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le 13 janvier 2004

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N° 1333

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 janvier 2004

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI (n° 1058), relatif au développement des territoires ruraux,

PAR M. YVES COUSSAIN,

M. JEAN-CLAUDE LEMOINE et M. FRANCIS SAINT-LÉGER,

Députés.

--

3ème partie

La Commission des affaires économiques a désigné trois rapporteurs sur le projet de loi :

- M. Yves Coussain pour les Titres Ier, II, III et les trois premiers chapitres du Titre IV ainsi que les Titres VI et VII ;

- M. Jean-Claude Lemoine pour le chapitre IV du Titre IV relatif à la chasse ;

- M. Francis Saint-Léger pour le Titre V concernant les dispositions relatives à la montagne.

Accès à la 1ère partie du rapport

Accès à la 2ème partie du rapport

3ème partie du rapport

TITRE III 15

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX SERVICES 15

Chapitre Ier 15

MAISONS DES SERVICES PUBLICS 15

Avant l'article 37 15

Article additionnel avant l'article 37 15

Information des élus sur les suppressions et les réorganisations des services publics 15

Avant l'article 37 16

Article 37 17

(articles 27 et 27-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) 17

Organisation des maisons des services publics 17

Après l'article 37 21

Article additionnel après l'article 37 21

Convention avec une collectivité territoriale permettant le maintien d'un service public de proximité 21

Article additionnel après l'article 37 21

Modalités de conclusion de cette convention 21

Chapitre II 22

DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET À L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 22

Article 38 22

(article L. 1511-8 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) 22

Aides octroyées par les collectivités locales pour favoriser le maintien ou l'installation de professionnels de santé 22

Après l'article 38 23

Avant l'article 39 24

Article 39 24

(article L. 177-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) 24

Coordination de la politique d'action sanitaire et sociale des caisses de sécurité sociale en faveur des zones rurales 24

Après l'article 39 25

Chapitre II 27

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ VÉTÉRINAIRE ET À LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX 27

Article 40 27

Exonération des vétérinaires ruraux de taxe professionnelle pour deux ans 27

Article 41 29

Renforcement du maillage du territoire dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux 29

TITRE V BIS 31

ÉPIDÉMIOLOGIE ET LABORATOIRES 31

Chapitre Ier 31

ÉPIDÉMIOLOGIE 31

Article L. 256-1 (nouveau) du code rural 31

Réseaux de veille sanitaire 31

Article L. 256-2 (nouveau) du code rural 34

Obligation d'alerte sanitaire 34

Article L. 256-3 (nouveau) du code rural 34

Décret en Conseil d'Etat 34

Chapitre II 35

LABORATOIRES 35

Article L. 257-1 (nouveau) du code rural 35

Compétence d'analyse officielle et agrément des laboratoires 35

Article L. 257-2 (nouveau) du code rural 35

Laboratoires nationaux de référence 35

Article L. 257-3 (nouveau) du code rural 36

Laboratoires d'autocontrôle 36

Article L. 257-4 (nouveau) du code rural 36

Contrôle des laboratoires agréés ou reconnus 36

Article L. 257-5 (nouveau) du code rural 36

Décret en Conseil d'Etat 36

Chapitre III 37

RÉACTIFS 37

Article L. 258-1 (nouveau) du code rural 37

Contrôle et mise sur le marché des réactifs 37

TITRE IV 39

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS 39

Chapitre Ier 39

RESTRUCTURATION ET GESTION DES FORÊTS PRIVÉES 39

Avant l'article 42 39

Article 42 40

Assouplissement du DÉFI-Forêt en zones de montagne 40

Article 43 44

Prorogation de l'exonération de droits de mutation à titre onéreux de parcelles forestières ou de terrains nus destinés à être reboisés 44

Article additionnel après l'article 43 45

Création de groupements d'intérêt forestier « Forêt-Bois » 45

Article additionnel après l'article 43 45

Exonération cinquantenaire de taxe sur le foncier non bâti pour les terrains plantés résineux en zones de montagne 45

Chapitre II 45

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX 45

Article 44 45

Durée minimale des conventions pluriannuelles de pâturage et conventions de mise à disposition d'espaces pastoraux aux SAFER 45

Article 45 48

Conventions pluriannuelles de pâturage dans les forêts du domaine de l'Etat ou relevant du régime forestier 48

Article L. 481-3 (nouveau) du code rural 49

Etablissement de conventions pluriannuelles de pâturage dans les forêts relevant du régime forestier 49

Article L. 481-4 (nouveau) du code rural 49

Espaces pastoraux compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale 49

Article additionnel après l'article 45 50

Modalités de constitution des associations foncières pastorales 50

Article 46 50

Exonération de taxe sur les propriétés foncières non bâties pour les espaces pastoraux 50

Article 47 51

Droit de passage des troupeaux sur les fonds agricoles abandonnés 51

Article additionnel après l'article 47 52

Modalités d'attribution des biens sectionnaux aux exploitants agricoles 52

Article additionnel après l'article 47 53

Reprise de biens sectionnaux en cas de non respect du règlement d'attribution 53

Après l'article 47 53

Article additionnel après l'article 47 53

Chiens de protection de troupeaux 53

Après l'article 47 53

Chapitre III 54

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA RESTAURATION DES ZONES HUMIDES 54

Article 48 54

Définition des zones humides et intérêt général attaché à leur préservation et leur gestion durable 54

Article L. 211-1-1 (nouveau) du code de l'environnement 55

Intérêt général attaché à la préservation et à la gestion durable des zones humides 55

Article L. 214-7-1 (nouveau) du code de l'environnement 57

Possibilité pour le préfet de délimiter des zones humides pour l'application des régimes de déclaration et d'autorisation au titre de la loi sur l'eau 57

Article 49 57

Zones humides d'intérêt environnemental particulier et contrôle de l'introduction de nouvelles espèces dans les milieux naturels 57

Après l'article 49 60

Article 50 61

Zones stratégiques pour la gestion de l'eau 61

Article 51 65

Extension des compétences du Conservatoire du littoral aux zones humides des départements littoraux 65

Article 52 68

Rôle des associations syndicales autorisées dans les zones humides 68

Article 53 70

Exonération de taxe sur les propriétés foncières non bâties pour les zones humides 70

Article 1395 D (nouveau) du code général des impôts 71

Exonération de taxe sur les propriétés foncières non bâties pour les terrains en nature de prés ou de landes situés dans des zones humides 71

Après l'article 53 76

Article additionnel après l'article 53 76

Élargissement du régime des carrières soumises à déclaration aux carrières de craie 76

Article additionnel après l'article 53 76

Implantation de bâtiments agricoles sur le littoral 76

Chapitre IV 77

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CHASSE 77

Article additionnel avant l'article 54 77

Possibilité pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de se porter partie civile 77

Avant l'article 54 78

Article additionnel avant l'article 54 78

Repérage non armé du passage du gibier 78

Avant l'article 54 78

Article additionnel avant l'article 54 78

Missions de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 78

Avant l'article 54 79

Article additionnel avant l'article 54 79

Composition du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 79

Avant l'article 54 80

Article additionnel avant l'article 54 81

Missions des fédérations régionales des chasseurs 81

Avant l'article 54 81

Article additionnel avant l'article 54 84

Avis des fédérations départementales des chasseurs préalablement à la mise en œuvre de battues administratives 84

Article additionnel avant l'article 54 84

Intégration des frais engagés pour les chasses d'affaires dans les charges déductibles des entreprises 84

Avant l'article 54 85

Article additionnel avant l'article 54 85

Règles applicables aux chiens courants 85

Article 54 85

Régime des établissements accueillant des animaux d'espèces non domestiques 85

Article 55 86

Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats (ORGFH) 86

Section 2 87

Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats 87

Article L. 414-8 (nouveau) du code de l'environnement 87

Objet et procédure d'élaboration des ORGFH 87

Après l'article 55 90

Article additionnel après l'article 55 90

Ressources de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 90

Article additionnel après l'article 55 90

Abrogations 90

Article 56 91

Conditions de délivrance et de validation du permis de chasser 91

Article L. 423-11 du code de l'environnement 92

Personnes ne pouvant obtenir la délivrance du permis de chasser 92

Article L. 423-15 du code de l'environnement 94

Personnes ne pouvant obtenir la validation du permis de chasser 94

Article L. 423-20 du code de l'environnement 95

Validation temporaire du permis de chasser 95

Article L. 423-21 du code de l'environnement 96

Validation du permis de chasser des non-résidents 96

Article 57 97

Conditions d'exercice de la chasse 97

Article L. 424-8 du code de l'environnement 101

Régime du transport de gibier mort 101

Article L. 424-10 du code de l'environnement 103

Régime du transport de gibier vivant 103

Article 58 104

Schémas départementaux de gestion cynégétique, équilibre agro-sylvo-cynégétique et plans de chasse 104

Article L. 425-1 du code de l'environnement 106

Principes d'élaboration des schémas départementaux de gestion cynégétique 106

Section 2 110

Équilibre agro-sylvo-cynégétique 110

Article L. 425-4 du code de l'environnement 110

Définition de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique 110

Article L. 425-5 du code de l'environnement 112

Agrainage et affouragement 112

Article L. 425-6 (nouveau) du code de l'environnement 113

Définition du plan de chasse 113

Article L. 425-7 (nouveau) du code de l'environnement 115

Procédure de demande de plan de chasse 115

Article L. 425-10 (nouveau) du code de l'environnement 116

Suspension des dispositions qualitatives du plan de chasse 116

Article L. 425-11 (nouveau) du code de l'environnement 116

Responsabilité financière en cas de non respect du plan de chasse 116

Article L. 425-12 (nouveau) du code de l'environnement 117

Remboursement des dépenses de protection des peuplements forestiers 117

Article L. 425-13 (nouveau) du code de l'environnement 118

Décret en Conseil d'Etat 118

Article additionnel après l'article 58 118

Révision régulière de la liste des animaux protégés 118

Article additionnel après l'article 58 119

Plan de gestion 119

Article 59 119

Indemnisation non contentieuse des dégâts de gibier 119

Article L. 426-1 du code de l'environnement 120

Indemnisation par la fédération départementale des chasseurs des dégâts causés par les grands gibiers aux cultures agricoles et aux récoltes 120

Article 60 122

Dispositions pénales 122

Article L. 428-4 du code de l'environnement 123

Sanction pénale en cas de délit caractérisé par un cumul de circonstances aggravantes 123

Article L. 428-5 du code de l'environnement 124

Sanction pénale en cas de délit caractérisé par une circonstance aggravante 124

Article L. 428-5-1 (nouveau) du code de l'environnement 124

Sanction pénale en cas de délit de « grand braconnage » 124

Article 61 125

Gardes particuliers 125

Article 29-1 (nouveau) du code de procédure pénale 126

Conditions d'agrément des gardes particulier de chasse et de pêche 126

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX SERVICES

Chapitre Ier

MAISONS DES SERVICES PUBLICS

Avant l'article 37

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à intituler « Dispositions relatives aux services au public » le chapitre 1er du titre III du projet de loi. (amendement n°238)

La Commission a ensuite examiné un amendement de M Jean Lassalle tendant à créer un chapitre nouveau intitulé « Du devoir d'information et de la contractualisation ».

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement puis M. Patrick Ollier, président, a indiqué que le Comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire qui se réunirait le 18 décembre 2003 serait l'occasion de l'annonce de mesures fortes en matière de développement de la contractualisation.

La Commission a ensuite rejeté l'amendement de M. Jean Lassalle.

Elle a également rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement du même auteur imposant un devoir d'information à l'égard des autorités locales et administratives aux services publics ou parapublics sur leur organisation et son évolution.

Article additionnel avant l'article 37

Information des élus sur les suppressions et les réorganisations
des services publics

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Lassalle :

- imposant aux administrations de l'Etat, aux établissements publics et à toutes les personnes morales chargées d'une mission de service public d'informer par écrit le maire de la commune, le président du groupement compétent en matière d'organisation des services publics et les présidents du conseil général et du conseil régional de toute suppression ou réorganisation entraînant une modification substantielle dans la nature de la prestation fournie à la population et

- permettant à l'autorité ainsi informée de saisir la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics pour rechercher, aux termes d'un débat, une solution alternative à l'opération annoncée.

Le rapporteur a jugé que cet amendement ne lui semblait pas apporter d'amélioration substantielle au droit existant même s'il souscrivait à l'objectif qu'il sous-tendait.

Puis, la Commission a adopté l'amendement de M. Jean Lassalle portant article additionnel avant l'article 37 (amendement n° 239).

Avant l'article 37

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Lassalle permettant à l'Etat et à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés d'une mission de service public de conclure des conventions visant à maintenir des services de proximité et imposant, pour les services publics, la conclusion d'une telle convention à la demande du maire de la commune, du président du groupement compétent ou du président du Conseil général en cas de modification substantielle du service du fait de son gestionnaire.

M. Jean Lassalle a indiqué que cet amendement ouvrait un champ très large à la contractualisation lorsqu'un service de proximité est menacé de disparition.

Le président s'étant interrogé sur la portée juridique de la notion de services de proximité, le rapporteur a indiqué proposer une disposition similaire par un amendement portant article additionnel après l'article 37. M. Jean Lassalle a par conséquent retiré son amendement.

Le rapporteur ayant indiqué proposer une disposition similaire par un amendement portant article additionnel après l'article 37, M. Jean Lassalle a également retiré un amendement précisant le contenu des conventions visant à organiser le maintien des services de proximité.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. François Sauvadet présenté par M. Jean Lassalle instituant un moratoire de trois ans sur les fermetures de classes en zone de revitalisation rurale et prévoyant la réalisation, durant cette période, d'une étude d'impact sur cette question.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en jugeant qu'il ne réglerait pas les problèmes rencontrés et qu'il aurait, en outre, pour effet de figer les situations.

Le président a rappelé que M. Xavier Darcos, ministre délégué à l'enseignement scolaire, avait annoncé des mesures significatives sur cette question à l'occasion des questions au Gouvernement du mardi 16 décembre.

M. François Dosé a estimé que les déclarations du ministre jouaient sur l'ambiguïté entre les classes et les écoles et a jugé nécessaire de reconnaître qu'un problème existait lorsqu'une école ne compte que huit élèves.

Le président a rappelé avoir été à l'origine de dispositions favorisant la mise en place de classes uniques qui n'avaient pas été appliquées par le précédent Gouvernement.

M. François Brottes a rappelé que des dispositions restées inappliquées existaient effectivement. Puis, il a indiqué partager l'analyse selon laquelle l'institution d'un moratoire risquait de bloquer les évolutions mais a regretté que la réalisation d'une étude d'impact, proposé par son groupe, n'ait pas été retenue par la Commission.

Après avoir exprimé son désaccord avec M. François Dosé en jugeant nécessaire de ne pas fermer une classe comptant huit élèves, M. Jean Lassalle a retiré son amendement.

Article 37

(articles 27 et 27-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Organisation des maisons des services publics

Cet article, modifiant l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et complétant cette loi par un article 27-1, vise à développer les services de proximité dans les zones rurales reculées, en permettant à des opérateurs privés de s'associer aux opérateurs publics dans une maison de services publics, mais aussi en permettant aux personnes publiques de confier leurs missions de service public à une personne privée par convention.

L'intérêt des mesures proposées par cet article est d'effacer la séparation trop rigide entre service public et service privé, au profit de la notion plus large de service de proximité ou de service au public, lorsqu'il s'agit de la question cruciale de leur maintien en zone rurale connaissant une certaine déprise économique.

S'il est évident que l'objectif d'assurer une meilleure qualité des services au public passe par une mobilisation spécifique des services de l'État en faveur des territoires ruraux, force est de constater que cette mobilisation n'est plus suffisante pour assurer des prestations de qualité. En outre, cette mobilisation ne permet pas d'apporter de solution durable au retrait progressif des entreprises publiques de réseau, comme la Poste, France Telecom ou EDF et GDF, de ces territoires, consécutif à l'ouverture de leur secteur économique à la concurrence. Pour remédier aux problèmes très concrets que connaissent aujourd'hui les habitants des territoires ruraux pour avoir accès à un bureau de Poste, par exemple, de nouvelles formes de partenariat doivent être développées.

Votre rapporteur est en effet d'avis, conformément aux indications fournies par les représentants de la Poste lors d'une audition, qu'il est préférable que les fonctions d'un bureau de poste, ouvert seulement quelques heures par semaine, puissent être prises en charge par un commerçant ouvert en permanence, et qui sera la plupart du temps intéressé par ce genre de prestations, dans la mesure où elles permettront d'attirer des clients dans son commerce. Ces dispositions constituent donc potentiellement un formidable levier de revitalisation des services de proximité dans les zones en pleine déprise économique. Elles permettront aussi de relancer la création des maisons de services publics, dont le bilan est aujourd'hui assez maigre.

Rappelons que le développement des maisons de services publics fait partie des expériences pilotes sur l'organisation des services publics dans le cadre des bassins de vie, dont le lancement a été décidé par les comités interministériels à l'aménagement et au développement du territoire des 13 décembre 2002 et 3 septembre 2003, dans les départements de la Charente, de la Corrèze, de la Dordogne et de la Savoie, suite à un accord national conclu le 21 juillet 2003 entre l'État, l'association des maires de France, les présidents des conseils généraux concernés et les organismes publics gérant des services de proximité. Il convient donc d'accompagner ces décisions par des mesures législatives adaptées.

Le premier paragraphe de cet article, modifiant l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, vise par conséquent à élargir le cercle des personnes susceptibles de participer à une maison de services publics aux personnes privées.

Conformément à l'article 27 de cette loi, une maison des services publics réunit exclusivement des services publics relevant de l'État ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public, afin de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural.

Cette disposition est cependant apparue à l'usage trop restrictive, les services des personnes publiques n'étant pas toujours en mesure de se mettre d'accord pour s'installer ensemble dans une maison de services publics. En outre, de nombreuses personnes privées, notamment de petits commerçants comme les boulangers ou les bureaux de tabacs, se sont montrées intéressées par la mutualisation des frais d'installation, y compris avec des personnes publiques, au sein des maisons de services publics.

Pour prendre en compte cette situation, le deuxième alinéa de cet article prévoit que des personnes dont l'activité ne relève pas d'une mission de service public peuvent également, dans le respect des règles applicables, notamment en matière de concurrence, participer à une maison des services publics. Cet article vise donc à la fois les personnes morales et les personnes physiques désireuses de s'installer dans une maison des services publics, qui deviendra de ce fait moins une maison des services publics qu'une maison des services de proximité. Cette ouverture aux services privés n'est d'ailleurs pas totalement nouvelle, si l'on considère que les établissements publics pouvaient y fournir leurs services privés habituels, tel que les services financiers de la Poste. Cette disposition vise donc à permettre une certaine souplesse dans la constitution des maisons des services publics, à travers un partenariat très novateur entre des personnes publiques et des personnes privées désireuses de s'allier pour améliorer les prestations de service en zone rurale.

Les alinéas 3 et 4 de cet article prévoient par ailleurs que les personnes exerçant dans les maisons de services publics sont régies par les dispositions prévues par leur statut ou leur contrat. Actuellement, les maisons de services publics étant constituées uniquement par des personnes publiques, elles regroupaient essentiellement des fonctionnaires, pour lesquels le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi précitée précisait qu'ils étaient régis par leur statut ou les dispositions législatives ou réglementaires les concernant ; ils précisent par ailleurs que le responsable de la maison des services publics était désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires. Cette disposition est apparue particulièrement restrictive pour la création des maisons de services publics, compte tenu du fait que les salariés des personnes publiques, notamment des établissements publics qui sont particulièrement visés par le dispositif des maisons de services publics, sont de plus en plus recrutés par le biais d'un contrat de travail de droit privé.

Les alinéas 5 et 6 prévoient une nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article 27 de la loi précitée, disposant que les maisons de services publics sont créées par une convention signée entre les responsables des services publics et, le cas échéant, des organismes privés qui y participent. En outre, ces alinéas prévoient que lorsqu'aucun service de l'État ou de ses établissements publics n'y participe, le projet de convention est communiqué au représentant de l'État dans le département pour information, et que, dans les autres cas, il lui est soumis pour approbation.

Ces dispositions visent à prendre en compte le fait que, conformément au premier paragraphe de cet article, des personnes privées pourront désormais être associées aux maisons de services publics. Selon les informations fournies à votre rapporteur, il s'agira d'une convention soumise au droit privé, sachant que le juge administratif a cependant la faculté de le requalifier en contrat administratif. Cette convention devra notamment fixer les termes financiers de la participation des différents acteurs aux maisons des services publics et permettre, le cas échéant, aux collectivités de devenir chef de file de cette maison ; sans cette possibilité, de nombreux élus estiment en effet que la maison des services publics a peu de chance d'émerger spontanément, sans une impulsion, par exemple, d'une collectivité locale intéressée.

La Commission a rejeté un amendement de rédaction globale de cet article présenté par M. Yannick Favennec créant des maisons de service au public ouvertes notamment aux entreprises, aux professionnels et aux associations.

Elle a également rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. André Chassaigne disposant que les charges résultant de la présence dans des maisons de service public d'opérateurs publics non communaux ou d'opérateurs privés sont intégralement assumées par ceux-ci.

Le paragraphe II constitué des alinéas 7 à 9 de cet article, insère un nouvel article 27-1 dans la loi du 12 avril 2000 précitée, visant à permettre à une personne publique de confier par convention l'exécution d'une mission de service public à une personne privée. Cette disposition devrait permettre, notamment, à la Poste de déléguer la gestion du courrier à un petit commerçant.

Selon les informations fournies à votre rapporteur par les représentants de la Poste, cette disposition serait une formidable opportunité pour l'exploitant public, comme pour les autres entreprises publiques de réseau désormais soumises à la concurrence et contraintes d'assumer la charge financière du maintien de leur présence sur le territoire français.

Outre les mesures qui pourront être prises par ailleurs pour contraindre, par des mesures de régulation appropriées, les opérateurs à assumer la prestation des services au public en zone rurale, ce qui, votre rapporteur tient à le rappeler, n'est en aucun cas l'objet de ce texte, il convient donc de développer des possibilités de partenariat entre le public et le privé visant à améliorer la prestation de services de proximité dans les zones rurales.

Le nouvel article 27-1 de la loi du 12 avril 2000 prévoit à cet effet que, pour maintenir la présence dans une commune d'un service public de proximité, la personne publique qui en a la charge peut, dans le respect des règles applicables, notamment en matière de concurrence, confier par convention l'exécution de ce service à une personne dont l'activité habituelle ne relève pas d'une mission de service public. En outre, ce nouvel article dispose que, lorsque le service en cause n'incombe pas à l'État ou à ses établissements publics, le projet de convention est communiqué au représentant de l'État pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation.

Selon les informations fournies par la Poste, les conventions avec les commerçants fixeraient notamment, en ce qui la concerne, la rémunération de ce dernier, avec une rémunération fixe de l'ordre de 130 euros par mois, et une partie variable en fonction des opérations réalisées dans le domaine du courrier. Les opérations susceptibles d'être déléguées pourraient concerner la vente de timbres, de prêts à poster, le dépôt d'objets, mais aussi des opérations de dépannage financier, c'est-à-dire la livraison d'une somme, d'un montant maximum de 150 euros, prélevée sur un livret d'épargne ou un compte chèque postal.

A cet égard, les représentants de la Poste ont indiqué à votre rapporteur que les dispositions du nouvel article 27-1 prévu par cet alinéa étaient trop restrictives, mentionnant uniquement les missions de service public des personnes publiques, alors que la Poste, lorsqu'elle fournit des services financiers de ce type, se place hors du champ des activités de service public proprement dit, mais dans le champ des services de proximités dont ont besoin les populations des zones rurales. Votre rapporteur estime néanmoins que la délégation d'un service privé par un établissement public industriel et commercial à une personne privée est possible par le biais d'un contrat de droit privé ne nécessitant pas d'autorisation législative spéciale. En outre, il a été souligné auprès de votre rapporteur qu'il pourrait être intéressant, pour la Poste, de confier la gestion de ses missions de service public à un autre opérateur public, par exemple EDF ou GDF, ce qui n'est pas possible dans le cadre de la rédaction proposée : votre rapporteur déposera donc un amendement en ce sens.

La Commission a rejeté, conformément à l'avis du rapporteur, un amendement de M. Jean Lassalle tendant à supprimer le II de l'article 37 organisant la délégation à une personne dont ce n'est pas l'activité habituelle de l'exécution d'un service public de proximité afin de garantir le maintien de ce service.

Elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Yannick Favennec créant des maisons de service au public ouvertes notamment aux entreprises, aux professionnels et aux associations.

Puis, la Commission a adopté l'article 37 sans modification.

Après l'article 37

Puis, M. Jean Lassalle a retiré un amendement chargeant le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire de veiller à l'application des dispositions concernant l'organisation des services au public à la demande du rapporteur qui a estimé que cette mission ne correspondait pas au rôle consultatif et de prospective du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire.

Article additionnel après l'article 37 

Convention avec une collectivité territoriale permettant le maintien
d'un service public de proximité

La Commission a adopté un amendement de MM. Yves Coussain et Francis Saint-Léger disposant qu'une convention peut être conclue par les collectivités locales visant à maintenir un service public de proximité (amendement n° 240).

Article additionnel après l'article 37 

Modalités de conclusion de cette convention

La Commission a adopté un amendement commun de MM. Yves Coussain, Francis Saint-Léger et Jean Lassalle tendant à préciser le contenu des conventions prévues par la nouvelle rédaction de l'article 30 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (amendement n° 241).

Chapitre II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
ET À L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Article 38

(article L. 1511-8 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Aides octroyées par les collectivités locales
pour favoriser le maintien ou l'installation de professionnels de santé

L'accession aux services de santé constitue un enjeu fondamental en milieu rural : la population y est en effet marquée par le vieillissement et en outre, les zones bénéficiant d'un regain démographique doivent souvent cette évolution à l'apport d'une population retraitée qui désire retourner à la campagne. Or, on constate dans le même temps que la densité des services de santé diminue en milieu rural, ce qui rend nécessaire la mise en œuvre d'un dispositif permettant d'en favoriser l'installation et le maintien.

C'est l'objet de ce nouvel article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, inséré par l'article 38 du projet de loi.

Il prévoit tout d'abord, dans son premier alinéa, que les collectivités locales et leurs groupements peuvent octroyer des aides visant à favoriser l'installation ou le maintien des professionnels de santé dans les zones rurales ou urbaines dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. Rappelons que ces zones, créées par l'article 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 1999, sont déterminées par le préfet de région, après avis du conseil régional de la santé. Elles ne sont pas limitées aux seules zones rurales et correspondent à une typologie différente de celle des ZRR ; elles concernent en effet des territoires ruraux peu denses mais aussi d'autres territoires, comme certaines banlieues qui sont, elles aussi, marquées par un déficit de services médicaux. Les aides peuvent être octroyées aux « professionnels de la santé », terme générique qui permet d'englober les professions paramédicales.

Cette disposition ne constitue pas en elle-même de véritable novation par rapport au droit existant, puisque les collectivités territoriales disposent déjà d'une telle possibilité, en application de divers articles du code général des collectivités territoriales. L'éparpillement de ces dispositions nuisant à la lisibilité du dispositif, il est donc prévu d'identifier clairement cette possibilité au sein d'un unique article du code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, ce même alinéa introduit une nouveauté en précisant que des conventions tripartites doivent être conclues entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de la santé intéressés. Il s'agit ainsi de promouvoir une action partenariale de l'ensemble des acteurs concernés, l'objectif final consistant à intervenir dans les domaines et dans les zones où des aides sont le plus nécessaires. Les aides ainsi octroyées permettront l'équipement ou l'installation des professionnels de la santé, par exemple dans des « cabinets secondaires » ; rappelons qu'un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet, mais peut recevoir en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal, la création ou le maintien de ce cabinet secondaire n'étant alors possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé.

Le second alinéa du même article précise quant à lui qu'il revient à un décret en Conseil d'Etat de déterminer la nature et les conditions d'attribution de ces aides ; cette attribution pourra être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel, afin d'améliorer la continuité et la qualité des soins. Sont ainsi visés les cabinets médicaux de groupe et les « maisons de soins », pôles prestataires de soins libéraux qui associent les professionnels paramédicaux.

La Commission a adopté un amendement de M. Yves Coussain, rapporteur, portant correction d'une erreur de référence concernant la définition des zones en déficit de soins (amendement n° 242).

La Commission a adopté l'article 38 ainsi modifié.

Après l'article 38

La Commission a été saisie d'un amendement de M. François Brottes portant article additionnel après l'article 38, visant à permettre au conseil général d'octroyer des bourses cofinancées par la région et l'Etat aux étudiants en médecine s'engageant contractuellement à exercer dans des zones répondant aux critères des ZRR pour une période de sept ans. Après que M. François Brottes eut souligné que cet amendement reprenait une proposition du rapport d'information de M. Yves Coussain sur la politique de la montagne, le rapporteur s'y est déclaré favorable sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement visant à supprimer l'intervention financière de l'Etat et à gager l'amendement afin que celui-ci soit recevable au titre de l'article 40 de la Constitution. M. François Brottes ayant regretté la suppression de l'intervention de l'Etat et le président Patrick Ollier ayant souligné un problème rédactionnel, l'amendement et le sous-amendement ont été retirés par leurs auteurs respectifs, qui ont convenu de présenter à la Commission un amendement tenant compte de ces observations pour l'examen du projet de loi en séance publique.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Jean-Claude Lemoine portant article additionnel après l'article 38, visant à exonérer de taxe professionnelle les médecins généralistes pendant les cinq années qui suivent leur installation en zone rurale. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, l'amendement n'étant pas gagé et donc irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution ; il a en outre jugé que l'emploi des termes « zones rurales » était trop général et ne permettait pas de caractériser précisément les territoires visés. Enfin, il a signalé que le Gouvernement envisageait de déposer un amendement ayant un objet analogue. Le président Patrick Ollier a suggéré à M. Jean-Claude Lemoine de déposer un amendement au dispositif similaire dans le volet du projet de loi relatif aux ZRR, qui sera examiné en janvier 2004 par la Commission. M. François Dosé a fait remarquer que les zones sous-médicalisées ne correspondaient pas forcément aux ZRR et Mme Hélène Tanguy a rejoint cette analyse ; M. Gabriel Biancheri a signalé qu'un problème similaire se posait également pour d'autres professions, comme les infirmières ou les vétérinaires et a estimé qu'il fallait traiter le problème globalement. Après l'intervention de M. Lassalle soulignant la nécessité de mettre en œuvre des mesures favorisant l'installation et le maintien de médecins en campagne, le président Patrick Ollier a rappelé que le Gouvernement envisageait de mettre en place un dispositif de dotation aux médecins dans les zones sous-médicalisées et a estimé peu opportun de proposer, en outre, un mécanisme de défiscalisation. En conséquence, M. Jean-Claude Lemoine a retiré son amendement.

Avant l'article 39

La Commission a été saisie d'un amendement de M. François Brottes visant à abaisser de 2500 à 1500 habitants le seuil minimal de population communale exigé pour la création d'officines de pharmacie. M. Jean Gaubert a indiqué que l'amendement était retiré, la réflexion devant porter également sur les questions de temps de transport pour les clients et de prix des fonds de pharmacie ; le président Patrick Ollier a rejoint cette analyse, soulignant que l'abaissement du seuil de création d'une officine ne réglait pas pour autant le problème de la zone de chalandise de celle-ci. M. Philippe Tourtelier a pour sa part souligné l'intérêt d'abaisser le seuil de population pour créer des officines, signalant les difficultés rencontrées pour installer des officines dans des petites communes proches de chefs-lieux de cantons.

Article 39

(article L. 177-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Coordination de la politique d'action sanitaire et sociale des caisses de sécurité sociale en faveur des zones rurales

L'action sanitaire et sociale des caisses de sécurité sociale, qui recouvre les prestations à caractère familial ou domestique, est une compétence des conseils d'administration des caisses ; elle est financée par des fonds provenant directement des cotisations de chaque régime.

En pratique, les caisses mènent des actions souvent complémentaires. En milieu rural, on distingue principalement trois intervenants : le régime général avec la Caisse d'allocations familiales (CAF), la Mutualité sociale agricole (MSA) et le conseil général. Chacun de ces intervenants a un champ d'action bien précis. Ainsi, la MSA octroie surtout des aides à la personne et dispose d'un bon réseau d'assistance sociale ; la CAF est davantage tournée vers les actions collectives en faveur de la petite enfance, les centres sociaux ou l'hébergement ; le département est pour sa part davantage tourné vers les politiques d'insertion.

L'action sanitaire et sociale est un facteur important de maintien du tissu rural. Partant du constat qu'il était nécessaire d'assurer une plus grande coordination des diverses interventions dans ce domaine, le Gouvernement a donc souhaité, avec l'article 39 du projet de loi qui insère un nouvel article L. 177-1 au sein du code de la sécurité sociale, que les organismes de sécurité sociale veillent à coordonner, dans le respect des compétences de leurs instances délibératives, leurs actions à caractère sanitaire et social en faveur des personnes résidant en milieu rural.

Ainsi, une personne ayant besoin de la mise en œuvre d'une action relevant d'un régime de sécurité sociale qui n'est pas le sien pourra désormais en bénéficier. Cela permettra notamment de résorber le « retard » de la MSA par rapport au régime général dans certains domaines, comme l'accès aux crèches ou les centres de loisirs, afin qu'à terme, les interventions des différents régimes en milieu rural soient comparables.

Comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi, cette coordination devra être effectuée dans le strict respect du principe d'autonomie et de libre administration des caisses et exclut donc toute mutualisation ou fusion des fonds eux-mêmes.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. François Brottes visant à préciser que c'est en liaison avec les conseils généraux que les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d'action sanitaire et sociale. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, les conseils généraux étant déjà, selon lui, très sollicités et le président Patrick Ollier a jugé qu'un tel amendement aurait davantage sa place dans le projet de loi relatif aux responsabilités locales. Puis, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 39 sans modification.

Après l'article 39

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean Lassalle portant article additionnel après l'article 39, visant à :

- préciser que l'action sociale et médico-sociale doit prendre en compte le contexte territorial ;

- introduire, dans les critères d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'importance de la population située en zone de redynamisation urbaine (ZRU) ou en zone de revitalisation rurale ;

- introduire, dans les critères de placement des personnes âgées chez des particuliers, dans des maisons de retraite ou des établissements de santé, la rigueur du climat hivernal ;

- tenir compte, dans l'attribution des dotations régionales attribuées aux établissements de santé, des territoires défavorisés (ZRU et ZRR) ;

- permettre des modulations de tarifs tenant compte des surcoûts inhérents à certains territoires, pour les salariés du secteur médico-social.

Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, jugeant que le dispositif, qui mentionne non seulement les ZRR mais aussi les ZRU, relevait davantage d'une loi sur la santé publique que d'un projet de loi dont l'objet est restreint au développement des territoires ruraux. En conséquence, M. Jean Lassalle a retiré son amendement.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Alain Venot portant article additionnel après l'article 39, visant à abaisser de 10 000 à 5 000 le seuil de population communale à partir duquel la constitution d'une commission consultative des services publics locaux est obligatoire.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Pierre Decool portant article additionnel après l'article 39, visant à préciser le champ d'activité de la Mutualité sociale agricole (MSA). Présentant cet amendement, M. Antoine Herth a souligné la rigueur dont faisaient preuve les contrôleurs financiers et la forte contestation locale dont faisait l'objet le système actuel. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement, soulignant qu'il donnait l'exclusivité de la conduite de la politique sociale agricole à la MSA, sans prévoir la possibilité d'une intervention de l'Etat sur cette question. Après que le président Patrick Ollier eut estimé qu'un tel amendement devrait plutôt être examiné dans le cadre du projet de loi sur la modernisation agricole, M. Antoine Herth a retiré cet amendement, ainsi qu'un amendement de conséquence.

Puis, la Commission a été saisie d'un amendement de M. Philippe Folliot portant article additionnel après l'article 39, visant d'une part à intégrer, dans la fixation du numerus clausus lors des études de médecine, des considérations territoriales et d'autre part, à subordonner la création d'un cabinet médical conventionné ou son transfert, à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet au vu de la démographie de la zone concernée. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, jugeant le dispositif excessif puisqu'il impose leur lieu d'implantation à des professions libérales. M. François Brottes, soulignant la nécessité de réorganiser le maillage du territoire en matière d'accès aux soins, a déclaré soutenir cet amendement ; M. Jean-Claude Lemoine s'est quant à lui déclaré réservé sur ce dispositif, la réforme du numerus clausus nécessitant en premier lieu que les facultés de médecine disposent d'une capacité d'accueil suffisante des nouveaux étudiants ; par ailleurs, il a estimé qu'un dispositif incitatif, respectant le caractère libéral de la médecine généraliste, devait être préféré à un système de licence. M. Antoine Herth a fait part de ses doutes quant à la capacité de l'administration centrale à traiter des problèmes spécifiques à certains territoires et a plaidé en faveur d'un mécanisme d'expérimentation dans le cadre de la décentralisation. Mme Geneviève Perrin-Gaillard, excluant toute mesure reposant sur le numerus clausus, a en revanche jugé que le système de licence proposé par M. Jean Lassalle méritait d'être examiné avec attention.

Le président Patrick Ollier, soulignant que l'incitation était préférable à la contrainte, a quant à lui jugé que le problème soulevé par M. Jean Lassalle devait être traité par le biais de la politique d'aménagement du territoire et a estimé que sur ce point, le dispositif qui serait proposé par le Gouvernement pour faciliter l'installation des médecins en zones sous-médicalisées allait dans le bon sens, une vision administrée de la médecine devant être repoussée. Mme Geneviève Perrin-Gaillard ayant émis des doutes quant à l'efficacité de la politique d'aménagement du territoire pour traiter la question de la démographie médicale en milieu rural, le président Patrick Ollier a estimé que l'abrogation du schéma national d'aménagement et de développement du territoire par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire expliquait en grande partie la situation actuelle. M. François Brottes ayant pour sa part estimé que les systèmes actuels reposant sur l'incitation n'avaient pas su se montrer efficaces, M. Gabriel Biancheri a souligné l'intérêt de mettre en place une démarche contractuelle pour traiter la question de la démographie médicale. Puis, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. François Sauvadet portant article additionnel après l'article 39, tendant à abaisser le seuil de population permettant la création d'une officine pharmaceutique. Elle a également rejeté un amendement de M. Jean Lassalle portant article additionnel après l'article 39, tendant à modifier la carte sanitaire pour l'adapter aux handicaps des zones rurales, le rapporteur ayant indiqué que la carte sanitaire tenait déjà compte de la situation des territoires.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Folliot portant article additionnel après l'article 39, visant à instaurer, au bénéfice des médecins généralistes s'installant en zone rurale, une aide de l'Etat de 15 250 euros la première année de leur implantation et de 7 625 euros les deux années suivantes, le rapporteur ayant indiqué qu'un tel dispositif était irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.

La Commission a également rejeté un amendement de M. Alain Venot portant article additionnel après l'article 39, visant à promouvoir une organisation en réseau des services d'accueil des enfants de moins de six ans durant les vacances scolaires.

Chapitre II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ VÉTÉRINAIRE
ET À LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Article 40

Exonération des vétérinaires ruraux de taxe professionnelle pour deux ans

L'actuel article 1464 D du code général des impôts dispose que les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre (communautés urbaines, communautés d'agglomération, syndicat d'agglomération nouvelle, communautés de communes à taxe professionnelle unique) peuvent exonérer de taxe professionnelle, pour une durée de deux ans après leur établissement, les médecins et auxiliaires médicaux, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, qui exercent pour la première fois leur activité et qui s'établissent dans une commune de moins de 2000 habitants.

Afin de favoriser leur installation, le 1° du paragraphe I de l'article 40 du projet de loi vise à étendre ce dispositif aux vétérinaires ruraux, pour toute installation (création ou achat de clientèle), seul ou en groupe ; il s'agit ainsi de renforcer la présence vétérinaire en milieu rural, dont des crises sanitaires récentes, comme celle de la fièvre aphteuse, ont montré l'insuffisance dans certaines zones où le maillage est très distendu.

Pour que les vétérinaires puissent prétendre à cet avantage fiscal, ils devront être investis d'un mandat sanitaire, délivré par l'Etat sur condition de diplôme et d'inscription à l'ordre des vétérinaires, les habilitant à participer aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, dirigées par l'Etat. Ce mandat devra concerner au moins 500 bovins de plus de deux ans ou équivalents ovins/caprins, cette équivalence étant précisée dans la législation sur les installations classées. Ce critère, établi sur la base d'expériences de terrain, en concertation avec la profession vétérinaire et les directions des services vétérinaires, permet de viser plus particulièrement les vétérinaires ayant à intervenir sur des élevages, qui sont ceux dont le besoin se fait le plus ressentir en milieu rural.

Le 2° du même paragraphe de l'article 40 du projet de loi procède quant à lui à une coordination, afin de préciser que pour bénéficier de l'exonération, les vétérinaires devront apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement.

Le paragraphe II de cet article du projet de loi dispose enfin que l'exonération pourra s'appliquer aux impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Claude Lemoine tendant à porter de deux à cinq années la période d'exonération de taxe professionnelle prévue pour les vétérinaires ruraux, le rapporteur ayant fait remarquer que les conséquences financières qu'un tel amendement aurait pour les collectivités locales.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. François Brottes prévoyant que les pertes de recettes pour les collectivités locales liées à l'exonération de taxe professionnelle prévue par le projet de loi sont compensées par l'Etat. Le rapporteur ayant souligné le caractère irrecevable de cet amendement au regard de l'article 40 de la Constitution, M. François Brottes a retiré cet amendement, déplorant que les mesures prévues par le Gouvernement soient à la seule charge des collectivités locales. Mme Geneviève Perrin-Gaillard a alerté les commissaires sur la nécessité de faciliter l'installation des vétérinaires en milieu rural, ce sujet étant tout aussi important que celui de la démographie médicale.

Puis, la Commission a adopté l'article 40 sans modification.

Article 41

Renforcement du maillage du territoire dans les domaines
de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux

Comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi, l'efficacité du dispositif national de surveillance et de contrôle dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux dépend d'un maillage solide du territoire par les intervenants locaux.

Or, les récentes crises sanitaires ont montré la nécessité pour l'Etat de disposer d'informations fiables et de s'appuyer sur des réseaux de surveillance des risques sanitaires, mobilisant à la fois les entreprises, les éleveurs, les agriculteurs, les laboratoires et les vétérinaires. Il semble notamment nécessaire de garantir la qualité des analyses de laboratoires dans le cadre de contrôles officiels ou d'autocontrôles réalisés à l'initiative des exploitants ou industriels.

L'article 41 du projet de loi vise ainsi à renforcer le maillage sanitaire du territoire concernant la santé des animaux, tout en l'étendant à la protection des végétaux et en harmonisant les dispositions législatives du code rural relatives à ces questions.

A cet effet, il procède tout d'abord, dans son paragraphe I, à l'abrogation de diverses dispositions du code rural, qui sont pour l'essentiel reprises et complétées, sous une nouvelle numérotation, au paragraphe III du même article.

Sont ainsi abrogés :

- l'article L. 222-1 du code rural, qui prévoit notamment que le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures pour collecter des données d'ordre épidémiologique, constituer des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires, et, lorsque des risques sanitaires sont détectés, imposer à certains élevages des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques. Ces dispositions sont reprises dans le nouvel article L. 256-1 du code rural, inséré par le paragraphe III de l'article 41 du projet de loi ;

- l'article L. 224-2-1 du code rural, qui dispose que pour le diagnostic des maladies animales faisant l'objet de mesures de prophylaxie obligatoire, le ministre de l'agriculture peut agréer des laboratoires et désigne des laboratoires de référence chargés de l'encadrement technique des laboratoires agréés. Ces dispositions sont également reprises et complétées par le paragraphe III de l'article 41 du projet de loi, qui crée au sein du code rural un nouveau chapitre relatif aux laboratoires ;

- l'article L. 227-3 du code rural, qui prévoit notamment que les réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines de la santé animale, de l'élevage et de la salubrité des aliments font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un contrôle de conformité. Ces dispositions sont elles aussi reprises et complétées par le paragraphe III de l'article 41 du projet de loi, qui insère dans le code rural un nouveau chapitre spécifiquement relatif aux réactifs ;

- l'article L. 231-4 du code rural, qui dispose notamment que les producteurs, les distributeurs et les laboratoires agréés sont tenus de communiquer à l'autorité administrative les résultats d'examens concernant des denrées animales lorsque cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale. Cette disposition est reprise et complétée par le nouvel article L. 256-2 du code rural, inséré par le paragraphe III de l'article 41 du projet de loi ;

- le III de l'article L. 251-19 du code rural et le III de l'article L. 253-15 du même code, qui prévoient que dans le cadre des contrôles opérés par l'administration, les échantillons qui ne sont pas adressés aux laboratoires de services doivent être analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative. Ces dispositions sont reprises dans le nouveau chapitre relatif aux laboratoires, inséré par le paragraphe III de l'article 41 du projet de loi.

Dans son paragraphe II, l'article 41 du projet de loi procède à une nouvelle rédaction de l'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du code rural, dans un souci de coordination : il y supprime la référence aux réactifs, pour lesquels le même article du projet de loi prévoit de créer un chapitre spécifique ; le chapitre VII n'est donc plus relatif qu'à la pharmacie vétérinaire et les dispositions qu'il comprend actuellement, relatives aux réactifs, sont reprises dans le nouvel article L. 258-1.

M. Gabriel Biancheri a souligné le rôle essentiel des vétérinaires, de moins en moins représentés en milieu rural, en matière de veille sanitaire et de santé publique ; il a indiqué qu'il présentait donc des amendements visant à confirmer non seulement le rôle des vétérinaires libéraux, mais également à renforcer le mandat sanitaire dont ils peuvent être investis. Mme Geneviève Perrin-Gaillard a déclaré rejoindre totalement cette analyse et soutenir les amendements présentés par M. Gabriel Biancheri. M. Jean Launay a également indiqué partager leur point de vue.

Suivant son rapporteur qui, reconnaissant la réalité de l'insuffisante présence de vétérinaires dans les territoires ruraux, s'est interrogé sur l'opportunité de mener une réforme de grande ampleur du statut des vétérinaires, la Commission a adopté :

- un amendement de M. Gabriel Biancheri précisant que la licence d'inséminateur est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux docteurs vétérinaires et aux titulaires de la licence de chef de centre qui en font la demande (amendement n° 243). M. Jean Gaubert s'est inquiété du caractère exclusif de cette disposition, tandis que M. Antoine Herth a souligné l'importance de la sélection et de la génétique en amont et regretté que les amendements de M. Gabriel Biancheri n'aillent pas dans le sens d'une approche préventive et contractuelle ;

- un amendement du même auteur donnant qualité aux vétérinaires sanitaires pour rechercher et constater des infractions (amendement n° 244) ;

- un amendement du même auteur visant à ce que les vétérinaires et les pharmaciens soient seuls habilités pour acheter, en vue d'une vente au détail, des médicaments vétérinaires (amendement n° 245) ;

- un amendement du même auteur visant à ce que cette habilitation exclusive concerne également la délivrance au détail de produits antiparasitaires destinés au traitement des animaux de compagnie (amendement n° 246).

Le paragraphe III vise quant à lui à insérer un nouveau titre V bis dans le code rural, comprenant les articles L. 256-1 à L. 257-1, regroupés en trois chapitres distincts, portant respectivement sur l'épidémiologie, les laboratoires et les réactifs, afin de consolider les dispositions législatives existantes, les harmoniser et renforcer le réseau sanitaire.

TITRE V BIS

ÉPIDÉMIOLOGIE ET LABORATOIRES

Chapitre Ier

ÉPIDÉMIOLOGIE

Article L. 256-1 (nouveau) du code rural

Réseaux de veille sanitaire

Ce nouvel article L. 256-1 du code rural reprend, en grande partie, les dispositions de l'actuel article L. 222-1 du même code.

Dans le premier alinéa de son paragraphe I, il prévoit, comme cela est déjà le cas, qu'il revient au ministre chargé de l'agriculture de prendre les mesures nécessaires pour collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et d'en assurer le traitement et la diffusion. Il est en outre précisé, par rapport au droit existant, que cette compétence s'exerce dans le domaine de la santé publique vétérinaire et dans celui de la protection des végétaux.

C'est le deuxième alinéa de ce même paragraphe qui introduit une nouveauté, en disposant que les départements « participent » à cette veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyse départementaux. Selon l'actuel article L. 222-1, ceux-ci ne sont qu'« associés », sur leur demande, à la collecte et l'utilisation des données. Il s'agit ainsi de répondre à une demande légitime des départements, qui souhaitent voir reconnus et renforcés le rôle et les missions des laboratoires dont ils ont la charge depuis leur transfert de l'Etat vers ces collectivités par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. En effet, les départements ont consenti des efforts importants pour développer ces laboratoires et y consacrer des moyens humains et financiers conséquents. Il est aujourd'hui nécessaire de reconnaître ces efforts et de consacrer le rôle des départements dans la veille sanitaire, par le biais de leurs laboratoires.

Le troisième alinéa de ce paragraphe reprend quant à lui le droit existant, prévu à l'actuel article L. 222-1 du code rural, pour disposer que les vétérinaires et les organisations professionnelles peuvent être associés à la collecte et à l'utilisation des données épidémiologiques. La seule différence par rapport aux dispositions actuelles réside dans le fait que cette association n'est plus opérée « à leur demande ».

La Commission a adopté un amendement de M. Gabriel Bianchéri précisant que les vétérinaires et organisations professionnelles agricoles et vétérinaires sont obligatoirement associés à la collecte des données d'ordre épidémiologique dans le domaine de la santé animale (amendement n° 247).

Le paragraphe II reprend lui aussi les dispositions de l'actuel article L. 222-1 du code rural, en prévoyant, dans son premier alinéa, que le ministre chargé de l'agriculture constitue sous son autorité des réseaux de surveillance sanitaire. Les missions de surveillance ou de prévention peuvent, dans ce cadre, être confiées à des organismes à vocation sanitaire, tels que les groupements de défense sanitaire, qui sont agréés et rassemblent les exploitants agricoles au niveau départemental, en étant souvent organisés par filière. Elles peuvent également être confiées à des organisations vétérinaires à vocation technique reconnues par l'administration, comme les rassemblements de vétérinaires au niveau départemental.

Dans son deuxième alinéa, le même paragraphe reprend le droit existant en prévoyant que des missions peuvent être confiées, au sein des réseaux de surveillance, à des vétérinaires investis du mandat sanitaire leur permettant de procéder à des opérations de prophylaxie obligatoire. Ces missions peuvent par exemple prendre la forme d'inspections d'élevages, en complément de leur mandat.

La Commission a adopté un amendement de M. Gabriel Biancheri disposant qu'au sien des réseaux de veille sanitaire, la surveillance des risques zoosanitaires en ce qui concerne les maladies réputées contagieuses et celles faisant l'objet d'opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat sont exclusivement confiées à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire (amendement n° 248).

Le troisième alinéa de ce paragraphe introduit en revanche une réelle nouveauté, concernant l'obligation d'adhérer aux réseaux de surveillance sanitaire. A l'heure actuelle, cette obligation ne pèse que sur les propriétaires et détenteurs d'animaux, en application de l'article L. 222-1 du code rural. Le projet de loi élargit sensiblement le champ de cette obligation, en visant non seulement ces catégories mais également les propriétaires et détenteurs à titre professionnel de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, les propriétaires ou exploitants de fonds, les vétérinaires, les laboratoires et « toute autre personne détentrice, dans le cadre de ses activités professionnelles », d'informations correspondant à l'objet du réseau.

Cette extension au-delà du seul champ de la santé animale vise à englober l'ensemble de la filière, afin de consolider et de renforcer le dispositif de veille sanitaire. L'obligation d'adhérer aux réseaux concerne ainsi l'amont (sécurité sanitaire des aliments) et l'aval (santé animale), en visant en outre les productions végétales par la mention des « exploitants de fonds ». Dans le souci d'obtenir des réseaux aussi renforcés que possible, le projet de loi permet en outre d'y intégrer d'autres catégories, mentionnées sous les termes « toute autre personne détentrice d'informations ». Un décret permettra de préciser quelles activités entrent dans cette catégorie, qui pourrait comprendre, d'après les informations fournies à votre rapporteur, les transporteurs d'animaux d'élevage ou des distributeurs de denrées d'origine animale.

Le même alinéa précise en outre que ces adhérents obligatoires aux réseaux de surveillance sont tenus de se soumettre aux mesures prescrites par le ministre chargé de l'agriculture, ce qui reprend assez largement le droit existant, en adoptant toutefois une formulation plus générale qui permet de ne pas limiter cette disposition au seul champ de la santé animale. Il est en outre prévu, ce qui constitue une nouveauté, que cette obligation de se soumettre aux mesures prescrites par le ministre s'impose sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, qui prévoit que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état, par profession, ou en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le quatrième alinéa du même paragraphe est quant à lui relatif à la prise en charge des frais de fonctionnement du réseau. Cette question est actuellement traitée par l'article L. 222-1 du code rural, qui dispose que ces frais sont à la charge des éleveurs. Tirant la conséquence de l'extension des réseaux sanitaires à d'autres catégories de personnes, le projet de loi prévoit de mettre ces frais à la charge des adhérents obligatoires des réseaux, à savoir non seulement des propriétaires et détenteurs d'animaux, mais également des propriétaires et détenteurs de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux et des propriétaires et exploitants de fonds.

M. Gabriel Biancheri a retiré un amendement prévoyant que la rémunération des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire est assurée par la mise en place d'un fonds de concours, après que le rapporteur eut signalé qu'un tel dispositif relevait d'une loi de finances en application de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Le dernier alinéa de ce paragraphe II reprend intégralement le droit existant, en prévoyant que le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion des données épidémiologiques et le fonctionnement des réseaux.

Enfin, le paragraphe III du nouvel article L. 256-1 du code rural reprend des dispositions existantes contenues dans l'actuel article L. 222-1 du code rural, qui permet à l'autorité administrative d'imposer à des élevages des mesures de contrôle particulières lorsque des risques sanitaires sont détectés par les réseaux. Le projet de loi étend cette faculté en prévoyant que dans les mêmes conditions, des mesures de contrôle particulières peuvent également être imposées aux propriétaires de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux et aux propriétaires et exploitants de fonds, dans le souci de pouvoir agir sur l'ensemble de la filière. Les mesures de contrôle ainsi visées peuvent aller de la consigne à des mesures d'abattage et de destruction en cas de risque extrême.

Article L. 256-2 (nouveau) du code rural

Obligation d'alerte sanitaire

Ce nouvel article du code rural reprend en grande partie les dispositions de l'actuel article L. 231-4 du même code, tout en les complétant.

Il prévoit, dans son premier alinéa, que les propriétaires et détenteurs de denrées animales ou d'origine animale, ou d'aliments pour animaux, ainsi que les laboratoires, sont tenus de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux « est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale ». Il s'agit là d'une reprise intégrale, à quelques modifications rédactionnelles près, du droit existant.

Son second alinéa introduit en revanche une nouveauté de taille, en instaurant une obligation d'alerte obligatoire pesant sur les laboratoires dans le domaine de la santé animale, de la santé des végétaux et de la qualité sanitaire des aliments pour animaux. En effet, il prévoit que tout laboratoire doit obligatoirement communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater :

- l'infection d'animaux par une maladie contagieuse, donnant lieu à déclaration et figurant dans des nomenclatures établies par voie réglementaire ;

- la présence d'un organisme nuisible au sens de l'article L. 251-3 du code rural, c'est-à-dire un organisme appartenant « au règne animal ou végétal » ou se présentant « sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes », et dont la liste est dressée par le ministre chargé de l'agriculture.

Le projet de loi étend ainsi aux domaines de la protection des végétaux et de la santé animale une obligation d'alerte sanitaire qui n'existe aujourd'hui que dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, à l'article L. 231-4 du code rural.

Article L. 256-3 (nouveau) du code rural

Décret en Conseil d'Etat

Ce nouvel article du code rural vise à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions d'application du nouveau chapitre Ier relatif à l'épidémiologie, inséré dans le code rural par le projet de loi.

Chapitre II

LABORATOIRES

Article L. 257-1 (nouveau) du code rural

Compétence d'analyse officielle et agrément des laboratoires

Ce nouvel article du code rural regroupe des dispositions aujourd'hui éparses dans divers articles du code rural : l'article L. 224-2-1, l'article L. 231-4, le III de l'article L. 251-19 et le III de l'article L. 253-15 ; les règles relatives aux laboratoires chargés des analyses officielles seront ainsi plus facilement identifiées.

Dans son premier alinéa, il pose le principe selon lequel le contrôle du respect des dispositions du livre II du code rural, relatives à la santé publique vétérinaire et à la protection des végétaux, est assuré par les services de l'Etat ou leurs délégataires, au moyen notamment d'analyses de laboratoires, ce qui correspond au droit existant.

Ses deuxième, troisième et quatrième alinéas précisent quels sont les laboratoires habilités à réaliser ces analyses officielles, en introduisant une nouveauté puisque cette compétence est explicitement reconnue aux laboratoires d'analyse départementaux, alors que le droit existant ne mentionne que des « laboratoires agréés », sans viser précisément les laboratoires départementaux. Sont également mentionnés, comme cela est déjà le cas actuellement, les laboratoires des services et les laboratoires nationaux de référence. L'ensemble de ces laboratoires doivent être agréés par l'autorité administrative, ce qui signifie que par rapport au droit existant, l'obligation d'agrément pour la réalisation d'analyses officielles est étendue aux laboratoires des services.

Le dernier alinéa introduit également une nouveauté, en disposant que lorsque ces laboratoires ne peuvent réaliser tout ou partie des analyses officielles, l'autorité administrative peut autoriser à titre temporaire d'autres laboratoires à les effectuer. Cette dérogation est bien encadrée, puisqu'elle n'est possible que pour les analyses qui nécessitent des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide ; peuvent ainsi être visées par cette dérogation les analyses en matière de dioxines.

Article L. 257-2 (nouveau) du code rural

Laboratoires nationaux de référence

Ce nouvel article reprend une disposition aujourd'hui présente dans l'article L. 224-2-1 du code rural, en élargissant sensiblement son champ d'application. Il permet au ministre de l'agriculture de désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l'encadrement technique des laboratoires agréés. A l'heure actuelle, cette possibilité n'existe que dans le domaine de la santé des animaux ; elle est étendue, par le projet de loi, aux domaines de la santé des végétaux, de la sécurité sanitaire des aliments pour animaux et des denrées d'origine animale.

L'encadrement technique peut concerner plusieurs aspects : les méthodes d'analyse, la formation des laboratoires agréés, ou encore la vérification de leurs compétences.

Article L. 257-3 (nouveau) du code rural

Laboratoires d'autocontrôle

Ce nouvel article L. 257-3 du code rural étend aux domaines de la santé des animaux et des végétaux, ainsi que de la sécurité sanitaire des aliments pour animaux, la possibilité pour le ministre chargé de l'agriculture de soumettre à une obligation de reconnaissance de leur qualification les laboratoires d'analyses d'autocontrôle. Cette faculté existe pour l'instant uniquement dans le domaine des denrées animales et d'origine animale et est prévue par l'actuel article L. 231-4 du code rural.

Rappelons que les analyses d'autocontrôle sont celles réalisées sur des échantillons prélevés par les professionnels de la filière agricole, qui souhaitent s'assurer qu'ils respectent la réglementation sanitaire. Alors que les laboratoires chargés des analyses officielles doivent être agréés, comme on l'a vu plus haut au nouvel article L. 257-1 du code rural, les laboratoires chargés d'analyses d'autocontrôle auront simplement à être soumis à une procédure de « reconnaissance » de leur qualification, qui consiste en une autorisation de mener ces analyses.

Article L. 257-4 (nouveau) du code rural

Contrôle des laboratoires agréés ou reconnus

Ce nouvel article reprend des dispositions actuellement contenues au III de l'article L. 251-19 du code rural et au III de l'article L. 253-15 du même code, en prévoyant que les laboratoires agréés (chargés des analyses officielles) et reconnus (chargés des analyses d'autocontrôle) doivent se soumettre au contrôle, par l'administration, du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance. Le projet de loi prévoit en outre que les frais entraînés par cette obligation doivent être pris en charge par les laboratoires contrôlés et que les contrôles peuvent intervenir à tout moment, ce qui n'est pas explicitement prévu dans les dispositions actuelles du code rural ; cette précision vise donc à éviter toute contestation ultérieure.

Article L. 257-5 (nouveau) du code rural

Décret en Conseil d'Etat

Ce nouvel article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application du nouveau chapitre relatif aux laboratoires introduit par le projet de loi dans le code rural.

Chapitre III

RÉACTIFS

Article L. 258-1 (nouveau) du code rural

Contrôle et mise sur le marché des réactifs

Ce nouvel article, qui reprend des dispositions actuellement contenues dans l'article L. 227-3 du code rural, les étend au domaine de la protection des végétaux en prévoyant que les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux doivent faire l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un contrôle de conformité. Il est précisé que la mise sur le marché peut être opérée à titre gratuit ou onéreux : les mises sur le marché gratuites correspondent aux cas dans lesquels des projets de recherche peuvent conduire à l'élaboration de kits de test ou de dépistage dont l'administration demande à avoir l'usage, par contrat conclu avec les chercheurs.

Il est en outre prévu, comme cela est déjà le cas, que sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions les personnes habilitées à « constater les infractions par l'article L. 215-1 du code de la consommation », c'est-à-dire :

- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les ingénieurs et techniciens chargés de la protection des végétaux ;

- les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

- les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

- les agents de la sous-direction de la métrologie du ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

- les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;

- les administrateurs, officiers, contrôleurs et inspecteurs des affaires maritimes.

La Commission a adopté l'article 41 ainsi modifié.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS

Chapitre Ier

RESTRUCTURATION ET GESTION DES FORÊTS PRIVÉES

Avant l'article 42

M. Jean Lassalle a retiré un amendement portant article additionnel après l'article 42, visant à insérer au début du titre IV du projet de loi un chapitre intitulé « Droits et moyens des collectivités territoriales ».

Puis, la Commission a été saisie d'un amendement du même auteur portant article additionnel après l'article 42, permettant au maire d'utiliser son pouvoir de police à l'encontre d'animaux représentant une menace pour l'ordre, la santé publique ou les biens des administrés, que ces animaux soient ou non protégés. M. Jean-Claude Lemoine a estimé que cet amendement était dangereux, un chien se contentant d'aboyer pouvant entrer dans la catégorie d'animaux visée par le dispositif. M. Jean Lassalle a alors retiré son amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Lassalle portant article additionnel avant l'article 42, visant à réformer le régime actuel de la dotation de solidarité rurale afin que figure, parmi ses critères d'attribution, la superficie des terres situées sur le territoire de la commune à faible valeur productive, haute valeur paysagère et contraintes environnementales ou d'utilisation élevées. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, jugeant qu'un tel amendement relevait davantage de la refonte des dotations allouées aux collectivités locales dans le cadre du projet de loi relatif aux responsabilités locales. M. Jean Lassalle a retiré son amendement.

Il a également retiré :

- un amendement portant article additionnel avant l'article 42, visant à préciser au sein de l'article L. 110-1 du code de l'environnement que chaque collectivité est gestionnaire, dans le cadre de ses compétences, des espaces, ressources et milieux naturels, ainsi que des espèces animales et végétales ;

- un amendement portant article additionnel avant l'article 42, introduisant deux nouveaux articles L. 110-1-2 et L. 110-1-3 au sein de code de l'environnement, visant à affirmer le rôle des collectivités locales dans la gestion de l'environnement, les mesures de protection ou de gestion particulière étant définies d'un commun accord par l'Etat et les collectivités publiques gestionnaires d'espaces ou de ressources naturelles ;

- un amendement portant article additionnel avant l'article 42, précisant notamment que le conseil d'administration des parcs nationaux désigne parmi ses membres un élu local chargé de la présidence du parc et qu'un contrat d'objectif de cinq ans est signé entre le parc et l'Etat ;

- un amendement portant article additionnel avant l'article 42, disposant que les projets de périmètres de sites Natura 2000 et les documents d'objectifs doivent être soumis pour consultation aux communes et à leurs groupements avant toute notification de ces sites à la Commission européenne ou avant la désignation d'une zone de protection spéciale ;

- un amendement portant article additionnel avant l'article 42, instituant des fonds départementaux de gestion de l'espace et des ressources naturelles, alimenté notamment par une taxe additionnelle à la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, dans un objectif de gestion maîtrisée des espaces et des ressources naturelles.

Article 42

Assouplissement du DÉFI-Forêt en zones de montagne

Le DEFI-Forêt est un dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt instauré par la loi n° 2001-62 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. Rappelons qu'il répond à trois objets : lutter contre le morcellement de la propriété qui constitue un obstacle à une gestion durable, réduire les difficultés de financement rencontrées par les petits propriétaires forestiers et encourager l'investissement en forêt.

Il institue notamment à cet effet une réduction d'impôt sur le revenu pour les acquisitions de moins de 25 hectares de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, permettant de constituer ou d'agrandir des unités de gestion d'une superficie d'au moins dix hectares sans enclave, lorsque le propriétaire s'engage à conserver quinze ans les terrains acquis et à les gérer conformément à un plan simple de gestion agréé au plus tard trois ans après l'acquisition ; lorsqu'il a acquis des terrains nus, il doit en outre s'engager à les reboiser dans un délai de trois ans. Cette réduction d'impôt concerne les investissements forestiers réalisés jusqu'au 31 décembre 2010.

Le propriétaire peut alors réduire son impôt sur le revenu de 25 % des sommes versées dans le cadre de l'acquisition ; les sommes versées pour l'acquisition sont prises en compte, pour le calcul de la réduction d'impôt, dans la limite de 5 700 euros par an pour une personne seule et de 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. La réduction d'impôt doit être remboursée si le contribuable cesse de remplir les conditions imposées.

Le A du paragraphe I du présent article du projet de loi vise à assouplir ces dispositions d'une part pour les propriétaires de forêts en zones de montagne, dans lesquelles l'obligation d'acquérir des parcelles sans enclave pour bénéficier du dispositif est difficile à satisfaire, et d'autre part pour permettre aux propriétaires de parcelles de plus de 10 hectares de bénéficier eux aussi d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'acquisition de parcelle à laquelle ils procèdent permet de résorber une enclave.

Il procède donc à une modification de l'article 199 decies H du code général des impôts, pour prévoir que le DEFI-Forêt est désormais applicable à trois catégories d'acquisitions.

Il s'agit tout d'abord des acquisitions permettant de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant (ce qui est le droit existant), ou, dans les massifs de montagne (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien), une unité de gestion d'au moins dix hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, susceptible d'une gestion coordonnée.

Ainsi, il est rendu possible de bénéficier du DEFI-Forêt, même lorsque les acquisitions concernent des parcelles qui ne sont pas d'un seul tenant, à condition d'être dans un massif de montagne. Toutefois, le dispositif demeure circonscrit à des acquisitions présentant une cohérence géographique, l'objectif étant de lutter contre le morcellement de la propriété forestière. Il est donc prévu que les acquisitions doivent s'inscrire dans un champ territorial limité (la même commune ou les communes limitrophes) et permettre de constituer une « unité de gestion » (ensemble de parcelles soumis à une gestion commune), susceptible en outre « d'une gestion coordonnée », précision qui permet d'éviter que des parcelles ne soient « autoproclamées » unités de gestion alors qu'elles sont très éloignées les unes des autres.

Il est également prévu que le DEFI-Forêt est applicable aux acquisitions permettant d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares, ce qui correspond à une simple reprise du droit existant.

Enfin, le projet de loi introduit une nouveauté en permettant de bénéficier du DEFI-Forêt dans le cas d'acquisitions permettant de résorber une enclave pour porter la superficie d'une unité de gestion à plus de 10 hectares. Il s'agit d'un assouplissement majeur du dispositif : à l'heure actuelle, le DEFI-Forêt ne bénéficie qu'aux propriétaires de moins de 10 hectares ; il est pourtant nécessaire de résorber les enclaves qui constituent un obstacle à la valorisation économique des ressources sylvicoles. En ouvrant le bénéfice du DEFI-Forêt aux propriétaires de plus de 10 hectares, le projet de loi instaure un réel encouragement au renforcement des unités viables existantes, encouragement qui profite aux propriétaires les plus actifs en matière de restructuration foncière et de sylviculture, mais qui est également encadré puisqu'il ne concerne que les acquisitions qui n'excèdent pas 25 hectares.

Le B du paragraphe I de l'article 42 du projet de loi adapte les modalités de calcul de la réduction d'impôt instaurée par le DEFI-Forêt, en zones de montagne. Il tire ainsi les conséquences de la spécificité de ces zones, en permettant d'étaler dans le temps l'effort de constitution d'une unité de gestion d'au moins 10 hectares. En effet, les massifs de montagne sont caractérisés par un morcellement très important de la propriété forestière ; les petits propriétaires doivent donc acheter plusieurs parcelles, à différents propriétaires, avant d'atteindre le seuil de 10 hectares. Or, seules les acquisitions réalisées l'année où l'unité de gestion atteint ce seuil sont aujourd'hui prises en compte alors que l'effort a porté sur plusieurs années.

C'est pourquoi le projet de loi prévoit que dans les massifs de montagne définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien), l'acquéreur qui constitue une unité de gestion de 10 hectares sur une période de trois années consécutives peut bénéficier du DEFI-Forêt l'année où il a atteint ce seuil de 10 hectares, en comptabilisant l'ensemble des acquisitions réalisées au cours de cette même période.

Comme cela est le cas dans les autres cas traités par le DEFI-Forêt, les sommes versées pour l'acquisition seront prises en compte, pour le calcul de la réduction d'impôt, dans la limite de 5 700 euros par an pour une personne seule et de 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Le propriétaire devra également avoir pris les engagements exigés dans les autres cas relevant du DEFI-Forêt, c'est-à-dire conserver les terrains acquis pendant quinze ans et appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et l'appliquer pendant quinze ans.

Le C du paragraphe I de l'article 42 du projet de loi vise quant à lui à renforcer l'objectif de regroupement et à pérenniser la gestion des terrains restructurés.

Le 5 de l'actuel article 199 decies H du code général des impôts prévoit que la réduction d'impôt accordée dans le cadre du DEFI-Forêt fait l'objet d'une reprise lorsque le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter les engagements qu'il avait souscrits : durée minimale de détention des terrains acquis pendant 15 ans, application d'un plan simple de gestion agréé durant la même durée ou agrément d'un tel plan dans le délai de trois ans à compter de l'acquisition et application de celui-ci pendant quinze ans, ou encore reboisement des terrains acquis nus qui doivent être conservés pendant quinze ans et bénéficier, pendant la même durée, d'un plan simple de gestion agréé.

Le même article du code général des impôts prévoit toutefois que la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité entraînant l'incapacité d'exercer une profession quelconque ou nécessitant le recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ou encore en cas de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à corriger une erreur de référence (amendement n° 249).

Le projet de loi complète ces dispositions, insérées dans un a) du 5 de l'article 199 decies H du code général des impôts, en prévoyant que la réduction d'impôt n'est également pas reprise dans deux autres cas, qui sont précisés dans de nouveaux b) et c). Ces nouvelles dispositions visent à pérenniser la gestion des terrains restructurés et à renforcer l'objectif de regroupement, en prévoyant la non reprise de la réduction d'impôt lorsque :

- le contribuable, après une durée minimale de détention des parcelles de deux ans, apporte les terrains qu'il a acquis en bénéficiant de la réduction d'impôt, à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, structures qui permettent de regrouper le foncier forestier en unités de gestion conséquentes. Dans ce cas, la réduction d'impôt n'est pas reprise si le contribuable s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

- les terrains ou parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt font l'objet d'une donation, si les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur (notamment le plan simple de gestion agréé) pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

Le paragraphe II de cet article du projet de loi prévoit quant à lui que ces modifications du DEFI-Forêt s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes.

L'étude d'impact du projet de loi estime que 1 % des 50 000 propriétaires détenant plus de 35 hectares améliorent, chaque année, la structure de leur forêt en résorbant des enclaves, pour des transactions de 5 hectares en moyenne s'élevant à environ 10 000 euros. Estimant que la somme à prendre en compte pour le bénéfice du DEFI-Forêt sera plafonnée en moyenne à 8 000 euros, certains propriétaires étant célibataires et d'autres en couple, la réduction d'impôt de 25 % devrait s'élever à 2 000 euros en moyenne ; l'étude d'impact évalue donc le surcoût de l'extension du DEFI-Forêt aux propriétaires de plus de 35 hectares qui résorbent des enclaves à 1 million d'euros sur la base de 500 foyers fiscaux concernés.

S'agissant des propriétés de moins de 10 hectares, l'étude d'impact évalue les transactions actuelles à 23 800 hectares objets de mutation chaque année et estime que les transactions supplémentaires liées aux mesures contenues par le projet de loi devraient s'élever à 3 000 hectares chaque année, pour une valeur globale de 6 millions d'euros. L'étude d'impact estime que 1 000 contribuables supplémentaires pourraient alors bénéficier du DEFI-Forêt, avec un investissement moyen de 6 000 euros (3 hectares à 2 000 euros en moyenne). 25 % de ces sommes pourraient être déduites des impôts, soit en moyenne 1 500 euros par contribuable. Le surcoût pour l'Etat serait donc de 1,5 million d'euros.

La Commission a adopté l'article 42 ainsi modifié.

Article 43

Prorogation de l'exonération de droits de mutation à titre onéreux
de parcelles forestières ou de terrains nus destinés à être reboisés

A la suite des tempêtes de la fin de l'année 1999, il avait été décidé d'exonérer de tout droit au profit du Trésor les mutations à titre onéreux de parcelles forestières ou de terrains nus destinés à être reboisés, mesure qui a été prorogée jusqu'à la fin de l'année 2004 par la loi de finances rectificative de décembre 2000.

Ainsi, l'article 1137 du code général des impôts prévoit que les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de droits de mutation si l'acquéreur prend l'engagement, dans l'acte d'acquisition, de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, c'est-à-dire :

- un document d'aménagement ;

- un plan simple de gestion agréé ;

- un règlement type de gestion approuvé ;

- le respect, pendant une durée d'au moins dix ans, du code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel le propriétaire a adhéré ;

- un contrat Natura 2000.

Ainsi que le souligne l'étude d'impact du projet de loi, dans les zones touchées par les tempêtes, la priorité des sylviculteurs a consisté à nettoyer les parcelles et reconstituer les peuplements ; la phase de restructuration a donc eu un certain retard. Aussi, le projet de loi prévoit-il de compléter les dispositions de l'article 1137 du code général des impôts, pour prévoir qu'à compter du 1er janvier 2005, les conseils généraux et les conseils municipaux pourront exonérer, chacun pour leur part, les acquisitions de parcelles forestières ou de terrains nus à boiser, jusqu'à la fin de l'année 2010. Cette disposition permettra en outre de renforcer le dispositif du DEFI-Forêt, dont la durée d'application comporte la même échéance.

Il est en outre prévu que la délibération des conseils généraux et municipaux prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E du code général des impôts. Elle devra donc être notifiée aux services fiscaux avant le 31 mars et prendra effet le 1er juin.

L'étude d'impact du projet de loi estime que pour une moyenne de 10 000 transactions par an, portant sur 100 000 hectares et une moyenne du prix des bois de 2 000 euros par hectare, le coût de cette mesure peut être évalué à environ 10 millions d'euros par an.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 43

Création de groupements d'intérêt forestier « Forêt-Bois »

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Michel Raison portant article additionnel après l'article 43, visant à insérer un nouveau titre IX au sein du livre I du code forestier, permettant de constituer des groupements d'intérêt public afin de mener des activités d'intérêt commun concernant le développement forestier, gérer des équipements, des personnels ou des services collectifs nécessaires à ces activités.

Le rapporteur s'est déclaré réservé, jugeant qu'il convenait, préalablement à la création de nouvelles structures, de s'assurer du fonctionnement correct de celles qui existent, l'enjeu actuel étant de structurer plus fortement l'interprofession du bois. M. Antoine Herth a indiqué que ces propositions, évoquées récemment avec le Gouvernement, semblaient recueillir son accord. La Commission a alors adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 43 (amendement n° 250).

Article additionnel après l'article 43

Exonération cinquantenaire de taxe sur le foncier non bâti pour les terrains plantés résineux en zones de montagne

La Commission a adopté un amendement de M. Francis Saint-Léger portant article additionnel après l'article 43, visant à porter de 30 ans à 50 ans la durée d'exonération de taxe sur les propriétés foncières non bâties dont bénéficient les terrains plantés en bois résineux, en zone de montagne (amendement n° 251).

Chapitre II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR
DES ESPACES PASTORAUX

Article 44

Durée minimale des conventions pluriannuelles de pâturage
et conventions de mise à disposition d'espaces pastoraux aux SAFER

Le Conseil national de la montagne a souhaité constituer, en 2001, un groupe de travail portant sur le pastoralisme, qui a abouti à un rapport en date du 30 juillet 2002, comportant 42 propositions dont le présent chapitre du projet de loi s'est inspiré, afin de faciliter l'exploitation des espaces pastoraux et mieux les soutenir.

Ces espaces jouent en effet un rôle primordial en zones de montagne, tant pour ce qui concerne le maintien de la qualité des paysages qu'en matière de prévention des risques naturels, grâce au débroussaillement. Ces espaces sont constitués de près de 4 millions d'hectares de superficie toujours en herbe, auxquels on peut ajouter les superficies toujours en herbe peu productives, qui représentent 1,4 million d'hectares. Notons en outre que les espaces pastoraux s'étendent au-delà des zones de montagne, dans le sud-est de la France et dans les zones humides du littoral atlantique, pour environ 0,6 million d'hectares. Le présent article du projet de loi vise à reconnaître leur rôle, qui est à la fois économique, environnemental et social.

Dans son paragraphe I, il modifie en premier lieu l'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural. Actuellement dénommé « L'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées », il est désormais intitulé « Agriculture de montagne et mise en valeur pastorale », afin de reconnaître le rôle de l'activité pastorale et lui donner un poids particulier au sein des dispositions du code rural.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean Lassalle visant à préciser que l'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et saisonnière. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, soulignant que si cette définition était appropriée pour les espaces pastoraux en montagne, tel n'était pas le cas pour les espaces pastoraux de plaine situés dans l'Ouest et le Sud de la France, couvrant une superficie de 600 000 hectares, où le pâturage est saisonnier. M. Jean Lassalle a donc retiré son amendement.

Le paragraphe II est quant à lui relatif aux conventions pluriannuelles de pâturage, dont le régime est défini à l'article L. 481-1 du code rural. Cet article dispose actuellement que ces conventions sont conclues pour une durée et un loyer inclus dans une fourchette fixée par arrêté du préfet après avis de la chambre d'agriculture. Or, les agriculteurs concernés peuvent également s'engager dans des mesures agri-environnementales, qui sont des programmes quinquennaux. Il est nécessaire que ces agriculteurs soient assurés qu'ils pourront bien exploiter les espaces pastoraux pour une durée identique, faute de quoi ils perdraient le bénéfice des aides communautaires accordées dans le cadre de ces mesures agri-environnementales.

A cet effet, le 1° du paragraphe II de l'article 44 du projet de loi prévoit donc que les conventions pluriannuelles de pâturage ont une durée minimale de cinq ans. Il dispose en outre qu'en l'absence d'arrêté préfectoral encadrant la durée et le loyer de ces conventions, elles seront désormais systématiquement conclues pour une durée de cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima fixés pour le fermage. Cette disposition permettra sans nul doute de favoriser l'application des conventions pluriannuelles de pâturage : en effet, dans de nombreux départements de montagne, les préfets n'ont pas publié d'arrêté encadrant les conventions, ce qui a considérablement freiné leur mise en œuvre. Cette nouvelle disposition permettra de conclure des conventions, même en l'absence d'arrêté préfectoral.

Le 2° du même paragraphe concerne quant à lui le pâturage hors zones de montagne. Dans un souci de simplification des procédures et afin de faciliter la conclusion de conventions pluriannuelles de pâturage, il prévoit que par le même arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, le préfet peut déterminer à la fois les espaces destinés à un pâturage extensif saisonnier et la durée et le loyer des conventions pluriannuelles de pâturage, la chambre d'agriculture n'ayant à être consultée qu'une seule fois sur ces deux questions.

Le paragraphe III de cet article du projet de loi porte sur les conventions de mise à disposition d'espaces pastoraux aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).

L'actuel article L. 142-6 du code rural prévoit que tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une SAFER, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions de mise à disposition constituent une dérogation au statut du fermage. Elles permettent à un propriétaire de mettre ses terres à disposition d'une SAFER, à charge pour celle-ci de trouver un exploitant. La SAFER acquitte le loyer au propriétaire et recueille un loyer auprès de l'exploitant. Ce système se révèle d'une grande utilité pour gérer des situations transitoires, par exemple lorsqu'un agriculteur souhaite prendre sa retraite mais n'a pas de successeur direct : lorsqu'il hésite à s'engager dans un bail rural avec un exploitant qu'il ne connaît pas, il peut ainsi faire appel à la SAFER et conclure un contrat qui n'impose pas une durée minimale de 9 ans et le droit au renouvellement du preneur.

La durée de ces conventions de mise à disposition ne peut excéder trois ans mais pour les grandes exploitations, d'une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois. Dans les départements d'outre-mer, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition, la durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois.

Le projet de loi étend la possibilité de conclure des conventions de six ans maximum, renouvelables une fois, dans deux nouvelles catégories de zones :

- les périmètres périurbains, c'est-à-dire les périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains délimités par la région en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, proposés par l'article 19 du projet de loi (voir supra) ;

- les communes classées en zone de montagne et celles comprises dans des zones à prédominance pastorale délimitées par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Il s'agit là encore de tenir compte des engagements agri-environnementaux pouvant être souscrits par certains agriculteurs pour l'entretien et la rénovation des espaces qu'ils détiennent en propriété ou en location. Ces engagements étant au minimum d'une durée de cinq ans, la durée minimale de trois ans des conventions pouvant être conclues avec les SAFER se révèle insuffisante pour garantir aux agriculteurs qu'ils pourront exploiter les espaces pastoraux pour la durée de leurs engagements ; c'est pourquoi, dans un souci de sécurité juridique accrue, le projet de loi porte la durée minimale des conventions de mise à disposition aux SAFER à six ans.

M. Jean Lassalle a retiré un amendement précisant que pour les espaces pastoraux, la durée des conventions de mise à disposition de biens ruraux aux sociétés d'aménagement et d'établissement rural (SAFER) est de six ans, renouvelables une fois, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement était satisfait par le projet de loi qui prévoit une telle possibilité. La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Gérard Dubrac supprimant cette possibilité.

Puis, M. Antoine Herth a retiré un amendement prévoyant que dans les départements d'outre-mer, dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles et dans les espaces pastoraux, la convention de mise à disposition de biens ruraux aux SAFER est sans limitation de durée, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition, le rapporteur ayant estimé que cette disposition constituait une atteinte excessive au statut du fermage.

La Commission a adopté l'article 44 sans modification.

Article 45

Conventions pluriannuelles de pâturage dans les forêts du domaine de l'Etat
ou relevant du régime forestier

Les forêts du domaine de l'Etat ou relevant du régime forestier, c'est-à-dire appartenant à des collectivités (collectivités locales, établissements publics, sociétés mutualistes, caisses d'épargne) ou à un groupement forestier lorsque plus de la moitié de la surface des terrains que celui-ci possède lui a été apportée par ces collectivités, peuvent se révéler très intéressantes du point de vue de l'aménagement des espaces pastoraux et pour l'alimentation des animaux. Elles permettent aux éleveurs de disposer d'espaces supplémentaires ; en outre, le pâturage constitue un moyen extensif et écologique d'entretien des forêts.

Toutefois, les dispositions actuelles du code forestier se révèlent inadaptées pour encourager le pastoralisme dans ces forêts. En effet, les articles L. 137-1 et L. 146-1 de ce code prévoient que le pâturage ne peut être concédé dans les forêts du domaine de l'Etat ou relevant du régime forestier après publicité, que de deux manières :

- soit à l'amiable ;

- soit, à défaut, avec appel à la concurrence, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.

Cette procédure de concession avec appel à la concurrence se révèle particulièrement lourde et constitue un frein au développement du pastoralisme dans les forêts domaniales ou relevant du régime forestier. En outre, elle est en pratique peu justifiée car la concurrence est souvent très réduite, voire nulle. Enfin, les propriétaires de troupeaux peuvent être ainsi soumis à deux procédures différentes, la convention pluriannuelle de pâturage et l'appel à concurrence, pour pouvoir faire paître leurs troupeaux sur une parcelle située en lisière de forêt domaniale ou de forêt relevant du régime forestier.

·  Le paragraphe I de l'article 45 du projet de loi introduit donc deux nouveaux articles L. 481-3 et L. 481-4 au sein du code rural, afin de mettre un terme à cette complexité inutile.

Article L. 481-3 (nouveau) du code rural

Etablissement de conventions pluriannuelles de pâturage
dans les forêts relevant du régime forestier

Ce nouvel article du code rural pose le principe selon lequel les espaces à usage de pâturage extensif saisonnier et relevant du régime forestier (donc appartenant à l'Etat ou à d'autres collectivités publiques) peuvent donner lieu à l'établissement de conventions pluriannuelles de pâturage, telles que définies par les articles L. 481-1 (durée et loyer des conventions) et L. 481-2 du même code (précisant que les contestations en matière de telles conventions sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux). Il ne sera donc plus nécessaire de recourir à la lourde procédure de la concession et l'exploitant n'aura plus à être soumis à deux régimes distincts, selon que ses troupeaux paissent en forêt relevant du régime forestier ou pas.

Article L. 481-4 (nouveau) du code rural

Espaces pastoraux compris dans le périmètre
d'une association foncière pastorale

Les associations foncières pastorales regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale et de terrains boisés ou à boiser qui concourent à l'économie agricole, pastorale et forestière. Elles ont pour mission d'assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds, de mener les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols et d'assurer la mise en valeur et la gestion des fonds inclus dans leur périmètre. Elles peuvent en outre donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux ou à d'autres personnes s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation édictées par le préfet.

Le nouvel article L. 481-4 introduit dans le code rural par le projet de loi vise le cas des espaces pastoraux inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale et relevant du régime forestier. Dans un souci d'harmonisation et de simplification des régimes applicables, il prévoit que l'utilisation de ces espaces doit être concédée à l'association foncière pastorale, à laquelle il revient de mettre ces terrains à la disposition des éleveurs dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage.

La Commission a rejeté un amendement de M. Gabriel Biancheri visant à introduire au sein du code rural un nouvel article L. 481-5 aux termes duquel après enquête publique, seules les déclarations de propriétaires qui se sont manifestés sont prises en considération pour le calcul des superficies destinées à être incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale, le rapporteur ayant indiqué que le souci de M. Gabriel Biancheri serait largement satisfait par un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 45.

·  Le paragraphe II de l'article 45 du projet de loi procède quant à lui à une coordination des dispositions du code forestier : il modifie ainsi l'article L. 137-1, relatif aux forêts du domaine de l'Etat, ainsi que l'article L. 146-1, relatif aux forêts non domaniales relevant du régime forestier, pour prévoir que dans ces espaces, les demandes de concession de pâturage pour un usage pastoral extensif saisonnier donneront désormais lieu à une convention pluriannuelle de pâturage et non à une concession avec appel à concurrence.

La Commission a adopté l'article 45 sans modification.

Article additionnel après l'article 45

Modalités de constitution des associations foncières pastorales

La Commission a adopté un amendement de M. Yves Coussain, rapporteur, portant article additionnel après l'article 45, prévoyant que pour le calcul des quotités de propriétaires exigées à l'article L. 135-3 du code rural afin de constituer une association foncière pastorale, ne sont pas pris en compte les propriétaires ne s'étant pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'une convocation individuelle ou, à défaut d'identification, à la suite d'un affichage en mairie et d'une publication dans un journal d'annonces légales, les parcelles concernées étant alors incluses d'office dans le périmètre de l'association qui peut en disposer pour une durée de cinq ans par convention pluriannuelle de pâturage (amendement n° 252). Un amendement similaire de M. Antoine Herth a été retiré, au profit de l'amendement du rapporteur auquel M. Antoine Herth s'est rallié.

Un amendement de M. Antoine Herth portant article additionnel après l'article 45, prévoyant que les propriétaires ne s'étant pas manifestés lors de l'enquête publique sont réputés avoir donné leur accord à l'inclusion de leurs terrains dans le périmètre d'une association foncière pastorale, est alors devenu sans objet.

Article 46

Exonération de taxe sur les propriétés foncières non bâties
pour les espaces pastoraux

L'actuel article 1398 A du code général des impôts prévoit un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière, perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre, sur les propriétés non bâties en nature de prés ou de landes, comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale. Ce dispositif avait été mis en place par la loi n° 95-95 de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995.

Ce dégrèvement n'est accordé que si les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 30 000 euros. Il est accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes, et doit donc s'achever en 2005.

Cette disposition s'étant révélée très bénéfique pour l'utilisation des espaces pastoraux, l'article 46 du projet de loi la proroge pour une nouvelle durée de dix ans ; elle prendra donc fin en 2015.

La Commission a adopté deux amendements identiques de M. Antoine Herth et du rapporteur prévoyant que c'est l'association foncière pastorale qui souscrit, pour le compte des propriétaires, une déclaration au service des impôts pour bénéficier du dégrèvement de taxe sur les propriétés foncières non bâties prévu à l'article 1398 A du code général des impôts (amendement n° 253).

M. François Brottes a retiré un amendement prévoyant une compensation financière par l'Etat des charges supportées par les collectivités locales du fait de la prorogation de ce dégrèvement par le projet de loi, le rapporteur ayant signalé le caractère irrecevable de cet amendement au regard de l'article 40 de la Constitution.

La Commission a adopté l'article 46 ainsi modifié.

Article 47

Droit de passage des troupeaux sur les fonds agricoles abandonnés

L'actuel article L. 135-6 du code rural dispose que lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds voisins et qu'une association foncière pastorale n'a pu être constituée pour y remédier, le préfet peut par arrêté régler le mode d'exécution des travaux.

Il ne traite cependant pas du cas des biens abandonnés sur lesquels il pourrait être procédé à du pâturage. Or, ces cas sont fréquents, notamment en zones de montagne, où les propriétaires de certaines parcelles ne sont plus identifiés depuis deux ou trois générations. C'est pourquoi l'article 47 du projet de loi vise à compléter l'article L. 135-6, pour prévoir que le préfet peut autoriser un droit de passage des troupeaux sur les fonds agricoles abandonnés pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque l'état d'abandon ou le défaut d'entretien empêche la circulation des troupeaux.

Le préfet ne pourra intervenir qu'après mise en demeure du propriétaire et sur demande de l'association foncière pastorale ou, à défaut, du groupement pastoral ou des exploitants intéressés. La mise en valeur d'espaces pastoraux abandonnés sera ainsi rendue possible, en facilitant la prise en gestion de ces terrains par des associations foncières pastorales.

M. Jean Lassalle a retiré un amendement portant rédaction globale de l'article 47 afin de prévoir que le préfet peut intégrer d'office des fonds abandonnés dans une association foncière pastorale, le rapporteur s'étant déclaré défavorable en raison de l'atteinte excessive au droit de propriété constituée par cette disposition, dont il a jugé qu'elle était contraire à la Constitution.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Gabriel Biancheri visant à prévoir que le droit de passage accordé par le préfet sur les fonds abandonnés est renouvelé chaque année par tacite reconduction. La Commission a ensuite examiné en discussion commune un amendement de M. Antoine Herth prévoyant que la durée du droit de passage sur les fonds abandonnés ne peut excéder un an et est tacitement renouvelable en l'absence d'opposition, et un amendement du rapporteur prévoyant un dispositif similaire mais dans lequel la durée maximale du droit de passage n'est que de six mois. M. Antoine Herth a jugé son amendement préférable, l'amendement du rapporteur comportant le risque qu'à l'issue d'une période de six mois, le refus opposé puisse intervenir en milieu de saison pastorale et pénalise ainsi l'exploitant. Se rangeant à ces arguments, le rapporteur a retiré son amendement et la Commission a adopté l'amendement de M. Antoine Herth (amendement n° 254).

La Commission a adopté l'article 47 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 47

Modalités d'attribution des biens sectionnaux aux exploitants agricoles

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Francis Saint-Léger portant article additionnel après l'article 47 et visant à modifier les modalités d'attribution des biens sectionnaux pour prévoir que :

- les biens sectionnaux sont attribués, par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage, en priorité au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation, sur la section ;

- le reliquat peut être attribué, par ordre de priorité décroissant, aux exploitants ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, aux personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune, aux personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et enfin aux personnes ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. M. Francis Saint-Léger a expliqué que cet amendement poursuivait un triple objectif : hiérarchiser l'attribution des lots sectionnaux aux exploitants agricoles, permettre, pour ces lots, d'appliquer un bail emphytéotique et pas seulement un bail à ferme et enfin permettre au conseil municipal ou à la commission syndicale d'adopter un règlement d'attribution.

M. Yves Coussain, rapporteur, s'y est déclaré favorable, signalant toutefois la réserve du Gouvernement sur ce dispositif.

La Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 47 (amendement n° 255).

Article additionnel après l'article 47

Reprise de biens sectionnaux en cas de non respect
du règlement d'attribution

La Commission a adopté un amendement de M. Francis Saint-Léger portant article additionnel après l'article 47, relatif aux biens sectionnaux permettant au conseil municipal ou à la commission syndicale de reprendre des biens sectionnaux en fin de contrat lorsque le preneur d'un bail à ferme ne remplit plus les conditions d'attribution du lot (amendement n° 256).

Après l'article 47 

La Commission a examiné un amendement de M. Antoine Herth portant article additionnel après l'article 47, prévoyant de consacrer une partie du produit de la redevance pour pollution instituée par les agences de bassin pour financer la mise aux normes de bâtiments d'élevage en montagne. Le rapporteur ayant indiqué qu'un amendement de M. Francis Saint-Léger poursuivait le même objectif, après l'article 62 du projet de loi, M. Antoine Herth a retiré son amendement.

M. Jean Lassalle a retiré un amendement portant article additionnel après l'article 47, permettant d'incorporer dans le patrimoine d'une AFP des fonds dont les propriétaires n'ont pu être identifiés, celui-ci étant satisfait par un amendement du rapporteur précédemment adopté après l'article 45. M. Antoine Herth a également retiré un amendement ayant le même objet et satisfait par l'amendement du rapporteur après l'article 45.

Article additionnel après l'article 47

Chiens de protection de troupeaux

La Commission a adopté un amendement de M. Jean Lassalle portant article additionnel après l'article 47, prévoyant que les chiens affectés à la défense du troupeau ne sont pas en état de divagation dès lors qu'ils sont avec le troupeau ou à sa proximité immédiate, même s'ils sont hors de portée de voix ou de tout instrument sonore de rappel (amendement n° 257).

Après l'article 47

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Lassalle portant article additionnel après l'article 47, prévoyant que le ministre prend toutes dispositions particulières pour assurer auprès de son administration une représentation et une expression particulière des territoires pastoraux. Après que M. Jean Lassalle eut indiqué qu'il s'agissait ainsi d'institutionnaliser au sein du ministère en charge de l'agriculture, éventuellement sous la forme d'un secrétariat d'Etat, une consultation permanente en matière d'agriculture de montagne et de pastoralisme, le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement dont il a estimé le caractère trop général et la Commission l'a rejeté.

Puis, après que le rapporteur eut signalé son caractère irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, M. Antoine Herth a retiré un amendement portant article additionnel après l'article 47, créant au sein du budget de l'Etat un fonds de soutien au pastoralisme.

Chapitre III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
ET À LA RESTAURATION DES ZONES HUMIDES

Article 48

Définition des zones humides
et intérêt général attaché à leur préservation et leur gestion durable

Comme le souligne l'étude d'impact du projet de loi, les zones humides correspondent à des milieux et des espaces répartis en de vastes ensembles, tels que les régions de lacs et étangs, les vallées des grands fleuves, les marais atlantiques, les lagunes méditerranéennes, ou encore les massifs de tourbières, mais aussi à des zones plus restreintes comme les mares ou marais de fonds de vallées. Elles constituent un patrimoine naturel d'une grande richesse biologique mais jouent également un rôle essentiel dans la préservation de la ressource en eau, tant d'un point de vue quantitatif, par exemple par la régulation de l'expansion des crues ou le soutien d'étiage, que d'un point de vue qualitatif, par leur rôle d'épuration des eaux en azote et pesticides.

Elles confèrent en outre un intérêt économique, social, paysager et culturel important aux territoires ruraux et constituent de ce fait un enjeu majeur pour l'aménagement du territoire. Mais ces zones sont également fragiles, et ont été soumises à de fortes pressions avec les travaux de drainage et d'assèchement. Le chapitre III du projet de loi vise à reconnaître leur spécificité et à inciter à leur préservation et leur gestion durable.

·  Dans son paragraphe I, l'article 48 du projet de loi vise en premier lieu à mieux préciser la définition des zones humides. Aux termes de l'actuel article L. 211-1 du code de l'environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».

Ces dispositions se sont révélées, en pratique, insuffisamment précises. Dans certains cas, ce sont les tribunaux qui ont finalement eu à déterminer si certaines zones devaient être qualifiées de zones humides ou pas ; cela a pu se révéler extrêmement pénalisant pour certains projets d'infrastructures, qui ont dû être annulés parce qu'ils traversaient des zones finalement qualifiées d'« humides », alors qu'elles n'étaient pas considérées comme telles lors de la phase initiale d'élaboration de ces projets. Afin de mettre un terme à cette insécurité juridique, le paragraphe I du présent article du projet de loi prévoit donc qu'un décret en Conseil d'Etat devra préciser les critères permettant de caractériser des zones humides.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, ce décret devra notamment préciser ce qu'il faut entendre par « terrain habituellement inondé » (en faisant par exemple référence aux crues décennales ou quinquennales, selon les cours d'eau), « plante hygrophile » et « terrain habituellement gorgé d'eau douce » (il devrait s'agir essentiellement des terrains « hydromorphes », c'est-à-dire formés par l'eau, comme certains types d'alluvions).

La Commission a examiné un amendement de M. François Brottes visant à supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour préciser les critères de définition des zones humides prévus à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, soulignant la nécessité d'un tel décret pour éviter de s'en remettre, comme aujourd'hui, à la jurisprudence afin de déterminer les caractères précis des zones humides. Après que Mme Geneviève Perrin-Gaillard eut estimé qu'un décret en Conseil d'Etat ne permettrait pas d'apprécier des critères scientifiques et biologiques, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis, M. Antoine Herth a retiré un amendement visant à préciser que les critères et la méthode d'appréciation des zones humides sont précisés par décret simple.

·  Le paragraphe II de l'article 48 du projet de loi vise à conforter le plan d'action national pour les zones humides, adopté en 1995 et qui préconise des actions de préservation et de gestion des zones humides, ainsi qu'une plus grande cohérence des politiques publiques menées en leur faveur.

A cet effet, il introduit au sein du code de l'environnement un nouvel article L. 211-1-1, qui vise à reconnaître l'enjeu de la préservation et de la gestion des zones humides.

Article L. 211-1-1 (nouveau) du code de l'environnement

Intérêt général attaché à la préservation et à la gestion durable des zones humides

Ce nouvel article est un article de principe. Il a dont une portée générale et revêt nettement un caractère déclaratoire. Il dispose en premier lieu que la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général et doivent respecter les principes énoncés à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, selon lequel la gestion des espaces naturels, qui concourt au développement durable, s'inspire de quatre principes : les principes de précaution, d'action préventive et de correction, le principe pollueur-payeur et enfin le principe de participation du public.

L'intérêt général de la gestion durable et de la préservation des zones humides étant ainsi posé, l'article précise en second lieu comment ces objectifs doivent être poursuivis, en disposant que l'ensemble des politiques publiques menées, y compris financières, à tous les échelons territoriaux (y compris celui des agences de l'eau), doivent tenir compte des difficultés particulières des zones humides et de leur contribution aux politiques en faveur de la biodiversité, du paysage, de la gestion de la ressource en eau et de prévention des inondations.

Il est donc prévu que les aides publiques devront être évaluées à l'aune du résultat global de la conservation et de la gestion durable des zones humides. En effet, ces zones humides étaient autrefois les plus riches d'un point de vue agricole ; aujourd'hui, elles sont incapables de rivaliser, en terme de revenus pour les propriétaires, avec des terrains drainés. C'est d'ailleurs en partant de ce constat que le ministère de l'agriculture a introduit, à titre expérimental, un mécanisme proche de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels dans le Marais poitevin. A l'inverse, certaines aides publiques, telles que celles octroyées pour le drainage ou le remblaiement des zones humides, pourront désormais être considérées contraires à l'intérêt général et devraient donc avoir vocation à disparaître à terme.

Sont en outre mentionnés différents types d'activités qui contribuent aux politiques menées dans les zones humides : l'agriculture, le pastoralisme, la sylviculture, la chasse et la pêche. Il s'agit ainsi de rappeler que l'objectif ne consiste pas à « mettre sous cloche » ces territoires ou à prohiber une activité particulière, l'équilibre de ces zones supposant en effet la présence de l'homme.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. François Brottes visant à remplacer la liste des activités contribuant à la gestion et la préservation des zones humides (agriculture, pastoralisme, sylviculture, chasse et pêche) par une référence aux activités « économiques, culturelles et de loisir ». Mme Geneviève Perrin-Gaillard a défendu cet amendement en faisant part de sa crainte que la liste exhaustive prévue par le projet de loi ne conduise à oublier certaines activités pourtant pratiquées en zones humides, qui ne doivent pas être placées « sous cloche » et a signalé que le tourisme, par exemple, devait pouvoir être y être pratiqué. Le rapporteur, reconnaissant le bien-fondé des arguments développés par Mme Geneviève Perrin-Gaillard, s'est néanmoins déclaré défavorable à l'amendement, jugeant que l'emploi des termes « activités économiques » était trop large et pourrait donner lieu à des abus. Mme Geneviève Perrin-Gaillard a alors retiré l'amendement, annonçant qu'elle présenterait, en vue de la séance publique, un dispositif tenant compte des observations du rapporteur.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Roland Chassain visant à compléter la liste des activités contribuant à la gestion et la préservation des zones humides par une référence à la riziculture et la saliculture.

Il est enfin précisé, dans l'article L. 211-1-1, que la cohérence des politiques publiques devra être recherchée à chaque échelon territorial pour veiller à ce que les objectifs fixés en termes de préservation et de gestion durable des zones humides soient bien poursuivis. La Commission a rejeté un amendement de M. Roland Chassain prévoyant que les parcs naturels régionaux doivent veiller à la cohérence des diverses politiques publiques menées dans les zones humides.

·  Le paragraphe III de l'article 48 du projet de loi introduit quant à lui un nouvel article L. 214-7-1 au sein du code de l'environnement, qui permet au préfet de délimiter des zones humides afin d'en faciliter la préservation.

Article L. 214-7-1 (nouveau) du code de l'environnement

Possibilité pour le préfet de délimiter des zones humides
pour l'application des régimes de déclaration et d'autorisation
au titre de la loi sur l'eau

La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a introduit un régime de déclaration et d'autorisation pour les actions susceptibles de nuire à la ressource en eau. Il est aujourd'hui repris à l'article L. 214-2 du code de l'environnement qui dispose que les ouvrages et activités entraînant des prélèvements sur les eaux sont définis dans une nomenclature et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.

Le nouvel article L. 214-7-1 créé au sein du code de l'environnement par le projet de loi permet désormais au préfet de procéder à la délimitation de zones humides, lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des régimes de déclaration et d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Cette disposition, dont les conditions d'application sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat, permettra donc de mieux préserver ces zones particulièrement sensibles.

La Commission a adopté l'article 48 sans modification.

Article 49

Zones humides d'intérêt environnemental particulier
et contrôle de l'introduction de nouvelles espèces dans les milieux naturels

Le paragraphe I de cet article du projet de loi vise à permettre la mise en œuvre de programmes d'action au sein de certaines zones humides présentant un intérêt environnemental particulier, afin d'en améliorer la restauration ou la mise en valeur.

A cet effet, il complète l'article L. 211-3 figurant au chapitre Ier « Régime général de la ressource », du titre Ier « Eaux et milieux aquatiques » du livre II « Milieux Physiques » du code de l'environnement, qui, dans sa rédaction actuelle, permet au préfet de prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau et d'édicter des prescriptions spéciales applicables aux travaux et activités ayant un impact sur la ressource en eau. Ces dispositions sont complétées par un nouveau 4° exclusivement consacré aux zones humides, dans lesquelles le préfet pourra mener trois types d'actions.

Il pourra tout d'abord, en application du nouveau a), délimiter des « zones humides d'intérêt environnemental particulier », qui se caractérisent par leur intérêt pour la gestion du bassin versant ou par leur valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Dans un souci de cohérence, il est précisé que ces zones pourront englober les « zones stratégiques pour la gestion de l'eau », instituées par l'article 50 du projet de loi, et qui sont délimitées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (voir infra).

La Commission a été saisie d'un amendement de M. François Brottes visant à supprimer la possibilité, pour le préfet, de délimiter des zones humides d'intérêt environnemental particulier. Mme Geneviève Perrin-Gaillard a défendu cet amendement en soulignant qu'il n'était pas opportun de créer des sous-catégories de zones humides, qui contribueraient à accroître l'empilement des zonages. M. François Brottes, soutenant cet amendement, a jugé que les problèmes spécifiques liés à la gestion de l'eau devraient plutôt être traités dans le cadre du futur projet de loi sur l'eau. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, soulignant la diversité des zones humides sur le territoire et la nécessité de leur accorder des traitements parfois distincts pour tenir compte de leurs spécificités et des enjeux divers qu'elles présentent, ce qui justifie de mettre en place différents types de zonages. Il a en outre signalé que les zones que l'amendement proposait de supprimer étaient celles dans lesquelles des aides peuvent être octroyées. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté un amendement de M. Roland Chassain visant à ce que soient inclues dans les zones humides d'intérêt environnemental particulier les zones dont le maintien présente une valeur économique particulière.

La Commission a ensuite adopté un amendement de clarification du rapporteur renvoyant, pour la définition des zones stratégiques pour la gestion de l'eau, à l'article L. 212-5 du code de l'environnement (amendement n° 258).

Aux termes du nouveau b) introduit par le projet de loi, le préfet pourra également, dans les zones d'intérêt environnemental particulier qu'il aura délimitées, établir un programme d'actions visant à restaurer, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones ainsi délimitées. Il s'agit en quelque sorte de « redonner la main » aux acteurs de terrain dans la mise en valeur de ces zones humides ; c'est pourquoi il est prévu une large concertation lors de l'élaboration de ce programme d'actions, à laquelle seront associés les collectivités locales et leurs groupements, les représentants des propriétaires et leurs groupements, les exploitants des terrains, les associations de protection de l'environnement, les fédérations de pêche et de chasse ; l'ensemble de ces acteurs sera constitué en comité local de gestion de la zone humide. Mais il pourrait également comporter d'autres intervenants, tels que des professionnels de la navigation, ou d'autres représentants socioprofessionnels.

La Commission a adopté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que le programme d'action établi par le préfet en zones humides peut également viser à préserver ces zones (amendement n° 259).

Enfin, le contenu de ce programme d'actions est précisé dans le nouveau c). Celui-ci dispose que le préfet pourra ainsi détailler les pratiques à promouvoir (par exemple le maintien en prairies, l'absence de drainage) ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation (notamment des aides financières). Au sein de ce programme, le préfet pourra rendre certaines pratiques obligatoires ; en contrepartie, il est explicitement prévu que les propriétaires pourront, le cas échéant, bénéficier d'aides lorsque ces pratiques entraînent des dépenses supplémentaires ou des pertes de revenus. D'après les informations fournies à votre rapporteur, les aides correspondant aux pratiques liées à ces programmes d'action devraient principalement être celles déjà notifiées à la Commission européenne au titre des mesures agri-environnementales ; les collectivités locales qui attribuent ces aides pourraient par ailleurs bénéficier de subventions des agences de l'eau.

On doit noter que si ce dispositif constitue évidemment une avancée qu'il convient de saluer, il est pour l'instant incomplet : en effet, il prévoit que les aides ne bénéficieront qu'aux seuls propriétaires des terrains concernés, alors que dans le cas d'un bail rural, elles devraient, en toute logique, être octroyées à l'exploitant qui doit mettre en œuvre les pratiques rendues obligatoires. Il convient donc de réparer cet oubli. Le Gouvernement a pris un engagement en ce sens pour l'examen du projet de loi en séance publique.

La Commission a rejeté un amendement de M. Roland Chassain visant à rendre obligatoire l'octroi d'aides aux propriétaires dans les zones humides faisant l'objet d'un programme d'action, le rapporteur ayant souligné le caractère irrecevable de ce dispositif au regard de l'article 40 de la Constitution et l'intention du Gouvernement de déposer un amendement allant dans le même sens.

Pour les mêmes motifs, M. Antoine Herth a retiré un amendement visant à étendre le champ des aides octroyées aux exploitants situés en zones humides et un amendement de M. François Brottes instaurant le même type d'extension au profit des gestionnaires, exploitants et ayants droit a été rejeté.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de M. François Brottes (amendement n° 260).

Enfin, le paragraphe II de cet article du projet de loi vise à mieux protéger les zones humides qui sont parfois menacées par l'introduction de certaines espèces animales et végétales envahissantes. L'actuel article L. 411-3 du code de l'environnement interdit déjà, pour ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, l'introduction dans le milieu naturel :

- de tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ;

- de tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ;

- de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.

Le projet de loi étend le champ de ces dispositions, en prévoyant que cette interdiction peut également être motivée par le préjudice qu'une telle introduction emporterait pour les usages associés à ces milieux naturels. Il s'agit ainsi de mieux contrôler l'introduction dans les milieux naturels d'espèces envahissantes qui peuvent à terme mettre en cause certains usages : c'est par exemple le cas de la jussie, algue qui prolifère dans certains cours ou plans d'eau alors qu'elle n'est pas indigène, et qui peut mettre en péril les activités de pêche de loisir ou de navigation ; c'est également le cas de certaines espèces animales, comme la tortue de Floride, qui contribue à la détérioration des berges de certains cours d'eau.

La Commission a été saisie d'un amendement de suppression du paragraphe II de l'article 49 de M. François Brottes. Mme Geneviève Perrin-Gaillard a indiqué que l'article L. 411-3 du code de l'environnement prévoyant que toute dérogation à l'introduction d'espèces ou de spécimen peut se justifier par des objectifs agricoles, piscicoles ou forestiers, il n'était pas nécessaire de prévoir que l'introduction d'espèces dans le milieu naturel ne doit pas nuire aux usages qui leur sont associés. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, soulignant que le projet de loi permettait de réglementer l'introduction d'espèces envahissantes dans les milieux naturels, telle que la jussie, qui peuvent également nuire à certains usages comme le canotage. Mme Geneviève Perrin-Gaillard a alors retiré cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que les usages associés au milieu naturel ne doivent pas porter atteinte à l'intégrité environnementale des zones humides, le rapporteur estimant ce dispositif satisfait par le projet de loi.

La Commission a adopté l'article 49 ainsi modifié.

Après l'article 49

La Commission a été saisie d'un amendement de M. François Brottes portant article additionnel après l'article 49, visant à étendre le dispositif des indemnités compensatrices de handicap naturel aux zones humides (ICHN). Mme Geneviève Perrin-Gaillard a jugé qu'un tel dispositif serait en effet très approprié aux zones humides, qui sont dans une situation économique délicate. Après que le rapporteur eut indiqué son avis défavorable, motivé par l'irrecevabilité financière de l'amendement au titre de l'article 40 de la Constitution, et rappelé que le coût de l'ICHN s'élevait déjà à 450 millions d'euros, M. Michel Raison a fait remarquer que les handicaps des zones de montagne étaient beaucoup plus caractérisés que ceux des zones humides, citant notamment le handicap climatique et les durées d'hébergement des animaux, alors que les zones humides peuvent déjà disposer de certains dispositifs comme les mesures agri-environnementales.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard a pour sa part souligné les difficultés réelles des agriculteurs en zones humides et la nécessité dans laquelle ils étaient de drainer les zones humides pour maintenir une activité économiquement viable, ce qui contribue à détruire les zones humides. Elle a jugé qu'il fallait donc prendre en compte ces difficultés spécifiques. Puis, suivant le rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 50

Zones stratégiques pour la gestion de l'eau

Cet article du projet de loi vise à introduire une gradation supplémentaire dans la définition de certaines catégories de zones humides, en tenant désormais compte de leur caractère stratégique pour la gestion de l'eau, d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif. Il permet donc d'instaurer, dans ces nouvelles zones, des servitudes d'utilité publique afin de garantir le bon état de la ressource en eau.

Dans son paragraphe I, il vise tout d'abord à modifier l'article L. 212-5 du code de l'environnement, relatif au schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) qui est élaboré par la commission locale de l'eau et arrêté par le préfet. Rappelons que le SAGE a pour mission de dresser un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique et de recenser les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes. Il lui revient également d'énoncer les priorités à retenir pour atteindre les objectifs d'utilisation, de mise en valeur et de protection des ressources en eau, ainsi que de préservation des zones humides.

Le projet de loi prévoit que le SAGE pourra en outre délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des « zones stratégiques pour la gestion de l'eau ». Celles-ci devront être définies à l'intérieur des zones humides délimitées préalablement par le préfet et devront également « contribuer de manière significative à la protection de la ressource en eau potable » ou à la réalisation des objectifs du SAGE en matière de qualité des eaux, l'appréciation du critère de « contribution significative » revenant donc à la commission locale de l'eau.

Le paragraphe II de l'article 50 du projet de loi tire la conséquence de la délimitation des zones stratégiques pour la gestion de l'eau par le SAGE, en complétant le dispositif de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, qui avait été récemment introduit par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Celle-ci avait en effet créé la possibilité, pour le préfet, d'instituer des servitudes d'utilité publique, à la demande de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements, afin de créer soit des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement, soit des zones de mobilité d'un cours d'eau, par arrêté pris après enquête publique menée comme en matière d'expropriation.

Le paragraphe II modifie l'article L. 211-12 du code de l'environnement, pour permettre au préfet d'instituer des servitudes dans une troisième catégorie de zones, les zones stratégiques pour la gestion de l'eau, afin de les préserver et les restaurer. Notons qu'il est précisé que ces zones doivent avoir été délimitées par le SAGE. Par conséquent, en l'absence de SAGE et donc de délimitation de telles zones, le préfet ne pourra instituer de servitude, le choix ayant été fait de privilégier la concertation locale.

On doit néanmoins soulever une réelle incohérence car le même article L. 211-12 du code de l'environnement dispose aujourd'hui dans son paragraphe III que « les zones soumises à (...) servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ». Or, une nouvelle catégorie de zones a été introduite par le présent projet de loi, les « zones stratégiques pour la gestion de l'eau », dont il est précisé, à l'article L. 212-5 du code de l'environnement, qu'elles sont délimitées par le SAGE et non par le préfet.

Afin de lever cette ambiguïté du projet de loi, la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 261) établissant que les zones stratégiques pour la gestion de l'eau ne pourront être délimitées que par le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE), le rapporteur ayant souligné qu'il s'agissait de garantir que les acteurs de terrain, rassemblés dans la communauté locale de l'eau, pourront être associés à leur délimitation.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes visant à supprimer le I et le II de cet article, par cohérence avec l'amendement déposé à l'article 49 du projet de loi par le même auteur, tendant à ne pas créer de sous-catégories de zones humides.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet tendant à intégrer les milieux naturels aquatiques dans la délimitation des zones humides dites stratégiques.

Le paragraphe III de l'article 50 du projet de loi introduit quant à lui un nouveau paragraphe V bis au sein du même article L. 211-12 du code de l'environnement, qui instaure à l'égard des zones stratégiques pour la gestion de l'eau un dispositif dont la logique est similaire à celle du dispositif qui avait été introduit par la loi relative à la prévention des risques précitée, pour les zones de rétention temporaire des eaux de crue et pour les zones de mobilité des cours d'eau.

Il prévoit donc que dans ces zones stratégiques pour la gestion de l'eau, le préfet peut, par arrêté, imposer aux propriétaires et exploitants de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à l'aménagement de la zone. Sont ainsi cités le drainage, le remblaiement et le retournement de prairie, qui nuisent au rôle épurateur et de prévention des inondations des zones humides. Ces obligations s'imposent aux propriétaires mais également aux exploitants, qui ont en effet la charge de l'aménagement de la zone en cas de bail rural.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. François Brottes, prévoyant que dans l'ensemble des zones humides délimitées par le préfet, il est obligatoire pour les propriétaires de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement de ces zones et notamment d'irriguer ou d'utiliser des engrais et pesticides. Mme Geneviève Perrin-Gaillard, défendant cet amendement, a souligné l'intérêt des zones humides pour la gestion de l'eau. Le rapporteur a émis un avis défavorable, estimant trop contraignant d'interdire tout usage de pesticides ou d'engrais ou l'irrigation, ce qu'il a jugé contradictoire avec l'argument précédemment développé par Mme Geneviève Perrin-Gaillard qui avait souligné la nécessité de maintenir des activités économiques en zones humides. Il a jugé préférable de permettre au préfet d'apprécier la situation en fonction des circonstances locales.

M. Antoine Herth a jugé que l'amendement de M. François Brottes justifiait la mise en place de différents types de zonages, seules certaines zones étant stratégiques pour la gestion de l'eau. Il a par ailleurs regretté que cet amendement ne tienne pas compte des avancées réalisées par le monde agricole en matière d'agriculture raisonnée visant à un usage optimal des pesticides, qui peuvent se révéler essentiels, par exemple pour l'exploitation de vergers. Mme Geneviève Perrin-Gaillard a alors retiré son amendement, annonçant qu'elle en modifierait la rédaction pour tenir compte de ces observations, en vue de l'examen du projet de loi en séance publique.

La Commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 262 et 263).

On peut noter que les dispositions des paragraphes VI à XI de l'article L. 211-12 du code de l'environnement s'appliqueront désormais aux zones stratégiques pour la gestion de l'eau. En conséquence :

- le préfet pourra identifier, le cas échéant, les éléments faisant obstacle à l'objet de la servitude, et dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire ; la charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombera à la collectivité qui aura demandé l'institution de la servitude ;

- l'instauration de la servitude ouvrira droit à indemnités pour les propriétaires des terrains des zones grevées en cas de préjudice matériel, direct et certain, ces indemnités étant à la charge de la collectivité qui aura demandé l'institution de la servitude. Les indemnités seront fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département ;

- dans l'hypothèse de dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux, les occupants seront indemnisés, sous réserve qu'ils n'aient pas contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages. Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles seront quant à eux évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A défaut, ils seront évalués selon le barème des calamités agricoles ;

- enfin, pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant la servitude, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par la servitude pourra exercer un droit de délaissement de son bien, qui devra être acquis par la collectivité ayant demandé l'institution de la servitude. Il pourra, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de cette servitude.

Le paragraphe IV de cet article du projet de loi introduit quant à lui un nouveau VII bis dans l'article L. 211-12 du code de l'environnement, qui vise l'ensemble des zones qui peuvent être grevées de servitudes, c'est-à-dire non seulement les nouvelles zones stratégiques pour la gestion de l'eau créées par le présent projet de loi, mais aussi les zones de rétention temporaire des eaux de crues et les zones de mobilité des cours d'eau, créées par la loi relative à la prévention des risques précitée.

Il dispose que les servitudes grevant l'ensemble de ces zones doivent être annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, qui prévoit en effet que les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le même paragraphe dispose en outre que ces servitudes devront également faire l'objet d'une publication dans les services de publicité foncière, c'est-à-dire au bureau des hypothèques.

On peut s'étonner que le projet de loi comporte une telle disposition, alors que le Gouvernement s'était montré défavorable à des amendements ayant le même objet lors de l'examen de la loi relative à la prévention des risques. L'argument qui était alors mis en avant soulignait la lourdeur d'une telle procédure, dont il était craint qu'elle ne freine considérablement la mise en œuvre de servitudes qui devaient par ailleurs figurer en annexe du plan local d'urbanisme.

La Commission a d'ailleurs été saisie d'un amendement de M. Alain Venot visant à exclure de l'obligation d'inscription au bureau des hypothèques les servitudes instituées dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues et les zones de mobilité du lit des cours d'eau. M. Alain Venot a signalé que cette obligation avait été repoussée par l'Assemblée nationale lors de la création de ces deux servitudes par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et a jugé nécessaire de maintenir le texte qui avait alors été adopté, afin de permettre la mise en œuvre rapide de ces servitudes qui sont indispensables pour prévenir les inondations. La Commission a adopté cet amendement, sur avis favorable du rapporteur (amendement n° 264).

M. Antoine Herth a alors retiré un amendement visant à ce que les servitudes instituées dans les zones humides soient inscrites au livre foncier en Alsace et en Moselle.

Le paragraphe V de l'article 50 du projet de loi est relatif au mode d'utilisation du sol des zones stratégiques pour la gestion de l'eau. Il tire la conséquence de la possibilité pour les propriétaires des terrains grevés de servitudes d'exercer un droit de délaissement de leur bien, qui doit alors être acquis par la collectivité publique qui a demandé l'institution de la servitude.

C'est pourquoi il prévoit, dans l'article L. 211-13 du code de l'environnement, que les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés dans les zones stratégiques pour la gestion de l'eau pourront prescrire au preneur d'un bail rural des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la nature ou le rôle, en dérogation au statut du fermage qui pose le principe de la liberté d'exploitation des terres louées par le preneur. Les collectivités publiques pourront imposer de telles prescriptions tant lors de l'instauration que lors du renouvellement des baux ruraux.

Cette dérogation est justifiée par l'ensemble de l'architecture de l'article L. 211-12 du code de l'environnement : en effet, ces collectivités publiques pourront être mises en demeure par les propriétaires d'acquérir des terrains grevés de servitudes, ce qui pourra pour certaines d'entre elles constituer des dépenses non négligeables. Or, en application du même article du code de l'environnement, elles auront également à indemniser les propriétaires et exploitants pour le préjudice qu'ils auront à subir du fait de l'instauration de ces servitudes. Il semble donc nécessaire, afin de ne pas grever trop lourdement les finances locales, que ces collectivités puissent exercer un droit de regard sur les modes d'utilisation du sol, afin de s'assurer que ceux-ci ne sont pas incompatibles avec la nature et le rôle des zones stratégiques pour la gestion de l'eau et notamment que ne sont pas pratiquées des cultures qui ne sont de toute évidence pas adaptées à la nature de ces zones susceptibles d'être surinondées.

M. Antoine Herth a retiré un amendement visant à supprimer ce paragraphe V. La Commission a ensuite rejeté un amendement de cohérence de M. François Brottes visant à ne pas créer de sous-catégories de zones humides.

Enfin, le paragraphe VI de l'article 50 du projet de loi procède à une coordination au sein de l'article L. 211-13 du code de l'environnement, pour prévoir que par dérogation au statut du fermage, c'est le tribunal administratif et non le tribunal paritaire des baux ruraux qui sera seul compétent pour régler les litiges concernant les baux ruraux portant sur des terrains grevés de servitudes car compris dans des zones stratégiques pour la gestion de l'eau. Notons qu'un dispositif similaire avait été prévu, concernant les zones de rétention temporaire et les zones de mobilité des cours d'eau, par la loi relative à la prévention des risques précitée.

La Commission a examiné un amendement de M. Antoine Herth tendant à permettre à la commission départementale des risques naturels majeurs de donner un avis sur la délimitation des zones humides stratégiques pour la gestion de l'eau, ainsi que sur les obligations qui en découlent. Le rapporteur ayant indiqué que ces zones étant délimitées par le SAGE, elles donneraient lieu à une large concertation au sein de la communauté locale de l'eau, M. Antoine Herth a retiré son amendement.

La Commission a adopté l'article 50 ainsi modifié.

Article 51

Extension des compétences du Conservatoire du littoral
aux zones humides des départements littoraux

Aux termes de l'actuel article L. 322-1 du code de l'environnement, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral qui consiste à acquérir des terrains dans :

- les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;

- les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

- les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;

- les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui en font la demande auprès du préfet.

Ce champ d'intervention peut également être étendu par décret en Conseil d'Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes littoraux, lorsqu'ils constituent une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites de ces cantons et communes.

Un décret en Conseil d'Etat est donc aujourd'hui nécessaire pour permettre au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'intervenir en zones humides. Ainsi, le marais Vernier a fait l'objet d'une telle procédure et le Conservatoire peut y intervenir par décret du 30 avril 2003. Toutefois, le recours à un décret en Conseil d'Etat est particulièrement lourd et n'incite pas l'établissement à intervenir dans les zones humides qui sont pourtant des secteurs essentiels. C'est pourquoi le présent article du projet de loi vise à étendre d'une façon générale, dans la loi, les compétences du Conservatoire aux zones humides.

A cet effet, son paragraphe I complète d'article L. 322-1 du code de l'environnement relatif aux missions du Conservatoire, pour prévoir que celui-ci pourra également acquérir des zones humides dans les départements littoraux, dès lors que la gestion de ces zones présente un intérêt pour la ressource en eau. Comme cela est le cas actuellement lors de l'acquisition d'espaces littoraux, cette mission d'acquisition foncière devra être menée après avis des conseils municipaux concernés et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées. En pratique, celles-ci pourront donc participer financièrement aux acquisitions.

Deux restrictions sont apportées concernant cette nouvelle mission du Conservatoire : elle ne pourra s'appliquer que dans les départements littoraux et ne concernera que les zones humides présentant un intérêt pour la ressource en eau. Ces restrictions sont notamment motivées par les difficultés financières actuelles du Conservatoire, qui dispose de moyens en personnel et financiers limités.

Toutefois, il est prévu que cette politique foncière pourra être menée, par dérogation, dans les zones humides d'un département limitrophe à un département littoral, si l'unité écologique en cause est majoritairement située dans un département littoral et si le complément ne concerne qu'un seul département limitrophe d'un département littoral. Il s'agit ainsi de donner un élément de souplesse supplémentaire, sans pour autant étendre le champ de compétences du Conservatoire à l'ensemble des zones humides intérieures, extension que le Conservatoire n'aurait de toute façon pas les moyens financiers d'assurer.

M. Antoine Herth a retiré un amendement visant à supprimer ce paragraphe I.

M. Léonce Deprez a précisé qu'il considérait que le projet de loi était d'inspiration trop « montagnarde » et ne prenait pas suffisamment en compte les zones rurales littorales et qu'il se réjouissait que le ministre chargé de l'agriculture ait indiqué à la Commission qu'il prendrait en compte toute proposition de la mission d'information sur le littoral, créée par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, en première ou en deuxième lecture de ce texte. Il a déploré que le littoral français soit aujourd'hui en voie d'appauvrissement du fait des contraintes juridiques multiples qui pèsent sur lui.

M. Jean Gaubert a indiqué que vouloir étendre les compétences du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lustres était une fausse bonne idée car il n'avait aujourd'hui déjà pas les moyens d'intervenir sur les secteurs où il est compétent.

M. Jean Lassalle s'est félicité des propos du ministre, les zones littorales et montagneuses étant des zones extrêmes, qu'il fallait traiter de manière spécifique, en évitant de les inclure dans un texte « fourre-tout ». Il a plaidé pour une diminution des contraintes imposées au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard a souligné qu'il était incohérent d'élargir les compétences du Conservatoire alors qu'on réduisait ses moyens financiers en loi de finances.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à donner compétence au Conservatoire dans toutes les zones humides, y compris non littorales. Elle a également rejeté un amendement de M. François Brottes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ne peut intervenir dans les zones humides littorales qu'au motif de leur intérêt pour la ressource en eau.

Puis, elle a rejeté un amendement de M. Yves Cochet supprimant la restriction selon laquelle le Conservatoire ne peut acquérir des terrains dans des départements limitrophes à un département littoral que lorsque l'unité écologique en cause est majoritairement située dans un département littoral.

Le paragraphe II de cet article du projet de loi procède à une coordination de l'article L. 322-13 du code de l'environnement. Dans sa rédaction actuelle, celui-ci dispose que le Conservatoire comprend des conseils de rivage, composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales. Ces conseils proposent des opérations d'acquisition et sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration du Conservatoire. Ils font également toute proposition relative aux conditions d'aménagement et de gestion du patrimoine du Conservatoire et aux accords de partenariat entre le Conservatoire et les collectivités territoriales.

Afin de tirer la conséquence de l'extension du champ de compétences du Conservatoire aux zones humides, le projet de loi complète ces dispositions pour prévoir que lorsque les opérations d'acquisition concernent des terrains situés dans un département non littoral, le conseil de rivage doit comprendre un représentant du conseil général concerné.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur tendant à réécrire le dernier alinéa de ce paragraphe II (amendement n° 265).

La Commission a adopté l'article 51 ainsi modifié.

Article 52

Rôle des associations syndicales autorisées dans les zones humides

Les associations syndicales autorisées, régies par la loi du 21 juin 1865, sont des associations regroupant des propriétaires pour exécuter certains travaux d'aménagement et d'entretien de leurs terrains.

Certaines d'entre elles sont très anciennes et ont encore pour objet de mener des actions qui se révèlent aujourd'hui contraires à l'objectif de protection des zones humides. En revanche, de nouvelles missions telles que la gestion des zones humides ne figurent pas parmi les objets possibles de ces associations. Le présent article du projet de loi vise donc à réformer la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, afin d'adapter le statut de ces structures à certaines évolutions nécessaires concernant les zones humides.

C'est ainsi que dans son paragraphe I, il modifie l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 précitée, afin d'actualiser la liste des objets pouvant être assignés aux associations syndicales autorisées. Dans sa rédaction actuelle, cet article 1er permet notamment de constituer une telle association pour :

- dessécher des marais, c'est-à-dire détruire des zones humides. Le 1° du paragraphe I de cet article du projet de loi vise à substituer à cette possibilité celle de constituer une association syndicale pour préserver, restaurer et gérer des zones humides ;

- assainir des terres humides et insalubres. Le 2° du même paragraphe vise à supprimer cet objet, qui se révèle contraire au souci de préservation et de restauration des zones humides ;

- mener des travaux d'assainissement destinés à la suppression des gîtes à moustiques. Le 3° du même paragraphe remplace cet objet, qui consistait en réalité à détruire des zones humides, par la possibilité de constituer une association syndicale autorisée pour mener des travaux de démoustication, qui ne mettent pas en péril les zones humides puisqu'il s'agit d'éliminer les populations de moustiques sans pour autant porter atteinte à leur gîte.

Le paragraphe II de l'article 52 du projet de loi instaure quant à lui un dispositif visant à faire évoluer les associations syndicales dont l'objet est contraire au souci de préservation et de restauration des zones humides. A cet effet, il complète l'article 25-1 de la loi du 21 juin 1865 précitée, qui permet actuellement au préfet de prononcer la dissolution d'une association syndicale autorisée s'il estime que le maintien de celle-ci est susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien de travaux de défense contre les inondations, les incendies, les avalanches, les chutes de rochers ou de blocs, les glissements de terrains, et les manifestations volcaniques.

Le projet de loi ouvre désormais la possibilité au préfet de prononcer également la dissolution d'office d'une association syndicale autorisée par arrêt motivé, s'il estime que le maintien de celle-ci est susceptible de gêner les collectivités locales ou les groupements de collectivités dans l'exécution ou l'entretien de travaux destinés à protéger et restaurer des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ou des formations boisées riveraines.

Cette dissolution d'office ne pourra concerner que les associations syndicales constituées en vue du dessèchement des marais, de l'assainissement des terres humides et insalubres ou de travaux de drainage et d'assainissement destinés à détruire des gîtes à moustiques ; rappelons que ces objets sont par ailleurs destinés à disparaître progressivement puisqu'ils ne pourront plus être assignés aux nouvelles associations syndicales qui se constitueront à l'avenir.

Notons également que cette dissolution ne pourra intervenir que sur demande de la collectivité locale ou du groupement de collectivités qui souhaite exécuter des travaux destinés à protéger et restaurer des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ou des formations boisées riveraines.

M. Antoine Herth a retiré un amendement visant à supprimer la possibilité, pour le préfet, de prononcer, sur demande des collectivités locales, la dissolution des associations syndicales autorisées de dessèchement des marais, d'assainissement de terres humides ou de destruction de gîtes à moustiques lorsqu'elles gênent les travaux de préservation des zones humides menés par les collectivités.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur tendant à corriger une erreur de référence (amendement n° 266).

Le paragraphe III de l'article 52 du projet de loi procède quant à lui à une extension du champ de compétence des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). Selon l'actuel article L. 213-10 du code de l'environnement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un tel établissement pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Le projet de loi prévoit que les collectivités pourront désormais également s'associer au sein d'un EPTB pour préserver et gérer les zones humides. Ces établissements pourront ainsi prendre en charge les programmes d'actions mis en œuvre dans ces zones et coordonner l'action des collectivités locales en faveur des zones humides.

Le paragraphe IV de cet article du projet de loi procède enfin à l'abrogation de dispositions obsolètes du code rural au vu du nouvel impératif de préservation des zones humides ; elles n'étaient en outre plus appliquées depuis longtemps. Sont ainsi abrogés :

- l'article L. 151-12, qui permet au ministre de l'agriculture de décider l'exécution par l'Etat de travaux de drainage, déclarés d'utilité publique ;

- l'article L. 151-14, qui prévoit que les travaux d'assainissement, d'aménagement ou d'exploitation en vue de la remise en culture du sol peuvent donner lieu à des concessions collectives, pour une durée maximum de vingt-cinq ans ;

- les articles L. 151-15 à L. 151-29, relatifs aux travaux de dessèchement des marais.

La Commission a adopté l'article 52 ainsi modifié.

Article 53

Exonération de taxe sur les propriétés foncières non bâties
pour les zones humides

Le plan d'action national pour les zones humides, qui avait été adopté en 1995, préconisait un allègement de la fiscalité et notamment de la taxe sur les propriétés foncières non bâties. En application des articles 1393 et 1394 du code général des impôts, les zones humides sont en effet assujetties à cette imposition perçue au bénéfice des communes, les parts régionale et départementale de la taxe ayant été progressivement supprimées pour les espaces agricoles.

Or, comme le souligne l'étude d'impact du projet de loi, celle-ci repose sur une valeur locative estimée au début des années 1960 et se révèle aujourd'hui trop élevée au regard de la valeur locative réelle des terrains en nature de prés ou de landes. En outre, cette taxe est indépendante de la mise ou non en culture, du mode d'exploitation et de la productivité du terrain concerné. La fiscalité foncière des zones humides est donc aujourd'hui particulièrement défavorable non seulement à leur préservation, mais aussi à leur simple maintien en nature de prés ou de landes. La taxe sur le foncier non bâti peut ainsi atteindre 90 euros par hectare sur des prés, ce qui dépasse largement leur valeur locative actuelle et constitue une part notable du coût de gestion de ces terrains, qui pour 20 % d'entre eux peut atteindre 460 euros par hectare et par an, hors investissement, pour une exploitation moyenne de 80 hectares en marais.

Le présent article du projet de loi tire les conséquences de ce constat, en proposant un dispositif d'exonération, totale ou partielle, de taxe sur les propriétés foncières non bâties pour les zones humides, la charge ainsi supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre étant compensée par l'Etat. Cette exonération constitue non seulement un ajustement logique de la fiscalité pesant sur les zones humides, mais surtout un allègement de charge important pour les propriétaires et les acteurs socioprofessionnels, dont une grande partie sont des agriculteurs.

L'article 53 du projet de loi crée tout d'abord, dans son paragraphe I, un nouvel article 1395 D au sein du code général des impôts, afin d'instaurer cette exonération de taxe sur les propriétés foncières non bâties au profit des zones humides.

Article 1395 D (nouveau) du code général des impôts

Exonération de taxe sur les propriétés foncières non bâties
pour les terrains en nature de prés ou de landes situés dans des zones humides

Le paragraphe I de ce nouvel article 1395 D du code général des impôts pose, dans son premier alinéa, le principe général d'une exonération de taxe sur le foncier non bâti perçu au profit des communes et de leurs EPCI pour les propriétés classées en nature de prés ou de landes, situées dans des zones humides délimitées par le préfet, à concurrence de 50 %. Celle-ci ne peut concerner que les propriétés figurant sur une liste dressée par le maire, sur proposition de la commission communale des impôts directs. Rappelons que celle-ci est au minimum composée de six membres (le maire ou l'adjoint délégué, un président, et six commissaires) qui sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables dressée par le conseil municipal, de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle soient équitablement représentées.

Il est en outre précisé que les propriétés ne pourront bénéficier de l'exonération que si elles font l'objet d'un engagement de gestion d'une durée de cinq ans portant notamment sur la préservation de la faune ailée et sur le non-retournement des parcelles. S'agissant de la préservation de l'avifaune, on doit souligner que l'engagement ne devra porter en aucune façon sur la chasse ou la non chasse de ces espèces, mais sur la préservation et l'entretien des biotopes qui leur sont favorables.

Ce dispositif s'inscrit dans une logique incitative de long terme et traduit la nécessité d'accorder un traitement particulier à ces milieux, dont l'importance est par ailleurs reconnue aux articles précédents du projet de loi. D'après les informations fournies à votre rapporteur, l'engagement portera sur les prérogatives du propriétaire (respectant les compétences du preneur, telles qu'établies par le statut du fermage et la jurisprudence afférente). Il portera nécessairement sur le maintien en nature de pré des parcelles en herbage ; il pourra également porter sur la conservation et le bon entretien des haies, des arbres situés dans une parcelle agricole, du linéaire le long des cours d'eau, ou sur l'absence de nouveaux drainages. Il s'agira d'un formulaire standardisé d'engagement, signé par le propriétaire, sans co-signature du maire ou d'un représentant de l'Etat, remis aux services fiscaux après avoir été techniquement validé par un service technique de l'Etat (la direction départementale de l'agriculture et de la forêt).

L'étude d'impact du projet de loi précise en outre que le préfet et le directeur des services fiscaux pourront faire appel, en tant que de besoin, aux directions régionales de l'environnement et aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt pour assister les communes dans les opérations de contrôle portant soit sur le bien-fondé de l'exonération, soit sur le respect de l'engagement de gestion.

La Commission a examiné un amendement de M. Antoine Herth prévoyant que la liste des terrains exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties est dressée par le conseil municipal et non plus par le maire et que cette liste est affichée en mairie. Le rapporteur a indiqué qu'il présentait lui-même un amendement prévoyant un tel affichage ; en revanche, il ne lui a pas semblé opportun de donner compétence au conseil municipal pour dresser la liste des parcelles exonérées, le code général des impôts prévoyant en effet, pour des situations similaires, que cette liste est dressée par le maire. M. Alain Venot s'est étonné que de telles exonérations soient effectivement fixées par le maire, soulignant que pour les taxes d'enlèvement des ordures ménagères, c'est le conseil municipal qui est compétent. Le rapporteur a signalé que l'article 1396 du code général des impôts, relatif à la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, précisait bien que la liste des terrains constructibles assujettis à cette taxe est dressée par le maire. M. Antoine Herth a retiré son amendement, se ralliant à l'amendement ultérieur du rapporteur.

La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Jean-Claude Lemoine (amendement n° 267) visant à faire porter l'exonération de 50 % de taxe foncière sur les propriétés non bâties sur l'ensemble des parcelles classées dans la deuxième et la sixième catégorie de l'instruction ministérielle de 1908, c'est-à-dire les prés et prairies naturels, herbages et pâturages (2ème catégorie) et les landes, pâtis, bruyères, terres vaines et vagues (6ème catégorie).

En conséquence, est devenu sans objet, et partiellement satisfait, un amendement de M. Roland Chassain visant à étendre le bénéfice de l'exonération de 50 % aux étangs, mares, marais et marais salants, rizières, roselières ou zones de pré-concentration de sel.

La Commission a rejeté un amendement, irrecevable car non gagé, de M. Yves Cochet visant à étendre l'exonération de 50 % de taxe foncière sur les propriétés non bâties à toutes les zones humides.

M. Antoine Herth a ensuite retiré un amendement visant à étendre cette exonération aux tourbières, roselières, vasières et mares, cet amendement étant partiellement satisfait par celui de M. Jean-Claude Lemoine, précédemment adopté. Un amendement de M. Yves Cochet, identique, a été rejeté.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à préciser que la liste des parcelles bénéficiant d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les zones humides fait l'objet d'un affichage en mairie, afin de garantir toute transparence et l'information des locataires des terrains soumis à bail rural (amendement n° 268), M. Antoine Herth se ralliant à ce dispositif.

Puis, M. Jean-Claude Lemoine a retiré un amendement portant à 100 % l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en nature de prés ou de landes situées dans les zones humides.

La Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet, portant de cinq à dix ans la durée de l'engagement de gestion devant être souscrit par les bénéficiaires de l'exonération de taxe sur les propriétés foncières non bâties pour les zones humides.

Dans son deuxième alinéa, le même paragraphe du nouvel article 1395 D du code général des impôts dispose que l'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la signature de l'engagement de gestion, et est renouvelable, ce qui correspond au souci précité de préservation des zones humides sur le long terme. Toutefois, il est prévu que cette exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du code général des impôts. Sont donc exclus du mécanisme d'exonération prévu par le projet de loi :

- les propriétés non bâties situées en Corse, déjà exonérées, classées en terres, prés et prairies naturels, herbages et pâturages, vignes, bois, aulnaies, saussaies, oseraies, landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, canaux non navigables et dépendances, salins, salines et marais salants, et enfin en jardins autres que les jardins d'agrément, terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation, et pépinières ;

- les propriétés non bâties situées en outre-mer.

Le troisième alinéa du même paragraphe prévoit quant à lui un dispositif similaire à celui qui existe déjà à l'article 1396 du code général des impôts concernant la procédure qui doit être suivie par le maire pour déterminer la base d'imposition de la taxe sur le foncier non bâti. Il reviendra donc au maire de communiquer la liste des parcelles bénéficiant de l'exonération, ainsi que les modifications apportées à cette liste, à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.

Le quatrième alinéa de ce paragraphe précise la procédure qui doit être suivie par le propriétaire de la parcelle pour bénéficier de l'exonération. Celui-ci devra fournir au service des impôts l'engagement de gestion qu'il aura souscrit, avant le 1er janvier de la première année au cours de laquelle l'exonération sera applicable ou renouvelable, pour les parcelles inscrites sur la liste dressée par le maire.

Afin de traiter les cas dans lesquels la parcelle donne lieu à un bail rural, il est en outre prévu que l'engagement de gestion devra être cosigné par le preneur (métayer ou fermier), afin que celui-ci soit également engagé dans la gestion de la zone humide et que puisse avoir lieu une négociation avec le propriétaire sur le partage de l'avantage que constitue l'exonération. Cette précision vise à résoudre les difficultés découlant du statut du fermage, l'engagement de gestion étant ainsi un contrat engageant à égalité le bailleur et le preneur : en cas de non respect des engagements pris, les conséquences seront certes supportées par le propriétaire, mais ce dernier pourra se retourner au civil contre le fermier qui n'aura pas respecté sa signature.

La Commission a examiné en discussion commune un amendement de M. Jean-Claude Lemoine supprimant la signature du preneur sur le document d'engagement souscrit par le bailleur, un amendement du rapporteur substituant à cette cosignature une simple obligation de notification de l'engagement au preneur par le bailleur et un amendement identique de M. Antoine Herth. M. Jean-Claude Lemoine a retiré son amendement pour se rallier à ceux du rapporteur et de M. Antoine Herth, qui ont été adoptés (amendement n° 269).

Enfin, le quatrième alinéa de ce paragraphe précise qu'en cas d'inscription erronée d'une parcelle sur la liste dressée par le maire ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant seront établies au profit de l'Etat. Il s'agit ainsi de tenir compte des dispositions du paragraphe II de l'article 53 du projet de loi, qui prévoit que l'Etat compense les pertes de recettes supportées par les communes du fait de l'exonération. Si un propriétaire bénéficie à tort de cette exonération, le coût en aura été supporté par l'Etat ; il est donc normal que ce soit ce dernier qui bénéficie du produit de l'imposition. Ce « droit de reprise » s'exerce dans les conditions fixées par l'article L. 173 du livre de procédures fiscales, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Le paragraphe II du nouvel article 1395 D du code général des impôts crée quant à lui un mécanisme d'exonération totale de la taxe sur les propriétés foncières non bâties pour les zones humides qui présentent un intérêt écologique particulièrement prononcé et qui sont celles :

- qualifiées de « zones humides d'intérêt environnemental particulier », délimitées par le préfet en application de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 49 du projet de loi ;

- acquises par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en application des articles L. 322-1 à L. 322-14 du même code ;

- comprises dans des parcs nationaux, des réserves naturelles et des parcs naturels régionaux, relevant des articles L. 331-1 à L. 333-4 du même code ;

- situées dans des sites inscrits, classés et protégés relevant des articles L. 341-1 à L. 342-1 du même code ;

- faisant l'objet d'un arrêté de biotope, en application des articles L. 411-1 à L. 411-7 du même code ;

- situées dans un site Natura 2000.

M. Antoine Herth a retiré un amendement visant à faire bénéficier d'une exonération de 100 % de taxe foncière sur les propriétés non bâties les zones humides reconnues au titre de la convention Ramsar, le rapporteur ayant indiqué qu'il était irrecevable car non gagé. La Commission a rejeté un amendement identique de M. Yves Cochet.

Pour les zones visées par le projet de loi, l'engagement de gestion est également d'une durée de cinq ans et doit porter sur le non-retournement des parcelles ainsi que sur le respect des chartes et des documents de gestion ou d'objectifs approuvés qui concernent les espaces bénéficiant de l'exonération. Il s'agit par exemple des chartes de parcs naturels régionaux ou des documents d'objectifs pour les sites Natura 2000.

On peut en revanche noter qu'il n'est pas prévu que l'engagement de gestion porte sur la préservation de l'avifaune, condition qui est exigée pour les zones humides qui ne bénéficient que d'une exonération partielle de taxe sur le foncier non bâti et qui présentent un moindre intérêt écologique. On doit néanmoins souligner que ce souci de préservation sera forcément présent dans la plupart des zones bénéficiant d'une exonération totale, par exemple les sites Natura 2000 identifiés au titre de la directive dite « Oiseaux », les parcs nationaux qui cherchent à préserver une biodiversité exceptionnelle, ou bien encore les parcs naturels régionaux qui ont été classés en raison d'un territoire représentant un ensemble remarquable d'étangs et de zones humides (La Brière ou La Brenne, par exemple).

Enfin, il est prévu, dans un souci de clarté, que lorsqu'une commune comporte à la fois des parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune de ces catégories devant être dressées par le maire, sur proposition de la commission départementale des impôts directs.

D'après l'étude d'impact du projet de loi, la surface totale des zones humides est estimée à 3 millions d'hectares en France ; 40 % environ de ces zones humides sont en nature de prés ou de landes, tandis que près de 60 % des zones humides bénéficient de mesures de protection. Si l'on estime la valeur moyenne de la taxe sur le foncier non bâti à 45 euros par hectare, la perte de recettes pour les collectivités devrait donc s'élever, selon une hypothèse « haute », à 53 millions d'euros. Selon les hypothèses les plus basses, résultant d'une estimation réalisée par le ministère chargé de l'économie et des finances en 1997, pour une exonération totale de la taxe sur le foncier non bâti sur les grandes zones humides d'importance nationale, d'une superficie de près de 2 millions d'hectares, la perte fiscale s'élèverait à environ 155,6 millions de francs, soit 23,7 millions d'euros.

Le Gouvernement a souhaité tenir compte des pertes qui auront à être ainsi subies par les collectivités. C'est pourquoi le paragraphe II de l'article 53 du projet de loi prévoit que l'Etat compensera les pertes fiscales supportées, l'année précédente, par les communes et les EPCI à fiscalité propre du fait de l'exonération instituée par le projet de loi. Il est toutefois prévu que cette compensation ne sera pas applicable aux EPCI à taxe professionnelle unique qui décident d'instaurer une fiscalité ménage complémentaire, en application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; il est vrai que la fiscalité ménage instituée par ces EPCI qui perçoivent déjà la taxe professionnelle unique n'est qu'une fiscalité d'appoint.

Le calcul de la compensation des pertes fiscales par l'Etat suivra, chaque année, pour chaque commune ou EPCI à fiscalité propre, la formule suivante :

Compensation de l'année n = Montant des bases d'imposition exonérées l'année n-1

x Taux de la TFNB de l'année n-1

S'agissant des communes appartenant à un EPCI sans fiscalité propre, le mode de calcul de la compensation tiendra compte des contributions fiscalisées de la commune à l'EPCI. Aussi, dans la formule qui précède, le taux voté par la commune sera majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI et qui figure sur la feuille d'impôt du contribuable dans une ligne de la colonne « fiscalité communale ».

La Commission a adopté l'article 53 ainsi modifié.

Après l'article 53

M. Antoine Herth a retiré un amendement portant article additionnel après l'article 53, visant à permettre que toute perte d'exploitation du fait des mesures mises en œuvre dans le document d'objectif Natura 2000 donne lieu à des mesures compensatoires, lorsque des pertes financières en résultent pour l'exploitant. Il a également retiré un amendement portant article additionnel après l'article 53, précisant que les sites Natura 2000 sont délimités en référence au cadastre en vigueur et font l'objet d'un affichage en mairie, ainsi que d'une publicité dans un journal départemental.

Article additionnel après l'article 53

Élargissement du régime des carrières soumises à déclaration
aux carrières de craie

La Commission a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Decool portant article additionnel après l'article 53, visant à élargir le régime des carrières soumises à déclaration afin de toucher également les carrières de craie, afin que les conditions d'exploitation soient fonction de l'impact sur l'environnement et non pas des seules quantités produites (amendement n° 270). M. Jean Gaubert et M. Antoine Herth se sont réjouis du caractère strict des critères retenus.

Article additionnel après l'article 53

Implantation de bâtiments agricoles sur le littoral

La Commission a adopté un amendement de M. Antoine Herth portant article additionnel après l'article 53, tendant à permettre l'implantation de bâtiments agricoles liés et nécessaires aux cultures marines, aux activités salines et aux élevages ovins, après avis de la commission départementale des sites, soit en continuité de bâtiments agricoles existants, soit de manière isolée (amendement n° 271).

Chapitre IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CHASSE

Ce volet du projet de loi, relatif à la chasse, s'inscrit dans la continuité de la récente loi n° 2003-698 du 30 juillet 2003 relative à la chasse. Dans la même logique d'apaisement et de responsabilisation des acteurs de terrain, il traite plus spécifiquement des instruments de régulation et de la gestion de la faune sauvage, en s'inscrivant dans un cadre plus large que le seul cadre cynégétique.

Il introduit ainsi la notion essentielle d'équilibre agro-sylvo-cynégétique, qui permet d'appréhender l'espace rural dans sa globalité, en tenant compte des divers usages qui en sont faits : l'objectif est ainsi de valoriser la chasse dans le développement des territoires et de faciliter le consensus entre chasseurs, forestiers et agriculteurs.

A cet effet, il modernise et adapte les outils aujourd'hui disponibles pour tenir compte de la nécessité de maîtriser les populations de grand gibier qui contribuent à causer des dégâts aux habitats et aux cultures : orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats, schémas départementaux de gestion cynégétique, plan de chasse.

Il procède par ailleurs à des ajustements techniques, visant à clarifier les dispositions existantes, dans divers domaines (délivrance et validation du permis de chasser, transport et commercialisation de gibier), dans un effort de clarification que votre rapporteur salue.

Enfin, le projet de loi constitue l'opportunité de tenir les engagements qui avaient été pris lors de l'examen de la précédente loi relative à la chasse, en traitant la question de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, afin que celui-ci redevienne la « maison des chasseurs » qu'il a longtemps été.

Article additionnel avant l'article 54

Possibilité pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
de se porter partie civile

Sur avis favorable de M. Jean-Claude Lemoine, rapporteur pour les dispositions relatives à la chasse, la Commission a adopté l'amendement n° 10 du Gouvernement portant article additionnel avant l'article 54, offrant la possibilité à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de se porter partie civile, lorsqu'il subit un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'il a pour objet de défendre.

Avant l'article 54

Un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, visant à préciser que l'action de « faire le pied », c'est-à-dire repérer du gibier sans être armé, doit s'effectuer sur le territoire où s'exerce le droit de chasse, a été retiré, le rapporteur ayant indiqué qu'il proposait lui-même un amendement ayant un objet similaire.

Article additionnel avant l'article 54

Repérage non armé du passage du gibier

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel avant l'article 54, relatif à la définition de l'acte de chasse, visant à dissiper tout malentendu et à éviter toute dérive, en précisant que l'on ne peut « faire le pied » sur un territoire où l'on ne dispose pas du droit de chasse (amendement n° 272), dispositif auquel a été associé M. Stéphane Demilly.

Avant l'article 54

La Commission a rejeté un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, visant à redéfinir les missions de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en supprimant sa compétence en matière de garderie, à limiter son conseil d'administration à vingt membres et à réformer le mode de financement de cet établissement, en prévoyant que celui-ci doit affecter une partie des redevances cynégétiques aux fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs. Le rapporteur a indiqué qu'il proposait un amendement similaire à celui de M. Stéphane Demilly concernant la composition du conseil d'administration de l'Office.

Article additionnel avant l'article 54

Missions de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

La Commission a été saisie de l'amendement n° 11 du Gouvernement portant article additionnel avant l'article 54, visant en premier lieu à rappeler le rôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en matière de promotion d'une chasse durable, en deuxième lieu à préciser que les agents de cet Office chargés de missions de police apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative et enfin que l'Office est chargé du secrétariat de l'observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats. Le rapporteur a présenté un sous-amendement visant à préciser que le concours des gardes de l'Office auprès du préfet s'exerce « dans leur domaine de compétence ». La Commission a adopté ce sous-amendement, puis l'amendement n° 10 portant article additionnel avant l'article 54, ainsi sous-amendé (sous-amendement n° 273).

Avant l'article 54

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, visant à ne plus soumettre les schémas départementaux de gestion cynégétiques à une obligation de conformité avec les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats (ORGFH) et visant à supprimer ces orientations.

Le rapporteur a émis un avis défavorable, soulignant l'utilité de ces documents qui permettent de traiter à l'échelon régional la question de l'espace rural pour ce qui concerne la faune sauvage, à la fois chassable et non chassable. Il a indiqué par ailleurs qu'il présentait plus loin des amendements visant à mieux associer à l'élaboration des ORGFH les fédérations régionales des chasseurs. Suivant le rapporteur, M. Jean Lassalle a retiré cet amendement.

Article additionnel avant l'article 54

Composition du conseil d'administration de l'Office national de la chasse
et de la faune sauvage

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel avant l'article 54, visant à ramener le nombre d'administrateurs de l'Office à 20 membres, soit :

- quatre représentants des ministères concernés ;

- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la chasse ;

- un représentant des associations nationales agréées au titre de la protection de l'environnement ;

- un représentant des organisations de propriétaires forestiers représentatives ;

- un représentant des organisations professionnelles agricoles représentatives ;

- huit représentants des intérêts cynégétiques désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;

- deux représentants des associations nationales de chasse spécialisée ;

- un représentant des syndicats des professions liées aux secteurs économiques de la chasse ;

- un représentant du personnel, élu par le personnel de l'établissement public, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement.

Le rapporteur a jugé que cet amendement permettrait aux chasseurs de reprendre confiance en l'établissement public et d'apaiser le débat actuel concernant cette structure.

M. François Brottes ayant souhaité connaître la composition actuelle de l'Office, le rapporteur a précisé qu'aujourd'hui, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'environnement, ce conseil d'administration est composé de 30 membres, soit, à hauteur de trois cinquièmes, de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges, et qu'il comprend également des représentants d'usagers, des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature et deux représentants des personnels de l'établissement élus par ces derniers. Mme Geneviève Perrin-Gaillard a déploré que l'amendement du rapporteur conduise à la suppression de représentants des usagers et des gestionnaires d'espaces naturels au sein du conseil d'administration ; elle a craint qu'une telle mesure aille à l'encontre du souci d'apaisement exprimé par le rapporteur.

M. Jean-Claude Lemoine a estimé que le dispositif proposé était équilibré, puisqu'il prévoit notamment la présence de représentants d'associations de protection de la nature, de propriétaires forestiers et de personnalités qualifiées. M. Léonce Deprez a soutenu l'amendement du rapporteur, déplorant que dans sa composition actuelle, le conseil d'administration de l'Office soit devenu un véritable « forum ». M. Jean Lassalle a estimé pour sa part que le climat ne pourrait être véritablement apaisé qu'une fois que serait abrogée la directive 79/409/CEE du parlement européen et du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ainsi que la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune.

Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel avant l'article 54 (amendement n° 274).

Avant l'article 54

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, tendant à transférer à l'Etat les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage lorsqu'ils sont agents techniques et techniciens de l'environnement et agents de la filière technique contribuant à des missions de police de la chasse. Le rapporteur ayant émis un avis défavorable, M. Jean Lassalle a retiré cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement du même auteur portant article additionnel avant l'article 54, visant à élargir les missions de protection et de gestion des fédérations départementales de chasseurs au « suivi » de la faune et des habitats, le rapporteur ayant jugé qu'un tel dispositif transférait aux fédérations départementales des compétences dévolues à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, visant à supprimer, au sein de l'article L. 421-7 du code de l'environnement, la référence à des schémas locaux de gestion cynégétique, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement était satisfait par l'article 58 du projet de loi. Pour les mêmes raisons, elle a rejeté un amendement du même auteur prévoyant que les schémas départementaux de gestion cynégétiques comprennent des prescriptions relatives à l'affouragement.

Puis, la Commission a été saisie d'un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, introduisant la possibilité pour les fédérations départementales des chasseurs de majorer les cotisations afin de financer les études relatives aux zones humides et aux oiseaux d'eau. Le rapporteur a émis un avis défavorable, soulignant que cet amendement était contradictoire avec les choix opérés dans la loi n° 2003-698 du 30 juillet 2003 relative à la chasse, consistant à accroître l'autonomie financière des fédérations départementales. Il a jugé que l'amendement n'était pas conforme à cet objectif de responsabilisation, puisqu'il impose à ces associations l'affectation du produit des cotisations perçues à certaines actions ; il a rappelé en outre que deux ans auparavant, le timbre « gibier d'eau » avait été supprimé à la demande des chasseurs et qu'il paraissait peu opportun de le rétablir. Se rangeant à ces arguments, M. Jean Dionis du Séjour a retiré cet amendement.

Article additionnel avant l'article 54

Missions des fédérations régionales des chasseurs

La Commission a adopté deux amendements identiques présentés respectivement par le rapporteur et M. Stéphane Demilly, portant article additionnel avant l'article 54, visant à compléter les missions des fédérations régionales des chasseurs, définies à l'article L. 421-13 du code de l'environnement, pour prévoir que celles-ci ont à conduire des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats (amendement n° 275).

Avant l'article 54

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, visant à supprimer l'obligation, pour les personnes ayant formé opposition à l'inclusion de leurs terrains dans une association communale de chasse agréée, de réguler ou faire réguler les nuisibles et les espèces présentes sur leurs fonds, qui causent des dégâts. M. Jean Dionis du Séjour a expliqué que cette disposition pouvait en effet être dévoyée et permettre à certains d'organiser de véritables « chasses privées » sur leurs terrains. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, jugeant que la suppression proposée nuirait à la régulation de la faune sauvage, alors qu'on observe aujourd'hui la croissance des dégâts de gibier. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a été saisie d'un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, prévoyant que la validité du permis de chasser est notamment subordonnée à l'acquittement de toutes les cotisations statutaires aux fédérations des chasseurs. M. Jean Dionis du Séjour a indiqué qu'il s'agissait ainsi de revenir sur le comportement actuel des gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui s'abstiennent de procéder à la vérification de cet acquittement. Le rapporteur ayant indiqué qu'une disposition similaire avait déjà été adoptée lors de l'examen de la loi du 30 juillet 2003 relative à la chasse, M. Jean Dionis du Séjour a retiré cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, prévoyant que le plan de chasse pour le petit gibier sédentaire est mis en œuvre dans le département selon des modalités déterminées par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Après que M. Jean Dionis du Séjour eut indiqué qu'il convenait ainsi d'alléger le plan de chasse pour le petit gibier de toutes les contraintes existant pour le plan de chasse grand gibier, le rapporteur s'est déclaré défavorable, jugeant peu opportun de lier ainsi le préfet et de donner compétence aux seules fédérations départementales des chasseurs. Ainsi, a-t-il souligné, le préfet ne pourrait mettre en œuvre un plan de chasse au lapin en l'absence d'intervention de la fédération départementale. M. Jean Dionis du Séjour a alors retiré l'amendement.

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, précisant que le plan de chasse sanglier est mis en œuvre sur demande de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, signalant qu'il avait lui-même déposé un amendement à l'article 58 pour préciser que ce plan de chasse est mis en œuvre après avis de ces fédérations ; il a jugé peu opportun de donner aux fédérations départementales un monopole pour demander un plan de chasse sanglier, une telle demande devant pouvoir être formulée par des titulaires de droit de chasse. M. Jean Dionis du Séjour n'a pas partagé cette analyse, estimant qu'elle n'allait pas dans le sens d'une responsabilisation des fédérations.

Après que M. André Chassaigne eut exprimé son soutien à l'amendement du rapporteur, M. Léonce Deprez a souhaité que les maires puissent eux aussi formuler une demande de plan de chasse. Le rapporteur a exclu une telle possibilité, qui s'oppose au principe général selon lequel les demandes sont formulées par les titulaires de droits de chasse. Il a jugé que les maires disposaient d'autres moyens de régulation au titre de leur pouvoir de police et a signalé qu'ils pouvaient en outre demander la mise en œuvre de battues administratives. M. Jean Dionis du Séjour a pleinement souscrit à cette analyse ; puis, il a retiré cet amendement.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, prévoyant que la demande de plan de chasse est formulée par le propriétaire lorsque le contrat de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément. Le rapporteur s'est déclaré totalement favorable, sur le fond, à cet amendement, mais a signalé qu'il aurait été plus judicieux de le faire porter sur l'article 58. Indiquant qu'il se ralliait à un amendement du rapporteur ayant un objet similaire et portant sur l'article 58 du projet de loi, M. Jean Dionis du Séjour a retiré cet amendement.

Il a également retiré, pour se rallier à des amendements du rapporteur portant sur l'article 58 du projet de loi et ayant un objet similaire :

- un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, prévoyant que le préfet ne peut suspendre les dispositions qualitatives d'un plan de chasse qu'après avis de la commission départementale d'indemnisation ;

- un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, prévoyant que les personnes ayant formé opposition à l'exercice de la chasse voient leur responsabilité financière engagée pour couvrir les frais d'indemnisation et de prévention des dégâts de gibier, lorsqu'elles n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, disposant qu'en cas de perturbation de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, les propriétaires forestiers peuvent demander le remboursement des dépenses de protection envisagées soit au bénéficiaire du plan de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux, soit à l'Etat, si les terrains en cause sont compris dans le périmètre d'une ACCA. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, jugeant peu justifié de limiter ce dispositif aux seuls terrains compris dans le périmètre d'une ACCA. Il a par ailleurs indiqué qu'il présentait, à l'article 58, un amendement qui satisferait pleinement M. Jean Dionis du Séjour quant à l'impossibilité pour le propriétaire de se retourner vers la fédération départementale des chasseurs. M. Jean Dionis du séjour a en conséquence retiré cet amendement, pour se rallier à celui du rapporteur.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, visant à donner une base légale aux plans de gestion. Le rapporteur ayant indiqué qu'il y était tout à fait favorable sur le fond mais que sur la forme, celui-ci posait problème quant à l'insertion de ce dispositif dans le code de l'environnement, M. Jean Dionis du Séjour a retiré cet amendement au profit d'un amendement du rapporteur ayant le même objet et déposé après l'article 58 du projet de loi.

Pour les mêmes raisons de forme, M. Jean Dionis du Séjour a retiré un amendement portant article additionnel avant l'article 54, précisant que la procédure d'indemnisation des dégâts de gibier par les fédérations départementales des chasseurs ne s'applique qu'aux dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles, et s'est rallié à un amendement du rapporteur ayant le même objet, portant sur l'article 59 du projet de loi.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, et prévoyant que l'indemnité octroyée aux exploitants en cas de dégât de gibier est réduite du montant des frais d'expertise lorsque le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de cinq fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement. Le rapporteur a émis un avis défavorable, jugeant cette disposition trop restrictive par rapport au projet de loi qui ne prévoit cette possibilité que lorsque le montant du préjudice déclaré est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité. Il a craint que cet amendement ne pénalise des agriculteurs de bonne foi. Se rangeant à ces arguments, M. Jean Dionis du Séjour a retiré cet amendement.

Article additionnel avant l'article 54

Avis des fédérations départementales des chasseurs préalablement à la mise en œuvre de battues administratives

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, et visant à :

- supprimer la référence aux chasses administratives dans l'article L. 427-6 du code de l'environnement, relatif aux battues administratives ;

- rendre obligatoire un avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs pour la mise en œuvre de telles battues ;

- supprimer la possibilité de recourir à des gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour procéder à ces battues.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable, jugeant que si l'avis des fédérations départementales était sans nul doute très utile, il était excessif de le rendre obligatoire ; il a en outre estimé nécessaire de permettre l'intervention des gardes de l'Office, très qualifiés pour aider les lieutenants de louveterie qui peuvent, dans certains cas, avoir besoin de renforts. M. Jean Dionis du Séjour ayant alors proposé de rectifier l'amendement pour que celui-ci se limite à prévoir un avis systématique des fédérations départementales, le rapporteur s'est déclaré favorable à une telle rédaction et la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel avant l'article 54, ainsi rectifié (amendement n° 276).

Article additionnel avant l'article 54

Intégration des frais engagés pour les chasses d'affaires dans les charges déductibles des entreprises

La Commission a examiné, en discussion commune, un amendement du rapporteur portant article additionnel avant l'article 54, visant à intégrer les frais engagés pour les chasses d'affaires dans les charges déductibles des entreprises, et un amendement de M. Stéphane Demilly ayant le même objet mais non gagé. Après que le rapporteur eut indiqué qu'il s'agissait ainsi de stimuler l'activité cynégétique, M. Jean Dionis du séjour a retiré l'amendement de M. Stéphane Demilly pour se rallier à celui du rapporteur. Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel avant l'article 54 (amendement n° 277).

Avant l'article 54

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, prévoyant que dans le cadre du « guichet unique » instauré pour la validation du permis de chasser, l'Etat restitue un montant de 4 euros par validation à la fédération départementale ou interdépartementale. Le rapporteur ayant indiqué qu'un tel amendement était irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, M. Jean Dionis du Séjour a retiré cet amendement.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 54, prévoyant que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) associent les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs à leurs travaux. Le rapporteur a émis un avis défavorable, cette question très délicate nécessitant en effet la plus grande concertation avec le monde agricole ; M. Jean Dionis du Séjour a retiré cet amendement.

Article additionnel avant l'article 54

Règles applicables aux chiens courants

La Commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Stéphane Demilly, portant article additionnel avant l'article 54, prévoyant que ne sont pas en état de divagation au sens de l'article L. 211-23 du code rural les chiens participant à une action de chasse et pour lesquels il est démontré que leur propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour les retrouver et les récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse (amendement n° 278).

Article 54

Régime des établissements accueillant des animaux
d'espèces non domestiques

L'actuel article L. 413-5 du code de l'environnement, relatif aux établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, prévoit qu'indépendamment des poursuites pénales pouvant être exercées, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par « le ministre chargé de l'environnement ». Dans un souci de déconcentration des procédures, le paragraphe I de l'article 54 du projet de loi prévoit que les fermetures d'établissements pourront désormais être prescrites par « l'autorité administrative », c'est-à-dire le préfet.

Le paragraphe II de cet article du projet de loi vise quant à lui à modifier l'article L. 415-3 du code de l'environnement. Ce dernier dispose qu'est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende, le fait d'ouvrir un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ou un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans bénéficier préalablement de l'autorisation préfectorale d'ouverture, prévue à l'article L. 413-3 du code de l'environnement.

Le projet de loi modifie cette rédaction, pour préciser que les mêmes peines s'appliquent lorsqu'un tel établissement est non seulement ouvert sans autorisation, mais également exploité en violation des règlements pris pour l'application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, c'est-à-dire des termes de l'arrêté préfectoral d'ouverture ou des textes normatifs généraux portant sur l'aménagement et le fonctionnement de ce type d'établissements ; l'action judiciaire en cas d'infraction en sera ainsi améliorée.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 55

Orientations régionales de gestion et de conservation
de la faune sauvage et de ses habitats (ORGFH)

Cet article 55 du projet de loi a pour objectif de donner un contenu aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats, qui ne sont évoquées qu'à l'article L. 421-7 du code de l'environnement, dont l'objet principal porte d'ailleurs sur un autre dispositif, les schémas départementaux de gestion cynégétique.

On doit d'emblée reconnaître que les ORGFH ont été fortement décriées par le monde cynégétique, qui estime que ces documents n'apportent pas de réelle « plus-value » par rapport aux schémas départementaux de gestion cynégétique. Votre rapporteur estime que cette critique est peut-être un peu trop sévère, et motivée largement par l'absence de dispositions législatives explicitant ce que doit être le contenu de ces ORGFH. Il souhaite donc insister sur un point essentiel : le champ couvert par ces orientations régionales ne se limite pas à celui de la chasse car il concerne à la fois les espèces chassables et non chassables, ainsi que leurs habitats.

Les ORGFH ont donc ont rôle important à jouer s'agissant de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, car elles doivent contribuer à une bonne gestion des habitats des espèces animales. Elles concernent donc non seulement la chasse, mais aussi l'aménagement de l'espace rural et de ce point de vue, il est tout à fait cohérent qu'elles soient élaborées à l'échelon régional. On doit d'ailleurs noter que lors de l'examen de la loi n° 2003-698 du 30 juillet 2003 relative à la chasse, le Parlement a souhaité renforcer ce caractère régional en donnant la faculté à la région d'élaborer ces orientations, compétence qui n'était attribuée auparavant qu'au seul préfet de région.

·  Le paragraphe I de l'article 55 du projet de loi vise donc à préciser le contenu des ORGH, qui sont par ailleurs renommées « orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats ».

A cet effet, il insère une nouvelle section 2 consacrée aux ORGFH, comprenant un nouvel article L. 414-8, à la fin du chapitre IV (relatif à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages) du titre Ier (protection de la faune et de la flore) du livre IV (faune et flore) du code de l'environnement. Il est significatif que les ORGFH ne soient pas insérées dans le titre II de ce livre, qui est relatif à la chasse : cela traduit bien le caractère plus vaste des sujets traités par ces documents.

Section 2

Orientations régionales de gestion et de conservation
de la faune sauvage et de ses habitats

Article L. 414-8 (nouveau) du code de l'environnement

Objet et procédure d'élaboration des ORGFH

Dans son premier alinéa, ce nouvel article du code de l'environnement précise tout d'abord quel doit être l'objectif poursuivi par les ORGFH : elles doivent viser une gestion durable de la faune sauvage et de ses habitats, conformément aux principes visés à l'article L. 420-1 du code de l'environnement qui dispose que la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. Le même article précise en outre que la pratique de la chasse participe à cette gestion ainsi qu'à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et doit contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes.

Les ORGFH devront être élaborées en tenant compte d'autres types de documents, sans pour autant devoir être en relation de totale compatibilité avec ceux-ci. Sont ainsi visées les orientations régionales forestières, qui concernent la mise en valeur et la protection des forêts, et les priorités de la politique d'orientation des productions agricoles et d'aménagement des structures d'exploitation visées à l'article L. 313-1 du code rural. Concernant ce dernier point, on pourrait être étonné que les ORGFH, documents de portée régionale, aient à tenir compte des priorités d'une politique déterminée quant à elle à l'échelon départemental par le préfet. Ceci s'explique par le fait que l'échelon opérationnel, en matière de structures d'exploitations agricoles, est le département, depuis les années 1960.

Le deuxième alinéa de cet article précise quant à lui le contenu des ORGFH. Elles doivent tout d'abord préciser les objectifs à atteindre en ce qui concerne la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, ainsi que de ses habitats. Elles doivent également préciser les objectifs en matière d'équilibre agro-sylvo-cynégétique et de coexistence des différents usages de la nature, notions essentielles en milieu rural. Enfin, il est prévu que les ORGFH doivent comporter une évaluation des principales tendances de l'évolution des espèces animales et des menaces dues aux activités humaines, mais aussi des dommages que ces activités subissent.

On voit donc que ces ORGFH ont un rôle déterminant dans la détermination de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, ce qui plaide d'ailleurs en faveur d'une association étroite de tous les acteurs concernés à leur élaboration, comme on le verra plus loin. On peut noter qu'il n'est pas prévu que les ORGFH comportent une évaluation des principales tendances de l'évolution des habitats des espèces animales ; il convient de réparer cette omission car la question des habitats, qui rejoint celle de l'aménagement et de l'utilisation de l'espace rural, est essentielle et mérite d'être étudiée avec soin.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats évaluent non seulement l'évolution des populations animales mais aussi celle de leurs habitats, le rapporteur ayant souligné que l'intérêt des ORGFH résidait justement dans le lien opéré entre les espèces et leurs habitats (amendement n° 279). La Commission a également adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les schémas départementaux de gestion cynégétique contribuent à cette évaluation, le rapporteur soulignant qu'il s'agissait ainsi de préciser que ces schémas sont la contribution des chasseurs aux ORGFH (amendement n° 280).

La procédure d'élaboration des ORGFH est précisée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article. Il est tout d'abord prévu que les collectivités territoriales et des organismes compétents dans les domaines traités par les ORGFH sont associés à son élaboration.

La rédaction ainsi retenue n'offre pas complète satisfaction. En effet, elle impose que soient systématiquement associées à l'élaboration de ces documents toutes les collectivités (communes, départements et régions), ce qui aux yeux de votre rapporteur constituerait une procédure excessivement lourde. Il convient donc de ne viser que les collectivités territoriales concernées, certaines communes urbaines par exemple n'ayant sans doute pas vocation à participer à l'élaboration des ORGFH. En sens inverse, il convient de s'assurer que certains organismes seront systématiquement associés à l'élaboration des ORGFH, ce qui n'est pas garanti par la formulation retenue, qui est particulièrement floue puisque sont visés « des organismes compétents ». Votre rapporteur estime nécessaire de préciser que devront notamment être associés les chambres régionales d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière et les fédérations régionales de chasseurs, qui sont des acteurs incontournables en matière d'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Il convient en effet que de tels organismes soient partie prenante du processus d'élaboration de documents qui traitent d'un sujet pour lequel ils sont particulièrement compétents.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur précisant que sont associés à l'élaboration de ces documents les collectivités locales concernées et obligatoirement, parmi les organismes compétents, la chambre régionale d'agriculture, le centre régional de la propriété forestière et la fédération régionale des chasseurs (amendement n° 281). En conséquence, sont devenus sans objet deux amendements similaires de MM. Antoine Herth et Yves Cochet, prévoyant que les associations de protection de la nature sont associées à l'élaboration des ORGFH.

Les ORGFH seront élaborées soit par le préfet, soit par le conseil régional ou le conseil exécutif de Corse lorsque la région souhaite se saisir de cette compétence. Une fois les orientations élaborées, elles seront arrêtées soit par le préfet, soit par le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse si la région a décidé d'exercer sa compétence facultative en matière d'ORGFH.

La Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet supprimant la possibilité pour la région d'élaborer des ORGFH.

Il est enfin prévu que lorsque les ORGFH sont élaborées par le conseil régional ou le conseil exécutif de Corse, le comité régional de l'environnement doit être consulté. Rappelons qu'en application de l'article L. 131-2 du code de l'environnement, ce comité est présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, et composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations de protection de l'environnement agréées, désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.

·  Le paragraphe II de l'article 55 du projet de loi procède à une coordination de l'article L. 421-1 du code de l'environnement, afin de tirer les conséquences de la définition des ORGFH par le nouvel article L. 414-8 du même code, inséré par le projet de loi.

L'actuel article L. 421-1 dispose en effet que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage apporte à l'Etat sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales « visées au I de l'article L. 421-7 ». Or, la définition des ORGFH figure désormais à l'article L. 414-8 du code de l'environnement et en outre, elles peuvent être élaborées par la région, qui dans la rédaction actuelle de l'article L. 421-1, ne peut bénéficier du concours de l'Office dans cette tâche.

C'est pourquoi il est procédé à une réécriture de ces dispositions, afin d'une part de rectifier la référence désormais erronée à l'article L. 421-7 et d'autre part préciser que l'Office apportera son concours non seulement à l'Etat mais également à la région pour l'élaboration des ORGFH.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rectifier une erreur matérielle (amendement n° 282).

·  Le paragraphe III de l'article 55 du projet de loi répond également à un souci de coordination. L'actuel article L. 421-13 du code de l'environnement, relatif au statut des fédérations régionales de chasseurs, dispose que celles-ci « sont consultées par le préfet de région ou, le cas échéant, par le président du conseil régional pour l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité des habitats visées à l'article L. 421-7 ».

Le projet de loi procède à une réécriture de ces dispositions pour remplacer la référence à l'article L. 421-7 par la référence à l'article L. 414-8, qui définit les ORGFH. Votre rapporteur estime que cette disposition ne va pas assez loin : comme on l'a dit plus haut, les fédérations régionales des chasseurs doivent pouvoir être associées à l'élaboration des ORGFH, de même que d'autres organismes qui jouent un rôle essentiel en matière de conservation et de gestion des habitats de la faune sauvage (chambres régionales d'agriculture, centres régionaux de la propriété forestière). Restreindre leur intervention à une simple consultation semble peu justifié, au vu de la réelle valeur ajoutée qu'elles pourraient apporter si elles étaient associées à l'élaboration des orientations régionales.

C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à une coordination dans le statut des fédérations régionales des chasseurs pour prévoir que celles-ci sont associées à l'élaboration des ORGFH (amendement n° 283). Elle a également adopté un amendement du rapporteur visant à rectifier une erreur matérielle concernant l'intitulé des ORGFH (amendement n° 284).

La Commission a adopté l'article 55 ainsi modifié.

Après l'article 55

L'amendement n° 12 du Gouvernement portant article additionnel après l'article 55, visant à préciser que le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de 22 membres dont au moins la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques, agricoles et forestiers, est devenu sans objet en raison d'un amendement du rapporteur précédemment adopté avant l'article 54 et a été rejeté.

Article additionnel après l'article 55

Ressources de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

La Commission a été saisie de l'amendement n° 13 du Gouvernement portant article additionnel après l'article 55, précisant que l'Office est notamment financé par des subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions d'intérêt général et d'intérêt patrimonial accomplies par l'Office. Elle a également été saisie d'un sous-amendement du rapporteur, précisant que ces subventions et contributions doivent couvrir l'intégralité des missions d'intérêt général et patrimonial. Après que le rapporteur eut indiqué que les chasseurs n'avaient en effet pas à participer financièrement à ces missions, la Commission a adopté ce sous-amendement puis l'amendement n° 12 portant article additionnel après l'article 55, ainsi sous-amendé (sous-amendement n° 285).

Article additionnel après l'article 55

Abrogations

Suivant l'avis du rapporteur, la Commission a adopté l'amendement n° 14 du Gouvernement portant article additionnel après l'article 55, visant à abroger :

- l'article L. 421-2 du code de l'environnement, aux termes duquel les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis à un statut national, cette disposition se révélant inutile en raison des dispositions réglementaires actuelles ;

- l'article L. 428-26 du même code, qui prévoit qu'une gratification par condamnation, ne pouvant excéder l'amende prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les infractions prévues au titre II (Chasse) du livre IV du code de l'environnement (Faune et Flore), cette disposition étant obsolète et plus appliquée depuis de nombreuses années.

Article 56

Conditions de délivrance et de validation du permis de chasser

Cet article vise tout d'abord à clarifier les dispositions relatives aux conditions de délivrance et de validation du permis de chasser, qui, dans leur rédaction actuelle, sont effectivement d'une lecture malaisée. Il vise également à modifier le système actuel des licences de chasse, pour simplifier les conditions de l'exercice de la chasse en France par des Français non-résidents ou des étrangers.

·  Le paragraphe I de cet article vise tout d'abord à clarifier le partage des responsabilités des divers intervenants en matière d'examen préalable à la délivrance du permis de chasser. L'actuel article L. 423-5 du code de l'environnement dispose que cet examen comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Cette rédaction est insatisfaisante car elle conduit en pratique à une dilution des responsabilités et à une incertitude sur les tâches respectives de l'Etat et de l'Office. Par ailleurs, sur le terrain, les fédérations départementales de chasseurs sont largement impliquées en mettant à la disposition des candidats des salles, ou encore des parcours de chasse destinés au passage de l'examen pratique, implication qui ne fait aujourd'hui l'objet d'aucune reconnaissance législative.

C'est pourquoi le présent paragraphe vise à modifier ces dispositions, pour prévoir que l'examen du permis de chasser est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avec le concours des fédérations départementales des chasseurs. Il prévoit en outre, comme cela est déjà le cas actuellement, que cet examen comporte des procédures éliminatoires.

·  Le paragraphe II de l'article 56 du projet de loi vise quant à lui à clarifier les cas dans lesquels le permis de chasser ne peut être délivré, en procédant à une rédaction globale de l'article L. 423-11 du code de l'environnement.

Article L. 423-11 du code de l'environnement

Personnes ne pouvant obtenir la délivrance du permis de chasser

A l'heure actuelle, le code de l'environnement distingue d'une part les cas dans lesquels la délivrance et la validation doivent être systématiquement refusées (articles L. 423-23, L. 423-24) et ceux dans lesquels la délivrance et la validation « peuvent » être refusées (article L. 423-25), à charge pour l'autorité compétente d'apprécier et de motiver son refus.

L'actuel article L. 423-11 du code de l'environnement vise à réunir, dans un seul article, l'ensemble de ces cas : il prévoit que toute personne qui demande la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des dispositions qui motivent un refus systématique de la délivrance du permis de chasser ; il dispose en outre que le demandeur d'un permis de chasser doit « faire connaître » s'il entre dans un des cas pour lesquels la délivrance du permis « peut » lui être refusée, sans que ce refus n'ait à intervenir systématiquement.

En pratique, ce souci de synthèse se traduit par de multiples renvois à divers articles du code de l'environnement qui rendent les dispositions actuelles peu claires et d'une lecture malaisée.

Aux termes des dispositions actuelles, la délivrance du permis de chasser ne peut être accordée aux personnes :

·  visées au 3° de l'article L. 423-23, c'est-à-dire les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

·  visées à l'article L. 423-24, c'est-à-dire :

- celles qui, par suite d'une condamnation, sont privées du droit de port d'armes ;

- celles qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre elles pour une infraction à la police de la chasse ;

- tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

- toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

- les personnes qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens ;

·  visées à l'article L. 428-14, c'est-à-dire ayant été condamnées pour infraction à la police de la chasse, pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et ayant été privées du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser.

·  Par ailleurs, les personnes visées à l'article L. 423-25 doivent « faire connaître » celles des dispositions de cet article qui « peuvent » leur être opposées : ce sont les personnes pour lesquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée mais n'est pas systématique. Il s'agit :

- de tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs de ses droits civiques, civils et de famille ;

- de tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

- de tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre, de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition, d'entraves à la circulation des grains, de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;

- de ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, ou abus de confiance.

Dans un louable souci de clarification, le projet de loi procède à une réécriture de l'article L. 423-11, qui regroupe désormais les seuls cas dans lesquels la délivrance du permis doit obligatoirement être refusée. Sont visées :

- les personnes âgées de moins de seize ans, cas non prévu dans l'actuel article L. 423-11 ; en effet, seul l'article L. 423-23 précise aujourd'hui que ceux-ci ne peuvent voir leur permis de chasser validé, mais rien n'est dit quant au fait que le permis de chasser ne peut leur être délivré ;

- des catégories déjà mentionnées par l'actuel article L. 423-11 : majeurs en tutelle non autorisés à chasser par le juge des tutelles ; personnes qui, par suite d'une condamnation, sont privées du droit de port d'armes ; personnes qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre elles pour une infraction à la police de la chasse ; condamnés en état d'interdiction de séjour ; personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité rendant dangereuse la pratique de la chasse ; personnes ayant, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdit l'exercice de la chasse sur leurs biens ; enfin, personnes condamnées pour infraction à la police de la chasse, pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse et ayant été privées du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 423-11 ne mentionne donc plus les cas visés à l'article L. 423-25, pour lesquels le refus de délivrance du permis de chasser est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente et n'est pas systématique.

Comme cela est déjà le cas actuellement, le projet de loi précise que toute personne demandant la délivrance du permis de chasser doit déclarer qu'elle n'entre pas dans un des cas motivant un refus systématique de délivrance du permis, faute de quoi elle encourt deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

La nouvelle rédaction de l'article L. 423-11 dispose en outre que le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit, ce qui est déjà le cas ; elle complète ce dispositif par une nouvelle précision, selon laquelle le permis doit alors être remis au préfet à sa demande. Il est ainsi garanti que lors des contrôles opérés, il pourra être établi que cette personne est en infraction. Comme cela est déjà le cas actuellement, il est en outre précisé qu'il pourra être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 423-11 prévoit enfin qu'en cas de doute sur la déclaration relative aux affections médicales effectuée par le demandeur de permis de chasser, le préfet pourra demander un certificat médical, faculté dont il ne dispose pas aujourd'hui et qui permettra d'éviter certaines pratiques abusives.

·  Le paragraphe III de l'article 56 du projet de loi procède quant à lui à une réécriture globale de l'article L. 423-15 du code de l'environnement, relatif à la validation du permis de chasser. Rappelons que cette validation nécessite :

- le paiement d'une redevance cynégétique nationale ou départementale et d'un droit de timbre de 9 euros perçu au profit de l'Etat ;

- d'être membre d'une fédération des chasseurs (nationale ou départementale) et d'avoir acquitté à celle-ci les cotisations statutaires ;

- d'être assuré contre les accidents corporels occasionnés par un acte de chasse.

Article L. 423-15 du code de l'environnement

Personnes ne pouvant obtenir la validation du permis de chasser

L'actuel article L. 423-15 du code de l'environnement se borne à énoncer que les dispositions de l'article L. 423-11, dont on a vu qu'il est relatif à la délivrance du permis de chasser, s'appliquent à la validation. Cette formule a le mérite de la concision, mais, compte tenu de la complexité de l'article L. 423-11 que l'on vient d'exposer, elle ne permet pas de saisir aisément dans quels cas la validation du permis de chasser doit être refusée.

L'actuel système de validation du permis de chasser repose sur la même logique que celui de la délivrance du permis : dans certains cas, énumérés à l'article L. 423-23 du code de l'environnement, la validation doit être systématiquement refusée et dans d'autres cas (ceux mentionnés à l'article L. 423-25), elle peut être refusée, à charge pour l'autorité compétente d'apprécier si ce refus s'impose et de le motiver.

Dans le même souci de clarification qui avait guidé la nouvelle rédaction de l'article L. 423-11, le projet de loi énumère dans la nouvelle rédaction de l'article L. 423-15 les cas dans lesquels la validation devra être automatiquement refusée, et qui sont déjà prévus dans le droit actuel. Il s'agit des mêmes catégories de personnes que celles pour lesquelles la délivrance du permis de chasser doit être refusée (voir supra), à l'exception de celle des « mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans », qui ne peuvent bénéficier d'une validation que si celle-ci est demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur, comme le prévoit d'ailleurs le droit existant. S'agissant des mineurs de moins de seize ans, il n'est pas prévu que ceux-ci ne peuvent voir leur permis de chasser validé : une telle disposition serait en effet inutile puisqu'en application de l'article L. 423-11, le permis ne peut leur être délivré.

Comme cela est prévu s'agissant de la délivrance du permis de chasser, toute personne demandant la validation du permis de chasser devra déclarer qu'elle n'entre pas dans une des catégories de personnes auxquelles la validation du permis doit être refusée. En cas de fausse déclaration, la validation sera nulle de plein droit et le document de validation devra être remis au préfet à sa demande. Ce dernier pourra également, comme en cas de demande de délivrance de permis, demander un certificat médical en cas de doute sur la déclaration relative aux affections médicales.

·  Le paragraphe IV de l'article 56 du projet de loi modifie quant à lui le régime de la validation temporaire du permis de chasser, prévu par l'article L. 423-20 du code de l'environnement.

Article L. 423-20 du code de l'environnement

Validation temporaire du permis de chasser

L'actuel article L. 423-20 du code de l'environnement dispose que le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs ; cette validation donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique temporaire (nationale ou départementale) et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an. Cette disposition permet ainsi à une personne d'acquitter une redevance cynégétique moindre pour exercer la chasse sur une période limitée (typiquement, une semaine et deux week-ends inclus).

Le projet de loi vise à assouplir ces dispositions, en procédant à une réécriture globale de cet article L. 423-20.

Il précise en premier lieu que la validation temporaire doit donner lieu au paiement non seulement d'une redevance cynégétique, mais également d'une cotisation à la fédération des chasseurs (nationale ou départementale). Cela est déjà le cas actuellement, mais cette disposition figure à l'article L. 423-13.

En second lieu, le projet de loi apporte une plus grande souplesse au dispositif actuel, en prévoyant que le permis peut également être validé pour une période de trois jours, renouvelable deux fois, au cours d'une même campagne cynégétique. La possibilité de valider des modules de trois jours permettra ainsi à des chasseurs de valider leur permis pour un week-end et d'acquitter une moindre redevance cynégétique ; cette disposition pourrait donc se révéler très bénéfique à l'exercice de la chasse et encourager sa pratique.

Il est enfin prévu que le permis de chasser ne pourra être validé au total pour plus de neuf jours dans le cadre de la validation temporaire, puisque la validation pour une durée de neuf jours consécutifs ne pourra être cumulée avec la validation pour une période de trois jours consécutifs. Au-delà de neuf jours, il faudra donc demander une validation pour l'ensemble de la campagne cynégétique.

·  Le paragraphe V de l'article 56 du projet de loi répond au souci d'une simplification et d'une harmonisation du régime auquel sont soumis les non-résidents, en modifiant l'article L. 423-21 du code de l'environnement.

Article L. 423-21 du code de l'environnement

Validation du permis de chasser des non-résidents

Rappelons qu'aujourd'hui, les non-résidents sont soumis à deux régimes qui coexistent en matière d'autorisation de chasser :

- soit ils sont titulaires d'un permis de chasser, qui leur a été délivré en France et dans ce cas ce permis ne peut être validé qu'en acquittant la redevance cynégétique nationale, comme le prévoit l'actuel article L. 423-21 ;

- soit ils sont titulaires d'une licence de chasse, délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs renouvelable trois fois dans l'année, sur présentation d'une attestation d'assurance pour les accidents corporels occasionnés par un acte de chasse et du permis de chasser qui leur a été délivré en France ou dans leur pays de résidence. La licence est délivrée sur paiement de la redevance cynégétique départementale ou nationale temporaire et d'une cotisation fédérale temporaire.

Le projet de loi vise à simplifier et à harmoniser le régime auquel sont soumis les non-résidents avec celui des résidents. C'est pourquoi il procède à une rédaction globale de l'article L. 423-21 pour permettre aux non-résidents d'exercer la chasse sous réserve de la validation de leur permis de chasser délivré à l'étranger dans les conditions qui sont prévues pour la validation du permis de chasser délivré en France.

Ainsi :

- il sera toujours possible aux non-résidents de demander une validation temporaire de leur permis de chasser, pour une période au plus égale à neuf jours consécutifs, comme ils pouvaient le faire avec les licences ;

- cette validation sera subordonnée à une assurance contre les accidents corporels dus à un acte de chasse ;

- une redevance cynégétique (nationale ou départementale, annuelle ou temporaire) et une cotisation fédérale nationale devront être acquittées.

·  Le paragraphe VI de l'article 56 du projet de loi procède quant à lui à diverses abrogations d'articles du code de l'environnement pour tenir compte des modifications qu'il a introduites plus haut. Sont ainsi abrogés :

- la sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'environnement, relative aux licences, qui n'a plus lieu d'être en raison de l'harmonisation des conditions de validation du permis de chasser des résidents et des non-résidents. La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à corriger une erreur matérielle du projet de loi (amendement n° 286) ;

- l'article L. 423-23, relatif aux personnes ne pouvant bénéficier de la validation du permis de chasser, ces dispositions étant en effet reprises dans la nouvelle rédaction de l'article L. 423-15 du code de l'environnement issue du projet de loi ;

- l'article L. 423-24, relatif aux catégories de personnes qui ne peuvent bénéficier ni de la délivrance ni de la validation du permis de chasser, ces dispositions étant également reprises dans les nouvelles rédactions des articles L. 423-11 et L. 423-15 du code de l'environnement issues du projet de loi.

Enfin, le paragraphe VII de l'article 56 du projet de loi procède à une coordination au sein de l'article L. 423-12 du code de l'environnement. Celui-ci prévoit actuellement que le paiement d'une redevance cynégétique et du droit de timbre vaut validation du permis de chasser, « sous réserve que le titulaire de celui-ci satisfasse aux conditions définies par les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 423-23 et L. 423-24 ».

Or, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-24 relatives à la validation du permis de chasser sont, comme on vient de le voir, abrogées et reprises à l'article L. 423-15 du code de l'environnement. C'est pourquoi le présent paragraphe substitue cette dernière référence à celle des articles L. 423-23 et L. 423-24.

La Commission a adopté l'article 56 ainsi modifié.

Article 57

Conditions d'exercice de la chasse

·  Le paragraphe I de cet article du projet de loi vise à modifier les règles s'imposant à la chasse en enclos. L'actuel article L. 424-3 du code de l'environnement prévoit qu'un propriétaire peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenantes à une habitation, lorsqu'elles sont entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et qui empêche complètement le passage du gibier et de l'homme.

Les deux derniers alinéas de cet article prévoient en outre qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension de ces dispositions à la chasse de certains oiseaux d'élevage, ainsi que les modalités du contrôle exercé pour les faire respecter.

En pratique, ce décret en Conseil d'Etat n'a jamais été rédigé, d'où l'impossibilité aujourd'hui de chasser en tout temps des oiseaux en enclos ; il a en effet été considéré qu'il aurait été très délicat, sur le terrain, d'appliquer une disposition créant le risque que soient chassés, en tout temps, des oiseaux migrateurs, en cas de confusion de ceux-ci avec des oiseaux d'élevage.

Le projet de loi tire les conséquences de cette difficulté et supprime la faculté de prendre un décret en Conseil permettant de chasser des oiseaux d'élevage en enclos. Il remplace cette disposition par un nouvel alinéa, qui précise que ne sont pas applicables aux enclos les dispositions relatives aux plans de chasse, codifiées dans les articles L. 425-5 à L. 425-14 du code de l'environnement, qui sont totalement réécrits par l'article 58 du projet de loi (voir infra). Il ne serait en effet pas justifié que ces dispositions, qui visent à assurer la régulation du gibier et la préservation de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, s'appliquent aux enclos ; ces derniers étant totalement hermétiques, ils contiennent une population animale isolée du reste du territoire et n'ont donc pas d'impact sur celui-ci.

Pour les mêmes raisons, il est prévu que les propriétaires d'enclos n'ont pas à participer aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier causés aux cultures et aux récoltes : par définition, le gibier en enclos ne peut occasionner ces dégâts et les propriétaires d'enclos ne peuvent en être tenus pour responsables.

·  Le paragraphe II de cet article du projet de loi concerne quant à lui le temps et les moyens de chasse et modifie l'article L. 424-4 du code de l'environnement sur plusieurs points.

Dans son 1°, il précise la définition du temps de chasse. L'actuel article L. 424-4 prévoit que dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le projet de loi complète cette rédaction en précisant la définition du jour, dans un souci de sécurité juridique accrue et pour éviter tout litige sur cette notion certes essentielle, mais qui peut donner lieu à diverses interprétations. Le choix retenu consiste donc à définir le jour comme débutant une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finissant une heure après son coucher.

La Commission a examiné, en discussion commune, un amendement de M. Jean-Paul Chanteguet visant à supprimer la définition du jour par le projet de loi et un amendement de M. Yves Cochet visant à substituer à celle-ci la définition selon laquelle le jour commence à l'heure du lever du soleil au chef-lieu du département et finit à l'heure de son coucher. Le rapporteur a émis un avis défavorable, soulignant que ces amendements conduiraient à supprimer la chasse à l'approche, le matin et le soir, notamment pratiquée dans les départements de l'Est de la France. Il a estimé que le projet de loi apportait la souplesse nécessaire pour pratiquer ce type de chasse, sans pour autant comporter de risques de dérives, grâce à une définition précise du jour.

M. Jean Gaubert s'est pour sa part étonné que le projet de loi définisse le jour comme débutant une heure avant le lever du soleil et finissant une heure après son coucher. Mme Josette Pons a annoncé son intention de déposer, en vue de la séance publique, un amendement définissant le jour comme débutant deux heures avant le lever du soleil et finissant deux heures après, pour la chasse aux turdidés, traditionnellement pratiquée dans le sud-est de la France, et a demandé au rapporteur s'il s'y montrerait favorable. Le rapporteur a répondu par l'affirmative. Puis, la Commission a rejeté les amendements de MM. Jean-Paul Chanteguet et Yves Cochet.

Le 2° du même paragraphe vise également à apporter une précision à ce même article L. 424-4 du code de l'environnement. Dans son deuxième alinéa, ce dernier dispose actuellement que le permis de chasser donne le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales. Il va de soi que la chasse à la passée concerne les gibiers d'eau et a donc vocation à être exercée près de plans d'eau. Pour autant, l'article L. 424-4 ne précise pas explicitement dans quels lieux elle doit être exercée ; certains abus ont pu être commis par des chasseurs peu scrupuleux qui exerçaient la chasse à un autre gibier, dans des bois jouxtant des plans d'eau, en prétextant qu'ils chassaient le gibier d'eau à la passée.

Afin de mettre un terme à l'incertitude actuelle, le projet de loi complète donc le dispositif de l'article L. 424-4 pour préciser que la chasse à la passée ne peut être exercée que dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6, c'est-à-dire :

- en zone de chasse maritime ;

- dans les marais non asséchés ;

- sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau, la recherche et le tir du gibier n'étant autorisés qu'à une distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau.

Le 3° du paragraphe II de l'article 57 du projet de loi est quant à lui relatif aux modes et moyens de chasse employés. On constate aujourd'hui que ceux-ci évoluent sans cesse et deviennent de plus en plus sophistiqués, pour faire un appel croissant à l'électronique. Certains procédés, tels que l'utilisation de systèmes de GPS, semblent peu compatibles avec la philosophie générale de la chasse, activité qui est intimement liée à la nature et qui a un caractère traditionnel.

Un arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement proscrit déjà certains moyens d'assistance à la chasse. Toutefois, ce dispositif se révèle en pratique insuffisant : tout ce qui n'est pas interdit étant évidemment autorisé, l'évolution continuelle des moyens d'assistance électronique à la chasse conduit à ce que l'utilisation de nouveaux moyens apparus sur le marché soit implicitement autorisée, parce qu'ils ne figurent pas sur la liste des moyens interdits, alors que leur usage est plus que contestable sur le plan des principes.

Le projet de loi vise à remédier à cette carence, en inversant le système actuel : seuls les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse figurant sur une liste établie par arrêté ministériel seront autorisés, tous les autres étant donc prohibés.

La Commission a examiné deux amendements identiques de MM. Jean-Paul Chanteguet et Yves Cochet, supprimant la possibilité d'autoriser par arrêté ministériel l'utilisation des moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse. M. Jean Gaubert a défendu ces amendements en déclarant qu'il s'agissait de préserver le caractère traditionnel de la chasse. Le rapporteur a émis un avis défavorable, expliquant qu'un tel dispositif conduirait à interdire tout recours à des moyens d'assistance électronique qui dans certains cas peuvent se révéler très utiles. Il a ainsi cité, à titre d'exemples, les colliers de chiens électroniques permettant de retrouver les chiens courants, ou la pose, par les fauconniers, d'émetteurs radio sur des rapaces pour les récupérer plus facilement. M. André Chassaigne a signalé que la possibilité d'utiliser des moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse était également très importante pour les malentendants, qui ont besoin de tels procédés pour savoir si les chiens sont à l'arrêt ou se déplacent ; il s'est donc déclaré défavorable aux deux amendements. La Commission a ensuite rejeté ces amendements.

Le 4° du même paragraphe de l'article 57 du projet de loi est quant à lui relatif aux déplacements en véhicule à moteur. L'actuel article L. 424-4 du code de l'environnement autorise des moyens de chasse bien spécifiques : la chasse à tir, à courre, à cor et à cri, au vol et prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de la chasse peut autoriser l'utilisation de modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels. Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés. Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé, dès lors que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui.

Cette disposition s'est en pratique révélée insuffisante pour réglementer strictement l'usage de véhicules à moteur. On a en effet pu assister à des scènes dans lesquelles certains véhicules à moteur dépassaient les chiens venant d'être lâchés, l'action de chasse devenant alors une sorte de safari en voiture... C'est pourquoi le projet de loi modifie les dispositions actuelles concernant les déplacements en véhicule à moteur, pour préciser que ceux-ci ne sont autorisés que lorsque « l'action de chasse est terminée ». Il introduit ainsi la nouvelle notion d'action de chasse, différente de celle d'acte de chasse tel qu'il est défini à l'article L. 420-3, car elle vise des actions collectives, accomplies par un groupe de chasseurs. Par exemple, on considérera que l'action de chasse est arrivée à son terme lorsqu'à Chambord sonnent les trois coups de trompe. Le projet de loi reprend par ailleurs les dispositions actuelles selon lesquelles le déplacement en véhicule à moteur ne peut être effectué que lorsque l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui, qui permettent de s'assurer que l'action de chasse a bien pris fin.

La Commission a été saisie de deux amendements identiques du rapporteur et de M. Stéphane Demilly, permettant d'utiliser un véhicule à moteur pour reprendre ou récupérer les chiens. Le rapporteur ayant expliqué qu'une telle disposition se révélait indispensable pour pratiquer la chasse aux chiens courants, M. Jean Gaubert a craint que ces amendements ne conduisent à des abus. Puis, la Commission a adopté ces deux amendements identiques (amendement n° 287).

Le projet de loi complète en outre ce dispositif par un nouvel alinéa afin de traiter le cas particulier des personnes souffrant d'un handicap moteur et souhaitant chasser, en prévoyant qu'elles peuvent se déplacer en véhicule à moteur pour se rendre à leur poste, et tirer à partir de leur véhicule après avoir mis leur moteur à l'arrêt. Il s'agit sans nul doute d'une disposition importante, que votre rapporteur tient à saluer. Notons que la notion de handicap moteur doit être strictement entendue : une personne souffrant temporairement d'une entorse, par exemple, ne pourra bénéficier de ces dispositions, qui ne s'appliquent qu'au profit des personnes détentrices d'une carte de handicapé moteur.

·  Le paragraphe III de l'article 57 du projet de loi vise à clarifier le régime de la chasse au gibier d'eau. A l'heure actuelle, l'article L. 424-6 du code de l'environnement prévoit que les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées qu'en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, ou sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau. Dans ce dernier cas, il est prévu que la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à une distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau.

Or, ces dispositions ont conduit à ce que certains chasseurs, non titulaires de droit de chasse sur des plans d'eau, utilisent ces dispositions pour se positionner en bordure du plan d'eau des voisins afin de tirer abusivement le gibier d'eau levé sur des plans d'eau riverains.

C'est pourquoi le projet de loi prévoit que la chasse au gibier d'eau à proximité de rivières, lacs ou plans d'eau, ne pourra être exercée que par les personnes disposant du droit de chasse sur ceux-ci, soit parce qu'il en sont propriétaires, soit parce qu'ils ont loué ce droit de chasse.

·  Le paragraphe IV de l'article 57 du projet de loi procède à une réécriture globale des dispositions régissant le transport de gibier, contenues à l'article L. 424-8 du code de l'environnement.

Article L. 424-8 du code de l'environnement

Régime du transport de gibier mort

L'actuel article L. 424-8 du code de l'environnement pose le principe général selon lequel la vente, l'achat, le transport et le colportage du gibier sont interdits pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département. Deux dérogations à cette interdiction sont prévues :

- en période de non-chasse, les associations communales de chasse agréées (ACCA) ou les sociétés de chasse peuvent transporter, dans le département, du gibier pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles organisent ;

- le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté par un chasseur qui est en mesure d'établir que le gibier a été légalement capturé et de justifier son origine.

Le projet de loi vise à préciser et clarifier ces dispositions, tout en les libéralisant pour le transport des animaux issus d'élevages, en procédant à une rédaction globale de cet article du code de l'environnement.

Cette nouvelle rédaction s'applique au seul gibier mort, appartenant aux espèces dont la chasse est autorisée. La réglementation du transport et de la vente du gibier vivant sont renvoyées à l'article L. 424-10, réécrit par le paragraphe VI de l'article 57 du projet de loi (voir infra).

Dans sa rédaction issue du projet de loi, l'article L. 424-8 distingue deux types d'interdiction.

La première concerne la commercialisation de gibier chassable, c'est-à-dire sa vente, sa mise en vente, son transport pour la vente et sa détention pour la vente et l'achat. Ceux-ci sont interdits :

- en période de fermeture de la chasse, lorsque le gibier n'est pas né ou n'a pas été élevé en captivité ;

- en période d'ouverture de la chasse, pour tous les oiseaux chassables à l'exception de ceux dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature. Sont ainsi visées les espèces mentionnées par un arrêté du 20 décembre 1983, pris en application de l'article 6 de la directive 79/409/CEE du Parlement européen et du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux ». Il s'agit du canard colvert, de l'étourneau sansonnet, du faisan commun, du faisan vénéré, de la perdrix grise, de la perdrix rouge, du pigeon ramier, du corbeau freux, de la corneille noire, du geai des chênes et de la pie bavarde.

La deuxième interdiction concerne le transport de gibier mort en période de fermeture de la chasse. Elle concerne tous les animaux sauf :

- ceux qui sont issus d'élevages ;

- ceux qui sont destinés à des repas non commerciaux organisés par les ACCA ou les sociétés de chasse, cas déjà prévu aujourd'hui ;

- ceux qui sont transportés d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas, si l'origine et la capture légale du gibier peuvent être justifiées.

Le dispositif proposé par le projet de loi diffère donc de la réglementation actuelle en libéralisant, pour le gibier mort chassable, la vente, le transport pour la vente et le transport à des fins non commerciales d'animaux d'élevages.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article L. 424-8 du code de l'environnement. Le rapporteur a indiqué que cet amendement répondait à un souci de clarification rédactionnelle, en reprenant les dispositions du projet de loi relatives à la seule question de la vente et du transport de gibier en période de fermeture de la chasse, tout en supprimant les interdictions concernant le transport de gibier mort à des fins non commerciales. Il a en effet estimé ces dispositions inutiles, l'important étant de proscrire le braconnage, et a jugé qu'elles pourraient en outre conduire à verbaliser des personnes transportant du gibier destiné à une consommation familiale. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 288).

En conséquence, est devenu sans objet un amendement de M. Yves Cochet visant à supprimer, en période d'ouverture de la chasse, l'interdiction de vente et de transport pour la vente d'oiseaux, à l'exception de ceux figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel.

·  Le paragraphe V du projet de loi modifie quant à lui les dispositions de l'article L. 424-9, qui actuellement interdit en toute saison de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

Il précise tout d'abord, dans son 1°, que cette interdiction s'applique également au gibier tué en temps prohibé, c'est-à-dire hors période d'ouverture de chasse, ce qui semble effectivement de bon sens et permettra de mieux lutter contre le braconnage.

Dans son 2°, il complète l'article L. 424-9 par une nouvelle disposition relative aux collisions accidentelles entre véhicules automobiles et grand gibier. A l'heure actuelle, lorsqu'un tel accident survient, la personne conduisant le véhicule n'a pas le droit de transporter le gibier ainsi tué. Le projet de loi vise à ouvrir désormais ce droit au conducteur, sous réserve qu'il en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. En pratique, d'après les informations fournies à votre rapporteur, un simple appel téléphonique devrait y suffire. Ainsi, police et gendarmerie pourront être informées des collisions survenues et le gibier tué ne sera plus laissé sur le bord de la route, comme cela est actuellement le cas. On objectera sans doute que tout conducteur n'est pas forcément doté d'un téléphone portable pour prévenir les services compétents. Si tel est le cas, la simple conséquence en sera l'impossibilité de charger le gibier dans le coffre du véhicule.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur procédant à une rédaction globale de l'article L. 424-9 du code de l'environnement. Le rapporteur ayant indiqué qu'il s'agissait de répondre à un souci de clarification rédactionnelle en consacrant un article spécifique au transport et à la vente de gibier en période d'ouverture de chasse, sans pour autant modifier sur le fond le projet de loi, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 289).

·  Le paragraphe VI de l'article 57 du projet de loi procède quant à lui à une réécriture globale de l'article L. 424-10 du code de l'environnement pour clarifier et largement assouplir les dispositions relatives au transport et à la commercialisation de gibier vivant, comme cela a été fait plus haut concernant le gibier mort.

Article L. 424-10 du code de l'environnement

Régime du transport de gibier vivant

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 424-10 du code de l'environnement interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité administrative. Cette disposition s'applique à toutes les espèces animales chassables.

Le projet de loi remplace ces dispositions par un nouveau mécanisme, interdisant en tout temps :

- la vente, la mise en vente, le transport et la détention pour la vente d'animaux qui ne sont pas nés et élevés en captivité ;

- le prélèvement (c'est-à-dire la capture sans tuer l'animal) ou l'introduction d'animaux dans le milieu naturel, sauf ceux qui ont été autorisés à des fins de repeuplement ou scientifiques, ou prévus par les articles L. 424-4 (modes de chasse traditionnels) et L. 427-4 à L. 427-8 (battues administratives).

Ainsi, par rapport à la réglementation actuelle, seront désormais autorisés la vente et le transport pour la vente des animaux chassables d'élevages vivants, en période de fermeture ou d'ouverture de la chasse, alors qu'ils sont aujourd'hui interdits en tout temps. Par ailleurs, le transport à des fins non commerciales de gibier vivant sera désormais libre, alors qu'il est aujourd'hui subordonné à une autorisation administrative.

Enfin, dans un souci de simplification et de clarification des procédures, le projet de loi prévoit, dans le dernier alinéa de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, qu'en tout temps, la validation du permis de chasser ou l'agrément du piégeur valent autorisation de transport des appelants vivants (oiseaux utilisés pour attirer les animaux de même espèce). Il est également prévu que l'autorisation de détention des rapaces vaut autorisation de transport des escaps (oiseaux vivants utilisés comme proies pour entraîner les oiseaux rapaces).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant rédaction globale de l'article L. 424-10 du code de l'environnement afin que, dans un souci de clarification, celui-ci ne traite que de la question de la collision d'un grand gibier avec un véhicule à moteur (amendement n° 290). Le rapporteur a indiqué que cet amendement ne faisait que reprendre les dispositions du projet de loi sur cette question, sans les modifier sur le fond. En conséquence, un amendement de M. Yves Cochet visant à supprimer l'alinéa selon lequel la validation du permis de chasser ou l'agrément du piégeur valent autorisation des appelants vivants et l'autorisation de détention de rapaces, autorisation de transport des escaps, est devenu sans objet.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 291) visant à insérer un nouvel article L. 424-10-1 au sein du code de l'environnement, pour y intégrer les dispositions de l'alinéa dont la suppression était proposée par l'amendement de M. Yves Cochet.

La Commission a adopté l'article 57 ainsi modifié.

Article 58

Schémas départementaux de gestion cynégétique,
équilibre agro-sylvo-cynégétique et plans de chasse

Cet article du projet de loi est essentiel pour le milieu rural. Il traite des outils de gestion et de régulation du gibier et à ce titre concerne non seulement le monde cynégétique mais l'ensemble des acteurs de terrain concernés par cette question, notamment les agriculteurs et, dans une moindre mesure, les sylviculteurs. Il s'emploie donc à mieux définir les instruments indispensables que sont les schémas départementaux de gestion cynégétique et les plans de chasse et introduit la notion essentielle d'équilibre agro-sylvo-cynégétique qui devra guider l'élaboration de ces documents.

A cet effet, il bouleverse assez sensiblement l'architecture actuelle du code de l'environnement et notamment le chapitre V (Gestion) du titre II (Chasse) de son livre IV (Faune et Flore).

Actuellement, ce chapitre V est composé de deux sections : la section 1 porte sur le plan de chasse et la section 2 porte sur le prélèvement maximal autorisé.

Le paragraphe I de l'article 58 du projet de loi modifie cette organisation, en disposant que ces sections 1 et 2 deviennent respectivement la section 3 et la section 4 du même chapitre. En effet, une nouvelle section 1 relative aux schémas départementaux de gestion cynégétique est introduite par le paragraphe II de cet article du projet de loi, tandis qu'une nouvelle section 2 relative à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est introduite par le paragraphe VIII.

Pour tenir compte de l'insertion de deux nouvelles sections au début du chapitre V, le paragraphe I précité procède donc à une renumérotation des articles L. 425-3, L. 425-3-1 et L. 425-5, relatifs au plan de chasse et au prélèvement maximal autorisé, qui deviennent respectivement les articles L. 425-8, L. 425-9 et L. 425-14.

Le chapitre V sera donc désormais structuré comme suit :

·  Section 1 : schémas départementaux de gestion cynégétique

Article L. 425-1 : nouvelle rédaction proposée par le projet de loi, proche du I de l'actuel article L. 421-7

Article L. 425-2 : constitué par le II de l'actuel article L. 421-7 modifié

Article L. 425-3 : constitué par le IV de l'actuel article L. 421-7

·  Section 2 : Equilibre agro-sylvo-cynégétique

Articles L. 425-4 et L. 425-5 : nouvelle rédaction proposée par le projet de loi

·  Section 3 : Plan de chasse

Articles L. 425-6 et L. 425-7 : nouvelle rédaction proposée par le projet de loi

Article L. 425-8 : reprise de l'actuel article L. 425-3

Article L. 425-9 : reprise de l'actuel article L. 425-3-1

Articles L. 425-10 à L. 425-13 : nouvelle rédaction proposée par le projet de loi

·  Section 4 : Prélèvement maximal autorisé

Article L. 425-14 : reprise de l'actuel article L. 425-5

Enfin, le même paragraphe I du projet de loi abroge les actuels articles L. 425-2 et L. 425-4, qui font en effet l'objet d'une réécriture aux paragraphes IV et VIII de l'article 58 du projet de loi (voir infra). On doit noter que si les dispositions de l'actuel article L. 425-2 sont pour partie reprises dans un nouvel article L. 425-6, en revanche, l'article L. 425-4 est « bel et bien » abrogé, ses dispositions n'étant pas reprises dans un nouvel article proposé par le projet de loi.

En effet, cet article dispose que dans le cadre du plan de chasse, il est institué, à la charge des chasseurs de sangliers, cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâles et femelles, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux ; il est précisé que le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. Il s'agit donc d'une taxe parafiscale, qui, en application de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, doit être supprimée à compter du 1er janvier 2004. Ce mécanisme est d'ailleurs remplacé, à l'article 59 du projet de loi, par la possibilité pour la fédération départementale des chasseurs de demander à ses adhérents des participations particulières pour financer l'indemnisation des dégâts de grand gibier (voir infra).

Comme on l'a vu plus haut, le paragraphe II de l'article 58 du projet de loi vise à insérer une nouvelle section relative aux schémas départementaux de gestion cynégétique, qui comprend les articles L. 425-1 à L. 425-3. Il semblait en effet nécessaire de mieux préciser le contenu de ces schémas, auxquels le code de l'environnement ne fait actuellement référence qu'au sein des dispositions relatives aux statuts des fédérations départementales des chasseurs et notamment à l'article L. 421-7.

Le paragraphe III de cet article du projet de loi procède à une réécriture globale de l'article L. 425-1, pour définir précisément les principes selon lesquels les schémas départementaux de gestion cynégétique doivent être élaborés.

Article L. 425-1 du code de l'environnement

Principes d'élaboration des schémas départementaux de gestion cynégétique

L'actuel article L. 425-1 est relatif à la définition du plan de chasse. On le retrouve pour partie plus loin, dans le nouvel article L. 425-6 inséré dans le code de l'environnement par le paragraphe IX de l'article 58 du projet de loi (voir infra).

Dans sa nouvelle rédaction issue du projet de loi, il est relativement proche des dispositions du I de l'actuel article L. 421-7, relatif aux schémas départementaux de gestion cynégétique.

Ce I prévoit actuellement qu'il doit être mis en place, dans chaque département, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux ORGFH. Ces dispositions sont reprises de manière intégrale dans la nouvelle rédaction de l'article L. 425-1.

Votre rapporteur regrette qu'il n'ait pas été procédé, à l'occasion de cette nouvelle rédaction, à une modification qui s'imposait pourtant : en effet, la relation de conformité des schémas départementaux avec les ORGFH est à ses yeux beaucoup trop rigoureuse et ne laisse aucune marge de manœuvre ou d'appréciation aux fédérations départementales des chasseurs, chargées d'élaborer ces documents. C'est pourquoi il propose qu'il soit simplement prévu que les schémas départementaux devront s'inscrire « dans le cadre » des ORGFH, formule qui garantit une plus grande souplesse et ne met pas en cause la nécessaire relation de compatibilité des schémas avec les orientations régionales. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 292).

Par ailleurs, alors qu'il est aujourd'hui précisé que les schémas doivent être établis pour une période de cinq ans renouvelable, le projet de loi prévoit que les schémas seront désormais établis pour une période de six ans renouvelable. Cela semble en effet plus approprié, puisqu'ainsi, la période couverte par un schéma pourra correspondre à deux plans de chasse triennaux pour le grand gibier.

Comme cela est actuellement le cas, il est en outre prévu que le schéma doit être élaboré par la fédération départementale des chasseurs. Une nouveauté est cependant introduite, puisque le projet de loi précise que cette élaboration doit être menée en concertation avec notamment la chambre d'agriculture et les représentants des intérêts forestiers (il pourra ainsi s'agir de représentants du centre régional de la propriété forestière, de syndicats forestiers, de l'Office national des forêts ou, pourquoi pas, de communes forestières). Cette nouvelle disposition ne doit pas être minimisée : l'enjeu est en effet d'assurer, en milieu rural, un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, qui constitue en quelque sorte la « pierre angulaire » du dispositif proposé par le Gouvernement. La définition de cet équilibre et sa mise en œuvre sur le terrain doivent donc donner lieu à la plus grande concertation de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire le monde cynégétique et les représentants des intérêts agricoles et forestiers.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements identiques de MM. Antoine Herth et Yves Cochet prévoyant que les schémas départementaux de gestion cynégétique sont élaborés en concertation avec les associations de protection de la nature et de l'environnement. Elle a également rejeté un amendement de M. Jean Auclair prévoyant que les schémas sont élaborés en concertation avec les représentants des propriétaires.

Le projet de loi reprend ensuite le droit existant, en prévoyant que le schéma doit être élaboré en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural, qui doit notamment comporter un volet relatif à la conservation et à la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage.

Comme cela est également déjà le cas, il est enfin approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet, qui doit vérifier notamment sa conformité aux principes énoncés à l'article L. 420-1 du code de l'environnement, selon lequel la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général et la pratique de la chasse doit contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes.

Dans la rédaction issue du projet de loi, il n'est en revanche plus prévu, comme cela est aujourd'hui le cas, que le schéma départemental peut être complété par des schémas locaux. Cela semble en effet inutile, rien n'interdisant au schéma départemental d'accorder un traitement spécifique à diverses parties du territoire départemental.

Le paragraphe IV de l'article 58 du projet de loi transforme le II de l'article L. 421-7 en l'article L. 425-2 et y apporte quelques modifications.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif du II de l'article L. 421-7 prévoit que le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment :

- les plans de chasse et les plans de gestion ;

- les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

- les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation de plans de gestion approuvés, la fixation de prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage ;

- les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage.

Le 1° du paragraphe IV de l'article 58 du projet de loi procède à une coordination en précisant que le schéma doit comprendre des prescriptions relatives à l'agrainage « et à l'affourragement », telles que prévues à l'article L. 425-5 du code de l'environnement, qui est réécrit par le paragraphe VIII de l'article 58 du projet de loi.

Il s'agit là encore d'une modification majeure du dispositif actuel. En effet, aujourd'hui, l'agrainage et l'affourragement, qui consistent à nourrir le gibier de maïs, pommes, betteraves ou foin, ne sont pas du tout réglementés, si bien que dans certains cas, les gibiers sont nourris à l'année, ce qui constitue sans nul doute une pratique critiquable, l'alimentation artificielle du gibier ne devant bien entendu n'intervenir qu'en cas exceptionnel, lors par exemple d'hivers très rigoureux ou pour l'éloigner de zones de cultures pour éviter des dégâts. Or tel n'est pas toujours le cas : l'agrainage et l'affourragement sont parfois utilisés comme moyens de faire croître de manière artificielle la population de gibier et développent en outre une appétence particulière de ces populations à des espèces végétales auxquelles ils n'auraient normalement pas accès, ce qui peut contribuer par la suite à la multiplication des dégâts occasionnés aux cultures agricoles par le gibier.

Le projet de loi prévoit donc que l'agrainage et l'affourragement ne pourront désormais être utilisés que si le schéma départemental le prévoit expressément ; en outre, aux termes de l'article L. 425-5 du code de l'environnement, réécrit par le paragraphe VIII de l'article 58 du projet de loi, le schéma départemental ne pourra les autoriser qu'en raison de la situation climatique et pour protéger des cultures en période sensible (voir infra).

Le 2° du paragraphe IV de l'article 58 du projet de loi prévoit quant à lui que le schéma départemental devra non seulement comprendre les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage, mais aussi celles menées pour protéger, par des mesures adaptées, ces habitats : il s'agit, par exemple, des mesures consistant à placer une clôture ou une protection autour d'un arbre.

Le paragraphe V de l'article 58 du projet de loi transforme le IV de l'article L. 421-7 du code de l'environnement en article L. 425-3, sans y apporter de modification. Comme cela est déjà le cas, le schéma départemental sera donc opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.

Le paragraphe VI de l'article 58 du projet de loi abroge l'article L. 421-7 du code de l'environnement. Comme on l'a vu plus haut, le I, le II et le IV de cet article L. 421-7 sont largement repris dans les articles L. 425-1, L. 425-2 et L. 425-3 du code de l'environnement tels qu'issus du projet de loi ; il s'agit donc de supprimer les dispositions du II de cet article L. 421-7 selon lesquelles les bénéficiaires de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs. Cette disposition est en effet inutile, puisqu'elle est redondante avec l'article L. 421-8 qui prévoit déjà que figurent, parmi les adhérents obligatoires des fédérations départementales des chasseurs, les bénéficiaires d'un plan de chasse dans le département.

Le paragraphe VII de cet article du projet de loi vise pour sa part à modifier l'article L. 421-5 du code de l'environnement, relatif aux missions des fédérations départementales des chasseurs. Il procède en premier lieu à une coordination, afin de substituer à la référence L. 421-7 la référence L. 425-1 s'agissant de la procédure d'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique.

En second lieu, il intervertit l'ordre de deux alinéas pour corriger une erreur matérielle qui pouvait donner lieu à des interprétations divergentes. En effet, il est tout d'abord disposé, dans l'actuel article L. 421-5, que les fédérations départementales élaborent un schéma départemental de gestion cynégétique. Puis, il est prévu que les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations. Enfin, il est disposé qu'« elles » peuvent apporter leur concours à la validation du permis de chasser. Le terme « elles » ne renvoie évidemment pas aux associations de chasse spécialisée mais aux fédérations départementales. C'est pourquoi les deux dispositions sont interverties par le projet de loi pour supprimer toute ambiguïté.

Le paragraphe VIII de l'article 58 du projet de loi introduit quant à lui, au sein du code de l'environnement une nouvelle section consacrée à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, comprenant les articles L. 425-4 et L. 425-5.

Section 2

Équilibre agro-sylvo-cynégétique

Article L. 425-4 du code de l'environnement

Définition de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique

L'équilibre agro-sylvo-cynégétique fait aujourd'hui partie des objectifs énoncés aux articles L. 425-3-1 du code de l'environnement et L. 1 du code forestier, mais n'est pas précisément défini. Il s'agit pourtant d'un concept important, puisqu'il doit permettre de prendre en compte les intérêts agricoles et forestiers dans la définition des objectifs de gestion de la faune sauvage au niveau des départements, notamment avec les schémas départementaux de gestion cynégétique.

C'est pourquoi le projet de loi vise à en donner une définition plus précise dans une nouvelle rédaction de l'article L. 425-4 du code de l'environnement. Rappelons que celui-ci porte actuellement sur la taxe parafiscale instituée pour le tir du grand gibier, supprimée pour tenir compte de la loi organique relative aux lois de finances précitée, et que ce mécanisme est remplacé par une participation des chasseurs, perçue par la fédération départementale des chasseurs, détaillée à l'article 59 du projet de loi.

Le premier alinéa de la nouvelle rédaction de l'article L. 425-4 du code de l'environnement vise donc désormais à préciser le contenu de la notion d'équilibre agro-sylvo-cynégétique. On ne peut qu'être déçu à la lecture de ce dispositif, qui prévoit que cet équilibre doit viser à « permettre la régénération naturelle ou artificielle des habitats forestiers sans recourir à des protections artificielles ». L'équilibre agro-sylvo-cynégétique n'est donc conçu que comme attaché à la seule sylviculture, et sa définition fait totalement l'impasse sur les deux autres composantes qu'il devrait avoir, c'est-à-dire les composantes cynégétique et agricole.

La Commission a examiné, en discussion commune, un amendement de M. Stéphane Demilly portant rédaction globale de l'article L. 425-4 du code de l'environnement, visant à définir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et les moyens permettant de le rechercher, et un amendement du rapporteur se limitant à définir cet équilibre dans les mêmes termes que l'amendement précédant, c'est-à-dire comme une compatibilité entre d'une part, la présence d'une faune sauvage abondante et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles, cet équilibre étant assuré par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. M. Jean Dionis du Séjour a retiré l'amendement de M. Stéphane Demilly, considérant que celui-ci était largement satisfait par l'amendement du rapporteur, auquel il s'est rallié.

M. François Brottes, rappelant qu'il avait été l'auteur de la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique dans le cadre de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt dont il avait été le rapporteur, a déploré une telle régression par rapport à la définition proposée par le projet de loi, toutes les activités sylvicoles n'étant pas forcément rentables du point de vue économique et devant pourtant être protégées des dégâts de gibier. Le rapporteur a expliqué que la rédaction du projet de loi était trop restrictive, puisqu'elle définissait l'équilibre agro-sylvo-cynégétique du seul point de vue sylvicole, en omettant ces deux autres composantes agricole et cynégétique. Il a en outre signalé que son amendement préservait la référence opérée, par le projet de loi, aux orientations régionales forestières et à l'article L. 1 du code forestier, dont il a rappelé qu'il disposait que « le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire ». La Commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 293).

Le deuxième alinéa est quant à lui relatif aux moyens qui doivent être mis en œuvre pour rechercher l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Il s'agit de la chasse et de la régulation de la faune sauvage, cette dernière consistant notamment en battues administratives et en destruction d'animaux nuisibles. Figurent également parmi les moyens d'assurer un équilibre agro-sylvo-cynégétique la prévention de dégâts de gibier, grâce à des dispositifs de protection des productions économiques sensibles (sont ainsi visées les cultures agricoles, comme les céréales, le raisin ou les vergers, mais aussi la sylviculture, avec les jeunes plants d'arbres), des dispositifs de dissuasion (comme des dispositifs sonores destinés à effrayer le gibier pour qu'il n'approche pas les cultures) et de destruction (comme le piégeage ou le tir).

La Commission adopté un amendement du rapporteur de coordination (amendement n° 294), ainsi qu'un autre amendement du rapporteur prévoyant que les procédés de destruction des animaux permettant de rechercher l'équilibre agro-sylvo-cynégétique doivent être autorisés (amendement n° 295).

Le même alinéa précise en outre que l'indemnisation administrative des dégâts occasionnés aux cultures et aux récoltes participe de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. En effet, l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs constitue la pierre angulaire de cet équilibre. Toutefois, la rédaction issue du projet de loi est ambiguë car elle ne précise pas que cette indemnisation ne concerne que les dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles, et pas ceux causés aux forêts ; une précision semble sur ce point indispensable, pour éviter toute erreur d'interprétation. Il ne s'agirait d'ailleurs que de conforter le droit actuel sur cette question, sans pour autant fermer la porte à une indemnisation, au contentieux, des dégâts causés aux forêts.

En conséquence, la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'indemnisation des dégâts de gibier permettant de rechercher l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est celle mentionnée à l'article L. 426-1 du code de l'environnement, c'est-à-dire celle assurée par les fédérations départementales des chasseurs (amendement n° 296).

Enfin, il est précisé que des évolutions de pratiques et de systèmes de production intégrant l'objectif de maîtrise de la faune sauvage contribuent à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Ainsi, l'équilibre dépend non seulement de la participation financière des chasseurs à la réparation des dommages, mais aussi du comportement des agriculteurs qui doivent, autant que possible, éviter de cultiver, dans les zones où est concentré du grand gibier, des espèces végétales susceptibles d'attirer le gibier.

L'avant-dernier alinéa de cet article L. 425-4 prévoit quant à lui que l'équilibre agro-sylvo-cynégétique doit « tenir compte » des principes définis à l'article L. 1 du code forestier, qui prévoit notamment que la mise en valeur et la protection des forêts sont d'intérêt général et que le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. L'équilibre agro-sylvo-cynégétique doit également tenir compte des dispositions des orientations régionales forestières et des ORGFH, qui contribuent à mieux le définir et à l'encadrer.

Enfin, le dernier alinéa de cet article dispose que le préfet doit veiller à la prise en compte « optimale » de l'objectif d'équilibre agro-sylvo-cynégétique harmonieux lors de l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique, celui-ci constituant en effet un instrument de régulation et de bonne gestion de la faune sauvage qui doit être au service de cet équilibre. La Commission a rejeté un amendement de M. Roland Chassain supprimant le caractère « optimal » de la prise en compte de l'objectif d'équilibre qui est imposée au préfet lors de l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique.

Article L. 425-5 du code de l'environnement

Agrainage et affouragement

Comme on l'a vu plus haut dans le commentaire du paragraphe IV de l'article 58 du projet de loi, relatif aux schémas départementaux de gestion cynégétique, le projet de loi vise à mieux encadrer les pratiques d'agrainage et d'affouragement.

Il prévoit ainsi qu'il ne peut être recouru à l'agrainage et à l'affouragement que si le schéma départemental de gestion cynégétique le prévoit expressément, ce qui constitue une modification majeure par rapport au droit actuel qui ne prévoyait aucune réglementation de ces pratiques : désormais, en l'absence de schéma départemental de gestion cynégétique traitant de cette question, l'agrainage et l'affouragement ne pourront plus être pratiqués.

Mais le projet de loi va encore plus loin en procédant à la réécriture globale de l'article L. 425-5 du code de l'environnement. Rappelons que l'actuel article L. 425-5 est relatif au prélèvement maximal autorisé et qu'il est transféré dans une nouvelle section 4, sous la nouvelle numérotation L. 425-14.

Dans sa nouvelle rédaction issue du projet de loi, l'article L. 425-5 dispose désormais que l'agrainage et l'affouragement du grand gibier ne peuvent être autorisés par le schéma départemental de gestion cynégétique qu'en raison « de la situation climatique ou pour protéger des cultures en période sensible ». Ces pratiques seront donc encadrées par le schéma, lui-même encadré par la loi qui prévoit que l'agrainage et l'affouragement ne peuvent intervenir que dans certaines périodes et ne pourront donc être pratiqués tout au long de l'année.

La notion de protection des cultures en « période sensible » peut sembler à première vue bien vague. D'après les informations fournies à votre rapporteur, sont ainsi visées les périodes de semis, ou encore le stade auquel les grains de maïs sont laiteux. En tout état de cause, c'est le schéma départemental qui définira ce qu'il convient d'entendre, au vu des circonstances locales, par « période sensible ».

Le paragraphe IX de l'article 58 du projet de loi vise à préciser et compléter les dispositions actuelles relatives au plan de chasse. A cet effet, il insère, sous une section 3 qui traite spécifiquement de cette question, les nouveaux articles L. 425-6 et L. 425-7, qui sont suivis des anciens articles L. 425-3 et L. 425-3-1, désormais numérotés L. 425-8 et L. 425-9, et insère à la suite de ces derniers les nouveaux articles L. 425-10 à L. 425-13.

Article L. 425-6 (nouveau) du code de l'environnement

Définition du plan de chasse

Le plan de chasse est actuellement défini par l'article L. 425-1 du code de l'environnement, qui prévoit qu'il substitue à la limitation annuelle de la période de chasse, le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département. Le plan de chasse constitue donc un instrument de gestion et de régulation du gibier alternatif à la limitation du nombre de jours de chasse de certaines espèces par arrêté préfectoral. Il permet, lui aussi, d'adapter la « pression » exercée sur la faune sauvage, mais en jouant sur le nombre d'animaux prélevés, par la délivrance aux titulaires de droits de chasse d'un nombre limité de bracelets autorisant par exemple, la capture de 15 chevreuils ou de 10 daims sur leur territoire. Rappelons que le plan de chasse est mis en œuvre, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet.

Le projet de loi propose, dans un nouvel article L. 425-6, une nouvelle définition du plan de chasse, qui s'inspire des dispositions actuelles. Dans son premier alinéa, cet article prévoit que le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. On notera qu'aujourd'hui, il est simplement prévu que le plan de chasse fixe un nombre maximum d'animaux à prélever, mais pas de minimum. Tel est pourtant le cas en pratique, puisque l'article R. 225-2 du code de l'environnement dispose que pour chacune des espèces de grand gibier soumise à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Le projet de loi donne donc une assise législative à cette disposition et ne bouleverse pas le droit actuel.

Le même alinéa précise que le plan de chasse doit tendre à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques, exigence qui est actuellement posée par l'article L. 425-2. Le plan de chasse constitue donc un des moyens permettant d'atteindre un équilibre agro-sylvo-cynégétique satisfaisant.

Le deuxième alinéa diffère également du droit actuel (articles L. 425-1 et L. 425-2), en disposant que le plan de chasse est fixé après consultation des intérêts agricoles et forestiers pour le seul grand gibier, alors qu'aujourd'hui, cette consultation est prévue pour tous les gibiers soumis à plan de chasse. Cette disposition s'est en pratique révélée relativement lourde et dissuasive s'agissant de l'élaboration de plans de chasse pour le petit gibier. C'est pourquoi, pour en faciliter l'élaboration, il a été décidé de distinguer deux types de procédures, la concertation avec le monde agricole et forestier étant de toute évidence nécessaire s'agissant du grand gibier qui est celui qui occasionne des dégâts aux récoltes et aux cultures.

Il est en outre précisé que le plan de chasse grand gibier peut être d'une période de trois ans, et révisable annuellement. Le projet de loi introduit ainsi un élément de souplesse : aujourd'hui, le plan de chasse est obligatoirement d'une durée de trois ans pour le grand gibier, ce qui n'est pas forcément indispensable dans certains cas et notamment pour les plans de chasse sanglier, espèce qui prolifère beaucoup et dont la population évolue très rapidement d'une année sur l'autre.

Enfin, le même alinéa dispose que la durée du plan de chasse petit gibier est d'une année, alors qu'elle est aujourd'hui obligatoirement de trois ans. Or, imposer une telle durée pour le petit gibier n'a que peu de sens : si elle est justifiée pour les populations de grand gibier dont l'évolution fait preuve d'une relative inertie à moyen terme, elle est peu appropriée pour le petit gibier dont l'évolution de la population d'une année sur l'autre dépend étroitement des conditions de reproduction durant l'été.

Le dernier alinéa de cet article reprend quant à lui le droit existant (actuel article L. 425-2), pour prévoir que le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (il s'agit des cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils, en application de l'article R. 225-1 du code de l'environnement).

En revanche, il ne précise pas, comme cela est aujourd'hui le cas, que les plans de chasse sanglier sont mis en œuvre après avis des fédérations départementales des chasseurs. Une telle omission est regrettable, car elle pourrait laisser entendre que le plan de chasse sanglier est supprimé par le projet de loi.

C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur, auquel s'est rallié M. Jean Dionis du Séjour, prévoyant que le plan de chasse sanglier est mis en œuvre après avis des fédérations départementales des chasseurs (amendement n° 297).

Article L. 425-7 (nouveau) du code de l'environnement

Procédure de demande de plan de chasse

Ce nouvel article du code de l'environnement vise à préciser la procédure de demande de plan de chasse. A l'heure actuelle, ce sujet n'est traité que par la partie réglementaire du code de l'environnement (article R. 225-4).

Dans son premier alinéa, le nouvel article L. 425-7 du code de l'environnement reprend les dispositions de l'article R. 225-4 précité, pour prévoir d'une part que chaque personne qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande et d'autre part que lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire. La Commission a adopté un amendement du rapporteur, auquel s'est rallié M. Jean Dionis du Séjour, prévoyant que la demande de plan de chasse est également formulée par le propriétaire lorsque le contrat de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément (amendement n° 298).

Le deuxième alinéa introduit quant à lui une nouveauté : il traite des cas dans lesquels le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire, celui-ci n'ayant par ailleurs pas loué son droit de chasse. Sont donc visés les plans de chasse portant sur des territoires inclus dans le périmètre d'associations de chasse communale agréées (ACCA) - par exemple, ceux d'une superficie de moins de vingt hectares. Il est prévu que pour de tels territoires, le propriétaire des parcelles doit mentionner, dans la demande de plan de chasse établie par l'ACCA, soit son accord avec cette demande, soit son désaccord et que dans ce dernier cas, il doit formuler sa propre demande de plan de chasse. Ainsi, les propriétaires de terrains dépourvus de droit de chasse se voient désormais donner la possibilité d'intervenir en matière de gestion de la faune sauvage sur leurs fonds.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, substituant à l'obligation pour un propriétaire dont le terrain est inclus dans une ACCA de demander un plan de chasse s'il est en désaccord avec la demande de l'ACCA, la simple faculté pour le propriétaire de formuler une telle demande (amendement n° 299). Il n'est en effet pas opportun de faire peser une telle obligation sur les propriétaires de petits terrains qui, de toute façon, ne pourront bénéficier de plan de chasse.

Les dispositions du dernier alinéa de cet article constituent elles aussi une novation par rapport au droit actuel. Elles permettent aux propriétaires dont les terrains sont inclus dans le périmètre d'une ACCA de se regrouper en association ou en association syndicale libre de protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Dans ce cas, les propriétaires seront représentés, dans la démarche de demande de plan de chasse, par le représentant de l'association, ce qui leur permettra de mieux faire entendre leur voix.

Article L. 425-10 (nouveau) du code de l'environnement

Suspension des dispositions qualitatives du plan de chasse

Ce nouvel article traite des cas dans lesquels l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou menacé. Il permet alors au préfet de suspendre l'application des dispositions « qualitatives » du plan de chasse, relatives aux caractéristiques des animaux à tirer (âge, sexe et poids notamment), pour en revenir à une conception plus « quantitative » qui permette de revenir à des niveaux de populations compatibles avec l'équilibre requis.

Cette disposition vise ainsi à traiter les situations dans lesquelles l'aspect qualitatif du plan de chasse constitue un frein à sa réalisation ; il peut en effet arriver qu'en cours de saison, le préfet constate qu'il ne sera pas possible d'atteindre le nombre minimum d'animaux à prélever si les dispositions du plan relatives à l'âge, au poids et au sexe des animaux continuent à s'appliquer. Il pourra donc suspendre ces dispositions contraignantes.

On doit noter que ce dispositif permettra de compléter l'actuel article L. 425-3, renuméroté L. 425-8 par le projet de loi, qui permet déjà au préfet d'intervenir en cas de circonstances exceptionnelles, en fixant un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. Dans ce dernier cas, le préfet pourra donc élaborer un nouveau plan de chasse contenant des prescriptions qualitatives et pas seulement quantitatives.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, auquel s'est rallié M. Jean Dionis du Séjour, prévoyant que le préfet suspend les dispositions qualitatives du plan de chasse après avis de la commission départementale d'indemnisation (amendement n° 300).

Article L. 425-11 (nouveau) du code de l'environnement

Responsabilité financière en cas de non respect du plan de chasse

Ce nouvel article du code de l'environnement est essentiel pour les fédérations départementales des chasseurs. En effet, celles-ci doivent assurer le financement de l'indemnisation des dégâts de gibier causés aux cultures et récoltes agricoles, dans le cadre de la procédure non contentieuse d'indemnisation.

Or, dans le cas où une personne est bénéficiaire du plan de chasse et n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux fixé par ce plan, il serait choquant que les chasseurs membres de la fédération départementale aient à supporter le coût de l'indemnisation des dégâts éventuellement occasionnés à des cultures ou à des récoltes agricoles du fait de cette défaillance, alors qu'ils ne peuvent en être tenus pour responsables.

C'est pourquoi ce nouvel article prévoit que lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux prévu, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la couverture des frais d'indemnisation ou de prévention des dégâts de gibier, ce qui permettra à la fédération départementale de se retourner contre lui lorsqu'elle est sollicitée dans le cadre de la procédure d'indemnisation non contentieuse des dégâts de gibier causés aux cultures agricoles et aux récoltes ou dans sa mission de prévention des dégâts de gibier.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, auquel s'est rallié M. Jean Dionis du Séjour, permettant d'engager la responsabilité financière des personnes ayant formé une opposition de conscience à l'exercice de la chasse sur leur terrain, lorsqu'elles n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier (amendement n° 301).

Article L. 425-12 (nouveau) du code de l'environnement

Remboursement des dépenses de protection des peuplements forestiers

Ce nouvel article du code de l'environnement introduit un véritable bouleversement dans le mécanisme actuel d'indemnisation des dégâts de gibier. En effet, aujourd'hui, seuls les dégâts causés aux récoltes agricoles par du grand gibier donnent lieu à une indemnisation des propriétaires par les fédérations départementales des chasseurs. Les dégâts causés aux propriétés forestières ne donnent donc pas lieu de leur part à une indemnisation non contentieuse.

Le projet de loi met totalement en cause cet équilibre. Il prévoit en effet que lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé, le propriétaire peut demander le remboursement de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements forestiers (par exemple, des tubes protégeant de jeunes plants). Cette disposition ne crée certes pas un dispositif d'indemnisation des dégâts proprement dits, puisqu'il ne concerne que le remboursement des dépenses de protection. Mais il n'en demeure pas moins très critiquable en raison des catégories de personnes vers lesquelles le forestier peut se retourner pour demander ce remboursement.

Le projet de loi prévoit en effet que :

- le propriétaire peut se retourner vers le détenteur du droit de chasse bénéficiaire d'un plan de chasse sur les parcelles endommagées, si celui-ci n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux fixé par ce plan. Cette disposition ne pose pas problème et est même de bon sens : le bénéficiaire du plan de chasse a en effet la responsabilité de la gestion de la faune sauvage sur la parcelle et il n'est donc pas anormal qu'en cas de carence, le forestier puisse lui demander de rembourser les dépenses qu'il a engagées pour protéger ses plants ou ses semis ;

- le propriétaire peut se retourner vers la fédération départementale des chasseurs si la proposition qu'elle a faite pour le plan de chasse a été retenue par le préfet alors qu'elle suggérait un nombre minimum d'animaux à prélever inférieur à celui fixé dans la demande de plan de chasse formulée par le propriétaire du fonds. Cette disposition n'est pas acceptable. En effet, la fédération départementale des chasseurs, si elle joue un rôle actif dans l'élaboration des plans de chasse, ne peut nullement être tenue pour responsable du choix fait par le préfet qui est seul habilité à opter entre plusieurs propositions de plan de chasse. En application de l'article R. 225-2 du code de l'environnement, c'est bien le préfet qui fixe, certes après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement. Il n'est lié d'aucune manière à l'avis de la fédération départementale et il est pour le moins choquant que celle-ci ait à rembourser des dépenses de protection rendues nécessaires du fait d'une erreur d'appréciation du préfet. C'est pourquoi votre rapporteur vous propose de supprimer cette disposition qui n'a pas lieu d'être ;

- enfin, le propriétaire peut demander le remboursement des dépenses engagées pour protéger ses peuplements forestiers à l'Etat, si le préfet a décidé d'appliquer un plan de chasse fixant un minimum d'animaux à prélever inférieur aux demandes du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale. Il s'agit là encore d'une disposition qui ne peut être acceptée : comme on l'a vu plus haut, la décision du choix du plan de chasse revient au préfet. Il est donc nécessaire que le remboursement des dépenses engagées soit à la charge de l'Etat dès lors que le bénéficiaire du plan de chasse a respecté les dispositions du plan de chasse arrêté par le préfet, la rupture de l'équilibre sylvo-cynégétique étant en effet imputable à l'erreur d'appréciation commise par ce dernier.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, auquel s'est rallié M. Jean Dionis du Séjour, supprimant la possibilité offerte aux propriétaires forestiers de se retourner vers les fédérations départementales des chasseurs pour le remboursement des dépenses de protection engagées (amendement n° 302).

Article L. 425-13 (nouveau) du code de l'environnement

Décret en Conseil d'Etat

Ce nouvel article du code de l'environnement renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions d'application de la nouvelle section 3 relative au plan de chasse.

·  Enfin, le paragraphe X de l'article 58 du projet de loi procède à une coordination de l'article L. 429-1 du code de l'environnement, pour supprimer la disposition selon laquelle l'article L. 425-4, relatif à la taxe parafiscale perçue auprès des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts de gibier, n'est pas applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Cette précision n'est en effet plus utile, puisque cet article L. 425-4 est abrogé par le paragraphe I de l'article 58 du projet de loi (voir supra).

La Commission a adopté l'article 58 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 58

Révision régulière de la liste des animaux protégés

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 58, prévoyant que la liste des animaux protégés doit être régulièrement révisée et mise à jour, afin de garantir un équilibre entre les espèces, notamment de petit gibier (amendement n° 303).

Article additionnel après l'article 58

Plan de gestion

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 58, visant à insérer dans le chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement une nouvelle section 5 relative au plan de gestion et comprenant un article L. 425-15 prévoyant que sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l'arrêté annuel d'ouverture et de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une ou de plusieurs espèces lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en œuvre du plan de chasse obligatoire. Après que le rapporteur eut indiqué qu'il s'agissait de donner une base légale aux plans de gestion et que M. Jean Dionis du séjour eut été associé à l'amendement, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 58 (amendement n° 304).

Article 59

Indemnisation non contentieuse des dégâts de gibier

Le paragraphe I de cet article vise à modifier la procédure d'indemnisation non contentieuse des dégâts de gibier causés aux cultures, qui est à la charge des fédérations départementales de chasseurs.

·  Dans son 1°, il procède tout d'abord à une modification rédactionnelle de l'intitulé de la section 1 (Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers) du chapitre VI (Indemnisation des dégâts de gibiers) du titre II (Chasse) du livre IV du code de l'environnement (Faune et Flore), pour la renommer « Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes ».

On doit noter qu'ainsi, il n'est pas précisé, comme cela est le cas plus loin dans le projet de loi, que cette procédure concerne les dégâts causés aux seules cultures agricoles et aux récoltes. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur, auquel s'est rallié M. Jean Dionis du Séjour, précisant dans l'intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'environnement le caractère agricole des cultures et récoltes pour lesquelles les dégâts de gibier donnent lieu à une indemnisation non contentieuse (amendement n° 305).

·  Dans son 2°, ce paragraphe procède à une réécriture complète de l'article L. 426-1 du code de l'environnement relatif au principe de l'indemnisation non contentieuse des dégâts de gibier par la fédération départementale des chasseurs

Article L. 426-1 du code de l'environnement

Indemnisation par la fédération départementale des chasseurs
des dégâts causés par les grands gibiers aux cultures agricoles et aux récoltes

L'actuel article L. 426-1 du code de l'environnement prévoit qu'en cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs.

Cette rédaction est insatisfaisante sur plusieurs points et le projet de loi y substitue un dispositif qui en est proche mais semble plus approprié.

Il précise tout d'abord que la procédure d'indemnisation concerne les cultures agricoles et les récoltes. Le droit actuel ne précise pas que seules les cultures agricoles peuvent bénéficier de la procédure d'indemnisation et il convenait effectivement de clarifier ce point pour éviter toute ambiguïté : elle n'est pas applicable à un particulier par exemple pour les dégâts subis par son potager, s'il n'exerce pas une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural. Le projet de loi introduit par ailleurs la notion d'indemnisation des récoltes, sans préciser que celles-ci sont de nature agricole, ce qui est de nature à introduire une certaine confusion.

C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur, auquel s'est rallié M. Jean Dionis du Séjour, précisant le caractère agricole des cultures et des récoltes pour lesquelles les dégâts de gibier donnent lieu à une indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs (amendement n° 306).

La rédaction issue du projet de loi vise par ailleurs les dégâts causés « soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier », alors qu'aujourd'hui l'article L. 426-1 introduit une ambiguïté en mentionnant les dégâts causés « soit par les sangliers, soit par les grands gibiers », ce qui laisse à penser que les sangliers ne sont pas du grand gibier. Tel n'est évidemment pas le cas et la rédaction proposée par le projet de loi clarifie ce point.

Comme cela est actuellement le cas, sont indemnisés par les fédérations départementales les dégâts qui sont causés par du gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet d'une reprise (c'est-à-dire d'une capture pour les déplacer) ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse.

Les personnes pouvant prétendre à cette indemnisation sont mieux définies, puisqu'il est désormais explicitement précisé qu'il s'agit des exploitants, notion bien encadrée par l'article L. 311-1 du code rural qui définit les activités agricoles.

·  Le 3° du paragraphe I de l'article 59 du projet de loi modifie quant à lui l'article L. 426-3 du code de l'environnement. Celui-ci dispose actuellement que l'indemnisation n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat (76 euros en application de l'article R. 226-11 du code de l'environnement) ; en outre, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel égal à 5 % du montant des dommages retenus (et à 80 % si la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds).

Le projet de loi complète ce dispositif pour dissuader les demandes abusives d'indemnisation, en prévoyant que si le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité.

·  Le 4° du même paragraphe I de l'article 59 du projet de loi procède à une modification du rôle de la Commission nationale d'indemnisation. L'actuel article L. 426-5 du code de l'environnement dispose que la fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation, fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier ; il revient à une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier de coordonner la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation.

Dans le souci d'éviter de trop grandes disparités entre barèmes départementaux, le a) du 4° du I de l'article 59 du projet de loi renforce le rôle de la Commission nationale d'indemnisation. Elle devra désormais fixer chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix qui devront être prises en compte par les barèmes départementaux, ainsi que celles des frais de remise en état des terrains ayant subi les dégâts. Si le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas ces valeurs minimale et maximale, la Commission nationale sera saisie et statuera en dernier ressort. Enfin, comme cela est déjà le cas aujourd'hui, elle pourra être saisie en appel des décisions des commissions départementales.

Le b) supprime quant à lui la disposition selon laquelle le secrétariat des commissions est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En pratique, ce secrétariat a toujours été assuré par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ; il s'agit donc de supprimer une disposition qui n'a jamais été appliquée.

Enfin, le c) tire la conséquence de l'abrogation de l'article L. 425-4 du code de l'environnement, qui permettait d'instituer une taxe parafiscale acquittée par les chasseurs dans le cadre des plans de chasse pour financer l'indemnisation des dégâts de gibier. Cette taxe parafiscale devant disparaître au 1er janvier 2004 en application de la loi organique relative aux lois de finances précitée, il est donc désormais prévu que ce financement sera assuré par la possibilité, pour les fédérations départementales des chasseurs, d'exiger de certaines catégories d'adhérents (par exemple, les chasseurs de grand gibier) des « participations particulières », dont la détermination du montant sera laissée à la libre appréciation des fédérations. Elles pourront prendre plusieurs formes : participation personnelle de l'adhérent, participation par animal à tirer d'espèce de grand gibier, ou encore combinaison de ces deux participations. Une grande souplesse est donc offerte aux fédérations qui pourront appliquer le mécanisme qu'elles jugent le plus approprié.

Le paragraphe II de l'article 59 du projet de loi procède à diverses coordinations afin de tenir compte des modifications précédemment apportées en matière d'indemnisation de dégâts de gibier. Ainsi, il est précisé que le délai de prescription de six mois prévu à l'article L. 426-7 concerne les actions en réparation des dommages causés non seulement aux récoltes mais aussi aux cultures. A l'article L. 426-8, seront désormais visées les indemnités allouées aux « exploitants » et non aux « cultivateurs ».

Les paragraphes III et IV n'ont quant à eux que peu de rapport avec la procédure d'indemnisation, puisqu'ils visent à lever toute ambiguïté quant à la notion d'animaux nuisibles, employée selon des sens différents dans divers articles du code de l'environnement.

Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, l'article L. 427-6 relatif aux battues administratives s'applique aujourd'hui à toutes les espèces chassables qui causent des dommages importants aux activités humaines ou mettent en cause la sécurité des personnes, alors que l'article L. 427-8 vise les seules espèces nuisibles faisant partie d'une liste nationale établie par le ministre chargé de l'environnement.

Le paragraphe III prévoit que les lieutenants de louveterie concourent à la destruction de ces deux types d'animaux.

Le paragraphe IV précise quant à lui que :

- les particuliers ne peuvent chasser que les animaux nuisibles figurant sur la liste nationale précitée ;

- cette chasse ne peut être exercée « en tout temps », puisqu'elle est encadrée notamment par les articles R. 227-8 à R. 227-26 du code de l'environnement.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission a ensuite adopté un amendement de M. Stéphane Demilly supprimant le paragraphe IV de l'article 59 du projet de loi, afin de permettre que soient tués en tout temps les animaux nuisibles et donc le piégeage en tout temps (amendement n° 307).

La Commission a adopté l'article 59 ainsi modifié.

Article 60

Dispositions pénales

Cet article du projet de loi vise à clarifier les incriminations pénales pour les infractions commises en matière de chasse.

Son paragraphe I vise en premier lieu à compléter le dispositif de l'actuel article L. 428-3 du code de l'environnement, qui prévoit qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (c'est-à-dire de 1 500 euros, portés à 3 000 euros en cas de récidive) le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés. Il étend cette amende à la commercialisation et au transport du gibier tué en temps prohibé, c'est-à-dire hors période de chasse.

Le paragraphe II vise quant à lui à réécrire complètement les dispositions pénales actuelles prévues en cas de circonstances aggravantes. Il procède, à cet effet, à une rédaction globale des articles L. 428-4 et L. 428-5 du code de l'environnement et aggrave les peines en cas de « grand braconnage », délit caractérisé par le cumul de certaines circonstances aggravantes et qui est traité dans un nouvel article L. 428-5-1 inséré dans le code de l'environnement.

Article L. 428-4 du code de l'environnement

Sanction pénale en cas de délit caractérisé
par un cumul de circonstances aggravantes

L'actuel article L. 428-4 du code de l'environnement prévoit une peine de quatre mois d'emprisonnement et de 3 750 euros pour les infractions suivantes :

- chasser dans les réserves de chasse ;

- chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

- employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

- détenir ou être trouvé muni ou porteur hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;

- mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées ;

- en toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

lorsque ces faits sont commis pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, à l'aide d'engins et instruments prohibés, l'un des chasseurs étant muni d'une arme apparente ou cachée.

Le projet de loi aggrave les peines ainsi prévues, tout en réécrivant l'article L. 428-4 du code de l'environnement afin d'en clarifier les dispositions. Dans sa nouvelle rédaction, le paragraphe I de celui-ci prévoit donc une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amendes lorsque sont cumulées quatre circonstances : chasser pendant la nuit ou en temps prohibé, sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse, à l'aide d'engins et instruments prohibés ou en employant des drogues et appâts, et en étant muni d'une arme apparente ou cachée. Le dispositif ainsi proposé ne diffère du droit actuel que pour ce qui concerne la gravité de la peine.

Le paragraphe II prévoit la même peine pour la commercialisation et le transport de gibier en dehors des périodes autorisées, lorsque le gibier a été tué soit dans la nuit ou en temps prohibé, soit sur le terrain d'autrui ou une réserve de chasse, soit à l'aide d'engins prohibés. Là encore, ce dispositif ne diffère du droit actuel que s'agissant de la gravité de la peine prévue.

On peut faire la même observation pour le paragraphe III, relatif à la commercialisation et au transport, en toute saison, du gibier tué à l'aide d'engins prohibés, lorsqu'il a été tué soit pendant la nuit ou en temps prohibé, soit sur le terrain d'autrui ou en temps prohibé.

Article L. 428-5 du code de l'environnement

Sanction pénale en cas de délit caractérisé par une circonstance aggravante

Le projet de loi procède à une réécriture complète de l'article L. 428-5 du code de l'environnement, mais n'en diffère, au fond, que sur les points suivants :

- la peine prévue en cas de délit est portée de quatre mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ;

- les actions de chasse illicites, prévues au paragraphe I, sont formellement distinguées des actes de vente, mise en vente, transport et colportages de gibier illicites prévus au paragraphe II, mais ces deux catégories d'infractions sont, comme aujourd'hui, punies l'une et l'autre de la même peine lorsqu'elles sont accompagnées d'une circonstance aggravante (être déguisé ou masqué, avoir pris une fausse identité, avoir usé de violence envers les personnes ou avoir fait l'usage d'un véhicule) ;

- est également traité de manière distincte le cas des infractions relevant de la simple contravention (chasser sur le terrain clôt d'autrui sans son consentement, ou dans des réserves de chasse, ou en temps prohibé, ou employer des drogues ou appâts, ou encore détenir ou porter des engins prohibés), qui font l'objet d'une récidive, et deviennent ainsi délictuelles, même lorsqu'il n'y a pas de circonstance aggravante. Ce traitement séparé ne modifie pas pour autant le droit actuel, si ce n'est concernant la gravité de la peine encourue.

Article L. 428-5-1 (nouveau) du code de l'environnement

Sanction pénale en cas de délit de « grand braconnage »

Le projet de loi insère un nouvel article L. 428-5-1 au sein du code de l'environnement, qui vise à instaurer des sanctions pénales extrêmement sévères en cas de « grand braconnage », activité illicite organisée de manière quasi-mafieuse, qui est heureusement peu répandue mais source de revenus importants.

Les peines prévues sont particulièrement élevées, puisqu'elles peuvent atteindre quatre ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. Le délit de « grand braconnage » prévu au paragraphe I sera constitué lorsque seront cumulées plusieurs circonstances aggravantes (chasse pendant la nuit ou en temps prohibé, en utilisant un véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en éloigner, en étant muni d'une arme apparente ou cachée), auxquelles est ajoutée la nouvelle circonstance d'infraction commise « en réunion », qui se situe en deçà de la bande organisée mais est révélatrice d'une infraction volontaire concertée.

Comme dans l'article précédent, le paragraphe II traite de manière séparée le délit constitué par la commercialisation ou le transport de gibier en dehors des périodes autorisées, lorsqu'il provient d'un délit de grand braconnage, mais prévoit une peine identique à celle qui est encourue en cas de grand braconnage.

Le paragraphe III prévoit également les mêmes peines pour la commercialisation ou le transport, en toute saison, de gibier tué à l'aide d'engins prohibés lorsqu'il provient d'un délit de grand braconnage.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 61

Gardes particuliers

Ainsi que le souligne l'étude d'impact du projet de loi, les conditions de nomination des gardes-chasse et des gardes-pêche particuliers sont aujourd'hui encadrées par l'article 29 du code de procédure pénale, par la loi du 12 avril 1892 et par les articles L. 428-21 et L. 437-13 du code de l'environnement, mais aucun décret ne précise les conditions de nomination de ces agents, ce qui peut, dans certains cas, donner lieu à des dérives et des pratiques très différentes d'une préfecture à l'autre. L'article 61 du projet de loi vise donc à mieux encadrer les conditions de nomination de ces gardes pour leur donner un véritable statut juridique et bien préciser leurs prérogatives.

A cet effet, son paragraphe I vise à insérer un nouvel article 29-1 au sein du code de procédure pénale.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Stéphane Demilly portant rédaction globale de l'article 61, afin d'insérer au sein du code de l'environnement un nouvel article L. 428-21-1 disposant que les gardes particuliers et les agents de développement des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs sont agréés pour une durée de cinq ans renouvelable, exercent leurs fonctions avec impartialité et portent une tenue les distinguant des agents de l'Etat et de ses établissements publics, ont la qualité de citoyen chargé d'un ministère de service public et reçoivent à cet effet une formation théorique et pratique dispensée par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs. M. Jean Dionis du Séjour a jugé que le projet de loi « atteignait des sommets » en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer des détails tels que la couleur des tenues portées par les gardes. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement, jugeant préférable le dispositif du projet de loi qui permettra de donner un véritable statut à l'ensemble des gardes particuliers et pas aux seuls gardes-chasse. M. Jean Gaubert a insisté sur la nécessité de prévoir, dans un texte législatif, que les gardes particuliers soient tenus de porter une tenue distincte de celle des agents de l'Office national des forêts ou de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, afin d'éviter toute confusion. Le rapporteur a jugé que cette disposition relevait davantage du domaine réglementaire. Puis, M. Jean Dionis du Séjour a retiré l'amendement.

Article 29-1 (nouveau) du code de procédure pénale

Conditions d'agrément des gardes particulier de chasse et de pêche

Dans son premier alinéa, ce nouvel article du code de procédure pénale prévoit que les gardes particuliers assermentés, qui sont habilités à constater par procès-verbaux les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde, sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Comme cela est aujourd'hui déjà le cas, ils devront être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété qu'ils sont chargés de garder.

Les deuxième à sixième alinéas précisent quant à eux les catégories de personnes qui ne peuvent être agréées comme gardes particuliers.

Pour des raisons évidentes, ne pourront donc être agréées les personnes dont le comportement est « incompatible » avec l'exercice de ces fonctions ; des conditions de moralité et d'honorabilité sont donc requises au vu des mentions du bulletin n° 2 de leur casier judiciaire, qui comprend la plupart des condamnations judiciaires, à l'exception notamment de toutes les condamnations prononcées à l'encontre des mineurs, des condamnations prononcées pour des contraventions de police, ou de certaines condamnations avec sursis. La moralité et l'honorabilité pourront également être appréciées au vu des mentions dans les traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

Ne pourront pas non plus être agréées les personnes qui ne rempliront pas les conditions d'aptitude physique ou technique exigées par leurs fonctions ; il reviendra à un décret en Conseil d'Etat de les déterminer plus précisément.

Afin d'éviter toute « confusion des genres », le projet de loi exclut également la possibilité d'agréer diverses personnes du fait des fonctions qu'elles remplissent déjà : d'une part, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints, d'autre part, les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et gardes champêtres, qui sont habilités à rechercher et constater par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales.

Dans le même souci de clarification du statut des gardes particuliers, le projet de loi prévoit que ne pourront être agréés comme tels les personnes membres du conseil d'administration qui les commissionne ou les propriétaires et titulaires de droits réels sur les propriétés gardées, afin d'éviter les cas dans lesquels les gardes seraient à la fois « juge et partie ». La Commission a rejeté un amendement de M. Roland Chassain supprimant l'impossibilité pour les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne d'être gardes particuliers, cet amendement n'étant pas défendu.

Le dernier alinéa renvoie enfin à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application de ce nouvel article du code de procédure pénale. Il devra notamment déterminer les modalités d'obtention de l'agrément et celles de sa suspension ou de son retrait, comblant ainsi un vide juridique qui a pu mettre certains préfets en difficulté. Ce décret devra également fixer les conditions d'assermentation des gardes, les conditions d'exercice de leurs missions et les principaux éléments de leur tenue, afin d'éviter toute confusion avec, par exemple, les uniformes des agents de l'Office national des forêts ou de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou encore ceux des agents de la police et de la gendarmerie nationales.

Le paragraphe II de l'article 61 du projet de loi abroge quant à lui la loi du 12 avril 1892 relative à l'agrément des gardes particuliers, qui ne contient au reste que deux articles, devenus inutiles du fait de l'insertion du nouvel article 29-1 au sein du code de procédure pénale.

La Commission a adopté l'article 61 sans modification.

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