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N° 3464

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2006

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, (n° 3382), portant diverses dispositions intéressant la Banque de France.

PAR M. Gilles CARREZ

Rapporteur général

Député

——

Sénat : 347 (2005-2006), 12 et TA 13 (2006-2007).

Assemblée nationale : 3382.

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 7

EXAMEN DES ARTICLES 13

Article premier : Suppression du Conseil de la politique monétaire. 13

Article premier bis (nouveau) : Dispositions de coordination 24

Article 2 : Collecte de statistiques monétaires et financières par la Banque de France. 25

Article 2 bis (nouveau) : Habilitation à transposer par ordonnance les directives dites « Bâle II » et à modifier par ordonnance le régime des sociétés de crédit foncier. 30

Article 3 : Échanges d’informations financières sur les entreprises entre organismes d’évaluation externe du crédit. 41

Article 4 : Collecte d’informations financières auprès des entreprises en tant qu’organisme d’évaluation externe de crédit. 43

Article 5 : Application du droit du travail à la Banque de France 45

Article 6 : Régime fiscal de la Banque de France. 52

Article 7 : Majoration du dividende versé par la Banque de France à l’État. 59

TABLEAU COMPARATIF 61

Mesdames, Messieurs,

Votre Commission des finances a examiné la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant diverses dispositions intéressant la Banque de France dans sa séance du 28 novembre 2006.

Le présent rapport retrace ses travaux.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Votre Rapporteur général a indiqué que la proposition de loi présentée par M. Jean Arthuis, Président de la Commission des finances du Sénat, déposée dès le 11 mai 2006 sur le Bureau du Sénat, a reçu l’accord des instances dirigeantes de la Banque de France et celui du Gouvernement quant aux objectifs poursuivis : une réforme de la gouvernance, une modernisation des dispositions sociales, un ajustement des missions de la Banque et un aménagement du régime fiscal de la Banque de France. A été ajoutée, à l’initiative du Gouvernement, la transposition des directives relatives aux ratios de fonds propres dits « Bâle II ».

S’agissant de la gouvernance, un consensus a émergé sur la nécessité d’adapter les dispositions actuelles à la réforme des missions de la Banque de France liées à l’adoption de l’euro. Aux termes de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée par l’article 85 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), l’organe dirigeant est le Conseil de la politique monétaire, composé du Gouverneur, des deux sous-gouverneurs et de quatre membres nommés pour six ans en Conseil des ministres et choisis à partir d’une liste comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner et établie par les présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social. Leurs fonctions sont exclusives de toute autre activité professionnelle. À ses côtés, un Conseil général, comportant les membres du Conseil de la politique monétaire et un représentant élu des salariés de la Banque de France, est chargé de l’administration de la Banque de France.

L’article premier de la proposition de loi adoptée par le Sénat propose de tirer les conséquences de l’avènement de la politique monétaire unique sous l’autorité de la Banque centrale européenne en supprimant le Conseil de la politique monétaire dont le rôle « stratégique » en est nécessairement réduit. Il serait remplacé par un comité monétaire du Conseil général qui comporterait sept membres : le Gouverneur et les sous-gouverneurs plus deux membres nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux membres nommés par le Président du Sénat. Hormis le cas du Gouverneur et des sous-gouverneurs, ces fonctions ne seraient pas exclusives d’une activité professionnelle avec l’accord de la majorité des membres du comité monétaire. Les deux membres extérieurs nommés en 2000 resteraient en fonction jusqu’au terme de leur mandat, en 2008.

Pour sa part, le Conseil général dont les compétences resteraient inchangées, serait composé des membres du comité monétaire, de deux membres nommés en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’économie « compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines économique et financier » et du représentant élu des salariés de la Banque de France. Ainsi, les personnalités extérieures seraient majoritaires au sein du Conseil général.

Le Gouverneur de la Banque de France a fait part à votre Rapporteur général de son accord avec une réforme qu’il a jugé équilibrée.

Les choses sont plus complexes dans le domaine de la réforme des droits et des relations sociaux. Actuellement, selon la jurisprudence, le droit du travail doit s’appliquer à la Banque de France sauf lorsque ses dispositions sont incompatibles avec son statut ou ses missions. Cette situation n’est pas totalement satisfaisante et rend nécessaire une adaptation des dispositions du code du travail. Certaines règles générales du droit du travail sont incohérentes avec le fait que la Banque de France est contrôlée exclusivement par les pouvoirs publics et préservée de tout risque économique. Il en va ainsi de certains pouvoirs dévolus au comité d’entreprise en cas de problèmes affectant la continuité d’exploitation des entreprises, notamment la consultation obligatoire en cas d’offre publique d’achat, le droit d’alerte ou la faculté de recourir à un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes. L’application à la Banque de France d’autres dispositions du code du travail pose actuellement problème. C’est en particulier le cas de la règle dite de « l’effet cliquet » qui impose que la contribution sociale versée par l’employeur aux institutions sociales une année ne puisse être inférieure au montant le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise. Or, dans un contexte de la rationalisation et de restructuration du réseau et par conséquent des effectifs de la Banque de France, cette règle prive de la possibilité d’ajuster la contribution de l’employeur aux besoins réels de financement. En outre, force est de constater que cette contribution est très élevée, puisqu’elle atteint 13% de la masse salariale en 2002, contre par exemple 10% à la Caisse des dépôts et consignations ou de l’ordre de 3% dans les grandes banques privées.

La discussion par le Sénat de l’article 5 de la proposition de loi, qui traite de ces questions sociales, a coïncidé avec la proclamation de l’engagement du Président de la République de faire précéder toute réforme sociale des concertations nécessaires avec les représentants du personnel. Aussi le Sénat a-t-il adopté les seules dispositions de l’article 5 ne justifiant pas de recours à la négociation sociale. Depuis lors, la concertation a été engagée par le Gouverneur. Elle a abouti à un protocole d’accord signé le 21 novembre dernier par la représentante du personnel au Conseil général de la Banque de France et les 7 organisations syndicales. Il conviendrait donc de revenir au texte initialement adopté par la Commission des finances du Sénat.

La proposition de loi tend par ailleurs à procéder à une actualisation des missions de la Banque de France en reconnaissant l’établissement de la balance des paiements comme une mission propre de la Banque de France.

L’article 2 bis, issu d’un amendement du Gouvernement, tend à habiliter le Gouvernement à procéder, par ordonnance, à la transposition des directives relatives aux ratios de fonds propres dites directives « Bâle II ». En effet, l’accord de Bâle de 2004 a affiné les normes relatives aux fonds propres, notamment le ratio de solvabilité dit « ratio Cooke ». Deux directives européennes ont été adoptées en juin dernier pour traduire les accords de Bâle en droit communautaire. La date limite de transposition de ces directives par les États membres a été fixée à la fin de cette année. L’habilitation de l’article 2 bis s’est substituée à un amendement initial du Gouvernement comportant les mesures de transposition envisagées qui, très complexes, nécessitaient un délai d’examen complémentaire.

La proposition de loi traite également du régime fiscal de la Banque de France. Actuellement, la Banque de France acquitte l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Des règles comptables spécifiques lui sont toutefois applicables en raison de son appartenance au Système européen de banques centrales (SEBC), ce qui l’oblige, pour le calcul de son impôt sur les sociétés, à d’importants retraitements fiscalo-comptables. La proposition de loi adoptée en première lecture par le Sénat tend donc, dans un souci de simplification, à harmoniser les règles fiscales et comptables applicables à la Banque de France. Pour la détermination du revenu imposable résultant des activités menées au titre des missions du SEBC, il est proposé de se référer désormais aux règles comptables particulières aux Banques centrales participant au SEBC. Il en résulterait une différence de l’ordre de 1% du montant de l’impôt acquitté par la Banque de France.

En conclusion, votre Rapporteur général a souligné la signature d’un protocole d’accord par le Gouverneur de la Banque de France et les organisations syndicales sur les aspects sociaux abordés dans la proposition de loi et proposé en conséquence de revenir aux dispositions de l’article 5 qui ont été écartées dans l’attente d’une négociation.

Votre Rapporteur général a indiqué avoir rencontré à la fois le Gouverneur de la Banque de France et le Président de la Commission des finances du Sénat sur l’ensemble de ces questions qui n’appellent pas de modifications techniques supplémentaires. Il serait souhaitable d’adopter un dispositif qui puisse être repris en termes identiques par le Sénat.

M. Philippe Auberger a indiqué que les informations présentées par la presse relatives au pourcentage de sa masse salariale versé par la Caisse des dépôts et consignations aux œuvres sociales du personnel lui seront utiles pour présenter des propositions de réforme de celles-ci.

Outre les questions visées par l’article 5 de la proposition de loi, il convient de s’attarder sur les conséquences dommageables que pourrait entraîner son article 2 bis relatif pour l’essentiel à l’habilitation à transposer par ordonnance les directives européennes 2006/48/CE et 2006/49/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 qui traduisent les principes de l’accord de Bâle de 2004 dit « Bâle II ». En effet, les nouvelles règles prudentielles de cet accord conduisent à revaloriser le ratio applicable aux concours aux sociétés non cotées, dans une proportion qui peut être du double de celui exigé pour couvrir les participations dans les sociétés cotées. Il est à craindre que les banques se détournent à l’avenir des sociétés non cotées alors que l’investissement dans celles-ci doit au contraire être encouragé. De plus, l’application des nouvelles méthodes d’appréciation des ratios prudentiels aux compagnies d’assurance doit être éclaircie, le même risque existant de les voir limiter leurs investissements dans le secteur non coté. À l’occasion de la rédaction de l’ordonnance, une attention particulière devra être apportée par le Gouvernement aux dommages qui pourraient être causés à ces investissements essentiels.

M. Jean-Louis Dumont a évoqué la restructuration en cours du réseau de la Banque de France, en rappelant ses possibles conséquences dans les villes moyennes et s’est interrogé sur la politique de la Banque de France s’agissant du devenir des immeubles, souvent de grande qualité, que celle-ci libère lorsqu’elle ferme une succursale.

Le protocole d’accord, évoqué par votre Rapporteur général, traduit la nouvelle et heureuse attitude du Gouvernement qui a renoncé à réformer le code du travail sans concertation. Cependant, les départs en retraite permettent sans doute déjà d’atteindre les objectifs de diminution des dépenses sociales. Par ailleurs, il faut être attentif à ce que toutes les garanties soient données au personnel de la Banque de France.

Enfin, l’exemple de la valorisation des sociétés HLM par la Caisse des dépôts et consignations montre les difficultés que les parlementaires, à commencer par ceux de l’opposition, ont à obtenir des informations.

M. Louis Giscard d’Estaing a approuvé M. Philippe Auberger s’agissant des risques que l’article 2 bis de la proposition de loi fait courir à des projets de type France-Investissements. Il est nécessaire d’avoir des garanties du Gouvernement à ce sujet.

S’agissant de l’article 5 de la proposition de loi, il convient de saluer la méthode utilisée par le Gouvernement qui a retiré une disposition modifiant le code du travail afin de permettre une concertation préalable avec les syndicats. La signature d’un protocole d’accord par toutes les organisations syndicales montre que cette méthode était la bonne.

En outre, l’article premier de la proposition de loi répond au souhait partagé par tous les membres de la Commission de supprimer autant que possibles les organismes obsolètes.

M. Louis Giscard d’Estaing a souligné les efforts tout particuliers accomplis par la Banque de France pour renforcer la compétitivité de son activité de fabrication des billets, notamment par une baisse importante d’effectifs, passés de 2.000 à 900 en dix ans. Il convient que cette activité soit sécurisée dans la restructuration à venir des activités de la Banque de France, notamment parce qu’elle est en mesure de gagner de nouveaux marchés, au sein de la zone euro comme dans les pays tiers.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que l’effort de productivité réalisé à la Banque de France, réel il est vrai, reste inférieur aux performances du secteur privé.

Votre Rapporteur général a jugé tout à fait légitimes les préoccupations exprimées à propos du financement des PME. La directive communautaire du 14 juin 2006 prévoit expressément des dispositions tendant à éviter toute pénalisation des PME. Il conviendra de suivre avec attention cette question lors de l’élaboration de l’ordonnance prise sur le fondement de l’article 2 bis.

La réorganisation du réseau de la Banque de France s’effectue selon une localisation départementale, l’option régionale ayant été repoussée. Cette opération, qui s’achèvera en 2007, se déroule dans de bonnes conditions : en particulier, les locaux – souvent situés au cœur des villes – trouvent facilement preneurs parmi les collectivités locales.

Le protocole d’accord ne traite pas de la question de la fabrication des billets évoquée par M. Louis Giscard d’Estaing. Il comporte en revanche deux volets. Le premier volet traite des missions de la Banque de France qui, en raison de leur spécificité, interdisent une application pure et simple du code du travail. En particulier, les parties signataires s’engagent à examiner plusieurs questions, telles que « les conditions dans lesquelles certaines dispositions du code du travail relatives à la consultation du comité d’entreprise sur les opérations telles que les fusions, ou les dépôts d’offres publiques d’achat, pourraient ne pas s’appliquer à une banque centrale ; les conditions sous lesquelles les élus pourraient recourir à la procédure du droit d’alerte ; les conditions dans lesquelles peuvent être utilement débattus les projets relevant exclusivement des missions du SEBC et par conséquent de la décision du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ; les conditions dans lesquelles le recours à un expert-comptable rémunéré par l’employeur ne se justifient pas ».

Le second volet concerne la nécessaire conciliation entre la pérennité des œuvres sociales et l’amélioration de la productivité de l’institution. Le protocole d’accord prévoit l’élaboration d’« une méthode de redéploiement progressif des contributions de la Banque aux diverses activités sociales, dans un contexte général de maîtrise des dépenses et en considération des efforts accomplis ces dernières années par les unités d’exploitation pour améliorer leur productivité et la qualité des prestations fournies ». Par ailleurs, aux termes du protocole, la Banque de France s’engage, dans le cas où « l’effet cliquet » ne lui serait plus applicable, à « ne pas en tirer de conséquences immédiates ».

M. Jean-Claude Sandrier a souhaité qu’il soit fait une lecture rigoureuse du protocole d’accord, dont les termes ne valident pas, en tant que tels, la réintroduction dans la proposition de loi des quatre alinéas du texte initial supprimés au Sénat par amendement du Gouvernement. Il s’agit seulement pour les parties signataires de s’engager à examiner les points évoqués par votre Rapporteur général. On ne saurait considérer qu’il y ait un accord inconditionnel sur la suppression du droit d’alerte ou sur l’absence de recours à un expert-comptable. Il est également douteux que les syndicats aient accepté la suppression pure et simple de « l’effet cliquet ».

Votre Rapporteur général a réaffirmé qu’il n’y a pas, en l’état actuel des négociations, un accord sur chacune des questions précédemment évoquées. Au contraire, le protocole d’accord conforte et encadre la poursuite des négociations.

M. Philippe Auberger s’est étonné de ce que l’exposé sommaire de l’amendement présenté par le Rapporteur général à l’article 5 mentionne une signature du protocole d’accord par les sept organisations syndicales.

Votre Rapporteur général a confirmé que le protocole d’accord a bien été signé par l’ensemble des syndicats, ce qui n’a pas été le cas de l’accord relatif au régime de retraite des salariés de la Banque de France.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Suppression du Conseil de la politique monétaire.

Texte de la proposition de loi :

I. - Les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier sont ainsi rédigées :

« Section 2

« Le conseil général

« Art. L. 142-2. - Le conseil général administre la Banque de France.

« Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales.

« Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.

« Le conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'État.

« Le conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du conseil général, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.

« Art. L. 142-3. - I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :

« 1° Les membres du comité monétaire du conseil général ;

« 2° Deux membres nommés en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

« 3° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.

« Les fonctions des membres nommés en application du 2° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflits d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.

« Le mandat de ces membres est de six ans. Ils sont tenus au secret professionnel.

« II. - La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.

« Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le conseil.

« Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du conseil.

« Les décisions adoptées par le conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition. 

« Section 3

« Le comité monétaire du conseil général

« Art. L. 142-4. - Le comité monétaire du conseil général examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales.

« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne.

« Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.

« Art. L. 142-5. - Le comité monétaire du conseil général comprend sept membres :

« - le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

« - deux membres nommés par le président du Sénat et deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines monétaire, financier ou économique.

« Lors de la première désignation, à compter de la promulgation de la loi n°        du          portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, des membres nommés dans les conditions définies au troisième alinéa, un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres expire à la fin de l'année 2011, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa. En outre, les membres du Conseil de la politique monétaire nommés par décret en Conseil des ministres autres que le gouverneur et les deux sous-gouverneurs, en fonctions à la date de publication de la loi n°        du          précitée, sont membres de droit du comité monétaire. Leur mandat ne sera pas renouvelé à l'expiration de leurs fonctions.

« À compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au troisième alinéa s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres dure six ans, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa.

« Il est pourvu au remplacement des membres du comité monétaire au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un des membres visés au troisième alinéa ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites aux trois alinéas précédents et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

« Le mandat des membres nommés par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du comité dans le cas prévu au sixième alinéa.

« Art. L. 142-6. - Le comité monétaire du conseil général se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois.

« Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.

« La validité des délibérations du comité monétaire du conseil général est subordonnée à la présence d'au moins quatre membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité monétaire du conseil général, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

« Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant peut participer sans voix délibérative aux séances du comité monétaire du conseil général. Il peut soumettre toute proposition de décision à la délibération du comité. Le comité monétaire du conseil général délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.

« Art. L. 142-7. - Les membres du comité monétaire du conseil général sont tenus au secret professionnel.

« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du comité monétaire du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.

« Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du comité monétaire du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.

« Les fonctions des autres membres du comité monétaire du conseil général ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du comité monétaire à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le comité monétaire examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflits d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.

« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du comité monétaire du conseil général en fonctions à la date de promulgation de la loi n°       
du          portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du comité monétaire du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le comité monétaire a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le comité détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1 du même code, les mots : « Conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil général ».

III. - L'article L. 142-8 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général » sont remplacés par les mots : « le conseil général et le comité monétaire du conseil général » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de ces Conseils » sont remplacés par les mots : « du conseil général et du comité monétaire du conseil général » ;

3° La troisième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le conseil général et le comité monétaire du conseil général sont présidés par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur. »

IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1 du même code, les mots : « Conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil général ».

V. - L'article L. 144-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 144-3. - La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la Banque de France. Elle connaît également des litiges opposant la Banque de France aux membres du conseil général ou à ses agents. »

VI. - Dans le second alinéa de l'article L. 144-4 du même code, les mots : « du Conseil de la politique monétaire et » sont supprimés.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à réformer les instances de direction de la Banque de France, en supprimant l’actuel Conseil de la politique monétaire (CPM) et en lui substituant un « comité monétaire » intégré au conseil général, lui-même érigé en organe principal de gouvernance de la Banque.

I.– La suppression du Conseil de la politique monétaire et la création du comité monétaire du conseil général

A.– La suppression du Conseil de la politique monétaire

Le Conseil de la politique monétaire, actuellement régi par les articles L. 142-2 à L. 142-5 du code monétaire et financier, a été créé en 1993 lorsque la Banque de France a accédé à l’indépendance (1). À l’origine, il était essentiellement chargé de surveiller l’évolution de la masse monétaire et de ses contreparties, de définir les opérations auxquelles procède la Banque et de définir les obligations que la politique monétaire peut conduire à imposer aux établissements de crédit.

Ses compétences ont été revues en 1998 pour tenir compte de l’intégration de la Banque de France dans le Système européen des Banques centrales (SEBC) (2). Le CPM a alors été chargé – notamment – d’examiner les évolutions monétaires et d’analyser les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du SEBC (actuel alinéa premier de l’article L. 142-2 du code monétaire et financier). A également été précisé le fait que le Conseil délibère « dans le respect de l’indépendance de son président, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci » (dernier alinéa de l’article L. 142-4 du même code).

Depuis le 1er janvier 1999, une politique monétaire unique s’applique dans l’ensemble de la zone euro, sous l’autorité de la Banque centrale européenne (BCE) et, plus particulièrement, de son Conseil des gouverneurs. Si la Banque de France conserve un rôle important dans le SEBC – dans la préparation des décisions de la BCE et dans la mise en œuvre des décisions de son conseil des gouverneurs –, le rôle « stratégique » du Conseil de la politique monétaire s’en trouve nécessairement réduit.

Il y a donc quelque cohérence à en tirer les conséquences quant aux modalités de gouvernance de la Banque de France. En ce sens, le du présent article tend à supprimer le Conseil de la politique monétaire. Lui serait substitué un « comité monétaire », simple formation interne au conseil général, chargé d’examiner les évolutions monétaires et financières et d’adopter les mesures nécessaires à la transposition des orientations définies par la BCE (3).

La suppression du CPM n’emporte cependant aucune conséquence sur les missions de la Banque de la France, décrites aux articles L. 141-1 à L. 141-5 du code monétaire et financier. Ces derniers ne seraient pas modifiés, à l’exception d’une coordination rédactionnelle à l’article L. 141-1, proposée au II du présent article.

B.– La création d’un comité monétaire au sein du conseil général

1.– Le rôle du comité monétaire

Sa compétence générale est inchangée par rapport à l’actuel CPM : le comité « examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales » (rédaction proposée pour le premier alinéa du nouvel article L. 142-4). Son rôle de « relais » des décisions prises au plan européen est en revanche élargi : « il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne » (rédaction proposée pour le deuxième alinéa du même article) (4). En outre, le comité peut, comme le CPM, consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir (rédaction proposée pour le dernier alinéa du même article).

2.– La composition du comité monétaire

La composition du comité monétaire serait régie par un nouvel article L. 142-5 du code monétaire et financier. Comme le CPM, le comité monétaire comporterait 7 membres, dont le gouverneur de la Banque de France et les 2 sous-gouverneurs (5). La situation de ces derniers, tous trois nommés par décret en Conseil des ministres pour 6 ans renouvelables une fois, ne serait pas modifiée par la présente proposition de loi : le III du présent article (alinéas 42 à 46) tend seulement à assurer la coordination nécessaire avec l’article L. 142-8 du code monétaire et financier qui leur est applicable.

En revanche, la situation des 4 autres membres nommés serait sensiblement modifiée par le présent article (alinéas 27 à 31). Actuellement, les 4 membres sont nommés par décret en Conseil des ministres pour 6 ans non renouvelables à partir d’une liste comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner, établie conjointement par le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social (article L. 142-3 du code monétaire et financier). Avant la transmission de la liste au Gouvernement, le CPM donne son avis sur les noms proposés en vue du renouvellement des 4 membres (6).

À cette recherche – parfois délicate – du consensus, la nouvelle procédure proposée préfère la simplicité. Les membres du nouveau comité monétaire du conseil général seraient nommés directement par les présidents des deux chambres : 2 par le président de l’Assemblée nationale, 2 par le président du Sénat. La qualification exigée demeurerait la même : les membres seraient choisis « compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines monétaire, financier ou économique » (rédaction proposée pour l’alinéa 3 de l’article L. 142-5). Le mandat resterait de 6 ans non renouvelables.

Des dispositions transitoires sont prévues :

– pour la première désignation, les présidents des assemblées parlementaires nommeraient chacun un membre, dont le mandat expirera à la fin de l’année 2011 (rédaction proposée pour le quatrième alinéa de l’article L. 142-5) ;

– les 4 membres actuels du CPM (autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs) seraient membres de droit du comité monétaire, sans possibilité de voir leur mandat renouvelé (rédaction proposée pour le quatrième alinéa de l’article L. 142-5) (7).

Le principe du renouvellement triennal par moitié, figurant à l’actuel quatrième alinéa de l’article L. 142-3 du code monétaire et financier serait conservé. À compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres nommés s’opérerait en effet par moitié tous les 3 ans, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale nommant alors chacun un membre. En cas d’empêchement de l’un des membres en cours de mandat, le membre qui le remplacerait – nommé dans les mêmes conditions – terminerait le mandat en cours. Il pourrait être renouvelé dans ses fonctions en cas de remplacement ayant duré moins de 3 ans (rédaction proposée pour les sixième et septième alinéas de l’article L. 142-5).

3.– Le statut des membres du comité monétaire

Les dispositions relatives au secret professionnel, à la révocation pour faute grave et aux incompatibilités du gouverneur et des sous-gouverneurs (proposées, respectivement, aux premier et quatrième alinéas du nouvel article L. 142-7) sont identiques à celles actuellement en vigueur à l’article L. 142-5 du code monétaire et financier.

En revanche, le présent article tend à alléger les incompatibilités pesant sur les autres membres du comité monétaire. En l’état actuel du droit, les membres du CMP sont traités sans distinction : leurs fonctions sont « exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l’exception (…) le cas échéant, après accord du Conseil de la politique monétaire, d’activités d’enseignement ou de fonctions exercées au sein d’organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S’ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix » (troisième alinéa de l’article L. 142-5). Aux termes du présent article, ces dispositions ne resteraient en vigueur que pour le gouverneur et les sous-gouverneurs. À l’inverse, en application de la rédaction proposée pour le quatrième alinéa de l’article L. 142-7 du code monétaire et financier, les 4 autres membres du comité monétaire pourraient désormais :

– exercer une fonction élective autre qu’un mandat de député ou de sénateur ;

– exercer une activité professionnelle, après accord du comité monétaire à la majorité des membres autres que l’intéressé. Le comité monétaire devrait se prononcer au regard notamment de « l’absence de conflits d’intérêts » et du « respect du principe de l’indépendance de la Banque de France ». En particulier, les membres ne pourraient exercer de fonction ou posséder des intérêts au sein des prestataires de services visés aux titres Ier à V du livre V du code monétaire et financier. Ces titres visent respectivement les établissements du secteur bancaire, les changeurs manuels, les prestataires de services d'investissement, les « autres prestataires de services » (conseillers en investissements financiers, intermédiaires et personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l’administration ou de la conservation d'instruments financiers, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, services d'analyse financière et agences de notation), ainsi que les « intermédiaires en biens divers ».

Cet important assouplissement des incompatibilités professionnelles est de nature à modifier le profil des membres nommés. Il aurait pour corollaire un autre élément notable, quoique ne figurant pas dans la proposition de loi car relevant du domaine réglementaire : la redéfinition du régime des rémunérations des membres. Selon le rapport de M. Philippe Marini, « dans la mesure où il devient possible d'exercer concurremment des activités professionnelles et les fonctions de personnalité qualifiée au sein du CPM, le maintien d'une rémunération élevée pour les membres nommés du CPM ne se justifie plus. Selon des modalités qui devront être précisées par voie réglementaire, le principe retenu est celui du remplacement de la rémunération d'activité des membres du CPM (autres que le gouverneur et les deux sous-gouverneurs) par une indemnisation des frais professionnels engagés par les membres nommés au comité monétaire. En outre, la moindre activité du CPM (puis du comité monétaire) du fait du transfert du pouvoir monétaire à la BCE pourrait également justifier une baisse des indemnités de déplacement et de réception pour les membres nommés. En année pleine, les économies budgétaires pour les seules dépenses de rémunérations se chiffreraient à environ 480.000 euros » (8). Il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir le nouveau régime de rémunération.

Enfin, les conditions de la cessation d’activité (hors cas de révocation pour faute grave), actuellement fixées au dernier alinéa de l’article L. 142-5 du code monétaire et financier, ne seraient modifiées que dans un de leurs aspects. Le droit existant permet aux membres autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs de continuer à percevoir leur traitement pendant un an à compter la cessation d’activité (9). Le présent article tend à réserver cette possibilité, à titre résiduel, aux seuls membres du comité monétaire en fonctions à la date de promulgation de la loi, c’est-à-dire aux actuels membres du CPM. Cette disposition est cohérente avec le changement de statut des membres du nouveau comité.

4.– Les règles de réunion du comité monétaire

Les règles de réunion du comité monétaire seraient fixées par un nouvel article L. 142-6 du code monétaire et financier (trente-deuxième à trente-cinquième alinéa du présent article). Par rapport aux règles relatives au CPM (article L. 142-4), seules deux modifications sont à signaler :

– le quorum serait légèrement abaissé, passant de 2/3 des membres (soit, arrondi à l’entier supérieur, 5 membres) à 4 membres ;

– conséquence de la moindre importance stratégique du comité par rapport à l’actuel CPM, c’est le directeur général du Trésor et de la politique économique (ou un représentant) qui pourrait participer aux séances sans voix délibérative, et non plus le Premier ministre et le ministre chargé de l’économie.

II.– La promotion du Conseil général en principal organe de gouvernance de la Banque de France

L’importante réforme de la gouvernance de la Banque de France proposée au présent article tend à promouvoir le Conseil général de la Banque, dans ses missions actuelles et dans une composition légèrement remaniée, en principal organe dirigeant de l’institution.

Aujourd’hui, la prééminence du Conseil de la politique monétaire se traduit symboliquement et logiquement dans le code monétaire et financier par le traitement de ses missions et de sa composition à la section 2 du chapitre II Organisation de la Banque du titre IV La banque de France du livre Ier La monnaie du code, en préalable à celui du Conseil général à la section 3.

Afin de tirer les conséquences du remplacement du Conseil de la politique monétaire par un comité monétaire du conseil général, il est proposé d’inverser l’ordre de traitement des organes de la Banque dans le code monétaire et financier en consacrant la section 2 à son Conseil général et la section 3 à son comité monétaire.

À cette fin, le I du présent article propose de substituer à l’actuelle section 2 une nouvelle section intitulée « Le Conseil général » reprenant l’essentiel des dispositions de l’actuelle section 3.

 La rédaction proposée pour l’article L. 142-2, qui décrit les missions du Conseil général, reprend ainsi à l’identique les termes de l’actuel article L. 142-6. Il serait ainsi disposé que le Conseil général « administre la Banque de France », et, à cette fin :

– délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles [relevant] des missions du Système européen de banques centrales ;

– « délibère des statuts du personnel [qui] sont présentés à l’agrément des ministres compétents » ;

– « délibère également de l’emploi des fonds propres et établit les budgets prévisionnels et rectificatifs des dépenses, arrête le bilan et les comptes de la banque, ainsi que le projet d’affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l’État » ;

– « désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France [et] convoqués à la réunion du Conseil général qui arrête les comptes de l’exercice écoulé ».

 De même, les modalités de fonctionnement du Conseil général, définies aux cinq derniers alinéas de l’article L. 142-7 dans sa rédaction actuelle, resteraient inchangées et seraient reprises dans le II du nouvel article L. 142-3 qui disposerait que :

– « la validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres » (contre « cinq membres » dans la rédaction actuelle, cette augmentation du quorum étant justifiée par l’accroissement des membres du Conseil général) ;

– « les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante » ;

– « le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le Conseil » ;

– « un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du Conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du Conseil » ;

– « les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition ».

 Seule la composition du Conseil général serait légèrement modifiée.

Le premier alinéa de l’article L. 142-7 dans sa rédaction actuelle dispose que le Conseil général de la Banque de France « comprend les membres du Conseil de la politique monétaire et un représentant des salariés, dont le mandat est de six ans », le Conseil de la politique monétaire comprenant pour sa part aujourd’hui le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ainsi que quatre membres nommés par décret en Conseil des ministres pour six ans et choisis sur une liste établie d’un accord commun ou à parts égales par le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social.

La rédaction du I du nouvel article L. 142-3 proposée par le présent article tend à définir une composition très proche de la composition actuelle.

Le 1° prévoit ainsi que les sept membres du comité monétaire, dont la situation, mais non le nombre, serait modifiée par le II du présent article (voir infra), resteraient membres du Conseil général, de même que le 3° prévoit la présence d’un « représentant élu des salariés de la Banque de France ».

En revanche, un 2° ajoute aux membres du Conseil général « deux membres nommés en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ». La présence de ces nouveaux membres tend à assurer un équilibre au sein du conseil entre les membres nommés par le pouvoir exécutif et les autres membres. En effet, comme il a été vu supra, les quatre membres du Conseil de la politique monétaire nommés par décret en Conseil des ministres sur une liste établie par les présidents des deux Assemblées parlementaires et le président du conseil économique et social seraient remplacés par quatre membres nommés directement, à parts égales, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat. Dans ce contexte, la présence de deux membres nommés en Conseil des ministres contribue à élargir le champ des compétences extérieures à la Banque mises au service de son organe de décision. Le pouvoir législatif contribuant à cette extension en nommant, via les présidents des deux assemblées, quatre membres, il est naturel que le pouvoir exécutif y contribue également en nommant deux autres membres.

Le régime des incompatibilités applicable à ces deux nouveaux membres dans la rédaction proposée par le cinquième alinéa du I de l’article L. 242-3 dans la rédaction proposée par le présent article serait aligné sur celui applicable aux quatre membres du comité monétaire du conseil général autres que le gouverneur et le sous-gouverneur tel que proposé dans le quatrième alinéa de l’article L. 142-7. Ils pourraient ainsi exercer :

– une fonction élective autre qu’un mandat de député ou de sénateur ;

– une activité professionnelle, après accord du Conseil général à la majorité des membres autres que l’intéressé dans les conditions décrites ci-avant.

III.– Les autres dispositions de coordination

Les IV, V et VI du présent article tendent à assurer la coordination, respectivement, avec les articles :

– L. 143-1 du code monétaire et financier, relatif au contrôle du Parlement ;

– L. 144-3 du même code, relatif à la compétence de la juridiction administrative pour les litiges opposant la Banque de France aux membres du Conseil général (ce qui inclut, par définition, les membres du comité monétaire) ;

– L. 144-4 du même code, relatif au contenu du décret en Conseil d’État chargé de fixer les modalités d’application du titre IV consacré à la Banque de France.

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La Commission a adopté l’article premier sans modification.

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Article premier bis (nouveau)

Dispositions de coordination.

Texte de la proposition de loi :

Dans l'article L. 164-1 du code monétaire et financier, les mots : « Conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « conseil général », et les mots : « institué au premier alinéa de l'article L. 142-5 » sont remplacés par les mots : « institué aux articles L. 142-3 et L. 142-7 ».

Observations et décision de la Commission :

Le présent article, issu d’un amendement présenté par le Gouvernement, tend à assurer la coordination entre l’article L. 164-1 du code monétaire et financier relatif aux infractions concernant la Banque de France et les dispositions résultant de l’article premier de la présente proposition de loi :

– la référence au « conseil général » de la Banque de France serait substituée à l’actuelle référence au Conseil de la politique monétaire ;

– la violation du secret professionnel s’apprécierait désormais, sans changement sur le fond, au regard des nouveaux articles L. 142-3 (relatif au Conseil général de la Banque de France) et L. 142-7 (relatif au comité monétaire du Conseil général) du code monétaire et financier.

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La Commission a adopté l’article 1er bis sans modification.

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Article 2

Collecte de statistiques monétaires et financières par la Banque de France.

Texte de la proposition de loi :

Le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 141-6 est abrogé ;

2° La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 141-6 ainsi rétabli :

« Art. L. 141-6. - I. - La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.

« II. - La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de la Communauté européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger.

« III. - Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées aux I et II.

« IV. - La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions.

« Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II. » ;

3° L'article L. 141-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-7. - La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.

« Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'État ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.

« À la demande de l'État ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque de France.

« La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'État ou les tiers intéressés. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 144-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La Banque de France ».

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose, d’une part, de faire de l’élaboration de la balance des paiements une mission fondamentale de la Banque de France (et non plus une mission d’intérêt général) et, d’autre part, de regrouper les dispositions relatives aux missions statistiques de la Banque dans le cadre de ses missions fondamentales.

I.– La balance des paiements et la position extérieure de la France
et de la zone euro

Les articles L. 141-1 à L. 141-5 du code monétaire et financier définissent les missions fondamentales de la Banque de France. Il s’agit des missions assumées au titre de sa participation à l'euro système : définition et mise en oeuvre de la politique monétaire de la Communauté Européenne, conduction des opérations de change, détention et gestion des réserves officielles de change des États membres, promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement.

Les articles L. 141-6 à L. 141-9 du code monétaire et financier définissent ses « autres missions d'intérêt général et autres activités ». Aux termes de l’article L. 141-6, et au titre de ses missions d'intérêt général, « la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'État ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci. À la demande de l'État ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou le compte de tiers », ces prestations étant alors rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque.

L’article L. 141-7 du code monétaire et financier dispose ainsi que « la Banque de France établit, pour le compte de l'État, la balance des paiements et la position extérieure de la France, sur instruction du ministre chargé de l'économie qui publie ces informations », la nature des prestations et les conditions de leur rémunération étant fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et l'État.

Le présent article propose de transférer l'établissement pour le compte de l'État de la balance des paiements et de la position extérieure de la France des missions d'intérêt général de la Banque de France aux missions fondamentales de cette dernière.

Ainsi, un nouvel article L. 141-6 (2° du présent article) serait inséré dans la section 1 (missions fondamentales de la Banque de France) du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier selon lequel, « la Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France » (II du nouvel article L. 141-6 dans sa rédaction issue du présent article).

Cette disposition aurait pour conséquence que la balance des paiements et la position extérieure de la France ne feraient plus l’objet d’une convention entre l’État et la Banque de France, la banque étant ensuite remboursée des coûts engagés (ce qui représenterait 16 millions d’euros par an, selon les informations transmises à votre Rapporteur général). La Banque de France exercerait cette mission de manière indépendante en autofinancement.

La mission de la Banque de France en matière de balance des paiements et de position extérieure de la France serait en outre ancrée dans le Système européen de banques centrales par le II du nouvel article L. 141-6 dont la deuxième phrase disposerait que la Banque de France « contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de la Communauté européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger », conformément aux engagements communautaires de la France.

Cette nouvelle disposition permettrait de faire le lien avec la mission statistique du SEBC et de placer l’établissement de la balance des paiements et de la position extérieure dans le cadre de cette dernière. Ces dispositions reposent sur le règlement CE n° 2533-98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne.

Aux termes du 1 de l’article 2 du règlement, « afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE, assistée des banques centrales nationales, conformément à l’article 5.2 des statuts, a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du SEBC. »

Le huitième considérant du règlement indique que : « les statistiques relatives à la balance des paiements, à la position extérieure, aux valeurs mobilières, à la monnaie électronique et aux systèmes de paiement sont nécessaires pour permettre au SEBC de remplir ses missions de façon indépendante ».

Le c du 2 de l’article 2 du même règlement dispose que la population de référence comprend les agents déclarants suivants « c) les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles détiennent des positions transfrontières ou effectuent des transactions transfrontières et où les informations statistiques relatives à ces positions ou transactions sont nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques de balance des paiements ou de position extérieure. »

II.– La communication de données à la Banque de France
pour l’exercice de ses missions fondamentales

Le I du nouvel article L. 141-6 dans sa rédaction issue du présent article propose d'élargir la liste des organismes devant communiquer tous documents et renseignements nécessaires à la Banque de France pour l'exercice de ses missions fondamentales.

L'actuelle première phrase de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier dispose que pour l'exercice de ses missions fondamentales « la Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit et les établissements financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires ». Cette phrase serait abrogée (4° du présent article) et I du nouvel article L. 141-6 disposerait, de manière plus large, que :

« la Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales. »

Cette extension permettrait de préciser le régime juridique des transmissions d'informations pour la réalisation des missions fondamentales de la Banque de France. Elle repose sur la liste des personnes interrogées aujourd’hui. En matière de balance des paiements et de position extérieure sont ainsi recueillies les données statistiques émises par l’intermédiaire des banques et par certaines grandes entreprises déclarant directement à la Banque de France leurs opérations avec l’étranger.

En cas de manquement à ces obligations déclaratives et aux obligations déclaratives découlant de l’établissement de la balance des paiements de la France et de la contribution à l’élaboration de celle de la zone euro, le III du nouvel article L. 141-6 dans sa rédaction issue du présent article propose de prévoir qu'un décret fixe les sanctions applicables. L’institution d’un régime de sanctions approprié est nécessaire afin de permettre à la Banque de France d’exercer ces missions de manière indépendante. Selon les informations transmises à votre Rapporteur général, les sanctions retenues seraient celles définies à l’article R. 162-5 du code monétaire et financier (hors la clause confiscatoire), soit une amende de contravention de cinquième classe (de 1.500 euros au maximum).

Par ailleurs, tirant les conséquences du classement de la balance des paiements parmi les missions fondamentales exercées de manière indépendante par la Banque de France, en ce qui concerne les transmissions d'information entre la Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels, le IV de l’article L. 141-6 dans sa rédaction issue du présent article propose de prévoir qu’ils « se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions. » En effet, jusqu’à présent, les transmissions à l’INSEE et aux services statistiques ministériels se faisaient sur demande du ministre chargé de l’économie sur la base de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques dont l’article 7 bis dispose que « sur demande du ministre chargé de l'économie, après avis du Conseil national de l'information statistique, et sauf disposition législative contraire, les informations relatives aux personnes physiques, à l'exclusion des données relatives à la vie sexuelle, et celles relatives aux personnes morales, recueillies dans le cadre de sa mission, par une administration, une personne morale de droit public, ou une personne morale de droit privé gérant un service public sont cédées, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels. »

Les modalités de transmission feraient l’objet d’une convention entre la Banque de France et l’INSEE et les services statistiques ministériels.

Il serait également prévu que les agents de l'administration des impôts communiquent à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France, à la contribution à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du SEBC ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de la Communauté européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger (tels que, par exemple, la liste des entreprises exportant des services à l’étranger devant être interrogées par la Banque de France).

L'actuel article L. 141-6, placé dans la section 2 (autres missions d'intérêt général et autres activités de la Banque de France), serait abrogé (1° du présent article) et ses dispositions seraient reprises à l'identique dans un nouvel article L. 141-7 (3° du présent article).

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La Commission a adopté l’article 2 sans modification.

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Article 2 bis (nouveau)

Habilitation à transposer par ordonnance les directives dites « Bâle II » et à modifier par ordonnance le régime des sociétés de crédit foncier.

Texte de la proposition de loi :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires pour transposer la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (directives dites « Bâle II »).

Dans ce cadre, il veillera en particulier à fixer les modalités de reconnaissance et de contrôle des organismes externes d'évaluation de crédit. D'autre part, le Gouvernement prendra également par voie d'ordonnance, dans le même délai, les dispositions législatives de nature à renforcer la compétitivité juridique et financière des sociétés de crédit foncier.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Observations et décision de la Commission :

À titre principal, le présent article vise à habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance les directives européennes 2006/48/CE et 2006/49/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 relatives, respectivement, à l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice et à l’adéquation des fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Ces directives traduisent et adaptent les principes de l’accord de Bâle de 2004 dit « Bâle II », qui modernise l’accord de Bâle de 1988 sur les règles de capitaux propres, définissant notamment un ratio international de solvabilité surnommé « ratio Cooke ». Le nouvel accord assure une prise en compte fine des risques réels des établissements pour le calcul du ratio de solvabilité et renforce la solidité du système bancaire. Ces directives doivent être transposées par les États membres au plus tard le 31 décembre 2006.

À titre subsidiaire, le présent article accorde une habilitation dans des conditions identiques pour renforcer la compétitivité juridique et financière des sociétés de crédit foncier.

Cet article est issu d’un amendement gouvernemental adopté au Sénat au cours de sa séance du 17 octobre 2006, amendement rectifié se substituant à une rédaction initiale qui prévoyait les dispositions législatives de transposition des directives européennes, ainsi que certaines mesures d’assouplissement du régime des obligations foncières.

Le Rapporteur général au Sénat, M. Philippe Marini, après avoir souligné que le texte de la loi doublerait par l’insertion d’un tel article, a estimé nécessaire de disposer du temps nécessaire à un examen approfondi de ce sujet complexe, en concertation avec les professionnels. Il a ainsi évoqué l’effet de ces nouvelles règles sur les grandes compagnies d’assurance et les incertitudes qui demeurent sur l’introduction d’un recours à des évaluateurs externes de risques. De même, les modifications de la réglementation applicable aux obligations foncières allant au-delà des aménagements imposés par la transposition des directives sans apparaître nécessaires dans ce contexte, il n’était nulle raison de les adopter dans l’immédiat.

Votre Rapporteur général partage cette analyse et vous propose en conséquence d’adopter cet article d’habilitation.

I.– Le choix d’une habilitation à prendre des mesures par ordonnance pour transposer une directive communautaire

Le présent article s’analyse comme un compromis entre la nécessité de prendre très rapidement les dispositions nécessaires à la transposition des directives en droit interne et le respect des prérogatives du Parlement sur ces sujets certes très techniques mais aux effets très sensibles.

A.– Le respect des délais de transposition

La France accuse un retard excessif dans la transposition des textes communautaire. Le Conseil européen de Stockholm a fixé un objectif quantitatif de 1,5% de « déficit de transposition » au printemps 2001. Le Conseil européen de Barcelone a adopté le principe de « tolérance zéro » à l’égard des retards excédant deux ans en mars 2002. La France s’est efforcée d’améliorer ses procédures et son déficit de transposition est passé de 3,3% au 15 avril 2003 à 1,9% fin mai 2006 (10). La Délégation pour l’Union européenne de l’Assemblée nationale publie chaque année un rapport dressant le constat de la transposition des directives européennes en tenant compte de l’ensemble des directives et décisions-cadres. Selon le rapport de notre Collègue Christian Philip du 4 juillet 2006, 63 textes étaient en retard de transposition le 30 juin dernier, dont 17 présentant un retard excessif. Ce retard dans la transposition est directive est préjudiciable à la France, tant parce qu’elle en sort fragilisée dans les discussions avec ses partenaires, que parce qu’elle peut faire l’objet de condamnations en manquement.

Les articles 226 et 228 du Traité CE prévoient une procédure d’infraction mise en œuvre par la Commission qui suit les phases suivantes : mise en demeure, avis motivé, saisine de la Cour de justice des Communautés européennes et, depuis le Traité de Maastricht, amende ou astreinte qui peuvent s’élever à plusieurs centaines de milliers d’euros par jour. La France a ainsi été condamnée par un arrêt du 12 juillet 2005 (Affaire C-304/02 « poissons sous taille ») à une astreinte de 57,76 millions d’euros pour chaque période de six mois à compter du prononcé de l’arrêt et à une somme forfaitaire de 20 millions d’euros. Le 14 mars 2006, elle était à nouveau condamnée à une astreinte de 31.650 euros par jour de retard pour transposition incorrecte de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Le montant total de cette astreinte s’est élevé à 700.000 euros.

Outre ce risque pécuniaire pour l’État, il convient de souligner que les particuliers et les entreprises se trouvent, en l’absence de mesures de transposition, dans une situation d’insécurité juridique, particulièrement en cas de dispositions législatives nationales contraires. La Cour de justice des Communautés européennes considère qu’au terme du délai de transposition, lorsque les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, elles sont directement applicables et les particuliers peuvent s’en prévaloir devant le juge national. Le juge national admet pour sa part la supériorité des directives sur les actes règlementaires et sur les lois antérieures incompatibles avec celle-ci (arrêt SA Rothmans International France et SA Philip Morris France, 28 février 1992). Cette insécurité juridique existe également lorsque des mesures règlementaires sont requises, ce qui est généralement le cas, y compris au cas présent, et ne sont pas adoptées (11). Dans sa décision n°2004-496 DC du 10 juin 2004, le Conseil constitutionnel a souligné que la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une « exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la Constitution » (12).

B.– Le choix de la procédure d’habilitation

Sauf à prendre le risque de ne pas se conformer à l’obligation de transposition des directives avant le 1er janvier 2007, abstention législative laissant les établissements dans l’incertitude et susceptible d’être sanctionnée par la juridiction communautaire, au-delà des principes, les délais justifient l’utilisation d’une procédure a priori peu respectueuse des prérogatives du Parlement. L’adoption d’un article de transposition s’avèrerait à l’inverse la pire des solutions à cet égard, la procédure de ratification permettant au Parlement d’intervenir a posteriori sur les dispositions de l’ordonnance prise.

Il convient de rappeler que l’habilitation à transposer par ordonnance des directives connaît plusieurs précédents, au premier rang desquelles la loi n°2001-1 du 3 janvier 2001 et la loi n°2004-237 du 18 mars 2004, portant habilitation à transposer par ordonnance des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire qui ont concerné une soixantaine de directives. Plus récemment, l’article 5 de la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers a prévu une habilitation à transposer par ordonnance la directive 2004/39/CE relative aux marchés d’instruments financiers, et l’article 9 de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance faisait de même pour la directive 2003/41/CE concernant les activités de surveillance des institutions de retraite professionnelle.

Les lois habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances s’inscrivent dans les règles constitutionnelles posées à l’article 38 de la Constitution qui énonce : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». La jurisprudence constitutionnelle a fortement encadré cette disposition. En amont, l’habilitation doit indiquer avec précision la finalité des mesures qui seront prises par ordonnance et leur domaine d’intervention. En aval, le Parlement peut amender le contenu des ordonnances, soit à l’occasion du vote de la loi de ratification, soit de sa propre initiative après l’expiration du délai de l’habilitation, soit encore dans le cadre d’une loi qui n’a pas la ratification pour objet direct (13).

L’article 38 de la Constitution dispose également que les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Le dépôt du projet ne vaut pas ratification implicite.

Le présent article ne méconnaît pas ces dispositions constitutionnelles.

 En premier lieu, il définit précisément le champ de l’habilitation accordée au gouvernement :

– le premier alinéa du présent article vise « les dispositions législatives nécessaires pour transposer la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l’adéquation des fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (directives dites « Bâle II ») ». Il convient de noter ici que les dispositions nécessaires à la transposition des directives « Bâle II » entrent à ce stade dans le champ de l’habilitation ;

– la deuxième phrase du deuxième alinéa vise également « les dispositions législatives de nature à renforcer la compétitivité juridique et financière des sociétés de crédit foncier ». Ces dispositions peuvent donc être sans lien avec les directives précitées. Compte tenu de la rédaction retenue (« le Gouvernement prendra également par voie d’ordonnance »), le présent article pourrait donner lieu à la publication de deux ordonnances distinctes.

En second lieu, le présent article prévoit les délais afférents à ces habilitations, à savoir neuf mois pour prendre les ordonnances et douze mois pour déposer le projet de loi de ratification :

– le premier alinéa autorise le Gouvernement, pour la transposition des directives « Bâle II », à prendre les dispositions nécessaires « dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi ». Le deuxième alinéa relatif aux obligations foncières impose « le même délai » ;

– le troisième alinéa prévoit que « le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi ».

II.– Le contenu de l’ordonnance

A.– L’accord de Bâle et les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006

1.– L’accord de Bâle

Le dispositif de l’accord de Bâle adopté le 26 juin 2004 (14) par les Gouverneurs des banques centrales et les autorités de contrôle bancaire des pays du G 10 modernise et affine les normes relatives aux fonds propres issues de l’accord de 1988. Il repose sur trois piliers complémentaires :

 Le premier pilier concerne le niveau minimal de fonds propres. Ce ratio de solvabilité, dont le niveau reste inchangé à 8%, était l’élément central du mécanisme de Bâle I (ratio Cooke). Il est grandement affiné dans le nouvel accord afin de prendre en compte l’ensemble des risques auxquels fait face le secteur : risques de crédit, risques de marché et risques opérationnels. En outre, Bâle II permet aux établissements d’opter, sous le contrôle du superviseur, pour différentes méthodes de calcul des composantes de ce ratio, d’une sophistication croissante : méthode standard faisant appel aux notations externes pour calculer la charge en fonds propres ; méthode notation interne fondation dans laquelle les établissements calculent seulement les probabilités de défaut des contreparties ; méthode notation interne avancée dans laquelle l’établissement calcule aussi la perte en cas de défaut, l’exposition au risque et la maturité.

 Le deuxième pilier concerne le processus de surveillance prudentielle qui implique, d’une part, l’analyse, par les établissements, des risques non couverts par le premier pilier (risques de taux, de liquidité et de concentration, « stress tests ») et des actions mises en place pour y répondre, d’autre part, le calcul, par chaque établissement, de ses besoins de fonds propres au titre du capital économique, enfin, la confrontation, par l’autorité en charge du contrôle bancaire, de ses analyses du risque et de celles présentées par les établissements.

Ce deuxième pilier est une nouveauté qui répond au souci d’avoir une approche exhaustive et plus fine de tous les risques encourus par les établissements. Il permet également aux superviseurs bancaires d’avoir une approche adaptée à chaque établissement.

 Le troisième pilier concerne la discipline de marché, afin d’assurer une meilleure transparence financière des établissements et des superviseurs bancaires, qui doivent rendre publiques les informations permettant aux tiers d’évaluer l’adéquation de leurs fonds propres.

2.– Les directives européennes d’adaptation au droit communautaire

Deux directives adoptées le 14 juin 2006 ont traduit les principes de ces accords en droit communautaire. Modifiant substantiellement la directive bancaire consolidée (directive 2000/12), les directives 2006/48 et 2006/49 relatives aux exigences de fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, publiées le 30 juin dernier, doivent être transposées le 31 décembre 2006 au plus tard afin de mettre en place, en Europe, le cadre juridique du nouvel accord de Bâle.

Il convient de noter que le choix européen a été d’appliquer ce cadre à l’ensemble des banques et entreprises d'investissement européennes, et non aux seules grandes banques internationales, contrairement aux États-Unis. Par ailleurs les principales différences entre les dispositions des directives européennes dites CRD (capital requirements directives) et celles de Bâle II portent sur les thèmes suivants :

● Le niveau auquel devra être calculé le ratio de solvabilité. Dans l’accord de Bâle II, qui vise les groupes bancaires internationalement actifs, l’application des règles se fait en principe seulement au niveau consolidé, ce qui évite une multiplication des calculs réglementaires, notamment pour les groupes bancaires disposant de nombreuses filiales. La directive a inversé cette logique en prévoyant le principe d’un assujettissement au nouveau ratio sur base individuelle en plus du ratio consolidé, dispositions auxquelles il peut néanmoins être dérogé.

● Les opérations peu développées à l’échelle mondiale mais significatives dans certaines régions ou à un niveau national. Elles ont été relativement peu prise en compte par Bâle II et font l’objet de dispositions spécifiques dans les directives concernant :

– les petites et moyennes entreprises, qui bénéficient de conditions particulières, tant sur les expositions (même traitement avantageux que les particuliers), que sur certaines pondérations : celles du crédit-bail (50%) et du capital risque (190%) ;

– le financement du logement ;

– le financement des entités du secteur public, avec une la possibilité de pondérer les expositions sur ces dernières à 0%.

 Les approches notations internes du risque de crédit. Les directives apportent certains assouplissement, en prévoyant une réduction de la durée minimale de l’historique de données à deux ans et en proposant un plus grand nombre d’exemptions.

B.– La transposition des directives en droit français

1.– Les adaptations législatives qui seraient prises par ordonnance

D’après l’exposé des motifs de l’amendement n° 11 rectifié précité, l’essentiel des mesures de transposition relève du domaine réglementaire. Ne relèveraient ainsi du domaine de la loi que les mesures ci-après énumérées. Le texte de l’amendement n° 11 du Gouvernement déposé au Sénat tel que rédigé avant sa rectification permet d’indiquer précisément les orientations qui seraient retenues pour la mise en œuvre de ces mesures nouvelles (15) :

– l’adaptation des pouvoirs de la Commission bancaire au nouveau ratio compte tenu de la possibilité nouvelle d’exiger un niveau de fonds propres supérieur à l’exigence réglementaire en fonction de la situation particulière de chaque établissement, y compris dans le cadre de la procédure d’urgence. Il s’agirait de mesures administratives, non disciplinaires, pouvant faire l’objet de recours devant le Conseil d’État ;

– les modalités de reconnaissance par la Commission bancaire des organismes externes d’évaluation de crédit. Cette reconnaissance conduira à autoriser l’utilisation des informations de ces organismes par les établissements bancaires et financiers, pour les besoins de la réglementation prudentielle afin d’évaluer leurs risques dans l’approche dite « standard » (option exercée).

– l’affirmation du principe de supervision sur base consolidée des groupes bancaires et financiers, quelle que soit l’entreprise de tête du groupe bancaire ou financier (option exercée) ;

– la reconnaissance de la possibilité pour les établissements de recourir aux notations internes. Les décisions relatives aux modèles internes d’évaluation du risque bancaire, prises par les autorités d’autres États européens lorsqu’elles sont responsables de la supervision sur base consolidée de la banque en question, seront applicables en France pour les filiales françaises du groupe, une fois notifiées à la Commission bancaire. Réciproquement, la Commission bancaire sera amenée à prendre des décisions applicables aux filiales étrangères des groupes bancaires français, dont l’autorisation pour les établissements d’utiliser leurs modèles internes d’évaluation des risques pour le calcul de leurs exigences en fonds propres ;

– l’élargissement des possibilités d’échange d’information entre, d’une part, la Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et, d’autre part, les autorités de contrôle étrangères, ainsi que l’exercice de tâches de contrôle, y compris la délégation de tâches, par exemple une inspection sur place pour un homologue européen ;

– la modification de certaines conditions d’émission des sociétés foncières, plus précisément les conditions d’éligibilité des créances et le plafonnement des valeurs de remplacement à l’actif des sociétés de crédit foncier à hauteur de 15 %.

2.– La question particulière des notations externes

Le principe de l’utilisation des informations de certains organismes, les organismes externes d’évaluation de crédit (OEEC) par les établissements bancaires et financiers, pour évaluer leurs risques dans l’approche dite « standard » suscite certaines interrogations. C’est pourquoi, la première phrase du deuxième alinéa du présent article prévoit que dans la rédaction de l’ordonnance, le Gouvernement « veillera en particulier à fixer les modalités de reconnaissance et de contrôle des organismes externes d’évaluation des risques ».

Votre Rapporteur général souhaiterait apporter un certain nombre de précisions sur ce point, afin de dissiper toute confusion sur les mesures de transposition des directives qui pourraient être prises par ordonnance, notamment par rapport à la question des agences de notation.

Seules les informations émanant d'OEEC reconnues par les superviseurs bancaires peuvent être utilisées. La reconnaissance des OEEC n'est donc en aucun cas une réglementation ou un agrément des agences de notation et n'a pas d'autre objet que le calcul de la charge en fonds propres des établissements de crédit. Conformément à la directive 2006-48 précitée, pour figurer sur la liste des OEEC, ces organismes devront respecter les critères suivants : objectivité, indépendance, contrôle continu, transparence des méthodes utilisées, crédibilité et acceptation par le marché, transparence et publication des évaluations du crédit. Il pourra s’agir d’agences de notation internationales, auquel cas les membres du Comité européen des superviseurs bancaires (CEBS) adoptent un rapport d’évaluation des conditions d’éligibilité au vu duquel chaque autorité nationale se prononce. S’il s’agit au contraire d’organismes dont les notes ne seront utilisées que dans un pays, par exemple en France la Banque de France, leur dossier sera examiné selon une méthodologie identique par la seule autorité du pays.

Les règles législatives sur les agences de notation constituent une spécificité française, avec lesquelles les dispositions de transposition envisagées ne sont pas en contradiction. Il existe une convergence des critères. Les autorités compétentes chargées de la reconnaissance des OEEC aux termes de la directive sont bien les autorités nationales habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les établissements de crédit, c’est à dire la Commission bancaire pour la France.

Pour les agences de notation, la logique de l'appel public à l'épargne conduit à faire intervenir l'Autorité des marchés financiers et non pas la Commission bancaire. L’article L. 214-44 du code monétaire et financier dispose que la liste des agences habilitées à noter des titres de créances négociables et des fonds communs de créances est déterminée par arrêté du ministre de l’économie, après avis de l’Autorité des marchés financiers pour ce qui concerne les fonds communs de créance. Conformément à l’article L. 544-4 du même code, l'AMF publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.

Les recoupements entre les deux logiques (contrôle des risques prudentiels et appel public à l'épargne) s'entendent donc à deux niveaux : certaines entités seront à la fois OEEC et agence de notation et les mêmes critères seront évalués.

C.– Les dispositions législatives relatives aux obligations foncières

La loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière a instauré le régime des sociétés de crédit foncier (SCF), codifié dans le code monétaire et financier aux articles L. 515-13 à L. 515-33. L’objet exclusif de ces sociétés est l’octroi ou l’acquisition de prêts immobiliers et de prêts accordés à des collectivités publiques, auquel s’ajoute la possibilité, dans une limite définie réglementairement, d’engagements sur des établissements de crédit (valeurs de remplacement). Elles émettent au passif des obligations dites foncières afin de refinancer ces prêts, leurs porteurs bénéficiant d’un privilège sur l’actif qui confère à ces titres une excellente notation de la part des agences de notation (AAA). Cette qualité de risque permet aux obligations d’être émises à un taux très bas et permet ainsi aux établissements de crédit qui assurent la gestion de ces SCF d’obtenir des conditions de refinancement bien meilleures que celles de leurs propres émissions obligataires.

À l’heure actuelle, trois établissements, qui ne disposent pas de dépôts de clientèle, refinancent leurs opérations par le biais de SCF. Ces établissements jouent un rôle essentiel dans la mise en place de crédits immobiliers innovants, complémentaires des grands réseaux généralistes.

Avec la mise en œuvre de l’accord de Bâle II en Europe, un dispositif prudentiel encadrant les obligations garanties a été construit au niveau européen qui n’existait pas jusqu’alors. La directive 2006-48 précitée définit les actifs éligibles des sociétés émettrices d’obligations garanties comme, d’une part, les expositions sur des risques souverains et les expositions sur des établissements de crédit (soumises à des conditions de bonne notation par les agences de notation), ne devant pas dépasser 15 % de l'encours des obligations garanties de l'établissement de crédit émetteur, d’autre part, sous conditions, les prêts garantis par un bien immobilier résidentiel, les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances, les prêts garantis par un navire.

La transposition des directives implique donc d’introduire deux innovations précédemment évoquées. D’une part tous les prêts deviennent éligibles mais seule une fraction de ces créances est éligible au refinancement par obligations foncières. D’autre part, les valeurs de remplacement à l’actif des sociétés de crédit étaient jusqu’à présent plafonnées à 20%, voire 30% sur autorisation de la Commission bancaire. Les nouvelles directives imposent d’abaisser ce taux à 15%.

Pour assurer dans ces conditions le développement des émissions d’obligations foncières, dont le marché fait preuve d’un fort dynamisme, et pour tenir compte de la réalité du marché des prêts immobiliers en France, un groupe de travail a été constitué. Les aménagements à la réglementation des obligations foncières qui résulteraient de ces travaux tendent à ce que les établissements de crédit puissent continuer à refinancer ces actifs dans des conditions optimales, et proposer aux emprunteurs des taux attractifs. Ces aménagements, tels qu’ils figuraient dans l’amendement n° 11 précité avant rectification, et qui devraient donc constituer les mesures de l’ordonnance prise par le Gouvernement, seraient les suivants :

– la suppression de la contrainte de classement en titres d’investissement des titres émis par des personnes publiques. Ce classement réglementaire, qui conduisait du fait de l’évolution de la réglementation comptable à interdire aux SCF d’utiliser la catégorie en cas de cession anticipée, avait introduit des distorsions entre les sociétés françaises et leurs équivalentes et concurrentes allemandes et irlandaises. La possibilité de classer ces titres en portefeuille de placement ne concernerait toutefois que les titres émis par des collectivités publiques, ce qui ne produira pas d’impact prudentiel majeur ;

– la suppression de l’exclusion, pour les créances de sommes d’argent assimilées aux prêts, des collectivités territoriales de moins de 5.000 habitants et des groupements de ces collectivités de moins de 10.000 habitants ;

– le plafonnement des billets hypothécaires à hauteur de 10%. La directive européenne a fixé à 15% du montant des obligations foncières le montant maximal des valeurs de remplacement dans le bilan d’un émetteur d’obligations foncières, soit même un niveau inférieur au ratio actuel constaté compte tenu de la détention de billets hypothécaires. Pour compenser cette baisse tout en permettant aux SCF de conserver la possibilité de mobiliser des créances au travers des billets hypothécaires, il serait proposé de sortir une partie de ces ceux-ci du calcul des actifs de remplacement, pour les autoriser à l’actif des SCF finançable par émission d’obligations foncières, dans la limite de 10%. Compte tenu de la nature de cet actif, il s’agirait d’une mesure tout à fait acceptable. Elle a d’ailleurs été prise en Allemagne ;

– la suppression de la nécessité d’un apport personnel minimal pour les crédits cautionnés. Cet aménagement s’entendrait comme une mesure de simplification, dès lorsqu’il existe déjà une règle de quotité (rapport entre le crédit éligible au refinancement par obligations foncières et la valeur du bien financé).

Telles seraient donc « les dispositions législatives de nature à renforcer la compétitivité juridique et financière des sociétés de crédit foncier » que le Gouvernement prendrait par ordonnance, sur l’habilitation accordée par le présent article.

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La Commission a adopté l’article 2 bis sans modification.

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Article 3

Échanges d’informations financières sur les entreprises entre organismes d’évaluation externe du crédit.

Texte de la proposition de loi :

Le second alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers. »

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’élargir les possibilités de la Banque de France en matière d’échanges d’informations financières sur les entreprises, afin de satisfaire aux conditions de reconnaissance du statut d’organisme d’évaluation externe du crédit (OECC). Ce statut, et les prescriptions qui s’y appliquent, seront définis par les ordonnances de transposition des directives de l’accord de Bâle prévues par l’article 2 bis, qui fixeront un cadre général d’exercice des fonctions d’OEEC. Par anticipation, le présent article vise à mettre en conformité les moyens juridiques dont dispose la Banque de France avec les futures prescriptions applicables aux OEEC.

I.– Les possibilités actuelles d’échanges d’information

Les règles applicables aux échanges d’informations financières détenues par la Banque de France sont codifiées au deuxième alinéa de l’article L. 144-1 du code monétaire et financier, qui dispose :

« La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur l'endettement des entreprises aux autres banques centrales membres du système européen des banques centrales, aux autres institutions chargées dans un État membre de l'Union européenne d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers installés dans un État membre de l'Union européenne, sous condition de réciprocité. »

Cet alinéa limite doublement les possibilités d’échanges d’informations financières :

– matériellement, la Banque de France n’est autorisée à communiquer que les informations relatives à l’endettement des entreprises ;

– formellement, la Banque de France ne peut communiquer d’informations qu’aux organes installés dans l’Union européenne, et sous condition de réciprocité.

II.– L’extension proposée

L’article 2 bis de la présente proposition de loi tend à habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance les directives dites « Bâle II », qui ont notamment pour objet de rénover les conditions d’exercice des fonctions d’organisme externe d’évaluation de crédit (OEEC). Le présent article a, quant à lui, pour objet de lever, dès promulgation de la loi issue de la présente proposition, les obstacles juridiques qui s’opposeraient à ce que la Banque de France se voie reconnaître le statut d’OEEC, s’agissant en particulier des informations qu’elle est habilitée par la loi à communiquer.

La nouvelle rédaction proposée par le présent article pour le deuxième alinéa de l’article L. 144-1 du code monétaire et financier précité vise donc à supprimer deux restrictions.

Premièrement, il est indispensable que les informations détenues par la Banque de France puissent être communiquées au-delà des institutions des pays membres de l’Union et sans condition de réciprocité, afin de satisfaire aux prescriptions des directives « Bâle II » sur les OEEC.

De même, la restriction imposée par l’article L. 144-1 précité à la communication des seules informations sur l’endettement des entreprises ne correspond pas aux exigences fixées par l’accord de Bâle pour les OEEC. En effet, une des innovations de l’accord du 15 juillet 2004 consiste à élargir l’évaluation du risque au-delà du seul risque de crédit pour tenir compte également des risques de marché ou opérationnel (16). La communication des seules informations relatives à l’endettement ne suffirait pas à permettre à la Banque de France de jouer son rôle d’OEEC. Il convient donc de prévoir que la Banque de France peut communiquer les informations qu’elle détient sur la situation financière des entreprises, et non plus seulement sur leur endettement.

Votre Rapporteur général vous propose d’adopter cet article, qui sécuriserait, dès la promulgation de la loi issue de la présente proposition, l’environnement juridique de la Banque de France et éviterait de devoir modifier à nouveau le code monétaire et financier une fois les directives « Bâle II » transposées.

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La Commission a adopté l’article 3 sans modification.

Article 4

Collecte d’informations financières auprès des entreprises en tant qu’organisme d’évaluation externe de crédit.

Texte de la proposition de loi :

Le premier alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière. »

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à permettre à la Banque de France de recueillir des informations financières sur les entreprises et groupements professionnels, hors de l’exercice de ses missions fondamentales.

Il s’inscrit dans le double contexte de l’affirmation, en tant que mission fondamentale, de la compétence de la Banque de France pour établir la balance des paiements et la position extérieure de la France par l’article 2 de la présente proposition, et de la mise en conformité, opérée par l’article 3, des moyens de la Banque de France avec les prescriptions internationales relatives aux organismes d’évaluation externe de crédit (OEEC), dont la transposition par ordonnance est autorisée par l’article 2 bis.

a) L’autorisation actuelle de collecter des informations financières

La rédaction actuelle du premier alinéa de l’article L. 144-1 du code monétaire et financier est la suivante : «  La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit et les établissements financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer les missions définies à la section 1 du chapitre Ier du présent titre. Elle peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. » Cet alinéa autorise la Banque de France à collecter les informations nécessaires, notamment, à l’établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France.

b) La consolidation de l’autorisation pour l’exercice des missions fondamentales

Compte tenu désormais de l’exercice de ces attributions en tant que missions fondamentales, l’article 2 de la présente proposition de loi a regroupé au sein d’un nouvel article L. 141-6 les règles de collecte des informations auprès des personnes privées, lorsque ces informations sont nécessaires à de telles missions. Par coordination, l’article 2 de la présente proposition réduirait le premier alinéa de l’article L. 144-1 à la rédaction suivante : « La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. »

c) La nécessité de reconduire une autorisation pour les missions autres que fondamentales

La possibilité offerte à la Banque de France d’obtenir des informations financières auprès des entreprises et groupements professionnels doit dorénavant être comprise à l’aune de son futur statut d’organisme d’évaluation externe de crédit, tel que défini par l’accord de Bâle du 15 juillet 2004, repris par les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE que l’article 2 bis de la présente proposition de loi habilite le Gouvernement à transposer par ordonnances.

Cette fonction d’évaluation externe ne relèvera pas des missions fondamentales régies par l’article L. 141-6 du code monétaire et financier. La collecte d’informations financières auprès des personnes privées, quoique nécessaire à l’exercice de cette fonction, serait dès lors privée de base légale. Il convient par conséquent de compléter cet alinéa afin d’autoriser la Banque de France à recueillir de telles informations.

Le présent article s’inscrit donc dans la continuité de la mise en conformité des moyens de la Banque de France avec son futur rôle d’OEEC opérée par l’article 3 de la présente proposition de loi.

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La Commission a adopté l’article 4 sans modification.

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Article 5

Application du droit du travail à la Banque de France.

Texte de la proposition de loi :

L'article L. 142-9 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. »

Observations et décision de la Commission :

I.– Le droit existant : la nécessité d’adapter l’application du droit du travail à la Banque de France

A.– L’application du droit du travail à la Banque de France

Deux arrêts, l’un du Tribunal des conflits du 16 juin 1997 (Société La Fontaine de Mars, M. et Mme Muet contre Banque de France), l’autre du Conseil d’État du 21 février 2003 ont précisé que la Banque de France est personne publique sui generis qui n'a ni le caractère d'un établissement public ni celui d’une entreprise publique mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres.

Au nombre des caractéristiques propres à la Banque de France figure l’application à son personnel des dispositions du code du travail qui sont compatibles avec son statut et avec les missions de service public dont elle est chargée.

Ce principe est d’origine jurisprudentielle : il a été posé par une décision du 22 mars 2000 du Conseil d’État (Syndicat national autonome du personnel de la Banque de France) qui a précisé que « s’appliquent aux personnels de la Banque de France les dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut ni avec les missions de service public dont elle est chargée ainsi que le confirme la mention de cette institution à l'annexe III de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, aucune disposition législative ultérieure n'ayant eu pour objet ou pour effet d'écarter l'application du code du travail aux agents de la Banque. »

Par conséquent, même s’ils sont soumis à un statut dont l’origine remonte à 1911, les agents de la Banque de France relèvent d’un régime juridique de droit privé qui entraîne l’application des dispositions du code du travail dès lors que leur application n’entre pas en contradiction avec le statut de la Banque de France ni avec ses missions de service public. Le Conseil général de la Banque de France est compétent pour déterminer les règles applicables à la Banque de France dans les domaines où le droit du travail ne s’applique pas.

B.– L’inadaptation de certaines dispositions du code du travail à la Banque de France

Les attributions des comités d’entreprise ont été progressivement élargies, ces dernières années, à la prévention des conséquences sociales liées aux risques économiques de l’entreprise. Par exemple, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, prévoit un droit à l’information du comité d’entreprise en cas de dépôt d’offre publique d’achat (OPA) ou d’offre publique d’échange (OPE), avec audition possible de l’auteur de l’offre ainsi que l’accès possible aux assemblées générales d’actionnaires et la capacité de faire convoquer une assemblée générale.

Certaines dispositions du code du travail actuellement applicables à la Banque de France sont donc inadaptées en ce qu’elles ne tiennent pas compte du fait que la Banque de France n’est pas soumise aux mêmes risques économiques que les établissements privés, ni exposée à une rupture de la continuité de son exploitation.

1.– La consultation du comité d’entreprise sur les modifications de l’organisation économique et juridique de l’entreprise

Il s’agit tout d’abord de l’application des troisième à huitième alinéas de l’article L. 432-1 du code du travail qui prévoient l’information et la consultation du comité d’entreprise sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales, notamment en cas de dépôt d’OPE ou d’OPA.

Ces dispositions, conçues pour des entreprises, qui, par nature, sont susceptibles d’être exposées à des risques de continuité d’exploitation, n’ont pas lieu de s’appliquer à une banque centrale sous contrôle public exclusif.

2.– L’exercice du droit d’alerte

Le droit d’alerte, défini à l’article L. 432-5 du code du travail, prévoit une communication d’informations et d’explications au comité d’entreprise lorsque ce dernier a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.

Cette disposition a pour objectif la prévention des conséquences sociales d’une cessation d’activité, éventualité qui n’est pas applicable à la Banque de France. À cet égard, la Cour des comptes, dans son rapport de mars 2005 consacré à la Banque de France, observe que « si le fait de soumettre aux instances sociales des mesures d’organisation générale qui ont des conséquences sur les conditions générales du travail et de l’emploi (plans de restructuration…) se retrouve dans le droit du travail et dans celui de la fonction publique, en revanche l’invocation du droit d’alerte, à l’occasion d’une réforme de structure est peu compréhensible dans le cas d’une personne publique telle que la Banque qui n’est pas soumise à un risque pesant sur sa continuité d’exploitation. »

Or, en pratique, il s’avère que le droit d’alerte est régulièrement utilisé par les représentants du personnel pour s’opposer aux projets de restructuration de la Banque de France. L’invocation de ce droit débouche systématiquement sur la désignation par le comité central d’entreprise d’un expert-comptable qui dans l’exercice de sa mission est appelé à demander qu’on lui communique des informations comptables et financières plus étendues que celles exigées par les commissaires aux comptes.

3.– La nécessité de limiter les attributions économiques du comité d’entreprise aux missions et activités de la Banque de France qui ne relèvent pas du SEBC

Certaines missions relèvent aujourd’hui exclusivement du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), en application des dispositions des articles 105 et 106 du traité instituant la Communauté européenne. Il s’agit de la définition et de la mise en œuvre de la politique monétaire, la conduite des opérations de change, la promotion du bon fonctionnement du système de paiement, l’émission des billets de banque. Dans l’exercice de ces missions, la Banque de France ne fait que prendre acte des décisions des organes dirigeants de la Banque centrale européenne et agit sous leur conduite.

Par cohérence, il convient de limiter les prérogatives du comité d’entreprise de la Banque de France aux missions et aux activités économiques qui, en application de l’article L. 142-6 du code monétaire et financier, relèvent de la compétence du Conseil général de la Banque de France, et non des missions du Système européen de banques centrales.

En effet, il n’est pas justifié de consulter le comité d’entreprise de la Banque de France sur des projets de décisions afférents à des missions qui ne relèvent plus de la compétence de son Conseil général, mais s’imposent à lui.

4.– Le recours par le comité d’entreprise à un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes

L’article L. 434-6 du code du travail permet au comité d’entreprise et, le cas échéant, aux comités d’établissement de la Banque de France de recourir aux services d’un expert-comptable rémunéré par la Banque de France dans diverses situations, notamment pour l’examen annuel des comptes, visé à l’article L. 432-4 du code du travail.

La possibilité pour le comité d’entreprise de recourir à un expert extérieur sur d’autres bases que le licenciement économique, notamment pour l’examen annuel des comptes, n’est pas cohérente avec le statut de banque centrale de la Banque de France. C’est la raison pour laquelle aucune autre banque centrale du SEBC ne permet le recours par le comité d’entreprise à un expert pour l’examen des comptes annuels.

En effet, en tant que banque centrale, la Banque de France tire la quasi-totalité de ses ressources des missions qu’elle accomplit au sein de système européen de banques centrales, ainsi que de la place qu’elle occupe au sein de la BCE : le détail de ses opérations comptables n’a donc pas vocation à être rendu public, ni à être communiqué.

De plus, les dispositions du code du travail permettant le recours par le comité d’entreprise à un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes ont été conçues pour des entreprises en situation de risque économique.

Or, chaque année depuis 1999, les élus du comité central d’entreprise de la Banque de France ont voté le recours à un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes de la Banque sur le fondement de l’article L. 434-6 du code du travail. Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, l’application de ces dispositions coûte en moyenne 90.000 euros par an à la Banque.

5.– Le financement des activités sociales et culturelles

L’application du droit du travail à la Banque de France se traduit par l’obligation de contribuer au financement des activités sociales et culturelles gérées par le comité central d’entreprise et les 27 comités d’établissement.

De nombreuses activités sociales et culturelles sont ainsi financées directement ou indirectement par la Banque de France. Elles forment au total un ensemble sans équivalent. Avec un total de 82,7 millions d’euros en 2002, représentant 13% de la masse salariale de référence, le coût des activités sociales et culturelles est particulièrement élevé. Comme l’indique le rapport de la Cour des comptes précité, « son impact sur les comptes de la Banque atteint plus de 7% des charges de personnel, retraites comprises, et plus de 4,7% de l’ensemble des charges non monétaires de l’exercice 2002. »

Or, en application de l’article L. 432-9 du code du travail, « la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie à l’alinéa précédent. »

En raison de cet « effet cliquet », seule une augmentation de la contribution de l’employeur au financement des institutions sociales du comité d’entreprise est possible, alors que les effectifs de la Banque de France sont en diminution. Selon le rapport de la Cour des comptes, tous statuts confondus, les effectifs de fin d’année sont passés de 18.921 à 17.386 salariés entre 1995 et 2003, en décroissance de 8,1%. La décroissance a été de 13% entre 1992 et 2003.

Néanmoins, « l’effet cliquet » empêche tout ajustement de la contribution de l’employeur aux besoins réels de financement et le code du travail rend définitivement acquises au comité d’entreprise toutes sommes versées par l’employeur au titre des activités sociales et culturelles.

Selon le rapport de la Cour des comptes, « dans le cas particulier de la Banque, son application a pour effet de pérenniser un système dont le caractère excessif et inadapté ressort clairement (…). Les marges de manœuvre de la Banque pour réduire des charges aussi élevées sont limitées et exposées aux risques de contentieux pour « désengagement social de l’employeur », comme l’a déjà fait valoir le comité d’entreprise en juin 2002, en commettant un expert à cette fin.

La règle du cliquet imposée par le code du travail n’a pas d’équivalent dans la fonction publique. Elle a été conçue pour des entreprises qui, par nature, sont soumises à des problèmes de continuité d’exploitation et dont les salariés ne sont pas protégés par une garantie statutaire d’emploi. Son application à la Banque résulte de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle constitue un obstacle à l’assainissement de la gestion du personnel ».

II.– Les dispositions proposées par le texte initial du présent article

Compte tenu de ces éléments, le texte initial de la présente proposition de loi proposait de compléter l’article L. 142-9 du code monétaire et financier relatif au personnel de la Banque de France afin d’exclure l’application à la Banque de France :

– des dispositions des troisième à huitième alinéas de l’article L. 432-1 du code du travail relatives à la consultation du comité d’entreprise sur les modifications de l’organisation économique et juridique de l’entreprise ;

– des dispositions de l’article L. 432-5 du code du travail relatives à l’exercice du droit d’alerte par le comité d’entreprise ;

– des dispositions de l’article L. 432-9 du code du travail relatives à la règle dite « du cliquet » qui prive la Banque de France de la capacité juridique de réduire effectivement le niveau de ses dépenses sociales.

Compte tenu de la proposition de suppression de la règle du « cliquet », le quatrième alinéa du texte proposé pour l’article L. 142-9 du code monétaire et financier prévoyait un décret en Conseil d’État spécifique pour déterminer les nouvelles règles de financement par l’employeur des activités sociales et culturelles à la Banque de France.

Il était également proposé :

– de limiter le champ d’application des dispositions du chapitre II du titre III du livre quatrième du code du travail relatives aux pouvoirs et aux attributions du comité d’entreprise aux missions et activités de la Banque de France autres que celles relevant du Système européen de banques centrales ;

– d’exclure le recours par le comité d’entreprise à un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes en précisant que le comité d’entreprise et, le cas échéant, les comités d’établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à un expert qu’en cas de licenciement pour motif économique, selon la procédure définie à l’article L. 321-3 du code du travail ;

– de donner une base légale au principe d’origine jurisprudentielle selon lequel le Conseil général est compétent pour définir les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou les missions de service public dont elle est chargée.

II.– Les modifications apportées par le Sénat

Le présent article, tel que modifié par le Sénat, ne comprend que deux alinéas qui se bornent à donner une base légale au principe, posé par le Conseil d’État, selon lequel seules s’appliquent à la Banque de France les dispositions du code du travail qui sont compatibles avec son statut et ses missions de service public, le Conseil général de la Banque étant compétent pour déterminer les règles applicables aux agents de cette institution dans les domaines où le code du travail ne s’applique pas.

Lors de l’examen de la proposition de loi en première lecture, le 17 octobre dernier, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement tendant à supprimer les quatre alinéas qui avaient pour objet d’adapter le champ du droit du travail applicable à la Banque de France en tenant compte de la spécificité de son statut et notamment de ce qu’elle n’est pas soumise aux mêmes risques économiques que les autres établissements de crédit.

Le Gouvernement a en effet souhaité que ces dispositions fassent l’objet d’une concertation préalable entre le gouverneur et les organisations syndicales, conformément à l’annonce d’une modernisation du dialogue social faite le 10 octobre dernier par le Président de la République qui a indiqué qu’« il ne sera plus possible de modifier le code du travail sans que les partenaires sociaux aient été mis en mesure de négocier sur le contenu de la réforme engagée. ».

Cette condition est aujourd’hui remplie, la concertation ayant eu lieu et abouti à l’élaboration d’un protocole d’accord relatif à l’amélioration de l’efficacité du dialogue social et à l’évolution de la politique sociale de la Banque de France, document qui a recueilli le 21 novembre dernier les signatures de la conseillère générale représentant le personnel et des sept organisations syndicales.

Compte tenu de ces éléments, votre Rapporteur général proposera un amendement tendant à rétablir les quatre alinéas supprimés par le Sénat.

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La Commission a adopté un amendement présenté par le Rapporteur général, tendant à rétablir les quatre alinéas de la proposition initiale supprimés par le Sénat (amendement n° 1).

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La Commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

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Article 6

Régime fiscal de la Banque de France.

Texte de la proposition de loi :

I. - Après l'article 38 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 38 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 38 quinquies A. - I. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 141-2 du même code.

« II. - Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France :

« a) La réserve de réévaluation des réserves en or de l'État et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'État définies par la convention visée à l'article L. 141-2 du code monétaire et financier ;

« b) Les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. »

II. - Le second alinéa de l'article 1654 du même code est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article 38 quinquies A ».

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’adapter, pour la détermination du bénéfice et de l’actif net imposable de la Banque de France, le régime fiscal de celle-ci aux règles comptables spécifiques qui lui sont applicables.

I.– Le régime fiscal actuel de la Banque de France

A.– Les règles applicables

En application du second alinéa de l’article 1654 du code général des impôts, « la Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun ». Il en résulte qu’en matière d’impôt sur les sociétés, les dispositions de l’article 38 du même code lui sont applicables, en particulier le 1 qui dispose que « le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation ».

Dans le cas de la Banque de France, le bénéfice imposable résulte du résultat de trois types d’opérations :

– les opérations en euros ;

– les opérations en devises ;

– les opérations non monétaires (17).

De plus, la Banque de France bénéficie des dividendes que la Banque centrale européenne (BCE) et l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) (18) doivent lui verser (19) en application, pour la première, de l’article 33 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la banque centrale européenne et, pour le second, de l’article 7 de l’ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.

En 2005, le résultat net de la Banque de France s’est établi à 522 millions d’euros, soit son plus haut niveau depuis l’exercice 2001. L’impôt sur les sociétés versé s’est, quant à lui, élevé à 375 millions d’euros.

Le tableau suivant retrace l’évolution du résultat de la Banque de France depuis 1999 :

(en millions d’euros)

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Résultat

+ 153

+ 833

+ 700

+ 159

– 179

+ 82

+ 522

Source : rapports annuels de la Banque de France

Le résultat de la Banque de France a donc connu une évolution contrastée depuis 1999. La très forte hausse du bénéfice enregistré entre 1999 et 2000 résultait essentiellement d’une augmentation des produits tirés de la mise en œuvre de la politique monétaire, qui s’explique par plusieurs facteurs :

– la hausse du dollar et du droit de tirage spécial (DST) qui a eu une incidence favorable sur les produits tirés du placement des réserves de change ;

– l’augmentation du volume net des placements de la Banque de France, en raison essentiellement de la progression de la circulation fiduciaire et de la disparition du décalage de trésorerie sur le recouvrement des chèques remis par les comptables publics à compter du mois de mai ;

– l’évolution favorable des taux de rendement des différentes catégories d’emploi ;

– une situation de la BCE qui, contrairement à 1999, n’a pas conduit la Banque de France à couvrir des pertes.

À noter que cette même année, les charges d’exploitation ont augmenté de 2,9 % (soit 52 millions d’euros) par rapport à 1999.

L’évolution défavorable des trois premiers facteurs, et les pertes récurrentes de la BCE (sauf au titre de l’exercice 2000) explique la dégradation régulière du résultat de la Banque de France jusqu’en 2003.

Le retour à une situation bénéficiaire, à partir de 2004, s’explique à la fois par une progression du volume des placements et une hausse de leur rendement et par une réduction des charges d’exploitation. En effet, à partir de l’exercice 2002, celles-ci ont régulièrement diminué, ainsi que le montre le tableau suivant :

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Évolution des charges d’exploitation

+ 2,9 %

+ 7,9 %

– 0,8 %

– 10,5 %

– 3,1 %

– 0,01 %

Source : rapports annuels de la Banque de France

B.– Les problèmes posés

Si son bénéfice imposable est déterminé selon les règles de droit commun, les activités de la Banque de France sont cependant soumises à un régime comptable spécifique, à l’instar des autres banques centrales participant au Système Européen des Banques Centrales (SEBC). La conciliation des obligations fiscales et comptables se traduit en conséquence par des retraitements fiscalo-comptables dont le coût, pour l’institution, est significatif.

En effet, les primes et décotes des obligations détenues jusqu’à l’échéance sont réparties selon la méthode actuarielle au plan comptable, alors que
l’article 38 bis B du code général des impôts n’admet que la méthode linéaire pour ces titres.

De plus, pour les titres à revenu variable, les gains de cession sont déterminés en appliquant la méthode du prix de revient moyen pondéré alors que, fiscalement, la méthode PEPS (20) s’applique.

Enfin, pour les titres qui ne sont pas détenus jusqu’à leur échéance, la Banque de France enregistre comptablement les plus-values latentes dans un compte de réévaluation au bilan et les moins-values latentes dans un compte de charges. Or, en application du 2 de l’article 38 du code général des impôts, les moins-values latentes doivent être constatées sous forme de provision pour dépréciation et les gains latents ne sont pas fiscalisés, sauf s’ils sont comptablement constatés dans un compte de réévaluation au bilan (21).

II.– Les dispositions du présent article

Le présent article a pour objet d’introduire dans le code général des impôts un article 38 quinquies A établissant, afin de les harmoniser avec les règles comptables qui lui sont applicables, des règles particulières de détermination du bénéfice et de l’actif net imposables de la Banque de France.

A.– L’harmonisation des règles fiscales et comptables
pour la détermination du bénéfice imposable

Afin d’harmoniser les règles fiscales et comptables applicables à la détermination du bénéfice imposable de la Banque de France, le I du dispositif prévu pour le nouvel article 38 quinquies A du code général des impôts disposerait que « par dérogation aux dispositions du 1 de l’article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l’article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l’article L. 141-2 du même code ».

En d’autres termes, alors que le bénéfice imposable de la Banque de France est actuellement établi conformément aux règles de droit commun, il le serait désormais par référence aux règles comptables spécifiques applicables à cette institution fixées par l’article L. 144-4 du code monétaire et financier et par la convention visée à l’article L. 141-2 du même code.

1.– L’article L. 144-4 du code monétaire et financier

Le décret du 2 août 2005 (n° 2005-1007, JO n° 197 du 25 août 2005) relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier, prévu par
l’article L. 144-4 du code monétaire et financier, a défini les règles comptables applicables à la Banque de France. Si, aux termes de l’article R. 144-5 du code monétaire et financier, certaines obligations comptables des commerçants lui sont applicables, ce même article renvoie à des règles comptables dérogatoires fixées par les articles R. 144-6 et R. 144-7 du même code.

L’article R. 144-6 prévoit ainsi que « les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1 ».

De plus, « les prescriptions comptables générales établies par le Comité de la réglementation comptable en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements du Comité de la réglementation comptable mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article ».

Enfin, l’article R. 144-7 prévoit que les dispositions susmentionnées « s'appliquent à la comptabilisation des réserves de change en or et en devises de l'État dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles figurant dans la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2 » du même code, c'est-à-dire la convention conclue par la Banque de France avec l’État définissant les modalités d’inscription à l’actif de son bilan des réserves de change de l'État en or et en devises.

2.– La convention visée à l’article L. 141-2 du code monétaire et financier

Le premier alinéa de l’article L. 141-2 du code monétaire et financier dispose que « dans les conditions fixées par les statuts du Système européen de banques centrales, et notamment l'article 30 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif au transfert d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale européenne, et l'article 31 dudit protocole relatif à la gestion des avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales, la Banque de France détient et gère les réserves de change de l'État en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'État »

Ladite convention a été signée le 31 mars 1999 et se substitue, en application de l’article 14 de la loi du 12 mai 1998 modifiant le statut de la Banque de France en vue de sa participation au Système européen des banques centrales, à la convention du 10 juin 1993.

Il résulterait des dispositions susmentionnées que le régime dérogatoire institué par le nouvel article 38 quinquies A du code général des impôts serait limité aux seules activités menées dans le cadre des missions mentionnées à
l’article L. 141-1 du code monétaire et financier, cet article renvoyant au protocole sur les statuts du système européen de banques centrales et de la banque européenne pour la définition de celles-ci 
(22).

B.– L’exclusion de certains éléments pour la détermination
de l’actif net imposable

Le 2 de l’article 38 du code général des impôts dispose que « le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».

Cependant, le II du dispositif prévu pour le nouvel article 38 quinquies A du code général des impôts propose que pour l’application de ces dispositions à la Banque de France, les deux éléments suivants ne soient pas retenus dans la définition de l’actif net de celle-ci :

– La réserve de réévaluation des réserves en or de l’État et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l’État définies par la convention visée à l’article L. 141-2 du code monétaire et financier (23).

– Les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d’évaluation arrêtées en vue de l’établissement du bilan consolidé du Système européen de banque centrales, conformément à l’article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne.

En pratique, seraient ainsi neutralisés fiscalement, outre les comptes de réévaluation relatifs aux réserves en devises et aux réserves en or précités, le compte de réévaluation relatif aux opérations sur titres.

S’agissant des écarts de réévaluation portant sur les devises et l’or, leur neutralisation fiscale se justifie par le fait que la Banque de France gère ces réserves d’or et de devises pour le compte de l’État. Agissant comme une sorte de mandataire, il est légitime que soit neutralisée la constatation des profits de réévaluation qu’elle est tenue de constater comptablement.

En ce qui concerne les écarts de réévaluation sur titres, leur neutralisation se justifie dès lors que ces écarts ne sont constatés que compte tenu des contraintes liées à la participation de la Banque de France au SEBC et aux règles comptables qui en découlent.

C.– Les dispositions de coordination

Le II du présent article propose, par coordination, de compléter le second alinéa de l’article 1654 du code général des impôts, relatif au régime fiscal de droit commun de la Banque de France, par les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 38 quinquies».

III.– Les conséquences sur le montant de l’impôt dû par la Banque de France

Selon les informations communiquées par la Banque de France, les conséquences des dispositions du présent article sur le montant – à la hausse comme à la baisse – de l’impôt sur les sociétés dû par la Banque de France devraient être très limitées, de l’ordre de 1 % des sommes versées.

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La Commission a adopté l’article 6 sans modification.

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Article 7

Majoration du dividende versé par la Banque de France à l’État.

Le Sénat a supprimé le présent article qui visait à augmenter le dividende versé par la Banque de France à l’État à due concurrence des économies effectuées sur les crédits de rémunération des membres du comité monétaire.

Le remplacement du Conseil de la politique monétaire par une formation interne au Conseil général, le comité monétaire, et l’assouplissement du régime des incompatibilités des membres de ce dernier comité, devrait en effet avoir pour corollaire la redéfinition – qui relève cependant du domaine réglementaire – du régime de rémunération de ces membres. Comme l’écrivait M. Philippe Marini, Sénateur, Rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat, dans son rapport, « dans la mesure où il devient possible d'exercer concurremment des activités professionnelles et les fonctions de personnalité qualifiée au sein du CPM, le maintien d'une rémunération élevée pour les membres nommés du CPM ne se justifie plus. Selon des modalités qui devront être précisées par voie réglementaire, le principe retenu est celui du remplacement de la rémunération d'activité des membres du CPM (autres que le gouverneur et les deux sous-gouverneurs) par une indemnisation des frais professionnels engagés par les membres nommés au comité monétaire. En outre, la moindre activité du CPM (puis du comité monétaire) du fait du transfert du pouvoir monétaire à la BCE pourrait également justifier une baisse des indemnités de déplacement et de réception pour les membres nommés. En année pleine, les économies budgétaires pour les seules dépenses de rémunérations se chiffreraient à environ 480.000 euros » (24).

Cependant, en premier lieu, une telle disposition aurait méconnu la compétence du Conseil général qui, selon le quatrième alinéa de l’article L. 142-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction actuelle reprise par l’article L. 142-2 dans la rédaction proposée par l’article premier de la présente proposition de loi, « arrête […] le projet d’affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l’État » et, par ce fait, aurait porté atteinte à l’indépendance institutionnelle de la Banque de France.

En second lieu, il semblait découler des dispositions proposées que le montant des économies réalisées sur les crédits de rémunération résultant de la présente proposition de loi et de ses textes réglementaires d’application aurait dû être automatiquement reversé à l’État, même lorsque la Banque de France n’aurait aucun dividende à reverser (comme ce fut notamment le cas en 2003 et 2004 notamment), c'est-à-dire lorsqu’elle aurait accusé une perte ou un bénéfice net de très faible ampleur, ce qui n’aurait guère de sens.

C’est pourquoi l’article a été supprimé à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du Rapporteur général du Sénat M. Philippe Marini.

*

* *

La Commission a maintenu la suppression de l’article 7.

*

* *

La Commission a adopté l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition
de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Code monétaire et financier

     

LIVRE Ier

     

La monnaie

     

TITRE IV

     

La Banque de France

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Chapitre II

     

Organisation de la banque

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
 

Article premier

Article premier

Article premier

Sans modification.

 

Le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - Les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier sont ainsi rédigées :

 

Section 2

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé :

« Section 2

 

Le conseil de la politique monétaire

« Le conseil général ».

« Le conseil général

 
 

II. - L'article L. 142-2 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 

Article L. 142-2

     

Le Conseil de la politique monétaire examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales.

     

Dans le cadre des orientations et instructions de la Banque centrale euro-péenne, il précise les modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de bons portant intérêt, ainsi que la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque de France.

     

Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.

     
 

« Art. L. 142-2. - Le conseil général administre la Banque de France.

Alinéa sans modification.

 
 

« Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales.

Alinéa sans modification.

 
 

« Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.

Alinéa sans modification.

 
 

« Le conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévision-nels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'État.

Alinéa sans modification.

 
 

« Le conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du conseil général, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ».

Alinéa sans modification.

 

Article L. 142-3

III. - L'article L. 142-3 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 

Le Conseil de la politique monétaire comprend, outre le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France, quatre membres.

     

Ces quatre membres sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article.

     

Ils sont choisis sur une liste, comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner, qui est établie d'un commun accord, ou à défaut à parts égales, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social. Celle-ci est dressée en fonction de la compétence et de l'expérience profession-nelle des membres à désigner dans les domaines monétaire, financier ou économique. Préalablement à leur trans-mission au Gouvernement, les listes dressées pour le renouvellement des membres mentionnés au deuxième alinéa sont soumises pour avis au Conseil de la politique monétaire.

     
       
       

Les membres men-tionnés au deuxième alinéa sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Il est pourvu au remplacement des membres du conseil au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le membre nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

     

A l'occasion de la constitution du premier Conseil de la politique monétaire, la durée du mandat des six membres du Conseil de la politique monétaire, autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs, est fixée par tirage au sort, selon des modalités prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l'article L. 144-4, pour deux d'entre eux à trois ans, pour deux autres à six ans et pour les deux derniers à neuf ans.

     

Le mandat des membres définis au deuxième alinéa n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont effectué un mandat de trois ans par l'effet des mesures prévues au cinquième alinéa ou qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du conseil dans le cas prévu au quatrième alinéa.

     
       
 

« Art. L. 142-3. - Le conseil général de la Banque de France comprend les membres du comité moné-taire du conseil général et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans.

« Art. L. 142-3. - I. -Le conseil général de la Banque de France comprend :

 
   

« 1° Les membres du comité monétaire du conseil général ;

 
   

« 2° Deux membres nommés en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

 
   

« 3° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.

 
   

« Les fonctions des membres nommés en application du 2° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflits d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.

 
       
   

« Le mandat de ces membres est de six ans. Ils sont tenus au secret professionnel.

 
 

« La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins cinq membres.

« II. - La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.

 
 

« Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Alinéa sans modification.

 
 

« Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le conseil.

Alinéa sans modification.

 
 

« Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'éco-nomie, assiste aux séances du conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du conseil.

Alinéa sans modification.

 
 

« Les décisions adoptées par le conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition ».

Alinéa sans modification.

 

Section 3

IV. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II est ainsi rédigé :

« Section 3

 

Le Conseil général

« Le comité monétaire du conseil général ».

Alinéa sans modification.

 
 

V. - L'article L. 142-4 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 
       
       

Article L. 142-4

     

Le Conseil de la politique monétaire se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois. Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.

     

La validité des délibérations du Conseil de la politique monétaire est subordonnée à la présence d'au moins les deux tiers des membres en fonction. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil de la politique monétaire, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

     

Le Premier ministre et le ministre chargé de l'éco-nomie peuvent participer sans voix délibérative aux séances du Conseil de la politique monétaire. Ils peuvent soumettre toute proposition de décision à la délibération du Conseil. En cas d'empêchement du ministre chargé de l'économie, il peut se faire représenter, en tant que de besoin, par une personne nommément dési-gnée et spécialement habilitée à cet effet.

     
       
       
       

Le Conseil de la politique monétaire délibère dans le respect de l'indé-pendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.

     
 

« Art. L. 142-4. - Le comité monétaire du conseil général examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales.

Alinéa sans modification.

 
 

« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne.

Alinéa sans modification.

 
 

« Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir ».

Alinéa sans modification.

 

Article L. 142-5

VI. - L'article L. 142-5 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 

Les membres du Conseil de la politique monétaire sont tenus au secret professionnel.

     

Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions, que s'ils devien-nent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du Conseil de la politique monétaire statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.

     

Les fonctions du gouverneur, des sous-gouverneurs et des autres membres du Conseil de la politique monétaire sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception de l'exercice du mandat de membre du Conseil économique et social ou le cas échéant, après accord du Conseil de la politique monétaire, d'acti-vités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.

     

Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du Conseil de la politique monétaire, cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du Conseil de la politique monétaire, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le Conseil de la politique monétaire a autorisé l'exercice d'activités profes-sionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que natio-nales, le Conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

     
       
 

« Art. L. 142-5. - Le comité monétaire du conseil général comprend sept membres :

Alinéa sans modification.

 
 

« - le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

Alinéa sans modification.

 
 

« - deux membres nommés par le Président du Sénat et deux membres nommés par le Président de l'Assemblée nationale, compte tenu de leur compétence et de leur expérience profession-nelle dans les domaines monétaire, financier ou économique.

Alinéa sans modification.

 
 

« Lors de la première désignation en 2006 des membres nommés dans les conditions définies au troisième alinéa, un membre est nommé par le Président du Sénat et un membre est nommé par le Président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres expire à la fin de l'année 2011, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa. En outre, les membres du Conseil de la politique monétaire nommés par décret en Conseil des ministres, en fonctions à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du comité monétaire. Leur mandat ne sera pas renouvelé à l'expiration de leurs fonctions.

« Lors de la première désignation, à compter de la promulgation de la loi n°        du          portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, des membres nommés dans les conditions définies au troisième alinéa, un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres expire à la fin de l'année 2011, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa. En outre, les membres du Conseil de la politique monétaire nommés par décret en Conseil des ministres autres que le gouverneur et les deux sous-gouverneurs, en fonctions à la date de publication de la loi n°        du          précitée, sont membres de droit du comité monétaire. Leur mandat ne sera pas renouvelé à l'expiration de leurs fonctions.

 
       
 

« À compter du 1er janvier 2009, le renou-vellement des membres visés au troisième alinéa s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renou-vellement triennal, un membre est nommé par le Président du Sénat et un membre est nommé par le Président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres dure six ans, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa.

Alinéa sans modification.

 
 

« Il est pourvu au remplacement des membres du comité visés au troisième alinéa au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites aux trois alinéas précédents. Dans ce cas, le membre nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

« Il est pourvu au remplacement des membres du comité monétaire au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un des membres visés au troisième alinéa ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites aux trois alinéas précédents. Il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

 
 

« Le mandat des membres nommés par le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale n'est pas renou-velable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du comité dans le cas prévu à l'alinéa précédent ».

Alinéa sans modification.

 
 

VII. - L'article L. 142-6 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 
       
       

Article L. 142-6

     

Le Conseil général administre la Banque de France.

     

Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales.

     

Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.

     

Le Conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévi-sionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'État.

     

Le Conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du Conseil général, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.

     
 

« Art. L. 142-6. - Le comité monétaire du conseil général se réunit sur convocation une fois par mois.

Alinéa sans modification.

 
 

« Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.

Alinéa sans modification.

 
 

« La validité des délibérations du comité monétaire du conseil général est subordonnée à la présence d'au moins quatre membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité monétaire du conseil général, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Alinéa sans modification.

 
 

« Le directeur général du Trésor et de la politique économique peut participer sans voix délibérative aux séances du comité monétaire du conseil général. Il peut soumettre toute proposition de décision à la délibération du comité. Le comité monétaire du conseil général délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci ».

« Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son repré-sentant peut participer sans voix délibérative aux séances du comité monétaire du conseil général. Il peut soumettre toute proposition de décision à la délibération du comité. Le comité monétaire du conseil général délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci ».

 
 

VIII. - L'article L. 142-7 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 

Article L. 142-7

     

Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la politique monétaire et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans.

     
       

La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins cinq membres.

     

Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

     

Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le Conseil.

     

Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'éco-nomie, assiste aux séances du Conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du Conseil.

     

Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.

     
 

« Art. L. 142-7. - Les membres du comité monétaire du conseil général sont tenus au secret professionnel.

Alinéa sans modification.

 
 

« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions, que s'ils devien-nent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du comité monétaire du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.

Alinéa sans modification.

 
 

« Les fonctions du gouverneur et des sous gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du comité monétaire du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.

Alinéa sans modification.

 
 

« Les fonctions des autres membres du comité monétaire du conseil général ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du comité monétaire à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le comité monétaire examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflits d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par le livre V du présent code. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.

« Les fonctions des autres membres du comité monétaire du conseil général ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du comité monétaire à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le comité monétaire examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflits d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres I à V du livre V du présent code. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.

 
 

« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du comité monétaire du conseil général, cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du comité monétaire du conseil général, exercer d'activités profession-nelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du gouvernement. Dans le cas où le comité monétaire a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le comité déter-mine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé ».

« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du comité monétaire du conseil général en fonctions à la date de promulgation de la loi n°        du          portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du comité monétaire du conseil général, exercer d'activités profession-nelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le comité monétaire a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le comité déter-mine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. »

 

Article L. 141-1

     

La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, institué par l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité.

     

Dans ce cadre, et sans préjudice de l'objectif principal de stabilité des prix, la Banque de France apporte son soutien à la politique économique générale du Gouvernement.

     
       
       
       

Dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France, en la personne de son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un autre membre du Conseil de la politique monétaire, ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du Gouverne-ment ou de toute personne.

IX. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1, les mots : « conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil général ».

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1 du même code, les mots : « Conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil général ».

 
 

X. - L'article L. 142-8 est ainsi modifié :

III. - L'article L. 142-8 du même code est ainsi modifié :

 

Article L. 142-8

     

La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France.

     

Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général de la Banque de France.

A. - Au second alinéa, les mots : « le conseil de la politique monétaire et le conseil général » sont remplacés par les mots : « le conseil général et le comité monétaire du conseil général ».

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général » sont remplacés par les mots : « le conseil général et le comité monétaire du conseil général » ;

 

Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils.

B. - Au troisième alinéa, les mots : « de ces conseils » sont remplacés par les mots : « du conseil général et du comité monétaire du conseil général ».

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de ces Conseils » sont remplacés par les mots : « du conseil général et du comité monétaire du conseil général » ;

 

Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention.

     

Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3.

     
       
 

C. - La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

3° La troisième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

 

Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général sont présidés par l'un des sous-gouverneurs, dési-gné spécialement à cet effet par le gouverneur.

« En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le conseil général et le comité monétaire du conseil général sont présidés par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur ».

Alinéa sans modification.

 

Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d'âge applicable à l'exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans.

     

Article L. 143-1

     

Le gouverneur de la Banque de France adresse au Président de la République et au Parlement, au moins une fois par an, un rapport sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire qu'elle met en oeuvre dans le cadre du Système européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci.

     

Dans le respect des dispositions de l'article 108 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le Conseil de la politique monétaire sont entendus par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par elles.

XI. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil général ».

IV. – Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1 du même code, les mots : « Conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil général ».

 

Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

     
   

V. - L'article L. 144-3 du même code est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 144-3.- La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l’administration intérieure de la Banque de France. Elle connaît également des litiges opposant la Banque de France aux membres du conseil général ou à ses agents ».

 

Article L. 144-4

     

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent titre.

     

Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités d’établissement de son budget annuel, de financement de ses inves-tissements, de présentation et d’arrêté des comptes d’affectation du résultat annuel et de rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire et du Conseil général ainsi que les modalités d’élection du représentant des salariés de la Banque de France au Conseil général.

XII. - Dans le second alinéa de l'article L. 144-4, les mots : « du conseil de la politique monétaire et » sont supprimés.

VI. - Dans le second alinéa de l'article L. 144-4 du même code, les mots : « du Conseil de la politique monétaire et » sont supprimés.

 
       
   

Article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis (nouveau)

Sans modification.

   

Dans l'article L. 164-1 du code monétaire et financier, les mots : « Conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « conseil général », et les mots : « institué au premier alinéa de l'article L. 142-5 » sont remplacés par les mots : « institué aux articles L. 142-3 et L. 142-7 ».

 
 

Article 2

Article 2

Article 2

Sans modification.

 

Le titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

Le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 
 

I. - L'article L. 141-6 est abrogé.

1° L'article L. 141-6 est abrogé ;

 

Article L. 141-6

     

La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.

     

Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.

     

À la demande de l'État ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque.

     
       
       

La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'État ou les tiers intéressés.

     
 

II. - La section 1 est complétée par un article L. 141-6 ainsi rédigé :

2° La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 141-6 ainsi rétabli :

 
 

« Art. L. 141-6.- I. - La Banque de France est habilitée à se faire commu-niquer par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les orga-nismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.

« Art. L. 141-6. - I. - La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobi-lières, les compagnies finan-cières, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseigne-ments qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.

 
 

« II. - La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales ainsi qu'à l'élabo-ration des statistiques de la Communauté européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger.

« II.- Sans modification.

 
       
 

« III. - Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives men-tionnées aux I et II.

« III.- Sans modification.

 
 

« IV. - La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions ».

« IV.- Sans modification.

 
   

« Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détien-nent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II. » ;

 

Article L. 141-7

III. - L'article L. 141-7 est ainsi rédigé :

3° L'article L. 141-7 est ainsi rédigé :

 

Dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 141-6 la Banque de France établit, pour le compte de l'Etat, la balance des paiements et la position extérieure de la France, sur instruction du ministre chargé de l'économie qui publie ces informations.

     
 

« Art. L. 141-7. - La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.

Alinéa sans modification.

 
 

« Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'État ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.

Alinéa sans modification.

 
 

« À la demande de l'État ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque de France.

Alinéa sans modification.

 
 

« La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'État ou les tiers intéressés ».

Alinéa sans modification.

 

Article L. 144-1

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 144-1 est ainsi modifié :

4° Le premier alinéa de l'article L. 144-1 est ainsi modifié :

 

La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établis-sements de crédit et les établissements financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer les missions définies à la section 1 du chapitre Ier du présent titre. Elle peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes.

1° La première phrase est supprimée.

a) La première phrase est supprimée ;

 
 

2° En conséquence, au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La Banque de France ».

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La Banque de France ».

 
   

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Sans modification.

       
       
   

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouver-nement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires pour transposer la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investis-sement (directives dites « Bâle II »).

 
   

Dans ce cadre, il veillera en particulier à fixer les modalités de reconnais-sance et de contrôle des organismes externes d'éva-luation de crédit. D'autre part, le Gouvernement prendra également par voie d'ordonnance, dans le même délai, les dispositions législatives de nature à renforcer la compétitivité juridique et financière des sociétés de crédit foncier.

 
   

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

 
       
       
       
 

Article 3

Article 3

Article 3

Sans modification.

 

Le second alinéa de l'article L. 144-1 du même code est ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

 

La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur l'endettement des entreprises aux autres banques centrales membres du système européen des banques centrales, aux autres institutions chargées dans Etat membre de l'Union européenne d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers installés dans un Etat membre de l'Union européenne, sous condition de réciprocité.

« La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédits et établissements financiers ».

Alinéa sans modification.

 
 

Article 4

Article 4

Article 4

Sans modification.

 

Le premier alinéa de l'article L. 144-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le premier alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière ».

Alinéa sans modification

 

Article L. 142-9

Article 5

Article 5

Article 5

 

L'article L. 142-9 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 142-9 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel.

     

Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur.

     

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

     
 

« Les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article L. 432-1 du code du travail et les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-9 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France.

Alinéa supprimé.

« Les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article L. 432-1 du code du travail et les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-9 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France.

 

« Les dispositions du chapitre II du titre III du livre quatrième du code du travail autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-6 du présent code, relèvent de la compétence du conseil général.

Alinéa supprimé.

« Les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code du travail autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont appli-cables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du Conseil général.

 

« Le comité d'entre-prise et, le cas échéant, les comités d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé au premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail que lorsque la procédure prévue à l'article L. 321-3 du même code est mise en oeuvre.

Alinéa supprimé.

« Le comité d'entre-prise et, le cas échéant, les comités d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé au premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail que lorsque la procédure prévue à l'article L. 321-3 du même code est mise en oeuvre.

 

« Les conditions dans lesquelles s'appliquent à la Banque de France les dispositions de l'article L. 432-8 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'État.

Alinéa supprimé.

« Les conditions dans lesquelles s'appliquent à la Banque de France les dispositions de l'article L. 432-8 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

     

(amendement n°1)

 

« Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-6 du présent code, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée ».

« Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles appli-cables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. »

 
 

Article 6

Article 6

Article 6

Sans modification.

Code général des impôts

Le code général des impôts est ainsi modifié :

   
 

I. - Après l'article 38 quinquies, il est inséré un article 38 quinquies bis ainsi rédigé :

I. - Après l'article 38 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 38 quinquies A ainsi rédigé :

 
 

« Art. 38 quinquies bis- I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa (1.) de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 141-2 du même code.

« Art. 38 quinquies A. -I. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 141-2 du même code.

 
 

« II. - Pour l'appli-cation des dispositions du deuxième alinéa (2.) de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France :

« II. - Pour l'appli-cation des dispositions du 2 de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France :

 
 

« a) la réserve de réévaluation des réserves en or de l'État et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'État définies par la convention visée à l'article L. 141-2 du code monétaire et financier ;

Alinéa sans modification.

 
 

« b) les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d'éva-luation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ».

Alinéa sans modification.

 

Article 1654

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun.

II. - Le second alinéa de l'article 1654 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 38 quinquies bis ».

Alinéa sans modification.

 
 

Article 7

Article 7

Article 7

 

Le dividende versé par la Banque de France à l'État est accru à due concurrence du montant des économies sur les crédits de rémunération résultant des dispositions de la présente loi.

Supprimé.

Sans modification.

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, codifiée en 2000 au sein du code monétaire et financier.

2 () Loi n° 98-357 du 12 mai 1998 modifiant le statut de la Banque de France en vue de sa participation au système européen de banques centrales, codifiée en 2000 au sein du code monétaire et financier.

3 () Voir le point III du présent commentaire.

4 () La rédaction actuelle est à la fois plus précise et plus limitée : « Dans le cadre des orientations et instructions de la Banque centrale européenne, [le CPM] précise les modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de bons portant intérêt, ainsi que la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque de France » (article L. 142-2 alinéa 2 du code monétaire et financier).

5 () Il s’agit actuellement de M. Christian Noyer (nommé gouverneur en novembre 2003), de M. Jean-Paul Redouin (nommé premier sous-gouverneur en janvier 2006) et de M. Jean-Pierre Landau (nommé second sous-gouverneur en janvier 2006).

6 () Le droit existant en la matière découle de l’article 85 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 (n° 2002-1576), qui a réduit de 6 à 4 le nombre de membres nommés autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs et a abaissé de 9 ans à 6 ans la durée de leur mandat.

7 () En pratique, le CPM ne comporte actuellement, en plus du gouverneur et des sous-gouverneurs, que 2 membres : M. Raymond Douyère et Mme Michèle Saint-Marc, tous deux nommés en janvier 2000 et dont le mandat s’achèvera fin décembre 2008 (la réduction de la durée du mandat en 2002 ne s’étant pas appliquée aux membres alors en fonction). Les deux autres sièges sont vacants depuis le début de l’année 2006, faute d’établissement de la liste des candidats par les présidents des deux assemblées parlementaires et par le président du Conseil économique et social.

8 () Rapport au nom de la commission des finances du Sénat, n° 12, 2006-2007, p. 19.

9 () Au lieu de 3 ans pour le gouverneur et les sous-gouverneurs, disposition qui demeurerait inchangée par le présent article.

10 () Selon le tableau d’affichage du marché intérieur de la Commission du 18 juillet 2006, ce qui correspond à 33 directives alors en retard de transposition et un classement de 17ème sur 25 États membres.

11 () L’ordonnance prise en application du présent article ne déliera aucunement le Gouvernement de son obligation de transposer les directives s’agissant des mesures règlementaires nécessaires avant le 1er janvier 2007.

12 () Dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel précise cette réserve en énonçant que la transposition d’une directive « ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ».

13 () Les modifications sont recevables y compris avant l’expiration du délai d’habilitation si le Gouvernement n’a pas opposé d’irrecevabilité au cours de la discussion.

14 () Une version révisée a été rendue publique le 15 novembre 2005.

15 () Les options qui seraient exercées relevant du cadre règlementaire concernent essentiellement les dispositions suivantes : pour l’approche standard, la pondération à 0% des entités du secteur public et, sous certaines conditions, des expositions d’un établissement assujetti sur une entité du même groupe d'un même État membre auquel il appartient ; pour l’approche notations internes, la réduction de la durée minimale de l’historique de données et l’application d’une clause « grand-père » jusqu’au 31 décembre 2017 pour les participations actions (pondération à 150% des expositions sur actions détenues sous forme de capital risque sauf « leverage buy out ») ; pour les techniques de réduction du risque de crédit, dérogation relative à l’immobilier résidentiel pour tenir compte de la capacité de l’emprunteur à rembourser la dette provenant d’autres sources ; pour le risque opérationnel, les traitements spécifiques aux entreprises d’investissement pour simplifier le calcul des exigences en fonds propres.

16 () L’accord de Bâle II définit ces risques de la manière suivante :

– le risque opérationnel se définit comme le risque de pertes résultant de carences ou de défauts attribuables à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements extérieurs. Cette définition inclut le risque juridique, mais exclut les risques stratégique et de réputation ;

– le risque de marché correspond au risque de contrepartie sur instruments dérivés de gré à gré, opérations assimilables à des pensions et autres transactions du portefeuille de négociation.

17 () Les opérations non monétaires sont des prestations rendues par la Banque de France à l’État, notamment le retrait des pièces en franc, des ventes de biens à d’autres banques centrales (exportations de billets), des opérations d’intermédiation financière pour le compte d’institutions internationales ainsi que des prestations de services aux banques commerciales (gestion des moyens de paiement, des fichiers de renseignement…)

18 () En application des articles L. 711-2 du code monétaire et financier, l’IEDOM est chargé au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France, de mettre en circulation dans sa zone d’intervention les billets ayant cours légal et pouvoir libératoire en métropole.

19 () A noter qu’ayant clos son exercice 2004 en perte, la BCE n’a versé aucun dividende à la Banque de France en 2005. En revanche, le dividende versé par l’IEDOM a atteint 20 millions d’euros.

20 () La méthode PEPS (premier entré, premier sorti) a été définie par l’arrêté du 18 février 1987 relatif à l’enrichissement du vocabulaire économique et financier comme un système dans lequel la comptabilisation d’un élément de stock consommé se fait sur la base du prix du premier élément identique entré en stock.

21 () Ce dernier point est particulièrement problématique puisque les règles comptables s’opposent radicalement aux règles fiscales de droit commun. En l’absence de comptabilisation d’une provision, aucune moins-value latente ne peut être fiscalement déduite. En revanche, la constatation comptable des plus-values latentes dans un compte de réévaluation entraîne la constatation automatique d’un produit imposable.

22 () L’article 3 de ce Protocole stipule que le Système européen de banques centrales et la banque centrale européenne ont quatre missions : définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la Communauté ; conduire les opérations de change ; détenir et gérer les réserves de change des État membres ; promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

23 () L’article 1er de la convention du 31 mars 1999 précitée prévoit qu’ « à la fin de chaque exercice, les gains et pertes de change enregistrés par la Banque de France dans ses résultats du fait de la détention et de la gestion des réserves de change de l’État en or, d’une part, et en devises, d’autre part, sont imputés respectivement sur la réserve de réévaluation des réserves en or de l’État et sur la réserve de réévaluation des avoirs en devises, inscrites au passif du bilan de la banque, par la contrepartie du compte de résultat »

24 () Rapport au nom de la commission des finances du Sénat, n° 12, 2006-2007, p. 19.