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le 8 mars 2006

N° 2920

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er mars 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES
SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2870),
modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

PAR M. Jean-Louis Léonard,

Député.

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Voir les numéros : 

Assemblée nationale : 1re lecture : 2156, 2702 et T.A. 504

2e lecture : 2870

Sénat : 1re lecture : 108, 175 et TA 63

S O M M A I R E

_____

Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

Chapitre Premier - Dispositions relatives à la réserve militaire 7

Article premier : Organisation générale de la réserve militaire 7

Article 4 : Possibilité d'affecter les réservistes aux opérations civilo-militaires 7

Article 6 : Délai de préavis à fournir à l'employeur 8

Article 13 : Cas particulier des fonctionnaires réservistes 8

Article 13 bis (nouveau) : Conseil supérieur de la réserve militaire 8

Article 19 bis : Statut d'agent de police adjoint 9

Article 19 quater : Période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale 9

Chapitre II - Dispositions finales 9

Article 20 ter A (nouveau) : Protection des militaires en fonction au sein d'un organisme d'assurance 9

Article 20 ter : Codification des lois relatives à la défense 10

Article 21 : Application de la loi dans les collectivités d'outre-mer 10

TABLEAU COMPARATIF 11

INTRODUCTION

Le 8 février 2006, le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de réserve.

Comme à l'Assemblée nationale, un assentiment assez général s'est manifesté autour du projet de loi, le groupe communiste républicain et citoyen s'étant abstenu.

Sur les 29 articles transmis par l'Assemblée nationale, 21 ont été adoptés conformes par le Sénat et 8 seulement ont été modifiés. Deux articles nouveaux ont été adoptés. Encore faut-il noter que les modifications ont été apportées pour des raisons essentiellement matérielles : amendements rédactionnels ou de précision.

La philosophie générale du projet de loi a été respectée : le Sénat n'est pas revenu sur les points jugés essentiels tels que l'allongement de la durée de service, la modification de certaines limites d'âge ou encore l'imputation, dans certains cas, de l'effort financier de l'employeur sur sa participation au financement de la formation professionnelle. Le remplacement de la préparation militaire par la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale a été adopté de manière consensuelle.

Les articles ayant fait débat à l'Assemblée ont également été âprement discutés au Sénat. C'est ainsi que les dispositions relatives à l'articulation de la réserve citoyenne par rapport à la réserve opérationnelle ont donné lieu à de riches échanges. In fine, le Sénat a voté dans le même sens que l'Assemblée nationale.

Les trois modifications de fond adoptées par le Sénat portent sur des points qui n'avaient pas été abordés par l'Assemblée : la protection juridique très spécifique des militaires investis de fonctions dans les organismes d'assurance, le délai alloué au gouvernement pour codifier les dispositions relatives à la défense et les dispositions directement applicables aux collectivités d'outre-mer.

Les amendements adoptés par le Sénat améliorent le projet de loi, lui conférant un surcroît de précision et de portée. Il serait souhaitable qu'un accord intervienne entre les deux chambres au cours de cette deuxième lecture.

Ainsi actualisée, la législation relative à la réserve militaire correspondra mieux aux besoins de nos armées et à leurs missions.

EXAMEN DES ARTICLES

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 1er mars 2006.

Chapitre Premier

Dispositions relatives à la réserve militaire

Article premier

Organisation générale de la réserve militaire

Le Sénat a apporté trois modifications à cet article qui rationalise la réserve militaire. Le premier amendement supprime la mention, ajoutée par l'Assemblée nationale, qui précise que la réserve militaire a pour vocation d'être utilisée « pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures ». Les sénateurs ne sont pas opposés à cette précision, mais considèrent qu'elle a davantage sa place à l'article 4 où un amendement la rétablit.

Un deuxième amendement a été adopté afin de lever une ambiguïté et de préciser que les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité appartiennent de manière permanente à la réserve opérationnelle. Selon les sénateurs, le texte adopté par l'Assemblée nationale pouvait laisser entendre que ces anciens militaires n'appartenaient à la réserve qu'en cas de rappel.

Enfin, le Sénat a adopté un troisième amendement, purement rédactionnel.

La commission a adopté l'article premier sans modification.

Article 4

Possibilité d'affecter les réservistes aux opérations civilo-militaires

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement rétablissant dans cet article la précision relative à l'utilisation de la réserve, supprimée à l'article premier.

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 6

Délai de préavis à fournir à l'employeur

Le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels ainsi qu'un amendement de précision qui modifie l'article du code du travail auquel il est fait référence afin de déterminer avec davantage de précision les catégories de formations éligibles au dispositif mis en place.

Les sénateurs ont jugé que l'article L. 950-1, visé par le texte de l'Assemblée nationale, et qui précise que « tout employeur (...) doit concourir au développement de la formation professionnelle » n'était pas suffisamment précis. Le Sénat a donc préféré lui substituer l'article L. 900-2 qui décrit les types d'actions entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle. On peut toutefois s'interroger sur l'utilité de cette précision dans la mesure où l'article L. 950-1 fait lui-même référence à l'article L. 900-2.

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 13

Cas particulier des fonctionnaires réservistes

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel.

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 13 bis (nouveau)

Conseil supérieur de la réserve militaire

Le Sénat a adopté, à l'initiative du rapporteur, un bref article précisant que « la composition, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par décret ».

Dans le souci de mieux respecter la séparation entre le domaine législatif et le domaine réglementaire, l'article 14 du projet de loi abroge les dispositions de la loi du 22 octobre 1999 qui fixaient jusqu'à présent par voie législative l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la réserve militaire. Le Sénat a souhaité aller jusqu'au bout de la démarche et rappeler, dans un article nouveau, que les dispositions qui ne seront plus fixées par la loi devront l'être par décret.

La commission a adopté l'article 13 bis sans modification.

Article 19 bis

Statut d'agent de police adjoint

Le Sénat a adopté un amendement précisant que la possibilité, pour un réserviste, de devenir agent de police judiciaire adjoint n'était ouverte qu'aux seuls gendarmes.

La commission a adopté l'article 19 bis sans modification.

Article 19 quater

Période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale

Dans sa volonté de remplacer la « préparation militaire » par une « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale », l'Assemblée nationale a modifié l'intitulé de toutes les lois faisant référence à cette préparation. Parmi elles, la loi du 22 novembre 1956 ne s'applique plus depuis le 6 décembre 1990. Le Sénat a donc supprimé la modification que l'Assemblée avait apportée à cette loi, devenue caduque.

La commission a adopté l'article 19 quater sans modification.

Chapitre II

Dispositions finales

Article 20 ter A (nouveau)

Protection des militaires en fonction au sein d'un organisme d'assurance

Le Sénat a adopté un nouvel article relatif à la protection juridique des militaires investis des fonctions d'administrateurs, vice-président et président des organismes d'assurance des militaires.

Cet article, qui ne concerne certes que de loin la réserve militaire, a pour objectif de réparer un oubli statutaire : assurer aux intéressés - moins d'une dizaine personnes - le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et du fonds de prévoyance militaire en cas d'accident. En effet, tout militaire est juridiquement protégé lorsqu'il effectue une mission en relation avec le service. Or, exercer une fonction au sein d'un organisme d'assurance, même militaire, peut ne pas être considéré comme étant en relation avec le service, ainsi que des exemples malheureux ont pu le prouver dans le passé.

Cet amendement, qui a reçu l'avis favorable du gouvernement, a fait l'objet d'un large consensus au Sénat.

La commission a adopté l'article 20 ter A sans modification.

Article 20 ter

Codification des lois relatives à la défense

Le Sénat a adopté, à l'initiative du gouvernement, un amendement qui augmente le délai de codification des dispositions relatives à la défense. Ce délai est porté de six à douze mois, en raison du grand nombre de textes en attente devant le conseil supérieur de la codification.

La commission a adopté l'article 20 ter sans modification.

Article 21

Application de la loi dans les collectivités d'outre-mer

Le Sénat a adopté un amendement ayant un double effet. D'une part, il autorise l'application directe dans les collectivités d'outre-mer des articles 19 bis, 19 ter et 19 quater, ce que l'ancienne rédaction ne permettait pas.

D'autre part, il dissocie Mayotte des autres collectivités et y rend directement applicables les articles 18 et 19. En effet, ce territoire ne disposant ni d'une fonction publique territoriale ni d'une fonction publique hospitalière spécifiques doit appliquer les mêmes dispositions que la métropole, à l'inverse des autres collectivités, plus autonomes.

La commission a adopté l'article 21 sans modification.

*

* *

Puis la commission a adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

En conséquence, la commission de la défense nationale et des forces armées demande à l'Assemblée nationale d'adopter sans modification le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 2870), modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Propositions de la Commission

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Article premier

Article premier

Article premier

Article premier

...

...

1° bis Dans la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « composantes », sont insérés les mots : « pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures » ;

...

Alinéa supprimé

Sans modification

...

« - les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité qui sont appelés dans les conditions définies par les articles 16 à 18 de la présente loi. » ;

...

Alinéa sans modification

...

« - les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ; »

 

...

...

...

 
 

4° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

 

...................................

.....................................

.....................................

......................................

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

...

...

...

...

a) Au premier alinéa, le mot : « est » est remplacé par les mots : « fait l'objet d'un contrat » ;

1° Alinéa sans modification

Au début du premier alinéa, les mots : « L'engagement » sont remplacés par les mots : « Le contrat d'engagement » ;

Sans modification

   

1°bis (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national » ;

 

....................................

....................................

....................................

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Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

...

...

...

 
 

«  L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en _uvre de la législation relative à la réserve militaire, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer, par arrêté ministériel, la qualité de "partenaire de la défense" ».

« ... "partenaire de la défense nationale" »

Sans modification

II.- L'article 11 de la même loi est abrogé.

II. - L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 11. - « Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les réservistes de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail.

Le réserviste qui suit une formation au titre du même article L. 950-1 durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article 10 de la présente loi. »

« ... rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, ... »

                    « ...au titre de l'article L. 900-2 durant ses activités .... »

 

....................................

.....................................

......................................

.................................................

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

...

...

...

 

« Art. 27.- Les fonctionnaires, quand ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions prévues par l'article 10, sont placés en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de leurs activités dans la réserve, accomplies sur leur temps de travail est inférieure ou égale à trente jours par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette durée.

Alinéa sans modification

« Art. 27. - Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :

« - en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;

« - en position de détachement pour la période excédant cette durée. »

Sans modification

....................................

.....................................

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.................................................

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

.

 

L'article 29 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La composition, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par décret. »

Sans modification

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......................................

......................................

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Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Article 19 bis

 

...

...

 
 

« 1° quinquies Les réservistes mentionnés à l'article 6 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense autres que ceux visés à l'article 20-1 ; ».

« 1° quinquies Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ; ».

Sans modification

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......................................

....................................

....................................

 

Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater

Article 19 quater

 

...

...

 
 

III. - Dans l'article unique de la loi n° 56-1180 du 22 novembre 1956 définissant les conditions d'attribution des décorations dans l'ordre de la Légion d'honneur aux militaires n'appartenant pas à l'armée d'active, les mots : « préparation militaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ».

Alinéa supprimé

Sans modification

....................................

......................................

....................................

....................................

   

Article 20 ter A (nouveau)

Article 20 ter A

   

Après l'article 12 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Les militaires, investis de fonctions d'administrateur, vice-président et président des organismes d'assurance des militaires, bénéficient, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur activité mutualiste, des dispositions des articles 11, 12, 15 et du deuxième alinéa des articles 55 et 56, dans des conditions fixées par décret. »

Sans modification

 

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

Article 20 ter

 

...

...

 
 

« L'ordonnance doit être prise dans les six mois suivant la publication de la présente loi. »

« L'ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi. »

Sans modification

 

...

...

 

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 16 et 18 à 20.

Sans modification

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles 16 et 20.

Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 16, 18, 19 et 20.

Sans modification

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N° 2920 - Rapport de M. Jean-Louis Léonard sur le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 2870), modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense


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