératives fournissant ce type de produits.

M. Jean Proriol, président, et le rapporteur ont invité l'auteur de l'amendement à affiner la rédaction proposée.

M. Jean Dionis du Séjour a alors retiré cet amendement.

Article additionnel après l'article 10

Aménagement du principe de réciprocité

La Commission a adopté un amendement de M. François Brottes créant un article L. 111-3 A du code rural, et visant à compléter le principe de réciprocité, énoncé à l'article L. 111-3 du même code, par la mise en place d'une servitude de proximité agricole sur les constructions à usage non agricole, qui ne respectent pas les dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de distance vis-à-vis des bâtiments agricoles (cette servitude rendant caduque ces mêmes dispositions législatives et réglementaires vis-à-vis de ces constructions pour toute nouvelle implantation de bâtiments agricoles).

MM. Jean Gaubert et Jean Dionis du Séjour ont exprimé leur soutien à cet amendement, estimant qu'il levait des blocages à l'extension des bâtiments d'exploitation agricole.

Le rapporteur a émis un avis défavorable, en signalant qu'une circulaire était en préparation afin d'atteindre le même but.

M. Jean Gaubert a souligné qu'une circulaire ne suffisait jamais à freiner le développement du contentieux.

La Commission a alors adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 10, puis a rejeté un amendement, non défendu, de M. Gérard Dubrac, ayant un objet similaire (amendement n° 176).

Après l'article 10

M. Philippe Armand Martin a retiré un amendement portant article additionnel après l'article 10 et prévoyant un pouvoir de suspension d'un contrat de fourniture, sans constat préalable par le juge, au profit de l'administration des douanes, après que le rapporteur eut expliqué que cette même mesure était prévue dans le cadre des ordonnances de simplification administrative.

Article additionnel après l'article 10

Procédure administrative de recouvrement des créances dues
aux interprofessions agricoles

La commission a examiné un amendement de M. Philippe Armand Martin portant article additionnel après l'article 10 et visant à mettre en place une procédure directe de recouvrement des créances au profit des interprofessions agricoles.

M. Philippe Armand Martin a souligné que son amendement visait notamment à permettre de collecter des ressources d'un montant inférieur aux frais de justice qu'imposerait une procédure de droit commun.

Suivant son rapporteur, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 10 (amendement n° 177).

Article additionnel après l'article 10

Extension de la liste des mots pouvant être utilisés
pour désigner des vins de pays

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Giran portant article additionnel après l'article 10 et visant à compléter la liste des mots pouvant être utilisés pour la présentation commerciale des vins de pays.

Le rapporteur a émis un avis défavorable en indiquant avoir été informé que des mesures réglementaires étaient en cours d'élaboration pour améliorer les possibilités d'étiquetage des vins de pays ne relevant pas des appellations d'origine contrôlée et en jugeant que la liste proposée était trop limitative.

La Commission a toutefois adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 10 (amendement n° 178).

Article additionnel après l'article 10

Application du régime fiscal des entreprises agricoles
aux entreprises paysagères

La Commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de M. François Sauvadet portant article additionnel après l'article 10 et visant à exclure les entreprises paysagistes du régime social des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (amendement n° 179).

Chapitre IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI

Avant l'article 11

La Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes tendant à rendre obligatoire la mise en place, dans les communautés de communes, d'un schéma pluriannuel de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans, après que le rapporteur a constaté qu'une telle obligation légale entrerait en contradiction avec le principe de la libre administration locale, et que le président a fait observer que le caractère facultatif de sa mise en place n'avait pas empêché certaines communautés de communes de mettre en place avec succès ce type de schéma pluriannuel.

La Commission a également rejeté un amendement de M. François Brottes visant à permettre aux associations de contracter avec une commune pour la création ou la gestion des services nécessaires à la population dans le cadre d'une convention avec les collectivités locales, après que le rapporteur eut fait remarquer que l'association ne devait pas pouvoir créer ce service à la place de la commune.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard a précisé que cette possibilité était déjà ouverte.

M. François Brottes a insisté sur le fait que la collectivité locale gardait l'initiative de la création en confiant la mission de créer le service public à l'association par convention.

Le président a confirmé que la création d'un service public par une association était possible, et qu'il connaissait des exemples où ce type de démarche avait d'ores et déjà fonctionné sans que la disposition introduite par l'amendement ne soit nécessaire.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard a signalé que l'amendement avait vocation à préciser le contexte juridique de ce type d'intervention des associations.

La Commission a ensuite examiné deux amendements identiques de MM. Jean Lassalle et François Brottes visant à ouvrir le droit aux travailleurs saisonniers de faire inscrire leurs enfants dans l'école de la commune de leur lieu de travail, après que le rapporteur eut exprimé un avis défavorable, au motif que cette disposition, qui lui semblait par ailleurs pertinente sur le fond, relevait plutôt du domaine réglementaire.

MM. Gabriel Biancheri et Jean Proriol, président, ont rappelé que la commune d'accueil pouvait déjà accorder ce droit d'inscription, mais qu'elle était fondée dans ce cas à demander une compensation financière à la commune d'origine de la famille, en général difficile à obtenir.

M. François Brottes a fait observer que les familles des travailleurs saisonniers n'avaient pas toujours une commune de rattachement, et qu'il s'agissait en l'occurrence de faire profiter les travailleurs saisonniers d'un droit reconnu aux gens du voyage. De plus, il a jugé anormal que les communes environnantes payent pour l'accueil des familles des travailleurs saisonniers dans les communes d'activité touristique où ils étaient employés, alors qu'en montagne, ces communes d'activité touristique bénéficient généralement moins des retombées économiques du tourisme que les communes des environs où les touristes sont de fait hébergés. Il a fait observer que les travailleurs saisonniers permettaient par leur venue sur place la production d'un revenu économique local qui contrebalançait le coût de l'accueil de leurs enfants dans les écoles des communes du lieu de travail.

M. Jean Dionis du Séjour s'est dit sensible au problème abordé par cet amendement, convenant néanmoins du fait que la difficulté essentielle provenait de la prise en charge financière de la scolarisation par la commune d'accueil.

M. Jean Gaubert a insisté sur le fait que l'accueil dans l'école n'était que temporaire, puisqu'il s'agissait de résoudre un problème pratique qui se pose aux familles des travailleurs saisonniers, rappelant que cette possibilité était déjà ouverte aux gens du voyage.

M. André Chassaigne s'est inquiété de la portée de la notion juridique de travailleur saisonnier, craignant que la disposition prévue par l'amendement ne conduise à d'importants abus, si elle pouvait s'interpréter comme s'appliquant aux titulaires de contrats à durée déterminée.

M. François Brottes a insisté sur le fait que l'amendement visait des familles qui pouvaient être amenées à se déplacer sur des centaines de kilomètres en fonction des saisons et des offres d'emploi afférentes.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard a décrit le cas de familles s'installant en bord de mer au printemps, et venant s'établir en hiver en montagne, suivant en cela l'offre de travail saisonnier. Elle a indiqué que faute d'un dispositif adéquat, ces familles étaient coupées de leurs enfants plusieurs mois par an, puisqu'elles étaient obligées de les faire garder par des tiers loin des lieux où s'effectuait le travail saisonnier.

Le rapporteur M. Yves Coussain s'est déclaré sensible à cette argumentation, souhaitant néanmoins que la rédaction de l'amendement soit consolidée pour éviter des abus éventuels, en introduisant par exemple un critère complémentaire de résidence des familles bénéficiaires.

La Commission a alors rejeté ces amendements.

M. Jean Lassalle et M. François Brottes ont ensuite retiré deux amendements similaires visant à ce que les cotisations sociales des activités non salariées soient calculées proportionnellement à la durée effective de l'activité, après que le rapporteur eut indiqué que ce problème était satisfait par le projet de loi.

La Commission a rejeté deux amendements en discussion commune de M. Jean Lassalle et de M. François Brottes visant à introduire une clause de reconduction dans le contrat de travail saisonnier, lorsque celui-ci a été renouvelé trois fois par le même employeur, le rapporteur M. Yves Coussain ayant fait remarquer que cette disposition contraignante risquait de conduire de multiples employeurs à licencier leurs employés après deux reconductions.

Article additionnel avant l'article 11 

Limitation de la solidarité financière des membres
d'un groupement d'employeurs

La Commission a adopté deux amendements identiques de M. Jean Lassalle et de M. François Brottes et du groupe socialiste, tendant à aménager le principe de la responsabilité solidaire des membres d'un groupement d'employeurs, après que le rapporteur eut indiqué que certains amendements après l'article 12 avaient le même objet. (amendement n° 180)

Avant l'article 11

Deux amendements similaires de MM. Jean Lassalle et François Brottes, visant à assouplir la durée légale du travail, pour les travailleurs saisonniers, ont été retirés, le rapporteur ayant exprimé son opinion défavorable à ces amendements.

Deux amendements similaires de MM. Jean Lassalle et François Brottes, visant à assouplir la durée légale du travail dans le secteur du déneigement ont également été retirés.

Puis, deux amendements similaires de MM. Jean Lassalle et François Brottes, visant à ce qu'un contrat de travail intermittent puisse être conclu par une entreprise artisanale, ont été retirés.

Article additionnel avant l'article 11 

Conversion en indemnité du repos compensateur
du travailleur saisonnier en fin de contrat

La Commission a adopté deux amendements identiques de MM. Jean Lassalle et François Brottes, permettant aux travailleurs saisonniers de choisir la conversion en prime de leurs périodes de repos compensateur afin de favoriser la mobilité entre deux contrats, avec un avis favorable du rapporteur. (amendement n° 181)

Avant l'article 11

Deux amendements identiques de MM. Jean Lassalle et François Brottes, permettant de comptabiliser les périodes de travail des travailleurs saisonniers que leur employeur soit public ou privé pour l'indemnisation du chômage, ont été retirés, après que le rapporteur eut indiqué que, les personnes publiques n'étant pas affiliées à l'UNEDIC, ce dispositif était inapplicable.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. François Brottes et du groupe socialiste permettant à une commune d'agréer des particuliers pour effectuer des transports de personnes permettant de pallier la carence en transports publics dans les zones de montagne, après que M. Yves Coussain, rapporteur, eut indiqué qu'il convenait d'évaluer les résultats menés dans les départements avant de généraliser le dispositif.

MM. Jean Lassalle et François Brottes ont ensuite retiré deux amendements identiques, visant à étendre le principe des guichets uniques et caisses pivots aux stations climatiques et de tourisme et à permettre une meilleure prise en charge des travailleurs pluriactifs par leurs différentes caisses de sécurité sociale, après que le rapporteur eut indiqué que le dispositif proposé était satisfait par le projet de loi.

Article additionnel avant l'article 11 

Réalisation d'une étude d'impact préalablement
à une fermeture de classe en milieu rural

La Commission a adopté un amendement de M. François Brottes visant à imposer avant toute fermeture de classe en milieu rural une étude d'impact appréciant les contraintes de temps de transports pour les enfants et les coûts supplémentaires générés en matière de transports. (amendement n° 182)

Avant l'article 11

La Commission a rejeté deux amendements identiques de MM. Jean Lassalle et François Brottes affirmant le principe d'une prise en compte des contraintes spécifiques des travailleurs pluriactifs ou saisonniers dans la législation sociale, après que le rapporteur M. Yves Coussain eut émis un avis défavorable à cette adoption.

Article 11

(articles L. 127-9 et L. 122-1-1 du code du travail)

Extension du dispositif des groupements d'employeurs agricoles

Cet article comporte deux paragraphes. Le premier a pour objet principal d'étendre les dispositions concernant les groupements d'employeurs ayant pour objet le remplacement des exploitants agricoles aux chefs d'entreprises relevant d'autres secteurs d'activités. Le second tire les conséquences du premier en prévoyant une nouvelle possibilité de contrat à durée déterminée pour le remplacement de ces chefs d'entreprises non agricoles.

Le premier paragraphe de cet article, modifiant l'article L. 127-9 du code du travail, a pour objet d'étendre le dispositif des groupements d'employeurs agricoles à de nouveaux bénéficiaires.

Le dispositif des groupements d'employeurs ayant pour objet de mettre des remplaçants à la disposition des exploitants agricoles est en effet plus souple que le droit commun des groupements d'employeurs, tel que défini aux articles L. 127-1 à L. 127-8 du code du travail.

Dans le droit commun, conformément à l'article L. 127-2 du code du travail, « les contrats de travail conclus par le groupement sont écrits. Ils mentionnent les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail ». Par dérogation, l'article L. 127-9 du code du travail précise que, pour les groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles, « les contrats de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-2, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat ». Cette dérogation a pour objet de favoriser le recours aux salariés des groupements d'employeurs par les exploitants agricoles, qui ont par nature besoin ponctuellement d'employés affectés à des travaux saisonniers sans pour autant avoir besoin d'adhérer au groupement d'employeur.

Le premier alinéa du nouvel article L. 127-9 prévoit que ce régime dérogatoire s'appliquera désormais aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition :

- des chefs d'exploitations en général, y compris des chefs d'exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, d'exploitations de dressage, d'entraînement, de haras, d'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou de structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci ;

- des chefs d'entreprises de travaux agricoles, c'est-à-dire exécutant des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, des travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que des travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents, ou des travaux de création, de restauration et d'entretien des parcs et jardins ;

- des chefs d'entreprises de travaux forestiers, c'est-à-dire les travaux de récolte de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes, les travaux d'équipement forestier lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.

- des chefs d'établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissement assimilés ainsi que d'activité de pêche maritime à pied professionnelle.

La Commission a rejeté un amendement de M. Roland Chassain visant à permettre aux groupements d'employeurs de mettre à disposition des salariés dans plusieurs départements limitrophes, après que le rapporteur M. Yves Coussain eut indiqué que cette possibilité leur était déjà offerte.

Le deuxième alinéa du nouvel article L. 127-9 prévoit en outre que les dispositions de cet article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale. Selon les informations fournies à votre rapporteur, cette mesure est très attendue par les chefs des petites et très petites entreprises des zones rurales, lorsqu'une maladie ou un accident professionnel empêche les employeurs d'assurer leurs fonctions, bien que cette mesure ne soit cependant ni limitée aux zones rurales, ni aux petites entreprises.

La Commission a adopté un amendement de M. Yves Coussain, rapporteur, permettant aux chefs d'entreprises de déléguer une partie de leurs pouvoirs d'organisation et de surveillance à un délégataire en cas de recours à un groupement d'employeurs. (amendement n°183)

Le troisième alinéa de cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente est informée de la composition du groupement d'employeur constitué en application du présent article et lui accorde un agrément. L'article L. 127-9 du code du travail en vigueur précise pour sa part qu'il revient à l'inspecteur du travail d'être informé de cette composition et d'accorder un agrément à un groupement d'employeur.

Le deuxième paragraphe de cet article a pour objet d'introduire, à l'article L. 122-1-1, une disposition rendant possible la signature d'un contrat de travail à durée déterminée dans les cas de remplacement du chef d'entreprise, ou d'un membre non salarié de sa famille participant effectivement à l'entreprise ou à son activité à titre professionnel et habituel.

Actuellement, cette possibilité est ouverte, conformément au 5° de l'article L. 122-1-1, dans les cas de remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'une entreprise de travaux agricoles, forestiers, conchylicoles ou piscicoles.

Cette mesure est une conséquence du nouvel alinéa introduit dans l'article L. 127-9 : la possibilité de remplacer un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale ou des personnes physiques exerçant une profession libérale par le biais d'un groupement d'employeurs suppose que ce chef d'entreprise puisse être recruté par le groupement d'employeurs au moyen d'un contrat à durée déterminé.

La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12

(article 224 du code général des impôts)

Régime d'exonération des groupements d'employeurs du paiement
de la taxe d'apprentissage

Cet article, complétant le 3° du 3 de l'article 224 du code général des impôts, vise à exonérer, dans certaines limites, les groupements d'employeurs du paiement de la taxe d'apprentissage.

Conformément au dernier alinéa de l'article 224 du code général des impôts actuellement en vigueur, les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant elles-mêmes de l'exonération du paiement de la taxe d'apprentissage, en sont aussi exonérés. Cette disposition a pour objet d'éviter qu'un exploitant ou qu'une société civile agricole non assujetti le devienne en adhérant à un groupement d'employeurs agricoles, ce qui assure la neutralité fiscale de la participation au groupement.

Le premier paragraphe de cet article vise à ce que les autres groupements d'employeurs, constitués selon le régime de droit commun prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code du travail, puissent être affranchis du paiement de la taxe d'apprentissage dans les conditions suivantes :

- ces groupements doivent mettre à disposition du personnel à des adhérents non assujettis ;

- cette exonération est établie à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition. Rappelons que la taxe d'apprentissage est en effet assise sur les rémunérations des salariés, au taux de 0,5 %.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, la fiscalité et les charges sociales des groupements d'employeurs constituent un frein important à leur création, notamment pour les groupements d'employeurs appartenant à des activités différentes. En effet, les groupements d'employeurs composés exclusivement d'exploitants agricoles bénéficient de dispositions avantageuses, comme l'exonération de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle, et un abattement de cotisations pour l'embauche de travailleurs occasionnels.

Dès lors qu'un employeur exerçant son activité dans un secteur non agricole entre dans un groupement d'employeurs agricoles, ces avantages fiscaux et sociaux lui sont retirés. Il convient donc d'encourager les partenariats entre les différents entrepreneurs du monde rural, en les associant notamment aux exploitants agricoles, afin de relancer le dynamisme économique du monde rural. Une disposition réglementaire modifiant le décret n° 85-703 du 9 mai 1992 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi n° 95-95 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour `emploi de salariés occasionnels, devrait par ailleurs être prise rapidement pour que ces groupements d'employeurs, qui ne sont pas exclusivement agricoles, puissent également être partiellement exonérés de charges sociales.

Le second paragraphe de cet article prévoit que les dispositions du premier paragraphe s'appliqueront à la taxe d'apprentissage exigible à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.

La Commission a adopté deux amendements identiques de MM. Jean Lassalle et François Brottes permettant la constitution de groupements d'employeurs composés indifféremment de personnes publiques ou privées. (amendement n° 184)

Puis la Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 12

Constitution d'une réserve défiscalisée finançant la mise en œuvre de la responsabilité solidaire des groupements d'employeurs

La Commission a adopté deux amendements identiques de MM. Yves Coussain, rapporteur, et Jean-Pierre Decool tendant à permettre la constitution d'une réserve défiscalisée venant en déduction du revenu imposable du groupement d'employeurs pour garantir la mise en œuvre de la responsabilité solidaire du groupement. (amendement n° 185)

Article additionnel après l'article 12

Convention permettant la mise à disposition d'un employeur ou groupement d'employeurs d'un agent à temps non complet par les petites communes

La Commission a adopté un amendement M. Yves Coussain, rapporteur, permettant aux collectivités locales de moins de 3 500 habitants de passer une convention avec un employeur privé ou un groupement d'employeurs afin de permettre la mise à disposition de ses agents à temps non complet au profit de ces personnes privées. (amendement n° 187)

Article additionnel après l'article 12 

Retrait des salariés mis à disposition de l'effectif de l'entreprise utilisatrice au titre de la formation professionnelle continue

La Commission a adopté deux amendements identiques de MM. Yves Coussain, rapporteur, et Jean-Pierre Decool, tendant à éviter que les salariés mis à disposition par les groupements d'employeurs ne soient pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice au titre de la contribution de cette entreprise à la formation professionnelle continue. (amendement n°186)

Article additionnel après l'article 12 

Prise en charge des créances salariales d'un membre d'un groupement d'employeurs mis en liquidation judiciaire

La Commission a adopté deux amendements identiques de MM. Yves Coussain, rapporteur, et Jean-Pierre Decool, visant à ce que l'assurance garantie des salaires (AGS) prenne en charge pendant trois mois les créances salariales d'une entreprise membre d'un groupement d'employeurs soumise à liquidation judiciaire.

Le rapporteur M. Yves Coussain a en effet indiqué que les groupements d'employeurs cotisaient à l'AGS, alors que cet organisme n'intervenait jamais en cas de mise en liquidation judiciaire d'un membre du groupement, du fait des principes de solidarité entre ses membres. (amendement n°188)

Après l'article 12

M. Jean-Pierre Decool a retiré son amendement visant à faire bénéficier le salarié mis à disposition par un groupement d'employeur du système d'intéressement de l'entreprise utilisatrice.

Article 13

(article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale)

Assouplissement des règles de cumul d'un emploi public et privé
dans les petites communes

Cet article vise à modifier le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin d'assouplir les règles de cumul entre un emploi public et un emploi privé dans les petites communes.

D'après les deux premiers alinéas de l'article 25 de cette loi actuellement en vigueur, les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements à leur demande ; en particulier, ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à ces collectivités ou établissements, ou des agents affectés à des missions temporaires ou de remplacement.

En outre, le troisième alinéa de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, introduit par l'article 21 de la loi n° 2001-602 d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, prévoit que, lorsque les besoins des communes de moins de 2000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet pour l'exécution de tâches du niveau de la catégorie C et pour une durée de service au moins égale au quart de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles régissant les cumuls d'emplois publics et privés. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent a des intérêts.

Le présent article modifie la rédaction de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sur quatre points essentiels :

- désormais cette possibilité sera offerte aux communes de moins de 3 500 habitants et non plus 2 000 habitants ;

- cette possibilité sera ouverte pour l'exécution de tous types de tâches, et non plus seulement aux tâches de catégorie C comme le précise l'article 25 actuellement en vigueur ;

- cette possibilité sera ouverte lorsque les besoins des communes visées permettent le recrutement d'un agent pour une durée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, alors que le texte actuel l'ouvre pour une durée au moins égale au quart de la durée légale du travail.

La Commission a adopté un amendement de M. Yves Coussain, rapporteur, prévoyant que les centres de gestion peuvent recruter un agent et le mettre à disposition des petites communes dès lors que celles-ci ont besoin d'un agent pour une durée au moins égale au quart de la durée légale du travail, maintenant ainsi la rédaction actuellement en vigueur. (amendement n° 189)

Ces modifications ont pour objet d'apporter une solution au problème, récurrent en zone rurale, provenant du fait que les besoins des personnes publiques ou privées sont souvent insuffisants pour permettre le recrutement d'un salarié à temps plein.

Par apporter une solution à ce problème, la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 a déjà prévu une dérogation au principe posé par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lequel les fonctionnaires « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit », en précisant que les agents publics ou les agents contractuels occupant un emploi non complet peuvent déroger à ce principe. Le décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 pris pour l'application de cette disposition précise que le temps de travail de ces agents ne doit pas excéder 70 % de la durée légale du travail.

En outre, la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 a permis aux centres de gestion de recruter un agent, y compris en vue de l'affecter à un service à temps complet auprès d'une collectivité.

La modification apportée par le présent article devrait en outre permettre de faciliter le fonctionnement des centres de gestion, en leur permettant d'affecter un salarié, recruté avec un contrat de travail unique, aussi bien au service d'une collectivité locale que d'une entreprise privée.

La Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne visant à ce que la mise à disposition prévue par cet article ne soit pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts, après que M. Yves Coussain, rapporteur, eut expliqué que l'article 13 du projet de loi prévoyait déjà que l'activité privée devait être compatible avec l'emploi public.

Puis la Commission a rejeté un amendement de M. Jean Auclair, tendant à faciliter l'accès des petites communes au dispositif des groupements d'employeurs pour maintenir l'activité agricole, le rapporteur ayant indiqué que certains amendements déjà adoptés offraient des solutions similaires.

Puis la Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14

(article L. 171-3 du code de la sécurité sociale)

Clarification de la notion d'activité principale des travailleurs pluriactifs
non salariés

Cet article, modifiant l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, vise à clarifier la notion d'activité principale des travailleurs pluriactifs non salariés.

L'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale en vigueur dispose, dans un premier alinéa, que les personnes exerçant simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale, et qu'elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.

Le deuxième alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale précise en outre que l'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels tirés de ces activités.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, la rédaction en cours du décret d'application de cet article conduit à faire prévaloir le critère lié au revenu sur celui lié au temps, notamment parce que l'évaluation du temps travaillé des indépendants est délicate.

Cette modalité pose cependant un problème dans le cas où le travailleur pluriactif exerce une activité permanente, par exemple dans l'agriculture, et une activité saisonnière, souvent liée au tourisme, dont le pluriactif tire des revenus supérieurs à ceux de son activité permanente : dans ce cas, ce dernier va être contraint de s'affilier au régime de son activité saisonnière.

Pour apporter une solution à ce problème, le premier paragraphe de cet article insère un membre de phrase au début du deuxième alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, visant à préciser que l'activité principale du travailleur pluriactif est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectifs des revenus professionnels qu'il en tire lorsque ces deux activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de l'année.

La notion d'activité exercée tout au long de l'année se définit comme toute activité n'étant pas saisonnière ; la notion d'emploi saisonnier a été définie, pour sa part, par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 octobre 1999, comme « un emploi concernant des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ».

Le deuxième paragraphe vise à insérer un nouvel alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 171-3, disposant que lorsqu'une des deux activités est permanente et l'autre seulement saisonnière, l'activité principale est celle du régime correspondant à l'activité permanente.

Toutefois, ce nouvel alinéa précise que les personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposés dans la même catégorie fiscale seront affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie. La notion de catégorie fiscale désigne, s'agissant de l'impôt sur le revenu, des personnes exerçant simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole visées par l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ; il peut donc s'agir des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices d'exploitation agricole et des bénéfices des professions non commerciales tels que définis au chapitre I du titre Ier du livre I du code général des impôts.

Cette disposition vise à limiter la possibilité offerte aux pluriactifs non salariés d'opter pour l'affiliation au régime de leur activité non salariée agricole, lorsque celle-ci leur rapporte un revenu très modeste. Il pourrait s'agir, à titre d'exemple, d'un agriculteur ne travaillant que quelques heures par an sur son exploitation, mais tout au long de l'année, et tirant l'essentiel de son revenu de son activité saisonnière, par exemple d'un petit commerce lié au tourisme. La première phrase de ce nouvel alinéa permettrait à cet agriculteur d'opter pour l'affiliation au régime agricole, alors que l'essentiel de son revenu est tiré de son activité non salariée non agricole.

Dans ce type de cas, les articles 75 et 155 du code général des impôts prévoient déjà que l'ensemble des revenus non salariés seront imposés dans la catégorie fiscale de l'activité dont le revenu est le plus important, dans un souci de simplification des obligations déclaratives du contribuable. Il s'agit par conséquent, par la limitation introduite par cette disposition, d'appliquer en matière sociale une logique issue de domaine fiscal permettant d'éviter que le contribuable puisse, en vertu d'une activité marginale dans le domaine agricole, être affilié au régime agricole.

Le troisième paragraphe précise que les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, alors que la disposition actuellement en vigueur renvoie à un décret simple.

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15

(articles L. 321-5 et L. 752-1 du code rural)

Rattachement du conjoint collaborateur d'un travailleur pluriactif non salarié

Cet article, modifiant les articles L. 321-5 et L. 752-1 du code rural, vise à adapter le statut de conjoint collaborateur d'un exploitant agricole au développement de la pluriactivité en zone rurale, en cohérence avec la modification de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, introduite par l'article 14 du présent projet de loi, permettant aux personnes exerçant une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole d'être rattachées au seul régime social de leur activité principale. Le conjoint collaborateur travaillant dans l'activité non salariée non agricole ne peut, en l'état actuel du droit, bénéficier du rattachement au régime agricole du chef de l'exploitation.

Le premier paragraphe de cet article introduit un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article L. 321-5 du code du travail, disposant que lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerçant également une activité salariée non agricole est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.

L'article L. 321-5 du code du travail en vigueur prévoit que le statut de conjoint collaborateur est réservé au conjoint du chef d'exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints lorsqu'il y exerce son activité professionnelle. Le nouvel alinéa introduit par le présent projet de loi conduit donc à étendre la notion de conjoint collaborateur aux activités non salariées non agricoles exercées, le cas échéant, par l'exploitant ou un associé d'une exploitation.

L'associé d'exploitation, conformément à l'article L. 321-6 du code du travail, se définit comme la personne salariée âgée de 18 ans révolus et de moins de 35 ans qui, descendant, frère, sœur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole ou de son conjoint, a pour activité principale la participation à la mise en valeur de l'exploitation.

Rappelons que, conformément au dernier alinéa de l'article L. 321-5 du code du travail, ce statut permet au collaborateur de bénéficier du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles.

La Commission a adopté un amendement de M. André Chassaigne tendant à étendre aux concubins et aux pacsés la possibilité de bénéficier du statut de collaborateur d'exploitation pour les entreprises agricoles, après que le rapporteur eut émis un avis défavorable à cette adoption et que MM. Jean Gaubert, Jean Launay, Jean Lassalle, Michel Raison et Mme Geneviève Perrin-Gaillard se soient prononcés pour son adoption. (amendement n° 190)

Le second paragraphe de cet article, modifiant le 2° de l'article L. 752-1 du code rural, vise à soumettre les conjoints participant à l'activité non salariée non agricole du chef ou de l'associé d'exploitation, lorsque ceux-ci sont rattachés au seul régime agricole des non salariés agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, à l'obligation d'être assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles comme c'était déjà le cas pour les conjoints participant à l'activité non salariée agricole.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ces dispositions devraient bénéficier à environ deux ou trois mille conjoints collaborateurs.

La Commission a adopté un amendement de M. André Chassaigne visant à ce que les dispositions de l'article 15 soient étendues aux cas de conjoints concubins ou liés par un PACS, après que le rapporteur eut émis un avis défavorable à cette adoption. (amendement n° 191)

Puis elle a adopté l'article15 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 15

Extension de la protection sociale des conjoints collaborateurs
aux conjoints concubins et pacsés

La commission a adopté un amendement de M. André Chassaigne visant à étendre la protection sociale dont peuvent bénéficier les conjoints collaborateurs aux conjoints concubins ou pacsés, après que le rapporteur eut émis un avis défavorable à cette adoption. (amendement n° 192)

Après l'article 15

M. Antoine Herth a retiré un amendement visant à permettre, sous conditions, aux titulaires d'un contrat de travail intermittent de bénéficier d'un revenu de remplacement pendant les périodes non travaillées.

Article 16

(articles L. 931-15 et L. 931-30 [nouveau] du code du travail)

Adaptation du dispositif du congé individuel de formation aux salariés du monde agricole

Cet article, modifiant l'article L. 931-15 et créant une section V dans le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail, comportant l'article unique L. 931-30, a pour objet d'adapter le dispositif du congé individuel de formation à certaines spécificités de l'emploi en zone rurale.

Le secteur agricole se caractérise en effet par l'importance des contrats courts, sous la forme de contrats à durée déterminée destinés à répondre le plus souvent à des besoins saisonniers. A cet égard, les règles régissant le dispositif du congé individuel de formation sont trop rigides, notamment pour permettre aux travailleurs saisonniers de faire valoir leur droit à la formation.

Le premier paragraphe de cet article complète l'article L. 931-15 du code du travail par un alinéa disposant qu'une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions d'ancienneté ouvrant droit au congé de formation inférieures au droit commun applicable aux contrats à durée déterminée.

Conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 931-15 du code du travail, un salarié en contrat à durée déterminée peut faire valoir son droit au congé de formation à condition d'avoir travaillé 24 mois, consécutifs ou non, au cours des cinq dernières années, dont 4 mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée.

Ces règles sont trop contraignantes pour permettre la formation de certains salariés, nombreux dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme, qui travaillent de manière saisonnière, alors qu'ils ont particulièrement besoin d'une formation leur permettant d'accéder à un emploi stable.

L'accord national interprofessionnel du 18 juillet 2002 a ouvert la voie en assouplissant les conditions d'accès à la formation professionnelle des salariés agricoles saisonniers, mais il s'agit d'un dispositif conventionnel expérimental et dérogatoire à l'article L. 931-15 du code du travail, rendant nécessaire une base légale permettant de le maintenir. En outre, ce nouvel alinéa permet la signature d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans d'autres secteurs d'activité.

Le second paragraphe de cet article vise à introduire une nouvelle section 5 dans le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail, intitulée « Affectation des fonds collectés au tire du congé de formation » et composé d'un article L. 931-30 unique, visant à assouplir les règles d'affectation des sommes collectées au titre du congé de formation pour les salariés des professions agricoles.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, les fonds collectés au titre du congé individuel de formation sont affectés à des actions de formation distinctes suivant qu'il s'agit de salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sans que les fonds puissent être transférés entre les deux domaines. Cette disposition ne permet pas d'optimiser l'utilisation des fonds destinés à la formation professionnelle, notamment dans le domaine agricole où les salariés en CDD sont nombreux.

Ce nouvel article dispose donc que les sommes collectées au titre du CIF peuvent par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n°193) puis l'article 16 ainsi modifié.

Article 17

(article L. 953-3 du code du travail)

Application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue au statut de conjoint collaborateur

Cet article, modifiant l'article L. 953-3 du code du travail, vise à adapter les dispositions relatives à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles à la mise en place du statut de conjoint collaborateur. Ce statut résulte en effet de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, nécessitant une mise en cohérence des dispositions antérieures relatives à la formation professionnelle continue, de manière à ce que les conjoints collaborateurs puissent en bénéficier.

Le 1° de cet article vise à remplacer, dans l'article L. 953-3 du code du travail, la référence à l'article 1003-12 du code rural, devenue obsolète, par la référence à l'article L. 731-14 et suivants du code rural, permettant de déterminer les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire nécessaires au calcul de la contribution des chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles au financement des actions de formation professionnelle.

La Commission a adopté un amendement de M. Antoine Herth visant à calquer le régime de collecte des fonds de formation applicable en métropole aux départements d'outre-mer, par conventions passées avec les organismes de sécurité sociale, rendant sans objet un amendement similaire du rapporteur. (amendement n° 194)

Le 2° de cet article prévoit une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 953-3 du code du travail, visant à inclure les conjoints collaborateurs dans les personnes susceptibles de bénéficier du droit à la formation au titre de l'activité exercée par le chef d'exploitation.

La rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article L. 953-3 du code du travail dispose en effet que les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, c'est-à-dire les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue, moyennant une contribution d'un montant minimal fixé par décret.

Cette nouvelle rédaction remplace la référence obsolète à l'article 1122-1 du code rural, devenue obsolète, par celle de l'article L. 732-34 du code rural, permettant de déterminer les membres de la famille concernés par le droit à la formation professionnelle. Elle prévoit en outre que les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole pourront bénéficier du droit à la formation professionnelle, moyennant la même contribution que pour les membres de la famille déjà visés par cet article.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, les conjoints collaborateurs n'étaient pas expressément visés à cet article, mais bénéficiaient de fait du droit à une formation professionnelle continue au titre de l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, versant pour cela la contribution minimale prévue par l'article L. 953-3 du code du travail depuis près de trois ans. Il s'agit donc d'adapter la loi sur ce point, en apportant plus de sécurité juridique aux conjoints collaborateurs désirant bénéficier de leur droit à formation, mais aussi au fonds d'assurance formation compétent qui a perçu la contribution prévue sans base légale explicite.

La Commission a adopté un amendement de M. André Chassaigne relatif à l'accès à la formation professionnelle des pacsés ou concubins collaborateurs d'exploitation, faisant suite aux précédents amendements adoptés sur le même sujet.. (amendement n° 195)

Le deuxième paragraphe de cet article prévoit que les dispositions du 2° sont applicables à compter du 1er janvier 2000. Cette application rétroactive a pour objet de régulariser la légalité du versement, par les conjoints collaborateurs, de la contribution exigible au titre du droit à la formation professionnelle continue depuis le 1er janvier 2000, sans qu'il y ait d'incidence financière pour les conjoints collaborateurs puisqu'ils ont déjà cotisé à cet effet à la mutualité sociale agricole depuis cette date. Sans effet rétroactif, cette disposition pourrait conduire à ce que les conjoints collaborateurs contestent la légalité de leur contribution au titre du droit à la formation professionnelle continue, contraignant Vivea, le fonds d'assurance formation agréé, à restituer les sommes versées.

La Commission a adopté un amendement de M. Antoine Herth visant à repousser l'entrée en vigueur du 2° au 1er janvier 2004. (amendement n°196)

La Commission a alors adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18

(article L. 212-4-12 du code du travail)

Assouplissement des dispositions relatives au travail intermittent des personnes handicapées employées par des ateliers protégés

Cet article, complétant l'article L. 212-4-12 du code du travail, vise à permettre aux ateliers protégés de recruter une personne handicapée par un contrat de travail intermittent en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant.

D'après l'article L. 212-4-12 en vigueur, les contrats de travail intermittents ne peuvent être conclus que dans les entreprises et les organismes, y compris publics, pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue au profit des syndicats en cas d'accords dérogatoires, le prévoit. Ces contrats de travail intermittents peuvent alors permettre de pourvoir à des emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, s'ils comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de période non travaillées.

Aux termes de ce nouvel article, les personnes handicapées pourront être recrutées par un contrat de travail intermittent même en l'absence d'une convention ou d'un accord le prévoyant. Cette disposition vise les travailleurs handicapés bénéficiant d'une obligation d'emploi, c'est-à-dire, conformément à l'article L. 323-3 du code du travail :

- les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;

- les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

- les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

- les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

- les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

- les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension ;

- les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, l'agriculture permet, plus que tout autre secteur, l'insertion des travailleurs handicapés, notamment dans les petites exploitations, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un secteur très intensif en main-d'œuvre.

Or, un accord national récent sur la durée du travail en agriculture donne la possibilité de conclure des contrats de travail intermittents dans les exploitations et entreprises agricoles, permettant au chef d'exploitation de recruter un salarié uniquement pour les périodes où les activités liées, notamment, aux récoltes nécessitent un accroissement temporaire de main-d'œuvre.

Néanmoins, les travailleurs handicapés recrutés par les ateliers protégés, par le biais d'un contrat à temps complet, sont dans l'impossibilité juridique de répondre à la demande des exploitants. Il convient donc de faciliter l'accès des personnes handicapées à un emploi stable du secteur non protégé, en permettant à cette personne handicapée de conclure un contrat de travail intermittent avec l'atelier protégé, et éventuellement un autre contrat de travail intermittent avec le chef d'exploitation. Progressivement, le travailleur handicapé pourra sortir du secteur protégé, pour s'insérer dans une vie professionnelle normale. Il convient donc de lever les obstacles à cette insertion, grâce aux dispositions prévues par cet article.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 18

Création de sociétés de gestion de la pluriactivité

La Commission a adopté un amendement de M. François Brottes tendant à créer des sociétés de gestion de la pluriactivité, ayant pour objet de lutter contre la précarisation du travail, tout en favorisant l'emploi saisonnier.

M. François Brottes a précisé qu'il s'agirait de sociétés d'économie mixte (SEM), à but non lucratif, et qu'elles apporteraient une solution efficace, notamment en matière de formation et de médecine du travail. Il a ajouté que ces sociétés disposeraient d'un agrément, qui leur serait retiré au bout de trois ans si elles ne disposaient pas de plus de 50 % de contrats à durée indéterminée dans leurs effectifs.(amendement n° 197)

Après l'article 18

M. François Brottes a retiré son amendement visant à permettre à une personne morale de droit public de passer une convention avec un employeur privé ou un groupement d'employeurs, après que le rapporteur eut indiqué qu'un amendement similaire avait été adopté.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE
ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

Chapitre Ier

PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES ET NATUREL PÉRIURBAINS

Le développement des espaces périurbains, dont la démographie est plus dynamique que celle des grandes villes elles-mêmes, impose de nouveaux défis à la puissance publique. Elle doit y préserver le cadre de vie original qui les distingue des zones véritablement urbaines, ce qui suppose d'éviter toute urbanisation anarchique, de sanctuariser certains espaces naturels ou encore de protéger les terres agricoles.

L'effort à accomplir est de grande ampleur, car la cohabitation entre les différents usagers de cet espace est souvent malaisée : les nouveaux résidents qui travaillent la journée dans les grandes métropoles urbaines viennent chercher, le soir et en fin de semaine, une sérénité qui s'accommode parfois mal de contraintes liées aux activités agricoles (bruit des machines, esthétique des bâtiments, odeurs des engrais ou de l'épandage d'effluents d'élevage).

Pourtant, environ 30 % de la surface agricole utile (S.A.U.) française est aujourd'hui concentrée dans ces espaces, qui accueillent près de 200 000 exploitations, soit le tiers du total national. La hausse du prix des terrains pourrait remettre en cause, sur longue période, le maintien de ces exploitations, peu d'agriculteurs acceptant de payer un prix jugé excessif lorsqu'un départ à la retraite d'un exploitant conduit à la vente de terres agricoles.

Aussi le projet de loi propose-t-il dans ce chapitre la création, dans les espaces périurbains, de périmètres spécifiques de protection des espaces naturels et agricoles. Il a donc été imaginé d'y créer un droit de préemption spécifique, comme il en existe un, depuis une trentaine d'années, en agglomération sous la responsabilité des communes, et en zone rurale sous la responsabilité des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) (ou, dans le cas bien particulier des espaces naturels sensibles, des départements). Le projet de loi envisage, pour ce faire, d'attribuer une nouvelle compétence aux régions, qui pourraient soit exercer le droit de préemption par le biais d'une nouvelle agence, soit s'appuyer sur les SAFER, dont le champ d'intervention serait de ce fait élargi.

Votre rapporteur approuve les intentions ayant présidé à ces propositions, même si les instruments de lutte contre le « mitage » de l'espace périurbain par les constructions semblent essentiellement destinés à résoudre les difficultés spécifiques de l'Ile-de-France. En revanche, le contenu du dispositif imaginé ne l'a pas entièrement convaincu : alors que les citoyens français attendent avant tout, comme le Gouvernement s'y est engagé, des simplifications administratives, les réformes envisagées pourraient aboutir à une complexité de gestion accrue.

Ainsi, les nouvelles compétences accordées aux régions, sans d'ailleurs que celles-ci y soient favorables, conduiraient à faire intervenir un nouvel échelon de collectivités territoriales en matière de gestion foncière. La possible création d'agences régionales spécifiques amènerait à l'apparition d'acteurs supplémentaires, aux côtés des SAFER, et s'avérerait certainement coûteuse - il a été affirmé à votre rapporteur que cette nouvelle politique pourrait coûter environ 100 millions d'euros chaque année. De nouveaux documents administratifs seraient élaborés et devraient être compatibles avec les divers documents d'urbanisme, dont l'élaboration peut être complexe, dans le cas notamment des schémas de cohérence territoriales (SCOT). L'ensemble de la procédure envisagée semble lourd et pourrait provoquer un allongement des délais, voire une perte d'efficacité dans la maîtrise foncière. Enfin, l'intérêt des nouveaux périmètres n'est pas absolument certain, compte tenu de l'existence, sans doute insuffisamment exploitée, de zones agricoles protégées (ZAP) et d'espaces naturels sensibles sur lesquels le département dispose du droit de préemption.

Votre rapporteur vous proposera donc une série d'aménagements permettant d'améliorer le dispositif proposé et ainsi d'éviter la suppression pure et simple de ce chapitre, d'abord envisagée.

Il s'agirait en premier lieu de confier l'ensemble des responsabilités non à la région mais au département, échelon moins distant du terrain lorsqu'il s'agit de délimiter des parcelles à protéger et d'en déterminer la valeur. Les départements souhaitent disposer de cette compétence pour étendre la surface sur laquelle ils peuvent exercer leur droit de préemption.

L'argument selon lequel l'intervention des régions serait souhaitable pour dépasser le caractère pluridépartemental de certaines grandes aires urbaines, telles que les agglomérations parisienne ou lyonnaise, Avignon ou Marseilles-Aix-en-Provence, n'est pas toujours pertinent, car les aires urbaines de Paris ou d'Avignon chevauchent également plusieurs régions. En revanche, il est certain que l'échelon communal, même s'il est l'échelon de proximité par excellence, ne devrait pas recevoir ces nouvelles compétences, car il serait incohérent de confier à la même autorité les compétences d'urbanisme et celles destinées à y soustraire certains espaces.

Il s'agirait ensuite de supprimer certaines références, telle que celle aux directives territoriales d'aménagement, comme exposé ci-après, afin d'alléger un peu la procédure envisagée. Il serait enfin nécessaire de supprimer en tout état de cause l'article 21 du projet de loi, créant une agence régionale spécifique : compte tenu des modifications précédemment proposées par votre rapporteur, le département pourrait soit exercer lui-même le droit de préemption nouvellement créé, comme il le fait déjà pour les espaces naturels sensibles, soit s'appuyer sur les SAFER.

Avant l'article 19

La Commission a examiné un amendement de M. François Brottes portant article additionnel avant l'article 19 et tendant à accorder au maire un pouvoir de police spéciale pour obliger les particuliers à enlever les ordures sur les terrains privés non destinés à cet entreposage

Le rapporteur ayant indiqué que la référence au « responsable » du dépôt, qui ne peut pas toujours être identifié, n'était pas satisfaisante et que la rédaction actuelle de l'article L. 541-3 du code de l'environnement permettait déjà de traiter ce problème, autant urbain que rural, M. François Brottes a retiré cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. François Brottes portant article additionnel avant l'article 19 et visant à remplacer, dans le code rural, la référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) par une référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'investissement rural (SAFIR).

Le rapporteur a estimé que les SAFER avaient davantage vocation à faciliter l'établissement des nouveaux propriétaires et exploitants qu'à investir et a donc jugé préférable le terme d'« établissement » à celui d'« investissement ».

M. Antoine Herth a ajouté que l'évolution du rôle et des modalités d'intervention des SAFER seraient réexaminée dans la future loi de modernisation agricole.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Article 19

(articles L. 143-1 à L. 143-9 [nouveaux] du code de l'urbanisme)

Elaboration par la région de périmètres de protection et d'aménagement
des espaces agricoles et naturels périurbains (PPAEANP)
et de programmes d'action

Cet article vise à permettre à la région d'instituer dans les zones périurbaines de nouveaux périmètres, sur lesquels elle établirait des programmes d'action et disposerait du droit de préemption, afin d'y protéger les espaces agricoles et naturels.

Il est vrai que le développement des villes et l'utilisation sans cesse croissante de l'automobile conduisent à une urbanisation de plus en plus diffuse, générant souvent des conflits d'usage et portant parfois atteinte à l'objectif d'un développement équilibré du territoire national. Les terres agricoles, peu à peu entourées par les constructions, sont exposées à une spéculation foncière que les règlements d'urbanisme peinent à enrayer ; ces terrains peuvent, dans bien des cas, retourner à la friche dans l'attente d'une urbanisation initialement non programmée. Les espaces naturels, tels que les bois et forêts, ne sont quant à eux préservés, dans de nombreux cas, que grâce à une mobilisation associative continue des riverains, dont l'issue est incertaine. La Fédération nationale des SAFER estime que 60 000 hectares de terrains (soit l'équivalent d'un département tous les huit ans) sont « artificialisés » chaque année en France, dont la moitié au détriment de l'agriculture.

Pour favoriser une meilleure maîtrise de cette urbanisation, il est proposé d'ajouter un nouveau chapitre, constitué de neuf nouveaux articles, au sein du code de l'urbanisme, afin de créer un nouvel instrument de maîtrise foncière : les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains.

La Commission a rejeté un amendement de M. Gérard Dubrac tendant à supprimer cet article, le rapporteur ayant déclaré partager les doutes de l'auteur sur l'efficacité des dispositions prévues mais annoncé avoir déposé de nombreux amendements pour simplifier le dispositif proposé par le Gouvernement.

Article L. 143-1 [nouveau] du code de l'urbanisme

Cohérence des différentes politiques menées dans les espaces périurbains

Le premier des articles dont l'introduction est proposée, l'article L. 143-1 (nouveau) du code de l'urbanisme, attribue à la région la compétence pour conduire la politique de protection et de « mise en valeur » de ces espaces, tout en précisant la liste des documents administratifs avec laquelle cette politique devra être compatible.

Cette liste comprend d'abord les schémas de cohérence territoriale (SCOT), documents de planification de l'urbanisme ayant succédé, depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aux anciens schémas directeurs (les plans locaux d'urbanisme, appelés à succéder aux plans d'occupation des sols, devant être compatibles avec les SCOT, en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme). La compatibilité signifie ici que la collectivité territoriale chargée de mener la nouvelle politique ne pourra pas, par exemple, inclure dans les périmètres de protection une parcelle sur laquelle le SCOT aura au contraire décidé préalablement d'étendre l'urbanisation. Dès lors, la précision apportée semble utile pour éviter les incohérences de planification.

Elle comprend aussi, lorsqu'il n'existe pas de SCOT, les directives territoriales d'aménagement (DTA), instrument de planification, pratiquement inexistantes sur le territoire (une seule DTA a été approuvée, dans le département des Alpes-Maritimes), avec lequel les SCOT doivent être compatibles. Il convient de rappeler que les DTA permettent en principe à l'Etat de fixer, aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, ses « orientations fondamentales (...) en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires », ainsi que ses « principaux objectifs (...) en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ». Votre rapporteur vous suggérera un amendement visant à supprimer cette référence, qui ajoute inutilement à la complexité du dispositif proposé.

Enfin, il est également précisé que la nouvelle politique devrait être compatible avec les dispositions spécifiques aux zones de montagne ou de littoral, issues respectivement de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

Il convient tout d'abord de s'interroger sur la notion d'« espace périurbain ». Il a été affirmé à votre rapporteur que le caractère périurbain des espaces, étant relatif, serait défini par les collectivités territoriales elles-mêmes, mais recouvrait essentiellement la situation des zones comprises dans l'aire urbaine d'une ville sans appartenir à la ville même. Le concept d'aire urbaine repose quant à lui sur l'idée de bassin d'emploi : appartiennent à une même aire urbaine la majorité des personnes travaillant dans une même agglomération mais résidant à l'extérieur de celle-ci. A titre d'exemple, l'aire urbaine de Paris comprend la totalité de la région Ile-de-France et s'étend même au nord de celle-ci.

Plus fondamentalement, comme cela a déjà été exposé précédemment, il n'est pas certain qu'il soit pertinent de confier la conduite de cette nouvelle politique aux régions, même si ces dernières pourraient disposer de moyens financiers et d'équipes plus importantes que celles des départements, et mènent des réflexions de qualité dans le cadre des déclinaisons régionales de la politique nationale d'aménagement du territoire.

M. François Brottes a présenté un amendement visant à confier aux groupements intercommunaux compétents en matière de plan local d'urbanisme plutôt qu'aux régions la responsabilité de mener la politique de protection des espaces agricoles et naturels périurbains.

Le rapporteur a indiqué avoir déposé une série d'amendements visant à substituer le département à la région pour cette politique, compte tenu de la compétence déjà attribuée aux départements en matière de protection des espaces naturels sensibles, sur lesquels ils disposent d'un droit de préemption. Il a ajouté que confier aux groupements intercommunaux cette politique pourrait être difficile en pratique, un périmètre de protection pouvant concerner plusieurs groupements intercommunaux, tandis que, dans d'autres zones, l'absence de ces groupements empêcherait de mener la politique de protection des espaces périurbains.

M. François Brottes a alors retiré son amendement au profit de celui du rapporteur, que la Commission a adopté et qui vise à substituer la compétence du département à celle de la région en matière de politique de préservation des espaces agricoles et naturels périurbains (amendement n° 198).

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet tendant à associer les associations de protection de la nature et de l'environnement à l'élaboration de la politique de protection des espaces naturels et périurbains, le rapporteur ayant indiqué que ces associations pourraient jouer leur rôle lors de l'enquête publique et jugé préférable de ne pas multiplier les consultations obligatoires qui alourdissent les procédures.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer la référence aux directives territoriales d'aménagement (DTA) dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1 (nouveau) du code de l'urbanisme, le rapporteur ayant indiqué que cette référence était inutile puisque la lourdeur des DTA n'avait à ce jour permis de n'en reconnaître qu'une sur l'ensemble du territoire national (amendement n° 199).

Article L. 143-2 (nouveau) du code de l'urbanisme

Délimitation des périmètres de protection et d'aménagement
des espaces agricoles et naturels périurbains (PPAEANP)

Le second des articles dont l'introduction est proposée, l'article L. 143-2 (nouveau) du code de l'urbanisme, précise les modalités de délimitation des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains (PPAEANP), qui constituent le cadre principal dans lequel est menée la nouvelle politique de protection de ces espaces.

Le premier alinéa de ce nouvel article attribue à la région la responsabilité de cette délimitation, qui n'est que facultative. Il subordonne par ailleurs cette délimitation à l'accord des communes et groupements intercommunaux dotés de compétences en matière de planification de l'urbanisme. Il ne s'agit pas ici d'une simple consultation, puisque l'avis émis par les communes et leurs groupements est un avis conforme : il conviendra de bien préciser par décret le délai accordé aux communes et à leurs groupements pour accepter ou refuser le projet de délimitation, la procédure ne pouvant être poursuivie en l'absence d'accord explicite. En pratique, la compétence relative aux plans locaux d'urbanisme étant rarement choisie lors de la constitution d'un établissement public de coopération intercommunale, c'est le plus souvent la commune qui devra donner son accord. Votre rapporteur considère en tout état de cause que cette étape consultative est indispensable pour éviter tout empiétement excessif sur les compétences communales.

Le deuxième alinéa de ce nouvel article précise les conditions requises pour assurer la cohérence entre cette démarche de délimitation des PPAEANP et la planification préexistante en matière d'urbanisme. La délimitation doit ainsi être compatible avec le SCOT et ne pas inclure les zones réservées à l'urbanisation dans le cadre d'un plan local d'urbanisme (PLU), d'une carte communale (document d'urbanisme simplifié, indiquant seulement si une zone est constructible ou pas), ou d'une zone d'aménagement différé (ZAD, dispositif opérationnel permettant de constituer une réserve foncière sur une zone en vue de la réalisation ultérieure de projets de construction). Ces exclusions permettront de prévenir les éventuelles contradictions entre documents et la confusion qui s'ensuivrait ; elles s'inscrivent dans le prolongement de l'obligation générale de compatibilité posée à l'article L. 143-1 (nouveau) du code de l'urbanisme.

Le troisième alinéa de ce nouvel article vise à permettre l'inclusion, au sein des PPAEANP ainsi créés, des zones de préemption instituées pour protéger les espaces naturels sensibles, à condition d'avoir obtenu l'accord des autorités ayant établi ces zones.

L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme permet en effet la création de telles zones dans le cadre de la politique départementale de protection et de gestion des espaces naturels sensibles, qui sont des espaces ayant un intérêt environnemental particulier et devant être ouverts au public. Le droit de préemption s'exerce, au sein de ces zones, sur tout terrain faisant l'objet d'une « aliénation à titre onéreux », c'est-à-dire d'une vente. La création de ces zones et l'exercice du droit de préemption relèvent normalement du conseil général, mais une intervention complémentaire du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est également possible en la matière (délimitation de zones ne comprenant pas celles délimitées par le conseil général, exercice du droit de préemption lorsque le conseil général ne l'a pas fait), dans les zones où cet établissement est « territorialement compétent ».

Cette architecture explique que l'inclusion de ces zones naturelles sensibles dans les PPAEANP où la région disposerait du droit de préemption soit subordonnée à l'accord du département lorsque celui-ci est à l'origine de leur création, et du préfet lorsque c'est au contraire l'établissement public national précité qui a institué ces zones. Votre rapporteur estime que, sous réserve d'une modification rédactionnelle, cette disposition ne soulève pas de difficulté qui n'ait déjà été évoquée, à condition bien sûr qu'un décret précise bien les conditions, de délais notamment, selon lesquelles l'accord devra être donné.

M. Jean-Pierre Decool a retiré un amendement visant à associer les chambres d'agriculture à la délimitation des espaces agricoles périurbains et à la définition des actions à conduire, le rapporteur ayant estimé que l'institution de ces consultations obligatoires alourdirait inutilement les procédures.

Par coordination avec l'amendement attribuant au département la responsabilité de conduire la politique de préservation des espaces agricoles et naturels périurbains, un amendement de M. Philippe Tourtelier à l'article L. 143-2, visant à confier aux groupements intercommunaux la délimitation des périmètres de protection, a été retiré et un amendement du rapporteur remplaçant la référence à la région par celle au département a été adopté (amendement n° 200).

La Commission a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 201).

Elle a également adopté, malgré l'avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. Gabriel Biancheri, auquel M. Antoine Herth s'est rallié, prévoyant la consultation obligatoire de la chambre d'agriculture locale avant la délimitation par la région du périmètre de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels (amendement n° 202).

Puis, la Commission a adopté un amendement de coordination et de clarification rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 203).

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Claude Lemoine prévoyant la prise en compte du schéma départemental des structures agricoles dans la délimitation des périmètres de protection des espaces naturels et agricoles.

Le rapporteur a précisé que ce schéma n'était qu'un document de référence définissant l'exploitation agricole type et ne comportant aucun zonage. Il a ajouté que ce schéma n'avait, par conséquent, aucun rapport avec la délimitation des périmètres et a émis un avis défavorable.

M. Jean-Claude Lemoine a alors retiré cet amendement.

Article L. 143-3 (nouveau) du code de l'urbanisme

Elaboration d'un programme d'action
relatif à l'aménagement et à la gestion de l'espace au sein de chaque PPAEANP

Le troisième des articles dont l'introduction est proposée, l'article L. 143-3 (nouveau) du code de l'urbanisme, prévoit l'élaboration par la région d'un programme d'action relatif à l'aménagement et à la gestion des PPAEANP. Ce programme détermine les moyens retenus pour favoriser, au sein de chaque PPAEANP, l'exploitation agricole, la gestion forestière ou la préservation et la mise en valeur de la nature. En pratique, le programme d'action pourra prévoir des aménagements tels que des travaux de mise en valeur des sites, consistant par exemple à rétablir des haies où, lorsqu'une convention aura pu être signée entre la collectivité territoriale et les agriculteurs concernés, à tracer des itinéraires dans une zone agricole.

Là encore, la région ne pourra agir qu'à condition d'avoir obtenu l'accord des communes et de leurs groupements compétents, ce qui est nécessaire compte tenu du contenu du programme d'action, peu dissociable de la politique communale en matière d'urbanisme, mais amènera à rallonger les délais - qui devront être précisés dans le décret d'application de cet article.

Enfin, en cas de chevauchement avec le territoire d'un parc naturel régional, ce programme devra évidemment respecter les interdictions et prescriptions figurant dans la charte du parc, ce qui devrait concerner essentiellement les terrains réservés aux activités agricoles.

Par coordination avec les amendements du rapporteur confiant au département la responsabilité de la politique de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, un amendement de M. Philippe Tourtelier a été retiré et un amendement de conséquence du rapporteur adopté (amendement n° 204).

La Commission a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 205).

Puis, elle a adopté, malgré l'avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. Gabriel Biancheri prévoyant une consultation pour avis de la chambre d'agriculture locale avant la délimitation du périmètre de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels (amendement n° 206).

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Claude Lemoine, devenu sans objet, prévoyant l'association des organisations professionnelles agricoles à la définition du programme d'actions.

Puis, la Commission a été saisie d'un amendement de M. Philippe Tourtelier visant à associer la région à l'élaboration des politiques de protection des espaces naturels lorsque le territoire d'un parc naturel régional est touché par un programme d'action.

Le rapporteur a rappelé que la région disposait déjà des moyens requis pour exercer son contrôle sur les parcs naturels régionaux, compte tenu de la participation de représentants de la région au syndicat chargé de la gestion du parc, ainsi que de la consultation de la région sur la charte du parc. Il a donc émis un avis défavorable, avant que la Commission ne rejette cet amendement.

Article L. 143-4 (nouveau) du code de l'urbanisme

Soumission à enquête publique et approbation des projets de PPAEANP
et des projets de programmes d'action s'y rapportant

Le quatrième des articles insérés dans le code de l'urbanisme, l'article L. 143-4 (nouveau), impose à la région de soumettre à enquête publique les projets de délimitation des PPAEANP et les projets de programmes d'action qui s'y rattachent. La rédaction retenue, fortement inspirée de celle de l'article L. 123-10 du code l'urbanisme relatif aux plans locaux d'urbanisme, prévoit que :

- les délibérations des communes et de leurs groupements donnant leur accord à ces projets sont annexées aux projets soumis à l'enquête publique ;

- si les résultats de l'enquête publique ont conduit la région à modifier ces projets, l'accord de l'ensemble des communes et de leurs groupements doit à nouveau être obtenu ;

- à l'issue de la procédure, le conseil régional approuve les projets de PPAEANP et de programme d'action.

Toutefois, alors que le dernier alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme prévoit que « le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public », rien de tel n'est prévu pour les PPAEANP. Cette moindre information du public n'apparaît pas nécessairement justifiée, dans la mesure où l'intégration de parcelles dans les espaces naturels protégés par un PPAEANP pourrait accroître la valeur des constructions avoisinantes, dont les propriétaires seront assurés que le paysage ne sera pas dégradé. De même, un agriculteur dont les terrains feront l'objet d'une telle intégration augmentera sérieusement ses chances d'obtenir un prêt auprès d'un établissement de crédit, du fait des perspectives stables offertes à l'exploitation pour fonctionner durablement.

Après que le rapporteur eut exprimé un avis défavorable en raison d'une référence au rôle du président du conseil régional, M. Antoine Herth a retiré un amendement prévoyant que les délibérations des chambres départementales d'agriculture concernées sont annexées aux projets de périmètre et de programme d'action.

Puis, après le retrait d'un amendement présenté par M. Philippe Tourtelier tendant à substituer le président de l'établissement public compétent au président du conseil régional, la Commission a adopté un amendement du rapporteur substituant, par coordination avec les amendements précédemment adoptés, le président du conseil général au président du conseil régional (amendement n° 207).

Après le retrait d'un amendement présenté par M. Philippe Tourtelier tendant à substituer, pour la délimitation du périmètre de protection, l'établissement public compétent au conseil régional, la Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur procédant à la même coordination que l'amendement précédent du même auteur et simplifiant la rédaction du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 143-4 du code de l'urbanisme (amendement n° 208).

La Commission a également adopté un amendement du même auteur prévoyant que le périmètre de protection approuvé est tenu à la disposition du public (amendement n° 209).

Article L. 143-5 (nouveau) du code de l'urbanisme

Acquisition et utilisation de biens dans le cadre de la politique de protection
et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

Le cinquième des articles dont l'insertion dans le code de l'urbanisme est proposée, l'article L. 143-5 (nouveau), concerne essentiellement les conditions d'exercice du droit de préemption au sein des PPAEANP.

Le premier alinéa de cet article précise que, pour la conduite de la politique de préservation des espaces agricoles et naturels périurbains, la région peut acquérir des terrains situés à l'intérieur des PPAEANP selon plusieurs modalités :

- elle peut d'abord acquérir ces terrains à l'amiable, c'est-à-dire en s'entendant avec leurs propriétaires sur un prix ;

- elle peut ensuite exercer le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, normalement dévolu au seul département (mais étendu, en vertu du 1° du paragraphe II de l'article 20 du projet de loi, aux régions à titre subsidiaire) ;

- elle peut également charger une SAFER d'exercer dans ces zones, pour son compte, le droit de préemption, que l'article L. 143-1 du code rural réserve, pour les SAFER, aux seuls terrains « à vocation agricole » (les terrains concernés par cette possibilité ne peuvent donc pas être des terrains inclus dans des PPAEANP en tant qu'espaces naturels) ;

- elle peut encore, en l'absence de SAFER, exercer elle-même le droit de préemption précité ;

- elle peut enfin exproprier les propriétaires des terrains.

La seconde phrase de cet alinéa vise à accorder, avec l'accord de la région, des facultés identiques aux départements, aux communes et à leurs groupements. Cette disposition vise à donner à l'ensemble des pouvoirs publics décentralisés la souplesse nécessaire pour assurer une protection effective de ces espaces : lorsque l'échelon régional ne sera pas en mesure d'acquérir des terrains mais ne sera pas défavorable à une telle politique, d'autres niveaux de collectivités locales pourront intervenir à sa place. Il sera certainement nécessaire de préciser par décret les conditions d'application de cette disposition, l'essentiel de la procédure ayant été élaboré pour permettre l'intervention de la région et non des autres collectivités locales.

Le deuxième alinéa de cet article précise le régime des biens ainsi acquis par les pouvoirs publics. Il prévoit leur inclusion dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public (groupement intercommunal ou établissement foncier) acquéreur, et une utilisation conforme aux objectifs figurant dans le programme d'action (ce qui peut impliquer le respect, sur ces terrains, d'obligations spécifiques et contraignantes).

La collectivité ou l'établissement peuvent ensuite céder ces terrains de gré à gré, c'est-à-dire les vendre après une négociation libre avec l'acheteur (l'administration des domaines n'exigeant un avis motivé des collectivités ou établissements que si le prix de vente dépasse environ 75 000 euros, soit 500 000 francs), à condition que l'acheteur les utilise en respectant les prescriptions du cahier des charges annexé à l'acte de vente. Elles peuvent aussi choisir de les louer ou de les « concéder temporairement », à condition, là encore, que l'utilisation reste conforme aux prescriptions figurant dans les cahiers des charges annexés aux actes de location ou de concession temporaire.

Ces précisions visent à prévenir les litiges avec les nouveaux propriétaires ou locataires souhaitant mener des transformations abusives sur les biens concernés, et à éviter la dilution des spécificités des espaces inclus dans les PPAEANP (espaces dans lesquels la population pourrait être « accueillies à la ferme » ou accéder à certaines parcelles cultivées), spécificités invoquées par la collectivité ou l'établissement pour préempter. Il a été indiqué à votre rapporteur que les cahiers des charges ici évoqués seraient déclinés à partir du programme d'action attaché au PPAEANP, afin que le contrat de vente, location ou concession retranscrive correctement les orientations de ce programme.

La Commission a rejeté, conformément à l'avis du rapporteur qui a souligné la nécessité de ne pas confondre les différents droits de préemption existants, un amendement présenté par M. François Sauvadet tendant à supprimer l'article L. 143-5 relatif à l'acquisition de terrains dans un but de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Puis, elle a examiné un amendement, présenté par M. Jean Auclair, supprimant la possibilité ouverte à la région par le projet de loi de donner mandat à une SAFER pour exercer, pour son compte, le droit de préemption.

M. Jean Auclair a précisé que la suppression de la possibilité de recours aux SAFER lui paraissait de nature à limiter les risques d'abus.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en rappelant que le dispositif proposé ouvrait aux collectivités locales concernées la possibilité de faire appel aux SAFER sans les contraindre à le faire.

M. Jean Auclair a estimé que les collectivités locales étaient capables d'exercer elles-mêmes leurs compétences et a renouvelé ses craintes de voir des SAFER abuser des prérogatives qui leur sont données notamment pour réaliser des opérations spéculatives.

M. Jean Gaubert a exprimé son soutien à la position du rapporteur en rappelant que si le fonctionnement de certaines SAFER n'était pas satisfaisant, cela justifiait de les réformer mais non de supprimer un instrument potentiellement très utile.

M. Gabriel Biancheri a regretté que, dans de nombreux cas, les SAFER n'aident pas les jeunes agriculteurs à s'installer mais fonctionnent au bénéfice des exploitants en place.

M. Jean Proriol, président, a remarqué que l'amendement comportait une référence au rôle de la région, incompatible avec les amendements précédemment adoptés.

Puis, la Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Jean Auclair.

Après le retrait d'un amendement présenté par M. Philippe Tourtelier tendant à substituer l'établissement public compétent au conseil régional, la Commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur puis un amendement rédactionnel du même auteur (amendements nos 210 et 211).

La Commission a ensuite adopté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement présenté par M. Antoine Herth précisant, à l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme, l'objectif au titre duquel les SAFER pourront exercer un droit de préemption pour le compte d'une collectivité locale en application de l'article L. 143-2 du code rural (amendement n° 212).

Elle a également adopté un amendement du rapporteur précisant que la collectivité locale conserve, en tout état de cause, la possibilité d'exercer elle-même le droit de préemption (amendement n° 213).

Puis, la Commission a rejeté deux amendements identiques présentés respectivement par M. Roland Chassain et par M. Jean-Pierre Decool supprimant la possibilité d'utiliser la procédure de l'expropriation.

Elle a ensuite adopté deux amendements de précision du rapporteur et un amendement de coordination du même auteur (amendements nos 214, 215 et 216).

M. Jean-Pierre Decool a ensuite retiré un amendement prévoyant, d'une part, que les biens acquis par la collectivité ne peuvent être temporairement concédés et, d'autre part, que le cahier des charges encadrant leur utilisation n'est pas facultatif et doit être élaboré en concertation avec la chambre départementale d'agriculture, le rapporteur ayant estimé que cette consultation ne devait pas être systématique.

Article L. 143-6 (nouveau) du code de l'urbanisme

Exclusion des terrains inclus dans les PPAEANP
des zones ayant vocation à être construites

Le sixième des articles qui serait inséré dans le code de l'urbanisme, l'article L. 143-6 (nouveau), vise à éviter que des documents d'urbanisme élaborés après la délimitation des PPAEANP ne remettent en cause la protection accordée aux terrains inclus dans ces périmètres. Par symétrie avec le second alinéa de l'article L. 143-2 (nouveau) du code de l'urbanisme, il est donc prévu que ces terrains ne pourront être inclus dans une zone qu'un plan local d'urbanisme ou une carte communale destine à l'urbanisation. Cette protection est évidemment nécessaire si l'on souhaite que l'aménagement des espaces périurbains obéisse à des règles stables et, par là même, à une planification durablement cohérente.

Article L. 143-7 (nouveau) du code de l'urbanisme

Modification du PPAEANP ou du programme d'action s'y rapportant

Le septième des articles dont l'introduction est proposée, l'article L. 143-7 (nouveau) du code de l'urbanisme, fixe les modalités de modification des PPAEANP.

Aux termes du premier alinéa de cet article, les PPAEANP pourront être modifiés conformément à la procédure régissant leur élaboration et leur soumission à enquête publique (articles L. 143-3 et L. 143-4 (nouveaux) du code de l'urbanisme), à une différence près : alors que la procédure initiale suppose, lorsque le projet de PPAEANP est élaboré ou lorsqu'il est modifié pour tenir compte du résultat de l'enquête publique, une consultation de l'ensemble des communes et de leurs groupements compétents, la procédure de modification du PPAEANP ne nécessite que l'accord des communes intéressées par la modification. Il s'agit ici de ne pas compliquer inutilement une procédure qui l'est déjà passablement.

Le second alinéa de cet article soumet toutefois certaines de ces modifications à une procédure beaucoup plus lourde : toute modification aboutissant à la réduction d'une zone naturelle ou agricole comprise dans le PPAEANP devrait être autorisée par décret en Conseil d'Etat (les obligations de consultation des communes et groupements intercommunaux concernés étant en revanche supprimées). Il a été affirmé à votre rapporteur qu'il s'agissait là du seul moyen d'éviter les modifications abusives des PPAEANP, et que de tels décrets, déjà exigés par exemple lorsque la ville de Marseille veut modifier un document d'urbanisme, pourraient être pris, pour chaque région, après quelques mois d'instruction.

Il semble néanmoins qu'il s'agisse d'une procédure excessivement lourde, aboutissant à figer l'aménagement des espaces périurbains sans doute plus qu'il ne le faudrait : le recours obligatoire à un décret simple aboutirait une « centralisation » identique de la procédure et offrirait de ce fait un niveau de garantie satisfaisant.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur substituant un décret simple au décret en Conseil d'Etat prévu pour la réduction des périmètres de protection, le rapporteur ayant indiqué que cette procédure centralisée offrait déjà des garanties suffisantes pour éviter les réductions abusives du périmètre de protection (amendement n° 217).

Article L. 143-8 (nouveau) du code de l'urbanisme

Attribution des compétences régionales en Corse

Le huitième des articles dont l'insertion dans le code de l'urbanisme est envisagée, l'article L. 143-8 (nouveau), tire les conséquences techniques du régime particulier auquel est soumise la Corse depuis la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse. Ce statut ayant conduit à substituer à la région Corse la « collectivité territoriale de Corse », et au conseil régional une « Assemblée de Corse », il convient de préciser que les compétences accordées aux régions du reste de la métropole sont ici accordées à ces organes spécifiques.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer l'article L. 143-8 prenant en compte l'absence de région en Corse, cet article étant devenu sans objet (amendement n° 218).

Article L. 143-9 (nouveau) du code de l'urbanisme

Renvois au pouvoir réglementaire

Le neuvième des articles dont l'ajout au code de l'urbanisme est proposé, l'article L. 143-9 (nouveau), renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités d'application du nouveau chapitre relatif aux PPAEANP. Le même document devrait valider les clauses-type des cahiers des charges annexés aux actes de vente, de location ou de concession temporaire des terrains préalablement acquis par la collectivité territoriale ou l'établissement public ayant préempté. Il est par ailleurs indiqué que ces clauses types devraient préciser les conditions selon lesquelles ces contrats sont conclus et, en cas d'inexécution des obligations contractuelles, résolus. La liste des contrats est toutefois ici incomplète : seules les locations et concessions temporaires sont mentionnées, alors qu'il est bien entendu nécessaire de soumettre les ventes au même encadrement. Si ce chapitre devait être adopté, il conviendrait donc de réparer cette omission.

La Commission a examiné un amendement de M. Antoine Herth tendant à supprimer la référence au cahier des charges à l'article L. 143-9. Le rapporteur a remarqué que cette suppression n'avait de sens que si le droit de préemption prévu à l'article 19 était lui-même remis en cause, ce qu'il n'a pas jugé souhaitable.

M. Antoine Herth a souhaité savoir si l'article 19 du projet de loi, tel que la Commission a décidé de le modifier pour confier le droit de préemption aux départements, conservait un intérêt dans la mesure où ceux-ci disposent déjà d'un droit de préemption.

Le rapporteur a indiqué que l'article 19 ainsi modifié conservait une utilité, le droit de préemption dont disposent déjà les départements dans le droit en vigueur ne concernant que les espaces naturels sensibles, et non l'ensemble des zones agricoles et naturelles des espaces périurbains.

M. Antoine Herth a alors retiré cet amendement.

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à réparer un oubli à l'article L. 143-9 (amendement n° 219).

Elle a ensuite adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 20

Conditions d'exercice du droit de préemption
à l'intérieur du périmètre de protection

Cet article vise à déterminer les conditions d'exercice du droit de préemption à l'intérieur du PPAEANP.

M. Jean Auclair a retiré un amendement visant à supprimer cet article, le rapporteur s'y étant déclaré défavorable en indiquant qu'il proposait des amendements tendant à simplifier le dispositif proposé.

Le paragraphe I de cet article vise, par coordination avec le second alinéa de l'article L. 143-2 (nouveau) du code de l'urbanisme, à préciser au dixième alinéa de l'article L. 122-1 du même code, traitant des schémas de cohérence territoriale (SCOT), que la délimitation des PPAEANP doivent être compatible avec les SCOT. Votre rapporteur estime toutefois qu'il serait préférable d'étendre cette obligation de compatibilité aux PPAEANP, plutôt que d'exiger seulement que leur délimitation soit compatible avec les SCOT. En effet, le second alinéa de l'article L. 143-1 (nouveau) du code de l'urbanisme précise que la politique de protection de ces espaces doit, elle aussi, être compatible avec les SCOT, ce qui recouvre non seulement la délimitation des périmètres mais aussi l'élaboration des programmes d'action qui sont destinés à y être appliqués.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur disposant que les périmètres de protection, y compris le programme d'action qu'ils prévoient, doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT) (amendement n° 220).

Le paragraphe II de cet article précise les modalités de mise en œuvre de la politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans les espaces naturels sensibles, sur lesquels le département dispose d'un droit de préemption spécifique.

Le premier alinéa de ce paragraphe vise, par coordination avec le premier alinéa de l'article L. 143-5 (nouveau) du code de l'urbanisme, à compléter le huitième alinéa de l'article L. 142-3 du même code par une phrase permettant à la région d'exercer, au sein des PPAEANP, le droit de préemption sur les espaces naturels sensibles lorsqu'il n'a été exercé ni par le département, ni par la commune, ni par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ni par un parc national ou par un parc naturel régional. La région ne pourra donc préempter que de façon très subsidiaire sur les espaces sensibles, ce qui pourrrait nuire à la cohérence des actions au sein des PPAEANP.

Aussi votre rapporteur suggère-t-il, si ce chapitre du projet de loi devait être maintenu, de supprimer cet alinéa de façon à éviter l'intervention des régions sur ces questions, l'intervention du département sur l'ensemble des PPAEANP semblant plus judicieuse pour les raisons déjà évoquées.

Le deuxième alinéa de ce paragraphe a pour objet de compléter le onzième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme pour permettre au département de déléguer à la région, au sein des PPAEANP, son droit de préemption « à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ». Toutefois, au-delà des considérations de fond qui devraient conduire, selon votre rapporteur, à écarter la région dans ce domaine, cet alinéa semble techniquement inutile : le onzième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme permet déjà au département d'effectuer cette délégation au profit d'une « collectivité territoriale », c'est-à-dire éventuellement d'une région. Il convient donc en tout état de cause de supprimer cet alinéa.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur visant à supprimer ce paragraphe (amendement n° 221).

Le paragraphe III de cet article vise à compléter l'article L. 143-2 du code rural, par coordination avec le premier alinéa de l'article L. 143-5 (nouveau) du code de l'urbanisme. Ce dernier alinéa permet en effet à la région de charger, au sein des PPAEANP, une SAFER d'exercer pour son compte le droit de préemption dont elle dispose sur les terrains à vocation agricole. Il convient donc de préciser, dans les articles du code rural traitant du droit de préemption des SAFER, que celles-ci peuvent intervenir dans ce but précis. Par conséquent, de façon à étendre la liste des motifs permettant aux SAFER d'exercer leur droit de préemption sur les espaces agricoles, il est nécessaire de faire référence, à la fin de l'article L. 143-2 du code rural, au chapitre introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 19 du projet de loi.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Auclair tendant à supprimer les III, IV et V de cet article relatifs au droit de préemption des SAFER dans les espaces périurbains protégés.

M. Jean Auclair a estimé que la création d'une agence régionale des espaces agricoles et naturels périurbains rendait inutile l'exercice par les SAFER d'un droit de préemption dans ces zones.

Le rapporteur ayant indiqué qu'il proposerait à l'article 21 la suppression de cette agence régionale et que les départements devaient donc pouvoir s'appuyer sur les SAFER s'ils le veulent, M. Jean Auclair a retiré son amendement.

Après que le rapporteur eut exprimé un avis défavorable, M. Jean-Pierre Decool a retiré un amendement au III de cet article élargissant le droit de préemption des SAFER à la réalisation de projets de développement rural.

Le paragraphe IV de cet article vise, dans le même souci de coordination que le paragraphe précédent, à compléter l'article L. 143-7 du code rural par une phrase permettant aux SAFER d'intervenir, pour le compte et à la demande de la région, sur les terrains agricoles même si ceux-ci ont été inclus dans un PPAEANP, dès lors que ces SAFER ont obtenu du pouvoir réglementaire l'autorisation toujours requise pour leur intervention. Le second alinéa de l'article L. 143-7 du code rural requiert en effet, pour qu'une SAFER puisse utiliser son droit de préemption sur les zones agricoles délimitées par le préfet, l'intervention d'un décret qui « autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée ».

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Tourtelier tendant à préciser que le droit de préemption que les SAFER peuvent exercer dans les espaces agricoles et naturels périurbains couverts par un périmètre de protection l'est au nom des groupements intercommunaux et non de la région.

Par coordination avec les amendements précédents, le rapporteur a émis un avis défavorable.

M. Philippe Tourtelier a alors retiré cet amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 222).

Le paragraphe V de cet article vise à introduire, au sein du code rural, un nouvel article à la suite de l'article précité.

Le premier alinéa de l'article L. 143-7-1 (nouveau) du code rural permet, là encore, à la SAFER d'exercer, au sein des PPAEANP, à la demande et pour le compte des régions, son droit de préemption sur les terrains à vocation agricole. Il étend toutefois également cette possibilité à d'autres collectivités locales ou groupements intercommunaux : dès lors que la région aura donné son accord, la SAFER pourra aussi exercer son droit de préemption à la demande et pour le compte de départements, des communes et de leurs groupements.

M. Philippe Tourtelier a retiré, après avis défavorable du rapporteur, un amendement tendant à substituer le groupement intercommunal compétent à la région.

Le second alinéa de ce même article soumet, dans de tels cas, la SAFER à une obligation d'informer le président de l'exécutif régional de toutes les déclarations d'intention d'aliéner (ventes ou donations). En effet, si la région doit pouvoir s'appuyer sur l'expérience des SAFER pour mener à bien le volet agricole de sa politique de protection des espaces périurbains, elle doit conserver les moyens d'exercer une surveillance sur la politique menée en son nom.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 223).

M. Philippe Tourtelier a retiré un amendement tendant à substituer le président du groupement intercommunal compétent au président de la région.

La première phrase du troisième alinéa de ce nouvel article vise à étendre le droit de préemption des SAFER, au sein des PPAEANP, à toute vente de terrain ou de parts de sociétés (sociétés foncières ou sociétés civiles immobilières par exemple) permettant de disposer de tels terrains, sauf bien sûr s'il s'agit d'espaces naturels sensibles - sur lesquels seul le département dispose, en vertu de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, du droit de préemption.

La seconde phrase de cet alinéa vise à supprimer, au sein des PPAEANP, certaines contraintes auxquelles est habituellement soumis le droit de préemption des SAFER sur les terrains à vocation agricole.

Il s'agit d'abord de la délimitation par le préfet des zones où la SAFER pourra exercer son droit de préemption et de la nécessité d'un décret autorisant la SAFER à utiliser ce droit pour une durée prédéfinie (article L. 143-7 du code rural) : la SAFER pourra donc intervenir dans les PPAEANP à la demande et pour le compte de la région, même en l'absence de décret et de délimitation préfectorale.

Il s'agit également de l'interdiction faite à la SAFER d'user de son droit de préemption à l'occasion d'aliénations moyennant rente viagère servies sous forme de prestations de services personnels (2° de l'article L. 143-4 du code rural) ou d'acquisitions de terrains destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de minerais, ou encore de terrains ayant vocation à devenir ou rester des « jardins familiaux » (5° de l'article L. 143-4 du code rural) : dans toutes ces situations, la SAFER pourra intervenir, pour le compte et à la demande de la région, afin d'éviter la spéculation foncière et le « mitage » des zones périurbaines par les constructions.

Votre rapporteur approuve cette extension potentielle du rôle des SAFER, qui, du fait de leurs interventions constantes en milieu rural, disposent de l'expérience requise pour mener à bien cette tâche complémentaire en zone périurbaine.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 224).

Le quatrième alinéa de ce paragraphe s'inscrit dans le même esprit d'assouplissement des contraintes pesant sur les SAFER. Il vise en effet à permettre à ces dernières, lorsqu'elles exercent leur droit de préemption ordinaire sur les terrains à vocation agricole, d'acheter une partie de terrain (« unité foncière ») plutôt qu'un terrain dans sa totalité. En effet, la SAFER exerce normalement son droit de préemption sur des propriétés agricoles d'un seul tenant.

L'alinéa ici proposé transpose en réalité le cinquième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, accordant le même droit au département dans les espaces naturels sensibles, et l'entourant des mêmes garanties. Dans les deux cas, le propriétaire peut exiger l'acquisition de « l'ensemble de l'unité foncière », le prix de vente étant alors fixé par le juge de l'expropriation, en tenant compte de la dépréciation éventuellement subie du fait de la préemption exercée sur l'autre partie du bien. Ces précisions permettront de concilier la protection constitutionnelle du droit de propriété avec la nécessité pour les SAFER d'acquérir, le cas échéant, des parties de terrains, ce qui peut être utile pour certaines propriétés d'un seul tenant qui sont très étendues.

Votre rapporteur estime que l'aménagement proposé respecte ce nécessaire équilibre entre l'exigence de justice des propriétaires et la recherche d'efficacité des SAFER.

Après que le rapporteur eut exprimé un avis défavorable, en précisant que les modalités d'intervention des SAFER feraient l'objet d'une réforme globale dans le futur projet de loi de modernisation agricole, M. Jean-Pierre Decool a retiré un amendement élargissant le champ du droit de préemption des SAFER.

Puis, la Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Après l'article 20

M. Jean-Pierre Decool a retiré un amendement portant article additionnel après l'article 20 et visant à exclure les SAFER des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection de l'acquéreur immobilier, le rapporteur ayant estimé préférable de renvoyer ces aménagements à la loi de modernisation agricole.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Auclair portant article additionnel après l'article 20 et visant à supprimer les SAFER.

M. Jean Auclair a jugé nécessaire de revoir les missions des SAFER, les jugeant aujourd'hui contradictoires. Il a souligné que les SAFER avaient à la fois un rôle de révision des prix et un rôle d'acquéreurs par anticipation, cette situation conduisant bien souvent à des comportements de « copinage » et à des attitudes qu'il a jugé scandaleuses, ainsi qu'à une hausse des prix des propriétés foncières.

M. Yves Coussain a émis un avis défavorable sur cet amendement, jugeant le savoir-faire des SAFER indispensable pour gérer efficacement l'espace rural et répartir au mieux les propriétés foncières.

M. Jean Gaubert a alors considéré que le réquisitoire de M. Jean Auclair contre les SAFER était inadmissible et qu'il convenait d'améliorer le fonctionnement de celles-ci plutôt que de les supprimer.

M. François Dosé a estimé que les seules lois du marché ne pourraient conduire à une organisation foncière vertueuse et a jugé nécessaire, à ce titre, la présence d'un acteur spécifique chargé de réguler les prix et l'attribution des terrains.

M. André Chassaigne a déploré que les élus ne jouent pas toujours leur rôle dans les conseils d'administration des SAFER.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Decool tendant à redéfinir les relations entre les SAFER et les collectivités locales, le rapporteur ayant à nouveau indiqué que la réforme des SAFER serait abordée dans la prochaine loi de modernisation agricole.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Pierre Decool visant à porter la proportion d'élus locaux d'un quart à un tiers du conseil d'administration des SAFER, tout en permettant à ces dernières d'accroître exceptionnellement la taille de leur conseil d'administration.

Le rapporteur a émis un avis défavorable sur cet amendement, en indiquant qu'un amendement du rapporteur viendrait élargir plus encore la composition des conseils d'administration des SAFER, en y intégrant notamment des personnalités qualifiées.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean Auclair visant à limiter le droit de péremption des SAFER à la restructuration foncière et à l'installation ou au maintien d'agriculteurs sur des structures viables, le rapporteur ayant rappelé que la réforme du fonctionnement des SAFER pourrait être menée lors de l'examen du projet de loi relatif à la modernisation agricole.

Avant l'article 21

La Commission a rejeté un amendement de M. François Sauvadet visant à contraindre les collectivités locales à motiver leurs décisions défavorables en matière d'attribution d'appellations d'origine contrôlée (AOC), le rapporteur ayant annoncé que cette question serait traitée par voie d'amendement gouvernemental mais qu'il convenait en tout état de cause de respecter l'objectif de simplification en n'ajoutant pas de nouvelles contraintes aux collectivités locales.

Article 21

Création d'une agence régionale
des espaces agricoles et naturels périurbains (AREANP)

Cet article vise à insérer un nouveau chapitre dans le code de l'urbanisme, pour offrir aux régions la possibilité de créer des établissements publics spécifiques, afin de mettre en œuvre la nouvelle politique dont elles seraient chargées en vertu de l'article 19 du projet de loi. Ces établissements, baptisés « agences régionales des espaces agricoles et naturels périurbains », seraient ainsi spécifiquement consacrés à l'aménagement de ces espaces et à la gestion des terrains inclus dans les PPAEANP.

Pour ce faire, l'article L. 327-1 (nouveau), dont l'insertion dans le code de l'urbanisme est proposée, permet aux régions de créer ces agences sous la forme d'établissements publics à caractère industriel et commercial. La nature commerciale des opérations effectuées par ces agences se prêterait peu, en effet, à un statut d'établissement public à caractère administratif. Dès lors qu'elle sera créée, cette agence se substituera à la région pour assurer, en fonction des objectifs que lui assignera le conseil régional, la protection des espaces agricoles et naturels périurbains, en exerçant au besoin les différentes formes du droit de préemption accordé aux régions. Conformément à l'usage en matière d'institution d'établissements publics, il est précisé que la délibération de la collectivité créant l'agence doit préciser ses modalités de fonctionnement, et en particulier la composition de son conseil d'administration.

Ce dernier doit comprendre, aux termes de l'article L. 327-2 (nouveau) du code de l'urbanisme :

- une majorité de représentants de la région (ce qui semble normal s'agissant d'une politique dont la région est responsable), qui sont désignés par le conseil régional ;

- des représentants des départements (au titre de la politique menée par ceux-ci dans les espaces naturels sensibles), qui sont désignés par les conseils généraux ;

- des représentants des groupements intercommunaux compétents en matière d'urbanisme (les communes n'étant représentées que par leur intermédiaire, ce qui s'explique par leur grand nombre), désignés par le président du conseil régional. La rédaction actuelle du projet de loi paraît ambiguë, car elle ne permet pas de savoir si le président du conseil choisirait les groupements intercommunaux susceptibles de désigner leurs représentants, ou choisirait directement les représentants de ceux-ci. Votre rapporteur estime donc qu'il conviendrait, pour dissiper tout malentendu, de faire référence aux représentants des groupements intercommunaux « désignés par leur instance délibérante dans chaque établissement public de coopération intercommunale choisi par le président du conseil régional ». On voit mal, en effet, de quel droit le président du conseil régional pourrait désigner le ou les représentants de chaque groupement intercommunal, alors que tous les autres représentants de collectivités locales ou d'organismes sont désignés par leurs assemblées ;

- des représentants des organismes consulaires régionaux (chambres d'agriculture, chambres des métiers, chambres du commerce et de l'industrie), désignés par leur assemblée ;

- des personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional, dont le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ces conseils, créés par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, ont pour objet de permettre à des scientifiques d'apporter leur concours aux choix des régions en matière de politique des espaces naturels. Toutefois, l'institution de ces conseils ne sera réellement possible qu'une fois un décret en Conseil d'Etat paru, ce qui devrait être bientôt le cas.

L'article L. 327-3 (nouveau) du code de l'urbanisme attribue la présidence du conseil d'administration de l'agence régionale des espaces agricoles et naturels périurbains au président du conseil régional ou à son représentant, ce qui permet d'assurer un contrôle politique sur les actions menées par l'agence pour le compte de la région. Le même souci d'encadrement des activités de l'agence et de symbiose entre celle-ci et l'exécutif régional explique que cet article prévoit également, de manière assez classique, que le président du conseil régional propose au conseil d'administration la nomination d'un directeur - la seule marge de manœuvre du conseil d'administration consistant dès lors à refuser par son vote la désignation du directeur proposé, situation qui a peu de chances de se produire.

L'article L. 327-4 (nouveau) du code de l'urbanisme soumet les actes du directeur et les délibérations du conseil d'administration de l'agence au contrôle de légalité applicable aux actes pris par les autorités communales (également valable pour les autres formes de collectivités territoriales), ce qui semble naturel pour un établissement public rattaché à une collectivité territoriale.

L'article L. 327-5 (nouveau) du code de l'urbanisme prévoit que le budget de l'établissement public est décidé et géré conformément aux dispositions financières et comptables applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

Il dresse également une liste, non exhaustive mais classique pour un établissement public, des ressources de l'agence, comprenant les dotations de la région, les contributions d'autres personnes publiques ou privées intéressées, les emprunts, ainsi que les produits financiers, ceux issus de la gestion et de la vente de ses biens, ou encore des dons et legs.

Enfin, il soumet l'agence aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux comptables des collectivités territoriales, de façon à rendre obligatoire le recours à un comptable public, ce qui n'est pas naturel dans le cas d'un établissement public à caractère industriel et commercial. Ce système, certes moins souple que celui de la comptabilité privée, permet une meilleure protection de l'utilisation des fonds publics, les règles de la comptabilité publique imposant par exemple une séparation entre les ordonnateurs des dépenses et les comptables. L'agence régionale est en outre soumise au contrôle des chambres régionales des comptes, ce qui devrait limiter les risques de dérives dans la gestion financière de ces établissements publics.

S'agissant de cet article 21 dans son ensemble, votre rapporteur rappelle qu'il n'est favorable ni, d'une manière générale, à la création des PPAEANP et du dispositif inutilement complexe qui l'accompagne (du moins sous la forme proposée), ni au choix de privilégier l'échelon régional pour cette nouvelle politique, ni enfin à l'idée de créer une nouvelle agence spécifique pour l'exercer : il est suffisant de prévoir que la collectivité territoriale peut soit exercer elle-même le droit de préemption (cas aujourd'hui du département dans les espaces naturels sensibles), soit s'appuyer pour ce faire sur les SAFER. En matière de politique foncière, la multiplication des intervenants, coûteuse et peu lisible, ne peut conduire qu'à la confusion juridique et à l'allongement des procédures. Votre rapporteur vous suggère donc de supprimer cet article, quand bien même les articles 19 et 20 du projet de loi seraient conservés.

La Commission a adopté quatre amendements identiques du rapporteur et de MM. Jean Auclair, François Sauvadet et François Brottes visant à supprimer l'article 21 (amendement n° 225).

En conséquence, quatre amendements de MM. Jean-Claude Lemoine, François Brottes, Stéphane Demilly et Yves Cochet, visant à modifier certaines dispositions de cet article, sont devenus sans objet.

Après l'article 21

La Commission a rejeté un amendement de M. Roland Chassain étendant à certaines communes urbaines, partiellement rurales, l'éligibilité aux versements du fonds national de développement des adductions d'eau (FNDAE), le rapporteur ayant indiqué que l'amendement visait à l'évidence à régler le cas très spécifique de la commune d'Arles et que le FNDAE serait décentralisé par la prochaine loi sur l'eau.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Armand Martin, devenu sans objet en raison du rejet d'un amendement identique de M. François Sauvadet avant l'article 21.

Chapitre II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT FONCIER

Les dispositions de ce chapitre poursuivent essentiellement trois grands objectifs :

- faire contribuer la politique d'aménagement foncier, dans un objectif de développement durable, à la lutte contre les risques naturels et à la préservation des paysages de l'espace rural ;

- simplifier les outils de l'aménagement foncier, en transférant dans le code rural les dispositions relatives à l'aménagement forestier et en limitant à trois le nombre des procédures pouvant être utilisées, la plus lourde d'entre elles restant le remembrement ;

- conduire à son terme le mouvement, entamé en 1983, conduisant à décentraliser les compétences d'aménagement foncier de l'Etat au profit des départements.

Avant l'article 22

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Lassalle tendant à substituer, au titre du chapitre II du Titre II, l'intitulé « Dispositions relatives à l'aménagement rural et foncier » à l'intitulé « Dispositions relatives à l'aménagement foncier ».

Le rapporteur a émis un avis défavorable sur cet amendement, estimant que la notion d'aménagement foncier était plus rigoureuse et recouvrait mieux le contenu du chapitre que celle d'aménagement rural et foncier.

La Commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel avant l'article 22

Concours apporté par les SAFER à la préservation des paysages,
des ressources naturelles et de la diversité biologique

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel avant l'article 22 et donnant un caractère obligatoire au concours que les SAFER peuvent actuellement accorder, aux termes de l'article L. 141-1 du code rural, à la protection de l'environnement, tout en substituant à cette notion générale celles de diversité des paysages, de protection des ressources naturelles et de maintien de la diversité biologique (amendement n° 226).

Article additionnel avant l'article 22

Elargissement de la composition du conseil d'administration des SAFER

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel avant l'article 22 et tendant à accroître, au sein du conseil d'administration des SAFER, de 25 à 30 % la part des représentants de collectivités territoriales et à introduire 15 % de personnalités qualifiées (amendement n° 227).

Avant l'article 22

M. Jean Lassalle a présenté un amendement de M. François Sauvadet portant article additionnel avant l'article 22 et visant à donner une base juridique à la pratique, fréquente en matière de bail rural, consistant à faire reprendre par le preneur entrant, le montant non encore amorti des travaux d'irrigation et de drainage menés par le preneur sortant.

Le rapporteur a émis un avis défavorable sur cet amendement, en indiquant que la bonne solution consistait actuellement, pour le bailleur, à indemniser le preneur sortant pour la part des travaux qu'il n'a pas encore amorti lors de son départ, tout en répercutant le coût de cette indemnisation sur le prix de location pour le bailleur entrant.

M. Jean Lassalle a alors retiré cet amendement.

Article 22

Objectifs environnementaux de la politique d'aménagement rural

Cet article vise à compléter l'article L. 111-2 du code rural, pour ajouter aux objectifs de la politique d'aménagement rural deux nouvelles exigences, qui sont indissociables du concept de développement durable :

- la prévention des risques naturels (inondations, glissements de terrains, érosion des sols), qui a déjà fait l'objet d'une loi spécifique (loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages), dont les objectifs doivent à présent être déclinés dans les politiques d'aménagement du territoire, en particulier pour l'espace rural ;

- la valorisation et la protection du patrimoine (bâtiments agricoles, édifices publics, murets) et des paysages de l'espace rural, qui constituent pour ce dernier une richesse et ne doivent donc pas être laissés à l'abandon mais plutôt entretenus, voire réhabilités.

L'aménagement rural intègre déjà, bien entendu, de telles préoccupations, mais le projet de loi, en les dotant d'un fondement législatif, contribuera au renforcement de la dimension environnementale des procédures d'aménagement foncier. En effet, le remembrement a trop souvent conduit, dans le passé, à des suppressions systématiques de plantations linéaires (haies et rangées d'arbres). L'extension des objectifs de la politique d'aménagement rural répond ainsi à des attentes communes au public, aux collectivités territoriales et aux associations de défense de l'environnement.

La Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet étendant à la mise en valeur du patrimoine naturel les objectifs de la politique d'aménagement rural, visés à l'article L. 111-2 du code rural, le rapporteur ayant observé que la nature était une composante du patrimoine rural et des paysages, déjà mentionnés à cet article.

M. Antoine Herth a retiré un amendement identique en constatant qu'il était mal placé par rapport au texte.

Puis, la Commission a adopté l'article 22 sans modification.

Après l'article 22

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Lassalle portant à 10 hectares le seuil au-delà duquel une autorisation est requise pour défricher.

Le rapporteur a émis un avis défavorable en estimant que les importantes modulations de ce seuil, résultant de la décision du préfet de chaque département, permettaient une souplesse satisfaisante.

M. Jean Auclair a apporté son soutien à cet amendement, arguant qu'il permettait d'avancer dans la voie de la simplification administrative.

M. François Brottes a manifesté sa réticence à voir modifié l'équilibre délicat des règles de défrichement mises en place dans la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

M. André Chassaigne a indiqué qu'une norme générale lui semblait peu appropriée, préférant le dispositif actuel donnant au préfet le pouvoir de définir le seuil en tenant compte des caractéristiques locales des massifs forestiers, un seuil de 5 hectares étant ainsi fixé dans le Puy-de-Dôme.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

M. François Brottes a présenté un amendement visant à permettre d'élargir au niveau intercommunal, et ainsi potentiellement, à l'échelle des massifs forestiers, la procédure d'échange amiable des parcelles forestières qui est actuellement prévue dans le code rural au niveau communal.

Le rapporteur ayant indiqué que l'amendement était sans objet, puisqu'il visait des articles du code forestier supprimés par le paragraphe XIII de l'article 28 du projet de loi et déplacés dans le code rural, M. François Brottes a retiré cet amendement.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Jean Lassalle, visant à donner aux communes les moyens juridiques leur permettant d'assurer la réouverture des espaces gagnés par la déprise agricole et le boisement.

Le rapporteur a émis un avis défavorable, soulignant le risque de redondance entre le dispositif envisagé et le fonds de gestion de l'espace rural (FGER), auquel le ministre chargé de l'agriculture envisageait d'insuffler un nouveau dynamisme.

M. François Brottes a souligné l'intérêt de l'amendement, jugeant qu'il permettrait d'amoindrir les souffrances que les progrès de la déprise causent à la population rurale. Il a précisé que cette déprise s'expliquait notamment par un défaut d'entretien des terrains par leurs propriétaires, ceux-ci résidant souvent en ville.

Le président Patrick Ollier a observé que la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République donnait déjà une compétence aux établissements publics de coopération intercommunale en matière d'aménagement de l'espace.

Mme Marylise Lebranchu a signalé que cette compétence ne suffisait pas pour conduire des opérations d'aménagement foncier.

Le président Patrick Ollier a convenu que l'amendement relevait plutôt d'un pouvoir de police du président de l'établissement public de coopération intercommunale, lui permettant de prendre un arrêté d'expropriation pour faire face à un péril immédiat.

M. François Brottes a indiqué qu'en pareil cas, la procédure devrait conduire préalablement à une déclaration d'utilité publique de la zone en déprise.

Le président Patrick Ollier a estimé que l'amendement présenté pourrait en outre avoir des incidences financières et être, à ce titre, considéré comme irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution.

M. Jean Lassalle a alors retiré cet amendement.

Article additionnel après l'article 22

Droit de préemption des communes sur des propriétés
en vue d'en maintenir l'exploitation

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Lassalle portant article additionnel après l'article 22 et attribuant aux communes un droit de préemption sur des propriétés foncières dont le maintien en exploitation est localement important, lorsqu'une SAFER refuse de l'exercer.

Le rapporteur a d'abord émis un avis défavorable, soulignant qu'il était nécessaire de bien distinguer, d'une part la compétence des communes pour la préemption en milieu urbain et, d'autre part, la compétence des SAFER pour la préemption en milieu rural.

Il s'est toutefois rallié à l'analyse de Mme Marylise Lebranchu, observant que la rédaction proposée avait l'avantage d'offrir une solution à une situation de blocage avec une SAFER, tandis que M. Jean Lassalle soulignait la simplicité du dispositif proposé.

Le président Patrick Ollier ayant également apporté son soutien à l'article additionnel proposé par M. Jean Lassalle, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 22 (amendement n° 228).

Article additionnel après l'article 22

Opération d'urbanisation intégrée à l'environnement dans un but d'intérêt général sur une parcelle en friche depuis au moins cinquante ans

La Commission a examiné un amendement de M. François Brottes portant article additionnel après l'article 22 et tendant à permettre de récupérer des terrains sur des terres en friche depuis au moins cinquante ans, afin d'y implanter des éléments d'urbanisation répondant à un besoin d'intérêt général.

Le rapporteur a émis un avis favorable sur cet amendement, dont il a jugé qu'il permettrait de recréer une urbanisation dans des zones de friche sans porter atteinte à l'activité agricole.

Le président Patrick Ollier, après avoir demandé si un avis préalable de la commission départementale des sites était prévu, a apporté son soutien à l'amendement.

La Commission a ensuite adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 22 (amendement n° 229).

Article 23

Nature et déroulement général des opérations d'aménagement foncier rural

Cet article important vise à moderniser la politique d'aménagement foncier rural, en modifiant sa définition, en élargissant ses objectifs à la dimension environnementale, en simplifiant ses outils et en transférant au département des compétences jusque-là exercées par l'Etat.

Il convient de rappeler qu'environ 16 millions d'hectares ont fait l'objet d'un aménagement rural en France depuis 1944, ce qui est considérable, même si le mouvement s'est progressivement essoufflé depuis une trentaine d'années, du fait de la mobilisation des associations de défense de l'environnement qui voyaient dans le remembrement une atteinte aux paysages et à la biodiversité. Alors que, pendant plusieurs décennies, environ 300 000 hectares étaient « aménagés » chaque année, le rythme actuel d'aménagement foncier oscille entre 100 000 et 150 000 hectares par an. La démographie déclinante de la profession agricole, conduisant à une moindre représentation des exploitants dans les conseils municipaux, qui disposent d'une importante initiative pour le lancement des procédures, explique sans doute également la diminution du nombre d'opérations.

La procédure de remembrement a été utilisée dans 95 % des opérations d'aménagement rural, tandis que celle de la réorganisation foncière n'a concerné que 2 à 3 % d'entre elles. Seuls 6 000 hectares ont fait l'objet d'un aménagement forestier depuis 1985, tandis que moins de 50 opérations de remembrement-aménagement ont été enregistrées. Cet article tire les conséquences de cette évolution en supprimant certaines de ces procédures (voir ci-après).

Le paragraphe I de cet article vise à substituer, dans le code rural et le code forestier, la référence à l'« aménagement foncier agricole et forestier » à celle au « remembrement rural », le remembrement n'étant lui-même qu'une procédure d'aménagement foncier rural parmi d'autres.

Le paragraphe II de cet article propose quant à lui une réécriture complète de l'article L. 121-1 du code rural.

Le second alinéa de ce paragraphe vise à compléter les objectifs de la politique d'aménagement foncier rural : alors que seules une meilleure exploitation des propriétés agricoles et forestières et une contribution à l'aménagement du territoire communal étaient auparavant recherchées, la « mise en valeur des espaces naturels ruraux » figure désormais parmi les buts de l'aménagement foncier rural. Cette extension permet de rester en phase avec le concept de multifonctionnalité de l'agriculture, qui fait implicitement référence à l'impact des activités agricoles sur l'environnement et l'occupation de l'espace rural.

M. François Brottes a retiré un amendement visant à accoler les mots : « agricole ou forestier » aux mots « aménagement foncier rural », le rapporteur ayant observé qu'il convenait d'éviter toute confusion entre l'aménagement foncier agricole et forestier et l'aménagement foncier rural, dont il n'est que l'une des trois formes, aux termes de l'article L. 121-1 du code rural dans la rédaction que l'article 23 entend lui donner.

M. Antoine Herth a ensuite retiré un amendement visant à étendre la politique d'aménagement foncier rural aux activités de protection des espaces naturels, et non de seule « mise en valeur » de ces derniers, le rapporteur ayant indiqué qu'une référence à la « protection » des espaces naturels donnerait une compétence exclusive au ministre chargé de l'environnement, alors que le projet de loi donnait plutôt un caractère transversal à ce type de politique.

Les troisième à sixième alinéas de ce paragraphe ont pour objet de regrouper les sept procédures actuelles d'aménagement foncier rural en trois grandes procédures :

- l'aménagement foncier agricole et forestier (anciennement le remembrement) ;

- les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux (comprenant les règles spécifiques aux échanges et cessions d'immeubles forestiers) ;

- la mise en valeur des terres incultes et la réglementation et la protection des boisements postérieure à un aménagement foncier (ensemble de règles de gestion des modes d'exploitation et d'occupation du sol).

De ce fait, les procédures de la réorganisation foncière et du remembrement-aménagement, jugées dépassées et peu utiles, sont supprimées. En outre, les procédures agricoles du code rural et les procédures forestières du code forestier sont regroupées au sein du code rural sous le terme générique d'« aménagement foncier rural », ce qui conduit à abandonner l'aménagement foncier forestier prévu à l'article L. 512-1 du code forestier et l'aménagement foncier agricole et forestier prévu à l'article L. 126-1 du code rural.

D'une manière générale, l'ensemble du dispositif est clarifié, sans pour autant être bouleversé.

Le septième alinéa de ce paragraphe prévoit que les opérations d'aménagement foncier, jusqu'à présent conduites sous la responsabilité de l'Etat, le soient désormais sous celle du département, alors que le département est actuellement chargé du seul financement des opérations. Cette évolution conforte donc le mouvement de décentralisation dans ce domaine. En revanche les commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier sont maintenues.

Le huitième alinéa de ce paragraphe accorde l'initiative de la procédure d'aménagement foncier aux seules communes intéressées, alors qu'auparavant les propriétaires pouvaient directement demander l'ouverture de la procédure. Cette exclusivité devrait inciter les élus locaux à s'impliquer plus fortement dans le déroulement et le suivi de celle-ci. Par ailleurs, la responsabilité de la conduite de la préparation de l'opération, et en particulier de l'étude d'aménagement, est ici implicitement transférée de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) aux commissions communales d'aménagement foncier (CCAF) et commissions intercommunales d'aménagement foncier (CIAF) (voir articles suivants).

Le dernier alinéa de ce paragraphe applique aux échanges et cessions d'immeubles ruraux une disposition figurant au treizième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural et concernant actuellement la seule catégorie des échanges et cessions d'immeubles forestiers, appelée à se fondre dans celle précédemment mentionnée.

La Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à fixer un « objectif de développement durable » à l'aménagement foncier rural.

Enfin, la Commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article additionnel après l'article 23

Expropriation, en cas d'abandon manifeste, des voies privées assorties
d'une servitude de passage public

La Commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de M. François Brottes portant article additionnel après l'article 23 et permettant de faire tomber, par expropriation, un tronçon de voie privée dans le domaine de la commune, à la suite d'une procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste (amendement n° 230).

Après l'article 23

La Commission a examiné un amendement de M. François Brottes portant article additionnel après l'article 23 et visant à ouvrir aux SAFER la possibilité d'intervenir dans les zones d'aménagement concertées (ZAC).

Le rapporteur a émis un avis défavorable, en soulignant que le pouvoir de préempter était reconnu aux seules communes en milieu urbain.

M. François Brottes a fait valoir que la difficulté soulevée par le rapporteur était résolue si les SAFER intervenaient sous le contrôle des communes, en tant que simples maîtres d'œuvre.

La Commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a rejeté un amendement de M. Antoine Herth excluant du calcul de la valeur vénale des biens fonciers, les surfaces amenées à changer de destination, le rapporteur ayant souligné qu'il serait très difficile, en pratique, d'identifier par avance de telles surfaces.

La Commission a examiné un amendement de M. Antoine Herth instituant un avis préalable des chambres d'agriculture sur l'élaboration des cartes communales.

M. Jean Gaubert a précisé que l'intérêt de l'amendement était de faire intervenir l'avis en amont de la procédure.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'idée d'étendre la compétence des chambres d'agriculture sur des documents d'urbanisme simplifiés, l'alourdissement des procédures d'élaboration de tels documents devant être évité.

M. Antoine Herth a estimé que cet avis préalable permettrait de faire ultérieurement l'économie de contentieux juridiques.

Le président Patrick Ollier a jugé que la rédaction de l'amendement n'était pas satisfaisante.

M. Antoine Herth a alors retiré cet amendement.

Article 24

Décentralisation des commissions et procédures d'aménagement foncier
au profit du conseil général

Cet article vise, dans le prolongement du mouvement de décentralisation amorcé en 1983, à confier au département la responsabilité globale de la conduite des procédures d'aménagement foncier, par le biais des commissions administratives qu'il peut désormais instituer et qui sont placées sous son autorité.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code rural, la CCAF est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend en outre :

- le maire et un conseiller municipal ;

- un représentant du président du conseil général ;

- trois fonctionnaires ;

- trois exploitants désignés par la chambre d'agriculture ;

- trois propriétaires élus par le conseil municipal ;

- trois personnes qualifiées en matière de protection de l'environnement.

Les CIAF, qui peuvent être instituées lorsque l'aménagement foncier concerne plusieurs communes, sont actuellement presque composées, aux termes de l'article L. 121-4 du code rural, de la même façon que les CCAF. Les principales différences sont :

- la présence du maire ou d'un représentant de chaque commune concernée (afin d'éviter que quelques communes n'imposent leurs vues aux autres) ;

- la présence non plus de trois mais de deux exploitants et de deux propriétaires (afin de limiter le nombre de participants).

A ces CCAF et CIAF, qui ont été créées pour connaître la situation de chaque parcelle dès qu'une opération d'aménagement foncier était envisagée, et sont juridiquement comme administrativement rattachées au département, s'ajoute dans chaque département un CDAF qui se réunit environ 3 ou 4 fois par an. Chaque CDAF, également présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, comprend actuellement, aux termes de l'article L. 121-8 du code rural :

- quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ;

- six fonctionnaires désignés par le préfet ;

- le président de la chambre départementale d'agriculture ;

- des représentants de syndicats agricoles représentatifs ;

- le président de la chambre départementale des notaires ;

- six propriétaires, dont deux exploitants ;

- deux représentants d'associations de protection de l'environnement désignés par le préfet.

Toutes ces commissions administratives, dépourvues de personnalité morale, ont un rôle essentiellement consultatif lors de la préparation des opérations d'aménagement foncier ; en revanche leurs interventions lors de la conduite des opérations sont des décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

Le paragraphe I de cet article a ainsi pour objet de modifier l'article L. 121-2 du code rural pour transférer du préfet au président du conseil général la responsabilité de l'institution des CCAF et des CIAF.

Cette institution reste, comme actuellement, de droit en cas de projets de grands ouvrages nécessitant des expropriations sur le fondement de l'article L. 123-24 du code rural. Elle ne peut plus, en revanche, être demandée de plein droit à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols, ou lorsqu'une « charte intercommunale d'aménagement et de développement » a prévu une opération d'aménagement foncier.

L'institution des CCAF et des CIAF devient possible dans deux cas de figure :

- lorsque des communes concernées par un projet d'aménagement foncier agricole et forestier ou par une opération d'échanges ou cessions de parcelles, dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, l'ont demandé ;

- lorsque des propriétaires ou exploitants, souhaitant s'échanger à l'amiable des terrains, l'ont demandé.

Ces extensions permettront de rapprocher du « terrain » les initiatives visant à créer de telles commissions, ce qui devrait en dynamiser le fonctionnement. Le rôle accordé aux communes vise à éviter toute tutelle du département sur cet échelon de collectivité locale.

MM. Jean Dionis du Séjour et Jean-Pierre Decool ont retiré deux amendements identiques, relatifs à l'institution par le conseil général d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le rapporteur ayant indiqué que cette initiative devait certes être subordonnée, dans le cas général, à un accord des conseils municipaux, et non pas au seul accord des propriétaires des communes intéressées, mais que le filtre communal paraissait moins nécessaire pour des opérations légères telles que les échanges de terrains à l'amiable.

Le paragraphe II de cet article a pour objet de modifier ponctuellement l'article L. 121-3 du code rural pour transférer du préfet au président du conseil général la responsabilité de désigner les fonctionnaires siégeant au sein de la CCAF. Il a été affirmé à votre rapporteur que ces personnels relèveraient de la fonction publique territoriale et non plus de la fonction publique de l'Etat ; dès lors, leur désignation par l'exécutif d'une collectivité territoriale respecte la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales.

La Commission a rejeté un amendement de M. Roland Chassain, non défendu et par ailleurs sans objet.

Le paragraphe III de cet article vise à modifier l'article L. 121-4 du code rural pour clarifier et mettre à jour les conditions de création d'une CIAF. La nouvelle rédaction retenue pour le premier alinéa de l'article précité tient compte de la généralisation à l'ensemble des opérations d'aménagement foncier rural (excepté pour les échanges amiables d'immeubles ruraux) de l'obligation d'obtenir une délibération des communes pour instituer les CIAF. Elle permet en outre la création d'une CIAF de plein droit dès qu'une commune le demande, ce qui devrait conduire à recourir plus fréquemment à l'approche intercommunale.

Il convient d'ajouter que les règles de répartition des pouvoirs entre communes lors de l'institution d'une CIAF (seuils d'un vingtième et d'un quart du territoire des communes concernées) sont ici étroitement inspirées de celles figurant au troisième alinéa de l'article L. 121-13 du code rural.

Par ailleurs, les pouvoirs de désignation des fonctionnaires et personnes qualifiées pour la protection de l'environnement, jusque-là dévolus au préfet, sont désormais transférés au président du conseil général, conformément au souhait de conforter la décentralisation des procédures de gestion foncière en milieu rural.

Le paragraphe IV de cet article vise à ajouter à la composition des CCAF et CIAF un représentant du parc naturel régional concerné, dès lors que l'aménagement foncier concerne des terrains situés pour partie sur le territoire des communes de ce parc. Cette disposition, qui complète les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5-1 du code rural, semble nécessaire pour assurer au sein de ces commissions administratives la présence d'une personne chargée de veiller à ce que l'opération envisagée ne porte pas atteinte au milieu naturel original ayant conduit à l'institution du parc.

Le paragraphe V de cet article vise à modifier l'article L. 121-5 du code rural pour tenir compte des changements apportés à d'autres articles de ce code, du fait du projet de loi.

Ainsi, par coordination avec le paragraphe X de l'article 28 du projet de loi, le 1° vise à substituer à la référence à « l'aménagement foncier forestier » et à « l'aménagement foncier agricole et forestier » celle à « l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière », seule cette dénomination devant demeurer.

De même, par coordination avec le paragraphe II de l'article 23 du projet de loi, qui a proposé une réécriture de l'article L. 121-1 destinée à limiter le nombre de procédures d'aménagement foncier rural pouvant être menées, le 2° supprime de l'article L. 121-5 du code rural la référence à la procédure de « réorganisation foncière », appelée à disparaître dès la publication de la loi.

En revanche, le 3° de ce paragraphe vise à effectuer une coordination qui n'a pas lieu d'être et doit donc être supprimée. En effet, s'il convient de veiller, d'une manière générale, à substituer à la référence au « préfet » celle au « président du conseil général » lorsque le second doit recevoir les compétences jusque-là exercées par le premier, l'article L. 121-5 ne fait pas actuellement référence au préfet.

La Commission a en conséquence adopté un amendement du rapporteur supprimant cette coordination (amendement n° 231).

Le paragraphe VI de cet article vise, dans son , par coordination avec la nouvelle rédaction que l'article 23 du projet de loi entend donner à l'article L. 121-1 du code rural, à substituer à la référence au 8° de ce dernier article (alinéa qui concerne les échanges et cessions d'immeubles forestiers) celle au 2° de ce même article (alinéa qui concernera désormais les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, y compris forestiers), au sein de l'article L. 121-5-1 du code rural.

Le du paragraphe VI, par coordination avec le paragraphe III de cet article, supprime quant à lui, au sein du b) de l'article L. 121-5-1 du code rural, la référence aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, les règles désormais fixées au 1° de l'article L. 121-4 en reprenant les seuils (voir précédemment).

Le paragraphe VII de cet article vise à tirer les conséquences du renforcement de la décentralisation des procédures de gestion foncière au profit des départements, sans pour autant remettre en cause le rôle irremplaçable du corps préfectoral en matière de recours administratif et juridictionnel contre les décisions arbitraires.

Actuellement, les intéressés comme le représentant de l'Etat peuvent porter devant la CDAF les décisions des CCAF et des CIAF, et devant le juge administratif celle de la CDAF (recours pour excès de pouvoir). Il est proposé, pour ne pas affaiblir ce contrôle et le rôle régulateur de l'Etat en la matière, d'étendre au président du conseil général ces saisines sans pour autant en priver le préfet, ce qui conduira à permettre, pour chacun des deux échelons, à trois acteurs (les intéressés, le préfet ou le président du conseil général) de contester les décisions prises.

Le paragraphe VIII de cet article vise à modifier les articles L. 121-8 et L. 121-9 du code rural pour substituer à la compétence du préfet celle du président du conseil général s'agissant de la désignation des fonctionnaires, des suppléants des propriétaires ou preneurs et, le cas échéant, des propriétaires forestiers, qui participent à la CDAF. Il a été précisé à votre rapporteur que les fonctionnaires concernés par cette désignation seraient issus de la fonction publique territoriale, ce qui semble indispensable compte tenu du caractère non étatique de l'autorité qui les sélectionnera.

Cette modification, similaire à celle effectuée aux paragraphes II et III pour la composition des CCAF et des CIAF, s'inscrit, là encore, dans la démarche générale de transfert au département de la responsabilité de la politique d'aménagement foncier rural.

Le paragraphe IX de cet article propose une réécriture complète de l'article L. 121-11 du code rural, afin de tenir compte de la suppression de la commission nationale d'aménagement foncier (CNAF), dont le maintien est jugé difficilement compatible avec l'accroissement de la décentralisation et le transfert d'un bloc de responsabilité cohérent au département sur les questions foncières.

Il convient de rappeler que la CNAF était présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée essentiellement de magistrats et de fonctionnaires des ministères de l'agriculture, de l'environnement et du budget. La CNAF pouvait être saisie par les intéressés ou par le ministre chargé de l'agriculture en cas de blocage consécutif à l'annulation de la décision d'une CDAF par le juge administratif (c'est-à-dire lorsque l'annulation était suivie d'une absence de décision pendant un an ou d'une seconde annulation). Les décisions de la CNAF pouvaient elles-mêmes faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Il a été indiqué à votre rapporteur que la CNAF était bien souvent confrontée à des difficultés juridiques presque insolubles, entraînant un allongement des procédures, critiqué par la Cour européenne des droits de l'homme au regard de l'obligation conventionnelle d'offrir aux citoyens des délais raisonnables de jugement. En pratique, sa suppression contribuera plutôt à simplifier l'architecture du dispositif, sans soulever de difficultés majeures, les décisions des CDAF pouvant toujours être contestées devant le juge administratif. Ce dernier dispose d'un arsenal juridique suffisant pour faire respecter l'autorité de la chose jugée.

La nouvelle rédaction supprime donc toute référence à la CNAF. Elle ne conserve de l'actuel article L. 121-11 que le dernier alinéa, lequel concerne le cas où la modification du parcellaire qui serait nécessaire, après l'annulation de la décision d'une CDAF en matière de remembrement, pour rétablir dans ses droits le propriétaire concerné au moyen d'attributions en nature (c'est-à-dire d'échanges de terrains), « aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations » et compromettrait la finalité du remembrement. Dans cette situation, l'article L. 121-11 prévoit actuellement que la CNAF peut, par décision motivée, prescrire le versement par l'Etat d'une indemnité au propriétaire, afin de rétablir ce dernier dans ses droits.

Il est proposé de donner un pouvoir équivalent à la CDAF en cas d'annulation de l'une de ses décisions en matière d'aménagement foncier rural, l'indemnité étant dès lors, bien évidemment, à la charge du département et non de l'Etat. Cette faculté permettra aux CDAF de résoudre plus facilement et plus rapidement les litiges après annulation de leurs décisions par le juge administratif, sans porter atteinte à la cohérence des opérations d'aménagement foncier rural sur le terrain.

Par ailleurs, alors que l'article L. 121-11 du code rural prévoit actuellement que les contestations relatives à ces indemnités sont portées devant le juge de l'expropriation, c'est-à-dire le juge judiciaire, gardien du droit de propriété, la rédaction proposée supprime cette précision, accordant du même coup compétence au juge administratif, déjà chargé d'apprécier la régularité de l'ensemble de la procédure. Cette unification des contentieux, en favorisant un traitement rapide et cohérent des dossiers, est certainement un gage d'efficacité au profit des administrés.

Le paragraphe X de cet article modifie l'article L. 121-12 du code rural pour tenir compte, d'une part, par coordination avec le paragraphe précédent, de la suppression de la CNAF, dont les décisions futures n'auront donc plus lieu d'être annulées, et, d'autre part, du transfert au département de la responsabilité de la politique d'aménagement foncier rural - il semble en effet naturel, dans ce cadre, de prévoir que ce n'est plus le préfet mais le président du conseil général qui ordonnera la clôture des opérations d'aménagement.

La Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 25

Procédure préalable à la décision du conseil général
ordonnant une opération d'aménagement foncier

Cet article vise à modifier les articles L. 121-13 et L. 121-14 du code rural pour décentraliser au profit du département l'ensemble des étapes de préparation et d'exécution des opérations d'aménagement foncier rural, sans remettre en cause les spécificités de l'aménagement foncier ou encore les attributions du préfet en matière environnementale.

L'article L. 121-13 du code rural confie actuellement à la CCAF ou à la CIAF le soin de proposer un mode d'aménagement foncier et un périmètre pour mener l'opération, puis de faire connaître son projet aux intéressés, avant de le modifier éventuellement à leur demande.

L'article L. 121-14 du code rural donne actuellement au seul préfet le pouvoir d'ordonner l'opération d'aménagement projetée par la CCAF ou la CIAF et d'en fixer le périmètre, au vu des avis de la CDAF et du conseil général. Il précise par ailleurs que les périmètres peuvent être modifiés avant la clôture des opérations, selon la procédure prévue pour leur délimitation, ou lorsque l'opération a été annulée par le juge administratif.

Le paragraphe I de cet article vise à substituer aux quatre derniers alinéas de l'article L. 121-13 du code rural trois alinéas apportant les précisions suivantes :

- par coordination avec l'avant-dernier alinéa du paragraphe II de l'article 23 du projet de loi, il est précisé que le conseil général doit diligenter une étude d'aménagement sur tous les projets d'aménagement foncier rural, à l'exception de ceux portant sur des échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux en l'absence de périmètre d'aménagement foncier ;

- le préfet étant déchargé, au profit du département, de la responsabilité principale de préparation et d'exécution des opérations, il est prévu qu'il doit porter à la connaissance du président du conseil général toutes les informations dont celui-ci pourrait avoir besoin pour réaliser l'étude d'aménagement. Il s'agit en particulier de rappeler les règles en vigueur, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols (que les préfectures ne pourront détenir que lorsqu'un décret l'aura prévu), ou encore de communiquer les études techniques détenues par l'Etat (études économiques, plans d'épandage, périmètres de protection des cours d'eau, schémas d'aménagement et de gestion des eaux ou sentiers de randonnée par exemple). En outre, le représentant de l'Etat dans le département conserve un rôle prédominant en matière environnementale, puisqu'il doit transmettre les informations relatives aux risques naturels qui devront être prises en considération par le département lors de l'opération (ce qui revient presque à donner au préfet un pouvoir prescriptif sur ces questions) ;

- en cas d'expropriation nécessaire pour réaliser de grands ouvrages publics pouvant compromettre la structure des exploitations concernées, la décision de la CCAF ou de la CIAF de procéder ou non à une opération d'aménagement foncier est enserrée dans un délai de deux mois, l'étude d'aménagement ne devant être réalisée que si l'opération est envisagée. Cette procédure accélérée et allégée vise à permettre de résoudre rapidement ces situations afin d'éviter que la décentralisation des procédures d'aménagement foncier ne conduise, dans certains cas, à bloquer inutilement des travaux menés par les services du ministère chargé de l'équipement (la déclaration d'utilité publique des travaux n'accordant qu'un délai limité pour procéder aux expropriations nécessaires).

Le paragraphe II de cet article propose une réécriture complète de l'article L. 121-14 du code rural.

La nouvelle rédaction retenue pour le paragraphe I de l'article L. 121-14 du code rural reprend largement les dispositions figurant actuellement aux deuxième (pouvoir de proposition des CCAF ou des CIAF en matière de mode d'aménagement et de périmètre), quatrième (prise en compte des contestations judiciaires en cours) et cinquième (opérations proposées par la CCAF ou la CIAF) alinéas de l'article L. 121-13 du code rural.

Elle ajoute toutefois aux dispositions actuelles la proposition, par la CCAF ou la CIAF, de prescriptions environnementales que devront respecter la nouvelle répartition des terrains et les travaux connexes (par exemple les chemins, haies ou systèmes de drainage, qui sont à la charge des bénéficiaires de l'opération). Il est désormais précisé, par ailleurs, que l'autorité chargée d'ordonner l'opération (aujourd'hui le préfet, demain le conseil général) peut y renoncer, ce qui devrait aller de soi mais n'était pas explicitement prévu auparavant. Enfin, le projet d'opération doit désormais être soumis à enquête publique, ce qui permettra aux propriétaires d'en être informés et, partant, de faire connaître les contestations judiciaires en cours, au plus tard un mois après la publication de l'avis d'enquête publique.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Decool précisant la procédure selon laquelle le conseil général se détermine vis-à-vis d'une opération d'aménagement foncier.

Le rapporteur a émis un avis défavorable en observant que la rédaction de l'amendement remettrait en cause le principe de libre administration du département, puisqu'il subordonnait à l'avis de la commission communale d'aménagement foncier (CCAF) la renonciation du conseil général à une opération.

M. Jean-Pierre Decool a alors retiré cet amendement.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Decool, ramenant de 18 à 4 mois le délai accordé au président du conseil général pour ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier dont le périmètre inclut l'emprise d'un ouvrage foncier linéaire.

Le rapporteur a émis un avis défavorable, estimant que ce délai deviendrait en ce cas trop court.

M. Jean-Pierre Decool a alors retiré cet amendement.

Le paragraphe II de l'article L. 121-14 du code rural précise désormais que le conseil général peut, au vu des résultats de l'enquête publique et de l'avis de la CCAF ou de la CIAF, ainsi que de l'avis des communes concernées, soit renoncer à l'opération envisagée, soit l'ordonner. Cette précision vise, là encore, à lever toute ambiguïté sur le pouvoir de renonciation reconnu au conseil général.

Le paragraphe III de l'article L. 121-14 du code rural confie désormais au représentant de l'Etat dans le département la responsabilité de fixer la liste des prescriptions que l'organisation des opérations d'aménagement décidées devront respecter (en particulier en matière environnementale) et d'adresser cette liste au président du conseil général. Le préfet devrait en outre veiller à la cohérence entre ces prescriptions et les mesures environnementales envisagées en cas d'ouvrage linéaire : il s'agit ici d'assurer dans tous les cas le respect des prescriptions environnementales fixées par le préfet.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 232).

La nouvelle rédaction proposée pour le paragraphe IV de l'article L. 121-14 du code rural concerne le cas particulier d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier ordonnée par le président du conseil général pour préserver la « structure des exploitations » affectées par des travaux publics nécessitant des expropriations (cas prévu à l'article L. 123-24 du code rural). Il est désormais précisé que la décision d'ordonner cette opération devrait s'accompagner de la fixation du périmètre d'aménagement par le président du conseil général, l'opération étant intégralement conduite par celui-ci.

Une procédure spécifique est en outre prévue lorsque la CCAF ou la CIAF souhaite que l'emprise d'un ouvrage linéaire soit intégrée dans le périmètre de l'opération et que le président du conseil général tarde à ordonner cette dernière malgré la demande du maître d'ouvrage.

Il convient de rappeler que le maître d'ouvrage peut procéder, dans le délai qui lui est imparti par la déclaration d'utilité publique des travaux, à l'expropriation de chaque propriétaire (qui sera alors indemnisé sur le plan financier). Toutefois, cette procédure ne permettant ni de mutualiser les inconvénients de l'ouvrage public entre les propriétaires ni de procéder à des compensations en nature (échanges de terrains pour faire en sorte que chaque propriétaire ne soit privé que d'une faible surface), le recours à un aménagement foncier dont le périmètre comprend l'emprise est souvent plus opportun.

Néanmoins, cette procédure suppose l'intervention du président du conseil général, et laisse le maître d'ouvrage impuissant si celui-ci ne mène pas la procédure à son terme. Il est donc proposé de permettre au maître d'ouvrage, au terme d'un délai de dix-huit mois (qui peut sembler un peu long) à compter de la demande d'aménagement foncier qu'il a adressé au président du conseil général, de revenir à la formule de l'expropriation pour les terrains qu'il doit acquérir pour réaliser tout ou partie de l'ouvrage. Ce choix suppose évidemment que ces terrains soient alors retirés du périmètre retenu pour l'aménagement foncier agricole et forestier.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ramenant de dix-huit mois à un an le délai accordé au président du conseil général pour ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier dont le périmètre inclut l'emprise d'un ouvrage foncier linéaire (amendement n° 233).

Le paragraphe V de l'article L. 121-14 du code rural précise désormais qu'à l'exception du cas d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier ordonnée suite à des travaux rendant nécessaires des expropriations (cas mentionné au précédent paragraphe), la décision du conseil général ordonnant l'opération doit en fixer le périmètre et comprendre la liste des prescriptions préfectorales, ainsi que la décision du président du conseil général relative aux travaux qu'il interdit ou soumet à autorisation pendant l'opération, notamment pour éviter la destruction des haies et des boisements (voir paragraphe III de l'article 26 du projet de loi).

Le paragraphe VI de l'article L. 121-14 du code rural dans sa nouvelle rédaction constitue une reprise du dernier alinéa de ce même article dans sa rédaction actuelle, la référence, devenue inutile, à la CNAF, étant supprimée. Il est toutefois prévu une procédure de modification simplifiée des périmètres d'aménagement pour les modifications de faible importance : lorsque la modification du périmètre de l'opération d'aménagement en cours ne concerne que moins de 5 % du périmètre, il suffit au conseil général d'obtenir l'avis de la CCAF ou de la CIAF (il n'a donc pas à se conformer à l'ensemble de la procédure de délimitation des périmètres).

Puis, la Commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Article 26

Modalités financières et techniques
de mise en œuvre des opérations d'aménagement foncier

Cet article vise à adapter les modalités financières et techniques d'exécution des opérations d'aménagement foncier rural, de façon à les simplifier tout en tenant compte de la décentralisation des diverses procédures d'aménagement au profit des départements.

Le paragraphe I de cet article, qui vise à modifier l'article L. 121-15 du code rural, concerne essentiellement le financement des dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier rural.

Le de ce paragraphe a pour objet de tenir compte de la suppression, à l'article 23 du projet de loi, de plusieurs modes d'aménagement foncier rural visés par la rédaction actuelle de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 121-15 du code rural (réorganisation foncière, remembrement, remembrement-aménagement, aménagement foncier forestier). Toutefois, la modification proposée n'est pas une simple coordination, puisqu'elle aurait pour effet d'étendre à l'ensemble des modes d'aménagement foncier rural la possibilité de faire contribuer les propriétaires volontaires pour une seconde opération d'aménagement sur une même parcelle. Votre rapporteur s'interroge sur la portée de cette extension, dans le cas par exemple de la mise en valeur des terres incultes : peut-être conviendrait-il de limiter au seul aménagement foncier agricole et forestier cette faculté de faire contribuer les propriétaires à une seconde opération.

Il convient de rappeler que l'article L. 121-1 du code rural, dans sa nouvelle rédaction qui vise à clarifier les modalités d'aménagement foncier, regroupe l'ensemble des procédures d'aménagement foncier rural en trois catégories : l'aménagement foncier agricole et forestier (procédure qui succède notamment à l'ancien remembrement), les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, et la mise en valeur des terres incultes.

Le de ce paragraphe, qui propose une autre modification au même alinéa, vise à simplifier les procédures selon lesquelles les propriétaires participent au financement d'opérations d'aménagement, sur des parcelles déjà aménagées antérieurement, avec l'accord d'une proportion suffisante d'entre eux (les deux tiers d'entre eux représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts d'entre eux représentant les deux tiers de la surface).

L'article L. 121-15 du code rural prévoit actuellement que la participation des intéressés est recouvrée par le conseil général, selon les bases de répartition qu'il fixe, au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété, et versée au fonds de concours qui a avancé les frais.

En pratique, le département s'appuie actuellement, pour le financement de ces opérations, sur les associations foncières de remembrement. Ces dernières effectuent un emprunt qu'elles versent au conseil général selon des modalités fixées par convention, puis en récupèrent le montant auprès des propriétaires et exploitants, en fonction des surfaces apportées par chacun d'eux. Cette pratique ayant l'avantage de décharger le conseil général de ces opérations lourdes mais restant aujourd'hui contestée par la jurisprudence, il est proposé de lui donner un fondement législatif.

Aussi le projet de loi prévoit-il de préciser que le département peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier - il n'existe plus de remembrement - le recouvrement de ces participations, celle-ci procédant alors comme le département le fait pour collecter les sommes qui lui sont dues. Le département doit toutefois conserver la maîtrise de ce processus afin d'éviter que l'association n'exerce un pouvoir arbitraire : le conseil général reste bien entendu chargé de fixer les bases de répartition des dépenses d'aménagement foncier, et de contrôler le recouvrement effectué par l'association.

Le souci de préserver la compétence du département explique aussi la suppression du délai de six mois jusque-là fixé pour le recouvrement des participations, la fixation par le conseil général de ce délai semblant plus conforme au principe général de libre-administration des collectivités territoriales.

Il est par ailleurs proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions selon lesquelles les propriétaires concernés sont consultés sur les modalités de leur participation financière, le mécanisme actuel de consultation par le biais de la CCAF ou de la CIAF ne donnant pas entière satisfaction.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Decool visant à soustraire les propriétaires à l'obligation de contribuer au paiement d'un second remembrement lorsque le conseil général le décide.

Le rapporteur a émis un avis défavorable, en estimant que la liberté de décision du conseil général ne devait pas être limitée, même pour les opérations datant de plus de trente ans.

M. Jean-Pierre Decool a alors retiré cet amendement.

Le paragraphe II de cet article propose une réécriture de l'article L. 121-16 du code rural, destinée à renforcer le rôle des géomètres-experts dans la préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier rural (à l'exception de la mise en valeur des terres incultes), tout en adaptant les modalités de leur rémunération.

Ainsi, l'article préciserait désormais clairement que le technicien désigné par le président du conseil général est un géomètre-expert, que cette désignation doit s'effectuer « dans les conditions prévues par le code des marchés publics » et ne nécessite plus une proposition de la CCAF ou de la CIAF après avis du préfet. La pleine attribution au président du conseil général du pouvoir de désignation des géomètres-experts correspond bien à la volonté de renforcer la libre-administration des départements.

La soumission au code des marchés publics offre des garanties procédurales qui rendent superflue la référence aux barèmes applicables aux marchés qui sont fixés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget : la rémunération des géomètres-experts dépendra de l'offre librement retenue par le conseil général lors de la passation du marché public.

Il convient de préciser que la spécificité et la complexité des interventions de ces professionnels rattachent celles-ci aux marchés publics de services visés par l'annexe I B de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, ce qui implique la passation de ces marchés selon une procédure négociée.

Cette modification ne porte pas d'atteinte excessive aux intérêts économiques des géomètres-experts, puisque la liberté d'établissement des prix pour ces marchés publics sera compensée par l'obligation de recourir à ces géomètres pour toutes les procédures d'échanges et cessions réalisées dans un périmètre d'aménagement foncier (alors que le recours à un simple technicien est actuellement possible pour les échanges d'immeubles ruraux).

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements, présentés par MM. Antoine Herth et Jean Auclair, visant à associer les géomètres-experts à la préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, ou d'échanges et de cessions d'immeubles.

Le rapporteur a émis un avis favorable sur l'amendement de M. Antoine Herth, notant en revanche que l'amendement de M. Jean Auclair n'apportait rien de nouveau au droit existant.

M. François Brottes s'est assuré que le champ couvert par l'amendement englobait bien les opérations foncières forestières.

La Commission a adopté l'amendement de M. Antoine Herth, auquel M. Jean Auclair s'est rallié tout en retirant le sien (amendement n° 234).

Le paragraphe III de cet article vise à substituer aux trois premiers alinéas de l'article L. 121-19 du code rural deux alinéas destinés à simplifier et renforcer les modalités de protection de la végétation dans les espaces ruraux dont l'aménagement est envisagé ou en cours.

L'article L. 121-19 prévoit actuellement que le préfet peut, sur proposition de la CCAF ou de la CIAF, interdire ou soumettre à autorisation la destruction d'espaces boisés, de boisements et de plantations linéaires ou encore de haies, dans le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tant que celle-ci n'a pas encore été ordonnée.

Il est proposé de transférer du préfet au président du conseil général ces pouvoirs de protection, dans le cadre de la décentralisation accrue des procédures d'aménagement foncier rural au profit du département. Par ailleurs, le bénéfice de la protection par interdiction de travaux est étendu aux arbres isolés.

Surtout, le régime de protection de la végétation est unifié pour être mieux compris des propriétaires : alors que le système actuel distingue la phase de préparation des opérations de celle de leur exécution, la nouvelle rédaction propose des règles d'interdiction et d'autorisation communes aux deux périodes. La suppression de l'intervention des CCAF ou des CIAF pour la détermination des travaux interdits est également un vecteur de simplification et d'allègement des procédures.

Enfin, afin d'éviter tout blocage né d'un vide juridique, il est prévu que l'autorisation du président du conseil général, pour les travaux de nature à modifier l'état des lieux, est implicitement accordée en l'absence de réponse quatre mois après qu'il ait reçu la demande d'autorisation.

Votre rapporteur approuve l'ensemble de ces modifications, qui ne peuvent que contribuer à améliorer l'efficacité de la protection d'espaces plantés dont le rôle dans la prévention des risques naturels et le maintien de la biodiversité est indiscutable.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur à ce paragraphe (amendement n° 235).

Le paragraphe IV de cet article vise à modifier l'article L. 121-20 du code rural pour y substituer à la référence à la décision du préfet celle à la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24 (cas d'un ouvrage public dont la réalisation nécessite des expropriations susceptibles de compromettre la structure des exploitations concernées), à la décision du président du conseil général.

Il ne s'agit ici que d'une coordination, tenant compte du renforcement de la décentralisation des procédures d'aménagement foncier au profit du département : il convient en effet de rappeler que le paragraphe V de l'article L. 121-14, dans la rédaction que l'article 25 du projet de loi entend lui donner, prévoit que le périmètre de l'opération d'aménagement est fixé par le conseil général, sauf dans le cas spécifique prévu à l'article L. 123-24.

Le paragraphe V de cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 121-21 du code rural, de façon à préciser les conditions dans lesquelles les travaux connexes à une opération d'aménagement doivent être approuvés, et à déterminer les modalités de clôture d'une opération d'aménagement foncier rural.

Le premier alinéa de l'article L. 121-21 dans sa nouvelle rédaction précise ainsi que l'approbation des travaux connexes et de la répartition des terrains fait l'objet d'une unique approbation valant autorisation globale lorsqu'ils sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation (par exemple en matière environnementale). Il s'agit ici de faciliter la réalisation de tels travaux en limitant le nombre de procédures administratives qu'ils nécessitent, ce qui semble effectivement souhaitable compte tenu de la complexité de celles-ci.

Les deuxième à quatrième alinéas de ce même article transfèrent du préfet au président du conseil général la responsabilité de clore les opérations, par coordination avec le choix général de confier au département la responsabilité de mener la politique d'aménagement foncier rural. De même, alors que la rédaction actuelle de l'article L. 121-1 prévoie que le préfet assure la publicité du plan des aménagements fonciers dès qu'il est devenu définitif, il reviendrait désormais au président du conseil général d'accomplir cette formalité.

Il est par ailleurs précisé que la clôture intervient à la date du dépôt en mairie du plan indiquant la nouvelle répartition des terrains, et peut être suivie de l'ordre d'exécuter les travaux connexes.

Enfin, les conditions dans lesquelles les propriétés sont transférées sont déterminées : ce transfert est considéré comme automatique et immédiat dès que le plan de la nouvelle répartition des parcelles a été déposé en mairie.

Le paragraphe VI de cet article propose de modifier l'article L. 121-22 du code rural pour permettre aux agents assermentés des services du département de constater, comme peuvent aujourd'hui le faire ceux de l'Etat, les violations des règles d'aménagement foncier. Cette extension de la liste des agents chargés de cette surveillance est conforme à la volonté de donner au département un bloc de compétences complet sur ces questions, et devrait favoriser une meilleure répression des atteintes à l'environnement pouvant survenir à l'occasion d'opérations d'aménagement foncier. En pratique, une coopération entre les deux types d'agents devra être mise en place afin d'offrir à tous la formation et l'expérience requises.

Le paragraphe VII de cet article propose une réécriture complète de l'article L. 121-23 du code rural, afin d'alourdir les sanctions encourues par l'auteur d'une infraction aux dispositions de l'article L. 121-19, réglementant les travaux de suppression de certains éléments de végétation dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier.

L'article L. 121-23 du code rural ne prévoit actuellement qu'une amende de 3 750 euros à la charge de l'auteur de telles infractions. Si cette sanction est conservée dans le cas général, elle est toutefois portée, pour les coupes effectuées lors de telles infractions, à quatre fois et demi le montant estimé de la valeur des bois coupés (dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe). La lourdeur de ces sanctions, qui s'inspirent de dispositions similaires prévues dans le code forestier, permettra d'en accroître le caractère dissuasif et, partant, de préserver plus efficacement des formes de végétation utiles à la collectivité.

Enfin, les peines complémentaires prévues à l'article L. 223-1 du code forestier (pour les coupes interdites dans les forêts privées) pourront être prononcées, et la responsabilité des personnes morales (sociétés agricoles notamment) engagée, ce qui permettra de compléter la panoplie répressive à la disposition des pouvoirs publics.

Le paragraphe VIII de cet article procède à de simples coordinations techniques destinées à tenir compte du regroupement des procédures d'aménagement foncier rural issu de l'article 23 du projet de loi.

La Commission a ensuite adopté l'article 26 ainsi modifié.

Après l'article 26

La Commission a examiné un amendement de M. François Brottes portant article additionnel après l'article 26 et visant à supprimer la condition d'une détention d'une propriété forestière d'au moins dix hectares « d'un seul tenant » pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 decies H du code général des impôts.

M. François Brottes a indiqué qu'il était à l'origine de cette incitation fiscale, et que la condition « d'un seul tenant » était apparue à l'expérience trop restrictive.

Le rapporteur a observé que ce même allègement des conditions était prévu à l'article 42 du projet de loi pour les seules zones de montagne, et que l'adoption de l'amendement conduirait à priver ces zones de l'avantage comparatif dont on cherchait à les doter.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard a indiqué que la mesure était également pertinente pour les zones humides.

Le rapporteur a alors émis un avis défavorable au motif que l'amendement entraînerait une réduction de recettes publiques qui n'était pas compensée, et était donc irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution.

M. François Brottes a alors retiré cet amendement.

La Commission a rejeté, après avis défavorable du rapporteur, constatant de surcroît qu'il s'agissait d'une matière réglementaire, un amendement de M. Jean Auclair portant article additionnel après l'article 26 et visant à supprimer les associations de développement et d'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA).

Article 27

Suppression de la réorganisation foncière

Cet article vise à supprimer, dans un souci de simplification des modalités d'aménagement foncier rural, la procédure de la réorganisation foncière (à laquelle était consacré le chapitre II du titre II du livre Ier du code rural), déjà peu utilisée (voir article 24), et qui le serait encore moins à l'avenir compte tenu de l'assouplissement des autres procédures d'aménagement foncier.

Il convient de rappeler que cette procédure repose actuellement sur des échanges en valeur vénale entre propriétaires, décidés et clos à la majorité qualifiée de ces derniers, et requiert la création d'une association foncière pour effectuer les travaux connexes. Il s'agit d'une formule intermédiaire entre la procédure de remembrement et les procédures, plus souples, d'échanges d'immeubles ruraux ou forestiers.

Compte tenu de cette suppression, les propriétaires souhaitant s'échanger des terrains au sein d'un périmètre d'aménagement foncier rural auront le choix entre :

- d'une part, les procédures d'échanges et cessions d'immeubles ruraux ou forestiers, souples, volontaires mais dépourvues de travaux connexes comme de réserves foncières communales ;

- d'autre part, la procédure d'aménagement foncier agricole et forestier, plus encadrée quant aux règles d'échanges mais permettant, en contrepartie, une restructuration profonde et durable du territoire dans l'espace rural concerné.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 27

La Commission a rejeté un amendement portant article additionnel après l'article 27 de M. Jean Auclair, ouvrant la possibilité pour les élus municipaux de conclure des baux ruraux avec leur commune, le rapporteur ayant émis un avis défavorable, en expliquant que les élus pouvaient toujours avoir recours à la procédure des baux classiques, et que l'exception prévue pourrait alimenter des suspicions d'abus.

Avant l'article 28

La Commission a examiné un amendement portant article additionnel avant l'article 28 de M. François Brottes, visant à autoriser un droit de préemption à des fins de sauvegarde ou de mise en valeur des espaces naturels.

Le rapporteur a émis un avis défavorable au motif que cette disposition ajouterait de la confusion à l'organisation des différentes formes de droit de préemption.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

La Commission a également rejeté un amendement portant article additionnel avant l'article 28 de M. François Brottes, complémentaire par rapport à l'amendement précédent du même auteur et visant le même objectif.

Article 28

Aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière

Cet article vise essentiellement à transférer, à droit constant, le dispositif relatif à l'aménagement foncier forestier du code forestier (actuels articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier), où il est actuellement peu visible et donc peu connu des propriétaires, au code rural (articles L. 123-18 à L. 123-24 du code rural), où il sera placé à côté des autres modes d'aménagement foncier inspirés de la procédure de remembrement. En vertu du paragraphe X de cet article, une sous-section lui sera désormais consacrée au sein de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural et sera intitulée « L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ».

Il s'agit donc ici de clarifier la présentation des dispositions relatives à l'aménagement foncier rural, de façon à en faciliter l'accès et pour tirer les conséquences de l'approche retenue par le projet de loi tout au long de ce chapitre : rapprocher le traitement de l'aménagement de l'espace forestier de celui de l'aménagement de l'espace agricole, ces deux composantes participant l'une et l'autre à la bonne gestion de l'espace rural qui est un tout.

Les paragraphes VIII et XI de cet article modifient respectivement les articles L. 123-17 et L. 123-24 du code rural, par coordination avec l'article 23 du projet de loi, qui a réduit le nombre de procédures d'aménagement foncier prévues par l'article L. 121-1 du code rural.

Outre ces dispositions techniques de réorganisation des dispositions codifiées, cet article propose, dans ses paragraphes II, III et VI, des modifications visant, par coordination avec le choix effectué tout au long du chapitre de confier au département la responsabilité des procédures d'aménagement foncier rural, à transférer vers le président du conseil général les compétences actuellement dévolues au préfet de département. Les paragraphes I, IV, V, VII, IX et XII tirent les conséquences du choix de modifier le nom de plusieurs procédures, telles que celle du remembrement, désormais baptisé « aménagement foncier agricole et forestier ».

La Commission a rejeté un amendement de M. Roland Chassain, non défendu et par ailleurs sans objet, au paragraphe IV de cet article.

M. Jean-Pierre Decool a retiré un amendement au même paragraphe, visant à élargir la liste des ouvrages annexes à la voirie dont la commission communale d'aménagement foncier (CCAF) peut décider la réalisation, le rapporteur ayant rendu un avis défavorable en indiquant que la réalisation d'équipements collectifs annexes à la voirie est déjà comprise dans les travaux connexes, dès lors qu'ils présentent un intérêt collectif.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Decool au paragraphe IX de cet article, visant à obliger le maître d'ouvrage à exécuter des opérations d'aménagement en vue de reconstituer le potentiel économique des exploitations que la réalisation d'un grand ouvrage public peut amoindrir.

Le rapporteur a émis un avis défavorable, en indiquant que le Gouvernement s'apprêtait à déposer un amendement pour résoudre ce problème.

M. Jean-Pierre Decool a alors retiré cet amendement.

Enfin, sur le plan technique, un article doit être maintenu au sein du code forestier (nouvelle rédaction de l'article L. 512-1 de ce code) pour renvoyer le lecteur aux dispositions du code rural pour toutes les règles qui concernent les aménagements fonciers en zone forestière. Le paragraphe XIII de cet article vise à mettre en place ce nécessaire renvoi.

La Commission a ensuite adopté l'article 28 sans modification.

Après l'article 28

M. François Brottes a retiré un amendement portant article additionnel après l'article 28 et visant à exonérer de taxe de publicité foncière et de droit d'enregistrement les opérations de remembrement effectuées au sein d'un massif forestier, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement n'était pas, en l'état, recevable au regard de l'article 40 de la Constitution.

Article 29

Echanges et cessions amiables d'immeubles ruraux

Cet article vise à simplifier les modalités d'échanges et de cession amiables d'immeubles ruraux entre propriétaires volontaires, de façon à favoriser le regroupement des parcelles avec souplesse et sans travaux connexes dommageables à l'environnement (tels que la suppression de plantations linéaires).

L'objectif général de l'article est en effet de remédier au morcellement des immeubles ruraux et notamment des propriétés forestières, dont plus de 2,5 millions ont une superficie inférieure à un hectare.

Les procédures actuelles d'échange ou de cessions de parcelles restent contraignantes et sont, de ce fait, trop peu utilisées :

- les échanges individuels entre propriétaires doivent être validés par un acte notarié, les frais de mutation étant éventuellement pris en charge par le département après avis de la CDAF (rédaction actuelle des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code rural) ;

- les échanges collectifs ne peuvent être réalisés qu'à condition d'obtenir la majorité qualifiée des propriétaires (sauf à obtenir un arbitrage favorable de la CDAF, rendu exécutoire par le préfet) et doivent eux aussi être validés par un acte notarié (rédaction actuelle de l'article L. 124-3 du code rural).

Cet article propose, pour remédier à cette situation :

- de faciliter davantage les cessions effectuées dans le cadre d'échanges individuels en l'absence de périmètre d'aménagement foncier (nouvelle rédaction des articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural) ;

- de valider la procédure d'échanges amiables individuels par un simple procès-verbal, témoignant du transfert de propriété par décision administrative, après avis de la CDAF, le département acquittant alors l'intégralité des « frais de notaire » (nouvelle rédaction des articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural) ;

- d'instaurer une procédure d'échanges et de cession d'immeubles ruraux semblable à la procédure applicable aux immeubles forestiers (qui est clôturée par arrêté préfectoral), l'intervention de la CCAF étant alors réduite (articles L. 124-5 à L. 124-9 dans leur nouvelle rédaction).

Le paragraphe I de cet article vise à modifier le chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural (articles L. 124-1 à L. 124-6, devenant les articles L. 124-1 à L. 124-13 du code rural) pour y introduire l'ensemble des modifications précitées.

Les paragraphes II et III de cet article n'apportent pas d'innovation juridique mais visent seulement à modifier les articles 708 et 1023 du code général des impôts par coordination avec les modifications introduites au précédent paragraphe et aux autres articles de ce chapitre.

De même, le paragraphe IV de cet article tient seulement compte du transfert vers le code rural du contenu actuel des articles L. 513-1 à L. 513-4, L. 513-8 et L. 513-9 du code forestier, qui concernent les échanges et cessions d'immeubles forestiers, comme cela est effectué pour l'aménagement foncier forestier (voir article 28 du projet de loi). Seul un article de renvoi vers les articles L. 124-1 à L. 124-12 du code rural doit donc être conservé dans le code forestier (nouvelle rédaction de l'article L. 513-1 du code forestier).

La commission a adopté l'article 29 sans modification.

Article 30

Décentralisation de la procédure de mise en valeur des terres incultes

Cet article vise à modifier les dispositions relatives à la procédure de mise en valeur des terres incultes, contenues dans le chapitre V du titre II du livre Ier du code rural, afin de transférer du préfet au président du conseil général les responsabilités d'aménagement foncier en matière de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées (procédure peu utilisée à ce jour, en pratique). Le préfet conserve en revanche la compétence relative au contrôle des structures agricoles et exercera son autorité lors de l'attribution des parcelles.

Par ailleurs, lorsque la procédure de mise en valeur des terres est conduite dans un périmètre d'aménagement foncier, la phase préalable à la décision du conseil général ordonnant l'opération a été modifiée par les articles 23 et 25 du projet de loi. Par coordination, des modifications de même nature doivent donc être effectuées dans ce chapitre du code rural.

Il convient de rappeler que, comme pour l'ensemble de ce chapitre, les modifications opérées sont limitées au territoire métropolitain, la notion de « terres incultes » pouvant avoir une signification très différente outre-mer, du fait de l'étendue des territoires et de la végétation dominante.

Le paragraphe I de cet article procède à un simple « toilettage » de la rédaction des articles L. 125-4, L. 125-6 et L. 125-7 du code rural, ceux-ci faisant actuellement référence à la « commission des structures agricoles », alors que celle-ci est baptisée, depuis 1995, « commission départementale d'orientation de l'agriculture » (CDOA) (voir article L. 331-3 du code rural).

Le paragraphe II de cet article vise à modifier le second alinéa de l'article L. 125-1 du code rural pour transférer du préfet au président du conseil général la responsabilité de la saisine de la CDAF afin que celle-ci se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste d'un terrain. Ce transfert de compétence s'inscrit dans la démarche générale de renforcement de la décentralisation des procédures d'aménagement foncier rural au profit des départements.

Le préfet conservera toutefois l'initiative de cette saisine, puisqu'il la demandera au président du conseil général, qui pourra alors l'effectuer. Il s'agit ici de tenir compte de la surveillance indispensable exercée par les services de l'Etat, qui disposent d'une information suffisamment complète sur la situation matérielle et juridique des terrains concernés pour éviter de surcharger la CDAF de demandes manifestement peu fondées.

Le paragraphe III de cet article vise, par coordination avec le troisième alinéa du paragraphe III de l'article 26 du projet de loi, à modifier l'article L. 125-3 du code rural, qui concerne l'autorisation de procéder au boisement des terres incultes pendant la période de reprise par le nouvel exploitant. Cette autorisation, jusqu'ici délivrée par le préfet, devra désormais l'être par le président du conseil général, après avis de la CCAF ou de la CIAF, conformément à la nouvelle rédaction de l'article L. 121-19 du code rural.

Le paragraphe IV de cet article vise à supprimer, au premier alinéa de l'article L. 125-4 du code rural, l'obligation de consultation de la CDAF avant attribution par le préfet de l'autorisation d'exploiter les terres incultes. En effet, l'avis de la CDOA, qui demeure, semble offrir des garanties suffisantes sur les capacités du repreneur à entretenir correctement les terres, puisque la CDOA intervient en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles et, à ce titre, connaît la situation réelle des exploitants.

Le du paragraphe V de cet article vise à modifier le premier alinéa de l'article L. 125-5 du code rural pour transférer au conseil général les compétences jusqu'ici exercées par le préfet, permettant de charger la CDAF de recenser les zones où des terres incultes devraient être mises en valeur dans l'intérêt général. De même, alors que le rapport de la CDAF est actuellement présenté par le préfet pour avis au conseil général et à la chambre d'agriculture, ce même rapport serait désormais présenté par le président du conseil général au préfet et à la chambre d'agriculture. Enfin, la détermination du périmètre de la procédure d'aménagement serait désormais effectuée par le conseil général et non plus par le préfet. L'ensemble de ces modifications sont conformes à la volonté de décentraliser la politique d'aménagement foncier au profit des départements.

Le de ce paragraphe s'inscrit dans le même esprit, en modifiant ponctuellement les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 125-5 du code rural, pour confier au conseil général plutôt qu'au préfet la responsabilité d'interdire ou de réglementer les plantations sur les parcelles concernées, et d'arrêter l'état des parcelles pouvant être concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

Le de ce paragraphe vise à préciser, au sixième alinéa de l'article L. 125-5 du code rural, que la notification au propriétaire de l'extrait de l'état des parcelles qui le concerne est effectuée par le préfet. En l'absence de cette précision, cette tâche aurait en effet été implicitement confiée au conseil général, alors qu'il s'agit d'une formalité juridique que les services de l'Etat peuvent aisément effectuer pour le compte du département.

Enfin, le paragraphe VI de cet article vise, dans le cadre de la démarche visant à décentraliser les procédures d'aménagement foncier rural au profit des départements, à modifier l'article L. 125-9 du code rural pour attribuer au conseil général plutôt qu'au préfet la responsabilité de fixer la liste des cultures pérennes (vignes et arbres fruitiers notamment) pour lesquelles la durée d'inculture exigée pour une reprise peut être réduite, après avis de la CDAF, sans être inférieure à un an.

La Commission a adopté l'article 30 sans modification.

Article 31

Décentralisation des procédures de réglementation
et de protection des boisements

Cet article vise à poursuivre la décentralisation des procédures de réglementation et de protection des boisements, tout en clarifiant la présentation des dispositions relatives à ces procédures et en procédant à de multiples coordinations techniques.

Les paragraphes I et II de cet article proposent une réorganisation du chapitre VI du titre II du livre Ier, actuellement consacré à l'« aménagement agricole et forestier ». Cette réorganisation conduit à traiter désormais dans ce chapitre de la « réglementation et (de) la protection des boisements », et ce en deux sections, intitulées pour l'une « Réglementation des boisements et actions forestières » et pour l'autre « La protection des formations linéaires boisées ».

Le but de ces changements est de clarifier la présentation du code rural en tenant compte des multiples regroupements et déplacements effectués dans ce chapitre du projet de loi. En effet, les dispositions relatives à la gestion et à la protection des boisements étaient jusqu'à présent éparpillées parmi les dispositions relatives à un autre mode d'aménagement foncier : elles pourront désormais être clairement distinguées et facilement identifiées, ce qui facilitera leur connaissance.

Seul le paragraphe III est juridiquement significatif : il s'agit, une fois encore, de conduire à son terme le mouvement de décentralisation de l'aménagement foncier rural, en transférant, par une modification du premier alinéa de l'article L. 126-1 du code rural, du préfet au président du conseil général la responsabilité de définir les différentes zones boisées soumises à des prescriptions particulières, dans le but de « favoriser une meilleure répartition des terres » entre les différents utilisateurs de l'espace rural.

Les autres paragraphes de cet article effectuent de simples coordinations pour tenir compte de modifications résultant d'autres articles du projet de loi.

La Commission a adopté l'article 31 sans modification.

Article 32

Adaptation des associations foncières d'aménagement foncier

Cet article vise à adapter les différentes formes d'associations foncières actuellement chargées de l'aménagement foncier dans les zones agricoles ou forestières, pour tenir compte de la réorganisation et de la simplification des procédures de gestion foncière applicables à ces espaces ruraux.

Le paragraphe I de cet article vise à supprimer le chapitre II du titre III du livre Ier du code rural, consacré aux associations foncières de réorganisation foncière, qui réalisent, entretiennent et gèrent les travaux connexes en zone forestière.

En effet, ces associations spécifiques ne seront plus nécessaires, compte tenu de la suppression de modes d'aménagement foncier tels que la réorganisation foncière, le remembrement-aménagement ou l'aménagement foncier forestier. Seules demeureront les « associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier » (voir paragraphe II), compétentes sur l'ensemble de ces questions, ce qui simplifiera l'ensemble du dispositif.

Le premier alinéa du paragraphe II de cet article substitue à la dénomination d'« associations foncières de remembrement » celle d'« associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier », nom un peu long qui présente l'avantage d'être nouveau et ainsi d'éviter toute confusion avec les autres formes d'associations foncières.

Dans la même logique d'élargissement du rôle des actuelles associations foncières de remembrement, le deuxième alinéa de ce paragraphe précise que l'obligation de constituer de telles associations concerne l'ensemble des propriétaires des parcelles non plus « à remembrer », mais « incluses dans un périmètre d'aménagement foncier rural ». Cette formule plus générale permettra de couvrir les différentes formes d'opérations d'aménagement foncier rural, qui toutes donneront lieu à la constitution d'associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier.

Le paragraphe III de cet article vise, par une réécriture du premier alinéa de l'article L. 133-4 du code rural, à tirer les conséquences pratiques du regroupement des différentes formes d'associations foncières. Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier reçoivent en effet une compétence générale, aussi bien en zone forestière qu'en zone agricole, alors que les travaux à effectuer dans le cadre d'une opération d'aménagement sont souvent de nature différente.

Il convient donc d'identifier de manière distincte les travaux connexes effectués par cette même association en zone forestière d'une part, et en zone agricole d'autre part. Cette séparation est indispensable pour permettre une répartition équitable des dépenses consacrées à ces différentes zones. Il est en outre prévu que les dépenses relatives aux travaux communs aux deux types de zones sont réparties entre l'état des travaux forestier et l'état des travaux agricoles, en fonction de l'intérêt de ces travaux pour les propriétés forestières d'une part, et pour les exploitations agricoles d'autre part. Votre rapporteur estime que cette séparation, nécessaire mais pouvant conduire à un fonctionnement un peu complexe de ces associations, amène à s'interroger sur la pertinence du regroupement des différentes formes d'associations foncières.

M. Jean-Pierre Decool a retiré un amendement confiant à un décret en Conseil d'Etat le soin de moduler les taxes dues par les associations foncières en fonction du degré d'intérêt des propriétaires, le rapporteur ayant émis un avis défavorable en arguant qu'une telle disposition serait source de conflits au sein des associations foncières.

Le paragraphe IV de cet article procède à la suppression des dispositions relatives aux associations foncières d'aménagement agricole et forestier, compte tenu de la simplification évoquée au paragraphe I.

La Commission a adopté l'article 32 sans modification.

Article 33

Délais et exceptions pour l'entrée en vigueur
des dispositions relatives à l'aménagement foncier

Cet article vise à définir les conditions d'application des dispositions du chapitre relatif à l'aménagement foncier.

Le premier alinéa de cet article prévoit d'abord que, sauf exception, ces dispositions doivent être applicables un an après la publication de la loi de finances qui compensera aux départements les dépenses nouvelles engendrées par l'exercice de compétences accrues en matière d'aménagement foncier. Conformément aux engagements généraux pris par le Gouvernement en matière de décentralisation, il convient en effet d'éviter que le transfert de nouvelles compétences aux départements ne les conduise, faute de dotations suffisantes de l'Etat, à accroître le poids de la fiscalité locale.

Le deuxième alinéa (1°) de cet article institue une première exception à ce délai d'entrée en vigueur. Il prévoit en effet l'applicabilité immédiate :

- de l'article 22 du projet de loi, qui élargit les objectifs de la politique d'aménagement foncier rural à des considérations environnementales. Cet élargissement officiel, symboliquement important mais essentiellement déclaratif, n'ayant pas d'impact financier ou procédural par lui-même, il est aisé d'admettre que la date d'entrée en vigueur de la disposition puisse être avancée ;

- du paragraphe IX de l'article 24 du projet de loi, qui concerne la suppression de la commission nationale d'aménagement foncier et la possibilité pour la CDAF d'accorder, à la suite de l'annulation d'une opération d'aménagement foncier par le juge administratif, une indemnité au profit des propriétaires qui ne peuvent raisonnablement être rétablis dans leurs droits par des attributions de terrains en nature. L'avancée de l'entrée en vigueur de cette disposition permettra de résoudre plus pacifiquement des situations humainement délicates, sans faire appel à une commission nationale dont les arbitrages pourraient être mal vécus. Cette disposition, qui symbolise certes clairement la nouvelle étape de la décentralisation de l'aménagement foncier rural, entraînera toutefois rapidement une nouvelle charge pour les départements. Par ailleurs, la continuité des procédures devant être assurée, il est nécessaire de prévoir, comme cela est effectivement annoncé, une prolongation de la compétence de la commission nationale pour régler les dossiers qu'elle avait commencé à instruire avant la publication de la loi. Parallèlement, les indemnités éventuellement fixées par la commission nationale devront encore pouvoir être contestées par les propriétaires devant les juridictions judiciaires.

Le troisième alinéa (2°) de cet article prévoit une prolongation des règles procédurales actuellement en vigueur pour les opérations d'aménagement déjà ordonnées par arrêté préfectoral. Dans ces situations précises, un changement des règles applicables en cours de procédure ne pourrait en effet qu'aboutir à la confusion et doit donc être absolument évité.

Le quatrième alinéa (3°) de cet article vise, de la même façon et pour des raisons similaires, à figer le droit existant à la date de la décision de la CDAF pour les projets d'échanges de terrains qui lui ont été soumis.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de rédaction (amendement n° 236).

Enfin, le cinquième alinéa (4°) de cet article prolonge les règles actuellement applicables à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées pour les demandes adressées à la CDAF, dès lors que celle-ci, saisie par le préfet en vertu de l'article L. 125-1 du code rural, se sera prononcée, avant la date de publication de la loi, sur « l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci ». Il s'agit, là encore, de ne pas porter atteinte à la sécurité juridique des procédures engagées au profit des exploitants ; ce souci légitime justifie la nouvelle exception qu'il est proposé d'instituer pour l'entrée en vigueur de ce chapitre du projet de loi.

La Commission a adopté l'article 33 ainsi modifié.

Après l'article 33

La Commission a rejeté trois amendements portant articles additionnels après l'article 33, non défendus, de M. Jean Auclair, l'un visant à restreindre la composition des commissions départementales d'orientation agricole (CDOA), un autre supprimant le contrôle des structures pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ou les exploitation agricoles à responsabilité limitée (EARL) lorsque l'un des associés exploitant a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, le troisième visant à prendre en compte l'« ordre des préférences établi par le propriétaire » lors du contrôle des structures des exploitations agricoles.

Chapitre III

RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

Avant l'article 34 

Un amendement de M. François Sauvadet tendant à assouplir le principe de l'obligation de recul d'une installation agricole par rapport aux habitations n'a pas été défendu.

Article 34

(article L. 411-57 du code rural)

Droit de reprise par le bailleur d'un bâtiment présentant un intérêt architectural

Cet article, modifiant l'article L. 411-57 du code rural, a pour objet d'étendre le droit de reprise du bailleur aux bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, de manière à éviter leur délabrement.

L'article L. 411-57 du code rural en vigueur prévoit que le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la Commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation.

Par ailleurs, l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, tel que voté par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat prévoit que, dans les zones agricoles, le règlement du plan local d'urbanisme peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.

Pour permettre l'application de cette disposition de la loi relative à l'urbanisme et à l'habitat, le Gouvernement a jugé utile de modifier le régime du droit de reprise du bailleur, afin que celui-ci puisse rénover un vieux corps de bâtiment pour le vendre ou le mettre en location.

Les alinéas 2 et 3 de cet article prévoient donc que le bailleur pourra également reprendre, dans les mêmes conditions que pour la reprise d'un bâtiment en vue de la construction d'une habitation, un bâtiment dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du repreneur.

Les conditions dans lesquelles ce droit de reprise pourra être exercé sont définies dans l'article L. 411-57 du code rural :

- le bailleur doit signifier congé au preneur 18 mois avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire ;

- cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs ;

- le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise ;

- la construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation.

Votre rapporteur ne peut que se faire l'écho des réserves émises par de nombreuses associations agricoles concernant l'application de cet article, qui risque de créer à la fois des conflits d'usage entre le preneur et le bailleur mais aussi des contentieux incertains, tant il est vrai qu'il semble difficile d'apprécier quand l'exercice de ce droit de reprise compromet l'exploitation du preneur.

M. Jean-Pierre Decool a retiré un amendement visant à permettre le changement de destination d'un bâtiment présentant un intérêt architectural par le biais du droit de résiliation, le rapporteur ayant indiqué que ce moyen risquait d'être trop radical.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. André Chassaigne visant à préciser que le droit de reprise prévu par cet article ne peut être exercé qu'avec l'accord du preneur, M Yves Coussain, rapporteur, ayant indiqué que cette précaution risquait de bloquer le dispositif.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. René Chassain visant à préciser que le droit de reprise ne pouvait s'exercer que dans le respect de l'éloignement réglementaire entre le bâtiment repris et l'exploitation. M. Yves Coussain, rapporteur, a en effet indiqué que cette mention était inutile.

M. Antoine Herth a retiré un amendement visant à subordonner la reprise d'un bâtiment agricole à la création d'une servitude ou à la signature d'une convention entre l'occupant et l'exploitant, garantissant que les occupants du bâtiment réhabilité ne porteront pas atteinte à l'activité agricole, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement créait au profit du preneur un droit exorbitant menaçant l'équilibre fragile entre les droits du preneur et les droits du bailleur.

Le rapporteur a également retiré son amendement tendant à éviter le développement de conflits d'usage liés au nouveau droit de reprise créé par cet article, MM. François Brottes, Jacques Bobe, Jean Gaubert et le président Ollier ayant estimé qu'il méritait d'être précisé.

Le 4e alinéa de cet article complète le deuxième alinéa de l'article L. 411-57 du code rural, en précisant que le bailleur doit signifier congé au preneur 18 mois avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'une déclaration tenant lieu de permis de construire, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme.

Le deuxième alinéa en vigueur fait en effet référence à la nécessité de justifier de l'obtention d'un permis de construire, dans le cas où le bailleur fait usage de son droit de reprise en vue de la construction d'une maison d'habitation.

Compte tenu de l'extension du droit de reprise en cas de changement de destination en raison de la valeur architecturale ou patrimoniale du bâtiment, pour lequel une simple déclaration de travaux peut être suffisante en cas de rénovation, la modification de cet alinéa était par conséquent également nécessaire.

Le dernier alinéa de cet article précise enfin que la reprise du bâtiment dans les conditions exposées précédemment est réputée caduque si le bâtiment n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la reprise.

Le dernier alinéa de l'article L. 411-57 du code rural en vigueur contient une disposition similaire en cas de reprise par le bailleur en vue de la construction d'une habitation. Il s'agit donc d'étendre cette mesure aux cas de reprise d'un bâtiment dont le changement de destination est autorisé en raison de ses spécificités architecturales, permettant d'éviter que le bailleur puisse faire exercice de ce droit sans réellement avoir de projet d'utilisation.

La Commission a adopté l'article 34 sans modification.

Article 35

(articles 39 quinquies FD [nouveau] et 1388 quater [nouveau] du code général des impôts)

Dispositions fiscales en faveur de la rénovation des locaux destinés à l'hébergement des salariés saisonniers

Cet article, introduisant deux nouveaux articles dans le code général des impôts, vise à créer une incitation fiscale favorisant la rénovation des locaux destinés au logement des salariés saisonniers.

Il existe en effet un véritable problème du logement des saisonniers, que ce soit dans les zones rurales où ils sont très nombreux, ou dans les zones plus touristiques où les saisonniers sont dans l'incapacité financière d'assumer les prix de location du marché. Cette situation conduit à ce que les travailleurs saisonniers soient souvent logés dans des conditions difficiles, dans des locaux dont la salubrité est difficilement acceptable par les travailleurs saisonniers et souvent sanctionnée par les inspecteurs du travail. Il convient donc de résoudre ce problème par une incitation fiscale adaptée, conduisant l'employeur à entreprendre une rénovation de leurs locaux destinés à loger les travailleurs saisonniers.

A cet effet, le deuxième alinéa de cet article introduit un nouvel article 39 quinquies FD dans le code général des impôts, disposant que les dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les chefs d'exploitation agricole, en vue de l'hébergement de leurs salariés, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.

Cette disposition vise les employeurs des exploitations suivantes :

- les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissement de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou les structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;

- les entreprises de travaux agricoles qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, de travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents, ainsi que de travaux de création, de restauration et d'entretien des parcs naturels et jardins ;

- les entreprises de travaux forestiers ;

- les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle ;

- les employeurs des gardes-chasses, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;

- divers organismes comme les organismes de mutualité agricole, les caisses de crédit agricole mutuel, les chambres d'agriculture, les coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricole, des syndicats agricoles, ou encore les associations syndicales de propriétaires ;

- les employeurs de salariés occupés à des travaux forestiers, qu'ils effectuent ou non un travail aérien.

Cet alinéa précise néanmoins que cet amortissement est exclu pour les dépenses engagées dans les immeubles destinés à l'aménagement du propriétaire du logement lui-même, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants. Cette disposition permet d'écarter la recherche d'un effet d'aubaine profitant finalement aux membres de la famille du propriétaire.

En outre, les immeubles concernés doivent répondre à certaines conditions d'hygiène qui, selon les informations fournies à votre rapporteur en l'absence de disposition précise dans le projet de loi, seront appréciées après la réalisation des travaux. Ces conditions d'hygiène, détaillées par le décret n° 95-978 du 24 août 1995, excluent l'hébergement en sous-sol, et prescrivent la possibilité de clore l'hébergement, et de lui assurer un accès libre et sans danger. Les logements doivent en outre être isolés des lieux où sont entreposées des substances dangereuses, bénéficier d'un réseau d'alimentation en eau courante, séparant les hommes des femmes, comporter une cuisine et une pièce à usage de réfectoire en cas d'hébergement collectif.

Le troisième alinéa prévoit que les dispositions de cet article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2006. La portée de cet article est donc très limitée dans le temps, puisqu'elle est susceptible de concerner les dépenses engagées en 2004, à la date d'entrée en vigueur de la loi, et en 2005. Selon les informations de votre rapporteur, il s'agit donc essentiellement de mener une expérimentation permettant d'évaluer l'impact de ce type de mesures sur la rénovation des locaux destinés à l'hébergement des travailleurs agricoles. Elle pourrait donner lieu à une prorogation si cet impact était sensible.

M. Jean Lassalle a retiré un amendement visant à compléter le présent article afin que les communes puissent imposer aux organismes de logement social de réserver une partie des logements construits aux saisonniers et que les projets d'unités touristiques nouvelles intègrent également ce type de logement.

Les alinéas 4 à 6 visent à modifier les règles de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers.

Actuellement, conformément à l'article 1388 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, avec une déduction de 50 % de son montant afin de prendre en compte ses frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. Il apparaît donc qu'un immeuble utilisé uniquement quelques mois par an pour loger des travailleurs saisonniers est soumis à la même base d'imposition qu'un bâtiment destiné à loger des salariés permanents, ou même des membres de la famille de l'exploitant. Un exploitant agricole n'est donc pas incité à acquérir un logement pour le mettre à la disposition des travailleurs saisonniers, dans la mesure où cela le rendrait redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une utilisation assez limitée.

Cet article propose donc que la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers soit calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

L'exercice de ce droit est cependant soumis à conditions :

- les locaux doivent être affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers. Cette disposition signifie que le local doit être vacant pendant le reste de l'année ;

- le local doit répondre aux conditions de salubrité exposées précédemment, à savoir, entre autre, disposer d'eau courante et d'une cuisine ou ne pas être situé en sous-sol, conformément au décret n° 95-978 du 24 août 1995 ;

- les travailleurs saisonniers s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

Le 6ème alinéa de cet article précise par ailleurs que le propriétaire, pour bénéficier de ces dispositions, devra adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs saisonniers et de la durée de leur utilisation à ce titre. La dernière phrase de cet alinéa précise en outre que, lorsque les locaux sont pris à bail par l'exploitant agricole, cette déclaration doit être cosignée par le preneur. Votre rapporteur doit se faire l'écho des craintes suscitées par cette disposition exprimées par les représentants de la propriété agricole : les bailleurs n'ont en effet nullement l'envie de faire signer une feuille d'imposition par le preneur, estimant qu'il s'agit là d'informations confidentielles qui ne le regardent nullement. Votre rapporteur estime néanmoins que cette précaution est nécessaire pour éviter la fraude fiscale qui peut être causée par les dispositions de cet article.

M. François Brottes a présenté un amendement visant à préciser que l'allègement de la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties n'est pas limité exclusivement aux logements des saisonniers, afin de l'ouvrir aux apprentis ou aux stagiaires dont le besoin en logements est aussi important que celui des travailleurs saisonniers.

Le rapporteur ayant indiqué que l'extension du bénéfice de cet article à d'autres populations risquait d'en priver les travailleurs saisonniers, M. Jean Gaubert a souligné que la position du rapporteur était injustifiée à l'heure où le Gouvernement veut développer l'apprentissage et les stages.

Le président Patrick Ollier a précisé qu'il fallait éviter de chercher à étendre systématiquement les mesures fiscales du projet de loi à d'autres populations que celles initialement visées, faute de quoi l'on risquait de vider de nombreux articles de leur sens.

M. Jean Launay a souligné que la problématique de logement des saisonniers et des étudiants était en effet comparable, ce que cet amendement tendait à prendre en compte.

M. François Brottes a finalement retiré son amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. François Brottes ayant le même objet, mais limitant l'extension de manière plus explicite aux stagiaires. Le président Patrick Ollier et M. Robert Lecou ayant manifesté le souhait d'axer le dispositif proposé sur les saisonniers.

Les alinéas 7 à 9 de cet article ont pour objet d'insérer un nouvel article 1411 bis dans le code général des impôts , dont l'objet est de modifier l'assiette de la taxe d'habitation dont sont redevables les propriétaires des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers.

Actuellement, conformément à l'article 1409 du code général des impôts, la taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, indépendamment de l'affectation de l'immeuble. Comme pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il convient de noter que cette assiette risque de dissuader les propriétaires d'acquérir des logements en vue d'y loger des salariés agricoles saisonniers, du fait du coût fiscal que représenterait cette acquisition.

Aux termes de ce nouvel alinéa, la valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers sera calculée au prorata de la durée d'utilisation des locaux pour l'hébergement de salariés l'année précédent celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

Ce mode de calcul est applicable aux conditions suivantes :

- l'hébergement doit répondre aux conditions de confort et d'hygiène prévues par le décret n° 95-978 du 24 août 1995, précédemment exposées ;

- les salariés s'entendent également des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitation agricole

- par ailleurs, conformément au dernier alinéa de cet article, le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par l'article 1388 quater.

La Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes prévoyant que l'allégement de la taxe d'habitation prévu par le troisième paragraphe de cet article puisse être étendu aux jeunes stagiaires étudiants ou en formation professionnelle.

Selon les informations de votre rapporteur, le coût des dispositions de cet article devrait être de quelques centaines de milliers d'euros, et sera en outre partiellement compensé par les ressources de la TVA supplémentaires liées aux travaux ainsi engagés. On dénombrait par ailleurs près d'un million de salariés agricoles saisonniers en 2000, ce qui représente le quart du travail total dans les exploitations agricoles. Un peu moins de la moitié de ces saisonniers sont hébergés par les employeurs, et sont donc susceptibles d'être concernés par cette mesure.

La Commission a adopté un amendement de M. François Brottes visant à compenser les exonérations d'impositions locales prévues par les deuxième et troisième paragraphes de cet article, après que celui-ci eut expliqué que cette compensation visait à faire respecter le principe d'autonomie financière des collectivités locales.

M. Yves Coussain, rapporteur, tout en estimant que cet amendement serait sans doute irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution, a jugé néanmoins opportun de rappeler les implications concrètes du principe d'autonomie financière des collectivités locales (amendement n° 237).

La Commission a ensuite adopté l'article 35 ainsi modifié.

Article 36

(article 31 du code général des impôts)

Déduction forfaitaire applicable aux revenus des loyers perçus en zone de revitalisation rurale

Cet article, modifiant le régime de la déduction forfaitaire applicable aux loyers perçus par les propriétaires mettant en location un immeuble, vise à inciter ces derniers à acquérir, rénover ou réhabiliter des immeubles neufs ou anciens dans les zones de revitalisation rurale pour la location au titre de résidence principale et ainsi relancer l'offre de logements locatifs de qualité dans ces zones.

Rappelons qu'actuellement, un propriétaire peut déduire de son revenu foncier brut les charges qu'il a supportées pour obtenir ce revenu, mais que les frais de gestion, d'amortissement et  d'assurance des propriétés urbaines sont déduits de manière globale et forfaitaire en appliquant aux recettes brutes un taux fixé par la loi.

Le taux de droit commun de cette déduction est fixé à 14 %, conformément à l'article 31 du code général des impôts.

Ce taux est néanmoins ramené à 6 % en cas d'option du propriétaire pour les régimes d'amortissement dits Périssol ou Besson, mais également pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôts pour les investissements locatifs réalisés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones de revitalisation rurale.

Le dispositif Périssol

Pour les acquisitions d'immeubles neufs ou en l'état futur d'achèvement réalisés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, les contribuables mettant en location cet immeuble pouvaient opter pour la déduction sur 24 ans d'un amortissement égal à 80 % de la valeur d'acquisition (10 % pour les 4 premières années, et 2 % pour les 20 années suivantes), ramenant par conséquent le taux de la déduction forfaitaire à 6 %. Les travaux d'amélioration, de reconstruction et d'agrandissement pouvaient également donner lieu à cette déduction pour amortissement.

Ce régime a ensuite été prorogé jusqu'au 31 août 1999, mais uniquement pour les logements acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier et le 31 août 1999 et achevés avant le 1er juillet 2001.

Le dispositif Besson

La loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 a par ailleurs mis en place deux dispositifs permanents d'incitation fiscale en faveur des propriétaires bailleurs.

Pour les logements anciens, l'avantage prend la forme d'un relèvement de 14 à 25 % du taux de la déduction forfaitaire pendant une période minimale de six ans. Ce taux de déduction a ensuite été relevé à 40 % à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003, par la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003.

Pour les logements neufs, ainsi que pour les logements résultant de la transformation d'un local à usage autre que l'habitation, l'avantage consiste en une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition ou de revient du logement pendant les 5 premières années, à 2,5 % pendant les 4 années suivantes, puis éventuellement à 2,5 % pendant les 3 ou 6 années suivantes en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail. En conséquence de cette disposition, le taux de la déduction forfaitaire est ramené à 6 %.

Le bénéfice du dispositif Besson est ouvert aux propriétaires respectant certains plafonds de loyer et de ressources. Le premier critère est fixé en fonction de 4 zones différentes définies par décret, tandis que le plafond de ressources est fixé en fonction de la situation matrimoniale du locataire (personne seule, couple marié, personne seule ou couple marié ayant une personne à charge, ...).

Le dispositif Robien

La loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat a prévu un nouvel amortissement remplaçant l'amortissement Besson pour les logements neufs à compter du 3 avril 2003. Il s'en distingue sur les points suivants :

· la déduction au titre de l'amortissement s'applique également aux logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation permettant de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;

· les plafonds de ressources du locataire à respecter pour que le dispositif ouvre droit au bénéfice de l'amortissement fiscal sont supprimés ;

· le Gouvernement a en outre annoncé la réforme du zonage de l'amortissement fiscal par voie réglementaire.

Hormis ces modifications, les taux de la déduction forfaitaire au titre de l'amortissement des logements neufs mis en location sont restés inchangés.

A l'inverse, le taux de la déduction forfaitaire pour frais de gestion, assurance et amortissement est porté à 35 % pour les revenus des 10 premières années de location de certains logements acquis entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 (1), ainsi que pour les revenus fonciers perçus par les contribuables personnes physiques qui ont souscrit à la constitution ou à l'augmentation de capital de certaines sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 dans le cadre de la gestion de leur patrimoine personnel. Le taux de la déduction forfaitaire majorée est ramené à 25 % pour les revenus des investissements réalisés dans les logements neufs acquis, construits ou reconstruits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1997, loués nus à usage de résidence principale du locataire pendant les six années suivant leur achèvement ou leur acquisition si elle est postérieure, ainsi que pour les logements neufs, loués dans les mêmes conditions, construits, reconstruits ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989 et qui n'ont pas été achevés au 31 décembre 1989.

Enfin, le taux de la déduction forfaitaire de 14 % est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements par une personne physique ou une société à des locataires qui en feront leur habitation principale, à condition que le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas certains plafonds fixés par décret.

Les deux premiers alinéas de cet article disposent qu'un taux de déduction forfaitaire majoré de 40 % sera également applicable aux revenus tirés des loyers des logements urbains situés en zone de revitalisation rurale, pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement, et à la demande du contribuable, bénéficiant déjà d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les 5 premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes, c'est-à-dire du dispositif Robien.

Précisons que la notion de logement urbain s'entend de toute construction, quelles que soient son affectation et sa situation géographique, qui ne fait pas partie intégrante d'une exploitation agricole, mais aussi des terrains qui constituent les dépendances de cette construction.

Le président Patrick Ollier ayant indiqué qu'il n'était pas opportun d'alourdir ainsi inutilement le déficit budgétaire de l'Etat et le rapporteur s'étant déclaré défavorable, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean Auclair tendant à augmenter le taux de déduction forfaitaire prévu par cet article de 40 à 60 %.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. François Brottes visant à étendre cette déduction, M. Yves Coussain, rapporteur, ayant indiqué que la rédaction de cet amendement amenait à en faire bénéficier l'ensemble de la France et pour tous types de revenus fonciers.

M. Yves Coussain, rapporteur, ayant indiqué que les ZRR voyaient leur rôle réaffirmé dans le projet de loi et que le dispositif était parfaitement indépendant des fonds structurels, la Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes remplaçant le terme de zone de revitalisation rurale par la notion de zone répondant aux critères des zones de revitalisation rurale, afin de permettre la continuité de ce dispositif après révision des fonds structurels en 2006.

Prenant acte des explications fournies par le président et le rapporteur à M. François Brottes, M. Jean-Claude Lemoine a ensuite retiré deux amendements ayant le même objet.

Le dernier alinéa de cet article, non codifié, précise les modalités d'application de cette nouvelle déduction forfaitaire : les dispositions ci-dessus s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2004 et aux logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier.

En outre, ces dispositions sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2004 et que le contribuable transforme en logements ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.

Votre rapporteur est extrêmement favorable à cette mesure qui devrait permettre de relancer l'investissement locatif en zone de revitalisation rurale.

La Commission a ensuite adopté l'article 36 sans modification.

Après l'article 36

M. Jean Lassalle a présenté un amendement visant à affirmer la nécessité d'une politique du logement ambitieuse dans les zones d'aménagement prioritaire du territoire.

Le rapporteur a estimé que le contenu des dispositions proposées était plus déclaratif que normatif, indiquant par ailleurs que l'amendement réaffirmait des principes figurant déjà dans le code de la construction et de l'habitation. M. Jean Lassalle a alors retiré son amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement du même auteur, visant à accorder, sur l'ensemble du territoire national, une réduction d'impôt sur le revenu aux propriétaires qui réparent, améliorent ou agrandissent des logements nus et les louent à un village résidentiel de tourisme (VRT) pour une durée de 9 ans.

M. Jean Lassalle a considéré que la mesure proposée permettrait de remettre en état l'habitat de tourisme en milieu rural, dont le parc est vieillissant.

Le rapporteur, ayant rappelé que l'amendement visait le cas très spécifique d'un contribuable réalisant des travaux de réhabilitation sur un immeuble situé en zone résidentielle, a estimé préférable de ne pas créer une nouvelle « niche fiscale », émettant en conséquence un avis défavorable à son adoption.

Le Président Patrick Ollier a souligné qu'il existait actuellement environ 300 niches fiscales et a jugé nécessaire de remédier à cette situation.

M. François Brottes a estimé que l'amendement proposé visait à répondre au vieillissement inquiétant du parc immobilier affecté aux VRT et a donc apporté son soutien aux modifications proposées.

Le Président Patrick Ollier a rappelé que l'amendement proposait un amoindrissement de recettes fiscales qui n'était pas compensé par la hausse d'autres prélèvements obligatoires, et n'était donc pas recevable au regard de l'article 40 de la Constitution. Il a donc jugé que l'amendement ne pouvait être accepté en l'état par la Commission et a suggéré à son auteur de le retirer.

M. Jean Lassalle a alors retiré cet amendement.

M. Jean Lassalle a également retiré un amendement tendant à créer un programme départemental en matière de politique du logement social et d'amélioration de l'habitat dans les zones de revitalisation rurale et à faire de cette politique, dans ces zones, une des priorités de l'action publique, après que le rapporteur, M. Yves Coussain, lui eut expliqué que l'objet du Chapitre III était de proposer des mesures concrètes en faveur de la rénovation du patrimoine rural bâti.

La Commission a ensuite rejeté trois amendements présentés par M. Alain Marty, le premier tendant à déroger à la règle de réciprocité de l'éloignement des bâtiments agricoles et des habitations pour les constructions et les rénovations de bâtiments situés dans des zones urbanisées, le deuxième limitant, par coordination, aux zones non urbanisées la possibilité que soit définie une distance d'éloignement dérogatoire et le dernier prévoyant que, sous certaines conditions, la règle de l'éloignement vis-à-vis des bâtiments agricoles ne s'applique pas aux équipements publics d'intérêt communal.

Suite du rapport

1 () Il s'agit des logements neufs, acquis ou construits ou reconstruits entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 et ouvrant à la réduction d'impôt de 10 % prévue à l'article 199 nonies-II du code général des impôts, à condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les 6 années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure.


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