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le 05 décembre 2005

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N° 2715

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 novembre 2005

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2564), portant diverses dispositions relatives au tourisme,

PAR Mme Hélène TANGUY,

Députée.

--

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2162, 2288 et T.A. 437

2ème lecture : 2564

Sénat : 1ère lecture : 354, 415 (2004-2005) et T.A. 13 (2005-2006)

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN EN COMMISSION 9

Article 1er bis (nouveau) : Suppression d'une précision inutile relative aux règles de renvois 9

Article 1er ter (nouveau) : Renvoi au code du tourisme pour les dispositions non seulement « abrogées » mais aussi « modifiées » 10

Article 1er quater (nouveau) : Rétablissement d'une disposition abrogée de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 10

Article 1er quinquies (nouveau) : Correction d'une référence à un titre du code général des collectivités territoriales 13

Article additionnel après l'article 2 (articles L.133-11 à L.133-20 et L. 134-3 du code du tourisme) : Régime des communes touristiques et stations classées de tourisme 14

Article 2 bis (nouveau) : Réorganisation de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme 21

Article 2 ter (nouveau) (article L. 211-1 du code du tourisme) : Application des règles du commerce électronique à la vente de voyages à distance 21

Article 2 quater (nouveau) (article L. 342-2 du code du tourisme) : Date de versement de l'indemnité due au titre des biens matériels en cas de non reconduction d'une délégation de service public pour les aménagements touristiques de montagne 22

Article 2 quinquies (nouveau) (article L. 411-3 du code du tourisme) : Confirmation de la nature contractuelle des relations entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et les prestataires de services 22

Article 2 sexies (nouveau) (article L. 411-13 du code du tourisme) : Rétablissement de la disposition précisant la tutelle et le contrôle s'exerçant sur l'Agence nationale pour les chèques-vacances 23

Article 2 septies (nouveau) (article L. 411-15 du code du tourisme) : Modification de la composition du conseil d'administration de l'Agence nationale pour les chèques-vacances 24

Article 2 octies (nouveau) (article L. 411-15 du code du tourisme) : Création d'une commission d'attribution des excédents au sein de l'Agence nationale pour les chèques-vacances 24

Article 2 nonies (nouveau) (article L. 412-2 du code du tourisme) : Agrément et contrôle des « vacances adaptées organisées » 25

Article 4 (articles L. 162-1, L. 411-13, L. 151-1, L. 422-8 et L. 422-12 du code du tourisme) : Rectification d'une erreur matérielle dans le code du tourisme 25

Article 5 (articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 363-1 à L. 363-3 du code du tourisme) : Extension à Mayotte du code du tourisme avec aménagements 26

Article 6 bis (nouveau) : Ratification de l'ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours 33

Article 1er de l'ordonnance n°2005-174 34

Article 2 de l'ordonnance n°2005-174 40

Article 3 de l'ordonnance n°2005-174 40

Article 4 de l'ordonnance n° 2005-174 41

Article 5 de l'ordonnance n° 2005-174 41

Article 8 bis (nouveau) : Conclusion d'avenants à des conventions d'exploitation de remontées mécaniques 42

Article 9 (articles L. 342-20, L. 342-21 et L. 342-24 du code du tourisme) : Etablissement des servitudes pour l'aménagement des sports de montagne 44

Article 10 (articles L. 343-1 à L. 343-8, L. 361-2 et L. 363-1 du code du tourisme) : Règles relatives aux activités touristiques en milieu rural 46

Article 10 bis (nouveau) (article L. 343-6 du code du tourisme) : Rectification d'une erreur matérielle 48

Article 11 (article L. 421-3 du code du tourisme)Réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements dans l'immobilier de tourisme 48

Article 11 bis (nouveau) (article L. 422-1 du code du tourisme) : Rectification d'une erreur matérielle 49

Article 11 ter (nouveau) (article L. 422-10 du code du tourisme) : Rectification d'une erreur matérielle 50

Article 12 (article L. 443-1 du code de l'urbanisme) : Zones autorisées pour l'implantation ou l'installation des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs 50

Article 14 (nouveau) (articles L. 2331-4 et L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales) : Mise en place d'une redevance pour l'entretien des sites accueillant les activités sportives nordiques non motorisées 52

TABLEAU COMPARATIF 55

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 79

ANNEXES 89

MESDAMES, MESSIEURS,

Le tourisme représente en France 6,7 % du PIB, un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 milliards d'euros, près de 200.000 entreprises, 2 millions d'emplois directs et indirects, et un solde positif de la balance des paiements avoisinant les 12 milliards d'euros.

Il constitue, comme toutes les activités de services, une source potentielle de création nette d'emplois, d'autant plus intéressante dans le cadre de la mondialisation qu'il s'agit, dans de nombreux cas, d'emplois de proximité non délocalisables.

La création d'un code du tourisme permet donc d'assurer la reconnaissance d'une activité dont le poids économique et social devient de plus en plus important.

C'est l'article 33 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit qui a autorisé le Gouvernement à adopter par ordonnance la partie législative du code du tourisme, destinée à regrouper et organiser « à droit constant » les dispositions législatives relatives au tourisme. Cet article 33 prévoit que «les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit ».

La décision d'engager la rédaction d'un code du tourisme a été prise au cours d'une réunion interministérielle du 26 septembre 2000. Un premier projet de rédaction a fait l'objet d'un examen par la Commission supérieure de codification, le 2 octobre 2001. A la suite de l'adoption de la loi d'habilitation du 2 juillet 2003, un nouveau projet, intégrant notamment les modifications préconisées lors de cet examen, a été présenté à la même commission le 11 décembre 2003, qui lui a donné un avis favorable. Conformément à la procédure fixée par l'article 38 de la Constitution, le projet a alors été transmis au Conseil d'Etat, avant d'être adopté en Conseil des ministres sous la forme de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme.

Le processus s'est donc achevé avant le 2 janvier 2005, date limite de l'habilitation fixée par l'article 35 de la loi du 2 juillet 2003. Ce même article a prévu que le projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance, sous peine que celle-ci ne devienne caduque en application de l'article 38 de la Constitution. Ce délai a été respecté, puisque le présent projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 17 mars 2005, trois jours avant la date limite.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution, les dispositions d'ordre législatif contenues dans l'ordonnance, en vigueur depuis sa publication, ne peuvent plus être modifiées que par la loi.

La première lecture par l'Assemblée nationale a enrichi le projet de loi initial de dix articles. Le Sénat en a adopté conformes sept, et l'a complété de dix-huit articles.

Les trois articles initiaux du projet de loi de ratification, ayant pour objet respectivement de ratifier l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme, de définir les missions de l'Agence nationale des chèques vacances et de codifier les règles applicables aux tapis roulants de montagne, ont été adoptés conformes.

Ont fait également l'objet d'une adoption conforme :

-  l'article 6 renvoyant à des décrets en Conseil d'Etat pour l'application de certaines dispositions du code du tourisme ;

- l'article 7 donnant une définition du refuge de montagne ;

- l'article 8 fixant les règles applicables aux remontées mécaniques ;

- l'article 13 rétablissant l'article 50 de la loi de finances pour 1991 relatif à la taxe prélevée sur le produit des jeux dans les casinos.

Au total, c'est donc un ensemble de vingt-quatre articles qui est soumis à la discussion dans le cadre de cette seconde lecture par l'Assemblée nationale.

Les questions nouvellement traitées, en dehors des dispositions de coordination rédactionnelle et de rectification d'erreurs matérielles, qui, pour paraître mineures, ont en fait toute leur importance, car elles mettent en valeur la contribution technique incontournable de l'examen parlementaire à la qualité opérationnelle de la loi, touchent à trois domaines principaux :

- le régime des chèques-vacances, auquel le Gouvernement a souhaité donner une dimension plus explicitement conventionnelle ;

- le régime des voyages organisés, abordé au travers de la ratification de l'ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, qui soulève le difficile problème des prestations de cette nature effectuées « à titre accessoire » ;

- le régime des équipements sportifs en montagne, principalement celui des remontées mécaniques, revu par le Sénat de manière à rendre plus aisés pour les gestionnaires les travaux d'aménagement et d'amélioration. En outre, la redevance d'accès pour l'entretien des sites de ski de fond est élargie à l'ensemble des activités sportives nordiques.

*

* *

La prégnance des questions du tourisme de montagne au cours de nos débats n'a malheureusement pas de pendant pour le littoral. En tant qu'élue des bords de mer, je ne peux que le regretter.

Car la ratification du code du tourisme pourrait être aussi l'occasion d'aborder des sujets qui touchent aux conditions sanitaires de l'accueil touristique sur le littoral, littoral qui connaît une très forte affluence saisonnière, jusqu'à multiplier par dix ou vingt la population locale. Je pense ici tout particulièrement à l'ensemble des dispositions qui encadrent la construction des stations d'épuration.

Le code du tourisme n'intègre pas les dispositions relatives au code de l'urbanisme relatives aux stations d'épuration ; pourtant, les stations d'épuration sont aussi indispensables à l'activité touristique des communes en bord de mer, que les remontées mécaniques le sont à l'exploitation des pentes de montagne. Un traitement et une évacuation des eaux usées mal organisés peuvent détruire la réputation, et freiner le développement, d'un site littoral pour de nombreuses années.

Or, il existe des blocages surprenants à la mise en place des stations d'épuration sur le littoral. En Bretagne, le permis de construire d'une station d'épuration a été annulé car le juge administratif a estimé que cette station constituait une extension d'urbanisation qui ne pouvait être autorisée, sauf dérogation interministérielle, qu'en continuité de l'urbanisation existante. Or, l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme qui prévoit des dérogations exceptionnelles à la loi « littoral » précise que ces dérogations ne peuvent être accordées que pour faire face aux besoins actuels, et pas pour permettre d'accueillir une opération d'urbanisation nouvelle.

La justification préalable de la situation dérogatoire peut ainsi prendre, à force de procédures, plusieurs années, handicapant d'autant les perspectives de développement touristique du rivage concerné.

Nos débats sur les équipements sportifs de montagne pourraient donc avoir, en toute logique, tout en restant dans des préoccupations d'ordre touristique, leur équivalent pour les modalités d'autorisation des stations d'épuration sur le littoral. L'organisation du code du tourisme, en l'état, ne le permet pas, je le regrette pour le développement du potentiel d'attraction de nos façades maritimes.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le 1er décembre 2005, en deuxième lecture, sur le rapport de Mme Hélène Tanguy, le projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions relatives au tourisme (n° 2564).

Mme Hélène Tanguy, rapporteure, a rappelé que le projet de loi, significativement étoffé par l'Assemblée nationale en première lecture, avait également été enrichi par le Sénat de sorte que vingt-quatre articles étaient aujourd'hui en discussion. Elle a précisé que le projet de loi n'avait pas d'autre ambition que d'organiser et de mieux structurer le droit applicable au tourisme afin d'en améliorer la lisibilité, notamment pour les professionnels. Elle a souligné qu'il avait toutefois pour effet d'apporter une reconnaissance législative à une activité dont l'importance en France est parfois méconnue du fait de sa diversité.

Après avoir rappelé que les dispositions restant en discussion concernaient essentiellement trois domaines (le régime des chèques-vacances, celui des voyages organisés et la question des équipements sportifs en montagne), elle a estimé que les débats de la Commission seraient probablement essentiellement consacrés à la définition des stations classées et des communes touristiques.

Le Président Patrick Ollier a émis le souhait de voir la Commission définir une position consensuelle en estimant qu'il ne fallait pas surestimer les divergences.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

Article 1er bis (nouveau)

Suppression d'une précision inutile relative aux règles de renvois

Cet article introduit à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat modifie l'article 3 de l'ordonnance.

L'article 2 de l'ordonnance prévoit que les dispositions de la partie législative du code du tourisme qui citent, en les reproduisant, des articles d'autres codes ou lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles. Ceci répond à une règle admise en matière de codification sur laquelle repose la formule des dispositions dites « suiveuses » : toute modification d'un article de code pilote ou d'un article de loi reproduit dans le code du tourisme devra donc se doubler d'une modification exactement symétrique du code du tourisme.

La deuxième phrase de l'article 2 prévoit que les dispositions du code du tourisme mentionnant, sans les reproduire, les dispositions d'autres codes sont également modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Le Sénat, à l'initiative de son rapporteur, a supprimé cette deuxième phrase, jugeant qu'elle apportait une précision inutile, un renvoi au sein d'une disposition principale vers une autre disposition secondaire ayant justement pour objet d'intégrer automatiquement à la disposition principale toute modification apportée au contenu de la disposition secondaire.

En tout état de cause, un article de code mentionné s'applique de plein droit dans sa version en vigueur.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er ter (nouveau)

Renvoi au code du tourisme pour les dispositions non seulement « abrogées » mais aussi « modifiées »

Cet article introduit à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat modifie l'article 3 de l'ordonnance.

L'article 3 de l'ordonnance prévoit que les références que d'actuelles lois pourraient faire à des dispositions codifiées dans la partie législative du code du tourisme et « abrogées » par les articles 4 (remplacement de références figurant dans les parties législatives du code général des collectivités territoriales et de celui de l'urbanisme par les références correspondantes dans le nouveau code du tourisme), 5 (abrogations de lois ou d'articles de lois), et 6 (abrogation de parties du code général des collectivités territoriales) de l'ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du nouveau code du tourisme.

En fait, l'article 4 de l'ordonnance ne procède qu'à des substitutions de références mais n'abroge aucune disposition.

Il s'agit donc de préciser que sont visées non seulement les dispositions « abrogées » par les articles 4, 5 et 6, mais aussi celles qui ne sont que « modifiées ».

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er quater (nouveau)

Rétablissement d'une disposition abrogée de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Cet article introduit à l'initiative du Gouvernement modifie l'article 5 de l'ordonnance.

L'article 5 de l'ordonnance procède à l'abrogation des dispositions législatives codifiées dans la partie législative du code du tourisme.

Sous réserve des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance, qui reporte l'abrogation de certaines des dispositions suivantes à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code, l'article 5 de l'ordonnance abroge :

une disposition réglementaire, qui remonte à 1955, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la constitution de la Vème République qui a clairement distingué le domaine de la loi de celui du règlement, et qui va donc devenir une disposition législative par son intégration dans la partie législative du code du tourisme : il s'agit des articles 1er et 2 ainsi que de la première et de la troisième phrase de l'article 3 et de la première phrase de l'article 4 du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'expropriation des entreprises de remise et de tourisme. Ces dispositions figurent désormais aux articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme et portent sur l'exploitation des voitures de tourisme de luxe dites « de grande remise ». Leur reclassement dans le champ législatif se justifie par le fait qu'elles traitent  notamment de questions touchant à la liberté de circulation, laquelle relève de la compétence législative;

une ordonnance : le 5° de l'article prévoit en effet l'abrogation de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances (codifiée au chapitre relatif à ce moyen de paiement figurant au livre IV, consacré au financement de l'accès aux vacances et à la fiscalité du tourisme) ;

quatre lois entières : les 2°, 8°, 11° et 12° visent l'abrogation de quatre lois fondamentales pour l'économie touristique et formant désormais l'ossature du code du tourisme, à savoir :

1. la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie (codifiée dans la section relative aux baux commerciaux des hôtels de tourisme figurant au livre III, consacré aux équipements et aux aménagements, articles L. 311-2 à L. 311-6) ;

2. la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme (compétences de la région codifiées au livre premier) ;

3. la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (pour l'essentiel, codifiée au titre dédié à ce thème figurant au livre II, consacré aux activités et professions du tourisme) ;

4. la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (codifiée au livre premier consacré à l'organisation générale du tourisme : compétences de l'Etat, principes généraux concernant les collectivités territoriales et leurs groupements, compétences de la région et du département, office de tourisme créé par délibération du conseil municipal ou par décision de l'organe délibérant) ;

une petite vingtaine d'articles de lois épars : l'article 58 de la loi de finances pour 1966 (relatif aux meublés de tourisme), les articles 1er et 2 de la loi n° 66-965 du 26 décembre 1966 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants (codifiée aux articles L. 312-2 et L. 312-3), les articles 42 à 54 (sauf 44, 49 et 51) et 84 de loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (codifiés au chapitre consacré à cet espace figurant au livre III), les articles 19, 22 et 28 (sauf les troisième et quatrième phrases de son alinéa 4) de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (codifiés à la section consacrée à ce thème figurant au livre III),  l'article 57 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation (repris à l'article L. 133-14 du code du tourisme relatif aux stations classées), l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (relatif aux casinos) et l'article 6 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (repris à l'article L. 161-5 du code du tourisme relatif à la Guyane).

Le nouvel article 1er quater du projet de loi corrige les dispositions d'abrogation concernant la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sur deux points :

- il maintient hors du champ d'abrogation défini par l'article 5 de l'ordonnance le dernier alinéa de l'article 54 de cette loi ;

- il rétablit rétroactivement cet alinéa à compter du 1er janvier 2005, afin d'assurer une continuité de validité, en dépit de l'abrogation effectuée au 1er janvier 2005 par l'ordonnance.

L'alinéa rétabli est ainsi rédigé :

« Lorsque la servitude est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées par le présent article. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-9 susvisé, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. »

On observe qu'il est fait référence dans cette rédaction aux « règles énoncées par le présent article » qui sont abrogées.

Celles-ci figurent aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du code du tourisme.

Par ailleurs, la rédaction mentionne telle quelle « la servitude » sans qu'il soit précisé de quelle servitude il est question. En fait, il s'agit de la servitude grevée au profit de la commune ou du groupement de communes mentionnée à l'ancien article 53 de la loi du 9 janvier 1985, et qui est destinée à assurer « le passage des pistes de ski, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que les accès aux voies d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne. »

Cette servitude est désormais instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme.

Le rapporteur a présenté un amendement portant coordination rédactionnelle sur ces deux points.

La Commission a adopté cet amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 1), puis cet article ainsi modifié.

Article 1er quinquies (nouveau)

Correction d'une référence à un titre du code général
des collectivités territoriales

Cet article, introduit à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, modifie l'article 6 de l'ordonnance.

L'article 6 de l'ordonnance a pour objet d'abroger, en sus des dispositions législatives non codifiées énumérées à l'article 5, des portions du code général des collectivités territoriales : un titre, une section d'un chapitre, et deux articles. Il procède ensuite aux coordinations nécessaires pour supprimer le mot « tourisme » dans les intitulés des sous-sections de code auxquelles appartenaient ces deux articles.

L'article 1er quinquies du projet de loi vise à une rectification matérielle pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : celle-ci a établi que l'intitulé du titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales n'est plus seulement « Stations classées », comme mentionné dans l'ordonnance pourtant postérieure à cette loi, mais « Stations classées et offices de tourisme ».

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 2

(articles L.133-11 à L.133-20 et L. 134-3 du code du tourisme)

Régime des communes touristiques et stations classées de tourisme

Le régime juridique du classement concerne 520 communes et fractions de communes classées en station et quelques 3000 communes touristiques qui forment l'assise de l'organisation territoriale du tourisme français.

Ce régime, issu pour l'essentiel de la loi modifiée du 24 septembre 1919 portant création des stations hydrominérales, climatiques et de tourisme établissant des taxes spéciales dans les dites stations et réglementant l'office national du tourisme doit être aujourd'hui repensé dans son ensemble, car la procédure de classement en vigueur, basée sur des textes anciens, parfois obsolètes et souvent lacunaires, ne correspond plus aux attentes actuelles des collectivités territoriales et des professionnels concernés par l'économie touristique.

La Commission a examiné, en discussion commune, quatre amendements portant article additionnel après l'article 2 créant, au sein du code du tourisme, une section définissant les stations classées de tourisme et les communes touristiques :

- un amendement du rapporteur ;

- un amendement de M. Léonce Deprez ;

- deux amendements identiques présentés, pour l'un, par M. Michel Lejeune et, pour l'autre, par M. François Brottes.

L'amendement portant article additionnel présenté par la rapporteure avait pour objet :

1°) de doter les « communes touristiques » d'un statut juridique, à la faveur duquel il est prévu de leur octroyer les avantages actuels des stations classées, hormis, d'une part, la possibilité de solliciter l'autorisation de jeux qui demeurera l'exclusivité des seules stations classées, et d'autre part, la possibilité de percevoir la taxe additionnelle prévue à l'article 1584 du code général des impôts (taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux).

Ainsi, cette catégorie doit-elle bénéficier des dispositions relatives au surclassement démographique et à la faculté de majorer les indemnités de fonction des élus votés par les conseils municipaux.

2°) d'unifier le dispositif en réduisant à un le nombre de catégories juridiques de classement par refonte des catégories anciennes, dont certaines sont devenues obsolètes, au regard de la demande touristique moderne.

En effet, à ce jour il existe six catégories de stations classées éligibles à cette reconnaissance sur des critères jurisprudentiels dégagés par le conseil supérieur de l'hygiène publique de France, par le conseil national du tourisme et consacrés par le Conseil d'Etat. Ces catégories sont les suivantes : hydrominérale, climatique, uvale, cette dernière étant tombée en désuétude, qui relèvent de la responsabilité du ministre chargé de la santé, balnéaire, de tourisme, de sports d'hiver et d'alpinisme qui relèvent du ministre chargé du tourisme. Il est prévu de rassembler l'ensemble de ces catégories sous une seule appellation générique dite « station classée de tourisme ».

Toutefois, cette simplification maintient le lien avec les casinos car il est introduit une modification de la loi de 1907 tendant à n'autoriser l'accès au casino qu'aux stations classées de tourisme.

3°) de simplifier la procédure en renonçant au principe de la décision de classement par décret en Conseil d'Etat. Il est prévu que le classement résulte désormais d'un décret simple. La consultation obligatoire du conseil général a été, aussi, supprimée, de même que les dispositions relatives au classement prononcé d'office, procédure incompatible avec le principe de la décentralisation.

Au surplus, afin d'inciter les stations à maintenir dans le temps le niveau d'excellence de l'offre touristique, il est prévu de renoncer au principe du classement à durée illimitée et de lui substituer le principe de la caducité au terme d'une période de douze années. Des dispositions transitoires sont prévues pour amener progressivement les stations classées actuelles aux conditions optimales préalables au renouvellement de leur classement selon les nouvelles dispositions de la loi. Dans le même esprit, un mécanisme spécifique est prévu pour écarter le risque d'insécurité juridique auquel serait exposé un établissement exploitant des jeux de hasard dans une station qui perdrait son classement. Est, en outre, offert aux communes ou aux fractions de communes la possibilité de se grouper ou de s'ériger en organismes intercommunaux pour solliciter le classement en station de tourisme ou la dénomination de groupement de communes touristiques dès lors que le territoire résultant du groupement est d'un seul tenant et sans enclave.

4°) d'actualiser la définition de la station classée pour l'enrichir des préoccupations actuelles en matière de développement durable et plus particulièrement de tourisme durable en vue de promouvoir un niveau élevé de qualité de l'offre touristique au regard des exigences environnementales, économiques et sociales prises en compte dans la stratégie nationale du développement durable. Les nouvelles dispositions durcissent les conditions à remplir pour obtenir le classement en station de tourisme en exigeant des collectivités territoriales de mettre en œuvre, de manière pérenne, un projet ambitionnant de structurer une offre touristique d'excellence sur le territoire de la station.

L'amendement prévoit que seul le classement en « station classée de tourisme », à l'accessibilité resserrée, permet à une commune de solliciter, du ministre chargé de l'intérieur, l'autorisation d'ouvrir au public un établissement d'exploitation de jeux de hasard tout en continuant de bénéficier des autres avantages reconnus à cette catégorie à savoir, la majoration des indemnités des élus, le surclassement démographique et la faculté de percevoir la taxe additionnelle prévue à l'article 1584 du code général des impôts.

Il renvoie, pour l'application, à des dispositions réglementaires qui auront pour objet, notamment, d'adapter les critères de dénomination des communes touristiques et de classement des stations aux réalités de la demande touristique moderne.

La rapporteure a indiqué que son amendement avait été largement inspiré par ceux présentés par MM. Michel Lejeune et François Brottes tout en intégrant certaines des préoccupations manifestées par l'amendement présenté par M. Léonce Deprez. Elle a précisé qu'il s'agissait de simplifier substantiellement le dispositif actuel reposant sur six catégories au profit de deux catégories : celle des communes touristiques et celle des stations classées de tourisme.

Elle a ensuite indiqué que son amendement présentait trois différences principales avec ceux présentés par MM. Michel Lejeune et François Brottes :

- l'ajout d'une disposition de coordination du code de la sécurité sociale ;

- l'attribution de la dénomination de commune touristique par décret après instruction du dossier au niveau départemental et non par arrêté préfectoral ;

- la subordination du classement en stations classées de tourisme à l'existence d'une politique visant une fréquentation plurisaisonnière et non seulement saisonnière.

Puis, elle a précisé que, si son amendement reprenait plusieurs des idées développées par M. Léonce Deprez, l'amendement présenté par celui-ci ne lui paraissait pas pouvoir être retenu en l'état, compte tenu du lien qu'il établissait entre la dénomination de commune touristique et la perception de la dotation touristique supprimée en 1993. Elle a, en effet, jugé que cette rédaction risquait de geler les situations acquises.

Après s'être déclaré ouverte à la discussion, elle a fait part de son souhait de voir la Commission définir consensuellement une rédaction de synthèse des différents amendements.

M. Léonce Deprez a, tout d'abord, rappelé son engagement ancien dans le domaine du tourisme et l'ampleur de son investissement personnel dans le dossier de la définition des communes touristiques et des stations classées de tourisme. Après s'être félicité que l'évolution du projet de loi, après sa première lecture par le Sénat, permette désormais de traiter cette question, il a souligné que l'Assemblée nationale s'honorerait de le faire.

Tout en faisant part de son soutien à la recherche d'un consensus, il a indiqué tenir particulièrement à un certain nombre de points.

Il a ainsi, en premier lieu, souligné la nécessité de préserver une certaine continuité entre les politiques successivement conduites. Il a rappelé les avancées considérables en termes de reconnaissance de l'économie touristique qu'avait consacrées la création de la dotation touristique, attribuée aux communes sur la base d'un critère objectif, le nombre de lits d'hébergement touristique, qui rend bien compte des charges supportées du fait de l'accueil de touristes. Il a précisé que cette dotation avait été supprimée en 1993, les communes la percevant à cette date continuant de recevoir un montant équivalent par une majoration de leur dotation globale de fonctionnement. Il a jugé que cette solution, à laquelle il s'était opposé, était inéquitable puisqu'elle ne permettait pas de tenir compte des évolutions intervenues depuis 1993.

Rappelant la formule d'Edgar Faure selon laquelle il faut « d'abord continuer et ensuite commencer », il a jugé qu'un dispositif qui ne s'appuierait pas sur les actions engagées avant 1993 serait bâti sur le vide. Il a donc estimé nécessaire de reconnaître comme communes touristiques toutes celles qui recevaient la dotation touristique avant 1993 ou qui reçoivent, depuis cette date, une majoration de la dotation globale de fonctionnement compensant la disparition de la dotation touristique. Il a précisé qu'il proposait également d'ouvrir le bénéfice de cette dénomination aux communes ne répondant pas à ces conditions mais satisfaisant aux critères commandant, jusqu'en 1993, l'attribution de la dotation touristique.

En second lieu, il a souligné l'importance qu'il attachait au fait de parler d'agrément des communes touristiques plutôt que de labellisation, terminologie qu'il a jugé trop commerciale et rendant conséquemment mal compte du rôle déterminant des collectivités territoriales.

Enfin, en troisième et dernier lieu, il a jugé essentiel que l'agrément des communes touristiques soit délivré par décret dans la mesure où il est nécessaire de préserver une cohérence nationale pour impulser une véritable politique de l'Etat insérant le tourisme dans l'économie nationale et permettant au secteur français du tourisme de relever les défis de la compétition mondiale.

Après avoir rendu hommage à l'investissement personnel de M. Léonce Deprez dans la défense de l'économie touristique, le Président Patrick Ollier a indiqué qu'il était sensible aux objectifs poursuivis par ce dernier dans son amendement, notant toutefois qu'une rédaction de compromis dans l'esprit de celle proposée par la rapporteure, permettrait d'y répondre.

M. Michel Lejeune a indiqué que la rédaction de son amendement était le résultat d'un travail très important entre les différents ministères. Il s'est néanmoins dit favorable à l'avancée rédactionnelle proposée par la rapporteure s'agissant de la coordination avec le code de la sécurité sociale.

S'agissant de l'acte réglementaire reconnaissant la qualité de commune touristique, il s'est dit favorable à l'arrêté préfectoral, dans la mesure où le classement en station touristique resterait, du fait de ses implications juridiques et financières, du domaine du décret.

Le Président Patrick Ollier a rappelé qu'il était à l'origine, dans le cadre de la discussion de la loi n°93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts, dont il était rapporteur pour avis au nom de la commission de la production, de l'amendement qui avait permis, en 1993, d'isoler la dotation touristique au sein de la dotation globale de fonctionnement, amendement dont l'adoption avait d'ailleurs donné lieu à un combat difficile.

M. Michel Lejeune a ajouté qu'il n'était pas opposé à ce que la fréquentation plurisaisonnière soit un critère de la dénomination d'une commune touristique. Pour le reste, il a indiqué son accord avec la rédaction proposée par la rapporteure. Il a rappelé l'importance du dispositif pour les communes touristiques.

Notant que son amendement avait une rédaction similaire, M. François Brottes a indiqué qu'il avait pour objet de conforter la situation des communes, dont la vocation touristique est bien souvent la seule ressource économique. Il a indiqué qu'une telle commune devait réaliser des investissements sur le long terme, ce qui militait en faveur de critères prévisibles permettant la dénomination ou le classement. Il a en outre estimé que son amendement permettait de prendre en compte la nécessaire réactivité des communes touristiques aux évolutions des modes de consommation touristique. Il a estimé qu'un consensus entre les différentes positions était possible, afin de permettre le vote d'un amendement à l'unanimité de la Commission.

Le Président Patrick Ollier a indiqué que l'amendement de la rapporteure semblait faire l'objet d'un consensus, hormis sur la question de savoir si la dénomination de commune touristique doit être délivrée par un arrêté du préfet, alors que le classement en station touristique est réalisé par décret.

M. Léonce Deprez a estimé qu'on ne pouvait pas remettre en cause les efforts fournis par les 3 000 communes bénéficiant actuellement de la dénomination de commune touristique. Estimant que cette dénomination pourrait éventuellement leur être retirée à l'issue d'un délai de 5 ans, il a jugé nécessaire de conserver la liste actuelle des communes touristiques, à moins de vouloir créer un désordre sérieux en France. Il a donc indiqué que son amendement avait aussi pour objet de conserver cette liste dans son état actuel.

M. Gabriel Biancheri a indiqué qu'il était également opposé à l'octroi de la dénomination de commune touristique par voie d'arrêté préfectoral, dans la mesure où cet octroi pourrait donner lieu à des pressions locales nuisibles à l'efficacité de cette dénomination. Il a demandé s'il n'était pas possible d'obtenir une grille à partir de laquelle le préfet serait amené à se prononcer.

Le Président Patrick Ollier a indiqué que le dispositif de l'amendement répondait à cette demande, en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les critères à partir desquels l'arrêté du préfet pourrait être pris.

M. Michel Lejeune a indiqué que le dispositif prévu par les différents amendements ne prévoyait en aucune manière de remettre en cause la liste actuelle des communes touristiques, mais simplement de simplifier l'octroi de cette dénomination, en le renvoyant à un arrêté du préfet et en supprimant l'avis du Conseil général, tandis que les critères de cet octroi seraient bien fixés dans un décret. Il a en outre indiqué que cette disposition ne remettait pas en cause le classement des 520 stations de tourisme.

M. Léonce Deprez a estimé que, dans le contexte actuel de compétition économique internationale entre les infrastructures de tourisme, un simple arrêté du préfet conduirait à amoindrir la portée de la reconnaissance ainsi octroyée à une commune touristique. Il a donc estimé que cette dénomination devait bénéficier du sceau d'une autorité gouvernementale, si besoin après instruction du dossier par le préfet concerné.

M. Franck Gilard a rappelé qu'un très grand nombre de communes, près de 3 000, avaient vocation à être reconnues comme communes touristiques. Au vu de ce nombre, il a jugé inopportun que la décision de reconnaissance soit centralisée, d'autant que toute l'organisation de la République et de l'Etat évolue vers la décentralisation et la déconcentration.

Le Président Patrick Ollier a souligné l'importance des propos de M. Léonce Deprez sur la dimension internationale de la concurrence dans le domaine du tourisme.

M. François Brottes a noté qu'en tout état de cause, un préfet ne pouvait prendre de décision que sur le fondement d'une base juridique soit, en l'espèce et dans le dispositif proposé par son amendement et par celui de M. Michel Lejeune, un décret fixant des critères d'éligibilité. Il a souligné que la définition de ces critères relèverait donc bien, dans ce système, du Gouvernement.

M. Gabriel Biancheri a estimé que, dans un souci de visibilité internationale, une reconnaissance à l'échelon national aurait davantage de poids qu'une reconnaissance au niveau local.

M. Franck Gilard a émis des doutes sur l'intérêt des consommateurs pour le niveau administratif de reconnaissance de la dénomination de commune touristique.

M. Léonce Deprez a regretté l'absence d'une lisibilité nationale de la politique du tourisme et a noté que, même si la reconnaissance était formalisée par décret, l'instruction concrète des dossiers se ferait naturellement à l'échelon départemental.

M. François Brottes a estimé nécessaire de préserver une cohérence globale entre les dispositifs adoptés par le Parlement et a rappelé, s'agissant de la question importante pour le tourisme en montagne des unités touristiques nouvelles, l'adoption dans le cadre de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux de mesures rapprochant la prise de décision du terrain.

Puis, il a suggéré de rectifier l'amendement du rapporteur pour intégrer la préoccupation légitime de M. Léonce Deprez relative aux communes ayant bénéficié de la dotation touristique en prévoyant l'attribution de droit à ces communes de l'éligibilité à la dénomination de commune touristique.

La rapporteure Mme Hélène Tanguy a indiqué que le dispositif de son amendement portait sur la dénomination de commune touristique et le classement en station touristique, sans impliquer un débat sur le montant de la dotation touristique. Elle a exprimé son accord avec la proposition de M. François Brottes selon laquelle les communes bénéficiant actuellement d'une reconnaissance de leur statut touristique avaient vocation à la conserver dans le cadre du nouveau régime, et a donc proposé de rectifier son amendement en ce sens.

S'agissant en outre de l'octroi de cette dénomination par arrêté du préfet, elle s'est dite favorable à une certaine déconcentration des décisions dans ce domaine. Elle a donc également proposé de rectifier son amendement sur ce point, en reprenant la rédaction proposée par l'amendement de M. Michel Lejeune pour l'article L. 133-12 du code du tourisme.

Le Président Patrick Ollier a tenu à préciser qu'il n'était pas acceptable que l'octroi de la dénomination de commune touristique revienne discrétionnairement au préfet, mais que le dispositif proposé aurait pour effet d'encadrer strictement la décision du préfet par un décret émanant du Gouvernement. Il a en outre estimé qu'il serait nécessaire d'obtenir des informations sur le contenu de ce décret en séance publique.

M. Léonce Deprez a ensuite demandé si la rédaction proposée par la rapporteure conduisait bien à exclure la possibilité d'octroyer la dénomination de commune touristique ou un classement en station touristique à une communauté de communes.

Le Président Patrick Ollier a observé que l'amendement ouvrait cette possibilité au seul bénéfice des regroupements de communes ; il a en outre précisé qu'un regroupement de communes pouvait bénéficier du classement en station touristique sans que l'ensemble des communes qui le composent n'ait la dénomination de commune touristique.

La Commission a ensuite adopté l'amendement portant article additionnel ainsi rectifié de la rapporteure à l'unanimité des groupes présents (amendement n°  3), rendant ainsi sans objet les amendements similaires présentés par MM. Léonce Deprez, Michel Lejeune et François Brottes.

Article 2 bis (nouveau)

Réorganisation de la section 3 du chapitre IV du titre III
du livre Ier du code du tourisme

Cet article, introduit à l'initiative du Gouvernement, vise à introduire quatre nouvelles sous-sections dans la section 3 « Offices de tourisme intercommunaux » du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme, afin d'harmoniser la structure de cette section avec la section 1, relative aux offices communaux de tourisme.

Il s'agit :

- d'une sous-section 1 intitulée : « Dispositions communes », comprenant l'article L. 134-5 relatif aux conditions de création d'un office de tourisme intercommunal ;

- d'une sous-section 2 intitulée : « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial », comprenant l'article L. 134-6 relatif au budget de l'office de tourisme intercommunal ;

- d'une sous-section 3 intitulée : « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous une forme autre que celle d'un établissement public industriel et commercial » ne comportant pas de dispositions législatives ;

- d'une sous-section 4 intitulée : « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux dans les stations classées » ne comportant pas de dispositions législatives.

Les sous-sections ainsi créées doivent permettre d'intégrer les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales relatives aux offices de tourisme, telles qu'elles ont été modifiées par le décret n° 2005-490 du 11 mai 2005 relatif à ces organismes.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 ter (nouveau)

(article L. 211-1 du code du tourisme)

Application des règles du commerce électronique
à la vente de voyages à distance

Cet article, introduit à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, sur avis favorable du Gouvernement, tend à mentionner dans le code du tourisme, pour la vente de voyages à distance, les dispositions pertinentes relatives au commerce électronique, issues pour l'essentiel de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Cette loi n'avait en effet pas pu être prise en compte dans ce code, car elle n'était pas publiée au moment de la transmission au Conseil d'Etat du projet de code du tourisme.

L'application des règles du commerce électronique conduit en particulier à appliquer aux vendeurs en ligne les règles de responsabilité civile prévue par l'article 15 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, lui-même inspiré des dispositions en vigueur pour la vente de voyages, établies initialement par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour, et reprises désormais par l'article L. 211-17 du code du tourisme.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 quater (nouveau)

(article L. 342-2 du code du tourisme)

Date de versement de l'indemnité due au titre des biens matériels en cas de non reconduction d'une délégation de service public pour les aménagements touristiques de montagne

Cet article, introduit à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de compléter l'article L. 342-2 du code du tourisme, qui fixe les clauses obligatoires des conventions de service public entre collectivités et délégataires pour les aménagements touristiques de la montagne.

Il prévoit qu'en fin de contrat, lorsqu'une indemnisation est due au délégataire pour les biens matériels pour lesquels il a investi, dans le cas où il ne serait pas reconduit par la collectivité délégante, cette indemnisation puisse être versée avant la cessation des relations contractuelles.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 quinquies (nouveau)

(article L. 411-3 du code du tourisme)

Confirmation de la nature contractuelle des relations entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et les prestataires de services

Cet article, introduit à l'initiative du Gouvernement, modifie l'article L. 411-3 du code du tourisme, relatif aux prestataires de services acceptant un paiement sous forme de chèques-vacances.

Les prestataires de services faisaient l'objet jusque-là d'un « agrément ». Cette notion est remplacée par celle de « convention » afin de mettre en concordance le texte législatif avec la nature contractuelle des relations entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et les prestataires.

L'article L. 411-2 du code du tourisme précise que la convention est signée par l'Agence nationale pour les chèques vacances.

Il est ainsi prévu que des conventions seront passées entre l'agence et les prestataires de services, compte tenu des engagements que ceux-ci prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 sexies (nouveau)

(article L. 411-13 du code du tourisme)

Rétablissement de la disposition précisant la tutelle et le contrôle s'exerçant sur l'Agence nationale pour les chèques-vacances

Cet article a été introduit à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat.

Il vise à rétablir, dans la partie législative du code du tourisme, une disposition figurant dans l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : il s'agit d'une disposition établissant la double tutelle de l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) et soumettant l'agence au contrôle économique et financier de l'Etat.

Le Gouvernement a d'abord estimé que le caractère réglementaire de cette disposition justifiait son déclassement. C'est pourquoi elle ne figure pas dans la partie législative du code fixée par l'ordonnance du 20 décembre 2004.

La spécificité de la tutelle de l'agence, qui relève de deux ministères, celui de l'économie et celui en charge du tourisme, ainsi que la nécessité de ne pas affaiblir la base légale du contrôle économique et financier s'exerçant sur elle, ont néanmoins conduit le Sénat, avec un avis favorable du Gouvernement, à inscrire cette disposition parmi les dispositions législatives du code.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 septies (nouveau)

(article L. 411-15 du code du tourisme)

Modification de la composition du conseil d'administration de l'Agence nationale pour les chèques-vacances

Cet article, introduit à l'initiative du Gouvernement, vise à limiter au maximum le risque de prise illégale d'intérêt et à renforcer les missions sociales de l'Agence par l'introduction au conseil d'administration, à côté des représentants d'employeurs, de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales.

La nouvelle rédaction supprime en contrepartie la représentation actuelle de prestataires de services.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 octies (nouveau)

(article L. 411-15 du code du tourisme)

Création d'une commission d'attribution des excédents
au sein de l'Agence nationale pour les chèques-vacances

Cet article, introduit à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, vise à créer, au sein de l'agence nationale pour les chèques-vacances, une commission spécifique chargée de l'attribution des excédents de l'agence.

Les excédents de l'agence ont en effet atteint des niveaux conséquents dans les années récentes : 5,7 millions d'euros en 2002. Il est indispensable de prévenir tout conflit d'intérêt, en distinguant ceux qui attribuent les excédents de l'agence de ceux qui bénéficient de ses subventions, pour garantir que les fonds ainsi dégagés aillent aux organismes qui en ont le plus besoin.

L'article prévoit que la commission propose au directeur général de l'agence l'affectation des aides.

Il établit la composition de la commission, faisant une place à des représentants des bénéficiaires des chèques vacances, à des représentants de l'Etat et à des personnalités qualifiées.

Il impose l'incompatibilité de la qualité de membre de la commission avec celle de membre du conseil d'administration de l'agence ou de gestionnaire d'organismes attributaires des aides.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 nonies (nouveau)

(article L. 412-2 du code du tourisme)

Agrément et contrôle des « vacances adaptées organisées »

Cet article, introduit à l'initiative du Gouvernement, vise à codifier l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Cet article 48 institue un agrément « vacances adaptées organisées » destiné à assurer aux personnes handicapées qui choisissent des séjours de vacances collectifs des conditions de sécurité adaptées, ainsi qu'une qualité de l'accueil et de l'accompagnement, sans que celles-ci ne constituent un frein au développement de ce type d'activités.

Cet agrément est accordé par le préfet de région. Le préfet du département peut ordonner la cessation immédiate des activités concernées, sous peine d'une amende de 3750 euros, lorsqu'elles sont effectuées sans respect des conditions exigées par l'agrément. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

(articles L. 162-1, L. 411-13, L. 151-1, L. 422-8 et L. 422-12 du code du tourisme)

Rectification d'une erreur matérielle dans le code du tourisme

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement, modifie le code du tourisme afin de rectifier des erreurs matérielles.

Il comportait initialement deux rectifications relatives aux articles L. 162-1 et L. 411-13. Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, en a ajouté trois autres, aux articles L. 151-1, L. 422-8 et L. 422-12.

Le 1° de l'article 4 rectifie une référence à l'article L. 162-1 du code, qui attribue au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon les mêmes compétences que celles des conseils généraux et régionaux, lesquelles sont effectivement précisées aux chapitres 1er et 2 du titre III du livre I, et non pas aux chapitres 2 et 3 du titre II de ce livre comme cela figure dans le texte de l'article L. 162-1 annexé à l'ordonnance.

Le 2° de l'article 4 précise un autre renvoi, lequel figure à l'article L. 411-13 du code : cet article charge l'Agence nationale des chèques-vacances de rembourser les chèques-vacances aux collectivités publiques et prestataires de services les acceptant comme moyens de paiement. Or ces collectivités et prestataires ne sont mentionnés qu'aux articles L. 411-2 et L. 411-3, alors que la rédaction en vigueur renvoie plus largement aux articles L. 411-1 à L. 411-3.

Le 3° de l'article 4 vise à rectifier deux erreurs matérielles survenues dans la reproduction, à l'article L. 151-1 du code du tourisme, de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales, relatif au tourisme dans la collectivité territoriale de Corse. Il s'agit de supprimer un renvoi à la ligne introduit à tort.

Le 4° de l'article 4 tend lui aussi à rectifier une erreur matérielle dans la reproduction, à l'article L. 422-8 du code du tourisme, de l'article L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales, article relatif à la redevance d'accès aux pistes de ski de fond balisées, dans lequel il convient de modifier les références aux articles du code du tourisme concernant les associations départementales, interdépartementales ou régionales pour la promotion du ski de fond, en substituant la mention des articles « L. 342-27 à L. 342-29 », comme prévu au 2° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004, à celle des articles « L. 342-30 à L. 342-32 ».

Enfin, le 5° de l'article 4 corrige une erreur matérielle qui s'est glissée à l'article L. 422-12 du code du tourisme, dans la reproduction de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, relatif aux conditions du prélèvement effectué par la commune et l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos. Trois alinéas figurent en doublon, qui font l'objet par conséquent d'une suppression.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 2), puis cet article ainsi modifié.

Article 5

(articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 363-1 à L. 363-3 du code du tourisme)

Extension à Mayotte du code du tourisme avec aménagements

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, a été proposé par le Gouvernement pour étendre à Mayotte les dispositions du code du tourisme non encore étendues, dans la version du code du tourisme annexée à l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004. Dans cette version, figure déjà dans le titre VI des livres Ier et III, et dans le titre IV du livre IV, un chapitre 3 intitulé : « Dispositions relatives à Mayotte ».

Initialement, il ne s'agissait que de procéder à cette extension pour les livres Ier et III, relatifs respectivement à l'organisation des compétences institutionnelles en matière de tourisme, et aux règles encadrant les équipements et aménagements touristiques. Mais le Gouvernement a complété le dispositif en première lecture devant le Sénat, en englobant dans ce dispositif d'extension de nouveaux éléments des livres Ier et III, et en y ajoutant des éléments du livre II relatif à l'organisation de la vente de voyages et de séjours. Au passage, une erreur matérielle a été rectifiée.

Cette extension est réalisée à droit constant, moyennant quelques aménagements, afin de tenir compte, d'une part, des particularités de l'organisation administrative de Mayotte et, d'autre part, de sa compétence propre, notamment en matière fiscale.

Le livre IV ne devrait en revanche pas faire l'objet d'une extension à Mayotte, qui est autonome en matière de fiscalité.

Mayotte, territoire d'outre-mer jusqu'à la loi du 24 décembre 1976, a reçu avec cette loi un statut de collectivité territoriale sui generis. La désignation de « collectivité départementale » lui a été conférée par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République l'a comptée au nombre des « collectivités d'outre-mer », régies par l'article 74 de la Constitution.

L'article 74 prévoit que les compétences des « collectivités d'outre-mer » sont fixées par voie de loi organique.

Ainsi, Saint-Pierre-et-Miquelon, également collectivité d'outre-mer sui generis, reste soumis au principe d'identité législative, qui signifie que la loi s'y applique de plein droit sauf disposition expresse, en dehors toutefois de certaines matières qui relèvent de la compétence du conseil général.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les terres australes et antarctiques françaises, et dans les îles Wallis et Futuna, la compétence en matière de tourisme est, à l'inverse, dévolue exclusivement à ces collectivités.

A Mayotte, prévaut le principe de spécialité législative, c'est-à-dire que les textes n'y sont applicables que s'ils le prévoient expressément et souvent avec des aménagements spécifiques. Le principe d'identité législative ne s'y applique que de manière exceptionnelle, comme c'est le cas par exemple pour la partie du code général des collectivités territoriales relative aux départements, qui entrera en vigueur à compter du renouvellement du conseil général de Mayotte, en 2007.

L'article 5 du projet de loi met donc en œuvre ce principe de spécialité législative s'agissant du tourisme, et prévoit les aménagements spécifiques permettant d'étendre à Mayotte le plus grand nombre de dispositions du code du tourisme.

L'article 5 comporte trois paragraphes, correspondant chacun aux extensions prévues respectivement aux livres Ier, II et III.

Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction du chapitre 3 du titre VI du livre Ier du code.

Ce chapitre, initialement composé des huit articles L. 163-1 à L. 163-8, a été complété en première lecture à l'Assemblée nationale par des dispositions détaillant les compétences en matière de tourisme du conseil général de Mayotte, et le rôle dévolu au comité du tourisme de Mayotte. La nouvelle rédaction ainsi modifiée comprenait neuf articles, L. 163-1 à L. 163-9. La lecture au Sénat a conduit à réintégrer dans ce dispositif deux dispositions figurant dans la version initiale du chapitre 3, l'une par enrichissement du dernier article du chapitre (le 1° de l'article L. 163-10), l'autre par insertion d'un nouvel article (L. 163-2).

Au total, le texte de ce chapitre 3 soumis en deuxième lecture à l'Assemblée nationale comporte dix articles, L. 163-1 à L. 163-10.

Ce nouveau dispositif reprend et étend le dispositif actuellement en vigueur dans le code, puisque notamment les ajouts effectués en première lecture à l'Assemblée nationale correspondent à une adaptation de la rédaction actuellement en vigueur de l'article L. 163-1.

Cependant, on ne retrouve plus in fine, dans ce réarrangement, le contenu actuel des articles L. 163-6 et L. 163-7 renvoyant à des articles du code général des collectivités territoriales pour les règles relatives, d'une part, au plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, et d'autre part, aux attributions du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

L'intention est en fait de s'en tenir, pour les dispositions relatives à Mayotte, à un dispositif de « code pilote ». La référence, même sous forme de renvoi simple, aux règles relatives au plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte comme à celles relatives au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement n'a finalement pas semblé pertinente dans cette logique. Les dispositions du Livre I relatives à Mayotte auront ainsi, une fois modifiées par l'article 5, l'avantage d'être autonomes et spécifiquement consacrées au tourisme.

Les dix articles marquent la spécificité de la collectivité départementale de Mayotte, en ce que le conseil général de Mayotte se voit attribuer, en matière touristique, des compétences mixtes se rapportant à la fois aux compétences départementales et régionales attribuées en métropole par les chapitres 1 (« la région ») et 2 (« le département ») du titre III du livre I du code du tourisme.

● Le nouvel article L. 163-1 rend les titres Ier et II du livre Ier applicable à Mayotte, c'est-à-dire resitue la politique de la collectivité en matière de tourisme dans le cadre de celle mise en œuvre à l'échelon national par l'Etat.

● Le nouvel article L. 163-2 reprend la rédaction actuelle de l'article L. 163-5, qui affirme la liberté de la collectivité de déterminer ses actions en matière de tourisme et de loisir, et lui ouvre la possibilité d'en confier la mise en œuvre à une « agence », en fixant les principes d'organisation de celle-ci.

Il est explicitement indiqué que cette agence exercerait en fait les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

● Le nouvel article L. 163-3 précise que, comme une région (Cf. articles L. 131-1 et L. 131-7 du code du tourisme), le conseil général de Mayotte définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte et établit un schéma d'aménagement touristique.

● Le nouvel article L. 163-4 ajoute que, comme un département (Cf. article L. 131-2 du code du tourisme), le conseil général de Mayotte assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique de Mayotte et coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

● Le nouvel article L. 163-5 évoque le cas où l'agence mentionnée à l'article L. 163-2 ne serait pas créée -d'autres projets du même type ayant pu ne pas aboutir à Mayotte-, et prévoit qu'alors le droit commun s'applique, à savoir qu'un comité du tourisme, calqué sur les comités régional (Cf. article L. 131-4 du code du tourisme) et départemental (Cf. article L. 132-3 du code du tourisme), prépare la politique touristique de la collectivité, comme il doit le faire dans tout département (Cf. article L. 132-3 du code du tourisme), et peut se voir confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique, soumis à l'approbation du conseil général, comme cela est prévu dans le cadre régional (Cf. article L. 131-7 du code du tourisme).

La Commission a adopté sur ce nouvel article L.163-5 un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 4).

● Le nouvel article L. 163-6 définit les domaines dans lequel le comité du tourisme de la collectivité départementale de Mayotte peut se voir confier des compétences par le conseil général.

Ils sont énumérés dans une liste qui mêle :

1) les domaines d'intervention du comité départemental du tourisme de métropole définis à l'article L. 132-4 du code du tourisme (élaboration, promotion et commercialisation des produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressée) ;

2) ceux du comité régional du tourisme de métropole définis à l'article L. 131-8 du code du tourisme (études, planification, aménagement, équipement, aides aux hébergements, assistances techniques à la commercialisation ainsi que formation professionnelle) ;

3) les domaines communs aux comités départementaux et régionaux (actions de promotion sur les marchés étrangers) selon l'article L. 131-5 du code du tourisme.

● Le nouvel article L. 163-7 indique que, comme un comité régional (Cf. article L. 131-6 du code du tourisme), le comité du tourisme de Mayotte se voit également ouvrir la possibilité de s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour des actions d'intérêt commun.

● Le nouvel article L. 163-8 lui permet de bénéficier des mêmes ressources que les comités départementaux et régionaux du tourisme (Cf. articles L. 132-5 et L. 131-9 du code du tourisme).

● Le nouvel article L. 163-9 l'oblige, comme prévu à l'article L. 132-6 du code du tourisme pour les comités départementaux du tourisme, à soumettre un rapport financier annuel au conseil général en séance plénière.

● Le nouvel article L. 163-10 étend à Mayotte l'application des articles L. 133-1 à L. 141-1, c'est-à-dire les titres III (« Les collectivités territoriales et leurs groupements ») et IV (« Groupements d'intérêt public ») du livre Ier, sous réserve des restrictions contenues dans trois articles actuellement en vigueur :

Au 1° : l'article L. 163-2, qui remplace le mot « région » par le mot « collectivité départementale » à l'article L. 133-21 du code du tourisme, lequel précise que le classement des stations de tourisme hydrominérales, climatiques, uvales ou artistiques, peut se faire à la demande de l'autorité administrative compétente (maire) ou des associations de tourisme de la « collectivité départementale » ;

Au 2° : l'article L. 163-3, qui prévoit des restrictions pour l'application à Mayotte de l'article L. 134-1 du code du tourisme, lequel définit les compétences des communautés urbaines et communautés d'agglomération en matière de développement économique, notamment au profit des zones d'activité touristique. Une erreur matérielle de référence (« L. 5215-20-1 » au lieu de L. 5215-20 ») a été corrigée lors de la première lecture au Sénat.

Au 3° : l'article L. 163-4, qui prévoit, pour Mayotte, une date d'entrée en vigueur particulière pour une partie de l'article L. 134-2 du code du tourisme. Cet article substitue la communauté de communes aux communes membres dans la compétence en matière d'aménagement des zones d'activité touristique, en renvoyant aux règles définies à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 163-4 diffère la mise en application de ce dernier article, et plus particulièrement du 2° du I, qui fait référence à l'option des communautés de communes pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts (communautés de communes à taxe professionnelle unique, éligibles à la dotation globale de fonctionnement dite « bonifiée »), jusqu'à l'entrée en vigueur du code général des impôts telle que fixée par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2007.

Ces adaptations des compétences touristiques des groupements intercommunaux pour leur application à Mayotte sont conçues en cohérence avec les adaptations prévues dans le code général des collectivités territoriales pour la mise en œuvre de l'intercommunalité à Mayotte.

Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction du chapitre 3 du titre IV du livre II du code. Ce chapitre est déjà créé, mais a été introduit dans le code par l'ordonnance du 20 décembre 2004 sans qu'y figure aucune disposition législative.

Deux articles totalement nouveaux sont insérés dans ce chapitre.

● Le nouvel article L. 243-1 indique que le livre II relatif aux activités et professions du tourisme est applicable à Mayotte.

● Le nouvel article L. 243-2 introduit une clause d'adaptation générale du droit à Mayotte, en précisant que les références faites dans ce livre II à des dispositions ne pouvant être appliquées à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet pouvant être appliquées localement.

Cette même clause est mentionnée, dans la version du code actuellement en vigueur, pour ce qui concerne les dispositions du livre Ier, à l'article L. 163-8 supprimé par les modifications opérées au paragraphe I ci-dessus.

Le Gouvernement a donc dû estimer, compte tenu des corrections apportées, qu'elle n'était plus utile pour le livre Ier.

Le paragraphe II comporte, à côté de la création de ces deux articles nouveaux dans le code du tourisme, une disposition de nature transitoire relative au délai accordée aux entreprises pour se mettre en conformité avec la mise en œuvre du livre II à Mayotte. Toutes les entreprises touchant aux activités et professions du tourisme réglementées par le livre II, comme celles touchant à l'organisation et la vente de voyages (titre Ier), la conduite de visites dans les musées et monuments historiques (titre II), ou l'exploitation des véhicules de tourisme (titre III) sont concernées.

Le délai accordé court jusqu'au 31 décembre 2007.

En fait, l'extension à Mayotte des dispositions du livre II du code du tourisme, relatif aux activités et professions de tourisme, aurait pu être effectuée par ordonnance en vertu de l'habilitation accordée pour deux ans par l'article 62 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003. La ratification de l'ordonnance créant le code du tourisme permet de l'effectuer directement par voie législative.

Le paragraphe III regroupe des modifications effectuées au sein du chapitre 3 du titre VI du livre III du code du tourisme, qui regroupe les « Dispositions relatives à Mayotte » pour l'application du livre III relatif aux « Equipements et aménagements ».

Ce chapitre comprend, en l'état actuel du code du tourisme, trois articles : L. 363-1 à L. 363-3.

Les modifications effectuées par le paragraphe trois consistent à proposer une nouvelle rédaction du premier de ces trois articles, et à supprimer les deux autres.

● Les deux articles supprimés (L. 363-2 et L. 363-3) concernent respectivement l'application à Mayotte :

- des règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation de boissons, en référence à des dispositions du chapitre III (« Lutte contre l'alcoolisme ») du titre Ier relatif à Mayotte du livre VIII de la Troisième partie (« Lutte contre les maladies et dépendances ») du code de la santé publique, le livre VIII regroupant les dispositions spécifiques en vigueur dans les Territoires d'Outre-Mer ;

- des règles relatives au vol d'objet dans les hôtels ou auberges, en référence à l'article L. 311-10 du code du tourisme, qui renvoie aux articles 1952 à 1954 du code civil.

● La nouvelle rédaction de l'article L. 363-1·vise, pour sa part, à étendre à Mayotte les titres I à III (« Hôtels, restaurants, cafés et débits de boisson », « Hébergements autres qu'hôtels et terrains de camping », « Terrains de camping, caravanage, et autres terrains aménagés ») du livre III relatif aux équipements et aménagements touristiques.

Cette extension assure en particulier l'application à Mayotte des règles relatives au vol d'objet dans les hôtels ou auberges, figurant, avec un renvoi aux articles 1952 à 1954 du code civil, à l'article L. 311-10, qui se trouve au titre I du Livre III du code du tourisme.

Trois cas particuliers d'extension sont traités :

Au 1°, l'extension concerne l'article L. 313-1 du code du tourisme relatif à la fabrication, la mise en vente et la consommation de boissons. Elle substitue à des références aux règles métropolitaines fixées dans le titre III (« Débits de boisson ») du livre III (« Lutte contre l'alcoolisme ») de la troisième partie (« Lutte contre les maladies et dépendances ») du code de la santé publique visées par cet article, des dispositions spécifiques du chapitre III du titre Ier relatif à Mayotte du livre VIII de la même troisième partie, livre VIII qui regroupe les dispositions spécifiques en vigueur dans les Territoires d'Outre-Mer. La suppression de l'article L. 363-2 permet à cet égard d'éviter un doublon.

Aux 2° et 3°, l'extension concerne les renvois faits dans le livre III du code du tourisme au code de l'environnement et à celui de l'urbanisme. Il est prévu de les rendre applicables « dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte » : l'urbanisme est en effet une compétence en partie propre de la collectivité départementale. Cette formule assez souple permet de prendre en compte le caractère évolutif de l'état du droit applicable à Mayotte, où ces codes de l'environnement et de l'urbanisme sont en cours d'extension progressive.

La Commission a adopté article ainsi modifié.

Article 6 bis (nouveau)

Ratification de l'ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours

Cet article, introduit à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, utilise le véhicule législatif déjà en cours de navette que représente le présent texte, pour permettre la ratification de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjour, ordonnance prise en application de l'article 88 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 autorisant le Gouvernement à simplifier le droit.

Cet article reprend le dispositif sous forme d'article unique du projet de loi n° 2340, déposé à l'Assemblée nationale le 18 mai 2005 en application de l'article 92 de la même loi, qui imposait le dépôt du projet de loi de ratification dans un délai de six mois.

L'ordonnance a mis en place un cadre juridique permettant d'assurer la sécurité et la qualité des prestations offertes à la clientèle, et de simplifier les démarches d'autorisations administratives des professionnels auprès des préfectures.

Il remplace les quatre régimes juridiques encadrant les conditions d'exercice des activités se rapportant à la vente de voyages et de forfaits touristiques, issus de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (licence d'agent de voyages, agrément pour les associations, autorisation pour les organismes locaux de tourisme, habilitation à vendre des prestations touristiques), par deux régimes d'autorisation :

- la licence d'agent de voyage pour les commerçants ;

- l'habilitation qui permet aux organismes locaux de tourisme, à certaines associations et à d'autres professionnels que les agents de voyage de vendre des prestations touristiques.

Cette ordonnance, qui comporte également des mesures de simplification relatives aux prestations touristiques effectuées à titre accessoire par les agents immobiliers, au régime des succursales et au classement des matériels utilisés par les transporteurs routiers de voyageurs, vise à favoriser le développement de l'économie du tourisme dans le nouveau contexte concurrentiel, tout en améliorant la protection du consommateur.

L'ordonnance comporte cinq articles.

Article 1er de l'ordonnance n°2005-174

Cet article modifie le titre Ier du livre II du code du tourisme.

Il comporte douze paragraphes, qui modifient les articles L. 211-3 à L. 211-8 du code du tourisme, remplace la section 4 du chapitre Ier (articles L. 211-19 à L. 211-23) et y crée une section 5 (articles L. 211-24 à L. 211-26), modifie les articles L. 212-1 et L. 212-2, remplace les sections 4 et 5 du chapitre 2 (articles L. 212-5 à L. 212-6) et remplace le chapitre 3.

Le paragraphe I de cet article 1er vise à ajouter une sixième exception à l'application des dispositions générales du titre Ier relatif à l'organisation de la vente de voyages et de séjours : ainsi, ces dispositions au titre Ier ne seraient pas non plus applicables aux personnes titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent des prestations de ventes de voyages ou de séjours qu'à titre accessoire. Ceci clarifie les règles applicables aux agents immobiliers, dont l'activité se trouve désormais exclusivement régie par la loi n° 70-9 et non pas aussi par la réglementation relative à la vente de voyages.

Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction de l'article L. 211-4 qui consiste en fait en une actualisation et en une fusion des articles L. 211-4 à L. 211-6 existants. Ce nouvel article L. 211-4 autorise les titulaires d'une licence ou d'une habilitation à louer des meublés saisonniers, dans le respect de la loi n° 70-9 déjà citée, ainsi que des places de spectacles.

Le paragraphe III renumérote, à des fins de coordination, l'article L. 211-7 en L. 211-5 et prévoit dans cet article de substituer le mot « habilitation » aux mots « agrément », « autorisation » et « habilitation », afin de tenir compte de la disparition de deux des quatre régimes juridiques d'autorisations.

Le paragraphe IV propose la rédaction d'un nouvel article L. 211-6, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du titre 1er (« Organisation de la vente de voyages et de séjours »).

Le paragraphe V remplace l'intitulé actuel de la section 2 du chapitre Ier, « Contrat de vente de voyages et de séjours », par un intitulé plus large, « Vente de voyages ou de séjours à forfait », ce qui indique plus précisément que les dispositions contenues dans cette section s'appliquent aussi aux forfaits touristiques.

Le paragraphe VI abroge l'article L. 211-8, qui exclut de l'application de la section 2 la vente de billets « secs », ainsi que la location de meublés saisonniers non intégrées dans un forfait touristique. Conserver cette exclusion aurait été en effet redondant avec la nouvelle rédaction de l'article L. 211-3, qui exclut déjà ces deux activités de l'application du présent titre.

Le paragraphe VII propose une nouvelle rédaction de la section 4 du chapitre Ier traitant des dispositions communes. Cette section était auparavant consacrée aux sanctions et mesures conservatoires. Elle traite désormais des incapacités d'exercer des activités relevant de l'organisation et de la vente de voyages et de séjours, une nouvelle section 5 lui succédant, intitulée « Sanctions », qui reprend les dispositions consacrées aux sanctions et mesures conservatoires.

Elle comprend cinq articles (articles L. 211-19 à L. 211-23).

● Le nouvel article L. 211-19 interdit l'exercice des activités relevant de l'organisation et de la vente de voyages et de séjours à toute personne ayant fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ou d'une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour l'un des dix-huit motifs énumérés, ou encore d'une condamnation à la destitution des fonctions d'officiers publics ou ministériels.

● Le nouvel article L. 211-20 applique l'incapacité prévue à l'article précédent à toute personne ayant fait l'objet d'une mesure définitive de faillite personnelle, aux administrateurs et mandataires judiciaires définitivement radiés de la liste de ces professions, ainsi qu'aux membres de professions libérales interdits d'exercer.

● Le nouvel article L. 211-21 prévoit également de rendre applicable l'incapacité prévue à l'article L. 211-19 à tout condamné par une juridiction étrangère pour une infraction constituant l'une de celles visées à cet article L. 211-19, et également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une « interdiction de gérer » prononcée par une juridiction étrangère.

● Le nouvel article L. 211-22 exige, dans les cas où l'activité de vente de voyages et de séjours serait interdite en application des articles précédents, la cessation de cette activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'interdiction prononcée est devenue définitive.

● Le nouvel article L. 211-23 autorise la juridiction compétente à réduire la durée de l'incapacité prononcée.

Le paragraphe VIII du présent article crée au chapitre Ier une section 5 intitulée « Sanctions » comprenant trois articles, qui reprennent largement les dispositions figurant aujourd'hui à l'actuelle section 4.

● Le nouvel article L. 211-24 reprend, en les durcissant, les dispositions de l'actuel article L. 211-21.

Il punit de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de vendre des voyages et des séjours sans licence ni habilitation, de représenter une personne morale se livrant aux mêmes opérations sans détenir de licence ou d'habilitation, et, pour les titulaires de licence d'agent de voyage, de contribuer à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeubles à temps partagé sans justifier du respect des contraintes spécifiques prévues pour cette activité par l'article L. 212-4.

Il autorise le tribunal à fermer temporairement ou définitivement l'établissement exploité par les personnes condamnées, comme le prévoit déjà l'actuel article L. 211-21.

Il précise aussi, dans les mêmes termes que l'article L. 211-22 actuel, les pouvoirs dévolus au préfet afin de sanctionner l'absence de licence ou d'habilitation : celui-ci peut ainsi ordonner la fermeture provisoire de l'établissement en infraction pour six mois, par décision motivée, après avoir recueilli les observations de l'intéressé, et peut pourvoir d'office à cette fermeture en cas d'inexécution.

● Le nouvel article L. 211-25 comporte, pour sa part, des dispositions entièrement nouvelles : il punit de peines réservées, par le code pénal, à l'escroquerie (cinq ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende) l'exercice d'une activité professionnelle en violation de l'interdiction résultant de l'application des articles L. 211-19 à L. 211-21.

● Le nouvel article L. 211-26 reprend fidèlement le contenu de l'actuel article L. 211-20 prévoyant le retrait ou la suspension de la licence ou de l'habilitation si les conditions de leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a gravement méconnu ses obligations.

L'ensemble de ces nouveaux articles et l'existence de deux sections 4 et 5 pour traiter des incapacités et des sanctions manifestent le souci d'un resserrement de la réglementation applicable et d'un renforcement du contrôle auquel seront soumis les titulaires de licence et d'habilitation. Il s'agit de la contrepartie de la simplification des régimes juridiques applicables.

Le paragraphe IX précise, à l'article L. 212-1, que la licence d'agent de voyage est délivrée au nom de l'Etat, par symétrie avec la délivrance de l'habilitation, réglementée à l'article L. 213-3.

Le paragraphe X adapte les exigences de garanties financières imposées aux agents de voyages. Cette adaptation et cette simplification portent sur les deux points suivants :

- la garantie financière, suffisante et spécialement affectée au remboursement des fonds reçus des clients, exclut désormais la billetterie « sèche ». Elle concerne les voyages à forfait et les prestations touristiques qui ne portent pas uniquement sur un transport ;

- le préfet est désormais uniquement chargé de vérifier la réalité de la garantie financière. Il est déchargé d'une part, du calcul de la garantie financière, lequel sera effectué par le garant, en fonction de règles déterminées par voie réglementaire, et, d'autre part, de la vérification de l'exactitude des informations relatives à la garantie financière. Il en est de même pour l'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Le paragraphe XI remplace les sections 4 et 5 (« Mandat » et « Aptitude professionnelle ») du chapitre II consacré à la licence d'agent de voyage par deux nouvelles sections :

- une section 4 également intitulée « Mandat », constitué de l'article unique L. 212-5 ;

- une section 5 intitulée « Etablissement secondaire », constitué de l'article unique L. 212-6.

● Le nouvel article L. 212-5 a pour objet :

- d'une part, de remplacer la procédure de déclaration des établissements secondaires (succursales) ou des points de ventes, qui nécessite aujourd'hui un acte préfectoral, par une simple information de leur ouverture fournie chaque année aux services préfectoraux par les titulaires de la licence. Cette simplification reporte sur l'assureur et le garant la charge de contrôler l'exactitude de ces informations ;

- d'autre part, de simplifier la procédure de la convention de mandat (trois ans non renouvelables) conclue par le titulaire de la licence en supprimant l'approbation préalable du préfet. Des conditions plus souples que celles exigées pour les titulaires d'une licence d'agent de voyages sont désormais définies et leur vérification incombe au mandant, le préfet n'ayant donc plus à vérifier l'aptitude professionnelle du mandataire.

La seule obligation imposée concerne l'insertion dans la convention d'une clause prévoyant la couverture de l'activité du mandataire par la garantie financière et l'assurance de responsabilité civile du titulaire de la licence.

● Le nouvel article L. 212-6 clarifie le champ d'application de l'exigence des conditions d'aptitude professionnelle. Celle-ci est requise pour tout dirigeant salarié de chaque établissement secondaire (succursale ou bureau implanté chez le client) de l'entreprise.

Le paragraphe XII remplace le chapitre 3 du titre Ier du livre II, aujourd'hui consacré aux autres régimes de ventes de voyages et de séjours que la licence d'agent de voyages, par un nouveau chapitre 3 intitulé « Habilitation ».

Cette réorganisation entérine le fait que les trois régimes existants d'autorisation préfectorale issus de la loi de 1992 (autorisation, habilitation, agrément) sont fusionnés en un seul, à savoir l'habilitation de voyages et de séjours, qui concerne tous ceux qui ne sont pas titulaires d'une licence d'agent de voyage.

Cette réorganisation, qui joue un rôle pivot dans la simplification du droit recherchée par l'ordonnance n° 2005-174, a pour objet de faciliter l'instruction des demandes d'habilitation par les préfets, tout en permettant à certains acteurs de l'économie du tourisme, dont l'activité professionnelle habituelle n'est pas de se livrer exclusivement à l'organisation ou à la vente de voyages ou de séjours (ce qui caractérise les agents de voyage), de commercialiser certaines prestations touristiques :

- les acteurs économiques concernés sont des prestataires déjà présents sur le marché de l'économie touristique : il s'agit d'hébergeurs touristiques, d'autocaristes, de restaurateurs, de gestionnaires d'activités de loisirs ;

- les prestations concernées correspondent à celles entrant dans un forfait touristique : transport, logement ou autres services touristiques non liés au transport ou au logement (visites de musées ou de monuments).

Le nouveau chapitre 3 comprend trois articles, L. 213-1 à L. 213-3.

● Le nouvel article L. 213-1 soumet à habilitation trois catégories :

- les organismes locaux de tourisme bénéficiant de soutien public et offrant, dans leur zone géographique, des prestations touristiques dans l'intérêt général (tels les offices de tourisme): auparavant, ces organismes devaient être « autorisés » par l'autorité administrative aux termes de l'article L. 213-5 encore en vigueur, ils seront désormais « habilités » ;

- les autres associations et les organismes sans but lucratif réalisant, mais pour leurs membres, des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, c'est-à-dire organisant ou vendant des activités de tourisme ou des services associés ; autrefois titulaires d'un « agrément », conformément aux articles L. 231-1 à L. 213-4, ces associations ou organismes sans but lucratif devront désormais eux aussi demander une « habilitation » ;

- enfin, les personnes réalisant des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 « à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour relevant de leur activité professionnelle habituelle » (il s'agit là d'entreprises ainsi autorisées à exercer une activité de tourisme à l'occasion de leur activité de services, principale ou non, en lien avec le tourisme) et les organisateurs de congrès ou de manifestations apparentées qui réalisent ces opérations pour les participants.

Sont ici visés ceux qui relèvent déjà du régime de l'habilitation au titre de l'article L. 213-6, ainsi que les organisateurs de congrès, qui entrent dans le champ d'application de la législation sur l'organisation de la vente de voyages (selon le dernier alinéa de l'article L. 211-1), mais à qui manquait un régime clair d'habilitation.

● Le nouvel article L. 213-2 exonère de toute demande d'habilitation diverses associations et organismes à but non lucratif, qui sont exactement les mêmes que ceux bénéficiant d'une dispense d'agrément de tourisme, au titre de l'actuel article L. 213-4.

● Le nouvel article L. 213-3 soumet la délivrance de l'habilitation, au nom de l'Etat, à quatre conditions :

- deux qui s'imposent aux représentants légaux des personnes morales demandant l'habilitation, et qui sont des exigences nouvelles pour les entreprises susceptibles d'être habilitées (par rapport aux conditions imposées par l'article L. 213-7 encore en vigueur) : justifier d'une aptitude professionnelle, et ne pas être frappé d'incapacité ou d'interdiction d'exercer ;

- deux concernant directement les personnes morales : justifier d'une assurance adaptée à la responsabilité civile professionnelle pour l'activité de tourisme, et justifier d'une garantie financière suffisante à l'égard des clients ou des membres de l'association.

Ces quatre obligations sont également imposées aux agents de voyage par l'article L. 212-2 relatif à la licence. Toutefois, les dispositions réglementaires qui devraient en préciser le contenu distingueront, en toute vraisemblance, entre le régime applicable aux agents de voyage et celui applicable aux habilités.

L'exigence d'aptitude professionnelle peut poser un problème d'habilitation pour les prestataires qui exercent aujourd'hui sans diplôme. A cet égard, ainsi que l'a souligné le rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, la mise en œuvre d'un processus de validation des acquis professionnels permettrait utilement, au moins dans une phase transitoire, d'adapter les exigences nouvelles à la réalité actuelle des prestations touristiques.

A l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, l'article 6 bis du projet de loi apporte une correction à la rédaction du nouvel article L. 213-1 du code du tourisme, en raison d'un risque de distorsion de concurrence au détriment des agences de voyage.

Cet article permet en effet à une personne titulaire d'une habilitation de bénéficier, « à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour », des mêmes droits que les agences de voyage titulaires d'une licence, sans qu'elle supporte pour autant les mêmes contraintes :

- les exigences en matière de garantie financière et d'aptitude professionnelle ne seront probablement pas aussi poussées ;

- l'obligation de consacrer exclusivement son activité à la vente de voyages, prévue à l'article L. 212-3, ne concerne pas, par définition, le prestataire occasionnel simplement habilité.

Pour maintenir les conditions loyales de concurrence préservées par la loi n° 92-645 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, la commission des affaires économiques du Sénat, sur avis favorable du Gouvernement, a voulu préciser que le bénéfice de l'exercice des activités des agences de voyage ne devait être autorisé aux personnes détentrices d'une habilitation que dans le cas où elles n'exercent cette activité qu'à titre accessoire par rapport à leur activité principale.

En conséquence, elle a introduit, dans la rédaction de l'article L. 213-1, une référence à l'activité professionnelle « principale » en lieu et place de la référence à l'activité professionnelle « habituelle ».

A noter que, sur ce point précis, la rédaction de l'actuel article L. 213-6 indique de façon très explicite que les professionnels concernés par l'habilitation « peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire. »

Article 2 de l'ordonnance n°2005-174

Cet article de l'ordonnance n° 2005-174 procède, à des fins de coordination, au remplacement de la référence faite dans l'article L. 222-1 du code aux trois anciens types d'autorisation administrative et aux articles correspondants par une référence à l'unique régime d'habilitation qui s'y substitue.

Article 3 de l'ordonnance n°2005-174

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 232-1 du code du tourisme, consacré à l'exploitation des autocars de tourisme.

L'article L. 232-1 encore en vigueur prévoit que les transporteurs routiers de voyageurs doivent solliciter une habilitation pour exercer une activité de tourisme parmi celles énumérées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, « les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale » restent prépondérantes. Il impose aussi aux transporteurs routiers de voyageurs de disposer d'un matériel classé ou en cours de classement.

La nouvelle rédaction proposée par l'ordonnance pour l'article L. 232-1 prend acte de la disparition du régime spécifique d'autorisation auquel étaient soumis les transporteurs routiers de voyageurs, ces derniers se trouvant désormais intégrés parmi les personnes visées au a) du nouvel article L. 213-1, qui détermine quelles activités sont soumises à habilitation. En revanche, est exigé le recours exclusif, par les titulaires de licence ou d'habilitation, à des entreprises de transport routier de voyageurs dont les véhicules remplissent certaines conditions fixées par décret, ce qui rejoint l'exigence, déjà posée par l'actuel article L. 232-1, de classement du matériel utilisé par ces transporteurs.

Article 4 de l'ordonnance n° 2005-174

Cet article comporte trois alinéas.

Le premier alinéa prévoit une entrée en vigueur de l'ordonnance à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme, qui, dans sa nouvelle rédaction issue du IV de l'article 1er de la présente ordonnance, renvoie effectivement la fixation des modalités d'application du titre Ier du livre II du code (« Organisation de la vente de voyages et de séjours ») à un décret en Conseil d'Etat.

Le deuxième alinéa de cet article 4 assoit la continuité juridique des licences déjà octroyées : les titulaires d'une licence à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance en conservent le bénéfice, ce qui est normal dans la mesure où les conditions d'octroi d'une telle licence restent sensiblement les mêmes.

Le troisième alinéa indique qu'en revanche les titulaires d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation se voient octroyer un an à compter de la même date pour se mettre en conformité avec le nouveau régime d'habilitation.

Article 5 de l'ordonnance n° 2005-174

Comme l'article 10 de l'ordonnance n° 2004-1391, cet article contient les dispositions finales d'usage : il charge les ministres concernés (Premier ministre, garde des sceaux - ministre de la justice, ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, et ministre délégué au tourisme) de l'application, chacun pour ce qui le concerne, de la présente ordonnance et prévoit la publication de cette dernière au Journal Officiel.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une précision inutile (amendement n°5), et parachevant ainsi la modification de la rédaction initiale de l'article, telle qu'elle est intervenue au Sénat en seconde délibération, à la demande du Gouvernement. Il s'agissait en fait de revenir à une rédaction de ratification pure et simple de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, sans les réserves formulées initialement par la commission des affaires économiques du Sénat.

La suppression de ces réserves avait obtenue, grâce aux explications fournies par le Gouvernement, l'accord de Mme Bariza Khiari, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques du Sénat. Mais une erreur technique avait conduit à une suppression partielle, laissant le texte dans un état d'incohérence rédactionnelle.

L'enjeu de ces réserves était la confirmation du caractère accessoire des ventes de voyage et de séjours pouvant être effectuées par des prestataires du tourisme dont ce n'est pas l'activité « habituelle ». La précision visait à introduire la notion d'activité « principale » à la place de celle d'activité « habituelle ».

Mais l'adjectif « habituel » est utilisé de façon parfaitement non ambiguë par le code de commerce dans le sens souhaité par la commission des affaires économiques du Sénat, à l'article L320-1 : « Nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce. »

La précision souhaitée était donc inutile, l'article L.213-1 du code du tourisme dans la rédaction de l'ordonnance n°2005-174 laissant, ainsi que l'a indiqué le ministre, « la possibilité pour les associations, les syndicats d'initiative et les offices du tourisme, dans les milieux ruraux, d'exercer, le cas échéant, le métier d'agence de voyages », sans qu'il soit fait une concurrence déloyale aux commerçants exerçant exclusivement ce métier.

La Commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 8 bis (nouveau)

Conclusion d'avenants à des conventions d'exploitation
de remontées mécaniques

Cet article, introduit contre l'avis du Gouvernement à l'initiative des sénateurs Jean Faure, Jean-Paul Amoudry, Pierre Hérisson, Charles Ginésy, Jean-Claude Carle, Jean-Pierre Vial et Marcel Lesbros, vise à autoriser la conclusion d'avenants à des conventions d'exploitation de remontées mécaniques ayant pour objet l'installation de dispositifs nécessaires à l'exploitation de pistes de ski ainsi qu'à la modernisation et à la sécurité du service.

Il comporte deux paragraphes modifiant respectivement les articles L. 342-9 et L. 342-14 du code du tourisme, tous deux résultant d'une codification de dispositions (articles 46 et 47) de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Le premier paragraphe complète l'article L. 342-9 indiquant que les communes ou leurs groupements peuvent s'associer au département pour organiser le service des remontées mécaniques, afin d'élargir cette disposition à l'ensemble des installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski. Ces installations d'une autre nature peuvent correspondre à des aménagements importants, tels des nivellements de terrains.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n°6) supprimant une ambiguïté qui aurait pu contraindre à mettre en place une délégation de service public spécifique pour le service des installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, pour l'entretien des canons à neige notamment, alors que l'intention poursuivie est clairement que le service de ces installations soit considéré comme accessoire à celui des remontées mécaniques.

Le second paragraphe complète l'article L. 342-14 qui encadre la convention pouvant être passée avec une entreprise pour la gestion du service des remontées mécaniques. Il prévoit que la convention peut être modifiée par avenant lorsque la modernisation ou la sécurité du service le rend nécessaire.

Les auteurs de l'amendement ont fait valoir que la durée de la convention, compte tenu de l'importance des investissements initiaux, était le plus souvent calée sur la durée la plus longue autorisée par l'ancien article 42 de la loi du 9 janvier 1985, soit 18 ans. Cette limitation figure désormais à l'article L. 342-3 du code du tourisme.

Cependant les stations de sport d'hiver sont en situation de concurrence, plus particulièrement vis-à-vis de la clientèle étrangère : si elles ne réalisent pas les adaptations nécessaires, cette clientèle ira vers des stations plus modernes et mieux sécurisées.

Aux termes de l'arrêt « Commune d'Huez » du 23 janvier 1959 du Conseil d'Etat, les remontées mécaniques sont un service public.

Or, l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin », prévoit comme seule issue à la réalisation, dans le cadre d'une convention de délégation de service public, « des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive », la prolongation de la délégation de service public. Celle-ci est impossible en l'espèce, du fait de la limitation fixée par l'article L. 342-3 du code du tourisme.

Par conséquent, les règles législatives ferment toute possibilité d'évolution et de modernisation des remontées mécaniques autre qu'un renouvellement de la concession, avec un appel à concurrence pour désigner un nouveau délégataire de service public.

Le second paragraphe de l'article 8 bis du projet de loi s'efforce d'offrir une alternative préservant la continuité des délégations en cours, sans modifier la limitation de durée prévue à l'article L. 342-3 du code du tourisme.

La Commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 9

(articles L. 342-20, L. 342-21 et L. 342-24 du code du tourisme)

Etablissement des servitudes pour l'aménagement des sports de montagne

Cet article introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre commission des affaires économiques, vise à étendre aux départements une compétence aujourd'hui de niveau communal : l'établissement des servitudes afin de permettre le passage et l'aménagement de pistes de ski.

Le régime de cette servitude est défini aux articles L. 342-18 à L. 342-26 du code du tourisme, qui codifient les articles 52 à 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

L'article 9 du projet de loi établit une nouvelle rédaction de l'article L. 342-20, et modifie les articles L. 342-21 et L. 342-24. Le Sénat a modifié de manière substantielle la rédaction de l'article L. 342-20.

● L'article L. 342-20, en l'état actuel du code du tourisme, autorise l'établissement d'une servitude sur des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique, à des fins de passage ou de survol pour l'aménagement des pistes de ski, et l'accès aux voies d'alpinisme et d'escalade.

L'assemblée nationale, en première lecture, a élargi le droit d'établir cette servitude, initialement réservé à la commune ou au groupement de communes concerné, en l'accordant aussi au département ou au syndicat mixte concerné.

Le sénat, en adoptant, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Thierry Repentin, a élargi la portée de la servitude en question.

La rédaction actuelle n'autorise l'établissement d'une servitude d'impact lourd, concernant l'aménagement du terrain au profit d'une activité de montagne, que pour les pistes de ski, les autres causes de servitude concernant le survol et l'emprise au sol, au profit des remontées mécaniques, ou le passage, au profit des activités d'entretien des installations ou de l'accès aux voies d'alpinisme, étant d'impact plus léger, puisque l'emprise au sol des supports de ligne doit, par exemple, rester inférieur à quatre mètres carrés.

La nouvelle rédaction étend la portée de la servitude au cas de « tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature ».

Elle supprime donc toute limite à l'établissement d'une servitude, dès lors qu'il s'agit d'assurer le développement d'activités de loisir « non motorisées », ce qui concerne des activités autres que le ski, telles la raquette ou le traîneau à chien.

Les « sports de nature » visés sont définis par référence à l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : « Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux. ». Ils comprennent des activités touristiques estivales.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 7) proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 342-20 du code de tourisme qui, outre des modifications d'ordre rédactionnel, limite la servitude pouvant être instituée pour l'implantation d'un support de ligne aux supports dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, et ouvre la possibilité d'instituer des servitudes pour l'accès aux refuges de montagne.

● L'article L. 342-21 précise les conditions de procédure permettant la création de la servitude : il exige une décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées. Le 2° de l'article 9 du projet de loi rajoute la possibilité que cette décision soit prise, « le cas échéant », sur proposition du syndicat mixte ou du conseil général.

● L'article L. 342-24 définit les conditions de l'indemnisation venant en contrepartie de la servitude. Le 3° de l'article 9 du projet de loi prévoit, en toute logique, que la demande d'indemnité, à laquelle ouvre droit une telle servitude, doit parvenir au syndicat mixte ou au département s'ils sont bénéficiaires de la servitude et si, donc, l'indemnité est à leur charge.

L'extension du droit d'établir des servitudes au profit des départements, prend en compte le fait qu'il existe déjà des domaines de ski exploités par des départements dans les Pyrénées-Atlantiques, le Cantal, le Bas-Rhin. En tant que propriétaires et gestionnaires des domaines de ski, ces départements supportent de lourdes charges de maintenance, sans pouvoir toujours compter sur l'appui de communes, peu enclines à indemniser des servitudes pour l'exploitation d'un domaine qui ne leur appartient pas.

Par ailleurs, il importe d'entériner le fait que le réchauffement climatique et la sophistication technique croissante des matériels nécessitent, pour l'alimentation des canons à neige artificielle, de créer des servitudes de plus en plus éloignées des pistes de ski ; le caractère intercommunal des grands domaines skiables rend aussi nécessaire l'établissement de servitudes sur des zones de plus en plus éloignées, par exemple pour des interventions de sécurité, telles l'évacuation des blessés.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10

(articles L. 343-1 à L. 343-8, L. 361-2 et L. 363-1 du code du tourisme)

Règles relatives aux activités touristiques en milieu rural

Cet article, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre commission des affaires économiques, tend à insérer dans le code du tourisme un article L. 343-1 (nouveau) renvoyant aux articles L. 112-18, L. 311-1 et L. 722-1 du code rural pour définir les règles applicables aux activités touristiques en milieu rural, et reproduisant en position « suiveuse » les dispositions de l'article L. 311-1 du code rural modifié par l'article 38 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

Il comporte trois paragraphes, dont seul le troisième a été modifié par le Sénat, pour un motif de cohérence rédactionnelle.

Le paragraphe I insère un article L. 343-1 (nouveau) dans la section 1 du chapitre 3 (traitant de l'espace rural et naturel, après deux chapitres consacrés au littoral et à la montagne) du titre IV («Aménagements et réglementation des espaces à vocation touristique ») du livre III (« Equipements et aménagements »), section relative aux activités touristiques en milieu rural et aujourd'hui « coquille » vide de toute disposition législative.

Cette section 1, intitulée « activités touristiques en milieu rural », comprendrait donc un seul article (L. 343-1), renvoyant aux articles L. 112-18, L. 311-1 et L. 722-1 du code rural pour la fixation des règles relatives au tourisme rural :

- les règles relatives aux « activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation », y compris les activités touristiques dérivées de l'activité agricole, telles que gîtes ruraux et accueil à la ferme, sont fixées par l'article L. 311-1 du code rural, qui est d'ailleurs reproduit intégralement en position suiveuse, et qui inclut ces activités parmi celles qu'il définit comme agricoles ;

- les règles relatives au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont renvoyées, par renvoi simple, aux deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural, issus de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

- enfin, les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDER) dans les zones de revitalisation rurale sont également renvoyées, par renvoi simple, à l'article L. 112-18 du code rural, inséré par la loi de février 2005 déjà citée, relative au développement des territoires ruraux.

Ces SIDER ont pour objet, au terme de cet article L. 112-18, de favoriser, dans les zones de revitalisation rurale :

1° l'investissement dans l'immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général, de tourisme et de loisirs ;

2° l'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

3° l'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé ;

4° la réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.

► Le paragraphe II procède, à des fins de coordination, au changement de numérotation des articles composant les sections 2 à 6 du chapitre 3 du titre IV du livre III du code du tourisme. En effet, un article L. 343-1 existe déjà à la section qui suit celle dans laquelle le présent article insère un nouvel article L. 343-1. Aussi convient-il de décaler la numérotation des articles L. 343-1 à L. 343-8, pour prendre en compte l'insertion du nouvel article L. 343-1.

► Le paragraphe III prévoit, pour sa part, de modifier les références faites à ces articles par d'autres articles du code du tourisme (les articles L. 361-2 et L. 363-1) pour prendre en compte la nouvelle numérotation que leur donne le paragraphe précédent.

A l'initiative de sa commission des affaires économiques, le Sénat a adopté, sur avis favorable du Gouvernement, une suppression rédactionnelle de cohérence, au motif que la modification ponctuelle de l'article L. 363-1 du code du tourisme que prévoyait la fin du paragraphe III est devenue sans objet avec la rédaction globale du même article L. 363-1 à laquelle procède le 1. du III de l'article 5 du projet de loi.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis (nouveau)

(article L. 343-6 du code du tourisme)

Rectification d'une erreur matérielle

Cet article, introduit à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, sur avis favorable du Gouvernement, vise à rectifier une erreur matérielle survenue, non pas dans la reproduction intégrale en position suiveuse d'articles de codes pilotes, mais dans le recours à la procédure de renvoi simple à des dispositions de codes pilotes.

En effet, l'article L. 343-6 renvoie, pour la fixation des règles relatives à la circulation sur les cours d'eau des « engins nautiques de loisir non motorisés » à deux articles du code de l'environnement :

- le premier, l'article L. 214-12, fixe précisément les règles de circulation pour ce type d'engins ;

- en revanche, le deuxième, l'article L. 214-13, traite de la circulation des embarcations à moteur.

Il est donc plus exact de viser tout type d'engins nautiques, motorisés ou non, dans l'article L. 343-6. De là, la suppression de l'expression qualificative : « de loisir non motorisés ».

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11

(article L. 421-3 du code du tourisme)

Réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements dans l'immobilier de tourisme

Cet article, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à intégrer dans le code du tourisme certains dispositifs fiscaux propres à l'immobilier de loisirs, dont les dernières adaptations ont été opérées par l'article 20 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, et qui sont surtout destinés à favoriser le tourisme rural.

Le Sénat l'a modifié, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, et sur avis favorable du Gouvernement, de manière à en améliorer techniquement le dispositif. Il a en particulier réparti sur deux articles du code du tourisme les dispositions relatives aux investissements dans l'immobilier de loisirs, en distinguant selon la nature des dépenses d'investissement au titre desquelles est accordée la réduction d'impôt : acquisition ou réhabilitation, pour l'article L. 421-3 ; travaux, pour le nouvel article L. 421-3-1.

L'article modifie ainsi le code du tourisme en trois points :

Au 1°, l'article change l'intitulé actuel de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code du tourisme : aujourd'hui intitulée « Dispositions particulières aux résidences de tourisme ».

Le Sénat, écartant l'intitulé nouveau retenu dans le texte qui lui était soumis « Dispositions fiscales particulières à certains investissements », en a adopté un autre à la fois plus précis et moins redondant :

- plus précis en spécifiant que les investissements concernés par ces dispositions fiscales ne sont pas « certains » investissements mais précisément ceux dans l'immobilier de loisirs ;

- moins redondant en évitant de répéter dans l'intitulé de la section qu'il s'agit de dispositions « fiscales », la section appartenant au titre II déjà intitulé « Dispositions fiscales particulières aux activités touristiques » du livre IV du code.

Au 2°, l'article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 421-3 du code du tourisme, qui constitue aujourd'hui à lui seul la section 2 et renvoie à l'article 199 decies E du code général des impôts (CGI) la fixation des règles « applicables aux réductions d'impôts accordées au titre des investissements locatifs réalisés dans les résidences de tourisme classées dans les zones rurales».

La nouvelle rédaction de l'article L. 421-3 renvoie aux règles concernant la réduction d'impôt au titre de l'acquisition, et, le cas échéant, de la réhabilitation d'un logement dans une résidence de tourisme classée aux trois articles concernés du code général des impôts (199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G).

Au 3°, l'article propose la création d'un article L. 421-3-1 renvoyant, s'agissant des règles applicables pour la réduction d'impôt au titre des travaux réalisés dans un logement inclus dans une résidence de tourisme classée ou un village résidentiel de tourisme classé ou dans un meublé de tourisme, à l'article concerné du code général des impôts (199 decies F).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 bis (nouveau)

(article L. 422-1 du code du tourisme)

Rectification d'une erreur matérielle

Cet article, introduit à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, sur avis favorable du Gouvernement, vise également à corriger une erreur matérielle: le V de l'article 1478 du code général des impôts, auquel renvoie l'article L. 422-1 du code du tourisme, prévoit en effet des règles spécifiques pour l'application de la taxe professionnelle; toutefois, il le fait non seulement pour les hôtels de tourisme saisonniers, mais aussi pour de nombreux autres établissements dont l'activité est saisonnière : restaurants, cafés, établissements thermaux, etc.

L'article modifie la rédaction de l'article L. 422-1 du code du tourisme pour donner une portée englobant tous les établissements visés au renvoi effectué vers le V de l'article 1478 du code général des impôts.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 ter (nouveau)

(article L. 422-10 du code du tourisme)

Rectification d'une erreur matérielle

Cet article, introduit à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, sur avis conforme du Gouvernement, tend lui aussi à rectifier une erreur matérielle.

L'article 1584 du code général des impôts, auquel renvoie l'article L. 422-10 du code du tourisme, définit les conditions dans lesquelles les communes sont autorisées à percevoir une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière.

Cette autorisation bénéficie non seulement aux stations classées de moins de 5 000 habitants, mais aussi à toutes les communes de plus de 5 000 habitants.

En conséquence, il paraît effectivement plus logique de spécifier, dans l'article L. 422-10 du code du tourisme qui ne mentionne que le cas des stations classées, que celles-ci sont toujours bénéficiaires de l'autorisation, quel que soit leur nombre d'habitants.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 12

(article L. 443-1 du code de l'urbanisme)

Zones autorisées pour l'implantation ou l'installation des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs

Cet article a été introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement.

Il permet de réglementer l'implantation des résidences mobiles de loisirs, et d'éviter le mitage du paysage induit parfois par leur prolifération aux abords des stations touristiques.

Même si cet article du projet de loi modifie directement le code de l'urbanisme, en l'occurrence l'article L. 443-1de celui-ci, il n'est pas sans lien avec le code du tourisme, puisque l'article L. 331-1 du code du tourisme renvoie, pour les règles relatives à l'ouverture et à l'aménagement des terrains de camping et de caravanage, aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme.

L'article L. 443-1 du code de l'urbanisme a été modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), dont l'article 209 prévoit d'ajouter à l'article L. 443-1 un alinéa renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la définition de la résidence mobile de loisirs, de l'habitation légère de loisirs et de la caravane, ainsi que des « conditions dans lesquelles elles peuvent être installées ou implantées ».

C'est sur ce fondement légal que le Gouvernement a rédigé un projet de décret qu'il a soumis au Conseil d'Etat. Lors de la réunion de sa section des travaux publics du 22 mars 2005, le Conseil d'Etat a écarté certaines dispositions de ce projet de décret, relatives aux endroits où l'installation de résidences mobiles de loisirs (communément appelés « mobile home ») et des habitations légères de loisirs (chalets, bungalows...) serait autorisée, au motif que la base légale du nouvel alinéa issu de la loi SRU n'était pas suffisante pour permettre de prendre de telles dispositions réglementaires : en effet, les termes « conditions d'implantation » et « lieux d'implantation » ne sont pas entièrement assimilables.

L'objectif du présent article est donc essentiellement de donner une base juridique incontestable à ce projet de décret, en visant plus explicitement les « lieux d'implantation », en l'occurrence, les terrains.

Il autorise aussi une dérogation temporaire à l'utilisation obligatoire des terrains aménagés à cet effet, afin de permettre le relogement provisoire de personnes « victimes de catastrophes ». Il va de soi que seuls les pouvoirs publics peuvent décider quelles situations relèvent des dites « catastrophes », la dérogation se trouvant de ce fait parfaitement encadrée.

Si cet article reste en discussion, c'est que la commission des affaires économiques du Sénat, sur avis favorable du Gouvernement, a estimé qu'il revenait au décret de définir non « les terrains » mais les « catégories de terrains » pouvant faire l'objet d'aménagement pour l'accueil des résidences mobiles de loisirs (communément appelés « mobile home ») et des habitations légères de loisirs.

En renvoyant ainsi à des « catégories », la nouvelle rédaction oriente vers un recours prioritaire à des espaces déjà aménagés, comme les campings et les parcs résidentiels de loisirs, dont l'insertion dans le paysage est en constante amélioration.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 (nouveau)

(articles L. 2331-4 et L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales)

Mise en place d'une redevance pour l'entretien des sites accueillant les activités sportives nordiques non motorisées

Cet article, introduit à l'initiative du sénateur Thierry Repentin, le Gouvernement s'en étant remis sur ce point à la sagesse du Sénat, tend à autoriser la perception d'une redevance pour l'entretien des sites accueillant toute activité sportive nordique non motorisée, et pas seulement le ski de fond. La pratique de la randonnée sur raquettes à neige est particulièrement visée.

L'entretien en question est loin d'être anodin, car il consiste en un damage au moins partiel et une mise en place d'itinéraires balisés.

De fait, une redevance pour la pratique du ski de fond sur des domaines aménagés peut déjà être instituée par les communes ou les EPCI, puisque le 11° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, cite, au nombre des recettes non fiscales des « finances communales » (objet du livre III de la deuxième partie du code, où figure cet article) : « le produit de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond. »

L'article L. 2333-81 du même code précise les conditions institutionnelles de l'établissement de cette redevance.

En fait, il s'agit d'élargir l'assiette de cette redevance, sachant que plus d'une vingtaine de stations de moyenne montagne, dans les Préalpes, les Alpes du Sud et le Massif central, l'auraient déjà élargie pour l'usage de la raquette, sans un fondement juridique très assuré. Le service d'études et d'aménagement touristique de la montagne (SEATM) a montré que cette ressource pouvait représenter jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires des stations concernées.

Les modifications du code général des collectivités territoriales effectuées pour procéder à cet élargissement restent dans l'objet du projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2004-1391, dans la mesure où l'article L. 422-8 du code du tourisme comporte une sous-section 3, intitulée : « Redevance d'accès aux pistes de ski de fond balisées et damées », située dans la section 2 du titre II du livre IV du code du tourisme, qui cite les articles L. 2333-81 à L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales fixant les règles relatives à cette redevance.

L'article 14 comporte deux paragraphes, correspondant aux deux modifications du code général des collectivités territoriales qui sont nécessaires pour élargir l'assiette de la redevance.

Le paragraphe I modifie le 11° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales précité.

La nouvelle rédaction de ce 11° fait référence aux « sites nordiques », et indique que sont concernés aussi bien le ski de fond que les « loisirs de neige autres que le ski alpin ».

Le paragraphe II modifie le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code, situé dans le chapitre III du titre III du livre III précité relatif aux « finances communales » de la deuxième partie de ce code. Ce chapitre III a pour objet de décrire les « taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts ». Il comporte une section 10 intitulé : « Redevance d'accès aux pistes de ski de fond balisées », qui débute avec l'article L. 2333-81.

Le premier alinéa de cet article, en l'état actuel de la rédaction, indique :

« Une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond peut être instituée sur délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte de tels équipements. Le conseil municipal fixe annuellement le montant de la redevance et les conditions de sa perception. »

La nouvelle rédaction comporte deux dimensions supplémentaires :

● en cohérence avec la modification effectuée à l'article L. 2331-4 au paragraphe précédent, elle élargit la possibilité d'instituer une redevance d'accès au cas de la pratique « des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».

Elle prévoit néanmoins des conditions minimales de frais d'entretien, à savoir que le site concerné « comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel. »

● pour tenir compte des groupements de communes, elle ouvre logiquement le même droit de percevoir cette redevance d'accès à tout éventuel « établissement de coopération communale compétent ».

En revanche, les modalités institutionnelles de gestion de la redevance (délibérations pour l'établir, puis pour fixer annuellement son montant et les conditions de sa perception) ne sont pas modifiées.

La Commission a adopté trois amendements de coordination rédactionnelle du rapporteur (amendements nos 8, 9, 10), puis cet article ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la Commission des Affaires économiques, de l'environnement et du territoire vous demande d'adopter, en deuxième lecture, le projet de loi (n° 2564), modifié par le Sénat, portant diverses dispositions relatives au tourisme, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi
ratifiant l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme

Projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme

Projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme

Article 1er

.............................................................................Conforme...................................................................

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

La seconde phrase de l'article 2  de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 précitée est supprimée.

(Sans modification)

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Dans l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 précitée, après les mots : « dispositions abrogées », sont insérés les mots : « ou modifiées ».

(Sans modification)

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

I. - Dans le septième alinéa (6°) de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 précitée, après la référence : « 54 », sont insérés les mots : « , à l'exception de son dernier alinéa ».

I.- (Sans modification)

II. - Le dernier alinéa de l'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est rétabli à compter du 1er janvier 2005.

II.- Le ...

... 2005 dans la rédaction suivante :

« Lorsque la servitude instituée en vertu des articles L.342-20 à L.342-23 du code du tourisme est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L.342-25 et L.342-26 du code du tourisme. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-9 susvisé du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. »

(amendement n° 1)

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

Dans le deuxième alinéa du 1° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 précitée, après les mots : « Stations classées », sont insérés les mots : « et offices de tourisme ».

(Sans modification)

Article 2

..............................................................................Conforme....................................................................

Article additionnel

I.- Le code du tourisme est ainsi modifié :

A. La section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Communes touristiques et stations classées de tourisme

« Sous-section 1

« Communes touristiques

« Art. L. 133-11.- Les communes qui mettent en œuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non-résidente peuvent être dénommées communes touristiques.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique.

Les communes qui bénéficient, au titre du tourisme, de la part de dotation supplémentaire identifiée au sein de la dotation forfaitaire dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales sont éligibles à cette dénomination.

« Art. L. 133-12.- La dénomination des communes mentionnées à l'article L. 133-11 est accordée par décision de l'autorité administrative compétente.

« La décision de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent est prise pour une durée de cinq ans.

« Sous-section 2

« Stations classées de tourisme

« Art. L. 133-13.- Seules les communes touristiques peuvent être érigées en stations classées de tourisme.

« Art. L. 133-14.- Les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions du présent chapitre.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité au classement en station de tourisme.

« Art. L. 133-15.- Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

« 1°) de reconnaître les efforts accomplis par les collectivités mentionnées à l'article L. 133-14 pour structurer une offre touristique d'excellence ;

« 2°) d'encourager et de valoriser la mise en œuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-14 ;

« 3º) de favoriser la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station.

« Art. L. 133-16.- Le classement des stations de tourisme mentionnées à l'article L. 133-14 est sollicité par les communes touristiques. Il est prononcé par décret.

« La durée de validité du classement est de douze ans.

« Art. L. 133-17.- Les classements des stations intervenus antérieurement à la publication de la loi n°___ du ___ portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

« a) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;

« b) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;

« c) ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.

« Les stations classées autres que balnéaires, thermales ou climatiques au sens des dispositions antérieures à la loi n° ___ du ___ portant diverses dispositions relatives au tourisme, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux casinos qu'à compter de leur classement en station de tourisme selon les dispositions des articles L.133-14 et L. 133-15.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 133-18.- Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 133-19.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

B. Dans l'article L.133-22 qui devient l'article L. 133-20, les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « stations de tourisme au sens de la section 2 du présent chapitre ».

Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme, dispose d'un délai de cinq ans pour conformer ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement. ».

C. L'intitulé de la section 2 du chapitre 4 du titre III du livre Ier du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Groupements de communes touristiques et stations classées ».

D. L'article L. 134-3 est ainsi rédigé :

Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12, sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave ».

Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-16 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme. ».

E. L'article L. 161-5 est abrogé.

F. A l'article L. 162-2, les mots « L. 133-1 à L. 133-21 » sont remplacés par les mots : « L. 133-1 à L. 133-19 ».

II.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

B. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-54, les mots : « le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « les jeux dans les casinos des stations classées de tourisme et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français ».

C. A l'article L. 4424-32, les mots : « mentionnées aux articles L. 133-11, L. 133-13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 133-14 ».

III.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Dans les premiers alinéas des articles 722 bis, 1584 et 1595 bis, les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme, ».

b) Dans le premier alinéa de l'article 199 decies EA, les mots : « L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « L.133-13 à L. 133-17 du code du tourisme ».

IV.- a) Dans l'intitulé de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français, les mots : « balnéaires, thermales ou climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme » .

b) Le premier alinéa de l'article 1er du même texte est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 1er de la loi n°83-628 relative aux jeux de hasard, il pourra être accordé aux casinos sous quelque nom que ces établissements soient désignés, des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des communes équipées pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme qui obtiendront un classement de station classée dans les 12 ans suivant la promulgation de cette loi, des communes où s'exploite au moins un établissement thermal, de toute ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40%, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales au fonctionnement d'un centre dramatique national, ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une capacité régulière d'au moins vingt représentations lyriques, de toute commune de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane, précédemment visées, classées comme stations de tourisme, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncés dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d'exploitation des jeux en fonction de la ou des périodes d'activité de la station. »

c) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'éligibilité aux casinos est étendu aux communes classées comme stations climatiques à la date de publication de la loi n° ___ du ___ portant diverses dispositions relatives au tourisme. »

d) Le second alinéa qui devient le troisième du même texte est ainsi rédigé :

« Toutefois, à compter de la date de publication de la loi n° ___ du ___ portant diverses dispositions relatives au tourisme, l'autorisation accordée pourra être maintenue, par décision du ministre de l'intérieur, aux casinos existants exploités dans les communes antérieurement non classées et aux casinos existants exploités dans les communes antérieurement classées comme stations balnéaires, thermales ou climatiques qui perdraient le bénéfice de ces classements et seraient dénommées communes touristiques au sens des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme. »

e) Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la concession de jeux en cours d'exploitation conserve sa validité jusqu'à son terme lorsque la station perd son classement. »

V.- Dans le premier alinéa du III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « balnéaires, thermales ou climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme ».

VI.- Dans le deuxième alinéa de l'article 82 la loi de finances du 31 juillet 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « stations classées de tourisme où s'exploite au moins un établissement thermal ».

VII.- Dans le deuxième alinéa de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacées par les mots : « station classée de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

VIII.- Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la loi n° __ du __ portant diverses dispositions relatives au tourisme, entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-19 dudit code.

(amendement n° 3)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Dans la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme, sont créées :

(Sans modification)

1° Une sous-section 1 intitulée  « Dispositions communes », comprenant l'article L. 134-5 ;

2° Une sous-section 2 intitulée  « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial », comprenant l'article L. 134-6 ;

3° Une sous-section 3 intitulée  « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous une forme autre que celle d'un établissement public industriel et commercial », ne comportant pas de dispositions législatives ;

4° Une sous-section 4 intitulée  « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux dans les stations classées », ne comportant pas de dispositions législatives.

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

L'article L. 211-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Les titulaires des licence, agrément, autorisation et habilitation prévus par le présent titre peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et par l'article L. 134-2 du même code. »

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 342-2 du code du tourisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnité est préalable pour les biens matériels ; ».

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

L'article L. 411-3 du code du tourisme est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Dans le premier alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « conventionnés » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « Les agréments sont délivrés aux prestataires » sont remplacés par les mots : « Les conventions sont signées avec les prestataires ».

Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies

Après le premier alinéa de l'article L. 411-13 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Il est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. »

Article 2 septies (nouveau)

Article 2 septies

Dans le premier alinéa de l'article L. 411-15 du code du tourisme, les mots : « des représentants des employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances, des représentants des prestataires de services » sont remplacés par les mots : « des représentants des employeurs, des représentants de l'Etat et des collectivités locales ».

(Sans modification)

Article 2 octies (nouveau)

Article 2 octies

L'article L. 411-15 du code du tourisme est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées à l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :

« 1° Des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;

« 2° Des représentants de l'Etat ;

« 3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.

« La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration et avec celle de gestionnaire d'organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14. »

Article 2 nonies (nouveau)

Article 2 nonies

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

(Sans modification)

A. - L'intitulé est ainsi rédigé : « Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social ».

B. - Il est créé une section 1, intitulée « Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial », qui comprend l'article L. 412-1, et une section 2, intitulée « Agrément vacances adaptées organisées », qui comprend un article L. 412-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-2. - I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le préfet de région.

« Si ces activités relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative prévue par cette réglementation.

« Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.

« II. - Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.

« III. - Le fait de se livrer à l'activité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 € d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code. »

II. - L'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est abrogé.

Article 3

................................................................................Conforme.....................................................................

Article 4

Article 4

Article 4

Le code du tourisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1, les références : « II et III du titre II » sont remplacées par les références : « Ier et II du titre III » ;

1° (Sans modification)

Alinéa supprimé

(Cf. ci-dessous)

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-13, la référence et le mot : « L. 411-1 à » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 411-2 et ».

2° (Sans modification)

Alinéa supprimé

(Cf. ci-dessous)

3° (nouveau) L'article L. 151-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

« Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en œuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement. » ;

b) Le septième alinéa est supprimé ;

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1, les références : « 2 et 3 du titre II » sont remplacées par les références : « 1er et 2 du titre III » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-13, la référence et le mot : « L. 411-1 à » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 411-2 et » ;

4° (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article L. 422-8, les références : « L. 342-30 à L. 342-32 » sont remplacées par les références : « L. 342-27 à L. 342-29 » ;

(Sans modification)

5° (nouveau) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 422-12 sont supprimés.

(Sans modification)

(amendement n° 2)

Article 5 (nouveau)

Article 5

Article 5

Le même code est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

1° Le chapitre III du titre VI du livre Ier est ainsi rédigé :

I. - Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code du tourisme est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE III

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 163-1. - Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 163-1.  (Sans modifi-cation)

« Art. L. 163-1.  (Sans modifi-cation)

« Art. L. 163-2. - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en œuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

« Art. L. 163-2. - (Sans modifi-cation)

« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées.

« Art. L. 163-2. - Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 3551-26 du code général des collectivités territoriales, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.

« Art. L. 163-3. - Dans ...

... l'article L. 163-2, le conseil ...

...

Mayotte.

« Art. L. 163-3. - (Sans modi-fication)

« Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 163-3. - Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

« Art. L. 163-4(Sans modifi-cation)

« Art. L. 163-4. (Sans modifi-cation)

« Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

« Art. L. 163-4. - Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 3551-26 du code général des collectivités territoriales n'est pas créée :

« Art. L. 163-5. - Si ...

... l'article L. 163-2 n'est pas créée :

« Art. L. 163-5. -  (Alinéa sans modification)

« 1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Sans modification)

« Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

« Il comprend des délégués ...

... représentant :

« a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

« a) (Sans modification)

« b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

« b) (Sans modification)

« c)  Les professions du tourisme et des loisirs ;

« c) (Sans modification)

« d)  Les associations de tourisme et de loisirs ;

« d) (Sans modification)

« e)  Les communes touristiques ou leurs groupements ;

« e) (Sans modification)

« 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du comité économique et social de la collectivité départementale.

« 2° Le ...

... schéma d'aménagement touristique qui est ...

... départementale.

« 2° Le ...

...

consultation du conseil économique ...

... départementale.

(amendement n° 4)

« Art. L. 163-5. - Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme, notamment dans les domaines :

« Art. L. 163-6. - Le ...

... tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines :

« Art. L. 163-6. - (Sans modi-fication)

« - des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;

(Alinéa sans modification)

« - des aides aux hébergements ;

(Alinéa sans modification)

« - de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;

(Alinéa sans modification)

« - des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;

(Alinéa sans modification)

« - de la réalisation des actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.

(Alinéa sans modification)

« Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 163-6. - Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.

« Art. L. 163-7. - (Sans modifi-cation)

« Art. L. 163-7. - (Sans modifi-cation)

« Art. L. 163-7. - Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :

« Art. L. 163-8. - Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre :

« Art. L. 163-8. - (Sans modifi-cation)

« 1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Des redevances pour services rendus ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Des dons et legs.

« 4° (Sans modification)

« Art. L. 163-8. - Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.

« Art. L. 163-9. - (Sans modifi-cation)

« Art. L. 163-9. - (Sans modifi-cation)

« Art. L. 163-9. - Les articles L. 133-1 à L. 144-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues ci-dessous :

« Art. L. 163-10. - Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes :

« Art. L. 163-10. - (Sans modifi-cation)

« 1° Pour l'application de l'article L. 133-21, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité départementale » ;

« 1° Pour l'application de l'article L. 134-1, le 1° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code ...

... code ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 134-2, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. » ;

« 3° Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 ...

... Mayotte. »

II. - 1. Le titre IV du livre II du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

II.- (Sans modification)

« Chapitre III

« Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 243-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte.

« Art. L. 243-2. - Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement. »

2. A titre transitoire, les sociétés existantes à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2007 pour se mettre en conformité avec les dispositions du chapitre III du titre IV du livre II du code du tourisme.

2° a) L'article L. 363-1 est ainsi rédigé :

III. - 1. L'article L. 363-1 du même code est ainsi rédigé :

III.- (Sans modification)

« Art. L. 363-1. - Les dispositions des titres Ier à III du présent livre sont applicables dans les conditions prévues ci-dessous :

« Art. L. 363-1. - Les ...

...

conditions suivantes :

« 1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Toutefois, le 2° du 1 de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux prévu en 2007. » ;

Alinéa supprimé.

b) Les articles L. 363-2 et L. 363-3 sont abrogés.

2. Les articles L. 363-2 et L. 363-3 du même code sont abrogés.

Article 6

................................................................................Conforme.....................................................................

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, prise en application de l'article 88 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, sous réserve des dispositions suivantes :

Est ...

...

droit.

Dans le deuxième alinéa (a) de l'article L. 213-1 du code du tourisme, résultant du XII de l'article 1er de l'ordonnance, le mot : « habituelle » est remplacé par le mot : « principale ».

Alinéa supprimé

(amendement n° 5)

Articles 7 et 8

................................................................................Conformes.....................................................................

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

I. - Le premier alinéa de l'article L. 342-9 du code du tourisme est complété par les mots : « , ainsi que les installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski ».

I.- Dans le premier alinéa de l'article L. 342-9 du code du tourisme, après les mots : « remontées mécaniques », sont insérés les mots : « , le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, ».

(amendement n° 6)

II. - L'article L. 342-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

II.- (Sans modification)

« La convention peut être modifiée d'un commun accord entre le concessionnaire et le concédant par avenant lorsque la modernisation ou la sécurité du service le rend nécessaire. »

Article 9 (nouveau)

Article 9

Article 9

Le même code est ainsi modifié :

Le code du tourisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Dans l'article L. 342-20, après les mots : « groupement de communes », sont insérés les mots : « ou du département ou du syndicat mixte » ;

1° L'article L. 342-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-20. - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concernés  d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. » ;

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 342-20.- Les ...

... commune ou du groupement de communes ou du département ou du syndicat mixte concerné d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature ainsi que les accès aux refuges de montagne. »

(amendement n° 7)

2° Dans la première phrase de l'article L. 342-21, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du syndicat mixte ou du conseil général » ;

2° (Sans modification)

(Sans modification)

3° Dans la dernière phrase de l'article L. 342-24, après les mots : « groupement de communes », sont insérés les mots : « ou au syndicat mixte ou au département ».

3° (Sans modification)

(Sans modification)

Article 10 (nouveau)

Article 10

Article 10

I. - Dans la section 1 du chapitre III du titre IV du livre III du même code, il est inséré un article L. 343-1 ainsi rédigé :

I. - Non modifié

(Sans modification)

« Art. L. 343-1. - I. - Les règles relatives aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation sont fixées par l'article L. 311-1 du code rural ci-après reproduit :

« «Art. L. 311-1. - Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

« «Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.»

« II. - Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural.

« III. - Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones de revitalisation rurale sont fixées par l'article L. 112-18 du même code. »

II. - Les articles L. 343-1, L. 343-2, L. 343-3, L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7 et L. 343-8 du même code deviennent respectivement les articles L. 343-2, L. 343-3, L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7, L. 343-8 et L. 343-9 ;

II. - Non modifié

III. - Dans l'article L. 361-2 du même code, la référence : « L. 343-7 » est remplacée par la référence : « L. 343-8 » et dans l'article L. 363-1, les références : « L. 343-1, L. 343-2, L. 343-3 et L. 343-5 » sont remplacées par les références  « L. 343-2, L. 343-3, L. 343-4 et L. 343-6 ».

III. - Dans ...

...

« L. 343-8 ».

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Dans l'article L. 343-6 du code du tourisme, les mots : « de loisir non motorisés » sont supprimés.

(Sans modification)

Article 11 (nouveau)

Article 11

Article 11

Le même code est ainsi modifié :

Le code du tourisme est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi rédigé : « Dispositions fiscales particulières à certains investissement» ;

1° L'intitulé ...

... rédigé : « Dispositions particulières à l'investissement dans l'immobilier de loisirs » ;

2° Dans l'article L. 421-3, les mots : « par l'article 199 decies E » sont remplacés par les mots : « les articles 199 decies E et 199 decies G » ;

2° L'article L. 421-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3. - Les règles applicables aux réductions d'impôt accordées au titre de l'acquisition et, le cas échéant, de la réhabilitation de certains logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée sont fixées par les articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts. » ;

3° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après l'article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :

« Les règles applicables aux réductions d'impôt accordées aux contribuables qui réalisent des travaux dans un logement faisant partie d'une résidence de tourisme classée ou destinée à la location en qualité de meublé de tourisme, aux dépenses faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir sont fixées par l'article 199 decies F du code général des impôts.

« Art. L. 421-3-1. - Les...

... accordées au titre des travaux réalisés dans certains logements faisant...

...classée ou d'un village résidentiel de tourisme classé ou destinés à la location en qualité de meublés de tourisme sont fixées par l'article 199 decies F du code général des impôts. »

« Les règles applicables aux réductions d'impôt mentionnées à l'article 199 decies E applicables aux logements situés dans les stations classées sont fixées par les articles 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts. »

Alinéa supprimé

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Dans l'article L. 422-1 du code du tourisme, les mots : « applicables aux exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers relatives à la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « relatives à l'établissement de la taxe professionnelle applicables aux exploitants d'établissements exerçant une activité à caractère saisonnier ».

(Sans modification)

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Dans l'article L. 422-10 du code du tourisme, les mots : « de moins de 5 000 habitants » sont supprimés.

(Sans modification)

Article 12 (nouveau)

Article 12

Article 12

Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Ce décret définit les terrains aménagés dans lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »

« Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels...

... catastrophes. »

Article 13

................................................................................Conforme.....................................................................

Article 14 (nouveau)

Article 14

I. - Le dernier alinéa (11°) de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I.- Le dernier alinéa (12°) de l'article ...

...

rédigé :

« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »

« 12° Le ...

... neige non motorisés autres que le ski alpin. »

(amendement n° 8)

II. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code est ainsi rédigé :

II.- (Sans modification)

« Une redevance pour l'accès à un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. »

III.- L'article L. 2333-82 du même code est complété par les mots : « et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique ».

(amendement n° 9)

IV.- La section 10 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, et la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre IV du code du tourisme sont intitulées :

« Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés ».

(amendement n° 10)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article additionnel après l'article 2

Amendement présenté par M. Léonce Deprez :

I.- Le code du tourisme est ainsi modifié :

A. La section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2 - Communes touristiques et stations classées de tourisme

« Sous-section 1 - Communes touristiques

« Art. L. 133-11.- Sont agréées communes touristiques les communes qui percevaient, avant la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, la dotation touristique, et qui la perçoivent, depuis cette date, à travers la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, ainsi que les communes qui remplissent les critères établis pour l'obtention de la dotation touristique avant la réforme de 1993.

« Art. L. 133-12.-L'agrément est délivré par décret, après instruction menée au niveau départemental sous l'autorité du préfet de département et avis consultatif du Conseil National du Tourisme.

« La durée de validité du décret mentionné à l'alinéa précédent est de six ans.

« L'arrêté préfectoral mentionné à l'alinéa précédent est pris pour une durée de cinq ans.

« Sous-section 2 - Stations classées de tourisme

« Art. L. 133-13.- Seules les communes touristiques peuvent être érigées en stations classées de tourisme.

« Art. L. 133-14.- Les communes touristiques et les fractions de communes touristiques qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et animations culturelles et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 133-15.- Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

« 1°) de reconnaître les efforts accomplis par les collectivités visées à l'article L. 133-14 pour structurer une offre touristique d'excellence ;

« 2°) d'encourager et de valoriser la mise en œuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-14 ;

« 3°) de favoriser la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station.

« Art. L. 133-16.- A la demande des communes touristiques intéressées le classement des stations de tourisme mentionnées à l'article L. 133-14 est prononcé par décret.

« La durée de validité du classement est de douze ans.

« Art. L. 133-17.- Les classements des stations intervenus antérieurement à la publication de la loi n° du cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

« a) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010.

« b) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014.

« c) ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.

« Les stations classées autres que balnéaires, thermales ou climatiques au sens des dispositions antérieures à la loi n° du ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux casinos qu'à compter de leur classement en station de tourisme selon les dispositions des articles L. 133-14 et L. 133-15.

« Sous-section 3 - Dispositions communes

« Art. L. 133-18.- Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 133-19.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

B. Dans l'article L. 133-22, les mots : « classées dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « touristiques et des stations classées de tourisme au sens de la section 2 du présent chapitre ».

C. La section 2 du chapitre 4 du titre III du livre Ier du code du tourisme est abrogée.

D. L'article L. 161-5 est abrogé.

II.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 3° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

B. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-54, les mots : « le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « les jeux dans les casinos des stations classées de tourisme et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français ».

III.- Au premier alinéa du 1 de l'article 1584 du code général des impôts les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme, ».

IV.- a) Dans l'intitulé de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, les mots : « balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme ».

b) Le premier alinéa de l'article 1er du même texte est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il pourra être accordé aux casinos, dans la mesure où leur ouverture contribue à une activité plurisaisonnière des stations classées de tourisme, des communes littorales, au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des communes riveraines des estuaires et des deltas considérés comme littorales dont la liste est fixée par le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004, des communes où s'exploite un établissement thermal, des stations classées insérées dans les massifs de montagne, de toute ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40%, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales au fonctionnement d'un centre dramatique national, ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une capacité régulière d'au moins vingt représentations lyriques, de toute commune de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane, précédemment visées, classées comme stations de tourisme, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncés dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d'exploitation des jeux en fonction de la plurisaisonnalité de l'activité de la station. »

c) Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la même loi, la concession de jeux en cours d'exploitation conserve sa validité jusqu'à son terme lorsque la station perd son classement.

V.- Dans le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « stations classées de tourisme exploitant un établissement thermal ».

VI.- Dans le second alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les mots : « classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « touristique ou toute station classée de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

VII.- Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la loi n° du entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-19 dudit code. [Sans objet]

Amendement présenté par M. Michel Lejeune :

I.- Le code du tourisme est ainsi modifié :

A. La section 2 du chapitre 3 du titre III du livre 1er est ainsi rédigée :

« Section 2 - Communes touristiques et stations classées de tourisme

« Sous-section 1 - Communes touristiques

« Article L. 133-11.- Les communes qui mettent en œuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non-résidente peuvent être dénommées communes touristiques.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique.

« Article L. 133-12.- La dénomination des communes mentionnées à l'article L. 133-11 est accordée par décision de l'autorité administrative compétente.

« La décision de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent est prise pour une durée de cinq ans.

« Sous-section 2 - Stations classées de tourisme

« Article L. 133-13.- Seules les communes touristiques peuvent être érigées en stations classées de tourisme.

« Article L. 133-14.- Les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant, d'une part, à allonger la fréquentation saisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions du présent chapitre.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité au classement en station de tourisme.

« Article L. 133-15.- Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

« 1°) de reconnaître les efforts accomplis par les collectivités mentionnées à l'article L. 133-14pour structurer une offre touristique d'excellence ;

« 2°) d'encourager et de valoriser la mise en œuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-14 ;

« 3°) de favoriser la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs, notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station.

« Article L. 133-16.- Le classement des stations de tourisme mentionnées à l'article L. 133-14 est sollicité par les communes touristiques. Il est prononcé par décret.

« La durée de validité du classement est de douze ans.

« Article L. 133-17.- Les classements des stations intervenus antérieurement à la publication de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

« a) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;

« b) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;

« c) ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.

« Les stations classées autres que balnéaires, thermales ou climatiques au sens des dispositions antérieures à la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux casinos qu'à compter de leur classement en station de tourisme selon les dispositions des articles L.133-14 et L. 133-15.

« Sous-section 3 - Dispositions communes

« Article L. 133-18.- Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

« Article L. 133-19.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

B. Dans l'article L. 133-22 qui devient l'article L. 133-20, les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « stations de tourisme au sens de la section 2 du présent chapitre ».

Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme, dispose d'un délai de cinq ans pour conformer ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement. ».

C. L'intitulé de la section 2 du chapitre 4 du titre III du livre 1er du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Groupements de communes touristiques et stations classées. »

D. L'article L. 134-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-3.- Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12, sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave. »

« Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-16 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme. »

E. L'article L. 161-5 est abrogé.

F. Dans l'article L. 162-2, les mots : « L. 133-1 à L. 133-21 » sont remplacés par les mots : « L. 133-1 à L. 133-19 ».

II.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre 1er du code du tourisme ».

B. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-54, les mots : « le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « les jeux dans les casinos des stations classées de tourisme et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français ».

C. Dans l'article L. 4424-32, les mots : « mentionnées aux articles L, 133-11, L. 133-13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 133-14 ».

III.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Dans les premiers alinéas des articles 722 bis, 1584 et 1595 bis, les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre 1er du code du tourisme, ».

b) Dans le premier alinéa de l'article 199 decies EA, les mots : « L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « L.133-13 à L. 133- 17 du code du tourisme ».

IV.- a) Dans l'intitulé de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français, les mots : « balnéaires, thermales ou climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme » .

b) Le premier alinéa de l'article 1er du même texte est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 relative aux jeux de hasard, il pourra être accordé aux casinos sous quelque nom que ces établissements soient désignés, des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des communes équipées pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme qui obtiendront un classement de station classée dans les 12 ans suivant la promulgation de cette loi, des communes où s'exploite au moins un établissement thermal, de toute ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40°/o, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales au fonctionnement d'un centre dramatique national, ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une capacité régulière d'au moins vingt représentations lyriques, de toute commune de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane, précédemment visées, classées comme stations de tourisme, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncés dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d'exploitation des jeux en fonction de la ou des périodes d'activité de la station. »

c) II est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'éligibilité aux casinos est étendu aux communes classées comme stations climatiques à la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme. »

d) Le deuxième alinéa qui devient le troisième du même texte est ainsi rédigé :

« Toutefois, à compter de la date de publication de la loi n° du         portant diverses dispositions relatives au tourisme, l'autorisation accordée pourra être maintenue, par décision du ministre de l'intérieur, aux casinos existants exploités dans les communes antérieurement non classées et aux casinos existants exploités dans les communes antérieurement classées comme stations balnéaires, thermales ou climatiques qui perdraient le bénéfice de ces classements et seraient dénommées communes touristiques au sens des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme.

e) II est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la concession de jeux en cours d'exploitation conserve sa validité jusqu'à son terme lorsque la station perd son classement.

V.- Au deuxième alinéa de l'article 82 la loi de finances du 31 juillet 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « stations classées de tourisme où s'exploite au moins un établissement thermal ».

VI.- Dans le second alinéa de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacées par les mots : « station classée de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre 1er du code du tourisme ».

VII.- Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre 1er du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme, entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-19 dudit code. [Sans objet]

Amendement présenté par M. François Brottes :

I. Le code du tourisme est ainsi modifié :

A. La section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2 - Communes touristiques et stations classées de tourisme

« Sous-section 1 - Communes touristiques

« Article L. 133-11 - Les communes qui mettent en œuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non-résidente peuvent être dénommées communes touristiques.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique.

« Article L. 133-12 - La dénomination des communes mentionnées à l'article L. 133-11 est accordée par décision de l'autorité administrative compétente.

« La décision de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent est prise pour une durée de cinq ans.

« Sous-section 2 - Stations classées de tourisme

« Article L. 133-13 - Seules les communes touristiques peuvent être érigées en stations classées de tourisme.

« Article L. 133-14 - Les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant, d'une part, à allonger la fréquentation saisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions du présent chapitre.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité au classement en station de tourisme.

« Article L. 133-15 - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

« 1°) de reconnaître les efforts accomplis par les collectivités mentionnées à l'article L. 133-14 pour structurer une offre touristique d'excellence ;

« 2°) d'encourager et de valoriser la mise en œuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-14 ;

« 3°) de favoriser la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station.

« Article L. 133-16- Le classement des stations de tourisme mentionnées à l'article L. 133-14 est sollicité par les communes touristiques. Il est prononcé par décret.

« La durée de validité du classement est de douze ans.

« Article L. 133-17.- Les classements des stations intervenus antérieurement à la publication de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

« a) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;

« b) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;

« c) ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.

« Les stations classées autres que balnéaires, thermales ou climatiques au sens des dispositions antérieures à la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux casinos qu'à compter de leur classement en station de tourisme selon les dispositions des articles L. 133-14 et L. 133-15.

« Sous-section 3 - Dispositions communes

« Article L. 133-18 - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

« Article L. 133-19 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

B. Dans l'article L. 133-22 qui devient l'article L. 133-20, les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « stations de tourisme au sens de la section 2 du présent chapitre ».

Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:

« La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme, dispose d'un délai de cinq ans pour conformer ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement. »

C. L'intitulé de la section 2 du chapitre 4 du titre III du livre 1er du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Groupements de communes touristiques et stations classées ».

D. L'article L. 134-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3.- Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12, sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave. »

Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-16 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.

E. L'article L. 161-5 est abrogé.

F. A l'article L. 162-2, les mots : « L. 133-1 à L. 133-21 » sont remplacés par les mots : « L. 133-1 à L. 133-19 »

II.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre 1er du code du tourisme ».

B. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-54, les mots : « le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « les jeux dans les casinos des stations classées de tourisme et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français ».

C. A l'article L. 4424-32, les mots : « mentionnées aux articles L. 133-11, L. 133-13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 133-14 ».

III.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Dans les premiers alinéas des articles 722 bis, 1584 et 1595 bis, les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre 1er du code du tourisme, ».

b) Dans le premier alinéa de l'article 199 decies EA, les mots : « L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « L. 133- 13 à L. 133-17 du code du tourisme ».

IV.- a) Dans l'intitulé de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français, les mots : « balnéaires, thermales ou climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme ».

b) Le premier alinéa de l'article 1er du même texte est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 relative aux jeux de hasard, il pourra être accordé aux casinos sous quelque nom que ces établissements soient désignés, des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des communes équipées pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme qui obtiendront un classement de station classée dans les 12 ans suivant la promulgation de cette loi, des communes où s'exploite au moins un établissement thermal, de toute ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales au fonctionnement d'un centre dramatique national, ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une capacité régulière d'au moins vingt représentations lyriques, de toute commune de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane, précédemment visées, classées comme stations de tourisme, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncées dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d'exploitation des jeux en fonction de la ou des périodes d'activité de la station. ».

c) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'éligibilité aux casinos est étendu aux communes classées comme stations climatiques à la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme. »

d) Le second alinéa qui devient le troisième du même texte est ainsi rédigé :

« Toutefois, à compter de la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme, l'autorisation accordée pourra être maintenue, par décision du ministre de l'intérieur, aux casinos existants exploités dans les communes antérieurement non classées et aux casinos existants exploités dans les communes antérieurement classées comme stations balnéaires, thermales ou climatiques qui perdraient le bénéfice de ces classements et seraient dénommées communes touristiques au sens des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme.

e) Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la concession de jeux en cours d'exploitation conserve sa validité jusqu'à son terme lorsque la station perd son classement. »

V.- Dans le deuxième alinéa de l'article 82 la loi de finances du 31 juillet 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « stations classées de tourisme où s'exploite au moins un établissement thermal ».

VI.- Dans le second alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacées par les mots : « station classée de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre 1er du code du tourisme ».

VII.- Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre 1er du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme, entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-19 du dit code. [Sans objet]

A N N E X E S

- Annexe 1 : Ordonnance no 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme

- Annexe 2 : Ordonnance no 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, suivi du rectificatif du 26 février 2005

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N° 2715 - Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 2564), portant diverses dispositions relatives au tourisme (Mme Hélène Tanguy)


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