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N° 2548

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 septembre 2005.

AVIS

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE LOI, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, d'orientation agricole (n° 2341)

PAR M. Marc Le Fur,

Député.

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Voir les numéros : 

Assemblée nationale : 2547 et 2544.

INTRODUCTION 5

I.- L'AGRICULTURE FRANÇAISE À LA CROISÉE DES CHEMINS 8

A.- UN SECTEUR TOUJOURS ESSENTIEL POUR L'ÉCONOMIE 9

1.- Au plan interne 9

2.- Au plan externe 10

B.- UN SECTEUR QUI DOIT S'ADAPTER 11

1.- Les attentes nouvelles des consommateurs 11

a) Dans le domaine alimentaire 11

b) Dans le domaine non alimentaire 12

2.- Les contraintes externes 13

a) Les réformes de la PAC 14

b) La pression des négociations commerciales à l'OMC 15

II.- LA NÉCESSITÉ DE SOUTIENS PUBLICS RENOUVELÉS À L'AGRICULTURE 19

A.- SE DONNER LES MOYENS D'ATTÉNUER LES ALÉAS 19

1.- La DPA, un outil trop peu utilisé 19

2.- Renforcer une assurance récoltes en pleine croissance 21

3.- Inventer de nouveaux outils de compensation 23

B.- ACTIONNER DES LEVIERS FISCAUX SPÉCIFIQUES 25

1.- Les incitations fiscales agricoles ne sont pas des « niches » au sens classique du terme 25

2.- Les nouveaux outils prévus par le projet de loi d'orientation agricole 26

a) En faveur de l'installation 26

b) En faveur des conditions de travail des exploitants agricoles 27

c) En faveur de l'agriculture biologique 28

d) En faveur des biocarburants 29

III.- DYNAMISER LE SECTEUR AGRICOLE 31

A.- PROMOUVOIR UNE NOUVELLE ORGANISATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 31

1.- La création du fonds agricole et du bail cessible 31

2.- La promotion des formes sociétaires et des coopératives 32

3.- La nouvelle organisation économique des filières 33

B.- LE « REMEMBREMENT » DES OFFICES AGRICOLES 35

1.- Le nouveau rôle des offices recomposés 35

2.- La création d'une agence unique de paiement en complément du CNASEA 37

EXAMEN EN COMMISSION 39

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 51

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 59

INTRODUCTION

Le Parlement est saisi de ce qui devrait devenir d'ici la fin de l'année 2005, sous réserve de son vote, la quatrième loi d'orientation agricole depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, après les lois du 5 août 1960 (complétée en 1962), du 4 juillet 1980 et du 9 juillet 1999. Cette dernière loi d'orientation avait cherché à redéfinir les objectifs de la politique agricole et à poser les bases d'une agriculture multifonctionnelle, mais elle n'avait pas vraiment tracé de perspectives d'avenir, dans l'attente notamment de nouvelles réformes de la politique agricole commune (PAC). Sa mesure phare, la création du contrat territorial d'exploitation (CTE), a été remplacée en 2003 par le contrat d'agriculture durable (CAD).

Le texte actuel est beaucoup plus ambitieux. Sa préparation a été assez rapide, afin de dégager des axes essentiels et de mettre en place des outils adéquats sans multiplier les « petites » mesures - la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ayant déjà pu contenir diverses dispositions d'ordre agricole. Dans son discours à Murat, le 21 octobre 2004, le Président de la République s'est ainsi efforcé de tracer les grandes lignes d'une « agriculture compétitive et écologiquement responsable ». Dans ce cadre, MM. Hervé Gaymard puis Dominique Bussereau, ministres chargés de l'agriculture, ont mené des consultations approfondies avec tous les représentants du monde agricole et rural, afin de bien préparer la loi en organisant des débats (« Agriculture, territoires et société ») dans les régions, pilotés par une commission nationale d'orientation à la fin de l'année 2004.

Cette commission nationale d'orientation soulignait que l'agriculture française avait connu des évolutions importantes tant internes qu'externes, et, que la réforme de la PAC de juin 2003 cristallisait les interrogations du monde agricole. Elle affirmait qu'il était nécessaire de « redéfinir la place de l'agriculture dans la société française en lui redonnant une ambition, des perspectives et une légitimité renouvelée ». Dans son avis rendu le 11 mai 2005, sur le rapport de M. Gaël Grosmaire, le Conseil économique et social s'est interrogé sur la portée de cette loi, qui s'apparenterait plus à une loi de modernisation agricole, comme celle du 1er février 1995, qu'à une loi d'orientation destinée à répondre à la réforme de la PAC, dont l'application sera effective en 2006. Votre Rapporteur ne partage pas ce constat, car il estime que le présent projet de loi soutient à juste titre l'ambition d'une agriculture de développement économique, de responsabilité et de libertés retrouvées pour les agriculteurs. Mais, au-delà des mots, l'essentiel ce sont les avancées que comporte la loi, le contenu mais pas le contenant.

Après l'adoption du projet en Conseil des ministres, le 18 mai 2005, la concertation s'est poursuivie entre les organisations professionnelles agricoles et le ministre de l'Agriculture et de la pêche. Le Premier ministre a annoncé, lors du salon des productions animales (SPACE) de Rennes, le 13 septembre dernier, une consolidation du projet de loi, par amendements gouvernementaux au projet de loi ou articles du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative. Le ministre de l'Agriculture et de la pêche s'est par ailleurs déclaré ouvert à un débat permettant de discuter et de retenir des amendements parlementaires.

L'agriculture française est aujourd'hui à la croisée des chemins. Le projet de loi d'orientation agricole offre aux agriculteurs des moyens pour s'adapter à un contexte difficile et incertain. Il crée de nouveaux outils et trace des perspectives d'évolution, qu'il faudra encore consolider, pour stabiliser et sécuriser les débouchés alimentaires et non alimentaires de la production agricole, alors que les outils de régulation des marchés et d'orientation des productions disparaissent peu à peu. Pour cela, il engage l'évolution de l'exploitation agricole vers l'entreprise agricole, à travers le fonds agricole - créé sur le modèle du fonds de commerce, afin de faciliter la transmission et le financement des exploitations -, la cessibilité des baux ruraux à long terme, le plan crédit transmission, le régime fiscal de l'EARL ou l'amélioration des outils de gestion des risques (assurance récolte, DPA). Il permet également aux exploitations agricoles de s'adapter aux évolutions du contexte économique et social, tout en assurant le renouvellement des générations, et en offrant des conditions de travail satisfaisantes aux exploitants et aux salariés agricoles.

Excluant les dispositions traditionnelles d'une loi d'orientation agricole qui n'entrent pas dans son champ de compétences (révision du statut du fermage et de la coopération agricole, contrôle des structures, organisation économique des filières, améliorations ponctuelles de la protection sociale des exploitants), votre Commission s'est saisie pour avis des articles suivants :

- Article 4 : promotion des formes sociétaires, en permettant à chacun des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), même sans lien de parenté, de conserver le régime d'imposition des bénéfices agricoles (BA) ;

- Article 6 : création du plan « crédit transmission », afin de favoriser la transmission progressive d'une exploitation au moyen d'un étalement du payement de la cession compensé par une réduction d'impôt pour le cédant ;

- Article 9 : facilitation de l'accès au remplacement de l'exploitant, au moyen d'un crédit d'impôt prenant en charge, sur le modèle de la réduction d'impôt pour emploi d'une aide à domicile, la moitié des coûtés liés à l'emploi d'un salarié, lorsque l'activité nécessite une présence quotidienne sur l'exploitation ;

- Article 12 : promotion des usages non alimentaires des produits agricoles et forestiers, au moyen de l'application du taux réduit de TVA sur le bois énergie et de l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les huiles végétales pures utilisées en autoconsommation dans les exploitations ;

- Article 18 : redéfinition des missions du Fonds national de garantie contre les calamités agricoles (FNGCA) pour en faire une structure de gestion des aléas propres à l'agriculture et à la forêt ;

- Article 20 : amélioration des conditions d'utilisation de la dotation pour investissement (DPI) et de la déduction pour aléas (DPA), par une augmentation du plafond commun de 21.200 euros à 26.000 euros ;

- Article 24 : soutien à l'agriculture biologique au moyen d'un crédit d'impôt pour les exploitants ayant achevé leur conversion, prenant la suite de l'aide à la conversion déjà existante ;

- Article 29 : redéfinition des missions des offices agricoles et création d'une agence unique de paiement (AUP) des aides agricoles, chargée de verser les aides du premier pilier de la PAC, le CNASEA versant celles du deuxième pilier.

L'ensemble des mesures fiscales prévues initialement par le projet de loi aura un coût d'environ 73 millions d'euros pour les finances de l'État en 2006.

Pour accélérer la mise en œuvre des mesures de modernisation prévues par le texte, douze séries d'ordonnances devaient être prises par le Gouvernement, au plus tard d'ici mi 2007, dans des domaines - assez techniques - aussi variés que le statut du fermage, les régimes d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des exploitants agricoles, les sociétés coopératives agricoles, l'Institut national des appellations d'origine (INAO) ou l'amélioration génétique du cheptel.

Pour que le Parlement puisse véritablement se saisir de ces questions, le Gouvernement devrait proposer de préciser ses intentions par voie d'amendement, ce qui clarifiera les choses au cours du débat. Votre Rapporteur regrette cependant que sur un sujet aussi crucial pour l'agriculture que l'exploitation du potentiel de la biomasse, le texte renvoie à des ordonnances le soin de « donner mission à divers organismes pour favoriser la production et la valorisation de la biomasse » La loi d'orientation aurait dû comprendre un vrai volet en faveur des bioénergies, qui aille au-delà des bonnes intentions énoncées à l'article 12.

D'autres améliorations sont proposées à votre Commission, afin de clarifier le statut fiscal de certains dispositifs, dans la perspective d'alléger les charges des agriculteurs, tout en tenant compte des contraintes financières pesant sur le budget de l'État.

De la difficulté à légiférer

L'agriculture française est désormais éclatée : la nature des productions, les modes de production, les régions, la taille des exploitations sont autant de lignes de fractures.

Les intérêts peuvent parfois s'opposer, le producteur de grains qui aspire à vendre son blé au meilleur prix n'a pas nécessairement les mêmes intérêts que l'éleveur qui recherche un aliment pour ses bêtes au meilleur marché possible.

L'agriculteur qui veut se retirer et compléter sa modeste retraite en négociant au mieux le patrimoine qu'il a constitué une vie durant n'a pas nécessairement le même intérêt que le jeune qui cherche à s'installer.

Les lignes de fracture sont parfois quasi-idéologiques. Le « bio » n'est pas le « durable ». Celui-ci se distingue du « raisonné ».

Bref, l'organisation est plus diverse que jamais. À ces divisions traditionnelles s'ajoutent les divisions qui résultent des marchés que chacun approvisionne. Un fournisseur direct vit dans un autre monde qu'un éleveur qui vit au rythme de la « paye » de lait. Un éleveur de porc qui vit au rythme du prix du porc fixé au marché au cadran de Plérin n'a pas le même raisonnement qu'un éleveur de volaille qui travaille en direct pour un groupe agroalimentaire auquel il est lié par contrat. Un viticulteur confronté à la concurrence des vins chiliens ou américains n'a pas la même vision que le maraîcher que sert en produits frais l'agglomération voisine.

Il est difficile de synthétiser les choses pour une agriculture aussi diverse. Cette difficulté, les représentants professionnels la vivent, mais aussi les parlementaires. Comment légiférer de manière générale et abstraite en intégrant des préoccupations aussi particulières ? Comment éviter de saupoudrer, comme cela a sans doute été fait à l'occasion de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, en légiférant au gré des articles sur la montagne, les fonds de vallée ou les zones humides.

À cet égard, la tâche du législateur est bien plus difficile aujourd'hui que celle des « grands anciens » qui définissaient les objectifs dans les années 1960. L'objectif était simple : nourrir le pays, cesser d'importer des denrées alimentaires que nous pouvions produire nous-même, et accompagner le développement de la PAC qui ouvrait des perspectives stimulantes. En fait, ils définissaient un « modèle agricole », sinon quasi unique, du moins largement majoritaire, qu'il s'agissait de dupliquer et de multiplier.

Ces temps sont révolus. L'agriculture d'aujourd'hui est diverse. Il n'est plus de modèle dominant. Notre objectif doit être de rendre possibles des « initiatives ». Diverses souvent, contradictoires parfois, aucune de ces initiatives n'a vocation à être le « modèle dominant ». Le législateur doit se garder de faire des préférences. Il a vocation à accompagner ces initiatives dans leur diversité.

I.- L'AGRICULTURE FRANÇAISE À LA CROISÉE DES CHEMINS

La loi d'orientation agricole de 1960 s'inscrivait dans une option productiviste, alors que la France comptait encore plus de 2 millions d'exploitations agricoles, occupant près de 5 millions d'actifs pour moins de 50 millions d'habitants ; l'enjeu était alors de nourrir les Français.

Aujourd'hui, avec la diminution du nombre d'exploitations et d'exploitants, l'agriculture est devenue une activité économique moins spécifique, n'échappant pas au mouvement général d'harmonisation des conditions de travail, d'ouverture de l'économie et de renforcement de la concurrence au niveau mondial. Elle demeure exportatrice, mais doit faire face à des conditions de marché beaucoup plus difficiles, avec une réduction des soutiens publics communautaires.

C'est pourquoi la présente loi d'orientation doit favoriser l'évolution du secteur agricole, afin de renforcer sa compétitivité comme la qualité de productions toujours plus diversifiées.

A.- UN SECTEUR TOUJOURS ESSENTIEL POUR L'ÉCONOMIE

1.- Au plan interne

On dénombre 589.700 exploitations agricoles en France métropolitaine. Plus de 60 % de cet ensemble, soit 367.200 exploitations, sont dites professionnelles, compte tenu de leur dimension économique. Le nombre de ces exploitations professionnelles continue de diminuer, de l'ordre de 2,3 % par an.

En revanche, les plus grandes exploitations, par leur superficie ou leur dimension économique, sont aujourd'hui toujours plus nombreuses. De dimension supérieure à l'équivalent de 90 hectares de blé, elles constituent 21 % de l'ensemble des exploitations professionnelles. La superficie des exploitations s'accroît et la nature de celles-ci change. Si elles gardent une taille familiale, elles ne sont plus vraiment familiales, car bien souvent l'épouse travaille à l'extérieur, on voit réapparaître, complètement transformé, un nouveau salariat en agriculture et on assiste à un développement des formes sociétaires, dont le nombre atteint aujourd'hui 132.000 en agriculture.

Le mouvement des actifs permanents suit celui des exploitations. Hors salariés saisonniers ou occasionnels, 1,2 million de personnes travaille, à temps plein ou partiel, sur l'ensemble des exploitations, dont 875.200 sur les exploitations professionnelles. Chaque exploitation professionnelle comporte donc en moyenne 2,4 actifs. Cette population est encore constituée à plus de 80 % par la famille des exploitants. Les évolutions à long terme sont irrémédiables : le secteur agricole français a ainsi enregistré une perte de près de 3 millions d'emplois en quarante ans, la population active agricole passant de 20 % à 4 % de la population active française entre 1962 et 2001.

Dans le secteur de l'aval, 642.000 personnes sont employées dans les industries agricoles et alimentaires (IAA). Les effectifs s'y accroissent régulièrement, d'environ 1 % par an. Ce secteur est le troisième employeur de l'industrie française, et le premier dans de nombreuses régions. Avec un chiffre d'affaires de 136 milliards d'euros, les industries agroalimentaires constituent le premier secteur industriel français, devant l'industrie automobile, la chimie ou la métallurgie, et placent la France au rang de troisième exportateur mondial.

L'agriculture fait toujours vivre des espaces ruraux fragiles, qui auraient pu sinon tomber facilement en déshérence. Elle y maintient un tissu économique de PME (distributeurs d'intrants agricoles, concessionnaires de machines, entrepreneurs de travaux agricoles, commerce et industries agro-alimentaires), qui compense le recul de l'emploi dans les exploitations agricoles et permet la pérennisation d'une organisation socio-économique viable dans les campagnes. Surtout, elle gère et entretient environ 30 millions d'hectares, préservant ainsi le « jardin français » qui fait la beauté et l'attractivité du territoire, y compris en faveur du tourisme.

2.- Au plan externe

Dans un contexte de baisse des échanges mondiaux, l'Europe perd des parts de marché au profit de pays émergents comme le Brésil. La valeur des exportations agroalimentaires de l'Union européenne avec le reste du monde représente 11,3 % du total mondial, contre 12,9 % pour les États-Unis, et ses importations 12,4 %, contre 10,2 % pour les États-Unis.

La part de la France dans les échanges européens reste prépondérante. Notre pays est en effet le premier exportateur de l'Union européenne, avec 18 % des exportations destinées aux pays tiers. Elle se situe au cinquième rang des pays importateurs. Elle est le premier exportateur mondial de produits transformés et le deuxième exportateur de produits agricoles et agroalimentaires.

PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX DE PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES EN 2002 (MD€, ECHANGES INTRA UE COMPRIS)

États Unis

58,3

France

38,0

Pays-Bas

34,1

Allemagne

28,7

Canada

20,4

Espagne

20,1

Belgique

20,1

Italie

18,6

Le secteur agroalimentaire stricto sensu contribue dans une large mesure à l'équilibre de notre balance des paiements :

SOLDE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS FRANÇAISE

(en milliards d'€)

Tous produits

Produits agro-alimentaires

1997

23,8

10,2

2000

- 4,2

9,3

2001

1,3

7,3

2002

6,6

8,4

2003

1,7

8,6

Cependant, la France est largement absente des nouveaux marchés asiatiques alors qu'il s'agit des marchés d'avenir, pour lesquels la proximité joue en faveur de l'Amérique mais aussi de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. De même, depuis 1993, la France perd des parts de marché dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, à l'exception de la Grèce et de la Finlande, mais a accru sa part en Amérique du Nord, et de façon marginale au Japon.

B.- UN SECTEUR QUI DOIT S'ADAPTER

1.- Les attentes nouvelles des consommateurs

a) Dans le domaine alimentaire

Les agriculteurs sont déroutés par les attentes parfois contradictoires des consommateurs. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine de la qualité. En effet, en réaction à l'urbanisation croissante de la société, le retour en force des logiques de terroir et de proximité a fait de la « qualité » un concept économique clé. Les labels et autres signes de qualité sont devenus le nec plus ultra de l'alimentation moderne, largement exploité par les industriels et les grands distributeurs. Sécurité sanitaire, traçabilité, qualité des aliments, plaisirs gustatifs sont devenus des revendications légitimes des consommateurs.

Mais en même temps, à l'autre extrême, le succès des produits « premiers prix » ne se dément pas et le hard discount ne cesse de gagner des parts de marché. Le consommateur interrogé affirme bien souvent des exigences environnementales, sociétales ou autres, très fortes, mais lorsqu'il « vote avec son caddie », il choisit le meilleur prix. Ce n'est pas sans rappeler les consommations culturelles et audiovisuelles : il y a une différence entre la demande affichée et le succès à l'audimat.

Si les efforts des agriculteurs pour occuper les « niches » commerciales doivent être encouragés, notre pays, s'il veut rester un grand pays agricole et agro-alimentaire, ne peut abandonner les productions de masse. La France et l'Europe n'ont pas le droit de laisser aux seuls Américains et aux membres du groupe de Cairns le monopole de l'arme alimentaire.

Il en résulte que l'agriculture doit à la fois assurer une production de masse, tout en occupant le terrain de « niches » alimentaires nombreuses et diverses ; à cause de cela, on assiste à une multiplication des signes de qualité qui mêlent labels et territoires, dans un paysage devenu illisible pour les consommateurs, notamment à cause des interventions des grands distributeurs et des marques. Cela a aussi des conséquences à l'exportation, même pour des produits de grande renommée comme les vins AOC.

C'est pourquoi l'article 23 du projet de loi d'orientation habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour réformer le dispositif de valorisation des produits agricoles ou alimentaires au travers des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits, et par la même occasion à modifier les compétences et les modalités de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine (INAO). Votre Rapporteur invite le Gouvernement à la plus grande prudence. Il y a en effet derrière chacun de ces signes des intérêts et des groupes de producteurs qui se sont battus pour défendre les spécificités de leur production.

b) Dans le domaine non alimentaire

Si la production en vue de l'alimentation humaine est la raison d'être de l'agriculture, celle-ci doit aussi saisir les nouvelles perspectives que lui ouvre le développement des cultures non alimentaires.

La biomasse est en effet appelée à prendre une importance croissante dans les prochaines années sur les marchés de l'énergie, de la pétrochimie et, plus largement, des matières premières renouvelables. Cette évolution répond aux défis du changement climatique et de l'épuisement des ressources fossiles. Elle peut être source d'externalités positives, tant pour l'environnement qu'en termes d'emplois et de revenus pour les agriculteurs. Elle ouvrira l'agriculture à de nouveaux marchés et à de nouveaux clients ou partenaires, comme les grandes compagnies pétrolières et automobiles. Elle remettra l'agriculteur-fournisseur d'énergie au cœur d'un monde rural, où il éprouve le besoin d'être valorisé.

Les surfaces agricoles et forestières dédiées aux productions non alimentaires représentent aujourd'hui en France seulement 0,6 million d'hectares. En 2020, elles devraient dépasser 2 millions d'hectares. À horizon de vingt à trente ans, certains experts pensent que jusqu'à 20 % des surfaces arables seront allouées à des cultures non alimentaires. En effet, l'ensemble des bioénergies - chauffage au bois ou à la paille, bioincinération, bioélectricité, méthanisation, biogaz, biocarburants - sont appelées à se développer. Elles représentent aujourd'hui 4,5 % de la consommation française d'énergie primaire (soit 11 millions de tonnes équivalent pétrole/an). Cette production devrait s'accroître de 50 % d'ici 2010, et plus que doubler d'ici 2050. Naturellement, ces perspectives de croissance seront d'autant plus fortes que le prix du baril de pétrole continuera d'augmenter.

Les biocarburants représentent sans doute le débouché non alimentaire le plus significatif en volume. Leur développement présente un intérêt réel aux plans écologique et économique.

Les biocarburants sont encore produits à petite échelle, dans des usines de capacité limitée (comparée aux raffineries) avec des technologies récentes, sans bénéficier des effets d'échelle et de la maturité de l'industrie pétrolière. Leur coût est donc deux fois supérieur à celui des carburants fossiles. C'est pourquoi les gouvernements de MM. Jean-Pierre Raffarin puis Dominique de Villepin ont décidé de soutenir cette filière par des aides publiques, notamment sous la forme de défiscalisations.

Le soutien français aux biocarburants

Le plan annoncé par M. Jean-Pierre Raffarin en 2004 devait permettre la délivrance d'agréments en vue de la construction, d'ici 2007, de six nouvelles usines (trois pour le biodiesel et trois pour l'éthanol d'origine agricole). La deuxième phase de ce plan prévoyait une augmentation de la production de 700.000 tonnes de biodiesel et de 250.000 tonnes d'éthanol pour tenir les objectifs communautaires (porter la part des biocarburants dans la consommation totale de carburants à 5,75 % en 2010 et 8 % en 2020). Cette nouvelle étape représenterait un quadruplement de la production en quatre ans.

Le soutien de l'État en faveur des biocarburants est aujourd'hui d'environ 250 millions d'euros. Il va se trouver renforcer par les annonces du Premier ministre lors du salon des productions animales (SPACE) de Rennes, le 13 septembre 2005, qui a prévu de porter leur taux d'incorporation à 5,75 % du total dès 2008, 7 % en 2010 et 10 % en 2015, soit bien plus que les objectifs communautaires. Un appel d'offre pour 1,8 million de tonnes de biocarburants sera lancé avant la fin de l'année 2005, soit un doublement du volume de biocarburants par rapport à l'appel d'offre initialement prévu.

Pour encourager la valorisation de la biomasse, le Premier ministre a également annoncé le lancement d'un appel d'offres pour la production de 300 mégawatts d'électricité renouvelable à partir de biomasse, c'est-à-dire de bois ou de déchets agricoles, soit une augmentation de 30 % de la production de cette forme d'électricité.

2.- Les contraintes externes

Au niveau international, la concurrence s'intensifie sous l'effet de la libéralisation des échanges (baisse des droits de douane et des subventions aux exportations) et de la diminution des coûts de transport (du moins avant la hausse du prix du pétrole). Elle tire les cours mondiaux à la baisse et réduit ou fragilise les parts de marché françaises.

Le Brésil est devenu un géant agricole ; l'Argentine, la Russie ou l'Ukraine s'affirment comme des acteurs majeurs. Les écarts de coûts salariaux avec ces pays, et plus largement les différentiels de coût des facteurs de production, rendent la compétition extrêmement sévère pour les agriculteurs français et européens, qui sont en outre tenus de respecter des normes sociales et environnementales de plus en plus exigeantes, notamment en vertu des dernières réformes de la PAC.

a) Les réformes de la PAC

Sur un total d'aides publiques à l'agriculture française de 16,3 milliards d'euros en 2004 (hors protection sociale), les financements communautaires s'élèvent à 10,1 milliards d'euros en 2004 et représentent ainsi près de 61,2 % de l'ensemble des concours publics. Le rôle de l'Europe est donc essentiel pour garantir l'avenir de notre agriculture, et la loi d'orientation agricole ne peut pas se concevoir sans examiner les conditions renouvelées du soutien communautaire, au travers de la politique agricole commune (PAC), seule véritable politique intégrée au sein de l'Union européenne.

Une première série de réformes de la PAC a eu pour objet de résorber la surproduction, avec notamment la mise en place en 1984 des quotas laitiers. La politique des quotas a contribué à la restructuration et à la modernisation de la filière laitière, mais la pression des négociations commerciales multilatérales a rendu nécessaire une révision plus profonde de la PAC.

La réforme de 1992 a marqué le début du passage d'un régime de soutien par les prix, financé par les consommateurs, à un régime de soutien reposant largement sur des aides directes financées par les contribuables. Ces aides, partiellement dissociées de la production et assises notamment sur des surfaces exploitées, devaient compenser intégralement les baisses de prix garantis. Cette réforme a également mis en place un certain nombre de mesures de développement rural destinées notamment au respect de l'environnement.

La réforme dite Agenda 2000 (accord de Berlin de mai 1999) a accentué le mouvement de découplage des aides, avec une augmentation des primes à l'hectare compensant (non intégralement) de nouvelles baisses de prix garantis, tout en élevant la politique de développement rural au rang de « second pilier » de la PAC.

La dernière réforme, adoptée par le Conseil européen de Luxembourg le 26 juin 2003 s'inscrit dans le prolongement des réformes de 1992 et 1999 tout en modifiant en profondeur les modalités du soutien communautaire au secteur agricole. Elle institue un paiement unique par exploitation qui se substitue à la plupart des primes octroyées dans le cadre des différentes organisations communes de marché. À la demande de la France, certaines possibilités de couplage ont été maintenues afin d'éviter la déprise agricole et l'abandon de certaines productions. Le nombre et la valeur des droits à paiement unique (DPU) sont fixés, pour chaque exploitation, sur la base des aides directes perçues pendant la période de référence 2000-2002. En vertu du nouveau principe de conditionnalité, le paiement unique par exploitation est subordonné au respect de normes en matière d'environnement, de qualité alimentaire et de bien-être animal, ainsi qu'à l'obligation de maintien des terres en bon état agricole et environnemental.

En vertu du principe de subsidiarité, des marges de manœuvre ont été laissées aux États membres dans l'application de la réforme, pour le choix du calendrier et des modalités de découplage notamment. Ainsi, la France ne mettra en œuvre le régime de paiement unique par exploitation qu'en 2006, après l'adoption de cette loi d'orientation. Les aides aux grandes cultures et à l'élevage resteront couplées dans toute la mesure permise par l'accord de Luxembourg. Cette liberté laissée aux États membres pour adapter la réforme de la PAC va générer des différences sensibles entre pays. De fait, même si le mot de « renationalisation » de la politique agricole est tabou, les nations retrouvent une responsabilité qu'elles avaient naguère abandonnée à Bruxelles.

Quel sera l'avenir de cette politique agricole commune ? Au-delà de la baisse programmée des financements communautaires, à partir de 2013, faut-il dès à présent créer de nouveaux outils internes d'intervention, dans la perspective d'une renationalisation au moins partielle de la PAC ? Tous les acteurs sont en effet conscients de la très grande précarité de l'accord de Luxembourg, susceptible d'être remis en cause plus rapidement que prévu, compte tenu des coups de butoir britanniques, de l'affaiblissement du couple franco-allemand et du coût de l'élargissement de l'Union européenne à l'Est. L'échec du référendum français sur la Constitution européenne a déjà laissé des traces. Ainsi, le Conseil européen de Bruxelles, les 16 et 17 juin 2005, s'est-il soldé par un échec sur le budget européen. Votre Rapporteur ne peut que regretter cette situation qui laisse l'Union Européenne dans une zone d'incertitudes fortes, alors que se profile la conférence interministérielle de l'organisation mondiale du commerce (OMC) à Hong-Kong, au cours de laquelle l'agriculture sera en première ligne.

b) La pression des négociations commerciales à l'OMC

Depuis les engagements de Marrakech dans le cadre de l'accord agricole de l'Uruguay Round (1994), l'agriculture est soumise à la discipline générale du GATT et aujourd'hui de l'OMC. Elle est censée devenir un secteur économique comme les autres, pleinement exposée aux règles du marché. Les interventions en sa faveur des États, ou plus exactement le niveau et les modalités de ces interventions, se trouvent remises en cause en tant qu'elles génèrent des distorsions entravant le développement des échanges. Les mesures de soutien interne sont ainsi classées dans des « boîtes » (rouge, bleue et verte), selon leur nature et leur impact sur les échanges. Il faut s'efforcer de les adapter pour qu'elles entrent dans la boîte verte.

Le système des boîtes à l'OMC

Les mesures de la boîte rouge sont les mesures de soutien interne liées aux produits. Elles sont contraires aux règles du marché. Elles ont fait l'objet d'engagements à réduction à Marrakech, en 1994.

Les mesures de la boîte bleue sont des aides directes versées aux producteurs dans le cadre de programmes visant à limiter les volumes offerts. Elles sont encore protégées par la « clause de paix ».

Les mesures de la boîte verte sont celles qui ont des effets de distorsion minimes voire nuls sur la production ou sur les échanges. Pour cela, le soutien doit être fourni dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics, ne faisant pas intervenir le consommateur et ne pouvant pas être considéré comme un soutien des prix.

C'est pourquoi la libéralisation du commerce international et les négociations à l'OMC ont fortement contraint la PAC à évoluer. Ainsi, la réforme de la PAC en 1992 a-t-elle été adoptée avant même le lancement du cycle de l'Uruguay pour intégrer des dispositions (diminution des prix garantis compensée par des aides directes découplées) supposées faciliter l'ouverture des négociations. En réalité, le monde agricole a eu le sentiment de « payer deux fois ». De la même façon, alors que la réforme de 2003 a été présentée par la Commission européenne comme un préalable indispensable à la relance des négociations à l'OMC, les agriculteurs, justement échaudés par l'expérience de 1992, ont considéré que cette réforme était totalement prématurée, les concessions ab initio n'étant jamais mises au crédit des parties concernées.

À Marrakech en 1994, l'Union européenne s'est engagée à réduire, pour l'ensemble des secteurs agricoles, les quantités de produits pouvant bénéficier de restitutions et les dépenses qui en résultent (- 21 % en volume et - 36 % en valeur entre 1994 et 2000). À Doha fin 2001, pour le lancement du cycle du millénaire, l'engagement a été pris de réduire progressivement les subventions aux exportations.

Après l'échec de la conférence ministérielle de Cancun (septembre 2003), marquée par une reconfiguration des alliances et l'émergence du groupe des pays émergents (le G20 (1)) à partir du groupe de Cairns (2), les négociations commerciales agricoles sont restées bloquées pendant plusieurs mois. Un accord a finalement été trouvé à Genève, le 1er août 2004. Les engagements pris portent sur l'élimination des subventions à l'exportation, l'abaissement des barrières douanières (accroissement des contingents d'importation et réductions tarifaires) et sur la réduction des soutiens internes. Cependant, les modalités d'application concrètes (calendrier, engagements chiffrés) doivent être précisées d'ici la conférence ministérielle de Hong Kong, en décembre 2005.

Dans ce contexte, l'agriculture française, soumise à la pression croissante de la concurrence internationale, avec des filets de protection de plus en plus tenus (notamment pour les restitutions communautaires aux exportations), doit s'adapter et se moderniser. Elle a des perspectives de débouchés dans le domaine énergétique, mais un autre horizon s'ouvre. Chacun le sait, la croissance de la Chine et de l'Inde a déjà provoqué une demande très forte de matières premières ; l'augmentation des cours du pétrole et de l'acier en a été la traduction. On peut parfaitement imaginer que, demain, la demande alimentaire de ces pays, devenue une demande solvable, se traduise sur le marché. Il faudra alors être bien placé pour réagir à de telles perspectives.

II.- LA NÉCESSITÉ DE SOUTIENS PUBLICS RENOUVELÉS À L'AGRICULTURE

Le projet de loi d'orientation est le support de nouveaux leviers d'intervention en faveur de l'agriculture française. Au-delà des traditionnels mécanismes fiscaux, il convient de s'interroger sur les moyens de garantir les exploitants contre les trop grandes fluctuations de leur revenu agricole, compte tenu des nombreux aléas touchant la profession. Ces soutiens publics renouvelés permettront de faire face à la diminution progressive des mécanismes traditionnels de soutien des marchés qui valaient pour les céréales, le sucre ou la viande bovine. Ils doivent s'inspirer des dispositifs existant dans les filières qui, tels le proc, la volaille ou les fruits et légumes, n'étaient pas soumises à une organisation commune de marché.

A.- SE DONNER LES MOYENS D'ATTÉNUER LES ALÉAS

Avec la diminution programmée des prix garantis par l'Union européenne, il est indispensable d'ouvrir aujourd'hui le débat, à l'occasion de ce projet de loi, sur une forme d'assurance contre les risques subis par les agriculteurs, afin de répondre aux fluctuations des prix. La loi d'orientation agricole de 1999 avait déjà prévu de mettre à l'étude les conditions de mise en œuvre d'un mécanisme d'assurance multirisque qui répondrait mieux aux nouveaux enjeux de l'assurance agricole. En effet, la soumission aux aléas climatiques, sanitaires et biologiques et la volatilité des cours mondiaux sont des servitudes majeures et récurrentes pour les agriculteurs. Ils font de l'agriculture un secteur à part, qui a besoin d'un soutien spécifique en la matière.

Pour les risques récolte et prix, la fiscalité amortit déjà une partie des fluctuations, notamment avec le mécanisme de la moyenne triennale au titre des bénéfices agricoles qui peut aussi s'appliquer pour le calcul des cotisations sociales. Pour autant, il faut aller plus loin, et encourager des dispositifs permettant d'amortir les fluctuations de revenus, à trois niveaux :

- un premier niveau, individuel, au travers de la déduction pour aléas (DPA) (autofinancement) ;

- un deuxième niveau, collectif et soutenu par l'État, au travers de l'assurance récolte, au-delà d'une certaine franchise ;

- un troisième niveau, encore à inventer, au niveau des interprofessions et des filières, sous la forme de caisses de compensation.

1.- La DPA, un outil trop peu utilisé

La loi de finances pour 2002 a créé la DPA. Il s'agit d'un mécanisme d'épargne défiscalisée qui a pour but de favoriser la constitution d'une véritable épargne professionnelle de précaution aux fins d'aider les exploitants agricoles à faire face à des investissements futurs ou à des aléas d'ordre climatique, sanitaire, économique ou familial affectant la conduite de l'exploitation. Cette disposition fiscale favorable à la gestion individualisée des risques permet de déduire des bénéfices agricoles imposables les sommes versées sur un compte d'épargne destiné à être mobilisé en cas d'occurrence de divers aléas affectant le revenu de l'exploitation.

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent déduire annuellement une fraction de leur bénéfice en vue de faire face à des aléas d'ordre climatique, économique (3), sanitaire ou familial. Le montant de cette déduction constitue une dotation inscrite à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit, et elle doit être utilisée dans les sept années qui suivent, sous peine de réintégration fiscale. Votre Rapporteur constate que ce dispositif est encore trop peu utilisé, moins de 500 contrats ayant été souscrits. De ce fait, son coût pour les finances de l'État est très faible (inférieur à 500.000 euros).

Depuis 2004, le cumul de la déduction pour investissement (DPI) (4) et de la DPA est autorisé, dans la limite d'un plafond commun de 21.200 euros. Les exploitants peuvent ainsi pratiquer simultanément l'une et l'autre des déductions. Ainsi, dans le cas où ils choisissent de pratiquer une seule des déductions, les exploitants bénéficient de la totalité du plafond au titre de ce dispositif. Dans le cas où les deux déductions sont pratiquées par les exploitants agricoles, ces derniers ventilent entre l'un ou l'autre de ces dispositifs leur droit à déduction plafonné. En fait, et c'est une des explications du peu de succès de la DPA, les exploitants préfèrent saturer la totalité de leur plafond avec de la DPI, dispositif plus ancien, plus souple d'utilisation et correspondant en pratique à une réelle défiscalisation. Par exemple, ils peuvent utiliser leur DPI pour acheter un nouveau tracteur, directement et immédiatement utile à l'exploitation, alors que leur DPA sera bloquée sur un compte jusqu'à la survenance éventuelle d'un aléa.

L'article 22 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a déjà amélioré ces deux dispositifs en cas de mutation à titre gratuit : la DPI ou la DPA déduite depuis moins de cinq ans et non utilisée peut ne pas être réintégrée si l'exploitation est reprise par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe, à la condition que ceux-ci reprennent à leur compte les engagements pris par le cédant.

Afin de renforcer les capacités d'autofinancement et d'auto-assurance des exploitants agricoles, l'article 20 du projet de loi augmente le plafond commun DPI+DPA de 21.200 euros à 26.000 euros (5). Le coût de cette adaptation du dispositif est estimé à 5 millions d'euros. L'article 20 assouplit également les conditions de revenu exigées par la loi de finances rectificative pour 2004, qui autorise un complément de déduction de 500 euros par salarié sous certaines conditions de revenu : il suffira que le résultat de l'exploitant soit supérieur d'au moins 20 % (et non plus 40 %) à la moyenne des résultats des trois années précédentes pour pouvoir pratiquer ce complément de déduction.

Pour encourager encore plus l'utilisation de ce dispositif, votre Rapporteur propose de le rendre plus attractif, par une défiscalisation des intérêts portés au compte et par la suppression de la condition d'évolution de revenu permettant de bénéficier de la majoration de 500 euros par salarié.

2.- Renforcer une assurance récoltes en pleine croissance

Le second niveau de lissage des revenus des exploitants agricoles est collectif. Il s'appuie à la fois sur l'aide de l'État et le marché de l'assurance. Les assurances, notamment les assurances récoltes, souscrites en complément de l'épargne de précaution acquise grâce à la DPA, doivent permettre aux agriculteurs de se prémunir contre des sinistres plus importants, les autres sinistres non assurables relevant toujours du régime public des calamités agricoles.

Aujourd'hui, l'indemnisation, par les assureurs privés et le Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA), des pertes subies par les exploitants agricoles du fait des aléas climatiques représente un coût total estimé à 400 millions d'euros par an (en moyenne), réparti entre les exploitants d'une part (pour 309 millions d'euros, dont 90 millions d'euros de contributions et 219 millions d'euros de primes d'assurance), et l'État d'autre part (pour 92 millions d'euros, dont 82 millions d'euros de versement moyen annuel au FNGCA et 10 millions d'euros d'aide à l'assurance).

Les conditions très restrictives d'accès au FNGCA

L'existence d'un double effet de seuil pour l'accès aux indemnisations du FNGCA (27 % de la valeur de la production sinistrée et 14 % du chiffre d'affaires total de l'exploitation) aboutit à concentrer l'indemnisation publique sur les exploitations qui, ayant subi une perte de récole significative au titre de l'une ou l'autre de leur production, voient leur recette globale diminuer à un niveau tel qu'il ne peut être supporté par l'exploitation à partir de ses propres ressources.

Ce dispositif a pour effet d'exclure de fait les éleveurs car, même si pour une récolte de céréales, par exemple, ils remplissent la condition des 27 %, ils n'atteignent jamais la barre des 14 % en raison de la part de leur chiffre d'affaires résultant de l'élevage.

D'autre part, le taux d'indemnisation du FNGCA ne dépasse qu'exceptionnellement 30 % de la perte de production.

L'inefficacité du dispositif actuel peut se mesurer au travers de la statistique suivante : 30 % des dossiers retenus aboutissent à une indemnisation inférieure à 750 euros.

Dans son rapport sur la gestion des risques climatiques en agriculture remis au Premier ministre le 18 février 2004, notre collègue Christian Ménard a proposé la création d'une assurance multirisques climatiques et multiproduits (« assurance pérennité »), qui se substituerait quasi intégralement au FNGCA, et ce, de façon viable. Cela suppose un niveau de franchise répondant aux besoins des exploitants, un montant des primes acceptable et permettant l'équilibre financier de l'assurance, un meilleur niveau d'indemnisation et un soutien public aux primes moins coûteux que l'ensemble des aides « calamités » préexistantes.

Selon ce même rapport, l'offre multiproduits contribuera à une bonne mutualisation du risque, tandis qu'un niveau élevé de franchise, calibré sur les possibilités d'auto-assurance et d'épargne de précaution des exploitations (indemnisation des seules pertes supérieures à 35 % en moyenne) permettrait de contenir le niveau des primes, et donc favorisera l'adhésion et la mutualisation.

Dans la continuité de ce rapport, une concertation a été engagée avec l'ensemble des partenaires concernés afin d'assurer une meilleure couverture des cultures de vente contre les principaux accidents climatiques (gel, grêle, sécheresse, inondation ou excès d'eau...). Cette nouvelle forme d'assurance est progressivement mise en œuvre. Ainsi, durant les trois premières années (2005, 2006 et 2007), le budget de l'État doit prendre en charge les cotisations d'assurance à hauteur de 35 %, ce taux étant porté à 40 % pour les jeunes agriculteurs (6). Selon les types de contrats, les taux de franchise s'établissent entre 20 % ou 25 %. À ce jour, 55.000 contrats au moins ont été souscrits, ce qui constitue des débuts prometteurs. Nous assistons donc à une évolution intéressante, qui permet en particulier d'atténuer les effets de l'aléa climatique. Pour autant, nous sommes encore loin de l'assurance revenus. Ce souhait relève aujourd'hui de l'utopie.

La couverture des aléas climatiques par l'assurance récoltes a vocation à se substituer, à terme, à l'indemnisation par le régime des calamités agricoles. L'évolution du Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA), prévue par l'article 18 du projet de loi, doit dépendre de la montée en puissance de ces nouvelles assurances récoltes. Il est d'ores et déjà proposé d'affirmer la réorientation prioritaire du FNGCA vers le financement de l'aide à l'assurance récoltes, avec la création d'un cadre comptable adapté au sein du fonds afin de recevoir la subvention versée à ce titre par le budget de l'État. Dans la phase transitoire de montée en puissance de l'assurance récoltes, le régime d'indemnisation publique au titre des calamités agricoles est cependant maintenu pour les dommages en voie d'être assurables (par exemple, les dossiers pour faire face à la sécheresse de l'été 2005 seront indemnisés selon les anciennes règles du FNGCA).

Un Comité national de l'assurance en agriculture, qui succèdera à l'actuelle Commission nationale des calamités agricoles, doit être mis en place par l'ordonnance prise en application de l'article 19 du projet de loi. Composé de représentants de l'État (ministères chargés de l'agriculture et des finances), des assureurs et des organisations professionnelles agricoles, il préfigurera l'Agence de gestion des risques en agriculture, dont la création a été annoncée par le Président de la République à Murat le 21 octobre 2004 et qui sera chargée de gérer les mesures d'appui au développement de nouveaux instruments de protection contre les dommages auxquels sont exposées les exploitations agricoles et la forêt.

Toujours afin de favoriser le développement de l'assurance récoltes, l'article 20 du projet de loi permet le financement des primes d'assurance récoltes grâce aux sommes épargnées au titre de la dotation pour aléas (DPA). Ce mécanisme permettra aussi de renforcer l'attractivité de la DPA. Les deux dispositifs (DPA et assurance récoltes) sont complémentaires, la DPA permettant en fait de payer par une épargne de précaution individuelle le montant de la franchise due au titre de l'assurance récoltes.

Les deux premiers étages de la fusée sont en place. Ils poursuivent leur montée en puissance, mais il faut un troisième étage qui reste à inventer et qui va être esquissé dans le paragraphe suivant.

3.- Inventer de nouveaux outils de compensation

Votre Rapporteur estime nécessaire d'aller encore plus loin en matière d'assurance contre les aléas, afin de pallier la réduction des aides publiques de soutien des marchés. La puissance publique doit donc soutenir le développement d'outils de gestion de crise destinés à juguler les fluctuations erratiques de prix, quelqu'en soit la cause.

Le développement d'outils comme les marchés financiers à terme pour les grands produits agricoles de base constitue déjà une solution, aujourd'hui réservée - hélas - à quelques grandes exploitations.

La mise en place d'une assurance revenus est également de plus en plus souvent évoquée par les organisations professionnelles agricoles. Il s'agit d'assurer à la fois la perte de rendement et l'évolution des prix, ce qui revient à mettre en place une assurance sur le chiffre d'affaires potentiel. Certains préconisent un mécanisme très simple : autoriser l'exploitation agricole à constituer des provisions en année favorable, et permettre la reprise de ces provisions en année plus difficile, de manière à lisser les variations du revenu. L'examen du projet de loi d'orientation agricole doit permettre, sinon de conclure sur un tel projet, du moins de faire avancer la réflexion.

Le partage des risques doit s'organiser au sein des filières, sur une base contractuelle et mutualisée. Jusqu'à présent, les mécanismes de prix garantis n'ont pas incité les producteurs à s'engager dans l'élaboration de contrats de vente avec l'aval. Néanmoins, de premières initiatives en ce sens ont été prises par les filières blé et colza notamment, ou avec des distributeurs en viande bovine. Ces initiatives gagneraient à être développées afin de sécuriser les engagements d'apports en volume, les prix (fixation de prix, fixation de prix plancher ou fixation des conditions de leur détermination par référence par exemple à une cotation) et des exigences de qualité.

Le développement des démarches contractuelles entre l'amont et l'aval agricoles permettrait assurément une meilleure mutualisation des risques au sein des filières. Les interprofessions devraient leur donner une impulsion nouvelle en élaborant des contrats-types qui pourraient servir de cadre à la passation des contrats entre les acteurs concernés.

Tel est un des objets principaux de l'article 14 du projet de loi, qui vise à favoriser le développement progressif de cette forme d'assurance, en donnant pour mission aux organisations interprofessionnelles de développer des dispositifs visant à pallier les fluctuations de revenu. Votre Rapporteur souhaite que, dans ce nouveau cadre légal, les associations d'organisations de producteurs et les comités économiques mettent en œuvre des fonds de mutualisation permettant de prévenir les risques et d'atténuer les effets des aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires.

À l'instar des systèmes qui existent au Québec par exemple, ces caisses de compensations seraient alimentées par des contributions en cas de chiffres d'affaires supérieurs de 20 % par exemple à des indices de référence négociés au sein de la profession et avec l'aval, et donneraient lieu à reversement en cas de chiffres d'affaires inférieurs de 20 % aux objectifs.

Les expériences étrangères, en Espagne et aux États-Unis notamment, semblent concluantes. Elles mettent toutefois en évidence le fait qu'il ne peut y avoir de développement viable d'une assurance de type revenus agricoles sans soutien public. C'est pourquoi devrait être envisagé un mécanisme de déduction fiscale des sommes versées aux caisses de compensation, étant entendu que les sommes versées par les fonds de mutualisation en compensation de pertes éventuelles de revenus une année seraient imposables le cas échéant.

Le rapport remis le 18 mai 2005 par notre collègue Jacques Le Guen à M. Dominique Bussereau sur l'emploi dans le secteur agricole constate que les secteurs des cultures spécialisées, très sensibles aux coûts de la main-d'œuvre, sont paradoxalement parmi ceux qui sont les moins aidés au titre de la PAC (le secteur des fruits et légumes notamment). Il apparaît indispensable que ces secteurs puissent trouver les moyens d'atténuer les variations de prix aussi brutales qu'importantes qui les fragilisent. Cela passe naturellement par des efforts d'organisation et de régulation des marchés. C'est aux professionnels, bien sûr, qu'il revient de mener de telles démarches. Mais une contribution publique significative peut aider à constituer les fonds propres qui leur donneront crédibilité et efficacité.

B.- ACTIONNER DES LEVIERS FISCAUX SPÉCIFIQUES

1.- Les incitations fiscales agricoles ne sont pas des « niches » au sens classique du terme

L'activité agricole a des caractéristiques qui lui sont propres et des contraintes qui lui sont spécifiques, ce qui justifie un traitement fiscal particulier. En effet, elle traite du vivant et, à ce titre, est soumise à des cycles particuliers, animaux et végétaux ; elle est également soumise aux aléas climatiques. En ce qui concerne les facteurs de production, elle a besoin au premier chef d'un support particulier, la terre, dont elle doit assumer le poids financier ; de manière plus générale, l'agriculture exige des investissements importants, sans rapport direct avec le revenu résultant de la vente de la production. La faiblesse des résultats dégagés au regard de l'importance des capitaux immobilisés (dans le foncier notamment, mais aussi dans les outillages ou dans les outils de traitement liés aux exigences environnementales) justifie un traitement fiscal spécifique, notamment au titre de l'impôt sur le revenu.

Le fait que, quel que soit le secteur d'activité, la situation géographique ou la taille, l'agriculture nécessite l'exploitation d'un bien non amortissable, la terre, constitue un handicap économique très lourd qui pèse sur sa rentabilité, le plus souvent pendant toute la durée d'activité de l'exploitant. Cela constitue donc un frein à l'installation des jeunes. Un certain nombre d'outils fiscaux ont ainsi été mis en œuvre pour compenser ce handicap « naturel ». La sécurisation du revenu des agriculteurs contre son caractère souvent erratique suppose ainsi un allègement de leurs charges fiscales et sociales, l'assiette des cotisations à la mutualité sociale agricole étant la même que celle des bénéfices agricoles au titre de l'impôt sur le revenu.

Le plafonnement des niches fiscales prévu par le projet de loi de finances pour 2006 n'a bien évidemment pas à s'appliquer aux dispositifs spécifiquement agricoles. En effet, devraient être fort légitimement exclus du plafond de 8.000 € les avantages fiscaux liés à une activité professionnelle. En revanche, et tout naturellement, les agriculteurs qui démarrent leur exploitation, ou ceux qui connaissent des difficultés conjoncturelles, bénéficieront directement du dispositif de plafonnement des impôts à 60 % du revenu, également prévu par le projet de loi de finances pour 2006.

Le projet de loi d'orientation agricole comporte donc, fort logiquement, un certain nombre d'outils fiscaux, qui sont un des leviers d'action du Gouvernement dans la panoplie qu'il déploie pour moderniser le statut de l'exploitation agricole et la faire évoluer vers l'entreprise agricole.

2.- Les nouveaux outils prévus par le projet de loi d'orientation agricole

a) En faveur de l'installation

La politique d'installation des jeunes en agriculture s'inscrit dans la double perspective de production de biens et de services marchands et d'aménagement équilibré de l'espace national par la mise en valeur du milieu rural, d'une part, et sa participation au maintien de l'emploi sur l'ensemble de ce territoire, d'autre part. Il s'agit donc de se donner les moyens d'assurer le renouvellement des chefs d'exploitations en aménageant les conditions de la transmission des entreprises agricoles.

Cette politique n'a cessé, depuis les lois d'orientation de 1960 et 1962, d'évoluer entre des préoccupations démographiques et des impératifs économiques, à savoir maintenir un nombre suffisant d'agriculteurs pour mettre en valeur l'espace rural et les aider à accomplir l'effort d'adaptation indispensable afin de répondre à l'évolution du contexte économique et social général, tant au sein de l'Europe qu'à l'échelle mondiale. Votre Rapporteur rappellera que les jeunes agriculteurs bénéficient plus de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA), créée en 1973, d'une exonération partielle des charges sociales pendant cinq ans après l'installation. Ils peuvent également, sous certaines conditions, bénéficier d'un abattement de 50 % sur le montant des bénéfices imposables au titre des soixante premiers mois d'activité. Enfin, ils bénéficient d'une réduction de la taxe départementale de publicité foncière sur les acquisitions d'immeubles ruraux.

L'article 6 du projet de loi complète de manière indirecte ces mesures, en incitant les exploitants quittant l'agriculture à céder progressivement leur exploitation à un jeune qui s'installe, au moyen de la signature d'un contrat de vente progressive. Le jeune agriculteur qui s'installe pourra différer le payement de la moitié du montant de la transaction au terme d'une période de huit à douze années, lorsque la viabilité de son exploitation sera confortée. Les intérêts dus par le jeune au cédant pendant la période de différé de payement seront réduits au travers d'une réduction d'impôt sur le revenu consentie au cédant, égale à 50 % des intérêts versés pendant la durée du contrat de vente progressive.

Illustration d'une transmission avec réduction d'impôt

Soit une cession pour une valeur de 230.000 euros. Le paiement d'une moitié de la cession (115.000 euros) a lieu lors de la transaction, l'autre moitié dans dix ans. Le taux d'intérêt sur le différé de payement est de 4 %. Le cédant perçoit donc pendant 10 ans un revenu égal à : 115.000 euros x 4 % = 4.600 euros. À ce titre, il bénéficiera d'une réduction d'impôt annuelle de 50 %, soit 2.300 euros. Le taux d'intérêt réel est donc en fait de 4 % + 2 % = 6 %, ce qui va encourager le cédant à céder rapidement, sans augmentation du coût de la transmission pour le jeune agriculteur.

L'impact budgétaire de l'article 6 est évalué à 2 millions d'euros la première année d'application, et à 20 millions d'euros au total au terme des dix premières années.

Votre Rapporteur souhaite étendre cette réduction d'impôt car il ne lui semble pas opportun de limiter aux jeunes agriculteurs aidés (c'est-à-dire bénéficiant de la DJA ou de prêts MTS) le bénéfice du « crédit transmission » créé par le projet de loi. En effet, l'objectif étant de faciliter la transmission des exploitations agricoles, il faut ouvrir au maximum le dispositif d'incitation fiscale. Cette extension devrait avoir un coût limité (moins de 20 % des jeunes agriculteurs sont concernés) et sera régulée par le marché (dans le cadre d'une libre négociation entre le cédant et le repreneur). Cela permettra de prendre en compte ceux que l'on appelle les « non aidés », qui se sentent oubliés.

b) En faveur des conditions de travail des exploitants agricoles

Le métier d'agriculteur comporte des contraintes fortes en matière de temps de présence sur l'exploitation, notamment en élevage. Ces contraintes conduisent les jeunes à se détourner de l'activité. Le remplacement est une solution qui permet aux agriculteurs d'avoir un rythme de vie et de travail plus proche de celui des autres catégories socio-professionnelles. Il existe certes déjà des services de remplacement, notamment dans les régions d'élevage laitier, qui permettent aux exploitants de se faire remplacer en cas de maladies, d'accident ou pour cause de maternité notamment. Toutefois, le coût du remplacement par un salarié spécialisé est dissuasif pour de nombreux exploitants.

L'article 9 du projet de loi vise donc à y remédier en facilitant le remplacement pour congé de l'exploitant, ce qui contribuera à rapprocher les conditions de vie et de travail dans le secteur agricole de celles des autres activités. L'aide concerne les exploitants individuels ou en sociétés de personnes dont l'activité nécessite une présence journalière sur l'exploitation tout au long de l'année. Il s'agit d'une mesure fiscale de type crédit d'impôt, permettant de prendre en charge la moitié des coûts liés à l'emploi d'un salarié en cas de remplacement, pour une durée maximale de 14 jours. Le coût budgétaire de la mesure est estimé par le Gouvernement à 50 millions d'euros.

Estimation du montant du crédit d'impôt en faveur du remplacement

Le coût d'une journée de remplacement est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail. Au 1er juillet 2005, ce taux horaire s'élève à 3,11 euros. Dès lors, le coût maximal d'une journée de remplacement pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt s'élèverait à : 3,11 x 42 = 130,62 euros. Ainsi, le montant maximal des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt est égal à : 130,62 x 14 = 1.828 euros par an. Le montant maximal du crédit d'impôt est donc de 50 % de cette limite, soit 914 euros.

En 2003, 64.000 exploitations adhéraient à un service de remplacement et 28.000 personnes ont été remplacées par 9.650 agents, assurant 480.000 jours de remplacement. Sur la base d'une estimation à 140.000 du nombre d'exploitations professionnelles orientées vers l'élevage laitier, qui sont principalement concernées par l'article 9, on peut estimer à 70.000 environ le nombre d'utilisateurs potentiels. Pour répondre à la demande ainsi solvabilisée, les services de remplacement devraient recruter 16.000 salariés supplémentaires, allonger les durées d'emploi ou transformer des CDD en CDI. Il y a donc un effet bénéfique notable en faveur de l'emploi. Bien évidemment, rien n'obligera un agriculteur à passer par de tels services ; il pourra recruter en direct ou avoir recours à un groupement d'employeurs.

c) En faveur de l'agriculture biologique

L'agriculture biologique constitue une pratique encouragée par les pouvoirs publics car, au-delà de la satisfaction de la demande d'une certaine partie des consommateurs, elle est économe en intrants et respectueuse de l'environnement. Ce secteur est soutenu au niveau communautaire sous la forme d'une aide à la conversion (accordée pour une durée de cinq ans dans le cadre des contrats d'agriculture durable) qui est versée pendant la période où l'agriculteur modifie ses pratiques, car celui-ci supporte alors des coûts sans retour sur investissement immédiat, l'absence de certification à ce stade l'empêchant de valoriser sa production.

La part des surfaces consacrées à l'agriculture biologique en France est parmi les plus faibles de l'Union Européenne (11.000 exploitations et 2 % de la surface agricole utile). Pour encourager cette activité dans la durée et la maintenir au-delà de la période de conversion, l'article 24 du projet de loi crée un crédit d'impôt sur le revenu au profit des exploitants agricoles dont plus de 40 % des recettes sont issues de l'agriculture biologique. Ce crédit d'impôt pourra aller jusqu'à 2.000 euros par exploitation.

Sur les 11.000 exploitations concernées, c'est-à-dire répondant au critère des 40 % d'activité certifiée « bio », 2.000 sont en CTE ou en CAD et bénéficieront du crédit d'impôt au terme de ces contrats. Au total donc, pour 9.000 bénéficiaires potentiels immédiats, le coût budgétaire de la mesure serait de 15 millions d'euros en 2006.

d) En faveur des biocarburants

La hausse du prix des carburants pénalise les exploitations agricoles, qui ne peuvent pas toujours répercuter ce surcoût sur l'aval. Un soutien public est donc nécessaire, sous la forme d'une défiscalisation partielle. Votre Rapporteur rappellera que le fioul domestique à usage agricole (le « rouge ») bénéficie d'un tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) très faible (5,66 centimes d'euro par litre), auquel s'ajoute depuis le 1er juillet 2004 un remboursement partiel pris en charge par l'État à hauteur de 4 centimes d'euro par litre (pour un coût budgétaire de annuel de 112 millions d'euros). Le Gouvernement a décidé de porter ce remboursement partiel à 5 centimes d'euro par litre à compter du 1er septembre 2005, pour faire face à la poursuite du renchérissement des prix du pétrole.

D'un autre côté, l'agriculture française peut apporter une contribution essentielle à la politique énergétique et à la lutte contre l'effet de serre, par le développement des biocarburants et des biocombustibles. Ainsi, l'utilisation directe dans les tracteurs d'huile végétale pure (c'est-à-dire non transformée chimiquement), couramment appelée le « jaune », commence à se développer dans les exploitations, parfois regroupées en CUMA pour l'achat d'une presse à huile. Cette utilisation des biocarburants apparaît à juste titre attractive à un certain nombre d'agriculteurs, attachés à renforcer l'autonomie énergétique de leur exploitation et à contribuer ainsi à la lutte contre l'effet de serre. Cette pratique est aussi bien perçue par l'opinion publique, car elle participe à une forme de promotion locale d'énergies renouvelables. Ainsi, le bilan énergétique des huiles végétales pures est assez bon : on produit cinq fois plus d'énergie que l'énergie consommée pour fabriquer et transporter le biocarburant. Ces pratiques doivent être encouragées, notamment fiscalement.

Les mesures du projet de loi d'orientation agricole en faveur du développement des produits agricoles et forestiers à des fins énergétiques, qui figurent à l'article 12, sont cependant assez limitées et pas à la hauteur des enjeux. La première disposition étend aux usages non domestiques le taux réduit de la TVA sur le bois-énergie. La seconde autorise, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2007, l'utilisation en auto-consommation des huiles végétales pures comme carburant agricole et l'exempte de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.

Le Gouvernement reconnaît l'intérêt de ce biocarburant agricole, et considère que son utilisation est compatible avec le respect des spécifications techniques des moteurs de tracteurs ou de moissonneuses-batteuses, ainsi que des normes environnementales en matière d'émission. Pour autant, il est beaucoup trop restrictif dans l'autorisation d'usage de ces huiles : il faudrait qu'elles soient produites sur l'exploitation et utilisées en autoconsommation.

Votre Rapporteur estime nécessaire de franchir le pas, à l'occasion de cette loi d'orientation, en affirmant que l'utilisation de ces huiles comme carburant agricole est autorisée par principe. En posant ce principe, le législateur reconnaîtra la nécessité de promouvoir des pratiques d'avenir, respectueuses de l'environnement, favorables à l'utilisation des productions agricoles et limitant les importations de pétrole.

Il propose donc de supprimer la limitation temporelle de la disposition (jusqu'en 2007), ainsi que l'obligation de produire l'huile sur le lieu même de l'exploitation, ce qui fait l'objet de contrôles très complexes. L'exonération de taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures, prévue par le projet de loi, ne doit en effet pas être limitée aux huiles produites sur l'exploitation elle-même. Tout en maintenant son champ d'application au carburant agricole, l'exonération fiscale doit aussi concerner les huiles produites par des tiers pour le compte d'un exploitant agricole, par exemple dans une CUMA, une coopérative ou une entreprise. Il faut encourager les initiatives et non les brider.

III.- DYNAMISER LE SECTEUR AGRICOLE

Au-delà des différents outils de régulation créés par le projet de loi, c'est plus globalement l'ensemble du secteur agricole qui doit être aujourd'hui réorganisé dans une logique économique de production compétitive. Cela nécessite à la fois de restructurer l'offre, de créer de véritables entreprises agricoles, et de réformer les structures publiques chargées de gérer les aides versées aux agriculteurs. Tous les acteurs sont incités par le texte à se mobiliser pour donner une nouvelle dimension à la production agricole.

A.- PROMOUVOIR UNE NOUVELLE ORGANISATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE

1.- La création du fonds agricole et du bail cessible

Le premier but du projet de loi est de conforter les exploitations agricoles, en favorisant la constitution d'unités économiques solides, autonomes et transmissibles. Des moyens nouveaux sont ainsi mis en œuvre pour clarifier les relations entre patrimoine privé et capital de l'exploitation, faciliter l'association de plusieurs agriculteurs au sein d'un même projet d'entreprise et favoriser la transmission de l'exploitation.

La création du fonds agricole par l'article 1er va dans ce sens. Elle permet d'appréhender l'ensemble des facteurs de production, corporels ou incorporels, de manière globale en tant qu'unité économique apte à dégager un revenu. Pour les deux tiers des exploitations qui ont choisi de poursuivre leur activité sans avoir recours aux formes sociétaires, cette innovation est de nature à clarifier les liens entre patrimoine privé et capital, et surtout à faciliter les transmissions et la transparence des opérations. Ce fonds agricole pourra être nanti, ce qui facilitera également l'accès des jeunes agriculteurs au crédit bancaire.

Sur le modèle du fonds de commerce, le fonds agricole devrait regrouper le « cheptel mort » (matériel, outillage) et vif (animaux), les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats, notamment le bail lorsqu'il est cessible, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés (notamment les labels de qualité). Il comportera également les droits à paiement unique (DPU), dont la valeur doit être constatée.

La création du fonds agricole, destinée à faciliter la transmission des exploitations, ne doit cependant pas avoir pour conséquence de taxer les agriculteurs sur une matière fiscale aujourd'hui inexistante (les éléments incorporels attachés à l'exploitation). Or, les agriculteurs craignent que la révélation de la valeur du fonds n'aboutisse à sa taxation, en sus du régime actuel des plus-values professionnelles agricoles. Afin de mettre un terme à ces inquiétudes, votre Rapporteur propose donc de transposer au fonds agricole le dispositif d'exonération partielle de plus-value existant pour les fonds de commerce de droit commun, pour les fonds d'une valeur inférieure à 300.000 euros. Par ailleurs, il souhaite soumettre les mutations de fonds agricoles à un droit fixe d'enregistrement de 75 euros, indépendamment de la valeur du fonds cédé, et non à un droit proportionnel de 4,8 % comme pour les fonds de commerce. Enfin, il estime nécessaire de relever le seuil en deçà duquel l'exonération des trois quarts des droits de mutation à titre gratuit s'applique.

Pour favoriser la transmission de l'exploitation de manière globale, notamment hors cadre familial, dans des conditions restant attractives pour le propriétaire, l'article 2 du projet de loi complète la création du fonds agricole en ouvrant la possibilité de rendre le bail cessible. La durée minimale est fixée à dix-huit ans. Ce type de contrat bénéficiera d'un régime fiscal identique à celui des baux ruraux à long terme. Votre Rapporteur estime cependant que ce nouvel outil sera très lent à se mettre en place, au fur et à mesure du renouvellement des baux, mais qu'il devrait faciliter les installations en fermage sur des unités économiques pertinentes et cohérentes, viables à long terme.

2.- La promotion des formes sociétaires et des coopératives

La constitution d'unités de production agricole pérennes et autonomes passe également par le développement de formes sociétaires, organisées autour d'un petit nombre d'associés, qui peuvent ne pas avoir de liens familiaux entre eux.

Les différentes formes sociétaires existant dans l'agriculture

La diversité des formes sociétaires spécifiques à l'agriculture permet de répondre à la multiplicité des situations et des objectifs poursuivis par les associés. Aujourd'hui, un tiers des exploitations professionnelles agricoles (132.000) sont regroupées en société. Les différents statuts possibles sont :

- La coopérative d'utilisation en commun de matériel agricole (CUMA) ;

- L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ;

- Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ;

- Le groupement foncier agricole (GFA) ;

- Le groupement foncier rural (GFR) ;

- Le groupement d'intérêt économique (GIE) ;

- La société anonyme (SA) ;

- La société à responsabilité limitée (SARL) ;

- La société civile d'exploitation agricole (SCEA) ;

- La société d'intérêt collectif agricole (SICA).

Pour consolider ces évolutions, l'article 4 du projet de loi adapte le régime fiscal applicable aux exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) pour permettre à chacun des associés, même si ceux-ci n'ont pas de lien de parenté, de conserver le régime d'imposition des bénéfices agricoles. Cette disposition permettra à ce type d'exploitation de bénéficier d'un régime fiscal stable, avec les spécificités du régime des bénéfices agricoles, même si des changements d'associés interviennent.

Soit une EARL entre apparentés, père-fils par exemple, qui est soumise au régime agricole d'imposition des bénéfices, avec toutes ses règles spécifiques adaptées (possibilité d'imposition au forfait ou au réel, dotation pour investissements, dotation pour amortissements...). Si, à la cessation d'activité du père, le fils trouve un nouveau partenaire sans lien de parenté, l'EARL passe automatiquement à l'imposition sur les sociétés et perd les spécificités du régime des bénéfices agricoles. La mesure proposée par l'article 4 permettra à la société de les conserver, sans avoir à modifier ses statuts. Cela facilitera l'entrée de capitaux extérieurs.

Les sociétés coopératives agricoles, qui sont des sociétés de personnes créées pour permettre à leurs sociétaires agriculteurs d'accéder aux prix les plus rémunérateurs possibles pour leur activité, doivent aussi voir leur statut modernisé pour consolider leur action. Tel est l'objet de l'article 16 du projet de loi, qui clarifie, actualise et met en cohérence le statut de la coopération agricole avec les évolutions législatives intervenues dans le droit commun des sociétés. Il propose ainsi de rendre obligatoire une décision de l'assemblée générale annuelle sur la rémunération du capital social, sur la base d'un avis motivé du conseil d'administration. Il ouvre la possibilité de créer des parts à intérêt prioritaire pour les associés qui souhaitent participer au développement des filiales. Enfin, il introduit la possibilité de payer des ristournes sous forme de parts sociales avec un différé d'imposition pour le sociétaire.

3.- La nouvelle organisation économique des filières

La création d'organisations interprofessionnelles agricoles est fondée sur une volonté des différents maillons d'une filière de s'organiser ensemble, de s'impliquer dans les problèmes de la filière à tous les stades de la production, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, et d'avancer ensemble pour améliorer cette filière. Les interprofessions sont juridiquement des personnes morales de droit privé, en général des associations régies par la loi du 1er juillet 1901. La profession agricole y est représentée par des organisations spécialisées et représentatives pour le produit considéré

On dénombre 51 interprofessions reconnues. Elles se distinguent en trois catégories : 25 interprofessions nationales qui gèrent un produit ou un groupe de produits au niveau national (par exemple l'association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) ou l'association nationale interprofessionnelle des vins de table et des vins de pays), 21 interprofessions viticoles qui gèrent dans une région les vins sous appellation d'origine contrôlée (par exemple le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux) et enfin 5 interprofessions instaurées au niveau d'une zone de production des produits laitiers (par exemple le Comité interprofessionnel des fromages Cantal/Salers). On peut encore y ajouter le Comité national de l'économie laitière (CNIEL), qui bénéficie de dispositions législatives spécifiques.

Les interprofessions ont pour mission de contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion. Comme pour les conventions collectives dans la sphère des relations de travail ou encore les règles des comités économiques dans le secteur agricole, les interprofessions peuvent demander à l'État de rendre leurs accords obligatoires. Ils s'appliquent alors, y compris le versement de cotisations, dites volontaires obligatoires, par tous les acteurs économiques concernés de la filière. Par ce mécanisme d'extension des règles, l'interprofession dispose aussi d'un pouvoir réglementaire associé.

Les filières de production économiquement fortes ne pourront à l'avenir se passer d'interprofessions performantes, notamment dans le contexte d'un affaiblissement des outils communautaires de gestion de marché. Outil incontesté de structuration de filières et de promotion de la qualité des produits agricoles, leur rôle dans la régulation des marchés comme dans la prévention et la gestion de crises conjoncturelles est appelé encore à se développer et doit être encouragé.

Afin de sécuriser le revenu des exploitants tout en stabilisant les prix, l'article 14 du projet de loi améliore l'efficacité économique de l'agriculture en renforçant l'organisation de l'offre et les interprofessions. Pour encourager les regroupements et accroître l'efficacité commerciale, il reconnaît des associations d'organisations de producteurs constituant des structures commerciales et leur accorde des priorités dans l'attribution des soutiens publics aux actions de promotion qu'elles engagent. Pour les interprofessions, il introduit également la possibilité d'une structuration en sections par produits, afin de rendre plus opérationnel le dialogue professionnel, et élargit leurs missions à la valorisation des utilisations non alimentaires, au développement du potentiel économique du secteur et à la prévention des crises.

La structuration de l'organisation économique des filières est un des éléments essentiels pouvant contribuer à la modernisation de l'agriculture. Elle permet également de préparer le cadre juridique national adapté aux évolutions attendues au niveau communautaire, notamment en ce qui concerne les actions à mener en matière de prévention et de gestion des crises agricoles.

B.- LE « REMEMBREMENT » DES OFFICES AGRICOLES

L'article 29 du projet de loi tire les conséquences de la réforme de la PAC de Luxembourg qui a créé les droits à paiement unique (DPU). À cette occasion, il réforme aussi, dans le sens d'une plus grande économie et d'une optimisation de la gestion de la dépense publique, l'ensemble des offices agricoles.

En effet, la fonction de paiement des aides est aujourd'hui dispersée entre de multiples entités (une dizaine d'offices agricoles, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) et les services déconcentrés de l'État), pour un coût de fonctionnement de plus de 200 millions d'euros. La création d'une agence unique de paiement devrait permettre des synergies et des simplifications. Mais celles-ci ne seront que partielles : bien d'autres aides continueront de coexister avec les DPU et l'agence « unique » de paiement ne sera pas aussi unique que cela ! Le CNASEA, qui a su s'adapter à cette tâche délicate de gestion de cofinancements européen et national, conservera notamment la mission de payer les aides du deuxième pilier de la PAC (au titre du développement rural) et les offices agricoles, une fois remembrés, survivront.

1.- Le nouveau rôle des offices recomposés

L'article 112 de la loi de finances pour 2003, adopté à l'initiative de notre collègue Hervé Mariton, a prévu la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport évaluant les conditions de fonctionnement des offices agricoles et proposant des mesures destinées à en minorer les frais de structure.

Les ministres de tutelle (agriculture et budget) de ces établissements ont, pour préparer ce rapport, demandé à leurs inspections générales de réaliser conjointement un audit de fonctionnement de l'ensemble des offices. La mission a procédé systématiquement à l'analyse de l'organisation, du fonctionnement, des procédures en vigueur et des moyens utilisés, dans les organismes suivants : Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM), Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER), Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM) et Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).

Dans ce rapport, la mission a analysé les enjeux et les difficultés liés à une réforme globale du dispositif. Parmi les enjeux figurent notamment la bonne application de la politique agricole commune (PAC) et son adaptation aux évolutions décidées le 26 juin 2003 à Luxembourg. (découplage modulé, conditionnalités, renforcement du deuxième pilier...). Sont également à prendre en compte les spécificités des organisations communes de marché (OCM) et les logiques de filières, ainsi que la nécessité d'une meilleure gestion des ressources humaines et d'une concertation approfondie avec les représentants professionnels des filières.

Ce rapport a présenté des propositions d'évolution de l'organisation des offices, sous forme de trois scénarii. Le premier consiste à faire des regroupements autour de trois pôles : grandes cultures, élevage et productions végétales spécialisées. Le second est fondé sur la création d'un organisme payeur unique des aides communautaires, les offices, associés par pôles, gardant les fonctions d'organismes de filière. Le troisième scénario est fondé sur le regroupement des aides directes aux agriculteurs, y compris à terme les aides au titre du développement rural, dont le paiement et toutes les fonctions liées seraient assurés par une agence spécifique.

La mission d'audit a clairement indiqué sa préférence pour ce dernier scénario, qui lui paraît contenir les transformations les mieux à même de répondre aux évolutions de la PAC.

Dans le rapport sur le fonctionnement des offices, que le ministre chargé de l'agriculture a transmis, en octobre 2003, aux assemblées parlementaires, il était précisé que le calendrier de la réforme des offices est lié au choix par la France de la date de mise en œuvre de la réforme de la PAC, au 1er janvier 2006. Le projet de modernisation de l'organisation actuelle des offices a par ailleurs été inscrit dans la stratégie ministérielle de réforme du ministère chargé de l'agriculture.

Six offices sont donc regroupés autour de trois pôles : les grandes cultures, en adjoignant le FIRS à l'ensemble ONIC-ONIOL déjà constitué, l'élevage en associant l'OFIVAL et l'ONILAIT, et les cultures spécialisées en associant l'ONIFLHOR et l'ONIVINS. Le regroupement géographique des offices sur un même site, à Montreuil-sous-Bois, a par ailleurs fait l'objet d'un agrément du Comité interministériel pour la territorialisation de l'emploi public, dès le 8 juillet 2003. Certains offices ont déjà un directeur commun, ce qui préfigure la réforme.

L'ONIPPAM n'est pas concerné par cette réforme. L'OFIMER, l'ODEADOM ainsi que l'ACOFA ne connaissent pas non plus de modifications structurelles, mais doivent participer à la recherche de synergies sur des fonctions communes à l'ensemble des offices, une fois rassemblés en un même site. L'objectif poursuivi n'est pas de créer avec des moyens supplémentaires de nouvelles structures, mais de capitaliser, par redéploiement, sur la rationalisation de l'organisation actuelle.

Le rôle central que jouent les offices pour animer une concertation permanente entre les pouvoirs publics et les responsables de filières de production doit être maintenu et développé. Les conseils de direction et les conseils spécialisés, qui constituent un lieu privilégié d'échanges entre les différents acteurs sur les orientations à donner aux filières, doivent être conservés sous leur forme actuelle au sein de chaque pôle. Pour autant, votre Rapporteur proposera, dans un souci légitime de réforme de l'État, de supprimer l'agrément encore accordé par l'ONIC pour le stockage et la commercialisation des céréales. La suppression de l'agrément des collecteurs rendra possible la vente directe de céréales par les producteurs aux utilisateurs. La suppression d'intermédiaires devenus aujourd'hui superflus rendra la filière plus compétitive. Les offices agricoles ainsi restructurés pourront remplir pleinement leur rôle de suivi des marchés : anticipation, réflexion sur l'offre, lecture de la demande. Leurs missions doivent être confortées dans le cadre de leur réorganisation en cours, actée par le projet de loi.

2.- La création d'une agence unique de paiement en complément du CNASEA

Pour les aides communautaires de masse, plusieurs raisons ont amené le Gouvernement à décider de faire évoluer leur gestion et leur mode de paiement, lequel sera confié, par étapes, à une agence unique de paiement, créée par l'article 29 du projet de loi. L'introduction du paiement unique découplé, issue de l'accord de Luxembourg en 2003, supprime en effet le lien direct avec les filières de production et renforce simultanément l'exigence de mise en cohérence conformément aux multiples rappels de la Commission européenne et des diverses instances de contrôle (dont la Cour des comptes). Il est également indispensable de mieux fiabiliser encore l'ensemble du dispositif de paiement des aides communautaires et de réduire le poids croissant des refus d'apurement sur le budget de l'État. La constitution de cette nouvelle agence offrira aux exploitants agricoles un interlocuteur unique pour le paiement des aides et pour leur contrôle.

Dans un premier temps, cette agence sera adossée à l'ONIC-ONIOL qui, compte tenu de son expérience, est le mieux à même d'assurer le paiement de l'aide unique découplée. Elle prendra ensuite progressivement son autonomie, selon un calendrier qui doit tenir compte des échéances retenues pour l'application du découplage et du calendrier de regroupement des offices. En 2006, le pôle grandes cultures assurera le paiement de l'aide découplée ; en 2007, le regroupement de toutes les aides de masse, découplées ou non, sera ensuite assuré par l'agence de paiement unique.

Dans ce schéma, le Gouvernement a finalement choisi de conserver au CNASEA son rôle de payeur des aides versées au titre du deuxième pilier de la PAC. Enfin, par exception à ce dispositif, l'ODEADOM restera l'organisme payeur pour les aides versées dans les départements d'outre-mer.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa séance du jeudi 29 septembre 2005, la Commission a examiné les articles 4, 6, 9, 12, 18, 20, 24 et 29 du présent projet de loi dont elle est saisie pour avis.

Votre Rapporteur a rappelé que cette loi d'orientation agricole est la quatrième du genre depuis les débuts de la Vème République. Elle est d'autant plus importante que l'agriculture française est à la croisée des chemins, compte tenu des attentes nouvelles des consommateurs, de la libéralisation du commerce international dans le cadre de l'O.M.C. et des réformes de la politique agricole commune (PAC).

Si on dispose d'une certaine visibilité au niveau communautaire jusqu'en 2013, il est pour autant clair que l'Europe n'interviendra plus sur la régulation des marchés et versera des aides découplées par rapport à la production. La fin du système de régulation communautaire des marchés oblige les Etats membres à développer de nouveaux outils internes, notamment pour lutter contre les aléas, climatiques ou en termes de prix. Cette adaptation des outils de régulation peut prendre la voie de solutions fiscales.

C'est dans ce contexte européen que s'inscrit le projet de loi d'orientation agricole. Il propose de créer de nouveaux outils fiscaux, sociaux et réglementaires afin de favoriser le développement des entreprises agricoles. Les exploitations doivent en effet se moderniser, grâce à un allégement des contraintes, pour être plus compétitives au niveau international.

Le Président Pierre Méhaignerie a insisté sur la nécessité de maîtriser les coûts de production. Est-ce bien l'objet du projet de loi ? Par ailleurs, la régulation ne doit pas encourager des comportements corporatistes. Les rumeurs sur le prix du lait, selon lesquelles l'indemnité versée par la Commission européenne serait réservée en partie à la réorganisation du secteur coopératif sont-elles fondées ?

M. Jean-Louis Dumont a souligné que les questions du Rapporteur comme celles du Président montrent qu'il existe une attente de textes législatifs afin d'accompagner la restructuration des exploitations. Si le projet de texte présenté avant l'été était assez vide de sens, il semble avoir été renforcé depuis lors. La fiscalité peut être un moyen de donner aux agriculteurs un revenu et à l'agriculture un cadre. Cependant, dans le cas présent, elle apparaît comme une fiscalité d'opportunité plutôt que comme un moyen de mettre en place un cadre fort. Dans le secteur du lait, il existe des GAEC familiaux, mais également, de plus en plus, des GAEC d'associés, voire des entreprises, où les capacités de production sont bien supérieures à ce que les générations antérieures ont connu. Le dossier relatif à la valorisation de l'environnement témoigne également des profondes mutations et des contradictions auxquelles le monde agricole est confronté. Quelle est la capacité du Parlement à amender ce texte ? Existe-t-il des marges de manœuvre ? L'organisation professionnelle des agriculteurs a été pendant longtemps une force. Aujourd'hui, elle relève peut-être d'une certaine forme de conservatisme. Il faut donc lui redonner du souffle. Les nouveaux promoteurs immobiliers sont souvent des agriculteurs, pour qui les activités agricoles ne représentent plus qu'une activité secondaire. Enfin, le texte proposé répond-il aux problèmes de succession ? Les territoires et les problèmes sont divers, et il convient que le dispositif s'adapte à cette diversité.

Votre Rapporteur a répondu que, compte tenu du caractère très diversifié de l'agriculture, il est particulièrement difficile de légiférer dans ce domaine. En particulier, les conditions d'intervention diffèrent fortement selon les filières, et selon que l'on se place ou non sur le marché mondial. Grâce à ce texte, on passe d'une vision patrimoniale de l'agriculture à une vision entreprenariale. Ainsi, l'article premier propose la création d'un fonds agricole. Le texte reflète ainsi une volonté réelle de promouvoir un secteur actif, dynamique et capable de résister à la concurrence. Pour autant, il n'est pas question d'abandonner l'agriculture familiale. S'agissant de la fiscalité, il est cohérent de favoriser une fiscalité spécifique dans le domaine agricole, ne serait-ce qu'afin de tenir compte de la disproportion qui existe entre les investissements à réaliser et les revenus qui en sont retirés ou encore des aléas qui touchent le secteur.

Il existe, bien entendu, des marges de manœuvre pour amender le texte proposé, on doit toutefois éviter les excès constatés lors de l'examen du texte relatif au développement des territoires ruraux.

Dans le secteur laitier, il existe une prime versée en fonction de la quantité de lait produite, qui a permis de compenser la baisse du prix du lait, l'an dernier. On ne sait pas encore si cela sera le cas cette année. Demain, cette prime ne sera plus calculée en fonction de la production, mais sera intégrée dans les DPU. Le découplage sera total, au contraire de la situation dans le domaine du grain, où le découplage est partiel. L'intérêt de ce découplage total réside dans le fait que le versement n'aura plus à être justifié chaque année.

L'article 14 du projet de loi a pour objet de ne pas tomber dans les corporatismes, en favorisant les interprofessions auxquelles il offre un cadre juridique. Enfin, certains dispositifs ont pour objet de réduire les coûts sociaux sur le salariat et de diminuer les coûts fiscaux à la marge.

Puis la Commission a examiné les articles dont elle est saisie pour avis.

Article 4

Extension de la transparence fiscale des EARL

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 4, sans modification.

Après l'article 4

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur, visant à étendre l'exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière dont bénéficient les coopératives aux G.I.E. agricoles.

Article 6

Réduction d'impôt au titre des différés de paiement
consentis à un jeune agriculteur s'installant

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur, dont l'objet est d'étendre à tous les jeunes agriculteurs le bénéfice du crédit transmission créé par le projet de loi.

M. Charles de Courson a soutenu cette proposition, soulignant que, dans le secteur viticole, les aides ne concernent plus qu'un tiers des jeunes agriculteurs en raison des seuils qui ont été fixés et de la pratique de plus en plus courante d'une transmission progressive des exploitations. La reprise partielle est devenue la situation la plus fréquente.

M. Philippe Auberger a souligné que la fixation d'un seuil avait été justifiée par la volonté d'assurer la viabilité des exploitations.

Votre Rapporteur a ajouté que 20 % des jeunes s'installent sans bénéficier d'aucune aide. En l'espèce, il ne s'agit pas d'une subvention, mais d'un avantage fiscal permettant l'installation progressive.

M. Jean-Louis Dumont a demandé si votre Rapporteur pouvait préciser lors du débat que ce dispositif constitue en outre une réponse aux difficultés d'installation des agriculteurs dont le conjoint européen a souvent du mal à obtenir la reconnaissance de diplômes. Dans ce cas, l'amendement facilite l'installation du couple.

Après avoir adopté cet amendement, et un amendement du même auteur appliquant le crédit transmission aux fonds agricoles, la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 6, ainsi modifié.

Après l'article 6

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur visant à transposer au fonds agricole le dispositif d'exonération partielle de plus-values existant pour les fonds de commerce de droit commun, pour les fonds d'une valeur inférieure à 300.000 euros.

Son auteur a indiqué que la création du fonds agricole, destinée à faciliter la transmission des exploitations, ne doit pas avoir pour conséquence de taxer les agriculteurs sur une matière fiscale aujourd'hui inexistante, c'est-à-dire sur les éléments incorporels attachés à l'exploitation. Les agriculteurs craignent, en effet, que la révélation de la valeur du fonds n'aboutisse à sa taxation en plus du régime actuel des plus-values professionnelles agricoles. L'application de la réglementation « Dutreil », prévue par l'amendement, banalise ainsi le régime fiscal des exploitations agricoles et devrait encourager la création de fonds agricoles.

Après que M. Charles de Courson a précisé qu'il s'agissait de la révélation des fonds et non de leur création, la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson visant à étendre les dispositifs fiscaux destinés à faciliter la transmission d'entreprise individuelle à la transmission à titre gratuit d'un fonds agricole exploité individuellement, y compris lorsque le fonds transmis ne constitue qu'une partie du fonds exploité par le cédant.

M. Charles de Courson a souligné qu'il est fréquent que les transmissions familiales entraînent une division de l'exploitation entre plusieurs héritiers. Or, aujourd'hui, les dispositifs fiscaux destinés à faciliter la transmission d'entreprises individuelles supposent la transmission intégrale et sans division de l'ensemble des éléments attachés à l'exploitation. Par conséquent, ces dispositifs sont inapplicables à la transmission entre vifs d'exploitations viticoles, ainsi qu'à de nombreuses transmissions par décès. Il est compréhensible que ces dispositifs ne puissent jouer lors de la transmission d'un élément isolé de l'actif professionnel. En revanche, il est pénalisant d'en refuser le bénéfice lors de la transmission d'une partie de l'exploitation, dès lors que la fraction transmise constitue, pour le bénéficiaire, une entité économique autonome.

Votre Rapporteur a indiqué que cette question lui paraissait résolue par l'amendement précédent.

M. Charles de Courson a répondu que ce n'était pas le cas car les dispositifs actuels concernent les transmissions intégrales et non progressives. Seraient ainsi concernés le report d'imposition des plus-values professionnelles en cas de transmission à titre gratuit, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprise, et le régime de paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit applicables aux transmissions d'entreprise. En outre, l'amendement précédemment adopté comporte un seuil à 300.000 euros.

Votre Rapporteur a indiqué qu'un fonds de commerce peut aussi être transmis de façon partielle en fractionnant le stock ou les locaux. Cependant, ces cas sont rares.

M. Charles de Courson a souligné que cet amendement est conforme à l'évolution actuelle : la transmission d'exploitation agricole se fait de plus en plus de façon progressive.

Votre Rapporteur s'est alors déclaré favorable à cet amendement permettant un débat intéressant en séance.

La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur visant à soumettre les mutations de fonds agricoles à un droit fixe d'enregistrement de 75 euros, indépendamment de la valeur du fonds cédé. En effet, les mutations à titre onéreux de fonds agricoles devraient, selon le régime de droit commun applicable notamment aux fonds de commerce, être soumises à un droit d'enregistrement proportionnel de 4,80 %, calculé sur la valeur réelle du fonds. L'instauration d'un droit fixe a pour objectif de faciliter le développement et les transmissions de fonds agricoles. Le Gouvernement est favorable à cette mesure.

M. Charles de Courson a indiqué qu'un de ses amendements poursuivait le même objectif.

La Commission a adopté cet amendement. En conséquence, un amendement de M. Charles de Courson est devenu sans objet.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson concernant l'exonération des droits de mutation à titre gratuit portant sur un bien rural donné à bail à long terme.

M. Charles de Courson a indiqué que l'article 793 bis du code général des impôts précise qu'au-delà de 76.000 euros, l'exonération n'est plus de trois quarts, mais de moitié. Ce seuil a été fixé en 1983, sans revalorisation depuis cette date. Il a également été repris tel quel à l'article 885 H du code général des impôts prévoyant une exonération partielle d'impôt sur la fortune pour les biens donnés à bail à long terme. Ce seuil mériterait d'être revalorisé, mais il peut sembler utile de le supprimer pour inciter les propriétaires à consentir des baux à long terme, en dépit d'une rentabilité locative faible, compte tenu de la valeur très importante du capital foncier agricole et viticole.

Votre Rapporteur a indiqué que ce seuil n'était effectivement pas satisfaisant, mais qu'il était plutôt favorable à sa revalorisation qu'à sa suppression. Un amendement concurrent de M. Denis Merville, qu'il soutient, fixe le seuil à 100.000 euros. Cependant, pour tenir compte des pistes de travail du Gouvernement, il souhaite modifier ce seuil et le fixer à 120.000 euros.

M. Charles de Courson a retiré son amendement et s'est déclaré favorable à l'amendement, ainsi sous-amendé par votre Rapporteur.

La Commission a adopté cet amendement de M. Denis Merville, sous-amendé par le Rapporteur, fixant à 120.000 euros le seuil d'application de l'exonération des trois quarts des droits de mutation à titre gratuit.

M. Charles de Courson a présenté un amendement visant à supprimer la distinction entre les apports aux groupements fonciers agricole « en numéraire » et les apports auxdits groupements « en nature ». La mise en place des fonds agricoles entraîne en effet la nécessité de desserrer les freins du marché des apporteurs de capitaux. Les dispositions contenues dans le fonds agricole et les baux cessibles confèrent à l'agriculteur une sécurité dans l'évolution de son entreprise. Avec ce dispositif, les agriculteurs privilégieront l'achat de fonds agricoles à l'achat de terres agricoles, objet d'un bail. Les bailleurs qui souhaitent s'inscrire dans cette logique doivent pouvoir accéder à un marché foncier ouvert aux apporteurs de capitaux et aux investisseurs extérieurs à l'agriculture. La distinction existant actuellement en droit fiscal entre les groupements fonciers agricoles en numéraire et les groupements fonciers agricoles en nature relève d'une vision très théorique, en complète contradiction avec la réalité du projet de loi et les besoins économiques. Le fait de distinguer le statut fiscal des terres au regard de l'impôt sur les fortunes en fonction du mode de détention ou de faire-valoir est défavorable aux placements fonciers et à l'attractivité des territoires ruraux. Dans ces conditions, et pour fluidifier le marché foncier, la suppression, au regard de la fiscalité des parts de groupements fonciers agricoles, de la condition selon laquelle « les apports d'un groupement foncier agricole sont constitués par les seuls biens immobiliers ou des droits immobiliers à destination agricole » s'impose, afin que les apporteurs de parts en numéraire à un groupement foncier agricole puissent bénéficier du même traitement fiscal que les apporteurs de biens immobiliers ou de droits immobiliers à destination agricole à ce même groupement foncier agricole.

Votre Rapporteur a souligné qu'au-delà de l'aspect technique, cet amendement, comme les deux suivants, pose le problème de la réforme de l'impôt sur la fortune. Il est préférable de conduire, en l'espèce, une réflexion globale plutôt que de procéder à une modification partielle et sectorielle à l'occasion de la loi d'orientation agricole.

M. Charles de Courson a indiqué qu'il ne croyait pas à l'imminence d'une grande réforme globale de l'impôt sur la fortune. Il vaut donc mieux corriger ponctuellement les anomalies de cet impôt, comme il a été fait avec la loi sur les petites et moyennes entreprises, que d'attendre un hypothétique « grand soir » de la réforme fiscal.

Après que votre Rapporteur a émis un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson visant à étendre l'exonération d'impôt sur la fortune applicable aux baux cessibles à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, aux baux cessibles par un membre de la famille à un jeune agriculteur.

M. Charles de Courson a indiqué que la mise en œuvre de la cessibilité du bail, limitée uniquement par un motif légitime du bailleur, ouvre, par principe, cette cessibilité à des personnes qui ne sont pas issues du cadre familial du preneur. Ainsi sans modification de la règle posée à l'article 885 P du code général des impôts, un bailleur pourra signer un bail cessible à un moment donné avec son conjoint, un ascendant ou un descendant et pourra se retrouver ensuite avec un locataire qui n'est plus son conjoint, ni un ascendant ou un descendant et ainsi perdre le bénéfice des dispositions en cause, et, ce, sans pouvoir s'y opposer. Le fait de ne pas corriger cette disposition dans le projet de loi va fortement contraindre les bailleurs à refuser de rentrer dans le régime du bail cessible, indispensable à l'efficacité du fonds agricole. La correction de cette mesure telle qu'envisagée dans l'amendement n'entraîne aucune dépense pour l'État dans la mesure où les baux qui bénéficient actuellement de la mesure continueront simplement à en bénéficier. Le seul effet négatif pourrait survenir, à long terme, si tous les baux ruraux actuels étaient transformés, par accord des parties, en baux cessibles, ce qui semble totalement improbable.

Votre Rapporteur a souligné que cet amendement concerne la détermination des biens professionnels au titre de l'ISF. Si le propriétaire loue à ses enfants, le fonds agricole est considéré comme un bien professionnel. S'il loue à un tiers, le fonds n'est plus considéré comme un bien professionnel et le propriétaire ne bénéficie plus d'un régime fiscal favorable. Cependant, comme pour l'amendement précédent, l'éventuelle réforme de l'impôt sur la fortune nécessite un débat global et non des modifications ponctuelles.

M. Charles de Courson a répondu que l'exonération cesse de s'appliquer lorsque l'enfant bénéficiaire loue à un tiers. Cette distorsion va limiter le développement des fonds agricoles, objectif poursuivi par le projet de loi.

Votre Rapporteur a rappelé que l'introduction dans ce texte de dispositifs de réforme de l'ISF risque de brouiller le débat de la loi d'orientation agricole et qu'il faut cesser d'associer les propriétaires agricoles à l'impôt sur la fortune.

M. Charles de Courson a précisé que le seuil de l'impôt sur la fortune était de 740.000 euros et que cela concernait par conséquent les exploitations de plus de 100 hectares ; avec un prix moyen de 6.000 euros l'hectare, le problème peut se poser partout en France. Cette anomalie est contraire à l'objectif poursuivi par l'article 2 du projet de loi.

M. Philippe Auberger a estimé que le problème ne se pose que dans très peu de cas : la plupart des transmissions se font au sein de la famille. Peu d'agriculteurs sont assujettis à l'ISF.

Votre Rapporteur a souligné que cette exonération était un particularisme destiné à favoriser la transmission familiale et qu'elle ne devait donc pas être étendue aux locations à des tiers. Il s'est déclaré défavorable à l'amendement.

La Commission a rejeté cet amendement.

Après l'avis défavorable de votre Rapporteur, la Commission a également rejeté un amendement de M. Charles de Courson visant à exonérer d'impôt sur la fortune les biens loués par bail à long terme à un jeune agriculteur.

La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson visant à ce qu'en cas de mutation à titre gratuit, l'assiette de l'imposition soit limitée à la valeur retenue par les parties dans l'acte ou la déclaration, sans que l'administration fiscale puisse mettre en œuvre la procédure de rectification prévue à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, sauf à démontrer que la valeur retenue est inférieure à la valeur vénale réelle des différents éléments inclus dans le fonds agricole transmis.

M. Charles de Courson a indiqué que cette disposition vise à éviter qu'au travers de l'évaluation globale du fonds agricole on aboutisse à une valorisation fiscale de droits incessibles, ce qui augmente la pression fiscale de manière artificielle.

Votre Rapporteur a indiqué que cet amendement concerne le problème de l'évaluation du fonds agricole et qu'il ne se pose que pour celles des exploitations qui valent plus de 1 à 1,5 million d'euros. L'amendement précédemment adopté résout au moins partiellement le problème et a diminué les craintes sur ce sujet. Il n'est d'ailleurs pas sûr que le problème se pose.

M. Charles de Courson a indiqué qu'il était possible que l'administration fiscale agisse et oppose la valeur implicite du fonds agricole.

Le Président Pierre Méhaignerie a précisé que, dans d'autres pays de l'Europe du Nord et en Allemagne, était faite une distinction entre la valeur vénale et la valeur d'exploitation des fonds agricoles. Un tel système n'existe pas en France néanmoins. Ce problème précis pourrait être résolu par voie réglementaire.

M. Charles de Courson a répondu qu'une disposition législative lui semblait nécessaire.

Après que votre Rapporteur a donné un avis défavorable, la Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, prévoyant que la déduction pour « rente du sol » ne sera plus basée sur le revenu cadastral mais sur le barème des locations des terres agricoles, tel qu'il résulte du statut du fermage. Son auteur a indiqué que la situation actuelle, dans laquelle le revenu cadastral des terres, à partir duquel est calculée la formule des déductions, ne fait jamais l'objet de revalorisation, est très défavorable aux exploitants et crée une disparité importante, s'agissant de la base de calcul des cotisations sociales, entre l'exploitant propriétaire et l'exploitant locataire. Le système actuel transforme in fine les exploitants en salariés.

Votre Rapporteur, estimant que le débat mérite d'être ouvert et appelle des éléments de réponse de la part du Gouvernement, a partagé cette démarche, indiquant qu'il convenait de s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée nationale.

La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson, visant à instituer une réserve spéciale d'autofinancement, dotée par prélèvements sur les bénéfices comptables de l'exercice à concurrence d'un plafond de 38.100 euros par période de douze mois.

M. Charles de Courson a indiqué qu'une telle mesure favoriserait le renforcement des fonds propres des exploitations agricoles, alors que, dans la situation actuelle, la fraction du bénéfice laissé dans l'exploitation agricole pour améliorer ses fonds propres et autofinancer des investissements fait l'objet de prélèvements sociaux et fiscaux équivalents à ceux qui s'appliquent à la part de bénéfices prélevés par l'exploitant à titre de rémunération de son travail.

Votre Rapporteur s'est associé à cette préoccupation, considérant que les DPI et DPA pourraient par exemple être renforcés ; néanmoins, il a jugé que l'adoption de cet amendement, massif, nuirait à la lisibilité du projet de loi.

M. Charles de Courson a retiré cet amendement.

La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, visant à supprimer la cotisation sociale de solidarité due par les associés non exploitants apporteurs de capitaux, son auteur ayant fait part de l'accord de tous les groupes politiques sur cet amendement.

Article 9 

Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement des personnes indispensables
au fonctionnement d'une exploitation

La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, visant à faciliter l'usage du crédit d'impôt destiné au remplacement d'un exploitant par un salarié, pendant 14 jours par an. Il précise que tous les types de personnel disponibles sur le marché sont susceptibles d'être recrutés dans ce cadre.

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 9, ainsi modifié.

Après l'article 9

La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, visant à permettre aux entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux (ETARF) de bénéficier de taux réduits pour le calcul des cotisations sociales en cas d'embauche de travailleurs occasionnels ou de demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE, comme en bénéficient déjà les exploitants agricoles.

Article 12

Possibilité d'autoriser à titre expérimental l'autoconsommation des huiles végétales pures comme carburant et abaissement du taux de TVA sur les utilisations énergétiques non domestiques du bois

La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, visant à supprimer l'obligation de produire l'huile sur le lieu même de l'exploitation. Son auteur a jugé que l'exonération fiscale doit aussi concerner les huiles produites pour le compte d'un exploitant agricole, par exemple dans une Cuma ou une coopérative. Au demeurant, compte tenu des modalités de taxation du gasoil agricole, cet amendement a un coût très faible et répond à un souci de valorisation énergétique, alors qu'actuellement le contrôle du lieu de production est particulièrement difficile à mettre en œuvre.

En conséquence, deux amendements de M. Michel Diefenbacher, visant à donner une plus grande autonomie énergétique aux exploitations agricoles et à autoriser les agriculteurs à utiliser comme carburant agricole et en autoconsommation les huiles végétales pures produites sur leurs exploitations, sont devenus sans objet.

Après l'article 12

La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, visant à faire bénéficier du même crédit d'impôt les véhicules équipés d'un système « flex fuel », qui permet au moteur de fonctionner soit à l'essence, soit à l'éthanol, soit avec les deux types de carburant à la fois. Votre Rapporteur s'est associé à cette démarche mais a estimé qu'elle s'insérait plus logiquement dans la loi de finances que dans le présent projet, s'agissant de tous les types de véhicules. M. Charles de Courson a retiré cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson, visant à favoriser le développement de la filière agricole de production d'éthanol en accordant aux seules distilleries le bénéfice de recevoir les agréments de production d'éthanol. Votre Rapporteur a considéré que cette disposition favorisant le développement de l'incorporation directe revêt un caractère général et devrait être défendue lors de l'examen du projet de loi de finances. M. Charles de Courson a retiré cet amendement.

La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, visant à préciser la valeur énergétique qui doit être prise en compte pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés au super carburant dont la composante est d'origine agricole. Votre Rapporteur ayant indiqué que cette disposition portant elle aussi un caractère général, elle devrait être proposée dans le cadre de la loi de finances, M. Charles de Courson a retiré cet amendement.

La Commission a adopté un amendement de M. Charles de Courson, visant à une plus grande transparence de la composition des carburants, et proposant que soient indiquées avec précision les spécifications techniques, et notamment la pression de vapeur des essences mises à la consommation et non plus la seule mention de la garantie du non dépassement d'un plafond déterminé. M. Charles de Courson a souligné que les compagnies pétrolières tentent d'empêcher l'incorporation directe d'éthanol, en refusant de révéler aux acteurs concernés, grandes surfaces par exemple, le pourcentage d'oxygène présent dans leurs livraisons. Cet amendement vise à une meilleure traçabilité des carburants.

La Commission a adopté un amendement de M. Charles de Courson, visant à obtenir du Gouvernement, avant le 31 mars 2006, un rapport au Parlement sur l'éventualité d'une modification des spécifications techniques sur la mise à la consommation des essences en vue de faciliter l'incorporation directe d'éthanol dans les essences.

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur, visant à encourager la production d'électricité par méthanisation, à l'instar de l'électricité produite par l'éolien. M. Jean Louis Dumont, Président, et M. Charles de Courson se sont associés à cette démarche.

La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson, prévoyant que la taxe fiscale créée par l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 au profit de l'OFIMER ne s'applique pas aux marchandises n'étant qu'en transit sur le territoire. Son auteur a souligné que la situation actuelle pénalise les plates formes de frets de Roissy et d'Orly. Le Rapporteur ayant souligné que cet amendement couvre un champ beaucoup plus large que les marchandises agricoles, l'amendement a été retiré par son auteur.

Article 18

Gestion des aléas propres à l'agriculture et à la forêt

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 18, sans modification.

Article 20

Déduction pour investissement et déduction pour aléas

La Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur, visant à encourager le développement de la DPA, l'un proposant d'exonérer fiscalement les produits de cette épargne, l'autre assouplissant la condition de revenu permettant de bénéficier d'une majoration de DPA de 500 euros par salarié.

M. Charles de Courson a souligné que le DPA était un très mauvais produit et qu'il était donc vain d'essayer de l'améliorer.

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 20, ainsi modifié.

Article 24

Crédit d'impôt au bénéfice de l'agriculture biologique

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 24, sans modification.

Article 29

Modification du périmètre des offices et création de l'Agence unique
de paiement

La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, visant à supprimer l'obligation d'agrément de l'ONIC pour le stockage des céréales.

Son auteur a souligné qu'il s'agit d'une source de complexité aujourd'hui inutile et discriminante pour les céréales. Il s'agit donc d'une mesure participant à la réforme de l'État.

M. Charles de Courson a souhaité que les vérifications soient faites auprès de l'ONIC pour que soient bien mesurées toutes les conséquences de cette suppression.

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 29, ainsi modifié.

Après l'article 29

La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur visant à conférer un caractère législatif aux instructions encadrant les contrôles sur les exploitations agricoles.

*

* *

Puis la Commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'ensemble des articles dont elle est saisie, ainsi modifiés.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article additionnel après l'article 4

Amendement n° 254 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et MM. Michel Diefenbacher, Denis Merville et Philippe Rouault :

Insérer l'article suivant :

« I.- Le premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que par les groupements d'intérêt économique de moyens constitués exclusivement entre exploitants agricoles, n'assurant de prestations qu'à ses seuls membres et s'interdisant toute prestation ou activité commerciale. »

« II.- L'avant-dernier alinéa de l'article 1450 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que les groupements d'intérêt économique de moyens constitués exclusivement entre exploitants agricoles, n'assurant de prestations qu'à ses seuls membres et s'interdisant toute prestation ou activité commerciale. »

« III.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Article 6

(Article 199 unvicies du code général des impôts)

Amendement n° 255 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et MM. Michel Diefenbacher, Denis Merville et Philippe Rouault : 

I.- Dans le 1° de cet article, substituer aux mots :

« un jeune agriculteur, éligible à la dotation d'installation ou aux prêts à moyen terme spéciaux dans les conditions définies par le code rural, »,

les mots :

« de jeunes agriculteurs ».

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« 5° La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 256 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et MM. Michel Diefenbacher, Denis Merville et Philippe Rouault : 

I.- Dans le 1° de cet article, après les mots : « activité agricole, », insérer les mots : « d'un fonds agricole, ».

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« 6° La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Articles additionnels après l'article 6

Amendement n° 257 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et MM. Michel Diefenbacher, Denis Merville et Philippe Rouault : 

Insérer l'article suivant :

« I.- Après l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 238 quindecies.- Les plus-values réalisées dans le cadre de la cession à titre onéreux d'un fonds agricole sont exonérées lorsque la valeur du fonds n'excède pas 300 000 euros. »

« II.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 258 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et M. Charles de Courson : 

Insérer l'article suivant :

I. Après le I de l'article 41 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values  réalisées à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'un fonds agricole exploité  individuellement, y compris lorsque le fonds transmis ne constituait qu'une partie du  fonds exploité par le cédant. »

II. L'article 787 C du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I.- » ;

2° Au premier alinéa, le mot « agricole » est supprimé ;

3° Il est complété par un paragraphe II ainsi rédigé :

« II.- Les dispositions du I sont applicables en cas de transmission par décès ou  en pleine propriété entre vifs d'un fonds agricole exploité à titre individuel, y compris  lorsque le fonds transmis ne constituait qu'une partie du fonds exploité par le cédant. »

III.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement n° 259 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et MM. Charles de Courson, Michel Diefenbacher, Denis Merville et Philippe Rouault : 

Insérer l'article suivant :

 I.- L'article 732 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du fonds », sont insérés les mots : « au sens de l'article 524 du code civil. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même des mutations à titre onéreux de fonds agricoles visés à l'article L.311-3 du code rural. »

 II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 260 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et MM. Charles de Courson, Michel Diefenbacher et Denis Merville : 

Insérer l'article suivant :

 I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, la somme « 76 000 € » est remplacée par la somme « 120 000 € ».

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts. 

Amendement n° 261 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et MM. Charles de Courson, Michel Diefenbacher, Denis Merville et Philippe Rouault : 

Insérer l'article suivant :

I.-  L'article L.731-14 du code rural est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter des revenus de l'année 2005, les chefs d'exploitation à titre individuel  relevant du régime réel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au  1° le montant de la valeur locative des terres qu'ils mettent en valeur et dont ils sont  propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application de l'article L.411-11. Le cas échéant, cette valeur locative est majorée des frais financiers exposés pour l'acquisition des terres en cause et déduits des revenus mentionnés au 1. » ;

II.- La perte de recettes pour les organismes de mutualité sociale agricole est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement n° 262 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et MM. Charles de Courson, Michel Diefenbacher, Denis Merville et Philippe Rouault : 

Insérer l'article suivant :

I.- L'article L. 731-24 du code rural est abrogé.

II.- Le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 » sont remplacés par les mots : «  de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du même code. » ;

3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. » ;

4° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

III.- La perte de recettes pour les organismes de mutualité sociale agricole est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

(Article 200 nonies du code général des impôts)

Amendement n° 263 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et MM. Michel Diefenbacher, Denis Merville et Philippe Rouault : 

I.- Dans le I de cet article, substituer aux mots :

« de personnel mentionnées au 1° du 1 de l'article 39, engagées à raison de leur remplacement pour congé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 »,

les mots :

« engagées pour assurer leur remplacement pour congé entre les 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 par l'emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers ».

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV° La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article additionnel après l'article 9

Amendement n° 264 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et MM. Michel Diefenbacher, Denis Merville et Philippe Rouault : 

Insérer l'article suivant :

I.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-16 du code rural, après la référence : « L. 722-1 » sont insérés les mots : « , ainsi que les activités visées aux 3° de l'article L. 722-1 pour les entreprises de travaux forestiers et au 1° de l'article L. 722-2, ».

II.- La perte de recettes pour les organismes de mutualité sociale agricole est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Article 12

Amendement n° 265 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et MM. Michel Diefenbacher, Denis Merville et Philippe Rouault : 

I.- Rédiger ainsi le I de cet article :

« I.- Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Il est inséré à l'article 265 bis A, après le 1, un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis.- Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l'article 265 ter comme carburant agricole, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. » ;

« 2° Le dernier alinéa du 2 de l'article 265 bis A est supprimé ;

« 3° L'article 265 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 265 ter.- 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre chargé du budget et du  ministre chargé de l'industrie.

« Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres  dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des  prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation  selon les modalités prévues au premier alinéa du III de l'article 265.

« 2. L'utilisation comme carburant agricole d'huile végétale pure est autorisée à  titre expérimental.

« On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de  plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés  comparables.

« Toute infraction à ces dispositions que l'administration des douanes est  chargée d'appliquer est passible, dans le cas où l'infraction relève du a du 2 de  l'article 410, de l'amende prévue au 1 du même article et, dans les autres cas, de « l'amende prévue au 1 de l'article 411. »

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Articles additionnels après l'article 12

Amendement n° 266 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et M. Charles de Courson : 

Insérer l'article suivant :

« Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et du gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau sont tenues d'indiquer avec précision les spécifications techniques, et notamment la pression de vapeur, des essences qu'elles mettent à la consommation. »

Amendement n° 267 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et M. Charles de Courson : 

Insérer l'article suivant :

« Le Gouvernement dépose avant le 31 mars 2006 un rapport au Parlement sur l'éventualité d'une modification des spécifications techniques sur la mise à la consommation des essences en vue de faciliter l'incorporation directe d'éthanol dans les essences. »

Amendement n° 268 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et MM. Charles de Courson, Michel Diefenbacher, Jean-Louis Dumont, Denis Merville et Philippe Rouault : 

Insérer l'article suivant :

« Les conditions d'achat définies en application de l'article 10 de la loi N° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, en vigueur à la date de publication de la présente loi, sont modifiées avant le 31 mars 2006 pour accorder une meilleure valorisation de l'électricité produite par méthanisation, par utilisation de déjections animales, par les biogaz et par la biomasse. »

Article 20

Amendement n° 269 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et MM. Michel Diefenbacher, Denis Merville et Philippe Rouault : 

I.- Compléter le A du I de cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La rémunération des sommes déposées sur ce compte n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. »

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 270 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et MM. Michel Diefenbacher, Denis Merville et Philippe Rouault : 

I.- Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du B du I de cet article, supprimer les mots : « Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, ».

II.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« V.- La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 29

Amendement n° 271 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et MM. Michel Diefenbacher, Denis Merville et Philippe Rouault : 

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« 3° Les articles L. 621-16 et L. 621-17 du code rural sont abrogés. »

Article additionnel après l'article 29

Amendement n° 272 présenté par M. Marc Le Fur, Rapporteur pour avis, et MM. Michel Diefenbacher, Denis Merville et Philippe Rouault : 

Insérer l'article suivant :

« Dans l'exercice de sa mission de contrôle de l'application des législations et des réglementations relevant du code rural et du code de l'environnement, relatives notamment aux aides communautaires, aux installations classées et à l'eau, tout agent public ou privé d'une administration de l'État, d'un établissement public ou d'un organisme privé chargé d'une mission de service public est tenu de respecter les principes généraux suivants, sauf dispositions expresses contraires du droit communautaire :

« 1° L'agent informe l'exploitant avant la visite. Il précise l'objet et la portée du contrôle ainsi que les documents que l'exploitant devra présenter ;

« 2° Lors de la visite de l'agent, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne ;

« 3° L'agent ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. Cette liste précise la nature des documents, le nombre, et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués à l'exploitant dans un délai d'un mois après le contrôle ;

« 4° À l'issue d'une visite, l'agent rédige un procès-verbal de visite. L'exploitant doit pouvoir signer le procès-verbal de visite, attester de sa présence lors de celle-ci et ajouter des observations. Un double du procès-verbal de visite est remis sur place par l'agent à l'exploitant ;

« 5° Dans tous les cas, l'exploitant dispose d'un délai de dix jours pour apporter des observations et compléter le procès-verbal de visite ;

« 6° L'exploitant est informé par l'agent des suites du contrôle. Dans un délai d'un mois après la visite, l'agent transmet son rapport de contrôle à l'exploitant. Ce dernier peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du rapport, faire part à l'agent de ses observations. Les observations de l'exploitant seront annexées au rapport ;

« 7° L'agent doit respecter strictement la confidentialité des informations obtenues dans le cadre de sa mission de contrôle. »

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

· Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) :

M. Luc Guyau, président

M. Jean Salmon, président de la commission économique et président de la chambre d'agriculture des Côtes d'Armor

M. Dominique Bouvier, chef du service Entreprise

M. Guillaume Baugin, délégué aux affaires parlementaires

· Caisse centrale de mutualité sociale agricole (MSA) :

M. Gérard Pelhate, président

M. Yves Humez, directeur général

Mme Saint-Martin, directrice financière

M. Christian Fer, juriste chargé des relations parlementaires

· Centre d'études pour une agriculture plus autonome (CEDAPA) :

M. André Pochon, président

· Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) :

M. Michel Jau, directeur général

MM. Mitteau et Bezaud, sous-directeurs

· Confédération paysanne :

M. Jean-Jacques Bailly, secrétaire national

M. Paul Bonhommeau, juriste

· Conseil supérieur du notariat :

M. René Le Fur, notaire, président de l'Institut notarial de l'espace rural et de l'environnement

Mme Nadine Bellurot, chargée des relations avec les institutions

Mme Anne Gaquiere, chargée d'études

· COOP de France :

M. Jean-Pierre Carnet, membre du bureau, président de la Fédération nationale des CUMA

Mme Chantal Chomel, directrice des affaires juridiques

Mme Karine Nivet, juriste à la Fédération nationale des CUMA

Mme Irène de Bretteville, chargée des relations parlementaires

· Coordination rurale :

M. François Lucas, président

· Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) :

M. Michel Prost, directeur

Mme Martine Annede, directrice des affaires juridiques et sociales

· Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) :

M. Jean-Michel Lemétayer, président

M. Jean-Michel Bayard, secrétaire général adjoint

M. Pierre-Henri Degrégori, directeur général adjoint

M. Jean-Louis Chandellier, sous-directeur Droit de l'entreprise

Mme Nadine Normand, chargée des relations parlementaires

· Groupama :

Mme Catherine Lion, directrice adjointe

M. Luc Boucher, responsable du segment Fruits et légumes à la direction des risques professionnels agricoles

Mme Sonia Gueorguiev, responsable des relations parlementaires

· Jeunes agriculteurs (JA) :

M. Bernard Layre, président

M. Emmanuel Lachaize, trésorier adjoint

Mme Marie Cécile Gamez, permanente

· Ministère de l'Agriculture et de la pêche :

M. Michel Cadot, directeur de cabinet du ministre

M. Fabien Bova, conseiller spécial auprès du ministre

M. Alain Moulinier, directeur général de la forêt et des affaires rurales

M. Alexandre Meybeck, chargé de mission à la sous-direction des exploitations agricoles

M. Jean-Marie Aurand, directeur des politiques économique et internationale

M. Philippe Mérillon, sous-directeur de la qualité, de l'organisation économique et des entreprises

· Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie :

M. Nicolas Calcoen, conseiller technique au cabinet du ministre délégué au Budget

M. Alexandre Gelbard, conseiller technique chargé des relations avec le Parlement

M. Pierre Viu, Olivier Taillarat, Mme Christelle Dagorre-Guinard, direction de la législation fiscale

M. C. Batarie, direction générale des douanes et des droits indirects

· Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) :

M. Yves Berger, directeur

· Service départemental d'aides aux éleveurs des Cotes d'Armor (SDAEC) :

M. Jean-Yves Milbeau, président

· Union des groupements de producteurs de viande de Bretagne (UGPVB) :

M. Marcel Corman, président

M. Jacques Crolais, directeur

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N° 2548 - Avis présenté par M. Marc Le Fur au nom de la commission des finances sur le projet de loi après déclaration d'urgence, d'orientation agricole (n° 2341)

1 () Afrique du Sud, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Chine, Cuba, Égypte, Inde, Indonésie, Mexique, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Philippines, Tanzanie, Thaïlande, Venezuela et Zimbabwe.

2 () Afrique du Sud, Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Indonésie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Philippines, Thaïlande et Uruguay.

3 () Y compris l'augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de l'année précédente, selon le décret n° 2004-1401 du 20 décembre 2004.

4 () La DPI offre la possibilité aux exploitants agricoles relevant d'un régime réel d'imposition de déduire une fraction de leur bénéfice en vue de financer, dans les cinq ans qui suivent, soit leurs stocks, soit leurs immobilisations amortissables, soit des parts de sociétés coopératives.

5 () Selon les modalités de calcul prévues par le code général des impôts, le plafond annuel global DPI+DPA s'établira, soit à 4.000 euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16.000 €, ce dernier montant pouvant être majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40.000 euros et 90.000 euros, d'où une déduction maximale de 16.000 € + 20 % x (90.000 €- 40.000 €) = 26.000 €.

6 () 10 millions d'euros ont d'ores et déjà été inscrits à ce titre au budget du ministère de l'Agriculture et de la pêche en loi de finances initiale pour 2005.


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