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le 25 novembre 2005

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N° 2702

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 novembre 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES
SUR LE PROJET DE LOI (n° 2156)
modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense,

PAR M. Jean-Louis Léonard,

Député.

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S O M M A I R E

_____

Pages

INTRODUCTION 7

I. - UNE COMPOSANTE HISTORIQUE DE L'ARMÉE FRANÇAISE 9

a. un dispositif indissociable des armées républicaines 9

1. La réserve apparaît peu après la conscription 9

2. Le modèle prussien s'impose après la défaite de 1870 9

3. Une stabilité qui aura duré plus d'un siècle 10

B. Un système devenu inadapté aux conflits modernes 10

1. Des dispositions devenues désuètes 10

2. Une réserve pléthorique mais peu opérationnelle 11

3. Des équipements insuffisants voire obsolètes 11

c. Le bouleversement de la professionnalisation des armées 12

1. La suspension du service national et la loi de programmation militaire 1997-2002 12

2. La loi n° 99-894 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense du 22 octobre 1999 12

3. Les lacunes du dispositif actuel 13

4. La réserve bénéficie d'un sentiment de sympathie 15

II. - UN PREMIER BILAN DE LA MISE EN PLACE DES RÉSERVES 17

A. Les effectifs de la réserve opérationnelle 17

1. Un objectif légèrement réduit et une échéance retardée 17

2. Une montée en puissance désormais assurée 18

3. La répartition par catégories en voie de rééquilibrage 19

4. Origine et formation des réservistes 20

B. le rôle de la réserve citoyenne et des associations 21

1. La composition de la réserve citoyenne 21

2. Un rôle essentiel dans le lien entre la Nation et ses armées 22

3. La nécessité de conserver une gestion par armée 22

4. Les associations de réservistes 22

C. des crédits qui déterminent les effectifs et l'activité 23

1. Un budget en augmentation constante 23

2. La hausse devra se poursuivre 24

3. Une activité en croissance 24

III. - UNE SITUATION CONTRASTÉE SELON LES ARMÉES 27

a. l'armée de terre poursuit sa montée en puissance 27

1. Un recrutement rééquilibré entre les catégories 27

2. Une réserve parfaitement intégrée dans les formations 28

3. La formation des réservistes 28

B. la marine reste une armée attractive 29

1. Un recrutement satisfaisant 29

2. Une activité étroitement liée aux crédits accordés 30

3. Une ouverture résolue vers les civils 30

c. l'armée de l'air recrute sans difficulté 30

1. Un recrutement homogène 30

2. L'évolution de l'activité sera liée aux ressources financières 31

D. La gendarmerie disposera des réserves les plus nombreuses 32

1. Des objectifs ambitieux mais réalisables à terme 32

2. Un coût financier relativement important 33

3. Un concept d'emploi spécifique 34

4. La nécessaire harmonisation des pouvoirs de police judiciaire des réservistes 35

E. La situation très particulière du service de santé 35

1. Un résultat global qui cache des disparités 36

2. Les infirmiers sont très demandés au sein des armées 36

3. Le secteur civil est plus rémunérateur 37

IV. - LES AVANCÉES DU PROJET DE LOI 39

A. Un ensemble d'améliorations sans bouleversement majeur 39

B. Les propositions inspirées du rapport d'information de la commission de la défense 40

1. La durée maximale de service est augmentée 40

2. Une réserve hautement réactive est créée 40

3. La limite d'âge et la clause de nationalité sont modifiées 40

4. Une formation possible dès dix-sept ans 41

c. Les propositions du rapport qui ne reçoivent qu'une réponse partielle 41

1. Le partenariat tripartite 41

2. L'assouplissement des délais de préavis 41

3. L'implication de la puissance publique 41

d. Les dispositions entièrement nouvelles 42

1. Une distinction nette entre réserve opérationnelle et réserve citoyenne 42

2. Le Conseil supérieur de la réserve militaire 42

3. La journée nationale du réserviste 42

TRAVAUX DE LA COMMISSION 43

I. -  AUDITION DE MME MICHÈLE ALLIOT-MARIE, MINISTRE DE LA DÉFENSE 43

II. - DISCUSSION GÉNÉRALE 51

III. - EXAMEN DES ARTICLES 55

Chapitre Premier : Dispositions relatives à la réserve militaire 55

Article premier : Organisation générale de la réserve militaire 55

Article 2 : Conditions d'admission dans la réserve 56

Article additionnel après l'article 2 : Rétablissement du grade d'aspirant 57

Article 3 : Dispositions relatives aux limites d'âge 58

Article 4 : Possibilité d'affecter les réservistes aux opérations civilo-militaires 58

Article 5 : Limites d'âge des réservistes 62

Article 6 : Délai de préavis à fournir à l'employeur 63

Article 7 : Durée annuelle des activités dans la réserve opérationnelle 66

Article additionnel près l'article 7 : Service auprès d'une entreprise 67

Article 8 : Radiation de la réserve 69

Article 9 : Durée de convocation des militaires disponibles 69

Article 10 : Définition de la réserve citoyenne 70

Article 11 : Composition de la réserve citoyenne 70

Article 12 : Limite d'âge de la réserve citoyenne 71

Article additionnel après l'article 12 : Abrogation de l'article 21 de la loi du 22 octobre 1999 72

Article 13 : Cas particulier des fonctionnaires réservistes 72

Article 14 : Abrogation des dispositions relatives au Conseil supérieur de la réserve militaire 72

Article 15 : Journée nationale du réserviste 73

Article 16 : Modification du code du travail 73

Article 17 : Modification du statut général des fonctionnaires 73

Article 18 : Modification de dispositions relatives à la fonction publique territoriale 74

Article 19 : Modification de dispositions relatives à la fonction publique hospitalière 74

Article additionnel près l'article 19 : Période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale 74

Article additionnel près l'article 19 : Abrogation d'une disposition caduque 75

Article additionnel près l'article 19 : Statut d'agent de police judiciaire adjoint 75

Chapitre II : Dispositions finales 76

Article 20 : Durée annuelle de service des réservistes civils 76

Article additionnel après l'article 20 : Codification des lois relatives à la défense 76

Article additionnel après l'article 20 : Possibilité pour les associations d'anciens combattants d'ester en justice 76

Article 21 : Application de la loi dans les collectivités d'outre-mer 77

TABLEAU COMPARATIF 79

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 97

ANNEXE 101

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 101

INTRODUCTION

La professionnalisation des armées et l'abandon de la conscription, décidés par le président de la République le 22 février et le 28 mai 1996 et mises en œuvre par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, ont profondément modifié l'organisation de la défense du pays. Si la réforme de l'armée d'active a été menée avec le succès que l'on sait dès le début de la programmation pour les années 1997 à 2002, il a fallu attendre la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense pour que soit mis en place un nouveau système de réserves adapté à l'armée professionnelle.

On ne transforme pas en quelques mois, ni même en quelques années, un système qui reposait sur la contrainte et l'appartenance de tous les anciens appelés âgés de moins de trente-cinq ans à la réserve. Les décrets d'application de la loi du 22 octobre 1999 ayant été publiés en 2000 et 2001, l'exercice 2002 a constitué la première année véritablement utile pour l'organisation du nouveau système de réserves auquel le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de la défense accordent une attention toute particulière.

La loi du 22 octobre 1999 a été l'objet de critiques diverses. Il est vrai qu'elle n'a pas permis d'atteindre les objectifs quantitatifs fixés dès l'origine par les états-majors. Si elle reste perfectible, elle constitue néanmoins un dispositif de départ satisfaisant qui clarifie les relations avec les employeurs et fournit un statut cohérent et protecteur aux réservistes.

Les réserves sont une composante indispensable à la défense du pays, le coût de la professionnalisation ayant conduit les pouvoirs publics à compter au plus juste les effectifs permanents des armées. Elles fournissent un surcroît d'effectifs appréciable lors de périodes pendant lesquelles l'activité devient plus intense, qu'il s'agisse de manœuvres ou d'opérations réelles, en France comme à l'étranger. Elles constituent également un réservoir sur lequel les armées savent pouvoir compter, dans l'hypothèse où une menace subite et grave toucherait le pays.

Dans les Etats dont les armées sont entièrement professionnalisées et comparables à la nôtre, le rôle des réservistes apparaît fondamental. Loin de constituer seulement une force d'appoint, les réservistes ont toujours formé, dans l'armée des États-Unis ou dans celle du Royaume Uni, des unités combattantes déployées en première ligne. C'est ainsi que les 82ème et 101ème divisions parachutistes américaines, engagées en Normandie dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, étaient formées de réservistes. Aujourd'hui encore, plus de la moitié des soldats britanniques présents en Irak sont des réservistes, les militaires d'active y étant devenus minoritaires.

Il est admis de manière quasi unanime que notre pays aura à faire face, dans les décennies à venir, à une grande variété de menaces et d'incertitudes. Le recours à des forces de réserve, c'est-à-dire à des personnels participant à temps partiel, lorsque les circonstances l'exigent, à la défense du territoire et des intérêts de la France, permet de surmonter la contradiction qui naît de la nécessité de disposer de moyens matériels perfectionnés et onéreux et de ne pas grever exagérément les disponibilités budgétaires du pays pour l'entretien de ressources humaines. La réserve permet de disposer des moyens adaptés aux besoins, sans avoir à entretenir en permanence les personnels qui doivent y pourvoir.

Pour faire vivre ces réserves et s'assurer des conditions de leur efficacité, il convient d'attacher une importance particulière aux garanties dont peuvent bénéficier les hommes et les femmes qui s'y engagent, afin que ne soit pas mise en cause la stabilité de leur situation économique, sociale ou familiale du fait des services qu'ils rendent au pays.

Dans un rapport d'information sur la réserve présenté à l'automne 2004, avec le président Guy Teissier (1), le rapporteur avait tenté d'identifier les lacunes du système actuel, préconisant des évolutions de la législation dont certaines sont reprises par le projet de loi qui est soumis au parlement.

Le projet de loi était attendu. Les jeunes gens et jeunes filles qui veulent servir la collectivité disposent désormais d'un vaste choix : il y a certes les armées, avec leurs réserves, mais également les pompiers, les associations, caritatives ou non, les ordres religieux, les organisations non gouvernementales (ONG)... Disposer de réserves militaires professionnelles nombreuses, entraînées, motivées et fiables nécessite de rendre le statut de réserviste plus attrayant et la législation plus adaptée. C'est l'objet du projet de loi qui est soumis à notre assemblée.

I. - UNE COMPOSANTE HISTORIQUE DE L'ARMÉE FRANÇAISE

A. UN DISPOSITIF INDISSOCIABLE DES ARMÉES RÉPUBLICAINES

Le dispositif des réserves tel qu'il existait avant la professionnalisation des armées est apparu en 1872, deux ans après la guerre de 1870 pendant laquelle l'absence d'une réserve correctement instruite et équipée s'est fait cruellement sentir. Les origines lointaines de ce dispositif remontent à la fin du dix-huitième siècle.

1. La réserve apparaît peu après la conscription

C'est la loi Jourdan du 5 septembre 1798 qui instaure la conscription, en vue d'assurer à l'armée un recrutement stable. La France est alors le pays le plus peuplé d'Europe et militairement le plus puissant. La conscription permet de lever des armées suffisamment nombreuses pour faire face aux menaces d'invasion et mener les guerres du Premier Empire. Toutefois, un premier corps de réservistes voit le jour sous le Consulat, puis une garde nationale forte de plusieurs centaines de milliers de volontaires et destinée à assurer principalement une force de sécurité interne est utilisée à plusieurs reprises par Napoléon Ier.

Après la fin du Premier Empire, la Restauration et la Monarchie de Juillet se caractérisent par l'absence de conflit majeur. Les réserves tombent alors en désuétude et l'appel par tirage au sort, institué par les lois Gouvion-Saint-Cyr du 18 mars 1818 et Soult du 21 mars 1832, permet de satisfaire les besoins des armées en compensant l'insuffisance des engagements volontaires.

2. Le modèle prussien s'impose après la défaite de 1870

Alors que la France néglige la mise en place de véritables réserves, la Prusse organise, dès 1860, un système très efficace. Après deux à trois années de service militaire selon les armes, les Prussiens sont versés dans la Landwehr, la défense territoriale, jusqu'à l'âge de trente-deux ans et restent mobilisables jusqu'à cinquante ans pour assurer la garde et la sécurité du territoire.

En France, malgré une tentative législative d'instaurer un système de réserves inspiré de l'exemple prussien (loi Niel du 4 février 1862), l'instruction de la Garde nationale mobile, destinée à renforcer l'armée d'active, est négligée et les troupes de réserve, peu formées, mal organisées et médiocrement commandées sont incapables de résister à l'invasion allemande et de défendre Paris. C'est donc après la chute du Second Empire que sont institués, par la loi du 27 juillet 1872, les principes fondamentaux des réserves sous la forme que le pays a connue jusqu'en 1999. A l'issue du service national dans l'armée d'active, qui dure alors cinq ans, chaque citoyen doit servir quatre ans dans la réserve de l'armée d'active, puis cinq ans dans l'armée territoriale et enfin six ans dans la réserve de l'armée territoriale. Chaque armée gère ses réserves de manière distincte et indépendante.

Les réserves ont pour objectif principal la défense du territoire national contre les invasions étrangères. L'armée mobilise alors toutes les ressources physiques du pays pour assurer la garde aux frontières ou former des unités de seconde ligne. La prééminence démographique de la France en Europe occidentale disparaît en raison d'une baisse de la natalité plus importante que dans les pays voisins et, surtout, du fait de l'unité allemande scellée en 1871. Le contexte commande alors de faire face par la masse des effectifs qui devient primordiale.

3. Une stabilité qui aura duré plus d'un siècle

Différentes lois ont modifié le texte fondateur du 27 juillet 1872, mais ses principes n'ont jamais été remis en cause. La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée a porté à vingt-cinq ans la durée des obligations militaires ; celle du 21 mars 1905 a exclu toute dispense dans un souci d'égalité et a ramené la durée du service militaire à deux ans dans l'armée d'active. A la veille de la première guerre mondiale, la loi du 7 août 1913 a porté la totalité des obligations militaires à vingt-huit années.

La loi du 1er avril 1923 a réduit le service militaire actif à dix-huit mois et a légèrement modifié le système des réserves : elle a remplacé l'appellation de « réserve de l'armée d'active » par celle de « disponibilité » et a remplacé l'« armée territoriale » par un concept de première réserve pour les réservistes âgés de moins de quarante ans et une deuxième réserve pour les autres. Les lois du 17 mars 1936, du 30 novembre 1950 et du 15 octobre 1963 n'ont pas fondamentalement modifié le système des réserves.

B. UN SYSTÈME DEVENU INADAPTÉ AUX CONFLITS MODERNES

1. Des dispositions devenues désuètes

C'est la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 qui s'est appliquée jusqu'au 31 décembre 2002, date de la suspension du service national. Ce texte, qui a réduit le service national à douze mois, a porté la durée de la disponibilité à quatre ans au lieu de trois et a regroupé les première et seconde réserves en une seule, à laquelle était censé appartenir tout citoyen masculin jusqu'à l'âge limite de trente-cinq ans.

Les disponibles et les réservistes devaient participer à des périodes d'exercice pour assurer leur formation ou à des « périodes » pour occuper une fonction dans l'armée, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser un mois par an ni leur total six mois pendant la durée des services dans la réserve. Disposition fondamentale de ce système : la convocation était impérative. Les disponibles ou les réservistes convoqués à une période ne pouvaient obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure. Enfin, le plan « réserves 2000 », mis en place en 1993, prévoyait la possibilité pour les disponibles et les réservistes de souscrire un engagement spécial dans la réserve (ESR) « soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées ».

Ainsi, si les modalités et la durée de service dans les réserves ont pu varier avec le temps, une continuité certaine apparaît entre les réserves telles qu'elles furent conçues par la loi de 1872 et telles qu'elles ont existé jusqu'à la loi du 22 octobre 1999, aussi bien en ce qui concerne l'organisation générale (chaque armée gère sa ressource) qu'en ce qui concerne le souci de faire bénéficier les armées des qualifications de certains spécialistes et de développer le volontariat. Pour autant, les bouleversements géostratégiques de la fin du vingtième siècle, la quasi-disparition de la menace d'une attaque massive à nos frontières ainsi que l'évolution de la conception de la défense nationale ont conduit les autorités militaires à s'interroger sur la modernisation d'un dispositif devenu inadapté aux conflits modernes.

2. Une réserve pléthorique mais peu opérationnelle

Cette réserve numériquement très nombreuse (environ trois millions d'hommes pour l'ensemble des armées en 1993, soit à peu près six fois plus que de militaires d'active) et obligatoire était mise sur pied par voie de mobilisation partielle ou totale. Sa montée en puissance, progressive ou brutale, était complexe à mettre en œuvre et coûteuse en effectifs et en infrastructures.

L'effort de formation et d'entraînement se limitait aux cadres volontaires, les armées éprouvant de plus en plus de difficultés à convoquer les réservistes, militaires du rang en particulier. Malgré la générosité et l'engagement de nombreux cadres motivés, la réserve était devenue une masse théoriquement disponible dans des situations extrêmes d'un conflit généralisé. Une réforme était donc devenue indispensable pour privilégier une réserve moins nombreuse et mieux sélectionnée.

3. Des équipements insuffisants voire obsolètes

Sur le plan matériel, la réserve bénéficiait rarement des équipements les plus modernes, ceux-ci étant par priorité destinés aux unités d'active. Très souvent, les réservistes étaient équipés de seconde main d'armements ou de matériels dont se débarrassaient les militaires d'active.

En outre, la réserve devait avoir recours, notamment pour assurer sa mobilité, à la réquisition de plusieurs milliers de véhicules civils de toutes catégories, depuis les véhicules légers jusqu'aux camions citernes, en passant par les poids lourds et les porte engins destinés à transporter les blindés. Des hélicoptères civils pouvaient même être théoriquement réquisitionnés. Divers autres équipements, dont des engins de travaux publics, pouvaient également provenir de la réquisition.

C. LE BOULEVERSEMENT DE LA PROFESSIONNALISATION DES ARMÉES

1. La suspension du service national et la loi de programmation militaire 1997-2002

La suspension du titre II (articles L. 1 à L. 159) du code du service national par la loi portant réforme du service national, précitée, aurait eu pour effet, sans autre intervention du législateur, de mettre fin à toute obligation relative à la réserve puisque le système alors en vigueur reposait sur l'obligation faite aux hommes âgés de moins de trente-cinq ans d'appartenir à la réserve à l'issue de leur service national. Conscient de ce problème depuis la décision prise en 1996 par le Président de la République de suspendre le service national, le Parlement a adopté, dès cette même année 1996, une loi de programmation militaire qui a fixé les grandes orientations en matière de réserves.

La loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002, adoptée dès sa première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat, prévoyait explicitement l'adoption d'un nouveau dispositif juridique :

« Une loi portant organisation générale de la réserve définira les principales orientations et dispositions de cette nouvelle politique, notamment dans les forces armées. La présente loi de programmation couvre une partie de la phase de transition, organisant, parallèlement à la professionnalisation des armées, le passage à la nouvelle réserve.

« La loi énoncera les obligations et les droits qui sont attachés à la qualité de réserviste, notamment les conditions d'emploi et de disponibilité, la protection sociale, la reconnaissance des services rendus par l'employeur du réserviste.

« Ces dispositions conduiront à modifier le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code des pensions civiles et militaires de retraite et la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. » (Rapport annexé à la loi de programmation militaire).

La loi de programmation militaire disposait en outre que « les effectifs des réserves sont fixés à 100 000 hommes à l'échéance de 2002. » (article 3). Dès lors, non seulement le Gouvernement se trouvait dans l'obligation de mettre en discussion un projet de loi, mais ce devoir s'apparentait, pour ses grandes lignes, davantage à une figure imposée qu'à un exercice libre.

2. La loi n° 99-894 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense du 22 octobre 1999

La loi du 22 octobre 1999 a créé une réserve « opérationnelle » de 100 000 personnes regroupant des volontaires civils ou d'anciens militaires, ayant signé un engagement et qui reçoivent une affectation en fonction des besoins des armées. Elle prévoit également de placer sous un régime de disponibilité, pendant cinq ans, les anciens militaires non volontaires pour la réserve. Ces militaires « disponibles », dont l'aptitude est supposée être vérifiée régulièrement, peuvent être appelés en renfort par voie de décret si le nombre des réservistes volontaires s'avère insuffisant et si les circonstances l'exigent. Cette disposition n'a, pour l'instant, jamais été appliquée.

A côté de cette réserve opérationnelle, a été créée une réserve « citoyenne », dont les effectifs ne font pas l'objet d'objectifs chiffrés et dans laquelle sont admis les réservistes non affectés dans la réserve opérationnelle. Cette réserve, qui peut jouer un rôle de vivier pour la réserve opérationnelle, a plus particulièrement pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la Nation et son armée.

La loi a instauré, en outre, un véritable statut du réserviste : le contrat de travail civil de ce dernier est suspendu pendant les périodes d'activité dans la réserve ; en contrepartie, le réserviste est considéré comme un militaire à part entière pendant ces périodes et perçoit, au prorata du nombre de jours passé sous les drapeaux, la même solde que ses collègues d'active.

Le réserviste est également protégé sur le plan social et continue à bénéficier de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et de l'assurance vieillesse. En cas de dommage lié à ses activités dans la réserve, le réserviste, ou le cas échéant ses ayants droit, se voit octroyer une réparation calculée suivant les règles communes à l'ensemble de la communauté militaire.

La loi protège également le réserviste à l'égard de son employeur civil. A condition d'avoir déposé un préavis d'un mois, le réserviste peut s'absenter de son poste de travail cinq jours ouvrés par an pour ses activités dans la réserve, sans que son employeur puisse refuser. Au-delà de ces cinq jours, il doit être autorisé par ce dernier. Les réservistes servent au maximum trente jours par an dans la réserve même si, dans des circonstances exceptionnelles, il leur est possible de servir jusqu'à cent vingt jours. La loi prévoit qu'à son retour en entreprise, le réserviste retrouve le poste qu'il a quitté et ne peut faire l'objet de sanction dans son emploi civil en raison des absences dues à ses activités dans la réserve.

3. Les lacunes du dispositif actuel

La loi du 22 octobre 1999 présente l'avantage d'avoir clarifié l'objet et l'organisation de la réserve militaire et de fournir un véritable statut aux réservistes. Quelques années de recul ont toutefois permis de mettre en évidence certaines lacunes :

- la loi n'a pas su rendre l'engagement dans la réserve suffisamment attrayant pour que les objectifs quantitatifs fixés pour 2002 par la loi de programmation pour les années 1997-2002 soient atteints.

Objectifs fixés en 1997 et résultats obtenus

Armées et services

Objectifs pour 2002

Nombre réel de réservistes au 31.12.2002

Taux de réalisation

Armée de terre

28 000

11 348

40,5 %

Marine

6 500

3 673

56,5 %

Armée de l'air

8 000

4 267

53,3 %

Gendarmerie

50 000

11 966

23,9 %

Service de santé des armées

7 000

1 110

15,9 %

Service des essences

500

100

20 %

Total

100 000

32 464

32,5 %

Source : ministère de la défense

Sur les 100 000 réservistes opérationnels prévus, moins d'un tiers (32 464) avaient signé un engagement à servir dans la réserve au 31 décembre 2002. Le manque d'attractivité sur le plan financier et en matière de perspectives de carrière, les difficultés posées dans les relations entre les réservistes et les employeurs, ainsi que la faiblesse de la communication sur le sujet figurent parmi les principales raisons de ce déficit ;

- le recrutement des réservistes s'avère déséquilibré : les officiers sont nombreux à s'engager, alors que le déficit est patent chez les sous-officiers et surtout parmi les militaires du rang. Les officiers et les sous-officiers supérieurs, qui effectuent généralement une carrière complète sous l'uniforme, n'éprouvent pas toujours le besoin de se reconvertir dans le civil ; libérés de toute contrainte professionnelle, ils sont encore jeunes et en bonne condition physique, ce qui leur permet d'intégrer la réserve, parfois considérée comme une préretraite relativement rémunératrice. Les sous-officiers subalternes et les militaires du rang, pour qui une reconversion dans le civil s'avère quasiment obligatoire après une carrière courte sous les drapeaux, éprouvent plus de difficultés à se libérer de leurs contraintes professionnelles civiles pour intégrer la réserve. Au total, les postes hiérarchiquement les plus intéressants peuvent ainsi paraître « confisqués » par les anciens cadres nostalgiques de leur service actif, tandis que seraient proposés aux réservistes issus du civil les postes subalternes les moins attrayants. Un tel phénomène, qui ne correspond évidemment pas au souhait du législateur de 1999, ne favorise guère l'attractivité de la réserve et fait courir le risque de créer une « réserve de préretraités », ce qui naturellement ne renforce pas le lien entre la Nation et ses armées ;

- les délais et durées de service fixés par la loi ont été jugés trop restrictifs par les intéressés : la durée pendant laquelle le réserviste peut s'absenter de son poste de travail de plein droit (actuellement cinq jours) est parfois jugée insuffisante, tandis que la durée maximale de service (trente jours extensibles à cent vingt jours) est également jugée trop courte, notamment dans le cas des opérations extérieures ;

- les employeurs civils, au premier rang desquels les administrations publiques, n'ont pas été suffisamment sensibilisés et impliqués dans une réforme qui concerne pourtant la défense de tous les citoyens et des entreprises, notamment en cas de menace terroriste ;

- l'effort consenti pour la formation des jeunes gens et jeunes filles issus du secteur civil n'a pas été suffisant. Or, avec la suspension du service national, la proportion de réservistes n'ayant aucune expérience de l'armée augmentera immanquablement, notamment dans les emplois les plus spécialisés ;

- la protection sociale des réservistes, largement améliorée par la loi du 22 octobre 1999, reste imparfaite : rien n'est prévu pour les assurances complémentaires, très fortement conseillées lors d'opérations extérieures ;

- les activités dans la réserve peuvent se traduire, pour ceux des réservistes dont les revenus civils sont supérieurs aux revenus militaires, par des pertes financières que ne vient compenser aucune indemnité ;

- un grand nombre de règles de gestion des réserves manquent encore de souplesse, alors même que la flexibilité et l'adaptabilité sont impératives pour gérer des personnels qui changent régulièrement d'employeur et de statut.

Ces lacunes, qui ne remettent pas en cause les fondements de la législation, méritent que des solutions soient proposées. Elles sont d'autant plus regrettables que les réserves jouissent d'une bonne image auprès des trop rares personnes qui sont informées de leur existence.

4. La réserve bénéficie d'un sentiment de sympathie

Une enquête réalisée par l'observatoire social de la défense (OSD) en novembre 2003 a montré que la réserve militaire, malgré un manque évident de notoriété, bénéficiait d'une bonne image auprès de la population âgée de dix-huit à trente-neuf ans ainsi que d'un potentiel non négligeable puisque 37 % des Français appartenant à cette classe d'âge pourraient envisager d'y avoir des activités dont 5 % « certainement », 4 % « probablement » et 28 % « peut-être ». Le vivier potentiel de la réserve militaire représente donc environ 9 % de la classe d'âge en question, ce qui correspond à 1 494 000 individus : 830 000 personnes pourraient entrer dans la catégorie de ceux qui envisagent « certainement » d'intégrer la réserve, alors que 664 000 pourraient l'envisager « probablement ».

Malgré les difficultés de calendrier et les contraintes professionnelles et familiales redoutées par les intéressés, les réservistes potentiels expriment une disponibilité importante. Ils sont en moyenne prêts à consacrer près de trente et un jours par an à la réserve, 54 % d'entre eux acceptant d'imputer leurs activités militaires sur leurs congés.

Malgré le sentiment de sympathie que suscitent les réserves, le ministère de la défense a pourtant dû réduire ses ambitions et définir de nouveaux objectifs, en raison des difficultés de recrutement.

II. - UN PREMIER BILAN DE LA MISE EN PLACE DES RÉSERVES

Devant les difficultés rencontrées par les armées pour atteindre l'objectif de 100 000 réservistes en 2002 ainsi que devant le coût d'un tel projet, le ministère de la défense a décidé non seulement de réduire le format des réserves, mais aussi d'allonger considérablement le calendrier pour permettre aux armées de réaliser un recrutement de qualité.

A. LES EFFECTIFS DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

1. Un objectif légèrement réduit et une échéance retardée

La loi n° 2003-73 du 27 janvier 2003, relative à la programmation militaire pour les années 2003-2008, a fixé l'objectif à atteindre pour 2008 à 82 000 réservistes, la cible de 100 000 étant reportée à 2015. Moins de cinq mois plus tard, le 23 juin 2003, un groupe de travail présidé par le contrôleur général Claude Ascensi a remis à la ministre de la défense un rapport proposant un effectif, à « l'horizon 2012 », de 94 050 réservistes, avec un objectif intermédiaire, pour 2008, de 68 000 personnes. L'activité moyenne idéale a été fixée à vingt-sept jours par an et par réserviste.

Evolution de l'objectif du format des réserves

Objectifs LPM
1997-2002

Nouvel objectif
fixé en 2003

différence

Armée de terre

28 000

29 000

+ 1 000

Marine

6 500

7 700

+ 1 200

Armée de l'air

8 000

8 250

+ 250

Gendarmerie

50 000

40 000

- 10 000

Service de santé

7 000

8 600

+ 1 600

Service des essences

500

500

=

Total

100 000

94 050

- 5 950

LPM : loi de programmation militaire

Source : ministère de la défense

Ce sont essentiellement les réserves de la gendarmerie qui ont été revues à la baisse d'un cinquième des effectifs tandis que celles des autres armées ont été légèrement réévaluées. Compte tenu du retard relatif enregistré par la gendarmerie comparativement aux autres armées, il est probable que les nouveaux objectifs ont été établis autant en fonction des possibilités humaines et budgétaires qu'au regard des besoins.

Effectifs prévisionnels de la réserve opérationnelle,

par catégories de grades, à l'horizon 2012

Armée de terre

Armée de l'air

Marine

Gendar-merie

Service de santé

Service des essences

Total

Officiers

6 500

2 590

2 140

2 019

3 300

20

16 569

Sous-officiers

10 000

3 150

3 700

14 746

4 660

30

36 286

Militaires du rang

12 500

2 510

1 860

23 235

640

450

41 195

Total

29 000

8 250

7 700

40 000

8 600

500

94 050

Source : Conseil supérieur de la réserve militaire

Un objectif annuel de progression en effectifs, armée par armée, a été défini jusqu'à l'année 2012. La progression globale est de l'ordre de près de 6 000 réservistes supplémentaires par an.

Objectif annuel de montée en puissance de la réserve opérationnelle

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Terre

15 050

16 800

18 550

20 300

22 050

23 800

25 500

27 300

29 000

Air

4 600

5 050

5 500

5 950

6 400

6 850

7 300

7 750

8 250

Marine

5 200

5 500

5 800

6 100

6 400

6 700

7 000

7 350

7 700

Gendarmerie

17 000

19 500

22 000

25 000

28 000

31 000

34 000

37 000

40 000

Santé

2 300

3 090

3 880

4 670

5 460

6 250

7 040

7 820

8 600

Essences

120

130

140

150

160

245

330

415

500

Total

44 270

50 070

55 870

62 170

68 470

74 845

81 170

87 635

94 050

Source : Conseil supérieur de la réserve militaire

2. Une montée en puissance désormais assurée

Au 31 décembre 2004, la réserve opérationnelle comptait 43 614 volontaires ayant signé un engagement à servir dans la réserve. Ces effectifs sont en hausse de 14,2 % par rapport à l'année précédente (+5 412 volontaires). L'objectif global, qui avait été fixé le ministre de la défense à 44 270, a été atteint à 98,5 %. Selon les autorités militaires, cette constance dans la progression des effectifs confirme la validité des prévisions en matière de recrutement.

L'analyse par armée laisse toutefois apparaître quelques différences. Ainsi, la marine semble en avance avec un objectif pour 2008 déjà atteint à 94 % dès le 31 décembre 2004. Avec un effectif qui correspond aux deux tiers de celui défini pour l'année 2012, l'affaire semble très bien engagée. Les effectifs de réservistes des armées de terre et de l'air suivent une évolution moins rapide mais constante et, avec des effectifs équivalents à 72 % de ceux prévus pour 2008 et 53 % de ceux prévus pour 2012, la progression apparaît conforme aux prévisions. En revanche, la situation des réserves de la gendarmerie semble plus délicate. Les effectifs n'atteignent pour l'instant que 56 % de ceux fixés pour l'année 2008 et 41 % de l'objectif final. Les effectifs des réserves du service de santé et du service des essences restent également faibles mais portent sur des chiffres beaucoup moins élevés.

Evolution du nombre de volontaires
Progression par armée et service

Armées et services

Réservistes 31/12/2003

Réservistes 31/12/2004

Cible 2008

Cible 2012

Objectifs

Réalisation

Objectifs

Réalisation

Armée de terre

13 304

15 439

21 240

72,7 %

29 000

53,2 %

Armée de l'air

4 157

4 369

6 000

72,8 %

8 250

52,9 %

Marine

5 068

5 162

5 500

93,9 %

7 700

67,0 %

Gendarmerie

14 033

16 430

29 000

56,7 %

40 000

41,1 %

Service de santé

1 538

2 125

6 100

34,8 %

8 600

24,7 %

Service des essences

102

89

160

55,6 %

500

17,8 %

TOTAL

38 202

43 614

68 000

64,13 %

94 050

46,4 %

Source : Conseil supérieur de la réserve militaire

3. La répartition par catégories en voie de rééquilibrage

Les 5 412 volontaires recrutés en 2004 se répartissent en 422 officiers (+3,8 %), 2 044 sous-officiers (+13,4 %) et 2 946 militaires du rang (+24,7 %). Le rythme de croissance du nombre des militaires du rang, bien supérieur à celui des officiers et des sous-officiers permet d'amorcer le rééquilibrage des effectifs par catégorie.

Evolution du nombre de réservistes par catégories

Effectifs au 31 décembre 2004

Cible 2008

Cible 2012

objectifs

réalisation

objectifs

réalisation

Officiers

11 432

14 000

81,7 %

16 569

69,0 %

Sous-officiers

17 325

26 000

66,6 %

36 286

47,7 %

Militaires du rang

14 857

28 000

53,1 %

41 195

36,1 %

Total

43 614

68 000

64,1 %

94 050

46,4 %

Source : Conseil supérieur de la réserve militaire

Toutefois, s'il apparaît évident que la catégorie des officiers atteindra sans difficulté l'objectif fixé pour 2008 et probablement celui fixé pour 2012, la situation est plus contrastée pour les sous-officiers qui n'ont pas encore atteint la moitié du format final, ainsi que pour les militaires du rang dont le nombre doit encore être multiplié par près de trois pour l'atteindre.

Or, les réservistes militaires du rang sont les plus difficiles à recruter : un caporal-chef qui quitte le service vers vingt-cinq ou vingt-sept ans n'intègre pas immédiatement la réserve. Il tente d'abord de réussir sa reconversion dans le civil avant de revenir éventuellement vers l'armée. Par ailleurs, la longueur des contrats fait que les militaires du rang, lorsqu'ils deviennent réservistes, obtiennent assez rapidement un grade de sous-officier. Plus âgés, les officiers ou sous-officiers qui quittent l'armée d'active n'entament pas toujours une seconde carrière et s'orientent plus facilement vers la réserve.

4. Origine et formation des réservistes

La proportion des réservistes issus de l'armée d'active s'infléchit : fin 2004, elle ne représentait plus que 38,7 % des effectifs contre 42,6 % un an plus tôt. La part des anciens appelés du contingent poursuit, elle aussi, son inéluctable rétractation : de 52 % en 2002, cette proportion est passée à 42,1 % en 2004.

En corollaire, la proportion des jeunes issus d'un volontariat dans les armées (1,6 % en 2003, 2 % en 2004) et, plus encore, la part des volontaires directement issus du monde civil (10,2 % en 2003, 17,2 % en 2004) poursuivent leur progression.

Origine des réservistes au 31 décembre 2004

Anciens militaires de carrière ou sous contrat

Issus du seul service militaire

Anciens volontaires ou gendarmes-adjoints

Issus du civil

Total

Officiers

4 805

42,0 %

6 028

52,7 %

11

0,1 %

587

5,1 %

11 431

Sous-officiers

10 809

62,4 %

5 207

30,0 %

130

0,8 %

1 180

6,8 %

17 326

Militaires du rang

1 276

8,6 %

7 132

48,0 %

731

4,9 %

5 718

38,5 %

14 614

Total

16 890

38,7 %

18 367

42,1 %

872

2,0 %

7 485

17,2 %

43 614

Source : Conseil supérieur de la réserve militaire

Il est intéressant de noter que la proportion de cette dernière catégorie affiche une progression de 15 % sur les quatre dernières années. Les armées, dont certaines envisagent à terme de compter 40 à 50 % de réservistes issus directement du secteur civil se félicitent de cette évolution qu'elles encouragent.

La formation militaire initiale dans la réserve (FMIR) a concerné 2 132 nouveaux réservistes issus du civil au cours de l'année 2004, contre 1 571 en 2003. Cette formation rémunérée a été mise en œuvre dans toutes les armées à l'exception de la gendarmerie où la formation reste dispensée dans le cadre des préparations militaires qui ne sont pas rémunérées.

B. LE RÔLE DE LA RÉSERVE CITOYENNE ET DES ASSOCIATIONS

1. La composition de la réserve citoyenne

La loi du 22 octobre 1999 précise les deux catégories de personnel qui composent actuellement la réserve citoyenne. Il s'agit :

- des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité, mais sans affectation dans la réserve opérationnelle. Ces « disponibles » peuvent être versés dans la réserve opérationnelle, en cas de nécessité ;

- des volontaires, issus de l'armée d'active ou de la réserve opérationnelle, mais aussi de la société civile. Dans sa dimension citoyenne, la réserve peut ainsi accueillir les citoyens désireux d'agir au profit de la défense mais qui ne peuvent ou ne veulent pas souscrire un engagement plus contraignant en réserve opérationnelle. Dès lors qu'ils en remplissent les conditions, ces volontaires peuvent, sur leur demande, et en fonction des besoins des armées, être versés - ou reversés - en réserve opérationnelle.

Aucun objectif quantitatif n'a été fixé pour la réserve citoyenne. Au 31 décembre 2004, 16 673 volontaires étaient recensés. La part importante de la Marine tient dans la spécificité de cette armée qui s'est toujours attachée à disposer de relais d'information et de rayonnement sur l'ensemble du territoire national.

composition de la réserve citoyenne au 31 décembre 2004

Volontaires

Disponibles non affectés

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Terre

242

49

291

16 961

1 678

18 643

18 934

Air

1 550

146

1 696

315

71

386

2 082

Marine

13 612

401

14 013

11 074

547

11 621

25 634

Gendarmerie

25

6

31

3 293

410

3 703

3 734

Santé

582

60

642

1 102

107

1 209

1 851

Essences

0

0

0

10

0

10

10

Total

16 011

662

16 673

32 759

2 813

35 572

52 245

Source : Conseil supérieur de la réserve militaire

2. Un rôle essentiel dans le lien entre la Nation et ses armées

Aux termes de l'actuelle législation, la réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense, de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées et de fournir les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle.

Ses champs d'activité sont précisés par l'instruction ministérielle n° 93/DEF/CAB/CSRM du 19 octobre 2001. En sensibilisant la société civile aux problèmes de défense, en relayant les informations sur le monde des armées, en facilitant les actions de recrutement et de reconversion, en contribuant au devoir de mémoire, les membres de la réserve citoyenne, comme d'ailleurs leurs autres camarades réservistes, ont un rôle important à jouer au profit de la défense et des forces armées.

3. La nécessité de conserver une gestion par armée

La réserve citoyenne, tout comme la réserve opérationnelle et l'armée d'active s'oriente vers une approche interarmées, facilitée par la stratégie ministérielle de réforme qui implique une mutualisation accrue de certains services.

Toutefois, même si elle tend vers une interarmisation pour la gestion matérielle, il semble important que la réserve, et notamment la réserve citoyenne reste gérée par chacune des armées, avec ses soucis propres. A titre d'exemple, le maillage sur le territoire national de la marine n'est pas le même celui de la gendarmerie ou de l'armée de terre. Ces différences justifient que chaque armée conserve la gestion de sa réserve citoyenne et mène, en fonction de ses préoccupations particulières, la politique qui lui semble la plus appropriée.

Si l'interarmisation de la réserve relève d'une certaine logique budgétaire, l'objectif ne doit pas être d'intervenir dans la gestion des réservistes mais d'inciter simplement ceux-ci à travailler ensemble et à mieux se connaître comme c'est le cas pour les militaires d'active des différentes armées.

4. Les associations de réservistes

La loi du 22 octobre 1999 reconnaît dans son article premier le rôle des associations de réservistes comme relais essentiel du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées et souligne, dans le même article, qu'elles ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service.

Elle prévoit également que tout réserviste ou ancien réserviste admis à l'honorariat, peut participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire.

L'instruction ministérielle n° 94/DEF/CAB/CSRM du 19 octobre 2001 précise les relations entre les forces armées et les associations de réservistes et définit le champ de leurs activités. Cette instruction ministérielle sert de cadre à l'établissement et au développement d'un véritable partenariat entre les armées et les associations de réservistes concernées.

Ainsi, les associations, qui sont représentées au sein du conseil supérieur de la réserve militaire, peuvent apporter leur concours dans toutes les actions favorisant le renforcement du lien entre la Nation et les forces armées, le développement de l'esprit de défense et ce, plus particulièrement, dans les domaines suivants :

- l'aide au recrutement des personnels d'active et de réserve et des candidats à une préparation militaire par la constitution de relais d'information ;

- l'aide à la reconversion des militaires ;

- la communication et les relations publiques au profit des forces armées et des actions favorisant l'esprit de défense ;

- la contribution au devoir de mémoire.

C. DES CRÉDITS QUI DÉTERMINENT LES EFFECTIFS ET L'ACTIVITÉ

1. Un budget en augmentation constante

L'accroissement programmé du nombre de réservistes et de journées d'activité nécessite une augmentation annuelle conséquente du budget des réserves. Le volume des crédits affectés à la réserve militaire en 2004 a connu une hausse de 13,7 millions d'euros pour une dotation annuelle de 80,5 millions d'euros. Dans l'ensemble, cette augmentation de crédits a facilité la montée en puissance des effectifs et a permis de dépasser légèrement l'objectif de 19 jours d'activité qui avait été fixé : les réservistes ont servi en moyenne 19,05 jours contre 17,81 jours en 2003.

Evolution des crédits de rémunérations et charges sociales

affectés à la réserve depuis 2002 (en millions d'euros)

2002

2003

2004

2005

2006

Terre

20,1

26,4

29,8

32,2

37,3

Marine

4,8

7,1

10,8

10,3

11,4

Air

7,3

9,1

9,5

9,8

10,8

Gendarmerie

12,5

18,9

28,3

35,6

41,1

Santé

3,7

5

4,5

5,7

7,9

Essences

0,4

0,3

0,4

0,9

0,4

Total

48,8

66,8

83,3

94,2

109

Source : Conseil supérieur de la réserve militaire

En 2005, ce budget s'est élevé à 94,2 millions d'euros, en hausse de 17 %. En 2006, ces crédits connaîtront une nouvelle augmentation et atteindront 109 millions d'euros (+ 16 %). Ces hausses, qui peuvent paraître surprenantes dans un contexte budgétaire difficile, sont nécessaires à la montée en puissance des réserves. Elles conditionnent à la fois la poursuite du recrutement et l'augmentation de la durée d'activité.

2. La hausse devra se poursuivre

Compte tenu du coût global de la journée d'activité d'un réserviste, évaluée à environ 125 euros, l'objectif intermédiaire d'une réserve opérationnelle de 68 000 personnes employées à raison de vingt-sept jours par an nécessitera, à l'horizon 2008, un budget évalué à plus de 231 millions d'euros, ce qui conduira à multiplier par plus de deux l'actuelle enveloppe. Avec une réserve opérationnelle comptant 94 050 volontaires employés 27 jours par an, ce sont près de 320 millions d'euros, en valeur 2005, qui seront nécessaires annuellement à partir de 2012.

Evolution budgétaire nécessaire à l'évolution de la réserve

Années

Nombre de réservistes sous contrat

Journées d'activité

Budget total correspondant

(en millions d'euros)

2002

32 464

17

68,9

2003

38 202

18

85,9

2004

43 614

19

103,6

2005

50 070

21

123,4

2006

55 870

23

160,6

2007

62 170

25

194,3

2008

68 470

27

231,1

2012

94 050

27

317,4

3. Une activité en croissance

La durée d'activité des réservistes continue à augmenter de manière régulière. Après avoir connu une hausse d'un jour par an au cours des années 2002 (17 jours), 2003 (18) et 2004 (19), la durée des activités de la réserve devrait désormais connaître une augmentation de deux jours par an en 2005 (21 jours), 2006 (23), 2007 (25) et 2008 (27) à supposer que les crédits disponibles continuent à croître proportionnellement. Dans le cas contraire, l'activité pourrait retrouver le rôle de variable d'ajustement qu'elle a malheureusement connu dans le passé.

Les écarts constatés entre les armées en matière de taux d'activité tendent à se résorber. En 2002, le taux moyen s'était situé aux alentours de dix-sept jours pour l'ensemble des forces, mais il n'était que de douze jours dans la gendarmerie alors qu'il s'élevait à vingt-quatre dans l'armée de l'air. Deux années plus tard, l'activité est devenue plus homogène. En 2004, pour une durée d'activité moyenne de 19,05 jours, les écarts entre les armées se sont sensiblement réduits : si les réservistes de l'armée de l'air demeurent les plus actifs avec une moyenne de 21,6 jours, l'écart avec ceux de l'armée de terre n'est plus que de trois jours et demi (18,1 jours).

Durée moyenne des activités dans la réserve opérationnelle en 2004

Jusqu'à 5 jours

De 6 à 30 jours

De 31 à 60 jours

De 61 à 90 jours

Plus de 90 jours

Total

Nombre de réservistes

3 050

31 799

6 284

1 918

563

43 614

proportion

7,0 %

72,9 %

14,4 %

4,4 %

1,3 %

100,0 %

Source : Conseil supérieur de la réserve militaire

III. - UNE SITUATION CONTRASTÉE SELON LES ARMÉES

A. L'ARMÉE DE TERRE POURSUIT SA MONTÉE EN PUISSANCE

1. Un recrutement rééquilibré entre les catégories

Conformément aux objectifs fixés par le ministre de la défense, l'armée de terre a intensifié le recrutement de ses réservistes, notamment dans la catégorie des militaires du rang, la seule déficitaire.

Comptant 15 439 réservistes fin 2004 pour un objectif de 15 050, l'armée de terre a dépassé ses objectifs annuels en matière d'officiers et de sous-officiers, et a réduit à moins de 500 personnes le déficit en militaires du rang. La situation n'est donc plus comparable avec celle des années précédentes pour lesquelles le sous-effectif criant des militaires du rang était masqué par un excédent de cadres. En une année, les forces terrestres ont réussi à recruter plus de 1 300 jeunes réservistes militaires du rang.

Effectifs des réserves de l'armée de terre par catégories

Réalisé fin 2002

Réalisé fin 2003

Réalisé fin 2004

Objectif fin 2005

Objectif fin 2006

Officiers

4 710

5 115

5 368

5 330

5 838

Sous-officiers

4 450

5 186

5 735

5 800

7 710

Militaires du rang

2 188

3 003

4 336

5 670

8 502

Total

11 348

13 304

15 439

16 800

22 050

Source : Conseil supérieur de la réserve militaire

Cette amélioration en matière de recrutement est due en grande partie à l'action locale des régiments. L'armée de terre s'estime en mesure d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés pour 2008 (22 050 réservistes) et 2012 (29 000 réservistes) sous réserve que les crédits alloués à la réserve militaire continuent à progresser dans les mêmes proportions. L'accroissement des effectifs, constaté en 2004, s'est fait au détriment du taux d'activité moyen qui a baissé de 23 à 18 jours par an.

Budget et activité des réserves de l'armée de terre

Années

Crédits demandés

Crédits obtenus

Jours d'activité

2002

20 089 564 €

23

2003

22 134 212 €

27 052 244 €

21

2004

34 474 130 €

27 554 809 €

18

2005

39 554 809 €

32 200 000 €

21

2006

41 060 000 €

37 300 000 €

23 (1)

(1) objectif pour 2006

Source : Conseil supérieur de la réserve militaire

2. Une réserve parfaitement intégrée dans les formations

La réserve opérationnelle est intégrée dans l'ensemble des formations de l'armée de terre. Elle est principalement affectée à la fonction « protection » (43 % des réservistes) où elle renforce l'organisation territoriale interarmées de défense. A l'horizon 2008, elle fournira 100 unités d'intervention de réserve, chacune composée de 85 réservistes rattachés à un régiment d'active, pour contribuer aux missions de défense civile. Un tiers de la réserve est affecté à la fonction « projection », d'une part au sein des états-majors, d'autre part au sein des régiments. Enfin, 23 % des réservistes renforcent les effectifs des écoles, états-majors (non projetés), directions et unités de soutien. Ils participent notamment à l'encadrement des préparations militaires et des journées d'appel de préparation à la défense.

Actuellement, 80 % des réservistes de l'armée de terre effectuent des périodes inférieures à trente jours, 15 % revêtent l'uniforme entre trente et soixante jours par an tandis que 5 %, généralement utilisés en opérations extérieures, accomplissent plus de soixante jours d'activité. Chaque année, plus de deux cent réservistes de l'armée de terre sont envoyés en opérations extérieures pour des durées proches de quatre mois. La limite fixée à cent vingt jours s'avère, en l'occurrence, contraignante dans la mesure où une mission de quatre mois hors métropole nécessite toujours quelques jours supplémentaires de préparation, avant le départ, et de remise en état du matériel, au retour.

3. La formation des réservistes

La réforme des réserves mise en place en 1999 a rendu possible l'arrivée de jeunes gens issus du civil. Fin 2004, ces personnes, au nombre de 9 906, représentaient déjà 64 % de l'ensemble des réservistes. Parmi eux, les jeunes n'ayant pas effectué le service militaire sont en augmentation constante et mécanique : ils étaient 2 336 au 31 décembre 2004 et représentaient 15 % des effectifs de la réserve opérationnelle de l'armée de terre.

Tous les jeunes réservistes issus du civil suivent dans l'année de leur recrutement la formation militaire initiale du réserviste (FMIR). Les réservistes titulaires d'un baccalauréat, potentiellement aptes à des fonctions d'encadrement, suivent pour leur part un parcours plus complexe : leur formation débute par une FMIR « supérieure », se poursuit par une formation initiale à l'encadrement sous-officier (FIE), dispensée depuis juillet 2005 à l'école nationale des sous-officiers de l'armée de terre de Saint-Maixent, et s'achève par une formation initiale d'officier de réserve (FIOR) dispensée à Coëtquidan.

Ces formations coexistent avec la préparation militaire (PM) et la préparation militaire supérieure (PMS) qui continuent à proposer une formation générale sur la culture militaire. Les jeunes gens titulaires d'un baccalauréat, qui ont suivi la préparation militaire supérieure et qui souhaitent s'engager dans la réserve, sont dispensés de suivre la FMIR supérieure.

B. LA MARINE RESTE UNE ARMÉE ATTRACTIVE

1. Un recrutement satisfaisant

La marine semble ne pas éprouver de réelle difficulté de recrutement. L'évolution du nombre de ses réservistes correspond aux prévisions annuelles. Au 31 décembre 2004, les effectifs étaient réalisés pour les officiers et même légèrement excédentaires pour les officiers mariniers. Seule la catégorie des militaires du rang continue, comme dans l'armée de terre, à connaître un léger déficit qui pourrait être comblé si le recrutement se poursuit au rythme actuel. Le succès du recrutement conduit la marine à proposer des engagements de trois ans au lieu de cinq, de manière à satisfaire le plus grand nombre possible de volontaires. La possibilité offerte à la plupart des quartiers-maîtres de devenir officiers mariniers à l'issue de leur premier contrat doit favoriser le recrutement dans la réserve de militaires du rang.

Effectifs des réserves de la marine nationale par catégories

Réalisé fin 2003

Réalisé fin 2004

Objectif fin 2004

Taux de réalisation

Objectif fin 2005

Objectif fin 2006

Officiers

1 801

1 844

1 850

99,7 %

1 887

1 914

Sous-officiers

2 369

2 523

2 400

105,1 %

2 644

2 788

Militaires du rang

898

795

950

83,7 %

969

1 098

Total

5 068

5 162

5 800

99,3 %

5 500

5 800

Source : Conseil supérieur de la réserve militaire

Pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés, la marine doit recruter chaque année environ 40 officiers, 240 sous-officiers et 230 militaires du rang, ce qui, selon ses responsables, ne semble pas hors d'atteinte. L'objectif pour 2008 a été fixé à 6 400 réservistes répartis en trois activités principales : 53 % d'entre eux seront intégrés à l'activité opérationnelle des forces, dont les deux tiers en protection, le dernier tiers en prévention ou projection ; 31 % seront affectés au soutien tandis que 16 % seront en formation.

2. Une activité étroitement liée aux crédits accordés

Les réservistes de la marine sont actuellement actifs dix-neuf jours par an, l'optimum étant fixé à vingt-sept jours. Les contraintes budgétaires, ainsi que le nombre d'ESR de très longue durée souscrits par des officiers supérieurs, obligent à trouver un délicat équilibre entre le nombre d'engagements à signer et le nombre de journées d'activité. Pour un même budget, s'il est décidé d'augmenter le nombre de réservistes, l'activité globale sera réduite.

Activité de la réserve opérationnelle de la marine

Réalisés en 2001

Réalisés en 2002

Réalisés en 2003

Réalisés en 2004

Prévus en 2005

Prévus en 2006

Prévus en 2007

Prévus en 2008

Jours d'activité

21,2

20,8

16,8

19

21

23

25

27

Source : Conseil supérieur de la réserve militaire

3. Une ouverture résolue vers les civils

Comme les autres armées, la marine nationale ouvre ses réserves aux civils n'ayant jamais eu d'expérience militaire, de manière à rayonner dans tout le pays, faute de quoi elle risque de ne recruter que dans les régions qui fournissent traditionnellement des marins, c'est-à-dire principalement autour de ses ports. L'objectif officieux serait de recruter environ 60 % de réservistes ayant une expérience militaire et environ 40 % strictement issus du secteur civil.

Les postes à forte connotation militaire sont attribués principalement aux anciens marins d'active. Le personnel issu du civil est, quant à lui, employé pour ses compétences propres. Pour maintenir au recrutement direct de civils une certaine attractivité, la conclusion d'un deuxième contrat dans la réserve opérationnelle ne sera pas liée à la seule qualité des services rendus, mais tiendra compte également des besoins de gestion globaux de la réserve militaire de la marine.

C. L'ARMÉE DE L'AIR RECRUTE SANS DIFFICULTÉ

1. Un recrutement homogène

Le recrutement des réservistes de l'armée de l'air se déroule avec beaucoup de succès, notamment parmi les militaires du rang. Contrairement aux autres armées, l'armée de l'air a réussi à atteindre complètement son objectif dans cette catégorie, avec 989 engagés pour 960 postes, soit un taux de 103 %. Ce petit excédent a été rendu possible grâce à un léger déficit enregistré dans la catégorie des officiers (1 278 réservistes pour un objectif de 1 400) et dans celle des sous-officiers (2 102 réservistes pour un objectif de 2 240). Globalement, l'armée de l'air comptait, au 31 décembre 2004, 4 369 réservistes opérationnels pour un objectif de 4 600, soit un taux de réalisation de 95 %. Dans ces conditions, la réalisation des objectifs fixés pour 2008 (6 400 réservistes) et 2012 (8 250) paraît plus que probable.

L'armée de l'air a été l'une des premières à mettre en place la formation militaire initiale du réserviste. Si certains candidats réservistes ont encore une bonne connaissance du milieu militaire, de plus en plus de volontaires issus du monde civil n'ont jamais eu de contact avec l'armée, ce qui rend cette formation indispensable. Depuis sa création, la FMIR n'a cessé d'attirer davantage de volontaires : 587 en 2004 contre 280 en 2002. L'objectif en 2005 comme en 2006 est d'assurer une formation pour 900 élèves.

Le souhait d'une réserve composée pour moitié de civils et pour moitié d'anciens militaires ne semble pas difficile à atteindre : si les anciens militaires restent majoritaires, la part des réservistes issus du civil (43 % fin 204) s'accroît continuellement. La brièveté de la formation ne permet évidemment pas aux réservistes issus du monde civil d'intégrer des fonctions aussi spécifiques que celles considérées comme faisant partie du « cœur de métier » de l'armée de l'air : personnel navigant, techniciens avions, contrôleurs aériens... En revanche, de nombreux emplois utiles aux armées et ayant un équivalent dans le civil (pompiers, cuisiniers, conseillers juridiques...) peuvent être occupés par des réservistes issus du secteur civil sans une formation trop longue.

Le fait qu'elle est correctement rémunérée n'est probablement pas la seule raison du succès de la FMIR. Cette formation séduit des jeunes gens et jeunes filles attirés par le métier des armes, qu'il s'agisse de la réserve ou de l'active. Il est révélateur de noter qu'à l'issue de certaines FMIR, il y a parfois plus de volontaires pour souscrire un engagement dans l'armée d'active que de candidats pour servir dans la réserve. Cette formation, qui révèle à certains jeunes leur vocation pour le métier des armes, permet également aux armées de sélectionner les candidats à une carrière dans l'armée d'active.

2. L'évolution de l'activité sera liée aux ressources financières

Recrutés et gérés par les chefs des bases aériennes, les réservistes de l'armée de l'air sont employés dans trois types d'activité principales : pour la défense sol-air et le guet à vue, pour assurer des missions de fusiliers commando et, enfin, pour des tâches matérielles proches des activités civiles telles que l'accueil de visiteurs, le service des mess, la saisie informatique...

Les réservistes recrutés comme militaires du rang ont vocation à devenir sous-officiers. La qualification, les diplômes et les capacités sont les seuls critères de promotion. Si les sous-officiers qui occupent les spécialités les plus techniques sont souvent d'anciens militaires d'active, rien n'interdit de confier des tâches très spécialisées à des réservistes directement issus du monde civil qui auraient une formation adéquate.

Comme dans les autres armées, l'objectif à terme de l'armée de l'air est d'employer les réservistes une trentaine de jours par an, l'idéal étant de leur faire accomplir des périodes d'activité à raison de cinq jours tous les deux mois. Depuis 2001, les réservistes de l'armée de l'air effectuent en moyenne entre 21 et 24 journées d'activité par an. Les prévisions pour les années 2005 et 2006 sont de l'ordre de vingt-trois jours. Elles devraient être réalisées grâce au budget alloué aux réserves de l'armée de l'air, en augmentation constante.

D. LA GENDARMERIE DISPOSERA DES RÉSERVES LES PLUS NOMBREUSES

1. Des objectifs ambitieux mais réalisables à terme

L'objectif fixé à la gendarmerie est d'atteindre un recrutement de 29 000 réservistes d'ici 2008. Cet effectif devrait se répartir en 14 500 militaires du rang, 13 000 sous-officiers et 1 500 officiers. Au 31 décembre 2004, l'objectif est déjà quasiment atteint pour les officiers, dont 1 467 ont signé un ESR. En revanche, la réserve de la gendarmerie ne compte encore que 8 720 militaires du rang et 6 243 sous-officiers.

Le nouvel objectif de long terme est d'atteindre 40 000 réservistes opérationnels d'ici 2012, au lieu de 50 000 prévus dans les premiers projets. Ces réservistes, composés à la fois d'anciens gendarmes et de personnels sans passé militaire, devraient se décomposer ainsi : 2 019 officiers, 14 746 sous-officiers et 23 235 militaires du rang.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la gendarmerie s'est lancée dans une vaste campagne de recrutement. Ainsi, elle a contacté systématiquement les personnels qui étaient réservistes sous le statut qui prévalait avant la loi du 22 octobre 1999, la plupart étant d'anciens appelés. Elle leur a présenté l'évolution du statut, ainsi que les possibilités offertes par la nouvelle réserve. Sur 38 220 personnes contactées, près de 30 000 n'ont pas donné de suite aux propositions d'engagement dans la réserve, mais 2 639 (soit près de 7 %) se sont déclarées favorables à la signature d'un ESR tandis que 1 080 (près de 3 %) ont opté pour une appartenance à la réserve citoyenne.

Une action est menée également en direction des 3 000 à 3 500 gendarmes qui quittent le service chaque année. Comme la plupart d'entre eux s'en vont à l'issue d'une carrière complète, beaucoup ne recherchent pas de nouvel emploi après leur départ et deviennent de jeunes retraités disponibles pour intégrer la réserve.

Les militaires du rang, actuellement recrutés à raison de 8 000 par an pour des contrats de un à cinq ans, devraient dégager des flux de départs assez importants d'ici quelques années. Si 20 % à 30 % d'entre eux continuent, comme c'est actuellement le cas, à s'engager dans la réserve à l'issue de leur service actif, les objectifs quantitatifs seront atteints sans difficulté.

Il est souvent fait appel à des réservistes pour des activités ponctuelles, de l'ordre d'un jour ou deux pour assurer, par exemple, le transfèrement de détenus ou la sécurisation d'une manifestation exceptionnelle. La brièveté de ces périodes permet aux réservistes qui poursuivent une activité professionnelle hors de l'armée de rejoindre la gendarmerie pendant leurs week-ends ou leurs journées de réduction du temps de travail (RTT) sans que cela porte préjudice à leur carrière civile.

Malgré le rappel régulier de gendarmes en retraite, l'âge moyen des réservistes de la gendarmerie reste bas ; ce sont les tranches d'âge vingt-cinq/trente ans et trente/trente-cinq ans qui fournissent le plus de réservistes : elles représentent respectivement 23,5 % et 21,4 % de l'ensemble. 76,7 % des membres de la réserve opérationnelle sont âgés de moins de quarante-cinq ans.

Comme les autres armées, la gendarmerie cherche également à recruter des réservistes parmi les jeunes civils n'ayant jamais eu de passé militaire. Environ 700 jeunes hommes et filles suivent chaque année une préparation militaire à l'issue de laquelle 90 % d'entre eux signent un engagement à servir dans la réserve. Une cinquantaine de personnes suivent une préparation militaire supérieure destinée à former de futurs officiers ou sous-officiers. Ces préparations de trois semaines, qui procurent de bons résultats sur le plan du recrutement et de la formation de réservistes issus du civil, présentent l'inconvénient de n'être pas rémunérées.

Contrairement aux autres armées, la gendarmerie n'a pas instauré la formation militaire initiale du réserviste (FMIR), équivalent rémunéré des PM et PMS. Les contraintes budgétaires que subit cette arme lui ont imposé ce choix discutable sur le plan de l'attractivité de la réserve militaire.

2. Un coût financier relativement important

Comme dans les autres armées, la principale contrainte à laquelle est confrontée la gendarmerie est d'ordre financier. A budget constant, une augmentation du nombre de réservistes se traduit par une baisse de l'activité moyenne. Ce phénomène peut être accentué si les réservistes recrutés sous ESR ont un grade élevé. C'est ce qui s'est produit en 2003, année qui s'est traduite par une stabilisation des crédits affectés en loi de finances initiale aux réserves de la gendarmerie.

Alors que des moyens avaient été demandés de manière à pouvoir satisfaire 250 000 journées d'activité, le budget de 16 millions d'euros voté pour 2003 n'en a autorisé que 155 000. Avec une telle contrainte, la gendarmerie a dû limiter son recrutement. L'arrivée de réservistes supplémentaires, qu'elle a tenu à incorporer malgré tout, a eu pour conséquence de réduire le nombre moyen de jours d'activité à treize par an, ce qui est peu comparé aux autres armées et à l'objectif final de vingt-sept jours. Ce manque de moyens s'est avéré d'autant plus regrettable que les réservistes reviennent moins cher aux armées que le personnel d'active, dans la mesure où ce dernier est rémunéré trois cent soixante-cinq jours par an alors que les réservistes, à l'instar du personnel intérimaire, ne sont rémunérés que lorsqu'ils sont employés.

Le budget accordé aux réserves de la gendarmerie en 2004 s'est élevé à 30,1 millions d'euros et a permis de rattraper le retard pris dans la constitution des effectifs et d'atteindre l'objectif de 17 600 contrats en fin d'année, les candidatures étant nombreuses. Toutefois, l'activité n'a guère dépassé 17,5 jours dans l'année.

L'évolution favorable des crédits en 2005 (35,6 millions d'euros) a permis de poursuivre le travail de recrutement. Avec un budget prévisionnel de 41,1 millions d'euros, en augmentation de plus de 15 % par rapport à 2005, l'année 2006 devrait permettre de continuer la hausse des effectifs de la réserve opérationnelle de la gendarmerie. L'évolution de ces crédits ne permettra toutefois pas de mettre en place la FMIR, ce qui ne va pas dans le sens d'une plus grande cohérence et apparaît regrettable.

3. Un concept d'emploi spécifique

Le concept d'emploi des réservistes de la gendarmerie s'avère assez différent de ceux des autres armées. Cette spécificité est reconnue par la loi du 22 octobre 1999, qui, dans son article 18, prévoit une procédure particulière pour l'éventuel rappel des « disponibles » de la gendarmerie, ces personnels qui ont quitté l'uniforme depuis moins de cinq ans.

En effet, en cas de troubles à l'ordre public, la gendarmerie se doit de répondre de manière immédiate et appelle généralement ses réservistes très rapidement, ce qui n'est pas le cas des autres armées. Les violences urbaines qui ont touché le pays ces dernières semaines, et à l'occasion desquelles les réservistes de la gendarmerie ont été mobilisés en grand nombre, constituent un exemple significatif.

Dans ces conditions, les réservistes de la gendarmerie, confrontés aux mêmes réalités que leurs collègues d'active, doivent être considérés de la même manière. Or, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait le cas, notamment en matière d'équipement : les gilets pare-balles et les chasubles réfléchissantes leur sont distribués avec parcimonie, alors même qu'il peut leur être demandé, lorsqu'ils sont convoqués dans le cas de violences urbaines par exemple, de se présenter avec ces équipements. Les personnels qui ne les ont pas perçus sont laissés à l'arrière, voire dans les cars, ce qui n'est pas de nature à motiver les intéressés. Certains réservistes envisagent d'acquérir sur leurs propres deniers la nouvelle tenue que les gendarmes d'active perçoivent en ce moment et dont les réserves ne devraient pas être dotées avant un certain délai.

4. La nécessaire harmonisation des pouvoirs de police judiciaire des réservistes

Parmi les principales missions confiées aux gendarmes, réservistes ou pas, figure la constatation des infractions. Or, les personnels réservistes qui, pour la plupart, ne bénéficient pas de la qualité d'officier de police judiciaire, ne disposent pas de cette possibilité, ce qui entraîne une perte évidente d'efficacité. Concrètement, lorsqu'un réserviste de la gendarmerie rédige un acte aussi simple qu'un timbre-amende, il doit faire signer le document par un de ses collègues d'active, ce qui alourdit considérablement la procédure et augmente le risque d'annulation. En l'absence de statut d'officier de police judiciaire, les réservistes ne peuvent effectuer de contrôle d'identité ni se saisir d'un individu en situation d'infraction. Or, les patrouilles composées de seuls réservistes, sans accompagnement de militaires d'active, sont de plus en plus nombreuses ; elles sont sans grand pouvoir. Les violences urbaines survenues depuis la fin du mois d'octobre ont mobilisé plusieurs milliers de réservistes de la gendarmerie qui n'ont aucun pouvoir en matière de police judiciaire.

La différence de pouvoir entre gendarmes d'active et réservistes de la gendarmerie peut même s'avérer contreproductive. Sur le terrain, la différence d'uniformes qu'on a déjà signalée marque une différence de pouvoirs dont les délinquants savent jouer. De leur côté, les citoyens ordinaires, qui voient souvent leurs biens dégradés, ne comprennent pas qu'un gendarme, fût-il réserviste, ne puisse contrôler une personne qui a commis un fait délictueux.

Une harmonisation des pouvoirs en matière de police judiciaire semble nécessaire dans un souci d'efficacité. La possibilité de conférer aux réservistes, la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (APJA), comme cela est déjà le cas pour les gendarmes adjoints volontaires, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris ou les agents de police municipale, pourrait constituer une solution raisonnable. Un strict contrôle du commandement, impliquant une vérification des connaissances des intéressés est évidemment nécessaire.

E. LA SITUATION TRÈS PARTICULIÈRE DU SERVICE DE SANTÉ

Le service de santé des armées se trouve dans une situation plus difficile que celle des forces : le résultat global, apparemment satisfaisant, dissimule des disparités entre catégories de grades. La concurrence qui règne au sein des armées et avec le secteur civil pour les infirmiers et les professions paramédicales rend la situation très tendue.

1. Un résultat global qui cache des disparités

Le service de santé des armées comptait, en 2005, 2 125 réservistes, soit environ 55 % des 3 900 personnes prévues pour l'exercice et 24,7 % de l'objectif fixé pour 2012.

Mais si le nombre de médecins volontaires, donc d'officiers, connaît une évolution correcte (1 416 réservistes pour un objectif final de 3 300 dans sept ans), la catégorie des sous-officiers, qui comprend les professions paramédicales, reste largement déficitaire. Pour un objectif final de 4 660 réservistes à l'horizon 2012, cette catégorie n'en compte aujourd'hui que 699, soit à peine 15 %.

Recrutement par catégories

Effectifs réalisés en 2005

Objectif 2012

Taux de réalisation

Officiers

1 416

3 300

42,9 %

Sous-officiers

699

4 660

15,0 %

Militaires du rang

10

640

1,6 %

Total

2 125

8 600

24,7 %

Source : Conseil supérieur de la réserve militaire

La catégorie la plus déficitaire reste celle des militaires du rang : elle ne compte que dix réservistes en 2005 alors que 640 sont prévus d'ici 2012. Ce sous-effectif inquiète cependant assez peu les responsables du service de santé qui pensent pouvoir le combler assez rapidement en cas de nécessité. Les militaires du rang réservistes occupent en général des emplois de conducteurs d'ambulance ou de brancardiers qui ne nécessitent pas une trop longue formation.

Les crédits consacrés aux réserves du service de santé s'élèveront en 2006 à 7,9 millions d'euros, en hausse de plus de 38 % par rapport à 2005 (5,7 millions d'euros). Ils devraient permettre la poursuite du recrutement et favoriser un allongement de la durée d'activité qui s'est élevée, en 2004, à 19,5 jours par réserviste en moyenne.

2. Les infirmiers sont très demandés au sein des armées

Traditionnellement, le service de santé des armées n'a compté dans sa réserve que des médecins, c'est-à-dire des officiers. Les différentes armées fournissaient les personnels paramédicaux, sous-officiers et militaires du rang. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 octobre 1999, le service de santé a dû gérer les réserves de toutes les catégories de personnel et notamment des militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées (MITHA), passés de la catégorie des militaires du rang à celle des sous-officiers, voire des officiers pour quelques-uns d'entre eux.

Or, chaque armée a conservé la gestion de ses personnels paramédicaux, d'active comme de réserve. En effet, les forces souhaitent disposer, en propre, de personnels combattants formés pour prodiguer des soins d'urgence. Le service de santé des armées, pourtant compétent en la matière, est tenu à l'écart de la gestion de ces personnels, recrutés avant tout comme combattants, mais ayant reçu par la suite une formation d'infirmier. Les armées recrutent, pour leurs besoins, des militaires dont certains sont transformés en infirmiers, alors que le service de santé recrute des infirmiers qui sont transformés en militaires. Paradoxe : le service de santé est seul compétent pour valider les acquis des personnels infirmiers, quelle que soit leur arme.

L'attitude des armées, et principalement de l'armée de terre, s'explique aisément : dans les situations d'urgence, il peut être rassurant, voire salutaire, de compter dans une unité combattante des sous-officiers aptes à prodiguer les premiers soins, dans l'attente d'une intervention plus lourde des personnels spécialisés. Que les forces terrestres souhaitent disposer, dans leurs unités combattantes, de personnels d'active formés à la fois au combat et à la médecine n'est donc pas choquant.

Il est, en revanche, plus difficile d'admettre que les différentes armées ne dirigent pas ces personnels vers la réserve du service de santé, une fois le service actif achevé. Ces sous-officiers qui, au-delà d'un certain âge, auront peu de chances de se retrouver en première ligne, dans une unité combattante, pourraient utilement mettre leur savoir-faire médical à la disposition des réserves du service de santé au lieu d'intégrer la réserve d'une armée qui n'utilisera que partiellement, voire plus du tout, leurs précieuses compétences médicales.

Or, beaucoup de personnels paramédicaux quittent assez tôt l'armée de terre ou la marine pour intégrer le secteur civil, plus rémunérateur. Certains pourraient être intéressés par la possibilité de servir dans la réserve du service de santé. Les armées devraient, au minimum, communiquer au service de santé les coordonnées des personnels infirmiers quittant l'active, afin qu'il leur soit proposé d'intégrer la réserve de ce service commun. Une telle coopération entre services n'existe actuellement pas, ce qui conduit à une perte annuelle évaluée à 200 ou 250 sous-officiers réservistes ayant des compétences médicales.

3. Le secteur civil est plus rémunérateur

Les personnels paramédicaux sont également très demandés dans le secteur civil, que ce soit dans la fonction publique hospitalière ou dans le secteur libéral. Les rémunérations proposées par les armées sont certes comparables en début de carrière, mais ce n'est plus le cas au bout de quelques années. Toutefois, si les considérations pécuniaires peuvent être pénalisantes pour attirer des infirmiers vers l'armée d'active, elles le sont moins pour une activité de réserviste, vécue comme complémentaire de l'activité civile.

Un véritable effort de recrutement de réservistes reste à mener auprès des écoles d'infirmiers et d'infirmières, afin d'informer les étudiants des possibilités d'intégrer la réserve, encore trop méconnue. La mise en place de modules spécialisés, inspirés des préparations militaires et pris en compte dans les cursus universitaires, est envisagée. Ces modules optionnels, ouverts dans de nombreuses spécialités y compris techniques, pourraient permettre aux étudiants de découvrir le monde militaire.

Les relations entre le service de santé et les entrepreneurs sont atypiques, dans la mesure où les réservistes travaillant en secteur libéral sont souvent leur propre employeur. Se libérer de ses activités professionnelles pour entamer une période de réserve est d'autant plus facile que les intéressés sont prévenus suffisamment tôt. Lorsque la durée de l'activité ne dépasse pas quelques jours, voire une semaine, les réservistes arrivent généralement à se faire remplacer et n'éprouvent pas de réelles difficultés avec leur clientèle. Cela est moins vrai lorsque l'absence dure davantage. Les personnels qui dépendent d'un employeur, comme les infirmières, arrivent généralement assez bien à se libérer en utilisant leurs journées de réduction du temps de travail (RTT), parfois en les cumulant sur deux années.

IV. - LES AVANCÉES DU PROJET DE LOI

Selon les propos même de la ministre de la défense, les mesures proposées dans le projet de loi s'inspirent de contacts noués sur le terrain avec des réservistes ainsi que d'une étude interne conduite par l'état-major des armées. Mais l'empreinte du rapport d'information publié par la commission de la défense de l'Assemblée nationale, le 2 novembre 2004, est également bien présente. Un certain nombre de dispositions du projet de loi en sont directement inspirées.

A. UN ENSEMBLE D'AMÉLIORATIONS SANS BOULEVERSEMENT MAJEUR

La loi du 22 octobre 1999 a créé une réserve d'emploi fondée sur trois principes : le volontariat, le partenariat entre l'Etat et les employeurs de réservistes, ainsi que l'intégration de la réserve au sein des forces d'active. Six années de recul ont permis de démontrer la pertinence et le besoin d'un tel mécanisme. Le projet de loi conserve donc ces principes, tout en apportant les améliorations nécessaires. L'objectif consiste à mettre en place une réserve mieux structurée et davantage tournée vers le besoin opérationnel. Sans bouleverser le cadre juridique actuel, le projet de loi poursuit néanmoins trois objectifs principaux :

- le premier consiste à rationaliser l'organisation de la réserve, notamment en clarifiant la distinction entre la réserve opérationnelle et la réserve citoyenne ;

- le projet de loi recherche ensuite à renforcer l'efficacité de la réserve opérationnelle, notamment en modifiant les délais de préavis ou la durée maximale de service ;

- le troisième et dernier objectif consiste à faciliter le recrutement et l'emploi des réservistes en modifiant certaines limites d'âge et en réparant certains oublis fâcheux.

Le projet de loi rejoint, sur bien des aspects, les préoccupations des auteurs du rapport d'information sur les réserves publié par la commission de la défense de l'Assemblée nationale. De nombreuses propositions d'ordre législatif sont intégralement reprises alors que certaines ne reçoivent qu'une réponse partielle. Toutefois certaines dispositions du projet sont entièrement nouvelles.

B. LES PROPOSITIONS INSPIRÉES DU RAPPORT D'INFORMATION DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE

1. La durée maximale de service est augmentée

Le rapport d'information du 2 novembre 2004 regrettait déjà la trop grande rigidité des limites à l'activité imposée par la loi du 22 octobre 1999.

Limitée, en principe, à trente jours par an, la durée maximale de service dans la réserve est portée par le projet de loi à soixante jours « pour répondre aux besoins opérationnels des armées », à 150 jours « en cas de nécessité lié à l'emploi des forces » et à 210 jours pour les réservistes qui occupent un emploi « présentant un intérêt de portée nationale ou internationale » (art. 7)

La plupart des opérations extérieures durent quatre mois ce qui correspond à la limite maximale de 120 jours autorisée par la loi du 22 octobre 1999. Toutefois, chaque opération extérieure requiert une dizaine de jours de préparation et à peu près autant pour remettre en état le matériel et bénéficier des permissions de retour. Les dispositions du projet de loi tiennent comptent de ces éléments et offrent plus de souplesse.

2. Une réserve hautement réactive est créée

L'idée de créer une réserve hautement réactive est reprise par le projet de loi qui prévoit l'introduction, dans le contrat de certains réservistes particulièrement disponibles, d'une clause de réactivité permettant de faire appel aux intéressés dans des délais réduits (art. 4).

Ainsi que le prévoyait le rapport d'information, les réservistes les plus réactifs sont identifiés dès la signature de l'engagement à servir dans la réserve par un contrat tripartite qui lie également l'employeur.

3. La limite d'âge et la clause de nationalité sont modifiées

Conformément aux recommandations du rapport, la clause de nationalité est modifiée pour permettre aux anciens militaires de la Légion étrangère n'ayant pas acquis la nationalité française de devenir réservistes (art.2).

La limite d'âge des militaires du rang est relevée, conformément à ce que préconisaient les rapporteurs : elle passe de 40 à 50 ans (art. 5).

4. Une formation possible dès dix-sept ans

La formation des jeunes réservistes sera désormais possible avant dix-huit ans, ainsi que le proposait le rapport puisque l'âge minimum pour souscrire un engagement à servir dans la réserve (ESR) est abaissé à 17 ans (art. 2).

C. LES PROPOSITIONS DU RAPPORT QUI NE REÇOIVENT QU'UNE RÉPONSE PARTIELLE

1. Le partenariat tripartite

La création d'un partenariat tripartite, liant l'autorité militaire, le réserviste et l'employeur, était ardemment souhaitée par les rapporteurs. Elle sera réelle pour les réservistes qui signent la clause de réactivité. En effet, dans ce cas, l'employeur doit également s'engager par écrit. En revanche, en l'état actuel du projet de loi, rien ne lie les patrons qui emploient des réservistes n'ayant pas signé cette clause. Certains d'entre eux peuvent rester dans l'ignorance totale de l'engagement de leur employé (art. 4).

2. L'assouplissement des délais de préavis

Le rapport parlementaire préconisait une augmentation du délai de droit commun qui aurait pu passer de deux mois à six mois, compte tenu du fait que la plupart des exercices dans lesquels sont utilisés des réservistes sont connus très longtemps à l'avance. Les rapporteurs avaient également souhaité, en contrepartie, que ce délai puisse être raccourci en cas d'urgence. Ils ont été suivis sur le second point puisque, « lorsque les circonstances l'exigent », le délai peut être réduit. En revanche, le préavis de droit commun, qui est de deux mois lorsque l'activité militaire dépasse cinq jours, loin d'être augmenté, est réduit à un mois (art. 6).

3. L'implication de la puissance publique

Les rapporteurs avaient souhaité que l'employeur public s'implique davantage dans la réserve militaire. Le projet de loi modifie les trois statuts de la fonction publique (générale, territoriale et hospitalière) pour permettre aux fonctionnaires qui effectuent des périodes de réserve hors de leur temps de travail de cumuler les deux rémunérations, ce qui n'était théoriquement pas possible jusqu'à présent.

L'impossibilité de cumuler les deux sources de revenus était générale, pour les salariés du secteur privé comme pour les agents publics, mais semblait plus effective dans la fonction publique. Tous les réservistes seront désormais placés sur un pied d'égalité ce qui constitue un - petit - pas pour promouvoir la réserve au sein des administrations (art. 17, 18 et 19).

La meilleure implication de la puissance publique dans la politique de la réserve résultera probablement de la refonte du Conseil supérieur de la réserve militaire dont la nouvelle composition devrait faire une place plus importante aux représentants de la fonction publique.

D. LES DISPOSITIONS ENTIÈREMENT NOUVELLES

1. Une distinction nette entre réserve opérationnelle et réserve citoyenne

Le projet de loi distingue nettement la réserve opérationnelle de la réserve citoyenne. La première regroupera désormais l'ensemble des réservistes ayant signé un engagement à servir dans la réserve ainsi que les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité et facilement rappelables en cas de besoin.

La réserve citoyenne sera davantage cantonnée à un rôle de promotion du lien entre la Nation et ses armées. Elle voit sa limite d'âge relevée et ses conditions d'aptitude physique supprimées (art. 1, 3, 5, 10 et 11).

2. Le Conseil supérieur de la réserve militaire

Les dispositions relatives au Conseil supérieur de la réserve militaire ne seront plus fixées par la loi, comme c'était le cas depuis 1999, mais par voie réglementaire (art. 14).

3. La journée nationale du réserviste

La date de la journée nationale du réserviste ne sera pas fixe mais pourra varier selon les circonstances (art. 15).

Enfin, un certain nombre de propositions du rapport n'ont pas été retenues en raison soit de leur nature règlementaire (modification de la gestion des réservistes, évolution des carrières, création de grades...), soit de leur caractère jugé trop onéreux (amélioration de la protection sociale, versement d'indemnités d'engagement, de fidélité, de disponibilité, attribution de bourses d'étude).

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. -  AUDITION DE MME MICHÈLE ALLIOT-MARIE, MINISTRE DE LA DÉFENSE

La commission de la défense nationale et des forces armées a entendu Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense, sur le projet de loi (n° 2156) modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, le mercredi 16 novembre 2005.

Rappelant l'intérêt que portent les membres de la commission sur la question des réserves, le président Guy Teissier a observé que le projet de loi présenté par la ministre de la défense était très attendu par les réservistes. L'examen de ce texte donnera certainement l'occasion à la commission de reprendre les propositions formulées dans le rapport d'information présenté sur le sujet avec M. Jean-Louis Léonard, le 2 novembre 2004. A travers les débats qui s'ouvrent, les parlementaires actuels, « enfants de la conscription », œuvreront pour les générations futures, qui, elles, n'auront pas connu les obligations du service national.

Mme Michèle Alliot-Marie a souligné l'intérêt personnel qu'elle porte au rôle et à la place des réservistes. Cette question de fond concerne effectivement l'avenir.

Le projet de loi modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, est essentiel pour les armées mais aussi pour la nation, car les réserves constituent tout à la fois un complément indispensable aux forces d'active et une passerelle avec la société civile. Un cadre juridique existait déjà mais sa réforme est apparue nécessaire afin de rendre la réserve plus réactive et attractive.

La loi du 22 octobre 1999 a créé une réserve d'emploi fondée sur le volontariat. L'armée de terre et la gendarmerie nationale, en recourant à ce renfort quantitatif, ont démontré la pertinence et le besoin d'un tel mécanisme. Cependant, les armées ont également des besoins qualitatifs dont la satisfaction est devenue plus difficile avec la disparition des conscrits très qualifiés. C'est ainsi que le ministère de la défense enregistre actuellement des déficits en personnels atomiciens de la marine, en médecins ou personnels de santé ainsi qu'en informaticiens. La réserve n'a permis de résoudre ce problème que de façon partielle, de sorte qu'il est apparu nécessaire d'améliorer le cadre juridique actuel sur le fondement des enseignements de l'application de la loi de 1999.

Les mesures proposées dans le projet de loi soumis au Parlement s'inspirent tout à la fois des propositions des différents rapports parlementaires élaborés sur le sujet, de contacts noués sur le terrain avec des réservistes et d'une étude interne conduite par l'état-major des armées. L'objectif consiste à mettre en place une réserve mieux structurée et davantage tournée vers le besoin opérationnel.

Les trois principes édictés par la loi de 1999, à savoir le volontariat, le partenariat entre l'Etat et les employeurs de réservistes, ainsi que l'intégration de la réserve au sein des forces d'active, ont été maintenus. Le projet de loi poursuit néanmoins d'autres objectifs.

Le premier consiste à rationaliser l'organisation de la réserve. La distinction entre réserve opérationnelle et réserve citoyenne sera maintenue mais la première regroupera désormais les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité et les volontaires tandis que la seconde ne comptera dans ses rangs que les seuls bénévoles affectés à la promotion du lien entre les armées et la nation. Bien évidemment, rien n'interdira aux réservistes de passer d'une réserve à l'autre : les réservistes opérationnels pourront ainsi volontairement contribuer à la promotion du lien entre les armées et la nation tandis que les bénévoles de la réserve citoyenne auront la possibilité de souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. La distinction entre les deux réserves ne signifie pas pour autant leur cloisonnement.

Le deuxième objectif du projet de loi est le renforcement de l'efficacité de la réserve opérationnelle. Le délai de préavis nécessaire à l'information des employeurs est réduit de deux à un mois. Cette disposition a obtenu l'accord des employeurs privés et publics participant au Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM). En outre, une clause de réactivité des engagements à servir dans la réserve sera introduite afin de raccourcir à 15 jours, voire moins, les délais de préavis en cas de nécessité et après accord individuel préalable de l'employeur. Parallèlement, le plafond de la durée des services des réservistes sera porté à 150 jours pour les missions opérationnelles et à 210 jours pour l'exercice de certaines fonctions présentant un intérêt majeur pour la défense. Le recours aux réservistes deviendra plus prévisible et plus stable dans la durée, ce qui présente un avantage réel dans le cas des opérations extérieures.

Le troisième et dernier objectif du projet de loi consiste à faciliter le recrutement et l'emploi des réservistes. Il est notamment question de reculer les limites d'âge des personnels, les militaires du rang pouvant ainsi servir dans la réserve jusqu'à 50 ans tandis que les autres catégories bénéficieront d'un allongement aligné sur le recul des limites d'âge inscrit dans le nouveau statut général des militaires. Certaines conditions d'admission dans la réserve seront revues, les anciens légionnaires, notamment, n'en étant plus exclus. De même, le partenariat entre le ministère, les employeurs et les réservistes sera renforcé. Une trentaine de conventions a été signée à cette fin et de nombreuses autres sont en cours de préparation. L'objectif étant de rendre la réserve plus attractive, des mesures d'incitation financière pourront être accordées aux employeurs privés, pour lesquels l'emploi d'un réserviste peut parfois constituer une contrainte qu'il convient de compenser. Le ministère s'engagera également à communiquer aux entreprises partenaires diverses informations sur les engagements opérationnels des armées et sur les débouchés économiques qui, sur les théâtres d'opérations extérieures notamment, sont susceptibles de les intéresser. Par ailleurs, certains cadres réservistes de ces entreprises pourront bénéficier d'une formation complémentaire axée sur la sensibilisation aux problèmes d'intelligence économique. Enfin, les entreprises ayant signé une convention avec la défense continueront de se voir attribuer un label « partenaire de la défense ». Celles qui accordent des avantages à leurs réservistes pourront bientôt bénéficier d'un crédit d'impôt qui sera calculé en fonction des efforts consentis en termes de réactivité et de maintien du salaire. Le dispositif sera mis en place grâce à un amendement au projet de loi de finances rectificative.

Des mesures incitatives sont également prévues en direction des réservistes à qui les états-majors devront confier des activités valorisantes. Dès 2005, trois millions d'euros ont été inscrits pour la formation initiale des réservistes et ce montant sera doublé en 2006. D'autres mesures qui ne sont pas de nature législative sont à l'étude, comme la modification des conditions d'avancement d'échelon dans les différents grades. Les mesures de fidélisation restent tributaires du contexte budgétaire.

Sans bouleversement, le projet de loi constitue une pièce maîtresse du plan d'action pour les réserves défini dès 2004. Il convient de poursuivre la montée en puissance de la réserve opérationnelle et de promouvoir la réserve citoyenne auprès des jeunes. Le projet de loi donne un élan nouveau et significatif aux réserves, en reconnaissant le rôle des réservistes et en prenant en compte les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer.

Le président Guy Teissier a souligné la persévérance et la constance de l'action de la ministre s'agissant des objectifs et des moyens de la réserve. Par-delà les aspects législatifs, il est nécessaire d'œuvrer en faveur d'une transformation des mentalités, afin que les militaires professionnels considèrent les réservistes comme des partenaires à part entière, comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons. L'ignorance du rôle joué par les réserves est encore souvent trop grande dans les armées et une action pédagogique devrait être menée dans les écoles de formation des cadres pour la faire reculer. La mise en place d'une véritable réserve pourra être considérée comme achevée lorsqu'une section ou une compagnie complète sera employée lors d'une mission opérationnelle. A ce jour, la réserve constitue surtout une force d'appoint et un réservoir de compétences professionnelles individuelles. De plus, elle est caractérisée par un trop faible nombre de militaires du rang, ce que le projet de loi entend corriger.

L'effort en direction des jeunes doit s'exercer en leur proposant des parcours de carrière dans la réserve aussi proches que possible de ceux observés dans l'armée d'active. Il convient également que la fonction publique donne l'exemple : trop souvent des fonctionnaires déplorent les difficultés qu'ils rencontrent pour mener à bien leurs activités militaires. La mise en place d'un dispositif fiscal adapté comblera la principale lacune de la loi de 1999. Enfin, il serait nécessaire de veiller à ce que les réservistes au chômage effectuant des périodes dans la réserve ne soient pas pénalisés par la suppression de leurs allocations.

M. Jean-Claude Viollet a formé le vœu que ce projet de loi soit examiné avec le même état d'esprit constructif que celui qui avait prévalu lors de l'examen du statut général des militaires. Il a insisté sur l'importance d'une approche interarmées pour la gestion de la réserve, notamment en mobilisant les délégués militaires départementaux. Il a interrogé la ministre sur la protection juridique des réservistes citoyens et s'est interrogé sur l'opportunité de supprimer la limite d'âge dans la réserve citoyenne et de s'en remettre à l'agrément pour apprécier la qualité de chaque réserviste citoyen. Il convient de s'interroger sur les modalités d'une plus grande participation du mouvement associatif à la constitution de la réserve. Au-delà du dispositif de crédit d'impôts, il faudra examiner la question du différentiel de rémunération entre l'activité militaire et l'activité civile, qui nuit actuellement à l'attractivité de la réserve opérationnelle pour les militaires du rang et les sous-officiers. Les périodes de formation des réservistes pourraient être compensées par une moindre contribution des employeurs au titre de la formation professionnelle.

Face à la présence insuffisante des entreprises françaises dans les contrats de reconstruction, il serait souhaitable d'envisager le détachement de réservistes dans les structures civilo-militaires afin d'aider nos entreprises à mieux répondre à ces marchés.

La valorisation des réserves suppose également de développer une structure de soutien particulière, la journée du réserviste constituant certes un moment fort mais n'ayant pas le retentissement national nécessaire.

Mme Michèle Alliot-Marie a marqué son accord avec le président Guy Teissier au sujet de la nécessaire évolution des mentalités et du travail de communication à mener auprès de la jeunesse.

La question des réservistes qui pourraient, dans le civil, connaître une période de chômage ne se pose pas dans la mesure où le code de la sécurité sociale permet le cumul de la solde avec l'allocation chômage si l'activité ne dépasse pas 136 heures par mois et si la solde n'est pas supérieure à 70 % du dernier salaire reçu.

La réserve citoyenne a vocation à soutenir le dispositif opérationnel actuel. Alors que la France est souvent la première nation présente sur un théâtre d'opérations extérieur et effectue en général un travail difficile, d'autres pays arrivent plus tard et obtiennent les contrats de reconstruction, ce qui est dommage à la fois pour l'image du pays et pour nos entreprises. Les réservistes citoyens doivent permettre de mieux anticiper les opportunités pour les entreprises françaises. À plus long terme, ils peuvent favoriser l'action de ces dernières sur le terrain et, après avoir souscrit un engagement dans la réserve opérationnelle, participer, par exemple, à la remise sur pied des administrations de ces pays, afin que le droit anglo-saxon ne soit pas dominant.

Le développement d'une approche interarmées est nécessaire et sera facilité par la stratégie ministérielle de réforme qui implique une mutualisation accrue de certains services.

La couverture juridique des réservistes opérationnels est désormais complète, notamment en opération extérieure et on peut s'interroger sur l'existence de véritables risques juridiques encourus par les réservistes citoyens.

La suppression de la limite d'âge de la réserve citoyenne peut être envisagée, même si celle-ci est sensiblement reculée. Il convient toutefois de conserver une image dynamique des armées.

Il est possible d'étudier une modulation des contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle, mais cela relève d'une loi de finances. Quant à la promotion des réserves, elle relève en partie de la direction de la communication de la défense (DICOD). Les difficultés réelles rencontrées pour motiver les chefs d'entreprise rendent nécessaire la poursuite de la réflexion sur l'adaptation du dispositif. Il est envisageable, certaines années, de regrouper la journée nationale du réserviste et la journée Nation-défense.

Le président Guy Teissier a estimé nécessaire de maintenir le principe d'une solde afférente au grade, au risque d'avoir des réservistes dont la solde serait inférieure à la rémunération servie dans leur emploi civil. La prime de fidélité ne pourrait-elle pas constituer une solution permettant de compléter la solde le cas échéant ? Il convient cependant de souligner que l'engagement dans la réserve revêt une dimension citoyenne pour laquelle on peut admettre une petite perte de revenu s'il s'agit d'un service offert à la nation.

Mme Michèle Alliot-Marie a souligné que cet esprit est à préserver.

M. Jean-Louis Léonard a signalé que le texte proposé constitue une véritable rupture culturelle entre la réserve du passé et celle, véritablement opérationnelle, qui est souhaitée. La loi du 22 octobre 1999 ne permettait pas de distinguer suffisamment la réserve opérationnelle de la réserve citoyenne. Le texte qui vient en discussion permet une saine clarification. Un vrai travail pédagogique reste cependant à faire.

La réserve, même si elle tend vers une interarmisation, doit rester gérée par chacune des armées avec ses soucis propres. A titre d'exemple, le maillage de la marine et celui de la gendarmerie sont trop différents et justifient que chaque armée conserve la gestion de sa réserve.

La fixation d'une limite d'âge dans la réserve citoyenne la rapproche trop de la réserve opérationnelle. Il paraît souhaitable de privilégier une limite exprimée en termes d'aptitude, celle-ci étant définie par un agrément.

Le projet de loi remet en cause l'existence du Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM). Le fonctionnement actuel de cette instance n'est pas satisfaisant : le déséquilibre de représentation constaté en son sein résulte d'une surreprésentation des organisations syndicales, celles-ci siégeant ès qualités et comme représentants de la fonction publique. Il conviendra de bien préciser la structure du futur CSRM.

La couverture sociale du réserviste opérationnel pose encore quelques difficultés : des différentiels ou des flous subsistent, notamment en cas d'accident. L'engagement actuel des gendarmes en France illustre la réalité des risques.

Enfin, il convient de signaler que l'équipement des réservistes est insuffisant, notamment dans la gendarmerie. Dans cette arme, d'ailleurs, il serait souhaitable d'envisager une réflexion sur l'ouverture du statut d'agent de police judiciaire adjoint (APJA) aux réservistes.

Mme Michèle Alliot-Marie a déclaré partager l'analyse sur la rupture culturelle concernant les réserves. L'interarmisation de la réserve s'avère certes difficile mais relève d'une certaine logique. Il ne s'agit pas d'intervenir dans la gestion des réservistes mais d'inciter ceux-ci à mieux se connaître comme c'est le cas pour les militaires d'active des différentes armées.

Une large refonte des textes réglementaires est prévue pour remédier aux insuffisances du CSRM ; la représentation permanente de la fonction publique est indispensable.

Les réservistes bénéficient, notamment en opérations extérieures, de la même couverture sociale que les militaires d'active. Il ne semble pas subsister aujourd'hui de faille, mais une réflexion sur ce sujet peut être envisagée.

L'équipement des réservistes de la gendarmerie est prévu dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure (LOPSI). 11 000 gilets pare-balles sont déjà en dotation pour les réservistes et d'autres équipements peuvent être fournis à la demande. Les nouvelles tenues seront disponibles dès cette année, l'intégralité des crédits prévus à cet effet ayant été maintenue. Depuis trois ans, un effort de rattrapage en termes d'équipement est mené mais il est compréhensible que les unités d'active soient équipées avant les réservistes.

Enfin, l'ouverture du statut d'APJA aux réservistes est souhaitable.

Après avoir regretté la suspension du service national, M. Michel Dasseux, rapporteur de la loi du 22 octobre 1999, a rappelé que ce texte avait vocation à évoluer dans le temps. Les modifications envisagées sont intéressantes même si certaines paraissent insuffisantes ou mal adaptées. Il est cependant sans doute exagéré de parler de rupture culturelle à propos des évolutions proposées.

Mme Michèle Alliot-Marie a précisé que la rupture réside dans une vraie différenciation entre la réserve opérationnelle et la réserve citoyenne. S'agissant de la suppression du service national, il convient de souligner que la France dispose actuellement de militaires efficaces sur le terrain parce qu'elle a fait le choix d'une armée professionnelle. La France a choisi d'exister en terme militaire, donc politique, et ce choix est le bon. La journée d'appel et de préparation à la défense (JAPD) pourrait être utilisée comme un outil de recrutement dans la réserve. Elle s'adresse maintenant à l'ensemble de la population de jeunes, garçons et filles. Sur les 840 000 jeunes reçus chaque année dans le cadre de cette journée, 60 000 sont détectés comme étant en difficulté ; plus de la moitié d'entre eux sont pris en charge par la défense de différentes façons : engagement dans l'armée d'active, recrutement dans le cadre du plan « défense - 2ème chance », cadets de la gendarmerie ou des pompiers...

M. Michel Dasseux a précisé qu'il n'était nullement opposé à une armée de métier. Le service militaire nécessitait certes d'être réformé et démocratisé, mais constituait un lieu où les différentes catégories sociales pouvaient se rencontrer, lieu qui n'existe plus désormais.

Le président Guy Teissier a souligné que si le service militaire avait effectivement cette fonction autrefois, tel n'était plus le cas au cours des dernières années de son existence, puisque certains pouvaient s'affranchir de leurs obligations militaires. Le service national ne constituait plus ce lieu de brassage, et était devenu de facto un système inégalitaire.

M. Philippe Folliot a relevé que le projet de loi apporte une légitime et nécessaire clarification sur le dispositif des réserves. Dans la gendarmerie, la réserve opérationnelle joue un rôle essentiel ; son caractère opérationnel est intimement lié à la forte présence des personnels sur le terrain. D'ailleurs, les réserves de la gendarmerie représentent environ la moitié de l'objectif total en matière de réserves.

M. Philippe Folliot s'est ensuite félicité que la ministre se soit déclarée favorable à la proposition du rapporteur attribuant le statut d'agent de police judiciaire adjoint (APJA) aux gendarmes réservistes. Par ailleurs, il convient de relativiser les difficultés rencontrées pour les équipements, par exemple pour les gilets pare-balles : il est rare que des gendarmes réservistes se trouvent face à de réels dangers, car ils sont le plus souvent affectés à des opérations de prépositionnement lors de manifestations de grande ampleur. En fait, les réserves constituent une nécessaire et utile variable d'ajustement, dans un sens tout à fait positif, et permettent ainsi d'avoir un dispositif opérationnel et bien adapté. En matière de maintien de l'ordre, ce sont tout d'abord les gendarmes mobiles qui devraient être sollicités, puis les pelotons d'intervention et de surveillance de la gendarmerie (PSIG), puis la gendarmerie départementale et, en dernier lieu, les réservistes. Ceux-ci ne doivent être mobilisés que dans des situations véritablement exceptionnelles. Dans l'ensemble, la situation générale de la gendarmerie s'est largement améliorée au cours des dernières années, ce dont profitent également les réservistes.

Tout en admettant qu'il est souhaitable de recourir en premier lieu aux forces les mieux formées, M. Yves Fromion a estimé que, lors de troubles importants, des réservistes peuvent être mobilisés dans des secteurs sensibles. Au cours des violences urbaines survenues ces dernières semaines, ces personnels réservistes se sont montrés particulièrement dévoués dans l'exercice de leur mission, mais ils étaient souvent jeunes, et n'avaient suivi qu'une courte formation. En tout état de cause, il serait aventureux d'affirmer qu'on n'utilisera en aucune circonstance des gendarmes réservistes pour des opérations de maintien de l'ordre.

M. Yves Fromion a ajouté qu'il était favorable à ce que la qualification d'APJA ne soit pas attribuée de façon automatique, notamment à des personnels très jeunes et peu formés. Une telle automaticité serait d'ailleurs sans doute mal vécue au sein de la gendarmerie elle-même.

Mme Michèle Alliot-Marie a précisé que l'attribution de la qualification d'APJA ne pouvait être obtenue sans une formation complémentaire et sans prestation de serment.

Le président Guy Teissier a ajouté que cette qualification devait être effectivement assortie de conditions, afin de récompenser les plus méritants. Il a précisé qu'il ne partageait pas pleinement l'avis de M. Philippe Folliot s'agissant de l'utilisation des gendarmes réservistes : les mettre face à des situations de crise leur permet de s'aguerrir et d'être à même de remplir un plus large éventail de missions. Du fait de la nature même des fonctions de la gendarmerie, très différentes de celles des autres armées, les réservistes y sont employés dans des situations beaucoup plus diversifiées.

M. Michel Voisin a précisé que l'attribution de la qualité d'APJA est conditionnée à l'obtention de qualifications juridiques et à une prestation de serment.

II. - DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 23 novembre 2005.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Après avoir rappelé qu'il avait été le rapporteur de la loi du 22 octobre 1999, M. Michel Dasseux a estimé que le projet de loi ne constituait pas une rupture culturelle, comme son rapporteur avait pu le suggérer lors de l'audition de la ministre de la défense. Les modifications apportées ne sont pas capitales, même si elles s'avèrent effectivement nécessaires. Pour autant, le groupe socialiste aborde la discussion dans un esprit positif.

Certaines difficultés soulevées par le rapporteur ne sont pas nouvelles, à l'instar des problèmes rencontrés avec les employeurs de réservistes, qui ne semblent pas avoir tenu les engagements que leurs représentants avaient pris en 1999. De même, les administrations ne sont pas exemptes de reproches puisque leurs personnels réservistes ne bénéficient pas toujours des facilités auxquels ils ont droit pour participer à leurs activités militaires.

En conclusion, M. Michel Dasseux a précisé que le sort des amendements déposés par le groupe socialiste déterminerait la position de ce dernier lors du vote sur l'ensemble du texte.

M. Jean-Michel Boucheron a lui aussi porté un jugement positif sur le projet de loi, soulignant que l'adoption des amendements du groupe socialiste par la commission pourrait déboucher sur un consensus général lors du vote sur l'ensemble du texte.

Il a ensuite tenu à souligner que les améliorations apportées par le projet de loi au dispositif de la réserve ne permettront pas de répondre à l'ensemble des défis qui se posent à notre défense aujourd'hui. Il apparaît notamment nécessaire que la commission réfléchisse à la création d'un service civil obligatoire de six mois pour tous les jeunes Français. Une telle mesure serait, par essence, complémentaire de l'organisation actuelle de la défense nationale.

Après avoir rappelé le climat consensuel qui préside généralement aux travaux de la commission, le président Guy Teissier s'est déclaré conscient des limites du projet de loi face aux défis qui se posent à la défense nationale. Il a néanmoins tenu à resituer la réforme dans le contexte qui a marqué l'évolution des armées françaises ces dix dernières années. La France est passée d'un système de conscription, creuset de la Nation depuis la Révolution, à une armée professionnelle, s'engageant ainsi dans une véritable révolution culturelle. Avant la professionnalisation, à l'exception de quelques unités de réservistes participant à la défense opérationnelle du territoire, la réserve bénéficiait de peu de considération de la part des autorités civiles et militaires de l'Etat. Avec la fin de la conscription, le besoin des réserves - on le voit dans les conflits du moment - se fait de plus en plus sentir.

Le projet de loi constitue une avancée par rapport à la loi du 22 octobre 1999 et prend en compte le rapport publié en 1996. S'il ne résout pas toutes les difficultés, c'est qu'il est, comme tous les textes législatifs, le reflet de mœurs du temps et qu'il avance au même rythme que la société.

Il convient aujourd'hui de lever les obstacles culturels qui persistent, notamment en impliquant plus directement les réservistes dans les opérations, y compris extérieures, et en engageant un effort de sensibilisation des jeunes à travers une modernisation des préparations militaires. Ces dernières jouent, en effet, un rôle très important de valorisation de la défense et permettent une initiation républicaine patriotique, tout en ouvrant la voie à d'autres formes de services au profit de la Nation.

Le service civil est assurément une bonne idée, complémentaire de la réserve et utile. Néanmoins, il n'est pas certain que le rendre obligatoire serait efficace. L'engagement volontaire donne de meilleurs résultats que la contrainte. En outre, si l'on ne peut qu'être sensible à la nécessité de diversifier le profil des jeunes qui effectueront ce type de service, l'obligation qui pourrait constituer une solution se heurte à des problèmes juridiques.

En conclusion, le président Guy Teissier a estimé que le service civil volontaire et le dispositif « défense, deuxième chance » représentent des mesures plus adaptées qu'un service civil obligatoire.

Se faisant l'interprète de ceux qui ont des difficultés à accepter les modifications apportées aux réserves citoyenne et opérationnelle, M. Charles Cova a déclaré ne pas partager la vision du président sur le rôle rempli par la réserve jusqu'à présent. C'est ainsi qu'aux côtés des 3 000 réservistes opérationnels, les 15 000 réservistes citoyens de la marine jouent un rôle d'ambassadeurs très utile et participent à des manifestations patriotiques ainsi qu'à des forums de corps de métier, notamment. Présents partout en France, à la différence des effectifs d'active de la marine plus particulièrement implantés dans les ports militaires, ils entretiennent le lien entre cette armée et nos concitoyens. Il est donc vital que le ministère de la défense consente certains aménagements afin de permettre à la réserve citoyenne de continuer à fonctionner comme aujourd'hui.

Le président Guy Teissier a fait valoir qu'il ne portait aucun jugement négatif sur l'efficacité de la réserve citoyenne et a observé que son propos concernait l'ensemble des armées. Son rôle au sein de la commission ne saurait lui permettre de se prononcer en faveur d'une composante parmi d'autres des forces armées.

M. Yves Fromion a estimé que la faiblesse du projet de loi réside, comme pour la loi du 22 octobre 1999, dans l'insuffisante prise en compte des préparations militaires, qui constituent l'un des grands viviers de recrutement pour la réserve opérationnelle. Il a regretté que les deux sujets n'aient pas davantage été liés, craignant la persistance de difficultés pour atteindre les objectifs quantitatifs de réservistes des différentes armées.

Il a ensuite observé, pour ce qui concerne le service civil obligatoire, qu'au-delà des pétitions de principe, il convient de bien réfléchir au coût d'une telle mesure. Il a aussi relevé que certains de ceux qui formulent aujourd'hui cette proposition figuraient hier parmi les détracteurs du service national.

Le président Guy Teissier a souligné que la mise en place d'un service civil volontaire serait contraire à l'article 4 de la convention européenne des droits de l'homme qui proscrit toute forme de service civil obligatoire, assimilé à du travail forcé, et n'admet de dérogation que pour le service militaire et le travail des détenus.

Le rapporteur a indiqué que la question de l'opportunité d'une réforme de la préparation militaire à l'occasion de l'examen de ce projet de loi avait fait l'objet d'une réflexion approfondie. La préparation militaire ne s'adresse pas seulement aux futurs réservistes : elle constitue également un moyen de recruter des militaires d'active. Il était donc délicat de traiter de sa révision par le biais d'un projet portant seulement sur les réserves. Néanmoins, une amorce de réforme est proposée au travers d'un amendement.

Le président Guy Teissier a indiqué que cette modification répondait à une triple préoccupation : inviter les jeunes à partager le fardeau de la défense nationale, leur présenter les possibilités offertes par les réserves et les informer sur les métiers offerts par les armées.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

III. - EXAMEN DES ARTICLES

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

Chapitre Premier

Dispositions relatives à la réserve militaire

Article premier

Organisation générale de la réserve militaire

Cet article rationalise la structure de la réserve militaire. Le dispositif actuel comprend :

- d'une part, une réserve opérationnelle, composée de volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve (ESR) ainsi que d'anciens militaires soumis à une obligation de disponibilité et ayant reçu une affectation ;

- d'autre part, une réserve citoyenne qui regroupe des personnes agréées par les armées pour participer à des activités au profit de la défense, ainsi que des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité mais n'ayant pas reçu d'affectation.

La présence dans les deux composantes de la réserve d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité est source de confusion et peut poser des problèmes de gestion. Leur rappel ne peut s'effectuer que par décret, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L. 1111-2 du code de défense. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 octobre 1999, l'évolution de la situation internationale et les impératifs de la défense du pays n'ont pas conduit les autorités politiques à faire appel à ces personnels.

L'article premier du projet de loi clarifie donc la situation de ces anciens militaires disponibles et modifie l'organisation de la réserve militaire. La réserve opérationnelle rassemble, dans un premier niveau, exclusivement des volontaires ayant signé un engagement à servir dans la réserve. Le second niveau regroupe les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité qui, n'ayant pas souscrit d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, sont rappelables uniquement par décret. La réserve citoyenne, enfin, n'est composée que de civils volontaires agréés par l'autorité militaire.

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La Commission a examiné un amendement du rapporteur et du président prévoyant la reconnaissance expresse du rôle des réservistes, de leurs associations ainsi que des associations d'anciens militaires ou de celles dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale.

Le rapporteur a regretté que le projet de loi ait supprimé toute référence au rôle joué par les associations et a estimé qu'il convenait, d'une part, de rétablir la disposition de la loi du 22 octobre 1999 les concernant au sein de l'article premier, afin de lui conférer la portée qu'elle mérite et, d'autre part, de prévoir l'attribution d'un label de partenaire de la réserve citoyenne soulignant leur degré de participation.

M. Charles Cova a indiqué qu'il avait également déposé un amendement ayant un objet similaire et a souligné le rôle de relais que peuvent constituer les associations. Retirant son amendement, il a souhaité être cosignataire de l'amendement du rapporteur et du président.

M. Jean-Claude Viollet a fait part de sa convergence de vue sur ce sujet et a retiré deux amendements du groupe socialiste ayant un objet similaire. Il a demandé à être associé, ainsi que M. Michel Dasseux, à l'amendement du rapporteur et du président.

La Commission a adopté cet amendement (n° 11).

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Claude Viollet ayant pour objet de mentionner les opérations extérieures parmi les missions confiées aux réserves.

Le rapporteur a marqué son accord avec l'objectif poursuivi tout en estimant que cette précision pourrait plutôt figurer à l'article 4 du projet de loi, définissant le cadre d'emploi des réserves.

M. Jean-Claude Viollet a jugé nécessaire de la faire figurer dès l'article premier, afin de mieux préciser la participation des réservistes à l'effort de défense.

Le rapporteur a convenu que cet effet d'affichage pouvait être bénéfique.

La commission a adopté cet amendement (n° 12).

La commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2

Conditions d'admission dans la réserve

Cet article modifie les conditions d'admission dans la réserve sur quatre points.

Tout d'abord, il corrige un point de la loi du 22 octobre 1999 qui dispose que tout réserviste doit être de nationalité française. En adoptant cette disposition, le législateur avait oublié le cas particulier de la Légion étrangère, arme composée pour partie de militaires étrangers. Ceux d'entre eux qui n'acquièrent pas la nationalité française se voient actuellement privés de la possibilité de servir dans la réserve à l'issue de leur service actif. Le projet de loi prévoit donc une exception pour les « anciens militaires engagés à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la Légion étrangère ».

Ce même article abaisse par ailleurs d'une année l'âge minimum à partir duquel il est possible de souscrire un engagement à servir dans la réserve. De dix-huit ans, cet âge est ramené à dix-sept ans dans le but de permettre à une population plus jeune, n'ayant aucune connaissance militaire particulière, de suivre la formation militaire initiale du réserviste (FMIR) qui remplace progressivement les préparations supérieures et dont l'un des objectifs est de permettre ultérieurement aux intéressés d'intégrer la réserve militaire. Conformément au droit international, les réservistes âgés de moins de dix-huit ans ne pourront en aucun cas être affectés dans une unité combattante.

L'article apporte également une modification rédactionnelle destinée à prendre en compte l'évolution du code de justice militaire et du statut général des fonctionnaires : la liste des condamnations interdisant l'accès à la réserve est mise à jour.

Enfin, la condition d'aptitude que la loi du 22 octobre 1999 impose à tous les réservistes, opérationnels ou citoyens, est abrogée. Cette condition est rétablie, pour les seuls réservistes opérationnels, par l'article 5 du projet de loi (cf. infra). Elle disparaît totalement pour les réservistes citoyens dont l'objet, entretenir le lien entre la Nation et ses armées, ne nécessite pas d'aptitude physique particulière.

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La Commission a adopté un amendement rédactionnel (n° 13) présenté par le Rapporteur et le Président, ayant pour objet de lever toute ambiguïté sur la possibilité offerte aux anciens légionnaires n'ayant pas acquis la nationalité française de servir dans la réserve.

Elle a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2

Rétablissement du grade d'aspirant

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles Cova ayant pour objet de rétablir le grade d'aspirant dans la réserve.

M. Charles Cova a souligné qu'à l'époque de la conscription, les aspirants constituaient le vivier le plus important de recrutement des officiers de réserve et que ce rétablissement constituait l'une des propositions du rapport d'information sur les réserves.

Le rapporteur a observé que le grade d'aspirant constituait une passerelle importante entre les grades de sous-officier et les grades d'officier.

La Commission a alors adopté cet amendement (n° 14).

Article 3

Dispositions relatives aux limites d'âge

(article 5 de la loi n°99-984 du 22 octobre 1999)

Cet article abroge l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 qui fixe des limites d'âge pour l'ensemble des réservistes. Ces limites sont rétablies, pour les réservistes opérationnels, par l'article 5 du présent projet de loi et pour les réservistes citoyens par l'article 12 (cf. infra).

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La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4

Possibilité d'affecter les réservistes aux opérations civilo-militaires

Cet article élargit le champ des activités qui peuvent être proposées aux réservistes et l'étend aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'exécution des missions opérationnelles avant, pendant et après l'engagement des forces en favorisant l'acceptation et le soutien des populations concernées.

Ces actions facilitent l'intégration des forces dans leur environnement et apportent aux militaires une capacité à intervenir dans le volet civil d'une crise internationale afin de favoriser la mission militaire. Elles complètent ainsi l'action militaire et diplomatique traditionnelle des États sur le théâtre d'opération et permettent d'éviter qu'une armée accueillie favorablement par les populations qu'elle est venue protéger ne se transforme au fil des mois et des années en une armée d'occupation. Les actions civilo-militaires participent activement à la stabilisation de l'environnement politique, économique et social dans un pays en crise.

Selon les cas, il peut s'agir de rétablir l'approvisionnement en eau d'une ville, de restaurer voire d'aider à la reconstruction d'établissements scolaires, de faire fonctionner une gare ou un aéroport ou encore d'apporter une assistance sanitaire d'urgence à des populations civiles démunies. Compte tenu de l'objet même de ces missions, les armées expriment le besoin de disposer de personnels à statut certes militaire mais dotés de compétences techniques proches de celles rencontrées dans le civil (assainissement, travaux publics, transport, médecine...). L'apport des personnels réservistes, militaires immergés dans un milieu civil, répond parfaitement à cette exigence.

Dans les faits, les réservistes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 22 octobre 1999, apportent un renfort temporaire aux forces armées, peuvent déjà participer aux actions civilo-militaires. La précision apportée par l'article 4 du projet de loi n'est donc pas juridiquement indispensable mais permet d'insister sur l'utilisation qui peut être faite par les armées, au profit des populations, des compétences civiles des intéressés.

L'article 4 du projet de loi prévoit également la possibilité d'inclure, dans le contrat des réservistes, une clause de réactivité permettant à l'autorité militaire de faire appel aux intéressés sous un préavis réduit par rapport au droit commun : quinze jours, voire moins, contre un mois habituellement. Cette clause est évidemment soumise à l'approbation de l'employeur et devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.

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Le rapporteur a souhaité que l'examen d'un amendement permettant à des salariés volontaires de servir auprès d'entreprises participant à des coopérations conduites par le ministère de la défense soit réservé et intervienne, par souci de cohérence avec un autre amendement, après l'article 7.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par le rapporteur et le président prévoyant que l'engagement à servir dans la réserve (ESR) reçoit également l'approbation de l'employeur.

Le rapporteur a estimé nécessaire d'impliquer l'employeur dans la signature du contrat, afin qu'il puisse être informé de l'activité militaire de ses employés réservistes et constitue un partenaire à part entière.

Le président Guy Teissier a fait valoir que cet amendement permettrait à de nombreux réservistes de sortir de la clandestinité et aux chefs d'entreprise de se familiariser avec une culture de participation aux réserves.

M. Jean-Claude Viollet a considéré que l'ESR relevait de la sphère privée et ne pouvait être conclu qu'entre le réserviste et les armées. Le rapport de l'observatoire social de la défense publié en mai 2005 fait d'ailleurs apparaître que seulement 15 % des réservistes effectuent leur période sur leur temps de travail. Il convient d'être prudent dans ce domaine, même si, dans certains cas, il est nécessaire que le contrat de travail prenne en compte les obligations de disponibilité prévues pour les réservistes. La conclusion d'un contrat tripartite peut être source de fragilité juridique.

M. Yves Fromion s'est également interrogé sur la possibilité juridique de mettre en place une formule de contrat tripartite.

Après avoir souligné qu'il n'y a en fait que peu de réservistes qui dissimulent leur activité militaire à leur employeur, comme l'a mis en évidence le rapport cité par M. Viollet, M. Jean-Louis Léonard a observé que la signature tripartite est déjà prévue dans certains cas, en particulier lorsque l'ESR contient une clause de réactivité. Il paraît souhaitable de la généraliser afin que l'entreprise soit considérée comme un partenaire informé.

La seule difficulté réside dans le fait que certaines entreprises pourraient ne pas s'associer à la démarche. Lorsque l'exécution de l'ESR se traduit par 18 à 20 jours de service par an, les périodes concernées peuvent être accomplies à l'occasion des congés pris au titre de la réduction du temps de travail. Cela n'est plus possible dès lors que l'objectif est d'atteindre 27 jours de service par an en moyenne. C'est pourquoi la relation tripartite devient nécessaire.

M. Yves Fromion a précisé que la difficulté posée est d'ordre juridique. Ne peut-on se contenter d'une information de l'employeur et réserver son approbation aux cas où le contrat prévoit une clause de réactivité ?

Le président Guy Teissier a remarqué qu'en cas de refus par l'employeur de contresigner le contrat d'ESR de son employé, il devra expliquer sa position alors qu'il n'existait auparavant aucun cadre juridique lui imposant de justifier sa décision. Si l'on ne retient qu'une simple information de l'employeur, le risque de flou juridique pouvant conduire à des conflits larvés est réel. Il est donc important de rendre l'entreprise partenaire.

Le rapporteur a signalé que la signature d'un contrat de droit privé entre un particulier et les armées n'exclut pas la présence d'autres personnes à la conclusion de l'acte. L'amendement proposé vise à engager juridiquement l'employeur. Il s'agit d'instaurer un système permettant une plus grande transparence, la disponibilité personnelle ou professionnelle du réserviste ainsi que son statut pouvant évoluer. Il n'y a pas de différenciation juridique entre un contrat comprenant une clause de réactivité et un contrat classique d'engagement à servir dans la réserve.

M. Yves Fromion a souligné que l'intention est louable mais que la question de la force juridique de la disposition qu'introduirait cet amendement reste posée.

Le président et le rapporteur ont estimé que cette disposition aura force de loi et s'imposera.

M. Jean-Claude Viollet a insisté sur l'importance de la question et la volonté des membres du groupe socialiste de mener la réflexion à son terme. La difficulté juridique réside dans la confusion entre la nature du contrat liant une personne et les armées, d'une part, et les conditions d'exécution de ce contrat - en termes de rémunération ou de durée par exemple - qui peuvent avoir des répercussions pour l'employeur, d'autre part. Qu'advient-il en cas de changement d'employeur ou de responsabilités professionnelles du réserviste ? Il serait souhaitable d'approfondir le travail sur ces points.

M. Michel Voisin a observé qu'une modification du code du travail serait sans doute nécessaire.

M. Jean-Louis Léonard a précisé que le contrat d'ESR constitue une annexe au contrat de travail. Un contrat est signé dans des conditions précises, à un moment donné, entre des partenaires identifiés. Sauf cas prévus de poursuite du contrat, le changement d'un paramètre entraîne la caducité du contrat et l'obligation d'en signer un nouveau.

La commission a alors adopté l'amendement (n° 16).

La commission a examiné un amendement présenté par MM. Michel Dasseux et Jean-Claude Viollet visant à conforter le partenariat entre le réserviste, l'employeur et les forces armées.

M. Michel Dasseux a indiqué que cet amendement avait pour objet de permettre aux employeurs faisant montre d'esprit citoyen d'avoir accès à certaines formations du ministère de la défense. Il a ajouté que l'on pouvait saluer la mise en place de la réduction du temps de travail, puisque c'est grâce à celle-ci que nombre de réservistes accomplissent leurs missions.

Le président Guy Teissier a relevé que tel était déjà le cas avant la mise en œuvre de la réduction du temps de travail.

M. Michel Voisin a ajouté que lorsqu'il était réserviste, il effectuait ses périodes militaires en plus de ses obligations de chef d'entreprise.

Tout en marquant un accord de principe avec l'amendement, le rapporteur a observé qu'en pratique, les dispositions prévues, qui sont de nature réglementaire, sont déjà mises en oeuvre. Les entreprises font d'ores et déjà appel à des experts militaires, tandis que les forces armées s'appuient également sur l'expertise d'acteurs civils. Il n'est donc nul besoin d'alourdir le projet de loi en mentionnant un dispositif déjà mis en application.

La commission a rejeté cet amendement. Elle a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

Après l'article 4

La commission a examiné un amendement de M. Francis Hillmeyer ayant pour objet de créer un fichier national des réservistes, afin de mieux adapter les compétences de ces derniers aux besoins existants.

Le rapporteur a souligné que ce principe de gestion des ressources humaines relevait davantage du domaine de l'organisation et, finalement, du bon sens et qu'il ne semblait pas opportun de l'introduire dans la loi.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 5

Limites d'âge des réservistes

Cet article rétablit les limites d'âge des réservistes opérationnels qui figuraient à l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 et qui sont abrogées par l'article 3 du projet (cf. supra).

Pour les officiers et sous-officiers, ces limites sont inchangées : elles sont celles des cadres d'active augmentées de cinq ans. En revanche, la limite d'âge des militaires du rang est relevée de dix ans, passant de quarante à cinquante ans.

Cette évolution tire les conséquences de l'entrée en vigueur du nouveau statut général des militaires qui permettra désormais aux militaires du rang de servir non plus vingt-deux mais vingt-cinq ans. Pour un militaire du rang entré dans les armées vers dix-huit ou vingt ans, l'actuelle limite d'âge ne permet pas un emploi dans la réserve, ni pas le biais d'un engagement à servir dans la réserve (ESR), ni par le biais de la disponibilité pourtant censée être imposée à tous les anciens militaires.

Cette disposition prive actuellement la réserve de l'expérience et des compétences de nombreux militaires du rang arrivés en fin de carrière dans l'armée d'active. Or, ce sont justement les militaires du rang qui font le plus cruellement défaut aux réserves des armées. L'évolution de cette limite d'âge devrait donc permettre de recruter plus facilement au sein de cette catégorie.

Un écueil doit toutefois être évité : l'évolution de la limite d'âge ne doit pas entraîner un vieillissement excessif de la population des militaires du rang. En effet, les conditions d'exercice du métier des armes, parfois rudes, imposent de conserver une population jeune. L'augmentation de l'espérance de vie et l'amélioration des conditions matérielles d'existence au cours des dernières décennies permettent de conserver un niveau donné de capacités physiques jusqu'à un âge plus avancé que par le passé. Pour ces raisons, l'évolution de la limite d'âge des militaires du rang réservistes proposée par l'article 5 constitue un compromis raisonnable.

Cet article rétablit également pour les seuls réservistes opérationnels la condition d'aptitude qui figurait à l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 et qui est abrogée par l'article 2 du projet (cf. supra).

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La commission a examiné un amendement présenté par M. Yves Fromion, visant à souligner la diversité des compétences requises pour les réservistes.

M. Yves Fromion a fait observer que les aptitudes demandées sont d'ordre tant physique que professionnel et moral. Substituer aux mots « l'aptitude » l'expression « les aptitudes » permettrait notamment aux réservistes de faire valoir auprès de leurs employeurs la nécessité d'un entraînement ou d'une formation. Cette modification permettrait également d'opérer une sélection des réservistes pouvant partir en opération extérieure.

Le rapporteur s'est dit peu convaincu par la modification sémantique proposée. Certes, elle pourrait être une précision pour l'attribution du statut d'agent de police judiciaire adjoint à des réservistes, laquelle requiert des aptitudes spécifiques. Il semble cependant qu'elle soit déjà subordonnée à plusieurs conditions, qui apparaissent suffisantes.

M. Yves Fromion a indiqué que cet amendement avait pour objectif de poser un principe général, en soulignant la diversité des aptitudes requises.

Après que le rapporteur s'en est remis à la sagesse de la commission, celle-ci a adopté l'amendement (n° 17). Elle a ensuite adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

Délai de préavis à fournir à l'employeur

Cet article, qui réécrit l'article 10 de la loi du 22 octobre 1999 en lui agrégeant l'article 11, apporte plusieurs modifications substantielles.

La loi en vigueur prévoit que le réserviste peut s'absenter de droit de son poste de travail cinq jours par an, sous préavis d'un mois. Si ses activités militaires requièrent une absence plus longue, le réserviste est tenu d'obtenir l'autorisation de son employeur qui, dans ce cas, doit être prévenu au moins deux mois à l'avance.

S'il ne remet pas en cause le principe d'une absence de cinq jours à laquelle l'employeur ne peut s'opposer, l'article 6 du projet de loi réduit à un mois le délai de préavis que doit respecter le réserviste qui souhaite s'absenter davantage au titre de ses activités dans la réserve et qui doit dans ce cas obtenir l'autorisation de son employeur.

Une autre modification fondamentale est apportée par le projet de loi : les dispositions de l'article 10 ne concernent que les activités militaires que l'intéressé effectue « pendant son temps de travail ». Le réserviste qui revêt l'uniforme pendant ses repos hebdomadaires, ses congés ou ses éventuelles périodes de récupération n'est donc pas tenu d'en informer son employeur, encore moins de solliciter un quelconque accord. Il en résulte que cette disposition permet à l'intéresser de cumuler, dans ce cas, le salaire qui lui est versé par son employeur et la solde qui lui est due par l'autorité militaire au titre de son activité dans la réserve. Cette disposition vaut aussi bien pour les salariés du secteur privé que pour les fonctionnaires publics.

La réduction du temps de travail et le développement des journées dites de « RTT » favorise depuis plusieurs années les activités militaires accomplies par des réservistes hors de leur temps de travail sans que les employeurs soient prévenus ; le projet de loi propose de fournir un fondement légal  à cette pratique.

Enfin, l'article 6 prévoit des possibilités de réduire le délai de préavis de droit commun, fixé à un mois. « Lorsque les circonstances l'exigent », le ministre chargé des armées, peut « faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité » prévue à l'article 4 du projet (cf. supra). Dans un tel cas, un arrêté est nécessaire.

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La commission a d'abord examiné un amendement présenté par MM. Michel Dasseux et M. Jean-Claude Viollet, visant à porter de cinq à trente le nombre de jours pendant lesquels le réserviste peut s'absenter de son poste de travail sans avoir à obtenir l'autorisation de son employeur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, au motif qu'un tel dispositif risquerait de mettre à mal le compromis atteint entre partenaires sociaux et autorités militaires et s'avèrerait contreproductif, la commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement (n° 18) du rapporteur rétablissant une disposition relative aux entreprises « partenaires de la défense nationale », inscrite dans la loi du 22 octobre 1999 et supprimée par le projet de loi.

Puis la commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Claude Viollet visant à rétablir la reconnaissance de la Nation aux associations de réservistes et aux entreprises ou organismes favorisant la mise en œuvre de la loi.

M. Jean-Claude Viollet a déploré que le rôle des entreprises, expressément mentionné dans l'article premier de la loi de 1999, n'apparaisse plus dans le projet de loi, alors même que leur participation à l'effort de mise en place de réserves efficaces est vivement souhaitée.

Le rapporteur a déclaré partager le souci de réintégrer dans la loi la mention du rôle joué par les entreprises, mais a observé que la modification votée par la commission à l'article premier traitait explicitement de cette question.

L'amendement a été retiré.

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par MM. Michel Dasseux et Jean-Claude Viollet, tendant à accorder un crédit temps au réserviste durant son séjour en opérations extérieures pour prospecter des marchés au bénéfice de son entreprise.

M. Jean-Claude Viollet a précisé que cet amendement avait plus particulièrement pour objectif de démontrer la volonté du Parlement de prendre en compte l'évolution des missions des réservistes et qu'il serait bénéfique aux employeurs. Il en va de l'intérêt réciproque des armées, des entreprises, des réservistes et aussi de l'influence de la France à l'étranger.

Le rapporteur a souligné les incertitudes juridiques du texte proposé.

Après que le président Guy Teissier eut souhaité que soit évitée toute confusion entre l'emploi opérationnel des réservistes et les actions civilo-militaires, M. Jean-Claude Viollet a retiré son amendement pour en parfaire la rédaction.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant à permettre la prise en charge de la rémunération et des prélèvements sociaux, versés par l'employeur pendant l'absence du réserviste pour sa formation, au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article 950-1 du code du travail.

Le rapporteur a précisé que cette initiative conduira à la mise en place d'un partenariat tripartite entre l'autorité militaire, les réservistes et les employeurs qui mesureront mieux ainsi les avantages que les armées peuvent apporter à leurs salariés en termes de formation.

Partageant les préoccupations du rapporteur, M. Jean-Claude Viollet a précisé que le groupe socialiste n'avait pas déposé d'amendement au motif que le législateur ne devait pas empiéter sur les prérogatives des organisations syndicales en la matière. Le travail réalisé par le conseil supérieur de la réserve militaire sur le sujet ainsi que l'assentiment donné par les partenaires sociaux à la proposition du rapporteur le conduisent néanmoins à souscrire à cette proposition.

La commission a alors adopté cet amendement (n° 19).

Elle a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié.

Après l'article 6

La commission a examiné un amendement présenté par MM. Michel Dasseux et Jean-Claude Viollet, visant à modifier l'article 53 du code des marchés publics afin de favoriser, lors de l'attribution des marchés, les entreprises qui se sont distinguées par leur soutien à la réserve militaire.

Le rapporteur a convenu qu'une telle mesure constituerait une incitation forte pour les entreprises et rappelé que cette piste avait été évoquée par le rapport d'information de 2004. Elle se heurte néanmoins à deux limites : d'une part, les groupes d'armement se sont fortement internationalisés, de sorte qu'une préférence nationale en la matière serait inopérante ; d'autre part, les marchés d'armement devront désormais répondre aux critères du code de bonne conduite européen, adopté le 21 novembre 2005.

M. Michel Dasseux a observé que la clause d'insertion professionnelle, quant à elle, était bien maintenue.

Le rapporteur a répondu qu'il s'agit d'un champ de compétence européen alors que la réserve militaire ne concerne que les Etats membres.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par MM. Michel Dasseux et Jean-Claude Viollet, prévoyant que le ministère de la défense tient à la disposition des employeurs un contrat type de travail ou un avenant présentant l'ensemble des droits et devoirs de l'employeur et du salarié réserviste.

Le rapporteur a émis un avis défavorable, considérant que l'amendement était satisfait par la mise en place du contrat tripartite proposée à l'article 4.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 7

Durée annuelle des activités dans la réserve opérationnelle

Cet article réécrit entièrement l'article 12 de la loi du 22 octobre 1999 et fixe de nouvelles limites à la durée des activités dans la réserve.

Si la durée de droit commun des activités dans la réserve ne peut excéder trente jours, l'article 7 prévoit que cette limite peut être augmentée dans trois cas :

- elle peut être portée à soixante jours par an « pour répondre aux besoins des armées ». Cette clause concerne les activités qui ne sont pas qualifiées d'opérationnelles ;

- elle peut être portée à cent cinquante jours par an « en cas de nécessité lié à l'emploi des forces ». Il s'agit, dans ce cas, de répondre aux besoins opérationnels des armées, en opération extérieure, par exemple ;

- enfin, elle peut être portée à deux cent dix jours lorsque les réservistes occupent des emplois « présentant un intérêt de portée nationale ou internationale ». Il s'agit du cas, numériquement limité, des réservistes très spécialisés occupant des postes dans des états-majors ou des organismes internationaux qui sont généralement mis en place sur les théâtres de crise : représentation de l'ONU en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo... Un certain nombre de postes de ce type, occupés généralement pour une durée minimale de six mois, sont proposés aux pays membres des coalitions qui interviennent. Il arrive malheureusement que la France renonce à occuper certains postes en l'absence de personnels militaires qualifiés et disponibles. L'augmentation de la durée de service permettra à l'autorité militaire de proposer la nomination, sur ce type de postes, de réservistes qui, alliant un statut militaire à des compétences civiles, constituent un vivier intéressant de spécialistes.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel près l'article 7

Service auprès d'une entreprise

La commission a examiné deux amendements présentés par le rapporteur et le président :

- le premier à l'article 4, précédemment réservé, ayant pour objet de permettre aux réservistes de servir, sur la base du volontariat et dans le cadre d'un ESR, auprès d'entreprises qui, soit participent au soutien des forces armées, soit accompagnent des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense ;

- le deuxième permettant de détailler le contenu de la convention conclue entre le ministère de la défense et l'entreprise concernée en ce qui concerne notamment les conditions de recrutement, d'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes et de remboursement de la solde versée au réserviste.

M. Jean-Claude Viollet a regretté que la définition des activités des entreprises concernées soit trop restrictive.

Le rapporteur a souligné que le projet de loi portait sur les activités militaires, et non sur les actions civilo-militaires, et qu'il était souhaitable de s'en tenir à son objet premier, quitte à prévoir des extensions dans le cadre d'autres textes. Par ailleurs, des possibilités existent, telles que le recrutement par les armées de militaires commissionnés, dont les missions, en matière civilo-militaire, peuvent être beaucoup plus larges.

La commission a adopté ces deux amendements (nos 15 et 20).

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par MM. Michel Dasseux et Jean-Claude Viollet, tendant à apporter le concours du ministère de la défense aux entreprises les plus favorables à l'exécution d'un ESR par leurs salariés, en permettant à ces derniers de se rendre, en qualité de militaires, sur des théâtres d'opérations impliquant des actions de reconstruction.

Considérant que cet objectif se trouvait satisfait par les amendements précédemment adoptés, le rapporteur s'y est opposé.

La Commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par MM. Michel Dasseux et Jean-Claude Viollet, visant à autoriser le réserviste d'une entreprise à prospecter pour cette dernière, lorsqu'il est affecté temporairement dans une formation en charge des affaires civilo-militaires.

M. Michel Dasseux a souligné que cet amendement imposait l'affectation du réserviste dans une structure ad hoc le temps de la prospection, ainsi qu'une demande conjointe de l'entreprise et du réserviste. De plus, la démarche de prospection doit faire l'objet d'un compte rendu auprès de l'autorité d'affectation temporaire. Ces conditions permettent ainsi d'écarter tout cas de prospection « sauvage ».

M. Charles Cova a estimé que, si cet amendement avait un objectif louable, il semblait difficile qu'un réserviste soit ainsi mobilisé par des activités de prospection commerciale au détriment de l'accomplissement de sa mission.

M. Philippe Folliot s'est au contraire déclaré favorable à cette proposition, soulignant que, bien souvent, la France fait preuve d'un certain angélisme en matière de relations internationales, alors que les forces armées britanniques et américaines sont plus pragmatiques. Il serait dommage d'écarter cette nouvelle opportunité, dès lors que l'amendement prévoit l'information de la hiérarchie militaire.

M. Jean-Claude Viollet a insisté sur l'importance des actions civilo-militaires et sur les enjeux afférents à la sortie de crise sur un théâtre d'opération. La France a tout à gagner à organiser ces actions civilo-militaires et en faire profiter ses entreprises, tant du point de vue des bénéfices économiques que l'on peut en retirer que de celui du rayonnement politique national. A titre d'exemple, les services français avaient réalisé une étude poussée sur la mise en place d'un service médical d'urgence sur le lieu d'une opération extérieure ; or, une fois l'étude achevée, les services d'ambulances et de téléphonie ont été fournis par d'autres pays partenaires. Il convient certes d'encadrer ce dispositif, en donnant des garanties aux forces armées et aux industriels et en respectant les valeurs éthiques indissociables de l'accomplissement d'une opération extérieure, mais il apparaît indispensable de le mettre en œuvre.

M. Yves Fromion a jugé cet amendement d'autant plus intéressant qu'il définit clairement les conditions d'une telle prospection. Celle-ci ne peut être effectuée par un réserviste que lorsque ce dernier est affecté dans une formation chargée des affaires civilo-militaires. De plus, la disposition répond à une préoccupation récurrente, à savoir la contrepartie accordée à l'employeur qui accepte le départ de ses salariés réservistes.

Le rapporteur a indiqué qu'offrir de telles possibilités de prospection est effectivement apparu à tous nécessaire et souhaitable, tant d'un point de vue commercial que de celui de la reconstruction sur un théâtre de crise. Si l'amendement présenté s'avère satisfaisant dans son principe, il apparaît indispensable de prévoir davantage de garde-fous pour son application, en définissant un encadrement précis de ces activités, sur le plan hiérarchique, mais aussi financier. Il serait notamment inacceptable que des réservistes réalisent des activités pour leurs entreprises en étant rémunérés par le ministère de la défense, donc sans reverser leur solde - disposition que seule la loi peut prévoir.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 8

Radiation de la réserve

L'article 13 de la loi du 22 octobre 1999 dispose que les modalités d'application des engagements à servir dans la réserve (souscription, exécution, résiliation...) sont précisées par un décret en Conseil d'État. Mais les conditions de radiation ne figurent pas dans l'énumération. L'article 8 du projet répare cet oubli.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 9

Durée de convocation des militaires disponibles

L'article 15 de la loi du 22 octobre 1999 dispose que les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité peuvent être convoqués pour des contrôles d'aptitude « pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans ».

Cette rédaction, qui semble pourtant claire, a pu donner lieu à des interprétations diverses, certaines personnes considérant que les anciens militaires pouvaient être convoqués cinq jours par an.

Afin de lever toute ambiguïté, l'article 9 du projet de loi propose une formulation encore plus rigoureuse : la durée de convocation « ne peut excéder un total de cinq jours sur cinq ans ».

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10

Définition de la réserve citoyenne

Dans l'état actuel de la législation, la réserve citoyenne a un double objet : renforcer le lien entre la Nation et ses armées et renforcer la réserve opérationnelle le cas échéant.

En conformité avec l'article premier du projet de loi qui précise l'organisation de la réserve militaire, la réserve citoyenne ne conservera désormais que sa première attribution, abandonnant son rôle de renfort éventuel de la réserve opérationnelle.

*

La commission a adopté un amendement (n° 21) présenté par le rapporteur et le président ayant pour objet de transférer, pour des raisons de cohérence, les dispositions de l'article 21 de la loi du 22 octobre 1999 à la fin de l'article 19 de cette même loi.

La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Après l'article 10

La commission a examiné un amendement présenté par M. Francis Hillmeyer demandant au Gouvernement de déposer avant le 30 mars 2006 un rapport au Parlement sur les démarches engagées visant à modifier l'organisation, le contenu et le déroulement de la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD).

M. Francis Hillmeyer a indiqué que la JAPD ne répondait plus à son objectif et que cet amendement devait permettre au Gouvernement d'exposer ses intentions à ce sujet.

Tout en déclarant partager cette préoccupation, le rapporteur a estimé que cette disposition ne correspondait pas à l'objet du projet de loi.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 11

Composition de la réserve citoyenne

En cohérence avec l'article premier du projet de loi qui modifie la structure de la réserve militaire et regroupe les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité dans la réserve opérationnelle, la composition de la réserve citoyenne est clarifiée. Cette dernière, ne sera plus composée que de personnes susceptibles de renforcer le lien entre la Nation et ses armées. Il s'agira de « volontaires agréés par l'autorité militaire en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale ».

*

La commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Claude Viollet ayant pour objet d'organiser la réserve citoyenne de manière interarmées, sous la responsabilité des délégués militaires départementaux.

Le rapporteur a estimé que la structuration de manière autonome par chaque armée des réserves citoyennes devait être maintenue à ce stade.

La commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par le rapporteur et le président précisant que la réserve citoyenne est organisée de façon autonome par chacune des armées.

M. Charles Cova a retiré un amendement d'inspiration similaire et a souhaité être associé à l'amendement présenté par le rapporteur.

La commission a adopté l'amendement (n° 22), puis elle a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12

Limite d'âge de la réserve citoyenne

Les limites d'âge des réservistes sont abrogées par l'article 3 du projet de loi (cf. supra). L'article 5 les rétablit et les ajuste pour les réservistes opérationnels tandis que l'article 12 fixe une limite pour les réservistes citoyens. Dans la mesure où l'objectif de la réserve citoyenne n'est pas de renforcer l'armée d'active mais d'entretenir l'esprit de défense, et en cohérence avec la suppression de toute condition d'aptitude physique, cette limite est uniformément fixée à soixante-cinq ans.

*

La commission a examiné deux amendements de suppression de cet article, l'un présenté par le rapporteur et le président, l'autre par MM. Michel Dasseux et Jean-Claude Viollet.

Le rapporteur a rappelé que la réserve citoyenne avait pour vocation d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées. Dans cette perspective, il apparaît logique de supprimer toute limite d'âge à l'intégration de cette réserve, l'appartenance à celle-ci restant soumise à l'agrément des armées.

La commission a adopté ces amendements (n° 23).

Article additionnel après l'article 12

Abrogation de l'article 21 de la loi du 22 octobre 1999

La commission a adopté un amendement (n° 24) présenté par le rapporteur destiné à abroger l'article 21 de la loi du 22 octobre 1999 dont le texte a été déplacé à la fin de l'article 19.

Article 13

Cas particulier des fonctionnaires réservistes

Cet article précise que les fonctionnaires qui accomplissent une période d'activité dans la réserve ne seront désormais statutairement placés en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle que lorsque leurs activités militaires se dérouleront pendant leur temps de travail.

Lorsque les intéressés participeront à une période d'activité dans la réserve pendant leurs congés ou leurs périodes de repos hebdomadaire, ils resteront placés en position d'activité, ce qui leur permettra de cumuler, dans ce cas, leur traitement avec leur solde militaire.

Cette disposition aligne les fonctionnaires sur le droit commun des salariés qui peuvent cumuler les deux sources de revenus lorsque l'activité militaire se déroule en dehors du temps de travail.

*

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14

Abrogation des dispositions relatives au Conseil supérieur de la réserve militaire

Dans le souci de mieux respecter la séparation entre le domaine législatif et le domaine réglementaire, cet article abroge les dispositions législatives des articles 30 et 31 de la loi du 22 octobre 1999 précitée, relatives au fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire. Le gouvernement s'engage à rétablir par voie réglementaire les dispositions relatives à cet organisme essentiel pour le fonctionnement de la réserve. L'article 29, qui institue le Conseil supérieur de la réserve militaire, est maintenu sans modification.

Outre un meilleur respect de l'esprit et de la lettre de la Constitution, l'abrogation de ces dispositions législatives permettra de gérer le fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire avec davantage de souplesse.

*

La commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15

Journée nationale du réserviste

Dans son article 55, la loi du 22 octobre 1999 instaure une journée nationale du réserviste et dispose qu'un décret en Conseil d'État en fixera la date. Or, si cette journée a bien été organisée chaque année depuis 2000, la date en a varié pour des raisons d'opportunité. La journée nationale du réserviste a ainsi pu être jumelée avec d'autres manifestations relatives à la défense du pays.

L'article 15 du projet de loi tire la conséquence de cette pratique : puisque la fixation d'une date précise et immuable conduirait à priver l'autorité militaire de la souplesse nécessaire à l'organisation de cette journée, la disposition mentionnant le décret en Conseil d'État est abrogée.

*

La commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16

Modification du code du travail

(article L. 122-24-9 du code du travail)

Cet article de coordination transcrit dans le code du travail les dispositions relatives au préavis que le réserviste doit présenter à son employeur, conformément à l'article 6 du projet de loi.

*

La commission a adopté l'article 16 sans modification.

Article 17

Modification du statut général des fonctionnaires

(article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Cet article de coordination transcrit dans le statut général des fonctionnaires les dispositions de l'article 13 du projet relatif à la position dans laquelle sont placés les agents publics lorsqu'ils effectuent leurs périodes d'activité dans la réserve.

*

La commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article 18

Modification de dispositions relatives à la fonction publique territoriale

(article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Cet article de coordination transcrit dans le statut des fonctionnaires territoriaux les dispositions de l'article 13 du projet relatif à la position dans laquelle sont placés les agents publics lorsqu'ils effectuent leurs périodes d'activité dans la réserve.

*

La commission a adopté l'article 18 sans modification.

Article 19

Modification de dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

(article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)

Cet article de coordination transcrit dans le statut des agents publics hospitaliers les dispositions de l'article 13 du projet relatif à la position dans laquelle sont placés les agents publics lorsqu'ils effectuent leurs périodes d'activité dans la réserve.

*

La commission a adopté l'article 19 sans modification.

Article additionnel près l'article 19

Période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur et le président, ayant pour objet de remplacer la préparation militaire par une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.

Le rapporteur a précisé qu'il s'agissait de substituer aux préparations militaires, qui ont perdu beaucoup de leur intérêt, une formation nouvelle et plus attrayante, destinée à présenter aux jeunes les enjeux de la défense nationale et à les encourager à s'engager dans la réserve ou dans les forces armées. Cet amendement est destiné à conduire les autorités militaires à donner un nouveau contenu à cette préparation.

Le président Guy Teissier a ajouté que se poserait ensuite la question du financement de cette formation, la loi organique relative aux lois de finances offrant la souplesse nécessaire pour organiser l'allocation de ressources dans ce domaine.

La commission a adopté cet amendement (n° 25).

Article additionnel près l'article 19

Abrogation d'une disposition caduque

Puis la commission a adopté un amendement (n° 26) du rapporteur et du président visant à supprimer du code du service national une disposition transitoire devenue caduque.

Article additionnel près l'article 19

Statut d'agent de police judiciaire adjoint

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par le rapporteur et le président ayant pour objet de conférer aux réservistes de la gendarmerie le statut d'agent de police judiciaire adjoint (APJA).

Le rapporteur a observé que, lors des violences urbaines survenues au cours des dernières semaines, les gendarmes réservistes n'avaient pu intervenir, alors même qu'ils se trouvaient sur le terrain. Cet amendement vise donc à leur attribuer la qualité d'AJPA et à leur donner ainsi la capacité juridique de constater un délit et d'appréhender ses auteurs, au même titre que les gendarmes adjoints volontaires, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris et les agents de police municipale.

M. Philippe Folliot s'est déclaré tout à fait favorable à cette disposition, particulièrement utile. La direction générale de la gendarmerie nationale se propose d'ailleurs d'organiser des modules de formation, afin que les gendarmes réservistes puissent être préparés à assumer cette fonction.

La commission a adopté l'amendement (n° 27).

Chapitre II

Dispositions finales

Article 20

Durée annuelle de service des réservistes civils

Cet article, qui ne concerne pas la réserve militaire, modifie la durée annuelle de service des personnels membres de la réserve civile de la police nationale, créée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Les dispositions de l'article 6 de cette loi limitent l'emploi de ces réservistes à quatre-vingt-dix jours par an. Or, cette durée s'est avérée trop limitée pour qu'ils puissent assurer certaines missions, notamment lors d'opérations internationales.

En effet, l'ONU n'acceptant pas de durée de séjour inférieure à six mois, les réservistes civils de la police nationale n'ont pu, par exemple, participer à la mise en place de la Minustha (Mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti) dans laquelle la France s'est engagée.

Cet article porte en conséquence la limite d'activité des réservistes de la police nationale à cent cinquante jours par année civile pour les missions intérieures et à deux cent dix jours pour les missions relevant du domaine de la coopération internationale, « sur décision du ministre chargé de la sécurité intérieure ». De cette manière, la durée maximale annuelle de service des réservistes des armées et des réservistes de la police nationale serait uniformisée.

*

La commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article additionnel après l'article 20

Codification des lois relatives à la défense

La commission a adopté un amendement (n° 28) présenté par le Gouvernement, destiné à permettre l'achèvement de la codification de la partie législative du code de la défense.

Article additionnel après l'article 20

Possibilité pour les associations d'anciens combattants d'ester en justice

Elle a également adopté un amendement (n° 29) présenté par M. Jean-Claude Beaulieu, visant à autoriser les associations d'anciens combattants à introduire une action judiciaire lorsque l'armée ou son action passée est mise en cause.

Article 21

Application de la loi dans les collectivités d'outre-mer

Cet article étend l'application de la loi aux collectivités de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 16 (code du travail), 18 (fonction publique territoriale), 19 (fonction publique hospitalière) et 20 (police) qui concernent des domaines pour lesquels les assemblées territoriales locales sont compétentes.

*

La commission a adopté l'article 21 sans modification.

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission de la défense nationale et des forces armées demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 2156.

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Loi n° 99-894
du 22 octobre 1999
portant organisation de la réserve militaire et du service de défense

Projet de loi
modifiant la loi n° 99-894
du 22 octobre 1999
portant organisation de la réserve militaire et du service de défense

Article premier

Article premier

L'article 1er de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense est ainsi modifié :

Art. 1er. - Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.

La réserve s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la préparation militaire et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.

« Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la nation et ses forces armées. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien« A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution, par arrêté ministériel, de la qualité de « partenaire de la réserve citoyenne », pour une durée déterminée ».

(amendement n° 11)

La réserve a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Elle est constituée :

a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la réserve » sont remplacés par les mots : « la réserve militaire » ;

             « ...une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir...»

(amendement n° 12)

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

1° D'une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service ; lorsqu'ils appartiennent à la réserve opérationnelle :

- les volontaires doivent avoir souscrit un engagement agréé par l'autorité militaire et avoir reçu une affectation ;

- les anciens militaires doivent avoir reçu une affectation ;

« 1° D'une réserve opération-nelle comprenant :

« - les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;

« - les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité qui sont appelés dans les conditions définies par les articles 16 à 18 de la présente loi. » ;

c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

2° D'une réserve citoyenne comprenant les autres réservistes.

Les réservistes et leurs associations, relais essentiels du renforcement du lien entre la nation et ses forces armées, ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service.

L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre de la présente loi, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer par arrêté ministériel la qualité de « partenaire de la défense nationale ».

« 2° D'une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article 20 de la présente loi. »

Article 2

Article 2

L'article 2 de la même loi est ainsi modifié :

Art. 2. - Pour être admis dans la réserve, il faut :

- être de nationalité française ;

a) Après les mots : « être de nationalité française » sont ajoutés les mots : « à l'exception des anciens militaires engagés à titre étranger volontaires pour servir comme réservistes dans la légion étrangère » ;

« être de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la Légion étrangère »

(amendement n° 13)

- être âgé de dix-huit ans au moins ;

- être en règle au regard des obligations du service national ;

b) Les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;

- ne pas avoir été condamné soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

c) Les mots : « à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 » sont remplacés par les mots : « à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 » ;

- posséder l'aptitude pour exercer une activité dans la réserve.

d) Les mots : « posséder l'aptitude pour exercer une activité dans la réserve » sont supprimés.

Article additionnel

Art. 4. - Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une préparation militaire, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.

L'un des objets de la préparation militaire est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par la présente loi.

« ou officier marinier, d'aspirant, d'officier...»

(amendement n° 14)

Article 3

Article 3

Art. 5. - Les limites d'âge des réservistes sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de quarante ans.

L'article 5 de la même loi est abrogé.

Sans modification

Article 4

Article 4

L'article 8 de la même loi est ainsi modifié :

Art. 8. - L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :

- de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;

- d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ;

- de dispenser un enseignement de défense.

a) Au premier alinéa, le mot : « est » est remplacé par les mots : « fait l'objet d'un contrat » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil. » ;

« - de servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles 12-1 à 12-3 de la présente loi »

(amendement n° 15)

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est concrétisé par un contrat liant le réserviste, notamment au regard des activités de défense.

« Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10.

« Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur. »

« Le contrat reçoit l'approbation de l'autorité militaire, du réserviste et de son employeur »

(amendement n° 16)

Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.

Article 5

Article 5

Après l'article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1.- Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.

« Le réserviste doit posséder l'aptitude requise pour servir dans la réserve opérationnelle. »

                                        « doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir »

(amendement n° 13)

Article 6

Article 6

I.- L'article 10 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 10. - La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est arrêtée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année civile sauf application des dispositions relatives à la disponibilité.

« Art. 10.- Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci.

Le réserviste peut s'absenter de son poste de travail ou de l'organisme au sein duquel il poursuit une formation, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant son départ.

« Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

« ... de son employeur sous réserve des dispositions de l'article 11 de la présente loi. Si l'employeur... »

(amendement n° 19)

« Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé des armées peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la présente loi. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.

« Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par la présente loi, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, des clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, des conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées. »

« L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre de la législation relative à la réserve militaire, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer par arrêté ministériel la qualité de "partenaire de la défense" ».

(amendement n° 18)

Art. 11. - Lorsque le réserviste accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail et que les activités prévues à l'article 10 dépassent cinq jours ouvrés par année civile, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables, résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.

La demande d'accord doit être formulée avec un préavis de deux mois. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

II.- L'article 11 de la même loi est abrogé.

            Art. 11. - « Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les réservistes de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article 950-1 du code du travail.

Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 950-1 du code du travail durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article 10 de la présente loi. »

(amendement n° 19)

Article 7

Article 7

L'article 12 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

Art. 12. - En cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées par décision de l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par année civile, après accord du réserviste et de son employeur.

Pour l'encadrement de la préparation militaire et de la journée d'appel de préparation à la défense, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour une durée maximale de trente jours.

En tout état de cause, la durée des activités dans la réserve opérationnelle ne peut excéder cent vingt jours sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité.

« Art. 12. - La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste dans la limite de trente jours par année civile sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite par année civile de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale. »

Article additionnel

« Art. 12-1.- Des volontaires peuvent servir, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.

« Ces volontaires sont soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique du ministre de la défense.

« Art. 12-2 - Pour l'application de l'article 12-1, une convention est conclue entre le ministre de la défense et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :

« - les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le respect de la présente loi ;

« - les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;

« - les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense.

« Art. 12-3 - La convention peut prévoir des durées d'activité supérieures à celles définies par l'article 12 de la présente loi. Les stipulations de la convention ne peuvent faire obstacle à l'application de la section 3 du chapitre 1er du titre 1er de la présente loi. »

(amendement n° 20)

Article 8

Article 8

Art. 13. - Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

A l'article 13 de la même loi, après les mots : « engagements à servir dans la réserve opérationnelle, » sont ajoutés les mots : « les conditions de radiation, ».

Sans modification

Article 9

Article 9

Art. 15. - Les anciens militaires mentionnés à l'article précédent peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans.

A l'article 15 de la même loi, les mots : « qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans » sont remplacés par les mots : « qui ne peut excéder un total de cinq jours sur une durée de cinq ans ».

Sans modification

Article 10

Article 10

Art. 19. - La réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense, de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées et de fournir, dans les conditions prévues à l'article 21, les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle.

A l'article 19 de la même loi, les mots : « et de fournir, dans les conditions prévues à l'article 21, les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle » sont supprimés.

« Art. 19 - La réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées.

« En fonction des besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ».

(amendement n° 21)

Article 11

Article 11

L'article 20 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 20. - La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire qui n'ont pas reçu d'affectation dans la réserve opérationnelle, ainsi que des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité et non affectés dans la réserve opérationnelle. Peuvent également être versés, sur leur demande, dans la réserve citoyenne les volontaires ayant servi dans la réserve opérationnelle au terme de leur engagement ainsi que les anciens militaires au terme de la période d'obligation de disponibilité suivant la fin de leur lien avec le service.

« Art. 20.- La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale. »

« Elle est organisée de façon autonome par chacune des armées. »

(amendement n° 22)

Article 12

Article 12

Après l'article 20 de la même loi, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

Supprimer cet article

(amendement n° 23)

Art. 21. - Sous réserve des dispositions de la section 3 et en fonction des besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

« Art. 20-1.- La limite d'âge des réservistes de la réserve citoyenne est de soixante-cinq ans. »

Article additionnel

« L'article 21 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 est abrogé. »

(amendement n° 24)

Article 13

Article 13

L'article 27 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 27. - Les fonctionnaires, quand ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, sont placés en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de leur service est inférieure ou égale à trente jours par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette durée.

« Art. 27.- Les fonctionnaires, quand ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions prévues par l'article 10, sont placés en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de leurs activités dans la réserve, accomplies sur leur temps de travail est inférieure ou égale à trente jours par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette durée.

Sans modification

La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat. »

Article 14

Article 14

Art. 30. - Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou, en cas d'empêchement, par le représentant qu'il désigne.

Il comprend des représentants :

- de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés par le président de leur assemblée ;

- des forces armées ;

- des associations de réservistes agréées par arrêté du ministre de la défense ;

- des organisations profes-sionnelles représentatives des salariés, des entreprises agricoles, industrielles et commerciales, des professions artisanales et libérales et des fonctions publiques.

Il comprend en outre des personnalités désignées par le ministre de la défense en raison de leurs compétences.

Les articles 30 et 31 de la même loi sont abrogés.

Sans modification

Art. 31. - La durée du mandat des membres ainsi que l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire sont définis par décret.

Article 15

Article 15

Art. 55. - Il est institué une journée nationale du réserviste. Un décret en Conseil d'Etat fixera la date de cette journée.

A l'article 55 de la même loi, la phrase : « Un décret en Conseil d'Etat fixera la date de cette journée » est supprimée.

Sans modification

Code du travail

Article 16

Article 16

L'article L. 122-24-9 du code du travail est ainsi modifié :

Art. L.122-24-9. - Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours ouvrés par année civile au titre de ses activités dans la réserve.

Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.

a) Au premier alinéa, le mot : « ouvrés » est supprimé ;

Sans modification

Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avec un préavis de deux mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.

b) Au troisième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

c) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis prévu aux alinéas précédents peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. »

Loi n° 84-16
du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Article 17

Article 17

Art. 53. - Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position "accomplissement du service national".

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

A l'expiration de la période d'accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

Au quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les mots : « dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours » sont remplacés par les mots : « dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours ».

Sans modification

Loi n° 84-53
du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Article 18

Article 18

Art. 74. - Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « Accomplissement du service national ».

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

Au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours » sont remplacés par les mots : « dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours ».

Sans modification

Loi n° 86-33
du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 19

Article 19

Art. 63. - Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position "accomplissement du service national".

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

A l'expiration de la période d'accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

Au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours » sont remplacés par les mots : « dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours ».

Code du service national

Article additionnel

Art. L. 115-1. - La préparation militaire et la préparation militaire supérieure sont accessibles aux Français libérés des obligations du service national âgés de moins de trente ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.

Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque force armée, arme et spécialité.

Article L. 112-6. - Les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1981 peuvent se porter candidates à une préparation militaire.

Article  L. 114-3. - Lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi que les préparations militaires et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve. Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours.

A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. Il est délivré une information sur les modalités de consentement au don d'organes à fins de greffe et sur la possibilité pour une personne d'inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique.

En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français doivent présenter un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi une xamen de santé dans les six mois précédents.

Ceux qui n'ont pas présenté de certificat sont convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.

Article L. 114-12. - Les Français peuvent, sur leur demande, prolonger l'appel de préparation à la défense par une préparation militaire.

Article L. 115-2. - Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la préparation militaire, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.

« Art. L. 115-1. - Une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est organisée sur l'initiative du ministre chargé de la défense nationale qui en définit les modalités.

« La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français âgés de plus de seize ans et de moins de trente ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.

(amendement n° 25)

     « ... candidates à une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;

(amendement n° 25)

« ... volontariats ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et les possibilités... » ;

(amendement n° 25)

                                         « ...par une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. »

(amendement n° 25)

« ... cycle de formation de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et, en cas de décès... » 

(amendement n° 25)

Article additionnel

Art. L. 112-4.- Les jeunes hommes nés en 1979 sont exemptés de l'appel de préparation à la défense. Ils peuvent néanmoins demander à y participer et se porter alors candidats à une préparation militaire.

Jusqu'au 31 décembre 2001, les jeunes hommes nés en 1980, 1981 et 1982 sont convoqués pour participer à l'appel de préparation à la défense entre la date de leur recensement et leur dix-neuvième anniversaire.

L'article L. 112-4 du code du service national est abrogé.

(amendement n° 26)

Code de procédure pénale

Article additionnel

Art. 21. - Sont agents de police judiciaire adjoints :

1°Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;

ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

quater Les agents de surveillance de Paris ;

« 1°quinquies : Les réservistes mentionnés à l'article 6 de la loi n° 99-984 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve et du service de défense qui servent dans les rangs de la réserve de la gendarmerie et qui ne bénéficient pas de la qualité d'officier de police judiciaire ; »

(amendement n° 27)

CHAPITRE II

Dispositions finales

Loi n° 2003-239
du 18 mars 2003
pour la sécurité intérieure

Article 20

Article 20

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est remplacée par les dispositions suivantes :

Sans modification.

Art. 6. - Dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale peuvent également demander à rejoindre la réserve civile en qualité de volontaires.

Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.

........................................

                                              « Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de cent cinquante jours par année civile. Pour l'accomplissement de missions relevant du domaine de la coopération internationale, cette durée peut être portée à deux cent dix jours par année civile, sur décision du ministre chargé de la sécurité intérieure. »

Article additionnel

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à compléter par voie d'ordonnance :

« 1° La partie législative du code de la défense, afin d'y insérer les dispositions relatives au personnel militaire, notamment la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, portant statut général des militaires, la loi n° 99-984 du 22 octobre 1999, modifiée, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, et l'article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

« 2° Le code civil, afin d'y insérer des dispositions relatives à l'état civil des militaires.

« Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit.

« En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles de Wallis-et-Futuna.

« L'ordonnance doit être prise dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. »

(amendement n° 28)

Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse

Article additionnel

Art. 48-3 - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

« En cas de diffamation ou d'injure contre les armées prévues par les articles 30 et 33 (premier alinéa), les dispositions du 1° de l'article 48 ne sont pas applicables.

« En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit. »

(amendement n° 29)

Article 21

Article 21

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 16 et 18 à 20.

Sans modification

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendement présenté par M. Charles Cova :

Après le c) sont ajoutés les paragraphes suivants :

d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

« Les mots : "relais essentiels du renforcement entre la nation et ses forces armées" sont remplacés par les mots : "les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent au renforcement du lien entre la nation et ses forces armées" ; »

« e) Après le huitième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution, par arrêté ministériel, de la qualité de "partenaire de la réserve citoyenne". »

(retiré en commission)

Amendements présentés par MM. Michel Dasseux et Jean-Claude Viollet :

Ajouter, soit un 3° au c), soit un alinéa après le 8ème alinéa, ainsi rédigé : « Les réservistes et leurs associations, relais essentiels du renforcement du lien entre la nation et ses forces armées, ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service. »

(devenus sans objet)

Article 4

Amendement présenté par MM. Michel Dasseux et Jean-Claude Viollet :

Insérer un d) ainsi rédigé : « d) Aux fins de réciprocité, le ministère de la défense autorise le chef d'entreprise ou son représentant à participer à diverses formations organisées en son sein. La liste de ces formations offertes est fixée par décret. »

(rejeté en commission)

Après l'article 4

Amendement présenté par M. Francis Hillmeyer :

Insérer un article nouveau ainsi rédigé :

« Il sera créé un fichier national des réservistes ayant souscrit un contrat et recensant les hommes, leur lieu de résidence et leur spécialité afin de mieux gérer les besoins de compétences, au niveau national, entre les différentes unités.

« Un décret fixera les modalités d'organisation et de gestion du fichier ».

(rejeté en commission)

Article 6

Amendement présenté par MM. Michel Dasseux et Jean-Claude Viollet :

Dans le 3ème alinéa de cet article, substituer au mot « cinq » le mot « trente ».

(rejeté en commission)

Amendement présenté par M. Jean-Claude Viollet :

Insérer un article nouveau ainsi rédigé :

Après le 8ème alinéa de cet article insérer les deux alinéas suivants :

« Les réservistes et leurs associations, relais essentiels du renforcement du lien entre la nation et des forces armées ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service. »

« L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre de la présente loi, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer par arrêté ministériel la qualité de « partenaire de la défense nationale ». »

(retiré en commission)

Amendement présenté par M. Jean-Claude Viollet :

Après le 5ème alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant : « Des mesures tendant à favoriser le partenariat employeur-armée peuvent permettre d'attribuer un crédit temps au réserviste durant un séjour en OPEX pour prospecter au bénéfice de son entreprise. »

(retiré en commission)

Après l'article 6

Amendement présenté par MM. Michel Dasseux et Jean-Claude Viollet :

Dans le II de l'article 53 du code des marchés publics, après les mots « des publics en difficulté, », insérer les mots « ses performances en matière de soutien à la réserve militaire, ».

(rejeté en commission)

Amendement présenté par MM. Michel Dasseux et Jean-Claude Viollet :

Insérer un article nouveau ainsi rédigé :

« Le ministère de la défense tient à la disposition des employeurs un contrat-type de travail ou un avenant-type présentant l'ensemble des droits et devoirs de l'employeur et du salarié, tels qu'ils sont fixés par la présente loi. ».

(rejeté en commission)

Après l'article 7

Amendement présenté par MM. Michel Dasseux et Jean-Claude Viollet :

Insérer un article nouveau ainsi rédigé :

« Les collaborateurs des entreprises reconnues pour leurs performances en matière de soutien à la politique de défense visées au 2 de l'article 53 du code des marchés publics peuvent être envoyés par le ministère de la défense en qualité de réservistes sur les sites de reconstruction après conflit, pour expertiser et participer aux dits chantiers. ».

(rejeté en commission)

Amendement présenté par MM. Michel Dasseux et Jean-Claude Viollet :

Insérer un article nouveau ainsi rédigé :

« Sous réserve d'accord du commandement, le réserviste affecté en opération extérieure peut être temporairement affecté dans une formation en charge des affaires civilo-militaires, aux fins de prospection au bénéfice de son entreprise. Une telle démarche doit faire l'objet d'une demande conjointe du réserviste et de son employeur. Un compte-rendu circonstancié doit être adressé à l'issue dans la forme règlementaire à l'autorité en charge des actions civilo-militaires. ».

(rejeté en commission)

Après l'article 10

Amendement présenté par M. Francis Hillmeyer

Insérer un article nouveau ainsi rédigé :

« Le Gouvernement s'engage à déposer avant le 30 mars 2006 un rapport au Parlement sur les démarches engagées visant à modifier l'organisation, le contenu et le déroulement de la Journée d'Appel de Préparation à la Défense (JAPD) afin de rendre son objet plus clair et son image plus attractive. ».

(rejeté en commission)

Article 11

Amendement présenté par M. Jean-Claude Viollet :

Rédiger ainsi cet article : « L'article 20 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.20 - La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale.

« La réserve citoyenne constitue une composante à part entière de notre défense globale et est organisée au niveau interarmées par les délégués militaires départementaux, sous l'autorité des Préfets, et en lien avec le Conseil Supérieur de la Réserve Militaire. »

(rejeté en commission)

Amendement présenté par M. Charles Cova :

Compléter cet article par le nouvel alinéa suivant : « La réserve citoyenne est gérée et administrée de façon autonome par chacune des armées ».

(retiré en commission)

*

* *

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

1. Le 9 juin 2005, le général Michel Bagnouls, délégué aux réserves de la gendarmerie.

2. Le 9 juin 2005, le médecin général Raymond Wey, secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM).

3. Le 9 juin 2005, le général Christophe de Quatrebarbes, délégué aux réserves de l'armée de terre.

4. Le 9 juin 2005, M. Pierre Servent, président de la Réunion des officiers de réserve spécialistes d'état-major (ORSEM), accompagné de MM. François Mirikelam, secrétaire général et Philippe Martin, vice-président régions.

5. Le 14 juin 2005, M. Patrice Fichet, secrétaire général de l'Union nationale des officiers de réserve (UNOR).

6. Le 14 juin 2005, le contre-amiral Roger Levesque, délégué aux réserves de la marine nationale.

7. Le 14 juin 2005, le général Philippe Thiébaut, délégué aux réserves de l'armée de l'air.

8. Le 7 juillet 2005, M. Jean Bisch, président de l'Union nationale des associations de sous-officiers de réserve.

9. Le 21 septembre 2005, M. Jacques Baudrillard, président de l'association des officiers de réserve de la marine (ACORAM).

10. Le 8 novembre 2005, M. Philippe Marland, directeur de cabinet du ministre de la défense, M. Franck Le Guen, directeur adjoint de cabinet, M. Sylvain Mattiucci, conseiller technique pour les affaires sociales et les questions relatives à la condition militaire et le général de corps d'armée (2S) Claude Ascenci, conseiller technique pour les réserves.

11. Le 8 novembre 2005, le capitaine de réserve Philippe Tissier, président de l'association nationale des officiers de réserve de la gendarmerie (ANORGEND) et le lieutenant de réserve Stéphane Morin, délégué jeune de l'ANORGEND.

Par ailleurs, lors de leurs travaux relatifs au rapport d'information sur les réserves, publié le 2 novembre 2004, le rapporteur et le président Guy Teissier, avaient procédé aux auditions et aux déplacements suivants :

1. Audition du général François Legrier, délégué aux réserves de l'armée de terre, le 21 octobre 2003.

2. Audition du général Philippe Thiébaut, délégué aux réserves de l'armée de l'air, le 21 octobre 2003.

3. Audition du capitaine de vaisseau Bertrand Le Peu, délégué aux réserves de la marine, le 28 octobre 2003.

4. Audition du médecin-général Raymond Wey, inspecteur technique des réserves du service de santé des armées, le 28 octobre 2003.

5. Audition du général de brigade Jean-Marie Choquet, délégué aux réserves de la gendarmerie, le 29 octobre 2003.

6. Audition du contrôleur général Claude Ascensi, chargé de mission réserves auprès de la ministre de la défense, le 14 novembre 2003 et le 13 octobre 2004.

7. Audition du général Christian Algré, secrétaire permanent du conseil supérieur de la réserve militaire, le 14 novembre 2003.

8. Déplacement à Cazaux et rencontre avec les réservistes de la base aérienne 120, le 11 décembre 2003.

9. Déplacement à Bordeaux, auprès du bureau réserves de la région terre Sud-Ouest, le 18 décembre 2003.

10. Audition de M. François Mirikelam, secrétaire général de la réunion des officiers de réserve du service d'état-major, le 21 janvier 2004.

11. Audition de M. Alain Vidart, président du comité de liaison défense du MEDEF, le 3 février 2004.

12. Audition de M. Patrice Lefort-Lavauzelle, représentant la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), le 25 février 2004.

13. Audition du général de Vaissiere, directeur des affaires européennes et de défense du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), le 5 mai 2004.

14. Audition de M. Jean-Bernard Bouillet, délégué général adjoint du groupement des industries concernées par les matériels de défense terrestre (GICAT), et de M. Jean-Claude Girot, représentant de Renault Trucks, le 19 mai 2004.

15. Audition de l'adjudant-chef de réserve Bisch, représentant la fédération nationale des associations de sous-officiers de réserve (FNASOR), le 14 septembre 2004.

16. Audition du lieutenant-colonel de réserve Guibert, représentant l'union nationale des officiers de réserve (UNOR), le 15 septembre 2004.

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N° 2702 - Rapport au nom de la commission de la défense sur le projet de loi (n° 2156) modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (M . Jean-Louis Léonard)

1 () « Avec la réserve : doublement citoyen ». Rapport d'information de l'Assemblée nationale n° 1890 de MM. Guy Teissier et Jean-Louis Léonard, députés. 2 novembre 2004.


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