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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2807

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

N° 170

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 24 janvier 2006.

Annexe au procès-verbal de la séance
du 24 janvier 2006.

Document mis en distribution le
30 janvier 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes,

par M. Edouard COURTIAL, Par Mme Esther SITTLER,

Député. Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Michel Dubernard, président, député, M. Nicolas About, vice-président, sénateur, M. Edouard Courtial, député, Mme Esther Sittler, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Jean-Michel Dubernard, Edouard Courtial, Mmes Arlette Grosskost, Bérengère Poletti, Marie-Jo Zimmermann, Catherine Génisson, M. Alain Néri, députés, M. Nicolas About, Mmes Esther Sittler, Brigitte Bout, Catherine Procaccia, Jeanine Rozier, Gisèle Printz, M. Roland Muzeau sénateurs,

Membres suppléants : Mmes Geneviève Levy, Gabrielle Louis-Carabin, Françoise de Panafieu, MM. Bernard Perrut, Pierre-Christophe Baguet, Gaëtan Gorce, députés, MM. Gilbert Barbier, Paul Blanc, Guy Fischer, André Lardeux, Dominique Leclerc, Mmes Anne-Marie Payet, Patricia Schillinger, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2214, 2282, 2243 et TA 422.

2e lecture : 2470, 2728 et TA 516.

Sénat : 1re lecture: 343, 435, 429 et TA 139 (2004-2005).

2e lecture : 124, 145 et TA 53 (2005-2006).

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, s'est réunie le mardi 24 janvier 2006 à l'Assemblée nationale.

La commission a d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Jean-Michel Dubernard, député, président ;

- M. Nicolas About, sénateur, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

- M. Edouard Courtial, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- Mme Esther Sittler, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

Mme Esther Sittler, rapporteur pour le Sénat, a précisé que lors de la deuxième lecture du projet de loi par le Sénat, dix-sept articles demeuraient en discussion. À l'issue de cette lecture, le Sénat a adopté neuf articles conformes et en a inséré deux nouveaux. La commission mixte paritaire devra donc s'accorder sur une rédaction pour les dix articles restant en discussion. Les dix amendements adoptés par le Sénat n'ont pas apporté de modifications profondes. Ils consistent en deux innovations, deux désaccords, trois précisions et trois infléchissements.

Le Sénat a introduit deux articles nouveaux. Le premier, l'article 10 bis A, a été adopté à l'initiative du gouvernement. Il crée un nouveau cas de recours au travail temporaire afin d'ouvrir aux personnes travaillant à temps partiel la possibilité d'un complément d'activité leur permettant d'accroître leurs revenus. Le second, l'article 18, permet d'appliquer à la fonction publique le régime de départ à la retraite institué en faveur des personnes lourdement handicapées ayant travaillé 120 trimestres et plus.

Les désaccords entre les deux chambres sont limités puisque les rédactions ne concordent pas sur deux articles seulement. La modification apportée par le Sénat à l'article 1er, relatif à la rémunération des salariés au retour d'un congé de maternité ou d'adoption, a consisté à supprimer la disposition introduite en deuxième lecture par l'Assemblé nationale pour faire prévaloir le mode de calcul institué par la loi sur le mode de calcul prévu par un accord collectif. Il s'agit d'un retour à la rédaction initiale du projet de loi, qui donnait un caractère subsidiaire au mode de calcul institué par la loi. En effet, il faut en la matière laisser toute sa place à la négociation : la loi ne doit intervenir que si les partenaires sociaux ne réussissent pas à se mettre d'accord et l'objectif du dispositif est précisément de les encourager à se mettre d'accord. Avec le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, les accords collectifs ne trouveront à s'appliquer que s'ils aboutissent à des augmentations de rémunérations plus favorables que le mode de calcul légal. Il n'est pas besoin d'une disposition législative pour ouvrir cette possibilité à la négociation collective. Si l'Assemblée nationale se rallie à ce point de vue favorable à la négociation collective, il conviendra par cohérence de supprimer le dernier alinéa de l'article 1er.

Le deuxième point de désaccord est l'article 12 bis A faisant obligation au gouvernement de transmettre au Parlement un rapport sur la possibilité de fractionner le droit au congé parental. L'intérêt de cette mesure est évident : elle permettrait aux parents qui n'auraient pas utilisé la totalité de leurs droits au congé parental avant le troisième anniversaire de l'enfant de conserver le reliquat pour l'utiliser plus tard, à des moments cruciaux de la vie de l'enfant. Pour autant, les rapports commandés au gouvernement ne sont en fait souvent que le moyen de reporter sine die une question difficile, avec l'inconvénient de porter atteinte au caractère normatif et opérant de la loi. C'est la raison pour laquelle le Sénat a supprimé l'article 12 bis A.

Le Sénat a par ailleurs adopté trois amendements afin de préciser certaines dispositions sans en modifier le contenu. À l'article 3, relatif aux négociations de branches sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes d'ici 2010, et à l'article 4, relatif aux négociations d'entreprises, le mot « notamment » a été supprimé afin d'établir expressément une corrélation entre, d'une part, le caractère sérieux et loyal de la négociation, d'autre part, la communication aux organisations syndicales des informations nécessaires et des réponses motivées exigées. Il s'agit d'éviter des contentieux que pourrait créer l'indétermination introduite par le mot « notamment ». À l'article 10 bis, relatif au financement du congé de maternité prolongé en cas de naissance d'un enfant prématuré, le Sénat, sur la proposition du gouvernement, a prévu l'application du dispositif à compter du 1er janvier dernier.

Le Sénat a enfin modifié trois articles pour faciliter, dans trois cas, la mise en œuvre effective du principe d'équilibre dans la représentation des femmes et des hommes, initiative emportant un très large accord. À l'article 13 bis, le Sénat a adopté, après l'avoir sous-amendé, un amendement du gouvernement posant le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés anonymes. Un examen régulier de la mise en œuvre de ce principe est prévu. La rédaction initiale de cet article, inséré par l'Assemblée nationale, posait de délicats problèmes de principe et d'application. La solution retenue permet d'introduire un principe d'équilibre à la tête des entreprises sans empiéter sur l'exercice par les actionnaires d'un aspect important de leur droit de propriété. Aux articles 13 ter et 13 quater, le Sénat a prévu qu'il pourrait être dérogé par le directeur départemental du travail, sur la demande d'un syndicat représentatif, à la proportion de femmes et d'hommes devant figurer dans les listes électorales pour les élections des comités d'entreprises et des délégués syndicaux.

Les modifications proposées ne devraient pas faire obstacle à l'élaboration d'une rédaction commune du projet de loi. En effet, le Sénat et l'Assemblée sont manifestement d'accord sur les principes, sur les conséquences à en tirer ainsi que, pour l'essentiel, sur les modalités de leur mise en œuvre.

M. Edouard Courtial, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture le projet de loi le 12 décembre dernier et que le Sénat a procédé à une deuxième lecture les 18 et 19 janvier dernier. La rapidité avec laquelle ces dernières étapes ont eu lieu doit être soulignée. Il faut se féliciter du nombre de points d'accords trouvés entre les deux assemblées, comme en témoigne le faible nombre d'articles restant en discussion. Sur des sujets aussi divers que les discriminations fondées sur la grossesse, l'égalité professionnelle dans les petites entreprises, l'entretien préalable avec l'employeur avant le congé parental d'éducation, l'extension du champ d'application du crédit d'impôt famille aux dépenses de formation en faveur des salariés de retour d'un congé parental d'éducation, l'ouverture du droit individuel à la formation ou encore la formation professionnelle et l'apprentissage, la dernière séquence de la navette a permis de consacrer de nombreuses nouvelles convergences entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Plus encore, sur les dix articles restant en discussion aujourd'hui, les divergences ne paraissent pas nombreuses. Cependant, une mérite d'être relevée. Au détour d'un amendement, pour l'adoption duquel tant le gouvernement que la commission s'en sont remis à la sagesse du Sénat, la mention du caractère « au moins aussi favorables » des dispositions des accords collectifs déterminant les garanties d'évolution de la rémunération des salariées au retour d'un congé de maternité ou d'adoption par rapport aux dispositifs prévus à l'article 1er a été supprimée. Cela n'est pas raisonnable. Les dispositifs votés doivent être effectifs. Or la rédaction initiale de cet article, à laquelle est revenue le Sénat, revient à « neutraliser » cette règle nouvelle dès lors qu'est signé un accord collectif sur cette question, et ce quel que soit le contenu de cet accord. Il semble plus conforme à l'esprit du texte de préciser que les garanties offertes par les accords collectifs devront être au moins aussi favorables aux salariés que celles consacrées par ce projet. D'ailleurs, l'Assemblée nationale avait veillé à l'applicabilité de cette règle en acceptant d'en exonérer les accords existants, dispositions qui subsistent dans la rédaction actuelle.

M. Guy Fischer, sénateur, a considéré que le projet de loi ne répond pas aux problèmes posés par la situation actuelle des femmes. Ainsi, un quart des femmes de moins de vingt-cinq ans sont sans emploi. En France, tous les indicateurs sont plus défavorables pour les femmes que pour les hommes. Nombreuses sont les femmes qui vivent avec moins de 610 euros par mois. Faut-il rappeler qu'à un travail à temps partiel correspondent d'abord un salaire partiel puis une retraite partielle ? Depuis 25 ans, toutes les lois votées en la matière ce sont révélées inefficaces et n'ont pas empêché la paupérisation de nombreuses femmes, notamment les plus âgées. Aucun amendement du groupe communiste n'a été adopté ; en particulier, l'allongement proposé de la durée du congé de maternité, afin de satisfaire aux recommandations internationales, a été repoussé. En outre, le fait de repousser d'ici plusieurs années l'institution de sanctions contre les enreprises ne satisfaisant pas à l'obligation d'engager des néogications n'est pas acceptable. La rédaction du projet est donc très loin de répondre aux enjeux. Il s'agit d'un rendez-vous raté alors même qu'une véritable rupture aurait été nécessaire.

Mme Catherine Génisson, députée, s'est déclarée en accord avec les propos tenus par M. Fischer. Les déclarations de la rapporteure du Sénat sont étonnantes : si celle-ci témoigne autant de confiance à l'égard de la négociation collective, il devient inutile de discuter et d'adopter des projets de loi. La question des places respectives de la loi et de la négociation collective n'en est pas moins centrale : ainsi la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes laissait toute sa place à la négociation.

Le projet ne peut que susciter une grande déception dans la mesure où le sujet majeur que constitue le travail à temps partiel n'est pas traité ; certes, la ministre, lors de la deuxième lecture à l'Assemblée, a permis une avancée par la présentation de deux amendements. Cependant, l'amendement défendu par le gouvernement lors de la deuxième lecture au Sénat portant sur le recours au travail temporaire est une véritable provocation. En outre, le Sénat est revenu lors de la deuxième lecture sur plusieurs mesures introduites par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. À ce titre, l'amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale à l'article 1er est bienvenu. Enfin, on ne peut qu'insister sur l'importance de la disposition visant à accroître la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises.

Mme Gisèle Printz, sénatrice, a considéré que ce projet de loi s'apparente à une incantation : il ne comporte pas de dispositions contraignantes, il ne prévoit pas de sanctions pour les employeurs si les négociations n'aboutissent pas et ne propose aucune mesure sur des problèmes aussi importants que le temps partiel ou les heures de travail discontinues. La question sensible de l'accueil des enfants n'est pas traitée, de même que la formation professionnelle. Certes, des avancées sont constatées sur le congé de maternité, notamment en cas de naissance prématurée, et sur la représentativité des femmes dans les instances délibératives et juridictionnelles. Cependant, peu d'amendements du groupe socialiste ayant été adoptés et le prochain rendez-vous étant prévu dans cinq ans, les membres du groupe socialiste voteront contre ce texte.

M. Nicolas About, sénateur, vice-président, a souhaité revenir sur le problème des places respectives de la loi et de la négociation collective. Il est légitime que la loi constitue un filet de sécurité pour les salariés et que la convention trouve sa place quand la négociation est plus favorable que la loi. En conséquence, il convient, à son sens, de se rallier à la position soutenue par l'Assemblée nationale en deuxième lecture s'agissant de l'article 1er sur les garanties en termes d'augmentation en cas de congé de maternité ou d'adoption.

Mme Esther Sittler, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que, compte tenu des explications qui viennent d'être apportées, elle se rallie également à la position soutenue par l'Assemblée nationale, ce dont l'a remercié M. Edouard Courtial, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

*

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier

SUPPRESSION DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION

Article 1er

Prise en compte de l'incidence du congé de maternité ou d'adoption sur la rémunération du salarié à la suite de son congé

La commission a adopté un amendement de M. Edouard Courtial, rapporteur pour l'Assemblée nationale, rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Mme Esther Sittler, rapporteur pour le Sénat, a en conséquence retiré un amendement de suppression du dernier alinéa de l'article.

Puis, la commission a adopté l'article 1er ainsi rédigé.

Article 3

Négociations de branche relatives à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes d'ici 2010

La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 4

Négociations d'entreprise relatives à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes d'ici 2010

La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

TITRE II

ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Article 10 bis A

Création d'un nouveau cas de recours au travail temporaire

Mme Catherine Génisson, députée, a présenté un amendement de suppression de l'article, article qu'elle a jugé provocateur au regard du respect dû au travail des femmes et du développement du travail à temps partiel qu'elles subissent. Plus encore, cet amendement est contre-productif. Le recours à l'intérim va aggraver la situation des femmes et des travailleurs les plus pauvres, qui devront accepter des horaires de travail encore plus pénalisants. L'article 10 bis A est une atteinte au code du travail et au contrat de travail. Le groupe socialiste de l'Assemblée nationale avait présenté des amendements rendant les femmes travaillant à temps partiel prioritaires pour l'accès aux heures supplémentaires ou complémentaires et aux contrats de travail à temps plein. Il aurait été préférable de les adopter, plutôt que d'aggraver ainsi la situation de ces femmes, et d'accroître encore leurs difficultés à articuler vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

M. Guy Fischer, sénateur, a déclaré soutenir l'amendement. La situation des femmes est la plus défavorable possible dans tous les domaines. Cet article aggravera leur situation. Le gouvernement fait preuve d'un cynisme total en la matière.

Mme Gisèle Printz, sénatrice, s'est indignée que l'on propose une telle mesure prétendument pour améliorer la situation des femmes dans le travail.

M. Edouard Courtial, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que cet article ne concerne pas uniquement les femmes. Il est effectivement essentiel de souligner l'enjeu majeur que constitue la question du temps partiel subi. Néanmoins, on peut être satisfait des propos que la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité a tenus lors de la discussion au Sénat et de ses engagements au regard de la relance du dialogue social sur ce sujet pour traiter globalement le problème du travail à temps partiel subi. Par ailleurs, le présent article offre davantage de souplesse et permet de proposer davantage de travail aux femmes ; c'est pourquoi il convient de se prononcer contre cet amendement de suppression.

M. Alain Néri, député, a dénoncé le grand coup de canif donné dans le code du travail par le dispositif de l'article 10 bis A, qui remet en cause l'interdiction de disposer de deux contrats de travail dans deux entreprises différentes. Cet article, cavalier dans les deux sens du terme, va affaiblir la situation des travailleurs pauvres.

A l'issue du débat, la commission a rejeté l'amendement et adopté l'article 10 bis A dans la rédaction du Sénat.

Article 10 bis

Indemnisation du congé de maternité prolongé en cas de naissance prématurée

La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 12 bis A

Rapport du gouvernement sur le fractionnement du droit au congé parental

M. Pierre-Christophe Baguet, député, a présenté un amendement tendant à rétablir l'article 12 bis A, supprimé par le Sénat, faisant obligation au gouvernement de transmettre au Parlement, au plus tard le 1er juin 2006, un rapport étudiant la possibilité de fractionner le droit au congé parental.

Mme Esther Sittler, rapporteur pour le Sénat, a estimé qu'un rapport supplémentaire est superflu.

M. Edouard Courtial, rapporteur pour l'Assemblée nationale, favorable à l'adoption de l'amendement, a fait observer que, au fil des lectures de ce texte, les pouvoirs publics ont été de moins en moins ambitieux en matière de fractionnement du droit au congé parental. Un rapport du gouvernement sur ce sujet pourrait donc être utile pour ouvrir le débat.

M. Nicolas About, sénateur, vice-président, s'est déclaré favorable à la rédaction de ce rapport mais sans que la loi ne l'impose. Il importe en effet de veiller à ne pas surcharger inutilement les textes de loi, d'autant que la pratique montre que les demandes de rapport au gouvernement ne sont jamais honorées dans les faits. Par ailleurs, compte tenu de la rédaction de l'article, si le rapport n'est pas formellement déposé le 1er juin 2006, le gouvernement ne sera plus contraint au-delà de cette date de remplir son obligation. Si le Parlement veut absolument disposer d'un tel rapport, les commissions compétentes peuvent constituer un groupe de travail sur le sujet et se charger de l'établir.

Mme Catherine Génisson, députée, a fait observer que la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité n'étant pas présente, elle ne peut s'engager devant la commission. Certes, trop de lois sont mal écrites et contiennent des dispositions réglementaires mais le Parlement doit pouvoir jouer son rôle d'évaluation. Ce rapport pourrait être l'occasion pour le gouvernement de prendre position sur la question majeure du droit au congé parental.

M. Pierre-Christophe Baguet, député, a fait observer que la mention d'une date limite de dépôt constitue une contrainte forte pour le gouvernement. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales veille scrupuleusement au respect de la loi.

Mme Gisèle Printz, sénatrice, s'est inquiétée de la pratique consistant à demander un rapport chaque fois que l'on veut traiter un problème et a estimé que ce procédé aboutit généralement à éluder la question.

A l'issue du débat, la commission a adopté l'amendement de M. Pierre-Christophe Baguet tendant à rétablir le texte de l'Assemblée nationale, assorti, sur la proposition conjointe de MM. Jean-Michel Dubernard, député, président, et Nicolas About, sénateur, vice-président, de deux modifications d'ordre rédactionnel.

La commission a rétabli l'article 12 bis A ainsi rédigé.

TITRE III

ACCÈS DES FEMMES À DES INSTANCES DÉLIBÉRATIVES
ET JURIDICTIONNELLES

Article 13 bis

Représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration des sociétés anonymes

Mme Esther Sittler, rapporteur pour le Sénat, a présenté un amendement destiné à substituer l'expression : « les hommes et les femmes » à l'expression : « les femmes et les hommes » dans un souci de coordination rédactionnelle avec les autres dispositions de l'article.

L'expression : « les femmes et les hommes » ayant été jugée préférable par les membres de la commission mixte paritaire, pour reprendre l'intitulé du présent projet de loi, Mme Esther Sittler, rapporteur pour le Sénat, a retiré l'amendement et il a été décidé d'effectuer l'harmonisation des rédactions en ce sens.

Mme Marie-Jo Zimmermann, députée, a demandé que la commission fasse une avancée en matière de représentation des femmes au sein des conseils d'administration des sociétés commerciales en revenant au texte issu de la deuxième lecture devant l'Assemblée nationale. Conformément aux annonces récentes du Président de la République lors de cérémonies des vœux, c'est dans les lieux de pouvoir qu'il importe de mettre en œuvre, par priorité, ce type de mesures.

Mme Esther Sittler, rapporteur pour le Sénat, a précisé que le Sénat a considéré qu'il pourrait être difficile d'imposer un objectif chiffré de représentation par sexe dans les conseils d'administration. En accord avec le gouvernement, il a préféré supprimer cette obligation mais en étendant le principe d'une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes aux conseils de surveillance.

M. Edouard Courtial, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que l'élargissement aux conseils de surveillance est assurément une mesure positive mais qu'il convient pour autant de conserver un objectif chiffré en terme de pourcentage ainsi que la présence d'au moins un représentant de chaque sexe lorsque le nombre total des membres des conseils d'administration et de surveillance est inférieur à cinq.

Mme Catherine Génisson, députée, s'est déclarée en accord avec les propos de Mme Marie-Jo Zimmermann et du rapporteur de l'Assemblée nationale. Cette avancée reprend la logique des propositions relatives aux conseils de prud'hommes. A défaut d'objectif chiffré sur une question aussi capitale que la représentation des femmes dans les lieux de pouvoir, la rédaction de cet article s'apparenterait à une simple pétition de principe. Il est nécessaire de s'appuyer sur des données concrètes pour faire avancer les choses dans ce domaine où l'égalité est souvent loin d'être appliquée.

M. Alain Néri, député, a proposé que la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale pour la composition des conseils d'administration soit rétablie et étendue à la composition des conseils de surveillance.

M. Edouard Courtial, rapporteur pour l'Assemblée nationale, avait proposé un amendement prenant en compte cette double avancée.

Mme Esther Sittler, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait souhaité simplifier le dispositif afin d'en assurer l'application effective dans la pratique.

M. Alain Néri, député, a souligné que sa proposition permet la prise en compte des souhaits des deux assemblées et d'obtenir ainsi un consensus.

M. Nicolas About, sénateur, vice-président, a relevé le fait que les députés font un pas en direction de la rédaction adoptée au Sénat en incluant les conseils de surveillance et qu'il paraît donc logique que les sénateurs se rallient à un objectif chiffré qui n'est pas de stricte application et pourra à l'avenir être modifié à la lumière de l'exécution de la loi.

M. Jean-Michel Dubernard, député, président, a indiqué que la présence d'un objectif chiffré a dans ce domaine beaucoup de sens.

A l'issue du débat, la commission a adopté l'amendement et l'article 13 bis ainsi rédigé.

Article 13 ter

Parité dans les collèges électoraux pour l'élection des délégués des comités d'entreprise

La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 13 quater

Parité dans les collèges électoraux pour l'élection des délégués du personnel

La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

TITRE IV

ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET À L'APPRENTISSAGE

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18

Majoration de la pension des fonctionnaires handicapés

Mme Esther Sittler, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cet article additionnel adopté par le Sénat a pour objet de corriger une erreur matérielle pour permettre la majoration de la pension des fonctionnaires handicapés. Il n'a, par ailleurs, que peu de rapport avec l'objet du projet de loi.

Mme Catherine Génisson, députée, a souligné qu'il s'agit en effet d'un cas flagrant de cavalier législatif mais que l'importance et la justice qui s'attachent à cette mesure rendent son adoption nécessaire.

La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF À L'ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES

TITRE IER

SUPPRESSION DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION

......................................................................................................

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 122-26 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent alinéa pendant les congés prévus au présent article et à la suite de ces congés, cette rémunération, au sens de l'article L. 140-2, est majorée, à la suite de ces congés, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

« La règle définie à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°           du                     relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. »

......................................................................................................

Article 3

(Texte du Sénat)

I. - Après l'article L. 132-12-2 du code du travail, il est inséré un article L. 132-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-12-3. - La négociation prévue au premier alinéa de l'article L. 132-12 vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base du rapport prévu au sixième alinéa de l'article L. 132-12.

« A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°          du                    relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2.

« L'accord conclu à la suite de la négociation prévue au premier alinéa de cet article fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente dans les conditions définies à l'article L. 132-10. En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 133-1 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail, afin que s'engage ou se poursuive la négociation prévue au premier alinéa du présent article.

« Une commission mixte est réunie dans les mêmes conditions si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 136-2, la commission nationale de la négociation collective établit le bilan de l'application de ces mesures. »

II et III. - Non modifiés.....................................................................

IV. - Supprimé..........................................................................

V. - Non modifié.....................................................................

......................................................................................................

Article 4

(Texte du Sénat)

I. - Après l'article L. 132-27-1 du code du travail, il est inséré un article L. 132-27-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27-2. - Les négociations sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au premier alinéa de l'article L. 132-27, visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base des éléments figurant dans le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 432-3-1.

« A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°         du                   relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les négociations s'engagent dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens des articles L. 132-2 et L. 132-19.

« Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »

I bis. - Supprimé..............................................................................

I ter et II. - Non modifiés.....................................................................

......................................................................................................

TITRE II

ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

......................................................................................................

Article 10 bis A

(Texte du Sénat)

L'article L. 124-2-1-1 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque la mission de travail temporaire vise à assurer un complément d'activité à des personnes titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise autre que l'entreprise utilisatrice, dans des conditions prévues par décret. »

Article 10 bis

(Texte du Sénat)

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa des articles L. 613-19 et L. 722-8 est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 613-19-1 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 722-8-1 sont ainsi rédigés :

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au deuxième alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au troisième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 331-3 est ainsi rédigé :

« Quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l'article L. 331-4. » ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 331-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 331-3, la possibilité de report prévu à l'alinéa précédent ne peut lui être ouverte qu'à l'issue de ladite période. »

II et III. - Non modifiés.....................................................................

IV. - Les dispositions de cet article s'appliquent aux accouchements survenus à partir du 1er janvier 2006 plus de six semaines avant la date prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

Article 12 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2006, un rapport étudiant la possibilité de fractionner le droit au congé parental, et l'allocation qui l'accompagne, ou la période d'activité à temps partiel, de manière à ce que le salarié ou la salariée qui n'a pas usé de la totalité de son droit, puisse en bénéficier au-delà du troisième anniversaire de l'enfant. Sont notamment pris en compte la possibilité de bénéficier du droit à prolongation, en cas de nécessité familiale, à tout moment, dans la limite de la période obligatoire de scolarisation et un transfert de ce droit en cas de démission et de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde.

......................................................................................................

TITRE III

ACCÈS DES FEMMES À DES INSTANCES DÉLIBÉRATIVES
ET JURIDICTIONNELLES

......................................................................................................

Article 13 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il comprend un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être supérieur à 80 % et au moins un représentant de chaque sexe lorsque le nombre total des membres est inférieur à cinq. »

II. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-37 du même code, après les mots : « d'organisation des travaux du conseil », sont insérés les mots : « , de l'application dans sa composition du principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes ».

III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 225-68 du même code, après les mots : « d'organisation des travaux du conseil », sont insérés les mots : « , de l'application dans sa composition du principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes ».

IV. - L'article L. 225-69 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il comprend un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être supérieur à 80 % et au moins un représentant de chaque sexe lorsque le nombre total des membres est inférieur à cinq. »

Article 13 ter

(Texte du Sénat)

Après le huitième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces listes respectent, à l'unité près, dans un délai de cinq ans, la proportion de femmes et d'hommes de chaque collège électoral. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, à la demande motivée d'une organisation syndicale représentative, autoriser des dérogations au présent alinéa. »

Article 13 quater

(Texte du Sénat)

Après le quatrième alinéa de l'article L. 423-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces listes respectent, à l'unité près, dans un délai de cinq ans, la proportion de femmes et d'hommes de chaque collège électoral. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, à la demande motivée d'une organisation syndicale représentative, autoriser des dérogations au présent alinéa. »

......................................................................................................

TITRE IV

ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET À L'APPRENTISSAGE

......................................................................................................

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

......................................................................................................

Article 18

(Texte du Sénat)

Le second alinéa du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. »

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en deuxième lecture

___

Projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes
et les hommes

Projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes
et les hommes

TITRE IER

TITRE IER

SUPPRESSION DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION

SUPPRESSION DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION

Article 1er A

............................................................. Suppression conforme ..........................................................

Article 1er

Article 1er

L'article L. 122-26 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés, au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le premier alinéa, pendant les congés prévus au présent article et à la suite de ces congés, cette rémunération, au sens de l'article L. 140-2, est majorée, à la suite de ces congés, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

« En ...

... des salariés pendant les congés ...

... l'entreprise.

« La règle définie à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°...... du ...............  relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. »

Alinéa sans modification

Article 2

.................................................................... Conforme .....................................................................

Article 3

Article 3

I. - Après l'article L. 132-12-2 du code du travail, il est inséré un article L. 132-12-3 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 132-12-3. - La négociation prévue au premier alinéa de l'article L. 132-12 vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base du rapport prévu au sixième alinéa de l'article L. 132-12.

Alinéa sans modification

« A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°...... du ...............relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2.

Alinéa sans modification

« L'accord conclu à la suite de la négociation prévue au premier alinéa de cet article fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente dans les conditions définies à l'article L. 132-10. En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 133-1 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail, afin que s'engage ou se poursuive la négociation prévue au premier alinéa du présent article.

Alinéa sans modification

« Une commission mixte est réunie dans les mêmes conditions si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique notamment que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Une ...

... négociations implique que la partie patronale ...

... syndicales.

« Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 136-2, la commission nationale de la négociation collective établit le bilan de l'application de ces mesures. »

Alinéa sans modification

II. - Après le 9° de l'article L. 133-5 du même code, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« 9° bis La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévue à l'article L. 132-12-3 ; ».

III. - Non modifié

III. - Non modifié

IV. - Supprimé

IV. - Supprimé

(nouveau). - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 132-12 du même code, après les mots : « conditions de travail et d'emploi », sont insérés les mots : « et notamment celles des salariés à temps partiel ».

V. - Non modifié

Article 3 bis

.................................................................... Conforme .....................................................................

Article 4

Article 4

I. - Après l'article L. 132-27-1 du code du travail, il est inséré un article L. 132-27-2 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 132-27-2. - Les négociations sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au premier alinéa de l'article L. 132-27, visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base des éléments figurant dans le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 432-3-1.

Alinéa sans modification

« A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°.......... du .............. relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les négociations s'engagent dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens des articles L. 132-2 et L. 132-19.

Alinéa sans modification

« Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique notamment que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »

« Les ...

... négociations implique que l'employeur...

... syndicales. »

bis. - Supprimé

bis. - Supprimé

ter (nouveau). - Après la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 132-27 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

ter. - Non modifié

« Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. »

II. - Non modifié

II. - Non modifié

.......................................................................................................................................................

TITRE II

TITRE II

ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

.......................................................................................................................................................

Article 6 bis

.................................................................... Conforme .....................................................................

.......................................................................................................................................................

Articles 9 et 10

..................................................................... Conformes ....................................................................

Article 10 bis A (nouveau)

L'article L. 124-2-1-1 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque la mission de travail temporaire vise à assurer un complément d'activité à des personnes titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise autre que l'entreprise utilisatrice, dans des conditions prévues par décret. »

Article 10 bis

Article 10 bis

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° L'avant-dernier alinéa des articles L. 615-19, L. 722-8 et L. 722-8-1 est ainsi rédigé :

1° L'avant-dernier alinéa des articles L. 613-19 et
L. 722-8
est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. » ;

Alinéa sans modification

2° Le dernier alinéa de l'article L. 615-19-1 est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa de l'article L. 613-19-1 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 722-8-1 sont ainsi rédigés :

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. » ;

« Un ...

... l'allocation prévue au deuxième alinéa, les ...

... au troisième alinéa, ...

... l'enfant. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 331-3 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l'article L. 331-4. » ;

Alinéa sans modification

4° Après le premier alinéa de l'article L. 331-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 331-3, la possibilité de report prévu à l'alinéa précédent ne peut lui être ouverte qu'à l'issue de ladite période. »

Alinéa sans modification

II. - Après les mots : « du nombre de jours courant », la fin du quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est ainsi rédigée : « de la date effective de l'accouchement au début des périodes mentionnées au premier alinéa. »

II. - Non modifié

III. - L'article L. 732-12 du code rural est ainsi modifié :

III. - Non modifié

1° La première phrase est complétée par les mots : « , notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

IV. - Dans le premier alinéa du 5° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la phrase : « Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée du congé de maternité avec traitement est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement » est supprimée.

IV. - Les dispositions de cet article s'appliquent aux accouchements survenus à partir du 1er janvier 2006 plus de six semaines avant la date prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

.......................................................................................................................................................

Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis A

Le Gouvernement transmettra au Parlement, au plus tard le 1er juin 2006, un rapport étudiant la possibilité de fractionner le droit au congé parental, et l'allocation qui l'accompagne, ou la période d'activité à temps partiel, de manière à ce que le salarié ou la salariée qui n'a pas usé de la totalité de son droit, puisse en bénéficier au-delà du troisième anniversaire de l'enfant. Seront notamment pris en compte la possibilité de bénéficier du droit à prolongation, en cas de nécessité familiale, à tout moment, dans la limite de la période obligatoire de scolarisation et un transfert de ce droit en cas de démission et de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde.

Supprimé

.......................................................................................................................................................

Article 12 ter A

............................................................. Suppression conforme ..........................................................

Article 12 ter

.................................................................... Conforme .....................................................................

TITRE III

TITRE III

ACCÈS DES FEMMES À DES INSTANCES DÉLIBÉRATIVES ET JURIDICTIONNELLES

ACCÈS DES FEMMES À DES INSTANCES DÉLIBÉRATIVES ET JURIDICTIONNELLES

.......................................................................................................................................................

Article 13 bis

Article 13 bis

Après le premier alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - Après ...

... rédigé :

« Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il comprend un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être supérieur à 80 %, et au moins un représentant de chaque sexe lorsque le nombre total des membres est inférieur à cinq. »

« Le ...

... hommes. »

II. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-37 du même code, après les mots : « d'organisation des travaux du conseil », sont insérés les mots : « , de l'application dans sa composition du principe de la représentation équilibrée des hommes et des femmes ».

III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 225-68 du même code, après les mots : « d'organisation des travaux du conseil », sont insérés les mots : « , de l'application dans sa composition du principe de la représentation équilibrée des hommes et des femmes ».

IV. - L'article L. 225-69 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes. »

Article 13 ter

Article 13 ter

Après le huitième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Ces listes respectent, à l'unité près, dans un délai de cinq ans, la proportion de femmes et d'hommes de chaque collège électoral. »

« Ces ...

... électoral. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, à la demande motivée d'une organisation syndicale représentative, autoriser des dérogations au présent alinéa. »

Article 13 quater

Article 13 quater

Après le quatrième alinéa de l'article L. 423-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Ces listes respectent, à l'unité près, dans un délai de cinq ans, la proportion de femmes et d'hommes de chaque collège électoral. »

« Ces ...

... électoral. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, à la demande motivée d'une organisation syndicale représentative, autoriser des dérogations au présent alinéa. »

.......................................................................................................................................................

TITRE IV

TITRE IV

ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET À L'APPRENTISSAGE

ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET À L'APPRENTISSAGE

Article 15

.................................................................... Conforme .....................................................................

.......................................................................................................................................................

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

.......................................................................................................................................................

Article 18 (nouveau)

Le second alinéa du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. »

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N° 2807 - Rapport de M. Edouard Courtial député et de Mme Esther Sittler, sénateur, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes


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