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Amendements  sur le projet ou la proposition

Document mis en distribution
le 28 juin 2006

N° 3185

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 419

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 22 juin 2006

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 juin 2006

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information,

par M. Christian Vanneste,

Député.

par M. Michel Thiollière,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Houillon, député président ; M. Jacques Valade, sénateur, vice-président ; M. Christian Vanneste, député ; M. Michel Thiollière, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Guy Geoffroy, Dominique Richard, Thierry Mariani, Patrick Bloche, Christian Paul, députés ; MM. Alain Dufaut, Jacques Legendre, David Assouline, Serge Lagauche, Mme Catherine Morin-Desailly, sénateurs.

Membres suppléants  : MM. Emmanuel Hamelin, Christian Kert, Patrice Martin-Lalande, Laurent Wauquiez, Didier Mathus, Jean Dionis du Séjour, députés ; MM. Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Jean-François Humbert, Mme Monique Papon, M. Philippe Richert, Mme Marie-Christine Blandin, M. Jack Ralite, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1206, 2349, 2973 et T.A. 554.

2e lecture : 3081.

Sénat : 1re lecture : 269, 308 et T.A. 88 (2005-2006).

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information s'est réunie le 22 juin 2006 à 9 h 30 à l'Assemblée nationale.

Elle a tout d'abord procédé à l'élection de son bureau qui a été ainsi constitué :

-  M. Philippe Houillon, député, président ;

-  M. Jacques Valade, sénateur, vice-président.

La Commission a ensuite désigné :

-  M. Christian Vanneste, député,

-  M. Michel Thiollière, sénateur,

rapporteurs respectivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a souligné que les travaux de ce dernier avaient été guidés par la nécessité de concilier plusieurs exigences, à savoir l'obligation pour la France de transposer la directive 2001/29, le respect des droits des auteurs et des artistes-interprètes, la possibilité pour le plus grand nombre d'accéder à des œuvres dans un format numérique et enfin l'interopérabilité des supports de lecture avec les mesures techniques de protection des œuvres et des objets protégés.

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a observé que le projet de loi avait notablement évolué au cours des débats parlementaires, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.

Après avoir souligné que l'Assemblée nationale s'était attachée, en première lecture, à garantir l'exercice de l'exception aux droits exclusifs des auteurs pour copie privée dans un environnement numérique, à permettre une interopérabilité effective des mesures techniques de protection avec les différents supports matériels de lecture des œuvres, à adapter le régime des sanctions appliquées aux internautes se livrant à des téléchargements illicites et aux éditeurs de logiciels destinés à favoriser de telles pratiques, il a rappelé que le Sénat avait adopté cinquante-deux amendements et vingt-sept sous-amendements au projet de loi. Ainsi, sur la totalité du texte, vingt-trois articles ont été votés conformes et deux suppressions d'articles validées, trente-trois articles et suppressions d'articles, dont neuf nouveaux articles, restant par conséquent en discussion.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a fait valoir que, dans bien des cas, les deux assemblées ont exprimé des préoccupations convergentes. Il a rappelé que le Sénat avait confirmé les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale concernant les sanctions contre les téléchargements illicites, la sécurité vis-à-vis des logiciels permettant le contrôle à distance des fonctionnalités des ordinateurs, le droit des auteurs agents publics, ou encore le rôle de l'institut national de l'audiovisuel en matière de dépôt légal et du centre national du livre pour la réalisation de supports adaptés aux handicapés.

Insistant sur l'objectif de recherche du meilleur équilibre possible sur les sujets qui n'ont pas, jusqu'alors, fait l'objet d'un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, M. Christian Vanneste a énuméré les trois principales divergences sur lesquelles la commission mixte paritaire se trouvait, selon lui, appelée à trancher :

- l'étendue et la nature des exceptions reconnues aux droits exclusifs des auteurs et artistes-interprètes ;

- les modalités pratiques de garantie de l'interopérabilité des mesures techniques de protection avec les différents supports matériels de lecture des œuvres ;

- le statut, la dénomination et la composition de l'autorité de régulation des mesures techniques de protection, le Sénat optant pour une autorité administrative indépendante dénommée « Autorité de régulation des mesures techniques » en lieu et place du collège des médiateurs initial.

Sous la double réserve que de nouvelles modifications soient apportées au texte tel qu'il résulte du vote du Sénat et que certaines dispositions votées par l'Assemblée nationale en première lecture soient rétablies ou suffisamment prises en compte, comme la concertation préalable des deux rapporteurs avant la réunion de la commission mixte paritaire avait permis de l'entrevoir, il a enfin jugé qu'une version commune des articles restant en discussion était envisageable, afin d'achever un débat passionnant, souvent passionné et nécessaire au regard de l'obligation pour notre pays de transposer la directive 2001/29. Il a conclu que cette perspective de convergence des deux assemblées, que matérialisent quelque cinquante-cinq propositions de modifications conjointes aux deux rapporteurs, justifiait à elle seule la convocation de la commission mixte paritaire.

M. Christian Paul, député, a tout d'abord émis une protestation solennelle au nom du groupe socialiste à propos de la décision du Gouvernement de convoquer une commission mixte paritaire et, par voie de conséquence, de priver le Parlement de la possibilité d'examiner en deuxième lecture le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. Il a estimé que de nombreuses raisons militaient pourtant en faveur d'une deuxième lecture, rappelant à cet égard que le ministre de la Culture s'y était d'ailleurs engagé publiquement dans l'hémicycle dès lors que les débats devant les deux assemblées auraient révélé des différences substantielles entre elles. Se référant au contenu du texte adopté par le Sénat, il a constaté que de telles différences existaient, qu'il s'agisse des dispositions relatives à l'interopérabilité entre supports de lecture des œuvres et mesures techniques de protection ou de celles réprimant, par une contravention, le téléchargement illégal sur Internet.

Il a donc jugé que le ministre de la Culture et, par voie de conséquence, le Gouvernement, ne respectait pas ses engagements, ce qu'il a déploré. Il a fait valoir que la technicité, la complexité, d'aucuns diraient même l'inintelligibilité, des dispositions de ce projet de loi plaidaient aussi en faveur d'une deuxième lecture par les assemblées. Il a observé que les membres du groupe socialiste n'étaient d'ailleurs pas les seuls à faire cette analyse puisque douze députés membres de l'UMP avaient officiellement écrit, en vain, à leur président de groupe afin d'obtenir une deuxième lecture. Aucun d'entre eux n'avait cependant été désigné membre de la commission mixte paritaire, ce qu'il convenait de souligner.

M. Christian Paul a en outre déploré les conditions dans lesquelles ce premier grand texte sur la culture dans la civilisation numérique était débattu, chaque membre de la Commission découvrant au début de ses travaux les cinquante-cinq propositions de rédactions communes présentées par les deux rapporteurs, lesquelles laissaient accroire que tout débat était vain et que l'issue de la réunion semblait d'ores et déjà scellée alors même que les députés socialistes avaient préparé leurs propres propositions de rédactions.

Il a considéré que de telles conditions de travail étaient regrettables et venaient s'ajouter à celles, non moins déplorables, qui prévalurent lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture. Il s'est ainsi référé aux modalités insincères selon lesquelles le Gouvernement était alors revenu sur le vote de l'article premier par l'Assemblée nationale, ce qui apparaissait susceptible d'entacher d'inconstitutionnalité l'ensemble du texte. Il a souligné que davantage de temps aurait été nécessaire pour débattre d'un projet de loi aussi important, engageant notre pays pour plusieurs années et concernant des millions d'internautes, et que le Gouvernement portait une lourde responsabilité en privant le Parlement de la possibilité de connaître un tel débat.

M. Jean Dionis du Séjour, député, a également regretté que l'Assemblée nationale ne soit pas en mesure d'examiner ce projet de loi en deuxième lecture. Il a estimé que le Gouvernement semblait vivre la genèse parlementaire de ce projet comme un véritable calvaire et apparaissait pressé d'en achever l'examen au plus vite, en dépit de l'importance de ses dispositions et de leur caractère bien souvent novateur. Il s'est déclaré convaincu qu'un texte d'une telle ampleur méritait un examen approfondi et donc davantage de temps que celui que le Gouvernement lui réservait, la commission mixte paritaire ne semblant pas, en tout état de cause, être l'enceinte appropriée pour mener un tel débat.

Il a indiqué qu'en dépit de ce désaccord sur la forme que devait revêtir le débat, l'UDF avait elle aussi préparé des propositions de rédactions qu'elle souhaitait voir débattues devant la Commission, l'une d'entre elles tendant à définir l'interopérabilité des logiciels, à défaut de quoi nombre des dispositions du projet de loi auraient une portée imprécise, source d'incertitude juridique.

Réagissant aux propos tenus par M. Christian Paul, M. Guy Geoffroy, député, a tenu à rappeler la teneur précise de l'engagement du ministre de la Culture devant l'Assemblée nationale. Il a indiqué que ce dernier s'était engagé à ne pas convoquer de commission mixte paritaire si les textes adoptés par les deux assemblées faisaient apparaître des différences d'appréciation substantielles. Se référant au texte adopté par le Sénat et au travail préparatoire mené, comme toujours en pareilles circonstances, par les deux rapporteurs, il a déduit qu'il apparaissait que les positions des assemblées, bien que différentes sur certaines dispositions, semblaient en mesure d'être rapprochées, ce qui avait pour conséquence, conformément aux engagements du ministre, de permettre la réunion de la commission mixte paritaire dans des conditions satisfaisantes.

M. David Assouline, sénateur, a lui aussi regretté la méthode d'examen parlementaire de ce projet de loi que le Gouvernement avait retenue. Il a considéré que compte tenu de la complexité de ce texte et de ses enjeux, il était probable que cet empressement à le faire adopter par le Parlement aurait pour conséquence de le rendre rapidement obsolète et devrait conduire à son remplacement dans l'hypothèse où une alternance politique interviendrait en 2007. Rappelant que ce projet de loi abordait la question complexe des relations entre le droit à la culture et le droit de la culture dans l'ère numérique, il a jugé que l'intrusion de techniques particulièrement sophistiquées avait permis à de nombreux professionnels concernés de soutenir, avec force d'arguments, des positions opposées sans que le législateur ne soit véritablement à même de se prononcer de façon pleinement éclairée et sereine. Il a déduit de ce constat qu'un tel projet de loi méritait que le Gouvernement accorde au Parlement davantage de temps pour l'examiner, ce qui aurait évité un certain nombre d'incidents regrettables dont chacun a le souvenir. Il a ajouté que, dans de telles conditions, il apparaissait légitime de s'interroger sur l'appréciation que portera le Conseil constitutionnel sur les modalités d'organisation du travail parlementaire par le Gouvernement.

M. Jacques Valade, vice-président, s'est tout d'abord réjoui de la tenue de la commission mixte paritaire et il a souligné qu'elle était souhaitée par le Sénat. Après avoir indiqué qu'il partageait certaines des remarques faites sur les modalités de discussion du projet de loi devant l'Assemblée nationale, il a expliqué que le Sénat avait abordé l'examen de ce projet de loi dans un esprit constructif tendant à en améliorer les dispositions et non à les contrarier. Tout en reconnaissant la liberté des parlementaires à exprimer leur insatisfaction sur la méthode retenue par le Gouvernement et à annoncer que ce texte serait modifié à l'avenir, il a estimé qu'il appartenait aux membres de la commission mixte paritaire de faire en sorte que celle-ci aboutisse. Il a conclu que cet objectif semblait raisonnable compte tenu de l'important, et non moins traditionnel, travail préalable effectué par les deux rapporteurs.

M. Patrick Bloche, député, a considéré qu'il était insupportable de voir des parlementaires placés dans une situation qu'il a qualifiée de « déni de démocratie parlementaire ». Après avoir rappelé que le ministre de la Culture s'était engagé devant l'Assemblée nationale à organiser une deuxième lecture du projet de loi dès lors que des divergences apparaîtraient entre les deux assemblées, il a insisté sur l'existence de divergences à l'issue du travail du Sénat, qu'il s'agisse des dispositions relatives à l'exception pédagogique, à la responsabilité pénale des éditeurs de logiciels ou à la définition de l'interopérabilité.

Il a ajouté que le Parlement n'avait toujours pas obtenu d'explications claires de la part du Gouvernement sur la définition et le montant de la contravention qu'il entend introduire en matière de téléchargement illicite d'œuvres ou d'objets protégés. Il s'est ainsi demandé si cette infraction serait constituée pour chaque fichier téléchargé ou comptabilisée par téléchargement quel que soit le nombre de fichiers concernés, rappelant que cette interrogation avait été également partagée par le président de la commission des Lois, qu'elle intéressait des millions d'internautes, qu'elle concernait les libertés publiques, et il a déploré que le Gouvernement ne lui ait toujours pas apporté d'éléments de réponse.

Jugeant nécessaire une deuxième lecture, il a estimé que l'empressement dont témoignait le Gouvernement semblait conforter l'hypothèse faite par M. Jean Dionis du Séjour, à savoir que le Gouvernement désirait à tout prix se débarrasser de ce projet de loi en obtenant son adoption définitive au plus vite.

Insistant par ailleurs sur le nombre de propositions de rédactions communes présentées par les rapporteurs, il a demandé au président de la Commission de suspendre la séance afin de permettre aux parlementaires de l'opposition d'en prendre connaissance et d'arrêter leurs positions.

Après avoir rappelé que les suspensions n'étaient pas de droit, le président Philippe Houillon a suspendu la séance.

*

* *

À l'issue de cette suspension, M. Patrick Bloche, député, a indiqué que les cinquante-cinq propositions de rédactions communes présentées par les deux rapporteurs démontraient que l'issue de la commission mixte paritaire était d'ores et déjà connue et que les propositions émanant des parlementaires socialistes n'avaient, dans ces conditions, aucune chance d'être adoptées. Il en a déduit que les droits du Parlement étaient donc, une nouvelle fois, méconnus alors même que de nombreuses et importantes questions demeuraient en discussion. Le refus du Gouvernement de prévoir une deuxième lecture de ce projet devant les assemblées constituant une parodie de démocratie parlementaire, il a annoncé que les députés membres du groupe socialiste préféraient ne plus siéger ni participer aux travaux de la commission mixte paritaire.

S'exprimant au nom des sénateurs socialistes, M. David Assouline a approuvé les propos tenus par M. Patrick Bloche et regretté que des débats de fond soient ainsi occultés par la décision du Gouvernement de convoquer une commission mixte paritaire. Il a jugé que cette méthode manquait de sérieux compte tenu des enjeux du projet de loi et que le Gouvernement, appuyé par sa majorité, portait une lourde responsabilité dans l'adoption d'un texte, dont les modalités d'examen par trop précipitées obéraient sa pérennité. Soulignant la persistance de grandes imprécisions au sujet des sanctions applicables aux internautes téléchargeant illégalement des œuvres ou des objets protégés, il a estimé que l'adoption définitive en l'état de ce projet de loi ne serait pas à l'honneur du travail parlementaire. Pour cette même raison, il a indiqué que les sénateurs du groupe socialiste refusaient de participer à ce qui s'apparentait à une « farce ».

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, a regretté que ce texte ait été renvoyé à la commission des Lois de l'Assemblée nationale et non à la commission des Affaires sociales, familiales et culturelles, plus sensibilisée aux questions relevant du droit de la culture et des auteurs. Déclarant partager totalement l'analyse des sénateurs du groupe socialiste, auquel elle est apparentée, elle a dénoncé le peu de recul dont disposaient les membres de la commission mixte paritaire pour prendre connaissance des propositions des deux rapporteurs. Elle a estimé que ces méthodes de travail ne seraient pas acceptables dans une collectivité territoriale et qu'elles soulevaient une interrogation sur le fonctionnement de notre démocratie. Elle a annoncé en conséquence qu'elle aussi refusait de continuer à siéger au sein de la commission mixte paritaire.

M. Jacques Valade, vice-président, a rappelé que la commission mixte paritaire ayant précisément pour objet de parvenir à un texte commun, il était parfaitement légitime et habituel que les deux rapporteurs effectuent un travail préalable de conciliation des positions aboutissant, le cas échéant, à des propositions de rédactions communes. Puis, réagissant au terme de « farce » utilisé par M. David Assouline, il a demandé à ce dernier de bien vouloir retirer ce mot qu'il a jugé inacceptable car portant le discrédit sur l'ensemble de l'institution parlementaire.

M. David Assouline, sénateur, en déplorant, une nouvelle fois, l'obstination du Gouvernement et sa volonté de parvenir à tout prix à l'adoption définitive de ce texte avant la fin de la session parlementaire, fût-ce au prix d'un déni de démocratie, a précisé que le terme qu'il avait employé ne se rapportait pas aux travaux parlementaires en eux-mêmes, mais à la méthode choisie par le Gouvernement.

Le président Philippe Houillon a indiqué que le travail préparatoire réalisé par les rapporteurs était parfaitement cohérent et légitime puisque la commission mixte paritaire avait pour objet de parvenir à une rédaction commune aux deux assemblées. Il a par ailleurs observé que les propositions de rédactions communes, qui ne constituent pas des amendements, étaient présentées par écrit afin de faciliter le travail des membres de la Commission. Il a souligné qu'à défaut les rapporteurs devraient présenter leurs propositions par oral ce qui, compte tenu de la complexité de ce projet de loi, n'améliorerait nullement les modalités du travail parlementaire.

Puis la Commission a procédé à l'examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

TITRE IER

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION
DE LA DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 22 MAI 2001,
SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS
DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

Chapitre Ier

Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins

Article 1er bis (art. L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle) : Droit d'auteur : exceptions nouvelles et insertion du test en trois étapes :

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'accepter la rédaction du Sénat instituant une exception pédagogique aux droits exclusifs de l'auteur, sous réserve, en accord avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, d'une part, de la suppression des notions apparaissant trop ambiguës ou générales et, d'autre part, de l'extension des exclusions de cette exception aux partitions de musique et aux œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit.

Après que Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, se fut déclarée satisfaite par cette proposition qui permettra de conserver intacte la volonté exprimée de manière forte par le Sénat sur cette question, la Commission a adopté la proposition présentée par les rapporteurs.

Puis, elle a été saisie d'une proposition de modification de portée rédactionnelle concernant le 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, émanant des rapporteurs.

Présentant une proposition de rédaction concurrente, M. Jean Dionis du Séjour, député, s'est réjoui de l'élargissement des exceptions aux droits exclusifs de l'auteur en faveur des œuvres utilisées par des personnes non voyantes, a estimé insuffisante la mission confiée au Centre national du livre, limitée à la garantie de la confidentialité et à la sécurité de l'accès aux fichiers utilisés dans ce cadre et a proposé, en conséquence, de l'élargir à la gestion des demandes d'utilisation de ces fichiers et à la perception et à la distribution du produit de l'indemnisation afférente. Tout en reconnaissant les difficultés qu'aurait posées l'institution, telle qu'elle avait été initialement envisagée, d'un dépôt légal systématique des fichiers numériques ayant servi à l'édition des œuvres imprimées auprès de la Bibliothèque nationale, il a promu l'idée d'un guichet unique et souhaité que la logique qui avait présidé à l'adoption du mécanisme présenté à la Commission soit poussée jusqu'à son terme.

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a relevé que des avancées substantielles avaient été faites dans ce sens et que la proposition suggérée par M. Jean Dionis du Séjour, par son caractère essentiellement réglementaire, alourdirait inutilement le système.

Rejoignant ces propos, M. Jacques Valade, vice-président, a estimé que le mécanisme adopté était à la fois juste et légitime, qu'il suffisait à satisfaire les revendications portées par les associations concernées et ne nécessitait pas d'instituer un mécanisme de dépôt légal supplémentaire.

En conséquence, la Commission a adopté la proposition des rapporteurs.

Elle a également adopté deux propositions de nature rédactionnelle faites par les mêmes auteurs portant respectivement sur le 8° et sur le dernier alinéa du 9° de l'article L. 122-5 du code précité.

Elle a enfin adopté deux propositions de ces mêmes auteurs visant, la première à déplacer un alinéa prévoyant l'entrée en vigueur différée de l'exception pédagogique, la seconde à clarifier la rédaction du IV de l'article 1er bis, afin de préciser la nature des accords sectoriels qui devront être conclus pour la définition du régime de protection sociale des reporters photographes et de maintenir la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'y suppléer, le cas échéant, au terme d'un délai de deux ans.

Puis, la Commission a adopté l'article 1er  bis dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.

Article 2 (art. L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle) : Droits voisins : exceptions nouvelles et insertion du test en trois étapes :

Après avoir adopté quatre propositions de modification rédactionnelle faites par les rapporteurs, permettant en particulier de prendre en considération les modifications apportées par elle à l'article 1er bis, la Commission a adopté l'article 2 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.

Article 3 (article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle) : Droits des producteurs de bases de données : exceptions nouvelles et insertion du test en trois étapes :

Selon la même logique, elle a adopté quatre propositions de modification rédactionnelle présentées par les rapporteurs, permettant notamment de tenir compte des modifications de l'article 1er bis, puis l'article 3 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.

Article 4 (art. L. 122-3-1 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle) : Conditions d'épuisement des droits d'auteur et des droits voisins exclusifs portant sur les diffusions matérielles au sein de l'Union européenne :

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé, en accord avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, d'adopter le texte du Sénat sous réserve de l'extension de l'application du principe de non-interdiction de la vente d'un exemplaire matériel d'une œuvre déjà autorisée dans un État membre de la Communauté européenne, aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Après avoir adopté cette proposition, la Commission a adopté l'article 4 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.

Article 4 bis  (art. L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle) : Radiodiffusion des phonogrammes du commerce :

La Commission a été saisie d'une proposition des rapporteurs visant à rétablir cet article adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a relevé qu'une analyse plus approfondie de la compatibilité des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale avec le droit communautaire et international avait permis de conforter sa position et justifiait le rétablissement de cette disposition permettant de légaliser la rémunération équitable due par les chaînes télévisées lorsqu'elles diffusent des phonogrammes en bande-son de programmes audiovisuels. Il a fait valoir que loin de constituer une nouvelle exception aux droits d'auteur et voisins, cette disposition permet de préciser les modalités d'exercice de ces droits, la Convention de Rome du 26 octobre 1961, notamment, incluant expressément dans son article 12 la « reproduction du phonogramme » dans le champ de la licence légale. Il a ajouté que l'article 8.2 de la directive relative à la location et au prêt du 19 novembre 1992 contenait la même référence à « la reproduction du phonogramme » tandis que l'article 15 du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 mentionne l'utilisation « directe et indirecte » de phonogrammes lorsqu'il s'agit de déterminer le périmètre possible de la licence légale.

M. Laurent Wauquiez, député, a observé que préciser, comme cela est proposé, que la radiodiffusion, à laquelle l'artiste-interprète et le producteur d'un phonogramme publié à des fins de commerce ne peuvent s'opposer, peut être « directe ou indirecte », constitue une extension excessive du régime de licence légale, au-delà de l'interprétation donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts en date du 16 novembre 2004, et risque d'interférer de manière malheureuse avec les négociations qui se sont ouvertes entre producteurs et sociétés de télévision. Se déclarant favorable à la liberté de négociation, il a souhaité que ces qualificatifs soient supprimés.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a rappelé les hésitations qui avaient conduit le Sénat à supprimer l'article 4 bis et a indiqué que la notion d'« enregistrements éphémères », contenue dans la directive, pourrait constituer une solution de compromis plus satisfaisante.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que, dans le débat entre auteurs et diffuseurs des œuvres, le Sénat avait souhaité soutenir les premiers, tout en confirmant que les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale pouvaient s'analyser in fine comme une adaptation des règles communautaires. Il s'est dit cependant sensible aux arguments avancés par M. Laurent Wauquiez et a souligné que le recours à la notion d'« enregistrements éphémères » pouvait peut-être permettre de préciser la portée de la disposition dont le rétablissement était proposé.

M. Dominique Richard, député, a rappelé qu'il avait été à l'initiative de cette disposition ayant précisément pour objet d'imposer une interprétation du droit qui permette à la fois de débloquer les sommes placées sous séquestre depuis les arrêts de la Cour de cassation et de reprendre les négociations, subordonnées au règlement du conflit opposant les producteurs et les sociétés civiles d'artistes qui contestent la légitimité des premiers à mener seuls les discussions avec les télévisions. En outre, il a fait remarquer que les enregistrements éphémères n'étaient pas pratiqués en France et ne visaient qu'un cas très particulier, dont la seule mention viderait la portée de la disposition proposée.

M. Jacques Valade, vice-président, faisant partager ses doutes sur les risques effectifs pour la sécurité juridique que faisait courir l'utilisation des qualificatifs « directe ou indirecte », s'est dit favorable à une réflexion supplémentaire sur celle-ci.

Sur la proposition du président Philippe Houillon, la Commission a alors réservé l'examen de l'article 4 bis.

Article 4 ter (article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle) : Exception en faveur des procédures parlementaires de contrôle :

Sur proposition des rapporteurs, la Commission a rétabli l'article 4 ter adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui prévoyait une exception aux droits de reproduction et de communication en faveur des procédures parlementaires de contrôle.

Chapitre II

Durée des droits voisins

Article 5 bis A (art. L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle) : Extinction au décès des artistes-interprètes de leur droit à rémunération ainsi que de celui de leurs cessionnaires pour les modes des œuvres audiovisuelles non prévus par les contrats antérieurs au 1er janvier 1986 :

La Commission a adopté l'article 5 bis A dans le texte du Sénat.

Chapitre II bis

Commission de la copie privée

Article 5 bis (article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle) : Prise en compte des incidences des mesures techniques dans la détermination de la rémunération pour copie privée :

Après avoir rappelé les termes du considérant 35 de la directive du 22 mai 2001, selon lesquels : « Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d'une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d'utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement. », M. Jean Dionis du Séjour a proposé de compléter la rédaction retenue par le Sénat pour exclure de l'assiette de la rémunération pour copie privée, prévue par l'article L. 311-3 du code précité, les actes de copie privée qui ont déjà donné lieu à compensation financière au bénéfice des ayants droit.

Après que M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, eut souligné l'utilité de cette disposition, la Commission a adopté l'article 5 bis dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.

Article 5 ter (article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) : Publicité des réunions et des travaux de la commission pour copie privée :

La Commission a adopté une proposition de modification de nature rédactionnelle présentée par les rapporteurs et l'article 5 ter dans le texte du Sénat ainsi modifié.

Article 5 quater  (article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) : Extension du remboursement de la rémunération pour copie privée aux cabinets d'imagerie médicale :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Chapitre III

Mesures techniques de protection et d'information

Article 7 (art. L. 331-5 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Consécration juridique des mesures de protection et du principe d'interopérabilité:

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que les mesures techniques de protection ne reposaient pas uniquement sur des algorithmes et a donc suggéré, de concert avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, de revenir sur ce point à la rédaction de l'Assemblée nationale, prévoyant plus largement que les méthodes de cryptage ne constituent pas des mesures techniques au sens de cet article.

La Commission a alors adopté cette proposition de modification.

Puis, la Commission a examiné une proposition de rédaction présentée par les deux rapporteurs, visant à rétablir un paragraphe voté par l'Assemblée nationale en première lecture et précisant que les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur, et que les fournisseurs de ces mesures doivent donner accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies par le projet de loi.

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné l'importance de cette proposition de modification et a considéré qu'elle conciliait de façon équilibrée, d'une part, l'intérêt manifesté par l'Assemblée nationale pour la défense de l'interopérabilité, qui profite aux consommateurs, et, d'autre part, le respect des droits d'auteur.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a rappelé que cette modification rejoignait les propositions formulées par le groupe Union Centriste-UDF au Sénat. Elle a estimé que l'interopérabilité était la contrepartie indispensable à la consolidation juridique des mesures techniques de protection.

M. Jean Dionis du Séjour, député, s'est réjoui que la proposition conjointe des rapporteurs permette d'en revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, mais il a jugé souhaitable de définir explicitement l'interopérabilité pour éviter tout vide juridique.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a noté que le Sénat s'était efforcé de garantir l'interopérabilité en l'assortissant de moyens appropriés. Il a ajouté que la proposition de rédaction soumise à la Commission procédait à une clarification bienvenue.

La Commission a alors adopté cette proposition de rédaction.

Puis, elle a adopté deux propositions de rédaction présentées par les rapporteurs, la première précisant le régime juridique applicable en l'espèce aux chaînes de télévision cryptées, la seconde transférant à un endroit plus approprié de l'article les garanties prévues pour les activités de décompilation, de manière à éviter toute ambiguïté, et supprimant l'autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la mise en place de la plupart des mesures techniques de protection.

La Commission a ensuite adopté l'article 7 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.

Article 7 bis A (art. L. 331-5-1 et L. 331-5-2 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Mise en œuvre de l'interopérabilité :

La Commission a d'abord adopté une proposition de précision rédactionnelle présentée par les deux rapporteurs à l'article L. 311-5-1 du code de la propriété intellectuelle.

Elle a ensuite examiné une proposition de rédaction conjointe des deux rapporteurs destinée, grâce à une réécriture de l'article L. 331-5-2, à renforcer la mise en œuvre effective de l'interopérabilité en rendant plus contraignantes les procédures par lesquelles l'autorité de régulation créée par le Sénat pourra imposer la fourniture des informations essentielles à l'interopérabilité.

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que ces modifications visaient non seulement à mieux caractériser l'interopérabilité, mais aussi à la mettre plus efficacement en pratique. Il a ajouté que cette dernière préoccupation avait conduit à fixer le délai dans lequel l'Autorité de régulation des mesures techniques sera appelée à régler les différends, afin de mieux faire respecter les droits des utilisateurs.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a estimé que cette nouvelle rédaction se situait dans la droite ligne des préoccupations du Sénat qui avait souhaité rendre effective l'interopérabilité et qu'elle parachevait en quelque sorte l'orientation qu'il avait dessinée.

M. Jean Dionis du Séjour, député, a regretté que le projet de loi ne consacre pas son article 7 au seul régime juridique des mesures techniques de protection et son article 7 bis A à la seule interopérabilité, une telle distinction présentant l'avantage de la clarté. Il a jugé essentiel d'imposer aux fournisseurs de mesures techniques de protection de donner aux utilisateurs toutes les informations nécessaires à l'interopérabilité. Il a par ailleurs suggéré de définir explicitement cette notion en précisant sa finalité, estimant qu'elle doit offrir à l'utilisateur le droit de lire l'œuvre qu'il a achetée sur l'ensemble de ses installations personnelles, sans dégradation et dans les meilleures conditions de robustesse et de fiabilité.

M. Laurent Wauquiez, député, s'est félicité que les deux rapporteurs soient parvenus sur cette question à un point d'équilibre, qu'il a jugé satisfaisant.

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que la proposition faite à la Commission répondait pleinement aux préoccupations exprimées par M. Jean Dionis du Séjour. Il a précisé que la recherche d'un équilibre entre l'interopérabilité et le respect des droits d'auteur impliquait que ces questions ne soient pas séparées et il a noté qu'une définition trop précise de l'interopérabilité pourrait avoir pour effet d'en limiter la portée.

Tout en rejoignant cette analyse, le président Philippe Houillon s'est interrogé sur le risque créé par l'absence de définition législative de cette notion, laissant à la jurisprudence le soin d'en préciser le contenu.

M. Jean Dionis du Séjour, député, a admis que le projet de loi devait s'inscrire dans le cadre des impératifs communautaires en matière de respect des droits d'auteur mais il a jugé qu'il n'était pas équilibré, réitérant ses regrets sur l'absence de définition de la notion d'interopérabilité par le législateur lui-même.

Tout en estimant que l'idée d'une définition explicite de l'interopérabilité était en soi intéressante, M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a estimé qu'il convenait cependant en priorité d'assurer la mise en œuvre pratique et effective de l'interopérabilité. Il s'est demandé si la rédaction proposée par M. Jean Dionis du Séjour, qui n'évoquait que la « lecture » des oeuvres, alors que le dispositif proposé pour l'article L. 331-5-2 portait plus largement sur « l'accès » aux œuvres, ne risquait pas, paradoxalement, de restreindre la portée de l'interopérabilité.

Tout en déclarant comprendre les préoccupations exprimées par M. Jean Dionis du Séjour, M. Guy Geoffroy, député, a estimé qu'une définition imparfaite de l'interopérabilité pourrait remettre en cause la recherche d'un équilibre presque parfait entre le respect des droits d'auteur et l'interopérabilité. Il a craint à cet égard que le législateur, à se montrer trop précis, ne reprenne d'une main ce qu'il a donné de l'autre.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a précisé que la référence à la seule lecture des œuvres pourrait créer des distorsions de concurrence entre distributeurs, dans l'hypothèse où l'interopérabilité ne garantirait que la lecture de l'œuvre, alors qu'un distributeur original autoriserait, pour la même somme, ses clients à lire et à procéder à un certain nombre de copies de l'œuvre achetée.

M. Jean Dionis du Séjour, député, a rappelé qu'une définition précise des mesures techniques de protection avait été élaborée à l'article 7 et il s'est donc étonné que la même démarche ne puisse être retenue à l'article 7 bis A pour l'interopérabilité. Il a déclaré comprendre que l'on veuille avant tout préserver le compromis trouvé sur un projet de loi aussi complexe, mais a mis en garde contre le risque de nombreux contentieux sur la définition de l'interopérabilité.

La Commission a alors adopté la proposition de rédaction des rapporteurs.

Elle a ensuite adopté l'article 7 bis A dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.

Article 8 (art. L. 331-6 à L. 331-6-8 du code de la propriété intellectuelle) : Conciliation des mesures techniques de protection et du bénéfice de certaines exceptions:

Après avoir adopté quatre propositions présentées par les rapporteurs, visant à apporter diverses précisions rédactionnelles, à effectuer plusieurs coordinations et à procéder à des simplifications, la Commission a adopté une proposition de rédaction des mêmes auteurs supprimant le renvoi spécifique à un décret en Conseil d'État pour la détermination des modalités de l'information de l'utilisateur sur les conditions d'accès à la lecture d'une œuvre, un renvoi général à un tel décret d'application se trouvant déjà prévu en fin d'article.

Elle a ensuite adopté deux propositions de simplification et de clarification rédactionnelles présentées par les rapporteurs, puis une modification des mêmes auteurs encadrant le délai dans lequel l'Autorité de régulation des mesures techniques sera appelée à trancher les différends relatifs à l'exception pour copie privée. Elle a enfin adopté une précision rédactionnelle quant au contenu du décret en Conseil d'État prévu pour l'application de l'article, tirant les conséquences de la proposition de suppression précédemment adoptée.

La Commission a alors adopté l'article 8 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.

Article 9 (art. L. 331-7, L. 331-7-1, L. 331-7-2, L. 331-7-3, L. 331-7-4 du code de la propriété intellectuelle) : Création d'une Autorité de régulation des mesures techniques :

La Commission a examiné une proposition de rédaction présentée par les rapporteurs, visant à modifier et compléter la composition de l'Autorité de régulation des mesures techniques.

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que l'Assemblée nationale avait initialement prévu un collège de trois médiateurs et que le Sénat lui avait substitué une Autorité de régulation des mesures techniques dont il avait porté l'effectif à cinq membres. Précisant que la rédaction finalement proposée à la commission mixte paritaire prévoyait six membres, dont un représentant du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et un expert désigné par le président de l'Académie des technologies, il a estimé que cette composition permettrait un fonctionnement plus harmonieux de l'autorité qui, de surcroît, serait en mesure de faire appel à des rapporteurs spécialisés pour l'assister sur des sujets techniques souvent complexes.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a rejoint cette analyse en précisant qu'outre les trois magistrats prévus initialement, seraient également membres de l'Autorité un scientifique désigné par le président de l'Académie des technologies, un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, ainsi que le président de la commission pour copie privée, prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a relevé que ce dernier ne disposerait cependant que d'une voix consultative.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a rappelé que les sénateurs du groupe Union centriste-UDF s'étaient abstenus au Sénat, alors que les députés du groupe UDF de l'Assemblée nationale s'étaient opposés à cette disposition du projet de loi créant une nouvelle instance de régulation. Elle a justifié l'abstention de ses collègues sénateurs lors de la première lecture au Sénat, malgré leur satisfaction de voir le collège élargi à des personnalités qualifiées, notamment en matière scientifique, par une triple déception : la création d'une nouvelle autorité administrative indépendante, dont le fonctionnement sera coûteux ; l'attribution à celle-ci de pouvoirs excessifs, notamment en matière d'injonction ; et enfin, l'absence de définition par le législateur de règles nationales d'interopérabilité.

M. Jean Dionis du Séjour, député, a souligné que ces constats négatifs avaient, plus radicalement, provoqué l'opposition du groupe UDF à l'Assemblée nationale, la création de nouvelles autorités administratives indépendantes ne pouvant se justifier que dans des secteurs d'activité, généralement économiques, dans lesquels l'État n'est pas en mesure d'assurer lui-même une régulation impartiale. Il a mis en garde contre le risque de créer diverses confusions en instituant cette nouvelle autorité, alors que la commission pour copie privée donne actuellement satisfaction et aurait pu voir ses missions élargies. Il a, en particulier, estimé qu'il existait pour l'Autorité de régulation des mesures techniques un double écueil : soit ses membres seront techniquement compétents mais nécessairement partiaux du fait de leur expérience professionnelle antérieure dans ce type d'activités, soit ils se révéleront véritablement indépendants mais leurs connaissances technologiques seront dans ce cas insuffisantes.

M. Jacques Valade, vice-président, a noté que la composition de la nouvelle Autorité avait été améliorée puisque les magistrats y siègeront aux côtés de spécialistes disposant d'une compétence scientifique et technologique suffisante. Il a par ailleurs observé que, s'il restait souhaitable d'éviter la multiplication des autorités administratives indépendantes lorsqu'elles sont inutiles, voire de rapprocher certaines d'entre elles à l'avenir, la création de cette autorité se trouvait ici justifiée par l'impossibilité de confier une telle compétence à un ministère, que celui-ci soit en charge de la culture, de l'industrie ou de la recherche.

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé, en référence à la suggestion de M. Jean Dionis du Séjour, qu'il avait lui-même réfléchi, dans un premier temps, à un élargissement des compétences de la commission pour copie privée, mais qu'il y avait renoncé car celle-ci n'offrait pas du tout les garanties d'indépendance attendues et risquait, au contraire, d'être paralysée par un antagonisme entre les intérêts privés en présence. Il a ajouté que les modalités de désignation des spécialistes devant siéger au sein de l'Autorité garantissaient l'impartialité de cet organisme, tandis que le recours à la formule de l'autorité administrative indépendante permettrait d'éviter toute intervention gouvernementale sur ces questions.

Après que Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, eut déclaré s'abstenir sur cette proposition de rédaction, la Commission l'a adoptée.

Puis, la Commission a adopté trois propositions de rédaction présentées par les rapporteurs, la première apportant des précisions rédactionnelles, la seconde prévoyant d'instituer au sein de l'Autorité de régulation des mesures techniques des rapporteurs nommés par arrêté ministériel et chargés d'instruire les dossiers sur lesquels les membres seront appelés à se prononcer, la troisième apportant diverses modifications rédactionnelles et de précision.

La Commission a ensuite adopté l'article 9 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.

Article 12 bis (art. L. 335-2-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Responsabilité pénale des éditeurs et fournisseurs de logiciels :

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé, de concert avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, de rétablir un alinéa supprimé par le Sénat afin d'exclure du champ de la responsabilité pénale l'édition et l'utilisation des logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche, ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur.

Le président Philippe Houillon, s'est interrogé sur le caractère juridique de la notion de travail collaboratif, incertaine et imprécise.

Après avoir indiqué qu'il se rallierait à la proposition des rapporteurs, M. Jacques Valade, vice-président, a exprimé les réserves que lui inspirait la notion de travail collaboratif. Il a craint que la rédaction proposée ne risque de remettre en cause l'objectif du texte, qui est d'encadrer l'utilisation des logiciels de pair à pair, et que, du fait de son imprécision, elle ne soit la source de nombreuses contestations qui compromettraient l'efficacité du dispositif adopté.

M. Jean Dionis du Séjour, député, tout en apportant son soutien à la proposition des rapporteurs, s'est déclaré sensible aux interrogations formulées par MM. Philippe Houillon et Jacques Valade. Après avoir rappelé que le but de cette disposition était de cibler les sanctions pénales sur les logiciels de pair à pair qui n'incluent pas la gestion des mesures techniques de protection, il a admis que la notion de travail collaboratif restait incertaine.

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que la rédaction proposée, en mettant à l'abri de la responsabilité pénale les seuls éditeurs et fournisseurs de logiciels non susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte au droit d'auteur, était suffisamment précise pour éviter tout risque.

La Commission a alors adopté l'article 12 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une rectification rédactionnelle proposée par le président Philippe Houillon.

Article 14 bis (art. L. 335-11 du code de la propriété intellectuelle) : Contraventions réprimant les échanges illicites d'œuvres en ligne :

La Commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 14 ter A (art. 335-12 du code de la propriété intellectuelle) : Responsabilité des titulaires d'un accès à des services de communication au public en ligne :

Après avoir adopté une précision rédactionnelle proposée par les rapporteurs, la Commission a adopté l'article 14 ter A dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.

Article 14 ter (art. L. 335-5-1, L. 335-6, L. 335-7, L. 335-8 et L. 335-9 du code de la propriété intellectuelle) : Extension des sanctions complémentaires aux nouveaux délits d'atteinte aux mesures techniques de protection et d'information :

Sur proposition des rapporteurs, la Commission a adopté l'article 14 ter dans la rédaction du Sénat, sous réserve de la suppression d'une erreur matérielle.

Article 14 quater (art. L. 336-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Procédures civiles à l'encontre des éditeurs et des fournisseurs de logiciels :

Sur proposition des rapporteurs, la Commission a adopté l'article 14 quater dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de précisions rédactionnelles.

Article 14 quinquies (art. L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle): Envoi par les fournisseurs d'accès de messages de sensibilisation à la propriété littéraire et artistique :

Sur proposition des rapporteurs, la Commission a adopté l'article 14 quinquies dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification de coordination.

Article 15 (art. L. 342-3-1 et L. 342-3-2 nouveaux du code de la propriété intellectuelle) : Sanctions pénales applicables en cas d'atteinte aux mesures techniques relatives aux droits des producteurs de bases de données :

La Commission a adopté l'article 15 dans la rédaction du Sénat.

Article 15 bis A (art. 212-3 du code de la propriété intellectuelle) : Rémunération pour fixation, reproduction et communication au public de la prestation des artistes-interprètes :

La Commission a été saisie d'une proposition de suppression de cet article émanant des rapporteurs.

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que cet article risquait de remettre en cause tous les contrats d'artistes-interprètes actuellement en cours et de mettre en péril la filière économique de la location vidéo.

La Commission a alors supprimé l'article 15 bis A.

Article 15 bis (art. L. 132-20 et L. 216-2 du code de la propriété intellectuelle) : Définition de la représentation :

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé, de concert avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, d'apporter des modifications à la rédaction du Sénat afin de préciser que l'exonération des droits d'auteur au profit des résidents d'immeubles dotés d'antennes collectives ne jouera que dans les cas de redistribution interne de télédiffusions à des fins non commerciales et sera étendue aux droits voisins.

La Commission a adopté l'article 15 bis dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS DE PERCEPTION
ET DE RÉPARTITION DES DROITS

Article 19 (art. L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle) : Contrôle public des règles de fonctionnement des sociétés de gestion collective de droits :

La Commission a adopté l'article 19 dans la rédaction du Sénat.

Article 19 bis (art. L  321-5 du code de la propriété intellectuelle) : Information des associés de sociétés civiles de répartition des droits :

La Commission a été saisie d'une proposition de suppression de cet article émanant des rapporteurs.

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant fait valoir que cet article risquait d'alourdir les modalités d'information et de communication dont bénéficient les associés des sociétés de perception et de répartition des droits, qui se trouvent d'ores et déjà parfaitement reconnues et encadrées, la Commission a supprimé l'article 19 bis.

Article 19 ter  (art. L. 321-9-1 du code de la propriété intellectuelle) : Définition des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle et de formation des artistes :

La Commission a été saisie d'une proposition de suppression de cet article émanant des rapporteurs.

Après que M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut insisté sur les menaces qu'il faisait peser sur le financement de nombreuses manifestations culturelles, la Commission a supprimé l'article 19 ter.

Article 20 bis (section V du chapitre II du titre I de la première partie du livre I du code général des impôts) : Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques:

Sur proposition des rapporteurs, la Commission a adopté l'article 20 bis dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications et de précisions rédactionnelles.

Article 20 quater  (art. L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle) : Possibilité d'extension des accords relatifs à la rémunération des auteurs par arrêté ministériel :

Sur proposition des rapporteurs, la Commission a adopté l'article 20 quater dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

TITRE IV

DÉPÔT LÉGAL

Article 23 (art. L. 132-2 et L. 132-2-1 [nouveau] du code du patrimoine) : Organisation du dépôt légal des informations communiquées publiquement en ligne :

La Commission a adopté l'article 23 dans la rédaction du Sénat.

Article 25 ter  (art. 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Accords sur les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives :

La Commission a adopté l'article 25 ter dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles proposées par les rapporteurs.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28 A (art. L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle) : Droit de suite :

La Commission a adopté l'article 28 A dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles proposées par les rapporteurs.

Article 28 (art. L. 811-2-1 [nouveau], L. 122-3-1 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle) : Application de la loi outre-mer :

Sur proposition des rapporteurs, la Commission a rappelé cet article pour coordination avec les modifications apportées par le Sénat à l'article 4.

La Commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 29 : Dispositions transitoires :

La Commission a adopté l'article 29 dans la rédaction du Sénat.

Article 31 : Rapport du Gouvernement au Parlement :

La Commission a été saisie d'une proposition de rédaction de cet article commune aux deux rapporteurs.

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé, de concert avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, de regrouper en un seul document le rapport sur la mise en œuvre de la présente loi et celui sur la mise en place d'une plate-forme publique de téléchargement pour les artistes.

La Commission a adopté l'article 31 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.

Article 4 bis (précédemment réservé) (article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle) : Radiodiffusion des phonogrammes du commerce :

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré que le fait de ne plus mentionner le caractère direct ou indirect de la radiodiffusion ne changerait pas la portée de cette disposition.

M. Laurent Wauquiez, député, a rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation s'appuie précisément sur le fait que la loi ne vise pas explicitement la radiodiffusion indirecte. Il a jugé inopportun d'introduire une telle précision au moment où une négociation est en cours.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré favorable à la suppression des mots « directe ou indirecte ».

M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé inopportun d'adopter une telle suppression sans en mesurer préalablement les conséquences pratiques et a déclaré s'en tenir à l'accord intervenu avec le rapporteur du Sénat. Il a en outre contesté qu'au regard de la négociation en cours, une prise de position explicite du Parlement soit inopportune.

Le président Philippe Houillon a estimé que, la jurisprudence actuelle excluant la radiodiffusion indirecte, la suppression dans la loi du caractère direct ou indirect revenait à conforter cette jurisprudence.

M. Dominique Richard, député, a apporté son soutien à la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, en jugeant nécessaire de revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation et de sortir du blocage dans lequel se trouvent les négociations en cours.

M. Laurent Wauquiez, député, a, au contraire, jugé important de ne pas prendre parti dans le débat qui oppose les sociétés de télévision et les sociétés de production, les premières militant pour une reproduction indirecte avec une rémunération moindre.

La Commission a alors adopté l'article 4 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale sous réserve d'une modification rédactionnelle supprimant la qualification explicite de la nature directe ou indirecte de la radiodiffusion visée.

*

* *

Après que Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, eut déclaré, que, en accord avec M. Jean Dionis du Séjour, membre suppléant de la commission mixte paritaire, elle s'abstiendrait, en raison notamment des dispositions du texte créant une nouvelle autorité administrative indépendante, la Commission a adopté l'ensemble des dispositions du projet de loi restant en discussion ainsi rédigées.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Texte adopté par le Sénat

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TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE
LA DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 22 MAI 2001, SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE
LA DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 22 MAI 2001, SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins

Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

I. -  L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. -  (Alinéa sans modification).

1° Le dernier alinéa du 3° est supprimé ;

1° (Sans modification).

 

 bis (nouveau) a. Le 3° est complété par un e ainsi rédigé :

 

« e) La représentation ou la reproduction de courtes œuvres ou d'extraits d'œuvres, autres que des œuvres elles-mêmes conçues à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit à un cercle composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire nonobstant la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; ».

 

b. Les dispositions du a s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 ;

2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés dix alinéas ...

« 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

« 6° (Sans modification).

« 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d'un taux égal ou supérieur à 50 % reconnue par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales et tous les établissements ouverts au public tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.

« 7° 

... morales et par certains établissements en vue ...

... atteintes de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, et dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'État, reconnus par la commission départementale ...

... handicap, par les personnes morales et les établissements ...

« Les personnes morales et établissements précités doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont elles disposent et aux services qu'elles rendent.

(Alinéa sans modification).

« Les documents imprimés, dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public, font l'objet d'un dépôt sous la forme d'un fichier numérique, lorsque celui-ci existe, auprès d'organismes désignés par les titulaires de droits et agréés par l'autorité administrative, dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et sont rendus accessibles aux seules personnes morales et établissements précités, qui garantissent la confidentialité et la sécurisation de ces fichiers afin d'en limiter strictement l'usage à l'objet du présent 7° ;

« À la demande des personnes morales et des établissements précités, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces œuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2000-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. L'établissement public garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ; 

« 8° Les actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des services d'archive, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ;

« 8° Les actes de reproduction d'une œuvre, effectués à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;

« 9° La reproduction intégrale ou partielle, dans un but d'information, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, lorsqu'il s'agit de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, lorsque cette reproduction est faite de manière accessoire ou que l'œuvre a été réalisée pour être placée en permanence dans un lieu public.

« 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre ...

... li-gne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

 

« Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.

 

« Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière, donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. 

« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

(Alinéa sans modification).

« Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification).

II. -  Après l'article L. 131-8 du même code, il est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :

II. -  Après l'article L. 122-7 du ...

... article L. 122-7-1 ainsi ...

« Art. L. 131-8-1. -  L'auteur est libre de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses œuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public. »

« Art. L. 122-7-1. -  L'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. »

III. -  Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux modalités de la mise en œuvre d'une plate-forme publique de téléchargement visant à la fois la diffusion des œuvres des jeunes créateurs dont les oeuvres ne sont pas disponibles à la vente sur les plates-formes légales de téléchargement et la juste rémunération de leurs auteurs.

III. -  Supprimé.

IV. -  Dans le troisième alinéa de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « collectif de branche » sont remplacés par le mot : « sectoriel ».

IV. -  

... mots : « ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'État, » sont supprimés.

Article 2

Article 2

L'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

... est ainsi modifié :

 

a. Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« -  la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin ou de courts objets, autres que des objets eux-mêmes conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit à un cercle composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. »

 

b. Les dispositions du a s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 ;

 

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

« 5° (Sans modification).

« 6° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies au treizième alinéa (7°) et au quatorzième alinéa de l'article L. 122-5. 

« 6°

... définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article ...

 

« 7° Les actes de reproduction d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme effectués à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. »

(Alinéa sans modification).

Article 3

Article 3

L'article L. 342-3 du même code est ainsi modifié :

... du code de la propriété intellectuelle est ...

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

1° a. Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies au treizième alinéa (7°) et au quatorzième alinéa de l'article L. 122-5. » ;

« 3° 

... définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article ...

 

« 4° L'extraction et la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit à un cercle composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs concernés, que la source soit indiquée et que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ; ».

 

b. Les dispositions du a s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification).

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. »

 

Article 4

Article 4

I. -  Après l'article L. 131-8 du même code, il est inséré un article L. 131-9 ainsi rédigé :

I. -  Après l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi ...

« Art. L. 131-9. -  Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l'Espace économique européen. »

« Art. L. 122-3-1. -  Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une œuvre...

... européen, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite dans les autres États membres. »

II. -  Après l'article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-6 ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 211-6. -  Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l'Espace économique européen. »

« Art. L. 211-6. -  Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation ...

... européen, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans les autres États membres. »

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Le 2° de l'article L. 214-1 du même code est ainsi rédigé :

Supprimé.

« 2° À sa radiodiffusion directe ou indirecte et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser ses programmes propres diffusés sur son antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.

 

« Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1 ; ».

 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

Dans l'article L. 331-4 du même code, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « parlementaire de contrôle, ».

Supprimé.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Durée des droits voisins

Durée des droits voisins

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5 bis A (nouveau)

 

La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.

CHAPITRE II BIS

CHAPITRE II BIS

Commission de la copie privée

Commission de la copie privée

[Division et intitulé nouveaux]

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

L'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Ce montant tient compte des éventuelles incidences, sur les usages des consommateurs, de l'utilisation effective des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5. »

... compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. »

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

... du code de la propriété intellectuelle est ...

« Le compte rendu des réunions de la commission est rendu public, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. La commission publie également un rapport annuel, transmis au Parlement. »

... par décret. La ...

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

L'article L. 311-8 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

Supprimé.

« 4° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'imagerie médicale. »

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Mesures techniques de protection et d'information

Mesures techniques de protection et d'information

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Article 7

Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, il est inséré un article L. 331-5 ainsi rédigé :

... du code de la propriété intellectuelle, il ...

« Art. L. 331-5. -  Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une œuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.

« Art. L. 331-5. -  

...

par les titulaires d'un ...

... d'auteur d'une œuvre autre ...

...

programme sont ...

« On entend par mesure technique au sens de l'alinéa précédent, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l'alinéa précédent. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée à l'alinéa précédent est contrôlée grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection, ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

... sens du premier alinéa toute ...

...

prévue par cet alinéa. Ces ...

... visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à ...

... protection tel que ...

... protection ou d'un ...

« Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

... format, un algorithme de cryptage, ...

« Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité.

Alinéa supprimé.

« On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir dans un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, une copie d'une reproduction protégée par une mesure technique, et une copie des informations sous forme électronique jointes à cette reproduction.

Alinéa supprimé.

« Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un fournisseur de mesures techniques de fournir les informations essentielles à l'interopérabilité. Seuls les frais de logistique sont exigibles en contrepartie par le fournisseur.

Alinéa supprimé.

« Toute personne désireuse de mettre en œuvre l'interopérabilité est autorisée à procéder aux travaux de décompilation qui lui seraient nécessaires pour disposer des informations essentielles. Cette disposition s'applique sans préjudice de celles prévues à l'article L. 122-6-1.

« Ces dispositions ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article ...

« Les mesures techniques ne peuvent faire obstacle au libre usage de l'œuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits. 

... peuvent s'opposer au libre ...

... code, ainsi ...

« Ces dispositions ne remettent pas en cause celles prévues aux articles 79-1 à 79-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Alinéa supprimé.

« On ne peut pas interdire la publication du code source et de la documentation technique d'un logiciel indépendant interopérant pour des usages licites avec une mesure technique de protection d'une œuvre. »

Alinéa supprimé.

 

«  Les dispositions du présent chapitre n'autorisent pas la mise en place de dispositifs matériels ou logiciels permettant la surveillance des données émises, traitées ou reçues par les personnes, sans autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

 

Article 7 bis A (nouveau)

 

Après l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 331-5-1 et L. 331-5-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 331-5-1. -  L'Autorité de régulation des mesures techniques visées à l'article L. 331-5 veille à ce que les mesures techniques n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une œuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une œuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme.

 

« Art. L. 331-5-2. -  Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service qui souhaite assurer l'interopérabilité des systèmes et des services existants peut demander à l'autorité de favoriser ou de susciter une solution de conciliation, dans le respect des droits des parties, pour obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à l'interopérabilité.

 

« On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir une copie protégée d'une reproduction protégée par une mesure technique et une copie protégée des informations sous forme électronique jointes à cette reproduction.

 

« L'autorité peut recueillir l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lorsque le litige peut avoir un impact sur l'interopérabilité des réseaux et des services de communications électroniques relevant de la compétence de cette dernière. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes rend son avis dans les trente jours.

 

« Le procès-verbal de conciliation dressé par l'autorité précise le format dans lequel sont délivrées ces informations essentielles, dans des conditions équitables et non discriminatoires et moyennant une rémunération appropriée. Il précise les engagements pris par le bénéficiaire pour garantir la préservation de l'efficacité et de l'intégrité de la mesure technique, ainsi que le respect des conditions d'accès et d'usage du contenu protégé défini par les titulaires de droits.

 

« Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.

 

« Le procès-verbal de conciliation a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

 

« À défaut de conciliation, l'Autorité de régulation des mesures techniques, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.

 

« Ces décisions, ainsi que le procès-verbal de conciliation, sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

 

« Le président de l'Autorité de régulation des mesures techniques saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence est appelé à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8

Dans le code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 331-6 ainsi rédigé :

... intellectuelle, sont insérés neuf articles L. 331-6 à L. 331-6-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-6. -  Le droit au bénéfice de l'exception pour copie privée est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-7 à L. 331-9.

« Art. L. 331-6. -  Le bénéfice ...

... privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti conformément aux dispositions suivantes.

« Les titulaires de droits mentionnés à l'article L. 331-5 prennent, dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les mesures qui permettent le bénéfice effectif des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et aux 2° et 6° de l'article L. 211-3 dès lors que les personnes bénéficiaires d'une exception ont un accès licite à une œuvre ou à un phonogramme, vidéogramme ou programme, que l'exception ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou d'un autre objet protégé et qu'il n'est pas causé un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur cette œuvre ou cet objet protégé.

« L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-7 veille à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies au 2°, à compter du 1er janvier 2009, au e du 3°, aux et 8° de l'article L. 122-5 ainsi qu'aux 2°, 6° et de l'article L. 211-3 de leur exercice effectif.

« Elle détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'œuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.

« Les titulaires de droits ont la faculté de prendre des mesures permettant de limiter le nombre de copies.

« Art. L. 331-6-1. -  Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en œuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-5 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en accord avec les autres parties intéressées, et notamment les associations agréées de consommateurs.

 

« Ces dispositions peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une œuvre ou à un phonogramme, un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'œuvre ou l'objet protégé, ni de porter atteinte à son exploitation normale.

 

« Art. L. 331-6-2. -  Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre ces dispositions lorsque l'œuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin sont mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

« Les mesures techniques mises en place par les éditeurs et distributeurs de services de télévision ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher le public de bénéficier de l'exception pour copie privée telle que définie au 2° de l'article L. 122-5.

« Art. L. 331-6-3. -  Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'arti-cle L 211-3.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect du précédent alinéa en application de l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

... au res-pect de ces obligations définies par l'article ...

« Les titulaires de droits ne sont pas tenus de prendre les mesures prévues au premier alinéa lorsque l'œuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin sont mis à la disposition du public selon les stipulations contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

Alinéa supprimé.

« Les modalités d'exercice de la copie privée sont fixées par le collège des médiateurs mentionné à l'article L. 331-7, en fonction, notamment, du type d'œuvre ou d'objet protégé, du support et des techniques de protection disponibles.

Alinéa supprimé.

« Toute limitation de la lecture d'une œuvre, d'un vidéogramme ou d'un phonogramme, ou du bénéfice de l'exception prévue au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3, résultant de mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5, fait l'objet d'une information de l'utilisateur. Les modalités de cette information sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 331-6-4. -  Les conditions d'accès à la lecture d'une œuvre, d'un vidéogramme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception de copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en œuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.

 

« Les modalités de cette information sont fixées par décret en Conseil d'État.

 

« Art. L. 331-6-5. -  Toute personne bénéficiaire des exceptions désignées aux 2° et 8° de l'article L. 122-5 ainsi qu'au 2°, à compter du 1er janvier 2009, au e du 3° et au 7° de l'article L. 211-3 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.

 

« Art. L. 331-6-6. -  Les personnes morales et les établissements chargés, en application du 7° de l'article L. 122-5, de réaliser des reproductions ou des représentations d'une œuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'autorité de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.

 

« Art. L. 331-6-7. -  Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

 

« À défaut de conciliation, l'Autorité de régulation des mesures techniques, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.

 

« Ces décisions, ainsi que le procès-verbal de conciliation, sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

 

« Art. L. 331-6-8. -  Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 331-6 à L. 331-6-7. »

Article 9

Article 9

Dans le même code, sont insérés trois articles L. 331-7 à L. 331-9 ainsi rédigés :

Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés cinq articles L. 331-7 à L. 331-7-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-7. -  Il est créé un collège des médiateurs, chargé de réguler les mesures techniques de protection pour garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée, ainsi que de l'exception en faveur des personnes affectées par un handicap.

« Art. L. 331-7. -  L'Autorité de régulation des mesures techniques assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

 

« Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine et de leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut être consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient nécessaires.

 

« Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement de l'article L. 331-6 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement des articles L. 331-5-1 et L. 331-5-2.

« Tout différend portant sur le bénéfice des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et aux 2° et 6° de l'article L. 211-3, qui implique une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5, est soumis à ce collège des médiateurs qui comprend trois personnalités qualifiées nommées par décret. Deux médiateurs sont choisis parmi des magistrats ou fonctionnaires appartenant, ou ayant appartenu, à un corps dont le statut garantit l'indépendance. Le troisième médiateur est proposé à la nomination par les deux premiers. Chacun des trois mandats est d'une durée de six ans non renouvelable.

« Art. L. 331-7-1. -  L'Autorité de régulation des mesures techniques est composée de cinq membres nommés par décret.

« Outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative, ses membres sont :

« 1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

 

« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 

 

« 4° Un membre désigné en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information.

 

« La durée du mandat des membres du collège est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable.

 

« Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

 

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

 

« Le président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

 

« Art. L. 331-7-2. -  Les fonctions de membre de l'autorité sont incompatibles avec celles de dirigeant ou de salarié ou d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du livre III ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'œuvres protégées.

 

« Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.

« Aucun des médiateurs ne peut délibérer dans une affaire impliquant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle lui-même, ou le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a ...

 

« Art. L. 331-7-3. -  L'Autorité de régulation des mesures techniques dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général. Elle peut faire appel à des experts.

 

« L'autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'État.

 

« Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité à la Cour des comptes.

 

« Art. L. 331-7-4. -  Les décisions de l'autorité sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure. »

« Le collège est saisi par toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au premier alinéa ou par une personne morale agréée qui la représente.

Alinéa supprimé.

« II peut également émettre des recommandations soit d'office, soit sur saisine des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé.

« À compter de sa saisine, le collège des médiateurs dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Le collège peut proroger ce délai dans la limite d'une durée de deux mois, s'il l'estime nécessaire.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 331-8. -  Dans le respect des droits des parties, le collège des médiateurs favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'il dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

Alinéa supprimé.

« À défaut de conciliation, le collège des médiateurs prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par le collège est liquidée par ce dernier.

Alinéa supprimé.

« Ces décisions, ainsi que le procès-verbal de conciliation, sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 331-9. -  Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 331-7 et L. 331-8. »

Alinéa supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Après l'article L. 335-2 du même code, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé :

... du code de la propriété intellectuelle, il est ...

« Art. L. 335-2-1. -  Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, le fait :

« Art. L. 335-2-1. -  (Alinéa sans modification).

« 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit,  un dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés ;

« 1° 

... soit, un logiciel manifestement ...

« 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°.

« 2° (Alinéa sans modification).

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur. »

Alinéa supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

L'article L. 335-5 du même code devient l'article L. 335-5-1 et l'article L. 335-5 est ainsi rétabli :

Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-5. -  Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la reproduction non autorisée, à des fins personnelles, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme mis à disposition au moyen d'un service de communication au public en ligne.

« Art. L. 335-11. -  

... programme protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin et mis à disposition au moyen d'un logiciel d'échange de pair à pair.

« Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication au public, à des fins non commerciales, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme au moyen d'un service de communication au public en ligne, lorsqu'elle résulte automatiquement et à titre accessoire de leur reproduction dans les conditions visées au premier alinéa.

(Alinéa sans modification).

« Les actes visés aux deux alinéas précédents constituent des contraventions prévues et réprimées par décret en Conseil d'État. »

... deux premiers alinéas constituent ...

 

Article 14 ter A (nouveau)

 

Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-12 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 335-12. -  Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'œuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en œuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès. » 

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

I. -  Dans l'article L. 335-5 du même code, tel qu'il résulte de l'article 14 bis de la présente loi, les mots : « trois précédents articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 ».

I. -   ... du code de la propriété intellectuelle, tel ...

... L. 335-2 à L. 335-4-2 ».

II. -  Dans l'article L. 335-6 du même code, les mots : « Dans tous les cas prévus aux quatre articles précédents, » sont remplacés par les mots : « En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues et réprimées au présent chapitre, ».

II. -  

... pour l'un des délits prévus et réprimés au ...

III. -  Dans l'article L. 335-7 du même code, les mots : « Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est fait application de l'article précédent, ».

III. -  Non modifié.

IV. -  Dans l'article L. 335-8 du même code, les mots : « définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées au présent chapitre ».

IV. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 335-8 du même code, les mots : « infractions définies ...

...mots : « délits prévus et réprimés au ...

V. -  Dans l'article L. 335-9 du même code, les mots : « définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées au présent chapitre ».

V. -   ... mots : « infractions définies ...

... mots : « délits prévus et réprimés au ...

Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

Après l'article L. 335-10 du même code, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

... du code de la propriété intellectuelle, il ...

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification).

« Prévention de la contrefaçon dans le domaine
des communications électroniques

« Prévention du téléchargement illicite

 

« Art. L. 336-1. -  Il est créé un registre public dans lequel les titulaires des droits prévus aux livres Ier et II inscrivent, pour leurs œuvres et objets protégés diffusés sous forme numérisée, les informations d'identification ainsi que les informations relatives aux droits et aux conditions d'utilisation.

 

« Ces informations sont accessibles librement et sans contrepartie, dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

 

« Un décret en Conseil d'État précise la nature des œuvres et objets protégés concernés et les modalités de mise en œuvre du registre.

« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est manifestement utilisé à une échelle commerciale sous quelque forme que ce soit, pour la mise à disposition ou l'acquisition illicite d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.

« Art. L. 336-2. -  Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'œuvres ...

... astreinte à l'éditeur du logiciel toutes mesures nécessaires à la ...

« Il peut notamment enjoindre à l'éditeur du logiciel de prendre toute mesure pour en empêcher ou limiter l'usage illicite autant qu'il est possible. Ces mesures ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer ni les caractéristiques essentielles ni la destination initiale du logiciel.

« Ces mesures peuvent s'appuyer sur l'utilisation des informations mentionnées à l'article L. 336-1. Elles ne peuvent ...

... essentielles ou la ...

« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »

(Alinéa sans modification).

Article 14 quinquies (nouveau)

Article 14 quinquies

 

Après l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336-3 ainsi rédigé :

Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.

« Art. L. 336-3. -  Les personnes ...

... artistique. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de diffusion de ces messages. »

Article 15

Article 15

Après l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 342-3-1. - Les mesures techniques efficaces au sens de l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas autorisées en application de l'article L. 342-1, bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-1.

« Art. L. 342-3-1. -  (Alinéa sans modification).

« Les producteurs de base de données prennent dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les mesures volontaires qui permettent le bénéfice des exceptions définies à l'article L. 342-3 dans les conditions prévues à l'article L. 331-6.

... de bases de données qui recourent aux mesures techniques mentionnées au premier alinéa prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en œuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur bénéfice effectif, suivant les conditions prévues aux articles L. 331-6 et suivants.

« Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l'article L. 342-3 qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent article est soumis au collège des médiateurs prévu à l'article L. 331-7.

... soumis à l'Autorité de régulation des mesures techniques prévue à ...

« Art. L. 342-3-2. -  Les informations sous forme électronique relatives au régime des droits du producteur d'une base de données, au sens de l'article L. 331-10, bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-2. »

« Art. L. 342-3-2. -  (Sans modification).

 

Article 15 bis A (nouveau)

 

L'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 212-3. -  Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa mise à disposition du public par la vente, l'échange, le prêt et le louage et sa communication au public, y compris sa mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

 

«  Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.

 

«  En ce qui concerne spécifiquement la location, les titulaires du droit voisin tels les artistes-interprètes bénéficient d'un droit à rémunération équitable payée par les personnes qui louent des phonogrammes ou des vidéogrammes. Ce droit à rémunération équitable doit être exercé par une société de perception et de répartition des droits agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Cet agrément est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. »

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. -  » ;

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« Toutefois, l'acheminement, à l'intérieur d'un même ensemble d'habitations, à l'initiative du gestionnaire de cet ensemble d'habitations, du signal télédiffusé d'origine reçu au moyen d'une antenne collective, ne constitue pas une télédiffusion distincte. »

« II. -  L'autorisation de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne comprend la distribution de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »

TITRE II

TITRE II

DROIT D'AUTEUR DES AGENTS DE L'ÉTAT,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

DROIT D'AUTEUR DES AGENTS DE L'ÉTAT,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS
DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS
DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS

Article 19

Article 19

L'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les deux mois » ;

1° (Sans modification).

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur » ;

2° (Sans modification).

3° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

3°  ... un alinéa ...

« Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors que ses observations tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou décision n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de six mois à compter de leur transmission ou, si la nature des observations exige une décision de l'assemblée générale de la société concernée, dès lors que ces mêmes observations n'ont pas donné lieu à décision de la plus prochaine assemblée générale suivant leur transmission. »

... délai de deux mois à compter de leur transmission, ou de six mois si une décision de l'assemblée des associés est nécessaire. »

 

Article 19 bis (nouveau)

 

L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 321-5. -  L'information des associés est assurée dans les conditions prévues par l'article 1855 du code civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir communication du montant des droits attribués à tout autre ayant droit que lui-même. »

 

Article 19 ter (nouveau)

 

Après l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 321-9-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 321-9-1. -  Les actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-9 s'entendent exclusivement :

 

« 1° Pour l'aide à la création, des concours apportés à la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;

 

« 2° Pour l'aide à la diffusion du spectacle vivant, des concours apportés à la production, à la représentation et à la promotion des spectacles vivants ;

 

« 3° Pour l'aide à la formation, des concours apportés à des actions de formation d'auteurs ou d'artistes-interprètes. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

I. -  Le 4° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :

I. -  (Alinéa sans modification).

« 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques

(Alinéa sans modification).

« Art. 220 octies. -  I. -  Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« Art. 220 octies. -  I. -  (Sans modification).

« II. -  1. Pour avoir droit au crédit d'impôt, les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux mentionnés au I doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

« II. - 1. (Alinéa sans modification).

« a) Être réalisées avec le concours de personnel non permanent de l'entreprise : artistes-interprètes, solistes et musiciens, et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Espace économique européen ; les étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« a) (Sans modification).

« b) Être réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un État membre de l'Espace économique européen et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ainsi qu'aux opérations de post-production ;

« b) (Sans modification).

« c) Porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et de compositeurs européens ou d'artistes-interprètes de musiques instrumentales qui n'ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.

« c) Porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents définis comme :

 

« -  des artistes ou groupes d'artistes interprétant des œuvres musicales d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France ;

 

« -  des compositeurs ou des artistes-interprètes européens de musiques instrumentales.

 

« Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou artistes-interprètes mentionnés aux deux alinéas précédents ne doivent pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.

« 2. Le développement et la numérisation des productions phonographiques doivent porter sur des productions phonographiques telles que définies au 1.

« 2. (Sans modification).

« III. -  Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État membre de l'Espace économique européen.

« III. -  (Alinéa sans modification).

« 1. Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique :

« 1. 

... phonographique ou vidéographique musical :

« -  les frais de personnel autre que le personnel permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ;

(Alinéa sans modification).

« -  les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments ;

(Alinéa sans modification).

« -  les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique ;

(Alinéa sans modification).

« -  les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ;

(Alinéa sans modification).

« -  les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions.

(Alinéa sans modification).

« 2. Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques mentionnées au 1 du II :

« 2. 

... phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées ...

« -  les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions mentionnées au 1 du II (location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1 du II) ;

(Alinéa sans modification).

« -  les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ;

(Alinéa sans modification).

« -  les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'œuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ;

(Alinéa sans modification).

« -  les dépenses liées à la réalisation et la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste ;

(Alinéa sans modification).

« -  les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.

(Alinéa sans modification).

« Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est limité à 350 000 € par enregistrement phonographique. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'œuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical.

(Alinéa sans modification).

« 3. Le montant des dépenses définies aux 1 et 2, lorsqu'elles sont confiées à des entreprises mentionnées au b du 1 du II, sont plafonnées à 2 300 000 €.

« 3. 

... 2 300 000 € par entreprise et par exercice.

« 4. Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la petite et moyenne entreprise au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE en faveur des petites et moyennes entreprises, ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt pour les seules productions qui excèdent la moyenne, après application d'une décote de 20 %, des productions définies au c du 1 du II réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l'unité supérieure est retenue.

« 4. 

... sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, ces dépenses ...

« IV. -  Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par le ministère de la culture et de la communication, d'un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques remplissent les conditions prévues au 1 du II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant, notamment :

« IV. -  (Sans modification).

« -  par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d'unités vendues ;

 

« -  la liste des albums tels que définis au 1 du II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ;

 

« -  pour le calcul du seuil mentionné au 4 du III, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au c du 1 du II, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt.

 

« V. -  Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« V. -  (Sans modification).

« VI. -  1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« VI. -  (Sans modification).

« 2. En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. »

 

II. - Après l'article 220 P du même code, il est inséré un article 220 Q ainsi rédigé :

II. -  Non modifié.

« Art. 220 Q. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

 

« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

 

« L'agrément visé au premier alinéa du IV de l'article 220 octies ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

 

« Le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses relatives à des œuvres n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical, l'agrément à titre définitif délivré par le ministère de la culture et de la communication attestant que les conditions visées au 1 du II ont été respectées, fait l'objet d'un reversement.

 

« L'agrément à titre définitif est délivré par le ministère de la culture et de la communication après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

 

III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un q ainsi rédigé :

III. -  Non modifié.

« q) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

 

IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

IV. -  Non modifié.

V. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production, le développement et la numérisation d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux ayant reçu un agrément à titre provisoire à compter du 1er janvier 2006.

V. -  Non modifié.

VI. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. -  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 20 quater (nouveau)

 

L'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés civiles d'auteurs mentionnées au titre II du livre III et les organisations représentatives d'un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté du ministre chargé de la culture. »

TITRE IV

TITRE IV

DÉPÔT LÉGAL

DÉPÔT LÉGAL

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Article 23

Article 23

I. -  L'article L. 132-2 du même code est ainsi modifié :

I. -  L'article L. 132-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa c est ainsi rédigé :

1° Le c est ainsi rédigé :

« c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ; »

(Alinéa sans modification).

 

1° bis (nouveau) Le f est ainsi rédigé :

 

« f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification).

« i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. »

« i) 

... 1986 précitée, des signes ...

II. -  Après l'article L. 132-2 du même code, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

II. -  Non modifié.

« Art. L. 132-2-1. - Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.

 

« Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en œuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en œuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités.

 

« Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.

 

« Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

 

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Article 25 ter (nouveau)

 

Le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives audiovisuelles et sonores mentionnées à l'alinéa précédent et les rémunérations auxquelles ces exploitations donnent lieu sont régies par des accords conclus entre les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. »

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TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28 A (nouveau)

Article 28 A

L'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 122-8. -  Les auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques, ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute revente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art.

« Art. L. 122-8. -  

... toute vente d'une ...

... l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 €.

« On entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité.

(Alinéa sans modification).

« Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la revente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.

... vendeur. Son paiement est effectué par le professionnel intervenant dans la vente qui, le cas échéant, peut se substituer au vendeur pour l'accomplissement de ses obligations dans des conditions fixées par contrat. Lorsque la cession s'opère entre deux professionnels, la responsabilité du paiement incombe au vendeur.

« Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à une société de perception et de répartition du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la revente.

... de la vente.

« Les auteurs non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection si la législation de l'État dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des États membres et de leurs ayants droit.

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l'art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article. »

(Alinéa sans modification).

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Article 29

Article 29

I. -  Les dispositions de l'article 5 n'ont pas pour effet de protéger une interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme dont la durée de protection a expiré au 22 décembre 2002. 

I. -  Non modifié.

II. -  Les dispositions du titre II de la présente loi ne sont applicables aux œuvres créées par les agents de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à compter de cette entrée en vigueur.

II. -  

... territoriale, d'un ...

... administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France, antérieurement ...

Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut porter atteinte à l'exécution des conventions en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque celles-ci ont pour objet des œuvres créées par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues, pour l'accomplissement de la mission de service public par la personne publique qui les emploie.

(Alinéa sans modification).

III. -  Les dispositions de l'article L. 133-1 du code du patrimoine ne sont applicables aux personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 du même code qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. -  Non modifié.

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Article 31 (nouveau)

 

Dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des dispositions des titres Ier et IV. Notamment, ce rapport étudiera les conditions de la mise en place d'une plateforme publique de téléchargement permettant à tout créateur vivant, absent des plates-formes commerciales de téléchargement de mettre ses œuvres ou ses interprétations à disposition du public et d'en obtenir une juste rémunération.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins
dans la société de l'information

TITRE IER

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2001/29/CE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 22 MAI 2001,
SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS
DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

Chapitre Ier

Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins

Article 1er bis

I. -  L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 3° est supprimé ;

1° bis Le 3° est complété par un e ainsi rédigé :

« e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; »

2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

« 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

« 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'État et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.

« Les personnes morales et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont elles disposent et aux services qu'elles rendent.

« À la demande des personnes morales et des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces œuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ; 

« 8° La reproduction d'une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;

« 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

« Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.

« Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière, donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. 

« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d'État. »

bis (nouveau). -  Les dispositions du e du 3° de l'article L. 122-5 du même code s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

II. -  Après l'article L. 122-7 du même code, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7-1. -  L'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. »

III. -  Supprimé.....................................................................

IV. -  Dans le troisième alinéa de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'État, » sont remplacés par les mots : « dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n°  du relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'État ».

Article 2

I. -  L'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« -   la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ; » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'objet protégé par un droit voisin ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

« 6° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ;

« 7° Les actes de reproduction d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. »

II (nouveau).  - Les dispositions du 3° de l'article L. 211-3 du même code s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Article 3

I.  L'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ;

« 4° L'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l'utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. »

II (nouveau).  - Les dispositions du 4° de l'article L. 342-3 du même code s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Article 4

I. -  Après l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3-1. -  Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite dans les États membres de la Communauté européenne et les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »

II. -  Après l'article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-6. -  Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans les États membres de la Communauté européenne et les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Article 4 bis

Le 2° de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 2° À sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.

« Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1. »

Article 4 ter

Dans l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « parlementaire de contrôle, ».

Chapitre II

Durée des droits voisins

Article 5 bis A

La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.

Chapitre II bis

Commission de la copie privée

Article 5 bis

L'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière. »

Article 5 ter

Le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement. »

Article 5 quater

Suppression maintenue

Chapitre III

Mesures techniques de protection et d'information

Article 7

Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 331-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-5. -  Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une œuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.

« On entend par mesure technique au sens du premier alinéa, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

« Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

« Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-5-1 et L. 331-5-2.

« Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'œuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1. »

Article 7 bis A

Après l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 331-5-1 et L. 331-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-5-1. -  L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-7 veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une œuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une œuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme.

« Art. L. 331-5-2. -  Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des mesures techniques de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. À compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision. 

« On entend par informations essentielles à l'interopérabilité, la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à une œuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'œuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine.

« Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.

« L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. À défaut d'un accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.

« L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé pour les intéressés, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédent celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en œuvre dans le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres cas.

« Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

« Le président de l'Autorité de régulation des mesures techniques saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de l'autorité peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code. »

Article 8

Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés neuf articles L. 331-6 à L. 331-6-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-6. -  Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-6-1 à L. 331-6-8.

« L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-7 veille à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :

« - 2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l'article L. 122-5 ;

« - 2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009, 6° et 7° de l'article L. 211-3 ;

« - 3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3.

« Sous réserve des articles L. 331-6-1 à L. 331-6-8, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'œuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.

« Art. L. 331-6-1. -  Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en œuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article précédent de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.

« Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une œuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale, ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'œuvre ou l'objet protégé. 

« Art. L. 331-6-2. -  Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-6-1 lorsque l'œuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit. 

« Art. L. 331-6-3. -  Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations de l'alinéa précédent dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Art. L. 331-6-4. -  Les conditions d'accès à la lecture d'une œuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en œuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur. 

« Art. L. 331-6-5. -  Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L. 331-6 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions. 

« Art. L. 331-6-6. -  Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5, qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une œuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées, peuvent saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique. 

« Art. L. 331-6-7. -  Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

« À défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.

« Ces décisions, ainsi que le procès-verbal de conciliation, sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

« Art. L. 331-6-8. -  Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une œuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L. 331-6-4. »

Article 9

Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés cinq articles L. 331-7 à L. 331-7-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-7. -  L'Autorité de régulation des mesures techniques est une autorité administrative indépendante. Elle assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

« Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine et de leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut être consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient nécessaires.

« Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement de l'article L. 331-6 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement de l'article L. 331-5-2.

« Art. L. 331-7-1. -  L'Autorité de régulation des mesures techniques est composée de six membres nommés par décret.

« Outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative, ses membres sont :

« 1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ;

« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.

« La durée du mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable.

« En cas de vacance d'un siège de membre de l'autorité, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Le président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

« Art. L. 331-7-2-  Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'œuvres protégées.

« Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.

« Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Art. L. 331-7-3. -  L'Autorité de régulation des mesures techniques dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général.

« Les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers auprès de l'autorité sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de la culture.

« L'autorité peut faire appel à des experts. Elle propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'État.

« Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité à la Cour des comptes.

« Art. L. 331-7-4. -  Les décisions de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers. »

Article 12 bis

Après l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-2-1. -  Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, le fait :

« 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit,  un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés ;

« 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche, ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur. »

Article 14 bis

Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-11. -  Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la reproduction non autorisée, à des fins personnelles, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin et mis à disposition au moyen d'un logiciel d'échange de pair à pair.

« Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication au public, à des fins non commerciales, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme au moyen d'un service de communication au public en ligne, lorsqu'elle résulte automatiquement et à titre accessoire de leur reproduction dans les conditions visées au premier alinéa.

« Les actes visés aux deux premiers alinéas constituent des contraventions prévues et réprimées par décret en Conseil d'État. »

Article 14 ter A

Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-12. -  Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'œuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en œuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès en application du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. »

Article 14 ter

I. -  Dans l'article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « trois précédents articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 335-2 à L. 335-4-2 ».

II. -  Dans l'article L. 335-6 du même code, les mots : « Dans tous les cas prévus aux quatre articles précédents, » sont remplacés par les mots : « En cas de condamnation pour l'un des délits prévus et réprimés au présent chapitre, ».

III. -  Dans l'article L. 335-7 du même code, les mots : « Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est fait application de l'article précédent, ».

IV. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 335-8 du même code, les mots : « infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « délits prévus et réprimés au présent chapitre ».

V. -  Dans l'article L. 335-9 du même code, les mots : « infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 » sont remplacés par les mots : « délits prévus et réprimés au présent chapitre ».

Article 14 quater

Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Prévention du téléchargement illicite

« Art. L. 336-1. -  Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art.

« Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.

« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »

Article 14 quinquies

Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 336-2. -  Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de diffusion de ces messages. »

Article 15

Après l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 342-3-1. -  Les mesures techniques efficaces au sens de l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas autorisées en application de l'article L. 342-1 bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-1.

« Les producteurs de bases de données qui recourent aux mesures techniques de protection mentionnées au premier alinéa prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en œuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur bénéfice effectif, suivant les conditions prévues aux articles L. 331-6 et suivants.

« Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l'article L. 342-3 qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent article est soumis à l'Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l'article L. 331-7.

« Art. L. 342-3-2. -  Les informations sous forme électronique relatives au régime des droits du producteur d'une base de données, au sens de l'article L. 331-10, bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-2. »

Article 15 bis A

Supprimé

Article 15 bis

I. -  L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'autorisation de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »

II. -  Après l'article L. 216-1 du même code, il est inséré un article L. 216-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-2. -  L'autorisation de télédiffuser par voie hertzienne la prestation d'un artiste-interprète, un phonogramme, un vidéogramme ou les programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »

TITRE II

DROIT D'AUTEUR DES AGENTS DE L'ÉTAT,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS DE PERCEPTION
ET DE RÉPARTITION DES DROITS

Article 19

L'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les deux mois » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors que ses observations tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou décision n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, ou de six mois si une décision de l'assemblée des associés est nécessaire. »

Articles 19 bis et 19 ter

Supprimés

Article 20 bis

I. -  Le 4° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques

« Art. 220 octies. -  I. -  Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. -  1. Pour avoir droit au crédit d'impôt, les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux mentionnés au I doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

« a) Être réalisées avec le concours de personnel non permanent de l'entreprise : artistes-interprètes, solistes et musiciens, et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Espace économique européen ; les étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« b) Être réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un État membre de l'Espace économique européen et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ainsi qu'aux opérations de post-production ;

« c) Porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents définis comme :

« -  des artistes ou groupes d'artistes interprétant des œuvres musicales d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« -  des compositeurs ou des artistes-interprètes européens de musiques instrumentales.

« Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou artistes-interprètes mentionnés aux deux alinéas précédents ne doivent pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.

« 2. Le développement et la numérisation des productions phonographiques doivent porter sur des productions phonographiques telles que définies au 1.

« III. -  Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État membre de l'Espace économique européen :

« 1. Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical :

« -  les frais de personnel autre que le personnel permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ;

« -  les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments ;

« -  les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique ;

« -  les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ;

« -  les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions ;

« 2. Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au 1 du II :

« -  les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions mentionnées au 1 du II (location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1 du II) ;

« -  les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ;

« -  les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'œuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ;

« -  les dépenses liées à la réalisation et la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste ;

« -  les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.

« Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est limité à 350 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'œuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical.

« Le montant des dépenses définies aux 1 et 2, lorsqu'elles sont confiées à des entreprises mentionnées au b du 1 du II, est plafonné à 2 300 000 € par entreprise et par exercice.

« Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les dépenses définies aux 1 et 2 entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt pour les seules productions qui excèdent la moyenne, après application d'une décote de 20 %, des productions définies au c du 1 du II réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l'unité supérieure est retenue.

« IV. -  Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions prévues au 1 du II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant, notamment :

« -  par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d'unités vendues ;

« -  la liste des albums tels que définis au 1 du II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ;

« -  pour le calcul du seuil mentionné au 4 du III, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au c du 1 du II, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt.

« V. -  Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI. -  1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2. En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. »

II. -  Après l'article 220 P du même code, il est inséré un article 220 Q ainsi rédigé :

« Art. 220 Q. -  Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L'agrément visé au premier alinéa du IV de l'article 220 octies ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses relatives à des œuvres n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical, l'agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au 1 du II de l'article 220 octies ont été respectées, fait l'objet d'un reversement.

« L'agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

III. -  Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un q ainsi rédigé :

« q) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

IV. -  Supprimé.....................................................................

V. -  Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production, le développement et la numérisation d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux ayant reçu un agrément à titre provisoire à compter du 1er janvier 2006.

VI. -  La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 quater

L'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III et les organisations représentatives d'un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté du ministre chargé de la culture. »

TITRE IV

DÉPÔT LÉGAL

Article 23

I. -  L'article L. 132-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi rédigé :

« c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ; »

1° bis Le f est ainsi rédigé :

« f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. »

II. -  Après l'article L. 132-2 du même code, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-1. -  Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.

« Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en œuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en œuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités.

« Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.

« Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 25 ter

Le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles ces exploitations donnent lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28 A

L'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. -  Les auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques, ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 €.

« On entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité.

« Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.

« Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à une société de perception et de répartition du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente.

« Les auteurs non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection prévue au présent article si la législation de l'État dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des États membres et de leurs ayants droit.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l'art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article. »

Article 28
[Pour coordination]

I. -  La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

II. -  Après l'article L. 811-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 811-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-2-1. -  Pour leur application à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 122-3-1 et L. 211-6 sont ainsi rédigés :

«  "Art. L. 122-3-1. -  Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie."

«  "Art. L. 211-6. -  Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. " »

Article 29

I. -  Les dispositions de l'article 5 n'ont pas pour effet de protéger une interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme dont la durée de protection a expiré au 22 décembre 2002. 

II. -  Les dispositions du titre II de la présente loi ne sont applicables aux œuvres créées par les agents de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à compter de cette entrée en vigueur.

Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut porter atteinte à l'exécution des conventions en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque celles-ci ont pour objet des œuvres créées par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues, pour l'accomplissement de la mission de service public par la personne publique qui les emploie.

III. -  Les dispositions de l'article L. 133-1 du code du patrimoine ne sont applicables aux personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 du même code qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 31

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions de la présente loi dans les dix-huit mois suivant sa promulgation. Ce rapport comporte un chapitre spécifique sur les conditions de mise en place d'une plate-forme publique de téléchargement permettant à tout créateur vivant, qui se trouve absent de l'offre commerciale en ligne, de mettre ses œuvres ou ses interprétations à la disposition du public et d'en obtenir une juste rémunération.

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N° 3185 - Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (M. Christian Vanneste)


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