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le 15 février 2006

N° 2850

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 février 2006.

RAPPORT

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 2427),
portant réforme des successions et des libéralités,

PAR M.  Sébastien Huyghe,

Député.

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INTRODUCTION 13

I. -  LA MODERNISATION DU DROIT SUCCESSORAL EST ATTENDUE DEPUIS VINGT ANS 15

A. LES INITIATIVES LÉGISLATIVES PASSÉES ONT ÉTÉ INFRUCTUEUSES OU INSUFFISANTES 15

1. De nombreux projets ont été déposés, mais n'ont pas abouti 15

2. Les principales modifications apportées par la loi du 3 décembre 2001 15

3. Une occasion ratée en 2001 pour conclure la réforme nécessaire des successions 16

B. LES OBSERVATIONS DES PRATICIENS SONT RICHES D'ENSEIGNEMENTS 18

1. Les attentes en matière d'amélioration du règlement des successions 19

a) L'option de l'héritier 19

b) L'administration de la succession 19

c) Le partage de la succession 19

2. La modernisation du droit des libéralités 20

a) La réserve héréditaire 20

b) Les donations 20

c) Les testaments 20

d) La donation-partage 21

C. LES ÉLÉMENTS STATISTIQUES DISPONIBLES JUSTIFIENT UNE RÉFORME D'ENSEMBLE 21

1. Des héritiers d'âge croissant 21

2. Des donations en nombre également croissant 23

3. Des enjeux fiscaux substantiels 25

4. Un contentieux ciblé 26

II. -  UN PROJET DE LOI AMIBITIEUX, RÉFORMANT L'ENSEMBLE DU DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS 27

A. LE DROIT DES SUCCESSIONS 27

1. Les différentes procédures de succession 27

2. Le partage et l'indivision 29

B. LA MODERNISATION DES LIBÉRALITÉS 30

C. LE PROJET COMPLÈTE AU PLAN CIVIL LES MODIFICATIONS DE LA FISCALITÉ INTERVENUES RÉCEMMENT 32

III. -  LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION FORMULÉES À L'INITIATIVE DE SON RAPPORTEUR 33

A.  DES PROPOSITIONS TRANSVERSALES, VISANT A AMÉLIORER ENCORE LA LISIBILITÉ DU TEXTE 33

B. DES PROPOSITIONS ENRICHISSANT LA SUBSTANCE DU PROJET DE LOI 34

1. Les propositions relatives aux successions : flexibilité, simplification, équité et adaptation de la chronologie des procédures 34

a) Le régime général de l'option et de l'acceptation pure et simple 34

b) L'acceptation à concurrence de l'actif 36

c) Le mandat à effet posthume 37

d) Les points écartés 37

2. Les propositions relatives au partage 38

3. Les propositions relatives aux libéralités 39

C. DE NÉCESSAIRES COMPLÉMENTS AU PROJET DE LOI 41

1. Les indispensables mesures fiscales d'accompagnement des dispositions spécifiques du projet de loi. 41

2. Quelles améliorations du droit des successions pour les partenaires d'un PACS ? 42

3. La déjudiciarisation du changement de régime matrimonial : une simplification indispensable. 43

4. La création d'un fichier des assurances-vie pour réduire le nombre de contrats en déshérence. 44

AUDITION DE M. PASCAL CLÉMENT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE 46

EXAMEN DES ARTICLES 61

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS 65

Article premier (art. 768 à 814-1 du code civil) : Option de l'héritier, successions vacantes ou en déshérence et administration de la succession par un mandataire 65

Chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil - De l'option de l'héritier 65

Section 1 - Dispositions générales 65

Art. 768 : Modalités de l'acceptation 66

Art. 769 : Indivisibilité de l'option 68

Art. 770 : Prohibition de l'option sur succession future 68

Art. 771 : Action interrogatoire de l'héritier 68

Art. 772 : Délai d'option de l'héritier après sommation 70

Art. 773 : Maintien de la faculté d'opter à défaut de sommation 72

Art. 774 et 775 : Action interrogatoire à l'égard des héritiers de celui qui décède sans avoir opté 73

Art. 776 : Effet rétroactif de l'option 74

Art. 777 : Action en nullité de l'option 75

Art. 778 : Sanction du recel de biens ou de cohéritiers 76

Art. 779 : Droit au repentir du receleur de biens 77

Art. 780 : Action oblique ou paulienne du créancier successoral 78

Art. 781 : Prescription décennale de la faculté d'opter 79

Art. 782 : Exception à la prescription décennale 82

Section 2 - De l'acceptation pure et simple 83

Art. 783 : Modalités de l'acceptation pure et simple 84

Art. 784 : Acceptation pure et simple tacite par cession de biens successoraux 86

Art. 785 : Actes conservatoires pouvant être accomplis sans entraîner acceptation tacite 87

Art. 786 : Responsabilité de l'acceptant pur et simple 91

Art. 786-1 : Faculté de demander la décharge d'une dette tardivement connue 93

Section 3 - De l'acceptation à concurrence de l'actif 97

Art. 787 : Acceptation à concurrence de l'actif 104

Art. 788 : Modalités de déclaration de l'acceptation à concurrence de l'actif 105

Art. 789 : Inventaire obligatoire de l'acceptation à concurrence de l'actif 107

Art. 790 : Modalités de dépôt et de consultation de l'inventaire 108

Art. 791 : Caractéristiques de l'acceptation à concurrence de l'actif 112

Art. 792 : Délai de déclaration des créances avant leur extinction 113

Art. 792-1: Suspension des mesures d'exécution durant le délai prévu pour la procédure de déclaration 116

Art. 792-2 [nouveau] : Régime applicable en cas d'acceptation mixte 118

Art. 793 : Faculté de déclarer conserver un bien 118

Art. 794 : Modalités de conservation ou d'aliénation des biens successoraux 119

Art. 795 : conditions d'opposabilité de la déclaration de conserver un bien 123

Art. 796 : Ordre de règlement des créanciers et légataires 124

Art. 797 : Délai de règlement des créanciers 127

Art. 798 : Limites des poursuites sur les biens ni conservés ni aliénés 129

Art. 799 : Recours des créanciers successoraux déclarant leur créance après épuisement de l'actif 129

Art. 800 : Mission et sanction de la responsabilité de l'héritier 130

Art. 801 et 802 : Révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif - Modalités des poursuites après révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif 132

Art. 803 : Paiement des frais de procédure 133

Section 4 - De la renonciation (art. 804 à 808 du code civil) 134

Art. 804 : Modalités de la renonciation à une succession 136

Art. 805 : Rétroactivité de la renonciation 137

Art. 806 : Décharge de responsabilité du renonçant 138

Art. 807 : Révocation de la renonciation 139

Art. 808 : Mise à la charge de la succession des frais engagés avant la renonciation 142

Chapitre V du titre Ier du livre III du code civil - Des successions vacantes et des successions en déshérence 142

1. Le régime en vigueur 142

a) les textes applicables : des sources multiples et anciennes 142

b) Une juxtaposition de procédures, pourtant proches : les successions non réclamées, vacantes et en déshérence 143

c) La gestion publique de ces successions 144

d) L'importance quantitative des successions vacantes 145

2. Quelle réforme des successions vacantes ? 147

a) Les pistes de réforme suggérées 147

b) Les grandes lignes de la réforme proposée par le projet de loi 147

Section 1 - Des successions vacantes 149

Art. 809 et 809-1 : Conditions de vacance de la succession et modalités de la décision de curatelle 149

Art. 809-2 et 809-3 : Inventaire de la succession vacante - Procédure de déclaration des créances sur la succession vacante 151

Art. 810 à 810-6 : Administration de la succession vacante par le curateur 153

Art. 810-7 à 810-12 : Reddition des comptes et fin de la curatelle 160

Section 2 - Des successions en déshérence 163

Art. 811 : Envoi en possession de l'État de la succession en déshérence 164

Art. 811-1 : Obligation de procéder à l'inventaire de la succession en déshérence 164

Art. 811-2 : Fin de la déshérence en cas d'acceptation par un héritier 165

Art. 811-3 : Responsabilité de l'État 166

Chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil - De l'administration de la succession par un mandataire 167

Section 1 - Du mandat à effet posthume 172

Art. 812 et 812-1 : Définition du mandat à effet posthume - Conditions de validité du mandat à effet posthume 172

Art. 812-2 et 812-3 : Rémunération du mandataire à effet posthume - Actions en révision de la rémunération du mandataire à effet posthume 177

Art. 812-4 à 812-8 : Fin du mandat à effet posthume - Disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou mauvaise exécution de la mission du mandataire 179

Section 2 - Du mandataire désigné par convention 182

Art. 813 : Mandat conventionnel 182

Section 3 - Du mandataire successoral désigné en justice 185

Art. 813-1 à 814-1 : Désignation, pouvoirs, obligations et durée de la mission du mandataire successoral en justice 185

Article 2 (art. 815, 815-1, 815-3, 815-10 et 815-14 du code civil) : Indivision 194

1. La gestion des biens indivis 195

2. La subrogation 197

Article 3 : Nouveau chapitre relatif au partage dans le titre Ier du livre III 199

Article 4 (art. 816 à 842 du code civil) : Opérations de partage 199

1. Les opérations communes 199

Art. 816 : La demande en partage 200

Art. 817 : Partage de l'usufruit indivis 201

Art. 818 : Partage de la nue-propriété indivise 202

Art. 819 : Partage demandé par un plein propriétaire 202

Art. 820 : Sursis au partage 202

Art. 821 : Maintien de l'indivision de toute entreprise 203

Art. 821-1 [nouveau] : Maintien de l'indivision de la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel 203

Art. 822 : Demande de maintien de l'indivision 204

Art. 823 : Durée du maintien de l'indivision 204

Art. 824 : Attribution éliminatoire 204

Art. 825 : Définition de la masse partageable 205

Art. 826 : Égalité en valeur dans le partage 206

Art. 827 : Détermination du nombre de lots 207

Art. 828 : Révision de la soulte 207

Art. 829 : Estimation des biens 208

Art. 830 : Composition des lots 208

Art. 831 : Attribution préférentielle de l'entreprise 209

Art. 831-1 [nouveau] : Attribution préférentielle en vue de consentir un bail à un cohéritier 210

Art. 831-2 [nouveau] : Attribution préférentielle du local d'habitation et du local à usage professionnel 210

Art. 831-3  [nouveau] : Attribution préférentielle de droit pour le conjoint survivant 211

Art. 832 : Attribution préférentielle de l'exploitation agricole de petite superficie 211

Art. 832-1 : Attribution préférentielle en vue de constituer un groupement foncier agricole 211

Art. 832-2 : Attribution préférentielle en vue de poursuivre l'exploitation 212

Art. 832-3 : Rôle du tribunal 213

Art. 832-4 : Estimation des biens et modalités de la soulte 213

Art. 833 : Bénéficiaires de l'attribution préférentielle 214

Art. 834 : Propriété du bien attribué et faculté de renonciation 214

2. Le partage amiable 215

Art. 835 : Définition du partage amiable 215

Art. 836 : Partage amiable en présence d'un présumé absent ou hors d'état de manifester sa volonté 216

Art. 837 : Représentation de l'indivisaire défaillant 217

Art. 838 : Partage partiel 218

Art. 839 : Partage amiable unique 218

3. Le partage judiciaire 219

Art. 840 : Définition du partage judiciaire 219

Art. 840-1 [nouveau] : Partage judiciaire unique 219

Art. 841 : Compétence du tribunal 219

Art. 841-1-A [nouveau] : Établissement de l'état liquidatif 220

Art. 841-1 [nouveau] : Représentation de l'indivisaire inerte 220

Art. 842 : Abandon des voies judiciaires 221

Article 5 (art. 843, 844, 845, 846, 851, 852, 856, 858 et 860 du code civil) : Rapport des libéralités 221

Article 6 (art. 864, 865 à 867, 875 et 877 à 881 du code civil) : Paiement des dettes 227

1. Les dettes des copartageants 227

2. Les autres dettes 228

Article 7 (art. 884, 885 et 886 du code civil) : Garantie des lots 230

Article 8 (art. 887 à 892 du code civil) : Actions en nullité du partage ou en complément de part 232

1. Les actions en nullité 232

Art. 887 : Vices du consentement 232

Art. 887-1 [nouveau] : Omission d'un héritier 233

Art. 888 : Irrecevabilité de l'action en nullité 234

2. L'action en complément de part 234

Art. 889 : Action en complément de part 234

Art. 890 : Champ d'application 235

Art. 891 : Exclusion des actes aléatoires 235

Art. 892 : Omission d'un bien indivis 236

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS 236

Article 9 : Modification de l'intitulé du titre II du livre III du code civil 236

Article 10 (art. 893 et 897-1 [nouveau] du code civil) : Définition des libéralités - Assouplissement des règles limitant les substitutions et interpositions 237

Article 11 : Organisation du chapitre III du titre II du livre III du code civil 240

Article 12 : Conséquences de la renonciation à la succession 241

Article 13 : (art. 924, art. 924-1, 924-2 et 924-4 [nouveaux] du code civil) : Délais et modalités d'application de l'action en réduction des libéralités excessives 244

Article 14 (art. 929, 930, 930-1 à 930-5 [nouveaux] du code civil) : Possibilité de passer des actes de renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) 255

Art. 929 [nouveau] : Définition de la RAAR 256

Art. 930 [nouveau] : Modalités de passation de la RAAR 258

Art. 930-1 [nouveau] : Capacité exigée pour renoncer et nature de la RAAR 259

Art. 930-2 [nouveau] : Portée et caducité de la RAAR 260

Art. 930-3 [nouveau] : Modalités de passation de la RAAR 262

Art. 930-4 [nouveau] : Modalités et délais applicables à la révocation de la RAAR 261

Art. 930-5 [nouveau] : Opposabilité de la renonciation aux représentants du renonçant 263

Article 15 (art. 964 à 966 du code civil) : Non automaticité de la révocation des donations entre vifs pour cause de survenance d'enfant 263

Art. 964 : Impossibilité de faire renaître les donations évoquées 266

Art. 965 : Renonciation à la révocation des donations pour survenance d'enfant 266

Art. 966 : Délai de prescription et modalités d'exercice de l'action en révocation des donations pour survenance d'enfant 266

Articles additionnels après l'article 15 :

Suppression de la condition de nationalité française des témoins présents aux testaments 267

(art. 983, 985, 986 et 991 à 993 du code civil) : Modernisation de la rédaction des dispositions relatives aux testaments soumis à des formes particulières 267

Article 16 (art. 1025 à 1030, art. 1030-1 à 1030-3 [nouveaux], art. 1031 à 1033, art. 1033-1 [nouveau] et 1034 du code civil) : Extension du champ et de la durée des pouvoirs reconnus à l'exécuteur testamentaire 268

Art. 1025 : Capacité juridique et obligations des exécuteurs testamentaires 268

Art. 1026 : Possibilité de relever de sa mission un exécuteur testamentaire 270

Art. 1027 : Modalités d'action en cas de pluralité d'exécuteurs testamentaires 270

Art. 1028 : Mise en cause de l'exécuteur testamentaire 271

Art. 1029 : Modalités d'exécution de la mission de l'exécuteur testamentaire 271

Art. 1030 : Exécution des dernières volontés du défunt par l'exécuteur testamentaire 272

Art. 1030-1 [nouveau] : Possession et vente du mobilier par l'exécuteur testamentaire spécialement habilité 273

Art. 1030-2 [nouveau] : Habilitations étendues de l'exécuteur testamentaire en l'absence d'héritier réservataire acceptant 273

Art. 1030-3 [nouveau] : Habilitations données à l'exécuteur testamentaire par un testament sous forme authentique 274

Art. 1031 : Durée des habilitations données par le testateur 274

Art. 1032 : Fin de la mission de l'exécuteur testamentaire 275

Art. 1033 : Obligation de rendre des comptes à la fin de la mission confiée à l'exécuteur testamentaire 276

Art. 1033-1 [nouveau] : Gratuité de la mission d'exécuteur testamentaire 276

Art. 1034 : Prise en charge des frais de l'exécuteur testamentaire 277

Article 17 (art. 1074-1 à 1074-7 [nouveaux] du code civil) : Possibilité de consentir des libéralités résiduelles 277

Art. 1074-1 [nouveau] : Définition et régime général de la libéralité résiduelle 279

Art. 1074-2 [nouveau] : Révocation de la donation résiduelle 280

Art. 1074-3 [nouveau] : Caducité de la donation résiduelle 280

Art. 1074-4 [nouveau] : Imputation successorale de la libéralité résiduelle 280

Art. 1074-5 [nouveau] : Droit du premier gratifié d'aliéner les biens reçus par donation résiduelle 281

Art. 1074-6 [nouveau] : Interdictions de disposer applicables au premier gratifié 282

Art. 1074-7 [nouveau] : Absence de compte rendu de gestion 282

Article 18 : Organisation du chapitre VII du titre II du livre III du code civil 283

Article 19 (art. 1075,1075-1 et 1075-2 du code civil) : Encadrement général des donations-partages et testaments-partages 284

Article 20 (art. 1076-1 [nouveau], 1077 et 1078-4 à 1078-10 du code civil) : Clarification des modalités d'application des donations-partages et testaments-partages aux enfants nés d'unions antérieures 286

Élargissement des donations-partages et testaments-partages à l'ensemble des héritiers présomptifs et aux descendants des enfants 286

Art. 1078-4 [nouveau] : Possibilité de procéder à des donations trans-générationnelles 289

Art. 1078-5 [nouveau] : Nature de la donation trans-générationnelle et consentement de l'enfant renonçant 291

Art. 1078-6 [nouveau] : Exercice du partage par souche 292

Art. 1078-7 [nouveau] : Incorporation à une donation-partage trans-générationnelle de biens antérieurement donnés par le disposant 292

Art. 1078-8 [nouveau] : Règles d'imputation, d'évaluation et de réduction applicables lors de la succession de l'ascendant donateur 293

Art. 1078-9 [nouveau] : Règles d'imputation, d'évaluation et de réduction applicables lors de la succession de l'enfant 294

Art. 1078-10 [nouveau] : Incorporation à une donation-partage faite par l'enfant de biens antérieurement reçus par ses descendants 296

Article additionnel après l'article 20 : Coordination 297

Article 21 (art. 1094-2 [nouveau] du code civil) : Assouplissement des règles relatives aux libéralités entre époux et modification des règles de calcul de la quotité disponible du conjoint survivant 298

Articles additionnels après l'article 21 :

Modalités d'enregistrement et publicité d'un PACS 301

Devoirs et régime des biens des partenaires d'un PACS 302

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 302

Article 22 (art. 55, 62, 116, 389-5, 465, 466, 505, 515-6, 621, 723, 732, 738-1, 754, 758-6, 914-1, 916, 1130, 1390, 2103, 2109 et 2111 du code civil) : Dispositions diverses et de coordination 302

1. Des dispositions complémentaires, éparses dans le code civil 303

a) L'inscription en marge de l'acte de naissance des parents de l'enfant légitime (1°) ou reconnu (2°) 303

b) Le remplacement de l'homologation par le tgi par la simple approbation par son président des partages impliquant une personne absente (3°) ou un mineur (4° et 6°) 306

c) La précision du régime applicable en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien (9°) 309

Les modalités de valorisation de l'usufruit et de la nue-propriété 310

d) La mise en conformité du texte avec la réforme du divorce (11° et 15°) 314

e) Trois compléments aux dispositions de la loi du 3 décembre 2001 en faveur du conjoint survivant (12°, 14° et 17°) 315

f) L'introduction de la représentation des renonçants 319

2. Des dispositions de coordination avec les articles précédents 321

Articles additionnels après l'article 22 (art. 711-1 du code civil) :

Revalorisation des biens de famille 327

(art. L. 132-26 du code des assurances)  : Création d'un fichier national des assurances sur la vie 327

Article 23 (art. 1109 bis du code général des impôts) : Liquidation des droits sur les successions vacantes ou en déshérence 328

Articles additionnels après l'article 23 :

(art. 626-1 du code civil) : Limitation à six mois du délai ouvert aux services fiscaux pour réévaluation d'une entreprise soumise à succession ou donation 329

(art. L. 23 du code du domaine de l'État) : Coordination de références 330

(art. 763 bis et 785 du code général des impôts) : Conséquences des modifications du droit des successions dans le code général des impôts 330

(art. 764 du code général des impôts) : Coordination 331

(art. 10 de la loi du 25 ventôse an XI) : Intervention du notaire dans l'établissement de la renonciation anticipée à l'action en réduction 331

(art. L. 321-2 du code de commerce, article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et art. 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816) : Interdiction faite aux huissiers de justice et notaires de procéder à des ventes volontaires dans les communes où est établi un commissaire-priseur judiciaire 331

Contractualisation de l'activité de recherche d'héritier 332

Article 24 : Modernisation du vocabulaire du droit des successions 333

Article 25 (loi du 20 novembre 1940, art. 941 à 1002 du code de procédure civile) : Abrogations 334

Article 26 (art. 2298, 2299, 2300 et 2301 du code civil) : Coordinations et application outre-mer 338

Après l'article 26 341

Article 27 : Entrée en vigueur et dispositions interprétatives 341

TABLEAU COMPARATIF 351

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 471

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 501

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 507

MESDAMES, MESSIEURS,

La réforme des successions et des libéralités, tant attendue des praticiens, des « usagers » et des entreprises, est enfin en vue, deux cents ans après l'entrée en vigueur du code civil - dont plus de la moitié des articles concernés sont demeurés inchangés depuis leur origine -, et vingt ans après la première tentative sérieuse de réforme globale.

La réforme mise en _uvre par l'actuel Gouvernement permettra ainsi de mettre fin à des situations de blocage aberrantes, dont tous - professionnels comme sujets du droit -- ne peuvent que déplorer l'existence : indivisions impuissantes en l'absence d'unanimité, et laissant se dégrader des biens parfois jusqu'à leur ruine ; inadaptation complète de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, qui devrait logiquement être la procédure la plus utilisée car la mieux à même de protéger les héritiers sans léser de manière excessive les créanciers ; entreprises qui disparaissent, au nombre de plus de 7 000 par an, faute d'héritiers capables de les gérer et d'outils pour le dirigeant pour garantir la pérennité de la bonne gestion après sa disparition ; règlements retardés par des héritiers « taisants » par pure mauvaise volonté ; impossibilité d'organiser des successions à l'amiable dans le cadre familial, y compris pour favoriser un enfant handicapé, en raison du caractère intangible et d'ordre public de la réserve héréditaire ...

Chacun connaît de tels cas, que tous regrettent mais qui sont aujourd'hui inévitables faute de règles appropriées. Plus généralement, tous, un jour ou l'autre, ont à connaître des règles des successions et des libéralités, qui constituent un droit de masse, puisque l'on déplore, en France, environ 530 000 décès par an, et que l'on constate 201 000 donations et 167 000 dons manuels. Mais seuls le conjoint survivant et l'enfant adultérin ont bénéficié d'une modernisation du droit qui leur est applicable en cas de succession, tenant compte de l'évolution de la société. Dans le même temps, l'espérance de vie et l'âge moyen au moment d'hériter augmentent chaque année de près d'un trimestre, affaiblissant toujours plus l'utilité économique de la succession comme moyen de faire circuler la richesse, et justifiant d'encourager les transmissions trans-générationnelles.

Le projet de loi présenté par le Gouvernement, auquel praticiens et experts ont pu utilement contribuer, a l'ambition de définir de nouvelles règles. Là où la loi n'est plus adaptée, la réforme envisagée devra permettre de faire face aux évolutions de la société déjà constatées. Elle devra cependant également permettre d'affronter l'avenir : en effet, le droit des successions, qui constitue un véritable ciment juridique de la famille et plus généralement de la société, ne peut supporter des modifications trop fréquentes.

La présente réforme doit donc être une grande réforme, adaptée aux situations d'aujourd'hui, mais également construite pour durer.

Après une cinquantaine d'auditions ayant permis d'entendre soixante-quinze personnes - praticiens, professeurs de droit, associations, représentants des entreprises, administrations -, il apparaît possible de proposer d'améliorer encore le projet de loi sur divers points, tout en en conservant son orientation jugée unanimement bonne.

I. -  LA MODERNISATION DU DROIT SUCCESSORAL EST ATTENDUE DEPUIS VINGT ANS

A. LES INITIATIVES LÉGISLATIVES PASSÉES ONT ÉTÉ INFRUCTUEUSES OU INSUFFISANTES

1. De nombreux projets ont été déposés, mais n'ont pas abouti

Les projets de réforme du droit des successions n'ont pas manqué durant les vingt dernières années, témoignant de la nécessité d'adapter le droit successoral aux évolutions de la société, mais sans jamais aboutir à une modernisation complète.

Les travaux du groupe de travail sur la réforme du droit des successions, animé par le doyen Jean Carbonnier et le professeur Pierre Catala, ont eux-mêmes conduit à trois projets de loi déposés à l'Assemblée nationale en sept ans, par des gouvernements appartenant à des majorités politiques différentes.

Le premier projet de loi, déposé le 21 décembre 1988 par M. Pierre Arpaillange au nom de M. Michel Rocard (n° 511), avait pour objet d'améliorer les règlements successoraux. Il reprenait ainsi environ deux cents articles du code civil consacrés à l'ouverture, à la transmission, à la liquidation et au partage des successions.

Il a été complété par un deuxième projet de loi, déposé le 23 décembre 1991 par M. Michel Sapin au nom de Mme Edith Cresson (n° 2530). Relatif aux droits des héritiers, ce projet de loi avait pour objet de compléter et de clarifier les dispositions existantes relatives aux différents ordres de succession, d'accroître les droits du conjoint survivant et d'aligner la situation des enfants adultérins sur ceux des autres enfants.

Un troisième projet, déposé le 8 février 1995 au nom de M. Édouard Balladur par M. Pierre Méhaignerie (n° 1941), a globalement fusionné le contenu des deux projets précédents.

Aucun de ces projets successifs n'a toutefois été inscrit à l'ordre du jour d'une des deux assemblées parlementaires, la nécessité de modernisation des règles ayant comme corollaire paradoxal l'absence apparente de perception par les gouvernements successivement concernés de l'urgence à y procéder.

2. Les principales modifications apportées par la loi du 3 décembre 2001

La loi du 3 décembre 2001 constitue le seul aboutissement d'une réforme nécessaire, avec pour principal objet de donner au conjoint survivant une meilleure place successorale - dans des conditions synthétisées dans le tableau ci-après -, et de lui attribuer un droit spécifique au logement ainsi qu'un droit à pension. On observera à cet égard que la loi de 2001 a maintenu les limites des droits du conjoint survivant en présence d'enfants du défunt issus d'un autre lit.

Par ailleurs, la loi du 3 décembre 2001 a relevé l'abattement entre époux à hauteur de 76 000 €, soit l'abattement le plus élevé du barème applicable en France.

Parent laissé par le conjoint en sus du conjoint survivant

Avant la loi du 3 décembre 2001

Depuis la loi du 3 décembre 2001

Enfant issu des deux époux

1/4 en usufruit

1/4 en pleine propriété ou 100 % en usufruit

Enfant issu d'une autre union

1/4 en usufruit ou 1/2 en pleine propriété en cas de concours avec un enfant adultérin

1/4 en pleine propriété

Père et mère du défunt

1/2 en usufruit

1/2 en pleine propriété

Père ou mère du défunt

1/2 en pleine propriété en l'absence de collatéral privilégié ou d'ascendant ordinaire dans la ligne vacante

3/4 en pleine propriété

Frère et s_ur du défunt

1/2 en usufruit

100 % en pleine propriété

Ascendant ordinaire dans les deux branches du défunt

1/2 en usufruit

100 % en pleine propriété

Ascendant ordinaire dans une seule branche du défunt

1/2 en pleine propriété en l'absence de collatéral privilégié dans la branche vacante

100 % en pleine propriété

Collatéral ordinaire du défunt

100 % en pleine propriété

100 % en pleine propriété

Par ailleurs, la discussion parlementaire de la loi de 2001 a permis la suppression des discriminations successorales touchant les enfants adultérins.

3. Une occasion ratée en 2001 pour conclure la réforme nécessaire des successions

L'occasion de la discussion de la proposition de loi en faveur des droits du conjoint survivant avait été saisie par le Sénat pour tenter d'adjoindre au texte en navette les principaux éléments de la réforme, souhaitée, de l'ensemble du droit successoral. Cette option avait été soutenue, lors des auditions menées par la commission des Lois du Sénat, tant par le professeur Pierre Catala que par le représentant du Conseil supérieur du notariat, et par la représentante de l'Union nationale des associations familiales.

Le choix opéré par la commission des Lois du Sénat avait alors consisté à adopter plusieurs articles additionnels de manière à procéder à une réécriture complète du titre Ier du livre troisième du code civil relatif aux successions.

Cette réécriture avait pour objet, à la fois, de clarifier les règles d'ouverture, de transmission, de liquidation et de partage des successions et d'y apporter d'utiles modifications de fond. Elle proposait de rénover les règles de la transmission et de la liquidation successorales, de permettre l'administration temporaire de la succession par un mandataire qualifié, enfin d'accélérer le partage et d'en assouplir les règles.

Plus précisément, les principales évolutions adoptées par le Sénat consistaient à :

-  raccourcir les délais de l'option héréditaire pour accélérer le règlement des successions et éviter les blocages dus aux héritiers ne prenant pas partie, ainsi que le délai de prescription du droit d'opter, ramené de trente à dix ans ;

-  limiter les risques de l'acceptation simple, en précisant davantage les cas d'acceptation tacite et l'exonération de tout ou partie du passif successoral résultant de dettes inconnues au moment de l'acceptation. Le texte prévoyait également que les héritiers acceptants ne seraient désormais tenus de payer les legs particuliers que dans la limite de leur émolument ;

-  réorganiser le régime de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, en protégeant mieux les créanciers tout en donnant plus de souplesse aux héritiers. Le nouveau régime proposé pour l'acceptation bénéficiaire comportait des dispositions destinées à accroître la protection des créanciers par leur information, leur recensement et leur égalité. Le texte proposait également un effort de diversification du régime pour répondre à la variété des situations familiales ou patrimoniales, avec la possibilité d'assurer le règlement du passif par l'héritier ou par un administrateur nommé par le président du tribunal de grande instance statuant soit à la demande de l'héritier ou de tout intéressé, soit même d'office. Par ailleurs, l'héritier lui-même aurait eu le choix entre deux voies, suivant qu'il préférerait conserver les biens ou, au contraire, les liquider ;

-  unifier le régime des successions vacantes qui relevait de deux régimes alternatifs, soit celui des successions vacantes, soit celui des successions non réclamées, les services des domaines intervenant à des titres différents dans les deux cas ;

-  permettre l'administration temporaire de la succession par un mandataire qualifié, ce qui constituait une création juridique importante, sous la forme d'un mandat judiciaire au profit d'un notaire ou de toute autre personne qualifiée pour prendre les premières mesures d'administration de la succession ;

-  accélérer le partage et en assouplir les règles, en étendant les possibilités de partage amiable pour limiter les cas de recours à la voie contentieuse nécessairement plus lourde, en promouvant le partage amiable, en regroupant les règles relatives aux demandes en justice, réglant ainsi un certain nombre de cas passés sous silence par les textes actuels - partage partiel, partage d'un bien sur lequel des titulaires différents détiennent des droits en usufruit et en nue-propriété. Le texte adopté par le Sénat visait également à affirmer l'égalité en valeur des parts et des lots, à présumer non rapportables les donations faites à des héritiers autres que les descendants, à consacrer les règles jurisprudentielles relatives au règlement du passif et au rapport des dettes, notamment le principe de la division des poursuites entre les héritiers, à proportion de leurs parts héréditaires, et à sécuriser le partage en ramenant à deux ans le délai imparti à l'héritier victime de trouble ou d'éviction pour agir. Par ailleurs, le dispositif substituait à l'actuelle action en rescision pour lésion une action nouvelle en complément de part, n'entraînant pas l'annulation rétroactive du partage.

Son rapporteur considérant que ces ajouts étendaient excessivement l'objet de la proposition de loi initiale, sans avoir pris le temps d'étudier suffisamment la portée des modifications proposées, l'Assemblée nationale avait supprimé ces diverses améliorations lors de sa deuxième lecture. Elle a en revanche accepté les propositions de compromis formulées par le Sénat, consistant à réécrire au moins les trois premiers chapitres actuels du titre Ier du livre troisième du code civil, dans lesquels étaient inclus les articles relatifs aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins. Cette réécriture a permis à la fois de clarifier la rédaction actuelle du code civil et de moderniser des dispositions jugées archaïques telles celles relatives aux co-mourants, à l'indignité ou à la distinction entre les frères et s_urs germains, consanguins et utérins.

B. LES OBSERVATIONS DES PRATICIENS SONT RICHES D'ENSEIGNEMENTS

Dans la perspective d'une réforme d'ensemble des successions et des libéralités afin de moderniser les dispositions du code civil qui, pour la majorité, n'ont pas été réformées depuis 1804, la préparation du présent projet de loi s'est appuyée sur l'expérience des praticiens, objectivée à travers une vaste enquête auprès des professionnels.

C'est pourquoi, au début de l'année 2004, un questionnaire a été soumis à l'ensemble des notaires de France pour permettre d'identifier les difficultés auxquelles ils doivent faire face dans le règlement des successions, ainsi que leurs attentes et celles des familles en ce qui concerne l'évolution du droit des libéralités.

L'homogénéité des réponses, quelle que soit la taille des offices notariaux ou leur situation géographique, révèle un fort consensus des praticiens sur des propositions concrètes d'évolution.

D'un point de vue général, les notaires souhaitent une simplification du droit des successions et des libéralités et une meilleure adéquation de ces dispositions à la réalité sociale, familiale et économique. Sans constituer une référence indépassable, les demandes des plus de trois mille professionnels des successions qui ont répondu à l'enquête constituent manifestement un élément de référence précieux afin que la réforme des successions et des libéralités soit effectivement applicable et résolve au mieux les principaux problèmes rencontrés sur le terrain.

1. Les attentes en matière d'amélioration du règlement
des successions

a) L'option de l'héritier

En ce qui concerne l'option héréditaire, les notaires consultés constatent qu'ils rencontrent des difficultés liées à la découverte de dettes du défunt inconnues au moment de l'acceptation de la succession. Par ailleurs, la renonciation tardive de certains héritiers à la succession engendre des blocages.

C'est pourquoi, ils ont souhaité, d'une part, que les héritiers puissent revenir plus facilement sur leur acceptation de la succession et, d'autre part, qu'un délai pour renoncer soit fixé.

Par ailleurs, les notaires se prononcent pour une simplification et un assouplissement des règles d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire, afin que les héritiers choisissent plus fréquemment cette option, mieux adaptée à de nombreuses successions.

Des simplifications sont également attendues en ce qui concerne le règlement des successions vacantes, perçu comme long et complexe. Les notaires souhaiteraient en la matière disposer de plus larges pouvoirs en ce domaine, notamment pour prendre des mesures d'administration et de liquidation des successions non réclamées.

b) L'administration de la succession

S'agissant de l'administration des successions, les professionnels consultés pensent qu'il serait opportun de permettre dans tous les cas la désignation d'un mandataire chargé d'administrer la succession en attendant son partage, notamment pour procéder au paiement des dettes et charges successorales et pour recouvrer les revenus des biens successoraux.

c) Le partage de la succession

La profession notariale souhaite par ailleurs bénéficier de prérogatives élargies afin d'accélérer et de pacifier le partage des successions, dont les difficultés et les lourdeurs frappent souvent les ménages. En particulier, il apparaît opportun de permettre, malgré l'inertie d'un des copartageants, de procéder à un partage amiable par le biais de la désignation en justice d'un mandataire chargé de représenter l'héritier non-présent.

La fixation d'un délai pour le déroulement des opérations de partage est également demandée.

Dans le même souci d'efficacité des opérations de partage, les notaires consultés se prononcent majoritairement pour la substitution d'un principe de partage en valeur des biens successoraux au principe de partage en nature actuellement en vigueur.

Enfin, les possibilités d'attribuer préférentiellement à certains héritiers des biens successoraux particuliers leur paraissent devoir évoluer. Est notamment envisagée l'attribution préférentielle à l'héritier le plus qualifié de tout type d'activité professionnelle quel que soit son mode d'exploitation (société de personnes, société de capitaux, exploitation personnelle).

2. La modernisation du droit des libéralités

En ce domaine, les réponses traduisent une attente forte des praticiens quant à l'évolution des règles en vue de leur meilleure adaptation à l'évolution de la structure familiale, en particulier pour ce qui concerne les familles recomposées. Le souci de laisser à chacun une liberté réelle dans l'organisation de la transmission de son patrimoine est également largement exprimé.

a) La réserve héréditaire

Les notaires consultés ne souhaitent voir modifier ni le principe ni le niveau de la réserve héréditaire ; ils ne sont pas davantage favorables à la création d'un système de réserve forfaitaire, comme cela existe dans certaines législations européennes. En revanche, les notaires se sont majoritairement prononcés pour l'instauration d'une réserve en valeur se substituant à l'actuelle réserve en nature. Dans la même logique, ils ont estimé souhaitable que la réduction des libéralités s'opère en valeur afin de ne pas obliger les bénéficiaires de libéralités à se défaire en nature des biens transmis. L'instauration de règles de liquidation en valeur des successions permettrait de faciliter les opérations préalables au partage.

b) Les donations

S'agissant des donations, 52 % des notaires consultés estiment que la législation civile en matière de transmission d'entreprise doit être renforcée.

Par ailleurs, ils se prononcent majoritairement pour la suppression de la révocation automatique des donations pour survenance d'un enfant du donateur.

Afin de laisser plus de liberté au disposant, il est également souhaité que la donation d'un bien à charge de le transmettre à un tiers, y compris lorsqu'elle porte sur la réserve héréditaire, soit expressément validée sous la forme de libéralité résiduelle, voire graduelle (c'est-à-dire avec engagement de conserver le bien pour le léguer à son tour à un second gratifié).

c) Les testaments

En matière de testament, le même souci de renforcement de la liberté du disposant a conduit les notaires consultés à se prononcer pour l'élargissement des possibilités de legs de biens à charge de les transmettre à un tiers.

En revanche, les notaires sont partagés sur l'opportunité d'informer un époux de la révocation par son conjoint de la libéralité à cause de mort que ce dernier lui avait consenti.

d) La donation-partage

S'agissant de la donation-partage, les notaires souhaitent que les enfants de lits différents puissent être compris dans une donation-partage effectuée conjointement par deux époux.

En revanche, la consultation a montré qu'il n'existait pas d'attente particulière des familles pour permettre d'inclure un tiers dans un partage familial anticipé.

C. LES ÉLÉMENTS STATISTIQUES DISPONIBLES JUSTIFIENT UNE RÉFORME D'ENSEMBLE

La réforme des successions et des libéralités, proposée par le projet de loi, s'appuie partiellement sur le constat que permettent de dresser les données statistiques.

Leur principal enseignement tient, parallèlement à l'accroissement de l'espérance de vie, au recul de l'âge auquel on hérite. Il justifie le développement dans le projet de loi des donations transgénérationnelles.

En outre, il apparaît que le nombre des donations varie en fonction de la réglementation fiscale en vigueur. Le projet de loi encourage les donations en offrant de nouveaux outils juridiques pour organiser la transmission anticipée de son patrimoine.

Enfin, le nombre d'entreprises transmises dans les dix ans est estimé à 450 000 alors que 7 000 entreprises disparaissent chaque année suite au décès du chef d'entreprise. Le projet de loi se fixe pour objectif d'assurer la continuité des entreprises en facilitant leur transmission.

Selon les données de la direction générale des impôts, le nombre des successions en 2004 s'élève à 359 000, celui des donations à 201 000. 167 000 dons manuels ont par ailleurs été recensés.

La même année, le recouvrement des droits de succession a représenté 7,385 milliards d'euros tandis que les droits de donation ont donné lieu au recouvrement de 1,26 milliard d'euros.

1. Des héritiers d'âge croissant

À l'exception des chiffres précités, votre rapporteur ne dispose pas de données récentes relatives aux successions, les dernières remontant à l'année 2000.

En dépit de l'absence de mise à jour, ces données, qui proviennent d'une étude réalisée par sondage à partir d'un échantillon représentatif de 10 390 actes, permettent de dessiner les contours des successions en France.

Ces chiffres confirment d'abord l'augmentation du nombre de décès donnant lieu à une déclaration de succession, passé de 49 % en 1984 à 67,3 % en 2000.

On dénombre environ 530 000 décès par an. L'âge moyen du décès est de 76 ans pour les hommes et de 83 ans pour les femmes.

En 2000, plus d'un million de personnes avaient hérité, parmi lesquelles 160 000 conjoints et 725 000 enfants. Les parents jusqu'au quatrième degré (123 000) ainsi que les personnes non parentes (47 600) sont plus représentés que les frères et s_urs (46 000). L'héritage moyen est plus faible pour les conjoints (25 910 euros) que pour les enfants (33 679 euros).

INFORMATIONS CONCERNANT LES HÉRITIERS
(ANNÉE 2000)

(en euros)

Lien de parenté

Nombre d'héritiers

Héritage moyen

Conjoint

160 627

25 910

Enfants

725 460

33 679

Petits-enfants

14 545

41 441

Frères et s_urs

44 601

36 037

Parents jusqu'au 4e degré inclus

122 905

25 098

Personnes non parentes

47 653

45 393

Non renseignées

189

23 205

Ensemble

1 115 980

32 309

(Source : DGI - bureau M 2)

L'âge moyen lors de l'héritage est de 46 ans révolus pour les enfants et de 52 ans pour tous les héritiers confondus.

Le montant moyen transmis est proche de 100 000 euros. La moitié des patrimoines transmis ne dépasse pas 50 000 euros, mais 10 % d'entre eux excèdent 550 000 euros.

L'analyse de la structure des successions révèle que les liquidités prédominent pour les petites successions. Leur poids diminue avec l'augmentation du montant de la succession au profit des valeurs mobilières. L'immobilier occupe une part prépondérante dans les successions importantes.

TRANSMISSIONS PATRIMONIALES DÉCLARÉES EN 2000

(en euros)

 

Nombre de
déclarations

Montant
moyen
transmis

Montant moyen
des donations
antérieures
de moins de
10 ans

Montant moyen
des donations
antérieures
de plus de
10 ans

Montant moyen des donations
non antérieurement taxées

Nombre de successions

360 757

99 970

     

Nombre de successions
avec donations antérieures

31 039

166 550

75 026

6 253

6 740

Nombre de successions
sans donations antérieures

329 718

93 670

     

Nombre de donations
premier donateur

510 910

44 767

22 838

2 765

2 581

Nombre de donations
deuxième donateur

226 210

37 868

16 052

1 866

3 658

Nombre de donations
avec donations antérieures
premier donateur


55 987


53 496


42 883
(pour 41 525 donations)


51 094
(pour 4 220 donations)


17 536
(pour 11 633 donations)

Nombre de donations
avec donations antérieures
deuxième donateur


23 084


45 531


36 976
(pour 15 019 donations)


49 096
(pour 1 403 donations)


18 181
(pour 7 086 donations)

(Source : DGI - bureau M Z)

2. Des donations en nombre également croissant

Sur les 360 757 successions déclarées, 31 039 ont fait l'objet de donations antérieures. Le montant moyen transmis (166 500 euros) est alors supérieur à celui transmis dans les successions sans donation antérieure (93 600 euros).

Le montant moyen d'une donation s'élève à 61 500 euros. La moitié des 511 000 donations représentent des dons manuels. Les donations simples (139 000) et les donations-partages (94 000) atteignent des montants compris entre 53 000 et 57 000 euros contre 25 500 euros pour les dons manuels.

STRUCTURE DES SUCCESSIONS
SELON LE NIVEAU D'ACTIF BRUT DE SUCCESSION EN 2000

(en % du total « mobilier et immobilier »

 

Nombres

Liquidités

(en %)

Valeurs
mobilières

(en %)

Autres biens
meubles

(en %)

Immobilier

(en %)

Exploitations
agricoles

(en %)

Total mobilier
et immobilier
(en millions
d'euros)

Passif de
succession

(en %)

Biens meubles
exonérés

(en %)

Biens
immeubles
exonérés

(en %)

Moins de 26 526 €

81 300

70,0

5,2

4,50

19,5

0,8

1 085,80

11,7

1,7

0,0

De 26 526 à 53 052 €

75 487

49,0

5,40

4,30

39,8

0,5

2 885,10

4,8

1,7

0,0

De 53 052 à 99 396 €

89 850

36,9

7,70

4,00

50,4

0,9

6 422,40

3,8

1,1

0,2

Pourcentage

114 120

23,1

26,10

5,90

43,7

1,1

29 610,90

4,5

1,0

0,5

Ensemble

360 757

28,5

21,20

5,50

43,8

1,0

40 004,10

4,7

1,1

0,4

(Source : DGI - bureau M Z)

Les donations-partages bénéficient à 258 000 donataires pour un montant moyen de 57 000 euros par donataire tandis que les donations simples reviennent à 179 000 donataires pour un montant moyen de 53 000 euros.

INFORMATIONS CONCERNANT LES DONATIONS
(ANNÉE 2000)

(en euros)

 

Nombre de donations

Montant moyen
d'une donation

Donations-partages

94 048

157 683

Donations simples

139 150

68 108

Dons manuels

273 390

25 589

Non renseignées

4 322

31 477

Ensemble

510 910

61 533

(Source : DGI - bureau M 2)

(en euros)

 

Nombre de donataires

Montant moyen
par donataire

Donations-partages

258 272

57 418

Donations simples

179 497

52 799

Dons manuels

273 805

25 551

Non renseignées

5 212

26 113

Ensemble

716 786

43 860

(Source : DGI - bureau M 2)

3. Des enjeux fiscaux substantiels

Le montant des droits perçus pour les mutations à titre gratuit est relativement faible. En revanche, les montants augmentent pour les opérations donnant lieu à paiement de droit. Le montant médian des droits perçus pour les successions s'élève à 3 200 euros, le montant moyen atteignant 15 000 euros. Ces chiffres sont nettement inférieurs pour les donations-partages.

DROITS PERÇUS EN 2000

(en euros)

Droits perçus moyens

Toutes transmissions

Transmission donnant lieu à paiement de droits

Successions

5 097

15 155

Donations-partages

2 655

8 347

Donations simples

3 186

7 481

Dons manuels

551

4 466

(Source : DGI - Bureau M 2)

4. Un contentieux ciblé

Les données relatives au contentieux des successions et libéralités, porté devant le tribunal de grande instance, montrent une croissance constante des actions en contestation du partage. Elles révèlent également la faible part du contentieux des libéralités, dominé par les demandes d'annulation ou de réduction de celles-ci.

CONTENTIEUX DES SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS
DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Années

Demande en partage ou contestations relatives au partage

Total des demandes relatives
au partage,
à l'indivision
et aux successions

Demande en annulation,
en réduction
d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Total des demandes relatives aux libéralités

1993

7 610

14 395

376

1 040

1994

7 916

14 943

431

1 139

1995

8 146

15 107

468

1 280

1996

8 506

15 939

456

1 351

1997

8 754

16 173

445

1 130

1998

8 572

16 685

425

1 130

1999

8 368

16 017

409

1 159

2000

8 794

16 391

454

1 166

2001

8 789

16 284

429

1 107

2002

8 924

16 167

433

1 179

2003

9 214

16 188

417

1 115

(Source : répertoire général civil)

II. -  UN PROJET DE LOI AMIBITIEUX, RÉFORMANT L'ENSEMBLE DU DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS

Le présent projet de loi aborde à la fois la modernisation du droit des successions (A), sous l'angle de leurs procédures, y compris durant la phase du partage, et celle des libéralités (B), incluant les questions relatives à la réserve, aux testaments, ou encore aux donations.

A. LE DROIT DES SUCCESSIONS

1. Les différentes procédures de succession

S'agissant des procédures de succession, le projet de loi propose plusieurs types de modifications, pour l'essentiel présentées à l'article premier.

En premier lieu, il améliore l'ensemble du régime de l'option, avec l'objectif général d'accélérer les procédures en donnant aux héritiers, aux créanciers et aux notaires les moyens d'obtenir que les décisions importantes pour le règlement de la succession soient prises dans un délai raisonnable. En particulier, est prévue la possibilité d'une action interrogatoire des héritiers présomptifs, à l'issue de laquelle soit ceux-ci renoncent expressément, soit ils acceptent expressément, ou tacitement. De même, le principe longtemps intangible de l'interdiction de la représentation des renonçants de leur vivant est-il en grande partie abandonné, pour permettre en particulier des successions trans-générationnelles ab intestat, même si elles n'ont pas été organisées à l'avance par le défunt. Enfin, le délai de prescription de l'option, conduisant à la renonciation automatique, est réduit de trente ans à dix ans.

Dans le même sens, le projet de loi prévoit de sécuriser les héritiers contre le risque de voir interprétés comme une acceptation pure et simple, les actes d'administration de la succession qu'ils auraient faits avant d'avoir exercé l'option successorale. Le droit actuel peut en effet conduire à un immobilisme regrettable, voire dommageable, par crainte pour l'héritier de devoir assumer ensuite l'ensemble du passif de la succession. Le texte proposé prévoit que certains actes pourront être effectués au lendemain du décès, sans obliger les héritiers au paiement des dettes grevant la succession ainsi que, sur autorisation du juge, tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Ce dispositif présentera l'avantage pour l'héritier souhaitant administrer provisoirement la succession de ne pas être obligé de le faire sans se conformer à la procédure de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

Les deux régimes d'acceptation, pure et simple et sous bénéfice d'inventaire, sont toutes les deux revues, au profit des héritiers, tout en garantissant les droits des créanciers. Ainsi, l'héritier acceptant purement et simplement, c'est-à-dire assumant la totalité des dettes et de l'actif, pourra-t-il obtenir du juge la décharge totale ou partielle des dettes dont il pourrait n'avoir légitimement connaissance que longtemps après avoir accepté la succession, et qui, si elles sont très importantes, par rapport à l'actif de la succession ou par rapport au patrimoine personnel de l'héritier, pourraient le conduire à la ruine. De plus, les héritiers qui acceptent purement et simplement une succession ne seront plus tenus sur leurs biens personnels sans limite du versement au légataire de la somme d'argent qui lui a été léguée par le défunt. Cette règle, unanimement dénoncée pour son iniquité, évitera de permettre au défunt d'obliger ses héritiers à donner plus que ce qu'il leur a transmis.

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire, aussi fortement critiquée que faiblement utilisée en raison de sa lourdeur et de son inefficacité, est substantiellement simplifiée et encadrée : ainsi, sont prévus une procédure et un délai fixe de déclaration des créances, cependant que les créances déclarées pourront être réglées par l'héritier. Celui-ci se voit ainsi confier un véritable rôle d'administration de la succession, pour leur paiement au fur et à mesure qu'elles sont présentées, sans attendre l'issue de la procédure de déclaration. Les modalités de cession des actifs sont très allégées, et l'héritier peut déclarer conserver certains biens de la succession, en en réglant la valeur fixée par un inventaire préalable, qui, pour ce faire, devient donc estimatif.

Les outils d'administration des successions sont profondément enrichis par de nouvelles facultés de désigner des mandataires, au-delà du mandataire conventionnel de droit commun désigné par les héritiers eux-mêmes pour les représenter. En particulier, avant son décès, le de cujus pourra désigner un mandataire à effet posthume, qui pourra s'avérer particulièrement utile lorsque la succession comprendra une entreprise familiale, très dépendante du savoir-faire de son dirigeant, et risquant de disparaître si les héritiers n'ont pas les compétences, l'âge ou l'étoffe de la gérer eux-mêmes dès le décès du dirigeant.

De même, les situations de blocage des successions complexes, avec de nombreux héritiers, ou comprenant des héritiers en conflit, devraient-elles pouvoir être réglées plus aisément et efficacement avec l'institution du mandataire successoral désigné en justice.

Le projet de loi prévoit également de moderniser en profondeur la procédure de gestion des successions vacantes par le service des Domaines, dans l'intérêt des créanciers et, plus accessoirement, des héritiers eux-mêmes. Cette procédure est maintenue au sein du service public, car elle doit garantir l'égalité des créanciers, publics comme privés. Elle est en revanche unifiée, avec un rapprochement des deux procédures actuelles de gestion des successions vacantes et des successions non réclamées, dites alors administrées.

Outre ces diverses améliorations de fond, le projet de loi prévoit également diverses révisions plus ponctuelles, mais néanmoins significatives, qui toutes concourront à améliorer l'efficacité et la rapidité des procédures :

-  la connaissance de l'ensemble des enfants du défunt, ou de ses héritiers, sera sensiblement améliorée par l'obligation nouvelle de porter la mention de l'ensemble des enfants, légitimes ou non, en marge de l'acte de naissance de chacun de leurs parents (article 22). Une telle disposition permettra de sortir de la situation actuelle dans laquelle les notaires et greffiers en chef des tribunaux d'instance qui établissent les actes de notoriété désignant les héritiers, doivent se contenter de s'en remettre aux déclarations des requérants, au risque de ne pas mentionner tous les héritiers ;

-  le projet de loi comble une lacune du droit en vigueur, qui ne prévoit pas de possibilité de sanctionner l'héritier qui dissimule intentionnellement l'existence d'un cohéritier. Cette dissimulation sera à l'avenir punie des peines du recel successoral, complétant ainsi le dispositif adopté en 2001 pour punir le recel en cas d'acte de notoriété inexact utilisé sciemment par un héritier ;

-  un mouvement général de déjudiciarisation est engagé, pour supprimer des étapes procédurales inutilement lourdes, et réduire ou faire disparaître certains coûts excessifs au regard de l'avantage retiré par ceux qui les supportent. Ainsi, les partages pourront être plus souvent réalisés suivant une procédure amiable, le partage judiciaire devenant l'exception, notamment en présence d'un héritier présumé absent ou d'un héritier faisant l'objet d'une mesure de protection. Ainsi, un certain nombre d'homologations par jugement ou par ordonnance pourra-t-il être opportunément supprimé.

2. Le partage et l'indivision

La réforme de l'indivision et du partage soumise à la représentation nationale est dominée par trois préoccupations : la simplification, l'efficacité et la sécurité juridique.

-  Alors que la complexité et les contraintes du régime de l'indivision nourrissent le courrier parlementaire, le projet de loi, sans bouleverser l'économie de l'indivision, tend à en faciliter la gestion.

L'article 2 substitue ainsi à l'unanimité des indivisaires requise actuellement, une majorité des deux tiers pour effectuer des actes, limitativement énumérés, relatifs à l'administration de l'indivision.

-  En réponse aux fréquentes critiques des citoyens, le projet de loi simplifie et accélère les opérations de partage.

Le projet de loi permet de sortir plus facilement d'une indivision démembrée (articles 817 à 819). Conformément à la jurisprudence, il autorise l'indivisaire en usufruit ou en nue-propriété à demander la vente du bien en pleine propriété lorsque celle-ci apparaît la plus protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis.

Dans le souci d'assurer la continuité des entreprises et d'adapter notre droit à la réalité économique, le projet de loi étend la faculté de sursis au partage, de maintien judiciaire de l'indivision et d'attribution préférentielle à l'ensemble des entreprises (articles 820, 821 et 831).

Recherchant l'intelligibilité et l'efficacité du partage, le projet de loi, d'une part, définit la masse partageable, et, d'autre part, affirme l'égalité en valeur dans le partage, qui se substitue à l'égalité en nature, parachevant ainsi l'évolution de la loi et de la jurisprudence.

Afin de favoriser le partage amiable, le projet de loi, en premier lieu, allège la procédure de partage amiable en présence de mineurs ou de majeurs protégés. En second lieu, il crée un mécanisme permettant de passer outre à l'inertie d'un indivisaire. Celui-ci peut conduire à la désignation d'un représentant de l'indivisaire défaillant, à défaut pour ce dernier d'avoir choisi un mandataire suite à sa mise en demeure par un copartageant.

Si le partage judiciaire ne peut être évité, l'objectif d'accélération du règlement successoral se traduit par l'introduction d'une procédure afin de représenter l'indivisaire défaillant dans un partage judiciaire, en l'absence de réponse de sa part à une mise en demeure par le notaire.

-  Le rapport des libéralités (article 5) fait l'objet de modifications ponctuelles afin de respecter la volonté du disposant et de renforcer l'égalité entre les héritiers.

Pour l'exécution du rapport en moins-prenant, le projet de loi consacre la technique notariale de l'imputation. Celle-ci consiste à imputer sur la part du bénéficiaire de la libéralité l'indemnité de rapport, plutôt que de permettre aux cohéritiers d'opérer un prélèvement avant le partage.

-  L'article 6, relatif au rapport des dettes, organise notamment la réciprocité de la séparation des patrimoines au bénéfice des créanciers personnels de l'héritier.

-  Afin de renforcer la sécurité juridique du partage, l'action en garantie des lots se prescrit par deux ans (article 7) tandis que l'action en rescision pour lésion est remplacée par une action en complément de part (article 8).

B. LA MODERNISATION DES LIBÉRALITÉS

Le projet de loi propose également une importante réforme du droit régissant les libéralités, c'est-à-dire les donations et les testaments. Largement inspirées par la réflexion de l'ouvrage « Des libéralités - une offre de loi » de MM. Jean Carbonnier, Pierre Catala, Jean de Saint-Affrique et Georges Morin (1), les modifications apportées à ce droit visent essentiellement à accroître la liberté de ceux qui souhaitent organiser la transmission de leur patrimoine et à assouplir certaines règles du droit successoral pour mieux prendre en compte les évolutions de la société.

Le texte soumis à votre commission devrait définir - et consacrer - la notion globale de libéralité et assouplir les règles qui encadrent actuellement très strictement les substitutions (2) et interpositions (3), de façon à favoriser les transmissions familiales et celles qui profitent aux personnes handicapées (articles 9 et 10). Il vise par ailleurs à mieux respecter la volonté exprimée par le défunt, en limitant l'impact des renonciations à la succession sur la réserve d'autres héritiers (article 12), en prévoyant que la réduction des libéralités excessives s'effectuera en valeur plutôt qu'en nature et en prévoyant que cette réduction devra être demandée dans un délai plus court par les héritiers réservataires lésés (article 13).

Afin d'accroître la liberté de tester et de permettre au disposant de préparer plus aisément sa succession, la réforme proposée institue un mécanisme très novateur, permettant de déroger à la prohibition des pactes sur successions futures : la renonciation anticipée à l'action en réduction (raar), acte par lequel un héritier réservataire s'engage à ne pas demander ultérieurement la réduction des libéralités qui pourraient porter atteinte à sa réserve (article 14). Cette innovation ne remet en cause ni l'existence ni l'importance de la réserve héréditaire, qui protège en particulier les droits des descendants du défunt et leur garantit le maintien, en tout état de cause, d'un socle égalitaire dans la répartition des biens - règle à laquelle les Français, depuis la Révolution française et l'abolition des privilèges, restent légitimement attachés. La création de la raar permettra en revanche aux familles qui souhaitent, avec l'accord des héritiers réservataires concernés, aider davantage une personne désignée d'avance (par exemple un enfant handicapé dont le maintien dans un logement ne serait plus garanti à la mort du défunt, ou un héritier déjà engagé dans la gestion d'une petite entreprise familiale), de disposer à cet effet d'un outil spécifique.

Afin de tirer les conséquences de l'allongement de l'espérance de vie, le texte soumis à votre commission met fin à l'automaticité de la révocation des donations entre vifs pour cause de survenance d'enfants (article 15) et autorise de nouvelles formes de donations-partages trans-générationnelles (articles 19 et 20). Ces dispositions compléteront utilement les mesures fiscales déjà adoptées par le Gouvernement sous la présente législature - incitations qui ont déjà rencontré une forte adhésion des particuliers - afin d'encourager la transmission de biens aux plus jeunes générations et, par ce biais, de promouvoir le dynamisme économique ainsi qu'une répartition plus équilibrée du capital entre les différentes générations.

En outre, prenant acte de l'existence d'un nombre croissant de familles « recomposées », le projet de loi donne un fondement légal et permet l'extension du recours, déjà admis par la jurisprudence, aux libéralités résiduelles (4) (article17). Il adapte également les règles des donations-partages et donations entre époux afin de concilier leur liberté avec une protection adaptée de la réserve des enfants nés d'unions antérieures (articles 20 et 21).

Sur l'ensemble de ces aspects, le projet de loi soumis à la représentation nationale est en phase avec les principales attentes de la société face aux règles, certes robustes mais parfois dépassées, d'un droit vieux de deux siècles.

C. LE PROJET COMPLÈTE AU PLAN CIVIL LES MODIFICATIONS DE LA FISCALITÉ INTERVENUES RÉCEMMENT

Pour ne s'attacher qu'aux textes les plus récents, la loi de finances pour 2005 a inclus des mesures allégeant les droits de mutation à titre gratuit, à partir du 1er janvier 2005. Elle a en particulier créé un nouvel abattement sur l'actif net successoral, d'un montant de 50 000 €, répartis entre les différents héritiers (enfants, ascendants du défunt ou conjoint survivant) au prorata de leurs droits dans la succession.

De plus, pour les enfants et les ascendants, l'abattement lors des successions ou donations a été porté de 46 000 à 50 000 €. L'abattement spécifique pour les frères et s_urs a été quasiment multiplié par quatre, passant de 15 000 à 57 000 €, et celui pour les personnes handicapées a également été relevé de 46 000 à 50 000 € .

D'autre part, pour les partenaires d'un pacs, le délai de deux ans de vie commune, préalable au bénéfice de l'abattement de 57 000 € sur les donations, a été supprimé.

Enfin, la réduction de 50 % concernant les droits dus sur les donations en pleine propriété, quel que soit l'âge du donateur, a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2005. Après cette date, les taux de réduction devaient revenir à leur valeur antérieure, soit 50 % si le donateur a moins de 65 ans, 30 % s'il a entre 65 et 75 ans, et aucune réduction au-delà.

Le débat d'orientation budgétaire du 5 juillet 2005 a pour sa part permis au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat de demander s'il était « normal que le conjoint survivant paie des droits de succession sur un patrimoine acquis conjointement », et s'il était de même « normal que la fiscalité soit aussi lourde sur les successions qui ne sont pas en ligne directe ».

Ces deux réflexions, que votre rapporteur partage naturellement, n'ont toutefois pu être traduites que partiellement dans la loi de finances pour 2006, en raison de leur coût. Cette loi a néanmoins permis de promouvoir trois mesures favorables, d'un coût total de 80 millions d'euros, applicables à compter du 1er janvier 2006, choisies pour leur efficacité au regard de leur incidence sur l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, et en particulier des générations les plus jeunes :

-  la réduction de dix à six ans du délai du rappel des donations ;

-  l'aménagement du régime des réductions de droits applicable aux donations. Ainsi, les donations réalisées en nue-propriété bénéficieraient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans, (au lieu de 65 ans), et de 10 % lorsqu'il est âgé de moins de 80 ans (au lieu de 75 ans). Les autres donations (donations en pleine propriété, donations d'usufruit...) bénéficieraient d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans, et de 30 % lorsqu'il est âgé de moins de 80 ans ;

-  et l'instauration d'un abattement en faveur des transmissions à titre gratuit entre frères et s_urs ou en faveur des neveux et nièces, donc en dehors de la ligne directe mais à l'intérieur de la famille. La loi de finances a ainsi prévu d'instaurer un abattement spécifique de 5 000 € en faveur des successions et des donations entre frères et s_urs dès lors qu'elles ne bénéficient pas de l'abattement de 57 000 €, ainsi qu'en faveur des donations consenties au profit des neveux et nièces.

III. -  LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION FORMULÉES À L'INITIATIVE DE SON RAPPORTEUR

Après près de cinquante auditions ayant permis d'entendre soixante-quinze personnes - praticiens, professeurs de droit, associations, représentants des entreprises, administrations - (cf. liste en annexe), votre rapporteur estime souhaitable d'infléchir de projet de loi sur divers points, tout en en conservant l'orientation unanimement jugée bonne.

A.  DES PROPOSITIONS TRANSVERSALES, VISANT A AMÉLIORER ENCORE LA LISIBILITÉ DU TEXTE

En premier lieu, votre rapporteur vous propose de garantir au mieux la lisibilité de la loi pour ceux à qui elle est destinée à s'appliquer.

Ainsi, certaines dispositions écartées du projet de loi, mais aujourd'hui prévues dans le code civil, doivent être mentionnées pour éclairer utilement la mise en _uvre de la loi et améliorer la lisibilité du code civil. Il en va ainsi :

a) de certains délais, non mentionnés quoique très symboliques - à l'instar du délai de partage d'un an - quand d'autres délais, pas nécessairement plus importants, sont précisés par le projet de loi ;

b) de la liste précise des personnes (notaires, huissiers, commissaires priseurs judiciaires) habilitées à établir l'inventaire ou à procéder à une vente par licitation, sous réserve du respect de leurs règles statutaires respectives, comme de l'obligation de procéder aux actes les plus importants par acte extrajudiciaire ;

c) de la détermination des modalités de publicité de certains actes, lorsque ces modalités peuvent changer la portée de la loi.

Par ailleurs, au cas par cas, il convient de rechercher la simplification systématique de la terminologie (par exemple remplacer le mot « dénonciation », la notion de « forces de la succession » héritée du latin (5),...) et profiter de l'occasion du projet de loi pour harmoniser autant que faire se peut la rédaction des articles du code civil consacrés aux successions et libéralités modifiés ou créés par le projet de loi, en mettant en particulier systématiquement tous les verbes au présent et non au futur, et à l'indicatif plutôt qu'au conditionnel.

Enfin, votre rapporteur vous propose avec insistance de prévoir l'entrée en vigueur de la nouvelle loi au 1er janvier 2007.

Cette entrée en vigueur accélérée devrait s'accompagner du souci d'appliquer certaines dispositions de la loi aux successions déjà ouvertes mais en situation de blocage, notamment pour la représentation de l'indivisaire taisant, pour l'application des règles majoritaires aux indivisions existantes sauf dispositions conventionnelles contraires, voire la possibilité de désigner un mandataire successoral en cas de blocage.

En revanche, il importe de rassurer les praticiens en ne prévoyant l'abrogation des dispositions sur les successions, en forme législative, du code de procédure civile, qu'à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires d'application de la future loi. Même si cela va de soi, il est préférable d'écarter tout risque d'une quelconque solution de continuité juridique en la matière.

B. DES PROPOSITIONS ENRICHISSANT LA SUBSTANCE DU PROJET DE LOI

1. Les propositions relatives aux successions : flexibilité, simplification, équité et adaptation de la chronologie des procédures

a) Le régime général de l'option et de l'acceptation pure et simple :

Votre Commission vous propose, à l'initiative de son rapporteur, différents amendements visant à parfaire l'équilibre du texte.

Certains délais peuvent être jugés trop courts, et il conviendrait :

-  d'allonger certains délais trop courts, tel le délai pour répondre à la sommation d'opter qui devrait être allongé d'un mois à deux mois, une durée limitée à un seul mois étant trop courte si par exemple la sommation est faite au milieu de l'été ;

-  de compenser la réduction très sensible du délai de prescription de trente ans à dix ans, en ne faisant courir, ainsi que le prévoit la jurisprudence, le délai nouveau de dix ans qu'à compter, le cas échéant, de la connaissance de la filiation ou des droits successoraux sur la succession ouverte. Cette consolidation de la jurisprudence permettra d'apporter une réponse claire aux craintes de ceux qui trouvent le délai de dix ans trop court et la part de l'État trop belle dans les renonciations d'office au terme de la prescription ;

A contrario, d'autres mécanismes peuvent être proposés pour améliorer l'efficacité et la sécurité juridique des procédures. Il peut ainsi être proposé de :

-  prévoir une procédure de dessaisissement du notaire insuffisamment diligent pour éviter de s'en remettre au seul droit commun de la responsabilité, long et difficile à mettre en _uvre. Cette procédure pourrait être précisée au moins en ce qui concerne la désignation du notaire commis pour le partage dans le cas où un mandataire successoral aura été désigné. Dans les autres cas, plus classiques, le dessaisissement pourrait être prévu par voie réglementaire ;

-  intégrer dans les opérations n'entraînant pas acceptation tacite la réalisation d'actes de disposition (emprunt, investissement), déjà décidées avant le décès du chef d'entreprise. De même, il faut élargir la liste des actes présumés ne pas entraîner d'acceptation tacite au renouvellement des baux, notamment commerciaux, pour éviter des indemnités potentiellement lourdes ;

-  prévoir une véritable sanction financière du recel d'héritier, comme pour le recel de droits ou de biens, au-delà de la seule sanction de l'acceptation pure et simple (qui n'en serait d'ailleurs pas une si l'héritier responsable de la dissimulation d'un cohéritier avait déjà accepté la succession).

Enfin, l'équité, dont l'équilibre avec la liberté du de cujus constitue un paramètre essentiel, justifierait :

-  d'étendre la représentation des renonçants vivants, prévue par le projet de loi qui la limite toutefois, sans justification particulièrement convaincante, aux seules successions en ligne directe. L'élargissement complet aurait le mérite de la cohérence avec le cas de la représentation de l'indigne, qui a été ouverte par la loi du 3 décembre 2001 dans toutes les hypothèses - ligne directe ou non. A minima, l'extension devrait inclure la représentation des renonciations aux successions dévolues en ligne collatérale, si du moins l'on souhaite écarter le cas du conjoint ;

-  de conforter la jurisprudence insuffisamment assise et encore parfois contestée selon laquelle le renonçant ne peut échapper à la charge du paiement des frais funéraires, à proportion de ses moyens, qu'il doit en raison de son devoir de respect à l'égard de ses parents.

b) L'acceptation à concurrence de l'actif

En ce qui concerne l'acceptation à concurrence de l'actif, plusieurs améliorations apparaissent souhaitables, au-delà de la seule précision sur son intitulé : ainsi que l'indique à plusieurs reprises l'exposé des motifs du projet de loi, la procédure devrait de préférence être appelée « acceptation à concurrence de l'actif net », puisque tel est son véritable sens.

En premier lieu, il convient d'accélérer et de moduler la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net.

Dans cette perspective, outre l'inscription au greffe, il est indispensable de prévoir dans la loi une publication au bodacc papier et surtout électronique, à portée nationale, pour informer convenablement les créanciers et se donner les moyens de réduire le délai qui leur est imparti pour la déclaration de leurs créances. Il a en revanche été exclu de prévoir également une publication dans un journal d'annonces légales, une telle forme de publicité pouvant, surtout là où le journal d'annonces légales est le quotidien local d'informations, avoir pour effet de jeter excessivement, au plan local, le doute sans motif solide sur des successions et des patrimoines familiaux qui feraient l'objet d'une déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net.

Le délai de déclaration des créances pourrait être alors réduit de deux ans à quinze mois, voire moins compte tenu des délais des procédures de sommation... En revanche, le délai de paiement des biens conservés paraît devoir être allongé à au moins trois mois, pour tenir compte du cas où le bien ne peut être conservé qu'avec le versement de la valeur d'inventaire elle-même financée par un emprunt bancaire. De même, le délai de dépôt de l'inventaire ne peut être conservé à un mois, sous peine pour l'inventaire d'être particulièrement incomplet, ou de donner lieu systématiquement à une demande de prorogation. Il conviendrait de le porter à deux mois.

L'équité et le principe général suivant lequel le cautionnement doit suivre le principal exigent de préciser explicitement que la caution n'est plus tenue lorsque le délai de déclaration est forclos et la créance éteinte à l'égard de la succession, sous peine d'inciter les créanciers à ne pas déclarer, en les laissant se retourner ensuite vers la caution personnelle.

Il sera enfin proposé de simplifier la procédure dans les cas où elle risque d'être complexe par nature. Ainsi, l'inventaire devant être unique, et nécessairement établi par un officier ministériel ou public, le domicile élu pour les héritiers pourrait lui aussi être identique pour tous, ne serait-ce que pour simplifier les démarches des créanciers, dès qu'un héritier a accepté à concurrence de l'actif. Le domicile unique pourrait être élu chez cet officier public ou chez l'un des acceptants à concurrence de l'actif net. De même, le cas mixte d'au moins un acceptant à concurrence de l'actif net et d'au moins un acceptant pur et simple doit faire l'objet d'une simplification avec attraction de la procédure mixte vers les règles de l'acceptation à concurrence de l'actif net.

c) Le mandat à effet posthume

La création du régime du mandat à effet posthume constitue l'une des innovations majeures du projet de loi. Les règles prévues appellent cependant un ensemble de précisions qui s'imposent pour lui donner tout son intérêt et en améliorer le fonctionnement. Il conviendrait en particulier :

-  d'éclairer l' « intérêt sérieux et légitime » autorisant le mandat posthume en précisant que c'est en considération de la personne de l'héritier ou de la nature du patrimoine ; conformément d'ailleurs à l'exposé des motifs du projet ;

-  d'assouplir le régime de durée du mandat posthume, trop binaire puisqu'il ne permet que soit deux ans, soit une durée indéterminée. Une procédure de prorogation par le juge de la première période de deux ans serait utile. Le juge aurait par ailleurs la possibilité de transformer le mandat posthume en mandat successoral, s'il était saisi d'une demande en ce sens ;

-  pour éviter des ambiguïtés juridiques regrettables, de préciser que le mandat posthume illimité est possible en cas d'inaptitude à agir, et non pas en cas d'incapacité au sens strictement juridique ;

-  de préciser que le mandat posthume peut être donné à une personne morale, telle qu'une association ou une fondation, et, en corollaire, de mettre fin au mandat également en cas de dissolution de la personne morale mandataire posthume ;

-  en revanche, de ne pas faire disparaître le mandat en cas de mise sous tutelle de l'héritier intéressé, puisque le mandat à effet posthume est précisément prévu pour bénéficier à des héritiers inaptes à agir par eux-mêmes pour gérer la succession, que ce soit en raison de leur âge ou de leur manque de compétence professionnelle ;

-  d'exiger du mandataire posthume de rendre systématiquement un compte annuel aux héritiers intéressés et au juge, comme le mandataire successoral, pour leur permettre éventuellement d'agir en inexécution ou mauvaise gestion.

d) Les points écartés

Certaines suggestions faites à votre rapporteur n'ont pas pu être retenues, en raison de leurs inconvénients, ou du fait qu'elles pouvaient apparaître parfaitement justifiées, mais s'inscrivaient dans une démarche et une logique trop différente de celle du projet de loi.

Il en est ainsi :

-  du remplacement de l'acceptation d'office de l'héritier n'optant pas dans le délai de la sommation, par une renonciation d'office, une telle solution reportant la question de l'acceptation sur les héritiers subséquents, avec une cascade potentiellement longue et peu sécurisante pour les créanciers ;

-  d'un fichier national des cautionnements, qui aurait permis de grandement limiter l'occurrence de dettes constatées tardivement. Un tel fichier n'aurait pu être imaginé que pour les cautionnements donnés par des personnes physiques à des professionnels, car une obligation de déclaration pour des cautionnements donnés entre personnes physiques dans des relations privées aurait semblé à la fois disproportionnée à l'objectif à atteindre et difficile à mettre en _uvre, faute de disposer de l'information. En conséquence, les héritiers pourraient se croire, avec un tel fichier très incomplet, beaucoup plus en sécurité juridique qu'ils ne le seraient en réalité ;

-  d'un paiement des créanciers par contribution et après la déclaration des créances pour l'acceptation à concurrence de l'actif (cf. Développements sous l'article premier, article 796 du code civil) ;

-  d'une procédure d'information systématique de chaque créditrentier, en réalité peu utile, car le créditrentier est déjà en droit de demander un extrait d'acte de naissance sans filiation ;

-  du principe, pourtant souhaitable pour sa simplicité, de l'application d'une loi unique pour les successions internationales, contrairement à la situation actuelle qui distingue entre les biens immobiliers (État de l'immeuble) et les biens meubles (État du défunt). Il convient en effet d'attendre en la matière l'avancement des démarches communautaires en cours sur ce point.

2. Les propositions relatives au partage

Les dispositions relatives au partage et à l'indivision appellent moins de modifications que celles concernant les successions elles-mêmes ou les libéralités, en raison du caractère plus technique que politique de ces mesures.

Néanmoins, des propositions seront faites par votre rapporteur pour simplifier le partage des successions et l'administration des indivisions :

-  trouver une modalité d'information simple des indivisaires minoritaires des décisions prises par une majorité qualifiée, ne serait-ce que pour reconnaître leur droit de propriété. Cette information ne doit cependant pas être bloquante, notamment si l'on ne trouve pas les indivisaires ;

-  ne pas exclure la majorité qualifiée pour la conclusion et le renouvellement des baux d'habitation ;

-  pour la clarté des principes applicables au droit des successions, hérités de la Révolution de 1789, rappeler la règle traditionnelle qui veut que, sauf exception prévue par la loi, celle-ci ne considère en principe ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession. Il conviendrait en revanche alors d'indiquer les deux exceptions audit principe, de l'article 368-1 (défunt adopté simple), de l'article 757-3 (droit de retour vers les frères et s_urs de la branche en cas de conjoint survivant sans enfants) ainsi que le droit de retour nouveau accompagnant la suppression de la réserve des ascendants ;

-  préciser les modalités du rapport pour l'héritier renonçant, en tirant les conséquences de la représentation du renonçant, admise par le projet de loi.

3. Les propositions relatives aux libéralités

S'agissant du volet du projet de loi consacré aux libéralités, votre rapporteur a proposé à votre Commission qui les a adoptés des amendements visant à apporter plusieurs aménagements d'importance à la réforme proposée.

Le premier d'entre eux concerne la réserve des ascendants, en vertu de laquelle une partie des biens d'une personne décédée sans descendants doit nécessairement revenir à ses ascendants, même si le défunt avait un conjoint.

Cette règle, en contradiction avec l'esprit du projet de loi qui vise à favoriser d'abord les successions « descendantes », pose de nombreux problèmes, notamment dans les familles recomposées lorsque l'enfant n'a plus aucun « lien » avec l'un de ses parents. Sans supprimer naturellement la vocation successorale ab intestat des parents, il vous propose donc de revenir sur cette forme particulière de réserve, afin de ne pas priver le conjoint du défunt des biens, tels que l'appartement commun, qu'il partageait avec lui, lorsque le défunt en avait ainsi expressément disposé. Cet aménagement ne priverait évidemment pas les ascendants de leur vocation successorale lorsque le disposant n'en aura pas disposé autrement. En outre, il s'accompagnera, pour les parents effectuant à leur enfant une donation, d'un droit de retour systématique du bien au décès du donataire - ce qui revient, en réalité, à ne supprimer la réserve des ascendants qu'à l'égard des biens acquis par le défunt (et non des « biens de famille » reçus par lui).

En second lieu, votre rapporteur vous propose une série d'aménagements aux dispositions relatives à la nouvelle procédure de raar. En effet, si cette dernière a, certes, le grand intérêt de permettre au disposant d'organiser plus facilement sa succession, avec l'accord de ses héritiers, elle suscite aussi, en l'état, nombre d'inquiétudes ou de critiques. Parmi celles-ci, celles qui concernent le risque de pressions familiales sur le renonçant, en particulier dans certains milieux socio-culturels (familles attachées à certaines « traditions » tendant à favoriser certains enfants compte tenu de leur ordre de naissance ou de leur sexe) doivent être prises au sérieux et appellent une réelle vigilance du législateur. Votre rapporteur vous proposera donc :

-  d'exclure les mineurs émancipés, trop vulnérables face aux risques de pressions, du champ de la raar ;

-  de sécuriser le consentement du renonçant, en s'assurant, par certaines modalités de réception de l'acte et des précisions juridiques, qu'il sera effectivement « libre et éclairé », sans pour autant recourir au système de l'homologation judiciaire qui introduirait des lourdeurs inutiles et en réalité peu protectrices ;

-  de corriger certains abus ou excès ultérieurs, en limitant les effets de la révocation de la raar pour état de besoin du renonçant à la seule couverture des besoins de ce dernier, et en autorisant la révocation lorsque le bénéficiaire de la renonciation a commis un crime ou un délit portant atteinte à la personne du renonçant.

Par ailleurs, il vous est proposé d'autoriser les majeurs en tutelle à tester, avec l'accord préalable du conseil de famille (et, par conséquent, du juge des tutelles qui préside ce conseil), afin de permettre aux personnes handicapées de prévoir les modalités de transmission de leur patrimoine à leur décès. La satisfaction de cette aspiration essentielle de tout individu face à la mort correspond en effet à une demande des associations représentant les personnes handicapées rencontrées par votre rapporteur, qui souhaitent également un assouplissement des règles de la réserve héréditaire afin que le majeur en tutelle soit autorisé à recevoir ses biens non pas seulement en pleine propriété, mais également en seul usufruit - ce dernier pouvant alors grever un patrimoine accru.

Votre rapporteur n'est pas favorable à l'idée d'autoriser les majeurs en tutelle à renoncer dans le cadre d'une raar, car la vulnérabilité particulière des personnes handicapées risquerait de conduire à de nombreux abus des bénéficiaires potentiels de cette raar - et ce même si l'accord du juge des tutelles était demandé. En revanche, la volonté de répondre à l'attente exprimée par les associations représentant ces personnes conduit votre rapporteur à proposer d'élargir et d'assouplir les libéralités graduelles (6), qui, combinées à une raar au profit du majeur en tutelle, permettraient d'obtenir un résultat comparable.

Il vous sera enfin proposé une rédaction plus équilibrée des dispositions relatives aux donations entre époux, afin de mieux concilier la défense de la réserve des enfants issus d'un premier lit avec la volonté du disposant d'accorder à son nouveau conjoint la jouissance d'un patrimoine étendu. Le projet de loi revient à juste titre sur la possibilité de cumuler au profit du conjoint la quotité disponible spéciale de l'époux et la quotité disponible ordinaire - cumul qui permettait en pratique d'accorder au conjoint un usufruit si étendu qu'il privait en réalité de leur réserve les enfants du défunt (parfois plus âgés que le nouveau conjoint). En revanche, la diminution, dans tous les cas, de l'importance de la quotité disponible spéciale du nouveau conjoint suscite de fortes critiques, en raison notamment du risque qu'un enfant naturel conçu avant le mariage ne prive le conjoint d'une partie du patrimoine du défunt.

Aussi votre rapporteur suggère-t-il de mieux distinguer la situation des enfants communs à la nouvelle union de celle des enfants issus d'une union antérieure : il vous est proposé de prévoir :

- que l'usufruit du conjoint porte prioritairement sur la part de réserve des enfants communs et subsidiairement sur la part de réserve des enfants non communs ;

- que cet usufruit peut porter sur la totalité de la part successorale des enfants communs aux deux époux, et ainsi être supérieur, dans certains cas, à la moitié des biens inclus dans la succession.

C. DE NÉCESSAIRES COMPLÉMENTS AU PROJET DE LOI

1. Les indispensables mesures fiscales d'accompagnement des dispositions spécifiques du projet de loi.

Le projet de loi sur les successions n'est pas le véhicule adapté pour des modifications fiscales des taux et abattements dont l'ampleur serait de nature à modifier l'équilibre financier du budget général, et qui doivent légitimement être réservées aux lois de finances.

En revanche, s'agissant de dispositifs nouveaux qui ne peuvent donc modifier l'équilibre budgétaire et dont l'effet ne pourra être qu'accessoire, et afin de donner tout son sens aux dispositions nouvelles prévues par le projet de loi, certaines mesures fiscales de pur accompagnement devraient être prévues par le projet lui-même, de façon à ce qu'elles soient négociées en liaison avec la substance même du texte, dont elles constituent le nécessaire pendant.

Il conviendrait notamment :

-  de préciser dans le code général des impôts (donc au-delà de l'article 930-1 nouveau du code civil) que la renonciation à l'action en réduction ne constitue pas une libéralité, et ne peut donc pas être taxée comme telle ;

-  d'éviter que l'héritier représentant le renonçant (en particulier dans une perspective trans-générationnelle) ne soit surtaxé. On pourrait ainsi considérer fiscalement que le représentant du renonçant n'est tenu que du paiement des droits qu'aurait payés le renonçant s'il avait accepté, en revenant sur la rédaction actuelle de l'article 785 du code général des impôts (7). Cette solution exclurait toute évasion fiscale ;

-  d'acter l'absence de toute double taxation en cas de retour par un legs de résiduo, par exemple d'un enfant handicapé au réservataire ayant a priori renoncé à la réserve en contrepartie de cette libéralité à charge de retour. La Cour de cassation a indiqué, dans un arrêt du 21 octobre 1969, que le régime fiscal des mutations affectées d'une condition suspensive s'appliquait au legs de residuo qui contient une condition suspensive affectant la transmission au second légataire.

Il en résulte qu'au décès du testateur, le légataire institué en premier doit les droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun. Le légataire institué en second ne doit rien. Au décès du légataire institué en premier, le second légataire tenant son droit directement du testateur doit être taxé d'après le degré de parenté existant entre eux. À cet égard, le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second institué doivent être déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié. Mais les droits acquittés par le premier légataire doivent être imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second institué. Par conséquent, en application de cette règle d'imputation des droits acquittés par le premier légataire, aucune double taxation ne peut intervenir.

Ces différentes précisions pourraient être prévues par voie d'instructions fiscales, qui sont opposables à l'administration en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Tel est d'ailleurs déjà le cas pour le legs de résiduo.

Votre rapporteur estime pour sa part préférable de s'en tenir à la lettre et à l'esprit de l'article 34 de la Constitution, qui prévoit que c'est à la loi qu'il revient de prévoir les règles d'assiette, de taux et de modalités de recouvrement des impositions de toute nature.

2. Quelles améliorations du droit des successions pour les partenaires d'un PACS ?

Pour donner suite aux conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la famille (8), le présent projet de loi sur les successions et les libéralités doit prévoir les mesures ponctuelles, simples et objectivement utiles, au plan technique comme humain, en faveur des partenaires du pacs, sans aller naturellement jusqu'à assimiler celui-ci au conjoint survivant.

En premier lieu, le droit temporaire d'un an au logement utilisé comme résidence commune par les deux conjoints, défunt et survivant, introduit en 2001, devrait être étendu au cas des partenaires du pacs, pour éviter une éviction dramatique et injustifiée du logement juste après le décès, à la demande des parents du défunt héritant en l'absence d'enfants.

Le droit viager au logement suppose pour sa part que l'équivalence en valeur soit imputée sur la part de l'héritier. Cette mesure serait possible pour autant que le partenaire co-pacsé soit institué héritier du défunt par testament, et que, en cas de dépassement de la part revenant au partenaire héritier, celui-ci doive verser une soulte à concurrence de la différence.

La question de l'attribution préférentielle de droit du logement au partenaire survivant du pacs pourrait également se poser, ainsi que l'attribution de l'exploitation agricole aujourd'hui exclue, du moins si le testament prévoyait expressément cette attribution.

Sous un autre angle, deux autres mesures utiles pour la gestion des successions ont été retenues par le groupe de travail sur l'amélioration du régime juridique du pacs, mis en place par le précédent Garde des sceaux, dans ses conclusions présentées le 30 novembre 2004.

Pourrait ainsi être prévue l'inscription de la mention de l'existence d'un pacs en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires. Cette demande se place dans le droit fil de l'inscription des noms des enfants en marge de l'acte de naissance de chaque parent, prévue par les 1° et 2° de l'article 22 du projet de loi, et vise au même objectif d'un règlement plus rapide et plus sûr des successions, par une meilleure connaissance des héritiers.

Enfin, le régime des biens devrait être revu, le principe de l'indivision systématique des biens autres que les meubles meublants conduisant, en particulier en cas de dissolution du pacs, à des situations juridiquement aberrantes. Un régime de séparation des biens de droit, sauf option conventionnelle contraire, s'avérerait très préférable.

Votre rapporteur se félicite de ce que le Gouvernement ait déposé des amendements correspondant à ces différentes propositions, à l'exception du droit viager au logement, qui n'a pas été retenu en raison des risques de dévalorisation du bien immobilier, pour les héritiers réservataires, dus à l'existence d'un droit d'usage et d'habitation en rendant la vente plus difficile.

3. La déjudiciarisation du changement de régime matrimonial : une simplification indispensable.

L'objectif de déjudiciarisation prévu dans le projet de loi relatif aux successions doit être élargi à la simplification de la procédure de changement de convention matrimoniale (article 1397 du code civil), aujourd'hui prévue sous forme d'ordonnance homologuée, en supprimant l'obligation d'homologation qui n'a pas d'autre effet que d'allonger inutilement la procédure et d'en augmenter le coût.

La liberté des parents devant primer, il n'y a pas lieu de prévoir une consultation systématique a priori des enfants, qui d'ailleurs n'est aujourd'hui pas obligatoire même si elle est fréquemment requise par le juge, mais il convient de prévoir un recours possible dans un délai court contre l'acte publié ou la mesure d'information sur cet acte, ouvert aux enfants dans l'intérêt de la famille et aux créanciers en cas de fraude de leurs droits.

4. La création d'un fichier des assurances-vie pour réduire le nombre de contrats en déshérence.

La Cour de cassation s'étant solennellement prononcée pour affirmer l'existence de l'aléa dans les contrats d'assurance-vie, il n'y a pas lieu de revenir aujourd'hui sur cette modalité particulière de gestion de sa succession par le de cujus, partiellement dérogatoire à l'ensemble des règles successorales.

Il aurait également pu être envisagé de préciser dans la loi le contenu à donner à la définition des primes « manifestement excessives », qui donnent lieu à rapport à la succession conformément à l'article L. 132-13 du code des assurances. Le rapport de la Cour de cassation pour 2004 a cependant précisé très clairement le faisceau de critères qu'il appartient au juge de vérifier : « situation de fortune globale du souscripteur », « mobile de la souscription », « utilité et finalité de la souscription », appréciées notamment au regard de l'âge du souscripteur, ces différents critères étant analysés « au moment du versement des primes ». Compte tenu de l'importance des enjeux économiques, comme de l'intérêt à conserver un degré de liberté dans le droit des successions, il n'apparaît pas nécessaire de remettre en cause cette jurisprudence maintenant bien encadrée, ni de la figer dans la loi.

À la suite des auditions qu'il a pu mener sur le projet de loi, votre rapporteur avait en revanche souhaité prévoir la création d'un fichier de l'ensemble des assurances-vie, déclarées par les assurances, ouvert à la consultation du notaire chargé de la succession ou des héritiers, après le décès, de façon à garantir qu'aucune assurance-vie ne demeure non honorée.

Ce souhait a été partiellement entendu à la fin décembre 2005 par l'adoption d'un dispositif d'information des bénéficiaires des assurances-vie, dans le cadre de la loi portant diverses dispositions d'adaptations communautaires dans le domaine des assurances du 15 décembre 2005 (loi dite ddac n° 2005-1564 du 15 décembre 2005).

La question de la recherche des contrats d'assurance vie dont les assurés sont décédés a en effet donné lieu à des débats approfondis tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Lors de ces débats a été retenue l'hypothèse d'un nouvel article L. 132-9-1 du code des assurances, qui ouvre le droit à toute personne physique ou morale de demander par lettre, adressée à une fédération professionnelle, si elle est bénéficiaire d'un contrat d'assurance souscrit sur la tête d'une personne dont elle apporte la preuve du décès. Le deuxième alinéa de cet article introduit des délais destinés à encadrer la procédure : l'organisme représentatif dispose ainsi de quinze jours pour transmettre la demande aux entreprises agréées pour proposer des contrats d'assurance vie et ces dernières ont ensuite un mois pour avertir la personne, dans le cas où il existerait une stipulation à son bénéfice.

Des arrêtés sont en cours de publication pour habiliter pour ce faire différents organismes professionnels (ffsa, ctip, gema, et fnmf pour la mutualité(9)). Ces textes réglementaires mettent également en place un mécanisme de coordination entre fédérations : de la sorte, il suffira au demandeur d'un seul courrier à une seule fédération pour que la vérification soit faite dans toutes les entreprises des trois codes. Bien évidemment, mandaté par un ayant droit de la succession, le notaire pourra tout à fait avoir recours à ce dispositif pour vérifier si un ayant droit est ou non bénéficiaire du de cujus.

Au-delà de la seule question de la recherche du bénéficiaire, les notaires peuvent être amenés à vérifier le montant des primes versées sur le contrat par le de cujus, pour vérifier la bonne application de l'article L. 132-13 du code des assurances. Dans le cadre de leur accord du 30 avril 2002, les assureurs se sont engagés à communiquer aux notaires le montant des primes versées par le souscripteur. Combiné avec le nouveau mécanisme prévu à l'article L. 132-9-1, ce dispositif permet aux notaires non seulement de vérifier si un ayant droit est bénéficiaire d'un contrat, mais également de s'assurer que les montants en cause n'ont pas à être rapportés à la succession (et ce même quand le bénéficiaire n'est pas un ayant droit).

Enfin, l'article L. 132-22 du code des assurances prévoit que pour tous les contrats d'assurance vie dont la provision mathématique est supérieure ou égale à 2000 euros, l'entreprise d'assurance doit communiquer chaque année au souscripteur le montant des capitaux garantis ainsi que la prime du contrat. On peut imaginer que les notaires devraient trouver trace de ces informations dans les papiers du défunt, s'ils sont suffisamment ordonnés.

Globalement, l'objectif poursuivi par votre rapporteur pourrait ainsi sembler atteint.

Il demeure que la procédure suppose des consultations par chaque bénéficiaire potentiel des assurance contractées, et non par les notaires chargés de la succession, ne répond qu'imparfaitement au souci de garantir que le décès s'accompagne bien du versement garanti. La création d'un fichier national, sur le modèle du fichier central des dernières volontés, consultable par les notaires lorsqu'ils sont chargés de la succession, constituerait en l'espèce une solution plus efficace, pas nécessairement beaucoup plus lourde, mais incontestablement beaucoup moins génératrice de procédure. Il conviendrait naturellement, dans cette hypothèse, de prévoir que les informations nominatives soient limitées au strict minimum, et que la mise en place du fichier se fasse après avis de la Commission national de l'informatique et des libertés.

La Commission a procédé à l'audition de M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités (n° 2427) (M. Sébastien Huyghe, rapporteur).

Le président Philippe Houillon a souligné l'importance du projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, qui poursuit trois objectifs : donner davantage de liberté aux personnes pour organiser leur succession, avec l'introduction du pacte successoral et l'extension du champ d'application des donations-partages ; faciliter la gestion du patrimoine successoral en sécurisant la période séparant le décès du partage ; accélérer et simplifier le règlement des successions en réformant la procédure de partage. Il s'agit donc d'adapter les règles de la transmission du patrimoine aux évolutions de la société en prenant notamment mieux en compte la configuration actuelle des familles et la volonté de ceux qui souhaitent transmettre leurs biens.

Le président Philippe Houillon a demandé jusqu'où il serait possible d'aller dans la modification des règles relatives à la réserve héréditaire.

Puis il a insisté sur la nécessité que ce texte entre en vigueur dans les meilleurs délais, si possible dès le début 2007, et a prié le garde des Sceaux de rassurer la Commission sur son calendrier d'examen.

M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a déclaré que ce texte paraissait simple de premier abord mais s'avérait finalement compliqué, et a félicité le rapporteur pour son travail d'expert et pour ses amendements très intéressants.

Puis il a décrit les grandes lignes du projet de loi.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réforme globale du droit de la famille et fait suite à deux réformes importantes : celles du divorce et de la filiation. L'adaptation du droit des successions et des libéralités est un sujet ancien qui a donné lieu par le passé à plusieurs tentatives de réformes. En 1988, 1991, 1995 et plus récemment en 2002, avec la proposition de loi déposée par MM. les sénateurs Jean-Jacques Hyest et Nicolas About, des projets ont été présentés mais aucun n'a pu aboutir. La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant a certes amorcé une évolution positive du droit des successions, mais de nombreux points souffrent de ne pas avoir été modifiés depuis 1804. Il est indispensable d'adapter le droit aux évolutions du monde contemporain et aux besoins de la société.

Le caractère obsolète et souvent excessivement rigide du droit des successions a non seulement pour conséquence que celui-ci est devenu globalement incompréhensible mais, ce qui est plus grave, son application entraîne des situations inacceptables. Inacceptables pour les familles confrontées à des liquidations de successions longues et inutilement conflictuelles. Inacceptables également pour le patrimoine en question, souvent malmené à l'occasion de la transmission des biens, notamment des entreprises.

La réforme du droit des successions doit relever un triple défi. D'abord, le défi des évolutions démographiques et sociologiques : avec le vieillissement de la population, on hérite de plus en plus tard ; avec les familles recomposées, la configuration des successions devient de plus en plus complexe. Ensuite, les évolutions économiques : chaque année, près de 10 000 entreprises disparaissent en raison des difficultés suscitées par la succession de l'entrepreneur décédé ; dans les dix ans à venir, 450 000 entreprises devront être transmises et le droit n'est pas adapté pour y faire face. Enfin, il est devenu absolument nécessaire de mieux prendre en compte des situations particulières qui appellent une attention spécifique, notamment celle des familles dont un enfant est atteint d'un handicap. Dés lors, le législateur se doit d'intervenir pour adapter les règles du droit des successions et des libéralités, qui répondent très imparfaitement, en raison de leur complexité et de leur rigidité, aux aspirations des Français.

Cette réforme tant attendue est le fruit d'un long travail de préparation. Elle a donné lieu à une consultation approfondie de l'ensemble des acteurs économiques et des professionnels du droit. De ce travail préparatoire, il résulte une réforme qui, dans ses principes et ses lignes directrices, paraît largement consensuelle. À cet égard, le garde des Sceaux s'est réjoui de la qualité des échanges entre la Commission et le ministère de la justice depuis le dépôt du projet sur le bureau de l'Assemblée nationale, et a renouvelé ses remerciements au rapporteur, M. Sébastien Huyghe, pour ses propositions d'améliorations.

Les principales dispositions du projet s'articulent autour de trois objectifs : donner plus de liberté pour l'organisation des successions ; accélérer et simplifier le règlement des successions ; faciliter et simplifier la gestion du patrimoine successoral.

Le premier objectif est de donner plus de liberté pour l'organisation des successions. Les règles qui protègent les droits des héritiers doivent être conservées. La désignation des héritiers et, parmi eux, de ceux qui sont protégés par la réserve héréditaire ne sera pas modifiée. Néanmoins, mieux vaut respecter la volonté de celui qui décide de la transmission de son patrimoine. Dans la poursuite de cet objectif, le projet de loi apporte plusieurs innovations au droit actuel.

Il affirme le principe d'une réserve héréditaire en valeur. L'abandon de la réserve héréditaire en nature, qui était susceptible de porter atteinte à la sécurité juridique et au respect de la volonté du défunt, entraîne deux conséquences. D'une part, les bénéficiaires de libéralités excessives pourront conserver les biens donnés, à charge de verser une indemnité à la succession. D'autre part, le partage, qui sera désormais gouverné par une égalité en valeur, s'en trouvera facilité.

Le projet assouplit également les règles de la renonciation, dans un souci de transmission efficace des patrimoines, en autorisant certains pactes successoraux ainsi que la représentation de certains héritiers renonçants.

La conclusion d'un pacte successoral, mécanisme inspiré de législations étrangères, notamment allemande, permettra à un héritier réservataire de renoncer par anticipation, avec l'accord de celui dont il a vocation à hériter, à exercer son action en réduction contre une libéralité portant atteinte à sa réserve héréditaire. Ce nouveau mécanisme sera encadré par des règles de forme et de fond qui constituent autant de garanties. Le garde des Sceaux a approuvé les nouvelles garanties supplémentaires que le rapporteur entendait apporter par amendement afin de mieux s'assurer que celui qui renonce agit librement et en toute connaissance de cause. Le pacte successoral permettra ainsi de sécuriser les transmissions de patrimoine sans qu'il soit nécessaire de recourir à une donation-partage, et offrira davantage de liberté dans la répartition de ses biens, notamment lorsqu'un enfant handicapé compte parmi les héritiers.

La représentation des héritiers renonçant constitue également une évolution notable. Le principe veut que l'on ne représente pas les héritiers qui ont renoncé, sauf en cas d'indignité. Cependant, la représentation des descendants renonçant est un corollaire logique à la donation-partage transgénérationnelle. En outre, elle est conforme au souhait de diriger les richesses vers des personnes dont les besoins de consommation sont plus importants. Les dispositions fiscales récentes encourageant la transmission des sommes d'argent aux petits-enfants ont rencontré un franc succès. La réforme met en place les conditions civiles pour que de telles transmissions puissent se perpétuer.

La donation-partage est également profondément modifiée. D'abord, son champ d'application a été élargi afin qu'elle puisse intervenir au profit de tous les héritiers présomptifs et pas uniquement des descendants. C'est un gage de souplesse supplémentaire : ainsi, une personne sans enfant pourra désormais distribuer et partager ses biens entre ses frères et s_urs ou ses neveux et nièces. Ensuite, prenant en compte la réalité démographique, le projet instaure la donation-partage transgénérationnelle, qui permettra de faire concourir à une même donation-partage des descendants de générations différentes. Dans ce mécanisme, la part dévolue aux petits enfants sera imputée sur la réserve du descendant direct, qui devra intervenir dans l'acte pour l'accepter. En outre, la réalité sociologique des familles recomposées nécessitait une adaptation des règles et une clarification de la pratique. En permettant à des enfants issus d'unions différentes de participer à une même donation-partage, le projet répond à une forte attente tant des familles que des professionnels.

Par ailleurs, le projet consacre les libéralités résiduelles. Avec celles-ci, il est possible de consentir une libéralité à un premier bénéficiaire qui, à son décès, aura l'obligation de remettre le résidu à un second gratifié préalablement désigné. La jurisprudence a accepté un tel dispositif sans en organiser le régime juridique, ce qui limite sa portée. En outre, il est ici étendu aux donations. Le Gouvernement est favorable à la proposition du rapporteur d'aller plus loin en ce domaine en instituant les libéralités graduelles, qui consisteront à léguer ou à donner un bien à une personne, à charge pour elle de conserver ce legs pour le transmettre à un second gratifié. Ce mécanisme constitue un moyen de transmission particulièrement efficace, notamment pour les familles dont un enfant est handicapé. Soucieux de lui garantir des conditions d'existence satisfaisantes après leur disparition, les parents pourront avantager cet enfant pour que le capital transmis lui garantisse une sécurité matérielle. Si les autres enfants y consentent et s'engagent dans un pacte successoral, l'avantage consenti pourra aller au-delà des droits fixés par la réserve héréditaire. Toutefois, avec le legs graduel, les parents pourront garantir aux autres enfants que le patrimoine de l'enfant handicapé, à son décès, leur reviendra comme s'ils l'avaient reçu directement d'eux-mêmes.

Le deuxième objectif du projet est d'accélérer et de simplifier le règlement des successions. De l'ouverture de la succession jusqu'au partage, le chemin du règlement est semé de règles rigides rendant souvent difficiles les démarches des héritiers et des professionnels. La réforme du droit des successions se devait de répondre aux différentes attentes pratiques.

La première attente concerne la détermination des héritiers. Aujourd'hui, seule la consultation du livret de famille permet de connaître les enfants du défunt. Or ce document peut avoir été égaré ou ne pas avoir été mis à jour. En définitive, les rédacteurs d'actes de notoriété s'en remettent souvent aux déclarations des requérants, avec les incertitudes qui en résultent. Afin de sécuriser la détermination des héritiers, le projet de loi prévoit la mention, en marge de l'acte de naissance du défunt, des enfants qu'il a déclarés ou reconnus.

Dans un deuxième temps, le projet de loi propose des solutions permettant d'accélérer la prise de position des héritiers quant à l'acceptation ou non de la succession. Il s'agit d'abord de la généralisation de l'action interrogatoire. Celle-ci permettra aux créanciers, aux cohéritiers, aux héritiers de rang subséquent et à l'État de sommer l'héritier inactif de prendre position. À défaut d'option, celui-ci sera considéré comme ayant accepté la succession purement et simplement. Cette mesure s'accompagne d'une réduction du délai de prescription de trente à dix ans, période au-delà de laquelle l'héritier inactif sera tenu pour renonçant.

En outre, le projet de loi se devait de réviser dans son ensemble l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Cette option est aujourd'hui rarement choisie, en raison de la lourdeur et de l'imprécision de son régime. La modernisation de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, désormais appelée « acceptation à concurrence de l'actif », repose sur trois mesures essentielles. D'abord, la déclaration sera soumise à une publicité permettant une information des créanciers, lesquels disposeront d'un délai fixe pour se faire connaître. Ensuite, le rôle de l'inventaire est augmenté : actuellement utilisé pour déterminer la composition du patrimoine, le projet de loi lui donne un rôle estimatif ; établi par un officier public ou ministériel, il servira de base aux opérations ultérieures. Enfin, l'héritier retrouve un rôle central : il disposera dorénavant d'un véritable pouvoir quant au sort des biens successoraux. Deux possibilités lui seront offertes : soit la vente des biens, soit leur conservation. Dans les deux cas, la décision sera publiée et l'héritier aura la responsabilité de la répartition des fonds entre les créanciers.

Poursuivant l'objectif de diminuer les risques encourus par les héritiers lors de l'acceptation de la succession, la réforme offre la possibilité à l'héritier ayant accepté purement et simplement la succession d'être déchargé d'une dette qu'il avait de justes raisons d'ignorer. Cette protection, dérogation au principe de l'irrévocabilité de l'acceptation pure est simple, évitera certaines conséquences parfois catastrophiques pour les héritiers.

L'étape du partage successoral constitue souvent la principale source de blocage et c'est pourquoi le projet tend à la réformer en profondeur.

L'objectif consiste d'abord à favoriser le partage amiable afin de limiter le recours au partage judiciaire aux seuls cas où il existe un véritable litige. Ainsi, pour les héritiers taisants mais non opposés au partage, le projet prévoit de mettre en place une procédure de représentation nécessitant une intervention judiciaire simplifiée et limitée.

Les nouvelles mesures concernant le partage en présence d'un présumé absent ou d'une personne protégée suivent la même logique. Alors que l'intervention du juge est aujourd'hui systématique, il est envisagé de mettre en place un partage amiable sur autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, ce qui évitera le recours à une procédure lourde et souvent inutile aboutissant principalement à retarder les opérations de partage.

Enfin, la promotion du partage amiable passe également par une limitation de sa remise en cause. Ainsi, en matière de partage lésionnaire, là où le droit actuel fait de la nullité un principe, la réforme choisit de lui substituer le versement d'un complément. En outre, le délai pour agir en cas de lésion est ramené de cinq à deux ans.

Dans la mesure où le partage judiciaire ne peut être évité à chaque fois, le projet de loi a voulu le rendre plus efficace et voir cesser ces procédures qui s'étendent sur plusieurs années et usent la patience de nombreuses familles. Dans cette optique, il est indispensable que le notaire joue un rôle important. Il doit agir comme un véritable liquidateur en passant outre l'inertie d'un copartageant. Le projet de loi lui en donne les moyens, notamment en habilitant le juge à représenter le copartageant défaillant.

Ces dispositions vont non seulement dans le sens de la simplification mais aideront également les familles confrontées au deuil d'un proche à aborder les opérations successorales avec davantage de sérénité.

Le troisième objectif du texte est de faciliter et de simplifier la gestion du patrimoine successoral au lendemain du décès. Trop d'entreprises disparaissent du fait de règles rigides qui empêchent les héritiers de continuer, même de façon provisoire, l'action du défunt ; la réforme du droit des successions ne pouvait éluder cette question.

Le projet protège d'abord les héritiers contre les risques d'acceptation tacite de la succession. Un héritier préfère souvent se désintéresser de la succession plutôt que de prendre le risque, en assurant la gestion courante d'une entreprise, d'être tenu pour un héritier acceptant pur et simple, ce qui l'exposera à l'intégralité du passif. Les héritiers pourront désormais effectuer l'ensemble des actes nécessaire à la conservation et à l'administration provisoire de la succession sans risque d'être considérés comme acceptant tacitement la succession. Ils pourront également, sur autorisation du juge, prendre toute mesure dans l'intérêt de la succession. Bref, ils pourront éviter la détérioration des biens dont la conservation nécessite un certain entretien et assurer sans risque la continuation immédiate de l'entreprise.

Afin de faciliter la gestion du patrimoine transmis, le projet de loi développe le recours au mandat. À coté du mandat conventionnel, application classique du droit commun, le texte met en place deux mécanismes nouveaux.

En premier lieu, le mandat posthume permettra au défunt de désigner de son vivant un mandataire avec la mission d'administrer tout ou partie du patrimoine transmis si les héritiers, en raison de leur jeune âge ou de leur handicap, sont inaptes à le faire eux-mêmes. La validité de ce mandat, qui pourra être particulièrement utile dans le cadre de la gestion d'une entreprise, sera subordonnée à l'existence d'un intérêt sérieux et légitime au regard soit du patrimoine transmis, soit de la personne de l'héritier. L'exécution du mandat sera limitée dans le temps, sauf dans le cas où l'inaptitude de l'héritier appellera une durée indéterminée. Là encore, le projet s'attache à protéger la gestion du patrimoine transmis dans l'intérêt des enfants handicapés.

En second lieu, le projet de loi permet la désignation d'un mandataire en justice, qui interviendra dans des hypothèses de mésentente entre les héritiers, de carence ou de faute de l'un d'entre eux dans l'administration de la succession, sur demande de tout intéressé. Les pouvoirs de ce mandataire seront déterminés par le juge, auquel il devra rendre compte de sa mission.

Enfin, il était nécessaire d'apporter un assouplissement aux règles de gestion de l'indivision. L'accord unanime des indivisaires pour l'ensemble des actes d'administration est en effet souvent difficile à obtenir, ce qui entraîne une mauvaise gestion des biens indivis ou un recours fréquent au juge. Sans bouleverser les règles de l'indivision, le projet de loi, pour les actes d'administration, substitue à la règle de l'unanimité, source de nombreux blocages, une majorité des deux tiers. Avec cette majorité qualifiée, les indivisaires pourront effectuer l'ensemble des actes nécessaires au bon fonctionnement de l'indivision. Le respect du droit de propriété impose toutefois la conservation de la règle de l'unanimité pour les actes de disposition.

Tels sont les grands axes d'un projet essentiel pour un droit des successions rénové, attentif aux évolutions de la société et respectueux de ses valeurs. Le garde des Sceaux a manifesté sa pleine confiance dans les travaux de la Commission et les débats à venir devant l'Assemblée pour apporter au texte du Gouvernement les compléments ou enrichissements qui pourraient s'avérer utiles.

Le président Philippe Houillon a remercié le garde des Sceaux pour son exposé clair et complet et a considéré que les mesures contenues dans ce projet étaient de nature à répondre aux difficultés mises en lumière depuis longtemps par les praticiens. Puis il a salué le travail fructueux du rapporteur, nombre de ses amendements ayant d'ores et déjà reçu l'accord du Gouvernement.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur, a remercié à son tour le garde des Sceaux pour ses mots aimables ainsi que pour sa disponibilité et celle de ses collaborateurs au cours de la préparation de ce texte technique mais passionnant. Au terme d'une cinquantaine d'auditions, il a jugé que le projet de loi était consensuel : ce texte de facilitation, d'assouplissement et de simplification renforcera la liberté, avec le souci de déjudiciariser au maximum tout en conservant un certain nombre de garde-fous pour éviter les excès. C'est un texte très attendu, à la fois par les professionnels et les associations familiales, notamment pour les indivisions, qui se traduisent parfois par des blocages inextricables à la suite de décès, moments déjà difficiles pour les familles.

S'agissant des libéralités, le projet de loi prévoit de conforter le régime des libéralités résiduelles. Le Gouvernement se déclarant également favorable aux libéralités graduelles, il convient de continuer à travailler afin de parvenir à une formulation équilibrée.

La question de l'assurance-vie fait, en ce qui concerne les successions, l'objet de débats récurrents. Le régime juridique de l'assurance-vie a été réglé de manière très solennelle par la Cour de cassation, avec plusieurs arrêts de principe, en 2004. Pour autant, il semble indispensable de prévoir que toutes les assurances-vie contractées soient effectivement honorées au moment du décès. À cet effet, ne serait-il pas possible de créer un fichier centralisé des assurances-vie, sur le modèle du fichier central des dernières volontés, afin d'éviter que les attributaires d'une assurance ne se voient privés de son bénéfice, simplement parce qu'ils ne connaissaient même pas son existence ? Ne serait bien évidemment consignée dans ce fichier que l'existence d'une assurance-vie, afin de contacter l'assureur détenteur du contrat et s'assurer que celui-ci sera respecté.

La nouvelle procédure de renonciation anticipée à l'action en réduction est très intéressante car les familles pourront conclure une forme de pacte successoral sans remettre en cause le principe égalitaire de la réserve. Pour utile qu'il soit, cet outil ne doit pas être détourné de sa finalité : parvenir à des règlements de succession anticipés et consensuels au sein des familles. L'objectif de ce nouveau dispositif ne soulève d'ailleurs guère en lui-même de critiques : chacun peut partager les deux principaux motifs avancés par l'exposé des motifs du projet de loi, c'est-à-dire mieux transmettre l'entreprise familiale et donner aux familles un outil juridique pour protéger les enfants handicapés. Il convient toutefois manifestement d'y ajouter des conditions à la fois de forme et de fond pour éviter des effets pervers potentiellement regrettables. Puis le rapporteur a interrogé le garde des Sceaux sur certaines de ses suggestions : l'exclusion des mineurs émancipés du champ de cette dérogation ; l'instauration de formalités particulières ; la précision du caractère libre et éclairé du consentement ; en cas de révocation pour état de besoin, la limitation de l'exercice de l'action en réduction à hauteur des besoins de celui qui avait renoncé.

La modernisation du droit des successions et des libéralités implique de revenir sur certaines règles, héritées d'un passé lointain, en désaccord avec la société actuelle voire économiquement contre-productives. Dans cette perspective, le moment n'est-il pas venu de revoir l'opportunité de la réserve des ascendants ? Sans priver ces derniers de leur dévolution légale, en l'absence de testament, limiter la volonté du défunt en raison de la réserve de ses parents ne semble plus parfaitement justifié. Il devrait être possible de trouver une évolution tenant compte des intérêts familiaux tout en respectant la volonté de celui qui, dépourvu d'enfants et de conjoint, veut léguer tout ou partie de son patrimoine à un tiers.

En ce qui concerne les successions, un autre dispositif très novateur du projet de loi appelle quelques commentaires : le mandat à effet posthume. Celui-ci ne soulève guère de critiques dans la mesure où il a pour principal objet de permettre la poursuite la gestion de l'entreprise familiale tant que les héritiers n'ont pas la faculté, en raison de leur âge ou de leur manque de compétences professionnelles, d'y faire face eux-mêmes. Cependant, il appelle sans doute un certain nombre d'améliorations ponctuelles dont l'ensemble améliorera substantiellement le dispositif : éclairer la notion d'« intérêt sérieux et légitime » qui autorise le mandat posthume en précisant que celui-ci existe en considération de la personne de l'héritier ou de la nature du patrimoine, conformément à l'exposé des motifs du projet ; assouplir le régime de durée du mandat posthume, trop binaire - deux ans ou à durée indéterminée -, en autorisant une prorogation par le juge ; confier le mandat posthume à une personne morale, comme une association ou une fondation, et en tirer les conséquences en cas de dissolution de cette dernière ; imposer un compte rendu annuel du mandataire posthume aux héritiers intéressés.

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire constitue dans le droit actuel une procédure largement délaissée en raison de sa lourdeur, de son aspect procédural et des délais incontrôlables auxquels elle donne lieu pour le règlement de la succession. La nouvelle acceptation à concurrence de l'actif a vocation à la remplacer, avec des règles simplifiées, et devrait donc être beaucoup plus utilisée à l'avenir. Néanmoins, le dispositif prévu présente encore au moins un inconvénient significatif, qui doit pouvoir être corrigé : celui du délai prévu pour la déclaration des créances, manifestement excessif puisqu'il atteint deux ans. Ne peut-il pas être réduit significativement ?

Le règlement au fil de la présentation des créances par les créanciers ne constituait pas nécessairement la solution la plus équitable, d'autant que l'inventaire prévu pour la procédure doit normalement refléter à la fois l'ensemble de l'actif et du passif. Quelles motivations ont prévalu pour retenir ce principe ?

De manière transversale, nombre de dispositifs civils prévus par le projet de loi nécessiteront un véritable accompagnement fiscal pour leur donner toute leur portée et non, au contraire, les vider de leur intérêt en les rendant totalement inintéressants du point de vue fiscal. Pour ne prendre que deux exemples, il conviendrait que, d'une manière ou d'une autre, les règles fiscales d'accompagnement des donations transgénérationnelles comme des libéralités résiduelles et bientôt graduelles soient précisées dès l'examen de ce texte, sans attendre une prochaine loi de finances. Le projet de loi ne peut-il être complété sur ce point ?

En conclusion, le rapporteur a affirmé que la loi était très attendue et que la question de son entrée en vigueur rapide se posait avec acuité. Il a souhaité qu'elle soit applicable dès le 1er janvier 2007, ce qui suppose que la navette parlementaire s'achève à la fin de la présente session pour permettre au Gouvernement de prendre les textes d'application.

En réponse à ces questions, le garde des Sceaux a apporté les précisions suivantes :

-  Le texte devrait être examiné dans la semaine du 6 février, et il semble possible de le faire entrer en application pour le 1er janvier 2007. Le Gouvernement est par ailleurs favorable, à titre transitoire, à l'instauration d'une majorité qualifiée pour les mesures de conservation dans l'indivision.

-  Le rapporteur a convaincu le Gouvernement de mieux encadrer le pacte successoral, en particulier les conditions de renonciation anticipée à l'action en réduction. D'une part, la renonciation par les mineurs émancipés sera interdite. D'autre part, trois formalités particulières seront précisées : l'obligation de renoncer seul devant le notaire lui-même ; l'établissement d'un acte distinct par le notaire ; l'obligation pour le notaire de délivrer au renonçant une information précise sur les conséquences de son acte.

-  La création d'un fichier est toujours délicate et il n'appartient pas au notaire d'être le garant des obligations de l'assureur. Pour l'assurance-vie, d'autres solutions existent et le ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie a été saisi à ce propos.

-  Il arrive parfois, en effet, que la réserve des ascendants soit critiquée comme entravant la liberté de disposer de son patrimoine. Elle conserve pourtant une dimension utile puisqu'elle peut éviter que certains biens ne quittent le patrimoine familial. Si l'Assemblée nationale souhaite supprimer la réserve des ascendants, le Gouvernement ne s'y opposera pas, à condition que soit créé un droit de retour légal à leur profit des biens donnés en avancement de part successorale : il s'agit de conférer aux parents un droit équivalent à celui dont bénéficient les frères et s_urs à l'égard du conjoint survivant après le décès d'un de leurs parents.

-  L'intérêt sérieux et légitime justifiant la conclusion d'un mandat à effet posthume doit s'apprécier en considération de la personne de l'héritier ou du patrimoine transmis. Par ailleurs, les personnes morales peuvent être désignées comme mandataires. Ces deux précisions sont tout à fait conformes à l'objectif recherché et le Gouvernement est prêt à accepter les amendements allant dans ce sens. Il en est de même de la possibilité donnée au juge de proroger le mandat conclu pour une durée déterminée, de la continuation du mandat en cas de mise sous tutelle de l'héritier concerné et de l'obligation pour le mandataire de rendre compte annuellement aux héritiers car ces mesures améliorent l'efficacité et la sécurité du nouveau mécanisme.

-  La procédure nouvelle d'acceptation sous bénéfice d'inventaire évite la judiciarisation systématique. Il est par ailleurs souhaitable de raccourcir le délai de déclaration des créances autant que faire se peut, et envisageable de le ramener à quinze mois afin de couvrir au moins un exercice social et de laisser aux créanciers un délai raisonnable pour être informés du décès et procéder à la déclaration de leurs créances.

-  L'accompagnement fiscal est unanimement attendu et ce texte y pousse. Des mesures ont déjà été prises dans la loi de finances pour 2005, notamment en faveur des donations aux petits-enfants. Le ministère des finances a de nouveau été saisi sur ce point.

M. Jean-Christophe Lagarde a regretté de se voir contraint de briser le consensus. Certes, le texte et les amendements proposés améliorent singulièrement la situation sur bien des points : la capacité de conclure des pactes successoraux, les libéralités transgénérationnelles, les libéralités graduelles, le mandat posthume, la protection contre les dettes ignorées, l'amélioration de la gestion de l'indivision, l'identification des héritiers. Deux réserves essentielles doivent cependant être formulées.

Tout d'abord, il est incompréhensible que l'on ne puisse disposer librement de son bien. La tentative du rapporteur de mettre fin à la réserve des ascendants est louable, mais il conviendrait d'en faire de même pour les descendants. En effet, ceux qui ne s'occupent plus de leurs anciens conservent malgré tout un droit garanti par la loi à en hériter alors que ceux qui en ont pris soin, mais ne sont pas réservataires, peuvent être privés de tout droit sur la succession, en raison du mécanisme de la réserve héréditaire.

En second lieu, la liberté supposerait également la suppression des droits de succession : il est incompréhensible que soit à nouveau taxé ce qui a déjà été soumis à l'impôt. La suppression des droits de succession, au moins jusqu'à un certain niveau, ferait gagner le système en équité.

Puis M. Jean-Christophe Lagarde a estimé que le projet de loi offrait également l'occasion d'améliorer l'encadrement de l'exercice de la profession de généalogiste, en rappelant qu'il avait déposé une proposition de loi en ce sens. Si certains pratiquent leur profession convenablement, d'autres commettent manifestement des abus. Il a enfin demandé comment s'appliquerait la majorité des deux tiers dans le cas des successions concernant deux copartageants.

Le garde des Sceaux s'est déclaré surpris de l'hostilité manifestée par M. Jean-Christophe Lagarde à l'encontre du projet de loi alors qu'il se dit favorable à toutes les dispositions proposées, à ceci près qu'il souhaiterait pouvoir déshériter ses enfants... Cette dernière mesure ouvrirait pourtant la porte à des abus évidents. À cet égard, le texte fait cependant preuve de souplesse puisque les pactes successoraux permettront de réduire la portée de la réserve. Aller au-delà inciterait certains à tenter de circonvenir leurs parents au détriment de leurs frères et s_urs.

Plus spécialement, le garde des Sceaux a fait remarquer qu'il serait difficile de désapprouver la fin de l'unanimité dans les indivisions, le pacte successoral, l'institution du mandataire pour l'entreprise ou la défense des droits des personnes handicapées.

Il a ensuite indiqué que les généalogistes exerçaient librement leur activité et qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait la création d'une profession réglementée. Il a enfin précisé que la substitution de la majorité des deux tiers à la règle de l'unanimité ne vaudrait que lorsque le nombre de copartageants serait supérieur à deux.

M. Jean-Christophe Lagarde ayant précisé qu'il ne proposait pas de créer un ordre des généalogistes mais de réglementer les contrats, le garde des Sceaux a souligné que cela conduirait à en faire des professionnels habilités, dotés d'un monopole de facto, ce que la chancellerie ne souhaitait pas.

M. Jérôme Lambert a dit n'être pas en mesure, après un simple examen du texte, d'exprimer une opposition de fond, mais qu'un des objectifs évoqués dans l'exposé des motifs ne semblait pas atteint : une certaine complexité, source de lourdeur, est en effet ajoutée aux opérations de liquidation des successions - comme en témoigne, par exemple, l'institution du pacte successoral - qui va à l'encontre de la simplification souvent réclamée par les Français, et il est à craindre que les problèmes qui se posent lors des décès ne soient pas pour autant réglés par les nouvelles dispositions.

M. Étienne Blanc s'est interrogé sur les modifications prévues à l'article 841-1 du code civil. L'un des problèmes constatés actuellement est la longueur des procédures judiciaires. Demander au juge la désignation d'un administrateur se substituant à un héritier récalcitrant, défaillant, de mauvaise foi ou particulièrement négligent ne revient-il pas à retarder inutilement la procédure alors que l'intervention rapide du juge lui-même permettrait de prendre les dispositions nécessaires dans les meilleurs délais ?

Le garde des Sceaux a souligné la nécessité de simplifier la législation. Ainsi, les nouvelles procédures de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire donneront à l'héritier tous les éléments d'information nécessaires. Il convient également de réduire les délais de succession, généralement très longs.

Les successions les plus dramatiques sont celles dans lesquelles un héritier, par son immobilisme, bloque la situation. Le décret imposera au notaire un délai pour accomplir sa mission et lui confiera le soin de constituer des lots et de procéder à la vente de gré à gré des biens impartageables en nature lorsqu'un héritier en fera la demande. Pour accélérer le partage judiciaire et représenter l'héritier défaillant, le juge pourra aussi s'appuyer sur le notaire chargé de l'accomplissement de l'état liquidatif ou sur un professionnel.

Le rapporteur a ajouté que le texte comportait deux volets, relatifs respectivement à l'organisation de la succession et à son règlement. L'organisation de la succession suppose des règles assez complexes, mais les situations familiales sont elles-mêmes compliquées et les Français sont conseillés par des professionnels, avocats ou notaires ; le texte est donc nécessairement complexe, mais il offre ainsi davantage de possibilités et par conséquent de liberté. En revanche, à travers son second volet, il rendra le règlement des successions plus facile et plus rapide car, si certains professionnels font aujourd'hui apparemment preuve de lenteur, c'est à cause des héritiers récalcitrants, qui seront dorénavant incités à s'exprimer, sous peine de voir les autres héritiers passer outre.

M. Mansour Kamardine s'étant étonné que l'article 26 exclue les articles 831-1, 832-1 et 832-2 de l'application de plein droit à Mayotte, le garde des Sceaux a répondu que le code rural n'était pas applicable à Mayotte.

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 8 février 2006.

Après que le Président Philippe Houillon eut rappelé qu'à l'occasion de l'audition du garde des Sceaux un débat approfondi avait eu lieu, rendant moins nécessaire la tenue d'une discussion générale, le rapporteur s'en est tenu à la présentation des principales modifications qu'il proposait et qui ont reçu l'aval du Gouvernement :

- la suppression de la réserve des ascendants, avec un droit de retour sur les biens donnés en avancement de part successorale,

- un meilleur encadrement des conditions du pacte successoral que constitue la renonciation anticipée à l'action en réduction,

- l'introduction de la possibilité pour les majeurs en tutelle de tester,

- l'introduction des libéralités graduelles,

- l'extension de la représentation des renonçants vivants aux successions dévolues en ligne collatérale.

Il s'est également félicité de ce que le Gouvernement venait de déposer cinq amendements relatifs au régime successoral du partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité (pacs).

M. Alain Vidalies a exprimé l'opinion nuancée du groupe socialiste sur l'ensemble d'un projet de loi, dont l'importance ne semble d'ailleurs pas devoir être surestimée, dans la mesure où, même s'il s'agit de la concrétisation longtemps attendue de réformes préparées par des majorités successives depuis vingt ans, il ne paraît néanmoins constituer qu'une réforme limitée, au demeurant en grande partie procédurale et donc renvoyée au pouvoir réglementaire. Il a également énuméré plusieurs aspects que le projet de loi n'abordait pas, qu'il s'agisse de la question fiscale, de la problématique de l'assurance-vie, ou du régime successoral applicable aux partenaires du pacs en liaison avec les conclusions de la mission d'information sur le droit de la famille. Certaines options retenues par le projet de loi sont par ailleurs contestables, notamment le choix de rendre « acceptant pur et simple » l'héritier « taisant » sommé d'opter, plutôt que de le réputer « renonçant » d'office, et le retour sur certaines dispositions protectrices du conjoint survivant, incluses dans le cadre de la loi du 3 décembre 2001.

En réponse, le rapporteur a précisé que :

- le Gouvernement a très rapidement tiré les conséquences des conclusions de la mission d'information sur le droit de la famille, dans le cadre de cinq amendements relatifs au pacs, qu'il vient de déposer, en reprenant certaines des propositions de la mission d'information sur le droit de la famille,

- s'agissant des droits du conjoint survivant, d'une part, le projet de loi a pour objet d'éviter de porter atteinte à la réserve des enfants d'un premier mariage et, d'autre part, il présenterait lui-même un amendement déterminant un meilleur équilibre ;

- en ce qui concerne le choix de faire de l'héritier taisant un acceptant pur et simple, il a lui-même envisagé dans un premier temps la proposition formulée par M. Alain Vidalies. Toutefois, celle-ci lui est apparue difficilement compatible avec l'ouverture de la possibilité pour un héritier vivant de renoncer au profit de ses représentants, la combinaison des dispositifs risquant d'avoir pour effet d'allonger la procédure de règlement de la succession par la recherche successive des représentants des renonçants d'office, en contradiction avec l'objectif global du projet de loi consistant à accélérer ces procédures.

M. Alain Vidalies a déclaré ne pas être convaincu par cette dernière argumentation, craignant que faire de l'héritier « taisant » un acceptant pur et simple n'ait surtout pour effet de rendre les successions difficilement gérables. En ce qui concerne les droits du conjoint survivant, leur différenciation, voulue par le projet de loi, entre le premier et le deuxième conjoint paraît contraire au principe d'égalité. Par ailleurs, la méthode suivie, caractérisée par une discrétion excessive, est regrettable et risque de conduire à un réveil tardif de l'opinion publique au moment de la discussion du projet de loi, alors même que les dispositions qu'il est proposé de modifier ont été adoptées de manière consensuelle.

Après que la Commission eut rejeté l'exception d'irrecevabilité no 1 de M. Jean-Marc Ayrault et la question préalable no 1 du même auteur et que M. René Dosière se fut interrogé sur le fondement textuel ou coutumier de l'absence de défense des motions de procédure en Commission, celle-ci est passée à l'examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Le présent projet comprend 27 articles, répartis en trois titres. Il modifie, pour l'essentiel, les titres Ier - « Des successions » - et II - «  Des donations entre vifs et des testaments » - du livre III - « Des différentes manières dont on acquiert la propriété » - du code civil.

Le titre premier du projet comprend 8 articles, qui réécrivent intégralement ou modifient substantiellement l'ensemble des IV à VI du titre Ier du livre III du code civil. Il ne modifie en revanche que ponctuellement les chapitres I - «  De l'ouverture de la succession, du titre universel et de la saisine » -, II - «  Des qualités requises pour succéder. De la preuve de la qualité d'héritier » -, et III - « Des héritiers ».

L'article 1er, le plus long, présente trois objets distincts : la réforme de l'option de l'héritier, la simplification des procédures applicables aux successions vacantes, et la création de procédures nouvelles d'administration de la succession par un mandataire. Chacun de ces trois thèmes fait l'objet d'un chapitre distinct du titre Ier  : dans l'ordre, les chapitres IV, V et VI.

Les actuels chapitres IV - « Des droits de l'État » - et V - « De l'acceptation et de la répudiation des successions » - disparaissent entièrement au profit des trois chapitres nouveaux précités, rédigés par l'article 1er du projet de loi.

Le chapitre VI -  « Du partage et des rapports » - est pour sa part modifié par les articles 2 à 7 du projet, qui en font deux nouveaux chapitres, intitulés respectivement : chapitre VII - « Du régime légal de l'indivision », et chapitre VIII - « Du partage ».

La nouvelle structure du titre Ier du livre III deviendra en conséquence la suivante :

TITRE I - DES SUCCESSIONS

(Sans changement jusqu'au chapitre III)

CHAPITRE IV - DE L'OPTION DE L'HÉRITIER

Section 1 - Dispositions générales (art. 768 à 782)

Section 2 - De l'acceptation pure et simple (art. 783 à 786-1)

Section 3 - De l'acceptation à concurrence de l'actif (art. 787 à 803)

Paragraphe 1 - Des conditions de l'acceptation à concurrence de l'actif

Paragraphe 2 - Des effets de l'acceptation à concurrence de l'actif

Section 4 - De la renonciation (art. 804 à 808)

CHAPITRE V - DES SUCCESSIONS VACANTES ET DES SUCCESSIONS EN DÉSHÉRENCE

Section 1 - Des successions vacantes (art. 809 à 810-12)

Paragraphe 1 - De l'ouverture de la vacance (art. 809 à 809-3)

Paragraphe 2 - Des pouvoirs du curateur (art. 810 à 810-6)

Paragraphe 3 - De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle (art. 810-7 à 810-12)

Section 2 - Des successions en déshérence (art. 811 à 811-3)

CHAPITRE VI - DE L'ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION PAR UN MANDATAIRE

Section 1 -Du mandat à effet posthume (art. 812 à 812-8)

Sous-section 1 - Des conditions de validité du mandat à effet posthume (art. 812 à 812-1)

Sous-section 2 - De la rémunération du mandataire (art. 812-2 à 812-3)

Sous-section 2 - De la fin du mandat à effet posthume (art. 812-4 à 812-8)

Section 2 -Du mandataire désigné par convention (art. 813)

Section 3 -Du mandataire successoral désigné en justice (art. 813-1 à 814-1)

CHAPITRE VII - DU RÉGIME LÉGAL DE L'INDIVISION

(art. 815 et 815-1)

Section 1 - Des actes relatifs aux biens indivis (art. 815-2 à 815-7)

Paragraphe 1 - Des actes accomplis par les indivisaires

Paragraphe 2 - Des actes autorisés en justice

Section 2 -Des droits et des obligations des indivisaires (art. 815-8 à 815-16)

Section 3 -Du droit de poursuite des créanciers (art. 815-17)

Section 4 - De l'indivision en usufruit (art. 815-18)

CHAPITRE VIII - DU PARTAGE

Section 1 - Des opérations de partage (art. 816 à 842)

Sous-section 1 - Dispositions communes (art. 816 à 834)

Paragraphe 1 - Des demandes en partage

Paragraphe 2 - Des parts et des lots

Paragraphe 3 - Des attributions préférentielles

Sous-section 2 - Du partage amiable (art. 835 à 839)

Sous-section 3 - Du partage judiciaire (art. 840 à 842)

Section 2 - Du rapport des libéralités (art. 843 à 863)

Section 3 - Du paiement des dettes (art. 864 à 882)

Paragraphe 1 - Des dettes des copartageants

Paragraphe 2 - Des autres dettes

Section 4 - Des effets du partage et de la garantie des lots (art. 883 à 886)

Section 5 - Des actions en nullité du partage ou en complément de part (art. 887 à 892)

Paragraphe 1 - Des actions en nullité du partage

Paragraphe 2 - Des actions en complément de part

Le titre II du projet, avec les articles 8 à 21, modifie pour sa part les chapitres I à VII, et IX du titre II - renommé « Des libéralités » - du livre III du code civil. La nouvelle nomenclature de ce titre est précisée ci-après :

TITRE II - DES LIBÉRALITÉS

(Sans changement jusqu'au chapitre II)

CHAPITRE III - DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE, DE LA RÉDUCTION ET DE LA RENONCIATION À LA RÉSERVE

Section 1 - De la portion de biens disponible (art. 913 à 917)

Section 2 - De la réduction des donation et legs (art. 918 à 930-5)

Paragraphe 1 - Des opérations préliminaires à la réduction

Paragraphe 2 - De l'exercice de la réduction

Paragraphe 3 - De la renonciation anticipée à l'action en réduction

(Sans changement jusqu'au chapitre VI ; cependant, la section 7 du chapitre V, intitulé « Des exécuteurs testamentaires» comprend les articles 1025 à 1034-3)

CHAPITRE VI - DES LIBÉRALITÉS GRADUELLES ET RÉSIDUELLES

Section 1 - Des libéralités graduelles (art. 1048 à 1074)

Section 2 - Des libéralités résiduelles (art. 1074-1 à 1074-8)

CHAPITRE VII - DES DONATIONS-PARTAGES ET DES TESTAMENTS-PARTAGES

(art. 1075 à 1075-3)

Section 1 - Des donations partages (art. 1076 à 1078-10)

Paragraphe 1 - Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs

Paragraphe 2 - Des donations-partages faites à des descendants de générations différentes

Section 2 - Des testaments partages (art. 1079 à 1080)

Le titre III (articles 22 à 27) comprend pour sa part les dispositions diverses, de coordination et transitoires nécessaires à la mise en _uvre de la réforme des successions et des libéralités, dans le code civil ou dans d'autres textes de loi.

*

* *

Pour la bonne compréhension du texte du projet de loi, votre rapporteur souhaite préciser que, pour l'ensemble du texte, si la procédure civile est de nature réglementaire et que la compétence des tribunaux et des juges sera déterminée par le ou les décrets d'application (10), ces décrets s'inscriront dans la règle suivante :

- à chaque fois dans le projet de loi qu'est prévue la décision du « juge », il s'agit d'une ordonnance rendue sur requête ou en référé par le président du tribunal de grande instance, ou par son délégué pour les juridictions les plus importantes, sauf lorsqu'il est précisé qu'il s'agit du juge des tutelles ;

- à chaque fois qu'est prévue l'intervention du « tribunal », il s'agit d'un jugement du tribunal de grande instance.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS

Article premier

(art. 768 à 814-1 du code civil)


Option de l'héritier, successions vacantes ou en déshérence et administration de la succession par un mandataire

L'article 1er du présent projet présente trois objets distincts, qui modifient tous les trois le titre Ier du livre III :

-  la réforme de l'option de l'héritier, incluant l'acceptation pure et simple, la renonciation et l'acceptation à concurrence de l'actif en remplacement de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (nouveau chapitre IV),

-  la simplification des procédures applicables aux successions vacantes et aux successions en déshérence par le service des Domaines (nouveau chapitre  V),

-  la création de procédures nouvelles d'administration de la succession par un mandataire, qu'il soit désigné par le futur défunt à effet posthume, par les héritiers par la voie conventionnelle du droit commun du mandat, ou en justice en cas de différends entre les héritiers (nouveau chapitre VI).

Chapitre IV

De l'option de l'héritier

Section 1

Dispositions générales

(art. 768 à 782 du code civil)

La section 1 du chapitre IV détermine, dans les 15 articles 768 à 782, les dispositions générales applicables à l'option de l'héritier, se substituant aux articles 774, 775, 777, 781, 782, 783, 785, 788, 789, 791,792, 795, 797, 798, 800 et 801 actuellement en vigueur.

Ces dispositions reconduisent une grande partie du droit en vigueur, en en modernisant la rédaction.

Elles y introduisent également des innovations substantielles dont le facteur commun tient à l'accélération et à la sécurisation des procédures :

-  une nouvelle appellation de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, rebaptisée acceptation à concurrence de l'actif (article 768) ;

-  la possibilité pour les créanciers et cohéritiers de sommer l'héritier d'opter à compter d'un délai de quatre mois (article 771) ;

-  le fait que l'héritier sommé de prendre position et continuant néanmoins à garder le silence sera réputé acceptant pur et simple (article 772) ;

-  la possibilité, ouverte à chaque héritier, à rebours de la jurisprudence actuelle, de prendre un parti différent (article 775) ;

-  l'introduction de la sanction de l'héritier qui dissimule l'existence d'un cohéritier par une partie des peines du recel successoral classique de droits ou de biens (article 778).

Cette section comprend également des adaptations d'importance plus mineure (articles 768, 772, 774, 775, 776 et 780), ainsi que la consécration dans la loi d'un certain nombre de règles d'origine jurisprudentielle.

La commission a, tout d'abord, adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 17) présenté par le rapporteur, puis elle a été saisie d'un amendement du même auteur précisant que la mention de la décision du juge s'entendait d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance et que celle du tribunal s'entendait d'un jugement de ce même tribunal. Après que le président Philippe Houillon eut estimé cette précision inutile, la Commission a rejeté cet amendement.

Art. 768 : Modalités de l'acceptation

Le premier article (article 768 nouveau) rappelle la triple possibilité fondamentale pour l'héritier :

-  de renoncer intégralement à la succession, conformément à l'actuel article 775 qui disparaît en tant que tel,

-  de l'accepter purement ou simplement, avec la totalité de son actif et de son passif,

-  ou, enfin, selon une voie médiane, d'accepter la succession à concurrence de l'actif, remplaçant l'actuelle acceptation sous bénéfice d'inventaire, et dont la procédure est développée à la section 3 (articles 787 à 803).

Il est précisé, par rapport au droit en vigueur (actuel article 774) qui ne le mentionne pas, que cette forme d'acceptation limitée n'est toutefois permise que lorsque l'héritier est héritier universel ou à titre universel, sans distinguer s'il est légataire ou héritier ab intestat. Il est, en revanche, exclus dans les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'il est successible à titre particulier. Cette précision n'est qu'une simple mesure de cohérence avec le fait que, en application de l'article 1024, que le projet de loi conserve inchangé, le legs à titre particulier exclut toute dette successorale, à l'exclusion de l'action hypothécaire des créanciers (11) et de la réduction du legs s'il porte atteinte à la réserve.

Le même article codifie par ailleurs la règle jurisprudentielle maintenant très ancienne suivant laquelle l'option ne peut être accompagnée d'une modalité, c'est-à-dire être exercée sous condition ou à terme. Reposant sur l'article 1172, selon lequel « toute condition d'une chose impossible (...) est nulle », cette règle jurisprudentielle (12) tire les conséquences de ce qu'une option héréditaire sous condition ferait régner une grave insécurité juridique.

Plutôt que de donner à une acceptation ou une renonciation à terme ou sous condition un effet immédiat et illimité malgré la présence éventuelle du terme ou de la condition, le texte proposé prévoit la nullité complète de l'option, et non de la condition ou du terme. Ce choix reprend pour partie une règle jurisprudentielle : en effet, dans le cas d'une option assortie d'une condition, la jurisprudence déclare cette option nulle. En revanche, dans celui d'une option assortie d'un terme, la jurisprudence répute cette option pure et simple.

Le choix fait par l'article 768 consiste à étendre aux deux hypothèses la jurisprudence annulant l'ensemble de l'option : il repose sur la constatation que pour une option à terme ou sous condition, ces deux caractéristiques constituent un élément essentiel de l'engagement de l'héritier. Considérer que seul le terme et la condition seraient nuls et l'option valable reviendrait à sanctionner l'héritier de façon trop lourde.

Votre rapporteur observera cependant une difficulté qui peut résulter de la rédaction proposée par le projet de loi. En effet, l'option faite sous condition ou à terme est nulle tant que le terme n'est pas échu ou que la condition n'est pas survenue, même si cela dure plus de cinq ans (délai de prescription de l'action en nullité). Une fois le terme échu ou la condition survenue, l'option n'a en revanche aucune raison d'être remise en cause même si elle avait été initialement faite sous condition ou à terme. C'est pourquoi, à la place de la formulation prescrivant la nullité de l'option « exercée » sous condition ou à terme - qui laisse penser qu'on se place au jour de l'option pour apprécier sa validité -, il serait préférable d'attacher la nullité à l'existence même de la condition ou du terme.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature terminologique, précisant que l'acceptation à concurrence de l'actif vise l'actif net et non l'actif brut (amendement n° 18), le second précisant que la nullité de l'option tient à l'existence même de la condition qui peut s'y attacher et non à l'exercice effectif de l'option (amendement n° 19) .

Art. 769 : Indivisibilité de l'option

Est également codifiée au second alinéa de l'article 769 nouveau la règle jurisprudentielle (13) suivant laquelle, si l'option est indivisible, le légataire qui cumule plusieurs vocations successorales exerce son droit d'option indivisible sur chacune de ces vocations. Ces diverses vocations peuvent correspondre par exemple à la combinaison de la dévolution légale et d'un testament, ou d'un legs particulier et d'un legs universel ou à titre universel, ou encore d'une succession ordinaire et d'une succession anomale dans le cas de l'adoptant simple. L'héritier peut ainsi accepter son legs dans son ensemble, tandis qu'il renonce à l'ensemble de sa vocation légale, et inversement, ou accepter un legs à titre particulier mais pas le legs universel... Accepter un legs spécifié rapportable et renoncer à la succession peuvent par exemple être justifiés si le legs est important et si l'acceptation de la succession, faisant du légataire un héritier, lui en impose le rapport.

Art. 770 : Prohibition de l'option sur succession future

Le projet de loi reprend le principe de la prohibition du pacte sur succession future, y compris par clause du contrat de mariage, qui ne figure actuellement que dans la partie du code civil traitant de la renonciation à la succession.

L'actuel article 791 est ainsi élargi par le nouvel article 770 à l'option dans son ensemble, et vise donc non seulement l'interdiction de la renonciation à une succession non ouverte, comme aujourd'hui, mais également l'acceptation, pure et simple, ou à concurrence de l'actif.

En revanche, la dernière partie de l'article 791 n'a pas été reprise, car elle est déjà contenue à l'article 1130, conservé et complété par l'article 22 du projet de loi.

Ce nouvel article complète, de manière spécifique, en particulier pour le contrat de mariage, les dispositions plus générales de l'article 722, qui n'est pas modifié par le projet, et qui prévoit que les conventions portant renonciation ou acceptation d'une succession non encore ouverte ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

Art. 771 : Action interrogatoire de l'héritier

Pour éviter le blocage du règlement des successions qui résulte actuellement de l'absence d'acceptation ou de renonciation à la succession par les héritiers dans un délai raisonnable, le texte prévoit qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis le décès, un créancier de la succession pourra sommer l'héritier d'opter (article 771 nouveau).

Si une sommation est faite avant ce délai, par méconnaissance de la loi ou de la date précise d'ouverture de la succession, le texte doit être compris comme retirant tout effet à la sommation : elle devra donc être réitérée à l'expiration du délai de quatre mois, faute de quoi la sommation sera considérée comme n'ayant pas été faite. Cette solution est préférable à celle qui aurait consisté, au prix d'une précision nécessaire dans le loi, à retenir le principe que la sommation effectuée avant l'expiration du délai ne commence à produire ses effets qu'à compter de cette expiration. Un tel choix aurait en effet conduit à systématiser l'envoi de sommation dans les premiers jours de l'ouverture de la succession, à un moment où l'héritier est encore plongé dans un deuil très récent. Il aurait également eu pour conséquence de donner à ces sommations un effet et un délai variable dans le temps, susceptible d'en brouiller la compréhension par le successible.

L'action interrogatoire sera également ouverte aux cohéritiers, aux héritiers de rang subséquent et à l'État, - qui n'est pas un héritier mais peut bénéficier de la succession devenue vacante. Elle est en revanche fermée aux créanciers personnels de l'héritier considéré, car cette action interrogatoire vise à accélérer et clarifier le règlement de la succession, pas directement à régler les créanciers personnels de l'héritier.

Le délai de quatre mois se substituera au double délai actuel de trois mois pour faire inventaire et de quarante jours pour délibérer, issu d'une ordonnance d'avril 1967. Il sera donc globalement plus court de quelques jours, même si, en cas d'inventaire effectué rapidement, le délai peut aujourd'hui être plus court que quatre mois. Le nouveau délai aura surtout l'avantage d'être simple et unique.

Par ailleurs, la possibilité pour un héritier subséquent, qui est désormais appelé à la succession par représentation du renonçant vivant, du moins en ligne directe, de sommer l'héritier d'opter permet, si ce dernier renonce, à l'héritier de rang subséquent de se retrouver dans la même situation que l'héritier de premier rang et de pouvoir opter rapidement suivant l'une des trois modalités prévues à l'article 768. Ce régime sera sensiblement plus protecteur que la jurisprudence actuelle, qui avait mis en place un système d'acceptation et de saisine virtuelles peu protecteur à l'égard des héritiers subséquents qui n'avaient pas la possibilité de provoquer l'option de l'héritier de rang utile. Il évite également de devoir prévoir la faculté pour l'héritier subséquent d'opter suivant l'une des trois modalités, même si l'héritier de premier rang n'a pas renoncé, ce qui aurait constitué une forme d'option conditionnelle prohibée par l'article 768.

La Commission a adopté, sous réserve d'une rectification proposée par le président Philippe Houillon, un amendement du rapporteur (amendement n° 20) précisant que l'héritier doit être sommé par acte extrajudiciaire.

Puis elle a été saisie d'un amendement du rapporteur disposant que toute sommation faite avant l'expiration du délai d'option ne produisait aucun effet. M. Émile Blessig a estimé que cette précision permettrait d'éviter aux héritiers de se voir sommer d'opter dès le premier jour suivant le décès, alors même que la loi leur réserve à juste titre un délai de réflexion. Le rapporteur a souligné qu'il lui semblait préférable d'éviter de sommer les héritiers dans une période encore dramatique pour eux. Le président Philippe Houillon ayant fait observer qu'il convenait de ne pas alourdir les lois et que la précision proposée n'apportait rien au dispositif prévu et M. Étienne Blanc ayant rejoint cette position, la Commission a rejeté l'amendement.

Art. 772 : Délai d'option de l'héritier après sommation

L'article 772 prévoit en premier lieu que l'héritier ne dispose que d'un délai d'un mois pour répondre à la sommation qui lui est faite.

Il ouvre également la possibilité pour l'héritier, lorsqu'il vient à être sommé de prendre parti, de demander au juge - c'est-à-dire au président du tribunal de grande instance - un délai supplémentaire, dont la durée maximale n'est pas précisée. Celle-ci est laissée à l'appréciation discrétionnaire du juge saisi, mais dans des conditions limitées à l'impossibilité de clôturer l'inventaire, du moins à condition qu'il ait été commencé, ou à l'existence d'autres motifs « sérieux et légitimes », cette caractérisation étant elle-même laissée à l'appréciation souveraine du juge. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, l'administration considère qu'il pourrait notamment s'agir d'un éloignement obligatoire - par exemple pour un militaire -, ou de problème médicaux grave, d'une contestation en cours sur la propriété d'un bien compris (ou non) dans la succession, d'une contestation sur l'authenticité d'une _uvre d'art, etc.

La prorogation doit être demandée dans le même délai d'un mois que l'option après la sommation. Ce délai apparaît très court, même si, dans la plupart des cas, il devrait s'avérer suffisant pour demander une prorogation. Tel ne sera cependant pas nécessairement le cas en période d'été : il serait en conséquence judicieux de le relever à deux mois.

Ce délai pour clôturer l'inventaire commencé est complémentaire de celui également mentionné au nouvel article 790, mais sous une forme plus contraignante, puisque ce dernier permet à l'héritier qui a déjà opté en acceptant la succession à concurrence de l'actif de solliciter du juge un délai supplémentaire à condition cette fois qu'il justifie de motifs simplement « sérieux », qui retardent le dépôt de l'inventaire. Il faut souligner que les deux délais prévus aux articles 772 et 790 répondent à deux situations différentes. Le premier intervient en effet dans une période où l'héritier n'a pas exercé l'option, quand le second n'est applicable qu'après l'acceptation à concurrence de l'actif par l'héritier.

Dans les deux cas, en revanche, le délai d'un mois est suspendu à compter de la demande de prorogation. Dans le silence du texte, cette suspension vaut jusqu'à la décision du juge saisi, le délai d'un mois reprenant en cas de refus du délai, et s'ajoutant au délai supplémentaire en cas d'accord. Le souci de clarté du texte pourrait conduire à souhaiter le préciser explicitement.

L'héritier sommé, par un créancier ou un héritier de rang subséquent, de prendre position et continuant néanmoins à garder le silence sera réputé acceptant pur et simple, ce qui constitue une innovation juridique substantielle. Le choix du terme « réputé », plutôt que « présumé », correspond ici à une règle de fond, et non pas à une règle de preuve : la présomption n'est pas irréfragable, et peut être contestée, par exemple par la production d'un acte de renonciation, ou la justification de la demande de prorogation du délai. Le sens de cette présomption est ainsi identique à celui de l'article 758-3 du code civil, qui dispose que tout héritier peut « inviter » le conjoint à exercer son option, celui-ci étant réputé avoir opté pour l'usufruit en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.

Cette position est actuellement celle de la jurisprudence (14), qui prévoit depuis près de quarante ans que « si l'expiration du délai ...n'a pas pour effet de rendre acceptant pur et simple le successible qui n'a pas encore fait connaître sa position, elle l'oblige du moins à prendre parti ; [...] s'il n'a pas pris parti, le successible, qui ne dispose plus d'une exception dilatoire, doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ». Elle est toutefois étendue à l'ensemble des créanciers, et ne vaut pas seulement à l'égard de celui qui l'a sommé d'opter. Cette position paraît logique au regard du principe de l'indivisibilité de l'option. En outre, actuellement, cette sanction résulte d'un jugement auquel est attaché la « relativité » de la chose jugée, ce qui ne peut plus être le cas dès lors que la sanction est prévue par la loi.

Au-delà, ce choix vise globalement à privilégier le créancier actif, qui prend l'initiative, même si la « sanction » bénéficie à tous les créanciers, fussent-ils inertes. En effet, si, comme il a parfois été suggéré à votre rapporteur, le sommé taisant devait être considéré comme renonçant, par cohérence avec le principe qui prévaut dans le cas de la prescription extinctive trentenaire, d'une part, il ne serait pas incité à répondre, et, d'autre part, le créancier courrait le risque de voir le recouvrement de sa créance rendu plus hypothétique, puisque, en l'absence d'héritier, la succession vacante est réglée suivant le principe de l'acceptation à concurrence de l'actif. Une troisième solution aurait pu consister à choisir comme option par défaut en cas de non-réponse l'acceptation à concurrence de l'actif, mais, pour les mêmes raisons, celle-ci aurait également été défavorable au créancier prenant l'initiative de la sommation.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, sous réserve d'une rectification proposée par le président Philippe Houillon, allongeant d'un à deux mois le délai laissé à l'héritier sommé pour opter (amendement n° 21).

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur disposant que la suspension du délai prévu pour répondre à la sommation faite à l'héritier, en cas de demande de prorogation, était interrompue par la décision du juge saisi (amendement n° 22).

Puis, elle a examiné un amendement présenté par M. Alain Vidalies, assimilant le silence gardé par un héritier sommé d'opter à une renonciation. Son auteur a fait remarquer que l'existence d'un héritier dont le silence équivaudrait à une acceptation pure et simple entraînerait de grandes difficultés pour régler la liquidation de la succession et, qu'en conséquence, il serait plus aisé de considérer que l'héritier qui a reçu une sommation d'opter est également réputé accepter la succession en cas de silence, par cohérence avec la solution retenue par le projet de loi dans le cas où, à défaut de sommation, l'héritier garde le silence pendant dix ans.

Le président Philippe Houillon a jugé nécessaire de préserver les droits de l'héritier qui, n'ayant pu opter pour des raisons indépendantes de sa volonté - par exemple, parce qu'il n'a pas reçu la sommation faute de domicile connu - puisse bénéficier néanmoins de la succession, ce qu'interdirait le dispositif proposé dans l'amendement. Il s'est, par ailleurs, interrogé sur le cas où cet héritier réputé acceptant pur et simple devrait assurer les charges liées à une succession déficitaire et a donc demandé au rapporteur de préciser les conséquences s'attachant au fait qu'il soit réputé acceptant pur et simple. M. Émile Blessig, ayant jugé que l'amendement, s'il était adopté, pourrait produire de nombreuses injustices, a demandé au rapporteur d'indiquer de quelle manière le projet de loi permettrait de lever l'obstruction d'un héritier qui, par malice, ne souhaiterait pas opter et serait néanmoins réputé acceptant pur et simple.

Le rapporteur a indiqué que le texte prévoyait, d'une part, la possibilité de décharger partiellement l'héritier acceptant pur et simple des dettes dont il n'aurait, avec de justes raisons, eu connaissance que tardivement et, d'autre part, de lever les obstacles provenant du silence volontairement gardé par un héritier acceptant, en permettant au juge, sur le fondement de l'article 813-1, de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers. Après avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement présenté par M. Alain Vidalies, ainsi qu'un amendement du même auteur, permettant au tribunal de déclarer renonçant l'héritier, sauf à lui accorder un nouveau délai d'option.

Elle a, en revanche, adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 23).

Art. 773 : Maintien de la faculté d'opter à défaut de sommation

L'article 773 reprend, en le simplifiant le dispositif et les principes de l'actuel article 800, en conservant pour l'héritier la possibilité de ne pas se prononcer jusqu'à la prescription tant qu'il ne fait l'objet d'une sommation, et d'opter, dans ce même délai, à la double condition :

-  de ne pas avoir fait « acte d'héritier » en acceptant, tacitement ou expressément, la succession purement et simplement,

-  et de ne pas être « tenu » - ou plus exactement « réputé » aux termes du projet de loi - pour acceptant pur et simple en application de la loi, en cas de recel successoral de droit, de bien ou de co-héritier, prévu par l'article 778, de défaut de dépôt de l'inventaire dans le délai prescrit par l'article 790, ou, ainsi que le prévoit l'article 800 (et non 801, par erreur de plume), s'il a omis délibérément un élément d'actif ou de passif de l'inventaire.

Elle a adopté un amendement de correction d'une erreur de référence (amendement n° 24) présenté par le rapporteur.

Art. 774 et 775 : Action interrogatoire à l'égard des héritiers de celui
qui décède sans avoir opté

Les articles 774 et 775 nouveaux prévoient deux adaptations des principes généraux posés par les articles 771 à 773 (sommation possible à partir d'un délai de quatre mois, obligation d'opter dans un délai d'un mois ou, à défaut, acceptation pure et simple tacite ; faculté d'opter à défaut de sommation pendant toute la durée du délai de prescription). Ces adaptations visent respectivement le cas :

-  des héritiers de rang subséquent appelés à la succession par représentation d'un héritier indigne ou renonçant, conformément au nouvel article 754 prévu par l'article 22 du présent projet de loi ;

-  des héritiers de celui qui décède sans avoir opté avant le délai de prescription qui conduit à une renonciation tacite, reprenant ainsi le sens général des dispositions de l'actuel article 781.

Dans ces deux cas, il est prévu de laisser aux héritiers secondaires un délai supplémentaire avant de pouvoir être sommé par les créanciers de la succession, par un cohéritier ou par l'État, de prendre parti. Ce délai supplémentaire, également de quatre mois, court dans la première hypothèse à compter de la connaissance de la renonciation ou de l'indignité, et dans le deuxième cas, à compter du jour du décès de l'héritier qui décède avant d'avoir opté. Ici, comme au 3ème alinéa du nouvel article 781, il aurait pu être jugé plus cohérent de faire courir le délai à compter de l'ouverture de la succession de cet héritier qui n'a pas pris parti, puisqu'il a pu ne pas prendre parti en raison de sa disparition ou de son absence déclarée, et pas seulement de son décès.

On observera également que, par ailleurs, l'article 774 ne mentionne pas l'article 781, qui détermine le délai de prescription applicable à l'héritier qui n'opte pas. Le délai de prescription pour l'héritier par représentation du renonçant ou de l'indigne, ou de celui qui est décédé avant d'avoir opté, s'inscrit en effet, comme dans la jurisprudence actuelle, dans le délai unique maintenant de dix ans  à compter de l'ouverture de la succession du premier défunt.

Par ailleurs, l'héritier subséquent a la possibilité, dès le cinquième mois après l'ouverture de cette succession, de sommer l'héritier de premier rang d'opter dans un délai d'un mois, faute de quoi ce dernier sera considéré comme acceptant pur et simple. Il y a cependant lieu de se demander si cette action interrogatoire ne sera pas quelque peu dissuasive, si elle a pour effet, à défaut de réponse, d'exclure l'héritier subséquent de la succession...

Le second alinéa de l'article 775 nouveau modifie la règle issue de l'article 782 actuel, qui prévoit automatiquement une acceptation sous bénéfice d'inventaire en cas de désaccord entre les héritiers de celui qui est décédé avant d'avoir opté.

Cette dernière règle fait l'objet de critiques, dans la mesure où elle oblige à procéder aux formalités lourdes de l'acceptation bénéficiaire. L'objectif de cette règle consistait à imposer l'option qui semblait la moins préjudiciable aux héritiers. Mais tel n'est pas le cas, dans la mesure où elle restreint la liberté de chaque héritier, qui ne peut plus exercer son option individuellement, et, en particulier, ne peut plus renoncer alors que, s'il est légataire important, cette option peut être préférable pour lui.

Par ailleurs, aucun principe ni aucun obstacle sérieux ne s'oppose à ce que chaque héritier prenne un parti différent. Tel est donc le choix retenu par le projet de loi.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle (amendement n° 25), le second précisant la date d'ouverture du délai de quatre mois pendant lequel il ne peut être fait de sommation aux héritiers de façon à tenir compte du cas de l'absence déclarée qui donne également lieu à ouverture d'une succession (amendement n° 26).

Art. 776 : Effet rétroactif de l'option

L'article 776 nouveau conserve le principe de l'effet rétroactif de l'acceptation au jour de l'ouverture de la succession, aujourd'hui mentionnée à l'article 777, en l'élargissant à toutes les options, c'est-à-dire en incluant la renonciation.

Il complète ainsi le nouvel article 805, lequel reprend l'actuel article 785, qui dispose que l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier. S'il est représenté, conformément à la faculté ouverte par l'article 22 du projet de loi, les héritiers qui le représentent ne seront donc pas héritiers du renonçant, ni bénéficiaires d'une libéralité de sa part, mais héritiers directement du défunt, avec la même rétroactivité.

La rédaction retenue est analogue à celle de l'article 1179, qui prévoit l'effet rétroactif de la condition accomplie pour une obligation conditionnelle, au jour auquel l'engagement a été contracté.

Art. 777 : Action en nullité de l'option

L'article 777 nouveau constitue une reprise des dispositions de l'actuel article 783, qui prévoit la possibilité d'une contestation par l'héritier de l'acceptation d'une succession.

Celle-ci était toutefois beaucoup moins large que le texte proposé par le projet, puisqu'il ne concernait que l'acceptation, et uniquement en cas de dol (15). Le dispositif prévu ici est étendu à tous les cas d'option, incluant donc la renonciation. Il prévoit la nullité également en cas de violence (16) ou d'erreur (17), confortant ainsi la jurisprudence (18) qui a admis le vice d'erreur en cas de renonciation à succession et d' « erreur sur la nature ou l'étendue du droit » du successible renonçant. Contrairement au dispositif en vigueur, le texte proposé n'a pas pour effet explicite d'exclure toute autre cause de nullité que les trois cas précités du dol, de l'erreur et de la violence. Il existe en effet d'autres causes de nullité, notamment l'option conditionnelle ou à terme dont la nullité est prévue à l'article 768. A priori, en vertu du principe « pas de nullité sans texte », aucune autre cause ne permettra d'obtenir la nullité de l'option, faute d'être expressément mentionnée dans la loi.

Cet article définit également les conditions de prescription de cette action en nullité, avec un délai de prescription de cinq ans. Celui-ci court à compter du jour soit où le dol ou l'erreur a été découverte, soit où la violence a cessé. Cette rédaction est directement inspirée de celle de l'article 1304, applicable aux conventions en matière de prescription des actions en nullité ou en rescision pour lésion. Le délai de cinq ans correspond à la durée maximale de la prescription des actions en nullité ou en rescision pour lésion, en matière contractuelle, prévue comme plafond par défaut par l'article 1304.

On pourrait toutefois estimer que ce délai puisse être légèrement réduit, pour se rapprocher, par anticipation, de la durée de trois ans correspondant aux prescriptions du rapport, présenté par M. Pierre Catala au garde des Sceaux le 22 septembre 2005, portant sur la réforme du droit des obligations. Celui-ci propose, pour les articles 2234 à 2281 du code civil, une durée de prescription de droit commun extinctive de trois ans, un délai de dix ans pour les prescriptions particulières, notamment acquisitives, et un délai butoir de dix ou de trente ans, à compter du fait générateur de l'obligation, pour la totalité des prescriptions. Dans le cas présent, un délai de trois ans paraîtrait cependant excessivement court.

Par comparaison avec les dispositions applicables en matière contractuelle, on ajoutera que la rédaction proposée ne mentionne pas le cas particulier de la suspension de la prescription pour les actions susceptibles d'être engagées par un mineur, jusqu'à son émancipation. Elle ne mentionne pas plus le fait que la prescription de l'action pour les héritiers de l'incapable ne court qu'à compter du décès de celui-ci. Ces différentes dispositions s'appliqueront en application des règles de droit commun (art 1304 et 2252).

On observera que la 2e partie de l'actuel article 783 prévoit exceptionnellement la possibilité de réclamer en cas de lésion due à l'absorption de l'actif par un testament inconnu au moment de l'acceptation portant sur plus de la moitié de la succession, est déplacée dans la partie du texte traitant de l'acceptation pure et simple, sous une forme modifiée, à l'article 786-1 nouveau. La rescision pour lésion étant en principe interdite par l'article 1118, il importe d'en maintenir ici le principe dérogatoire de manière expresse.

Art. 778 : Sanction du recel de biens ou de cohéritiers

Le dispositif de sanction civile pour recel de droits ou de biens du nouvel article 778, résultant de la transformation en un seul des actuels articles 792 et 801, consacre une règle jurisprudentielle importante, consistant à étendre la sanction du recel à l'héritier ayant dissimulé une donation rapportable ou réductible, et pas seulement des biens ou droits de la succession.

A contrario, le dispositif proposé doit être interprété comme évitant que celui qui dissimule une donation préciputaire non réductible soit privé du bien concerné, la dissimulation n'ayant eu aucune conséquence sur la succession. Le même article 778 est complété par un dernier alinéa, qui correspond à un dispositif nouveau, complémentaire du précédent : il impose que le receleur rende les fruits et revenus dont il a eu la jouissance sur les biens recelés dont il est exclu du partage, car cette jouissance est également illégitime. Ce dispositif est analogue à la règle prévue en cas d'indignité successorale par l'article 729, qui contraint l'héritier indigne, quel qu'en soit le motif, à rendre « tous les fruits et tous les revenus » dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Par ailleurs, pour mieux encadrer la connaissance des héritiers, le projet de loi prévoit de combler une lacune du droit en vigueur en sanctionnant l'héritier qui dissimule l'existence d'un cohéritier, par une partie des peines du recel successoral classique de droits ou de biens. Cette évolution constituera le complément de l'article 730-5 du code civil inséré par la loi du 3 décembre 2001, qui a prévu les pénalités du recel en cas d'acte de notoriété inexact utilisé « sciemment et de mauvaise foi »par un héritier.

La sanction, refusée par la jurisprudence en l'absence de texte, sera alors celle de l'acceptation pure et simple d'office, quel que soit le montant du passif. En revanche, aucune disposition excluant l'héritier dissimulant d'une partie de l'actif de la succession n'a été prévue, dans la mesure où celle-ci, aisément compréhensible et applicable en cas de dissimulation d'un effet (droit ou d'un bien), paraissait moins facilement transposable au cas de dissimulation de la connaissance d'un cohéritier, sauf à définir un dispositif de réduction en valeur par un système d'équivalence entre montant et existence d'un héritier. Un tel mécanisme apparaît pourtant utile pour donner tout son sens à l'extension du recel successoral à la dissimulation d'un cohéritier.

Même si le texte ne le prévoit pas expressément, le délit civil que constitue le recel ne pourra cependant être prononcé, pour des droits ou des biens divertis ou des cohéritiers dissimulés, qu'en cas d'intention frauduleuse (19) : cette solution correspond à la fois à la lettre des articles 730-5 et 801 en vigueur, et à la jurisprudence applicable à l'article 792 actuel. Il pourrait sembler opportun de mentionner expressément cette condition, de façon à améliorer la lisibilité de la loi. Toutefois, selon certaines analyses, a contrario, le recel, en tant que délit civil, comporterait déjà une dimension dolosive et donc un élément d'intentionnalité : dans l'article 778, la mauvaise foi serait réputée établie dés lors que l'héritier a recélé des biens ou droits de la succession.

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, le premier (amendement n° 27) confirmant la possibilité de demander des dommages et intérêts en cas de recel de biens successoraux et de dissimulation d'un co-héritier, le deuxième de nature rédactionnelle (amendement n° 28), le troisième alignant les sanctions du recel d'héritier sur celles applicables au recel de droits ou de biens (amendement n° 29) et le quatrième également de nature rédactionnelle (amendement n° 30).

Art. 779 : Droit au repentir du receleur de biens

Le même dispositif de sanction civile du recel successoral est complété (nouvel article 779) par la consécration de la règle purement jurisprudentielle qui admet, dans le silence de la loi, un droit de repentir, lorsque celui-ci est exercé spontanément avant la découverte des faits.

Cette jurisprudence maintenant ancienne (20), a été rappelée dans un arrêt récent (21). Au cas d'espèce, pour décider qu'il n'y avait pas recel des biens contenus dans des coffres bancaires, il avait été relevé en appel, d'une part, que le constat d'huissier selon lequel le contenu des coffres avait été vidé et emporté par un des cohéritiers poursuivis, avait été communiqué dès le début de la procédure, et, d'autre part, que si les cohéritiers poursuivis avaient initialement dénié qu'il s'agissait de biens relevant de la succession de leurs parents, ils avaient reconnu très vite que tel était bien le cas. La communication du constat d'huissier étant intervenue après la délivrance de l'assignation, alors que les cohéritiers avaient soutenu un temps en appel que les biens litigieux ne relevaient pas de la succession de leurs parents, la Cour de cassation a établi le recel des biens contenus dans le dit coffre.

La règle du repentir n'est pas étendue par le projet de loi au cas de la dissimulation d'un cohéritier, puisqu'elle ne vise que l'hypothèse d'une restitution rapide de ce qui a été diverti ou recelé. Si elle devait cependant être élargie à ce cas de figure, cette faculté de repentir devrait tenir compte du fait que la sanction à laquelle le receleur échapperait serait alors uniquement celle de l'acceptation pure et simple, et non celle de l'exclusion de tout droit sur un élément de l'actif successoral, du moins tant que n'est pas prévue une sanction financière spécifique au recel de cohéritier.

Par ailleurs, l'occasion pourrait être saisie de définir la règle de repentir applicable aux héritiers de l'héritier receleur décédé après l'ouverture de la succession, mais avant celle des poursuites. Une jurisprudence maintenant ancienne (22) a en effet refusé aux héritiers du receleur la possibilité de bénéficier du repentir s'ils restituaient les biens divertis avant l'ouverture des poursuites, ce qui n'apparaît guère logique, car il n'y a pas de raison de traiter moins bien les ayants cause de l'héritier que lui-même.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 31) alignant le régime des ayants droit sur celui des héritiers dans l'exclusion de pénalités du recel, lorsqu'ils révèlent l'existence d'un cohéritier ou restituent spontanément ce qui a été diverti ou recélé.

Art. 780 : Action oblique ou paulienne du créancier successoral

L'article 780 nouveau conforte l'actuel article 788, et l'action oblique prévue de manière générale dans le domaine contractuel par l'article 1166, inchangé. Ce dernier dispose que « les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ».

Cette procédure permet au créancier d'une personne qui néglige, frauduleusement ou non, de faire valoir ses droits à l'encontre de ses propres débiteurs, de faire valoir les droits de son propre débiteur contre les débiteurs de ce dernier. Lorsque ces débiteurs s'acquittent de leur dette, le créancier peut alors faire valoir sa créance sur les sommes qui ont été ainsi réintégrées dans le patrimoine de son propre débiteur, en lieu et place de l'héritier et non, d'ailleurs, comme le dit le projet de loi, « pour son compte ».

En vertu de l'article 1167, l'action paulienne peut pour sa part être engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte en fraude de ses droits, par exemple lorsqu'il a organisé son insolvabilité ou réduit la valeur de son patrimoine dans le but de rendre vaine toute voie d'exécution.

Une jurisprudence très constante a posé le principe que cette action n'implique pas l'intention de nuire, mais résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux. Toutefois, le second alinéa du même article 1167 prévoit que, en matière de droits successoraux, les créanciers doivent exercer cette action en se conformant aux règles prescrites au titre « Des successions ».

Dans cette perspective, l'action prévue par l'actuel article 788, et confirmée par le nouvel article 780, permet précisément aux créanciers personnels de l'héritier, et à eux seuls, de demander en justice à être autorisés à accepter la succession en son lieu et place, pour son compte, à hauteur de leurs créances, si la renonciation de l'héritier s'opère au préjudice de leurs droits, avec ou sans intention de nuire, et frauduleusement ou non.

Le projet de loi prévoit en outre d'élargir ce dispositif de l'action paulienne au cas de l'héritier qui s'abstient d'accepter, sans pour autant renoncer expressément, en attendant la renonciation tacite de la prescription extinctive décennale. Cette extension pallie le fait que ces créanciers personnels ne bénéficient pas de la possibilité de déclencher l'action interrogatoire prévue par l'article 772, légitimement réservée aux créanciers de la succession. Faute pour ces créanciers personnels de pouvoir sommer l'héritier d'exprimer son option, il leur est ainsi en revanche reconnu le droit d'exercer l'action paulienne en justice.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 32) présenté par le rapporteur.

Art. 781 : Prescription décennale de la faculté d'opter

Comme dans le droit actuel, l'héritier qui n'est pas sommé de prendre parti, conserve la liberté de ne pas opter. A défaut de sommation, l'héritier perdra cependant son droit d'option et sera tenu tacitement pour renonçant, comme aujourd'hui, par une prescription extinctive, mais seulement à l'expiration d'un délai de dix ans.

À titre de comparaison, celui-ci, déjà prévu dans le projet de loi déposé en 1995, est égal au délai de prescription du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle, c'est-à-dire à l'article 2270-1 - soit dix ans à compter de la manifestation du préjudice. La durée de dix ans correspond également à celle retenu par le rapport précité, présenté par M. Pierre Catala sur la réforme du droit des obligations, le 22 septembre 2005.

Le nouveau délai décennal se substituera à l'actuel délai trentenaire (article 781 nouveau), dont la durée apparaît en effet excessive, même si, dans certains cas exigeant de longues recherches généalogiques, les héritiers peuvent être découverts plus de dix ans après le décès.

Cette division par trois de la durée du délai de prescription permettra de résoudre plus rapidement des situations d'indivision complexes dues à l'inaction de certains héritiers. Il convient de souligner à cet égard que si l'héritier est renonçant tacite à l'issue du délai de prescription, les héritiers subséquents sont également prescrits, même s'ils peuvent venir par représentation du renonçant encore vivant en application du nouvel article 754 issu de l'article 22 du présent projet. Il leur appartient, pour éviter la prescription, de recourir à la procédure de la sommation de l'héritier de rang supérieur en temps voulu.

Le raccourcissement sensible de la durée de la prescription extinctive s'accompagne de trois compléments utiles, précisant le point de départ du délai.

En premier lieu, il est indiqué que le point de départ du délai est la date d'ouverture de la succession. Ce choix conforte la jurisprudence appliquée aujourd'hui à la règle de la prescription trentenaire prévue par l'article 789 (23), dont le texte ne détermine pas explicitement le point de départ. Il serait ici cependant préférable de retenir la date d'ouverture de la succession à celle du décès, dans la mesure où la succession peut être ouverte sans décès, notamment en cas d'absence déclarée ou de disparition.

En deuxième lieu, il est tenu compte au troisième alinéa de l'article 781 nouveau, de la situation de fait relativement fréquente dans laquelle les enfants attendent le décès du second parent pour demander leur part de succession, de façon à permettre au conjoint survivant de continuer à jouir de l'ensemble du patrimoine du défunt sans devoir régler préalablement la succession.

La règle nouvelle permet d'éviter que ce faisant, on puisse leur opposer la prescription du droit d'accepter : le délai ne courra alors qu'à compter du décès du conjoint survivant. Il est vrai qu'ici, l'héritier n'a aucune raison de laisser la jouissance des biens héréditaires à un conjoint survivant qui aurait disparu...

En troisième lieu, le dernier alinéa de l'article 781 tire les conséquences de la nécessité de protéger les héritiers subséquents, lorsque l'acceptation par l'héritier de premier rang est annulée(24), par exemple en application de l'article 777, pour erreur, dol ou violence. Dans cette hypothèse, le délai de prescription vis-à-vis des héritiers subséquents ne courrait qu'à compter de la décision définitive constatant la nullité. Si celle-ci résulte de l'engagement d'une action en nullité de l'option de l'héritier, prévue par l'article 777, le délai global de prescription serait alors allongé au maximum de cinq ans à compter du jour où le dol ou l'erreur ont été découverts ou du jour où la violence a cessé, ainsi que de la durée de l'action en annulation.

Votre rapporteur soulignera que la logique voudrait que la même solution s'impose, dans le cas de figure sans doute rare mais pas impossible, où il y aura également annulation de l'acceptation du premier héritier subséquent, bien qu'il ne soit pas de premier rang, comme l'exige expressément le texte proposé.

Enfin, il va de soi que le nouveau délai de prescription est sujet aux causes légales d'interruption, qui fait repartir un nouveau délai complet, ou de suspension, qui n'arrête que temporairement le cours de la prescription, prévues respectivement aux articles 2242 à 2250 et 2251 à 2259 du code civil. La première cause d'interruption est la citation en justice. De son côté, l'article 2252 dispose que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. De même, la jurisprudence a accepté que la prescription ne courre pas dans le cas où le successible aurait une juste raison d'ignorer la naissance de son droit, y compris dans le cas de l'ignorance de l'ouverture de la succession (ou du décès du défunt). Cette précision jurisprudentielle pourrait utilement être consacrée dans la loi, et démontrerait que la réduction de trente ans à dix ans de la prescription n'a ni pour effet ni pour objet d'exclure tout héritier lorsqu'il n'est pas identifié dans le délai de dix ans, ce qui avantagerait surtout l'État.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier (amendement n° 33) précisant le cas où l'héritier a laissé le conjoint survivant jouir des biens héréditaires, le deuxième (amendement n° 34) tirant les conséquences du fait que l'héritier subséquent n'est pas un héritier de premier rang. Elle a également adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 35) consacrant la jurisprudence selon laquelle la prescription de la faculté d'opter ne court pas dans le cas où le successible aurait une juste raison d'ignorer la naissance de son droit, après que le président Philippe Houillon eut souligné que cette disposition renforçait la position prise par la Commission en faveur de l'assimilation du silence gardé par un héritier à une acceptation. Le rapporteur a ajouté que cet amendement était d'autant plus important que la prescription de l'option était ramenée par le projet de loi de trente à dix ans.

Art. 782 : Exception à la prescription décennale

Le projet prévoit de codifier à l'article 782 nouveau une règle jurisprudentielle relative à la charge de la preuve de l'acceptation de l'héritage avant la fin du délai de prescription, cette charge incombant selon cette jurisprudence à l'héritier (25).

Après un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a en effet jugé qu'il résultait des articles 789 et 1315 du code civil « que celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de trente ans [et donc normalement prescrite] doit justifier que lui-même et ses auteurs l'ont acceptée au moins tacitement avant l'expiration du délai ». Cette règle est conforme au principe général posé par l'article 1315, qui dispose que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, alors que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Elle se justifie au surplus ici en opportunité par le fait qu'il est plus facile pour l'héritier de prouver qu'il avait fait des actes qui induisaient son acceptation de la succession, que pour un tiers de prouver que cet héritier n'avait fait aucun acte qui emportait acceptation de la succession : cette second option reviendrait en effet à contraindre à prouver un fait négatif, ce qui est par nature difficile.

Le dispositif proposé par le projet appelle toutefois les commentaires suivants :

-  la formulation, qui vise l'acceptation par l'héritier ou ses auteurs est reprise de celle des arrêts du 18 janvier 1989 et du 27 octobre 1993, dans lesquels les héritiers héritaient de leurs grands-parents, leurs parents étant décédés. Elle ne règle toutefois pas tous les cas de figure, notamment si l'héritier hérite de ses arrière-grands-parents, à la place de ses grands-parents et parents prédécédés, ou à la place d'un collatéral non privilégié également prédécédé. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le terme « auteur » viserait toutefois, même si ce sens est peu intuitif, tous ceux qui transmettent un droit ou une obligation à une autre personne, ce qui couvre donc l'ensemble des cas visés.

-  la formulation « l'ont acceptée » est ambiguë : le mot féminin le plus proche auquel renvoie le pronom « l' » est la qualité d'héritier, pas la succession. Or on n'accepte pas la qualité d'héritier, on s'en prévaut ;

-  seul le délai de dix ans à compter de l'ouverture de la succession est prévu ici, alors que les deux derniers alinéas de l'article 781 prévoient précisément deux cas dérogatoires de dix ans à compter du décès du conjoint survivant si l'héritier l'a laissé jouir des biens héréditaires, ou à compter de la décision constatant la nullité de l'acceptation ;

-  le texte ne mentionne pas le cas de l'acceptation au moins tacite présent dans les attendus des arrêts de cassation précités. Il convient néanmoins de comprendre le texte comme incluant tous les cas possibles d'acceptation : pure et simple tacite ou expresse, ou à concurrence de l'actif.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 36) prévoyant deux cas dérogatoires supplémentaires permettant de réclamer une succession après le délai de prescription de dix ans.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 37) précisant le titre de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil.

Section 2

De l'acceptation pure et simple

(art. 783 à 786-1 du code civil)

Représentant la forme la plus traditionnelle de l'option de l'héritier, l'acceptation « pure et simple » n'est que peu modifiée par le projet de loi dans les cinq articles de la nouvelle section 2, qui lui est spécifiquement consacrée. L'ensemble du régime de cette forme d'acceptation est cependant également défini par les règles communes aux trois formes d'options des articles 768 à 782, c'est-à-dire de la section 1.

Le principe de l'acceptation pure et simple n'évolue que marginalement :

-  cette modalité d'option demeure naturellement la prolongation patrimoniale de la personne décédée, incluant la responsabilité illimitée de l'ensemble des dettes et charges (article 723, répété à l'article 786 nouveau), organisant la confusion des deux patrimoines du défunt et de son héritier ;

-  l'acceptation pure et simple peut être expresse, ou tacite. Elle résulte alors de certains actes caractéristiques de l'acceptation, qui ne peut être dans ce cas à concurrence de l'actif (article 778, réécrit à l'article 783 nouveau). Le périmètre des actes entraînant (article 780, réécrit à l'article 784 nouveau) et surtout n'entraînant pas (article 779, réécrit et très substantiellement précisé à l'article 785 nouveau) acceptation tacite est en revanche très sensiblement clarifié, de façon à améliorer la sécurité juridique des héritiers comme des tiers ;

-  le caractère définitif et irrévocable de l'acceptation pure et simple est préservé, mais sous réserve d'une dérogation importante et particulièrement bienvenue pour éviter des situations parfois dramatiques, en ce qui concerne les dettes successorales inconnues au moment de l'acceptation (article 786-1 nouveau).

Art. 783 : Modalités de l'acceptation pure et simple

L'article 783 détermine les modalités de la procédure d'acceptation pure et simple.

Celle-ci peut être soit expresse par la prise du titre (26) ou le fait de se prévaloir (27) de la qualité d'héritier (28) - dans un acte écrit, authentique ou sous seing privé , soit tacite par un acte caractérisé par deux conditions cumulatives : l'intention d'accepter, et l'impossibilité que cet acte soit réalisé par un autre que par un héritier. On observera que le fait de prendre la qualité d'héritier sous-entend ici l'acceptation de la succession par celui-ci, l'héritier n'étant pas compris au sens de simple « successible ». Ce choix est cependant contradictoire avec celui opéré par la loi du 3 décembre 2001, qui a prévu que l'acte de notoriété par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit, constitue un élément de preuve de la « qualité d'héritier » (article 730-1) mais que  « l'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession » (article 730-2), ce qui signifie que dans ces deux articles du code civil, la qualité d'héritier est en effet celle de successible ou d'héritier présomptif, ce qui mériterait d'être corrigé.

Les cas de telles acceptations tacites sont en partie précisés par l'article 784 suivant, qui reconduit l'état actuel du droit. La jurisprudence a identifié d'autres situations ayant les mêmes conséquences, telles que le fait qu'un successible charge un avocat de faire régler ses droits dans la succession, ou encore lorsque la part successorale des héritiers a été détenue pour leur compte par la veuve usufruitière avec l'accord de ceux-ci. La sécurisation de la situation du successible encore hésitant est d'autant plus importante que l'acceptation pure et simple est irrévocable.

On observera par ailleurs que, même si la rédaction proposée pour l'article 783 ne le mentionne pas, l'acceptation pure et simple peut également être tacite sans acte positif du successible, par exemple par la règle légale consistant en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la sommation d'opter, prévue par l'article 772 nouveau.

Enfin, même si ce n'est pas mentionné au présent article pour éviter des redondances, l'acceptation pure et simple imposée par la loi peut également constituer une forme de sanction civile automatique, en cas de recel successoral, de défaut de dépôt de l'inventaire dans le délai prescrit d'un mois, ou d'omission d'éléments d'actif ou de passif dans l'inventaire.

Selon la jurisprudence en vigueur, qui n'a pas de raison de changer, toutefois, certains actes écrits comportent une prise de qualité d'héritier mais ne valent pas pour autant acceptation expresse car ils résultent d'une obligation légale imposée dès les premiers jours de l'ouverture de la succession, sans impliquer chez le successible concerné la volonté d'accepter expressément la succession. Tel est le cas de la déclaration fiscale de succession qui doit obligatoirement être remise à l'administration fiscale dans les six mois du décès ou celui de la déclaration d'inventaire. En revanche, constituent des acceptations expresses les attestations immobilières dressées par le notaire sur intervention d'un successible afin de permettre une formalité de publicité foncière, qui visent à informer les tiers d'une transmission qu'elles présupposent a priori. En revanche, l'article 730-1 exclut que l'affirmation de la vocation à recueillir tout ou partie de la succession - c'est-à-dire de la qualité d'héritier, mais pas d'héritier acceptant - dans les actes de notoriété délivrés par les notaires, selon le régime adopté par la loi du 3 décembre 2001, ait pour effet d'emporter par elle-même acceptation de la succession.

N'apportant aucune modification de fond par rapport au droit en vigueur, le présent article reprend simplement les dispositions de l'actuel article 778, en en modernisant la rédaction, et en retenant des formulations cohérentes avec celles utilisées par ailleurs par le projet de loi. En particulier, il a été opportunément choisi de remplacer ici la notion ambiguë d' « héritier » - qui peut être l'héritier acceptant ou l'héritier seulement appelé - par celle de « successible », plus correcte tant que l'option n'a pas été exercée et que le successible peut encore renoncer à la succession qu'il n'a pas acceptée expressément ou tacitement.

La question peut également se poser de savoir si la règle instaurée par l'article 783 s'applique également aux successibles institués par testament. Selon la jurisprudence en vigueur (29), l'héritier, et donc le « successible » visé par le nouvel article 783 inclut également au moins le légataire universel, et sans doute, par analogie, le légataire à titre universel. La faculté d'acceptation tacite ou expresse ne doit cependant être opposable qu'aux seuls héritiers saisis, dont la reconnaissance du titre ne nécessite aucune formalité particulière - notamment pas d'envoi en possession, de délivrance de legs... - , ce qui exclut le cas des légataires autres qu'universels désignés au moyen d'un testament authentique.

On soulignera en revanche que, malgré le silence du texte, l'acceptation tacite ne peut concerner que l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif étant soumise à une procédure spécifique qui ne peut être tacite (déclaration au tribunal), ou exprimant une sanction qui n'est pas décidée par l'intéressé.

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 38 à 40) .

Art. 784 : Acceptation pure et simple tacite par cession
de biens successoraux

L'article 784, reprenant et modernisant les dispositions de l'article 780, détermine certains des types d'actes entraînant acceptation pure et simple tacite, complétant et précisant la définition générale de ces actes donnée par le nouvel article 783.

L'article 784, qui ne vise que les cas de cessions des droits successoraux et des renonciations équivalentes à des cessions, détermine deux catégories de tels actes :

-  le premier alinéa y intègre l'ensemble des cessions, gratuites ou onéreuses. En effet, la cession exige le transfert de propriété à l'acquéreur, et donc le transfert préalable au successible. Cette catégorie complète l'article 783, puisque, si la cession ne peut être faite que par l'héritier ayant préalablement acquis la propriété des biens qu'il a lui-même cédés, elle tend à nier en apparence l'intention du successible d'accepter la succession, en particulier lorsque la cession considérée est réalisée à titre gratuit ;

-  les trois autres alinéas visent deux acceptations pures et simples tacites en cas de transmission des droits héréditaires au profit d'autres successeurs.

Le 1° vise le cas de la renonciation, par exemple pour échapper volontairement aux règles d'ordre public de la réserve au profit d'un ou de plusieurs cohéritiers par un acte stipulant les bénéficiaires de la renonciation - qui peuvent représenter tous les héritiers identifiés, mais pas leur collectivité prise indistinctement - ayant des besoins spécifiques, en lui faisant une donation de ses droits, ou en les leur cédant. Compte tenu de la faculté pour le renonçant d'être représenté de son vivant, la question aurait pu se poser de supprimer ce 1°.

Le 2°, pour sa part, prévoit que l'héritier renonce sans désigner de bénéficiaire, donc sans acte, mais que les cohéritiers bénéficiant à part égale de cette renonciation l'indemnisent. Il vise ainsi l'hypothèse d'une renonciation, au profit de l'ensemble des autres cohéritiers, contre paiement (30), ce qui revient à « vendre » la renonciation.

Ces dispositions, inchangées dans leur principe par rapport au droit en vigueur, doivent cependant tenir compte de l'introduction par l'article 22 du projet de loi de la représentation du renonçant vivant. En l'espèce, la notion de cohéritiers doit être élargie à celle des héritiers subséquents, par représentation du renonçant.

Le 1° n'empêchera pas la renonciation en faveur des héritiers par représentation, même si par exemple il n'existe qu'un seul héritier par représentation en ligne directe, qui serait le fils unique. En sens contraire, le 2° ne doit pas permettre la renonciation payante au profit des héritiers subséquents par représentation. La nécessaire rédaction d'un acte pour ce paiement, ou la possibilité de prouver le paiement par des mouvements financiers, conduira à considérer l'héritier renonçant comme acceptant pur et simple.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 41) alignant le régime des héritiers de rang subséquent sur celui des cohéritiers dans le régime de l'acceptation pure et simple tacite, ainsi qu'un amendement rédactionnel (amendement n° 42) du même auteur.

Art. 785 : Actes conservatoires pouvant être accomplis
sans entraîner acceptation tacite

Précisant très substantiellement l'actuel article 779, qui définit les actes n'entraînant pas, à l'inverse du précédent, acceptation pure et simple tacite, le nouvel article 785 constitue l'une des deux avancées majeures du régime de l'acceptation pure et simple.

Il conserve le principe suivant lequel les «  actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire » peuvent être réalisés sans entraîner automatiquement l'acceptation pure et simple du successible qui n'a encore ni accepté ni renoncé. Cette définition a été éclairée par la jurisprudence qui a notamment qualifié d'acte purement conservatoire au sens de l'article 779, le fait de défendre à une action exercée par un créancier successoral (31),  ou le fait d'accomplir des actes de procédure dans une instance ouverte du vivant du de cujus (32) . Les actes de surveillance correspondent pour leur part, par exemple, à la surveillance du bon état de l'immeuble, ou à celle de l'écoulement d'une prescription ou de la péremption d'une inscription hypothécaire, ...

Au-delà, en s'inspirant cette fois de la substance de l'actuel article 796, qui est inséré dans une section consacrée exclusivement à l'acceptation sous bénéficie d'inventaire, mais s'applique en réalité à tous les types d'acceptation, l'article 785 permet, sous réserve de l'accord du juge saisi - a priori le président du tgi - au successible d'accomplir tous les autres actes requis par l'intérêt de la succession, sans entraîner acceptation tacite. Cette procédure, qui sera généralement marquée par l'urgence, exigera une forme rapide, du type référé.

La rédaction retenue a pour effet d'élargir le texte en vigueur, qui ne vise que la possibilité de vendre, après autorisation du juge, les « objets  susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver », comme les récoltes périssables, en allant jusqu'au critère plus général de l'« intérêt de la succession », même si le texte en vigueur en tenait déjà manifestement compte.

Surtout, l'article 785 établit une liste énumérative d'actes pour lesquels le caractère conservatoire n'a pas à être démontré, la présomption étant irréfragable. Cette liste ne constitue toutefois qu'un sous-ensemble partiel de la catégorie plus large des actes purement conservatoire, le successible pouvant soit effectuer sous sa responsabilité un acte étranger à cette liste, mais dont il estimera qu'il présente le caractère purement conservatoire, soit demander, en cas de doute, au juge de l'autoriser à y procéder.

Ventilée en quatre catégories, la liste mentionnée s'inspire très clairement de la jurisprudence. À une interversion près entre le 3° et le 4°, elle est reprise extensivement à l'article 813-4 nouveau, qui définit une partie des mêmes actes « purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire de la succession que le mandataire successoral nommé en justice est autorisé à accomplir ».

Ces quatre catégories sont les suivantes :

-  les « frais funéraires et de dernière maladie », en codifiant ainsi la jurisprudence (33), « les impôts dus, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; »

-  « le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux », c'est-à-dire en particulier les loyers, « ou la vente des biens périssables ». Cette exception codifie une jurisprudence ancienne (34) admettant la perception des fruits (au sens propre) d'une récolte mature et s'inspire du dispositif actuellement en vigueur de l'article 796 pour les biens périssables. Il supprime toutefois l'obligation, archaïque, de vendre les biens concernés aux enchères publiques. Cette procédure est sensiblement allégée puisqu'il n'est plus nécessaire de recourir à l'autorisation du juge, le successible devant en revanche être capable de prouver que les fonds reçus ont été « employés à éteindre les dettes » urgentes « visées au 1° » , « ou ont été déposés chez un notaire ou consignés », de façon à éviter tout détournement ;

-  « tout acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral », tel que les opérations de déménagement de l'habitation louée par le défunt, de façon à pouvoir en signer l'état des lieux de sortie, restituer les clefs au bailleur, et à arrêter de devoir en supporter le loyer ;

-  et « les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession ».

Ce dernier alinéa a pour objet de bénéficier au tissu des pme familiales, dont le sort se joue très souvent à la suite du décès de leur dirigeant propriétaire et animateur souvent exclusif. Cet élément est le plus nouveau et le plus attendu. Il correspond à une jurisprudence de la Cour de cassation (35), et présente le considérable avantage de permettre la sauvegarde des intérêts de l'entreprise au lendemain du décès de l'entrepreneur. En effet, il importe de ne pas décourager l'héritier d'accomplir les actes nécessaires à la préservation du patrimoine du défunt et d'éviter ainsi de laisser une entreprise se déprécier d'une manière importante, par crainte de la sanction de l'acceptation pure et simple, en méconnaissance de la réalité de l'actif et du passif. Ce dispositif profitera essentiellement aux petites entreprises artisanales exploitées sous forme individuelle, dans la mesure où les entreprises exploitées sous forme sociétale disposent d'organes statutaires qui demeurent malgré la disparition du dirigeant.

Il a cependant appelé de nombreux commentaires de la part des représentants des entreprises consultés par votre rapporteur, quant au périmètre jugé généralement trop étroit, ou trop vague, des opérations visées. Trop étroit et trop vague, en ce qu'il ne vise que les opérations courantes « nécessaires à la continuation immédiate de l'activité », l'immédiateté étant toujours relative - par exemple entre une entreprise au bord de la cessation des paiements et une entreprise in bonis, ou suivant le profil des rentrées de l'entreprise. Les termes « continuation immédiate » recouvrent, selon l'administration interrogée sur ce point, l'idée que l'héritier qui ne s'est pas encore prononcé doit pouvoir effectuer les mesure d'administration de l'entreprise afin d'éviter que son activité cesse totalement et que la valeur de l'entreprise ne soit fortement diminuée entre le décès et le jour où l'héritier exerce l'option.

Par ailleurs, la notion d'opérations courantes étant par nature imprécise, il importe de la rattacher à une construction jurisprudentielle existante. Dans cette perspective, plusieurs voies apparaissent possibles. Ces opérations pourraient en premier lieu être définies par référence à celles que, depuis la loi en faveur des pme, les conjoints collaborateurs peuvent effectuer sans engager leur responsabilité propre, en application de l'article 14 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Celui-ci a introduit un article L. 121-7 dans le code de commerce, qui dispose que, « dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise (...) ». Cette définition peut toutefois paraître ici à la fois excessivement large, en intégrant tous les actes de gestion et d'administration, et inutilement restrictive, en excluant en revanche tous les actes de disposition, quels qu'ils soient.

Une autre solution consisterait à expliciter le renvoi de la définition à celle de l'article L. 225-39 du code de commerce, qui vise les conventions dites « libres », traduisant des opérations courantes entre un mandataire social, un actionnaire important ou une société de tête, et l'entreprise qu'il dirige, pour lesquelles il n'est pas nécessaire de suivre la procédure d'information, de rapport spécial du commissaire aux comptes et d'approbation des conventions réglementées, du moins si les dites conventions sont conclues à des conditions normales. Les opérations courantes sont celles effectuées par l'entreprise dans le cadre de son activité ordinaire.

Ce choix pourrait se heurter à deux difficultés : d'une part, l'article L. 225-39 vise les sociétés sous forme de sociétés par actions, et non les entreprises individuelles, contrairement à l'objectif de la présente mesure. Celle-ci est principalement destinée aux entreprises individuelles, avec des pratiques qui peuvent substantiellement différer ; d'autre part, surtout, l'article L. 225-39 comprend deux conditions, qui ne sont pas toujours clairement distinctes dans la construction jurisprudentielle, puisque les conventions, pour être « libres », doivent concerner des opérations courantes mais également être arrêtées à des conditions suffisamment usuelles pour s'apparenter à des opérations habituelles avec des tiers.

L'article L. 225-39 semble néanmoins constituer la solution la plus simple, et dans tous les cas de figure préférable à l'attente d'une nouvelle construction jurisprudentielle, répondant successivement à chaque cas d'espèce, le successible devant soit assumer le risque de voir son acte requalifié ou refuser de l'effectuer, peut-être aux dépens de l'entreprise.

Enfin, cette énumération présente au moins deux lacunes potentiellement dommageables :

- elle doit inclure la possibilité de renouveler les baux dont le non-renouvellement entraînerait des indemnités lourdes, ce qui est notamment le cas de certains baux commerciaux ;

- elle doit également comprendre les opérations correspondant à la mise en _uvre de décisions d'administration, par exemple d'investissement, déjà décidées ou engagées du vivant du de cujus. La non-réalisation d'un investissement déjà prévu, qui aurait incité des clients à passer commande, pourrait également constituer une source de perte de chiffre d'affaires, voire de charges supplémentaires au titre du préjudice causé. Cet élargissement ne doit pas se limiter aux seuls investissements : un prêt de long terme, prévu pour financer un investissement, doit également bénéficier de la même extension.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 43), ainsi qu'un amendement du même auteur précisant que la notion d'opérations courantes s'entend au sens de l'article L. 225-39 du code de commerce (amendement n° 44).

Puis elle a été saisie d'un amendement du rapporteur disposant que le renouvellement des baux susceptibles de donner lieu, à défaut, au paiement d'une indemnité pouvait être admis au titre des mesures purement conservatoires qui peuvent être accomplies sans emporter acceptation de la succession si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Son auteur a précisé que cette disposition éviterait les conséquences liées à un non-renouvellement, telles que le paiement d'indemnités d'éviction pour les baux commerciaux et permettrait de prendre en considération le fait que des décisions d'administration ou de gestion auraient pu être prises avant le décès du propriétaire et s'avéreraient nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Après s'être interrogé sur l'appartenance de cette disposition à la catégorie des actes de disposition plutôt qu'à celle des mesures purement conservatoires, le Président Philippe Houillon a souligné l'ambiguïté de la rédaction proposée qui peut concerner tant les droits du bailleur que ceux du locataire et invité, en conséquence, le rapporteur à soumettre à la commission une nouvelle rédaction dans le cadre de l'examen prévu par l'article 88 du Règlement. L'amendement a alors été retiré.

Art. 786 : Responsabilité de l'acceptant pur et simple

Le nouvel article 786 a deux objets distincts.

Son premier alinéa reprend, à droit constant, le principe fondamental édicté à l'actuel article 723 de responsabilité indéfinie des dettes et des charges dépendant de la succession, en y apportant cependant trois précisions.

En premier lieu, il substitue la notion d' « héritier » à celle de « successeur », par cohérence avec le reste du projet de loi, qui procède à ce remplacement de manière systématique, en incluant dans la seconde les héritiers par la loi ou par la volonté du défunt.

En second lieu, il limite explicitement, pour éviter toute ambiguïté, cette règle au cas de l'acceptation pure et simple, ce qui n'était qu'implicite dans la rédaction en vigueur, même si le fait que l'article 786 se trouve dans la section 2 consacrée à l'acceptation pure et simple pouvait être considéré comme éclairant ce point (36).

En dernier lieu, il prévoit que la responsabilité indéfinie porte non seulement sur les dettes, mais également sur les charges dépendant de la succession, conformément aux dispositions de l'article 873, non modifiées par le projet de loi qui dispose que « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession (...) », et à celles de l'article 723, non modifié par le projet de loi (37), qui prévoit que « les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession ». Les charges sont constituées des dettes nées après la mort du défunt, et qui en sont la conséquence directe, au titre notamment des frais funéraires, d'inventaire, de liquidation ou de partage, ainsi que des droits de mutation. Les dettes et charges représentent ainsi la totalité du passif de la succession, incluant les obligations de garantie, ou de délivrance, et à la seule exception, naturellement, des dettes viagères personnelles.

La confusion des patrimoines de l'acceptant pur et simple et du défunt est cependant partiellement tempérée par le nouvel article 878, qui organise le droit de préférence privilégié des créanciers du défunt sur l'actif successoral, et des créanciers personnels de l'héritier sur ses biens non recueillis au titre de la succession.

Le second alinéa introduit en revanche une innovation substantielle, en revenant sur une jurisprudence fortement contestée. La doctrine s'est en effet, de manière très consensuelle, prononcée contre la solution jurisprudentielle traditionnelle de l'obligation ultra vires aux legs de sommes d'argent. Certes, la protection du légataire se justifie par le fait que celui-ci se trouve dans la situation d'un créancier exposé au risque d'une dissipation ou d'un détournement des biens héréditaires. Néanmoins, il est en effet difficile de justifier, comme l'a pourtant retenu le juge, qu'un héritier est tenu sur ses biens personnels sans limite au paiement d'un legs de somme d'argent consenti par le défunt à un tiers, car cela revient, d'une certaine manière, à permettre au défunt, de son vivant, de disposer des biens de son successeur en procédant à des legs excédant son patrimoine, et en transformant le légataire en créancier de la succession, même si l'héritier ne doit payer les legs particuliers qu'après avoir payé les vrais créanciers de la succession.

La question pourrait en revanche se poser du périmètre de la limitation intra vires de l'obligation aux legs de l'héritier.

En premier lieu, la rédaction retient le principe des seuls legs de biens « fongibles » (38). Cette notion juridique n'est pas nécessairement très connue du successeur « moyen », même si elle est utilisée par le code civil dans ses articles 1291 (pour la dérogation au principe de non-compensation des dettes, lorsqu'elles portent sur une somme d'argent ou une certaine quantité de biens fongibles) et 1326 (pour la définition du formalisme de l'acte par lequel une partie s'engage à payer à une autre une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible)...Sans doute, peut-on considérer les biens fongibles comme comprenant, notamment et sans doute principalement, les sommes d'argent, mais celles-ci pourraient néanmoins, pour la clarté du texte, faire l'objet d'une mention spécifique, comme c'est d'ailleurs le cas aux articles 1291 et 1326, qui distinguent tous les deux sommes d'argent et biens fongibles. Une solution plus simple encore reviendrait à ne prendre en compte dans le nouveau dispositif que les seules sommes d'argent, les autres biens fongibles suivant alors le régime des corps certains.

Par ailleurs, le raisonnement qui a prévalu pour poser la limite de l'obligation aux forces de la succession aux seuls legs de biens fongibles aurait pu sembler justifier de l'étendre à l'ensemble des legs autres que les legs à titre particulier de corps certains. En réalité, ces deux notions se complètent en principe strictement : les legs particuliers autres que les legs de corps certains sont en principe des legs de biens fongibles.

Enfin, dernière étape, la question pourrait se poser d'étendre le principe du second alinéa de l'article 786 à tous les legs, par souci d'équité. On peut notamment penser au cas où l'essentiel de l'actif de la succession serait un tableau de maître, et que le reste de la succession serait constitué de dettes, contractées pour en financer l'achat. Le projet a fait le choix de ne retenir que le legs de biens fongibles, car celui-ci constitue une dette de la succession qui doit être limité à l'actif successoral pour éviter de permettre le legs de la chose d'autrui. En revanche, dans le cas du legs particulier de corps certains, le bien existe et le légataire en est propriétaire non saisi dès le jour du décès, l'héritier universel ou à titre universel n'ayant aucun droit à faire valoir dessus. Dans le cas particulier précité, l'administration, interrogée sur ce point, a indiqué que le légataire à titre particulier pourrait être appelé au paiement des dettes lorsque celles-ci sont susceptibles d'en constituer l'accessoire (transmission intuitu rei), ou lorsque ces dettes ont donné lieu à une sûreté impliquant un droit de suite sur le bien. En l'absence de tout lien juridique entre le corps certain et la dette contractée pour financer son acquisition, la réponse est plus ambiguë...

Enfin, d'un point de vue terminologique, la lisibilité du droit pourrait gagner à éviter de conserver des formulations anciennes telles que les « forces de la succession », qui désignent en pratique l'actif net des créances, mais avant paiement des legs de biens fongibles.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur remplaçant le terme de « forces de la succession » par celui d'« actif successoral net des dettes » et substituant à la notion de « biens fongibles » celle, plus restrictive, de « sommes d'argent » (amendement n° 45).

Art. 786-1 : Faculté de demander la décharge d'une dette tardivement connue

L'article 786-1 confirme, par son premier alinéa le principe jurisprudentiel, non contesté, de l'irrévocabilité définitive de l'acceptation pure et simple (39). Cette option diffère sur ce point de l'acceptation à concurrence de l'actif, qui peut être convertie en acceptation pure et simple, comme de la renonciation, qui peut être révoquée avant la fin du délai de prescription. L'irrévocabilité de l'acceptation pure et simple ne peut être écartée que par une action en nullité, notamment pour erreur, dol ou violence, en application du nouvel article 777, ou dans le cas d'une option conditionnelle ou à terme, ainsi qu'il est prévu par l'article 768. On rappellera à cet égard que, dans le droit en vigueur, l'annulation n'est possible que par une action en rescision pour lésion, en cas de découverte d'un testament inconnu représentant plus de la moitié de la succession.

Ses deux autres alinéas posent, a contrario, une règle nouvelle qui limite significativement les conséquences dommageables de ce principe d'irrévocabilité en cas de découverte tardive d'une dette importante.

Cette règle nouvelle est particulièrement opportune pour éviter les situations dramatiques dans lesquelles des héritiers, ayant accepté la succession purement et simplement au vu de leur connaissance du passif, se voient ruinés par la découverte d'une lourde dette dont ils ignoraient l'existence. Déjà prévue dans le projet de réforme du droit des successions de 1995, cette mesure reprend en la modifiant la possibilité actuelle de rescision pour lésion (article 783 actuel) en cas de découverte non pas d'une dette, mais d'un legs inconnu au moment de l'acceptation, qui porterait sur plus de la moitié de la succession. Elle permet de rapprocher partiellement l'acceptation pure et simple d'une acceptation à concurrence de l'actif, sans exiger une action en nullité pour erreur, et donc sans remettre en cause l'option d'acceptation pure et simple exercée par l'héritier. Elle suscite, ce faisant, de nombreuses interrogations quant à sa portée et à son effet.

Le principe retenu peut être ainsi résumé :

-  la décharge de la dette inconnue au moment de l'acceptation pure et simple peut être prononcée par le juge, à l'issue d'une action. Le délai de prescription de celle-ci est court, puisqu'il n'est que de cinq mois à compter de la découverte de la dette, et non de cinq ans à compter de la découverte de l'erreur comme le prévoit de son côté l'article 777. Le délai de cinq mois est égal au délai maximum laissé à l'héritier pour opter (quatre mois avant la première sommation, un mois pour opter) ;

-  la décharge ne peut concerner que la dette pour laquelle l'action est engagée. Ainsi, contrairement à l'action en nullité pour erreur qui remettrait en cause tous les actes réalisés, l'action en décharge de la dette sécurise les actes réalisés par l'héritier, tels que les ventes de biens meubles ou immeubles ;

-  la demande de décharge ne peut viser qu'une dette nouvelle, non un testament ou un legs découverts tardivement, et qui constituent pourtant le seul cas prévu par le droit en vigueur pour la rescision pour lésion par l'article 783. Ce choix traduit le fait que, sur un plan pratique, le système de publicité des testaments au fichier central des dispositions de dernières volontés a rendu moins probable la découverte tardive d'un testament. Par ailleurs, la découverte d'un testament contenant un legs susceptible de vider en partie la succession de son actif peut permettre à l'héritier de faire annuler son acceptation sur le fondement de l'erreur de l'article 777, tel qu'il résulte du projet de loi. Enfin, permettre à l'héritier de ne pas délivrer un legs particulier de corps certain, au motif de la découverte tardive du testament serait juridiquement contestable, dans la mesure où cela reviendrait à conférer à l'héritier un droit de propriété sur le bien légué alors que ce bien appartient au légataire dès l'ouverture de la succession ;

-  la décision du juge est guidée par des principes tenant compte de la personne de l'héritier, puisque la décharge ne peut être accordée que si la dette a pour effet d' « obérer gravement son patrimoine » - lequel, même si le texte ne le précise pas, ne peut être que son patrimoine personnel, antérieur à la succession. Ainsi, le montant de la dette tardivement connue ne constitue pas un critère d'appréciation en soi, mais, par souci d'équité et pour préserver les intérêts des créanciers qui peuvent n'être pour rien dans la découverte tardive de la dette à leur égard, doit être apprécié seulement par rapport au patrimoine (et non au revenu) de l'héritier acceptant ;

-  de même, la décharge ne peut être accordée que si l'héritier avait de « justes raisons » d'ignorer cette dette au moment de son acceptation. Il appartiendra au juge de déterminer les limites de ces justes raisons - qu'il serait préférable juridiquement de qualifier de « motifs légitimes ». On peut imaginer que seront ainsi visés les cautionnements donnés par le défunt mais découverts tardivement faute d'une centralisation nationale de l'information sur l'ensemble des cautionnements donnés, ou encore les dommages constatés longtemps après le décès, tels que les dommages environnementaux causés par l'activité de l'entreprise individuelle, ou résultant d'une activité à l'étranger ;

-  la décharge peut être totale ou partielle, à la discrétion du juge, et sans aucune référence aux forces de la succession. En conséquence, le dispositif proposé peut apparaître excessivement discrétionnaire, en ouvrant excessivement la marge d'appréciation souveraine du juge, et ne voir sa portée réelle connue qu'au terme d'une construction jurisprudentielle complète qui nécessitera de longues années.

Il n'est d'ailleurs pas cohérent, sur le fond, avec l'exposé des motifs du projet de loi, qui précise explicitement que « l'héritier sera alors dans la situation d'un héritier acceptant à concurrence de l'actif net puisqu'il ne sera tenu du paiement de la dette que dans la mesure de l'actif successorale subsistant ». L'exposé des motifs du projet de loi utilise cette même expression à plusieurs autres reprises.

Il aurait pu être préféré, dans le sens de cet exposé des motifs, une conversion par le juge de l'acceptation pure et simple en acceptation à concurrence de l'actif, à l'issue soit de la nouvelle action en demande de décharge, soit de l'action pour vice du consentement prévue à l'article 777. Il paraît cependant difficilement acceptable que si les dettes déjà réglées étaient supérieures à l'actif, l'héritier puisse voir, en conséquence de sa demande de décharge, l'ensemble du passif qu'il lui incombe de payer ramené au niveau de l'actif, alors même qu'il avait accepté la succession en la sachant déficitaire. Par ailleurs, au moment de la découverte de la dette nouvelle, certains actes irréversibles auront pu être déjà effectués, tels que la cession de certains biens malgré l'absence d'inventaire, le paiement de créanciers chirographaires alors que des créanciers privilégiés n'auraient pas été réglés... qui rendraient la conversion en acceptation à concurrence de l'actif difficile, compte tenu de la procédure prévue.

Une solution alternative consisterait à prévoir une décharge nulle lorsque la dette nouvelle n'épuise pas l'actif restant (40), totale lorsque les dettes réglées excèdent déjà le montant de l'actif, et partielle lorsque la dette nouvelle fait passer le total du passif au-dessus de la valeur de l'actif, alors qu'il lui était auparavant inférieur. Dans cette hypothèse, l'héritier serait déchargé de la dette nouvelle à hauteur de son excédent par rapport à l'actif résiduel.

Cette proposition est certes plus rigide, mais elle est également plus protectrice des intérêts de l'héritier s'il vient à constater une dette nouvelle. Elle modifierait également les fondements de l'approche traditionnelle de l'acceptation pure et simple, dans laquelle l'héritier continue la personne du défunt et assume donc toutes ses dettes, comme tout son actif. Mais elle est plus équitable dans la mesure où l'héritier ne peut être considéré comme prolongeant la personne du défunt lorsqu'il apprend l'existence d'une dette nouvelle, car le défunt, lui, en avait nécessairement connaissance, ou du moins pouvait connaître le risque qu'elle apparaisse - dans le cas d'un cautionnement, en particulier.

Une telle solution pourrait certes conduire à la décharge systématique de toutes les petites dettes, y compris de voisinage, qui ne seraient déclarées que tardivement, comme une facture de garage, une facture de travaux immobiliers mineurs, une dette de copropriété... Ce risque ne doit cependant pas être surestimé, compte tenu du fait que la décharge ne sera obtenue qu'après une demande en justice, exigeant à chaque fois l'engagement d'une procédure nouvelle.

Enfin, il est vrai qu'un tel dispositif remettrait sans doute potentiellement en cause certaines acceptations de successions déficitaires, consenties par souci moral d'assumer les dettes du défunt. Une telle décision ne doit cependant pas pouvoir être considérée comme intangible, dès lors qu'elle a été prise au vu d'un certain état de la succession, qui peut se révéler ensuite totalement fictif, l'acceptation pouvant alors entraîner la ruine de l'héritier, qui s'y serait sans doute soustrait ou aurait accepté à concurrence de l'actif s'il avait connu la réalité du passif, ou simplement craint qu'il n'excède la valeur de l'actif. A contrario, si l'héritier souhaitait faire prévaloir son engagement moral vis-à-vis des créanciers du défunt, rien ne le contraindrait à demander la décharge de la dette nouvelle, ce qui ne constitue qu'une simple faculté.

Cependant, cette solution laissant moins de place à l'appréciation du juge des circonstances de l'espèce, alors que, d'un autre côté, le projet de loi à l'ambition de simplifier l'acceptation à concurrence de l'actif pour la rendre plus fréquente, votre rapporteur a jugé préférable de s'en tenir à la rédaction du projet de loi, sauf corrections de pure précision, évitant ainsi de trop rapprocher l'acceptation pure et simple d'une acceptation à concurrence de l'actif.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 46). Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 47) précisant que la décharge d'une dette successorale dont peut bénéficier l'héritier acceptant purement et simplement la succession est fonction des motifs légitimes qu'il avait d'ignorer cette dette ainsi que du patrimoine personnel (amendement n° 48) de l'héritier avant le bénéfice de la succession. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 49) précisant que le délai de prescription de l'action en décharge d'une dette court à compter de la connaissance non seulement de l'existence mais également du montant approximatif de cette dette.

La Commission a enfin adopté deux amendements du rapporteur corrigeant respectivement l'intitulé de la section trois du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil (amendement n° 50) et celui du paragraphe 1 de cette section (amendement n° 51).

Section 3

De l'acceptation à concurrence de l'actif

La section 3 détermine la nouvelle procédure d'acceptation à concurrence de l'actif, qui se substitue à l'actuelle acceptation sous bénéfice d'inventaire en la simplifiant sensiblement.

Elle comprend deux paragraphes de taille inégale :

-  le paragraphe 1 traite des modalités de cette nouvelle forme d'acceptation ;

-  le paragraphe 2 vise les effets de cette acceptation.

* *

Le régime en vigueur de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est défini par les actuels articles 793 à 810 (41) de la section 3 du chapitre V du titre Ier - Des successions - du livre III du code civil.

Il constitue une véritable acceptation de la succession, qui réalise au profit de l'héritier la transmission de l'hérédité de plein droit, au jour du décès, mais en limitant la responsabilité du passif à hauteur de l'actif permettant de le régler. Prévenant la confusion des patrimoines (article 802), l'acceptation sous bénéfice d'inventaire présente donc l'avantage considérable de soustraire l'héritier à l'obligation au-delà de l'actif de la succession (ultra vires).

En l'espèce, l'héritier conserve la possibilité de se porter héritier bénéficiaire tant qu'il n'a pas fait acte d'héritier et s'il n'existe pas contre lui de jugement définitif le condamnant en qualité d'héritier pur et simple (article 800). En tout état de cause, la faculté de se porter héritier bénéficiaire est prescrite au bout de trente ans.

A contrario, l'héritier bénéficiaire peut spontanément renoncer au bénéfice d'inventaire, en passant à une acceptation pure et simple, soit de manière expresse, soit, par une solution d'origine jurisprudentielle, de manière tacite par des actes exprimant l'intention de confondre les patrimoines.

Le régime du bénéfice d'inventaire est cependant peu utilisé en pratique, en raison des multiples contraintes et difficultés dont il s'accompagne et qui font l'objet de critiques récurrentes.

a) En particulier, il se caractérise par un formalisme excessif. En effet, cette option implique des formalités nombreuses et complexes, non seulement pour son ouverture, mais également pour son fonctionnement :

-  l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est soumise à deux conditions de forme : une déclaration expresse au greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession (article 793), qui interdit l'acceptation tacite, et la rédaction d'un inventaire notarié (article 794) dans un délai de trois mois à compter de l'ouverture de la succession (article 795). Les frais de cet inventaire, comme ceux de scellés et de comptes, sont à la charge de la succession, et non de l'héritier (article 810). L'acceptation ou la renonciation doit se faire dans un délai de quarante jours à compter de la clôture de l'inventaire. L'héritier peut demander un nouveau délai au tribunal, après l'expiration des trois mois et quarante jours ;

-  à peine de nullité et de déchéance du bénéfice d'inventaire, la vente des immeubles (article 806) ne peut être faite qu'en justice, dans les formes prévues par le code de procédure civile, c'est-à-dire conformément à ses articles 987 et suivants, en particulier l'article 988. Celui-ci renvoie aux formalités prescrites au titre « De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs », c'est-à-dire maintenant aux articles 1271 et suivants du nouveau code de procédure civile.

L'article 987 exige pour sa part qu'une requête, exposant une désignation sommaire des immeubles, soit présentée par l'héritier bénéficiaire au président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession. Des conclusions sont ensuite prises par le parquet, et le juge délégué établit un rapport sur la régularité de la demande de l'héritier. Au vu de ces éléments, le jugement peut, préalablement, ordonner une estimation par expert, et une fois rendu, le rapport sera entériné par requête au tribunal. Le tribunal ordonnera ensuite la vente, conformément à l'article 1273 du nouveau code de procédure civile, le jugement pouvant également autoriser d'emblée la vente et fixer la mise à prix. La vente aux enchères publiques se déroule alors soit devant le tribunal de grande instance en audience des criées, soit par adjudication devant un notaire commis à cet effet en application de l'article 1272 du nouveau code de procédure civile, au libre choix du tribunal qui tient seulement compte de l'intérêt des parties concernées.

Les règles de publicité et le déroulement de la procédure sont eux-mêmes régis par les textes relatifs à la saisie immobilière : vente à la bougie en application de l'article 705 du code de procédure civile ; interdictions diverses d'enchérir pour les membres du tribunal, l'avoué ou les personnes notoirement insolvables, édictées par les articles 711 et suivants du même code, sauf si l'héritier bénéficiaire, même saisi par un créancier successoral, souhaite se porter acquéreur des biens immobiliers de la succession lorsque la vente a été poursuivie par un créancier ;

-  de même (article 805), la vente des meubles corporels entre particuliers ne peut être faite que « par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées ». L'article 989 du code de procédure civile, relatif au bénéfice d'inventaire, prévoit, quant à lui, que, à peine de perdre le bénéfice d'inventaire, la vente du mobilier sera faite suivant les formes prescrites pour la vente - sous-entendu publique - de ces sortes de biens, en particulier, les dispositions sur la vente du mobilier après décès de l'article 945 du code de procédure civile, lesquelles renvoient aux formes prescrites au titre des saisies-exécutions. En l'espèce, compte tenu de la réforme opérée par la loi du 9 juillet 1991, ce sont donc les articles 50 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 qui s'appliquent désormais ;

-  en revanche, pour les autres actes ou les autres biens, l'héritier bénéficiaire est libre, en l'absence de textes, et dans la limite des actes qui pourraient traduire une acceptation tacite pure et simple parce qu'ils compromettent le bénéfice d'inventaire. Ainsi, l'héritier bénéficiaire peut conclure librement des baux de longue durée, constituer une hypothèque sur un bien successoral, transiger ou passer des compromis s'il était admis qu'ils ne constituent pas une renonciation tacite au bénéfice d'inventaire ;

-  s'il existe des liquidités au décès et du fait de la réalisation de l'actif, l'héritier manie des fonds qui peuvent se révéler importants. Il en a la libre disposition en tant que propriétaire, sous la double réserve (article 807) de fournir une caution bonne et solvable à la demande des parties intéressées, créanciers ou légataires et, s'agissant de fonds provenant d'un immeuble hypothéqué, d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires (article 806) ;

-  les possibilités pour l'héritier de conserver tel bien de la succession qu'il souhaiterait en en réglant éventuellement le prix sont limitées. Si, en ce qui concerne les biens meubles, cette faculté est ouverte par les articles 805 et 807, aucune obligation légale n'imposant au bénéficiaire la réalisation des meubles, cette possibilité n'existe pour les biens immeubles que par l'intermédiaire de la vente publique, tant que le passif n'est pas entièrement apuré ;

-  l'héritier est déchu du bénéfice d'inventaire en cas de recel de biens successoraux ou de vente des biens héréditaires en violation des formes prescrites par la loi. Il est alors sanctionné par une acceptation pure et simple, quel que soit le montant du passif (article 801) ;

-  l'héritier peut complètement abandonner la succession aux créanciers de la succession et aux légataires, par notification individuelle ou par une déclaration d'abandon au greffe du tribunal sur le registre des renonciations. Cet abandon, de tous les biens, porte toutefois sur la possession et non la propriété, ce qui fait que si, après la liquidation par le curateur nommé par le tribunal, il reste un reliquat, celui-ci est acquis à l'héritier. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'une renonciation.

b) Par ailleurs, la forme intermédiaire d'acceptation que représente l'acceptation sous bénéfice d'inventaire entraîne celui qui l'a choisie dans un ensemble d'obligations découlant de la double qualité d'administrateur et de liquidateur du patrimoine du défunt, et qui ne contribue pas à simplifier l'appréhension de cette procédure  :

-  l'héritier bénéficiaire demeure responsable de l'administration des biens et en rend compte aux créanciers et légataires (article 803). Il n'est toutefois tenu que des fautes graves (article 804). La jurisprudence a admis que, saisi par les créanciers ou légataires de la succession, le tribunal peut également nommer un administrateur judiciaire si, par sa négligence, l'héritier compromet leurs droits ;

-  l'organisation juridique de la liquidation du passif n'est pour sa part que très partielle.

L'article 2147 prévoit en premier lieu le « gel » des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de la succession. Le paiement du passif hypothécaire est ensuite soumis à une procédure relativement organisée, avec la délégation directe du prix de chaque vente aux créanciers qui s'est fait connaître (article 806), c'est-à-dire régulièrement qui a été inscrit avant l'arrêt des inscriptions. L'article 991 du code de procédure civile dispose pour sa part que le prix est distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques, économisant ainsi les frais d'une procédure d'ordre. Cette procédure de délégation n'est toutefois considérée par la jurisprudence que facultative, et peut être remplacée par un accord amiable des créanciers, ou par la procédure d'ordre. En revanche, une procédure judiciaire d'ordre sera nécessaire en cas de conflit entre créanciers hypothécaires du même immeuble.

En ce qui concerne le passif libre d'hypothèque, sa liquidation est organisée de façon sommaire, avec deux modalités alternatives.

En l'absence d'opposition du créancier, l'héritier paye les créances au fur et à mesure qu'elles se présentent, jusqu'à épuisement, le cas échéant, de l'actif, suivant la méthode dite « au prix de la course » (article 808). Les créanciers non payés n'ont alors pas de recours contre les créanciers payés parce que plus diligents, mais peuvent seulement se retourner contre les légataires particuliers qui ont reçu leur legs avant eux (article 809).

Les créanciers peuvent toutefois faire connaître leurs créances par opposition, avec ou sans saisie, ce qui interdit à l'héritier de payer les créanciers autrement que dans l'ordre et de la manière réglée par le juge, en appliquant la procédure de distribution par contribution, réglée par le code de procédure civile (article 808). En pratique, cette procédure est la plus fréquente et représente quasiment le droit commun, puisqu'il a été jugé que, d'une part, les modalités pour porter la créance à sa connaissance sont très largement entendues de toute mesure d'exécution, de toute assignation en justice ou mesure d'effet équivalent, d'une demande de désignation d'un administrateur judiciaire ou d'une demande de délivrance de legs par le légataire, et, d'autre part, que même en dehors de toute initiative du créancier, la seule connaissance par l'héritier bénéficiaire de l'existence de la créance constitue une opposition au sens de l'article 808 en vigueur. En particulier, l'opposition est présumée dès que la dette est inscrite à l'inventaire, signé par l'héritier bénéficiaire.

En cas d'opposition, il revient alors au juge de fixer l'ordre et la manière de régler. Il applique alors l'article 990 du code de procédure civile, qui dispose que le prix de vente n'est pas distribué au prix de la course, mais « par contribution entre les créanciers opposants, suivant les modalités indiquées au titre " De la distribution par contribution " », sauf règlement amiable. La procédure concerne alors la distribution du prix de la vente tant du mobilier que des immeubles, une fois désintéressés les créanciers ayant une sûret&