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le 6 juin 2006

N° 3114

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 mai 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives,

PAR M. Claude GOASGUEN,

Député.

--

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2999, 3011 et T.A. 572.

2e lecture : 3106.

Sénat : 1re lecture : 305, 338 et T.A. 101.

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 6

Article premier A (article 42-3-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Participation de la réserve civile de la police nationale à la prévention des violences lors des rencontres à caractère amateur 6

Article premier B (article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Convocation
des personnes faisant l'objet d'une interdiction judiciaire d'accès à une enceinte sportive
6

Article premier C (article 42-12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Communication aux fédérations sportives des interdictions administratives de stade 7

Article premier (article 42-14 [nouveau] de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) Dissolution des associations de supporters violentes ou racistes 7

Article premier bis (article 42-15 [nouveau] de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Obligation de maintien en état de marche des systèmes de vidéosurveillance installés dans les enceintes sportives 8

Article 2 (articles 42-16 à 42-18 [nouveaux] de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) Sanctions pénales encourues en cas de maintien ou de reconstitution d'une  association de supporters dissoute 9

TABLEAU COMPARATIF 13

MESDAMES, MESSIEURS,

Afin de lutter plus efficacement contre les phénomènes de houliganisme, l'Assemblée nationale a adopté sans vote contre, le 11 avril 2006, la proposition de loi relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives, au cours d'une séance mensuelle réservée par priorité à un ordre du jour fixé par l'Assemblée.

Cette proposition de loi introduit dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités et sportives de nouvelles dispositions permettant de faire face à ces violences collectives : elle instaure une procédure de dissolution des associations de supporters impliquées dans l'accomplissement récurrent d'actes violents ou racistes.

La proposition de loi a été adoptée le 18 mai 2006 par le Sénat, qui a apporté quelques modifications au dispositif de sanctions prévu par le texte en cas de reconstitution d'une association dissoute et a modifié la composition de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

En revanche, le Sénat a adopté conformes deux articles ajoutés lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, le premier permettant la participation de la réserve civile de la police nationale aux actions de prévention des violences lors de matches à caractère amateur (article 1er A), le second prévoyant la communication des mesures administratives d'interdiction de stade aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters reconnues (article 1er C).

Par ailleurs, après l'examen du texte au Sénat, les dispositions de la loi du 16 juillet 1984 précitée ont été codifiées par ordonnance au sein du code du sport, ce qui a entraîné l'abrogation de la loi en tant que telle (1). Il convient dès lors de modifier chaque article de la proposition de loi - y compris ceux qui ont été adoptés conformes par le Sénat - afin de prévoir l'insertion des nouvelles dispositions dans le code du sport et non dans la loi du 16 juillet 1984.

*

* *

La Commission a examiné, en deuxième lecture, la proposition de loi modifiée par le Sénat au cours de sa séance du mercredi 31 mai 2006. Après l'exposé du rapporteur, la Commission est passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier A

(article 42-3-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)


Participation de la réserve civile de la police nationale
à la prévention des violences lors des rencontres à caractère amateur

Cet article, issu d'un amendement de M. Dominique Tian, permet aux fédérations sportives agréées de se faire assister par des membres de la réserve civile de la police nationale pour effectuer des actions de prévention des violences lors de matches à caractère amateur.

Bien que le Sénat ait adopté cet article conforme, il convient de le modifier pour tenir compte de l'entrée en vigueur du code du sport. En particulier, les fédérations sportives agréées pour organiser les compétitions suivies de la délivrance de titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux auxquelles il était fait référence à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 sont désormais mentionnées à l'article L. 131-14 du code du sport.

La commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une référence pour tenir compte de l'entrée en vigueur du code du sport (amendement n° 1). Elle a ensuite adopté l'article 1er A ainsi modifié.

Article premier B

(article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)


Convocation des personnes faisant l'objet d'une interdiction judiciaire d'accès à une enceinte sportive

Cet article, inséré lors de la première lecture à l'Assemblée nationale sur proposition de M. Jean-Christophe Baguet, prévoit que les personnes faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction de stade prononcée par un tribunal seront obligatoirement soumises à une obligation de pointage devant une autorité désignée par le tribunal.

Dans l'état du droit, l'article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984 précitée prévoit qu'une personne condamnée à une peine d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive peut être convoquée lors des manifestations sportives devant une autorité désignée. Cette obligation de pointage garantit le respect de l'interdiction de stade et évite que les houligans concernés se rassemblent en dehors des enceintes sportives pour se livrer à des actes de violences ou de dégradations de biens. Elle constitue donc un corollaire indispensable de l'interdiction de stade et se doit d'être prévue de manière systématique quand ce type de peine est infligé.

Dans un souci de clarification de la rédaction, le Sénat a intégré dans cet article une mesure prévue initialement à l'article 2 de la présente proposition de loi, qui crée un délit de reconstitution d'une association de supporters dissoute : il a ajouté ce délit à la liste des infractions pouvant donner lieu à une interdiction judiciaire de stade et à l'obligation de pointage qui lui est associée. Ajouter une référence à l'article 42-16 de la loi du 16 juillet 1984 précitée - qui devient l'article L. 332-19 du code du sport - est en effet plus simple que de prévoir un article spécifique.

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour tenir compte de l'entrée en vigueur du code du sport (amendement n° 2). Elle a ensuite adopté l'article 1er B ainsi modifié.

Article premier C

(article 42-12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)


Communication aux fédérations sportives
des interdictions administratives de stade

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Christophe Baguet, prévoit la communication des mesures administratives d'interdiction de stade aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters reconnues.

Quoique le Sénat ait adopté cet article conforme, une modification de coordination s'impose pour introduire ces dispositions dans le code du sport et corriger les références aux articles 16 et 42-13 de la loi du 16 juillet 1984, qui sont devenus les articles L. 131-8 et L. 332-17 du code du sport.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur corrigeant une référence suite à l'entrée en vigueur du code du sport (amendement n° 3), la commission a adopté l'article 1er C ainsi modifié.

Article premier

(article 42-14 [nouveau] de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)


Dissolution des associations de supporters violentes ou racistes

Cet article crée une procédure de dissolution administrative à l'encontre des associations ou groupements de supporters dont les membres commettent de façon récurrente des actes de violence, de vandalisme ou d'incitation à la haine raciale. Un décret de dissolution pourrait ainsi être adopté après consultation d'une commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, devant laquelle les représentants des associations concernées présenteraient leurs observations.

Ces dispositions ont été complétées lors de l'examen de la proposition de loi par l'Assemblée nationale. D'une part, à la suite d'un amendement de M. Pierre Goldberg, l'accomplissement d'actes homophobes a été ajouté aux causes de dissolution. D'autre part, le rapporteur a proposé, à titre de garantie supplémentaire, de préciser la composition de cette commission consultative. Celle-ci devait comprendre deux membres du Conseil d'État, deux magistrats de l'ordre judiciaire, un représentant du Comité national olympique et sportif, un représentant des fédérations sportives et une personnalité qualifiée.

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des Lois, a ajouté un représentant des ligues de sport professionnel, au motif que les associations de supporters violentes ou racistes étaient principalement liées à des clubs professionnels. Le rapporteur partage cette analyse et considère que l'importance des actions de prévention des violences menées par ces ligues professionnelles justifie leur représentation au sein de la commission. Cette question avait d'ailleurs été évoquée lors de la discussion en commission des Lois (2), compte tenu de la constitution d'une Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel compétente pour cinq sports collectifs.

La commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une référence pour tenir compte de l'entrée en vigueur du code du sport (amendement n° 4), ainsi qu'un amendement rédactionnel (amendement n° 5) du même auteur. Elle a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article premier bis

(article 42-15 [nouveau] de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)


Obligation de maintien en état de marche
des systèmes de vidéosurveillance installés dans les enceintes sportives

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Christophe Caresche, instaure une obligation de veiller au bon fonctionnement des systèmes de vidéosurveillance installés dans les enceintes sportives, sous peine d'une amende de 15 000 euros.

L'obligation de disposer de systèmes de vidéosurveillance relève actuellement des règlements des fédérations sportives ou des ligues professionnelles. Par exemple, la Ligue de football professionnel (lfp) prescrit la vidéosurveillance dans les stades des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Une fois installés, les systèmes de vidéosurveillance sont soumis à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, qui impose le respect de normes techniques mais non de s'assurer régulièrement du caractère opérationnel du dispositif. Cet article instaure donc une obligation de tester le fonctionnement du système avant toute manifestation sportive.

Le Sénat a adopté une modification de nature rédactionnelle.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur corrigeant une référence suite à l'entrée en vigueur du code du sport (amendement n° 6), la commission a adopté l'article 1er bis ainsi modifié.

Article 2

(articles 42-16 à 42-18 [nouveaux] de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)


Sanctions pénales encourues en cas de maintien ou de reconstitution
d'une  association de supporters dissoute

Cet article incrimine le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement de supporters dissous en application de l'article 1er de la présente proposition de loi.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale créait une nouvelle section au sein du code pénal, à la suite des dispositions prévues en cas de reconstitution illicite de groupes de combats dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées. Les sanctions prévues étaient cependant moins sévères que pour ces derniers, avec un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de participation à la reconstitution de l'association et deux ans et 30 000 euros en cas d'organisation de cette reconstitution. Enfin, les personnes coupables de tels délits pouvaient se voir infliger, à titre complémentaire, une interdiction d'accès aux enceintes sportives.

Le Sénat a sensiblement modifié le dispositif de sanctions, notamment en plaçant celui-ci dans la loi du 16 juillet 1984 précitée, au motif que cette loi regroupe toutes les incriminations visant spécifiquement les infractions commises à l'occasion de manifestations sportives.

1. Les sanctions pénales encourues par les personnes physiques (article 42-16 nouveau)

Cet article reprend les sanctions prévues en cas d'organisation ou de participation au maintien ou à la reconstitution d'une association dissoute.

Toutefois, le Sénat a aggravé les peines encourues si l'association ou le groupement dissous l'a été à la suite d'infractions commises à raison de l'origine, de l'orientation sexuelle, du sexe ou de l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de la victime.

SANCTIONS PRÉVUES EN CAS DE RECONSTITUTION
D'UNE ASSOCIATION DE SUPPORTERS DISSOUTE

Nature du délit

Dispositions de droit commun

Dispositions applicables aux associations dissoutes en raison d'infractions racistes, xénophobes, sexistes ou homophobes

Participation à la reconstitution de l'association

-  un an d'emprisonnement

-  15 000 euros d'amende

-  trois ans d'emprisonnement

-  45 000 euros d'amende (3)

Organisation de la reconstitution de l'association

-  deux ans d'emprisonnement

-  30 000 euros d'amende

-  cinq ans d'emprisonnement

-  75 000 euros d'amende

La sanction de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende est identique à celle prévue en cas de participation à la reconstitution d'une association dissoute en application de la loi du 10 janvier 1936. Le Sénat a en effet estimé qu'une différentiation des sanctions n'était pas justifiée entre des associations de supporters commettant des infractions à caractère raciste et des associations encourageant la haine raciale, par exemple.

2. Les sanctions applicables aux personnes morales (article 42-17 nouveau)

Le Sénat a introduit des sanctions spécifiquement applicables aux personnes morales ayant commis des infractions dans le cadre de manifestations sportives.

D'une part, le texte adopté par le Sénat précise que les personnes morales peuvent se voir infliger des peines d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal, c'est-à-dire avec un taux maximum quintuplé par rapport à celui prévu pour les personnes physiques.

D'autre part, les personnes morales ayant commis un délit seront passibles des sanctions prévues à l'article 131-39 du même code (4), notamment la dissolution ou l'interdiction d'exercer certaines activités.

3. Les peines complémentaires (article 42-18 nouveau)

En dernier lieu, le Sénat a prévu des peines complémentaires susceptibles d'être prononcées aussi bien à l'encontre de personnes physiques que de personnes morales. Les personnes coupables de participation ou d'organisation du maintien d'une association de supporters dissoute pourront se voir confisquer les biens mobiliers ou immobiliers appartenant ou utilisés par l'association reconstituée. Elles encourent également la confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et matériels utilisés ou destinés à être utilisés par l'association reconstituée. En l'absence d'une telle peine, les biens appartenant à l'association auraient été redistribués entre ses membres.

Par coordination avec les modifications apportées à l'article 1er B, le Sénat a supprimé la mention de la peine complémentaire d'interdiction d'accès à une enceinte sportive.

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur pour tenir compte de l'entrée en vigueur du code du sport (amendements nos 7, 8, 9 et 11) et un amendement du même auteur rectifiant une erreur matérielle (amendement n° 10). Elle a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 3106), relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives, modifiée par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A
[Pour coordination]

Après l'article 42-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un article 42-3-1 ainsi rédigé :

Conforme

Après l'article L. 331-4 du code du sport, il est inséré un article L. 331-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 42-3-1. -  Les fédérations mentionnées à l'article 17 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. »

 

« Art. L. 331-4-1. -  Les ...

... l'article L. 131-14 peuvent ...

(amendement n° 1)

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

Article 1er B

L'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

I. -  Le premier alinéa de l'article L. 332-11 du code du sport est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) Dans le premier alinéa, les références : « 42-9 et 42-10 » sont remplacées par les références: « 42-9, 42-10 et 42-16 » ;

1° Après les références « L. 332-3 à L. 332-10 » est insérée la référence : « et L. 332-19 » ;

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

1° (Sans modification).

2° Il est complété ...

« La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction. Dès le prononcé de la condamnation, la juridiction de jugement précise les obligations découlant pour le condamné de cette astreinte. » ;

 

(Alinéa sans modification).

   

II. -  L'article L. 332-13 du même code est ainsi modifié :

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou qui, sans motif légitime, se sera soustraite à l'obligation de répondre aux convocations qui lui auront été adressées au moment des manifestations sportives » ;

2° (Sans modification).

 Dans le premier alinéa, après les mots « manifestation sportive », sont insérés les mots : « ou qui, sans motif légitime, se soustrait à l'obligation de répondre aux convocations qui lui ont été ...

3° Le cinquième alinéa est supprimé.

3° (Sans modification).

2° Le deuxième alinéa ...

(amendement n° 2)

Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

Article 1er C
[Pour coordination]

L'article 42-12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Conforme

Après le quatrième alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ...

« Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article 16 et aux associations de supporters mentionnées à l'article 42-13 l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnées au premier alinéa du présent article. »

 

« Le préfet du département et, à Paris...

... l'article L. 131-8 et ...

... l'article L. 332-17 l'identité ...

... alinéa. »

(amendement n° 3)

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Après l'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 42-14 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Après l'article L. 332-17 du code du sport, il est inséré un article L. 332-18 ainsi ...

« Art. 42-14. -  Peut être dissous par décret, après avis de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article 11, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« Art. 42-14. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 332-18. -  Peut ...

... l'article L. 122-1, dont ...

(amendement n° 4)

« Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Cette commission comprend :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« 1° Deux membres du Conseil d'État, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'État ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le Premier président de la Cour de cassation ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

 

« 2° bis (nouveau) Un représentant des ligues de sport professionnel, nommé par le ministre chargé des sports ;

« 2° bis  Supprimé.

« 3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français et un représentant des fédérations sportives, nommés par le ministre chargé des sports ;

« 3° (Sans modification).

« 3° 

... français, un ... ... sporti-ves et un représentant des ligues professionnelles, nommés ...

(amendement n° 5)

« 4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.

« 4° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

« Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Après l'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 42-15 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Après l'article L. 332-2 du code du sport, il est inséré un article L. 332-2-1 ainsi ...

« Art. 42-15. -  En cas de présence d'un système de vidéosurveillance dans l'enceinte, préalablement au déroulement d'une manifestation sportive, le bénéficiaire de l'autorisation d'installation de ce système, délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de ladite manifestation doivent s'assurer du bon état de fonctionnement du système de vidéosurveillance.

« Art. 42-15. -  Lorsqu'un système de vidéosurveillance est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée ...

... l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement ...

« Art. L. 332-2-1. -  Lorsqu'un ...

(amendement n° 6)

« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de n'avoir pas respecté les obligations prévues à l'alinéa précédent. »

« Est puni de 15 000 € d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée à ...

(Alinéa sans modification).

Article 2

Article 2

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Après l'article 42-15 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, sont insérés trois articles 42-16 à 42-18 ainsi rédigés :

Après l'article L. 332-17 du code du sport, sont insérés trois articles L. 332-19 à L. 332-21 ainsi ...

(amendement n° 7)

« Section 5

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Des associations ou groupements de fait de supporters dissous

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Art. 431-22. -  Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. 42-16. -  Le fait ...

... 42-14 est ...

« ArtL. 332-19. -  Le fait ...

(amendement n° 7)

... l'article L. 332-18 est ...

(amendement n° 8)

« Art. 431-23. -  Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Le fait ...

... 42-14 est ...

... l'article L. 332-18 est ...

(amendement n° 8)

 

« Les peines prévues au premier et au deuxième alinéa sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution de l'association ou du groupement ont été commises en raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 42-17. -  Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre encourent les peines suivantes :

« ArtL. 332-20. -  Les ...

(amendement n° 7)

 

« 1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Dans les cas prévus par les articles 42-6, 42-8, 42-9, 42-10, 42-11 (deuxième alinéa) et 42-16 de la présente loi, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« 2°  ... articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9, L. 332-10, L. 332-11 (deuxième alinéa) et L. 332-19 du présent code, les peines ...

(amendement n° 9)

 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

... l'article 131-39 du ...

(amendement n° 10)

 

« Art. 42-18. -  Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par l'article 42-16 encourent également les peines suivantes :

« ArtL. 332-21. -  Les ...

... l'article L. 332-19 encourent ...

(amendements nos 7 et 11)

 

« 1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué. »

« 2° (Sans modification).

« Art. 431-24. -  Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, suivant les modalités prévues par l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. »

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

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N° 3114 - Rapport de M. Claude Goasguen sur la proposition de loi relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives

1 () Cette codification a été opérée par l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, publiée au Journal Officiel du 25 mai 2006, qui a été prise en application de l'article 84 de la loi n° 2004-1345 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

2 () Cf. Rapport n° 2749, page 18.

3 () Ces sanctions sont identiques aux sanctions encourues en cas de participation à la reconstitution d'une association dissoute en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée.

4 () Ces sanctions sont la dissolution, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer certaines activités, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture de certains établissements, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction de faire appel public à l'épargne, l'interdiction d'émettre des chèques, la confiscation de la chose ayant servi ou qui est le produit de l'infraction et l'affichage de la décision prononcée.


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