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le 12 décembre 2005

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N° 2726

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 décembre 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple,

PAR M. Guy Geoffroy,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 62, 95, 228, et T.A. 93 (2004-2005).

Assemblée nationale : 2219.

INTRODUCTION 5

1. Un droit en vigueur réprimant sévèrement les violences conjugales mais lacunaire 7

2. Une proposition de loi adoptée à l'unanimité du Sénat et s'inscrivant pleinement dans le cadre du plan d'action gouvernementale contre les violences 11

EXAMEN DES ARTICLES 19

Article 1er A (nouveau) (art. 144 du code civil) : Élévation de l'âge légal au mariage des femmes 19

Article additionnel après l'article 1erA (nouveau) (art. 63, 170, 170-1 et 175-2 du code civil) : Audition des futurs époux par l'officier d'état civil en cas de doute sur la liberté du consentement 20

Après l'article 1 A (nouveau) 20

Article additionnel après l'article 1 A (nouveau) (art. 170-1 du code civil) : Transcription d'un mariage célébré à l'étranger 21

Article additionnel après l'article 1 A (nouveau) (art. 180 du code civil) : Action en nullité du mariage à l'initiative du ministère public 22

Article additionnel après l'article 1 A (nouveau) (art. 181 et 183 du code civil) : Délai d'exercice de l'action en nullité par l'époux 22

Article additionnel après l'article 1 A (nouveau) (art. 1114 du code civil) : Crainte révérencielle envers un ascendant 22

Après l'article 1 A (nouveau) 22

Article 1er (art. 132-80 [nouveau] du code pénal) : Définition du principe général d'aggravation de la peine pour les infractions commises au sein du couple - Extension de cette circonstance aggravante aux faits commis par l'ancien conjoint, concubin ou pacsé 23

Article 2 (art. 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal) : Insertion de la référence aux personnes ayant conclu un PACS dans les incriminations prévoyant la circonstance aggravante de violences conjugales 26

Article 2 bis (nouveau) (art. 222-16 bis [nouveau] du code pénal) : Privation des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger par son conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS ou par l'ex-conjoint ou ex-partenaire. 26

Article 3 (art. 221-4 du code pénal) : Introduction de la circonstance aggravante de violences conjugales pour l'infraction de meurtre 27

Article 4 (art. 222-23 du code pénal) : Légalisation de la jurisprudence reconnaissant le viol entre époux 28

Article 5 (art. 132-45 du code pénal ; art. 138 du code de procédure pénale) : Éloignement du domicile de l'auteur des violences conjugales 29

Après l'article 5 31

Article 5 bis (nouveau) : Rapport du Gouvernement sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein du couple 32

Article additionnel après l'article 5 bis (nouveau) (art. 222-16-2 [nouveau] et 226-14 du code pénal ; art. 7 et 8 du code de procédure pénale) : Lutte contre l'excision et les autres mutilations sexuelles 33

Article additionnel après l'article 5 bis (nouveau) (art. 225-11-2 [nouveau], 225-12-2, 225-20, 227-23 et 227-28-2 [nouveau] du code pénal ; art. 706-47 du code de procédure pénale) : Transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie 33

Articles additionnels après l'article 5 bis (nouveau) (art. 222-47 du code pénal ; art. 706-56-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Lutte contre le tourisme sexuel 33

Article 6 : Application outre-mer des dispositions de la proposition de loi 34

TABLEAU COMPARATIF 35

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 57

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 63

MESDAMES, MESSIEURS,

Tous les quatre jours, en France, une femme meurt des suites des violences qu'elle a subies au sein de son couple. Révélés le 23 novembre dernier, ces chiffres, dans leur brutalité, attestent d'un phénomène particulièrement grave et inacceptable.

Issus du premier recensement national des morts violentes survenues au sein du couple en 2003 et 2004 (1), ces résultats démontrent également qu'une femme victime sur deux subissait déjà des violences dans son couple. Majoritairement auteurs des faits, les hommes en sont néanmoins parfois les victimes, puisque 22 % des violences ayant entraîné la mort du conjoint sont commises par des femmes.

Par ailleurs, si la totalité des catégories socioprofessionnelles est concernée par ce phénomène, l'exercice d'une activité professionnelle apparaît néanmoins comme un élément partiellement protecteur car, dans 62 % des cas, au moins l'un des deux membres du couple était sans profession(2).

S'agissant des circonstances dans lesquelles ont eu lieu ces homicides, la séparation entre les personnes apparaît clairement comme une période « à risque » puisqu'elle intervient dans 31 % des affaires, soit comme mobile du crime au moment où la séparation est annoncée, soit que les faits aient été commis par un « ex » alors même que la rupture était déjà survenue. À cet égard, il convient de souligner que les homicides commis par des « ex » sont, dans 95 % des cas, le fait d'hommes et représentent 10 % du total des homicides, cette proportion atteignant 30 % lorsque les homicides sont commis en milieu rural, ce qui est considérable.

Cette situation témoigne de la nécessité de mettre en œuvre des dispositifs de protection des femmes s'inscrivant dans la durée et se prolongeant au-delà de la seule dissolution, de fait ou de droit, du lien conjugal avec l'ancien conjoint, concubin ou pacsé.

Parmi les facteurs explicatifs, la jalousie, ou la séparation, jouent donc un rôle prépondérant ainsi que, dans une moindre mesure, l'alcool comme le résume le tableau suivant.

MOBILES ET CIRCONSTANCES DES VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉ LA MORT

en % des cas

Jalousie

Dispute

Séparation

Folie

Alcool

Stupéfiants

Médicaments

Dépression

22 %

54 %

27 %

4 %

29 %

9 %

8 %

10 %

N.B. : plusieurs réponses étant possibles, la somme dépasse 100 %

Lecture : la jalousie est un mobile qui est présent dans 22 % des affaires.

Si l'on souhaite opérer une distinction entre les sexes, il convient d'indiquer que les hommes tuent, plus souvent que les femmes, par jalousie (24 %) (3) ou dans un contexte de séparation (34 %) (4) tandis que ces dernières le font plus fréquemment à l'occasion d'une dispute (77 %)(5). Une différence entre les sexes apparaît également lorsque l'on examine les suites de la commission des faits puisque près d'un auteur sur cinq met fin à ses jours après avoir donné la mort à sa conjointe ou à son épouse, alors même que les femmes ne sont que 4 % à agir de la sorte.

Le tableau dressé par ces différents éléments statistiques, s'il ne laisse pas d'être inquiétant, n'épuise pas, loin s'en faut, la question des violences conjugales.

En effet, la plupart d'entre elles sont insidieuses, quotidiennes, et n'entraînent pas la mort de la victime. De surcroît, elles sont particulièrement délicates à évaluer puisque, selon l'enquête nationale sur les violences envers les femmes (envef) (6), 8 % seulement des femmes victimes de violences au sein de leur couple déposeraient plainte, contre 35 % lorsque les violences sont perpétrées dans l'espace public.

En cette matière, le « chiffre noir » de la délinquance, à savoir la proportion des faits non mesurés par l'outil statistique, semble donc considérable et témoigne avant tout de la difficulté qu'ont les victimes à libérer leur parole. En effet, cette enquête a révélé que 72 % des personnes interrogées ayant été victimes d'un viol avant l'âge de 15 ans n'en avaient jamais parlé auparavant !

Menée sur un échantillon de 6 970 femmes âgées de 20 à 59 ans au cours du premier semestre de l'année 2000, cette enquête a également révélé que, au cours des douze derniers mois, près d'une femme sur dix interrogée avait subi des violences, verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles de la part de son conjoint ou de son ex-conjoint, soit, en extrapolant, 1 350 000 femmes concernées.

Ce travail d'investigation a permis de mettre en lumière la fragilité particulière de certaines catégories de femmes, notamment :

les plus jeunes, âgées de 20 à 24 ans, qui ont mentionné deux fois plus de violences de toutes natures que leurs aînées ;

celles ayant rencontré des difficultés pendant leur enfance, qui représentent près du quart des victimes des violences conjugales ;

celles dont le conjoint a connu des périodes répétées de chômage, qui subissent trois fois plus de violences que les autres femmes. Comme l'indiquent les auteurs de cette étude, « au-delà des drames individuels, on peut prendre la pleine mesure du poids social du phénomène et de la nécessité de le sortir de la sphère privée ». Par ailleurs, cette proportion corrobore les résultats évoqués plus haut et obtenus dans le cadre du recensement national des morts violentes survenues au sein du couple en 2003 et 2004.

Face à ce constat, aussi grave qu'insupportable, c'est la société dans son ensemble qui doit se mobiliser afin de rompre avec des pratiques que votre rapporteur n'hésite pas à qualifier de barbares, alors même que notre droit réprime d'ores et déjà sévèrement ces faits.

1. Un droit en vigueur réprimant sévèrement les violences conjugales mais lacunaire

La volonté de notre droit de lutter contre les violences conjugales se matérialise sous différentes formes juridiques, qu'il s'agisse des mesures de sûreté pré-sentencielles ou de la nature de la sanction prononcée par la juridiction de jugement, que celle-ci soit pénale ou civile.

Il en est ainsi de notre code de procédure pénale tout d'abord qui, parce qu'il détermine les règles applicables à l'enquête et au jugement des auteurs d'infractions, comprend plusieurs dispositions tendant à protéger les victimes et, par voie de conséquence, celles de violences conjugales.

Preuve en sont les dispositions des articles 137 et 138 dudit code qui autorisent le juge d'instruction, dans le cadre du contrôle judiciaire, à soumettre le prévenu à une obligation de soins lorsque les faits sont, pour partie au moins, associés à une conduite addictive, à lui interdire d'entrer en contact avec la victime ou de paraître dans certains lieux. Rappelons ici que, si ces mesures se révèlent insuffisantes, le juge d'instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire du prévenu.

Il convient de souligner que ces pouvoirs conférés au juge d'instruction, en particulier ceux l'autorisant à prescrire l'éloignement du prévenu, ne sont pas dévolus au procureur de la République intervenant dans le cadre de l'enquête de flagrance ou préliminaire. Or, dans la plupart des cas, les faits de violences conjugales nécessitent une réponse immédiate, concomitante de l'intervention des policiers au domicile conjugal, qui s'accommode mal des formalités requises pour l'ouverture d'une information judiciaire conduisant à la saisine d'un juge d'instruction.

Par ailleurs, la loi du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a prévu que la juridiction prononçant une mesure d'aménagement de la peine peut interdire au condamné de rencontrer la victime si une telle rencontre « paraît devoir être évitée ». Dans cette hypothèse, la victime peut être informée de la mesure d'aménagement de la peine et de l'interdiction ainsi faite au condamné de la rencontrer (article 720 du code de procédure pénale).

En outre, le juge de l'application des peines peut ordonner que le condamné libéré grâce aux réductions de peine soit soumis, après sa libération, à l'interdiction de rencontrer la victime et ce pendant une durée ne pouvant excéder le total des réductions de peine dont il a bénéficié (article 721-2 du même code).

En matière pénale ensuite, notre droit aggrave, dans certaines hypothèses, les peines encourues par l'auteur des faits lorsque celui-ci est le conjoint ou le concubin de la victime. Les infractions pour lesquelles cette circonstance aggravante est prévue sont les suivantes :

les tortures et les actes de barbarie, passibles de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l'auteur des faits est le conjoint ou le concubin, en application des dispositions du 6° de l'article 222-3 du code pénal, contre 15 ans de réclusion criminelle en l'absence de circonstance aggravante ;

les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, passibles de 20 ans de réclusion criminelle comme le prévoit le 6° de l'article 222-8 du même code, contre 15 ans de réclusion lorsque les faits sont commis en l'absence de circonstance aggravante ;

les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente dont l'auteur encourt une peine de quinze ans de réclusion criminelle en application du 6° de l'article 222-10, au lieu de 10 ans si les faits ne sont pas commis sous une forme aggravée;

les violences ayant entraîné une interruption totale de travail de plus de huit jours passibles d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (6° de l'article 222-16), contre trois ans d'emprisonnement en l'absence de circonstance aggravante.

Par ailleurs, le 6° de l'article 222-13 du code pénal dispose que les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, ou n'ayant entraîné aucune incapacité de cette nature, sont punies d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime. Notons qu'en dehors de ces hypothèses, ces faits ne sont punis que par une contravention de la 5e classe.

Toutefois, il convient de souligner que la circonstance aggravante tenant à la qualité de conjoint ou de concubin de la victime ne figure pas parmi les différentes dispositions générales du code pénal définissant lesdites circonstances aggravantes, à l'instar de la bande organisée pour ne citer qu'elle. En outre, le meurtre ne connaît pas de circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint ou de concubin de la victime alors même que les données précédemment présentées par votre rapporteur attestent de la gravité du phénomène, ce qui n'est pas satisfaisant.

À ces mécanismes d'aggravation des peines, il convient d'indiquer que la juridiction de jugement peut également décider, dans certaines hypothèses, de mettre à l'épreuve le condamné en lui interdisant, notamment, d'entrer en contact avec la victime ou de se rendre dans certains lieux. En outre, d'autres incriminations répriment des faits dont les femmes sont souvent les victimes, à l'instar des appels téléphoniques malveillants, des menaces ou de la séquestration.

En revanche, le droit en vigueur ne prévoyant pas l'hypothèse du viol au sein du couple, il est revenu aux juges, et à la Cour de cassation en particulier, de clarifier ce point. Ainsi, dans un premier arrêt en date du 5 septembre 1990, la Cour de cassation a estimé que la définition du viol, en tant que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » n'a « d'autre fin que de protéger la liberté de chacun et n'exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle contre les personnes unies par les liens du mariage, lorsqu'ils sont imposés dans les circonstances prévues par ce texte ».

Si votre rapporteur souscrit sans réserve à cette jurisprudence, il s'interroge toutefois, en tant que Législateur, sur le point de savoir s'il appartient au seul juge de clarifier cette question ou si la loi ne devrait pas expliciter cette jurisprudence en la consacrant dans le code pénal par l'intermédiaire de l'introduction d'une circonstance aggravante en cas de viol ou d'agressions sexuelles commis par le conjoint ou le concubin.

Bien évidemment, et comme l'ont souligné à plusieurs reprises les travaux préparatoires du Sénat, qu'il s'agisse du rapport de la commission des Lois sur la présente proposition de loi (7) ou du rapport de la délégation au droit des femmes sur la lutte contre les violences au sein des couples(8), l'application de ces dispositions rigoureuses de notre droit suppose une politique pénale homogène et déterminée sur l'ensemble du territoire qui, malheureusement, fait encore parfois défaut aujourd'hui.

En effet, comme l'explique Mme François Guyot, vice-procureure au parquet de Paris, « de nombreux parquets ont maintenant une politique pénale en la matière mais force est de constater que ces directives sont très disparates d'un tribunal à l'autre, voire à l'intérieur d'un même département : cette absence de cohérence est très dommageable et incompréhensible pour les victimes et les associations de terrain »(9).

Afin d'améliorer cette situation, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice a publié au mois de septembre 2004 un guide de l'action publique en matière de lutte contre les violences au sein du couple à destination des magistrats. Ce guide, particulièrement détaillé et précis, présente à chaque étape de la procédure, de la révélation des faits au jugement de leur auteur, les différentes possibilités offertes aux autorités judiciaires ainsi que les meilleurs choix procéduraux et de traitement de l'affaire à retenir.

Rappelons que la diffusion de ce guide a coïncidé avec la mise en œuvre d'une campagne de communication et de sensibilisation de l'opinion publique ayant pour supports la diffusion de spots télévisés et l'insertion de messages dans la presse écrite. En effet, comme l'indiquait à juste titre le rapporteur de la délégation au droit des femmes du Sénat, en cette matière la bataille à gagner est avant tout celle des mentalités (10).

Avant même la publication de ce guide de l'action publique, de remarquables initiatives ont néanmoins été menées dans certaines juridictions, à l'image du dispositif mis en place par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai dont l'objectif est de traiter les comportements violents le plus précocement possible en leur apportant une réponse pénale immédiate. Sur ce point, votre rapporteur se permet de renvoyer aux travaux de la mission d'information de la commission des Lois de notre assemblée sur le traitement de la récidive des infractions pénales qui y a consacré de longs développements (11) qui sont à l'origine des dispositions de l'article 15 quater A de la proposition de loi éponyme.

En matière civile enfin, la loi du 26 mai 2004, relative au divorce, a complété les dispositions de l'article 220-1 du code civil en prévoyant que, lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs des enfants, « le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal ». Toutefois, comme le précise cet article, les mesures d'éloignement du conjoint violent deviennent caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, « aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée ».

Introduite à la demande du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle, cette disposition constitue une avancée certaine en matière de protection de victimes dont l'efficacité dépendra de son application par les juridictions et par les juges aux affaires familiales en particulier. En effet, la célérité de la décision juridictionnelle importera au premier chef puisque, à défaut, le conjoint violent sachant que sa victime a saisi la justice, risquerait de redoubler de violence, ce qui serait contraire à l'objectif poursuivi.

C'est pourquoi le droit prévoit que le juge pourra organiser immédiatement la vie séparée des époux et des enfants en statuant sur les modalités de l'autorité parentale et garantit que l'exécution de la décision sera mieux assurée par l'institution d'un mécanisme dérogatoire au droit commun de l'expulsion. Ainsi, l'exigence de respecter un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ne sera pas applicable aux mesures prises sur le fondement de l'article 220-1 précité. Sera également écartée toute possibilité de sursis à expulsion pendant la période hivernale ou en raison de l'impossibilité de reloger l'auteur des faits.

Toutefois, si le droit est satisfaisant, sa mise en œuvre peut prendre du temps, trop de temps lorsque l'un des membres du couple commet des violences. Dans ces conditions, la possibilité, qui fait défaut aujourd'hui, de prononcer l'éloignement du conjoint violent dès la commission des faits, dans le cadre de l'enquête pénale de flagrance ou préliminaire, constituerait le complément utile de ces dispositions civiles.

On le voit, notre droit, bien que détaillé, comprend néanmoins certaines lacunes que la présente proposition de loi entend, fort opportunément, combler.

2. Une proposition de loi adoptée à l'unanimité du Sénat et s'inscrivant pleinement dans le cadre du plan d'action gouvernementale contre les violences

La proposition de loi dont est saisie notre assemblée a été adoptée à l'unanimité en première lecture par le Sénat le 29 mars 2005. Ce vote démontre que, sur des sujets aussi sensibles et qui touchent à notre conception des rapports entre les êtres humains, il n'est pas de clivages politiques qui valent.

Ce texte, qui comprend neuf articles, résulte de la fusion de deux propositions de loi, la première, présentée par M. Roland Courteau et les membres du groupe socialiste, relative à la lutte contre les violences à l'égard des femmes et notamment au sein des couples (n° 62, 2004-2005), la seconde, présentée par Mme Nicole Borvo et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, relative à la lutte contre les violences au sein des couples (n° 95, 2004-2005).

Si la commission des Lois du Sénat a, dans une large mesure, repris les dispositions de nature pénale figurant dans ces deux propositions de loi, en revanche, elle n'a pas retenu celles prévoyant, à titre d'illustration, qu'une information sur les violences au sein des couples est dispensée dans les collèges et les lycées à raison d'au moins une séance annuelle (article 4 de la proposition n° 62) ou encore que les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats et les personnels de la police et de la gendarmerie nationales, reçoivent une formation initiale et continue leur permettant de répondre aux cas des personnes victimes de violences conjugales (article 1er de la proposition n° 95).

Bien évidemment, le refus de faire figurer ces dispositions de la loi ne signifie nullement que la commission des Lois du Sénat ne souscrit pas à ces objectifs mais découle simplement de sa volonté de ne pas altérer la valeur et la qualité de la loi en y insérant des mesures relevant du décret, voire de l'arrêté.

Introduit par voie d'amendement présenté, notamment, par plusieurs sénateurs membres de la délégation au droit des femmes (12), l'article 1er A modifie l'article 144 du code civil afin que l'âge légal au mariage des femmes soit porté à dix-huit ans, comme celui des hommes, et non plus fixé à quinze ans révolus comme le prévoit le droit en vigueur qui date, sur ce point, de 1804. Ce faisant, il s'agit de lutter contre les mariages forcés qui représentent l'une des pires et premières formes de violences conjugales puisqu'elle concerne le consentement de la femme à une union susceptible de l'engager pour toute sa vie.

Pour sa part, l'article 1er introduit dans la partie générale du code pénal, et non plus seulement en tant que circonstance aggravante de certaines infractions spécifiques, une définition de la circonstance aggravante liée à la commission d'une infraction par l'un des membres du couple et au sein de celui-ci (article 132-80 nouveau du code pénal). À l'instar des autres circonstances aggravantes prévues par notre droit, telles que la bande organisée ou l'orientation sexuelle de la victime, celle-ci ne s'appliquerait que pour les infractions pour lesquelles le Législateur l'a expressément prévu.

En outre, et il s'agit d'une innovation majeure qui répond aux problèmes des violences perpétrées par les anciens conjoints ou concubins que votre rapporteur a décrites précédemment, cette nouvelle circonstance aggravante serait également applicable aux violences commises par les « ex » de la victime.

Puisque la loi pénale est d'interprétation stricte comme le prévoit l'article 111-4 du code pénal, l'article 2 prévoit d'élargir le champ d'application de la circonstance aggravante de violences conjugales à l'auteur des faits lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS). En effet, puisque le droit en vigueur aggrave d'ores et déjà les peines lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime, il n'était pas souhaitable de ne pas mentionner les pacsés puisqu'une interprétation littérale de la loi aurait pu conduire à les exclure du champ d'application de cette aggravation.

Introduit par le Sénat à l'initiative de Mme Dominique Voynet, l'article 2 bis crée un nouveau délit dans le code pénal (article 222-16 bis) qui punit d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « la privation des pièces d'identité ou relatives à un titre de séjour ou de résidence d'un étranger par son conjoint ». Tout en comprenant l'objectif poursuivi par l'auteur de cette disposition, votre rapporteur observe cependant que cette privation ressemble fort à un vol et devrait donc être juridiquement qualifiée comme tel plutôt que sous la forme d'une nouvelle incrimination.

L'article 3 corrige l'anomalie juridique précédemment signalée qui tient au fait que le droit pénal en vigueur ne prévoit pas de circonstance aggravante lorsque le meurtre est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un PACS.

Pour sa part, l'article 4 complète les dispositions relatives au viol en précisant, ce que la jurisprudence de la Cour de cassation a d'ores et déjà établi depuis plus de 15 ans (13), que la qualité de conjoint, de concubin ou de partenaire pacsé de la victime « ne peut être retenue comme cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité ». Certes, d'aucuns pourraient objecter qu'étant à droit constant, cette précision n'a pas à figurer dans la loi, mais ce serait faire litière du rôle expressif de la loi pénale qui se doit d'affirmer clairement les valeurs auxquelles est attachée la société. Cependant, il semble préférable, aux yeux de votre rapporteur, de prévoir l'introduction d'une circonstance aggravante en matière de viol ou d'agressions sexuelle au sein du couple, ce qui signifie clairement que le viol entre époux ou conjoint peut exister puisque les peines sont aggravées.

Afin de permettre l'éloignement du domicile de l'auteur des violences conjugales, l'article 5 introduit deux nouvelles dispositions : la première, autorise le juge d'instruction à ordonner une telle mesure dans le cadre du contrôle judiciaire et modifie à cet effet l'article 138 du code de procédure pénale, la seconde, permet au tribunal correctionnel qui condamne une personne au sursis avec mise à l'épreuve de prononcer cette même mesure et complète, en ce sens, l'article 132-45 du code pénal. Si votre rapporteur souscrit sans réserve aux objectifs poursuivis par ces dispositions il doit cependant observer que :

ces dispositions ne visent pas le cadre de l'enquête dirigée par le Procureur de la République où elles auraient pourtant toute leur utilité en raison de la nécessité d'agir rapidement pour protéger les victimes de violences conjugales ;

- elles ne prévoient pas que l'auteur des faits puisse être astreint à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique alors même que nombre de violences conjugales sont liés à des troubles du comportement ou à des addictions diverses ;

elles sont plus que satisfaites par les dispositions prévues à l'article 35 de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales définitivement adoptée par le Parlement le 24 novembre dernier. Introduites en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Gérard Léonard, ces dispositions sont, en effet, plus complètes que celles proposées ici par le Sénat puisque, outre le contrôle judiciaire et la mise à l'épreuve, elles visent également le cadre de l'enquête de flagrance ou préliminaire tout en prévoyant que l'auteur des faits de violences conjugales puisse faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

Votre rapporteur tient d'ailleurs à rappeler qu'à l'occasion de la cmp qui s'est réunie au Sénat le 9 novembre dernier sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive, un débat s'est noué sur ce point entre les sénateurs et les députés, le président de la commission des Lois du Sénat exprimant la crainte que leur adoption dans le cadre de cette proposition ne conduise à l'abandon de la proposition de loi du Sénat sur la prévention et la répression des violences au sein du couple (14).

Dans un souci d'efficacité, la cmp a néanmoins maintenu ces dispositions dans la proposition de loi sur le traitement de la récidive dont l'entrée en vigueur est parue, à bon droit, plus proche que celle de la proposition de loi sénatoriale sur les violences conjugales.

Cependant, afin de rassurer le Sénat quant au devenir de sa proposition de loi, le président de notre commission des Lois s'est engagé à inscrire le rapport sur cette proposition de loi à l'ordre du jour de notre commission et à demander son inscription à l'ordre du jour de notre assemblée. On le voit, ces engagements ont été pleinement respectés, et votre rapporteur ne peut que s'en féliciter. En conséquence, et afin d'éviter toute redondance avec les dispositions de la proposition de loi sur le traitement de la récidive, les dispositions inscrites à l'article 5 de la présente proposition de loi doivent être complétées au profit d'une amélioration des modalités du contrôle et de la révocation du contrôle judiciaire.

Comme souvent, peut-être trop d'ailleurs, l'article 5 bis prévoit que le Gouvernement doit déposer sur le bureau des assemblées un « rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples, portant notamment sur les conditions d'accueil et d'hébergement des victimes, leur réinsertion sociale ainsi que les structures de soin des auteurs » des faits. Pour sa part, votre rapporteur considère qu'un tel rapport devrait également porter sur la mise en œuvre des mesures d'éloignement du conjoint violent et ne pas se limiter à décrire les conditions d'accueil et « d'hébergement » des victimes puisque cela signifierait que ce sont encore et toujours elles qui quittent le domicile conjugal et non pas l'auteur des faits.

Enfin, l'article 6, traditionnel, prévoit l'application des dispositions de la présente proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Ainsi présentée, la présente proposition de loi apparaît comme étant parfaitement complémentaire des initiatives annoncées le 23 novembre dernier par la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, Mme Catherine Vautrin. En effet, la ministre a annoncé quatre mesures pour aider les femmes victimes de violences conjugales qui tendent à :

diversifier les modalités d'hébergement des victimes de violences conjugales lorsque celles-ci doivent quitter leur domicile, en développant le recours aux familles d'accueil. En effet, ce mode d'hébergement paraît particulièrement adapté aux femmes victimes et à leurs enfants et il pourrait y être fait appel soit en urgence, dès le départ de la victime du domicile, soit après un accueil dans une structure d'urgence et en tant qu'alternative à un placement dans un centre d'hébergement (chrs). À cette fin, le dispositif d'accueil à titre onéreux des personnes âgées et handicapées par des particuliers qui concerne déjà 14 000 personnes sera étendu aux femmes victimes de violence. Une première expérimentation devrait avoir lieu dès le début de l'année 2006 dans le département de l'Ardèche et à la Réunion ;

améliorer la prise en charge sanitaire des victimes. Afin de décloisonner les informations que peuvent posséder les différents professionnels de la santé, des réseaux d'accueil et de prise en charge coordonnée des victimes vont être créés ou renforcés dès le 1er janvier prochain dans 8 départements. Ces réseaux réuniront les professionnels de la santé des hôpitaux, les médecins de ville (généralistes et spécialistes) qui détermineront les procédures à mettre en œuvre afin qu'une femme victime de violences se présentant chez l'un d'entre eux soit dirigée vers le médecin le plus adapté à ses souffrances ;

renforcer les sanctions contre les auteurs de violences au sein du couple. À cet égard, les mesures annoncées correspondent, en très grande partie, aux dispositions qui figurent dans la présente proposition de loi ainsi que dans celle relative au traitement de la récidive puisqu'elles préconisent l'élargissement du champ de la circonstance aggravante de violences commises par le conjoint à l'« ex » conjoint, concubin ou pacsé ainsi que l'introduction de cette circonstance aggravante en matière de meurtre ;

publier un guide destiné à l'ensemble des professionnels concernés par les violences conjugales, qu'il s'agisse des médecins, des policiers, des magistrats ou des travailleurs sociaux, leur permettant de mieux connaître le rôle des uns et des autres et, ce faisant, d'améliorer la qualité de la réponse apportée aux victimes.

*

* *

La Commission a examiné la proposition de loi, adoptée par le Sénat, au cours de sa séance du mercredi 7 décembre 2005. Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Après avoir souligné que les statistiques démontraient que les femmes étaient majoritairement concernées par les violences conjugales, Mme Chantal Brunel, rapporteure de la délégation aux Droits des femmes, a indiqué que cette dernière avait adopté plusieurs recommandations destinées à améliorer le dispositif de la présente proposition de loi.

Relevant, à l'instar des nombreuses associations qu'elle avait rencontrées, que le peu d'efficacité du recours de la médiation pénale dans les cas de violences au sein du couple s'expliquait par la difficulté pour la victime de se retrouver sur un pied d'égalité avec son agresseur, elle a jugé nécessaire de limiter à une seule fois pour des faits de même nature le recours à cette procédure.

En outre, deux procédures d'urgence mériteraient d'être mises en œuvre. La première permettrait, à la demande du procureur de la République, le versement anticipé et en urgence aux victimes de violences conjugales des prestations à caractère social ou familial. Dès lors qu'est engagée une procédure judiciaire, la seconde mesure permettrait, d'une part, à celles des victimes exerçant une activité privée de démissionner de leur emploi et de percevoir des allocations chômage, et, d'autre part, à celles des victimes ayant le statut de fonctionnaires de bénéficier d'un droit prioritaire à la mobilité géographique.

Considérant que la polygamie constitue une forme de violence conjugale, il serait utile de réserver, éventuellement par l'entremise d'un tuteur extérieur, le versement des allocations familiales aux mères de famille concernées, afin de favoriser l'allocation des moyens à l'éducation des enfants et d'accompagner la « décohabitation » entre les époux.

Enfin, Mme Chantal Brunel a annoncé qu'elle déposerait à titre personnel des amendements permettant de donner une forme juridique à ces recommandations.

M. Alain Vidalies a, tout d'abord, reconnu la nécessité d'engager une démarche commune, sinon consensuelle, dans le traitement d'un phénomène jusqu'alors caché et qui, par son ampleur et le nombre d'actes concernés, pourrait constituer le plus grave des phénomènes pénalement qualifiables. Sa solution exigerait un débat qui ne soit pas limité au temps imparti à l'examen des « niches » parlementaires, et qui implique plus étroitement le Gouvernement.

M. Alain Vidalies a ensuite regretté que la prévention ne soit pas prise en considération dans le texte soumis à l'Assemblée nationale, alors même que celui-ci contenait à cet égard, dans sa version initiale, des dispositions intéressantes, leur caractère réglementaire ne constituant pas un élément dirimant pour les exclure de la présente proposition. La nécessité d'informer nos concitoyens, sans doute dès l'école, et de former à ces problématiques les policiers, les magistrats, les avocats et jusques et y compris les membres du corps médical, est pourtant manifeste.

M. Alain Vidalies s'est en outre interrogé sur la cohérence d'ensemble du code pénal si la Commission adoptait un des amendements du rapporteur faisant du viol entre conjoints une circonstance aggravante.

Enfin, il a émis des réserves sur certains des amendements déposés par les députés de la majorité appartenant à la mission d'information relative à la famille.

M. Patrick Delnatte, relevant l'importance et l'urgence du traitement d'un fléau tel que les violences conjugales, a fait observer que la lutte contre ce phénomène ainsi que l'alignement à dix-huit ans de l'âge minimum du mariage pour les femmes comme pour les hommes ouvraient la voie à des amendements permettant de lutter contre le mariage forcé déposés au nom de la mission d'information relative à la famille.

L'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la prise en compte des violences faites aux enfants, qui sont souvent les victimes collatérales des violences conjugales, doivent constituer les objectifs de la présente proposition de loi. En outre, il convient d'inverser le point de vue traditionnel qui pousse la personne violentée à quitter le domicile conjugal et d'imposer, en conséquence, l'éloignement du coupable. Il convient également de prendre en considération, au-delà des violences physiques, les violences psychologiques parfois exercées au sein du couple.

Ces préoccupations doivent conduire à définir un outil juridique cohérent, qui prenne en compte la prévention, l'accompagnement et le traitement du problème, dans la logique de dispositifs qui existent, par exemple, en Autriche, en Espagne ou en Belgique.

M. Jacques-Alain Bénisti, après avoir fait observer que son expérience d'élu local lui avait permis de constater que les violences conjugales touchaient en très grande majorité des femmes, a demandé au rapporteur des précisions sur la méthode statistique utilisée dans la détermination du taux de 80 % évoqué par lui.

Il a estimé que la médiation pénale, en imposant une confrontation de la victime avec son agresseur, n'était pas adaptée à la résolution de ce type de problème et qu'il convenait, en la matière, de trouver une solution plus satisfaisante, susceptible de tenir compte de la volonté de la première de s'éloigner au plus vite du second.

Il s'est interrogé sur les moyens de concilier l'interdiction légale absolue de la polygamie et la prise en compte de la situation réelle de femmes poussées avec certains de leurs enfants hors du foyer par la violence exercée par un mari qui vit avec plusieurs femmes.

Puis, il a fait remarquer que certaines caisses d'allocations familiales affectaient d'ores et déjà à la seule mère les prestations qu'elles versaient et que cette mesure pouvait constituer un moyen réellement dissuasif pour les conjoints violents.

Enfin, il a indiqué que les fonctionnaires territoriaux victimes de violences conjugales pouvaient, en cas de changement de domicile, être pris en charge par le centre de gestion d'une autre région et continuer ainsi à percevoir un traitement en attendant de retrouver un poste.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- la possibilité d'accorder des indemnités de licenciement à la victime de violences conjugales devant quitter son emploi et son domicile constitue une piste de réflexion devant être explorée. Selon les indications fournies par le Gouvernement lors de l'examen de la proposition de loi au Sénat, une négociation en ce sens serait en cours à l'unedic et devrait prochainement aboutir. L'examen en séance publique de cette proposition de loi sera donc l'occasion d'obtenir des informations sur l'état d'avancement de cette discussion entre les partenaires sociaux ;

- au-delà des violences physiques, la violence conjugale revêt bien plus souvent la forme de violences psychologiques, fragilisant progressivement la victime et aboutissant à la placer dans une situation de dépendance totale. C'est donc cette sujétion d'un conjoint à un autre qu'il convient de combattre sachant - et il s'agit d'une statistique significative - que dans 60 % des cas de violences conjugales, l'un des deux conjoints n'exerce pas d'activité professionnelle ;

- la nécessité de mener des actions de prévention et d'information en matière de violences conjugales ne fait aucun doute et ne saurait donc être contestée. Des initiatives en ce sens sont d'ores et déjà entreprises, à l'instar de l'élaboration, au profit des magistrats et des policiers, du guide de l'action publique qui précise et clarifie, à chaque étape de la procédure pénale, de la connaissance des faits au jugement, les différents choix procéduraux possibles et les modalités les plus adaptées de prise en charge des victimes. À cet égard, force est de reconnaître que le recours à la médiation pénale, très développé en cette matière, n'est pas toujours approprié et tend parfois à culpabiliser la victime en l'incitant à reconnaître une part de responsabilité dans les circonstances ayant conduit à la commission des faits ;

- le droit en vigueur aggrave les peines lorsque les faits commis par le conjoint ou le concubin sont qualifiés de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de violences ayant entraîné des mutilations ou une incapacité totale de travail. Dès lors que ces formes de violences connaissent une réponse pénale plus sévère, les violences de nature sexuelle doivent également en faire l'objet car elles ne sont pas moins graves que les autres ;

- l'éloignement du domicile conjugal de l'auteur de faits de violence doit devenir la règle et non pas l'exception comme c'est le cas aujourd'hui où c'est la victime qui, très souvent, pour se préserver et échapper aux brutalités de son conjoint fuit son foyer. L'entrée en vigueur de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales devrait juridiquement le permettre, mais il reste à changer les pratiques et les mentalités.

Puis la Commission est passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A (nouveau)

(art. 144 du code civil)


Élévation de l'âge légal au mariage des femmes

Inchangé depuis deux siècles, l'âge au mariage des femmes est fixé à quinze ans révolus alors même que celui des hommes est de dix-huit ans.

Legs d'une époque où le mariage était souvent arrangé, où l'espérance de vie était proche de cinquante ans et où la règle légale correspondait à la pratique sociale, cette disposition, inscrite à l'article 144 du code civil, fait aujourd'hui figure d'archaïsme. De surcroît, l'âge de la majorité légale des hommes et des femmes ayant été abaissé à 18 ans par la loi du 5 juillet 1974, comment justifier que le mariage soit désormais réservé aux seuls hommes majeurs à la différence des femmes dont la minorité ne fait pas obstacle à un tel engagement ?

Contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, cette différence l'est également à nos engagements internationaux. En effet, la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, entrée en vigueur dans notre droit le 3 septembre 1981, stipule, dans son article 16, que les États parties « prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité entre l'homme et la femme, le même droit de contracter mariage ».

Par ailleurs, l'élévation de l'âge au mariage des femmes constitue l'un des moyens de lutter contre les mariages forcés. En effet, les familles désireuses d'imposer un époux à leur fille peuvent aujourd'hui le faire d'autant plus aisément que celle-ci est mineure, placée sous leur autorité et donc particulièrement vulnérable aux pressions dont elle fait l'objet. Certes, l'article 146 du code civil dispose qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement mais quelle valeur accorder à celui d'une mineure dont la famille a déterminé les modalités de son union et l'identité de son conjoint ?

Le phénomène des mariages forcés n'est pas anecdotique, loin s'en faut, puisque selon les informations communiquées par la ministre déléguée à la Parité lors des débats en séance publique au Sénat, ils concerneraient en France près de 70 000 femmes.

C'est la raison pour laquelle, dans son rapport de novembre 2004, la Défenseure des enfants, Mme Claire Brisset, parmi d'autres, s'est prononcée pour l'élévation de l'âge légal au mariage des femmes, faisant sienne les recommandations du Comité des droits de l'enfant qui a fait part de sa « préoccupation » au sujet de la différence d'âge légal au mariage entre les hommes et les femmes.

C'est pourquoi, votre rapporteur approuve sans réserve le présent article de la proposition de loi qui modifie l'article 144 du code civil afin de fixer à dix-huit ans révolus l'âge légal au mariage des femmes et des hommes.

Bien évidemment, cette modification est sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 145 du même code, qui prévoit qu'il est « loisible » au procureur de la République du lieu du mariage d'accorder des dispenses d'âge « pour des motifs graves », tels que la grossesse de la future épouse.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 1erA (nouveau)

(art. 63, 170, 170-1 et 175-2 du code civil)


Audition des futurs époux par l'officier d'état civil en cas de doute
sur la liberté du consentement

La Commission a adopté les amendements identiques nos 1, 7 et 11, présentés respectivement par M. Patrick Delnatte, M. Alain Vidalies et Mme Anne-Marie Comparini, ayant pour objet de rendre obligatoire l'audition des futurs époux par l'officier d'état civil lorsqu'il existe un doute sur la liberté du consentement au mariage.

Après l'article 1 A (nouveau)

M. Patrick Delnatte a présenté l'amendement n° 2 ayant pour objet de permettre à l'officier d'état civil ou à l'agent diplomatique ou consulaire chargé de l'audition commune ou des entretiens séparés des futurs époux préalables à la publication des bans, de déléguer cette tâche à un fonctionnaire titulaire.

M. Alain Vidalies a estimé que ce système de délégation était inspiré des remarques du représentant du ministère des Affaires étrangères devant la mission d'information sur la famille, qui a précisé que les postes diplomatiques ne disposaient pas d'un nombre suffisant d'agents diplomatiques ou consulaires pour mener à bien les auditions. Il a exprimé ses réserves à l'encontre de la création d'une possibilité de délégation très large, puisqu'elle pourrait avoir lieu au profit de tout fonctionnaire titulaire, et qui vise en fait à répondre au problème très circonscrit du personnel du ministère des Affaires étrangères.

M. Patrick Delnatte a rappelé que les auditions des futurs époux, nécessaires afin d'éviter des mariages blancs ou des mariages forcés, ne sont pas toutes effectuées aujourd'hui, et que l'amendement permettrait de combler ce manque.

Mme Anne-Marie Comparini, présentant un amendement identique n° 12, a reconnu que la rédaction actuelle était peut-être imparfaite, mais qu'il était important de permettre à toutes les auditions nécessaires d'avoir lieu.

Le rapporteur a estimé qu'il serait possible de préciser la rédaction de l'amendement, afin que la délégation soit réservée aux seuls fonctionnaires titulaires affectés au service de l'état civil. Il a, pour cette raison, invité leurs auteurs à rectifier les deux amendements afin d'en améliorer la rédaction en vue de leur examen dans le cadre de l'article 88 du Règlement.

Le président Philippe Houillon a approuvé cette proposition de rectification des amendements, estimant qu'il est indispensable que l'officier d'état civil intervienne dans la procédure s'il existe une difficulté ou un doute sérieux.

Les auteurs des deux amendements ont alors fait part de leur intention de les rectifier en vue de leur examen par la Commission dans le cadre prévu par l'article 88 du Règlement.

Article additionnel après l'article 1 A (nouveau)

(art. 170-1 du code civil)


Transcription d'un mariage célébré à l'étranger

La Commission a alors examiné les deux amendements identiques nos 3 et 13, présentés respectivement par M. Patrick Delnatte et par Mme Anne-Marie Comparini.

M. Patrick Delnatte a exposé que ces amendements avaient pour objet de remplacer la transcription automatique par l'agent diplomatique ou consulaire d'un mariage célébré à l'étranger lorsque le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois, par une transcription soumise à la tenue préalable d'une audition des futurs époux.

M. Alain Vidalies a estimé que ces amendement posaient un problème de constitutionnalité, au regard du principe de liberté du mariage, reconnu comme liberté fondamentale par le Conseil constitutionnel. Il a exprimé sa crainte que l'absence de l'audition préalable à la transcription de l'acte de mariage, qu'elles qu'en soient les raisons, ne crée un obstacle à reconnaissance de ce mariage.

M. Patrick Delnatte a fait observer que les amendements donnaient la possibilité à l'un ou l'autre des époux de saisir le président du tribunal de grande instance s'il n'a pas été procédé à l'audition nécessaire à la transcription de l'acte de mariage.

La Commission a alors adopté ces deux amendements identiques.

Article additionnel après l'article 1 A (nouveau)

(art. 180 du code civil)


Action en nullité du mariage à l'initiative du ministère public

La Commission a adopté les trois amendements identiques nos 4, 8 et 14 présentés respectivement par M. Patrick Delnatte, M. Alain Vidalies et Mme Anne-Marie Comparini, permettant au ministère public d'engager l'action en nullité du mariage non seulement en cas d'absence de consentement mais également en cas de vice du consentement.

Article additionnel après l'article 1 A (nouveau)

(art. 181 et 183 du code civil)


Délai d'exercice de l'action en nullité par l'époux

La Commission a adopté les trois amendements identiques nos 5, 9 et 15 présentés respectivement par M. Patrick Delnatte, M. Alain Vidalies et Mme Anne-Marie Comparini, portant de six mois à deux ans le délai de cohabitation continue au-delà duquel une demande de nullité du mariage pour vice du consentement n'est plus recevable, et prolongeant également de un à deux ans le délai pendant lequel l'époux mineur au moment du mariage qui vient d'atteindre sa majorité peut demander la nullité du mariage.

Article additionnel après l'article 1 A (nouveau)

(art. 1114 du code civil)


Crainte révérencielle envers un ascendant

La Commission a adopté les trois amendements identiques nos 6, 10 et 16, présentés respectivement par M. Patrick Delnatte, par M. Alain Vidalies et par Mme Anne-Marie Comparini, ayant pour objet d'inclure la crainte révérencielle envers un ascendant sans exercice de la violence parmi les motifs d'annulation du mariage.

Après l'article 1 A (nouveau)

La Commission a rejeté trois amendements de M. Michel Vaxès :

-  le premier relatif à la formation des personnels médicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats et des personnels de la police et de la gendarmerie pour répondre aux cas de violences au sein du couple ;

-  le deuxième relatif à la création d'un plan national d'action contre la violence à l'égard des femmes ;

-  le troisième relatif à la prise en compte du sexe dans les statistiques du ministère de l'Intérieur relatives aux crimes et aux délits.

Article 1er

(art. 132-80 [nouveau] du code pénal)


Définition du principe général d'aggravation de la peine
pour les infractions commises au sein du couple
Extension de cette circonstance aggravante aux faits commis
par l'ancien conjoint, concubin ou pacsé

Lorsque certains faits constitutifs d'une infraction sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime, notre droit pénal aggrave les peines encourues par ce dernier. Cinq incriminations seulement sont concernées par cette aggravation des peines et il s'agit des :

tortures et les actes de barbarie, passibles de 20 ans de réclusion criminelle en application des dispositions du 6° de l'article 222-3 du code pénal, contre 15 ans de réclusion criminelle lorsque l'auteur des faits n'est pas le conjoint ou le concubin ;

violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, passibles de 20 ans de réclusion criminelle comme le prévoit le 6° de l'article 222-8 du même code, contre 15 ans de réclusion lorsque les faits sont commis en l'absence de circonstance aggravante ;

violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente dont l'auteur, s'il est le conjoint ou le concubin de la victime, encourt une peine de quinze ans de réclusion criminelle en application du 6° de l'article 222-10, au lieu de 10 ans si les faits ne sont pas commis sous cette forme aggravée;

violences ayant entraîné une interruption totale de travail de plus de huit jours passibles d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (6° de l'article 222-12), contre trois ans d'emprisonnement en l'absence de circonstance aggravante ;

violences ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une incapacité de cette nature inférieure à huit jours passibles d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (6° de l'article 222-13), contre une contravention de la 5ème classe en l'absence de circonstance aggravante ;

Afin de consacrer l'existence de cette circonstance aggravante, le présent article propose d'insérer au sein des dispositions générales du code pénal une définition de celle-ci. En effet, il convient de rappeler ici que le code pénal comprend de nombreuses catégories de circonstances aggravantes qui figurent à la section III relative à la « définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines », du chapitre II du titre III du livre premier, du code pénal.

Parmi celles-ci, on relèvera la bande organisée (article 132-71 du code pénal), la préméditation (article 132-72), l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion (article 132-76) ou encore l'orientation sexuelle de la victime (article 132-78).

Le présent article propose de compléter cette liste en insérant un article 132-80 nouveau dont le premier alinéa prévoit que, « dans les cas prévus par la loi », les peines encourues sont aggravées « lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Cette rédaction appelle les remarques suivantes :

- les termes se référant aux « cas prévus par la loi » sont traditionnels en matière de circonstance aggravante et signifient que, pour que l'aggravation de la peine puisse être appliquée, il est nécessaire que le délit ou le crime visé le prévoie expressément, comme c'est d'ores et déjà le cas pour les cinq incriminations évoquées plus haut ;

- la mention du partenaire lié à la victime par un « pacte civil de solidarité » est, quant à elle, nouvelle et mérite d'être explicitée. En effet, si le code pénal se réfère au « concubin », la définition du concubinage figure pour sa part à l'article 515-8 du code civil. Aux termes de cet article, il s'agit d'« une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Or, un pacte civil de solidarité (pacs) étant « un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune », il pourrait être soutenu que les personnes pacsées sont des concubins au sens de la loi puisque cette catégorie juridique repose sur l'existence d'une vie commune dont le pacs tend, précisément, à en organiser les modalités.

Ce raisonnement juridique, bien qu'incontestable, pourrait néanmoins entrer en conflit avec les dispositions de l'article 111-4 du code pénal qui prévoit que la loi pénale est « d'interprétation stricte ». À cette aune, il pourrait être tout aussi valablement soutenu que le code pénal prévoyant que l'aggravation des peines concerne le « conjoint ou le concubin » de la victime, elle ne saurait être appliquée au pacsé de cette dernière puisque la loi ne le mentionne pas expressément. C'est pourquoi, afin d'éviter toute difficulté de cette nature, la rédaction de l'article 132-80 nouveau se réfère explicitement au partenaire lié à la victime par un pacs.

Par ailleurs, le second alinéa de cet article prévoit que la circonstance aggravante pour les infractions commises au sein du couple est également applicable lorsque les faits sont commis par « l'ancien » conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs. Compte tenu du fait que 10 % du total des homicides commis au sein des couples le sont par l'« ex » de la victime, cette proportion atteignant 30 % en milieu rural, cette disposition revêt une portée substantielle qui mérite d'être soulignée.

Toutefois, un débat a eu lieu au Sénat sur le point de savoir si l'application dans le temps de cette disposition devait être limitée.

En effet, certains sénateurs, à l'instar de M. Jean-René Lecerf, ont souligné que l'application de cette nouvelle circonstance aggravante sans limitation dans le temps soulevait des difficultés en créant une forme « d'indissolubilité du lien conjugal, de concubinage ou du pacs ». C'est pourquoi, ce sénateur a proposé un amendement limitant le champ d'application dans le temps de cette circonstance aggravante à « cinq ans suivant la date à laquelle le divorce est devenu définitif ou suivant la rupture du concubinage ou du pacs. » Bien que la commission des Lois du Sénat ait émis un avis favorable à l'adoption de cet amendement, il a cependant été rejeté par le Sénat, la ministre ayant fait valoir que rien ne lui paraissait devoir justifier la limitation dans le temps de l'application de la circonstance aggravante, la violence demeurant toujours illégitime.

Si votre rapporteur reconnaît que la détermination d'un délai préfixé par la loi au-delà duquel la circonstance aggravante ne s'appliquerait plus n'est pas satisfaisante, puisque cela pourrait conduire certains anciens conjoints ou concubins, particulièrement calculateurs et déterminés, à commettre des violences précisément lorsque ledit délai vient à expirer, pour autant, ne prévoir aucune limite à l'application de cette aggravation des peines lui semble excessif.

L'une des possibilités permettant de surmonter cette difficulté juridique pourrait consister à préciser que le champ d'application de la circonstance aggravante de violences conjugales n'est applicable à l'ancien conjoint, concubin ou pacsé que si l'infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. Le rapporteur a alors présenté un amendement en ce sens.

M. Alain Vidalies a fait observer que la rédaction proposée contraindra le requérant à prouver l'existence d'un rapport entre l'infraction qu'il aura subie et les relations ayant existé antérieurement avec l'agresseur.

Le président Philippe Houillon a précisé que cela correspond au régime normal d'administration de la preuve, auquel il ne serait guère opportun de déroger en l'espèce. Il a ajouté que la preuve qui incombera ainsi au requérant concerne l'application des circonstances aggravantes.

La Commission a alors adopté l'amendement (amendement n° 17) .

Elle a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

(art. 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal)


Insertion de la référence aux personnes ayant conclu un
PACS dans les
incriminations prévoyant la circonstance aggravante de violences conjugales

Ainsi que votre rapporteur l'a indiqué dans ses commentaires de l'article précédent, cinq incriminations prévoient une circonstance aggravante lorsque les faits ont été commis par le « conjoint ou le concubin » de la victime.

Il s'agit, pour mémoire des tortures et des actes de barbarie (6° de l'article 222-3 du code pénal), des violences ayant entraîné la mort (6° de l'article 222-8 du même code), des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (6° de l'article 222-10), des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours (6° de l'article 222-12) ainsi que des violences ayant aucune incapacité totale de travail ou une incapacité de cette nature d'une durée inférieure à 8 jours (6° de l'article 222-13).

Or, les termes de « conjoint ou de concubin » ne mentionnant pas expressément le partenaire lié à la victime par un PACS, il pourrait en résulter certaines difficultés d'application en cas de violences commises par ledit pacsé, en raison du principe d'interprétation stricte de la loi pénale.

C'est pourquoi, le présent article insère dans les cinq incriminations précitées pour lesquelles la circonstance aggravante de violences conjugales est prévue, la référence au « partenaire lié à la victime par un PACS. »

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis (nouveau)

(art. 222-16 bis [nouveau] du code pénal)


Privation des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger par son conjoint, concubin, partenaire lié par un
PACS ou par l'ex-conjoint ou ex-partenaire.

Introduit dans la présente proposition par la voie d'un amendement proposé par la sénatrice Mme Dominique Voynet, cet article crée un nouveau délit de « privation des pièces d'identité ou relatives au titre de séjour ou de résidence d'un étranger » par le conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS de la victime ou par « l'ex » de cette dernière.

Puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, ce délit a pour objet, comme l'a indiqué en séance publique son auteur, de réprimer les hommes auteurs de violences et détenant volontairement les pièces d'identité ou cartes de séjour de leurs épouses, exerçant ainsi sur elles « un chantage les empêchant de prendre la fuite ».

Tout en partageant les objectifs poursuivis par l'auteur de l'amendement, votre rapporteur s'interroge néanmoins sur l'opportunité juridique du dispositif proposé.

En effet, outre l'incertitude juridique de la notion de « privation » en tant qu'élément constitutif de l'infraction, on peut également douter de la nécessité d'introduire un nouveau délit alors même que les faits commis s'apparentent à la qualification juridique du vol. Défini à l'article 311-1 du code pénal, le vol est « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». Or, dans l'hypothèse de la « privation » des titres de séjour ou des documents d'identité par le conjoint, le concubin ou le pacsé de la victime, ne se trouve-t-on pas, précisément, en présence de leur « soustraction frauduleuse », et donc de leur vol ?

Outre l'intérêt de rattacher ces faits à une qualification juridique bien connue et ancienne, une telle démarche permet de réprimer plus sévèrement les faits dénoncés à bon droit par notre collègue sénatrice puisque le vol est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Toutefois, un tel rattachement à la qualification juridique du vol se heurte à une difficulté qu'il convient de résoudre. En effet, l'article 311-12 du code pénal dispose expressément que le vol ne peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu'il est commis « au préjudice du conjoint », sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

C'est pourquoi votre rapporteur propose de modifier l'article 311-12 afin de prévoir que ses dispositions ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de l'époux victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou des moyens de paiement. En effet, au-delà des documents officiels visés par les dispositions adoptées par le Sénat, le vol des moyens de paiement, tels que les chéquiers, les cartes de crédit ou la monnaie fiduciaire, est également un moyen de pression particulièrement efficace pouvant conduire au même résultat et, partant, devant être également réprimé.

Le rapporteur a présenté un amendement en ce sens que la Commission a adopté (amendement n° 18).

La Commission a ensuite adopté l'article 2 bis ainsi modifié.

Article 3

(art. 221-4 du code pénal)


Introduction de la circonstance aggravante de violences conjugales pour l'infraction de meurtre

Alors même que près de cent femmes meurent chaque année en France des suites des violences perpétrées par leur conjoint ou concubin, ce dernier n'encourt pas de peine aggravée puisque l'incrimination de meurtre ne le prévoit pas.

D'un strict point de vue juridique, et en faisant abstraction du caractère choquant de cette situation, l'absence de circonstance aggravante en matière de meurtre est pour le moins curieuse, puisque l'auteur de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, encourt, pour sa part, une peine aggravée s'il est le conjoint ou le concubin de la victime.

En l'état actuel du droit, la loi considère donc qu'il est plus grave de violenter à mort son épouse ou sa concubine plutôt qu'une autre personne, mais non qu'il est plus grave de la tuer délibérément.

Le présent article met heureusement fin à cette imperfection juridique en introduisant la circonstance aggravante de violences conjugales en matière de meurtre (article 221-4 du code pénal). Ainsi, l'auteur de tels faits encourra désormais la réclusion criminelle à perpétuité, et non plus trente ans d'emprisonnement, s'il est le conjoint, le concubin ou le pacsé de la victime.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

(art. 222-23 du code pénal)


Légalisation de la jurisprudence reconnaissant le viol entre époux

Peut-il exister un viol entre époux ? Si la loi ne répond pas à cette question, puisque ni la définition du viol ni celle de ses différentes circonstances aggravantes n'évoquent ce sujet, la jurisprudence s'en est chargée.

En effet dans un premier arrêt du 5 septembre 1990, la Cour de cassation a estimé que la définition par la loi du viol comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise(15) « n'a d'autre fin que de protéger la liberté de chacun, et n'exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre personnes unies par les liens du mariage, lorsqu'ils sont imposés dans les circonstances prévues par ce texte ».

Puis, dans une seconde décision du 11 juin 1992, concernant une affaire dans le cadre de laquelle le juge d'instruction, puis les juridictions de jugement, avaient estimé que le mariage avait pour effet de légitimer les rapports sexuels et que l'épouse ne pouvait invoquer son absence de consentement, la Cour de cassation a considéré, au contraire, que « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ».

Plutôt que de laisser ces importantes décisions demeurer connues des seuls juristes férus de jurisprudence, le présent article fait le choix d'en inscrire les conséquences de droit dans le code pénal. À cette fin, il complète l'article 222-23 du code pénal par un nouvel alinéa que dispose que la qualité de conjoint, de concubin ou de partenaire lié à la victime par un PACS « ne peut être retenue comme cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité ».

Cependant, il convient d'indiquer ici que ces nouvelles dispositions sont sans effet sur la principale difficulté judiciaire en matière de viol entre époux ou concubin, à savoir l'établissement de la preuve de l'absence de consentement de la victime.

Pour autant, cette légalisation de la jurisprudence, à droit constant, est-elle suffisante ? En effet, ne serait-il pas préférable de prévoir, à l'instar des autres formes de violences conjugales, que les peines sont aggravées lorsque le viol ou les agressions sexuelles sont commises au sein du couple ? Cette solution aurait l'avantage d'être plus cohérente avec l'échelle des peines retenue en matière de violences conjugales tout en signifiant, comme le souhaite le Sénat, que le viol entre époux ou concubin est juridiquement possible puisqu'il est plus sévèrement réprimé.

C'est pourquoi le rapporteur a présenté un amendement ayant pour objet d'introduire une circonstance aggravante lorsqu'un viol est commis par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacs.

Le président Philippe Houillon a exprimé ses réserves à l'égard de cet amendement, notamment au regard des difficultés que son application pourrait engendrer, et fait part de sa préférence pour une consécration pure et simple de la jurisprudence.

La Commission a adopté l'amendement (amendement n° 19) et l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. 132-45 du code pénal ; art. 138 du code de procédure pénale)


Éloignement du domicile de l'auteur des violences conjugales

Bien souvent - trop souvent - c'est la victime des violences conjugales qui, pour se préserver, quitte son domicile et laisse l'usage de celui-ci à l'auteur des faits. Cette situation n'est pas satisfaisante car c'est précisément l'inverse auquel il devrait être procédé.

Le droit évolue progressivement dans cette direction puisque la loi du 26 mai 2004, relative au divorce, a complété les dispositions de l'article 220-1 du code civil en prévoyant que, lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs des enfants, « le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal ». Toutefois, comme l'indique cet article, les mesures d'éloignement du conjoint violent deviennent caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, « aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée ».

Cependant, le cadre civil n'épuise pas la réponse judiciaire, en particulier pénale, devant être apportée aux violences conjugales.

C'est pourquoi, le paragraphe I du présent article complète les mesures que la juridiction de jugement est susceptible de prononcer à l'encontre d'une personne qu'elle condamne au sursis avec mise à l'épreuve en prévoyant qu'elle peut lui enjoindre de résider hors du domicile conjugal lorsque l'infraction a été commise contre son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.

À cette fin, ledit paragraphe complète les dispositions de l'article 132-45 du code pénal qui énumère les différentes mesures opposables au condamné au sursis avec mise à l'épreuve, parmi lesquelles figure, notamment, l'interdiction d'entrer en relation avec la victime (13° de cet article) ou l'obligation de résider en un lieu déterminé par le juge (2° du même article), ce qui est différent de l'obligation de quitter le domicile conjugal.

En effet, il peut être difficile au juge, en raison de la personnalité de l'auteur des faits, de lui enjoindre de se domicilier en un lieu déterminé notamment lorsque ce dernier exerce une activité itinérante ou qu'il ne possède aucun autre lieu de résidence particulier à proposer. Pour autant, l'obligation de résider hors du domicile du couple demeure pertinente, y compris dans les exemples précédemment évoqués, puisqu'elle autorise le juge à ordonner une obligation négative à l'endroit de l'auteur de faits (ne pas résider dans le couple) et non une obligation positive (résider dans un lieu déterminé).

Pour sa part, le paragraphe II du présent article concerne les mesures de contrôle présentencielles susceptibles d'être ordonnées par le juge d'instruction dans le cadre du contrôle judiciaire. Là encore, il s'agit d'autoriser le juge d'instruction à interdire à l'auteur d'une infraction commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire d'un PACS de résider dans le domicile conjugal. Pour ce faire, il est proposé de modifier l'article 138 du code de procédure pénale, relatif au contrôle judiciaire.

Ainsi que votre rapporteur l'a indiqué dans le cadre de son exposé général, les dispositions proposées par le présent article sont pleinement satisfaites par celles figurant à l'article 35 de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales dont la publication au Journal Officiel de la République est imminente.

En effet, cet article vise, lui aussi, à obliger l'auteur de violences à résider hors du domicile conjugal dans le cadre du contrôle judiciaire et de la mise à l'épreuve, mais prévoit également une telle possibilité dans le cadre de l'enquête placée sous l'autorité du procureur de la République.

Or, compte tenu de la nécessité d'agir rapidement en matière de violences conjugales, le fait d'accorder au procureur de la République la possibilité de prononcer l'éloignement de leur auteur est un gage d'efficacité car son intervention est susceptible d'intervenir quasiment immédiatement après les faits, dès lors que les officiers de police judiciaire l'en ont informé.

À cet effet, il complète les dispositions des articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale relatifs, respectivement, à la médiation pénale et à la composition pénale en prévoyant que le procureur peut, en cas d'infraction commise soit contre le conjoint ou le concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, ordonner à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de s'abstenir de paraître aux abords immédiats de celui-ci.

En outre, et il s'agit d'une possibilité supplémentaire par rapport aux dispositions adoptées par le Sénat, l'article 35 de la proposition de loi relative à la récidive prévoit que les juges compétents peuvent décider que l'auteur des violences fasse l'objet d'une prise en charge « sanitaire, sociale ou psychologique ».

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que, lorsque le contrôle judiciaire n'est pas ordonné par le juge d'instruction, il peut néanmoins être révoqué par le juge des libertés et de la détention et entraîner l'incarcération du prévenu ou du condamné ne respectant pas ses obligations (amendement n° 20).

La Commission a rejeté un amendement de M. Michel Vaxès ayant pour objet de soumettre les auteurs de violences conjugales à une prise en charge thérapeutique.

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Après l'article 5

La Commission a rejeté trois amendements de M. Michel Vaxès :

-  le premier visant à attribuer une aide financière aux victimes de violence au sein du couple ayant des revenus inférieurs à 75 % du smic ;

-  le deuxième permettant d'intégrer les victimes de violences conjugales dans le champ du recours en indemnité devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

- le troisième visant à accorder, de droit et sans conditions de ressources, l'aide juridictionnelle dont peuvent bénéficier les mineurs victimes d'agressions physiques ou sexuelles.

Article 5 bis (nouveau)


Rapport du Gouvernement sur la politique nationale de lutte contre
les violences au sein du couple

Introduit par la voie d'un amendement présenté par les membres du groupe socialiste du Sénat(16), cet article prévoit que le Gouvernement doit déposer sur le bureau des assemblées un rapport sur « la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples » portant notamment « sur les conditions d'accueil et d'hébergement des victimes, leur réinsertion sociale » ainsi que sur les « structures de soin des auteurs » des faits.

Bien évidemment, votre rapporteur ne saurait s'opposer à une initiative tendant à améliorer l'information du Parlement mais, hélas, force est de constater que nombre de dispositions identiques figurant dans différentes lois ne sont pas appliquées. En outre, le Règlement de notre assemblée, en son article 86 (8°), prévoit désormais que le rapporteur d'un projet ou d'une proposition de loi doit présenter, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, un rapport sur son application.

Ceci étant, l'objet de ce rapport devrait être complété puisqu'il n'évoque que les conditions d'accueil et d'hébergement des victimes et non celles des auteurs des violences dont l'éloignement du domicile devrait, selon votre rapporteur, être davantage ordonné.

C'est pourquoi, ce rapport verrait son intérêt informatif conforté s'il faisait également du nombre des mesures d'éloignement de l'auteur des violences ordonnées par les juges, que ceux-ci se fondent leur décision sur les dispositions de l'article 220-1 du code civil ou sur les différentes dispositions du code de procédure pénale ou du code pénal le permettant et présentées en détail dans les commentaires de l'article 5.

En conséquence, la Commission a été saisie de deux amendements du rapporteur, le premier précisant que le rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein du couple doit être déposé tous les deux ans sur le bureau des assemblées, le second prévoyant qu'il rend compte, non seulement des mesures relatives aux victimes des violences conjugales, mais aussi de celles concernant les auteurs de ces violences et, en particulier, celles tendant à prononcer leur éloignement du domicile conjugal.

La Commission a d'abord adopté cet amendement (amendements nos 21 et 22)

Puis elle a adopté l'article 5 bis ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 5 bis (nouveau)

(art. 222-16-2 [nouveau] et 226-14 du code pénal ; art. 7 et 8 du code de procédure
pénale)


Lutte contre l'excision et les autres mutilations sexuelles

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à renforcer la lutte contre l'excision et les autres mutilations sexuelles, en permettant de réprimer de tels faits lorsqu'ils sont commis à l'étranger à l'encontre d'une victime mineure résidant habituellement en France (amendement n° 23).

Article additionnel après l'article 5 bis (nouveau)

(art. 225-11-2 [nouveau], 225-12-2, 225-20, 227-23 et 227-28-2 [nouveau] du code
pénal ; art. 706-47 du code de procédure pénale)


Transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie

Le rapporteur a présenté un amendement ayant pour objet de transposer la décision cadre du Conseil de l'Union européenne relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie qui doit l'être au plus tard le 20 janvier 2006. Il a fait remarquer que l'adoption de cet amendement, comportant une transposition nécessaire et urgente, garantira l'inscription de la présente proposition de loi à l'ordre du jour prioritaire.

M. Xavier de Roux a exprimé sa crainte qu'une telle transposition n'engendre des conflits de lois, dans la mesure où il est prévu de condamner au titre de la loi française un étranger commettant hors de France certains délits sexuels.

Après que le rapporteur eut précisé que le texte de l'amendement était fidèle à celui de la décision-cadre à transposer, le président Philippe Houillon a fait observer que l'application de la loi française à un ressortissant étranger commettant hors de France les délits en question sera rendue possible par le retour en France de l'étranger y ayant sa résidence habituelle.

La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n° 24).

Articles additionnels après l'article 5 bis (nouveau)

(art. 222-47 du code pénal ; art. 706-56-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Lutte contre le tourisme sexuel

Le rapporteur a présenté deux amendements ayant pour objet de renforcer la lutte contre le tourisme sexuel, le premier en permettant de prononcer à l'égard de l'auteur de faits commis à l'étranger sur des mineurs l'interdiction de quitter le territoire national, le second en autorisant le procureur de la République à ordonner l'inscription des empreintes génétiques d'une personne condamnée par une juridiction étrangère pour des infractions de nature sexuelle dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (fnaeg).

La Commission a adopté les deux amendements (amendements nos 25 et 26) .

Article 6


Application outre-mer des dispositions de la proposition de loi

Cet article, traditionnel à tout projet ou proposition de loi, entend s'assurer de l'application outre-mer des dispositions de la présente proposition de loi. Les collectivités concernées par cette disposition sont celles régies par le principe de « spécialité législative » qui signifie que les lois ne leur sont applicables que si une disposition expresse le prévoit.

Tel est l'objet du présent article qui dispose que la présente proposition de loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

La Commission a adopté cet article sans modification.

La Commission a enfin adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la proposition de loi (n° 2219), adoptée par le Sénat, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple, modifiée par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture
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Propositions de la Commission

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Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Code civil

L'article 144 du code civil est ainsi rédigé :

(Sans modification).

Art. 144. -  L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

« Art. 144. -  L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. »

Article additionnel

Le code civil est ainsi modifié :

Art. 63. -  Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après :

-  la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;

-  l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.

1° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 63, les mots : « pas nécessaire au regard de l'article 146 » sont remplacés par les mots : « nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180 » ;

L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 €.

Art. 146. -  Cf. annexe.

Art. 180. -  Cf. infra.

Art. 170. -  Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre des actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un Français et un étranger, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.

Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.

Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées.

2° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 170, les mots : « pas nécessaire au regard de l'article 146 » sont remplacés par les mots : « nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180 » ;

Art. 170-1. -  Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 184 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.



3° Dans le premier alinéa de l'article 170-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 180, » ;

Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.

Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte.

Art. 175-2. -  Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés.

Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.

4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 175-2, après la référence : « 146 », sont insérés les mots : « ou de l'article 180 ».

(adoption des amendements identiques n° 1 de Mme Valérie Pecresse, n° 7 de M. Patrick Bloche et n° 11 de M. Pierre-Christophe Baguet)

La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

À l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.

L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.

Art. 170-1. -  Cf. supra.

Article additionnel

Le dernier alinéa de l'article 170-1 du code civil est ainsi rédigé :

Art. 170. -  Cf. supra.

« Lorsque le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte s'il a été procédé à l'audition des deux futurs époux ou des deux époux prévue à l'article 170. S'il n'y a pas été procédé, l'agent diplomatique ou consulaire ne transcrit pas l'acte, mais l'un ou l'autre des époux, même mineur, peut demander au président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours, d'ordonner la transcription de l'acte. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai. »

(adoption des amendements identiques n° 3 de Mme Valérie Pecresse et n° 13 de M. Pierre-Christophe Baguet)




Art. 180. -  
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.

Article additionnel

Après les mots : « l'un d'eux », la fin du premier alinéa de l'article 180 du code civil est ainsi rédigée :« peut être attaqué soit par les époux, soit par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, soit par le ministère public. L'exercice d'une contrainte au mariage constitue un cas de nullité de celui-ci. »

S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage

(adoption des amendements identiques n° 4 de Mme Valérie Pecresse, n° 8 de M. Patrick Bloche et n° 14 de M. Pierre-Christophe Baguet)

Article additionnel

Le code civil est ainsi modifié :

Art. 181. -  Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.

1° Dans l'article 181, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

Art. 183. -  L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

2° Dans l'article 183, les mots : « une année » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « deux années ».

(adoption des amendements identiques n° 5 de Mme Valérie Pecresse, n° 9 de M. Patrick Bloche et n° 15 de M. Pierre-Christophe Baguet)

Art. 1114. -  La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

Article additionnel

L'article 1114 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 180. -  Cf. supra.

« Cette disposition ne fait pas obstacle à l'annulation d'un mariage demandée en application de l'article 180. »

(adoption des amendements identiques n° 6 de Mme Valérie Pecresse, n° 10 de M. Patrick Bloche et n° 16 de M. Pierre-Christophe Baguet)

Article 1er

Après l'article 132-79 du code pénal, il est inséré un article 132-80 ainsi rédigé :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

« Art. 132-80. -  Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

« Art. 132-80. -  (Alinéa sans modification).

« La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »






... solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. »

(amendement n° 17)

Code pénal

Art. 222-1. -  Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-3. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 2

Le 6° de l'article 222-3, le 6° de l'article 222-8, le 6° de l'article 222-10, le 6° de l'article 222-12 et le 6° de l'article 222-13 du code pénal sont complétés par les mots : « ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».


Article 2

(Sans modification).

Art. 222-7. -  Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-8. -  L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 222-9. -  Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Art. 222-10. -  L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 222-11. -  Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Art. 222-12. -  L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle est commise :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 222-13. -  Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 222-13. -  Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1º Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2º Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Article 2 bis (nouveau)

Après l'article 222-16 du code pénal, il est inséré un article 222-16 bis ainsi rédigé :

Article 2 bis

Alinéa supprimé.

« Art. 222-16 bis. -  La privation des pièces d'identité ou relatives au titre de séjour ou de résidence d'un étranger par son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

Alinéa supprimé.

Art. 311-12. -  Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

L'article 311-12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1º Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2º Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger ou des moyens de paiement. »

(amendement n° 18)

Art. 221-4. -  Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

Article 3

Article 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après le 8° de l'article 221-4 du code pénal, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Art. 222-23
. -  Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Article 4

Après le premier alinéa de l'article 222-23 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 4

Alinéa supprimé.

« La qualité de conjoint ou de concubin de la victime ou de partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ne peut être retenue comme cause d'irresponsabilité ou d'atté-nuation de la responsabilité. »

Alinéa supprimé.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-24. -  Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1º Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

I. -  L'article 222-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2º Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3º Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

4º Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

5º Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6º Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7º Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8º Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

9º Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

« 10° Lorsqu'il est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

Art. 222-28. -  L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende :

II. -  L'article 222-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5º Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6º Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

« 7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

(amendement n° 19)

Art. 132-45. -  La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

I. -  L'article 132-45 du code pénal est complété par un 19° ainsi rédigé :

Article 5

Alinéa supprimé.

« 19° En cas d'infraction commise contre son conjoint, son concubin, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, résider hors du domicile ou de la résidence du couple. »

Alinéa supprimé.

Code civil

Art. 220-1. -  Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.

Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.

La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Code de procédure pénale

Art. 394. -  Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.

L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.

Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138 et 139. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.

Art. 141-2. -  Cf. annexe.

I. -  Le dernier alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :










« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »

Art. 138. -  Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  Après le 16° de l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 17° En cas d'infraction commise contre son conjoint, son concubin, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, résider hors du domicile ou de la résidence du couple. »

Alinéa supprimé.

Art. 396. -  Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.

II. -  Le dernier alinéa de l'article 396 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1º, 2º et 3º de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, il est mis d'office en liberté.

Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394.

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »

Art. 397-3. -  Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.



III. -  Le premier alinéa de l'article 397-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »

Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa, et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1º, 2º et 3º de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.

Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à quatre mois.

Art. 471. -  Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement.

IV. -  L'article 471 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.

Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

« Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que la personne est placée sous le régime de la mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines peut désigner pour veiller au respect des obligations le service qui était chargé de suivre la personne dans le cadre du contrôle judiciaire. »

(amendement n° 20)

Article 5 bis (nouveau)

Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples, portant notamment sur les conditions d'accueil et d'hébergement des victimes, leur réinsertion sociale ainsi que les structures de soin des auteurs de violences conjugales.

Article 5 bis

... dépose, tous les deux ans, sur le...

(amendement n° 21)


...sociale, les modalités de la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique des auteurs des faits ainsi que le nombre, la durée et le fondement juridique des mesures judiciaires tendant à leur ordonner de résider hors du domicile ou de la résidence du couple.

(amendement n° 22)

Article additionnel

I. -  Après l'article 222-16-1 du code pénal, il est inséré un article 222-16-2 ainsi rédigé :

Code pénal

Art. 222-8, 222-10, 222-12. -  Cf. supra art. 2 du texte adopté par le Sénat.

Art. 113-7 et 113-8-  Cf. annexe.

« Art. 222-16-2. -  Dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont comis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »

Art. 226-14. -  L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1º À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;


II. -  Dans le 1° de l'article 226-14 du code pénal, après le mot : « atteintes », sont insérés les mots : « ou mutilations ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de procédure pénale

Art. 7. -  En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

III. -  Dans le dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « et commis contre des mineurs » sont remplacés par les mots : « du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, ».

Art. 8. -  En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.

IV. -  Dans le dernier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, les références : « 222-30 et 227-26 » sont remplacées par les références : « 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal ».

(amendement n° 23)

Code pénal

Article additionnel

I. -  Après l'article 225-11-1 du code pénal, il est inséré un article 225-11-2 ainsi rédigé :



Art. 225-7. -  Cf. annexe

Art. 113-6 et 113-8. -  Cf annexe.

« Art. 225-11-2. -  Dans le cas où le délit prévu par le 1° de l'article 225-7 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »

Art. 225-12-2. -  Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende :

1º Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ;

2º Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;

3º Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

II. -  Après le 3° de l'article 225-12-2 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences. »

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans

Art. 225-20. -  Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

III. -  L'article 225-20 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »

Art. 227-23. -  Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. La tentative est punie des mêmes peines.

IV. -  L'article 227-23 du même code est ainsi modifié :



1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

Le fait d'offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

3° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Le fait d'offrir », sont insérés les mots : « , de rendre disponible » ;

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.

4° Dans le troisième alinéa, les mots « cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € » ;

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines. » ;

Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

6° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « au présent article ».

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

V. -  Après l'article 227-28-1 du même code, il est inséré un article 227-28-2 ainsi rédigé :

Art. 222-23, 222-24 et 222-28. -  Cf. supra art.4 du texte adopté par le Sénat.

Art. 222-22, 222-25 à 222-27 et 222-29 à 222-31. -  Cf. annexe.

Art. 227-22 et 227-25 à 227-28. -Cf. annexe.

Art. 227-23. -  Cf. supra.

« Art. 227-28-2. -  Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23, 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende si elle constitue un crime. »

Code de procédure pénale

Art. 706-47. -  Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal.

VI. -  Dans l'article 706-47 du code de procédure pénale, après les mots : « d'atteintes sexuelles », sont insérés les mots : « ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur » et la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 ».

(amendement n° 24)

Code pénal

Art. 222-47. -  Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

Article additionnel

Dans le second alinéa de l'article 222-47 du code pénal, après les mots : « par les articles », sont insérés les mots : « 222-23 à 222-31, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, et par les articles ».

(amendement n° 25)

Article additionnel

Après l'article 706-56 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-56-1 ainsi rédigé :

Art. 706-55 et 706-56. -  Cf. annexe.

« Art. 706-56-1. -  Sur instruction du procureur de la République du lieu de résidence ou de détention de l'intéressé, sont inscrites dans le fichier prévu par le présent titre les empreintes génétiques des personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont été condamnées par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706-55, lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. Les dispositions de l'article 706-56 sont applicables à ces personnes. »

(amendement n° 26)

Article 6

Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

(Sans modification).

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Pages

Code civil 58

Art. 146

Code pénal 58

Art. 113-6, 113-7, 113-8, 222-22, 222-25 à 222-27, 222-29 à 222-31, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-28

Code de procédure pénale 61

Art. 141-2, 706-55 et 706-56

Code civil

Art. 146. -  Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

Code pénal

Art. 113-6. -  La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.

Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.

Art. 113-7. -  La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.

Art. 113-8. -   Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

Art. 222-22. -  Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables

Art.  222-25. -  Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-26. -  Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-27. -  Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Art. 222-29. -  Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées :

1º À un mineur de quinze ans ;

2º À une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Art. 222-30. -  L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :

1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5º Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6º Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

Art.  222-31. -  La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

Art. 225-7. -  Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'il est commis :

1º À l'égard d'un mineur ;

2º À l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º À l'égard de plusieurs personnes ;

4º À l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

5º Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6º Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

7º Par une personne porteuse d'une arme ;

8º Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

9º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

10º Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 227-22. -  Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

Art. 227-25. -  Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Art. 227-26. -  L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :

1º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

4º Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Art. 227-27. -  Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1º Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2º Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Art. 227-27-1. -  Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

Art. 227-28. -  Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Code de procédure pénale

Art. 141-2. -  Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3.

Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé.

Art. 706-55. -  Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

1º Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal ;

2º Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;

3º Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;

4º Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;

5º Les crimes et délits prévus par les articles L. 2339-2 à L. 2339-12, L. 2353-2 et L. 2353-4 du code de la défense ;

6º Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1º à 5º, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.

Art. 706-56. -  I. -  L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code.

Les personnes requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.

Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République.

II. -  Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.

Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

III. -  Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l'octroi de nouvelles réductions de peine.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l'article 1er A

Amendements identiques n° 2 présenté par Mme Valérie Pecresse et n° 12 présenté par M. Pierre-Christophe Baguet :

Insérer l'article suivant :

« Le code civil est ainsi modifié :

« 1° L'avant-dernier alinéa de l'article 63 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« "Il peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des futurs époux réside dans un pays étranger, l'officier de l'état civil peut demander à un agent diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays de procéder à son audition." ;

« 2° Avant la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 170, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« "Ils peuvent déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires placés sous leur autorité la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des futurs époux ou des époux réside en France, ils peuvent demander à un officier de l'état civil de sa commune de résidence de procéder à son audition." »

Amendements présentés par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe des député-e-s communistes et républicains :

·  Insérer l'article suivant :

« Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas de personnes victimes de violences conjugales et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'elles appellent. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

·  Insérer l'article suivant :

« Un plan national d'action contre la violence à l'égard des femmes est mis en œuvre pour la période 2005-2008. Ce plan doit intégrer des actions visant à améliorer l'accueil, l'accompagnement et la protection des victimes, la formation des professionnels concernés, à éviter le classement sans suite des plaintes et à développer la prévention, notamment à l'intention des jeunes. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le ministère de l'intérieur, dans son recensement des crimes et délits, édite des statistiques sexuées. »

Article 5

Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe des député-e-s communistes et républicains :

Avant le premier alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 1. Le 10° de l'article 138 du code de procédure pénale est complété par les mots : "ou de prévention des violences au sein du couple". »

Après l'article 5

Amendements présentés par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe des député-e-s communistes et républicains :

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Les victimes de violences au sein de leur couple, qui ont des revenus inférieurs à 75 % du salaire minimum de croissance, bénéficient d'une aide financière payable en une seule fois et correspondant à six fois le salaire minimum de croissance.

« II. -  Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le 2° de l'article 706-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "- soit ont été commis à l'égard d'un conjoint, d'un concubin ou d'un partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans le cadre des articles 221-1, 221-3, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 222-23, 222-29, 222-30, 223-1, 223-5 et 224-1 du code pénal." »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Les mineurs victimes d'agressions physiques ou sexuelles peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle sans considération des ressources dont disposent leurs parents ou tuteurs légaux." »

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N° 2726 - Rapport au nom de la commission des lois sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple (M. Guy Geoffroy)

1 () Enquête réalisée à la demande du ministre délégué à la cohésion sociale et à la parité et confiée à l'ENSAE Junior Étude.

2 () Dans 25 % des cas auteurs et victimes étaient sans profession.

3 () Contre 19 % pour les femmes.

4 () Contre 4 % pour les femmes.

5 () Contre 47 % pour les hommes.

6 () Publiée à la Documentation française, juin 2002.

7 () Rapport n° 228, 2004-2005, de M. Henri de Richemon.

8 () Rapport n° 229, 2004-2005, de M. Jean-Guy Branger.

9 () Article paru dans la revue Actualité juridique famille, n° 12, décembre 2003, pages 407 à 410.

10 () Rapport précité, page 87.

11 () rapport n° 1718 du 7 juillet 2004, pages 38 à 41.

12 () Il s'agissait de la 5ème recommandation de la délégation, Cf. rapport n° 229 précité, page 89.

13 () Cf. arrêt précité du 5 septembre 1990.

14 () Voir le rapport de la CMP n° 2664 du 9 novembre 2005, pages 16 et 17.

15 () Ancien article 332 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980 qui figure désormais à l'article 222-23 du code pénal.

16 () Amendement adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, la commission des Lois s'en étant remise à la « sagesse » de la seconde assemblée.


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