Version PDF
Retour vers le dossier législatif

graphique

N° 2837

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er février 2006.

AVIS

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE (n° 2784 rectifié)

PAR M. Jean-Michel Fourgous,

Député.

--

Voir les numéros : 

Sénat : 91,121 et T.A. 41 (2005-2006).

INTRODUCTION 5

I.- AUGMENTER L'INVESTISSEMENT DE LA NATION DANS LA RECHERCHE, RENFORCER SON PILOTAGE 7

A.- L'INVESTISSEMENT EUROPÉEN DANS LA RECHERCHE RESTE INSUFFISANT 7

B.- ASSURER A LA RECHERCHE DES MOYENS ACCRUS 8

C.- DÉVELOPPER LA PROSPECTIVE, CLARIFIER LES CHOIX : LA CRÉATION DU HAUT CONSEIL DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 9

D.- L'AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE DOTÉE D'UN STATUT DÉFINITIF 10

E.- PROMOUVOIR UNE ÉVALUATION SYSTÉMATIQUE, HARMONISÉE, TRANSPARENTE ET SUIVIE DE CONSÉQUENCES 11

1.- Un système d'évaluation peu homogène, peu indépendant et souvent inefficace 11

2.- La création de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur 13

F.- DÉVELOPPER LES MÉCANISMES D'INCITATION POUR LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 14

II. - ENCOURAGER LES SYNERGIES ENTRE ACTEURS DE LA RECHERCHE 16

A.- FAVORISER LA CRÉATION DE NOUVELLES STRUCTURES DE COOPÉRATION 16

B.- LE SOUTIEN AUX LABORATOIRES PUBLICS QUI DÉVELOPPENT DES PARTENARIATS AVEC LES ENTREPRISES 17

III.- L'ATTRACTIVITÉ DES CARRIÈRES SCIENTIFIQUES ET L'ALLÈGEMENT DES PROCÉDURES 19

A.- LA MOBILITÉ DES SCIENTIFIQUES FACILITÉE 19

1.- La modulation des tâches d'enseignement et de recherche 19

2.- La réforme du statut des chercheurs et enseignants-chercheurs 19

3.- Le choix du mode d'affiliation à la sécurité sociale pour les activités de consultance 20

B.- RENFORCER LA RECHERCHE PRIVÉE EN ENTREPRISE, PROMOUVOIR UNE CULTURE DE L'INNOVATION 20

1.- Encourager les chercheurs du secteur public à valoriser les résultats de la recherche 21

2.- Améliorer la capacité de recrutement des jeunes entreprises innovantes 21

C.- LES MESURES EN FAVEUR DES JEUNES CHERCHEURS 22

D.- LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES 23

E.- LA SUPPRESSION DE L'ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE RECHERCHE 24

EXAMEN EN COMMISSION 27

DISCUSSION GÉNÉRALE 27

EXAMEN DES ARTICLES 30

Article 1er : Programmation des moyens publics de la recherche 30

Article 2 (Articles L.344-1 à L.344-15 du code de la recherche) : Les structures de coopération entre les acteurs de la recherche 33

Article 3 (Article L.412-2 du code de la recherche) : Extension des dispensateurs et indexation des allocations individuelles spécifiques de recherche 37

Article 4 (Articles L.114-1-1 et L.144-3-1 à L.311-2 du code de la recherche) : L'évaluation des activités de recherche et d'enseignement supérieur 39

Article 5 (Article L.242-1 du code de l'éducation) : Transfert à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) des compétences exercées par le Comité national d'évaluation (CNE) 43

Article additionnel après l'article  5 : Entrée en vigueur de l'accord de Londres du 17 octobre 2000 sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance des brevets européens 44

Article 15 (Article 207 du code général des impôts) : Exonération des établissements publics de recherche, des établissements publics d'enseignement supérieur, des personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) et des fondations d'utilité publique du secteur de la recherche de l'impôt sur les sociétés pour leurs revenus tirés d'activités relevant d'une mission de service public 46

Article 21 ter (nouveau) (Article L.114-6 (nouveau) du code de la recherche) : Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche 47

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 49

INTRODUCTION

La Commission européenne a chargé un groupe d'experts indépendants, présidé par M. Esko AHO, ancien Premier ministre finlandais, d'élaborer des propositions pour accélérer la mise en œuvre des initiatives communautaires ou nationales en faveur de la recherche et de l'innovation dans l'Union. Ce rapport, intitulé « Créer une Europe innovante », a été remis le 20 janvier dernier. Ses conclusions appellent les Européens à prendre des mesures radicales en matière de recherche et d'innovation « avant qu'il ne soit trop tard ».

Le tableau de la situation de l'Union, dressé par le groupe d'experts, est très sombre : une productivité inférieure à la productivité américaine, des applications insuffisantes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, des grandes entreprises qui privilégient les pays tiers pour leur investissement dans la recherche, une population vieillissante et, enfin, une difficulté à miser sur les secteurs d'avenir.

L'Union européenne ne consacre aujourd'hui que 2 % de son PIB à la recherche. Or, le Conseil européen réuni à Lisbonne en mars 2000 avait décidé qu'elle devrait y consacrer en 2010, au terme d'une progression volontariste, 3 % de la richesse des vingt-cinq États membres.

Qu'en est-il de cette progression, qui prenait place dans une stratégie beaucoup plus vaste ? Il faut en effet rappeler que lors de ce conseil, dans un contexte marqué par l'émergence de la nouvelle économie, les Chefs d'État et de gouvernement avaient décidé de faire de l'Union « l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». La stratégie adoptée par les Quinze reposait sur trois piliers : la transition vers une société et une économie fondée sur la connaissance, la modernisation du modèle social européen, une évolution saine des équilibres macroéconomiques.

Pourtant, cinq ans plus tard, les résultats n'y sont pas. Les performances de l'économie européenne tendent à se dégrader : le taux de croissance annuel moyen de l'Union s'est limité à 1,25 % de 2002 à 2004, la zone euro enregistre des pertes d'emploi (200.000 en 2003), les déficits publics se creusent. L'Europe ne parvient pas à rattraper son retard sur les États-Unis, elle pourrait même « décrocher » par rapport au Japon. Paradoxalement, cet échec, à ce stade, diminue la crédibilité des institutions communautaires, alors que l'essentiel des blocages, notamment en ce qui concerne les faibles progrès de l'économie de la connaissance, incombe d'abord aux États membres. Ces blocages seront rappelés dans le présent rapport, dans la mesure où le projet de loi œuvre à en lever certains.

L'imprécision et l'ambition des trois piliers de la stratégie, qui s'appuyaient sur de nombreux objectifs chiffrés destinés à permettre le « benchmarking », ainsi que l'absence d'une contrainte politique suffisante pour pousser les gouvernements à affronter les coûts politiques et sociaux des changements, ont eu pour conséquence l'abandon de deux des trois piliers, pour ne conserver que la transition vers l'économie de la connaissance.

Selon le groupe de travail, l'objectif de 3 % du PIB doit être considéré comme l'indicateur d'une recherche innovante, et non une fin en soi. Car au-delà des montants, il est essentiel de mieux utiliser les ressources consacrées à la recherche : privilégier les domaines performants, créer des centres d'excellence, etc. Ces objectifs doivent être mis en œuvre par les gouvernements, mais également à travers le budget communautaire, pour lequel les experts préconisent de tripler la part des crédits consacrés à la recherche au sein des fonds structurels pour la porter à 20 %, et traiter l'innovation comme un objectif dans tous les budgets administrés par la Commission.

Les experts constatent qu'une grande mobilité structurelle s'impose : elle consiste en la flexibilité et l'adaptabilité des ressources humaines, des ressources financières et des structures d'organisation.

Les regroupements en pôles ou en réseaux sont encore insuffisants : il n'existe que peu de pôles de compétence technologiques en Europe ayant une reconnaissance mondiale. Le présent projet prévoit des pôles de coopération et des réseaux d'excellence, qui pourront s'ouvrir aux partenaires étrangers.

Les universités pourraient prendre une part plus importante, en France, à la recherche-développement ; la comparaison avec leur rôle aux États-Unis ou au Canada montre le chemin à parcourir.

De manière générale, les universités européennes ont moins d'atouts et de moyens financiers que les universités d'autres pays développés, américaines en particulier ; elles attirent moins d'étudiants et moins de chercheurs. Pourtant, elles devraient attirer les meilleurs étudiants alors que ceux-ci choisissent leur cursus dans un contexte à présent mondialisé. La question du niveau d'excellence des universités européennes et françaises en particulier se pose aujourd'hui de façon urgente, comme celle de leur capacité à concurrencer les meilleures universités du monde.

Là encore, certains blocages devraient être levés : le présent projet y contribue par l'allègement et la simplification de certaines procédures. Néanmoins, votre Rapporteur pour avis aurait souhaité des avancées plus décisives vers plus d'autonomie ou de nouveaux moyens pour valoriser les résultats de la recherche.

Dans le cadre du Pacte pour la recherche promu par le Gouvernement, le présent projet de loi montre qu'il est possible de faire coïncider le discours politique sur la société de la connaissance, la réalité des priorités budgétaires et l'adoption de mesures destinées à faciliter « sur le terrain » la synergie entre secteur public et privé, la mobilité des chercheurs, la valorisation de la recherche publique, l'encouragement à l'innovation et l'appui aux jeunes chercheurs.

I.- AUGMENTER L'INVESTISSEMENT DE LA NATION DANS LA RECHERCHE, RENFORCER SON PILOTAGE

Le pacte pour la recherche, qui est aussi un « contrat de confiance » entre les chercheurs et l'État, s'appuie sur une progression et une programmation des moyens financiers consacrés à la recherche.

À la suite du mouvement des chercheurs intervenu en 2004, le Gouvernement a pris des engagements portant sur la progression et la stabilité des moyens consacrés à la recherche. Les lois de finances pour 2005 et 2006 ont prévu un effort supplémentaire d'un milliard d'euros par an, effort qui sera maintenu pour 2007.

A.- L'INVESTISSEMENT EUROPÉEN DANS LA RECHERCHE RESTE INSUFFISANT

Le Conseil européen de Lisbonne avait souligné que la réalisation du nouvel objectif dépendrait d'une mobilisation des ressources disponibles sur les marchés et des efforts consentis par les États membres. Tout en admettant que l'effort repose sur le secteur privé et sur les partenariats entre privé et public, il est précisé que l'Union doit servir de catalyseur pour le processus.

Or l'Union n'a pas consenti de moyens supplémentaires significatifs pour mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne, c'est-à-dire dans les secteurs clés que sont l'enseignement supérieur et la recherche. Aux États-Unis, les moyens fédéraux consacrés à la recherche atteignent 127 milliards de dollars par an et les secteurs innovants alimentent 50 % de la croissance. L'Union européenne, de son côté, investit 4 milliards d'euros par an(1). L'« initiative européenne pour la croissance » adoptée en décembre 2003 apporte 14 milliards de dollars aux réseaux de communication, à la recherche-développement et à l'innovation, soit beaucoup moins que les 38 milliards dégagés pour les infrastructures de transports.

L'effort incombe donc aux États membres, invités à consacrer 3 % de leur PIB aux dépenses d'investissement en recherche-développement. Toutefois, comme l'indique la Commission dans son évaluation dressée en mars 2004, « les mesures visant à accroître le volume de l'investissement dans la recherche, et à améliorer son environnement, ont été morcelées et molles ».

En conséquence, il faudrait que le volume des dépenses s'accroisse de 10 % par an, soit quatre fois plus vite que la croissance probable du PIB.

Le rapport précité du groupe d'experts souligne par ailleurs qu'au lieu de progresser, les investissements en capital-risque diminuent en Europe : ils s'élevaient à 9,66 milliards d'euros en 2000, sont tombés à 5,37 milliards en 2002 et ont été de 946 millions seulement en 2004. C'est ainsi qu'une start-up européenne reçoit le sixième de ce qu'une entreprise américaine équivalente peut espérer obtenir.

B. - ASSURER A LA RECHERCHE DES MOYENS ACCRUS

L'injection de 3 milliards d'euros supplémentaires fait progresser l'effort en faveur de la recherche d'environ 10 % chaque année, ce qui place notre pays au niveau de l'effort préconisé par les institutions européennes.

Toutefois, votre Rapporteur pour avis souligne que cet effort ne peut porter ses fruits qu'à deux conditions : la réforme de notre système de recherche, réforme qui devra se poursuivre progressivement, au-delà du présent projet, et la progression du financement par projets par rapport au financement récurrent.

Le présent projet de loi confirme les engagements antérieurs, et planifie un accroissement des moyens de 27 % d'ici 2010, ce qui portera la dépense annuelle de 20,87 milliards d'euros en 2006 à 24 milliards d'euros au terme de la période de programmation. Le montant cumulé de l'effort supplémentaire est de 19,4 milliards d'euros sur la période 2005-2010.

Chaque année, l'effort supplémentaire sera réparti entre la Mission interministérielle « Recherche et Enseignement supérieur » (MIRES), les agences de financement et les avantages fiscaux en faveur de la recherche et développement.

C'est la MIRES qui bénéficiera de l'abondement le plus important, car sa dotation annuelle sera accrue, en 2010, de 2,59 milliards d'euros. Les agences de financement sur projets, l'Agence nationale de la recherche et l'OSEO-ANVAR, obtiendront 1,5 milliard d'euros par an en 2010. Enfin, le montant total des avantages fiscaux, inscrit à hauteur de 650 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2004, s'élèvera à 1,7 milliard d'euros pour 2010. La progression prévue sera donc, à terme, de 1,05 milliard d'euros.

On notera cependant que les organismes publics de recherche ont vocation à bénéficier de crédits en provenance des agences de moyens : le premier bilan de l'ANR montre que le CNRS a bénéficié à lui seul de 30 % des crédits incitatifs alloués au cours de cette première année de fonctionnement.

C.- DÉVELOPPER LA PROSPECTIVE, CLARIFIER LES CHOIX : LA CRÉATION DU HAUT CONSEIL DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE

La redéfinition du dispositif d'ensemble de conseil du Gouvernement en matière de recherche scientifique s'impose. Ainsi, le rapport public de la Cour des comptes présenté en janvier 2004, comme d'ailleurs la commission des Finances de l'Assemblée nationale à plusieurs reprises (notamment dans le rapport spécial sur les crédits de la recherche pour 2000), regrette la multiplicité des instances de conseil scientifique. Au fil des années, on a assisté à une prolifération des conseils scientifiques devant éclairer les choix du Gouvernement, dont certains sont pluridisciplinaires et d'autres thématiques, ce qui aboutit à une confusion regrettable. Certains de ces comités de conseil, comme certains comités d'évaluation, ne se réunissent d'ailleurs pas.

Le ministère de la Recherche avait proposé il y a quelques années de supprimer les conseils placés auprès des directeurs d'administration pour renforcer ceux placés directement auprès du ministre - le Comité interministériel de la recherche scientifique et technique (CISRT) surtout - pour en faire l'instance de pilotage de la future mission interministérielle.

Il ressort des différents travaux conduits au cours des dernières années, et notamment des travaux parlementaires(2), que le pilotage national de la recherche est le point majeur de toute réforme de la recherche, avec la redéfinition du rôle du ministère de la Recherche. La solution retenue aujourd'hui est la création du Haut Conseil de la science et de la technologie (HCST), organe consultatif composé de personnalités choisies pour leurs compétences scientifiques et technologiques. Ses missions, son organisation et son fonctionnement seront précisés par décret en Conseil d'État.

Ce nouvel organe serait composé d'une vingtaine de personnalités scientifiques représentant les différents domaines de la science. Il devrait, selon votre Rapporteur pour avis, compter des personnalités indépendantes et bénéficiant d'une reconnaissance internationale. Étant donné qu'il est également compétent en matière d'innovation, il devrait en toute logique compter des scientifiques de très haut niveau travaillant dans la recherche privée.

La mission du HCST est aujourd'hui stratégique : il s'agit de déterminer les domaines dans lesquels notre pays doit investir, car il lui est aujourd'hui impossible de soutenir une recherche dans tous les champs de la connaissance. Cette mission doit s'appuyer sur des travaux de prospective, car il s'agit d'anticiper dès à présent les potentialités de la recherche dans tel ou tel domaine, ainsi que les chances de notre pays d'accéder dans ce domaine à un niveau d'excellence.

Ce Conseil devra donner de grandes orientations au Gouvernement qui pourra ainsi opérer les choix nécessaires et initier leur mise en œuvre par les organismes de recherche, les universités et autres acteurs publics de la recherche. Il en est attendu une plus grande cohérence de l'action de l'État à travers les opérateurs de la recherche.

Le CIRST, instance interministérielle présidée par le Premier ministre, demeure, son secrétariat étant assuré par le ministère de la Recherche.

Existe en outre le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT), créé par voie réglementaire. Son rôle est différent : d'une composition plus large, il s'agit d'une instance de concertation où sont représentées les forces de la recherche française, où les questions évoquées peuvent concerner tous les aspects de l'organisation du système de recherche. Il ne peut donc être remplacé par le HCST. Son fonctionnement peut s'apparenter à celui du Conseil économique et social.

Il serait néanmoins souhaitable, selon votre Rapporteur pour avis, de redéfinir les missions de l'ensemble des instances consultatives et d'en simplifier considérablement l'organigramme.

Votre Rapporteur pour avis estime indispensable de conduire cette mission de prospective visant le moyen et long terme, afin d'établir les enjeux stratégiques de la recherche : notre pays ne peut investir dans tous les domaines, aussi les choix sont-ils urgents et nécessaires. Encore faut-il se donner les moyens et les méthodes pour prévoir quels sont les domaines à privilégier, ce que nous n'avons pas fait jusqu'à présent.

D.- L'AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE DOTÉE D'UN STATUT DÉFINITIF

L'Agence nationale pour la recherche a été créée par la loi de finances initiale pour 2005 sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Agence s'est substituée à deux fonds incitatifs : le Fonds de la recherche et de la technologie et le Fonds national de la science.

La création de l'Agence devrait permettre de dynamiser le financement de la recherche par projets, encore trop faible dans notre pays puisqu'il se limite à 4 % de l'effort public de recherche. Il est très souhaitable aussi qu'elle contribue à rationaliser notre dispositif de recherche en évitant que différents organismes publics de recherche ne poursuivent des thématiques similaires de façon concurrente. Le financement par projet permettrait, en se développant davantage, d'éviter de tels chevauchements en réservant le financement à un seul établissement, ou en obligeant plusieurs établissements à s'associer pour renforcer l'appel d'offre.

Le présent projet de loi, dans son article 7, prévoit la transformation de l'Agence en établissement public administratif. L'ensemble des biens, droits et obligations du GIP lui est transféré. Cette transformation aura pour effet de renforcer l'autonomie de l'Agence. Celle-ci va augmenter ses effectifs en 2006 pour parvenir à 80 agents. Ses autorisations d'engagement étaient de 700 millions d'euros en 2005, et passent à 800 millions d'euros en 2006.

Cependant, votre Rapporteur pour avis souligne que ces fonds ne doivent pas se transformer en guichet supplémentaire pour les organismes publics. On rappellera à cet égard que pour ce qui concerne les financements auparavant délivrés par les deux fonds incitatifs (FNS et FRT), ce sont les EPST qui bénéficiaient finalement de 55 à 80 % des financements selon les domaines de recherche. Il y avait donc peu de mixité dans les faits mais un financement direct de la recherche publique. Cette destination de l'aide en faussait le sens, car les fonds avaient une durée de vie de deux à quatre ans, et ne devaient pas constituer une forme durable d'intervention.

Il est donc important de mieux évaluer les actions incitatives, afin que le renouvellement des thématiques soutenues par l'Agence soit réel. Le fait que l'ANR soit soumise, en vertu du projet de loi, à l'évaluation de l'Agence de l'évaluation est en ce sens une garantie.

E.- PROMOUVOIR UNE ÉVALUATION SYSTÉMATIQUE, HARMONISÉE, TRANSPARENTE ET SUIVIE DE CONSÉQUENCES

1.- Un système d'évaluation peu homogène, peu indépendant et souvent inefficace

Votre Rapporteur pour avis considère que notre système d'évaluation doit faire l'objet d'une refonte sur des bases nouvelles, en considérant que l'évaluation doit conduire à distinguer les meilleurs établissements, les meilleures équipes et les meilleurs chercheurs afin de les récompenser de leurs efforts.

Tout d'abord, les structures d'évaluation de notre pays apparaissent nombreuses et, pour certaines, redondantes. En outre, elles laissent trop de place à l'évaluation par les pairs qui ne garantit guère l'indépendance de l'évaluation.

On y trouve d'abord l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ; puis le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT) comptant 40 membres nommés ; le Comité national d'évaluation de la recherche (CNER) constitué de 10 membres nommés, le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (CNE) comptant 17 membres nommés. Entre autres, le CNE évalue les recherches menées dans les universités et grandes écoles.

En outre, deux structures jouent un rôle d'aide à l'évaluation ; elles élaborent et traitent les indicateurs de performances au niveau national : il s'agit de l'Observatoire des sciences et techniques (OST), groupement d'intérêt public, et le bureau « Information scientifique et technique ». Enfin, le CNRS, par exemple, dispose de son propre comité d'évaluation externe, récemment introduit dans les structures permanentes de l'établissement.

Plus d'un millier d'experts travaillent à temps partiel dans les différentes instances chargées de l'évaluation de la recherche française. La Mission scientifique, technique et pédagogique (MSTP) est placée sous la responsabilité directe du ministre de l'Éducation nationale et du ministre délégué à la Recherche, la MSTP travaille au service de quatre directions opérationnelles ; ses évaluations et expertises sont élaborées au sein de dix départements scientifiques pédagogiques et techniques (DSPT), couvrant les différents champs disciplinaires.

Ainsi que la Cour des Comptes l'a constaté en 2004, le Conseil national d'évaluation de la recherche (CNER) produit des travaux et propositions de qualité, mais le ministère n'en tire que peu parti dans l'attribution des moyens aux organismes et aux laboratoires, la logique de préservation des situations acquises l'emportant. La contractualisation aurait dû être un facteur de progrès, mais elle ne l'a pas été faute de quantification des objectifs et d'examen périodique des résultats au moyen des indicateurs. Il faut souhaiter que la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF) conduise à corriger de telles pratiques.

Des critiques sont portées de la part de la communauté scientifique elle-même sur la pratique française de l'évaluation. L'endogamie du système, défaut du « jugement par les pairs », est source de conformisme. L'évaluation individuelle intervient dans certains cas précis, notamment lorsque le chercheur demande une promotion, mais un enseignant-chercheur peut, en dehors de ces cas, poursuivre toute sa carrière sans rendre de compte, l'avancement se faisant à l'ancienneté. Enfin, l'évaluation, même lorsqu'elle est régulière, ne se traduit pas par des différences de traitement suffisantes entre les chercheurs ou les équipes les plus méritants et les autres.

Des modèles étrangers sont donnés en exemple. Il ressort du débat ouvert au cours des dernières années que l'évaluation doit gagner plus d'indépendance, et être dotée d'une forte composante internationale. Elle doit naturellement concerner les équipes, les chercheurs au cours de leur carrière mais aussi lors de l'inscription en thèse, selon certains observateurs, afin d'éviter d'engager un jeune chercheur vers des travaux sans débouchés, ce qui est souvent le cas. Enfin, la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances aidant, elle doit avoir des conséquences pour le chercheur méritant comme pour l'unité efficace et performante.

2.- La création de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Le présent projet de loi apporte une réorganisation de l'évaluation des activités de recherche dans ses articles 4 et 5, afin de les simplifier et de leur donner à terme, une plus grande efficacité.

L'article 4 pose le principe d'une évaluation systématique, qui portera sur tous les établissements publics, organismes publics et services de l'État dans lesquels sont réalisées des activités de recherche. Également, tout projet, programme ou politique de recherche financé sur fonds publics sera évalué, sur la base de critères objectifs adaptés à chacun d'eux. Une disposition élargissant le champ de l'évaluation a été adoptée par le Sénat, précisant que l'évaluation des unités de recherche prend en compte l'ensemble des missions qui leur sont assignées. Lorsqu'il s'agit d'unités chargées de missions de recherche et enseignement supérieur, c'est donc l'ensemble qui sera pris en compte.

L'article 5 met en place l'Agence d'évaluation de la recherche, autorité administrative indépendante qui sera compétente pour l'évaluation des établissements et pour les unités de recherche. L'évaluation des personnels continue à relever des établissements et organismes chargés de missions de recherche, mais l'Agence pourra donner son avis sur les procédures mises en place pour conduire ces évaluations.

L'Agence reprendra les fonctions qui appartenaient au CNER, au CNE et à la MSTP, ce qui allégera quelque peu le système de l'évaluation.

Le projet de loi décrit la composition du conseil d'administration de l'agence, tandis que son organisation et son fonctionnement seront précisés par un décret en Conseil d'État. Ce conseil sera composé de vingt-quatre membres français ou étrangers nommés par décret.

Il est effectivement souhaitable que des experts étrangers soient conviés à prendre part à la définition des critères de notre système de l'évaluation : ceux-ci pourront être nommés au sein des huit personnalités qualifiées prévues par l'article 4 du présent projet, et contribuer ainsi à ce que l'évaluation soit largement conforme, à tous les niveaux, aux pratiques reconnues internationalement.

Cependant, votre Rapporteur pour avis considère que le conseil de l'Agence devrait également prévoir explicitement des représentants du monde de la recherche privée et, plus largement, du secteur privé, afin d'introduire la culture de l'évaluation telle qu'elle est pratiquée dans l'entreprise privée.

La qualité de l'évaluation devrait être améliorée par l'ensemble des mesures, tandis que la mise en œuvre de la LOLF conduira à prendre en compte ses résultats au moment de l'allocation des subventions aux établissements et aux unités.

Pour renforcer cette prise en compte, le Sénat a adopté un paragraphe additionnel avant le paragraphe I de l'article 4 afin de donner un caractère obligatoire à la conclusion de contrats pluriannuels entre l'État et les établissements publics de recherche, dont l'article L. 311-2 du code de la recherche prévoyait qu'elle n'était que facultative.

Cet ajout permet de traduire pleinement la réforme de l'évaluation dans le code de la recherche.

F.- DÉVELOPPER LES MÉCANISMES D'INCITATION POUR LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE

Le pacte pour la recherche prend en compte la nécessité d'accroître l'incitation à la recherche, qui constitue l'un des moyens les plus sûrs de parvenir à l'objectif de porter à 3 % du PIB l'effort de recherche.

Votre Rapporteur pour avis considère que la comparaison des initiatives prises par les différents États membres devrait être effectuée soit au niveau national soit au niveau européen, afin d'en tirer des enseignements quant aux meilleures pratiques.

Le pacte pour la recherche a notamment pour objectif de renforcer le soutien à la recherche et à l'innovation. Afin de faciliter l'accès des PME innovantes au capital investissement, il prolonge le dispositif des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) jusqu'au 31 décembre 2010. Afin d'améliorer le fonctionnement des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), le seuil minimal de détention des droits financiers sera supprimé et le seuil maximal relevé de 20 à 30 %. Enfin, OSEO-ANVAR assurera la promotion des PME auprès des grands comptes, en élargissant le « pacte PME » aux grands comptes d'autres pays de l'Union européenne. Il expérimentera également un dispositif visant à inciter les grands comptes à cofinancer les appels à projets de recherche et développement thématique ouverts aux seules PME.

Il conviendrait d'aller plus loin, sur la base d'une réflexion approfondie sur les raisons du manque de financement dont souffrent les jeunes entreprises innovantes françaises. L'exemple britannique est éclairant, qui allie une culture de l'entreprenariat et de l'initiative privée avec un cadre réglementaire et fiscal favorable au développement des jeunes entreprises. Ces éléments permettent l'intervention d'acteurs déterminants inconnus en France, les « business angels ». Au Royaume-Uni, les jeunes entreprises créent quatre fois plus d'emplois que les françaises au cours de leurs sept premières années d'existence. Elles sont deux fois mieux capitalisées au départ, quatre fois mieux au bout de sept ans (3).

Cette différence explique que les entreprises françaises naissent petites et le restent, ce qui provoque un déficit important en terme de création d'emploi et en terme d'investissement en recherche et développement.

Une JEI française ayant débuté avec un capital initial supérieur à 100.000 euros comptera en moyenne 19 emplois après sept années d'existence, alors qu'une entreprise britannique en aura créé 80 après la même période.

Pourtant, la France se trouve dans la moyenne européenne en ce qui concerne son niveau d'investissement en capital risque. C'est la répartition de ces sommes investies selon le niveau de développement de l'entreprise qui n'est pas suffisamment homogène : une entreprise en amorçage peinera à trouver des capitaux alors qu'une entreprises en phase de développement bénéficiera d'un bon accès aux investissements privés. Nos JEI souffrent dès lors d'un « trou de financement » lorsque leur capital de départ est inférieur à 1 million d'euros.

Le financement des JEI est en partie assuré par les business angels au Royaume-Uni et aux États-Unis : ils sont 50.000 dans le premier pays et plus de 400.000 dans le second. Ils ne seraient que 3.000 à 5.000 en France. Alors que des réseaux de business angels se développent en Europe, la France reste très en retard.

La politique fiscale explique en grande partie ce retard, car elle reste encore trop défavorable au capital et à l'investissement. La société unipersonnelle d'investissement à risque (SUIR), créée par la loi de finances initiale pour 2004, s'avère inopérante : moins d'une dizaine de ces sociétés a été créée. Le dispositif, peu attractif, doit être comparé avec l'Entreprise Investment Scheme britannique : une réduction d'impôt égale à 20 % de l'investissement dans une limite de 150.000 livres, se cumulant avec des avantages « à la sortie » - une exonération de l'impôt sur les plus values pour les sommes réinvesties et les titres détenus depuis plus de 3 ans.

Votre Rapporteur pour avis souhaite que des mesures soient proposées sans tarder par le Gouvernement pour améliorer l'environnement administratif et fiscal des jeunes entreprises innovantes. Il soumettra des propositions à cette fin lors de l'examen du présent projet en séance publique.

II.- ENCOURAGER LES SYNERGIES ENTRE ACTEURS DE LA RECHERCHE

A.- FAVORISER LA CRÉATION DE NOUVELLES STRUCTURES DE COOPÉRATION

Le projet de loi prévoit, dans son article 2, deux nouvelles structures visant à faciliter la coopération entre les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ces deux dispositifs, dont la définition a évolué lors de l'examen du projet par le Sénat, répondent à des besoins différents. Cependant, ils reposent, l'un comme l'autre, sur l'initiative des acteurs eux-mêmes.

Le pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) sera un outil de coopération très général permettant aux établissements de s'allier pour mettre en commun certaines fonctions, comme par exemple la gestion des grands équipements, les bibliothèques ou la promotion internationale. La constitution d'un PRES répondra principalement à un besoin exprimé par les établissements réunis dans un même site, mais la constitution d'un PRES en réseau n'est pas exclue. Il serait souhaitable que cette structure permette aux différentes universités présentes sur un même site ou dans une même métropole régionale de s'allier pour bénéficier d'une plus forte visibilité internationale, alors que celle-ci est aujourd'hui réduite à cause du morcellement des structures universitaires.

Le PRES est constitué par convention entre les membres fondateurs ; la convention peut également associer des collectivités locales, des entreprises ou des associations. Les membres fondateurs décident de la structure juridique du PRES : elle peut être une structure existante telle que le groupement d'intérêt public, ou une nouvelle structure prévue par le projet de loi : l'établissement public de coopération scientifique ou la fondation de coopération scientifique.

Le soutien de l'État sera accordé aux PRES en fonction de leur niveau d'intégration et donc, en quelque sorte, de la « plus-value » qu'ils apportent pour la visibilité des établissements et du site.

Le réseau thématique de recherche avancée (RTRA) répond aux besoins des établissements publics désireux de réaliser des projets scientifiques de très haut niveau. Cette structure permettra aux partenaires de se regrouper pour conduire ce type de projet à un niveau international et d'importance stratégique.

Les RTRA n'ont pas le choix de la forme juridique : la fondation de coopération scientifique seule est prévue. Leur création suppose un investissement financier important, auquel l'État devra participer.

La démarche ainsi engagée complète la création des pôles de compétitivité, en renforçant la masse critique des acteurs, pour atteindre une plus grande visibilité et attractivité au plan mondial.

Votre Rapporteur pour avis souhaiterait par ailleurs que des actions soient entreprises pour favoriser la constitution de pôles d'excellence en Europe, regroupant universités, grandes écoles et organismes ou centres de recherche. Une telle évolution permettait de conférer davantage d'attractivité aux universités européennes à l'échelle mondiale.

B.- LE SOUTIEN AUX LABORATOIRES PUBLICS QUI DÉVELOPPENT DES PARTENARIATS AVEC LES ENTREPRISES

Le Pacte pour la recherche comporte une action très innovante afin d'encourager le partenariat entre structures publiques et entreprises poursuivant une activité de recherche : il s'agit d'une labellisation de structures publiques ou parapubliques (centres techniques industriels) qui mènent une activité de recherche avec des partenaires privés.

La labellisation répondra à des critères formulés dans une charte, relatifs aux compétences technologiques, aux liens avec la recherche académique, à la capacité à conduire des projets complexes en respectant les délais d'exécution, à l'existence de partenariats déjà établis avec le secteur privé. Le label sera accordé dans le cadre d'un appel à candidatures et sera réexaminé régulièrement.

Un abondement financier de l'État pourra être apporté aux laboratoires ainsi labellisés, qui devrait être calculé en fonction du volume et de l'accroissement des contrats conclus avec leurs partenaires socio-économiques. L'enveloppe destinée à ces abondements s'élève à 40 millions d'euros pour 2006 ; elle est gérée par l'OSEO-ANVAR.

Le projet de loi opère une clarification des relations des laboratoires publics avec les structures de droit privé qui gèrent leurs activités de recherche contractuelles : les articles 9 et 10 autorisent explicitement le recours aux structures de droit privé pour les opérations de valorisation et la gestion des contrats de recherche. Ces relations sont soumises à un agrément de l'État.

La structure de valorisation pourra être une émanation de l'établissement public (association ou filiale) ou pourra être issue de l'entreprise partenaire. Cette disposition devrait rendre le partenariat plus attractif auprès des entreprises, en particulier des PME.

III.- L'ATTRACTIVITÉ DES CARRIÈRES SCIENTIFIQUES
ET L'ALLÈGEMENT DES PROCÉDURES

A.- LA MOBILITÉ DES SCIENTIFIQUES FACILITÉE

La mobilité des chercheurs doit se développer. Selon le rapport d'experts déjà mentionné, il serait souhaitable que 10 % des membres de la communauté européenne de la recherche franchissent les « frontières » existant entre la science, l'industrie et le gouvernement. Il convient aussi de mettre en place des conditions suffisamment favorables pour attirer les chercheurs des pays tiers à venir travailler dans l'Union européenne.

1.- La modulation des tâches d'enseignement et de recherche

Les enseignants-chercheurs ont l'obligation, à côté de leur activité de recherche, de consacrer au minimum 192 heures par an à l'enseignement auxquelles s'ajoute l'obligation de participer à au moins une activité dite d'animation et de responsabilité collective. S'y ajoute une activité de gestion administrative. Si recherche et enseignement sont indissociables, il convient cependant de donner plus de souplesse à l'actuel système afin de tenir compte des évolutions d'une carrière dans le temps et des souhaits de chacun. Ainsi, la modulation permettrait de réduire la charge d'enseignement des jeunes enseignants-chercheurs, et de permettre à ceux qui veulent s'investir davantage dans l'enseignement de dépasser les 192 heures actuelles.

Le Pacte pour la recherche propose d'instaurer une modulation des services entre chercheurs et enseignants-chercheurs sur la base du volontariat. Les présidents d'université seront invités à déterminer un partage du temps entre les activités de recherche et d'enseignement, en concertation avec les personnels concernés, après avis de leur conseil scientifique, notamment dans les pôles de recherche et d'enseignement supérieur.

La gestion de la modulation doit avoir lieu au niveau de l'établissement lui-même ; elle constituera un élément du contrat d'objectif et de moyens passé entre l'établissement et l'État.

2.- La réforme du statut des chercheurs et enseignants-chercheurs

Le projet de loi prévoit, dans son article 8, un assouplissement des conditions dans lesquelles les chercheurs peuvent créer, ou participer à la création, d'une entreprise de valorisation des résultats de la recherche. De même, les articles 12, 13 et 14 étendent aux personnes qui souhaitent exercer des responsabilités au sein d'une jeune entreprise innovante (JEI) les dispositions du code du travail qui visent à faciliter la création ou la reprise d'entreprises par les salariés.

Le Sénat a adopté un article 8 bis autorisant les enseignants-chercheurs à cumuler un temps partiel dans la fonction publique et un contrat de travail en entreprise. Votre Rapporteur pour avis se félicite de cette disposition particulièrement novatrice qui contribuera tant à l'attractivité des carrières qu'à la création d'une véritable symbiose entre les deux milieux, entre lesquels les rapprochements ne reposent aujourd'hui, trop souvent, que sur la qualité des relations personnelles.

3.- Le choix du mode d'affiliation à la sécurité sociale pour les activités de consultance

Par ailleurs, les dispositions de l'article 11 prévoient que les chercheurs du secteur public exerçant des activités de consultance dans une entreprise sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. En pratique, cette disposition a pour effet de leur permettre de choisir leur mode d'affiliation. En effet, ils sont jusqu'à ce jour contraints de s'inscrire en tant que travailleurs indépendants aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et réaliser eux-mêmes les démarches administratives afférentes.

Le Gouvernement a souhaité simplifier les démarches administratives des chercheurs en prévoyant une affiliation au régime général, tout en leur conservant un statut de travailleur indépendant. Néanmoins, il s'avère que cette affiliation peut entraîner une hausse du taux de cotisation, ce qui irait à l'encontre de l'objectif recherché en diminuant la rentabilité des activités de consultance.

Aussi le Sénat a-t-il opté pour le libre choix entre les deux modes d'affiliation. À l'avenir, les scientifiques du secteur public pourront conserver le mode d'affiliation à l'URSSAF ou choisir d'être déclarés par l'entreprise qui les emploie, en fonction du régime le plus favorable dans leur situation personnelle.

B.- RENFORCER LA RECHERCHE PRIVÉE EN ENTREPRISE, PROMOUVOIR UNE CULTURE DE L'INNOVATION

Le Gouvernement poursuivra en 2006 et 2007 une politique de recrutement ambitieuse dans la recherche publique, avec 3.000 créations nettes d'emplois, qui s'ajoutent aux remplacements des départs en retraite. L'effort sera poursuivi en 2007. L'engagement a été pris de remplacer, au cours des cinq prochaines années, tous les fonctionnaires atteignant l'âge de la retraite dans le secteur public de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Malgré cela, l'emploi de recherche est insuffisant en France, si l'on compare le taux global de chercheurs par rapport à la population active : 7,1 pour mille en France, contre 8,8 pour 1.000 aux États-Unis et 11 pour mille au Japon. La comparaison fait apparaître que le retard français est imputable au nombre insuffisant de chercheurs dans le secteur privé.

Aussi l'objectif d'atteindre 3 % du PNB consacré à la recherche suppose un accroissement très important de la recherche en entreprise, et donc une forte création d'emplois de chercheurs dans les entreprises, création que le Gouvernement évalue à 50.000 chercheurs. Plusieurs mesures interviendront à cette fin, parmi lesquelles celles prévues par le projet de loi.

1.- Encourager les chercheurs du secteur public à valoriser les résultats de la recherche

Le chapitre III du titre I du livre IV du code de la recherche organise la participation des chercheurs du secteur public à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes. Ce dispositif est en vigueur depuis cinq ans, et l'expérience qui en est tirée conduit à proposer plusieurs améliorations.

Pour le cas de la création d'entreprise (articles L. 413-1 à L. 413-7), la principale mesure consiste en l'augmentation de 15 à 30 % du pourcentage maximum de participation au capital social de l'entreprise, assortie d'une garantie que ces actions donnent droit, au maximum, à 30 % des droits de vote, afin que le fonctionnaire ne soit pas dirigeant de fait de l'entreprise.

Le projet prévoit qu'un décret devra fixer le délai dans lequel doit être conclu le contrat entre l'entreprise de valorisation et la personne publique lorsqu'un fonctionnaire est autorisé à participer à la création d'une telle entreprise, s'agissant de valorisation de travaux de recherche réalisés dans l'exercice de sa mission. Cette disposition remédie à des difficultés constatées dans l'application de l'article 413-1.

Pour le cas des chercheurs apportant leur concours scientifique ou participant au capital d'une entreprise existante (articles L. 413 à L. 413-11), le projet relève aussi le pourcentage maximal de la participation au capital de 15 % à 30 %, avec un maximum de 30 % des droits de vote.

Enfin, pour la participation au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme (articles L. 413-12 à L. 413-14), le projet porte de 5 à 20 % le pourcentage maximal de participation au capital social, avec un maximum de 20 % des droits de vote.

2.- Améliorer la capacité de recrutement des jeunes entreprises innovantes

Le projet de loi a pour objectif d'améliorer la capacité de recrutement pour les jeunes entreprises innovantes (JEI), afin qu'elles puissent bénéficier dès leur création, c'est-à-dire au moment le plus opportun, des compétences nécessaires à leur développement.

Actuellement, seules les personnes ayant la qualité de créateur ou de repreneur d'entreprise peuvent bénéficier d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel d'un an maximum, renouvelable une fois (article L. 122-32-12 du code du travail).

L'article 13 du projet de loi permet à l'ensemble des dirigeants de l'entreprise de bénéficier de cette faculté. Cette disposition répond aux besoins des JEI, dont le développement doit mobiliser des compétences lors de leur début d'activité ; elle peut constituer un facteur favorable au développement des JEI en permettant aux personnels de direction de bénéficier d'une certaine sécurité matérielle en gardant un contrat à temps partiel dans leur entreprise d'origine, qui est souvent, en pratique, un grand groupe.

En conséquence, l'article 14 insère une référence au congé pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une jeune entreprise innovante dans plusieurs dispositions du code du travail relatives au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique. Les dirigeants des JEI bénéficieront donc des mêmes garanties que celles accordées en cas de congé pour création ou reprise d'entreprise.

C.- LES MESURES EN FAVEUR DES JEUNES CHERCHEURS

Le Pacte pour la recherche, ainsi que le projet de loi, prévoient plusieurs mesures importantes en faveur des jeunes chercheurs.

Les conventions industrielles de formation par la recherche en entreprise (CIFRE) bénéficieront d'un budget accru de 10 % par an, afin d'atteindre le nombre de 4.500 doctorants en entreprises en 2010. Une promotion de ce dispositif sera faite auprès des entreprises, et des PME en particulier.

Un observatoire de l'emploi des docteurs sera mis en place pour suivre leur insertion professionnelle ; il devrait en outre établir les prévisions sur les besoins en docteurs dans les différentes disciplines.

La politique des écoles doctorales sera par ailleurs rénovée afin de consolider leur puissance scientifique en associant toutes les forces de recherche pouvant y concourir sur les divers sites, et en renforçant les échanges scientifiques inter-disciplinaires. Leur évaluation sera réformée en lien avec les dispositions du projet de loi, et les dotations en allocations de recherche prendront en compte les évaluations. Les décisions d'accréditation des écoles doctorales tiendront compte des initiatives de positionnement sur le marché international de l'emploi scientifique et des efforts accomplis pour insérer les diplômés dans les entreprises.

Certaines mesures sont destinées à encourager les jeunes talents : il s'agit d'abord de la création d'un « Appel à projet - jeunes chercheurs » dans le cadre des appels à projet de l'Agence nationale de la recherche. Il s'agit ensuite de la création des « bourses Descartes » : un jury à composante internationale sélectionnera chaque année, sur la base de leurs travaux scientifiques, 100 à 150 jeunes chercheurs issus des EPST ou des EPIC, ou des enseignants-chercheurs, à qui sera attribué le titre de « boursier Descartes ». Les chercheurs sélectionnés bénéficieront d'un complément de rémunération pendant une durée de cinq ans, correspondant à 60 % de leur traitement de base, et d'une décharge de leurs activités d'enseignement.

Le projet de loi prévoit une réforme et une indexation des allocations de recherche. L'article 3 complète à cet effet la liste des personnes autorisées à attribuer des allocations de recherche. Selon les dispositions en vigueur, l'État et les organismes de recherche peuvent accorder ces allocations. Le projet de loi élargit cette faculté aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux établissements publics de recherche. En outre, il est précisé expressément que les organismes de recherche visés par l'article L. 412-2 du code de la recherche peuvent être publics, mais aussi privés.

Le Sénat a adopté une disposition prévoyant l'indexation des allocations de recherche sur l'augmentation du point fonction publique, ce qui est certes une garantie pour éviter la stagnation totale des allocations comme cela a été le cas pendant presque une décennie jusqu'en 2004 ; toutefois, il conviendrait que cette indexation soit considérée comme un « plancher », et que d'autres revalorisations importantes telles que celles opérées en 2006 et 2007 puissent être effectuées à l'avenir. De cette progression dépend l'attractivité des travaux de doctorat scientifique, qui souffrent actuellement des débouchés plus rémunérateurs que peut offrir le secteur privé aux meilleurs étudiants.

D.- LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES

Le Pacte pour la recherche prévoit différentes mesures de simplification administrative pour les établissements d'enseignement et de recherche.

Ainsi, pour simplifier la gestion des unités mixtes de recherche, qui relèvent aujourd'hui de plusieurs établissements de recherche et d'enseignement supérieur, un seul établissement pourra se voir confier la gestion de ses moyens et de ses contrats. L'organisme mandataire pourra déléguer tout ou partie de sa signature au directeur de l'UMR.

La gestion des EPST sera simplifiée par la généralisation du contrôle a posteriori au 1er janvier 2006, sur le modèle de contrôle en vigueur pour les EPIC.

La gestion des ressources devrait également être simplifiée et modernisée par l'affectation d'une dotation globale à chaque établissement dans le cadre des contrats quadriennaux entre l'État et les universités.

Chaque établissement définira un schéma de répartition de la dotation globale, précisant le soutien accordé à chacune des unités, et la part conservée au niveau de l'établissement. La négociation contractuelle inclura cette sous-répartition, avec la finalisation des moyens alloués. Cette réforme impose aux établissements une gestion plus rigoureuse et plus performante, traduisant une véritable stratégie.

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements d'enseignement supérieur sont actuellement soumis aux obligations du code des marchés publics français, mis à jour par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005. Ils sont à ce titre obligés de recourir à une procédure de passation de marchés publics formalisée pour tout achat de fournitures, services ou travaux supérieurs à 90.000 euros HT.

En réalité, cette obligation est souvent vécue comme un frein à la réactivité dont doit faire preuve un laboratoire, en outre, il arrive qu'il n'y ait pas de mise en concurrence possible entre différents prestataires lorsque les achats ou services s'avèrent très spécifiques.

L'article 16 du projet de loi soustrait les achats scientifiques des établissements à l'application du code des marchés publics, ce qui allégera considérablement une partie des procédures d'achat, et permettra de les accomplir beaucoup plus rapidement.

Ces établissements connaîtront donc le régime juridique des personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, qui se voient appliquer les dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, déjà applicables aux EPIC, notamment.

Une disposition adoptée par le Sénat a précisé que les modalités d'application de la dérogation seraient fixées par un décret en conseil d'État : les établissements pourront organiser à leur niveau les modalités de passation de marché pour les achats scientifiques.

Par ailleurs, le Sénat a adopté une disposition, qui figure à l'article 19 ter, révisant la règle du quorum dans les conseils d'administration des universités, afin de faciliter la prise de décision : la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration sera remplacée par une majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, celle-ci représentant au moins la moitié des membres en exercice. Cette disposition devrait considérablement faciliter la gouvernance dans les universités en facilitant la prise de décision qui exige parfois plusieurs tours de scrutin pour l'obtention du quorum.

E.- LA SUPPRESSION DE L'ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE RECHERCHE

L'article 15 prévoit d'exonérer d'impôt sur les sociétés l'ensemble des revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions de service public des organismes et établissements de recherche, des établissements publics de coopération scientifique et des fondations d'utilité publique du secteur de la recherche.

Cette exonération s'applique donc essentiellement aux actions de valorisation et aux autres revenus tels ceux provenant de la mise à disposition d'équipements.

Cette mesure simplifiera les procédures fiscales pour les organismes et les universités, qui bien que bénéficiant jusqu'à ce jour d'une tolérance, devaient tenir une comptabilisation distincte des revenus tirés de la valorisation.

Les universités doivent s'insérer davantage dans le processus innovant. On rappellera qu'aux États-Unis, les universités se trouvent au cœur de ce processus, et participent largement à la diffusion de la recherche au service de l'innovation. Le Bayh-Dole Act voté en 1980 a accéléré ce mouvement en accordant aux universités la propriété intellectuelle des technologies issues de recherches subventionnées par l'administration fédérale et en prévoyant une juste rémunération des inventeurs (4). On notera également qu'au Canada, près d'un quart de la recherche et développement provient de l'université.

EXAMEN EN COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance mercredi 1er février 2006, la Commission a examiné les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 15 et 21 ter du présent projet de loi.

Après l'intervention de votre Rapporteur pour avis, M. Alain Claeys a souligné qu'il était difficile d'avoir une appréciation juste du projet de loi tant celui-ci était peu précis. L'essentiel se trouvera en fait dans les décrets d'application. Par ailleurs, 80 % de la recherche publique est le fait des universités qui, malheureusement, sont totalement absentes du projet. Or, la modernisation des universités est aujourd'hui indispensable. Cette modernisation peut passer par une plus grande autonomie mais cela n'aura de sens que si les moyens augmentent parallèlement.

L'université est aujourd'hui confrontée à deux problèmes. D'une part, on constate dans le premier cycle un véritable problème d'encadrement ; l'État dépense moins pour ses étudiants que pour ses lycéens. D'autre part, les doctorants ont encore très peu accès au secteur privé pour trouver un financement. En toile de fond, c'est le problème du rapport entre les grandes écoles et les universités qui est posé.

On constate que le système français de recherche publique est déjà très complexe et qu'il est peu lisible à l'extérieur, ce qui explique en partie notre mauvaise position dans les classements internationaux. Le projet de loi rajoute une strate nouvelle de complexité sans d'abord en supprimer. On peut s'interroger sur la gouvernance du système français de recherche tel qu'il ressortira de ce texte. Il conviendrait au contraire de clarifier les missions et les responsabilités de chacun. Il revient à l'État de fixer les grandes orientations de la recherche et de dégager les moyens financiers adéquats. Il lui revient également de mener à bien une activité fondamentale, à savoir l'évaluation. L'agence proposée par le projet ne remédie pas aux insuffisances actuelles ; on peut en outre s'interroger sur les relations entre l'agence et les organismes de recherche, ainsi qu'avec les structures d'évaluation déjà existantes : sont-elles appelées à disparaître ? Ce projet ne traduit aucune vision du Gouvernement sur l'avenir et le rôle des grands organismes aussi fondamentaux que le CNRS ou l'INSERM. Pourtant, ces organismes doivent s'adapter et évoluer, notamment pour prendre en compte le fait que la recherche est aujourd'hui fréquemment transversale, et que les frontières entre les disciplines ont évolué. Des chercheurs dans des domaines différents doivent pouvoir être recrutés pour travailler ensemble sur un même projet de recherche, ce qui reste aujourd'hui très difficile.

Le PRES pourrait constituer un début de réponse et il n'y a pas de raison d'avoir une hostilité de principe à son égard. Malheureusement, la façon dont fonctionnera cette structure est encore trop imprécise. Ce projet comporte des mots, mais pas les solutions nécessaires aux problèmes que la recherche doit affronter aujourd'hui. Par ailleurs, l'opposition entre recherche publique et privée n'a plus de réalité aujourd'hui, contrairement à ce qu'allègue le Rapporteur.

S'agissant enfin des brevets, leur dépôt soulève en effet un certain nombre de difficultés, en particulier pour les PME, mais il s'agit là d'un sujet très complexe qui touche au cœur de la propriété intellectuelle. En particulier, les aspects immatériels des brevets soulèvent de graves questions puisque l'on constate une certaine tendance à vouloir breveter la connaissance. Il est donc nécessaire de ratifier l'accord de Londres.

M. Hervé Novelli a indiqué qu'il partageait une grande partie des interrogations précédentes. Cependant, malgré ses limites, le projet de loi a le mérite d'exister et de permettre d'aborder un certain nombre de problèmes fondamentaux. On sait qu'aujourd'hui, la principale difficulté réside dans l'insuffisance de la recherche privée dans notre pays. Pourtant, certains grands groupes consentent un effort très important dans ce domaine : ALCATEL y consacre 13 % de son chiffre d'affaires, soit 1,7 milliard d'euros par an et SES ASTRA dépense 3,5 milliards d'euros par an ; à côté de ces sommes, les crédits délégués au profit de l'agence pour la recherche semblent bien limités. La création de cette agence semble résulter de l'impuissance à réformer les organismes de recherche existants, en effectuant un contournement qui rend le système malheureusement beaucoup moins lisible.

Le principal problème en ce qui concerne les universités est leur capacité à être autonomes : l'enjeu est bien celui de leur gouvernance. Un amendement autorisant l'expérimentation de l'autonomie des universités sera proposé lors de la séance publique pour que le débat s'instaure et que les « tabous » soient levés. La conférence des présidents d'université est d'ailleurs tout à fait favorable à une telle éventualité.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné le risque d'étatisation et d'empilement des structures. Concernant la nécessaire modernisation des universités, il a demandé aux membres de la Commission d'œuvrer de manière consensuelle afin qu'avant juin prochain, en lien avec les travaux de la Mission d'évaluation et de contrôle (MEC), on puisse définir les conditions d'habilitation de quelques expérimentations d'autonomie pour l'université. Le faible nombre de doctorants dans le secteur privé est aussi dû au fait que beaucoup de PME, mêmes ayant acquis une taille significative, ne sont jamais contactées par les universités.

M. Alain Claeys a estimé que la raison principale du faible nombre de doctorants réside dans notre système de grandes écoles, où les meilleurs scientifiques deviennent ingénieurs et, sous la pression du marché du travail et de l'attractivité des rémunérations, se consacrent aux tâches de management. Même si certaines grandes écoles comprennent le problème et forment des doctorants, la filière des doctorants est globalement délaissée, ce qui constitue une particularité de notre pays en comparaison avec nos partenaires. Il faut donc favoriser une meilleure articulation entre les grandes écoles et les universités. Chacun doit faire un pas vers l'autre et, en particulier, les universités doivent accepter que les grandes écoles délivrent des doctorats.

Votre Rapporteur pour avis a reconnu qu'il fallait aller vers plus de simplification des structures en charge de la recherche. Il a cependant noté que la large concertation qui a précédé le projet de loi avait imposé certaines obligations. On ne peut pas dire que rien n'a été fait pour les universités : l'attribution de 1.900 postes aux universités parmi les 3.000 emplois créés par le Gouvernement, l'amélioration des conditions de la mobilité des enseignants-chercheurs, le changement des règles de quorum pour faciliter la prise de décision et donc la gouvernance des universités, l'allègement de la procédure pour les achats scientifiques sont des apports au bon fonctionnement des universités et à l'attractivité de la carrière d'enseignant-chercheur. On peut citer également la possibilité de se regrouper, avec les autres partenaires intéressés, au sein des pôles de recherche et d'enseignement supérieur et des réseaux thématiques de recherche avancée, afin de mettre certaines fonctions ou investissements en commun et d'acquérir une réelle visibilité à l'international, ce qui manque souvent aux universités aujourd'hui.

Votre Rapporteur pour avis a par ailleurs annoncé son intention de déposer, avant le débat en séance publique, un amendement pour compléter le financement de la recherche, afin de remédier à l'insuffisance de financement dont souffrent les jeunes entreprises innovantes françaises pendant leur phase d'amorçage. La comparaison avec le Royaume-Uni, les pays européens ou bien sûr les Etats-Unis montrent le retard considérable de la politique fiscale française en la matière.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Programmation des moyens publics de la recherche

Le présent article porte approbation du contenu de l'annexe au projet de loi détaillant la programmation des moyens consacrés par l'État à la recherche pour les années 2006 à 2010.

L'article 1er du projet, tel que déposé par le gouvernement au Sénat le 23 novembre 2005, conditionnait l'attribution des moyens supplémentaires programmés pour les années 2008 à 2010 aux conclusions d'un rapport d'étape sur la mise en œuvre de la loi présentée par le gouvernement au Parlement avant le 30 septembre 2007.

À l'initiative de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi, le Sénat a décidé de supprimer la conditionnalité de la poursuite de la programmation après 2007. Aussi, le tableau annexé au projet de loi intègre-t-il à présent des colonnes comportant la programmation des moyens financiers pour les années 2008 et 2009.

Le premier alinéa du présent article porte approbation du contenu de la programmation des moyens de la recherche pour les années 2006 à 2010 figurant à l'annexe.

La formule d'approbation proposée est traditionnelle.

L'annexe détaille la programmation des moyens selon le tableau suivant :

En millions d'euros*

2004*

2005*

2006

2007

2008

2009

2010

Mission interministérielle

« Recherche et enseignement supérieur »

(hors programme « Vie

Étudiante »)

18.205

18.561

18.950

19.360

19.919

20.365

20.800

Agences de financement

sur projets (hors AII)***

0

350

630

910

1.100

1.295

1.500

Avantages fiscaux

650

950

1.290

1.570

1.620

1.660

1.700

Total Recherche

18.855

19.861

20.870

21.840

22.639

23.320

24.000

Effort supplémentaire

cumulé par rapport à 2004

0

1.006

3.021

6.006

9.790

14.255

19.400

* Les chiffres de ce tableau ne comprennent pas la contribution française aux programmes et actions communautaires en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation

** Périmètre reconstitué en 2004 et en 2005, sur une base constante 2006 hors programme « Vie étudiante ».

*** Financements de l'ANR et concours supplémentaires à OSEO-ANVAR en faveur de la recherche.

Le tableau traduit une augmentation des crédits atteignant un montant cumulé de 19,4 milliards d'euros supplémentaires sur 6 ans par rapport aux moyens qui y sont consacrés en 2004. Cette augmentation est définie dans le 2ème alinéa du présent article.

L'augmentation moyenne du « total recherche » s'élèvera donc à 4,1 % par an entre 2004 et 2010.

Le 3ème alinéa précise que la programmation des moyens concernera l'ensemble des crédits budgétaires de la mission interministérielle « recherche et enseignement supérieur », ainsi que les ressources extra budgétaires et le montant des avantages fiscaux concourant au financement des activités de recherche et d'innovation.

Au sein de cette augmentation globale, la MIRES voit ses crédits augmenter de 2,3 % par an ; les agences de financement de projets montent en puissance puisqu'elles bénéficiaient de 350 millions d'euros en 2005 et recevront 1,5 milliard d'euros en 2010 ; les dépenses fiscales progresseront aussi, passant de 650 millions d'euros en 2004 à 1,7 milliard d'euros en 2010, soit une augmentation de 8,3 % par an sur cette période.

L'agence pour l'innovation industrielle (AII) n'est pas incluse dans la programmation, car elle ne fait pas partie du périmètre de la recherche.

On observera que l'effort financier public en faveur de la recherche traduit la montée en puissance des financements de projets, puisqu'à l'échéance de la programmation en 2010, ces agences recevront 6,2 % des crédits et la MIRES, 86,7 %, alors que la mission représentait, en 2004, 96,6 % de l'effort public de recherche.

La programmation reflète la volonté de renforcer les moyens de la recherche selon trois tiers, comme cela a été le cas avec les lois de finances pour 2005 et pour 2006 : un tiers en faveur de la MIRES, un tiers en faveur du financement de projets et un tiers de mesures fiscales afin de stimuler la recherche privée. Toutefois, la logique des trois tiers est atténuée : le renforcement des moyens de la MIRES est prédominant.

Il convient toutefois de préciser que le principe de l'annualité budgétaire (5) retire toute portée normative à un article fixant les crédits nécessaires à une programmation pluriannuelle de moyens. Mais, il n'en s'agit pas moins d'un engagement politique clair. Les lois de programmation à l'instar de celle qui régit le secteur de la défense, sont faites pour guider une action de long terme et éviter des « coups d'accordéon » budgétaires trop souvent constatés et nuisibles à l'investissement dans un secteur où la continuité financière est vitale. La programmation, jusqu'en 2010, est donc un engagement clair du Gouvernement qui permettra de planifier l'action en faveur de la recherche qui, il faut bien l'admettre, cadre mal avec la nature des activités de ce secteur et avec la nécessaire articulation avec les structures prévues. Plus qu'ailleurs, la programmation, attendue par les chercheurs, est ici nécessaire.

En outre, la loi organique du 1er août 2001 renforce le contrôle parlementaire qui intègre l'analyse de la performance des différents programmes au sein de chaque mission. Le vote des crédits chaque année sur la base de la mise en œuvre de la loi de programme pour la recherche n'exclut donc pas la prise en compte de la performance.

Le 4ème alinéa du présent article prévoit qu'un rapport sur la mise en œuvre de la loi sera présenté par le gouvernement au Parlement à l'occasion de l'examen des projets de loi portant règlement définitif des budgets 2006, 2007 et 2008.

Votre Rapporteur pour avis considère qu'une programmation plus précise des moyens financiers et humains n'est pas souhaitable. Elle risque d'être irréaliste, d'une part, et d'autre part, inscrire de façon plus détaillée les montants financiers destinés à chacun des programmes porterait tort au pilotage de la recherche que l'on souhaite renforcer.

En outre, le Gouvernement a décidé la création de 3.000 postes en 2006, création traduite par des mesures prises en loi de finances initiale pour 2006.

À l'initiative de sa commission spéciale, le Sénat a inclus dans le tableau une précision selon laquelle les sommes indiquées n'incluent pas la contribution française aux programmes et actions communautaires en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation. Cette précision apparaît opportune à votre Rapporteur.

Une autre garantie devrait être apportée par le Gouvernement concernant le financement de la participation de la France aux grands projets interétatiques. Les crédits qui devront être consacrés par notre pays dans le cadre d'un projet de l'ampleur de ITER, par exemple, pourraient absorber 10 à 20 % de l'effort public en faveur de la recherche. Une telle éventualité risque de diminuer l'impact de la progression des moyens, notamment pour les organismes et les universités, et de remettre en cause la sécurité qui résulte de la programmation de ces moyens. Or tant la progression que cette sécurité constituent des points essentiels de la réforme, vivement réclamés par les chercheurs et les gestionnaires à la suite de la crise de l'année 2004.

Il conviendrait donc que l'impact des grands projets sur la programmation financière soit précisé et évalué, notamment, en loi de finances de l'année, dans les projets annuels de performance (PAP).

*

* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 2

(Articles L.344-1 à L.344-15 du code de la recherche)

Les structures de coopération entre les acteurs de la recherche

Cet article a pour objet de créer de nouveaux outils de coopération entre les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche pour favoriser une approche multidisciplinaire de la recherche, renforcer l'efficacité de leurs actions et améliorer leur visibilité et leur reconnaissance, tant sur le plan national qu'international.

L'article 2 tend à modifier le titre IV (consacré aux structures de coopération) du livre III (relatif aux établissements et organismes de recherche) du code de la recherche. Ce titre IV sera complété par un chapitre IV comportant 3 sections.

Les structures de coopération auxquelles peuvent recourir les acteurs de la recherche sont aujourd'hui limitées. Il s'agit des groupements d'intérêt public (GIP), qui ne donnent pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices ; des centres techniques industriels (CTI) ou encore d'autres organismes tels que les associations, les fondations prévues par la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les groupements d'intérêt économique (GIE) et les groupements européens d'intérêt économique.

I.- Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée

Trois nouvelles structures de coopération sont créées par le présent projet de loi.

La section 1 du chapitre comprend 2 articles : le premier crée les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) qui s'inscrivent dans une logique territoriale. Ce type de regroupement se veut un outil souple, dont la forme juridique et la configuration fonctionnelle sont laissées à la liberté des partenaires. Il peut être un moyen de mutualiser de grands équipements, de mettre le laboratoire d'un EPST à la disposition des étudiants dans le même domaine, de régler ensemble des problématiques de formation, ou de résoudre en commun des questions liées au fonctionnement des établissements publics ou privés.

Le second article introduit la notion de réseau thématique de recherche avancée, lequel peut être créé sous la forme d'une fondation de coopération scientifique, afin de conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de la recherche.

Ce second article a fait l'objet d'une modification importante lors de l'examen du projet de loi par le Sénat. En effet, le projet initial visait à introduire le concept de « campus de recherche », comme structure permettant de conduire un projet d'excellence scientifique, mais sans lui conférer de logique de site mais plutôt une logique de réseau. La commission spéciale du Sénat a considéré que l'appellation « campus de recherche » était inadéquate dans la mesure où cette notion est plutôt associée au site d'un organisme universitaire ayant une mission principalement d'enseignement supérieur. Cette acception ne répondait donc pas aux missions de l'ensemble des futurs PRES.

C'est pourquoi ce second article retient l'expression « réseau thématique de recherche avancée » comme structure ayant vocation à réunir les acteurs de la recherche souhaitant construire ensemble un projet scientifique spécifique dont la qualité et la visibilité internationale pourront lui conférer une envergure mondiale. Ce réseau pourra réunir des acteurs se trouvant dans différentes régions françaises pour réaliser des projets dans un domaine précis.

Un établissement public pourra être membre des deux structures : participer à des PRES pour apporter sa compétence d'enseignement et bénéficier de contacts avec les étudiants afin de recruter ses futurs chercheurs, participer à un RTRA pour promouvoir de grands projets de recherche avec d'autres établissements ou entreprises travaillant dans le même domaine.

Les dispositions nouvelles sont les suivantes :

· Article L. 344-1 du code de la recherche

Cet article précise l'objectif de la nouvelle structure et les établissements susceptibles de l'adopter.

Le PRES peut réunir des acteurs variés - établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, organismes publics ou privés, mais ils devront comporter au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les partenaires pourront inclure, à la suite d'un amendement adopté par le Sénat, les centres hospitaliers universitaires au même titre que les autres établissements susceptibles d'être membres fondateurs d'un PRES, ainsi que les centres de lutte contre le cancer.

Il a également été précisé que les établissements ou organismes participant à la création d'un PRES pourront être français ou européens.

La création d'un PRES se fera sur la base d'une démarche volontaire des organismes concernés, par convention entre les membres fondateurs. Ceux-ci définiront la structure juridique qu'ils souhaitent lui donner ; les PRES peuvent être dotés de la personnalité morale, soit sous la forme du groupement d'intérêt public, soit sous la forme de nouvelles structures que sont l'établissement public de coopération scientifique et la fondation de coopération scientifique, créés par le présent projet.

· Article L. 344-2 du code de la recherche

Cet article institue un mode de coopération entre établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, afin de mettre en œuvre un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche.

Le soutien de l'État au PRES fera l'objet d'une contractualisation, qui devra être ajustée avec les contrats existant entre l'État et chaque partenaire concerné. Ce soutien pourra intervenir sous forme de crédits de fonctionnement et d'investissement, de postes budgétaires, d'allocations de recherche notamment. Ces moyens viendront en complément de dotations contractuelles de chacun des partenaires du PRES ou du réseau.

Le gouvernement souhaite accompagner les projets les plus structurants de PRES ou de réseau thématique par une dotation spécifique qui devrait être mise en place dès 2006. Cette dotation, qui devrait s'élever à 300 millions d'euros pour l'année 2006, ne viendra pas en diminution des crédits de la MIRES, car il est prévu qu'elle soit extra-budgétaire, en provenance du compte d'affectation spéciale issu des privatisations.

La création des PRES est encouragée et devrait s'appliquer à de nombreux cas. Cependant, le soutien de l'État ne devrait intervenir que si la valeur ajoutée apportée par la structure est manifeste. Au contraire, les RTRA n'ont pas vocation à être nombreux : leur constitution même suppose un investissement financier important. Ils devraient être financièrement encouragés de façon significative : le « saupoudrage » des crédits devra être évité.

Il est souhaitable que les équipes de recherche des PRES comme des réseaux présentent des projets de recherche à l'agence nationale de la recherche comme à l'agence pour l'innovation industrielle. Il est prévu que ces structures soient régulièrement évaluées par l'agence d'évaluation de la recherche.

II. - Les établissements publics de coopération scientifique

La section 2 du chapitre IV comprend 7 articles (L.344-3 à L.344-9).

Ces articles définissent les missions, les modalités de création, les organes de direction, la composition du conseil d'administration, le rôle conféré au Recteur d'académie, les personnels et les ressources des établissements publics de coopération scientifique (EPCS).

L'EPCS a pour mission d'assurer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au PRES.

Chaque membre fondateur est représenté au sein du conseil d'administration de l'EPCS qui comprend en outre des personnalités qualifiées désignées par les membres fondateurs, des représentants des collectivités territoriales et des entreprises associées, ainsi que des représentants des personnels et des étudiants suivant une formation doctorale au sein du PRES.

L'EPCS doit gérer souplement les personnels mis à la disposition du PRES par chaque partenaire, ces personnels restant en position d'activité dans leur établissement d'origine ; l'EPCS peut également avoir son personnel propre.

Des modulations de services entre chercheurs et enseignants-chercheurs pourront être établies sur la base du volontariat. Cette souplesse dans le partage entre les activités d'enseignement et les activités de recherche devra être gérée par les présidents d'université, invités à déterminer un partage du temps avec les personnels concernés, après avis de leur conseil scientifique. Il s'agit d'une nouvelle logique qui suppose une gestion du dispositif au niveau de l'établissement lui-même dans le cadre de la responsabilité des chefs d'établissement. La gestion des ressources humaines constituera à cette fin un volet spécifique du contrat d'objectifs passé entre l'établissement et l'État.

En application du dernier alinéa de l'article L. 344-9, les EPCS sont soumis au contrôle administratif, financier a posteriori prévu par le code de l'éducation (article 719-9) pour les établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'aux règles de la comptabilité publique.

III. - Les fondations de coopération scientifique

Les PRES peuvent également choisir la structure de la fondation de coopération scientifique pour la mise en œuvre des « projets d'excellence scientifique ».

Le gouvernement prévoit la mise en place assez rapide d'un nombre réduit de projets d'excellence scientifiques, à titre expérimental.

La section 3 du chapitre IV comprend 6 articles (L. 344-10 à L. 344-15) définissant le statut et les modes de fonctionnement des fondations de coopération scientifique (FCS).

La fondation est une personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique. Le projet de loi se réfère explicitement à la loi°n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

À l'initiative de sa commission spéciale, le Sénat a adopté un amendement permettant explicitement aux fondations de compter, parmi les membres de leur conseil d'administration, des représentants du monde économique.

Toutefois, l'article L. 344-11, introduit par le présent projet, prévoit une dérogation à la loi de 1987 : la dotation de la fondation de coopération scientifique peut être constituée en tout ou partie de fonds publics, alors que pour les fondations relevant exclusivement de la loi de 1987, les fonds publics ne peuvent représenter que la moitié du capital. Cette disposition est importante, car le financement par fonds privés peut se faire attendre dans certains domaines comme l'économie, les sciences humaines et sociales ou certains domaines des sciences de la vie. Cette dérogation permettra aux partenaires d'instituer la fondation sans tarder.

À l'initiative de la commission spéciale du Sénat, un article L. 344-15 a été adopté prévoyant que les fondations peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique relevant de la loi de 1987. Cette disposition permettra la création de structures « abritées » au sein d'une fondation « abritante ». La fondation de coopération scientifique n'en sera pas moins une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion.

Cet amendement remédie à l'inconvénient majeur que comportait ce statut, à savoir l'absence de personnalité morale de la fondation abritée. L'avantage sera de permettre la mutualisation des frais administratifs des différentes structures et donc la possibilité de réserver les emplois créés aux chercheurs, ingénieurs et techniciens.

*

* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 3

(Article L.412-2 du code de la recherche)

Extension des dispensateurs et indexation des allocations individuelles spécifiques de recherche

Cet article  remplace le premier alinéa de l'article L. 412-2 relatif aux allocations individuelles spécifiques attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par deux alinéas.

I.- Une revalorisation régulière des allocations de recherche depuis 2004

La revalorisation du dispositif d'allocation de recherche est l'un des éléments participant à l'amélioration de l'attractivité des études doctorales. Le montant mensuel brut de l'allocation a été porté à 1.305,86 euros au 1er mai 2004 puis à 1.410,33 euros au 1er janvier 2006. Cette dernière revalorisation s'élève à 8 %. Une nouvelle revalorisation de 8 % de l'allocation a été annoncée, dans le cadre de la loi de finances pour 2006, pour le 1er janvier 2007, pour atteindre 1.523,16 euros.

En même temps a été décidée la mise en place de 4.000 nouvelles allocations à la prochaine rentrée, s'ajoutant aux 8.000 allocations mises en place aux deux rentrées précédentes, le tout formant un dispositif d'environ 12.000 allocataires.

Une forte concentration caractérise ce dispositif, puisque 16 établissements rassemblent plus de 50 % des allocations de recherche. À la rentrée 2005, sur les 4.000 allocations ouvertes, près de 500 sont réservées aux normaliens et polytechniciens, environ 200 sont consacrées aux thématiques prioritaires. Les autres allocations, pour 70 % d'entre elles, sont réparties par écoles doctorales et seront inscrites dans les contrats quadriennaux des établissements.

II.- Les dispositions du projet de loi

La nouvelle rédaction vise à compléter la liste des personnes susceptibles d'attribuer ces allocations. Celles-ci sont jusqu'à présent attribuées par l'État et les organismes de recherche. Le projet de loi propose d'ouvrir cette faculté aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux établissements publics et organismes publics et privés de recherche.

Il prévoit également l'indexation des allocations sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique.

Il est souhaitable que cette disposition ne remette pas en question la revalorisation de 8 % prévue au 1er janvier 2007.

Une indexation automatique est certainement souhaitable, mais il aurait été plus avantageux pour les jeunes chercheurs de choisir l'indexation sur le coût de la vie. En effet, l'allocation, n'ayant pas été revalorisée pendant dix ans avant 2004, a progressivement perdu son avantage par rapport au SMIC.

Cette disposition doit être considérée comme une mesure « plancher » pour les années à venir, afin de se prémunir d'une stagnation comme celle qui est intervenue avant 2004. Cependant, une progression éventuellement supérieure à cette indexation minimale est tout à fait souhaitable, afin de donner plus d'attractivité aux carrières scientifiques.

*

* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 4

(Articles L.114-1-1 et L.144-3-1 à L.311-2 du code de la recherche)

L'évaluation des activités de recherche et d'enseignement supérieur

Cet article vise à modifier et à compléter le chapitre 4 du titre I du livre I du code de la recherche, chapitre qui concerne l'évaluation et le contrôle de la recherche et du développement technologique. Le projet de loi définit une nouvelle organisation de l'évaluation et créé l'Agence d'évaluation de la recherche.

I.- Le système actuel d'évaluation

L'évaluation de la recherche incombe actuellement à deux organismes : le conseil national d'évaluation (CNÉ) et le comité national d'évaluation de la recherche (CNÉR).

Créé par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, le CNÉ est une autorité administrative indépendante qui a pour mission d'évaluer l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Sa mission peut être étendue à d'autres établissements relevant d'autres départements ministériels. Il peut être saisi par un ministre d'une demande d'évaluation.

Les activités du CNÉ comportent l'évaluation des établissements, des sites, ainsi que des analyses transversales portant sur des activités spécifiques ou sur une discipline.

Institué par le décret n° 89-294 du 9 mai 1989, le CNER est chargé d'apprécier la mise en œuvre et les résultats de la politique nationale de recherche et de développement technologique définis par le Gouvernement.

Les évaluations du CNER portent sur des organismes, des programmes et des actions incitatives de toute nature dont le financement est prévu au titre de l'ancien budget civil de recherche et de développement technologique (BCRD).

L'évaluation des unités de recherche et des personnels concernés relève de la responsabilité des établissements. Elle repose sur des principes variables selon les établissements. Elle est académique et « par les pairs » au CNRS, par exemple, elle est plus proche des méthodes de la sphère privée, dans d'autres.

II.- La conclusion des contrats pluriannuels rendue obligatoire

À l'initiative de sa commission spéciale, le Sénat a adopté un paragraphe I A qui ne figurait pas dans le projet de loi initial. Ce paragraphe modifie l'article L. 311-2 du code de la recherche afin de donner un caractère obligatoire à la conclusion des contrats pluriannuels entre l'État et les établissements publics de recherche, alors qu'elle n'était jusqu'à présent que facultative.

Il faut souligner que la pratique des contrats quadriennaux entre les États et les universités, comme entre l'État et les organismes de recherche (avec les contrats d'objectifs) ont contribué à améliorer l'évaluation des établissements concernés. Cet amendement permet donc de traduire pleinement la réforme de l'évaluation dans le code de la recherche.

III.- Les nouveaux principes et modalités de l'évaluation (paragraphes I et II)

Le dispositif actuel d'évaluation s'est avéré très insuffisant : il ne porte pas sur l'ensemble des activités de recherche, il est peu harmonisé, peu transparent et ne laisse pas une place suffisante à la participation d'experts européens ou internationaux.

Aussi le Gouvernement a-t-il souhaité instaurer une évaluation systématique, portant sur tout projet, programme ou politique de recherche financés sur fonds publics. Ce caractère systématique est affirmé dans l'article L. 114-1 tel que prévu par le présent projet. Cette disposition élargit le champ de l'évaluation aux établissements ou organismes publics et services de l'État dans lesquelles sont réalisées des activités de recherche.

L'évaluation doit être de qualité, ce qui implique le choix d'experts reconnus au plan national, européen ou international, et exige une méthodologie d'évaluation commune pour chaque type d'évaluation réalisée.

Le présent projet ne mentionne pas les conséquences de l'évaluation ; cependant, le Pacte pour la recherche prévoit clairement que les conclusions des évaluations seront prises en compte dans la politique des établissements et dans leur contractualisation avec l'État.

L'évaluation doit être transparente : le Pacte pour la recherche prévoit que les critères d'évaluation, le nom, le profil et les éléments biographiques des évaluateurs, les conclusions de l'évaluation et les conséquences tirées seront systématiquement publiques, sauf obligation contractuelle ou légale de confidentialité. Le paragraphe II de l'article 4 du présent projet affirme le principe de la publicité des procédures et résultat de l'évaluation, et précise ses conditions d'application.

IV. - La création de l'agence d'évaluation de la recherche (paragraphe III)

Le quatrième paragraphe de l'article 4 insère, après l'article 114-3 du code de la recherche, six articles L. 114-3-1 à L. 114-3-6 qui prévoient le statut, les missions et la composition du Conseil d'administration de la nouvelle agence, son organisation interne et les pouvoirs dont elle disposera.

L'article L. 114-3-1 crée l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) sous la forme d'une autorité administrative indépendante.

Cette nouvelle structure se substituera au Conseil national d'évaluation et au Comité national d'évaluation de la recherche ; néanmoins son champ d'intervention sera élargi.

a) Les missions de l'Agence

On soulignera qu'à l'initiative de sa commission spéciale, le Sénat a adopté un amendement au projet de loi prévoyant explicitement l'évaluation de l'Agence nationale de la recherche (ANR) par la nouvelle Agence d'évaluation.

L'Agence interviendra à trois niveaux :

- elle sera chargée de l'évaluation de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche quel que soit leur statut : il s'agit aussi bien des établissements d'enseignement supérieur, des laboratoires de recherche, que des nouvelles structures de coopération (les EPCS et les FCS) ou tout autre organisme financé sur fonds publics,

- l'Agence effectuera l'évaluation des activités de recherche conduites par ses établissements ou organismes, ainsi que par leurs unités de recherche,

- elle donnera son avis sur les procédures mises en place pour évaluer les personnels des établissements et organismes, et sur les conditions dans lesquelles ces procédures sont mises en œuvre.

Le sixième alinéa de l'article L. 114-3-1 permet à l'Agence de participer à l'évaluation d'organismes étrangers de recherche et d'enseignement supérieur. Le Gouvernement souhaite donner à l'Agence une visibilité européenne et internationale ; l'ambition étant de voir l'Agence devenir un organisme de référence parmi ses homologues.

Il incombera à l'Agence d'évaluer outre les missions des établissements concernés, l'ensemble de leurs activités : la rédaction adoptée par le Sénat vise non seulement les activités de recherche mais aussi les activités d'enseignement.

L'organisation et le fonctionnement de l'Agence doivent être précisés par un décret en Conseil d'État. Cependant, à l'initiative de sa commission spéciale, le Sénat a adopté un amendement précisant que ce décret définit également les modalités de publicité des recommandations de l'Agence et des résultats des évaluations. Il a été, naturellement, considéré que cette publication renforcerait la transparence des procédures.

Également dans un objectif de publicité et de transparence des travaux d'évaluation, le Sénat a adopté, à l'initiative de sa commission spéciale, une disposition nouvelle (article L. 114-3-6) prévoyant que l'Agence remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux et sur l'application des dispositions de la présente loi. Ce rapport sera notamment transmis à l'OPCST et aux commissions parlementaires compétentes en matière de recherche.

b) La composition de l'Agence

L'article L. 114-3-2 décrit l'administration de l'Agence. Elle est confiée à un Conseil composé de 24 membres français ou étrangers, nommés par décret. À l'initiative de sa commission spéciale, le Sénat a adopté un amendement visant à inclure deux parlementaires, membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques au sein du Conseil.

Il a été précisé par le ministère de la Recherche que l'Agence créera en son sein des commissions dont le nombre et la composition seront déterminés de manière à couvrir toutes les disciplines et à assurer la coordination efficace entre évaluation des unités et évaluation des personnes. La création de ces commissions n'est pas prévue par le projet de loi. Il conviendrait d'éviter que ces commissions soient aussi nombreuses et correspondent aux commissions spécialisées des établissements tels que le CNRS, l'INSERN ou l'INRA par exemple. Une telle correspondance laisserait craindre une évaluation moins indépendante et moins efficace que chacun le souhaite.

c) La création de sections

L'Agence sera composée de sections en charge respectivement des établissements et des grands programmes, des unités et des personnes. À l'initiative de sa commission spéciale, le Sénat a adopté un amendement visant à permettre au Conseil de définir lui-même les mesures propres à garantir la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.

Ces sections seront dirigées par des personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le Conseil de l'Agence sur proposition du Président.

Le Sénat a adopté des dispositions précisant les missions et les modalités de fonctionnement des sections de l'Agence, car celles-ci suscitaient la préoccupation de nombreuses personnalités du monde de la recherche. Aussi l'article L. 114-3-3 précise-t-il que la section de l'évaluation des établissements et organismes sera chargée de l'évaluation des activités de recherche ainsi que des formations dispensées dans ces établissements et organismes. La section doit préparer les rapports d'évaluation soumis à l'adoption du Conseil.

La section de l'évaluation des unités prendra en compte l'ensemble des missions qui leur sont assignées. Des commissions spécialisées établiront une synthèse des rapports d'évaluation établis par les Comités de visite et proposeront à l'adoption du Conseil une notation des unités évaluées. On soulignera que ces synthèses et ces évaluations seront transmises aux unités et aux établissements.

La section des procédures d'évaluation des personnels préparera les avis de l'Agence sur les procédures d'évaluation mises en œuvre dans les établissements et les organismes ainsi que les projets de recommandation soumis à l'adoption du Conseil.

*

* *

Votre Rapporteur pour avis a présenté un amendement tendant à assurer qu'au moins quatre des huit membres de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur désignés au titre des personnes qualifiées soient issues du secteur de la recherche privée. Il s'agit de décloisonner la recherche publique et la recherche privée, et de rendre l'évaluation de la recherche publique plus performante, en promouvant des critères provenant de la recherche finalisée ou appliquée. Le Président Pierre Méhaignerie a souhaité que l'on s'assure préalablement auprès du Gouvernement que cet amendement n'apporte pas de rigidités supplémentaires.

La Commission a adopté cet amendement, puis cet article ainsi modifié.

*

* *

Article 5

(Article L.242-1 du code de l'éducation)

Transfert à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) des compétences exercées par le Comité national d'évaluation (CNE)

Cet article tire les conséquences de la création de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et du transfert de compétences du comité national d'évaluation (CNE) à l'égard des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Le code de l'éducation est modifié en plusieurs points :

- le chapitre II du titre IV du livre II est modifié pour transférer les missions d'évaluation du CNE à l'Agence ;

- les dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 721-1 sont modifiées pour faire référence à l'agence et non plus au CNE.

*

* *

M. Alain Claeys a estimé que l'évaluation devait porter à la fois sur les organismes de recherche, sur les laboratoires, qu'ils soient liés à des organismes de recherche ou à des universités, et sur les personnes. S'agissant des laboratoires liés à des organismes de recherche, il a souhaité savoir si le Gouvernement envisage, dans les textes d'application, de conserver les structures d'évaluation existantes, après la création de la nouvelle agence.

La Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article additionnel après l'article  5

Entrée en vigueur de l'accord de Londres du 17 octobre 2000
sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance
des brevets européens

La France a porté l'initiative d'un accord international intergouvernemental conclu à Londres le 17 octobre 2000 et qu'elle a signé le 30 juin 2001. Cet accord a notamment pour objet de simplifier le fonctionnement du brevet européen et d'en alléger le coût. Notre pays a joué un rôle déterminant dans la rédaction du texte de l'accord, en obtenant notamment que le français demeure, au même titre que l'allemand et l'anglais, la langue officielle de l'Organisation européenne des brevets (OEB) alors que la majorité de nos partenaires européens souhaitaient l'adoption d'une langue unique, l'anglais.

L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à la ratification par huit États membres de l'OEB, dont les trois États dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999 : Royaume-Uni, Allemagne et France. À ce jour, l'accord a été ratifié par six États, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Slovénie, Monaco, l'Islande et la Lituanie. Le Danemark l'a transposé dans sa législation sans procédure de ratification. L'entrée en vigueur de l'accord est donc désormais subordonnée à sa ratification par la France.

Le Gouvernement avait annoncé le dépôt d'un projet de loi en 2003, mais une polémique s'est développée sur la perte d'influence de la langue française dans l'Union européenne. La ratification de l'accord semble aujourd'hui prise en otage par ce débat plus vaste, alors que la communauté des chercheurs, qu'il s'agisse de recherche publique ou privée, est très favorable à l'accord.

Le coût d'obtention d'un brevet européen constitue l'un des principaux freins à son utilisation par les innovateurs français. Ce brevet coûte en fait quatre à cinq fois plus cher qu'un brevet américain et trois fois plus cher qu'un brevet japonais. La principale cause en revient à l'obligation de fournir des traductions du brevet dans toutes les langues des pays où la protection est revendiquée. Cette obligation représente environ 30 à 50 % du coût actuel du brevet européen. La traduction obligatoire dans toutes les langues de l'intégralité du texte constitue le principal élément du coût : 2.500 euros en moyenne par langue, jusqu'à 5.000 euros pour les langues moins usuelles. Le poids des obligations de traduction du brevet européen est d'autant plus déraisonnable que ces traductions sont largement inutiles comme le confirme leur très faible taux de consultation et de lecture.

Il arrive fréquemment que des chercheurs ou des entreprises tardent ou renoncent au dépôt du brevet, et subissent alors les conséquences de la mauvaise protection de leur innovation, qui sera copiée par des collègues d'outre-atlantique, par exemple, qui bénéficient de grandes facilités pour le dépôt de brevet.

Parce que la propriété intellectuelle et tout particulièrement le brevet tiennent une place importante dans l'effort d'innovation des entreprises, ces dernières, notamment les PME, ont donc besoin d'un meilleur accès au brevet européen existant.

L'obligation générale de traduction existant actuellement ne présente aucun avantage pour notre pays, ni sur le plan du rayonnement culturel, ni sur le plan scientifique, technique ou même juridique.

Le rayonnement de la langue française sera mieux assuré par un système où les brevets rédigés en français seront disponibles dans leur langue d'origine auprès de 160 millions d'européens plutôt que par la traduction de brevets étrangers pour le seul usage des citoyens français, comme c'est le cas aujourd'hui.

*

* *

Votre Rapporteur pour avis a présenté un amendement tendant à autoriser la ratification de l'Accord de Londres du 17 octobre 2000. Cet accord, négocié à l'initiative de notre pays, prévoit de simplifier le fonctionnement du brevet européen et d'en alléger le coût. Il stipule que le français, au même titre que l'allemand et l'anglais, constitue la langue officielle de l'Organisation européenne des brevets. Avec l'entrée en vigueur de cet accord, les entreprises, notamment les PME, n'auraient plus à supporter, lors du dépôt des brevets, les coûts de traduction dans toutes les langues où la protection est revendiquée.

La Commission a adopté cet amendement.

*

* *

Article 15

(Article 207 du code général des impôts)

Exonération des établissements publics de recherche, des établissements publics d'enseignement supérieur, des personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) et des fondations d'utilité publique du secteur de la recherche de l'impôt sur les sociétés pour leurs revenus tirés d'activités relevant d'une mission
de service public

Cet article exonère de l'impôt sur les sociétés les établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur et les fondations d'utilité publique du secteur de la recherche.

Le droit en vigueur est actuellement marqué par une trop forte ambiguïté.

D'un côté, les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur sont assujettis à l'impôt sur les sociétés tant pour les prestations de services qu'ils effectuent que pour les activités de revalorisation de la recherche qu'ils peuvent être amenés à conduire dans le cadre de leurs missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche.

D'un autre côté, bien qu'aucun texte ne le prévoie explicitement, ces établissements ont bénéficié d'une tolérance de l'administration fiscale pour leur activité de valorisation de la recherche jusqu'à présent, tolérance qui peut être remise en question à tout moment.

La situation actuelle impose une gestion complexe par la comptabilisation distincte des revenus provenant de la revalorisation.

Le présent article propose d'ajouter 4 alinéas au 1 de l'article 207 du code général des impôts fixant la liste des exonérations à l'impôt sur les sociétés. Seront ainsi exonérés :

- les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;

- les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) ;

- les fondations d'utilité publique du secteur de la recherche.

Cette disposition, très importante, a pour objectif d'inciter les établissements publics à valoriser leurs activités de recherche, en supprimant le frein que peut constituer la complexité de gestion actuelle liée à l'imposition, même théorique. Cette exonération apparaît en outre cohérente avec l'exonération mise en place par la loi de finances pour 2005 au profit des entreprises établissant un partenariat avec les laboratoires de recherche au sein des pôles de compétitivité. Ayant accordé des exonérations aux entreprises, il apparaît logique d'en accorder également aux laboratoires de recherche effectuant la valorisation de cette activité.

*

* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 21 ter (nouveau)

(Article L.114-6 (nouveau) du code de la recherche)

Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes
dans le domaine de la recherche

Sur proposition de la commission spéciale chargée d'examiner le présent projet de loi, le Sénat a adopté un article additionnel visant à insérer dans le code de la recherche, un article L. 114-6 prévoyant que le gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche.

La loi de finances pour 2002 a instauré dans son article 132 une annexe « jaune » au projet de loi de finances établissant un état des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes.

Ce bilan est effectué par l'ensemble des administrations de l'État et présente tant l'effort financier pour la promotion de l'égalité que les actions internes ou externes entreprises par les ministères pour promouvoir l'égalité.

Le « jaune » annexé au projet de loi de finances pour 2006 comporte, comme chaque année, un chapitre présentant les actions mises en œuvre ou projetées au sein du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cependant, cette annexe ne comporte aucune contribution du ministère de la Recherche, alors que cette contribution y figurait les années précédentes ; il conviendrait donc que les services compétents du ministère délégué établissent ce bilan de façon régulière.

La présentation d'un bilan annuel des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche s'impose. Cependant, ce bilan doit plutôt continuer à figurer au sein de l'annexe « jaune » afin que l'action en ce domaine puisse être rapprochée et comparée pour les différents aspects de l'action publique.

*

* *

La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur pour avis prévoyant que le bilan des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche est intégré dans l'annexe « jaune » au projet de loi de finances établissant un état annuel des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes. La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

La Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'ensemble du texte ainsi modifié.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 4

Amendement n° 1 présenté par M. Jean-Michel Fourgous, Rapporteur pour avis :

Compléter l'alinéa 19 de cet article par les mots : « dont la moitié au moins issue du secteur de la recherche privée »

Article additionnel après l'article 5

Amendement n° 2 présenté par M. Jean-Michel Fourgous, Rapporteur pour avis :

Insérer l'article suivant :

« Est autorisée la ratification de l'Accord du 17 octobre 2000, signé par la France le 30 juin 2001, sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance des brevets européens. »

Article 21 ter

Amendement n° 3 présenté par M. Jean-Michel Fourgous, Rapporteur pour avis :

Compléter l'alinéa 2 de cet article par la phrase suivante : « Ce bilan est intégré dans l'état des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes annexé au projet de loi de finances de l'année en vertu de l'article 132 de la loi de finances pour 2002. »

*

* *

--------------

N° 2837 - Avis présenté au nom de la commission des finances sur le projet de loi, adopté par le sénat, après déclaration d'urgence, de programme pour la recherche (M. Jean-Michel Fourgous)

1 () Rapport « Comment rendre l'Europe compétitive », Institut Montaigne, novembre 2004.

2 () Rapport présenté par M. Jean-Pierre Door au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale sur « la recherche publique et privée en France face au défi international », Doc AN n° 1998 du 21 décembre 2004.

3 () Au Royaume-Uni, une jeune entreprise débute avec un capital social moyen de 2,1 millions d'euros ; elle disposera de 4,8 millions d'euros après 7 ans. En France, une jeune entreprise détient un capital social moyen de 0,8 million d'euros ; elle ne détiendra que 1,1 million d'euros 7 ans plus tard (Données : PH - GROUP, 2004).

4 () En 1980, les universités ne détenaient que quelques centaines de brevets, elles en revendiquent plusieurs milliers en 2000.

5 () Figurant à l'article 1er de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.


© Assemblée nationale