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le 13 janvier 2004

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N° 1333

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 janvier 2004

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI (n° 1058), relatif au développement des territoires ruraux,

PAR M. YVES COUSSAIN,

M. JEAN-CLAUDE LEMOINE et M. FRANCIS SAINT-LÉGER,

Députés.

--

4ème partie

La Commission des affaires économiques a désigné trois rapporteurs sur le projet de loi :

- M. Yves Coussain pour les Titres Ier, II, III et les trois premiers chapitres du Titre IV ainsi que les Titres VI et VII ;

- M. Jean-Claude Lemoine pour le chapitre IV du Titre IV relatif à la chasse ;

- M. Francis Saint-Léger pour le Titre V concernant les dispositions relatives à la montagne.

Accès à la 1ère partie du rapport

Accès à la 2ème partie du rapport

Accès à la 3ème partie du rapport

4ème partie du rapport

TITRE V 11

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONTAGNE 11

Article additionnel avant l'article 62 11

Insertion d'un chapitre Ier relatif aux objectifs et aux institutions de la politique de la montagne 11

Avant l'article 62 11

Avant l'article 62 13

Article 62 13

(article 1er, article 6 bis [nouveau], article 7, article 9, article 9 bis, article 42 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) 13

Adaptation du fonctionnement institutionnel de la montagne 13

Article additionnel après l'article 62 23

Création d'un chapitre intitulé « Dispositions relatives au développement économique, au tourisme et à l'agriculture de montagne » 23

Après l'article 62 23

Article additionnel après l'article 62 23

Garanties des petites communes de montagne ou de ZRR sur les emprunts d'un héritier reprenant une entreprise familiale 23

Après l'article 62 24

Article additionnel après l'article 62 26

Exonération conditionnelle de droits de succession pour certaines entreprises artisanales, commerciales ou agricoles situées en zone de montagne ou en ZRR 26

Après l'article 62 26

Article additionnel après l'article 62 27

Affectation de la taxe départementale des espaces naturels sensibles au maintien de la vocation agricole des terres de montagne 27

Article additionnel après l'article 62 27

Convention entre les communes non membres d'un groupement pour l'exploitation des remontées mécaniques 27

Après l'article 62 28

Article 63 28

(article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales) 28

Possibilité pour les communes de montagne de reverser tout ou partie de la taxe de séjour aux EPCI 28

Article additionnel après l'article 63 29

Fixation par décret en Conseil d'Etat de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station 29

Article additionnel avant l'article 64 29

Création d'un nouveau chapitre destiné à l'urbanisme en montagne 29

Avant l'article 64 30

Article additionnel avant l'article 64 30

Bâtiments constructibles sur les rives d'un plan d'eau naturel ou artificiel 30

Article additionnel avant l'article 64 30

Adaptation des règles d'inconstructibilité des rives des plans d'eau intérieurs 30

Avant l'article 64 31

Article 64 31

(articles L. 145-9, L. 145-11, L. 122-1 et L. 122-8 du code de l'urbanisme) 31

Assouplissement de la procédure des unités touristiques nouvelles (UTN) 31

Après l'article 64 36

Article 65 36

Entrée en vigueur des dispositions de l'article 64 36

Après l'article 65 37

Article additionnel après l'article 65 37

(article L. 2334-22-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) 37

Augmentation de la dotation de solidarité rurale des communes de montagne 37

Article additionnel après l'article 65 37

Répartition de la charge financière des travaux réalisés sur une section de la commune 37

Article additionnel après l'article 65 37

Remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants pour les petites entreprises des communes de montagne 37

Article additionnel après l'article 65 38

Programme pluriannuel d'incitation financière des agences de l'eau 38

Après l'article 65 38

Article additionnel après l'article 65 38

Extension de l'exonération des droits de mutation applicable aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèles 38

Article additionnel après l'article 65 38

Affectation d'au moins 15 % du produit de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles à la création et à l'entretien de chemins forestiers 38

Après l'article 65 39

Article additionnel après l'article 65 39

(article L. 145-5-1 [nouveau] du code de l'urbanisme) 39

Création d'unités d'intérêt général dans des zones récupérées sur des friches 39

Article additionnel après l'article 65 40

(article L. 145-7 du code de l'urbanisme) 40

Assouplissement des conditions d'élaboration des prescriptions particulières de massifs 40

Après l'article 65 40

Article additionnel après l'article 65 42

Aménagements particuliers en zones de montagne pour le fonctionnement des moyens de télécommunications 42

Article additionnel après l'article 65 42

Durée des contrats conclus pour la mise en œuvre d'opérations d'aménagement touristique 42

Article additionnel après l'article 65 42

Affirmation du caractère d'intérêt général du maintien des services de proximité en zones de montagne 42

Après l'article 65 43

TITRE VI 44

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 44

Avant l'article 66 44

Article 66 47

Rôle de l'enseignement agricole dans le développement local 47

Après l'article 66 48

Article 67 48

Organisation et rôle des chambres départementales d'agriculture 48

Après l'article 67 51

Article 68 52

(article L. 512-1 [nouveau] du code rural) 52

Organisation et rôle des chambres régionales d'agriculture 52

Article 69 53

(article L. 513-1 du code rural) 53

Rôle de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture 53

Article 70 55

Actions menées par les chambres d'agriculture départementales et régionales 55

Article 71 56

(article L. 313-3 du code rural) 56

Missions et modalités d'intervention du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) 56

Article 72 60

(articles L. 226-1 et L. 226-8 du code rural) 60

Substitution du CNASEA aux établissements chargés d'éliminer les déchets d'animaux 60

Article 73 62

(articles L. 221-8 et L. 221-10 [nouveau] du code forestier) 62

Rapprochement du Centre national professionnel de la propriété forestière et de l'Institut pour le développement forestier 62

Article 74 64

(articles L. 121-4, L. 134-1 et L. 134-7 du code forestier) 64

Contribution de l'Office national des forêts (ONF) au maintien de services publics en zones de revitalisation rurale (ZRR) et clarification des conditions de vente du bois par l'ONF 64

Article 75 66

Création d'un établissement public pour la préservation et la gestion du domaine national de Chambord 66

Article additionnel après l'article 75 70

Consultation de l'INAO en matière d'urbanisme 70

Après l'article 75 70

Article additionnel après l'article 75 70

Création d'un Observatoire national de la ruralité 70

TITRE VII 71

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER 71

Article 76 71

Recours aux ordonnances pour adapter certaines dispositions aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon 71

TABLEAU COMPARATIF 395

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 661

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONTAGNE

Considérant que la montagne est une partie essentielle du pays dont il faut assurer la continuité avec le reste du territoire national, votre rapporteur se félicite qu'un titre spécifique lui ait été consacré dans le présent projet de loi, dont l'examen par l'Assemblée nationale sera préparé par un rapporteur distinct.

Votre rapporteur voudrait, à titre liminaire, rappeler à quel point des mesures fortes en faveur de la montagne sont attendues par les élus et les populations qu'ils représentent, comme peuvent en témoigner le rapport d'information de MM. François Brottes et Yves Coussain, au nom de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, et le rapport de MM. Jacques Blanc et Jean-Paul Amoudry au nom du Sénat (1).

Article additionnel avant l'article 62 

Insertion d'un chapitre Ier relatif aux objectifs et aux institutions de la politique de la montagne

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Lassalle visant à insérer, avant l'article 62, un chapitre Ier intitulé « Objectifs et institutions de la politique de la montagne ». M. Francis Saint-Léger, rapporteur, s'est déclaré favorable, sur le principe, à cet amendement, soulignant néanmoins qu'il convenait de s'assurer ultérieurement de sa compatibilité avec les amendements qui auront été adoptés par la Commission au sein de ce nouveau chapitre.

Le président Patrick Ollier, notant que l'intitulé proposé pour ce chapitre Ier faisait référence aux institutions de la montagne, s'est interrogé sur sa pertinence, jugeant qu'il était peut-être trop ambitieux au regard des dispositions du projet de loi relatives à la montagne. Il a donc suggéré au rapporteur et à M. Jean Lassalle de procéder aux coordinations nécessaires en vu de l'examen du projet de loi en séance publique.

Puis, la Commission a adopté cet amendement. (amendement n° 337)

Avant l'article 62

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Philippe Tourtelier portant article additionnel avant l'article 62, visant à modifier l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales pour permettre à l'Etat d'être membre d'un syndicat mixte si celui-ci ne comprend par ailleurs que des régions et des départements.

Défendant cet amendement, M. François Brottes a rappelé que si le Conseil national de la montagne (CNM) et les comités de massifs comportaient des élus, des représentants socio-professionnels ou encore des représentants d'associations de protection de la nature, il manquait néanmoins un outil de gestion et de maîtrise d'ouvrage approprié rassemblant l'ensemble des partenaires impliqués dans la politique de la montagne et a souligné l'originalité de l'amendement, consistant à permettre à l'Etat d'être membre d'un syndicat mixte, faculté qui ne lui est pas offerte aujourd'hui. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, jugeant plus opportune la formule proposée par le projet de loi, qui permet de créer des ententes interrégionales ou des syndicats mixtes associant les régions et les départements concernés. Il a estimé que l'Etat devait quant à lui rester neutre et être au service des ententes constituées, sans pour autant être membre des structures créées.

M. François Brottes a pour sa part jugé que la simple neutralité de l'Etat n'était pas suffisante, le volontarisme, voire la discrimination positive, devant primer s'agissant de la politique de la montagne. Il a en outre estimé que le rôle du Parlement étant de faire la loi, la rédaction initiale du projet de loi ne pouvait constituer un horizon indépassable pour les commissaires.

Le président Patrick Ollier s'est déclaré défavorable à l'amendement, jugeant délicat et peu approprié d'associer l'Etat à des syndicats mixtes, alors que son rôle est distinct de celui des collectivités locales. M. François Brottes a alors fait part de sa crainte que le Gouvernement ne tire argument du projet de loi pour supprimer progressivement les commissaires de massifs, dont il a souligné le rôle structurant pour la politique de la montagne. Soulignant la nécessité de garantir la pérennité du financement des comités de massifs, il a souhaité que le Gouvernement s'engage en ce sens ; il a en outre insisté sur la nécessité d'associer les départements aux syndicats mixtes. Le président Patrick Ollier a suggéré au rapporteur de demander, en séance publique, des précisions au Gouvernement concernant l'avenir qui est réservé aux comités de massifs, structures auxquelles il s'est déclaré très attaché. Puis, M. François Brottes a retiré l'amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. François Brottes portant article additionnel avant l'article 62, visant à modifier l'article L. 213-6 du code de l'environnement pour prévoir que les agences de bassin doivent établir, pour les zones de montagne, un programme pluriannuel d'incitation financière à la réalisation de travaux d'aménagement des exploitations agricoles. M. François Brottes a indiqué qu'il s'agissait ainsi d'instaurer une réciprocité des contributions, la montagne offrant en effet des ressources naturelles indispensables pour préserver la qualité de l'eau, mais n'étant pas « payée en retour », puisque les exploitations agricoles situées en zones de montagne ne sont généralement pas éligibles aux aides octroyées dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole. Or, a-t-il souligné, la mise aux normes des exploitations situées en zones de montagne est beaucoup plus onéreuse qu'en zones de plaines. Le rapporteur ayant indiqué qu'il présentait lui-même un amendement ayant le même objet, portant article additionnel après l'article 65, il a proposé à M. François Brottes de retirer son amendement pour se rallier à cet amendement ultérieur. Suivant le rapporteur, M. François Brottes a retiré son amendement.

Avant l'article 62

La Commission a été saisie d'un amendement de M. François Brottes portant article additionnel avant l'article 62, visant à modifier l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, afin de prévoir qu'en cas de silence du ministre chargé de l'énergie, l'autorisation d'exploiter un ouvrage hydraulique est réputée acquise un an après la transmission de la demande. M. François Brottes a défendu cet amendement en déplorant le « silence assourdissant » de l'administration dans le cas de certaines demandes d'autorisation, qui peut ainsi mettre en péril certains projets. Après que le président Patrick Ollier se fut interrogé sur la notion de « silence » du ministre chargé de l'énergie, le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement, jugeant que la question des petits ouvrages d'hydroélectricité devait être plutôt traitée lors de l'examen du futur projet de loi d'orientation de l'énergie. La Commission a alors rejeté cet amendement.

Article 62

(article 1er, article 6 bis [nouveau], article 7, article 9, article 9 bis, article 42 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Adaptation du fonctionnement institutionnel de la montagne

Le présent article a pour objet d'apporter diverses adaptations à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, permettant à la fois de réaffirmer la nécessité d'une politique en faveur de la montagne cohérente au niveau de chaque massif, mais aussi d'apporter les adaptations institutionnelles nécessaires à cette cohérence.

Pour démontrer la nécessité de ces adaptations, votre rapporteur ne peut que renvoyer aux termes du rapport d'information de l'Assemblée nationale précité: « le renforcement des structures institutionnelles au niveau du massif permettrait tout à la fois de disposer d'une plus forte capacité de dialogue avec les autorités centrales, et d'assurer une plus grande cohésion de la gestion des intérêts des différentes composantes de la montagne ».

A cet effet, le troisième alinéa de cet article, modifiant l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, vise à préciser que l'identité et les spécificités des massifs de montagne sont reconnues par la nation et prises en compte par l'État, les établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les actions qu'ils conduisent ; la rédaction actuelle de cet article fait référence à la montagne de manière globale.

Cette modification, répondant à une proposition du rapport précité, est importante, pour théorique qu'elle puisse paraître. En effet la loi du 9 janvier 1985, dite loi « montagne » appartient à la catégorie des lois d'aménagement et d'urbanisme, auparavant explicitement visées par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, cette catégorie ayant été abrogée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Cette catégorie de loi, qui comprend également la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral, avait vocation à poser des principes de gestion et de protection pour des zones sensibles comme la montagne ou le littoral. Bien que ces lois, et en particulier la loi « montagne », aient permis une protection efficace de notre patrimoine, il apparaît désormais que leurs dispositions, valables pour l'ensemble du territoire, ne permettent pas de prendre en compte la diversité des territoires. Cette appréciation est particulièrement vraie pour les zones de montagne, qui, situées aux marges du territoire et en son centre pour le massif Central, sont géographiquement très éloignées, donc économiquement et socialement très différentes.

Cette disposition vise donc à préciser que l'identité de la montagne se définit avant tout au niveau du massif. Conformément à certaines réserves émises par les représentants de l'association nationale des élus de la montagne, il convient de préciser que cette définition de l'identité de la montagne au niveau du massif ne doit pas occulter la nécessité d'une politique globale en faveur de la montagne, quelles que soient les différences entre les massifs.

Le quatrième alinéa de cet article, modifiant la dernière phrase du deuxième alinéa de la loi « montagne », prévoit que la politique de la montagne se fonde sur le principe de développement durable et sur la mise en valeur optimale des potentialités locales, alors que la rédaction actuelle précise qu'elle se fonde sur la mise en valeur optimale des potentialités locales. L'introduction de la notion de développement durable permet de rappeler que la loi montagne est à la fois une loi de protection et de développement. La définition de ce concept, très en vogue tant au niveau international que national, est encore difficile ; il convient néanmoins de noter qu'elle devrait être précisée prochainement en droit interne, notamment dans ses aspects prescriptifs, dans la mesure où le projet de Charte de l'environnement, adossée au premier alinéa du préambule de la Constitution, prévoit dans son article 6 que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable », sachant par ailleurs que ce projet de charte devrait venir en discussion au Parlement au début de l'année prochaine.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean Lassalle portant rédaction globale du I de l'article 62 du projet de loi, afin de procéder à la rédaction globale de l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et préciser ainsi que :

- la République française reconnaît la montagne comme un territoire dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national, ce développement étant défini comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, pour permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et des conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir des services, produits, espaces et ressources naturelles de haute qualité ;

- cette dynamique doit permettre à la société montagnarde d'évoluer sans rupture avec son passé et ses traditions, en conservant et en renouvelant sa culture et son identité ;

- l'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en œuvre ce processus de développement.

Après que M. Jean Lassalle eut souligné l'importance de la notion de développement équitable et durable et la nécessité d'une implication des populations montagnardes dans les politiques mises en œuvres, le rapporteur a émis un avis favorable et la Commission a adopté cet amendement. (amendement n° 339)

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Jean Lassalle visant à insérer un paragraphe I bis procédant à la rédaction globale de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1985 précitée, pour prévoir que le Gouvernement :

- prend les initiatives nécessaires au plan européen et international pour faire reconnaître le développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur pour la communauté européenne et internationale ;

- veille à ce que les intérêts des populations de montagne soient pris en compte dans les accords internationaux et associe leurs représentants à leur préparation et leur mise en œuvre ;

- fait en sorte que les politiques de l'Union européenne respectent et prennent en compte les objectifs de développement rural et de la montagne ;

- présente chaque année au Conseil national de la montagne un rapport sur la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que sur les évolutions enregistrées au niveau international.

M. Jean Lassalle ayant insisté sur le rôle important de la France concernant les politiques élaborées en faveur de la montagne au niveau international, M. François Brottes a estimé que si la rédaction de cet amendement semblait plus littéraire que juridique, il était important de demander au Gouvernement la remise d'un rapport annuel au Conseil national de la montagne. Le président Patrick Ollier, jugeant l'amendement peu normatif, a noté qu'il s'apparentait davantage à une déclaration d'intention et à une injonction au Gouvernement. Il a donc suggéré à M. Jean Lassalle de le retirer afin d'en améliorer la rédaction en vue de l'examen du projet de loi en séance publique. Se ralliant à cette proposition, M. Jean Lassalle a donc retiré son amendement.

Le cinquième alinéa (paragraphe II) de cet article, modifiant la dernière phrase de l'article 3 de la loi « montagne » précitée, prévoit que chaque zone de montagne est délimitée par un arrêté interministériel et rattachée à l'un des massifs que sont les Alpes, la Corse, le massif Central, le massif jurassien, les Pyrénées et le massif vosgien, alors que les dispositions actuellement en vigueur précisent que chaque zone est délimitée par un arrêté interministériel. Cette disposition est donc une mesure de coordination avec le principe, édicté au 1° de cet article, selon lequel l'identité de la montagne se définit au niveau de chaque massif.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Jean Lassalle portant rédaction globale du paragraphe II de l'article 62, afin de procéder à la rédaction globale de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 précitée et préciser la définition des territoires de montagne en étendant la notion de handicap de ces zones aux aspects sociaux et économiques. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, soulignant les problèmes techniques posés par la référence faite aux zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 dans sa rédaction actuelle et non dans celle issue de l'amendement. Suivant le rapporteur, M. Jean Lassalle a retiré cet amendement.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Jean Lassalle visant à insérer un paragraphe II bis procédant à la rédaction globale de l'article 6 de la loi du 9 janvier 1985, afin de préciser et de renforcer le rôle du Conseil national de la montagne.

M. Jean Lassalle, soulignant la nécessité pour le Conseil national de la montagne de devenir un véritable lieu de débat, a jugé à cet effet indispensable d'améliorer la liaison entre la présidence du Conseil, assurée par le Premier ministre, et la présidence de la commission permanente, qui doit être assurée par un parlementaire.

Le rapporteur s'étant déclaré défavorable à cet amendement, le président Patrick Ollier a pour sa part jugé que la plupart des précisions contenues dans l'amendement étaient de nature réglementaire. Puis, la Commission a rejeté cet amendement.

Les alinéas 6 et 7 (paragraphe III) de cet article, insérant un nouvel article 6bis dans la loi « montagne » précitée, visent à permettre la constitution d'une « entente de massif » par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif.

Cette disposition était très attendue par les élus de la montagne, et votre rapporteur se félicite qu'elle ait été retenue par le Gouvernement. La création de cette entente était l'une des propositions du rapport d'information de MM. François Brottes et Yves Cousssain, dont l'utilité a été mise en évidence à partir de l'initiative lancée par les trois régions du massif des Vosges en juillet 2000, afin de créer une structure de fédération et d'animation assurant le pilotage du développement économique du massif.

Votre rapporteur est d'avis que la mise en place de cette entente ne s'apparente pas à la création d'une nouvelle structure, risquant d'ajouter un nouvel interlocuteur rendant plus difficile l'identification de l'interlocuteur adéquat. Dans la perspective de la décentralisation, il convient en effet de briser les frontières entre les régions, afin que le massif puisse disposer d'une légitimité institutionnelle face à l'État. En outre, il apparaît que les régions sont tentées, lorsque la montagne ne représente qu'une petite partie de leur territoire, de ne pas s'investir dans la gestion des problèmes du massif. Cette nouvelle structure vient donc utilement compléter les institutions existantes, à savoir le comité de massif, qui représente une instance de concertation et d'orientation à l'échelle du massif, le commissariat de massif qui représente en quelque sorte l'instance d'administration du massif, et le préfet coordonnateur de massif qui est le représentant interrégional de massif.

Ce nouvel article 6bis de la loi « montagne » prévoit en outre que cette entente est créée sous la forme d'une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d'un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif.

L'entente proposée dans le rapport d'information de MM. François Brottes et Yves Coussain précité devait comprendre l'État, les régions et les départements. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le Gouvernement n'a pas désiré associer l'État à cette structure, afin d'en faire un outil aux mains des collectivités locales. Le présent projet de loi prévoit donc que l'entente pourra être composée soit de régions, sous la forme d'une entente interrégionale, soit de régions et de départements sous la forme d'un syndicat mixte.

Conformément aux articles L. 5621-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, l'entente interrégionale est un établissement public qui associe plusieurs régions ayant un territoire continu, créée par décret en Conseil d'État sur délibération concordante des conseils régionaux et éventuellement de l'Assemblée de Corse, après avis des conseils économiques et sociaux régionaux. L'entente interrégionale est en outre administrée par un conseil composé de délégués des conseils régionaux élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne , et dirigée par le président qui en représente l'organe exécutif. Enfin, il convient de noter que l'entente interrégionale exerce les compétences énumérées dans la décision institutive au lieu et place des régions membres.

Le régime du syndicat mixte, précisé aux articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, est plus souple puisqu'il permet d'associer les régions et les départements. Sa création est autorisée par arrêté du représentant de l'État dans le département. S'agissant des compétences du syndicat mixte, l'article L. 5721-6-1 précise enfin que « le transfert des compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert ».

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, l'association nationale des élus de la montagne (ANEM) est favorable à la création d'une telle entente, mais uniquement sous la forme d'une entente interrégionale, à l'exclusion des départements, estimant que l'association de différents niveaux de collectivités territoriales risquerait de paralyser dès le début cette nouvelle structure. Votre rapporteur estime néanmoins qu'il faut conférer à cette nouvelle entente un maximum de souplesse pour assurer son efficacité.

Le 8ème alinéa de cet article prévoit que si toutes les régions intéressées ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif et signe une convention interrégionale de massif, dont les modalités sont précisées dans le Vème paragraphe de cet article.

Rappelons que le comité de massif représente une instance de concertation rassemblant les représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements, mais aussi des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et les associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif. Son objet est de définir les objectifs et les actions qu'il juge souhaitable pour le développement, l'aménagement et la protection du massif.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, cette disposition a pour objet d'intégrer entre elles les différentes institutions du massif, afin que les mêmes personnes soient amenées à définir les orientations politiques du massif et à en maîtriser la mise en application.

Le 9ème alinéa de cet article prévoit de même que l'entente de massif désigne des représentants des départements au comité de massif, au cas où tous les départements intéressés ont adhéré à l'entente de massif, dans un même souci de cohésion entre les différentes institutions du massif.

La Commission a examiné en discussion commune :

- un amendement de M. Jean Lassalle portant rédaction globale du paragraphe III de l'article 62 du projet de loi, afin de supprimer la possibilité de créer des ententes de massif sous la forme de syndicats mixtes associant les départements et les régions, seules des ententes interrégionales étant possibles et l'entente de massif se substituant à tout organisme ou collectivité pour signer la convention interrégionale de massif ou les contrats et conventions intéressant l'ensemble du massif dans le cadre national ou européen ;

- un amendement de M. Antoine Herth portant rédaction globale du paragraphe III de l'article 62 du projet de loi, afin d'une part de supprimer la possibilité de créer des ententes de massif sous la forme de syndicats mixtes associant les départements et les régions, seules des ententes interrégionales étant possibles ;

- un amendement de M. Yves Simon, prévoyant d'une part que si toutes les régions intéressées ont adhéré à l'entente de massif, ce sont les représentants des régions au comité de massif et non l'entente qui signent la convention interrégionale de massif et qu'en cas d'adhésion de tous les départements intéressés à l'entente de massif, ce sont ces départements et non l'entente qui désignent leurs représentants au comité de massif ;

- un amendement de M. Gabriel Bianchéri portant rédaction globale du paragraphe III de l'article 62, prévoyant que les régions désignent leurs représentants aux comités de massif et signent les conventions de massif interrégionales et que les départements désignent leurs représentants aux comités de massif.

Défendant son amendement, M. Jean Lassalle a indiqué qu'il visait à pallier l'inertie de certains conseils régionaux qui sont insuffisamment impliqués dans la politique de la montagne. Le rapporteur, se déclarant défavorable à l'ensemble des amendements examinés en discussion commune, a jugé que la possibilité de recourir à des syndicats mixtes associant régions et départements devait être préservée. M. Martial Saddier, défendant l'amendement de M. Antoine Herth, a souligné la nécessité de renforcer la politique de massifs par la mise en œuvre systématique d'ententes interrégionales. M. François Brottes, après avoir indiqué son attachement à la présence de départements dans les ententes de massifs, a souligné l'intérêt de l'amendement de M. Antoine Herth, le rapporteur jugeant quant à lui cette formule trop contraignante. Le président Patrick Ollier ayant suggéré de travailler à la rédaction d'un amendement commun en vue de l'examen du projet de loi en séance publique, les amendements de M. Jean Lassalle et Antoine Herth ont été retirés. La Commission a rejeté l'amendement de M. Yves Simon, ainsi que l'amendement de M. Gabriel Bianchéri.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Jean Lassalle visant à créer au sein de l'article un nouveau paragraphe III bis, insérant un nouvel article 6 ter dans la loi du 9 janvier 1985, prévoyant notamment que l'Etat prend toutes dispositions pour assurer une unité de conception et de décision dans la gestion des massifs de montagne, en désignant à cet effet un représentant habilité à parler au nom de l'ensemble des administrations intervenant sur le massif et à signer tout accord intéressant le massif dans son ensemble. Après que le rapporteur se fut déclaré défavorable à cet amendement, dans la mesure où le projet coordonnateur de massif existait déjà, M. Jean Lassalle a retiré son amendement.

Les alinéas 10 à 12 (paragraphe IV), modifiant l'article 7 de la loi « montagne » précitée, prévoient que le comité de massif prépare le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif. Ces schémas, redéfinis par le VI paragraphe de cet article, feront l'objet d'une analyse ultérieure.

Conformément à l'article 7 en vigueur, le comité de massif est simplement associé, par ses propositions et ses avis, à l'élaboration des orientations du schéma interrégional de massif. Cette nouvelle rédaction supprime par ailleurs la disposition selon laquelle, en l'absence de schéma interrégional, le comité de massif peut saisir les conseils régionaux intéressés d'un projet de schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif, par cohérence avec cette nouvelle disposition qui lui transfère la compétence de cette élaboration.

Cette disposition vise donc à renforcer les pouvoirs du comité de massif, en en faisant véritablement l'organe de prospective et de définition des orientations stratégiques des politiques à mener au sein du massif. Il se substitue ainsi aux régions, dont les carences dans l'élaboration de ces schémas ont été constatées par de nombreux élus : à ce jour, cette faculté a en effet été mise en œuvre uniquement dans le massif des Vosges, en 1999, et il convient par conséquent de développer ces schémas en rendant le comité de massif responsable de leur élaboration.

Les alinéas 13 et 14 de cet article, modifiant l'article 7 de la loi « montagne », prévoient que le comité de massif est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massifs et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif.

Actuellement, l'article 7 de la loi « montagne » dispose que le comité de massif est informé au moyen d'un rapport annuel des décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) et correspondant à des projets situés en zone de montagne.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, cette disposition a pour objet d'actualiser les références relatives aux crédits engagés dans la politique des massifs, qui étaient, au moment du vote de la loi « montagne », issus exclusivement de la section locale du FNADT. Aujourd'hui, ces crédits sont issus de près de dix ministères différents, auxquels il faut ajouter les crédits européens, regroupés au sein des conventions interrégionales de massifs, qui constituent l'outil de financement de la politique du massif.

Introduites dans le volet interrégional des contrats de plan Etat-régions, ces conventions ont été signées en 2002 par l'État, représenté par le préfet coordonnateur de massif et chacun des conseils régionaux des massifs, dans les cinq massifs du territoire métropolitain. Au total, ces conventions bénéficient de plus de 340 millions d'euros de crédits, dont près de 190 millions d'euros par l'État, le reste étant à la charge des collectivités territoriales et de l'Europe.

Les alinéas 15 et 16 de cet article, complétant le 9ème alinéa de l'article 7 de la loi « montagne », disposent que le comité de massif est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels, de la désignation des sites Natura 2000. En cohérence avec les autres dispositions de et article, ces alinéas visent à asseoir les pouvoirs du comité de massif, en lui donnant un droit d'information sur la gestion des espaces naturels du massif.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean Lassalle portant rédaction globale du paragraphe IV de l'article 62 afin de procéder à la réécriture globale de l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985, afin de préciser le rôle, la présidence et le financement des comités de massif.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, notant en particulier l'absence des départements dans le dispositif proposé. Après que le président Patrick Ollier eut fait part de ses craintes quant à la cohérence de la loi du 9 janvier 1985, telle que modifiée par cet amendement, M. François Brottes a insisté sur l'intérêt de préciser que le comité de massif est présidé par un élu et bénéficie du concours financier de l'Etat. Le président Patrick Ollier ayant suggéré de retravailler ce dispositif en vue de la séance publique, M. Jean Lassalle a retiré son amendement.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Jean Lassalle visant à insérer un paragraphe IV bis dans l'article 62, afin de créer un nouvel article 7 bis au sein de la loi du 9 janvier 1985, pour prévoir que le comité de massif de Corse est associé à la préparation et consulté sur la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. M. Jean Lassalle a indiqué qu'il s'agissait ainsi de donner au comité de massif de Corse la possibilité de jouer réellement son rôle de conseil et de proposition ; le rapporteur ayant émis un avis défavorable à cette procédure dérogatoire qu'il a jugée peu justifiée, M. Jean Lassalle a retiré son amendement.

Les alinéas 17 et 18 (paragraphe V) de cet article, modifiant le troisième alinéa de l'article 9 de la loi « montagne », visent à actualiser cette loi en précisant que les conventions interrégionales de massif traduisent les priorités de l'action de l'État en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne. Ils disposent par ailleurs que ces conventions interrégionales prévoient les mesures à mettre en œuvre à cette fin par l'État, les régions et éventuellement d'autres collectivités territoriales, en prenant en compte les orientations des schémas interrégionaux d'aménagement et de développement de massif.

Comme exposé précédemment, les conventions interrégionales de massifs sont désormais l'outil financier, regroupant les crédits issus des contrats avec l'État, ceux versés par les collectivités locales, et éventuellement les crédits communautaires. Il convient donc d'actualiser la rédaction de cet article en précisant désormais que ce sont ces conventions, et non les contrats de plan, qui traduisent les priorités de l'action de l'État à l'échelle du massif.

Votre rapporteur juge par ailleurs très opportune la disposition selon laquelle les conventions interrégionales de massif, outil financier au service de la politique du massif, doivent tenir compte des orientations fixées par les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire. Elle permettra d'introduire une cohérence dans cet ensemble institutionnel, en assurant l'efficacité du schéma, permettant ainsi d'éviter que cet outil de planification territoriale soit peu appliqué, à l'instar des schémas de services collectifs.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Lassalle portant sur le paragraphe V de l'article 62, pour prévoir que les contrats de plan Etat-régions contribuent à la mise en œuvre des priorités de l'Etat dans le massif et des actions arrêtées par la région et l'Etat d'un commun accord, ces contrats prenant la forme de conventions interrégionales de massifs lorsque l'entente interrégionale regroupe la totalité des régions appartenant au massif. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, soulignant que cet amendement supprimait la possibilité de recourir à des syndicats mixtes associant les départements et les régions. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Les alinéas 19 et 20 (paragraphe VI) de cet article, modifiant l'article 9bis de la loi « montagne », prévoient, en cohérence avec les mesures qui viennent d'être exposées, d'adapter la procédure d'élaboration des schémas interrégionaux d'aménagement et de développement de massif, afin qu'ils puissent davantage prendre en compte les intérêts spécifiques du massif dans l'élaboration d'orientations politiques.

Aux termes de ces deux alinéas, les politiques interrégionales spécifiques aux massifs de montagne sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif, qui constitue le document d'orientation stratégique du massif. En outre, comme exposé précédemment, ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux.

Les dispositions actuellement en vigueur, selon lesquelles ces schémas sont élaborés et approuvés conjointement par les conseils régionaux après consultation du comité de massif, ont donc été supprimées, par cohérence avec les dispositions du 12ème alinéa de cet article. Cette nouvelle rédaction énonce par ailleurs clairement que ces schémas sont le document d'orientation stratégique du massif, ce qui est cohérent avec le fait que le comité de massif, instance d'orientation de la politique du massif, est désormais chargé de l'élaborer.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Lassalle procédant à une rédaction globale du paragraphe VI de l'article 62, pour prévoir l'abrogation de l'article 9 bis de la loi du 9 janvier 1985. Le rapporteur ayant émis un avis défavorable motivé par le caractère stratégique du schéma interrégional d'aménagement et de développement du massif, M. Jean Lassalle a retiré son amendement.

Enfin, les deux derniers alinéas (paragraphe VII) de cet article, complétant l'article 42 de la loi « montagne », vise à adapter les règles applicables aux contrats d'opérations d'aménagement touristique lorsqu'il s'agit d'un contrat d'aménagement de remontées mécaniques.

D'après l'article 42 de la loi « montagne » en vigueur, la mise en œuvre des opérations d'aménagement touristique est réalisée par le biais de différents contrats, dont le contenu est encadré par cet article 42, notamment s'agissant de leur durée qui est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant, mais ne peut excéder 18 ans que si elle est justifiée par la durée d'amortissement technique ou lorsque le contrat porte sur des équipements échelonnés dans le temps, sachant par ailleurs que cette durée ne peut, en aucun cas, dépasser 30 ans.

Ces contraintes se sont révélées très pénalisantes pour les investissements dans les remontées mécaniques, notamment ceux qui seraient aujourd'hui destinés à rénover les équipements, nombreux, qui ont été construits dans les années 70 lors du lancement par l'État du « plan neige ». Compte tenu du fait que ces investissements sont souvent financièrement très importants, il est nécessaire que les investisseurs puissent signer des contrats pour une durée supérieure à 30 ans, leur permettant d'assurer la profitabilité de leur investissement.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Martial Saddier visant à compléter l'article 62 par un paragraphe VIII modifiant l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985, pour permettre de déroger à certaines conditions à la distance minimale de 20 mètres par rapport aux habitations qui s'impose aux servitudes instituées sur le domaine skiable.

M. Martial Saddier ayant indiqué que ces dispositions permettaient de tenir compte de la réalité de terrain, notamment lorsque les pistes de skis aboutissent au cœur des villages, le rapporteur s'y est déclaré favorable et la Commission a adopté cet amendement. (amendement n° 340)

La Commission a adopté l'article 62 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 62 

Création d'un chapitre intitulé « Dispositions relatives au développement économique, au tourisme et à l'agriculture de montagne »

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Lassalle portant article additionnel après l'article 62, visant à créer un nouveau chapitre intitulé « Dispositions relatives au développement économique, au tourisme et à l'agriculture de montagne ».

M. Jean Lassalle a souligné que cet amendement visait à offrir un cadre pour le regroupement de dispositions relatives au développement économique, au tourisme et à l'agriculture de montagne, par coordination avec d'autres amendements qu'il présentait sur ces questions.

Le rapporteur ayant jugé cette démarche cohérente dans la perspective d'un enrichissement du texte par voie d'amendements, et le président Patrick Ollier ayant jugé cette rédaction satisfaisante, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 62. (amendement n° 341)

Après l'article 62

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Lassalle visant à supprimer les limitations de durée des contrats portant sur des opérations d'aménagement touristique en montagne.

Le rapporteur ayant indiqué qu'un amendement similaire de M. François Brottes, déposé après l'article 65, avait une rédaction préférable, M. Jean Lassalle a retiré cet amendement.

Article additionnel après l'article 62

Garanties des petites communes de montagne ou de ZRR sur les emprunts d'un héritier reprenant une entreprise familiale

La Commission a examiné deux amendements identiques, présentés par le rapporteur et M. Jean Lassalle, portant article additionnel après l'article 62 et visant à permettre aux communes de moins de 2 000 habitants situées dans les zones de montagne ou dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) de se porter garante des emprunts contractés par un héritier prenant, à l'occasion d'une succession, l'engagement de maintenir les biens immobiliers affectés au fonctionnement d'une entreprise familiale artisanale, commerciale, agricole.

Le rapporteur a estimé qu'il convenait de doter, dans ces zones, les petites communes d'un outil leur permettant de contribuer au maintien d'une entreprise familiale lors d'une succession. Il a en effet considéré que l'absence d'attractivité économique, ou au contraire une pression foncière excessive, pouvait dissuader les successeurs de s'endetter pour maintenir l'exploitation ou l'entreprise. Il a ajouté que la possibilité, ainsi offerte à la commune, de garantir les emprunts souscrits par l'héritier au moment de la reprise, pourrait être particulièrement utile pour des entreprises artisanales, dont le maintien dans ces zones est d'utilité publique. (amendement n° 342)

La Commission a alors adopté l'amendement présenté par le rapporteur portant article additionnel après l'article 62, que M. Jean Lassalle a souhaité cosigner tout en retirant le sien.

Après l'article 62

La Commission a examiné un amendement de M. François Brottes portant article additionnel après l'article 62, visant à conditionner, en zone de montagne, l'obtention de l'autorisation requise pour l'implantation d'un ensemble commercial à l'obtention d'une confirmation de cette autorisation par une délibération du comité de massif compétent, cette délibération étant éclairée par la transmission d'un rapport de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) rassemblant les éléments sur lesquels a été fondée son autorisation.

M. François Brottes a souligné que l'implantation de moyennes ou grandes surfaces commerciales en zones de piémont portait souvent un grave préjudice au commerce de proximité. Il a donc jugé nécessaire que les comités de massifs soient associés à la démarche conduisant à y autoriser l'implantation de centres commerciaux, en déterminant si les opérations envisagées pourraient menacer la survie des petits commerces dans la région concernée. Il a concédé que le dispositif proposé constituerait une contrainte supplémentaire pour les grandes surfaces, mais a jugé celle-ci conforme aux besoins et aux attentes de nombreuses communes montagnardes.

Le rapporteur M. Francis Saint-Léger a émis un avis défavorable sur cet amendement, dont il a jugé le dispositif peu compatible avec les missions actuellement dévolues aux comités de massifs, tout en soulignant le risque de remise en cause du rôle des CDEC. Il a rappelé que la CDEC était une commission de proximité dont les avis vont souvent dans le sens de la préservation du petit commerce nécessaire au milieu rural, estimant que l'adoption de ces amendements ne contribuerait qu'à éloigner la décision du terrain en méconnaissance de la situation de la zone de chalandise.

M. François Brottes a rappelé que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) infirmaient souvent celles des CDEC, l'ensemble du dispositif étant dès lors quelque peu déconnecté des enjeux de proximité, contrairement aux comités de massifs. Il a souligné l'importance de la préservation du commerce de proximité en zone de moyenne montagne, estimant que l'implantation de grands centres commerciaux portait dans de nombreux cas préjudice au travail effectué par l'ensemble des élus locaux.

M. Jean-Marie Binetruy a estimé que l'intervention des comités de massifs ne permettrait pas d'assurer une préservation plus efficace du commerce de proximité et a rejeté l'idée sous-jacente selon laquelle les CDEC pourraient être « achetées ». Il a estimé préférable une approche par zone de chalandise.

M. Jean-Charles Taugourdeau a estimé que les CDEC étaient contrôlées par les grandes villes, ce phénomène expliquant leurs décisions souvent plus favorables à l'implantation de surfaces commerciales d'importance moyenne en centre-ville qu'à l'extension de petits supermarchés dans les espaces avoisinants. Il a jugé cette situation problématique et l'a considérée comme la cause principale de saisine de la CNEC.

M. Michel Raison a estimé que les CDEC comme la CNEC pouvaient être confrontés à des blocages et a remarqué que le problème soulevé ne concernait pas spécifiquement les zones de montagne mais plutôt l'ensemble du territoire national. Il a ajouté que l'amendement proposé ne semblait pas, de ce fait, s'insérer à l'endroit le plus judicieux au sein du projet de loi.

Le président Patrick Ollier a estimé que les personnalités siégeant dans les comités de massifs n'étaient pas désignées pour donner un avis sur les projets d'implantation de centres commerciaux. Il s'est donc interrogé sur la capacité de ces instances à exercer la compétence que la disposition proposée leur attribuerait, ajoutant que le risque de corruption n'y serait pas moins élevé que dans les CDEC. Il a enfin jugé préférable de consulter les CDEC en raison de leur assise locale.

M. François Brottes a indiqué qu'il existait bien souvent des « échanges de bons procédés » au sein des CDEC dans la détermination des extensions de centres commerciaux. Il a ajouté qu'aucun élu ne figurait dans les CDEC et que les communes situées autour de grandes villes en étaient souvent exclues. Il a jugé nécessaire de trouver un dispositif permettant de peser sur les CDEC pour ne pas porter atteinte aux efforts des élus qui tentent de soutenir les commerces multiservices autour des bourgs-centres.

M. Jean-Marie Binetruy a estimé qu'il existait suffisamment de grandes et moyennes surfaces sur le territoire national, le problème posé par leur multiplication ne concernant pas spécifiquement les zones de montagne. Il a apporté son soutien à la démarche visant à limiter les extensions de centres commerciaux.

Le président Patrick Ollier a jugé que l'amendement proposé ne résolvait pas le problème soulevé et conduisait à confier au comité de massif des compétences n'entrant pas dans ses missions originelles.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Puis, elle a examiné un amendement de M. Jean Lassalle portant article additionnel après l'article 62, visant à permettre aux élevages situés en zone de montagne de percevoir des aides destinées à faciliter leur modernisation en vue de réduire les pollutions liées aux effluents qu'elles rejettent.

M. Jean Lassalle a souligné que ces exploitations ne disposaient pas actuellement de moyens de financement adaptés, dans la mesure où elles n'étaient pas situées dans des zones éligibles aux aides accordées dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage (PMPLEE). Il a donc jugé souhaitable d'adopter un dispositif comblant cette lacune, dans l'attente de la concrétisation des engagements pris par le Gouvernement sur ce sujet.

Le rapporteur ayant indiqué avoir déposé un amendement similaire après l'article 65 du projet de loi, et annoncé que M. Jean Lassalle pourrait en être cosignataire, ce dernier a retiré cet amendement.

Article additionnel après l'article 62

Exonération conditionnelle de droits de succession pour certaines entreprises artisanales, commerciales ou agricoles situées en zone de montagne ou en ZRR

La Commission a examiné deux amendements identiques, présentés par le rapporteur et par M. Jean Lassalle, portant article additionnel après l'article 62, et visant, en zone de montagne ou en ZRR, à exonérer certaines entreprises artisanales, commerciales ou agricoles des droits de mutation à titre gratuit sur les biens immobiliers qu'elles occupent ou qu'elles utilisent directement pour leur activité, cette exonération étant annulée en cas de cessation volontaire d'activité au cours des vingt années qui suivent la transmission.

Le rapporteur a souligné que cet amendement permettrait de contribuer de façon décisive au maintien d'acteurs économiques locaux à la tête des exploitations ou des entreprises familiales lors de successions.

La Commission a adopté l'amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 62, M. Jean Lassalle ayant retiré le sien. (amendement n° 343)

Après l'article 62

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Lassalle portant article additionnel après l'article 62, visant à reconnaître à l'agriculture de montagne un rôle de gestionnaire principal de l'espace montagnard et à prévoir, par le biais de contrats, une rémunération des services environnementaux rendus par les exploitations en zone de montagne.

M. Jean Lassalle a indiqué que cet amendement visait à conforter l'agriculture de montagne, cette démarche étant justifiée par l'utilité incontestable, dans ces zones, des activités agricoles en matière de lutte contre les grandes crues et les feux de forêt.

Le rapporteur a émis un avis favorable sur cet amendement, tout en indiquant que deux amendements de M. Antoine Herth, devant être examinés à la suite de celui-ci, partageaient ce même objectif et pourraient donc être adoptés simultanément.

Le président Patrick Ollier a observé que les modalités techniques retenues par ces amendements pour modifier l'article L. 113-1 du code rural rendait leur adoption problématique, en créant un risque de répétition au sein de ce dernier article. Il a donc suggéré à leurs auteurs de les retirer, afin de surmonter cette difficulté technique avant la séance publique, en déposant un amendement mieux rédigé.

M. Jean Lassalle a alors retiré son amendement.

Puis, M. Antoine Herth a retiré deux amendements ayant le même objet que celui de M. Jean Lassalle mais une formulation différente.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean Lassalle visant à prévoir un contrat d'agriculture durable pour les exploitations agricoles de montagne.

Puis, M. Jean Lassalle a retiré un amendement visant à renforcer le contenu qualitatif de la dénomination « montagne », le rapporteur s'étant déclaré défavorable à celui-ci et le président Patrick Ollier ayant précisé que se pose le problème de la véritable origine géographique de ces produits « montagne ».

Article additionnel après l'article 62

Affectation de la taxe départementale des espaces naturels sensibles au maintien de la vocation agricole des terres de montagne

La Commission a adopté un amendement de M. Jean Lassalle prévoyant l'utilisation de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) pour des acquisitions foncières en vue de maintenir l'exploitation agricole des terres. (amendement n° 344)

Article additionnel après l'article 62

Convention entre les communes non membres d'un groupement pour l'exploitation des remontées mécaniques

La Commission a adopté un amendement de M. Jean Lassalle donnant la possibilité aux communes non réunies dans un établissement public de coopération intercommunale de conclure des conventions communes pour l'exploitation des domaines skiables s'étendant sur le territoire de plusieurs communes. Le rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement, utile pour des communes qui ne sont pas constituées en groupement de communes. Mme Sylvia Bassot a estimé que cet amendement introduisait une souplesse nécessaire, le président Patrick Ollier s'étant cependant interrogé sur la portée normative de cet amendement. (amendement n° 345)

Après l'article 62

M. François Brottes a présenté un amendement affirmant l'intérêt général de certains services de proximité pour les populations de certaines zones de montagne en indiquant que de nombreuses zones de montagne sont désertées du fait d'une absence de services. Le rapporteur ayant précisé que cette préoccupation légitime était satisfaite par un de ses amendements placés après l'article 65 du présent texte, M. François Brottes a retiré son amendement.

Puis la Commission a rejeté un amendement de M. Jean Lassalle ayant pour objet de recréer le Fonds pour l'innovation et l'expérimentation en montagne (FIEM). Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement et le président Patrick Ollier s'est interrogé sur la possibilité de créer de nouveaux comptes d'affectation spéciale dans le cadre de l'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001.

Article 63

(article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales)

Possibilité pour les communes de montagne de reverser tout ou partie de la taxe de séjour aux EPCI

Cet article, complétant l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, vise à permettre l'extension du bénéfice de la taxe de séjour aux établissements publics de coopération intercommunale.

Conformément à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales en vigueur, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peut aujourd'hui être instituée par le conseil municipal que dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1985, dans les montagnes au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dans les communes appartenant aux stations classées, les communes touristiques ou thermales, les communes réalisant des actions de promotion pour le tourisme, ou des actions de protection ou de gestion de leurs espaces naturels. Le premier alinéa de l'article L. 2333-27 de ce code précise en outre que le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

Rappelons que la taxe de séjour peut être fixée, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour (taxe de séjour dite « au réel »). Elle est alors perçue par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires, qui doivent la reverser ensuite à la commune. Compte tenu de la complexité de ce mode de perception, la commune peut préférer instituer une taxe forfaitaire, établie par les logeurs, hôteliers et propriétaires, et assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception fixée, pour chaque station, par le conseil municipal.

La possibilité pour les communes de reverser la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire existe déjà, mais elle est strictement limitée : conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2333-27 de ce même code, lorsque les communes pouvant instituer la taxe de séjour sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.

Il est apparu qu'il pouvait être utile d'autoriser par ailleurs les communes à reverser tout ou partie du produit de cette taxe aux établissements de coopération intercommunale dont elles sont membres, lorsque ceux-ci sont dotés d'une compétence en matière de développement économique. Les communes sur lesquelles sont installées des stations touristiques de montagne n'appartiennent en effet, encore aujourd'hui, qu'assez rarement à ce type de structures, alors que ces communes bénéficient des services fournis par des communes proches de la station, mais qui n'en retirent pas directement un bénéfice économique. Il convient donc d'offrir à l'ensemble de ces communes la possibilité de mutualiser les ressources issues du tourisme, en leur permettant d'affecter la taxe de séjour, en tout ou en partie, à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 63

Fixation par décret en Conseil d'Etat de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station

La Commission a adopté un amendement du rapporteur indiquant que le taux de la taxe sur les entreprises et son assiette sont fixés pour chaque secteur par décret en Conseil d'Etat, rendant sans objet un amendement similaire de M. Jean Lassalle. (amendement n° 346)

Article additionnel avant l'article 64

Création d'un nouveau chapitre destiné à l'urbanisme en montagne

La Commission a adopté un amendement de M. Jean Lassalle rassemblant au sein d'un chapitre spécifique du code général des collectivités territoriales des dispositions relatives à l'urbanisme en montagne. (amendement n° 347)

Avant l'article 64

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Lassalle visant à préserver les terres agricoles dans les zones de montagne, le rapporteur ayant précisé qu'une telle disposition n'avait pas lieu d'être dans la mesure où les terres agricoles préservées sont inscrites dans le document départemental institué par l'article L. 112-1 du code rural.

Article additionnel avant l'article 64

Bâtiments constructibles sur les rives d'un plan d'eau naturel ou artificiel

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à préciser la liste des équipements qu'il est permis de construire sur les rives de plans d'eau de montagne. Le rapporteur a indiqué qu'une telle précision était utile pour des lieux de pleine nature de plus en plus fréquentés et nécessitant par là même la mise en place d'équipements spécifiques. Le président Patrick Ollier a déclaré que cet amendement réglait le problème complexe de l'aménagement des lacs de montagne.

M. Henri Nayrou a indiqué que les dispositions actuelles réglementant cet aménagement sont incohérentes.

M. Joël Giraud a évoqué le problème posé par le régime des stations d'épuration en zone de montagne : la présence de stations d'épuration étant interdite au bord des lacs, les eaux usées doivent être traitées en altitude.

La Commission a alors adopté l'amendement du rapporteur. (amendement n° 348)

Article additionnel avant l'article 64

Adaptation des règles d'inconstructibilité des rives des plans d'eau intérieurs

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la règle d'inconstructibilité sur les rives des plans d'eau intérieur peut être adaptée lorsqu'il s'agit de hameaux ou groupes de constructions intégrés à l'environnement, la notion de hameau n'ayant jamais été définie clairement sur le plan juridique. Un amendement similaire de M. Jean Lassalle est devenu sans objet. (amendement n° 349)

Avant l'article 64

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Lassalle assouplissant la règle d'inconstructibilité sur les rives des plans d'eau, le rapporteur ayant indiqué que la notion de caractère géophysique contenue dans l'amendement était trop imprécise.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Lassalle visant à préciser la définition des seuils financiers au-delà desquels s'impose une procédure Unité touristique nouvelle (UTN) pour la réalisation de projets touristiques en zones de montagne.

M. Jean Lassalle a retiré un amendement mettant en place une procédure simplifiée d'autorisation des UTN dans certains cas limitativement définis.

La Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes visant à instituer un contrat d'objectifs départemental de montagne négocié entre l'Etat et toutes les collectivités territoriales concernées afin de mettre en place des politiques ciblant les zones de revitalisation de montagne. Le président Patrick Ollier a indiqué que de tels contrats sont superfétatoires, estimant que le volontarisme politique des élus était plus important.

Article 64

(articles L. 145-9, L. 145-11, L. 122-1 et L. 122-8 du code de l'urbanisme)

Assouplissement de la procédure des unités touristiques nouvelles (UTN)

Cet article, modifiant différents articles de la section II du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, relatif aux unités touristique nouvelles, a pour objet de simplifier la procédure qui est applicable à la création de telles unités.

Les problèmes liés à la rigidité de la procédure actuelle ont fait l'objet d'une analyse très complète dans le rapport précité de MM. Jacques Blanc et Jean-Paul Amoudry, intitulé « L'Avenir de la montagne », et votre rapporteur se félicite de constater que certaines propositions de ce rapport ont été prises en compte par le présent projet de loi.

Rappelons qu'en l'état actuel du droit, tel que défini aux articles L. 145-9 à L. 145-13 du code de l'urbanisme, en l'absence d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur approuvé ou lorsque ce schéma ne prévoit pas la création d'une UTN, ce qui est très souvent le cas, il revient au préfet coordonnateur de massif d'autoriser cette création, quelle que soit l'ampleur du projet. En outre, la définition d'une UTN, telle que posée par l'article L. 145-9 du même code, est trop vague pour que les élus locaux puissent savoir clairement si cette procédure est applicable

Selon le rapport du Sénat précité, cette procédure pose les problèmes suivants :

- dans le cas des remontées mécaniques, des contraintes spécifiques s'ajoutent à la procédure UTN, issues de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, qui les considère comme des modes de transport publics. De ce fait, la procédure de création de remontées mécaniques est excessivement complexe.

- il convient par ailleurs de préciser dans la loi quels sont les équipements pouvant être considérés comme UTN. Les critères de définition actuels d'une UTN sont en effet insuffisamment clairs pour que l'élu local puisse savoir si un projet concernant les remontées mécaniques relève de la procédure UTN.

- enfin, le rapport préconise d'alléger la procédure UTN pour les petites opérations, ou les opérations de rénovation des remontées mécaniques.

Conformément à ces propositions, les alinéas 2 à 6 (paragraphe I) de cet article prévoient une nouvelle rédaction de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, fixant de nouveaux critères de détermination des UTN.

Actuellement, toute opération de développement touristique en zone de montagne est considérée comme unité touristique nouvelle dès lors qu'elle conduit:

- soit à créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;

- soit à créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, les aménagements ou les équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards ;

- soit à entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8000 mètres carrés de surface de plancher hors œuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.

On constate aisément que ces critères, en particulier le second, sont insuffisamment précis, ce qui peut conduire en pratique à dissuader les investisseurs de se lancer dans une opération destinée au tourisme de montagne, voire créer un contentieux long et coûteux : le présent projet de loi propose donc que soit considérée comme UTN toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :

- soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;

- soit de créer des remontées mécaniques ;

- soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

Votre rapporteur se félicite de constater que ces nouveaux critères pourront clarifier la situation :

- les opérations visant à étendre ou renforcer significativement les remontées mécaniques ne sont plus expressément visées, sauf par le biais du troisième critère ci-dessus. Cette disposition devrait permettre de faciliter la rénovation des remontées mécaniques, ce qui est particulièrement utile en France compte tenu de l'abondance des installations datant du « plan neige » des années 70 ;

- désormais, toutes les opérations conduisant à créer des surfaces de plancher seront soumises à la procédure UTN. Cette extension est cependant indissociable de l'allègement de la procédure proposée par le second paragraphe de cet article.

Néanmoins, le troisième critère proposé par cette nouvelle rédaction de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme mériterait d'être clarifiée, en précisant dans la loi, et non dans un décret, quels sont les aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher visés par cette nouvelle définition.

M. Martial Saddier a retiré un amendement visant à instaurer une surface minimum de 100 m² en dessous de laquelle un projet touristique, ou une simple opération de mise aux normes ou de mise en conformité ne doit pas être considéré comme une unité touristique nouvelle.

Le second paragraphe de cet article, modifiant l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, vise à créer une procédure UTN adaptée à l'ampleur de l'opération touristique prévue. Actuellement, il revient au préfet coordonnateur de massif d'autoriser la création d'une UTN, en l'absence d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur approuvé, quelle que soit l'importance de l'opération prévue. Cette procédure est particulièrement lourde, notamment compte tenu du dossier qu'il faut constituer en vue de cette autorisation, lorsqu'il s'agit d'une petite opération. Le projet doit en outre être, au préalable, mis à la disposition du public et soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif.

La nouvelle rédaction proposée par le 8ème alinéa de cet article prévoit que la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation dans les communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT. La référence au schéma de secteur a été retirée, compte tenu de leur abrogation par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Cet alinéa dispose en outre que le projet est préalablement mis à la disposition du public, sans que l'avis de la commission spécialisée du comité de massif ne soit désormais nécessaire. Cette simplification, dont votre rapporteur se félicite, fait suite au constat dressé par le rapport de MM. Jacques Blanc et Jean-Paul Amoudry précité, selon lequel le fonctionnement de ces commissions poserait des problèmes pour l'application de la procédure UTN.

Le 9ème alinéa (paragraphe I de l'article L. 145-11) prévoit la première modalité selon laquelle l'autorisation prévue à l'alinéa précédent peut être accordée : lorsque la création ou l'extension d'UTN porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant les seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'État, l'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée.

Selon ces dispositions, auxquelles ne seront pas soumises les opérations modestes concernant les remontées mécaniques, la procédure la plus contraignante, comprenant l'avis de la commission spécialisée du comité de massifs auparavant requise pour tous types d'UTN, sera réservée aux projets les plus importants qui pourront avoir des conséquences sur le tourisme dans la ou les régions proches de la zone d'implantation de l'UTN.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, XXX quels sont ces seuils ?

Le 10ème alinéa (paragraphe II de l'article L. 145-11) prévoit ensuite une seconde modalité d'autorisation, selon laquelle les créations ou extensions d'UTN portant sur une opération présentant un intérêt local en raison de sa situation ou d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'État, l'autorisation est délivrée par le préfet de département après avis de la commission départementale des sites.

Le 11ème alinéa (paragraphe III de l'article L. 145-11) de cet article prévoit enfin que la création ou l'extension d'UTN autres que celles mentionnées aux alinéas 8 à 10 n'est pas soumise à autorisation. Votre rapporteur se félicite de cette mesure qui devrait permettre de faciliter la création de petites installations ou équipement sans la procédure particulièrement lourde à laquelle elles sont soumises actuellement.

Le 12ème alinéa (paragraphe IV de l'article L. 145-11) de cet article prévoit que l'autorisation dont il est fait mention dans les alinéas précédents peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non-résidents. Cette mesure constitue un complément utile aux dispositions contenues dans l'article 35 du présent projet de loi, prévoyant un nouveau mode de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation en cas de logement de travailleurs saisonniers agricoles, ainsi qu'un amortissement des dépenses d'amélioration des immeubles destinés à héberger des salariés. En effet, le problème de l'hébergement des saisonniers ne se pose pas uniquement en zone rurale, mais aussi en zone de tourisme où ces derniers ne peuvent pas, avec les salaires souvent modestes qui sont les leurs, louer un logement décent. Cette mesure, en prévoyant la construction de logements spécifiquement destinés aux saisonniers, leur permettra de bénéficier d'une location à prix modéré.

Le 13ème alinéa de cet article prévoit en outre que l'autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris, sachant par ailleurs qu'un recoursle suspend de délai pendant la durée de l'instance. Hormis cette dernière précision, cette disposition était déjà contenue dans la rédaction actuelle de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme.

L'alinéa 14 prévoit que les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des UTN prévues par l'alinéa 9, c'est-à-dire portant sur des remontées mécaniques ou sur une opération présentant un intérêt au moins régional, ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme. Conformément au 8ème alinéa de cet article, l'autorisation mentionnée n'est requise que lorsque la création d'une UTN se situe dans une commune non couverte par un SCOT ; cette disposition vise donc à s'assurer que le projet d'UTN sera pris en compte par un document local d'urbanisme, au niveau des prescriptions d'un PLU à défaut de l'être dans les orientations stratégiques contenues dans un SCOT.

L'alinéa 15 prévoit en outre que les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des UTN prévue au 10ème alinéa, c'est-à-dire portant sur une opération présentant un intérêt local, ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un PLU ou d'une carte communale. Conformément aux articles L. 124-1 et suivant du code de l'urbanisme, les communes qui ne sont pas dotées d'un PLU peuvent en effet élaborer, éventuellement dans un cadre intercommunal, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme, et délimitant les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises. Elles sont en outre approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet.

Les alinéas 16 et 17 (paragraphe III de l'article 64) de cet article, complétant l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, visent à préciser que, en zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent soit la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles lorsqu'elles prévoient la construction de remontées mécaniques ou d'une opération d'intérêt au moins régional, soit les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles lorsqu'elle porte sur une opération présentant un intérêt local.

Votre rapporteur estime que cette disposition, visant à instituer un SCOT renforcé pour les communes des zones de montagne désirant créer une UTN est très bonne, dans la mesure où elle incitera les élus locaux à intégrer les nouveaux projets dans une réflexion globale sur l'urbanisme de leur territoire. Il faut en effet rappeler qu'en l'état actuel du droit, les SCOT ont une fonction essentiellement stratégique et prospective, proposant un diagnostic local en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace ou de transport, présentant ensuite des orientations stratégiques en matière d'aménagement et de développement durable local. Ces prescriptions générales méritent en effet d'être précisées dans les zones touristiques où la pression foncière est importante, faute de quoi les orientations du SCOT resteront lettre morte.

Votre rapporteur note que, conformément à la rédaction proposée pour l'article L. 145-11, les communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT doivent bénéficier d'une autorisation pour procéder à la création d'une UTN, et que cette autorisation peut éventuellement imposer la réalisation de logements ; or, aux termes de cet article, cette disposition n'est pas prévue pour les communes qui sont dotées d'un SCOT où qui sont en train de l'élaborer. Votre rapporteur propose donc de modifier le 17ème alinéa de cet article, de telle sorte que le SCOT prévoit également, si nécessaire, la réalisation de logements destinés aux salariés saisonniers.

Le dernier alinéa (paragraphe IV de l'article 64) de cet article, complétant l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme, vise à préciser qu'en cas de révision ou de modification d'un SCOT pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis :

 pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'au moins une des UTN envisagées porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération qui présente un intérêt au moins régional ;

- pour avis à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques prévues portent sur une opération présentant un intérêt local en vertu des critères fixés précédemment.

Ces dispositions sont cohérentes avec celles de l'article L. 145-11 nouveau du code de l'urbanisme, prévue par le deuxième paragraphe de cet article. Ces institutions sont consultées lorsque le projet d'UTN est soumis à autorisation en l'absence d'un SCOT, il paraît donc cohérent qu'elles le soient aussi lorsque ce projet est intégré à l'élaboration d'un SCOT.

Un amendement de M. Gabriel Biancheri visant à ce que le projet de révision d'une UTN soit soumis pour avis à la chambre d'agriculture n'a pas été défendu.

La Commission a adopté l'article 64 sans modification.

Après l'article 64

M. Martial Saddier a retiré son amendement visant à réaffirmer clairement le principe général selon lequel les terres agricoles doivent être protégées dans les massifs de montagne, et prévoyant que la chambre d'agriculture procède aux études nécessaires à la délimitation de ces terres.

M. Jean Lassalle a également retiré son amendement visant à reconnaître la spécificité de l'activité des gardiens de refuge, en leur attribuant un véritable statut professionnel.

Article 65

Entrée en vigueur des dispositions de l'article 64

Cet article prévoit que les dispositions de l'article 64, dont votre rapporteur s'est attaché à montrer l'importance, entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

La Commission a adopté l'article 65 sans modification.

Après l'article 65 

Deux amendements de M. Daniel Spagnou relatifs à la protection contre les carnassiers en zone de montagne n'ont pas été défendus. La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. François Brottes visant à encourager l'offre d'un parc locatif suffisant pour les saisonniers et les stagiaires travaillant sur la commune, en donnant la possibilité à celles-ci et aux communautés de communes de fixer une part minimale de logements réservés à ces publics dans les programmes immobiliers.

Elle a également rejeté un amendement de M. François Brottes visant à élargir aux structures intercommunales le droit de mettre en place une taxe de séjour, afin de faire jouer la solidarité locale en matière de recettes du tourisme, intimement liées aux capacités d'hébergement, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement était satisfait par l'article 63 du projet de loi.

Article additionnel après l'article 65

(article L. 2334-22-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Augmentation de la dotation de solidarité rurale des communes de montagne

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à majorer de 20% pendant cinq ans la dotation de solidarité rurale des communes de montagne situées en zones de revitalisation rurale. (amendement n° 350)

Article additionnel après l'article 65

Répartition de la charge financière des travaux réalisés sur une section de la commune

La Commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. François Brottes visant à préciser qu'une convention entre la commission syndicale et le conseil municipal fixe la répartition de la charge financière des travaux réalisés sur une section de commune. (amendement n° 351)

Article additionnel après l'article 65

Remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants pour les petites entreprises des communes de montagne

La Commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. François Brottes visant à rembourser aux entreprises de moins de 10 salariés des petites communes de montagne la taxe intérieure de consommation sur les carburants, dans la limite de 1 500 litres par an et par véhicule de l'entreprise, et de 4 500 litres au maximum par an et par entreprise. (amendement n° 352)

Article additionnel après l'article 65

Programme pluriannuel d'incitation financière des agences de l'eau

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'agence de l'eau devra établir, dans les zones de montagne, un programme pluriannuel d'incitation financière à la réalisation de travaux d'aménagement des exploitations agricoles. (amendement n° 353)

Après l'article 65

Trois amendements de M. Yves Cochet visant à restreindre la circulation de véhicules à moteur hors des routes et à interdire la publicité y incitant n'ont pas été défendus. M. François Brottes a ensuite retiré un amendement visant à augmenter la limite de l'extension aux recettes accessoires du régime du forfait agricole, de 30 à 40 %, dans le cadre du paragraphe III bis de l'article 298 bis du code général des impôts.

Article additionnel après l'article 65

Extension de l'exonération des droits de mutation applicable aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèles

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre l'exonération des droits de mutation pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle dans les communes situées en zone de revitalisation rurale. (amendement n° 354)

Article additionnel après l'article 65

Affectation d'au moins 15 % du produit de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles à la création et à l'entretien de chemins forestiers

La Commission a été saisie d'un amendement de M. François Brottes portant article additionnel avant l'article 62, visant à modifier l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme pour prévoir qu'une part de 15 % au moins du produit de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) est affectée à la création et à l'entretien des chemins forestiers. M. François Brottes, après avoir signalé que cette proposition était issue du rapport de la mission d'information sur les améliorations pouvant être apportées au droit applicable dans les zones de montagne, dont M. Yves Coussain était rapporteur et dont il était président, a souligné l'intérêt de cette disposition pour les forêts situées en zones de montagne. En effet, a-t-il indiqué, les difficultés pour accéder à ces espaces naturels sensibles conduisent à leur sous-exploitation, d'où des risques d'incendies et une moins bonne régénération des peuplements forestiers qu'en plaine.

Le rapporteur M. Francis Saint-Léger s'est déclaré plutôt favorable à cet amendement, jugeant qu'aujourd'hui, la TDENS était effectivement peu ou mal utilisée. Il a toutefois précisé que si la TDENS pouvait participer à la réhabilitation des chemins, elle pourrait aussi être utilisée à d'autres objectifs comme le proposent certains amendements ultérieurs. De même, le rapport de la mission d'information sur les adaptations envisageables du droit applicable dans les zones de montagne recommande son emploi pour le maintien des services à la population nécessaires à l'entretien du paysage. Par ailleurs, il a indiqué qu'une compartimentation excessive risquerait d'enlever toute marge de manœuvre aux départements qui n'ont pas obligatoirement les mêmes préoccupations en matière de préservation des espaces naturels sensibles. Suivant son rapporteur, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel avant l'article 62. (amendement n° 338)

Après l'article 65

Trois amendements de M. Daniel Spagnou, visant à reconnaître la contribution du pastoralisme à la spécificité de l'agriculture de montagne, n'ont pas été défendus.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. François Brottes portant article additionnel après l'article 65, prévoyant que l'activité principale d'un pluriactif non-salarié est réputée être, parmi l'ensemble des activités qui ont procuré un revenu professionnel au cours de l'année civile précédente, celle à laquelle a été consacrée la part la plus importante du temps de travail. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, ce dispositif étant satisfait par l'article 14 du projet de loi, M. François Brottes a donc retiré son amendement.

Article additionnel après l'article 65

(article L. 145-5-1 [nouveau] du code de l'urbanisme)

Création d'unités d'intérêt général dans des zones récupérées sur des friches

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 65 et visant à insérer un nouvel article L. 145-5-1 au sein du code de l'urbanisme, aux termes duquel l'implantation d'une opération d'urbanisation intégrée à l'environnement sur une parcelle de terrain en friche depuis au moins cinquante ans peut être autorisée dans une commune couverte par un plan local d'urbanisme, à titre exceptionnel, par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, sous réserve que cette urbanisation poursuive un but d'intérêt général, et que les dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier ne fassent pas obstacle au défrichement. L'autorisation est donnée après avis de la commission départementale des sites, et, lorsque la parcelle concernée inclut une forêt privée, du centre régional de la propriété forestière. Le rapporteur ayant souligné que cet amendement reprenait une proposition du rapport de la mission d'information sur les améliorations pouvant être apportées au droit applicable dans les zones de montagne et était bien encadré puisque la faculté qu'il ouvre est réservée aux seules communes dotées d'un plan local d'urbanisme, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 65. (amendement n°355)

Article additionnel après l'article 65

(article L. 145-7 du code de l'urbanisme)

Assouplissement des conditions d'élaboration des prescriptions particulières de massifs

La Commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. François Brottes portant article additionnel après l'article 65 et procédant à une rédaction globale de l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme, pour permettre, à l'initiative du comité de massif, l'élaboration des prescriptions particulières de massifs par décret en l'absence des directives territoriales d'aménagement, et permettre aux comités de massifs de recourir dans ce cadre, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat et aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. (amendement n° 356)

Après l'article 65

La Commission a été saisie de deux amendements identiques de MM. Yves Coussain et François Brottes, portant article additionnel après l'article 65 et visant notamment à modifier l'article 15 de la loi du 9 janvier 1985 pour créer, dans chacun des départements comprenant une zone de montagne, une commission chargée d'examiner les difficultés tenant à l'organisation des services à la population en montagne et permettant la mise en œuvre d'une action en responsabilité contre l'Etat en cas de carence persistante devant le Conseil d'Etat.

M. Yves Coussain a défendu son amendement en indiquant qu'il s'agissait ainsi d'instituer une procédure spécifique en cas de carence des services à la population, le dispositif existant étant insuffisamment opérationnel en montagne. M. François Brottes a souligné que cet amendement permettrait de redonner un sens aux commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics (CDOM), rebaptisées commissions départementales des services à la population en zones de montagnes et a rappelé que les CDOM, créées par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, étaient aujourd'hui tombées en désuétude. Il a noté l'intérêt du dispositif proposé s'agissant de la présidence de ces commissions et de la solution adoptée pour maintenir les services de proximité essentiels en zones de montagne. M. Francis Saint-Léger, rapporteur, s'est déclaré réservé, en raison notamment de la procédure exorbitante du droit commun prévue en cas de carence. M. Yves Coussain, signalant qu'il reviendrait au Conseil d'Etat d'apprécier l'état de carence, a jugé que le dispositif proposé était désormais nécessaire pour obliger l'Etat à assumer ses obligations.

Le Président Patrick Ollier a jugé peu opportun de créer une nouvelle commission départementale, la priorité devant plutôt consister, selon lui, à améliorer le fonctionnement des CDOM actuelles. Il a proposé que ce dispositif soit retravaillé en vue de l'examen du projet de loi en séance publique. M. François Brottes a pour sa part estimé que l'amendement permettrait de revaloriser les commissions départementales, le pouvoir de les convoquer n'étant plus dans les mains du seul préfet ; il a également jugé indispensable d'affirmer clairement que l'Etat est le garant du maintien des services de proximité à la population, afin de ne pas se contenter de réponses dilatoires qui font généralement état des contrats conclus entre des entreprises publiques, comme la Poste, et l'Etat.

Le président Patrick Ollier ayant appelé les commissaires à voter contre cet amendement. M. François Brottes a alors souligné le contexte de dérégulation totale prévalant dans certains secteurs comme ceux de l'électricité ou de la poste et, estimant que cette évolution conduisait aujourd'hui au démantèlement des services de proximité, a déclaré indispensable d'affirmer, parallèlement, l'existence d'un contre-pouvoir, basé sur la solidarité nationale, permettant de protéger les territoires les plus défavorisés.

M. Martial Saddier s'est pour sa part inquiété des conséquences de la notion d'engagement de la responsabilité de l'Etat en cas de carence, craignant que la responsabilité d'élus locaux ne soit mise en cause. Le président Patrick Ollier s'étant interrogé sur la notion d'activité « publique ou privée essentielle au maintien de la vie locale », qu'il a jugée trop floue, M. François Brottes a suggéré que la liste de ces activités soit fixée par décret. Le président Patrick Ollier a alors estimé qu'il n'était pas justifié d'engager la responsabilité de l'Etat en cas de carence de services de proximité, observation à laquelle M. François Brottes a répondu que lorsque des territoires peuvent être qualifiés « d'orphelins », c'est bien l'Etat qui doit veiller et garantir que les populations de ces territoires vivent dans des conditions satisfaisantes. Il a ainsi souligné que l'Etat, garant de la cohésion nationale en application de la Constitution, intervenait déjà, par exemple en élaborant des schémas d'organisation des hôpitaux. M. Léonce Deprez, citant l'exemple de la région Pas-de-Calais dont la situation économique a pendant un temps été très critique, a estimé que c'était la volonté locale qui devait avant tout permettre de faire évoluer les territoires ; le président Patrick Ollier rejoignant cette analyse a noté que, si M. François Brottes était favorable à un Etat-Providence, il préférait, pour sa part, faire confiance à l'énergie et au dynamisme des élus locaux. M. Jean Lassalle, se déclarant sensible aux arguments développés par M. Léonce Deprez, a toutefois jugé que la situation de certains territoires ruraux s'était fortement dégradée du fait de l'inertie des pouvoirs locaux et de l'Etat. Le président Patrick Ollier, jugeant que la mise en cause de la responsabilité de l'Etat ne réglerait pas le problème, a réitéré sa forte opposition aux deux amendements. MM. Yves Coussain et François Brottes ont alors retiré leurs amendements respectifs mais ont indiqué qu'ils proposeraient à la Commission une autre rédaction en vue de l'examen du projet de loi en séance publique, l'Etat devant selon eux être fortement impliqué dans le maintien des services de proximité en zones rurales et en montagne. M. Jean-Charles Taugourdeau a insisté pour que le dispositif prenne en compte l'ensemble des territoires ruraux et pas seulement les zones de montagne et M. Henri Nayrou a souhaité que les CDOM soient réactivées.

Article additionnel après l'article 65

Aménagements particuliers en zones de montagne pour le fonctionnement des moyens de télécommunications

La Commission a été saisie d'un amendement de M. François Brottes portant article additionnel après l'article 65, modifiant l'article 16 de la loi du 9 janvier 1985 précitée, permettant d'autoriser des aménagements techniques particuliers, en zone de montagne, pour assurer le fonctionnement des moyens de télécommunications dans les meilleures conditions économiques.

Le rapporteur s'étant déclaré favorable à cette modification de la loi du 9 janvier 1985 permettant de prendre en compte les évolutions techniques en matière de télécommunications, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 65. (amendement n° 357)

Article additionnel après l'article 65

Durée des contrats conclus pour la mise en œuvre d'opérations d'aménagement touristique

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. François Brottes portant article additionnel après l'article 65, modifiant l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 précitée pour permettre de moduler la durée des contrats conclus pour la mise en œuvre d'opérations d'aménagement touristique en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales. (amendement n° 358)

Article additionnel après l'article 65

Affirmation du caractère d'intérêt général du maintien des services de proximité en zones de montagne

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 65, modifiant l'article 55 de la loi du 9 janvier 1985 précitée, pour affirmer que l'existence en zone de montagne d'un équipement commercial, d'un artisanat de services et d'une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d'intérêt général. (amendement n° 359)

Après l'article 65

La Commission a été saisie de deux amendements identiques du rapporteur et de M. François Brottes portant article additionnel après l'article 65, procédant à une rédaction globale de l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, pour préciser que dans les zones de montagne également situées en zones de revitalisation rurale, la part des investissements matériels bénéficiant d'une aide du Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) est majorée de dix points. M. Jean-Claude Lemoine s'est déclaré défavorable à cet amendement, notant qu'il conduisait à réduire d'autant les aides octroyées par le FISAC dans les territoires qui ne sont pas situés en zones de montagne et qui connaissent pourtant des difficultés, M. Léonce Deprez se ralliant à cette analyse. Après que M. François Brottes eut souligné les handicaps spécifiques aux zones de montagne, le président Patrick Ollier et M. Jean Proriol ont émis des doutes sur la mention de « l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ». Le rapporteur et M. François Brottes ont alors retiré leurs amendements respectifs.

La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 65 disposant que lorsque l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les entreprises publiques, ou les organismes privés chargés d'une mission de service public procèdent, dans le cadre d'une réorganisation fonctionnelle, à un regroupement ou à une mutualisation de leurs services, ces derniers seront implantés en priorité dans les zones de revitalisation rurale, sous réserve que cette implantation ne porte pas atteinte à leur bon fonctionnement. Après que le rapporteur eut défendu cet amendement, le président Patrick Ollier s'est interrogé sur le niveau de mutualisation des services prévu par l'amendement, la nature des services visés et la notion « d'atteinte au bon fonctionnement ». Après que le rapporteur eut indiqué que la Sécurité sociale mettait déjà en œuvre la mutualisation de certains de ses services, M. Jean-Claude Lemoine a estimé que ce dispositif n'était pas adapté à certains départements dont seule une minorité de cantons est située en zone de revitalisation rurale. Après que M. Jean Proriol, le président Patrick Ollier et M. Léonce Deprez eurent estimé qu'un tel dispositif relevait davantage du niveau réglementaire, le rapporteur a retiré son amendement.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Ce titre a pour objet d'adapter le statut et de fonctionnement de nombreux établissements publics, afin de moderniser et de simplifier les modalités d'intervention de ces partenaires de l'Etat dans les territoires ruraux. Ces dispositions concernent à la fois l'agriculture, à travers ses établissements d'enseignement, ses organismes consulaires et la gestion des déchets qu'elle produit, mais aussi la forêt, à travers l'extension des missions du Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF) et de l'Office national des forêts (ONF), ou encore la gestion du domaine national de Chambord.

Avant l'article 66

M. Jean Lassalle a retiré un amendement visant à modifier l'intitulé du titre VI pour y faire référence aux collectivités territoriales.

Après que le rapporteur eut émis un avis défavorable, il a ensuite retiré un amendement visant à faciliter une meilleure connaissance ainsi qu'une meilleure utilisation des sections de communes, en disposant que les droits qui s'attachent à ces sections de communes sont consignés dans le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural.

M. François Brottes a estimé que la question des biens sectionnaux était très importante pour les territoires ruraux, tout en s'interrogeant sur le fondement de l'avis défavorable du rapporteur.

Le rapporteur M. Yves Coussain a indiqué que la question des biens sectionnaux était trop complexe pour être traitée par voie d'amendement dans ce texte, compte tenu du fait qu'il n'existe pas de consensus entre régions sur leur définition même. Il a indiqué par ailleurs que cette question pourrait être abordée dans le cadre du projet de loi sur les responsabilités locales, qui viendrait en discussion à la fin du mois de janvier.

M. Jean Lassalle a ensuite retiré un amendement disposant que les biens et droits des sections d'une commune ou d'un groupement de communes peuvent être transférés à la commune ou au groupement par arrêté du représentant de l'Etat.

Il a ensuite retiré un amendement visant à aligner le montant de la dotation des communautés de communes à fiscalité propre sur celui des communautés d'agglomération.

M. François Brottes a ensuite présenté un amendement visant à préciser que les services postaux et de télécommunication sont proposés aux usagers au même tarif sur l'ensemble du territoire.

M. Jean Proriol s'est interrogé sur la notion de « prix abordable », déjà inscrite dans l'article 1er du code des postes et des télécommunications, estimant par ailleurs que cette disposition risquait d'ouvrir la possibilité pour la Poste de pratiquer des tarifs différenciés sur le territoire national.

M. François Brottes a indiqué que ces tarifs pouvaient actuellement être différenciés, s'agissant notamment des prestations postales offertes aux entreprises. Il a ajouté que l'amendement visait, à l'inverse, à éviter que cette possibilité ne soit ouverte pour les prestations postales aux particuliers.

M. Jean-charles Taugourdeau a estimé que cette mesure risquait de fragiliser la Poste, au moment où le Gouvernement cherche à ouvrir ses activités à la concurrence.

M. François Brottes a précisé que cet amendement visait les activités postales de service universel, qui ne seront pas nécessairement assurées par la Poste, ce qui, en conséquence, ne porte pas atteinte à la Poste dans le cadre de l'ouverture de ses activités à la concurrence.

Le président Patrick Ollier a cependant observé que l'article 1er du code des postes et des télécommunications concernait aussi bien la Poste que France Telecom.

M. André Chassaigne a indiqué que des différences de prix importantes exitaient déjà en matière postale, s'agissant notamment des tarifs des plis non adressés, qui pénalisent les entreprises ayant recours à ce type d'envois en zone rurale.

M. Jean Proriol a indiqué que l'accessibilité des services postaux ne cessait de se dégrader, ce qui nécessitait une mesure propre à la préserver.

Le président Patrick Ollier a cependant jugé que la loi sur les télécommunications, ainsi que celle sur les services postaux qui devrait être débattue au Parlement seraient l'occasion d'avoir une discussion approfondie sur ce sujet, estimant par ailleurs que l'amendement de M. François Brottes devait être précisé.

Rejoignant partiellement cette analyse, le rapporteur a émis un avis défavorable sur cet amendement, pour lequel il s'est toutefois dit prêt à réfléchir ultérieurement à une rédaction améliorée, compte tenu du bien-fondé de l'objectif poursuivi.

M. François Brottes s'est interrogé sur l'opportunité de renvoyer les dispositions concernant l'aménagement du territoire à des textes thématiques, estimant que ces dispositions mériteraient de figurer dans ce texte relatif au développement des territoires ruraux.

La Commission a ensuite rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. François Brottes prévoyant que la distribution de courrier se fait au domicile de chaque personne physique ou morale, comme le prévoit la directive européenne 97/67/CE.

M. Jean-Claude Lemoine a indiqué qu'à l'heure actuelle le courrier n'est pas nécessairement distribué au domicile même des personnes, puisque, dans certains hameaux, il est déposé au bout du chemin d'accès de plusieurs fermes isolées.

M. François Brottes a appelé à la vigilance sur la distribution du courrier qui pourrait être réformée au nom de la rentabilité, le courrier étant par exemple déposé au chef-lieu de canton.

Le président Patrick Ollier a précisé qu'un tel amendement n'avait pas sa place dans un texte sur le développement rural mais bien plutôt dans le texte à venir sur le service postal.

M. François Brottes a, en réponse, indiqué que le texte sur La Poste avait un objet différent axé notamment sur la mise en place d'un « régulateur postal ».

Le rapporteur a indiqué que l'amendement devait, quoi qu'il en soit, être précisé par un sous-amendement insérant après les mots : « de chaque personne physique ou morale », les mots « ou à proximité immédiate de ce domicile » car il n'est pas réaliste d'exiger une levée du courrier au domicile même des personnes. Il a estimé que l'essentiel était que les habitants disposent, à une très faible distance de leur domicile, d'un lieu où le courrier peut être collecté.

Tenant compte des remarques d'opportunité du Président Patrick Ollier, le rapporteur a néanmoins retiré ce sous-amendement, dont M. François Brottes s'est alors inspiré pour rectifier son amendement.

La Commission a alors rejeté l'amendement rectifié de M. François Brottes.

M. Jean Lassalle a retiré un amendement visant à faciliter l'installation de micro centrales hydro-électriques « au fil de l'eau » après que le président Patrick Ollier eut indiqué que l'installation de telles microcentrales était déjà possible et n'avait pas besoin d'être encouragée et que M. Léonce Deprez se soit interrogé sur l'utilité et l'opportunité d'un tel dispositif.

Un sous-amendement rédactionnel du rapporteur est, de ce fait, devenu sans objet.

La Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes créant dans chaque département une commission départementale de présence postale territoriale composée d'élus, de représentants des exploitants, des usagers et du personnel après que le rapporteur eut précisé qu'au niveau départemental une médiation avec La Poste était toujours possible et qu'il était inutile de créer une énième commission ad hoc s'ajoutant à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics.

M. Jean Lassalle a retiré un amendement visant à faire des schémas régionaux éoliens qui ne sont aujourd'hui que des documents facultatifs et indicatifs, des documents prescriptibles et opposables aux tiers, après que le président Patrick Ollier eut souligné les difficultés que soulève cette source d'énergie, en matière de paysages et d'aménagement du territoire.

Un sous-amendement du rapporteur visant à prévoir une prise en compte, dans ces schémas, des enjeux environnementaux et paysagers, est de ce fait devenu sans objet.

Article 66

Rôle de l'enseignement agricole dans le développement local

Cet article vise à élargir les missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles au « développement des territoires ». Cette extension concerne tant les 216 établissements publics, dont les missions sont énumérées à l'article L. 811-1 du code rural, que les 641 établissements privés sous contrat, dont l'article L. 813-1 rappelle les missions.

Il convient de rappeler que ces établissements sont chargés, en complément de leur rôle de formation générale des agriculteurs, de contribuer à l'insertion professionnelle et aux activités de recherche et développement, de favoriser la coopération internationale, mais aussi de participer à l'« animation » du milieu rural. Il est proposé, pour cette dernière mission, d'ajouter la notion de développement à celle d'animation, et de substituer à la référence au milieu rural celle aux territoires.

Cet élargissement des missions des établissements d'enseignement et de formation agricoles permettra aux acteurs locaux et aux collectivités manquant de moyens et de compétences de recevoir l'appui d'un nouveau partenaire, afin de développer l'activité économique et sociale dans les espaces peu animés. Il s'agit ici de mettre à profit l'excellent maillage territorial offert par ces établissements, qui sont pour la moitié d'entre eux situés dans des communes de moins de 3 000 habitants.

Ces établissements mènent déjà une action culturelle réussie et reconnue ; il convient de renforcer et compléter ces actions leur permettant de s'adresser non plus à leurs seuls élèves mais au plus grand nombre. Cela pourrait consister par exemple à consacrer, en dehors des horaires de cours, les bâtiments correspondants à l'organisation d'événements permettant à divers professionnels de se rencontrer pour envisager des projets communs ou aux agriculteurs d'expliquer leur action à la population rurale. Il a été indiqué à votre rapporteur qu'un coordonnateur du développement local serait désigné dans chaque direction régionale de l'agriculture et de la forêt (DRAF) pour promouvoir les partenariats noués dans ce cadre, en développer les contenus et en faciliter la mise en œuvre, avec l'appui prioritaire des ingénieurs travaillant dans les établissements concernés.

Votre rapporteur est bien entendu favorable à l'idée de resserrer les liens entre la formation agricole et le développement local, dont l'agriculture est une dimension qui ne doit pas être méconnue.

La Commission a adopté l'article 66 sans modification.

Après l'article 66

La Commission a rejeté un amendement de M. Pierre-Morel-à-L'Huissier, non défendu, tendant à inclure aux programmes d'enseignement et de formation professionnelle agricole les questions relatives à l'organisation du travail.

Article 67

Organisation et rôle des chambres départementales d'agriculture

Cet article vise à moderniser l'organisation et l'action des chambres départementales d'agriculture en réaffirmant leur rôle d'organe consultatif à la disposition des pouvoirs publics sur un grand nombre de questions intéressant le milieu rural.

Il convient de rappeler que les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA), organe central qui coordonne leurs actions au niveau national, comptent 4 200 élus et 8 000 employés (agents de droit privé dans deux cas sur trois), répartis en 116 établissements, dont 94 chambres départementales.

Les chambres départementales, qui emploient plus 7 600 personnes (contre seulement 330 pour les 21 chambres régionales) et auxquelles a été confié en 2002 un budget de 640 millions d'euros, exercent essentiellement des missions de conseil, de formation, de recherche et d'expérimentation, en encore de développement local, au profit des agriculteurs. Les domaines d'intervention auxquels les personnels des chambres départementales d'agriculture se consacrent prioritairement sont, par ordre d'effectifs décroissant :

- l'élevage,

- l'environnement et la gestion des milieux naturels,

- l'économie de l'entreprise agricole,

- les productions végétales.

Le paragraphe I de cet article complète et précise le cadre général de l'action menée par les chambres départementales d'agriculture, et apporte pour ce faire de légères modifications à l'article L. 511-1 du code rural.

En premier lieu, il serait désormais précisé que ces chambres sont situées « dans chaque département » et non plus qu'elles siègent précisément au « chef lieu » de ce dernier, ce qui n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui (notamment dans le Var, les Bouches-du-Rhône ou la Martinique). Cette obligation législative ne semble plus aujourd'hui justifiée, compte tenu du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui rend moins cruciale la présence physique de la chambre au sein même de la principale ville du département. En pratique, les chambres éloignées du chef lieu n'en sont distantes que d'une dizaine de kilomètres, l'essentiel étant alors de privilégier la facilité d'accès des professionnels au site retenu.

En second lieu, la nature des « pouvoirs publics » auprès desquels la chambre est placée serait désormais précisée : il s'agirait de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés. Cette précision est sans doute utile, sous réserve d'une clarification rédactionnelle relative aux établissements publics concernés.

Enfin, il serait désormais précisé que ces chambres sont non seulement l'organe consultatif et professionnel en charge des intérêts agricoles, mais aussi l'organe « représentatif » de ces mêmes intérêts. Cet ajout permettrait en effet de faire implicitement référence à la fois à la désignation des chambres, dont les dirigeants sont élus par les exploitants, et aux interventions dont elles peuvent prendre l'initiative, en complément de leur rôle consultatif, plus « passif ».

La Commission a rejeté un amendement de M. Stéphane Demilly, non défendu, visant à associer les fédérations de chasseurs aux travaux des chambres départementales d'agriculture.

Le paragraphe II de cet article propose une réécriture complète de l'article L. 511-3 du code rural, afin de tenir compte de l'évolution des missions ainsi que des domaines et des modalités d'intervention des chambres départementales d'agriculture.

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 511-3 du code rural dans sa nouvelle rédaction ajoute aux questions agricoles, sur lesquelles ces chambres pouvaient déjà être consultées par les pouvoirs publics, et à la valorisation des produits agricoles d'autres enjeux ruraux clairement identifiés. Les domaines concernés sont très divers et touchent à la forêt (« valorisation de la filière-bois »), à la gestion de l'espace rural et à l'environnement (« prévention des risques naturels » et « protection de l'environnement ») comme, plus généralement, au cadre de vie (« mise en valeur des espaces naturels et des paysages »). Cette énumération, élaborée en concertation avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA), permettra d'offrir un cadre juridique et une reconnaissance officielle aux consultations déjà effectuées sur ces sujets.

La seconde phrase de cet alinéa vise à permettre à ces chambres d'agriculture de transmettre aux pouvoirs publics des avis et propositions sans même avoir été saisies, s'agissant des questions relatives au développement durable de l'agriculture et à la forêt, ce que le code rural ne prévoyait pas auparavant. De même, il serait précisé que les chambres d'agriculture pourraient promouvoir ou participer à des actions relevant de ces mêmes domaines. Ces propositions et actions correspondent déjà aux pratiques consulaires actuelles et jouent un rôle déterminant s'agissant notamment de la diffusion des techniques agricoles favorables à la préservation des milieux naturels (information sur l'utilisation des matériels et des produits phytosanitaires ou aide à la mise au point d'une agriculture de précision, par exemple).

Votre rapporteur approuve donc l'expression juridique de cette évolution du rôle des chambres vers une plus grande participation - un cadre législatif étant nécessaire compte tenu des éventuelles conséquences juridiques des avis notifiés par ces chambres au représentant de l'Etat dans le département. De même, la limitation aux seules questions agricoles et forestières de ces initiatives semble souhaitable pour éviter un interventionnisme des chambres d'agriculture sur l'ensemble des questions intéressant l'espace rural, compte tenu du choix effectué de ne pas transformer ces chambres en véritables « chambres de la ruralité ».

Les deuxième à septième alinéas de l'article L. 511-3 du code rural préciseraient désormais les missions confiées à ces chambres. Il s'agit d'abord d'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural, grâce au financement accordé jusqu'à ce jour par l'Association nationale pour le développement agricole (ANDA) et, dorénavant, par l'Agence pour le développement agricole et rural (ADAR) appelée à lui succéder. Il s'agit ensuite de contribuer à l'animation et au développement des territoires ruraux, comme d'autres acteurs, afin de leur insuffler le dynamisme nécessaire.

Ces chambres reçoivent aussi pour mission de participer à la définition du projet départemental, élaboré par le préfet après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) et visant, aux termes de l'article L. 313-1 du code rural, à déterminer les « priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation ». Votre rapporteur observe que les élus des chambres départementales d'agriculture sont déjà représentés au sein des CDOA ; il s'agit donc ici de renforcer l'influence de ces chambres sur la préparation du projet agricole départemental. La compétence des conseillers de chambres d'agriculture pourra ainsi être mise à profit par l'autorité préfectorale sur les aspects techniques de ce projet, le représentant de l'Etat restant toutefois seul responsable, sur le plan juridique, de l'élaboration du document.

L'association des chambres départementales d'agriculture à l'élaboration de certains documents d'urbanisme (schémas de cohérence territoriale, schémas de secteur et plans locaux d'urbanisme), déjà prévue par les articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme au même titre que celle notamment des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers, est également mentionnée.

Enfin, les collectivités locales auront la faculté de consulter, pendant l'élaboration de leurs projets de développement économique, les chambres départementales d'agriculture sur les sujets relevant de leurs domaines d'intervention. Votre rapporteur constate que cette démarche, loin de constituer une lourdeur administrative supplémentaire puisqu'elle reste facultative, devrait contribuer, là encore, à mieux éclairer les décisions publiques sur le plan technique.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 360).

Le huitième alinéa de l'article L. 511-3 du code rural ferait désormais référence, pour l'action des chambres départementales d'agriculture en matière forestière, à l'article L. 221-6 du code rural. Cet article, dont la rédaction résulte de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation relative à la forêt, précise les relations financières entre ces chambres et les centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que le contenu du programme pluriannuel d'action que ces chambres sont chargées de mettre en œuvre. Il s'agit donc ici de mettre à jour la coordination entre le code forestier et le code rural pour tirer les conséquences de cette évolution du rôle des chambres départementales d'agriculture.

Le dernier alinéa de l'article L. 511-3 du code rural dans sa nouvelle rédaction reprend en des termes similaires les deux derniers alinéas de l'actuel article L. 511-3 du même code. Le seul changement réside, s'agissant de l'approbation des us et coutumes agricoles codifiés par les chambres départementales d'agriculture, dans la substitution du département au conseil général, formule ordinairement retenue pour désigner la collectivité territoriale sans faire référence spécifiquement à son assemblée délibérante ou à son président.

Le paragraphe III de cet article vise à compléter la rédaction de l'article L. 313-1 du code rural pour donner au préfet la possibilité de requérir l'assistance des chambres départementales d'agriculture pour l'élaboration du projet départemental d'orientation des productions et d'aménagement des structures agricoles. La forme revêtue par cette assistance, qui devrait aussi être mentionnée à l'article L. 511-3 du code rural comme exposé précédemment, est ici précisée : il s'agirait pour la chambre de réaliser des études et enquêtes nécessaires à l'élaboration du projet.

La demande préfectorale d'assistance devrait ainsi bel et bien constituer pour la chambre d'agriculture une contrainte administrative à laquelle elle ne pourra se dérober, les documents précités étant en outre élaborés à ses frais. Sans renouveler son jugement favorable sur une telle coopération, votre rapporteur remarque qu'il serait sans doute nécessaire de préciser par voie réglementaire les modalités selon lesquelles ces études et enquêtes pourront être demandées et réalisées.

La Commission a adopté l'article 67 ainsi modifié.

Après l'article 67

M. Jean-Claude Lemoine a retiré un amendement visant à associer les centres régionaux de la propriété forestière à la consultation par les pouvoirs publics des chambres d'agriculture sur les orientations et décisions concernant le devenir de cette filière.

Article 68

(article L. 512-1 [nouveau] du code rural)

Organisation et rôle des chambres régionales d'agriculture

Cet article vise à donner une base légale à l'existence, déjà réelle, des chambres régionales d'agriculture, en reprenant l'essentiel des dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture. Il a été affirmé à votre rapporteur que la création législative des chambres régionales d'agriculture pourrait constituer un « tournant » dans l'histoire consulaire agricole en rendant ultérieurement possible, sur le plan juridique, une suppression des chambres départementales, qui n'est toutefois pas envisagée à ce jour. Cet article s'inscrit donc dans la démarche plus générale de renforcement progressif de l'échelon régional dans la vie administrative française.

Le premier alinéa de l'article L. 512-1 du code rural, créé à cet effet, constitue une pure transposition au niveau régional du premier alinéa de l'article L. 511-3 du même code dans sa nouvelle rédaction, qui détermine le cadre général de l'action des chambres départementales d'agriculture.

Le second alinéa du nouvel article L. 512-1 du code rural reprend également les dispositions prévues au niveau départemental par l'article précité, à quelques différences près : les chambres régionales d'agriculture peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur des questions d'aménagement du territoire, et, en revanche, ne peuvent l'être sur des questions relatives à la filière-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels ou encore à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages. Votre rapporteur constate que cette répartition des domaines où le rôle consultatif des chambres pourra s'exercer est globalement conforme à la répartition générale des compétences existant, s'agissant des collectivités territoriales, entre la région et le département.

Les troisième à huitième alinéas du même article sont consacrés aux missions des chambres régionales d'agriculture. Ces dernières sont d'abord chargées de l'élaboration au niveau régional, comme les chambres départementales le sont au niveau départemental, des programmes régionaux de développement agricole et rural, précédemment évoqués. Compte tenu de l'existence d'une partie départementale au sein de ces programmes, il semble nécessaire d'assurer une coordination infra-régionale : cette mission revient naturellement aux chambres régionales d'agriculture. Le même souci de cohérence conduit aussi à confier à ces dernières un rôle d'orientation des actions consulaires communes menées par l'échelon départemental.

Les autres missions confiées aux chambres régionales d'agriculture se différencient de celles confiées aux chambres départementales pour tenir compte des compétences traditionnelles des régions :

- en matière de planification contractuelle (contribution à l'élaboration des orientations des contrats de plan Etat-régions, par le biais d'un important travail d'expertise) ;

- en matière d'aménagement du territoire (contribution à l'élaboration des divers schémas d'aménagement du territoire, c'est-à-dire des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire et des schémas de services collectifs, ainsi qu'à l'élaboration des programmes régionaux européens) ;

- en matière environnementale (contribution à l'élaboration des schémas de gestion des ressources naturelles relevant de leurs compétences) ;

- en matière de formation professionnelle (consultation pour l'établissement des plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes) ;

- en matière de développement économique (politique menée par les régions dans le domaine économique).

A l'inverse, les chambres régionales d'agriculture ne sont pas compétentes en matière urbanistique ou forestière, ces compétences relevant de l'échelon départemental, ce qui rejoint là encore la répartition habituelle des compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales.

La Commission a adopté l'article 68 sans modification.

Article 69

(article L. 513-1 du code rural)

Rôle de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture

Cet article vise à modifier l'article L. 513-1 du code rural pour préciser le champ de compétences de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) et les modalités selon lesquelles cet organe national peut donner son avis.

Il convient de rappeler que l'APCA, organe central chargé de veiller à la cohérence nationale des interventions de l'ensemble des chambres d'agriculture, départementales et régionales, dispose d'un budget annuel d'environ 20 millions d'euros et emploie 160 personnes, réparties entre les services généraux de l'assemblée (100 personnes), une école d'ingénieurs (40 personnes) et un institut de formation agricole générale (20 personnes).

La rédaction actuelle de l'article L. 513-1 du code rural est silencieuse sur les compétences de l'APCA et les modalités selon lesquelles elle exerce son rôle consultatif. Elle érige seulement l'APCA en « organe consultatif et représentatif » des intérêts agricoles et précise ses pouvoirs en matière sociale.

Aussi le second alinéa de cet article précise-t-il les domaines sur lesquels les pouvoirs publics peuvent consulter l'APCA. Outre les questions strictement agricoles (comprenant la valorisation des productions), sur lesquelles les chambres départementales et régionales sont également compétentes, l'APCA pourrait être consultée sur les questions relatives à la filière-bois (comme les chambres départementales), à l'aménagement du territoire (comme les chambres régionales) et à la protection et au développement durable des ressources naturelles (ce qui recoupe en partie la compétence environnementale des chambres départementales et régionales). Par ailleurs, la faculté d'autosaisine accordée à l'APCA sur les questions de développement durable correspond à une possibilité similaire offerte aux chambres départementales et régionales d'agriculture : il s'agit là encore de contribuer à dynamiser l'activité consulaire en permettant une participation plus active de l'APCA à la prise de décision. Votre rapporteur approuve naturellement cette orientation, d'ailleurs conforme à la réalité actuelle du fonctionnement de l'APCA.

Les troisième à septième alinéas de cet article définissent les missions confiées à l'APCA.

Le quatrième alinéa assoit leur fonction d'appui et de contrôle vis-à-vis des chambres départementales et régionales d'agriculture. A travers la référence à la « synthèse des données relatives à la situation » de ces chambres, il s'agit essentiellement de donner à l'APCA les moyens d'exiger du réseau consulaire une meilleure « remontée » des informations financières et ainsi de faciliter la surveillance budgétaire qui doit être exercée au niveau central. Plus généralement, cet alinéa vise à accroître le contrôle de l'APCA sur les chambres d'agriculture, l'APCA devant être seule compétente pour définir les priorités d'action et disposer d'un droit de regard sur la gestion des chambres départementales et régionales. Ce qui pourrait apparaître comme un renforcement de la tutelle centrale apparaît néanmoins légitime pour assurer la cohérence des actions consulaires sur l'ensemble du territoire national.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 361).

Le cinquième alinéa fait référence à l'association, au niveau national, de l'APCA à la définition des politiques agricoles, mais aussi environnementales et de développement rural, ce qui recouvre un champ très vaste. Il est ici fait référence à l'ensemble des acteurs décidant des orientations et des conditions de mise en œuvre de cette politique, au niveau national mais aussi européen et international (les collectivités locales intervenant quant à elles à un niveau qui n'est pas du ressort de l'APCA mais des chambres départementales et régionales d'agriculture).

Le sixième alinéa charge l'APCA de contribuer à la coopération en faveur du développement de l'agriculture des pays tiers. La diffusion à l'étranger de l'expérience et du savoir-faire des agriculteurs français ne peut en effet que contribuer, sur longue période, au rayonnement économique et culturel de notre pays.

Enfin, le septième alinéa reprend l'ensemble du contenu de l'actuel deuxième alinéa de l'article L. 513-1 du code rural, relatif aux pouvoirs de représentation accordés à l'APCA en matière sociale et issu de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

La Commission a adopté l'article 69 ainsi modifié.

Article 70

Actions menées par les chambres d'agriculture
départementales et régionales

Cet article vise à clarifier l'organisation du code rural et à élargir les possibilités d'intervention offertes aux chambres d'agriculture.

Le paragraphe I de cet article modifie l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural pour tenir compte de l'arrivée dans ce chapitre, actuellement intitulé « dispositions financières communes », de dispositions à caractère non strictement financier. Il est donc proposé de baptiser ce chapitre « dispositions communes aux chambres départementales et régionales », cette dernière référence permettant par la même occasion de tirer les conséquences de l'apparition législative des chambres régionales d'agriculture.

Le paragraphe II de cet article propose de déplacer vers le chapitre précité les actuels articles L. 511-4 et L. 511-4-1 du code rural, consacrés respectivement aux subventions pouvant être accordées par les chambres d'agriculture et à la commission nationale de concertation et de proposition, compétente en matière sociale pour les personnels des chambres d'agriculture. La première de ces dispositions doit perdre son caractère exclusivement financier du fait des modifications apportées par le paragraphe III (voir infra). La seconde de ces dispositions ayant quant à elle un objet plus social que financier, il semble cohérent de faire figurer les deux articles dans ce chapitre, ce qui impose de les renuméroter en articles L. 514-2 et L. 514-3.

Le paragraphe III de cet article vise en premier lieu à autoriser les chambres d'agriculture à mettre en œuvre, dans le respect de leurs compétences, des « actions d'intérêt général ». Elles ne pouvaient jusqu'à présent, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-4 du code rural, que créer ou subventionner des entités (entreprises ou institutions par exemple) agissant elles-mêmes dans l'intérêt agricole. L'ajout proposé à l'article L. 511-4 du code rural, devenu l'article L. 514-2 du même code en vertu du précédent paragraphe, permettra donc non seulement aux chambres d'agriculture d'agir directement, sans intermédiaire, mais aussi d'entreprendre des actions ayant un objet non strictement agricole : les actions pourraient ainsi concerner, en vertu des compétences reconnues aux chambres d'agriculture, des enjeux forestiers, paysagers, environnementaux ou encore, plus largement, des enjeux relatifs à la gestion de l'espace rural. Le caractère d'intérêt général des actions menées devra être apprécié à la lumière des informations fournies par les chambres d'agriculture, chaque action devant faire l'objet d'une justification précise.

Votre rapporteur approuve cet assouplissement apporté aux conditions d'intervention des chambres d'agriculture, qui assure en outre la cohérence avec l'élargissement de leurs compétences résultant des articles 67 et 68 du projet de loi.

Ce paragraphe vise également à insérer à l'actuel article L. 511-4 du code rural un alinéa permettant aux chambres d'agriculture de passer des conventions avec d'autres acteurs publics (Etat, collectivités locales, établissements publics) afin de mener des actions sur les sujets précités (agriculture, forêt, gestion de l'espace rural). Il a été indiqué à votre rapporteur que les conventions ici mentionnées pourraient avoir un objet très variable, sur lequel les partenaires publics souhaiteraient s'engager juridiquement, dans le respect de leurs compétences. La rédaction retenue par le projet de loi, en faisant seulement référence à la possibilité d'établir un cadre contractuel pour les interventions à caractère agricole, forestier ou rural, s'inscrirait en retrait par rapport aux demandes formulées par l'APCA, qui souhaitait initialement que les chambres d'agriculture soient obligatoirement consultées par les pouvoirs publics dans ces domaines.

Votre rapporteur, jugeant nécessaire d'éviter l'institution de lourdeurs procédurales supplémentaires, approuve le choix retenu de ne pas systématiser le recours au contrat pour agir dans ces domaines ; les pouvoirs publics ne manqueront pas de consulter les chambres d'agriculture lorsque leur expertise contribuera à éclairer les choix des autorités.

L'ensemble de cet article, en confortant le rôle consultatif et participatif des chambres d'agriculture, devrait favoriser une meilleure prise en compte de l'activité agricole dans les décisions publiques.

La Commission a adopté l'article 70 sans modification.

Article 71

(article L. 313-3 du code rural)

Missions et modalités d'intervention du Centre national
pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA)

Cet article vise, d'une manière générale, à modifier l'article L. 313-3 du code rural pour mettre en adéquation les textes régissant le fonctionnement du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) avec l'évolution de ses missions.

Cet établissement public, créé par l'article 59 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, reçoit actuellement pour seules missions, en vertu des deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural :

- d'assurer l'application des textes qui concernent l'aide à l'aménagement des structures agricoles,

- de faciliter « l'établissement à la terre des agriculteurs rapatriés », conformément à la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

- de mener des « actions socio-culturelles concourant à la modernisation et à la transmission des exploitations agricoles », ainsi que des actions relatives à la formation et à l'emploi (ces dernières actions étant menées conjointement avec la DATAR, compétente en matière de programmes européens).

L'article 71 du projet de loi vise à la fois à élargir les compétences de cet établissement public national et à recentrer son activité sur la gestion des aides publiques. Il a été indiqué à votre rapporteur que les modifications proposées visaient également à prendre en compte les observations formulées par la Cour des comptes sur la nécessaire redéfinition des missions confiées au CNASEA.

S'agissant de ces missions, les dispositions actuelles sont enrichies sur plusieurs points :

- le CNASEA est désormais compétent en matière de développement et d'aménagement rural ainsi que de préservation de l'environnement ;

- il reçoit une compétence en matière de « politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ». Le CNASEA gère déjà, en pratique, les aides communautaires accordées à la pêche et à l'aquaculture dans le cadre de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP). Il est envisagé d'étendre à d'autres programmes cette expérience qui a donné satisfaction. Il pourrait toutefois être utile de mieux préciser, par voie d'amendement, les actions visées par cette formule ;

- sa compétence antérieure en matière d'emploi et de formation est complétée par une référence à « l'insertion sociale et professionnelle » ;

- il est également chargé d'assurer la mise en œuvre des aides et actions menées en matière d'aménagement du territoire et de développement local.

Le charge le CNASEA de mettre en œuvre, pour le compte de toute personne morale chargée d'une mission de service public, les aides publiques ou actions d'accompagnement dans tous ces domaines. Cette mise en œuvre est toutefois conditionnée à l'existence, sur chaque domaine, d'un décret ou d'une convention confiant cette tâche au CNASEA. La « mise en œuvre » des aides publiques recouvre en réalité le rôle du CNASEA comme organisme payeur d'aides communautaires, rôle qu'il est judicieux d'affirmer explicitement dans le contexte actuel de réflexion sur les missions des offices.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 362).

Il convient de préciser que la référence, au quatrième alinéa, au concours éventuel « d'organismes professionnels agréés par le ministère chargé de l'agriculture et conventionnés », pour la mise en œuvre des actions relatives aux structures des exploitations agricoles, à l'aménagement rural et à l'environnement, concerne essentiellement le travail réalisé par le CNASEA en liaison avec les associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA), actuellement chargées d'instruire les dossiers et de conseiller les agriculteurs.

Le précise que la mise en œuvre, même partielle, par le CNASEA d'aides publiques dont la gestion relève en principe de l'Etat doit faire l'objet d'un décret, ou d'une convention entre l'Etat et le CNASEA si cette délégation de pouvoirs est provisoire. Cette mise en œuvre des aides publiques dépasse le cadre de la simple gestion des aides, qui peut être effectuée au moyen d'outils informatiques ou d'une simple assistance technique. Il s'agit ici de faire appel à l'ensemble des compétences du CNASEA pour décharger l'Etat à la fois de la gestion des aides publiques, qui doit être rationalisée, et des activités d'accompagnement de cette gestion.

Le vise à permettre aux collectivités locales et à leurs établissements publics de confier au CNASEA, s'il est compétent, la mise en œuvre de leurs interventions, cette délégation étant obligatoirement effectuée au profit du seul CNASEA au cas où ni ces collectivités ni un établissement public local spécifique n'assure cette mise en œuvre. Les « interventions » mentionnées à cet alinéa désignent en réalité les aides accordées par les collectivités locales, aides sur lesquelles le CNASEA a vocation à se concentrer, et pour lesquelles il ne devrait pas être placé en situation de concurrence avec d'autres acteurs choisis par les collectivités. Ce mécanisme proche d'une logique de « guichet unique » vise donc à éviter un éclatement des modes de gestion entre les différents partenaires. Votre rapporteur comprend cette démarche, source de simplification sans pour autant entamer la liberté de collectivités locales, le recours au CNSEA restant pour elles une simple faculté.

La rédaction retenue dans cet alinéa n'en demeure pas moins ambiguë. Votre rapporteur juge donc plus prudent de préciser que les « interventions » mentionnées, lorsqu'elles concernent non la gestion d'aides publiques mais des actions d'accompagnement, ne peuvent être confiées au CNASEA que dans le respect du 2° du I de l'article 35 du nouveau code des marchés publics, qui prévoit une procédure d'appels d'offres et de publicité. Il serait par ailleurs utile de limiter de telles actions d'accompagnement au domaine agricole, piscicole, environnemental et d'aménagement rural, afin d'éviter que le CNASEA n'empiète de façon excessive sur les actions menées par les chambres d'agriculture, avec lesquelles une concertation devrait être mise en place.

La Commission a examiné un amendement de M. Antoine Herth visant à supprimer toute référence aux actions d'accompagnement que le CNASEA pourrait être chargé de mener pour le compte de personnes publiques, à limiter aux collectivités d'outre-mer ces actions en matière d'aménagement foncier, et à soumettre à l'article 35-2 du nouveau code des marchés publics les modalités selon lesquelles les collectivités pourraient confier au CNASEA l'exécution d'actions d'accompagnement.

Le rapporteur ayant indiqué que cet amendement proposait plusieurs modifications contradictoires, dont certaines semblaient justifiées, mais faisaient l'objet d'amendements du rapporteur, dont M. Antoine Herth pourrait être cosignataire, ce dernier a retiré cet amendement.

Puis, elle a adopté deux amendements du même auteur visant à limiter aux questions agricoles, piscicoles, environnementales et d'aménagement rural les questions sur lesquelles le CNASEA pourrait être chargé de mener des actions d'accompagnement pour le compte de personnes publiques, afin d'éviter que cet établissement public n'intervienne sur des domaines ne correspondant pas à sa vocation originelle (amendements nos 363 et 364).

La Commission a également adopté un amendement du rapporteur visant à soumettre aux procédures d'appel d'offre et de publicité propres aux marchés publics de services les prestations proposées par le CNASEA aux collectivités locales en matière d'actions d'accompagnement (amendement n° 365).

Le offre, plus largement, à l'ensemble des collectivités, qu'elles soient françaises ou étrangères, la possibilité de faire appel à l'assistance technique du CNASEA pour mettre en place et suivre leurs interventions. A la différence du cas précédent, le CNSEA n'est pas alors lui-même chargé de cette mise en œuvre : il se contente d'aider à mettre en œuvre, au moyen notamment de conseils.

Le prend acte de la gestion actuelle du service public de l'équarrissage par le CNASEA, conformément à la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural.

L'article L. 226-1 du code rural, issu de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, confie à l'Etat la gestion du service public de l'équarrissage, défini comme « la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux », de leurs sous-produits « saisis à l'abattoirs et reconnus impropres à la consommation » et des « matériels présentant un risque spécifique » en matière sanitaire, notamment au regard de la maladie dite de la « vache folle ». Le projet de loi reconnaît dans ce domaine une compétence facultative au CNASEA, qui disposait jusqu'au 31 décembre 2000, pour remplir cette mission, d'un fonds spécifique alimenté par le budget de l'Etat. Ce fonds a été supprimé au 1er janvier 2001, à la demande de la Commission européenne, qui contestait son financement par une taxe sur les achats de viande, taxe pouvant être considérée comme un droit de douane frappant les produits importés. Le CNASEA a néanmoins continué de bénéficier, jusqu'à présent, de versements publics pour lui permettre d'assurer le service public de l'équarrissage, versements provenant depuis 2001 du budget de l'Etat lui-même (budget de l'agriculture, chapitre 44-71).

Les engagements communautaires de la France lui imposant une remise en cause de la gratuité de ce service public, le projet de loi de finances pour 2004 en a modifié le financement, qui sera désormais effectué au moyen d'une taxe d'équarrissage, perçue au niveau des abattoirs et directement affectée au CNASEA. Il convient de préciser que la compétence reconnue au CNASEA par le projet de loi concerne la gestion financière du service public de l'équarrissage et non les aspects sanitaires.

Par ailleurs, l'article L. 226-8 du code rural prévoit que l'élimination des saisies vétérinaires et des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs mais ne relevant pas du service public de l'équarrissage est « assurée sous la seule responsabilité de ces abattoirs ou établissements ». Le projet de loi prévoit que le CNASEA pourra également être chargé des mesures d'élimination de ces déchets d'origine animale, dit déchets « à bas risque ». Votre rapporteur approuve cette nouvelle compétence du CNASEA, dans la mesure où la résorption du stock actuel de farines animales, qui s'élève à 800 000 tonnes, constitue une tâche de grande ampleur supposant la mobilisation d'acteurs expérimentés.

Le vise à dresser une liste précise des actions pouvant être menées par le CNASEA dans le cadre de la gestion d'une aide publique. Le CNASEA est ainsi autorisé à instruire les demandes d'aides, exécuter les paiements, contrôler les conditions de cette exécution, recouvrer et apurer les éventuels indus, et assurer le suivi statistique et financier des interventions. Votre rapporteur observe que cette liste complète et détaillée aurait davantage sa place dans un décret d'application que dans le texte même de la loi. Il a néanmoins été affirmé à votre rapporteur que cette insertion législative répondait à une demande du CNASEA, suite aux critiques émises par la Cour des comptes, au titre du contrôle effectué sur la période 1996-2001, s'agissant de l'imprécision des missions confiées à l'établissement public en matière de gestion des aides publiques.

Le dernier alinéa de cet article constitue une pure transposition à droit constant de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 313-3 du code rural dans sa rédaction actuelle, s'agissant de la faculté reconnue au CNASEA de recruter des agents non titulaires non seulement par le biais de contrats à durée déterminée, situation de droit commun pour un tel établissement public, mais aussi par le biais de contrats à durée indéterminée.

La Commission a rejeté un amendement de M. Gabriel Biancheri, sans objet et par ailleurs non défendu, puis un amendement de M. André Chassaigne, non défendu, prévoyant la présentation annuelle au Parlement d'un rapport d'activité du CNASEA.

La Commission a adopté l'article 71 ainsi modifié.

Article 72

(articles L. 226-1 et L. 226-8 du code rural)

Substitution du CNASEA
aux établissements chargés d'éliminer les déchets d'animaux

Le paragraphe I de cet article vise à compléter les missions du service public de l'équarrissage tout en permettant au CNASEA, par coordination avec l'article précédent, d'être substitué aux établissements chargés de l'élimination des déchets d'animaux mentionnés à l'article L. 226-1 du code rural, c'est-à-dire des déchets qui, en raison des risques sanitaires qu'ils présentent, relèvent du service public de l'équarrissage.

Le de ce paragraphe propose ainsi d'ajouter à la liste des missions caractérisant, aux termes du premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural, le service public de l'équarrissage, la transformation des cadavres d'animaux et autres produits animaux ou « matériels à risque spécifiés » en matière sanitaire. Cette liste ne faisait jusqu'à présent référence qu'à la collecte et à l'élimination de ces cadavres, produits ou matériels. Or, en pratique, le service public de l'équarrissage consiste déjà à collecter (collecte effectuée directement chez l'éleveur et non dans les abattoirs), transformer en farines animales, puis éliminer ces déchets. Il s'agit donc ici de mettre la loi en adéquation avec la réalité des différentes étapes du travail effectué dans ce domaine.

Le de ce paragraphe vise quant à lui à préciser au premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural que le CNASEA peut être chargé par décret de gérer le service public de l'équarrissage. Il ne s'agit donc ici que d'une coordination avec le 5° de l'article L. 313-3 du code rural dans sa rédaction modifiée par l'article 71 du projet de loi.

Une précision complète toutefois cette coordination : les contrats en cours entre les établissements chargés du service public de l'équarrissage et l'Etat, au moment ou le CNASEA se substitue à ce dernier, ne sont pas remis en cause (le décret n° 97-1005 du 30 octobre 1997 relatif au service public de l'équarrissage prévoit actuellement que l'exécution de ce service public est confiée par l'Etat à des sociétés d'équarrissage selon les procédures définies par le Code des marchés publics). Les co-contractants, c'est-à-dire les établissements chargés de l'équarrissage, ne peuvent donc arguer de cette substitution pour demander à être indemnisés ou exiger une résiliation du contrat. Cette sécurité, destinée à éviter que le changement de co-contractant ne déstabilise les relations entre les parties, permettra de simplifier l'intervention du CNASEA.

Le paragraphe II de cet article élargit encore les responsabilités potentielles du CNASEA en matière de déchets d'origine animale. Il vise en effet à permettre, dans les cas définis par décret, le transfert de la responsabilité de l'élimination des saisies vétérinaires et déchets animaux ne présentant pas les risques mentionnés à l'article L. 226-1 du code rural (voir précédemment) des abattoirs et établissements vers l'Etat, qui pourrait à son tour confier cette tâche au CNASEA. Il convient en effet de rappeler que l'article L. 226-8 du code rural prévoit actuellement que l'élimination des déchets qui ne relèvent pas du service public de l'équarrissage est « assurée sous la seule responsabilité de ces abattoirs ou établissements » (déchets dits « à bas risques »). Il est donc proposé de modifier cet article du code rural, en coordination avec le 5° de l'article 71 du projet de loi, afin d'ouvrir la voie, dans des conditions fixées par décret, à une gestion par le CNASEA de ces déchets, ce qui facilitera, en pratique, la diminution du stock actuel de 800 000 tonnes de farines animales.

L'alinéa inséré à l'article L. 226-8 du code rural précise également que le CNASEA, s'il reçoit de l'Etat une telle mission, se substitue à lui en tant que personne publique responsable de l'exécution des marchés publics déjà conclus pour l'élimination de ces déchets organiques, entre les abattoirs d'une part, et les équarrisseurs et incinérateurs (chargés de collecter ces déchets dans les abattoirs et de les détruire) d'autre part. La dernière phrase de l'alinéa inséré apporte une précision comparable à celle devant désormais figurer à l'article L. 226-1, s'agissant de la poursuite normale de l'exécution de ces contrats de marchés publics.

La Commission a adopté l'article 72 sans modification.

Article 73

(articles L. 221-8 et L. 221-10 [nouveau] du code forestier)

Rapprochement du Centre national professionnel de la propriété forestière
et de l'Institut pour le développement forestier

Cet article vise d'une part à élargir les missions et moyens d'intervention du Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF) et, d'autre part, à prévoir les conséquences humaines, matérielles et juridiques d'une future dissolution de l'Institut pour le développement forestier (IDF). Il est en effet envisagé de regrouper, à budget constant, ces deux structures au sein du CNPPF, afin d'en renforcer l'efficacité opérationnelle (actions de recherche appliquée, de formation des propriétaires forestiers, de microéconomie forestière et de communication) grâce à une synergie accrue entre les personnels. Plus généralement, l'accueil de l'IDF au sein du CNPPF devrait permettre de mieux valoriser les fonds que l'Etat consacre au développement forestier et à la formation des propriétaires forestiers. L'enjeu est d'importance, dans la mesure où la forêt privée française couvre une surface de plus de 10 millions d'hectares, soit 74 % des forêts françaises et 19 % du territoire national, et concerne environ 4 millions de propriétaires (dont plus d'un million de personnes possèdent au moins un hectare de terrains boisés).

Il convient de rappeler que l'IDF, association dont la création remonte aux années 1960, est principalement financée par l'Etat et effectue essentiellement des actions de formation, de diffusion de connaissances et de vulgarisation de travaux de recherche appliquée. Le CNPF est quant à lui un établissement public administratif créé par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, chargé notamment, aux termes de l'article L. 221-8 du code forestier, de rassembler des données, notamment économiques, sur la forêt privée, et surtout d'aider et de coordonner les actions des centres régionaux de la propriété forestière (CRPF), tout en fournissant au Gouvernement des avis concernant leur fonctionnement. Son conseil d'administration comprend des représentants des CRPF, deux représentants syndicaux, deux personnalités qualifiées nommées par le ministre en charge de la forêt, ainsi que le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA).

Le paragraphe I de cet article a pour objet de compléter l'article L. 221-8 du code forestier, consacré aux compétences attribuées au CNPPF, afin d'intégrer à ces dernières les missions actuellement assurées par l'IDF. Il propose donc de remplacer l'actuel huitième alinéa de l'article L. 221-8 du code forestier par quatre alinéas faisant référence :

- aux actions d'animation, de coordination, de recherche et de formation forestière ;

- à la réalisation et à la diffusion d'études et travaux forestiers ;

- au rassemblement et à la diffusion de données relatives à la forêt privée (le rassemblement de ces données entrant déjà actuellement dans les compétences du CNPPF) ;

- aux échanges entre organismes forestiers.

Le paragraphe II de cet article vise à insérer dans le code forestier un nouvel article, permettant au CNPPF de créer des services d'utilité forestière (SUF) pour remplir les missions précitées. Ces SUF, qui emploieront des personnels de droit privé et devraient être au nombre de trois (concernant respectivement les secteurs « recherche et développement », « formation » et « édition »), auront vocation à assurer une meilleure lisibilité des actions de développement forestier et une meilleure utilisation des fonds publics. Leur organisation administrative, comportant un comité de direction, sera identique à celle des services d'utilité agricole des chambres d'agriculture. Par ailleurs, le budget des SUF serait voté par le conseil d'administration du CNPPF sur proposition du conseil d'administration de chaque SUF.

Le troisième alinéa de ce paragraphe dispose que la gestion et la comptabilisation des opérations effectuées par les SUF ont un caractère commercial. Cette précision, qui tient effectivement compte de la nature de ces opérations, qui relèvent souvent de la vulgarisation et ne sont pas purement administratives (voir précédemment), apparaît nécessaire, la nature d'établissement public administratif du CNPPF entraînant en principe sa soumission aux règles du droit administratif et de la comptabilité publique.

Le quatrième alinéa de ce paragraphe tire les conséquences de cette situation spécifique des SUF, dont la gestion et la comptabilité n'obéiront pas aux mêmes règles que celles applicables au CNPPF, alors même que ces services dépendront budgétairement du CNPPF. Il est dès lors naturel, pour assurer cette articulation délicate, que des comptabilités spéciales, ne figurant au budget du CNPPF que par leur solde, soient élaborées pour prévoir les recettes et dépenses de ces services.

Le cinquième alinéa de ce paragraphe vise à maintenir le régime de droit privé sous lequel les personnels actuellement employés dans l'IDF seront employés dans le cadre des services d'utilité forestière. En l'absence d'une telle précision, les 38 personnes actuellement liées à l'IDF par un contrat à durée indéterminée, dont son directeur, seraient soumises à un régime de droit public puisque le CNPPF est un établissement public administratif.

Le paragraphe III de cet article vise à anticiper les conséquences humaines, matérielles et juridiques de la future absorption de l'IDF par le CNPPF, de façon à ce que le transfert des personnels, des biens et des droits ou obligations de l'IDF s'effectue en douceur, sans bouleversement majeur.

Le premier alinéa de ce paragraphe précise ainsi que la dissolution éventuelle de l'IDF entraînerait automatiquement le basculement de ses personnels vers les services d'utilité forestière du CNPPF, le contenu des contrats de travail restant inchangé. Cette garantie permettra de prévenir les inquiétudes que l'idée d'une dissolution de l'IDF aurait pu provoquer chez certains de ses salariés : leur transfert vers le CNPPF est assuré, si bien que la suppression de l'IDF ne provoquera pas de pertes d'emplois.

Le deuxième alinéa de ce paragraphe précise que l'éventuel transfert des biens de l'IDF vers le CNPPF s'accompagne de celui des droits et obligations, et est effectué à titre gratuit et sans aucun flux financier. Ces précisions sont destinées à simplifier les modalités pratiques, sur le plan matériel, de l'absorption de l'IDF par le CNPPF, et ne sont pas abusivement favorables à l'Etat dans la mesure où celui-ci était déjà le principal financeur de l'IDF. Votre rapporteur estime que l'essentiel réside plutôt dans les garanties sociales offertes par le CNPPF aux personnels de l'IDF.

La Commission a adopté l'article 73 sans modification.

Article 74

(articles L. 121-4, L. 134-1 et L. 134-7 du code forestier)

Contribution de l'Office national des forêts (ONF)
au maintien de services publics en zones de revitalisation rurale (ZRR)
et clarification des conditions de vente du bois par l'ONF

Cet article vise, d'une part, à associer l'ONF à la préservation des services publics dans les espaces fragiles et dépeuplés et, d'autre part, à mieux préciser les conditions de vente du bois par l'Office national des forêts (ONF), en tenant compte des modifications introduites par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

Le paragraphe I de cet article vise à permettre à l'ONF, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, dont il gère les forêts et terrains à boiser, de mener des actions complémentaires en zones de revitalisation rurale (ZRR) pour y maintenir certains services publics. Il existe en effet des territoires enclavés, en montagne notamment, où l'offre de services publics reste aujourd'hui lacunaire et sur lesquels seuls les agents de l'ONF assurent une présence publique permanente. Il pourrait dès lors être utile de confier à ces personnels certaines missions de service public difficilement assurées dans un autre cadre, telles que la distribution de courrier, ou encore des actions de déneigement et de distribution de médicaments.

L'ONF, qui a déjà mené en Savoie, à titre expérimental, des opérations de cette nature, souhaite s'engager dans cette voie pour conforter son maillage et sa présence territoriale. Il convient de rappeler que la surface forestière gérée par l'ONF pour le compte de l'Etat et des collectivités locales s'élève à près de 4,4 millions d'hectares, situés le plus souvent en zone rurale fragile.

Il est par ailleurs précisé que, pour mener ces actions ne relevant pas de ses compétences habituelles, l'ONF pourra intervenir « dans le cadre des maisons des services publics », dont la création a été rendue possible par l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Votre rapporteur est évidemment favorable à la multiplication et au renforcement de ces « maisons », qui constituent une réponse adaptée et pragmatique à la demande de services publics dans les zones où la faible densité de population ne permet pas de maintenir en permanence ouverts, pour chaque service public, des bâtiments distincts et éloignés les uns des autres. A cet égard la formule ici proposée permettrait à la fois d'enrichir les partenariats existants dans les maisons des services publics, et d'y valoriser l'action de l'ONF.

Il conviendra toutefois de veiller, le cas échéant par des modifications rédactionnelles, à la cohérence juridique de cette disposition, qui limite aux services publics les interventions complémentaires de l'ONF, alors que le projet de loi vise à permettre à d'autres services de proximité, qui ne sont pas des services publics, de participer aux maisons de services publics. De même, il est possible que certaines actions, que l'on voudrait ici permettre à l'ONF d'assurer, ne puissent pas l'être dans le cadre des seules maisons des services publics, mais seulement sur le terrain (cas du déneigement, qui ne peut être effectué que sur place), et ne constituent pas forcément, sur le plan juridique, des services publics bien qu'elles soient très utiles (cas par exemple de la distribution de produits pharmaceutiques).

La Commission a adopté un amendement de précision et de coordination du rapporteur (amendement n° 366).

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. François Brottes visant à remplacer le terme « zone de revitalisation rurale » (ZRR) par celui de « zone répondant aux critères des zones de revitalisation rurale ».

M. François Brottes a indiqué qu'il semblait nécessaire, dans l'hypothèse où les ZRR seraient remises en cause au niveau communautaire en 2006, d'assurer la continuité des politiques spécifiques à ces zones au-delà de cette date.

Le président Patrick Ollier a précisé que seule la loi française pouvait faire disparaître les ZRR.

Le rapporteur a émis un avis défavorable, en soulignant que la référence aux ZRR correspondait à une notion solidement enracinée dans le droit français, au contraire de celle proposée par l'amendement.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur substituant à la notion de services publics celle de « services au public », pour tenir compte du fait que certains des services de proximité qui pourraient être confiés à l'ONF à titre complémentaire n'auraient pas nécessairement le caractère juridique de services publics (amendement n° 367).

Le paragraphe II de cet article vise à clarifier les règles encadrant la vente par l'ONF de « coupes et produits des coupes » provenant des surfaces forestières détenues par l'Etat.

Le second alinéa de ce paragraphe propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 134-1 du code forestier, qui précise actuellement que toute vente de coupes ou produits de coupes doit respecter les règles fixées aux articles L. 134-7 et L. 134-8 du code forestier et dans les règlements qui en découlent. Si tel n'est pas le cas, la vente, considérée comme « clandestine » est déclarée nulle. La modification proposée consiste d'abord à retirer la référence à l'article L. 134-8 du code forestier, cette disposition ayant été supprimée par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. Elle consiste en outre à supprimer la référence à la notion de « vente clandestine », inutile puisque celle-ci n'a d'autre conséquence que d'entraîner la nullité de la vente, déjà mentionnée.

Le troisième alinéa de ce paragraphe vise à modifier la rédaction des deux premiers alinéas de l'article L. 134-7 du code forestier, afin de clarifier les conditions de vente par l'ONF du bois provenant des terrains détenus par l'Etat. Il est actuellement précisé que ces ventes sont effectuées « avec publicité et appel à la concurrence ». La rédaction proposée consiste à substituer à ces références celles aux techniques de vente que sont l'adjudication et l'appel d'offre, qui supposent l'une et l'autre une publicité et un appel à la concurrence. Il apparaît en effet plus rigoureux de mentionner ces procédures elles-mêmes, juridiquement identifiées, plutôt que certaines de leurs étapes.

Par ailleurs, il est proposé d'ajouter à l'énumération de ces procédures la vente « de gré à gré », technique moins contraignante à laquelle l'ONF peut déjà avoir recours « pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique », en vertu du second alinéa de l'article L. 134-7 du code forestier, depuis la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. La modification ici proposée supprimerait la référence à ces motifs, mais le renvoi à des décrets en Conseil d'Etat devrait permettre de bien différencier chaque procédure et, par conséquent, offrir les garanties nécessaires. Il a été indiqué à votre rapporteur que la rédaction du projet de loi, très attendue par l'ONF, avait pour principal objectif d'éviter d'éventuels contentieux en plaçant clairement la vente de gré à gré parmi les ventes normalement effectuées par cet établissement public.

Le quatrième alinéa de ce paragraphe, relatif à la possibilité de conclure des contrats d'approvisionnement pluriannuels, constitue une reprise pure et simple du dernier alinéa de l'actuel article L. 134-7 du code forestier.

La Commission a adopté l'article 74 ainsi modifié.

Article 75

Création d'un établissement public
pour la préservation et la gestion du domaine national de Chambord

Cet article a pour objet de donner naissance à un nouvel établissement public, baptisé « Domaine national de Chambord », pour simplifier la gestion de ce domaine, dont la complexité administrative est actuellement excessive. Il convient de rappeler que cette ancienne résidence royale, bâtie à la Renaissance entre Blois et Orléans, constitue un bien emblématique du patrimoine national. Elle est en outre classée « monument historique » depuis 1840, et aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO (Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture). Le domaine national de Chambord, comprenant le château, ses jardins, une forêt, des routes et de nombreuses maisons, appartient à l'Etat depuis 1930.

Le paragraphe I de cet article vise à créer cet établissement public, relevant de l'autorité de l'Etat, et à en déterminer les missions.

Le domaine national de Chambord est actuellement protégé et géré par trois établissements publics (ONF, Office national de la chasse et de la faune sauvage, Centre des monuments nationaux) et six services ministériels (dépendant des ministères chargés de la culture, de l'agriculture, de l'environnement et du budget). Un « commissaire à l'aménagement du domaine de Chambord » est certes chargé depuis 1970 de coordonner l'action des différents ministères, mais cette tâche semble parfois difficile et le système ne donne pas aujourd'hui pleinement satisfaction. La création de l'établissement devrait donc simplifier la gestion administrative du domaine, en mettant fin à la juxtaposition des compétences, même si chaque ministère devrait conserver sa tutelle sur l'établissement public.

Si l'intention est évidemment louable et la méthode retenue certainement pertinente, votre rapporteur observe néanmoins que le statut de l'établissement public n'est pas ici précisé. Il revient pourtant au législateur de préciser s'il crée un établissement public administratif (EPA) ou un établissement public industriel et commercial (EPIC). Il semble que la deuxième formule soit la plus conforme aux modalités d'intervention de l'établissement public, qui pourra notamment tirer des recettes du produit de ventes ou de visites - ce qui peut représenter une ressource importante pour un site aussi touristique (environ 700 000 visiteurs par an). Le recours à un EPIC permettrait, d'une manière générale, de disposer d'une souplesse de gestion et d'un dynamisme commercial accrus. Votre rapporteur vous proposera donc de préciser, par voie d'amendement, le caractère industriel et commercial de l'établissement public ainsi créé.

Ce paragraphe précise ensuite les missions confiées au nouvel établissement public. Il s'agit essentiellement de préserver, gérer et valoriser les biens du domaine, ces actions portant à la fois sur le château (auquel le public doit avoir accès dans des conditions optimales), la forêt (qui est classée du point de vue environnemental et dont les animaux sauvages doivent être protégés), la réserve nationale de chasse (très réputée), comme sur l'ensemble des biens de l'Etat (qui peuvent être situés sur les communes jouxtant le domaine).

La Commission a adopté deux amendements identiques de MM. Patrice Martin-Lalande et du rapporteur visant à préciser que le nouvel établissement public chargé de la gestion du domaine national de Chambord a le caractère d'établissement public industriel et commercial (EPIC) (amendement n° 368).

Le paragraphe II de cet article a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement public sera administré et financé. La composition du conseil d'administration envisagée semble classique et inclut :

- des représentants de l'Etat (les ministères concernés) et des collectivités locales concernées ;

- des représentants d'établissements publics nationaux dont les domaines de compétence recoupent ceux du nouvel établissement (en pratique, essentiellement le Centre des monuments nationaux, l'ONF et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage) ;

- des personnalités qualifiées, c'est-à-dire des personnes reconnues pour leurs compétences (historiques, culturelles ou environnementales notamment), qui devraient être désignées par les ministères de tutelle ;

- des représentants élus du personnel, conformément à l'usage.

Il est en outre prévu que la désignation du président de ce conseil, comme celle du directeur général de l'établissement, soit effectuée par décret, ce qui semble justifié par le caractère national de l'établissement public ainsi que l'importance de l'enjeu historique et culturel.

Enfin, le financement de l'établissement public proviendra d'une gamme de ressources qui est habituelle pour un établissement public fournissant des prestations marchandes. La liste de ces ressources comprend ainsi :

- les dotations de l'Etat ;

- les droits d'entrée ;

- les redevances pour service rendu ;

- le produit des ventes ;

- les locations et conventions ;

- les emprunts, dons et legs ;

- les recettes diverses.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrice Martin-Lalande, non défendu, visant à garantir une représentation des commerçants exerçant à Chambord au sein du conseil d'administration du nouvel établissement public.

Le paragraphe III de cet article vise à affecter gratuitement au nouvel établissement public les biens du domaine, actuellement détenus par l'Etat et d'autres établissements publics, et à préciser les conditions dans lesquelles cet établissement public gérera la forêt du domaine.

Le deuxième alinéa de ce paragraphe prévoit que la forêt domaniale doit être gérée conformément au document d'aménagement mentionné à l'article L. 133-1 du code forestier (la référence à ce code ayant été oubliée dans cet alinéa), qui prend en compte les « orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable ». Toutefois, alors que ce document est normalement arrêté par le ministre chargé des forêts, il est ici proposé de confier cette responsabilité de manière conjointe à plusieurs ministères. Il semble en effet naturel, compte tenu de l'intérêt environnemental spécifique de cette forêt (faune sauvage rare notamment) et de la riche histoire des lieux, de prévoir que l'élaboration du document soit partagée entre les ministères chargés de la forêt, de la culture, de la chasse et de la protection de la nature. Cet alinéa précise enfin que la vente et l'exploitation des coupes de bois provenant du domaine seront régies par les mêmes dispositions que celles de l'ensemble du domaine de l'Etat (les articles du code forestier ici visés concernent également le récolement des coupes par l'ONF).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 369).

Le troisième alinéa de cet article a pour objet de permettre au nouvel établissement public de déléguer à l'ONF, par voie de convention, l'exécution des tâches de gestion de la forêt domaniale de Chambord. Il s'agit ici de décharger éventuellement l'établissement public de missions pour lesquelles l'ONF dispose d'une expertise reconnue.

Le paragraphe IV de cet article vise à assurer une continuité d'emploi aux divers personnels concernés par le transfert de leurs services au nouvel établissement. Ainsi, les fonctionnaires de l'Etat et de l'ONF pourront, s'ils le souhaitent, y exercer leurs fonctions antérieures en position de détachement ou de mise à disposition, conformément à leur statut. De même, les agents de droit privé actuellement employés par l'Etat, le Centre des monuments nationaux (CNM, établissement public administratif chargé de la gestion de sites aussi célèbres que l'Arc de Triomphe ou le Mont Saint-Michel), l'ONF et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pourront demander, dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de cet article, à être recrutés par le Domaine national de Chambord sans que le contenu de leur contrat antérieur soit modifié. Votre rapporteur estime que de telles dispositions sont de nature à simplifier la transition nécessaire au transfert de responsabilités vers le nouvel établissement public, et donnent aux personnels concernés toutes les garanties qu'ils sont en droit d'attendre s'agissant de la conservation de leur emploi.

Le paragraphe V de cet article prévoit le transfert au nouvel établissement public des droits et obligations de l'Etat, du CNM et de l'ONF, concernant la gestion, l'entretien et l'utilisation des biens de l'Etat situés sur le territoire de Chambord et des communes avoisinantes.

Enfin, le paragraphe VI renvoie à un décret en Conseil d'Etat, prenant effet au 1er janvier 2005, la fixation des modalités d'application de l'ensemble de l'article. Ce complément est évidemment indispensable, en particulier pour préciser l'organisation et le fonctionnement du nouvel établissement public (par exemple la répartition des nominations au conseil d'administration entre autorités de tutelle, la fréquence de ses réunions, ou encore la gestion des diverses ressources de l'établissement ainsi que le contenu de la convention par laquelle il pourrait déléguer à l'ONF la gestion de la forêt domaniale).

La Commission a adopté l'article 75 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 75

Consultation de l'INAO en matière d'urbanisme

Suivant son rapporteur, la Commission a adopté deux amendements identiques, l'un de M. François Sauvadet, l'autre de M. Philippe Armand Martin, visant à avancer, dans la procédure d'élaboration des documents d'urbanisme réduisant l'espace agricole en zone d'appellation d'origine contrôlée (AOC), le moment de la consultation de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée (INAO), cette dernière n'ayant actuellement lieu qu'en fin de procédure (amendement n° 370).

Après l'article 75

M. Jean Lassalle et M. Philippe Armand Martin ont retiré deux amendements identiques visant à réactualiser la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel des vins de Champagne, le rapporteur ayant indiqué que ce sujet devait être traité dans la future loi de modernisation agricole.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Louis Guédon, non défendu, visant à créer un Conseil national du littoral.

Elle a également rejeté un amendement de M. Jean Auclair, non défendu, visant à créer un observatoire national de la ruralité, chargé notamment d'organiser chaque année des « assises de la ruralité ».

Article additionnel après l'article 75

Création d'un Observatoire national de la ruralité

La Commission a adopté un amendement de M. Frédéric Soulier, visant à créer un Observatoire national de la ruralité auprès du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le rapporteur ayant estimé que la création d'un tel organisme correspondait aux engagements du Gouvernement et relevait bien de ce projet de loi (amendement n° 371).

TITRE VII

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

Article 76

Recours aux ordonnances pour adapter certaines dispositions
aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article vise à autoriser le Gouvernement à adapter, par voie d'ordonnances, un certain nombre d'articles du projet de loi aux spécificités des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces articles concernent d'abord la protection des espaces agricoles et naturels périurbains (Chapitre Ier du Titre II) et l'aménagement foncier (Chapitre II du Titre II). Il s'agit en effet de domaines dans lesquels les dispositions actuellement applicables dans ces territoires peuvent différer sur bien des points de celles valables en métropole, ce qui s'explique évidemment par les particularités de l'urbanisation et du milieu naturel (forêt amazonienne en Guyane, par exemple) dans ces espaces. L'histoire de ces territoires explique en outre une sensibilité particulière des habitants aux questions de propriété foncière, justifiant une attention spécifique des pouvoirs publics.

Ces articles concernent également les possibilités de cumul d'emplois publics et privés (article 13 du projet de loi). Il est en effet nécessaire de tenir compte des spécificités de fonctionnement de la fonction publique territoriale dans ces territoires, afin d'éviter toute interprétation erronée de l'esprit de l'assouplissement proposé. Une analyse approfondie devrait permettre d'intégrer les particularités de la structuration de l'emploi dans les départements d'outre-mer, auxquels un dispositif approprié pourra être proposé.

Le paragraphe I de cet article détermine la liste des articles pour lesquels le Gouvernement est autorisé à légiférer par ordonnance, ainsi que les territoires concernés. Il fixe en outre le délai dans lequel ces ordonnances pourront être prises, une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi ayant été retenue, durée qui résulte de l'article 74-1 de la Constitution et semble suffisante pour procéder aux analyses précédemment mentionnées.

Le paragraphe II de cet article prévoit une consultation des conseils généraux et des conseils régionaux concernés sur ces projets, conformément à l'article 74-1 de la Constitution, ce qui ne peut que contribuer à la bonne acceptation locale des mesures proposées, qui ne doivent pas être déconnectées des réalités de « terrain » outre-mer.

Le paragraphe III de cet article fixe à six mois le délai au terme duquel le Gouvernement devra avoir déposé devant le Parlement les projets de loi de ratification de ces ordonnances, à compter de leur publication, délai qui est là encore conforme à la procédure ordinaire s'agissant des ordonnances. Il convient de rappeler qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 de la Constitution, ces ordonnances « entrent en vigueur dès leur publication », mais deviennent caduques en l'absence de dépôt sur le bureau des assemblées parlementaires au terme du délai précité.

La Commission a adopté l'article 76 sans modification.

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Puis, la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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En conséquence, la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du terrritoire vous demande d'adopter le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux (n° 1058), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

Accès au tableau comparatif

1 () Rapport d'information AN n° 1040, « Pour une montagne respectée prenant son destin en main », M. François Brottes, président, M. Yves Coussain, rapporteur, juillet 2003 ; Rapport d'information du Sénat n° 15, « L'avenir de la montagne, un développement équilibré dans un environnement préservé », M. Jacques Blanc, président, M. Jean-Paul Amourdy, rapporteur, octobre 2002.


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