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N° 3363

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2007 (n° 3341),

TOME II


PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

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SOMMAIRE

____

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et ressources autorisés

A.- Autorisation de perception des impôts et produits

Pages

Article 1er Autorisation de percevoir les impôts 7

B.- Mesures fiscales

Article 2 : Barème de l’impôt sur le revenu 2006 17

Article additionnel après l’article 2 :

– Plafonnement de la déduction d’une pension alimentaire pour les enfants mineurs par le concubin ne les rattachant pas à son foyer fiscal 34

Article 3 : Revalorisation de la prime pour l’emploi. 37

Article 4 Aménagements du régime de l’hypothèque rechargeable 51

Article 5 Amélioration de la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance 68

Articles additionnels après l’article 5 :

– Limitation de la réduction d’impôt au titre de la télé déclaration aux primo déclarants par voie électronique 76

– Extension du dispositif dit « Malraux » aux locaux autres que d’habitation 78

– Exonération des primes versées aux médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Turin 2006 80

Article 6 : Création d’une réduction d’impôt en faveur des PME de croissance 87

Article 7 : Aménagements de la provision pour entreprises de presse 109

Article additionnel après l’article 7 :

– Suppression du plafond applicable aux frais de défense de brevets 125

Article 8 : Aménagement du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés 130

Article 9 : Étalement de la déduction des frais d’acquisition des titres de participation 140

Article 10 : Aménagement du régime des plus ou moins-values à long terme pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés 159

Articles additionnels après l’article 10 :

– Suppression de l’exigence d’un bail commercial pour l’assujettissement à la TVA de certaines locations d’immeubles 177

– Application du taux de TVA de 2,1 % aux publications produites sur un support électronique 179

C.- Mesures diverses

Article 11 : Prélèvement sur la Caisse des dépôts et consignations 190

ii.- ressources affectées

A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 12 : Reconduction du contrat de croissance et de solidarité 196

Article 13 Compensation des transferts de compétences aux régions 219

Article 14 Compensation des transferts de compétences aux départements 235

Après l’article 14 

– Éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses relatives à la restauration des monuments historiques des collectivités territoriales 248

Article 15 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 255

B.- Autres dispositions

Article 16 Dispositions relatives aux affectations 263

Article 17 Création du budget annexe dénommé « Publications officielles et information administrative » 264

Article 18 Suppression du budget annexe des Monnaies et médailles et création de l’établissement public dénommé « La Monnaie de Paris » 278

Article 19 Modification de l’affectation de la taxe de l’aviation civile (TAC) et du tarif applicable aux passagers à destination de la Suisse 309

Article 20 Mesures relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » 312

Article 21 : Création du compte de commerce dénommé : « Cantine des détenus et travail dans le cadre pénitentiaire » 322

Article 22 Modifications apportées à certains comptes spéciaux 332

Article 23 Mesures modifiant la répartition de droits de consommation sur les tabacs 338

Article 24 : Affectation de taxe sur les installations nucléaires de base (INB) à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 349

Article 25 Affectation de l’intégralité du droit de francisation et de navigation des bateaux au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 364

Article 26 Prélèvement de solidarité pour l’eau 373

Article 27 Contribution à l’effort national de recherche 385

Article 28 Financement de l’Agence nationale des titres sécurisés 393

Article 29 Majoration des recettes du Centre national de développement du sport (CNDS) 397

Article 30 Élargissement des missions et des modalités de financement du Centre des monuments nationaux (CMN) 402

Article 31 Transfert de la créance détenue par l’État sur l’Unédic au Fonds de solidarité 414

Article 32 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes 420

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 33 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation d’emplois 436

TABLEAU COMPARATIF 449

ÉTAT A ANNEXÉ 557

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 559

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.- Impôts et ressources autorisés

A.- Autorisation de perception des impôts et produits

Article premier

Autorisation de percevoir les impôts.

Texte du projet de loi :

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2007 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2006 et des années suivantes ;

2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ;

3° A compter du 1er janvier 2007 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.

Observations et décision de la Commission :

L’article premier du projet de loi de finances renouvelle l’autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique selon laquelle l’impôt n’est légitime que parce qu’il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d’exprimer ce consentement qui, par nature, ne peut être que précaire et doit être réitéré régulièrement. Pour autant, dans sa décision n° 79-111 DC du 30 décembre 1979, le Conseil constitutionnel a précisé l’objet de ces autorisations annuelles et rappelé qu’elles sont « nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale ».

Sur le plan juridique, le 1° du I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que « la loi de finances de l’année autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État ».

I.- L’autorisation de percevoir les impôts

Le I du présent article autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir. En la matière, la qualité de l’information fournie au Parlement s’est substantiellement améliorée depuis plusieurs années.

Les recettes du budget général sont décrites de façon précise : les évaluations relatives à l’année concernée s’appuient sur une révision des recettes de l’année en cours, présentée concurremment à celle de la loi de finances initiale. Le passage de l’évaluation révisée à l’évaluation du projet de loi de finances détaille les effets de l’évolution spontanée, des autres facteurs de variation et des aménagements de droits. Le Parlement est ainsi mis à même d’apprécier :

– la façon dont le produit fiscal est affecté par l’évolution de l’assiette, résultant essentiellement du scénario économique retenu par le Gouvernement ;

– l’effet différé de décisions prises antérieurement à l’année concernée par le projet de loi de finances (mesures exceptionnelles ou venant à expiration
en 2007, extension en année pleine de mesures mises en
œuvre au cours de l’année 2006, mesures législatives ou réglementaires ayant une première incidence en 2007 ou une incidence supplémentaire en 2007 par rapport à 2006) ;

– l’impact des mesures législatives ayant une incidence sur les recettes proposées dans le présent projet.

De plus, les développements explicatifs inclus dans le tome I de l’annexe budgétaire des « voies et moyens » se sont considérablement développés depuis le début des années 1990. Ils constituent désormais un instrument d’information substantiel.

Votre Rapporteur général rappelle que le tome II de la même annexe comporte une présentation exhaustive des « dépenses fiscales », conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi de finances pour 1980. Ces dépenses sont des mesures considérées comme dérogatoires vis-à-vis de la fiscalité « normale » : elles portent atténuation des recettes de l’État. La portée budgétaire de ces évaluations est cependant restreinte, compte tenu de la difficulté de chiffrer précisément l’impact des mesures concernées. En particulier, la sommation de toutes les dépenses fiscales n’a pas de réelle signification, puisque les interactions entre les différentes mesures ne peuvent pas être quantifiées.

Depuis le projet de loi de finances pour 2006, l’information sur les dépenses fiscales a cependant été améliorée.

En premier lieu, le tome II de l’annexe des voies et moyens est enrichi de la précision du nombre de bénéficiaires de chaque mesure fiscale (lorsque ce nombre est connu) et d’indications sur le degré de fiabilité du chiffrage de l’impact budgétaire de la mesure et sur la méthode de chiffrage retenue (simulation, reconstitution à partir de données de la Direction générale des impôts, reconstitution à partir de données extérieures). Une mise à jour de la liste des dépenses fiscales a été effectuée et a conduit à « requalifier » plusieurs d’entre elles (en particulier certaines exonérations ou certains abattements) en simples modalités de calcul de l’impôt constituant la norme : énumérées dans l’annexe précitée, elles ne figurent plus dans celle jointe au présent projet de loi de finances.

Cette année, l’information est encore enrichie. Pour la première fois, les dates de création et de dernière modification « substantielle » des dépenses fiscales sont mentionnées. Surtout, certains allégements applicables en matière d’impôts directs locaux sont désormais pris en compte, à condition qu’ils aient un impact direct sur les ressources et les charges de l’État sous forme de versement au bénéficiaire d’une allocation compensatrice (par exemple les exonérations de taxe foncière ou de taxe d’habitation) ou d’un dégrèvement au profit du contribuable (par exemple les dégrèvements de taxe professionnelle). Il s’agit là d’un indéniable progrès dans le sens d’une meilleure appréhension de la fiscalité locale dérogatoire (1).

En second lieu, en application du b du 5° de l’article 51 de la LOLF, les projets annuels de performance de chaque programme contiennent désormais une évaluation des dépenses fiscales concourant au programme. Les rapporteurs spéciaux sont ainsi mis en mesure non seulement de mieux appréhender les moyens alloués aux différentes politiques publiques, mais aussi de chercher à évaluer l’efficacité et la pertinence de nombreuses dispositions fiscales dérogatoires. Les dépenses fiscales doivent, elles aussi, faire l’objet d’une mesure de la performance afin d’améliorer leur rapport coût/efficacité.

En matière d’informations sur les recettes, la démarche de progrès entreprise pour le budget général s’est cependant longtemps arrêtée au seuil des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Dénuée de toute explication littérale, la « récapitulation des évaluations de recettes » intégrée dans les fascicules concernant chaque budget annexe était fondée sur des subdivisions trop générales pour être d’une quelconque utilité directe. La même option « minimaliste » s’appliquait également aux évaluations de recettes présentées dans le fascicule des comptes spéciaux du Trésor. Le 6° de l’article 51 de la LOLF impose désormais de justifier les prévisions de recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux. L’examen des « bleus » annexés au présent projet de loi de finances permet de constater les progrès réalisés en ce domaine, même si les justifications de certaines recettes des comptes spéciaux restent insuffisamment renseignées.

Les années récentes ont vu, par ailleurs, de substantielles améliorations dans l’information du Parlement sur les impositions affectées aux établissements publics et organismes divers.

Le II de l’article premier de la loi de finances pour 1986, adopté à l’initiative de l’Assemblée nationale, prévoyait que, pour la dernière année connue, le produit de ces impositions – à l’exception des taxes parafiscales – ferait l’objet d’une évaluation dans l’annexe budgétaire des voies et moyens, en rappelant, pour chaque imposition, les textes l’ayant instituée, les bénéficiaires et l’organisme gestionnaire. Le III de l’article 40 de la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 a étendu cette obligation aux évaluations portant sur l’année en cours et l’année à venir.

Le 1° de l’article 51 de la LOLF prévoit que la liste doit être étendue aux taxes affectées à toutes les personnes morales autres que l’État. Agissant par anticipation, le Gouvernement est parvenu à retracer dans le projet de loi de finances pour 2002 le produit attendu en 2002 des impositions affectées aux organismes du secteur social, puis, dans le projet de loi de finances pour 2003, l’évaluation des taxes affectées aux collectivités locales autres que celles dont le produit est inscrit dans le compte d’avances sur le produit des impositions locales (Avances aux collectivités territoriales). On peut regretter que les produits de certaines impositions locales soient toujours exclus de la liste, au motif que ces évaluations « sont déjà intégrées au projet de loi de finance  », dans l’état A. L’examen de la nomenclature dudit compte montre pourtant qu’il n’existe que deux lignes de recettes, rendant impossible la distinction entre les quatre grandes catégories d’impôts locaux.

Nonobstant les marges de progrès qui subsistent, il faut se réjouir de disposer désormais d’un tableau quasi exhaustif du produit effectif et prévisionnel des impositions affectées. En effet, puisque l’un des actes fondateurs de l’institution parlementaire est justement le consentement à l’impôt, il importe que le Parlement ne délivre pas une autorisation « en aveugle » mais prenne sa décision sur la base de chiffres clairs et portant sur l’exercice concerné par le projet de loi de finances en cours d’examen.

RÉCAPITULATION DES IMPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ET À DIVERS ORGANISME
S

 

(en millions d’euros)

 

Produit 2004

Produit 2005

Évaluation 2006

Évaluation 2007

1. Organismes du secteur social

 

Contribution sociale généralisée

66.802

71.700

76.100

78.369

Contribution remboursement de la dette sociale

4.903

5.181

5.430

5.577

Droits de consommation sur les tabacs

1.998

8.347

8.327

8.842

Contribution sociale de solidarité sur les sociétés

3.320

4.277

4.575

4.750

Prélèvement 2% patrimoine et placements

1.955

2.197

2.770

2.683

Compensation allégements généraux cotisations

 

19.412

20.061

Autres

2.552

2.652

3.100

3.087

Total Organismes du secteur social

81.530

94.354

119.714

123.369

2. Formation

 

Taxe d’apprentissage

1.294

1.312

1.322

1.334

Financement des contrats en alternance

1.292

– 

– 

– 

Financements du congé individuel formation

607

760

801

838

Participation formation continue

2.069

2.195

2.524

2.722

Autres

497

2.142

2.516

2.784

Total Formation

5.760

6.409

7.163

7.678

3. Organismes consulaires

1.411

1.421

1.431

1.450

4. Équipement, logement, transports

 

Versement transports Paris – Île de France

2.437

2.041

2.045

2.049

Versement transports en province

2.476

2.681

2.690

2.695

Cotisations logement des employeurs

1.706

1.799

1.872

2.016

Participation à l’effort de construction

1.327

1.356

1.247

1.325

Autres

896

898

1.332

1.543

Total Équipement, logement, transports

8.842

8.775

9.186

9.628

5. Secteur agricole (a)

470

451

317

321

6. Industrie, recherche, commerce et artisanat

544

539

540

1.501

Recherche

– 

– 

961

Industrie, commerce et artisanat

544

539

540

540

7. Collectivités locales

 

DMTO et taxes additionnelles

6.209

7.614

7.675

7.707

TIPP départements

4.941

4.941

4.942

4.942

TIPP régions

406

999

1.495

Taxe conventions d’assurance

1.033

1.181

1.815

Cartes grises

1.458

1.586

1.851

1.870

Taxe électricité

1.235

920

926

927

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

3.913

4.339

4.340

4.350

Autres

2.429

2.591

2.609

2.638

Total Collectivités locales

20.185

23.430

24.523

25.744

8. Divers

 

Redevances agences de l’eau

1.631

1.614

1.679

1.736

Autres

175

218

396

488

Total Divers

1.806

1.832

2.075

2.223

TOTAL GÉNÉRAL

120.548

137.212

164.949

171.914

Source : Évaluation des voies et moyens, Tome I (PLF 2006 et 2007).

(a) L’annexe « voies et moyens » pour 2007 mentionne également, pour 2006 et 2007, l’affectation de 95 millions d’euros tirés de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles à l’Agence du développement agricole et rural, organisme dissous par l’article 52 de la loi de finances pour 2006 (qui a affecté 85% du produit de ladite taxe au compte spécial Développement agricole et rural).

Les évaluations pour 2007 portent la marque des choix proposés par le Gouvernement dans le présent projet :

– le produit des impositions affectées aux collectivités locales augmente de 1,2 milliard d’euros (+ 5%), sous l’effet des transferts supplémentaires aux régions d’une fraction du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers et aux départements d’une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance ;

– la sixième catégorie d’organismes affectataires s’élargit en 2007 à la recherche, afin de rendre compte des recettes qui bénéficieraient à l’Agence nationale de la recherche (825 millions d’euros), à OSEO (130 millions d’euros) et à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (7 millions d’euros) en application des articles 24 et 27 du présent projet ;

– le produit des impositions affectées aux organismes du secteur social augmente de 25,6 milliards d’euros (+ 3%). Quoique le présent projet n’y soit pas totalement étranger (son article 23 tend à affecter 480 millions d’euros supplémentaires de droits tabacs à la Sécurité sociale), l’essentiel tient à l’évolution de la contribution sociale généralisée, dont le produit augmenterait de 2,3 milliards d’euros. Votre Rapporteur général souligne par ailleurs le dynamisme des recettes affectées en 2006 à la compensation des allégements généraux de cotisations sociales, qui progresseraient spontanément de 650 millions d’euros l’année prochaine.

Par ailleurs, le produit des impositions affectées à la formation professionnelle augmente de 515 millions d’euros, sous l’effet notamment du dynamisme des recettes tirées de la participation des employeurs au développement de la formation continue. Les impositions relatives au secteur des transports sont marquées par la montée en charge de la contribution de solidarité sur les billets d’avion créée par la loi de finances rectificative pour 2005 (205 millions d’euros en 2007).

Enfin, autre conséquence de la LOLF (II de l’article 17), le tome I de l’annexe des voies et moyens présente depuis l’année dernière une évaluation des fonds de concours par mission et programme (information également disponible dans chaque projet annuel de performances). Avant 2006, seule l’annexe intitulée « état récapitulatif des crédits de fonds de concours » fournissait au Parlement une information sur le montant prévisionnel des fonds de concours. Depuis la loi de finances pour 2006, leur montant global apparaît également à l’état A et dans le tableau d’équilibre (article 33 du présent projet), là encore en application de la loi organique.

ÉVALUATION DES FONDS DE CONCOURS PAR MISSION POUR 2006 ET 2007

(en milliers d’euros)

 

2006

2007

 
 

AE

CP

AE

CP

Action extérieure de l'État

14.780

14.780

14.676

14.676

Administration générale et territoriale de l'État

22.391

22.391

25.567

25.567

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

8.977

8.977

8.235

8.235

Aide publique au développement

166

166

300

300

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

656

656

2.101

2.101

Conseil et contrôle de l'État

2.573

2.573

3.233

3.233

Culture

41.819

30.282

23.166

158.666

Défense

718.142

718.142

678.583

678.583

Développement et régulation économiques

40.723

40.723

31.332

31.352

Direction de l'action du Gouvernement

280

280

243

243

Écologie et développement durable

6.507

10.507

5.363

50.363

Engagements financiers de l'État

Enseignement scolaire

33.739

33.739

4.537

4.537

Gestion et contrôle des finances publiques

15.247

15.247

9.468

9.468

Justice

748

748

3.970

3.970

Médias

Outre-mer

10.080

10.080

4.633

4.633

Politique des territoires

28.695

33.830

92.020

44.373

Pouvoirs publics

Provisions

Recherche et enseignement supérieur

38.954

66.719

44.406

63.406

Régimes sociaux et de retraite

Relations avec les collectivités territoriales

604

604

580

580

Remboursements et dégrèvements

Santé

1.200

1.200

1.500

1.500

Sécurité

19.487

19.487

21.385

21.385

Sécurité civile

902

902

2.366

2.366

Sécurité sanitaire

218.943

218.943

37.068

37.068

Solidarité et intégration

18.076

18.076

6.955

6.955

Sport, jeunesse et vie associative

6.090

6.064

5.037

6.019

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

20.810

20.810

20.000

20.000

Transports

2.528.261

2.509.761

2.883.979

2.907.600

Travail et emploi

218.288

218.288

142.020

142.020

Ville et logement

298

374

150

226

Total

4.017.437

4.024.349

4.072.874

4.249.426

Source : Évaluation des voies et moyens (PLF 2006 et 2007).

Entre 2006 et 2007, les crédits de paiement ouverts par voie de fonds de concours augmenteraient de 6%, soit 225,1 millions d’euros. Les deux missions qui connaissent, en valeur absolue, les progressions les plus importantes sont la Culture (128 millions d’euros supplémentaires, bénéficiant essentiellement au programme Patrimoines) et les Transports (398 millions d’euros supplémentaires, en provenance principalement des collectivités territoriales et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France).

b) La date d’application des dispositions fiscales contenues
dans le projet de loi de finances pour 2007

Le II du présent article prévoit, dans les termes usuels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d’application particulière. La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier 2007 (alinéa 3). Deux exceptions traditionnelles sont prévues :

– pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2006 et des années suivantes ;

– l’impôt sur les sociétés est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ; une mention particulière est nécessaire, en raison à la fois des différences de date de clôture de l’exercice d’une entreprise à l’autre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct.

*

* *

La Commission a adopté l’article premier sans modification.

*

* *

B.- Mesures fiscales

Avant l’article 2

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer l’article premier du code général des impôts qui pose le principe du plafonnement des impôts directs en fonction du revenu.

M. Augustin Bonrepaux a indiqué que l’article premier du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 74 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), pose le principe du « bouclier fiscal ». Ce dispositif de plafonnement des impositions en fonction du revenu parachève l’œuvre de remise en cause de la progressivité du système fiscal et de démantèlement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) que poursuivent la majorité et le Gouvernement de manière constante depuis 2002. Ce dispositif, comme l’a reconnu le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, ne vise en réalité que les ménages les plus aisés imposables à l’ISF. À travers lui, les 10.000 personnes les plus aisées bénéficieront d’un cadeau fiscal de 250 millions d’euros. Il convient donc de le supprimer.

Votre Rapporteur général a salué la garantie apportée contre l’impôt confiscatoire.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à supprimer l’article 1649-0 A du code général des impôts qui définit les modalités d’application du plafonnement des impositions directes en fonction du revenu.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à ce que l’application du droit à restitution des impositions en fonction du revenu ne puisse conduire à rendre la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune inférieure à une cotisation minimale calculée pour chaque tranche d’imposition du patrimoine.

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer, le premier, la participation des collectivités territoriales, le second, celle des EPCI, au financement du mécanisme de plafonnement des impôts directs en fonction du revenu.

Votre Rapporteur général a rappelé que deux amendements adoptés lors de la discussion de l’article 74 de la loi de finances pour 2006 ont permis d’atteindre une solution équilibrée. L’État assume à lui seul la restitution lorsque l’impôt sur le revenu et/ou l’ISF contribuent à eux seuls au franchissement du plafond de 60% des revenus. La participation des collectivités territoriales au financement de l’allégement d’impôt est mutualisée du fait de l’imputation du total des restitutions à la charges des collectivités territoriales et des EPCI (dont le montant prévisionnel est d’environ 20 millions d’euros) sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) mise en répartition pour l’exercice suivant celui pour lequel les restitutions ont été constatées.

La Commission a rejeté ces amendements.

Article 2

Barème de l’impôt sur le revenu 2006.

Texte du projet de loi :

I. - Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.614 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5.614 € et inférieure ou égale à 11.198 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11.198 € et inférieure ou égale à 24.872 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 24.872 € et inférieure ou égale à 66.679 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 66.679 €. » ;

2° Dans le 2, les montants : « 2.159 € », « 3.736 € », « 829 € » et « 611 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2.198 € », « 3.803 € », « 844 € » et « 622 € » ;

3° Dans le 4, le montant : « 407 € » est remplacé par le montant : « 414 € ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5.398 € » est remplacé par le montant : « 5.495 € ».

III. - En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits au maximum de 8 % dans la limite totale de 300 €, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de modifier ses acomptes provisionnels ou ses prélèvements mensuels, s’il estime que la totalité de ses versements après la réduction prévue au premier alinéa excède le montant de l’impôt dû.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d’indexer les tranches de revenus et les seuils du barème, adoptés aux articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006, comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2006 par rapport à 2005, soit 1,8 %.

Par ailleurs, afin de faire bénéficier rapidement les contribuables de la baisse de l'impôt sur le revenu prévue par la loi de finances pour 2006, il est proposé de réduire de 8 % le montant des acomptes provisionnels ou des prélèvements mensuels. Ces minorations seraient plafonnées au total à 300 €.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose d’indexer les tranches de revenus du barème de 1,8% et de prévoir les modalités d’application de la réforme de l’impôt sur le revenu adoptée en loi de finances initiale pour 2006 (articles 75 et 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005). Le III du présent article tend à permettre que les contribuables bénéficient de la baisse de l’impôt dû dès le paiement des premières mensualités ou des premiers acomptes en 2007.

I.– L’indexation des seuils et limites relatifs à l’impôt sur le revenu

A.–- L’indexation des seuils et limites des tranches du barème

Les limites des tranches du barème seraient indexées à hauteur de l’évolution de l’indice des prix hors tabac prévue en 2006, soit 1,8%. Ce taux correspond au taux de la hausse des prix tel qu’il est estimé dans le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances pour l’année de perception des revenus visés par l’imposition.

La présente indexation s’appliquerait au nouveau barème adopté dès la loi de finances initiale pour 2006 pour l’imposition des revenus perçus en 2006. Le Gouvernement et sa majorité ont mis en œuvre une réforme d’ampleur de l’impôt sur le revenu fondée sur :

– la diminution de l’impôt sur le revenu acquitté par les contribuables, principalement ceux des classes moyennes, et le renforcement de l’attractivité de notre territoire pour les hauts revenus d’activité ;

– le renforcement de la prime pour l’emploi à hauteur de 1 milliard d’euros en 2006 et 2007, auxquels s’ajoutent 500 millions d’euros au titre de l’article 3 du présent projet de loi;

– la simplification de l’impôt sur le revenu (intégration de l’abattement de 20% dont bénéficiaient la très grande majorité des revenus déclarés dans les taux du barème, diminution du nombre de tranches du barème de 7 à 5, meilleure lisibilité des taux applicables);

– dans une enveloppe globale de 3,6 milliards d’euros pour l’impôt sur le revenu et 1 milliard d’euros pour la prime pour l’emploi.

Le coût de l’indexation des limites des tranches du barème (et des limites évoluant comme la limite supérieure de la première tranche du barème) est évalué à 1,07 milliard d’euros.

Le 1° du I propose d’actualiser le niveau des tranches du barème. Ainsi, au titre des revenus perçus en 2006, l’impôt serait calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.614 euros le taux de :

– 5,5 % pour la fraction supérieure à 5.614 euros et inférieure ou égale à 11.198 euros ;

– 14 % pour la fraction supérieure à 11.198 euros et inférieure ou égale à 24.872 euros ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 24.872 euros et inférieure ou égale à 66.679 euros ;

– 40 % pour la fraction supérieure à 66.679 euros et inférieure ou égale à 40.241 euros.

B.- L’indexation des plafonds relatifs au dispositif du quotient familial

Le coût de l’indexation des plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial est estimé à 60 millions d’euros.

Le 2° du I énumère les indexations de ces plafonds.

Le quotient familial vise à corriger la progressivité du barème de l’impôt en fonction des charges de famille du foyer fiscal. À une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou deux parts pour les contribuables mariés, s’ajoute un nombre de demi-parts additionnelles qui varie selon le nombre des enfants à la charge du contribuable. À revenu égal, le quotient familial allège la charge fiscale des familles par rapport à celle des redevables taxés sur un nombre de parts inférieur.

Depuis la loi de finances pour 1982 (article 12 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981), l’avantage fiscal qui résulte de l’application du quotient familial est plafonné de sorte que, pour les contribuables soumis au plafonnement, cet avantage tend à diminuer, en valeur relative par rapport à l’impôt dû, à mesure qu’augmente le revenu.

La réduction d’impôt qui résulte de l’application du quotient familial est plafonnée pour chaque demi-part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ou à deux parts pour les contribuables mariés.

Selon l’indexation proposée au présent article :

• le plafond de la demi-part de droit commun passerait de 2.159 euros à 2.198 euros ;

Le tableau suivant présente les revenus imposables (après abattement de 10% au titre des frais professionnels) à partir desquels un couple marié entre dans le champ d’application du plafonnement du quotient familial.

PLAFONNEMENTS DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL
PREMIER REVENU NET IMPOSABLE PLAFONNÉ EN 2005 ET 2006
(contribuables âgés de moins de 65 ans au 31-12-2006 et non invalides)

(en euros)

Nombre de parts

Couple marié – Premier revenu plafonné

Revenus 2005 – LFI 2006

Revenus 2006 – PLF 2007

3

66.521

69.343

4

82.449

88.940

5

93.282

108.536

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Le ressaut constaté entre 2006 et 2007 s’explique par le fait que le revenu net imposable (après abattement de 10% et 20% pour les revenus 2005 et après abattement de 10% pour les revenus 2006) a été mécaniquement augmenté avec la suppression de l’abattement de 20% qui a été intégré dans le barème. Il n’y a pas d’avantage supplémentaire en 2007 par rapport à 2006, les plafonds du quotient familial devant seulement être indexés.

• le plafond appliqué à l’avantage retiré des deux premières demi-parts correspondant au premier enfant à charge des contribuables célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge un ou plusieurs enfants et les élevant seuls serait de 3.803 euros en 2007 contre 3.736 euros en 2006 ;

• le plafond pour la demi-part bénéficiant aux contribuables célibataires, divorcés ou séparés, vivant effectivement seuls, sans personne à charge mais ayant élevé (seul ou non) un ou plusieurs enfants âgé(s) d’au moins 26 ans serait porté de 829 euros à 844 euros ;

• et le montant de la réduction d’impôt accordée à certains contribuables lorsque l’avantage résultant de l’application du quotient familial est limité par le plafonnement pour des demi-parts supplémentaires spécifiques (personnes vivant seules ayant élevé un ou plusieurs enfants, sans personne à charge, dont le dernier enfant est âgé de 25 ans au plus et personnes se trouvant dans les situations suivantes : invalidité personnelle, du conjoint ou d’une personne à charge, qualité d’ancien combattant ou de pensionné de guerre) serait de 622 euros en 2007 contre 611 euros en 2006. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder la perte liée au plafonnement du quotient. En fait, ce dispositif en deux étapes (quotient familial plafonné auquel s’ajoute une réduction d’impôt elle-même plafonnée) constitue simplement un plafond spécifique pour les situations décrites ci-dessus.

Le nombre de foyers fiscaux entrant dans le champ du plafonnement du quotient familial était égal à 1,11 million en 2005 au titre des revenus 2004.

C.- Les autres plafonds qui seraient indexés par le présent article

La loi de finances pour 1982 (loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981) a institué en faveur des contribuables imposés sur une part ou une part et demie de quotient familial une décote, afin de limiter les cotisations d’impôt résultant de l’application du barème. L’article 2-IV de la loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986) a élargi le mécanisme à l’ensemble des contribuables, dès lors que leur cotisation d’impôt était inférieure à 671 euros (4.400 francs). Les lois de finances pour 1991, 1992 et 1993 ont revalorisé ce montant, le portant à 758 euros (4.970 francs). La loi de finances pour 1994 (loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993) a abaissé la décote à 637 euros (4.180 francs) afin de prendre en compte la modification du barème, les revenus concernés demeurant en conséquence inchangés.

Le 3° du I propose de porter la base de calcul de la décote de 407 euros à 414 euros. Les contribuables bénéficieraient d’une décote égale à la différence entre 414 euros et la moitié de leur cotisation d’impôt (4 du I de l’article 197 du code général des impôts). Ils entrent dans le champ d’application de la décote lorsque leur cotisation d’impôt est inférieure à un montant égal, pour l’année 2006, à 814 euros et, pour l’année 2007, à 828 euros(2). Le coût de l’indexation de la limite de la décote est évalué à 46 millions d’euros.

Le tableau suivant présente le premier revenu net imposable (après abattement de 10% au titre des frais professionnels) et le dernier revenu net imposable permettant de bénéficier de la décote en fonction du nombre de parts du foyer en 2006.

Pour l’imposition, en 2007, des revenus de l’année 2006, le dernier revenu net de frais professionnel entrant dans le champ d’application de la décote pour un célibataire sans charge de famille s’élèverait à 14.914 euros.

CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉCOTE EN 2007

(en euros)

Revenus 2005- Projet de loi de finances pour 2006

 

Nombre
de parts

Premier revenu net imposable bénéficiant de la décote

Dernier revenu net imposable bénéficiant de la décote

1

11.265

14.914

2

14.176

23.919

3

16.983

31.887

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Le nombre de foyers fiscaux situés dans le champ d’application de la décote s’est établi à 12,93 millions en 2005 au titre des revenus 2004. Le nombre de foyers dont l’impôt était allégé (dont l’impôt était par exemple supérieur au seuil de recouvrement) était égal à 11,3 millions.

Le II du présent article a pour objet de fixer l’abattement sur le revenu global net pour rattachement au foyer fiscal d’un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge (article 196 B du code général des impôts). Il est égal au plafond de la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (2° du II de l’article 156 du code général des impôts). Cet abattement serait porté à 5.495 euros. Il était égal à 4.489 euros en 2006 et a été porté à 5.398 euros pour 2007 avant indexation par le IX de l’article 76 de la loi de finances pour 2006 afin de tenir compte des effets de la réforme de l’impôt sur le revenu.

Il convient de souligner que l’égalité est conservée entre :

• l’avantage retiré par un contribuable imposé au taux marginal (40%) du fait de l’abattement pour rattachement d’un enfant majeur marié – qui est égal à la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (soit 5.495 euros x 0,40 = 2.198 euros) – et

• le montant du plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial, qui serait porté à 2.198 euros en 2007.

Cette égalité permet d’éviter un contournement du plafonnement du quotient familial.

D.- Les plafonds et limites évoluant comme la limite supérieure
de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu

Certains plafonds et limites prévus par le code général des impôts évoluent, de droit, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Ces plafonds et limites évolueraient uniquement à hauteur de l’indexation, la limite supérieure de la première tranche du barème ayant, elle, été en outre relevée dans le cadre de la réforme du barème (V de l’article 75 de la loi de finances initiale pour 2006).

On peut citer, par exemple, le plafond de la déduction forfaitaire de 10% sur les traitements et salaires (3° de l’article 83 du code général des impôts). Il en est de même pour le plafond de la déduction de 10% sur les pensions (a du 5 de l’article 158 du même code). Quant à la réduction d’impôt afférente aux dons effectués au profit d’associations venant en aide aux personnes en difficulté, elle voit son plafond relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle du versement afin que l’évolution du plafond soit prévisible et n’entrave pas le versement des dons.

Le tableau suivant recense les plafonds et limites concernés par l’évolution des limites des tranches du barème.

RELÈVEMENT DES SEUILS ET PLAFONDS ÉVOLUANT
COMME LA LIMITE SUPÉRIEURE DE LA PREMIÈRE TRANCHE
DU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
(PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007)

(en euros)

Mesures afférentes aux revenus catégoriels et au revenu global

Référence au code général des impôts

2006

2007

Déduction forfaitaire de 10% sur les traitements et salaires :

Article 83-3

   

– minimum

389

396

– minimum pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an

854

869

– maximum

13.093

13.328

Plafond de la déduction de 10% sur les pensions :

Article 158-5a

   

– minimum

346

352

– maximum

3.385

3.446

Revenu au-delà duquel ne s’appliquent plus :

Articles
158-4 bis
2ème alinéa et 158-5a

 

Sans objet

– l’abattement de 20% sur les traitements, salaires et pensions

120.022

– l’abattement de 20% sur les rémunérations des personnes détenant plus de 35% des droits sociaux de l’entreprise qui les emploie et sur les bénéfices des entreprises qui adhèrent à un CGA ou à une AGA

120.022

Abattement pour personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides :

Article 157 bis

1.704

2.172

– soit lorsque le revenu net global ne dépasse pas

10.496

13.370

ou :

852

1.086

– si le revenu net global est supérieur à la limite précédente, sans excéder

16.950

21.570

Réduction d’impôt afférente aux dons effectués au profit d’associations venant en aide aux personnes en difficulté (a)

Article
200-4

438

479

(a) Son plafond est relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle du versement.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

II.- La baisse de l’impôt sur le revenu dû
et la mise en
œuvre concrète de cette baisse

A.- Un impôt fortement allégé

Les tableaux suivants présentent le montant de l’impôt qui serait dû en 2007, au titre des revenus perçus en 2006, et celui acquitté en 2006 au titre de l’imposition des revenus de 2005 (l’impôt acquitté en 2006 a fait l’objet d’une indexation supplémentaire afin de mesurer le seul gain lié à la réforme du barème entre 2006 et 2007).

Les mesures proposées par la prime pour l’emploi par l’article 3 du présent projet de loi sont intégrées dans ces simulations.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE SANS PERSONNE À CHARGE

Revenu déclaré (salaire)

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

10.000

-600

-770

170

28,3%

15.000

301

99

202

67,1%

20.000

1.362

1.259

103

7,6%

25.000

2.275

1.889

386

17,0%

30.000

3.292

2.860

432

13,1%

35.000

4.312

4.210

102

2,4%

40.000

5.657

5.560

97

1,7%

45.000

7.003

6.910

93

1,3%

50.000

8.349

8.260

89

1,1%

60.000

11.157

10.960

197

1,8%

70.000

14.226

13.660

566

4,0%

80.000

17.682

16.892

790

4,5%

90.000

21.144

20.492

652

3,1%

100.000

24.607

24.092

515

2,1%

120.000

31.532

31.292

240

0,8%

140.000

39.136

38.761

375

1,0%

160.000

48.754

46.761

1.993

4,1%

180.000

58.372

54.761

3.611

6,2%

200.000

67.990

62.761

5.229

7,7%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE ISOLÉ AVEC UN ENFANT À CHARGE

Revenu déclaré (salaire)

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

10.000

-672

-842

170

25,3%

15.000

-366

-502

136

37,2%

20.000

69

72

0

0,0%

25.000

499

457

42

8,4%

30.000

1.346

1.259

87

6,5%

35.000

2.035

1.889

146

7,2%

40.000

2.724

2.519

205

7,5%

45.000

3.532

3.149

383

10,8%

50.000

4.549

4.457

92

2,0%

60.000

7.354

7.157

197

2,7%

70.000

10.423

9.857

566

5,4%

80.000

13.879

13.089

790

5,7%

90.000

17.341

16.689

652

3,8%

100.000

20.804

20.289

515

2,5%

120.000

27.729

27.489

240

0,9%

140.000

35.333

34.958

375

1,1%

160.000

44.951

42.958

1.993

4,4%

180.000

54.569

50.958

3.611

6,6%

200.000

64.187

58.958

5.229

8,1%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE ISOLÉ AVEC DEUX ENFANTS À CHARGE

Revenu déclaré (salaire)

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

10.000

-708

-878

170

24,0%

15.000

-402

-538

136

33,8%

20.000

-72

-72

0

0,0%

25.000

208

213

0

0,0%

30.000

648

655

0

0,0%

35.000

1.338

1.259

79

5,9%

40.000

2.027

1.889

138

6,8%

45.000

2.716

2.519

197

7,3%

50.000

3.405

3.149

256

7,5%

60.000

5.178

4.959

219

4,2%

70.000

8.225

7.659

566

6,9%

80.000

11.681

10.891

790

6,8%

90.000

15.143

14.491

652

4,3%

100.000

18.606

18.091

515

2,8%

120.000

25.531

25.291

240

0,9%

140.000

33.135

32.760

375

1,1%

160.000

42.753

40.760

1.993

4,7%

180.000

52.371

48.760

3.611

6,9%

200.000

61.989

56.760

5.229

8,4%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE NON ISOLÉ AVEC UN ENFANT À CHARGE

Revenu déclaré (salaire)

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

10.000

-636

-806

170

26,7%

15.000

-327

-462

135

41,3%

20.000

583

529

54

9,3%

25.000

1.354

1.259

95

7,0%

30.000

2.043

1.889

154

7,5%

35.000

2.903

2.519

384

13,2%

40.000

3.921

3.362

559

14,3%

45.000

4.938

4.712

226

4,6%

50.000

6.151

6.062

89

1,4%

60.000

8.959

8.762

197

2,2%

70.000

12.028

11.462

566

4,7%

80.000

15.484

14.694

790

5,1%

90.000

18.946

18.294

652

3,4%

100.000

22.409

21.894

515

2,3%

120.000

29.334

29.094

240

0,8%

140.000

36.938

36.563

375

1,0%

160.000

46.556

44.563

1.993

4,3%

180.000

56.174

52.563

3.611

6,4%

200.000

65.792

60.563

5.229

7,9%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE NON ISOLÉ AVEC DEUX ENFANTS À CHARGE

Revenu déclaré (salaire)

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

10.000

-672

-842

170

25,3%

15.000

-366

-502

136

37,2%

20.000

141

144

0

0,0%

25.000

571

529

42

7,4%

30.000

1.346

1.259

87

6,5%

35.000

2.035

1.889

146

7,2%

40.000

2.724

2.519

205

7,5%

45.000

3.532

3.149

383

10,8%

50.000

4.549

3.779

770

16,9%

60.000

6.584

5.720

864

13,1%

70.000

8.623

8.420

203

2,4%

80.000

12.042

11.252

790

6,6%

90.000

15.504

14.852

652

4,2%

100.000

18.967

18.452

515

2,7%

120.000

25.892

25.652

240

0,9%

140.000

33.496

33.121

375

1,1%

160.000

43.114

41.121

1.993

4,6%

180.000

52.732

49.121

3.611

6,8%

200.000

62.350

57.121

5.229

8,4%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

COUPLE MARIÉ SANS ENFANT**

Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal (couple marié) **

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

20.000

-1.059

-1.396

337

31,8%

30.000

758

399

359

47,4%

40.000

2.724

2.519

205

7,5%

50.000

4.549

3.779

770

16,9%

60.000

6.584

5.720

864

13,1%

70.000

8.623

8.420

203

2,4%

80.000

11.314

11.120

194

1,7%

90.000

14.006

13.820

186

1,3%

100.000

16.697

16.520

177

1,1%

120.000

22.314

21.920

394

1,8%

140.000

28.451

27.320

1.131

4,0%

160.000

35.364

33.784

1.580

4,5%

180.000

42.289

40.984

1.305

3,1%

200.000

49.214

48.184

1.030

2,1%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %

** Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

COUPLE MARIÉ AVEC UN ENFANT**

Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal (couple marié) **

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

20.000

-1.236

-1.576

340

27,5%

30.000

24

-241

265

1104,2%

40.000

2.027

1.889

138

6,8%

50.000

3.405

3.149

256

7,5%

60.000

5.178

4.409

769

14,9%

70.000

7.213

6.222

991

13,7%

80.000

9.247

8.922

325

3,5%

90.000

11.808

11.622

186

1,6%

100.000

14.499

14.322

177

1,2%

120.000

20.116

19.722

394

2,0%

140.000

26.253

25.122

1.131

4,3%

160.000

33.166

31.586

1.580

4,8%

180.000

40.091

38.786

1.305

3,3%

200.000

47.016

45.986

1.030

2,2%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

** Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

COUPLE MARIÉ AVEC DEUX ENFANTS**

Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal (couple marié) **

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

20.000

-1.272

-1.612

340

26,7%

30.000

-242

-508

266

109,9%

40.000

1.330

1.258

72

5,4%

50.000

2.708

2.518

190

7,0%

60.000

4.086

3.778

308

7,5%

70.000

5.807

5.038

769

13,2%

80.000

7.841

6.724

1.117

14,2%

90.000

9.876

9.424

452

4,6%

100.000

12.301

12.124

177

1,4%

120.000

17.918

17.524

394

2,2%

140.000

24.055

22.924

1.131

4,7%

160.000

30.968

29.388

1.580

5,1%

180.000

37.893

36.588

1.305

3,4%

200.000

44.818

43.788

1.030

2,3%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

** Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

COUPLE MARIÉ AVEC TROIS ENFANTS**

Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal (couple marié) **

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

20.000

-1.308

-1.648

340

26,0%

30.000

-696

-968

272

39,1%

40.000

696

703

0

0,0%

50.000

1.314

1.258

56

4,3%

60.000

2.692

2.518

174

6,5%

70.000

4.070

3.778

292

7,2%

80.000

5.448

5.038

410

7,5%

90.000

7.064

6.298

766

10,8%

100.000

9.099

7.728

1.371

15,1%

120.000

13.522

13.128

394

2,9%

140.000

19.659

18.528

1.131

5,8%

160.000

26.572

24.992

1.580

5,9%

180.000

33.497

32.192

1.305

3,9%

200.000

40.422

39.392

1.030

2,5%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

** Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

PERSONNE RETRAITÉE VIVANT SEULE SANS ENFANT À CHARGE AYANT ÉLEVÉ DES ENFANTS DE PLUS DE 26 ANS

Revenu déclaré (retraite)

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

10.000

0

0

0

0,0%

15.000

0

0

0

0,0%

20.000

334

301

33

9,9%

25.000

1.431

1.259

172

12,0%

30.000

2.448

2.016

432

17,6%

35.000

3.484

3.382

102

2,9%

40.000

4.979

4.882

97

1,9%

45.000

6.474

6.382

92

1,4%

50.000

7.969

7.882

87

1,1%

60.000

11.184

10.882

302

2,7%

70.000

14.743

13.882

861

5,8%

80.000

18.590

17.870

720

3,9%

90.000

22.437

21.870

567

2,5%

100.000

26.284

25.870

414

1,6%

120.000

33.979

33.870

109

0,3%

140.000

43.044

41.870

1.174

2,7%

160.000

52.662

49.870

2.792

5,3%

180.000

62.280

57.870

4.410

7,1%

200.000

71.898

65.870

6.028

8,4%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

CONTRIBUABLE RETRAITÉ VIVANT SEUL ET INVALIDE

Revenu déclaré (salaire ou retraite)

Impôt 2006 indexé*

Impôt 2007

Gain en euros

% baisse

10.000

0

0

0

0,0%

15.000

0

0

0

0,0%

20.000

334

301

33

9,9%

25.000

1.354

1.259

95

7,0%

30.000

2.043

1.889

154

7,5%

35.000

2.915

2.527

388

13,3%

40.000

4.046

3.227

819

20,2%

45.000

5.176

4.606

570

11,0%

50.000

6.307

6.106

201

3,2%

60.000

9.250

9.106

144

1,6%

70.000

12.767

12.106

661

5,2%

80.000

16.614

15.894

720

4,3%

90.000

20.461

19.894

567

2,8%

100.000

24.308

23.894

414

1,7%

120.000

32.003

31.894

109

0,3%

140.000

41.068

39.894

1.174

2,9%

160.000

50.686

47.894

2.792

5,5%

180.000

60.304

55.894

4.410

7,3%

200.000

69.922

63.894

6.028

8,6%

* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

Le tableau suivant présente les niveaux d’entrée dans la catégorie des foyers imposables en 2007 en fonction de la situation de famille, du revenu imposable et du salaire déclaré.

CONTRIBUABLES ÂGÉS DE MOINS DE 65 ANS AU 31 DÉCEMBRE 2006 ET NON INVALIDES
(
revenus de 2006 – projet de loi de finances pour 2007)

(en euros)

Nombre de parts

Sans prise en compte de la PPE (1)

Avec prise en compte de la PPE (2)

1er revenu net imposable

Soit un salaire déclaré de

CVD*, non parent isolé

CVD parent isolé

Marié monoactif (3)

1

11.265

12.517

RIMP** : 13.292
Salaire : 14.769

1,5

14.176

15.751

RIMP** : 15.092
Salaire : 16.769

2

16.983

18.870


= mêmes montants

RIMP  : 17.256
Salaire : 19.173

RIMP  : 17.383
Salaire : 19.314

2,5

19.790

21.989

RIMP  : 20.063
Salaire : 22.292

RIMP  : 20.626
Salaire : 22.918

3

22.597

25.108

RIMP  : 22.870
Salaire : 25.411

RIMP  : 22.911
Salaire : 25.457

3,5

25.404

28.227




= mêmes montants


= mêmes montants

4

28.211

31.346

4,5

31.018

34.464

5

33.825

37.583

5,5

36.632

40.702

6

39.439

43.821

* CVD  : célibataire, veuf ou divorcé.

** RIMP : revenu imposable.

(1) Cotisation d’impôt de 61 euros (seuil de mise en recouvrement avant imputation de tout crédit d’impôt : article 1657-1 bis du code général des impôts).

(2) Cotisation d’impôt égale à 12 euros (seuil de mise en recouvrement après imputation des crédits d’impôt : article 1657-2 du code général des impôts).

(3) Compte tenu de l’existence d’une infinité d’hypothèses de répartition, entre les deux époux, de leurs revenus d’activité participant à la formation du revenu imposable, le niveau d’entrée des couples mariés bi-actifs dans la catégorie des imposables ne peut pas être déterminé.

B.– Faire bénéficier les contribuables de cette baisse dès les premiers acomptes ou versements mensuels

1.- Une baisse de 8% des acomptes et prélèvements mensuels
dans la limite de 300 euros

Le III du présent article propose que les acomptes provisionnels dus au 15 février et au 15 mai ainsi que les prélèvements mensuels d'impôt sur le revenu soient réduits au maximum de 8 % en 2007, dans la limite d'une réduction totale de 300 euros.

Une mesure similaire avait été prise en loi de finances initiale pour 2004 (article 2 de la loi n° 2003-1311 du 31 décembre 2003) afin d’abaisser les acomptes provisionnels et les mensualités de 3% (l’article 2 précité abaissait l’ensemble des taux des tranches de 3%).

Le coût de la baisse de l’impôt sur le revenu pour 2007 s’élève à 3,7 milliards d’euros et le produit net de l’impôt sur le revenu prévu pour 2007 atteint 53, 81 milliards d’euros.

Le montant des acomptes provisionnels est égal au tiers de la cotisation mise à la charge du redevable l'année précédente, au titre des revenus de l’avant-dernière année, lorsque cette cotisation a excédé 317 euros.

Les contribuables qui le souhaitent peuvent également acquitter leur impôt par prélèvements mensuels effectués chaque mois de janvier à octobre. Chaque prélèvement est égal au dixième de l'impôt dû l'année précédente au titre des revenus perçus l'avant-dernière année. 10,1 millions de foyers ont adhéré au prélèvement automatique.

En prévoyant de réduire les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels dès le début de l'année, le présent article propose de permettre aux contribuables de bénéficier de la baisse du poids de l'impôt sur le revenu dès les premiers paiements au titre de l'impôt sur le revenu 2007, sans attendre la régularisation intervenant après le traitement de la déclaration des revenus perçus en 2006 et mise en recouvrement du rôle. En règle générale, les régularisations sont effectuées sur le dernier acompte d'impôt sur le revenu et sur les mensualités d'octobre et, en cas de forte hausse de l'impôt dû d'une année sur l'autre, de novembre et de décembre (3).

Le premier alinéa du III de cet article prévoit que les acomptes et les prélèvements mensuels sont réduits au maximum de 8%. Ce pourcentage a été fixé en fonction de la baisse moyenne qui résultera pour les contribuables de la réforme de l'impôt sur le revenu. Ce taux de 8%, combiné au plafond de baisse de 300 euros, devrait permettre, selon les informations transmises à votre Rapporteur général, de faire bénéficier les contribuables de la baisse dès janvier 2007 mais également de limiter les cas dans lesquels une régularisation trop importante devrait intervenir en fin d'année dans un sens défavorable aux contribuables si les acomptes ou prélèvements ont été trop abaissés.

Selon les informations fournies à votre Rapporteur général, les deux premiers acomptes seraient abaissés de 8%. En revanche, toutes les mensualités ne seraient pas diminuées de 8%, notamment afin de tenir compte du fait qu'à partir du mois d'août, l'impôt réellement dû est connu. Le décret en Conseil d'État prévu par le III de cet article préciserait les modalités d'application pour les versements mensuels.

2.– L’articulation de cette baisse avec les facultés de moduler les acomptes et prélèvements en cas de forte variation de l’impôt dû d’une année sur l’autre

Lorsque le contribuable estime que son impôt de l'année (au titre duquel il acquitte des acomptes) sera inférieur à l'impôt de l'année précédente (à partir duquel sont calculés les acomptes), il peut recalculer ses acomptes afin d'acquitter les deux tiers de l'impôt qu'il estime probable. Chaque acompte peut-être limité au tiers de l'impôt probable ou, si toutes les données ne sont pas disponibles 15 février lors du paiement du premier acompte, une compensation peut être effectuée avec le deuxième acompte afin que le contribuable ait acquitté les deux tiers de son impôt probable au 15 mai.

Lorsque l'impôt définitif est supérieur à l'estimation qu'avait faite le contribuable, une majoration de 10% peut s'appliquer. Si l’impôt définitif est supérieur à l'estimation mais inférieur à l'impôt de l'année précédente, une marge d'erreur de 10% est admise au profit du contribuable. La majoration de 10% ne s'applique alors que si le contribuable a versé moins de 3/10ème de l'impôt effectivement dû à chaque acompte (ou moins de 6/10ème de l'impôt effectivement dû au titre des deux acomptes). Si le contribuable n'a pas acquitté au 15 mai 6/10ème de l'impôt effectivement dû, alors la majoration est appliquée à la différence entre l'impôt qui aurait dû être acquitté par les acomptes au regard de l'impôt définitif et l’impôt versé au titre des acomptes.

Si l’impôt définitif est supérieur à l'estimation du contribuable et supérieur ou égal à impôt de l'année précédente, la majoration de 10% est appliquée à la différence entre le montant des acomptes calculés sur l'impôt de l'année précédente et le montant des acomptes payés.

Les contribuables conserveraient en 2007 cette possibilité de moduler les acomptes provisionnels. Chaque contribuable recevrait, comme chaque année, avant tout acompte un avis sur lequel figurerait le montant de l’acompte calculé en fonction de l'impôt acquitté en 2006 et diminué de 8% (dans la limite globale de 300 euros). S'il estime que l'acompte doit être abaissé au-delà de 8%, le contribuable pourra mettre en œuvre les facultés de modulation.

Lorsque le contribuable a opté pour le système de prélèvements mensuels, il peut demander la suspension des prélèvements s'il apparaît qu'il ne sera pas imposable ou s'il estime que les prélèvements ont atteint le montant de l'impôt dû.

Les acomptes peuvent également être modulés à la hausse ou à la baisse en fonction de l'impôt probable calculé par le contribuable. Dans ce cas, les nouveaux prélèvements sont égaux à 1/10ème de l’impôt probable. S'il apparaît que l’impôt réellement dû est supérieur de plus de 20% à l'impôt présumé, la différence entre les deux tiers de l'impôt dû (ou, s’il est inférieur, l'impôt de l'année précédente) et le total de versements effectués est majoré de 10%.

Les contribuables recevraient en décembre 2006 un nouvel échéancier présentant les nouvelles mensualités abaissées de 8% et pourraient ensuite effectuer si nécessaire leur demande de modulation.

*

* *

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à relever les taux d’imposition des deux plus hautes tranches de l’impôt.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à supprimer le III de cet article qui propose de réduire de 8% le montant des acomptes provisionnels ou des prélèvements mensuels d’impôt sur le revenu afin de faire bénéficier dès leurs premiers versements les contribuables de la baisse de cet impôt prévue par la loi de finances pour 2006.

M. Didier Migaud y voit une disposition éminemment démagogique et électoraliste.

Votre Rapporteur général y voit une disposition usuelle, pratiquée régulièrement dans le passé à l’occasion de mesures de réduction de l’impôt sur le revenu.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à ramener à 5% le taux de la réduction des acomptes provisionnels et des prélèvements mensuels.

La Commission a adopté l’article 2 sans modification.

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* *

Article additionnel après l’article 2

Plafonnement de la déduction d’une pension alimentaire pour les enfants mineurs par le concubin ne les rattachant pas à son foyer fiscal.

Texte de l’article additionnel :

« Après l'antépénultième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables non mariés et non séparés de fait, lorsque l’un des parents ayant à sa charge au sens de l’article 196 les enfants mineurs, l’autre parent opère une déduction pour ces enfants mineurs, cette déduction est limitée, par enfant mineur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à limiter la déduction des pensions alimentaires versées pour l’entretien des enfants mineurs par l’un des parents lorsque les deux parents sont concubins.

Les contribuables concubins sont imposés séparément au titre de l’impôt sur le revenu comme des contribuables célibataires, l’un d’entre eux rattachant les enfants du couple à son foyer fiscal.

Le présent amendement tend à limiter le montant de la déduction qui peut être opérée par un concubin au titre de la pension alimentaire versée pour l’entretien de ses enfants lorsque l’autre parent avec lequel il vit rattache les enfants à son foyer fiscal. Le cumul, pour un même contribuable, de la déduction d’une pension alimentaire et du bénéfice du quotient familial, est impossible.

La pension versée est alors imposable entre les mains du parent qui la reçoit.

Il est proposé d’instituer une limite égale, par mesure de cohérence, avec l’abattement sur le revenu global pratiqué au titre de la pension alimentaire versée à un enfant majeur non rattaché au foyer fiscal de ses parents, soit 5.495 euros par an en 2007.

Il convient de souligner qu’une pension alimentaire, d’une manière générale, doit répondre à des critères de bon sens quant à son montant (article 208 du code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. »), ces critères pouvant être contrôlés par l’administration fiscale.

Pour autant, il a paru préférable, afin de supprimer les versements manifestement excessifs dans un but de défiscalisation et de mieux encadrer la possibilité de déduction, de fixer un plafond dans le code général des impôts.

*

* *

M. Marc Le Fur a souligné que lorsqu’un couple vit en concubinage, l’un des parents déclare les enfants à sa charge pour sa déclaration de revenus et bénéficie ainsi des parts fiscales afférentes. L’autre parent peut déclarer verser une pension alimentaire pour l’entretien des enfants et ainsi la déduire de ses revenus. Le montant de la pension déductible n’est pas limité. Lorsqu’il existe une grande différence de revenus entre les deux concubins, celui qui a les revenus les plus faibles prend à sa charge les enfants et perçoit une pension de son concubin qu’il doit intégrer dans sa déclaration de revenus. Du fait de la progressivité de l’impôt sur le revenu, un même montant peut générer une économie importante chez celui qui déduit la pension, sans augmenter à due concurrence le montant de l’impôt de celui qui reçoit la pension. Cela peut même entraîner une économie d’impôt supérieure à celle dont bénéficie un couple marié. Il convient donc, dans ces situations, de limiter la pension déductible pour les enfants mineurs au même montant que celui applicable aux pensions versées pour des enfants majeurs non rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Votre Rapporteur général s’est déclaré favorable à l’adoption de cet amendement sous réserve de modifications de forme.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I–36).

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* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à calculer la décote sur l’impôt sur le revenu divisé par le nombre de parts fiscales et non pas sur l’impôt dû par le foyer.

M. Marc Le Fur a expliqué que la décote est une réduction d’impôt sur le revenu qui vise à diminuer l’impôt à l’entrée dans le barème pour les personnes disposant de revenus modestes. Cette décote est calculée sur le montant de l’impôt : l’impôt est diminué de la différence entre 407 euros et la moitié du montant de l’impôt sur le revenu. Or, il apparaît que les concubins, avec deux impositions séparées, sont avantagés dans ce système par rapport aux couples mariés avec une seule imposition. En effet, le montant des deux décotes additionnées est toujours supérieur à la décote calculée sur la base de deux revenus additionnés. Le présent amendement « familialiserait » la décote en la calculant par part fiscale, afin que les couples mariés et les concubins soient également traités.

Votre Rapporteur général a souligné le coût considérable d’une telle mesure.

M. Marc Le Fur a estimé possible d’aménager le dispositif de la décote à coût constant en diminuant son montant.

Votre Rapporteur général a observé qu’un tel aménagement ne peut se faire sans une étude d’impact.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

Article 3

Revalorisation de la prime pour l’emploi.

Texte du projet de loi :

Les montants et taux applicables aux revenus de l'année 2006 figurant dans l’article 200 sexies du code général des impôts tel que fixé par le A du I de l’article 6 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont remplacés par les montants et taux suivants :

 

Montants et taux figurant dans la loi 2005-1719

Montants et taux applicables

Au A du I

15.758

16.042

31.514

32.081

4.354

4.432

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

3.570

3.695

Au 1° du A du II

11.899

12.315

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

16.659

17.227

Au 3° (b et c) du A du II

23.798

24.630

Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° (c) du A du II et au C du II

25.376

26.231

Au 1° du A du II

6,8 %

7,7 %

17,0 %

19,3 %

Aux a et b du 3° du A du II

81

82

Au c du 3° du A du II

5,5

5,1

Au B du II

35

36

70

72

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de revaloriser la prime pour l'emploi (PPE) afin qu’elle constitue pour ses bénéficiaires un véritable treizième mois de rémunération. Le montant maximal de la prime serait ainsi porté de 714 € en 2006 à 948 € en 2007, et non à 809 € comme il était initialement prévu par la loi de finances pour 2006.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de renforcer la prime pour l’emploi au-delà des mesures déjà adoptées en loi de finances initiale pour 2006 (article 3 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) s’agissant de l’année 2007.

Il convient de rappeler que l’article 3 précité a considérablement développé la prime sur deux ans à hauteur de 1 milliard d’euros :

– en 2006, les taux de calcul de la prime ont été relevé de 30% et la prime accordée aux travailleurs à temps partiel a été renforcée (ainsi, pour un célibataire rémunéré au SMIC et travaillant à mi-temps, la prime a progressé de près de 50% entre 2005 et 2006) ;

– en 2007, les taux de calcul seront relevés de 13% supplémentaires et la prime accordée aux travailleurs à temps partiel sera de nouveau relevée (ainsi, pour un célibataire rémunéré au SMIC et travaillant à mi-temps, la prime progressera de 27% entre 2007 et 2006 avant indexation).

Il est proposé de poursuivre cette politique d’encouragement au travail en direction des personnes percevant une rémunération d’activité inférieure à 1,4 SMIC à hauteur de 500 millions d’euros. Les limites de calcul ainsi que les taux seraient relevés afin que la prime devienne un treizième mois avec un montant maximal de 948 euros en 2007.

Ainsi, en deux ans, entre 2005 et 2007, le montant maximal de prime passerait de 538 euros à 948 euros, soit une hausse de 76%.

Le coût de la prime pour l’emploi en 2005 avant ces renforcements est évalué à 2,7 milliards d’euros.

I.– Le dispositif actuel

La prime pour l’emploi a été créée par la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001. Elle constitue un droit à récupération fiscale visant à inciter au retour à l’emploi ou au maintien de l’activité. Elle est destinée à alléger la charge des prélèvements obligatoires pesant sur les personnes les plus modestes et exerçant une activité professionnelle, salariée ou non salariée.

Assise sur les revenus d’activité, la prime pour l’emploi est un crédit d’impôt. Elle vient donc en diminution de l’impôt sur le revenu dû et ouvre droit à restitution lorsque son montant est supérieur à celui de l’impôt.

Le versement de la prime pour l’emploi est soumis à une double condition de ressources :

– en premier lieu, le revenu fiscal de référence du foyer ne peut excéder un certain seuil (12.606 euros, pour l’imposition en 2006 des revenus de l’année 2005, pour la première part de quotient familial) ;

– en second lieu, conformément à ses objectifs d’incitation à la reprise d’activité ou au maintien d’activité, la prime n’est attribuée qu’au titre des revenus d’activité professionnelle. Les revenus professionnels déclarés ne doivent être ni inférieurs à 3.570 euros en 2006, ni supérieurs, après conversion éventuelle en équivalent temps plein, à 16.659 euros.

Ainsi, les personnes exerçant une activité à temps très partiel (et disposant à ce titre de revenus professionnels inférieurs à 3.570 euros) ne pourront pas bénéficier de la prime pour l’emploi. De même, les personnes rémunérées au-delà de 16.659 euros pour un temps plein sont dans la plupart des cas exclues du dispositif. En outre, les personnes disposant de faibles revenus professionnels mais d’importants revenus d’autres types ne seront pas non plus concernées par la prime pour l'emploi du fait de la première condition tenant au montant de l’ensemble des revenus du foyer.

Votre Rapporteur général souhaiterait en outre qu’une nouvelle condition au bénéfice de la prime pour l’emploi soit posée : il serait légitime que la prime ne puisse pas bénéficier aux personnes redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune, tout comme un certain nombre d’avantages accordés aux personnes disposant de revenus modestes, par exemple en matière de fiscalité locale.

La prime est personnelle et lorsque les deux membres d’un couple marié exercent une activité, chacun peut avoir droit à la prime pour l’emploi s’il remplit les conditions de ressources.

La prime se compose d’une part proportionnelle aux revenus professionnels et d’une part dite forfaitaire accordée au titre des charges de famille supportées par le foyer fiscal.

1.– Le calcul de la prime pour l’emploi pour un travailleur à temps plein

Pour bénéficier de la prime pour l’emploi au titre des revenus de l’année 2005, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal ne doit pas excéder 12.606 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 25.211 euros pour le total des deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3.483 euros pour chacune des demi-parts additionnelles.

Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer bénéficiaire de la prime, à raison de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, à temps plein ou à temps partiel, doit être supérieur à 3.570 euros et inférieur, une fois converti en équivalent temps plein, à 16.659 euros, cette dernière limite étant portée à 25.376 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu’un seul des membres du couple exerce une activité professionnelle ou que le deuxième membre dispose de revenus inférieurs à 3.570 euros.

Pour chaque actif membre du foyer fiscal, le montant de la prime est, en 2006, pour l’imposition des revenus de l’année 2005, égal à :

– 6% du montant des revenus lorsque celui-ci est inférieur à 11.899 euros et

– égal à 15% de la différence entre 16.659 euros et le montant des revenus, lorsque celui-ci est supérieur à 11.899 euros et inférieur à 16.659 euros.

Exemple de calcul de la prime pour l’emploi sur les revenus de 2005 pour un salarié rémunéré au SMIC (11.904 euros nets)(1)

En 2006 (imposition des revenus 2005), son revenu étant supérieur à 11.899 euros et inférieur à 16.659 euros, la prime est égale à 15% de la différence entre 16.659 euros et le montant des revenus.

Calcul de la PPE 2006 : (16.659 – 11.904) x 15% = 713 euros.

(1) Par convention, le revenu annuel est établi à partir du SMIC horaire défini au 1er juillet.

Le montant de la prime est ensuite majoré pour conjoint inactif et au titre des charges de famille.

Pour les couples dont l’un des membres n’exerce aucune activité professionnelle (ou dispose de revenus inférieurs à 3.570 euros) et lorsque les revenus de l’autre membre du couple sont inférieurs à 16.659 euros, la prime est majorée de 81 euros.

La part forfaitaire de la prime pour l’emploi est versée au-delà du champ d’application de la part dépendant des revenus d’activité puisque, lorsque les revenus du premier membre du couple sont supérieurs à 16.659 euros et inférieurs à 23.798 euros, une prime forfaitaire d’un montant de 81 euros est accordée. Lorsque les revenus sont compris entre 23.798 euros et 25.376 euros, le montant de la prime est égal à 5,5% de la différence entre 25.376 euros et le montant des revenus. La majoration forfaitaire pour conjoint inactif est donc versée intégralement jusqu’à un niveau de revenus égal à 23.798 euros puis décroît jusqu’à 25.376 euros.

Le montant de la prime est également majoré de 35 euros par personne à charge et de 70 euros pour le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d’un ou plusieurs enfants.

Lorsque les revenus d’activité professionnelle des foyers dans lesquels un seul des deux conjoints exerce une activité professionnelle ou des foyers monoparentaux sont compris entre 16.659 euros et 25.376 euros, la majoration pour charge de famille est fixée à 35 euros ou 70 euros, quel que soit le nombre d’enfants à charge.

Enfin, un minimum de versement de la prime a été fixé à 30 euros par l’article 3 de la loi de finances pour 2006. Si ce seuil n’est pas atteint, la prime n’est pas versée.

2.– Le calcul de la prime pour l’emploi pour un travailleur à temps partiel

Lorsque l’activité est exercée à temps partiel ou sur une partie de l’année seulement, la prime pour l’emploi est d’abord calculée sur le montant des revenus convertis en équivalent temps plein puis divisée par le coefficient de conversion utilisé. À cette étape du calcul, le montant de prime est proportionnel à la durée d’activité (une personne à mi-temps percevrait une prime égale à la moitié de celle d’une personne à plein temps).

L’article 3 de la loi de finances pour 2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) puis l’article 3 de la loi de finances pour 2006 précité ont renforcé le dispositif de la prime pour l’emploi en faveur des personnes exerçant une activité à temps partiel.

Ainsi, en 2006, lorsque la personne exerce un emploi pour une durée inférieure à un mi-temps, le montant obtenu après division par le coefficient de conversion est majoré de 65%.

Lorsque la personne exerce un emploi dont la durée est comprise entre un mi-temps et un plein temps, le montant de la prime obtenu après division par le coefficient de conversion est multiplié par 0,35 et à ce produit s’ajoute 65% du montant de la prime calculé pour le revenu converti en équivalent temps plein.

Le coût de la prime pour l’emploi versée en 2005 sur les revenus 2004 s’est établi à 2,7 milliards d’euros et le coût pour 2006 s’établirait à 3,2 milliards d’euros. Pour 2007, le coût de la prime, y compris les nouvelles mesures proposées par le présent article, est estimé à 4,2 milliards d’euros.

Le tableau suivant présente le nombre de foyers bénéficiaires de la prime pour l’emploi, en distinguant les foyers imposables et les foyers non imposables.

NOMBRE DE FOYERS BÉNÉFICIANT DE LA PRIME POUR L’EMPLOI

 

Revenus 2005 (1)

Revenus 2006 (1)

 

Nombre
de foyers
fiscaux

Imposables après PPE

2.200.000

2.000.000

Non imposables après PPE

6.400.000

6.600.000

Total

8.600.000

8.600.000

(1) Données prévisionnelles.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Il convient de souligner que la part des personnes bénéficiant de la prime au titre d’une activité à temps partiel est importante puisque, en 2004, 3,2 millions de personnes ont bénéficié d’une prime au titre d’une activité à temps partiel.

Le montant moyen de la prime pour l’emploi s’établissait à 297 euros en 2005 et 372 euros en 2006, au titre de l’imposition des revenus perçus en 2005. Le montant moyen de la prime devrait atteindre 488 euros en 2007.

Le montant médian de la prime devrait s’élever à 483 euros en 2007, contre 361 euros en 2006 et 285 euros en 2005.

II.– L’indexation et le renforcement de la prime pour l’emploi proposés
par le présent article

Le Gouvernement propose de consacrer 500 millions d’euros au développement de la prime pour l’emploi en prévoyant notamment de relever ses taux et de relever les limites de revenus servant au calcul de la prime.

En 2006 (revenus 2005), la prime est maximale (714 euros) pour un revenu égal à 11.899 euros – le SMIC 35 heures GMR 5 correspond à un salaire déclaré de 11.818 euros en 2005.

En 2007 (revenus 2006), la prime serait maximale (948 euros) pour un revenu égal à 1,02 SMIC, soit 12.315 euros. Elle deviendrait un véritable treizième mois.

A.– L’indexation et le relèvement des limites de calcul

Le présent article propose d’indexer l’ensemble des seuils et limites régissant le dispositif selon l’évolution de l’indice des prix hors tabac prévu pour 2006, soit 1,8%. Les mêmes principes d’actualisation s’appliquent donc à l’impôt sur le revenu et à la prime pour l’emploi.

Le coût de l’indexation de 1,8% de l’ensemble des seuils, limites et majorations est évalué à 320 millions d’euros.

Par ailleurs, afin de neutraliser les conséquences de la suppression de l’abattement de 20%, l’article 3 de la loi de finances pour 2006 a déjà procédé à un relèvement de 25% des plafonds de revenu fiscal de référence.

Ainsi, le plafond du revenu fiscal de référence pour une personne seule s’établirait à 16.042 euros, celui d’un couple marié soumis à imposition commune à 32.081 euros et la majoration du revenu de référence pour chaque demi-part supplémentaire à 4.432 euros.

S’agissant des majorations pour les charges de famille, les montants étant plus faibles, les arrondis à l’euro le plus proche ont une incidence plus marquée sur la progression des montants. Ainsi, la majoration pour enfant à charge passerait de 35 à 36 euros (soit une progression de 2,9%) et la majoration de 70 euros pour le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d’un ou plusieurs enfants serait portée à 72 euros (+2,9%) afin de demeurer le double de celle prévue au titre d’un enfant à charge. La majoration pour conjoint inactif ne serait pas modifiée et demeurerait égale à 81 euros.

Les limites utilisées pour le calcul même du montant de la prime verraient également leur niveau augmenté 1,8%.

Outre cette indexation, ces limites verraient leur niveau relevé à hauteur de 1,6 à 1,7% supplémentaires, soit une hausse totale, indexation comprise de 3,4% à 3,5%. Le coût de cette revalorisation supplémentaire des limites de revenus est évalué à 280 millions d’euros.

Cette évolution différenciée de ces limites de calcul permettrait de limiter l’écart entre le champ d’application de la prime et l’évolution du SMIC (qui a progressé de 3 % en 2006.

Le tableau suivant présente l’évolution des montants indexés.

ÉVOLUTION DES SEUILS ET LIMITES RELATIFS À LA PRIME POUR L’EMPLOI

(en euros)

Objet de la limite ou du seuil

Montants prévus par la LFI 2006

Montants proposés
pour 2006

Progression en %

Revenu de référence pour les personnes seules

15.758

16.042

1,8

Revenu de référence pour les personnes mariées soumises à imposition commune

31.514

32.081

1,8

Majoration du revenu de référence pour chaque demi-part supplémentaire

4.354

4.432

1,8

Limite inférieure de revenu professionnel déclaré

3.570

3.695

3,5

Revenu professionnel déclaré permettant de bénéficier de la prime au taux maximum

11.899

12.315

3,5

Revenu professionnel déclaré au-delà duquel, dans la généralité des cas, le bénéfice de la prime n’est plus accordé

16.659

17.227

3,4

Plafond du revenu professionnel déclaré spécifique aux foyers mono-actifs permettant de bénéficier d’une prime égale à 79 € actuellement

23.798

24.630

3,5

Plafond du revenu professionnel déclaré au-delà duquel, pour les foyers mono-actifs, le bénéfice de la prime n’est plus accordé

25.376

26.231

3,4

Majoration de la prime pour personne à charge dans la généralité des cas

35

36

2,9

Majoration de la prime pour la première personne à charge des contribuables qui vivent effectivement seuls

70

72

2,9

B.– La hausse des taux

En 2007, les taux utilisés pour calculer le montant de la PPE seraient de nouveau relevés de 13%.

Ainsi, pour un revenu déclaré inférieur à 12.315 euros, la prime serait égale en 2007 au revenu multiplié par 7,7%. De même, pour un revenu déclaré compris entre 12.315 euros et 17.227 euros, la prime serait égale à la différence entre 17.227 euros et le revenu multipliée par 19,3%.

Les tableaux suivants comparent le montant de la prime en 2006 et 2007 (dispositif prévu pour 2007 en application de la loi de finances initiale pour 2006 et en application des dispositions du présent article) pour un célibataire sans enfant, un couple marié mono actif avec deux enfants et un couple marié bi actif avec deux enfants (en indexant artificiellement le dispositif de la prime en 2006 et 2007 afin de présenter le seul effet de la hausse des taux) :

 

Contribuable célibataire

Salaire déclaré

Dispositif PPE LF 2006 revenus 2005 indexé

Dispositif PPE LF 2006 revenus 2006 indexé

Dispositif PPE PLF 2007 revenus 2006 

1/3 SMIC*
(4.020 €)

398 €

505 €

574 €

1/2 SMIC*
(6.030 €)

597 €

759 €

860 €

1 SMIC
(12.061 €)

724 €

820 €

929 €

1,2 SMIC
(14.473 €)

373 €

423 €

532 €

* Activité professionnelle exercée à temps partiel.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

 

Couple marié monoactif ayant deux enfants à charge

Salaire déclaré

Dispositif PPE LF 2006 revenus 2005 indexé

Dispositif PPE LF 2006 revenus 2006 indexé

Dispositif PPE PLF 2007 revenus 2006 

1 SMIC
(12.061 €)

878 €

974 €

1.083 €

1,2 SMIC
(14.473 €)

527 €

577 €

686 €

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

 

Couple marié bi-actif ayant deux enfants à charge

Salaires déclarés par chaque conjoint

Dispositif PPE LF 2006 revenus 2005 indexé

Dispositif PPE LF 2006 revenus 2006 indexé

Dispositif PPE PLF 2007 revenus 2006 

1/2 SMIC*
(6.030 €)

1.266 €

1.590 €

1.792 €

1 SMIC
(12.061 €)

1.520 €

1.712 €

1.930 €

1,2 SMIC
(14.473 €)

818 €

918 €

1.136 €

* Activité professionnelle exercée à temps partiel.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Selon le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le coût de cette hausse des taux serait égal à 500 millions d’euros.

Ainsi, compte tenu de la baisse pour l’État de la dépense au titre de la prime pour l’emploi liée à l’évolution spontanée des revenus entre 2005 et 2006 (estimée à 600 millions d’euros), le total des mesures présentées au présent article représente un coût net supplémentaire de 500 millions d’euros.

Le graphique suivant présente l’évolution du montant de la PPE entre 2006 et 2007.

C.– Un ajustement à la sortie du dispositif

Pour les couples dont l’un des membres n’exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d’activité inférieurs à 3.570 euros, lorsque le revenu professionnel de l’autre membre du couple est supérieur à 23.798  euros et inférieur à 25.376  euros, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 25.376 euros et le montant des revenus.

Selon les informations transmises à votre Rapporteur général, le montant de la prime pour l’emploi accordée au-delà de 23.798 euros subit un décrochage lié à l’usage successif des arrondis depuis la mise en œuvre de la prime pour l’emploi.

Il est donc proposé d’adapter le dispositif à sa sortie en remplaçant le taux de 5,5 % par le taux de 5,1 %. La différence pour les couples concernés serait minime et limitée à quelques euros de prime et cela permettrait d’éviter le décrochage présenté par le graphique suivant au niveau de 23.798 euros de revenu professionnel.

81.000 foyers seraient concernés et la perte moyenne serait de 4 euros par foyer.

*

* *

Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant augmenter les taux de la prime pour l’emploi.

La Commission a examiné deux amendements présentés par votre Rapporteur général et M. Michel Bouvard, tendant à exclure du bénéfice de la prime pour l’emploi les personnes assujetties à l’impôt de solidarité sur la fortune.

M. Charles de Courson s’est interrogé sur le nombre de contribuables en cause.

Votre Rapporteur général a confirmé l’existence de cas de personnes assujetties à l’impôt de solidarité sur la fortune qui ont parallèlement bénéficié de la prime pour l’emploi.

M. Hervé Mariton, tout en estimant cet amendement de bon sens, a indiqué qu’il risque d’entretenir la confusion entre patrimoine et revenu.

M. Charles de Courson a rappelé que des personnes possédant un gros patrimoine tirent des revenus de celui-ci.

M. Michel Bouvard a estimé que cet amendement peut être considéré, pour ces personnes, comme une incitation à mieux valoriser leur patrimoine.

M. Hervé Mariton a estimé que les contribuables étant généralement assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune du fait de leur résidence principale, il leur était difficile de tirer un revenu de celle-ci.

M. Daniel Garrigue regretterait que cet amendement puisse dissuader les personnes en cause de faire l’effort de travailler.

M. Jean-Jacques Descamps s’est interrogé sur l’existence d’une telle exclusion en ce qui concerne le bénéfice du RMI.

M. Michel Bouvard a retiré son amendement et cosigné l’amendement présenté par votre Rapporteur général.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I–12).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, demandant la remise, avant le 1er juillet 2007, d’un rapport sur la possibilité de rapprocher le versement de la prime pour l’emploi de la période d’activité ainsi que sur la possibilité d’inscrire son montant sur le bulletin de salaire.

M. Charles de Courson a estimé que la prime pour l’emploi n’est pas un dispositif suffisamment incitatif. La prime pour l’emploi, outre un objectif de redistribution de pouvoir d’achat en faveur des personnes à bas salaires, poursuit également un objectif, soutenu par tous à l’époque de sa création, d’incitation à la reprise d’activité. Comme le montre le rapport public de la Cour des comptes pour 2005, cet objectif est compromis par les modalités de versement de la prime. Tous les mécanismes alternatifs envisagés (mensualisation, par exemple) s’avèrent inefficaces du fait des variations de revenus, parfois importantes, qui conduisent à des remboursements partiels de la prime. Il s’agit donc de demander au Gouvernement d’étudier la façon dont la prime pourrait être inscrite directement sur le bulletin de salaire, mécanisme qui serait plus incitatif que les modalités actuelles de son versement.

Votre Rapporteur général a rejoint l’analyse de M. Charles de Courson, mais a douté de l’opportunité de demander un nouveau rapport.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé préférable d’adopter cet amendement sous réserve d’une correction, acceptée par M. Charles de Courson, tendant à repousser le délai de remise dudit rapport au 1er septembre 2007. Il faut une réflexion de fond sur les possibilités de mensualisation, afin que la prime pour l’emploi ne devienne pas une prestation supplémentaire faisant peser sur l’État une part de la rémunération de nombreux salariés.

M. Jean-Jacques Descamps a regretté que cet amendement réduise excessivement le champ de l’étude qu’il conviendrait, selon lui, de mener sur la prime pour l’emploi. Il serait ainsi préférable de réfléchir à l’objectif même de la prime et de la comparer à d’autres revenus d’assistance afin de traiter plus globalement la question de l’impôt négatif.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I–13).

La Commission a adopté l’article 3 ainsi modifié.

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