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le 17 octobre 2005

N° 2568

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2006 (n° 2540),

TOME II

EXAMEN DE LA PREMIÈRE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

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SOMMAIRE

____

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et ressources autorisés

A.- Autorisation de perception des impôts et produits

Pages

Article 1er Autorisation de percevoir les impôts 7

B.- Mesures fiscales

Article 2 : Barème de l'impôt sur le revenu 2005 15

Article 3 : Amélioration de la prime pour l'emploi. 29

Les droits de mutation à titre gratuit : un régime déjà largement aménagé pour répondre aux enjeux posés par la transmission du patrimoine 55

Article 4 Réduction de dix à six ans du délai du rappel fiscal des donations antérieures 69

Article 5 Aménagement du régime des réductions de droits applicables aux donations 77

Article 6 : Instauration d'un abattement en faveur des transmissions à titre gratuit entre frères et s_urs ainsi que des donations consenties au profit des neveux et nièces 86

Article 7 : Aide à la mobilité des chômeurs de longue durée ou des salariés perdant leur emploi à la suite d'un plan social 95

Article 8 : Allégement des revenus fonciers suite à mobilité professionnelle 108

Article 9 : Allégement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties supportées par les exploitants agricoles 113

Article additionnel après l'article 9 :

- Exonération des plus-values de cession de certains fonds agricoles 134

Article 10 : Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules terrestres à moteur compensée par une modification du tarif et du champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés 140

Article 11 : Limitation de la déduction, au plan fiscal, des dotations aux amortissements et des loyers concernant les véhicules les plus polluants 160

Article 12 : Création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation applicable aux véhicules à forte émission de CO2 168

Article 13 : Aménagement du régime fiscal privilégié des biocarburants ainsi que du régime de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants 175

Article additionnel après l'article 13 :

- Suppression de la défiscalisation de l'alcool éthylique dénaturé incorporé aux supercarburants 198

Pages

Article 14 : Réforme de l'imposition forfaitaire annuelle 202

Article 15 : Renforcement du caractère incitatif du crédit d'impôt recherche 210

Article 16 : Imposition des intérêts capitalisés rémunérant les sommes transférées hors de France lors de l'émission de TSDI 232

Article 17 : Plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement en fonction des plus-values latentes 247

Article 18 : Mesures relatives au financement de l'apprentissage 280

Article 19 : Alignement des taux de l'intérêt de retard et des intérêts moratoires 295

Article 20 : Budgétisation du compte de tiers « tabac » 307

Article additionnel après l'article 20 :

- Relèvement du seuil de chiffre d'affaires au titre de la franchise en base de TVA, des associations ayant moins de dix salariés. 315

C.- Mesures diverses

Article 21 : Reversement des disponibilités du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (FGAS) et reprise par l'État de la garantie accordée sur les prêts de l'accession sociale 319

Article 22 : Répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau. 331

ii.- ressources affectées

A.- Dispositions relatives aux collectivités locales

Article 23 : Reconduction du contrat de croissance et de solidarité 334

Article 24 : Réforme de la dotation globale d'équipement (DGE) des départements 345

Article 25 : Affectation de la régularisation au titre de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2004 des communes et de leurs groupements 369

Les principes régissant la compensation 376

Article 26 : Compensation financière, pour 2006, des transferts de compétences aux régions 380

Article 27 : Compensation financière, pour 2006, des transferts de compétences aux départements 408

Article 28 : Règles d'éligibilité, d'affectation et de reversement, relatives au Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) 437

Article 29 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 463

B.- Mise en _uvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF)

Article 30 : Suppression des comptes d'affectation spéciale existants en 2005 471

Article 31 : Suppression des comptes de prêts et comptes d'avances existants en 2005 et création des comptes de concours financiers ; modifications relatives aux comptes de commerce et comptes d'opérations monétaires existants 483

Article 32 : Création du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » 508

Article 33 : Création du compte d'affectation spéciale intitulé « Participations financières de l'État » 516

Article 34 : Création du compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » 521

Pages

Article 35 : Création du compte d'affectation spéciale « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » 531

Article 36 : Création du compte d'affectation spéciale « Pensions » 541

Article 37 : Création du compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural » 555

Article 38 : Affectation de recettes au profit d'un établissement public chargé du développement du sport 563

Article 39 Création du compte de commerce « Couverture des risques financiers de l'État » 569

C.- Dispositions diverses

Article 40 : Dispositions relatives aux affectations 577

Article 41 : Financement des allégements généraux de cotisations sociales patronales par le transfert de recettes fiscales à la sécurité sociale 578

Article 42 : Mesures modifiant la répartition du droit de consommation sur les tabacs et d'autres recettes fiscales 594

Article 43 : Affectation de la taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) 604

Article 44 Affectation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'une partie du droit de francisation et de navigation 609

Article 45 : Affectation, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), du produit du droit de timbre perçu pour la validation du permis de chasser 614

Article 46 Aménagement du régime de la taxe de l'aviation civile 617

Article 47 : Affectation de recettes à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 624

Article 48 : Création d'une société de valorisation des biens immobiliers de Réseau ferré de France (RFF) 631

Article 49 : Transfert à l'État des droits et obligations afférents à la gestion du Réseau de recherches sur les technologies pétrolières et gazières (RTPG) 635

Article 50 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes 638

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 51 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation d'emplois 650

TABLEAU COMPARATIF 663

ÉTAT A ANNEXÉ 877

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 879

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.- Impôts et ressources autorisés

A.- Autorisation de perception des impôts et produits

Article premier

Autorisation de percevoir les impôts.

Texte du projet de loi :

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2006 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2005 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005 ;

3° A compter du 1er janvier 2006 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article reprend l'autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d'application particulière.

Observations et décision de la Commission :

L'article premier du projet de loi de finances renouvelle l'autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique selon laquelle l'impôt n'est légitime que parce qu'il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d'exprimer ce consentement qui, par nature, ne peut être que précaire et doit être réitéré régulièrement. Pour autant, dans sa décision n° 79-111 DC du 30 décembre 1979, le Conseil constitutionnel a précisé l'objet de ces autorisations annuelles et rappelé qu'elles sont « nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale ».

Sur le plan juridique, le 1° du I de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que « la loi de finances de l'année autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État » (1).

I.- L'autorisation de percevoir les impôts

Le paragraphe I du présent article autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir. La qualité de l'information fournie au Parlement s'est substantiellement améliorée depuis plusieurs années.

Les recettes du budget général sont décrites de façon précise : les évaluations relatives à l'année concernée s'appuient sur une révision des recettes de l'année en cours, présentée concurremment à celle de la loi de finances initiale. Le passage de l'évaluation révisée à l'évaluation du projet de loi de finances détaille les effets de l'évolution spontanée, des autres facteurs de variation et des aménagements de droits. Le Parlement est ainsi mis à même d'apprécier :

- la façon dont le produit fiscal est affecté par l'évolution de l'assiette, résultant essentiellement du scénario économique retenu par le Gouvernement ;

- l'effet différé de décisions prises antérieurement à l'année concernée par le projet de loi de finances (mesures exceptionnelles ou venant à expiration
en 2006, extension en année pleine de mesures mises en
_uvre au cours de l'année 2005, mesures législatives ou réglementaires ayant une première incidence en 2006 ou une incidence supplémentaire en 2006 par rapport à 2005) ;

- l'impact des mesures législatives ayant une incidence sur les recettes proposées dans le présent projet.

De plus, les développements explicatifs inclus dans le tome I de l'annexe budgétaire des « voies et moyens » se sont considérablement développés depuis le début des années 1990. Ils constituent désormais un instrument d'information substantiel.

Votre Rapporteur général rappelle que le tome II de la même annexe comporte une présentation exhaustive des « dépenses fiscales », conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi de finances pour 1980. Ces dépenses sont des mesures considérées comme dérogatoires vis-à-vis de la fiscalité « normale » : elles portent atténuation des recettes de l'État. La portée budgétaire de ces évaluations est cependant restreinte, compte tenu de la difficulté de chiffrer précisément l'impact des mesures concernées. En particulier, la sommation de toutes les dépenses fiscales n'a pas de réelle signification, puisque les interactions entre les différentes mesures ne peuvent pas être quantifiées.

Le présent projet de loi de finances améliore assez sensiblement l'information sur les dépenses fiscales. D'une part, le tome II de l'annexe des voies et moyens est enrichi de la précision du nombre de bénéficiaires de chaque mesure fiscale (lorsque ce nombre est connu) ainsi que d'une indication du degré de fiabilité du chiffrage de l'impact budgétaire de la mesure. En outre, une mise à jour de la liste des dépenses fiscales a été effectuée et a conduit à « requalifier » certaines d'entre elles en modalités de calcul de l'impôt constituant la norme : énumérées dans l'annexe précitée, elles ne figureront plus dans celle jointe au projet de loi de finances pour 2007. D'autre part, en application du b du 5° de l'article 51 de la LOLF, les projets annuels de performance de chaque programme contiennent désormais une évaluation des dépenses fiscales concourant au programme. Les rapporteurs spéciaux sont ainsi mis en mesure non seulement de mieux appréhender les moyens alloués aux différentes politiques publiques, mais aussi d'évaluer l'efficacité et la pertinence de nombreuses dispositions fiscales dérogatoires.

La démarche de progrès entreprise pour le budget général s'est longtemps arrêtée au seuil des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Dénuée de toute explication littérale, la « récapitulation des évaluations de recettes » intégrée dans les fascicules concernant chaque budget annexe était fondée sur des subdivisions trop générales pour être d'une quelconque utilité directe. La même option « minimaliste » s'appliquait également aux évaluations de recettes présentées dans le fascicule des comptes spéciaux du Trésor. Le 6° de l'article 51 de la LOLF impose désormais de justifier les prévisions de recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux. L'examen des « bleus » annexés au présent projet de loi de finances permet de constater l'incontestable progrès réalisé en ce domaine. Des efforts supplémentaires apparaissent néanmoins indispensables : à titre d'exemple, les justifications des recettes du compte Développement rural et agricole sont des plus cursives, tandis que celles du budget annexe Contrôle et exploitation aériens sont tout simplement inexistantes.

Les années récentes ont vu, par ailleurs, de substantielles améliorations dans l'information du Parlement sur les impositions affectées aux établissements publics et organismes divers.

Le II de l'article premier de la loi de finances pour 1986, adopté à l'initiative de l'Assemblée nationale, prévoyait que, pour la dernière année connue, le produit de ces impositions - à l'exception des taxes parafiscales - ferait l'objet d'une évaluation dans l'annexe budgétaire des voies et moyens, en rappelant, pour chaque imposition, les textes l'ayant instituée, les bénéficiaires et l'organisme gestionnaire. Le III de l'article 40 de la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 a étendu cette obligation aux évaluations portant sur l'année en cours et l'année à venir.

Le 1° de l'article 51 de la LOLF prévoit que la liste doit être étendue aux taxes affectées à toutes les personnes morales autres que l'État. Agissant par anticipation, le Gouvernement est parvenu à retracer dans le projet de loi de finances pour 2002 le produit attendu en 2002 des impositions affectées aux organismes du secteur social, puis, dans le projet de loi de finances pour 2003, l'évaluation des taxes affectées aux collectivités locales autres que celles dont le produit est inscrit dans le compte d'avances sur le produit des impositions locales (compte n° 903-54).

Cependant, quelques insuffisances demeurent. En particulier, on peut regretter que le produit des impositions locales soit exclu du processus d'évaluation, au motif que ces évaluations « sont déjà intégrées au projet de loi de finance  », dans l'état A. L'examen de la nomenclature dudit compte montre pourtant qu'il n'existe que deux lignes de recettes (2), rendant impossible la distinction entre les quatre grandes catégories d'impôts locaux.

RÉCAPITULATION DES IMPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ET À DIVERS ORGANISMES

(en millions d'euros)

Produit 2003

Produit 2004

Évaluation 2005

Évaluation 2006

1. Organismes du secteur social

Contribution sociale généralisée

64.896

66.802

71.416

76.453

Contribution remboursement de la dette sociale

4.700

4.903

5.130

5.300

Droit de consommation sur les tabacs

8.786

1.998

8.006

8.223

Droits divers sur les alcools et assimilés

2.950

375

375

2.912

Contribution sociale de solidarité sur les sociétés

3.264

3.320

4.257

4.578

Prélèvement 2% patrimoine et placements

1.717

1.955

2.153

2.166

Autres

7.776

2.177

2.315

19.601

Total Organismes du secteur social

94.089

81.530

93.652

119.233

2. Formation

 

Taxe d'apprentissage

1.369

1.294

1.308

1.320

Financement des contrats en alternance

1.267

1.292

-

Financements du congé individuel formation

618

607

760

775

Participation formation continue

2.048

2.069

2.158

2.200

Autres

502

497

543

974

Total Formation

5.804

5.760

4.769

5.269

3. Organismes consulaires

1.386

1.411

1.421

1.429

4. Équipement, logement, transports

 

Versement transports Paris - Île de France

2.299

2.437

2.646

2.652

Cotisations logement des employeurs

1.738

1.706

1.799

1.872

Participation à l'effort de construction

1.305

1.327

1.360

1.394

Autres

583

896

838

1.104

Total Équipement, logement, transports

5.925

6.366

6.643

7.022

5. Secteur agricole

294

470

462

397

6. Industrie, commerce et artisanat

422

544

539

540

7. Collectivités locales

DMTO et taxes additionnelles

6.449

6.209

6.241

6.262

TIPP départements

0

4.941

4.941

4.941

TIPP régions

0

0

406

732

Taxe conventions d'assurance

0

0

1.033

1.143

Cartes grises

1.437

1.458

1.472

1.493

Taxe électricité

1.235

1.235

1.235

1.235

Autres

2.441

2.429

2.444

2.453

Total Collectivités locales

11.562

16.272

17.772

18.259

8. Divers

 

Redevances agences de l'eau

1.713

1.631

1.614

n.d.

Autres

130

175

206

206

Total Divers

1.843

1.806

1.820

206

TOTAL GÉNÉRAL

98.201

81.614

91.533

115.837

Source : Évaluation des voies et moyens (PLF 2005 et 2006).

Nonobstant les marges de progrès qui subsistent, il faut se réjouir de disposer désormais d'un tableau quasi exhaustif du produit effectif et prévisionnel des impositions affectées. En effet, puisque l'un des actes fondateurs de l'institution parlementaire est justement le consentement à l'impôt, il importe que le Parlement ne délivre pas une autorisation « en aveugle » mais prenne sa décision sur la base de chiffres clairs et portant sur l'exercice concerné par le projet de loi de finances en cours d'examen.

Les évaluations pour 2006 portent la marque des choix proposés par le Gouvernement dans le présent projet :

- le produit des impositions affectées aux organismes du secteur social augmente de 25,6 milliards d'euros. L'essentiel tient à l'affectation d'une série de taxes au bénéfice d'organismes de Sécurité sociale afin de compenser les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires (18,9 milliards d'euros). Le produit de la contribution sociale généralisée devrait par ailleurs augmenter de 5 milliards d'euros (+ 7%) ;

- le produit des impositions affectées aux collectivités locales augmente de 487 millions d'euros (+ 2,7%), principalement sous l'effet du transfert aux régions d'une fraction du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers et du transfert aux départements d'une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance ;

- le produit des impositions affectées à la formation professionnelle, après la diminution entraînée par sa décentralisation en 2005 (- 991 millions d'euros), repart à la hausse (+ 500 millions d'euros) sous l'effet de l'augmentation du taux de la contribution au développement de l'apprentissage.

Enfin, autre conséquence de la LOLF (II de l'article 17), le tome 1 de l'annexe des voies et moyens présente une évaluation des fonds de concours par mission et programme (information également disponible dans chaque « bleu »). Jusqu'à présent, seule l'annexe intitulée « état récapitulatif des crédits de fonds de concours » fournissait au Parlement une information sur le montant prévisionnel des fonds de concours.

ÉVALUATION DES FONDS DE CONCOURS PAR MISSION POUR 2006

(en milliers d'euros)

AE

CP

Action extérieure de l'État

14.780

14.780

Administration générale et territoriale de l'État

22.391

22.391

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

8.977

8.977

Aide publique au développement

166

166

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

656

656

Conseil et contrôle de l'État

2.573

2.573

Culture

41.819

30.282

Défense

718.142

718.142

Développement et régulation économiques

40.723

40.723

Direction de l'action du Gouvernement

280

280

Écologie et développement durable

6.507

10.507

Engagements financiers de l'État

-

-

Enseignement scolaire

33.739

33.739

Gestion et contrôle des finances publiques

15.247

15.247

Justice

748

748

Médias

-

Outre-mer

10.080

10.080

Politique des territoires

28.695

33.830

Pouvoirs publics (dotations)

-

-

Provisions (dotations)

-

-

Recherche et enseignement supérieur

38.954

66.719

Régimes sociaux et de retraite

-

-

Relations avec les collectivités territoriales

604

604

Remboursements et dégrèvements

-

-

Santé

1.200

1.200

Sécurité

19.487

19.487

Sécurité civile

902

902

Sécurité sanitaire

218.943

218.943

Solidarité et intégration

18.076

18.076

Sport, jeunesse et vie associative

6.090

6.064

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

20.810

20.810

Transports

2.528.261

2.509.761

Travail et emploi

218.288

218.288

Ville et logement

298

374

Total

4.017.437

4.024.349

Source : Évaluation des voies et moyens (PLF 2006).

b) La date d'application des dispositions fiscales contenues
dans le projet de loi de finances pour 2006

Le paragraphe II du présent article prévoit, dans les termes usuels, les conditions d'entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d'application particulière. La règle générale reste l'application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier 2006 (alinéa 3). Deux exceptions traditionnelles sont prévues :

- pour l'impôt sur le revenu, la loi de finances s'applique à l'impôt dû au titre de 2005 et des années suivantes ;

- l'impôt sur les sociétés est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005 ; une mention particulière est nécessaire, en raison à la fois des différences de date de clôture de l'exercice d'une entreprise à l'autre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct.

*

* *

La Commission a adopté l'article premier sans modification.

*

* *

B.- Mesures fiscales

Article 2

Barème de l'impôt sur le revenu 2005.

Texte du projet de loi :

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4.412 € le taux de :

- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4.412 € et inférieure ou égale à 8.677 € ;

- 19,14 % pour la fraction supérieure à 8.677 € et inférieure ou égale à 15.274 € ;

- 28,26 % pour la fraction supérieure à 15.274 € et inférieure ou égale à 24.731 € ;

- 37,38 % pour la fraction supérieure à 24.731 € et inférieure ou égale à 40.241 € ;

- 42,62 % pour la fraction supérieure à 40.241 € et inférieure ou égale à 49.624 € ;

- 48,09 % pour la fraction supérieure à 49.624 €. » ;

2° Au 2, les sommes : « 2.121 € », « 3.670 € », « 814 € » et « 600 € » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2.159 € », « 3.736 € », « 829 € » et « 611 € » ;

3° Au 4, la somme : « 400 € » est remplacée par la somme : « 407 € ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : « 4.410 € » est remplacée par la somme : « 4.489 € ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d'indexer les tranches de revenus du barème et les seuils qui lui sont associés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2005 par rapport à 2004, soit 1,8 %.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose d'indexer les tranches de revenus du barème de 1,8%.

I.- L'indexation des seuils et limites relatifs à l'impôt sur le revenu

A.- L'indexation des seuils et limites des tranches du barème

Les limites des tranches du barème seraient indexées à hauteur de l'évolution de l'indice des prix hors tabac prévue en 2005, soit 1,8%. Ce taux correspond au taux de la hausse des prix tel qu'il est estimé dans le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances pour l'année de perception des revenus visés par l'imposition.

Le coût de l'indexation des limites des tranches du barème (et des limites évoluant comme la limite supérieure de la première tranche du barème) est évalué à 1,11 milliard d'euros.

Le 1° du I propose d'actualiser le niveau des tranches du barème. Ainsi, au titre des revenus perçus en 2005, l'impôt serait calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4.412 euros (contre 4.334 euros pour les revenus 2004) le taux de :

- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4.412 euros et inférieure ou égale à 8.677 euros (contre 8.524 euros pour les revenus 2004) ;

- 19,14 % pour la fraction supérieure à 8.677 euros et inférieure ou égale à 15.274 euros (contre 15.004 euros pour les revenus 2004) ;

- 28,26 % pour la fraction supérieure à 15.274 euros et inférieure ou égale à 24.731 euros (contre 24.294 euros pour les revenus 2004) ;

- 37,38 % pour la fraction supérieure à 24.731 euros et inférieure ou égale à 40.241 euros (contre 39.529 euros pour les revenus 2004) ;

- 42,62 % pour la fraction supérieure à 40.241 euros et inférieure ou égale à 49.624 euros (contre 48.747 euros pour les revenus 2004) ;

- 48,09 % pour la fraction supérieure à 49.624 euros.

B.- L'indexation des plafonds relatifs au dispositif du quotient familial

Le coût de l'indexation des plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial est estimé à 43 millions d'euros.

Le 2° du I énumère les indexations de ces plafonds.

Le quotient familial vise à corriger la progressivité du barème de l'impôt en fonction des charges de famille du foyer fiscal. A une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou deux parts pour les contribuables mariés, s'ajoute un nombre de demi-parts additionnelles qui varie selon le nombre des enfants à la charge du contribuable. A revenu égal, le quotient familial allège la charge fiscale des familles par rapport à celle des redevables taxés sur un nombre de parts inférieur.

Depuis la loi de finances pour 1982 (article 12 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981), l'avantage fiscal qui résulte de l'application du quotient familial est plafonné de sorte que, pour les contribuables soumis au plafonnement, cet avantage tend à diminuer, en valeur relative par rapport à l'impôt dû, à mesure qu'augmente le revenu.

La réduction d'impôt qui résulte de l'application du quotient familial est plafonnée pour chaque demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ou à deux parts pour les contribuables mariés.

Selon l'indexation proposée au présent article :

· le plafond de la demi-part de droit commun passerait de 2.121 euros à 2.159 euros ;

Le tableau suivant présente les revenus imposables (après abattements de 10% et 20%) à partir desquels un couple marié entre dans le champ d'application du plafonnement du quotient familial.

PLAFONNEMENTS DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL
PREMIER REVENU NET IMPOSABLE PLAFONNÉ EN 2004 ET 2005
(contribuables âgés de moins de 65 ans au 31-12-2005 et non invalides)

(en euros)

Nombre de parts

Couple marié - Premier revenu plafonné

Revenus 2004 - LFI 2005

Revenus 2005 - PLF 2006

3

65.351

66.521

4

80.995

82.449

5

91.638

93.282

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

· le plafond appliqué à l'avantage retiré des deux premières demi-parts correspondant au premier enfant à charge des contribuables célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge un ou plusieurs enfants et les élevant seuls serait de 3.736 euros en 2006 contre 3.670 euros en 2005 ;

· le plafond pour la demi-part bénéficiant aux contribuables célibataires, divorcés ou séparés, vivant effectivement seuls, sans personne à charge mais ayant élevé (seul ou non) un ou plusieurs enfants âgé(s) d'au moins 26 ans serait porté de 814 euros à 829 euros ;

· et le montant de la réduction d'impôt accordée à certains contribuables lorsque l'avantage résultant de l'application du quotient familial est limité par le plafonnement pour des demi-parts supplémentaires spécifiques (personnes vivant seules ayant élevé un ou plusieurs enfants, sans personne à charge, dont le dernier enfant est âgé de 25 ans au plus et personnes se trouvant dans les situations suivantes : invalidité personnelle, du conjoint ou d'une personne à charge, qualité d'ancien combattant ou de pensionné de guerre) serait de 611 euros en 2006 contre 600 euros en 2005. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder la perte liée au plafonnement du quotient. En fait, ce dispositif en deux étapes (quotient familial plafonné auquel s'ajoute une réduction d'impôt elle-même plafonnée) constitue simplement un plafond spécifique pour les situations décrites ci-dessus.

Le nombre de foyers fiscaux entrant dans le champ du plafonnement du quotient familial était égal à 1,11 million en 2004 au titre des revenus 2003.

C.- Les autres plafonds qui seraient indexés par le présent article

La loi de finances pour 1982 (loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981) a institué en faveur des contribuables imposés sur une part ou une part et demie de quotient familial une décote, afin de limiter les cotisations d'impôt résultant de l'application du barème. L'article 2-IV de la loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986) a élargi le mécanisme à l'ensemble des contribuables, dès lors que leur cotisation d'impôt était inférieure à 671 euros (4.400 francs). Les lois de finances pour 1991, 1992 et 1993 ont revalorisé ce montant, le portant à 758 euros (4.970 francs). La loi de finances pour 1994 (loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993) a abaissé la décote à 637 euros (4.180 francs) afin de prendre en compte la modification du barème, les revenus concernés demeurant en conséquence inchangés.

Le 3° du I propose de porter la base de calcul de la décote de 400 euros à 407 euros. Les contribuables bénéficieraient d'une décote égale à la différence entre 407 euros et la moitié de leur cotisation d'impôt (4 du I de l'article 197 du code général des impôts). Ils entrent dans le champ d'application de la décote lorsque leur cotisation d'impôt est inférieure à un montant égal, pour l'année 2005, à 800 euros et qui s'élèverait, pour l'année 2006, à 814 euros (3). Le coût de l'indexation de la limite de la décote est évalué à 48 millions d'euros.

Le tableau suivant présente le premier revenu net imposable (après abattements de 10% et 20%) et le dernier revenu net imposable permettant de bénéficier de la décote en fonction du nombre de parts du foyer en 2006.

Pour l'imposition, en 2006, des revenus de l'année 2005, le dernier revenu entrant dans le champ d'application de la décote pour un célibataire sans charge de famille s'élèverait à 11.405 euros, contre 11.205 euros en 2005.

CHAMP D'APPLICATION DE LA DECOTE EN 2006

(en euros)

Revenus 2005- Projet de loi de finances pour 2006

Nombre
de parts

Premier revenu net imposable bénéficiant de la décote

Dernier revenu net imposable bénéficiant de la décote

1

8.783

11.405

2

13.285

18.560

3

17.797

25.146

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le nombre de foyers fiscaux situés dans le champ d'application de la décote s'est établi à 12,82 millions en 2004 au titre des revenus 2003. Le nombre de foyers dont l'impôt était allégé (dont l'impôt était par exemple supérieur au seuil de recouvrement) était égal à 11,2 millions en 2004.

Le II du présent article a pour objet de fixer l'abattement sur le revenu global net pour rattachement au foyer fiscal d'un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge (article 196 B du code général des impôts). Il est égal au plafond de la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (2° du II de l'article 156 du code général des impôts). Cet abattement serait porté de 4.410 euros à 4.489 euros.

Il convient de souligner que l'égalité est conservée entre :

· l'avantage retiré par un contribuable imposé au taux marginal (48,09%) du fait de l'abattement pour rattachement d'un enfant majeur  qui est égal à la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (soit 4.489 euros x 0,4809 = 2.159 euros) et

· le montant du plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial, qui serait porté à 2.159 euros en 2006.

Cette égalité permet d'éviter un contournement du plafonnement du quotient familial.

D.- Les plafonds et limites évoluant comme la limite supérieure
de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu

Certains plafonds et limites prévus par le code général des impôts évoluent, de droit, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

On peut citer, par exemple, le plafond de la déduction forfaitaire de 10% sur les traitements et salaires (3° de l'article 83 du code général des impôts). Il en est de même pour le plafond de la déduction de 10% sur les pensions (a du 5 de l'article 158 du même code). Quant à la réduction d'impôt afférente aux dons effectués au profit d'associations venant en aide aux personnes en difficulté, elle voit son plafond relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle du versement afin que l'évolution du plafond soit prévisible et n'entrave pas le versement des dons.

Le tableau suivant recense les plafonds et limites concernés par l'évolution des limites des tranches du barème.

RELÈVEMENT DES SEUILS ET PLAFONDS ÉVOLUANT
COMME LA LIMITE SUPÉRIEURE DE LA PREMIÈRE TRANCHE
DU BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
(PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006)

(en euros)

Mesures afférentes aux revenus catégoriels et au revenu global

Référence au code général des impôts

2005

2006

Déduction forfaitaire de 10% sur les traitements et salaires :

Article 83-3

- minimum

382

389

- minimum pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an

839

854

- maximum

12.862

13.094

Plafond de la déduction de 10% sur les pensions :

Article 158-5a

- minimum

340

346

- maximum

3.325

3.385

Revenu au-delà duquel ne s'appliquent plus :

Articles
158-4 bis
2ème alinéa et 158-5a

- l'abattement de 20% sur les traitements, salaires et pensions

117.900

120.022

- l'abattement de 20% sur les rémunérations des personnes détenant plus de 35% des droits sociaux de l'entreprise qui les emploie et sur les bénéfices des entreprises qui adhèrent à un CGA ou à une AGA

117.900

120.022

Abattement pour personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides :

Article 157 bis

1.674

1.704

- soit lorsque le revenu net global ne dépasse pas

10.310

10.496

ou :

837

852

- si le revenu net global est supérieur à la limite précédente, sans excéder

16.650

16.950

Réduction d'impôt afférente aux dons effectués au profit d'asso-ciations venant en aide aux personnes en difficulté (a)

Article
200-4

430

438

(a) Son plafond est relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle du versement.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

II.- L''impôt sur le revenu dû pour quelques foyers représentatifs

Les tableaux suivants présentent, pour quelques foyers représentatifs, le montant de l'impôt qui serait dû en 2006, au titre des revenus perçus en 2005.

Les mesures proposées par la prime pour l'emploi par l'article 3 du présent projet de loi sont intégrées dans ces simulations.

IMPÔT DÛ PAR UN CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE

(en euros)

Revenus déclarés

Contribuable célibataire

Sans personne à charge

Parent isolé ayant un enfant à charge

IR

PPE

Cotisation nette à payer ou restitution

IR

PPE

Cotisation nette à payer ou restitution

10.000

0

669

- 669

0

739

- 739

20.000

1.387

1.387

164

70

94

30.000

3.342

3.342

1.395

1.395

40.000

5.748

5.748

2.773

2.773

50.000

8.439

8.439

4.703

4.703

60.000

11.285

11.285

7.549

7.549

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

IMPÔT DÛ PAR UN COUPLE MARIÉ

(en euros)

Tranches de revenus déclarés (1)

Couple marié

Sans personne à charge
(2 parts)

2 enfants à charge
(3 parts)

3 enfants à charge
(4 parts)

IR

PPE

Impôt net à payer ou restitution

IR

PPE

Impôt net à payer ou restitution

IR

PPE

Impôt net à payer ou restitution

20.000

164

1.338

- 1.174

0

1.408

- 1.408

0

1.443

- 1.443

30.000

1.395

498

897

449

568

- 119

0

603

- 603

40.000

2.773

2.773

1.404

1.404

736

736

50.000

4.649

4.649

2.782

2.782

1.412

1.412

60.000

6.683

6.683

4.160

4.160

2.791

2.791

70.000

8.804

8.804

5.956

5.956

4.169

4.169

80.000

11.495

11.495

7.990

7.990

5.547

5.547

90.000

14.186

14.186

10.025

10.025

7.263

7.263

100.000

16.878

16.878

12.560

12.560

9.297

9.297

110.000

19.569

19.569

15.251

15.251

11.332

11.332

120.000

22.571

22.571

18.253

18.253

13.935

13.935

(1) Par hypothèse, pour la PPE, les revenus du foyer sont partagés en deux parts égales au sein du couple.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le tableau suivant présente les niveaux d'entrée dans la catégorie des foyers imposables en 2006 en fonction de la situation de famille, du revenu imposable et du salaire déclaré.

CONTRIBUABLES ÂGÉS DE MOINS DE 65 ANS AU 31 DÉCEMBRE 2005 ET NON INVALIDES
(
revenus de 2005 - projet de loi de finances pour 2006)

(en euros)

Nombre de parts

Sans prise en compte de la PPE (1)

Avec prise en compte de la PPE (2)

1er revenu net imposable

Soit un salaire déclaré de

CVD*, non parent isolé

CVD parent isolé

Marié monoactif (3)

1

8.783

12.199

RIMP** : 10.037
Salaire : 13.940

-

-

1,5

11.179

15.527

RIMP** : 11.681
Salaire : 16.223

-

-

2

13.385

18.590

graphique

= mêmes montants

RIMP  : 13.590
Salaire : 18.874

RIMP  : 13.707
Salaire : 19.038

2,5

15.591

21.654

RIMP  : 15.796
Salaire : 21.939

RIMP  : 16.250
Salaire : 22.569

3

17.797

24.718

RIMP  : 18.002
Salaire : 25.002

RIMP  : 17.924
Salaire : 24.895

3,5

20.003

27.782

graphique

= mêmes montants

graphique

= mêmes montants

4

22.209

30.846

4,5

24.415

33.910

5

26.621

36.973

5,5

28.827

40.038

6

31.033

43.101

* CVD  : célibataire, veuf ou divorcé.

** RIMP : revenu imposable.

(1) Cotisation d'impôt de 61 euros (seuil de mise en recouvrement avant imputation de tout crédit d'impôt : article 1657-1 bis du code général des impôts).

(2) Cotisation d'impôt égale à 12 euros (seuil de mise en recouvrement après imputation des crédits d'impôt : article 1657-2 du code général des impôts).

(3) Compte tenu de l'existence d'une infinité d'hypothèses de répartition, entre les deux époux, de leurs revenus d'activité participant à la formation du revenu imposable, le niveau d'entrée des couples mariés bi-actifs dans la catégorie des imposables ne peut pas être déterminé.

*

* *

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à majorer les taux des deux dernières tranches du barème de l'impôt sur le revenu.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

*

* *

Après l'article 2

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à porter de 30% à 50% et de 30.000 euros à 100.000 euros les seuils en deçà desquels les recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées par un exploitant agricole soumis au régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à rendre déductibles des traitements et salaires imposables les primes versées pour des contrats d'assurance contre le risque de dépendance.

M. Michel Bouvard a rappelé que la couverture du risque dépendance pèse surtout, à l'heure actuelle, sur la collectivité publique, État et collectivités territoriales. Celle-ci a donc tout intérêt à inciter les contribuables à acquérir une couverture complémentaire contre ce risque, de la même façon qu'est incitée la constitution d'une épargne de précaution en matière d'assurance-vie. Une telle politique contribuerait à limiter le coût pour les départements d'une charge qui est appelée à aller croissant dans les prochaines années.

Votre Rapporteur général a souligné que cet amendement porte sur un sujet important. Les évolutions de ces dernières années en matière de retraite ont ouvert la voie au principe d'une déduction fiscale pour les cotisations à certains régimes facultatifs tels que le PERP. On pourrait légitimement penser que la prochaine étape de cette démarche consiste à étendre la déductibilité aux cotisations à destination des assurances contre le risque de dépendance. Mais les demandes se multiplient, entre lesquelles il faudra bien trancher : couverture du risque dépendance, déductibilité généralisée des cotisations au titre des couvertures santé complémentaires, etc. Il faudra donc se fixer des règles générales, des principes, pour piloter l'évolution des éventuelles incitations que la collectivité publique pourra décider de mettre en place. Par exemple, une défiscalisation en amont, au niveau des cotisations, devrait être systématiquement associée à la fiscalisation, en aval, des revenus tirés des supports concernés. Cet amendement ouvre donc utilement le travail de réflexion.

M. Pascal Terrasse a observé que la déductibilité des cotisations aux assurances complémentaires couvrant le risque dépendance était un « serpent de mer ». Certaines sociétés d'assurance ont pris des mesures pour faciliter l'accès à ces contrats dépendance. L'inconvénient de ces dispositifs est qu'ils bénéficient d'abord à ceux qui ont les moyens d'acquérir une telle couverture complémentaire. L'APA est une réponse nécessaire pour ceux qui sont en écartés. Il existe d'autres produits qui permettent de couvrir le risque dépendance. Alors, pourquoi réserver l'incitation publique à un dispositif particulier ? Pourquoi créer une nouvelle réduction fiscale générale dans son principe, mais ciblée dans ses effets ?

M. Pierre Hériaud a relevé que cet amendement abordait à un vrai problème. Nous vivons dans une société du risque, où les risques sont à la fois plus nombreux et plus importants. Chacun doit faire face au risque et ne pas reporter sur les autres les charges qui peuvent en résulter : il faut favoriser une prise en charge personnelle du risque et cet amendement ouvre une voie. Pour autant, l'argumentation développée par M. Pascal Terrasse ne peut être écartée et une solution intermédiaire devrait avoir la préférence.

M. Charles de Courson a considéré que le problème n'est pas à deux, mais trois variables. Aujourd'hui, les revenus tirés des produits de couverture complémentaire contre le risque dépendance ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'APA. Cela mérite examen. Si le choix se porte sur une déductibilité en amont, c'est l'ensemble de l'économie de la prise en charge du risque dépendance qu'il faudra revoir. Dès lors que l'on adhère à une logique de responsabilisation, il faut intégrer les revenus des assurances dépendance dans les barèmes de l'APA.

Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable mais a indiqué qu'il souscrivait à l'argument complémentaire apporté par M. Charles de Courson. Dès lors, si l'on souhaite poursuivre dans cette voie, c'est une refonte d'ensemble qu'il convient d'opérer.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Olivier Dassault, tendant à prévoir une déductibilité des traitements et salaires imposables des intérêts d'emprunts pour les acquéreurs de parts ou d'actions de SELAFA ou de SARL.

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Didier Migaud, tendant respectivement à plafonner l'ensemble des réductions et déductions du revenu imposable à 40% du revenu avant application des déductions et à plafonner les réductions d'impôt autres que celles résultant du quotient familial à 7.500 euros.

M. Didier Migaud a indiqué que ces deux amendements relevaient de la même philosophie, à savoir plafonner les niches fiscales, rappelant à cet égard le consensus existant depuis trois ans sur cet objectif. Néanmoins, il a souhaité que soit instauré un véritable plafonnement et non disposer d'une simple affirmation d'un principe général mais qui s'accompagnerait de l'exclusion de multiples dispositions. Ces amendements apparaissent comme des mesures de justice fiscale.

Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable puisqu'une réponse satisfaisante était apportée à la position de la commission des finances sur la nécessité d'un plafonnement par la mesure prévue en deuxième partie du projet de loi de finances. Cette mesure portera à la fois sur les diminutions du revenu global imposable et sur les réductions d'impôt, ce qui est plus cohérent. Les deux amendements présentés proposent en effet deux plafonnements, l'un en termes de revenus imposables et l'autre en termes de réduction d'impôt. S'agissant du plafonnement à hauteur de 7.500 euros, il est à noter que l'ordre de grandeur retenu par le Gouvernement est identique à l'exclusion certes des dispositifs relatifs à l'outre-mer qui font l'objet d'un plafond spécifique.

M. Didier Migaud a exprimé son désaccord avec ce point de vue, d'autres niches étant exclues du plafonnement.

M. Charles de Courson a critiqué la méthode retenue, tant par le groupe socialiste que par le Gouvernement. S'il est décidé d'instaurer un plafonnement, il conviendrait de plafonner tous les dispositifs, le nombre de niches étant d'environ 400, équivalant à 50 milliards d'euros pour les mesures chiffrées, certaines demi-parts additionnelles de quotient familial qu'il conviendrait d'exclure du plafonnement étant incluses dans ce total. Or, seules 14 d'entre elles sont couvertes par le projet de plafonnement du Gouvernement.

M. Charles de Courson a demandé s'il n'était pas possible que la Commission des finances dispose d'une évaluation de l'efficacité de chacune des mesures afin de procéder aux corrections nécessaires et d'opérer des plafonnements mesure par mesure. Les méthodes proposées par le groupe socialiste et le Gouvernement ne peuvent conduire qu'à un effet de substitution.

La Commission a rejeté ces deux amendements.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à revaloriser la part de quotient familial des contribuables célibataires n'ayant pas d'enfants à charge de 1 à 1,2 et à limiter l'avantage fiscal ainsi accordé à 2.202 euros.

M. Charles de Courson a souligné que son amendement visait à répondre à la situation des célibataires sans enfant à charge, puisque le passage d'une part pour un célibataire à deux parts pour un couple marié ne correspond pas à la variation des charges effectivement supportées par les contribuables. En conséquence le barème de l'impôt sur le revenu n'est pas révélateur du revenu réel des personnes célibataires sans enfant à charge. Il conviendrait donc de revaloriser le coefficient qui leur est affecté.

Votre Rapporteur général a rappelé qu'une telle proposition avait déjà été examinée précédemment et a exprimé un avis défavorable.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Albertini tendant à rendre déductibles du revenu global des primes d'assurance versées dans le cadre de contrats d'assurance dépendance.

M. Charles de Courson a rappelé que la maladie d'Alzheimer atteint 855.000 personnes actuellement en France et que 2% de la population française pourrait avoir un membre de sa famille atteint d'ici quinze ans. L'amendement présenté a pour objet d'encourager les familles à s'impliquer davantage, dans une logique d'assurance par opposition au discours qui consiste à reporter sur la société le soin de s'en occuper.

Votre Rapporteur général a déclaré qu'une réflexion devait effectivement être menée sur ce point déjà examiné précédemment.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à transformer la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile en un crédit d'impôt.

M. Didier Migaud a déclaré qu'il ne s'agissait que de reprendre une proposition du Conseil des impôts. En effet, une réduction d'impôt ne profite, par définition, qu'aux personnes qui paient cet impôt. Celles qui n'en sont pas redevables ne bénéficient, dès lors, d'aucune aide pour l'emploi d'une personne à domicile.

Votre Rapporteur général a estimé que le dispositif actuel en faveur des emplois à domicile avait atteint un point d'équilibre qu'il serait inopportun de remettre en cause. Cette réduction d'impôt n'a été que trop souvent modifiée depuis son instauration en 1992. De plus, il a rappelé qu'en parallèle à cette réduction d'impôt, un crédit d'impôt a été créé pour les gardes d'enfants à l'extérieur dans les crèches ou par des assistantes maternelles.

M. Didier Migaud a estimé au contraire que l'équilibre actuel n'est pas satisfaisant. En effet, trop peu de familles ont bénéficié de la hausse du plafond de la réduction d'impôt alors qu'un crédit d'impôt toucherait près de 900.000 familles supplémentaires. La hausse du plafond à 12.000 euros, majoré de 1.500 euros par enfant à charge n'a finalement profité qu'à un nombre très réduit de personnes.

Le Président Pierre Méhaignerie a cependant rappelé que les nouveaux tarifs de la CNAF pour les crèches varient dans une proportion de 1 à 6 en fonction des revenus. Un milliard d'euros ont été investis dans la politique familiale.

M. Augustin Bonrepaux a souligné le fait que les personnes à faibles revenus ne sont pas concernées par ce plafond qui n'a profité qu'aux plus hauts revenus. De plus, personne n'est capable de renseigner les créations d'emplois que le rehaussement du plafond aurait entraînées.

M. Pascal Terrasse a demandé à ce que chaque mesure fiscale fasse l'objet d'une évaluation de son impact, notamment en termes de création d'emploi. De plus, il peut sembler étrange que les ménages aisés puissent déduire ces dépenses de leur impôt sur le revenu alors que l'employé de maison, non assujetti à l'impôt sur le revenu, ne le peut pas.

Votre Rapporteur général a rappelé que seule la moitié des ménages paie l'impôt sur le revenu. Est-ce à dire dans ce cas que toute réduction d'impôt sur le revenu ne serait légitime que pour autant qu'elle s'accompagnerait d'une aide aux personnes non soumises à l'impôt sur le revenu ?

M. Hervé Mariton a souligné que l'impôt sur le revenu se rapporte à une situation de fait qui est la somme des revenus perçus par cette personne. Dès lors, un raisonnement qui s'appuierait, pour déterminer qui doit acquitter combien d'impôt, sur les catégories sociales auxquelles appartiennent les personnes n'apparaît pas fondé. Il s'agit là d'un obstacle culturel qu'il convient de lever afin de ne pas entraver le développement des emplois à domicile.

M. Didier Migaud a rappelé que lorsque Mme Martine Aubry a mis en place le dispositif, il s'agissait d'une mesure d'incitation en faveur de l'emploi et contre le travail au noir. L'actuelle majorité l'a transformé en un dispositif de réduction de l'impôt sur le revenu s'adressant aux ménages très aisés. M. Nicolas Sarkozy avait lui-même reconnu qu'il s'agissait d'une « excellente façon de diminuer l'impôt ». Ces propos montrent bien la véritable finalité du dispositif. Ce que notre collègue Pascal Terrasse explique c'est qu'une personne dont les revenus s'élèvent à 30.000 euros peut ne plus payer d'impôt sur le revenu alors qu'une personne dont les revenus ne sont que de 12.000 euros ne bénéficiant pas de la PPE peut continuer à le payer.

M. Jean-Jacques Descamps a admis que les deux majorités successives ont des philosophies différentes sur ce dispositif. Il a rappelé que lorsque l'on emploie un salarié à domicile c'est pour répondre à un besoin et non pour payer moins d'impôt. La réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile a donc une justification économique et sociale. Elle permet de créer des emplois et de lutter contre le travail au noir.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à plafonner les dépenses prises en compte pour la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile à 6.900 euros de dépenses à compter du 1er janvier 2005.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué qu'alors que la hausse du plafond des dépenses prises en compte au titre de la réduction pour l'emploi d'un salarié à domicile n'a, selon l'aveu même de votre Rapporteur général, bénéficié qu'à 70.000 familles au maximum, le Gouvernement et la majorité sont incapables de fournir une quelconque preuve de son effet positif pour l'emploi. La revalorisation de ce plafond constitue pourtant une mesure systématiquement mise en _uvre par la majorité actuelle dès qu'elle en a l'occasion. La majorité ne peut éternellement se cacher derrière le fait que la mesure a été mise en place par un Gouvernement socialiste pour refuser d'admettre que les hausses massives du plafond des dépenses prises en compte ont fait de ce dispositif un cadeau fiscal.

Après que votre Rapporteur général eut émis un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Albertini, tendant à rendre déductibles des revenus fonciers les travaux de raccordement des résidences principales et secondaires aux réseaux d'assainissement.

Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable. Par principe, les charges obligatoires ne sont pas déductibles des revenus fonciers car il n'est pas besoin de créer d'incitation. En revanche, lorsqu'il s'agit de dépenses facultatives, comme les dépenses destinées à réaliser des économies d'énergie, il est légitime d'instituer des mécanismes d'incitation.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Pierre Albertini, tendant à rendre déductibles du revenu global les primes d'assurance versées dans le cadre de contrats d'assurance dépendance.

*

* *

Article 3

Amélioration de la prime pour l'emploi.

Texte du projet de loi :

I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Les montants et taux figurant dans l'article sont remplacés par les montants et taux suivants :

Montants applicables aux revenus 2004

Montants applicables aux revenus 2005

Montants applicables aux revenus 2006

Au A du I...........................................................................

12 383

12 606

15 758

24 765

25 211

31 514

3 421

3 483

4 354

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II...........................

3 507

3 570

3 570

Au 1° du A du II..................................................................

11 689

11 899

11 899

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

16 364

16 659

16 659

Au 3° (b et c) du A du II........................................................

23 377

23 798

23 798

Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° (c) du A du II et au C du II.............

24 927

25 376

25 376

Au 1° du A du II..................................................................

4,6 %

6,0 %

6,8 %

11,5 %

15,0 %

17,0 %

Au 2° du A du II..................................................................

0,55

0,35

0,15

45 %

65 %

85 %

Au B du II..........................................................................

34

35

35

68

70

70

B. - Le IV est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est modifié comme suit :

a) La première phrase est supprimée ;

b) A la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prime n'est pas due lorsque son montant avant imputation est inférieur à 30 €. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles 199 quater B à 200 » sont remplacés par les mots :
« aux articles 199 quater B à 200 bis et 200 octies ».

II. - Le premier alinéa du I de l'article 1665 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Dans la première phrase, remplacer les mots : « au moins égale à six mois » par les mots : « au moins égale à quatre mois », le montant : « 250 » par le montant : « 300 » pour l'imposition des revenus de 2005, et le montant : « 300 » par le montant : « 400 » pour l'imposition des revenus de 2006 ;

B. - Dans la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

III. - Après l'article 1665 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1665 ter ainsi
rédigé :

« Art. 1665 ter.- I. Les personnes qui ont bénéficié de la prime pour l'emploi au titre des revenus d'activité professionnelle d'une année perçoivent l'année suivante, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, des versements mensuels égaux au douzième du montant de la prime obtenu après imputation prévue au IV de l'article 200 sexies. Il n'est pas procédé à un versement mensuel inférieur à 15 €.

Le montant de la prime pour l'emploi déterminée dans les conditions prévues au II de l'article 200 sexies au titre des revenus d'activité professionnelle de l'année précédant celle des versements mensuels est calculé après déduction du total de ces versements. La régularisation des versements intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédant celle des versements mensuels, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'acompte prévu à l'article 1665 bis et de la prime pour l'emploi.

II. Un décret précise les modalités de paiement des versements mensuels prévus au I. »

IV. - Les dispositions prévues au III s'appliquent à l'année 2006 et aux années suivantes.

Exposé des motifs du projet de loi :

Conformément à l'engagement du Gouvernement, il est proposé de transformer la prime pour l'emploi (PPE) en un véritable complément de rémunération pour les bas revenus des personnes qui travaillent.

Ce complément de rémunération serait versé chaque mois pour inciter à une reprise immédiate d'emploi.

Pour les revenus les plus modestes, en particulier pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le montant de la PPE serait fortement majoré en 2006, puis en 2007. Le montant maximal de la part individuelle serait porté de 538 € à 714 € en 2006 puis 809 € en 2007.

Pour les nouveaux bénéficiaires, le système existant d'acompte serait renforcé pour être plus attractif. Le montant de l'acompte serait ainsi porté à 300 € en 2006 et à 400 € en 2007.

Le coût de cette mesure est estimé à 500 millions d'euros en 2006.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de renforcer la prime pour l'emploi accordée aux personnes travaillant et ayant des revenus modestes. Cette prime deviendrait, en deux ans, de par son montant et ses nouvelles possibilités de versement mensuel, un réel complément des revenus d'activité. Le montant de la prime serait tout particulièrement relevé pour les personnes exerçant une activité à temps partiel.

I.- Le dispositif actuel

La prime pour l'emploi a été créée par la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001. Elle constitue un droit à récupération fiscale visant à inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité. Elle est destinée à alléger la charge des prélèvements obligatoires pesant sur les personnes les plus modestes et exerçant une activité professionnelle, salariée ou non salariée.

Assise sur les revenus d'activité, la prime pour l'emploi est un crédit d'impôt. Elle vient donc en diminution de l'impôt sur le revenu dû et ouvre droit à restitution lorsque son montant est supérieur à celui de l'impôt.

Le versement de la prime pour l'emploi est soumis à une double condition de ressources :

- en premier lieu, le revenu fiscal de référence du foyer ne peut excéder un certain seuil (12.383 euros, pour l'imposition en 2005 des revenus de l'année 2004, pour la première part de quotient familial) ;

- en second lieu, conformément à ses objectifs d'incitation à la reprise d'activité ou au maintien d'activité, la prime n'est attribuée qu'au titre des revenus d'activité professionnelle. Les revenus professionnels déclarés ne doivent être ni inférieurs à 3.507 euros en 2005, ni supérieurs, après conversion éventuelle en équivalent temps plein, à 16.364 euros.

Ainsi, les personnes exerçant une activité à temps très partiel (et disposant à ce titre de revenus professionnels inférieurs à 3.507 euros) ne pourront pas bénéficier de la prime pour l'emploi. De même, les personnes rémunérées au-delà de 16.364 euros pour un temps plein sont dans la plupart des cas exclues du dispositif. En outre, les personnes disposant de faibles revenus professionnels mais d'importants revenus d'autres types ne seront pas non plus concernées par la prime pour l'emploi du fait de la première condition tenant au montant de l'ensemble des revenus du foyer.

La prime est personnelle et lorsque les deux membres d'un couple marié exercent une activité, chacun peut avoir droit à la prime pour l'emploi s'il remplit les conditions de ressources.

La prime se compose d'une part proportionnelle aux revenus professionnels et d'une part dite forfaitaire accordée au titre des charges de famille supportées par le foyer fiscal.

1.- Le calcul de la prime pour l'emploi pour un travailleur à temps plein

Pour bénéficier de la prime pour l'emploi au titre des revenus de l'année 2004, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal ne doit pas excéder 12.383 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 24.765 euros pour le total des deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3.421 euros pour chacune des demi-parts additionnelles.

Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, à temps plein ou à temps partiel, doit être supérieur à 3.507 euros et inférieur, une fois converti en équivalent temps plein, à 16.364 euros, cette dernière limite étant portée à 24.927 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un seul des membres du couple exerce une activité professionnelle ou que le deuxième membre dispose de revenus inférieurs à 3.507 euros.

Pour chaque actif membre du foyer fiscal, le montant de la prime est, en 2005, pour l'imposition des revenus de l'année 2004, égal à 4,6% du montant des revenus lorsque celui-ci est inférieur à 11.689 euros et égal à 11,5% de la différence entre 16.364 euros et le montant des revenus, lorsque celui-ci est supérieur à 11.689 euros et inférieur à 16.364 euros.

Exemple de calcul de la prime pour l'emploi sur les revenus de 2004 pour un salarié rémunéré 12.364 euros nets

(SMIC 39 heures avec quatre heures bénéficiant d'une majoration de 10%)

En 2005 (imposition des revenus 2004), son revenu étant supérieur à 11.689 euros et inférieur à 16.364 euros, la prime est égale à 11,5% de la différence entre 16.364 euros et le montant des revenus.

Calcul de la PPE 2005 : (16.364 - 12.364) x 11,5% = 460 euros.

Le montant de la prime est ensuite majoré pour conjoint inactif et au titre des charges de famille.

Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle (ou dispose de revenus inférieurs à 3.507 euros) et lorsque les revenus de l'autre membre du couple sont inférieurs à 16.364 euros, la prime est majorée de 81 euros.

La part forfaitaire de la prime pour l'emploi est versée au-delà du champ d'application de la part dépendant des revenus d'activité puisque, lorsque les revenus du premier membre du couple sont supérieurs à 16.364 euros et inférieurs à 23.377 euros, une prime forfaitaire d'un montant de 81 euros est accordée. Lorsque les revenus sont compris entre 23.377 euros et 24.927 euros, le montant de la prime est égal à 5,5% de la différence entre 24.927 euros et le montant des revenus. La majoration forfaitaire pour conjoint inactif est donc versée intégralement jusqu'à un niveau de revenus égal à 23.377 euros puis décroît jusqu'à 24.927 euros.

Le montant de la prime est également majoré de 34 euros par personne à charge et de 68 euros pour le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d'un ou plusieurs enfants.

Lorsque les revenus d'activité professionnelle des foyers dans lesquels un seul des deux conjoints exerce une activité professionnelle ou des foyers monoparentaux sont compris entre 16.364 euros et 24.927 euros, la majoration pour charge de famille est fixée à 34 euros ou 68 euros, quel que soit le nombre d'enfants à charge.

Enfin, le montant de la prime ne peut être inférieur à 25 euros.

2.- Le calcul de la prime pour l'emploi pour un travailleur à temps partiel

Lorsque l'activité est exercée à temps partiel ou sur une partie de l'année seulement, la prime pour l'emploi est calculée sur le montant des revenus convertis en équivalent temps plein puis divisée par le coefficient de conversion utilisé.

L'article 3 de la loi de finances pour 2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a renforcé le dispositif de la prime pour l'emploi en faveur des personnes exerçant une activité à temps partiel.

Ainsi, lorsque la personne exerce un emploi pour une durée inférieure à un mi-temps, le montant de la prime est majoré de 45%.

Lorsque la personne exerce un emploi dont la durée est comprise entre un mi-temps et un plein temps, le montant de la prime est multiplié par 0,55 et à ce produit s'ajoute 45% du montant de la prime calculé pour le revenu converti en équivalent temps plein.

Le coût de la prime pour l'emploi versée en 2004 est estimé à 2,45 milliards d'euros et le coût pour 2005 s'établirait à 2,7 milliards d'euros. Pour 2006, l'estimation du coût de la prime, hors les nouvelles mesures proposées par le présent article, est estimée à 2,73 milliards d'euros.

Le tableau suivant présente le nombre de foyers bénéficiaires de la prime pour l'emploi, en distinguant les foyers imposables, les foyers non imposables ainsi que les personnes exerçant une activité à temps partiel. Il convient de souligner que la part des foyers bénéficiant de la prime au titre d'une activité à temps partiel est importante et représente 35% du nombre total de foyers.

NOMBRE DE FOYERS BÉNÉFICIANT DE LA PRIME POUR L'EMPLOI

2004 (1)

2005 (2)

Nombre
de foyers
fiscaux

Imposables

3.600.000

3.900.000

Non imposables

5.100.000

5.000.000

Total

8.700.000

8.900.000

Dont activité à temps partiel

En nombre

En % du total

3.100.000

35,6%

3.100.000

34,8%

(1)) Etat statistique 1507M 2004 : quatrième émission.

(2) Etat statistique 1507M 2005 : troisième émission.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le montant moyen de la prime pour l'emploi s'établissait à 282 euros en 2004 et 294 euros en 2005, au titre de l'imposition des revenus perçus en 2004.

II.- L'indexation et le renforcement de la prime pour l'emploi proposés
par le présent article

Le Gouvernement propose de consacrer un milliard d'euros en deux ans au développement de la prime pour l'emploi en prévoyant notamment de relever ses taux de 48%, de relever le montant de la prime accordée aux travailleurs à temps partiel et d'instituer un versement mensuel de la prime.

A.- Le renforcement proposé pour 2006

1.- L'indexation

Le présent article propose d'indexer l'ensemble des seuils et limites régissant le dispositif selon l'évolution de l'indice des prix hors tabac prévu pour 2005, soit 1,8%. Les mêmes principes d'actualisation s'appliquent donc à l'impôt sur le revenu et à la prime pour l'emploi.

Ainsi, le plafond du revenu fiscal de référence pour une personne seule s'établirait à 12.606 euros (contre 12.384 euros en 2005 pour l'imposition des revenus perçus en 2004), celui d'un couple marié soumis à imposition commune à 25.211 euros (contre 24.765 euros en 2005) et la majoration du revenu de référence pour chaque demi-part supplémentaire à 3.483 euros (contre 3.421 euros en 2005).

S'agissant des majorations pour les charges de famille, les montants étant plus faibles, les arrondis à l'euro le plus proche ont une incidence plus marquée sur la progression des montants. Ainsi, la majoration pour enfant à charge passerait de 34 à 35 euros (soit une progression de 3%) et la majoration de 68 euros pour le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d'un ou plusieurs enfants serait portée à 70 euros (+3%) afin de demeurer le double de celle prévue au titre d'un enfant à charge. La majoration pour conjoint inactif ne serait pas modifiée et demeurerait égale à 81 euros.

Les limites utilisées pour le calcul même du montant de la prime verraient également leur niveau augmenté 1,8%.

Contrairement aux années précédentes, aucune évolution différenciée de ces limites de calcul n'est prévue par rapport aux autres seuils et limites du dispositif afin de limiter l'écart entre le champ d'application de la prime et l'évolution du SMIC 39 heures.

En 2005 (revenus de 2004), la prime était maximale (538 euros) pour un revenu égal à 11.689 euros - le SMIC 35 heures avec quatre heures supplémentaires bénéficiant d'une majoration de 10% étant égal à 12.364 euros. En 2006 (revenus 2005), la prime sera maximale (714 euros) pour un revenu égal à 11.899 euros - le SMIC 35 heures GMR 5 correspond à un salaire déclaré de 11.818 euros en 2005 ; pour un salarié aux 39 heures, avec quatre heures supplémentaires bénéficiant d'une majoration de 10%, le revenu déclaré est égal à 13.050 euros. Ainsi, le montant maximal de la prime est de nouveau « en phase » avec le niveau du SMIC 35 heures unifié au 1er juillet 2005. Le dispositif se trouverait, en 2006 comme à l'origine, ciblé sur des revenus d'activité compris entre 3.570 euros (0,3 SMIC) et 16.659 euros (1,4 SMIC).

Le fait qu'aucune évolution différenciée ne doive être mise en _uvre pour rattraper l'évolution du SMIC dégagerait une marge de 255 millions d'euros, « le coût de l'indexation sur l'inflation (+ 215 millions d'euros) étant plus que compensé par l'évolution tendancielle de la PPE à seuils inchangés (- 470 millions d'euros) », précise le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le tableau suivant présente l'évolution des montants indexés.

ÉVOLUTION DES SEUILS ET LIMITES RELATIFS À LA PRIME POUR L'EMPLOI

(en euros)

Objet de la limite ou du seuil

Montants actuels

Montants proposés
pour 2006

Progression en %

Revenu de référence pour les personnes seules

12.383

12.606

1,8

Revenu de référence pour les personnes mariées soumises à imposition commune

24.765

25.211

1,8

Majoration du revenu de référence pour chaque demi-part supplémentaire

3.421

3.483

1,8

Limite inférieure de revenu professionnel déclaré

3.507

3.570

1,8

Revenu professionnel déclaré permettant de bénéficier de la prime au taux maximum

11.689

11.899

1,8

Revenu professionnel déclaré au-delà duquel, dans la généralité des cas, le bénéfice de la prime n'est plus accordé

16.364

16.659

1,8

Plafond du revenu professionnel déclaré spécifique aux foyers mono-actifs permettant de bénéficier d'une prime égale à 79 € actuellement

23.377

23.798

1,8

Plafond du revenu professionnel déclaré au-delà duquel, pour les foyers mono-actifs, le bénéfice de la prime n'est plus accordé

24.927

25.376

1,8

Majoration de la prime pour personne à charge dans la généralité des cas

34

35

3

Majoration de la prime pour la première personne à charge des contribuables qui vivent effectivement seuls

68

70

3

2.- La hausse des taux de 30%

En 2006, les taux utilisés pour calculer le montant de la PPE seraient relevés de 30%. Ainsi, abstraction faite de la mesure d'indexation, le montant même des primes touchées augmenterait, à salaire égal, de 30% entre 2005 et 2006.

Ainsi, pour un revenu déclaré inférieur à 11.899 euros, la prime serait égale en 2006 au revenu multiplié par 6% au lieu de 4,6%. De même, pour un revenu déclaré compris entre 11.899 euros et 16.659 euros, la prime serait égale à la différence entre 16.659  euros et le revenu multipliée par 15% au lieu de 11,5%.

Le tableau suivant compare le montant de la prime en 2005 et 2006 pour un célibataire sans enfant (en indexant artificiellement le dispositif de la prime en 2005 afin de présenter le seul effet de la hausse des taux) :

(en euros)

Salaire déclaré

PPE 2005 indexée

PPE 2006

Gain en %

SMIC
11.818 (1)

544

709

30

(1) SMIC 35 heures GMR 5 de l'année 2005.

Il convient de souligner que les majorations pour charges de famille ne seraient pas relevées de 30% mais uniquement indexées. Ainsi, seule la part proportionnelle d'une prime sera augmentée de 30%.

Pour un couple marié ayant deux enfants à charge et dans lequel les deux conjoints sont rémunérés au SMIC, l'augmentation en pourcentage de la prime serait légèrement inférieure à celle décrite pour un célibataire :

(en euros)

Salaire déclaré par chaque époux

PPE 2005 indexée
pour le couple

PPE 2006
pour le couple

Gain en %

SMIC
11.818 (1)

1.158

1.488

28,5

(1) SMIC 35 heures GMR 5 de l'année 2005.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le coût de cette hausse des taux serait égal à 680 millions d'euros.

3.- Le renforcement de la prime accordée aux travailleurs à temps partiel

Après avoir très sensiblement relevé le montant de la prime pour l'emploi des travailleurs à temps partiel ou ne travaillant qu'une partie de l'année en 2003 (4), le Gouvernement propose de renforcer l'aide accordée à ces travailleurs.

Il convient de rappeler qu'en 2002, la prime touchée par les travailleurs à temps partiel était strictement proportionnelle au temps de travail. Ainsi, un salarié rémunéré au SMIC travaillant à mi-temps percevait une prime égale à la moitié de celle d'un salarié rémunéré au SMIC occupant un plein temps.

En effet, lorsque l'activité est exercée à temps partiel ou sur une partie de l'année, la prime est calculée sur le montant des revenus convertis en équivalent temps plein puis divisée par le coefficient de conversion utilisé pour obtenir le montant accordé au bénéficiaire.

Aujourd'hui, la prime calculée de manière proportionnelle est retraitée :

- lorsque le bénéficiaire exerce un emploi pour une durée inférieure à un mi-temps, la prime est majorée de 45% ;

- lorsque le bénéficiaire exerce un emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps, le montant de la prime est multiplié par 0,55 et à ce produit s'ajoute 45% du montant de la prime calculé pour son revenu converti en équivalent temps plein.

Les études montrent que les incitations au travail à temps partiel ne sont pas encore suffisantes par rapport aux revenus de l'assistance. Ramenée à son montant mensuel, la PPE d'un travailleur à mi-temps en 2005, qui représente 32 euros, ne peut à elle seule constituer une incitation centrale à la reprise du travail. Entre la hausse du revenu, la PPE et les variations des allocations sociales, ainsi que le montre le tableau suivant, le gain net pour un célibataire rémunéré au SMIC et travaillant à mi-temps s'élève à 72 euros par mois. Pour un parent isolé, il n'est que de 36 euros et pour un couple avec deux enfants, dont un des conjoints retrouve un emploi, le gain net n'est que de 19 euros. Lorsque le poste occupé est un plein temps, les incitations sont très nettement supérieures.

GAINS MENSUELS À LA REPRISE D'UN EMPLOI*
(SITUATION EN 2005)

(en euros)

Célibataire

INACTIVITÉ (RMI)

ACTIVITÉ

SMIC
mi-temps

Gain net

SMIC
temps plein

Gain net

678

750

72

1.024

346

Parent isolé

+ 1 enfant

INACTIVITÉ (RMI)

ACTIVITÉ

SMIC
mi-temps

Gain net

SMIC
temps plein

Gain net

964

1.000

36

1.314

350

Parent isolé

+ 1 enfant moins de 3 ans)

INACTIVITÉ (RMI)

ACTIVITÉ

SMIC
mi-temps

Gain net

SMIC
temps plein

Gain net

1.044

1.165

121

1.479

435

Couple

+ 2 enfants

INACTIVITÉ DES DEUX CONJOINTS (RMI)

ACTIVITÉ D'UN SEUL CONJOINT

SMIC
mi-temps

Gain net

SMIC
temps plein

Gain net

1.352

1.371

19

1.579

227

Couple

+ 2 enfants

INACTIVITÉ DES DEUX CONJOINTS (RMI)

ACTIVITÉ DES DEUX CONJOINTS

2 SMIC
mi-temps

Gain net

SMIC
temps plein

Gain net

1.352

1.762

410

2.127

775

* Les calculs sont effectués en tenant compte, outre le RMI, des allocations logements, de l'allocation de rentrée scolaire, de la couverture maladie universelle, de la prime de Noël (mensualisée), des exonérations fiscales (taxe d'habitation et redevance), du tarif social téléphonique.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Enfin, il convient de souligner que le retour à l'emploi passe le plus souvent par un emploi à temps partiel avant un emploi à plein temps.

En conséquence, le Gouvernement propose de relever sur 2 ans et dans des proportions très significatives, le montant de la prime pour l'emploi attribuée aux travailleurs à temps partiel, comme l'indique le graphique suivant.

ÉVOLUTION DU MONTANT DE LA PPE DE 2005 À 2007
EN FONCTION DU NIVEAU DE REVENU

(en pointillés, PPE pour un emploi à temps partiel)

graphique

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

La prime calculée de manière proportionnelle serait retraitée en 2006 de la manière suivante :

- lorsque le bénéficiaire exerce un emploi pour une durée inférieure à un mi-temps, la prime serait majorée de 65% au lieu de 45% ;

- lorsque le bénéficiaire exerce un emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps, le montant de la prime serait multiplié par 0,35 (au lieu de 0,55) et à ce produit s'ajouterait 65% (au lieu de 45%) du montant de la prime calculé pour son revenu converti en équivalent temps plein.

Ainsi, le montant de la prime des travailleurs à temps partiels serait relevé afin de se rapprocher du montant de la prime calculée pour un temps plein.

Le tableau suivant présente le gain entre 2005 et 2006 lié à la hausse des taux et au nouveau mode de calcul pour des personnes travaillant à mi-temps.

(en euros)

Salaire déclaré

PPE 2005 indexée

PPE 2006

Gain
en %

Contribuable célibataire

5.909
0,5 SMIC (1)

394

585

49

Couple marié dont les deux conjoints travaillent et ayant deux enfants

5.909
0,5 SMIC (1) (2)

858 (3)

1240 (3)

45

(1) SMIC 35 h GMR 5 de l'année 2005

activité exercée à temps partiel à 50%.

Le raisonnement se fait en revenus constants sur la période.

(2) Salaire déclaré par chaque membre du couple.

(3) PPE totale accordée au couple.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le coût de cette revalorisation de la prime pour les travailleurs à temps partiel serait égal à 80 millions d'euros en 2006.

4.- Le minimum de versement

Le 1° B du I du présent article propose de procéder à la création d'un montant minimum de prime en deçà duquel la prime ne serait pas versée.

La logique est inversée par rapport aux dispositions actuelles puisque aujourd'hui, lorsque la prime est inférieure à 25 euros, elle est relevée afin que la prime bénéficiant au contribuable atteigne 25 euros.

Le montant minimum de prime proposé est de 30 euros, ce qui équivaut, ramené à un montant mensuel, à 2,5 euros par mois et ne peut certainement pas être considéré comme un instrument efficace de soutien à l'emploi et d'aide au retour à l'emploi.

Cette mesure générerait un gain de 5 millions d'euros et doit être mise en regard avec l'effort consenti pour relever les taux de la prime et l'améliorer pour les travailleurs à temps partiel. Ce minimum est complémentaire de ces mesures visant à recentrer la prime sur les personnes en ayant le plus besoin et à accroître ainsi l'efficacité du dispositif.

400.000 personnes seraient concernées et sortiraient du champ de la prime pour l'emploi.

Cette mesure prendrait effet à compter de l'année 2006.

En 2006, selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le montant moyen de la prime pour l'emploi devrait atteindre 365 euros (contre 294 euros en 2004).

Le nombre de foyers devenant non imposables suite au renforcement de la prime pour l'emploi en 2006 serait égal à 91.000 selon les informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

5.- Un ajustement d'ordre rédactionnel

Le 2° du B du I du présent article propose de procéder à un ajustement rédactionnel et de mettre à jour l'article 200 sexies du code général avec les évolutions intervenues dans ce code. Il est proposé de modifier le deuxième alinéa du IV de cet article déterminant les modalités d'imputation de la prime pour l'emploi sur l'impôt sur le revenu (l'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt, crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires). Cette modification permettrait une mise à jour avec la création de la réduction d'impôt pour versement de dons aux _uvres prévue pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (article 200 bis du code général des impôts) et la création d'une réduction d'impôt au titre de l'aide apportée à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise (article 200 octies du code général des impôts).

B.- La poursuite de la revalorisation en 2007

1.- L'ajustement lié à l'intégration de l'abattement de 20% dans le barème
de l'impôt sur le revenu

En 2007, l'impôt sur le revenu serait profondément réformé afin notamment d'intégrer dans le barème l'abattement de 20% sur les revenus déclarés dont bénéficient les contribuables dont les revenus étaient, à l'origine de la mesure, connus par des tiers. Il s'agit essentiellement des salariés, retraités et indépendants adhérant à des centres de gestion agréés.

De ce fait, le revenu fiscal de référence, défini à l'article 1417 du code général des impôts et utilisé pour connaître le total des revenus des foyers fiscaux pour le bénéfice de certains dispositifs soumis à condition de ressources comme, par exemple, la prime pour l'emploi, serait mécaniquement augmenté de 25% car il prend en compte les revenus nets (soit après abattement de 20%).

Afin de neutraliser cette conséquence indirecte de l'intégration dans le barème des 20% d'abattement, il est proposé (A du I du présent article) de relever les plafonds de revenu fiscal de référence utilisés pour encadrer la prime pour l'emploi de 25%, à compter de 2007.

Ainsi, pour bénéficier de la prime pour l'emploi au titre des revenus de l'année 2006, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal ne devrait pas excéder 15.758 euros (contre 12.606 euros en 2006) pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 31.514 euros (contre 25.211 euros en 2006) pour le total des deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites seraient majorées
de 4.354 euros (contre 3.483 euros en 2006) pour chacune des demi-parts additionnelles.

Il convient de souligner que le présent article ne propose par d'indexation des seuils et limites pour 2007. Les montants précités ne trouveront donc pas à s'appliquer directement puisqu'ils seront indexés par le projet de loi de finances pour 2007, une fois connu l'indice d'évolution des prix prévu pour 2006.

2.- La hausse des taux de 13%

En 2007, les taux utilisés pour calculer le montant de la PPE seraient relevés de 13%. Ainsi, le montant même des primes touchées augmenterait, à salaire égal, de 13% entre 2006 et 2007.

Au total, entre 2005 et 2007 la hausse des taux atteindrait 48%.

Pour un revenu déclaré inférieur à 11.899 euros, la prime serait égale en 2007 au revenu multiplié par 6,8% au lieu de 6% en 2006. De même, pour un revenu déclaré compris entre 11.899 euros et 16.659 euros, la prime serait égale à la différence entre 16.659 euros et le revenu multipliée par 17% au lieu de 15% en 2006.

Le tableau suivant compare le montant de la prime en 2005, 2006 et 2007 pour un célibataire sans enfant (en indexant artificiellement le dispositif de la prime en 2005 afin de présenter le seul effet de la hausse des taux et aucune indexation n'étant encore connue pour l'année 2007) :

(en euros)

Salaire
déclaré

PPE 2005
indexée

PPE 2006

PPE 2007
non indexée

Gain 2007/2005
en %

SMIC
11.818 (1)

544

709

804

48

(1) SMIC 35 heures GMR 5 de l'année 2005.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il convient de souligner que seule la part proportionnelle d'une prime sera augmentée de 13%.

Ainsi, pour un couple marié ayant deux enfants à charge et dans lequel les deux conjoints sont rémunérés au SMIC, l'augmentation en pourcentage de la prime serait légèrement inférieure à celle décrite pour un célibataire :

(en euros)

Salaire déclaré par chaque époux

PPE 2005 indexée pour le couple

PPE 2006
pour le couple

PPE 2007
non indexée
pour le couple

Gain 2007/2005
en %

SMIC
11.818 (1)

1.158

1.488

1.678

45

(1) SMIC 35 heures GMR 5 de l'année 2005.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

3.- La seconde phase de renforcement de la prime pour les travailleurs
à temps partiel

Il convient de rappeler que lorsque l'activité est exercée à temps partiel ou sur une partie de l'année, la prime est calculée sur le montant des revenus convertis en équivalent temps plein puis divisée par le coefficient de conversion utilisé pour obtenir le montant accordé au bénéficiaire.

La prime calculée de manière proportionnelle serait retraitée en 2007 de la manière suivante :

- lorsque le bénéficiaire exerce un emploi pour une durée inférieure à un mi-temps, la prime serait majorée de 85% au lieu de 65% en 2006 et 45% en 2005 ;

- lorsque le bénéficiaire exerce un emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps, le montant de la prime serait multiplié par 0,15 (au lieu de 0,35 en 2006 et 0,55 en 2005) et à ce produit s'ajouterait 85% (au lieu de 65% en 2006 et 45% en 2005) du montant de la prime calculé pour son revenu converti en équivalent temps plein.

La prime touchée pour une activité exercée à temps partiel demeurerait cependant inférieure à celle touchée pour une activité exercée à plein temps.

Le tableau suivant présente le gain entre 2005 et 2007 lié à la hausse des taux et au nouveau mode de calcul pour les personnes travaillant à mi-temps.

(en euros)

 
 

Salaire déclaré

PPE 2005 indexée

PPE 2006

PPE 2007
non indexée

Gain 2007/2005
en %

Contribuable célibataire

5.909
0,5 SMIC
(1)

394

585

744

89

Couple marié dont les deux conjoints travaillent et ayant deux enfants

5909
0,5 SMIC
(1) (2)

858 (3)

1.240 (3)

1.558 (3)

82

(1) SMIC 35 h GMR 5 de l'année 2005

 

activité exercée à temps partiel à 50%.

Le raisonnement se fait en revenus constants sur la période.

(2) Salaire déclaré par chaque membre du couple.

(3) PPE totale accordée au couple.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

En deux ans, le Gouvernement propose donc de relever très nettement le montant de la prime pour l'emploi accordée aux travailleurs à temps partiel et de renforcer significativement les incitations à l'emploi et à la reprise d'un emploi. En 2007, le gain net mensuel lié au retour à l'emploi pour un célibataire rémunéré au SMIC et exerçant un emploi à mi-temps atteindrait 101 euros contre 72 euros actuellement. Le gain pour un couple ayant deux enfants dont l'un des conjoints retrouve un emploi à mi-temps passerait de 19 euros à 49 euros.

Le tableau suivant présente le gain mensuel à la reprise d'un emploi en 2007.

GAINS MENSUELS À LA REPRISE D'UN EMPLOI *
(SITUATION EN 2007)

(en euros)

Célibataire

INACTIVITÉ (RMI)

ACTIVITÉ

SMIC
mi-temps

Gain net

SMIC
temps plein

Gain net

678

779

101

1.047

3696

Parent isolé

+ 1 enfant

INACTIVITÉ (RMI)

ACTIVITÉ

SMIC
mi-temps

Gain net

SMIC
temps plein

Gain net

964

1.029

65

1.334

370

Parent isolé

+ 1 enfant moins de 3 ans)

INACTIVITÉ (RMI)

ACTIVITÉ

SMIC
mi-temps

Gain net

SMIC
temps plein

Gain net

1.044

1.194

150

1.499

455

Couple

+ 2 enfants

INACTIVITÉ DES DEUX CONJOINTS (RMI)

ACTIVITÉ D'UN SEUL CONJOINT

SMIC
mi-temps

Gain net

SMIC
temps plein

Gain net

1.352

1.401

49

1.601

249

Couple

+ 2 enfants

INACTIVITÉ DES DEUX CONJOINTS (RMI)

ACTIVITÉ DES DEUX CONJOINTS

2 SMIC
mi-temps

Gain net

SMIC
temps plein

Gain net

1.352

1.821

469

2.171

8195

* Les calculs sont effectués en tenant compte, outre le RMI, des allocations logements, de l'allocation de rentrée scolaire, de la couverture maladie universelle, de la prime de Noël (mensualisée), des exonérations fiscales (taxe d'habitation et redevance), du tarif social téléphonique.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

En 2007, selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le montant moyen de la prime pour l'emploi devrait atteindre 423 euros (contre 365 euros en 2006 et 294 euros en 2005).

Le coût des mesures de renforcement de la prime pour l'emploi serait égal à 500 millions d'euros en 2007. On peut supposer que le coût de l'augmentation de la prime versée aux travailleurs à temps partiel atteindrait, comme en 2006, environ 80 millions d'euros. Les sommes restantes seraient consacrées à la hausse des taux.

Le nombre de foyers qui deviendraient non imposables entre 2006 et 2007 du fait du renforcement de la prime pour l'emploi serait égal à 106.000.

III.- Le versement mensuel de la prime pour l'emploi

A.- L'acompte créé en 2004

Dès l'origine, le rattachement de la prime pour l'emploi à la sphère fiscale a soulevé des difficultés inhérentes à l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, pour être juste, est assis sur l'ensemble des revenus d'une année qui ne sont nécessairement connus qu'à l'issue de ladite année. La liquidation et le paiement de l'impôt s'étalent sur l'année suivante. La prime pour l'emploi étant un crédit d'impôt sur le revenu, son bénéfice n'est perçu qu'avec une année à une année et demie de retard par rapport au début de la période d'activité ouvrant droit à la prime. Son objectif étant de favoriser le retour à l'emploi et le maintien dans l'emploi, il est apparu que cette déconnexion temporelle entre l'emploi et la perception de la prime minorait de manière importante son efficacité, tout particulièrement dans son volet d'aide au retour à l'emploi.

C'est pour cette raison que la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a créé un acompte de prime pour l'emploi d'un montant forfaitaire de 250 euros. Cet acompte s'adresse aux publics ayant le plus besoin de cette aide lors de la reprise d'activité : il s'agit des personnes qui reprennent un emploi pour au moins six mois suite à une période d'au moins six mois au cours de laquelle elles étaient inscrites comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'allocations énumérées par la loi (RMI, allocation aux adultes handicapés, allocation de parent isolé, minimum invalidité, allocation parentale d'éducation à taux plein et complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant).

La demande d'acompte doit être faite dans les deux mois suivant la période d'activité de six mois. La régularisation de l'acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt sur le revenu et de la prime pour l'emploi relatifs à l'année au cours de laquelle l'acompte a été perçu.

L'acompte a connu un démarrage relativement modeste puisque seulement 2.420 demandes d'acompte ont été recensées.

Le II du présent article propose de renforcer le dispositif d'acompte. La demande d'acompte pourrait être présentée après une reprise d'activité d'une durée au moins égale à quatre mois au lieu de six mois actuellement et le montant de l'acompte versé serait relevé de 250 euros en 2005 à 300 euros en 2006 et 400 euros en 2007. Il convient de rappeler que cet acompte est versé sans qu'il soit possible de déterminer si le contribuable aura bien, au final, droit à la prime. Le passage de six mois à quatre mois de travail permettrait de mettre la prime pour l'emploi en cohérence avec la prime de retour à l'emploi de 1.000 euros accordée aux titulaires de certains minima sociaux (5) qui, après avoir été inscrits comme demandeurs d'emploi pendant au moins un an, sont embauchés dans une entreprise ou reprennent ou créent une entreprise pour une durée au moins égale à quatre mois. La reprise d'activité doit intervenir entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2006. La prime est due après la période d'activité de quatre mois (décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux).

B- Le dispositif de versement mensuel de la prime pour l'emploi

Le III du présent article propose de modifier les modalités de versement de la prime pour l'emploi afin d'en renforcer l'efficacité. En effet, le fait que la prime puisse être versée plus de dix-huit mois après le début d'une période d'activité affecte l'impact du dispositif. Comme le souhaitait votre Rapporteur général ainsi que le Président de la Commission des finances, le Gouvernement propose de rapprocher le versement de la prime pour l'emploi de la période d'activité.

Dans son rapport remis au Parlement le 15 octobre 2004 relatif aux moyens de rapprocher le versement de la prime pour l'emploi de la période d'activité et notamment d'inscrire son montant sur la fiche de paie, le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy, étudiait trois pistes de réforme.

La première consistait à envisager la mise en place d'un nouveau dispositif transféré dans la sphère sociale. Il pourrait s'agir d'une ristourne de cotisations et contributions sociales ou d'une allocation spécifique versée mensuellement par l'employeur pour les salariés et qui apparaîtrait sur la fiche de paie. Un tel dispositif n'appréhenderait pas la situation globale du foyer fiscal ni la totalité des revenus perçus au cours de l'année. Certaines personnes actuellement exclues de la prime pour l'emploi en auraient bénéficié du fait de la non-prise en compte du revenu fiscal de référence du foyer. Seule une majoration pour enfant à charge pourrait être envisagée. En outre, la gestion d'une telle mesure par les entreprises susciterait des difficultés importantes (problème de trésorerie pour accorder la prime tous les mois alors que les cotisations sociales sont payées trimestriellement, possibilité d'interférences avec les discussions salariales). Par ailleurs, les risques constitutionnels (6) ne seraient pas totalement écartés en cas de ristourne portant pour partie sur les cotisations sociales.

La deuxième piste consistait à faire payer les acomptes de primes pour l'emploi par les employeurs, le dispositif demeurant dans la sphère fiscale. La régularisation en année n + 1 serait faite par l'administration fiscale lors de la liquidation de l'impôt sur le revenu. Le montant de prime versé chaque mois serait calculé par rapport à la prime touchée l'année précédente. Cette idée soulève néanmoins plusieurs difficultés, notamment en termes de confidentialité de la situation de famille du salarié (la prime est versée ou non en fonction du revenu fiscal de référence de l'ensemble du foyer et une majoration de la prime est versée pour conjoint inactif), en termes de charges de gestion pour les employeurs (les PME seraient d'ailleurs principalement concernées puisqu'elles emploient le plus de contribuables à revenus modestes) et en termes de trésorerie.

La troisième piste maintenait le système actuel avec la création d'un système d'acomptes de prime pour l'emploi versés par l'administration fiscale. Il était par exemple proposé de caler ces acomptes sur ceux d'impôt sur le revenu payés en février et en juin.

C'est cette dernière idée qui a largement inspiré le dispositif proposé par le présent article. Le I du nouvel article 1665 ter dans sa rédaction issue du présent article prévoirait que les personnes ayant bénéficié d'une prime pour l'emploi au titre d'une année perçoivent, l'année suivante, du mois de janvier au mois de juin, des versements mensuels égaux au douzième de la prime restituée l'année précédente.

Il convient de souligner que ce dispositif ne concernerait que les contribuables ayant perçu tout ou partie de leur prime sous forme de restitution (par lettre-chèque) du Trésor public. En effet, la mensualisation de la prime pour l'emploi ne se justifie pas dans le système proposé pour des contribuables imposables dont la prime est imputée sur l'impôt dû : pour les acomptes trimestriels comme pour les prélèvements mensuels d'impôt sur le revenu, le montant d'impôt dû est calculé par rapport à celui de l'année passée qui tient donc compte de la prime pour l'emploi. Ainsi, ces contribuables imposables bénéficient déjà des effets de la prime pour l'emploi lors des paiements mensuels ou du versement des acomptes trimestriels.

Il est proposé de ne verser la prime mensuellement que jusqu'au mois de juin puisque le but de la mesure est de rapprocher le bénéfice de la prime de la période effective d'activité et non de l'éloigner (aujourd'hui, la totalité de la prime est touchée au mois de septembre).

Ce dispositif présente certes l'inconvénient de ne pas être versé concomitamment à la perception des revenus auxquels la prime se rapporte puisque le dispositif demeure dans la sphère fiscale, mais il constitue néanmoins une amélioration très sensible du dispositif.

Il n'y aurait pas de difficulté liée à une année de transition au cours de laquelle il aurait fallu verser et la prime pour l'emploi calculée selon les modalités actuelles et une prime versée en année n au titre des revenus de l'année n. Le dispositif proposé aurait cependant un coût de trésorerie. Par ailleurs, une régularisation importante devrait être mise en _uvre car on estime que 18% des personnes percevant la prime pour l'emploi une année n'y ont plus droit l'année suivante, soit parce que leurs revenus deviennent trop élevés, soit parce qu'elles perdent leur emploi. S'agissant de ces dernières, il sera probablement difficile de demander la restitution des sommes indûment perçues de janvier à juin.

Les versements mensuels ne seraient pas effectués s'ils devaient être inférieurs à 15 euros (soit une prime annuelle inférieure à 180 euros). Le contribuable percevrait alors sa prime dans les conditions actuelles.

Le nombre de foyers bénéficiaires d'acomptes mensuels devrait atteindre 4,38 millions en 2006 et 4,58 millions en 2007.

Concrètement, l'administration fiscale collecterait auprès des personnes pouvant bénéficier du versement mensuel les relevés d'identité bancaire afin de procéder à des virements directs. Seule la procédure de virement est prévue, l'envoi de lettre-chèque tous les mois représentant en effet un coût bien trop élevé.

Un décret préciserait les modalités de versement.

Ce dispositif s'appliquerait à compter du 1er janvier 2006.

*

* *

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à supprimer les dispositions du présent article relatives à la mensualisation du versement de la prime pour l'emploi (PPE).

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à augmenter les taux applicables au calcul de la PPE.

M. Augustin Bonrepaux a rappelé que la prime pour l'emploi avait été conçue initialement pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes. Il convient de tout faire pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages qui subissent par ailleurs une hausse soutenue des prix des carburants, voire un regain d'inflation. Le Gouvernement devrait par conséquent mettre en place un doublement de la prime 2006 par rapport au niveau atteint en 2005. Contrairement à ce que le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Thierry Breton, prétend, la réforme mise en _uvre dans le projet de loi de finances pour 2006 n'aboutit pas dans les faits à un doublement de la PPE pour des millions de bénéficiaires concernés.

Votre Rapporteur général a indiqué que, dans le projet de loi de finances pour 2006, l'effort fait en faveur de la PPE représente 500 millions d'euros supplémentaires. L'avantage de la réforme proposée par le Gouvernement est qu'elle est davantage ciblée sur certains publics identifiés, ce qui est préférable à des mesures trop générales ou trop diluées. Jusqu'en 2007, l'accent est mis sur l'amélioration du montant de la PPE au bénéfice des salariés travaillant à temps partiel. A l'horizon 2007, la PPE aura presque doublé (+90%) pour un salarié travaillant à temps partiel et payé au SMIC. Pour les salariés payés au SMIC mais travaillant à temps plein, l'augmentation du niveau de la PPE s'établira à 50% sur deux ans. La hausse est de 30% pour ces salariés en 2006. En 2007 ces salariés à temps plein rémunérés au SMIC bénéficieront d'une nouvelle hausse de 13%. D'une manière générale les augmentations de la PPE doivent être correctement ciblées si l'on veut faire de ce dispositif une mesure d'encouragement à la reprise du travail.

M. Didier Migaud a considéré qu'il était très difficile d'obtenir des précisions à propos des effets concrets de cette augmentation de la PPE. Dans le projet de loi de finances pour 2005, il faut rappeler que 400 millions d'euros supplémentaires avaient été mobilisés pour l'augmentation de la PPE, ce qui représentait alors 4% d'augmentation globale. Dans le présent projet de loi de finances, 500 millions d'euros sont ajoutés en 2006 et 2007 qui aboutiraient à un doublement de la PPE pour les travailleurs à temps partiel et à une hausse de 50% pour les autres ? Mais il reste extrêmement difficile à ce jour de connaître le détail des augmentations de la prime versée au sein des quelque 8,5 millions de bénéficiaires. Il serait intéressant, par exemple, de savoir quelle sera la proportion de bénéficiaires qui verront augmenter leur PPE en 2007 et quelle sera celle des bénéficiaires qui seront concernés par l'augmentation de 90% ou de 50% par exemple. En définitive, l'effort du Gouvernement en matière de PPE semble modeste au regard des sommes en jeu, s'agissant d'autres réformes fiscales comme la baisse de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Votre Rapporteur général a indiqué que dans son rapport il fournirait des exemples et des simulations ainsi que des tableaux complets permettant de se faire une idée précise des augmentations de PPE en 2006 et 2007. Il est certain que l'ensemble des salariés concernés par le PPE bénéficiera de cette hausse mais dans des proportions variables. Sur deux années, 2006 et 2007, 1 milliard d'euros supplémentaires sera mobilisé. La PPE telle qu'elle a été réformée par le Gouvernement sera orientée vers le travail à temps partiel. L'augmentation sur deux ans de la PPE sera de 48% pour un salarié à temps plein payé au SMIC et de 90% pour une personne payée au SMIC mais travaillant à temps partiel. Il faut rappeler que la PPE représente globalement un coût de 2,4 milliards d'euros pour le budget de l'État. Le milliard d'euros supplémentaire ne fera pas l'objet d'une distribution à la proportionnelle ; certains bénéficieront en proportion plus que d'autres de cette réforme, mais il n'y aura bien sûr pas de perdants de cette réforme, c'est-à-dire qu'aucun salarié ne verra sa PPE diminuer, toutes choses égales par ailleurs.

Le Président Pierre Méhaignerie a noté que l'élément principal de la réforme est qu'elle est concentrée entre 0,3 fois le SMIC et 1,4 fois le SMIC.

M. Philippe Auberger s'est interrogé sur la disposition en vertu de laquelle il n'y aura pas de versement de la PPE lorsque le montant est inférieur à 30 euros par mois. Il a demandé s'il était exact que cette mesure allait avoir pour effet d'écarter du dispositif un million de bénéficiaires.

Votre Rapporteur général a répondu que seules 400.000 personnes étaient concernées.

La Commission a ensuite rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à supprimer la mise en place du plancher de 30 euros, en deçà duquel la PPE ne serait pas versée à ses bénéficiaires.

M. Didier Migaud a considéré que la fixation du seuil de ce versement à 30 euros était préjudiciable aux bénéficiaires concernés qui n'auraient plus droit à la PPE et témoignait d'un raisonnement très sélectif de la part du Gouvernement. On voit mal au nom de quoi il pourrait être considérer que 30 euros n'est pas une somme suffisante pour entrer dans le cadre du dispositif. Elle peut pour certains ménages représenter une aide appréciable.

Votre Rapporteur général a noté que, s'agissant du recouvrement de l'impôt sur le revenu, un seuil de recouvrement est fixé à hauteur de 61 euros. Il n'est donc pas illogique qu'un seuil de versement soit prévu pour la PPE.

La Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

*

* *

Après l'article 3

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à relever les taux de la prime pour l'emploi en 2006 de 4,6% à 9,2% et de 11,5% à 23%.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à relever les taux de la prime pour l'emploi en 2006 de 4,6% à 9,2% et de 11,5% à 17,25%.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à demander au Gouvernement de présenter au Parlement, avant le 1er juin 2006, un rapport relatif aux modalités de rapprochement du versement de la prime pour l'emploi de la période d'activité et aux modalité d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire.

M. Charles de Courson a mis en doute l'efficacité de la prime pour l'emploi. Il y a deux ans, le Parlement avait voté un amendement demandant au Gouvernement de faire le bilan des modalités de rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité. Quels sont les résultats de cette évaluation ? La prime pour l'emploi est un outil intéressant dans son principe, mais qui pâtit de son « accrochage » à l'impôt sur le revenu. Son caractère incitatif est, dès lors, sérieusement limité. La prime ne se résume finalement qu'à une valorisation du pouvoir d'achat des bas salaires, sans effet réel sur les reprises d'emploi. La mensualisation de la prime n'est sans doute pas une réponse à la hauteur de l'enjeu. Il importe donc - au Gouvernement comme au Parlement - de réfléchir à un dispositif permettant de lier plus immédiatement et plus directement le bénéfice de la prime pour l'emploi et l'activité salariée.

M. Pascal Terrasse a déclaré partager l'analyse de M. Charles de Courson, estimant que la prime pour l'emploi avait été peu à peu dévoyée. Dans l'esprit de l'ancienne majorité, l'objectif de la réforme était de réduire les prélèvements sur les personnes non redevables de l'impôt sur le revenu et, pour favoriser le retour à l'emploi, de diminuer la contribution sociale généralisée (CSG). L'abattement ainsi proposé s'est malheureusement heurté à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui y a vu une rupture de l'égalité devant l'impôt. C'est pour répondre à cette censure que la prime pour l'emploi a été créée. Aujourd'hui la prime n'apparaît plus comme une réduction d'impôt, mais comme un élément d'ajustement du salaire.

M. Jean-Jacques Descamps a souhaité que soit réalisé un « audit » de la prime pour l'emploi. Ce dispositif suscite plusieurs réserves. D'abord, il pourrait conduire à oublier qu'un bon salaire est toujours préférable à une prime de l'Etat, quelle qu'elle soit. Il existe par ailleurs d'évidents effets d'aubaine. Enfin, la revalorisation du pouvoir d'achat permise par la prime a trop tendance à se transformer en consommation de produits d'importation, contribuant ainsi à la dégradation de notre balance commerciale. Cette prime n'est en somme ni efficace économiquement, ni juste socialement. C'est à tort qu'on la compare au concept d' « impôt négatif » existant dans d'autres pays.

Votre Rapporteur général a indiqué que l'article 3 de la loi de finances pour 2004 a déjà satisfait l'amendement présenté par M. Charles de Courson. Le rapport du Gouvernement a été publié à la fin de l'année dernière.

Il a ajouté qu'à ses yeux le danger est en effet grand de substituer à une nécessaire revalorisation des salaires un complément de rémunération versé par l'État, la pression se renforçant de demander à la puissance publique de nourrir une progression du pouvoir d'achat que les entreprises ne veulent, ou ne peuvent dans un contexte concurrentiel exigeant, assumer. Une possibilité serait de transférer l'effort financier consenti pour la PPE (2,4 milliards d'euros aujourd'hui, 3,4 milliards d'euros à partir de 2007) en réductions supplémentaires de charges sociales sur les bas salaires. Or, force est de constater que beaucoup a déjà été fait à cet égard, et ne subsistent au niveau du SMIC que les cotisations relatives à l'assurance chômage et celles relatives à l'assurance vieillesse : il est à craindre que la rupture du lien entre ces cotisations et les prestations qu'elles financent n'apporte plus d'effets négatifs, en termes de responsabilité des salariés, que de progrès réels. S'agissant de la réduction de la CSG pour les rémunérations s'établissant à des niveaux proches du SMIC, à l'origine de la création de la PPE, il faut relever la cohérence de la décision du Conseil constitutionnel qui a tenu à « sanctifier » les principes d'égalité et d'universalité qui doivent s'attacher à la CSG.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que cette question est sans doute au c_ur du débat sur la politique économique. L'essentiel est aujourd'hui de trouver un juste équilibre entre les exigences de compétitivité, et par conséquent de productivité et de modération salariale, qui pèsent sur les entreprises et conditionnent la survie de notre économie, et la nécessaire réhabilitation du travail par la hausse du pouvoir d'achat et des salaires. Les moyens politiques pour construire cet équilibre sont limités. Une voie, celle de l'allégement des charges sociales sur les bas salaires, a déjà largement été explorée, sans doute jusqu'à son paroxysme, ses effets pervers étant aujourd'hui manifestes, qu'ils soient liés au tassement des rémunérations vers les basses rémunérations bénéficiant des allégements ou à la rupture progressive du lien entre le bénéfice des prestations sociales et leur financement. Une autre voie est celle des impôts « négatifs » sur les revenus d'activité, comme la prime pour l'emploi, dont il convient de rappeler qu'elle est explorée dans de nombreux autres pays, en particulier ceux que l'on qualifie rapidement de « libéraux », avec par exemple l'Earning Income Tax Credit (EITC) aux États-Unis à la dimension familiale cependant plus accentuée. Une dernière solution, particulièrement intéressante du point de vue de la simplification administrative, serait l'intégration de la CSG dans l'IR afin de synthétiser en un « grand » impôt les deux principaux impôts sur les revenus. Cependant, les effets pervers d'une telle unification seraient supérieurs aux avantages qu'elle induirait. En particulier, la rupture de la relation entre la CSG et les dépenses de santé « déresponsabiliserait » les salariés, les conséquences de leur choix dans la consommation médicale n'ayant plus aucune incidence identifiable sur leurs impôts.

Le projet de loi de finances pour 2006 propose une redéfinition importante de l'équilibre entre compétitivité et pouvoir d'achat. Pour les salariés gagnant entre 0,3 et 1 SMIC par mois, la revalorisation de la prime pour l'emploi représente un réel gain de pouvoir d'achat. De 1 SMIC à 1,4 SMIC, la PPE diminue. Pour les foyers acquittant l'impôt sur le revenu, c'est l'allégement du barème de l'impôt sur le revenu qui assure une revalorisation des revenus d'activité. Cependant, force est de reconnaître que la situation des salariés dont la rémunération se situe entre ces deux catégories n'est guère améliorée. Or, cette population éprouve un sentiment croissant de « marginalisation » dans l'échelle des revenus. Elle mérite l'attention de tous les dirigeants.

M. Hervé Mariton a remarqué que la façon dont est fréquemment esquivé le débat sur l'intégration de la CSG dans l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire, de fait, sur le renforcement de la progressivité du système fiscal français, est symptomatique d'un tabou de la politique fiscal : la question du juste niveau de progressivité des impôts. Cette question est essentielle, et il est très regrettable que les formations politiques n'assument guère la réponse qu'elles veulent y apporter. N'y-a-t-il pas un niveau de progressivité du système fiscal au-delà duquel l'efficacité économique, voire l'équité, sont mises en cause ? A défaut d'affronter clairement ce débat, l'on construit un système fiscal par « strate », certaines très - trop ? - progressives, d'autres beaucoup moins, sans que l'on puisse porter des jugements d'ensemble sur la cohérence des impôts.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné qu'à la différence de la situation au Royaume-Uni et aux États-Unis, les revenus des ménages comprennent également en France divers soutiens financiers publics, tels que l'aide personnalisée au logement ou les prestations familiales, qui devraient donc être intégrées dans le calcul du revenu.

Votre Rapporteur général a jugé que la mensualisation de la prime pour l'emploi constitue une première étape indispensable au renforcement de ses effets attendus.

M. Charles de Courson a estimé quant à lui qu'il ne pouvait s'agir que d'une mesure symbolique.

Votre Rapporteur général a rappelé la proposition de M. Philippe Auberger qui consistait à transférer sur l'URSAAF le poids de la prime pour l'emploi, qui ne constituerait plus un régime fiscal dérogatoire d'un volume de 2,3 milliards d'euros, mais serait accordée sous la forme d'une déduction sur la part salariale prélevée par l'URSAAF sur la rémunération des intéressés.

M. Philippe Auberger a relevé que M. Alain Lambert, dans un entretien accordé à la presse, s'était déclaré favorable à une mensualisation de la prime pour l'emploi, revenant ainsi sur la position qui était la sienne lorsqu'il était ministre délégué au budget. Si la prime doit réellement inciter à reprendre un emploi, il faudrait qu'elle soit versée à des travailleurs qui puissent sortir à terme du dispositif, en gagnant un salaire qui représente plus de 1,4 SMIC, limite supérieure d'intervention de la prime pour l'emploi. Or les chiffres prouvent qu'il n'en est rien. En tout état de cause, si la prime pour l'emploi est mensualisée, son effet s'en trouvera atténué, suivant en cela l'évolution qui s'est produite pour les allègements sociaux.

M. Pascal Terrasse a rappelé que le Gouvernement venait d'augmenter de 0,2% les cotisations vieillesse, alors que la prise en charge des carrières longues n'était toujours pas financée. Le régime d'assurance vieillesse est largement déficitaire en 2005, il le sera encore davantage en 2006, tandis qu'il ne cesse d'absorber des régimes parallèles qui sont en quasi-faillite. À l'heure où les régimes sociaux peinent déjà à faire face à leurs lourdes obligations, toute mesure supplémentaire à leur charge les mettrait donc en péril.

La Commission a rejeté cet amendement.

Les droits de mutation à titre gratuit :
un régime déjà largement aménagé pour répondre aux enjeux posés
par la transmission du patrimoine.

Les trois articles suivants (4, 5 et 6) s'inscrivent dans la suite des mesures adoptées en vue d'alléger les droits de mutation à titre gratuit :

- l'article 4 tend à réduire de dix à six ans le délai pendant lequel la règle du rappel des donations antérieures ne s'applique pas, afin de permettre de renouveler les donations en franchise de droit ou faiblement imposées et de sortir ainsi ces actifs des successions futures ;

- l'article 5 tend à aménager le régime des réductions de droit selon l'âge du donateur, pour lequel une mesure temporaire favorisant les donations en pleine propriété vient à échéance le 31 décembre 2005. Il est proposé de conserver le principe d'une prime à l'anticipation, présent dans le dispositif initial, tout en actualisant les limites d'âge pour l'ensemble des donations de façon à prendre en compte l'allongement de la durée de la vie ;

- l'article 6 tend à instaurer de nouveaux abattements d'un montant de 5.000 euros au profit, d'une part, des frères et s_urs héritiers ou donataires et, d'autre part, des neveux et nièces donataires. Cet article tend donc à corriger l'imposition lourde que supportent ces mutations en ligne collatérale et à favoriser les transmissions anticipées de patrimoine au sein des familles.

Bien que l'article 5 traite spécifiquement des donations, toute mesure en matière de donation ayant un effet direct sur la succession, de fait amputée des transmissions opérées du vivant du défunt, une approche globale des objectifs poursuivis dans le champ des transmissions à titre gratuit apparaît justifiée. Dès lors, la présente introduction générale expose l'état de la législation applicable en matière de mutations à titre gratuit, en soulignant les différentes mesures, nombreuses, qui ont déjà été prises pour alléger les droits afférents. Les améliorations proposées par le présent projet de loi seront ensuite examinées par article à l'aune des enjeux et objectifs ci-après rappelés.

I.- Le régime juridique des mutations à titre gratuit

A.- Les successions et les règles de la dévolution légale

La succession s'entend de toutes les transmissions de biens procédant d'un décès. Ces transmissions peuvent résulter :

- de dévolutions volontaires (legs par dispositions testamentaires et prise en compte des donations effectuées du vivant) ;

- des donations à cause de mort, essentiellement constituées des donations entre époux au « dernier vivant » ;

- des règles de la dévolution légale, lorsque la dévolution est entièrement organisée par la loi (personne décédée « ab intestat »), ou lorsque certaines règles du droit successoral s'appliquent quand bien même le défunt aurait manifesté sa volonté par des donations ou par testament (règles du rappel des donations antérieures et de la réserve héréditaire notamment).

S'agissant de la dévolution légale, la loi prévoit que pour succéder il faut exister au jour du décès (à l'ouverture de la succession), ou avoir été conçu au plus tard à cette date et naître viable s'agissant d'un enfant à naître, être un proche parent du défunt (au-delà du 6ème degré, les collatéraux ordinaires et privilégiés sont écartés) et ne pas être « indigne » (7). La loi ne prévoyant rien pour les personnes non parentes (concubin ou gendre par exemple), à défaut d'héritier, la succession revient à l'État (« déshérence »). Les héritiers sont classés hiérarchiquement par ordre, quatre ordres d'héritiers étant retenus en l'absence de conjoint survivant :

- ordre n° 1 : les descendants (enfants, petits-enfants, etc.) ;

- ordre n° 2 : les ascendants privilégiés (père et mère) ; les collatéraux privilégiés (frères et s_urs, ou leurs descendants) ;

- ordre n° 3 : les ascendants ordinaires (grands-parents, autres aïeux) ;

- ordre n° 4 : les collatéraux ordinaires (cousins, cousines, oncles, tantes, etc.).

Dans les ordres, les héritiers sont classés par degré indiquant le nombre de générations les séparant du défunt, étant précisé qu'en ligne directe, il y a un degré par génération et qu'en ligne collatérale, on remonte jusqu'à l'auteur commun et on redescend jusqu'au défunt. La présence d'un ou plusieurs parents dans un ordre exclut les ordres suivants ; à l'intérieur de chaque ordre, l'héritier le plus proche en degré recueille l'héritage, sauf représentation (8).

La liberté d'organiser la transmission de son patrimoine est plus ou moins large selon la composition de sa famille. Il existe ainsi des héritiers très proches, dits « réservataires », ne pouvant pas être totalement évincés de la succession. Une personne ne peut donc pas déshériter totalement ses enfants (ou, à défaut, ses autres descendants), en l'absence de descendant, ses parents (ou autres ascendants, en l'absence de conjoint) et en l'absence de descendant et d'ascendant, son conjoint survivant.

Le montant de la réserve est fixé en fonction du nombre et de la qualité des héritiers réservataires vivants ou représentés et par rapport aux biens laissés par le défunt et aux donations antérieures. Les legs ou donations, y compris entre époux, portant atteinte à la réserve doivent être réduits (9). Le résidu constitue la quotité disponible. Compte tenu de la quotité disponible spéciale entre époux, la réserve de certains héritiers peut être diminuée.

MONTANT DE LA RÉSERVE ET QUOTITÉ DISPONIBLE ORDINAIRE

Héritiers réservataires

Montant de la réserve

Quotité disponible

1 enfant

1/2 de la succession

1/2 de la succession

2 enfants

2/3 de la succession

1/3 de la succession

3 enfants ou plus

3/4 de la succession

1/4 de la succession

En l'absence de descendant, le père ou la mère

1/4 de la succession

3/4 de la succession

En l'absence de descendant, le père et la mère

1/2 de la succession

1/2 de la succession

En l'absence de descendant et d'ascendant, le conjoint.

1/4 de la succession

3/4 de la succession

(1) En l'absence de descendant.

(2) Pour les successions ouvertes depuis le 01.07.2002.

MONTANT DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE SPÉCIALE ENTRE ÉPOUX

En présence d'enfants
(vivants ou représentés)

En présence du père ou de la mère
(à défaut de descendant)

En présence du père et de la mère
(à défaut de descendant)

A défaut de descendant et d'ascendant

Au choix :

· quotité disponible « ordinaire »

· 1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit

· ou tout en usufruit

3/4 en pleine propriété
+ 1/4 en nue-propriété

1/2 en pleine propriété
+ 1/2 en nue-propriété

Intégralité de la succession

Une fois établis les droits des divers successeurs, le règlement de la succession intervient : ceux qui ont droit à un bien physiquement identifié peuvent en prendre possession, ceux qui ont droit à une fraction de succession procèdent au partage : ils se réunissent pour définir quels biens vont figurer dans la part de chacun et se répartissent matériellement les biens.

B.- Les donations : régime juridique et effet économique

La donation est un acte par lequel une personne se départit de son vivant et irrévocablement d'un bien au profit d'une personne de son choix qui l'accepte. La donation simple est consentie en général à un seul bénéficiaire (héritier ou tiers), alors que la donation-partage permet de répartir tout ou partie de ses biens entre tous ses héritiers. La différence réside dans le fait qu'au moment du partage, les donations simples sont réévaluées au jour du décès puis rapportées fictivement à la succession de façon à ne pas léser les héritiers « réservataires », alors que les donations-partages ne sont pas rapportées à la succession. Le don manuel, qui constitue une forme de donation simple, est la remise de la main à la main d'une somme d'argent ou d'objets mobiliers à une personne.

Les donations présentent de nombreux avantages : organisation anticipée de la succession, notamment avec les donations-partages pouvant être considérées à juste titre comme un instrument de la paix des familles, soutien intergénérationnel et renforcement des liens familiaux, passation de pouvoir dans de bonnes conditions etc. Ces avantages sont renforcés par un certain nombre de mesures fiscales, à commencer par la possibilité pour le donateur de payer lui-même les droits de mutation à titre gratuit sans que cela ne soit considéré comme une donation complémentaire, paiement qui, en outre, peut être différé pendant cinq ans puis fractionné pendant dix ans. Surtout, l'opportunité de redynamiser l'économie par la transmission de l'épargne ou des biens aux jeunes générations, plus orientées vers la consommation et l'investissement que leurs aînées, est manifeste. C'est ce qui a conduit les pouvoirs publics à adopter ces dernières années une série de réformes et de nouveaux dispositifs incitatifs, consistant en des réductions, abattements ou exonérations de droits, dont les effets se sont fait pleinement sentir.

II.- La fiscalité des droits de mutation à titre gratuit : des allégements substantiels qui contrebalancent des taux de droits de mutation élevés

A.- Les règles de liquidation des droits de mutation à titre gratuit

Les règles de liquidation des droits de mutation à titre gratuit entre vifs sont les mêmes, qu'il s'agisse d'une donation ou d'une succession, à l'exception notable du principe de non-déductibilité des charges propre aux donations  (10).

En matière de succession, l'assiette est constituée par l'actif reconstitué (actif existant au jour du décès plus le montant du rapport des donations effectuées) dont on déduit les dettes (le passif successoral). Ce passif se compose de toutes les dettes à la charge du défunt au jour de son décès, à l'exclusion des dettes présumées remboursées ou fictives. A noter cependant que les biens ou sommes d'argent prélevés sur la communauté en vertu d'un « avantage matrimonial » (11) au profit de l'époux survivant ne sont pas soumis aux droits de succession. Cette règle est valable même s'il y a présence d'enfants non issus des deux époux, que cet avantage excède la quotité disponible spéciale entre époux et que les enfants exercent une action en réduction. Les droits sont payables dans les six mois du décès sauf application du régime du paiement fractionné ou différé, notamment pour le conjoint survivant.

En matière de donation, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur des biens donnés. Les droits de mutation à titre gratuit peuvent être pris en charge indifféremment par le donateur ou par le donataire. Le minimum de perception de 15 euros (article 674 du code général des impôts) est applicable pour chaque acte de donation, quel que soit le nombre et la qualité des donataires, sauf lorsque la libéralité se trouve exonérée de tout droit. En cas de donation d'une entreprise ou de parts ou actions de sociétés non cotées, il est possible de bénéficier du paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit. Il en résulte que, moyennant une demande acceptée par l'administration fiscale et la fourniture d'une garantie, le paiement des droits de mutation sera différé pendant cinq années puis les droits seront payés semestriellement pendant les dix années suivantes. Pendant la période de paiement des droits, il sera dû le taux d'intérêt légal (éventuellement minoré selon la quotité de l'entreprise transmise).

Les donations et les successions sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit en ligne directe prévus aux articles 777 et 777 bis du code général des impôts. L'impôt est en effet calculé, en application du barème, sur la part de chaque ayant droit dans l'actif brut donné, après imputation des abattements, étant précisé qu'en présence de plusieurs donataires ou légataires, les droits de mutation sont liquidés sur la part revenant à chacun d'entre eux. Le barème applicable en France aux mutations à titre gratuit est l'un des moins favorables d'Europe. Le taux de taxation apparaît très élevé et la part de l'imposition sur les successions dans le produit intérieur brut (PIB) est supérieur à celle que connaissent nos voisins puisqu'elle s'établit à 0,6% contre 0,23% en Grande-Bretagne et 0,14% en Allemagne.

Néanmoins, une approche en termes de taux doit être nuancée par la prise en compte des abattements applicables, pour nombre d'entre eux majorés ou créés sous la présente législature, et attestant d'efforts ciblés ; il convient de distinguer nettement les successions des donations, pour lesquelles les mesures d'allégement incitatives se sont multipliées depuis 2002. C'est donc en premier lieu par l'instauration d'exonérations nouvelles ou le relèvement des abattements existants que la fiscalité des mutations entre vifs a été considérablement allégée. Des mesures de réduction de droits sur les donations complètent le dispositif.

BARÈME DES DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT

I. Les droits applicables en ligne directe sont les suivants :

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (%)

N'excédant pas 7.600 €

5

Entre 7.600 € et 11.400 €

10

Entre 11.400 € et 15.000 €

15

Entre 15.000 € et 520.000 €

20

Entre 520.000 € et 850.000 €

30

Entre 850.000 € et 1.700.000 €

35

Au-dessus de 1.700.000 €

40

II. Les droits applicables entre époux sont les suivants :

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (%)

N'excédant pas 7.600 €

5

Entre 7.600 € et 15.000 €

10

Entre 15.000 € et 30.000 €

15

Entre 30.000 € et 520.000 €

20

Entre 520.000 € et 850.000 €

30

Entre 850.000 € et 1.700.000 €

35

Au-dessus de 1.700.000 €

40

III. Les droits applicables en ligne collatérale, entre non parents et
entre partenaires d'un PACS sont les suivants :

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (%)

Entre frères et s_urs :

N'excédant pas 23.000 €

Supérieure à 23.000 €

35

45

Entre partenaires d'un PACS

N'excédant pas 15.000 €

Au-delà de 15.000 €

40

50

Entre parents jusqu'au 4è degré inclusivement

55

Entre parents au-delà du 4è degré et entre personnes non parentes

60

B.- Des mesures multiples en faveur d'un allégement de l'imposition, témoignant de l'effort soutenu à réduire le taux effectif d'imposition

1.- Les abattements applicables aux mutations à titre gratuit

a) Les abattements liés à la parenté

Certains abattements, codifiés aux articles 779, 780 et 790 B du code général des impôts, s'appliquent à l'ensemble des mutations à titre gratuit, la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) ayant introduit des modifications notables :

- un abattement de 76.000 euros sur la part du conjoint survivant pour les donations comme pour les successions (a du I de l'article 779) ;

- un abattement de 57.000 euros sur la part du partenaire d'un PACS (1er alinéa du III de l'article 779), l'abattement étant désormais applicable dès la conclusion du pacte et non plus au terme d'un délai de 2 ans, selon l'article 8 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) ;

- un abattement sur la part de chacun des ascendants et sur la part des enfants vivants ou représentés (b du I de l'article 779), réévalué à 50.000 euros par l'article 14 de la loi de finances pour 2005 contre 46.000 euros précédemment ;

- un abattement sur la part de tout héritier ou donataire incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise (II de l'article 779), porté également de 46.000 à 50.000 euros par l'article 14 de la loi de finances pour 2005 ;

b) L'abattement de 75% sur les transmissions d'entreprises
avec pacte d'actionnaires

Les articles 787 B et C du code général des impôts prévoient un abattement sur la valeur des biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ou celle des parts ou actions de la société, à condition que les héritiers ou légataires s'engagent à les conserver pendant au moins six ans. L'article 28 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises (n° 2005-882 du 2 août 2005) a relevé cet abattement de 50 à 75% et l'a étendu aux donations avec réserve d'usufruit, sous réserve que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.

c) Les réductions de droit

- La réduction pour charges de famille : est appliquée une réduction de 100% des droits pour l'héritier ou légataire ayant trois enfants ou plus, plafonnée à 610 euros par enfant en sus du deuxième pour les transmissions en ligne directe et entre époux et à 310 euros pour les autres (article 780) ;

- la réduction pour les mutilés de guerre : est appliquée une réduction de 50% plafonnée à 305 euros sur les droits dus par les mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50%.

2.- Les abattements spécifiques aux successions

D'une part, il existe un abattement de 1.500 euros sur chaque part successorale ne bénéficiant d'aucun des abattements spécifiques prévus par le code général des impôts présentés ci-dessus. D'autre part, la loi de finances pour 2005 a également allégé spécifiquement les droits de succession en créant un abattement global sur l'actif successoral et en relevant considérablement l'abattement en faveur d'un frère ou d'une s_ur ayant partagé le quotidien du défunt.

- L'abattement global de 50.000 euros sur les successions (article 775 ter du code général des impôts) : Institué par l'article 14 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), cet abattement a pour objet d'alléger les droits sur la transmission de patrimoine allant au cercle familial restreint, à savoir les enfants et le conjoint survivant. Il s'impute sur l'actif net successoral recueilli, soit par les enfants vivants ou représentés (petits enfants d'un enfant décédé) ou les ascendants du défunt ainsi que, le cas échéant, le conjoint, soit par le seul conjoint survivant en l'absence d'enfants vivants ou représentés ou d'ascendants.

- L'abattement sur la part du frère ou de la s_ur ayant partagé le quotidien du défunt (article 788 II du code général des impôts) : Cet abattement a été porté de 15.000 à 57.000 euros par le même article 14. Compte tenu des situations très ciblées qui ont motivé son institution, cet abattement est applicable uniquement en cas de succession et suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d'une part, l'héritier doit être âgé de plus de 50 ans au moment de l'ouverture de la succession ou atteint d'une infirmité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, d'autre part, il doit avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

Il convient d'ajouter qu'il existe une exonération des droits de mutation pour les successions modestes prévue à l'article 796-0 du code général des impôts, institué par l'article 62 de la loi de finances pour 2004, corollaire de la dispense de déclaration.

En bénéficient :

- les ayants droit en ligne directe ou le conjoint survivant lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 10.000 euros, étant précisé que la dispense de déclaration qui existait déjà avait fixé un plafond de 1.500 euros ;

- les autres héritiers lorsque l'actif brut successoral transmis est inférieur à 3.000 euros.

3.- Les abattements spécifiques aux donations

Les diverses mesures spécifiques aux donations ont pour effet indirect de réduire le montant des droits de succession tout en poursuivant l'objectif de dynamiser épargne et patrimoine en accélérant leur transmission. L'expérience montre en effet que l'allongement de la durée de la vie conduit à retarder le moment ou le patrimoine est transmis, alors que ses détenteurs sont dans une tranche d'âge où la perspective d'investir est souvent défaillante.

a) Un abattement pour les donations consenties par les grands-parents

Créé par l'article 17 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier pour les donations effectuées à compter du 1er avril 1996, son montant a été quasiment doublé par l'article 12 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), le faisant passer de 15.245 euros (100.000 francs) à 30.000 euros. Si les petits-enfants sont déjà décédés, les donations consenties aux arrière-petits-enfants bénéficient du même abattement. 

b) Les avantages consentis en matière de donation en numéraire tendant à mobiliser les disponibilités

Ces mesures, d'application temporaire, tendent à obtenir un effet sur la consommation et/ou l'investissement.

En premier lieu, il convient de rappeler l'existence jusqu'au 31 décembre 2005 de la mesure d'exonération instituée par la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement (n° 2004-804 du 9 août 2004). Selon cette loi, les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20.000 euros. L'article 35 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (n° 2005-842 du 26 juillet 2005) a relevé le montant pouvant être transmis en franchise de droits jusqu'à 30.000 euros et a prolongé l'exonération temporaire jusqu'à la fin de l'année.

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a institué à son article 6 une nouvelle exonération du même montant (30.000 euros) aux mêmes bénéficiaires sous condition de remploi dans une entreprise, applicable aux donations effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. D'une part, les sommes doivent être affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert, soit à la souscription au capital initial d'une société, soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle répondant à cette définition. Dans les deux cas, l'entreprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises et avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. D'autre part, le bénéficiaire doit exercer son activité principale dans l'entreprise pendant les cinq années suivantes.

c) Les mesures relatives aux donations d'entreprise : le principe de l'anticipation

Ces mesures tendent à inciter à la transmission anticipée de patrimoine en favorisant la continuité de l'entreprise, tant par les modalités d'organisation de la transmission, que par la possibilité de régler partiellement une succession sans que l'entreprise ne subisse les effets induits par le décès (droits de succession élevés ou baisse des performances de l'entreprise).

· L'extension aux donations de l'abattement sur les transmissions d'entreprise conditionné à un pacte de conservation : Si cet abattement n'est pas spécifique aux donations, son objet est véritablement devenu d'organiser des donations en assurant la stabilité de l'entreprise et la poursuite de l'activité par les successeurs. L'article 43 de la loi n° 2003-721 du 1er avril 2003 pour l'initiative économique a tout d'abord étendu l'abattement de moitié concernant les successions aux donations en pleine propriété sur la valeur des biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ou celle des parts ou actions de la société. L'article 28 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises précitée a ensuite relevé cet abattement pour le porter à 75%, ce relèvement visant les donations, et en a étendu l'application aux donations avec réserve d'usufruit. Il faut noter que l'impact de l'application de l'abattement pour les donations avec réserve d'usufruit est limité, le cumul avec l'article 790 du code général des impôts, présenté ci-après, qui prévoit une réduction des droits de mutation en fonction de l'âge du donateur, n'étant pas autorisé.

· L'exonération de droits de donation aux salariés dans la limite de 300.000 euros : les dirigeants de petites entreprises éprouvent souvent des difficultés à trouver un repreneur dans ou en dehors de leur environnement familial. Afin d'éviter la disparition de leur entreprise et préserver les emplois, la donation aux salariés doit être facilitée. L'article 45 de la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 précitée exonère de droits de mutation les donations de fonds de commerce ou de clientèle ou de fonds artisanaux à un ou plusieurs des salariés dans la limite de 300.000 euros de valeur des actifs donnés. Cette disposition remplace l'ancien abattement fiscal de 15.000 euros par personne, soumis à une procédure lourde d'agrément ministériel.

L'exonération ainsi créée s'applique aux donations de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de clientèles libérales et de parts ou actions d'une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle.

4.- Les réductions de droits applicables aux donations

Le montant des droits de mutation à titre gratuit, calculés le cas échéant après application des abattements précités, est lui-même susceptible de faire l'objet d'une réduction, du fait de la forme de l'opération réalisée (transmission avec réserve d'usufruit) ou de l'âge du donateur. Dans les deux cas, c'est bien la transmission anticipée du patrimoine qui est visée, l'usufruit ou la pleine propriété ouvrant chacun droit à une minoration des droits à payer d'autant plus importante que le donateur est jeune.

- Les réductions de droits induites par la refonte du barème de l'usufruit : En cas de donation avec réserve d'usufruit, les droits sont dus uniquement sur la valeur de la nue-propriété. Or, le barème de l'usufruit et de la nue-propriété a été refondu par l'article 19 de la loi de finances pour 2004 (n°2003-1311 du 30 décembre 2003) afin de l'adapter à la réalité économique et démographique présente, ce qui a eu pour effet de réduire la part de la nue-propriété, donc les droits de mutation. Il convient de souligner l'intérêt à transmettre tôt, les droits étant par exemple assis sur 40% de la valeur pour un donateur âgé de 51 ans, contre 80% à 82 ans. On ne saurait en revanche en déduire que le législateur a souhaité favoriser la donation avec réserve d'usufruit, la transmission en pleine propriété étant privilégiée pour l'application des réductions liées à l'âge du donateur ci-après explicitées. L'option pour le démembrement doit donc être motivée par la nature même de l'opération (conservation de l'usufruit dans l'entreprise transmise pour faciliter le « passage de témoin », ou encore sur un bien immobilier dont le donateur souhaite conserver la jouissance).

BARÈME DE L'USUFRUIT ET DE LA NUE-PROPRIÉTÉ
(article 669 du code général des impôts)

Age de l'usufruitier

Valeur
de l'usufruit
%

Valeur
de la nue-propriété
%

Moins de :

   

21 ans révolus

90

10

31 ans révolus

80

20

41 ans révolus

70

30

51 ans révolus

60

40

61 ans révolus

50

50

71 ans révolus

40

60

81 ans révolus

30

70

91 ans révolus

20

80

Plus de 91 ans révolus

10

90

- Les réductions du montant des droits à payer liées à l'âge du donateur (article 790 du code général des impôts): Les donations bénéficient de réductions de droits inversement proportionnelles à l'âge du donateur, dispositions particulières incitant à une transmission anticipée du patrimoine. Ce régime s'est progressivement étendu depuis sa création et s'applique sur les droits à payer. Les donations en pleine propriété et les donations d'usufruit effectuées par une personne de moins de 65 ans bénéficient d'un taux de réduction de 50% et celles effectuées par une personne de 65 ans révolus et de moins de 75 ans d'un taux de 30%. Néanmoins, pour les donations en pleine propriété effectuées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005, la réduction de droit est de 50% quel que soit l'âge du donateur. S'agissant des donations avec réserve d'usufruit, la réduction est de 35% si le donateur a moins de 65 ans et de 10% s'il a entre 65 et 75 ans. Cette distinction tend à garantir le soutien à la transmission pleine et entière au profit des jeunes générations chaque fois qu'elle est possible et souhaitée, notamment s'agissant des entreprises.

III.- État des lieux des mutations à titre gratuit

Une étude sur les droits de mutation à titre gratuit a été réalisée par les services du ministère des Finances au titre de l'année 2000 dans le but de constituer un nouvel échantillon national de successions et de donations. Bien que de nombreuses mesures soient intervenues et aient produit leurs effets depuis, elle demeure intéressante à plus d'un titre. Cette étude exploite des données sur les mutations à titre gratuit obtenues à partir d'une enquête menée dans 35 départements. Ces derniers ont été sélectionnés de telle sorte que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble des caractéristiques des mutations à titre
gratuit enregistrées en 2000. Au total, 10.387 mutations ont été recensées : 5.233 déclarations de successions et 5.154 donations parmi lesquelles 1.763 actes de donations-partages, 2.008 actes de donations simples et 1.383 déclarations de dons manuels. Sur certains aspects, des données plus récentes permettent de procéder à une actualisation.

Les chiffres relatifs au nombre et au produit des successions sont à manier avec prudence, car fonction du nombre de décès enregistrés, variable exogène, et de la situation patrimoniale des personnes décédées. L'âge moyen des défunts en France est de 77 ans, 81 ans pour les femmes et 74 ans pour les hommes. Le patrimoine net transmis est de 34,6 milliards d'euros, étant précisé que le patrimoine net moyen s'établissait à 99.700 euros.

Il est intéressant de relever qu'en 2000, compte tenu des abattements et réductions, 47,2% des déclarations de succession donnaient lieu à paiement de droits de mutation, ce qui reste relativement stable compte tenu de l'augmentation des patrimoines transmis, et le taux effectif d'imposition s'établissait à 15,9%, ce que l'instauration d'un abattement global de 50.000 euros et le relèvement des abattements existants a en revanche très probablement modifié.

Le nombre de successions reçues par les contrôleurs des impôts enregistrées entre 2001 et 2003 se décompose de la façon suivante :

Déclarations principales

2001

2002

2003

2004

Imposables

144.784

151.423

151.434

162.140

Non imposables

205.718

206.796

203.668

196.919

Total

350.502

358.219

355.102

359.059

Part des non imposables

58,69 %

57,73 %

57,35 %

54,84%

Source : Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie.

Au cours de l'année 2000, le patrimoine net (hors biens exonérés) transmis à titre gratuit par donation est estimé à 6,9 milliards d'euros pour les dons manuels et 24,2 milliards d'euros pour les autres donations. Quant au nombre de donataires, il peut être estimé à 718.000. L'enquête démontre également la prééminence des donations effectuées en ligne directe, qui représentent ainsi 98% des donations en 2000. L'âge moyen des donateurs s'établissait à 67,5 ans et, dans près de 60% des cas, les donateurs étaient âgés de plus de 65 ans. Les montants transmis par donation le sont pour 42,5% en pleine propriété, pour 54,9% en nue-propriété et pour 2,6% en usufruit.

Pour l'ensemble des donations, les parts nettes taxées (après abattements) représentaient en 2000, 34% des parts assujetties, soit 40% pour les donations simples et les donations-partages, et 17% pour les dons manuels. En matière de donations, l'impact des abattements est d'autant plus fort que la quasi-totalité des donations sont faites en ligne directe et que les autres bénéficiaires à l'exception des conjoints ne disposent d'aucun abattement général.

Au cours de l'année 2000, compte tenu des abattements et des réductions de droits, 42,4% des actes de donation hors dons manuels donnaient lieu à paiement de droits de mutation et 10,8% des dons manuels. Le taux effectif d'imposition s'établissait à 5 % pour les donations hors dons manuels et 2 % pour les seuls dons manuels. Il équivalait à celui observé en 1994, la revalorisation des abattements et l'amplification du dispositif de réduction des droits de donation ayant compensé l'augmentation de la valeur des patrimoines. Il faut noter que pour les mutations bénéficiant à des collatéraux ordinaires et à des non-parents, le taux d'imposition était bien plus élevé, puisqu'il s'établissait à 41%. Ce taux reste cependant très inférieur à celui constaté pour les successions (58%), compte tenu des réductions liées à l'âge du donateur, plaidant pour une transmission anticipée de patrimoine. Compte tenu des dispositions prises depuis 2000, il est probable que le nombre de donations imposables et le taux effectif d'imposition ont été considérablement réduits.

Le tableau suivant illustre l'évolution du nombre des donations entre 2000 et 2003 et le produit des droits de donation, qui conserve une forte dynamique en volume, du fait des diverses mesures en faveur de la transmission anticipée et malgré les manques à gagner résultant des abattements et réductions de droits.

ÉVOLUTION DU NOMBRE ET DU PRODUIT DES DONATIONS

Année

Nombre de donations reçues par les receveurs des impôts (1)

Évolution
(en %)

Produit
(en millions d'euros)

Évolution
(en %)

2000

345.299

1.411

2001

281.047

- 18,6

1.653

+ 0,17%

2002

239.583

- 14,7%

756

- 0,57%

2003

212.956

- 11,1%

851

+ 0,13%

2004

210.010

- 5,6%

1.260

+ 0,48%

(1) Non compris les donations entre époux.

Source : D'après les données du ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie.

Article 4

Ramener le délai entre deux transmissions à titre gratuit de dix à six ans.

Texte du projet de loi :

Au deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, le chiffre : « dix » est remplacé par le chiffre : « six ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de maintenir les incitations en faveur des transmissions anticipées de patrimoine notamment au profit des jeunes générations, il est proposé de limiter la règle du rappel fiscal des donations antérieures aux seules donations effectuées depuis moins de six ans avant la nouvelle transmission à titre gratuit.

Observations et décision de la Commission :

La règle du rapport fiscal, également dénommée du « rappel fiscal » (12) actuellement en vigueur, énoncée à l'article 784 du code général des impôts, ne permet d'appliquer à nouveau les abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit que si une période de dix ans s'est écoulée. Ce délai s'applique pour procéder à une nouvelle donation comme pour liquider la succession du donateur décédé.

Le présent article propose de réduire le délai à six ans, ce nouveau délai favorisant le renouvellement des donations, sans pour autant remettre en cause le principe du rapport fiscal.

I.- La règle du rapport fiscal

a) Les principes

Les donations successives consenties par une même personne et la transmission de son patrimoine par décès sont reliées les unes aux autres, l'ensemble des biens transmis faisant l'objet, en principe, d'une liquidation unique des droits. Chaque donation serait en quelque sorte assimilée à une ouverture partielle et anticipée de la succession du donateur.

Deux règles viennent en application de ce principe : la règle du rappel civil, qui impose de prendre en compte les donations antérieures pour apprécier la légalité de la répartition des biens lors d'une succession (respect de la réserve héréditaire) et la règle du rapport fiscal. La règle du rapport fiscal consiste à rapporter les donations antérieures pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit lors d'une donation nouvelle ou d'une succession. Dans cette optique, c'est la totalité du patrimoine du défunt, incluant les biens et sommes déjà transmis, qui détermine le taux d'imposition. Les abattements relatifs aux liens de parenté ne peuvent être appliqués une seconde fois, ce qui n'est pas sans incidence pécuniaire pour les descendants, notamment en ligne directe.

En outre, la règle est d'application large. D'une part, toutes les donations antérieures sont prises en compte, y compris les dons manuels, l'article 784 du code général des impôts imposant aux parties de révéler les donations antérieures, « consenties à un titre et sous une forme quelconque » et d'en donner notamment le montant et la date. Le montant des insuffisances d'évaluation reconnues sur les donations antérieures doit être indiqué. Toutefois, il est admis de ne pas rappeler les dons manuels ayant le caractère de « présent d'usage ». D'autre part, dès lors que le donateur ou défunt est domicilié en France, tous ses biens sont concernés, y compris ceux situés hors de France (13). En revanche, cette règle du rapport fiscal s'applique par part, ce qui signifie que sont prises en compte pour son application les donations consenties par le même donateur au même donataire ou les donations consenties par le défunt de son vivant au successeur.

b) Le calcul des taux et abattements (successions et donations) lors du rappel
des donations antérieures

Jusqu'au 1er janvier 1992, l'ensemble des donations antérieures étaient rapportables aux mutations. Les règles de calcul des droits énoncées ci-après étaient donc systématiquement applicables. Si l'institution d'un délai de dix ans a depuis lors réduit la portée du rapport fiscal, il n'en demeure pas moins que ces règles ne sont pas obsolètes s'agissant des mutations intervenant au cours de ce délai, notamment suite au décès du donateur.

· S'agissant des taux, en cas de donations successives à rapporter à la nouvelle donation ou à la succession, d'une part, on agrège la valeur des biens qui ont fait l'objet des donations antérieures et celle des biens compris dans la nouvelle donation ou dans la déclaration de succession. Pour ce faire, on rapporte les biens en prenant en compte leur valeur au jour de la donation. D'autre part, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, les biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie aux droits de mutation sont considérés comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Par exemple, lorsqu'un père a transmis à son fils 65.000 euros, soit, après abattement de 50.000 euros, un actif imposable de 15.000 euros et qu'il souhaite réaliser une nouvelle donation à son profit d'un montant de 10.000 euros, cette seconde mutation sera soumise au tarif applicable à la tranche supérieure à 15.000 euros, c'est-à-dire la troisième tranche (part nette taxable comprise entre 15.000 et 30.000 euros, tarif de 15%).

Au final, la transmission de l'ensemble du patrimoine est taxée comme si celui-ci avait fait l'objet d'une mutation par décès. Il convient néanmoins de souligner que les droits à payer ne sont pas nécessairement identiques dans les deux cas de figure. En effet, la transmission déjà opérée n'est pas réactualisée : c'est la valeur des biens au moment de la donation qui est prise en compte, quelle que soit leur appréciation ou leur dépréciation depuis (14), et les tarifs qui ont été appliqués à l'époque ne sont pas remis en cause (la baisse des taux, par exemple, n'est pas rétroactive).

· S'agissant des abattements, il est tenu compte des abattements de même nature déjà appliqués sur les donations antérieurement consenties par la même personne au même bénéficiaire, le nouvel abattement étant calculé sous déduction de l'abattement déjà pratiqué. Là encore, les droits payés pour les donations précédentes ne peuvent être remis en cause au motif que depuis lors le montant des abattements a augmenté.

Cette restriction apportée aux avantages offerts pour les donations se justifie par la nécessité d'empêcher qu'avant un décès ne soit organisée une première succession déguisée en donation. L'objectif des mesures aboutissant à réduire les droits de donation ou à exonérer certaines opérations est de promouvoir la transmission anticipée du patrimoine. Si les mesures spécifiques aux donations contiennent leurs propres garde-fous, les abattements applicables tant aux donations qu'aux successions pourraient être détournés à des fins d'optimisation fiscale pure consistant à soustraire ses héritiers ou légataires à l'imposition sur les successions. La règle du rapport fiscal se justifie donc pleinement.

Néanmoins, on mesure à quel point l'effet de la politique de soutien aux donations se verrait amoindri si la règle du rapport fiscal était d'application absolue. C'est pourquoi, la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) a prévu la neutralisation de cette règle par période de dix ans.

c) La dispense de rapport fiscal pour les donations antérieures de plus de dix ans et ses conditions d'application

La loi de finances pour 1992 a prévu qu'il n'est plus tenu compte pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit des donations passées depuis plus de dix ans. Cette dispense du rapport fiscal, se traduisant aussi comme la réinitialisation des avantages fiscaux, est soumise à deux conditions cumulatives :

- les mutations antérieures doivent être des donations : donations passées devant notaire (donation pure et simple, donation-partage, constitutions de dot notamment) ou donations résultant d'actes sous seing privé. Les dons manuels ayant seulement donné lieu à une reconnaissance par le donateur ne peuvent être dispensés de rapport ;

- la donation doit être opposable, c'est-à-dire avoir été présentée à la formalité de l'enregistrement (notamment présentation volontaire à la formalité de l'enregistrement par le donataire des actes sous seing privé) et soumise aux droits de donation (15).

La dispense de rapport fiscal concernant les donations ainsi définies passées depuis plus de dix ans, le délai est compté à partir du jour où la donation a acquis date certaine, à savoir : le jour de la signature de l'acte sous forme notariée, le jour de l'enregistrement de l'acte sous seing privé ou le jour de la décision ayant acquis autorité de la chose jugée qui constate la donation. Le délai se décompte de quantième en quantième selon les règles de calcul applicables aux droits d'enregistrement.

Concrètement, d'une part, cette limitation produit les effets suivants :

· Lors de la réalisation d'une nouvelle donation, lorsque le délai de dix ans s'est écoulé depuis la donation précédente :

- le taux d'imposition est déterminé par le seul patrimoine transmis lors de la nouvelle donation (liquidation en fonction des premières tranches du barème) ;

- les abattements sur les mutations à titre gratuit peuvent s'appliquer à nouveau. Par exemple, un père pourra donner à son fils 50.000 euros en 2005 et réitérer cette opération en 2016 ;

- les abattements spécifiques aux donations sont à nouveau applicables. Sont ainsi actuellement concernés les abattements dont bénéficient les transmissions entre grands-parents et petits-enfants et devraient l'être les donations consenties au profit des neveux et nièces pour lesquelles l'article 6 du présent projet de loi propose d'instituer un abattement de 5.000 euros.

· Lors de la liquidation de la succession, dès lors que les donations effectuées antérieurement remontent à plus de dix ans :

- le taux applicable sur la part de chaque héritier ou légataire est déterminé en fonction du seul patrimoine transmis à l'occasion de la succession (liquidation en fonction des premières tranches du barème) ;

- les abattements sur les mutations à titre gratuit trouvent à nouveau à s'appliquer sur la part de chaque héritier ou légataire.

D'autre part, le bénéfice des abattements est fractionnable. Ainsi, au cours de la période de dix ans, une donation peut donner lieu à l'application du complément d'abattement lorsque celui-ci n'a pas été épuisé. Par exemple, si une personne a transmis 20.000 euros en 2004 à son petit-fils, elle pourra transmettre en franchise de droits encore 10.000 euros en 2006 et, soit en 2015 elle pourra à nouveau transmettre 20.000 euros, soit en 2017 la totalité de l'abattement sera à nouveau disponible.

Il convient de souligner que l'absence de prise en compte des donations passées depuis plus de dix ans pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit a des effets important en termes de volumes puisque le calcul des droits est toujours fondé sur la relation du même donateur au même donataire, le cas échéant décédé. Autrement dit, seules les libéralités consenties par le donateur au donataire sont rapportables pendant la période de dix ans, à l'exclusion de toute les autres donations effectuées par le donateur ou reçues par le donataire. Par exemple, un père peut transmettre en franchise de droits 50.000 euros à chacun de ses enfants tous les dix ans sans que ces donations soient rapportables (16), et ces mêmes enfants peuvent chacun recevoir simultanément de leurs grands-parents 30.000 euros en franchise de droits.

II.- La réduction du délai de rappel des donations antérieures à six ans

Dans la lignée des différentes mesures adoptées ces dernières années, le présent article tend à réduire de dix à six ans le délai au cours duquel les donations antérieures sont rapportées à une nouvelle mutation, afin de permettre la réalisation plus régulière de donations et donc la baisse du montant des impositions sur le patrimoine total transmis du vivant et à cause de mort.

A.- L'augmentation du montant total transmis en donation

Limiter le rappel des donations aux six années précédant une nouvelle donation produit un effet multiplicateur non négligeable dès lors que, compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, il permet de procéder à la transmission anticipée d'une fraction beaucoup plus importante du patrimoine. Ainsi, sur une période de vingt ans, il était possible jusqu'à présent de procéder à deux donations en faveur d'un même donateur en épuisant les abattements applicables. Il sera possible d'en effectuer trois. Par exemple, un parent pourra transmettre à chacun de ses enfants en franchise de droits sur cette période, non plus 100.000 euros, mais 150.000 euros. Si l'on prend une période de trente ans, c'est à cinq donations, contre trois actuellement, qu'il pourra être procédé.

Ce relèvement du montant global du patrimoine qu'il est possible de transmettre de son vivant en franchise de droits facilite la transmission progressive des actifs. Ce peut être particulièrement intéressant pour les actifs de portefeuilles et les parts d'entreprise individuelle et plus encore si le donateur transmet la nue-propriété et se réserve l'usufruit. Compte tenu du barème de l'usufruit, malgré une réduction liée à l'âge du donateur moins importante que pour les donations en pleine propriété, les droits sont à terme substantiellement réduits.

Par exemple, lorsqu'un parent transmet à son enfant la nue-propriété des actifs de portefeuille d'une valeur de 100.000 euros, la valeur de la nue-propriété sur laquelle sont assis les droits est de 50% s'il a entre 52 et 61 ans, 60% s'il a moins de 71 ans et 70% s'il a moins de 81 ans. Compte tenu des nouvelles limites d'âge pour la réduction des droits selon l'âge du donateur, proposées par l'article 5 du présent projet de loi de finances, à savoir une réduction de 35% si le donateur est âgé de moins de 70 ans et de 10% s'il est âgé de moins de 80 ans, dans le cas où le donateur procède à quatre donations à l'âge de 56 ans, 62 ans, 68 ans et 74 ans. Les droits s'élèveraient à 56 ans à 2.145 euros, à 62 ans et à 68 ans à 2.795 euros et à 72 ans à 3.600 euros, soit un total de 11.335 euros. Si le délai de dispense de rappel était maintenu à dix ans, il n'aurait pu procéder qu'à deux donations à l'âge de 56 et 66 ans, voire à une troisième à l'âge de 76 ans, avec le risque néanmoins de rendre inapplicables les abattements en cas de décès avant l'âge de 86 ans.

Il convient cependant de rappeler que l'utilisation du démembrement aux fins de minoration des droits de mutation à valoir sur une succession est limitée par l'application de l'article 751 du code général des impôts, qui énonce qu'une donation de la seule nue-propriété doit avoir été consentie plus de trois mois avant le décès pour renverser la présomption de propriété au profit du donataire.

B.- Le rappel à la succession

En effet, le présent article a aussi un impact en matière de succession. L'intérêt d'une telle mesure est de favoriser les donations quand bien même le donateur aurait déjà atteint un certain âge, puisque le délai entre la dernière donation et le décès pour le rappel des donations antérieures lors de l'ouverture de la succession est abaissé à six ans. Les donateurs peuvent donc envisager plus sereinement de procéder à une nouvelle donation sans que les abattements et le taux d'imposition soient rendus inapplicables pour la liquidation des droits de succession dus par les héritiers. Dans l'exemple précédent, le rappel ne jouera que jusqu'à ce que le donateur ait 80 ans (dernière donation à 74 ans) et non 84 ans. De même, une telle réduction du délai à six ans pourrait inciter les grands-parents à transmettre à nouveau une somme d'argent en franchise de droits à leurs petits-enfants, la sortant ainsi de la succession.

L'effet attendu est donc tant micro-économique (la totalité du patrimoine du donateur pourra bénéficier d'une imposition réduite), que macro-économique, la transmission anticipée permettant une gestion plus dynamique du patrimoine. La réduction du délai de la dispense du rappel fiscal permet en outre de limiter les situations fortuites de donations rapportées à la succession suite au décès du donateur, notamment les donateurs jeunes. Le maintien d'un délai permet en revanche de ne pas ouvrir la porte aux abus.

L'ensemble du patrimoine du donateur peut donc bénéficier d'une réduction de droits importante si on la compare au montant des droits qui auraient été dus si la totalité avait été transmise par succession. Les exemples précédents illustrent ce gain :

Trois donations aux deux enfants de 50.000 euros chaque + une succession aux deux enfants d'un patrimoine restant de 100.000 euros par enfant : droits de 3.300 euros par enfant.

Droits dus si la totalité (250.000 euros par enfant) avait été transmise par la succession : droits de 33.300 euros par enfant, soit dix fois plus.

Quatre donations de titres de portefeuille et la succession du reste du patrimoine (l'usufruit et une valeur de 500.000 euros) : droits de 113.635 euros.

Droits dus si la totalité avait été transmis par la succession : droits de 186.300 euros.

III.- Entrée en vigueur

À défaut de précision, la modification de la durée de la période de non rappel entrerait en vigueur au 1er janvier 2006. Les donations effectuées avant le 1er janvier 2000 seraient donc dispensées de rappel fiscal à cette date.

*

* *

La Commission a examiné l'amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à supprimer l'article 4.

M. Didier Migaud a contesté le bien fondé de la politique d'allégement des droits de mutation à titre gratuit dans laquelle les articles 4, 5 et 6 proposés par le Gouvernement s'inscrivent. Il a estimé que la réduction à six ans du délai de rappel n'était pas une mesure pertinente en ce qu'elle favorisait la rente plutôt que le travail et que le patrimoine moyen des Français est pour la majorité d'un montant inférieur à 50.000 euros.

Votre Rapporteur général a rappelé que le principe d'un délai de rappel des donations antérieures avait été fixé par la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Il s'agissait de permettre une nouvelle transmission d'une fraction de son patrimoine en franchise d'impôt une fois un délai de dix ans écoulé. Si cette mesure a traversé les différentes majorités, c'est qu'elle a prouvé son intérêt, l'objectif étant de dynamiser l'épargne en débloquant par la transmission des capitaux inemployés. La réduction du délai de dix à six ans ne constitue donc rien d'autre qu'un prolongement bienvenu de cette démarche.

M. Charles de Courson a souhaité connaître les chiffres relatifs aux redressements en matière de droits de mutation à titre gratuit effectués sur la période comprise entre cinq et dix ans. S'il s'agit de quelques pour-cent seulement, il n'est pas besoin de s'affronter longtemps sur des principes dont l'incidence financière est limitée.

Votre Rapporteur général a souligné que deux donations successives effectuées dans un délai inférieur à dix ans et dont le montant total dépasse le plafond de la franchise de droits se traduit par une imposition sur la fraction excédant ce plafond. La question ne se pose donc pas en termes de redressements.

M. Philippe Auberger a estimé que l'interrogation exprimée était peu probante. La réduction de la durée sur laquelle est apprécié le respect du plafond de franchise de droits vise, justement, à faciliter la circulation du capital.

M. Didier Migaud a souligné que cette politique aboutit, peu à peu, à supprimer l'imposition des successions.

La Commission a rejeté cet amendement, puis adopté l'article 4 sans modification.

*

* *

Article 5

Aménagement du régime des réductions de droits applicables aux donations.

Texte du projet de loi :

Au I et au II de l'article 790 du code général des impôts, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « soixante-dix ans » et les mots : « soixante-quinze ans » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt ans ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de maintenir les incitations en faveur des transmissions anticipées de patrimoine notamment au profit des jeunes générations et pour prendre en compte l'augmentation de l'espérance de vie, il est proposé de relever la limite d'âge du donateur qui conditionne le bénéfice des réductions de droits.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de relever les limites d'âges définies pour l'application de la réduction des droits de donation, en définissant les tranches suivantes : moins de 70 ans (contre 65 ans actuellement), de 70 à 80 ans (contre 65 à 75 ans) et plus de 80 ans (contre 75).

I.- La nécessité de renforcer un dispositif facilitant les transmissions anticipées

A.- La réduction des droits en fonction de l'âge du donateur :
principes et aménagements

Pour inciter à la transmission la plus anticipée possible du patrimoine, une réduction des droits inversement proportionnelle à l'âge du donateur a été mise en place. Ce régime s'est progressivement étendu depuis sa création. Les réductions de droits se cumulent avec les autres exonérations partielles et abattements sur les droits de mutation, en s'appliquant en dernier lieu sur le montant des droits dus après application de ces autres dispositifs. Elles s'appliquent quelle que soit la forme de la donation, qu'il s'agisse de donations passées sous la forme notariée ou sous seing privé, de dons manuels reconnus ou révélés. L'âge du donateur s'apprécie, pour les actes notariés, à la date de l'acte et, pour les actes sous seing privé et les dons manuels, à la date de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.

Avant l'intervention de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, seules les donations-partages étaient susceptibles de bénéficier d'une réduction de droits de 25% lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans et de 15% lorsqu'il avait 65 ans révolus et moins de 75 ans. La loi précitée du 12 avril 1996 a étendu ce régime aux autres donations en prévoyant des taux de réduction différenciés selon la nature de celles-ci, soit une réduction de 35% au-dessous de 65 ans et de 25% de 65 ans révolus à moins de 75 ans pour les donations-partages et les donations en faveur d'un enfant unique et une réduction respectivement de 25% et de 15% pour les autres donations. Toutefois, il était prévu qu'à titre transitoire le taux le plus favorable de 35%, applicable aux donations-partages et aux donations en faveur d'un enfant unique lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans serait appliqué à toutes les donations consenties par actes passés entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 1997, lorsque le donateur avait plus de 65 ans et moins de 75 ans.

La loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a supprimé la distinction selon la nature des donations et a élevé les taux de réduction à 50% lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et à 30% lorsqu'il a 65 ans révolus et moins de 75 ans. Elle a en outre prévu, à titre transitoire, pour les donations effectuées du 25 novembre 1998 au 30 juin 2001, l'application du taux de 30% aux donations de personnes ayant plus de 75 ans.

Du fait de la réforme du barème de l'usufruit opérée par l'article 19 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), une distinction a été introduite par l'article 17 de la même loi entre les donations en nue-propriété (17), dont les taux ont été ramenés de 50 à 35% lorsque le donateur a moins de 65 ans et de 30 à 10% lorsqu'il a entre 65 et 75 ans, et les autres donations (pleine propriété et usufruit).

PATRIMOINES TRANSMIS PAR DONATION
EN FONCTION DE L'ÂGE DU DONATEUR
ET DROITS ENREGISTRÉS SUR CES DONATIONS (EN 2000)

Tranches d'âge du donateur

Nombre de redevables

Part
(en %)

Droits nets
(en milliers d'euros)

Part
(en %)

Donations

Moins de 65 ans

167.859

38,1

338.136

26,9

De 65 à 75 ans

149.011

33,9

273.766

21,8

Plus de 75 ans

122.764

27,9

645.875

51,4

Ensemble

439.364

100

1.257.777

100

Dons manuels

Moins de 65 ans

95.869

35,3

68.512

44,8

De 65 à 75 ans

84.893

31,2

26.289

17,2

Plus de 75 ans

91.187

33,5

58.056

38

Ensemble

271.949

100

152.857

100

Donations et
dons manuels

Moins de 65 ans

263.458

37

406.647

28,8

De 65 à 75 ans

233.904

32,9

300.055

21,3

Plus de 75 ans

213.951

30,1

703.931

49,9

Ensemble

711.313

100

1.410.634

100

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

B.- Modalités du calcul des réductions

Compte tenu des taux différents applicables selon la nature des droits donnés, les réductions pour donation en nue-propriété s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens et les réductions pour donation en pleine propriété ou en usufruit à concurrence de l'autre fraction. Pour les donations dites mixtes, il faut donc calculer les droits dus avant réduction sur chaque catégorie de biens afin de déterminer le montant d'impôt sur lequel s'appliquera chacune des réductions.

Les règles de calcul sont favorables aux redevables puisqu'elles permettent d'appliquer la réduction la plus forte sur les droits les plus élevés. Ainsi, d'une part, les biens donnés en pleine propriété ou en usufruit sont compris dans les tranches les plus élevées du barème pour la liquidation des droits et pour l'application de la réduction de droits. D'autre part, les abattements et réductions applicables sont effectués en priorité sur les biens bénéficiant du plus faible taux de réduction de droits.

S'agissant des droits sociaux transmis en pleine propriété (ou en usufruit) mais représentatifs pour partie de biens démembrés, la donation ne bénéficie de la réduction relative à la pleine propriété (ou à l'usufruit) que sur la fraction de la valeur des parts transmises représentatives directement ou indirectement de la pleine propriété des biens. Il convient donc en premier lieu de liquider les droits sur la valeur des droits sociaux, puis de déterminer la quote-part des droits de donation ainsi liquidés correspondant à cette fraction pour lui appliquer la réduction de droits afférente, la fraction restante étant soumise à la réduction relative à la nue-propriété. Enfin, en cas de donation mixte comportant des droits sociaux représentatifs pour partie de biens démembrés, les abattements et la liquidation des droits sont effectués dans l'ordre suivant : biens démembrés, droits sociaux transmis en pleine propriété et biens en pleine propriété. Les méthodes de calcul retenues sont ensuite identiques à celles présentées précédemment.

C.- Le dispositif temporaire prenant fin au 31 décembre 2005

Le II de l'article 790 du code général des impôts prévoit que les donations autres que celles consenties en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Cependant, la loi de finances pour 2004 précitée a également institué, à son article 17, un dispositif temporaire en matière de donations consenties en pleine propriété, en prévoyant qu'entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005, elles bénéficieraient d'une réduction de droits de 50% quel que soit l'âge du donateur.

Cette mesure en faveur des donateurs âgés de 65 à 75 ans, qui bénéficiaient jusqu'alors de 30% de réduction, et surtout des donateurs âgés de plus de 75 ans, qui ne bénéficiaient d'aucune réduction, était naturellement orientée en faveur des donations d'entreprise, afin notamment de permettre une transmission dans de bonnes conditions lorsque, en l'absence d'avantage fiscal, le montant de droits de succession élevés aurait déstabilisé l'entreprise ou conduit à vendre. En outre, compte tenu de l'allongement de la durée de vie, la limite de 65 ans avait quelque peu perdu de sa pertinence. C'est dans cette perspective que l'opportunité de maintenir le dispositif créé à titre provisoire par la loi de finances pour 2004 a été évoquée et qu'il a finalement été prolongé jusqu'au 31 décembre 2005 par l'article 16 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004).

Cependant, la réduction de 50% des droits pour les donations en pleine propriété est une mesure d'applicabilité générale, excédant largement le cas de la transmission d'entreprise pour embrasser tous les types de transmission de patrimoine ainsi réalisés. La suppression définitive de la condition liée à l'âge s'avérait donc problématique. L'effacement d'une limite d'âge supérieure pour l'ensemble des situations aurait risqué de désamorcer les dispositifs de réduction actuels qui visent à favoriser la transmission anticipée. En outre la mesure temporaire s'inscrivait dans une politique d'incitation et d'accélération des donations qui ne peut produire son plein effet que si elle s'appuie sur des mesures temporaires. Compte tenu de la prolongation de la réduction temporaire de 50% jusqu'au 31 décembre 2005, les personnes âgées de plus de 75 ans ont pu prendre les mesures appropriées pour bénéficier de l'avantage offert.

Dès lors, la réduction des droits à 50% pour les donations en pleine propriété quel que soit l'âge des donateurs ne pouvait être pérennisée en l'état. En revanche, d'une part, le retour à l'ancien dispositif aurait constitué un recul important par rapport aux possibilités offertes par la mesure temporaire. D'autre part, les autres donations (en nue-propriété et en usufruit) n'étaient pas concernées, alors qu'elles peuvent s'avérer être le mode de transmission pertinent. C'est d'ailleurs ce qui a conduit récemment le législateur à étendre aux donations démembrées le bénéfice de l'abattement sur la valeur de l'entreprise conditionné à un pacte d'actionnaire (article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises). Votre Rapporteur général se réjouit donc de ce qu'un aménagement soit apporté au dispositif, respectant les fondements du régime de réduction des droits selon l'âge du donateur, tout en prenant en compte l'évolution de la pyramide des âges.

RÉCAPITULATIF DE L'HISTORIQUE DU RÉGIME DE RÉDUCTION DES DROITS
SELON L'ÂGE DU DONATEUR

Date de l'acte

Pourcentage de réduction selon l'âge du donateur à la date de la donation

Moins de 65 ans

De 65 à
74 ans

75 ans
et plus

Du 1er avril 1996 au 31 août 1998 :

- donation simple

- donation-partage ou à enfant unique


25%

35%


25%
35%

0
0

Du 1er septembre 1998 au 24 novembre 1998 :

- donation simple

- donation-partage ou à enfant unique


50%
50%

30%
35%


0

0

Du 25 novembre 1998 au 31 décembre 1998 :

- donation simple

- donation-partage ou à enfant unique


50%

50%


30%

35%


30%

30%

Du 1er janvier 1999 au 30 juin 2001 :

(toutes donations)


50%


30%


0

Age du donateur

Donations en pleine propriété

Donations en nue-propriété ou avec réserve du droit d'usage et d'habitation

Donations en usufruit

Entre le 25 septembre 2003 et le 31 décembre 2005

A compter du 1er janvier 2006

Entre le
25 septembre 2003 et le 31 décembre 2005

A compter du
1er janvier 2004

A compter du
25 septembre 2003

Moins de 65 ans

50%

50%

50%

35%

50%

De 65 ans à 74 ans révolus

50%

30%

30%

10%

30%

A compter de 75 ans

50%

0%

0%

0%

0%

Source :Guy Rivière, Fiscalité pratique des donations, succession et testaments, Pratique professionnelle,
Pratique notariale, 2ème édition, Lexis Nexis Litec, 2005.

II.- Un dispositif pérenne offrant des allègements substantiels et fonction de l'âge du donateur

A.- Le rétablissement d'une réduction en fonction de l'âge du donateur avec des limites d'âge relevées pour tous les types de donation

Le présent article propose de relever les limites d'âge ouvrant droit aux réductions des droits de donation en fonction de l'âge du donateur. Cette modification s'inscrit dans la lignée des efforts d'actualisation du droit des mutations pour tenir compte de l'allongement de la durée de la vie et de l'augmentation de l'âge moyen des héritiers, qui se sont notamment traduits par la réforme du barème de l'usufruit intervenue en 2004. Une première adaptation du régime de l'article 790 en avait alors découlé : la différenciation des réductions de droits selon la nature de la transmission pour restreindre les effets mécaniques de baisse des droits de mutation à payer sur une assiette corrigée. Le législateur était alors surtout soucieux de ne pas pénaliser les donations en pleine propriété, d'où également la mesure temporaire de réduction des droits à 50%. Un second ajustement, pérenne et global cette fois-ci, est proposé par le présent article : la refonte des tranches de réduction, les limites d'âge précédentes, fondées sur les seuils de 65 et 75 ans, apparaissant désormais inadéquates.

D'une part, le présent article tend à modifier l'article 790 du code général des impôts en relevant de cinq ans chacune des limites : le seuil de soixante-cinq ans serait remplacé par celui de soixante-dix ans et le seuil de soixante-quinze ans par celui de quatre-vingts ans. Il convient de souligner que l'âge moyen des donateurs est de 67,5 ans, ce qui signifie que la mesure devrait avoir un impact non négligeable s'agissant du relèvement du plafond de la première tranche à 70 ans.

D'autre part, il procède à ces modifications au I et au II de l'article 790, ce qui signifie que les nouvelles tranches s'appliqueraient pour tous les types de donations : donations en pleine propriété, donations en nue-propriété, donations d'usufruit. Actuellement, 42,5% des montants transmis par donation le sont en pleine propriété, 54,9% en nue-propriété et 2,6% en usufruit.

Les tranches seraient ainsi les suivantes :

Âge du donateur

Pleine propriété

Usufruit

Nue-propriété

Moins de 70 ans

50%

50%

35%

De 70 ans révolus et moins de 80 ans

30%

30%

10%

Plus de 80 ans

0

0

0

La réforme de l'article 790 du code général des impôts entrerait en vigueur pour les donations effectuées à compter du 1er janvier 2006.

B.- Quelques exemples

Exemple 1 : Donation en pleine propriété d'un patrimoine de 200.000 euros
à un enfant

S'agissant d'un enfant, un abattement de 50.000 euros est applicable sur sa part, soit une valeur ouvrant calcul des droits de 150.000 euros. Le montant des droits pour un descendant en ligne directe s'élèverait alors à 28.300 euros.

Les droits à payer sont donc de 14.150 euros si la réduction de 50% s'applique et de 19.810 euros si la réduction de 30% s'applique.

Donateur
âgé de moins de 65 ans

Donateur âgé de 65 à moins de 70 ans

Donateur âgé de 70 à moins de 75 ans

Donateur âgé de 75 à moins de 80 ans

Donateur âgé de plus de 80 ans

Mesure temporaire jusqu'au 31/12/05

14.150

14.150

14.150

14.150

14.150

Dispositif actuel pérenne

14.150

19.810

19.810

28.300

28.300

Dispositif proposé

14.150

14.150

19.810

19.810

28.300

Exemple 2 : Donation avec réserve d'usufruit d'un appartement d'une valeur
de 400.000 euros à un enfant

L'enfant bénéficie d'un abattement de 50.000 euros applicable sur la part relative à la nue-propriété du bien, cette dernière étant fonction de l'âge du donateur : 50% de 52 à 61 ans, 60% de 62 à 71 ans, 70% de 72 à 81 ans et 80 % de 82 à 91 ans.

Le montant des droits varie de 18.395 euros à 52.300 euros.

Donateur âgé de 52 à 61 ans révolus

Donateur âgé de 62 à moins de 65 ans

Donateur âgé de 65 à moins de 70 ans