Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document mis

en distribution

le 24 juin 2004

graphique

N° 1682

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIEME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 juin 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN
SUR LE PROJET DE LOI (n°1676)
pour le soutien à la consommation et à l'investissement,

PAR M. Gilles CARREZ

Rapporteur général,

Député

--

SOMMAIRE

___

Pages

__

EXAMEN DES ARTICLES 7

TITRE PREMIER : LE SOUTIEN À LA CONSOMMATION 7

TITRE II : AIDES À L'EMPLOI ET À L'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES ET MAINTIEN DES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ 55

TABLEAU COMPARATIF 125

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 171

Mesdames, Messieurs,

Votre Commission des finances a examiné les articles du projet de loi dans sa séance du 22 juin 2004.

Le présent rapport retrace ses travaux.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

LE SOUTIEN À LA CONSOMMATION

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, visant à intituler le projet de loi « projet de loi relatif à la création de diverses niches fiscales ».

Après que M. Didier Migaud a rappelé qu'il était important de poser globalement la question des niches fiscales, la Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

Avant l'article premier

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, visant à instituer un plafonnement global de l'ensemble des déductions et réductions du revenu imposable, en dehors de la déduction des cotisations de sécurité sociale et des frais professionnels.

Votre Rapporteur général a jugé l'idée d'introduire un tel plafonnement en valeur absolue intéressante tout en soulignant son caractère complexe compte tenu du fait que certains dispositifs présentent un caractère pluriannuel. Il s'agit d'une idée séduisante, déjà évoquée à plusieurs reprises par le passé, mais qu'il n'a jamais été possible de mettre en œuvre. Il a donc émis un avis défavorable.

Le Président Pierre Méhaignerie a exprimé son souhait de revenir au plafond dit « Bérégovoy » applicable au total de l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune.

M. Charles de Courson a souligné que l'idée séduisante défendue par M. Didier Migaud n'a jamais abouti du fait de la pluriannualité qui caractérise de nombreux dispositifs, des reports de déficits et du problème tenant à la rétroactivité de la mesure proposée. Il conviendrait qu'une telle mesure soit introduite par une disposition valable uniquement pour l'avenir.

M. Didier Migaud a rappelé qu'il était favorable à une suppression progressive des niches fiscales inutiles et à une remise à plat de la fiscalité.

M. Philippe Auberger a souligné que cette idée lui est chère et qu'il jugeait souhaitable de réformer toutes les niches fiscales, en remplaçant les réductions d'impôts par des réductions d'assiette de l'impôt. Il serait ensuite possible de créer un plafonnement en proportion du revenu imposable. Une telle réforme doit permettre aux contribuables d'arbitrer entre différentes niches fiscales.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à plafonner globalement l'avantage retiré de l'ensemble des réductions et crédits d'impôt, en dehors des dispositions relatives au quotient familial.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, visant à transformer en crédit d'impôt la réduction d'impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile et à abaisser le plafond des dépenses prises en compte à 2.200 euros.

A M. Charles de Courson qui s'interrogeait sur la recevabilité financière d'un tel amendement, M. Didier Migaud a répondu que la réserve portant sur l'application de cette disposition uniquement en diminution de l'impôt dû avait pour effet de rendre l'amendement recevable.

Suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, visant à relever les taux de la prime pour l'emploi (PPE).

M. Didier Migaud a souligné l'efficacité de la prime pour l'emploi comme outil de soutien à la consommation.

Votre Rapporteur général, a rappelé les revalorisations de la prime pour l'emploi depuis 2002, les ajustements dont elle a fait l'objet afin de mieux prendre en compte le travail à temps partiel, ainsi que les efforts accomplis avec la création de l'acompte afin de rapprocher le versement de la prime du versement du retour à l'emploi. Ces mesures montrent assez combien la majorité de l'Assemblée nationale souscrit à ce dispositif. Cependant, il n'est pas possible d'aller plus loin actuellement.

M. Philippe Auberger a douté de l'efficacité de la prime pour l'emploi au regard des sommes engagées, l'important étant en effet de rendre le versement de la prime plus proche de la date du retour à l'emploi.

Votre Rapporteur général a souligné que cette exigence n'avait pas été perdue de vue. Il conviendrait vraisemblablement, à cet effet, à défaut d'un prélèvement à la source, de passer par un allégement des cotisations sociales.

M. Philippe Auberger a insisté sur la nécessité de confier le versement de la prime pour l'emploi aux URSSAF et non plus à la comptabilité publique qui s'est imposée au détriment de l'efficacité, au nom d'une logique purement corporatiste.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, visant à supprimer le dispositif d'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME).

Votre Rapporteur général a souligné l'intérêt du dispositif introduit par la loi « Dutreil » visant à exonérer d'ISF les investissements dans les PME, lesquelles souffrent particulièrement d'une insuffisance de fonds propres. Il s'est par ailleurs étonné de l'absence de remise en cause, par l'auteur du présent amendement, du second dispositif d'exonération (partielle) d'ISF prévu par la loi « Dutreil » pour les titres faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation, sans doute en raison de la proximité d'inspiration entre celui-ci et celui relatif à la réduction des droits de succession en cas d'engagement collectif de conservation.

M. Didier Migaud a rappelé que l'exonération d'ISF au titre des souscriptions au capital des PME concerne les PME installées aussi bien en France que dans le reste de l'Union européenne et que, par conséquent, elle constitue une incitation à l'investissement à l'étranger, ce qui apparaît en totale contradiction avec l'objectif affiché de la mesure.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

Article premier

Dons exceptionnels aux enfants et petits-enfants.

Texte du projet de loi :

I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant ou d'un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20 000 €.

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

a) La donation est effectuée entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005 ;

b) Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;

c) Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au a.

Le plafond de 20 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

II. - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784 du code général des impôts.

III. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 635 du code général des impôts et du 1 de l'article 650 du même code, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire à la recette des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par voie réglementaire.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d'encourager la consommation des jeunes générations, les dons de sommes d'argent effectués entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005 et consentis au profit de chacun de ses enfants ou petits enfants, âgés de 18 ans révolus, bénéficient d'une exonération totale de droits de mutation dans la limite de 20 000 €.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'instituer, à titre temporaire, du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, une exonération totale des droits d'enregistrement pour les donations en numéraire aux enfants ou aux petits-enfants âgés de 18 ans révolus dans la limite de 20.000 euros par donataire.

Cette mesure tend à soutenir la consommation des jeunes ménages. Elle s'inscrit en outre dans une évolution du droit fiscal, constante depuis plus de quinze ans, tendant à favoriser les transmissions anticipées de patrimoine.

Annoncée par le ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie devant votre Commission des finances le 5 mai dernier, la présente mesure est entrée en vigueur le 1er juin, comme précisé dans un communiqué du ministre du même jour. Une instruction fiscale signée par le ministre a été publiée le 8 juin pour en préciser les conditions d'application. Compte tenu de l'objectif poursuivi, il était en effet souhaitable de prévenir tout attentisme chez les contribuables susceptibles d'être intéressés par la présente mesure.

I.- De nombreuses mesures ont été adoptées en faveur
des donations entre vifs

Le régime fiscal des donations est marqué par de nombreuses réformes visant à favoriser les donations entre vifs. Plusieurs arguments militent en faveur de cette évolution.

A.- Les arguments en faveur de la transmission anticipée du patrimoine

Avec l'augmentation régulière de l'espérance de vie en France (1), l'âge moyen de l'héritier, par symétrie, se trouve progressivement relevé : il était en 2001 de 52 ans pour l'ensemble des héritiers et de 48 ans pour l'enfant héritier. C'est assurément une tranche d'âge où les besoins de financement sont, en règle générale, moins pressants que pour la génération précédente. Favoriser la transmission anticipée conduit donc à renforcer la solidarité familiale intergénérationnelle tout en soutenant la croissance, les générations plus jeunes ayant une propension à consommer plus forte qu'à épargner, à la différence de leurs aînés.

Ces considérations ont justifié une série de mesures - réduction des droits d'enregistrement ou augmentation de plusieurs abattements - visant à inciter, avec un succès certain, les contribuables à transmettre de façon anticipée une fraction de leur patrimoine.

B.- Les mesures successivement adoptées en faveur des donations

Les dotations sont soumises aux mêmes tarifs et aux mêmes abattements que les successions. S'y ajoutent plusieurs dispositions spécifiques de réduction des droits et d'abattement.

1.- La réduction des droits en fonction de l'âge du donateur

Pour inciter à une transmission très précoce du patrimoine, une réduction des droits inversement proportionnelle à l'âge du donateur a été mise en place. Ce régime s'est progressivement étendu depuis sa création.

Avant l'intervention de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, seules les donations-partages étaient susceptibles de bénéficier d'une réduction de droit de 25% lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans et de 15% lorsqu'il avait 65 ans révolus et moins de 75 ans. La loi du 12 avril 1996 précitée a étendu ce régime aux autres donations en prévoyant des taux de réduction différenciés selon leur nature, soit une réduction de 35% au-dessous de 65 ans et de 25% de 65 ans révolus à moins de 75 ans pour les donations-partages et les donations en faveur d'un enfant unique et une réduction de 25% et 15%, respectivement, pour les autres donations. Toutefois, il était prévu qu'à titre transitoire le taux le plus favorable de 35% serait également appliqué à toutes les donations consenties par actes passés entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 1997 lorsque le donateur avait plus de 65 ans et moins de 75 ans.

La loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a supprimé la distinction selon la nature des donations et a élevé les taux de réduction à 50% lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et à 30% lorsqu'il a 65 ans révolus et moins de 75 ans. Elle a en outre prévu, à titre transitoire, pour les donations effectuées du 25 novembre 1998 au 30 juin 2001, l'application du taux de 30% aux donations de personnes ayant plus de 75 ans.

Plus récemment, l'article 17 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) prévoit l'application du taux maximal de réduction des droits d'enregistrement, soit 50%, à toutes les donations quel que soit l'âge du donateur, consenties entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005, à la condition qu'il s'agisse d'une donation en pleine propriété.

A l'issue de cette période transitoire, les taux différenciés de 50% et de 30% reviendront en vigueur selon les mêmes limites d'âge que précédemment, mais pour les seules donations en pleine propriété. Pour les donations consenties en nue-propriété, l'article 19 de la loi de finances pour 2004 a en effet prévu de fixer à 35% le taux de la réduction lorsque le donateur a moins de 65 ans, et à 10% lorsqu'il est âgé de 65 ans révolus et de moins de 75 ans.

2.- L'augmentation des abattements applicables à certaines donations

Sous la présente législature, deux mesures ont été adoptées afin d'augmenter les abattements applicables à certaines donations, ces abattements ne faisant pas obstacle, le cas échéant, à la réduction des droits en fonction de l'âge du donateur. Il s'agit :

· du doublement de l'abattement sur les donations consenties par les grands-parents à chacun de leurs petits-enfants, de 15.000 euros à 30.000 euros, prévu par l'article 12 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

· de l'exonération des droits de mutation en cas de donation d'un fonds de commerce ou de clientèle ou d'un fonds artisanal d'une valeur inférieure à 300.000 euros à l'un ou plusieurs des salariés de l'entreprise, prévue par l'article 45 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique.

C.- L'efficacité démontrée de ces mesures

L'évolution du nombre de donations et des droits perçus sur ces opérations témoigne du succès de ces mesures. Le graphique ci-après démontre l'impact direct de l'augmentation des taux de réduction des droits en fonction de l'âge du donateur prévue par la loi de finances pour 1999 et celui du régime transitoire prévu par cette même loi pour les donateurs âgés de plus de 75 ans.

graphique
graphique
graphique

Période transitoire pendant laquelle l'application du taux de réduction de 30% a été étendue aux personnes
ayant plus de 75 ans.

Le tableau ci-après illustre quant à lui l'évolution du nombre des donations depuis 1994. Il montre, notamment, l'effet de la création, par l'article 17 de la loi du 12 avril 1996 précitée, d'un abattement de 15.245 euros (100.000 francs) pour les donations aux petits-enfants à partir du 1er avril 1996. A l'inverse, la forte réduction (- 18,6%) du nombre de donations en 2001 s'explique par la suppression, à compter du 1er juillet 2001, de la réduction des droits sur les donations consenties par des personnes de plus de 75 ans.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DONATIONS

Année


1994

218.517

0,0

1995

215.942

- 1,2

1996

237.217

9,9

1997

287.963

21,4

1998

299.517

4,0

1999

328.491

9,7

2000

345.299

5,1

2001

281.047

- 18,6

Une enquête sur les droits de mutation à titre gratuit réalisée sur l'année 2000, dans le but de constituer un nouvel échantillon national des successions et des donations, permet de mieux connaître la pratique des donations entre vifs. En 2000, on comptait ainsi 718.000 donataires. Tandis que les dons manuels étaient composés de près de 72% de liquidités, les immeubles constituaient, eux, près de 83% des biens transmis pour les autres donations. Le patrimoine net transmis était estimé à 6,9 milliards d'euros pour les dons manuels et 24,2 milliards d'euros pour les autres donations. Entre 1994 et 2000, il a progressé en moyenne de 11,5% par an en euros constants pour l'ensemble des donations et de 6,5% pour les donations hors dons manuels. Le patrimoine moyen transmis en 2000 était de 25.400 euros pour les dons manuels et 102.700 euros pour les autres donations. Enfin, la même enquête démontre la prééminence des donations effectuées en ligne directe, puisqu'elles représentaient 98% du nombre des donations en 2000. L'âge moyen des donateurs était de 67,5 ans. Dans près de 60% des cas, les donateurs étaient âgés de plus de 65 ans.

II.- Le présent article s'inscrit dans cette même logique

Le présent article propose de compléter les dispositifs existants par la possibilité offerte à un grand-parent ou à un parent de donner, en franchise de droits, à son descendant la somme de 20.000 euros entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005. Cette exonération viendrait donc s'ajouter à l'abattement de 30.000 euros applicable à une donation en ligne directe consentie par un grand-parent et à l'abattement de 46.000 euros applicable à une donation en numéraire et en pleine propriété au profit d'un enfant. Il convient de rappeler, à cet égard, que les abattements précités sont applicables tous les dix ans et qu'en cas de décès du donateur dans cette période, la donation doit être rapportée à la succession, ce qui fait obstacle à une double application de l'abattement, à l'occasion de la donation puis de la succession.

La présente mesure s'analyse donc comme une libéralité particulière qui ouvre droit temporairement à un relèvement de montant de l'abattement applicable aux donations en ligne directe.

A.- Le régime de droit commun des libéralités et la présente mesure

Trois éléments doivent être réunis pour qu'un acte soit qualifié de libéralité : qu'il soit gratuit, qu'il ait un objet patrimonial et qu'il en respecte la forme. Les caractéristiques du don exceptionnel, prévu par le présent article, en font une donation, laquelle peut être définie comme un contrat solennel présentant un certain caractère réel.

Il convient de distinguer la donation du présent d'usage (aumône, cadeau d'anniversaire, de fiançailles ou de mariage), lequel échappe au statut des libéralités, qu'il s'agisse des règles de forme ou des règles de fond. Les présents d'usage sont, en effet, des cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur. Cette dernière s'apprécie en tenant compte de la fortune et des habitudes du donataire.

Du point de vue fiscal, on distingue, par ailleurs, les donations, les aides, les prêts et l'entretien familial. L'aide s'analyse comme le versement régulier de sommes d'argent, versées par exemple par un parent à son enfant pour lui permettre de faire des études. L'aide peut aussi résulter de la mise à disposition d'un bien pendant une certaine période, tel qu'un logement. L'entretien suppose quant à lui que son bénéficiaire habite chez ses parents ; il s'entend de la nourriture, de l'hébergement et des dépenses d'éducation. La donation, en revanche, opère le transfert de la propriété d'un bien, mobilier ou immobilier, ou le versement en une fois d'une somme d'argent. Bien souvent, le prêt familial se transforme en donation. Ainsi, une enquête réalisée par l'Institut national des études démographiques (INED) démontrait que près de 20% des parents font un prêt d'argent important à leurs enfants ; dans 80% des cas, ce prêt est fait sans intérêt et dans la moitié des cas, les prêts ne sont pas remboursés.

Le code civil établit un principe rigoureux qui subordonne la validité de la donation à sa forme notariée. L'article 931 du code civil prévoit, en effet, que : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire [...] sous peine de nullité ». Ce principe est fort ancien, puisqu'il est directement emprunté à l'ordonnance de d'Aguesseau sur les donations de février 1731. Ce formalisme se fonde sur l'irrévocabilité des donations et se justifie par le souci de protéger le donateur « contre ses passions et les convoitises d'autrui » (2). Elle assure aussi la sauvegarde des intérêts de la famille du donataire, en décourageant des donations irréfléchies ou immorales. Rarement cependant, un texte aura été autant contourné, la jurisprudence reconnaissant dans de nombreux cas la validité des donations qui ne résultent pas de tels actes.

La donation notariée est ainsi la seule que le code civil prévoit et pourtant, un plus grand nombre de donations se conclut sans acte authentique, et ce pour deux raisons : la gêne et les frais que la lourdeur de la procédure représente, ainsi que l'importance des droits fiscaux. Ainsi, la pratique a depuis longtemps procédé à une désolennisation des donations en substituant à la formalité notariée des formes plus simples. Cette pratique est jugée compatible avec l'article 931 précité. Elle se concrétise en dons manuels ou en donations indirectes (3).

Les dons manuels se réalisent par la remise matérielle, « de la main à la main », de l'objet ou de l'argent donné par le donateur au donataire. La validité de ces dons a toujours été admise, mais le droit fiscal impose que ces dons manuels soient révélés (4) à l'administration. De fait, s'ils dépassent l'abattement applicable sur la donation en fonction du degré de parenté ou en l'absence de tout lien de parenté, le donataire doit acquitter les droits de mutation à titre gratuit prévus par l'article 777 du code général des impôts, selon les mêmes tarifs qui s'appliquent aux droits de succession. La jurisprudence a également admis depuis longtemps le don manuel qui a pour objet une somme d'argent, ou une monnaie scripturale, laquelle fut progressivement assimilée à la monnaie fiduciaire. Ainsi, une créance bancaire peut faire l'objet d'un don manuel par virement, à l'instar d'un chèque, ou d'un virement de compte à compte de valeurs mobilières. Tout acte portant déclaration de don manuel faite par le donataire est assujetti aux droits de mutation, ainsi que le prévoient les articles 635 A et 757 du code général des impôts, à l'exclusion des présents d'usage et des sommes inférieures aux abattements fiscaux qui s'appliquent tous les dix ans. L'article 784 du même code exige que tout successible déclare à l'administration les dons manuels qu'il a reçus lorsqu'il obtient de la même personne une nouvelle donation, ou qu'il en recueille la succession.

B.- Le dispositif proposé

Le présent article prévoit que chaque don exceptionnel bénéficiant de l'exonération totale de droits prévue par le présent article devra être effectué en numéraire dans la limite de 20.000 euros par donateur, parent ou grand parent du donataire (premier alinéa du I). Le transfert de la somme d'argent donnée pourra se faire soit directement en espèces, soit par chèque bancaire ou postal ou par virement. En théorie, un même contribuable pourra donc bénéficier d'au maximum six dons exceptionnels de 20.000 euros maximum chacun de la part de ses parents et grands-parents. Le dernier alinéa du I permet en outre que cette libéralité s'effectue en plusieurs fois : un même donateur pourra donc, dans la période précitée, effectuer en exonération de droits plusieurs dons à un même donataire dans la limite du plafond prévu.

Le quatrième alinéa (b) du I précise que le donateur devra être âgé de 18 ans révolus, cette condition étant tout à fait logique au regard de l'objectif annoncé de soutien à la consommation. De fait, élargir le don exceptionnel à des mineurs aurait pu être assimilé à « un don à soi-même » du donateur. En cas d'adoption, la présente mesure, à l'instar des autres règles relatives aux donations ou successions, ne pourra s'appliquer que si le donataire a fait l'objet d'une adoption plénière ou d'une adoption simple assimilée (5)

L'acte de donation et le transfert de la somme d'argent devront s'effectuer entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005, ainsi que le prévoient les troisième (a) et cinquième alinéas (c) du I. Cette mesure transitoire et exceptionnelle aura pour effet, à n'en pas douter, d'inciter fortement les personnes disposant d'une épargne liquide à la transmettre pour tout ou partie de manière anticipée. Le caractère transitoire du dispositif ne paraît pas en lui-même exceptionnel : des mesures ayant le même objectif avaient en effet été prises au moyen d'une augmentation des taux de réduction de droits sur les donations comme cela a été précédemment indiqué.

Ne seront admis au bénéfice de la présente exonération de droits que les dons effectués par chèque, virement, mandat ou remise en espèces, « en pleine propriété », ce qui exclut les donations en nue-propriété (quasi-usufruit) qui ne permettent le transfert du capital de la somme donnée qu'au décès du donateur. Cette exclusivité en faveur des dons en numéraire paraît tout à fait cohérente avec, d'une part, l'objectif de soutien à la croissance et, d'autre part, la prééminence des liquidités dans les donations manuelles. De fait, l'enquête précitée sur les donations en 2000 indique que 71,7% d'entre elles concernaient des liquidités, 28,0% des valeurs mobilières et 0,3% d'autres meubles.

Cette exonération temporaire pourra se cumuler avec les autres avantages fiscaux existants en matière de transmission entre vifs, à savoir l'application des abattements applicables selon le lien de parenté qui peuvent être de 46.000 euros pour les dons faits par les parents ou de 30.000 euros pour ceux des grands-parents, auxquels s'ajoute, le cas échéant, l'abattement de 46.000 euros prévu par le II de l'article 779 du code général des impôts en faveur des personnes handicapées « incapable(s) de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ». En fait, sous réserve de la nature du patrimoine transmis, la mesure proposée équivaut à augmenter temporairement de 20.000 euros l'abattement de droit commun, qui peut bénéficier tous les dix ans aux donataires pour recevoir un patrimoine en exonération de droits dans la limite de ces abattements.

Concrètement, la présente mesure permettrait donc d'augmenter le montant d'une donation en franchise de droits de 30.000 euros à 50.000 euros dans le cas d'un grand-parent et de 46.000 euros à 66.000 dans le cas d'un parent à la condition que cette différence soit versée en numéraire dans la période transitoire précitée et que le donataire soit âgé de 18 ans révolus. S'y ajouterait en outre, le cas échéant, l'abattement précité applicable sur les donations en faveur des personnes handicapées.

Dans la pratique, lorsqu'un don de somme d'argent de 20.000 euros au plus sera effectué en application du présent article, le bénéficiaire conservera le bénéfice des abattements de droit commun précités pour les donations ultérieures consenties par le même donateur. Dans l'hypothèse où le don dépasserait le maximum de 20.000 euros, les droits de mutation seront perçus au-delà de ce montant après application, le cas échéant, des abattements précités, dans la mesure où ils n'auraient pas été appliqués, partiellement ou totalement, dans les dix années précédentes. 

Le II du présent article prévoit par ailleurs que les règles fiscales relatives au rappel des donations passées depuis moins de 10 ans, déterminées par l'article 784 du code général des impôts, ne seront pas applicables aux libéralités bénéficiant du dispositif d'exonération de droits prévu par le présent article. Il en résulte qu'un donataire qui aurait déjà reçu d'un même donateur une donation dans la limite de l'abattement (30.000 euros pour les petits-enfants ou 46.000 euros pour les enfants) pourra bénéficier du présent dispositif d'exonération temporaire, quelle que soit la date de la donation initiale. En outre, ces dons exonérés, enregistrés ou déclarés dans les conditions prévues, ne seront pas pris en compte pour la liquidation des droits dus à raison des mutations à titre gratuit consenties postérieurement entre les mêmes personnes.

Les formalités requises pour bénéficier de la mesure, précisées par le III du présent article, présentent l'avantage d'une extrême simplicité. Il appartiendra aux parties de choisir le support du don exceptionnel autorisé par le présent article : acte notarié (6) en application de l'article 650 du code général des impôts, acte sous seing privé, qui devra alors faire l'objet d'un enregistrement (gratuit) ou déclaration de don exceptionnel en remplissant, en double exemplaire, le formulaire spécial prévu à cet effet (imprimé Cerfa n° 2730), disponible auprès de l'administration fiscale ainsi que sur le site du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Sur cet imprimé, peuvent être déclarés deux dons pour lesquels sont demandés le nom du donateur, le montant et la date du don et la modalité de son paiement (chèque bancaire ou postal, virement ou autre). On peut à cet égard regretter que le renseignement de cette dernière rubrique soit facultatif.

Si le don prend la forme d'un acte sous seing privé ou d'une déclaration, la formalité devra être accomplie par le donataire auprès de la recette des impôts de son domicile. Dans tous les cas, l'enregistrement ou le dépôt de la déclaration précitée devra être effectué dans le mois qui suit la date du don, ainsi que le prévoit le III du présent article.

C.- Une mesure justifiée par des considérations socio-économiques

Le succès rencontré par les mesures adoptées ces dernières années pour favoriser les donations suggère qu'une certaine évolution des mentalités est en cours dans notre pays, tendant à anticiper et mieux préparer les successions. En effet, un nombre croissant de nos concitoyens procède à des donations, la plupart du temps sur les conseils de leur notaire ou conseiller financier.

On ne peut douter de l'intérêt présenté par l'exonération de droits prévue par le présent article au regard des tarifs de droit de mutation à titre gratuit en ligne directe, tels que prévus par l'article 777 du code général des impôts, applicables en cas de succession au-delà des abattements applicables :

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (%)

N'excédant pas 7.600 €

5

Entre 7.600 € et 11.400 €

10

Entre 11.400 € et 15.000 €

15

Entre 15.000 € et 520.000 €

20

Entre 520.000 € et 850.000 €

30

Entre 850.000 € et 1.700.000 €

35

Au-dessus de 1.700.000 €

40

Quant à l'intérêt de consentir à une perte de recettes pour le budget de l'État - les droits de mutation à titre gratuit se trouvent d'autant plus réduits que les actes de donation se multiplient (7) - on peut observer, outre l'intérêt, évoqué précédemment, qui s'attache à renforcer la solidarité intergénérationnelle, que l'économie trouve son intérêt dans la transmission anticipée d'actifs en faveur de personnes jeunes, dont la propension à consommer et non à épargner le patrimoine transmis est manifeste. Toutefois, il n'est pas possible de chiffrer le coût de la mesure qui dépendra, manifestement, de la situation particulière familiale et patrimoniale de chaque contribuable.

La présente mesure s'inscrit donc dans la ligne des mesures précédemment prises en faveur des donations afin d'accélérer la transmission du patrimoine familial entre les générations. Elle s'inscrit également dans la logique du projet de réforme des droits de succession que le Gouvernement devrait prochainement présenter au Parlement, inspirée par le rapport du doyen Carbonnier (8) qui préconise la réforme du régime des libéralités (testaments et donations) afin de tenir compte de l'évolution des structures familiales et des mœurs. L'idée préconisée est, en effet, de faciliter les transmissions à titre gratuit au-delà des possibilités prévues par le code civil, figées depuis le 19ème siècle et devenues aujourd'hui trop restrictives.





*

* *


La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, repoussant l'entrée en vigueur du dispositif prévu par le présent article du 1er juin au 1er juillet 2004, après que votre Rapporteur général a donné un avis défavorable.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, limitant à 60.000 euros les dons effectués par un même donateur à l'ensemble des bénéficiaires qu'il aura choisis.

La Commission a ensuite adopté l'article premier sans modification.

*

* *

Article 2

Réduction d'impôt au titre des intérêts des prêts à la consommation.

Texte du projet de loi :

Après l'article 199 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 vicies ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts payés par eux en 2004 et 2005 au titre des prêts à la consommation définis aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation, autres que les découverts en compte, conclus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les cas des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311 9 du code de la consommation qui ont été conclues avant le 1er mai 2004, la part des intérêts payés en 2004 et 2005 au titre des fonds obtenus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 et utilisés pour le financement d'achats de biens ou services ouvre droit également à la réduction d'impôt.

« Les intérêts des prêts dont les fonds n'ont pas été utilisés, dans un délai de deux mois, à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service, ou qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts, ou qui sont pris en compte pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant annuel des intérêts payés, retenus dans la limite annuelle de 600 €.

« II. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs ainsi que les modalités de décompte des intérêts mentionnés au deuxième alinéa du I sont fixées par décret. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article institue une réduction d'impôt au titre de certains prêts à la consommation contractés entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005.

Sont concernés les prêts à la consommation au sens du code de la consommation, à l'exception de ceux utilisés en tout ou partie à des opérations de refinancement, des découverts en compte et des crédits déjà retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables, qui sont utilisés dans le délai de deux mois à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service.

La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des intérêts payés en 2004 et 2005, retenus dans la limite annuelle de 600 €.

Observations et décision de la Commission :

Afin de soutenir la consommation, le présent article propose de créer une réduction d'impôt au titre des intérêts de prêts à la consommation. La réduction d'impôt, codifiée à l'article 199 vicies du code général des impôts, serait égale à 25% du montant annuel des intérêts payés, retenus dans la limite de 600 euros.

Le tableau suivant présente les statistiques de la Banque de France relatives aux encours des crédits de trésorerie accordés aux particuliers. Les montants ne correspondent pas exactement au champ d'application de la législation sur les crédits à la consommation car les crédits ne relèvent des crédits à la consommation que lorsque leur durée dépasse trois mois. Or, ces statistiques englobent l'ensemble des crédits de trésorerie, toutes durées confondues.

CRÉDITS DISTRIBUÉS AUX AGENTS RÉSIDENTS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE LA MÉTROPOLE : RÉPARTITION PAR OBJETS

En milliards d'euros

Trésorerie des particuliers dont

97,8

103,0

105,7

110,7

Avances en comptes débiteurs

6,0

6,2

6,2

6,1

Prêts personnels

43,9

47,2

49,6

52,9

Utilisation d'ouvertures de crédits permanents

23,1

24,0

24,3

24,5

Financement des ventes à tempérament

20,8

21,1

19,9

21,3

Crédit-bail et opérations assimilées (a)

1,4

1,9

2,0

2,0

Autres crédits de trésorerie (b)

2,6

2,7

3,7

3,9

(a) Ces données correspondent aux encours comptables.

(b) Cette série intègre les différés de remboursement liés à l'usage des cartes de paiement.

Source : Banque de France.

Selon les statistiques de la Banque de France, le taux moyen sur les nouveaux contrats de crédits à la consommation (hors découvert) serait de 6,24% en mars 2004. Entre avril 2003 et mars 2004, le montant cumulé des nouveaux contrats de crédit aux ménages (hors découvert) s'élèverait à 45,9 milliards d'euros.

La mesure proposée par le présent article vise plus particulièrement les ménages qui ont pu préférer retarder leurs projets de consommation, dans l'attente d'un retour de la croissance plus marqué. L'aide créée par le présent article tend à les inciter à réaliser ces projets plus rapidement, anticipant ainsi sur le développement de la consommation. L'accélération de la croissance au premier trimestre 2004 - où l'évolution du PIB en volume a été portée à 0,8%, soit 3,2% en rythme annuel - serait ainsi confortée par cette mesure de soutien.

I.- Le champ d'application de la mesure

A.- Les contribuables concernés

Les contribuables devront avoir leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du code général des impôts. Cette condition traditionnelle recouvre :

- les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ;

- les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

- les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

- les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

B.- Le champ d'application de la réglementation relative aux prêts à la consommation

Les prêts à la consommation sont définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation. De manière synthétique, ils se définissent comme la quasi-totalité des crédits destinés aux particuliers afin de financer leurs besoins en dehors de l'acquisition d'un logement. Les crédits à la consommation peuvent être souscrits auprès des banques, des sociétés financières ou encore des vendeurs de biens ou prestations de services pour autant qu'ils réalisent des opérations de crédit à titre habituel.

Plus précisément, l'article L. 311-2 du code précité dispose que « les dispositions du présent chapitre [du code de la consommation] s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

« Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit. »

Le prêt à la consommation peut être affecté à une opération déterminée (crédit « lié ») ou bien constituer un prêt personnel, qui n'est pas affecté (crédit « non lié »). De cette classification dépendent un certain nombre de procédures de protection du consommateur permettant, par exemple, dans une opération où interviendraient un acheteur/emprunteur, un vendeur et un prêteur, à l'acheteur de ne pas recourir au crédit si le bien auquel il était affecté ne lui est pas livré et, inversement, de faire dépendre l'achat du bien de l'obtention du crédit.

Le contrat de location avec option d'achat permet au souscripteur de louer le bien et, à la fin du contrat, d'acheter le bien à un prix calculé en fonction des loyers versés. Le principe du contrat de location-vente est un peu différent puisque le client paie des loyers puis devient propriétaire automatiquement après une certaine période.

Une autre catégorie particulière de crédit à la consommation est constituée des ouvertures de crédit offrant la possibilité de disposer de façon fractionnée du montant du crédit consenti. Ces ouvertures de crédit utilisables de façon fractionnée peuvent être assorties d'une carte de crédit, comme le proposent par exemple certaines grandes enseignes. La carte fournie peut avoir la triple fonction de carte de paiement, de carte de crédit et de carte de retrait. D'après l'article L. 311-9 du code de la consommation, l'offre préalable de crédit doit alors préciser que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et fixe les modalités de remboursement des sommes restant dues si le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Pour les cartes de crédit délivrées après un délai d'un an suivant la promulgation de la loi de sécurité financière (loi n° 2003-706 du 1er août 2003), la mention « carte de crédit » devra être spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.

Sont en revanche exclues du champ d'application de la réglementation relative aux crédits à la consommation (article L. 311-3 du code de la consommation) les opérations suivantes :

- les prêts, contrats et opérations de crédit passés devant notaire ;

- les prêts, contrats et opérations de crédit consentis pour une durée inférieure ou égale à trois mois ;

- les prêts, contrats et opérations de crédit dont le montant est supérieur à 21.500 euros ;

- les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

- les prêts aux personnes morales de droit public ;

- les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et les opérations liées :

● à l'acquisition d'un immeuble en jouissance ou en propriété ;

● à la souscription ou à l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;

● à des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à 21.500 euros.

Le champ d'application du présent article diffère cependant légèrement de l'ensemble ainsi défini.

C.- Le champ d'application de la réduction d'impôt proposée

Le présent article prévoit une restriction par rapport à la définition des prêts à la consommation dans le code de la consommation. Ne seraient en effet pas concernés par la mesure les découverts en compte (premier alinéa du I du dispositif proposé pour le nouvel article 199 vicies). Les découverts ne sont pas la cible de la présente mesure qui vise à favoriser la consommation.

Le troisième alinéa de l'article 199 vicies précise que les intérêts des prêts qui sont pris en compte pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt. En vertu du principe de non-cumul des avantages fiscaux, les frais d'emprunts contractés dans l'intérêt d'une entreprise, d'une activité ou d'une exploitation étant déductibles du bénéfice imposable (bénéfice industriel et commercial, bénéfice non commercial ou bénéfice agricole), ils ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt. Sont également visés les intérêts éventuellement déduits dans le cadre de la constitution des revenus fonciers.

II.- Les conditions d'octroi de la réduction d'impôt

A.- Un dispositif temporaire

Au premier alinéa du dispositif proposé pour le nouvel article 199 vicies, il est proposé que la mesure soit applicable aux crédits conclus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005, pour la part des intérêts payés en 2004 et 2005.

Dans le cas spécifique des ouvertures de crédits à utilisation fractionnée (deuxième alinéa de l'article 199 vicies), lorsque l'ouverture de crédit a été conclue avant le 1er mai 2004, les intérêts payés en 2004 et 2005 au titre de fonds obtenus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 et utilisés pour le financement d'achats de biens ou services, ouvriraient droit à la réduction d'impôt.

Les modalités de décompte des intérêts dans ces situations particulières seraient fixées par le décret prévu au II de l'article 199 vicies. Il est en effet important d'approcher de la manière la plus précise possible le montant des intérêts payés pour les fonds utilisés entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 pour le financement de biens et services. Cette question est assez complexe puisque le crédit est fractionné et que les modalités de remboursement peuvent être variables (mensualités ou remboursement en capital).

Le coût de la mesure a été estimé par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à 100 millions d'euros en 2005 (au titre de la déclaration des revenus perçus en 2004) et 300 millions d'euros en 2006 (pour les revenus perçus en 2005).

B.- Les conditions tenant à l'utilisation des fonds prêtés

Le troisième alinéa du dispositif proposé pour le nouvel article 199 vicies dispose que les fonds doivent être utilisés, dans un délai de deux mois, pour l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service.

La mesure proposée visant à soutenir la consommation, les prêts dont les fonds sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts doivent être exclus du bénéfice de la réduction d'impôt.

Le II du dispositif proposé pour l'article 199 vicies précise que les dispositions d'application, et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs, seront fixées par décret. Il ne serait pas demandé aux contribuables de joindre les factures à leurs déclarations de revenus mais de conserver tous les justificatifs afin de pouvoir apporter, si l'administration fiscale le demande, la preuve des achats effectués. Quant aux prêteurs, ils fourniraient aux particuliers le montant des intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt.

En ce qui concerne les prêteurs, il convient de rappeler que ces derniers se sont engagés à ce que l'intégralité de l'avantage fiscal bénéficie au consommateur et à veiller à ce que la mesure ne conduise pas les ménages à s'endetter de manière excessive. Ils se sont ainsi engagés à ne pas accorder un crédit à un nouveau client sans consultation préalable du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et sans justificatif et à rechercher un contact personnalisé avec chaque client en cas d'incident de crédit ou de retard de paiement significatifs.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, visant à transformer en crédit d'impôt le mécanisme de réduction d'impôt sur les intérêts payés en 2004 et en 2005 au titre des crédits à la consommation conclus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005.

Votre Rapporteur général, après avoir donné un avis défavorable sur cet amendement, a rappelé qu'il était difficile de recouper le fichier des personnes en état de surendettement avec celui des contribuables imposables à l'impôt sur le revenu. Certaines estimations donnent à penser qu'une importante proportion des ménages se trouvant dans une situation de surendettement ne seraient pas imposés à l'impôt sur le revenu.

La Commission a ensuite rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté deux amendements (amendements nos 5 et 6) de précision rédactionnelle présentés par le Rapporteur général.

La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

*

* *

Après l'article 2 

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Nicolas Perruchot, tendant à insérer dans le code de la consommation un article prévoyant que l'emprunteur remet au prêteur les documents justifiant de ses ressources et ses charges, et notamment des crédits en cours, afin de lutter contre le surendettement.

M. Charles de Courson a considéré que les établissements de crédit devaient connaître avec précision la solvabilité des demandeurs de crédit à la consommation avant de répondre positivement à leur demande. S'il apparaît que l'emprunteur dépasse un certain seuil d'endettement, l'établissement prêteur doit refuser de consentir un crédit. Il s'agit de responsabiliser à la fois l'établissement prêteur et le particulier demandeur d'un prêt.

Votre Rapporteur général a relevé qu'il n'existait pas à l'heure actuelle de fichier permettant aux établissements de crédit de connaître le cumul des crédits ayant été contractés par un particulier. Seul existe aujourd'hui le fichier national des incidents de remboursement.

M. Louis Giscard d'Estaing a fait observer que cette discussion avait déjà eu lieu à l'occasion des débats sur la proposition de loi présentée par M. Luc-Marie Chatel, tendant à redonner confiance aux consommateurs s'agissant des informations et des communications nécessaires en matière de crédits permanents.

M. Philippe Auberger a mis en garde contre le danger d'augmenter toujours davantage les formalités et les contraintes pesant sur les banques. Cette multiplication des formalités ne fait qu'accroître le coût des crédits à la consommation, ce qui finit par se répercuter sur la situation des particuliers et ne fait qu'aggraver la situation des personnes surendettées.

M. Didier Migaud a relevé que la question du surendettement des ménages correspond à une réalité extrêmement préoccupante, ayant récemment conduit à prévoir des dispositions relatives aux faillites personnelles.

M. Charles de Courson a ensuite retiré l'amendement.

Article 3

Mesures exceptionnelles de déblocage de la participation et
de l'épargne salariale.

Texte du projet de loi :

I. - A. - Les droits constitués avant le 16 juin 2004 au titre de la réserve spéciale de participation prévue à l'article L. 442-2 du code du travail et les actions ou parts acquises avant la même date dans le cadre des plans d'épargne salariale définis aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 443-1-2 du même code dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sont, dans les conditions et limites mentionnées au III, négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 et au premier alinéa de l'article L. 443-6 du même code du 16 juin au 31 décembre 2004.

B. - Les modalités d'application des dispositions du A sont définies, selon le cas, par un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail ou pour les plans d'épargne d'entreprise établis unilatéralement par l'employeur, par une décision du chef d'entreprise.

C. - A défaut d'accord ou de décision intervenu au plus tard le 30 septembre 2004, les dispositions du A sont applicables sur simple demande du bénéficiaire lorsqu'elles portent sur des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

II. - A. - Les sommes attribuées aux salariés au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 441-1 du code du travail et versées du 16 juin au 31 décembre 2004 sont, même en l'absence d'affectation à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code du travail, et dans les conditions et limites mentionnées au III, exonérées d'impôt sur le revenu.

B. - Par dérogation aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise peuvent, dans les conditions et limites mentionnées au III, leur être versées directement du 16 juin au 31 décembre 2004. Ces sommes bénéficient des exonérations prévues à l'article L. 442-8 du code précité.

Toutefois, lorsque l'accord de participation prévoit exclusivement l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article, l'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442 11 du code précité.

III. - A. - Le versement ou la délivrance des droits, actions, parts et sommes mentionnés aux I et II s'effectue sur demande des bénéficiaires dans la limite d'un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 € par bénéficiaire.

B. - Les accords et décisions, mentionnés au B du I et au deuxième alinéa du B du II, peuvent prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits, actions, parts ou sommes respecte des plafonds particuliers au sein du plafond global prévu au A. Ils ne peuvent toutefois prévoir de tels plafonds pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

IV. - Un décret fixe les obligations déclaratives pour l'application du présent article.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise ainsi que les sommes placées sur un plan d'épargne salariale, notamment sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE), sont normalement indisponibles pendant cinq ans.

L'article 3 permet aux bénéficiaires de retirer, du 16 juin au 31 décembre 2004, tout ou partie des avoirs bloqués dans l'un de ces dispositifs d'épargne salariale, à l'exception de ceux qui, le cas échéant, sont placés dans un plan d'épargne retraite collectif (PERCO).

En outre, les sommes dues au titre de la participation et celles dues au titre de l'intéressement pourront, pendant la même période, faire l'objet d'un versement direct aux bénéficiaires, c'est-à-dire sans condition de blocage préalable, en franchise d'impôt et de cotisations de sécurité sociale.

Afin de ne pas fragiliser la trésorerie ou les fonds propres des entreprises, le déblocage de la participation ou des avoirs en plan d'épargne salariale est subordonné à un accord collectif ou à un accord du chef d'entreprise, selon le cas. Toutefois, à défaut d'accord ou de décision au plus tard le 30 septembre 2004, les sommes investies en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières diversifiés pourront être débloquées sur simple demande du bénéficiaire.

De même, le versement direct de la participation aux salariés sera soumis à la conclusion d'un accord collectif si l'accord de participation prévoit exclusivement son affectation en titres de l'entreprise ou à un fonds géré par elle (compte courant bloqué).

Le montant des sommes débloquées ou versées dans le cadre de ce dispositif est limité globalement à 10 000 € par personne. Ces sommes pourront être utilisées librement, sans aucune contrainte d'affectation.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose, afin de soutenir la consommation, d'autoriser le déblocage anticipé des droits acquis au titre du régime de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des encours détenus sur les plans d'épargne salariale. Il est également proposé de permettre le versement direct, en franchise d'impôt sur le revenu, de la participation et de l'intéressement entre le 16 juin et le 31 décembre 2004.

I.- Présentation des dispositifs de participation aux résultats de l'entreprise et d'épargne salariale

A.- La participation des salariés aux résultats de l'entreprise et l'intéressement

1.- La participation

a) Définition du régime

L'instauration d'un régime de participation est obligatoire dans les entreprises et les unités économiques et sociales employant habituellement au moins cinquante salariés (article L. 442-1 du code du travail). Toutes les entreprises sont concernées, quelles que soient leur forme juridique et leur activité. Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent mettre en place un tel régime de manière volontaire.

Un accord doit être passé dans l'entreprise afin de définir les modalités de mise en œuvre de la participation. Sont notamment définis le partage de la réserve spéciale de participation entre les salariés, les modalités d'information des salariés ainsi que les modes de gestion de leurs droits.

L'accord est passé (article L. 442-10 du code du travail) :

- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives ;

- soit au sein du comité d'entreprise ;

- soit à la suite de la ratification d'un projet de contrat par la majorité des deux tiers du personnel.

L'article L. 442-11 du code du travail dispose que, « par dérogation à l'article L. 442-10, un accord de groupe peut être passé entre les sociétés d'un même groupe ou seulement certaines d'entre elles ». Cet accord est conclu :

- soit entre le mandataire des sociétés concernées et le ou les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;

- soit entre le mandataire des sociétés concernées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés ;

- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe(9).

L'accord doit être déposé à la direction départementale du travail.

Les accords peuvent prévoir un mode de calcul de la réserve spéciale de participation différent de celui posé par les articles L. 442-2 et L. 442-3 du code du travail à la condition que l'accord respecte les principes de la participation et comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. Le montant des droits ouvrant droit aux avantages fiscaux et sociaux est cependant plafonné.

Aux termes de l'article L. 442-2 du code du travail précité, la réserve spéciale de participation est égale à la moitié du bénéfice net diminué de 5% des capitaux propres et multiplié par le rapport de la masse salariale à la valeur ajoutée. La réserve spéciale de participation est donc conditionnée au fait que l'exercice soit bénéficiaire et que le bénéfice soit supérieur à 5% des capitaux propres. La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire dans la limite d'un plafond. Les accords peuvent cependant prévoir une répartition uniforme ou calculée en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. Le montant de la participation ne peut dépasser les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale, soit la somme de 22.284 euros par salarié en 2004.

b) L'indisponibilité des droits

Les droits des salariés au titre de la participation sont indisponibles pendant une période de cinq ans à compter de l'ouverture des droits. Des accords ont pu, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, limiter la période d'indisponibilité à trois ans(10).

Dans les cas où aucun accord n'a été conclu dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la participation devient obligatoire, l'indisponibilité est portée à huit ans. Aucune provision ne peut être constituée.

L'accord peut prévoir différentes modalités de gestion des droits, parmi lesquelles l'attribution d'actions de l'entreprise (suite à une incorporation de réserves au capital ou au rachat préalable effectué par l'entreprise), l'affectation à un fonds que l'entreprise doit consacrer à ses investissements (les salariés ont alors un droit de créance sur l'entreprise), l'acquisition de titres de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), l'acquisition de parts de fonds communs de placement créés dans le cadre de la participation ou d'un plan d'épargne d'entreprise, l'affectation à un plan d'épargne salariale ou l'acquisition d'actions émises par une société créée par les salariés pour racheter leur entreprise.

Plusieurs exceptions au principe d'indisponibilité ont été prévues. En effet, les droits constitués au titre de la participation sont immédiatement disponibles dans les cas suivants :

- mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

- naissance ou arrivée d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer a deux enfants à charge ;

- divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

- invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité(11) ;

- décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

- cessation du contrat de travail ;

- affectation des sommes épargnées à :

● la création ou à la reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ;

● l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;

● l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

- affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

- situation de surendettement du salarié, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

En outre, si la participation n'excède pas 80 euros, l'entreprise peut la distribuer directement aux salariés.

c) Le régime fiscal et social

Le régime fiscal et social de la participation comporte plusieurs avantages conditionnés par le dépôt de l'accord passé ainsi que par l'indisponibilité des droits.

Pour l'entreprise, les sommes portées à la réserve spéciale de participation sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice pendant lequel les sommes sont réparties entre les salariés.

Les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Ces sommes ne constituent pas un élément de rémunération et ne sont donc pas soumises aux cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage, de retraite complémentaire. Elles ne sont pas prises en compte dans l'assiette des taxes et participations assises sur les salaires (telles que la taxe d'apprentissage, la participation à la formation continue et à la construction). Ces sommes ne sont donc pas soumises à la taxe sur les salaires.

Elles sont cependant soumises à la CSG et à la CRDS au taux applicable aux salaires.

Enfin, lorsqu'elle met en œuvre un mode de calcul dérogatoire de la réserve spéciale de participation entraînant un supplément de réserve ou lorsque, employant moins de cinquante salariés, elle se soumet volontairement au régime de la participation, l'entreprise peut constituer une provision pour investissement devant être utilisée, dans les deux ans, à l'acquisition ou à la création d'immobilisations. La provision est alors exonérée d'impôt.

Symétriquement, pour le salarié, les droits constitués au titre de la participation ne sont pas considérés comme un élément imposable à l'impôt sur le revenu.

Les revenus de la participation, c'est-à-dire issus du placement de la participation lors de la période d'indisponibilité, sont également exonérés d'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que la participation elle-même à condition de recevoir la même affectation et d'être frappés de la même indisponibilité. Après l'expiration de la période d'indisponibilité, tant que le salarié ne demande pas la délivrance de ses droits, l'exonération est maintenue pour les revenus investis selon les mêmes modalités que la participation. Les revenus de la participation sont cependant soumis à la CSG, à la CRDS sur les revenus du capital et au prélèvement social au taux de 2%.

Les plus-values réalisées sur les titres acquis dans le cadre de la participation et de l'actionnariat des salariés, à condition qu'ils revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine, sur les titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement constitués en application de la législation sur la participation et sur les plans d'épargne d'entreprise et sur les rachats de parts de tels fonds sont exonérées de l'impôt sur le revenu.

2.- L'intéressement

Défini aux articles L. 441-1 à L. 441-7 du code du travail, l'intéressement est un régime facultatif qui peut être mis en place selon les modalités précitées relatives à la participation. Les accords passés sont valables pour une durée de trois ans. L'intéressement doit présenter un caractère collectif et aléatoire lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Les accords doivent définir les modalités d'information du personnel. Le montant global des primes distribuées ne doit pas excéder 20% du total des salaires bruts et le montant des primes attribuées à un même salarié ne peut excéder 29.712 euros en 2004.

La répartition entre les salariés peut être uniforme ou proportionnelle au salaire ou à la durée de présence dans l'entreprise ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.

Les accords doivent être déposés à la direction départementale du travail.

L'intéressement doit être versé dans un délai de sept mois suivant la clôture d'un exercice sous peine d'intérêts de retards à la charge de l'entreprise.

Comme la participation, les sommes versées par l'entreprise sont déductibles du bénéfice imposable, ne sont pas soumises aux cotisations sociales et aux taxes ou participations assises sur les salaires. Elles sont soumises à la CSG et à la CRDS. Les entreprises de moins de 100 salariés ayant mis en œuvre un accord d'intéressement avant le 20 février 2003 ainsi qu'un plan d'épargne salariale peuvent constituer une provision égale à 50% de leur abondement complétant l'intéressement versé et affecté à un plan d'épargne.

Lorsque le salarié affecte l'intéressement à un plan d'épargne salariale, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 14.856 euros en 2004.

B.- Les plans d'épargne salariale concernés par le dispositif

1.- Le plan d'épargne d'entreprise (PEE) et le plan d'épargne interentreprises (PEI)

Le plan d'épargne d'entreprise (PEE), défini à l'article L. 443-1 du code du travail, est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés la faculté de participer, avec l'aide de leur entreprise, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Lors de la négociation des accords d'intéressement et de participation, la question de la création d'un PEE doit être débattue.

Le PEE doit être négocié avec le personnel et peut, en cas d'échec de la négociation, être mis en place unilatéralement par l'employeur.

Le PEE peut être alimenté par des versements des salariés complétés par l'abondement de leur employeur ainsi que par l'intéressement et la participation.

Les versements volontaires du salarié sont limités au quart de sa rémunération annuelle brute. L'entreprise doit aider le salarié (par exemple en assumant les frais de gestion) et peut verser un abondement limité à 2.300 euros par salarié et au triple des versements du salarié. Cette limite peut être augmentée, de 1.150 euros au maximum, lorsque le salarié utilise ses fonds à l'achat d'actions de l'entreprise ou d'une entreprise du même groupe. La modulation éventuelle de l'abondement ne doit résulter que de critères d'application générale qui ne peuvent aboutir à un abondement croissant avec la rémunération du salarié. Les sommes versées par l'entreprise ne se substituent à aucun élément de rémunération.

Les actions ou parts acquises pour le compte des salariés sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans.

Cependant, des cas de déblocage anticipé sont prévus. Ce sont les mêmes que ceux applicables à la participation.

Les sommes recueillies sur un PEE peuvent être affectées à l'acquisition de titres de SICAV, de parts de FCPE, d'actions émises par une société créée par les salariés pour racheter leur entreprise et de valeurs mobilières émises par l'entreprise (ou une entreprise du même groupe).

Le règlement du PEE doit, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, être déposé à la direction départementale du travail pour ouvrir droit aux avantages sociaux et fiscaux.

Comme pour la participation, les sommes versées par l'entreprise sont déductibles du bénéfice imposable et ne sont pas soumises aux cotisations sociales et aux taxes ou participations assises sur les salaires. Elles sont soumises à la CSG et à la CRDS.

Pour le salarié, les sommes versées par l'entreprise sont exonérées d'impôt sur le revenu si elles sont bloquées pendant une période de cinq ans sur le PEE. Les revenus des titres détenus sont eux-mêmes exonérés s'ils sont maintenus cinq ans dans le PEE. Au-delà de la période d'indisponibilité, l'exonération des revenus du PEE se poursuit tant que le salarié ne demande pas la remise de ses titres. Le régime des plus-values est identique à celui applicable à la participation.

Le plan d'épargne interentreprises (PEI) est un dispositif d'épargne commun à plusieurs entreprises. Lui sont applicables la majorité des règles relatives aux PEE. Les PEI ne peuvent cependant prévoir l'acquisition de parts de FCPE dont plus d'un tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou une entreprise qui lui est liée ou dont plus de 10% des titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

2.- Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV)

Ce dispositif a été remplacé par le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. L'article L. 443-1-2, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi précitée, prévoyait qu'il pouvait être mis en place un plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) dans les conditions prévues pour la négociation collective, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau du groupe d'entreprises. Un PEI pouvait servir de support à un PPESV.

Le PPESV est un outil facultatif d'épargne collective de long terme assortie d'une aide de l'entreprise.

Le PPESV a la particularité de constituer un dispositif d'épargne dont l'échéance est bien plus longue que dans les autres dispositifs. Les sommes y sont en effet bloquées pendant une période de dix ans à compter du premier versement ou pendant une période de dix ans suivant leur versement. Dans le premier cas, la période de dix ans est ramenée à sept ans pour les titres souscrits dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux titulaires du plan.

La sortie du PPESV se fait en capital mais peut être fractionnée.

Le PPESV peut être alimenté par l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, des sommes inscrites sur un PEE ou PEI, des versements volontaires (dans la limite d'un quart de la rémunération annuelle brute) complétés par un abondement de l'employeur. Celui-ci est limité à 4.600 euros et ne peut excéder le triple des versements volontaires du salarié. Comme pour le PEI, l'abondement ne peut se substituer à un élément de rémunération et ne doit pas être croissant avec la rémunération.

Dans les situations suivantes, les droits constitués au titre du PPESV peuvent être débloqués de manière anticipée, en cas de :

- décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

- départ à la retraite ou licenciement ;

- expiration des droits à l'assurance chômage ;

- invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

- situation de surendettement du salarié, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

- affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;

- affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

En termes d'avantages sociaux et fiscaux, l'abondement au PPESV est, dans la limite de 4.600 euros, comparable à l'abondement au PEE. Cependant, si son montant excède la limite propre au PEE (soit 2.300 euros majorés en cas d'achat d'actions de l'entreprise), l'excédent est soumis à la contribution sociale spécifique de 8,2%. Enfin, l'abondement ouvre droit à la constitution d'une provision pour investissement égale à 25% de l'abondement (voire davantage dans certaines situations) qui doit être utilisée dans un délai de deux ans à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.

Le II de l'article 109 de la loi portant réforme des retraites a prévu que les sommes inscrites sur un PPESV sont transférées dans un délai de trois ans soit dans un PEE ou un PEI, soit dans un PERCO nouvellement créé.

La mesure proposée par le présent article accélérera vraisemblablement la disparition des PPESV dont l'existence contribue à la complexité du paysage de l'épargne salariale.

II.- Les dispositions temporaires proposées par le présent article

A.- Le déblocage anticipé des droits acquis au titre de la participation et des sommes inscrites sur un PEE, un PEI ou un PPESV

Le A du I du présent article propose que tout ou partie des droits constitués avant le 16 juin 2004 au titre de la participation ainsi que tout ou partie des actions ou parts acquises avant le 16 juin 2004 dans le cadre des PEE, PEI et PPESV soient négociables (pour ce qui est des instruments financiers) ou exigibles (pour les sommes placées sur un compte bloqué) du 16 juin 2004 au 31 décembre 2004.

Seuls les PERCO, nouvellement institués et dont l'objet est de constituer une épargne retraite, seraient exclus du champ de la mesure.

Il convient également de souligner que les actions acquises dans le cadre du PEE par le biais des options donnant droit à la souscription d'actions (« stock options ») sont exclues de la présente mesure. Ces actions spécifiques ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans minimum et aucun cas de déblocage anticipé n'existe, en dehors du décès de l'intéressé.

Les droits, actions et parts seraient négociables ou exigibles entre le 16 juin et le 31 décembre 2004.

Cette mesure constitue donc une nouvelle possibilité de déblocage anticipé temporaire.

Il convient de souligner le caractère très vaste de la mesure qui ne restreint pas son champ aux droits ou titres acquis pendant certaines années. L'avantage est donc maximal pour les sommes ou instruments financiers venant d'être bloqués.

Cette mesure permettra sans nul doute de relancer la consommation et les flux les plus importants de fonds débloqués devraient provenir des droits ou parts acquis dans les années récentes.

Il n'est pas évident d'établir aujourd'hui l'encours exact des différents dispositifs concernés car les instruments statistiques sont partiels.

Le Conseil national du crédit et du titre a, dans son rapport annuel sur l'exercice 2001, indiqué que « l'encours de l'épargne salariale peut être estimé à 62 milliards d'euros à fin 2000 : ce montant reprend les encours de FCPE (55 milliards) et les montants de participation en comptes bloqués (7 milliards) ; il ne comprend pas les placements investis directement en actions de l'entreprise ou en actions d'OPCVM, qui ne sont pas isolés des placements globaux sur ces produits (12). Au total l'épargne salariale serait de l'ordre de 80-85 milliards d'euros, tous véhicules confondus. »

S'agissant des PPESV, en réponse au questionnaire adressé par votre Rapporteur général en vue de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie indiquait que l'AFG-ASSFI (Association française de la gestion financière) avait pu recenser, au 1er juillet 2003, 232 PPESV auxquels 43.803 salariés avaient adhéré et totalisant un encours de 82 millions d'euros.

Selon les statistiques de la DARES relatives à l'épargne salariale en 2001, fin 2000, 3% des entreprises disposaient d'un PEE ou d'un plan d'épargne de groupe et 30% des salariés avaient la possibilité d'épargner sur de tels plans, ces statistiques ne tenant cependant pas compte de la création des PEI par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie précise que les sommes versées sur les PEE, qui étaient estimées à 3,5 milliards d'euros pour l'année 1998, proviennent de l'intéressement à hauteur de 35%, des versements volontaires à hauteur de 24%, de l'abondement de l'entreprise à hauteur de 22%, et de la participation pour les 19% restant.

Fin 2000, 2,5% des entreprises appliquaient un accord de participation, couvrant 40% des salariés. Les sommes distribuées atteignaient 4,6 milliards d'euros en 2001, soit une prime moyenne de 1.079 euros par salarié.

3,7% des entreprises disposaient d'un accord d'intéressement, couvrant 28% des salariés et 4,1 milliards d'euros ont été versés, soit une prime moyenne de 1.147 euros par salarié.

Le graphique suivant présente la proportion des entreprises ayant passé des accords d'intéressement, de participation ou ayant un plan d'épargne d'entreprise.

Proportion, suivant la taille, d'entreprises ayant...

graphique

Source : DARES - Premières informations, premières synthèses, septembre 2003, n° 37-2.

Le B du I du présent article prévoit les modalités de négociation des conditions de mise en œuvre du déblocage anticipé.

Un accord tel que celui passé dans le cadre du régime de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise serait exigé ou, dans les cas où un PEE a été institué par une décision unilatérale de l'employeur, une décision unilatérale de cet employeur. Le parallélisme des formes entre la passation des accords et leur éventuel amendement au titre du présent article devra être respecté. Il convient de souligner que d'après les informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'immense majorité des PEE ont été constitués par décision unilatérale de l'employeur.

Le B du III du présent article complète cette disposition en prévoyant que les accords ou décisions précitées peuvent définir, au sein du plafond global de 10.000 euros par salarié commun à toutes les dispositions du présent article, des plafonds spécifiques propres à certaines catégories de droits, actions ou parts.

La définition de ces plafonds particuliers est limitée aux sommes affectées à un fonds que l'entreprise doit consacrer à son investissement, dans le cadre de la participation, et aux actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) relevant :

- soit de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier : il s'agit des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) dont plus d'un tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société du même groupe (incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes) ;

- soit de l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier : il s'agit des SICAV dédiées à l'actionnariat salarié et ayant pour objet de gérer un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute société du même groupe (incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes).

Ces instruments financiers, composés d'actifs de l'entreprise, peuvent donc être soumis à un plafond spécifique pour protéger le financement de celle-ci.

Le C du I du présent article prévoit cependant qu'à défaut d'accord ou de décision avant le 30 septembre 2004, les dispositions du A (c'est-à-dire le déblocage des fonds) seraient applicables sur simple demande du salarié.

Cependant, afin de ne pas déstabiliser le financement des entreprises, cette procédure de déblocage automatique en cas d'absence d'accord ou de décision intervenu avant le 30 septembre 2004, ne concernerait pas :

- les sommes affectées, dans le cadre de la participation, à un fonds que l'entreprise doit consacrer à son investissement ;

- les FCPE dont plus d'un tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société du même groupe ;

- les SICAV dédiées à l'actionnariat salarié et ayant pour objet de gérer un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute société du même groupe.

B.- L'attribution directe de l'intéressement et de la participation avec le maintien des avantages sociaux et fiscaux

Le II du présent article est un dispositif original n'ayant jamais été mis en œuvre par le passé, qui vise à permettre aux salariés de disposer immédiatement de leurs droits au titre de la participation et de leur intéressement, tout en bénéficiant des avantages fiscaux applicables à l'issue de la période d'indisponibilité.

Le A du II propose que les sommes attribuées au titre de l'intéressement et versées entre le 16 juin et le 31 décembre 2004 soient exonérées d'impôt sur le revenu, même en l'absence d'affectation à un PEE ou PPESV. Ces sommes seraient exonérées dans la limite du plafond global de 10.000 euros, net de prélèvements sociaux, applicable à l'ensemble des dispositions du présent article.

D'après les renseignements fournis par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la date de versement de l'intéressement est variable d'une entreprise à l'autre. Ce versement peut d'ailleurs être trimestrialisé. Il n'est pas forcément calé sur l'exercice car il est lié à la performance.

Le B du II du présent article propose que les droits acquis par les salariés au titre de la participation puissent leur être versés directement (ce qui n'est jamais le cas) du 16 juin au 31 décembre 2004.

Ces sommes seraient versées dans la limite du plafond global de 10.000 euros. Bien qu'étant versées directement, ces sommes bénéficieraient des avantages fiscaux et sociaux qui leur sont normalement attachés.

Cependant, il est précisé que lorsque l'affectation de la participation va, en vertu des accords passés, soit à un fonds que l'entreprise doit affecter à son investissement, soit exclusivement à l'achat d'actions de l'entreprise, le versement direct de la participation serait subordonné à un accord dans les formes prévues pour les accords de participation.

Il serait probablement nécessaire de prendre le même type de protection dans le cas où l'accord prévoit d'affecter les fonds à une FCPE dont plus d'un tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société du même groupe.

Selon le B du II du présent article, cet accord pourrait également prévoir des plafonds spécifiques au sein du plafond global de 10.000 euros pour :

- les sommes affectées à un fonds que l'entreprise doit consacrer à son investissement ;

- les parts de FCPE dont plus d'un tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société du même groupe.

C.- Le plafond applicable à l'ensemble de ces mesures

Le plafond proposé, relativement élevé, est de 10.000 euros, nets de prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2% et contribution additionnelle de 0,3% aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placement applicable à compter du 1er juillet 2004 et affectée à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie).

Les obligations déclaratives pour l'application du présent article seraient fixées par décret. D'après les informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les entreprises et les gestionnaires de fonds adresseraient à l'administration fiscale, sur une déclaration ad hoc, les noms et montants mis à la disposition des bénéficiaires de la présente mesure.

Le contrôle du respect du plafond défini par le présent article serait donc effectué par recoupements de l'administration fiscale, dans les cas où plusieurs gestionnaires ou employeurs seraient amenés à débloquer des fonds au profit d'une même personne.

Une circulaire d'application devrait également être publiée rapidement.

Le coût de la présente mesure a été considéré comme étant nul, dans la mesure où les exonérations proposées ne constitueraient qu'une anticipation d'exonérations futures.

Pour autant, il convient de souligner que la distribution de l'intéressement en exonération d'impôt sur le revenu a bien un coût puisque tous les bénéficiaires des primes d'intéressement ne les affectent pas à un plan d'épargne salariale et ne bénéficient donc pas de l'exonération d'impôt. Il est cependant très difficile d'évaluer ce coût, cette mesure étant proposée pour la première fois et devant s'appliquer sur une partie de l'année seulement.

*

* *

La Commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle (amendement n° 7) présenté par votre Rapporteur général, visant à compléter la liste des délais auxquels il est dérogé pour mettre en œuvre le déblocage anticipé des droits acquis au titre de la participation et des actions ou parts acquises dans le cadre des plans d'épargne entreprise (PEE), plans d'épargne interentreprises (PEI) et plans partenariaux d'épargne salariale volontaire (PPESV).

La Commission a ensuite examiné deux amendements présentés par M. Nicolas Perruchot visant, le premier, à supprimer la procédure de négociation pour mettre en œuvre les modalités de déblocage des fonds avant le 30 septembre 2004 et, le second, à supprimer dans certains cas la négociation obligatoire préalable au versement direct de la participation.

M. Charles de Courson a relevé que le projet de loi mettait en œuvre une procédure longue et complexe pour aboutir à la signature d'accords de participation qui ne feraient que retarder l'application du dispositif. Si aucun accord n'était trouvé au 30 septembre 2004, la procédure s'appliquerait sur simple demande du bénéficiaire. Etant donné la date à laquelle sera probablement promulgué le présent projet de loi, les partenaires sociaux se trouveraient dans l'obligation de négocier dans des délais extrêmement brefs.

Votre Rapporteur général a noté qu'une partie de l'épargne salariale est investie en titres des entreprises au sein desquelles sont mis en œuvre ces régimes. Il convient de ne pas adopter de dispositions qui pourraient avoir pour effet de fragiliser le financement des entreprises concernées.

Les outils d'épargne salariale font aujourd'hui l'objet de nombreuses négociations au sein des entreprises qui ont souvent eu à élaborer des accords de participation ou d'intéressement dans le passé. Au sein de chaque entreprise, les pourparlers entre le responsable d'une part, et d'autre part, les représentants du personnel, se déroulent selon un rythme régulier. Les dispositions prévues dans le présent projet de loi ne compliqueront pas le travail habituel de négociation mais le compléteront.

Si le législateur ne prévoyait pas de modalités de dialogue social sur cette question, il serait d'ailleurs légitimement accusé de ne pas tenir suffisamment compte de la volonté des partenaires sociaux et des réalités vécues par les acteurs économiques. Il est normal que le législateur adopte des dispositions laissant une certaine latitude d'action aux acteurs concernés au sein de l'entreprise.

M. Charles de Courson a plaidé pour que les partenaires sociaux puissent disposer d'un trimestre supplémentaire pour pouvoir négocier dans de bonnes conditions et que la mesure soit prolongée d'un trimestre.

Après que votre Rapporteur général a considéré que les dispositions du projet de loi constituaient un compromis satisfaisant, il a donné un avis défavorable aux deux amendements.

La Commission a ensuite rejeté ces deux amendements.

La Commission a ensuite adopté un amendement (amendement n° 8) présenté par votre Rapporteur général, ayant pour objet de prévoir qu'un accord négocié est obligatoire avant le versement direct de la participation aux salariés, lorsque l'accord de participation de l'entreprise prévoit exclusivement l'attribution de parts de fonds communs de placement d'entreprises (FCPE) dont plus du tiers de l'actif est constitué par des titres de l'entreprise ou d'une société du même groupe.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Nicolas Perruchot, tendant à supprimer la possibilité pour les entreprises de prévoir des plafonds spécifiques pour le déblocage de certains droits, actions ou titres.

M. Charles de Courson a fait part de son doute quant à l'utilité de cette possibilité.

Votre Rapporteur général a considéré que cette disposition est, au contraire, de nature à sécuriser le financement de l'entreprise et donc à faciliter l'acceptation du déblocage des fonds.

La Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Nicolas Perruchot, proposant de rendre obligatoire l'information des salariés sur les possibilités offertes par cet article.

La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

*

* *

Article additionnel après l'article 3

Régime fiscal des opérations de location-accession agréées.

Texte de l'article additionnel :

I. - Le c du 1. du 7° de l' article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et bénéficient d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département. »

II. - Au 5. de l'article 261 du code général des impôts, après le 8°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, les ventes à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements ayant fait l'objet de la livraison à soi-même prévue au cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257. »

III. L'article 278 sexies du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Le 2. est ainsi rédigé :

« 2. Les livraisons à soi-même mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du c du 1. du 7º de l'article 257. »

2° Après le 3 bis, est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3 ter. - Les ventes et apports de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département. »

IV. -  Les II., III. et IV. de l'article 284 du code général des impôts sont remplacés par les II. et III. ainsi rédigés :

« II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter des logements ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter ou 5 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite d'une vente mentionnée au 9° du 5. de l'article 261.

« III.. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au 4 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération. »

V. -  Il est ajouté à l'article 1384 A du code général des impôts un III ainsi rédigé :

« III    Les constructions de logements neufs affectés à l'habitation principale faisant l'objet d'un contrat de location accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location - accession à la propriété immobilière sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement lorsqu'elles font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département. L'exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l'option, le cas échéant jusqu'à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de location-accession conformément au troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession ou qu'il est remis en location en faisant l'objet d'une convention prévue par l'article L.353-2 du code de la construction et de l'habitation. »

VI. L'article L.176 du livre des procédures fiscales est complété par la phrase suivante : « Dans les cas prévus aux II. et III. de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du taux prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 4 ou 5 du I de l'article 278 sexies du même code ont cessé d'être remplies. »

VII. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations qui ont bénéficié d'une décision d'agrément délivrée postérieurement au 26 mars 2004.

VIII. - L'article 11 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux contrats de location-accession à la propriété immobilière portant sur des logements qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prise, dans des conditions fixées par décret, par le représentant de l'État dans le département. »

IX. - La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, de l'application du V, est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

X. - Les pertes de recettes résultant, pour l'État, de l'application du présent article sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

Cet amendement fait suite aux engagements pris par le Gouvernement à l'automne 2003 s'agissant de l'amélioration du dispositif de location-accession. L'objectif est de permettre à davantage de ménages disposant de faibles ressources d'acquérir un logement après une phase locative.

L'amendement tend à relancer et renforcer un dispositif relativement ancien puisque celui-ci est régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984. Jusqu'à présent, on peut déplorer que ce mécanisme ait été relativement peu utilisé par les investisseurs. Il s'agit de faire en sorte que cet outil devienne plus incitatif pour les organismes bailleurs en alignant la situation des investisseurs impliqués dans la location-accession sur les avantages existants aujourd'hui au bénéfice des bailleurs de logements sociaux.

Les dispositions de l'amendement permettent par conséquent de compléter et de conforter celles prévues par le décret n° 2004-286 du 26 mars 2004 qui a institué un nouveau prêt conventionné, nommé « prêt social de location-accession » (PSLA). L'amendement a pour objet de rendre le dispositif plus attractif en prévoyant que celui-ci ouvre droit à un taux de TVA réduit (5,5%) et à une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ans.

Selon les estimations actuellement disponibles, le coût de la mesure (les deux mécanismes d'incitation fiscale) pourrait atteindre 118 millions d'euros en 2004. 10.000 logements devraient être concernés par le dispositif dès cette année, ce qui est conforme aux engagements pris par le Gouvernement lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2004.

I.- Les modalités applicables au dispositif de location-accession existant

Les dispositions proposées s'inscrivent dans une législation déjà relativement ancienne, qui mérite d'être aujourd'hui renforcée.

A.- Le régime juridique actuel

1. Qu'est-ce qu'un contrat de location-accession ?

Le contrat de location-accession constitue une promesse unilatérale de vente. Il est assorti d'un bail d'une durée pouvant aller de quatre à huit ans.

Aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 précitée, « est qualifié de location-accession (...) le contrat par lequel un vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté exprimée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d'un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d'une redevance jusqu'à la date de levée de l'option.

La redevance est la contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien ».

2.- Les deux phases du dispositif

Il faut rappeler que les opérations de location-accession se déroulent en deux phases distinctes qui se succèdent dans le temps :

- La première phase de l'opération est la « phase locative » ; cela signifie que le logement est la propriété d'un opérateur et que le ménage verse une redevance constituée d'un loyer et d'un montant qui viendra en déduction du montant de la vente.

- La seconde phase correspond à la « phase d'accession ». Le ménage peut, s'il le souhaite, lever l'option sur son logement, aux dates prévues dans le contrat de location-accession. La levée d'option s'accompagne du transfert de propriété du logement. Le ménage est alors pleinement accédant à la propriété et rembourse un emprunt.

B.- Un système bon dans son principe mais qui a rapidement montré ses limites

1.- Un bilan mitigé

Le dispositif a connu une relative montée en puissance dans la deuxième moitié des années quatre-vingt. Les opérations de location-accession étaient alors financées à l'aide du PAP (prêt d'accession à la propriété).

Puis rapidement, le dispositif s'est essoufflé. Depuis 1995, quelques dizaines de logements seulement ont été réalisés en location-accession. Une grande partie de ces opérations a d'ailleurs bénéficié de l'aide d'une collectivité territoriale.

Le manque de succès finalement rencontré par une mesure pourtant ambitieuse au départ a été commenté par de nombreux observateurs. On peut citer le rapport « Des formules innovantes pour encourager l'accession sociale » remis au ministre de l'Equipement, des transports et du logement par MM. Bernard Ailleret et Bernard Vorms (13) :

« La loi sur la location-accession, complétée par plus d'une dizaine de textes pour parfaire l'ensemble du dispositif juridique et financier, est à l'heure actuelle le montage le plus achevé pour permettre l'accession à la propriété après une phase d'occupation préalable. (...) Porteur de grandes espérances, tant pour satisfaire les besoins d'accédants sans apport personnel, que pour soutenir l'activité du bâtiment, cette loi n'a jusqu'à présent rencontré que peu de succès. »

2.- La relative réticence des investisseurs

Deux éléments négatifs se sont conjugués : la suppression du PAP et les difficultés financières rencontrées par certains organismes qui ne disposaient pas des financements adéquats pour poursuivre convenablement l'opération suite à des non-levées d'option. En effet, il faut rappeler qu'en cas de non-levée de l'option, l'opérateur doit être en capacité de conserver le logement dans son patrimoine et de le louer comme un logement social classique. Il doit alors supporter financièrement la différence entre le remboursement du prêt (non aidé) et le montant modéré des loyers.

Les opérateurs ont eu logiquement tendance à privilégier d'autres dispositifs tels que la construction de logements sociaux neufs à usage locatif. Celle-ci fut en effet dans un premier temps subventionnée par l'État avant d'être soumise au taux réduit de TVA, soit 5,5%, depuis la loi de finances pour 1997 n° 96-1181.

II.- La mise en place d'un nouveau prêt conventionné

Le dispositif du PSLA doit reposer sur un volet réglementaire (décret et arrêt en date du 26 mars 2004) et un volet législatif (avantages fiscaux).

A.- Un mécanisme qui s'inscrit dans la réglementation classique
des prêts conventionnés

1. Un prêt qui s'inscrit dans la lignée de la réglementation des prêts conventionnés

Les conséquences induites par la nature de prêt conventionné du PSLA sont doubles. Une première conséquence est que le PSLA, qui est octroyé à l'opérateur, peut être transféré au ménage au moment de la levée d'option. La seconde conséquence est que, pendant la phase locative, le ménage bénéficie de l'APL accession.

Il convient également de noter que le prêt conventionné offre des garanties supplémentaires au ménage. Par exemple, les modalités de variation du taux d'intérêt d'un prêt conventionné à taux révisable font l'objet d'un encadrement très strict.

2.- La réglementation spécifique relative aux PSLA

En vertu du nouvel article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation, le PSLA concerne :

- les prêts consentis à des personnes morales ayant bénéficié d'une décision d'agrément rendue par le préfet ;

- en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 ;

- et destinés à être occupés à titre de résidence principale par des personnes dont les revenus, à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession, sont inférieurs à ceux ouvrant droit au prêt à l'accession sociale (PAS).

Il faut relever que la décision d'agrément par le préfet est délivrée pour les opérations satisfaisant notamment aux obligations suivantes :

- respect des plafonds de ressources pour les locataires-accédants ;

- respect des plafonds de loyer pendant la phase locative ;

- plafonnement du prix de vente du logement ;

- engagement d'offrir au ménage, en cas de levée d'option, une garantie de rachat du bien.

Les opérations peuvent être réalisées par des organismes HLM ou par des promoteurs privés.

Il faut noter que le locataire-accédant bénéficie de l'APL accession, même lors de la phase locative. En revanche, il ne peut cumuler ce prêt avec d'autres prêts conventionnés, ni avec le prêt à taux zéro.

3.- Les bénéficiaires de ces prêts

Sont bénéficiaires du PAS les personnes dont les revenus sont inférieurs ou égaux aux plafonds rappelés dans le tableau suivant :

PLAFOND DE RESSOURCES

(en euros)

Nombre de personnes

Île-de-France

Reste de la France

1

15.204

12.146

2

22.316

17.764

3

26.800

21.364

4

31.294

24.959

5

35.801

28.570

Par personne supplémentaire

+ 4.498

+ 3.598

Source : Ministère du logement.

B.- Les modalités de distribution du prêt

Il faut relever que le PSLA peut être distribué par tout établissement de crédit habilité à délivrer des prêts conventionnés, et refinancé sur des ressources de marché.

Le décret du 26 mars 2004 autorise également un refinancement sur la ressource du livret A. Une adjudication a d'ailleurs eu lieu en juin 2004 et a permis la distribution d'une enveloppe de 100 millions d'euros. La convention de refinancement a permis d'encadrer les conditions de taux. Les taux servis aux opérateurs HLM par les établissements de crédit ayant répondu à l'adjudication seront ainsi compris entre 3,8% et 4,7% selon l'établissement (taux moyen de 4%).

En définitive, un établissement de crédit a deux options :

- soit il se refinance sur la ressource du livret A ;

- soit il utilise une ressource libre.

Dans les deux cas, le taux d'intérêt pratiqué devra être inférieur au taux plafond du prêt conventionné.

C.- Les caractéristiques de ce prêt par rapport à d'autres outils existants

Contrairement au prêt locatif à usage social (PLUS), le PSLA n'ouvre pas droit à une subvention d'État. En outre, il est délivré par des établissements de crédit classiques, et non pas par la Caisse des dépôts et consignations.

Le PSLA bénéficie, en revanche, des mêmes avantages fiscaux que le PLUS. Le PSLA se rapproche du prêt locatif social (PLS), qui n'ouvre pas droit à subvention d'État mais bénéficie également d'avantages fiscaux. Il faut rappeler que le PLS est refinancé sur livret A et distribué par la Caisse des dépôts et consignations mais également par des établissements de crédit classiques. En outre, le PLS et le PSLA peuvent être aussi bien octroyés à des organismes HLM qu'à des promoteurs privés.

III.- Analyse des mesures fiscales proposées

L'objectif de l'amendement est que les opérations de location-accession agréées par le représentant de l'État et réservées à des ménages disposant de ressources modestes puissent bénéficier des avantages fiscaux attachés aux opérations locatives sociales.

A.- L'application aux opérations de location-accession du taux réduit de TVA

1.- Le principe

Le I, II et III de l'amendement, qui modifient les articles 257, 261 et 278 sexies du code général des impôts, prévoient que les opérations de location-accession bénéficient du taux réduit de la TVA de 5,5%.

La mesure fait l'objet d'un encadrement assez strict. Le dispositif repose sur un mécanisme de taxation obligatoire au taux de 5,5% de la livraison à soi-même des immeubles neufs destinés aux opérations de location-accession. Cela signifie que l'imposition au taux réduit est reportée sur les organismes qui mènent des opérations de location-accession et non sur les entreprises construisant ou vendant des logements. Ainsi les travaux de construction qui sont facturés aux organismes constructeurs restent soumis au taux normal de la TVA.

L'organisme responsable des opérations de location-accession pourra en outre déduire la TVA qui lui est facturée (au taux de 19,6%) par les différentes entreprises de construction ou de vente.

2.- Le mécanisme de la « livraison à soi-même »

Lors de l'achèvement de l'immeuble, les organismes qui mènent des opérations de location-accession devront procéder à une livraison à soi-même qui sera soumise à une TVA de 5,5%. La livraison à soi-même ne constitue qu'une opération fiscale purement abstraite à travers laquelle l'opérateur s'auto-facture une TVA au taux réduit qu'il reverse au Trésor.

Deux conséquences découlent du I de l'amendement, qui complète le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, et du III de l'amendement qui modifie l'article 278 sexies du même code :

- d'une part, la livraison à soi-même de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession dans le cadre du nouveau dispositif est imposable à la TVA ;

- d'autre part, cette opération est soumise au taux réduit de 5,5%.

Le II de l'amendement modifie l'article 261 du code général des impôts afin de prévoir que la vente du logement à leurs occupants est exonérée de TVA. Il s'agit d'éviter que le logement ne fasse l'objet d'une nouvelle imposition à la TVA au moment de la vente au locataire-accédant.

Le IV de l'amendement modifie l'article 284 du code général des impôts afin que toute personne ayant été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5% la livraison à soi-même de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession soit tenue au complément d'impôt dans le cas où l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues dans le dispositif. Dans l'hypothèse où l'affectation initiale des logements ne serait pas respectée, le constructeur serait donc tenu d'imposer la livraison à soi-même non pas au taux réduit, mais au taux normal de la TVA.

Dans ce cas de figure, le VI de l'amendement prévoit, selon des modalités classiques, que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt conventionné ont cessé d'être remplies.

B.- L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession

1.- Le principe

En vertu du V de l'amendement, qui modifie l'article 1384 A du code général des impôts, les logements neufs affectés à l'habitation principale et faisant l'objet d'un contrat de location-accession sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement lorsqu'elles font l'objet d'une convention conforme aux dispositions prévues par le décret du 26 mars 2004.

L'exonération peut être maintenue pendant cette période dans trois cas :

- si le droit d'option est levé par le locataire-accédant ;

- si le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de location-accession ;

- si le logement est remis en location en faisant l'objet d'une convention prévue par l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation concernant les logements locatifs sociaux.

2.- Les pertes de recettes au détriment des communes

En vertu de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, l'État n'est tenu de compenser une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties que lorsque la perte de recette est supérieure à 10% du produit de la taxe. Dans ce cas, les collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10% du produit de la taxe précitée.

Selon les estimations du ministère du logement, la perte de recettes pour les collectivités locales serait de 5.000 euros par logement, ce qui correspond pour les 10.000 logements prévus, à une perte de 50 millions d'euros sur la totalité de la période de quinze ans. Par année, cette perte s'élèverait donc à 3,3 millions d'euros.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par le Président Pierre Méhaignerie et par le Rapporteur général, proposant que les logements faisant l'objet du dispositif de location-accession à la propriété par la voie de l'octroi d'un prêt conventionné ouvrent droit également à un taux de TVA réduit à 5,5% et à une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ans.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé qu'à l'Assemblée nationale, lors de la discussion de la loi de finances pour 2004, un engagement avait été pris par le Gouvernement pour porter de 5.000 à 10.000 le nombre des prêts sociaux de location accession (PSLA). Dans l'attente des mesures réglementaires mettant en place cette mesure, il est proposé, sans attendre la discussion de la prochaine loi de finances, de renforcer l'efficacité fiscale et sociale de ce dispositif en prévoyant l'application aux logements concernés d'un taux de TVA à 5,5% et l'exonération de l'impôt foncier sur les propriétés bâties pendant quinze ans.

M. Jean-Louis Dumont s'est déclaré très favorable à cette proposition qui recueille également le soutien des organismes bailleurs. Il a rappelé que plusieurs ministres successifs avaient fait part de leur accord avec la présente mesure sans qu'elle ait pu être encore mise en place. Il faut donc souhaiter que cet engagement soit aujourd'hui respecté, car il constitue un volet très important de la politique du logement.

Votre Rapporteur général a confirmé que ce dispositif avait été évoqué lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2004 à l'Assemblée nationale. Il apparaît aujourd'hui nécessaire de prévoir dans une loi les mesures d'incitation fiscale promises il y a plusieurs mois.

M. Charles de Courson a demandé, d'une part, si l'exonération de la taxe foncière proposée devait être compensée aux collectivités locales, et, d'autre part, quel coût représenterait pour le budget de l'État la baisse du taux de TVA à 5,5%.

Votre Rapporteur général a rappelé qu'en vertu de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, l'État n'est tenu de compenser une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties que lorsque la perte de recette est supérieure à 10 % du produit de cette taxe.

Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'amendement représenterait, pour la totalité de la durée de l'exonération (quinze ans) une perte de recettes pour les collectivités locales de l'ordre de 50 millions d'euros pour 10.000 logements, soit une perte annuelle de 3,3 millions d'euros. Quant à elle, la baisse du taux de la TVA pourrait entraîner une baisse de recettes pour le budget de l'État d'environ 110 millions d'euros par an.

M. Charles de Courson, considérant le coût estimé de la réduction du taux de TVA à 5,5%, a observé que cette mesure coûterait environ 10.000 euros par logement, soit un coût moyen d'achat du logement de l'ordre de 200.000 euros.

Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué que les familles susceptibles de bénéficier de la mesure sont celles dont les revenus seraient compris entre 1.500 euros et 2.750 euros par mois, le coût du logement ayant connu une forte hausse dans les dernières années et l'apport personnel des publics concernés étant en général très faible.

Votre Rapporteur général a indiqué que sur les 3 millions d'euros par an de perte de recettes pour les collectivités territoriales qui résulterait de l'exonération de la taxe foncière, une partie devra être compensée par l'État lorsque la collectivité concernée disposera de logements sociaux entrant dans la catégorie du dispositif location-accession et représentant plus de 10% du produit de son impôt foncier.

Après que M. Charles de Courson s'est interrogé sur la conformité à la Constitution de cette règle de compensation, M. Jean-Louis Dumont a indiqué que la perte de recettes dont il est question correspond à des recettes virtuelles qui, à ce jour, n'existent pas. Il n'y a donc pas de risque d'inconstitutionnalité.

La Commission a adopté cet amendement portant article additionnel (amendement n° 9).

Avant l'article 4

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud visant à supprimer l'article 99 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

Votre Rapporteur général, a émis un avis défavorable, l'article 99 étant essentiel en ce qu'il témoigne du souci de tenir ses engagements de la part du Gouvernement. En cas d'accord de Bruxelles, dans les quatre mois qui suivront l'application de la directive, le taux réduit de TVA serait adopté.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

1 () Qui était, en 2002, de 76 années pour les hommes et de 83 années pour les femmes.

2 () Philippe Malaurie : « Les successions et les libéralités », Ed. Défrénois, février 2004, page 149.

3 () La donation indirecte s'assimile à une donation, mais conclue sous forme non notariée. Il peut s'agir, par exemple, d'un endossement, d'une création de titres à ordre, d'une renonciation à un droit ou d'une stipulation pour autrui.

4 () La révélation d'un don manuel se fait par déclaration simple du bénéficiaire enregistrée à la recette des impôts ; elle est gratuite.

5 () Cas en particulier des enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant.

6 () Un acte notarié implique, outre les droits de mutation à titre gratuit qui seront en l'espèce exonérés en application du présent article, des frais de timbre et d'enregistrement ainsi que les émoluments du notaire, proportionnels à l'importance de l'actif transmis.

7 () Encore que la multiplication des donations a aussi pour effet d'anticiper le paiement de droits de mutation par rapport au paiement de ceux résultant de la succession du donateur.

8 () « Des libéralités : une offre de loi » par Jean Carbonnier, Pierre Catala, Jean de Saint Affrique et Georges Morin.

9 () S'il existe dans les sociétés concernées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, si toutes les sociétés sont concernées, un comité de groupe, la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.

10 () Dans ce cas, la provision pour investissement pouvant être constituée par l'entreprise lorsqu'elle met en œuvre un mode de calcul dérogatoire de la réserve spéciale de participation entraînant un supplément de réserve ou lorsque, employant moins de cinquante salariés, elle se soumet volontairement au régime de la participation est divisée de moitié. Pour le salarié, cet accord emporte également des conséquences puisque, à l'issue de la période d'indisponibilité de trois ans, la participation n'est exonérée qu'à hauteur de 50% de son montant (contre 100% avec une indisponibilité de cinq ans).

11 () Cette invalidité doit entraîner une incapacité d'exercer une profession ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.

12 () « Il n'est actuellement pas possible de déterminer l'origine du placement d'un agent (par exemple, épargne salariale), s'il n'est pas effectué sur un support spécifique. »

13 () « Des formules innovantes pour encourager l'accession sociale », rapport remis au ministre de l'Équipement, des transports et du logement par M. Bernard Ailleret (Conseil Général des Ponts et Chaussées), et M. Bernard Vorms (Agence Nationale pour l'Information sur le Logement), avril 2003.


© Assemblée nationale