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le 7 avril 2006

N° 3011

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 avril 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 2999),
relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives,

PAR M. Claude GOASGUEN,

Député.

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INTRODUCTION 5

I. -- UN NOMBRE IMPORTANT DE VIOLENCES ET D'ACTES RACISTES LORS DES MANIFESTATIONS SPORTIVES 6

A. DES ACTES DE VIOLENCE RÉCURRENTS 6

B. UN NOMBRE INQUIÉTANT D'ACTES XÉNOPHOBES ET RACISTES 7

II. -- L'ARSENAL JURIDIQUE EN VIGUEUR PERMET DE PRÉVENIR ET RÉPRIMER LES COMPORTEMENTS INDIVIDUELS VIOLENTS 9

A. LA LOI DITE « ALLIOT-MARIE » DU 6 DÉCEMBRE 1993 10

B. LES INTERDICTIONS ADMINISTRATIVES DE STADE 11

III. -- LA NÉCESSITÉ D'UNE APPROCHE COLLECTIVE DE LA VIOLENCE DES SUPPORTERS POUR UNE PRÉVENTION PLUS EFFICACE 12

EXAMEN DES ARTICLES 16

Article premier (article 42-14 [nouveau] de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Dissolution des associations de supporters violentes ou racistes 16

1. Un nouveau cas de dissolution administrative d'associations 16

2. Une procédure encadrée 18

Article 2 (articles 431-22 à 431-24 [nouveaux] du code pénal) : Création d'une section du code pénal relative au maintien ou à la reconstitution d'une association de supporters dissoute 19

1. La participation à la reconstitution d'une association de supporters dissoute 20

2. L'organisation de la reconstitution d'une association de supporters dissoute 20

3. La peine complémentaire d'interdiction d'accès aux manifestations sportives 21

Articles 3 à 5 (articles 431-22 à 431-24 [nouveaux] du code pénal) : Sanctions  pénales encourues en cas de maintien ou de reconstitution d'une  association de supporters dissoute 22

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 23

TABLEAU COMPARATIF 25

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 31

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 33

MESDAMES, MESSIEURS,

Les problèmes causés par le houliganisme (1) sont trop souvent sous-estimés en France. Ce type de comportement ne se limite ni à l'Angleterre, ni au cas de Paris. Les violences dans les stades ne concernent pas non plus exclusivement le football, bien que ce sport soit le plus touché en raison de sa popularité et de sa forte médiatisation.

L'apparition d'actes de violence à l'occasion de compétitions sportives est ancienne, puisque ce phénomène s'est manifesté en Angleterre depuis le milieu du XVIIIe siècle et en France au début du XXe siècle, respectivement pour le cricket et le Tour de France de cyclisme. Cependant, ces violences ont nettement gagné en intensité dans la seconde moitié du siècle dernier, avec l'irruption du houliganisme.

Le houliganisme se caractérise, d'une part, par des dégradations des biens effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des enceintes sportives et, d'autre part, par des violences physiques entre groupes de supporters ou entre ceux-ci et les forces de police. À la différence des actes de vandalisme spontanés des périodes antérieures, la violence est exercée de façon préméditée et organisée et ne présente aucun lien avec les enjeux sportifs (2). Les houligans se distinguent ainsi des supporters classiques, qui peuvent occasionnellement basculer dans la violence en présence de circonstances particulières. Pour les houligans, la compétition sportive ne représente qu'un prétexte pour rechercher un affrontement avec d'autres groupes ou avec les forces de l'ordre. Ces actes de violences s'accompagnent fréquemment de manifestations racistes, antisémites et xénophobes.

À la suite de l'apparition du houliganisme en Angleterre, dans les années soixante, ces pratiques se sont diffusées dans le reste de l'Europe dans les années soixante-dix, avec les ultras italiens, les siders aux Pays-Bas et en Belgique et les hooligans allemands et suisses. En France, ces violences ont dans un premier temps touché le Paris Saint-Germain (psg), puis se sont étendues à d'autres clubs de football. Cette dimension internationale du phénomène a suscité un accroissement de la coopération internationale et une certaine homogénéisation des politiques de lutte contre ce phénomène. Le Conseil de l'Europe, par exemple, s'est penché sur les problèmes liés au football et a adopté le 19 août 1985 la Convention européenne sur la violence et les débordements des spectateurs lors des manifestations sportives et notamment les matches de football (3). L'Union européenne s'en est également préoccupée depuis la fin des années quatre-vingt dix, dans le cadre de la coopération policière. Une décision du Conseil de l'Union européenne du 25 avril 2002 a imposé aux États la création de points nationaux d'information football, chargés de recenser les incidents et une résolution du 29 avril 2004 prévoit un programme de lutte contre le houliganisme.

I. -- UN NOMBRE IMPORTANT DE VIOLENCES ET D'ACTES RACISTES LORS DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

A. DES ACTES DE VIOLENCE RÉCURRENTS

Les matches de football sont marqués par des incidents réguliers, qui interviennent aussi bien dans les stades qu'aux abords de ceux-ci. Ainsi, 73 % des infractions donnant lieu à une interpellation se déroulent à l'extérieur des enceintes sportives. Ces actes de violence portent atteinte à l'image du sport et en détournent un certain nombre de personnes - notamment un public familial - qui jugent dangereux de se rendre à un match. Elles représentent également une nuisance importante pour les riverains des stades, qui vivent dans un climat d'insécurité et subissent une grande part des dégradations matérielles commises chaque semaine.

En conséquence, des mesures de sécurité très lourdes doivent être mises en place lors de certaines manifestations considérées à risque. Ainsi, un seul match au Parc des Princes mobilise 700 policiers au minimum et jusqu'à 2 000 policiers pour les matches à risque, au détriment des missions prioritaires de la police. Un déploiement très important est nécessaire, en effet, pour surveiller un vaste périmètre de sécurité autour du stade et suivre les déplacements des supporters. Un travail de police est également effectué en amont, avec une activité de renseignement concernant les supporters pour évaluer le risque. En février 2006, un poste de coordonnateur national chargé du football a été créé au ministère de l'intérieur afin d'assurer la cohérence des actions mises en place. Une minorité de spectateurs présentant des risques nécessitent donc un dispositif policier surdimensionné pour opérer une prévention efficace. Les riverains, qui sont déjà confrontés aux agissements des houligans, sont également affectés par des mesures de sécurité particulièrement contraignantes. Ainsi, des interdictions de circulation et de stationnement sont édictées à l'intérieur d'un périmètre de restrictions autour des stades et un nombre significatif de véhicules sont enlevés. De même, les barrières interdisant l'accès à ce périmètre ne sont pas toujours retirées rapidement, en particulier quand le lendemain de match est un dimanche ou un jour férié.

Les clubs de football font également partie des premières victimes du houliganisme. D'une part, les actes de violence répétés réduisent leurs recettes, du fait de la chute du taux de remplissage des stades. L'image dégradée de ces clubs peut également amoindrir d'autres types de recettes commerciales. D'autre part, les incidents engagent aussi bien la responsabilité disciplinaire des clubs (4) que leur responsabilité pénale, car il leur incombe d'assurer la sécurité dans les stades. Enfin, le dispositif de sécurité représente un coût élevé. En effet, l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dite « loi Pasqua », impose aux organisateurs de manifestations sportives d'assurer un service d'ordre dans les lieux qu'ils occupent. De plus, « les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'État les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt ». Au total, les quarante clubs de ligue 1 et 2 dépensent 16 millions d'euros pour la sécurité des stades. Les clubs de football sont donc pris en otage par les supporters violents.

B. UN NOMBRE INQUIÉTANT D'ACTES XÉNOPHOBES ET RACISTES

Les manifestations sportives sont également le théâtre de manifestations racistes, antisémites et xénophobes. Ces manifestations peuvent prendre différentes formes, comme des tags, des slogans et des banderoles racistes ou pronazis, ainsi que la pratique d'origine anglaise des cris de singe. Les agressions racistes sont relativement courantes avant les rencontres sportives. De fait, on observe souvent une corrélation entre les injures racistes et l'usage de la violence.

Cette attitude agressive et haineuse a été trop longtemps tolérée dans le cadre du football, alors que de tels débordements n'étaient pas admis dans les autres aspects de la vie sociale. On rappellera que les injures racistes et la provocation à la haine ou à la violence raciale sont réprimées depuis la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme. Dans les stades, où ces actes apparaissent totalement opposés aux valeurs inhérentes au sport, ils ont pourtant souvent été relativisés, au motif que ces paroles ne devaient pas être prises littéralement car elles ne visaient qu'à provoquer et déstabiliser les joueurs de l'équipe adverse. Cette tolérance implicite a laissé la situation s'aggraver.

Aujourd'hui, le racisme affecte incontestablement le football. Selon une étude menée par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (licra) sur les dérives racistes dans le sport, en date du 18 février 2005, 50 % des 215 communes ayant participé à l'étude ont fait part de problèmes de racisme dans le sport. Ces incidents concernent principalement le football, mais il n'épargne pas les autres disciplines collectives comme le rugby, le handball ou le basket-ball. Face à cette situation, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (cncdh) a appelé les pouvoirs publics à renforcer la lutte contre le racisme dans le milieu sportif (5).

ÉTAT DES INTERPELLATIONS EFFECTUÉES
DANS LE CADRE DU CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE LIGUE 1

Motif de l'interpellation

saison 2003-2004

saison 2004-2005

saison 2005-2006
(1ère à 33ème journée)

Port d'arme

5

10

11

Introduction ou usage de fumigènes

63

92

74

Ivresse publique et manifeste

n.c.

50

39

Infractions à la législation sur les stupéfiants

n.c.

111

61

Jet de projectiles

24

15

14

Outrage - rébellion

13

45

21

Agression - violences

45

60

55

Incitation à la haine raciale

0

3

9

Actes racistes ou antisémites

0

4

5

Non respect d'une interdiction de stade

n.c.

4

2

Pénétration sur l'aire de compétition

2

1

1

Vente sans autorisation

n.c.

75

35

Vol

11

11

16

Dégradations de biens

16

16

31

Véhicules de police endommagés

1

1

0

Divers

77

14

79

TOTAL

257

512

458

- dont interpellations effectuées par la préfecture de police de Paris

0

137

108

- dont interpellations effectuées en dehors de l'enceinte du stade

n.c.

208

334

Source : Ministère de l'Intérieur, Point national d'information football. Les chiffres présentés ne prennent pas en compte les rencontres de l'AS Monaco à domicile et, pour la saison 2003-2004, les matches du Paris-Saint-Germain à domicile.

n.c. : résultats non communiqués.

II. -- L'ARSENAL JURIDIQUE EN VIGUEUR PERMET DE PRÉVENIR ET RÉPRIMER LES COMPORTEMENTS INDIVIDUELS VIOLENTS

À partir de 1993, les autorités françaises se sont inspirées du modèle de lutte contre le houliganisme mis en place au Royaume-Uni dans les années quatre-vingt (6). Le Royaume-Uni a en effet été le premier pays à appliquer une politique globale de lutte contre la violence dans les stades, reposant principalement sur la vidéosurveillance et l'adoption d'un arsenal juridique spécifique, à des fins dissuasives. Dès le début des années quatre-vingt-dix, les résultats de cette politique sont apparus satisfaisants, et ne se sont pas démentis depuis lors. Aujourd'hui, les actes de violence sont résorbés, le nombre de policiers mobilisés s'est nettement réduit et les stades sont pleins (7).

La lutte contre le houliganisme au Royaume-Uni

À partir des années quatre-vingt, le Royaume-Uni a mis en place une série de mesures afin de mener une guerre contre le houliganisme. On peut notamment citer :

-  le contrôle des stades ;

-  le renforcement des dispositifs policiers ;

-  la généralisation de la vidéosurveillance ;

-  le développement d'une stratégie d'infiltration policière ;

-  la mise en place de politiques d'abonnement qui renchérissent le prix des places. Ces politiques ont eu pour effet d'exclure des stades certaines catégories de la population ;

-  la présentation administrative (1983) ;

-  l'interdiction de la consommation d'alcool et l'introduction d'objets dangereux dans les stades (1985) ;

-  la création des délits de provocation à la violence, d'actes racistes et d'incitation à la haine raciale (1986) ;

-  la création d'une carte d'identité informatisée, obligatoire pour se rendre à un match (1989) ;

-  l'incrimination du lancement de projectiles et des chants ou comportements à caractère obscène ou raciste (1991) ;

-  le Football Disorder Act (2000) élargit les causes d'interdiction de stade et autorise la rétention du passeport de personnes suspectées de houliganisme à l'occasion de matches joués en dehors du Royaume-Uni.

A. LA LOI DITE « ALLIOT-MARIE » DU 6 DÉCEMBRE 1993

La loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives, dite « loi Alliot-Marie », a été adoptée à la suite des incidents survenus lors du match Caen-psg du 28 août 1993, qui avaient motivé la remise d'un rapport sur la lutte contre la violence dans les stades par le commissaire divisionnaire Philippe Swiners-Gibaud. Elle constitue encore aujourd'hui la principale base juridique de la lutte contre le houliganisme.

En premier lieu, la loi du 6 décembre 1993 prévoit des sanctions plus sévères pour certains comportements déjà incriminés par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 (8). Ainsi, elle alourdit l'amende encourue par les spectateurs qui pénètrent dans une enceinte sportive en état d'ivresse et prévoit des peines d'emprisonnement à l'encontre de ceux qui introduisent des boissons alcoolisées dans une telle enceinte ou provoquent à la haine ou à la violence.

En second lieu, cette loi érige en délits, lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une manifestation sportive, les faits suivants :

-  porter ou exhiber des symboles racistes ou xénophobes ;

-  introduire dans l'enceinte sportive des objets dangereux, notamment des armes, des fusées, des pétards ou des fumigènes ;

-  en pénétrant sur l'aire de compétition, troubler le déroulement de la compétition ou porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

Enfin, une peine complémentaire aux amendes ou emprisonnements est instaurée pour l'ensemble des infractions susmentionnées, ainsi qu'en cas de violences ou de dégradations commises à l'occasion d'une manifestation sportive. Le juge pénal peut interdire à la personne reconnue coupable de tels faits de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes sportives, pour une durée maximale de cinq ans. Il peut également l'astreindre à répondre aux convocations d'une autorité désignée par lui - il s'agit en général de convocations au commissariat de police - pendant la durée des matches, ce qui évite que les supporters interdits de stade se livrent à des actes violents dans d'autres lieux. La loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives a permis d'appliquer cette mesure de sûreté également aux personnes ayant commis de telles infractions à l'extérieur des enceintes sportives, mais « en relation directe avec une manifestation sportive ».

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a renforcé le dispositif issu de la loi du 9 décembre 1993. Elle a permis d'établir un fichier des personnes ayant fait l'objet d'une peine d'interdiction de pénétrer dans un stade. Elle a également prévu que la peine complémentaire d'interdiction de stade est automatiquement prononcée lorsque l'infraction a été commise en état de récidive légale. Enfin, elle autorise les services d'ordre à procéder à des palpations de sécurité, sous le contrôle d'officiers de police judiciaire.

B. LES INTERDICTIONS ADMINISTRATIVES DE STADE

En janvier 2006, une autre mesure inspirée du dispositif anglais de lutte contre le houliganisme a été introduite en droit français, à l'occasion de l'examen de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. L'article 31 de cette loi, inséré à l'initiative de M. Pierre-Christophe Baguet, a instauré la possibilité pour les préfets (9) d'interdire de stade les supporters violents. Cette disposition répond aux recommandations formulées au niveau communautaire (10) par le Conseil de l'Union européenne, qui préconise de prendre des mesures d'interdiction d'accès aux stades et de prévoir des sanctions en cas de violation de ces interdictions.

À la différence de la peine d'interdiction de stade créée par la loi du 9 décembre 1993 précitée, l'interdiction fondée sur le nouvel article 42-12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est une mesure de police administrative, et non une sanction pénale. Elle a pour but de prévenir des troubles à l'ordre public, d'une part, en interdisant aux supporters violents de se rendre aux manifestations sportives et, d'autre part, en leur imposant de répondre aux convocations des autorités à l'occasion des évènements sportifs. Le contrevenant encourt une amende de 3 750 euros.

Par conséquent, les possibilités d'adopter une telle mesure sont rigoureusement encadrées. En premier lieu, un tel arrêté doit être motivé et préciser le type de manifestations sportives visées. La personne concernée doit constituer une menace pour l'ordre public « par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives ». Concrètement, cela recouvre les incitations à la haine raciale ou les actes de violences commis de manière systématique. En second lieu, il n'est valable que pour une durée maximale de trois mois, et non de cinq ans comme l'interdiction de stade prononcée par le juge pénal. Enfin, il peut être contesté devant le tribunal administratif.

Le décret en Conseil d'État prévu pour l'application de cet article a été publié rapidement (11), le 16 mars 2006, ce qui a permis d'utiliser les nouvelles dispositions dès le 19 mars 2006, à l'encontre de trente supporters du Paris-Saint-Germain (psg) au cours du match face à Auxerre. Le ministère de l'intérieur a annoncé des mesures similaires dans les villes de Nice, Marseille, Saint-Étienne, Strasbourg et Metz.

Concrètement, les personnes ayant commis des actes violents lors de manifestations antérieures sont recensées par les agents des renseignements généraux affectés à la surveillance des tribunes, notamment grâce à la vidéo-surveillance (12).

Les diverses mesures législatives susmentionnées viennent en complément des démarches internes au monde sportif pour prévenir les violences et les actes racistes. La Ligue de Football Professionnel (lfp) mène ainsi une politique de prévention et de pédagogie couplée avec une politique disciplinaire stricte. Chaque incident à caractère xénophobe ou raciste donne lieu non seulement à une peine d'amende pour le club, mais également au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile contre les auteurs des faits. Les pratiques sont plus variables au niveau des clubs de football professionnels. Ceux-ci pourraient probablement participer à la prévention de ces dérives en nouant des liens privilégiés avec les associations de supporters qui s'engagent à respecter des normes de comportement.

III. -- LA NÉCESSITÉ D'UNE APPROCHE COLLECTIVE DE LA VIOLENCE DES SUPPORTERS POUR UNE PRÉVENTION PLUS EFFICACE

L'une des caractéristiques de la violence entourant les manifestations sportives est qu'elle est presque toujours exercée en groupe. L'un des principaux motifs d'inculpation des groupes de houligans est ainsi celui d'association de malfaiteurs, défini à l'article 450-1 du code pénal.

À la différence de la situation anglaise, où les supporters se réunissent généralement de façon informelle, les groupes de supporters français sont plutôt organisés, selon un modèle commun aux pays d'Europe méridionale. Une partie d'entre eux ont opté pour le statut d'association, mais certains groupements de fait existent également (13). Les associations de supporters sont apparues en France dans les années trente, à l'époque de la professionnalisation du football, dans le but de réunir les fonds nécessaires aux clubs. Aujourd'hui, certaines d'entre elles se consacrent principalement aux confrontations avec les autres groupes et défrayent régulièrement la chronique. Les blessures et les dégradations les plus graves surviennent à l'occasion d'affrontements collectifs entre groupements de supporters. Ainsi, le 25 mars dernier, des affrontements entre clubs rivaux du psg ont fait cinq blessés et conduit à l'interpellation de vingt-deux personnes. D'autres associations de supporters s'organisent sur un mode quasi-militaire afin de mener une stratégie de harcèlement des forces de l'ordre lors des rencontres.

Cette dimension collective des violences fait apparaître les limites d'une approche exclusivement individuelle de la prévention du houliganisme. Il ne suffit pas d'agir sur les manifestations de la violence dans les stades, sous peine de voir les groupes de houligans se déplacer pour commettre des actes de violence hors du périmètre de sécurité. Cet effet pervers a été observé en Angleterre où, si les stades sont devenus sûrs, des affrontements ou des saccages ont parfois lieu en centre-ville les soirs de matches. Il importe de responsabiliser les associations de supporters, qui ne doivent pas cautionner des comportements illégaux récurrents de la part de leurs membres lors de leurs réunions.

Afin d'agir à la source des comportements violents, l'article premier de la présente proposition de loi vise à permettre la dissolution administrative des associations de supporters dont les membres se sont livrés, de façon répétée, à des actes de violence ou à des incitations à la haine raciale.

Les articles 2 à 5 de la proposition de loi prévoient des sanctions pénales, ainsi qu'une peine complémentaire d'interdiction de stade, à l'encontre des personnes qui tenteraient de reconstituer une association dissoute en application de l'article premier.

*

* *

La Commission a examiné la proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 5 avril. Après l'exposé du rapporteur, une discussion générale a eu lieu.

M. Étienne Blanc, après avoir affirmé son accord avec l'esprit de la proposition de loi qui devrait permettre de mettre fin aux agissements de groupements qui ont un tout autre but que le simple soutien d'une équipe sportive, s'est inquiété de la création d'une nouvelle commission, dans un contexte de simplification du droit, et a demandé au rapporteur s'il n'était pas possible de rattacher ses compétences à une commission déjà existante. Ensuite, faisant observer que le phénomène de violence dans les stades se reproduisait sur l'ensemble du territoire, il a suggéré que l'instruction des dossiers soit déconcentrée à l'échelon des préfets de département.

M. Émile Zuccarelli a fait remarquer que ce type de violences, plus proches du tribalisme primaire que de la voyoucratie organisée, s'exerçait à titre principal à l'occasion de rencontres de football, en raison de sa médiatisation et à l'exclusion de tout autre sport, et qu'il participait ainsi de ce que Salvador Dali appelait « la crétinisation des masses ». Il a estimé que ce phénomène pouvait s'expliquer en partie par le caractère plus aléatoire des résultats dans ce sport et qu'aucune mesure ne serait efficace si les instances fédérales ne sanctionnaient pas plus durement les entraîneurs qui incitent les supporters à s'engager dans des comportements indésirables.

M. Dominique Tian a souligné que si les violences dans les stades français n'atteignent pas le degré qu'elles ont atteint aux Pays-Bas ou en Italie et peuvent sembler, en première analyse, concentrées sur quelques rencontres à risque, elles n'en sont pas moins inacceptables et mobilisent d'importants effectifs de policiers. Il s'est demandé s'il ne conviendrait pas de s'interroger sur le comportement de certains dirigeants de clubs qui est loin d'être irréprochable. Il a en outre appelé l'attention du rapporteur sur le développement des violences au cours de rencontres entre amateurs et proposé, par exemple, que les arbitres puissent être assistés d'un « référent » désigné par la commission nationale consultative dont les pouvoirs gagneraient à être renforcés.

M. Gérard Menuel a estimé que des solutions au problème de la violence dans les stades peuvent également être mises en œuvre par les associations de supporters elles-mêmes, à l'instar de celle du club de Troyes qui, depuis cette année, a mis en place une procédure d'accueil convivial des supporters des équipes extérieures qui a singulièrement diminué le nombre et l'intensité des accrochages dans les tribunes.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  les violences dans les stades représentent un coût important en immobilisations policières, avec un minimum de cinquante policiers pour la ligue 2 et un maximum de 700 à 2 000 policiers à Paris. Ce coût est théoriquement supporté par les clubs sportifs, en application de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, dite « loi Pasqua ». Cependant, les clubs sont subventionnés par la collectivité et la présence policière aux abords des stades se fait au détriment des autres missions de sécurité. De plus, les riverains subissent des nuisances importantes tant en raison des restrictions de circulation et de stationnement que de la perte de valeur de l'immobilier ;

-  les clubs sportifs adoptent des politiques variables vis-à-vis des supporters, notamment le Paris-Saint-Germain (psg) qui, après une tentative avortée de concertation, s'en désintéresse. Il appartient au ministre des sports d'imposer de nouvelles obligations aux dirigeants sportifs pour que les clubs donnent l'exemple à leurs supporters ;

-  la Fédération des Associations de Supporters, qui réunit les supporters non violents, est favorable à la proposition de loi. Celle-ci ne vise que les associations ou groupements de faits violents ou racistes, qui regroupent cependant de nombreux effectifs ;

-  la montée du racisme et de la xénophobie se traduit par des propos inacceptables, des « cris de singe » de plus en plus fréquents et des affrontements entre des groupes constitués selon des critères d'origine ethnique. Il ne faut pas tolérer dans les stades ce que l'on n'accepte pas dans d'autres circonstances ;

-  la dissolution judiciaire n'est quasiment jamais utilisée, notamment à l'encontre des sectes ;

-  la commission consultative devra être composée d'une majorité de magistrats pour revêtir un aspect quasi juridictionnel. En réponse à M. Christophe Caresche qui a observé que la définition de sa composition dans la loi elle-même présenterait en outre l'avantage d'accélérer la mise en œuvre du dispositif, le rapporteur s'est déclaré ouvert à un amendement précisant la composition de la commission ;

-  le problème du houliganisme n'est pas exclusivement parisien, même s'il y est très marqué. Il est lié à des phénomènes de bandes et favorisé par le manque de fermeté de certains dirigeants de clubs ;

-  la proposition de loi ne concerne pas le sport amateur, mais seulement les clubs professionnels. La dissolution administrative n'est pas une mesure adaptée à leurs problèmes qui appellent éventuellement une réponse policière et judiciaire, sauf si à l'avenir des groupements violents organisés venaient à se former ;

-  l'article premier de la proposition de loi prévoit que les actes visés doivent avoir été commis en réunion, à l'occasion d'une manifestation sportive, et de façon répétée. Les communications par le biais d'Internet pourront constituer un mode de preuve ;

-  instaurer une nouvelle relation entre les clubs sportifs et les associations de supporters est une bonne méthode, qui est aujourd'hui mise en œuvre par trop peu de clubs.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(article 42-14 [nouveau] de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984)

Dissolution des associations de supporters violentes ou racistes

Cet article insère un nouvel article 42-14 au sein du chapitre X de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, qui regroupe les dispositions relatives à la sécurité des manifestations sportives. Il tend à permettre au ministre de l'intérieur de prononcer, par arrêté, la dissolution d'associations de supporters dont les membres commettent de façon récurrente des actes violents ou racistes.

1. Un nouveau cas de dissolution administrative d'associations

La liberté d'association ne peut s'exercer que dans le respect des lois et des droits fondamentaux des individus. Ainsi, seules bénéficient de cette liberté les associations qui poursuivent des objectifs qui ne sont pas interdits aux personnes physiques par la loi pénale.

C'est ainsi que l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (cesdh), qui consacre les libertés de réunion et d'association, autorise les restrictions nécessaires pour préserver la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale, ainsi que la protection des droits et libertés d'autrui.

En France, si la constitution d'une association ne peut être refusée a priori, sa dissolution peut être prononcée par l'autorité publique dans certains cas.

D'une part, une association peut être dissoute par une décision de justice, conformément à l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, aux termes duquel « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet ».

D'autre part, dans certains cas limitativement énumérés par la loi, une association peut être dissoute par décret en conseil des ministres. Cette procédure présente l'avantage d'être plus rapide et moins lourde qu'une dissolution judiciaire, qui suppose la saisine du tribunal de grande instance, une audience et enfin le prononcé du jugement, processus qui nécessite plusieurs mois. La dissolution administrative est donc l'instrument le mieux adapté pour les associations qui représentent une menace à la sécurité des biens et des personnes (14).

Ainsi, la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées indique que peuvent faire l'objet d'une dissolution administrative les associations ou les groupements de fait :

-  qui revêtent le caractère de groupe de combat ou milice privée ;

-  tendant à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine, exaltant la collaboration avec l'ennemi ou rassemblant des personnes condamnées pour collaboration avec l'ennemi ;

-  appelant à des manifestations armées dans la rue ;

-  ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement ;

-  encourageant « la discrimination, la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (15) ;

-  tendant à provoquer des actes de terrorisme (16).

D'autres cas de dissolution administrative sont prévus par l'ordonnance d'Alger du 2 octobre 1943 sur les groupements de jeunesse. En vertu de ce texte, le ministre de la jeunesse peut dissoudre les groupements de jeunesse poursuivant un but commercial ou lucratif, ayant une activité contraire à la liberté de conscience et à la liberté des cultes ou dirigée contre les institutions républicaines, ou enfin dont l'organisation ne représente pas de garanties techniques suffisantes par rapport au but assigné par les statuts. Cependant, ce texte, appliqué à la Libération, est depuis lors tombé en désuétude.

L'article 1er de la présente proposition de loi crée une nouvelle possibilité de dissolution administrative à l'encontre des associations de supporters qui se livrent systématiquement à des actes de violence, de vandalisme ou d'incitation à la haine raciale. Ces groupes posent en effet de graves problèmes d'insécurité. On ne saurait continuer à tolérer l'existence d'associations dont l'activité consiste à commettre des actes interdits par la loi ou qui véhiculent des valeurs incompatibles avec les normes républicaines. Plutôt que d'ajouter un cas de dissolution à la loi du 10 janvier 1936 précitée, la proposition de loi crée une procédure spécifique, facilitant l'exercice des droits de la défense et assortie de sanctions moins sévères.

2. Une procédure encadrée

Les associations de supporters encourront la dissolution par arrêté du ministre de l'intérieur si leurs membres se livrent à :

-  des dégradations de biens ;

-  des actes de violence contre des personnes ;

-  des incitations à la haine ou à la discrimination raciale, religieuse ou sexuelle.

Cette nouvelle possibilité de dissolution administrative est entourée d'une série de garanties.

Tout d'abord, elle ne concerne que le milieu sportif. Le texte fait ainsi référence aux associations et groupements ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, c'est-à-dire les associations sportives affiliées à une fédération sportive et constituées sous forme de société commerciale.

Ensuite, ces actions devront avoir été commises « de façon répétée » et « en réunion ». Cette définition exclut les débordements occasionnels et les délits commis individuellement. La procédure s'appliquera donc aux groupes de houligans qui utilisent chaque rencontre sportive comme prétexte pour mener des actions violentes ou racistes, et non aux associations de supporters dont quelques membres ont commis des infractions dans un contexte particulier. Elle pourra également viser les mouvements racistes qui utilisent les stades pour faire du prosélytisme au sein d'un public majoritairement jeune.

Par ailleurs, la proposition de loi prévoit un plus grand formalisme que la loi du 10 janvier 1936 précitée. L'adoption de l'arrêté de dissolution devra être précédée de la consultation d'une commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Cette commission, dont la composition et les règles de fonctionnement seront fixées par décret en Conseil d'État, pourra entendre les représentants des associations ou des groupements concernés si ceux-ci en font la demande. Ils pourront également être assistés d'un avocat s'ils le souhaitent. Une exception est cependant prévue dans ce cas où cette audition serait de nature à compromettre gravement l'ordre public. Les représentants des associations devraient alors faire connaître leurs observations par écrit, comme c'est le cas pour les associations dissoutes en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée (17). La commission consultative pourrait regrouper des juges de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, des personnalités qualifiées et des représentants du monde sportif, par exemple du Comité National Olympique et Sportif Français ou de l'Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (18).

Enfin, les associations de supporters bénéficieront bien entendu des garanties de procédure de droit commun. L'arrêté de dissolution devra ainsi être motivé, en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Pour ce recours, les procédures d'urgence prévues par les articles L. 521-1 et L. 522-2 du code de justice administrative - référé-suspension et référé-liberté - pourront être mises en œuvre.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la dissolution d'une association de supporters sera prononcée par décret et non par arrêté du ministre de l'intérieur. Elle a ensuite adopté un amendement de précision rédactionnelle du même auteur.

Après que le rapporteur eut réitéré sa volonté de garantir les droits, notamment à la défense, des associations ou groupements de fait concernés, la Commission a adopté un amendement de celui-ci précisant que les organisations visées par la proposition de loi peuvent présenter leurs observations à la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

Rappelant qu'un amendement relatif à la composition de cette commission pourrait être présenté dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88 du Règlement, le rapporteur a retiré un amendement rédactionnel concernant la définition par décret de la composition et des conditions de fonctionnement de la commission.

La Commission a alors adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

(articles 431-22 à 431-24 [nouveaux] du code pénal)


Création d'une section du code pénal relative au maintien ou à la
reconstitution d'une association de supporters dissoute

Cet article crée une nouvelle section du code pénal regroupant les sanctions à l'encontre des personnes tentant de reconstituer une association dissoute.

Cette section, intitulée « Des associations ou groupements de fait de supporters dissous », est introduite dans le titre III du livre IV, consacré aux atteintes à l'autorité de l'État. Ce titre comprend notamment les dispositions relatives aux participations délictueuses à un attroupement, aux manifestations illicites et aux groupes de combat.

Dans la rédaction initiale de la proposition de loi, l'article 2 était un article de pure nomenclature, tandis que les sanctions pénales étaient établies par les articles 3 à 5. La Commission a adopté un amendement de simplification rédactionnelle du rapporteur, regroupant les dispositions des articles 2 à 5 de la proposition de loi dans un article unique.

1. La participation à la reconstitution d'une association de supporters dissoute

L'article 431-22 nouveau du code pénal établit des sanctions pénales à l'encontre de supporters qui participent à la reconstitution d'une association qui a fait l'objet d'une dissolution administrative. En l'absence de sanctions, il serait en effet très facile de constituer une nouvelle association pour remplacer l'association dissoute ou de continuer à se réunir de façon informelle. La proposition de loi évite ainsi le contournement du dispositif.

Le délit de participation au maintien ou à la reconstitution d'une association de supporters dissoute sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il est constitué aussi bien par une reconstitution ouverte que par une reconstitution déguisée, par exemple la création d'une association portant un nom différent mais regroupant les mêmes personnes, ou encore le maintien de réunions périodiques des membres de l'association dissoute.

Ces sanctions sont moins élevées que celles prévues pour la participation à la reconstitution d'une association ayant fait l'objet d'une dissolution administrative en application de la loi du 10 janvier 1936. L'article 431-15 du code pénal établit une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros, soit trois fois plus sévère. Dans le cas particulier des groupes de combat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Ces sanctions sont proches de celles prévues par le droit commun des associations en cas de tentative de reconstitution d'une association dissoute par voie judiciaire. L'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 précitée prévoit également une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Toutefois, ces sanctions ne sont applicables qu'aux dirigeants de l'association et aux personnes qui favorisent les réunions en mettant un local à leur disposition.

2. L'organisation de la reconstitution d'une association de supporters dissoute

L'article 431-23 nouveau du code pénal prévoit des sanctions particulières pour les personnes qui « organisent » le maintien ou la reconstitution d'une association de supporters dissoute par voie administrative, par distinction avec les personnes qui se limitent à « participer » à cette reconstitution illicite.

Le code pénal établit une distinction similaire entre participation et organisation d'une reconstitution illicite d'association dans le cas des groupes de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée. Ainsi, l'article 431-17 prévoit une sanction de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende pour les organisateurs, contre cinq ans et 75 000 euros pour les participants.

Dans le cas des associations de supporters, la peine applicable sera de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Cette disposition permettra de sanctionner plus sévèrement les dirigeants de ces groupes de supporters violents, qui sont souvent les principaux instigateurs des actes violents ou des attitudes racistes. Les peines retenues restent cependant inférieures à celles prévues pour les autres types d'associations dissoutes, c'est-à-dire trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

3. La peine complémentaire d'interdiction d'accès aux manifestations sportives

L'article 431-24 nouveau du code pénal prévoit que le juge peut interdire l'accès aux manifestations sportives des personnes ayant participé ou organisé la reconstitution d'une association de supporters dissoute. À la différence de l'interdiction d'accès à une manifestation sportive décidée par le préfet, qui est une mesure de police administrative, il s'agit d'une sanction pénale, prononcée à titre de peine complémentaire.

Ce type de mesure de sûreté à l'égard des supporters violents est déjà prévu par l'article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984 précitée pour une série d'infractions commises dans le cadre d'une manifestation sportive. Peuvent ainsi être interdites de stade les personnes qui ont violé les interdictions spécifiques aux compétitions sportives fixées par la loi du 16 juillet 1984 précitée. Cela concerne les personnes en état d'ivresse, ayant introduit des boissons alcoolisées ou des objets dangereux, provoquant à la violence envers un arbitre ou un joueur, portant des symboles racistes, ayant jeté des projectiles ou encore les personnes qui ont troublé le déroulement d'une compétition ou porté atteinte à la sécurité des personnes et des biens en pénétrant sur l'aire de compétition. Cette peine complémentaire peut également être infligée aux auteurs de délits de droit commun comme les dégradations de biens, la rébellion et les actes de violence graves, quand ces infractions ont été commises à l'occasion d'une manifestation sportive.

Les personnes ayant organisé ou participé à la reconstitution d'une association de supporters dissoute seront soumises aux dispositions de l'article 42-11 précité. Ainsi, elles pourront être frappés d'une peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée maximale de cinq ans. Cette peine complémentaire sera automatiquement prononcée si l'infraction est commise en état de récidive légale. La violation de l'interdiction sera punie d'une amende de 30 000 euros et de deux ans d'emprisonnement. Enfin, la personne frappée d'une telle condamnation pourra être convoquée au moment des manifestations sportives, sous peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros.

On rappellera que l'interdiction d'accès à une enceinte sportive est une peine complémentaire nettement moins privative de liberté que les peines prévues en cas de reconstitution illicite d'associations dissoutes en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée. Ainsi, l'article 431-18 du code pénal permet au juge pénal de décider, non seulement d'une interdiction de séjour maximale de cinq ans (19), mais également d'une interdiction des droits civiques, civils et de famille. En effet, si une telle peine est légitime dans le cas de groupes de combats ou des associations terroristes, elle serait disproportionnée à l'égard de houligans.

La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Articles 3 à 5

(articles 431-22 à 431-24 [nouveaux] du code pénal)


Sanctions pénales encourues en cas de maintien ou de reconstitution
d'une association de supporters dissoute

Ces articles introduisaient des sanctions pénales en cas d'organisation ou de participation au maintien où à la reconstitution d'une association ou d'un groupement de fait de supporters ayant fait l'objet d'une procédure de dissolution administrative. Il est apparu préférable au rapporteur, dans un objectif de simplification, de regrouper les dispositions pénales au sein de l'article 2.

En conséquence, la Commission a adopté trois amendements du rapporteur supprimant ces articles.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi relative à la prévention
des violences lors des manifestations sportives

Article 1er

Après l'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un article 42-14 ainsi rédigé :

« Art. 42-14. -  Peut être dissous par décret, après avis de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article 11, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« Les représentants des associations ou groupements de fait concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.

« Sa composition et ses conditions de fonctionnement sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Des associations ou groupements de fait
de supporters dissous

« Art. 431-22. - Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. 431-23. - Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Art. 431-24. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, suivant les modalités prévues par l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. »

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

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Texte de la proposition de loi

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Conclusions de la commission

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Article 1er

Article 1er

 

Après l'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un article 42-14 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Art. 11. -  Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'État constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par le code de commerce et par les dispositions de la présente loi.

Cette société prend la forme :

« Art. 42-14. -  Peut être dissous par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article 11, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de violence contre des personnes ou des biens, ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« La commission se réunit sans délai. Elle entend les représentants des associations ou des groupements de fait, à leur demande, sauf si la mise en œuvre de la procédure d'audition est de nature à compromettre gravement l'ordre public.

« Art. 42-14. -  

... par décret, après ...

... de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation ...

Les représentants ...

... ou groupements de fait concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.

- soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;

« Sa composition et ses conditions de fonctionnement sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification).

- soit d'une société anonyme à objet sportif ;

   

- soit d'une société anonyme sportive professionnelle.

   

Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.

   

Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'État.

   

En outre, l'association sportive qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article peut, pour la gestion de ces activités, constituer une société conformément aux dispositions de la présente section.

   

L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'État précise les stipulations que doit comporter cette convention, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association. L'association conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société ou cédés à elle. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.

   

La société, constituée en application des dispositions du premier alinéa du présent article par une association sportive, est tenue solidairement avec cette association d'exécuter les plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire lorsque l'association est soumise aux dispositions du code de commerce.

   

L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-231, L. 225-232 et L. 823-6 du code de commerce.

   
 

Article 2

Article 2

 

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section 5 intitulée : « Des violences commises par des associations ou groupements de fait de supporters ».

... section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Des associations ou groupements de fait de supporters dissous

Art. 42-14. -  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

 

« Art. 431-22. -  Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Art. 42-14. -  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

 

« Art. 431-23. -  Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Art. 42-11. -  Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 42-4, 42-5, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

 

« Art. 431-24. -  Les per-sonnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, suivant les modalités prévues par l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. »

Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.

   

Lorsque la personne est condamnée en état de récidive légale pour l'une des infractions visées aux alinéas précédents, cette peine complémentaire est obligatoirement prononcée.

   

Est punie d'une amende de 30 000 € et de deux ans d'emprisonnement toute personne qui aura pénétré ou se sera rendue en violation de la peine d'interdiction prévue aux alinéas précédents, dans ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive.

   

La personne condamnée à cette peine peut être astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Sera punie d'une amende de 30 000 € et de deux ans d'emprisonnement toute personne qui, sans motif légitime, se sera soustraite aux obligations qui lui auront été ainsi imposées.

   

Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère et a son domicile hors de France, le tribunal peut, si la gravité des faits commis le justifie, prononcer au lieu de la peine complémentaire définie au premier alinéa celle de l'interdiction du territoire français pour une durée au plus égale à deux ans.

   

Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article 16 et aux associations de supporters mentionnées à l'article 42-13 l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire prévue par le présent article.

   
 

Article 3

Article 3

 

Dans la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal, il est inséré un article 431-22 ainsi rédigé :

Supprimé.

 

« Art. 431-22. -  Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation à la promotion des activités physiques et sportives est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

 
 

Article 4

Article 4

 

Dans la même section, il est inséré un article 431-23 ainsi rédigé :

Supprimé.

 

« Art. 431-23. -  Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation à la promotion des activités physiques et sportives est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

 
 

Article 5

Article 5

 

Dans la même section, il est inséré un article 431-24 ainsi rédigé :

Supprimé.

 

« Art. 431-24. -  Les per-sonnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, suivant les modalités prévues par l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »

 

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendement présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur [retiré] :

Rédiger ainsi l'alinéa 4 de cet article :

« La composition et les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Cabinet du ministre d'État

--  M. Guillaume Larrivé, conseiller technique.

Direction des libertés publiques et des affaires juridiques

-  M. Stéphane Fratacci, directeur.

--  M. Christophe Salin, chef du bureau des libertés publiques.

--  M. Philippe Marcassus, attaché d'administration centrale du bureau des libertés publiques.

Direction centrale de la sécurité publique

--  Capitaine Sylvain Husak, chargé du « point national d'information football ».

-  M. Michel Lepoix, commissaire divisionnaire, coordonnateur national chargé du football.

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (lfp)

-  M. Frédéric Thiriez, président.

-  M. Jean-Pierre Hugues, secrétaire général.

-  M. Jean-François Thouvenot, chargé de mission.

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE SUPPORTERS (fas)

-  M. Joël Archenault, président.

--  M. Jacques D'Hesse, vice-président.

--  M. Christian Dumont, secrétaire général.

------------------------

N° 3011 Rapport de M. Claude Goasguen sur la proposition de loi relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives

1 () Le terme « hooligan », apparu en Angleterre à la fin du XIXème siècle par déformation du nom d'une famille irlandaise rebelle, désigne aujourd'hui un jeune qui exerce la violence et le vandalisme dans les lieux publics, et plus particulièrement lors de matches de football.

2 () Ainsi, les hooligans anglais sévissent parfois dans des matches où leur équipe ne joue pas.

3 () Cette convention a été ratifiée par la France en 1987.

4 () Chaque infraction à la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives entraîne le paiement d'une amende par le club à la Ligue de Football Professionnel (lfp). Le montant total des amendes s'élève à environ un million d'euros par an.

5 () cncdh, La lutte contre le racisme et la xénophobie, Rapport d'activité 2005.

6 () Au Royaume-Uni, l'un des principaux facteurs de la prise de conscience des dangers du houliganisme est l'accident survenu en 1985 au stade du Heysel, à Bruxelles, au cours duquel une attaque de hooligans anglais a causé une bousculade qui a fait 39 morts.

7 () Pour un week-end moyen, il fallait en 1985 environ 4 500 policiers, pour 330 000 spectateurs. En 1993, il ne fallait plus que 3 780 policiers pour 500 000 spectateurs.

8 () Il s'agit de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.

9 () À Paris, cette compétence est exercée par le préfet de police.

10 () Résolution du Conseil de l'Union européenne du 17 novembre 2003 (J.O. C281 du 22 novembre 2003).

11 () Il s'agit du décret n° 2006-288 du 15 mars 2006 fixant les modalités d'application de l'article 42-12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

12 () La vidéosurveillance est obligatoire pour tous les clubs de football de Ligue 1 depuis le 1er juillet 1997, en application d'une décision prise par la Ligue nationale de football (lnf) en 1994. Cette obligation a été étendue à la Ligue 2.

13 () Par exemple, la « Tribune Boulogne », l'un des principaux regroupements de supporters du psg, rassemble diverses associations de fait. À l'inverse, la « Tribune Auteuil » se compose surtout d'associations déclarées.

14 () Dans la pratique, la dissolution judiciaire a été utilisée à l'encontre d'associations de personnes exerçant illégalement la médecine, d'associations de mères porteuses, d'associations recueillant les huiles usagées ou d'associations décernant des récompenses portant confusion avec des décorations officielles. En revanche, les associations représentant une menace immédiate pour la sécurité publique font fréquemment l'objet d'une dissolution administrative. Ce fut le cas, par exemple, de la Gauche Prolétarienne en 1970, d'Ordre nouveau en 1973, du Front de libération de la Corse et du Service d'Action Civique en 1982 ou encore d'Unité radicale en 2002.

15 () Cet alinéa a été ajouté par la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme.

16 () Cet alinéa a été ajouté par la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme.

17 () CE, 26 juin 1987, Fédération d'action nationale et européenne (fane).

18 () L'Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel regroupe les ligues de cinq sports : le football, le rugby, le basket-ball, le handball et le volley-ball.

19 () L'interdiction de séjour consiste, d'une part, à fixer une liste de lieux où la personne ne peut apparaître et, d'autre part, à permettre des mesures de surveillance à l'égard de cette personne.


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