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N° 1336

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 janvier 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (N° 1323), portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ET LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (N° 1324), complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française,

PAR M. Jérôme BIGNON,

Député.

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4ème partie

Tableau comparatif projet de loi organique (suite)

Voir les numéros :

Sénat : 38, 39, 107 et T.A. 29 et 32 (2003-2004).

Assemblée nationale : 1323 et 1324.

TABLEAU COMPARATIF
(projet de loi organique) (suite)

Accès au rapport

Accès au début du tableau comparatif

Loi n° 52-130
du 6 février 1952 précitée

Art. 8. -. . . . . . . . . .

Le membre de l'assemblée territoriale de Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé sur sa demande en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il était employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public.



Article 114

I. -  Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public.



Article 114

I. -  













... son élection à l'assemblée de la Polynésie ...




... public ou de droit privé.



Article 114

(Sans modification).

II. -  Lorsque le re-présentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.

II. -  (Sans modification).

Art. 46. -  . . . . . . . .

Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée. Celui-ci en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Article 115

La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président du gouvernement. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.

Article 115





... président de la Polynésie française. Cette ...

Article 115

(Sans modification).

Art 46. -  Lorsqu'un conseiller territorial aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française, il sera déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée dans la dernière séance de la session.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code civil

Art. 112. - Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Article 116

Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.

Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

Article 116

(Sans modification).

Article 116

(Sans modification).

Article 117

Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

Article 117

(Sans modification).

Article 117

(Sans modification).

Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 108 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Article 118

Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les délibérations mentionnées à l'article 116 sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux.

Article 118

(Sans modification).

Article 118

















... civiques, civils et de famille.

(amendement n° 54)

Section 2

Règles de fonctionnement

Section 2

Règles de fonctionnement

Section 2

Règles de fonctionnement

Art. 47. -  L'assemblée de la Polynésie française siège au chef-lieu du territoire.

Article 119

L'assemblée de la Polynésie française siège au chef-lieu de la Polynésie française. Elle peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.

Article 119

(Sans modification).

Article 119

(Sans modification).

Elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres.

Elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres, sous la présidence de son doyen d'âge.

Art. 48. -  L'assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit dans les conditions précisées ci-après.

La première, dite session administrative, s'ouvre le deuxième jeudi du mois d'avril et dure soixante jours. La deuxième, dite session budgétaire, s'ouvre le troisième jeudi du mois de septembre et dure quatre-vingts jours.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la date d'ouverture de la session ordinaire est celle de la réunion de plein droit qui suit les élections, lorsque celles-ci ont lieu pendant la période normale d'une session ordinaire.

Article 120

L'assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit à des dates et pour des durées fixées au début du mandat par une délibération.

Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française. Au cas où l'assemblée ne s'est pas réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le haut-commissaire met en demeure son président de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. À défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire.

Article 120

(Alinéa sans modification).














... dispositions précédentes, le ...

Article 120

(Sans modification).

Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française.

Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. À défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire.

Art. 49. -  L'assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président conformément à la demande qui lui est présentée par écrit, soit par le président du gouvernement de la Polynésie française, soit par la majorité absolue des conseillers territoriaux, soit, en cas de circonstances exceptionnelles, par le haut-commissaire. La demande fixe la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La demande présentée par le président du gouvernement de la Polynésie française ou par la majorité des conseillers territoriaux est notifiée au haut-commissaire. Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie le premier jour de la session extraordinaire, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. À défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans délai.

Article 121

L'assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président à la suite de la demande qui lui est présentée par écrit soit par le président de la Polynésie française, soit par la majorité absolue de ses membres, soit par le haut-commissaire.

La demande comporte la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La demande présentée par le président de la Polynésie française ou par la majorité des représentants à l'assemblée de la Polynésie française est notifiée au haut-commissaire.

Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie au jour fixé  par la demande, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. Si l'assemblée ne s'est pas réunie dans ce délai, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans délai.

Article 121










... commissaire en cas de circonstances exceptionnelles.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 121

(Sans modification).

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

(Alinéa sans modification).

La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

(Alinéa sans modification).

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

(Alinéa sans modification).

Art. 50. -  L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Article 122

L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Article 122

(Sans modification).

Article 122

(Sans modification).

Lors de sa première réunion, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes conseillers territoriaux présents, pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

Art. 51. -  L'assemblée de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié des conseillers territoriaux en exercice sont présents à l'ouverture de la séance.

Article 123

L'assemblée de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents à l'ouverture de la séance.

Article 123

(Alinéa sans modification).

Article 123

(Sans modification).

Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.

Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par conseiller territorial. Il est interdit pour l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de censure.

Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par représentant à l'assemblée de la Polynésie française. Il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de censure.

Art. 52. -  L'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il peut être soumis pour avis au tribunal administratif de Papeete par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 124

L'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il est publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Article 124








... française. Il peut être déféré au Conseil d'État statuant au contentieux.

Article 124



... intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Ce ...

(amendement n° 55)

Article 125

Les conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques, ainsi que les moyens mis à leur disposition sont déterminés par le règlement intérieur.

Article 125

(Sans modification).

Article 125

(Sans modification).

Art. 53. -  L'assemblée fixe l'ordre du jour de ses délibérations sous réserve des dispositions de l'article 73 et établit un procès-verbal de chacune de ses séances.

Article 126

L'assemblée de la Polynésie française fixe l'ordre du jour de ses séances, sous réserve des dispositions de l'article 152, et établit un procès-verbal de chacune de ses séances.

Article 126

(Sans modification).

Article 126

(Sans modification).

Art. 55. - Les conseillers territoriaux perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire.

Article 127

Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics de la Polynésie française.

Article 127








... française. Cette indemnité est versée jusqu'à la première réunion de l'assemblée prévue au deuxième alinéa de l'article 119.

Article 127

(Sans modification).

Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

(Alinéa sans modification).

L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime de prestations sociales des conseillers territoriaux, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.

L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime de prestations sociales des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.






... de protection sociale des représentants ...

L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité visée au premier alinéa du présent article sera retenue lorsqu'un conseiller territorial aura été absent sans excuses valables à un certain nombre de séances de l'assemblée ou de ses commissions.

L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article sera retenue lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française aura été absent sans excuses valables à un nombre déterminé de séances de l'assemblée ou de ses commissions.

(Alinéa sans modification).

Art. 56. -  L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes, selon le système de la plus forte moyenne, la commission permanente composée de neuf à treize membres titulaires et d'autant de membres suppléants. Les séances de la commission permanente sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement ; la décision est prise, à l'ouverture de la séance concernée, à la majorité des membres composant la commission permanente. Le règlement intérieur de l'assemblée détermine le fonctionnement de cette commission.

Article 128

I. -  L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission permanente, à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne.

Article 128

I. -  (Sans modification).

Article 128

(Sans modification).

Art. 57. -  La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.

La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.

La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 73.

La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 152

La commission permanente ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal, la voix de son président est prépondérante.

Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents. Il sont signés par le président de la commission permanente ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.

Art. 71. -  Entre les sessions, la commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française lorsque celui-ci en a déclaré l'urgence. Elle émet aussi des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'État est prévue, ainsi que les vœux mentionnés à l'article 70. Les votes du budget annuel du territoire, du compte administratif du territoire, de la motion de censure sont exclus de la compétence de la commission permanente.

II. -  Entre les sessions, la commission permanente :

1° Règle par ses délibérations les affaires qui lui ont été renvoyées par l'assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française, lorsque celui-ci en a déclaré l'urgence ;

2° Émet des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'État est prévue ;

3° Adopte les résolutions mentionnées à l'article 133 et les propositions mentionnées à l'article 134.

II. -  (Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

2° (Sans modification).

3° 
... 133 et à l'article 134.

Elle n'a pas compétence pour adopter les actes prévus à l'article 139, le budget annuel et le compte administratif de la Polynésie française, pour se prononcer sur la motion de censure ni pour décider de recourir au référendum local.

... 139 dénommés « lois du pays », le ...

Art. 103. -  En matière de virements de crédits d'un chapitre à l'autre, la commission permanente ne peut y procéder que si ces virements interviennent à l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés.

Elle ne peut procéder à des virements de crédits d'un chapitre à l'autre que si ces virements interviennent à l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés. Elle peut néanmoins ouvrir des crédits correspondant à des ressources affectées au-delà de cette limite.

III. -  Le règlement intérieur de l'assemblée détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente.

(Alinéa sans modification).











III. -  (Sans modification).

Article 129

Les séances de l'assemblée de la Polynésie française sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par des moyens de communication audiovisuelle.

Article 129

(Sans modification).

Article 129

(Sans modification).

Art. 83. -  Les procès-verbaux des séances de l'assemblée de la Polynésie française sont signés par le président de l'assemblée ou par le président de la séance.

Les séances de l'assemblée de la Polynésie française font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Art. 98. -  L'assemblée de la Polynésie française dispose de l'autonomie financière. Le budget de l'assemblée de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes règles que celles applicables au budget du territoire. Les modifications sont approuvées par le bureau de l'assemblée dans les mêmes limites que celles fixées par l'article 103.

Article 130

L'assemblée de la Polynésie française dispose de l'autonomie financière. Le budget de l'assemblée de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes règles que celles applicables au budget de la Polynésie française. Les modifications sont approuvées par le bureau de l'assemblée, dans les mêmes limites que celles fixées par le dernier alinéa du II de l'article 128.

Article 130

(Alinéa sans modification).

Article 130

(Sans modification).

Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable du territoire dans les conditions fixées à l'article 110, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

(Alinéa sans modification).

Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission présidée par le président de la chambre territoriale des comptes, et dont les autres membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président du gouvernement de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget du territoire auquel est annexé un rapport explicatif.

Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission dont les membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget de la Polynésie française auquel est annexé un rapport explicatif.

(Alinéa sans modification).

La progression d'une année sur l'autre du budget de l'assemblée ne peut excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée à l'assemblée, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.


... budget de fonctionnement de l'assemblée ne peut à représentation constante excéder ...

Section 3

Attributions de l'assemblée

Section 3

Attributions de l'assemblée

Section 3

Attributions de l'assemblée

Article 131

Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 139 ou d'autres délibérations.

Article 131








... 139 dénommé « loi du pays » ou ...

Article 131

(Alinéa sans modification).

À cette fin, les représentants reçoivent, huit jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 139 et quarante-huit heures au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.



... 139 dénommé « loi du pays » et ...


... reçoivent, douze jours ...

... et
quatre jours
au moins ...

(amendements nos 56 et 57 )

Art. 67. -  L'assemblée de la Polynésie française peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques.

Article 132

L'assemblée de la Polynésie française peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques qui la composent.

Article 132

(Sans modification).

Article 132

(Sans modification).

Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée de la Polynésie française. Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

Le régime des commissions d'enquête est défini par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.

Art. 70. -  Dans les matières de la compétence de l'État, l'assemblée de la Polynésie française peut adopter des vœux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire. L'assemblée de la Polynésie française peut également adopter des vœux à l'occasion de la transmission des propositions d'actes communautaires visés à l'article 68.

Article 133

Dans les matières de la compétence de l'État, l'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente peut adopter des résolutions tendant soit à étendre des lois ou règlements en vigueur en métropole, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française.

Article 133

(Sans modification).

Article 133

(Sans modification).

Ces vœux sont adressés, selon les cas, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Ces résolutions sont adressées, selon les cas, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé de l'outre-mer.

Ces résolutions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.

Article additionnel

L'assemblée de la Polynésie française est consultées sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française.

Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

(amendement n° 58)

Art. 68. -  . . . . . . . .

Les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative sont transmises à l'assemblée de la Polynésie française lorsque ces actes contiennent des dispositions relevant du champ d'application de la décision n° 91/482/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne et traitent de matières ressortissant à la compétence territoriale.

Article 134

L'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne qui sont relatives à l'association des pays d'outre-mer à la Communauté européenne.

Article 134

Le haut-commissaire soumet à l'assemblée de la Polynésie française les propositions d'actes des Communautés ...

Article 134

(Sans modification).

L'assemblée est saisie par le haut-commissaire. Elle peut voter des résolutions, qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire.

L'assemblée de la Polynésie française peut voter ...

... président de la Polynésie française et au haut-commissaire.

Section 4

Attributions du président
de l'assemblée

Section 4

Attributions du président
de l'assemblée

Section 4

Attributions du président
de l'assemblée

Art. 80. -  Le président a seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Article 135

Le président exerce seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Article 135

(Sans modification).

Article 135

(Sans modification).

En cas de besoin, le président de l'assemblée de la Polynésie française peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

En cas de besoin, le président de l'assemblée de la Polynésie française peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

Art. 81. -  Le président de l'assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services du territoire. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l'assemblée.

Article 136

Le président de l'assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l'assemblée.

Article 136

(Sans modification).

Article 136

(Sans modification).

Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 28 (11°).

Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions du 24° de l'article 91

Art. 82. -  Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut déléguer sa signature aux vice-présidents et aux responsables des services administratifs.

Article 137

Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut déléguer sa signature aux vice-présidents, aux responsables des services administratifs et aux membres de son cabinet.

Article 137

(Sans modification).

Article 137

(Sans modification).

Section 5

« Lois du pays »
et délibérations

Section 5

« Lois du pays »
et délibérations

Section 5

« Lois du pays »
et délibérations

Art. 72. -  L'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente est saisie soit de projets de délibération par le gouvernement de la Polynésie française, soit de propositions de délibération par les conseillers territoriaux.

Article 138

L'assemblée de la Polynésie française adopte des délibérations. Ces délibérations peuvent notamment intervenir dans les matières mentionnées à l'article 139.

Article 138


... des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » et des délibérations.

Article 138

(Sans modification).

Article 139

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'État et interviennent dans les matières suivantes :

Article 139

(Alinéa sans modification).

Article 139

(Sans modification).

1° Droit civil, à l'exception de la nationalité, de l'état et de la capacité des personnes, de l'autorité parentale, des régimes matrimoniaux et des successions et libéralités ;

1° Droit civil ;

1° bis (nouveau) Principes fondamentaux des obligations commerciales ;

2° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

2° (Sans modification).

3° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l'accès au travail des étrangers ;

3° (Sans modification).

4° Droit de la santé publique ;

4° (Sans modification).

5° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française ;

5° (Sans modification).

6° Droit de l'aména-gement et de l'urbanisme ;

6° (Sans modification).

7° Droit de l'environ-nement ;

7° (Sans modification).

8° Droit domanial de la Polynésie française ;

8° (Sans modification).

9° Droit minier ;

9° (Sans modification).

10° Règles relatives à l'emploi local, en application de l'article 18 ;

10° (Sans modification).

11° Règles relatives à la déclaration des transferts entre vifs des propriétés foncières situées en Polynésie française et à l'exercice du droit de préemption par la Polynésie française, en application de l'article 19 ;

11° (Sans modification).

12° Relations entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre III ;

12° (Sans modification).

13° Accords conclus en application de l'article 39, lorsqu'ils interviennent dans le domaine de compétence défini par le présent article ;

13° (Sans modification).

14° Règles relatives à la publication des actes des institutions de la Polynésie française ;

14° (Sans modification).

15° Matières mentionnées à l'article 31.

15° (Sans modification).

Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours.

(Alinéa sans modification).

Ces actes ont le caractère d'acte administratif.

Alinéa supprimé.

Art. 72. -  L'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente est saisie soit de projets de délibération par le gouvernement de la Polynésie française, soit de propositions de délibération par les conseillers territoriaux.

Article 140

L'initiative des actes prévus à l'article 139 et des autres délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Article 140


... 139 dénommés « lois du pays » et ...

Article 140

(Sans modification).

Les projets d'actes prévus à l'article 139 sont soumis, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur adoption par le conseil des ministres.


... 139 dénommés « lois du pays » sont ...

Les propositions d'actes prévus à l'article 139 sont soumises, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur première lecture. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française ne peut intervenir avant que le haut conseil ait rendu son avis.


... 139 dénommés « lois du pays » sont ...





... avis. En cas d'urgence, à la demande du Président de la Polynésie française ou du président de l'assemblée, l'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois.

Tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 ou d'autre délibération est accompagné d'un exposé des motifs.


... 139 dénommé « loi du pays » ou ...

Article 141

Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139, un rapporteur est désigné par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres.

Article 141



... 139 dénommé « loi du pays », un ...

Article 141

(Alinéa sans modification).

Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.



... 139 dénommé « loi du pays » ne ...






... écrit, conformément à l'article 131,déposé ...

(amendement n° 59)

Les actes prévus à l'article 139 sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.


... 139 dénommés « lois du pays » sont ...

(Alinéa sans modification).

Art. 75. -  Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leurs vice-présidents, chacun en ce qui le concerne, sans délai et au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président du gouvernement dans un délai de huit jours.

Article 142

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leur vice-président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président de la Polynésie française dans un délai de huit jours.

Article 142

(Alinéa sans modification).

Article 142

(Alinéa sans modification).

Le conseil des ministres peut demander une seconde lecture d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle cette délibération a été transmise au président du gouvernement. Avis de cette demande est transmis sans délai au haut-commissaire. L'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la seconde lecture.

Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération, le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 139, le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

(Alinéa sans modification).



... 139 dénommé « loi du pays », le ...

(Alinéa sans modification).




(Alinéa sans modification).

Dans les cas prévus aux alinéas ci-dessus, la nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en session, l'assemblée est spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l'article 120 soient opposables.


... alinéas précédents, la ...











... article 121 soient ...

(amendement n° 60)

Art. 99. -  Le budget du territoire est voté en équilibre réel. Le budget du territoire est en équilibre lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Article 143

I. -  Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel.

Le budget de la Polynésie française est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'em-prunts à échoir au cours de l'exercice.

Article 143

I. -  (Sans modification).

Article 143

(Sans modification).

Ne sont obligatoires pour le territoire que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

Ne sont obligatoires pour la Polynésie française que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la présente loi organique l'a expressément décidé.

Art. 104. -  Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.

Art. 105. -  Le budget du territoire est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 273-1 du code des juridictions financières.

Art. 106. -  Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-2 du code des juridictions financières.

II. -  Le budget de la Polynésie française est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 273-1 du code des juridictions financières. Lorsqu'il n'est pas en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-2 du même code.

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. 107. -  Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-3 du code des juridictions financières.

Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-3 du code des juridictions financières.






... du même code.

Art. 59. -  Les délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente en matière de contributions directes ou taxes assimilées au cours d'une session commencée avant le 1er janvier sont applicables à compter de cette date même si elles n'ont pas été publiées avant cette date.

Article 144

Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 139 et les autres délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'elles n'auraient pas été publiées avant cette date.

Article 144




... 139 dénommés « lois du pays » et les autres délibérations...

Article 144





... pays » et les délibérations ...

(adoption de l'amendement n° 26 de M. Buillard)






...
qu'ils n'auraient pas été publiés avant ...

(amendement n° 61)

Art. 54. -  Est nulle toute délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

Article 145

Est nul tout acte prévu à l'article 139 ou toute autre délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

Article 145


... 139 dénommé « loi du pays » ou toute autre délibération ...

Article 145



... ou toute délibération ...

... objet, pris hors ...

(adoption de l'amendement n° 27 de M. Buillard
et amendement n° 62)

CHAPITRE III

Le conseil économique,
social et culturel

CHAPITRE III

Le conseil économique,
social et culturel

CHAPITRE III

Le conseil économique,
social et culturel

Art. 84. -  Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.

Article 146

Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française.

Article 146

(Sans modification).

Article 146

(Sans modification).

Art. 85. -  Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.

Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.

Art. 86. -  Les membres du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de vingt et un ans révolus, être domiciliés depuis deux ans au moins en Polynésie française, y avoir la qualité d'électeur et exercer depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans.

Article 147

Les membres du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de dix huit ans révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

Article 147






... exercer en Polynésie française depuis ...

Article 147

(Sans modification).

Art. 87. -  Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, les membres du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française, les maires, les maires délégués et les adjoints.

Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l'article 112.

















... 112, les personnels des services de la présidence et des cabinets ministériels.

Art. 88. -  Des arrêtés du conseil des ministres pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française fixent :

Article 148

Des délibérations de l'assemblée de Polynésie française  fixent :

Article 148

(Alinéa sans modification).

Article 148

(Sans modification).

1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel qui ne peut être supérieur à celui des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel ;

1° (Sans modification).

2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ;

2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ;

2° (Sans modification).

3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;

3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ;

3° (Sans modification).

4° Le nombre des sièges attribués à chacun d'eux ;

4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ;

4° (Sans modification).

5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions.

5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions ;

5° (Sans modification).

6° Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et culturel qui ne sont pas prévues par la présente loi organique.

6° (Sans modification).

Art. 89. -  Le conseil économique, social et culturel tient chaque trimestre une ou plusieurs sessions dont la durée cumulée ne peut excéder trente jours.

À l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du gouvernement de la Polynésie française, le conseil économique, social et culturel peut, en outre, tenir chaque année quatre sessions extraordinaires pour une durée n'excédant pas quatre jours chacune.

Article 149

Le conseil économique, social et culturel élit son président.

Il se réunit à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres. Ses séances sont publiques.

Article 149

(Sans modification).

Article 149

(Sans modification).

Les séances du conseil sont publiques. Les règles de fonctionnement du conseil sont fixées par son règlement intérieur qui doit être publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Il adopte son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel de la Polynésie française. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

Art. 90. -  Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les projets de caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis par le gouvernement de la Polynésie française ou l'assemblée de la Polynésie française.

À la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel réalise de sa propre initiative des études sur les thèmes entrant dans sa compétence. Toutefois, ces études ne peuvent porter sur les projets ou propositions de délibération inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française.

Le conseil économique, social et culturel est obligatoirement saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social du territoire.

Article 150

I. -  Le conseil économique, social et culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social de la Polynésie française.

II. -  Le conseil économique, social et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les projets d'acte prévu à l'article 139, sur les autres projets de délibération ou sur toute question à caractère économique, social ou culturel.

Il dispose dans ce cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. À l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

III. -  À la majorité de deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

Article 150

I. -  (Sans modification).

II. -  






... 139 dénommé « loi du pays », sur les autres projets...

(Alinéa sans modification).

III. -  (Sans modification).

Article 150

I. -  (Sans modification).



II. -  
... culturel
est
consulté ...

(amendement n° 63)




... sur
les projets ...

(adoption de l'amendement n° 29 de M. Buillard)

(Alinéa sans modification).

III. -  (Sans modification).

Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

IV. -  Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

IV. -  (Sans modification).

IV. -  (Sans modification).

Art. 101. -  Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire et présentant le caractère d'une dépense obligatoire.

Article 151

Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française.

Article 151

(Alinéa sans modification).

Article 151

(Sans modification).

Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

(Alinéa sans modification).

Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil.






... conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

CHAPITRE IV

Les rapports
entre les institutions

CHAPITRE IV

Les rapports
entre les institutions

CHAPITRE IV

Les rapports
entre les institutions

Art. 73. -  Par dérogation aux dispositions de l'article 53 et du deuxième alinéa de l'article 57, le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets de délibération dont il estime la discussion urgente.

Article 152

Le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité, à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française par dérogation aux dispositions de l'article 126, ou à l'ordre du jour de la commission permanente par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 128, les projets d'acte prévu à l'article 139 ou les autres projets de délibération dont il estime la discussion urgente.

Article 152












... 139 dénommé « loi du pays » ou les autres projets ...

Article 152













... ou
des projets ...

(adoption de l'amendement n° 30 de M. Buillard)

Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour une question sur laquelle l'assemblée de la Polynésie française ou la commission permanente doit émettre un avis.

Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente une question sur laquelle elles doivent émettre un avis.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 74. -  Le président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.

Le président de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée de la Polynésie française.

Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Les membres du gouvernement de la Polynésie française assistent de droit aux séances de l'assemblée et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

Article 153

Le haut-commissaire est entendu à sa demande par l'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente.

Les ministres assistent de droit aux séances de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente, et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

Article 153

En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée.

Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé de l'outre-mer.

Le président de la Polynésie française et les ministres assistent ...

Article 153

(Sans modification).

Art. 76. -  Le président du gouvernement adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française :

Article 154

Le président de la Polynésie française adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française :

Article 154

(Sans modification).

Article 154

(Sans modification).

1° Le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé avant l'ouverture de la session budgétaire ;

1° Pour approbation, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé, avant l'ouverture de la session budgétaire ;

2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année civile écoulée, sur la situation économique et financière du territoire et sur l'état des différents services publics territoriaux.

2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année civile écoulée.

Le président du gouvernement adresse à l'assemblée de la Polynésie française ou à la commission permanente, au moins quarante-huit heures avant la séance, un exposé des motifs à l'appui de chaque projet de délibération qui leur est soumis.

Art. 77. -  L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure ; celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins les deux cinquièmes des conseillers territoriaux.

Article 155

L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la respon-sabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Article 155

(Sans modification).

Article 155

(Sans modification).

L'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

L'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des conseillers territoriaux. Chaque conseiller territorial ne peut signer, par session, plus de trois motions de censure.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par session, plus de deux motions de censure.

Art. 78. -  L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 9.

L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.

Art. 79. -  Lorsque le fonctionnement des institutions territoriales se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président du gouvernement de la Polynésie française. Cette décision est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.

Article 156

Lorsque le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du Président de la République délibéré en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie française.

Article 156

(Sans modification).

Article 156

(Alinéa sans modification).

L'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française.

L'assemblée de la Polynésie française peut également être dissoute, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Celles-ci doivent intervenir dans les trois mois.

La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.

(Alinéa sans modification).

Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Celles-ci doivent intervenir dans les trois mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


...
élections.

(amendement n° 64)

Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 9.

Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE V

Participation des électeurs
à la vie de la collectivité

CHAPITRE V

Participation des électeurs
à la vie de la collectivité

CHAPITRE V

Participation des électeurs
à la vie de la collectivité

Section 1

Pétition des électeurs
de la Polynésie française

Section 1

Pétition des électeurs
de la Polynésie française

Section 1

Pétition des électeurs
de la Polynésie française

Constitution
du 4 octobre 1958

Art. 72-1. -  La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 157

L'assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence des institutions de la Polynésie française.

La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif, et être établie par écrit ou sous forme électronique.

Article 157




... relevant de sa compétence.



...
collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque formes que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

Article 157

(Sans modification).

Dans tous les cas, elle doit être rédigée dans les mêmes termes et être signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale. Lorsqu'elle est présentée par écrit, elle doit aussi comporter la signature de son auteur.

Alinéa supprimé.

La pétition est adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française. Le bureau de l'assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut être déférée à la juridiction administrative.





... qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

Lorsque la pétition est recevable, le président de l'assemblée de la Polynésie française en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée et l'appelle à se prononcer sur l'éventualité de son inscription à l'ordre du jour.





... l'assemblée.

Section 2

Référendum local
en Polynésie française

Section 2

Référendum local
en Polynésie française

Section 2

Référendum local
en Polynésie française

Art. 72-1. -. . . . . . .

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .


























Code général
des collectivités territoriales

Art. L.O. 1112-3. - Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'État, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L.O. 1112-4. - La délibération décidant d'organiser un référendum local adoptée par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l'État aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14. -  Cf. annexe.

Art. L.O. 1112-10. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :

- les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;

- les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ;

- pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

- pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des séries des conseillers généraux ;

- pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Article 158

L'assemblée de la Polynésie française peut, sur proposition du conseil des ministres, soumettre à référendum local tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception des avis qu'elle est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre de sa participation à l'exercice de compétences relevant de l'État.

Le conseil des ministres de la Polynésie française peut soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant de ses attributions, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception des projets d'acte individuel.

Les dispositions des articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 du code général des collectivités territoriales sont applicables, sous réserve des adaptations prévues à l'article 159.

Article 159

Pour l'application au référendum local prévu à l'article 159 des articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 du code général des collectivités territoriales ;

1° Les mots : « l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale » à l'article L.O. 1112-3, et les mots : « l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune » à l'article L.O. 1112-4 sont remplacés, selon qu'il est fait application du premier ou du deuxième alinéa de l'article 155, par les mots : « l'assemblée de la Polynésie française » ou « le conseil des ministres de la Polynésie française » ;

2° Les dispositions du code électoral mentionnées dans les articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 sont applicables, le cas échéant dans les conditions particulières fixées par la législation pour la Polynésie française.

3° L'article L.O. 1112-10 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1112-10. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum local, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

« 1° Les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 2° Les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 3° Les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats ayant obtenu ensemble au moins 5 % des suffrages exprimés dans l'ensemble de la Polynésie française lors du dernier renouvellement de l'assemblée.

« Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

4° Il est créé un article L.O. 1112-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1112-10-1. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application de l'article L.O. 1112-10 dans les conditions suivantes :

« 1° Une durée d'émission de deux heures à la télévision et de deux heures à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques mentionnés au 1° de l'article L.O. 1112-10.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe en fonction de son effectif.

« Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« 2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.O. 1112-10.

« Cette durée est répartie également entre ces partis et groupements sans que l'un d'entre eux ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

« 3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. »

Article 158

I. -  L'assemblée ...








.... à l'exception, d'une part, des avis qu'elle est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre des articles 133 et 134.

... ministres peut soumettre à referendum local, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions.

II. -  L'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres selon le cas, par une même délibération ou un même arrêté, détermine les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de l'acte au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

Le président de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération ou l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent.

Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération ou de l'arrêté, pour le déférer au Conseil d'Etat s'il l'estime illégal. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération ou l'arrêté organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

Lorsque le referendum porte sur un projet ou proposition de loi du pays, le conseil des ministres, préalablement à sa proposition prévue au I, saisit le Conseil d'Etat qui se prononce, dans le délai d'un mois, sur la conformité du projet ou d'une proposition de loi du pays dans les conditions prévues au III de l'article 176.

III. -  La délibération ou l'arrêté organisant un référendum local est notifié, dans les quinze jours suivant sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes de la Polynésie française, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.

IV. -  Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie française.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

V. -  La Polynésie française ne peut organiser de référendum local :

1° À compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son assemblée ;

2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

- L'élection du Président de la République ;

- Un référendum décidé par le Président de la République ;

- Une consultation organisée en Polynésie française en application de l'article 72-4 de la Constitution ;

- Le renouvellement général des députés ;

- Le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie française ;

- L'élection des membres du Parlement européen ;

-  Le renouvellement général des conseils municipaux.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du Gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure.

La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

VI -  Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux actes de l'assemblée ou du conseil des ministres de la Polynésie française.

VII. -  Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la Polynésie française est mis à disposition du public.

VIII. -  La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat " et de : "liste de candidats ".

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de la délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres visé au I ou au II.

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

IX. -  Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

- les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;

Les partis et groupements politiques dont les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

Alinéa supprimé.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

X. -  En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application du IX dans les conditions suivantes :

1° Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des groupes politiques de l'assemblée de la Polynésie française ou des partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.

Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie française par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle est répartie également entre chaque parti ou groupement politique et ne peut excéder cinq minutes à la télévison et cinq minutes à la radio ;

3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.

Article 158

(Sans modification).

Art. L. 30 à L. 40. -  Cf. annexe.

XI. -  Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral.

Art. L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 et L. 85-1. -  Cf. annexe.

XII. -  Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Art. L. 65. -  Cf. annexe.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : "les réponses portées sont relevées" au lieu de : "les noms portés sont relevés" ; "des feuilles de pointage" au lieu de : "des listes" ; "des réponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la même liste ou le même candidat".

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

Art. L. 88-1, L. 95 et L. 113-1. -  Cf. annexe.

XIII. -  Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du même code, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1º à 5º du I, II et III de l'article L. 113-1.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de "liste de candidats".

Art. L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392. -  Cf. annexe.

XIV. -  Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

XV. -  La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 117 de la présente loi pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

XVI. -  Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 159

Supprimé.

Article 159

Maintien de la suppression.

CHAPITRE VI

Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française

CHAPITRE VI

Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française

CHAPITRE VI

Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française

Loi n° 96-312
du 12 avril 1996 précitée

Art. 117. -  Le président et les membres du gouvernement de la Polynésie française, le président et les conseillers territoriaux de la Polynésie française sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Article 160

Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

Article 160

(Sans modification).

Article 160

(Sans modification).

Les dispositions de l'alinéa précédent recevront application lors des plus prochaines élections ou désignations des titulaires des fonctions indiquées ci-dessus qui interviendront après la publication de la présente loi.

Article 161

La Polynésie française est civilement responsable des accidents subis par le président de la Polynésie française, les ministres et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 161

(Sans modification).

Article 161

(Sans modification).

Article 162

La Polynésie française est tenue d'accorder sa protection au président de la Polynésie française, aux ministres ou au président de l'assemblée de la Polynésie française, ou à toute  personne ayant cessé d'exercer l'une de ces fonctions, lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions.

Article 162

(Sans modification).

Article 162

(Alinéa sans modification).

Le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l'assemblée de la Polynésie française bénéficient également, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection matérielle organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi organique.

(Alinéa sans modification).

La Polynésie française est tenue de protéger le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l'assemblée de la Polynésie française contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

(Alinéa sans modification).

La Polynésie française est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

(amendement n° 65)

CHAPITRE VII

Le haut conseil de la
Polynésie française

CHAPITRE VII

Le haut conseil de la
Polynésie
française

CHAPITRE VII

Le haut conseil de la
Polynésie
française

Article 163

Il est institué un haut conseil de la Polynésie française chargé notamment de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans la confection des actes prévus à l'article 139, des délibérations et des actes réglementaires.

Article 163







... 139 dénommés « lois du pays », des ...

Article 163

(Alinéa sans modification).

Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement consulté sur les projets d'acte prévu à l'article 139 et sur les projets d'or-donnance du pays avant leur délibération en conseil des ministres et sur les propositions d'acte prévu à l'article 139 avant leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française.


... 139 dénommé « loi du pays » et ...


... 139 dénommé « loi du pays » avant ...





... pays
et sur les propositions ...

(adoption de l'amendement n° 31 de M. Buillard)

Le haut conseil donne son avis sur les projets d'arrêtés réglementaires et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions des actes prévus à l'article 139 qui lui sont soumis par le gouvernement.

... 139 dénommés « lois du pays » qui ...

(Alinéa sans modification).

Saisi d'un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie française donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires.

... avis à l'autorité qui l'a saisi et ...

(Alinéa sans modification).

En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Il peut être consulté par le président de la Polynésie française sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Avec l'accord du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut consulter le haut conseil sur ses projets d'arrêtés réglementaires lorsque ces derniers interviennent, en application d'une disposition législative, dans une matière qui relève, par analogie avec le régime en vigueur en métropole, de décrets en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Les avis du haut conseil ne sont communiqués à autrui que sur décision de l'autorité à qui ils sont destinés.

(Alinéa sans modification).

Article 164

Le président et les membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire n'exerçant pas leurs fonctions en Polynésie française et n'y ayant exercé aucune fonction au cours de deux années précédentes, les professeurs des universités dans les disciplines juridiques et les avocats inscrits au barreau, les fonctionnaires de catégories A, et les personnes ayant exercé ces fonctions.

Article 164

(Sans modification).

Article 164

(Sans modification).

Ils sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans non renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

Article 165

Un arrêté délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d'application du présent chapitre.

Article 165

(Sans modification).

Article 165

(Sans modification).

TITRE V

LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ETAT

TITRE V

LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ETAT

TITRE V

LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ETAT

CHAPITRE IER

Le haut-commissaire de la République

CHAPITRE IER

Le haut-commissaire de la République

CHAPITRE IER

Le haut-commissaire de la République

Art. 92. -  Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.

Article 166

Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.

Article 166

(Sans modification).

Article 166

(Sans modification).

Art. 93. -  À défaut de publication dans un délai de quinze jours au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence du territoire, le haut-commissaire en assure sans délai la publication.

Article 167

À défaut de publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire en assure sans délai la publication.

Article 167






... jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays », le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation.

Article 167

(Sans modification).

CHAPITRE II

Coordination entre l'État et la Polynésie française

CHAPITRE II

Coordination entre l'État et la Polynésie française

CHAPITRE II

Coordination entre l'État et la Polynésie française

Art. 94. -  La coordination entre l'action des services de l'État et ceux du territoire est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française.

Article 168

La coordination entre l'action des services de l'État et ceux de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.

Article 168

(Alinéa sans modification).

Article 168

(Sans modification).

Des conventions entre l'État et le territoire, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française, fixent les modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l'État.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le haut-commissaire et le président de la Polynésie française signent, au nom, respectivement, de l'État et de la Polynésie française, les conventions mentionnées aux articles 169 et 170 de la présente loi organique.





... française, les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 et à l'article 170 ...

Le président du gouvernement de la Polynésie française signe, au nom du territoire, les conventions mentionnées aux deux alinéas précédents, à l'article 95 de la présente loi et à l'article 5 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

CHAPITRE III

Des concours de l'État

CHAPITRE III

Des concours de l'État

CHAPITRE III

Des concours de l'État

Art. 95. -  À la demande du territoire et par conventions, l'État peut apporter dans le cadre des lois de finances son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.

En aucun cas ces conventions, passées dans les formes définies au deuxième alinéa de l'article 94, ne peuvent réduire les compétences dévolues au territoire par la présente loi.

Article 169

À la demande de la Polynésie française et par conventions, l'État peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.

Des conventions entre l'État et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l'État.

Article 169

(Sans modification).

Article 169

(Sans modification).

Art. 94. -  . . . . . . . .

Au cas où les besoins des services publics territoriaux rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et le territoire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie française rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.

Art. 97. -  Pour l'enseignement du second cycle du second degré, des conventions sont passées entre l'État et le territoire dans la forme définie au deuxième alinéa de l'article 94. Elles ont notamment pour objet de préciser les conditions de mise à disposition du territoire des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert au territoire de la compétence relative au second cycle du second degré, ainsi que les obligations respectives de l'État et du territoire en ce qui concerne, en particulier, la rémunération des personnels.

Article 170

Pour l'enseignement secondaire, l'État et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels.

Article 170

(Sans modification).

Article 170

(Sans modification).

Les diplômes sanctionnant les enseignements du second cycle du second degré sont des titres nationaux délivrés selon des modalités prévues par les conventions visées au présent article.

TITRE VI

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

TITRE VI

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

TITRE VI

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

CHAPITRE IER

Le contrôle de légalité par le tribunal administratif

CHAPITRE IER

Le contrôle de légalité par le tribunal administratif

CHAPITRE IER

Le contrôle de légalité par le tribunal administratif

Article 171

I. -  Les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II ci après, à leur transmission au haut-commissaire par le président de la Polynésie française.

Article 171

I. -  









... II, à ...

Article 171

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. 58. -  Les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire de la République par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le président de la commission permanente, chacun en ce qui le concerne.

Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de son président, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le président de l'assemblée de le Polynésie française ou par le président de la commission permanente.


... de leurs présidents sont ...

La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.


...
s'effectuer par tout moyen, y compris par voie ...

(amendement n° 66)

II. -  Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants :

II. -  (Alinéa sans modification).

II. -  (Sans modification).

A. -  Pour le président de la Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres :

A. -  (Alinéa sans modification).

1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ;

1° (Sans modification).

2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°, 8° à 14°, 17°, 19°, 22°, 23° et 25° à 27° de l'article 91 ;

2° (Sans modification).

2° bis (nouveau) Les autorisations individuelles d'occupation des sols ;

3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la Polynésie française ;

3° 
... nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement ...

4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

4° (Sans modification).

5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président de la Polynésie française ;

5° (Sans modification).

6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Polynésie française.

6° (Sans modification).

B. -  Pour l'assemblée de la Polynésie française :

B. -  (Alinéa sans modification).

1° Ses délibérations, autres que les actes prévus à l'article 139, et celles prises par sa commission permanente par délégation de l'assemblée ;

1° 

... 139 dénommés « lois du pays » et ...

2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de l'assemblée ;

2° 

... nomination à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement ...

3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

3° (Sans modification).

III. -  Les actes pris au nom de la Polynésie française, autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

III. - (Sans modification).

III. -  (Sans modification).

IV. -  Les actes pris par les institutions de la Polynésie française, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

IV. -  (Sans modification).

IV. -  (Sans modification).

IV bis (nouveau). -Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil économique, social et culturel sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au haut-commissaire de la République.

IV bis. -  (Sans modification).

Loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française

Art. 2. -  Le président du gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française et le président de la commission permanente, ou en cas d'absence ou d'empêchement leurs suppléants, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

V. -  Le président de la Polynésie française, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française, le président de la commission permanente, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

V. -  




... permanente, le président du conseil économique, social et culturel, certifient ...

V. -  (Sans modification).

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

(Alinéa sans modification).

Le haut-commissaire peut déférer au tribunal administratif de Papeete les actes des autorités de la Polynésie française qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite.

À la demande du président du gouvernement de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française ou du président de sa commission permanente, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif de Papeete. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité territoriale concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées.

Article 172

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 139, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. À la demande du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française ou du président de sa commission permanente suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

Article 172









... 139 dénommés « lois du pays », de ...


... française, les actes du président du conseil économique, social et culturel, qu'il ...











... française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique social et culturel suivant ...

Article 172

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, il y est statué dans un délai de quarante-huit heures.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

(Alinéa sans modification).






... ou un magistrat du tribunal délégué ...

(amendement n° 67)

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendues sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue aux troisième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au Conseil d'État statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le président de la section du contentieux du Conseil d'État, ou un conseiller d'État délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 173

Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des institutions de la Polynésie française peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 172.

Pour les actes mentionnés au II de l'article 171, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article 172.

Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III de l'article 171, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

Article 173

(Sans modification).

Article 173

(Sans modification).

Loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 précitée

Art. 113. -  Lorsqu'un recours pour excès de pouvoir invoque l'illégalité de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ou celle d'actes pris en application de ces délibérations fondée sur l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes ou si ce moyen est soulevé d'office, le tribunal administratif transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif statue dans les deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.

Article 174

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.

Article 174

(Sans modification).

Article 174

(Sans modification).

Art. 114. -  Le président du gouvernement de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai.

Article 175

Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai.

Article 175

(Sans modification).

Article 175

(Sans modification).

Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande.

Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande.

CHAPITRE II

Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays »

CHAPITRE II

Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays »

CHAPITRE II

Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays »

Constitution
du 4 octobre 1958

Art. 74. -  Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

-  le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 176

I. -  À l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139 ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à l'article 142, ou de la publication du décret mentionné à l'article 32, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'État.

Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 139 est déférée au Conseil d'État à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 176

I. -  


... 139 dénommé « loi du pays » ou ...

... 142, le haut-commissaire ...

... 139 dénommé « loi du pays » est ...

Article 176

I. -  




... nouvelle
lecture
prévue à l'article 142 ...

(amendement n° 68)

(Alinéa sans modification).

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

II. -  À l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139, au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à l'article 142 ou de la publication du décret mentionné à l'article 32, l'acte prévu à l'article 139 est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux particuliers, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'État.

II. -  

... 139 dénommé « loi du pays » ou au ...

... 142, l'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays », est ...

II. -  




... nouvelle lecture prévue à l'article 142 ...

(amendement n° 68)




...
aux personnes physiques ou morales, dans ...

Le recours des particuliers est recevable s'ils justifient d'un intérêt à agir.

... des person-
nes physiques ou morales
est ...

(amendement n° 69)

À peine de nullité du recours, copie du déféré doit être simultanément adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française.

Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'État en informe le président de la Polynésie française avant l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 178.

(amendement n° 70)

III. - Le Conseil d'État se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 139 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux, et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.

III. -  


... 139 dénommés « lois du pays » au ...

III. -  (Sans modification).

Les actes prévus à l'article 139 ne peuvent plus être contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction.


... 139 dénommés « lois du pays », ne ...

Article 177

Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Article 177

(Alinéa sans modification).

Article 177

(Alinéa sans modification).

Si le Conseil d'État constate qu'un acte prévu à l'article 139 contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée.



... 139 dénommé « loi du pays » contient ...

(Alinéa sans modification).

Si le Conseil d'État décide qu'un acte prévu à l'article 139 contient une disposition contraire à la Constitution aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée.



... 139 dénommé « loi du pays » contient ...

(Alinéa sans modification).

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'État au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle délibération de l'assemblée de Polynésie française, afin d'en assurer la conformité à la Constitution.










... assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa.









...
nouvelle lecture de l'assemblée ...

(amendement n° 71)

Article 178

À l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'État ou du même délai suivant la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce Conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 139 à la Constitution, le Président de la Polynésie française promulgue l'acte, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas de l'article précédent.

Article 178




... ou à la suite de la publication ...




... 139 dénommé « loi du pays » aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéa de l'article précédent.

Article 178

(Sans modification).

Il dispose à cet effet d'un délai de dix jours à compter de la transmission qui lui est faite par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de la publication mentionnée à l'alinéa précédent. Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte prévu à l'article 139 est publié, pour information, au Journal officiel de la République française.

Il transmet ...


... 139 dénommé « loi du pays » est ...

Article 179

Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 139 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'État, par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'État statue dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'État, la juridiction sursoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

Article 179






... 139 dénommé « loi du pays » avec ...

Article 179

(Sans modification).

Article 180

Les actes prévus à l'article 139 ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.

Article 180


... 139 dénommés « lois du pays » ne ...

Article 180



... recours par voie d'action après ...

(amendement n° 72)

Lorsque le Conseil d'État a déclaré qu'elles ne relèvent pas du domaine défini à l'article 139, les dispositions d'un acte de l'article 139 peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d'État est saisi par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d'État statue dans un délai de trois mois.




... 139, les dispositions d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » peuvent ...

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE III

Information de l'assemblée
de
la Polynésie française
sur les décisions
juridictionnelles intéressant
la Polynésie française

CHAPITRE III

Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions
juridictionnelles intéressant
la Polynésie française

CHAPITRE III

Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions
juridictionnelles intéressant
la Polynésie française

Article 181

Le président de l'assemblée de Polynésie française porte à la connaissance des membres de celles-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française.

Article 181

(Sans modification).

Article 181

(Sans modification).

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes

Loi n° 96-312
du 12 avril 1996 précitée

Art. 111. -  Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de l'assemblée de la Polynésie française, du territoire et de ses établissements publics à caractère administratif. Ce contrôle est organisé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 182

Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif, de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil économique, social et culturel. Ces contrôles sont organisés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 182

(Sans modification).

Article 182

(Sans modification).

Art. 109. -  Le contrôle exercé par le comptable du territoire sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-4 du code des juridictions financières.

Article 183

Le contrôle exercé par le comptable de la Polynésie française sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-4 du code des juridictions financières.

Article 183

(Alinéa sans modification).

Article 183

(Sans modification).

Les autres modalités du contrôle sont fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

Art. 110. -  Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières.

Lorsque le comptable de la Polynésie française notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières.








... du même code.

Art. 108. -  Devant la chambre territoriale des comptes qui statue par voie de jugement, les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 272-32 du code des juridictions financières.

Article 184

Devant la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française qui statue par voie de jugement, les comptables de la Polynésie française et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 272-32 du code des juridictions financières.

Article 184

(Sans modification).

Article 184

(Sans modification).

Art. 112. -  Le jugement des comptes du territoire et de ses établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières.

Article 185

Le jugement des comptes de la Polynésie française et de ses établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières.

Article 185

(Sans modification).

Article 185

(Sans modification).

Article 186

Le titre VII du livre II (partie législative) du code des juridictions financières est ainsi modifié :

Article 186

(Alinéa sans modification).

Article 186

(Sans modification).

Code des juridictions
financières

Art. L.O. 272-12. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire et de ses établissements publics.

I. -  Il est ajouté à l'article L.O. 272-12 un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :

I. -  L'article L.O. 272-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics, les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

(Alinéa sans modification).

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »

(Alinéa sans modification).

II. -  Il est inséré, après la section 4 du chapitre II, une section 4 bis intitulée : « Du contrôle de certaines conventions », qui comprend un article L.O. 272-38-1 ainsi rédigé :

II. -  Après la section 4 du chapitre II, il est inséré une section ...

... conventions », comprenant un ...

« Art. L.O. 272-38-1. -Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de services publics conclues par la Polynésie française et ses établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.

« Art. L.O. 272-38-1. -  (Alinéa sans modification).

« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis au gouvernement de la Polynésie française ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire.

(Alinéa sans modification).

« L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion. »

(Alinéa sans modification).

III. - L'article L.O. 272-40 est ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

Art. L.O. 272-40. - La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion du territoire.

« Art. L.O. 272-40. - La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics. »

« Art. L.O. 272-40. -  





... française de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ».

IV. -  Il est créé, après l'article L. 272-41-1, un article L.O. 272-41-2 ainsi rédigé :

IV. -  Après l'article L. 272-41-1, il est inséré un article L.O. 272-41-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 272-41-2. -Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française. »

« Art. L.O. 272-41-2. - (Sans modification).

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VII

DISPOSITIONS
DIVERSES

TITRE VII

DISPOSITIONS
DIVERSES

Article 187

La collectivité d'outre mer de la Polynésie française succède au territoire de la Polynésie française dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations.

Article 187

(Sans modification).

Article 187

(Sans modification).

La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française succède à l'État dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à la Polynésie française en application des dispositions de la présente loi organique.

Loi n° 96-312
du 12 avril 1996 précitée

Art. 122. -  Une loi ultérieure fixera la date d'entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 7 en ce qui concerne les lagons de Mururoa et Fangataufa.

Article 188

Une loi organique fixera la date d'entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 46 en ce qui concerne les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.

Article 188


... vigueur des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article ...

Article 188

(Sans modification).

Code électoral

Art. L. 37. - L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Article 189

L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen.

Article 189

(Sans modification).

Article 189









... européen,
en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.

(amendement n° 73)

Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'État. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.

(Alinéa sans modification).

Une convention entre l'État et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(Alinéa sans modification).

Article 190

I. -  Les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur en Polynésie française à la date de la promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.

Article 190

I. -  (Sans modification).

Article 190

(Sans modification).

II. -  Dans toutes les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur :

II. -  (Alinéa sans modification).

1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au deuxième alinéa de l'article 1er ;









... défini au premier alinéa de ...

2° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le premier alinéa du même article ;

2° 









... instituée par le deuxième alinéa du même article ;

3° La référence au président du gouvernement de la Polynésie française est remplacée par la référence au président de la Polynésie française ;

3° (Sans modification).

4° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'État, par la référence au haut-commissaire de la République ;

4° (Sans modification).

5° La référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

5° (Sans modification).

III (nouveau). -  Les dispositions législatives applicables, à la date de publication de la présente loi, aux pouvoirs des agents des services d'État transférés, en tout ou partie, à la Polynésie française, continuent de s'appliquer.




Ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958
portant loi organique
relative au statut
de la magistrature

Article 191

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

Article 191

(Alinéa sans modification).

Article 191

(Sans modification).

Art. 9. -  L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique et social.

Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.

L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, de membre du conseil de Paris, de l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat.

Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé depuis moins de cinq ans, une fonction publique élective visée au présent article ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats, à l'exception du mandat de représentant au Parlement européen, depuis moins de trois ans.

Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation.

1° Dans l'article 9, les mots : « de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « de représentant à l'assemblée de la Polynésie française. » ;

(Sans modification).

2° Il est créé, après l'article 9-1, un article 9-1-1 ainsi rédigé :

2° Après l'article 9-1, il est inséré un ...

« Art. 9-1-1. -  Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans. »

« Art. 9-1-1. - (Sans modification).

Ordonnance n° 58-1360
du 29 décembre 1958
portant loi organique
relative au Conseil économique et social

Art. 7. -  Le Conseil économique et social comprend :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 192

Le treizième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 192

... alinéa (8°) de l'article 7 ...



... est ainsi rédigé :

Article 192

(Sans modification).

8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; ».

(Alinéa sans modification).

Article 193

I. -  Il est créé dans le titre Ier du livre V du code électoral (partie Législative), avant l'article L. 385, un article L.O. 384-1 ainsi rédigé :

Article 193

I. -  Avant l'article L. 385 du code électoral, il est inséré un article ...

Article 193

I. -  (Sans modification).

« Art. L.O. 384-1. -  Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Iles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :

« Art. L.O. 384-1. - (Sans modification).

« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie :

« a) « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;

« b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;

« c) « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet » ;

« 2° Pour la Polynésie française :

« a) « Polynésie française » au lieu de : « département » ;

« b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;

« c) « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;

« d) « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » et de : « tribunal de grande instance » ;

«3° Pour les îles Wallis et Futuna :

« a) « Wallis et Futuna » au lieu de : « département » ;

« b) « administrateur supérieur » et « services de l'administrateur supérieur » au lieu de : « préfet » et : « préfecture » ;

« c) « chef de circonscription territoriale » au lieu de : « sous-préfet ».

II. -  Le titre II du livre V du code électoral (partie Législative) est ainsi modifié :

II. -  (Alinéa sans modification).

II. -  (Sans modification).

1° Il est créé, avant l'article L. 394, un article L.O. 393-1 ainsi rédigé :

1° Avant l'article L. 394, il est inséré un article...

Code électoral

Art. L.394. -  La répartition des députés élus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s'effectue comme suit :

Nouvelle-Calédonie : 2 ;

« Art. L.O. 393-1. -  Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie ;

« Art. L.O. 393-1. -  (Sans modification).

Polynésie française : 2 ;

« Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française ;

Iles Wallis-et-Futuna : 1.

«  Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna. » ;

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau nº 1 bis annexé au présent code.

[Les quatre premiers alinéas de cet article sont abrogés par le projet de loi adopté par le Sénat portant statut d'autonomie de la Polynésie française.]

2° Il est créé, après l'article L. 394, un article L.O. 394-1 et un article L.O. 394-2 ainsi rédigés :

2° Après l'article L. 394, il est inséré un article L. 394-1 ...

Art. L.O. 119. -   Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les départements est de 570.

« Art. L.O. 394-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. L.O. 394-1. -(Sans modification).

Art. L.O. 131. -  Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.

Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.

« Art. L.O. 394-2. -Pour l'application des dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133, un décret pris après avis du Conseil d'État déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles. »

« Art. L.O. 394-2. -


... avis conforme du Conseil ...

Art. L.O. 133. -  Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1º Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;

2º Les magistrats des cours d'appel ;

3º Les membres des tribunaux administratifs ;

4º Les magistrats des tribunaux ;

5º Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;

6º Les recteurs et inspecteurs d'académie ;

7º Les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique ;

8º Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ;

9º Les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;

10º Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

11º Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;

12º Les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre ;

13º Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;

14º Les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale;

15º Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;

16º Les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme ;

17º Les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ;

18º Les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie;

19º Les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.

III. -  Il est créé dans le titre IV du livre V du code électoral (partie Législative), avant l'article L. 407, un article L.O. 406-1 ainsi rédigé :

III. -  Avant l'article L. 407 du même code, il est inséré un article ...

III. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L.O. 406-1. - La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° du   portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

« Art. L.O. 406-1. (Alinéa sans modification).

« Art. L.O. 406-1. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 103. -L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

« Art. 103. -  (Sans modification).

« Art. 103. -  (Sans modification).

« Art. 104. -L'assemblée de la Polynésie française est composée de quarante neuf membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

« Art. 104. -  (Sans modification).

« Art. 104. -

... de cinquante-sept membres ...

« Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

« Art.  105. -  La Polynésie française comprend cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

Désignation des
circonscriptions

Composition
des
circonscriptions

Nombre de
sièges

Iles du Vent

Arue, Faaa, Hitia o tera, Mahina, Moorea Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest et Teva I Uta

32

Iles Sous-le-Vent

Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa

7

Iles Tuamotu-Gambier

Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa,

Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia

4

Iles Marquises

Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou

3

Iles Australes

Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai

3

« Les limites des communes auxquelles se réfère le tableau précédent sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi organique.

« Art.  105. -  (Sans modification).







... du premier alinéa du I de l'article 108. ...

La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :

1° La circonscription des Iles Du Vent comprend les communes de :Arue, Faa'a, Hitiaa O te ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit 37 représentants.

2° La circonscription des Iles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit 8 représentants.

3° La circonscription des Iles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit 3 représentants.

4° La circonscription des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia. Elle élit 3 représentants.

5° La circonscription des Iles Marquises comprend les communes de :Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit 3 représentants.

6° La circonscription des Iles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit 3 représentants.

Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.

Est abrogé l'article premier de la loi n° 52-1175 du 23 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française.

« Art. 105. -  Supprimé.

« Art. 106. -  I. -  L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Art. 106. -  (Sans modification).

« Art. 106. -  I. -




... liste à un tour sans adjonction ...

« Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

(Alinéa sans modification).

« II. -  Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

« II. -  (Sans modification).

« Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Art.  107. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Art.  107. -  (Sans modification).

« Art. 107. -  (Alinéa sans modification).

« Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté :

...augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix :

« 1° De trois, dans les circonscriptions où sont à pourvoir trois sièges ;

« 1° Supprimé.

« 2° De quatre, dans la circonscription où sont à pourvoir quatre sièges ;

« 2° Supprimé.

« 3° De cinq, dans la circonscription où sont à pourvoir sept sièges ;

« 3° Supprimé.

« 4° De dix, dans la circonscription où sont à pourvoir trente-deux sièges.

« 4° Supprimé.

« Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

(Alinéa sans modification).

« Art. 108. -  I. -Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.

« Art. 108. -  (Sans modification).

« Art. 108. -  (Sans modification).

« Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée.

« Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

« II. -  Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

« Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précédent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

« Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

« Art. 109. -  Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.

« Art. 109. -  (Sans modification).

« Art. 109. -  (Sans modification).

« Art. 110. -  I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :

« Art. 110. -  (Sans modification).

« Art. 110. - (Sans modification).

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, les membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;

Art. L. 118-3. -  Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L.118-3 du code électoral ;

« 5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. -  En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française :

II. -  

...
française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats ;

(Sans modification).

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

(Sans modification).

« 3° Les directeurs et chefs de service de l'État ;

(Sans modification).

« 4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.

(Sans modification).

« III. -  Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :

III. -  (Alinéa sans modification).

« 1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;

(Sans modification).

« 2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;

(Sans modification).

« 3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;

(Sans modification).

« 4° Les agents et comptables de la Polynésie française employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.


...

française agissant en qualité de fonctionnaire employés ...

« Art. 111. -  Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.

« Art. 111. -  (Sans modification).

« Art. 111. -  (Sans modification).

« Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. L'absence, si elle n'est pas prise sur les congés, ne prive pas l'intéressé de son droit à rémunération.

« Art. 112. -  I. -  Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :

« Art. 112. -  I. -  (Sans modification).

« Art. 112. -  I. -  (Sans modification).

« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;

« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ;

« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.

« II. -  Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« II. -  (Sans modification).

II. -  (Sans modification).

« III. -  Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre  circonscription de la collectivité cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'État statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.

« III. -  


... circonscription de la Polynésie française cesse ...

III. -  (Sans modification).

« IV. -  Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française en application de l'article 108 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« IV. -  (Sans modification).

IV. -  (Sans modification).

« Art. 113. -  Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi organique ou qui se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

« Art. 113. -  (Sans modification).

« Art. 113. -  (Sans modification).

« En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai d'un mois. Si au terme de ce délai la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire déclare l'intéressé démissionnaire d'office.

« Art. 114. -  I. -  Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public.

« Art. 114. -  I. -  (Sans modification).

« Art. 114. -  I. -













... avant son élection à l'assemblée de la Polynésie ...



... public ou de droit privé.

« II. -  Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.

« II. -  (Sans modification).

« Art. 115. -  La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président du gouvernement. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.

« Art. 115. -  (Sans modification).

« Art115. -  





... président de la Polynésie française. Cette ...

(amendement n° 74)

« Art. 116. -  Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.

« Art. 116. -  (Sans modification).

« Art116. -  (Sans modification).

Code civil

Art. 112. -  Cf. supra art. 116 du projet de loi organique.

« Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Art. 117. -  Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Art. 117. -  (Sans modification).

« Art117. - (Sans modification).

« Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 108 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Art. 118. -  Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les délibérations mentionnées à l'article 116 sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux. »

« Art. 118. -  (Sans modification).

« Art118. - (Sans modification).

Loi n° 62-1292
du 6 novembre 1962
relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

Art. 3. -L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique.

I. -  Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils généraux, des départements de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer.

Article 194

I. -  Au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « ou des communautés de communes et » sont remplacés par les mots : « les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française et ».

II. -  Dans le I et le II du même article, les mots : « des territoires d'outre-mer » et « territoire d'outre-mer » sont respectivement remplacés par les mots : « des collectivités d'outre-mer » et : « collectivité d'outre-mer ».

Article 194

I. -  (Sans modification).

II. -  Dans le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « territoire d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer » et les mots : « territoire d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « d'une même collectivité d'outre-mer ».

Article 194

(Sans modification).

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont réputés être les élus d'un même département. Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou territoire d'outre-mer. Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux et les conseillers à l'assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, LO 127, L. 199, L. 200, L. 202, L. 203, L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 précitée, sous réserve des dispositions suivantes :

III (nouveau). -  Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour.

Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.

Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.

Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel dispose des pouvoirs prévus au premier, au quatrième et au dernier alinéa de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 du code électoral.

Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le Conseil constitutionnel fixe, dans la limite du montant du dépassement constaté, la somme que le candidat est tenu de verser au Trésor public.

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication des décisions du Conseil constitutionnel prévue au troisième alinéa du III du présent article.

Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France.

Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne.

« En Polynésie française, par dérogation à l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 92-108
du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux

Art. 7. -  Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.

Article 195

Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : « des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna » .

Article 195

(Sans modification).

Article 195

(Sans modification).

Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 aôut 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8.

Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

Art. 12. -  Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 sont applicables aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.


Article 196


Article 196


Article 196

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique, et notamment :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° En tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française :

1° (Sans modification).

Décret du 25 juin 1934

Cf. annexe.

a) Le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les Etablissements français de l'Océanie ;

Décret du 25 juin 1934

Cf. annexe.

b) Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoires ;

Loi n° 52-130
du 6 février 1952

Art. 1er à 7. -  Cf. annexe.

Art. 8. -  Cf. supra art. 110 et 114.

c) La loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ;

Loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer

d) La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;

Art. 1er. -  La présente loi s'applique aux dispositions relatives à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et libéralités faisant partie du statut civil de droit commun mentionné à l'article 75 de la Constitution. Elle ne déroge pas au statut personnel mentionné audit article.

(Les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte.)

Art. 2. -  Sont étendues aux territoires d'outre-mer, en tant qu'elles n'y sont pas déjà applicables, les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l'article précédent et antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions pénales qui s'y rapportent.

(Les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte.)

Art. 3. -  Les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l'article 1er ci-dessus et postérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions pénales qui s'y rapportent seront applicables de plein droit dans les territoires d'outre-mer, sauf les exceptions déterminées par la loi.

(Les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte.)

Art. 4. -  La présente loi et les dispositions législatives mentionnées à l'article 2 ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 1971. Elles feront, avant cette date, l'objet d'une publication dans les territoires d'outre-mer.

Les délais prévus par les dispositions législatives susvisées et ayant commencé à courir dans la métropole du jour de leur entrée en vigueur courront, dans les territoires d'outre-mer, à partir de la date indiquée à l'alinéa précédent.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

(Les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte.)

Loi n° 52-1175 du
21 octobre 1952 précitée

Art. 1er, 2, 3, 5, 6-1, 6-2, 11-1, 12. - Cf. supra art. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112 du projet de loi organique.

2° La loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

2° Les articles 2 à 12 de la loi ...

Art. 4. -  Les membres de l'assemblée de la Polynésie française sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 386, L. 388, L. 390 à L. 393 du titre 1er et au titre IV du livre V du code électoral (partie législative).

Art. 6. -  Les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 sont applicables aux élections des conseillers de l'assemblée territoriale.

Art. 4-1, 4-2, 7, 8, 8-1, 8-2, 9, 10 et 11. -  abrogés ;

Loi n° 57-836
du 26 juillet 1957 relative
à la composition et à la
formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française

Cf. annexe.

3° La loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

(Sans modification).

Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative
à la création et à l'orga-nisation des communes dans le territoire de la Polynésie française

Art. 6 et 10. -  Cf. supra art. 56, 52 du projet de loi organique.

4° Les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

4° (Sans modification).

Art. 20. -  La tutelle des délibérations du conseil municipal et des actes du maire est exercée par le gouverneur de la Polynésie française sauf dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.

Le gouverneur peut déléguer ses fonctions aux chefs des subdivisions administratives.

Loi n° 84-820
du 6 septembre 1984
portant statut
de la Polynésie française

Art. 48. -  Il est ajouté à l'article 8 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 un dernier alinéa ainsi rédigé :

5° L'article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ;

5° (Sans modification).

« Le membre de l'assemblée territoriale de Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé sur sa demande en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il était employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public. »

Loi organique n° 85-689
du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Art. 1er. -  Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.

Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est de deux.

6° Les articles 1er à 3 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

6° Les articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la loi ...

Art. 2. -  Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables à l'élection des députés de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna.

Art. 3. -  Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire :

1° « territoire » au lieu de « département » ;

2° « représentant de l'État » et « services du représentant de l'État » au lieu de « préfet » et de « préfecture » ;

3° « chef de subdivision administrative » ou « chef de circonscription territoriale » au lieu de « sous-préfet ».

Pour Wallis-et-Futuna, il y a également lieu de lire : « conseil du contentieux administratif » au lieu de « tribunal administratif ».

Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions
et portant modification
de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux.

Art. 33 -  . . . . . . . .

V. -  Les dispositions contenues dans le I ci-dessus sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

7° Le V de l'article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux ;

7° (Sans modification).

8° La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

8° (Sans modification).

Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux

Art. 9 et 10.  (art. 6-1 et 11-1 de la loi n° 52-1175). -  Cf. supra art. 112 du projet de loi organique ;

9° Les articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ;

9° (Sans modification).

Art. 11. -  (nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 96-312 précitée). -  Cf. art. 75 du projet de loi

Art. 12. -  L'assimi-lation des fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française aux fonctions de président du conseil général d'un département, prévue à l'article précédent, ne s'applique pas aux dispositions instituant une incompatibilité avec le mandat de maire

Loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant
à favoriser l'égal accès
des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna

Art. 1er  (art. 6-2 de la loi n° 52-1175). -  Cf. supra art. 107 du projet de loi organique ;

10° L'article 1er de la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

10° (Sans modification).

Code électoral

Art. L.O. 276. -   Le Sénat est renouvelable par tiers. À cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B et C, d'importance approximativement égale, suivant le tableau nº 5 annexé au présent code.

Article 197

I. -  Le mandat du sénateur élu dans l'ancien territoire de la Polynésie française expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série A prévue par l'article L.O. 276 du code électoral.

Article 197

(Sans modification).

Article 197

(Sans modification).

[À compter du renouvellement de 2010 :

Le Sénat est renouvelable par moitié. À cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau nº 5 annexé au présent code.]

II. -  Le président du gouvernement, les membres du gouvernement et les membres de l'assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de la promulgation de la présente loi organique deviennent de plein droit, respectivement, président de la Polynésie française, membres du gouvernement de la Polynésie française et représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Ils exercent immédiatement, jusqu'à l'expiration de leur mandat, les attributions qui leur sont conférées par la présente loi organique.

Article 198

Des décrets en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi organique.

Article 198

(Sans modification).

Article 198

(Sans modification).

Accès au tableau comparatif du projet de loi

Accès aux annexes

N°1336 - Rapport le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie et le projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française,(Sénat, 1ère lecture) (M. Jérôme BIGNON)


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