Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 22 juillet 2005

graphique

N° 2471

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2005

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI (n° 2278), portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement,

PAR M. ALAIN VENOT,

Député.

--

INTRODUCTION 5

EXAMEN EN COMMISSION 7

I.-  DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II.- EXAMEN DES ARTICLES 9

Chapitre 1er : Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement 9

Article 1er : Avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement sur les aménagements ayant des incidences sur le milieu naturel 9

Chapitre II : Transposition de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du conseil 12

Article 2 (articles L. 124-1 et L. 124-2 à L. 124-8 [nouveaux] du code de l'environnement) : Droit d'accès aux informations relatives à l'environnement 12

Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement 15

Article L. 124-1 du code de l'environnement : Droit d'accès aux informations relatives à l'environnement 15

Article L. 124-2 [nouveau] du code de l'environnement : Définition d'une information relative à l'environnement 16

Article L. 124-3 [nouveau] du code de l'environnement : Obligation de communication d'une information relative à l'environnement détenue par une autorité publique 17

Article L. 124-4 [nouveau] du code de l'environnement : Motifs de refus de communication d'une information relative à l'environnement 19

Article L. 124-5 [nouveau] du code de l'environnement : Exceptions aux motifs de non-communication d'une information relative à l'environnement 21

Article L. 124-6 [nouveau] du code de l'environnement : Notification d'une décision de refus de communication d'une information relative à l'environnement 23

Article L. 124-7 [nouveau] du code de l'environnement  Modalités d'exercice du droit d'accès à l'information environnementale 24

Article L. 124-8 [nouveau] du code de l'environnement : Décret d'application 26

Article 3 (article L. 651-4 du code de l'environnement) : Application à Mayotte 27

Chapitre III : Transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal 27

Article 4 (articles L. 332-25-1, L. 341-20-1 et L. 415-3-1 [nouveaux] du code de l'environnement) : Responsabilité des personnes morales pour certaines atteintes à l'environnement 28

Article L. 332-25-1 [nouveau] du code de l'environnement : Responsabilité pénale des personnes morales pour les atteintes aux réserves naturelles 29

Article L. 341-20-1 [nouveau] du code de l'environnement : Responsabilité pénale des personnes morales pour les atteintes aux sites inscrits ou classés 31

Article L. 415-3-1 [nouveau] du code de l'environnement : Responsabilité pénale des personnes morales pour infraction aux dispositions protégeant certaines espèces animales ou végétales 33

Article 5 (articles 5 et 6 à 8 [nouveaux ]de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917) : Répression des infractions aux dispositions régissant les installations nucléaires de base et le transport de matières radioactives 34

Article 6 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 : Peines applicables au transport de matières radioactives ou à l'exploitation d'une installation nucléaire irréguliers 36

Article 7 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 : Responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions aux dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 38

Article 7-1 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques 40

Article 7-2 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 : Pouvoirs du tribunal en cas de création ou d'exploitation non autorisée d'une installation nucléaire de base 40

Article 7-3 (nouveau) de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 : Ajournement de la peine avec injonction 41

Article 7-4 (nouveau) de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 : Exécution de travaux ou d'aménagement par injonction du tribunal 42

Chapitre IV : Contrôle des produits chimiques 43

Article 6 : Substitution de la référence au règlement n° 304/2003 à celle du règlement n° 2455/92 43

Chapitre V : Ratification de l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/ce du parlement européen et du conseil du 25 juin 2002 relative a l'évaluation et a la gestion du bruit dans l'environnement 44

Article 7 : Ratification de l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004  44

TABLEAU COMPARATIF 49

MESDAMES, MESSIEURS,

Le présent projet de loi a pour objet principal de transposer diverses dispositions issues du droit communautaire concernant le droit de l'environnement. A l'heure où la construction européenne connaît les difficultés que l'on sait, faut-il rappeler que, dans le domaine de l'environnement, une partie importante du droit français résulte des directives communautaires initiées par la Commission ?

Comme chacun sait, la France est en retard dans la transposition de ces directives, ce qui peut avoir des conséquences financières pour notre pays lorsqu'une condamnation est assortie d'astreintes. Selon les informations fournies à votre rapporteur, le déficit de transposition des directives par la France s'élevait à 3 % en mars 2005 (1). A titre de comparaison, l'Allemagne se situe à 1,6 % et le Royaume-Uni à 2,3 %.

S'agissant plus particulièrement du domaine de l'environnement, il y a actuellement 22 directives qui doivent être transposées par le ministère de l'Écologie ; la plupart d'entre elles le seront par voie réglementaire, mais pour certaines d'entre elles, il est nécessaire prévoir les mesures d'ordre législatif prévues par le présent projet de loi. Celui-ci devrait donc permettre à ce ministère d'être en conformité avec ses obligations de transposition.

Au-delà des obligations communautaires, on peut en outre noter que le présent projet de loi contient des mesures importantes en faveur de l'environnement, répondant souvent aux attentes principales de nos concitoyens dans ce domaine : être mieux informés, prévenir davantage les nuisances et les atteintes à l'environnement, encadrer et réprimer de manière proportionnée ces atteintes.

A cet effet, l'article 1er du projet de loi prévoit que l'étude d'impact d'un projet susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement sera transmises soit au préfet soit aux services du ministère de l'écologie, afin que celui-ci puisse émettre un avis sur cette étude qui sera consultable par le public.

L'article 2 constitue véritablement le cœur du projet de loi, puisqu'il contribue à préciser et à renforcer considérablement l'obligation de toute autorité publique de communiquer les informations relatives à l'environnement qu'elle détient. Il est désormais précisé que toutes les personnes, qu'elles soient privées ou publiques, sont tenues de répondre à une demande d'information. S'agissant des personnes privées, elles seront tenues aux mêmes devoirs que les administrations, dès lors qu'elles sont chargées d'une mission de service public susceptible d'avoir un impact sur l'environnement. Les motifs de refus pouvant être opposés à une telle demande sont mieux encadrés, de même que les informations considérées comme relatives à l'environnement.

L'article 4, anticipant la modification de l'article 121-2 du code pénal, conduit à pénaliser les atteintes à l'environnement lorsqu'elles sont le fait de personnes morales. Seront ainsi réprimées les atteintes causées par les personnes morales aux dispositions du code de l'environnement protégeant les réserves naturelles, les sites inscrits et classés, ainsi que certaines espèces animales ou végétales.

En outre, l'article 5 permet de mieux encadrer pénalement le transport de matières radioactives et la création ou l'exploitation d'une installation nucléaire de base, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une autorisation. Cet article conduit par ailleurs à réprimer plus sévèrement ces infractions lorsqu'elles sont le fait d'une personne morale.

Le dernier article conduit enfin à ratifier l'ordonnance du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Les dispositions de cette ordonnance devraient permettre de prendre les mesures nécessaires à la lutte contre le bruit dans notre environnement, en créant des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans les grandes agglomérations et autour des principales infrastructures de transport.

EXAMEN EN COMMISSION

I.-  DISCUSSION GÉNÉRALE

A titre préliminaire, votre rapporteur a présenté les enjeux du projet de loi relatifs à la transposition des directives communautaires relevant du domaine de l'environnement. Puis, il a présenté chaque article du projet de loi, ainsi que ses propositions d'amendements.

S'exprimant sur l'article 7 du projet de loi, M. Jacques Le Guen s'est dit étonné de constater que le dispositif des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement ne concerne pas les aérodromes, et plus particulièrement les aérodromes militaires.

Il a regretté qu'aucune solution ne soit aujourd'hui envisagée afin de réduire les nuisances sonores à proximité de ces aérodromes militaires, comme par exemple les plans d'exposition au bruit, alors que le décollage de certains avions de combat comme le Rafale occasionne une gêne très conséquente pour les habitants.

Rappelant que les aérodromes civils perçoivent une taxe permettant d'améliorer la lutte contre le bruit des avions, il s'est interrogé sur l'absence d'un dispositif similaire dans le domaine militaire. Après avoir indiqué que les pertes fiscales liées à la présence d'un aérodrome sont compensées par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement dès lors que 10 % du territoire de la commune est occupée par ce type d'infrastructure, il a estimé qu'il serait plus opportun de prévoir cette compensation lorsque plus de 10 % du plan d'exposition au bruit couvre le territoire de cette commune.

Après que le rapporteur l'eut invité à présenter un amendement d'appel sur ce sujet, M. Jacques Le Guen a estimé que ce projet de loi de transposition n'était pas le support législatif approprié.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre 1er

ÉVALUATION DES INCIDENCES DE CERTAINS PROJETS PUBLICS ET PRIVÉS SUR L'ENVIRONNEMENT

Article 1er

Avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement sur les aménagements
ayant des incidences sur le milieu naturel

Cet article, modifiant les articles L. 122-1 et L. 122-3 du code de l'environnement, vise à soumettre à l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement l'étude d'impact préalable à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ayant une incidence sur le milieu naturel.

Actuellement, l'article L. 122-1 de ce code, transposant la directive 85/337/CE du 27 juin 1985 (2), prévoit que, lorsque la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages est susceptible, en raison de l'importance de ses dimensions ou de ses incidences sur le milieu naturel, de lui porter atteinte, les études préalables doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences, avant toute autorisation ou décision d'approbation de cette réalisation par l'autorité compétente.

Le décret n° 77-1141 du 13 octobre 1977 modifié précise le contenu de cette étude d'impact, ainsi que les aménagements et les ouvrages concernés.

Contenu et champ d'application de l'étude d'impact

S'agissant du contenu de l'étude d'impact, l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 précise que l'étude d'impact doit présenter successivement :

1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;

2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;

3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;

4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;

5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;

6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.

S'agissant du champ d'application de cette étude d'impact, l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 exclut de l'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :

- les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent ;

- les aménagements, ouvrages et travaux définis dans deux annexes. L'annexe I vise, globalement, certains travaux qui ne peuvent être qualifiés d'entretien ou de grosses réparations, mais ne sauraient cependant être soumis à étude d'impact, comme par exemple les travaux de modernisation des réseaux d'électricité et de gaz. L'annexe II vise par ailleurs certaines constructions faisant déjà l'objet d'une autorisation au titre d'autres législations, prévues notamment par le code de l'urbanisme ;

- les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1,9 million d'euros. Dans ces cas, le maître d'ouvrage doit alors réaliser une notice indiquant leurs incidences éventuelles sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement.

S'agissant de l'information des autorités compétentes sur le contenu de ces études d'impact, l'article L. 122-1 du code de l'environnement ne prévoit pas de dispositions particulières avant le stade de l'autorisation ou de la décision d'approbation des aménagements ou ouvrages ayant une incidence sur le milieu naturel, dans le cadre desquelles ces autorités pourront les prendre en compte.

Dans le silence de la loi, l'article 5 du décret du 12 octobre 1977 précité prévoit qu'un fichier départemental des études d'impact est créé dans chaque préfecture, indiquant pour chaque projet son intitulé, l'identité du maître d'ouvrage, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation et l'autorité ayant pris la décision, ainsi que le lieu où l'étude d'impact peut être consultée.

En outre, cet article du décret prévoit que, lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet.

L'article 7 du même décret prévoit que le ministre en charge de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact auprès de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. Le ministre dispose alors d'un délai de 30 jours pour émettre un avis sur l'étude d'impact.

Selon les informations transmises à votre rapporteur, le dispositif actuel, tant législatif que réglementaire, est source d'insécurité juridique. En effet, étant donné que les dispositions relatives à la concertation entre l'Etat et les collectivités locales, faisant l'objet des articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code général des collectivités locales, ont été abrogées par l'ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement n'a plus la possibilité d'émettre un avis sur l'étude d'impact préalable à de tels travaux. De ce fait, le dispositif risque d'être attaqué par la Commission pour défaut de transposition de la directive 85/337/CE, dans la mesure où le point 1 de l'article 6 de cette directive prévoit que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis à propos de la demande d'autorisation ». En outre, les associations de protection de l'environnement peuvent, à tout moment, utiliser cette faiblesse de notre dispositif législatif pour remettre en question le projet porté par une collectivité locale.

Pour éviter ces perspectives, les trois premiers alinéas (1°) de l'article 1er prévoient que l'étude d'impact, accompagnée d'une description du projet, est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Selon les informations fournies à votre rapporteur, il s'agit d'un avis simple, qui serait émis par les services du ministère de l'Écologie ou par le préfet de département suivant l'importance du projet.

Il est en outre prévu que cet avis est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions que l'étude d'impact ; les articles 5 et 6 du décret du 12 octobre 1977 précité prévoient à cet effet que :

- l'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue ;

- toute personne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact dès qu'a été prise, par l'autorité administrative, la décision de prise en considération ou, si une telle décision n'est pas prévue, la décision d'autorisation ou d'approbation des aménagements ou ouvrages. L'article 6 de ce décret prévoit en outre que, lorsque la procédure ne comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris connaissance de l'étude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a été prise par la collectivité publique maître d'ouvrage.

Votre rapporteur estime que la rédaction actuelle de ces trois alinéas est la source d'une complexité administrative certaine pour le maître d'ouvrage, qui devrait transmettre pour avis son étude d'impact à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, puis la soumettre à nouveau à l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver le projet dans son ensemble. Afin d'éviter cette complexité, votre rapporteur a proposé un amendement prévoyant que le maître d'ouvrage transmettra, dans le cadre de la procédure globale d'autorisation ou d'approbation du projet, l'étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences sur l'environnement. Il reviendra ensuite à l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver le projet de recueillir et de prendre en compte l'avis de l'autorité spécifiquement compétente en matière d'environnement.

La commission a adopté cet amendement (amendement n° 1).

Les deux derniers alinéas (2°) de cet article, complétant l'article L. 122-3 du code de l'environnement, renvoient à un décret le soin de désigner l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui sera saisie pour avis en application des alinéas précédents, ainsi que les conditions dans lesquelles cet avis est recueilli. Selon les informations fournies à votre rapporteur, cette autorité désigne, en l'occurrence, les services du ministère de l'Écologie ou par le préfet de département suivant l'importance du projet.

La commission a adopté un amendement présenté par M. Alain Venot, rapporteur, renvoyant à ce décret le soin de déterminer les conditions dans lesquelles l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact est mis à la disposition du public (amendement n° 2).

La Commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Chapitre II

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/4/CE CONCERNANT L'ACCÈS DU PUBLIC À L'INFORMATION EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT ET ABROGEANT
LA DIRECTIVE 90/313/CEE DU CONSEIL

Article 2

(articles L. 124-1 et L. 124-2 à L. 124-8 [nouveaux] du code de l'environnement)

Droit d'accès aux informations relatives à l'environnement

Cet article, réécrivant le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, vise à améliorer le droit d'accès aux informations relatives à l'environnement, notamment en transposant la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 (3).

Actuellement, ce chapitre IV, intitulé « Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement », comprend l'article unique L. 124-1.

L'article L. 124-1 en vigueur, transposant partiellement la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, prévoit :

- que l'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques s'exerce dans les conditions prévues par le titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (4) ;

Principales dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

Article 1er : Principe de la liberté d'accès aux documents administratifs et définition d'un document administratif ;

Article 2 : Le droit à communication ne s'applique qu'aux documents achevés ;

Article 3 : Toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées ;

Article 4 : L'accès aux documents administratifs s'exerce par consultation gratuite sur place, ou par copie aux frais du demandeur ;

Articles 5 et 5-1: Missions de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

Article 6 : Types de documents administratifs non communicables soit en raison d'un intérêt public (secret de la défense nationale, sûreté de l'Etat, ...), soit d'un intérêt privé (secret de la vie privée, jugement sur une personne privée identifiable).

- que les informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte à certains intérêts ne sont pas communicables (5;

- que l'autorité publique peut refuser de communiquer une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte à l'environnement auquel elle se rapporte ou aux intérêts d'un tiers ayant fourni l'information demandée sans y avoir été contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation ;

- que, lorsque la demande d'accès porte sur une information relative à l'environnement qui contient des données relatives aux intérêts protégés mentionnés précédemment, et qu'il est possible de retirer ces données, la partie de l'information non couverte par les secrets protégés est communiquée au demandeur (6).

Cette rédaction de l'article L. 124-1 du code de l'environnement résulte de l'article 9 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001(7), alors que la directive 90/313/CEE précitée aurait dû être transposée au plus tard le 31 décembre 1992 ; selon les informations fournies à votre rapporteur, cette directive a en effet longtemps été considérée comme transposée en droit français par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

La Cour de justice a néanmoins considéré, dans un arrêt du 26 juin 2003, que cette loi constituait une transposition imparfaite de la directive pour les raisons suivantes (8:

- elle limite le droit à communication aux seuls « documents administratifs », alors que la directive vise de manière plus générale « les informations relatives à l'environnement » émanant des « autorités publiques » ;

- elle prévoit un motif de non-communication de l'information, fondée sur l'atteinte « de façon générale aux secrets protégés par la loi », incompatible avec la directive ;

- elle ne prévoit pas, dans l'hypothèse d'une décision implicite de rejet d'une demande d'informations relatives à l'environnement, que les autorités publiques sont tenues de fournir d'office et au plus tard dans les deux mois suivant l'introduction de la demande initiale les motifs de ce rejet.

Le présent article a donc pour premier objet de prendre en compte, dans notre législation, l'arrêt de la Cour de justice. Il a en outre pour objet de transposer la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003, abrogeant la directive 90/313/CEE (9). Ainsi qu'il est indiqué dès l'article 1er de cette directive, son objectif est plus ambitieux que la directive 90/313/CEE qu'elle abroge, puisqu'elle vise non seulement à garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques, mais aussi à contribuer à la diffusion des informations environnementales par les autorités publiques elles-mêmes, et non plus seulement sur demande d'une personne intéressée.

A ces fins, le présent article prévoit donc une nouvelle rédaction de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, ainsi que l'insertion dans ce code des nouveaux articles L. 124-2 à L. 124-8.

Chapitre IV

DROIT D'ACCÈS À L'INFORMATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT

Votre rapporteur se félicite de la modification de l'intitulé de ce chapitre, la notion de « droit d'accès à l'information » étant plus explicite et plus conforme à notre terminologie juridique que celle de « liberté d'accès à l'information » en vigueur, issue de la directive 90/313/CEE.

Article L. 124-1 du code de l'environnement

Droit d'accès aux informations relatives à l'environnement

Le premier alinéa de cet article prévoit que le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte s'exerce dans les conditions prévues par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 précitée sauf si celles-ci sont contraires aux dispositions du présent chapitre.

Cette nouvelle rédaction diffère peu du premier alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'environnement en vigueur, mais permet toutefois de préciser, conformément à la directive, que les informations relatives à l'environnement détenues pour le compte d'une autorité publique - dont une définition est prévue par le nouvel article L. 124-3 de ce code - font également l'objet d'un droit d'accès.

En revanche, alors que le deuxième paragraphe de l'article L. 124-1 du code de l'environnement en vigueur précise les cas dans lesquels certaines informations relatives à l'environnement ne sont pas communicables - en faisant référence aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 -, cette nouvelle rédaction de l'article L. 124-1, en renvoyant au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dans son ensemble, prévoit que les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte « de façon générale aux secrets protégés par la loi » (huitième tiret du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978) ne sont pas communicables, alors que cette exception a été déclarée contraire à la directive 90/313/CEE par la Cour de Justice.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, cette rédaction était motivée par le fait qu'un projet d'ordonnance, en cours d'examen par le Conseil d'Etat lors du dépôt du présent projet de loi, devait simplifier la rédaction du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Une fois ratifiée, cette ordonnance aurait eu pour effet de supprimer la référence aux « secrets protégés par la loi » dans l'article 6 de cette loi. Néanmoins, le Conseil d'Etat a finalement estimé nécessaire de maintenir cette référence : votre rapporteur proposera donc de corriger le projet de loi sur ce point, en excluant, dans la rédaction prévue pour le nouvel article L. 124-4 du code de l'environnement, la référence aux secrets protégés par la loi des motifs possibles de non-communication d'une information relative à l'environnement.

La commission a donc adopté deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur (amendements nos 3 et 4).

Article L. 124-2 [nouveau] du code de l'environnement

Définition d'une information relative à l'environnement

Ce nouvel article a pour objet de définir la notion d'information relative à l'environnement, conformément au point 1 de l'article 2 de la directive 2003/4/CE. Cette définition était d'ailleurs déjà prévue par le a) de l'article 2 de la directive 90/313/CEE, et le fait qu'elle n'ait pas été transposée en droit français a créé une incertitude sur la nature des documents communicables en matière d'environnement.

Les quatre premiers alinéas prévoient donc qu'une information est relative à l'environnement dès lors qu'elle porte sur :

- l'état des éléments de l'environnement et les interactions entre ces éléments. L'article 2 de la directive 2003/4/CE mentionne, au titre de ces éléments, l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes ;

- les décisions, les activités et tous autres facteurs qui ont été ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur l'état de l'environnement ; les « décisions » visent en fait les mesures, y compris administratives, constituant une politique dans ce domaine, les plans, les programmes, les accords environnementaux. S'agissant des « facteurs », l'article 2 de la directive 2003/4/CE précise qu'il s'agit des « substances, de l'énergie, du bruit, des rayonnements ou des déchets, y compris radioactifs, des émissions, des déversements et autres rejets dans l'environnement » ;

- l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus.

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 5). Puis, elle a adopté un amendement de précision du rapporteur, visant à clarifier les notions d'éléments de l'environnement et de facteur ayant des incidences sur l'environnement, conformément aux dispositions de la directive (amendement n° 6).

Le cinquième alinéa prévoit que, parmi ces informations, figurent notamment les analyses des coûts et avantages collectifs et les hypothèses économiques utilisées pour prendre les décisions ou exercer les activités mentionnées ci-dessus, ainsi que les rapports établis par des autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière d'environnement.

Votre rapporteur se félicite de cette extension du droit à l'information qui permet aux citoyens de comprendre les motivations d'une décision ou d'une activité ayant une incidence sur l'environnement.

La commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur, afin que les analyses des coûts et avantages ainsi que les rapports établis par les autorités publiques soient considérés comme des catégories d'informations relatives à l'environnement à part entière (amendement n° 7).

Article L. 124-3 [nouveau] du code de l'environnement

Obligation de communication d'une information relative à l'environnement détenue par une autorité publique

Ce nouvel article du code de l'environnement à un double objet : il permet en premier lieu de préciser la notion d'autorité publique, mentionnée dans la nouvelle rédaction de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, ainsi que les autorités sur lesquelles l'obligation de communication ne pèse pas; il formule en outre plus explicitement l'obligation de communication d'une information relative à l'environnement pesant sur ces autorités publiques.

Le premier alinéa précise dans un premier temps la notion d'autorité publique. L'article L. 124-1 du code de l'environnement en vigueur, en faisant référence aux « autorités publiques ayant des responsabilités en matière d'environnement », peut créer des doutes sur le champ des personnes soumises à l'obligation de communication des informations relatives à l'environnement, tandis que le renvoi à la loi du 17 juillet 1978, qui ne concerne que les administrations, semble exclure certaines autorités qui ne sont pas à proprement parler des administrations.

Conformément à l'article 2 de la directive 2003/4/CE, l'article L. 124-3 du code de l'environnement prévoit désormais qu'une autorité publique s'entend :

- de l'Etat et de ses établissements publics ;

- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Votre rapporteur propose de préciser que les groupements de collectivités sont également concernés par l'obligation de communication ;

- de toutes les personnes exerçant une mission de service public en rapport avec l'environnement. Selon les informations fournies à votre rapporteur, cette notion doit être comprise de manière très extensive, puisqu'elle vise en fait toutes les personnes, publiques ou privées, chargées d'une mission de service public dont l'exercice est susceptible d'avoir un impact sur l'environnement.

Sont ainsi visées les entreprises publiques, mais aussi les personnes privées bénéficiant d'une délégation de service public, qui exercent une mission de service public dont la préservation de l'environnement est directement l'objectif, par exemple dans les domaines de l'assainissement de l'eau, de la collecte, du traitement et éventuellement du recyclage des déchets, y compris nucléaires.

Par extension, l'exercice d'une mission de service public ayant un impact sur l'environnement, mais dont l'objet n'est pas directement de préserver cet environnement, entre également dans le champ d'application de cet article ; ainsi la fourniture d'énergie peut faire l'objet d'une demande d'information lorsqu'elle entraîne, par exemple, la pose d'un pipe-line ou d'une ligne à haute tension.

Le champ des personnes et des activités soumises au droit à l'information sera donc extrêmement large, et supposera certainement que les personnes visées se dotent des moyens permettant de répondre à ces nouvelles exigences législatives.

Votre rapporteur estime néanmoins que le projet de loi comporte une imprécision qui mérite d'être clarifiée ; en effet, une personne investie d'une mission de service public en rapport avec l'environnement peut-elle être contrainte de fournir une information relative à ses activités ne faisant pas l'objet d'une mission de service public ? Estimant qu'il n'est pas légitime qu'une personne privée exerçant une activité privée soit soumise à des obligations pesant spécifiquement sur les autorités publiques, votre rapporteur propose de préciser que l'obligation de communication des informations relatives à l'environnement d'une personne exerçant des missions de service public ne peut concerner que l'exercice de ces missions. La commission a adopté cet amendement (amendement n° 8).

Ce premier alinéa prévoit ensuite que ces autorités publiques sont tenues, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement(10), de communiquer aux personnes qui en font la demande les informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent.

On peut s'étonner du fait que cette obligation soit ainsi formulée dans le nouvel article L. 124-3 du code de l'environnement, dans la mesure où elle semble l'avoir déjà été, sous une forme certes plus implicite, dans le cadre du droit d'accès aux informations environnementales prévu par le nouvel article L. 124-1 du même code.

En fait, cette disposition est rendue nécessaire par une évolution importante du droit international en matière d'information du public dans le domaine de l'environnement. Alors qu'en 1990, le droit d'accès à l'information environnementale ne se comprenait que par le droit à la communication, sur demande, des informations détenues par les autorités publiques, il s'étend aujourd'hui également à l'obligation, pour ces autorités, de diffuser ces informations avant toute demande. Cette évolution découle des dispositions de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, selon laquelle les autorités publiques doivent anticiper les demandes du public en diffusant les informations environnementales qu'elles détiennent. Cette évolution de fond suppose donc que soient énoncés à la fois le principe du droit d'accès aux informations environnementales et l'obligation de communiquer ces informations sur demande, tandis que l'obligation de les diffuser fait l'objet du nouvel article L. 124-7 du code de l'environnement.

Précisons en outre que les personnes faisant la demande d'une information relative à l'environnement auprès d'une autorité publique n'ont pas à faire valoir un intérêt particulier à l'appui de cette demande, conformément au point 1 de l'article 3 de la directive 2003/4/CE.

Le dernier alinéa de cet article prévoit que les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.

Article L. 124-4 [nouveau] du code de l'environnement

Motifs de refus de communication d'une information
relative à l'environnement

Ce nouvel article a pour objet de prévoir les limites du droit à communication d'une information environnementale détenue par une autorité publique.

Actuellement, ces limites sont énumérées au 2ème alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'environnement et tiennent soit à la nature de l'information, soit à certains effets que pourrait avoir sa communication.

Sont en effet exclues du droit à communication les informations environnementales susceptibles de porter atteinte aux intérêts énumérés aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, à la monnaie et au crédit public, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la recherche, par les services compétents des infractions fiscales et douanières. Ce renvoi aux seuls sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 permet d'exclure les secrets protégés « de façon générale par la loi » des motifs de non-communication d'une information, conformément à la jurisprudence communautaire exposée précédemment.

Le deuxième paragraphe de l'article L. 124-1 du code de l'environnement en vigueur prévoit en outre que l'autorité peut refuser de communiquer une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte soit à l'environnement auquel elle se rapporte, soit aux intérêts d'un tiers qui a fourni l'information demandée sans y avoir été contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation.

Cette disposition permet à la fois de protéger certains secrets industriels, transmis par des entreprises aux autorités administratives en raison de leur impact sur l'environnement, mais aussi certaines données de caractère personnel. Sa rédaction constitue en outre une transposition assez imparfaite du point 2 de l'article 3 de la directive 90/313/CEE, prévoyant plus explicitement qu'une information environnementale peut ne pas être communiquée lorsqu'elle porte atteinte au secret commercial et industriel, y compris à la propriété intellectuelle.

Dans la directive 2003/4/CE, la liste des motifs pour lesquels une autorité publique peut refuser de communiquer une information environnementale est comparable à celle figurant dans la directive 90/313/CEE, même si sa rédaction conduit à mieux encadrer les possibilités de refus d'une communication fondé sur la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, la bonne marche de la justice, et la confidentialité des données de caractère personnel.

En outre, le point 2 de l'article 4 de cette directive prévoit que « les motifs de refus [...] sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. »

Pour transposer ces dispositions de la directive 2003/4/CE, le premier alinéa du nouvel article L. 124-4 du code de l'environnement prévoit que l'autorité publique peut rejeter les demandes d'informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts protégés énumérés aux deux premiers paragraphes de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978.

Ce renvoi à la loi du 17 juillet 1978 autorise une autorité publique à refuser la communication d'une information environnementale portant atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en plus des motifs énumérés aux sept premiers alinéas du I de l'article 6 déjà prévus par l'article L. 124-1 du code de l'environnement en vigueur.

En outre, en l'état actuel de la rédaction de la loi du 17 juillet 1978, ce renvoi autorise l'autorité publique à refuser la communication d'une information environnementale portant atteinte aux secrets protégés « de façon générale par la loi », disposition ayant fait l'objet d'une censure par la Cour de justice. Conformément à ce qui a été indiqué précédemment, votre rapporteur proposera de rectifier le projet de loi sur ce point.

Ce premier alinéa renvoie par ailleurs à l'autorité publique le soin d'apprécier l'intérêt de la communication d'une information dans ce domaine, avant d'opposer tout refus. Votre rapporteur estime que cette précision est inutile, l'administration ayant nécessairement à faire usage de son pouvoir d'appréciation avant toute décision, notamment avant de rejeter la demande de communication d'un document détenu par elle.

Les alinéas 2 à 4 prévoient ensuite que l'autorité publique peut également refuser de communiquer une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

- à la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;

- aux intérêts de la personne qui a fourni volontairement l'information demandée sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, et qui ne consent pas à sa divulgation.

Ces deux motifs de non-communication d'une information figurent déjà, dans une rédaction très similaire, dans l'article L. 124-1 du code de l'environnement en vigueur.

La commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article, présenté par le rapporteur, visant à clarifier la présentation des motifs possibles de rejets d'une demande de communication d'une information relative à l'environnement (amendement n° 9).

Article L. 124-5 [nouveau] du code de l'environnement

Exceptions aux motifs de non-communication d'une information
relative à l'environnement

Ce nouvel article a pour objet de prévoir certains cas dans lesquels les motifs de non-communication des informations relatives à l'environnement, prévus par le nouvel article L. 124-4 du code de l'environnement, ne peuvent être opposés à une demande.

Le premier alinéa prévoit que, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 124-4, un refus ne peut être opposé à une demande d'informations relative à l'environnement au motif que la consultation ou la communication de ces informations serait de nature à porter atteinte à la monnaie ou au crédit public.

En effet, ce motif fait l'objet du 5ème tiret du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, alors qu'il n'a été prévu ni par la directive 90/313/CE ni par la directive 2003/4/CE. En tout état de cause, on voit mal comment la communication d'une information relative à l'environnement pourrait porter atteinte au crédit et à la monnaie publique.

Le second alinéa prévoit par ailleurs que la demande d'une information relative à l'environnement ne peut être rejetée, lorsqu'elle porte sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement, que pour les motifs suivants :

- atteinte aux relations internationales ;

- atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale ;

- atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles ;

- à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;

- à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles les concernant prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans le domaine particulier des informations relatives aux émissions de substances dans l'environnement, certains motifs de rejets, prévus par le nouvel article L. 124-4 du code de l'environnement pour les autres informations relatives à l'environnement, ne seront pas invocables :

- le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

- le secret de la vie privée, le secret médical ou le secret en matière industrielle et commerciale ;

- le fait de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ;

- le fait de faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

La commission adopté un amendement de rédaction globale de cet article, présenté par le rapporteur, visant à préciser les modalités de communication des informations relatives aux facteurs susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, ainsi que les motifs possibles de rejets d'une demande d'information relative à des émissions de substances dans l'environnement (amendement n° 10).

Article L. 124-6 [nouveau] du code de l'environnement

Notification d'une décision de refus de communication
d'une information relative à l'environnement

Cet article a pour objet de prévoir les modalités de notification d'une décision de refus d'une demande d'information relative à l'environnement. Actuellement, dans le silence de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, c'est le droit commun qui s'applique à ce type de décision, permettant la décision implicite de rejet. En outre, cette décision n'a pas à être motivée.

La Cour de justice, dans son arrêt précité du 26 juin 2003, a condamné la France pour défaut de transposition « en ne prévoyant pas, dans l'hypothèse d'une décision implicite de rejet d'une demande d'informations relatives à l'environnement, que les autorités publiques sont tenues de fournir d'office et au plus tard dans les deux mois suivant l'introduction de la demande initiale les motifs de ce rejet », ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l'article 3 de la directive 90/313/CEE.

Sur ce point, la rédaction de la directive 2003/4/CE est différente, puisqu'elle prévoit que « le refus de mettre à disposition tout ou partie des informations demandées est notifié au demandeur par écrit ou par voie électronique, si la demande a été faite par écrit ou si son auteur sollicite une réponse écrite. La notification indique les motifs du refus et donne des renseignements sur la procédure de recours prévue ». Tout en cherchant à faire de la décision explicite la règle dans ce domaine, la directive 2003/4/CE n'écarte pas la possibilité de répondre à une demande d'information environnementale par une décision implicite dans certains cas pouvant être considérés comme marginaux (11).

Afin d'éviter tout risque contentieux, et par un souci de simplicité juridique dont votre rapporteur se félicite, le premier alinéa de cet article prévoit que tout refus opposé à une telle demande doit être notifié au demandeur sous forme d'une décision écrite motivée précisant les voies et les délais de recours. Tout refus dans ce domaine sera donc désormais soumis au régime de la décision explicite, et devra par ailleurs être motivé.

L'article L. 124-6 précise que ce nouveau régime s'appliquerait « par dérogation » à l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979. Or, cet article 5 vise les cas de décisions implicites intervenant dans des domaines où une décision explicite aurait dû être motivée. La référence à cet article n'a pas de sens puisque tout refus d'information doit faire l'objet d'une décision explicite motivée.

Le second alinéa de cet article prévoit que lorsque l'autorité publique rejette une demande d'information relative à l'environnement au motif que le document est en cours d'élaboration, elle indique l'autorité chargée de cette élaboration et le délai dans lequel la procédure devrait être achevée.

La directive 2003/4/CE prévoit en effet que « les Etats membres peuvent prévoir qu'une demande d'information environnementale peut être rejetée [dans le cas où] la demande concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents et données inachevées ». En prévoyant d'informer le demandeur sur la procédure d'élaboration du document faisant l'objet de sa demande, le présent projet de loi va donc plus loin que la directive, ce dont votre rapporteur se félicite.

La commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article, présenté par le rapporteur, visant à préciser les modalités de rejet d'une demande d'information relative à l'environnement, ainsi que les modalités de rejet d'une demande fondé sur l'imprécision de cette demande (amendement n° 11).

Article L. 124-7 [nouveau] du code de l'environnement

Modalités d'exercice du droit d'accès à l'information environnementale

Cet article, insérant un nouvel article L. 124-7 dans le code de l'environnement, a pour objet de prévoir les modalités d'exercice du droit à l'information environnementale détenue par les autorités publiques.

Ces modalités, qui n'avaient été prévues que dans des termes généraux par la directive 90/313/CEE, sont encadrées par deux articles de la nouvelle directive 2003/4/CE :

- le point 5 de l'article 3 prévoit les modalités permettant l'exercice du droit d'accès à une information environnementale ayant fait l'objet d'une demande ;

- l'article 7 prévoit les modalités de diffusion des informations environnementales détenues par les autorités publiques, indépendamment de toute demande. Cet article constitue la nouveauté essentielle de la directive 2003/4/CE par rapport à la directive qu'elle abroge.

Afin de transposer ces deux dispositions, le premier alinéa de ce nouvel article prévoit, dans une première phrase, que les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement détenues par elles.

La deuxième phrase du premier alinéa prévoit, conformément au point 5 de l'article 3, que ces autorités établissent un ou des répertoires ou listes des catégories d'informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent. La directive ne mentionne pas cette notion de « catégorie » d'informations, mais votre rapporteur estime effectivement qu'il est difficile de faire une liste complète des informations détenues par certaines autorités publiques. Leur regroupement par catégories permettra à la fois à cette autorité de se mettre plus facilement en conformité avec cette obligation, et au demandeur de savoir plus rapidement quelle autorité est en mesure de lui répondre.

La troisième phrase de cet alinéa prévoit également que ces répertoires ou listes indiquent le lieu où ces informations sont mises gratuitement à la disposition du public. L'article 5 de la directive 2003/4/CE ouvrait la possibilité, pour les Etats membres, d'instituer une redevance permettant de financer le coût de la consultation de ces informations ; votre rapporteur se félicite de constater que cette possibilité n'a pas été transposée dans le projet de loi, estimant que la consultation d'une information entraîne une dépense relativement modeste.

La quatrième phrase de cet alinéa prévoit ensuite que les autorités publiques veillent à ce que le public dispose de moyens efficaces pour accéder aux informations recherchées. Cette phrase mériterait, d'un point de vue logique, d'être située plus haut dans le présent article, afin d'indiquer que les répertoires ou listes mentionnés précédemment font partie de ces moyens

La dernière phrase de cet alinéa prévoit que les autorités organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur mise à disposition par voie électronique. Cette phrase constitue une transposition de l'article 7 de la directive, et porte donc sur la diffusion d'une information sans demande particulière d'une personne intéressée. Votre rapporteur estime que cet aspect devrait être clarifié dans la rédaction du présent article.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que, lorsque la demande porte sur une information relative aux facteurs de changement mentionnés au 2° du I de l'article L. 124-2 du code de l'environnement - c'est-à-dire les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements dans l'environnement qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement - l'autorité publique indique, à la demande de son auteur, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données ou de la procédure normalisée mise en œuvre.

Votre rapporteur s'interroge sur la portée de cette disposition, qui peut conduire l'autorité en question à renvoyer la responsabilité de la communication d'une information sur une autre personne. Il convient donc de préciser que l'autorité administrative doit d'abord communiquer les informations dont elle dispose sur ces facteurs de changement. Ce n'est que dans le cas où le demandeur voudrait en savoir plus sur les modalités d'élaboration de ces informations que l'autorité transmet les coordonnées de la personne ou de l'organisme chargé de cette élaboration. Cette disposition vise donc essentiellement le cas d'une demande portant sur des données très techniques, dont les modalités d'élaboration échappent à cette autorité.

Le troisième alinéa prévoit que, lorsqu'une demande est formulée de manière trop générale, l'autorité publique invite son auteur à la préciser et l'aide à cet effet. Cette disposition constitue la transposition du point 3 de l'article 3 de la directive, qui précise en outre que l'autorité doit exercer cette obligation dans un délai d'un mois, ou de deux mois s'il s'agit d'une demande complexe.

Cet alinéa prévoit en outre que l'autorité publique ne peut rejeter une demande formulée d'une manière trop générale en raison de son caractère imprécis. Le projet de loi est, sur ce point, en contradiction avec la directive qui prévoit, au paragraphe 3 de l'article 3 et au paragraphe 1 de l'article 4, que « les autorités publiques peuvent, lorsqu'elles le jugent approprié, rejeter la demande [...] formulée d'une manière trop  générale ». Votre rapporteur proposera donc de corriger le projet de loi sur ce point.

Le quatrième alinéa prévoit que les autorités veillent à ce que les informations relatives à l'environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient, dans la mesure du possible, précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison.

Le dernier alinéa prévoit enfin que ces autorités établissent un rapport annuel sur l'application du présent chapitre destiné au ministre chargé de l'environnement.

La commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article, présenté par le rapporteur, visant à préciser les obligations relatives à la diffusion des informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques, et supprimant l'obligation d'établir un rapport annuel (amendement n° 12).

Article L. 124-8 [nouveau] du code de l'environnement

Décret d'application

Le présent article a pour objet de renvoyer à un décret, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, le soin de préciser le présent chapitre, en déterminant :

- les catégories d'informations relatives à l'environnement qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique dans le délai prévu par ce décret ;

- les modalités selon lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales mettent à la disposition du public les listes des établissements publics et des autres personnes qui leur sont rattachés ou sur lesquels ils exercent leur contrôle.

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 13).

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

(article L. 651-4 du code de l'environnement)

Application à Mayotte

Le présent article, modifiant l'article L. 651-4 du code de l'environnement, a pour objet de rendre applicable le présent chapitre à Mayotte. Conformément à ce qu'indique l'exposé des motifs, Mayotte doit en effet avoir intégré l'essentiel de l'acquis communautaire avant le 1er janvier 2007, dont la présente directive représente un aspect essentiel dans le domaine de l'environnement.

La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III

TRANSPOSITION DE LA DÉCISION-CADRE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE DU 27 JANVIER 2003 RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR LE DROIT PÉNAL

Ce chapitre a pour objet de compléter la transposition de la décision-cadre du 27 janvier 2003, relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (12). Comme l'indique l'exposé des motifs de cette décision-cadre, « l'Union est préoccupée par l'augmentation des infractions au détriment de l'environnement et par leurs effets, qui s'étendent de plus en plus souvent au-delà des frontières des Etats où ces infractions sont commises », considérant que « ces infractions constituent une menace pour l'environnement »  et qu'il « convient d'y apporter une réponse très ferme ».

Cette décision-cadre prévoit en conséquence plusieurs mesures destinées à renforcer l'encadrement, par le droit pénal des Etats membres, des atteintes à l'environnement. Les articles 6 et 7 prévoient en particulier que chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables, et soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, lorsqu'elles ont commis les atteintes à l'environnement visées par les articles 2 et 3 de la directive, y compris lorsqu'elles sont commises par négligence.

atteintes à l'environnement visées par les articles 2 et 3 de la décision-cadre 2003/80/JAI

- Rejet, émission ou introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol et les eaux qui causent la mort ou de graves lésions à des personnes ;

- Rejet, émission ou introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol et les eaux qui causent ou sont susceptibles de causer leur détérioration durable ou substantielle ou des dommages substantiels à des monuments protégés, à des animaux ou des végétaux ;

- L'élimination, le traitement, le stockage, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de déchets, notamment de déchets dangereux, qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou de causer des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou des végétaux ;

- L'exploitation illicite d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée et qui cause ou est susceptible de causer à l'extérieur de cette usine la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux ;

- La fabrication, le traitement, le stockage, l'utilisation, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de matières nucléaires ou d'autres substances radioactives dangereuses qui causent ou sont suceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux ;

- La possession, la capture, la dégradation, la mise à mort ou le commerce illicites d'espèces animales et végétales protégées ou de parties de celles-ci, du moins lorsqu'elles sont définies par la législation nationale comme étant menacées d'extinction ;

- Le commerce illicite de substances appauvrissant la couche d'ozone.

La plupart de ces atteintes à l'environnement font déjà l'objet d'une incrimination pénale; néanmoins, certaines d'entre elles ne peuvent pas faire l'objet de poursuites lorsqu'elles ont été commises par des personnes morales.

Les articles 4 et 5 du présent projet de loi ont donc pour objet de compléter notre législation, afin que celle-ci soit en conformité avec les dispositions de la décision-cadre 2003/80/JAI.

Article 4

(articles L. 332-25-1, L. 341-20-1 et L. 415-3-1 [nouveaux] du code de l'environnement)

Responsabilité des personnes morales pour certaines atteintes
à l'environnement

Cet article, insérant trois nouveaux articles dans le code de l'environnement, pose le principe d'une responsabilité pénale des personnes morales pour trois types d'infractions prévues par le code de l'environnement touchant aux réserves naturelles, aux sites inscrits ou classés et à certaines espèces végétales ou animales, qui ne concernent actuellement que les personnes physiques.

On peut s'étonner de ces dispositions puisque l'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (13), modifiant l'article 121-2 du code pénal, a prévu la généralisation du principe de la responsabilité pénale des personnes morales à compter du 1er janvier 2006, alors que cette responsabilité n'était engagée, avant cette date, que « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ».

L'intérêt de ces dispositions consiste cependant à prévoir les peines encourues par ces personnes morales lorsqu'elles sont reconnues responsables d'un crime ou d'un délit.

Article L. 332-25-1 [nouveau] du code de l'environnement

Responsabilité pénale des personnes morales
pour les atteintes aux réserves naturelles

Cet article a pour objet de prévoir une responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions aux dispositions du code de l'environnement protégeant les réserves naturelles.

Il constitue la transposition du point b) de l'article 2 de la décision-cadre 2003/80, qui recommande aux Etats membres de qualifier d'infractions pénales le rejet, l'émission ou l'introduction illicites d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, qui causent ou sont susceptibles de causer « des dommages substantiels à des monuments protégés, à d'autres objets protégés, à des biens, à des animaux ou à des végétaux », y compris lorsqu'ils sont réalisés par une personne morale.

Actuellement, l'article L. 332-25 du code de l'environnement prévoit que sont punies de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende les infractions aux dispositions suivantes :

- interdiction de modifier l'état des lieux ou leur aspect pendant un délai de 15 mois à compter du jour ou l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle (article L. 332-6 du code de l'environnement) ;

- interdiction d'aliéner, de louer ou de concéder un territoire classé en réserve naturelle, sous réserve de faire connaître à l'acquéreur, au locataire ou au concessionnaire l'existence du classement (article L. 332-7 du code de l'environnement) ;

- interdiction de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve naturelle, sauf autorisation spéciale (article L. 332-9 du code de l'environnement) ;

- non-respect des prescriptions pouvant soumettre, à l'intérieur des périmètres de protection des réserves naturelles (14), à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle (article L. 332-17 du code de l'environnement) ;

- interdiction d'aliéner, de louer ou de concéder un territoire classé dans le périmètre de protection d'une réserve naturelle, sous réserve de faire connaître à l'acquéreur, au locataire ou au concessionnaire l'existence du classement (article L. 332-18 du code de l'environnement) ;

Dans le silence de l'article L. 332-25 du code de l'environnement, les peines dont sont passibles ces infractions ne sont applicables qu'aux personnes physiques ; sur ce point, notre législation nationale doit donc être mise en conformité avec la décision-cadre 2003/80.

Le premier paragraphe du nouvel article prévoit par conséquent que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par l'article L. 332-25 du code de l'environnement.

L'article 121-2 du code pénal prévoit que les personnes morales sont responsables pénalement dans les conditions prévues par la loi ou le règlement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Cette responsabilité ne s'applique pas à l'Etat, tandis que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Cet article du code pénal prévoit en outre que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n°14).

Le second paragraphe prévoit que les peines encourues par les personnes morales sont :

- l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. Celui-ci prévoit que le taux de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, soit 45 000 euros ;

- certaines peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal : il s'agit de l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales (15), du placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq ans au plus (16), de la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, de l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans, de l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, de faire appel public à l'épargne, de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, et de l'affichage de la décision prononcée ou de la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Votre rapporteur se félicite de constater que le panel des peines que le juge pourra infliger à une personne morale est sévère ; il permettra ainsi de prévenir les atteintes les plus graves à l'environnement des réserves naturelles et de leur espace de protection.

Le troisième paragraphe de cet article prévoit que l'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, que le juge peut décider à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, ne peut porter que sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L. 341-20-1 [nouveau] du code de l'environnement

Responsabilité pénale des personnes morales pour les atteintes
aux sites inscrits ou classés

Cet article a pour objet de prévoir la possibilité d'une responsabilité pénale des personnes morales pour leurs infractions aux dispositions du code de l'environnement relatives aux sites inscrits ou classés.

Son premier paragraphe prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions du code de l'environnement relatives aux sites inscrits ou classés visées par les articles L. 341-19 et L. 341-20.

Le renvoi à l'article 121-2 du code pénal appelle les mêmes commentaires que ceux formulés par votre rapporteur s'agissant du premier paragraphe de l'article L. 332-25-1 du code de l'environnement.

Les infractions prévues par l'article L. 341-19 du code de l'environnement sont :

1. le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en avoir avisé l'administration quatre mois à l'avance ;

2. le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration ;

3. le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration ;

4. le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement ;

5. le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans autorisation ;

6. le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets.

Enfin, l'article L. 341-19 vise la continuation des travaux ayant occasionné les infractions visées au 3, 4 et 5 ci-dessus.

L'article L. 341-20 vise par ailleurs le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé.

Désormais, les personnes morales pourront être tenues pour responsables pénalement des mêmes infractions.

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n°15).

Le deuxième paragraphe de cet article prévoit que les peines encourues par les personnes morales sont :

- une amende égale à cinq fois celle applicable aux personnes physiques, soit 45 000 euros pour les infractions 1, 2 et 3 et une amende comprise entre un montant de 6000 euros et, soit 36 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable en cas de construction de surface de plancher, soit 1,8 million d'euros dans les autres cas, s'agissant des infractions 4, 5 et 6. En cas de destruction, mutilation ou dégradation d'un monument naturel ou d'un site inscrit ou classé, l'amende applicable aux personnes morales s'élèvera par ailleurs à 225 000 euros ;

- les peines complémentaires qui ont été mentionnées dans le 2° du II de l'article L. 332-35-1, qui seront également applicables aux infractions visées par le présent article (17).

Comme pour l'article précédent, le troisième paragraphe de cet article prévoit que l'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, que le juge peut décider à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, ne peut porter que sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L. 415-3-1 [nouveau] du code de l'environnement

Responsabilité pénale des personnes morales pour infraction aux dispositions protégeant certaines espèces animales ou végétales

Cet article, insérant un nouvel article L. 415-3-1 dans le code de l'environnement, pose le principe d'une responsabilité des personnes morales pour les infractions aux dispositions du code de l'environnement protégeant certaines espèces animales et végétales, transposant ainsi le point f) de l'article 2 de la décision-cadre 2003/80.

Le premier alinéa de cet article prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 415-3 du même code.

S'agissant de la référence à l'article 121-2 du code pénal, elle appelle les mêmes commentaires que ceux déjà faits s'agissant des articles L. 332-25-1 et L. 341-20-1 du code de l'environnement.

Les infractions prévues par l'article L. 415-3 du code de l'environnement sont :

- le fait de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, excepté lorsqu'il s'agit d'une perturbation intentionnelle ;

- le fait de porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;

- le fait de détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever les fossiles présents sur ces sites ;

- le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel un spécimen d'une espèce animale ou végétale non indigène et non domestique ou non cultivée au sens de l'article L. 411-3 du code de l'environnement ;

- le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux non domestiques ou non cultivés dont la liste est fixée par arrêtés ;

- le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ;

- le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation prévue.

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n°16).

Le deuxième paragraphe prévoit que les peines encourues par les personnes morales sont ;

- une amende dont le montant maximum est égal à cinq fois celui des personnes physiques, soit en l'occurrence 45 000 euros ;

- les peines complémentaires qui ont été mentionnées dans le 2° du II de l'article L. 332-35-1, qui seront également applicables aux infractions visées par le présent article (18).

Le troisième paragraphe de cet article prévoit que l'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, que le juge peut décider à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, ne peut porter que sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(articles 5 et 6 à 8 [nouveaux ] de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917)

Répression des infractions aux dispositions régissant les installations nucléaires de base et le transport de matières radioactives

Cet article, modifiant les articles 5 à 8 de la loi n° 61-82 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, vise à renforcer la répression des infractions aux dispositions régissant les installations nucléaires de base et le transport des matières radioactives.

Rappelons que les dispositions de la loi du 2 août 1961 ont cessé d'être applicables « à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base », ainsi que le prévoit le I de l'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie(19).

En l'état actuel du droit, le transport des matières radioactives est contrôlé par le biais de la réglementation très complexe régissant le transport des matières dangereuses, découlant en grande partie de recommandations formulées au niveau international.

Cette réglementation soumet à autorisation le transport de matières dangereuses en fonction du moyen utilisé pour réaliser ce transport (route, chemin de fer, navigation intérieure, transport aérien et transports maritimes).

S'agissant des dispositions pénales encadrant le transport non autorisé de matières radioactives :

- la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 prévoit des peines d'un mois à un an d'emprisonnement et une amende de 1 000 à 30 000 euros en cas de transport de matières dangereuses non autorisé par voie de navigation intérieure, de chemin de fer ou terrestre ;

- le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution prévoit que le transport non autorisé de matières dangereuses par voie de mer est puni des peines prévues par les contraventions de 5ème classe ;

- le code de l'aviation civile prévoit par ailleurs une amende de 75 000 euros et une peine d'un an d'emprisonnement en cas de non-respect des règles visant à assurer la sécurité de l'exploitation des avions.

On constate donc que les dispositions pénales applicables au transport de matières radioactives sont hétérogènes et souvent très insuffisantes au regard des exigences de la décision-cadre du 27 janvier 2003.

S'agissant par ailleurs de l'exploitation non autorisée d'une installation nucléaire de base, les peines applicables à ce type d'infractions, prévues par l'article 12 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 (20), sont très insuffisantes au regard du risque que peut faire courir ce type d'infractions à nos concitoyens.

Il est en outre nécessaire de modifier la loi du 2 août 1961 afin que les personnes morales puissent également faire l'objet de poursuites pénales appropriées, conformément à la décision-cadre du 27 janvier 2003.

L'essentiel des dispositions prévues par le présent article fait l'objet des articles 24 à 28 du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, qui a été déposé au Sénat le 18 juin 2002. Le Gouvernement a cependant décidé de reprendre ces dispositions pénales dans le présent projet de loi, afin d'éviter tout contentieux avec la Commission européenne.

Le premier paragraphe de cet article vise à abroger l'article 5 de la loi du 2 août 1961 précitée. Cet article prévoit actuellement certaines dispositions pouvant être prises en cas de condamnation aux peines contraventionnelles prévues par cette loi :

- le tribunal de police fixe un délai dans lesquels les travaux ou aménagements prévus par la réglementation applicable aux installations concernées devront être exécutés ;

- le fait de ne pas réaliser ces travaux dans les délais prescrits est passible d'une amende de 18 000 euros ;

- le tribunal de police peut ordonner que ces travaux d'aménagement soient exécutés d'office aux frais du condamné ;

Ces dispositions seront reprises par les nouveaux articles 7-2 et 7-4 de cette loi, dont la rédaction est prévue par le présent article.

Le second paragraphe vise à réécrire les articles 6 à 7-4 de la loi du 2 août 1961, qui prévoient actuellement les peines encourues en cas d'infraction aux dispositions régissant l'exploitation d'une installation nucléaire de base.

Article 6 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961

Peines applicables au transport de matières radioactives ou à l'exploitation d'une installation nucléaire irréguliers

La nouvelle rédaction de cet article a pour objet de renforcer les peines applicables en cas d'infractions aux dispositions régissant le transport de matières radioactives ou l'exploitation d'une installation nucléaire de base.

Le premier paragraphe prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende pour deux types d'infractions :

- la première infraction concerne le fait de transporter des matières radioactives sans l'autorisation ou l'agrément requis par les dispositions réglementaires prises pour l'application des conventions et règlements internationaux régissant le transport de marchandises dangereuses, ou en violation de leurs prescriptions.

Une matière radioactive se définit comme toute substance émettant des rayonnements ionisants, lesquels sont des rayonnements composés de particules ou de photons qui pénètrent dans la matière en lui cédant leur énergie.

Les dispositions réglementaires visées par cet article désignent les 6 arrêtés soumettant à autorisation le transport de matières dangereuses en fonction du mode de transport utilisé(21). Elles découlent des recommandations élaborées par l'Agence internationale de l'énergie atomique contenues dans le règlement de transport des matières radioactives entré en vigueur le 1er juillet 2001.

Cette disposition conduit par conséquent à mieux encadrer pénalement le transport non autorisé de matières radioactives, puisque les peines actuellement applicables sont très variables suivant le mode de transport utilisé, ainsi que votre rapporteur l'a déjà indiqué ;

- la seconde infraction concerne le fait de faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles 2, 3 et 4 de la loi du 2 août 1961, c'est-à-dire les contrôles effectués dans les installations nucléaires de base.

Actuellement, l'article 7 de la loi du 2 août 1961 prévoit que le fait de faire obstacle à ces contrôles est puni d'une peine de prison de trois mois et d'une amende de 4 500 euros. Cette nouvelle rédaction de l'article 6 de cette loi conduit par conséquent également à renforcer considérablement les peines applicables à ces infractions, ce dont chacun doit se féliciter.

Le second paragraphe du nouvel article 6 prévoit qu'est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait :

- de créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue par l'article 2 de la loi du 2 août 1961. Rappelons que le décret du 11 décembre 1963 (22) assimile à une installation nucléaire les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport, les accélérateurs de particules, les usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives (usines de préparation des combustibles nucléaires, de séparation des isotopes des combustibles nucléaires, de traitement des combustibles nucléaires irradiés ou de traitement des déchets radioactifs). Ce décret prévoit par ailleurs actuellement qu'une telle infraction est passible des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe ;

- de poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction avec une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension prise sur le fondement du nouvel article 7-2 de la loi du 2 août 1961. L'article 6 de cette loi en vigueur prévoit actuellement qu'une telle infraction est passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 18 000 euros.

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 17).

Article 7 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961

Responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions
aux dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961

Conformément aux recommandations de la décision-cadre 2003/80, la nouvelle rédaction de l'article 7 de la loi du 2 août 1961 a pour objet de renforcer les peines applicables aux personnes morales responsables des infractions prévues par cette loi.

Cette responsabilité pénale des personnes morales est actuellement prévue par l'article 7-1 de la loi du 2 août 1961 en vigueur, mais les peines applicables peuvent paraître légères, compte tenu des infractions visées.

En effet, l'article 7-1 prévoit qu'une amende de 90 000 euros est applicable au fait de faire fonctionner une installation nucléaire de base en infraction avec une mesure d'interdiction prononcée par le juge. En outre, le fait de faire obstacle aux contrôles sur une installation nucléaire de base est passible d'une amende de 22 500 euros. Enfin, une peine de 90 000 euros peut être prononcée à l'encontre d'une personne morale n'ayant pas effectué les travaux ou aménagements prescrits par le juge, lorsque celui-ci l'a déjà condamnée à une peine contraventionnelle sur le fondement de la loi du 2 août 1961.

Ces amendes peuvent en outre être assorties de certaines peines spécifiques aux personnes morales(23).

La nouvelle rédaction de cet article 7 distingue désormais les peines applicables en cas de création irrégulière d'une installation nucléaire de base des peines applicables aux autres infractions aux dispositions de la loi du 2 août 1961, lorsqu'elles sont commises par une personne morale.

Le premier alinéa du nouvel article 7 rappelle le principe de la responsabilité pénale des personnes morales pour leurs infractions aux dispositions de la présente loi, c'est-à-dire, compte tenu de la nouvelle rédaction des articles 6 et 7-4 :

- le fait de transporter des matières radioactives sans autorisation ou sans agrément ;

- le fait de faire obstacle aux contrôles auxquels peuvent être soumises les installations nucléaires de base ;

- le fait de créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans autorisation ou de poursuivre cette exploitation en infraction avec une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension ;

- le fait de ne pas exécuter les travaux ou aménagements prescrits par le juge, lorsque celui-ci a déjà condamné la personne morale sur le fondement de la loi du 2 août 1961 (24).

Les alinéas 2 et 3 (1° et 2°) prévoient que les peines encourues par les personnes morales sont :

- une amende de 1,5 million d'euros en cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou d'une décision judiciaire d'arrêt ou de suspension. Cette amende est donc considérablement plus importante que celle de 90 000 euros prévue par l'article 7-1 de la loi du 2 août 1961 en vigueur : elle est véritablement de nature à rendre efficace l'interdiction d'exploiter une installation nucléaire sans autorisation ;

- une amende de 150 000 euros pour les infractions prévues par l'article 6 de cette loi, c'est-à-dire le fait de transporter des matières radioactives sans autorisation ou agrément, et de faire obstacle aux contrôles des installations nucléaires de base, ainsi qu'une amende de 90 000 euros en cas d'infraction aux dispositions du nouvel article 7-4 (non-exécutives des aménagements ou travaux prescrits par une décision de justice.

Le quatrième alinéa de cet article (3°) prévoit l'application de certaines peines complémentaires spécifiques aux personnes morales, qui ont déjà été exposées dans le cadre de l'examen de l'article 4 du présent projet de loi.

Cet alinéa prévoit en outre que l'interdiction d'exercer directement ou indirectement une pour plusieurs activités professionnelles ou sociales ne s'applique qu'à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

La commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur (amendements nos 18 et 19).

Article 7-1 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

La nouvelle rédaction de l'article 7-1 de la loi du 2 août 1961 prévoit certaines peines complémentaires dont sont passibles les personnes physiques ayant commis l'une des infractions prévue par l'article 6, c'est-à-dire le transport de matières radioactives sans autorisation ou agrément, le fait de faire obstacle aux contrôles des installations nucléaires de base, ou le fait de créer, d'exploiter ou de poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire sans autorisation ou en infraction à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension. Ces dispositions représentent une nouveauté par rapport au droit existant, puisque les seules peines applicables aux personnes physiques responsables d'une infraction aux dispositions de la présente loi sont actuellement la peine de prison ainsi que l'amende.

Le nouvel article 7-1 vient renforcer les peines applicables dans ces cas, en prévoyant que les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 20).

Article 7-2 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961

Pouvoirs du tribunal en cas de création ou d'exploitation non autorisée d'une installation nucléaire de base

Cette nouvelle rédaction de l'article 7-2 de la loi du 2 août 1961 a pour objet de prévoir les modalités selon lesquelles le tribunal pourra prendre en compte les infractions aux dispositions régissant la création ou l'exploitation d'une installation nucléaire de base, en prenant les mesures propre à faire cesser l'infraction et à réparer ses conséquences éventuelles.

Il reprend certaines des dispositions faisant actuellement l'objet de l'article 5 de cette loi, en les complétant afin de limiter au maximum les conséquences de l'infraction.

Les trois premiers alinéas de cet article prévoient que, en cas de condamnation d'une personne physique ou morale ayant créé ou exploité une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue, le tribunal peut :

- décider l'arrêt ou la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;

- ordonner la remise en l'état du site dans un délai fixé par lui.

Le quatrième alinéa, reprenant le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 2 août 1961 en vigueur, prévoit que le tribunal peut également décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant.

Le présent alinéa complète par ailleurs le dispositif en vigueur en prévoyant que le tribunal peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

La commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur (amendements nos 21 et 22).

Article 7-3 (nouveau) de la loi n° 61-842 du 2 août 1961

Ajournement de la peine avec injonction

Le premier alinéa du présent article vise à rendre applicable les dispositions du code pénal relatives à l'ajournement avec injonction aux infractions prévues par la nouvelle rédaction de l'article 6 ou de l'article 7 de la loi du 2 août 1961.

Rappelons que le code pénal prévoit que, lorsqu'une juridiction ajourne le prononcé d'une peine, elle peut enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer à une plusieurs de ses prescriptions. Le juge doit en outre fixer un délai pour l'exécution de ces prescriptions.

L'article 132-68 du code pénal prévoit par ailleurs que l'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une seule fois, et peut être prononcé même en l'absence de la personne physique ou morale.

L'article 132-69 du code pénal prévoit que la juridiction peut dispenser le coupable de peine si celui-ci se conforme à ses prescriptions. Dans le cas contraire, il peut prononcer la peine et ordonner l'exécution de ses prescriptions aux frais du condamné.

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 23).

Le second alinéa prévoit que la juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 euros au plus tard par jour de retard. Cette possibilité est prévue par l'article 123-67 du code pénal.

Article 7-4 (nouveau) de la loi n° 61-842 du 2 août 1961

Exécution de travaux ou d'aménagement par injonction du tribunal

Le nouvel article 7-4 inséré dans la loi du 2 août 1961 reprend pour l'essentiel les deux premiers alinéas de l'article 5 de cette loi dont le présent projet de loi prévoit l'abrogation.

Le premier alinéa du nouvel article 7-4 prévoit qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente loi ou par des textes pris pour son application, le tribunal fixe le délai dans lequel les travaux ou aménagements expressément prévus par la réglementation devront être exécutés.

A la différence du premier alinéa de l'article 5 de la loi en vigueur, cette nouvelle rédaction évite de limiter aux seules condamnations aux peines contraventionnelles la possibilité, pour le tribunal, de prescrire la réalisation de travaux.

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 24).

Le second alinéa du nouvel article 7-4 prévoit en outre que le fait de ne pas exécuter les travaux ou aménagements dans le délai prescrit est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. Cette rédaction renforce par conséquent les peines prévues par le second alinéa de l'article 5 de la loi en vigueur, puisque celui-ci ne prévoit pas de peine d'emprisonnement.

Le troisième paragraphe de l'article 5 du présent projet de loi, prévoyant une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 2 août 1961, vise à clarifier le type de substances radioactives et d'installations nucléaires soumises aux dispositions de cette loi, et particulièrement des nouveaux articles 6 à 7-4.

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi du 2 août 1961 en vigueur prévoit que les dispositions des articles 1er à 7-1 de cette loi sont applicables aux pollutions causées par des substances radioactives.

Le présent paragraphe reprend cette disposition, en prévoyant, dans une première phrase, que les dispositions du titre Ier de la loi du 2 août 1961 sont applicables aux pollutions causées par des substances radioactives.

Par ailleurs, la seconde phrase de ce paragraphe prévoit que les dispositions des nouveaux articles 6 à 7-4 ne s'appliquent ni aux installations nucléaires intéressant la défense et classées à ce titre par l'autorité administrative, ni aux transports de matières radioactives et fissiles à usage militaire, qui sont soumis à une obligation de contrôle définie par décret en Conseil d'Etat.

Le transport et l'utilisation de matières nucléaires à des fins militaires est en effet déjà soumis à autorisation en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense, et les peines applicables aux infractions à cette disposition, prévues par l'article L. 1333-9 du même code sont plus importantes, puisqu'elles peuvent atteindre 10 ans d'emprisonnement et une amende de 7,5 millions d'euros.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Chapitre IV

CONTRÔLE DES PRODUITS CHIMIQUES

Article 6

Substitution de la référence au règlement n° 304/2003
à celle du règlement n° 2455/92

Cet article a pour objet de substituer la référence au règlement (CE) n° 304/2003 du 28 janvier 2003 à la référence au règlement (CEE) n° 5455/92 dans les articles L. 521-17, L. 521-21 et L. 521-24 du code de l'environnement, relatifs aux contrôles, aux infractions et aux sanctions liés aux dispositions du code de l'environnement régissant certaines substances chimiques.

Le règlement (CEE) n° 5455/92 du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux visait à établir un système commun de notification et d'information pour les importations en provenance des pays tiers et les exportations à destination de ceux-ci, s'agissant de certains produits chimiques interdits ou strictement réglementés en raison de leurs effets sur la santé de l'homme et sur l'environnement. A cette fin, le règlement prévoyait d'appliquer une procédure de notification internationale établie par le programme des Nations unies pour l'environnement et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Le règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, abrogeant le règlement (CEE) n° 2455/92, prend en compte le fait que la Communauté a signé, le 11 septembre 1998, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable dite « en connaissance de cause » applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux faisant l'objet d'un commerce international.

En droit français, la référence au règlement (CE) n° 2455/92 apparaissait dans trois articles du code de l'environnement :

- l'article L. 521-17, prévoyant que les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations de ce règlement établissent un rapport transmis à l'autorité administrative ;

- l'article L. 521-21, selon lequel est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application de ce règlement ;

- l'article L. 521-24, prévoyant que lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application de ce règlement et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues par le présent chapitre.

Dans ces trois articles du code de l'environnement, le présent article prévoit de remplacer la référence au règlement (CEE) n° 5455/92 par la référence au règlement (CE) n° 304/2003 qui le remplace.

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 25) ainsi que l'article 6 ainsi modifié.

Chapitre V

RATIFICATION DE L'ORDONNANCE N° 2004-1199 DU
12 NOVEMBRE 2004 PRISE POUR LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2002/49/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 25 JUIN 2002 RELATIVE A L'ÉVALUATION ET A LA GESTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT

Article 7

Ratification de l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 (25)

Cet article a pour objet de ratifier, en la modifiant, l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004.

Cette ordonnance, prise sur le fondement de l'habilitation prévue par la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 (26), vise à transposer la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement.

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance a déjà été déposé au Sénat le 26 janvier 2005 (27), en des termes identiques à ceux du présent article. Afin de simplifier le travail parlementaire, le Gouvernement a jugé préférable d'intégrer la ratification de cette ordonnance, avec les modifications prévues par le projet de loi du 26 janvier 2005, dans le présent projet de loi.

Rappel des principales dispositions de l'ordonnance n° 2004-1199
du 12 novembre 2004

L'article 1er de l'ordonnance prévoit une nouvelle rédaction des articles L. 572-1 à L. 572-11 du code de l'environnement, avec les principales dispositions suivantes :

- Création d'une carte de bruit et d'un plan de prévention du bruit dans l'environnement pour les principales infrastructures de transport et pour les unités urbaines de plus de 100 000 habitants ;

- Les cartes de bruit sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit ;

- Les plans de prévention du bruit dans l'environnement tendent à prévenir les effets du bruit et éventuellement à les réduire.

A cet effet, le premier alinéa de cet article prévoit la ratification de l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, sous réserve des modifications prévues par les 1° à 7° de cet article portant sur l'article 1er de l'ordonnance.

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 26).

Les alinéas 2 et 3 (1°), modifiant les articles L. 572-1 et L. 572-3 du code de l'environnement dont la rédaction est prévue par l'article 1er de l'ordonnance, prévoient de substituer la notion d'agglomération à celle, issue de la directive, d'unité urbaine, dans la mesure où celle d'agglomération est plus usuelle en droit français.

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 27).

Les alinéas 4 à 7 (2°), modifiant l'article 1er de l'ordonnance, prévoient une nouvelle rédaction de l'article L. 572-2 du code de l'environnement, dont l'effet est d'une part de substituer la notion d'agglomération à celle d'unité urbaine dans cet article, mais aussi de renvoyer à un décret le soin de déterminer les infrastructures de transport devant faire l'objet d'une carte de bruit et d'un plan de prévention du bruit.

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 28).

Le 8ème alinéa (3°), modifiant la rédaction de l'article L. 572-4 du code de l'environnement prévue par l'article 1er de l'ordonnance, vise à limiter aux infrastructures de transport terrestre l'obligation, incombant au représentant de l'Etat, d'établir une carte de bruit. Selon les informations fournies à votre rapporteur, les cartes de bruit des aérodromes civils peuvent en effet être établies par voie réglementaire, sans qu'il soit besoin de préciser dans la loi l'autorité chargée de cette élaboration.

La commission a adopté un amendement de suppression de cet alinéa présenté par le rapporteur (amendement n° 29).

Les 9ème et 10ème alinéas (4°), modifiant également l'article L. 572-4 du code de l'environnement dans la rédaction prévue par l'article 1er de l'ordonnance, vise à préciser l'autorité responsable de l'élaboration des cartes de bruit des agglomérations de plus de 100 000 habitants ; l'article L. 572-4 du code de l'environnement tel que rédigé par l'ordonnance prévoit actuellement que cette élaboration revient aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents, et aux maires des communes ne relevant pas d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

La rédaction proposée par le présent alinéa est donc plus claire que celle de l'ordonnance, sans en changer la portée juridique, en prévoyant que les cartes de bruit sont établies par les communes appartenant à l'agglomération de plus de 100 000 habitants ou à leurs EPCI compétents en matière de nuisances sonores lorsqu'ils existent.

Les alinéas 11 à 14 (5°) modifient la rédaction des trois premiers paragraphes de l'article L. 572-7 du code de l'environnement prévue par l'ordonnance.

Par cohérence avec la modification apportée par le sixième alinéa de cet article, cette nouvelle rédaction exclut les aérodromes civils de l'obligation, incombant au représentant de l'Etat, d'établir un plan de prévention des bruits. Cette rédaction conduit en outre à étendre aux routes d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine public routier national l'obligation d'établir un plan de prévention du bruit par le représentant de l'Etat.

Le treizième alinéa de cet article contribue en outre à simplifier la rédaction du II de l'article L. 572-7 du code de l'environnement, en prévoyant que les infrastructures routières ne relevant pas de l'Etat font l'objet d'un plan de prévention du bruit établi par la collectivité territoriale dont relèvent ces routes, alors que la rédaction prévue par l'article 1er de l'ordonnance faisait inutilement référence à chaque niveau de collectivité.

Le quatorzième alinéa clarifie la rédaction du III de l'article L. 572-7 du code de l'environnement de manière similaire à celle prévue aux alinéas 9 et 10 s'agissant des plans de prévention du bruit, en prévoyant que les plans de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et non plus dans les unités urbaines. Cette rédaction prévoit en outre, de manière plus claire, que ces plans de prévention du bruit sont établis par les communes, ou, lorsqu'ils existent, par les établissements de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores (28).

Les alinéas 15 et 16 (6°) de cet article ont pour objet de modifier la rédaction de l'article L. 572-9 du code de l'environnement prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 12 novembre 2004, qui a pour objet de prévoir que les cartes de bruit des agglomérations les plus importantes et des infrastructures susceptibles d'être les plus bruyantes sont publiées avant le 30 juin 2007 et les plans de prévention du bruit avant le 18 juillet 2008.

Cette rédaction conduit en premier lieu à substituer la notion d'agglomération de plus de 100 000 habitants à celle d'unité urbaine, par cohérence avec les modifications évoquées précédemment. En outre, elle conduit à supprimer les aérodromes dont le trafic annuel dépasse les 50 000 mouvements du champ d'application de l'article L. 572-9 du code de l'environnement, dans la mesure où les dispositions concernant ces installations seront prises par voie réglementaire.

Les deux derniers alinéas (7°) de cet article visent à simplifier la rédaction de l'article L. 572-11 du code de l'environnement tel que prévu par l'ordonnance du 12 novembre 2004 ; alors que la rédaction de l'ordonnance prévoit de préciser que le décret d'application des nouveaux articles L. 572-1 à L. 572-10 du code de l'environnement doit fixer certaines modalités d'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit, la rédaction du présent article prévoit plus simplement de renvoyer à ce décret le soin de préciser les conditions d'application des nouveaux articles du code de l'environnement.

La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

*

* *

La commission a alors adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Evaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

Evaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

Code de l'environnement

Article 1er

Article 1er

Livre Ier

Dispositions communes

Titre II

Information et participation des citoyens

Chapitre II

Evaluation environnementale

Section 1

Etudes d'impact des travaux

et projets d'aménagement

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 122-1.- Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement.

Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-1 est complété par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

.................................................

« L'étude d'impact, accom-pagnée d'une description du projet, est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. L'avis est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions que l'étude d'impact. » ;

« Cette étude d'impact est transmise ...

... d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages.

(amendement n° 1)

Art. L. 122-3.- I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.

2° A l'article L. 122-3, il est ajouté un III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

II. - Il fixe notamment :

1º Les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;

2º Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;

3º Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet ;

4º La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ;

5º Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.

« III.- Il désigne l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement saisie pour avis en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est recueilli. »

« III - Il ...

... d'environnement visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à disposition du public. »

(amendement n° 2)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Transposition de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil

Transposition de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil

Article 2

Article 2

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Chapitre IV

Liberté d'accès à l'information relative

à l'environnement

« CHAPITRE IV

« Droit d'accès à l'information

relative à l'environnement

(Division et intitulé sans modification)

Art. L. 124-1.- I. - L'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques ayant des responsabilités en matière d'environnement s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions ci-après.

II. - Ne sont pas communicables les informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts protégés énumérés aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978.

« Art. L. 124-1.- Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 124-1.-  Le ...

... conditions définies ...

... fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

(amendement n°s 3 et 4)

L'autorité peut refuser de communiquer une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

1º A l'environnement auquel elle se rapporte ;

2º Aux intérêts d'un tiers qui a fourni l'information demandée sans y avoir été contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation.

III. - Lorsque la demande d'accès porte sur une information relative à l'environnement qui contient des données relatives aux intérêts protégés en application du II et qu'il est possible de retirer ces données, la partie de l'information non couverte par les secrets protégés est communiquée au demandeur.

« Art. L. 124-2.- Est considérée comme une information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet :

« Art. L. 124-2.- Est considérée comme information ...

...

objet :

(amendement n° 5)

« 1° L'état des éléments de l'environnement et les interactions de ces derniers ;

« 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, les zones côtières et marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments 

« 2° Les décisions, les activités et tous autres facteurs qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur l'état de l'environnement ;

« 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 

(amendement n° 6)

« 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Parmi ces informations figurent notamment les analyses des coûts et avantages collectifs et les hypothèses économiques utilisées pour prendre les décisions ou exercer les activités mentionnées au 2°, ainsi que les rapports établis par des autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière d'environnement.

« 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;

« 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à environnement.

(amendement n° 7)

« Art. L. 124-3.- L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et les établissements publics territoriaux ainsi que les personnes exerçant une mission de service public en rapport avec l'environnement, désignés sous le terme d'autorités publiques pour l'application du présent chapitre, sont tenus, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 124-5, de communiquer aux personnes qui en font la demande les informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent.

« Art. L. 124-3.- Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :

« 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;

« 2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de ces missions ;

(amendement n° 8)

« Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 124-4.- Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter les demandes d'informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts protégés énumérés aux I et II de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978.

« Elle peut également refuser de communiquer une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

« Art. L. 124-4.- I.- L'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :

«  Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception de ceux visés aux cinquième et huitième tirets du I de cet article ;

« 1° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;

«  (Alinéa sans modification)

« 2° Aux intérêts de la personne qui a fourni volontairement l'information demandée sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, et qui ne consent pas à sa divulgation.

«  Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;

« 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 17 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistiques.

« II.- Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter :

« 1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ;

« 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ;

« 3° Une demande formulée de manière trop générale. »

(amendement n° 9)

« Art. L. 124-5.- Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 124-4, un refus ne peut être opposé à une demande d'informations relatives à l'environnement au motif que la consultation ou la communication de ces informations serait de nature à porter atteinte à la monnaie ou au crédit public.

« Art. L. 124-5.- I.- Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données. 

« En outre, lorsque la demande porte sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement, elle ne peut être rejetée pour des motifs autres que ceux tirés de ce que la communication de l'information serait de nature à porter atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique, à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles les concernant prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II.- L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :

A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;

Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales

A la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles les concernant prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.»

(amendement n° 10)

« Art. L. 124-6.- Par dérogation à l'article 5 de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, tout refus opposé à une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur sous forme d'une décision écrite motivée qui précise les voies et délais de recours.

« Art. L. 124-6.- I.- Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours.

« Lorsque l'autorité publique rejette une demande d'accès à une information relative à l'environnement au motif que le document est en cours d'élaboration, elle indique l'autorité chargée de cette élaboration et le délai dans lequel la procédure en cours devrait être achevée.

« II.- Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° ou le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique respectivement le délai dans lequel le document sera achevé ou, le cas échéant, l'autorité publique chargée de son élaboration. 

« Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l'article L. 124-4 qu'après que l'autorité publique a préalablement invité le demandeur à préciser sa demande et l'a aidé à cet effet.»

(amendement n° 11)

« Art. L. 124-7.- Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent. Elles établissent un ou des répertoires ou listes des catégories d'informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent. Ces répertoires ou listes, accessibles gratuitement, indiquent le lieu où les informations sont mises à la disposition du public. Les autorités publiques veillent à ce que le public dispose de moyens efficaces pour accéder aux informations recherchées. Elles organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur mise à disposition du public par voie électronique.

« Art. L. 124-7.- I.- Les autorités ...

... détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, ces autorités établissent des répertoires ou des listes de catégories d'informations relatives à l'environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public.

« Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs de changement mentionnés au 2° du I de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données ou de la procédure normalisée mise en œuvre.

Alinéa supprimé.

« Si une demande est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite son auteur à la préciser et l'aide à cet effet. A défaut, elle ne peut la rejeter en raison de son caractère imprécis.

Alinéa supprimé.

« Les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l'environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient, dans la mesure du possible, précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison.

« II.- Les ...

... soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Elles organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique. 

« Elles établissent un rapport annuel sur l'application du présent chapitre destiné au ministre chargé de l'environnement.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 12)

« Art. L. 124-8.- Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs précise les modalités d'application du présent chapitre. Il définit les catégories d'informations relatives à l'environnement qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique dans un délai qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la disposition du public les listes des établissements publics et des autres personnes mentionnés à l'article L. 124-3 qui leur sont rattachés ou sur lesquels ils exercent leur contrôle. »

« Art. L. 124-8.- Un ...

... chapitre.

(amendement n° 13)

Livre VI

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises

et à Mayotte

Article 3

Article 3

Titre V

Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre Ier

Dispositions communes

Art. L. 651-4.-  I - Dans le livre Ier du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 125-1 (I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3.

.................................................

A l'article L. 651-4 du code de l'environnement, après les mots : « les articles L. 110-1 et L. 110-2 » sont ajoutés les mots : « L. 124-1 à L. 124-8 ».

(Sans modification)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal

Transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal

Livre III

Espaces naturels

Titre III

Parcs et réserves

Article 4

Article 4

Chapitre II

Réserves naturelles

Section 4

Dispositions pénales

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Sous-section 2

Sanctions

I.- Il est inséré après l'article L. 332-25 un article L. 332-25-1 ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 332-25-1.- I.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 332-25.

« Art. L. 332-25-1.- I.- Les ...

... L. 332-25 du code de l'environnement.

(amendement n° 14)

« II.- Les peines encourues par les personnes morales sont :

« II.- (Sans modification)

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« III.- L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

« III.- (Sans modification)

Titre IV

Sites

Chapitre Ier

Sites inscrits et classés

Section 3

Dispositions pénales

II.- Il est inséré après l'article L. 341-20 un article L. 341-20-1 ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 341-20-1.- I.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues aux articles L. 341-19 et L. 341-20.

« Art. L. 341-20-1.- I.- Les ...

... L. 341-20 du code de l'environnement.

(amendement n° 15)

« II.- Les peines encourues par les personnes morales sont :

« II.- (Sans modification)

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« III.- L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

« III.- (Sans modification)

Livre IV

Faune et flore

Titre Ier

Protection de la faune et de la flore

Chapitre V

Dispositions pénales

Section 2

Sanctions

III.- Il est inséré après l'article L. 415-3 un article L. 415-3-1 ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 415-3-1.- I.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 415-3.

« Art. L. 415-3-1.- I.- Les ...

... L. 415-3 du code de l'environnement.

(amendement n° 16)

« II.- Les peines encourues par les personnes morales sont :

« II.- (Sans modification)

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« III.- L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

« III.- (Sans modification)

Article 5

Article 5

Loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs

et portant modification de la loi

du 19 décembre 1917

La loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 5.- En cas de condamnation aux peines contraventionnelles prévues pour infraction aux dispositions de la présente loi ou de textes pris pour son application, le tribunal de police fixera le délai dans lequel les travaux ou aménagements expressément prévus par la réglementation applicable devront être exécutés.

I.- L'article 5 est abrogé.

I.- (Sans modification)

En cas de non-exécution des travaux ou aménagements dans le délai prescrit, une amende de 18 000 euros pourra être prononcée, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et notamment de la loi du 19 décembre 1917.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné et prononcer, jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique ou des odeurs.

II.- Les articles 6 à 7-4 sont ainsi rédigés :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. 6.- Sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende de 18 000 euros quiconque aura fait fonctionner une installation, en infraction à une mesure d'interdiction prononcée en application du dernier alinéa de l'article précédent.

« Art. 6.- I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait :

« 1° De transporter des matières radioactives sans l'autorisation ou l'agrément requis par les dispositions réglementaires prises pour l'application des conventions et règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses, ou en violation de leurs prescriptions ;

« Art. 6.- I. (Sans modification)

« 2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles 2, 3 et 4.

« II.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :

« II.- (Alinéa sans modification)

« 1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue en application du 3° de l'article 2 ;

« 1° (Sans modification)

« 2° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension prononcée sur le fondement de l'article 7-2.

« 2° De ...

... décision judiciaire d'arrêt ...

... l'article 7-2.

(amendement n° 17)

Art. 7.- Sera puni d'une peine de prison de trois mois et d'une amende de 4 500 euros quiconque mettra obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus aux articles 2 et 3.

« Art. 7.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi.

« Art. 7.- (Alinéa sans modification)

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

(Alinéa sans modification)

« 1° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou d'une décision judiciaire d'arrêt ou de suspension, une amende de 1 500 000 € ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Pour ... ...

l'amende suivant les ...

... pénal ;

(amendement n° 18)

« 3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

« 3° Les ...

... l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise .

(amendement n° 19)

Art. 7-1.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Art. 7-1.- En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 6, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 7-1.- (Alinéa sans modification)

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;

(Alinéa sans modification)

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°; 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

(Alinéa sans modification)

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

« - l'interdiction ...

...

l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

(amendement n° 20)

« Art. 7-2.- En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° du II de l'article 6, le tribunal peut :

« Art. 7-2.- (Alinéa sans modification)

« 1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine.

« 2° (Alinéa sans modification)

« Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

« Le ...

... état du site sont exécutés d'office aux frais de l'exploitant de l'installation. Il ...

...

somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

(amendements n°s 21 et 22)

« Art. 7-3.- Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables en cas de condamnation prononcée sur le fondement de l'article 6 ou de l'article 7.

« Art. 7-3.- Les ...

... pénal sont applicables ...

... l'article 7.

(amendement n° 23)

« La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 € au plus par jour de retard.

(Alinéa sans modification)

« Art. 7-4.- En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, le tribunal fixe le délai dans lequel les travaux ou aménagements expressément prévus par la réglementation devront être exécutés.

« Art. 7-4.- En ...

... réglementation seront exécutés.

(amendement n° 24)

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende le fait de ne pas exécuter les travaux ou aménagements dans le délai prescrit. »

(Alinéa sans modification)

III.- Le premier alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :

III.- (Sans modification)

Art. 8.- Les dispositions des articles 1er à 7-1 sont applicables aux pollutions de tous ordres causées par des substances radio-actives.

.................................................

«  Les dispositions du présent titre sont applicables aux pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives. Toutefois, les dispositions des articles 6 à 7-4 ne s'appliquent ni aux installations nucléaires intéressant la défense et classées à ce titre par l'autorité administrative, ni aux transports de matières radioactives et fissiles à usage militaire, qui sont soumis à une obligation de contrôle définie par décret en Conseil d'Etat. »

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Code de l'environnement

Contrôle des produits chimiques

Contrôle des produits chimiques

Livre V

Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre II

Produits chimiques et biocides

Chapitre Ier

Article 6

Article 6

Contrôle des produits chimiques

Section 4

Sanctions administratives

Art. L. 521-17.- Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CEE) nº 2455/92, (CEE) nº 793/93 et (CE) nº 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2º du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative.

.................................................

Aux articles L. 521-17, L. 521-21 et L. 521-24 du code de l'environnement, la référence au règlement (CEE) n° 2455/92 est remplacée par la référence au règlement (CE) n° 304/2003.

Aux articles L. 521-17 et L. 521-24 ...

... n° 304/2003.

A l'article L. 521-21 du code de l'environnement, la référence au règlement (CEE) n° 2455/12 est remplacée par la référence au règlement (CE) n° 304/2003 

(amendement n° 25)

Section 5

Sanctions pénales

Art. L. 521-21.-  I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euro d'amende le fait de :

.................................................

2º Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements (CEE) nº 2455/12, (CEE) nº 793/93, (CE) nº 2037/2000 ;

.................................................

Art. L. 521-24.- Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) nº 2455/92, (CE) nº 793/93 et (CE) nº 2037/2000 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Ratification de l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement

Ratification de l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement

Article 7

Article 7

L'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement est ratifiée, sous réserve des dispositions suivantes :

L'ordonnance ...

... ratifiée.

(amendement n° 26)

Livre V

Prévention des pollutions, des risques

et des nuisances

Titre VII

Prévention des nuisances sonores

Chapitre II

Evaluation, prévention et réduction

du bruit dans l'environnement

L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

(amendement n° 27)

Art. L. 572-1.- Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes unités urbaines est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

1° Aux articles L. 572-1 et L. 572-3 du code de l'environnement, les mots : « unités urbaines » sont remplacés par le mot : « aggloméra-tions » ;

(Sans modification)

Les cartes de bruit sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans l'environnement et à établir des prévisions générales de son évolution.

Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d'indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les cartes relatives aux unités urbaines prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit.

Art. 572-3.- Les cartes de bruit sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans l'environnement et à établir des prévisions générales de son évolution.

Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d'indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les cartes relatives aux unités urbaines prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit.

2° L'article L. 572-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 572-2.- Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis :

« Art. L. 572-2.- Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis :

« Art. L. 572-2.- (Alinéa sans modification)

1º Pour chacune des infrastructures de transport suivantes : infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à trois millions de véhicules, infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains, aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers ;

« 1° Pour chacune des infra-structures de transport routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 1° Pour chacune des infra-structures routières .. ;

... d'Etat ;

(amendement n° 28)

2º Pour chaque unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

« 2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 2° (Sans modification)

Art. L. 572-4.- I. - Les cartes de bruit sont établies :

1º Par le représentant de l'Etat lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1º de l'article L. 572-2 ;

3° Au 1° du I de l'article L. 572-4 du code de l'environnement, après les mots : « infrastructures de transport », est ajouté le mot : « terrestre » ;

Supprimé

(amendement n° 29)

4° Le 2° du I de l'article L. 572-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

(Sans modification)

2º Par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'environnement et situés dans le périmètre des unités urbaines de plus de 100 000 habitants, et les maires des communes situées dans ces mêmes périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics, lorsqu'elles sont relatives à ces unités urbaines.

« 2° Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores. » ;

II. - Les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures mentionnées au 1º de l'article L. 572-2 transmettent, s'il y a lieu, aux autorités mentionnées au I du présent article les éléments nécessaires à l'établissement des cartes de bruit dans des délais compatibles avec les échéances fixées par les articles L. 572-5 et L. 572-9.

5° Les I, II et III de l'article L. 572-7 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

(Sans modification)

Art. L. 572-7.- I.- Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures autoroutières, ferro-viaires, ainsi qu'aux aérodromes visés au 1º de l'article L. 572-2, sont établis par le représentant de l'Etat.

« I.- Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux autoroutes et routes d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine public routier national et aux infrastructures ferroviaires sont établis par le représentant de l'Etat.

II. - Les plans relatifs aux infrastructures routières sont établis :

1º Par le représentant de l'Etat, ou le président du conseil exécutif de Corse, pour la voirie nationale ;

2º Par le président du conseil général pour la voirie départementale ;

3º Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public d'agglomération nouvelle ou par le maire, pour la voirie communale.

« II.- Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures routières autres que celles mentionnées au I ci-dessus sont établis par les collectivités territoriales dont relèvent ces infrastructures.

III. - Les plans relatifs aux unités urbaines sont établis par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'environnement et situés dans le périmètre de ces unités urbaines et par les maires des communes situées dans ces mêmes périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics.

.................................................

« III.- Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par les communes situées dans le périmètre de ces agglomérations ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores. » ;

6° La première phrase du I de l'article L. 572-9 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

(Sans modification)

Art. L. 572-9.- I. - Les cartes de bruit relatives aux unités urbaines de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules, aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains, et aux aérodromes dont le trafic annuel dépasse 50 000 mouvements, à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers, sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. Les plans de prévention du bruit dans l'environnement correspondants sont publiés le 18 juillet 2008 au plus tard.

.................................................

« Les cartes de bruit relatives aux agglomérations de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules et aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. » ;

7° L'article L. 572-11 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 572-11.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. Il fixe notamment :

« Art. L. 572-11.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »

- le contenu et les modalités d'établissement, de publication, de réexamen et de révision des cartes de bruit ;

- le contenu, les modalités d'élaboration, de réexamen, de révision et de publication des plans de prévention du bruit dans l'environnement, ainsi que les modalités de coordination et d'association des autorités et organismes compétents pour la mise en oeuvre des mesures qu'ils prévoient ;

- les modalités d'information du public.

---------------------------

N° 2471 - Rapport sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement (M. Alain Venot)

1 () Le déficit de transposition représente le pourcentage de directives n'ayant pas fait l'objet d'une notification de transposition à la Commission rapporté au nombre total de directives à transposer.

2 () Directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement.

3 () Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.

4 () Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

5 () Ces intérêts, mentionnés aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précitée sont : le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, le secret de la défense nationale, la conduite de la politique extérieure de la France, la sûreté de l'Etat, la sécurité publique ou la sécurité des personnes, la monnaie et le crédit public, le déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou les opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières. Le huitième tiret de ce paragraphe exclut également du droit à communication « de façon générale les secrets protégés par la loi », mais cette exception n'a pas été retenue s'agissant des informations relatives à l'environnement, pour les raisons tenant au droit communautaire exposées ci-dessous.

6 () Cette disposition, qui n'a pas été reprise par le présent projet de loi en raison de son caractère réglementaire, figurera donc dans le décret prévu par le nouvel article L. 124-8 du code de l'environnement.

7 () Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement.

8 () CJCE 26 juin 2003, Commission contre République française (aff. C-233/00).

9 () Directive 2003-4/CE du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.

10 () Voir ci-dessous.

11 () Il faudrait que le demandeur fasse une demande orale, sans solliciter de réponse écrite.

12 () Décision-cadre 2003/80/JAI du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la protection de l'environnement par le droit prénal, JOCE n° L029 du5 février 2003, p . 55-58.

13 () Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

14 () Rappelons que, conformément à l'article L. 332-16 du code de l'environnement, un périmètre de protection est un espace, entourant celui de la réserve, permettant de réglementer les activités implantées à proximité de cette réserve.

15 () Cette interdiction s'applique dans les conditions prévues par le troisième paragraphe du présent article.

16 () Cette peine n'est pas applicable aux personnes morales de droit public, conformément au dernier alinéa de l'article 131-39 du code pénal.

17 () Ces peines, prévues par l'article 131-39 du code pénal, sont l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une pour plusieurs activités professionnelles ou sociales, le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq ans au plus, la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, de faire appel public à l'épargne, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, et l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

18 () Ces peines, prévues par à l'article 131-39 du code pénal, sont l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une pour plusieurs activités professionnelles ou sociales, le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq ans au plus, la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, de faire appel public à l'épargne, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, et l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

19 () Les autres dispositions de cette loi ont été intégrées au code de l'environnement. L'article L. 227-1 du code de l'environnement prévoit donc que « ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les pollutions de tous ordres causés par des substances radioactives ainsi que les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base. Les prescriptions qui leur sont applicables sont énoncées dans la loi n° 61-842 du 2 août 1961 [...] ».

20 () L'article 12 de ce décret prévoit qu'une telle exploitation est passible des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe.

21 () Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route, arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions d'exploitation des avions, arrêté du 18 juillet 2000 relatif au transport des marchandises dangereuses dans les ports maritimes.

22 () Décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires.

23 () Ces peines, prévues par l'article 131-39 du code pénal, sont l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq ans au plus, la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, de faire appel public à l'épargne, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, et l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

24 () Voir la rédaction du nouvel article 7-4 ci-dessous.

25 () Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.

26 () Loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire.

27 () Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.

28 () La rédaction actuelle de l'ordonnance prévoit que ces plans sont établis par les présidents des EPCI compétents en matière d'environnement et par les maires des communes n'appartenant pas à ces établissements publics.


© Assemblée nationale