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N° 3342

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI,
adopté par le Sénat (N° 2972), relatif à la fonction publique territoriale,

PAR M. Michel PIRON,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 155, 243 et T.A. 77 (2005-2006).

INTRODUCTION 9

I. – LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, LABORATOIRE DE LA MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE 11

A. UNE ORGANISATION INNOVANTE 11

1. Une structure en cadres d’emplois 11

2. L’architecture institutionnelle 14

a) Les centres de gestion 14

b) Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 15

c) Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 16

B. DE NOUVEAUX DÉFIS À RELEVER 16

1. Le défi démographique : l’accroissement des départs à la retraite 17

2. Renforcer l’attractivité de la fonction publique territoriale par une gestion des ressources humaines plus dynamique 18

3. Le développement de l’intercommunalité 19

4. Une nouvelle étape de la décentralisation 20

II. – DES AVANCÉES EN MATIÈRE DE DROITS DES AGENTS 21

A. METTRE L’ACCENT SUR LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS 21

1. Consolider la formation tout au long de la vie des agents territoriaux 22

2. Valoriser l’expérience professionnelle 24

B. DE NOUVELLES GARANTIES POUR L’EXERCICE DE LEURS DROITS PAR LES AGENTS TERRITORIAUX 25

C. DE NOMBREUX AJOUTS DU SÉNAT 27

1. La conservation des avantages indemnitaires en cas de transfert 27

2. La résorption de la précarité 28

III. – GÉRER PLUS EFFICACEMENT LES RESSOURCES HUMAINES 29

A. LA CLARIFICATION DU RÔLE DES INSTITUTIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 29

1. Le projet de loi distingue clairement les missions de gestion et de formation 29

2. Le Sénat a modifié l'articulation de ces missions 31

3. L'organisation proposée peut encore être améliorée 32

B. DIVERSES MESURES POUR ASSOUPLIR LE RECRUTEMENT ET LA GESTION DES PERSONNELS 34

1. L’amélioration des conditions de recrutement 34

2. La mutualisation du coût des autorisations syndicales d’absence pour les plus petites collectivités 34

3. De nouvelles possibilités de création d’emplois fonctionnels et d’affiliation partielle au centre de gestion 35

C. LES APPORTS DU SÉNAT 35

1. Une plus grande souplesse de gestion des agents par les collectivités territoriales 35

2. La rationalisation du fonctionnement des instances paritaires 36

3. Des dispositions facilitant les transferts de compétences et de personnels 36

AUDITION DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 41

EXAMEN DES ARTICLES 51

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents territoriaux 51

Article premier (article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Définition et contenu de la formation professionnelle tout au long de la vie 51

Article 2 (article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Modalités d’exercice des actions de formation 53

Article 3 (articles 2-1 et 2-2 [nouveaux] de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Reconnaissance d’un droit individuel à la formation. Prise en compte de la formation dans la reconnaissance de l’expérience professionnelle 54

Article 4 (article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Formations obligatoires, dérogations du fait de l’expérience professionnelle et obligations de servir 56

Article 5 (article 5 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Bénéfice d’un congé ou d’une décharge partielle de service pour suivre une action de formation personnelle ou une procédure de validation des acquis de l’expérience 58

Article additionnel après l’article 5 (article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Mention du congé pour validation des acquis de l’expérience et du congé pour bilan de compétences 59

Article 6 (article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Plan de formation 59

Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale 60

Article 7 A (article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Mission de représentation conférée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 60

Article 7 (article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Compétences du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 61

Article 7 bis (article 10-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Création d’un collège des employeurs publics territoriaux 62

Article 8 (article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Missions du Centre national de la fonction publique territoriale 63

Après l’article 8 69

Article 9 (article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Financement du Centre national de la fonction publique territoriale 69

Après l’article 9 70

Article 10 (articles 12-5 à 12-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Attribution à un centre de gestion de la gestion des agents « A+ » 71

Article 11 (article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Organisation régionale des centres de gestion 76

Article 12 (article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Affiliation volontaire aux centres de gestion pour la gestion des agents TOS 79

Article 13 (articles 22 et 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Financement des centres de gestion et modalités de transfert des compétences du CNFPT 80

Article 14 (article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Compétences obligatoires des centres de gestion 84

Article 15 (article 23-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Communication de certaines informations au centre de gestion 88

Article 15 bis (article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Transmission d’informations aux régimes de retraite 89

Articles 15 ter et 15 quater (article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Compétences facultatives des centres de gestion en matière de contrôle des règles de sécurité et de gestion des comptes épargne-temps 91

Article 15 quinquies (article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Rôle des centres de gestion en matière de contrats d’assurance couvrant les risques statutaires 92

Article 16 (articles 26-1 et 26-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Possibilité pour le centre de gestion de créer un service de médecine préventive ou un service de prévention des risques professionnels 93

Article 17 (article 27 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Création d’une conférence régionale pour l’emploi public territorial 94

Article 17 bis (article 27-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Création d’une conférence nationale des centres de gestion coordonnateurs 96

Article 17 ter (article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Compétence des collectivités affiliées volontairement pour établir leurs listes d’aptitude à la promotion interne 96

Chapitre III : Dispositions relatives à la gestion des agents territoriaux 97

Article 18 A (article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Possibilité pour une collectivité membre d’un EPCI non obligatoirement affilié à un centre de gestion de constituer des CAP communes avec cet EPCI 97

Article 18 B (article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Présence d’un agent habilité dans les commissions administratives paritaires 98

Article 18 C (article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Création de comités techniques paritaires communs à l’EPCI et aux communes adhérentes 98

Article 18 (article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Rôle des comités techniques paritaires 99

Article 19 (article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Organisation des concours de recrutement 101

Article 20 (article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Conditions de recrutement des personnes handicapées 103

Article 21 (article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Prise en compte de l’expérience professionnelle dans le cadre de la promotion interne « au choix » 104

Article 21 bis (article 8 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001) : Prise en compte de l’ancienneté d’agents de catégorie A relevant de la filière administrative intégrés dans les cadres 105

Article 22 (article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Extension des cas de suspension de la période d’inscription sur une liste d’aptitude 107

Article 23 (article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Instauration d’un mécanisme de régulation des mutations intervenant rapidement après la titularisation des agents territoriaux 108

Article 24 (article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Abaissement des seuils de création des emplois fonctionnels 110

Après l’article 24 113

Article 25 (article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Octroi d’autorisations spéciales d’absence pour l’exercice du droit syndical 114

Article 26 (article 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Détachement d’un fonctionnaire hospitalier dans un cadre d’emploi, emploi ou corps de la fonction publique territoriale 115

Article 26 bis (article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999) : Conservation des avantages collectivement acquis pour les agents affectés dans un syndicat mixte 116

Article 26 ter (article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales) : Conservation du régime indemnitaire et des avantages collectivement acquis lors de la fusion d’EPCI ou de syndicats mixtes 118

Article 27 (article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Avancement des représentants syndicaux 119

Article 27 bis (article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle dans le cadre d’un avancement de grade 121

Article 28 (article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Extension des cas de sanctions ne conduisant pas à la révocation du sursis assorti à une exclusion temporaire de fonctions 121

Article additionnel après l’article 28 (article 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Présidence des conseils de discipline 123

Article 28 bis (articles 31 et 90 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Règles de délibération des conseils de discipline 123

Article 28 ter (article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Définition de l’emploi supprimé 125

Article 28 quater (article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Rémunération du fonctionnaire pris en charge en raison de la suppression de son emploi 126

Article 29 (article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Monétisation compensant l’absence de mise à disposition d’agents au bénéfice d’organisations syndicales 127

Article 29 bis (article 111-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Conservation du régime indemnitaire et des avantages acquis pour les agents transférés d’une collectivité vers un établissement public ou d’un établissement public vers une collectivité 128

Article additionnel après l’article 29 bis (articles L. 133-8, L. 133-8-1 et L. 133-8-2 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) : Création d’un titre emploi collectivité 129

Chapitre IV : Dispositions relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive 130

Article 30 (articles 108-1, 108-2 et 108-3 [nouveaux] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Création d’un chapitre relatif à l’hygiène, la sécurité et la médecine préventive au sein du statut de la fonction publique territoriale 130

Chapitre V : Dispositions diverses 132

Article 31 (articles 28, 80, 97, 97 bis, 119 et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Coordinations apportées à certaines dispositions de la loi du 26 janvier 1984 132

Article additionnel après l’article 31 (article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1998) : Correction apportée à une disposition de la loi du 5 janvier 1998 133

Article 32 (articles 4, 6 bis, 11, 14, 23 et 24 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Coordinations apportées à certaines dispositions de la loi du 12 juillet 1984 133

Article 32 bis (article 7-1-1 [nouveau] de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984) : Dérogation à la limite d’âge pour les agents occupant certains emplois fonctionnels 134

Article 32 ter (article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Extension de la possibilité de recruter des agents non titulaires pour l’emploi de secrétaire de mairie 136

Article 32 quater : Intégration dans la fonction publique territoriale des agents titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A 137

Article 33 (article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996) : Régime indemnitaire des cadres d’emplois sans équivalence parmi les corps de l’État 138

Article 33 bis (article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Effectif maximal de collaborateurs recrutés par l’autorité territoriale 139

Article 33 ter : Recours à un agent non titulaire pour pourvoir un poste imposé à la collectivité 140

Article 34 (articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes) : Abrogation d’articles du code des communes 141

Article 34 bis (article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales) : Participation d’un agent territorial aux commissions chargées de l’octroi d’une délégation de service public 142

Article 35 (articles 112-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 51-1 [nouveau] de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Modalités d’application de la loi à Mayotte 143

Article 35 bis (article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales) : Compétence de la collectivité territoriale de Corse sur les personnels techniciens, ouvriers et de service des établissements scolaires 144

Article 35 ter (article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales) : Mise à disposition d’agents des communes au profit d’un EPCI 145

Article 35 quater (article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004) : Possibilité de maintenir les avantages indemnitaires des fonctionnaires de l’État transférés aux collectivités territoriales 146

Article 36 : Entrée en vigueur du transfert des missions du CNFPT aux centres de gestion 147

Article 37 : Moyens mis à la disposition du conseil d’orientation du centre de gestion chargé des missions de gestion de dimension nationale 148

Article 38 (article L. 822-1 du code de l’éducation) : Possibilité de transférer gratuitement les logements universitaires relevant d’un établissement public 149

Article 39 (article L. 231 du code électoral) : Inéligibilité des agents des EPCI aux élections municipales dans les communes membres de l’EPCI 149

Article 40 (article L. 241-12 du code des juridictions financières) : Moyens de défense de l’ordonnateur qui n’est plus en fonctions lors de l’examen de l’exercice par la chambre régionale des comptes 151

Article 41 : Conclusion de conventions définissant les missions des agents affectés aux agences postales communales 153

Après l’article 41 154

TABLEAU COMPARATIF 157

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 269

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 331

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 337

MESDAMES, MESSIEURS,

Le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, adopté par le Sénat le 16 mars 2006, est issu d’un long travail d’étude et de concertation sur l’avenir de la fonction publique territoriale et correspond à une attente de l’ensemble des acteurs locaux.

Cette réforme apparaît indispensable au vu des évolutions profondes qu’a connues la fonction publique territoriale depuis l’adoption de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (titre III du statut général des fonctionnaires).

Évolution quantitative, tout d’abord, avec une forte progression des effectifs : alors qu’elle comprenait environ un million d’agents en 1984, la fonction publique territoriale compte aujourd’hui plus de 1,7 million d’agents, soit 31 % des fonctionnaires. Sa part dans l’emploi public ne cesse de croître du fait de la progression rapide des effectifs. Ainsi, en 2003, 60 % des emplois publics créés l’ont été dans la fonction publique territoriale.

La fonction publique territoriale s’est également transformée du fait de l’exercice de missions toujours plus variées par les collectivités territoriales au cours des vingt dernières années. Les métiers se sont diversifiés, le besoin de cadres hautement qualifiés est devenu croissant et son attractivité s’est renforcée.

Le présent projet de loi répond à une demande forte des employeurs et des agents territoriaux. Les associations d’élus locaux, en particulier, ont signalé les difficultés rencontrées sur le terrain en raison de rigidités du statut. On peut citer à cet égard le livre blanc élaboré en octobre 2002 par l’Association des petites villes de France (1) ou encore le rapport de novembre 2003 du groupe de travail sur la fonction publique territoriale de l’Association des maires de France (2).

Ces contributions font état du souhait des élus locaux de disposer d’un cadre plus souple pour gérer leur personnel, sans pour autant remettre en cause les éléments fondamentaux du statut. La réforme de la fonction publique territoriale leur permettra de mettre en place une gestion des ressources humaines plus dynamique et adaptée aux besoins des collectivités territoriales. Pour accompagner ce mouvement, il sera utile de repenser l’organisation institutionnelle de la fonction publique territoriale afin de la rendre plus efficace. Ces rapports mettent également l’accent sur la nécessité de renforcer l’attractivité de la fonction publique territoriale, notamment en améliorant les perspectives de carrière qui s’offrent aux agents. D’une part, le système des seuils d’emplois et quotas d’avancement est unanimement critiqué pour sa rigidité. D’autre part, il importe de mieux prendre en compte l’expérience professionnelle au stade du recrutement et pour la promotion interne, afin d’attirer des candidats qualifiés du secteur privé, de disposer d’agents ayant des compétences précises et de valoriser le mérite. Enfin, le développement de la formation professionnelle permettra simultanément d’adapter le service public en garantissant aux usagers un service plus efficace et de développer les possibilités de seconde carrière pour les agents, ce qui constitue une motivation importante dans un contexte d’allongement de la durée d’activité des fonctionnaires.

Les institutions de la fonction publique territoriale ont également mené une importante réflexion sur les réformes à mettre en œuvre. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a publié plusieurs études, dont « Réussir la mutation de la fonction publique territoriale vingt ans après sa création » en avril 2004. En janvier 2004, un protocole d’accord a été conclu entre le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et la Fédération nationale des centres de gestion (FNCG).

Face à ces demandes, le Gouvernement a engagé une réflexion approfondie pour préparer l’élaboration du projet de loi. Des premières pistes avaient été évoquées lors de la publication, en mai 1998, du rapport de M. Rémy Schwartz sur « Le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des agents territoriaux » et, en octobre 2000, du rapport de la commission pour l’avenir de la décentralisation, présidée par M. Pierre Mauroy, intitulé : « Pour refonder l’action publique locale », mais le projet de réforme de la fonction publique territoriale s’était enlisé. C’est avec la mise en œuvre de l’acte II de la décentralisation que l’élaboration du projet de loi a débuté ; il avait d’ailleurs été annoncé par le Gouvernement dès l’examen du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales. Deux rapports commandés par le ministère de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire ont notamment éclairé les travaux du Gouvernement : les rapports de M. Jean Courtial sur « les institutions de la fonction publique territoriale » (juin 2003) et de M. Bernard Dreyfus sur « la mise en œuvre du dispositif législatif sur la fonction publique territoriale » (novembre 2003).

L’avant-projet de loi a ensuite fait l’objet d’une large concertation avec les syndicats et les représentants des élus locaux, ce qui a permis au texte d’obtenir un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) en octobre 2005. Les auditions menées par le rapporteur confirment que ce texte, après son examen au Sénat, qui l’a enrichi en ajoutant 33 articles supplémentaires, est globalement approuvé par les employeurs publics locaux et les organismes représentatifs des agents. Ses orientations, consistant à développer la formation professionnelle, simplifier l’architecture institutionnelle et améliorer le déroulement de carrière des agents font l’objet d’un large consensus.

I. – LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, LABORATOIRE DE LA MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

A. UNE ORGANISATION INNOVANTE

1. Une structure en cadres d’emplois

La fonction publique territoriale a été créée par la loi du 26 janvier 1984 précitée, qui constitue le titre III du statut général des fonctionnaires. Avant cette date, le personnel local était régi par des règles particulières, plus proches du système de l’emploi que du système de la carrière. Or, pour exercer les compétences qui leur sont conférées par les lois de décentralisation, les collectivités territoriales ont eu besoin de personnel spécialisé ; il a donc été nécessaire d’attirer des candidats en proposant des conditions d’emploi plus intéressantes. Dans ce but, le statut général consacre le principe d’unité de la fonction publique, dont le personnel local devient une composante à part entière. La loi du 26 janvier instaure la parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l’État, organise la mobilité des agents grâce au système de la carrière et crée des institutions chargées de gérer le système.

Toutefois, ces principes d’unité et de parité doivent être conciliés avec le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l’article 72 de la Constitution, qui ne permet pas un alignement total du statut de la fonction publique territoriale sur celui de la fonction publique de l’État. C’est pourquoi une organisation particulière est mise en place par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale, dite « loi Galland ». Si la fonction publique territoriale est régie par un socle de règles commun avec les fonctions publiques de l’État et hospitalière, elle se caractérise cependant par une certaine autonomie des employeurs locaux dans la gestion des personnels. Ainsi, la loi du 13 juillet 1987 remplace l’organisation en corps par une organisation en filières et en cadres d’emplois. 60 cadres d’emplois, qui regroupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national, se répartissent en huit filières, selon la nature des fonctions exercées. À la différence des corps, pour lesquels l’essentiel de la gestion était assumée par les centres de gestion, les cadres d’emplois permettent aux élus locaux de gérer de manière décentralisée leur personnel, notamment en matière de recrutement, d’avancement…

LES CADRES D’EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

 

FILIÈRES

CATÉGORIE

CADRES D’EMPLOIS

 

FILIÈRES

CATÉGORIE

CADRES D’EMPLOIS

Administrative

A

Administrateur

 

Sanitaire et sociale

A

Conseiller socio-éducatif

Attaché

 

Puéricultrice

Secrétaire de mairie

 

Puéricultrice cadre de santé

B

Rédacteur territorial

 

Sage-femme

C

Adjoint administratif

 

Psychologue

Agent administratif

 

Médecin

Technique

A

Ingénieur territorial

 

Biologistes, vétérinaires et
pharmaciens

B

Technicien supérieur

 

Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques

Contrôleur de travaux

 

B

Assistant socio-éducatif

C

Agent de maîtrise

 

Éducateur de jeunes enfants

Agent technique

 

Moniteur éducateur

Agent de salubrité

 

Infirmiers

Conducteur de véhicules

 

Rééducateurs

Gardien d’immeuble

 

Assistant médico-technique

Agent d’entretien

 

C

Agent spécialisé des écoles
maternelles

Culturelle

A

Conservateur des bibliothèques

 

Agent social

Conservateur du patrimoine

 

Auxiliaires de soins

Directeur d’établissements d’enseignement artistique

 

Auxiliaires de puériculture

Professeur d’enseignement artistique

 

Aide médico-technique

Attaché de conservation du patrimoine

 

Animation

B

Animateur

Bibliothécaire

 

C

Adjoint d’animation

B

Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques

 

Agent d’animation

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques

 

Police
municipale

B

Chef de service de police municipale

Assistant spécialisé d’enseignement artistique

 

C

Agent de police municipale

Assistant d’enseignement artistique

 

Garde-champêtre

C

Agent qualifié du patrimoine

 

Sapeurs-pompiers profession-nels

A

Capitaines, commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers

Agent du patrimoine

 

Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

Sportive

A

Conseiller des activités physiques et sportives

 

B

Lieutenants de sapeurs-pompiers
professionnels

B

Éducateur des activités physiques et sportives

 

Infirmiers de sapeurs-pompiers
professionnels

C

Opérateur des activités physiques et sportives

 

C

Sapeurs-pompiers professionnels non officiers

La répartition des agents territoriaux au sein d’un nombre restreint de cadres d’emplois permet une gestion plus souple que dans la fonction publique de l’État, qui compte près de 900 corps. Le cloisonnement résultant de la multiplicité des corps limite les possibilités de mobilité pour les agents et complique la gestion des ressources humaines, tout en la rigidifiant, en raison du grand nombre de statuts particuliers. À cet égard, la fonction publique territoriale pourrait constituer un modèle pour la réforme de la fonction publique. Les 253 métiers territoriaux recensés par le CNFPT ont pu sans problème se développer au sein de cette structure de cadres d’emplois.

Le statut mis en place s’est révélé attractif, la fonction publique territoriale entendue au sens strict comptant, au 31 décembre 2004, plus d’un million et demi d’agents, sans compter les 48 000 agents sous contrat de droit privé travaillant dans des organismes sous tutelle locale (3) et les 83 000 contrats aidés (4). Tous régimes confondus, les administrations locales employaient ainsi 1 777 300 personnes au 31 décembre 2004 (5). La qualification moyenne s’est accrue, avec 8 % de catégorie A, 14 % de catégorie B et 78 % de catégorie C. La proportion d’agents titulaires (76 %) s’est également accrue. Enfin, si les personnels des communes constituent encore la grande majorité des agents territoriaux, les départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) emploient une part croissante de fonctionnaires.

RÉPARTITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
PAR TYPE DE COLLECTIVITÉ ET
D’ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF (E.P.A.)

 

Effectifs au
31 décembre 2004

Part en %

Communes et EPA communaux

1 083 869

68,9

Établissements intercommunaux

169 984

11

Départements et EPA départementaux

284 953

18

Régions

13 900

0,8

Autres EPA locaux

20 570

1,3

TOTAL

1 573 276

100

Source : Ministère de la fonction publique, Rapport annuel 2005-2006 « Fonction publique : faits et chiffres », La Documentation française.

2. L’architecture institutionnelle

La mise en place des institutions de la fonction publique territoriale s’est effectuée dans le double souci de garantir l’existence d’une fonction publique de carrière, gouvernée par le principe d’unité de la fonction publique, et l’autonomie de gestion des ressources humaines par les autorités locales.

À l’origine, la loi du 26 janvier 1984 établissait une architecture lourde reposant sur la distinction entre formation des agents et gestion des carrières. Elle créait ainsi, d’une part, des centres régionaux de formation et un centre national de formation et, d’autre part, des centres de gestion à l’échelle départementale, régionale et nationale.

En pratique, ce système n’a jamais été mis en application. Cette superposition d’organismes s’est avérée trop lourde à mettre en place et a fait l’objet de critiques sur son coût, en raison des multiples cotisations imposées aux collectivités locales. Les centres régionaux de gestion ont ainsi été supprimés dès 1985 (6). L’organisation institutionnelle a été encore allégée par la « loi Galland » du 13 juillet 1987 précitée, qui a supprimé les centres régionaux de formation et qui a fusionné le centre national de formation et le centre national de gestion – qui n’avait jamais été mis en place – en un seul établissement : le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

La répartition des compétences entre les deux structures a été réaménagée par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Cette loi a autorisé le CNFPT à déconcentrer certains concours à ses délégations régionales ou interrégionales ou à confier l’organisation d’autres concours aux centres de gestion. Elle a par ailleurs renforcé les centres de gestion en élargissant leurs missions et en relevant le plafond d’affiliation obligatoire de 200 à 350 fonctionnaires à temps complet.

a) Les centres de gestion

Les centres de gestion sont des établissements publics locaux à caractère administratif. Ils sont départementaux, ou exceptionnellement interdépartementaux (7).

Ils regroupent les collectivités locales et les établissements publics qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire. L’affiliation obligatoire au centre de gestion concerne les communes et établissements publics locaux employant moins de 350 fonctionnaires (titulaires et stagiaires) à temps complet. Les employeurs affiliés paient une cotisation obligatoire, assise sur la masse salariale. Les autres collectivités peuvent s’affilier volontairement. Le conseil d’administration du centre de gestion est composé de représentants des collectivités affiliées titulaires d’un mandat électif local.

Les centres de gestion offrent un service aux employeurs locaux dépourvus de moyens suffisants pour gérer la carrière de leurs agents : tenue des dossiers des fonctionnaires, mutualisation des organismes paritaires, organisation des concours de recrutement et des examens professionnels pour les agents de catégorie C, publicité des créations et vacances d’emplois pour les mêmes agents, prise en charge des agents de catégorie B et C momentanément privés d’emplois, reclassement des agents des mêmes catégories devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions…

Les centres de gestion exercent également d’autres types de missions à l’égard des collectivités, qu’elles soient ou non affiliées. Ils sont notamment chargés de la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) dans la fonction publique territoriale. Ils accomplissent diverses missions à la demande des collectivités, comme l’accomplissement de tâches administratives concernant les agents, la négociation de contrats d’assurance couvrant les risques statutaires…

b) Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

Le CNFPT est l’héritier du Centre de formation des personnels communaux (CFPC) créé en 1972 (8) et exerce principalement des missions de formation initiale et continue. C’est un organisme paritaire, dont le conseil d’administration est composé de représentants des syndicats de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales, parmi lesquels est élu le président. Il dispose de 28 délégations régionales, de huit centres interrégionaux de concours, de quatre écoles nationales d’application des cadres territoriaux (ENACT) et d’un institut de formation des cadres supérieurs, l’Institut national des études territoriales (INET).

Sa principale source de financement est une cotisation obligatoire versée par les employeurs publics locaux, qui correspond à 1 % de la masse salariale.

Bien qu’il soit à l’origine un organisme de formation, le CNFPT s’est vu confier certaines missions de gestion des fonctionnaires de catégorie A et B car il est la seule institution nationale en matière de fonction publique territoriale. Il est ainsi chargé de l’organisation des concours et examens professionnels ainsi que de la publicité des déclarations de vacances des emplois pour les fonctionnaires de catégories A et B. Il gère la bourse nationale des emplois. Enfin, il prend en charge les fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emploi et s’occupe du reclassement des fonctionnaires de même catégorie devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

RÉPARTITION DES MISSIONS DE GESTION DES AGENTS ENTRE
LES CENTRES DE GESTION ET LE C.N.F.P.T.

 

CENTRES DE GESTION

C.N.F.P.T.

Organisation des concours et examens professionnels

catégorie C
(et quelques cadres d’emplois
de catégorie A et B 
(9))

catégories A et B
(à l’exception de quelques
cadres d’emplois)

Fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline

tous les agents des collectivités affiliées

Établissement des listes d’aptitude pour la promotion interne

tous les agents des collectivités affiliées

Publicité des tableaux d’avancement, des créations et des vacances d’emplois

catégorie C
(et quelques cadres d’emplois
de catégorie A et B)

catégories A et B
(à l’exception de quelques
cadres d’emplois)

Prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi

catégories B et C

catégorie A

Reclassement des agents devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

catégories B et C

catégorie A

c) Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Le CSFPT réunit à parité des représentants des collectivités territoriales et des syndicats de fonctionnaires territoriaux. Il désigne son président parmi les représentants des collectivités territoriales.

Le CSFPT joue un rôle consultatif important : il est obligatoirement saisi pour avis des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale et des projets de décrets modifiant les règles statutaires. Il peut également, de sa propre initiative, examiner toute question relative à la fonction publique territoriale et formuler des propositions, réaliser des études sur la gestion du personnel et établir des statistiques sur la fonction publique territoriale.

B. DE NOUVEAUX DÉFIS À RELEVER

L’organisation de la fonction publique territoriale définie il y a vingt ans a permis de faire face à l’acte I de la décentralisation de manière satisfaisante. Cependant, la fonction publique doit faire face actuellement à des situations nouvelles qui appellent une adaptation de son mode de gestion. Une rénovation de la fonction publique locale apparaît ainsi nécessaire pour préserver l’efficacité des services publics locaux.

1. Le défi démographique : l’accroissement des départs à la retraite

Le vieillissement de la population va confronter la fonction publique, et notamment la fonction publique territoriale, à des départs à la retraite massifs dans les années à venir. Aujourd’hui, près d’un tiers des agents territoriaux ont plus de 50 ans. Selon les estimations réalisées par l’Observatoire de l’emploi public, 38 % des fonctionnaires territoriaux devraient partir à la retraite d’ici 2015. Le problème du vieillissement est particulièrement sensible dans la fonction publique car la part d’agents de plus de 50 ans y est plus élevée que dans le secteur privé, en raison de l’irrégularité de la progression des effectifs (10).

L’arrivée à l’âge de la retraite des générations nombreuses nées après-guerre se traduira par une baisse de la population active en France à partir de 2015, et donc une contraction du vivier de recrutement des employeurs publics. Dans ce contexte, il importe de garantir l’attractivité de la fonction publique, en particulier auprès des personnels qualifiés.

En effet, ce sont les agents les plus qualifiés qui vont partir le plus rapidement à la retraite. Les fonctionnaires de catégorie A sont en moyenne plus âgés que les fonctionnaires de catégorie B et C : 50 % d’entre eux auront dépassé l’âge de 60 ans en 2012 – contre 32 % pour la catégorie B et 35 % pour la catégorie C –, et 70 % seront partis en retraite en 2016. Les régions, dont plus de 30 % du personnel relève de la catégorie A, sont particulièrement concernées par ce phénomène. Or, les besoins en personnel qualifié des collectivités territoriales sont croissants. Des difficultés de recrutement sont donc à prévoir.

Les filières les plus concernées sont la filière technique, au sein de laquelle de nombreux ingénieurs devront être remplacés, et surtout la filière sanitaire et sociale, qui est d’ores et déjà confrontée à une pénurie de personnel spécialisé en raison de l’extension de ses missions et du volume de départs à la retraite.

En conséquence, la fonction publique territoriale doit adopter une gestion des ressources humaines plus efficace pour anticiper les besoins de recrutement et renforcer son attractivité.

2. Renforcer l’attractivité de la fonction publique territoriale par une gestion des ressources humaines plus dynamique

En premier lieu, une amélioration des modes de recrutement est souhaitable pour tirer le meilleur parti du marché du travail. Le développement de la GPEEC doit permettre de définir plus précisément les besoins en compétences des collectivités à moyen terme pour pouvoir anticiper les créations d’emplois et remplacements d’agents. Par ailleurs, pour satisfaire plus précisément ces besoins, il conviendrait d’affiner le recrutement pour le professionnaliser davantage et mieux prendre en compte l’expérience professionnelle. Le développement des concours sur titres s’inscrit dans cette logique.

Afin d’élargir le vivier de recrutement et d’attirer des personnels disposant d’une expérience professionnelle extérieure à la fonction publique, l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 (11) a supprimé les limites d’âge pour se présenter aux concours de la fonction publique. Dans la fonction publique territoriale, les concours assortis d’une limite d’âge étaient peu nombreux. C’était le cas, notamment, des concours externes de conservateur territorial du patrimoine ou des bibliothèques, pour lesquels l’âge limite était de 30 ans.

Un autre problème concerne la surqualification des lauréats des concours de la fonction publique territoriale. Pour les concours de catégorie B et C, on observe que les trois quarts des lauréats ont un diplôme supérieur à celui exigé. En conséquence, il est devenu difficile aux jeunes ne possédant pas de diplôme de l’enseignement supérieur d’accéder à la fonction publique. L’ordonnance du 2 août 2005 précitée a créé un nouveau mode d’accès aux trois fonctions publiques : le PACTE, qui est un contrat de formation en alternance destiné aux jeunes non diplômés âgés de 16 à 25 ans et à l’issue duquel le bénéficiaire peut être titularisé dans un corps ou un cadre d’emplois.

En second lieu, l’amélioration de l’attractivité de la fonction publique nécessite de fluidifier les progressions de carrière pour les agents. C’est notamment l’objet du projet de réforme réglementaire de la fonction publique territoriale qui est à l’étude concomitamment avec le présent projet de loi. Ce volet réglementaire de réforme prévoit :

–  d’abaisser le seuil de création des emplois correspondant aux grades d’attaché principal et d’ingénieur principal, pour faciliter le recours à des cadres de haut niveau ;

–  de revaloriser certains emplois fonctionnels, en fixant des exigences plus élevées pour occuper ces emplois ;

–  d’assouplir les quotas d’avancement de grade, qui font obstacle à l’individualisation de la gestion des carrières. Dans cette optique, l’application d’un ratio promus / promouvables est actuellement expérimentée sur le cadre d’emplois des rédacteurs ;

–  d’augmenter les recrutements au titre de la promotion interne, qui valorisent le mérite des fonctionnaires. Aujourd’hui, la promotion interne reste un mode de recrutement marginal, qui ne représente que 3,9 % des recrutements. Il est possible de majorer la proportion de postes susceptibles d’être pourvus par cette voie.

Enfin, l’accroissement de la mobilité au sein de la fonction publique territoriale ainsi qu’entre les fonctions publiques revêt une grande importance. Du point de vue de l’agent, de larges possibilités de mobilité lui offrent de meilleures perspectives de carrière. Du point de vue de la collectivité employeur, la mobilité permet une gestion plus efficace des ressources humaines en motivant les personnels. Au niveau national, la mobilité permet une meilleure adéquation entre les postes offerts et les compétences des agents. Dans un contexte de tension sur le marché du travail, en particulier, la mobilité peut devenir un élément important d’efficacité. Or, la mobilité reste peu importante dans la fonction publique territoriale. Entre 1991 et 2001, seuls 2,1 % des agents des collectivités territoriales ont changé de commune par an, tandis que cette proportion est de 13 % dans le secteur privé.

3. Le développement de l’intercommunalité

La coopération intercommunale, apparue en 1890 avec la création du syndicat intercommunal à vocation unique, a connu un développement accéléré depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Cette loi a créé un nouveau cadre institutionnel en supprimant les communautés de ville, les districts et les syndicats d’agglomération nouvelle. Ces structures devaient prendre la forme de communautés de communes, de communautés urbaines ou de communautés d’agglomération, nouveau type d’EPCI créé par la loi. En outre, la loi crée des mécanismes incitatifs au profit des EPCI à fiscalité propre, par opposition à l’ancienne intercommunalité de gestion.

Entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2006, le nombre d’EPCI à fiscalité propre est passé de 1 678 à 2 573. Cette progression s’est logiquement accompagnée d’une forte croissance des effectifs d’agents territoriaux employés dans des structures intercommunales : ils ont crû de 89 % entre 1994 et 2004. La progression annuelle des effectifs reste également plus forte que pour les autres employeurs publics : elle a été de 8,9 % en 2004, contre 1,7 % pour l’ensemble de la fonction publique territoriale. Aujourd’hui, les agents travaillant dans les EPCI représentent environ 10 % des agents territoriaux.

Avec le développement des organismes intercommunaux, de nombreux agents ont été amenés à changer de structure. L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que le transfert d’une compétence d’une commune à un EPCI s’accompagne du transfert du service et des personnels chargés de cette compétence. Les agents transférés conservent le bénéfice de leur régime indemnitaire antérieur. Il en est de même lorsque des personnels d’un EPCI sont transférés à une commune à la suite d’une modification des statuts de l’EPCI. Par ailleurs, les EPCI recrutent directement de nouveaux personnels, qui relèvent également du statut de la fonction publique territoriale.

Ces évolutions nécessitent l’adaptation d’un certain nombre de règles. En premier lieu, les procédures à suivre pour les transferts de services doivent être simples pour éviter l’apparition de « doublons » entre les communes et les EPCI. Il arrive en effet qu’un EPCI crée de nouveaux postes alors que les services communaux pourraient lui être transférés. En second lieu, le développement des EPCI entraîne l’apparition de nouveaux métiers, auxquels les formations et les recrutements des agents doivent s’adapter. C’est un facteur supplémentaire d’accroissement des besoins en personnel hautement qualifié. Enfin, il est nécessaire de tenir compte de la grande variété des EPCI, qu’il s’agisse de leurs dimensions, de leur régime juridique ou des compétences qu’ils exercent.

4. Une nouvelle étape de la décentralisation

Dans le cadre de l’acte II de la décentralisation, de nombreux transferts de compétences de l’État aux collectivités territoriales ont été opérés par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. À titre d’exemple, on peut citer le transfert des routes nationales d’intérêt local, de l’entretien des collèges et des lycées, des formations sociales et paramédicales, de l’aide aux jeunes et aux personnes âgées, de l’inventaire général du patrimoine culturel ou de la propriété de certains monuments historiques.

Le transfert de compétences s’accompagne du transfert des services ou parties de services chargés de leur exercice. Les collectivités territoriales doivent ainsi accueillir environ 130 000 personnels supplémentaires, ce qui aura un impact significatif sur leur gestion des ressources humaines. L’arrivée de nouveaux agents concerne surtout les régions et les départements, qui sont concernés par le transfert de 31 000 agents du ministère de l’équipement, de 93 000 agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) travaillant dans les collèges et les lycées et de 2 500 agents travaillant dans les domaines de l’action économique, de l’action sociale, du tourisme et de la formation professionnelle. Ces transferts augmenteront significativement les effectifs de ces collectivités, et plus particulièrement ceux des régions, celles-ci comprenant surtout des administrations de mission et employant une forte proportion d’agents de catégorie A. En moyenne, les régions verront leurs effectifs multipliés par trois : alors que 13 000 agents travaillent aujourd’hui pour les régions, celles-ci devront intégrer environ 43 000 agents TOS. Ces collectivités devront donc renforcer leurs services de gestion des ressources humaines. De manière générale, l’arrivée de nombreux nouveaux agents imposera aux collectivités de créer davantage d’emplois d’encadrement.

Ce transfert de personnels s’effectue en deux étapes. Tout d’abord, les agents concernés sont mis à la disposition des collectivités bénéficiaires du transfert. À compter du transfert définitif du service, les agents bénéficient d’un droit d’option pendant deux ans entre l’intégration dans la fonction publique territoriale
– dans des cadres d’emplois existants ou éventuellement dans des cadres d’emplois spécifiques créés à cet effet – et le maintien au sein de la fonction publique de l’État. Dans ce dernier cas, ils seront placés en détachement sans limitation de durée auprès de la collectivité. Après l’expiration du délai d’option, les agents placés en détachement sans limitation de durée pourront encore demander l’intégration dans la fonction publique territoriale, mais la collectivité territoriale ne sera pas tenue d’accepter. Compte tenu de ce droit d’option, les collectivités devront donc gérer des agents placés dans des situations statutaires variées 
(12).

Au-delà de la question des transferts de personnels prévus par la loi du 13 août 2004 précitée, les collectivités territoriales pourraient souhaiter consacrer à l’exercice de certaines compétences davantage de moyens humains que ceux que l’État leur affectait et donc procéder à des embauches. Elles auront alors besoin de personnels possédant des compétences particulières. Or, les concours sur épreuves ne permettent pas toujours de recruter des agents possédant des qualifications précises car le caractère théorique des épreuves favorise les candidats dont le profil est plutôt généraliste.

II. – DES AVANCÉES EN MATIÈRE DE DROITS DES AGENTS

A. METTRE L’ACCENT SUR LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS

L’amélioration de la formation professionnelle des agents territoriaux est l’un des enjeux de la réforme de la fonction publique territoriale. Dans le cadre des compétences de plus en plus nombreuses qui sont confiées aux collectivités locales par les lois de décentralisation et alors que près de 130 000 fonctionnaires de l’État vont pouvoir exercer un droit d’option pour rejoindre la fonction publique territoriale, la rénovation du dispositif de formation professionnelle s’impose. La formation des agents publics locaux doit leur permettre d’assurer l’ensemble des tâches de plus en plus nombreuses qui leur sont confiées et garantir ainsi sur l’ensemble du territoire un service public local de qualité.

Les dispositifs qui sont créés visent à favoriser le recours à la formation professionnelle tout au long de la carrière. Leur mise en œuvre efficace dépendra cependant des agents publics eux-mêmes, ainsi que de leurs autorités territoriales.

Aussi, afin de favoriser le recours à la formation professionnelle, il convient dans le même temps de promouvoir l’expérience professionnelle. En effet, les agents recourront d’autant plus à la formation professionnelle que l’expérience professionnelle qu’ils pourront ainsi espérer acquérir sera ensuite valorisée. C’est la raison pour laquelle certaines dispositions du présent projet de loi doivent permettre aux agents d’obtenir une meilleure reconnaissance de leur expérience professionnelle, tant en termes de diplômes qu’en termes de promotion.

1. Consolider la formation tout au long de la vie des agents territoriaux

Le chapitre premier du présent projet de loi entend développer la formation des agents territoriaux, en s’inspirant des réformes intervenues dans la formation professionnelle des salariés du secteur privé. En cela, il répond aux recommandation d’un rapport du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, selon lequel la loi du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie et au dialogue social (13) « constitue une source qui peut inspirer utilement la réflexion à conduire pour les agents publics locaux » (14).

La loi du 4 mai 2004 a qualifié la formation dont bénéficient les salariés de « formation professionnelle tout au long de la vie », afin d’afficher explicitement un objectif d’adaptation permanente des salariés à leur emploi et de permettre ainsi à ces personnes de ne pas se trouver à un moment de leur carrière en rupture avec les demandes du marché du travail. La loi du 4 mai 2004 a également créé un droit individuel à la formation (DIF) des salariés, d’une durée de 20 heures par an cumulables sur six ans.

Par analogie, l’article 1er du présent projet de loi prévoit de substituer au terme de « formation permanente » celui de « formation professionnelle tout au long de la vie ». En cohérence avec cette modification, la classification des actions de formation dont bénéficient les agents territoriaux est améliorée. Plus fondamentalement, alors que la formation initiale d’adaptation (FIA) est aujourd’hui réservée aux agents des catégories A et B, elle serait étendue par le projet de loi aux fonctionnaires de catégorie C, qui représentent près de 78,6 % des agents titulaires dans la fonction publique territoriale.

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a élargi la formation de préparation aux concours et examens professionnels à l’ensemble des concours et examens de la fonction publique.

La création d’un livret de formation a également été ajoutée par voie d’amendement parlementaire au Sénat, afin d’assurer le suivi de chaque agent en matière de formation et la cohérence de la démarche de formation tout au long de la carrière.

L’article 2 garantit aux agents territoriaux le bénéfice des différents types d’actions de formation, en prévoyant la saisine de la commission administrative paritaire si l’autorité oppose trois refus successifs à une demande de formation.

Un droit individuel à la formation est créé au profit des agents territoriaux (article 3). À l’instar du DIF des salariés, ce droit, d’une durée de vingt heures par an pour un agent à temps plein, peut être cumulé sur six ans. Il est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec l’autorité territoriale, pour une action de perfectionnement ou de préparation à un concours, et peut être exercé en tout ou partie pendant le temps de travail. Si son exercice a lieu hors du temps de travail, il donne lieu au versement d’une allocation de formation. Afin que l’usage du droit individuel à la formation soit l’objet d’une concertation entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, le projet de loi prévoit que la mise en œuvre du DIF devra porter sur une action de perfectionnement ou de préparation à un concours figurant au plan de formation de la collectivité. En ce qui concerne les autres fonctions publiques, si le principe d’un droit individuel à la formation figure dans l’article 2 du projet de loi de modernisation de la fonction publique, les caractéristiques ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce droit seront précisées par décret.

Dans la mesure où la mise en œuvre du DIF par un agent territorial dépendra des actions de formation inscrites au plan de formation de la collectivité, il est nécessaire de réformer les dispositions législatives relatives au plan de formation. L’article 6 prévoit par conséquent que le plan de formation, qui pourra être soit annuel soit pluriannuel, devra obligatoirement énumérer les actions de formation professionnelles ouvertes aux agents de la collectivité. Le comité technique paritaire sera consulté sur l’élaboration de ce plan (article 18).

Les actions de formation moins directement liées à l’exercice de l’activité professionnelle demeurent par ailleurs possibles, à la demande de l’agent (l’article 1er les qualifie de « formation personnelle »). Dans le cadre de ces formations personnelles, le fonctionnaire pourra bénéficier de congés ou de décharges partielles de service (article 5).

La réforme de l’architecture des formations professionnelles n’engendrera pas de coûts supplémentaires en raison d’un redéploiement des actions de formation. En effet, les dispositifs de formation qui sont créés (droit individuel à la formation ; formation initiale étendue aux agents de catégorie C) doivent s’articuler avec les compétences déjà acquises par chaque agent. Les formations antérieures et les expériences professionnelles d’un agent seront prises en compte pour dispenser le cas échéant cet agent de tout ou partie d’une formation d’intégration ou d’une formation de professionnalisation (articles 3 et 4). Ainsi, les redondances inutiles seront évitées. En outre, en ce qui concerne la formation initiale,
M. Bernard Dreyfus, estimant qu’« entre 60 % et 90 % des agents reçus à un concours externe sont déjà en poste dans une collectivité », proposait de raccourcir la durée de ces formations initiales 
(15). Une formation moins longue et plus tournée vers la pratique contribuera à réduire le coût moyen des formations initiales. Une formation initiale sera d’autant plus légitimement réduite qu’elle se poursuivra sous la forme d’une formation d’adaptation à l’emploi tout au long de la vie.

2. Valoriser l’expérience professionnelle

L’expérience professionnelle est déjà reconnue dans la fonction publique. Comme l’expliquait un rapport du CSFPT sur les diplômes de la vie (16), « la fonction publique de carrière est en soi une façon de reconnaître l’expérience acquise au fil des ans ». Néanmoins, si l’inscription de l’expérience professionnelle dans les perspectives de carrière est déjà réelle, il convient de favoriser par de nouvelles dispositions l’interaction entre la carrière et l’expérience professionnelle.

La loi du 17 janvier 2002 (17) de modernisation sociale a créé une nouvelle procédure destinée à permettre une meilleure reconnaissance de l’expérience acquise. Cette procédure permet d’acquérir un diplôme, un titre ou une certification de qualification par une validation de l’expérience professionnelle acquise dans un champ de compétence donné. Comme le prévoit l’article L. 900-1 du code du travail, « toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience ». La validation des acquis de l’expérience est donc accessible à tout fonctionnaire depuis sa création. Néanmoins, alors que l’article L. 900-1 du code du travail permet à un salarié de bénéficier d’un congé pour validation des acquis de l’expérience, aucune disposition identique ne favorise le recours à cette procédure dans la fonction publique.

L’article 5 prévoit la possibilité d’accorder aux fonctionnaires territoriaux des congés pour validation des acquis de l’expérience. De la même manière, l’article 1er du projet de loi de modernisation de la fonction publique accorde aux fonctionnaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière un tel congé.

La prise en compte de l’expérience professionnelle dans le cadre des concours et de la promotion est un autre aspect de la valorisation de l’expérience professionnelle. De même que les articles 5 et 6 du projet de loi de modernisation de la fonction publique permettent de prendre en compte l’expérience professionnelle dans les concours et pour la promotion interne, dans la fonction publique de l’État d’une part, et dans la fonction publique hospitalière d’autre part, il convient que des dispositions similaires soient mises en œuvre dans la fonction publique territoriale.

L’article 19 modifie les dispositions relatives aux concours dans la fonction publique territoriale, en prévoyant explicitement que les concours internes et les troisièmes concours peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats. En ce qui concerne les concours externes sur titres, qui sont nombreux dans la fonction publique territoriale, notamment pour le recrutement des agents de catégorie C, l’article 19 prévoit qu’ils devront obligatoirement comporter une épreuve, qui peut consister en un entretien, permettant de compléter la procédure de sélection au vu des titres ou diplômes. Cette épreuve pourra permettre au candidat, le cas échéant, de faire valoir son expérience professionnelle. La prise en compte de l’expérience professionnelle permettra de diversifier le profil des agents recrutés et d’assurer aux employeurs locaux un vivier de recrutement à la fois élargi et plus opérationnel.

L’article 21 prévoit que l’inscription sur une liste d’aptitude, qui permet d’accéder à un cadre d’emplois supérieur, devra tenir compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle.

Par cohérence avec la prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle pour la promotion interne, la commission des Lois du Sénat a permis l’introduction d’un article additionnel (article 27 bis) qui prévoit la prise en compte des mêmes critères pour l’avancement de grade, au sein des cadres d’emplois.

B. DE NOUVELLES GARANTIES POUR L’EXERCICE DE LEURS DROITS PAR LES AGENTS TERRITORIAUX

•  En matière de droits syndicaux, le travail des organisations syndicales dépend en grande partie des agents qui se consacrent, pour tout ou partie de leur temps de travail, à l’exercice de leurs missions syndicales. C’est pourquoi le projet de loi prévoit d’améliorer les règles permettant aux organisations syndicales de bénéficier d’un personnel représentant les agents territoriaux et défendant leurs droits.

À l’heure actuelle l’avancement des représentants syndicaux qui bénéficient d’une décharge totale de service a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires de leur cadre d’emplois. L’article 27 étend cette règle de l’avancement moyen aux représentants syndicaux qui sont mis à disposition de leur organisation syndicale.

L’article 29 prévoit que les mises à disposition d’organisations syndicales qui ne sont pas prononcées en dépit de leur caractère obligatoire donneront lieu à une compensation financière d’un montant équivalent au profit de ces organisations syndicales.

En outre, l’article 18 renforce les compétences des comités techniques paritaires en prévoyant que l’autorité territoriale leur remet un rapport sur les conditions d’exercice du droit syndical dans la collectivité, rapport qui fait l’objet d’un débat.

•  Une disposition du projet de loi relative au régime disciplinaire dans la fonction publique territoriale doit apporter aux agents des garanties supplémentaires.

L’exclusion temporaire de fonctions est une sanction à laquelle il peut être sursis. Il est cependant mis fin à ce sursis si le fonctionnaire encourt une nouvelle sanction disciplinaire autre que le blâme ou l’avertissement. L’article 28 vise à exclure l’ensemble des sanctions du premier groupe du champ des sanctions disciplinaires pouvant donner lieu à la révocation du sursis à exclusion temporaire de fonctions.

•  Les dispositions relatives à l’hygiène, la sécurité et la médecine préventive sont regroupées en un nouveau chapitre au sein de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 30).

Les dispositions du code des communes relatives au service de médecine préventive, figurant jusqu’à présent dans le code des communes, sont insérées dans ce nouveau chapitre. De manière accessoire, la périodicité de l’examen médical des agents territoriaux, qui est actuellement assuré par le service de médecine préventive sur une base annuelle, sera fixée par voie réglementaire, afin de tenir compte des besoins différenciés de suivi des agents territoriaux selon leurs métiers.

Les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité, figurant jusqu’à présent dans un décret, sont élevées au niveau législatif, et assurent l’équivalence avec les règles d’hygiène et de sécurité dans les entreprises. Par voie d’amendement gouvernemental, l’article 30 a été modifié afin de permettre la mise à disposition d’agents, par une collectivité, un EPCI ou un centre de gestion, pour assurer la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.

•  Le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est régi par le principe d’équivalence entre les trois fonctions publiques. Par conséquent, les avantages indemnitaires consentis aux fonctionnaires territoriaux ne peuvent être supérieurs aux avantages indemnitaires de fonctionnaires de l’État dans des corps équivalents aux cadres d’emplois concernés. Cette règle trouve cependant sa limite dans les cas où les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ne trouvent pas d’équivalent dans les corps de la fonction publique de l’État. Par conséquent, certains cadres d’emplois peuvent bénéficier d’un régime indemnitaire qui déroge au principe d’équivalence. L’article 33 du projet de loi a pour objet d’étendre cette dérogation aux cadres d’emplois de la filière médico-sociale.

C. DE NOMBREUX AJOUTS DU SÉNAT

Les articles additionnels adoptés par le Sénat en matière de droits des agents portent principalement sur les avantages indemnitaires des agents territoriaux ainsi que sur l’intégration dans la fonction publique territoriale.

1. La conservation des avantages indemnitaires en cas de transfert

Trois articles additionnels ont pour objet de permettre la conservation des avantages indemnitaires acquis :

– lors du transfert d’agents d’une commune vers un syndicat mixte (article 26 bis, présenté par les sénateurs membres du groupe socialiste) ;

– lors du transfert d’agents d’un établissement public vers un autre établissement public en raison de la fusion de ces deux établissements, ou d’un syndicat mixte vers un autre syndicat mixte en raison de la fusion de ces deux syndicats mixtes (article 26 ter, présenté par les sénateurs membres du groupe socialiste) ;

– lors du transfert d’agents d’une commune vers un établissement public local ou d’un établissement public local vers une commune (article 29 bis, présenté par les sénateurs membres du groupe UMP).

En raison de leur objet identique, il conviendrait d’harmoniser les trois articles 26 bis, 26 ter et 29 bis tout en évitant la subsistance de vides juridiques. Le tableau ci-après permet de cerner les harmonisations nécessaires pour établir une cohérence entre les dispositifs actuellement existants et les dispositifs proposés par le Sénat en matière de transfert des personnels avec conservation des avantages indemnitaires.

LE MAINTIEN DU RÉGIME INDEMNITAIRE ET DES AVANTAGES ACQUIS
LORS DU TRANSFERT D’AGENTS TERRITORIAUX

Type de transfert

Disposition
législative

Modalité de maintien d’un avantage
indemnitaire

Avantages indemnitaires concernés

Transfert
obligatoire

D’une commune vers un EPCI ou d’un EPCI vers une commune

Art. L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales

Automaticité

Régime indemnitaire (art. 88) (*)

Avantages individuels acquis avant le statut (deuxième alinéa de l’art. 111)

Avantages collectifs antérieurs au statut (troisième alinéa de l’article 111)

D’un EPCI vers un nouvel EPCI, ou d’un syndicat mixte vers un nouveau syndicat mixte

Art. L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales

Automaticité

Régime indemnitaire (art. 88)

Avantages collectifs antérieurs au statut (troisième alinéa de l’article 111)

Transfert
facultatif

D’une commune vers un EPCI

Art. 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

Décision de l’organe
délibérant

Avantages collectifs antérieurs au statut (troisième alinéa de l’article 111)

D’une commune ou d’un EPCI vers un syndicat mixte

Art. 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

Décision de l’organe
délibérant

Avantages collectifs antérieurs au statut (troisième alinéa de l’article 111)

D’une commune vers un établissement public local (EPL), ou d’un EPL vers une commune

Art. 111-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Automaticité

Régime indemnitaire (art. 88)

Avantages individuels acquis avant le statut (deuxième alinéa de l’art. 111)

Avantages collectifs antérieurs au statut (troisième alinéa de l’article 111)

(*) : Les articles qui fondent ces avantages indemnitaires sont ceux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

N.B. : les dispositions introduites en première lecture au Sénat figurent en italique dans le tableau.

2. La résorption de la précarité

Deux autres articles additionnels sont relatifs à l’intégration d’agents contractuels dans la fonction publique territoriale.

L’article 21 bis permet aux agents de catégorie A de la filière administrative ayant bénéficié d’une intégration directe dans la fonction publique territoriale entre 2001 et 2006 d’être classés en tenant compte de la totalité de leurs années de service effectuées comme agents non titulaires.

L’article 32 quater tend à intégrer dans la fonction publique territoriale les titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A possédant un diplôme du niveau de la licence et quinze années de carrière dans un emploi spécifique.

Les différents articles additionnels précités peuvent avoir une incidence financière sur les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs organismes de gestion, et contribuer à alourdir leurs dépenses. C’est pourquoi il peut sembler nécessaire de prévoir, pour chacun de ces articles, une marge de manœuvre de la collectivité, lui permettant de contenir l’éventuelle hausse des dépenses.

Un autre article additionnel (article 28 quater), présenté par les sénateurs membres du groupe UC-UDF, concerne la rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi. Il doit permettre à un fonctionnaire territorial pris en charge en raison de la suppression de son emploi de cumuler la rémunération versée par l’organisme de prise en charge et une rémunération perçue pour l’exercice d’une activité privée (par exemple une activité d’enseignement).

Il convient enfin de mentionner un article additionnel adopté par le Sénat, qui apporte des changements à la procédure disciplinaire. Cet article (article 28 bis) modifie les conditions de majorité des délibérations des conseils de discipline de la fonction publique territoriale, en exigeant une majorité des deux tiers des suffrages exprimés pour que ces conseils de discipline puissent donner un avis.

III. – GÉRER PLUS EFFICACEMENT LES RESSOURCES HUMAINES

A. LA CLARIFICATION DU RÔLE DES INSTITUTIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Le projet de loi consacre le rôle du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) en prévoyant sa consultation sur les projets d’ordonnances relatives à la fonction publique (article 7). Toutefois, l’essentiel de la réforme proposée consiste en une nouvelle répartition des missions de gestion entre le CNFPT et les centres de gestion.

1. Le projet de loi distingue clairement les missions de gestion et de formation

Le rapport précité de M. Courtial a mis en lumière les inconvénients liés à la répartition actuelle des compétences entre le CNFPT et les centres de gestion, relevant que « le dispositif actuel, avec ses qualités et ses insuffisances, est le résultat empirique de tiraillements contradictoires ». Le principal problème est sans doute la complexité de ce système. Par exemple, en matière de concours, le CNFPT est censé être compétent pour les cadres d’emplois de catégorie A et B, mais les concours de la filière sanitaire et sociale et de certains cadres d’emplois de catégorie B relèvent des centres de gestion, tandis que certains concours de catégorie B et C peuvent être organisés par les employeurs non affiliés. En second lieu, on peut penser que l’importance des missions de gestion confiées au CNFPT ne permet à celui-ci d’exercer sa mission principale – la formation des fonctionnaires – dans des conditions optimales. Le CNFPT peut en effet être amené à privilégier les opérations qu’il est légalement tenu d’effectuer, parfois au détriment des actions de formation. Une troisième critique concerne la gestion centralisée effectuée par le CNFPT, qui ne se justifie pas nécessairement pour les concours de catégorie B et pour tous les cadres d’emplois de catégorie A et qui apparaît peu cohérente avec les efforts de l’État pour déconcentrer sa gestion des ressources humaines. À l’inverse, la dispersion des centres de gestion et l’insuffisante coordination de leurs actions est source de surcoûts. Par exemple, l’organisation d’un concours suppose d’engager des frais correspondant au nombre de candidats inscrits, alors que la tenue de plusieurs concours au même moment pousse les candidats à ne passer que l’un d’entre eux. En outre, les centres de gestion sont de taille variable, certains étant bien dotés et performants, tandis que les plus petits manquent parfois d’effectifs et de moyens.

S’inspirant des propositions du rapport de M. Courtial, le projet de loi prévoyait une distinction claire entre les missions de formation et les missions de gestion, en confiant ces dernières aux centres de gestion (article 14), tandis que le CNFPT se voyait recentré sur ses missions de formation. Ce dernier se voyait notamment retirer la gestion de l’Observatoire de l’emploi public territorial et du répertoire national des emplois de direction (article 8).

Pour exercer ces nouvelles compétences, le réseau des centres de gestion était réorganisé en plusieurs niveaux. D’une part, l’article 11 prévoyait l’obligation pour les centres de gestion de s’organiser au niveau régional ou interrégional par la conclusion d’une charte désignant un centre de gestion coordonnateur et énumérant les missions exercées au niveau régional. D’autre part, l’article 10 créait un centre national de coordination des centres de gestion (CNCCDG). Cet établissement public, financé par une cotisation versée par les centres de gestion, aurait assumé les compétences d’aide technique et juridique aux centres de gestion, de gestion de l’Observatoire de l’emploi public territorial et de gestion des fonctionnaires de catégorie A, c’est-à-dire l’organisation des concours et examens professionnels – à l’exception des cadres d’emplois pour lesquels les concours auraient été organisés au niveau régional –, la tenue de la bourse nationale des emplois, la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi et le reclassement des agents devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Cette réforme doit se faire à coût constant, l’article 13 prévoyant le versement par le CNFPT d’une compensation financière pour permettre aux centres de gestion d’exercer leurs nouvelles activités. Cette compensation sera fixée par des conventions conclues entre le CNFPT et les centres de gestion coordonnateurs (article 36). Toutefois, pour vérifier que la réallocation des ressources se fait conformément aux besoins de chaque institution, le Gouvernement a annoncé qu’une table ronde serait réunie au CSFPT, dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la loi, pour examiner les incidences budgétaires sur les institutions de la fonction publique territoriale.

Par ailleurs, le projet renforce le rôle des centres de gestion en élargissant le champ des informations que les employeurs doivent transmettre au centre de gestion (article 15) et en leur permettant de créer un service de médecine préventive (article 16).

Enfin, pour renforcer la coordination entre les différents acteurs, l’article 17 instaure une conférence régionale pour l’emploi public territorial, au sein de laquelle les centres de gestion, les employeurs non affiliés et éventuellement les délégations régionales du CNFPT pourront dialoguer et coordonner leurs initiatives.

2. Le Sénat a modifié l’articulation de ces missions

Le Sénat a sensiblement modifié l’articulation des missions prévue par le projet de loi initial. En premier lieu, il a jugé préférable de conserver la compétence du CNFPT pour l’organisation des concours des agents de catégorie « A+ », puisque ces concours sont suivis d’une scolarité obligatoire au CNFPT, et pour la gestion de l’Observatoire de l’emploi public territorial, compte tenu du lien étroit entre l’évolution des métiers territoriaux et la nécessaire adaptation des formations proposées.

Le Sénat a également souhaité que les agents de catégorie A, à l’exception des « A+ », soient gérés au niveau régional. En effet, une gestion nationale ne se justifie que pour les agents de catégorie « A+ », en raison de leur faible nombre, tandis que les autres agents de catégorie A pourront être gérés plus efficacement au plus près du terrain. Le Sénat a par conséquent ajouté la gestion des fonctionnaires de catégorie A aux missions devant être exercées au niveau régional ou interrégional, sous la responsabilité du centre de gestion coordonnateur régional.

Ces deux modifications de la répartition des compétences ont mis en question la nécessité de créer un centre national de coordination. Soulignant les coûts supplémentaires que risquerait d’engendrer la création d’une nouvelle structure, les sénateurs n’ont pas souhaité la création d’un établissement public chargé uniquement de la coordination des centres de gestion – d’autant que la Fédération nationale des centres de gestion, structure associative, assume très bien ce rôle de coordination, d’animation et de représentation – et de la gestion des agents de catégorie « A+ ». Ils ont préféré confier la gestion de ces agents à un centre de gestion désigné par ses pairs. Pour distinguer les missions propres de ce centre de gestion des missions exercées au niveau national, un conseil d’orientation composé de représentants des centres de gestion et des collectivités non affiliées lui serait adjoint. Ce conseil d’orientation dispose de moyens mis à disposition par le centre de gestion auquel il est adossé (article 37).

3. L’organisation proposée peut encore être améliorée

Le rapporteur partage le souci des sénateurs d’assurer une gestion décentralisée des fonctionnaires de catégorie A et d’éviter la création de structures nouvelles potentiellement coûteuses à moyen terme pour les collectivités territoriales, et approuve donc la décision de ne pas créer de centre national de coordination.

Toutefois, il apparaît que la solution proposée par le Sénat nécessiterait certaines précisions :

–  quant au mode de désignation du centre de gestion compétent sur le plan national, notamment dans le cas où les centres de gestion ne parviendraient pas à désigner l’un d’entre eux ou si le centre désigné s’avérait ne pas disposer des moyens de mener à bien ses missions ;

–  quant à la répartition exacte des compétences entre le centre de gestion, qui est « chargé des missions » de gestion des « A+ », et le conseil d’orientation, auquel est confié « l’exercice des compétences », ainsi que les solutions possibles en cas de conflit entre le conseil d’orientation et le centre de gestion ;

–  sur l’équilibre à trouver dans la composition du conseil d’orientation entre la représentation des centres de gestion et celle des collectivités non affiliées. Le texte voté par le Sénat accorde la majorité aux collectivités non affiliées, qui emploient la quasi-totalité des agents de catégorie « A+ », mais il convient de rappeler que ce sont les collectivités affiliées qui financent le dispositif.

Plutôt que de mettre en place un système qui pourrait s’avérer complexe et difficultueux dans la pratique, le rapporteur propose de laisser au CNFPT la gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ », solution qui présente plusieurs avantages.

Tout d’abord, il s’agit d’une solution simple et lisible. Puisqu’il n’est pas créé de centre national de gestion et que les missions concernées sont limitées, il semble préférable de ne pas créer de dispositif intermédiaire. On supprime toute nouvelle institution de gestion au niveau national, en ne laissant que les niveaux départementaux et régionaux. C’est également une organisation cohérente. Alors que le texte adopté par le Sénat prévoit que les missions de gestion des « A+ » reviennent au centre de gestion, à l’exception de l’organisation des concours qui reste assurée par le CNFPT, il est tout aussi envisageable de confier au CNFPT l’intégralité des compétences de gestion des « A+ », pour une répartition plus claire des compétences : les agents « A+ » ne seront gérés que par une seule et même institution.

En second lieu, cette solution évite de créer un centre national de coordination susceptible de représenter des coûts supplémentaires pour la gestion du personnel, tout en évitant les incertitudes précitées de la proposition du Sénat.

Enfin, cette organisation ne pose pas de problèmes de mise en œuvre, puisqu’elle maintient une compétence que le CNFPT exerce aujourd’hui, fort de l’expérience et des moyens nécessaires pour exercer ces missions dans de bonnes conditions.

Il convient de rappeler que le rapport précité de M. Courtial ne préconisait pas de créer un organisme de gestion national, au motif que l’échelon régional est plus pertinent pour la gestion de la majorité des fonctionnaires. Ce rapport proposait de laisser au CNFPT la responsabilité des concours et examens professionnels pour les cadres d’emplois de catégorie A pour lesquels la vision doit être nationale, ainsi que la gestion de la bourse nationale des emplois pour ces mêmes cadres d’emplois (18). Cela éviterait de se priver de l’importante expérience acquise par le CNFPT en matière de gestion des cadres d’emplois « A+ », qui sont sans doute, parmi les cadres d’emplois de catégorie A, ceux qui nécessitent le plus une approche nationale.

Cependant, l’attribution de ces missions de gestion, à la différence des missions actuelles du CNFPT, revêtirait un caractère résiduel. Les agents de catégorie « A+ » représentent moins de 5 000 personnes et seulement une cinquantaine de fonctionnaires pris en charge car momentanément privés d’emploi. Aujourd’hui, le CNFPT est responsable de la gestion de plus de 120 000 agents de catégorie A, ainsi que de l’organisation des concours et examens professionnels et de la publicité des tableaux d’avancement, des créations et des vacances d’emplois de certains cadres d’emplois de catégorie B. Le recentrage du CNFPT sur ses missions de formation est donc manifeste.

EFFECTIF DES AGENTS DE CATÉGORIE « A+ »

Cadres d’emplois

Effectifs au
1er janvier 2004

Nombre de lauréats du dernier concours

Nombre de FMPE (*) pris en charge au 30 juin 2006

Administrateurs territoriaux

2 131

60
(2005)

41

Conservateurs territoriaux des bibliothèques

765

10
(2005)

2

Conservateurs territoriaux du patrimoine

1 116

16
(2005)

3

Ingénieurs territoriaux en chef de première catégorie (**)

835

85
(2005)

5

TOTAL

4 847

171

51

(*) FMPE : Fonctionnaires momentanément privés d’emploi.

(**) Concours organisés tous les 2 ans

Source : direction générale des collectivités locales (dgcl).

B. DIVERSES MESURES POUR ASSOUPLIR LE RECRUTEMENT ET LA GESTION DES PERSONNELS

1. L’amélioration des conditions de recrutement

Le projet de loi modifie certaines dispositions relatives au recrutement dans la fonction publique territoriale.

En premier lieu, il tente de limiter le nombre de « reçus-collés » aux concours d’accès à la fonction publique territoriale. Le recrutement dans la fonction publique territoriale est un recrutement sur liste d’aptitude, établie à l’issue du concours. Or, l’inscription sur une liste d’aptitude n’apporte pas une garantie d’être recruté. Pour cette raison, la durée d’inscription sur la liste d’aptitude est relativement longue (trois ans), pour donner à chaque candidat reçu la possibilité de trouver effectivement un poste. L’article 22 permet d’élargir le nombre de cas permettant à une personne admise à un concours de la fonction publique territoriale de bénéficier d’une prorogation de la durée d’inscription sur la liste d’aptitude.

En second lieu, il rationalise le régime dérogatoire de recrutement de personnes handicapées. Le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale fait l’objet d’une procédure spécifique, permettant le recrutement par contrat d’agents ayant ensuite vocation à être titularisés sans passer de concours. L’article 20 prévoit que la durée du contrat initial de la personne handicapée recrutée devra correspondre à la durée totale de la formation des agents recrutés par concours pour le même cadre d’emplois.

L’une des spécificités de la fonction publique territoriale est la multiplicité des employeurs, qui pose notamment le problème du recrutement par une autre collectivité d’un agent récemment titularisé. Les collectivités perdent ainsi souvent un agent peu de temps après l’avoir recruté puis formé. L’article 23 tente d’apporter une réponse à ce problème de la mutation de l’agent récemment titularisé en prévoyant que la mutation intervenant dans les trois années qui suivent la titularisation d’un agent doit donner lieu au versement d’une indemnité de la part de la collectivité d’accueil. Cette disposition, qui donne aux collectivités de départ et d’accueil un capacité de négociation concernant le montant de l’indemnité, est préférable à une interdiction des mutations des agents récemment titularisés, qui aurait des effets négatifs pour leur mobilité ainsi que pour leurs perspectives de carrière.

2. La mutualisation du coût des autorisations syndicales d’absence pour les plus petites collectivités

La fonction publique territoriale française est confrontée à des défis particuliers en raison de l’existence de nombreuses collectivités de petites tailles. La France métropolitaine comprend près de 28 000 communes de moins de 1 000 habitants. Les EPCI à fiscalité propre sont pour plus de la moitié d’entre eux (19) des regroupements de moins de 10 000 habitants. Pour cette raison, un certain nombre de dispositions dérogatoires permettent aux plus petites collectivités d’adapter la gestion de leur personnel. Le présent projet de loi apporte un complément à ces dispositions dérogatoires pour les plus petites collectivités.

Les autorisations syndicales d’absence représentent pour les petites collectivités une charge qui peut parfois s’avérer lourde. L’article 25 prévoit que les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents bénéficieront d’un contingent global calculé par les centres de gestion, qui compenseront le coût pour les collectivités des autorisations spéciales d’absence dont bénéficieront leurs agents.

3. De nouvelles possibilités de création d’emplois fonctionnels et d’affiliation partielle au centre de gestion

L’article 24 abaisse les seuils de création de certains emplois fonctionnels, dans les communes et les EPCI. À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a supprimé la possibilité, prévue par le projet de loi initial, de créer un emploi de directeur général des services techniques dans les départements et les régions. En revanche, les abaissements de seuils pour les emplois fonctionnels ont été confirmés.

L’article 12 autorise les départements et les régions à s’affilier partiellement à un centre de gestion, pour confier à celui-ci la gestion des personnels ouvriers et de service des collèges et des lycées. Cette possibilité facilitera l’intégration des 93 000 agents TOS transférés par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales à ces collectivités, et plus particulièrement dans les régions, dont les structures de gestion du personnel sont assez réduites.

C. LES APPORTS DU SÉNAT

1. Une plus grande souplesse de gestion des agents par les collectivités territoriales

L’article 28 ter supprime l’obligation de consultation du comité technique paritaire pour les modifications du nombre d’heures de service hebdomadaires, dans la limite de 10 %, pour les emplois permanents à temps non complet.

L’article 32 bis permet de déroger à la limite d’âge, dans la limite d’un an, pour les postes de directeur général des services et de directeur général adjoint des services des départements et des régions, de directeur général des services et de directeur général des services techniques des communes et EPCI de plus de 80 000 habitants.

Les articles 32 ter et 33 ter autorisent le recours à des agents non titulaires respectivement pour l’emploi de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 1 000 habitants et pour pourvoir dans les communes de moins de 2 000 habitants et les EPCI de moins de 10 000 habitants des postes dont la création et la suppression dépendent d’une décision qui s’impose à la collectivité.

L’article 33 bis permet d’excéder l’effectif maximal de collaborateurs de cabinet, sous réserve d’une enveloppe financière globale inchangée.

2. La rationalisation du fonctionnement des instances paritaires

Le Sénat a prévu, par cohérence, que les collectivités affiliées sur une base volontaire à un centre de gestion et qui assurent elles-mêmes le fonctionnement des commissions administratives paritaires sont compétentes pour établir leurs listes d’aptitude (article 17 ter).

Tenant compte du développement de l’intercommunalité, les articles 18 A et 18 C prévoient qu’une commune membre d’un EPCI qui n’est pas obligatoirement affilié à un centre de gestion peut constituer une commission administrative paritaire commune ou un comité technique paritaire commun avec cet EPCI.

L’article 18 B sécurise une pratique existante en permettant à l’autorité territoriale de se faire assister d’un agent de la collectivité lors des réunions de commissions administratives paritaires.

3. Des dispositions facilitant les transferts de compétences et de personnels

Le Sénat a facilité la mutualisation de services entre communes et EPCI en prévoyant que les agents d’un service mis à la disposition d’un EPCI sont eux-mêmes automatiquement mis à disposition de l’EPCI, sans qu’il soit nécessaire de conclure des actes supplémentaires agent par agent (article 35 ter).

Le Sénat a également adopté certaines dispositions qui répondent à des difficultés rencontrées dans l’application de la loi du 13 août 2004 précitée relative aux libertés et aux responsabilités locales. Ainsi, l’article 35 bis répare une omission en prévoyant que la collectivité territoriale de Corse exerce les missions dévolues aux régions en matière de gestion des agents techniques, ouvriers et de services (TOS) des lycées. L’article 35 quater permet de maintenir le régime indemnitaire antérieur des agents transférés, à titre individuel, ce qui garantit que les agents bénéficiant des régimes les plus intéressants ne perdront pas leurs avantages en optant pour la fonction publique territoriale. Enfin, l’article 38 permet le transfert aux collectivités territoriales des résidences universitaires qui sont la propriété d’établissements publics de l’État, dans les mêmes conditions que les autres logements étudiants qui sont la propriété de l’État.

Par ailleurs, le Sénat a souhaité consacrer le rôle d’instance représentative de la fonction publique territoriale joué par le CSFPT (article 7 A). Il a également constitué la fraction employeurs du CSFPT en un collège des employeurs publics territoriaux (article bis), qui sera l’interlocuteur de l’État pour les questions touchant à l’emploi public, et notamment lors des négociations avec les syndicats sur l’évolution du point d’indice.

Le Sénat a en outre renforcé le rôle des centres de gestion en leur permettant de réaliser des prestations pour le compte de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (article 15 bis), d’assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités (article 15 quater) et d’organiser la mise en concurrence des prestataires d’assurance avant la souscription par les collectivités de contrats couvrant les risques statutaires (article quinquies). Le nouvel article 15 ter leur permet également d’exercer un contrôle du respect des règles d’hygiène et de sécurité dans les collectivités qui en font la demande.

L’article 39 vise à rationaliser le régime des incompatibilités en prévoyant que les agents des EPCI sont inéligibles aux élections municipales dans les communes membres de l’EPCI.

En cas de contrôle de gestion par la chambre régionale des comptes, l’article 40 aligne les droits de l’ordonnateur qui n’est plus en fonctions sur ceux de l’ordonnateur en fonctions.

Enfin, l’article 41 prévoit que les agents territoriaux affectés à des agences postales communales doivent voir leurs missions définies précisément par des conventions, pour assurer qu’ils n’exercent pas de tâches pour lesquelles ils ne sont pas habilités.

La Commission a procédé, au cours de sa réunion du mardi 27 juin 2006, à l’audition de M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique, et de M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales.

Le Président Philippe Houillon s’est réjoui d’accueillir les deux ministres, venus présenter à la commission des Lois ce qui peut être regardé comme un second volet de la réforme de la fonction publique, c’est-à-dire le projet de loi déjà adopté par le Sénat, relatif à la fonction publique territoriale que l’Assemblée examinera à l’automne.

Ce texte met l’accent sur le développement de la formation professionnelle et de la prise en compte de l’expérience. Il tend aussi à améliorer la gestion de la fonction publique territoriale en clarifiant le rôle et les compétences des organismes qui en sont chargés : le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), les centres de gestion et la nouvelle instance nationale de gestion dont la création est prévue par le projet.

M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales a confirmé que l’Assemblée serait appelée à examiner cet automne, après son adoption par le Sénat le 16 mars dernier, le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale. Le Gouvernement y attache une importance particulière, puisqu’au-delà des 1,7 million d’agents de la fonction publique territoriale et des 55 000 employeurs territoriaux, il porte des évolutions qui concernent toutes les fonctions publiques. Il est à cet effet très symbolique que les avancées commencent par la fonction publique territoriale et l’on peut se réjouir que certaines de ces évolutions, en particulier le droit à la formation tout au long de la vie, soient reprises et étendues par le projet relatif à la modernisation de la fonction publique, dont l’Assemblée vient de commencer l’examen.

Les ambitions du Gouvernement pour la fonction publique territoriale ne se limitent pas au seul projet de loi. Celui-ci s’accompagne d’un grand chantier réglementaire en cours, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) devant donner son avis sur une première série de décrets le 4 juillet prochain.

Ce chantier réglementaire porte :

–  sur l’importante question des seuils de création des emplois fonctionnels ;

–  sur la question des quotas d’avancement de grade. Il faut généraliser la méthode du ratio promus / promouvables, et donner aux employeurs territoriaux la compétence pleine et entière de fixer eux-mêmes ces ratios. Le Gouvernement entend présenter un amendement en ce sens devant l’Assemblée. Ce sera une avancée majeure, à la fois vers la responsabilisation des élus locaux et vers la liberté des collectivités locales, dans l’intérêt des agents territoriaux ;

–  le Gouvernement veut aussi assouplir les quotas de promotion interne afin de faciliter l’accès des fonctionnaires territoriaux aux cadres d’emplois supérieurs.

–  Enfin, la formation initiale des fonctionnaires territoriaux doit être réexaminée dans son ensemble.

Replacer ainsi ce projet dans son contexte et dans une perspective d’ensemble montre bien que c’est sur plusieurs fronts que le Gouvernement travaille pour rénover en profondeur la fonction publique territoriale. Le projet de loi constitue bien entendu la pièce maîtresse de cette réforme.

Il est largement consensuel. Approuvé le 16 novembre 2005 à 70 % des voix par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), présidé par Bernard Derosier, il a été adopté par le Sénat en première lecture le 16 mars 2006, au terme de trois jours de débats riches et constructifs puisque 335 amendements ont été présentés et que 33 articles nouveaux sont venus compléter les 36 que comportait le texte au début de la discussion.

Le Sénat a très peu modifié les dispositions concernant le chapitre consacré à la formation professionnelle. Les principales modifications concernent d’abord, en réponse à une demande du CSFPT, les instances de la fonction publique territoriale. Le Sénat a consacré l’existence d’un collège des employeurs, au sein du CSFPT, qui sera consulté par le Gouvernement sur les questions relatives à la politique salariale ou à l’emploi territorial. Il faut remercier le ministre de la fonction publique d’avoir accepté cette avancée importante.

Le Sénat a par ailleurs décidé qu’une conférence nationale rassemblerait, au moins une fois par an, l’ensemble des centres de gestion coordonnateurs créés par le projet. Cela contribuera à la cohérence de la politique de l’emploi public territorial.

En revanche, le Sénat n’a pas suivi le Gouvernement dans sa volonté de créer un établissement public national de gestion, qui aurait été le pendant du CNFPT pour la formation. Il a donc supprimé le Centre national de coordination des centres de gestion, préférant confier la gestion nationale des fonctionnaires territoriaux de catégorie A + à un centre de gestion, ou plus précisément à un conseil d’orientation placé auprès de lui, ayant une compétence nationale. C’est la structure – l’établissement public – et les coûts supposés de son fonctionnement qui ont incité le Sénat à ce choix, dont le Gouvernement a pris acte.

Le Sénat s’est aussi intéressé à la gestion des agents territoriaux. Ses principales modifications concernent :

–  la possibilité de créer, auprès d’un EPCI, une commission administrative paritaire commune à une commune membre et à cet EPCI ;

–  la possibilité pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, de créer un comité technique paritaire compétent pour tous les agents des collectivités, lorsque l’effectif total des agents est au moins égal à 50 ;

–  la possibilité de recruter, dans des communes de moins de 1 000 habitants, des agents non titulaires à temps complet pour des emplois de secrétaire de mairie, afin de remédier aux difficultés de recrutement dans les zones les plus rurales ;

–  la prise en compte de la totalité des années de service effectuées en qualité d’agents non titulaires pour les agents de catégorie A de la filière administrative titularisés dans le cadre de la loi de résorption de l’emploi précaire (dite loi « Sapin »). Cette disposition pose un problème et le Gouvernement en souhaite la suppression, car elle est injuste et très onéreuse pour les employeurs territoriaux ;

–  l’inéligibilité des agents salariés d’un EPCI au conseil municipal d’une commune membre de l’EPCI qui les emploie. À ce propos, il serait souhaitable que s’ouvre une réflexion plus globale sur les conditions d’inéligibilité, un toilettage des textes existants apparaissant souhaitable.

Ainsi amendé, le projet a fait l’objet d’un large consensus devant le Sénat : il a été voté par le groupe UMP, le groupe UDF, la majorité du groupe RDSE. Le groupe socialiste s’est abstenu, en souhaitant pouvoir améliorer le texte au cours de la navette, ce à quoi le Gouvernement est disposé. Le groupe communiste s’est seul opposé au texte, faisant toutefois preuve d’une grande ouverture pour la suite des débats et votant plusieurs articles. Là encore, le Gouvernement est à l’écoute et ouvert aux propositions.

Le projet répond à trois grandes ambitions : donner plus de liberté aux élus locaux dans la gestion des ressources humaines, en particulier dans le recrutement ; rendre la fonction publique territoriale plus attractive, plus efficace encore, plus adaptée à ce qu’on attend d’elle aujourd’hui car elle compte 253 métiers qui exigent que les agents y soient formés ; clarifier le paysage institutionnel de la fonction publique territoriale pour le rendre plus lisible, plus rationnel.

Donner plus de liberté et de sécurité pour les élus locaux dans la gestion de leurs ressources humaines, c’est d’abord donner plus de responsabilités aux collectivités en leur qualité d’employeurs en facilitant le recrutement, au-delà des seuils actuels, des collaborateurs sur emplois fonctionnels, afin d’être assurés de pouvoir s’appuyer sur eux en toute confiance.

Ainsi le projet permet aux communes de 2 000 habitants au moins, contre 3 500 aujourd’hui, de créer un emploi fonctionnel de directeur général des services. De même, les communes de plus de 10 000 habitants pourront créer des emplois fonctionnels de directeur des services techniques, alors que seules les communes de plus de 20 000 le peuvent aujourd’hui.

Les établissements publics intercommunaux à fiscalité propre bénéficieront également d’une plus grande souplesse : le seuil de création de l’emploi de directeur général des services sera abaissé de 20 000 à 10 000 habitants, et celui de l’emploi fonctionnel de directeur des services techniques de 80 000 à 10 000 habitants. Il ne paraît pas souhaitable à ce stade d’abaisser encore les seuils de création de ces emplois fonctionnels et le Gouvernement souhaite qu’on s’en tienne à ces équilibres.

Pour donner aussi plus de sécurité aux élus locaux dans la gestion des ressources humaines, il faut renforcer les mécanismes de régulation ; les maires y sont très attachés.

Le Sénat a voté une disposition réglant la question irritante des mutations d’agents qui viennent d’être titularisés. Il est anormal, lorsqu’une collectivité a financé la formation initiale d’un fonctionnaire territorial, qu’elle puisse « faire les frais » d’une mutation intervenant aussitôt après la titularisation. Comme l’avait suggéré Michel Charasse, a donc été introduite à l’article 23 une clause de remboursement par la collectivité qui « débauche » un fonctionnaire formé sur le budget d’un autre employeur avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la titularisation.

Il sera par ailleurs permis aux régions et aux départements qui le souhaiteraient, de s’affilier aux centres de gestion pour la gestion des seuls agents transférés par la loi du 13 août 2004.

Rendre la fonction publique territoriale plus attractive suppose de prendre en compte l’expérience déjà acquise – c’est l’objet de la reconnaissance de l’expérience professionnelle (REP) – ; de faciliter l’entrée dans la fonction publique territoriale de personnes venant du secteur privé ; d’adapter le régime des concours pour qu’ils soient moins académiques ; de valoriser les efforts de formation individuelle.

Le projet structure et donne ainsi corps à ces parcours de formation. Le droit individuel à la formation (DIF), en est une des dispositions centrales, qui permet un rééquilibrage entre les formations initiales et la formation tout au long de la vie. Le quota de 20 heures de droit à formation paraît raisonnable, qui ne vise pas à offrir une formation « de confort » mais à ouvrir de réelles perspectives de carrière.

Il faut enfin clarifier le paysage institutionnel. Les institutions existantes, CNFPT, centres de gestion départementaux ou interdépartementaux, CSFPT, collectivités non affiliées, doivent s’articuler de façon cohérente. Le projet s’y emploie.

Pour que les dispositions relatives au droit individuel à la formation, à la reconnaissance de l’expérience professionnelle et à la validation des acquis de l’expérience trouvent leur plein effet, il convient que le CNFPT puisse les promouvoir. De longues discussions ont permis de comprendre le sens de la démarche du Gouvernement. C’est pour lui permettre de se consacrer à ces tâches nouvelles et de première importance qu’il faut décharger le CNFPT de la gestion de proximité. Ce rééquilibrage doit se faire à coût constant.

S’agissant de la gestion, le Gouvernement a pris acte de la volonté du Sénat de ne pas voir créer un établissement public national de coordination des centres de gestion.

Dans ce rééquilibrage, il faut aussi mentionner le renforcement du rôle des centres de gestion, dont le ministre a souhaité qu’ils se voient reconnaître une véritable mission de « centres d’information en matière de gestion des ressources humaines », à l’échelon pertinent c’est-à-dire la région. Ils doivent voir leurs missions développées, pas seulement dans un jeu de « vases communicants » avec le CNFPT, mais surtout dans un souci de plus grande clarté et de cohérence d’ensemble. Ils doivent devenir pivots en matière d’emploi public territorial.

Telles sont les grandes orientations de ce projet. Cette présentation n’est pas exhaustive. Ainsi n’ont pas été évoquées les avancées très importantes du projet en matière d’hygiène et de sécurité, de médecine préventive, de recrutement des personnes handicapées, de droit syndical.

Au-delà des modifications rédactionnelles, la navette doit contribuer à améliorer le texte sur plusieurs points et un certain nombre d’amendements peuvent être envisagés. Certains relèvent surtout de la précision. Ainsi, à l’article 10, la compétence de l’instance nationale de gestion doit être centrée sur les fonctionnaires de catégorie A +, qui seuls justifient une prise en charge de portée nationale ; aux articles 14 et 15 ter, les dispositions sur la compétence des centres de gestion en matière d’hygiène et de sécurité méritent d’être précisées et recentrées sur les missions facultatives ; à propos de l’article 40, concernant la possibilité pour un ordonnateur d’une collectivité territoriale ayant cessé ses fonctions de se faire assister, en cas de contrôle d’une chambre régionale des comptes portant sur un exercice antérieur à la cessation de fonction, un groupe de travail a été constitué et le Gouvernement proposera une modification.

Le Gouvernement souhaite également voir le texte modifié au fond. Des amendements devraient porter tout d’abord sur la fixation par les collectivités locales des ratios d’avancement de grade. C’est une avancée majeure, qui donne à la fois liberté et responsabilité aux employeurs territoriaux, en leur donnant les moyens d’adapter aux réalités locales, notamment démographiques, les déroulements de carrière de leurs agents.

S’agissant ensuite des conseils de discipline dans la fonction publique territoriale, il paraîtrait normal d’étendre la règle prévalant dans la fonction publique de l’État, en en confiant la présidence à l’employeur plutôt qu’à un magistrat administratif.

Les études se poursuivent par ailleurs sur la monétisation du compte épargne temps, c’est-à-dire la compensation financière de jours de congés inscrits sur un compte épargne temps, lorsque ces jours n’ont pu être consommés avant l’échéance du compte, qui est un moyen à la fois juste pour les agents et souple pour l’employeur, de gérer l’utilisation des jours épargnés. Il serait souhaitable que l’Assemblée reprenne à son compte cette évolution importante pour les employeurs comme pour les fonctionnaires.

Enfin, d’autres points semblent pouvoir donner lieu à des amendements parlementaires. Il pourrait être ainsi garanti dans la loi, dans un souci de continuité du service public, que les agents du CNFPT qui assurent aujourd’hui, dans ses délégations régionales, des missions transférées aux centres de gestion, soient transférés de plein droit à ces derniers. C’était l’esprit de la disposition adoptée par le Sénat, mais il peut être utile de le préciser clairement.

La place des organismes consultatifs – CAP et CTP – dans les intercommunalités pourrait également être précisée. Cette question a pu susciter des critiques ou des interrogations, mais on ne saurait faire l’économie de ce débat.

Dans le même ordre d’idée, un amendement pourrait préciser les conditions du transfert des personnels et des biens d’un centre communal d’action sociale (CCAS) à un centre intercommunal d’action sociale.

Enfin, le ministre délégué a indiqué qu’il sera très attentif à d’éventuelles propositions sur l’action sociale dans la fonction publique territoriale, sujet sur lequel il a travaillé en étroite collaboration avec le ministre de la fonction publique. Le projet de loi que celui-ci a présenté sera complété par une disposition importante, définissant le champ de l’action sociale, qui pourrait le cas échéant trouver des prolongements dans le projet sur la fonction publique territoriale.

Le projet permettra à la fonction publique territoriale de franchir une étape très importante de son histoire, pour les agents comme pour les employeurs territoriaux. Concluant son propos, le ministre délégué a précisé qu’il avait tenu à venir dès aujourd’hui devant la commission, bien que le projet n’ait pu être inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée, pour en faciliter l’examen dans les meilleurs délais. Il s’est déclaré certain de pouvoir compter à cet égard sur la commission des Lois et sur son Président.

M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique a rappelé que sur les aspects relatifs à la formation, le projet de loi décline l’accord signé le 25 janvier dernier, sur la REP, qui constitue une équivalence de diplôme pour se présenter à un concours, sur la VAE, qui donnera l’équivalent d’une formation diplômante, et sur le DIF, qui sera désormais ouvert à l’ensemble de la fonction publique.

Il est également prévu, pour répondre à une forte attente des élus locaux, de recentrer les formations sur des durées plus courtes, avant la titularisation, afin d’éviter que les agents qui viennent d’être recrutés ne s’absentent trop tôt et trop longtemps. Pour sa part, la clause de remboursement à la collectivité d’origine vise à éviter le débauchage d’agents qui viennent d’être formés, ce qui constitue un autre sujet sensible pour les élus.

Le ministre a enfin souligné la suppression des quotas d’avancement de grade et leur remplacement par des ratios promus / promouvables, ainsi que le rôle de l’action sociale.

M. Michel Piron, rapporteur, a rappelé que ce projet avait fait l’objet depuis trois ans d’une concertation et d’un travail important et qu’il n’en était que plus attendu par l’ensemble des acteurs locaux. La fonction publique territoriale doit aujourd’hui relever à la fois le défi démographique des départs massifs qui interviendront d’ici 2012 et celui de la décentralisation.

Sans revenir sur le contenu des 69 articles de ce texte, qui a fait l’objet d’un consensus très large, comme l’a montré le débat au Sénat, le rapporteur a souligné quelques points de satisfaction particuliers.

Le premier a trait aux dispositions relatives à la formation des agents et à la prise en compte de l’expérience professionnelle. La REP marque une petite révolution qui consiste à professionnaliser les formations, à s’attacher essentiellement aux métiers, à alléger des formations jusqu’ici trop académiques où l’on demandait parfois à l’agent de réapprendre ce qu’il avait déjà appris pour passer le concours. Avec la VAE, on reconnaît en outre que le savoir-faire vaut parfois aussi savoir.

La rationalisation de l’architecture institutionnelle de la fonction publique territoriale est un autre motif de satisfaction. Il était utile de recentrer le CNFPT sur les formations et d’obliger les centres de gestion à se coordonner au niveau régional. En outre, la création d’une conférence nationale des centres de gestion coordonnateurs permettra un échange fructueux sur les modes de gestion des agents territoriaux.

Plusieurs dispositions visent par ailleurs à donner aux collectivités territoriales plus de souplesse dans la gestion de leurs ressources humaines, en particulier avec l’abaissement du seuil de création des emplois fonctionnels et la mise à disposition plus aisée de personnels des communes vers les EPCI.

Le rapporteur a ensuite souhaité savoir quel bilan les ministres dressaient de l’expérimentation des ratios promus / promouvables dans la fonction publique territoriale et si ce système se révélait plus satisfaisant que celui des quotas pour le déroulement de carrière des agents.

Le thème de l’action sociale a été abordé lors de la discussion du projet de loi de modernisation de la fonction publique et il serait intéressant de savoir où en est la réflexion sur ce point et notamment sur l’aide publique aux mutuelles.

S’agissant de la conservation du régime indemnitaire des agents transférés dans le cadre de la coopération intercommunale, des questions se posent en particulier sur le caractère automatique ou non de cette conservation.

Par ailleurs, un amendement de Michel Charasse a prévu au sein des conseils de discipline une majorité des deux tiers qui sera probablement difficile à obtenir en pratique et qui risque donc d’entraîner une paralysie des conseils. Il serait souhaitable de connaître la position du Gouvernement sur ce point.

S’agissant de l’inéligibilité des agents des EPCI aux élections municipales, il serait souhaitable que le ministre délégué précise les pistes d’une éventuelle réforme.

Le rapporteur a enfin souhaité que le Gouvernement indique pourquoi il entendait permettre à la filière médico-sociale de déroger à la règle du parallélisme des régimes indemnitaires des fonctions publiques et qu’il précise quels cadres d’emplois de cette filière seraient concernés.

M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique, a rappelé que le Conseil d’État, comme la Commission européenne, avait remis en cause non pas le principe de la participation de l’employeur public au fonctionnement des mutuelles, mais la forme que prenaient ces aides. Le Gouvernement est en train de rechercher avec les partenaires sociaux le cadre juridique permettant de répondre aux demandes du Conseil d’État et aux attentes de la Commission tout en autorisant comme auparavant les employeurs publics à participer au financement des mutuelles. Pour leur part, les mutuelles ont pris un certain nombre d’engagements, en particulier celui de mettre en place une comptabilité analytique. Le texte sur la modernisation de la fonction publique devrait permettre aux employeurs publics de continuer à financer les mutuelles.

S’agissant des ratios, il conviendrait de s’inspirer de l’expérience de la fonction publique de l’État qui s’est traduite par une augmentation sensible des promotions. Il convient toutefois de simplifier une formule excessivement complexe, par exemple en prévoyant que le pourcentage de promus sera déterminé par chaque collectivité.

En ce qui concerne l’inéligibilité, il est vrai que l’amendement adopté par le Sénat, s’il s’inscrit dans une démarche intéressante, risquerait d’empêcher tous les agents des collectivités d’accéder à un mandat municipal. Peut-être conviendrait-il de mener un travail plus approfondi sur cette question.

M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, a observé, s’agissant des ratios, l’existence de difficultés d’application pour les avancements de grade au sein d’un même cadre d’emplois, en particulier lorsque l’assiette prise en compte pour le calcul du ratio se révèle trop étroite. Afin de donner plus de souplesse au dispositif, le ministre a soumis au CSFPT la proposition de remplacer les quotas par un ratio qui, à la différence des expérimentations qui ont déjà eu lieu, serait défini par chaque collectivité locale, après avis de son comité technique paritaire. Un amendement gouvernemental sera déposé après avis du Conseil supérieur. En ce qui concerne les promotions internes, le travail engagé avec le ministre de la fonction publique devrait aboutir à un assouplissement très sensible des quotas.

Le CSFPT a adopté un vœu tendant à l’inscription de l’action sociale dans la loi du 26 janvier 1984 et à son financement par les employeurs locaux. Si l’Association des régions de France, l’Assemblée des départements de France et l’Association des maires de France donnaient leur accord et si un amendement était déposé en ce sens, le Gouvernement y serait favorable.

S’agissant de la demande de l’ARF de pouvoir constituer des établissements publics communs avec les départements pour gérer les agents transférés par l’État, le Sénat, qui compte un grand nombre de présidents de conseils généraux, s’y est opposé.

En ce qui concerne le régime indemnitaire des agents transférés dans le cadre de la coopération intercommunale et notamment le « 13e mois », il est exact que certains articles du texte donnent une impression de confusion. Le Gouvernement a saisi pour avis le Conseil d’État car il lui paraît nécessaire d’harmoniser les différentes rédactions.

L’amendement de Michel Charasse vise à améliorer le fonctionnement des conseils de discipline, mais il est vrai que la majorité des deux tiers fait courir un risque de paralysie. La solution réside sans doute dans la composition des conseils : le fait qu’ils soient désormais présidés par un élu local et non plus par un magistrat administratif permettra de débloquer un certain nombre de situations.

En ce qui concerne l’inéligibilité dans les EPCI, l’amendement adopté par le Sénat paraît aller dans le bon sens. On pourrait toutefois envisager d’engager une réflexion plus générale sur ce sujet et sur les difficultés liées aux régimes d’inéligibilité, en particulier dans les communes rurales.

M. Bernard Derosier a salué l’esprit d’ouverture de M. Christian Jacob sur la question des inéligibilités. Sans doute serait-il possible de s’inspirer des dispositions législatives qui limitent la capacité de certains hauts fonctionnaires d’une collectivité territoriale à y être candidats, mais sans les appliquer à toutes les catégories d’agents car il n’y a pas lieu de priver les agents de catégorie B ou C d’un mandat électif.

S’agissant du projet de loi lui-même, on doit souligner que, présenté dès 2003 comme une priorité, examiné par le Sénat à la mi-mars, il ne fait l’objet d’une audition des ministres en commission des Lois qu’à la fin de la session, sans qu’on sache à quel moment il viendra en séance publique, l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée étant déjà bien chargé. Pourtant le ministre de l’intérieur est le même qu’en 2003, il est en outre président de l’UMP et on peut s’interroger sur les raisons du retard d’examen de ce projet de loi alors que celui relatif à la fonction publique de l’État, qui comporte des mesures identiques, comme la VAE, le REP et le DIF, et qui n’a été déposé qu’au début du mois de juin, sera adopté par l’Assemblée dès cette semaine.

On peut également s’étonner que les modalités du droit individuel à la formation soient détaillés dans le texte présenté par M. Hortefeux, tandis que celui soutenu par M. Jacob renvoie au décret, et se demander si ces modalités seront différentes entre la fonction publique territoriale et celle de l’État.

Le texte sur la fonction publique de l’État est par ailleurs muet sur la création d’un socle minimum d’action sociale. Si le Gouvernement y est favorable, il convient qu’il en prenne lui-même l’initiative car le Parlement se verrait pour sa part opposer l’article 40 de la Constitution.

Il conviendrait par ailleurs que le Gouvernement indiquât comment seront financées les nouvelles compétences que le Sénat a voulu transférer aux centres de gestion en matière de retraite, d’hygiène et de sécurité.

La création de comités régionaux pour l’emploi public territorial n’ayant pas été retenue, il serait souhaitable de connaître les intentions du Gouvernement pour assurer, à un niveau pertinent, une coordination de l’emploi et de la formation associant tous les acteurs, en particulier les employeurs et les syndicats.

Le Sénat a refusé de créer le Centre national de coordination des centres de gestion et a prévu la désignation d’un centre de gestion pour exercer les missions nationales. Dans l’hypothèse où un amendement proposerait de revenir au texte initial, quelle serait la position du Gouvernement ?

S’agissant enfin des mutuelles, le financement des employeurs doit reposer sur un fondement législatif. La constitution d’un groupe de travail sur cette question ne saurait suffire. Il conviendrait d’apporter rapidement une réponse à cette préoccupation des fonctionnaires, qui doivent pouvoir choisir leur mutuelle, à charge pour les employeurs de leur apporter une contribution si elles le souhaitent.

M. Serge Janquin a pris bonne note de l’intention du ministre d’assouplir le régime des quotas.

Il a cependant évoqué un problème rencontré lors des examens professionnels permettant aux adjoints administratifs de devenir rédacteurs territoriaux. Alors même que les quotas de promotion interne sont fixés au niveau national, trois départements ont décidé de nommer rédacteurs les agents inscrits sur la liste d’aptitude. Cette décision, sans doute peu conforme à la loi, est source de surcroît d’une rupture d’égalité entre les fonctionnaires territoriaux. Il conviendrait pour rétablir cette égalité que toutes les collectivités bénéficient de la même possibilité.

M. Jacques-Alain Bénisti a jugé nécessaire qu’une instance nationale coordonne l’ensemble des centres de gestion, quelle que soit sa nature juridique, même si la coordination régionale ou interrégionale a fait la preuve de son efficacité pour la gestion d’un grand nombre de fonctionnaires.

Peut-être le renforcement de leurs missions posera-t-il quelques problèmes financiers à certains centres de gestion. C’est pourquoi il sera proposé de définir un socle de missions commun à l’ensemble des collectivités, comportant la gestion prévisionnelle des emplois, la gestion des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, l’hygiène et la sécurité, les commissions de réforme. Ce socle garantira une égalité de traitement à l’ensemble des fonctionnaires territoriaux, quels que soient la collectivité qui les emploie et le lieu où ils se trouvent, tout en laissant à la collectivité une liberté de gestion interne de son personnel.

M. Bénisti a enfin fait part de son intention de déposer sur le projet relatif à la modernisation de la fonction publique un amendement issu d’une réflexion menée par la Fédération nationale des centres de gestion sur l’action sociale, collective et individuelle, afin d’améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, en particulier en ce qui concerne notamment la restauration, le logement, l’enfance et les loisirs.

Le ministre de la fonction publique, a confirmé qu’une disposition sur les mutuelles serait introduite dans le projet sur la fonction publique de l’État, pour poser le principe d’une participation des employeurs publics, avant d’en décliner les modalités par voie réglementaire, en y associant naturellement le CSFPT.

De même, un amendement pourrait définir des obligations minimales en matière d’action sociale dans les trois fonctions publiques, avec l’accord des élus locaux.

Le ministre délégué aux collectivités territoriales, s’est félicité que les deux projets de loi avancent au même rythme, puisque chacun aura bientôt fait l’objet d’une première lecture.

S’agissant des différences entre les deux textes sur ce qui relève de la loi ou du règlement, le Gouvernement tiendra compte de l’avis du Conseil d’État qui a considéré que la durée du DIF était d’ordre réglementaire.

Le projet de création de comités régionaux a été remplacé par une coordination des centres de gestion avec les collectivités non affiliées, au niveau régional ou interrégional.

S’agissant du financement, le projet prévoit des dépenses supplémentaires, mais aussi des économies qui les compenseront largement. Le projet de protocole d’accord que le Gouvernement a présenté au CSFPT prévoit une clause de rendez-vous une fois les négociations sur les transferts entre le CNFPT et les centres de gestion achevées. Un bilan sera alors dressé et si des compensations apparaissent nécessaires, le Gouvernement adoptera des solutions pragmatiques.

La création du centre national de gestion a fait l’objet d’un très long débat au Sénat et le Gouvernement a pris acte de la position unanime de la commission des Lois comme de la quasi-totalité des sénateurs et il semble difficile de la remettre en cause. La coordination des centres de gestion se fera principalement au niveau régional car il paraît difficile de créer une structure nationale.

En ce qui concerne les rédacteurs territoriaux, il convient de corriger les inconvénients de la fixation des ratios au niveau national en confiant concrètement cette compétence aux collectivités locales. Si des nominations interviennent en contradiction avec les dispositions réglementaires actuelles, elles seront illégales. Une réponse circonstanciée sera toutefois apportée aux députés qui ont saisi le ministre de cette difficulté.

Le socle commun d’affiliation implique pour les collectivités aujourd’hui non affiliées une obligation de cotiser aux centres de gestion. Ce point ne fait pas pour l’instant l’objet d’un consensus des élus, même si les collectivités peuvent déjà conclure des conventions ponctuelles avec les centres de gestion.

Enfin, le régime indemnitaire des cadres d’emplois de la filière médico-sociale est aligné sur celui de certains corps de l’Institution nationale des Invalides. Or les régimes indemnitaires relevant du ministère de la défense, d’ailleurs en cours de refonte, ne paraissent pas adaptés aux métiers médico-sociaux de la fonction publique territoriale. L’alignement sur les régimes indemnitaires de la fonction publique hospitalière n’étant pas satisfaisant non plus, il est proposé de déroger à la règle de parité et de créer un régime indemnitaire spécifique.

*

* *

La Commission a examiné le projet de loi au cours de sa séance du
mercredi 27 septembre 2006
.

Après que le Président Philippe Houillon eut rappelé que l’audition des ministres de la fonction publique et des collectivités territoriales au mois de juin avait permis une large discussion générale, la Commission a rejeté l’exception d’irrecevabilité n° 1 ainsi que la question préalable n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents territoriaux

Article premier

(article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)


Définition et contenu de la formation professionnelle tout au long de la vie

La loi du 12 juillet 1984 (20) a fixé les modalités de formation des agents de la fonction publique territoriale.

L’article 1er de cette loi énumère les actions de formation dont peuvent bénéficier les fonctionnaires territoriaux et distingue d’une part des actions de formation obligatoires, d’autre part des actions de formation facultatives.

Le présent article vise à réécrire cet article 1er, afin d’introduire la notion de « formation professionnelle tout au long de la vie », par parallélisme avec la notion employée dans la loi du 4 mai 2004 (21) qui a réformé la formation professionnelle pour les salariés de droit privé. En effet, l’article 2 de cette loi a inséré dans le code du travail un article L. 900-1 selon lequel « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. »

En ce qui concerne les formations obligatoires, le présent article étend la formation d’intégration à l’ensemble des agents, alors que, jusqu’à présent, la plupart des agents de catégorie C ne bénéficient pas d’une telle formation. Cette amélioration est d’autant plus notable que les agents de catégorie C représentent plus des trois quarts des agents dans la fonction publique territoriale (contre la moitié dans la fonction publique de l’État).

En ce qui concerne les formations facultatives, deux innovations majeures peuvent être relevées :

–  une formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou à celle de l’agent, est créée ;

–  sur proposition de la commission des Lois du Sénat, le bénéfice d’une formation professionnelle en vue de préparer des concours et examens professionnels a été étendu à la préparation des concours et examens de l’ensemble des fonctions publiques, et plus seulement à la préparation des concours et examens de la fonction publique territoriale. Cette modification, qui doit permettre de respecter le principe de parité entre fonctions publiques ainsi que de promouvoir la mobilité de la fonction publique territoriale vers la fonction publique de l’État, est une amélioration incontestable.

Outre ces modifications substantielles, le présent article modifie l’énumération des actions de formation dont peuvent bénéficier les agents territoriaux.

TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE L’ÉNUMÉRATION ACTUELLE ET L’ÉNUMÉRATION MODIFIÉE DES ACTIONS DE FORMATION

ACTION DE FORMATION
DANS L’ARTICLE EN VIGUEUR

ACTION DE FORMATION
DANS L’ARTICLE DU PROJET DE LOI

Formations obligatoires

Formations obligatoires

« formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou, le cas échéant, pour la nomination » (a du 2°)

« actions [définies par les statuts particuliers] favorisant l’intégration dans la fonction publique territoriale, dispensée aux agents de toutes catégories » (a du 1°)

« formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d’accéder à un nouveau cadre d’emploi, un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade » (b du 2°)

« formation d’adaptation à l’emploi, prévue par les statuts particuliers, suivie après titularisation » (d du 2°)

« actions de professionnalisation [définies par les statuts particuliers], dispensées tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité » (b du 1°)

Formations facultatives

Formations facultatives

« préparation aux concours et examens d’accès à la fonction publique territoriale » (1°)

« formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique » (3°)

« formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à leur initiative » (c du 2°)

« formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent » (4°)

 

« formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent » (2°)

N.B. : En gras, les modifications substantielles dans les actions de formation proposées aux agents.

Le présent article prévoit également l’adoption d’un décret en Conseil d’État, afin de préciser les formations qui pourront être précédées d’un bilan professionnel. Le bilan professionnel permet aux fonctionnaires de définir un projet de formation, en cohérence avec leurs compétences et leurs aptitudes. La possibilité d’effectuer un bilan professionnel est déjà ouverte aux agents de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux agents de la fonction publique hospitalière. Il s’agit donc d’une harmonisation entre les règles applicables aux trois fonctions publiques.

En outre, un amendement de M. Hugues Portelli adopté par le Sénat prévoit qu’un décret doit être pris afin d’instaurer un livret de formation professionnelle. Le livret de formation professionnelle était recommandé dans son rapport par M. Bernard Dreyfus (22). Ce livret doit en effet permettre de recenser les différentes formations suivies par l’agent, et ainsi de vérifier l’usage qui sera fait par l’agent de son droit individuel à la formation professionnelle. Le décret permettra de préciser les modalités d’application de cette mesure.

La Commission a, tout d’abord, adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 1).

Puis, elle a rejeté un amendement présenté par M. Bernard Derosier ajoutant la lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française à la liste des formations incluses dans la formation professionnelle tout au long de la vie, après que le rapporteur eut indiqué que ces missions pouvaient être incluses dans les formations déjà visées par le projet de loi sans qu’il soit besoin de le préciser.

Enfin, elle a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 2 et 3) et l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

(article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)


Modalités d’exercice des actions de formation

À l’heure actuelle, l’article 2 de la loi du 12 juillet 1984 prévoit d’une part que les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation en vue d’une adaptation à l’emploi, d’autre part que les formations dispensées en cours de carrière soit en relation avec les fonctions exercées soit en vue d’accéder à un nouveau cadre d’emplois, un nouveau corps, un nouvel emploi ou un nouveau grade ainsi que les formations personnelles suivies à leur initiative par les fonctionnaires ne peuvent être refusées successivement trois fois sans un avis de la commission administrative paritaire.

La nouvelle rédaction proposée pour cet article harmonise sa rédaction avec la nouvelle rédaction de l’article 1er.

Les formations d’insertion et de professionnalisation sont toujours obligatoires. Trois refus successifs ne pourront être opposés à l’agent sans un avis de la commission administrative paritaire non seulement pour une formation de perfectionnement ou une formation personnelle, mais également pour une formation de préparation aux concours.

La Commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 3

(articles 2-1 et 2-2 [nouveaux] de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)


Reconnaissance d’un droit individuel à la formation. Prise en compte de la formation dans la reconnaissance de l’expérience professionnelle

Le nouvel article 2-1 qui est créé au sein de la loi du 12 juillet 1984 permet d’accorder à chaque fonctionnaire territorial un droit individuel à la formation professionnelle, par parallélisme avec le droit individuel à la formation accordé par la loi du 4 mai 2004 précitée aux salariés de droit privé.

Par transposition de ce droit à la fonction publique territoriale, les agents de la fonction publique territoriale, en vertu du paragraphe I de l’article 2-1, pourront bénéficier d’un droit individuel à la formation de 20 heures par an. Pour les agents à temps partiel ou nommés dans des emplois à temps non complet, la durée annuelle du droit à la formation sera calculée proportionnellement. Le cumul des droits aura lieu sur une durée de six ans et les heures de formation ainsi cumulées seront ensuite plafonnées. Ainsi, la transposition s’opère à l’identique, puisque pour les salariés de droit privé, le droit individuel à la formation professionnelle est de vingt heures par an (article L. 933-1 du code du travail) ; la durée est calculée pro rata temporis en cas de travail à temps partiel ; les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur six ans (soit 120 heures de formation), puis le droit individuel à la formation est plafonné (article L. 933-2 du même code).

Il convient d’insister sur le progrès que représente la création de ce droit individuel à la formation par rapport à l’état actuel de la formation des agents territoriaux. En 2003, la durée moyenne de formation annuelle est de 4,8 jours pour les agents de catégorie A, 5,2 jours pour ceux de catégorie B et 1,7 jour pour ceux de catégorie C.

En vertu du paragraphe II de l’article 2-1, le droit à la formation sera mis en œuvre à l’initiative de l’agent, en accord avec l’autorité territoriale, de même que le droit individuel à la formation d’un salarié relève de l’initiative de ce salarié, en accord avec son employeur (article L. 933-3 du même code).

Le droit individuel à la formation est encadré par le paragraphe II, qui prévoit que l’agent ne peut le faire valoir que pour les actions de formation inscrites au plan de formation et qui sont soit des actions de formation de perfectionnement soit des actions de formation en vue de la préparation d’un concours. Permettre l’usage de ce droit individuel à la formation pour les formations de professionnalisation garantira aux agents la possibilité de bénéficier ainsi d’une nouvelle orientation professionnelle, envisagée conjointement avec l’autorité territoriale. Le droit individuel à la formation apporte ainsi la réponse à l’une des observations formulées dans son rapport par M. Bernard Dreyfus : « doit être posée la question de la formation préparant à la « deuxième carrière » et aux réorientations professionnelles » (23).

Le caractère personnel du droit individuel à la formation est garanti par une imputation sur le crédit d’heures uniquement lorsque la formation est demandée à l’initiative de l’agent.

En cas de désaccord pendant deux années successives, l’agent bénéficiera d’une priorité d’accès aux actions de formation organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). De la même manière, pour les salariés de droit privé, lorsqu’un désaccord sur le choix de l’action de formation persiste durant deux années consécutives, l’organisme paritaire agréé assure par priorité la prise en charge financière de la formation et est remboursé par l’employeur pour cette dépense (article L. 933-5 du même code).

Si l’ambition du paragraphe II est bien de lier formation des agents et plan de formation établi par la collectivité, il convient néanmoins de s’interroger sur la pertinence d’une subordination absolue des actions de formation pouvant être suivies dans le cadre du droit individuel à la formation au plan de formation. À l’heure actuelle, le plan de formation, en théorie obligatoire, n’existe pas dans toutes les collectivités. Si cette situation persistait, l’exigence d’une conformité entre l’action menée dans le cadre du DIF et les actions de formation prévues par le plan de formation serait un obstacle réel à l’exercice du DIF. Dans la mesure où l’article 6 du présent projet de loi précise les actions de formations qui doivent figurer dans le plan de formation et dans la mesure où l’article 18 confirme l’avis obligatoire du comité technique paritaire sur le plan de formation, le ministère considère que l’hypothèse selon laquelle la mise en œuvre du DIF pourrait être réduite faute d’un plan de formation peut être écartée.

Le paragraphe III de l’article 2-1 prévoit que l’autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire, les conditions dans lesquelles le droit à la formation peut s’exercer pendant le temps de travail. Si la formation est dispensée hors du temps de travail, l’autorité territoriale verse à l’agent une allocation de formation, de la même manière que, lorsque les heures de formation d’un salarié sont effectuées hors du temps de travail, elles donnent lieu au versement par l’employeur d’une allocation de formation (article L. 933-4 du même code).

Le paragraphe IV de l’article 2-1 met à la charge de l’autorité territoriale les frais de formation et prévoit l’adoption ultérieure d’un décret en Conseil d’État afin de fixer les modalités d’application de l’article 2-1.

Ainsi, le droit individuel à la formation qui est créé au profit de la fonction publique territoriale fait l’objet d’un certain nombre de précisions législatives qui ne figurent pas dans l’article 2 du projet de loi de modernisation de la fonction publique, créant ce droit pour l’ensemble des fonctions publiques. Le souci d’apporter de telles précisions contribuera à garantir l’effectivité de l’application de ce droit dans la fonction publique territoriale.

Un article 2-2 est également introduit dans la loi du 12 juillet 1984 afin de concilier les différents types de formations dont peut bénéficier chaque agent en vertu de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 avec le droit individuel à la formation. Le nouvel article 2-2 prévoit en effet que les formations et bilans professionnels dont l’agent bénéficie peuvent être pris en compte pour réduire la durée des formations obligatoires. L’existence d’un livret individuel de formation permettra de garantir l’effectivité de cette prise en compte.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 4), la Commission a examiné un amendement de M. Bernard Derosier prévoyant que le comité technique paritaire est informé chaque année du contenu des demandes formulées au titre du droit individuel à la formation professionnelle ainsi que des suites données à ces demandes. Son auteur ayant indiqué que l’ensemble des amendements qu’il présentait avaient été adoptés à l’unanimité par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale qu’il préside, le rapporteur a fait observer que l’amendement présenté était satisfait dès lors que le projet de loi chargeait le comité technique paritaire de donner son avis sur l’exercice du droit individuel à la formation pendant le temps de travail. La Commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a examiné un amendement du rapporteur supprimant l’obligation d’inscrire au plan de formation de la collectivité l’action de formation suivie par un agent dans le cadre de son droit individuel à la formation, de telle sorte qu’un agent travaillant pour une collectivité qui n’a pas élaboré de plan de formation ne soit pas privé du bénéfice réel de ce droit (amendement n° 5). M. Bernard Derosier s’est déclaré défavorable à cet amendement qui supprimerait, pour les collectivités qui n’ont pas élaboré de plan de formation, le caractère incitatif du projet de loi et qui priverait les représentants des agents d’un moyen juridique pour demander l’institution d’un tel plan. M. Jacques-Alain Bénisti a, en revanche, fait observer que l’amendement permettait d’établir une égalité de traitement entre tous les agents de la fonction publique territoriale quelle que soit la taille de la collectivité qui les emploie. La Commission a adopté l’amendement du rapporteur, ainsi qu’un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 6).

Elle a adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4

(article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)


Formations obligatoires, dérogations du fait de l’expérience professionnelle
et obligations de servir

L’article 3 de la loi du 12 juillet 1984 est relatif aux formations que doit obligatoirement suivre un agent territorial lors de la titularisation, de l’accès à un nouveau cadre d’emplois, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade.

Alors que le deuxième alinéa de l’article 3 permet actuellement aux fonctionnaires astreints à une action de formation obligatoire d’être dispensés d’une partie de cette formation lorsqu’ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l’État, la rédaction proposée par le présent article prévoit que la reconnaissance de l’expérience professionnelle sera également prise en compte pour accorder ce type de dispenses.

La reconnaissance de l’expérience professionnelle existe déjà dans la fonction publique territoriale. Elle permet notamment à des candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis pour se présenter à un concours de pouvoir être admis à présenter ce concours (24). La procédure de reconnaissance de l’expérience professionnelle en vue d’obtenir une dispense de diplôme pour l’accès la fonction publique territoriale est assurée par des commissions spécialisées, placées auprès du CNFPT pour les cadres d’emploi qui relèvent de cet établissement, et placées auprès du centre de gestion du chef-lieu de région pour les cadres d’emplois relevant des centres de gestion.

Ainsi, la prise en compte de l’expérience professionnelle afin de dispenser les agents de certains modules de formation, d’intégration ou de professionnalisation est une mesure qui s’inscrit dans le prolongement du droit existant. Il conviendra cependant que la reconnaissance de l’expérience professionnelle dans le cadre de la formation associe les formateurs concernés.

En outre, cette mesure permettra de répondre à l’une des propositions formulées par le CSFPT en matière de formation professionnelle : « adapter et alléger les FIA [formations initiales d’application] en définissant des parcours personnalisés de formation qui dispensent des modules validés par la REP » (25). Le présent article contribuera donc à individualiser les parcours de formation des agents et à assurer une bonne articulation entre formation professionnelle et expérience professionnelle.

Par ailleurs, le présent article supprime le troisième alinéa de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1984, qui pose une obligation de formation pour certains avancements de grade, dans un délai encadré par la loi. Cette suppression est justifiée par la substitution d’actions de professionnalisation tout au long de la carrière à la formation dispensée en cours de carrière en vue d’accéder à un nouveau grade. Dans la mesure où la professionnalisation devient un continuum, il serait incohérent de maintenir une obligation ponctuelle de formation pour l’avancement de grade.

Enfin, le dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1984 fait l’objet de modifications formelles pour prendre en compte la nouvelle rédaction prévue par le présent projet de loi pour l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant d’éviter toute redondance entre une formation ou une expérience professionnelle dont a bénéficié un agent et les actions de formation que doit suivre cet agent dans le cadre de la formation d’intégration et de professionnalisation (amendement n° 7). Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 8) et l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(article 5 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)


Bénéfice d’un congé ou d’une décharge partielle de service
pour suivre une action de formation personnelle ou
une procédure de validation des acquis de l’expérience

L’article 5 de la loi du 12 juillet 1984 permet actuellement au fonctionnaire qui suit une action de formation personnelle, à son initiative, de bénéficier à ce titre d’un congé ou d’une décharge d’activité. Un décret en Conseil d’État du 9 octobre 1985 (26) précise que cette possibilité de bénéficier d’un congé pour formation personnelle est réservée aux fonctionnaires ayant accompli au moins trois années de services effectifs.

Un autre cas de figure permettant de bénéficier d’un congé ou d’une décharge d’activité est introduit par le présent article : l’engagement dans une procédure de validation des acquis de l’expérience.

La validation des acquis de l’expérience est une procédure créée par une loi du 17 janvier 2002 (27). Elle permet d’obtenir, totalement ou partiellement un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, à l’inverse de la reconnaissance de l’expérience professionnelle qui peut tout au plus tenir lieu de diplôme, mais non donner droit à ce diplôme. En vertu de l’article L. 900-1 du code du travail, « Lorsque la personne est salariée, elle peut bénéficier d’un congé pour validation des acquis de l’expérience ».

Ainsi, par analogie avec la possibilité pour les salariés de droit privé de faire valider leur expérience dans le cadre d’un congé, cette possibilité est accordée aux agents territoriaux, comme l’avait souhaité le CSFPT (28). Par parallélisme avec le présent article, l’article 1er du projet de loi de modernisation de la fonction publique crée également un congé pour validation des acquis de l’expérience pour les deux autres fonctions publiques.

Enfin, alors que la rédaction actuelle de l’article 5 prévoit l’adoption d’un décret en Conseil d’État pour déterminer les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux peuvent percevoir une rémunération lorsqu’ils sont placés en congé pour formation personnelle, la nouvelle rédaction ne mentionne plus l’adoption d’un texte réglementaire d’application. Par conséquent, un nouveau décret simple devra être adopté afin de déterminer les conditions de rémunération, qui figurent actuellement dans l’article 8 du décret en Conseil d’État du 9 octobre 1985 relatif à l’exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale (29).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 9) et l’article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 5

(article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Mention du congé pour validation des acquis de l’expérience et du congé pour bilan de compétences

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel visant à mentionner dans la loi du 26 janvier 1984 les congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences créés pour l’ensemble des fonctions publiques par le projet de loi de modernisation de la fonction publique adopté en première lecture par l’Assemblée nationale (amendement n° 10).

Article 6

(article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)


Plan de formation

L’article 7 de la loi du 12 juillet 1984 prévoit l’établissement d’un plan de formation des agents des régions, départements, communes et établissements publics en relevant.

Le présent article modifie le premier alinéa de l’article 7 afin de préciser que le plan de formation sera annuel ou pluriannuel.

Le plan de formation devra déterminer les actions de formation prévues en application de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984, à l’exclusion des actions de formation personnelle, dont le propre est d’être demandées par les agents de manière spontanée et de ne pouvoir par conséquent être prévues par avance dans un plan de formation.

L’adoption d’un plan de formation précis, énumérant l’ensemble des actions de formation professionnelle concernées, sera d’autant plus nécessaire que l’article 3 du présent projet de loi prévoit que les agents pourront uniquement faire valoir leur droit individuel à la formation pour les actions de perfectionnement ou de préparation aux concours qui seront inscrites au plan de formation.

Le second alinéa de l’article 7 est par ailleurs supprimé, car l’avis du comité technique paritaire, prévu par cet alinéa, est déplacé par l’article 18 du présent projet de loi au sein de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984. En effet, l’article 33 énumère l’ensemble des situations dans lesquelles les comités techniques paritaires doivent être consultés pour avis par les collectivités.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 11) et l’article 6 ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur substituant dans le titre du chapitre II le mot « institutions » au mot « organes » (amendement n° 12).

Article 7 A

(article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Mission de représentation conférée au
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Cet article a été introduit à l’initiative de la commission des Lois du Sénat afin de consacrer le rôle du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) en tant qu’instance représentative de la fonction publique territoriale.

Dans l’état du droit, l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale se limite à énoncer qu’il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et à détailler sa composition. Les compétences du CSFPT sont énumérées à l’article 9.

Il paraît souhaitable d’affirmer le rôle représentatif exercé par le CSFPT, au-delà de la liste de ses compétences, car cet organisme exerce une mission consultative très générale sur les questions qui touchent à la fonction publique territoriale.

Ainsi, le CSFPT est une instance paritaire qui, d’une part, assure le dialogue entre les agents territoriaux et les employeurs publics locaux et, d’autre part, permet d’effectuer une concertation avec le Gouvernement puisqu’il représente à la fois les agents et les employeurs. Il est consulté sur les projets de lois et de décrets réglementaires relatifs à la fonction publique territoriale, mais il peut également être saisi de toute question concernant la fonction publique territoriale, réaliser des études et formuler des propositions en matière statutaire. Il dispose ainsi d’une compétence consultative très large.

Compte tenu du rôle important joué par le CSFPT, il est donc légitime de qualifier celui-ci d’instance représentative de la fonction publique territoriale, d’autant plus que sa composante employeurs devient l’interlocuteur de l’État représentant les employeurs publics territoriaux (30). Cette mention revêt en effet une grande importance symbolique pour l’ensemble des acteurs concernés.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 13).

Elle a examiné un amendement présenté par M. Bernard Derosier destiné à confirmer la représentativité des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. L’auteur de l’amendement a indiqué que le ministre de la fonction publique et le ministre délégué aux collectivités territoriales, lors de la présentation du présent projet de loi devant le Conseil supérieur, ne s’étaient pas montrés hostiles à une telle précision. Le rapporteur ayant fait observer qu’une telle disposition présentait un caractère inutilement tautologique, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a adopté l’article 7 A ainsi modifié.

Article 7

(article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Compétences du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Cet article prévoit la consultation obligatoire du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur les projets d’ordonnance relatifs à la fonction publique territoriale et lui retire sa compétence en matière d’établissement de statistiques.

Le de cet article, inséré à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, prévoit que le CSFPT est consulté sur les projets d’ordonnance relatifs à la fonction publique territoriale. Il corrige ainsi une omission de la loi du 26 janvier 1984 précitée, qui mentionne les projets de loi ainsi que les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d’emplois, mais non les projets d’ordonnance. Ceux-ci peuvent certes être soumis pour avis au CSFPT, puisque celui-ci « examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres », mais cette consultation ne revêt pas un caractère systématique, à la différence des projets de loi ou de décret.

Le de cet article supprime la référence à la compétence du CSFPT pour constituer une documentation et recueillir des statistiques d’ensemble sur la fonction publique territoriale. L’établissement de statistiques nationales relève en réalité de l’Observatoire de l’emploi public territorial, qui est géré par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le recueil de statistiques par le CSFPT serait également redondant avec la mission générale confiée aux centres de gestion par l’article 14 du projet de loi en matière d’information sur l’emploi public territorial dans leur ressort. Il est donc inutile de laisser au CSFPT la responsabilité de tenir à jour des statistiques sur la fonction publique territoriale.

En revanche, le rôle du CSFPT pour « procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales » est maintenu. En conséquence, la commission des Lois du Sénat a souhaité maintenir l’obligation pour le Centre national de la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics – dont les centres de gestion – de fournir au CSFPT les documents, statistiques et renseignements qu’il demande dans ce cadre ().

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 14) et l’article 7 ainsi modifié.

Article 7 bis

(article 10-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Création d’un collège des employeurs publics territoriaux

Cet article, inséré sur proposition de la commission des Lois du Sénat, crée un collège des employeurs publics territoriaux pouvant être consulté sur la politique salariale et l’emploi public territorial.

Ce collège est composé des vingt membres du CSFPT représentant les employeurs, à l’exclusion des vingt représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Il regroupera donc :

–  sept représentants des communes de moins de 20 000 habitants :

–  sept représentants des communes de 20 000 habitants et plus ;

–  quatre représentants des départements ;

–  deux représentants des régions.

Cette répartition ne reflète pas exactement l’importance des effectifs ou de la masse salariale de chaque niveau de collectivités. Ainsi, 63 % des agents territoriaux sont employés par une commune, 13 % par un département et 1 % par une région, le reste relevant d’établissements publics territoriaux.

Actuellement, il n’existe pas d’organisme représentant l’ensemble des employeurs territoriaux, mais seulement des associations représentant chaque niveau de collectivités telles l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France ou l’Association des régions de France. L’absence d’organisme bénéficiant d’une position institutionnalisée et la dispersion des employeurs territoriaux met ceux-ci en situation peu favorable pour faire entendre leur voix auprès des instances nationales. La création du collège des employeurs publics territoriaux remédie à cette situation en prévoyant que l’État disposera d’un interlocuteur unique représentant l’ensemble des employeurs territoriaux.

Les employeurs territoriaux souhaitent être associés tout particulièrement à certaines discussions que l’État mène avec les organisations syndicales et dont l’issue aura un impact sur les collectivités territoriales. Tel est le cas, par exemple, des négociations salariales, et notamment de la fixation de la valeur du point d’indice, qui est égale pour les trois fonctions publiques. En conséquence, cet article prévoit la consultation systématique du collège des employeurs publics territoriaux sur « toute question relative à la politique salariale ou à l’emploi public territorial ». Ces thèmes seront donc désormais abordés en concertation avec les employeurs locaux, de manière à assurer le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.

La Commission a adopté l’article 7 bis sans modification.

Article 8


(article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Missions du Centre national de la fonction publique territoriale

Cet article procède à une réécriture complète de l’article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, qui définit les missions du CNFPT. Il recentre celles-ci sur la formation des agents territoriaux en transférant la plupart des compétences de gestion aux centres de gestion.

Le premier paragraphe de cet article (premier alinéa) modifie la structure du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, intitulé « Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale ». Actuellement, la section 2 de ce chapitre regroupe les dispositions relatives au CNFPT et celles qui concernent les centres de gestion. La stricte distinction des missions de formation et des missions de gestion des agents opérée par le présent projet de loi justifie de séparer les dispositions relatives à ces institutions. La section 2 ne traitera donc que du CNFPT, tandis qu’une section 3 sera relative aux centres de gestion (31).

Le deuxième paragraphe de cet article énumère les missions confiées au CNFPT.

1. Les compétences conservées par le CNFPT

Tout d’abord, le troisième alinéa rappelle que le CNFPT assure les tâches définies à l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Cet article, qui n’est pas modifié par le présent projet de loi, prévoit que le CNFPT :

–  définit les orientations générales de la formation professionnelle, les programmes de formation initiale et les programmes des formations d’adaptation à l’emploi ;

–  définit le programme national des actions de formation spécialisées co-financées par les offices publics d’habitations à loyer modéré ;

–  définit et assure la préparation aux concours et examens professionnels, la formation continue dispensée en cours de carrière et la formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent (32), ainsi que la formation continue des agents de police ;

–  procède à l’évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.

Les cinquième et sixième alinéas réservent au CNFPT l’organisation des concours des fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l’article 45, c’est-à-dire les concours suivis d’une formation obligatoire au CNFPT, qui correspondent à la catégorie appelée couramment « A+ ». La commission des Lois du Sénat a envisagé de conserver l’organisation par le CNFPT des examens professionnels de ces mêmes cadres d’emplois, pour des raisons de cohérence, mais cet amendement a finalement été retiré.

Actuellement, le CNFPT est compétent également pour l’organisation des concours de catégorie A et B sauf si les statuts particuliers accordent cette compétence aux centres de gestion. Le projet de loi transfère l’organisation des concours aux centres de gestion, afin de respecter la logique de partage des compétences. Cependant, il est apparu utile de maintenir la compétence du CNFPT sur les concours de catégorie A+. D’une part, en raison du faible nombre de postes ouverts, ces concours doivent être organisés au niveau national. D’autre part, les admis doivent ensuite suivre une scolarité obligatoire assurée par le CNFPT ; il est donc logique de prévoir la compétence d’un même organisme sur tout le processus préalable au recrutement. Les concours suivis d’une scolarité à l’Institut national des études territoriales (INET) sont les concours organisés pour les cadres d’emplois d’administrateur territorial, de conservateur territorial du patrimoine ou des bibliothèques, de médecin territorial, d’ingénieur en chef territorial, de biologiste, de vétérinaire, de pharmacien territorial et de directeur territorial d’établissements d’enseignement artistique.

Le projet de loi reprend les dispositions précisant que le président du CNFPT fixe le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et dresse la liste des candidats admis. Ces dispositions figurent actuellement au II de l’article 12-1 relatif au rôle respectif du CNFPT et de ses délégations régionales, paragraphe dont le présent projet de loi prévoit la suppression.

Le septième alinéa confie au CNFPT la mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l’expérience professionnelle, qui peuvent être rattachées à ses missions de formation. Le dispositif de reconnaissance de l’expérience professionnelle, qui résulte de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire, permet d’obtenir une dispense de diplôme pour se présenter à un concours de la fonction publique.

Dans l’état du droit, les demandes de reconnaissance de l’expérience professionnelle sont examinées par des commissions de reconnaissance professionnelle placées, selon le cadre d’emplois, auprès du CNFPT ou du centre de gestion (33). Conformément au souci de clarifier la répartition des tâches entre les différentes institutions, il reviendra désormais au seul CNFPT de piloter la reconnaissance de l’expérience professionnelle dans la fonction publique territoriale.

De même, le huitième alinéa rend le CNFPT responsable du suivi des demandes de validation des acquis de l’expérience et des demandes de bilan professionnel, dans la continuité de sa mission de formation. La référence aux demandes de validation des acquis de l’expérience professionnelle tire les conséquences de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, qui reconnaît à tout actif le droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de la délivrance d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat de qualification. La possibilité d’effectuer un bilan professionnel est quant à elle instaurée par l’article 1er du présent projet de loi (34), qui modifie l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. En matière de validation des acquis de l’expérience, le rôle du CNFPT devrait consister à accompagner les candidats dans leurs démarches et à les aider pour la préparation de leurs dossiers ; il pourrait cependant être renforcé si le CNFPT devenait lui-même organisme certificateur, comme cela a été évoqué par le rapporteur du Sénat. Les bilans professionnels demandés par les agents territoriaux pourront être effectués par le CNFPT ou par d’autres organismes.

Le neuvième alinéa a été ajouté à l’initiative de la commission des Lois du Sénat. Il prévoit que le CNFPT reste responsable, d’une part, de l’Observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale et, d’autre part, du répertoire national des emplois de direction.

Le projet de loi initial prévoyait le transfert de la gestion de l’Observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale au Centre national de coordination des centres de gestion. Or, le Sénat a jugé préférable que cet organisme continue à relever du CNFPT, pour plusieurs raisons. En premier lieu, cet observatoire est un outil d’information utile pour le CNFPT, car il lui permet d’adapter les formations offertes en anticipant sur les demandes des collectivités et des agents. En second lieu, la gestion de cet organisme par une instance paritaire présente des avantages, notamment pour l’élaboration de méthodes statistiques reconnues par tous les acteurs. Enfin, la commission des Lois du Sénat a relevé que la gestion actuelle par le CNFPT donnait entière satisfaction.

S’agissant du répertoire national des emplois de direction, qui devait également être transféré au Centre national de coordination des centres de gestion, le même amendement a maintenu la compétence du CNFPT. Il s’agit là aussi de maintenir la cohérence entre l’évolution des métiers et l’adaptation des formations proposées.

Enfin, le dixième alinéa reprend la mention de la gestion par le CNFPT de son propre personnel. Cependant, l’obligation de communiquer au centre de gestion compétent (35) les vacances et créations d’emplois de catégories B et C est étendue aux emplois de catégorie A (y compris les « A+ »). Ce changement résulte du nouveau partage des compétences avec les centres de gestion : ceux-ci devenant compétents pour la gestion des fonctionnaires de catégorie A, le CNFPT n’a plus à assurer la gestion de ses fonctionnaires relevant de cette catégorie.

2. Les missions retirées au CNFPT

La nouvelle rédaction proposée pour l’article 12-1 ne reprend pas les compétences qui relèvent de la gestion des agents, lesquelles sont transférées aux centres de gestion :

–  l’organisation des concours de catégorie B et des concours de catégorie A qui ne sont pas suivis d’une scolarité au CNFPT, c’est-à-dire à l’exception des « A+ » ;

–  la tenue d’une bourse nationale des emplois ;

–  la publicité des déclarations de vacances des emplois de catégorie A et B transmises par les centres de gestion ;

–  la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emplois ;

–  le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Enfin, cet article supprime le II de l’article 12-1, relatif aux compétences des délégations régionales ou interdépartementales du CNFPT. Ces délégations sont chargées de l’organisation matérielle des concours et examens tenus dans leur ressort. Compte tenu du transfert des missions d’organisation des concours aux centres de gestion, ces dispositions deviennent inutiles. Certes, le CNFPT continue à assumer le recrutement des agents de catégorie « A+ », mais, comme cela a été exposé précédemment, il s’agit de concours dont l’organisation n’est pas déconcentrée compte tenu du faible nombre de candidats.

La Commission a examiné deux amendements du rapporteur tendant, le premier, à déplacer la référence à la compétence du CNFPT en matière d’organisation des concours vers un paragraphe regroupant les missions de gestion du CNFPT réservées aux fonctionnaires de catégorie dite « A+ » (amendement n° 15), le second à maintenir la compétence du CNFPT pour gérer les fonctionnaires de cette catégorie (amendement n° 16). Le rapporteur a estimé qu’il était en effet opportun de laisser au CNFPT l’ensemble de la gestion de cette seule catégorie et non seulement, comme l’a proposé le Sénat, l’organisation des concours d’accès à ces cadres d’emplois.

Il a précisé que cette solution était opérationnelle, puisqu’elle maintenait une compétence que le CNFPT exerce d’ores et déjà à la satisfaction de tous les acteurs, et qu’elle permettrait d’éviter de créer un centre national de coordination, hypothèse qui a suscité l’hostilité du Sénat et qui risquerait d’engendrer des coûts supplémentaires à moyen terme. Il a ajouté que l’adoption des amendements qu’il proposait éviterait nombre des incertitudes inhérentes à la position du Sénat, qui ne manque pas de soulever certaines interrogations : sur quels critères désigner le centre de gestion compétent ? Que faire si les centres de gestion ne parviennent pas à se mettre d’accord pour désigner l’un d’entre eux ? Que faire si le centre de gestion désigné n’a pas les moyens de mener à bien ses missions ? Quelle est la répartition exacte des compétences entre le centre de gestion désigné et le conseil d’orientation ? Que faire en cas de conflit entre le conseil d’orientation et le centre de gestion auquel il est adossé ? Quel équilibre trouver dans la composition du conseil d’orientation entre la représentation des centres de gestion et celle des collectivités non affiliées ?

Le rapporteur a souligné que la solution qu’il proposait avait l’avantage de la simplicité, puisqu’elle évitait la création d’un centre national de gestion, tandis que le nombre des missions concernées était limité. Enfin, il a relevé que cette solution était cohérente dès lors qu’elle évitait d’attribuer à deux organismes différents des missions de gestion pour une même catégorie d’agents et qu’elle avait recueilli l’accord de plusieurs syndicats et de l’Association des administrateurs territoriaux.

M. Jean-Pierre Soisson, s’appuyant sur son expérience passée de président du CNFPT, a fait observer que le caractère paritaire de son conseil d’administration imposait une gestion consensuelle souvent délicate et il s’est déclaré hostile à la création d’une nouvelle instance qui viendrait à la fois concurrencer le Centre national, mais aussi l’ensemble des centres de gestion. Il a considéré que la solution de simplification proposée par le rapporteur paraissait préférable si elle recueillait l’accord de l’ensemble des organes représentatifs et si elle ne limitait pas les compétences des centres de gestion.

M. Jacques-Alain Bénisti a jugé essentielle la clarification des missions opérée par le projet de loi dans son texte initial avec, d’un côté, les missions de formation assurées par le CNFPT et, de l’autre, les missions de gestion confiées aux centres de gestion dont les actions devaient être coordonnées – au-delà des niveaux régionaux et interrégionaux pour lesquels des outils ont déjà été mis en place –, par une instance disposant de moyens propres, la Fédération nationale des centres de gestion, qui pourrait alors être dotée d’un statut d’établissement public. Il a ajouté qu’il était favorable au transfert au profit de cette instance nationale de l’organisation des examens professionnels des agents de catégorie A et A +, de la publicité des vacances d’emploi, de la prise en charge des agents privés d’emploi et du reclassement des agents devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. En conséquence, il a estimé que les modifications apportées par le Sénat, renforcées par l’amendement du rapporteur, ne prenaient pas suffisamment en compte toutes les contraintes qui s’imposent aux centres de gestion et n’allaient pas dans le sens de la clarification souhaitée par de nombreux acteurs.

M. Jacques Floch a rappelé que les lois de 1984 avaient organisé un double système : un système de gestion national des agents de catégorie A, de telle sorte que leur mobilité sur l’ensemble du territoire soit facilitée, et un système déconcentré, fondé sur les centres de gestion, pour les agents des autres catégories, dont les besoins de mobilité, compte tenu de leur effectif et de leurs qualifications, étaient moindres. En conséquence, il a regretté que le sort des agents de catégorie A, dont la gestion serait confiée aux centres de gestion, et celui des agents de catégorie A+, dont la gestion serait maintenue au CNFPT, soient dissociés, au risque de freiner la mobilité des premiers.

Le rapporteur a fait remarquer que son amendement, loin d’aller à l’encontre de la volonté de clarification portée par le projet de loi, la renforçait, dès lors que les centres de gestion seraient compétents pour l’ensemble de la gestion des 120 000 agents de catégorie A aujourd’hui assurée par le CNFPT, tandis que ce dernier resterait compétent pour l’ensemble de la gestion des seuls agents de catégorie A+ au nombre seulement de 4 800. Il a précisé que la coordination des centres de gestion serait assurée par la Conférence nationale instituée par le texte, sans qu’il soit besoin de recourir à la création d’un nouvel établissement public, source de lourdeurs. Enfin, il a tenu à rappeler que si les concours des agents de catégorie B et C étaient déconcentrés, la valeur de ces concours était nationale et permettait donc une réelle mobilité.

M. Bernard Derosier a fait observer que le CNFPT disposait d’antennes régionales qui assuraient également une gestion déconcentrée des concours des agents de catégorie A.

La Commission a adopté les deux amendements du rapporteur puis l’article 8 ainsi modifié.

Après l’article 8

La Commission a examiné un amendement de M. Bernard Derosier tendant à rétablir un paritarisme intégral au sein du conseil d’administration du CNFPT, son auteur ayant estimé que le paritarisme n’était pas suffisamment garanti en l’état actuel du droit.

M. Jean-Pierre Soisson s’est appuyé sur sa propre expérience pour indiquer qu’il deviendrait impossible d’administrer correctement le CNFPT si ce paritarisme intégral était retenu. Il a ajouté que les organisations syndicales étaient
déjà aujourd’hui longuement consultées et associées aux décisions au sein du CNFPT.

Le rapporteur a jugé que les décisions relatives au financement du CNFPT, et notamment au taux de cotisation des collectivités territoriales, n’avaient pas vocation à être prises dans un cadre paritaire.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Article 9

(article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Financement du Centre national de la fonction publique territoriale

Cet article attribue une nouvelle ressource au CNFPT pour tenir compte des nouvelles compétences qu’il devra assumer en matière de valorisation de l’expérience professionnelle, en application de l’article 8.

La principale ressource affectée au budget du CNFPT est la cotisation obligatoire d’un taux maximum de 1 % de la masse salariale acquittée par les employeurs publics territoriaux. Cette cotisation est complétée par un prélèvement supplémentaire de 0,05 % sur les offices publics d’habitations à loyer modéré pour couvrir le programme national d’actions de formation spécialisées dont bénéficient les agents de ces organismes.

En outre, le CNFPT dispose de sept ressources complémentaires énumérées par l’article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée :

–  les redevances pour prestations de service ;

–  les dons et legs ;

–  les produits divers ;

–  les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

–  les droits d’inscription aux concours. Aucune recette n’est cependant perçue à ce titre, puisque les candidats aux concours organisés par le CNFPT n’acquittent pas de droits d’inscription.

Le projet de loi ajoute à cette liste le produit des prestations réalisées en matière de validation des acquis de l’expérience et de réalisation de bilans professionnels. Les actions réalisées dans ce cadre sont en effet rémunérées, étant donné qu’il s’agit de services rendus aux agents territoriaux sur demande de ces derniers.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur actualisant les dispositions relatives aux ressources du CNFPT, son auteur ayant précisé qu’il s’agissait de supprimer les références à des ressources qui n’existent plus, tels les droits d’inscription aux concours, et de substituer la notion de « produits des prestations de services » à celle de « redevances » (amendement n° 17).

La Commission a ensuite adopté l’article 9 ainsi modifié.

Après l’article 9

La Commission a examiné un amendement de M. Bernard Derosier visant à créer un établissement public administratif, intitulé « centre national de coordination des centres de gestion », chargé de gérer les personnels territoriaux de catégorie A ainsi que de coordonner et de soutenir l’activité des centres de gestion départementaux et interdépartementaux.

M. Bernard Derosier a rappelé qu’un dispositif similaire figurait dans le projet de loi initial élaboré par le Gouvernement mais que le Sénat l’avait supprimé au motif qu’il serait trop coûteux pour les collectivités locales. Il a considéré au contraire que l’institution de cette nouvelle structure n’aurait qu’un coût relativement marginal, tout en ayant l’avantage de garantir le paritarisme aux yeux des collectivités locales et des représentants du personnel. Il a par ailleurs regretté que la fonction publique territoriale soit trop souvent « renvoyée vers ses territoires » et a jugé préférable de fixer bon nombre de règles au niveau national.

M. Jean-Pierre Soisson a souligné que le CNFPT était favorable à la création d’un centre de coordination national des centres de gestion, de même que les nombreux élus, dont lui-même, consultés par le ministre chargé de la fonction publique. Il s’est donc interrogé sur les raisons ayant conduit le Sénat à supprimer cette disposition d’origine gouvernementale et a souscrit à la démarche simplificatrice proposée par l’amendement.

M. Jacques-Alain Bénisti a indiqué qu’il partageait cet avis, une coordination de l’activité des centres de gestion et une gestion nationale des fonctionnaires de catégorie A étant souhaitables, comme l’avait prévu le projet de loi, conformément à la décision du Premier ministre. Contrairement à certaines affirmations sénatoriales, il ne s’agit pas ici de créer une nouvelle structure, mais plutôt de la maintenir sous la forme d’un établissement public, ce qui constitue un simple changement de statut pour la Fédération nationale des centres de gestion. Il a noté que le système actuel ne permet pas, par exemple, d’éviter qu’une région refuse d’appliquer une décision nationale relative à la date d’un concours. Il a également rejeté l’argument selon lequel ce dispositif serait plus coûteux, en remarquant que la Fédération nationale des centres de gestion vivait de cotisations et ne demandait pas de soutiens financiers.

Il a donc estimé que l’amendement de M. Bernard Derosier allait, comme le projet de loi initial, dans le sens d’une simplification, d’une meilleure lisibilité et d’une clarification des missions. Il s’est en revanche opposé à l’idée d’un paritarisme des centres de gestion, jugeant celui-ci hors de propos s’agissant d’institutions représentant les élus locaux en tant qu’employeurs.

M. Xavier de Roux a observé que, dès qu’il était question de modifier le droit de la fonction publique, la matière apparaissait complexe pour le « profane », ce qui peut d’ailleurs paraître quelque peu suspect. Il a jugé inutile de créer un nouveau centre national de coordination des centres de gestion, essentiellement chargé de la gestion des personnels de catégorie A+, alors que la Commission a décidé d’attribuer cette compétence au CNFPT.

Le rapporteur a indiqué qu’il partageait cette opinion en rappelant la farouche opposition du Sénat à la création de ce centre national. Il a souligné que l’amendement proposé risquait d’introduire des contradictions au sein du projet de loi, s’agissant notamment des fonctionnaires de catégorie dite « A + », dont la gestion venait d’être confiée au CNFPT par un amendement précédemment adopté. Il a ajouté que l’article 17 bis prévoyait l’institution d’une conférence nationale qui permettrait de coordonner les centres de gestion au niveau national, sans créer de nouvelle structure.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Article 10

(articles 12-5 à 12-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Attribution à un centre de gestion de la gestion des agents « A+ »

Cet article, en complément de l’article 8 relatif aux missions du CNFPT,
réalise le nouveau partage des compétences entre le CNFPT et les centres de gestion, en prévoyant le transfert des missions de gestion des personnels vers les centres de gestion.

Les deux premiers paragraphes de cet article modifient la structure de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, afin de créer une section spécifique aux centres de gestion. Il est en effet plus lisible de séparer les dispositions relatives au CNFPT – qui font l’objet de la section 2 du chapitre II – des dispositions relatives aux centres de gestion, puisque les compétences respectives de ces institutions sont clairement distinguées.

1. Le Sénat n’a pas souhaité créer un centre national de coordination des centres de gestion

L’exercice par le CNFPT de certaines missions de gestion des personnels est lié à l’absence d’organisme national chargé de la gestion de la fonction publique territoriale. Par souci de ne pas multiplier les structures, il n’avait pas été créé de centre national de gestion. Dès lors, les compétences qui ne pouvaient pas être confiées aux centres de gestion parce qu’elles nécessitaient un traitement national ont été confiées au CNFPT.

Le projet de loi présenté au Sénat prévoyait la création d’un centre national de coordination des centres de gestion pour assurer les missions de gestion au niveau national. Ce centre devait être un établissement public administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, regroupant l’ensemble des centres de gestion. Son conseil d’administration aurait ainsi été composé de représentants des centres de gestion élus par le collège des présidents de centres de gestion.

Ce centre national aurait rempli une double mission.

D’une part, il aurait été responsable de la coordination entre les actions menées par les centres de gestion. Dans un premier temps, il aurait notamment apporté une assistance juridique et technique aux centres de gestion pour la conclusion des chartes régionales et aidé les centres de gestion coordonnateurs régionaux à assumer les compétences du CNFPT qui leur étaient transférées. Sur le long terme, il aurait géré l’Observatoire de l’emploi public territorial et le répertoire national des métiers de direction, afin de faciliter l’exercice d’une GPEEC par les centres de gestion.

D’autre part, il aurait exercé directement les tâches de gestion relatives aux agents de catégorie A, à l’exception de l’organisation des concours (36) : organisation des examens professionnels, publicité des créations et vacances d’emplois, prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emplois et reclassement des agents devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

La commission des Lois du Sénat a tout d’abord retenu une répartition différente des missions. Ainsi, elle a jugé que l’Observatoire de l’emploi public territorial et le répertoire national des métiers de direction devaient rester sous la houlette du CNFPT, car le suivi statistique et qualitatif de l’évolution de l’emploi territorial et l’adaptation des formations dispensées aux agents sont intimement liés. La commission a également préféré confier aux centres de gestion coordonnateurs régionaux la gestion de la plupart des agents de catégorie A, considérant que la gestion des personnels doit se faire au plus près du terrain et non de manière centralisée. Il convient en effet de tenir compte des critiques réitérées à l’encontre du fonctionnement trop centralisé du CNFPT au moment de concevoir une nouvelle répartition des missions de gestion entre les échelons départemental, régional et national. Le centre national de coordination des centres de gestion n’aurait donc plus été responsable que de la coordination des centres de gestion et de la gestion des agents « A+ », qui doit rester exercée au niveau national compte tenu des effectifs limités qui sont en cause.

EFFECTIFS DES AGENTS TERRITORIAUX DE CATÉGORIE « A+ »

Cadres d’emplois

Effectifs au
1er janvier 2004

Nombre de lauréats au dernier concours

Fonctionnaires momentanément privés d’emploi
au 30 juin 2006

Administrateurs territoriaux

2 131

60
(2005)

41

Conservateurs territoriaux des bibliothèques

765

10
(2005)

2

Conservateurs territoriaux du patrimoine

1 116

16
(2005)

3

Ingénieurs territoriaux en chef 1ère catégorie (*)

835

85
(2004)

5

TOTAL

4 847

171

51

Source : direction générale des collectivités locales.

(*) Concours organisés tous les 2 ans.

Compte tenu du caractère très réduit des missions restantes, la commission des Lois du Sénat s’est prononcée en faveur de la suppression du centre national, soulignant en particulier les coûts supplémentaires que la création d’une nouvelle institution risquerait d’entraîner. Théoriquement, la réforme devait être à coût constant, le financement du centre national étant assuré par une cotisation versée par les centres de gestion. Cette cotisation se serait substituée à celle qu’acquittent volontairement aujourd’hui les centres de gestion à la Fédération nationale des centres de gestion. Cependant, il est vraisemblable que la création d’un nouvel établissement public aurait engendré à terme une progression des cotisations versées par les collectivités territoriales.

2. Les compétences de gestion d’échelle nationale sont confiées à l’un des centres de gestion (article 12-5 nouveau)

À l’initiative de M. Hugues Portelli, le Sénat a retenu une solution intermédiaire entre le projet de loi et la proposition de la commission : la gestion des agents de catégorie « A+ » et des ingénieurs territoriaux (37) sera effectuée par un centre de gestion désigné par le collège des présidents de gestion.

Ce centre doit assurer les responsabilités suivantes :

–  l’organisation des examens professionnels pour les cadres d’emplois énumérés par arrêté, ainsi que l’établissement et la publicité des listes d’aptitudes ;

–  la gestion de la bourse nationale des emplois et la publicité des créations et vacances d’emplois ;

–  la prise en charge et la gestion des fonctionnaires momentanément privés d’emplois ;

–  le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Le texte adopté par le Sénat ne reprend pas le rôle d’aide à l’organisation des centres de gestion au niveau régional et le rôle de soutien aux centres de gestion par le biais d’une assistance technique et juridique pour l’élaboration des chartes régionales et des conventions.

Il supprime également le transfert de la gestion de l’Observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale et du répertoire des emplois de direction, ces missions devant rester assurées par le CNFPT (38).

3. Les conditions d’exercice de ces missions nationales

a) La création d’un conseil d’orientation (article 12-6 nouveau)

L’article 12-6 nouveau (alinéas 10 et 11) confie l’exercice des compétences en matière de gestion des agents « A+ » à un conseil d’orientation, afin de bien distinguer les compétences de droit commun exercées par le centre de gestion et les compétences qu’il exerce pour le compte de tous les employeurs publics locaux nationaux.

Le conseil d’orientation sera composé de quatre représentants des centres de gestion et de cinq représentants des collectivités non affiliées. À la différence du centre national de coordination des centres de gestion, ce conseil d’orientation a pour seule raison d’être la gestion des agents « A+ » , qui ne sont employés que par des collectivités de taille importante. C’est pourquoi, alors que le centre national de coordination des centres de gestion était conçu comme une émanation des centres de gestion – avec un conseil d’administration ne comprenant que des représentants des centres de gestion –, les représentants des collectivités non affiliées seront majoritaires au sein du conseil d’orientation.

Le souci de distinguer les deux types de missions exercées par le centre de gestion désigné et d’accorder aux collectivités un droit de regard sur les actes accomplis par celui-ci se comprend aisément. Néanmoins, la création du conseil d’orientation peut être source de confusions, notamment quant aux tâches respectives du centre de gestion et du conseil d’orientation. Les contours précis du partage des responsabilités entre le premier, « chargé des missions » de gestion des agents « A+ », et le second, qui assume « l’exercice des compétences », ne sont pas évidents. Dès lors, les risques de conflits entre les deux organismes, qui aboutiraient à une situation de blocage, ne peuvent pas être écartés.

b) Les ressources financières (article 12-7 nouveau)

Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait d’affecter certaines recettes au centre national de coordination des centres de gestion. Le centre aurait ainsi été destinataire d’une cotisation obligatoire versée par les centres de gestion, d’un taux maximum de 1 % du montant des cotisations des employeurs affiliés à ces centres de gestion, et une compensation financière versée par le CNFPT. Il aurait également pu percevoir des remboursements du fonds de compensation de la TVA, des redevances pour prestations de services, des dons et des legs.

L’article 12-7 nouveau (alinéas 12 et 13) prévoit des modalités de financement nettement plus simples, puisque l’exercice des missions nationales fera l’objet d’une compensation financière versée par le CNFPT. Cela permet de garantir que le nouveau partage des compétences sera une réforme à coût constant.

Cet article prévoit un décret en Conseil d’État pour fixer les modalités d’application du dispositif.

La Commission a examiné un amendement de M. Bernard Derosier visant à supprimer cet article.

M. Bernard Derosier a indiqué que cet amendement tirait les conséquences de l’amendement précédent. Il a par ailleurs souligné que la désignation d’un centre de gestion par le collège des présidents de centres de gestion revenait à accorder à l’un d’entre eux un privilège infondé. Il s’est enfin étonné que M. Jacques-Alain Bénisti rejette l’idée même de gestion paritaire, alors qu’au niveau de chaque collectivité territoriale, le paritarisme est actuellement appliqué pour les comités techniques paritaires (CTP) et les commissions administratives paritaires (CAP).

Le rapporteur a noté que cet amendement serait ultérieurement satisfait par un amendement de coordination et qu’en sa forme actuelle, il conduirait à supprimer les paragraphes I et II de l’article, alors que ceux-ci sont de simples modifications techniques.

M. Jacques-Alain Bénisti a considéré que les fonctionnaires de catégorie A, et non les seuls A+, devaient faire l’objet d’une gestion par un organisme national. Or, l’amendement de M. Derosier supprime la possibilité de confier cette mission à un centre de gestion désigné par le collège des présidents de centres de gestion, établissement public qui serait compétent au niveau national. Il est donc souhaitable qu’à défaut de créer un centre national de coordination des centres de gestion, la solution intermédiaire, prévue par l’article 10, soit retenue.

Le rapporteur a rappelé qu’une gestion au niveau national des personnels de catégorie A ne faisait pas l’objet d’un consensus, et que le Sénat avait choisi de confier cette mission au niveau régional, ce qui n’a pas suscité d’opposition des syndicats.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Elle a en revanche adopté un amendement de coordination du rapporteur supprimant les dispositions relatives à la gestion des agents de catégorie A+ par un centre de gestion (amendement n° 18).

Après que M. Jean-Pierre Soisson eut annoncé qu’il voterait contre l’article 10, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11

(article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Organisation régionale des centres de gestion

Cet article instaure une procédure de coordination au niveau régional entre les centres de gestion.

Le 1° de cet article (alinéa 2) corrige une référence à l’article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. En effet, cet article devient l’article 21, en application de l’article 17 du présent projet de loi.

Le 2° de cet article insère de nouvelles dispositions relatives à la coordination régionale de l’action des centres de gestion, qui remplacent les actuels quatrième à neuvième alinéas de l’article 14.

1. Certaines dispositions de l’article 14 sont déplacées ou abrogées

Le contenu des quatrième et sixième alinéas, qui obligent les collectivités à communiquer les créations et vacances d’emplois et les tableaux d’avancement aux centres de gestion, est transféré à l’article 23-1 nouveau de la loi du 26 janvier 1984. Le déplacement de ces dispositions participe du mouvement global de réorganisation des articles relatifs aux centres de gestion, dans le souci d’assurer une meilleure lisibilité de la loi.

Le cinquième alinéa prévoit la réalisation par les centres de gestion d’une synthèse des informations communiquées par les collectivités, notamment afin d’évaluer les besoins de recrutement futurs, tandis que le septième alinéa précise que ces informations sont communiquées aux comités techniques paritaires. Ces dispositions sont déplacées vers l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984, qui énumère les missions des CTP.

Le huitième alinéa, qui prévoit une information des délégations régionales du CNFPT pour l’organisation des concours relevant de sa compétence, est supprimé. En effet, en application de la nouvelle répartition des tâches prévue par le projet de loi, les délégations régionales du CNFPT n’exerceront plus de compétences en matière d’organisation de concours.

Enfin, le neuvième alinéa, qui prévoit que les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer leurs missions, est supprimé. Les dispositions proposées par le présent article en matière de coopération entre les centres de gestion sont en effet plus précises.

2. L’organisation régionale des centres de gestion

Les centres de gestion devront désormais s’organiser au niveau régional ou interrégional pour exercer leurs missions. Cette mutualisation des moyens apparaît indispensable pour qu’ils puissent assumer dans de bonnes conditions les compétences aujourd’hui exercées par le CNFPT.

Aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le ressort des centres de gestion est en principe départemental, bien qu’il soit possible à plusieurs centres de gestion de fusionner, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration. Par ailleurs, les centres de gestion peuvent mutualiser leurs moyens en concluant des conventions. L’intérêt de ces conventions reste cependant limité, car un centre de gestion ne peut pas légalement délivrer de prestations pour des collectivités qui ne sont pas de son ressort. La seule exception à cette règle, prévue à l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, concerne l’organisation de concours.

Or, l’intérêt d’exercer certaines missions au niveau régional plutôt qu’au niveau départemental a été souligné par de nombreux rapports et groupes de travail. Par exemple, le rapport précité de M. Jean Courtial relève que certaines missions ne peuvent être convenablement réalisées qu’au niveau régional, notamment en matière d’organisation des concours. Il ne propose pas pour autant de remettre en cause l’organisation départementale des centres de gestion, « tant en raison des atouts de la proximité que parce que l’idée de fusion des centres paraît assez irréaliste. (…) La loi pourrait procéder à des fusions forcées, mais l’on sait la difficulté de faire accepter une politique volontariste de fusion d’organismes locaux en France » (39). Il préconise d’organiser les centres de gestion en réseaux régionaux ou interrégionaux. La loi définirait des services obligatoirement mutualisés au niveau régional et les centres de gestion désigneraient, pour chacune des missions, un centre chef de file, qui exercerait les missions par délégation sur tout le territoire régional. Cette solution, qui n’instaure pas de hiérarchie entre les centres et permet de revenir sur l’organisation choisie en cas de mésentente avec le centre coordonnateur, est conforme aux principes de la décentralisation.

C’est une solution semblable qu’a retenue le projet de loi, qui prévoit la conclusion obligatoire d’une convention par les centres de gestion d’une région ou de plusieurs régions. Cette convention est dénommée « charte » car elle établira le partage des compétences entre le niveau régional et le niveau départemental et désignera le centre de gestion chargé d’effectuer la coordination de l’ensemble des centres de gestion (40).

Dans sa version initiale, le projet de loi rendait obligatoire l’exercice au niveau régional des seules compétences d’organisation des concours pour les cadres d’emplois de catégorie A. À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a élargi ce socle minimal de compétences pour tenir compte de la suppression du centre national de coordination des centres de gestion. Le centre de gestion coordonnateur régional assumera donc toutes les tâches de gestion pour les personnels de catégorie A, y compris l’organisation des examens professionnels, la publicité des créations et vacances d’emplois, la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi et le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. Ce choix est à la fois plus cohérent et plus conforme au principe de déconcentration de la gestion des personnels. Il serait dommage que les agents de catégorie A continuent à être gérés comme ils l’étaient par le CNFPT, de manière centralisée, alors que leur gestion au niveau régional permettrait de rapprocher les décisions des agents concernés, à l’instar de la politique de déconcentration de la gestion suivie dans la fonction publique de l’État.

Les modalités d’application de la charte seront fixées par des conventions conclues entre les mêmes centres de gestion. Ces conventions détailleront notamment les modalités de mise en commun des moyens et de remboursement des dépenses correspondant aux missions exercées au niveau régional. Par ailleurs, les centres de gestion peuvent également conclure des conventions supplémentaires pour gérer en commun des domaines non prévus par la charte. Cette possibilité leur permettra de mutualiser au maximum leurs moyens et ainsi de réduire les coûts engendrés par l’exercice de certaines missions. La convention n’aura pas obligatoirement le même périmètre que la charte : elle pourra être signée par une partie seulement des centres de gestion d’une même région, qui souhaiteraient mettre en place une coopération plus poussée, ou à l’inverse être interrégionale. Par exemple, en matière d’organisation de concours, il serait souhaitable que les centres de gestion s’organisent sur une base interrégionale, ce qui leur permettrait de s’appuyer sur les structures mises en place par le CNFPT pour l’organisation de certains concours, et notamment les huit centres interrégionaux de concours.

La liberté laissée aux centres de gestion pour désigner eux-mêmes le centre de gestion coordonnateur est encadrée. Une condition de délai est fixée, puisque la charte désignant le centre de gestion coordonnateur devra être transmise au préfet dans un délai de six mois après la publication de la loi. Si les centres de gestion ne sont pas parvenus à un accord dans le délai qui leur est imparti, le centre de gestion du département où se situe le chef-lieu de la région devient automatiquement le centre coordonnateur. Il exercera les missions qui constituent le socle minimal de compétences.

Une exception à l’obligation de conclure des chartes régionales est prévue dans les régions d’outre-mer, qui sont monodépartementales, et à Mayotte, qui est une collectivité sui generis. Le Sénat a également tenu compte de la situation particulière de la région parisienne, qui comprend trois centres de gestion : le centre de gestion de la Seine-et-Marne, le centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne et le centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne (41). L’organisation de ces centres est déjà interdépartementale et convient parfaitement au poids des collectivités concernées. Il n’est donc pas nécessaire de soumettre ces centres de gestion à l’obligation de conclure une charte régionale. Pour l’ensemble de ces collectivités, les missions confiées au centre de gestion coordonnateur seront exercées par le centre de gestion ordinaire.

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 19, 20 et 21), puis l’article 11 ainsi modifié.

Article 12

(article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Affiliation volontaire aux centres de gestion pour la gestion des agents TOS

Cet article permet aux départements et aux régions de s’affilier aux centres de gestion pour la gestion des seuls personnels ouvriers et de services des collèges et des lycées.

L’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales prévoit que les transferts de compétences s’accompagnent du transfert des services ou parties de services participant à l’exercice de ces compétences. Or, l’article 82 de cette loi a transféré aux régions et aux départements les missions d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien des lycées et des collèges, qui sont remplies par les agents techniciens, ouvriers et de services (TOS).

Pour garantir la spécificité des personnels TOS par rapport aux autres filières de la fonction publique territoriale et maintenir des perspectives de carrière identiques à celles dont ils bénéficiaient dans la fonction publique de l’État, trois cadres d’emplois d’accueil spécifiques, de catégorie C, ont été créés par décret (42). En revanche, les techniciens de l’Éducation nationale, qui relèvent de la catégorie B, ont été intégrés dans les cadres d’emplois existants de contrôleur territorial de travaux et de contrôleur territorial de travaux principal. En effet, leur faible nombre – 222 agents en 2003 – ne justifiait pas la création d’un cadre d’emplois particulier.

Le transfert de 93 000 agents TOS modifie sensiblement les conditions de la gestion du personnel des départements et surtout des régions. Pour ces dernières, les agents transférés peuvent représenter plus du triple de leurs effectifs actuels (43). De plus, il s’agit en majorité d’agents de catégorie C, alors que les régions gèrent principalement des agents de catégories A ou B. L’accueil de ces nouveaux personnels implique donc de renforcer les services de gestion des ressources humaines.

Pour faciliter l’intégration de ces nouveaux agents, cet article permet aux départements et aux régions de s’affilier au centre de gestion pour la gestion des personnels relevant de cadres d’emplois constitués spécialement en vue de leur transfert. Concrètement, cette possibilité est donc ouverte pour les seuls personnels ouvriers et de services des collèges et des lycées, aucun autre transfert de personnel n’ayant fait l’objet de la création d’un cadre d’emplois spécifique. Toutefois, ces agents constituent le transfert de personnel le plus massif de l’acte II de la décentralisation.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La Commission a adopté l’article 12 sans modification.

Article 13

(articles 22 et 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Financement des centres de gestion et
modalités de transfert des compétences du CNFPT

Cet article prévoit les modalités de financement des nouvelles compétences confiées aux centres de gestion, en adaptant les dispositions relatives aux cotisations des collectivités et en prévoyant le versement d’une compensation financière par le CNFPT.

1. Les cotisations des employeurs publics locaux (I)

Le deuxième alinéa de cet article étend le champ des missions qui sont financées par une cotisation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Dans l’état du droit, les missions financées par la cotisation obligatoire sont celles mentionnées aux articles 23 et 100 de la loi du 26 janvier 1984. L’article 23 énumère les compétences des centres de gestion vis-à-vis des agents des collectivités affiliées, qui concernent le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline, l’organisation des concours et examens professionnels, la publicité des tableaux d’avancement, la publicité des créations et vacances d’emplois, la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emplois et le reclassement des agents devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. L’article 100 prévoit que les centres de gestion calculent pour les collectivités obligatoirement affiliées les décharges d’activité de service pour activité syndicale.

Le projet de loi ajoute à cette liste les opérations liées aux autorisations spéciales d’absence des représentants syndicaux, prévues au 1° de l’article 59, qui sont ajoutées aux missions des centres de gestion. Or, l’article 23 a été complété pour inclure cette nouvelle compétence. Il est donc redondant de prévoir une référence à l’article 59.

Les troisième et quatrième alinéas, ajoutés à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, instaurent une modalité particulière pour les régions et les départements qui ont choisi de s’affilier à un centre de gestion uniquement pour la gestion des personnels ouvriers et de service des collèges et des lycées. Cette possibilité est ouverte par l’article 12 du présent projet de loi. Par coordination, il convient de préciser que, dans ce cas, l’assiette de la cotisation est la masse des rémunérations versées aux seuls agents TOS, et non la masse totale des rémunérations.

2. La compensation financière versée par le CNFPT (II)

Le transfert des missions du CNFPT vers les centres de gestion s’accompagne du versement par le CNFPT d’une compensation financière équivalente aux dépenses qu’il engageait au titre des missions transférées.

Les compétences transférées sont :

–  les compétences transférées aux centres de gestion départementaux, c’est-à-dire l’organisation des concours et des examens professionnels pour les fonctionnaires de catégorie B et la publicité des créations et vacances d’emplois pour les fonctionnaires de catégorie B ;

–  les compétences transférées aux centres de gestion coordonnateurs régionaux, à savoir l’ensemble des missions de gestion des fonctionnaires de catégorie A, à l’exclusion des agents « A+ » ;

–  les compétences de gestion exercées au niveau national par le conseil d’orientation sur les fonctionnaires de catégorie « A+ », c’est-à-dire l’organisation des examens professionnels, la publicité des créations et vacances d’emplois, la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emplois et le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. La compensation versée par le CNFPT constitue d’ailleurs la seule recette du centre de gestion chargé de ces missions.

Les charges concernées correspondent à environ 20 % des recettes issues de la cotisation obligatoire des collectivités au CNFPT, dont le taux est aujourd’hui de 1 % de la masse salariale.

MOYENS CONSACRÉS PAR LE C.N.F.P.T.
À L’EXERCICE DE SES MISSIONS DE GESTION EN 2005

Missions

Dépenses

Effectifs

Organisation des concours

14 703 860

78

     dont services centraux

3 556 354

11

     dont dépenses des CIC (*)

11 147 506

67

     –  CIC Est

1 168 092

8

     –  CIC Sud-Est

2 358 533

16

     –  CIC Sud-Ouest

1 552 035

8

     –  CIC Ouest

1 955 148

11

     –  CIC Nord

1 111 092

8

     –  CIC Île-de-France

2 681 752

14

     –  CIC Antilles

218 559

2

     –  CIC La Réunion

102 295

2

Gestion des fonctionnaires momentanément privés d’emploi

2 932 702

12

Bourse nationale des emplois

127 607

12

Observatoire de l’emploi public territorial

486 783

6

(*) CIC : centres interrégionaux de concours

Source : CNFPT.

3. Les conventions entre le CNFPT et les centres de gestion (III)

Les modalités pratiques du transfert de compétences seront fixées par convention entre le CNFPT et chaque centre de gestion coordonnateur ou entre le CNFPT et le centre de gestion chargé de la gestion des personnels de catégorie A. Ces conventions indiqueront le montant de la compensation financière, les transferts de personnels nécessaires et les modalités de ces transferts. La compétence du centre de gestion coordonnateur pour conclure ces conventions pour le compte des centres de gestion départementaux permet de limiter le nombre de conventions nécessaires et ainsi d’accélérer le processus. Concrètement, il serait souhaitable que le CNFPT transfère aux centres de gestion coordonnateurs les services et les agents des centres interrégionaux chargés de l’organisation des concours. Cette organisation interrégionale apparaît en effet satisfaisante. En outre, pour éviter des doublons, il est préférable de transférer les agents responsables des concours aux centres de gestion plutôt que de les affecter à d’autres missions au sein du CNFPT.

Les conventions prévoiront également une compensation au titre des transferts de compétences effectués par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Cette loi a introduit la compétence des centres de gestion pour organiser des concours et examens professionnels de catégories A et B si les statuts des cadres d’emplois en disposent ainsi (44). La compensation financière correspondante avait été arrêtée par une commission présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes, sur la base des coûts supportés par le CNFPT pour l’exercice des compétences transférées. À l’occasion du nouveau transfert de compétences au profit des centres de gestion, le montant de la compensation financière prévue en 1994 pourra donc être revu.

Enfin, cet article prévoit que les conventions doivent être transmises au ministre chargé des collectivités territoriales dans les deux mois suivant leur signature, et avant l’expiration d’un délai d’un an après la publication du décret approuvant une convention-type. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi fixait un délai d’un an après la publication de la loi. La commission des Lois du Sénat a souhaité l’élaboration par le Gouvernement d’une convention-type pour faciliter le processus, et a en conséquence modifié le délai limite de transmission des conventions. Si certaines conventions ne sont pas adoptées dans le délai prévu, le Gouvernement se substituera aux institutions territoriales en fixant les modalités du transfert et le montant de la compensation financière par décret.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition redondante (amendement n° 22).

Elle a ensuite adopté l’article 13 ainsi modifié.

Article 14

(article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Compétences obligatoires des centres de gestion

Cet article complète l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, qui énumère les missions dévolues aux centres de gestion, pour tenir compte du transfert de certaines compétences du CNFPT.

1. Les compétences actuelles des centres de gestion

a)  Les compétences des centres de gestion sur les agents des collectivités et établissements affiliés

Ces compétences portent sur les agents des employeurs affiliés, les propres personnels des centres de gestion et les agents momentanément privés d’emploi :

–  pour tous les fonctionnaires, ils assurent le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline. Le projet de loi supprime la précision selon laquelle les collectivités affiliées volontairement peuvent garder cette compétence, car elle était redondante avec les dispositions de l’article 28 de la loi ;

–  pour les fonctionnaires de catégorie C – et pour certains cadres d’emplois de catégorie A ou B lorsque le statut particulier le prévoit –, ils assurent l’organisation des concours et examens professionnels, l’établissement des listes d’aptitudes et la publicité des tableaux d’avancement de grade.

Ils assurent par ailleurs la gestion de leurs propres agents.

b)  Les compétences des centres de gestion sur tous les agents, que leur employeur soit affilié ou non

Certaines compétences des centres de gestion sont exercées pour le compte de tous les employeurs publics territoriaux :

–  la publicité des créations et vacances d’emplois pour la catégorie C, ainsi que pour les cadres d’emplois de catégorie A et B dont les concours sont organisés par les centres de gestion ;

–  la publicité des listes d’aptitude établies à la suite d’un concours (article 44) ou pour la promotion interne (article 39) ;

–  la prise en charge des fonctionnaires de catégorie B et C momentanément privés d’emploi ;

–  le reclassement des fonctionnaires de catégorie B et C devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

2. Les nouvelles compétences confiées aux centres de gestion

a) L’information sur l’emploi public territorial

Le premier paragraphe de cet article (alinéa 2) reprend en grande partie les dispositions figurant actuellement à l’article 14 de la loi. En application de cet article, les centres de gestion sont aujourd’hui chargés de réaliser des synthèses à partir des données fournies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Ces synthèses sont transmises pour information aux comités techniques paritaires.

Les informations transmises obligatoirement par les collectivités territoriales et les établissements publics territoriaux sont :

–  les créations et vacances d’emplois, dont les centres de gestion sont chargés d’assurer leur publicité pour les catégories B et C ;

–  les décisions relatives au recrutement, qui comprennent les nominations d’agents non titulaires (article 3), les recrutements sans concours (article 38), par la promotion interne (article 39), par concours (article 44), à la suite d’une mutation (article 51), à la suite d’un détachement (articles 64 et 68) ;

–  les tableaux d’avancement de grade (article 79) et, pour les employeurs publics employant plus de 350 personnes à temps plein, les listes d’aptitude pour la promotion interne (article 39) ;

–  les demandes et propositions de recrutement et d’affectation d’agents par les centres de gestion. En application du deuxième alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les centres de gestion peuvent en effet recruter certains agents afin de les affecter à des missions temporaires, de leur faire assurer des remplacements, de leur faire assurer des services communs à plusieurs collectivités ou enfin de les mettre à disposition d’une ou plusieurs collectivités.

Le projet de loi renforce ce rôle des centres de gestion en leur confiant une véritable mission d’information sur l’emploi public territorial. Les centres de gestion devront notamment s’intéresser à l’emploi des personnes handicapées, dans la perspective de l’application de la loi de 2005, et aux candidats à un emploi public territorial.

Les synthèses élaborées à partir des données fournies par les collectivités sont remplacées par un bilan de la situation de l’emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines. Dans un souci de promouvoir la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les centres de gestion sont également chargés d’élaborer des perspectives d’évolution à moyen terme de l’emploi territorial, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents seront encore communiqués aux comités techniques paritaires.

b)  Les compétences des centres de gestion sur les agents des collectivités et établissements affiliés

Le du deuxième paragraphe de cet article étend la compétence d’organisation des concours et examens professionnels et d’établissement des listes d’aptitudes aux catégories A et B, à l’exception des concours suivis d’une scolarité obligatoire au CNFPT, qui restent de la compétence de ce dernier. Pour les concours relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive et police municipale, les centres de gestion exercent cette compétence pour tous les employeurs publics territoriaux, affiliés ou non.

Le rend les centres de gestion responsables de la publicité des tableaux d’avancement de grade pour toutes les catégories, alors qu’ils ne sont compétents actuellement que pour la catégorie C.

Le prévoit que les centres de gestion apportent une aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité.

La compétence des centres de gestion pour assurer le fonctionnement des comités techniques paritaires est rappelée (10°). L’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit en effet qu’un comité technique paritaire est créé auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Toutefois, cette compétence avait été omise de la liste des compétences obligatoires figurant à l’article 23.

De même, il est ajouté que les centres de gestion accomplissent les opérations liées aux décharges d’activité de service (11°). Cette compétence des centres de gestion est déjà prévue par l’article 100, mais n’avait pas été reprise dans l’article 23. Les centres de gestion doivent calculer les décharges d’activité de service pour les responsables syndicaux et verser à leur employeur les charges salariales afférentes à ces décharges.

Le 12° mentionne les opérations liées aux autorisations spéciales d’absence accordées aux responsables syndicaux pour se rendre aux congrès professionnels syndicaux et aux réunions des organismes directeurs, que les centres de gestion accomplissent pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents. En application de l’article 25 du projet de loi, certaines autorisations globales d’absence feront désormais l’objet d’un contingent global calculé et payé par les centres de gestion.

Enfin, le 13° ajoute la compétence de conseil dans l’application de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité, notamment par la mise à disposition d’agents chargés de la fonction d’inspection. Cette nouvelle compétence est liée aux dispositions sur l’hygiène et la sécurité introduites par le projet de loi. Dans sa rédaction initiale, il s’agissait d’une compétence de contrôle, mais le Sénat, à l’initiative des membres du groupe socialiste lui a substitué un rôle de simple conseil.

c)  Les compétences des centres de gestion sur tous les agents, que leur employeur soit affilié ou non

Ces compétences sont complétées par celles qu’exerçait le CNFPT. Ainsi, le étend la mission consistant à assurer la publicité des créations et vacances d’emplois aux fonctionnaires de catégorie A et B. Les centres de gestion se voient également confier la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emploi () et le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ().

Par ailleurs, le  confie aux centres de gestion la charge du fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus par l’article 90 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ces conseils de discipline sont régionaux et, comme le prévoit le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, ont leur siège au centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la région. Il s’agit donc d’une modification de conséquence.

La Commission a adopté quatre amendements rédactionnels (amendements nos 23, 24, 25 et 26) et un amendement de cohérence du rapporteur (amendement n° 27).

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Bernard Derosier visant à abroger la possibilité pour les collectivités territoriales non affiliées à un centre de gestion d’organiser certains concours de la fonction publique territoriale.

M. Jacques Floch s’est interrogé sur le nombre de communes concernées.

Le rapporteur a indiqué que leur nombre était important, puisqu’il s’agissait de collectivités employant plus de 350 personnes.

M. Jacques-Alain Bénisti a rappelé que ces villes disposaient du droit de gérer elles-mêmes leur personnel et d’organiser leurs propres concours. Il a estimé que l’amendement proposé permettrait de parvenir à une gestion équitable de tous les fonctionnaires quelle que soit la taille de la ville concernée, alors qu’il existe actuellement de grandes disparités. Il a ajouté que le ministre était favorable à cette démarche, guidée par un esprit de justice à l’égard de tous les fonctionnaires, et qu’il conviendrait d’élaborer un amendement pour mettre en place une gestion commune et égale des prestations pour l’ensemble de ces fonctionnaires.

M. Jacques Floch a considéré que les arguments invoqués par les personnes souhaitant que les collectivités territoriales puissent continuer à organiser leurs propres concours étaient semblables à ceux avancés il y a plus de vingt ans par les opposants à l’établissement d’un statut de la fonction publique territoriale, arguments fondés sur une liberté de recrutement et de gestion des agents locaux par les collectivités territoriales. Or, il est primordial que les modalités de recrutement des fonctionnaires soient respectueuses du principe d’égalité en tout point du territoire, et souhaitable également que les fonctionnaires territoriaux puissent bénéficier de mobilités vers la fonction publique de l’État.

M. Bernard Derosier a remarqué que les organisations syndicales de la fonction publique territoriale étaient favorables à l’amendement proposé, sans que l’ensemble des employeurs concernés y soient hostiles.

M. Jean-Pierre Soisson a rappelé avoir été le ministre ayant décidé le transfert du principal site d’enseignement de l’école nationale d’administration (ENA) à Strasbourg, et avoir toujours souhaité rapprocher la fonction publique territoriale et la fonction publique de l’État, notamment en proposant de nouvelles passerelles par le biais du CNFPT.

Le rapporteur, après avoir fait part de ses réserves sur un amendement, susceptible de porter atteinte à l’autonomie de gestion de certaines collectivités territoriales, qui fait l’objet d’opinions divergentes de la part des intéressés et qui ne prévoit pas de cotisations des collectivités territoriales concernées, ne s’y est toutefois pas déclaré défavorable.

La Commission a adopté cet amendement rectifié à l’initiative du rapporteur pour un motif rédactionnel (amendement n° 28).

Un amendement rédactionnel du rapporteur étant alors devenu sans objet, la Commission a adopté l’article 14 ainsi modifié.

Article 15

(article 23-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Communication de certaines informations au centre de gestion

Cet article prévoit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics, qu’ils soient ou non affiliés à un centre de gestion, sont tenus de lui communiquer certaines données.

Cette collecte d’informations par les centres de gestion leur permet de remplir leur rôle en matière d’information sur l’emploi public territorial et de promotion d’une GPEEC. Elle est déjà prévue aujourd’hui par l’article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, mais le présent projet de loi renforce cette obligation pour faciliter le développement du rôle prospectif des centres de gestion. Les collectivités seront donc tenues de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel elles se trouvent :

–  les créations et vacances d’emplois, comme c’est le cas aujourd’hui, mais désormais les nominations qui n’ont pas été transmises au centre de gestion seront considérées comme illégales ;

–  les décisions de nomination. Les nominations ne sont transmises aujourd’hui que par les employeurs affiliés et au titre de la promotion interne. Le projet de loi prévoit une communication plus vaste des nominations, qui inclut les recrutements par concours, les recrutements sans concours, les nominations d’agents non titulaires, les mutations et les détachements ;

–  les tableaux d’avancement de grade, qui ne sont actuellement transmis que par les employeurs affiliés ;

–  les listes d’aptitude pour la promotion interne, pour les seules collectivités et établissement comprenant plus de 350 agents à temps complet. En effet, pour les employeurs affiliés, c’est le centre de gestion qui établit directement ces listes ;

–  les demandes et propositions de recrutement et d’affectations d’agents par le centre de gestion pour remplir des missions temporaires ou remplacer des agents indisponibles, comme le prévoit l’article 25 de la loi. Il s’agit d’un ajout, utile pour apprécier les besoins des collectivités territoriales en la matière.

Cet article n’a pas été modifié par le Sénat.

La Commission a adopté l’article 15 sans modification.

Après l’article 15

La Commission a rejeté un amendement de M. Francis Delattre confiant aux centres de gestion un rôle de conseil auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans la gestion des dossiers de retraite de leurs agents et des fonds particuliers déposés à la Caisse des dépôts et consignations, après que le rapporteur eut précisé que son objet était déjà satisfait.

Article 15 bis

(article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Transmission d’informations aux régimes de retraite

Cet article, introduit par le Sénat à la suite d’un amendement de M. Alain Vasselle avec l’avis défavorable de la commission des Lois, prévoit que les centres de gestion apportent leur concours aux régimes de retraite pour informer les actifs de leurs droits et pour recueillir et traiter les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents.

Créée par l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) est un établissement public national géré par la branche retraites de la Caisse des dépôts et consignations et chargé de l’assurance vieillesse des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Elle ne gère pas moins de 1 817 000 actifs cotisants et 748 000 pensionnés.

Dans l’état du droit, l’article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dispose que les centres de gestion apportent leur concours à la CNRACL pour constater les durées de services accomplis par les agents des collectivités affiliées et pour la gestion des œuvres sociales en faveur des retraités. Sur ce fondement, les centres de gestion ont vérifié et transmis 53 236 dossiers à la CNRACL en 2001 pour le compte de leurs collectivités affiliées, ce qui représente approximativement la moitié des dossiers adressés à la CNRACL par l’ensemble des employeurs territoriaux. Ces missions remplies par les centres de gestion doivent être remboursées par la CNRACL dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, mais ce décret n’a jamais été adopté. Les modalités du remboursement sont donc fixées, en réalité, par convention entre la CNRACL et les centres de gestion.

Cet article étend cette compétence des centres de gestion aux employeurs publics locaux non affiliés aux centres de gestion. Cette extension permettrait de traiter les dossiers avec une efficacité accrue, car certaines petites communes connaissent des départs à la retraite assez espacés et éprouvent des difficultés à maîtriser une réglementation particulièrement complexe. Ces travaux devraient recevoir un financement spécifique, car ils ne peuvent être financés par la cotisation des seuls employeurs affiliés.

Le premier alinéa énonce que les centres de gestion remplissent une mission générale en matière de retraite et d’invalidité pour le compte des employeurs publics locaux. Il s’agit de consacrer le rôle des centres de gestion en tant que partenaires de la CNRACL dans la gestion des dossiers des agents. Cette rédaction prend en compte l’évolution des missions respectives de ces organismes dans la pratique : la CNRACL tend à se concentrer sur son rôle financier et délègue par conséquent une partie de sa mission de gestion et de conseil aux centres de gestion.

Le deuxième alinéa détaille le rôle rempli par les centres de gestion pour le compte des régimes de retraite.

D’une part, les centres de gestion participent à la mise en œuvre du droit à l’information des actifs sur leurs droits à la retraite, prévu par l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale (45). Toute personne doit ainsi se voir adresser périodiquement un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constituée et doit également obtenir une estimation globale du montant des pensions de retraite.

D’autre part, les centres de gestion sont habilités pour recueillir, traiter et transmettre aux régimes de retraite les données relatives à la carrière des agents et aux cotisations versées. Ce sont les missions qu’ils remplissent aujourd’hui pour les seuls employeurs affiliés.

Ces missions resteront compensées par la CNRACL. En revanche, il n’est plus fait référence à un décret en Conseil d’État. Le remboursement par la CNRACL sera simplement fixé par voie conventionnelle, comme c’est le cas aujourd’hui.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 29), la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Articles 15 ter et 15 quater

(article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Compétences facultatives des centres de gestion en matière de contrôle
des règles de sécurité et de gestion des comptes épargne-temps

Ces deux articles ont été adoptés par le Sénat à l’initiative de M. Alain Vasselle. Ils complètent l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, qui énumère des compétences que les centres de gestion peuvent assumer à titre facultatif.

1. Le contrôle du respect des règles d’hygiène et de sécurité
(article 15 ter)

L’article 15 ter ajoute à ces compétences optionnelles le contrôle du respect des règles d’hygiène et de sécurité. Dans la version initiale du projet de loi, cette compétence devait être exercée à titre obligatoire. Cependant, le Sénat a choisi d’attribuer aux centres de gestion un simple rôle de conseil, pour éviter des confusions sur les responsabilités respectives de l’exécutif territorial et du centre de gestion en la matière. Il aurait notamment été difficile de déterminer l’autorité pénalement responsable en cas d’accident dû à des négligences : s’agit-il du maire, qui organise les services de la commune, ou du centre de gestion, qui n’a pas correctement effectué sa mission de contrôle ?

Cette modification ne doit toutefois pas interdire aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent de subir un contrôle des normes de sécurité de la part du centre de gestion. La mission de contrôle est donc mentionnée parmi les compétences facultatives des centres de gestion. Ceux-ci pourront mettre à la disposition des collectivités des agents chargés d’une mission d’inspection. Ces interventions seront logiquement financées par convention avec la collectivité territoriale, et non sur la cotisation obligatoire. Cet article consacre ainsi dans la loi une pratique actuelle, puisque plusieurs centres de gestion remplissent d’ores et déjà, par la voie du conventionnement avec les employeurs territoriaux, une mission d’inspection des règles d’hygiène et de sécurité.

2. La gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités (article 15 quater)

L’article 15 quater ajoute une nouvelle compétence facultative pour les centres de gestion. Ceux-ci pourront conclure des conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, affiliés ou non affiliés, pour assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps. Ils pourront, dans ce cadre, affecter des agents pour remplacer les personnels en congé.

Cette possibilité de prise en charge par les centres de gestion permettra un recours plus fréquent au compte épargne-temps, introduit par un décret du 26 août 2004 (46), mais dont le développement est freiné par la complexité du dispositif. De plus, les services compétents des collectivités peuvent se voir débordés compte tenu de la part importante d’agents proches de l’âge de la retraite et de l’utilisation fréquente du compte épargne-temps pour partir à la retraite quelques mois avant la date prévue. Le rapport précité de M. Bernard Dreyfus proposait d’ailleurs de confier aux centres de gestion la mutualisation du compte épargne-temps pour le compte de toutes les collectivités, affiliées et non affiliées (47).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’article 15 ter (amendement n° 30) et un amendement du même auteur insérant les dispositions de cet article au sein de l’article 15 quater (amendement n° 31). Elle a ensuite adopté l’article 15 quater ainsi modifié.

Article 15 quinquies

(article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Rôle des centres de gestion en matière de contrats d’assurance
couvrant les risques statutaires

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition de M. Claude Domeizel, précise le rôle des centres de gestion en matière d’organisation des contrats d’assurance couvrant les risques statutaires.

Dans l’état du droit, le cinquième alinéa de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée autorise les centres de gestion à souscrire certains contrats d’assurance pour le compte des collectivités locales ou de leurs établissements publics qui en font la demande. Les contrats d’assurance visés sont ceux qui couvrent les dépenses engagées par les employeurs publics locaux :

–  en cas de décès d’un agent en service, qui entraîne le versement à ses ayants droits d’un capital décès, conformément à l’article L. 416-4 du code des communes ;

–  pour les congés prévus à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, notamment le congé de maladie, le congé de maternité, le congé de longue maladie, le congé de longue durée ou le congé accordé à un agent atteint d’une infirmité. Le bénéficiaire de ces congés conserve en effet tout ou partie de son traitement.

Dans ce cas, le centre de gestion conclut le contrat d’assurance et verse les primes. Le montant des primes d’assurance est ensuite remboursé par les collectivités et établissements concernés.

Le Sénat a souhaité modifier ce système au motif qu’il aurait pour inconvénient d’obliger les centres de gestion à consentir des avances de trésorerie aux collectivités territoriales, augmentant ainsi artificiellement leur budget et compliquant par conséquent la gestion comptable. En outre, le régime de ces contrats peut apparaître incertain au regard de la réglementation des marchés publics. C’est pourquoi cet article supprime la possibilité pour les centres de gestion de souscrire les contrats en lieu et place des collectivités et la remplace par un simple rôle d’assistance : les centres de gestion se limiteront à mettre en concurrence les différentes sociétés d’assurance.

Par ailleurs, cet article prévoit la possibilité de s’assurer pour les dépenses de même nature en faveur des agents non titulaires. Dans l’état du droit, les articles L. 416-4 du code des communes et 57 de la loi du 26 janvier 1984 auxquels il est fait référence ne concernent que les fonctionnaires. Or, les collectivités sont également soumises à des obligations de protection sociale en faveur des agents non titulaires. Ainsi, l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 leur attribue en matière de congés les mêmes droits que les fonctionnaires. L’article 15 quinquies fait donc référence aux « dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires ».

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la faculté pour les centres de gestion de souscrire des contrats d’assurance couvrant les risques statutaires pour le compte des collectivités qui le demandent (amendement n° 32). Elle a ensuite adopté l’article 15 quinquies ainsi modifié.

Article 16

(articles 26-1 et 26-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Possibilité pour le centre de gestion de créer un service de médecine
préventive ou un service de prévention des risques professionnels

Cet article autorise les centres de gestion à créer un service de médecine préventive ou un service de prévention des risques professionnels.

1. Le service de médecine préventive (article 26-1)

La possibilité de créer un service de médecine préventive, reconnue à l’article 26-1 de la loi du 26 janvier 1984, existe déjà sur le fondement des articles L. 417-26 et L. 417-27 du code des communes, dont les dispositions sont reprises dans la loi du 26 janvier 1984 en application de l’article 30 du projet de loi (48). L’article L. 417-26 prévoit que les communes peuvent s’acquitter de leurs obligations en matière de médecine professionnelle de diverses façons :

–  en créant elles-mêmes un service de médecine préventive, possibilité qui ne peut être utilisée en pratique que par les collectivités de grande taille ;

–  en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal ;

–  en adhérant à un service de médecine professionnelle créé par un centre de gestion et mis à la disposition des collectivités affiliées ou non affiliées, comme le prévoit l’article L. 417-27. Cela permet aux petites collectivités de mutualiser leurs moyens pour créer un service de médecine préventive.

Cette possibilité est reprise dans la section de la loi du 26 janvier 1984 précitée relative aux centres de gestion. Pour améliorer la lisibilité de cette loi, il est en effet opportun que cette section énumère de manière exhaustive les compétences des centres de gestion. Par ailleurs, par coordination avec les dispositions de l’article 30 du projet de loi, les termes « médecine préventive » sont substitués à ceux de « médecine professionnelle ».

2. Le service de prévention des risques professionnels (article 26-2)

Cet article, issu d’un amendement de M. Yves Détraigne, prévoit que le centre de gestion peut créer un service de prévention des risques professionnels et le mettre à la disposition des collectivités qui en font la demande, dans les mêmes conditions qu’un service de médecine préventive.

Cette disposition permettra aux centres de gestion de mettre en place de véritables services de prévention qui, outre la surveillance régulière de la santé des agents, pourront réaliser des évaluations des risques encourus et des actions d’information à destination des agents. On rappellera à cet égard qu’une directive du 12 juin 1989 oblige les employeurs à évaluer les risques à toutes les étapes de la production, à informer les travailleurs (49) et à leur donner les instructions adéquates pour réduire les risques.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 33), puis l’article 16 ainsi modifié.

Article 17

(article 27 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Création d’une conférence régionale pour l’emploi public territorial

Cet article instaure une conférence régionale pour l’emploi public territorial réunissant les centres de gestion et les collectivités non affiliées.

Le premier paragraphe de cet article prévoit que l’actuel article 27 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, qui régit le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes des centres de gestion, devient l’article 21. Le deuxième paragraphe crée un nouvel article 27 relatif aux conférences régionales pour l’emploi public territorial.

Ces conférences institutionnalisent la coordination entre les centres de gestion et les collectivités non affiliées en matière de gestion des personnels, et notamment en matière d’organisation des concours, sans pour autant créer de structure supplémentaire. Des expériences en ce sens ont été suivies dans une dizaine de régions (50) et ont mis en évidence la nécessité de définir des politiques de ressources humaines à l’échelon régional.

Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait la participation à la conférence du centre de gestion coordonnateur ainsi que de toutes les collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Le Sénat a restreint la participation à la conférence aux seuls collectivités et établissements non affiliés. Compte tenu du nombre de communes et d’établissements publics, la participation de tous les employeurs publics non affiliés aurait supposé des conférences rassemblant plusieurs milliers de personnes. Outre la complexité de leur organisation, ces conférences n’auraient présenté aucun caractère opérationnel. Il convenait donc de resserrer leur composition. En revanche, à l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a prévu la participation des autres centres de gestion, ainsi que des délégations régionales du CNFPT et des organisations syndicales représentatives siégeant au CSFPT lorsque la conférence traite des questions de formation.

On rappellera que, si ces conférences se tiennent en principe au niveau régional, car la dimension d’une région correspond approximativement à celle d’un bassin d’emploi, il pourra en être décidé autrement. En effet, l’organisation de la conférence incombe au centre de gestion coordonnateur prévu par l’article 11 du projet de loi. Par conséquent, si ce centre a une compétence interrégionale, la conférence sur l’emploi public territorial rassemblera les acteurs situés dans le même ressort.

Les conférences, qui auront lieu au moins une fois par an, permettront d’organiser un dialogue entre les différents acteurs en matière de fonction publique territoriale et de mieux articuler les politiques de gestion mises en œuvre par chacun d’eux. Le développement d’une gestion prévisionnelle implique en effet des échanges d’informations quant aux besoins de recrutement et aux souhaits d’évolution des formations proposées aux agents. On peut citer à cet égard l’exemple des conférences de l’emploi public mises en place depuis quelques années par les centres de gestion interdépartementaux de la petite et de la Grande Couronne, qui ont permis de coordonner l’action des différents employeurs public locaux.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 34), puis l’article 17 ainsi modifié.

Article 17 bis

(article 27-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Création d’une conférence nationale des centres de gestion coordonnateurs

Cet article, inséré par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, prévoit la réunion annuelle d’une conférence nationale des centres de gestion coordonnateurs.

Compte tenu de la nouveauté que constituent les centres de gestion coordonnateurs au niveau régional, cette conférence sera une occasion propice pour comparer leurs expériences respectives et les conditions dans lesquelles ils remplissent leurs missions de gestion des agents de catégorie A. Sa création constitue également une réponse à la suppression du centre national de coordination des centres de gestion. Le rapporteur partage ce souci d’encourager les centres de gestion à se coordonner plutôt que de prévoir une institution pour les coordonner. Ce type de démarche, ascendante, assure en effet le respect du principe de subsidiarité.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 ter

(article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Compétence des collectivités affiliées volontairement
pour établir leurs listes d’aptitude à la promotion interne

Cet article a été ajouté lors du débat au Sénat par un amendement du Gouvernement. Il prévoit que les collectivités territoriales affiliées volontairement à un centre de gestion peuvent choisir d’établir elles-mêmes leurs listes d’aptitude à la promotion interne.

Dans l’état du droit, l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit que, lorsqu’elle n’est pas soumise à une obligation d’affiliation, une collectivité affiliée au centre de gestion peut se réserver la mission d’assurer le fonctionnement des commissions administratives paritaires (CAP).

L’article 17 ter prévoit que les collectivités assurant elles-mêmes le fonctionnement des CAP établissent également les listes d’aptitude à la promotion interne. Il s’agit d’une modification de cohérence, puisque, comme le prévoit l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ces listes sont élaborées après consultation de la CAP compétente.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives à la gestion des agents territoriaux

Article 18 A

(article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Possibilité pour une collectivité membre d’un EPCI non obligatoirement affilié
à un centre de gestion de constituer des CAP communes avec cet EPCI

Cet article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat et permet qu’une collectivité membre d’un EPCI non obligatoirement affilié de constituer des CAP communes avec cet EPCI plutôt que de confier cette compétence au centre de gestion.

Le de cet article opère une correction de référence à l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984. Celui-ci, qui prévoit la constitution d’une CAP unique pour une commune et un centre communal d’action sociale, renvoie à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15. Or, cette seconde phrase est devenue la troisième depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Le instaure une possibilité pour les collectivités territoriales de constituer une CAP commune avec un EPCI qui n’est pas obligatoirement affilié au centre de gestion. Cette possibilité est ouverte même si la collectivité territoriale comprend moins de 350 agents et est donc soumise à l’affiliation obligatoire. L’objectif est de rationaliser l’organisation des instances paritaires, en évitant les dédoublements des CAP entre les communes et les EPCI. Il est précisé que, dans le cas où la collectivité n’est pas affiliée à un centre de gestion, les listes d’aptitude à la promotion interne dressées après la consultation de la CAP sont également conjointes. Il revient alors au président de l’EPCI de les établir.

Cette possibilité concerne un nombre assez limité d’EPCI. En effet, sur les 2 464 EPCI à fiscalité propre recensés au 31 décembre 2004, seuls 35 dépassent le seuil de 350 fonctionnaires à temps complet, dont les 14 communautés urbaines. Selon les informations communiquées au rapporteur, une cinquantaine d’EPCI au maximum pourrait bénéficier de ces dispositions en 2006.

Une possibilité comparable existe déjà pour les comités techniques paritaires (CTP). L’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée autorise ainsi une collectivité territoriale et les établissements publics qui lui sont rattachés à créer un CTP commun si l’effectif global est supérieur à cinquante agents. Cette faculté déroge au principe selon lequel le CTP est créé auprès du centre de gestion pour les collectivités ou établissements publics employant moins de cinquante agents. En outre, l’article 18 C du projet de loi prévoit également la constitution de CTP communs entre un EPCI et les communes membres.

M. Bernard Derosier a présenté un amendement de suppression de cet article en considérant que le fait de confier à la commission administrative paritaire d’un EPCI non affilié le soin de gérer les agents des communes priverait les maires concernés de leur pouvoir de gestion. Sur avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 35).

Article 18 B

(article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Présence d’un agent habilité
dans les commissions administratives paritaires

Cet article a été inséré par un amendement de la commission des Lois du Sénat. Il prévoit la possibilité, pour le président de la commission administrative paritaire (CAP), de se faire assister par un agent de la collectivité ou du centre de gestion.

L’article 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dispose que « les commissions administratives paritaires sont présidées par l’autorité territoriale », c’est-à-dire le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l’établissement public concerné. Les autres membres de la CAP sont, en application de l’article 29 de la même loi, les représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et les représentants du personnel. Dès lors que la composition des CAP est fixée par la loi, la participation d’une personne supplémentaire, même sans voix délibérative, nécessite une mention législative expresse.

Or, il est très utile aux autorités territoriales d’être assistées par un fonctionnaire pour les réunions des CAP, par exemple le directeur général des services ou le directeur du personnel, qui connaît bien le profil des agents concernés. En pratique, leur présence est fréquente. Le rapporteur a pu constater au cours de ses auditions que tous les acteurs sont favorables à cette disposition de bon sens. Il convient dès lors de sécuriser cette coutume dans la loi.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 C

(article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Création de comités techniques paritaires communs
à l’EPCI et aux communes adhérentes

Cet article, ajouté par le Sénat à l’initiative de M. Claude Domeizel, permet de créer des comités techniques paritaires (CTP) compétents à la fois pour les personnels d’un EPCI et pour ceux des collectivités affiliées à cet EPCI.

Cet article prend en compte le développement de l’intercommunalité, à l’instar de l’article 18 A qui prévoit des dispositions similaires pour les CAP. En effet, les services des communes et des EPCI sont souvent étroitement liés, ce qui justifie la compétence d’une même instance en matière d’organisation des services et d’hygiène et sécurité du travail.

Cependant, à la différence de l’article 18 A, qui concerne les seuls EPCI à fiscalité propre, la faculté prévue à l’article 18 C sera applicable aux communautés de communes, communautés d’agglomérations et communautés urbaines, à condition que les effectifs totaux concernés atteignent le seuil de cinquante agents requis pour créer un CTP.

La création d’un CTP commun sera décidée par délibérations concordantes des conseils municipaux et de l’organe délibérant de l’EPCI. L’article 18 C renvoie au décret pour la détermination des modalités de désignation des membres du CTP. En effet, dans le droit commun, il est précisé que le CTP se compose pour moitié de représentants de la collectivité ou de l’établissement et pour moitié de représentants du personnel. Or, s’agissant de CTP communs à plusieurs employeurs, il est nécessaire de déterminer comment se répartissent les sièges entre les représentants de l’EPCI et ceux des communes.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 36), puis l’article 18 C ainsi modifié.

Article 18

(article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Rôle des comités techniques paritaires

Cet article prévoit une consultation du CTP sur le plan de formation et sur les conditions d’exercice du droit syndical dans la collectivité.

Le CTP est l’instance paritaire au sein de laquelle les fonctionnaires exercent leur droit d’être associés à l’organisation et au fonctionnement des services publics (51). Sa création est obligatoire dans les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents ; pour les autres employeurs, le CTP est créé auprès du centre de gestion.

Les compétences des CTP sont énumérées à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ils doivent ainsi être consultés sur :

–  les questions relatives à l’organisation et aux conditions générales de fonctionnement des administrations ;

–  les programmes de modernisation des méthodes de travail et leur incidence sur les agents ;

–  les grandes orientations à définir pour l’accomplissement des tâches de l’administration concernée ;

–  les problèmes d’hygiène et de sécurité.

Par ailleurs, un débat est organisé au moins tous les deux ans au sein du CTP lors de la remise par l’autorité territoriale du rapport sur l’état de la collectivité – également appelé bilan social –, qui porte sur les moyens budgétaires et humains dont dispose la collectivité. La loi précise que ce rapport « dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel ».

Le (alinéa 2) de cet article prévoit la consultation du CTP sur le plan de formation établi par la collectivité territoriale en application de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1984 précitée (52). Dans l’état du droit, l’article 7 précise que « le plan de formation est soumis à l’avis du comité technique paritaire ». Ce document, qui détermine le programme des actions de formation, peut en effet utilement faire l’objet d’une concertation entre l’administration et les représentants du personnel. À l’occasion de la réforme du plan de formation, il est apparu opportun de placer cette disposition au sein de l’article énumérant les compétences des CTP, et de la supprimer en conséquence dans l’article 7 de la loi du 12 juillet 1984 précitée.

Le  (alinéas 3 et 4) prévoit que le rapport sur l’état de la collectivité inclut un bilan des conditions dans lesquelles la collectivité respecte ses obligations en matière de droit syndical.

Ces obligations sont fixées par l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ainsi, les employeurs publics territoriaux doivent permettre l’affichage des informations syndicales et la distribution des publications syndicales. Ils accordent des facilités pour assister aux réunions syndicales et des décharges d’activité de service pour assumer des responsabilités au sein d’une organisation syndicale. Enfin, ils mettent à la disposition des syndicats des fonctionnaires ainsi que, lorsque la collectivité compte plus de 50 agents, des locaux. L’article 29 du projet de loi complète ces obligations en prévoyant que, lorsque la collectivité ne peut pas prononcer la mise à disposition de fonctionnaires à laquelle une organisation syndicale a droit, elle verse à cette dernière une compensation financière équivalente à la rémunération des fonctionnaires qui devaient être mis à disposition.

L’intégration d’un rapport sur le respect des obligations syndicales dans le bilan social des collectivités territoriales et établissements publics permettra de sensibiliser davantage les employeurs à ces problématiques. L’organisation d’une concertation avec les représentants du personnel sur les modalités d’exercice du droit syndical est également de nature à éviter des conflits ou des incompréhensions de part et d’autre.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 19

(article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Organisation des concours de recrutement

L’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 définit les modalités de recrutement des fonctionnaires territoriaux. De la même manière que pour les fonctionnaires de l’État, trois types de concours sont envisagés :

–  les concours externes, ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études ;

–  les concours internes, qui sont actuellement « réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale » ;

–  les troisièmes concours, en ce qui concerne l’accès à certains cadres d’emplois, qui sont ouverts « aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou plusieurs activités professionnelles ou d’un ou de plusieurs mandats de membres d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d’une association ».

La principale différence entre ces trois types de concours réside dans les conditions permettant de se porter candidat. Cette différence s’accompagne d’un contenu des épreuves adapté aux candidats susceptibles de se présenter à chacun des concours.

Chacun des trois types de concours remplit un objectif spécifique, en sus de l’objectif commun qui est un recrutement objectif, impartial, des personnes les plus aptes à remplir les fonctions auxquelles les différents concours les destinent. Les concours externes doivent permettre le recrutement de diplômés ; les concours internes doivent pour leur part permettre de valoriser la promotion interne et de garantir une véritable carrière au sein de la fonction publique ; les troisièmes concours sont enfin le moyen d’assurer le recrutement complémentaire de personnes disposant d’une expérience professionnelle différente, contribuant ainsi à la fois à l’enrichissement et à la diversification du personnel.

Les modifications apportées par le présent article à l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 portent sur chacun des types de concours.

En ce qui concerne les concours externes, l’article prévoit que les concours sur titres devront obligatoirement comporter une ou plusieurs épreuves. Jusqu’à présent, la présence d’épreuves est facultative pour les concours sur titres. La nouvelle exigence qui est proposée garantira une objectivité plus grande du recrutement, sans pour autant priver le jury de concours de la souplesse nécessaire. L’épreuve pourra en effet aussi bien consister en une épreuve écrite qu’en une épreuve orale, qui pourra être un simple entretien avec chacun des candidats.

En ce qui concerne les concours internes, l’article prévoit d’ouvrir leur accès aux militaires ainsi qu’aux magistrats. Dans la mesure où les concours internes de la fonction publique territoriale sont déjà ouverts aux fonctionnaires de l’État ainsi qu’aux fonctionnaires hospitaliers, cette extension est souhaitable et cohérente.

Le présent article prévoit par ailleurs, en ce qui concerne les concours internes et les troisièmes concours, que les épreuves peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats. Cela permettra de donner à l’expérience professionnelle toute la place qu’elle mérite dans le recrutement. Par cohérence avec la disposition équivalente pour les concours des fonctions publiques de l’État et hospitalière (articles 5 et 6 du projet de loi de modernisation de la fonction publique adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 juin 2006), qui permet la prise en compte de l’expérience professionnelle également pour les concours externes, il conviendrait d’introduire cette possibilité pour la fonction publique territoriale.

Le présent article ne précise pas comment l’expérience professionnelle sera prise en compte dans le cadre des épreuves des concours internes et des troisièmes concours. Le CSFPT avait suggéré de substituer à certaines épreuves des dispositifs de reconnaissance de l’expérience professionnelle (53). Au regard du principe d’égalité des candidats à ces concours, il serait cependant sans doute préférable de prévoir une épreuve spécifique qui puisse porter sur l’expérience professionnelle du candidat (tel un entretien).

Le rapporteur a présenté un amendement visant à prendre en compte l’expérience professionnelle pour les concours externes de la fonction publique territoriale, de manière identique à la disposition figurant dans le projet de loi de modernisation de la fonction publique, s’agissant des fonctionnaires de l’État. (amendement n° 37).

Après que M. Jacques Floch eut souhaité que l’expérience acquise par les élus au sein des assemblées locales ou nationales soit mieux prise en compte, notamment pour l’équivalence des diplômes, la Commission a adopté cet amendement puis l’article 19 ainsi modifié.

Article 20

(article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Conditions de recrutement des personnes handicapées

L’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 institue en faveur des personnes handicapées une procédure de recrutement dérogatoire. Les personnes handicapées peuvent être recrutées sans concours préalable, par un contrat conclu pour une durée correspondant à celle du stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Ce contrat permet d’évaluer leur aptitude pour exercer leurs fonctions, au même titre que le stage pour les personnes recrutées par la voie d’un concours. À l’issue de ce contrat, soit ce dernier est renouvelé pour une durée pouvant être identique, soit la personne est titularisée de la même manière qu’un fonctionnaire stagiaire.

L’article 38 a été modifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, afin d’élargir le champ des personnes visées par ces dispositions. Désormais, les personnes concernées sont :

–  les travailleurs reconnus handicapés par la commission d’orientation et de reclassement professionnel ;

–  les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente ;

–  les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou leur gain ;

–  les anciens militaires et assimilés titulaires d’une pension militaire d’invalidité ;

–  les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité en cas d’accident ou de maladie contractée en service ;

–  les titulaires de la carte d’invalidité délivrée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ;

–  les titulaires de l’allocation adulte handicapé.

Le décret du 10 décembre 1996 relatif à l’application de l’article 38 (54) a été modifié par le décret n° 2006-148 du 13 février 2006. Ce décret du 13 février 2006 aligne les droits des personnes handicapées recrutées par une collectivité territoriale sur ceux des stagiaires territoriaux recrutés par concours. Les indices de rémunération des personnes handicapées recrutées directement sont identiques à ceux des stagiaires issus du concours externe. Lors de la titularisation, les agents recrutés bénéficient de la reprise d’ancienneté de leurs services antérieurs, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.

La modification qui est apportée par le présent article à l’article 38 vise à parfaire l’alignement du recrutement des personnes handicapées sur le recrutement par la voie du concours externe. Il est en effet précisé que la durée du contrat de la personne handicapée recrutée directement devra correspondre à la durée de la scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel la personne handicapée a vocation à être titularisée. Jusqu’à présent, le contrat devait seulement être d’une durée identique à celle du stage, à l’exclusion de toute période de scolarité. L’inclusion de la durée de la scolarité dans la durée du contrat doit permettre à la personne handicapée non seulement de faire ses preuves, au même titre que tout fonctionnaire stagiaire, mais également de pouvoir bénéficier d’une durée de formation équivalant à celle des fonctionnaires stagiaires.

Par exemple, pour une titularisation comme administrateur territorial, le décret du 30 décembre 1987 (55) prévoit une période de formation initiale d’application de dix-huit mois, puis une période de stage de six mois. Une personne handicapée recrutée en vue d’une titularisation comme administrateur territorial devra donc bénéficier d’un contrat de deux ans, cumulant durée de formation initiale et durée de stage.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 21

(article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Prise en compte de l’expérience professionnelle
dans le cadre de la promotion interne « au choix »

L’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit une autre modalité de promotion interne dans un autre cadre d’emplois que le concours interne : la nomination interne, aussi appelée promotion interne au choix. Selon cet article, la nomination interne exige l’inscription sur une liste d’aptitude. Cette liste d’aptitude peut être établie de deux manières, soit par un examen professionnel, soit après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Le 1° du présent article vise à préciser les conditions d’établissement de la liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente, en ajoutant que la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle des agents devront être appréciés lors de l’inscription sur la liste d’aptitude.

Ainsi, le 1° du présent article permet de mettre en cohérence les procédures de promotion interne avec le chapitre premier du présent projet de loi qui vise à donner toute sa place à la formation professionnelle et à l’expérience professionnelle dans la fonction publique territoriale (et notamment avec l’article 5 du présent projet qui permet au fonctionnaire territorial de bénéficier d’un congé de validation des acquis de l’expérience professionnelle). Par parallélisme, les articles 5 et 6 du projet de loi de modernisation de la fonction publique permettront la prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle dans les deux autres fonctions publiques.

L’article 39 prévoit par ailleurs que l’établissement de la liste d’aptitude est assuré par l’autorité territoriale, ou par le centre de gestion sur proposition de l’autorité territoriale si la collectivité est affiliée à un centre de gestion. Or, l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que la collectivité ou l’établissement qui décide de s’affilier à un centre de gestion sans que cette affiliation soit obligatoire peut néanmoins se réserver le fait d’assurer lui-même le fonctionnement des commissions administratives paritaires. Dans un tel cas de figure, la logique voudrait que la collectivité ou l’établissement puisse alors assurer l’établissement de la liste d’aptitude.

La modification apportée par le 2° du présent article, introduit au Sénat par la voie d’un amendement gouvernemental, permet de prendre en compte ce cas de figure : les collectivités affiliées à un centre de gestion mais se réservant le fonctionnement des commissions administratives paritaires pourront établir
elles-mêmes les listes d’aptitude.

M. Bernard Derosier a présenté un amendement précisant que la commission administrative paritaire s’appuie, pour juger de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle, sur l’entretien annuel d’évaluation obligatoire et le livret de formation.

Après que le rapporteur eut relevé le caractère non exhaustif de ces critères et leur nature réglementaire, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 21 sans modification.

Article 21 bis

(article 8 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001)


Prise en compte de l’ancienneté d’agents de catégorie A
relevant de la filière administrative intégrés dans les cadres

La résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique territoriale est un souci constant depuis les années 1990.

La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire comprenait un article 6 permettant, pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la loi (soit jusqu’au 16 décembre 2000), d’ouvrir des concours réservés à des agents non titulaires remplissant certaines conditions.

Puis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale a eu pour objet de permettre la titularisation d’agents contractuels des collectivités territoriales recrutés à un moment où il n’existait pas de concours pour pourvoir aux postes en question. L’article 8 de cette loi prévoit les conditions de nomination et de classement dans les cadres d’emplois des agents non titulaires de la fonction publique territoriale pouvant bénéficier d’une intégration soit par la voie d’un concours réservé,en vertu des articles 4 et 6, soit par intégration directe, en vertu des articles 4 et 5.

MM. Hugues Portelli et Charles Pasqua ont présenté un amendement ayant pour objet de permettre aux agents de catégorie A relevant de la filière administrative qui ont bénéficié de l’intégration directe prévue aux articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 d’être nommés et classés en prenant en compte la totalité des années de service qu’ils ont effectuées en tant qu’agents non titulaires. Cet amendement a été adopté par le Sénat, en dépit d’un avis défavorable de la commission des Lois ainsi que du Gouvernement.

La disposition ne s’applique qu’à une seule catégorie d’agents : les agents de catégorie A de la filière administrative (56). Or, il n’y a en soi aucun raison de limiter le bénéfice intégral des années de service lors de l’intégration dans la fonction publique territoriale à des agents d’une seule catégorie ou d’une seule filière (57).

Les agents qui ont été intégrés dans la fonction publique territoriale en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 bénéficient de plus déjà d’une prise en compte partielle de leur ancienneté, dans les mêmes conditions que les personnes titularisées après avoir été reçues à un concours interne ou externe.

De plus, l’article additionnel comporte un risque de dérive budgétaire, comme l’a rappelé M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique, lors de la séance publique. En effet, les agents dont il est question ont déjà été intégrés dans la fonction publique territoriale, dans la mesure où le dispositif d’intégration prévu par la loi du 3 janvier 2001 était valable « pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi ». L’article aurait donc un effet rétroactif, qui pourrait peser sur les finances des collectivités locales ayant procédé à l’intégration de ces agents entre le 4 janvier 2001 et le 3 janvier 2006.

Enfin, d’un point de vue formel, cet article additionnel, qui est relatif à l’intégration dans la fonction publique d’agents contractuels, trouverait plus justement sa place dans le chapitre V du présent projet de loi, dans le cadre duquel un autre article additionnel portant sur le même sujet a d’ailleurs été adopté (cf. commentaire de l’article 32 quater).

Le rapporteur a présenté un amendement de suppression de cet article, en considérant que l’intégration proposée poserait de réels problèmes financiers aux collectivités concernées.

M. Jean Tibéri a estimé que la disposition votée par le Sénat aurait un coût modique et constituerait une mesure de justice à laquelle les collectivités ne sont pas hostiles.

Après avoir rappelé que cette disposition avait été votée par le Sénat contre l’avis du Gouvernement et de la Commission des lois, le rapporteur a relevé son caractère rétroactif et les risques d’insécurité juridique qui en découleraient. Il s’est également inquiété de l’impact financier d’une telle mesure dont l’extension à d’autres catégories, au nom du principe d’égalité, ne manquerait pas d’être demandée. Il a enfin jugé anormal de traiter plus favorablement les agents intégrés directement que ceux admis par concours.

M. Jean-Pierre Soisson s’est déclaré en faveur de la mesure votée par le Sénat qui constitue une décision de justice.

Le Président Philippe Houillon a noté que la mesure votée par le Sénat impliquerait de rembourser les différences de rémunérations depuis l’intégration dans les cadres, qui a eu lieu dans certains cas il y a plus de cinq ans et a douté de la recevabilité financière d’une telle disposition. Il a en outre estimé peu justifié de prévoir un système dérogatoire pour une catégorie particulière d’agents.

La Commission a adopté l’amendement de suppression du rapporteur (amendement n° 38).

Article 22

(article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Extension des cas de suspension de la période d’inscription
sur une liste d’aptitude

L’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 est relatif aux listes d’aptitude qui sont établies après chaque concours organisé dans la fonction publique territoriale. En effet, dans la mesure où les concours de la fonction publique territoriale sont des concours de réserve, ils n’ouvrent pas un droit mais une simple faculté d’être recruté en tant que fonctionnaire territorial, pour toute personne figurant sur la liste d’aptitude.

Le quatrième alinéa de cet article fixe des délais pour le maintien sur une liste d’aptitude. La durée de l’inscription sur une liste d’aptitude est de trois ans. Toutefois, l’inscription lors des deuxième et troisième années est effectuée uniquement sous réserve que la personne ait fait connaître, à la fin de chaque année, son intention d’être maintenue sur la liste.

Le décompte de cette période triennale peut néanmoins être suspendu, soit en raison de l’accomplissement des obligations du service national, soit en cas de congé parental ou de maternité. Ce sont ces motifs de suspension du décompte de la période d’inscription sur une liste d’aptitude qui sont modifiés par le présent article, dans un sens extensif. Il est en effet proposé d’inclure dans les motifs de suspension du décompte, outre les cas actuellement prévus :

–  le congé d’adoption ;

–  le congé de présence parentale ;

–  le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;

–  le congé de longue durée « en cas de tuberculose, maladie mentale,
affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis
 ».

Ainsi, une personne reçue à un concours de la fonction publique territoriale pourra voir le bénéfice de son admission prolongé lorsqu’un motif sérieux et légitime le justifiera. Cette solution est nettement plus satisfaisante que celle consistant à prolonger sans distinction la durée d’inscription sur la liste d’aptitude. En effet, la prolongation indifférenciée de cette durée ne ferait qu’accroître démesurément le stock des candidats reçus à la recherche d’un emploi et poserait rapidement un problème de gestion de ce stock de candidats. À l’inverse, la prolongation pour un motif précis permettra de ne pas désavantager les candidats dont la situation personnelle ou familiale justifie un délai de recherche d’un emploi plus long.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 23

(article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Instauration d’un mécanisme de régulation des mutations intervenant
rapidement après la titularisation des agents territoriaux

Le système de recrutement et de titularisation des agents territoriaux diffère sensiblement du système de recrutement et de titularisation des agents de la fonction publique de l’État. Chaque collectivité est libre de recruter toute personne figurant sur la liste d’aptitude et de procéder éventuellement à sa titularisation à l’issue de la période de formation et de stage. Par la suite, l’agent ainsi titularisé peut à tout moment être recruté par une autre collectivité. Ainsi, la collectivité qui emploie un fonctionnaire achevant sa formation initiale ne peut s’opposer durablement à son départ dans une autre collectivité dès lors que cette dernière notifie à la collectivité d’origine le recrutement du fonctionnaire : au terme d’un délai de trois mois suivant la notification de ce recrutement, la mutation prend effet.

Si ce fonctionnement présente l’avantage d’offrir aux fonctionnaires territoriaux de réelles possibilités de mobilité et d’avancement dès le début de leur carrière, il est en revanche plus problématique pour les collectivités territoriales qui peuvent rapidement perdre un agent récemment titularisé.

La seule hypothèse dans laquelle la mobilité des fonctionnaires territoriaux est à l’heure actuelle restreinte concerne les fonctionnaires bénéficiant de congés de formation. L’article 9 du décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 prévoit en effet que « le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de formation s’engage à rester au service de la collectivité ou de l’établissement public pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l’intéressé a perçu les indemnités prévues ci-dessus, ou à rembourser le montant desdites indemnités en cas de rupture de l’engagement à concurrence des années de service non effectuées ». Pendant son congé de formation, le fonctionnaire perçoit une rémunération qui lui est versée par la collectivité ou l’établissement dont il relève : il est donc logique de prévoir que la collectivité ou l’établissement en question puisse par la suite bénéficier du surcroît de compétences de l’agent pendant un temps raisonnablement suffisant au regard des dépenses engagées en faveur de cet agent.

C’est une solution similaire qui est ici proposée en faveur de la collectivité qui a permis à un agent d’effectuer son stage et d’être titularisé, car la logique poursuivie est la même : éviter que les collectivités n’investissent à fonds perdus dans la formation d’un agent. L’agent titularisé ne pourra changer de collectivité dans les trois années suivant sa titularisation, à moins que la collectivité d’accueil ne verse à la collectivité d’origine une indemnité destinée à compenser, d’une part les rémunérations perçues par l’agent pendant sa formation obligatoire, d’autre part les éventuelles formations complémentaires suivies au cours de ces trois années. Il convient de faire observer que, lorsque les collectivités ne parviendront pas à un accord, l’indemnité qui sera versée devra être strictement équivalente au montant précédemment consacré à la formation de l’agent.

Le dispositif ainsi proposé répond donc aux recommandations formulées par M. Bernard Dreyfus, qui suggérait que « l’effort doit sans doute porter sur un mécanisme de régulation ou sur une procédure de « rachat » de la formation à la collectivité d’origine, plutôt que sur l’instauration d’une obligation de servir dans la collectivité » (58).

Le dispositif a été utilement complété, sur proposition de la commission des Lois du Sénat, afin qu’il s’applique non seulement aux collectivités mais également aux établissements publics. Cette extension aux mutations intervenant entre collectivités et établissements publics n’empêchera pas pour autant une collectivité de transférer, par exemple, un agent vers un établissement public dont elle est membre, dans la mesure où ce transfert pourra avoir lieu, d’un commun accord entre les deux personnes publiques, pour un montant symbolique, inférieur au coût réel de formation de l’agent.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à limiter l’obligation de remboursement qui pèsera sur une collectivité recrutant un agent récemment titularisé aux seules dépenses effectivement engagées par la collectivité qui a formé l’agent (amendement n° 39). Puis la Commission a adopté l’article 23 ainsi modifié.

Article 24

(article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Abaissement des seuils de création des emplois fonctionnels

L’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 est relatif aux emplois fonctionnels, c’est-à-dire les emplois de direction des collectivités et de leurs établissements publics. Ces emplois font en effet l’objet de modalités spécifiques d’accès et de fin de fonction, ainsi que de rémunération, qui figurent dans un décret du 30 décembre 1987 (59). Ils sont distingués statutairement des emplois fonctionnels pour lesquels un recrutement direct, en dehors de la fonction publique territoriale, est ouvert, en vertu de l’article 47 de la même loi.

Le présent article modifie les seuils démographiques permettant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de créer des emplois fonctionnels.

Dans le texte initial du projet de loi, les modifications consistaient à :

–  abaisser de 3 500 à 2 000 habitants le seuil de création d’un poste de directeur général des services et de directeur général adjoint des services des communes ;

–  permettre de créer un poste de directeur général des services techniques dans les départements et les régions ;

–  abaisser de 20 000 à 10 000 habitants le seuil de création d’un poste de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes ;

–  abaisser de 20 000 à 10 000 habitants le seuil de création d’un poste de directeur général et de directeur général adjoint des epci à fiscalité propre ;

–  abaisser de 80 000 à 10 000 habitants le seuil de création d’un poste de directeur général des services techniques des epci à fiscalité propre.

Le Sénat a confirmé les abaissements de seuil, mais a en revanche suivi l’avis de la commission des Lois et supprimé la possibilité de créer un poste de directeur général des services techniques départementaux ou régionaux. En effet, selon Mme Jacqueline Gourault, rapporteur, il était « peu opportun voire inutile de créer ces emplois fonctionnels, dans la mesure où l’ensemble des compétences techniques d’un département ou d’une région ne saurait être placé sous l’autorité d’un seul directeur des services techniques et, au contraire, sont actuellement assurées par des services dirigés par plusieurs directeurs généraux adjoints, placés sous l’autorité du directeur général des services » (60). Votre rapporteur souhaite confirmer cette analyse.

Par ailleurs, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, quatre amendements identiques, présentés respectivement par des membres du groupe UMP, les membres du groupe Union centriste-UDF, ceux du groupe socialiste et ceux du groupe communiste, relatif aux emplois fonctionnels dans les mairies d’arrondissement.

Jusqu’à présent, le maire d’arrondissement dispose d’un directeur général des services (61), qui est nommé par le maire de la commune sur proposition du maire de l’arrondissement. Depuis une modification introduite dans l’article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, ce directeur général des services peut être recruté non seulement parmi les personnels communaux mais également parmi l’ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, même en l’absence de désaccord relatif à la nomination entre le maire d’arrondissement et le maire de la commune. Un décret en Conseil d’État du 8 novembre 1983 (62) fixe les conditions de diplôme ou de capacités exigées pour être nommé directeur général des services d’une mairie d’arrondissement. Malgré ces différentes dispositions législatives et réglementaires, les directeurs généraux des services des mairies d’arrondissement ne bénéficient pas des garanties attachées aux emplois fonctionnels visés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 lorsqu’il est mis fin aux fonctions des agents qui les occupent.

L’amendement adopté par le Sénat a pour objet d’apporter aux directeurs généraux des services des mairies d’arrondissements des garanties équivalentes à celles dont bénéficient les directeurs généraux des services des différentes collectivités territoriales. En outre, cet amendement permet la création de postes de directeurs généraux adjoints des services des mairies d’arrondissement. Si l’amendement est pertinent sur le fond, il serait formellement plus satisfaisant de procéder à une modification de l’article 36 de la loi du 31 décembre 1982.

Par ailleurs, la population des arrondissements est parfois équivalente à celle d’une commune de plus de 80 000 habitants (63). Or, les directeurs des services des communes de plus de 80 000 habitants et les directeurs généraux adjoints des services des communes de plus de 150 000 habitants peuvent être recrutés directement, conformément à l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984. Par souci de parallélisme, il pourrait être envisagé qu’un recrutement direct, en dehors de la fonction publique, soit possible lorsque les arrondissements ont une population équivalente à celle des communes pouvant bénéficier des dispositions de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984.

En ce qui concerne l’abaissement de 3 500 à 2 000 habitants du seuil permettant de nommer un directeur général des services d’une commune, et éventuellement un directeur général adjoint des services, cela revient à ouvrir cette possibilité pour plus de 2 000 communes. Il convient de rappeler que le seuil de création du poste de directeur général des services d’une commune était de 5 000 habitants, avant que la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ne le porte à 3 500 habitants. Le nouvel abaissement qui est proposé va donc dans le sens de la tendance profonde, de généralisation des possibilités de création d’emplois fonctionnels.

L’abaissement de 20 000 à 10 000 habitants du seuil de création d’un poste de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes permet d’ouvrir cette possibilité pour près de 500 communes.

L’abaissement de 20 000 à 10 000 habitants du seuil de création des postes de directeur général et de directeur général adjoint des EPCI à fiscalité propre concernera un peu plus de 300 EPCI à fiscalité propre. Cet abaissement est souhaitable au regard des compétences exercées par les EPCI à fiscalité propre. Il en va de même pour l’abaissement de 80 000 à 10 000 habitants du seuil de création du poste de directeur des services techniques dans les EPCI à fiscalité propre, car il semble être de bonne méthode d’harmoniser les seuils de création des postes de directeur général des services d’un EPCI d’une part et de directeur des services techniques d’un EPCI d’autre part.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant des dispositions de cet article dans la loi du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale (amendement n° 40).

M. Bernard Derosier a ensuite présenté un amendement visant à « fonctionnaliser » les emplois de direction des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), afin d’adapter ces emplois à l’importance du service.

Notant que les directeurs des SDIS sont placés sous l’autorité du préfet pour un nombre important de leurs missions, le rapporteur a estimé inopportun de classer de tels emplois, chargés de missions régaliennes, dans la liste des emplois fonctionnels.

M. Bernard Derosier a rappelé que les directeurs des SDIS sont placés sous l’autorité, non seulement du préfet, mais également du maire pour certaines opérations et du président du conseil d’administration du SDIS pour les moyens du service. Il a également fait valoir que de nombreux fonctionnaires de l’État, notamment pour les postes de direction au sein des armées et de la police, sont nommés sur des emplois fonctionnels.

M. Jean-Pierre Soisson a rappelé que la fonctionnalisation constitue un moyen de recruter des agents pour les postes considérés comme les plus difficiles et a estimé qu’elle serait souhaitable, notamment pour les SDIS les plus importants.

Le rapporteur a fait part de sa perplexité devant une généralisation de la fonctionnalisation, et noté que, à sa connaissance, les SDIS ne rencontraient pas de difficultés à recruter leurs directeurs.

M. Jacques Floch a souhaité que la discussion de l’amendement en séance publique permette au ministre délégué aux collectivités territoriales de prendre position sur cette question.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Bernard Derosier fonctionnalisant les emplois de directeur de centre communal (CCAS) ou intercommunal d’action sociale (CIAS), son auteur estimant qu’un directeur de CCAS dans une ville de 50 000 habitants a autant de responsabilités que le directeur général des services d’une ville de 20 000 habitants.

M. Jean-Pierre Soisson a considéré que la situation des CCAS était très différente de celle des SDIS et ne justifiait pas une telle mesure.

Après que le rapporteur eut objecté qu’il est déjà possible de recruter des personnes extérieures à la fonction publique comme directeurs de CCAS et que la fonctionnalisation de cet emploi ne se justifie donc pas, la Commission a rejeté cet amendement

La Commission a ensuite adopté l’article 24 ainsi modifié.

Après l’article 24

La Commission a rejeté un amendement de M. Bernard Derosier modifiant les modalités de nomination des directeurs départementaux et directeurs
départementaux adjoints des SDIS, par cohérence avec le rejet du précédent amendement relatif à ces emplois.

Article 25

(article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Octroi d’autorisations spéciales d’absence pour l’exercice du droit syndical

L’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 énumère les différentes situations permettant aux agents territoriaux de bénéficier d’autorisations spéciales d’absence. Trois types d’autorisations spéciales d’absence existent à l’heure actuelle :

–  pour les représentants mandatés par leur syndicat pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;

–  pour les membres des commissions administratives paritaires et organismes statutaires créés en application de la loi du 26 janvier 1984 ;

–  pour tous les fonctionnaires territoriaux, à l’occasion de certains événements familiaux (naissance, décès, mariage…).

Les 1° et 2° du présent article permettent d’améliorer la rédaction de l’article 59, en modifiant la numérotation de ses alinéas.

Le 3° du présent article ajoute parmi les commissions dont les membres peuvent obtenir des autorisations spéciales d’absence celles qui sont prévues par la loi du 12 juillet 1984 (i.e. le CNFPT et ses délégations).

Les autorisations spéciales d’absence accordées aux représentants syndicaux sont précisées par un décret en Conseil d’État du 3 avril 1985 (64), qui fixe la durée annuelle par agent des autorisations d’absence liées à un congrès syndical et qui précise les modalités de calcul de l’autorisation d’absence pour la participation à une CAP ou au CNFPT et à ses délégations.

Le 4° du présent article précise que ce décret devra déterminer, pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, les autorisations spéciales d’absence relatives à la participation à des congrès syndicaux faisant l’objet d’un contingent global. Si l’état du droit actuel est maintenu, les seules autorisations spéciales faisant l’objet d’un contingent global seront les autorisations relatives à la participation aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que les congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats.

Le 4° ajoute également que les centres de gestion devront assurer la prise en charge financière de ces autorisations spéciales d’absence. À l’heure actuelle, l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit le remboursement par le centre de gestion des charges salariales afférentes aux décharges d’activité de service des collectivités obligatoirement affiliées à un centre de gestion (65). Le 4° permet ainsi d’établir un mode de prise en charge financière identique des décharges d’activité d’une part et des autorisations spéciales d’absence d’autre part.

Lors de l’examen du projet de loi au Sénat, la question du coût supplémentaire que représentera cette prise en charge pour les centres de gestion a été longuement débattue. Il convient de rappeler que M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, a d’une part expliqué que « les charges supplémentaires [liées à ce remboursement des autorisations spéciales d’absence] seront largement compensées par la diminution du coût de l’organisation des concours, grâce à la mise en place de concours sur titres, et des formations initiales d’application », et s’est d’autre part engagé, si les économies s’avéraient insuffisantes, à adopter un protocole financier en loi de finances afin de prendre en compte ce surcoût.

La Commission a adopté l’article 25 sans modification.

Article 26

(article 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Détachement d’un fonctionnaire hospitalier dans un cadre d’emplois,
emploi ou corps de la fonction publique territoriale

L’un des fondements du principe d’équivalence entre les fonctions publiques est la possibilité pour les fonctionnaires de passer de l’une à l’autre fonction publique. Cette possibilité inclut tant les concours internes que les détachements.

Ainsi, les fonctionnaires territoriaux peuvent être détachés aussi bien dans la fonction publique de l’État (article 47 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État) que dans la fonction publique hospitalière (article 58 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).

En ce qui concerne les fonctionnaires de l’État, l’article 68 de la loi du 26 janvier 1984 leur ouvre la possibilité d’être détachés dans les cadres d’emploi, emplois ou corps de la fonction publique territoriale, tandis que l’article 58 de la loi du 9 janvier 1986 leur ouvre cette possibilité pour la fonction publique hospitalière.

Pour les fonctionnaires hospitaliers, l’article 58 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit la possibilité qu’ils soient détachés dans les corps et emplois tant de la fonction publique de l’État que de la fonction publique territoriale.

Par harmonisation de l’article 68 de la loi du 26 janvier 1984 avec l’article 58 de la loi du 9 janvier 1986, le présent article introduit dans cet article 68 la mention des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière parmi les fonctionnaires pouvant être détachés dans la fonction publique territoriale.

La Commission a adopté l’article 26 sans modification.

Article 26 bis

(article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999)


Conservation des avantages collectivement acquis pour
les agents affectés dans un syndicat mixte

Les avantages indemnitaires accordés aux fonctionnaires territoriaux sont soumis à un encadrement général pour chaque cadre d’emplois. Ainsi encadrées, les assemblées délibérantes des collectivités peuvent librement fixer le niveau des avantages qu’elles accordent à leurs agents.

L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 a posé un principe de parité entre les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux et les régimes indemnitaires des fonctionnaires de l’État : les collectivités locales ne peuvent par conséquent pas faire bénéficier leurs agents de primes supérieures à celles perçues par les fonctionnaires de l’État. Il existe néanmoins une exception à ce principe, dans le cadre de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984. Cet article a en effet validé les pratiques antérieures à la création du statut en permettant aux agents intégrés dans la fonction publique territoriale de conserver les avantages qu’ils avaient individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite (deuxième alinéa) ainsi que les avantages ayant le caractère de complément de rémunération acquis collectivement (troisième alinéa). Par la suite, des modifications législatives apportées au troisième alinéa de l’article 111 ont soumis le maintien de ces compléments de rémunération à une obligation de budgéter leur coût dans les comptes de la collectivité (article 70 de la loi du 16 décembre 1996) et permis de préciser que les agents recrutés postérieurement au 26 janvier 1984 par une collectivité dont les agents bénéficient du maintien des compléments de rémunération en bénéficient également (article 60 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998).

Ainsi, il peut exister deux types d’avantages indemnitaires collectifs au sein d’une collectivité :

–  le régime indemnitaire, fixé par la collectivité, qui est au plus identique à celui des fonctionnaires de l’État exerçant des fonctions équivalentes (régime indemnitaire de l’article 88) ;

–  les avantages indemnitaires collectivement acquis en matière de rémunération avant l’entrée en vigueur du statut général de la fonction publique, qui peuvent être plus favorables et dont peuvent bénéficier l’ensemble des agents d’une collectivité (avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111).

En outre, les agents intégrés dans la fonction publique territoriale lors de la création du statut ont conservé les avantages individuellement acquis antérieurement en matière de rémunération et de retraite (avantages acquis en application du deuxième alinéa de l’article 111).

Lorsque des agents employés par une collectivité territoriale sont affectés avec leur accord dans l’établissement public de coopération intercommunale dont dépend cette collectivité, se pose la question du maintien éventuel des avantages indemnitaires dont ils bénéficient en tant qu’employés de la collectivité.

En vertu de l’article 64 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, « L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l’emploi qu’ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Sur proposition des sénateurs membres du groupe socialiste et avec un avis favorable de la commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement visant à étendre le régime de la conservation des avantages collectivement acquis aux situations dans lesquelles un agent d’une commune ou d’un EPCI est affecté avec son accord dans un syndicat mixte dont la commune ou l’EPCI est membre. Selon l’argumentation des auteurs de l’amendement, « il n’existe pas de différence de situation appréciable entre les agents communaux transférés dans un établissement public de coopération intercommunale et les agents communaux ou d’un établissement public de coopération intercommunale transférés dans un syndicat mixte », et cette similitude des situations justifierait un traitement identique.

Il est en effet peu satisfaisant que le syndicat mixte, qui offre une autre possibilité de coopération entre collectivités, ne soit pas soumis à la même logique que les EPCI. Ainsi, en vertu du présent article, l’organe délibérant du syndicat mixte pourra décider, s’il le souhaite, de maintenir les avantages collectivement acquis par les agents d’une commune ou d’un EPCI qui sont affectés dans ce syndicat mixte.

Afin de compléter la nouvelle disposition, il conviendrait de prévoir également cette possibilité de conservation des avantages collectivement acquis, lorsqu’un agent d’un syndicat mixte est affecté dans la commune ou l’EPCI qui en est membre. Par ailleurs, un syndicat mixte peut regrouper, outre des communes ainsi que des EPCI, des départements ou des régions. La rédaction actuelle exclut du bénéfice de la conservation des avantages collectivement acquis les transferts d’agents entre un département ou une région et un syndicat mixte. C’est pourquoi une rédaction qui permette d’envisager également ce cas de figure pourrait être plus satisfaisante.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 41) ainsi qu’un amendement du même auteur permettant aux agents d’un département ou d’une région affectés dans un syndicat mixte de bénéficier de la conservation des avantages acquis de la même manière que les agents transférés d’une commune à un syndicat mixte (amendement n° 42).

La Commission a ensuite adopté l’article 26 bis ainsi modifié.

Article 26 ter

(article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales)


Conservation du régime indemnitaire et des avantages collectivement acquis lors de la fusion d’EPCI ou de syndicats mixtes

L’article 153 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié les règles de fusion des EPCI dès lors que l’un des établissements souhaitant fusionner est à fiscalité propre. Désormais, en vertu de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, la fusion est facilitée, car elle n’exige plus la dissolution préalable des EPCI préexistants afin de créer un nouvel EPCI. Le III de cet article prévoit que la fusion s’opère au profit de l’établissement qui détient le plus grand nombre de compétences. Le dernier alinéa du III précise que l’ensemble des personnes des EPCI fusionnés « est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. » Dès lors, la fusion donne lieu à un transfert de personnel, qui peut dans certains cas être moins favorable pour certains agents auparavant employés par un des EPCI fusionnés.

La modification qui est apportée par le présent article additionnel, proposée par les sénateurs membres du groupe socialiste avec un avis favorable de la commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, consiste à permettre aux agents employés par un EPCI de conserver lors de la fusion de cet établissement leurs avantages acquis soit au titre de l’article 88 soit au titre du troisième alinéa de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984.

La fusion des syndicats mixtes est régie par l’article du code général des collectivités territoriales relatif à la fusion des EPCI (cf. articles L. 5711-2 et L. 5721-2). Par conséquent, en raison de la modification introduite dans l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales par cet article additionnel, les agents employés par un syndicat mixte pourront également conserver le régime indemnitaire et les avantages collectivement acquis lorsque ce syndicat mixte aura fusionné avec un autre syndicat mixte.

Un parallélisme peut être établi entre le présent article et l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux modalités du transfert des agents dans le cadre d’un transfert de compétences d’une commune à un EPCI. En vertu du cinquième alinéa du I de cet article, les agents transférés d’une commune à un EPCI en raison d’un transfert des services, « conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéficie du régime indemnitaire qui leur était applicable. ». Dans la mesure où le transfert de l’agent est obligatoire, l’organe délibérant de l’établissement n’a pas à se prononcer sur la question de la conservation de ces avantages.

Ainsi, de la même manière, lorsqu’un EPCI ou un syndicat mixte est amené à fusionner, les agents étant obligatoirement transférés, il est logique de prévoir que l’ensemble du régime indemnitaire devra obligatoirement être maintenu. Pour cette raison, il pourrait être cohérent de compléter le présent article en prévoyant également la conservation des avantages individuellement acquis en vertu du deuxième alinéa de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984.

La Commission a adopté l’article 26 ter sans modification.

Article 27

(article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Avancement des représentants syndicaux

Le deuxième alinéa de l’article 77 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit actuellement que « L’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emploi, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. »

Les fonctionnaires territoriaux ne travaillant plus dans leur collectivité d’origine en raison d’une décharge de service pour l’exercice de mandats syndicaux voient ainsi leur avancement garanti, afin de faciliter l’exercice du droit syndical. Cet avancement est un avancement équitable puisqu’il correspond à la moyenne des avancements des fonctionnaires de leur cadre d’emplois. Les mêmes garanties d’avancement existent pour les fonctionnaires de l’État bénéficiant d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical (66).

Les fonctionnaires territoriaux peuvent d’autre part être mis à disposition de leur organisation syndicale. Les modalités d’application de la mise à disposition, qui est autorisée par l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984, sont précisées par un décret du 23 avril 1985 (67). Ce décret prévoit notamment que « l’avancement des fonctionnaires mis à disposition d’une organisation syndicale a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps ou du cadre d’emplois auquel les intéressés appartiennent ».

Le 1° du présent article vise à élever au niveau législatif la garantie de l’avancement moyen pour les fonctionnaires territoriaux bénéficiant d’une mise à disposition en faveur d’une organisation syndicale. Dans la mesure où la garantie de l’avancement moyen figure déjà dans la loi en matière de décharge de service à temps complet pour l’exercice de mandats syndicaux, le 1° du présent article opère une modification de cohérence. La cohérence aurait également pu conduire à traiter cette question au niveau exclusivement réglementaire.

Il faut cependant souligner que, à l’inverse de la décharge de service à temps complet, la mise à disposition peut ne porter que sur une partie du temps de travail du fonctionnaire territorial. L’article 20 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoit, en ce qui concerne les agents mis à disposition pour représenter les organisations syndicales au csfpt, que « leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps. »

Dès lors, il convient de s’interroger sur la manière dont la règle de l’avancement moyen s’appliquera aux agents mis à disposition seulement pour une partie de leur temps de travail. Leur appliquer totalement la règle de l’avancement moyen créerait une discrimination manifeste à l’égard de leurs collègues. Il faudra donc que la collectivité procède à l’avancement des fonctionnaires mis à disposition d’une part en appliquant l’avancement moyen au prorata du temps de mise à disposition et d’autre part en prenant en compte les tâches administratives que ces fonctionnaires continuent à assumer.

Le 2° du présent article insère un nouvel alinéa dans l’article 77 de la loi du 26 janvier 1984, afin de définir la décharge totale de services qui donne droit à l’application de la règle de l’avancement moyen. La décharge d’activité devra avoir pour effet de libérer l’agent du solde de ses obligations de service, le cas échéant après épuisement de ses autorisations spéciales d’absence pour assister à des congrès syndicaux et pour participer à des CAP (1° et 2° de l’article 59) ainsi que de ses droits à congé bonifié et de ses droits à congé pour formation syndicale (1° et 7° de l’article 57).

La Commission a adopté l’article 27 sans modification.

Article 27 bis

(article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle
dans le cadre d’un avancement de grade

Les modalités de l’avancement de grade dans la fonction publique territoriale sont précisées par l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984, qui énumère les trois modalités d’avancement possibles :

–  l’inscription à un tableau annuel d’avancement au choix de la collectivité, après appréciation de la valeur professionnelle ;

–  l’inscription à un tableau annuel d’avancement après une sélection par voie d’un examen professionnel ;

–  la sélection par la voie d’un concours professionnel.

Or, l’article 5 du présent projet de loi vise à développer la validation des acquis de l’expérience dans la fonction publique territoriale. Par conséquent, l’article 21 du présent projet de loi prévoit de prendre en compte, au même titre que la valeur professionnelle, la validation des acquis de l’expérience dans le cadre de la promotion interne dans un nouveau cadre d’emplois.

Par parallélisme avec cet article 21, la commission des Lois du Sénat a proposé cet article additionnel, qui permet de prendre en compte la validation des acquis de l’expérience lors de l’inscription au choix à un tableau annuel d’avancement.

La Commission a adopté l’article 27 bis sans modification.

Article 28

(article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Extension des cas de sanctions ne conduisant pas à la révocation du sursis assorti à une exclusion temporaire de fonctions

Les sanctions disciplinaires de la fonction publique territoriale sont définies par l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 (68). Selon cet article, les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes de sanction.

Le premier groupe de sanction comprend l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. Les sanctions du premier groupe sont les seules à pouvoir être prononcées sans consultation préalable du conseil de discipline, en vertu de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

À la différence des sanctions disciplinaires du premier groupe des autres fonctions publiques, le droit disciplinaire de la fonction publique territoriale est le seul à inclure dans le premier groupe une sanction d’exclusion du service d’un agent. L’exclusion temporaire du premier groupe est de trois jours au maximum, tandis que l’exclusion temporaire du deuxième groupe est de quatre à quinze jours, et que l’exclusion temporaire du troisième groupe est de seize jours à six mois. L’exclusion temporaire de fonction peut être assortie d’un sursis total ou partiel, qu’elle intervienne en tant que sanction du premier, du deuxième ou du troisième groupe.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 89 prévoit que le sursis à l’exclusion temporaire de fonctions est révoqué lorsqu’une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe intervient pendant une période de cinq ans après le prononcé de cette exclusion temporaire.

La modification qui est proposée par le présent article consiste à supprimer la possibilité qu’une exclusion temporaire du premier groupe puisse également révoquer un sursis à exclusion temporaire. L’argument central qui permet de justifier cette modification est celui selon lequel une sanction du premier groupe, qui est décidée par l’autorité territoriale sans consultation du conseil de discipline, ne doit pas éventuellement provoquer une exclusion effective à laquelle il avait été précédemment sursis et qui avait été décidée après consultation du conseil de discipline.

Une autre manière de résoudre cette question serait de supprimer cette particularité de la fonction publique territoriale qu’est l’exclusion temporaire du premier groupe. En effet, dans la mesure où l’exclusion temporaire est privative de rémunération, il peut sembler justifié de considérer que la gravité de la sanction est déjà suffisante pour justifier son classement en tant que sanction du deuxième groupe ainsi que l’intervention du conseil de discipline.

Par ailleurs, on peut regretter l’absence de sanction intermédiaire, entre l’exclusion temporaire de fonctions pour six mois et la mise à la retraite d’office ou la révocation. Dans la fonction publique hospitalière comme dans la fonction publique de l’État, l’exclusion temporaire de fonctions peut être de deux ans.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 43) supprimant la possibilité de prononcer une exclusion temporaire comme sanction disciplinaire du premier groupe, qui constituait une particularité de la fonction publique territoriale par rapport aux deux autres fonctions publiques. Puis, la Commission a ensuite adopté l’article 28 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 28

(article 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Présidence des conseils de discipline

La Commission a examiné deux amendements présentés respectivement par le rapporteur et par M. Bernard Derosier visant à mettre fin à la règle selon laquelle la présidence des conseils de discipline dans la fonction publique territoriale est assurée par un magistrat administratif, en confiant cette présidence à l’autorité territoriale.

M. Jacques Floch a estimé que cette mesure permettrait de libérer les magistrats administratifs qui perdent beaucoup de temps à présider de nombreuses commissions.

M. Bernard Derosier a considéré que rien ne justifiait cette différence de traitement de la fonction publique territoriale – introduite en 1984, à une époque où l’intervention des élus suscitait une certaine méfiance – par rapport aux fonctions publiques de l’État et hospitalière pour lesquelles le conseil de discipline est présidé par l’autorité responsable et non par un magistrat.

M. Jean-Pierre Soisson s’est demandé si cette spécificité ne s’expliquait pas plutôt par une volonté des élus de ne pas se voir attribuer la responsabilité directe des sanctions disciplinaires.

M. Guy Geoffroy, tout en indiquant qu’il voterait cet amendement, a souligné l’utilité de la présence des magistrats administratifs dans les conseils de discipline dont ils éclairent souvent les délibérations.

Le rapporteur a alors précisé que son amendement prévoyait de maintenir la présidence des conseils de discipline de recours par un magistrat administratif, contrairement à celui de M. Derosier. En conséquence, la Commission a adopté l’amendement du rapporteur (amendement n° 44) et rejeté l’amendement de M. Bernard Derosier.

Article 28 bis

(articles 31 et 90 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Règles de délibération des conseils de discipline

Le Sénat a adopté le présent article additionnel, proposé par M. Michel Charasse, bien que la commission des Lois ait émis un avis défavorable en raison du caractère réglementaire de la disposition, le Gouvernement s’en étant pour sa part remis à la sagesse de l’assemblée.

Cet article vise à modifier certaines règles relatives à la délibération des CAP réunies en tant que conseil de discipline, chargées de donner un avis sur les mesures disciplinaires que souhaitent prendre les autorités territoriales à l’encontre de leurs fonctionnaires.

À l’heure actuelle, l’article 31 de la loi du 26 janvier 1984 précise uniquement que les CAP siégeant en conseil de discipline sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif (69). Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de discipline figurent dans un décret en Conseil d’État du 19 septembre 1989 (70). Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. En outre, le président du conseil de discipline prend également part au vote. Les délibérations sont acquises à la « majorité des membres présents » du conseil de discipline (article 12 du décret précité).

Il a semblé à l’auteur de l’amendement que la possibilité pour le conseil de discipline d’adopter une proposition de sanction alors même qu’elle n’est approuvée que par l’un des deux groupes de représentants est insatisfaisante au regard des sanctions que peut proposer ce même conseil.

C’est pourquoi le I du présent article pose une condition de délibération du conseil de discipline à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le I du présent article complète d’autre part l’article 31 de la loi du 26 janvier 1984 afin de prévoir que l’absence d’adoption d’un avis par le conseil de discipline n’interrompt pas la procédure disciplinaire. Cette nouvelle disposition est un corollaire nécessaire de l’instauration d’une condition de majorité des deux tiers, qui rendra l’adoption d’une proposition de sanction sans doute souvent plus difficile.

Par cohérence avec la condition de délibération à la majorité des deux tiers introduite pour les conseils de discipline, le II du présent article prévoit cette même condition de délibération à la majorité des deux tiers pour les conseils de discipline de recours (71). Il prévoit également que l’absence d’avis en raison de l’impossibilité d’atteindre cette condition de majorité n’interrompt pas la procédure.

On peut s’interroger sur les effets pervers que pourraient engendrer ces nouvelles dispositions relatives à la délibération des conseils de discipline. Imposer à ces derniers une majorité des deux tiers peut à première vue susciter une recherche réelle d’accord et donner plus de légitimité et de poids aux avis rendus. Dans le même temps, dès lors que les conseils de discipline ne pourraient pas adopter un avis, à défaut de réunir cette majorité, leur rôle pourrait devenir marginal, dans la mesure où l’absence d’avis n’empêcherait pas la collectivité d’adopter une sanction. Ainsi, cet article additionnel risquerait d’affaiblir plutôt que de renforcer le rôle des conseils de discipline.

La Commission a adopté deux amendements (amendement n° 45) présentés respectivement par le rapporteur et par M. Bernard Derosier supprimant cet article.

Article 28 ter

(article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Définition de l’emploi supprimé

Actuellement, le I de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 impose la consultation du comité technique paritaire préalablement à toute suppression d’emploi dans la fonction publique territoriale.

Le présent article additionnel, inséré sur proposition des sénateurs membres du groupe UC-UDF avec l’avis favorable de la commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, vise à réduire le nombre de consultations du comité technique paritaire lors de modifications du service hebdomadaire lié à un emploi.

Pour cela, le présent article additionnel prévoit que la modification « du nombre d’heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n’est pas assimilée à la suppression d’un emploi comportant un temps de service égal lorsque la modification n’excède pas 10 % du nombre d’heures de service ». Ainsi, une modification de moins de 10 % du nombre d’heures de service d’un fonctionnaire territorial occupant un emploi permanent à temps non complet n’aura pas besoin d’être soumise à l’avis du comité technique paritaire.

Cette mesure peut sembler de bonne méthode, car elle contribuera à la fois à alléger le travail des comités techniques paritaires et à permettre aux collectivités d’avoir une gestion plus simple et plus souple de leurs employés. Dans le même temps, cette mesure demeure strictement encadrée, dans la mesure où la latitude donnée aux collectivités ne pourra pas dépasser 3,5 heures hebdomadaires par agent concerné.

Il convient de faire remarquer que cette modification permettra éventuellement de passer en deçà du seuil de l’emploi pour une durée supérieure ou égale à la moitié du temps de travail (17 heures 30 hebdomadaires), qui est le seuil de l’intégration dans les cadres d’emploi en vertu de l’article 108 de la loi du 26 janvier 1984. Néanmoins, comme le prévoit le décret du 20 mars 1991, le fonctionnaire passant en deçà du seuil du l’emploi à mi-temps conservera le bénéfice de sa position dans les cadres (72).

Cette modification permettra également de passer éventuellement en deçà du seuil des 28 heures hebdomadaires, qui est le seuil d’affiliation obligatoire à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), tel qu’il a été fixé par délibération du conseil d’administration de cette caisse, conformément à l’article 107 de la loi du 26 janvier 1984. Il serait souhaitable que la modification du temps de travail sans avoir à consulter le comité technique paritaire n’ait pas pour conséquence de mettre un terme à l’affiliation d’un agent à la CNRACL.

Le rapporteur a présenté un amendement tendant à ce que la modification du temps de travail d’un agent dans les conditions prévues par cet article ne fasse pas perdre à ce dernier le bénéfice de son affiliation à la CNRACL.

Après avoir adopté cet amendement (amendement n° 46), la Commission a adopté l’article 28 ter ainsi modifié.

Article 28 quater

(article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Rémunération du fonctionnaire pris en charge
en raison de la suppression de son emploi

Lorsque l’emploi d’un fonctionnaire territorial est supprimé, ce fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an, puis, au terme de ce délai, il est pris en charge soit par le CNFPT lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire de catégorie A, soit par le centre de gestion lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire de catégorie B ou C. Par harmonisation de cette prise en charge avec les modifications introduites par l’article 10 du présent projet de loi, l’article 31 du présent projet de loi prévoit que la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A incombera au centre de gestion compétent.

Comme le prévoit le deuxième alinéa du I de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, lors de sa prise en charge par un centre de gestion, le fonctionnaire territorial reçoit une rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Cependant, cet alinéa précise également que « La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d’activités. »

Deux amendements, déposé respectivement par les sénateurs membres du groupe UC-UDF et par les sénateurs socialistes, visaient à modifier cette dernière disposition. L’amendement socialiste, qui était un amendement de suppression, a été retiré en faveur de l’amendement centriste. L’amendement centriste, qui visait à atténuer cette règle de déduction des rémunérations perçues à titre de cumul d’activités, a été adopté par le Sénat, avec l’avis favorable de la Commission et en dépit de l’avis défavorable du Gouvernement.

Cet amendement permettra à un fonctionnaire territorial pris en charge par un centre de gestion de cumuler la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade ainsi qu’une rémunération provenant d’une activité complémentaire, dès lors que cette activité aura fait l’objet d’une autorisation dans le but de maintenir ou de développer des compétences favorisant le retour à l’emploi.

Les auteurs de l’amendement ont craint à juste titre qu’un fonctionnaire pris en charge puisse être découragé de poursuivre une activité privée ayant un intérêt pour sa fonction en raison de la déduction de la rémunération perçue pour l’exercice de cette activité.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 47), la Commission a adopté l’article 28 quater ainsi modifié.

Article 29

(article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Monétisation compensant l’absence de mise à disposition d’agents
au bénéfice d’organisations syndicales

L’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 est relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires territoriaux.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que les collectivités et établissements « accordent des décharges de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces organisations ». Or, en dépit de cette disposition législative, la mise à la disposition d’organisations syndicales, dont les conditions sont précisées par l’article 20 du décret du 3 avril 1985, n’est pas toujours entièrement assurée.

Le 1° du présent article vise à assurer aux organisations syndicales un meilleur respect de cette disposition législative, en créant une obligation de compenser financièrement les mises à disposition dont devraient bénéficier les organisations syndicales et qui ne sont pas prononcées.

Le 2° du présent article apporte une modification de conséquence au sixième alinéa de l’article 100, relatif aux mesures réglementaires d’application de l’article. En effet, dans la mesure où est créée la possibilité alternative de verser à l’organisation syndicale le montant correspondant au coût des emplois qui devraient être mis à disposition, il convient que le décret en Conseil d’État déterminant les conditions d’application de l’article précise les modalités de calcul de ce coût.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 48) et l’article 29 ainsi modifié.

Article 29 bis

(article 111-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Conservation du régime indemnitaire et des avantages acquis pour
les agents transférés d’une collectivité vers un établissement public
ou d’un établissement public vers une collectivité

Le présent article a été inséré sur proposition de M. Jean-Patrick Courtois et ses collègues membres du groupe UMP, avec l’avis favorable de la commission des Lois. Il vise à permettre à l’ensemble des agents transférés d’une collectivité vers un établissement public local, ou en sens inverse d’un établissement public local vers une collectivité, de conserver le bénéfice de leur régime indemnitaire ainsi que des avantages acquis.

Le transfert d’agents d’une collectivité vers un établissement public local suppose un accord de l’agent à sa mutation. Pour cette raison, le dispositif proposé par le présent article additionnel doit être mis en regard des autres dispositifs de conservation des avantages acquis lors du transfert d’un agent avec son accord. Or, aussi bien l’actuel article 64 de la loi du 12 juillet 1999 que l’article 26 bis du présent projet de loi, qui ont trait respectivement au transfert d’un agent d’une commune vers un EPCI et au transfert d’un agent d’une commune ou d’un EPCI vers un syndicat mixte, prévoient que l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement d’accueil décide du maintien ou non des avantages acquis. Cette faculté de choix accordée à l’organe délibérant se justifie par le caractère facultatif du transfert de l’agent. Aussi, de la même manière, il convient de modifier le présent article additionnel afin de prévoir que les avantages acquis seront conservés sur décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public local accueillant l’agent.

Par ailleurs, alors que les articles 64 de la loi du 12 juillet 1999 et 26 bis du présent projet de loi ont trait à la seule conservation des avantages acquis mentionnés au troisième alinéa de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, le présent article additionnel prévoit également la conservation du régime indemnitaire visé à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et des avantages individuellement acquis en application du deuxième alinéa de l’article 111 de la même loi. Or, la possibilité de conserver l’ensemble des avantages acquis à titre individuel et à titre collectif ne se justifie que lorsque l’agent est obligatoirement transféré, soit dans le cadre d’un transfert de services d’une commune vers un EPCI (ce que prévoit l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales), soit dans le cadre d’un transfert d’agents lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes (ce que prévoit l’article 26 ter du présent projet de loi). Par conséquent, il convient de restreindre aux seuls avantages mentionnés au troisième alinéa de l’article 111 la possibilité de conserver les avantages indemnitaires lors du transfert d’un agent d’une collectivité territoriale vers un établissement public local, ou d’un établissement public local vers une collectivité territoriale.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de soumettre la conservation des avantages acquis lors du transfert d’un agent entre une collectivité territoriale et un établissement public local à une délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement qui accueille l’agent (amendement n° 49).

La Commission a ensuite adopté l’article 29 bis ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 29 bis

(articles L. 133-8, L. 133-8-1 et L. 133-8-2 [nouveaux] du code de la sécurité sociale)


Création d’un titre emploi collectivité

M. Gérard Menuel a présenté un amendement portant article additionnel tendant à la création d’un « titre emploi collectivité » pour les communes de moins de 1 000 habitants. Il a précisé qu’il s’agissait de répondre à un besoin de très petites communes, ne disposant que d’un seul ou de quelques agents, lorsque ceux-ci sont absents, par exemple pour cause de maladie. Il a indiqué que l’amendement reprenait le texte d’une proposition de loi cosignée par 120 députés.

Le rapporteur a souligné l’intérêt de cet amendement qui répond à un véritable problème et émis un avis favorable à son adoption. Il a toutefois souhaité savoir si l’avis des associations d’élus, notamment en ce qui concerne le champ d’application de cette mesure, avait été recueilli au préalable.

M. Bernard Derosier a déclaré que l’idée de la création du « titre emploi collectivité » était bonne, mais qu’il conviendrait d’encadrer le dispositif afin d’éviter que la mise en place d’une sorte de corps de « titulaires remplaçants » de la fonction publique territoriale n’entraîne des abus.

M. Jacques-Alain Bénisti a indiqué que, dans de nombreuses régions, les centres de gestion avaient organisé des dispositifs permettant de répondre à ce problème spécifique des petites communes.

M. Jean-Pierre Soisson s’est alors demandé si le centre de coordination des centres de gestion ne devrait pas être chargé de réfléchir à la solution à apporter à ce problème, déjà pris en compte par certains d’entre eux.

M. Guy Geoffroy a estimé que cet amendement avait le grand mérite de proposer, sans l’imposer, une solution à un problème que rencontrent de nombreuses petites communes et il s’est déclaré en faveur de son adoption.

Après que M. Gérard Menuel eut fait état de la concertation qu’il avait menée et précisé que le seuil des communes concernées avait été abaissé de 3 500 à 1 000 habitants, à la suite de la consultation des associations d’élus, la Commission a adopté l’amendement (amendement n° 50).

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive

Article 30

(articles 108-1, 108-2 et 108-3 [nouveaux] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Création d’un chapitre relatif à l’hygiène, la sécurité et la médecine préventive au sein du statut de la fonction publique territoriale

À l’heure actuelle, l’hygiène, la sécurité du travail ainsi que la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale sont réglementées par un décret du 10 juin 1985 (73).

Le présent article crée un nouveau chapitre, relatif à l’hygiène et à la médecine préventive et comprenant trois articles (articles 108-1 à 108-3), au sein de la loi du 26 janvier 1984.

L’article 3 du décret précité prévoyait que « les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décret pris pour son application ». Cette disposition est élevée au niveau législatif par l’article 108-1, ce qui se justifie par le fait qu’il s’agit de permettre l’application de dispositions législatives du code du travail aux collectivités territoriales. Il est ajouté qu’un décret en Conseil d’État pourra déroger à ces règles, afin de permettre aux collectivités territoriales d’adapter des dispositions initialement prévues pour les entreprises.

L’article 108-2 est relatif au service de médecine préventive. En vertu du III de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984, les dispositions du code des communes relatives à la médecine professionnelles pour les collectivités territoriales ont été maintenues. Ainsi, l’article L. 417-26 du code des communes prévoit que les collectivités doivent soit créer leur propre service de médecine professionnelle, soit adhérer à un service interentreprises ou intercommunal, soit adhérer au service créé par le centre de gestion, comme les y autorise l’article L. 417-27 du même code. L’article L. 417-26 met les dépenses de médecine professionnelle à la charge des collectivités. L’article L. 417-28 du même code précise pour sa part les missions du service de médecine professionnelle : « éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents ». Il prévoit également un examen médical des agents « au moment de l’embauche et, au minimum, à un examen médical annuel ». Il prévoit enfin que le service puisse être consulté par l’autorité territoriale sur les mesures d’amélioration de l’hygiène générale des locaux, de prévention des accidents et d’éducation sanitaire.

L’article 108-2 permet de transposer les dispositions de ces articles du code des communes dans la loi du 26 janvier 1984, tout en les modifiant quelque peu. Ainsi, l’examen médical ne sera plus annuel mais seulement périodique, selon une fréquence fixée par décret en Conseil d’État. En confiant au pouvoir réglementaire la faculté de fixer la fréquence de cet examen médical, il sera possible de l’aménager selon le type d’emplois.

L’article 108-3, introduit au Sénat par la voie d’un amendement gouvernemental, vise à remédier à la pénurie d’agents volontaires chargés d’assurer la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité, en permettant à un EPCI à fiscalité propre de mettre à disposition de l’une des communes qui en est membre un agent pour assurer ces tâches. Un sous-amendement socialiste adopté par le Sénat a permis d’élargir cette possibilité de mise à disposition à l’ensemble des EPCI (et non aux seuls EPCI à fiscalité propre) ainsi qu’aux communes et aux centres de gestion.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux collectivités territoriales de continuer d’utiliser les services de médecine préventive assimilables à un service de santé au travail interentreprises, tels ceux gérés par la mutualité sociale agricole (amendement n° 51).

M. Bernard Derosier a présenté un amendement ayant pour but de rendre obligatoire la consultation du service de médecine préventive sur les mesures relatives à la santé au travail. Le rapporteur ayant estimé que la rédaction du projet de loi répondait déjà à cet objectif, la Commission a rejeté l’amendement.

La Commission a ensuite examiné deux amendements présentés respectivement par le rapporteur et par M. Bernard Derosier concernant la périodicité des visites médicales pour les agents territoriaux.

Le rapporteur a estimé qu’il était préférable d’adopter une solution souple, en prévoyant une fréquence au moins biennale, plutôt qu’une visite annuelle dans tous les cas, comme le fait l’amendement de M. Derosier. En effet, pour certains métiers, une visite trimestrielle peut être nécessaire, alors que pour d’autres une visite tous les deux ans pourra suffire.

M. Jacques-Alain Bénisti a estimé que cet amendement posait de nouveau la question du socle commun de compétences à attribuer aux centres de gestion : si on indiquait clairement que les centres de gestion sont compétents en matière d’hygiène, de santé et de médecine préventive, cela réglerait de nombreux problèmes. Par ailleurs, il a souhaité attirer l’attention sur le cadre d’emplois des médecins territoriaux, manifestement insuffisamment attractif.

La Commission a alors adopté l’amendement du rapporteur (amendement n° 52) et rejeté l’amendement de M. Bernard Derosier. Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 53), puis l’article 30 ainsi modifié.

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 31

(articles 28, 80, 97, 97 bis, 119 et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Coordinations apportées à certaines dispositions de la loi du 26 janvier 1984

Le présent article apporte un certain nombre de coordinations aux articles 28, 80, 97, 97 bis, 119 et 136 de la loi du 26 janvier 1984.

Le 1° du présent article modifie la référence à un alinéa de l’article 26 dans l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984, par coordination avec la modification de l’article 26 par la loi du 3 janvier 2001 (74).

Le 2° du présent article modifie l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 par coordination avec la modification de la classification des actions de formation professionnelle figurant à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984.

Par coordination avec le transfert de la gestion des personnels de catégorie A du CNFPT aux centres de gestion (par l’article 10 du présent projet de loi), le 3° et le 4° du présent article procèdent aux modifications qui s’imposent respectivement dans l’article 97 et dans l’article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, en ce qui concerne les fonctionnaires de catégorie A, désormais :

–  le destinataire du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression d’un emploi sera le président du centre de gestion compétent (a du 3°) ;

–  le centre de gestion compétent examinera les possibilités de reclassement (b du 3°) ;

–  au terme du délai d’un an suivant la suppression de l’emploi, le fonctionnaire sera pris en charge par le centre de gestion compétent (c du 3°) ;

–  pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire sera placé sous l’autorité du centre de gestion compétent (d du 3°) ;

–  le centre de gestion compétent pourra prononcer une disponibilité, un détachement, une position hors cadres ou un congé parental pour un fonctionnaire pris en charge (e du 3°) ;

–  après trois refus d’offre d’emploi, le centre de gestion compétent prononcera le licenciement du fonctionnaire et versera les allocations prévues par l’article L. 351-12 du code du travail (g du 3°) ;

–  le centre de gestion bénéficiera de la contribution de la collectivité ou de l’établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement à la suppression de l’emploi (4°).

En outre, le f du 3° du présent article précise que la disposition de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoit que les propositions d’offre d’emploi faites à un fonctionnaire ayant subi une suppression de poste doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était employé pour les fonctionnaires de catégorie B et C en exercice dans les départements d’outre-mer, est également applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.

Par coordination avec la transposition des dispositions des articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes dans un nouvel article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 (par l’article 30 du présent projet de loi), le 5° du présent article supprime la mention du maintien en vigueur de ces articles du code des communes dans l’article 119 de la même loi, et le 6° du présent article fait de même dans l’article 136 de la même loi.

Après avoir adopté cinq amendements de coordination du rapporteur (amendements nos 54, 55, 56, 57 et 58), tirant les conséquences du maintien au CNFPT des missions de gestion des fonctionnaires de catégorie dite « A+ », la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 31

(article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988)


Correction apportée à une disposition de la loi du 5 janvier 1988

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel et corrigeant une référence figurant à l’article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation (amendement n° 59).

Article 32

(articles 4, 6 bis, 11, 14, 23 et 24 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)


Coordinations apportées à certaines dispositions de la loi du 12 juillet 1984

En raison des modifications apportées par l’article 1er du présent projet de loi à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 et de l’insertion d’un nouvel article 2-1 dans cette loi en vertu de l’article 3 du présent projet de loi, il convient, par coordination, de modifier certains articles de la loi du 12 juillet 1984.

L’article 1er du présent projet de loi modifie la classification des actions de formation des agents territoriaux. Aussi, par coordination, la référence à ces actions de formation est modifiée dans les articles 4, 6 bis, 11, 14 et 24 de la loi du 12 juillet 1984.

En outre, dans l’article 11, relatif à la compétence du CNFPT en matière de formation professionnelle, il est inséré un nouvel alinéa afin de prévoir que ce centre assurera la transmission au CSFPT d’un bilan annuel qualitatif et quantitatif en ce qui concerne la mise en œuvre du droit individuel à la formation professionnelle, qui est institué par l’article 3 du présent projet de loi.

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 14, qui prévoit que « La collectivité territoriale de Mayotte bénéficie, dans des conditions fixées par décret, des services de la délégation régionale de La Réunion », est supprimée. En effet, Mayotte dispose désormais de sa propre délégation du CNFPT.

Enfin, le 3° de l’article 23 est abrogé, afin de supprimer la possibilité pour les centres de gestion d’assurer des actions de formation par délégation du CNFPT.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l’un de coordination avec les dispositions de l’ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 (amendement n° 60), et l’autre de correction de références (amendement n° 61).

Elle a ensuite adopté l’article 32 ainsi modifié.

Article 32 bis

(article 7-1-1 [nouveau] de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984)


Dérogation à la limite d’âge pour les agents
occupant certains emplois fonctionnels

L’article premier de la loi du 13 septembre 1984 fixe une limite d’âge de 65 ans pour le départ à la retraite des fonctionnaires.

Par dérogation à cet article, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement portant article additionnel de M. Hugues Portelli et ses collègues membres du groupe UMP visant à permettre à certains agents occupant des emplois fonctionnels de demander à être maintenus en activité jusqu’au renouvellement de l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’organe délibérant de l’établissement qui les emploie.

Les fonctions qui permettront de bénéficier de cette dérogation à la limite d’âge sont celles de :

–  directeur général des services et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

–  directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.

L’article précise que le maintien en activité ne pourra être demandé que si le renouvellement de l’assemblée ou de l’organe délibérant intervient dans les douze mois suivant le jour où le collaborateur atteint la limite d’âge. Ainsi, l’agent ne pourra demeurer en activité plus d’un an après avoir atteint la limite d’âge.

Cet article vise, ainsi que l’expliquait M. Christian Cambon lors du débat au Sénat, à prendre en compte le fait que « les responsables d’exécutifs souhaitent le plus souvent conserver leurs principaux collaborateurs administratifs pour toute la durée de leur mandat, [alors même ] qu’il leur est souvent difficile de pourvoir ces postes de responsabilité lorsque la date de renouvellement des assemblées locales approche » (75). Ainsi, le fait de limiter la possibilité de prolongation de l’activité à la dernière année précédant le renouvellement est cohérent avec l’objectif recherché par l’article.

En outre, le cas des fonctionnaires de l’État en position de détachement est envisagé, puisqu’il est précisé que l’accord de l’autorité d’emploi devra être confirmé par une autorisation de l’administration d’origine.

La liquidation de la retraite n’interviendra qu’à l’issue de la période de prolongation de l’activité. Ainsi, la disposition présentera l’avantage supplémentaire d’alléger quelque peu les charges qui pèsent sur les régimes de retraite.

Cependant, la question de la date de renouvellement effectif demeure posée. Par exemple, le renouvellement des conseillers municipaux qui devait intervenir en mars 2007 a été repoussé par une loi du 15 décembre 2005 (76) à mars 2008. Dans la mesure où le report des élections interviendra plus d’un an avant ces élections, le calcul du délai de douze mois prendra en compte la nouvelle date. Mais, si le report des élections intervenait moins d’un an avant ces élections, un problème se poserait : les personnes ayant déjà demandé à être maintenues en activité jusqu’au renouvellement et ayant obtenu ce maintien en activité pourraient-elles s’en prévaloir jusqu’au renouvellement effectif, et non seulement jusqu’à la date de renouvellement prévue lors de l’acceptation de leur demande ?

Après avoir adopté un amendement de correction d’une erreur de numérotation présenté par le rapporteur (amendement n° 62) puis un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 63), la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 32 ter

(article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Extension de la possibilité de recruter des agents non titulaires
pour l’emploi de secrétaire de mairie

Le sixième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : « Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n’excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. »

À l’initiative des sénateurs membres du groupe socialiste, et avec l’avis défavorable de la Commission mais l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un article additionnel complétant cet alinéa afin que la disposition s’applique « pour pourvoir l’emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du travail ». Cet article vise ainsi à répondre aux problèmes de recrutement de secrétaires de mairie par les plus petites communes.

Le présent article modifie cependant en substance le sens du sixième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. En effet, cet alinéa prévoyait une dérogation à l’emploi d’un agent titulaire pour pourvoir un emploi à temps non complet d’une durée inférieure ou égale à celle d’un mi-temps, dans la mesure où il peut s’avérer difficile de recruter un agent titulaire pour ce qui s’apparente moins à un emploi qu’à une simple vacation et ne lui permet pas d’être intégré dans les cadres. En revanche, la modification votée par le Sénat permettrait de pourvoir un emploi de secrétaire de mairie éventuellement à temps plein en recrutant un non titulaire.

La justification de la distorsion apportée à l’objectif initial de l’article de loi est relative à la rémunération du secrétaire de mairie. Un recrutement par voie contractuelle offrira une plus grande latitude pour fixer cette dernière. Ainsi, l’article additionnel adopté par le Sénat peut sembler remplir son objet, qui est d’aider les communes à pourvoir le poste de secrétaire de mairie, qu’il s’agisse d’un poste à temps partiel ou d’un poste à temps complet.

La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par M. Bernard Derosier, son auteur ayant précisé que l’article 32 ter du projet de loi introduisait des dispositions dérogatoires aux règles de recrutement en vigueur dans la fonction publique pour les communes de moins de 1 000 habitants.

Après avoir rappelé que cette disposition avait été introduite par le Sénat à l’initiative du groupe socialiste pour faciliter le recrutement des secrétaires de mairie dans les petites communes, le rapporteur a suggéré à M. Derosier de le retirer et d’en reprendre la teneur en sous-amendant l’amendement suivant.

L’amendement a été retiré par son auteur.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur regroupant en un seul article les dispositions des articles 32 ter et 33 ter, sous-amendé par M. Bernard Derosier afin de supprimer la disposition autorisant les plus petites communes à recruter comme secrétaires de mairie des agents contractuels, quelle que soit la durée du temps de travail (amendement n° 64).

Puis la Commission a adopté l’article 32 ter ainsi modifié.

Article 32 quater

Intégration dans la fonction publique territoriale des agents
titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A

Avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté le présent article additionnel, proposé par Mmes Colette Mélot et Joëlle Garriaud-Maylam ainsi que M. Hugues Portelli, qui prévoit l’intégration dans les filières de la fonction publique territoriale des titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A depuis quinze années qui possèdent un diplôme du niveau de la licence.

L’intégration dans la fonction publique territoriale sera possible si deux conditions sont réunies :

–  être titulaire du même emploi spécifique depuis quinze ans ;

–  posséder un diplôme de niveau licence.

Le présent article additionnel précise qu’un décret règlera les modalités de mise en œuvre de l’intégration des agents qui répondront à ces conditions.

La catégorie des fonctionnaires titulaires d’un emploi spécifique correspond à des fonctionnaires titulaires d’un emploi d’une collectivité ou d’un établissement public qui ont été recrutés directement par cette collectivité pour un emploi dont les conditions de recrutement n’étaient pas déterminées par une réglementation particulière. Cette possibilité de recrutement a été supprimée par la loi du 26 janvier 1984.

Depuis la création des cadres d’emplois par l’article 7 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale, chaque statut créant un cadre d’emplois a prévu des dispositions particulières d’intégration des fonctionnaires occupant des emplois spécifiques dans les nouveaux cadres d’emplois, dès lors qu’ils remplissaient certaines conditions (conditions d’ancienneté, et de titres ou de diplômes). Le fonctionnaire titulaire d’un emploi spécifique pouvait saisir soit une commission d’homologation, soit une commission administrative paritaire compétente, lorsque l’une des conditions n’était pas remplie, afin d’obtenir son intégration. À défaut d’intégration dans le cadre d’emplois en question, le fonctionnaire pouvait bénéficier d’une intégration dans le cadre d’emplois immédiatement inférieur.

En dépit de ces mesures d’intégration dans la fonction publique territoriale, certains fonctionnaires demeurent titulaires d’un emploi spécifique. Or, ces agents, bien qu’ils aient la qualité de fonctionnaire, ne peuvent pas bénéficier des mesures de revalorisation dont bénéficient les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. C’est afin de remédier à cette inégalité de traitement et de mettre fin à l’existence de cette catégorie de fonctionnaires que le présent article additionnel a été adopté.

Les données sur le nombre de fonctionnaires concernés par cette situation et sur leur répartition dans les différentes collectivités territoriales ne sont pas disponibles. Aussi, il est très difficile d’évaluer l’impact du présent article additionnel.

Il est également difficile de savoir si le fait de limiter la possibilité d’intégrer la fonction publique territoriale aux seuls titulaires d’emplois spécifiques de catégorie A est pertinente, ou si cela aurait pour conséquence de laisser encore de côté certains titulaires d’emplois spécifiques.

Il convient enfin de faire remarquer que le déroulement de carrière des fonctionnaires titulaires d’emplois spécifiques n’est pas bloqué, mais seulement conforme à la délibération qui a institué l’emploi spécifique qu’ils occupent. Ils ne sont pas non plus exclus de la promotion interne. C’est la raison pour laquelle les réponses ministérielles sur la situation des fonctionnaires titularisés dans un emploi spécifique ont jusqu’à présent expliqué que leur situation a « déjà été largement prise en compte » (77).

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 65), la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33

(article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996)


Régime indemnitaire des cadres d’emplois sans équivalence
parmi les corps de l’État

L’octroi de régimes indemnitaires au profit des agents des collectivités territoriales est strictement encadré par la loi. L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. »

L’article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire prévoit une dérogation à cette règle générale en ce qui concerne le régime indemnitaire des agents de police municipale et des gardes champêtres. En effet, dans la mesure où ces agents n’ont pas d’équivalent dans les cadres d’emplois de la fonction publique d’État, il était nécessaire de prévoir une telle dérogation pour permettre l’octroi d’un régime indemnitaire propre à ces catégories d’agents territoriaux.

Le présent article modifie cet article 68 de la loi du 16 décembre 1996, afin d’inclure dans les fonctionnaires territoriaux pouvant bénéficier de régimes indemnitaires spécifiques :

– les fonctionnaires des cadres de la filière médico-sociale qui seront énumérés dans une liste fixée par voie réglementaire ;

– les fonctionnaires des cadres d’emplois hors catégorie (78) des sapeurs-pompiers de Mayotte.

La Commission a adopté l’article 33 sans modification.

Article 33 bis

(article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Effectif maximal de collaborateurs recrutés par l’autorité territoriale

Le présent article additionnel, issu d’un amendement de M. Jean-Patrick Courtois et de ses collègues membres du groupe UMP, prévoit de déroger à l’une des conditions fixées par le décret en Conseil d’État relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales (79). En effet, alors que ce décret fixe les modalités de rémunération et l’effectif maximal des membres de cabinets, le présent article prévoit que le nombre de collaborateurs pourra excéder l’effectif maximal, dès lors que le montant maximal de rémunération prévu pour un effectif maximal théorique ne sera pas dépassé.

L’article revient en fait à supprimer tout plancher de rémunération pour les collaborateurs de cabinet. Ainsi, l’autorité territoriale sera libre, lorsqu’elle formera son cabinet, soit de choisir un nombre de membres inférieur ou égal à l’effectif maximal fixé par le décret en Conseil d’État, soit de recruter un plus grand nombre de collaborateurs qui seront moins payés.

Cet article offre ainsi une plus grande latitude dans le recrutement des collaborateurs de cabinet. Le décret en Conseil d’État ne perdrait pas pour autant toute son utilité, car il permettrait toujours de plafonner la rémunération des collaborateurs de cabinet, et il permettrait également de calculer l’enveloppe financière maximale autorisée.

Lors de la séance publique, M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, a insisté sur la nécessité que la disposition proposée par les sénateurs ne constitue pas « un encouragement pour les collectivités à consommer l’intégralité de l’enveloppe », tout en s’en remettant à la sagesse de la haute assemblée. Sa commission des Lois ayant également renoncé à se prononcer sur cet amendement, il revient en l’espèce à la commission des Lois de l’Assemblée nationale de prendre plus nettement position.

Dans la mesure où le recrutement de collaborateurs de cabinet est un choix de l’élu, il semble à votre rapporteur que l’octroi d’une plus grande latitude de recrutement de ses collaborateurs – dans un cadre financièrement plafonné – est un élément positif.

La Commission a adopté l’article 33 bis sans modification.

Article 33 ter

Recours à un agent non titulaire pour pourvoir un poste
imposé à la collectivité

Le présent article additionnel prévoit de permettre aux communes de moins de 2 000 habitants ainsi qu’à leurs EPCI de moins de 10 000 habitants de pourvoir un poste dont la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité par un agent non titulaire.

La principale raison qui a été à l’origine de l’adoption de cet amendement, proposé par les sénateurs membres du groupe UC-UDF et ayant reçu un avis favorable de la commission des Lois, est l’existence d’agents qui doivent être recrutés par une petite collectivité territoriale pour pourvoir un poste puis qui demeurent ensuite à la charge de cette collectivité lorsque ce poste est supprimé en raison de contraintes indépendantes de la volonté de la collectivité.

Dans un premier temps, l’amendement prévoyait son application aux communes de moins de 3 500 habitants. Après que ses auteurs eurent accepté de ramener ce seuil à 2 000 habitants, le Gouvernement, dans un premier temps défavorable à l’amendement, s’en est remis à la sagesse de l’assemblée.

Cet article additionnel permettra donc aux plus petites communes et aux plus petits EPCI de recruter des agents contractuels pour pourvoir à des postes dont la suppression à plus ou moins long terme est probable, sans que la collectivité puisse s’opposer à cette suppression.

D’un point de vue formel, il conviendrait d’insérer cette disposition dans l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans la mesure où cet article prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires pour assurer des emplois permanents.

La Commission a adopté deux amendements de suppression de cet article présentés par le rapporteur et M. Bernard Derosier (amendement n° 66), par coordination avec l’amendement adopté à l’article 32 ter.

Article 34

(articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes)


Abrogation d’articles du code des communes

Cet article abroge les trois articles du code des communes qui constituent la sous-section relative à la médecine professionnelle. En effet, ces dispositions sont transférées dans le nouveau chapitre de la loi du 26 janvier 1984 relatif à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, créé par l’article 30 du projet de loi (80).

À la différence des livres I à III du code des communes, qui ont été abrogés lors de l’adoption du code général des collectivités territoriales (81), les dispositions relatives au personnel communal (livre IV) sont restées en vigueur à titre transitoire. Elles ont vocation à être codifiées au sein du futur code de la fonction publique.

Le présent article abroge l’article L. 417-26, qui impose aux communes et à leurs établissements publics de disposer d’un service de médecine professionnelle et l’article L. 417-27, qui permet aux centres de gestion de créer un tel service, ainsi que les première et troisième phrases de l’article L. 417-28, relatif aux missions de ce service.

La deuxième phrase de l’article L. 417-28 prévoit que « les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l’embauche et, au minimum, à un examen médical annuel ». Cette précision n’est pas reprise dans la loi du 26 janvier 1984 précitée, car elle relève plutôt du domaine réglementaire. En conséquence, elle est maintenue en vigueur jusqu’à l’adoption du décret d’application prévu par l’article 108-2 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 67), la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis

(article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales)


Participation d’un agent territorial aux commissions chargées de
l’octroi d’une délégation de service public

Cet article, introduit à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, permet la présence d’un agent territorial lors de la réunion d’une commission d’appel d’offres relative à une délégation de service public.

Les articles L. 1411-1 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales prévoient l’intervention d’une commission de délégation, respectivement pour dresser la liste des candidats admis à présenter une offre et pour ouvrir les plis contenant les offres reçues. L’article L. 1411-5 fixe précisément la composition de cette commission. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, la commission comprend le maire et trois membres du conseil municipal élus au scrutin proportionnel. Pour les autres collectivités, la commission se compose de l’autorité habilitée à signer la convention de délégation et de cinq membres de l’assemblée délibérante élus au scrutin proportionnel. Dans tous les cas, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent avec voix consultative.

La précision de la loi a amené le juge administratif à annuler la procédure en cas de participation d’une personne supplémentaire à la réunion de la commission. Il a notamment considéré que la seule présence de personnes appartenant aux services de la ville, comme le secrétaire général ou le directeur des services techniques, entache la procédure d’une irrégularité substantielle (82). Cette jurisprudence ne permet pas aux élus locaux d’être assistés par les fonctionnaires qui travaillent sur le sujet et connaissent le dossier.

En conséquence, l’article 34 bis permet au président de la commission
– soit le maire, soit l’autorité habilitée à signer la convention de délégation – de désigner des agents de la collectivité pouvant participer à la réunion avec voix consultative.

Cette disposition est également prévue à l’article 26 bis du projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques, qui a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées à l’issue de la première lecture. Il convient donc d’abroger l’article 34 bis.

La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par le rapporteur (amendement n° 68).

Article 35

(articles 112-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
et 51-1 [nouveau] de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)


Modalités d’application de la loi à Mayotte

Cet article prévoit l’application des dispositions du projet de loi, de la loi du 26 janvier 1984 et de la loi du 12 juillet 1984 à Mayotte.

Le premier paragraphe dispose que le projet de loi est applicable à Mayotte. Cette précision est nécessaire car la collectivité départementale de Mayotte, régie par l’article 74 de la Constitution, est soumise au principe de spécialité législative. Le droit de la fonction publique ne fait partie ni des lois de souveraineté, ni des lois applicables de plein droit à Mayotte définies à l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (83).

1. L’application à Mayotte de la loi du 26 janvier 1984 (II)

Le deuxième paragraphe de l’article 35 crée un nouvel article 112-1 au sein de la loi du 26 janvier 1984, comprenant des dispositions d’adaptation à la situation de Mayotte.

Il convient de rappeler que le statut général de la fonction publique n’est applicable à Mayotte que depuis la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, qui a rendu les dispositions statutaires nationales applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte. Cette loi a prévu une intégration progressive des agents mahorais dans les corps ou cadres d’État des trois fonctions publiques, qui doit prendre fin au 31 décembre 2010. En conséquence, le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 a mis en place un centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte.

La première adaptation des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 concerne la dénomination de la collectivité. Mayotte n’étant ni un département, ni une région, le 1° de l’article 112-1 nouveau précise que les articles relatifs à ces catégories de collectivités territoriales sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

Ensuite, le 2° de l’article 112-1 prend en compte l’existence de cadres d’emplois transitoires spécifiques à Mayotte. La loi du 11 juillet 2001 a en effet prévu que certains agents mahorais pouvaient être classés dans des corps ou cadres d’emplois créés spécialement, à titre transitoire. Ces corps ou cadres d’emplois sont classés hors catégorie pour la fixation des indices de traitement. Le projet de loi prévoit que ces cadres d’emplois seront soumis aux mêmes dispositions que les cadres d’emplois classés en catégorie C.

2. L’application à Mayotte de la loi du 12 juillet 1984 (III)

La loi du 12 juillet 1984 précitée n’est pas applicable à Mayotte aujourd’hui, bien que son article 14 prévoie que Mayotte bénéficie des services de la délégation régionale du CNFPT de La Réunion. Or, l’intégration des agents publics locaux mahorais dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale justifie qu’ils bénéficient des mêmes droits en matière de formation professionnelle que leurs homologues de la métropole ou des DOM.

En conséquence, l’article 51-1 nouveau de la loi du 12 juillet 1984 précitée rend cette loi applicable à Mayotte. À l’instar de ce qui est prévu pour le titre III du statut général de la fonction publique, il est précisé que les dispositions concernant les régions et les départements sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements n° 69 et 70), la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 35 bis

(article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales)


Compétence de la collectivité territoriale de Corse sur les personnels
techniciens, ouvriers et de service des établissements scolaires

Cet article a été inséré par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, qui a souhaité préciser les nouvelles compétences confiées à la collectivité territoriale de Corse par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

L’article 82 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales a confié aux départements et aux régions l’accueil, la restauration, l’hébergement et l’entretien général et technique respectivement des collèges et des lycées. Il a également prévu, en conséquence, que les collectivités territoriales assurent le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) travaillant dans ces établissements. Cependant, la loi a omis de préciser que ces dispositions sont applicables à la collectivité territoriale de Corse.

Dans l’état du droit, l’article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales n’attribue à la collectivité territoriale de Corse que les compétences de construction, d’équipement et d’entretien des collèges et des lycées. L’article 35 bis complète cet article par des dispositions similaires à celles de la loi du 13 août 2004 précitée. La collectivité territoriale de Corse assure donc vis-à-vis des collèges et lycées les missions confiées aux régions et aux départements sur le reste du territoire.

Comme il ne s’agit pas d’un nouveau transfert de compétences, mais de lever une ambiguïté de la législation en vigueur, le quatrième alinéa de cet article précise que ces compétences sont exercées depuis le 1er janvier 2005, date de l’entrée en vigueur de la loi relative aux libertés et responsabilités locales.

Enfin, le dernier alinéa confirme que le transfert de compétences à la collectivité territoriale de Corse s’accompagne du transfert des services et des agents de l’État exerçant ces missions auparavant, dans les conditions prévues aux articles 104 à 111 de la loi du 13 août 2004 précitée. Le transfert des services sera donc précédé d’une mise à disposition, dans des conditions fixées par convention avec l’État. Ensuite, les fonctionnaires des services concernés bénéficieront, pendant une période de deux ans, d’un droit d’option entre l’intégration dans la fonction publique territoriale et le maintien dans la fonction publique de l’État.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 71) et un amendement de précision (amendement n° 72) présentés par le rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 35 ter

(article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales)


Mise à disposition d’agents des communes au profit d’un EPCI

Cet article, inséré par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, prévoit que les agents des services mis à disposition d’un EPCI sont de plein droit mis à la disposition de l’EPCI.

Le II de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales permet, pour assurer une bonne organisation des services :

–  de mettre des services communaux à la disposition d’un EPCI, depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

–  de mettre les services d’un EPCI à la disposition d’une ou plusieurs communes, depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.

Dans ce cadre, le maire ou le président de l’établissement public adresse ses instructions au chef du service mis à disposition et contrôle leur exécution. Cette possibilité de mise à disposition vise à faciliter la mutualisation des moyens des communes au sein d’un EPCI, notamment pour l’exercice de compétences qui nécessitent l’intervention à la fois des communes et de l’EPCI. Elle évite la permanence de « doublons » entre les services communaux et intercommunaux. Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par une convention conclue entre l’EPCI et les communes concernées, qui prévoit notamment le remboursement des frais de fonctionnement du service par l’autorité bénéficiaire de la mise à disposition.

Cependant, cet article n’a pas précisé la situation individuelle des agents affectés dans ces services mis à disposition. L’incertitude qui en résulte est susceptible de dissuader certaines collectivités de recourir à cette possibilité.

Pour combler cette lacune, l’article 35 ter précise que les agents territoriaux, titulaires ou non titulaires, exerçant dans ces services sont de plein droit mis à disposition de l’autorité territoriale compétente.

La possibilité de conclure des conventions de mise à disposition de services entre les EPCI et leurs communes membres a été introduite pour renforcer les synergies en mutualisant certains services, par exemple des services supports (ressources humaines, informatique) ou des services gérant des compétences partagées soumises à la définition de l’intérêt communautaire, comme la voirie. La convention transfère le lien hiérarchique vers la collectivité bénéficiaire et fixe les conditions de remboursement de la collectivité d’origine.

En l’absence de dispositions législatives expresses, il est apparu que ces conventions devaient s’accompagner de la signature d’arrêtés de mise à disposition individuelle, pour les agents titulaires seulement, en application de l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984. Cette obligation affaiblit considérablement l’intérêt et la spécificité de ces conventions. L’article 35 ter vise à faciliter les économies d’échelle en reconnaissant la notion de service, quel que soit le statut juridique de chaque agent du service.

La Commission a adopté l’article 35 ter sans modification.

Article 35 quater

(article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004)


Possibilité de maintenir les avantages indemnitaires
des fonctionnaires de l’État transférés aux collectivités territoriales

Adopté au Sénat à la suite d’un amendement du Gouvernement, cet article permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de maintenir les avantages indemnitaires individuels des fonctionnaires de l’État qui leur ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Une précision a été apportée à l’initiative de M. Michel Charasse pour garantir que ce maintien du régime indemnitaire antérieur n’est possible que s’il est plus favorable aux agents que celui de la collectivité concernée.

Cette disposition est applicable à l’ensemble des fonctionnaires de l’État décentralisés. En effet, elle fait référence aux fonctionnaires mentionnés à l’article 109 de la loi du 13 août 2004 précitée, c’est-à-dire à tous les fonctionnaires affectés dans les services transférés aux collectivités territoriales.

Cependant, elle a vocation à s’appliquer tout particulièrement aux agents TOS des établissements scolaires. Avec environ 93 000 agents, il s’agit du transfert de personnel le plus important de la loi relative aux libertés et responsabilités locales. Les agents TOS des collèges et des lycées sont transférés respectivement aux départements et aux régions. Ils seront répartis dans trois nouveaux cadres d’emplois spécifiques de catégorie C, créés à cet effet (84), en fonction des missions exercées, quel que soit le ministère dont ils relevaient auparavant.

Or, les personnels TOS des lycées agricoles, qui sont gérés par le ministère de l’agriculture, bénéficient actuellement d’un régime indemnitaire particulier, plus favorable que celui dont bénéficient les personnels relevant du ministère de l’éducation nationale. Le rattachement de ces deux catégories de personnels aux mêmes cadres d’emplois obligerait donc les collectivités territoriales soit à aligner le régime des agents des lycées agricole sur le régime de droit commun, moins favorable, soit à étendre ce régime à tous les agents, ce qui représente un coût considérable compte tenu de l’importance numérique des personnels concernés.

L’article 35 quater permet aux départements et aux régions de maintenir le régime indemnitaire particulier des agents concernés, à titre individuel. Cette décision relève du choix de chaque collectivité, formulé par l’assemblée délibérante, et ne constitue pas une obligation.

Lors du débat devant le Sénat, le Gouvernement a précisé que le coût afférent au maintien par une collectivité du régime indemnitaire antérieur sera intégralement compensé par l’État, puisqu’il s’agit d’une dépense auparavant supportée par l’État. En revanche, un éventuel alignement du régime indemnitaire de tous les personnels TOS sur le régime indemnitaire le plus favorable n’aurait pas pu faire l’objet d’une compensation financière.

La Commission a adopté l’article 35 quater sans modification.

Article 36

Entrée en vigueur du transfert des missions du cnfpt aux centres de gestion

Cet article fixe les conditions d’entrée en vigueur des transferts de missions exercées par le CNFPT au profit des centres de gestion.

Le transfert des missions dépendra du rythme de conclusion des conventions et ne pourra intervenir qu’une fois toutes les conventions signées. Ainsi, le transfert de compétences du CNFPT vers le CNCCDG et les centres de gestion sera effectif le premier jour du troisième mois suivant la transmission au ministre chargé des collectivités territoriales de la dernière des conventions financières prévues par l’article 13 du présent projet.

Si certaines conventions n’ont pas été adoptées à l’issue d’un an après la publication du décret prévoyant une convention-type, le Gouvernement peut fixer les conditions financières du transfert par décret. Dans ce cas, le transfert de compétence sera effectif le premier jour du troisième mois suivant la publication du dernier décret.

La commission des Lois du Sénat, par coordination avec les amendements supprimant le centre national de coordination des centres de gestion, a supprimé les références à ce centre national dans cet article.

Après avoir adopté un amendement de coordination (amendement n° 73) et un amendement de précision (amendement n° 74) présentés par le rapporteur, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 37

Moyens mis à la disposition du conseil d’orientation du centre de gestion chargé des missions de gestion de dimension nationale

Cet article a été introduit par le Sénat, à l’initiative de M. Alain Vasselle, par coordination avec la suppression du centre national de coordination des centres de gestion.

Dans sa rédaction issue de l’examen au Sénat, l’article 10 du présent projet prévoit que les missions de gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ », qui doivent être exercées au niveau national, sont assurées par un centre de gestion désigné par le collège des présidents des centres de gestion. L’exercice de ces compétences est confié à un conseil d’orientation élu par le collège précité. Le CNFPT verse une compensation financière particulière à ce centre de gestion.

Le premier alinéa de l’article 37 prévoit un délai de six mois après la publication de la loi pour l’installation du conseil d’orientation. Ce délai permettra d’organiser l’élection de ses membres par les centres de gestion et les collectivités non affiliées.

Le deuxième alinéa donne au conseil d’orientation les moyens de fonctionner en prévoyant que le centre de gestion affecte les moyens financiers et matériels nécessaires au conseil d’orientation et met à sa disposition les personnels nécessaires. En effet, le conseil d’orientation, qui n’a pas la personnalité juridique, ne dispose pas de moyens propres. Il dépend donc du centre de gestion auquel il est adossé pour ses moyens de fonctionnement, notamment pour lui fournir des locaux et assurer le secrétariat. Comme ses missions consistent principalement à définir les conditions dans lesquelles le centre de gestion exerce les tâches de gestion qui lui sont confiées, il n’a pas besoin de moyens financiers particuliers.

La Commission a adopté, par coordination, un amendement de suppression de cet article, présenté par le rapporteur (amendement n° 75).

Article 38

(article L. 822-1 du code de l’éducation)


Possibilité de transférer gratuitement les logements universitaires
relevant d’un établissement public

Cet article, introduit par le Sénat à l’initiative de M. Roger Karoutchi, prévoit que l’État peut transférer aux collectivités territoriales les résidences universitaires relevant d’un établissement public.

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a ouvert la possibilité pour l’État de transférer les compétences de construction et d’entretien des logements destinés aux étudiants aux communes ou EPCI qui en font la demande. Elle prévoit également un transfert à titre gratuit des biens de l’État correspondants, c’est-à-dire des résidences universitaires.

Or, la propriété de certains logements étudiants a été transférée par l’État à des établissements publics nationaux, notamment des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). La rédaction actuelle de l’article L. 822-1 du code de l’éducation ne permet pas de décentraliser ces logements, car il ne s’agit plus, au sens strict, de « biens appartenant à l’État ». Il est donc impossible aux collectivités territoriales de mener des travaux de réhabilitation de ces immeubles, et ce au détriment des étudiants qui y résident.

Ainsi, la communauté d’agglomération des Hauts de Bièvre n’a pas pu obtenir le transfert de la cité universitaire d’Antony, qui est la propriété du CROUS de Versailles, alors même que l’entretien de cette cité nécessiterait des fonds supplémentaires.

L’article 38 du présent projet corrige cette omission de la loi du 13 août 2004 précitée en prévoyant la possibilité de transférer à une commune ou à un EPCI les logements étudiants appartenant à un établissement public.

La Commission a adopté l’article 38 sans modification.

Article 39

(article L. 231 du code électoral)


Inéligibilité des agents des EPCI aux élections municipales
dans les communes membres de l’EPCI

Cet article, introduit au Sénat par l’adoption d’un amendement de M. Hugues Portelli, complète les dispositions relatives aux inéligibilités des agents territoriaux en prévoyant que les personnels d’un EPCI ne peuvent se présenter aux élections municipales dans les communes membres de cet EPCI.

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213 du code électoral  dispose que « Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ». Deux exceptions sont cependant prévues pour :

–  les fonctionnaires publics ou personnes qui exercent une activité indépendante quand ils reçoivent seulement une indemnité pour les services rendus dans l’exercice de cette profession ;

–  les agents qui n’exercent qu’une activité saisonnière ou occasionnelle dans une commune comptant moins de 1 000 habitants.

De même, les agents d’un EPCI ne peuvent pas devenir membres de l’organe délibérant de cet EPCI. En revanche, dans l’état du droit, rien ne leur interdit de se présenter aux élections municipales dans l’une des communes membres de l’EPCI. Le régime des inéligibilités professionnelles n’a été en effet que peu réformé pour tenir compte du développement de l’intégration intercommunale. Le présent article, en supprimant cette possibilité, vise à rendre plus cohérent le régime des inéligibilités professionnelles. Il ne s’agit toutefois que d’une réforme à la marge du régime des inéligibilités professionnelles, qui souffre de nombreuses autres incohérences et lacunes.

L’inéligibilité prévue par cet article serait applicable à tous les agents de l’EPCI, quelles que soient leurs fonctions et leurs responsabilités. Or, si le cumul des fonctions de directeur d’une communauté d’agglomération et de maire d’une des communes membres place de toute évidence la personne en situation de conflits d’intérêts, faut-il pour autant interdire à un agent d’un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) qui n’exerce pas de fonctions de responsabilité d’être conseiller municipal ? Cette prohibition apparaîtrait excessive et ne ferait que renforcer les difficultés à constituer des listes pour les élections municipales dans les petites communes rurales. Il serait en revanche envisageable de réserver l’interdiction aux seuls postes à responsabilité. Ce type de modulation est déjà prévu par l’article L. 231 du code électoral pour les agents des préfectures, puisque seuls les préfets, les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet de préfet, les directeurs et les chefs de bureau ne peuvent pas être élus conseillers municipaux dans le ressort de la préfecture.

La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Bernard Derosier. Ce dernier a souligné que l’interdiction générale pour les agents publics des EPCI d’exercer des mandats électifs aboutirait à entraver certaines vocations citoyennes à l’échelon local et semblait injustifiée pour certaines catégories d’agents, notamment celles qui se trouvent cantonnées à des tâches techniques ou d’exécution.

Le rapporteur a convenu que la question posée était importante et que les avis demeurent partagés entre ceux qui voient dans cette disposition la source de difficultés supplémentaires à la constitution de listes dans les petites communes, et ceux qui craignent les conflits d’intérêts que l’absence d’interdiction est susceptible de permettre. Tout en se déclarant défavorable à une suppression de l’article 39, il a estimé qu’une limitation de cette interdiction aux seuls emplois publics de responsabilité, telle qu’elle était d’ailleurs proposée par l’auteur de l’amendement dans un amendement de repli, apparaissait plus acceptable.

M. Guy Geoffroy a considéré que, les structures intercommunales agissant pour le compte des communes, il existait un réel risque de confusion de rôles dès lors que des agents publics de telles structures étaient par ailleurs les élus des communes qui en font partie. Pour cette raison, il a estimé que l’article 39 était parfaitement justifié et s’est déclaré défavorable à tout amendement de suppression ou de restriction.

M. Jacques Floch a estimé que, si l’article 39 était maintenu, il conviendrait de préciser les règles applicables aux agents publics de structures intercommunales qui exercent un mandat électif en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

La Commission a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement de M. Bernard Derosier, limitant l’interdiction posée à cet article aux fonctions de directeur général, de directeur des services ou de directeur de cabinet du président d’un EPCI (amendement n° 76).

Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 40

(article L. 241-12 du code des juridictions financières)


Moyens de défense de l’ordonnateur qui n’est plus en fonctions lors de l’examen de l’exercice par la chambre régionale des comptes

Cet article, adopté au Sénat à l’initiative de M. Josselin de Rohan, permet aux ordonnateurs ayant cessé leurs fonctions de bénéficier des mêmes moyens de défense que les ordonnateurs en fonctions lorsque la chambre régionale des comptes examine un exercice passé. En effet, rien ne justifie de traiter différemment ces deux situations, alors que les actions visées ont dans les deux cas été accomplies dans le cadre des fonctions.

1. Le contrôle de la gestion par les chambres régionales des comptes met fréquemment en cause des ordonnateurs qui ne sont plus en fonctions

En application de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes exercent un contrôle de la gestion des collectivités territoriales, qui consiste à « s’assurer de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs ». Ce contrôle de gestion concerne essentiellement les ordonnateurs élus locaux, qui sont nommément désignés dans les lettres d’observation. En raison de l’impact des lettres d’observations sur l’opinion publique et de l’absence de voie de recours contre ces publications, il est important pour l’ordonnateur de pouvoir défendre sa gestion auprès de la chambre régionale des comptes. Cette défense n’est en aucun cas un exercice purement formel. En effet, les lettres d’observations provisoires comprennent souvent des informations inexactes ou erronées, notamment parce que le magistrat instructeur n’a pas pu avoir tous les documents nécessaires.

Comme le contrôle de gestion est un contrôle a posteriori qui porte sur une période allant de trois à cinq ans et qui est engagé longtemps après les décisions visées, il est fréquent que l’ordonnateur concerné ne soit plus en fonctions lors des travaux de la chambre régionale des comptes.

En conséquence, la procédure contradictoire prévue par le code des juridictions financières permet à l’ordonnateur qui n’est plus en fonctions de justifier sa gestion :

–  l’article L. 241-7 prévoit un entretien préalable obligatoire entre le magistrat instructeur et l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l’établissement public. Cette obligation a été étendue à l’ordonnateur en fonctions au cours de l’exercice examiné (85). Il est possible à l’ordonnateur d’être assisté par un avocat lors de cet entretien ;

–  l’article L. 241-14 permet à toute personne mise en cause de demander une audition par la chambre. Il leur est possible de consulter les pièces du dossier au greffe de la chambre régionale des comptes ;

–  enfin, après la transmission de la lettre d’observation provisoire à l’ordonnateur, y compris si celui-ci n’est plus en fonctions, l’ordonnateur dispose d’un délai d’un mois pour formuler une réponse écrite, qui sera publiée en annexe de la lettre d’observation définitive, conformément aux dispositions de l’article L. 241-11.

2. La nécessité d’accorder les mêmes possibilités de défense à l’ordonnateur qui n’est plus en fonctions qu’à l’ordonnateur en fonction

Si la procédure suivie devant la chambre régionale des comptes permet théoriquement à l’ordonnateur qui n’est plus en fonction de se justifier, il apparaît que celui-ci ne dispose pas des mêmes facilités de défense qu’un ordonnateur en fonction. L’article 40 du projet de loi tente de remédier à cette inégalité.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que les honoraires de l’avocat de l’ordonnateur qui n’est plus en fonction sont à la charge de la collectivité publique ou de l’établissement public concerné. En effet, quand le président ou le maire de la collectivité est encore en fonctions, ses frais d’avocats sont systématiquement pris en charge par la collectivité.

Le troisième alinéa permet à l’ancien ordonnateur ou dirigeant d’être assisté par l’expert de son choix, qui peut se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l’établissement public tous les documents relatifs à l’exercice concerné. En effet, par rapport à l’ordonnateur en fonction qui dispose de tous les documents nécessaires pour justifier de sa gestion, l’ancien ordonnateur rencontre plus de difficultés pour se défendre.

Cet expert sera désigné par le président de la chambre régionale des comptes, à la demande de l’ordonnateur. Il est précisé que, si cet expert est un agent public, son chef de service est informé de cette désignation.

Toutefois, il ne s’agit pas d’un expert au sens de l’article L. 241-3 du code des juridictions financières, qui dispose que « la chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par le président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l’exercice de leurs fonctions ». Sa mission ne consiste pas à assister la chambre régionale des comptes, mais à assister l’ordonnateur pour la préparation de sa défense. C’est pourquoi ces nouvelles dispositions sont insérées à l’article L. 241-12 du même code, qui permet aux parties d’être assistées par un avocat. Cet expert n’est pas soumis aux mêmes conditions de neutralité et peut donc être un agent qui a eu à connaître de l’exercice concerné, par exemple le directeur des services en fonction à l’époque. Afin d’éviter les confusions, il serait donc préférable de supprimer le terme d’expert.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer une disposition obligeant la collectivité territoriale à régler les honoraires d’avocat de l’ancien ordonnateur dont la gestion est examinée par la chambre régionale des comptes, l’assistance d’un fonctionnaire apparaissant en l’espèce suffisante (amendement n° 77) .

La Commission a ensuite adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 78).

Puis, elle a adopté l’article 40 ainsi modifié.

Article 41

Conclusion de conventions définissant les missions
des agents affectés aux agences postales communales

Cet article a été inséré au Sénat par l’adoption d’un amendement de M. Paul Blanc. Il prévoit la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales et La Poste pour régir les activités exercées par les agents territoriaux affectés à des agences communales postales.

L’article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire modifiée permet aux collectivités territoriales, pour assurer l’accessibilité et la qualité des services publics, « d’apporter par convention leur concours au fonctionnement des services publics par la mise à disposition de locaux ou par la mise à disposition de personnels ».

Pour garantir la présence postale, les communes peuvent donc participer à la gestion d’agences postales communales en fournissant un local et des agents
– qui peuvent continuer à remplir des fonctions pour la mairie simultanément – tandis que La Poste verse une indemnité financière à la commune, fournit le matériel et assure les responsabilités liées à l’exercice de l’activité postale. Il existe aujourd’hui plus de 1 750 agences postales communales qui proposent des prestations postales courantes comme l’affranchissement, l’envoi de recommandés, le retrait des courriers en instance, la réexpédition du courrier, le dépôt ou le retrait d’espèces sur un compte courant postal ou encore l’établissement de procurations liées aux services financiers. Ces tâches impliquent de manipuler des fonds, alors même que les agents territoriaux ne peuvent exercer ce type d’activité en dehors du cadre juridique d’une régie.

Afin de préciser et sécuriser l’activité des agents municipaux au sein des agences postales communales, cet article prévoit que la convention passée entre la collectivité et La Poste doit définir la nature précise des activités que l’agent exercera.

Pour assurer une meilleure lisibilité de la loi, il apparaît opportun d’apporter cette précision à l’article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée plutôt que dans la future loi relative à la fonction publique territoriale.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 79), la Commission a adopté l’article 41 ainsi modifié.

Après l’article 41

La Commission a examiné trois amendements de M. Bernard Derosier portant articles additionnels après l’article 41.

M. Bernard Derosier a tout d’abord présenté un amendement visant à garantir un socle minimum de prestations sociales en faveur des agents territoriaux, suggestion qu’il avait déjà formulée lors de l’examen du projet de loi relatif à la modernisation de la fonction publique et dont il a précisé qu’elle recueillait l’adhésion des agents et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Le rapporteur a fait valoir que, pour intéressant qu’il soit, cet amendement se heurterait à une irrecevabilité financière au regard de l’article 40 de la Constitution. Il a considéré qu’il appartiendrait donc au Gouvernement de prendre ou non cette initiative.

M. Bernard Derosier a indiqué que l’Association des maires de France y était favorable et que la position de l’Assemblée des départements de France et de l’Association des régions de France, qui avaient initialement formulé quelques réserves, était en train d’évoluer. En réponse à M. Jacques-Alain Bénisti, il a indiqué qu’il ferait connaître cette position au ministre délégué chargé des collectivités territoriales.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

M. Bernard Derosier a ensuite présenté un amendement visant à modifier le mode d’élection du président du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne.

Après que le rapporteur eut fait valoir que le centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de Paris fonctionnait à la satisfaction générale et qu’il n’y avait pas lieu de toucher à un dispositif efficace, la Commission a rejeté cet amendement, M. Jacques-Alain Bénisti ayant observé qu’il n’avait recueilli aucun vote favorable.

M. Bernard Derosier a enfin présenté un amendement visant à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale.

Après que le rapporteur eut souligné qu’une telle disposition ne relevait assurément pas du domaine législatif, puisqu’elle est mise en œuvre par voie de circulaire dans la fonction publique de l’État, la Commission a rejeté cet amendement.

M. Jean-Pierre Soisson a alors indiqué qu’il était favorable à un retour au texte dans sa version initiale s’agissant des organes de recrutement et de gestion de la fonction publique territoriale. Il a estimé que la version issue des travaux du Sénat constituait un « mauvais coup » porté aux centres de gestion et précisé qu’il voterait ainsi contre le projet de loi.

Puis, la Commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi (n° 2972) relatif à la fonction publique territoriale, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après
.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents territoriaux

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents territoriaux

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents territoriaux

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction
publique territoriale

Article 1er

L’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 1er


… 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Art. 1er. —  Sont régies par le présent titre :

« Art. 1er. —  La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comporte :

« Art. 1er. —  (Alinéa sans modification).

« Art. 1er. —  


… territoriale comprend :

(amendement n° 1)

1° La préparation aux concours et examens d’accès à la fonction publique territoriale ;

« 1° La formation d’intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend :

« 1° (Alinéa sans modification).

« 1°  (Sans modification).

2° Les actions suivantes prévues en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

« a) Des actions favorisant l’intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ;

« a) (Sans modification).

 

a) La formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou, le cas échéant, pour la nomination dans la fonction publique territoriale ;

« b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière, notamment à l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité.

« b)

… carrière et à…

 

b) La formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d’accéder à un nouveau cadre d’emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade ;

« 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière qui intervient à la demande de l’employeur ou de l’agent ;

« 2° 

… carrière à la demande …

« 2° (Sans modification).

c) La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à leur initiative ;

« 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;

« 3° 

… publique ;

« 3° (Sans modification).

d) La formation d’adaptation à l’emploi, prévue par les statuts particuliers, suivie après la titularisation. »

« 4° La formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent.

« 4° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

 

« Un décret en Conseil d’État précise les types de formations susceptibles d’être précédées, à la demande de l’agent, d’un bilan professionnel ainsi que les modalités de celui-ci. »

(Alinéa sans modification).

… bilan de compétences ainsi …

(amendement n° 2)

   

« Un décret est pris pour instaurer le livret individuel de formation qui suit l’agent pendant sa carrière et qui retrace les formations et bilans professionnels dont il a bénéficié. »

« Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation. Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l’agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret. »

(amendement n° 3)

 

Article 2

Article 2

Article 2

 

L’article 2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

… de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

(Sans modification).

Art. 2. —  Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des actions de formation mentionnées aux b et c du 2° de l’article 1er, sous réserve des nécessités du service. L’autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu’après avis de la commission administrative paritaire.

« Art. 2. —  Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l’article 1er.

« Art. 2. —  (Alinéa sans modification).

 

Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au d du 2° de l’article 1er, lesquelles peuvent être étalées dans le temps, selon des modalités fixées par décret.

Art. 2-1. —  Cf. infra art. 3 du projet de loi.

Art. 1er. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

« Sans préjudice de l’application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l’article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l’article 1er, dans les conditions prévues à la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L’autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu’après avis de la commission administrative paritaire. »

… prévues par la …

 
 

Article 3

Article 3

Article 3

 

Après l’article 2 de la même loi, sont insérés les articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :

… de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, sont insérés deux articles …

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 2-1. —  I. —  Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d’un droit individuel à la formation professionnelle d’une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, ce temps est calculé au prorata du temps travaillé.

« Art. 2-1. —  I. —  (Sans modification).

« Art. 2-1. —  I. —

… complet, cette durée est calculée pro rata temporis.

(amendement n° 4)

 

« Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.

 

(Alinéa sans modification).

Art. 7. —  Cf. infra art. 6 du projet de loi.

Art. 1er. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

« II. —  Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec l’autorité territoriale. Pour que l’agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu’il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l’article 7 et relever du 2° ou 3° de l’article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l’agent s’imputent sur le crédit d’heures mentionné au I.

« II. —  


… 2° ou du 3° …

« II. —  

… doivent relever du 2° …

(amendement n° 5)

 

« Lorsque, pendant deux années successives, l’agent et l’autorité territoriale sont en désaccord sur l’action de formation demandée par l’agent, celui-ci bénéficie d’une priorité d’accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« III. —  L’autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s’exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l’autorité territoriale verse à l’agent une allocation de formation.

« III. —  (Sans modification).

« III. —  (Sans modification).

 

« IV. —  Les frais de formation sont à la charge de l’autorité territoriale.

« IV. —  (Sans modification).

« IV. —  (Sans modification).

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

Art. 1er. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

« Art. 2-2. —  Il peut être tenu compte des formations et bilans professionnels dont l’agent bénéficie tout au long de sa carrière en application de l’article 1er, pour réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° du même article, ou dans les conditions définies par les statuts particuliers, pour l’accès à un grade, corps ou cadre d’emplois par voie de promotion interne. »

« Art. 2-2. —  (Sans modification).

« Art. 2-2. —  

… formations professionnelles et des bilans de compétences dont …

(amendement n° 6)

 

Article 4

Article 4

Article 4

Art. 3. —  La titularisation ou, le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ainsi que l’accès à un nouveau cadre d’emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d’un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l’accomplissement d’une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.

L’article 3 de la même loi est ainsi modifié :

… de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est …

(Alinéa sans modification).

 

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° … est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification).

Les statuts particuliers des cadres d’emplois peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les agents astreints à une formation prévue au a ou au d du 2° de l’article 1er de la présente loi peuvent être dispensés d’une partie de cette formation lorsqu’ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l’État.

« Dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois, les fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l’article 1er sont, sur leur demande, dispensés d’une partie de cette formation lorsqu’ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l’État ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle. » ;

… ou un diplôme …

… antérieurement ou suivent une formation …

(amendement n° 7)

L’avancement de grade mentionné à l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est subordonné à l’accomplissement de la formation d’adaptation à l’emploi prévue au d du 2° de l’article 1er, sous réserve que le fonctionnaire n’ait pu accomplir cette formation en raison des nécessités du service. Dans cette hypothèse, un délai d’un an supplémentaire doit être accordé au fonctionnaire afin qu’il accomplisse sa formation.

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° (Sans modification).

2° (Sans modification).

 

3° La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

3° 

… est ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification).

Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations mentionnées aux premier et troisième alinéas peut être soumis à l’obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l’établissement qui l’a recruté sont fixées par la voie réglementaire.

Art. 1er. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

« Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations mentionnées au statut particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l’obligation de servir dans la fonction publique territoriale. »

(Alinéa sans modification).


… formations prévues par un statut …

(amendement n° 8)

 

Article 5

Article 5

Article 5

 

Le premier alinéa de l’article 5 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

…de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

L’article 5 de …
… ainsi modifié :

Art. 5. —  Le fonctionnaire qui bénéficie d’une action de formation visée au c du 2° de l’article 1er peut bénéficier, à ce titre, d’un congé ou d’une décharge partielle de service.

« Le fonctionnaire qui bénéficie d’une action de formation prévue au 4° de l’article 1er ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l’expérience peut bénéficier, à ce titre, d’un congé ou d’une décharge partielle de service, dans des conditions fixées par décret. »

… service. »



1° Dans le premier alinéa, les mots : « visée au
c du 2° » sont remplacés par les mots : « prévue au 4° » ;

     

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La validation des acquis de l’expérience donne au fonctionnaire le droit de bénéficier à ce titre d’un congé ou d’une décharge partielle d’activité. »

(amendement n° 9)

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires placés en congé peuvent percevoir une rémunération. Il prévoit également les conditions dans lesquelles cette rémunération peut être prise en charge par le centre de gestion.

Art. 1er. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

     

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Article additionnel

Art. 57. —  Le fonctionnaire en activité a droit :

   

Après le 6° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

« 6° bis Au congé pour validation des acquis de l’expérience ;

« 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; ».

(amendement n° 10)

 

Article 6

Article 6

Article 6

Loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 précitée

L’article 7 de la même loi est ainsi modifié :

… de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est …

(Alinéa sans modification).

Art. 7. —  Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation qui prévoit les projets d’actions de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents.

1° Au premier alinéa, les mots : « qui prévoit les projets d’actions de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents » sont remplacés par les mots : « annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d’actions de formation prévues en application des 1°, 2° et 3° de l’article 1er » ;

1° Dans le premier …






1° (Sans modification).

Le plan de formation est soumis à l’avis du comité technique paritaire. Il peut être révisé chaque année en fonction de l’évolution des besoins.

2° Le deuxième alinéa est abrogé.

2° … est supprimé.

2° (Sans modification).

Il est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.

Art. 1er. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

   

3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le plan de formation ».

(amendement n° 11)

 

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux organes de la fonction
publique territoriale

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux organes de la fonction
publique territoriale

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux institutions de la fonction
publique territoriale

(amendement n° 12)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale

 

Article 7 A (nouveau)

Article 7 A

Art. 8. —  Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Le conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.

 

Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « Le conseil supérieur », sont insérés les mots : « , instance représentative de la fonction publique territoriale, ».

Le premier alinéa de l’article …




… territoriale est complété par les mots : « , instance …

(amendement n° 13)

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent à ces élections, disposent au minimum d’un siège. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

     

Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional. L’organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l’importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.

     

Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

     

Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.

     

Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.

     

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l’élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première élection ou à la désignation des membres du conseil dans l’attente de la mise en place des commissions administratives paritaires.

     
 

Article 7

Article 7

Article 7

   

L’article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Art. 9. —  Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale.

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des projets d’ordonnance pris en vertu d’une habilitation législative, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution » ;

1° 


… pris dans les  …

(amendement n° 14)

Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d’emplois.

     

Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours.

     

Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.

     

Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.

 

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cet effet, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu’il demande dans le cadre des travaux d’études et de statistiques qu’il conduit. » ;

2° (Sans modification).

Il constitue une documentation et tient à jour les statistiques d’ensemble concernant la fonction publique territoriale.

Les deux derniers alinéas de l’article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont supprimés.

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

3° (Sans modification).

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés par le conseil supérieur dans le cadre des travaux d’études et statistiques que celui-ci conduit.

     

Constitution

     

Art. 38. —  Cf. an-nexe.

     
   

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

   

Après l’article 10 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. —  Les membres siégeant au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales forment un collège des employeurs publics territoriaux qui est consulté par le Gouvernement sur toute question relative à la politique salariale ou à l’emploi public territorial. »

(Sans modification).

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Article 8

Article 8

Article 8

Section 2

Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion.

I. —  Dans le titre de la section 2 du chapitre Ier de la même loi, les mots : « et les centres de gestion » sont supprimés.

I. —  Dans l’inti-tulé de la section 2 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les …


I. —  (Sans modification).

 

II. —  L’article 12-1 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

II. —  

… est ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification).

Art. 12-1. —  Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

« Art. 12-1. —  Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984.

« Art. 12-1. —  




… 1984 précitée.

« Art. 12-1. —  I. —  Le …

Il assure également, à l’exclusion de toute autre mission :

« Il assure également :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

1° L’organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 ;

« 1° L’organisation des concours des fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l’article 45.

« 1° (Sans modification).

« 1° Supprimé.

(amendement n° 15)

 

« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.

   

2° La bourse nationale des emplois ;

« 2° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l’expérience professionnelle, prévues au quatrième alinéa de l’article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;

« 2° 

… 1984 précitée.

« 2° (Sans modification).

3° La publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion ;

« 3° Le suivi des demandes dont il est, le cas échéant, saisi, de validation des acquis de l’expérience présentées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ainsi que des demandes de bilan professionnel prévu par l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;

« 3° 

… est saisi de …

… 2002 de modernisation sociale ainsi …

… 1984 précitée ;

« 3° (Sans modification).

   

« 3° bis (nouveau) La gestion de l’observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 ;

« 3° bis (Sans modification).

4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emploi ;

« 4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d’emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l’article 18. »

« 4° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

5° Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;

     

6° La gestion de ses personnels et de ceux qu’il prend en charge en vertu de l’article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d’emplois de catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l’article 18.

     

II. —  Chaque délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale est chargée, sous le contrôle du président du Centre national, de l’organisation matérielle des concours et examens dans le ressort exclusif de sa compétence.

   

« II. —  Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs territoriaux :

Lorsque les statuts particuliers des cadres d’emplois le prévoient, le délégué régional ou interdépartemental fixe, dans le ressort géographique de la délégation, le nombre de postes ouverts et établit la liste des candidats admis. Dans ce cas, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, la composition du jury et la date des épreuves. Le président du Centre national peut toutefois décider l’organisation de concours et d’examens communs à plusieurs délégations régionales ou interdépartementales.

   

« 1° L’organisation des concours et des examens professionnels prévus au 1° de l’article 29. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis ;

« 2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;

Art. 18, 45 et 47. —  Cf. annexe.

Art. 29. —  Cf. infra art. 18 B

   

« 3° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires momentanément privés d’emploi ;

Art. 36. —  Cf. infra art. 19 du projet de loi.

Art. 53. —  Cf. infra art. 24 du projet de loi.

   

« 4° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;

Art. 81 à 86. —  Cf. annexe.

Art. 97 et 97 bis. —  Cf. infra art. 31 du projet de loi.

   

« 5° La gestion des personnels qu’il prend en charge en vertu de l’article 97. »

(amendement n° 16)

Code du travail

Art. L. 900-1 et L. 900-4-2. —  Cf. annexe.

Code de l’éducation

Art. L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4. —  Cf. annexe.

     

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée

Art. 1er. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

     

Art. 3. —  Cf. supra art. 4 du projet de loi

Art. 11. —  Cf. infra art. 32 du projet de loi.

     

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Article 9

Article 9

Article 9

Art. 12-2. —  Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :

À l’article 12-2 de la même loi, après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

Après le 8° de l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il …

L’article 12-2 …

… précitée est ainsi modifié :

1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics, qui ont au moins, au premier janvier de l’année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget, et un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d’habitations à loyer modéré en vue d’assurer le financement complémentaire d’un programme national d’actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;

     

2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

     

3° Les redevances pour prestations de service ;

   

1° Dans le 3°, les mots : « redevances pour » sont remplacés par les mots : « produits des » ;

4° Les dons et legs ;

     

5° Les emprunts affectés aux opérations d’investissement ;

     

6° Les subventions qui lui sont accordées ;

     

7° Les produits divers ;

   

2° Le 8° est ainsi rédigé :

8° Les droits d’inscription aux différents concours qu’il organise.

   

« 8° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l’article 12-1. »

Le conseil d’administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 %. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d’habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 %.

     

La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l’établissement telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie.

     

L’assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l’autorité du président du conseil régional ou du président du conseil général.

     

La cotisation et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont liquidés et versés selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.

     

Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité à recevoir par l’intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du 1° du présent article.

     

Art. 12-1. —  Cf. supra art. 8 du projet de loi.

« 9° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l’article 12-1. »

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

(amendement n° 17)

 

Article 10

Article 10

Article 10

 

I. —  La section 3 du chapitre II de la même loi, intitulée « Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires », devient la section 4.

I. —  

… de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée devient …

I. —  (Sans modification).

 

II. —  Après l’article 12-4 de la même loi, il est inséré une section 3 intitulée : « Le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion ».

II. —  

… est rétabli une section 3 intitulée : « Les centres de gestion ».

II. —  (Sans modification).

 

III. —  Avant l’article 13 sont insérés les articles 12-5 à 12-9 ainsi rédigés :

III. —  13 de la même loi, sont insérés trois articles 12-5 à 12-7 ainsi

III. —   Supprimé.

(amendement n° 18)

Art. 13, 17 et 18. —  Cf. annexe.

« Art. 12-5. —  Le Centre national de coordination des centres de gestion est un établissement public à caractère administratif qui regroupe l’ensemble des centres de gestion mentionnés aux articles 13, 17 et 18.

Alinéa supprimé.

 
 

« Il est dirigé par un conseil d’administration composé de représentants des centres de gestion, élus par les présidents de ceux-ci parmi les membres des conseils d’administration de ces centres.

Alinéa supprimé.

 
 

« Le conseil d’admi-nistration élit, en son sein, son président et deux vice-présidents.

Alinéa supprimé.

 

Art. 14. —  Cf. infra art. 11 du projet de loi.

Art. 45. —  Cf. annexe.

« Art. 12-6. —  Le Centre national de coordination des centres de gestion est chargé des missions suivantes :

« Art. 12-5. —  Outre les compétences prévues par l’article 14, un centre de gestion désigné par le collège des présidents des centres de gestion est chargé des missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs territoriaux :

 

Art. 14. —  Cf. infra art. 11 du projet de loi.

Art. 22-1. —  Cf. infra art. 13 du projet de loi.

« 1° La coordination des centres de gestion. Il leur apporte une assistance technique et juridique lors de l’élaboration des chartes prévues à l’article 14 et des conventions prévues à l’article 22-1. Il assiste les centres de gestion coordonnateurs prévus à l’article 14 dans la mise en œuvre des procédures de transfert des missions et de compensation financière définies à l’article 22-1 ;

Alinéa supprimé.

 

Art. 2 et 39. —  Cf. annexe.

« 2° L’organisation, pour l’ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l’article 2, des examens professionnels prévus à l’article 39-1° pour les cadres d’emplois de catégorie A, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ainsi que l’établissement et la publicité des listes d’aptitude correspondantes ;

« 1° L’organisation …

… prévus au 1° de l’article 39 pour les cadres d’emplois, dont …

 
 

« 3° La publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A qui doivent leur être transmises par les centres de gestion, et la gestion de la bourse nationale des emplois ;

« 2° La publicité …

… emplois qui …

 

Art. 47. —  Cf. annexe.

Art. 53. —  Cf. infra art. 24 du projet de loi.

« 4° La gestion de l’observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents et les renseignements demandés par le Centre national dans le cadre des travaux statistiques et d’études qu’il conduit ;

Alinéa supprimé.

 

Art. 97 et 97 bis. —  Cf. infra art. 31 du projet de loi.

« 5° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emploi ;

« 3° La prise …

… fonctionnaires momentanément privés d’emploi ;

 

Art. 81 à 86. —  Cf. annexe.

« 6° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;

« 4° Le reclassement …

… fonctionnaires devenus …

 

Art. 97. —  Cf. infra art. 31 du projet de loi.

Art. 18. —  Cf. annexe.

« 7° La gestion de ses personnels et de ceux qu’il prend en charge en vertu de l’article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d’emplois des catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l’article 18.

« 5° La gestion des personnels qu’il …

… 97.

 
   

« Art. 12-6. —  L’exercice des compétences mentionnées à l’article 12-5 est confié à un conseil d’orientation composé de quatre représentants des centres de gestion, élus par le collège des présidents de ces centres dans des conditions fixées par décret, et de cinq représentants des collectivités non affiliées désignés dans des conditions fixées par décret.

 
   

« Le conseil d’orientation élit, en son sein, le président et le vice-président.

 
 

« Art. 12-7. —  Les ressources du Centre national de coordination des centres de gestion sont constituées par :

Alinéa supprimé.

 
 

« 1° Une cotisation obligatoire versée par chaque centre de gestion ;

Alinéa supprimé.

 

Art. 22-1. —  Cf. infra art. 13 du projet de loi.

« 2° Le produit de la compensation financière versée par le Centre national de la fonction publique territoriale conformément aux dispositions de l’article 22-1 ;

« Art. 12-7. —  Pour l’exercice des compétences mentionnées à l’article 12-5, les ressources du centre de gestion sont constituées par le produit de la compensation financière versée par le Centre national de la fonction publique territoriale conformément aux dispositions de l’article 22-1.

 
 

« 3° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Alinéa supprimé.

 
 

« 4° Les redevances pour prestations de services ;

Alinéa supprimé.

 
 

« 5° Les dons et legs ;

Alinéa supprimé.

 
 

« 6° Les produits divers.

Alinéa supprimé.

 
 

« Le conseil d’admi-nistration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 %. Son assiette est constituée, pour chaque centre de gestion, du produit de la cotisation reçue des collectivités et établissements publics qui leur sont affiliés. Le conseil d’administration peut moduler le taux de la cotisation en fonction du montant de l’assiette de cotisation de chaque centre de gestion.

Alinéa supprimé.

 
   

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 2131-1 à L. 2131-13. —  Cf. annexe.

Art. L. 1612-1 à L. 1612-20. —  Cf. annexe.

« Art. 12-8. —  Le contrôle administratif du Centre national de coordination des centres de gestion est exercé, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, par le représentant de l’État dans le département où est situé le siège du Centre. Le représentant de l’État met en œuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Art. 12-8. —  Sup-primé.

 

Art. L. 2131-1 à L. 2131-4. —  Cf. annexe.

Art. L. 2131-6. —  Cf. annexe.

« Les actes du Centre national de coordination des centres de gestion relatifs à l’organisation des examens professionnels, à l’inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d’aptitude, à la publicité des créations et vacances d’emplois ainsi que les conventions qu’il passe avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l’État et leur publication dans les conditions prévues à l’article L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales. Le contrôle de légalité de ces actes intervient dans les conditions prévues à l’article L. 2131-6 du même code.

   
 

« Art. 12-9. —  La Cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du Centre national de coordination des centres de gestion.

« Art. 12-9. —  Sup-primé.

 

Art. L. 1617-1 et L. 3241-1. —  Cf. annexe.

« Par dérogation aux articles L. 1617-1 et L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales, le comptable du Centre national de coordination des centres de gestion est un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d’administration.

   
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et fixe notamment le régime financier et comptable du Centre national de coordination des centres de gestion. »

   

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Article 11

Article 11

Article 11

Art. 14. —  Les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l’article 15. Ils assurent, pour les fonctionnaires de catégories A, B et C, les missions définies à l’article 23.

L’article 14 de la même loi est ainsi modifié :

… de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est …

(Alinéa sans modification).

Les centres sont organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles 17 et 18. Des centres peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration, de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental.

     

Les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion. Dans ce cas, les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 27 pour les centres de gestion leur sont applicables dans les mêmes conditions.

1° Au troisième alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l’article 27 » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 » ;

1° Dans le troisième alinéa …






1° (Sans modification).

 

2° Les alinéas quatre à neuf sont remplacés par les dispositions suivantes :

2° Les six derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification).

L’ensemble des collectivités et établissements énumérés à l’article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent les créations et vacances d’emplois et les listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44. Les collectivités et établissements affiliés lui transmettent, en outre, les tableaux d’avancement établis en application de l’article 79 et les décisions de nomination permettant de déterminer le nombre d’emplois pouvant être pourvus en application de l’article 39. Les centres de gestion assurent la publicité de leurs propres créations et vacances d’emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 23.

« Les centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs missions ; ils élaborent entre eux à cet effet une charte. Celle-ci désigne celui d’entre eux chargé d’assurer leur coordination, dénommé centre coordonnateur, et détermine les modalités d’exercice des missions que les centres décident de gérer en commun ; parmi celles-ci doit figurer, sauf pour les régions d’outre-mer, l’organisation des concours relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A. Pour cette mise en œuvre en commun de leurs missions, les centres de gestion concluent entre eux des conventions, qui fixent notamment les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres dans des domaines non couverts par la charte.

… missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination et détermine …

… les centres de gestion décident de gérer en commun. Parmi celles-ci figurent, sauf pour les régions d’outre-mer et sous réserve des dispositions prévues aux articles 12-1 et 12-5 :

« — l’organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A ;

« — la publicité des créations et vacances d’emplois de catégorie A ;

« — la prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emplois ;

« — le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

(Alinéa sans modification).

















(Alinéa sans modification).



(Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).





(Alinéa sans modification).

Les centres de gestion réalisent une synthèse des informations mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que de toutes autres données relatives à l’évolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels recensés en application de l’article 43 de la présente loi, dans le but d’organiser une concertation annuelle auprès de ces collectivités et établissements et de contribuer à l’évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

 

« Les centres de gestion concluent entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en œuvre en commun de leurs missions et de remboursement des dépenses correspondantes. Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non couverts par la charte.

« Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de la Seine-et-Marne définissent les conditions d’organisation des missions visées aux précédents alinéas.

(Alinéa sans modification).
















… aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du présent article.

(amendement n° 19)

À ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes et propositions de recrutement et d’affectation susceptibles d’être effectuées sur la base du deuxième alinéa de l’article 25.

Les informations et propositions issues de cette concertation sont portées à la connaissance des comités techniques paritaires.

« Cette charte est transmise au préfet, à l’initiative du centre de gestion coordonnateur, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°           du              . À défaut de transmission dans ce délai, le centre de gestion du département chef-lieu de la région devient le centre coordonnateur et est chargé de l’organisation des concours relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A pour la région.

« La charte …

… loi n°         du              relative à la fonction publique territoriale. À défaut …

… chargé d’exercer les missions que les centres de gestion gèrent nécessairement en commun, en vertu des précédents alinéas.


… au représentant de l’État dans la région, à l’initiative …

(amendement n° 20)







… missions énumérées aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas.

(amendement n° 21)

Les centres de gestion veillent à informer et associer les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne l’organisation des concours relevant de la compétence de cet établissement.

« Dans les régions d’outre-mer et à Mayotte, les missions du centre coordonnateur sont assurées respectivement par le centre de gestion du département et par le centre de gestion de Mayotte. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer les missions relevant de leurs compétences en application des dispositions prévues par les quatrième et cinquième alinéas ci-dessus, ainsi que par les troisième et quatrième alinéas de l’article 23 et les articles 24 et 25.

     

Art. 2, 17, 18, 27, 43 et 81 à 86. —  Cf. annexe.

Art. 12-1. —  Cf. supra art. 8 du projet de loi.

Art. 12-5. —  Cf. supra art. 10 du projet de loi.

Art. 23. —  Cf. infra art. 14 du projet de loi.

Art. 24. —  Cf. infra art. 15 bis.

Art. 25. —  Cf. infra art. 15 ter.

Art. 39. —  Cf. infra art. 21 du projet de loi.

Art. 44. —  Cf. infra art. 22 du projet de loi.

     

Art. 79. —  Cf. infra art. 27 bis.

Art. 97 et 97 bis. —  Cf. infra art. 31 du projet de loi.

     
 

Article 12

Article 12

Article 12

Art. 15. —  Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. Dans le cadre des communautés de communes à taxe professionnelle unique, la commune d’origine des agents transférés bénéficie de l’abaissement du seuil d’affiliation au centre de gestion de 350 à 300. Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d’action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés.

Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 15 de la même loi, il est inséré la phrase suivante :

… 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification).

L’affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements.

     

Les offices publics d’aménagement et de construction, lorsqu’ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliés aux centres de gestion. Ils cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à l’article 2. Les caisses de crédit municipal, lorsqu’elles emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliées aux centres de gestion et cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à l’article 2.

     

Peuvent, en outre, s’affilier volontairement aux centres les communes et leurs établissements publics qui n’y sont pas affiliés à titre obligatoire, ainsi que les départements et les régions et leurs établissements publics. Il peut être fait opposition à cette demande par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. Les mêmes conditions de majorité sont requises pour le retrait des collectivités ou établissements concernés.

« Les départements et les régions peuvent également s’affilier aux centres de gestion pour les seuls agents relevant des cadres d’emplois constitués pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 en vue de l’accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées. »

… août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue …

 

Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s’affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu’après un délai de six ans.

     

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Art. 109. —  Cf. annexe.

     
 

Article 13

Article 13

Article 13

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 22. —  Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l’exercice des missions obligatoires énumérées aux articles 23 et 100 sont financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements concernés. La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l’établissement telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie.

I. —  Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 22 de la même loi, les mots : « aux articles 23 et 100 » sont remplacés par les mots : « aux articles 23, 59-1° et 100 ».

I. —  L’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Dans …

… alinéa, les mots …

… mots : « à l’article 23, au 1° de l’article 59 et à l’article 100 » ;

2° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification).



1° Supprimé.


(amendement n° 22)





2° (Sans modification).

   

« Lorsque les départements ou les régions se sont affiliés volontairement aux centres de gestion, en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 15, pour les personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées, la cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées à ces seuls agents. »

 

Les cotisations sont liquidées et versées selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale. Toutefois, le conseil d’administration d’un centre de gestion peut décider que les communes et les établissements publics affiliés, qui emploient moins de dix agents, s’acquittent de leurs cotisations par un versement annuel ; la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et les régularisations éventuelles.

     

Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d’administration des centres de gestion, dans la limite d’un taux maximum fixé par la loi.

     

Les collectivités et établissements affiliés qui emploient des agents à temps non complet, fonctionnaires de l’État ou d’une autre collectivité territoriale, acquittent une cotisation complémentaire de même taux et liquidée selon la même périodicité que la cotisation visée aux alinéas précédents, assise sur la masse des rémunérations versées à ces agents.

     

En outre, les centres de gestion bénéficient des remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

     

Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l’exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les collectivités ou établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou établissements, soit dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée au premier alinéa.

     

La cotisation additionnelle est assise, liquidée et versée selon les mêmes règles et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire. Son taux est fixé par délibération du conseil d’administration.

     

Art. 15. —  Cf. supra art. 12 du projet de loi.

Art. 23. —  Cf. infra art. 14 du projet de loi.

Art. 59. —  Cf. infra art. 25 du projet de loi.

Art. 100. —  Cf. infra art. 29 du projet de loi.

     
 

II. —  Après l’article 22 de la même loi, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification).

II. —  (Sans modification).

Art. 12-5 et 12-6. —  Cf. supra art. 10 du projet de loi.

Art. 23. —  Cf. infra art. 14 du projet de loi.

« Art. 22-1. —  I. —  Les charges résultant, pour chaque centre de gestion et pour le Centre national de coordination des centres de gestion, du transfert par la loi n°           du            , des missions jusque là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 12-6 et aux 1°, 5° et 6° du II de l’article 23 font l’objet d’une compensation financière à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale.

« Art. 22-1. —  I. —

… gestion, du transfert par la loi n°         du           précitée, des missions …

… énumérées aux 1°à 4° de l’article 12-5 et aux 1°, …

… territoriale, pour un montant équivalent aux dépenses qu’il exposait au titre des attributions transférées.

 

Loi n° 94-1134
du 27 décembre 1994
modifiant certaines
dispositions relatives à la fonction publique
territoriale

Art. 11. —  Cf. annexe.

« II. —  Des conventions conclues entre le Centre national de la fonction publique territoriale, le Centre national de coordination des centres de gestion et, pour le compte des centres de gestion, par les centres de gestion coordonnateurs déterminent les modalités du transfert des missions énumérées au I et le cas échéant des transferts de personnels, ainsi que la compensation financière qui en découle. Cette convention prend également en compte les charges résultant des précédents transferts de compétences réalisés en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994. Ces conventions sont transmises dans le délai de deux mois suivant leur signature au ministre chargé des collectivités territoriales.

« II. —  

… territoriale, le centre de gestion visé à l’article 12-5  et, pour …

… gestion, les centres …

… modalités des transferts des missions énumérés au I ainsi que des transferts de personnels les accompagnant. Elles fixent la compensation financière qui découle de ces différents transferts. Ces conventions prennent également en compte …

… décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Ces conventions ...

 
 

« En l’absence de transmission dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°         du          , les modalités du transfert et le montant des compensations financières à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale sont déterminés par décret. »

… de la publication d’un décret prévoyant une convention type, les modalités …

 
 

Article 14

Article 14

Article 14

 

L’article 23 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

… de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée



Art. 23-1. —  Cf. infra art. 15 du projet de loi.

« Art. 23. —  I. —  Les centres de gestion assument, dans leur ressort, une mission générale d’information sur l’emploi public territorial, y compris l’emploi des personnes handicapées, pour l’ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, des agents territoriaux en relevant, ainsi que des candidats à un emploi public territorial. Ils sont chargés d’établir, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l’article 23-1, un bilan de la situation de l’emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d’élaborer les perspectives à moyen terme d’évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités techniques paritaires.

« Art. 23. —  I. —  (Sans modification).

« Art. 23. —  I. —  
… gestion assurent, dans leur …





… établissements publics mentionnés …

(amendements nos 23 et 24)

Art. 23. —  Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97, et pour l’ensemble des fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés, le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l’article 28. Toutefois, les collectivités et établissements volontairement affiliés peuvent se réserver à la date de leur affiliation d’assurer eux-mêmes le fonctionnement de ces commissions et conseils.

« II. —  Ils assurent pour les fonctionnaires des collectivités et établissements publics affiliés et pour leurs agents, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97, les missions suivantes :

« 1° Sous réserve des dispositions prévues aux articles 12-1 et 12-6, l’organisation des concours de catégorie A, B et C prévus à l’article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l’établissement des listes d’aptitude en application des articles 39 et 44 ;

« II. —   … pour leurs fonctionnaires, y compris ceux …

97, et pour l’ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions prévues aux articles 12-1 et 12-5 :

« 1° L’organisation …

« II. —  Les centres de gestion assurent pour …

(amendement n° 25)










« 1° (Sans modification).


Les centres de gestion organisent pour leurs fonctionnaires de catégorie C, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97, et pour les fonctionnaires de même catégorie des collectivités et établissements affiliés, les concours prévus à l’article 44 ; ils organisent également les examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 et sont chargés de la publicité des tableaux d’avancement établis en application de l’article 79. Ils établissent les listes d’aptitude prévues au dernier alinéa de l’article 39. Lorsque les statuts particuliers des cadres d’emplois le prévoient, ils organisent pour les mêmes fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés les concours et examens professionnels de catégories A et B. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir qu’ils sont chargés, auprès de l’ensemble des collectivités et établissements, affiliés ou non, de l’organisation des concours et examens.

« 2° La publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;

« 3° La publicité des créations et vacances d’emplois de catégories B et C. Ils transmettent au centre national de coordination des centres de gestion les créations et vacances d’emploi de catégorie A ;

« 4° La publicité des tableaux d’avancement établis en application de l’article 79 ;

« 5° La prise en charge dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d’emploi de catégories B et C ;

« 2° (Sans modification).

« 3°

… catégories A, B et C ;

« 4° (Sans modification).

« 5° 

… 97 bis des …

… catégories A, B …

« 2° (Sans modification).



« 3° (Sans modification).







« 4° (Sans modification).



« 5° (Sans modification).

Ils sont chargés, auprès de l’ensemble des collectivités et établissements, affiliés ou non, de la publicité des créations et vacances d’emplois de catégorie C, de celles de catégories A et B pour les concours qu’ils organisent ainsi que, pour toutes les catégories, de la publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44. À peine de nullité des nominations, ces créations et vacances d’emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion compétent.

« 6° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions de catégories B et C ;

« 7° L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;

« 8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l’article 90 bis ;

« 6°

… catégories A, B …

« 7° (Sans modification).

« 8° (Sans modification).

« 6° (Sans modification).





« 7° (Sans modification).



« 8° (Sans modification).

Les centres de gestion assurent la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégories B et C momentanément privés d’emploi et procèdent, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires de ces catégories devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Chaque centre assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97.

« 9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l’article 28 ;

« 10° Le fonctionnement des comités techniques paritaires dans les cas et conditions prévus à l’article 32 ;

« 11° La gestion des décharges d’activité de service prévues à l’article 100 ;

« 9° (Sans modification).

« 10° (Sans modification).

« 11° (Sans modification).

« 9° (Sans modification).

« 10° (Sans modification).

« 11° (Sans modification).

Art. 2 et 81 à 86. —  Cf. annexe.

Art. 12-1. —  Cf. supra art. 8 du projet de loi.

Art. 12-6. —  Cf. supra art. 10 du projet de loi.

« 12° Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, les opérations liées aux autorisations spéciales d’absence dans le cas prévu au 1° de l’article 59 ;

« 12° (Sans modification).

« 12°  … collec-tivités territoriales et établissements publics employant …

(amendement n° 26)

Art. 28. —  Cf. infra art 31 du projet de loi.

Art. 32. —  Cf. infra art. 18 C du projet de loi.

Art. 39. —  Cf. infra art. 21 du projet de loi.

Art. 44. —  Cf. infra art. 22 du projet de loi.

Art. 59. —  Cf. infra art. 25 du projet de loi.

« 13° Le contrôle de l’application de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité par la mise à disposition d’agents chargés de la fonction d’inspection.

« 13° Le conseil dans l’application …

… d’inspection. Cette mission peut faire l’objet d’un conventionnement avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.

« 13° Supprimé.

(amendement n° 27)

Art. 79. —  Cf. infra art. 27 bis.

Art. 90 bis. —  Cf. infra art. 28 bis.

Art. 97 et 97 bis. —  Cf. infra art. 31 du projet de loi.

Art. 100. —  Cf. infra art. 29 du projet de loi.

« III. —  Les centres de gestion assurent pour l’ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du II, ainsi que l’organisation des concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive et police municipale. »

« III. —   

… II du présent article, ainsi …

… sportive, animation et police …

« III. —   


établissements publics mentionnés … … énumérées aux 1° (à l’exclusion du 2° de l’article 39), 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du II du présent article.

(amendement n° 28)

 

Article 15

Article 15

Article 15

 

Après l’article 23 de la même loi, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

… de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est …

(Sans modification).

Art. 2. —  Cf. annexe.

« Art. 23-1. —  Les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :

« Art. 23-1. —  (Sans modification).

 
 

« 1° Les créations et vacances d’emplois, à peine d’illégalité des nominations ;

   

Art. 3 et 64. —  Cf. annexe.

Art. 38. —  Cf. infra art. 20 du projet de loi.

« 2° Les nominations intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et 68 ;

   

Art. 39. —  Cf. infra art. 21 du projet de loi.

Art. 44. —  Cf. infra art. 22 du projet de loi.

Art. 51. —  Cf. infra art. 23 du projet de loi.

Art. 68. —  Cf. infra art. 26 du projet de loi.

« 3° Les tableaux d’avancement établis en application de l’article 79 et, pour les collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante agents titulaires et stagiaires à temps complet, les listes d’aptitude établies en application de l’article 39 ;

   

Art. 79. —  Cf. infra art. 27 bis.

Art. 25. —  Cf. infra art. 15 ter.

« 4° Les demandes et propositions de recrutement et d’affectation susceptibles d’être effectuées notamment en application du deuxième alinéa de l’article 25. »

   
   

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

   

L’article 24 de la même loi est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Art. 24. —  Les centres de gestion apportent leurs concours à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour constater, par délégation de cette institution, les durées de services accomplis par les personnels affiliés visés à l’article 2 en fonctions dans le département, et pour la gestion des œuvres sociales en faveur des retraités.

Les modalités de cette intervention sont fixées par un décret en Conseil d’État qui prévoit les conditions de sa prise en charge financière par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

 

« Art. 24. —  En matière de retraite et d’invalidité, les centres de gestion assurent une mission générale pour le compte des collectivités et des établissements publics.

« Les centres de gestion apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à l’information des actifs sur leurs droits à la retraite. Ils sont également habilités pour recueillir, traiter et transmettre aux régimes, pour le compte des employeurs, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents nécessaires à l’exercice de leur mission générale. »

« Art. 24. – Les centres de gestion sont habilités à recueillir, traiter et transmettre aux régimes de retraite, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents. Ils apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à l’information des actifs sur leurs droits à la retraite. »

(amendement n° 29)

   

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

Art. 25. —  Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.

 

Après le troisième alinéa de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(amendement n° 30)

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d’assurer le remplacement d’agents titulaires momentanément indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d’assurer des services communs à des collectivités ou établissements. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d’une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps complet ou non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements.

     

Lorsque, dans le cadre des dispositions de l’alinéa précédent, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d’un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l’agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d’un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n’est pas possible auprès d’une entreprise dans laquelle l’agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.

     
   

« Ils assurent le contrôle de l’application de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité par la mise à disposition d’agents chargés de la fonction d’inspection par convention avec les collectivités et établissements qui le demandent. »

 

Ils peuvent assurer la gestion d’œuvres et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent.

     

Les dépenses afférentes à l’accomplissement des missions permanentes mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du présent article sont réparties entre les collectivités ou établissements bénéficiaires des prestations correspondantes par convention liant le centre de gestion à chacune de ces collectivités ou chacun de ces établissements.

 

Article 15 quater (nouveau)

L’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 15 quater

(Alinéa sans modification).

     

« Les centres de gestion assurent le contrôle de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité par la mise à disposition d’agents chargés de la fonction d’inspection auprès des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l’objet d’une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière. »

(amendement n° 31)

   

« Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les personnels en congé à ce titre. »

(Alinéa sans modification).

Art. 26. —  Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés, et, le cas échéant, établir des listes d’aptitude communes avec ces collectivités et établissements pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 39. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux centres de gestion la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit.

     

Lorsqu’une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son département pour l’organisation d’un concours décentralisé de sa compétence et si celui-ci n’organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner l’organisation de ce concours avec le centre de gestion de son choix.

     

Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas échéant, établir des listes d’aptitude communes pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 39. La convention détermine le centre de gestion qui fixe le nombre de postes, la composition du jury et la date des épreuves, et arrête les listes d’aptitude. Les centres de gestion lui remboursent la part des dépenses correspondantes exposées à leur profit.

     

En l’absence d’une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d’organisation du concours ou de l’examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n’est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d’aptitude a passé convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent.

 

Article 15 quinquies
(nouveau)

Le cinquième alinéa de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

Article 15 quinquies

La première phrase du cinquième …

… précitée est complétée par les mots :

Les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code des communes et 57 de la présente loi. Dans ce cas, les communes et établissements intéressés sont tenus de rembourser aux centres le montant des primes d’assurance dont ceux-ci sont redevables.

 

« Les centres de gestion peuvent organiser pour le compte des collectivités et établissements publics de leur ressort qui le demandent, la mise en concurrence des prestataires d’assurance afin de les garantir, dans le cadre de contrats individuels ou de contrats groupe, contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code des communes et 57 de la présente loi, ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires. »











« ,
ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires ».

(amendement n° 32)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

     

Code des communes

Art. L. 416-4. —  Cf. annexe.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 57. —  Cf. annexe.

     
 

Article 16

Article 16

Article 16

 

Après l’article 26 de la même loi, il est créé un article 26-1 ainsi rédigé :

… de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérés deux articles 26-1 et 26-2 ainsi rédigés :



… précitée, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 26-1. —  Le centre de gestion peut créer un service de médecine préventive. Ce dernier est mis à la disposition des collectivités et établissements qui en font la demande. »

« Art. 26-1. —  

… préventive. Il peut aussi créer un service de prévention des risques professionnels. Ceux-ci sont mis …

« Art. 26-1. —  Les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive ou des services de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande. »

   

« Art. 26-2. —  Le centre de gestion peut créer un service de prévention des risques professionnels. Ce dernier est mis à la disposition des collectivités et établissements qui en font la demande. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 33)

 

Article 17

Article 17

Article 17

Art. 27. —  Cf. annexe.

I. —  L’article 27 de la même loi devient l’article 21.

I. —   … de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée devient …

I. —  (Sans modification).

 

II. —  L’article 27 nouveau de la même loi est ainsi rédigé :

II. —  L’article 27 de la même loi est ainsi rétabli :

II. —  (Alinéa sans modification).

Art. 14. —  Cf. supra art. 11 du projet de loi.

Art. 2. —  Cf. annexe.

« Art. 27. —  Le centre de gestion coordonnateur prévu à l’article 14 réunit une fois par an au moins une conférence associant l’ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, et ayant pour objet d’assurer une coordination de l’exercice par eux de leurs missions en matière d’emploi public territorial et d’organisation des concours de recrutement. »

« Art. 27. —  

…associant les centres de gestion et les représentants des collectivités non affiliées. Elle a pour objet …

« Art. 27. —  







… affiliées. Cette conférence a pour …

(amendement n° 34)

   

« Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national et siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale participent à cette conférence pour toute question relative à la formation des agents territoriaux. »

(Alinéa sans modification).

   

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

   

Après l’article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

(Sans modification).

   

« Art. 27-1. —  Une conférence nationale réunit, au moins une fois par an, l’ensemble des centres de gestion coordonnateurs. »

 

Art. 28. —  Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l’établissement. Toutefois, lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver d’assurer lui-même le fonctionnement des commissions. Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article 26, les commissions administratives paritaires siègent en formation commune.

 

Article 17 ter (nouveau)

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : « , ainsi que l’établissement des listes d’aptitude visées à l’article 39 ».

Article 17 ter

(Sans modification).

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions relatives à la gestion des agents
territoriaux

Dispositions relatives à la gestion des agents
territoriaux

Dispositions relatives à la gestion des agents
territoriaux

   

Article 18 A (nouveau)

Article 18 A

   

L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

Supprimé.

Dans le cas où la collectivité ou l’établissement n’est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l’établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l’établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de la commune et de l’établissement. Les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à cette collectivité et à cet établissement, sont alors établies par le maire de la commune.

 

1° Dans la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(amendement n° 35)

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 39. —  Cf. infra art. 21 du projet de loi.

 

« Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’est pas obligatoirement affilié à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité membre et de l’établissement public, de créer auprès de ce dernier, pour chaque catégorie de fonctionnaires, une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de la collectivité et de l’établissement. Lorsque la collectivité membre et l’établissement public de coopération intercommunale ne sont pas affiliés à un centre de gestion, les listes d’aptitude prévues à l’article 39 sont communes à cette collectivité et à cet établissement. Elles sont alors établies par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. »

 
   

Article 18 B (nouveau)

Article 18 B

Art. 29. —  Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l’autorité territoriale, qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l’établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal et des offices publics d’aménagement et de construction à l’égard des agents relevant de la présente loi.

 

Après le deuxième alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, les représentants de l’autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d’administration du centre de gestion.

     
   

« Le président de la commission peut désigner le directeur général des services ou son représentant ou, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, le directeur général du centre de gestion ou son représentant pour l’assister lors de la réunion de la commission administrative paritaire. »

 

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

     

Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n’est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d’État, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.

     

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :

     

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

     

2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133-2 du code du travail.

     

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d’État.

     

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.

     

Les commissions administratives paritaires désignent leurs représentants pour siéger en formation commune en application de la troisième phrase du premier alinéa de l’article 28.

     

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l’élection des représentants du personnel et de désignation des représentants des collectivités et établissements.

     
   

Article 18 C (nouveau)

Article 18 C

Art. 32. —  Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion visés respectivement aux articles 17, 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité technique paritaire compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

 

Après le premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

   

« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine et des communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité technique paritaire compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

(Alinéa sans modification).

   

« Un décret déterminera les modalités pour la désignation des membres de ces comités techniques. »

« Les membres de ces comités techniques paritaires sont désignés dans des conditions fixées par décret. »

(amendement n° 36)

Les agents employés par les centres de gestion visés au précédent alinéa relèvent des comités techniques paritaires créés dans ces centres.

     

En outre, un comité technique paritaire peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupe de services dont la nature ou l’importance le justifient.

     

Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité ou de l’établissement et des représentants du personnel.

     

Ils sont présidés par le président de la collectivité ou de l’établissement ou son représentant.

     

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

     

Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n’est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d’État, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.

     

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :

     

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

     

2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133-2 du code du travail.

     

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d’État.

     

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.

Un décret en Conseil d’État fixe le nombre de membres des comités, la durée de leur mandat ainsi que les conditions d’élection des délégués.

     
 

Article 18

Article 18

Article 18

Art. 33. —  Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

L’article 33 de la même loi est ainsi modifié :

… de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est …

(Sans modification).

1° À l’organisation des administrations intéressées ;

     

2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;

     

3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;

1° Au 3°, après les mots : « du personnel », ajouter les mots : « ainsi qu’au plan de formation prévu à l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 » ;

1° Dans le 3°…

… personnel », sont insérés les …

… 1984 précitée » ;

 

4° À l’examen des grandes orientations à définir pour l’accomplissement des tâches de l’administration concernée ;

     

5° Aux problèmes d’hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

     

Si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d’hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements. Ils peuvent également être créés si l’une de ces deux conditions est réalisée.

     

En application des dispositions de l’article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d’hygiène et de sécurité est créé dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

     

L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

2° La troisième phrase du neuvième alinéa est ainsi complétée : « ainsi qu’aux conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. »

2° La troisième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Il inclut le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel ainsi que des conditions …

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

     
 

Article 19

Article 19

Article 19

 

L’article 36 de la même loi est ainsi modifié :

… de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est …

(Alinéa sans modification).

Art. 36. —  Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

1° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

1° (Sans modification).

1° (Sans modification).

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études.

     

Les statuts particuliers fixent la nature de ces concours qui peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l’accès à des cadres d’emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres peuvent comporter une ou plusieurs épreuves ;

« Ces concours peuvent être, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l’accès à des cadres d’emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres comportent, en sus de l’examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs épreuves. » ;

   

Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis.

     

2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu’aux militaires et aux magistrats, » ;

b) A la fin de l’alinéa, est ajoutée la phrase suivante :

« Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats. »

2° (Alinéa sans modification).

a) (Sans modification).

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

2° Dans le 2°, après les mots : « et des établissements publics », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux militaires et aux magistrats » ;











Alinéa supprimé.



Alinéa supprimé.

Les matières, les programmes et les modalités de déroulement de ces concours sont fixés à l’échelon national par la voie réglementaire. Ils tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d’emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès.

3° Le sixième alinéa devient le dernier alinéa. Dans cet alinéa, les mots : « de ces concours » sont remplacés par les mots : « des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° » ;

3° 

… dernier alinéa, et dans …

3° Le sixième alinéa est supprimé ;


En outre, l’accès à certains cadres d’emplois peut être, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie d’un troisième concours aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles ou d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d’une association.

4° Dans le septième alinéa devenu le sixième alinéa, devant les mots : « En outre », est inséré : « 3°» ;

4° Le septième alinéa devient un 3° ;

4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« 3° Un troisième concours, pour l’accès à certains cadres d’emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou plusieurs activités professionnelles ou d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d’une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total de places offertes pour l’accès par concours aux cadres d’emplois concernés. Ces concours sont organisés sur épreuves. » ;

 

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :

5° (Sans modification).

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces concours sont organisés sur épreuves, lesquelles peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats. »

   

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux cadres d’emplois concernés.

     
     

« Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixés à l’échelon national par la voie réglementaire. Ces concours tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d’emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès. Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats. »

(amendement n° 37)

 

Article 20

Article 20

Article 20

Art. 38. —  Par dérogation à l’article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :

Après la première phrase du septième alinéa de l’article 38 de la même loi, il est inséré la phrase suivante :

… de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification).

a) En application de la législation sur les emplois réservés ;

     

b) Lors de la constitution initiale d’un corps ou d’un cadre d’emplois ou de la création d’un emploi par transformation de corps, de cadres d’emplois ou d’emplois existants ;

     

c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;

     

d) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers ;

     

e) En cas d’intégration totale ou partielle des fonctionnaires d’un cadre d’emplois dans un autre cadre d’emplois classé dans la même catégorie.

     

Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. À l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction.

« Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d’emplois nécessitant l’accomplissement d’une scolarité dans les conditions prévues à l’article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévues par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. »

… stage prévue par …

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l’aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de l’aptitude à exercer les fonctions.

     

Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.

Art. 45. —  Cf. annexe.

     
 

Article 21

Article 21

Article 21

Art. 39. —  En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l’article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l’une des modalités ci-après :

Le troisième alinéa de l’article 39 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(Sans modification).

1° Inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;

 

1° Le 2° est ainsi rédigé :

 

2° Inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

« 2° Inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, notamment au vu de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. »

« 2° 

… compétente, par appréciation de la valeur …

 

Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu’elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.

     

Les listes d’aptitude sont établies par l’autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d’emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l’autorité territoriale.

 

2° (nouveau) Au début du cinquième alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 28, ».

 

Le nombre d’agents inscrits sur une liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre d’emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d’aptitude ont une valeur nationale.

     
   

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

   

Au début de l’article 8 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(amendement n° 38)

Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la
fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique
territoriale

Art. 8. —  Les conditions de nomination et de classement dans chacun des cadres d’emplois des agents bénéficiant des dispositions prévues aux articles 4 à 6 sont celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres d’emplois pour les lauréats des concours internes ou, lorsque l’accès au cadre d’emplois ne s’effectue pas par la voie de concours internes, celles prévues pour les lauréats des autres concours mentionnés à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou pour les candidats recrutés dans les conditions prévues au d de l’article 38 de ladite loi, sous réserve des dispositions particulières concernant la durée des stages, fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Les agents de catégorie A relevant de la filière administrative bénéficiant des dispositions prévues aux articles 4 et 5, en poste à la date de publication de la loi précitée, sont nommés et classés dans leurs cadres d’emplois, en prenant en compte la totalité des années de services effectués en tant qu’agents non titulaires. »

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Article 22

Article 22

Article 22

Art. 44. —  Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline.

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 44 de la même loi est ainsi rédigée :

… de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est …

(Sans modification).

L’inscription sur une liste d’aptitude ne vaut pas recrutement.

     

La liste d’aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le cinquième alinéa du présent article, les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des concours précédents qui n’ont pas été nommés stagiaires en application de l’article 46 et qui remplissent encore les conditions d’inscription ci-après.

     

Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de l’année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans est suspendue, le cas échéant, durant l’accomplissement des obligations du service national et en cas de congé parental ou de maternité.

« Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que de la durée du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l’article 57 et de celle de l’accomplissement des obligations du service national. »

... que du congé ...

 

Lorsqu’il est mis fin au stage par l’autorité territoriale en raison de la suppression de l’emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d’aptitude.

     

Il y demeure inscrit jusqu’à l’expiration du délai de deux ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, jusqu’à la date d’organisation d’un nouveau concours.

     

Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances d’emplois.

     

Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d’aptitude d’un concours d’un même grade d’un cadre d’emplois. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré apte à plusieurs concours d’un même cadre d’emplois opte pour son inscription sur une seule liste. Après deux refus d’offre d’emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l’autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d’aptitude.

     

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d’examinateurs. Toutefois, afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale.

Art. 57. —  Cf. annexe.

     
 

Article 23

Article 23

Article 23

Art. 51. —  Les mutations sont prononcées par l’autorité territoriale d’accueil. Sauf accord entre cette autorité et l’autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l’autorité d’accueil à l’autorité d’origine.

L’article 51 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

… de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est …

(Alinéa sans modification).

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée

Art. 1er. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

« Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l’agent, la collectivité d’accueil verse à la collectivité d’origine une indemnité au titre d’une part de la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et d’autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours de ces trois années. A défaut d’accord entre les collectivités sur le montant de cette indemnité, la collectivité d’accueil rembourse à la collectivité d’origine la totalité des dépenses correspondantes. »

… collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine …

… 1984 précitée et …

… d’accord sur le montant …

… collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses correspondantes à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine. »























dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. »

(amendement n° 39)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Article 24

Article 24

Article 24

Art. 53. —  Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98.

L’article 53 de la même loi est modifié comme suit : 

… de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

I. —  L’article …

Ces dispositions s’appliquent aux emplois :

     

— de directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

 

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :




1° (Alinéa sans modification).

— de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 3 500 habitants ;

1° Au quatrième alinéa, les mots : « de plus de 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 2 000 habitants » ;

« de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants et des mairies d’arrondissement ; »





… habitants ; »

(amendement n° 40)

 

2° Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé.

2° Maintien de la suppression.

 

« — de directeur général des services techniques des départements et des régions ; »

   

— de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « de plus de 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants » ;

3° Dans le cinquième alinéa …

3° (Sans modification).

— de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;

4° Au septième alinéa, les mots : « de plus de 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants » ;

4° Dans le sixième alinéa …

4° (Sans modification).

— de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;.

5° Au huitième alinéa, les mots : « de plus de 80 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 10 000 habitants ».

5° Dans le septième alinéa …

5° (Sans modification).

— de directeur général, directeur général adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale.

     

Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 47, qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante.

     

Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements
publics de coopération
intercommunale

     

Art. 36. —  L’exécution des attributions mentionnées aux articles 6 à 23 est effectuée par des agents de la commune affectés par le maire de la commune auprès du maire d’arrondissement après avis des commissions paritaires communales ou des commissions administratives paritaires compétentes et du maire d’arrondissement. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d’arrondissement sur le nombre d’agents affectés auprès de ce dernier ou leur répartition par catégorie, ce nombre ou cette répartition est fixé par délibération du conseil municipal.

   

II. —  L’article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale est ainsi modifié :

     

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Le directeur général des services de la mairie d’arrondissement est nommé par le maire de la commune sur proposition du maire d’arrondissement, parmi les personnels communaux ou parmi l’ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale.

   

« Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services d’une mairie d’arrondissement sont nommés par le maire de la commune, sur proposition du maire d’arrondissement, parmi les personnels communaux ou parmi l’ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale. Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant l’un de ces emplois fonctionnels et que l’administration de la collectivité territoriale concernée ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à bénéficier de droit du congé spécial mentionné à l’article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98 de cette même loi. » ;

Les dispositions de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s’appliquent aux maires d’arrondissement. Pour l’application de ces dispositions, une délibération du conseil municipal précise le nombre et la rémunération des personnels concernés. Le maire nomme ainsi auprès du maire d’arrondissement, sur proposition de celui-ci, un ou plusieurs collaborateurs de cabinet.

     

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de diplôme et de capacité exigées des secrétaires généraux de mairie d’arrondissement ainsi que les conditions d’affectation et d’emploi des personnels visés aux alinéas précédents. Ce décret fixe également les règles relatives aux propositions du maire d’arrondissement en matière de notation, d’avancement et de mesures disciplinaires.

   

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « secrétaires généraux » sont remplacés par les mots : « directeurs généraux des services et des directeurs généraux adjoints des services ».

(amendement n° 40)

Le maire d’arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la commune pour l’exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d’arrondissement sur l’importance des services mis à disposition de ce dernier ou sur les modalités de la mise à disposition, la liste des services ou les modalités de la mise à disposition sont fixées par délibération du conseil municipal.

     

Les personnels concernés par les dispositions du présent article restent régis par les statuts qui sont applicables aux personnels de la commune

     

Loi n° 84-53 du
26 janvier 1984, précitée

     

Art. 98 et 99. —  Cf. annexe.

     
 

Article 25

Article 25

Article 25

Art. 59. —  Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

1° (Abrogé) ;

L’article 59 de la même loi est modifié comme suit :

… de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(Sans modification).

2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ;

3° (Abrogé) ;

1° Les 2°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;

1° (Sans modification).

 

4° Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi ;

Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles ;

5° Aux fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux.

     

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, et notamment le nombre de jours d’absence maximum autorisé chaque année au titre des 2° et 3° ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires prévues par le 4° ci-dessus.

2° Au dernier alinéa, les mots : « des 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « du 1° » et les mots : « le 4° » par les mots : « le 2° » ;

2° Dans le dernier …

… 4° » sont remplacés par …

 
 

3° Au 2°, après les mots : « présente loi », sont ajoutés les mots : « et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 » ;

3° Dans le 4°, après

… sont insérés les …

… 1984 précitée » ;

 
 

4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

4° (Alinéa sans modification).

 
 

« Pour l’application du 1°, et pour les collectivités territoriales et établissements affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d’absence qui font l’objet d’un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations. »

… établissements publics affiliés …

 
 

Article 26

Article 26

Article 26

Art. 68. —  Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre II du statut général peuvent être détachés dans les cadres d’emplois, emplois ou corps régis par la présente loi.

À l’article 68 de la même loi, après les mots : « du titre II » sont ajoutés les mots : « et du titre IV ».

Dans l’article 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « du titre II », sont insérés les …

(Sans modification).

Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

Art. 64. —  L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l’emploi qu’ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale.

 

L’article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

   

« Cette disposition s’applique également aux syndicats mixtes au profit des agents affectés dans ces établissements qui bénéficiaient des avantages mentionnés au premier alinéa au titre de l’emploi qu’ils occupaient antérieurement dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui en est membre. »


… aux
agents affectés dans des syndicats mixtes qui …




… dans une collectivité territoriale ou un …

(amendements nos 41 et 42)

Code général des
collectivités territoriales

 

Article 26 ter (nouveau)

Article 26 ter

Art. L. 5211-41-3. —  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. —  L’établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences.

 

Le dernier alinéa du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification).

Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre.

     

Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre ou font l’objet d’une restitution aux communes.

     

L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion.

     

Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17.

     

L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

     

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

     

La fusion d’établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

     

L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

 





« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 111. —  Cf. annexe.

     
 

Article 27

Article 27

Article 27

Art. 77. —  L’avance-ment des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.

L’article 77 de la même loi est ainsi modifié :

… de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est …

(Sans modification).

L’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « bénéficiant d’une » sont insérés les mots : « mise à disposition ou » ;

1° 

...ou d’une » ;

 
 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

2° 

… un alinéa …

 
 

« Pour l’application du présent article, l’agent est considéré comme bénéficiant d’une décharge totale de service dès lors que la décharge d’activité de service dont il bénéficie a pour effet, le cas échéant, après épuisement de tout ou partie de ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l’article 59 ou congés en application des 1° et 7° de l’article 57, de le libérer du solde des obligations de service auquel il demeure alors tenu. »

… échéant après …

 

Nonobstant les dispositions des articles 2 et 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, de l’article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, les décisions individuelles relatives à l’avancement et à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d’effet antérieure à leur date de transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.

Art. 57. —  Cf. supra article additionnel après l’article 5.

Art. 59. —  Cf. supra art. 25 du projet de loi.

     

Art. 79. —  L’avance-ment de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

     

Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :

     

1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;

 

Article 27 bis (nouveau)

Dans le troisième alinéa (1°) de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « valeur professionnelle », sont insérés les mots : « et des acquis de l’expérience professionnelle ».

Article 27 bis

(Sans modification).

2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel ;

     

3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

     
 

Article 28

Article 28

Article 28

Art. 89. —  Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

   

L’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

Premier groupe :

     

— l’avertissement ;

     

— le blâme ;

     

— l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

   

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

Deuxième groupe :

     

— l’abaissement d’échelon ;

     

— l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

   

2° Dans le huitième alinéa, les mots : « de quatre à quinze jours » sont remplacés par les mots : « maximale de quinze jours » ;

Troisième groupe :

     

— la rétrogradation ;

     

— l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ;

   


3° Dans le onzième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » 
;

Quatrième groupe :

     

— la mise à la retraite d’office ;

     

— la révocation.

     


Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

   

4° Dans le quinzième alinéa, les mots : « seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » sont remplacés par les mots : « seul le blâme est inscrit » et les mots : « ils sont effacés » sont remplacés par les mots : « il est effacé » ;

L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Dans la quatrième phrase du seizième alinéa de l’article 89 de la même loi, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

… de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les …



















5° Dans la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

(amendement n° 43)

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général. L’autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

     

Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupe définies au premier alinéa du présent article, les conditions et les délais à l’expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.

     
     

Article additionnel

     

Le deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

(amendement n° 44)

   

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Art. 31. —  Les commissions administratives paritaires sont présidées par l’autorité territoriale.

 

I. —  L’article 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 

Supprimé.

(amendement n° 45)

Lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

 

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « conseil de discipline elles », sont insérés les mots : « délibèrent à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Elles... (le reste sans changement) » ;

 
   

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Lorsque la majorité des deux tiers des suffrages exprimés n’est pas atteinte, le président constate que le conseil n’a émis aucun avis. L’absence d’avis n’interrompt pas la procédure. »

 

Les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires sont fixées par décret en Conseil d’État.

     

Art. 90 bis. —  Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

 

II. —  Le premier alinéa de l’article 90 bis de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le troisième alinéa de l’article 31 est applicable aux délibérations du conseil de recours. »

 

Le conseil de discipline départemental ou interdépartemental comprend en nombre égal des représentants des fonctionnaires territoriaux et des représentants des collectivités et des établissements publics territoriaux du département ou des départements concernés.

     

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

     
   

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Art. 97. —  Cf. infra art. 31 du projet de loi.

 

Le premier alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : 

(Alinéa sans modification).

   

« La modification, soit en hausse, soit en baisse, du nombre d’heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n’est pas assimilée à la suppression d’un emploi comportant un temps de service égal lorsque la modification n’excède pas 10 % du nombre d’heures de service. »

« La modification du …






… égal, lorsque …

… ser-vice afférent à l’emploi en question. Le fonctionnaire conserve, s’il en bénéficie déjà, son affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales. »

(amendement n° 46)

   

Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater

Art. 97. —  Cf. infra art. 31 du projet de loi.

 

Le deuxième alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

La dernière phrase du deuxième …

… complétée par les mots :

   

« Toutefois, cette dernière disposition ne s’applique pas aux activités ayant fait l’objet d’une autorisation dans le but de maintenir ou de développer des compétences favorisant le retour à l’emploi. »

« , à l’exception des rémunérations perçues au titre d’activités ayant fait …

(amendement n° 47)

 

Article 29

Article 29

Article 29

Art. 100. —  Les collectivités et établissements doivent permettre l’affichage des informations d’origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d’information syndicale.

L’article 100 de la même loi est ainsi modifié :

… de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est …

(Alinéa sans modification).

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d’activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces organisations. Dans ce dernier cas, les collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

     
 

1° Il est inséré après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un …

1° (Sans modification).

 

« Lorsqu’une organisation syndicale peut prétendre à la mise à la disposition d’un ou plusieurs fonctionnaires en vertu des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et que cette mise à la disposition n’est pas prononcée, l’organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d’un nombre d’agents égal au nombre des mises à la disposition non prononcées. La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus. »

… mise à disposition …

… alinéa et que cette mise à disposition …

… d’agents correspondant à celui des mises à disposition …

… alinéa. Cette somme ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel. » ;

 

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

     

Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.

     

Les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges d’activité de service et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d’activité de service concernant l’ensemble des agents de ces collectivités et établissements.

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

2° Le sixième alinéa …










2° (Alinéa sans modification).

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des dispositions du présent article. Il fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles des décharges d’activité et des mises à disposition peuvent intervenir.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des dispositions du présent article. Il fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges d’activités et les mises à disposition peuvent intervenir. Il fixe également les modalités selon lesquelles est calculé le coût des emplois dont le montant est appelé à être versé à une organisation syndicale dans le cas d’application du troisième alinéa. »

… d’État fixe les conditions dans lesquelles …

intervenir, les modalités de calcul du coût

syndicale, en application du troisième alinéa, ainsi que les autres conditions d’application du présent article. »


… conditions d’application du présent article. »

(amendement n° 48)

Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du décret prévu à l’alinéa précédent demeurent en vigueur lorsqu’ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret.

     

Ces dispositions s’appliquent notamment aux agents des offices publics d’habitations à loyer modéré, aux agents départementaux ainsi qu’aux agents susceptibles d’exercer leur droit d’option, conformément aux dispositions des articles 122 et 123 ci-après.

     

La loi prévue à l’article 1er de la loi du 2 mars 1982 susvisée et relative à la répartition des ressources entre l’État, les communes, les départements et les régions déterminera, pour les départements, les modalités de la répartition définitive de la charge financière résultant de l’application du présent article.

     
   

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

   

Après l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 111-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Art. 88 et 111. —  Cf. annexe.

 

« Art. 111-1. —  Les agents transférés d’une collectivité territoriale vers un de ses établissements publics, ou inversement, conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable en vertu de l’article 88, ainsi que les avantages acquis, individuellement ou collectivement, et conservés en application de l’article 111. »

« Art. 111-1. —  Les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 peuvent être maintenus à titre individuel lors du transfert d’un agent :

« 1° d’une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public bénéficiaire du transfert ;

« 2° d’un établissement public vers une collectivité territoriale qui en est membre, par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité bénéficiaire du transfert. »

(amendement n° 49)

     

Article additionnel

     

Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

     

« Section 4

« Modernisation et simplification des formalités au regard des collectivités territoriales

     

« Art. L. 133-8. —  Un titre emploi collectivité peut être utilisé par les communes de moins de 1 000 habitants pour simplifier les déclarations et formalités liées à l’emploi occasionnel d’agents contractuels.

Art. 3. —  Cf. supra art. 4 du projet de loi.

   

« Le titre emploi collectivité s’adresse aux collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa qui emploient des agents contractuels recrutés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le titre emploi collectivité ne peut être utilisé qu’à l’égard de ces seuls agents.

Art. 136. —  Cf. infra art. 31 du projet de loi.

   

« Art. L. 133-8-1. —  La collectivité territoriale qui utilise le titre emploi collectivité est réputée satisfaire aux obligations, prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, relatives aux formalités d’établissement de l’acte d’engagement des agents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 133-8. L’organisme habilité délivre à l’agent contractuel une attestation mensuelle d’emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie.

     

« Lorsque la collectivité territoriale utilise le titre emploi collectivité, les cotisations et contributions dues au titre de l’agent contractuel concerné sont recouvrées et contrôlées par des organismes habilités par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et de répartition des versements correspondants font l’objet d’accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes.

     

« Les mentions figurant sur le titre emploi collectivité ainsi que les modalités d’utilisation sont fixées par décret.

     

« Art. L. 133-8-2. —Le recours au titre emploi collectivité permet notamment à la collectivité territoriale :

     

« 1° De recevoir les documents ou modèles nécessaires au respect des obligations qui lui incombent et énumérées à l’article L. 133-8-1 ;

Code du travail

Art. L. 351-4 et L. 351-21. —  Cf. annexe.

   

« 2° D’effectuer, dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-8-1, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code ou, lorsque la collectivité a adhéré au régime prévu à l’article L. 351-4 du code du travail, visés à l’article L. 351-21 du même code ;

     

« 3° D’obtenir le calcul des rémunérations dues à ses agents contractuels en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de ses décrets d’application ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions prévues par la loi. »

(amendement n° 50)

 

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l’hygiène, la sécurité et la médecine préventive

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l’hygiène, la sécurité et la médecine préventive

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l’hygiène, la sécurité et la médecine préventive

 

Article 30

Article 30

Article 30

 

I. —  Le chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée intitulé : « Dispositions diverses et transitoires » devient le chapitre XIV.

I. —  

… précitée devient …

I. —  (Sans modification).

 

II. —  Après l’article 108 de la même loi, il est créé un chapitre XIII ainsi dénommé : « Hygiène, sécurité et médecine préventive » comprenant les articles 108-1 et 108-2 ainsi rédigés :

II. —  

… est rétabli un chapitre XIII ainsi rédigé :

« Chapitre XIII

II. —  (Alinéa sans modification).




(Alinéa sans modification).

   

« Hygiène, sécurité et médecine préventive

(Alinéa sans modification).

Loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée

Art. 2. —  Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 230-1  à L. 236-13. —  Cf. annexe.

« Art. 108-1. —  Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’État.

« Art. 108-1. —  (Sans modification).

« Art. 108-1. —  (Sans modification).

 

« Art. 108-2. —  Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 2 doivent disposer d’un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. Les dépenses résultant de l’application du présent alinéa sont à la charge des collectivités et établissements intéressés.

« Art. 108-2. —  

… intéressés. Le service est consulté par l’autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l’hygiène générale des locaux, la prévention des accidents, des maladies professionnelles et l’éducation sanitaire.

« Art. 108-2. —  







… interentreprises ou assimilés, à un service …

(amendement n° 51)

 

« Le service de médecine préventive a pour mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents. À cet effet, les agents font l’objet d’une surveillance médicale et sont notamment soumis à un examen médical au moment de l’embauche, et à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d’État. »

… sont soumis à …

… l’embauche ainsi qu’à un …
















… est au moins biennale.

(amendement n° 52)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 32. —  Cf. supra art. 18 C.

 

« Art. 108-3 (nou-veau). —  L’autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 32, le ou les agents chargés d’assurer sous sa responsabilité la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.

« Art. 108-3. —  




… 32, les agents …

(amendement n° 53)

   

« L’agent chargé d’assister l’autorité territoriale peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps par une commune, l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou par le centre de gestion. L’agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l’autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition. »

(Alinéa sans modification).

 

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

 

Article 31

Article 31

Article 31

 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 28. —  Cf. supra art. 17 ter.

1° Dans la troisième phrase du premier alinéa de l’article 28, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

1° (Sans modification).

1° (Sans modification).

Art. 80. —  Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2° de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.

     

L’autorité territoriale communique ce tableau d’avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l’établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité.

     

L’avancement est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement. Les fonctionnaires d’une collectivité ou d’un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l’ordre du tableau.

     

L’avancement de grade est subordonné à l’acceptation par le fonctionnaire de l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade ainsi qu’à l’accomplissement de la formation à l’emploi prévu au d du 2° de l’article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

 À l’article 80, au quatrième alinéa, les mots : « ainsi qu’à l’accomplis-sement de la formation à l’emploi prévue au d du 2° de l’article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » sont supprimés ;

2° Dans le quatrième alinéa de l’article 80, les mots …



2° (Sans modification).

 

3° À l’article 97 :

3° Dans l’article …

3° (Alinéa sans modification).

Art. 97. —  I. —  Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique paritaire. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie A, et le président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C, dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l’emploi. Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois au sein de la même collectivité ou de l’établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l’article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande.

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :

« Le président du Centre national de coordination des centres de gestion pour un emploi permanent de catégorie A et le président du centre de gestion, pour un emploi permanent de catégories B et C, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire relatif à la suppression de l’emploi » ;

b) Dans la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « , la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et » sont remplacés par les mots : « le Centre national de coordination des centres de gestion » ;


c)
 Dans la sixième phrase de ce même alinéa, les mots : « du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « du Centre national de coordination des centres de gestion » ;

a) (Alinéa sans modification).

« Le président du centre de gestion compétent est rendu destinataire, en même temps …

b) 

… et le centre de gestion » sont remplacés par les mots : « et le centre de gestion compétent » ;

c) La sixième phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

« Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion compétent dans le ressort duquel se trouve la collectivité territoriale ou l’établissement public. » ;

a)
… est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :


… gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement est …









… paritaire
concernant
la suppression de
l’emploi. Si le fonctionnaire concerné relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. » ;

(amendement n° 54)

b) Supprimé.

(amendement n° 55)









c) (Alinéa sans modification).






gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s’il relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45. »

(amendement n° 56)

Pendant la période de prise en charge, l’intéressé est placé sous l’autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination l’intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d’une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l’intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d’activités.

d) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « du Centre national de coordination des centres de gestion » ;

d)

territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent » sont remplacés par les mots : « du centre de gestion compétent, qui exerce » ;

d) Supprimé.

Pour l’application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière phrase de l’article 78, il est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de l’accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l’avancement de grade et la promotion interne avec l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent au même cadre d’emplois. Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade lors de l’accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.

     

À l’expiration d’une disponibilité, d’un détachement, d’une position hors cadres ou d’un congé parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, la collectivité ou l’établissement redevable de la contribution prévue à l’article 97 bis examine les possibilités de reclassement de l’intéressé dans un emploi correspondant à son grade. En l’absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion.

e) Au quatrième alinéa, les mots : « par le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « par le Centre national de coordination des centres de gestion » ;

e) Dans le dernier alinéa du I, les mots : « le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « le centre de gestion compétent » ;

















e)
 Supprimé.

(amendement n° 57)

II. —  La prise en charge cesse après trois refus d’offre d’emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu’une seule offre d’emploi émanant de la collectivité ou de l’établissement d’origine. Pour l’application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B et C en exercice dans les départements d’outre-mer.

f) Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante :

« Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte » ;

f) 

… par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

f)  (Sans modification).

La prise en charge d’un fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé à la suite d’une délégation de service et qui a refusé, antérieurement à sa prise en charge, une proposition de détachement auprès du bénéficiaire de cette délégation pour y occuper un emploi similaire à celui qu’il occupait au sein de ce service, d’une société concessionnaire ou fermière cesse après deux refus d’offre d’emploi. Le fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées au III ci-dessous.

     

Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d’une collectivité ou d’un établissement autres que la collectivité ou l’établissement d’origine, la collectivité ou l’établissement est exonéré du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d’être liquidées et versées aux organismes de sécurité sociale par la collectivité d’accueil qui est remboursée par la collectivité ou l’établissement d’origine.

     

III. —  Après trois refus d’offre d’emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l’emploi d’origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n’est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants.

g) Dans le premier et le second alinéa du III, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » et dans le deuxième alinéa du III les mots : « par le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « Centre national de coordination des centres de gestion ».

g) Dans le III :

— dans le premier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion » sont remplacés par les mots : « centre de gestion compétent » ;






g)
 Supprimé.

En cas de licenciement, les allocations prévues par l’article L. 351-12 du code du travail sont versées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité ou l’établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.

 

— dans le second alinéa, les mots : « le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion » sont remplacés par les mots : « le centre de gestion compétent » ;

 

Art. 97 bis. —  Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé bénéficie d’une contribution de la collectivité ou de l’établissement qui employait l’intéressé antérieurement à la suppression d’emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article.

4° Au premier alinéa de l’article 97 bis, les mots : « Le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « Le Centre national de coordination des centres de gestion » ;

4° Dans le premier

territoriale ou » sont supprimés ;

4° Supprimé.

(amendement n° 58)

Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l’emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années.

     

Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à deux fois le montant constitué par les éléments définis à l’alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années.

     

La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge en application des dispositions du premier alinéa de l’article 53 est versée par la collectivité ou l’établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l’emploi fonctionnel..

     

Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d’un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 99. Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l’activité, le calcul et le versement de la contribution mentionnée aux alinéas précédents sont suspendus à cette date jusqu’à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l’objet d’une mise à disposition prévue à l’article 61 ou à l’article 62, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l’établissement ou l’organisme d’accueil jusqu’à la fin de la période de mise à disposition.

     

Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n’a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l’établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d’un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements.

     

Art. 119. —  Les dispositions du livre IV du code des communes sont abrogées sous les réserves ci-après :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

III. —  Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu’à leurs agents les dispositions des articles suivants :

     

L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, L. 415-6, L. 416-1, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9, L. 417-11, L. 417-13 à L. 417-17, L. 417-26 à L. 417-28, sous réserve qu’à l’article L. 415-6, les mots “d’un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans” soient remplacés par les mots : “d’un cumul sur deux années de ses congés annuels” et qu’à l’article L. 417-27, les mots : “syndicat de communes pour le personnel” soient remplacés par les mots “centre de gestion”, L. 422-4 à L. 422-8, sous réserve qu’aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les mots “en cas de licenciement” soient remplacés par les mots : “en cas de perte involontaire d’emploi”.

5° Au III de l’article 119, sont supprimés les mots : « L. 417-26 à L. 417-28, » et les mots : « et qu’à l’article L. 417-27 », les mots : « syndicat de communes pour le personnel » sont remplacés par les mots : « centre de gestion » ;

5° Dans le III de l’article 119, les mots : « , L. 417-26 …

… L. 417-27, les mots : “syndicat …

… personnel” sont remplacés par les mots : “centre de gestion” » sont supprimés ;





5° (Sans modification).

Toutefois, les dispositions des articles L. 417-1, L. 417-2 et L. 422-8 ne sont pas applicables aux agents en fonction à Saint-Pierre-et-Miquelon.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 136. —  Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu’à l’expiration des délais d’option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l’article 128.

     

Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n’a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l’article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales ; des articles 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l’article 37, de l’article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10° et 11° de l’article 57, des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales; de l’article L. 412-45 du code des communes, jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 417-26 à L. 417-28 et L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendus aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l’article 119 de la présente loi.

6° À l’article 136, au deuxième alinéa, les mots : « L. 417-26 à L. 417 -28 et » sont supprimés.

6° Dans le deuxième alinéa de l’article 136, les …







































6° (Sans modification).

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n’a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit en tant qu’elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.

     

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d’assurance maladie et d’assurance vieillesse.

     

Art. 45. —  Cf. annexe.

     

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée

Art. 1er. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

     

Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation

   

Article additionnel



Art. 48.
 —  Le taux maximum mentionné au troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80 %.

   

Dans l’article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

(amendement n° 59)

 

Article 32

Article 32

Article 32

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée

La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est modifiée comme suit :

… est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification).

 

 À l’article 4 :

1° Dans l’article 4 :

1° (Sans modification).

Art. 4. —  Le fonctionnaire qui bénéficie d’une des actions de formation visées aux a, b et d du 2° de l’article 1er est maintenu en position d’activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d’un organisme dispensateur de formation.

a) Dans le premier alinéa, les mots : « visées au a, b et d du 2° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article 1er » ;

a) (Sans modification).

 

Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d’une action de formation visée au b du 2° de l’article 1er ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d’une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment le délai à l’issue duquel une demande peut être présentée.

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visée au b du 2° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2 de l’article 1er ».

… au 2° de …

 

Art. 5. —  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

2° À l’article 5, dans le premier alinéa, les mots : « visées au c du 2° de l’article premier » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 4° de l’article 1er » ;

2° Supprimé.

2° Maintien de la suppression.

Art. 6 bis. —  Les fonctionnaires et agents non titulaires en congé parental peuvent bénéficier des actions de formation mentionnées au 1° et aux b et c du 2° de l’article 1er. Ils restent placés en position de congé parental.

3° À l’article 6 bis, les mots : « mentionnées au 1° et aux b et c du 2° de l’article premier » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 1er » ;

3° Dans l’article …




3° (Sans modification).

Art. 11. —  En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour :

4° À l’article 11 :

4° Dans l’article …

4° (Sans modification).

— définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;

     

— définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations initiales préalables à la titularisation ou, le cas échéant, à la nomination dans la fonction publique territoriale et en assurer l’exécution dans les conditions prévues à l’article 23.

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « des formations initiales préalables à la titularisation » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au a du 1° de l’article 1er » ;

a) 

… titularisation ou, le cas échéant, à la nomination dans la fonction publique territoriale» sont …

 

— définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations d’adaptation à l’emploi.

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « des formations d’adaptation à l’emploi ou, le cas échéant, à la nomination dans la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au b du 1° de l’article 1er » ;

b) 

… l’emploi » sont …

 

— définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l’article 18 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.

     

Le Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies à l’article 23, des programmes de formation relatifs notamment à :

     

1° La préparation aux concours d’accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;

     

2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d’accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ;

     

3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative.

     

Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l’évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.

c) Après le dixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) 

… est inséré un …

 
 

« Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d’un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du droit individuel à la formation professionnelle prévu à l’article 2 -1. »

(Alinéa sans modification).

 

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la Fédération nationale des offices publics d’habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application de l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le financement.

     
 

5° À l’article 14 :

5° Dans l’article …

5° (Sans modification).

Art. 14. —  Les programmes de formation initiale sont obligatoirement arrêtés au niveau national. Pour l’exécution des autres missions mentionnées à l’article 11, le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale crée sur l’ensemble du territoire des délégations interdépartementales ou régionales qui peuvent, sur proposition du délégué et après avis du conseil d’orientation mentionné à l’article 15, comporter des services pédagogiques déconcentrés à l’échelon départemental. La collectivité territoriale de Mayotte bénéficie, dans des conditions fixées par décret, des services de la délégation régionale de La Réunion.

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « de formation initiale » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au a du 1° de l’article 1er » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

a) (Sans modification).

b) (Sans modification).

 

Ces délégations sont placées sous l’autorité de délégués élus en leur sein par les élus locaux siégeant aux conseils d’orientation mentionnés à l’article 15.

     

Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l’article 23.

     

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

     

Art. 23. —  Les formations organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :

     

1° Les organismes suivants :

     

a) Les administrations et les établissements publics de l’État, et notamment ceux visés à l’article L. 970-4 du code du travail ;

     

b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales ;

     


c)
 Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX du code du travail ;

   

6°  Dans l’article 23 :

a) Dans le cinquième alinéa, les mots : « articles L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX » sont remplacés par les mots : « articles L. 920-4 et L. 920-5 » ;

2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ;

     

3° Les centres de gestion mentionnés à l’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

6° À l’article 23, le septième alinéa est supprimé ;

6° Le 3° de l’article 23 est abrogé ;

b) Le 3°est abrogé ;

(amendement n° 60)

Art. 24. —  Le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l’État pour l’organisation de concours communs en vue de recruter simultanément des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires de l’État. Les statuts particuliers peuvent prévoir que les formations mentionnées aux a et d du 2° de l’article 1er de la présente loi soient confiées à des établissements publics ; les modalités de mise en œuvre de ces formations font également l’objet de conventions entre, d’une part, le Centre national de la fonction publique territoriale et, d’autre part, les établissements concernés.

7° À l’article 24, les mots : « aux a et d du 2° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article 1er ».

7° Dans l’article …












7° (Sans modification).

Art. 25. —  Les modalités selon lesquelles les établissements ou collectivités mentionnés au premier alinéa aux 2° et 3° de l’article 23 mènent une ou plusieurs actions de formation, font l’objet de conventions entre, d’une part, ces établissements ou collectivités et, d’autre part, les collectivités, établissements ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article qui dispensent une formation.

   



8° Dans l’article 25, les mots : « au premier alinéa aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 2° » et les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° ».

(amendement n° 61)

Art. 1er. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

     

Art. 2-1. —  Cf. supra art. 3 du projet de loi.

     
   

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la
fonction publique et le
secteur public

 

Après l’article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un article 7-1-1 ainsi rédigé :






… article 7-1 ainsi …

Art. 1er. —  Cf. annexe.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 47. —  Cf. annexe.

 

« Art. 7-1-1. —  Par dérogation à l’article 1er, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d’âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu’au renouvellement de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’organe délibérant de l’établissement public qui les emploie si ce renouvellement intervient dans les douze mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d’âge.

« Art. 7-1. —  Par …

(amendement n° 62)

   

« Lorsque cette prolongation d’activité est accordée, dans l’intérêt du service, par l’autorité d’emploi, elle doit, s’il s’agit de fonctionnaires d’État en détachement, être autorisée par leur administration d’origine.




… par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil, elle …

(amendement n° 63)

   

« La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité en application du présent article n’intervient qu’à compter du jour de la cessation de leur prolongation d’activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. »

(Alinéa sans modification).

   

Article 32 ter (nouveau)

Article 32 ter

Art. 3. —  Cf. annexe.

 

Le sixième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par les mots : « ou pour pourvoir l’emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du travail ».


par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d’un emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. »

(amendement n° 64)

   

Article 32 quater (nouveau)

Article 32 quater

   

Les titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A qui, à ce jour, n’ont pu être intégrés dans les filières de la fonction publique territoriale et qui possèdent un diplôme du niveau licence ainsi que quinze années de carrière dans un emploi spécifique sont automatiquement intégrés dans l’une des filières de la fonction publique territoriale.

Après l’article 139 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 139 ter ainsi rédigé :

« Art. 139 ter. —  Les
… 
qui n’ont pas été intégrés 

… un
diplôme de niveau 




territoriale.Les modalités pratiques de cette intégration sont fixées par décret. »

   

Un décret d’application réglera les modalités pratiques de cette intégration.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 65)

Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire

Article 33

Article 33

Article 33

Art. 68. —  Par dérogation au premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires des cadres d’emplois des agents de police municipale et des gardes champêtres peuvent bénéficier d’un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret.

À l’article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, les mots : « des agents de police municipale et des gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « de police municipale, des gardes champêtres, de la filière médico-sociale dont la liste est fixée par décret, ainsi que les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois hors catégorie des sapeurs-pompiers de Mayotte au sens de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ».

Dans l’article …

1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, les …

… ainsi que du cadre …




(Sans modification).

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

 

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

Art. 110. —  L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

 

L’avant-dernier alinéa de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification).

La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale.

     

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs, du nombre de fonctionnaires employés.

 

« Le nombre de collaborateurs recrutés par l’autorité territoriale peut toutefois excéder cet effectif maximal, à condition que le montant total de leurs rémunérations ne soit pas supérieur à celui obtenu pour un effectif maximal de collaborateurs percevant les rémunérations les plus élevées en vertu du décret précité. »

 

Ces collaborateurs ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d’exercer leurs missions dans les conditions de droit commun.

     
   

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

   

Dans les communes de moins de 2 000 habitants et leurs établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d’un poste dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de réduction ou de suppression d’un service public, la collectivité peut pourvoir à ce poste par un agent non titulaire.

Supprimé.

(amendement n° 66)

Code des communes

Article 34

Article 34

Article 34

Art. L. 417-26. —  Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d’un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l’article L. 417-27.

Les articles L. 417-26 et L. 417-27 et l’article L. 417-28 à l’exception de sa deuxième phrase, du code des communes sont abrogés. La deuxième phrase de l’article L. 417-28 est abrogée à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa de l’article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

L. 417-28, à

est supprimée à

… au second alinéa …

1984 précitée.

La section 5 du chapitre VII du titre Ier du livre IV du code des communes est abrogée.

(amendement n° 67)

Les dépenses résultant de l’application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.

     

Art. L. 417-27. —  Le centre de gestion peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat.

     

Art. L. 417-28. —  Le service de médecine professionnelle a pour mission d’éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents. À cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l’embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l’établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l’hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l’éducation sanitaire dans le cadre de la commune, de l’établissement ou du syndicat.

     

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

     

Art. 108-2. —  Cf. supra art. 30 du projet de loi.

     

Code général des
collectivités territoriales

 

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Art. L. 1411-5. —  Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d’offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1411-1.

 

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(amendement n° 68)

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

     

a) Lorsqu’il s’agit d’une région, de la collectivité territoriale de Corse, d’un département, d’une commune de 3 500 habitants et plus et d’un établissement public, par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

     

b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

     

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

     

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.

     
   

« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de service public. »

 

Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat.

     
 

Article 35

Article 35

Article 35

 

I. —  La présente loi est applicable à Mayotte.

I. —  (Sans modification).

I. —  (Sans modification).

 

II. —  Après l’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 112-1 ainsi rédigé :

II. —  (Sans modification).

II. —  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 112-1. —  Pour l’application de la présente loi à Mayotte :

 

« Art. 112-1. —  (Alinéa sans modification).

 

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; les mots : “départemental” et “régional” sont remplacés par les mots : “de la collectivité départementale” ;

 

« 1° 


… départemen-
tale ;

(amendement n° 69)

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Art. 64-1. —  Cf. annexe.

« 2° Les cadres d’emplois classés hors catégorie au sens de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte sont assimilés à des cadres d’emplois classés en catégorie C. »

 

« 2° (Sans modification).

 

III. —  Après l’article 51 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

III. —  

… 1984 précitée, il …

III. —  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 51-1. —  La présente loi est applicable à Mayotte. Pour cette application, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; les mots : “départemental” et “régional” sont remplacés par les mots : “de la collectivité départementale”. » 

« Art. 51-1. —  (Sans modification).

« Art. 51-1. —  





… départementale ;

(amendement n° 70)

Code général des
collectivités territoriales

 

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

Art. L. 4424-2. —  La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d’enseignement professionnel, les établissements d’enseignement artistique, les établissements d’éducation spéciale, ainsi que les écoles de formation maritime et aquacole, les établissements d’enseignement agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et les centres d’information et d’orientation.

 

Après le premier alinéa de l’article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

   

« La collectivité territoriale de Corse assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d’enseignement dont elle a la charge.

(Alinéa sans modification).

   

« Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées par les articles L. 421-23 et L. 913-1 du code de l’éducation.

(Alinéa sans modification).

   

« Les présentes dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2005.


… applicables à partir du 1er

(amendement n° 71)

   

« Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s’appliquent au transfert de compétences prévu par le présent article. »






… par les trois alinéas précédents. »

(amendement n° 72)

La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d’ouvrage des travaux de construction, d’équipement et d’entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.

     

L’État assure aux collèges, lycées, établissements publics d’enseignement professionnel, d’éducation spéciale, ainsi qu’aux écoles de formation maritime et aquacole, aux établissements d’enseignement agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et aux centres d’information et d’orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.

     

Code de l’éducation

Art. L. 421-23 et L. 913-1. —  Cf. annexe.

Loi n° 2004-809 du
13 août 2004 précitée

Art. 104 à 110. —  Cf. annexe.

Art. 111. —  Cf. infra art. 35 quater.

     

Code général des
collectivités territoriales

 

Article 35 ter (nouveau)

Article 35 ter

Art. L. 5211-4-1. —

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. —  Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.

 

Le II de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


(Sans modification).

Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d’une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.

     

Le maire ou le président de l’établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

     

Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.

     

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre d’une gestion unifiée du personnel de l’établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande.

     
   

« Les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l’autorité territoriale compétente. »

 

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée

 

Article 35 quater (nouveau)

Article 35 quater

Art. 111. —  Les fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 109 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’État.

 

L’article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

Art. 109. —  Cf. annexe.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 88. —  Cf. annexe.

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir au profit des fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 109 les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu’ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d’emploi de détachement ou d’intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné. »

 
 

Article 36

Article 36

Article 36

Art. 12-5 et 12-6. —  Cf. supra art. 10 du projet de loi.

Art. 23. —  Cf. supra art. 14 du projet de loi.

Art. 22-1. —  Cf. supra art. 13 du projet de loi.

Le transfert au Centre national de coordination des centres de gestion et aux centres de gestion, des missions jusque là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 12-6 et aux 1°, 5° et 6° du II de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la transmission au ministre chargé des collectivités territoriales de la dernière des conventions prévues à l’article 22-1 de la même loi ou, à défaut, la publication du décret pris en son absence.

Le transfert aux centres de gestion des missions …

aux 1° à 4° de l’article 12-5 et aux …

… 1984 précitée entre ...







… énu-mérées aux 1°, 5° et …

(amendement n° 73)










… absence. Au plus tard, ce transfert entre en vigueur le premier jour de la deuxième année qui suit la publication de la présente loi.

(amendement n° 74)

   

Article 37 (nouveau)

Article 37

   

L’installation du conseil d’orientation s’effectue dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.

Supprimé.

(amendement n° 75)

   

Le centre de gestion désigné selon les modalités de l’article 10 affecte les moyens financiers et matériels nécessaires. Il met aussi à disposition, en tant que de besoin, des fonctionnaires pour permettre au conseil d’orientation d’exercer ses missions. Les personnels mis à disposition sont placés sous l’autorité du président du conseil d’orientation.

 

Code de l’éducation

 

Article 38 (nouveau)

Article 38

Art. L. 822-1. —  Le réseau des œuvres universitaires assure une mission d’aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.

 

L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Sans modification).

Les décisions concernant l’attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

     

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations et de l’équipement des locaux destinés au logement des étudiants.

     

Les biens appartenant à l’État et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l’État dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations et de l’équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d’une convention conclue entre celui-ci, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d’autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, cette convention dresse un diagnostic de l’état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des œuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d’attribution.

 

1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « biens appartenant à l’État », sont insérés les mots : « ou à un établissement public » ;

 

L’exécution des conventions conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte, l’État et un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu’au terme de celles-ci. À compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l’État dans les droits et obligations résultant de ces conventions. À compter de la date d’entrée en vigueur de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.

 

2° Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à l’État », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à l’établissement public ».

 

Pour la région d’Île-de-France, la politique de logement des étudiants fait l’objet d’un schéma élaboré par le conseil régional. En Île-de-France, la compétence prévue au troisième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d’un an après avoir été invité à l’exercer.

     

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d’Île-de-France peuvent confier à l’organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l’entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.

     

L’Assemblée des Français de l’étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d’accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France.

     

Code électoral

 

Article 39 (nouveau)

Article 39

Art. L. 231. —  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle.

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 231 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

   

« Les agents salariés d’un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être élus au conseil municipal d’une commune membre de l’établissement public qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent qu’une indemnité de l’établissement public à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession. »

« Les directeurs de cabinet du président, les directeurs généraux et les directeurs d’un établissement public …

(amendement n° 76)

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

     

Code des juridictions
financières

 

Article 40 (nouveau)

Article 40

Art. L. 241-12. —  Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

 

L’article L. 241-12 du code des juridictions financières est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

   

« Lorsque l’ordonnateur ou le dirigeant n’est plus en fonctions au moment où l’exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l’avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concernés.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 77)

Art. L. 241-3. —  Cf. annexe.

 

« L’ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d’un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par l’expert de son choix, désigné à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S’il s’agit d’un agent public, son chef de service en est informé. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241-3, cet expert peut être désigné pour une mission relative à une affaire qu’il a eu à connaître. Cet expert est habilité à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l’établissement public tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de l’exercice examiné. »





… représenter par la personne de son choix, désignée à sa …



informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu’elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à …




… public tout document, de quelque nature qu’il soit, relatif à la gestion de l’exercice examiné. »

(amendement n° 78)

Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom

Art. 6. —  I. —  Dans l’exercice de ses activités visées à l’article 2 de la présente loi, La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du territoire national, en complément de ses obligations de service universel au titre des articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des communications électroniques et dans le respect des principes fixés à l’article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

 

Article 41 (nouveau)

Article 41

Pour remplir cette mission, La Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

L’activité des agents communaux ou intercommunaux, titulaires ou non, de la fonction publique territoriale qui exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre des partenariats publics prévus par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales est encadrée par une convention passée entre la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale et La Poste, définissant notamment la nature des activités que l’agent est appelé à exercer.

Le deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les conditions dans lesquelles les agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre de ce partenariat sont définies par une convention passée entre La Poste et la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale dont relève l’agent. Cette convention précise notamment la nature des activités que l’agent est appelé à exercer. »

(amendement n° 79)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Constitution du 4 octobre 1958 270

Art. 38.

Code général des collectivités territoriales 270

Art. L. 1612-1 à L. 1612-20, L. 1617-1, L. 2131-1 à L. 2131-13 et L. 3241-1.

Code des communes 278

Art. L. 416-4.

Code de l’éducation 279

Art. L. 335-5, L. 335-6, L. 421-23, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-5 et L. 913-1.

Code des juridictions financières 281

Art. L. 241-3.

Code du travail 282

Art. L. 230-1 à L. 236-13, L. 351-4, L. 351-21, L. 900-1, L. 900-4-2 et L. 933-1
à L. 933-6.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 313

Art. 2, 3, 13, 17, 18, 27, 39, 43, 45, 47, 57, 64, 81 à 86, 88, 99 et 111.

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public 322

Art. 1er.

Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives
à la fonction publique territoriale
322

Art. 11.

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte 323

Art. 64-1.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 325

Art. 104 à 110.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. —  Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1612-1. —  Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4311-1-1 pour les régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou jusqu’au terme de la procédure prévue par l’article L. 4311-1-1 pour les régions l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Le présent article s’applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 4311-3.

Art. L. 1612-2. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État dans le département s’écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, l’organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars à l’organe délibérant d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de l’article L. 4311-1-1.

Art. L. 1612-3. —  En cas de création d’une nouvelle collectivité territoriale, l’organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. À défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1612-2.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication à l’organe délibérant, dans les deux mois et demi suivant cette création, d’informations indispensables à l’établissement du budget. Dans ce cas, l’organe délibérant dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget.

Art. L. 1612-4. —  Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

Art. L. 1612-5. —  Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande à l’organe délibérant une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

Art. L. 1612-6. —  Toutefois, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

Art. L. 1612-7. —  À compter de l’exercice 1997, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d’investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.

Art. L. 1612-8. —  Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L. 1612-2.

Art. L. 1612-9. —  À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L. 1612-5, l’organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1612-5 et pour l’application de l’article L. 1612-12.

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l’État dans le département.

S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l’article L. 1612-2 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L. 1612-12 est ramené au 1er mai.

Art. L. 1612-10. —  La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

Art. L. 1612-11. —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, l’organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

Art. L. 1612-12. —  L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 1615-6.

Art. L. 1612-13. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.

À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.

Art. L. 1612-14. —  Lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans le département dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l’article L. 2335-2. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L. 1612-5 n’est pas applicable.

Art. L. 1612-15. —  Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.

Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

Art. L. 1612-15-1. —  En cas d’absence de convention visée à l’article 21-4 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en œuvre, dans les conditions de l’article L. 1612-15, une procédure d’inscription d’office au budget de la région, au bénéfice de la Société nationale des chemins de fer français dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième alinéa de l’article L. 1614-8-1.

Art. L. 1612-16. —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État dans le département, celui-ci y procède d’office. Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

Art. L. 1612-17. —  Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l’article 1er de la loi nº 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice administrative.

Art. L. 1612-18. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l’article L. 1612-15. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

Art. L. 1612-19. —  Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

Art. L. 1612-19-1. —  Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

Art. L. 1612-20. —  I. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.

II. —  Elles sont également applicables, à l’exception de l’article L. 1612-7 :

—  aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;

—  aux établissements publics communs aux communes et aux départements ;

—  aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics ;

—  aux établissements publics régionaux et interrégionaux.

Art. L. 1617-1. —  Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil général ou du président du conseil régional.

Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l’État.

Art. L. 2131-1. —  Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Art. L. 2131-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants :

1º Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 ;

2º Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

3º Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4º Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;

5º Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

6º Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues à l’article L. 421-2-1 du code de l’urbanisme ;

7º Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

8º Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale.

Art. L. 2131-3. —  Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l’article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

Art. L. 2131-4. —  Les actes pris par les autorités communales au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

Art. L. 2131-5. —  Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 ne font pas obstacle à l’exercice, par le représentant de l’État dans le département, du pouvoir de substitution qu’il tient, notamment en matière de police, des articles L. 2215-1 et L. 2215-5, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 2122-27 et L. 2122-34, agit comme agent de l’État dans la commune.

Art. L. 2131-6. —  Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Sur demande du maire, le représentant de l’État dans le département l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l’État dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’État, est présenté par celui-ci.

Art. L. 2131-7. —  Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l’égard des actes des communes par les représentants de l’État dans les départements.

Art. L. 2131-8. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2131-6.

Pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 2131-6.

Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L. 2131-3, le représentant de l’État dans le département peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

Art. L. 2131-9. —   Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d’une autorité communale, il peut en demander l’annulation au tribunal administratif

Art. L. 2131-10. —  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

Art. L. 2131-11. —  Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.

Art. L. 2131-12. —  Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-11 sont applicables aux établissements publics communaux.

Art. L. 2131-13. —  Les dispositions de l’article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les communes et les établissements publics communaux.

Art. L. 3241-1. —  Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d’incendie et de secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie.

Les dispositions relatives aux finances des services départementaux d’incendie et de secours sont celles fixées :

1º Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie à l’exception des premier et quatrième alinéas de l’article L. 3312-2, du 2º, du 3º et du 7º au 16º de l’article L. 3321-1 et de l’article L. 3321-2 ;

2º Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l’exception de l’article L. 3332-1, du 2º au 6º et du 10º de l’article L. 3332-2 et des 2º, 4º et 10º de l’article L. 3332-3 ;

3º Par le titre IV du livre III de la troisième partie.

Code des communes

Art. L. 416-4. —  Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’État, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.

Code de l’éducation

Art. L. 335-5. —  I. —  Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l’apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l’expérience.

La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.

Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d’activité requise ne peut être inférieure à trois ans.

La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.

Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. À défaut, il se prononce sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire.

Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien à son initiative ou à l’initiative du candidat et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d’exercice des professions auxquelles ils permettent d’accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.

II. —  Le jury d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l’État ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l’acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.

Art. L. 335-6. —  I. —  Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d’instances consultatives associant les organisations représentatives d’employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.

II. —  II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d’activité et par niveau.

Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

Ceux qui sont délivrés au nom de l’État et créés après avis d’instances consultatives associant les organisations représentatives d’employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.

La Commission nationale de la certification professionnelle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l’adaptation des diplômes et titres à l’évolution des qualifications et de l’organisation du travail.

Elle émet des recommandations à l’attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle ; en vue d’assurer l’information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu’entre ces dernières et d’autres certifications, notamment européennes.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission.

Art. L. 421-23. —  I. —  Par dérogation aux dispositions des lois nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l’État ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d’enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l’autorité du chef d’établissement.

II. —  Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s’adresse directement au chef d’établissement.

Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le chef d’établissement est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.

Le chef d’établissement est assisté des services d’intendance et d’administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d’exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d’évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies.

Une convention passée entre l’établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives.

Art. L. 613-3. —  Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport avec l’objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l’obtention d’un diplôme ou titre délivré, au nom de l’État, par un établissement d’enseignement supérieur.

Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu’elle a accomplies, notamment à l’étranger.

Art. L. 613-4. —  La validation prévue à l’article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l’université ou le chef de l’établissement d’enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l’expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire.

La validation produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’article L. 613-3 et du présent article.

Art. L. 613-5. —  Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans des conditions définies par décret, en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur.

Art. L. 913-1. —  Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l’éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l’éducation nationale. Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants.

Ils contribuent à la qualité de l’accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l’hébergement des élèves.

Code des juridictions financières

Art. L. 241-3. —   La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par le président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l’exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat ou rapporteur délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d’investigation de l’expert.

Celui-ci informe le magistrat ou rapporteur délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionnel.

Code du travail

Art. L. 230-1. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et organismes mentionnés au chapitre Ier du présent titre.

Art. L. 230-2. —  I. —  Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

II. —  Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :

a) Éviter les risques ;

b) Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

c) Combattre les risques à la source ;

d) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

e) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 122-49 ;

h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

III. —  Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d’établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l’établissement :

a) Évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l’employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement ;

b) Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ;

c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d’introduction et l’introduction de nouvelles technologies mentionnées à l’article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs.

IV. —  Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d’État.

En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, lorsqu’un salarié ou le chef d’une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice et le chef de l’entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice veille au respect par l’entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d’appliquer, compte tenu de la spécificité de l’établissement, préalablement à l’exécution de l’opération, durant son déroulement et à son issue.

Art. L. 230-3. —  Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur ou le chef d’établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l’article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

Art. L. 230-4. —  Les dispositions de l’article L. 230-3 n’affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d’établissement.

Art. L. 230-5. —  Le directeur départemental du travail et de l’emploi, sur le rapport de l’inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d’un non-respect des dispositions de l’article L. 230-2, peut mettre en demeure les chefs d’établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d’exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l’expiration de ce délai, l’inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d’établissement, qui est alors puni d’une peine de police.

Art. L. 231-1. —  Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s’ils ont un caractère coopératif, d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.

Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les établissements de soins privés.

Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l’objet d’adaptations sous réserve d’assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d’État.

Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret d’application fixe les conditions de mise en œuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des établissements d’enseignement.

Art. L. 231-1-1. —  Ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 231-1 :

1. Les mines et carrières et leurs dépendances ;

2. Les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air dont les institutions particulières ont été fixées par voie statutaire.

Toutefois, ces dispositions ou celles qui sont prises en application de l’article L. 231-2 peuvent être rendues applicables, en tout ou en partie, aux entreprises ou établissements mentionnés à l’alinéa précédent ou à certaines parties de ceux-ci par des décrets qui déterminent leurs conditions d’application.

Art. L. 231-1-2. —  Les attributions conférées par le présent titre et par le chapitre III du titre VI du livre II soit au ministre chargé du travail, soit aux inspecteurs du travail dont il dispose sont respectivement exercées par le ministre chargé de l’agriculture et par les inspecteurs du travail placés sous l’autorité de ce ministre en ce qui concerne les établissements agricoles prévus à l’article L. 231-1.

Art. L. 231-1-3. —  Le ministre de l’agriculture est assisté par un ou des organismes consultatifs qui sont notamment chargés de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, au sens de l’article L. 231-1, l’avis prévu à l’article L. 231-3.

Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions, autres que celle qui a été ci-dessus établie, du ou des organismes prévus à l’alinéa précédent.

Ce ou ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs et de représentants des organisations de salariés.

Art. L. 231-2. —  Des décrets en Conseil d’État déterminent :

1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d’aisance, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;

2° Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ;

3° Les modalités de l’évaluation et de la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux III et IV de l’article L. 230-2 ;

4° L’organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des établissements au financement d’organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, constitués dans les branches d’activités à haut risque ; ces organismes, qui doivent associer les représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés les plus représentatives et dont l’activité est coordonnée par l’agence pour l’amélioration des conditions de travail prévue à l’article L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité, de déterminer les causes techniques des risques professionnels, de susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l’expérience aura fait apparaître l’utilité.

Les établissements tenus de constituer un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment en application de l’article L. 236-1, ne sont pas exonérés de l’obligation d’adhérer à un organisme professionnel créé dans une branche d’activité en application de l’alinéa précédent.

Les décrets en Conseil d’État ci-dessus prévus et qui ont pour objet l’hébergement du personnel par les entreprises sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers régis par les dispositions du présent article.

Le contrôle de l’inspection du travail portera notamment sur l’installation et l’aménagement intérieur des locaux.

Art. L. 231-2-1. —  I. —  Des commissions d’hygiène et de sécurité, composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L. 236-1, ces exploitations et entreprises relevant du II ci-après.

À défaut de constitution de ces commissions par application du titre III du livre Ier du présent code, leur mission est assurée par des organismes créés conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 231-2 du présent code.

En l’absence de stipulations de convention ou accord collectif de travail sur ce point, le règlement prévu par l’article L. 231-2 détermine les règles selon lesquelles les membres salariés des commissions ou des organismes susmentionnés sont indemnisés au titre de l’exercice de leurs fonctions .

II. —  Des commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité et à l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1º, 2º, 3º et 4º de l’article L. 722-1 du code rural et qui sont dépourvues de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.

Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d’employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d’outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l’alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.

Les commissions susvisées sont présidées alternativement par période d’un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d’une autorisation d’absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient de l’indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l’article 1022 du code rural pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l’article 1171 du code rural.

Les membres salariés des commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l’article L. 236-11.

Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux

Art. L. 231-2-2. —  Des commissions d’hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l’établissement, des élèves, des parents d’élèves, de l’équipe de direction et d’un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d’établissement, sont instituées dans chaque lycée technique ou professionnel.

Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au conseil d’administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement et notamment dans les ateliers.

Un décret d’application fixe les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d’hygiène et de sécurité.

Art. L. 231-3. —  Les décrets en Conseil d’État prévus à l’article L. 231-2 sont pris, sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, de l’article L. 231-3, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

Ce conseil se substitue notamment à la commission d’hygiène industrielle, à la commission de sécurité du travail et au conseil supérieur de la médecine du travail. En font partie, en nombre égal, des représentants des organisations d’employeurs et des représentants des organisations de salariés.

Le conseil supérieur d’hygiène publique est, en outre, appelé à donner son avis sur les décrets en Conseil d’État prévus par l’article L. 231-2 (1°) lorsque ces règlements intéressent l’hygiène générale des locaux de travail ou le couchage du personnel.

Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions autres que celle qui a été ci-dessus établie, du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

Art. L. 231-3-1. —  Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours. Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif.

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le chef d’établissement est tenu de définir et de mettre en œuvre au bénéfice des chefs d’entreprises extérieures et de leurs salariés et des travailleurs indépendants, mentionnés au deuxième alinéa du IV de l’article L. 230-2 du présent code, avant le début de leur première intervention dans l’enceinte de l’établissement, une formation pratique et appropriée aux risques particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la proximité de l’installation. Elle est dispensée sans préjudice de celles prévues par les premier et cinquième alinéas du présent article. Ses modalités de mise en œuvre, son contenu et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement.

Le comité d’entreprise ou d’établissement et le comité d’hygiène et de sécurité ou, dans les entreprises où il n’existe pas de comité d’entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en œuvre effective. Ils sont également consultés sur la formation pratique prévue au deuxième alinéa ainsi que sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée prévue au sixième alinéa et sur les conditions d’accueil des salariés aux postes définis par le même alinéa.

Le financement de ces actions est à la charge de l’employeur, à l’exception des formations visées aux deuxième et sixième alinéas qui incombent à l’entreprise utilisatrice, qui ne peut l’imputer sur la participation prévue à l’article L. 950-1 que pour les actions de formation définies à l’article L. 900-2.

En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont également conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d’hygiène et de sécurité visés à l’article L. 231-2 (4°) et des services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie de la sécurité sociale.

L’étendue de l’obligation établie par le présent article varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés. Sans préjudice de l’interdiction figurant au 2º de l’article L. 122-3 et au 2º de l’article L. 124-2-3 du présent code, les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés. La liste de ces postes de travail est établie par le chef d’établissement, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ; elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.

Lorsqu’il est fait appel, en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés sous contrat de travail temporaire, déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l’entreprise utilisatrice donne aux salariés concernés toutes informations nécessaires sur les particularités de l’entreprise et de son environnement susceptibles d’avoir une incidence sur leur sécurité.

Un décret en Conseil d’État, pris en application de l’article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les formations prévues aux premier, cinquième et sixième alinéas du présent article sont organisées et dispensées.

Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d’une période d’adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.

Art. L. 231-3-2. —  Un décret en Conseil d’État, pris en application de l’article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles le chef d’établissement est tenu d’organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Les modalités de l’obligation établie par le présent article tiennent compte de la taille de l’établissement, de la nature de son activité et du caractère des risques qui y sont constatés.

Art. L. 231-3-3 —  Des décrets en Conseil d’État, pris en application de l’article L. 231-2 et après avis des organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées, organisent par branche d’activité, en fonction des risques constatés, la limitation progressive des modes de travail par équipes successives, des cadences et des rythmes de travail lorsqu’ils sont de nature à affecter l’hygiène et la sécurité des travailleurs.

Art. L. 231-4. —  Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d’établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1.

Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 263-1, lorsque les faits qu’ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs.

Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables à l’espèce.

La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. Elle est datée et signée. Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l’expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application des articles L. 231-2 et L. 233-5-1.

Art. L. 231-5. —  Le directeur départemental du travail et de l’emploi, sur le rapport de l’inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d’une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du travail, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d’organisation du travail ou d’aménagement du poste de travail, l’état des surfaces de circulation, l’état de propreté et d’ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication peut mettre en demeure les chefs d’établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.

Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d’exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l’expiration de ce délai, l’inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d’établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-4 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police.

Art. L. 231-5-1. —  Avant l’expiration du délai fixé en application soit de l’article L. 230-5, soit de l’article L. 231-4, soit de l’article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l’un de ces articles, le chef d’établissement peut saisir d’une réclamation le directeur régional du travail et de l’emploi.

Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.

La non-communication au chef d’établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l’alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.

Art. L. 231-6. —  Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d’apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l’origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.

Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l’industrie, de l’environnement et de l’agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l’alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l’apposition de l’étiquette ou de l’inscription prévue ci-dessus.

Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdites substances, préparations ou produits.

Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l’objet d’un des arrêtés mentionnés au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 231-7, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, l’importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par lesdits arrêtés en application du quatrième alinéa ci-dessus.

Art. L. 231-7. —  Dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l’importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l’emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.

Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l’emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d’établissement ou des travailleurs indépendants.

Avant toute mise sur le marché, soit en l’état, soit au sein d’une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d’une substance chimique qui n’a pas fait l’objet d’une mise sur le marché d’un État membre des Communautés européennes ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l’appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles d’être exposés à cette substance.

Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements mentionnés à l’article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, fournir à un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l’agriculture toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d’en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d’urgence. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l’organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.

Toutefois, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas :

— à l’importateur d’une substance en provenance d’un État membre des Communautés européennes ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, si cette substance y a fait l’objet d’une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l’application des directives du Conseil des Communautés européennes ;

— au fabricant ou à l’importateur de certaines catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil d’État, et soumises à d’autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.

Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l’exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.

Par ailleurs, l’inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d’établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d’en connaître la composition et les effets sur l’organisme humain.

Les mesures d’application du présent article font l’objet de décrets en Conseil d’État pris dans les conditions prévues à l’alinéa premier de l’article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés intéressés. Ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu’il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l’utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d’indemnisation des travailleurs atteints d’affections causées par ces produits.

Art. L. 231-7-1. —  Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d’exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l’article L. 1333-10 du même code.

Les modalités d’application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l’exposition de ces travailleurs, les références d’exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d’exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 231-8. —  Le salarié signale immédiatement à l’employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

L’employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d’une défectuosité du système de protection.

L’existence de la faute inexcusable de l’employeur défini à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 231-3-1.

Art. L. 231-8-1. —  Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur définie à l’article L. 468 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

Art. L. 231-8-2. —   La faculté ouverte par l’article L. 231-8 doit être exercée de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.

Art. L. 231-9. —  Si un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié qui s’est retiré de la situation de travail définie à l’article L. 231-8, il en avise immédiatement l’employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L’employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d’urgence et, en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l’employeur est tenu d’informer immédiatement l’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

À défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur ou son représentant. Il met en œuvre, le cas échéant, soit la procédure de l’article L. 230-5, soit celle de l’article L. 231-5, soit celle de l’article L. 263-1.

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le chef d’établissement informe, dès qu’il en a connaissance, l’inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l’inspection des installations classées ou l’ingénieur chargé de l’exercice de la police des installations visées à l’article 3-1 du code minier, de l’avis prévu au premier alinéa du présent article et précise les suites qu’il entend lui donner.

Art. L. 231-10. —  Le chef d’établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

Art. L. 231-11. —  Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs.

Art. L. 231-12. —  I. —  Lorsqu’il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu’un salarié ne s’est pas retiré de la situation de travail définie à l’article L. 231-8, alors qu’il existe une cause de danger grave et imminent résultant, soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l’absence de dispositifs de nature à éviter les risques d’ensevelissement, soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 231-2, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.

II. —  Lorsqu’à l’issue d’un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l’inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d’une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l’article L. 231-7, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation. La mise en demeure est effectuée selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-6.

Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité concernée.

III. —  Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l’employeur ou son représentant avise l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité. Après vérification, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail autorise la reprise des travaux ou de l’activité concernée.

En cas de contestation par l’employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l’arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.

IV. —  Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent lorsqu’il est constaté, sur un chantier d’exploitation de bois, qu’un salarié ne s’est pas retiré de la situation de travail définie à l’article L. 231-8, alors qu’il existe une cause de danger grave et imminent résultant d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à l’article L. 231-2.

V. —  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Art. L. 231-13. —  Un décret en Conseil d’État détermine les règles d’hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l’aménagement des chantiers, à l’organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l’article L. 371-1 du code forestier.

Art. L. 232-1. —  Les établissements et locaux mentionnés à l’article L. 231-1 doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

Art. L. 232-2. —  Il est interdit à toute personne d’introduire ou de distribuer et à tout chef d’établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l’article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l’hydromel non additionnés d’alcool.

Il est interdit à tout chef d’établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d’ivresse.

Art. L. 232-3. —   Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l’attribution, au titre d’avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux boissons servies à l’occasion des repas constituant un avantage en nature.

Art. L. 233-1. —  Les établissements et locaux mentionnés à l’article L. 231-1 doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

Art. L. 233-1-1. —  Sans préjudice de l’application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l’incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l’enceinte de l’établissement. Le chef d’établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l’enceinte de l’établissement et des risques encourus. Il consulte le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens.

Art. L. 233-2. —  Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.

Art. L. 233-3. —  Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.

Les moteurs doivent être isolés, par des cloisons ou barrières de protection.

Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.

Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut.

Art. L. 233-4. —   Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d’un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers, à moins qu’elles ne soient hors de portée de la main.

Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d’un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.

Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.

Art. L. 233-5. —  I. —  Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes d’équipements de travail qui font l’objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n’exposent pas les personnes à un risque d’atteinte à leur sécurité ou leur santé.

Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l’objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d’utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.

II. —  Il est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1º du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3º du III.

III. —  Des décrets en Conseil d’État, pris dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 231-3 et après avis des organisations syndicales d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, déterminent :

1º Les équipements de travail et les moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article ;

2º Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient.

L’issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée au résultat :

a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d’équipements de travail ou de moyens de protection qui, s’ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d’exposer les personnes concernées à un risque grave ;

b) D’examens ou essais, même destructifs, lorsque l’état de la technique le requiert ;

3º Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d’équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ;

4º Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l’importateur communication d’une documentation dont le contenu est précisé par arrêté ; l’absence de communication de cette documentation technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l’équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d’entraîner la mise en œuvre des mesures prévues au 5º ci-après.

Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont elles pourraient avoir connaissance à cette occasion ;

5º Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant :

a) Soit de s’opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3º ci-dessus fassent l’objet des opérations visées au II du présent article et au II de l’article L. 233-5-1 ;

b) Soit de subordonner l’accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d’entretien, modifications des modes d’emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.

IV. —  Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture :

1º Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3º du III du présent article ;

2º Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1º ci-dessus.

Art. L. 233-5-1. —  I. —  Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.

II. —  Il est interdit de mettre en service ou d’utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1º du III de l’article L. 233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3º du III du même article.

III. —  Des décrets en Conseil d’État pris dans les conditions prévues à l’article L. 231-3 fixent, en tant que de besoin :

1º Les mesures d’organisation, les conditions de mise en œuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ;

2º Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1º ci-dessus.

IV. —  Les modalités d’application des décrets en Conseil d’État visés au III ci-dessus peuvent être définies, à compter du 1er janvier 1995, par des conventions ou des accords conclus entre le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l’agriculture et les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives.

Art. L. 233-5-2. —  L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef d’établissement de faire vérifier par des organismes agréés par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l’agriculture l’état de conformité des équipements de travail mentionnés à l’article L. 233-5-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.

Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d’établissement peut saisir le directeur régional du travail et de l’emploi d’une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.

La non-communication au chef d’établissement de la décision du directeur régional du travail et de l’emploi dans le délai prévu à l’alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.

Art. L. 233-5-3. —  I. —  Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 233-5 sont permises, pour une durée déterminée, l’exposition et l’importation aux fins d’exposition dans les foires et salons autorisés d’équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l’article L. 233-5.

II. —  Est également permise, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 233-5-1, l’utilisation, aux seules fins de démonstration, des équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l’article L. 233-5.

Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en œuvre en pareil cas.

III. —  Lorsqu’il est fait usage des permissions prévues aux I et II, un avertissement dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels doit être placé à proximité de l’équipement de travail faisant l’objet de l’exposition ou de la démonstration, ou du moyen de protection faisant l’objet de l’exposition, pendant toute la durée de celles-ci. Il mentionne leur non-conformité et l’impossibilité de les acquérir ou d’en faire usage avant leur mise en conformité.

Art. L. 233-6. —  L’acheteur d’un produit visé à l’article L. 231-7 ainsi que l’acheteur ou le locataire d’un matériel visé à l’article L. 233-5 qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d’une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l’acheteur ou au locataire.

Art. L. 233-7. —  L’expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure devra porter, sur le colis, l’indication de son poids marquée à l’extérieur de façon claire et durable.

Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être un poids maximum établi d’après le volume et la nature du colis.

À défaut de l’expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l’expédition du colis.

Un décret en Conseil d’État précise, s’il y a lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les marques à apposer sur les colis, en exécution du présent article.

Art. L. 234-1. —  Les chefs d’établissements industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique.

Art. L. 234-2. —  Des décrets en Conseil d’État déterminent, pour tous les établissements mentionnés à l’article L. 231-1, y compris les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transports, les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, et qui sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes.

Art. L. 234-3. —  Dans les établissements mentionnés à l’article L. 200-1, qui sont insalubres ou dangereux et où l’ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes travailleurs et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories de travailleurs, par des décrets en Conseil d’État.

Art. L. 234-4. —  Les dispositions des articles précédents sont applicables dans les établissements mentionnés à l’article L. 200-1 où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.

Art. L. 234-5. —  Le maître ne doit jamais employer l’apprenti, même dans les établissements non mentionnés à l’article L. 231-1, à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.

Art. L. 234-6. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements agricoles mentionnés à l’article L. 231-1.

Art. L. 235-1. —  Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordonnateur mentionné à l’article L. 235-4 doivent, tant au cours de la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet que pendant la réalisation de l’ouvrage, mettre en oeuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h du II de l’article L. 230-2.

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage.

Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le maître d’œuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d’ouvrage, l’application des règles visées au premier alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 235-2, L. 235-4, L. 235-5, L. 235-6, L. 235-7, L. 235-10, L. 235-11, L. 235-12 et L. 235-15.

Art. L. 235-2. —  Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d’une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État, le maître d’ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser à l’autorité administrative compétente en matière d’hygiène et de sécurité du travail, à l’organisme professionnel d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application du 4º de l’article L. 231-2 dans la branche d’activité du bâtiment et des travaux publics et aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.

Art. L. 235-3. —   Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Art. L. 235-4. —   La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage. Le maître d’ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l’ensemble de celles-ci.

Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :

1º Lorsqu’il s’agit d’opérations soumises à l’obtention d’un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d’œuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage ;

2º Lorsqu’il s’agit d’opérations non soumises à l’obtention d’un permis de construire, par l’un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.

Les conditions requises pour l’exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d’attribution de la mission de coordination à l’un des entrepreneurs visés au 2º du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Art. L. 235-5. —  L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.

Sauf dans les cas prévus aux 1º et 2º de l’article L. 235-4, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d’une mission de coordination, en application de l’article L. 235-4, l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d’œuvre.

Les modalités de mise en œuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d’État qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l’étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d’ouvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d’œuvre.

Art. L. 235-6. —  Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article L. 235-2, soit nécessite l’exécution d’un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.

Art. L. 235-7. —  Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :

1º Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l’obligation visée à l’article L. 235-6 ;

2º Au maître d’ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État.

Art. L. 235-8. —  Les obligations prévues aux articles L. 235-2, L. 235-6 et L. 235-7 ne s’appliquent pas aux travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

Art. L. 235-9. —  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles L. 235-6 et L. 235-7, notamment la nature, le contenu et les conditions d’établissement et de contrôle des plans mentionnés auxdits articles.

Art. L. 235-10. —  Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d’ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de l’interférence de ces interventions.

Art. L. 235-11. —  Lorsque le nombre des entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, et l’effectif des travailleurs dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d’État, le maître d’ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

Ce collège comprend le ou les coordonnateurs en matière de sécurité et de santé, le maître d’œuvre désigné par le maître d’ouvrage, les entrepreneurs et, avec voix consultative, des salariés employés sur le chantier. Les représentants de l’autorité administrative compétente en matière d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, ceux de l’organisme professionnel d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application du 4º de l’article L. 231-2 dans la branche d’activité du bâtiment et des travaux publics et des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels ainsi que les médecins du travail peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif.

Les opinions que les salariés mentionnés à l’alinéa précédent émettent dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre du collège ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Art. L. 235-12. —  Dès lors que le chantier doit entrer dans les prévisions du premier alinéa de l’article L. 235-11, le maître d’ouvrage ainsi que l’entrepreneur qui entend sous-traiter une partie des travaux de son contrat d’entreprise sont tenus de mentionner dans les contrats conclus respectivement avec les entrepreneurs ou les sous-traitants l’obligation de participer à un collège interentreprises.

Art. L. 235-13. —  Le collège interentreprises peut définir, notamment sur proposition du coordonnateur, certaines règles communes destinées à assurer le respect des mesures de sécurité et de protection de la santé applicables au chantier. Il vérifie que l’ensemble des règles prescrites, soit par lui-même, soit par le coordonnateur, sont effectivement mises en œuvre.

L’intervention du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ne modifie pas la nature et l’étendue des responsabilités qui incombent aux participants à l’opération de bâtiment ou de génie civil en application des autres dispositions du code du travail, ni les attributions des institutions représentatives du personnel compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Art. L. 235-14. —  Les règles de fonctionnement du collège interentreprises, les modalités de désignation des salariés qui en font partie ainsi que les relations du collège avec les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements des entreprises appelées à intervenir sur le chantier, ou, à défaut, avec les délégués du personnel, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Les salariés désignés comme membres du collège interentreprises doivent disposer du temps nécessaire, rémunéré comme temps de travail, pour assister aux réunions de ce collège.

Art. L. 235-15. —  Sauf dans les cas prévus aux 1º et 2º de l’article L. 235-4, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception, d’étude et d’élaboration du projet puis de la réalisation de l’ouvrage, le maître d’ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures.

Les conditions d’établissement, le contenu et les modalités de transmission du dossier sont définis par décret en Conseil d’État.

Art. L. 235-16. —  Lorsqu’une opération de construction de bâtiment excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de son périmètre, d’une desserte en voirie, d’un raccordement à des réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité, d’une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d’hygiène et de sécurité du travail.

Un décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 231-2 fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent et détermine en outre dans quels cas et selon quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle posée audit alinéa.

Art. L. 235-17. —  Des décrets en Conseil d’État pris en application de l’article L. 231-2, déterminent les locaux et les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu’ils désignent en vue d’améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien.

Art. L. 235-18. —  Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur le chantier, doivent mettre en œuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil comme d’eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux a, b, c, e et f du II de l’article L. 230-2 ainsi que les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5 et L. 233-5-1 du présent code. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des prescriptions réglementaires prises en application des articles susvisés qu’ils doivent respecter.

Art. L. 235-19. —  Les maîtres d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à l’exercice des activités mentionnées à l’article L. 231-1 sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité du travail.

Les règles prévues à l’alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d’application fixées par des décrets en Conseil d’État pris en application de l’article L. 231-2 et après avis des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés intéressées.

Art. L. 236-1. —  Des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l’article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L’effectif est calculé suivant les modalités définies à l’article L. 620-10.

La mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s’impose que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. À défaut de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.

L’inspecteur du travail peut imposer la création d’un comité dans les établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux. Cette décision est susceptible d’une réclamation devant le directeur régional du travail et de l’emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l’article L. 231-5-1.

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu’ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l’article L. 424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.

Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Dans la branche d’activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s’appliquent, à l’exclusion du troisième alinéa, aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés. En outre, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n’est tenu de mettre en place un comité, sur proposition de l’inspecteur du travail saisi par le comité d’entreprise ou, en l’absence de celui-ci par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l’emploi peut imposer la création d’un comité lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l’activité ou de l’importance des risques constatés. La mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d’adhérer à un organisme professionnel de sécurité et des conditions de travail créé en application de l’article L. 231-2.

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élargi, lorsque sa réunion a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l’établissement et à l’observation des mesures de prévention définies en application du IV de l’article L. 230-2 du présent code, à une représentation des chefs d’entreprises extérieures et de leurs salariés selon des conditions déterminées par une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un décret en Conseil d’État. Cette convention, cet accord ou ce décret détermine également les modalités de fonctionnement du comité ainsi élargi.

La représentation des entreprises extérieures est fonction de la durée de leur intervention, de sa nature et de leur effectif intervenant dans l’établissement. Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué dans leur établissement ou, à défaut, par leurs délégués du personnel ou, en leur absence, par les membres de l’équipe appelés à intervenir dans l’établissement. Le chef d’établissement et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement toutes dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés désignés d’exercer leurs fonctions. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 236-3 et celles de l’article L. 236-11 sont applicables aux salariés d’entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les représentants des entreprises extérieures visés au présent article disposent d’une voix consultative. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, tout chef d’une entreprise extérieure.

Dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l’article L. 515-15 du code de l’environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, assurant la concertation entre les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du même code ou visée à l’article 3-1 du code minier situés dans ce périmètre est mis en place par l’autorité administrative compétente. Ce comité a pour mission de contribuer à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements. Un décret en Conseil d’État détermine sa composition, les modalités de sa création, de la désignation de ses membres et de son fonctionnement.

Art. L. 236-2. —  Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.

Le comité procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Il procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées des femmes enceintes.

Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l’exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l’employeur s’y refuse, il doit motiver sa décision.

Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.

Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.

Le comité est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Dans les entreprises dépourvues de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et, dans les entreprises dépourvues de délégué du personnel, les salariés sont obligatoirement consultés par l’employeur sur les matières mentionnées au c du III de l’article L. 230-2.

Le comité est consulté sur le plan d’adaptation prévu au second alinéa de l’article L. 432-2 du même code.

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ou visées à l’article 3-1 du code minier, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement sont portés à la connaissance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le chef d’établissement. L’information sur les documents joints à la demande d’autorisation, prévue par l’article L. 512-1 du code de l’environnement, est assurée préalablement à leur envoi à l’autorité compétente. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le dossier établi par le chef d’établissement à l’appui de sa demande dans le délai d’un mois suivant la clôture de l’enquête publique prévue par l’article L. 512-2 du même code. Il est, en outre, informé par le chef d’établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l’environnement.

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le comité est consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu’alors réalisée par les salariés de l’établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l’installation.

Dans ces établissements, il est également consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l’installation. Cette liste est établie par le chef d’établissement. Elle précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l’article L. 230-2, les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés par les salariés de l’établissement et ceux dont les tâches exigent la présence d’au moins deux personnes qualifiées.

Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d’entreprise ou d’établissement, le comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués du personnel.

Le comité peut demander à entendre le chef d’un établissement voisin dont l’activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.

Le comité fixe les missions qu’il confie à ses membres pour l’accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.

Art. L. 236-2-1. —  Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l’initiative du chef d’établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité à haut risque.

Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

Dans les établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, élargi dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 236-1 du présent code, se réunit au moins une fois par an. Il est également réuni lorsque la victime de l’accident, défini au deuxième alinéa du présent article, est une personne extérieure intervenant dans l’établissement.

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le comité est également informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l’analyse de l’incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l’objet d’un examen dans le cadre de la réunion visée à l’article L. 236-4 du présent code.

Art. L. 236-3. —  Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d’établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.

Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’établissement ou son représentant.

Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Art. L. 236-4. —  Au moins une fois par an, le chef d’établissement présente au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

—  un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées au cours de l’année écoulée dans les domaines définis à l’article L. 236-2 ;

—  un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Ce programme est établi à partir des analyses définies au deuxième alinéa de l’article L. 236-2 et, s’il y a lieu, des informations figurant au bilan social défini à l’article L. 438-1 ; il fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire notamment aux prescriptions des articles L. 230-2, L. 232-1, L. 233-1, L. 231-3-1 et L. 231-3-2 ; il précise, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.

Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ; il peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires. Cet avis est transmis pour information à l’inspecteur du travail.

Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d’établissement ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, le chef d’établissement doit énoncer les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport prévu au deuxième alinéa.

Le chef d’établissement transmet pour information le rapport et le programme au comité d’entreprise ou d’établissement accompagnés de l’avis formulé par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le procès-verbal de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail consacrée à l’examen du rapport et du programme est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d’établissement en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.

Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant entre 50 et 299 salariés et n’ayant pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du présent article sont mises en œuvre par le comité d’entreprise.

Art. L. 236-5. —  Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d’établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués du personnel. Le chef d’établissement transmet à l’inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.

La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu’elles exercent dans l’établissement, sont fixées par voie réglementaire.

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le nombre de membres de la délégation du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est augmenté par voie de convention collective ou d’accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l’entreprise.

Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d’instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.

Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État.

Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d’établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d’un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l’inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée.

Art. L. 236-6. —  Dans les établissements occupant habituellement cinq cents salariés et plus, le comité d’entreprise ou d’établissement détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui doivent être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l’activité des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

En cas de désaccord avec l’employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l’inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d’une réclamation devant le directeur régional du travail et de l’emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l’article L. 231-5-1.

Art. L. 236-7. —  Le chef d’établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu’à 99 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1 500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le temps laissé aux représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour exercer leurs fonctions est majoré de 30 %.

Lorsque dans un même établissement sont créés plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues à l’article précédent, les heures attribuées aux représentants du personnel selon les modalités du premier alinéa ci-dessus sont calculées en fonction de l’effectif de salariés relevant de chaque comité.

Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d’établissement.

Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. En cas de contestation par l’employeur de l’usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 231-9, est également payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures prévues au premier alinéa.

L’inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister. Dans les établissements comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, l’autorité chargée de la police des installations doit être également prévenue des réunions du comité et peut y assister dès lors que des questions relatives à la sécurité des installations sont inscrites à l’ordre du jour.

Lors des visites effectuées par l’inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d’établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations. Dans les établissements mentionnés au précédent alinéa, les représentants du personnel au comité doivent être également informés par le chef d’établissement de la présence de l’autorité chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent présenter leurs observations écrites.

Art. L. 236-8. —  En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux, les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées selon la procédure définie au troisième alinéa de l’article L. 434-3. Il en est de même des résolutions que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être amené à adopter.

Art. L. 236-9. —  I. —  Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

1º Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

2º En cas de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l’article L. 236-2 ; l’expertise doit être faite dans le délai d’un mois ; ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise ; le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.

Les conditions dans lesquelles les experts mentionnés ci-dessus sont agréés par les ministres chargés du travail et de l’agriculture sont fixées par voie réglementaire.

II. —  Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, soit lorsqu’il est informé par le chef d’établissement sur les documents joints à la demande d’autorisation prévue par l’article L. 512-1 du code de l’environnement et avant d’émettre l’avis prévu au neuvième alinéa de l’article L. 236-2 du présent code, soit en cas de danger grave en rapport avec l’installation susmentionnée.

III. —  Dans le cas où le comité d’entreprise ou d’établissement a recours à un expert, en application du quatrième alinéa de l’article L. 434-6, à l’occasion d’un projet important d’introduction de nouvelles technologies, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, s’il souhaite un complément d’expertise sur les conditions de travail, faire appel à cet expert.

IV. —  Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.

Si l’employeur entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.

L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l’article L. 236-3.

Art. L. 236-10. —  Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Dans les établissements visés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 236-1 où il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue à l’alinéa précédent.

La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-10.

Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par des dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire.

En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d’une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement.

La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l’employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire.

Art. L. 236-11. —  Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Art. L. 236-12. —  Des décrets en Conseil d’État fixent les mesures nécessaires à l’application du présent chapitre, notamment des articles L. 236-1, L. 236-2, L. 236-3, L. 236-4, L. 236-5. Ils en adaptent les dispositions aux établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, aux entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi qu’aux entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un même local.

Art. L. 236-13. —  Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d’accords collectifs ou d’usages.

Art. L. 351-4. —  Sous réserve des dispositions de l’article L. 351-12, tout employeur est tenu d’assurer contre le risque de privation d’emploi tout salarié dont l’engagement résulte d’un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.

Les adhésions données en application de l’alinéa précédent ne peuvent être refusées.

Art. L. 351-21. —  Les parties signataires de l’accord prévu à l’article L. 351-8 confient le service de l’allocation d’assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 351-3 à un ou des organismes de droit privé de leur choix.

L’État peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 ainsi que, en l’absence de l’accord agréé prévu par l’article L. 351-8, les missions définies à l’alinéa précédent.

Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à ces organismes les renseignements nécessaires à l’assiette des cotisations et au calcul des prestations.

Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés au présent article pour la vérification du versement des contributions mentionnées à l’article L. 351-3 et la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l’article L. 351-2.

Pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent, les informations détenues par la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par les institutions gestionnaires du régime d’assurance. Pour procéder à la vérification du versement des contributions et des droits des salariés, la caisse de congé des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles et les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent rapprocher les informations qu’elles détiennent de celles détenues par les institutions gestionnaires du régime d’assurance.

Les conditions d’application du présent article seront précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Art. L. 900-1. —  La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.

La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.

Elle vise également à permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

L’État, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d’enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l’assurer.

Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d’un congé pour validation des acquis de l’expérience dans les conditions de durée prévues à l’article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu’aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 931-24. Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 900-4-2. —  La validation des acquis de l’expérience ne peut être réalisée qu’avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d’une action de validation des acquis de l’expérience doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’objet de la validation tel qu’il est défini au dernier alinéa de l’article L. 900-2. Les personnes dépositaires d’informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont tenues aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le refus d’un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l’expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Art. L. 933-1. —  Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exclusion des contrats mentionnés au titre Ier du livre Ier et au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, disposant d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise qui l’emploie, bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, sauf dispositions d’une convention ou d’un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d’entreprise prévoyant une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis.

Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d’absence du salarié pour un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte.

Art. L. 933-2. —  Une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en œuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six ans ou, pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année conformément aux dispositions de l’article L. 933-1, dans la limite de cent vingt heures. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures. Ce plafond s’applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d’années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation.

Par convention ou accord collectif de branche ou d’entreprise ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle, des priorités peuvent être définies pour les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du droit individuel à la formation. À défaut d’un tel accord, les actions de formation permettant l’exercice du droit individuel à la formation sont les actions de promotion ou d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à l’article L. 900-2 ou les actions de qualification prévues à l’article L. 900-3.

Art. L. 933-3. —  La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l’action de formation envisagée, qui peut prendre en compte les priorités définies au second alinéa de l’article L. 933-2, est arrêté par accord écrit du salarié et de l’employeur. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l’initiative de faire valoir ses droits à la formation. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation du choix de l’action de formation.

Une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir que le droit individuel à la formation s’exerce en partie pendant le temps de travail. À défaut d’un tel accord, les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail.

Art. L. 933-4. —  Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies au I de l’article L. 932-1. Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l’employeur de l’allocation de formation définie au III de l’article L. 932-1. Le montant de l’allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l’employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue. L’employeur peut s’acquitter de ses obligations relatives aux frais de formation par l’utilisation d’un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées. Sa mise en œuvre par accord de branche s’effectue dans des conditions fixées par décret. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Art. L. 933-5. —  Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l’entreprise sont en désaccord sur le choix de l’action de formation au titre du droit individuel à la formation, l’organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l’action dans le cadre d’un congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme. Dans ce cas, l’employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l’allocation de formation correspondant aux droits acquis par l’intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l’article L. 933-4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l’article L. 983-1.

Art. L. 933-6. —  Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde. Dans ce cas, le montant de l’allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n’ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l’entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, lorsqu’elle a été demandée par le salarié avant la fin du délai-congé. À défaut d’une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la formation n’est pas dû par l’employeur. Dans le document mentionné à l’article L. 122-14-1, l’employeur est tenu, le cas échéant, d’informer le salarié qu’il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l’action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation soit engagée avant la fin du délai-congé. En cas de départ à la retraite, le droit individuel à la formation n’est pas transférable.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale

Art. 2. —  Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.

Elles ne s’appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales.

Art. 3. —  Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.

Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :

1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n’excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet.

Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Art. 13. —  Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif dirigés par un conseil d’administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l’importance démographique des collectivités concernées et de l’effectif total des personnels territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre.

Le conseil d’administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d’un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l’ensemble de ces établissements publics est fonction de l’effectif des personnels territoriaux qu’ils emploient, sans toutefois que le nombre des représentants de l’une de ces catégories de collectivités et de l’ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux.

Le conseil d’administration élit en son sein le président du centre.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Art. 17. —  Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les établissements publics visés à l’article 2 et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 13, chaque commune visée au présent article dispose d’un même nombre de voix pour l’élection des membres du conseil d’administration dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation à l’alinéa ci-dessus, l’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs établissements publics qui étaient, en application des dispositions de l’article L. 443-2 du code des communes, obligatoirement affiliés au syndicat des communes pour le personnel continuent à bénéficier des prestations de la banque de données moyennant une participation, par habitant pour les villes et par agent pour les établissements publics, destinée à couvrir les dépenses d’amortissement, de fonctionnement et de maintenance de cet équipement public financé par l’État et l’ensemble de ces collectivités. Le taux de cette participation est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du conseil d’administration du centre de gestion. Cette dépense revêt un caractère obligatoire.

Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les communes situées dans ces trois départements et leurs établissements publics dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement à ce centre interdépartemental de gestion, dans les conditions visées à l’article 15.

Art. 18. —  Les communes des départements de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines et leurs établissements publics remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

Les départements de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines, les communes situées dans ces trois départements, leurs établissements publics ainsi que la région d’Île-de-France et les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région peuvent s’affilier volontairement à ce centre interdépartemental unique dans les conditions visées à l’article 15.

Art. 27. —  Les actes des centres de gestion relatifs à l’organisation des concours, à l’inscription des candidats admis à ces concours sur une liste d’aptitude, à l’inscription des fonctionnaires sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 39, à la publicité des créations et vacances d’emplois et le budget de ces centres sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l’État dans le département où est situé le siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues par l’article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. La liste d’aptitude établie en application de l’article 39 transmise au représentant de l’État est accompagnée des décisions de nomination permettant de déterminer, conformément aux proportions fixées par les statuts particuliers, le nombre d’emplois ouverts à la promotion interne.

Le représentant de l’État concerné défère au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai d’un mois.

Le contrôle budgétaire des centres de gestion est exercé par le représentant de l’État du siège de ces centres suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée.

Art. 39. —  En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l’article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l’une des modalités ci-après :

1° Inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;

2° Inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu’elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.

Les listes d’aptitude sont établies par l’autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d’emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l’autorité territoriale.

Le nombre d’agents inscrits sur une liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre d’emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d’aptitude ont une valeur nationale.

Art. 43. —  Le nombre des postes ouverts à un concours tient compte du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d’aptitude établie à l’issue du concours précédent en application de l’article 44, du nombre de fonctionnaires pris en charge dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis et des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et établissements.

Art. 45 —  Lorsque les statuts particuliers des cadres d’emplois le prévoient, les candidats aux concours d’accès des cadres d’emplois de catégorie A déclarés aptes par le jury ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d’élève par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les candidats déclarés aptes mais en congé parental ou de maternité ou n’ayant pas satisfait aux obligations du service national sont nommés à l’issue du congé ou du service national. Les conditions d’emploi, la rémunération et les règles de protection sociale des élèves sont fixées par décret en Conseil d’État.

À l’issue de leur période de formation initiale d’application, fixée par les statuts particuliers des cadres d’emplois, les élèves sont inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44 et publiée au Journal officiel. Ceux d’entre eux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine à l’issue de leur formation initiale d’application, au besoin en surnombre.

Ceux d’entre eux qui n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ont droit à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 351-3 du code du travail dans les conditions fixées par le décret mentionné au premier alinéa. La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions définies à l’article L. 351-12 du code du travail.

Lorsque la titularisation est prononcée, le temps passé en qualité d’élève est validé pour la retraite auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Art. 47. —  Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d’État, les emplois suivants :

Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

Directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;

Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants.

Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’État.

L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale.

Art. 57. —  Le fonctionnaire en activité a droit :

1° À un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État.

Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l’État ;

2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.

La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ;

3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;

4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée.

Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée ;

4° bis Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois et renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.

Le mi-temps thérapeutique peut être accordé :

—  soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;

—  soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement ;

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

Au congé de paternité en cas de naissance avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

À l’expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 54 ;

6° Au congé de formation professionnelle ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;

8° Au congé d’une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;

9° Aux congés prévus par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le bénéfice de ces congés est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Bénéficient du même congé les fonctionnaires atteints d’infirmités ayant ouvert droit à pension du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre au titre :

—  du titre III du livre II de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ;

—  de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l’ordre dans certaines circonstances, complétée par l’ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

—  et de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;

10° À un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie lorsqu’un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;

11° À un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

Art. 64. —  Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d’emplois, emploi ou corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

Art. 81. —  Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emplois, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé.

Art. 82. —  En vue de permettre ce reclassement, l’accès à des cadres d’emplois, emplois ou corps d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d’emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d’âge supérieures, s’ils remplissent les conditions d’ancienneté fixées par ces statuts.

Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un cadre d’emplois, emploi ou corps de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau cadre d’emplois, emploi ou corps des agents mentionnés à l’article 81 sera effectué au premier grade du nouveau cadre d’emplois, emploi ou corps, compte tenu des services qu’ils ont accomplis dans leur cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine, sur la base de l’avancement dont ils auraient bénéficié s’ils avaient accompli ces services dans leur nouveau cadre d’emplois, emploi ou corps.

Les services dont la prise en compte a été autorisée en exécution de l’alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d’emplois, emploi ou corps d’accueil.

Art. 83. —  Il peut être procédé dans un cadre d’emplois, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l’article 81 par la voie de détachement.

Dès qu’il s’est écoulé une période d’un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le cadre d’emplois, emploi ou corps de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l’article 82.

Art. 84. —  Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même cadre d’emplois, emploi ou corps dans les conditions mentionnées aux articles 81 et 82.

Art. 85. —  Lorsque l’application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de détachement ou d’intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d’origine, ceux-ci conservent le bénéfice de cet indice jusqu’au jour où ils bénéficient dans le cadre d’emplois, emploi ou corps de détachement ou d’intégration d’un indice au moins égal. La charge financière résultant de cet avantage indiciaire incombe au centre de gestion auquel la collectivité ou l’établissement est affilié.

Art. 86. —  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section.

Art. 88. —  L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’État servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.

Toute commune classée dans les conditions fixées par l’article L. 142-1 du code des communes peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l’addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d’accueil établis par décret.

Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au moins une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire peut être surclassé dans une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles de la commune.

Art. 98. —  L’indemnité mentionnée à l’article 53 qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans des conditions fixées par décret, selon l’âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension.

Art. 99. —  Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l’article 53 ont la faculté d’accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d’une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret.

La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l’article 53 peut être présentée jusqu’au terme de la période de prise en charge prévue au I de l’article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l’établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l’emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge.

Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l’établissement public concerné.

À l’expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d’office à la retraite.

Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d’un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Art. 111. —  Les agents titulaires d’un emploi d’une collectivité ou d’un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d’emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu’ils ont accomplis.

Ces agents conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.

Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement.

Les agents non titulaires en fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être titularisés dans un grade ou emploi de la fonction publique territoriale que selon les règles fixées, conformément aux articles 126 à 138, par le statut particulier du corps ou de l’emploi concerné, quels que soient les modalités de leur recrutement et les avantages dont ils bénéficient.

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge
dans la fonction publique et le secteur public

Art. 1er. —  Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’État, la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’État est fixée à soixante-cinq ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.

Toutefois, reste fixée à soixante-huit ans la limite d’âge du vice-président du Conseil d’État, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes.

Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Art. 11. —  Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97, et pour l’ensemble des fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés, le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l’article 28. Toutefois, les collectivités et établissements volontairement affiliés peuvent se réserver à la date de leur affiliation d’assurer eux-mêmes le fonctionnement de ces commissions et conseils.

Les centres de gestion organisent pour leurs fonctionnaires de catégorie C, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97, et pour les fonctionnaires de même catégorie des collectivités et établissements affiliés, les concours prévus à l’article 44 ; ils organisent également les examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 et sont chargés de la publicité des tableaux d’avancement établis en application de l’article 79. Ils établissent les listes d’aptitude prévues au dernier alinéa de l’article 39. Lorsque les statuts particuliers des cadres d’emplois le prévoient, ils organisent pour les mêmes fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés les concours et examens professionnels de catégories A et B. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir qu’ils sont chargés, auprès de l’ensemble des collectivités et établissements, affiliés ou non, de l’organisation des concours et examens.

Ils sont chargés, auprès de l’ensemble des collectivités et établissements, affiliés ou non, de la publicité des créations et vacances d’emplois de catégorie C, de celles de catégories A et B pour les concours qu’ils organisent ainsi que, pour toutes les catégories, de la publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44. À peine de nullité des nominations, ces créations et vacances d’emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion compétent.

Les centres de gestion assurent la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégories B et C momentanément privés d’emploi et procèdent, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires de ces catégories devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Chaque centre assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97.

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Art. 64-1. —  I. —  Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles :

—  de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence de l’État ;

—  de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi. Pour son application, la collectivité départementale de Mayotte est considérée comme étant mentionnée audit article ;

—  de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi.

Pour l’application à Mayotte des lois précitées, des décrets en Conseil d’État peuvent déroger à certaines des dispositions du statut général des fonctionnaires pour tenir compte des spécificités locales, notamment en ce qui concerne les organismes consultatifs de la fonction publique et leurs compétences et en matière de recrutement et de nomination ou intégration dans les corps et cadres d’emplois.

II. —  Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, d’un emploi de la collectivité départementale, d’une commune ou d’un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 :

—  soit dans les corps de la fonction publique de l’État ;

—  soit dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ;

—  soit dans les corps de la fonction publique hospitalière ;

—  soit dans des corps ou cadres d’emplois de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière créés le cas échéant à cet effet, à titre transitoire, pour l’administration de Mayotte. Ces corps et cadres d’emplois sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Des décrets en Conseil d’État fixent les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

III. —  Les agents non titulaires occupant, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, un emploi permanent de la collectivité départementale, d’une commune ou d’un établissement public administratif de Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, au plus tard le 31 décembre 2010 dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au II, sous réserve :

1° D’être en fonction à la date mentionnée ci-dessus ou de bénéficier à cette date d’un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;

2° D’avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d’une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un ou plusieurs des emplois susmentionnés ;

3° De remplir les conditions énumérées à l’article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

IV. —  Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application des II et III. Ces décrets déterminent notamment :

1° Les corps et cadres d’emplois auxquels les agents concernés peuvent accéder, compte tenu, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des qualifications qu’ils possèdent, attestées par un titre ou diplôme ou une expérience professionnelle reconnue, au regard des qualifications exigées pour l’accès aux corps et cadres d’emplois concernés ;

2° Les modalités d’accès à chaque corps ou cadre d’emplois. Par dérogation aux dispositions des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitées, ces décrets peuvent organiser l’accès aux différents corps et cadres d’emplois par voie de concours réservés aux agents remplissant les conditions posées aux II et III, par voie d’examen professionnel, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou cadre d’emplois d’accueil, par intégration directe ou par l’application simultanée de plusieurs de ces modalités ;

3° Le délai dont disposent les agents pour présenter leur candidature et les conditions de leur classement dans les corps et cadres d’emplois. Ce classement peut s’effectuer sur des grades et échelons provisoires.

V. —  Les agents intégrés dans un corps ou un cadre d’emplois en application des dispositions des II et III reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure.

Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l’indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou du cadre d’emplois auquel l’intéressé accède. L’indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l’intéressé bénéficie dans le corps ou cadre d’emplois d’intégration. Un décret en Conseil d’État fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité compensatrice.

VI. —  Conformément au I, les agents mentionnés au II sont soumis au statut général des fonctionnaires à compter de la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. Jusqu’à leur nomination dans un corps ou cadre d’emplois, ils demeurent régis par les dispositions statutaires et de rémunération qui leur sont applicables à cette même date et peuvent être adaptées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les agents mentionnés au III ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu’à l’expiration du délai qui leur est ouvert par les décrets prévus au IV. Ceux qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n’a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit.

Les agents mentionnés aux II et III demeurent assujettis jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales

Art. 104. —  I. —  Le présent article s’applique :

1° Aux services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ;

2° Aux services ou parties de services de l’État mis à disposition des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d’eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de services mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l’exercice des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales.

Toutefois, les parcs de l’équipement mentionnés à l’article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ne sont pas transférés. Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution de ces parcs.

II. —  Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

Dans l’attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l’État en charge des compétences transférées.

Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

Le Gouvernement présentera à la commission consultative sur l’évaluation des charges prévues à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales un bilan portant sur l’évolution entre 2002 et 2004 des emplois de l’État concernés par les transferts de compétences prévus dans la présente loi.

III. —  Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’éducation et des cas où un partage de l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.

Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

Pour les compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

IV. —  À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

V. —  Les dispositions du III et du IV ne s’appliquent pas aux services ou parties de services déjà mis à disposition du département et placés sous l’autorité fonctionnelle du président du conseil général en application de l’article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée. À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les départements ne peuvent plus demander la mise en œuvre de cet article.

………………………………………………………………………………………………….

VII. —  Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.

Art. 105. —  Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés à l’article 104, à la disposition d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’éducation, sous son autorité.

Art. 106. —  Les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics mentionnés à l’article 105 de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles.

Ils sont mis à disposition jusqu’au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu’à la date d’entrée en vigueur des décrets prévus au VII de l’article 104 de la présente loi. Toutefois, les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée demeurent mis à disposition jusqu’à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.

S’ils sont titularisés dans la fonction publique de l’État et affectés à un service transféré en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des articles 109 et 111 de la présente loi. Le délai de deux ans prévu audit article 109 court à compter de la date de leur titularisation lorsqu’elle est postérieure à la date d’entrée en vigueur des décrets prévus au VII de l’article 104 de la présente loi.

La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue pour la détermination des conditions d’ancienneté.

Art. 107. —  Les agents admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 et qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par les dispositions des articles 28, 30 et 32 de la présente loi et par celles des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, de la région, du département, de la commune ou du groupement de collectivités. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité de l’exécutif de la collectivité.

Une convention passée entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales précise les modalités de cette mise à disposition.

Art. 108. —  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 2 octobre de chaque année, et jusqu’à l’année suivant l’expiration du délai mentionné au I de l’article 109 un rapport évaluant les conséquences de l’intégration dans la fonction publique territoriale des personnels transférés au titre de la présente loi sur l’équilibre du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Art. 109. —  I. —  Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État.

II. —  Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.

III. —  Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

Les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

IV. —  Les dispositions des I à III sont applicables aux fonctionnaires de l’État mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Art. 110. —  À la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public de l’État et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil.

Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d’agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu’elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et de l’article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de l’État mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par M. Bernard Derosier :

Après l’alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française. »

Article 3

Amendement présenté par M. Bernard Derosier :

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Le comité technique paritaire est informé chaque année des demandes formulées au titre du droit individuel à la formation professionnelle et des suites données à ces demandes. Cette communication donne lieu à un débat. »

Article 7 A

Amendement présenté par M. Bernard Derosier :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : “de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux qui exercent la fonction de représentation des agents territoriaux et de représentants des collectivités territoriales qui exercent la fonction de représentation des employeurs publics”. »

Après l’article 8

Amendement présenté par M. Bernard Derosier :

Insérer l’article suivant :

« L’avant-dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« “Le conseil d’administration prend toutes ses décisions, y compris celles mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l’article 12-1 ou encore celles portant sur le taux de cotisation, le prélèvement supplémentaire et la majoration prévus à l’article 12-2, à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d’une voix prépondérante.” »

Après l’article 9

Amendement présenté par M. Bernard Derosier :

Insérer l’article suivant :

« I. —  La section 3 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, intitulée “Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires”, devient la section 4.

« II. —  Après l’article 12-4 de la même loi, il est inséré une section 3 intitulée : “Le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion”.

« III. —  Avant l’article 13 sont insérés les articles 12-5 à 12-9 ainsi rédigés :

« “Art. 12-5. —  Le Centre national de coordination des centres de gestion est un établissement public à caractère administratif qui regroupe l’ensemble des centres de gestion mentionnés aux articles 13, 17 et 18. 

« “Il est dirigé par un conseil d’administration composé de représentants des centres de gestion et des collectivités non affiliées, élus par les présidents de ceux-ci parmi les membres des conseils d’administration de ces centres. 

« “Le conseil d’administration élit, en son sein, son président et deux vice-présidents. 

« “Art. 12-6. —  Le Centre national de coordination des centres de gestion est chargé des missions suivantes :

« “1° La coordination des centres de gestion. Il leur apporte une assistance technique et juridique lors de l’élaboration des chartes prévues à l’article 14 et des conventions prévues à l’article 22-1. Il assiste les centres de gestion coordonnateurs prévus à l’article 14 dans la mise en œuvre des procédures de transfert des missions et de compensation financière définies à l’article 22-1 ;

« “2° L’organisation, pour l’ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l’article 2, des examens professionnels prévus au 1° de l’article 39 pour les cadres d’emplois de catégorie A, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ainsi que l’établissement et la publicité des listes d’aptitude correspondantes ;

« “3° La publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A qui doivent leur être transmises par les centres de gestion, et la gestion de la bourse nationale des emplois ;

« “4° La gestion de l’observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents et les renseignements demandés par le centre national dans le cadre des travaux statistiques et d’études qu’il conduit ;

« “5° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emplois ;

« “6° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;

« “7° La gestion de ses personnels et de ceux qu’il prend en charge en vertu de l’article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d’emplois des catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l’article 18.

« “Art. 12-7. —  Les ressources du Centre national de coordination des centres de gestion sont constituées par :

« “1° Une cotisation obligatoire versée par chaque centre de gestion ;

« “2° Le produit de la compensation financière versée par le Centre national de la fonction publique territoriale conformément aux dispositions de l’article 22-1 ;

« “3° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« “4° Les redevances pour prestations de services ;

« “5° Les dons et legs ;

« “6° Les produits divers.

« “Le conseil d’administration vote le taux de cotisation qui ne peut excéder 1%. Son assiette est constituée, pour chaque centre de gestion, du produit de la cotisation reçue des collectivités et établissements publics qui leur sont affiliés. Le conseil d’administration peut moduler le taux de la cotisation en fonction du montant de l’assiette de cotisation de chaque centre de gestion.

« “Art. 12-8. —   Le contrôle administratif du Centre national de coordination des centres de gestion est exercé, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, par le représentant de l’État dans le département où est situé le siège du centre. Le représentant de l’État met en œuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« “Les actes du Centre national de coordination des centres de gestion relatifs à l’organisation des examens professionnels, à l’inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d’aptitude, à la publicité des créations et vacances d’emplois ainsi que les conventions qu’il passe avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l’État et leur publication dans les conditions prévues aux articles L. 2131-1 à L. 2131- 4 du code général des collectivités territoriales. Le contrôle de légalité de ces actes intervient dans les conditions prévues à l’article L. 2131-6 du même code.

« “Art. 12-9. —  La Cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du Centre national de coordination des centres de gestion.

« “Par dérogation aux articles L. 1617-1 et L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales, le comptable du Centre national de coordination des centres de gestion est un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d’administration.

« “Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et fixe notamment le régime financier et comptable du Centre national de coordination des centres de gestion.” »

Article 10

Amendement présenté par M. Bernard Derosier :

Supprimer cet article.

Après l’article 15

Amendement présenté par M. Francis Delattre :

Insérer l’article suivant :

« L’article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« “Art. 24. —  Les centres de gestion apportent leur concours aux collectivités territoriales et aux établissements publics de leur ressort dans la gestion des dossiers de retraite de leurs agents  et des fonds particuliers dont la Caisse des dépôts et consignations a la charge. Cette mission est mise en œuvre, à la demande de ces collectivités et de ces établissements, dans le cadre de conventions avec les bénéficiaires et les caisses concernées. Elles déterminent notamment les conditions financières et matérielles de l’intervention. Un décret en Conseil d’État détermine notamment les caisses de retraite et fonds concernés et le contenu de leurs obligations, notamment en ce qui concerne la formation et l’accès à la documentation.” »

Article 21

Amendement présenté par M. Bernard Derosier :

Compléter l’alinéa 3 de cet article par les mots : « , au regard notamment des éléments issus de l’entretien annuel d’évaluation obligatoire et du livret de formation prévu à l’article 1er de la loi n°        du       relative à la fonction publique territoriale ».

Article 24

•  Amendements présentés par M. Bernard Derosier :

•  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “— de directeur départemental, directeur départemental adjoint et directeur administratif et financier des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ;”. »

•  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “— de directeur des centres communaux d’action sociale (CCAS) ou de centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) dépendant de communes de plus de 10 000 habitants ;”. »

Après l’article 24

Amendement présenté par M. Bernard Derosier :

Insérer l’article suivant :

« I. —   La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est nommé par arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. »

« II. —  La première phrase du septième alinéa de l’article L. 1424-33 du même code est ainsi rédigée :

« Il est assisté d’un directeur départemental adjoint nommé par arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. »

« III. —  Au début du deuxième alinéa de l’article L. 1424-9 du même code sont insérés les mots :

“Dans le respect des articles L. 1424-32 et L. 1424-33,”. »

Après l’article 28

Amendement présenté par M. Bernard Derosier :

Insérer l’article suivant :

« I. —  Le deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« “Lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un élu territorial titulaire d’un mandat local, désigné soit par le président du centre de gestion ou du centre interdépartemental de gestion, soit par le représentant de la collectivité auprès de laquelle siège le conseil de discipline.”

II. —  Après les mots : « présidé par », la fin du premier alinéa de l’article 90 bis de la même loi est ainsi rédigée : « un élu représentant des collectivités territoriales désigné par le président du centre de gestion coordonnateur mentionné au quatrième alinéa de l’article 11 de cette même loi ».

Article 30

Amendements présentés par M. Bernard Derosier :

•  Dans la dernière phrase de l’alinéa 6 de cet article, après les mots : « Le service est », insérer le mot : « obligatoirement ».

•  Après le mot : « périodique », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7 de cet article : « annuel ».

Article 32 ter

Amendement présenté par M. Bernard Derosier [retiré] :

Supprimer cet article.

Article 39

Amendement présenté par M. Bernard Derosier :

Supprimer cet article.

Après l’article 41

Amendements présentés par M. Bernard Derosier :

•  Insérer l’article suivant :

« La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 141 ainsi rédigé :

« “Art. 141. —  Les personnels des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions leurs ayants droits, bénéficient de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« “Le financement de cette action est assuré par une contribution des employeurs locaux dont le taux et l’assiette sont fixés par décret.” »

•  Insérer l’article suivant :

« L’article 10 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale est abrogé. »

•  Insérer l’article suivant :

« Des négociations sont conduites localement entre les employeurs publics et les organisations syndicales à partir des éléments contenus dans les rapports au comité technique paritaire sur l’état de la collectivité, afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. Des plans d’objectifs pluriannuels pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieurs de la fonction publique territoriale sont arrêtés. »

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Direction générale des collectivités territoriales (DGCL)

—  M. Dominique SCHMITT, directeur général des collectivités locales

—  M. Pascal GIRAULT, sous-directeur des élus locaux et de la fonction publique
territoriale

INSTITUTIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT)

—  M. Bernard DEROSIER, président

—  M. Pierre COILBAUT, directeur général

—  M. Antonio RODRIGUEZ, conseiller technique

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

—  M. André ROSSINOT, président

—  M. Jean-Robert MASSINI, directeur de cabinet du président

—  M. Jacques CHARLOT, directeur général

Fédération nationale des centres de gestion (FNCG)

—  M. Jacques-Alain BÉNISTI, président

—  M. André LAFFLY, deuxième vice-président, président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département de Saône et Loire

––  Mme Marie-Noëlle MEUNIER, directeur

REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Association des régions de France (ARF)

—  M. François LANGLOIS, délégué général

Assemblée des départements de France (ADF)

—  M. Jean-Paul DOVA, vice-président de la commission fonction publique territoriale

—  M. Frédéric ÉON, conseiller technique

—  Mme Marylène JOUVIEN, chargée des relations avec le Parlement

Association des maires de France (AMF)

—  Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER, membre du bureau

—  Mme Suzanne GRANDPEIX, chargée d’études

—  M. Alexandre TOUZET, chargé de mission et des relations avec le Parlement

—  M. Yves DETRAIGNE, sénateur

Association des maires de grandes villes de France

—  M. Pierre ALBERTINI, président

Association des petites villes de France (APVF)

—  M. Bernard FATH, secrétaire général adjoint

—  M. Gaël Le SCOLAN, chargé de mission

Assemblée des communautés de France

  M. Marc CENSI, président

— Mme Nathalie ORTET, directrice de cabinet du président

—  M. Emmanuel DURU, responsable des affaires juridiques

—  M. Damien CHRISTIANY, conseiller juridique

SYNDICATS ET ASSOCIATIONS REPRÉSENTANT LES AGENTS TERRITORIAUX

Fédération des services publics FO

—  M. Didier ROSEZ, secrétaire général

—  M. Yves KOTTELAT, secrétaire fédéral

Fédération Interco – CFDT

—  Mme Marie Odile ESCH, secrétaire générale

—  M. Yves LETOURNEUR, secrétaire national

—  Mme Corinne LOVI, secrétaire fédérale

—  M. Éric FRITSCH, secrétaire général de l’Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilées

Fédération nationale des agents des collectivités territoriales CFTC

—  M. Jacques VANNET, conseiller fédéral

Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT)

—  M. Antoine BREINING, président

—  M. Serge BOESCH, président délégué

Fédération nationale UNSA territoriaux

—  Mme Brigitte LERONDEL, secrétaire générale

—  M. Ange HELMRICH, secrétaire général adjoint

—  M. Jérôme DARSY, secrétaire national UNSA-Fonctionnaires

Union nationale de l’encadrement des collectivités territoriales

—  M. Jean-Pierre ARNAULT, président

—  M. Jean-François DUPLESSY, vice-président

—  M. Stéphane COLSENET, membre du bureau

Association des administrateurs territoriaux de France

—  M. Jean-Christophe BAUDOUIN, président

—  M. Jean-Luc LEGRAND, ancien président

Syndicat national des cadres territoriaux

—  Mme Fabienne CAUZIC, présidente

—  M. Roland VIGUE, directeur général adjoint

—  M. Jean-François CROST, chargé de mission

Association des directeurs généraux des communautés de France

—  M. Jean LAVERSANNE, président

—  M. Michel BIRÉ, président délégué

Syndicat national des secrétaires généraux et directeurs généraux des collectivités territoriales (SNSGDGCT)

—  M. Didier DURAFFOURG, président national

—  M. Stéphane PINTRE, président délégué

Syndicat national des secrétaires de mairie

—  M. Éric PICART, coprésident

—  M. Yann RICHARD, vice-président

—  M. Georges BAILLET, président de la section de l’Ain

UNIVERSITAIRES

—  M. Jean-Bernard AUBY, professeur de droit public à l’Université Paris II

—  M. Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, professeur de droit public à l’Université Paris II

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE

—  M. Jean-Pierre MOREAU, président général

—  M. Patrick DOS, secrétaire général adjoint

—  M. Jean-Manuel PETTIT, directeur des affaires juridiques

—  M. Laurent BLIN, conseiller

© Assemblée nationale

1 () « La Fonction publique territoriale dans les petites villes : les voies d’une réforme nécessaire ».

2 () « Moderniser la fonction publique territoriale pour valoriser nos territoires : propositions de l’Association des maires de France ».

3 () Il s’agit des personnels des établissements publics industriels locaux (EPIC), des associations syndicales autorisées (ASA) ou des groupements d’intérêt public (GIP).

4 () Ministère de la fonction publique, Rapport annuel 2005-2006 « Fonction publique : faits et chiffres », La Documentation française.

5 () « L’emploi dans les collectivités locales au 31 décembre 2004 », INSEE première, n° 1091, juillet 2006.

6 () Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

7 () Les articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 instituent deux centres interdépartementaux de gestion en région parisienne, respectivement pour la Petite Couronne et la Grande Couronne. L’article 14 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que « des centres peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration, de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental », mais il n’a jamais été appliqué.

8 () Loi n° 72-658  du 13 juillet 1972 portant modification du code de l’administration communale et relative à la formation et à la carrière du personnel communal.

9 () Les centres de gestion organisent ainsi les concours de rédacteur, d’animateur et de technicien supérieur (catégorie B), ainsi que les concours de la filière médico-sociale de catégorie A et B.

10 () Ainsi, la fonction publique territoriale a connu une forte croissance des effectifs jusqu’en 1984, puis un ralentissement, avant de connaître une nouvelle progression en raison de l’attribution de nouvelles missions.

11 () Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’État (pacte).

12 () Dans la mesure où les régimes indemnitaires des collectivités seront de manière générale plus avantageux que les régimes indemnitaires de leurs corps d’origine, il est probable que la plupart des agents concernés opteront in fine pour le transfert dans la fonction publique territoriale. Selon les chiffres rendus publics par la direction générale des collectivités locales, 21 744 personnes, soit 24 % des agents tos, ont d’ores et déjà choisi d’intégrer la fonction publique territoriale, tandis que seuls 4 438 agents (4,9 %) ont préféré rester au sein de la fonction publique de l’État.

13 () Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

14 () Rapport Enjeux et défis de la formation professionnelle dans la fonction publique territoriale, 7 juillet 2004, p. 4.

15 () Rapport sur la mise en œuvre du dispositif législatif sur la fonction publique territoriale, 2003, p. 18 sqqe.

16 () Rapport Les diplômes de la vie. Pour la reconnaissance professionnelle dans la fonction publique territoriale, 22 octobre 2003, p. 3.

17 () Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

18 () Il expose ainsi que : « Les structures du centre national de la fonction publique territoriale ont un rôle important à jouer en matière d’emploi territorial. Il serait absurde d’écarter un organisme, auquel est confiée la formation de fonctionnaires territoriaux, qui a acquis une capacité d’expertise en matière d’emploi territorial et qui a une vision nationale de la question, de toute intervention en cette matière. Les structures du centre national de la fonction publique territoriale devraient donc conserver des fonctions d’étude, de recherche et de prospective et développer (en coopération avec ses partenaires) des outils et des méthodes de gestion prévisionnelle et une capacité d’expertise. La responsabilité d’une bourse des emplois de catégorie A à vision nationale paraît (…) devoir être maintenue à la charge de l’entité nationale du centre national de la fonction publique territoriale. »

19 () Les EPCI à fiscalité propre de moins de 10 000 habitants sont au nombre de 1 485, sur un total de 2 524 EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2005.

20 () Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

21 () Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

22 () Rapport à monsieur le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire sur la mise en œuvre du dispositif législatif sur la fonction publique territoriale, p. 20.

23 () Rapport précité, p. 21.

24 () En vertu d’une disposition introduite par l’article 18 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

25 () Rapport Les diplômes de la vie. Pour la reconnaissance de l’expérience professionnelle dans la fonction publique territoriale, du 22 octobre 2003.

26 () Décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l’exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

27 () Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

28 () Rapport précité sur les diplômes de la vie.

29 () En vertu de cet article, « Pendant les douze premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’il percevait au moment de la mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 379 d’un agent en fonctions à Paris. »

30 () Voir le commentaire de l’article 7 bis.

31 () Voir le commentaire de l’article 10.

32 () Voir le commentaire de l’article premier.

33 () Décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l’application de l’article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l’expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l’accès aux cadres d’emplois dans la fonction publique territoriale.

34 () Voir le commentaire de cet article.

35 () Le CNFPT est affilié au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région Île-de-France.

36 () L’article 11 du projet de loi confie l’organisation des concours de catégorie A aux centres de gestion
coordonnateurs régionaux.

37 () Le cadre d’emplois des ingénieurs se compose du grade d’ingénieur subdivisionnaire et du grade d’ingénieur en chef de première catégorie, seul ce dernier étant classé en catégorie « A+ ».

38 () Voir le commentaire de l’article 8.

39 () M. Jean Courtial, Les institutions de la fonction publique territoriale, 30 juin 2003, page 16.

40 () Le terme de charte n’est pas totalement approprié sur le plan juridique, car, d’après la définition du Petit Robert, une charte correspond aux lois et règles fondamentales d’une organisation officielle. Toutefois, l’emploi de ce terme pour désigner la convention fixant les modalités de base de l’organisation des centres de gestion permettra d’éviter les confusions avec les conventions qui détailleront les conditions de mise en œuvre des missions exercées au niveau régional et les conventions qui permettront de réaliser des coopérations supplémentaires.

41 () Les deux centres interdépartementaux sont prévus par les articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

42 () Décret n° 2005-1482 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement ; décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement ; décret n° 2005-1484 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d’enseignement.

43 () À titre d’exemple, la région Alsace, qui comptait 400 agents, accueille 1 350 agents TOS et la région Midi-Pyrénées, qui comptait 600 agents, sera chargée de la gestion de 2 500 personnels TOS.

44 () L’organisation de certains concours a été confiée aux centres de gestion par les décrets n° 95-1069 du 2 octobre 1995, n° 95-1116 du 19 octobre 1995 et n° 95–1117 du 19 octobre 1995. Les conditions de compensation financière ont été fixées par l’article 21 du décret n° 95-955 du 25 août 1995.

45 () Cet article a été introduit par la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

46 () Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.

47 () Rapport précité, page 28.

48 () Voir le commentaire de cet article.

49 () Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail au sein des pays membres de la Communauté Européenne.

50 () Une première conférence pour l’emploi territorial et la formation a été organisée au niveau interrégional Alsace-Lorraine en juin 2003. Cette initiative a été imitée par dix autres régions dans les deux années suivantes.

51 () Article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (titre Ier du statut).

52 () Voir le commentaire de l’article 6 du projet de loi.

53 () Rapport précité sur les diplômes de la vie.

54 () Décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

55 () Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux.

56 () Cette catégorie comprend les secrétaires de mairie, les attachés territoriaux et les administrateurs territoriaux.

57 () La fonction publique territoriale compte au total huit filières différentes (administrative, d’animation, culturelle, de police, sanitaire et sociale, sportive, technique, sapeurs-pompiers).

58 () Rapport précité, page 21.

59 () Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

60 () Rapport n° 243, p. 98.

61 () Ce directeur général des services était dénommé « secrétaire général de mairie d’arrondissement », avant une modification terminologique introduite à l’initiative du sénateur Daniel Hoeffel lors de la commission mixte paritaire concernant la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

62 () Décret n° 83-964 du 8 novembre 1983 portant application de l’article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relatif à l’affectation auprès des maires d’arrondissement et des maires délégués des communes associées de personnels communaux et à leurs conditions d’emploi.

63 () Comptent plus de 80 000 habitants, lors du recensement de la population de 1999, pour Paris tous les arrondissements du Xe au XXe, pour Lyon, le IIIe arrondissement, pour Marseille (où les arrondissements sont regroupés en secteurs), tous les secteurs du IIIe au VIIIe.

64 () Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

65 () D’après le cinquième alinéa de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges d’activité de service et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d’activité de service concernant l’ensemble des agents de ces collectivités et établissements. »

66 () Article 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.

67 () Décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d’une organisation syndicale en application de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984.

68 () Les élèves de la fonction publique territoriale sont soumis à un régime disciplinaire spécifique, défini à l’article 5 du décret n° 96-270 du 29 mars 1996, de même que les agents non titulaires, dont la régime disciplinaire est défini à l’article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.

69 () La présidence par un magistrat de l’ordre administratif a été introduite par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, en substitution de la présidence par un magistrat de l’ordre judiciaire.

70 () Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure applicable aux fonctionnaires territoriaux.

71 () À l’origine, la loi du 26 janvier 1984 avait confié au csfpt une mission d’organisme de recours en matière disciplinaire. La loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 a modifié ce texte et introduit un article 90 bis prévoyant la création de conseils de discipline départementaux ou interdépartementaux de recours.

72 () Article 19 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

73 () Décret n° 85-603 du 10 juin 2005 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

74 () Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

75 () Compte rendu de la séance du 16 mars 2006.

76 () Loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007.

77 () Réponses du 23 mars 2004 à la question écrite n° 29628, du 11 mai 2004 à la question écrite n° 32868, du 18 mai 2004 à la question écrite n° 33351, du 26 avril 2005 à la question écrite n° 52050 (J.O. Assemblée nationale).

78 () Ces cadres d’emploi hors catégorie correspondent à des cadres d’emploi de la catégorie C.

79 () Décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

80 () Voir le commentaire de cet article.

81 () Loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales.

82 () CAA Marseille, 15 juin 2004, Commune d’Alès-en-Cévennes.

83 () Les domaines d’application de plein droit du droit national sont la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le droit pénal, la procédure pénale, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse, le droit électoral et les postes et télécommunications.

84 () Il s’agit des cadres d’emplois d’agents territoriaux d’entretien et d’accueil, d’agents techniques territoriaux et d’agents de maîtrise territoriaux.

85 () L’obligation d’entendre l’ordonnateur qui était en fonctions lors de l’exercice concerné a été ajoutée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République.